Analyse de jurisprudences – Avril 2024

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6295, 12/04/2024)

Taxe d’aménagement. Les bâtiments hébergeant des animaux en pension sont exonérés

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2024, n° 471114. “Les bâtiments « destinés à héberger les animaux » s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à […]

Montagne. La préservation du milieu prévue à l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme ne s’étend pas aux espèces animales

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, n° 462638. “L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme doit permettre de contester utilement l’atteinte que causerait un projet au milieu montagnard, et par suite, aux habitats naturel[…]

Document d’urbanisme. Seules les superficies effectivement affectées à des productions bénéficiant d’une AOP requièrent l’avis de la CDPENAF

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 29 janvier 2024, n° 470379. Cet arrêt traite de la “notion de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP”.

Une nouvelle dérogation à l’obligation d’allotissement

La loi Industrie verte a ajouté une troisième dérogation à l’obligation d’allotissement concernant l’hypothèse suivante : « pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse ». Comment interpréter cette nouvelle dérogation ?

La règle de l’allotissement, posée par l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics puis codifiée à l’article L. 2113-10 du Code la commande publique, impose que « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes » et que « l’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots ».

Le même article dispose que l’acheteur « peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».

Cette règle a été introduite dans le Code des marchés publics en 2006, et vise à faciliter l’accès du plus grand nombre d’opérateurs, et notamment des petites et moyennes entreprises, à la commande publique.

Le droit européen n’imposait pas cette règle : son adoption par les États membres a été uniquement recommandée par la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics , qui ne l’a ainsi pas rendue obligatoire.

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Contrats Publics n°251 – Mars 2024

Overview of China’s new rules on data outbound transfer

On March 22, 2024, the Cyberspace Administration (“CAC”) of China officially issued the Provisions on Promoting and Regulating Cross-border Flow of Data (“New Rules”) about half a year after the draft of the New Rules was published on September 28, 2023.

Before the release of the New Rules, enterprises are demanded to perform at least one of the three obligations for data outbound transfers, including the security assessment (“SA”), the conclusion of a standard contract (“SCC”) and the certification of personal information (“3 Obligations”), depending on the nature and volume of the transferred data.

Practically, compared to the SA, even though the SCC and the certification are less complicated and can be selected by enterprises with limited need for data outbound transfer, enterprises are still troubled by onerous paperwork and the data transfer activities may be slowed down by the administrative procedure.

As of March 22, 2024, the compliance burden for some enterprises may be largely relieved. Some enterprises may benefit from the exemptions prescribed by New Rules and are thus not required to fulfill any of the 3 Obligations.

  • Part. 1. In some scenarios, data processors may be exempted from 3 Obligations  
  • Scenario 1: low volume of data outbound transfer

Calculating accumulatively from January 1of the current year of data outbound transfer, if the personal information (excluding sensitive personal information and important data) transferred abroad by a non-CIIO (i.e. critical information infrastructure operator) is less than 100,000 individuals’ personal information, the data processor may be exempted from the 3 Obligations for data outbound transfer.

  • Scenario 2: data outbound transfer is a necessity for specific purposes

The New Rules provide that, 3 Obligations may be exempted if the transfer of personal information (excluding important data) abroad is necessary to:

  • conclude or perform contracts to which the individual is a party, such as cross-border shopping, cross-border consignment, cross-border remittance, cross-border payment, cross-border account opening, air ticket and hotel reservation, visa application, and examination services, etc.; or
  • conduct cross-border human resources management in accordance with lawfully formulated labor rules and regulations and with lawfully concluded collective contracts; or
  • protect life, health and property of natural persons in emergency cases.
  • Scenario 3: temporary data transit

For the outbound transfer of the personal information collected and generated overseas by data processors, the personal information may be transferred abroad without performing any of the 3 Obligations, provided that no personal information or important data from China is introduced in the course of processing.

  • Scenario 4: transferring non-regulated data abroad

Under the legal framework of data outbound transfer, personal information and important data are the focus of regulation. New Rules reiterate that, if personal information and important data are not included in the course of data outbound transfer, data processor may be exempted from 3 Obligations.

Besides, New Rules empower free trade zones to formulate their own data negative list, which may provide greater freedom of data flow to the enterprises in the free trade zone. Since 2020, some of China’s free trade zones have been continuously exploring the modes of cross-border data flow, for example, free trade zones in Tianjin and in Lingang, Shanghai have issued relevant specifications trying to categorize data and implement different compliance requirements for different kinds of data.

  • Part. 2. Thresholds for SA, certification of personal information protection and SCC are modified.
MechanismPrevious thresholdsNew thresholds
SAWhen providing data abroad by an entity: that is a CIIO; or that provides important data abroad; orthat processes the personal information of 1 million individuals or more; orthat provides accumulatively personal information of 100,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the previous year; or that provides accumulatively sensitive personal information of 10,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the previous year.When providing data abroad by an entity: that is a CIIO; or that provides important data abroad; or that provides accumulatively personal information of 1 million or more (excluding sensitive personal information) abroad in total since January 1 of the current year; orthat provides accumulatively sensitive personal information of 10,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the current year.  
SCC or CertificationSituations other than the above.When providing personal information abroad by an entity:   that provides accumulatively personal information (excluding sensitive personal information) of more than 100,000 individuals but less than 1 million individuals in total abroad since January 1 of the current year; or that provides accumulatively sensitive personal information of less than 10,000 individuals in total abroad since January 1 of the current year.

To be noted is that the exempted data listed in Part 1 are not included in the calculation of the total amount of data transferred abroad.

  • Part. 3. Specific regulations on sensitive personal information and important data

According to the New Rules, sensitive personal information and important data may not enjoy exemptions or be imposed stricter conditions for exemptions. To be precise:

(1) If data processors would like to transfer sensitive personal information abroad, when the sensitive personal information concerned is (“X”):

  • X<10,000 individuals: certification or SCC;
  • 10,000 individuals ≤ X: SA.

(2) If data processors would like to transfer important data abroad, regardless of the volume of the important data, SA must be conducted.

(3) Data processors of important data may not be exempted from the 3 Obligations under scenario 2 presented in Part 1.

At this stage, specific catalogs of important data in different industries and different regions are still under development. Many enterprises may be confused as to whether their data will be defined as important data and consequently subject to special regulations. To address this confusion, New Rules explicitly stipulate that, if relevant data is not announced or published by relevant departments or regions as important data, data processors are not required to apply for SA for such data.

However, New Rules impose obligations on data processors to identify and declare important data in accordance with the relevant regulations. Therefore, enterprises are suggested to pay close attention to the catalogs to be published in the future, and perform their identification and declaration obligations in accordance with the law. 

  • Part. 4. Other obligations regulated by laws and regulations remain effective

Even though 3 Obligations may be exempted based on the New Rules, other obligations related to the protection of personal information and data security shall still be performed by data processors and relevant parties, before data can be transferred abroad. These obligations include but are not limited to:

  • Obtaining separate consent from the individuals (notably, according to the second version of Guidelines for Applying for Security Assessment, under the circumstances stipulated in Article 13, para 1, sub-para 2-7 of Personal Information Protection Law, obtaining consent can be exempted);
  • Notifying individuals about the information related to the overseas recipients, the purpose and method of processing, the type of personal information and the ways and procedures for exercising rights toward the overseas recipients, etc.;
  • Conducting and documenting personal information protection impact assessment;
  • Taking necessary measures so as to ensure the protection level of personal information of overseas recipients is the same as the one of Chinese laws and regulations.
  • Part. 5. Suggestions to enterprises

New Rules have entered into force on March 22, 2024. Enterprises that have actual needs to transfer personal information abroad are suggested to internally sort out the nature and volume of data transferred abroad and the purpose of data outbound transfer.

Especially enterprises who would like to take advantage of the exemptions provided for in the New Rules are advised to establish and improve relevant rules and systems, such as the proper conclusion of employment contracts and the formulation of work rules and disciplines, in order to meet the conditions of exemptions and justify the necessity of data outbound transfer.

If the threshold for applying for the SA or filing the SCC is met, enterprises may refer to the second version of the guidelines relating to the application for the SA and the filling of the SCC published by the CAC on March 22, 2024 for better preparing necessary materials and having knowledge of relevant application formalities.

Les aspects environnementaux de la loi Industrie verte : l’autorisation environnementale 

Présentation de l’autorisation unique – Instaurée par l’ordonnance du n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale s’applique aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ou au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle présente l’intérêt, pour les porteurs de projet, de regrouper, au sein d’une autorisation unique, diverses autorisations administratives visées par l’article L. 181-2 du code de l’environnement (dérogation au titre des espèces protégées, autorisation de défrichement, notamment) lorsque le projet y est soumis ou le nécessite. Le pétitionnaire dépose ainsi un dossier de demande d’autorisation environnementale  comprenant autant de « volets » que d’autorisations nécessaires à son projet. À l’issue de l’instruction, si le préfet du département accorde l’autorisation environnementale, celle-ci tiendra lieu des diverses autorisations sollicitées par le maître d’ouvrage. L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule selon un calendrier cadré par les textes comprenant différentes phases (examen ; participation du public ; décision), avec une durée d’instruction optimale de neuf mois, au lieu de 12 à 15 mois sous le régime antérieur.

Réformes – La procédure d’autorisation environnementale a connu diverses modifications au cours des dernières années dans le but « d’accélérer » ou de « sécuriser » des projets que souhaitaient promouvoir les pouvoirs publics. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « < loi > ENR ») a ainsi réduit le délai d’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour les projets d’ENR. Elle a également imposé l’obligation, pour l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale, de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision. La < loi > n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte s’inscrit dans le même esprit en visant cette fois les projets industriels mettant en oeuvre des installations moins énergivores ou des technologies « vertes». La refonte de la procédure se veut cependant plus ambitieuse en opérant « une réforme systémique de la procédure d’autorisation environnementale et une modernisation de la consultation publique »

[…]

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AJ Collectivités Territoriales 2024. 144

L’illicéité d’une construction ouvre droit à un abattement dans le cadre du calcul de l’indemnité d’expropriation

Cass. 3e civ., 9 novembre 2023, n° 11-18545

Il convient, à titre préalable, de rappeler ici la différence entre l’indemnité de délaissement et l’indemnité d’expropriation. L‘indemnité de délaissement est la compensation que reçoit un propriétaire lorsque celui-ci souhaite que son bien soit racheté par une personne publique (sous réserve que ce bien soit affecté d’un emplacement réservé en vue de la création d’un projet de la personne publique). Tandis que l’indemnité d’expropriation est la contrepartie dont bénéficie un propriétaire qui se fait déposséder de son bien par une personne publique. Deux notions voisines dont le but est d’estimer l’indemnité à percevoir à la suite du transfert de propriété d’un bien au profit d’une personne publique. En l’espèce, la haute juridiction a validé le raisonnement de la cour d’appel qui a décidé d’appliquer un abattement dans le cadre du calcul de l’indemnité de délaissement.

[…]

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Opérations immobilières n°163, Mars 2024

https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/operations-immobilieres/20103

Démolition/reconstruction : des dommages et intérêts proportionnels aux coûts de l’action

Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.884

La Cour de cassation commence par décliner les fondements juridiques mobilisés, à savoir :

  • la sanction de l’inexécution contractuelle par l’allocation de dommages et intérêts ;
  • le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
  • le principe jurisprudentiel de proportionnalité.

La Cour de cassation rappelle ensuite que, au titre de ce dernier principe, le juge doit rechercher s’« il n’existe pas une disproportion manifeste entre [le] coût [de la démolition – reconstruction] pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées » et que, en cas « de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit ».

[…]

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Opérations immobilières n°163, Mars 2024

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La clause réputée non écrite s’applique aux baux commerciaux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi Pinel

Cass. 3e civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.091

Il ressort de l’arrêt commenté, publié au Bulletin, deux enseignements :

  • d’une part, l’article L. 145-15 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014, de même que la sanction du réputé non écrit qu’elle a instituée en lieu et place de la nullité sont applicables aux baux en cours ;

  •  d’autre part, le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil concernant l’opportunité économique d’un bail commercial conclu sans son concours. L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose que « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ».

[…]

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Opérations immobilières n°163, Mars 2024

https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/operations-immobilieres/20103

Promesse de vente : gare à la faculté de substitution !

Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-24 443

La Cour de cassation rend un arrêt sur les conséquences attachées au non-respect des modalités d’une clause de substitution. Il est courant qu’une promesse de vente, unilatérale comme synallagmatique, compte une clause avec faculté de substitution, permettant au bénéficiaire de la promesse de se substituer à toute personne physique ou morale de son choix.

La doctrine majoritaire considère que la clause de substitution insérée à une promesse unilatérale de vente s’analyse, non en une cession de créances soumise aux formalités de l’article 1690 du Code civil, mais en une cession de contrat soumise aux dispositions de l’article 1216 du Code civil.

Selon une définition classique, en effet, la promesse unilatérale est un « accord de volonté par lequel une personne s’engage immédiatement envers une autre à passer avec elle un certain contrat à des conditions déterminées, le bénéficiaire de cet engagement – investi d’un droit d’option, pendant un délai donné – restant libre de ne pas conclure le contrat envisagé (en laissant passer le délai) ou de le conclure en levant l’option dans le délai ».

Chloé Vincent-Hytier et Souhila Kabouche

[…]

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Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°163, Mars 2024

https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/operations-immobilieres/20103

Essentials of the New PRC Company Law : What to Know and What to Do

From July 1, 2024, the newly revised Company Law of the People’s Republic of China (“CL”) will come into force. From a legal compliance perspective, foreign-owned enterprises and their shareholders, directors, supervisors and managers need to be aware of the key points of the revision and the adjustments to be made in legal documents and management practices.

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Bilan électrique 2023 : où en est la France ?

Dans un rapport publié par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) le 7 février 2024, le bilan électrique de la France en 2023 a mis en lumière un nouvel équilibre du système électrique. La consommation d’électricité a diminué de manière significative, tandis que la production décarbonée a augmenté, permettant à la France de redevenir le premier exportateur d’électricité en Europe.

La production totale d’électricité a augmenté par rapport à 2022, mais reste en deçà des moyennes historiques.

Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un niveau historiquement bas, avec une décarbonation de la production électrique à 92,2%. De plus, les prix de l’électricité ont connu une baisse notable en 2023, s’alignant davantage sur les fondamentaux du marché.

Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances – Energie,  26 février 2024

https://vp.dalloz.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=08AL&attId=290998&forward=viewarticle

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« Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz.  Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

Actualisation du modèle d’accord-cadre pour l’ARENH

Les modalités opérationnelles des interruptions de livraisons d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ont été clarifiées par l’arrêté du 19 décembre 2023. Ce dernier a modifié l’arrêté du 28 avril 2011 et le modèle d’accord-cadre encadrant les conditions de vente des volumes d’ARENH par EDF aux fournisseurs d’électricité. Les changements incluent la prévalence des stipulations de l’accord-cadre sur les contrats en cours, la facturation des frais de gestion en cas d’interruption de livraison, et l’adaptation des modalités de rétrocession des garanties de capacité. De plus, le modèle d’accord-cadre a été amendé pour supprimer les ajouts relatifs à l’ARENH+, intégrer la CRE dans la contestation des montants dus, préciser les procédures en cas de cessation des livraisons d’ARENH, et détailler la procédure en cas de cession de l’accord-cadre à un autre fournisseur.

Ces modifications ont été proposées par la CRE conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de l’énergie.

Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances – Energie,  09 janvier 2024

https://vp.dalloz.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=08AL&attId=288915&forward=viewarticle

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« Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz.  Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

Hausse des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) au 1er février 2024

La fin progressive du bouclier tarifaire a entraîné une hausse automatique des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE). Les modifications des TRVE ont été décidées par le ministre de l’économie le 29 janvier 2024, conformément aux propositions de la Commission de régulation de l’énergie.

A partir du 1er février 2024, les entreprises verront une évolution des tarifs entre 5,2 % et 8 % selon les contrats.

Cette augmentation entraîne une hausse totale des TRVE allant jusqu’à +8,6 % pour les particuliers et entre +5,2 % et +8 % pour les entreprises.

https://vp.dalloz.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=08AL&attId=290513&forward=viewarticle

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« Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz. Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

Un outil méconnu de paiement des marchés publics : la délégation de paiement

La délégation de paiement est peu utilisée dans le domaine des marchés publics. Cette convention tripartite présente pourtant des avantages à la fois pour les titulaires des marchés et pour les fournisseurs desdits titulaires. Dans quels cas recourir au mécanisme de la délégation ? Sur le plan du formalisme, quelles sont les règles applicables… ?

La délégation de paiement est une convention tripartite conclue entre l’entreprise titulaire d’un marché public, son fournisseur et l’acheteur public, par laquelle ce dernier accepte de payer directement le second, pour le compte de l’entreprise, après instruction expresse en ce sens de cette dernière.

Ce mécanisme contractuel est aujourd’hui peu usité dans le domaine des marchés publics : il présente pourtant le double bénéfice de permettre aux titulaires des marchés d’éviter de piocher dans leur trésorerie pour obtenir les fournitures nécessaires à l’exécution de leur prestation, et aux fournisseurs desdits titulaires de bénéficier des délais de paiement de trente jours applicables aux personnes publiques.

Peu pratiqué dans le cadre de l’exécution des marchés, aucun obstacle venant du droit de la commande publique ni aucune règle ne s’oppose à son application dans ce domaine et sa mise en application est relativement simple : elle suppose la rédaction, la négociation et la signature d’une convention tripartite.

La délégation de paiement est issue du droit commun des obligations, prévue à l’article 1336 du Code civil qui dispose que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ».

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus : https://www.moniteurjuris.fr/inte/document/REVUE/CPC250R04S01F08

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 250 – Février 2024

Analyse de jurisprudences – Février 2024

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6285, 02/02/2024)

DSP. Un potentiel concurrent n’est pas recevable à demander la résiliation anticipée

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 2023 (n°470101) qui rappelle les conditions d’une demande à mettre fin à l’exécution d’un contrat de délégation de service public (DSP).

Paiement du solde. La notification d’un décompte fait obstacle à la naissance d’un DGD tacite

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 9 novembre 2023 (n°469673). En l’espèce, en l’absence de décompte général définitif, le juge doit examiner les conclusions et les demandes des parties pour trancher le litige.

Recours Tarn-et-Garonne. Le titulaire d’un accord-cadre multi-attributaire peut le contester en qualité de tiers au contrat

Commentaire d’un avis du Conseil d’État du 24 novembre 2023 (n°474108). Chacun des titulaires d’un accord-cadre multi-attributaire doit être regardé comme un tiers à cet accord et peut, par un recours dit “Tarn et Garonne”, attaquer le contrat.

 Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6288, 23/02/2024)

Document d’urbanisme. La nature d’activité agricole peut être appréciée au regard d’une législation indépendante

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, n° 467572. ” Afin de déterminer si le permis de construire d’une unité de méthanisation pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul. Il convenait de rechercher si le projet […]

Permis de construire. Une erreur concernant les mentions relatives aux destinations dans l’arrêté autorisant la construction est sans incidence sur sa légalité

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2023, n° 461552. Un arrêté délivrant le permis comportant des inexactitudes ou omissions en ce qui concerne la destination de la construction ou la surface de plancher créée […]

Droit de préemption. En matière commerciale, la régularité de la décision dépend de la réalité du projet de la collectivité

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2023, n°470167. Cet arrêt aborde les conditions d’exercice du droit de préemption commercial.

Analyse de jurisprudences – Janvier 2024

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6283, 19/01/2024)

Droit de préemption. Un projet prévoyant l’accueil de réfugiés peut constituer une opération d’aménagement

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2023, n°468694. “Le Conseil d’Etat rappelle que pour exercer légalement le DPU, les collectivités doivent justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement et faire a[…]

Règles d’urbanisme. Un PLU peut imposer la bonne intégration de panneaux solaires dans l’architecture du bâtiment

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 octobre 2023, n°467962.

Intérêt pour agir. Une association dont l’objet est la préservation du cadre de vie à l’échelle départementale peut demander l’annulation d’un permis de construire un projet de grande taille

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 1er décembre 2023, n°466492.

Loi industrie verte : un nouvel élan pour la compensation écologique par l’offre ?

Crédit Photo: © Le Moniteur

La création des sites naturels et compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR), en remplacement des sites naturels de compensation (SNC), vise à redynamiser l’outil de compensation écologique par l’offre qui n’a pas connu le succès escompté depuis l’instauration des SNC par la loi biodiversité de 2016.  

Ces sites pourront être utilisés pour répondre aux obligations de compensation écologique des projets mais également dans le cadre d’engagements volontaires d’entreprises ou de collectivités en matière de restauration ou de renaturation.  

Ils pourront bénéficier à des projets relevant d’un seul maître d’ouvrage et non plus seulement de manière mutualisée comme c’était le cas avec les SNC.  

A paraître dans le Moniteur des travaux publics et du bâtiment n°6283, du 19 janvier 2023

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Loi Sapin 3 : quels impacts pour les entreprises privées ?

La lutte contre la corruption : la France est sur le chemin d’ une révolution culturelle  !

Quelques éléments clés à retenir :

Aggravation des sanctions en cas d’insuffisance du programme de conformité

Aux termes de la proposition de loi Sapin 3, les entreprises pourraient être tenues pénalement « responsables lorsque le défaut de surveillance de leur part a conduit à la commission d’une ou plusieurs infractions par l’un de leurs salariés » , s’inspirant en cela du concept « failure to prevent » issu du droit britannique , insistant sur la prévention de la corruption au sein des entreprises au point d’en sanctionner le défaut par l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.

Bénéfice de la CJIP en cas de délit de favoritisme

La proposition de loi Sapin 3 tend à inciter les entreprises à négocier en autorisant les entreprises à conclure des conventions judiciaires d’intérêt public en cas délit de favoritisme, défini comme le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié dans le cadre de l’attribution de marchés publics et de contrats de concession .

La proposition de loi Sapin 3 Comment anticiper les impacts de ces évolutions ?

Si la proposition de loi Sapin 3 n’a pas été à ce jour adoptée, les entreprises doivent veiller aux évolutions législatives qui pourraient encore renforcer leurs obligations et responsabilités en matière de lutte contre la corruption. Par ailleurs, au-delà des entreprises privées, les nouveaux acteurs du secteur public susceptibles d’être concernés par la future loi Sapin 3 , devraient de leur côté dès à présent établir et structurer un programme de conformité anticorruption et lancer la phase de démarrage de mise en conformité.

Source : Journal du Management Juridique I n°97 – Village de la justice – Décembre 2023/ Janvier 2024

Vous trouverez ci-joint l’article en intégralité.

Loi de finances 2024 : incitations fiscales pour investir dans les Start-ups

La loi de finances pour 2024 a modifié le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) en créant deux nouveaux statuts pour les start-ups : celui de jeune entreprise d’innovation et de croissance (JEIC) et celui de jeune entreprise d’innovation et de rupture (JEIR). Ces nouveaux dispositifs permettront aux investisseurs de bénéficier de réduction d’impôts et aux start-ups de renforcer leur attractivité. 

Article à lire dans la rubrique Expert” du village de la justice.

Analyse de jurisprudences – Décembre 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6275, 01/12/2023)


Règles d’implantation. Les règles de retrait ne s’appliquent pas au projet situé dans une zone et jouxtant une voie située dans une autre zone

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2023, N° 463604. Les règles d’urbanisme applicables à un projet sont déterminés par la zone.

Permis de construire. Le silence de la commune sur l’injonction du juge de réexaminer la demande ne fait pas naître une autorisation tacite

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 2023, N° 467318. “Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à une commune par le juge des référés du tribunal administratif de réexaminer la demande de pe[…]

Contentieux. Seul le pourvoi en cassation contre la dernière ordonnance de référé-suspension est recevable

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat 22 septembre 2023, N° 472210.”La circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse le juge d’une nouvelle demande ay[…]

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6278, 22/12/2023)

Compétence du juge. Le contrat d’exploitation d’une chute hydraulique d’une puissance inféreiure à 4500 kW est de droit privé

Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 9 octobre 2023 (n°C4284). Le contentieux entre une commune et une centrale de production d’énergie hydroélectrique relève de la compétence du juge judiciaire.

Sous-traitance. Le droit au paiement direct peut s’appliquer au fabricant de menuiseries

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2023 (n°465913) juge que des menuiseries présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché public ne peuvent être regardées comme de simples fournitu[…]

Collectivités. L’envoi du projet de contrat de DSP aux élus n’est pas une obligation

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2023 (n°464955). Un maire n’est pas tenu de communiquer à chacun des membres du conseil municipal le projet de convention de DSP (délégation de service public).

Demandes d’autorisations d’urbanisme : Les incidences d’un dépôt de nouvelles pièces en cours d’instruction

Après avoir précisé les effets de certaines demandes de pièces irrégulières formulées par les services instructeurs [1] et de notifications de délais d’instruction erronés [2], le Conseil d’État, par une décision du 1er décembre 2023, vient de se pencher sur l’incidence du dépôt spontané, par les pétitionnaires, de pièces nouvelles en cours d’instruction. Cette question divisait encore la jurisprudence et les praticiens, plus de 15 ans après la réforme des autorisations d’urbanisme de 2005-2007…

Conseil d’État 1er décembre 2023, n°448905, Commune de Gorbio.

Les enseignements pratiques de cette dernière décision du Conseil d’Etat sont les suivants :

1/ En déposant spontanément des pièces nouvelles, les demandeurs s’exposent à un éventuel report du délai d’instruction.

Le Conseil d’État reconnait expressément la possibilité pour les pétitionnaires de déposer en cours d’instruction des pièces nouvelles pour que la décision de l’administration porte sur le projet ainsi modifié. Un tel dépôt peut être utile en cas d’évolution du projet, en évitant d’avoir ultérieurement recours à un permis modificatif, ou pour prévenir un refus.

L’arrêt conditionne toutefois cette possibilité à une demande formelle accompagnant les pièces nouvelles et à l’absence de modification qui changerait la nature même du projet (condition qui renvoie à la jurisprudence désormais applicable en matière de modificatif, la dénaturation du projet rendant nécessaire le dépôt d’un nouveau permis).

Sous cette réserve, le principe est que cette demande et ce dépôt de pièces sont sans incidence sur le délai d’instruction, l’absence de réponse à l’issue de ce délai pouvant donc donner naissance à une décision tacite.

Le Conseil d’État laisse toutefois à l’administration la possibilité de réagir avant le terme du délai d’instruction et d’indiquer ainsi au demandeur que ce dépôt nécessite de reprendre l’instruction dans un nouveau délai, déclenché par la réception de ces nouvelles pièces.

Cette réaction de l’administration peut être justifiée par l’objet des modifications, leur importance ou la date à laquelle elles sont déposées, si leur examen ne peut être mené à bien dans le délai restant. Tel peut être le cas lorsque de nouvelles consultations sont nécessaires (par exemple, en cas de modification de l’aspect extérieur d’un projet situé aux abords d’un monument historique, après un premier avis de l’ABF dès lors qu’une nouvelle consultation de l’ABF ne peut être menée dans le délai restant).

Le Conseil d’État s’est ainsi efforcé de concilier un nouveau droit reconnu aux pétitionnaires avec la nécessité de ne pas déstabiliser l’administration par des dépôts tardifs.

2/ En ne réagissant pas avant le terme du délai d’instruction à la suite du dépôt de pièces nouvelles, l’administration s’expose à la naissance d’une décision tacite.

On doit considérer en cas d’absence de réaction de l’administration avant le terme normal du délai d’instruction que ce dernier est toujours applicable et que peut naitre ainsi une décision tacite en l’absence d’une décision expresse notifiée avant l’échéance de ce délai. En dehors des cas limités de refus tacite, il s’agit d’un permis ou d’une non-opposition tacites, qui ne peuvent être retirés que pour illégalité, dans le délai de trois mois, et après une procédure contradictoire.

Si l’administration considère qu’elle doit s’inscrire dans le cadre de l’instruction d’une demande nouvelle, elle doit donc en informer expressément le demandeur, lui notifier le nouveau délai et, le cas échéant, dans le délai d’un mois à compter du dépôt, une demande (régulière…) de pièces complémentaires, si les pièces déposées génèrent un tel besoin (ce qui peut être le cas par exemple, en cas de nouveau surplomb du domaine public, de l’accord de son gestionnaire).

Aussi, si le dépôt de pièces nouvelles en cours d’instruction est en principe un droit, les demandeurs et les services instructeurs doivent être particulièrement vigilants à la nature des modifications et leur incidence sur l’instruction, selon la date à laquelle elles sont déposées.

Source : https://www.village-justice.com/articles/demandes-autorisations-urbanisme-les-incidences-depot-nouvelles-pieces-cours,48233.html

Panneaux photovoltaïques : un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité

Cass. 3e civ. , 14 septembre 2023, nº 22-12.989

[…]

Commentaire

La Cour de cassation valide les deux raisonnements adoptés par la cour d’appel. D’une part, les panneaux photovoltaïques sont « un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité ». En conséquence, la réalisation défectueuse de l’installation desdits panneaux a provoqué des infiltrations, certes de niveau secondaire, mais compromettant « l’usage du bâtiment à destination de stockage ainsi que la sécurité des personnes en raison de dégradation et des risques de chute de dalles de faux plafonds ». Pour ces raisons, l’impropriété du bâtiment à sa destination est caractérisée et justifie l’application de l’article 1792 du Code civil. D’autre part, les défauts affectant le câblage sont susceptibles de provoquer des incendies. Il y a donc lieu de retenir une atteinte à la solidité du bâtiment et l’application de l’article 1792 du Code civil.

[…]

Pour lire l’intégralité de l’article:

Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

Exploitation d’un Ehpad : sans engagement de maintien de la part du vendeur, pas de garantie d’éviction !

Cass. 3e civ. , 28 septembre 2023, nº 22-15.236.

[…]

L’arrêt commenté, publié au Bulletin officiel, apporte un éclairage utile sur la garantie d’éviction due par le vendeur en cas de vente immobilière suivie d’un bail commercial.

En vertu de l’adage « Qui doit garantie ne doit évincer » retranscrit aux articles 1625 et suivants du Code civil, le vendeur doit s’abstenir de tout agissement susceptible de porter atteinte à la propriété acquise par l’acheteur. Il s’agit d’une garantie qui prolonge les effets de la vente au-delà du paiement du prix et de la délivrance du bien.

Sur le fondement de la garantie d’éviction, le vendeur doit à l’acquéreur la « possession paisible de la chose vendue »1 . Le vendeur ne doit donc rien faire qui diminue l’usage du bien, fait disparaître ou amoindrit le bénéficie attendu du contrat pour l’acquéreur.

[…]

Pour lire l’intégralité de l’article:

Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

Les bailleurs de résidences de tourisme doivent prévoir une dérogation expresse aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce pour garantir la durée ferme de leur bail en cas de renouvellement

Cass. 3e civ. , 7 septembre 2023, nº 21-14.279

[…]

La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 7 septembre 2023, fait preuve de pédagogie en rappelant que, en principe, en matière de baux commerciaux, les preneurs disposent de la faculté de délivrer congé à l’expiration de chaque période triennale, en application de l’article L. 145-4 du Code de commerce qui est d’ordre public. La Cour de cassation poursuit en rappelant que l’article L. 145-7-1 du Code de commerce, applicable uniquement aux baux consentis aux résidences de tourisme mentionnées par l’article L. 321-1 du Code du tourisme, et qui prévoit l’impossibilité pour le preneur de délivrer congé avant l’expiration de la durée de neuf années, est également d’ordre public. Poursuivant son objectif de pédagogie, la Cour de cassation indique que, « en l’absence de précision textuelle, il y a lieu de déterminer si cette impossibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale [prévue par l’article L. 145-7-1 du Code de commerce] s’applique aux baux renouvelés ».

[…]

Pour lire l’intégralité de l’article:

Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

Analyse de jurisprudences– Novembre 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6271, 03/11/2023)

Loi Montagne. Une construction annexe est de taille limitée si ses dimensions sont limitées en soi et par rapport à la construction principale

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2023, n° 466725. Cet arrêt traite de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme qui autorise en zone de montagne de construire des annexes, de taille limitée, aux constructions existantes sans[…]

Autorisations. La régularisation peut intervenir même si la demande de permis modificatif ne précise pas qu’il est sollicité à cette fin

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2023, n° 463230. Un permis modificatif n’a pas formaliser le caractère de régularisation sollicité.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6272, 10/11/2023)

Contentieux. Pour apprécier la levée de la suspension d’un permis de construire initial, le juge doit tenir compte des vices allégués du permis modificatif

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 16 juin 2023, n°470160.

Contentieux. Le tiers ne peut demander l’annulation du contrat au-delà d’un délai d’un an en cas de publicité incomplète

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2023, n° 465308. Cet arrêt traite du délai de recours pour contester la validité d’un contrat.

Compétence du juge. Le contrat de location de locaux municipaux n’est pas un contrat administratif

Commentaire d’une décision du Tribunal des conflits du 3 juillet 2023 n° C4278.

Marché d’assurance. La personne publique peut s’opposer à la résiliation unilatérale du contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2023, n° 469319. Le juge traite par cette affaire de l’applicabilité du pouvoir de résiliation unilatérale au bénéfice de l’assureur (art. L. 113-12 du code des assurances).

Environnement et urbanisme – Industrie verte : l’accélération des procédures comme mantra pour faciliter les projets

Crédit Photo : Le Moniteur

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte doit permettre de réindustrialiser le pays et de faire de la France « le futur leader européen » en la matière. A cette fin, le texte comprend des mesures très diverses, allant au-delà des projets industriels verts.

[…]

Consultation du public. Pour cela, la loi crée une nouvelle procédure de consultation du public permettant audit public de s’exprimer en amont, dès la recevabilité du dossier, et non plus à l’issue de la phase d’instruction (art. L. 181-10-1-I du Code de l’environnement [C. env.]). L’instruction du dossier, qui débute désormais après que la demande a été jugée complète et régulière par le préfet, se déroule en deux temps : une phase « examen et consultation » suivie d’une phase « décision » (art. L. 181-9 C. env.). La saisine par le préfet du président du tribunal administratif pour la désignation du commissaire enquêteur doit intervenir dès la réception du dossier, et non plus quinze jours après la fin de la phase d’examen.

Enquête publique. La nouvelle procédure de consultation du public vient remplacer l’enquête publique et la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) qui pouvaient potentiellement s’appliquer. Elle concerne tous les projets soumis à autorisation environnementale et tient lieu de la participation du public au titre de l’autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est requise. En revanche, la loi précise que lorsqu’il doit être procédé, par ailleurs, à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet (par exemple une déclaration d’utilité publique [DUP]) et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée par une enquête publique unique (art. L. 181-10 et L. 123-6 C. env.), sauf dérogation accordée par le préfet.

[…]

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A lire l’intégralité de l’article dans le Moniteur du BTP du 24 novembre 2023

Immobilier : le contrat pour encadrer les risques liés au changement climatique ?

Le secteur immobilier subit et subira selon plusieurs études (et notamment celles de France Assureurs) des changements climatiques majeurs.

Dans un article publié par Décideurs Magazine, les avocats associés du Département Immobilier du cabinet Adaltys, appellent à une « nécessaire contractualisation des risques, afin de sécuriser les opérations immobilières ».

Malgré les tentatives du législateur (le décret tertiaire, la loi climat et résilience et le zéro artificialisation nette), les effets du changement climatique sont déjà visibles partout dans nos territoires.

Dans le Var, la Communauté de communes du Pays de Fayence a adopté un plan d’action pour la sécurisation de l’alimentation en eau dit « Plan Marshall » en appelant de ses vœux à une « pause de l’urbanisme » dans l’attente de la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

En Haute-Savoie, la même pause de maîtriser l’urbanisme a été demandé par le Conseil communautaire de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.

La question est de savoir comment sécuriser les opérations immobilières ?

« Peut-on trouver dans le changement climatique une excuse à la partielle ou totale inexécution des prestations dont on est débiteur, ou à l’inverse, quand on est créancier, exclure que le changement climatique puisse être invoqué ? ».

La réponse, selon les auteurs, est dans le contrat et l’exercice de contractualisation.

Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’article

Combinaison des recours, clause tarifaire et violation de la règle de proportionnalité

CE 27 janvier 2023, req. n° 462752, Rec. CE tables

La décision rendue le 27 janvier 2023 par le Conseil d’État apporte une série d’éclairages sur deux sujets distincts : l’articulation du recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un acte d’approbation du contrat, les clauses tarifaires d’un contrat et le recours dirigé contre le contrat lui-même, et les modalités de fixation d’une redevance pour service rendu dans le cadre d’un contrat de concession.

Les faits de l’espèce, très simples, sont les suivants : par décret du 28 janvier 2022, le Premier ministre a approuvé le dix-huitième avenant à la convention conclue le 10 janvier 1992 entre l’État et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes.

L’avenant avait pour objet principal la réalisation d’un nouveau tronçon, d’une longueur de 6,2 km, permettant le contournement par l’ouest de Montpellier et reliant les autoroutes A 750 et A 709, financé par une augmentation de la redevance sur l’ensemble du réseau concédé à la société ASF.

Un usager de l’autoroute a saisi le Conseil d’État de deux requêtes : l’une demandant l’annulation pour excès de pouvoir du décret approuvant l’avenant, l’autre demandant l’annulation de l’article 25 du cahier des charges modifié par l’avenant, en tant qu’il prévoit la hausse tarifaire liée à la réalisation de l’ouvrage.

La combinaison des trois recours

La première précision apportée par le Conseil d’État concerne la combinaison des recours en matière de contentieux lorsque sont simultanément demandées l’annulation d’un avenant au contrat, la clause tarifaire qui y figure, et son acte d’approbation.

Le recours contre l’avenant est régi par le recours en contestation de la validité du contrat, recours de plein contentieux, devant le juge du contrat, défini par la décision Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014.

[…]

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Contrats Publics-246- Octobre 2023

Fin du débat sur… l’action en garantie des vices cachés !

Cass. chambre mixte, 21 juillet 23, nos 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763

Les quatre arrêts rendus par la chambre mixte sont transposables aux ventes immobilières ainsi qu’aux litiges relevant du droit de la construction, ce qui est d’ailleurs le cas du dernier arrêt n° 20-10.763. Dans une optique d’unification, ils tranchent deux questions essentielles qui étaient, jusqu’alors, une source de débats entre les différentes chambres de la Cour de cassation.

En pratique, ces quatre arrêts ont fait l’objet d’un communiqué de la Cour de cassation, qui insiste sur le fait que ces décisions, au centre de nombreux enjeux économiques, répondent aux interrogations des consommateurs particuliers ou commerçants qui doivent connaître le temps dont ils disposent pour engager une action en réparation sur le fondement du vice caché, de même qu’aux interrogations des fabricants sur lesquels pèse cette obligation de garantie.

1) Le délai de deux ans prévu à l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, pour exercer l’action en garantie des vices cachés, est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du même code (n° 21-15.809).

Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cet article ne précisant pas la nature de ce délai, les chambres de la Cour de cassation s’opposaient sur le point de savoir s’il s’agissait d’un délai de prescription (position de la 1re chambre civile et de la chambre commerciale) ou d’un délai de forclusion (position de la 3e chambre civile). Ce débat revêtait une importance particulière lorsqu’une expertise judiciaire préalable au procès au fond était mise en place.

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La caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement doit en rapporter la preuve

Cass. com. , 30 août 2023, n° 21-20.222

Reprenant l’argumentation de la cour d’appel de Rennes, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme sans surprise l’arrêt en ce qu’il a considéré qu’« il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve ». En effet, il est de jurisprudence constante que, au visa des articles L. 341-4 du Code de la consommation (devenu L. 332-1 et abrogé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) et 1315 (devenu 1353) du Code civil dans leurs rédactions applicables au présent litige, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve9. Ce n’est qu’une fois la preuve de cette disproportion rapportée par la caution que le créancier devra, pour se prévaloir efficacement du cautionnement, démontrer que, au moment de l’appel en garantie, le patrimoine de la caution est en mesure de faire face à l’étendue de son engagement.

Cette charge de la preuve, qui peut paraître contraignante pour le créancier et protectrice de la caution, doit être nuancée dans ses effets dans la mesure où, pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, le nouvel article 2300 du Code civil issu de la réforme des sûretés ne prévoit plus la déchéance du cautionnement manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, mais simplement sa réduction « au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».

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La responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être recherchée au seul motif que la caution du donneur d’ordre a été fournie après la signature du sous-traité

Cass. 3e civ. , 6 juillet 2023, n° 21-15.239

Spécifique aux contrats de travaux et bâtiments publics, l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement. Si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, il doit alors exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié (article 14 de la loi).

Dans cette affaire, la cour d’appel a souverainement relevé que le maître d’ouvrage justifiait avoir eu communication, lors de son acceptation du sous-traitant, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi. Elle a jugé en conséquence que le maître d’ouvrage avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation formée à son encontre par le sous-traitant, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.

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TEOM : Admission des déchets ménagers « par nature 

CE, 18 septembre 2023, n° 466461.

Vous constatez que le coût des dépenses de collecte et de traitement des déchets jetés dans les poubelles de rue ou sur la voie publique est significatif ? Vous vous interrogez sur la possibilité d’intégrer dans le taux de TEOM le coût lié à ces dépenses ?  Retrouvez l’article d’Anne-Margaux Halpern, publié dans la Semaine juridique Administration et Collectivités territoriales n°45 du 13 novembre 2023.

Dans un arrêt du 18 septembre 2023, le Conseil d’État étend la catégorie des dépenses susceptibles d’être prises en charge au titre de la TEOM aux déchets ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer, sur la voie publique. L’extension à cette catégorie de déchets dont les dépenses de collecte et de traitement sont significatives devrait permettre aux collectivités d’augmenter sensiblement le taux de TEOM.

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Excédent de TEOM et décharge totale de la taxe

CE, 30 juin 2023, n° 448159, min. Économie, Finances et Relance c/ SCPI France Investipierre 

Vous souhaitez connaître les dernières avancées jurisprudentielles en matière de TEOM ? Vous vous interrogez sur la faculté laissée à l’administration de solliciter du juge qu’il substitue au taux de TEOM excédentaire le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente ? Retrouvez l’article d’Anne-Margaux Halpern, publié dans la Semaine juridique Administration et Collectivités territoriales n°45 du 13 novembre 2023.

Dans un arrêt du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat met en évidence les contradictions qui peuvent surgir à l’occasion de la faculté, laissée à l’administration, de demander à ce que le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente soit substitué au taux manifestement disproportionné de l’année en litige. Il juge que le taux de l’année N-1 (venant se substituer au taux de l’année N) pourra être écarté car manifestement disproportionné par rapport aux dépenses de l’année N mais jugé légal par rapport aux dépenses de l’année N-1. Tout est donc une question de référentiel !

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Eolien : comment la littérature peut servir de fondement pour refuser une autorisation

Crédit photo : Le Moniteur

Le Conseil d’Etat juge que l’exigence de protection des paysages peut aussi s’apprécier en considération d’éléments artistiques. Une décision qui ouvre la voie à de nouveaux moyens contentieux.

Jusqu’où peut-on aller dans la protection des paysages ? Et surtout, les paysages décrits dans des œuvres littéraires, qui par essence présentent un caractère immatériel, peuvent-ils légalement servir de fondement à un refus d’autorisation environnementale ?

A cette question inédite, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative (CE, 4 octobre 2023, n° 464855, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Etait en cause la contestation d’un arrêté, par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande d’autorisation environnementale portée par une société, pour la création d’un parc éolien composé de 12 éoliennes (ramené à huit après l’enquête publique), d’une hauteur en bout de pale de 150 mètres. Ce parc était projeté sur le territoire de trois communes rurales – Méréglise, Vieuvicq et Montigny-le-Chartif – à environ 5 km au sud-ouest du village d’Illiers-Combray, terres rendues célèbres par Marcel Proust qui les évoque dans « A la recherche du temps perdu ».

Nécessaire protection du paysage et du patrimoine

S’appuyant sur l’oeuvre littéraire de l’écrivain, la préfète a considéré que le projet était de nature à porter atteinte au paysage et patrimoine culturel visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en raison de sa visibilité depuis plusieurs monuments historiques de la commune d’Illiers-Combray. Laquelle était par ailleurs classée site patrimonial remarquable (SPR).

Actions culturelles. La cour administrative d’appel (CAA) de Versailles avait rejeté la demande d’annulation de l’arrêté Environnement Eolien : comment la littérature peut servir de fondement pour refuser une autorisation Le Conseil d’Etat juge que l’exigence de protection des paysages peut aussi s’apprécier en considération d’éléments artistiques. Une décision qui ouvre la voie à de nouveaux moyens contentieux. préfectoral formée par la société. Les juges avaient considéré qu’« eu égard à l’ensemble de ces éléments [configuration des lieux, taille des éoliennes projetées, covisibilité], la réalisation du projet de parc éolien […] risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi au site remarquable classé et à l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de l’oeuvre de Marcel Proust, dont les évocations littéraires sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux » (CAA Versailles, 11 avril 2022, n° 20VE03265).

[…]

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A paraître au numéro N°6272, du 10/11/2023.

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Overview: Provisions on Regulating and Promoting Cross-border Data Transfer

The Cyberspace Administration of China (the “CAC”) has released the Draft Provisions on Regulating and Promoting Cross-Border Data Transfer (the “Draft Provisions”) for public comment on September 28th, 2023. The Draft Provisions propose some welcome adjustments to the increasingly burdensome requirements of the “three mechanisms” (i.e.: 1) data outbound security assessment organized by the CAC; 2) certification of personal information protection by a specialized agency; and 3) conclusion of the standard contract.) for data outbound activities established in the past two years.

This positive shift mainly aims to adjust the thresholds of data outbound security assessment set forth in the Security Assessment Measures for Data Outbound, exempt the application of the three mechanisms initially set forth in the Personal Information Protection Law for some scenarios where data outbound activities are necessary, frequent, and low risky, as well as partially reduce the compliance burden of enterprises whose business and daily operations are hardly separated from data outbound activities while the volume of data is relatively small.

1. Standards of applying the three mechanisms

MechanismCurrent standardsAnticipated new standards
Conduct the data outbound security assessmentwhen providing important data abroad.It is clarified that “important data” excludes the data that has not been notified by relevant departments or regions or has not been publicly announced as important data.
When providing personal information abroad by an entity: that is a critical information infrastructure operator (CIIO);that processes the personal information of more than 1,000,000 individuals; orthat has provided personal information of 100,000 individuals or sensitive personal information of 10,000 individuals in total abroad since January 1st of the previous year.When expecting to provide abroad the personal information of more than 1,000,000 individuals.
Obtain certification of personal information protection or conclusion of the standard contractSituations other than the above.When estimating to provide abroad the personal information of more than 10,000 but less than 1,000,000 individuals within one year.
Without the application of the three mechanismsIf otherwise stipulated in the international conventions or treaties.Exemptions below.

It is stipulated that the Draft Provisions shall prevail in case of any discrepancy with the Security Assessment Measures for Data Outbound Transfer and the Measures on the Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information. Hence, if the Draft Provisions become effective, it is likely that the expected volume of personal information to be transferred abroad in one year will be the main index to determine whether the data outbound security assessment is required. However, when calculating the volume of data to be transferred abroad, it remains to be further clarified whether the volume of data benefiting from the following exemptions would be deducted.

The Draft Provisions also stipulate that the transfer of important data and personal information by a CIIO and the provision of sensitive personal information shall be subject to relevant laws, administrative regulations, and departmental rules. In this case, it also remains to be clarified whether CIIOs and the transfer of sensitive personal information would apply the new standards and/or exemptions below.

2. Exemptions of the application of the three mechanisms

Under the current regulatory framework of data outbound transfer, data processors are generally required to apply one of the three mechanisms before transferring personal information abroad, regardless of the purpose and volume of the data outbound transfer. Considering the unreasonableness and burdensomeness in practice for both competent authorities and data processors, the Draft Provisions explicitly exempt the following circumstances in which a cross-border data transfer may be carried out without applying any of the three mechanisms:

a) Cross-border transfer of data (excluding personal information or important data) that is generated in activities such as international trade, academic cooperation, transnational manufacturing, and marketing;

b) Cross-border transfer of data that is not collected or generated within the territory of China (for example, in the scenario of processing trade, manufacturers in China do not need to apply one of the three mechanisms when transferring the data of foreign suppliers or carriers of raw materials to foreign importers of end products);

c) Where it is necessary for the conclusion and performance of a contract to which the individual concerned is a party, such as cross-border shopping, cross-border remittance, air tickets and hotel booking, and visa processing, etc.;

d) Where it is necessary to provide abroad the personal information of employees for human resources management implemented by legally formulated labor regulations and rules and collective labor contracts;

e) To protect the life, health, and property safety of natural persons in an emergency;

f) When estimating to provide personal information ofless than 10,000 individuals abroad within one year (for example, during daily operations, foreign-invested enterprises could collect and store personal information of suppliers, clients and employees in China. The volume of so collected data is generally small.);

d) When cross-border transferring data that is not included in the negative lists to be formulated by the free trade zones (“FTZs”). In the recent years, several FTZs have already published their promotional policies or guidelines to facilitate cross-border data transfer, such as promoting the establishment of low-risk data flow catalog mentioned in the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Lingang New Area Regulations.

Nonetheless, in the case of cross-border transfer of personal information collected on the basis of the consent of individuals, the obligation of obtaining consent for cross-border transfer is not exempted. The other general obligations of protection of personal information such as inform-consent, remedy measures, and reporting to network security authorities, shall still be performed by data processors and relevant parties.

3. Advice to enterprises

It is recommended that enterprises pay close attention to the legislative developments in the field of cross-border data transfer and estimate their impact on the current administrative formalities and their preparatory work. Concerning the cross-border data transfer that may be subject to the exemptions proposed by the Draft Provisions, depending on the situation, enterprises may adjust their compliance strategies. For the unclear discrepancy between the new standards and current requirements, enterprises that have applied or are in the process of applying for one of the three mechanisms could actively consult with the authorities to find an optimal solution.

Quand l’œuvre de Marcel Proust met un coup d’arrêt à un projet de parc éolien terrestre

Interview réalisée par Sandrine Pheulpin

[…]

Appréciation in concreto

Cette décision pourrait-elle réellement freiner le développement des énergies renouvelables ? Sabine Marquet, avocate au sein du cabinet Adaltys, le reconnaît : « Cette décision est inédite. Les questions en matière de paysages sont des questions auxquelles les juridictions s’intéressent depuis toujours, que ce soit dans le cadre d’autorisations d’urbanisme ou environnementales. Traditionnellement, quand il est question d’atteinte aux paysages, ce sont les paysages matériels qui sont visés. Le fait de prendre en compte une œuvre immatérielle, c’est un raisonnement nouveau. »

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus :

https://www.lemoniteur.fr/article/quand-l-uvre-de-marcel-proust-met-un-coup-d-arret-a-un-projet-de-parc-eolien-terrestre.2306497

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 04/10/2023, 464855

Analyse de jurisprudences – Octobre 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6268, 13/10/2023), p. 78

Garantie décennale. Les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil ne sont pas applicables aux marchés publics de travaux (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2023 (n°461341) relatif à la non-application des dispositions du Code civil aux marchés publics de travaux.

Paiement du solde. En cas de silence du maître d’ouvrage, la proposition du maître d’oeuvre relative à la réception fait courir le délai de dépôt du projet de décompte (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°469268). Le refus de réceptionner les travaux par le maître d’ouvrage n’empêche pas l’établissement du décompte général et définitif (DGD) du marché.

Procédure de passation. La candidature et l’offre déposées dans le mauvais tiroir numérique sont irrecevables

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°469127). Cette solution rejette l’irrégularité de la collectivité dans le cas d’une offre déposée par erreur par un candidat pour une autre consultation

Vente d’un terrain devenu inconstructible : modalité du respect de l’obligation de délivrance

La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mai 2023, précise que le respect de l’obligation de délivrance conforme du vendeur d’un terrain vendu comme étant constructible s’apprécie à la date du transfert de propriété, au regard des dispositions du PLU en vigueur à cette date.

À cet égard, les modifications adoptées antérieurement par délibération du conseil municipal mais non encore publiées le jour de la vente ne sont pas opposables au vendeur afin d’apprécier son obligation de délivrance conforme.

Or, l’acquéreur avait acheté le terrain en considération de son caractère constructible. Le terrain a été reclassé en bâtiment inconstructible le 27 janvier 2012, soit quatre jours avant la vente.

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Pia Boni et Hanan Chaoui

Réservé aux abonnés

Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

Construction – Des panneaux photovoltaïques, sans fonction d’étanchéité, intégrés à une toiture existante constituent un ouvrage en tant que tel et non un élément d’équipement.

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, no 21-25.960

Ayant une nouvelle fois à se prononcer sur un litige relatif à un désordre affectant des panneaux installés en toiture d’un bâtiment, la Cour de cassation saisit l’occasion pour préciser sa jurisprudence applicable aux garanties dues par les constructeurs d’installations et d’équipements de production d’énergies renouvelables.

La Cour de cassation écarte la qualification d’élément d’équipement de sorte que la question de leur vocation – exclusivement professionnelle ou non – ne se pose pas, pour retenir la qualification d’ouvrage.

Par cet arrêt, la Cour de cassation juge que la pose de panneaux photovoltaïques sur une toiture existante, ne participant pas à l’étanchéité du bâtiment mais visant uniquement à produire de l’électricité destinée à être vendue, constitue en elle-même un ouvrage de sorte que l’exception prévue par l’article 1792-7 du Code civil, selon laquelle les éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle sont exclus des garanties légales des constructeurs, ne trouve pas à s’appliquer.

[…]

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Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

Garantie d’éviction partielle : demandes nouvelles en appel, domaine public et évaluation de l’indemnité

Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-16.666

La garantie d’éviction de l’article 1625 et suivants du Code civil, dont les termes sont inchangés depuis 1804, constitue le corollaire de l’obligation de délivrance. Elle en permet l’effectivité dans le temps.

L’arrêt commenté en propose une vue dense mais complète, laquelle justifie sans doute sa publication au Bulletin officiel. Deux de ses aspects les plus techniques sont en effet abordés, au travers de deux moyens distincts.

Le traitement réservé au premier par la haute juridiction intéressera plus particulièrement les spécialistes de la procédure civile, en ce qu’il constitue un nouvel exemple d’une jurisprudence évolutive en matière de prétentions nouvelles en appel .

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Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

Imprescriptibilité de la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux

Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007

Par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel d’avoir considéré que l’action du preneur était prescrite alors que « la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à prescription ».

Cette décision vient préciser la jurisprudence sur les délais de prescription en matière d’action en revendication d’un bail commercial statutaire.

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Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

Contentieux administratif entre personnes publiques :quelles spécificités… ?

Lorsqu’un contrat est conclu entre deux personnes publiques qui disposent de par leur qualité, de prérogatives exorbitantes de droit commun, cette particularité implique-t-elle l’application de règles procédurales spécifiques ?
Concernant les contrats conclus entre deux personnes publiques portant sur l’organisation du service public, existe-t-il des particularités dans le cadre du contentieux de l’exécution ?

es différends contractuels entre personnes publiques interviennent, en pratique, dans des contextes et dans le cadre de réglementations très disparates.
La variété des contrats susceptibles d’être conclus entre elles peut impliquer des parties de niveaux différents (États-collectivités publiques ou collectivités publiques entre elles) et des objets relevant aussi bien du droit privé que du droit public.
Il est ainsi admis, et courant, que les cocontractants de l’administration en matière de commande publique peuvent être des personnes publiques, le Conseil d’État ayant reconnu et défini à ce titre les conditions dans lesquelles elles peuvent se porter candidates, aussi bien dans le cadre de la passation des marchés publics que des concessions(1).
En dehors même de la sphère de la commande publique, toujours en matière contractuelle, les personnes publiques concluent fréquemment entre elles des conventions en matière de domanialité, de coopération, ou de police administrative.
Parallèlement, les personnes publiques peuvent conclure des contrats de droit privé, pour la gestion de services publics industriels et commerciaux, ou pour la gestion de leur domaine privé.
Lorsqu’un contrat réunit deux personnes publiques, qui jouissent de par leur qualité, de prérogatives exorbitantes de droit commun, cette particularité n’implique pas, par elle-même, de spécificités au regard des règles procédurales applicables. Elle se manifeste surtout dans le contentieux de l’exécution des contrats administratifs.

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Pour en savoir plus:

Contrats Publics – 245 – Septembre 2023

La participation du public toilettée par la loi EnR reste toujours aussi complexe

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite «loi EnR», a procédé à un toilettage des procédures de participation du public. Les textes prévoient rarement la possibilité d’organiser une concertation unique lorsqu’un même projet est soumis à plusieurs concertations. Jusqu’à présent, cela était seulement prévu par l’article L. 103-5 du Code de l’urbanisme (C. urb.) pour les opérations d’aménagement soumises à concertation obligatoire en application du même code, lorsqu’elles nécessitaient une révision du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du plan local d’urbanisme (PLU).

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Pour en savoir plus : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 22 septembre 2023, n°6265

A lire sur le même sujet :

Environnement : comment la loi EnR a simplifié la procédure d’autorisation

Analyse de jurisprudences – Septembre 2023

 Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6265, 22/09/2023), p. 77.

Littoral. La nature de l’opération ayant présidé à la création d’un secteur urbanisé est sans incidence sur l’appréciation du respect du principe de continuité

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2023 (n°459918). En l’espèce, le projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement a été autorisé.

Permis de construire. En cas de retrait de l’autorisation, son titulaire doit pouvoir être entendu, même s’il a déjà présenté des observations écrites (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2023 (n°465241). Cette solution rappelle le respect du caractère contradictoire de la procédure, constitutif d’une garantie dont le bénéficiaire de l’autorisation ne peut être privé. La décision portant retrait d’un permis de construire doit être précédée de cette procédure contradictoire permettant au titulaire de connaître les motifs pour lesquels le retrait est prononcé.

Projet urbain partenarial. Un recours contre la convention peut être exercé par un tiers (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023 (n° 464062) qui juge qu’une convention de PUP (projet urbain partenarial) conclue sur le fondement de l’article L.332-11-3,I du Code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions posées par la jurisprudence “Tarn et Garonne” du 4 avril 2014.


Espèces protégées. La destruction de plusieurs spécimens n’impose pas automatiquement le dépôt d’une demande de dérogation (2023
)

Commentaire d’un arrêt du la Cour administrative d’appel de Lyon du 22 juin 2023 (n°LY01790). En l’espèce, la mortalité de 14 cas de spécimens protégés causée par l’exploitation d’un parc éolien n’a pas suffi à révéler l’existence de risques suffisamment caractérisés pour ordonner le dépôt d’une demande de dérogation ou d’imposer de nouvelles mesures de compensation.

Concurrence. Les nouvelles règles de prescription s’appliquent aux ententes intervenues avant leur entrée en vigueur (2023).

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2028 (n°468098). Face à une entente anticoncurrentielle antérieure à l’entrée en vigueur aux règles de prescription des faits délictueux prévues par le Code du commerce, les dispositions prévues restent applicables.

Référé précontractuel. Le candidat dont l’offre a été définitivement jugée irrégulière n’est pas recevable à contester l’attribution du contrat (2023).

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°468930). Cette décision juge que la circonstance que l’offre d’un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel soit irrégulière, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, pour contester l’attribution du contrat, de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire.

Sous-traitance. Le remboursement de l’acompte est exigible même en l’absence de décompte général du marché résilié (2023).

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°46221) qui juge qu’à la suite de la résiliation d’un marché, le maître d’ouvrage est fondé à récupérer une partie des sommes versées au sous-traitant à tire d’acompte, alors même qu’aucun décompte général et définitif du marché n’a été établi.

Zéro artificialisation Nette: les nouveaux outils opérationnels des collectivités 

Le 20 juillet 2023 a été promulguée la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

Cette loi est issue d’une initiative sénatoriale liée aux difficultés rencontrées et relayées par les élus dans la mise en œuvre des dispositions de la loi du 22 août 2021 dite Climat et résilience , relatives aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (ci-après « ZAN »).

Il est notamment prévu par cette loi de donner aux autorités locales des moyens d’intervention pour lutter contre l’artificialisation des sols.

Le droit de préemption urbain version « Zéro Artificialisation Nette ».

L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a créé un nouvel article L211-1-1 au sein du Code de l’urbanisme.

Ce nouvel article élargit le droit de préemption urbain à des secteurs prioritaires pour lutter contre l’artificialisation des sols qui peuvent, en particulier, viser :

  • les terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
  • les zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent être notamment les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de de cohérence territoriale ;
  • les terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L111-26.

Ces secteurs doivent être délimités par délibération motivée de la Commune ou de l’EPCI compétent en matière de droit de préemption urbain.

Par ce biais, le droit de préemption urbain peut être institué en dehors des zones urbaines ou à urbaniser et donc dans toute zone agricole ou naturelle, ce qui fait la particularité de ce droit.

Parallèlement, les notions de restauration, recyclage foncier et renaturation sont ajoutées à l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, définissant les actions ou opérations d’aménagement.

Cette nouvelle hypothèse de mobilisation du droit de préemption urbain permettra de « capter » des terrains utiles à la renaturation et au recyclage foncier, lors de leur cession.

Ces dispositions sont d’application immédiate et toute collectivité compétente en matière de droit de préemption urbain peut élargir son champ d’application territorial dès l’adoption d’une délibération motivée, tout en soulignant que l’exercice du droit de préemption urbain ne reste légal que si la collectivité est en mesure de justifier de cette prérogative par un projet réel.

Le sursis à statuer version « Zéro Artificialisation Nette ».

L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux prévoit également que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme puisse surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.

Cette nouvelle hypothèse de sursis à statuer est insérée au sein de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite climat et résilience qui programme le rythme pour atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et fixe notamment pour la première tranche de dix années 2021-2031 un objectif de réduction de la consommation des par rapport à la consommation réelle des espaces observées au ours des dix années précédentes.

Le nouveau sursis à statuer institué par la loi du 20 juillet 2023 est un outil qui peut être mobilisé pour l’atteinte de cet objectif de réduction de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et pour ce seul objectif.

La décision de sursis à statuer est conditionnée à une procédure d’élaboration ou de modification de PLU en cours ayant pour objet de fixer des objectifs de réduction de la consommation d’espaces pour la période 2021-2031.

Dans ces conditions, une décision de sursis à statuer apparaît pouvoir être opposée dès la prescription de la procédure de modification ou d’élaboration, et ce jusqu’à l’approbation de cette procédure, à la condition qu’il puisse être justifiée que la procédure en cause vise à intégrer au sein du document d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espace. Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après la fixation de ces objectifs par le document d’urbanisme.

Un sursis à statuer est donc ici possible en présence d’une « simple » modification du Plan Local d’Urbanisme. Ce qui n’est pas le cas du sursis à statuer qui peut être opposé dans le cadre de l’élaboration ou de l’évolution d’un document d’urbanisme à des projets de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux la réalisation du futur document d’urbanisme, qui ne peut pas être mis en œuvre dans la cadre d’une procédure de modification du PLU (CE, 28 janvier 2021, Commune de Valence, n°433619).

Il sera relevé que l’hypothèse de la procédure de révision n’est pas visée et qu’il est possible de s’interroger sur la possibilité d’une décision de sursis à statuer dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle procédure. Néanmoins, compte-tenu de l’esprit du texte et de sa finalité, l’exclusion de la procédure de révision de son champ d’application serait difficilement compréhensible.

La décision de sursis à statuer devra être motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction de de la consommation d’ENAF, étant relevé que la décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation au moins équivalente à l’emprise du projet.

Sur la durée du sursis à statuer, force est de relever qu’il n’est pas renvoyé aux dispositions de l’article L424-1 du Code de l’urbanisme qui fixe le régime de droit commun des décisions de sursis à statuer et précise notamment que le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.

Le délai de validité du sursis pris sur le fondement de l’article 194 de la loi climat et résilience est l’approbation de la procédure de modification ou d’élaboration du document d’urbanisme.

A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, l’autorité compétente devra statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de 2 mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. A défaut, l’autorisation sera considérée comme accordée dans les termes de la demande.

Le propriétaire du terrain qui se verra opposer un sursis disposera d’un droit de délaissement. Il pourra mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et délai de droit commun, prévus aux articles L230-1 à L230-6 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une différence notable avec le sursis à statuer « classique » prévu par l’article L424-1 du Code de l’urbanisme pour lequel le droit de délaissement n’est possible que dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation d’urbanisme, faisant suite à une décision de sursis à statuer.

Le sursis à statuer version ZAN est, dans les conditions énoncées précédemment, d’application immédiate aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf certificat d’urbanisme en cours de validité sur le terrain concerné.

Source : https://www.village-justice.com/articles/zero-artificialisation-nette-les-nouveaux-outils-operationnels-des,47227.html

Séverine Buffet, Jean-Marc Petit, Avocats Associés
et Simon Julien, Juriste.

Environnement : comment la loi EnR a simplifié la procédure d’autorisation

*Crédit photo : le Moniteur

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », apporte quelques adaptations à la procédure d’autorisation environnementale afin de réduire les délais d’instruction des projets et sécuriser le régime contentieux.

Facilitation de l’instruction

Instaurée par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale s’applique aux installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) relevant d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle concerne ainsi les projets de production d’EnR, qui requièrent une autorisation d’exploiter délivrée au titre des ICPE ou qui engendrent des impacts sur la ressource en eau ou les milieux aquatiques (destruction de zone humide, imperméabilisation des sols, etc.).

Dossier unique. Pour les porteurs de projet, son principal intérêt réside dans le regroupement de diverses autorisations administratives visées par l’article L. 181-2 du Code de l’environnement (C. env.), lorsque le projet y est soumis. Parmi celles susceptibles d’être « incorporées » dans l’autorisation environnementale, figurent notamment la dérogation au titre des espèces protégées ou l’autorisation de défrichement.

[…]

Articlé réservé aux abonnés du Moniteur.

Pour en savoir plus : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 28 juillet 2023, n°6256.

A lire sur le même sujet:

Overview: China First AI regulation – Provisional Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services

On July 10, 2023, the Cyberspace Administration of China (the “CAC”) and seven other departments jointly released the Provisional Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services (the “GAI Measures”), which will take effect on August 15, 2023. Previously, the CAC had published the draft version for public comment on April 11, 2023. The forthcoming GAI Measures delete several highly controversial provisions from the draft version, such as real-name registration of users and the prohibition of drawing user portraits. The GAI Measures are the first regulatory document on generative artificial intelligence (the “GAI”) in China, showing the authority’s prudent while open-minded attitude toward this cutting-edge technology.

The GAI Measures, together with the Administrative Provisions on Algorithm Recommendation for Internet Information Services (effective on March 1, 2022) and the Administrative Provisions on Deep Synthesis of Internet-based Information Services (effective on January 10, 2023), form the basic regulations in the field of AI and algorithm in China before the introduction of the forthcoming Law of Artificial Intelligence (the Law of Artificial Intelligence has been included in the State Council’s Legislative Work Plan for 2023).

1. Application scope of the GAI Measures

The GAI Measures target the GAI services provided to the domestic public. Furthermore, it expressly excludes its application to research and development and use of GAI technologies by entities such as scientific and educational institutions, and services provided to domestic non-public sectors and overseas.

This means that, for example, the GAI Measures will apply to an overseas artificial intelligence (AI) developer who licenses its Application Programming Interface (API) to a domestic company that further provides the relevant AI services to domestic customers (such as overseas ChatGPT embedded in a domestic Application). The GAI Measures will not apply to GAI services provided for enterprises’ internal management and operation.

2. Supervision rules of GAI: supervision according to different categories or risk levels

The GAI Measures set forth that in view of the characteristics of GAI technologies and their application of services in relevant industries and fields, corresponding supervision rules or guidelines as per different categories or risk levels should be formulated.

The GAI Measures do not contain specific provisions concerning such supervision rules. However, it is expected that the specific provisions will be further stipulated in the forthcoming Law of AI or other supporting regulations. It is very likely that the level ranking would be similar to that in the AI Act promulgated by the European Union, in which obligations for AI technologies’ providers and users were provided depending on the level of risk from AI (there are four levels, i.e., unacceptable risk, high risk, limited risk, and low and minimal risk).

3. Obligations of GAI service providers in the development stage

  1. 1. When training data/models, using data and basic models from lawful sources, without infringing others’ intellectual property rights, and respecting the laws and regulations concerning personal information (such as obtaining the individual’s consent on processing his/her personal data).
  2. 2. When annotating data, formulating clear, specific and operable annotation rules, assessing the quality of data annotation and taking samples to verify the accuracy of data annotation, and training the annotation personnel.

4. Obligations and responsibilities of GAI services provider in the service performance stage

    1. Undertaking its responsibilities as a producer of network information content and performing the obligations of network information security.

    2. Concluding a service agreement with its users, specifying both parties’ rights and obligations.

    3. Specifying and disclosing the applicable users, scenarios and purposes of its services, guiding its users to rationally understand and lawfully use GAI services, and adopting effective measures to prevent underage users from over-relying on or addicting to GAI services.

    4. Protecting the input information and usage records of its users, especially those relating to users’ personal information, and not providing such information and records to others.

    5. When finding out illegal content or illegal activities, carrying out corresponding measures such as optimizing training models, limiting the use by the targeted user, and reporting such content or activities to the authority. 

    6. Establishing a sound complaint and whistleblowing mechanism.

5. Supervision by the authority

The GAI Measures require that security assessment and algorithm filing should be conducted when GAI services with opinion attributes or social mobilization capabilities are provided. With reference to the Provisions on the Security Assessment of Internet-based Information Services with Attribute of Public Opinions or Capable of Social Mobilization, GAI providing information services such as microblogs, chat rooms, communication groups, public accounts, short videos, online streaming, information sharing, and mini-programs, etc. is likely to fall within the scope of such requirements of assessment and filing. Although the GAI Measures do not require all the GAI service providers to conduct such assessment and filing, in practice, it has been observed that most Application stores require Application operators to submit algorithm security assessment reports and filing records for approval prior to launch on the Application stores.

Meanwhile, GAI service providers are required to cooperate with the competent authorities when they supervise and inspect the GAI services, including explaining the source, scale, type, annotation rules, and algorithm mechanism of training data, and providing necessary technical and digital support and assistance.

As for overseas GAI services, even though they are not directly under the supervision of the Chinese authorities, overseas service providers should still pay attention to their compliance obligations when cooperating with Chinese operators through embedded integration technologies or APIs, especially when data transfer or sharing is involved. Failure to do so may result in the termination of service performance as required by the authorities as well as joint and server liabilities with the Chinese operators.

La mise à disposition gratuite des locaux communaux pour l’organisation d’une exposition est légale

Après avoir défrayé la chronique, l’exposition Le Che à Paris qui s’est tenue à l’hôtel de ville de Paris entre décembre 2017 et février 2018 s’est déplacée sur le terrain contentieux. Avant d’en venir aux questions de droit que soulevait l’organisation de cette manifestation, revenons au « corps du délit ». L’association Pachamama a organisé avec le soutien de la ville une exposition, à l’occasion du 50e anniversaire de la mort du Che retraçant, par l’intermédiaire de tableaux, de sculptures, d’affiches, de publications et de photographies, le lien que cette personnalité mythique de l’histoire contemporaine avait entretenu avec la capitale. Plusieurs personnalités du monde politique avaient vigoureusement protesté contre cette manifestation, en estimant qu’elle revenait à cautionner la participation du Che à la mise en place de la dictature castriste à Cuba.

La polémique a débordé sur le terrain juridique, une association ayant attaqué devant le juge administratif la décision par laquelle la maire de Paris avait décidé de l’organisation de cette exposition. Le tribunal administratif (TA) de Paris avait rejeté cette demande d’annulation par un jugement du 13 janvier 2021 (n° 1800387/5-3). La cour administrative d’appel (CAA) de Paris devait examiner en appel cette question.

La contestation portait sur deux terrains.

Le premier était à l’évidence le plus délicat, l’association estimant que l’exposant avait bénéficié d’une subvention de la part de la ville de Paris, puisque le local utilisé pour l’organisation de l’exposition avait été mis à sa disposition gratuitement, qu’elle n’avait payé aucun frais de chauffage et d’éclairage et que des agents communaux avaient assuré le bon déroulement des visites, sans qu’aucune contribution ne soit demandée à l’association organisant l’exposition. 

[…]

Cour administrative d’appel de Paris, 7 mars 2023, n°21PA01388.

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Pour en savoir plus : AJCT Juillet-Août 2023 | Jurisprudence.

La majoration exceptionnelle du RSA a déjà été compensée aux départements

L’arrêt ici commenté de la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes est la suite d’un long feuilleton contentieux sur les conditions de compensation par l’État aux départements de la revalorisation exceptionnelle du RSA. Entre 2013 et 2017, le gouvernement a décidé de procéder à une revalorisation globale de 10 % du forfait du RSA par le biais de cinq augmentations annuelles, toutes mises en œuvre par décret.

Venant alourdir les charges des départements sur lesquels repose le financement du RSA, cette mesure a fait l’objet de différentes contestations. Ainsi, les départements du Calvados, de la Manche, de l’Eure et de l’Orne avaient attaqué devant le Conseil d’État le décret du 29 septembre 2016 procédant à une de ces mesures de revalorisation annuelle. Le Conseil d’État avait rejeté leur demande en estimant que la légalité d’un tel décret ne dépendait pas de l’existence d’une compensation de l’éventuel surcroît de charge en résultant. Toutefois, le Conseil d’État reconnaissait bien par la même décision l’existence d’un droit à compensation au bénéfice des départements (CE 21 févr. 2018, n° 404879, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Lebon ; AJDA 2018. 423; ibid. 845, chron. S. Roussel et C. Nicolas; AJCT 2018. 339, obs. G. Le Chatelier; RDSS 2018. 332, concl. C. Touboul; Constitutions 2018. 118, chron. L. Domingo; n° 409286, Dpt du Calvados).

[…]

Cour administrative d’appel de Nantes, 24 mars 2023, n°22NT01414.

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Pour en savoir plus : AJCT Juillet-Août 2023 | Jurisprudence.

Refuser la sous-traitance

Aux stades de la passation et de l’exécution, l’acheteur public peut opposer un refus à la demande de sous-traitance émanant du candidat ou du titulaire. À quelles conditions le refus peut-il être opposé à chacune de ces phases et quels sont les recours possibles ?

L’article L.2193-2 du Code de la commande publique définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants ».

L’article L. 2193-4 du Code de la commande publique pose le principe que l’entrepreneur qui envisage de faire sous-traiter une partie des prestations doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.

Les avantages du recours à la sous-traitance sont bien connus : elle permet aux opérateurs économiques de confier à une ou plusieurs entreprises tierces l’exécution d’une partie du contrat dont ils sont les titulaires et qu’ils ne peuvent ou ne veulent exécuter eux-mêmes, et de s’appuyer sur des compétences et des moyens extérieurs pour postuler à l’attribution de marchés publics.

Le recours à la sous-traitance peut intervenir aussi bien au stade de la passation que de l’exécution du marché, comme le mentionne le même article L. 2193-4 (1) , sans que le recours à l’une ou à l’autre de ce choix soit par lui-même soumis à condition : le candidat peut ainsi recourir à la sous-traitance au stade de l’exécution alors même qu’il ne l’avait pas annoncé lors de la passation du marché.

À chacune de ces phases, l’acheteur public peut opposer un refus à la demande du candidat ou du titulaire du marché principal, lequel peut faire l’objet d’un contentieux selon des voies de recours qui leur sont propres.

C’est donc classiquement qu’il faut envisager, à ces deux stades, les conditions dans lesquelles l’acheteur public peut refuser la sous-traitance et les recours possibles dont disposent tant le titulaire du marché que son sous-traitant (2) .

[…]

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Pour savoir plus : Revue Contrats Publics – n°244 | Juillet 2023.

Marché global de performance énergétique : les principales caractéristiques

Le marché global de performance constitue aujourd’hui l’un des principaux outils en vue de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le droit de la commande publique. Comment se distingue-t-il du marché de partenariat ? Quelles sont ses spécificités s’agissant de son contenu… ?

Il est loin le temps où le droit de la commande publique ne visait essentiellement qu’à satisfaire des impératifs de bonne utilisation des deniers publics ou encore à garantir la libre circulation des produits et services dans l’espace communautaire. Dans un monde dans lequel certaines ressources ne cessent de s’épuiser, les préoccupations en matière d’économie d’énergie deviennent de plus en plus prégnantes. Il ne fait plus de doute désormais que le droit de la commande publique doit aussi viser aujourd’hui à garantir des objectifs de développement durable et à garantir notamment la Maîtrise des coûts de l’énergie. Ce droit offre aujourd’hui aux acheteurs différents leviers et outils contractuels permettant de satisfaire ces objectifs. Parmi ceux-ci, le contrat de performance énergétique occupe une place toute particulière. Celui-ci est défini par la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique comme un « accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières » (1) . Plus récemment, l’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif aux contrats de performance énergétique (2) a défini cet outil comme constituant « un contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d’ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières ».

[…]

La suite de cet article est réservée aux abonnés.

Pour en savoir plus : Revue Contrats Publics – n°243 | Juin 2023.

Bail commercial : la demande d’annulation du congé et la demande d’expertise

Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n°22-10475

Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être demandé à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le bailleur avait sollicité la désignation d’un expert visant à établir les preuves nécessaires à l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation, à la suite du congé qu’il avait signifié.

[…]

Co-écrit par Pia Boni.

Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023.

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L’agent immobilier est privé de rémunération si la vente est signée à des conditions différentes de celles prévues à son mandat

Cass. 3e civ., 1e mars 2023, n°21-25.117

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenu une faute délictuelle du mandant prévue à l’article 1240 du Code civil qualifiée de “manœuvres frauduleuses destinées à éluder la rémunération de l’agent immobilier” pour le condamner à payer des dommages-intérêts à l’agent, malgré la caducité de la promesse de vente.
Alors que les magistrats avaient, d’une part, relevé que l’opération pour laquelle le mandat de 2011 avait été donné n’avait pas été conclue et, souverainement retenu, que la promesse de vente du 22 février 2017 portait sur une opération différente. De sorte que l’argent ne pouvait se fonder sur le mandat de recherche du 28 février 2011.

[…]

Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023

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Délai de prescription de l’action en paiement à l’encontre d’un consommateur

Cass. 3e civ., 1 mars 2023, n°21-23.175

En matière de marchés de travaux, les litiges relatifs aux refus du maître d’ouvrage de payer tout ou partie des prestations confiées à l’entreprise sont fréquents. La prescription de l’action en paiement est, à cet égard, un moyen de défense souvent invoqué.
Or, s’agissant de la demande en paiement formulée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, il était jusque récemment jugé que le point de départ de la prescription biennale de l’action était le jour de l’établissement de la facture (Cass. 1e civ. 3 juin 2015, n°14-10.908).

[…]

Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023.

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Délai de prescription : précisions sur le délai applicable à l’action du maître d’ouvrage contre le fournisseur de matériaux

Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n°21-25.612

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, en application de l’article 2 du Code civil, la loi du 14 juin 2008 n’a pas d’effet rétroactif. Elle ajoute que, en application de l’article L. 100-4 du Code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenées à cinq ans par la loi précitée, dont les dispositions transitoires n’ont pas pour effet de modifier le point de départ de la prescription.

[…]

Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023

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EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-25960.

Un arrêt récent de la Cour de cassation permet d’aborder la question de sinistres sériels affectant des panneaux photovoltaïques. Pour mémoire, un sinistre est dit sériel quand « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ». Cette définition est donnée indirectement par l’article L. 124-1-1 du Code des assurances.

[…]

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A lire dans le même dossier :

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs

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Analyse de jurisprudences – Juin 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6249 (09/06/2023)

Concession – Une collectivité devenue incompétente ne peut modifier le contrat par avenant

CAA de Versailles, 13 avril 2023, n° 21VE00227.

A la suite du départ de plusieurs communes d’une intercommunalité, cette dernière a décidé de modifier par avenant le contrat d’affermage pour l’exploitation du service public d’assainissement collectif concernant l’ensemble du territoire couvert par ce contrat. Une contestation est née, initiée par les communes ayant quitté l’intercommunalité.

Question

L’intercommunalité pouvait-elle modifier par avenant le contrat pour le compte d’une commune l’ayant quittée ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions du 4e alinéa de l’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dans cette situation, le contrat d’affermage doit être exécuté dans les conditions antérieures jusqu’à son échéance, sauf accord contraire des parties, c’est-à-dire en l’espèce des collectivités substituées à l’intercommunalité qu’elles ont quittée. Ainsi, cette dernière ne pouvait sans méconnaître ces dispositions conclure un avenant avec le délégataire pour définir les conditions économiques du contrat d’affermage à compter de la date à laquelle les communes lui ont été substituées dans l’exercice de cette compétence.


Concurrence – Le préjudice résultant d’une entente doit être calculé sur les marchés conclus pendant la durée de celle-ci

CAA de Paris, 17 février 2023, n° 14PA02419.

La cour administrative d’appel (CAA) de Paris a été saisie de la suite du contentieux de la réparation du préjudice résultant de l’entente entre plusieurs entreprises dans le cadre de marchés de fourniture de matériel à la SNCF. Après cassation par le Conseil d’Etat, la CAA devait apprécier le montant du préjudice subi par le groupe ferroviaire.

Question

Le montant du préjudice doit-il prendre en compte les seuls marchés conclus pendant la période durant laquelle l’entente s’est poursuivie ?

Réponse

Oui. Seuls sont affectés par les pratiques anticoncurrentielles les achats en lien avec l’entente survenus au cours de la période d’existence du cartel. Dans le cas de marchés à bons de commande qui ont un caractère pluriannuel, les prix étant déterminés lors de la signature des contrats et non à la date de chacune des commandes, doivent être exclus les achats effectués certes pendant la période du cartel, mais en exécution de contrats-cadres conclus antérieurement. En revanche, doivent être pris en considération les achats postérieurs effectués en exécution de contrats-cadres conclus pendant la période de l’entente.


Groupement momentané – Les pénalités infligées prennent en compte la répartition des tâches entre les cotraitants

CE, 12 avril 2023, n° 461576, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Un centre hospitalier a confié à un groupement momentané d’entreprises solidaires un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un pôle et d’un bâtiment médico-technique. A la suite de difficultés dans l’exécution du contrat, il a décidé de sa résiliation ainsi que du versement de pénalités par le groupement de maîtrise d’œuvre.

La société mandataire de ce dernier a contesté devant le juge le montant des pénalités qui lui étaient infligées, l’estimant disproportionné.

Question

Le juge doit-il prendre en compte, dans l’appréciation du montant des pénalités, le montant global du marché attribué au groupement ?

Réponse

Non. Le Conseil d’Etat énonce que, « lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention ».

La résiliation unilatérale par l’État des concessions d’autoroute en raison de leur durée excessive

Depuis plusieurs années, la réduction unilatérale par l’État concédant de la durée des concessions d’autoroute est suggérée par une partie de la classe politique, de la doctrine juridique et de l’opinion publique, comme étant une solution crédible à la « surrentabilité » que procureraient certains contrats. La faculté pour l’État de résilier unilatéralement une concession d’autoroute pour en réduire sa durée interroge quant à son fondement et à l’étendue des droits à indemnisation du concessionnaire.

Depuis plus de 20 ans, les concessions d’autoroute suscitent des débats fréquents et pour le moins houleux. Indépendamment de la question philosophico-politique de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) au début des années 2000, parfois présentée par abus de langage comme la privatisation des concessions d’autoroute ou, pire, des autoroutes elles-mêmes, l’actualité juridique et politique des dernières années s’est concentrée à pointer du doigt une potentielle « surrentabilité » des concessions dites historiques.

Pour comprendre l’origine de ces débats, il faut remonter l’autoroute temporelle.

En 1955, le législateur a autorisé l’État à concéder soit la construction et l’exploitation d’une autoroute, soit seulement l’exploitation de l’autoroute ainsi que la construction et l’exploitation de ses installations annexes. En contrepartie, le concessionnaire a la faculté de percevoir les recettes issues des péages, lui permettant d’assurer le remboursement des investissements réalisés et le financement des dépenses d’exploitation.

[…]

Etude réalisée par Clément Nourrisson avocat associé, Adaltys AARPI

et Marion Schwartz avocate, Adaltys AARPI

et Coline Bonnet élève-avocate, Adaltys AARPI


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Le dispositif expérimental d’encadrement des loyers de l’article 140 de la loi ELAN : un premier bilan à nuancer

L’essentiel

L’encadrement des loyers mis en place par la loi ALUR – dont il était pourtant l’une des mesures phares – a connu une existence brève, car notablement contrariée par les juges constitutionnel puis administratif(3).

C’est donc sans susciter l’étonnement que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, l’a remplacé par un « dispositif expérimental d’encadrement des loyers » (ci-après « dispositif loi ELAN »).

Certains principes de base du dispositif issu de la loi ALUR ont été repris, et particulièrement le triptyque loyer de référence / loyer de référence minoré / loyer de référence majoré, ou encore le complément de loyer.

Quatre ans et demi après la parution de la version initiale du texte, son application est bien appréhendée des praticiens… mais donne lieu à des résultats de terrain contrastés.

[…]

Pour en savoir plus :

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJCT/CHRON/2023/0186

Quelle actualité pour le Rifseep en 2023 ?

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) est un régime indemnitaire composé de deux parts : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), qui tient compte des fonctions occupées par l’agent, et le complément indemnitaire annuel (CIA) qui prend en compte les résultats de ­l’entretien professionnel. A la différence des primes et des indemnités antérieures, ce « nouveau » régime indemnitaire vise à transcender la logique des corps et cadres d’emplois et des grades détenus par les agents pour se concentrer sur les fonctions occupées.

Ce régime indemnitaire, instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 avec une mise en œuvre progressive et échelonnée au profit des différents corps de l’Etat, est transposable aux agents de la fonction publique territoriale dans la mesure où ils relèvent d’un cadre d’emplois dont le corps de l’Etat de référence, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, en bénéficie.

Il appartient à chaque collectivité territoriale ou établissement public de le transposer et de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans toutefois que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux (en vertu du principe de parité) et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

[…]

Pour en savoir plus : La Gazette des Communes – 19 juin 2023.

Rémunération des collaborateurs de groupes d’élus : éléments de rémunération à prendre en compte et conséquences du dépassement

Les collaborateurs de groupes d’élus sont régis par les dispositions de l’article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ils sont recrutés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante, et leur rémunération est plafonnée.

Ainsi, les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui fondent leur recrutement pour les différentes catégories de collectivités et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ; notamment art. L. 2121-28 pour les communes, et L. 4132-23 pour les régions), prévoient que l’assemblée délibérante doit, lorsque l’exécutif décide d’affecter aux groupes d’élus des collaborateurs, ouvrir au budget de la collectivité les crédits nécessaires aux dépenses de rémunération de ces agents, « sans qu’ils ne puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année » aux membres de l’assemblée délibérante.

En février 2018, un collaborateur d’un groupe d’élus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours contre la décision de la région refusant de lui verser l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement au titre des années 2015 et 2016

[…]

Conseil d’Etat du 16 décembre 2022, n°457835 – Région Auvergne Rhône-Alpes.

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT, Mai 2023 : Jurisprudences.

Le CSA (ARCOM), gardien de l’équité dans les campagnes audiovisuelles aux élections locales

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu depuis les faits ayant donné lieu à la décision commentée l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), veille au respect de l’équité entre les candidats aux élections locales quant au traitement dont ils bénéficient de la part des médias audiovisuels. Si son rôle de « gendarme audiovisuel » des élections nationales est connu et donne lieu à des illustrations régulières, celui de régulateur des conditions de campagne audiovisuelle pour les élections locales est souvent ignoré. Tel est l’intérêt de la présente décision que de rappeler ce rôle.

Les faits de l’espèce sont simples. Philippe Ballard, ancien journaliste à LCI, avait décidé de conduire la liste du Rassemblement national (RN) à Paris dans le cadre des élections régionales pour la Région Île-de-France qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021. Or, du 10 au 28 mai, soit quelques semaines avant la date du scrutin, P. Ballard avait été invité à s’exprimer à neuf reprises sur CNews, sur différents sujets.

Le CSA a estimé qu’une telle exposition médiatique aboutissait à méconnaître le principe d’équité entre les candidats et a adressé le 9 juin 2021 une mise en demeure à CNews l’invitant à respecter « à l’avenir » ce principe. La chaîne a décidé de contester cette décision de mise en demeure devant le Conseil d’État qui a rejeté sa requête.

[…]

Conseil d’Etat du 27 janvier 2023, n°455263 – Sté d’exploitation d’un service d’information

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT, Mai 2023 : Jurisprudences.

CRC mode d’emploi : comment se préparer et gérer un contrôle de la chambre régionale des comptes

Ce guide, résolument pratique et opérationnel, vous apporte l’ensemble des clefs nécessaires à la compréhension du contrôle, qui “ peut se dérouler avec plus de sérénité dès lors qu’on été mis en place, avant, pendant et après le contrôle, un certain nombre de bonnes pratiques et surtout, de vigilance concernant les points sur lesquels la chambre va nécessairement focaliser son contrôle en ce qui concerne les Epl“.

[…]

Editeur : Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl), Février 2023

Vous trouverez ci-joint le sommaire intégral de ce guide.

Arbres d’alignement : le décret d’application de la loi 3DS enfin publié

Mieux vaut tard que jamais. Un an après l’entrée en vigueur du dispositif prévue par la loi 3DS du 21 février 2022 visant à protéger les allées d’arbres et arbres d’alignement, le décret du 19 mai 2023 apporte enfin des précisions sur les procédures dérogatoires applicables.

De la loi pour la reconquête de la biodiversité…

Pour mémoire, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait institué, à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement, un principe général de protection pour « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication ». L’article – issu d’un amendement rapidement adopté – prévoyait qu’il pouvait être dérogé dans certains cas à ce principe par « l’autorité administrative » – sans identifier laquelle – lorsque l’atteinte était justifiée par l’état des arbres ou pour les besoins « d’opérations de construction » – sans viser les travaux sur les voies elles-mêmes – et sous réserve d’une compensation.

[…]

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Analyse de jurisprudences – Mai 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6244 (21/04/2023)

Vente – Le contrat par lequel une commune cède un bien immobilier de son domaine privé est en principe de droit privé

Tribunal des conflits, 13 mars 2023 n° C4266, mentionné dans les Tables.

Une commune a cédé à une société une parcelle de son domaine privé en vue de la construction d’un immeuble à usage industriel. La vente a été conclue sous plusieurs conditions tenant au contenu du projet, au fait qu’en cas de non-respect des délais de réalisation l’acte de cession prévoyait sa résolution, que le contrat interdisait à l’acquéreur de mettre en vente le terrain avant l’achèvement de la totalité des travaux prévus et que le morcellement du terrain était interdit sans autorisation de la commune.

Question

Le contentieux ayant trait à cet acte de vente relève-t-il de la compétence du juge administratif ?

Réponse

Non. Pour le Tribunal des conflits, la vente par la commune à la société d’une parcelle « appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel n’a pas pour objet l’exécution d’un service public.

Par ailleurs, ni les clauses par lesquelles la société s’engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. »

Exécution – Précisions sur les modalités de suivi du marché de substitution par le titulaire initial d’un marché

CE, 5 avril 2023, n° 463554, mentionné dans les Tables

L’État a conclu un marché de fournitures avec une société.

A la suite de la résiliation de celui-ci, il a conclu un marché de substitution ayant le même objet. La société titulaire du marché initial a contesté les montants mis à sa charge par l’État, en invoquant notamment le fait qu’elle n’avait pu contrôler la réalité des prestations effectuées par le titulaire du marché de substitution.

Question

Le titulaire du marché initial dispose-t-il d’un droit de contrôle sur les prestations effectuées par le titulaire du marché de substitution ?

Réponse

Oui. Le titulaire du marché initial « doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution […] afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge ». Le Conseil d’État précise cependant que « si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens ».

Concession – La personne publique peut modifier unilatéralement le contrat pour résilier une clause irrégulière et divisible

CE, 8 mars 2023, n° 464619, mentionné dans les tables du Recueil.

Un syndicat intercommunal a procédé à une modification unilatérale de la clause relative à l’indemnité de fin de contrat de la concession de distribution d’électricité le liant à Enedis. Cette délibération a été contestée par le préfet. Le juge des référés de la CAA de Paris l’a suspendue, en estimant que le syndicat ne pouvait pas modifier unilatéralement une clause financière du contrat de concession qui ne procédait par ailleurs à aucune modification du contenu des missions confiées au concessionnaire.

Question

Une telle modification est-elle régulière ?

Réponse

Oui. Selon le Conseil d’État, la personne publique peut, « lorsqu’une clause du contrat est affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu’elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. Si la clause n’est pas divisible du reste du contrat et que l’irrégularité qui entache le contrat est d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat. »

Le mécénat de compétences fait son entrée dans la FPT

Le mécénat de compétences est une forme de mécénat en nature, qui consiste à mettre un salarié à la disposition d’une association ou d’un organisme d’intérêt général. Il se distingue du bénévolat, en ce que les prestations accomplies par le salarié au profit de l’organisme bénéficiaire le sont sur son temps de travail, et non sur son temps personnel.

Le mécénat de compétences, qui s’est développé dans le secteur privé depuis plusieurs années et prend la forme de prêts de main-d’œuvre ou de prestations de service, s’invite désormais dans le secteur public.

Ainsi, la loi « 3DS » du 21 février 2022 met en place, à titre expérimental, le mécénat de compétences dans la fonction publique. Il s’agira pour les fonctionnaires entrant dans le champ de cette expérimentation d’être mis à disposition auprès de certains organismes pour la conduite ou la mise en œuvre de projets répondant à leurs missions statutaires, lorsque leur expérience ou leurs compétences professionnelles sont utiles. Un décret du 27 décembre 2022 est venu préciser les modalités pratiques ­d’instauration de cette expérimentation.

Source : La Gazette des Communes – 10 mai 2023.

Convention de mandat et maîtrise d’ouvrage : conseils rédactionnels

Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, la convention de mandat a toujours occupé une place à part, à côté notamment de la mission d’AMO ou la conduite d’opération. Le recours à la convention de mandat implique en pratique dans sa mise en œuvre par le maître d’ouvrage quelques précautions : elle nécessite une attention certaine de sa part qu’il s’agisse notamment des conditions de sa conclusion ou encore de la détermination de son contenu. Consacrée par les dispositions de laloi MOP du 12 juillet 1985 (1) , la convention de mandat fait partie intégrante du paysage de la commande publique depuis plusieurs années. Son régime juridique qui est désormais codifié dans le Code de la commande publique a certes connu quelques évolutions au cours du temps mais est resté d’une relative stabilité. Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, qu’il s’agisse de la construction de bâtiments ou encore de la réalisation d’infrastructures, la convention de mandat a toujours occupé une place à part, à côté notamment de la mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) (2) ou la conduite d’opération (3) . Elle s’en distingue essentiellement par l’importance du rôle conféré à son titulaire : celui d’être mandataire du maître d’ouvrage, c’est-à-dire d’intervenir au nom et pour le compte de celui-ci. Le mandat de maîtrise d’ouvrage est toujours très utilisé aujourd’hui par les maîtres d’ouvrage public et présente une réelle utilité pour eux notamment lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux complexes. La convention de mandat présente de vraies singularités. D’une part, pendant longtemps, la loi MOP précitée du 12 juillet 1985 a réservé à une liste limitative de personnes les fonctions de mandataire. D’autre part, surtout, elle dispose d’un statut législatif particulier, lequel en détermine largement le contenu. Les articles L. 2422-5 et suivants du Code de la commande publique relatifs au mandat de maîtrise d’ouvrage comportent ainsi un certain nombre de dispositions impératives. Le recours à la convention de mandat implique donc en pratique dans sa mise en œuvre par le maître d’ouvrage quelques précautions : elle nécessite une attention certaine de sa part qu’il s’agisse notamment des conditions de sa conclusion ou encore de la détermination de son contenu.

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Source : Revue Contrats Publics – n°242 – Mai 2023

Environnement : la loi d’accélération des EnR n’aura pas la peau des espèces protégées

* Crédit photo : le Moniteur

Afin de limiter les risques de contentieux portés contre les projets d’énergies « vertes », la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », assouplit l’une des conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégées. Cette mesure, très encadrée, ne donne toutefois pas carte blanche aux opérateurs.

Mise en balance du projet avec d’autres intérêts

Rappelons que les projets de production d’EnR comportant un risque suffisamment caractérisé de destruction d’espèces de faune ou de flore protégées doivent donner lieu à l’obtention d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, en principe délivrée par le préfet du département (voir CE, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon). Cette dérogation ne peut être accordée que si trois conditions sont réunies : absence d’autre solution satisfaisante ; maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; et démonstration que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

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Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment ,5 mai 2023, n°6244

Bail commercial : cotitularité du bail et société en formation ­

Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-23.735

La haute juridiction s’est appuyée sur les différentes clauses prévues dans le contrat de bail avant de rejeter le pourvoi de Mme J. En effet, s’il est vrai que le bail prévoyait que Mme J. se réservait la possibilité de créer la société qui était en cours d’immatriculation, il était tout de même expressément précisé que, en cas d’immatriculation de la société qui était en cours de formation lors de la signature du bail, les engagements seraient réputés avoir été souscrits par celle-ci rétroactivement à la date de la signature du bail. La haute juridiction relève également que le contrat a été intégralement rédigé en se référant au preneur sans qu’aucune des clauses du bail  n’évoque l’existence de deux cotitulaires du bail.

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Opérations immobilières | Mai 2023

Vente : la conformité de la chose au contrat s’apprécie à la date de conclusion ­

Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.460

La conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles s’appréciant au moment de la délivrance du bien, le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance, peu important l’effet rétroactif de la caducité du permis de construire résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente. La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel qui avait rappelé que la conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles doit s’apprécier au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.

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Opérations immobilières | Mai 2023

L’action en résolution d’une vente immobilière pour non-paiement du prix se prescrit par cinq ans

Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, no 21-22.467

De manière assez incroyable, mais plus fréquente que nous pouvons le penser, l’absence de paiement du prix de vente d’un bien immobilier suscite son lot de contentieux. La règle qui veut que le versement du prix soit effectif en la comptabilité du notaire au jour prévu pour la signature de l’acte authentique devrait logiquement exclure ce type de situation. Le défaut de paiement effectif du prix survient le plus souvent à l’occasion de successions complexes, avec force partage, licitation, adjudication, etc. Mais il peut survenir également à l’occasion d’opérations immobilières complexes, dans lesquelles le paiement de tout ou partie du prix du terrain d’assiette est prévu à terme.

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Opérations immobilières | Mai 2023

La relation bailleur-locataire : à l’épreuve du décret tertiaire

Le dispositif Eco Efficacité Tertiaire (Deet) dit “décret tertiaire” n° 2019-771 du 23 juillet 2019, adopté en application de la loi portant Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018, dite Elan, vient jouer les trouble-fêtes dans la relation entre bailleurs et locataires. Le malaise vient de ses implications qui diffèrent des autres types de normes réglementaires. En effet, le législateur, mû par une volonté politique plus affirmée que lors des débats relatifs à la Loi Grenelle II (compte tenu notamment de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015), a véritablement souhaité que les immeubles tertiaires réduisent leurs consommations énergétiques.

Il a donc tiré les enseignements des dispositifs mis en place dans le cadre de la Loi Grenelle II, à savoir notamment l’annexe environnementale prévue par l’article L. 125-9 du Code de l’environnement, dont les objectifs non contraignants, dépourvus de surcroit de sanction, ont conduit à la rendre peu (voire très peu) utile. C’est la raison pour laquelle le décret Tertiaire a un champ d’application plus large que celui de l’annexe environnementale, puisqu’il est applicable tant aux locataires qu’aux propriétaires de locaux tertiaires d’une surface supérieure à 1 000m².

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L’argus de l’enseigne – n°64 | avril 2023.

In house : l’actionnaire doit être directement représenté pour exercer un contrôle analogue

Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation in house autorisant un pouvoir adjudicateur à conclure librement un marché public avec une entité placée sous son contrôle.

Les faits de l’espèce, un peu touffus, étaient les suivants.

La SLSP (société de logement de service public) Sambre et Biesme est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge qui a une activité dans le secteur du logement social. Ses actionnaires principaux sont deux communes : la commune de Farciennes et celle d’Aiseau-Presles. La SLSP et la commune de Farciennes ont décidé de coopérer pour mettre en place un écoquartier à Farciennes. À cet effet, elles ont souhaité mandater Igretec – qui est également une SLSP – aux fins de lui confier un marché de prestation de services portant sur les études à réaliser à cet effet.

Igretec comporte dans son actionnariat 70 communes (associés de catégorie A) – dont Farciennes – et 50 autres pouvoirs publics (associés de catégorie C). Le nombre de parts des actionnaires de catégorie A attribuées aux communes s’élevait à 5 054 351 et celui des parts de catégorie C à 17 126, donnant ainsi à ces derniers une situation très minoritaire au sein du capital de la société.

Pour réaliser l’opération, la SLSP Sambre et Biesme a décidé d’acheter une part sociale pour devenir associé de catégorie C et lui permettre ainsi de faire valoir l’existence d’une situation in house. En conséquence, la SLSP a confié à Igretec un marché d’études sans mise en concurrence, en invoquant l’existence d’une situation in house entre elle et son prestataire.

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Pour en savoir plus : AJCT, Avril 2023 : Dossier | Coupe du monde de rugby 2023

Sanction disciplinaire : la Cour européenne des droits de l’homme valide la jurisprudence Dahan

Cette décision est bien connue puisqu’elle entérine un changement de jurisprudence sur l’étendue du contrôle du juge administratif sur les sanctions prononcées à titre disciplinaire contre les agents publics. Traditionnellement en effet, le juge acceptait de vérifier si les faits reprochés pouvaient être qualifiés de fautifs et si la sanction infligée n’était pas, au regard de la gravité des faits et du comportement de l’intéressé, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (CE 9 juin 1978, n° 05911, Lebon, Lebon 245 ; CE, sect., 1er févr. 2006, n° 271676, Touzard, Lebon 38).

Dans la décision Dahan, le Conseil d’État accepte désormais de contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute reprochée. Une plus grande sécurisation des contentieux disciplinaires au regard des prescriptions de la Convention européenne des droits de l’homme paraît avoir joué dans la solution alors retenue (concl. R. Keller, préc.).

On verra en effet que ce changement a eu son importance quand la Cour, saisie par M. Dahan pour les mêmes faits que ceux ayant entraîné la sanction de la révocation reçue, a dû apprécier la conventionnalité de la procédure suivie par les autorités françaises.

On ne reviendra pas ici sur les circonstances de fait ayant entraîné la révocation de M. Dahan, ambassadeur représentant permanent de la France au Conseil de l’Europe. À l’évidence, un certain nombre de comportements particulièrement déplacés à l’égard du personnel féminin de l’ambassade lui étaient reprochés et ils justifiaient certainement une sanction lourde compte tenu des « responsabilités éminentes » et de « l’atteinte à la dignité de la fonction » qu’ils emportaient.

Le débat devant la Cour portait sur la gravité de la sanction de révocation infligée, mais plus encore sur le respect des règles de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention par la procédure qui avait été suivie. Le requérant contestait tout particulièrement le rôle et l’attitude du directeur général de l’administration du ministère des Affaires étrangères qui avait à la fois conduit les investigations ayant entraîné la suspension de l’ambassadeur, engagé les procédures disciplinaires à son encontre et enfin présidé le conseil de discipline ayant examiné la situation de M. Dahan. Il faisait valoir devant la CEDH, comme il l’avait fait devant le Conseil d’État, la méconnaissance du principe d’impartialité.

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Pour en savoir plus : AJCT, Mars 2023 : Dossier | Sécurité & collectivités, au lendemain de la LOPMI

L’enrichissement injustifié : un nouvel outil pour les collectivités en cas de péril imminent

Depuis 130 ans, la Cour de cassation juge inlassablement que « nul ne peut s’enrichir indûment aux dépens d’autrui » (Req. 15 juin 1892, DP 1892. 1. 596 ; Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-13.285 P, AM Prudence (Sté) c/ Mutuelles du Mans, D. 2001. 1824, et les obs., note M. Billiau ; AJDI 2001. 509 ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis).

La théorie de l’enrichissement sans cause, fondée sur l’équité, permet à l’appauvri de solliciter de la part de l’indûment enrichi une indemnité « égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement » (Civ. 3e, 15 févr. 1973, Bull. civ. III, n° 60 ; C. civ., art. 1303 nouv.).

Cette solution attractive a séduit le juge administratif (CE 14 avr. 1961, Sté Sud-aviation, Lebon 236-237) puis le juge européen (pour une illustration récente, CJUE, 4e ch., 9 déc. 2021, aff. C-242/20, D. 2021. 2240 ; Rev. crit. DIP 2022. 542 ; RTD eur. 2022. 183).

Son appréhension par les juridictions administratives internes est bien connue des collectivités, puisqu’elle irrigue largement le contentieux général (CE 12 juin 2014, n° 359218), celui des marchés (CAA Marseille 24 sept. 2018, n° 17MA00879) et des concessions (CAA Marseille 12 avr. 2021, n° 18MA04362), voire celui de la fonction publique (CAA Versailles 5 nov. 2013, n° 13VE00429).

L’approche traditionnellement adoptée par le juge judiciaire sera, par hypothèse, moins précisément identifiée du lecteur. L’exercice de l’action de in rem verso suppose, outre un appauvrissement et un enrichissement corrélatif (pour une dette réglée à la place de l’enrichi, Soc. 2 févr. 1984, D. 1984. 321), une absence de cause à l’enrichissement.

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Pour en savoir plus : AJCT, Mars 2023 : Dossier | Sécurité & collectivités, au lendemain de la LOPMI

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

La loi du 10 mars dernier relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ouvre – peut-être – la voie à la mise en place d’une assurance d’Etat pour les centrales photovoltaïques en toiture.

Difficulté de trouver un assureur

Pour mémoire, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie sont exclus des obligations d’assurance décennales « sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance » (article 243-1-1 I alinéa 2 du Code des assurances). 

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Egalement dans le même dossier :

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

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Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs.

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EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Analyse de jurisprudences – Avril 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6242 (21/04/2023)

Règles d’urbanisme – Pas de cristallisation si, après l’annulation d’un refus de permis, la confirmation de la demande diffère du projet initial

CE, 14 décembre 2022, n° 448013, publié au recueil Lebon.

Un juge a annulé un refus de permis de construire. La société pétitionnaire a confirmé sa demande en apportant des modifications au projet. Le maire a délivré l’autorisation. Des associations ont contesté cette décision, estimant que la société ne pouvait se prévaloir de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme faute pour le projet d’être similaire à celui dont le refus de permis avait été annulé par le juge. Cet article garantit au pétitionnaire, à la suite de l’annulation d’un refus d’autorisation de construire, que sa demande, s’il la confirme, sera appréciée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date d’intervention de la décision annulée.

Question

L’article L. 600-2 joue-t-il en cas de modification de la demande initiale ?

Réponse

Non. Cet article a un caractère dérogatoire et est d’interprétation stricte. Ne peut dès lors être considérée comme une confirmation de la demande d’autorisation initiale une demande impliquant la modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels, ce qui était le cas en l’espèce. Le dossier doit alors être regardé comme portant sur un nouveau projet et apprécié au regard des règles applicables à la date de la nouvelle demande.

Intérêt pour agir – Pour contester un permis, il faut revendiquer « sérieusement » la propriété du bien affecté par le projet

CE, 25 janvier 2023, n° 445937, mentionné aux tables du Recueil.

Deux sociétés ont fait connaître leur intérêt pour acquérir une parcelle qu’une communauté de communes entendait vendre. L’une d’entre elles a adressé une offre d’achat au prix et a assigné l’intercommunalité aux fins de voir juger parfaite la vente de la parcelle à son profit. La parcelle a finalement été cédée à l’autre société. Un permis de construire lui a ensuite été délivré. La société déchue a demandé l’annulation de cette autorisation.

Question

La société disposait-elle d’un intérêt pour agir ?

Réponse

Non. La contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol est ouverte aux seules personnes qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.

Une personne entendant agir comme propriétaire d’un tel bien qui ne fait état ni d’un acte de propriété ni d’une promesse de vente ni d’un contrat préliminaire ne justifie pas d’un intérêt pour contester le permis, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien.

En l’espèce, l’envoi d’une offre d’acquisition et l’acte de saisine du juge civil n’étaient pas suffisants.

TEOM : le juge admet la prise en compte des charges exceptionnelles de fonctionnement.

Par l’arrêt du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat s’inscrit dans le prolongement des dernières jurisprudences, ayant considérablement assoupli les règles applicables en matière de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
En effet, après avoir fait usage de son pouvoir d’instruction et sollicité l’envoi de documents complémentaires, il admet que les charges exceptionnelles de fonctionnement lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre puissent être prises en compte dans le calcul de la TEOM.

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Marchés publics : résiliation à l’initiative du titulaire pour OS tardif, mode d’emploi

La présentation d’un mémoire en réclamation est une formalité incontournable, rappelle le Conseil d’Etat.

Le titulaire d’un marché public de travaux peut demander la résiliation pour ordre de service (OS) tardif ainsi qu’une indemnisation pour les frais engagés. Mais doit-il, en sus d’une demande écrite, et sous peine d’irrecevabilité, produire un mémoire en réclamation si l’acheteur public s’oppose à cette demande ? C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat a répondu par une décision récente (CE, 29 décembre 2022, n° 458678, mentionnée dans les tables du Recueil).

Une résiliation en principe de droit

Rappelons les stipulations de l’article 46.2.1 du CCAG travaux 2009 (reprises à l’article 50.2.1 du CCAG 2021) selon lesquelles : « Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut […] demander, par écrit, la résiliation du marché.

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Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Un nouveau cadre pour les installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

La loi vient de paraître, et nos associés la décryptent pour vous permettre d’en mesurer tous les enjeux.

Un premier article et son illustration sont consacrés aux toitures et ombrières photovoltaïques et aux implications pratiques de ces nouvelles dispositions

Dans ce deuxième article, nous verrons comment la loi définit l’agrivoltaïsme et fixe les conditions d’implantation des ouvrages solaires au sol. (source: du village de la justice. (édition du 11/04/2023)

A lire dans le même dossier :

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Des mesures fortes pour le développement des toitures et ombrières photovoltaïques

Environnement : la loi EnR face au défi de la planification

Entre zones d’accélération et d’exclusion, la cartographie élaborée avec les communes pourrait freiner les projets.

Elaborée dans un contexte de crise énergétique et très attendue par les acteurs des filières du renouvelable, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », a été promulguée le 10 mars 2023 (loi n° 2023-175). Les dispositions adoptées en matière de planification posent question et pourraient se révéler problématiques dans un contexte de développement d’ores et déjà très contraint de ces énergies.

Composé de sept titres et de 116 articles, le texte marque l’aboutissement de compromis importants mais nécessaires entre l’obligation faite à la France d’accélérer la production des EnR sur son territoire et la volonté marquée des parlementaires d’encadrer durablement cette accélération.

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Modalités d’indemnisation en cas d’expropriation de logements non décents

Cass. 3e civ. 11 janvier 2023 n° 21-23.792

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Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel de Paris avait reconnu à la SCI le droit à une indemnité au titre de la perte de revenus locatifs car, selon ses propres termes, « la SCI justifie du droit de propriété et de la conclusion de baux, même si les deux logements loués ne répondaient pas, au regard de leur superficie inférieure à 9 mètres carrés, aux critères du logement décent que le bailleur est tenu de délivrer à son preneur ».

L’autorité expropriante critiquait cette décision en soutenant qu’une expropriation ne donne lieu à une indemnisation pour perte de revenus locatifs qu’en cas de perte d’un intérêt ou d’un droit juridiquement protégé et que « le bailleur d’un logement non conforme aux règles de décences et de dignité ne peut prétendre au paiement d’un loyer de la part du preneur qui y fixe sa résidence principale ».

La Cour de cassation rappelle que les indemnités allouées au titre d’une procédure d’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation (article L. 321-1 du Code de l’expropriation).

[…]

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Opérations Immobilières, 154, avril 2023.

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Vice caché et action estimatoire en cas de travaux réalisés par un tiers

Cass. 3e civ. 8 février 2023, 22-10.743

[…]

Le vice caché est un vice rendant impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné d’un moindre prix s’il l’avait connu (article 1641 du Code civil).

Lorsque le vice caché est avéré, l’article 1644 du Code civil ouvre à l’acquéreur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).

L’existence du vice caché n’est pas débattue devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle que si l’acquéreur d’un bien peut effectivement accepter que le vendeur procède à sa remise en état, cette remise en état faisant obstacle à l’action en garantie dès lors que le vice disparaît, cette solution ne s’étend pas à l’hypothèse dans laquelle la réparation du vice est prise en charge par un tiers.

[…]

Pour en savoir plus:

Opérations Immobilières, 154, avril 2023

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Le délai de prescription des actions récursoires sur le fondement de la garantie des vices cachés court à compter de la date à laquelle les parties concernées ont elles-mêmes été assignées au fond

Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-20271

[…]

La haute juridiction rappelle que les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

Dès lors, le constructeur doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans se voir opposer une prescription liée au fait que son action serait enfermée dans un délai prescription courant à compter de la vente initiale.

La Cour de cassation précise alors que le constructeur ne pouvant agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, il convient de fixer le point de départ qui lui est imparti par les dispositions de l’article 1648 1er alinéa du Code civil à la date de sa propre assignation, le délai de l’article L. 110-4 I du Code de commerce courant à compter de la vente étant quant à lui suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-19047).

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations Immobilières, 154, avril 2023.

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Covid-19 : la mise en œuvre d’une garantie à première demande au titre des loyers dus pendant les périodes de fermeture constitue-t-elle un trouble manifestement illicite ?

Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 22-10648

[…]

La garantie à première demande constitue une sûreté personnelle régie par les dispositions de l’article 2321 du Code civil qui dispose : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues (…). Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »

Il ressort ainsi de la définition même de la garantie à première demande que le garant ne peut opposer aucune exception à l’obligation garantie.

En l’espèce, ce n’est pas le garant (la banque) mais la société locataire qui s’est opposée à la mise en œuvre de ladite garantie pour des raisons évidentes de trésorerie. En effet, lorsqu’une banque verse des sommes en exécution d’une garantie à première demande, elle récupère ensuite les sommes versées auprès de la société garantie. Les sommes garanties sont en principe bloquées sur le compte de la société garantie.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations Immobilières, 154, avril 2024.

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Analyse de jurisprudences – Mars 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6238 (24/03/2023)

Concession – La redevance du péage autoroutier doit être acquittée par les usagers principalement concernés

CE, 27 janvier 2023, n°462752, mentionné dans les tables de Recueil.

Par un décret du 28 janvier 2022, le Premier ministre a approuvé un avenant à la convention de concession autoroutière conclu entre l’Etat et ASF pour la réalisation d’un nouveau tronçon de 6,2 km permettant le contournement par l’ouest de Montpellier (Hérault). Cette opération était financée par une majoration annuelle des tarifs applicables à l’ensemble des véhicules empruntant le réseau géré par la société ASF pour les exercices 2023 à 2026, alors que le contournement ouest de Montpellier était libre de péage.

Question

L’imposition d’une telle redevance à l’ensemble des usagers du réseau est-elle régulière ?

Réponse

Non. « En mettant, par la hausse tarifaire litigieuse, à la charge de l’ensemble des usagers de la totalité des 2 714 km du réseau autoroutier concédé à la société ASF le financement des travaux de réalisation [du] contournement ouest de Montpellier dépourvu de péage, la disposition tarifaire attaquée méconnaît la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu », considère le Conseil d’Etat. Dès lors, cette clause réglementaire du contrat de concession doit être annulée.

Contentieux – Le médiateur ne peut pas être le juge du contrat

CE, 29 décembre 2022, n°456673, mentionné dans les Tables.

Une province de Nouvelle-Calédonie a conclu avec une société un marché de gré à gré pour la réalisation de travaux de dragage et d’évacuation d’une rivière. Un litige est survenu entre les parties ayant justifié l’organisation d’une médiation qui n’a pas abouti. S’en est suivi un contentieux devant le tribunal administratif qui a condamné la province à verser à la société une indemnité pour solde du marché. Dans la formation de jugement condamnant la province figurait le magistrat ayant exercé la mission de médiation.

Question

Une telle circonstance entache-t-elle le jugement d’irrégularité ?

Réponse

Oui. Eu égard aux conditions d’intervention du médiateur prévues par les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de justice administrative, « le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur […] participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci », énonce le Conseil d’Etat. Par suite le jugement était irrégulier et c’est à bon droit que la cour administrative d’appel de Paris l’a annulé.

Résiliation du marché – Le décompte de liquidation pallie l’absence du DGD

CE, 27 janvier 2023, n°464149, mentionné dans les Tables.

Un centre hospitalier a confié le lot « VRD / Station-service » du projet de restructuration de l’hôpital à une société. De nombreuses difficultés dans l’exécution du marché l’ont conduit à prononcer sa résiliation.

L’hôpital a ensuite notifié un décompte de liquidation le 10 août 2020. Par lettre du 1er octobre 2020, la société a fait part de son refus de signer ce décompte et a transmis un mémoire en réclamation. Aucun décompte général définitif (DGD) du marché n’a été établi.

Question

Le décompte de liquidation se substitue-t-il ici au décompte général ?

Réponse

Oui. En l’absence de stipulations particulières dans le marché, il résulte du CCAG travaux (2009) qu’en cas de résiliation, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au DGD établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du CCAG.

La notification du décompte de résiliation après le délai de deux mois prévu à l’article 47.2.3 du CCAG, qu’elle réponde à une mise en demeure adressée au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur ou pas, fait courir le délai de 45 jours imparti par l’article 13.4.4 au titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le DGD signé. Faute d’avoir exprimé son refus de le signer, le titulaire sera alors regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6235 (03/03/2023)

Permis de construire – Le dossier doit comprendre l’accord du gestionnaire du domaine public lorsque le projet comporte des éléments surplombant ce domaine

CE, 23 novembre 2022, n°450008, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Un maire a délivré à une société un permis de construire et un permis modificatif pour un projet de construction d’un immeuble collectif. Celui-ci comprenait des balcons surplombant la voirie.

Un voisin a contesté ces décisions, estimant notamment que le dossier de demande d’autorisation aurait dû comprendre l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT).

Question

L’autorisation du gestionnaire du domaine public était-elle nécessaire ?

Réponse

Oui. Le Conseil d’Etat déduit des dispositions de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme relatif aux pièces complémentaires exigibles que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’AOT.

Peu importe, comme en l’espèce, que les balcons n’aient pas « pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent » et qu’ils n’excèdent pas « le droit d’usage appartenant à tous ».

Réseaux – Un raccordement sans terme précis peut être regardé comme définitif au sens de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme

CE, 23 novembre 2022, n° 459043, mentionné aux Tables

Un particulier appartenant à la communauté des gens du voyage a demandé le raccordement « provisoire » au réseau électrique d’un terrain lui appartenant pour y installer une caravane, laquelle n’avait pas été déclarée. Le maire s’est opposé à ce raccordement en raison, d’une part, du caractère inconstructible de la parcelle et, d’autre part, au motif que le raccordement envisagé était « définitif » et que le terrain était exposé à un risque grave d’inondation.

Question

Le maire pouvait-il légalement s’opposer au raccordement ?

Réponse

Oui. Il résulte de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme que les bâtiments soumis à autorisation de construire ne peuvent être raccordés définitivement au réseau d’électricité si leur construction n’a pas été autorisée en vertu de ces dispositions. Dès lors qu’il estime, au vu des circonstances de l’espèce, que le raccordement est définitif, le maire peut donc faire usage de ses pouvoirs de police spéciale et s’opposer au raccordement. Le Conseil d’Etat précise que doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

Procédure – Une demande illégale de pièces complémentaires ne fait plus obstacle à la naissance d’un permis tacite

CE, 9 décembre 2022, n°454521, publié au Recueil

Une société a déposé un dossier de déclaration préalable (DP) en vue de l’implantation d’une antenne-relais. Dans le mois suivant ce dépôt, le maire de la commune lui a demandé de compléter son dossier en produisant une pièce non prévue par le Code de l’urbanisme. La société a fourni le document. Le maire s’est finalement opposé aux travaux au motif que le projet porterait atteinte à son environnement proche. La société a demandé la suspension de cette décision. Elle estimait que la demande de pièce n’avait pas eu pour effet de prolonger le délai d’instruction et qu’elle était bénéficiaire d’une décision de non-opposition tacite.

Question

La demande de pièces a-t-elle eu pour effet de prolonger le délai d’instruction ?

Réponse

Non. Le Conseil d’Etat rappelle qu’à l’expiration du délai d’instruction, naît une décision de non-opposition ou un permis tacite. Et opère un revirement de jurisprudence en jugeant que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée par le Code de l’urbanisme. Dès lors, une décision de non-opposition ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande irrégulière puisse y faire obstacle.

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Des mesures fortes pour le développement des toitures et ombrières photovoltaïques

La loi vient de paraître, et nos associés la décryptent pour vous permettre d’en mesurer tous les enjeux. 
Ce premier article et son illustration sont consacrés aux toitures et ombrières photovoltaïques et aux implications pratiques de ces nouvelles dispositions. (Source : Village de la justice, édition du 03 avril 2023).

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Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Un nouveau cadre pour les installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

CA Reims, 1re chambre section civile, 28 février 2023, n° 22/00234

Un arrêt récent de la cour d’appel de Reims permet de revenir sur la question de l’application de la garantie décennale (article 1792 du Code civil) à une centrale photovoltaïque montée sur toiture sans écran de sous-toiture. Concernant les défaut d’étanchéité, la cour estime qu’un ouvrage peut être un bâtiment ou une partie de ce bâtiment si bien qu’une couverture constitue ainsi un ouvrage.

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EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

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ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

EnR et garantie des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Contentieux de la responsabilité : précisions relatives aux règles de prescription

Le Conseil d’État apporte des précisions concernant les règles de prescription des actions fondées sur la responsabilité des constructeurs pour fraude ou dol engagées par un maître d’ouvrage public. Si la Haute juridiction se prononce pour la première fois sur le point de départ de cette prescription, elle ne statue pas sur les modalités d’applications du dispositif transitoire de la réforme du 17 juin 2008, laissant ainsi quelques doutes subsister.

Des effets du temps qui passe. Par une décision du 10 octobre 2022, le Conseil d’État s’est pour la première fois prononcé sur la question des règles de prescription applicables à l’action fondée sur la responsabilité des constructeurs pour fraude ou dol introduite par un maître d’ouvrage public et plus précisément leur articulation depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. S’agissant de ce régime de responsabilité, il convient d’abord de souligner que les illustrations jurisprudentielles sont particulièrement rares alors même que la possibilité d’invoquer le dol dans l’exécution d’un marché public est apparue il y plus d’un siècle (1) . L’entrepreneur ne peut ainsi dissimuler les vices affectant l’ouvrage par des travaux ou tout autre agissement dolosifs ou encore frauduleux sans prendre le risque de voir le juge considérer que la réception de ces travaux est entachée d’un vice de consentement. L’intention de tromper le maître d’ouvrage sur la chose livrée constitue une fraude ou un dol qui rend sans effet la réception (2) . Ensuite, il importe de souligner que la jurisprudence administrative avait, jusqu’en 2008, enfermé cette action en responsabilité dans une prescription trentenaire justifiée notamment par la gravité liée à la tromperie du constructeur.

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Source : revue Contrats publics – N° 240 – Mars 2023

Contentieux des statuts des Fédérations sportives agréées : juge administratif ou juge judiciaire ?

Dans l’arrêt du 15 mars 2023 (req. n°466632), le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence et se reconnaît compétent pour connaître des dispositions statutaires d’une fédération sportive agréée sous réserve qu’elles « manifestent l’usage de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de sa mission de service public ». Le juge judiciaire reste compétent pour toutes les dispositions statutaires portant sur le fonctionnement interne de la fédération.

Pour en savoir plus:

https://www.village-justice.com/articles/ordre-juridictionnel-actes-des-federations-sportives-veritable-sport,45598.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Bail commercial : modalités de calcul de l’indemnité d’éviction après une expulsion

Cass, 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-19089

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Par sa décision, la haute juridiction considère que, en cas d’expulsion intervenue avant le versement de l’indemnité d’éviction, la locataire est fondée à solliciter une indemnité au titre de la perte de son chiffre d’affaires, entre la date d’expulsion et la date à laquelle le versement de son indemnité d’éviction est intervenu.

Cette décision peut s’expliquer par l’application combinée des dispositions des articles L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 145-28 du Code de commerce.

En effet, en application du premier texte, si une décision de justice est exécutée aux frais et risques du créancier, ce dernier a l’obligation par la suite de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, si la décision qu’il a exécutée est par la suite modifiée.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 153, Mars 2023

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Nouveau point de départ du délai de prescription de l’action récursoire entre constructeurs

Cass. 3e Civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305

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Facilement identifiable depuis l’abandon du style indirect et l’adoption de nouvelles normes de rédaction, le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation est indiscutable. Jusqu’alors, la troisième chambre civile retenait que la seule assignation en référé-expertise délivrée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur mettait en cause la responsabilité de ce dernier et constituait dès lors le « point de départ du délai de son action récursoire » à l’encontre des éventuels coobligés (Cass. 3e Civ. , 16 janvier 2020, no 18-25.91).

Cette ligne jurisprudentielle obligeait donc le constructeur, mis en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire, à former son recours en garantie contre les autres intervenants susceptibles de voir leur responsabilité retenue, dans le seul but d’interrompre le délai de prescription et avant même que la moindre demande indemnitaire ne soit formée à son encontre par la victime des désordres.

Pour fonder leur revirement, la haute juridiction relève notamment que « la multiplication de ces recours préventifs (…) nuit à une bonne administration de la justice ».

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 153, Mars 2023

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Garantie des vices cachés : conditions d’ouverture de l’action du maître d’ouvrage

Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20647

[…]

Les juges du fond ont fait application de la garantie des vices cachés entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur qui a réalisé la centrale, alors que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage.

La haute juridiction considère que, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur. L’arrêt d’appel est donc censuré sur ce point au motif que, « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ».

En outre, le recours en garantie dont dispose l’entrepreneur contre le fabricant sur le fondement de l’article 1648 du Code civil « court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui », et non pas à compter de la découverte du vice.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 153, Mars 2023

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L’omission ou la déclaration fausse d’une mission par l’assuré de bonne foi n’emporte pas nullité du contrat d’assurance mais réduction proportionnelle de l’indemnité.

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15420

[…]

La haute juridiction rappelle que, en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Elle ajoute que, lorsque la constatation de l’omission ou de la déclaration inexacte a lieu après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En 2016 déjà, la Cour de cassation retenait, en faisant une stricte application du texte précité, que la mauvaise foi de l’assuré dans la déclaration des risques, si elle avait été établie, aurait pu entraîner la déchéance de garantie (Cass. 3e civ. , 7 janvier 2016, n° 14-18561). Par le biais de cet arrêt, la Cour de cassation rappelait également que, pour les contrats garantissant la responsabilité des architectes, les primes d’assurance sont calculées en fonction du montant des travaux déclarés à l’occasion de chaque chantier

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 153, Mars 2023

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Comment intégrer le changement technique dans les contrats de la commande publique ?

Malgré une apparente rigidité, le droit de la commande publique permet le plus souvent de tenir compte relativement aisément du changement technique. Néanmoins, la capacitéà le prendre en compte dépend d’une très bonne anticipation de celui-ci. Plus tôt le changement technique aura été identifié, plus il sera aisé pour l’autorité contractante de le traiter en recourant aux différents outils ou leviers prévus par le droit de la commande publique.

La vie des contrats de la commande publique n’est pas un long fleuve tranquille. L’actualité récente en témoigne avec coup sur coup la survenue de deux crises majeures, la première liée à la pandémie du COVID 19, la seconde résultant d’une hausse du coût des matières premières d’une ampleur inédite. Si certains aléas resteront toujours imprévisibles pour les parties contractantes, d’autres en revanche peuvent toujours l’être.

L’une des préoccupations principales de tout acheteur ou toute autorité concédante au moment de la phase de définition de son besoin est ainsi de toujours anticiper au mieux les aléas ou changement qui pourraient éventuellement affecter l’exécution du contrat. Ces changements peuvent être de nature très différente. S’ils sont parfois d’ordre législatif ou réglementaire, dans une société en perpétuelle évolution et débordante d’innovations, ils sont très fréquemment d’ordre technique. Les contrats de la commande publique, comme tous contrats, peuvent ainsi être impactés par des changements techniques majeurs. Dans certains secteurs, la technologie évoluant très rapidement, l’on pense notamment aux marchés publics portant sur du matériel informatique, les évolutions sont fréquentes et peuvent avoir pour effet de rendre rapidement obsolète le matériel commandé par un pouvoir adjudicateur.

Ces changements techniques peuvent ainsi impacter l’ensemble des contrats de la commande publique, qu’il s’agisse d’ailleurs bien évidemment les marchés publics mais aussi les contrats de concession. Il serait faux de croire en effet que, dès lors que le concessionnaire exploiterait à ses risques et périls un service, ce dernier ou les parties cocontractantes disposeraient d’une plus grande liberté pour prendre en compte tout changement technique. Il convient par ailleurs de souligner que s’ils ne constituent pas le plus souvent une menace mais plutôt une opportunité pour l’acheteur ou les usagers, le coût et l’impact d’un changement technique peuvent parfois être substantiels.

Au regard de sa nature et de la portée des modifications qu’il peut induire, ce changement technique pourra ainsi parfois s’avérer impossible à mettre en œuvre en cours d’exécution du contrat si rien n’a été prévu. Dès lors, à n’en pas douter, l’un des enjeux essentiels en matière de commande publique consiste à anticiper autant que possible ces changements afin de permettre leur mise en œuvre. Ces changements techniques pourront ainsi faire l’objet de modifications contractuelles qui seront d’autant plus faciles à opérer qu’elles auront été initialement prévues par les parties contractantes. Rares seront alors les situations dans lesquelles l’acheteur ne pourra intégrer ces changements techniques et devra renoncer en actant de la fin anticipée du contrat.

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Source : revue contrats publics – N° 239 – Février 2023

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : Les courants forts en matière d’environnement, d’urbanisme et de construction

Très attendu des acteurs de la transition énergétique, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été définitivement adopté par les parlementaires, après l’examen des propositions de la commission mixte paritaire. Retour sur les principales mesures retenues par le législateur pour contribuer au développement des énergies renouvelables, ou dans certains cas, les ralentir.

Assurer un développement accéléré mais encadré des énergies renouvelables par la planification territoriale

Zones d’accélération – L’objectif affiché est d’accélérer la production d’énergies renouvelables pour répondre aux objectifs fixés par la loi de programmation pluriannuelle (PPE), par la mise en place d’une stratégie de planification « concertée et ascendante ». A cette fin, le projet de loi prévoit la création de zones d’accélération, destinées à accueillir, de manière prioritaire, des projets d’énergies renouvelables.

Ces zones d’accélération seront délimitées à l’initiative des communes, après concertation du public, sur la base d’informations mises à leur disposition par l’Etat et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz et donneront lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI afin d’assurer une cohérence entre les zones identifiées et le projet du territoire.

Référent préfectoral – Les zones identifiées seront arrêtées et cartographiées à l’échelle du département, par le référent préfectoral, sur avis conforme des communes concernées, et après consultation des établissements publics compétents en matière de SCOT et des EPCI, réunis au sein d’une conférence territoriale, et du comité régional de l’énergie, chargé d’émettre un avis sur le caractère suffisant des zones identifiées, au regard des objectifs établis par les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). En cas d’insuffisance, les communes seront de nouveau sollicitées pour l’identification de zones complémentaires.

Documents locaux de planification – Les zones d’accélération arrêtées pourront figurer directement dans les documents locaux de planification, prioritairement à l’échelle des SCOT, et, pour les collectivités qui n’en sont pas couvertes, à l’échelle du PLU(I) ou de la carte communale.

Pour pallier l’absence de caractère exclusif de ces zones, plébiscitées par une partie de la classe politique, le législateur introduit la possibilité de délimiter, à l’échelle des documents de planification, des zones d’exclusion, qui seront toutefois conditionnées au caractère suffisant des zones d’accélération préalablement identifiées.

[…]

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Pour en savoir plus : AJCT, Février 2023 : Dossier | crise énergétique & collectivités

A lire dans le même dossier :

Régime des délestages d’électricité : conséquences et moyens d’action des collectivités territoriales

Achat d’énergie par les collectivités territoriales : l’ouverture par les PPA

Le régime des délestages d’électricité et les collectivités territoriales 

Définition et contexte du délestage

Les lois de la physique s’imposent à celles des hommes, particulièrement s’agissant du droit de l’énergie.

A ce titre, la quantité d’électricité injectée dans les réseaux doit à tout moment être égale à celle qui est soutirée. Le bon fonctionnement des réseaux électriques est conditionné à cet équilibre.

L’électricité ne se stockant pas, tout du moins pas à l’échelle industrielle, ni à des conditions financières acceptables, l’équilibre des réseaux est donc dépendant à tout instant des niveaux de production et de consommation d’électricité.

Or, ces deux variables s’annoncent incertaines pour le passage de l’hiver 2022-2023.

Baisse historique de la production d’électricité – D’une part, la France est confrontée à une baisse historique de sa production d’électricité.

Cette baisse de production est principalement due à la faible disponibilité du parc nucléaire, majoritairement en raison de la découverte de phénomènes de corrosion sous contrainte et de retards de maintenance, ainsi qu’à la diminution des capacités de production du parc hydroélectrique liée à un assèchement des lacs de barrage. La production assurée par ces installations représente près de 80% du mix électrique national.

Ces insuffisances ne peuvent être compensées par les énergies renouvelables que sont l’éolien et le photovoltaïque, puisqu’elles sont intermittentes et non-pilotables à la pointe de consommation.

A ces considérations structurelles s’ajoute une composante conjoncturelle que constitue la crise gazière commencée fin 2021 suite à la reprise post-covid, et amplifiée par la guerre en Ukraine en février 2022. Ces éléments ont abouti à un renchérissement substantiel du coût de l’électricité sur les marchés de gros. En effet, le prix de l’électricité sur ces marchés reflétant le coût marginal de la dernière centrale appelée (souvent au gaz), l’augmentation du prix du gaz est directement répercutée sur le prix de gros de l’électricité. Cette contrainte entraîne, par ricochet, un risque sur les capacités d’importation d’électricité via les systèmes d’interconnexion auprès de nos voisins européens.

Une consommation thermosensible – D’autre part, l’hiver constitue traditionnellement une période d’augmentation de la consommation d’électricité.

En raison d’une importante proportion d’installations résidentielles de chauffage électrique par rapport à nos voisins européens, la consommation des ménages français est fortement thermosensible.

[…]

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Pour en savoir plus : AJCT, Février 2023 : Dossiercrise énergétique & collectivités

A lire dans le même dossier :

Achat d’énergie par les collectivités territoriales : l’ouverture par les PPA

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : les contrats forts en matière d’urbanisme et d’environnement.

Achat d’énergie par les collectivités territoriales : l’ouverture par les PPA

Le Power Purchase Agreement (PPA), nommé « contrat de vente directe d’électricité » par le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est un modèle contractuel d’achat d’électricité. Si le terme de PPA fait l’objet depuis plusieurs années de nombreux commentaires et conférences, sa réalité pratique demeurait confidentielle ou réservée à des projets à grands enjeux économiques.

La crise actuelle de l’énergie modifie la situation et les consommateurs d’électricité que sont les collectivités territoriales commencent à s’intéresser à cette méthode d’achat novatrice. Elles y voient le double intérêt de mieux maîtriser leurs dépenses en achetant directement auprès d’un producteur de l’électricité, de préférence renouvelable, tout en participant à l’effort de transition énergétique.

Initialement freinées par un droit de la commande publique offrant peu de possibilités pour la conclusion de tels contrats, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables leur ouvre expressément cette possibilité et les encourage à s’en saisir.

Les précisions apportées par ce projet de loi restent toutefois assez sommaires, ce qui obligera les collectivités territoriales intéressées à mener un travail -économico-juridique pour sélectionner le schéma contractuel idoine.

[…]

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Pour en savoir plus : AJCT, Février 2023 : Dossier | crise énergétique & collectivités

A lire dans le même dossier :

Régime des délestages d’électricité : conséquences et moyens d’action des collectivités territoriales

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : les contrats forts en matière d’urbanisme et d’environnement.

Analyse de jurisprudences – Février 2023

Le moniteur des travaux et du bâtiment, n°6233 (17/02/2023)

Bail emphytéotique – Les personnes publiques n’ont pas l’obligation de mettre en concurrence les occupants de leur domaine privé

CE, 2 décembre 2022, n° 460100, publié au Recueil.

La commune de Biarritz a décidé de conclure un bail emphytéotique de 75 ans portant sur les murs et dépendances de l’hôtel du Palais. Des conseillers municipaux ont contesté la délibération autorisant le maire à signer le contrat, en estimant que l’attribution de ce bail aurait dû être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.

Question

L’organisation d’une telle procédure était-elle obligatoire ?

Réponse

Non. L’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, implique de telles obligations préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. Mais il ne résulte ni des termes de cette directive ni de cette jurisprudence que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé. Ceci en effet ne constitue pas une autorisation pour l’accès à une activité de services ou à son exercice au sens du 6° de l’article 4 de la directive précitée.

CCAG travaux – Un différend entre le titulaire du contrat et l’acheteur impose au premier de présenter un mémoire en réclamation

CE, 29 décembre 2022, n° 458678, mentionné dans les tables du Recueil.

Le Grand port maritime de Marseille a confié à une société un marché portant sur la réalisation de travaux de dragage d’entretien des postes d’attente fluviaux sur plusieurs bassins du port.

Un différend est né entre les cocontractants, ce qui a conduit à la résiliation du marché. Cette décision a été contestée par la société anciennement titulaire du marché, à laquelle le port a opposé l’irrecevabilité de sa demande faute d’avoir procédé à la réclamation préalable prévue par l’article 50.1.1 du CCAG travaux.

Question

L’exigence d’une telle réclamation préalable à la saisine du juge est-elle fondée ?

Réponse

Oui. Il résulte des stipulations des articles 46.2.1 et 50.1.1 du CCAG travaux (édition 2014) « que lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu’elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat ».

Passation – Un tiers ne peut contester, dans un recours pour excès de pouvoir, les actes d’approbation formels d’un contrat

CE, 2 décembre 2022, n° 454318, mentionné dans les tables du Recueil.

Le conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon a approuvé une convention conclue entre l’Etat, l’école et la communauté d’universités et établissements « Université de Lyon », visant à confier à cette dernière la souscription et la mise en œuvre d’un contrat de partenariat pour la réhabilitation et la restructuration d’un site de l’ENS. Des tiers au contrat ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération approuvant la convention préalablement signée par le président.

Question

Un tel recours est-il recevable ?

Réponse

Non. Indépendamment du recours « Tarn-et-Garonne » dont disposent les tiers à un contrat administratif, ceux-ci, lorsqu’ils se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat peut porter une atteinte directe et certaine, sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif approuvant le contrat. Toutefois, les actes d’approbation ici visés sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, comme en l’espèce, « même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion ».

Mesures structurelles – Les investissements – La prolongation des concessions hydrauliques

Le régime juridique des concessions hydroélectriques aura de tout temps constitué un sujet complexe(1). Au confluent du droit de l’eau, du droit du domaine public et des règles de la commande publique, le régime des concessions d’énergie hydraulique doit régulièrement combiner des règles qui relèvent de logiques juridiques hétérogènes quand elles ne sont pas contradictoires. S’agissant du droit de la commande publique, la loi du 16 octobre 1919 ne les ayant pas qualifiées juridiquement, c’est le juge qui a retenu dans un premier temps la qualification de concessions de travaux publics(2), reprise par la suite par le législateur dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 de nationalisation de l’électricité et du gaz.

L’intervention de la loi Sapin du 29 janvier 1993, promulguée dans un contexte où les directives européennes sur les marchés publics devenaient de plus en plus contraignantes, devait une nouvelle fois poser la question de leur statut. Le Conseil d’État, dans son avis du 28 septembre 1995, a considéré qu’elles relevaient de la famille des délégations de service public, dès lors que la loi du 16 octobre 1919 prévoyait un ensemble d’éléments « constitutif d’un régime de service public »(3).

Toutefois, cette qualification ne concerne pas toutes les concessions hydroélectriques, l’avis de 1995 ayant été « interprété à tort comment ayant unifié le régime juridique de la concession hydroélectrique »(4). D’une part, l’activité de production d’électricité n’est qualifiable d’activité de service public que si elle est d’une puissance supérieure à 40 MW(5). D’autre part, la multiplicité des usages de l’eau, également utilisée à la production d’énergie, rend incertaine les contours du service public exercé(6).

La simplification est intervenue du fait du droit européen qui, dans la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, a unifié le régime juridique de ces contrats sous le vocable global de concessions, décorrélant ainsi leur appartenance à la grande famille des contrats de la commande publique échappant à la qualification de marché public, de la reconnaissance de l’exercice d’une mission de service public. Le droit national a d’ailleurs tiré pleinement les conséquences de cette situation en soumettant très largement le régime de passation et d’exécution des concessions hydroélectriques aux règles transposant la directive « concessions »(7).

Mais, on le sait, ces évolutions législatives n’ont pas eu de conséquence effective sur la situation des concessions hydroélectriques, qui n’ont toujours pas fait l’objet à ce jour d’une remise en concurrence, même lorsque leur durée d’exploitation a expiré, provoquant un conflit avec la Commission européenne qui dure aujourd’hui depuis presque 20 ans(8). À la complexité initiale de la qualification juridique des contrats de concession d’énergie hydraulique s’est ainsi ajoutée une situation – beaucoup plus préoccupante – qui se caractérise par une incertitude durable causée par ce long bras de fer entre les gouvernements français successifs et les institutions européennes quant à leur remise en concurrence. Ce « no man’s land » juridique est bien évidemment néfaste à la poursuite d’une politique d’investissement dynamique, rendue en tout état de cause nécessaire par le vieillissement des installations.

Or, depuis le début de la crise de l’énergie de l’automne 2021 amplifiée par l’invasion de l’Ukraine en février 2022 et la prise de conscience de la nécessité d’une meilleure prise en compte des impératifs de souveraineté énergétique, ce débat s’est renouvelé avec une certaine urgence. À l’heure où s’affirme avec davantage de force la double volonté de rendre notre pays moins dépendant des approvisionnements en gaz russe et de poursuivre nos efforts pour développer la production d’électricité à partir de sources décarbonées, le débat sur la sécurisation juridique des contrats de concession hydroélectrique a connu un regain bénéfique pour trouver enfin une solution à cette situation, à tous points de vue, insatisfaisante.

Dans ce contexte, la solution d’une prolongation des contrats de concession en cours d’exécution – ainsi que celle dont le terme est déjà intervenu – peut apparaître expédiente dès lors qu’elle ne conduit pas à se prononcer sur le principe et les modalités de l’application d’une remise en concurrence générale, en se contentant d’en différer la mise en œuvre. Après tout, la prolongation de la concession dont a bénéficié la CNR (Compagnie nationale du Rhône) grâce à la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 montre que cette voie n’est en rien théorique. Il convient toutefois de mesurer qu’elle se heurte à certains obstacles tirés de l’application du droit européen qu’une négociation efficace et rapide avec la Commission doit permettre aujourd’hui de lever.

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Source : RFDA 2023 p.65

https://www.dalloz.fr

Notes

(1) Sur ce sujet et les évolutions récentes de la législation régissant cette activité, v. N. Chahid-NouraÏ et G. Berthon, « La vraie nature des concessions hydroélectriques » RFDA 2017. 262 ; G. Le Chatelier et R. Granjon, « Le nouveau régime des concessions hydroélectriques : au lendemain du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 », AJCT 2016. 623 ; D. Poupeau « Un cadre modernisé pour les concessions d’énergie hydraulique », AJDA 2016. 880.

(2) CE, 22 juin 1928, Époux de Sigalas c/ Société hydroélectrique du Palais, Lebon p. 785 ; D. 1928. 3.49, note P.-L. Josse, note A. Pépy ; S. 1928. 3.113, note M. Hauriou.

(3) Avis n° 357262 et 357263.

(4) CE, Rapport public pour l’année 2010 « L’eau et son droit » p. 373.

(5) CE, 29 avr. 2010, n° 323179, Époux Beligaud, Lebon p. 126, concl. M. Guyomar ; AJDA 2010. 926; ibid. 1642, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi; ibid. 1916, étude S. Nicinski, P.-A. Jeanneney et E. Glaser; RDI 2010. 390, obs. O. Févrot; RFDA 2010. 557, concl. M. Guyomar; ibid. 572, note F. Melleray.

(6) V. pour cette situation, par ex., les missions confiées à la CNR par la loi du 27 mai 1921 portant sur : 1° l’utilisation de la production hydraulique, 2° la navigation, 3° l’irrigation, l’assainissement et les autres emplois agricoles.

(7) V. C. énergie, art. L. 521-1, dernier al. : « la passation et l’exécution des contrats de concession d’énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre ».



Moyens et modalités de contrôle des zones à trafic limité

Simon Rey et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, exposent, dans un second article paru à la Gazette des Communes, les conditions dans lesquelles les zones à trafic limité peuvent être contrôlées une fois qu’elles ont été créées. En l’absence d’infraction spécifique, toute politique pénale en la matière impliquera de se référer à d’autres contraventions concernant notamment la circulation sur des voies réservées à certaines catégories de véhicules, de disposer de policiers municipaux voire de dispositifs de vidéoverbalisation. Une autre solution consiste à mettre en place un dispositif de contrôle d’accès sans constat d’infraction.

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Champ d’application, compétence et contenu des zones à trafic limité

Simon Rey et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, exposent, dans un article paru à la Gazette des Communes, les règles applicables aux zones à trafic limité, mises en place ou annoncées par certaines métropoles ou communes dans une perspective d’apaisement des centres-villes. Dans ce premier article, ils s’interrogent notamment, en l’absence de régime juridique dédié, sur les règles de compétence entourant la création de telles zones et sur le contenu des mesures de police administrative que peuvent adopter les communes et intercommunalités dans ce cadre.

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Loi EnR : l’intérêt public majeur reconnu aux projets ne facilitera pas l’octroi de la dérogation espèces protégées

Afin de limiter les risques contentieux portés contre les projets d’énergies « vertes », la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, définitivement adoptée par le Parlement le 7 février 2023, assouplit l’une des conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégées. Une mesure très encadrée qui ne donne pas carte blanche aux opérateurs.

Les projets de production d’énergies renouvelables (EnR) comportant un risque suffisamment caractérisé de destruction d’espèces de faune ou de flore protégées (voir CE, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon) doivent donner lieu à l’obtention d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, en principe délivrée par le préfet du département. Rappelons que la dérogation ne peut être accordée que si trois conditions sont réunies : absence d’autre solution satisfaisante ; maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et démonstration que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Mise en balance du projet avec d’autres intérêts

Lorsqu’il est saisi d’un recours contre une telle dérogation, le juge administratif vérifie, dans un premier temps, si le projet répond, en fonction de ses caractéristiques propres et du besoin essentiel et indispensable qu’il permet de satisfaire, à un intérêt public majeur susceptible d’être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore.
Dans un second temps, en présence d’un tel intérêt, il prend alors en considération les atteintes portées par le projet aux espèces protégées, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire (CE, 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux Tables).

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Source : Le Moniteur des BTP, 9 février 2023, article réservé aux abonnés

L’acquéreur n’est pas tenu d’accepter une offre de prêt d’un montant inférieur au montant maximal du prêt stipulé comme condition suspensive dans le cadre de la promesse

Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-24.539

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que l’indication dans la promesse d’un montant maximum de prêt n’est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre de prêt d’un montant inférieur. La haute juridiction en conclut que la défaillance dans la réalisation de la condition suspensive n’est pas imputable aux acquéreurs qui ne sont pas tenus d’accepter un financement d’un montant inférieur.
Cette décision vient étoffer la jurisprudence sur les modalités d’accomplissement de la condition
suspensive et statue sur le montant du prêt à accepter.

Conformément à une jurisprudence bien établie, les débiteurs qui ont déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles ne sont pas responsables de la défaillance de la condition suspensive (Cass. 3e civ., 8 février 2012, n° 10-21.670 ; Cass. 3e civ., 30 janvier 2008, n° 06-21.117).

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Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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Office du juge des référés et exigibilité des « loyers Covid »

Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 22-12.753

La présente décision permet de revenir sur l’office du juge lorsqu’il est saisi en référé d’une question nécessitant l’interprétation d’un contrat. Pour mémoire, le juge des référés – également appelé « juge de l’évidence » – est incompétent pour trancher les litiges dont l’issue nécessiterait de sa part une interprétation des conventions.
En effet, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a fait une exacte application du contrat en jugeant que les circonstances exceptionnelles visées par la clause du bail permettant au preneur d’être exonéré du paiement des loyers devaient être intrinsèques au bien lui-même et ne pouvaient résulter d’un événement extérieur affectant la possibilité de sous-louer.
En conséquence, la haute juridiction considère que la clause ne pouvait recevoir application.

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Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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L’absence de conformité partielle d’un bien au PLU : nullité de la vente, même si l’administration ne peut plus agir

Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 20-21.293.

Cette décision vient enrichir la jurisprudence sur le vice du consentement en matière de vente immobilière, selon laquelle la destination du bien vendu est l’une de ses qualités essentielles.
La Cour de cassation confirme la nullité de la vente et approuve la cour d’appel d’avoir jugé inopérants les moyens soutenus par l’auteur du pourvoi selon lesquels cette non-conformité n’empêche pas les acquéreurs d’habiter la maison et que, compte tenu de l’ancienneté des travaux, ils ne risquent aucune action de la part de l’administration, ce qui n’a pas pour conséquence de rendre le bien conforme.
L’acquéreur a cru acheter une maison disposant d’un rez-de-chaussée habitable. Cette erreur porte sur une qualité essentielle de la maison : sa surface habitable.

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Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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Indemnité d’éviction : prescription et sort des obligations pesant sur le dernier exploitant d’installations classées

Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 20-20844

En matière de baux commerciaux, les actions se prescrivent par deux ans, de sorte que le locataire commercial disposait d’un délai de deux ans afin d’assigner le bailleur et de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.
Précédemment, le texte applicable en la matière évoquait le terme de forclusion, ce qui excluait toute interruption de la prescription, de sorte que l’assignation devait être signifiée et placée avant l’expiration du délai de deux ans.
Il ressort toutefois de la rédaction actuelle des textes que le terme de forclusion n’est plus visé à l’article L. 145-9 du Code de commerce.
Dès lors, la délivrance d’une assignation interrompt la prescription, même si le placement de ladite assignation n’intervient que postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
La deuxième question qui était posée était de savoir si les travaux de remise en état, liés à la
réglementation ICPE, pouvaient être indemnisés par le bailleur à la suite de l’éviction.

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Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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Critères d’appréciation de l’achèvement en matière de vente d’immeuble à construire

Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-14.629

L’arrêt commenté apporte un rappel utile quant aux critères posés par la loi pour l’appréciation de l’achèvement en matière de vente d’immeuble à construire.
L’article R. 261-1 alinéa 1er du CCH dispose en effet que l’immeuble est réputé achevé « lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat » et que pour l’appréciation de cet achèvement « les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ».

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Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

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Loi EnR : vers des zones d’accélération… et d’exclusion

Elaborée dans un contexte de crise énergétique et très attendue par les acteurs des filières du renouvelable, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été définitivement votée par l’Assemblée nationale le 31 janvier. Les dispositions adoptées en matière de planification posent questions et pourraient se révéler problématiques dans un contexte de développement déjà très contraint de ces énergies.

Un pas en avant, un pas en arrière. Telle est l’impression que donne le volet planification de la loi dite EnR définitivement adoptée par les députés le 31 janvier 2023. Reste encore le vote définitif du texte par le Sénat le 7 février et une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel avant sa promulgation.
Le texte définitif issu de la commission mixte paritaire du 24 janvier, composé de cinq titres et de trente-quatre articles, marque l’aboutissement de compromis importants mais nécessaires entre l’obligation faite à la France d’accélérer la production des énergies renouvelables sur son territoire et la volonté marquée des parlementaires d’encadrer durablement cette accélération.

Planification concertée et ascendante

Figurant parmi les dispositions phares du texte, l’article 3 de la loi instaure en ce sens des « zones d’accélération », destinées à accueillir, de manière prioritaire, des projets d’énergies renouvelables terrestres par la mise en place d’une stratégie de planification « concertée et ascendante », en vue d’atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La mise en œuvre d’une planification territoriale ascendante, permettant de replacer les communes d’implantation au centre du processus décisionnel, est apparue comme l’un des fils rouge du dispositif adopté par les parlementaires.

Zones d’accélération initiées par les communes

Codifiées dans un nouvel article L. 145-5-3 du Code de l’énergie, des zones d’accélération seront délimitées à l’initiative des communes, après concertation du public – selon les modalités qu’elles détermineront librement – dans un délai de six mois à compter de la mise à leur disposition, par l’Etat et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité, des informations relatives au potentiel de développement énergétique local, actualisées à chaque révision de la PPE.

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Overview: The Second Revision Draft of the Company Law of China

On December 30, the National People’s Congress published the second revision draft of the Company Law (hereinafter referred as the “Second Revision Draft”). The Second Revision Draft maintains most of the revisions brought up by the first revision draft published one year before and refines some previous revisions. The revisions focus on strengthening shareholders’ responsibility for capital contribution, improving corporate governance structure, extending the liabilities of directors, supervisors and other senior management, and detailing and complementing the shareholders’ rights. This article will introduce the highlights of these main revisions.

  1. Shareholders’ responsibility for capital contribution

Shareholders’ capital contribution responsibility is further strengthened in the Second Revision Draft, reflected in the following aspects:

  • Call up capital and loss of equity: It is required that the board of directors should verify the capital contribution situation. If the board of directors finds that a shareholder has not fully paid its capital contribution on time, it should issue a notice of call to the shareholder. A grace period of more than 60 days could be stipulated in the notice of call. Failing of payment, the shareholder loses its unpaid equity as of the date when the notice of loss of equity is issued by the company. The equity should be transferred or canceled within 6 months, otherwise, the other shareholders should make up the capital contribution according to their ratio of contributions. The shareholder who fails to pay its capital contribution on time should compensate the loss suffered by the company therefrom (Article 51).
  • Acceleration of maturity of shareholders’ contributions: If the company is unable to pay off the due debts, the company or the creditors have the right to request the shareholders whose capital contribution period has not yet expired to pay the capital contribution in advance (Article 53). At present, the creditor can only request such capital contribution in certain cases, such as during enforcement procedures, and the capital contribution period is extended by the company after the debt occurs.
  • Supplementary liability of the transferor of the transferred equity: If a shareholder transfers the equity of which the capital contribution period has not yet expired, the transferee should pay the capital contribution and the transferor will bear the supplementary liability of such payment (Article 88).
  • Corporate governance structure

The Second Revision Draft further coherently stipulates the company’s organizational structure and its powers.

  • Committee of auditors: Most significantly, it is established that the committee of auditors could be set up within the board of directors (Article 69, Article 121). The committee of auditors will exercise the rights of the board of supervisors/supervisors and the board of supervisors/supervisors is no longer required if the company chooses to establish the committee of auditors.

For the joint stock company with the committee of auditors, it is further required that the committee of auditors should consist of more than 3 directors and the majority of the committee members should be independent directors with at least one accounting professional. Furthermore, the company can set up other special committees within the board of directors.

  • An employee representative in the board: At present, only stated-owned companies are obligated to include an employee representative in the board of directors. The Second Revision Draft intends to expand this obligation to companies with more than 300 employees unless its board of supervisors already has an employee representative (Article 68).
  • Duties and power of the board of shareholders: In general, the Second Revision Draft intends to centralize the operation and management power in the board of directors. To this end, certain duties and power of the board of shareholder relating to ordinary operation of the company lay in the current Company Law is deleted by the Second Revision Draft. Moreover, it is stipulated that the board of shareholders could decide to delegate parts of its power to the board of directors (such as issuing the corporate bond) (Article 59).  
  • Supervisor is not a must for limited liability companies: At present, small-scale companies are allowed to have one or two supervisors instead of a board of supervisors. The Second Revision Draft further weakens the position of the supervisor, stipulating that limited liability companies may decide not to set up a supervisor by unanimous consent of all shareholders (Article 83, Article 121).
  • Liabilities of directors, supervisors and other senior management

The Second Revision Draft details and completes the specific circumstances where the directors, supervisors and other senior management should bear liabilities.

  • Joint liability for compensation under certain circumstances: The current Company Law does not set up joint liability for the directors, supervisors, and other senior management, and the judicial interpretation only stipulates joint liability in the case where the directors, supervisors, and other senior management are negligent in liquidation. According to the Second Revision Draft, under the following circumstances, the directors, supervisors, and other senior management should bear the joint liability together with the shareholder concerned: (a) the actual value of the non-monetary property used by the shareholder as capital contribution is significantly lower than the subscribed capital contribution (Article 52, Article 107); (b) the shareholder withdraws the contributed capital illegally (Article 57); (c) the controlling shareholder or actual controller instructs the directors and other senior management to conduct activities that harm the company’s or shareholder’s interests (Article 191).
  • Other liabilities for compensation: The Second Revision Draft adds that under the following circumstances, the accountable directors, supervisors, and other senior management should bear the liability for compensation: (a) the company or its subsidiaries provide financial aid for other’s obtaining of the company’s stock in violation of laws and cause loss to the company (Article 163); (b) the company distributes profits to shareholders before making up losses and withdrawing statutory public reserve funds in violation of the laws (Article 207); (c) the company reduces its registered capital in violation of laws (Article 222).
  • The Second Revision Draft also brings up that the company can buy the directors’ liability insurance and should report the insurance amount, scope, and fees to the board of shareholders (Article 192).
  • Shareholders’ rights

The Second Revision Draft improves the shareholders’ rights in the following aspects:

  • Class stock: It is stipulated that joint stock companies can issue class stock in addition to common stock. In this case, the sequence of distribution of profits or remaining property of class stock, the number of voting rights of class stock, restrictions on the transfer of class shares, and measures to protect the rights and interests of minority shareholders should be stipulated in the articles of association (Article 144).
  • Shareholders’ rights to know: It is stipulated that shareholders can entrust a third party such as an accounting firm or law firm to consult the articles of association, the register of shareholders, minutes of shareholders’ meetings, resolutions of board of directors’ meetings, resolutions of board of supervisors’ meetings and financial and accounting reports (Article 56). For joint stock companies, shareholders who individually or collectively hold more than 3% of the company’s shares for 180 consecutive days or more can exercise the above-mentioned shareholders’ right to know (Article 110).
  • Right of preemption: At present, the transfer of shares to the outsider requires the consent of a majority of the other shareholders. The Second Revision Draft only requires written notification to other shareholders. If the other shareholders remain silent after 30 days upon receiving the notification, the right of preemption should be deemed waived (Article 84).

Even though the outcome of the final revision of the Company Law remains unknown, we can still explore the legislators’ inclination from these remarkable revisions Foreign enterprises, which are subject to the uniform application of the Company Law and obligated to update their articles of association to align with the Company Law by 2025, are suggested to pay close attention to the revisions. The revisions on the corporate governance structure, the different type of shares for joint stock companies and the responsibilities of directors, supervisors and senior management may closely impact the way of operation and long term development of FIEs in China.

Les conditions du contrôle analogue pour les actionnaires non représentés dans les structures de gouvernance des EPL

CJUE 22 décembre 2022 « Sambre et Biesme SCRL » (C-383/21, 384/21)

Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de Justice vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation in house qui autorise un pouvoir adjudicateur à conclure librement un marché public avec une entité placée sous son contrôle.

Les faits de l’espèce étaient les suivants.

La SLSP Sambre et Biesme est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge qui assure une mission de logement de service public. Ses actionnaires principaux sont deux communes : la commune de Farciennes et celle d’Aiseau-Presles. La SLSP et la commune de Farciennes ont décidé de coopérer pour mettre en place un écoquartier à Farciennes. A cet effet, elles ont souhaité mandater Igretec –  qui est également une SLSP – aux fins de lui confier un marché de prestation de services portant sur les études à réaliser à cet effet.

Igretec comporte dans son actionnariat 70 communes (associés de catégorie A) – dont Farciennes- et 50 autres pouvoirs publics (associés de catégorie C). Pour réaliser l’opération, la SLSP Sambre et Biesme a décidé d’acheter une part sociale d’Igretec pour devenir associé de catégorie C. Puis, la SLSP a confié à IGRETEC un marché d’études sans mise en concurrence, en invoquant l’existence d’une situation in house entre elle et son prestataire.

Les autorités de tutelle belges ont annulé ce marché en estimant que la situation in house n’était pas établie, faute de satisfaire la condition de contrôle analogue. Elles relevaient en effet que :

  • Les associés de catégorie C se trouvent en situation minoritaire au capital d’IGRETEC ce qui ne leur permet pas de contribuer effectivement à son contrôle
  • Les associés de catégorie C ne disposent pas d’un administrateur pour les représenter au sein du CA d’IGRETEC

En défense, la SLSP Sambre et Biesme faisait cependant valoir que le CA d’IGRETEC comportait un administrateur représentant la commune de Farciennes qui était également administrateur de la SLSP Sambre et Biesme. Dès lors, cette double qualité lui permettait de répondre à la condition de contrôle analogue posée par les textes.

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Source : Village de la Justice, 02/02/2023

Analyse de jurisprudences – Janvier 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6230 (27/01/2023)

Autorisations – Un permis modificatif peut régulariser un vice affectant le projet initial en raison de l’évolution des circonstances de fait

CE, 10 octobre 2022, n° 451530, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Une communauté de communes a confié à une société la création d’un parc d’activités. Le maire de la commune concernée a délivré en août 2011 un permis d’aménager.

A la suite de la réduction du périmètre du projet, le pétitionnaire a obtenu en 2018 un permis d’aménager modificatif. Une association de défense de l’environnement a demandé l’annulation des deux autorisations, soulevant un vice au regard des règles applicables en zone littorale.

Question

Le permis d’aménager modificatif pouvait-il régulariser le premier permis délivré ?

Réponse

Oui. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité en résultant peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue, du fait d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.

Contentieux – En cas de construction projetée sur le domaine public, le juge doit se borner à rechercher si le dossier de permis comporte l’accord du gestionnaire

CE, 23 novembre 2022, n° 449443, mentionné aux Tables.

Un maire a accordé à deux sociétés un permis de construire neuf bâtiments destinés à accueillir 98 logements incluant des aménagements sur le domaine public. Des voisins ont contesté ce permis. Le tribunal administratif leur a donné gain de cause. Il a estimé que les pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer le dossier en raison de l’absence de déclassement et de vente de la parcelle concernée.

Question

Un tel moyen est-il fondé ?

Réponse

Non. Il résulte des termes de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme – relatif aux pièces exigibles lorsqu’un projet porte sur une dépendance du domaine public – que le juge ne peut se fonder uniquement sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle pour en déduire que les sociétés n’ont pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant les aménagements en cause. Il lui incombe seulement de rechercher si, faute de déclassement et de transfert, le dossier comportait toutefois une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire.

Plan local d’urbanisme – La majoration du volume constructible doit respecter la limite fixée en valeur absolue

CE, 23 novembre 2022, n° 441184, mentionné aux Tables.

Un maire a délivré un permis de construire pour la réalisation de 12 logements comprenant un tiers de logements sociaux. Des riverains ont contesté ce permis pour non-respect des règles de gabarit prévues par le règlement du PLU et définies comme la règle de distance des constructions par rapport aux limites séparatives.
Le tribunal administratif a rejeté la requête, estimant que, pour déterminer cette distance d’implantation minimale de la construction projetée, il convenait de retenir la hauteur maximale théorique autorisée par le PLU.

Question

Cette interprétation est-elle légale ?

Réponse

Non. Selon le PLU de la commune, la majoration du volume constructible autorisée pour la construction de logements sociaux dans certains secteurs, fixée dans la limite de 30 %, est applicable à chacune des règles concernées de hauteur, d’emprise et de gabarit. Lorsqu’est en cause la règle de gabarit, cette majoration permet notamment, pour une distance à la limite séparative donnée, d’augmenter d’un coefficient de 1,3 la hauteur du bâtiment autorisée par la règle de distance aux limites séparatives ou, pour une hauteur donnée, de réduire la distance aux limites séparatives de 1,3. Cette hauteur ou cette distance ainsi calculée ne saurait être augmentée
ou réduite au-delà ou en deçà de la limite fixée en valeur absolue par le PLU.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6228 (13/01/2023)

Candidature – Une personne condamnée à la peine d’exclusion des marchés publics est soumise à cette sanction lorsqu’elle est devenue définitive

CE, 2 novembre 2022, n° 464479, mentionné dans les Tables.

Un ministère a lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre pour des prestations de formation. Il a écarté la candidature d’une société au motif qu’une peine d’exclusion des marchés publics avait été prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Paris. Le candidat avait cependant fait appel de ce jugement.

Question

Une peine d’exclusion des marchés publics entraîne-t-elle l’impossibilité de candidater à l’attribution d’un marché si elle n’est pas devenue définitive ?

Réponse

Non. En application des articles L. 2141-4 du Code de la commande publique et 506 du Code de procédure pénale, une personne condamnée à une peine d’exclusion des marchés par un jugement non exécutoire en raison de l’appel formé à son encontre, ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché. Dès lors, en l’espèce que l’entreprise avait fait appel de la condamnation prononcée à son encontre, l’exclusion de la procédure de passation du marché était irrégulière.

DSP – Le candidat est soumis pour son offre aux conventions collectives qui lui sont légalement applicables

CE, 10 octobre 2022, n° 455691, mentionné dans les Tables.

Une communauté de communes a engagé une consultation en vue de l’attribution de la délégation de service public (DSP) relative à l’exploitation de son centre aquatique. Plusieurs candidats ont présenté leur offre. L’offre d’une de ces sociétés prévoyait que ses personnels étaient soumis à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et non à celle du sport.

Question

Un candidat à l’attribution d’une DSP qui présente une offre dans laquelle ses personnels sont soumis à une convention collective qui n’est pas applicable en l’espèce est-elle recevable ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions de l’article L. 2261-15 du Code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord collectif rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention.
Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit donc être écartée comme irrégulière.

Exécution du marché – La réception n’empêche pas toute mise en cause de la responsabilité du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage

CE, 10 octobre 2022, n° 455188, mentionné dans les tables du Recueil.

A la suite de la construction d’une médiathèque, la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage, a recherché la responsabilité du maître d’œuvre, alors même que la réception des travaux avait été prononcée.

Question

Cette circonstance fait-elle obstacle à la possibilité pour le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre ?

Réponse

Non. Si la réception des travaux interdit au maître d’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. La réception demeure ainsi sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général définitif interdit au maître d’ouvrage toute réclamation à cet égard, conformément à la jurisprudence (CE, 6 avril 2007, « Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer », n° 264490, publié au Recueil).

Contentieux TEOM : des précisions sur la procédure et sur le fond

CE, 30 sept. 2022, n° 455364, min. c/ Sté Euro Dépôt Immobilier

Dans un arrêt du 30 septembre 2022, le Conseil d’Etat confirme la possibilité pour une personne publique ayant fixé le taux de TEOM d’intervenir volontairement dans le contentieux contestant ledit taux. Sur le fond du litige, le Conseil d’Etat précise que les attributions de compensation ne sont pas au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.

Solution. – Compte tenu de la particularité des litiges en matière de TEOM, une personne publique ayant fixé le taux de la TEOM peut intervenir devant le juge de l’impôt, saisi d’une demande de décharge de cette taxe, aux côtés du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Sur le fond, le Conseil d’État juge que les attributions de compensation versées par un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à ses communes membres, lorsque les ressources de ces communes qui étaient liées aux charges transférées à l’établissement étaient excédentaires l’année précédant le transfert, ne sont pas, eu égard à leur objet, au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.


Impact. – Par cet arrêt, le Conseil d’État incite les personnes publiques ayant voté le taux de TEOM à intervenir, aux côtés de l’État, pour défendre le taux de TEOM qu’elles ont elles-mêmes voté. Cet arrêt précise que les attributions de compensation n’entrent pas dans le champ des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.

[…]

A lire l’intégralité de l’article dans :

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 4. 30 JANVIER 2023

La commande publique: un outil au service de la valorisation

L’économie circulaire est traditionnellement définie comme un modèle économique visant à découpler la création de valeur de l’impact environnemental en produisant des biens et des services durables, en optimisant l’utilisation des ressources et en limitant le gaspillage et la production de déchets.

Le concept d’économie circulaire

Le concept d’économie circulaire a officiellement fait son entrée dans la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, qui en donné la définition suivante, codifiée à l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. »

La création d’une économie circulaire s’est progressivement installée dans les textes en contraignant notamment l’ensemble des acteurs de l’économie à utiliser des biens issus d’une valorisation, laquelle se définit juridiquement sous deux formes : la valorisation matière (qui elle-même comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage) et la valorisation énergétique.
Ces deux notions étant toutes deux définies par le code de l’environnement. L’article L.541-1-1 définit la valorisation comme « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets » et la valorisation matière comme « toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d’autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de routes et d’autres infrastructures »).

Depuis quelques années, et plus particulièrement depuis trois ans, le droit de la commande publique est de plus en plus sollicité par le législateur pour constituer un levier d’action au bénéfice de cette économie, en contraignant ou en incitant notamment les acheteurs publics à recourir à des biens ou des fournitures issus d’une forme de valorisation dans le cadre de leurs achats.
A ce titre, les pouvoirs publics et le législateur ont fixé en 2015 des objectifs ambitieux en la matière, en associant dès l’origine la commande publique comme un vecteur privilégié pour parvenir à les remplir.
Ce n’est toutefois que progressivement, et plus particulièrement sur les trois dernières années, que la commande publique s’est vue dotée d’obligations et d’outils lui donnant un rôle dans la construction d’une économie circulaire dont l’un des piliers repose sur le recours à la valorisation des déchets.

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EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

CA Rennes, 15 décembre 2022, n° 22/00062

Dans un arrêt circonstancié du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Rennes rappelle l’incidence de la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques sur la qualification d’ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 du Code civil.

Pour mémoire, les panneaux intégrés dans la toiture sont généralement éligibles à la garantie décennale, ce qui n’est pas le cas des panneaux montés en surimposition. Dans l’espèce considérée, la cour d’appel a pris le soin de considérer que la facture de l’entreprise mentionnait un système d’intégration en toiture des panneaux et que l’opération avait nécessité la dépose et remplacement de l’ancienne toiture. Elle retient ainsi que l’installation photovoltaïque assure une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité des bâtiments et constitue un ouvrage, ce qui entraîne l’application de l’article 1792 du Code civil.

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EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Guide opérationnel des EPCI: Réglementation et gouvernance des intercommunalités à fiscalité propre

Un ouvrage de référence pour maîtriser l’intercommunalité de A à Z

Les EPCI à fiscalité propre sont soumis à des règles juridiques et financières spécifiques. Les compétences obligatoires de ces EPCI se sont renforcées au fil du temps. Cet ouvrage, rédigé par un avocat reconnu en droit de l’intercommunalité et un expert en pilotage financier et budgétaire des collectivités territoriales, propose un décryptage exhaustif et opérationnel des règles régissant ces intercommunalités à fiscalité propre. Il permettra aux élus, aux directions générales, aux services juridiques, d’acquérir une maîtrise parfaite de la réglementation applicable tant au fonctionnement qu’aux modalités d’intervention d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole.

Les plus de l’ouvrage:

  • Ce guide couvre de manière claire et précise tous les horizons juridiques, financiers et pratiques du monde intercommunal
  • Il répond à toutes les questions sur la réglementation applicable aux EPCI et apporte un éclairage sur les évolutions pouvant les impacter

Rédacteurs :

Simon Rey, Avocat associé, cabinet Adaltys

Alexis Temporel, Consultant associé, cabinet Finance Consult.

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-joint un extrait.

Cyber-assurance : qu’en est-il de l’encadrement du paiement des rançons ?

Interview réalisé par M. PASQUALOTTO – Hub One

Projet de loi sur les cyber-rançons, de quoi s’agit-il ?

Édouard LEOMALLE. Le futur texte qui encadrera la prise en charge par les assurances des risques cyber, dont le paiement des cyber-rançons, est l’une des mesures phares de la nouvelle Loi d’Orientation et de Programmation du Ministère de l’Intérieur (LOPMI). Le projet présenté au Conseil des ministres le 7 septembre 2022 par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des outre-mer, a fait l’objet d’une procédure accélérée devant le Parlement. Il prévoit une hausse du budget de l’Intérieur de 15 milliards d’euros entre 2023 et 2027.

Une grande partie de ce budget servira à poursuivre la modernisation des moyens de lutte contre la cybercriminalité. Le projet de loi prévoit notamment la saisie des actifs numériques, la création d’un numéro d’urgence (le 17 cyber) pour les entreprises attaquées, ainsi que le déploiement de 1 500 cyber-patrouilleurs supplémentaires. Le texte revient également sur la pratique controversée du paiement des rançons en cas de cyberattaque et de leur assurabilité. Il suit en ce sens le rapport de la direction générale du Trésor qui préconise de mieux structurer le marché de la cyber-assurance, en conditionnant l’indemnisation au dépôt de plainte de la victime.

Pourquoi le paiement et l’assurabilité des cyber-rançons font-ils débat ?

Les autorités gouvernementales se trouvent confrontées au principe de réalité. Jusqu’à présent, la doctrine officielle était de ne jamais céder aux exigences des cybercriminels. Pourtant, un rapport de Forrester pour l’assureur Hiscox[1] indique que 62% des entreprises françaises victimes de cyberattaques par rançongiciel en 2021 se sont résignées à payer la rançon pour récupérer l’accès à leurs données. Des sommes dont la valeur médiane atteignait 6 375 euros en France en 2020, selon les données du ministère de l’Intérieur citées par le rapport du Trésor.

Le problème, c’est que peu d’entreprises victimes de rançongiciel font la démarche de se faire connaître auprès des autorités, limitant ainsi leur capacité d’investigation.

En parallèle, certains assureurs se sont organisés face au volume croissant des cyberattaques. Beaucoup proposent aux entreprises des contrats prévoyant une prise en charge des coûts occasionnés par ces attaques. Mais s’ils le font, c’est qu’il y a de la demande. Les dirigeants d’entreprise sont les premiers à solliciter leurs assureurs, soit pour des raisons financières, soit pour des obligations contractuelles au sein de leur écosystème. Pour tenir leur modèle économique, les assureurs sont alors obligés de restreindre la couverture de risques, d’augmenter leurs tarifs ou de conditionner l’indemnisation à certains critères d’éligibilité. D’autres comme AXA France ou Generali France ont décidé de renoncer au remboursement des rançons sans évolution du cadre législatif.

Que propose le projet de loi modifié sur les cyber-rançons ?

On connaît l’importance des mots. La formulation du texte encadrant la prise en charge des cyber-rançons a suscité de nombreux débats au Sénat, puis à l’Assemblée nationale. En mentionnant explicitement dans la loi que les cyber-rançons pouvaient être remboursées par les assureurs, le risque était trop grand de voir les entreprises françaises devenir des cibles de choix de la cybercriminalité. Les sénateurs, puis les députés, ont donc préféré élargir le cadre assurantiel aux « pertes et dommages » causés par une cyberattaque, effaçant ainsi du texte le mot « rançon ».

La seconde disposition est le conditionnement de la prise en charge des assurances à un dépôt de plainte. Trop d’attaques passent encore sous les radars des autorités, du fait de la discrétion des entreprises qui ne souhaitent pas voir l’information reprise dans les médias. Initialement prévu dans les 48 heures, le délai maximal du dépôt de plainte a été allongé à 72 heures par les députés. Les services de l’État disposeront alors des informations nécessaires pour investiguer et poursuivre les cybercriminels.

Quelle est la suite législative pour ce projet de loi sur les cyber-rançons ?

Les députés ayant modifié les textes validés par le Sénat, le projet de loi devra repasser entre les mains des sénateurs, puis de l’Assemblée nationale avant adoption définitive.

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EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

La jurisprudence relative aux installations et équipements de production d’énergies renouvelables s’enrichit au fil de l’eau.

CA Grenoble, 11 octobre 2022, n° 20/02683

Un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 octobre 2022 permet de faire le point en matière de pompes à chaleur (PAC). En effet, le nombre croissant d’offres destinées aux particuliers a proportionnellement (voire exponentiellement) alimenté la jurisprudence. Dans l’arrêt rapporté, un particulier se plaignait de dysfonctionnements de la PAC, le rapport d’expertise faisant apparaître qu’il était impossible d’assurer la fonction chauffage dès qu’il faisait -2°C à l’extérieur.

[…]

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ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

DECRET TERTIAIRE : MODE D’EMPLOI

Le Décret tertiaire et son application alimentent de l’attente mais également des craintes chez les acteurs du secteur immobilier, tant la nécessité pour le secteur de l’immobilier tertiaire d’améliorer ses performances énergétiques apparait désormais inéluctable compte tenu du changement climatique et des difficultés d’approvisionnement en énergie fossile consécutives à la guerre en Ukraine.

Avant d’exposer le contenu du Décret tertiaire et ses modalités de fonctionnement (II), il convient de revenir brièvement sur l’historique ayant précédé ledit Décret tertiaire (I).

[…]

Pour en savoir plus :

L’Argus de L’Enseigne – n°63 – Novembre 2022

Analyse de jurisprudences – Décembre 2022

Le moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6222, 09/12/2022.

Certificat d’urbanisme – Pas de tierce opposition pour le propriétaire d’une parcelle devenue inconstructible en raison de l’annulation d’un PLU

CE, 27 septembre 2022, n° 451013, mentionné aux tables du Recueil.

Un conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), lequel classait en zone constructible (zone Uc) une parcelle appartenant à un particulier. Le juge administratif a annulé la délibération, notamment en ce qu’elle procédait à ce classement. Le propriétaire de la parcelle – devenue de ce fait inconstructible – disposait d’un certificat d’urbanisme positif sur celle-ci. N’étant pas partie à l’instance, il a alors formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement.

Question

Le bénéficiaire du certificat d’urbanisme pouvait-il former tierce opposition ?

Réponse

Non. Le propriétaire d’une parcelle que l’annulation des dispositions d’un PLU aurait pour effet de rendre inconstructible ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition contre cette décision. Il en va ainsi alors même que l’intéressé serait titulaire d’un certificat d’urbanisme positif. Si ce document lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, il ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé, rappelle le Conseil d’État.

Contentieux – L’intérêt à agir s’apprécie au regard des constructions réalisées à la date d’affichage de l’autorisation en mairie

CE, 21 septembre 2022, n° 461113, mentionné aux tables du Recueil.

Un permis de construire un restaurant de plage et un parc de stationnement a fait l’objet d’une demande d’annulation par le propriétaire d’une villa située dans le même quartier. Le juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’intérêt à agir. Il s’était notamment fondé sur la densification du bâti, résultant de la construction d’une résidence de tourisme sur l’une des parcelles voisines, laquelle n’était qu’un simple projet à la date de son ordonnance.

Question

L’intérêt à agir s’apprécie-t-il au vu des circonstances postérieures à l’affichage du permis ?

Réponse

Non. Sauf circonstances particulières, l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il n’y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant. Il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.

Permis de construire – Le permis modificatif peut être accordé s’il ne bouleverse pas la nature du projet

CE, 26 juillet 2022, n° 437765, publié au recueil Lebon.

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire modifiant un permis initial pour la construction d’un ensemble immobilier de trois logements. Les modifications apportées se bornaient à prévoir la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, la jonction d’une surface de plancher de 4 m2 ainsi que le remplacement d’un mur et de pare-vues en bois.

Question

De telles modifications pouvaient-elles être valablement autorisées par le maire ?

Réponse

Oui. L’autorité compétente saisie d’une demande en ce sens peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. Cette autorisation est régulière dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Avec cette décision, le Conseil d’État élargit le champ d’application du permis modificatif. Jusqu’ici, les modifications ne devaient pas « remettre en cause la conception générale du projet initial » (voir par exemple, CE, 1er octobre 2015, n° 374338, publié au Recueil).

Validité du critère RSE dans les contrats de la commande : de nouvelles perspectives pour les acheteurs

TA Bastia, JR, 20 juill. 2022, n° 2200797

Dans une ordonnance n°2200797 du 20 juillet 2022, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia précise les limites de la légalité du critère RSE. Il rappelle le principe selon lequel les acheteurs publics peuvent prévoir, dans les documents de la consultation, un tel critère sous réserve qu’il présente un lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution.

[…]

Pour en savoir plus :

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 51-52, 26 décembre 2022, 2353

Méthode de notation des offres et office du juge

CE 1er avril 2022, Société Eiffage Construction Midi Pyrénées, req. n° 458793 CAA Paris 28 juillet 2022, France Routage c/ Ministère de l’Intérieur, req. n° 20PA00446

Outre un rappel des principes bien établis relatifs aux obligations de transparence pesant sur les acheteurs s’agissant notamment de l’indication des critères de choix des offres dans les documents de la consultation, un arrêt du Conseil d’État du 1er avril 2022 témoigne de l’existence de certaines limites du contrôle du juge en matière de notation des offres. En outre, un arrêt de la CAA de Paris du 28 juillet illustre la relative souplesse dont peut parfois faire preuve le juge dans l’appréciation de la méthode de notation retenue par l’acheteur.

Au titre des principes applicables en matière de droit de la commande publique, le respect du principe de transparence occupe une place particulière : c’est en vertu de celui-ci que l’acheteur doit communiquer aux opérateurs économiques les différents critères et, le cas échéant, sous-critères de sélection, permettant d’attribuer le contrat à l’offre économiquement la plus avantageuse ; c’est également en application de ce principe qu’il doit, à l’issue de la procédure de mise en concurrence, informer les concurrents évincés des motifs du rejet de leurs offres. Cette communication pourra alors parfois conduire ces derniers à contester devant les juridictions, notamment le juge du référé précontractuel, les conditions dans lesquelles le choix de l’offre retenue a été effectué. Il convient de constater en pratique que, s’agissant du contentieux relatif à la procédure de passation des contrats de la commande publique, le débat se cristallise de plus en plus fréquemment, non pas sur la régularité des critères et sous-critères appliqués mais sur la méthode de notation des offres retenue par la personne publique.

[…]

Pour en savoir plus :

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 237 – Décembre 2022

Le contrôle limité du juge administratif sur les projets d’éoliennes en mer

CE, 29 juillet 2022, n°446420, Assoc. Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu et a. : Lebon, T

Les associations Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu et Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France ont contesté l’arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Vendée portant autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées dans le cadre de l’aménagement et de l’exploitation du parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier.

[…]

Le principal apport de la décision tient au fait que la Haute Juridiction administrative se prononce pour la première fois sur l’intérêt public majeur d’un projet d’éoliennes en mer. L’office du juge de cassation sur les conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégés est par ailleurs précisé.

[…]

Pour en savoir plus:

Droit de l’environnement : la revue du développement durable, n°316 – novembre 2022

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

La garantie des constructeurs s’applique aux ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil. En théorie, pour déterminer si une installation de production d’énergies renouvelables (EnR) est soumise à la garantie des constructeurs, il suffirait donc de vérifier si elle répond ou non à la notion d’ouvrage au sens de cette disposition.

En réalité, la question est complexe en raison des multiples facteurs qui aboutissent à étendre ou au contraire à limiter l’application du régime de la garantie des constructeurs. La jurisprudence dessine quelques tendances selon le type d’énergie concerné par l’installation de production.

[…]

Pour en savoir plus : Le Moniteur | 9 décembre 2022

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L’échouage d’algues sargasses : Annulation de la vente sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés 

Cass. 3e civ. 15 juin 2022, nº 21-13.286

Le phénomène – récurrent et connu – de l’échouage d’algues à proximité d’une propriété peut-elle justifier une annulation de la vente pour dol et/ou la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ?

Cette décision publiée au bulletin permet de se pencher sur deux sujets particulièrement intéressants en matière de vente immobilière : la caractérisation du dol d’une part et la mise en œuvre de la garantie du vice caché d’autre part. Attardons-nous successivement sur ces deux notions.

Pour en savoir plus: Opérations immobilières n°15 | décembre 2022

Indemnité d’éviction : prescription et sort des obligations pesant sur le dernier exploitant d’installations classées

Cass. 3e civ., 22 juin 2022, nº 20-20844

En matière de baux commerciaux, les actions se prescrivent par deux ans, de sorte que le locataire commercial disposait d’un délai de deux ans afin d’assigner le bailleur et de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.

Précédemment, le texte applicable en matière de baux commerciaux évoquait le terme de forclusion, ce qui excluait toute interruption de la prescription, de sorte que l’assignation devait être signifiée et placée avant l’expiration du délai de deux ans.

Il ressort toutefois de la rédaction actuelle des textes que le terme de forclusion n’est plus visé à l’article L. 145-9 du Code de commerce.

[…]

Pour en savoir plus : Opérations immobilières n°15 | décembre 2022

Précisions concernant l’auteur de la mise en demeure de l’entreprise, préalable nécessaire à la mobilisation éventuelle de l’assurance dommage-ouvrage

Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, nº 21-21.382

L’assurance dommage-ouvrage a vocation à préfinancer les fameux désordres relevant de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, mobilisable à compter de la réception des travaux. Pour cette raison, le délai pendant lequel est mobilisable l’assurance dommage-ouvrage est souvent confondu, en pratique, avec celui pendant lequel est mobilisable la garantie décennale. À tort, puisque l’assurance dommage-ouvrage peut, sous condition, être mobilisée avant la réception des travaux.

[…]

Pour en savoir plus: Opérations immobilières n° 150, décembre 2022

Overview of the Basic Requirements for Collecting Personal Information

The Office of the Central Cyberspace Affairs Commission (“CAC”) has been organizing and carrying out special examinations and management on the illegal collection and use of personal information by mobile internet applications (“Apps”) nationwide since 2019. CAC and the Ministry of Industry and Information Technology (“MIIT”) regularly published lists of Apps infringing personal information according to the Personal Information Protection Law[1], Cybersecurity Law[2], Method for Identifying the Illegal Collection and Use of Personal Information by Apps[3], and Rules on the Scope of Necessary Personal Information for Common Types of Mobile Internet Applications[4]. Some Apps were ordered to be rectified within a time limit and some were ordered to be removed from the App stores due to more severe infringements.

According to the aforementioned laws and regulations, in general, App operators should be responsible for the security of the personal information they obtain and take effective measures to strengthen the protection of personal information. App operators are required to follow the principles of legality, legitimacy, and necessity, and should not collect personal information unrelated to the services they provide. When collecting personal information, they should display the rules for collection and use of personal information in a clear and easy-to-understand way, and such collection and use should have been freely consented by the person concerned.

How should Apps operators collect personal information in a compliance manner and avoid legal punishment as much as they can? The new national standard — Information Security Technology — Basic Requirements for Collecting Personal Information in Mobile Internet Applications (GB/T 41391—2022, “Basic Requirements for Collecting Personal Information” or the “Requirements”), issued by the State Administration for Market Regulation and State Standardization Administration on April 15th, 2022, and effective on November 1st, 2022, may serve as a reliable and detailed reference. Even though the Basic Requirements are a recommendatory national standard rather than a compulsory one, it may gain mandatory nature in some cases. Examples can be the cases where recommendatory standards are quoted by laws or regulations, stated in product packages or manuals, or stipulated in contracts, etc. It is also worth noting that in some judicial and administrative cases, courts and other authorities use recommendatory national standards for personal information protection (such as Information Security Technology – Personal Information Security Specification, GB/T 35273-2020) as references or a basis for supervision and assessment.  

  1. Scope and using requirements of necessary personal information are well established.

Apps should only collect personal information to a minimal extent (i.e., necessary personal information) necessary for fulfilling the purpose of processing the information.

The Basic Requirements distinguish Apps’ basic business functions and extended business functions and further classify an App’s service types (39 types in total, including for instance: map navigation, ride-hailing, instant messaging, online communities, online payment, online shopping, food and beverage takeaway etc.) according to its basic business functions. For each service type, the Requirements specify the necessary personal information and the requirements for processing this information. The personal information requested from the users should not exceed the scope of the necessary personal information.

For example, for Apps of map navigation, the necessary personal information is limited to the location information, place of departure, and destination. The location should only be used to determine the user’s location, display the map and provide a navigation service. When a navigation service is used, the whereabouts obtained through continuous positioning should be used only for one-time navigation and should be deleted or anonymized right after the completion of the navigation.

Many Apps with multiple business functions are used to collect personal information necessary for all the functions that the Apps provide. However, this behavior might be considered as collecting personal information in violation of the principle of necessity.

  • Additional requirements for specific kinds of personal information are set up.

The Requirements further set up some additional and detailed rules for the following 12 kinds of personal information, which are calendar information, Apps list, equipment information, text messages, call records, contacts, location, biometric information, video and audio recordings, sensor information, album, and files stored. For example, for album information, when collecting the location information of the place of shooting, users should be reminded of and consent to such collection. Without users’ separate consent, biometric information in the photo or video should not be extracted and analyzed for identifying the users, analyzing their hobbies or their health status.  

  • Requirements of inform-consent are further detailed.
  • What should be informed?

The Requirements specify the content and method of notification for collecting personal information. Principally, users should be informed of the key content of the personal information policy, basic business functions, extended business functions, and the scope of necessary personal information, etc. in an obvious manner (such as pop-up windows, animation, or gif) and should be reminded to read the personal information policy and give consent to it.

  • How to give consent?

The consent should be given separately to the necessary personal information and to the unnecessary but relevant personal information.

Furthermore, different types of functions, basic functions and extended functions should not be bundled to induce or force users to give one-time and collective consent when personal information is collected.

In addition, concerning sensitive personal information, separate consent is required when it is collected (such as biometric information, financial accounts, medical and health information, etc). Concerning Apps that provide multiple types of services, consent should be obtained for each type of service.

Meanwhile, users should be given the choice to refuse or withdraw their consent to the collection of unnecessary but relevant personal information, and such refusal or withdrawal should not prohibit or limit the users from using the basic business functions of the App.

  • App’s responsibility for an embedded third-party SDK is strengthened.

When personal information is collected by an embedded third-party SDK (Software Development Kit), App’s operator should also conduct security management for the SDK embedded, ensuring that the personal information collected by the SDK is limited to the minimum scope of necessary personal information.

In addition, App’s operator should assess whether the SDK illegally collects personal information or transfers the personal information abroad before embedding an SDK. Meanwhile, rules for processing personal information and the responsibility of protection of personal information should be clarified with the third-party SDK, such as the purpose, method, and scope of personal information to be collected and whether the personal information would be transferred abroad.

In conclusion, based on the existing personal information and cybersecurity laws and regulations, these Requirements further detail rules concerning Apps’ collection of personal information, especially specific requirements of using each kind of necessary personal information for each type of service. It not only provides a comprehensive guideline for App’s operator when setting up its own rules and policies but also serves as the main reference for authorities when assessing whether an App infringes personal information during collection of personal information.


[1] Personal Information Protection Law, promulgated on August 20th, 2021 by the Standing Committee of the National People’s Congress and effective on November 1st, 2021

[2] Cybersecurity Law, promulgated on November 7th, 2016 by the Standing Committee of the National People’s Congress and effective on June 1st, 2017

[3] Method for Identifying the Illegal Collection and Use of Personal Information by Apps, promulgated by the Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security on November 28th, 2019 and effective on the same date

[4] Rules on the Scope of Necessary Personal Information for Common Types of Mobile Internet Applications, promulgated by the Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security on March 12th, 2021 and effective on May 1st, 2021

Analyse de jurisprudences – Novembre 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6220 (25/11/2022)

Concessions : le règlement de la consultation pour la conclusion d’une DSP est obligatoire sauf erreur purement matérielle

CE, 20 juillet 2022, n° 458427, mentionné dans les tables du Recueil.

Une commune a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous-traités du service public balnéaire sur une plage. L’offre d’un candidat a été rejetée comme irrégulière au motif que, contrairement à ce qu’imposait le règlement de la consultation, le projet de sous-traité qu’il avait adressé ne comportait ni son identité ni le montant de redevance proposée. Or, le candidat avait fait mention de son identité dans la lettre de présentation de sa candidature et le montant de la redevance était énoncé dans une fiche distincte.

Question

Cette erreur suffisait-elle à rendre irrégulière sa candidature ?

Réponse

Oui. « Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions […] sauf si [l’exigence méconnue] se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou […] résulte d’une erreur purement matérielle », juge le Conseil d’Etat. En l’espèce, tel n’était pas le cas puisque les informations demandées étaient nécessaires à l’autorité délégante pour s’assurer de l’identité de la personne avec laquelle elle contractait et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été manifestement inutiles.

Mesure d’exécution : le refus de renouvellement d’un contrat ne peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge

CE, 13 juillet 2022, n° 458488, mentionné dans les Tables.

Une commune a conclu avec un particulier une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire. Ultérieurement, elle a informé cette personne par courrier qu’elle ne serait pas en mesure de renouveler le contrat pour une année supplémentaire.

Le particulier a contesté cette décision devant le juge, en en demandant l’annulation.

Question

Une telle demande est-elle recevable ?

Réponse

Non. Une partie à un contrat administratif peut former devant le juge un recours contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, eu égard à la portée d’une telle mesure, rappelle le Conseil d’Etat. Mais il n’en va pas de même pour les décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat prévoyant son renouvellement. « Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours », énonce la Haute juridiction administrative.

Responsabilité : l’action fondée sur le dol pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est régie par la prescription trentenaire

CE, 10 octobre 2022, n° 454446, mentionné dans les Tables.

A la suite d’un marché de construction de plusieurs immeubles, le balcon d’un des bâtiments s’est effondré en 2007. Plusieurs expertises ont été menées, dont la dernière a conduit à un rapport remis en 2015.

Le maître d’ouvrage a alors demandé de condamner solidairement les constructeurs pour faute assimilable à une fraude ou à un dol.

Question

L’action introduite par le maître d’ouvrage était-elle prescrite ?

Réponse

Non. Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d’ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l’existence de cette faute, par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, elles étaient régies, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage ».

En l’espèce, pour des faits survenus avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008, le point de départ de la prescription d’une durée de trente ans était bien fixé à compter de la manifestation du dommage.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6218 (11/11/2022)

Document d’urbanisme : l’absence des indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats d’application du PLU ne l’entache que d’une illégalité partielle

CE, 7 juillet 2022, n° 451137, mentionné aux Tables.

Des particuliers ont contesté la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune dans laquelle ils résident. Ils estimaient le document illégal puisqu’il manquait, dans le rapport de présentation, les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats d’application du PLU (art. L. 153-27 et R. 151-4 du Code de l’urbanisme).

Question

L’absence de ces indicateurs entache-t-elle d’illégalité l’ensemble de la délibération approuvant le document ?

Réponse

Non. Conformément aux articles L. 153-27 et R. 151-4 du Code de l’urbanisme, les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU à laquelle il devra être procédé neuf ans après son approbation (ce délai a été ramené à six ans par la loi Climat et résilience), doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Si leur absence constitue une illégalité, cette dernière est sans conséquence sur le PLU en tant qu’il fixe les règles opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Leur absence n’est de nature à justifier qu’une annulation partielle en tant que la délibération a omis d’identifier les indicateurs en cause.

Patrimoine : la seule autorisation d’occupation domaniale n’a pas à être compatible avec un plan de sauvegarde et de mise en valeur

CE, 5 juillet 2022, n° 459089, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Une société a contesté le refus de la commune de lui délivrer une autorisation d’occuper le domaine public au droit d’un local qu’elle exploite, situé dans le périmètre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Le tribunal administratif lui a donné raison mais la juridiction d’appel a annulé le jugement. Elle estimait que le refus de la commune pouvait être fondé sur un motif tiré du non-respect du PSMV.

Question

La délivrance de cette autorisation était-elle subordonnée à sa compatibilité avec le PSMV ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de l’urbanisme régissant les PSMV que la légalité d’une autorisation d’occuper le domaine public situé dans un tel périmètre n’est subordonnée à sa compatibilité avec ce plan et à l’accord de l’architecte des bâtiments de France que lorsqu’elle emporte autorisation de réaliser les travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles.

Les dispositions de ce plan ne sont pas opposables à une demande qui a pour seul objet, comme en l’espèce, de solliciter une autorisation d’occuper le domaine public sans modification de l’état des immeubles.

Permis de construire : l’avis du préfet pour des travaux portant sur un lieu de culte n’est pas toujours requis

CE, 25 juillet 2022, n° 463525, mentionné aux Tables.

Un maire a délivré à une association un permis de construire un centre culturel et cultuel musulman.

Trois ans après, il lui a accordé un permis modificatif se rapportant au même projet. Le préfet a vainement demandé au maire de retirer ce permis de construire modificatif au motif qu’il aurait dû être préalablement saisi pour avis en vertu de l’article L. 422-5-1 du Code de l’urbanisme. L’affaire arrive devant le Conseil d’Etat.

Question

Le permis modificatif devait-il être soumis pour avis au préfet ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions de l’article L. 422-5-1 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, que la consultation du préfet n’est requise que lorsque la demande dont l’autorité compétente est saisie porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d’étendre significativement une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte. En présence d’un permis modificatif, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier s’il a cette portée avant de soumettre obligatoirement pour avis le projet au préfet.

Centrale photovoltaïque intégrée en toiture : responsabilité décennale

Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.433

Extrait :

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce tout d’abord en faveur de l’application des garanties légales des constructeurs à des travaux de réalisation d’une installation photovoltaïque intégrée en toiture.

En effet, aux termes de sa décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction juge que les travaux concernés participent à la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble ; dans ces conditions, la Cour de cassation écarte l’application des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil visant les éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle et admet ainsi que les travaux d’installation de la toiture photovoltaïque entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil.

Cette décision paraît ainsi faire primer la notion d’ouvrage sur celle d’éléments d’équipement, comme elle l’avait déjà fait précédemment en matière industrielle7. Cette solution, concernant une installation de type bacs acier assurant la couverture et l’étanchéité du bâtiment, ne paraît toutefois pas pouvoir être généralisée à tous types de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°149, Novembre  2022.

Cahier des charges de lotissement (ou de cession de terrain) et sanctions applicables

Cass. 3e Civ., 13 Juillet 2022, n° 21-16.407

Extrait :

Il est constamment jugé que les charges réelles que ces documents contiennent sont imprescriptibles et subsistent dans les rapports entre colotis, quand bien même elles auraient perdu leur effet au regard de la réglementation d’urbanisme. Au visa de l’article 1143 ancien du Code civil, la Cour de cassation jugeait constamment que les contraventions aux stipulations d’un cahier des charges de lotissement devaient être sanctionnées par la démolition, sans que le demandeur n’ait à justifier d’un préjudice.

L’arrêt commenté permet d’observer que la Haute Juridiction a – enfin – entendu les juridictions de fond, régulièrement confrontées à des espèces pour lesquelles des voisins d’une opération immobilière tentent d’y faire échec, à tout prix.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°149, Novembre  2022.

La recherche d’économie peut constituer un motif légitime de résiliation d’un marché de travaux

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-12.291

Extrait :

Une entreprise peut rechercher la responsabilité d’un maître d’ouvrage pour avoir été privée de l’exécution totale, voire partielle, d’un marché.

La décision illustre deux notions essentielles : la faculté de résiliation unilatérale d’un marché et la fixation de l’indemnité par le contrat, le tout s’exerçant sous le contrôle du juge.

Devant la Cour de cassation, l’entreprise soutenait que le juge judiciaire ne peut donner effet aux clauses exorbitantes du droit que comporte un marché de travaux, « étrangères par nature à celles consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; et que, en faisant application du cahier des clauses générales administratives et techniques (CCAG) autorisant le maître d’ouvrage à résilier le marché pour motif d’intérêt général », la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°149, Novembre  2022.

Dispositifs d’alerte: les incidences pratiques des nouvelles clauses de transfert international de données.

En application de la loi Waserman du 21 mars 2022 venant modifier la loi Sapin II, les entreprises françaises employant au moins 50 salariés doivent justifier d’une nouvelle procédure de signalement conforme. Or la conformité concerne aussi bien la lutte anticorruption que la protection des données. A ce titre, il convient de rappeler que la Commission européenne publiait, en juin 2021, de nouvelles clauses contractuelles types pour la conformité des transferts de données à caractère personnel hors UE. Ainsi, la mise à jour de la procédure de signalement par les entreprises françaises est également l’occasion de s’assurer de l’insertion des nouvelles clauses types dans le cadre de leurs contrats lors de transferts de données hors union, et ce d’ici le 27 décembre 2022, date butoir désignée par la Commission. Ci-après cinq recommandations pour une mise en place consciencieuse des nouveaux standards applicables.

Pour en savoir plus:

Article à lire dans son intégralité sur le site du village de la justice

A lire également dans le même dossier : 

Dispositifs d’alerte : les incidences pratiques du décret

Droits à indemnisation et au report des congés non pris

En matière d’indemnisation et de report des congés annuels des agents publics, les dispositions légales et règlementaires en vigueur confèrent aux agents des droits très limités. Pourtant, sous l’influence de la CJUE, le juge administratif reconnait désormais que les agents qui n’ont pu, à l’issue d’une année civile, prendre l’ensemble de leurs congés pour des motifs indépendants de leur volonté, peuvent bénéficier du report de ces congés sur une période de 15 mois après le terme de cette année civile. Il reconnait par ailleurs que les agents qui n’ont pu, avant la fin de leur relation de travail, épuiser leur contingent de congés annuels, peuvent, dans certains cas, bénéficier d’une indemnisation. Nous vous proposons dans cet article une synthèse actualisée des règles en la matière.

 Source : La Gazette des Communes, 7 novembre 2022

How to handle your legal entity left in Shanghai (Part. II)

In some cases, the foreign investors would find it commercially impossible to maintain its structure in China and may decide to shut down permanently its Chinese affiliates. Legally speaking, a closure of company will go through three phases: dissolution, liquidation and deregistration.

Dissolution

A company may enter into a dissolution voluntarily, or involuntarily upon decision of the registration authority or the court. In the event of voluntary early dissolution, key action is for the shareholder(s) to make a decision or resolution to early dissolve the company.

To ensure a smooth liquidation and deregistration process, an extra status check could be anticipated before the shareholder decision. Purpose of such extra status check is to scan, identify and remove any existing major issues that may block the subsequent formalities, including: whether all the licenses and stamps of the company are properly kept, whether a constant cooperation of the key persons could be secured, whether there is any existing incompliance or abnormalities with diverse authorities, status of any subsidiaries or branches, separation and retention of employees, etc. According to the obstacles identified, arrangement could be made in advance to avoid any redo of work due to unexpected surprises.

In practice, in the abovementioned process, the most challenging task is to lay off the employees legally and smoothly. Particularly, for manufacturing companies having hundreds or even thousands of employees, how to, on the one hand, gradually reduce the employees, and on the other hand, meet the remaining operational need of the company, and above all to avoid labor disputes and not jeopardize the consequent liquidation and deregistration procedures is a very sophisticated work. Our experience shows that companies must invest a reasonable budget to implement redundancies, but at the same time be mindful of their strengths and leverage when negotiating with employees.   

Liquidation

After the decision of early dissolution is made, the company will enter into the phase of liquidation, for which purpose, a liquidation team shall be established within 15 days and filed to the registration authority. For a limited liability company, its liquidation team shall be composed of the shareholder(s) and where any shareholder is a company, it may appoint natural persons to participate in detailed liquidation work on its behalf.

In the phase of liquidation, the main work content of the liquidation team is to liquidate the company’s assets, debts and credits, and to solve any pending business. More precisely:

  • The liquidation team shall inform the creditors within 10 days upon its establishment, and make a public announcement to creditors on the newspaper or in the system of national enterprise credit and information publication within 60 days;
  • The liquidation team shall liquidate the company assets, debts and credits, settle any pending business, pay the due and unpaid taxes and fines (if any) with the tax authority and the customs, return and destroy any remaining invoices and tax control devices, etc.;
  • After the liquidation of the company assets, the formulation of balance sheet and assets list, the liquidation team shall prepare a liquidation plan and submit to the shareholder(s) for validation. Remaining assets of the company, after payment of liquidation expenses, employee wages, social insurance premiums and statutory indemnity premiums, outstanding taxes and outstanding debts, may be distributed to the shareholder(s);
  • After the completion of all the liquidation activities, the liquidation team shall prepare a liquidation report for validation of the shareholder(s). In an ordinary deregistration procedure, the validated liquidation report shall be further submitted to the registration authority.

In practice, the employees not already separated through amicable negotiation in the dissolution preparation phase as described above may be unilaterally laid off by the company at this stage. However, if employees bring up lawsuits against the company, the proceedings as such will impede the finalization of the liquidation. The same applies if the company has unsettled administrative liabilities, such as taxes, fines, on-going administrative investigations by the authorities etc.

Deregistration

After the completion of liquidation, a company may file the deregistration applications to diverse registration authorities. Two types of deregistration are allowed: ordinary deregistration, and simplified deregistration.

Ordinary deregistration. An ordinary deregistration is the classic way of deregistration, applicable for all types of enterprises. In the course of an ordinary deregistration, the enterprise is subject to a period of public announcement to creditors for 45 days.

Within the 45 days, the company may proceed to file the deregistration applications to tax bureau; for company with import-export business, the deregistration application with the customs may be filed in parallel. In case any abnormalities are found by the authorities during the examination (including any due and unpaid taxes and tariff), such abnormalities shall be rectified. Where the authorities are satisfied with the record and application documents of the company, relevant deregistration certifications (tax clearance certification, etc.) will be issued.

After the completion of tax deregistration and the expiration of the period of public announcement, the company shall file a deregistration application with the administration for market regulation. The business license will be returned to the authority and the company will be officially terminated.

Further to the deregistration with the administration for market regulation, the company shall complete the deregistration formalities related to social insurance and public provident funds, remit the remaining bank deposit to the investors and close the bank accounts.

In practice, deregistration with tax bureau is usually the one with greater uncertainties. In examining the application from the taxpayer, if any ambiguity is found, the tax bureau may initiate an inspection and look up the relevant materials. If this happens, the deregistration procedures may be delayed for a long, indeterminate period of time (several months normally).

Simplified deregistration. Simplified deregistration is put into application since 2015 in China and aims at providing an easier exit for the enterprises with deregistration needs and simple and clear debt relations.

Compared to an ordinary deregistration, the simplified deregistration has a shorter period of public announcement to the creditors of 20 days. The application for simplified deregistration will be sent automatically to the tax bureau for their examination of tax status, and therefore the company does not need to file a specific application for tax clearance certificate to the tax bureau. If within the public announcement period no objection is received from the governmental authorities or a stakeholder, the company may proceed to file the deregistration with the administration for market regulation directly.

However, not all companies are qualified for a simplified deregistration. The unqualifying circumstances include:

  • The company is a foreign-invested company subject to the special administrative measures for market access as prescribed by the State (“negative list”);
  • The company is included in the list of enterprises with abnormal operation, or the list of enterprises with serious breaches of laws and discredited enterprises;
  • The company’s equities are frozen or pledged or its movables are mortgaged;
  • The company is being placed on file for investigation or subject to any administrative enforcement, judicial assistance or administrative punishment;
  • Any of the company’s branches is not deregistered;
  • The company’s previous simplified deregistration was terminated;
  • The company is legally required to obtain a prior approval before deregistration; or
  • Any other circumstances preventing a company from a simplified deregistration.

Where a company chooses the path of simplified deregistration in haste but is found to be unqualified for such procedure, and cannot gain the qualification within the given time, the simplified deregistration may risk being rejected, and the company might need to reapply for an ordinary deregistration and wait through the normal public announcement period of 45 days. As in practice, the detailed criteria for a simplified deregistration may vary from place to place, it is advisable to examine the possibility of applying a simplified procedure before the official application.

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L’action préméditée exclut la qualification d’attroupements

L’interruption de la circulation sur l’autoroute A1, par un groupe de personnes, a été l’occasion pour le Conseil d’Etat, dans l’arrêt du 28 octobre 2022 (req. n°451659), de confirmer les conditions pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements. S’inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence, le Conseil d’Etat rappelle que seuls les dommages résultant d’actions spontanées entrent dans le champ de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure. A contrario, les dommages nés d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre ne constituent pas le fait d’un attroupement.

[…]

Cliquez ici pour lire l’article dans son intégralité (site du Village de la Justice)

Zones à faibles émissions (2/2) : modalités et moyens de contrôle

Après avoir analysé le champ d’application et les modalités de mise en place de la ZFE-m dans un article paru la semaine dernière, Simon Rey, Benjamin Boiton et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, interrogent désormais les conditions de leur exécution, notamment s’agissant de l’infraction sanctionnant la circulation ou le stationnement irréguliers au sein de la ZFE-m, qui peut être constatée par un nombre restreint d’agents publics habilités, et, le cas échéant, dans le cadre d’un contrôle automatisé qui demeure en préparation sur le plan technique.

[…]

Pour en savoir plus:

Article à lire dans son intégralité sur le site de la gazette 

A lire également dans le même dossier : 

Zones à faibles émissions (1/2) : champ d’application, compétence et contenu

Zones à faibles émissions (1/2) : champ d’application, compétence et contenu

Cet article fait partie du dossier : Décryptage de la loi d’orientation des mobilités

Créées par la Loi d’Orientation des Mobilités du 29 décembre 2019, les Zones à Faible Emission pour la mobilité (« ZFE-m ») ont pour objet de limiter l’accès des véhicules au sein des plus grandes agglomérations, en fonction des niveaux d’émissions identifiés par les certificats de qualité de l‘air, afin de lutter contre les dépassements réguliers des normes de qualité de l’air. Elles succèdent aux zones à circulation restreinte, dont la création était facultative, puisqu’elles doivent être obligatoirement créées au sein des agglomérations répondant aux critères fixés par la loi. Alors que leur mise en place est progressivement en cours sur le territoire, Simon Rey, Benjamin Boiton, Benjamin Achard, avocats au cabinet Adalys, décryptent dans ce premier article leur champ d’application, les modalités de leur mise en place par l’autorité de police de la circulation, et le contenu du ou des arrêtés de police instituant et règlementant ces zones.

[…]

Pour en savoir plus:

Article à lire dans son intégralité sur le site de la gazette 

A lire également dans le même dossier:

Zones à faibles émissions (2/2) : modalités et moyens de contrôle

L’encadrement des loyers ne porte pas atteinte au droit de propriété

AJ Collectivités Territoriales, octobre 2022.

L’encadrement des loyers ne porte pas atteinte au droit de propriété

Arrêt rendu par Conseil d’Etat

10-05-2022

n° 431495

Sommaire :
La requête de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI Paris) et de la Chambre nationale des propriétaires tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) est rejetée par le Conseil d’État.(1)

Texte intégral :
« 6. […] cette limitation [au droit de propriété], au demeurant introduite par la loi à titre expérimental, présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’exigence d’intérêt général qu’elle poursuit. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir [que les dispositions en cause] sont incompatibles avec la protection du droit de propriété résultant des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. […]

10. […] en mettant en place le dispositif d’encadrement des loyers sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions du I de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 ».

Dès l’origine, la loi du 6 juillet 1989 contenait une discrète disposition permettant au gouvernement de fixer par décret en Conseil d’État un « montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants […] et des contrats renouvelés » lorsque « l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèl[e] une situation anormale du marché locatif » (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 18 dans sa version initiale ).

[…]

Pour en savoir plus : AJ Collectivités Territoriales 2022 p.521

La capacité régularisatrice du permis modificatif encore élargie

Par un récent arrêt du 10 octobre 2022 (n°451530), le Conseil d’Etat est venu préciser la portée régularisatrice du permis modificatif :

« Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.

[…]

A lire dans le village de la justice, édition du 25/10/2022

Histoire d’une sauvegarde accélérée réussie, ou comment XYZ Energy s’est sauvée de la tempête énergétique de l’automne/hiver 2021

La réussite d’une procédure de sauvegarde accélérée ne s’improvise pas. Elle se prépare, se travaille, se porte, se défend. L’histoire de l’opérateur XYZ est celle du succès d’une sauvegarde qui a mobilisé plusieurs expertises, dans des délais courts, en étant entouré d’organes de procédure qui ont compris les modèles économiques et la chaîne de valeur de l’énergie. Cette expérience doit aider à la réussite de procédures futures, dans un contexte économique de 2023 que l’on anticipe troublé, notamment en raison de la crise énergétique.

[…]

Pour en savoir plus : Bulletin Joly Entreprises en difficulté – n°05 – page 39

http://lext.so/BJE200s9

Dispositifs d’alerte : les incidences pratiques du décret

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Un décret qui mérite de s’y arrêter quelques minutes notamment en ce qu’il traite des dispositifs d’alertes au sein des groupes de sociétés …

Le contexte

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin 2 » a mis en place un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte en droit français.

Cette loi a été modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, laquelle est venue transposer en droit français la directive européenne du 23 octobre 2019 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et créer un cadre commun de protection au sein de l’Union Européenne.

Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 pris en application de la loi du 21 mars 2022 apporte des précisions sur les procédures de recueil et de traitement des signalements. Les entités françaises employant au moins cinquante salariés vont ainsi devoir ajuster leur dispositif.

[…]

Pour en savoir plus:

https://www.village-justice.com/articles/publication-decret-relatif-aux-procedures-recueil-traitement-des-signalements,44026.html

Analyse de jurisprudences – Octobre 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6214 (14/10/2022)

Annulation de marché : le remboursement des « dépenses utiles » ne comprend pas les frais de communication et les frais financiers

CE, 17 juin 2022, n° 454189, mentionné dans les tables du Recueil.

A la suite d’une entente anticoncurrentielle, la personne publique ayant passé les marchés en cause a obtenu leur annulation. Une des entreprises ayant participé à cette entente a demandé à être indemnisée des frais utiles qui avaient été engagés au bénéfice de la personne publique sur le fondement de ces marchés.

Question

Au titre de ces frais utiles, les frais financiers et de communication peuvent-ils faire l’objet d’une indemnisation ?

Réponse

Non. Au titre de cette indemnisation dans cette situation, ne peut être intégrée dans l’assiette des dépenses utiles une partie de frais correspondant à des frais généraux non liés à l’exécution des prestations, qui ne sauraient ainsi être regardés comme étant utiles à la personne publique. Ainsi, « ne peuvent donc pas être regardés comme utilement exposés pour l’exécution du marché les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat en cause est un marché public et sauf s’il s’agit d’un marché de partenariat, les frais financiers engagés par le cocontractant ».

Concession. L’exploitant d’un aérodrome n’est pas le mandataire de l’Etat

TC, 4 juillet 2022, n° C4247, publié au Recueil.

A l’occasion de la réalisation d’un certain nombre de travaux d’aménagement sur une installation aéroportuaire, un litige est né entre une société titulaire d’un marché de travaux et la société concessionnaire en charge de l’exploitation de l’aérodrome.

Question

Un tel marché constitue-t-il un marché public ?

Réponse

Non. « Une personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’Etat la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci […] ne saurait être regardée comme un mandataire de l’Etat. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’Etat demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires. » En l’espèce, ni la définition des missions confiées au concessionnaire pour l’exécution des travaux d’aménagement des installations aéroportuaires, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder celui-ci comme étant le mandataire de l’Etat.

Recours : l’entreprise qui n’est plus titulaire d’un accord-cadre ne peut contester la passation des marchés subséquents

CE, 3 juin 2022, n° 462256, mentionné dans les tables du Recueil.

Un département a conclu avec trois opérateurs un accord-cadre ayant pour objet du transport scolaire.

D’une durée d’une année, le contrat était reconductible trois fois.

La collectivité a décidé au bout de deux ans de ne plus reconduire l’accord-cadre avec l’une des trois sociétés. Cette dernière a cependant ultérieurement contesté les marchés attribués sur la base de cet accord-cadre aux deux autres titulaires.

Question

La société qui n’est plus titulaire de l’accord-cadre était-elle recevable pour contester les marchés subséquents attribués ?

Réponse

Non. La requérante n’étant plus titulaire de l’accord-cadre au titre de la période en litige ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Si la société, à l’appui de sa demande, conteste la régularité de la décision ne renouvelant pas l’accord-cadre avec elle, cette circonstance est sans effet dès lors qu’elle n’a pas demandé au juge la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision du pouvoir adjudicateur de mettre fin à leurs relations contractuelles.

Requalification d’un bien de reprise en bien de retour : concessionnaire indemnisé ?

En écartant une clause contractuelle classant un bien de retour en bien de reprise, puisqu’elle faisait obstacle au retour dudit bien, le Conseil d’Etat fait évoluer la portée de ce régime. Mais cette évolution conduit Maître Julien Bosquet (Adaltys) à s’interroger sur le versement ou non, et dans quelle proportion, d’une indemnité à l’égard du concessionnaire…

La requalification juridictionnelle d’un “bien de reprise” en “bien de retour” donne-t-elle droit à indemnisation pour le concessionnaire de service public ? Cette question risque de se poser régulièrement à l’avenir pour les parties au contrat de concession en raison de l’évolution récente de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Evolution du régime des biens de retour

On rappellera brièvement que les biens de retour sont les « biens nécessaires au fonctionnement du service public », l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles appartenant « dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique », et qu’ils doivent ainsi être restitués à l’autorité concédante en fin de contrat, ce gratuitement s’ils ont été entièrement amortis au cours de la durée de la concession (CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342788).

[…]

Pour en savoir plus :

https://www.achatpublic.info/actualites/tribune/2022/10/06/requalification-dun-bien-de-reprise-en-bien-de-retour-concessionnaire

Le recours subrogatoire de la caution soumis aux règles applicables à l’action du créancier contre le débiteur

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-23.335

La question, même si le locataire paraissait être de mauvaise foi, méritait d’être posée afin de déterminer si l’action de l’organisme de caution professionnel à l’égard de son « client consommateur » répondait à des règles indépendantes de celles applicables dans le cadre de la relation entre le bailleur et le preneur à bail commercial.

[…]

Cécile Palavit, John Frachon

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Garantie des vices cachés et chaîne de contrats translative de propriété : un couple traditionnel et innovant

Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les limites du champ d’application de la garantie des vices cachés. Pour la haute juridiction, la circonstance que le contrat de louage d’ouvrage dont se prévaut le maître d’ouvrage pour former son action soit inséré dans une chaîne de contrats incluant une vente est inopérante. La garantie des vices cachés ne s’applique pas au contrat de louage d’ouvrage.

[…]

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Quand la réitération est une condition de formation de la vente, son absence rend la promesse caduque

Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-13.017

L’intérêt de cette décision est de confirmer la position de la cour d’appel qui a correctement apprécié la rédaction de la stipulation suivante : « Le vendeur et l’acquéreur subordonnent formellement la perfection de la vente et le transfert de propriété aux conditions suivantes sans lesquelles elles n’auraient pas traité : la vente devra être régularisée au plus tard le 20 décembre 2005 à 18 heures par acte authentique devant Me [U], notaire à [Localité], que les parties choisissent d’un commun accord à cet effet. Si les conditions suspensives se réalisent, le consentement du vendeur et la mutation de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l’acte avec le paiement du prix convenu et des frais d’acte dans le délai qui vient d’être indiqué. »

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

La recherche d’économies peut constituer un motif légitime de résiliation d’un marché de travaux

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-12.291

Une entreprise peut rechercher la responsabilité d’un maître d’ouvrage pour avoir été privée de l’exécution totale, voire partielle, d’un marché.

La décision illustre deux notions essentielles : la faculté de résiliation unilatérale d’un marché et la fixation de l’indemnité par le contrat, le tout s’exerçant sous le contrôle du juge.

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Le sort des « loyers Covid » fixé par trois arrêts de la Cour de cassation rendus le même jour

Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-19.889

Les hauts magistrats ont pris le soin d’écarter un à un les arguments soulevés par les demandeurs. Il est vrai que certains présentaient des fragilités. À titre d’exemple, soulever l’exception d’inexécution afin de suspendre le paiement des loyers Covid, au motif que le bailleur n’aurait pas rempli son obligation de délivrance, était critiquable puisque ni le bailleur ni le preneur n’étaient responsables des fermetures imposées aux commerces non essentiels par les textes réglementaires.

[…]

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Utiliser un cloud non souverain est problématique 

Parole d’expert

« D’un simple point de vue juridique, et en dehors de tout principe de réalité, les entreprises françaises ne devraient pas recourir à des offres nord-américaines en matière de cloud. Mais, d’un point de vue économique, c’est difficile de ne pas le faire tant les offres sont alléchantes. Mais il ne faut pas croire que les autorités françaises restent les bras ballants face aux questions que soulève le recours à des offres cloud qui ne seraient pas souveraines. Par exemple, l’Anssi a rappelé à certains grands comptes les règles qu’impose le code pénale et dispose d’une liste secrète, contenant entre 300 et 500 sociétés, qui ne doivent pas être connectées à un système informatique américain et dont les données stockées doivent être localisées en Europe. Sous peine de sanction – amendes, prison – et au risque de voir les contrats annulés. Il est indéniable que l’extraterritorialité du droit américain est une arme dans la guerre économique que se livre entre eux les Etats. Avec le RGPD, l’Europe dispose aussi d’une arme. Il faut bien comprendre que le Cloud Act permet aux autorités judiciaires américaines publics, ainsi qu’aux services secrets, d’avoir accès à toutes les données. Alors comment faire ? On ne peut que conseiller aux entreprises de réaliser une analyse pointue de l’impact éventuel d’un recours à un cloud non souverain. Il s’agit ici d’adopter une démarche de risk management pour comprendre à quoi on s’expose en cas de problème. »

Source : https://www.protectionsecurite-magazine.fr/

Évaluation environnementale dans les ZAC : principe et réalités

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, les règles de l’évaluation environnementale des projets s’appliquent aux projets d’aménagement et notamment à ceux mis en œuvre dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté [ZAC].

Champ d’application

Les règles de l’évaluation environnementale des projets s’appliquent aux projets d’aménagement et notamment à ceux mis en œuvre dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC)

Difficultés

Le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact du projet d’ensemble pose des difficultés tenant au fait que les promoteurs sont distincts de la collectivité et de l’aménageur de la ZAC

Solution

Pour éviter ces difficultés, l’ensemble des opérations qui vont constituer la ZAC peuvent êtres identifiées dans l”étude d’impact du projet global, ce qui est rarement le cas en pratique.

[…]

Source :

La Gazette des communes, des départements, des régions (n°2626/30-2627/31, du 1 août au 28 août 2022)

Le régime de suspension de fonctions des agents contractuels de droit public enfin règlementé

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983[1], le statut prévoit que les fonctionnaires peuvent, en cas de faute grave, être suspendus de l’exercice de leurs fonctions, avec maintien de leur rémunération, pour une durée maximale de 4 mois (sauf à ce qu’ils fassent l’objet de poursuites pénales, auquel cas la mesure de suspension peut être prolongée au-delà de ce délai, dans des conditions qui ont, depuis 1983, évolué).

Le décret du 15 février 1988[2] relatif aux agents contractuels territoriaux ne permettait pas aux collectivités, pour sa part, de suspendre les agents contractuels.

En l’absence de dispositions sur ce point, le juge administratif avait néanmoins reconnu aux collectivités le droit de suspendre leurs agents contractuels, dès lors que l’intérêt du service l’exigeait, et ce, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur leur situation. Une telle mesure pouvait être prise « même sans texte, dès lors que l’administration est en mesure de faire état, à l’encontre de l’agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d’une certaine gravité »[3].

Néanmoins, en l’absence de dispositions règlementaires encadrant la suspension de fonctions des agents contractuels, les conditions de mises en œuvre d’une telle mesure demeuraient, en partie, incertaines.

Si le juge administratif avait eu l’occasion de préciser que la suspension de fonctions d’un agent contractuel induisait, en l’absence de service fait, et « sauf disposition contraire », la suspension du traitement de l’agent[4], un doute existait sur le point de savoir si la durée de la mesure de suspension était, à l’instar de celle des agents titulaires, limitée ou non à 4 mois.

Ces questions sont désormais réglées avec la publication du décret du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale[5].

Ce texte, qui apporte plusieurs modifications au décret du 15 février 1988, apporte des précisions importantes en matière disciplinaire.

Ainsi, tout d’abord, il définit, dans un nouvel article 36 A du décret du 15 février 1988, le régime de la suspension de fonctions des agents contractuels.

Désormais, les agents contractuels peuvent donc être suspendus de leurs fonctions, en cas de faute grave, ce qui est conforme aux règles issues de la jurisprudence.

Ces dispositions précisent par ailleurs que :

  • La durée de la mesure de suspension ne peut pas excéder celle du contrat,
  • La mesure de suspension ne doit pas excéder 4 mois, sauf si l’agent fait l’objet de poursuites pénales,
  • L’agent suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires,
  • Si la mesure de suspension est, en raison de poursuites pénales, prolongée au-delà de 4 mois, l’agent peut subir une retenue qui ne peut pas être supérieure à la moitié de sa rémunération. Il perçoit cependant la totalité des suppléments pour charge de famille,
  • Si l’agent, poursuivi pénalement, bénéficie d’un non-lieu, d’une relaxe, d’un acquittement ou d’une mise hors de cause, il doit être rétabli dans ses fonctions.

Si ces nouvelles dispositions devront, sur certains points, être interprétées par le juge administratif, elles apportent des clarifications utiles au régime de la suspension des agents contractuels et des garanties au bénéfice de ces agents (notamment s’agissant du maintien de la rémunération et de la limitation de la durée de la suspension).

Par ailleurs, par ce décret du 12 août 2022, le régime disciplinaire des agents contractuels est précisé et les règles applicables aux fonctionnaires sont reprises sur un autre point, celui du délai dans lequel peuvent être engagées les poursuites disciplinaires.

Ainsi, l’article 36 du décret du 15 février 1988 prévoit désormais que la procédure disciplinaire doit être engagée dans un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.

Ce délai est interrompu, en cas de poursuites pénales, jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Enfin, le décret du 12 août 2022 apporte des modifications s’agissant des sanctions pouvant être infligées aux agents contractuels en distinguant les mesures d’exclusions temporaire de fonctions selon qu’elles soient d’une durée maximale de 3 jours, ou minimale de 4 jours.

Ainsi, seules les sanctions d’exclusion temporaire de fonction d’au moins 4 jours sont soumises à la consultation préalable de la Commission consultative paritaire, les sanctions d’exclusion portant sur une durée maximale de 3 jours étant désormais dispensées de cette formalité.

Le décret précise enfin les conditions d’inscription au dossier des agents, des sanctions :

  • L’avertissement n’est pas inscrit au dossier,
  • Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de 3 jours sont effacés automatiquement à l’expiration d’un délai de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue sur cette période,
  • L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée supérieure à 3 jours est inscrite au dossier et peut, après 10 ans de services effectifs à compter de la date de la sanction, être effacée du dossier à la demande de l’agent. L’administration ne peut refuser de faire droit à une telle demande que si une autre sanction est intervenue sur cette période de 10 ans.

Publié au Village de la justice, rubrique expert, le 01/09/2022


[1] Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

[2] Décret n°88-145 du 15 février 1988

[3] CAA de Versailles, 3 octobre 2019, n°17VE02638

[4] CAA de Paris, 22 avril 2003, n°99PA01195

[5] Décret n°2022-1153 du 12 août 2022

Accords-cadres : précisions sur le plafond et l’exception à l’obligation de remise en concurrence

Au cours des derniers mois, la CJUE et le Conseil d’État ont rendu des arrêts importants concernant les accords-cadres. En effet, le 17 juin 2021, la CJUE a jugé qu’il existait une obligation de fixer un maximum en valeur ou en quantité de l’accord-cadre au stade de sa passation et le Conseil d’État en a tiré les conséquences sur le plan interne. En outre, dans une autre décision datée du 3 février 2022, la CJUE a apporté d’intéressantes précisions sur le régime juridique relatif à la cession d’un accord-cadre concernant la substitution d’attributaire par suite d’une opération de restructuration à la suite d’une succession partielle ou universelle du cocontractant initial.

Technique d’achat relativement nouvelle, l’accord-cadre a conquis progressivement les acheteurs et s’est imposé aujourd’hui dans le paysage juridique de la commande publique. Si les premiers textes relatifs à celui-ci datent de la directive européenne 93/38/CE (1) , ce n’est pourtant que dans les directives marchés 2004/17/CE (2) et 2004/18/CE (3) que son régime juridique a été précisé. Et ce n’est que le Code des marchés publics issu du décret du 28 août 2006 (4) qui a introduit cette notion dans le droit national, d’abord de manière distincte des marchés à bons de commandes puis, commune, ces derniers ayant été intégrés dans sa définition par la directive européenne 2014/24/UE (5) . L’article 33 de cette dernière directive énonce ainsi aujourd’hui qu’« un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». L’article L. 2125-1 du Code de la commande publique précise désormais que l’accord-cadre « permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée ». La place de l’accord-cadre dans le champ de la commande publique est donc particulière, puisqu’il est cité au rang des techniques d’achats de même que le concours, le système de qualification ou encore le système d’acquisition dynamique. Il s’agit donc d’une procédure mise en œuvre par l’acheteur en amont de la conclusion d’un marché, qui vise à établir les fondations de la relation contractuelle sur lesquelles viendront, par la suite, s’appuyer un ou plusieurs marchés publics. L’originalité de l’accord-cadre tient pour l’essentiel à la faculté offerte aux acheteurs de disposer d’une certaine souplesse quant à la quantification des besoins à satisfaire notamment s’agissant du volume de ceux-ci. Le régime juridique de l’accord-cadre révèle également une certaine liberté : leur durée est limitée en principe à quatre ans sauf exception (6) , et il est possible de les conclure avec un seul ou plusieurs attributaires (7) . Curieusement, jusqu’à récemment, l’accord-cadre n’avait fait que peu parler de lui que sur le terrain contentieux, les principales occurrences dans la jurisprudence se cantonnant essentiellement sans grande originalité à juger de ses conditions d’attribution, à l’appréciation des modalités d’encadrement des obligations et engagements des parties en ce qui concerne sa durée (8) ou bien encore le principe d’exclusivité des titulaires (9) . Par deux décisions récentes rendues sur renvoi préjudiciel portant sur l’interprétation de la directive 2014/24/UE en date du 17 juin 2021 et du 3 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a cependant placé les accords-cadres sous les feux de la rampe. Elle l’a d’abord fait avec fracas dans sa décision rendue le 17 juin 2021 (10) en jugeant qu’il existait une obligation de fixer un maximum en valeur ou en quantité de l’accord-cadre au stade de sa passation. Les arrêts ici commentés du Conseil d’État s’inscrivent dans le prolongement de cette jurisprudence pour en tirer les conséquences sur le plan interne ; c’est avec plus de mesure en revanche que la CJUE a également apporté d’intéressantes précisions sur le régime juridique relatif à la cession d’un accord-cadre relatif à une substitution d’attributaire par suite d’une opération de restructuration à la suite d’une succession partielle ou universelle du cocontractant initial.

[…]

Pour en savoir plus:

https://www.moniteurjuris.fr/inte/document/REVUE/CPC233R03S02F05

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 233 – 

Loi 3DS : principales innovations en matière d’aménagement du territoire et d’environnement

La loi 3DS du 21 février 2022 (1) n’est pas une grande loi environnementale ou d’aménagement du territoire. Le gouvernement n’avait pas l’ambition qu’elle le soit. Il faut rappeler qu’elle a été précédée de quelques mois par la loi du 22 août 2021, dite loi Climat et résilience (2), qui fixe et décline plusieurs objectifs ambitieux dans ces domaines (3).

Ce texte, de 271 articles finalement, avait pour ambition affichée d’être « concret, utile, de terrain » (4) et de permettre aux collectivités de renforcer leur présence dans des champs très variés (habitat inclusif, action sociale et santé, tourisme…). Ses dispositions, lorsqu’elles concernent l’aménagement du territoire et l’environnement, sont pour la plupart techniques et intéressent de nombreux codes (code de l’environnement, code des transports, code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l’habitation, code de l’urbanisme, code de la voirie routière, code rural…). Pour les plus novatrices, les techniques d’expérimentation sont largement utilisées.

Les pôles métropolitains dans la liste des AOM
À la suite de la loi d’orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019, plusieurs adaptations se sont avérées nécessaires pour faciliter l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice. L’article 25 de la loi 3DS prévoit désormais expressément que les pôles métropolitains peuvent devenir autorité organisatrice des mobilités, par transfert de cette compétence par leurs membres. Leur absence dans la liste des autorités organisatrices des mobilités (AOM) (5) pouvait faire naître un doute sur la possibilité de leur transférer cette compétence, alors qu’un tel pôle permet pourtant de regrouper plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’objectif est, notamment, de développer « des infrastructures et des services de transport […] afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional » (6).

Les routes nationales : un transfert volontaire
Le gouvernement, accusé de délaisser son domaine routier, a la volonté de rapprocher la gestion des routes de l’usager. L’article 38 de la loi propose ainsi aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon, de se voir transférer définitivement la propriété de certaines routes nationales non concédées (autoroutes, routes et portions de voies du domaine public national). L’article 40 propose aux régions, qui n’ont pas d’expérience particulière en matière routière, mais dans le prolongement de leurs attributions en matière de mobilités et d’aménagement du territoire, un transfert temporaire, à titre expérimental, pendant huit ans, dans le cadre de conventions. Ces collectivités vont avoir ainsi la possibilité d’investir sur ces voies (ou des ouvrages annexes) pour mieux les adapter à leur vocation ou à leurs projets. Le décret identifiant les routes concernées a été pris le 30 mars 2022 (7). Ont été exclus les itinéraires que l’État a jugés essentiels pour ses intérêts, pour le maillage national et pour le réseau transeuropéen. Près de 1 000 à 4 000 km sur les 12 000 km de routes de l’État non concédées pourraient ainsi être décentralisées (8). Pour les régions, des évaluations à mi-parcours et avant le terme de l’expérimentation seront menées afin d’examiner l’opportunité d’un transfert définitif. Les articles 38 et 40, de même que les articles 150 et 151 de la loi 3DS, règlent les modalités et conséquences pratiques et financières des transferts et mises à disposition. Il faut rappeler par ailleurs qu’en application de l’article 137 de la loi Climat et résilience, les régions devraient pouvoir instituer à compter du 1er janvier 2024 des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition.

Concertation – Les collectivités intéressées ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour manifester leur volonté auprès du préfet de région. À cet effet, elles pourront demander la communication des informations relatives à l’état des routes. À l’issue de ce délai, si plusieurs collectivités souhaitent se voir confier une même route, le préfet de région organisera une concertation, sur la base de scénarios proposés par l’État. À la suite de cette concertation, les collectivités auront un mois pour délibérer à nouveau. Le ministre chargé des transports décidera alors, dans les trois mois, des routes transférées ou mises à disposition et de leur répartition entre les collectivités. La loi précise qu’il prendra en compte notamment le résultat de la concertation, la cohérence des itinéraires et les moyens dédiés à la gestion de ces routes. On comprend que le but n’est pas de segmenter encore davantage le réseau routier. Néanmoins, des transferts de gestion entre les échelons départementaux et régionaux seront possibles (9).

Modifications – La marge de manoeuvre des collectivités pour les éventuelles modifications des routes transférées ou mises à disposition, avec leurs accessoires et dépendances, n’est bien entendu pas totale. Les articles 38 et 40 prévoient que les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies ainsi que des passages supérieurs en surplomb seront soumis pour avis au préfet. Celui-ci devra s’assurer que ces modifications ne compromettent pas la capacité de ces voies à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national. Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.

Des transferts de maîtrise d’ouvrage – Indépendamment de ce dispositif, l’article 41 de la loi 3DS permet des transferts de maîtrise d’ouvrage entre l’État et les collectivités. L’État peut ainsi confier, par convention, à un département, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, voire à une région si la voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant un caractère prioritaire pour l’intéressé. Sont ici visés des travaux d’ampleur limitée (élargissements…) et même la réalisation de nouvelles portions de routes. Cette délégation est exercée à titre gratuit (10).

Zones Natura 2000 terrestres : un transfert obligatoire aux régions
Objectifs – Depuis l’origine, l’État est placé au coeur du dispositif Natura 2000, qu’il soit terrestre ou marin. Le projet de désignation d’un site (ZSC ou ZPS) est établi par le préfet compétent, arrêté par le ministre de l’Environnement avant notification à la Commission européenne. Le document d’objectifs (DOCOB) est approuvé par le préfet. Ces objectifs sont déclinés ensuite dans des chartes et des contrats conclus notamment avec les titulaires de droits réels et personnels sur les terrains concernés ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site. L’État veille enfin au respect des protections, à travers l’évaluation des projets qui peuvent affecter un site. Dans ce cadre, les régions, alors qu’elles ont un rôle de chef de file en matière de protection de la biodiversité (11) et qu’elles sont les autorités de gestion des fonds européens mobilisables, n’ont pas de place particulière, même si certaines sont impliquées dans la gestion de sites. Tout au plus, peuvent-elles être, de manière alternative avec le préfet, l’autorité signataire des contrats Natura 2000.

Transferts – L’article 61 de la loi 3DS prévoit le transfert aux régions et à la collectivité de Corse, à compter du 1er janvier 2023, de la gestion des sites Natura 2000 terrestres (soit 1 500 sites environ). Est ainsi exclue la gestion des sites maritimes, qui intéressent le domaine public maritime de l’État, ainsi que la sécurité et la protection des frontières. Mais la désignation des sites elle-même restera maîtrisée par l’État. Les régions, la collectivité de Corse et lorsque son périmètre comprend un espace naturel sensible, le département, participeront néanmoins au processus de désignation d’un site terrestre. Leur avis préalable sera requis.

Responsabilité de la satisfaction des objectifs – Après ce transfert, la création du comité de pilotage, l’élaboration du DOCOB et les modalités de suivi de sa mise en oeuvre par conventions relèveront de la compétence de la région ou de la collectivité de Corse. Les contrats et chartes Natura 2000 seront signés par le président du conseil régional ou par le président de la collectivité de Corse (12). Les régions et la collectivité de Corse deviendront responsables à l’égard de l’État de la satisfaction des objectifs de résultats et de moyens fixés par les directives Habitats et Oiseaux, sans être l’autorité qui délimite ces zones et qui statue sur les projets donnant lieu aux évaluations d’incidences…

La loi prévoit un transfert de moyens humains et financiers pour compenser la hausse de la charge administrative pour les régions, sans instituer une taxe particulière, par exemple sur le modèle des espaces naturels sensibles des départements (13).

Faciliter les investissements – Pour les opérations réalisées dans une zone Natura 2000 terrestre, l’article 62 de la loi introduit la possibilité d’une dérogation supplémentaire à la règle de participation minimale à hauteur de 20 % des maîtres d’ouvrage (14). Le préfet de département peut ainsi réduire ce pourcentage lorsque le projet a pour objet de restaurer la biodiversité. Le préfet vérifiera si la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage et prendra en compte l’importance de la dégradation des habitats et des espèces, ainsi que les orientations du DOCOB. Cet assouplissement est néanmoins réservé aux communes de moins de 3 500 habitants ou aux groupements de moins de 40 000 habitants.

GEMAPI : des assouplissements et des recettes supplémentaires
Difficultés de structures et de moyens – La loi dite MAPTAM a expressément confié au bloc communal la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) (15). Cette compétence a été, à compter du 1er janvier 2020, transférée de façon obligatoire aux EPCI à fiscalité propre. Elle couvre plusieurs missions, dont la défense contre les inondations et contre la mer (PI). Ces compétences peuvent être en tout ou partie transférées ou déléguées à un établissement public territorial de bassin (EPTB) (16) et à un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). Ces syndicats ne peuvent instituer ni percevoir la taxe dite GEMAPI ; ils reçoivent des contributions et cotisations de leurs membres, dont les budgets sont alimentés, le cas échéant, par cette taxe, plafonnée à un maximum annuel de 40 € par habitant. Depuis l’entrée en vigueur des différentes réformes intervenues, la mise en oeuvre pratique de cette compétence se heurte toujours à des difficultés de structures et de moyens financiers.

Assouplissement du dispositif – La loi 3DS a pris en compte cette situation. L’article 33 permet à un même syndicat mixte, sur des parties distinctes de son périmètre, d’exercer les compétences propres à un EPAGE ou à un EPTB tout en conservant sa personnalité juridique unique. La loi Engagement et proximité (17), partant du constat que beaucoup de syndicats mixtes couvrent plusieurs unités hydrographiques relevant de bassins ou de sous-bassins versants distincts, avait permis, à certaines conditions, de transformer un syndicat mixte en EPTB et en EPAGE sur deux fractions intégralement différentes du périmètre du syndicat. Mais il s’agissait là d’une scission en plusieurs établissements. La loi 3DS assouplit le dispositif en permettant la mise en oeuvre des compétences par un même syndicat mixte. Par ailleurs, le même article 33 de la loi permet désormais à de tels syndicats mixtes intégrant la qualité d’EPAGE d’adhérer à des EPTB.

Faciliter les investissements – La loi revient là encore sur la règle du financement minimum de 20 % fixée à l’article L. 1111-10 du CGCT en précisant que les participations des membres d’un syndicat mixte (18) entrent dans le calcul des 20 % (19). Cette précision, qui n’est pas propre aux projets GEMAPI, sera particulièrement utile aux syndicats gemapiens.

Taxe PI – La novation la plus significative est introduite par l’article 34 de la loi qui porte sur la possibilité, pour un EPTB, d’instituer, à titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, une sorte de « taxe PI » (un produit de contributions budgétaires fiscalisées). Dans les bassins figurant dans une liste qui sera fixée par décret, qui définira également les modalités d’application de ces nouvelles dispositions, un EPTB compétent en matière de lutte contre les inondations et la mer pourra financer ces actions PI en percevant un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises. Ce produit, non plafonné à 40 € par an par habitant, remplacera la contribution budgétaire que les EPTB perçoivent de leurs membres. Il sera possible de cumuler sur un même territoire la taxe GEMAPI et la nouvelle contribution fiscalisée pour le seul volet PI, sous réserve des dispositions éventuelles du décret attendu, et avec des variations selon la répartition des compétences exercées par les EPCI et syndicats mixtes.

Captages et préservation de la qualité de la ressource en eau : précisions sur le devenir des terrains agricoles préemptés
L’article 191 de la loi 3DS permet désormais à un syndicat mixte d’être titulaire du droit de préemption des terrains agricoles. Il prévoit également la possibilité pour le titulaire de ce droit de le déléguer à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière (20).

Le même article précise le régime d’utilisation des biens préemptés. En cas de mise à bail, les baux (nouveaux ou conclus lors du renouvellement d’un bail existant) devront comprendre des clauses environnementales (21). En cas de cession, l’acquéreur doit consentir à la signature d’un contrat, d’une durée maximale de 99 ans, portant obligations réelles environnementales (22) et prévoyant au minimum les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau.

Il est à noter que, d’une manière générale, la durée des contrats d’obligations réelles environnementales prévus à l’article L. 132-3 du code de l’environnement ne peut désormais excéder 99 ans.

ORT : renforcer l’outil pour revitaliser les centralités
Depuis 2016-2017 (23) et les rapports alarmants sur la dévitalisation croissante des villes moyennes, constituant souvent des maillons importants de l’armature urbaine, le gouvernement s’est fortement engagé dans des programmes d’actions destinées à lutter contre la vacance, réimplanter des activités et des services et offrir un cadre de vie plus attractif aux habitants (24). En 2018, la loi ELAN a institué un cadre d’intervention nouveau : l’opération de revitalisation de territoire (ORT). Afin d’assurer la cohérence des politiques à mener à l’échelle de l’intercommunalité et l’équilibre de son territoire, le contrat d’ORT, qui définit un programme d’actions, implique la signature des communes et de l’EPCI. Les commerces qui souhaiteraient s’implanter en centre-ville ne sont pas soumis, en principe, à autorisation d’exploitation commerciale (AEC). En parallèle, le préfet peut suspendre l’enregistrement et l’examen d’une demande d’autorisation commerciale en dehors des secteurs d’intervention de l’ORT (25). À la fin du mois d’avril 2021, 252 ORT avaient été signées selon l’ANCT.

La loi renforce l’efficacité des ORT – La règle selon laquelle une ORT doit obligatoirement comprendre la ville principale de l’EPCI est désormais assortie d’une exception, prévue par l’article 95 de la loi (26). Elle est néanmoins subordonnée à l’accord du préfet et au respect de deux conditions cumulatives : il doit exister une discontinuité territoriale ou un éloignement par rapport à la ville principale et des caractéristiques de centralité au sein de l’une ou des villes concernées. Cet assouplissement permettra de conclure plusieurs ORT sur un même EPCI et de couvrir davantage de communes situées dans des intercommunalités « polycentrées ». L’article 96 complète le II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui définit les parties du territoire des communes signataires de la convention d’ORT pouvant être intégrées dans le périmètre des secteurs d’intervention. Il est prévu expressément que ce périmètre peut inclure, outre un ou plusieurs centres-villes, des parties urbanisées de toute commune membre de l’EPCI. Les dispositifs des ORT pourront ainsi concerner des secteurs périphériques (entrées de villes, zones commerciales et pavillonnaires…).

Moratoire préfectoral – L’article 96 I de la loi étend le champ d’application du « moratoire » préfectoral (possibilité de suspendre l’enregistrement et l’examen des AEC) aux projets situés en dehors d’un secteur d’intervention « comprenant un centre-ville ». Le fait que le projet se situe au sein d’un secteur d’intervention ne garantit donc pas l’absence de suspension.

Dispositifs de dérogations – Aux secteurs d’intervention d’une ORT est désormais associé un dispositif propre de dérogations possibles aux règles d’urbanisme, c’est-à-dire distinct de celui prévu à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par exemple, une destination non conforme au règlement du PLU peut être autorisée dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du territoire concerné (27).

Nouveau contrat – L’article 110 de la loi facilite enfin l’intervention d’opérateurs en instituant un nouveau contrat, passé dans les formes prévues pour les concessions d’aménagement. Ce contrat, régi par le nouvel article L. 300-9 du CCH, permet de confier à un opérateur privé ou public un programme d’actions, portant notamment sur l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité, la modernisation ou la création d’activités, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales. Les collectivités peuvent ainsi conclure des concessions dans les mêmes conditions qu’en matière d’aménagement. Les opérateurs pourront alors exercer par délégation les droits de préemption urbains et sur les fonds de commerce.

AEC : l’effacement (expérimental) des CDAC
Délivrance des AEC – L’article 97 de la loi 3DS envisage la possibilité, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de six ans, de confier totalement à l’autorité compétente en matière d’urbanisme la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale (AEC), c’est-à-dire sans avoir à recueillir l’accord de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Cette évolution repose sur l’idée que les prérogatives des élus locaux peuvent être renforcées pour une meilleure efficacité du dispositif de régulation et que planifier et renforcer le contrôle de l’urbanisme commercial au stade des documents locaux d’urbanisme peut raccourcir la procédure d’instruction des projets en aval.

Participants – Peuvent participer à cette expérimentation les collectivités ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT), mais aussi, sans nécessité d’une ORT, les métropoles du grand Paris, d’Aix-Marseille-Provence et de Lyon, ainsi que toutes les autres métropoles et communautés urbaines, ce qui en élargit considérablement le champ.

Absence de consultation de la CDAC – Sur les territoires expérimentaux, lorsque le projet nécessitera une autorisation d’exploitation commerciale, la demande sera instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, qui tiendra lieu d’AEC sans consultation de la CDAC. Cette autorité sera soit le président de l’EPCI parce qu’il a cette qualité, soit le maire, mais avec l’avis conforme du président de l’EPCI, pour garantir que l’EPCI et la commune ont bien la même vision du développement commercial du territoire. L’autorité administrative statuera au vu des documents d’urbanisme applicables et des effets du projet en fonction d’une série de critères, empruntés à la législation commerciale. Un décret d’application apportera des précisions indispensables à la mise en oeuvre de l’expérimentation, notamment sur les délais d’instruction.

Des conditions importantes – Pour bénéficier de l’expérimentation, le territoire concerné devra être couvert à la fois par un SCoT exécutoire, comportant un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (28) et par un PLUi exécutoire (à moins que l’ensemble des communes soient couvertes par des PLU), ayant déterminé les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères sur lesquels se fondent les CDAC. Les objectifs du SCoT devront avoir été déclinés par le PLU. Ce dispositif de planification tranchera radicalement avec la relative opacité des décisions des CDAC, prises au coup par coup.

Gageons néanmoins que la modification des SCoT et PLU, même si la loi prévoit qu’elle peut être opérée sous la forme simplifiée avant la fin de l’année 2025 (29), donnera lieu à des études exigeantes autant qu’à d’âpres débats et qu’en pratique la durée de préparation de cette expérimentation sera longue…

Les auteurs de la loi 3 DS ont prévu que l’EPCI candidat aura à décider du choix de l’expérimentation par une délibération prise avant le 22 février 2025, après avis des communes membres et de l’établissement public compétent en matière de SCoT. Le préfet se prononcera ensuite après avis conforme de la CNAC sur le contenu des documents d’urbanisme précités… La CNAC disposera donc d’un droit d’opposition si elle estime que les autorités locales ont insuffisamment intégré les critères définis à l’article L. 752-6 du code de commerce.

Protection des alignements d’arbres le long des voies : des dérogations mieux encadrées
Principe de protection – La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (30) avait institué un principe de protection pour « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication » (31). Il pouvait être dérogé à ce principe par « l’autorité administrative » dans certains cas, justifiés par l’état des arbres et pour les besoins « d’opérations de construction », sous réserve d’une compensation. Les collectivités ont été rapidement exposées, pour certains de leurs projets, à des actions contentieuses profitant des imperfections de la rédaction adoptée. Le Conseil d’État, dans un avis du 21 juin 2021 (32), avait fait lui-même un effort important d’interprétation de la disposition.

Réécriture – Ce régime de protection a été (heureusement) entièrement réécrit par l’article 194 de la loi 3DS. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes déposées depuis le 1er avril 2022, mais un décret d’application doit encore être pris pour définir les sanctions applicables et le régime d’instruction des demandes de dérogation.

Plutôt que des voies de communication, il s’agit désormais des voies ouvertes à la circulation publique. Cette notion est certes bien connue des juridictions administratives, mais on sait que les propriétaires d’une voie privée ont, en droit, la possibilité à tout moment de la fermer à la circulation du public…

Compétence préfectorale – La compétence pour statuer sur les demandes de dérogation a été attribuée au préfet du département. La collectivité compétente en matière d’urbanisme ou pour la gestion de la voie ne sera donc pas « juge et partie » lorsqu’elle sera maître d’ouvrage. La demande de dérogation, hors le cas de danger imminent prévu par la loi, doit faire l’objet d’une véritable demande d’autorisation lorsque l’abattage ou l’atteinte est rendu nécessaire « pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ». Parallèlement, l’article L. 181-2 du code de l’environnement est modifié pour prévoir que l’autorisation environnementale tient lieu de cette nouvelle autorisation. La liste des procédures intégrées par l’autorisation environnementale au titre des IOTA/ICPE se trouve ainsi élargie. Une déclaration préalable suffira lorsque l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres (le dossier devant alors comprendre une étude phytosanitaire) ou lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. Les dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration doivent comprendre notamment « l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation […] que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en oeuvre ». Cette compensation doit se faire « prioritairement » à proximité des alignements concernés et dans un « délai raisonnable ».

Clarification – Il s’agit là d’une clarification bienvenue de la procédure et des conditions de dérogation, sans alléger, à nos yeux, le niveau de protection, étant rappelé que les auteurs de PLU peuvent toujours opter pour un régime de protection plus fort à travers le classement en espaces boisés.

AJ Collectivités Territoriales 2022 p.296

Mots clés :
ORGANISATION TERRITORIALE * Compétence * Réforme * Environnement * Mobilité * Gestion des milieux aquatiques * Prévention des inondations * Etablissement public de coopération intercommunale * Décentralisation * Gestion des milieux aquatiques * Prévention des inondations
ENVIRONNEMENT * Développement durable * Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) * Espace naturel * Site naturel
AMENAGEMENT * Aménagement du territoire * Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
TRANSPORT ET MOBILITE * Politique des transports * Loi d’orientation des mobilités * Autorité organisatrice de la mobilité
VOIRIE * Domaine public * Domaine public routier

(1) Loi n° 2022-217 du 21 févr. 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS.
(2) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sur laquelle, AJCT 2021. 564.
(3) Dont l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, l’augmentation des parts modales du fret ferroviaire et du transport ferroviaire de voyageurs (loi Climat et résilience, art. 131, 143 et 191).
(4) J. Gourault, discussion générale, Ass. Nat., 6 déc. 2021.
(5) C. transp., art. L. 1231-1 I.
(6) CGCT, art. L. 5731-1.
(7) Décr. n° 2022-459 du 30 mars 2022.
(8) Étude d’impact du projet de loi (p. 71 et 74).
(9) Loi 3DS, art. 40 V et VI.
(10) C. voirie rout., art. L. 121-5.
(11) CGCT, art. L. 1111-9 II. Elles sont également compétentes pour délimiter des réserves naturelles régionales et proposer la création de parc naturel régional.
(12) Des dispositions particulières sont prévues pour les zones interrégionales ou intégrant des terrains relevant du ministère de la Défense.
(13) Comme suggéré en 2015 par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) (Rapp., déc. 2015, Analyse du dispositif Natura 2000 en France, p. 26).
(14) CGCT, art. L. 1111-10.
(15) Sur cette loi, dossiers AJCT 2014. 232 s.
(16) Une trentaine en France.
(17) Loi n° 2019-1461 du 27 déc. 2019, sur laquelle, AJCT 2020. 223 s.
(18) Ainsi que d’un pôle métropolitain et d’un PETR.
(19) Loi 3DS, art. 64.
(20) Établissement public local défini à l’article L. 2221-10 du CGCT.
(21) Définies par l’article L. 411-27 du code rural.
(22) Au sens de l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
(23) V. par ex. le rapport de l’inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable sur la revitalisation des centres-villes (juill. 2016).
(24) Programmes de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, Action coeur de ville, Petites villes de demain et Territoires d’industrie.
(25) C. com., art. L. 752-1-2.
(26) CCH, art. L. 303-3.
(27) C. urb., art. L. 152-6-4 nouv.
(28) Ce qui veut dire que le contenu du SCoT devra avoir été « rénové » et que la réflexion devra également avoir été menée sur la problématique des entrepôts logistiques, non soumis à CDAC.
(29) On peut regretter, comme pour la mise en oeuvre des objectifs de la loi Climat et résilience en matière d’artificialisation des sols, que le choix d’une procédure de modification sans commissaire-enquêteur ait été fait…
(30) Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
(31) C. envir., art. L. 350-3.
(32) CE 21 juin 2021, n° 446662, Association La nature en ville, Lebon ; AJDA 2021. 1302 ; RDI 2021. 555, obs. O. Fuchs ; AJCT 2021. 603, obs. T. Drevard.

Les collectivités locales, l’État et les gilets jaunes : à la recherche de la responsabilité de l’État du fait des dommages subis lors des manifestations des gilets jaunes

Par quatre jugements, les tribunaux administratifs (TA) de Toulouse et de Paris se sont prononcés sur les conditions dans lesquelles plusieurs collectivités territoriales – la ville de Toulouse, Toulouse Métropole et la ville de Paris – pouvaient rechercher la responsabilité de l’État du fait des dommages subis par elles à l’occasion des manifestations des gilets jaunes qui se sont déroulées entre l’automne 2018 et le printemps 2019.

Même si ces jugements ne sont pas les premiers, ni les seuls à se prononcer sur de telles demandes(1), ils constituent une bonne revue de l’ensemble des questions de droit que posent ce type d’actions.

Ces actions s’appuient sur les dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui dispose que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».

Après avoir été conçu comme un mécanisme de responsabilité collective des habitants de la commune(2), puis pesant sur le patrimoine de la commune elle-même(3), le régime de responsabilité du fait des attroupements a été transféré à la charge de l’État lors de la décentralisation(4) et son contentieux, après avoir longtemps été porté devant les juridictions judiciaires, transféré au juge administratif(5). Codifié aujourd’hui au code de la sécurité intérieure, il prévoit un régime de responsabilité sans faute, n’exigeant pas toutefois pour être engagé que la victime fasse la preuve d’un préjudice anormal et spécial.

Les quatre jugements ici commentés sont intéressants à plusieurs titres. D’abord, parce qu’ils reconnaissent l’application de ce régime aux dommages causés à l’occasion des manifestations tenues tous les samedis pendant de longues semaines dans la quasi-totalité des grandes villes de France. Ensuite, parce qu’ils montrent la complexité du régime de réparation tenant à la démonstration du lien de causalité entre les manifestations et les dommages subis. De manière plus originale, ils ouvrent la voie à l’invocation d’autres régimes de responsabilité pour rechercher celle de l’État.

Application du régime de responsabilité du fait des attroupements aux désordres provoqués par les gilets jaunes Conditions d’engagement de la responsabilité – Le régime prévu à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit traditionnellement trois conditions pour pouvoir être engagé :

– les dommages dont la réparation est demandée doivent avoir été commis à force ouverte ou par violence ;

– ils doivent résulter de crimes ou de délits ;

– et avoir été commis à l’occasion d’« attroupements ou rassemblements ».

Ce régime peut bien évidemment être utilisé par des collectivités territoriales pour obtenir de l’État la réparation des préjudices qu’elles subissent personnellement du fait de tels événements(6).

La vérification des deux premières conditions ne posait guère de difficulté en l’espèce. Des actes de violence étaient bien ici en cause et la dégradation du bien d’autrui constitue bien une infraction pénalement réprimée.

L’appréciation de la troisième condition est en revanche plus délicate, la jurisprudence étant devenue fort subtile pour déterminer quel type de manifestations ou d’agissements relève de cette catégorie juridique(7).

Plusieurs critères sont incontestables.

Ainsi, un petit groupe ne constitue pas un attroupement(8).

De même, les dommages causés par un petit groupe constitué sous forme de commando, poursuivant un objectif de destruction de biens ou de personnes, éventuellement dans le but de conduire une action terroriste, ne relèvent pas du régime posé par l’article L. 211-10 du CSI(9).

Le régime vise principalement la situation où, à l’occasion d’une manifestation, des violences éclatent en marge ou dans le prolongement de cette dernière, causant des dommages à des biens ou à des personnes. C’est en quelque sorte le « dévoiement spontané » de l’acte de manifester qui ouvre droit à l’application de ce régime. Le législateur a ainsi mis en place un mécanisme de responsabilité sans faute visant à indemniser les victimes des désordres résultant de l’exercice de la liberté constitutionnelle de manifester. Ainsi, le lien avec la manifestation est essentiel à la mise en oeuvre de ce mécanisme de réparation qui ne joue pas lorsque les actes de violence se déroulent parallèlement à l’attroupement(10).

Dès lors, la question centrale que posaient ces litiges était de savoir si ce régime de responsabilité pouvait jouer alors que, d’une part, ces manifestations faisaient l’objet d’une organisation programmée et répétée et que, d’autre part, certains des actes de violence pouvaient être considérés comme prémédités, quand on considère « l’équipement » dont bénéficiaient certains manifestants et parfois leurs intentions déclarées.

Pendant longtemps, le critère de la préméditation excluait l’application de ce régime(11), le juge s’attachant souvent à caractériser l’existence d’une manifestation spontanée, par exemple, en réaction à un événement troublant l’ordre public(12) et écartant la situation où les troubles interviennent bien après ledit événement(13). Toutefois, la jurisprudence avait fini par considérer que le caractère prémédité ne suffisait pas, à lui seul, à écarter la responsabilité de l’État dès lors que les dommages ont été commis dans le prolongement de la manifestation(14).

Toulouse – En l’espèce, les juges ont écarté ces objections éventuelles. Le TA de Toulouse s’attache à souligner que les violences ont été commises « dans le prolongement immédiat des manifestations » et que leurs auteurs n’étaient pas animés de « la seule intention de commettre un délit sans lien direct avec la manifestation ». Les désordres ne sont ainsi pas le fait « de groupes isolés, spécifiquement constitués et organisés dans l’unique objectif de commettre une action délictuelle, sans lien avec la manifestation ». Dès lors, le caractère prémédité et organisé de la manifestation ne suffit pas à écarter l’application de l’article L. 211-10 du CSI.

Paris – Le TA de Paris retient la même interprétation. Même s’il relève la présence de « black blocks » dont les méfaits échappent sans doute au régime de responsabilité du fait des attroupements, le juge prend soin de relever que ces manifestations hebdomadaires visaient à contester à l’origine la décision du gouvernement d’augmenter la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), puis portaient d’autres revendications sociales, comme en témoignent les « cahiers de doléances » rédigés par les gilets jaunes. Sont bien ici en cause des manifestations dirigées contre l’action générale du gouvernement et les violences causées le sont « à l’occasion » de ces dernières. Dès lors, quand bien même certaines des destructions auraient été préméditées, la responsabilité de l’État est bien engagée.

Démonstration de l’existence d’un lien direct entre les violences et les dommages subis Les quatre jugements ici commentés sont également intéressants pour le rappel qu’ils font de la jurisprudence traditionnelle sur ces questions : le préjudice n’est réparé que s’il résulte « de manière directe et certaine » de délits commis dans le prolongement de la manifestation(15).

Les préjudices invoqués par les collectivités étaient nombreux et le montant des condamnations prononcées substantiel : 648 960,08 € pour Toulouse Métropole, 559 794,49 € pour la ville de Toulouse et 1 414 586,60 € pour la ville de Paris à l’issue des deux jugements prononcés.

Dommages indemnisés – Plusieurs types de dommages subis par les collectivités ont fait l’objet d’indemnisation de la part de l’État :

– réparation des chaussées, des mobiliers urbains et des trottoirs,

– frais de nettoyage et de remise en état de différents espaces publics,

– remplacement de matériel dégradé comme les horodateurs,

– réfection de la voirie,

réparation des dispositifs d’illumination de Noël détruits,

– voire frais de mobilisation accrue des personnels municipaux de nettoyage ou de ramassage des déchets…

Cependant, de nombreuses demandes de réparation ont également été rejetées par le juge qui a estimé que le caractère certain du préjudice n’était pas établi. Telle a été par exemple son appréciation de plusieurs préjudices constitués de pertes de recettes : pertes de gain des produits de la vente du verre usagé, perte de recettes de stationnement, préjudice tiré de la perte de recettes provenant de l’exonération des droits de places accordée aux commerçants par la collectivité…

Le juge s’attache surtout à vérifier que la collectivité apporte effectivement la preuve d’un lien entre les désordres subis et le déroulement des manifestations. Ainsi, le TA de Paris, dans ses deux jugements du 4 mai 2022, vérifie soigneusement si le lieu des dégradations coïncide effectivement avec celui où des manifestations se sont tenues, estimant à de nombreuses reprises que le lien de causalité n’est pas établi par la ville de Paris.

De même, le juge exige un lien très – trop ? – étroit entre le préjudice invoqué et les violences subies. Ce n’est que si le préjudice résulte directement de ces violences qu’il peut être réparé sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du CSI. Ainsi, le coût de l’annulation de la fête de la Violette à Toulouse n’est pas indemnisable car le préjudice ne résulte pas directement de ces violences. Il en va de même de la mobilisation exceptionnelle des agents de la police municipale pendant toute la période de ces manifestations.

D’autres terrains d’indemnisation possibles Il est à noter que les jugements commentés ont également examiné deux autres terrains possibles d’indemnisation.

Rupture d’égalité devant les charges publiques – Le premier est tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques (TA Toulouse, jugement n° 1904448). Toulouse Métropole avait demandé la réparation du préjudice que lui avait causé le détournement du trafic routier lié au blocage d’un dépôt pétrolier, conduisant à un trafic élevé de poids lourds sur des portions de voirie qui n’étaient pas préparées à l’accueillir. Le juge a écarté la demande pour défaut de lien direct et certain, d’autres causes expliquant le besoin de réfection de la chaussée.

Mise en sécurité de chantiers – L’autre voie de réparation est celle de l’indemnisation des effets de mesures de réquisition prises par le préfet de police à Paris prescrivant la mise en sécurité de chantiers et l’enlèvement de différents matériaux sur les itinéraires devant être empruntés par les manifestants. En effet, l’objectif ici visé était d’empêcher que les manifestants puissent les utiliser comme projectiles. L’indemnisation repose cette fois sur les dispositions de l’article L. 2215-1, 4° du CGCT, la ville de Paris étant en droit d’obtenir l’indemnisation des dépenses exposées par elle pour l’exécution de ces mesures.

Nul doute que la voie tracée par les juges des TA de Toulouse et Paris est susceptible de faire des émules. Même si le juge veille à préserver les deniers publics en optant pour une vision stricte de l’existence du lien de causalité entre les attroupements et les dommages subis, la solution reste favorable aux collectivités quant à l’acceptation de faire jouer la responsabilité sans faute de l’État. Il n’en reste pas moins que s’ouvre peut-être avec ces quatre jugements un nouveau feuilleton contentieux de grand intérêt pour le monde local…

AJ Collectivités Territoriales 2022 p.323

Mots clés :
POLICE * Police administrative * Ordre public * Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements * Attroupement
RESPONSABILITE ET ASSURANCE * Responsabilité de l’État * Responsabilité sans faute * Responsabilité du fait des attroupements

(1) Not., TA Châlons-en-Champagne, 8 déc. 2020, n° 1903068, Sté JC Decaux France c/ Préfet de la Marne, Dr. adm. 2021, n° 5, comm. 26, obs. L. Gourges ; CAA Paris, 12 mai 2022, n° 21PA02198, Préfet de police. (2) Loi du 10 vendémiaire an IV. (3) Loi du 5 avril 1884. (4) Loi du 7 janvier 1983, art. 92.
(5) Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986. (6) CAA Nantes, 3 mai 1995, n° 94NT00279, Min. de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, Lebon ; AJDA 1995. 854 ; ibid. 799, chron. P. Cadenat, J.-C. Barros et J. Courtial ; CE 18 nov. 1998, n° 173183, Cne de Roscoff, Lebon ; D. 2000. 259, obs. P. Bon et D. de Béchillon. (7) Sur l’ensemble de cette question, v. l’étude très éclairante de L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet, L’introuvable attroupement, AJDA 2017. 524. (8) CE 3 mars 2003, n° 242720, Min. de l’Intérieur c/ Compagnie Generali France Assurances, Lebon. (9) CE 25 mars 1992, n° 102632, Compagnie d’assurance Mercator NV, Lebon ; D. 1993. 145, obs. P. Bon et P. Terneyre ; CE 12 nov. 1997, n° 150224, Compagnie d’assurances générales de France, Lebon. (10) CE 16 juin 1997, n° 145139, Caisse centrale de réassurance, Lebon ; D. 1997. 170. (11) CE 30 déc. 2016, n° 389835, Sté Générali IARD, Lebon ; AJDA 2017. 15 ; ibid. 524, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet. (12) CE 11 juill. 2011, n° 331669, SMACL, Lebon ; AJDA 2011. 1461 ; CE 30 déc. 2016, n° 386536, Sté Covéa Risks, Lebon ; AJDA 2017. 13 ; ibid. 524, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet. (13) CE 25 juin 2008, n° 308856, MAIF ; CE 11 juill. 2011, n° 331665, SMACL. (14) CE 3 oct. 2018, n° 416352, Cne de St-Lô. (15) CE, ass., 20 févr. 1998, n° 189185, Sté Études et constructions de sièges pour l’automobile, Lebon ; AJDA 1998. 1029, note I. Poirot-Mazères ; D. 2000. 259, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RFDA 1998. 584, concl. J. Arrighi de Casanova.



Marchés privés – Tour d’horizon des clauses relatives à la responsabilité des constructeurs

Une décision rendue sur l’exclusion de responsabilité in solidum constitue l’occasion de revenir plus largement sur les stipulations des marchés portant sur la responsabilité.

Dans les marchés, les constructeurs peuvent être tentés, dans un souci de prévisibilité notamment, d’encadrer les conséquences de leurs éventuelles inexécutions contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage.

Tout d’abord, compte tenu de la multiplicité d’intervenants à l’acte de construire sur un même chantier, les répercussions de l’insolvabilité, voire de la disparition de l’un d’entre eux, peuvent être lourdes pour les autres. En effet, dès lors que plusieurs constructeurs ont concouru à la réalisation d’un même dommage, ils encourront par principe une condamnation in solidum à l’égard du maître d’ouvrage à réparer le dommage (1). Le maître d’ouvrage pourra donc aller chercher l’indemnisation dans son entier entre les mains d’un seul des constructeurs, à charge ensuite pour ce dernier d’exercer ses recours à l’encontre des coresponsables et de supporter, le cas échéant, l’insolvabilité de certains.

[…]

Lire l’article en entier

Vues ou jours de souffrance, quelle évidence?

Cass. 3e civ., 23 mars 2022, nº20-21.878

Extrait :

Le droit contemporain de la construction fait la part belle aux servitudes pour tenter de régler les rapports entre voisins et constructeurs, favorables ou opposés selon les cas, au projet de construction. La revendication ou la contestation d’une servitude peut être stratégique.
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

Effet de l’expiration du délai de 90 jours sur l’offre d’indemnité présentée par l’assureur dommages-ouvrage

Cass. 3e civ., 16 février 2022, nº20-22.618

Extrait :

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient affirmer l’effet de purge du délai de quatre-vingt-dix jours à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage puisque, passé ce délai, ce dernier ne peut plus contester, sauf à démontrer que les sommes n’ont pas été affectées – en totalité ou en partie – à la réalisation des travaux préfinancés, le principe de sa garantie ni le montant de l’indemnité versée, fusse en se prévalant de la nature non décennale de certains des désordres indemnisés.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

Contrat d’architecte et clause limitative de responsabilité

Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, nº20-15.376

Extrait :

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur les effets de l’une des clauses types fréquemment intégrées dans les contrats d’architecte, visant à limiter la responsabilité de l’architecte à l’égard du maître d’ouvrage.
Cette limitation de la responsabilité de l’architecte ne peut s’envisager que dans le cadre de la mise en
jeu de la responsabilité contractuelle de l’architecte. En effet, il résulte des dispositions de l’article 1795 du Code civil que, en matière de responsabilité légale des constructeurs relevant des articles 1792 et suivants du Code civil, toute clause qui a pour objet de limiter ou d’exclure la responsabilité ou les garanties des constructeurs est réputée non écrite. En matière de responsabilité contractuelle, la position de la haute juridiction était jusqu’à présent d’admettre la validité des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats d’architecte. La Cour de cassation avait ainsi jugé, dans un arrêt inédit du 19 mars 2013 (nº11-25.266), que «le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants». Cette solution avait ensuite été reprise par la Cour de cassation, dans des arrêts ultérieurs et cette fois publiés, comme notamment les décisions du 14 février 2019, (nº17-26.403) et du 19 mars 2020, nº18-25.585.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

Cahier des charges de lotissement ou de cession de terrain et prescriptions applicables

Cass. 3e civ., 6 avril 2022, nº21-13.891

Extrait :

Les cahiers des charges de lotissement, comme les cahiers des charges de cession de terrain en zone d’aménagement concerté (ZAC) ou hors ZAC, dont le régime juridique est relativement proche, sont une source quasi inépuisable de contentieux dès lors que les règles qu’ils contiennent sont des charges réelles que les colotis peuvent s’opposer entre eux.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

Le droit de préemption issu de la loi Pinel : état des lieux des dernières tendances jurisprudentielles

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel[1], a instauré un droit de préemption au profit du locataire dont les contours continuent de susciter un contentieux important. Dans le prolongement de notre précédent article paru en novembre 2017[2], il semblait utile de faire un nouveau point d’étape sur les dernières évolutions de la jurisprudence.

La nouveauté majeure est constituée par l’arrêt du 28 juin 2018[3], par lequel la Cour de cassation a considéré que le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce est un dispositif d’ordre public. Cette position de la Cour de cassation est d’autant plus notable que l’article L. 145-46-1 du Code de commerce ne figure pas à l’article L. 145-15 du Code de commerce (qui liste les dispositions d’ordre public).

Il convient toutefois de souligner qu’un auteur avait, dès la promulgation de la loi Pinel, considéré que la logique de ce droit de préemption conduisait à le considérer comme une « règle contraignante », insusceptible d’être « écarté ou aménagé par le bail »[4].

Le caractère d’ordre public du droit de préemption étant désormais tranché, il convient d’envisager les points qui restent en suspens, à savoir, d’une part, le champ d’application du droit de préemption (I) et, d’autre part, les conditions de sa mise en œuvre (II).

I – CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE préemption

A/ Le sort des bureaux commerciaux

Le sort des bureaux commerciaux a été évoqué par deux récents arrêts de cour d’appel.

En effet, par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 11 janvier 2022[5], ainsi que par un arrêt du 1er décembre 2021 de la Cour d’appel de Paris[6], les juridictions ont considéré que les baux portant sur les bureaux commerciaux entraient dans le champ d’application du droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

À cet égard, la Cour d’appel de Paris précise que : « Les locaux usage de bureaux ne sont ni inclus expressément ni exclus expressément du champ d’application de ce texte et il est inopérant pour […] de se prévaloir du rejet de l’amendement n° 148 visant à étendre ces dispositions aux locaux à usage de bureaux dès lors que cet amendement ne visait que les bureaux de professionnels non commerçants pratiquant une activité libérale [7]».

La Cour d’appel de Paris considère en outre, à l’instar de la Cour d’appel de Rennes, que même si les locaux sont à usage exclusif de bureaux, ces bureaux sont loués dans le cadre d’une activité commerciale au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce et que le droit de préemption issu de la loi Pinel doit donc trouver à s’appliquer.

Il s’agit d’une précision qui n’était pas évidente, tant la doctrine avait considéré dans sa majorité[8], sur la base de l’amendement susvisé[9] qui avait été rejeté, qu’il était possible de considérer que les bureaux étaient exclus du champ du droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

La position de la Cour de cassation sur ce point sera donc examinée avec attention par les praticiens.

B/ Le contour des exceptions

Le droit de préemption instauré par la loi Pinel prévoit différentes exceptions dont l’étendue continue d’interroger.

En effet, le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce n’est pas applicable lorsque la vente du local loué intervient dans les cinq exceptions suivantes :

  • cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ;
  • cession unique de locaux commerciaux distincts ;
  • cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial ;
  • cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ;
  • cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.

La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (JO 22 février 2022), dite loi 3DS vient d’ajouter une sixième exception puisque le droit de préemption n’est pas applicable « lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code ».

En tout état de cause, les deux exceptions qui donnent lieu, en l’état, à un contentieux abondant sont les exceptions relatives à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux et à la cession de plusieurs locaux commerciaux distincts, raison pour laquelle nous les étudierons successivement.

1° – Cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux

La question qui se pose, dans le cadre des différentes décisions récemment rendues sur le fondement de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, porte sur l’appréhension et la définition même de l’immeuble.

Les juridictions s’attachent à vérifier si l’assiette du bail consenti au preneur correspond à l’assiette de l’immeuble dont la vente est envisagée, afin de déterminer si le droit de préemption légal doit être purgé.

Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 29 novembre 2021[10], la Cour a relevé qu’il résultait du bail commercial et du plan annexé à ce bail que les bailleurs n’avaient loué à leur locataire qu’une partie de la parcelle objet de la vente et que, dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de purger le droit de préemption du locataire puisque la vente portait sur la parcelle de terrain, dans sa globalité.

Certains cas d’espèce soulèvent toutefois davantage de questions : c’est notamment le cas avec l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021[11].

Les faits dans le cadre de cette espèce sont assez inhabituels : l’immeuble en question portait sur des locaux à usage d’entrepôt, étant précisé toutefois que les combles étaient expressément exclus de l’assiette du bail commercial et qu’il était prévu que le bailleur avait la possibilité d’accéder à ces combles.

La vente envisagée par le bailleur portait en revanche sur l’immeuble dans sa globalité, en ce compris les combles. En outre, la promesse de vente conclue avec un tiers prévoyait une condition suspensive aux termes de laquelle il y avait lieu de purger le droit de préemption de la société locataire.

Le notaire a donc purgé le droit de préemption auprès de la société locataire, qui a accepté l’offre de vente. Par la suite, le notaire a toutefois refusé de passer la vente et la société locataire a assigné son bailleur afin de constater la réalisation de la vente de l’immeuble à son profit.

Dans son arrêt du 14 novembre 2019[12], la Cour d’appel de Versailles a débouté la société locataire de ses demandes en considérant que l’exception relative à la vente globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux était caractérisée. Pour ce faire, la Cour d’appel donne une interprétation libérale du texte légal :

« Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel que l’expression plurielle ̎des locaux commerciaux̎ ne peut s’interpréter comme exigeant qu’il y ait plusieurs locaux commerciaux, ce texte ayant pour objet précisément de permettre la cession globale d’un immeuble partiellement loué et d’exclure, en un tel cas, le droit de préemption du preneur commercial ».

Sur la base de ce raisonnement consistant à assimiler la cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux à un immeuble partiellement loué, la Cour d’appel considère que la vente envisagée est une vente globale d’un immeuble partiellement loué dans la mesure où l’assiette du bail ne correspondait pas exactement à l’assiette de la vente (en raison du fait que les combles ont été exclus de l’assiette du bail, mais pas de la vente).

La Cour d’appel conclut que le droit de préemption a été notifié au preneur, à tort, de sorte que la vente n’est pas parfaite, malgré l’acceptation de la société locataire. Ce dernier point du raisonnement de la Cour d’appel est conforme à la jurisprudence relative au droit de préemption applicable en matière de baux d’habitation[13].

Quid toutefois concernant l’assimilation entre la cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux et la cession d’un immeuble partiellement loué ?

Dans le cadre de son arrêt du 30 juin 2021[14], la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société locataire et approuvé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, sans se prononcer sur cette assimilation puisque la société locataire a tenté de formuler dans le cadre de son pourvoi un moyen nouveau, irrecevable au stade de la cassation.

2°- Cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts 

  • Sur la notion de cession unique

Une cession unique de locaux commerciaux distincts peut porter sur des locaux situés dans le même immeuble : c’est l’enseignement de l’arrêt du 17 mars 2021[15] de la Cour d’appel de Paris.

En l’espèce, le bailleur avait consenti à un locataire un bail commercial portant sur une boutique et un appartement, ainsi qu’un autre bail commercial à une société, portant sur une boutique et deux appartements dans le même immeuble.

La société locataire soutenait que cette exception relative à la cession unique de locaux commerciaux distincts n’était applicable que si les deux locaux commerciaux étaient situés dans deux immeubles distincts.

La Cour d’appel a répondu qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter au texte, qui était clair, et que, en l’espèce, les deux locaux commerciaux pouvaient être situés dans le même immeuble, puisque rien ne s’opposait à cela, en application de l’interprétation littérale de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce[16].

  • Sur l’acte à régulariser en cas de cession unique

La vente de plusieurs locaux commerciaux distincts peut intervenir via deux actes distincts, d’après un arrêt du 14 janvier 2021[17] de la Cour d’appel d’Amiens.

Il s’agissait en l’espèce de la vente de deux immeubles situés dans deux villes distinctes (Narbonne et Amiens). Leur vente a été réitérée le même jour, par deux actes authentiques distincts. La société locataire occupant mono locataire d’un des deux immeubles, demandait la nullité de la vente de l’immeuble dont il était locataire, au motif que la cession unique de locaux commerciaux distincts n’était pas caractérisée et que le bailleur aurait conclu cette vente dans le seul but de le priver de son droit de préemption légal.

La Cour d’appel d’Amiens a débouté la société locataire en relevant que la vente des locaux commerciaux distincts était intervenue dans le cadre de la vente d’un portefeuille et que les notaires avaient effectué deux actes distincts « pour les besoins pratiques de la publicité foncière »[18].

  • Sur la notion de locaux commerciaux

Le règlement de copropriété ayant une valeur contractuelle : il convient donc de retenir la qualification des locaux figurant au règlement de copropriété afin de déterminer s’il s’agit de locaux commerciaux.

C’est pourquoi, par un arrêt du 15 novembre 2018[19], la Cour de cassation a considéré que si le règlement de copropriété qualifie les locaux pris à bail de logement, ce lot ne peut pas constituer un local commercial distinct, au sens de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce susvisé.

Il s’agissait en l’espèce d’une vente portant sur deux locaux, le bailleur prétendant qu’il s’agissait de deux locaux commerciaux distincts. Le locataire s’est opposé à cette définition, considérant que l’un des locaux était en réalité un logement et que dès lors, le bailleur ne pouvait pas revendiquer l’existence de l’exception relative à la cession de plusieurs locaux commerciaux distincts et qu’il était dans l’obligation de purger le droit de préemption auprès de son locataire.

II – SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PRÉEMPTION

A / Sur les frais et commissions d’agence immobilière

Dans le cadre de la mise en œuvre du droit de préemption, quel est le sort réservé aux frais et commissions d’agence immobilière ?

Cette question a notamment été tranchée par un arrêt du 12 janvier 2017[20] de la Cour d’appel de Douai, confirmé par l’arrêt précité de la Cour de cassation du 28 juin 2018[21] : l’offre de vente faite au preneur dans le cadre du droit de préemption légal ne saurait inclure les honoraires de négociation.

C’est la raison pour laquelle nous recommandions[22] d’apporter un soin particulier à la rédaction des mandats de vente en précisant le sort des frais d’agence en cas d’exercice par le locataire de son droit de préemption légal.

B / Sur la coexistence entre le droit de préemption légal et un droit de préférence contractuel

Le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce peut parfaitement coexister avec un droit de préférence contractuel.

En revanche, il convient d’examiner successivement si l’opération envisagée par le bailleur est susceptible de relever du champ d’application du droit de préemption légal ou du droit de préférence contractuel, comme l’a relevé la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 mars 2021[23].

En l’espèce, le droit de préemption légal n’était pas applicable dans la mesure où il s’agissait d’une cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux.

Le bailleur avait tout de même l’obligation de purger le droit de préférence contractuel prévu au bail, ce qu’il fit en proposant à son locataire l’immeuble dans son ensemble, tout en visant néanmoins l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. La société locataire accepte d’acquérir l’immeuble, au prix de vente proposé par le bailleur, mais sans les honoraires de l’agent immobilier, comme c’est la règle en matière de droit de préemption légal…

La Cour d’appel écarte cependant l’argumentaire du locataire : le fait pour le bailleur de se tromper, en visant les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce dans le cadre purge de son droit de préférence contractuel, n’était pas de nature à ouvrir au locataire le droit de préemption légal.

En outre, dans le cadre du droit de préférence contractuel, le locataire était tenu, conformément aux dispositions de son bail, de régler la totalité du prix convenu avec le tiers, en ce compris la commission de l’agent immobilier.

Le preneur, qui a souhaité se porter acquéreur pour le montant du prix de l’immeuble, à l’exclusion des honoraires de l’agent immobilier, n’a pas valablement exercé son droit de préférence contractuel dont il était bénéficiaire en vertu des dispositions du bail, de sorte que la société locataire a été déboutée de sa demande visant à faire constater que la vente de l’immeuble était intervenue à son profit.

C / Sur la possibilité de conclure une promesse de vente sous condition suspensive de la purge du droit de préemption légal du preneur

La rédaction de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce dispose, en son premier alinéa :

« Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisagede vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente » (nous soulignons).

La question qui s’est rapidement posée était de savoir à quel moment la purge du droit de préemption légal pouvait valablement intervenir : en amont, avant tout échange avec un autre éventuel acquéreur, ou postérieurement ?

Sur la base d’une interprétation littérale de ce texte, il était en effet possible de s’interroger sur la chronologie applicable en matière de purge du droit de préemption légal[24].

Une réponse a été apportée sur ce point par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2020[25], confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du le 23 septembre 2021[26].

En l’espèce, une association propriétaire, qui envisageait de vendre un immeuble loué dans le cadre d’un bail consenti à un hôtel, avait préalablement mandaté une agence mobilière afin d’estimer la valeur locative de l’immeuble. Elle avait ensuite conclu une promesse de vente avec un tiers, sous réserve de la purge du droit de préemption légal du locataire.

La société locataire avait décidé de ne pas exercer son droit de préemption, mais avait toutefois contesté la régularité de l’offre de vente par courrier recommandé. Afin de pouvoir réitérer la promesse de vente conclue avec le tiers, l’association propriétaire décide d’assigner la société locataire aux fins de constater la purge de droit de préemption notifié à la société locataire.

C’est dans ces conditions qu’est intervenu un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2020[27], aux termes duquel la Cour d’appel a considéré que l’association avait régulièrement signifié à la société locataire une offre de vente de l’immeuble qui lui était loué et que cette offre n’a pas été acceptée par le preneur.

La Cour d’appel a toutefois rejeté la demande de l’association, tendant à voir juger que le droit de préemption du preneur était définitivement purgé.

En effet, rien n’empêche le propriétaire de conclure finalement le contrat de vente sous des conditions plus avantageuses, auquel cas une nouvelle purge de droit de préemption légal serait nécessaire, en application des dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

La société locataire forme un pourvoi devant la Cour de cassation en considérant notamment que la bailleresse ne pouvait valablement pas mandater une agence immobilière et conclure une promesse de vente avec un tiers, avant d’avoir purgé le droit de préemption.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point dans le cadre d’un attendu de principe très clair : « la notification de l’offre de vente ayant été adressée préalablement à la vente, l’association avait pu confier à la société Immopolis un mandat de vente le 3 mars 2018, puis faire procéder à des visites du bien et que le fait qu’elle ait conclu, le 8 novembre 2018, une promesse unilatérale de vente, sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur, n’invalidait pas l’offre de vente [28]».

Cet arrêt de la Cour de cassation détaille clairement ce que le bailleur peut réaliser comme démarches, en amont, avant de purger le droit de préemption légal, mettant ainsi fin aux précédentes interrogations de la doctrine.

Près de huit ans après la promulgation de la loi Pinel, les enseignements de la jurisprudence nous permettent enfin d’appréhender de manière plus précise le droit de préemption légal.

Affaire à suivre !

Notes de bas de pages


[1] L. n° 2014-626, 18 juin 2014, JO 19 juin, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

[2] Chaoui H., Droit de préemption de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence, Rev. loyers 2017/981, n° 2694.

[3] Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, Bull. civ. III, n° 76  : Voir Chaoui H., Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles, Rev. loyers 2018/990, n° 2947.

[4] Planckeel Fr., Le nouveau droit de préemption du locataire commercial, AJDI 2014, p. 595. 

[5] CA Rennes, ch. 1, 11 janv. 2022, n° 20/01661.

[6] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 1er déc. 2021, n° 20/00194.

[7] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 1er déc. 2021, n° 20/00194, précité.

[8] Chaoui H., Droit de préemption de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence, précité ; V. également Planckeel Fr., Le nouveau droit de préemption du locataire commercial, précité.

[9] Projet de loi Sénat n° 441, amendement n° 148 rect., 16 avr. 2014.

[10] CA Basse-Terre, ch. civ. n° 2, 29 nov. 2021, n° 19/00418.

[11] Cass. 3civ., 30 juin 2021, n° 20-11.893.

[12] CA Versailles, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 19/05033.

[13] Cass. 3civ, 20 oct. 2010, n° 09-66.113, Bull. civ. III, n° 192.

[14] Toutefois, indépendamment de la définition de la notion « d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux », l’intérêt de cet arrêt réside également dans le fait que la Cour de cassation valide la possibilité pour le bailleur, lorsqu’il envisage de vendre le local commercial, de conclure une promesse de vente sous condition suspensive de la purge du droit de préemption du preneur (voir infra II).

[15] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 mars 2021, n° 19/10232.

[16] « L’article L. 145-46-1 du Code de commerce énonce un principe et des exceptions.

Il est constant que les exceptions s’interprètent strictement et qu’on ne peut ajouter un texte clair.

En l’espèce, le texte étant clair, il n’y a pas à l’interpréter en recherchant l’intention du législateur au travers des travaux parlementaires. […]

Il est soutenu qu’il s’agit de la cession unique de locaux commerciaux distincts, figurant au titre des exceptions.

Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier Juge, on entend par cession unique une opération juridique globale constatée, comme en l’espèce en un seul acte. Sauf à ajouter au texte, il suffit que cette cession unique porte au moins sur deux locaux commerciaux. Le texte ne disposant pas que ces locaux doivent se situer dans des immeubles distincts, ou encore que l’exception serait inapplicable, si en sus des locaux distincts étaient vendus d’autres locaux non affectés au commerce » (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 mars 2021, n° 19/10232, précité).

[17] CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2021, n° 19/03229.

[18] CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2021, n° 19/03229, précité.

[19] Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.727.

[20] CA Douai, ch. 2, sect. 1, 12 janv. 2017, n° 15/07384.

[21] Cass. 3civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, précité ; Voir Chaoui H., Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles,précité.

[22] Voir Chaoui H,. Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles,précité.

[23] CA Bordeaux, 2ch. civ., 18 mars 2021, n° 18/03890.

[24] Monéger J. et Lafond J., Le droit de préférence du locataire commerçant lorsque le bailleur envisage de vendre le local – Retour sur une question de chronologie, JCP N 2021, n° 1, 1003.

[25] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638.

[26] Cass. 3e civ., 23 sept.  2021, n° 20-17.799, publié au Bulletin, Rev. loyers 2021/1021, n° 3754, obs. Zalewski-Sicard V.

[27] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638, précité.

[28] La société locataire a également tenté de soutenir que l’association propriétaire ne pouvait pas viser dans l’offre de vente les frais de l’agent immobilier. Sur ce point encore, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société locataire en indiquant que« si l’offre de vente notifiée au preneur à bail commercial ne peut inclure dans le prix offert des honoraires de négociation d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi, la seule mention dans la notification de vente, en sus du prix principal, du montant des honoraires de l’agent immobilier, laquelle n’avait introduit aucune confusion dans l’esprit du preneur, qui savait ne pas avoir à en supporter la charge, n’est pas une cause de nullité de l’offre de vente »(Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, n° 20-17.799, précité).

Source : Revue des loyers, 1025, 01-03-202

https://www.lamyline.fr/content/document.aspx?idd=DT0006407467&version=20220311

VIGILANCE : La digitalisation et les obligations de l’employeur, notamment quant à l’envoi des bulletins de salaires

Transmettre les bulletins de salaire, par simple mail, place l’employeur en situation de risque au regard du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Si depuis la loi travail (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) les entreprises peuvent dématérialiser les bulletins de paie des salariés via un coffre-fort numérique sécurisé qui garantit la conservation et l’accès à ces documents pendant 50 ans il faut toutefois être vigilant par rapport au cadre réglementaire car, en votre qualité d’employeur, vous êtes responsable du traitement des données personnelles qui vous sont confiées que vous devez impérativement sécuriser

[…]

Pour en savoir plus : 

Fin des incertitudes quant à la consultation du CSE par “précaution” en cas d’inaptitude

La Cour de Cassation vient de se prononcer pour la 1ère fois quant à l’application de l’article L. 1226-12 du code du travail !

Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

Source : 8 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.500

Fonds de commerce sur le domaine public : nouvel éclairage -partiel- du Conseil d’État

La loi dite Pinel a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) un article L. 2124-32-1 prévoyant expressément la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public (hors domaine public naturel), sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. Le titre d’occupation restant toutefois une convention précaire et révocable, afin de respecter le régime d’occupation du domaine public.

Dans l’affaire qui a conduit à l’arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2022, le titre, postérieur à la loi Pinel, dérogeait aux dispositions de l’article L. 2124-32-1 : un aménagement conventionnel de ce texte est-il légal ?

Le tribunal administratif rejetait les demandes des requérants en considérant que « les parties à la convention ont pu, en toute légalité, exclure l’exploitation d’un fonds de commerce sur la parcelle cadastrée AI49 dès lors qu’il est constant que l’article L. 2124-32-1 du CGPPP n’ouvre qu’une faculté pour une personne publique d’autoriser l’exploitation d’un fonds de commerce sur son domaine public artificiel » .

En appel, après avoir rappelé les options qui sont ouvertes au juge administratif saisi par les parties à un contrat d’un recours de plein contentieux contestant sa validité, en application de la jurisprudence Béziers I , la Cour Administrative de Marseille énonce qu’« à supposer même que cette clause serait illégale au regard des dispositions de l’article L. 2124-32-1 (…), cette illégalité ne pourrait (…) entraîner l’annulation de la convention ni même l’annulation de cette seule clause, indivisible du reste de la convention », l’objet de la convention d’occupation n’étant lui-même pas illicite.

Le Conseil d’État considère que la clause litigieuse est contraire aux dispositions légales, mais s’associe à l’appréciation faite par la cour administrative d’appel sur la gravité du vice : « La cour administrative d’appel de Marseille a estimé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la clause figurant à l’article 3 de la convention litigieuse, selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce, formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations. En jugeant que la méconnaissance par une telle clause des dispositions de l’article L. 2124-32-1 du code général des propriétés publiques ne pouvait constituer, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit ». Le pourvoi introduit par les requérants est rejeté.

QUE RETENIR DE CETTE DÉCISION ?

En confirmant le caractère impératif de l’article L. 2124-32-1, les personnes publiques sont ainsi averties de l’impossibilité d’écarter contractuellement l’application de ce texte : l’existence d’une clientèle propre sur le domaine public non naturel entraine l’existence, de facto, d’un fonds de commerce. Encore faudra-t-il pouvoir démontrer que l’existence de cette clientèle est propre à l’activité exercée et non — ou du moins pas de manière prépondérante — à la localisation ou à l’intérêt du domaine public mis à disposition. 

Si cela ne nous semble pas être de nature à inquiéter outre mesure les personnes publiques dès lors que l’intérêt pratique de la reconnaissance d’un fonds de commerce sur le domaine public reste limité à ce jour, cette décision ne permet pas de répondre aux problématiques concrètes des gestionnaires du domaine public concernant la question de la valorisation de la redevance et du fonds de commerce dans le cadre des demandes d’indemnisation. Nous supposons que la possibilité théorique qu’un fonds de commerce puisse être un jour crée (sous réserve de pouvoir démontrer l’existence d’une clientèle propre) devrait donc être valorisée dans la redevance de manière abstraite dès la signature du titre sans même savoir si une clientèle sera attachée à l’activité (dès lors que la redevance doit prendre en compte les avantages de toutes natures octroyés au titulaire de l’autorisation). 

En outre, en l’état actuel de la législation, les propriétaires personnes publiques qui seront confrontés à une cession du fonds de commerce et à une demande d’autorisation d’occupation du domaine public présentée par le successeur devront être habiles dans la mise en œuvre pratique et combinée des dispositions de l’article L. 2124-33 du CGPPP, qui permet à toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole de demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds, et de l’article L. 2122-1-4 du même code, qui impose à l’autorité compétente de s’assurer au préalable, par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente.

Pour en savoir plus (revue sur abonnement)

How to handle your legal entity left in Shanghai (Part. I)

After nearly three months of lockdown, Shanghai is finally reopened. The resumption of production and work also means that the administration’s supervision of businesses will once again return to routine. During the Shanghai lockdown, many foreigners chose to leave, without a clear thought about the business they have established in Shanghai. Now, how to handle the legal structures left here? Here are some tips from a legal aspect.

Carrying out the annual return with AMR

According to a policy jointly released by Shanghai AMR and other five authorities on 1 June, 2022, the deadline for companies filing the annual return for 2021 will be extended from 30 June to 30 September, 2022, and the equivalent deadline for individually-owned businesses will be extended from 30 June to 31 December, 2022.

In China, companies are obliged to file the annual return for the preceding year through the National Enterprise Credit Information Publicity System and disclose to the public. According to the Provisional Regulations on Enterprise Information Publicity, failure to do so will cause the company to be listed as abnormal business operation by AMR and reported to the public through the National Enterprise Credit Information Publicity System; if the case is deemed serious, the company will be imposed administrative penalties pursuant to the provisions of the relevant laws and administrative regulations.

Putting the company into dormancy

Regulation of the People’s Republic of China on the Administration of the Registration of Market Entities has taken effect on 1 March, 2022, which newly introduced the dormancy rules in mainland China especially for helping companies survive amid Covid-19.

Before the introduction of the dormancy rules in China, if a company suspends business for more than 6 months in the absence of a justifiable cause, its business license will be revoked by law.

After the introduction of the dormancy rules in China, natural disasters, accidents, public health incidents and public security incidents can serve as justifiable causes allowing the company to temporarily suspend business for up to 3 years at its sole discretion.

Procedurally, before putting the company into dormancy, the company should file with AMR and negotiate with the employees to properly handle the labor relationships. After putting the company into dormancy, the company still needs to carry out the annual return in time with AMR. During the dormancy period, the company can resume the business at its sole discretion, subject to the announcement to the public through the National Enterprise Credit Information Publicity System within 30 days after the resumption. If the company wants to extend of the filed dormancy period, it can go through the extension filing procedure with AMR within 30 days prior to the expiration of the filed period, but should be limited to the maximum dormancy period of 3 years in total.

In practice, once the abovementioned regulation took effect on 1 March, 2022, there were companies successfully completed the filing procedures for dormancy with Shanghai AMR, on the ground of hardship due to Covid-19. In the coming days, Shanghai AMR will also take and improve relevant measures supporting the implementation of the dormancy rules in order to alleviate the pressure and stimulate the dynamic of companies.

Remotely operating your company

It is quite common that foreign parent companies, as the shareholders of WFOEs or JVs, dispatch senior personnel from their home countries to WFOEs or JVs in China to supervise and manage the overall business in China. However, the unprecedented lockdown situation in Shanghai, which caused a tide of foreign executives to leave the country, brings the practical question on the table: what is the best practice for a foreign investor to remotely operate the subsidiary in China without or with only few foreign expatriates.

Setting up internal rules. To operate WFOEs and JVs in a systematic, methodical, and steady manner, it is important to structure the skeleton of the company by establishing internal rules and regulations to ensure a well-organized, effective, and compliant daily operation, traceable management of the workforce, and less controversial working environment. These internal rules include employee handbook, internal financial rules, code of conducts, rules of senior management, etc. Especially, the code of conducts should be designed by taking into account the industrial features to avoid relevant potential legal risks. For instance, a company operating in trading business should have clear rules about prohibition of commercial bribery.

It is also to be kept in mind that in order for these rules to work well and reduce challenges, the rule-making process should comply with the necessary procedural requirements, such as democratic procedures, publication procedures, etc.

Safekeeping of the seals. In China, the company seal is mandatory and essential for doing business, such as concluding various contracts, and for carrying out administrative matters, such as registration and filing at the AMR, customs and bank etc. Rights and obligations arising from documents stamped with the company seal should be borne by the company. It replaces signatures as used in western countries. Given the legal consequences associated with its usage, in practice, company seals are often put under custody of the legal representative or general manager of the company. Companies should pay attention to misappropriation, misuse, or forgery of seals and set up rules of using seals.

Besides the company seal, depending on the business and operational needs, companies may also use other seals for specific purposes (such as the contract seal for concluding contracts/orders only, the financial seal for financial matters such as operating bank accounts, and the invoice seal for issuing fapiao) on different types of official documents. These special seals normally have the same binding effect on companies towards a third party. Therefore, the use thereof should be equally under strict control by appropriate internal rules.

Contract management. The tips on this can be multifarious and scattered. In general, it is advised to:

  • have the local lawyer review the group general terms and conditions and adapt them to the Chinese legal environment. Contract provisions such as the choice of jurisdiction and applicable law, the compensation of lawyers’ fee by the defaulting party in case of disputes, the usage and amount of contractual penalty, the limitation of liabilities etc. should be designed in an appropriate way to best protect the company’s interests;
  • establish an approving procedure for contract conclusion, specifying which personnel are authorized to conclude what range of the contract amount and what types of contract, as well as what kinds of contract should be submitted to the board of directors for deliberation and approval, etc.;
  • file the contracts in a timely and systematical manner and have the legal department supervise the contracts (terms, performance, important dates) on a regular basis; and,
  • report the performance of contracts to the board of directors/ parent company on a regular basis.

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Maladies professionnelles, accidents de trajet : bonnes pratiques

Délais à respecter
La procédure relative au congé pour invalidité temporaire imputable au service impose des délais stricts à respecter, tant par l’agent que par la collectivité.

Saisine facultative
En dehors de certaines hypothèses, le conseil médical ne doit pas être automatiquement saisi et il appartient à l’administration de prendre, seule, sa décision.

Maintien du traitement
L’agent bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa retraite.

[…]

La Gazette des communes, n°2618, 6 juin 2022

Analyse de Jurisprudences – Juin 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6194 (03/06/2022)

Responsabilité. La prescription décennale de l’article 1792-4-3 du Code civil s’applique aux actions du maître d’ouvrage contre les constructeurs

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2022 (n°448946) qui juge que les règles de la prescription décennale prévues à l’article 224 du Code civil sont opposables aux actions du maître d’ouvrage – en l’espèce un département – contre une société de construction.

Résiliation. La saisine du CCIRA n’interrompt pas le délai de deux mois ouvert pour une action en reprise des relations contractuelles

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2022 (n°452601). S’il est toujours loisible au cocontractant d’exercer un recours administratif pour contester une mesure de résiliation, cela ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai du recours contentieux en reprise des relations contractuelles. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation.

DC1. Le contrat conclu à la suite d’une candidature incomplète peut, le cas échéant, être poursuivi

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (n°454341). La circonstance de la non-production par le candidat retenu du formulaire du DC1 dûment rempli et signé, comme exigé par le règlement de consultation, ne conduit pas nécessairement à l’annulation du contrat. En l’espèce, ce vice n’a pas permis la poursuite de l’exécution du contrat et a justifié sa résiliation.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6196 (17/06/2022)

Responsabilité. L’obligation de faire procéder aux travaux nécessaires à l’exécution d’une décision de justice prend effet à l’expiration du délai fixé par le juge

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 5 avril 2022, n°447631. Si l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution d’une décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être engagée.

Contentieux. En zone tendue, la suppression de l’appel s’applique aux recours contre les refus de retrait d’autorisations

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2022, n°452695. La suppression du double degré de juridiction s’applique aux recours contre les refus de retrait d’autorisations.

Autorisations. Une association de protection de l’environnement n’est pas forcément recevable à agir contre un permis de construire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2022, n°451778. Une association de protection de la nature et de l’environnement ne peut demander l’annulation d’un permis de construire d’une maison sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone urbanisée.

Analyse de Jurisprudences – Mai 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6190 (06/05/2022)

Paiement du solde. Une réserve chiffrée inscrite au décompte par le maître d’ouvrage s’applique au titulaire du marché

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (N° 450477). Cette décision admet que la somme correspondant à une réserve peut être déduite du décompte général d’un marché public de travaux alors que les travaux n’ont pas été réalisés.

DSP. Le juge de cassation contrôle l’existence d’un risque d’exploitation pour qualifier le contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (N°449826) relative à la qualification de délégation de service public (DSP) de plusieurs conventions de gestion d’un fonds d’œuvres photographiques en présence de l’existence d’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant.

Procédure de passation. Un risque de confusion avec une autre société candidate à la DSP ne suffit pas à exclure l’attributaire pressenti

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (n° 457733). Le risque de confusion dans la dénomination sociale de deux opérateurs économiques ne justifie pas l’exclusion de l’un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public (DSP).

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6192 (20/05/2022)

Lotissement. Pas de sursis à statuer sur une demande de permis de construire dans les cinq ans suivant la décision de non-opposition

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2022, n°449496. “Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).”

Fiscalité. La taxe d’aménagement est due sur la totalité de la surface du bâtiment reconstruit

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2022, n°460168. Le Conseil d’Etat “précise que la reconstruction est définie comme une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de ceux existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle.”

Autorisation. Le règlement de voirie n’est pas opposable à une autorisation unique tenant lieu de permis de construire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2022, n°440245. “Les dispositions d’un règlement départemental de voirie qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme.”

Analyse de Jurisprudences – Mai 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6190 (06/05/2022)

Paiement du solde. Une réserve chiffrée inscrite au décompte par le maître d’ouvrage s’applique au titulaire du marché

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (N° 450477). Cette décision admet que la somme correspondant à une réserve peut être déduite du décompte général d’un marché public de travaux alors que les travaux n’ont pas été réalisés.

DSP. Le juge de cassation contrôle l’existence d’un risque d’exploitation pour qualifier le contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (N°449826) relative à la qualification de délégation de service public (DSP) de plusieurs conventions de gestion d’un fonds d’œuvres photographiques en présence de l’existence d’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant.

Procédure de passation. Un risque de confusion avec une autre société candidate à la DSP ne suffit pas à exclure l’attributaire pressenti

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (n° 457733). Le risque de confusion dans la dénomination sociale de deux opérateurs économiques ne justifie pas l’exclusion de l’un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public (DSP).

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6192 (20/05/2022)

Lotissement. Pas de sursis à statuer sur une demande de permis de construire dans les cinq ans suivant la décision de non-opposition

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2022, n°449496. “Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).”

Fiscalité. La taxe d’aménagement est due sur la totalité de la surface du bâtiment reconstruit

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2022, n°460168. Le Conseil d’Etat “précise que la reconstruction est définie comme une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de ceux existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle.”

Autorisation. Le règlement de voirie n’est pas opposable à une autorisation unique tenant lieu de permis de construire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2022, n°440245. “Les dispositions d’un règlement départemental de voirie qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme.”

Vigilance sur la mise à jour de votre règlement intérieur !

Pour ceux qui n’y ont pas encore pensé ou pas eu le temps de mettre cela en œuvre il appartenait/appartient à l’entreprise de mettre à jour son règlement intérieur sur deux points :

  • depuis le 31 mars 2022 : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, votre règlement intérieur doit comporter la nouvelle définition du harcèlement (C. trav. art. L.1153-1) 
  • au plus tard le 1er septembre 2022 : Conformément aux articles 6 à 16 de la Loi 2022-401 du 21-3-2022, votre règlement intérieur doit rappeler le dispositif de protection des lanceurs d’alerte afin d’assurer l’information des salariés sur le sujet (C. trav. art. L 1321-2 modifié). #droitsocial#urgence

Le critère de l’emploi local dans les contrats de la commande publique: oui, mais…

L’insertion d’un critère de l’emploi local, dans les marchés publics et les concessions, a fait l’objet d’une évolution significative ces quinze dernières années. D’abord prohibé, ce critère a été progressivement toléré par les juridictions administratives et communautaires, sous réserve qu’il présente un lien direct avec l’objet du contrat.

Le Code de la commande publique a consacré la mise en œuvre d’un tel critère, sous réserve qu’il soit non discriminatoire et lié à l’objet du contrat et à ses conditions d’exécution. Avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat consacre, pour la première fois, la légalité d’un critère relatif à la création d’un certain nombre d’emplois locaux. Cet arrêt offre de nouvelles perspectives aux acheteurs.

I – L’évolution de la prise en compte d’un critère social dans les documents de la consultation.

I-1 Un critère initialement censuré.

Jusqu’en 2010, les juridictions administratives avaient tendance à censurer une procédure de passation prévoyant un critère social relatif à l’emploi.

Dans l’arrêt Commune de Gravelines du 25 juillet 2001 (req. n°229666), le Conseil d’Etat a censuré, pour l’attribution d’un marché négocié, un critère de « mieux-disant social », qui portait sur la création d’emplois, l’insertion et la formation au motif qu’il était « sans rapport avec l’objet du contrat ou avec ses conditions d’exécution » : s’agissant d’une concession du service public de l’eau et de l’assainissement, le juge administratif a jugé que le critère lié à la création d’emplois locaux était également sans lien avec l’objet du contrat [1].

I-2 Une évolution de la jurisprudence administrative sous l’impulsion de la jurisprudence communautaire.

Dans l’arrêt Commission c/ Pays-Bas [2] du 10 mai 2012, la CJUE a élargi la notion d’objet du marché et admis la possibilité de prévoir des critères sociaux pour l’attribution d’un marché dès lors qu’ils étaient relatifs aux salariés employés pour l’exécution du marché et non à la politique générale de l’entreprise.

Dans cette affaire, la Commission avait fait grief à la province néerlandaise de Hollande-Septentrionale d’avoir établi, dans un marché de fourniture et de gestion de distributeurs de café, un critère d’attribution tenant à la détention par les ingrédients à fournir autres que le thé et le café du label de commerce équitable « Max Havelaar ». Elle alléguait ainsi de l’absence de tout lien entre ce dernier et l’objet du marché public, le label n’étant afférent selon elle qu’à la politique générale d’achat des soumissionnaires potentiels.

Dans ses conclusions, l’avocat général soulignait toutefois que si le label « Max Havelaar » ne définit pas des caractéristiques des produits au sens strict, tels qu’ils sont objet des spécifications techniques [3], il n’en demeure pas moins qu’il indique si les transactions dont les produits ont fait l’objet étaient équitables. Or, « ce type d’aspect peut être pris en considération dans le cadre des conditions d’exécution du marché [4]. Le lien avec l’objet du marché (en l’occurrence la livraison d’ « ingrédients » tels que du sucre, du lait en poudre et du cacao) ne saurait donc lui être dénié d’emblée ».

Est ainsi posé une correspondance entre condition d’exécution et critère d’attribution quant aux éléments conditionnant leur régularité : le fait qu’un élément puisse potentiellement (c’est-à-dire sans que l’on exige qu’il le soit) être inscrit dans la première suffit à asseoir la régularité de son jugement au titre du second.

La Cour a suivi les conclusions de l’Avocat général et jugé que :

« 84 Il convient de relever, en premier lieu, que, conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18, lorsque, comme en l’espèce, un pouvoir adjudicateur décide d’attribuer un marché au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de ce pouvoir, celui-ci doit se fonder sur divers critères qu’il lui revient de déterminer dans le respect des exigences de cette directive, ladite disposition contenant, ainsi qu’il résulte de l’emploi des termes « par exemple », une énumération non exhaustive de critères possibles.
85 L’article 53 de la directive 2004/18 est explicité par le quarante-sixième considérant de celle-ci, dont les troisième et quatrième alinéas précisent que les critères d’attribution peuvent, en principe, être non seulement économiques, mais également qualitatifs.
C’est ainsi que, parmi les exemples mentionnés au paragraphe 1, sous a), de cet article figurent notamment les caractéristiques environnementales.
Comme l’a relevé Mme l’avocat général dans le cadre du point 103 de ses conclusions, le quatrième alinéa dudit considérant énonce en outre « qu’un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d’exigences sociales répondant notamment aux besoins – définis dans les spécifications du marché – propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l’objet du marché ». Il y a dès lors lieu d’admettre que les pouvoirs adjudicateurs sont également autorisés à choisir des critères d’attribution fondés sur des considérations d’ordre social, lesquelles peuvent concerner les utilisateurs ou les bénéficiaires des travaux, des fournitures ou des services faisant l’objet du marché, mais également d’autres personnes
 ».

Il ressort de cette jurisprudence que la CJUE ne censure plus, par principe, un critère social dans une procédure d’appel d’offres, mais apprécie, in concreto, si ce critère a une pertinence réelle par rapport à l’objet du marché.

Dans un arrêt du 25 mars 2013 [5], le Conseil d’Etat s’est inscrit dans le prolongement du raisonnement tenu en 2012 par la CJUE. Le juge a opéré un rattachement entre critère à caractère social et objet du marché en relevant que ce dernier est « susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion ». En d’autres termes, si le pouvoir adjudicateur n’a pas défini d’emblée dans les documents de la consultation une condition d’exécution correspondant au critère à caractère social, les performances jugées auraient néanmoins pu faire l’objet d’une telle clause, ce qui in fine suffit à satisfaire à la condition de lien avec l’objet du marché.

Dans ses conclusions rendues sous cet arrêt, le rapporteur public Gilles Pellissier a précisé que :

« dès lors que les objectifs sociaux et environnementaux font partie des besoins que le pouvoir adjudicateur peut vouloir satisfaire à travers les marchés qu’il passe, ils sont susceptibles de se retrouver dans les conditions d’exécution du marché mais aussi de devenir des éléments constitutifs du meilleur achat.
[…] Le lien avec l’objet du contrat peut également s’apprécier au regard des conditions dans lesquelles seront exécutées les prestations du marché, ce qui rejoint l’idée que les besoins du pouvoir adjudicateur peuvent recouvrir non seulement le résultat qu’il commande, mais aussi les moyens mis en œuvre pour le réaliser. Elle conduira, d’autre part, à imposer que le critère porte bien sur l’objet du marché, mais sur un objet conçu comme recouvrant non seulement ce qui est commandé, mais également les modalités de sa réalisation.
Le lien avec l’objet du marché peut ainsi résulter de ce que les performances que le critère concerné permettra de sélectionner auraient pu figurer dans les conditions d’exécution du marché.
Cela revient à exiger au titre de la condition tenant au lien avec l’objet du marché que les prestations commandées sont bien de celles sur lesquelles peuvent s’exercer les performances sociales que le critère a pour objet de susciter des candidats. En d’autres termes, qu’un critère tenant à l’emploi de publics en difficulté ne soit prévu que dans le cadre de l’attribution d’un marché susceptible d’être au moins partiellement exécuté par des personnels en difficultés professionnelles. Cette conception du lien avec l’objet du marché permettra ainsi au pouvoir adjudicateur de solliciter des offres socialement performantes sans pour autant en faire des modalités d’exécution du marché, c’est-à-dire d’intégrer les objectifs de développement durable dans la sélection des offres et de les poursuivre avec plus de souplesse que s’ils se traduisaient par des clauses du marché conditionnant leur recevabilité.
[…] Nous vous proposons donc de juger qu’en appréciant le lien avec l’objet du marché du critère social posé par le département de l’Isère au seul regard de la nature des prestations commandées, sans rechercher si la mise en œuvre de ces prestations ne pouvait permettre de faciliter l’insertion professionnelle des publics en difficulté, et qu’en exigeant que ce critère social corresponde à des clauses sociales d’exécution, le juge des référés a commis des erreurs de droit
 » [6].

Suivant les conclusions de Gilles Pellissier, le Conseil d’Etat a jugé que « dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet, était susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur pouvait légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté mentionnée au 1° de l’article 53 du Code des marchés publics dès lors que ce critère n’était pas discriminatoire et lui permettait d’apprécier objectivement ces offres » [7].

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a jugé que :
« 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avis de marché public fixe, parmi les critères de sélection des offres, le critère des performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, pondéré pour 15% de la note finale ; que l’article 6 du règlement de consultation indique que cette performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté doit être appréciée au vu des éléments indiqués par les candidats, lesquels doivent notamment indiquer les modalités d’accueil et d’intégration de la personne en insertion recrutée dans le cadre de l’exécution du marché, présenter son référent avec son éventuelle formation au tutorat ou indiquer la progression et la formation de la personne en insertion recrutée ; que ce critère de performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, ainsi mis en œuvre pour évaluer l’offre des candidats, est en rapport avec l’objet de ce marché de travaux publics, susceptible d’être exécuté au moins en partie par du personnel engagé dans une démarche d’insertion ; que, par suite, la société PL Favier n’est pas fondée à soutenir que le critère relatif aux performances en matière d’insertion professionnelle ne présente pas de lien avec l’objet du marché et ne pouvait légalement être retenu, alors même que le département de l’Isère n’a pas repris de telles exigences dans le cadre des clauses d’exécution du marché et que celui-ci devait s’exécuter sous la forme de bons de commande ».

II La consécration du critère social par les directives communautaires et le Code de la commande publique.

Ces jurisprudences ont été confortées par les directives de 2014 relatives aux marchés publics et aux concessions, puis par le Code de la commande publique.
En effet, si l’article 82 de la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE prévoit que les critères doivent être liés à l’objet du marché, elle précise que « 3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie ».

L’article 41 de la directive 2014/23/UE relative à la passation des concessions prévoit également la possibilité d’insérer un critère social « 1. Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l’article 3 et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Ces critères sont liés à l’objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation
 ».

Le considérant 64 de la directive concession retient une conception objective de l’objet du contrat : « Afin que les considérations sociales et environnementales soient mieux prises en compte dans les procédures d’attribution de concession, il convient que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices soient autorisés à appliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exploitation de concessions liés aux travaux ou services à fournir ou à réaliser en vertu du contrat de concession sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel ».

La possibilité de prendre en compte « une pluralité de critères non discriminatoires » au nombre desquels figurent le critère social a été consacrée à l’article L3124-5 et à l’article R3124-4 du Code de la commande publique (concessions).

L’article R2152-7 du Code de la commande publique (marchés) envisage cette possibilité sous réserve que le critère soit lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

Face à ces évolutions textuelles, la jurisprudence a également évolué.

Dans l’arrêt Nantes Métropole du 25 mai 2018 (req. n°417580), le Conseil d’Etat a jugé que des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, pouvaient concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concouraient à la réalisation des prestations prévues par le marché. Il a toutefois précisé que ces dispositions ne permettaient pas l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause :

« 7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’acheteur peut, pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, mettre en œuvre des critères comprenant des aspects sociaux, c’est à la condition, notamment, qu’ils soient liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ; qu’à cet égard, des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, peuvent concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concourent à la réalisation des prestations prévues par le marché ; que ces dispositions n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de permettre l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que Nantes Métropole a prévu un critère de sélection relatif à la “performance en matière de responsabilité sociale”, pondéré à hauteur de 15% de la note totale, décomposé en cinq sous-critères relatifs à la “protection de l’environnement”, aux “aspects sociaux”, aux “aspects sociétaux”, à la “performance économique durable” ainsi qu’aux “aspects gouvernance” des entreprises candidates ; que l’article 2.5 du règlement de la consultation précise que l’utilisation de ce critère s’inscrit dans le cadre d’une politique dite “Achats Durables” de l’acheteur qui “implique que l’entreprise doive, tout en assurant sa performance économique, assumer ses responsabilités au regard des objectifs du développement durable c’est-à-dire dans les domaines environnementaux, sociaux et sociétaux” ; qu’il ressort du “cadre de réponse diagnostique RSE” prévu par le dossier de consultation, que ce critère est évalué sur la base d’une appréciation d’éléments généraux, tels que la “lutte contre les discriminations” et le “respect de l’égalité hommes / femmes”, appréciés au regard du taux d’emploi et de la rémunération des travailleurs handicapés et féminins, la “sécurité et la santé du personnel”, évaluées sur la base du nombre d’accidents du travail pendant les trois dernières années et de la durée totale des arrêts de travail sur le dernier exercice, les dépenses de formation du personnel engagées par l’entreprise, la “stabilité des effectifs” et la limitation du recours aux contrats d’intérim, ou encore la formation active des stagiaires et apprentis par des tuteurs certifiés ; que, contrairement à ce que soutient Nantes Métropole, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le critère de “performance en matière de responsabilité sociale” ne concerne pas seulement les conditions dans lesquelles les entreprises candidates exécuteraient l’accord-cadre en litige mais porte sur l’ensemble de leur activité et a pour objectif d’évaluer leur politique générale en matière sociale, sans s’attacher aux éléments caractérisant le processus spécifique de réalisation des travaux d’impression prévus par le contrat ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que ce critère n’a pas un lien suffisant avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution
 ».

Ainsi, si un critère social est admissible, il n’est en revanche pas possible de valider un critère qui reviendrait à porter une appréciation sur la politique sociale générale des candidats.

La condition du lien avec l’objet ou avec les conditions d’exécution du marché est maintenue, même si elle est assouplie.

Dans l’arrêt du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat était saisi de la passation, par le département de Mayotte, d’un contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l’exploitation du port de Mayotte. Deux candidats avaient été admis à présenter une offre : un groupement formé par la société Lavalin, devenue la société Edeis, et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte, et la société Nel Import Export devenue la société SNIE.

Après attribution du contrat de délégation à la société SNIE, la société Edeis a saisi le Tribunal administratif de Mayotte en vue notamment d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du rejet de son offre. Le Tribunal puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté de cette demande. Selon la requérante, le département avait commis une irrégularité en utilisant un critère relatif à la création d’emplois locaux pour sélectionner l’offre de la société SNIE. En effet, le règlement de la consultation fixait 5 critères parmi lesquels la « qualité du projet de développement du service », au titre duquel le département avait pris en considération le développement d’activités complémentaires proposé par les offres permettant la création d’emploi au niveau local en lien avec le trafic portuaire.

Se posait ainsi la question de la régularité de l’appréciation des offres sur la base de cet élément.

Dans ses conclusions rendues sous cet arrêt, la rapporteure publique Mireille Le Corre a précisé les conditions dans lesquelles il convenait d’apprécier le lien avec l’objet du contrat :

« Non seulement nous pensons donc que la similarité de l’évolution et du contenu des textes sur les marchés et les concessions, malgré leurs nuances, vous conduit à adopter pour les concessions une interprétation proche, autorisant les critères sociaux sous la condition du lien avec l’objet du marché, entendu largement, c’est-à-dire incluant les conditions de son exécution. Mais nous pensons même que cette interprétation s’impose a fortiori pour les concessions, car la notion d’avantage économique global conduit, plus encore que celle d’offre économiquement la plus avantageuse, à une prise en considération des impacts sociaux et économiques d’une activité.
Disant cela, nous nous situons dans la ligne de Gilles Pellissier dans ses conclusions sur la décision Département de l’Isère précitée, dans lesquelles il soulignait que
« l’impossibilité de prévoir un critère social prive le pouvoir adjudicateur de la possibilité de solliciter des propositions des candidats et de valoriser la performance des offres sur ce point sans en faire une condition d’exécution ».

De la même façon, nous pensons qu’un critère « social » ou « économico-social » doit pouvoir être pris en compte par l’autorité délégante pour analyser l’avantage économique global qu’elle retire des offres qui lui sont soumises. Le lien avec l’objet du marché garantit, pour reprendre les termes de Gilles Pellissier, que les critères permettent effectivement de sélectionner des offres et non des candidats.

L’objet de la délégation n’est évidemment pas, au sens strict, la création d’emplois locaux induits. Mais cette conception de l’objet au sens strict devant être dépassée, nous pensons que la gestion et l’exploitation du port engendrent – plus ou moins selon la qualité et le dynamisme de l’offre – une activité économique ayant des effets sur l’emploi local. Ce critère nous semble ainsi, dans le cas de cette délégation, compte tenu de son objet, pouvoir être connecté à la notion d’avantage économique global de l’offre. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en ne considérant pas que ce critère était irrégulier ».

Le Conseil d’Etat a suivi les conclusions de la rapporteure publique et validé l’emploi d’un sous-critère relatif à la création d’emploi local dès lors que cette « création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, lequel est une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale » et qu’en conséquence un tel critère « doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port » : « Par ailleurs, un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, lequel est une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale, doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu’il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l’offre présentant un avantage économique global pour l’autorité concédante. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit ni entacher son arrêt d’insuffisance de motivation que la cour a jugé qu’en l’espèce, un tel sous-critère, qui n’implique pas, par lui-même, de favoriser des entreprises locales, n’était pas entaché d’irrégularité. Par ailleurs, en relevant notamment que les candidats avaient été informés de ce que leur offre devait présenter avec précision les perspectives de création d’emplois en lien avec le trafic portuaire, la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen d’appel tiré de ce que les prétentions des candidats ne pouvaient pas être vérifiées par le département ».

Le Conseil d’Etat a donc précisé en quoi la création d’emplois locaux présentait un lien direct avec l’exploitation du port de l’île. Il a également indiqué qu’il n’entendait pas remettre en cause la jurisprudence ayant pour objet de favoriser les entreprises locales.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par la société Eneis d’une requête indemnitaire, a confirmé le considérant du Conseil d’Etat, dans l’arrêt précité et rejeté la requête indemnitaire [8].

En conclusion, il apparaît que pour insérer un critère de l’emploi local dans un appel d’offres, il convient de s’assurer que l’exécution du contrat concourt au « développement de l’économie locale ». En revanche, ce critère ne doit pas être entendu comme permettant de « favoriser des entreprises locales », le Conseil d’Etat ayant écarté expressément une telle hypothèse.

Il est donc toujours interdit, à ce jour, d’insérer un critère géographique tenant à la localisation de l’entreprise retenue dans l’attribution des marchés publics [9].

Notes de l’article:

[1] TA Toulouse, 5 janvier 2010, Société Lyonnaise des eaux, req. n°0905678.

[2] Aff. 368/10, dite Max Havelaar et société Eko.

[3] Article 23 de la directive 2004/18.

[4] Article 26 de la directive 2004/18.

[5] CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n° 364950.

[6] Conclusions du rapporteur public Gilles Pellissier sur l’arrêt CE, 25 mai 2013, Département de l’Isère, BJCP n°89, pp. 269-278.[7] CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n° 364950.

[8] CAA Bordeaux, 2 novembre 2021, req. n°19BX01470.

[9] CAA 9 octobre 2001 n°00PA02063 ; Réponse ministérielle du 25 février 2020.

Source :

https://www.village-justice.com/articles/critere-emploi-local-dans-les-contrats-commande-publique-oui-mais,42632.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Les conditions de recevabilité d’une saisie conservatoire en matière de bail commercial

Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n°21-19.298

Extrait :

Il ressort de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles et d’exécution que: «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement».

En application de cet article, le créancier d’une obligation peut pratiquer une saisie conservatoire lorsqu’il considère que le débiteur de son obligation a failli.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°145, Mai 2022

L’absence de contrat ne prive pas le maître d’œuvre du droit à rémunération

Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n°20-22.059

Extrait :

Cette décision est l’occasion de rappeler le devoir du juge du fond, qui, au cas d’espèce, est obligé de suppléer la carence des parties.

Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, de sorte que, en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.

La position n’est pas nouvelle, y compris quand le maître d’œuvre n’a pour tout élément qu’un permis de construire.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°145, Mai 2022

Médiation obligatoire : une tentative timide ?

Tribune

Depuis au moins l’intervention de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 créant les cours administratives d’appel, le législateur et le pouvoir réglementaire tentent avec une certaine constance d’enrayer l’encombrement des juridictions administratives par le développement des procédures de conciliation obligatoire, lorsqu’ils ne multiplient pas les dispositifs de recours administratifs préalables obligatoires. Pris en application des nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du code de justice administrative (CJA), issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 s’inscrit dans ce mouvement, en instaurant une procédure de médiation préalable obligatoire pour certains litiges individuels de certains fonctionnaires d’État (ceux de l’Éducation nationale) et territoriaux (ceux relevant de centres de gestion ayant mis en place ce mécanisme), ainsi que pour la contestation de décisions prises par Pôle emploi.

La volonté de développer ces voies de résolution des litiges est louable et va évidemment dans la bonne direction : accélération du traitement des différends, effort de pédagogie sur les motifs des décisions individuelles prises, favorisation du dialogue plutôt que l’affrontement contentieux, et souci d’économie à tous points de vue !

Si l’on peut faire un reproche à ce dispositif c’est sans doute son caractère limité, même si la case ouverte par les nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du CJA peut permettre à l’avenir de nouveaux et intéressants développements. Il faudra cependant prendre garde à aboutir à une distinction entre des contentieux nobles, immédiatement soumis à l’appréciation du juge, et des litiges mineurs nécessairement justiciables de procédures précontentieuses. À cet égard, la diminution de l’appel dans toute une série d’hypothèses va déjà à l’évidence dans cette direction.

Au-delà des intentions, se pose la question des moyens alloués à ces actions. Décharger les juridictions de litiges plus ou moins mineurs ne peut se faire sans l’allocation des moyens nécessaires – en qualité et en quantité – pour que la résolution précontentieuse des litiges soit réellement efficace, c’est-à-dire acceptée pleinement par les deux parties et ne débouchant pas sur une phase contentieuse, doublement coûteuse par l’allongement des délais totaux de résolution des litiges que son ajout implique.

Croire que l’on fera des économies budgétaires en développant la médiation est illusoire et ne ferait que transférer le manque criant de moyens de nos juridictions vers des instances de médiation qui seraient immédiatement décrédibilisées.

Instaurer un « service public de la médiation» à côté des organes juridictionnels, dans le respect des rôles de chacun, est plus globalement une réelle voie de progrès pour notre société. Mais l’accomplissement de cette ambition ne se réalisera pas sans l’octroi des moyens nécessaires à sa réalisation.

Quelques nouveautés pour la PPR à compter du 1er mai !

A compter du 1er mai, la période de préparation au reclassement va connaitre quelques évolutions, issues du décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 qui modifie le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Pour rappel, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, ainsi que le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions, ont droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an.

Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en effet en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et conserve tous les droits liés à la position d’activité :

  • les congés ;
  • le traitement, auxquels s’ajoutent désormais expressément, depuis le décret du 22 avril 2022, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.

En revanche, le maintien du régime indemnitaire n’est pas garanti.

Quand la PPR débute-t-elle ?

En pratique, lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé la période de préparation au reclassement.

L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève.

La période de préparation au reclassement débute :

  • à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ;
  • ou, et c’est la nouveauté issue du décret du 22 avril 2022, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.
  • à compter de la reprise des fonctions lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de son avis.

La date de début de la période de préparation au reclassement peut, en outre (et c’est une autre nouveauté), être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite d’une durée maximale de deux mois.

La survenance de l’avis d’inaptitude du comité médical et le début de la PPR sont encore aujourd’hui trop rarement anticipés par les collectivités, de sorte que, dans le cadre des anciennes dispositions, la PPR débutait alors que ni l’agent, ni la collectivité n’y étaient préparés, ce qui pouvait faire perdre de nombreuses semaines, voire de nombreux mois à l’agent, alors que la durée de la PPR est limitée à un. Cette possibilité de report issue du décret du 22 avril 2022 devrait ainsi permettre aux collectivités d’organiser, pendant cette durée maximum de deux mois, les premières actions à proposer dans le cadre de la PPR afin que la durée d’un an soit pleinement optimisée.

Comment la PPR est-elle encadrée ?

L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion établissent conjointement avec l’agent, par voie de convention, un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement.

Ainsi, la durée de la période de préparation au reclassement est déterminée conjointement entre l’agent, son employeur et le Centre de gestion, dans une limite d’un an maximum (le cas échéant, prolongée de trois mois à compter de la demande de reclassement).

Lorsque le fonctionnaire effectue la préparation au reclassement, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui concerne les modalités d’accueil de l’agent.

Lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion qui en est signataire transmet la convention aux collectivités ou établissements qui l’emploient pour des fonctions que l’intéressé peut continuer à exercer.

Le médecin du travail est informé de ce projet de préparation au reclassement avant la notification de la convention à l’agent, ce qui lui permet d’apporter un avis spécialisé, d’éclairer le projet, compte tenu de sa connaissance de la situation de l’agent et d’orienter, le cas échéant, l’administration dans le projet de préparation au reclassement de l’agent.

Le décret du 22 avril 2022 autorise en outre désormais expressément la modification du projet, par avenant, pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de période de préparation au reclassement.

L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion engagent, en outre, avec l’intéressé une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois. Durant la période d’élaboration du projet, l’agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1 : périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

Le projet de convention est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

Il aurait été opportun que le décret du 22 avril 2022 précise les conséquences du non-respect de ces délais de 15 jours et 2 mois.

La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité fixée par la convention d’une évaluation régulière, réalisée par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, conjointement avec l’agent. A l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent.

Il s’agit de faire le point sur la réalisation du projet de PPR.

Quand la PPR prend-elle fin ?

La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.

La PPR peut également être écourtée en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion.

Le décret du 22 avril 2022 prévoit en outre désormais la possibilité de prolonger la PPR lorsque l’agent bénéficie de congés pendant son exécution : ainsi, dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est désormais reportée de la durée de ce congé.

A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois à compter de la demande de reclassement formulée par l’agent.

L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement.

La période de préparation au reclassement n’est donc pas un préalable indispensable au reclassement, qui peut intervenir sans période de préparation au reclassement.

En effet, la période de préparation est un droit pour l’agent et a seulement pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l’exercice des nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation et d’accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.

Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois (ou doit avoir, selon nous, été invité à présenter une telle demande) se voit proposer par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. La procédure de reclassement doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent.

L’impossibilité, pour l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, de proposer de tels emplois fait l’objet d’une décision motivée.

Le décret du 22 avril 2022 reste malheureusement toujours silencieux concernant la position dans laquelle l’agent, à qui aucun emploi n’a pu être proposé, doit être placé. Et les articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ne visent que la situation du fonctionnaire qui n’a pas bénéficié de la PPR.

Si l’agent ne présente pas de demande de reclassement, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut désormais « forcer » le reclassement en engageant la procédure spécifiquement prévue par le décret du 22 avril 2022.

L’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut en effet, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3[1].

Pendant l’entretien, l’agent peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale.

Mais le décret du 22 avril 2022 ne précise pas non plus dans quelle position l’agent doit être placé dans le cadre de cette procédure « forcée » de reclassement.

Le fonctionnaire peut en revanche former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion a engagé la procédure de reclassement. L’autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l’agent relève.

Le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est concomitamment modifié pour prévoir que les CAP sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l’article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Le décret du 22 avril 2022 qui modifie le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, apporte d’utiles précisions sur le déroulement de la PPR et répondent à plusieurs difficultés pratiques auxquelles les collectivités étaient souvent confrontées, même si de nombreuses questions restent encore en suspens.


[1] « Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de ce corps ou cadre d’emplois doté d’un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps ou cadre d’emplois d’accueil et conserve à titre personnel l’indice brut détenu dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent. »

Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général et responsabilité de l’acheteur

L’acheteur a la possibilité de renoncer à conclure un contrat de la commande publique pour un motif d’intérêt général. Cette renonciation régulière ne peut donc permettre au candidat d’engager la responsabilité de l’acheteur et d’obtenir une indemnisation. Cependant, cette irresponsabilité n’est pas absolue car l’acheteur peut être condamné à indemniser le candidat dans certaines hypothèses…

La faculté pour l’acheteur de déclarer sans suite une procédure de passation de contrat de la commande publique – également dénommée déclaration sans suite ou abandon de procédure pour motif d’intérêt général – est reconnue de longue date en droit interne.

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 231 – Mai 2022

Lire l’article

Analyse de Jurisprudences – Avril 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6188 (22/04/2022)

Une destination différente de celle fixée par une OAP ne rend pas forcément le permis irrégulier

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, n° 446763. Une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP et les objectifs qui y sont fixés.

Une voie structurante ne peut être qualifiée d’équipement propre

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, n°438832. Seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6185 (01/04/2022)

Contentieux. La prorogation des délais du fait du Covid s’applique au recours “Tarn-et-Garonne

Commentaire d’un avis du Conseil d’État du 3 février 2022 (n°457527) qui dispose que les recours introduits sur le fondement de la jurisprudence “Tarn-et-Garonne” bénéficient du report de délai prévu par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020

Passation. Le référé “secret des affaires” confronté à l’obligation de confidentialité de l’AMO

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 10 février 2022 (n°456503). La seule circonstance qu’une société s’oppose à ce que son offre soit communiquée à l’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) dont elle a sollicitée l’exclusion en raison de relations étroites alléguées entre le responsable de cette société et un de ses concurrents ne suffit pas à caractériser un risque d’atteinte imminente au secret des affaires.

Les collectivités territoriales et la guerre en Ukraine : quelles actions ? Quel soutien ?

AJ Collectivités Territoriales 2022 p.124

L’essentiel
À l’heure où l’émotion suscitée dans la population par le drame que vit l’Ukraine à la suite de l’agression de la Russie est particulièrement élevée, les initiatives de tous les acteurs de la société civile se multiplient pour venir en aide aux populations meurtries. Les collectivités territoriales participent pleinement à ce mouvement et se montrent particulièrement enclines à intervenir, l’Association des maires de France (AMF) ayant ainsi relayé dès le 25 février 2022 l’appel aux dons de biens de première nécessité. La question se pose néanmoins de tracer les modalités pratiques de ces interventions et les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent régulièrement être mises en place.

On distinguera ici trois types d’actions plus particulièrement envisagées : l’octroi de soutiens financiers, la mise en place d’actions matérielles de soutien, les prises de position politiques.

Octroi de soutiens financiers

La légalité de l’intervention des collectivités dans ce domaine est assurée par les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui « dans le respect des engagements internationaux de la France » les autorise à « mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale […] à caractère humanitaire » (v., pour les modalités pratiques de mise en oeuvre la circ. du min. de l’Intérieur du 24 mai 2018, INTB1809792C). L’intervention au soutien d’actions au profit des populations civiles ukrainiennes ne pose ainsi a priori pas de difficulté juridique puisque la loi offre une possibilité d’intervention justifiée uniquement par l’objectif humanitaire de l’action menée, indépendamment de l’exercice d’une compétence particulière (v., pour la légalité du soutien accordé à l’association « SOS Méditerranée » TA Montpellier 19 oct. 2021, n° 2003886, AJDA 2022. 441 ; AJCT 2022. 103, obs. O. Didriche).

La subvention peut ainsi être attribuée à toute association intervenant dans ce champ d’action.

Faceco – Elle peut également être versée au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (Faceco). Ce fonds de concours, créé par l’État en 2013, est géré par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Les donations sont « traçables » puisque les collectivités sont informées des actions menées avec ces ressources ; elles disposent également d’une visibilité de leur action via les supports de communication utilisés par le ministère. La métropole de Rouen a ainsi attribué une aide de 50 000 € au Faceco par une délibération du 1er mars 2022.

Mise en place d’actions matérielles de soutien

Hébergement de réfugiés – La question principale qui se pose à ce titre est celle de l’hébergement de réfugiés chassés d’Ukraine par les combats.

L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) rappelle la responsabilité notamment financière de l’État dans l’accueil des demandeurs d’asile. Le schéma national d’accueil des réfugiés recensant en particulier les capacités d’hébergement sur le territoire est décliné par des schémas régionaux à l’élaboration desquels des représentants des collectivités territoriales sont associés. Comme le rappelle une réponse ministérielle, les maires sont systématiquement consultés pour avis dans la mise en place de structures concrètes d’accueil (Rép. n° 16988 du 4 juin 2019). A fortiori, les initiatives volontaires des collectivités dans ce domaine sont bien évidemment possibles.

En 2015, le ministère de l’Intérieur a publié un « livret d’information » destiné aux maires afin de les aider dans la gestion de l’hébergement des réfugiés (Accueil des réfugiés : quel rôle pour les communes ?, Livret d’information des maires, 12 sept. 2015, www.interieur.gouv.fr). Ainsi, le ministère précise que « si une commune souhaite participer à l’effort de solidarité, elle peut proposer de mettre à disposition des logements vacants dans le parc social ou du foncier disponible. » Le préfet du département assure le rôle d’interlocuteur en matière d’hébergement des réfugiés.

La situation ukrainienne est à l’évidence une situation d’urgence. S’il existe, au niveau national, un dispositif d’hébergement d’urgence (fiche n° 2 du livret d’information), les collectivités peuvent également intervenir en encourageant l’aide directe aux réfugiés. L’État rappelle toutefois que « l’hébergement direct par des particuliers, sans médiation associative, ne peut intervenir que de façon complémentaire et ponctuelle. ».

Mise à disposition de bâtiments communaux – Les communes peuvent également mettre à disposition des bâtiments communaux pour accueillir des réfugiés, dans le respect des dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT qui prévoient leur occupation notamment par des associations. Il revient au maire de déterminer les conditions d’utilisation desdits locaux, le conseil municipal fixant « en tant que de besoin » la contribution due pour cette utilisation. On comprend de l’énoncé même des dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT que cette utilisation peut être gratuite.

Prises de position politique

Compétence de l’Etat – Au-delà de l’aide matérielle en faveur des populations, certaines collectivités souhaiteront également intervenir par des prises de position politique au soutien de l’Ukraine.

La question est ici un peu plus délicate. On le sait, l’action extérieure des collectivités locales doit s’exprimer dans le respect des engagements internationaux de la France (v. art. L. 1115-1, préc.). Plus généralement, une prise de position strictement politique d’une collectivité se heurte au principe selon lequel elle ne peut normalement pas s’exprimer dans la conduite des relations internationales du pays, compétence strictement réservée à l’État.

En effet, de telles actions sont en général censurées par le juge pour défaut d’intérêt local (CE 16 juill. 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville, Rec. 132 ; CE 23 oct. 1989, nos 93331, 93847 et 93885, Cne de Pierrefitte-sur-Seine, Lebon ; AJDA 1990. 119 ; CAA Versailles 31 mai 2007, n° 05VE00412Cne de Stains, AJDA 2007. 1549). Cette position de principe a été confirmée depuis l’intervention de la loi Thiollière du 2 février 2007 ayant élargi la marge d’initiative des collectivités en matière extérieure (TA Marseille 27 avr. 2010, n° 0902358, AJDA 2010. 1372, note Y. Gounin et O. Guillaumont). Les récentes affaires portant sur la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh par différentes collectivités à travers la conclusion d’une « charte d’amitié » confirment cette solution (AJCT 2019. 464, note O. Guillaumont).

Action symbolique – Cette position de principe condamne-t-elle toute action symbolique des collectivités en ce domaine ? À l’évidence non. Ainsi, toutes les manifestations symboliques de soutien (pavoisement des bâtiments municipaux par des drapeaux ukrainiens, illuminations, rassemblements…) échappent à première vue à toute critique, dès lors qu’elles se contentent d’exprimer une solidarité de principe avec les Ukrainiens frappés par la guerre.

Quant au vote de voeux par les assemblées délibérantes, même s’ils peuvent théoriquement faire l’objet de déféré de la part du préfet, alors même qu’ils ne seraient pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir de la part d’autres tiers (CE 29 déc. 1997, n° 157623, SARL ENLEM, Lebon ; D. 1998. 44 ; RFDA 1998. 553, concl. L. Touvet ; CE 30 déc. 2009, n° 308514, Département du Gers, Lebon ; AJDA 2010. 15 ; ibid. 734, note M. Verpeaux), il ne semble pas qu’ils puissent être utilement contestés dès lors que leur formulation reste dans les limites de l’expression d’une solidarité ou d’un soutien pacifique et qu’ils rejoignent au demeurant largement les prises de position officielles du gouvernement.

Seules des mesures plus radicales, comme un soutien direct aux forces militaires ukrainiennes ou des actions de rétorsion à l’égard des intérêts russes en France pourraient poser difficulté, dépassant alors largement le spectre des compétences reconnues aux collectivités dans ce domaine et encourant alors le risque d’une éventuelle annulation par le juge (TA Clermont-Ferrand 6 déc. 2005, n° 0500230Préfet de l’Allier, AJDA 2006. 934, note T. Tuot ; TA Nancy 28 déc. 2018, n° 1802037, Préfet de Meurthe-et-Moselle, AJDA 2019. 1317).

La question de l’évaluation environnementale se pose désormais pour tous les projets 

Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 introduit en droit français le mécanisme dit de la « clause-filet », visant à ce que tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement puisse devoir faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale.

La genèse de la clause filet

Dès 2015, le rapport Vernier avait mis en lumière la nécessité de créer en droit interne une « clause filet » permettant de déclencher une évaluation environnementale pour les projets ne relevant pas du champ d’application de cette procédure, que ce soit à titre systématique ou à l’issue d’un examen au cas par cas, en raison du fait qu’ils n’atteindraient pas les seuils chiffrés des rubriques mentionnées dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Faute pour la réforme intervenue en 2016 d’y avoir procédé, le Conseil d’Etat y aura contraint le Gouvernement par son arrêt n° 425424 du 15 avril 2021 : la haute juridiction avait en effet enjoint au Premier ministre de réviser, dans un délai de neuf mois, la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale pour qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.

Tel est l’objet du décret du 25 mars 2022.

La logique de la clause filet instaurée à l’article R. 122-2-1

En l’état du droit antérieur au décret, certains projets ne relevaient pas du champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale uniquement en raison du fait qu’ils n’atteignaient pas les seuils chiffrés prévus par la nomenclature. Tel était le cas par exemple, d’une opération d’aménagement dont le terrain d’assiette était de moins de 5 hectares ou d’un projet de construction créant une surface de plancher inférieure à 10 000 m², ou encore d’une aire de stationnement ouverte au public de 49 unités.

Le décret vise à permettre que ces « petits projets » puissent tout de même être soumis à évaluation environnementale s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement.

Ce sont ces projets, situés en deçà des seuils définis dans la colonne de la procédure d’examen au cas par cas, qui relèvent du champ d’application de la clause filet et qui pourront désormais être soumis à évaluation environnementale dans deux situations.

L’initiative pourra d’abord en revenir à l’autorité compétente saisie de la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet : cette autorité (p. ex. le maire chargé de délivrance d’un permis d’aménager) disposera d’un délai de 15 jours à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration pour saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas. C’est cette dernière autorité qui décidera de la soumission ou non à évaluation environnementale du projet – et non l’autorité compétente pour autoriser.

L’autre hypothèse est celle dans laquelle le maître d’ouvrage, de sa propre initiative, décidera d’engager une telle procédure d’examen au cas par cas.

En conséquence de la faculté ouverte à l’autorité compétente pour autoriser le projet de saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, le décret apporte des modifications procédurales en matière de contenu des dossiers et de délais d’instruction, principalement pour les autorisations environnementales IOTA, les déclarations IOTA et ICPE, les autorisations de défrichement et les autorisations d’urbanisme.

Les incidences opérationnelles

Les maîtres d’ouvrage privés et publics doivent intégrer dans leurs calendriers opérationnels et de procédure les incidences de l’application éventuelle de cette clause filet.

En effet, ils doivent anticiper que la réalisation d’une évaluation environnementale de leur projet peut désormais leur être imposée au stade du dépôt de la première demande d’autorisation, c’est-à-dire à un stage opérationnel déjà très avancé. Or, la soumission à évaluation environnementale, même dans le cadre de la clause filet, impliquera potentiellement l’organisation d’une concertation au titre du code de l’environnement, mais aussi la réalisation d’une étude d’impact et une procédure de participation du public. Une telle situation obligera le maître d’ouvrage à reprendre son dossier et le calendrier opérationnel en sera bouleversé.

La sécurisation des projets et de leurs délais de réalisation rend donc très intéressante la saisine spontanée par les maîtres d’ouvrage de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas suffisamment en amont pour anticiper toute décision de soumission à évaluation environnementale. Bien entendu, cette précaution n’intéresse que les projets pour lesquels il peut y avoir un doute sur l’existence d’une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine.

L’entrée en vigueur du décret

Le décret se borne à préciser que ses dispositions « sont applicables aux premières demandes d’autorisation ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur ».

Ces nouvelles dispositions s’appliquent donc aux projets pour lesquels sont déposées une première demande d’autorisation ou une première déclaration depuis le 27 mars 2022. Les projets pour lesquels de telles demandes ou déclarations étaient en cours d’instruction le 27 mars 2022 ne peuvent donc se voir appliquer la clause filet.

De plus, ladite autorisation doit être la première nécessaire à la réalisation du projet : ainsi, une demande de permis d’aménager déposée le 1er avril 2022 sur un terrain situé dans le périmètre d’une opération d’aménagement ayant fait l’objet d’une DUP (première autorisation) qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ne devrait pas non plus être concernée par les dispositions de ce nouveau décret.

Société civile immobilière : une décision unanime implique la décision de tous les associés

Cass. civ. 3ème, 5 janvier. 2022, n° 20-17.428

Extrait:

L’article 1852 du Code civil dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux
gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité
des associés ». Deux situations, en droit, pouvaient donc aboutir à ce que l’unanimité soit requise, selon
que les statuts de la société prévoyaient ou non une autre règle.
En l’espèce, dans un paragraphe intitulé « décisions collectives », les statuts, semblant paraphraser
l’article 1852, précisaient que « toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à
l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société. Chaque part donne droit à une voix ».

[…]

Pour en savoir plus:

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

Modalités de contrôle du caractère indivisible de la clause d’échelle mobile

Cass. 3ème civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169

Extrait:

Les clauses d’échelle mobile, appelées également clauses d’indexation, permettent au preneur et au
bailleur d’appliquer une variation automatique du loyer à échéance fixe, en fonction de la variation d’un
indice de référence choisi. Elles sont depuis longtemps jugées valables dans leur principe (Cass, 3ème civ., 2 juin 1977, n° 76-13.199).
Elles font néanmoins l’objet d’un contrôle étroit de la Cour de cassation qui estime depuis une décision du 14 janvier 2016 (n° 14-24.681) que « le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte [qu’une clause] écartant toute réciprocité de variation (…), fausse le jeu normal de l’indexation ».

[…]

Pour en savoir plus:

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

En l’absence de stipulation expresse, le bailleur n’a pas l’obligation d’assurer la commercialité et le standing du centre commercial

Cass. 3ème civ., 15 décembre 2021, n°20-14.423

Extrait:

Le centre commercial du Millénaire inauguré en 2011 a connu des débuts relativement laborieux
probablement dus à une erreur d’adéquation entre les ambitions du centre et sa zone de chalandise.
Plusieurs enseignes quittèrent le centre dès 2012 et les « locomotives » promises ne se sont pas
implantées.
Aux termes du bail, le preneur déclarait accepter les aléas économiques pouvant résulter de l’évolution de
la zone commerciale et plusieurs clauses désengageaient le bailleur au titre de la commercialité
du centre commercial. La cour d’appel avait cependant déduit du faisceau d’indices constitué par
l’ensemble des conditions générales et particulières du bail un engagement du bailleur de fournir des
prestations haut de gamme, même si aucune obligation de commercialité n’avait été expressément
souscrite par le bailleur.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

Pas de réparation des préjudices immatériels de la part de l’assureur dommage-ouvrage

Cass. 3ème civ., 19 janvier 2022, n° 20-17.697

Extrait :

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler que, lorsque l’assureur dommages ouvrage manque à ses obligations, les sanctions applicables sont celles limitativement énoncées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, lequel dispose pour rappel que « lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

La prolongation des délais d’exécution dans les marchés publics : dans quels cas ?

Si le principe de l’intangibilité des délais d’exécution existe, celui-ci bénéficie bien souvent d’un certain nombre d’assouplissements. Que celles-ci résultent ou non de circonstances imprévisibles, quelles sont les différentes hypothèses permettant de prolonger les durées d’exécution ?

Parmi les conditions d’exécution des marchés publics, celles relatives aux délais d’exécution constituent souvent un élément important pour l’acheteur. Souvent fixés de manière unilatérale par ce dernier, ces délais sont parfois cependant renseignés par les candidats eux-mêmes dans leurs offres ou font l’objet d’échanges dans le cadre des dialogues compétitifs ou des procédures négociés. Toujours est-il que, une fois arrêtés, ils doivent être strictement respectés par les parties. Pour l’acheteur, il s’agit notamment de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique, les délais d’exécution proposés par les candidats ayant pu servir de critères de choix des offres. Il est également capital que ses besoins soient satisfaits dans les délais convenus et que, par exemple, l’ouvrage construit soit livré à temps. Pour le titulaire du marché, il en va bien évidemment de la nécessité de défendre sa crédibilité mais aussi surtout d’éviter tout risque de sanction pécuniaire, notamment celui de l’application de pénalités de retard. Si le principe de l’intangibilité des délais d’exécution existe, il n’en demeure pas moins que, dans les faits, celui-ci bénéficie bien souvent d’un certain nombre d’assouplissements. Qu’il s’agisse de faire face à des circonstances imprévues ou encore parfois de situations de force majeure, les parties cocontractantes sont parfois conduites à revoir ces délais pour les prolonger. L’épidémie de COVID 19 a ainsi notamment conduit bien souvent les parties cocontractantes à envisager de telles prolongations. Il s’agira dans le cadre de la présente étude d’examiner les principales hypothèses et modalités de prolongation des délais d’exécution selon que celles-ci résultent ou non de circonstances imprévisibles.

Lire la suite dans REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 230 – Avril 2022

De Laurent Sery et François Fourmeaux

La médiation préalable s’impose dans plusieurs contentieux de la fonction publique

Attention, à compter du 1er avril 2022, certains recours devront faire l’objet d’une tentative de médiation préalablement à toute saisine du juge administratif

C’est l’article L. 213-11 du code de justice administrative issu de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 qui prévoit que sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation, les recours formés contre les décisions individuelles suivantes :

1- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (traitement ; indemnité de résidence ; supplément familial de traitement ; primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire) ;

2- Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 (congé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel ; pour convenances personnelles ; pour création d’entreprise s’il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; congé de mobilité) ;

3- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré prévu aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988

4- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;

5- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique, afin de leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle, et afin de leur permettre de conserver les équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail lorsqu’ils effectuent un changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité.

7- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 relatifs au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

1- Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;

2- Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer cette médiation préalable obligatoire. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Cette obligation de médiation préalable obligatoire s’impose :

  • à la plupart des décisions intervenues à compter du 1er avril ;
  • aux décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention entre la collectivité ou l’établissement et le centre de gestion dont elle/il relève, qui assure cette médiation préalable obligatoire.

Le coût de cette médiation préalable obligatoire est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

La médiation préalable obligatoire doit être engagée auprès du médiateur dans le délai de recours contentieux de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

C’est donc sur l’administration que pèse l’obligation d’information.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur.

L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est alors supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.

La loi 3DS, les voiries et les chemins

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale – dite 3DS – est particulièrement dense.

Riche de 271 articles, plusieurs de ses dispositions intéressent directement la voirie :

  • distinction de la voirie communautaire,
  • possibilité de déléguer l’entretien de la voirie intercommunale,
  • proposition de décentraliser environ 10 000 km de routes nationales, via transfert aux départements et métropoles ou mise à disposition expérimentale aux régions,
  • facilitation de la réalisation des travaux de modernisation du réseau routier,
  • clarification des redevances réseaux…
  • sans compter diverses mesures affectant les chemins ruraux

Source : Droit de la voirie n°225 – Mars / Avril 2022

Pour en savoir plus.

Guide juridique des concessions de services et de délégation de service public

Ce guide sur la DSP est le fruit d’une collaboration entre le cabinet Adaltys et la Fédération des Elus des Entreprises publiques locales (FedEpl) .

Outil indispensable pour accompagner les Epl au renouvellement de leur contrat de Dsp. Il a vocation à expliciter les contrats dans un environnement de complexification et de concurrence accrue.

Ce guide se décline en trois parties :

  • la typologie des concessions, les Epl concessionnaires et les Epl concédantes 
  • la passation des concessions
  • l’exécution du contrat.

(Rédigé par Gilles Le Chatelier, Laurent Sery, François Fourmeaux et Etienne Westphal)

Pour en savoir plus :

https://www.lesepl.fr/2022/03/club-dsp-la-fedepl-publie-son-guide-juridique-des-concessions-de-services-et-de-delegation-de-service-public/

Vous trouverez ci-joint le sommaire détaillé.

La Loi dite 3DS rend enfin possible l’échange d’un chemin rural

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, est venue ajouter un nouvel article L.161-10-2 au sein du Code Rural et de la Pêche maritime rédigé comme suit :

« Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ».

Ces dispositions permettent ainsi aux communes de céder, dans le cadre d’un échange de parcelles, un chemin rural (chemin appartenant à une commune, affecté à l’usage du public, qui n’est pas classé comme voie communale et qui fait partie du domaine privé de la commune – Article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime).

Il s’agit là d’une nouveauté.

Jusqu’à l’adoption de la loi 3DS, la seule voie possible d’aliénation d’un chemin rural était celle prévue par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire une cession après désaffectation.

La jurisprudence administrative avait exclu le recours à l’échange de parcelles :

« que les communes ne peuvent, pour l’aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente (…) ; qu’il suit de là que la délibération du conseil municipal de Monistrol-sur-Loire en date du 30 mai 1986, dont il ne peut être sérieusement contesté qu’elle avait notamment pour objet d’aliéner des portions du chemin rural par voie d’échange avec la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code rural et doit également être déclarée illégale pour ce motif ; » (CE, 17 novembre 2010, SCI Domaine de la Rivoire, n°338338).

En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi 3DS, la cession d’un chemin rural était obligatoirement soumise aux dispositions et à la procédure prévues par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient pour rappel que :

« Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.

Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».

Ainsi, les chemins ruraux ne pouvaient être cédés qu’à condition qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public (CAA Nantes, 22 sept. 2020, n° 20NT01144) et dans le respect des règles de procédure posés par les dispositions précitées, et plus précisément, après l’organisation d’une enquête publique et la purge du droit de priorité des propriétaires riverains (mise en demeure préalable des propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leurs propriété et Délai d’un mois pour les propriétaires riverains pour remettre leurs offres à la Commune.). Il sera relevé que les propriétaires riverains pouvaient faire échec à la vente en se groupant en association syndicale (composée de la majorité des propriétaires concernés représentant les 2/3 de la superficie des terrains ou les 2/3 des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie a demandé) et en demandant dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête, à se charger de l’entretien du chemin.

La loi 3DS permet donc désormais aux communes de procéder par voie d’échange.

Pour la procédure d’échange, le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise qu’une procédure de participation du public doit être mise en œuvre : mise à disposition en Mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis au public doit également être affiché en Mairie.

Le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise également que cet échange de parcelles s’effectue dans les conditions prévues par les articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En application de ces dispositions du CG3P et du CGCT, la délibération du conseil municipal décidant l’échange nécessite l’avis préalable du Préfet – qui paraît être un avis simple et non conforme – ainsi que l’avis du service dit des domaines.

La loi 3DS ne prévoit pas de mesures particulières pour l’entrée en vigueur de ces dispositions et elles trouvent donc à s’appliquer depuis le 23 février 2022.

Source :

https://www.village-justice.com/articles/loi-dite-3ds-rend-enfin-possible-echange-chemin-rural,41957.html

La lésion et ses suites : le choix dont dispose l’acquéreur

Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n°20-18918

Extrait :

Les décisions admettant la rescision sont rares, puisqu’il convient de démontrer que le vendeur «a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble» (article 1674 du Code civil). Toutefois, le Code civil prévoit un régime particulier laissant une option aux mains de l’acquéreur, une fois la rescision admise. En effet, il ressort de l’article 1681 du Code civil que «dans les cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. » Il ressort de cet article, qui n’a pas été modifié par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, que seul l’acquéreur a la possibilité de choisir entre la restitution du bien ou le paiement d’un supplément de prix.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°143, Mars 2022

Bail commercial : obligation de délivrance et devoir d’information précontractuel du bailleur

Cass. 3e civ., 3 novembre 2021, n°20-16.334

Extrait :

Concernant la nullité du bail, s’agissant de l’interpréta – tion des faits, la haute juridiction se range au raisonne – ment de la cour d’appel qui avait considéré que «le local tel qu’il était configuré au sous-sol ne permettait pas l’évacuation des eaux usées de la cuisine du res – taurant sans des aménagements très conséquents alors que cette possibilité constituait une condition dé – terminante pour [le preneur] de conclure ce bail et que la preuve d’une erreur sur la substance est ainsi établie. La société locataire n’étant pas une professionnelle de l’installation de restaurant, l’erreur qu’elle a commise, en pensant à tort que les locaux pouvaient servir à l’usage auxquels ils étaient destinés est excusable». Il est toutefois instructif de comprendre pourquoi la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel sur deux points.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°143, Mars 2022

Loi 3DS et éoliennes : un nouveau coup de frein porté à la filière ?

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS », a été publiée au « JO » ce 22 février. Parmi les 271 articles du texte, une disposition tend à réaffirmer le rôle des élus locaux dans les projets d’installation d’éoliennes sur leur territoire.


Un coup dur pour la filière éolienne. La loi 3DS (n° 2022-217) vient encadrer les projets d’implantation d’éoliennes terrestres directement dans le cadre des documents d’urbanisme (PLU et PLUi). Son article 35 insère dans le Code de l’urbanisme un nouvel article L. 151-42-1 sur le fondement duquel les communes et les intercommunalités pourront désormais modifier les PLU/PLUi pour y délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes sera soumise à conditions.

L’instauration de ces secteurs sera rendue possible par voie de modification simplifiée des PLU et PLUi et nécessitera une enquête publique. Selon le député Bruno Questel (LREM, Eure), rapporteur pour l’Assemblée nationale, « le compromis consiste à en revenir peu ou prou au système des zonages, qui prévoit la régulation de l’installation d’éoliennes à certains endroits en fonction de critères objectifs ».

Résurrection des zones de développement de l’éolien ?

La création de secteurs éoliens conditionnés n’est en effet pas sans rappeler les « zones de développement de l’éolien » (ZDE) abrogées en 2013 par la loi Brotte. Toutefois, leurs conséquences sur les projets pourront se révéler, en pratique, bien plus contraignantes.

Pour mémoire, les ZDE avaient été introduites en 2005 afin de permettre, déjà à cette époque, d’approfondir la concertation entre promoteurs et collectivités locales en créant à l’échelle des territoires des zones dédiées à l’installation d’éoliennes. Celles-ci devaient tenir compte à la fois du potentiel éolien de la zone, des possibilités de raccordement des futurs projets aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

Leur création, arrêtée par le préfet sur proposition des communes et/ou intercommunalités compétentes, conditionnait la possibilité pour les porteurs de projets de bénéficier d’un tarif de rachat garanti de l’électricité produite par leurs turbines. Les ZDE ne présentaient toutefois pas de caractère réglementaire. L’implantation d’aérogénérateurs pouvait donc – en théorie – être autorisée hors de ces zones délimitées.

Nouvelles contraintes

La différence avec le nouvel article L. 151-42-1 est majeure. Car désormais, les autorités locales compétentes auront la faculté d’insérer directement dans le règlement de leurs PLU/PLUi des conditions qu’elles fixeront de leur propre initiative pour encadrer – ou limiter – l’implantation des éoliennes, lesquelles s’imposeront aux projets concernés dans un rapport de conformité. En d’autres termes, au sein de ces secteurs conditionnés, seuls les projets conformes aux règles arrêtées par les auteurs des plans pourront être autorisés.

Au regard des conséquences que pourraient engendrer ces secteurs sur la poursuite du développement éolien sur certains territoires, on ne peut que regretter le choix du législateur d’avoir opté pour une rédaction floue et permissive.

Précisément, le texte prévoit que le règlement du PLU/PLUi pourra délimiter des secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes est soumise à conditions, « dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité, ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant ». On ignore toutefois sur la base de quels critères ces incompatibilités et atteintes devront être justifiées par les auteurs des plans.

Il suggère encore que les conditions d’implantation des éoliennes au sein des secteurs créés seront, elles aussi, laissées à la libre appréciation des collectivités. Or, des conditions trop restrictives appliquées à des projets déjà très techniques (notamment en termes de hauteur, de gabarit, de puissance, de nombre de mâts, ou encore d’éloignement aux habitations) pourraient, en pratique et in fine, empêcher leur développement dans des conditions économiquement viables pour les promoteurs.

Marge de manoeuvre des élus


La marge de manœuvre des élus souhaitant encadrer le développement de ce type d’énergie sur leurs territoires sera donc importante. Parallèlement, les chances de succès des promoteurs qui entendraient contester la création de ces secteurs sera bien plus contrainte. Rappelons qu’en matière de planification et de partis pris d’aménagement, le juge administratif limite son contrôle à l’erreur manifeste et aux faits matériellement inexacts (CAA Lyon, 14 décembre 2021, n° 20LY02373).


Un nouvel outil critiquable

La pertinence de ce nouvel outil de planification apparaît en outre critiquable dès lors que les élus locaux disposent déjà en pratique de la possibilité de réglementer dans leurs documents d’urbanisme l’implantation de ces projets. Ainsi, dans les zones U et AU par exemple, l’implantation d’éoliennes peut être interdite du fait de la sécurité publique ou de l’insertion dans l’architecture avoisinante. Le PADD peut également encadrer leur développement selon les partis pris d’aménagements retenus.

En outre, s’ils ne présentent pas de caractère opposable, plusieurs outils de planification régissent déjà l’implantation des projets éoliens : plans climat-air-énergie territorial (PCAET), schémas de cohérence territoriale (Scot), schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).
A ces outils existants s’ajouteront d’ici la fin de 2022, des cartographies des zones potentiellement favorables à la construction de nouvelles infrastructures éoliennes dont l’objectif affiché est déjà de mieux planifier le développement de ce secteur afin d’aboutir à une meilleure répartition dans les territoires français, en concertation entre les régions, les communes et les intercommunalités.

Transition écologique et PPE


Si l’on comprend aisément la volonté du législateur, au vu des tensions que suscitent ces projets, d’associer plus activement les collectivités dans leur développement, on ne peut que s’interroger sur l’impact de ce nouveau dispositif sur la pérennité d’une filière déjà très contrainte. L’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme, qui vient s’ajouter à la longue liste des dispositions déjà existantes en matière d’éolien, ne va pas dans le sens d’une simplification des procédures et manque de cohérence avec le discours affiché d’une nécessaire accélération de la transition écologique.

Notons enfin que sa mise en œuvre à l’échelle des territoires pourrait également compromettre l’atteinte des objectifs européens traduits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), dont la déclinaison à l’échelle régionale a pourtant été récemment actée par la loi Climat et résilience.

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Analyse de Jurisprudences – Février 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6180 (25/02/2022)

Compétence du juge. Le marché conclu par un groupement de commandes auquel appartient un acheteur public est un marché public

Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 10 janvier 2022 (N°C4230) relatif à la qualification de marché public des contrats conclus par un groupement de commandes.

Contrat de partenariat. Le motif d’intérêt général justifiant la résiliation peut être produit pour la première fois en appel

Commentaire d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 16 décembre 2021 (N°18VE03215). Dans le cadre d’un contrat de partenariat, un motif d’intérêt général invoqué en premier appel caractérise à lui seul l’existence de ce motif de nature à justifier la résiliation.

Paiement. L’entreprise dont le marché a été résilié peut contester cette résiliation devant le juge et demander à ce titre le solde du contrat

Commentaire d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 28 décembre 2021 (N°18NC02425) qui juge que la résiliation aux torts d’une entreprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement du solde du marché.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6178 (11/02/2022)

Autorisation. Le défaut de demande de régularisation entraîne l’annulation du permis 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 6 octobre 2021 (n°442182). L’absence de régularisation de travaux effectués illégalement empêche la régularisation de nouveaux travaux et du permis de construire.

Contentieux. La notification d’un recours peut être faite à une adresse distincte de celle mentionnée dans l’autorisation

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 2021 (n°444581) qui juge que la notification d’un recours à un permis de construire à l’adresse indiquée dans l’arrêté d’autorisation est régulière.

Destination. Une résidence services seniors n’a pas une vocation de logement

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 13 décembre 2021 (n°443815). Cette décision juge qu’une résidence service seniors qui permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables ne constitue pas un logement au sens des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) pour la réalisation de logements locatifs à vocation sociale.

Dématérialisation des registres sociaux : Mode d’emploi

[Article publié par le Village de la justice, édition du 15/02/2022, https://www.village-justice.com/articles/dematerialisation-des-registres-sociaux-mode-emploi,41672.html]

Dans une société de plus en plus numérisée, la dématérialisation des registres de l’entreprise est une évolution logique, nécessaire et incontournable.

Il existe depuis de longue date une véritable volonté politique de moderniser la gestion sociétaire et notamment de permettre la dématérialisation de la gestion des titres financiers des sociétés. En effet, dans les années 80, le décret du 2 mai 1983, pris en application de l’article 94-II de la loi du 30 décembre 1981, entérine la dématérialisation des valeurs mobilières, enterrant ainsi définitivement l’émission des titres-papier ; la propriété des valeurs mobilières résultant dorénavant d’une inscription sur les comptes de la société émettrice.

Cette volonté politique affirmée de dématérialisation offre aux dirigeants d’entreprise l’opportunité d’une gestion sociétaire en toute transparence et sécurité, leur assurant à la fois gain de temps et d’espace. Elle sert dans le même temps l’objectif politique de lutte contre la fraude.

La technologie « Blockchain » émerge avec le « Bitcoin » au début du 21ème siècle, avec l’objectif clair de supprimer l’intermédiation. Très rapidement, l’essor de cette nouvelle technologie et ses applications financières en ont fait un outil performant et particulièrement adapté aux objectifs de numérisation et de dématérialisation en entreprise.

La législation favorisant la dématérialisation est parachevée depuis fin 2018. La technologie Blockchain s’est largement démocratisée. Les prestataires de services offrant des solutions pratiques fondées sur cette nouvelle technologie au service de l’entreprise se sont multipliés.

Une législation parachevée et opérationnelle

La loi dite « Sapin II »[i] du 9 décembre 2016 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances et à prendre les diverses mesures nécessaires à la dématérialisation des process sociaux. Deux ordonnances et deux décrets majeurs sont pris en ce sens.

Des assemblées dématérialisées. L’ordonnance du 4 mai 2017[ii] suivie de son décret d’application du 28 février 2018[iii] traduisent la volonté affirmée du Gouvernement de renforcer l’attractivité des entreprises françaises en encourageant notamment le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux. Ainsi, s’ouvre désormais aux sociétés anonymes[iv] et aux sociétés en commandite par actions la possibilité de tenir leurs assemblées générales d’actionnaires exclusivement par visioconférence ou par conférence téléphonique, dès lors que ce procédé électronique permet l’identification des participants et à condition que cette faculté soit prévue dans leurs statuts et qu’un droit d’opposition soit ménagé en faveur des associés représentant au moins 5 % du capital, avant ou après leur convocation et pour les seules assemblées générales extraordinaires.

Cette mesure s’applique également aux sociétés à responsabilité limitée[v], à deux nuances près : d’une part, la loi exclut la tenue dématérialisée des assemblées générales visant à délibérer sur les documents comptables sociaux et les comptes consolidés et, d’autre part, le droit d’opposition est une option qui, si elle est retenue, doit figurer dans les statuts.

Quant aux sociétés par actions simplifiée[vi], elles restent entièrement libres de prévoir dans leurs statuts les formes et conditions de la prise de décisions collectives par leurs associés.

Cette dématérialisation passe aussi par la faculté laissée aux sociétés, quelle que soit leur forme, de procéder à la signature de leurs procès-verbaux d’assemblées ou d’autres organes délibérants par voie électronique et également au vote électronique,dès lors que celui-ci est prévu dans les statuts.

Dématérialisation de l’inscription des titres financiers. La loi Sapin II a en outre ouvert la voie à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) pour permettre de représenter et transmettre les titres financiers des sociétés. Ainsi, l’ordonnance du 8 décembre 2017[vii] et son décret d’application du 24 décembre 2018[viii], donnant lieu à l’adoption des articles L.228-1 du Code de commerce, L.211-3 et L.211-4 Code monétaire et financier, autorisent officiellement la dématérialisation des titres financiers.

Cette législation instaure un principe d’équivalence entre l’inscription en compte des titres et leur inscription dans un DEEP au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers. Equivalence donc entre le registre matériel et le registre électronique, sous réserve que les garanties, en particulier en matière d’authentification, soient suffisantes et au moins équivalentes à celles présentées par l’inscription manuscrite. Ces textes ne créent pas d’obligation nouvelle et n’allègent pas non plus les exigences préexistantes. Ils ont simplement assuré une adaptation des dispositions relatives aux titres financiers pour permettre le recours à la dématérialisation et à l’utilisation d’un DEEP, dont l’usage est pour l’heure limité aux seuls titres non cotés.

La « Blockchain », également appelée « Dispositif d’enregistrement électronique partagé » ou « Technologie de registre distribué », fait désormais partie du paysage juridique français et joue un rôle déterminant dans le processus de dématérialisation actuellement en effervescence.

La « Blockchain » : une technologie adaptée à la numérisation

La « Blockchain » est une technologie, pas si récente[ix], quiinstaure pour la première fois un système de certification totalement décentralisé : finie la dépendance aux autorités centrales de certification. Elle connaît cependant son véritable essor et une réelle démocratisation, lorsqu’à partir de 2009, elle sert de base à la création de la cryptomonnaie « bitcoin » [x]. Il s’agit d’un registre[xi] informatique, protégé par cryptographie, qui permet de partager des informations et de faire circuler des jetons (token) représentant des valeurs ou des droits. Cette révolution technologique, découverte à l’occasion de l’invention des bitcoins, a révélé la possibilité de dématérialiser les actifs. L’idée de sa transposition dans d’autres secteurs, tel que notamment le droit des sociétés, s’est naturellement imposée.

La Blockchain, un DEEP reconnu pour ses propriétés intrinsèques. C’est un protocole de registre décentralisé, chargé de mettre en œuvre de manière infaillible un système de règles et leur exécution, qui contient la liste de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Le registre stocké sur les serveurs des utilisateurs, sans faire intervenir d’intermédiaire, constitue un historique infalsifiable des échanges.

Les intérêts de la Blockchain pour la dématérialisation sont multiples. Elle permet de se passer d’un tiers de confiance pour authentifier les intervenants d’une transaction, ce qui a pour effet d’accélérer le déroulement des transactions et d’en réduire le coût. Son caractère infalsifiable permet de répondre à la problématique de l’authenticité. Elle est donc particulièrement utile pour assurer l’intégrité des actes, documents ou transactions financières. Facile d’utilisation et d’accès, elle assure un partage rapide et sécurisé des données.

Pour les sociétés utilisatrices ou désireuses de l’être, c’est la promesse d’une automatisation et d’une simplification des process internes sociaux, d’une meilleure maîtrise et d’une transférabilité facilitée de l’information sociale.

Des solutions pratiques pour simplifier la gestion de la vie sociale

La dématérialisation en pratique, un large panel de services modulables. Le marché offre aujourd’hui de nombreuses prestations en matière de dématérialisation via un Intranet pré-paramétré composé de modules individualisés pouvant faire l’objet d’une offre parfaitement personnalisée en fonction des besoins réels de chaque société :

  • La gestion électronique des registres sociaux (registres d’assemblées et autres organes délibérants, de mouvements de titres, registre unique du personnel, …), avec l’option de reprise par numérisation de l’historique disponible sur les registres papier. Ce service inclut l’horodatage des opérations et des procès-verbaux et la faculté d’ancrer définitivement une copie des registres à une date donnée avec émission d’un certificat d’ancrage.
  • La convocation en ligne et le vote électronique des participants pour les assemblées générales ou les réunions d’associés ou d’autres organes sociaux de contrôle.
  • La signature électronique avancée prévoyant l’authentification préalable de l’identité des signataires, pour répondre à l’exigence légale.
  • La gestion automatisée des registres de mouvements de titres, avec la génération automatique des ordres de mouvements (ODM) et des imprimés cerfa correspondants et la mise à jour instantanée des comptes d’actionnaires.
  • La gestion individualisée des accès aux données avec des droits distinctifs (lecture, écriture, administration) qui peuvent être attribués à des utilisateurs divers (associés, dirigeants, mandataire, administrateurs, …).
  • Un coffre-fort numérique permettant de stocker tous les actes et documents sociaux considérés comme importants.

La gestion internalisée de la dématérialisation. Pour les structures de taille modeste avec très peu d’associés (TPE-PE) qui souhaitent garder la pleine maîtrise de leurs process sociaux et qui disposent en interne de la ressource nécessaire capable de gérer la prise en main d’un outil de dématérialisation et de gérer au fil de l’eau des opérations en nombre limité (peu d’assemblées ou de réunions, de rares opérations de haut de bilan), la solution la plus adaptée semble être celle de la souscription auprès d’un prestataire de services d’un abonnement qu’elles pourront moduler à souhait.

La voie de l’externalisation, désignation d’un mandataire. Pour les structures de taille moyenne ou de grande taille, avec un nombre conséquent d’actionnaires et pour les groupes de sociétés comptant plusieurs filiales qui génèrent de nombreuses opérations à l’année (réunions des associés, réunion des organes de contrôle de toute nature, opérations de haut de bilan et/ou de restructuration), il peut être préférable de déléguer la mise en œuvre et la gestion de la dématérialisation à un mandataire expérimenté afin de pouvoir se focaliser sur leur cœur de métier et bénéficier d’économies d’échelle.

Désormais, pour les décideurs des entreprises, la question ne se pose plus de savoir s’ils vont dématérialiser les registres sociaux, mais bien quand et comment ils vont y procéder.

Adaltys, qui accompagne fidèlement depuis plusieurs décennies les entreprises et leurs dirigeants dans les mutations nécessaires de la vie sociale, offre de les accompagner également dans le processus de dématérialisation de leurs registres et documents sociaux après une analyse précise de leurs besoins.


[i] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 120).

[ii] Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés.

[iii] Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée.

[iv] Article L.225-103-1 du Code de commerce (Ccom).

[v] Article L.223-7 Ccom.

[vi] Article L.227-9 Ccom.

[vii] Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers.

[viii] Décret d’application n°2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l’émission et la cession de minibons.

[ix] Celle-ci trouverait en fait son origine dans un article de 1991 écrit par deux chercheurs scientifiques en cryptographie, Stuart Haber (cryptographe) et Scott Stornetta (physicien), qui pose les bases de cette révolution technologique : Haber, S., Stornetta, W.S. « How to time-stamp a digital document (Comment horodater un document numérique) ». J. Cryptology 3, 99–111 (1991).

[x] Satoshi Nakamoto, un mystérieux Japonais dont on ne sait que peu de choses, met au point le 3 janvier 2009 une monnaie cryptographique et un système de paiement peer-to-peer baptisé « bitcoin » fondée sur la technologie blockchain. Il s’agit, comme nous l’explique le chercheur mathématicien et informaticien Jean-Paul Delahaye sur son blog, d’une sorte de fichier informatique composé de pages (blocks) ordonnées, évoluant par addition de nouvelles pages, une à une, sans que ne s’opère jamais aucun retrait, effacement ou modification. Ce fichier, concaténation dans l’ordre de toutes les pages, à l’instant n, est le fichier blockchain. S’il est (quasi) infalsifiable, c’est que ses pages sont numérotées et identifiées selon un ordre bien précis, grâce à des méthodes de cryptographie. Mais surtout que des copies du fichier sont envoyées en permanence aux quatre coins du monde chez chacun de ses utilisateurs, de sorte que quelqu’un qui essaierait de falsifier une page serait immédiatement contredit par les millions de copies dispersées qui contiennent l’information authentique. [Source : Blog de Jean-Paul Delahaye – « Qu’est-ce qu’une blockchain ? » 11.10.2017- https://scilogs.fr/complexites/quest-quune-blockchain/].

[xi] La Blockchain, comme le résume le chercheur Français en sciences mathématiques et informatiques Jean-Paul Delahaye, est comme « un très grand cahier, que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais impossible à effacer et indestructible. »

Spectaculaire assouplissement du contentieux de la TEOM en 2021, 7 ans après la jurisprudence Auchan

Résumé : Au bout de sept ans d’une application particulièrement rigoureuse de la jurisprudence Auchan, aux termes de laquelle le Conseil d’Etat avait jugé que la TEOM n’avait pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale, obligatoire en 2014, n’aurait pas été instituée, le Conseil d’Etat a radicalement changé sa position. Malgré la pression du législateur qui avait rendu facultative la redevance spéciale, à compter du 1er janvier 2016, malgré l’explosion des contentieux TEOM entre les entreprises et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, il faudra attendre la fin de l’année 2021 pour que le Conseil d’Etat admette in fine le financement des déchets non ménagers concurremment par la redevance spéciale et, en tant que de besoin, par la TEOM.

Solution.- La collecte et le traitement des déchets non ménagers peuvent être financés concurremment par la RS et la TEOM. La TEOM n’est donc plus exclusivement réservée à la collecte et au traitement des déchets ménagers mais peut financer une partie de la collecte et du traitement des déchets non ménagers. Par suite, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM, il y a lieu de prendre en compte le produit de la RS dans les recettes non fiscales à déduire du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers.

Impact.- Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait une application bienvenue de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2015, conformément à l’esprit du législateur qui était de permettre le financement des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM.

CE, 29 nov. 2021, n° 454684 : Lebon T.

[…]

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Établissements Darty et Fils a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Tours (Indre-et-Loire), à raison de locaux dont elle est propriétaire au 31 rue Gustave Eiffel, ainsi que la restitution des sommes en cause. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ces demandes.

2. Aux termes du I de l’article 1520 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : ” Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal “. Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : ” Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du Code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 (…) / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets “. Aux termes du 2 bis du III de l’article 1521 du Code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : ” Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales (…) “.

3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.

4. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

5. Par suite, en jugeant que l’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales n’impliquait pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales, le tribunal administratif n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché son jugement d’erreur de droit.

6. Il n’a pas davantage commis d’erreur de droit en incluant le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour l’année 2016.

7. Le pourvoi de la société établissement Darty et fils ne peut, par suite, qu’être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

[…]

NOTE

L’automne 2021 aura été particulièrement riche d’enseignement en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Après plusieurs années aux termes desquelles les collectivités territoriales ont été confrontées à une appréciation particulièrement excessive et sévère de la jurisprudence Auchan (CE, 31 mars 2014, n° 368111, Auchan ; Lebon T. 2014, p. 623 ; JCP A 2014, act. 327) et des arrêts postérieurs, et malgré l’intervention du législateur, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, restée sans effet réel sur les contentieux, force est de constater une volonté récente des juridictions administratives de rééquilibrer les règles applicables.

Par un arrêt du 29 novembre 2021 (CE, 29 nov. 2021, n° 454684 : Lebon T. 2014, p. 623 ; JCP A 2014, act. 327), le Conseil d’État précise le lien entre la TEOM et la redevance spéciale (RS), au regard des règles applicables au 1er janvier 2016. La Haute Juridiction admet que la collecte et le traitement des déchets non ménagers puissent être financés concurremment par la RS et la TEOM. La TEOM n’est donc plus exclusivement réservée à la collecte et au traitement des déchets ménagers mais peut financer une partie de la collecte et du traitement des déchets non ménagers. Par suite, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM, il y a lieu de prendre en compte le produit de la RS dans les recettes non fiscales à déduire du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers.

En l’espèce, la commune de Tours a institué la RS et la TEOM sur son territoire pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers et ménagers. À l’instar de nombreuses collectivités, la commune de Tours a pris la décision de ne pas exonérer de TEOM les entreprises assujetties à la RS (possibilité offerte à l’article 1521 III, 2, bis du CGI). La SAS Établissements Darty et Fils a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la décharge des cotisations de TEOM, au titre des années 2017 et 2018 et à la restitution desdites sommes.

Par un jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande après avoir relevé que la TEOM pouvait financer une partie des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, non financés par la RS.

La SAS Établissements Darty et Fils a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par un arrêt du 29 novembre 2021, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation et jugé que « le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’articleL. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’articleL. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. […] Par suite, en jugeant que l’institution de la redevance spéciale prévue à l’articleL. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales n’impliquait pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales, le tribunal administratif n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché son jugement d’erreur de droit ».

Le Conseil d’État a donc confirmé le jugement du tribunal administratif d’Orléans et aucune somme n’a été restituée à la requérante.

Cet arrêt attire l’attention à plusieurs titres.

1 – Le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence traditionnelle, à savoir que la TEOM « n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires ».

Il rappelle ensuite que le champ de la TEOM a été modifié par la loi de finances du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificatives pour 2015. En effet, alors qu’antérieurement à la loi de finances du 29 décembre 2015, la TEOM n’avait pour objet de couvrir que les seules dépenses relatives à la collecte et au traitement des ordures ménagères, le législateur a voulu marquer un coup d’arrêt à la jurisprudence Auchan. Il a ainsi élargi le champ de la TEOM aux dépenses relatives à l’enlèvement et au traitement des déchets non ménagers, non couverts par des recettes non fiscales.

2 – À première vue, il pourrait être avancé que cet arrêt ne fait que tirer les conséquences du changement de réglementation, applicable depuis le 1er janvier 2016.

Mais en réalité, et c’est là l’apport principal de cet arrêt, le Conseil d’État établit un lien entre RS et TEOM.

Pour rappel, la RS a pour objet de financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers assimilés aux ordures ménagères (CGCT, art.L. 2333-78). Cela vise les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n’est pas un ménage (CGCT, art.R. 2224-23). L’article L. 2333-78 prévoit que :

– la mise en place de la RS est obligatoire pour les collectivités qui assurent la collecte et le traitement de déchets non ménagers et qui n’ont mis en place ni la TEOM, ni la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ;

– la RS est facultative si les collectivités ont mis en place la TEOM ;

– la RS ne peut être instituée si la collectivité a mis en place la REOM.

Alors que le Conseil d’État a affirmé à plusieurs reprises que la TEOM n’avait pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la RS n’aurait pas été instituée (CE, 31 mars 2014, n° 368111 et 368122 ; Lebon T. p. 623 ; JCP A 2014, act. 327. – CE, 25 juin 2018, n° 414056, SA Auchan France), il déduit de la réforme applicable au 1er janvier 2016 que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent « couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’articleL. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM ».

Il s’ensuit que le produit de la RS n’a pas à financer la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers. Ces dépenses peuvent être couvertes par la TEOM pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales.

Dès lors, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de TEOM, le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers.

3- Il est indéniable que cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une évolution jurisprudentielle, voire d’une révolution, initiée en quelques semaines seulement, tendant à adoucir la sévérité des règles mises en place avec la jurisprudence Auchan (CE, 31 mars 2014, n° 368111, Auchan).

D’une part, dans un arrêt du 22 octobre 2021 (CE, 22 oct. 2021, n° 434900, Métropole de Lyon c/ Assoc. des contribuables actifs du lyonnais : Lebon), le Conseil d’État a élargi la notion de dépenses de fonctionnement susceptibles d’être prises en compte dans la TEOM. Il admet ainsi, pour la première fois, que certaines dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité puissent être prises en compte sous réserve que la collectivité soit en mesure de fournir une comptabilité analytique permettant d’identifier les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets.

Même si l’introduction d’une nouvelle catégorie de dépenses admises dans le champ de la TEOM est très encadrée et dont la mise en œuvre pourra, en pratique, s’avérer difficile, l’ouverture du champ des dépenses est toutefois une révolution et une bonne nouvelle pour les collectivités.

D’autre part, force est de constater que la multiplicité des contentieux de TEOM constitue une opportunité pour le juge administratif de faire évoluer le contentieux administratif.

Ainsi, dans quatre arrêts du 4 octobre 2021, rendus à propos de la TEOM, le Conseil d’État précise le contentieux de l’exception d’illégalité et l’articulation entre la légalité de l’acte réglementaire et la légalité de l’acte individuel pris en application de cet acte réglementaire. Ainsi, dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte réglementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter.

Dans un avis en date du 15 novembre 2021 (CE, 15 nov. 2021, n° 454125), le Conseil d’État, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du CJA, précise les règles applicables en matière de prescription quadriennale des actions en reconnaissance de droits, visées à l’article L. 77-12-1 du CJA. Il précise ainsi que les délais de prescription et de forclusion opposables, pour faire valoir les droits dont la reconnaissance est demandée, à chacun des membres du groupe indéterminé de personnes au bénéfice duquel l’action est introduite, sont interrompus à compter de la date à laquelle la réclamation préalable est formée par l’auteur de l’action collective. La date à laquelle la réclamation préalable est formée s’entend de la date à laquelle le demandeur l’a adressée à l’administration, peu importe que cette administration soit ou non compétente.

En conclusion : en quelques semaines, le Conseil d’État a atténué la sévérité de la jurisprudence Auchan. S’il est indéniable que la jurisprudence aura à préciser la mise en œuvre de ces règles, il est permis de penser que ces récents arrêts ont d’ores et déjà permis de lever certaines inquiétudes des services financiers et des services en matière de déchets des collectivités. Reste à espérer que cette appréciation favorable à une gestion pratique des déchets soit confirmée par la jurisprudence ultérieure.

Loi Climat et résilience : ce qui change en matière de réduction de la consommation d’énergie des biens immobiliers

En bref

La loi Climat et résilience aborde très frontalement la problématique de la rénovation énergétique des immeubles d’habitation et des bâtiments tertiaires. L’ensemble des mesures introduites par le texte suit, globalement, une logique de meilleure information, d’analyse préalable du niveau de performance énergétique puis de contrainte à la rénovation des immeubles énergivores. De très rares exceptions, tenant au caractère patrimonial des immeubles notamment, sont introduites.

L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions sera progressive, puisqu’elle s’étalera de 2022 à 2034. L’effort financier induit, même étalé voire mutualisé, restera considérable.

Jusqu’à la fin du XXe siècle, la diminution de la consommation d’énergie a uniquement été abordée comme un mal nécessaire à la préservation des intérêts économiques de la France et des Français. Les premiers textes applicables en matière de construction(1) ne faisaient, en effet, que peu de cas de préoccupations environnementales et demeuraient d’un champ d’application particulièrement limité : ils réglementaient seulement la construction neuve de bâtiments à usage d’habitation.

Une première démarche globale a été entreprise par le législateur avec la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, laquelle a défini des mesures techniques nationales pour réduire la consommation d’énergie et limiter les sources d’émission de polluants, notamment applicables aux bâtiments à usage d’habitation et aux bâtiments tertiaires appartenant aux personnes privées et publiques.

Mise au-devant de l’urgence climatique naissante, la France a intégré la Charte de l’environnement au préambule de la Constitution en 2005, Charte dont l’article 6 dispose notamment que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable ».

Depuis la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite « loi Grenelle I », dont certaines dispositions étaient toutefois cantonnées à des déclarations d’intention sans réelle force obligatoire(2), l’on constate une multiplication des normes visant la transition écologique, et particulièrement la sobriété énergétique.

Aujourd’hui, le parc immobilier tertiaire des personnes publiques représente environ 380 millions de mètres carrés, dont approximativement 280 millions pour les collectivités locales(3). Ce patrimoine est important en nombre, souvent disparate et fréquemment énergivore. Il est couramment évoqué que les trois quarts de la consommation d’énergie d’une commune sont liés à l’exploitation de son patrimoine immobilier bâti.

Le secteur résidentiel n’est guère plus sobre, puisque, toutes énergies confondues, le chauffage représente 66 % de la consommation énergétique qu’il génère(4).

C’est dans ce contexte qu’a été promulguée la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », laquelle fait suite à la convention citoyenne pour le climat.

Ce texte vise ainsi à faire « pénétrer l’écologie au coeur du modèle français et irriguer concrètement la société française dans ce qu’elle a de plus fondamental : l’école, les services publics, la vie en entreprise, la Justice, mais aussi le logement et l’urbanisme, la publicité, la mobilité »(5).

L’objectif de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments fait donc l’objet d’une attention particulièrement soutenue, au sein du titre V de la loi (art. 148 à 251).

Obligations en matière de réduction de consommation énergétique des bâtiments à usage d’habitation largement renforcées

Alors qu’environ 4,8 millions de « passoires thermiques » (classes F et G du diagnostic de performance énergétique) ont été récemment recensées(6), la loi Climat et résilience aborde la majeure partie des réglementations spéciales relatives au logement, après avoir élevé au rang de norme légale la classification énergétique de A à G(7).

Travaux d’isolation par l’extérieur facilités


Au regard des protections constitutionnelles et légales dont jouit le droit de propriété, le contentieux de l’empiétement fait l’objet d’une jurisprudence particulièrement sévère, qui tend certes à s’assouplir progressivement(8).

C’est pour palier ses effets que le législateur a créé un droit de surplomb d’une propriété voisine(9), sur une profondeur de trente-cinq centimètres au plus, afin de permettre l’isolation par l’extérieur d’immeubles qui seraient implantés en limite de propriété.

Sauf meilleur accord avec le propriétaire voisin, l’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol.

Le droit de surplomb s’accompagne d’un droit de tour d’échelle pour le temps des travaux d’isolation, chacun d’eux faisant l’objet d’un acte et d’une indemnisation spécifiques.

Le voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb, mais uniquement dans un délai de six mois à compter de la notification du projet et pour un motif sérieux et légitime.

On peut sans peine imaginer au moins l’un d’eux : celui tenant à la construction, sur le terrain concerné, d’un immeuble qui viendrait lui aussi en limite séparative. Encore faudra-t-il, certainement, justifier du sérieux du projet et de son délai.

Copropriétés fortement incitées à poursuivre leurs efforts en matière de maîtrise des consommations énergétiques


Verdissement des copropriétés – Intensifié depuis les lois n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite « loi ALUR », et n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « loi ELAN » – l’on pense notamment aux obligations de constitution d’un fonds de travaux, de tenue d’un carnet d’entretien, de réalisation d’un diagnostic technique global et d’individualisation des frais de chauffage – le travail de verdissement des copropriétés a été poursuivi par le législateur.

Par application de la réglementation antérieure :

– les copropriétés de plus de cinquante lots, équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, avaient jusqu’au 1er janvier 2017 pour réaliser(10) :

• un audit énergétique pour les copropriétés dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 ;

• un diagnostic de performance énergétique pour les copropriétés plus récentes ;

– les copropriétés ne disposant pas d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement devaient seulement se prononcer sur l’opportunité d’un diagnostic technique global, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965(11).

Désormais, la loi Climat et résilience subordonne « tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 »(12) à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique selon les modalités de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Cette nouvelle harmonisation est toutefois d’application progressive :

– au 1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus 200 lots ;

– au 1er janvier 2025 pour celles comprenant entre 50 et 200 lots ;

– au 1er janvier 2026 pour celles comptant moins de 50 lots.

Le diagnostic de performance énergétique devra être renouvelé tous les dix ans, sauf si un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 révèle une performance énergétique de l’immeuble égale ou supérieure à la classe C.

Il est fait obligation au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale immédiatement postérieure à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique un vote sur la conclusion d’un contrat de performance énergétique ou l’établissement d’un plan de travaux d’économies d’énergie(13).

Projet de plan pluriannuel de travaux – Cette dernière obligation renvoie naturellement à une autre mesure majeure introduite par la loi Climat et résilience, applicable à compter du 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots, puis du 1er janvier 2024 pour celles comprenant entre 50 et 200 lots, puis du 1er janvier 2025 pour celles comptant moins de 50 lots : l’obligation, pour les copropriétés à usage partiel ou total d’habitation réceptionnées depuis plus de quinze ans, d’établir un projet de plan pluriannuel de travaux.

Ce document doit consigner :

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé

et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

2° Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;

3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

4° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années »

Le projet de plan pluriannuel de travaux doit ensuite faire l’objet :

– d’une adoption partielle ou totale au cours de l’assemblée générale immédiatement postérieure à sa réalisation ou à sa révision décennale obligatoire, à la majorité de l’article 24 ;

– puis d’une mise en oeuvre progressive au cours des assemblées générales subséquentes, également à la majorité de l’article 24.

Les dispositions relatives au fonds travaux sont, elles, retouchées et insérées dans un nouvel article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Autres mesures – Signalons que les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’habitation à loyer modérés et les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent désormais obtenir un mandat du syndicat des copropriétaires dont ils sont membres afin de « réaliser […] toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique »(14).

Il est également intéressant de relever que le respect d’un plan pluriannuel de travaux programmant des travaux de sauvegarde d’une copropriété et de mise en sécurité de ses occupants peut être contrôlé par les autorités investies des pouvoirs de police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles(15), lesquelles peuvent élaborer ou actualiser d’office un projet de plan pluriannuel de travaux en lieu et place d’un syndicat de copropriétaires défaillant. Ces pouvoirs de police spéciale n’ont toutefois pas été élargis au contrôle du niveau de performance énergétique des copropriétés.

Enfin, l’on peut regretter que le législateur n’ait pas saisi l’opportunité d’harmoniser la loi de 1965 avec la réglementation relative à l’autoconsommation collective. L’occasion était belle, pourtant, de lever les freins au déploiement massif des opérations d’autoconsommation collective par les copropriétés.

Bailleurs de « passoires énergétiques » sommés d’investir dans leurs propriétés


Un dispositif dissuasif – L’arsenal législatif mis en place contre les bailleurs de « passoires thermiques », trop souvent destinées à des populations précarisées, est particulièrement dissuasif.

Les articles 17 à 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, relatifs à la fixation du loyer, à sa révision et à sa réévaluation en cas de renouvellement de bail, sont modifiés. Dès le 25 août 2022 en métropole,

pour les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux très énergivores (classes F et G) :

– le loyer d’un nouveau bail ne pourra excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire ;

– la révision du loyer ou sa majoration à raison de travaux expressément stipulés ne pourra être appliquée ;

– lors du renouvellement, un loyer manifestement sous-évalué ne pourra être réévalué.

Logement décent – Autre mesure largement relayée : l’intégration des classes énergétiques de l’article L. 173-1-1 du CCH parmi les critères du logement décent.

Aux termes de l’article 6 modifié de la loi du 6 juillet 1989, seuls seront considérés comme des logements décents les logements métropolitains classés :

– de A à F à compter du 1er janvier 2025 ;

– de A à E à compter du 1er janvier 2028 ;

– de A à D à compter du 1er janvier 2034.

Il en résulte une interdiction progressive de la mise en location des logements très énergivores puisque ceux qui ne répondent pas, à chaque échéance, aux classes fixées seront considérés comme non décents.

Un propriétaire-bailleur pourra être condamné par le juge civil à réaliser des travaux de rénovation énergétique de son bien, sauf s’il démontre avoir réalisé des travaux dans ses parties privatives et avoir tenté en vain de convaincre le syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux sur les parties communes, ou prouve que le bien en question est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte d’un niveau de performance minimal.

Si aucun lien explicite entre ces mesures et le régime des polices spéciales de la sécurité et de la salubrité des immeubles n’est introduit par la loi, l’on peut toutefois saluer l’introduction du critère de décence (et donc de performance énergétique) parmi les conditions d’obtention de l’autorisation préalable de mise en location(16), dans les secteurs où cette dernière a été mise en place.

L’ensemble de ces dispositions, applicable aux logements nus comme aux meublés, traduit l’objectif clairement affiché par le gouvernement : les propriétaires de « passoires thermiques » seront obligés de réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils souhaitent conserver et surtout exploiter leurs biens de rapport.

S’il est difficile de mesurer l’efficacité d’une disposition à l’aune de son effet d’annonce, force est de constater que ce dernier est bien réel. Environ un tiers des propriétaires-bailleurs personnes physiques souhaiteraient céder leurs biens de rapport à raison des nouvelles obligations introduites par la loi Climat et résilience(17)…

Vendeurs obligés d’informer plus encore les acquéreurs potentiels


Le devoir précontractuel d’information du vendeur, déjà largement règlementé, se trouve encore étoffé par le législateur.

Ainsi, dès la première visite, devront être remis au candidat acquéreur :

– un état des risques naturels et technologiques en zone minière ou de recul du trait de côte ;

– un audit énergétique pour les logements classés G et F (dès le 1er septembre 2022), E (au 1er janvier 2025) puis D (au 1er janvier 2034).

Ces documents devront intégrer le dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au plus tard le jour de la réitération de la vente.

Devront également être remis à l’acquéreur le carnet d’information du logement, ainsi que le plan pluriannuel de travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, s’il existe(18).

Obligations en matière de réduction de consommation énergétique des bâtiments tertiaires précisées

Une mécanique complexe…


Obligations renforcées – L’article 175 de la loi ELAN avait introduit de fortes obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires existants, désormais codifiées aux articles L. 174-1 et suivants puis R. 174-22 et suivants du CCH.

Les articles 176, 180 et 189 de la loi Climat et résilience, ainsi que l’arrêté du 29 septembre 2021(19), sont venus amender et préciser le dispositif mis peu à peu en place, et dont l’application effective à la quasi-totalité des bâtiments tertiaires appartenant aux personnes privées et publiques approche à grands pas.

À l’exception des édifices religieux, des constructions provisoires et des bâtiments de défense et de sécurité, sont concernés tous les bâtiments détenus ou pris à bail hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés(20).

Entrent donc dans le champ d’application de ce dispositif de nombreuses catégories de bâtiments (centres sportifs et culturels, établissements scolaires, sièges et bureaux des administrations, bâtiments mixtes tertiaires/habitation hébergeant des activités tertiaires sur au moins 1 000 mètres carrés, etc.) directement exploités par des personnes publiques, ou mis à la disposition de tiers au travers de contrats de commande publique, d’occupation domaniale ou de bail.

Les obligations en matière de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires peuvent être contractuellement transférées à l’occupant/exploitant de la propriété publique, qui doit dans ce cas être considéré comme étant la « personne assujettie »(21).

Objectifs contrôlés – C’est l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

qui est chargée du déploiement du dispositif sur l’ensemble du territoire et de l’organisation des contrôles annuels et décennaux.

Les textes imposent deux types d’objectifs de performance énergétique, dont le choix n’est pas imposé à l’assujetti :

– soit un objectif dit « relatif » de niveau de consommation d’énergie finale réduit pour 2030 à -40 % par rapport à une année de référence au choix qui ne peut être antérieure à 2010, puis de -50 % pour 2040 et de -60 % pour 2050 ;

– soit un objectif dit « en valeur absolue » défini par catégories d’activités dans des arrêtés spécifiques(22).

Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 puis 2051, l’ADEME mesurera, au cas par cas, le respect de l’un des deux objectifs alternatifs, par application de l’article R. 174-31 du CCH.

Si les objectifs de performance énergétique assignés par la loi apparaissent particulièrement ambitieux, certains amortisseurs ont tout de même été introduits.

Ainsi, les articles L. 174-1, alinéa 6, et R. 174-26 du CCH prévoient que des modulations aux obligations de réduction de la consommation d’énergie pourront être sollicitées au cas par cas, pour des raisons d’ordre technique, architectural, patrimonial ou financier (disproportion manifeste du coût des actions au regard des gains prévus).

Par ailleurs, une mutualisation des résultats sur l’ensemble du patrimoine soumis à l’obligation d’amélioration énergétique de la personne assujettie sera possible, pour chacune des échéances décennales(23).

En cas de non-respect des objectifs de consommation d’énergie assignés à la personne assujettie, des sanctions administratives – d’un montant maximum de 7 500 € en l’état des textes – pourront être prises par le préfet.

Le montant de ces sanctions administratives est donc largement décorrélé des coûts induits par des travaux de rénovation énergétique et l’on peut légitimement douter de leur caractère coercitif.

…dont la mise en oeuvre devra être réalisée à bref délai
Calendrier – Sur la plateforme internet sécurisée OPERAT gérée par l’ADEME, et pour chaque bâtiment tertiaire éligible, les personnes assujetties devront renseigner :

– avant le 30 septembre 2022 : les caractéristiques techniques bâtimentaires, les données de consommation énergétique de l’année de référence et les données de consommation de l’année 2021(24) ;

– avant le 30 septembre de chaque année à compter de 2023 : les données de consommation de l’année précédente(25). L’ADEME pourra également demander la communication des justificatifs et délivrer une attestation d’atteinte d’objectifs ;

– avant le 30 septembre 2027, le 30 septembre 2036 puis le 30 septembre 2046 : les dossiers de demande de modulation d’objectifs, obligatoirement accompagnés d’un dossier technique spécifique(26).

Outre un complet recensement – quantitatif et qualitatif – du patrimoine bâti à opérer avant septembre 2022, la mise en oeuvre concrète du dispositif suppose le développement rapide des actions d’économie d’énergie mentionnées à l’article R. 174-23 du CCH, et notamment :

– les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;

– l’adaptation des bâtiments à un usage économe en énergie, le déploiement d’équipements performants (chauffage/ventilation/éclairage, etc.) et l’installation de dispositifs de contrôle.

Au regard des deux objectifs alternatifs imposés par le législateur sur chacun des bâtiments assujettis, de très importants budgets de travaux sont à prévoir par les collectivités, au moins à l’horizon 2030.

À l’évidence, les quelques 950 millions d’euros débloqués par l’État au titre du plan de relance seront largement insuffisants pour couvrir les frais à engager par chacune d’entre elles.

Transfert des obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie – Si les textes ne l’imposent pas clairement(27), les collectivités devront rapidement envisager le transfert des obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie à chacun de leurs cocontractants construisant et/ou exploitant des bâtiments tertiaires.

Ce transfert devra être expressément prévu dans les contrats à conclure à l’avenir, et éventuellement faire l’objet d’un avenant pour les contrats déjà en cours d’exécution (dans le respect des dispositions du code de la commande publique, toutefois).

Ces précautions devraient limiter le risque, pour une collectivité, de reprendre la jouissance de « passoires énergétiques » pour les contrats stipulant une échéance à l’horizon 2030. On peut craindre que « l’effort » ainsi fourni par l’occupant aura une nécessaire répercussion sur le niveau de certaines redevances… et, en opportunité, il est logique d’imaginer que la durée des titres d’occupation pourra être corrélée au niveau d’investissement requis.

Focus : exemple de clauses à insérer dans un contrat de délégation de service public portant sur un bâtiment tertiaire

« Le délégataire veille scrupuleusement au respect des dispositions des articles L. 174-1 et suivants, R. 174-22 et suivants et D. 174-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de sorte que l’autorité délégante soit dégagée de toute responsabilité à ce titre, tant durant l’exploitation que lors du retour de l’équipement en fin de délégation.

Le délégataire s’engage à réaliser toute action de réduction de la consommation d’énergie finale qui s’avérerait nécessaire pour respecter la réglementation applicable, et mettre en oeuvre toute démarche administrative y afférant.

La déclaration annuelle des consommations d’énergie mentionnée à l’article R. 174-28 du CCH et l’attestation numérique annuelle mentionnée à l’article R. 174-32 du CCH sont annexées par le délégataire au compte rendu d’activités annuel (CRAC). »

En opportunité, la collectivité pourra assortir cette stipulation de sanctions, telles que :

– des pénalités, en cas de non-transmission des déclarations et attestations prévues par les textes ;

– la résiliation pour faute, en cas de non-réalisation par le délégataire des actions de réduction de la consommation d’énergie.

Enfin, dans un contexte de montée en puissance de l’échelon intercommunal dans le paysage institutionnel français, et pour palier la faiblesse des moyens techniques et financiers de certaines communes, le législateur a inséré un quatrième alinéa à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

Cette disposition permet la prise en charge, par une intercommunalité, des actions d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments de ses communes membres. Cette prise en charge, technique et/ou financière, doit faire l’objet d’une convention.

Mots clés :

ENVIRONNEMENT * Politiques de l’environnement * Lutte contre le réchauffement climatique * Climat et résilience * Habitat et logement * Propriété publique * Domaine public * Domaine privé
HABITAT ET LOGEMENT * Habitat * Prise en compte de l’environnement * Lutte contre le réchauffement climatique * Rénovation des bâtiments * Diminution de la consommation d’énergie.

(1) Décr. n° 74-306 du 10 avril 1974 modifiant le décr. n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (Réglementation thermique – RT – 1974) puis arrêté du 24 mars 1982 relatif à la RT 1982.
(2) Not. art. 48 et 51.
(3) AMF, Rénovation énergétique des bâtiments publics : une priorité nationale, 24 janv. 2020.
(4) Bilan énergétique de la France 2018, Datalab, SDES – CGDD.
(5) Dossier de presse « Loi climat et résilience ».
(6) ONRE, Le parc de logements par classe de consommation énergétique, sept. 2020.
(7) CCH, art. L. 173-1-1 créé par l’article 148 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

(8) Not., Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-25.113, D. 2016. 2336 ; ibid. 2017. 1068, chron. A.-L. Méano et A.-L. Collomp ; ibid. 1789, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2017. 454, obs. C. Dreveau ; Civ. 3e, 19 déc. 2019, n° 18-25.113, D. 2020. 1092, note R. Boffa ; ibid. 1248, chron. A.-L. Collomp, C. Corbel et L. Jariel ; ibid. 1761, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler ; AJDI 2020. 255, étude P.-L. Niel ; ibid. 317, point de vue J. Mazure ; RDI 2020. 142, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 2020. 416, obs. W. Dross.

(9) CCH, art. L. 113-5-1 créé par l’article 172 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
(10) CCH, art. L. 134-4-1, abrogé.
(11) CCH, art. L. 731-1 en vigueur jusqu’au 1er juill. 2021.
(12) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 158.
(13) Loi 10 juill. 1965, art. 24-4 modifié par les articles 158 et 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
(14) CCH, art. L. 421-3, L. 422-2 et L. 422-3 modifiés par les articles 177 à 179 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
(15) Sur l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 sept. 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, v. not. P. Nugue et A. Alaimo, Ordonnance du 16 septembre 2020 : vade-mecum d’une réforme attendue, AJCT 2020. 566.
(16) CCH, art. L. 635-3 modifié par l’article 162 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
(17) Enquête pap.fr auprès de 6 177 propriétaires-bailleurs réalisée entre le 15 et le 22 nov. 2021.
(18) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 167 et 171.
(19) NOR : LOGL2114084A.
(20) CCH, art. L. 174-1 modifié par l’article 176 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et CCH, art. R. 174-22.

(21) CCH, art. L. 174-1, R. 174-22 et R. 174-28, la qualité de « preneur à bail » pouvant être transposée à la situation de tout exploitant d’une dépendance tertiaire du domaine public ou privé d’une personne publique.
(22) Arrêtés des 10 avr. 2020 et 24 nov. 2020, NOR : LOGL2025882A, JO du 17 janv. 2021.
(23) Arrêté du 10 avr. 2020, art. 14.
(24) CCH, art. 174-27 et arrêté du 29 sept. 2021 modifiant l’arrêté du 10 avr. 2020.
(25) CCH, art. R. 174-28.
(26) CCH, art. R. 174-26 et art. 6 et 7 de l’arrêté du 10 avr. 2020.
(27) L’article L. 174-1 du CCH ménageant le principe de liberté contractuelle et le régime juridique propre à chaque contrat.



Le manquement au principe d’impartialité : un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat

Dans un arrêt du 25 novembre 2021, le Conseil d’État a estimé, pour la première fois, que le manquement au principe d’impartialité était, par lui-même, un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat. En revanche, la méconnaissance du principe d’impartialité ne permet pas de considérer, par elle-même, que le candidat évincé a été privé d’une chance sérieuse de remporter le marché.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 25 novembre dernier a immédiatement retenu l’attention des commentateurs par la sévérité de sa solution.

En substance, le Conseil d’État a estimé, pour la première fois, que le manquement au principe d’impartialité était, par lui-même, un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat, sanction la plus radicale que peut prendre le juge administratif saisi d’un recours en contestation de validité du contrat (1) .

Cette automaticité est d’autant plus remarquable que le conflit d’intérêt qui entraîne la méconnaissance du principe d’impartialité se caractérise sans en prendre en considération l’intention de favoriser un candidat.

Aussi radicale que cette solution puisse paraître, elle est en réalité la conséquence logique de l’importance conférée au respect du principe d’impartialité aussi bien par la jurisprudence que par les textes régissant la commande publique.

Les faits et la procédure sont les suivants.

Monsieur E. a exercé des fonctions d’ingénieur-chef de projet en matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication au sein de l’agence d’Ajaccio de la société NXO France.

Immédiatement après cet emploi, il a été recruté par la collectivité territoriale de Corse, laquelle a lancé une procédure de passation de marché portant sur la conception, l’installation et l’administration d’un réseau régional très haut débit pour les établissements d’enseignement et de recherche de Corse.

Deux entreprises se sont portées candidates : la société Corsica Networks et la société NXO France.

Au cours de la procédure de passation, Monsieur E. n’a participé ni à l’élaboration du cahier des charges, ni à la rédaction du rapport d’analyse des offres. En revanche, comme l’ont relevé le juge d’appel puis de cassation, il a participé à la procédure de passation puisque, désigné par le règlement de consultation du marché comme le « technicien en charge du dossier », ayant pour mission notamment de fournir des renseignements techniques aux candidats, il a également contribué à l’analyse des offres au regard des critères de sélection.

Le marché a été attribué à la société NXO France, et la société Corsica Networks, candidate évincée, a ensuite saisi le tribunal administratif de Bastia d’une requête tendant à l’annulation du marché conclu et à ce que l’acheteur public soit condamné à l’indemniser d’une somme de 282 585 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure ou, à titre subsidiaire, de la somme de 8 000 euros hors taxes en réparation du préjudice découlant des frais exposés pour la préparation de son offre.

Par un jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté l’intégralité des conclusions de la société Corsica Networks, laquelle a porté l’affaire avec succès devant la cour administrative d’appel de Marseille.

En effet, par un arrêt du 14 juin 2021, la cour a, d’une part, annulé le contrat au motif de la méconnaissance du principe d’impartialité, tout en différant les effets de cette annulation au 15 décembre 2021, afin de sauvegarder la continuité du service de raccordement des établissements d’enseignement au réseau, et, d’autre part, estimé que la société Corsica Networks avait, eu égard aux qualités concurrentielles de son offre, disposé de chances sérieuses d’obtenir le marché, tout en ordonnant une expertise sur le préjudice subi par le candidat évincé.

La collectivité territoriale de Corse s’est pourvue en cassation, pourvoi que le Conseil d’État a donc rejeté par un arrêt en date du 25 novembre 2021, soit moins de six mois après avoir été saisi de cette affaire, arrêt qui est donc également remarquable par la célérité du juge de cassation qui a pris en compte le délai du 15 décembre 2021 fixé par la cour.

Le Conseil d’État a examiné trois questions distinctes : la caractérisation du conflit d’intérêt, ses conséquences sur la régularité du contrat et sur le droit indemnitaire du candidat évincé.

Le manquement au principe d’impartialité est caractérisé en présence d’un doute sur la présence d’un conflit d’intérêt

La première question était de savoir si la cour avait exactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la procédure de passation avait été entachée d’une méconnaissance du principe d’impartialité.

Sur cette question, l’arrêt rendu par le Conseil d’État s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence dégagée depuis l’année 2015 donnant au principe d’impartialité une place de plus en plus importante dans la passation des contrats publics.

Dans le droit de la commande publique, le principe d’impartialité est une déclinaison du principe d’égalité entre les candidats, principe de valeur constitutionnelle dont la Cour de justice de l’Union européenne a souligné qu’il « correspond à l’essence même des directives en matière de marchés publics » (2) .

Ce principe d’impartialité a explicitement été consacré dans le domaine des contrats publics par le Conseil d’État, qui a considéré qu’il était au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative, et dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (3) .

La situation de conflit d’intérêts susceptible d’affecter l’impartialité de l’acheteur est désormais définie à l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique, qui a repris les termes de l’article 24 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (4) dont elle a assuré la transposition.

L’article L. 2141-10 du Code de la commande publique dispose ainsi que « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens » et que « constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».

Selon cette définition, l’obligation d’impartialité ne pèse que sur l’acheteur public qui doit veiller à ce qu’aucune des personnes qui concourent à l’exécution de ses missions dans la préparation et la conduite de la procédure de sélection n’aient un intérêt particulier à son issue.

Le pouvoir adjudicateur doit ainsi veiller à ce que les personnes ayant un rôle déterminant dans la procédure de passation d’un marché ne se trouvent pas dans une telle situation.

Deux conditions sont en principe nécessaires pour caractériser une situation de conflit d’intérêt : la personne concernée doit être en mesure d’influencer la procédure et avoir des liens avec son précédent employeur.

La nature, l’intensité et l’ancienneté des liens directs ou indirects entre la personne participant à la procédure d’attribution et l’entreprise candidate, qu’ils soient actuels, passés, financiers, économiques, personnels ou familiaux est ainsi prise en compte (5) .

En l’occurrence, tant la cour administrative que le Conseil d’État ont considéré que le manquement au principe d’impartialité était établi, compte tenu du fait que le technicien en charge du dossier et qui avait participé à l’analyse des offres, avait exercé des fonctions de haut niveau, en relation directe avec l’objet du marché, seulement trois mois avant son attribution.

Selon le Conseil d’État, la participation de ce technicien a ainsi « légitimement [fait] naître un doute sur la persistance des intérêts» le liant à l’attributaire du marché, c’est donc bien le risque qui est pris en compte pour caractériser le manquement, et non la certitude que le marché a été attribué sur la base d’un favoritisme établi.

La qualification de conflit d’intérêts repose sur l’existence d’un risque compte tenu des liens possibles entre l’ancien employeur et la personne qui a pu exercer une influence sur l’attribution du marché à celui-ci. Il s’agit ici d’une appréciation classique reposant sur des règles connues et déjà appliquées.

Le véritable apport de la décision du 25 novembre 2021 réside dans les conséquences que le Conseil d’État tire de la méconnaissance du principe d’impartialité sur la validité du contrat.

Le manquement au principe d’impartialité entraîne automatiquement l’annulation du contrat

Une fois le manquement caractériséil appartenait au Conseil d’État d’en apprécier les conséquences sur la validité du contrat, conformément à la décision Tarn-et-Garonne, qui distingue deux cas de figure.

Le premier cas de figure est celui où le vice peut être régularisé et permet la poursuite du contrat, le juge ne prend aucune particulière et laisse donc en principe le contrat vivre sa vie jusqu’à son terme.

Dans le second cas, si les conditions du premier ne peuvent être réunies, le juge doit résilier ou annuler le contrat. L’annulation est cependant réservée aux cas dans lesquels « le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci ».

Un manquement au principe d’impartialité ne pouvant être régularisé, le Conseil d’État avait le choix entre la résiliation et l’annulation du marché, cette dernière mesure étant la plus radicale et réservée aux cas les plus graves.

Le manquement au principe d’impartialité n’étant pas un vice du consentement, relevait-il d’un vice d’une particulière gravité que le juge doit relever d’office et qui devait donc entraîner l’annulation du marché (6)  ?

Le Conseil d’État a répondu positivement à cette question, sur proposition de son rapporteure public Madame Mirelle Le Corre, qui invitait la formation de jugement à prendre en compte trois types de considérations (7) pour démontrer que l’annulation du marché n’était pas une mesure excessive en cas de conflit d’intérêts.

Le premier tenait au fait que le référé précontractuel ne devait pas être la seule procédure à même de sanctionner un conflit d’intérêt, le Conseil d’État ayant déjà reconnu que la méconnaissance du principe d’impartialité était constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (8) .

En effet, la nature même de ce vice commande le fait qu’il puisse être sanctionné après la signature du contrat, les pièces permettant de démontrer le conflit d’intérêt pouvant d’ailleurs apparaître tardivement.

Le deuxième tenait au fait que les difficultés, pour le juge administratif, à relever d’office le manquement au principe d’impartialité n’étaient pas insurmontables, puisque ces éléments doivent ressortir des pièces du dossier.

Le troisième avait trait au souci de ne pas ajouter à la grille d’analyse du juge une solution spécifique pour le manquement au principe d’impartialité, en prenant en compte l’intention ou non de favoriser le candidat attributaire, qui est toujours difficile à caractériser.

Le Conseil d’État a suivi son rapporteur public en considérant la cour n’avait ni inexactement qualifié les faits de l’espèce, ni commis une erreur de droit en « jugeant, sans relever une intention de sa part de favoriser un candidat, qu’eu égard à sa nature, la méconnaissance de ce principe d’impartialité était par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat à l’exclusion de toute autre mesure ».

La méconnaissance du principe d’impartialité est donc sanctionnée par l’annulation du contrat, et le Conseil d’État ne permet aucune alternative possible, puisqu’elle est, par « elle-même », constitutive d’un vice d’une particulière gravité.

Il y a donc un enchaînement systématique entre la qualification du conflit d’intérêt et l’annulation du contrat, laquelle n’est pas nécessairement rétroactive puisque le juge peut différer cette mesure radicale dans le temps, comme l’avait d’ailleurs fait la cour administrative de Marseille dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi.

La méconnaissance du principe d’impartialité n’entraîne en revanche pas systématiquement une chance sérieuse d’emporter le marché, même si, en l’occurrence, l’affaire a été l’occasion de reconnaître cette chance au candidat évincé.

La perte de chance de la société évincée en cas de méconnaissance du principe d’impartialité

La troisième question soumise au Conseil d’État avait pour objet de statuer sur le droit indemnitaire de la société Corsica Networks, qui réclamait à ce titre le versement d’une somme de 282 585 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure ou, à titre subsidiaire, de la somme de 8 000 euros hors taxes en réparation du préjudice découlant des frais exposés pour la préparation de son offre.

Classiquement, il existe trois cas de figure possibles lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure de passation :

  • soit le requérante n’a droit, en l’absence de toute chance de remporter le contrat, à aucune indemnité ;
  • soit en cas de chance simple, il a droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre ;
  • soit, en cas de chances sérieuses, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner et des frais engagés pour son offre (9) .

En cas de manquement au principe d’impartialité, faut-il considérer que le candidat évincé dispose d’une chance sérieuse de remporter le marché ? Le Conseil d’État a également répondu positivement à cette question, mais compte tenu des faits de l’espèce.

En effet, il existait en l’occurrence un faible écart de note entre la société attributaire et le candidat évincé, dans un contexte où seuls deux candidats avaient déposé une offre.

La société Corsica Networks avait obtenu une note de 13,84/20 sur le critère de la valeur technique, contre 14,24 pour l’offre de la société NXO France, et une note de 16,60/20 en ce qui concerne le critère du prix, contre 20 pour l’offre de la société NXO France, soit une note pondérée de 15,50/20 contre une note de 17,70 sur 20 accordée à l’attributaire.

En présence de deux offres, le Conseil d’État a considéré que la méconnaissance du principe d’impartialité avait pu priver la société évincée d’une chance sérieuse de remporter le marché.

En d’autres termes, la méconnaissance du principe d’impartialité n’entraîne pas, par elle-même, le fait que le candidat évincé a été privé d’une chance sérieuse, c’est aussi en raison du faible écart de notes et en présence de deux candidats que la chance sérieuse a été reconnue.

1)  Recours défini par la décision CE 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994.

2)  CJCE 3 mars 2005, SA Fabricom, aff. C-21/03, § 26.

3)  CE 14 octobre 2015, Société Applicam, req. n° 390968Rec. CE tables.

4)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

5)  CE 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, req. n° 341562.

6)  Le manquement d’impartialité ne pouvait évidemment correspondre à un cas de contenu illicite du contrat, le Conseil d’État retenant à cet égard une acception stricte, en estimant que l’objet même du contrat devait être entaché d’une telle illicéité (CE 9 novembre 2018, Société Cerba et Caisse nationale d’assurance maladie, req. n° 420654, 420663Rec. CE).

7)  Nous remercions Madame Le Corre pour la communication de ses conclusions.

8)  CE 14 octobre 2015, Société Applicam Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 390968.

9)  CE 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, req. n° 249630 ; CE 28 février 2020, Société Régal des Iles, req. n° 426162.

A lire dans le même dossier :

Bilan des réformes et de l’actualité jurisprudentielle en matière de commande publique (Editorial)

Source : Revue Contrats Publics  N° 227 – Janvier 2022

Bilan des réformes et de l’actualité jurisprudentielle en matière de commande publique

L’année 2021 a, une nouvelle fois, témoigné de la vitalité du droit de la commande publique, avec une actualité particulièrement riche.

Les interventions législatives et réglementaires adoptées en cours d’année ont confirmé la tendance de long terme des gouvernements à faire de la commande publique un vecteur dédié à la réalisation de certains objectifs.

Le renforcement de la prise en charge d’objectifs environnementaux par les acheteurs publics, notamment, s’est manifesté à plusieurs reprises, avec l’adoption au premier chef de la loi n° 2021-1104 du 22 août, dite « Loi Climat et Résilience », qui les oblige à intégrer la dimension de développement durable à tous les stades de la vie du contrat.

Cette orientation, qui a donné lieu à des obligations plus ponctuelles (1) , imprègne également désormais l’exécution des marchés publics avec la refonte des CCAG, initiée au printemps 2019, publiée par arrêtés du 30 mars 2021, lesquels contiennent plusieurs innovations structurantes en matière de développement durable.

Au-delà de la matière environnementale, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a également imposé de nouvelles obligations au gestionnaire, public ou privé, du service afin « d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité » (2) , ce qui doit entraîner l’insertion dans les contrats de gestion de service public en cours et à venir de clauses spécifiques à cet égard.

Comme le montre le présent numéro, l’actualité jurisprudentielle de ces derniers mois a également été foisonnante, la jurisprudence du Conseil d’État ayant donné lieu à des décisions significatives dans plusieurs domaines – y compris dans ceux dont on pouvait penser qu’il n’y avait plus matière à précision jurisprudentielle (3) – pour préciser les critères de distinction entre différentes catégories de contrats, la détermination du préjudice en cas d’entente, les conditions de recours à la théorie de la force majeure, l’office du juge du référé précontractuel en matière de secret des affaires…

Parmi celles-ci, la décision du Conseil d’État du 25 novembre 2021 a retenu l’attention de nombreux commentateurs par la sévérité de la solution retenue – un manquement à l’obligation d’impartialité entraîne par lui-même l’annulation du contrat (4) .

Les acheteurs publics sont désormais soumis à une obligation renforcée de vérification d’absence de conflit d’intérêts dans leur procédure de passation, et il leur appartient de veiller tout particulièrement – mais ce n’est pas nouveau – au fait que ni les Assistants à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ni leur service n’aient un lien potentiellement suspect avec les candidats à l’attribution du contrat.

L’achat public devient ainsi de plus en plus le réceptacle des attentes de la société pour certains sujets forts – environnement et éthique exemplaire – qui ne manqueront pas d’être de nouvelles sources d’obligations pour la commande publique dans les années à venir …

1)  Tel que le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

2)  Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 1er.

3)  Voir sur le formalisme de la réclamation dans le CCAG-Travaux, CE 27 septembre 2021, req. n° 442455.

4)  CE 25 novembre 2021, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 454466.

A lire également dans le même dossier:

Le manquement au principe d’impartialité : un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat

Source : Revue Contrats Publics – N° 227 – Janvier 2022

Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental

Vous trouverez, ci-dessous le 6ème et le dernier de ces articles, rédigé par Virginie Corbalan, Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental (N° Lexbase : N0095BZK).

La procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN) a été créée en 1977 pour faciliter la construction d’équipements touristiques en zone de montagne.

Son principal intérêt est de permettre de déroger au principe d’urbanisation en continuité [1].

L’acte II de la loi « montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ) définit l’UTN comme « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard » [2].

Le régime des UTN en résultant prévoit une nouvelle répartition des compétences permettant de planifier chaque catégorie d’UTN au niveau local le plus adapté.

Il distingue deux catégories d’UTN [3] :

– l’UTN structurante dont la création et l’extension est prévue par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) [4] ;  

– et l’UTN locale dont la création et l’extension est prévue par le plan local d’urbanisme (PLU) [5].

L’objectif était « d’en finir avec la gestion au cas par cas, et de permettre aux élus de mener une réflexion globale dans le cadre des documents d’urbanisme » [6].

La distinction entre les deux catégories dépend de leur impact sur la consommation du foncier :  

UTN structuranteUTN locale
1/ La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :la création d’un nouveau domaine skiable alpinl’augmentation de la superficie totale d’un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares1/ La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu’ils ont pour effet l’augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d’un domaine skiable alpin
2/ Les liaisons entre domaines skiables alpins existants2/ L’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie inférieure ou égale à 15 hectares
3/ Les opérations de construction ou d’extension d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques
4/ L’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie supérieure à 15 hectares3/ Les opérations suivantes, lorsqu’elles ne sont pas situées dans un secteur constructible situé en continuité de l’urbanisme :a) la création ou l’extension sur une surface de plancher totale ou supérieure à 500 m², d’hébergements touristiques ou d’équipements touristiques ;b) l’aménagement de terrains de camping d’un superficie comprise entre 1 et 5 hectaresc) la création de refuges de montagne mentionnés à l’article L. 326-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L1860LCU), ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 m²
5/ L’aménagement de terrains de camping d’une superficie supérieure à 5 hectares
6/ L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d’une superficie supérieure à 4 hectares
7/ Les travaux d’aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7121LCQ) d’une superficie supérieure à 4 hectares
8/ La création d’une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres

Il existe pour chaque catégorie d’UTN (structurante/locale) une sous-catégorie dérogatoire parfois nommée « résiduelle » ou « ad hoc » créée par autorisation préfectorale dans les communes non couvertes respectivement par un SCoT [7] ou par un PLU [8].

Le régime de ces UTN dites « résiduelles » vient d’être totalement revu par le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 (N° Lexbase : L5532L8E) dont les dispositions sont entrées en vigueur le 16 octobre 2021.

Ce décret, pris en application de l’article 40 de la loi du 7 décembre 2020 dite « ASAP » [9], fait suite à l’annulation partielle du décret du 10 mai 2017 [10] qui ne soumettait pas à évaluation environnementale l’autorisation préfectorale créant l’UTN locale ou structurante en l’absence de PLU et de SCoT.

Rappelons que les UTN structurantes et locales définies dans le cadre d’un SCoT ou d’un PLU sont nécessairement prises en compte lors de l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du document d’urbanisme en question [11].

Tel n’était pas le cas pour l’autorisation préfectorale prise en matière d’UTN résiduelle qui n’est, par définition, pas prévue par un SCoT ou un PLU.

Le régime des UTN résiduelles, dans sa version issue du décret du 10 mai 2017, prévoyait simplement de joindre à la demande d’autorisation préfectorale « un dossier comportant un rapport et documents graphiques précisant :

1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ;

2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ;

3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;

4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites, et l’estimation de leur coût ;

5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet » [12].

Pour autant, l’autorisation préfectorale n’était pas soumise à évaluation environnementale, procédure qui requiert notamment la consultation pour avis de l’autorité environnementale sur le dossier comprenant le rapport sur les incidences environnementales de l’UTN.

C’est cette absence de soumission à évaluation environnementale des UTN résiduelles que le Conseil d’État censure [13] : 

« Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle unité touristique nouvelle doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la Directive du 27 juin 2001 […]. Si l’article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que pour la création d’unités touristiques nouvelles hors du cadre d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels, aux mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi qu’à l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’unités touristiques nouvelles, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la Directive du 27 juin 2001 »

Cette solution du Conseil d’État est en rupture avec la position retenue par le juge de cassation jusqu’alors, qui, à trois reprises, avait considéré que l’UTN n’était pas un plan programme [14].

En procédant à ce revirement de jurisprudence, le Conseil d’État s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en matière de plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (N° Lexbase : L7717AUD) (dite « ESIE »).

Rappelons, en effet, que pour la CJUE, « l’objectif essentiel de la Directive 2001/42, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle-ci, consiste à soumettre les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, lors de leur élaboration et avant leur adoption, à une évaluation environnementale » [15] et qu’il ressort du considérant 4 de la directive que « l’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes » [16].

Enfin, que « compte tenu de la finalité de la Directive 2001/42, qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent le champ d’application de cette directive, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large » [17].   

S’agissant plus particulièrement de la notion de plans et programmes, la CJUE a eu l’occasion de rappeler qu’elle « se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » [18].

Ainsi, la CJUE considère qu’un périmètre de remembrement urbain portant acceptation de principe d’un projet d’urbanisme à venir qui pourra être réalisé au moyen de dérogations à des prescriptions d’urbanisme existantes doit être considéré comme un plan et programme au sens de la Directive 2011/42/CE dans la mesure où un tel arrêté  qui « emporte modification du cadre juridique de référence offrant, sans limitation, la possibilité de s’écarter de règles urbanistiques pour tous les projets réalisés ultérieurement dans la zone géographique concernée » est susceptible des incidences notables sur l’environnement [19].

Dans cet arrêt, la CJUE rappelle que « l’évaluation environnementale est censée être réalisée aussi tôt que possible afin que ses conclusions puissent encore influer sur d’éventuelles décisions » et que la circonstance que les demandes ultérieures d’autorisation d’urbanisme seront soumises à une procédure d’évaluation des incidences au sens de la Directive « EIE » [20] n’est pas susceptible de remettre en cause la nécessité de procéder à une évaluation environnementale d’un plan ou programme relevant du champs d’application de la Directive « ESIE ».

C’est notamment en application de cette jurisprudence rendue en matière de périmètre de remembrement urbain définissant une zone géographique dans laquelle des prescriptions d’urbanisme dérogeant au droit commun pourront être mise en œuvre que le rapporteur public a, dans ses conclusions rendues sous l’arrêt du 27 juin 2019, invité le Conseil d’État à revenir sur sa position antérieure et considérer l’UTN comme un plan programme [21].

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 tire les conséquences de cette annulation partielle du décret du 10 mai 2017 prononcée en raison de l’absence de soumission à évaluation environnementale des UTN résiduelles.

Les UTN résiduelles autorisées par le préfet sont désormais soumises à évaluation environnementale dans les conditions suivantes :

Evaluation environnementale systématique des créations et extensions des :Examen au cas par cas des créations et extensions des :
UTN structurantes et locales résiduelle dès lors que leur création ou leur extension est susceptible d’affecter un site Natura 2000UTN locales résiduelles (sauf si elles sont susceptibles d’affecter un site NATURA 2000)
UTN structurantes résiduelles visées aux 1°, 5°,7° et 8 de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6664LEK), à savoir :- les UTN portant  création, extension ou remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :la création d’un nouveau domaine skiable alpinl’augmentation de la superficie totale d’un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares – les UTN portant des travaux d’aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6275LXP) d’une superficie supérieure à 4 hectares- les UTN portant création d’une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètresUTN structurelles résiduelles visées aux 4° et 6 de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme, à savoir :- l’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie supérieure à 15 hectares- l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d’une superficie supérieure à 4 hectares
UTN structurantes résiduelles visées aux 2° et 3° de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale systématique au regard des rubriques 43a et 39a de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants  portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure ;- opérations de constructions ou d’extension d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques :- travaux et construction créant une emprise au sol supérieure à 40 000 m² dans un espace autre que :les zones mentionnées à l’article R. 151-18 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un PLU est applicableles secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l’article L. 161-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9976LMG)  lorsqu’une carte communale est applicableles parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2240KIS), en l’absence de PLU et de carte communale applicableUTN structurantes résiduelles visées aux 2° et 3° de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale au cas par cas au regard des rubriques 43a et 39a de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants  portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l’exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l’article L. 342-17-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L3375HNC) – opérations de constructions ou d’extension d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques : – travaux et constructions qui créent une surface de plancher ou une emprise au sol  supérieure ou égale à 10 000 m²

En matière d’UTN résiduelles soumises au cas par cas, si la personne publique responsable définie à l’article R. 122-13 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6674LEW[22] estime que la création ou l’extension de l’UTN est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, elle décidera de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 (N° Lexbase : L6084L8T) à R. 104-27 du Code de l’urbanisme.

Si au contraire, elle estime que la création ou l’extension de l’UTN n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, la personne publique responsable saisira l’autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 (N° Lexbase : L7864LEY) à R. 104-37 du Code de l’urbanisme et, au vu de cet avis conforme, prendra une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale [23].

Concrètement, il incombe à la personne publique responsable de transmettre à l’autorité environnementale un dossier comprenant [24] :

1° Une description de la création ou de l’extension de l’unité touristique nouvelle ;


2° Un exposé décrivant notamment :

a) Les caractéristiques principales de l’UTN et notamment les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l’article R. 122-14, à savoir :

– les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ;

– les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;

– et les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet.


b) L’objet de la procédure ;


c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ;


d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au regard des critères de l’annexe II de la Directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d’une évaluation environnementale.

L’autorité environnementale doit rendre un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable.

En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis de l’autorité environnementale est réputé favorable à l’exposé mentionné au 2° de l’article R. 104-34, et notamment sur les raisons exposées par la personne publique justifiant de l’absence de soumission à évaluation environnementale de son projet [25]

Notons, enfin que de façon plus anecdotique, le décret du 13 octobre 2021 prévoit également la possibilité de réaliser une évaluation environnementale commune à la création et l’extension de l’UTN résiduelle et à son projet [26].

Il aura donc fallu attendre le décret du 13 octobre 2021 pour que les UTN dites résiduelles soient soumises à évaluation environnementale.

Reste que pour celles qui relèvent d’un examen au cas par cas, l’évaluation de leurs incidences dépendra de la décision de la personne publique responsable de réaliser une évaluation environnementale et, en l’absence d’évaluation environnementale décidée par la personne publique responsable, du contrôle effectivement exercé par l’autorité environnementale dans le cadre de son avis conforme, qui pourra intervenir tacitement en l’absence de réponse dans les délais impartis.


[1] C. urb., art. L. 122-5 (N° Lexbase : L1851LCK) et L. 122-6 (N° Lexbase : L2258IWK).

[2] C. urb., art. L. 122-16 (N° Lexbase : L9765LEE).

[3] Ministère de la Cohésion et des territoires, Fiche n° 5, Les unités touristiques nouvelles.

[4] C. urb., art. L. 122-20 (N° Lexbase : L4540LXG).

[5] C. urb., art. L. 122-21 (N° Lexbase : L9760LE9).

[6] Rapport sur le projet de loi après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, Assemblée nationale, 29 septembre 2016.

[7] C. urb., art. L122-20, al. 2.

[8] C. urb., art. L122-21, al. 2.

[9] Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, d’accélération et de simplification de l’action publique (N° Lexbase : L9872LYB).

[10] Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (N° Lexbase : L4471LEG).

[11] C. env., art. R. 122-17 (N° Lexbase : L6121L89).

[12] C. urb., art. R. 122-14 (N° Lexbase : L6105L8M), dans sa version issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 (N° Lexbase : L4471LEG).

[13] CE, 26 juin 2019, n° 414931 (N° Lexbase : A7037ZGQ).

[14] CE, 26 juin 2015, n° 360212 (N° Lexbase : A0108NMX) ; CE, 26 juin 2015, n° 365876 (N° Lexbase : A0110NMZ) et CE, 19 juillet 2017, n° 400420 (N° Lexbase : A2060WNM).

[15] CJUE, 17 juin 2020, aff. C-105/09 et C-110/09 (N° Lexbase : A1917E3E).

[16] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-160/17 (N° Lexbase : A4451XQW).

[17] CJUE, 22 mars 2012, aff. C-567/10 (N° Lexbase : A5644IG7) ; CJUE, 27 octobre 2016, aff. C-290/15 (N° Lexbase : A0725SA4).

[18] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-160/17 préc.

[19] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-160/17 préc.

[20] Directive (UE) 2011/92 du 16 avril 2014, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et qui soumet les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement préalablement à leur autorisation (N° Lexbase : L0675I3E).

[21] BJDU 5/2019, p. 318.

[22] La ou les communes ou l’EPCI compétent en matière de PLU sur lequel s’étend l’emprise du projet.

[23] C. urb., art. R. 104-33 (N° Lexbase : L6091L84).

[24] C. urb., art. R. 104-34 (N° Lexbase : L7864LEY).

[25] C. urb., art. R. 104-35 (N° Lexbase : L6093L88).

[26] C. urb., art. R. 104-38 (N° Lexbase : L6102L8I).

Lire les autres articles du dossier :

Le permis de construire en zones de montagne, enjeux et spécificités du secteur de l’hébergement touristique

Vous trouverez ci-dessous le 5ème  de ces articles, rédigé par Emilie Saint-LagerLe permis de construire en zones de montagne, enjeux et spécificités du secteur de l’hébergement touristique.

La faible prise en compte de l’environnement dans la loi dite « Montagne II » [1] a été soulignée, même s’il peut être rappelé que le changement climatique doit être pris en compte dans le développement touristique, et un équilibre à trouver entre les activités économiques et de loisirs.

La consultation des titres et chapitres de la loi « Montagne II » est néanmoins éclairante quant aux objectifs recherchés, en particulier le titre II de la loi, intitulé « Soutenir l’emploi et le dynamisme économique en montagne » (articles 28 à 70) [2], et le titre III intitulé « Réhabiliter l’immobilier de loisir par un urbanisme adapté » [3].

L’on voit alors l’attraction que représentent ces territoires, à des fins résidentielles et économiques, et en particulier touristiques.

Mais l’hébergement touristique en montagne est à conjuguer au pluriel, qui s’insère dans un écosystème complexe de législations indépendantes les unes des autres.

De très nombreuses communes de montagne développant une activité touristique constatent, depuis plusieurs années, que l’offre d’hébergement touristique se diversifie significativement sur leur territoire.

En effet, l’hôtellerie « classique » est supplantée par des modes d’hébergement touristique variés, qui évoluent pour répondre aux besoins d’une clientèle de proximité et internationale.

Du village de vacances au chalet hôtelier, en passant par le gîte, l’appart hôtel, le meublé de tourisme, la résidence de tourisme ou encore la résidence hôtelière, les produits d’hébergement touristique fleurissent pour capter et fidéliser une clientèle qui fait de la montagne son lieu de villégiature l’hiver, tout étant de plus en plus l’objet d’une évolution des politiques publiques vers un tourisme des « 4 saisons » [4].

L’indépendance des différentes législations applicables à ces produits d’hébergement ne facilite pas la lecture du « paysage » de l’hébergement touristique et des règles à appliquer à des hébergements, qui ont tous pour point commun d’accueillir une clientèle de passage.

Ainsi, si le Code du tourisme prévoit des dispositions concernant les hôtels (articles L. 311-1 N° Lexbase : L1887KGY et suivants), les résidences de tourisme (articles L. 321-1 N° Lexbase : L6050ISU et suivants), les meublés de tourisme (article L. 324-1 N° Lexbase : L6052ISX et suivants), les chambres d’hôtes (articles L. 324-3 N° Lexbase : L3367HNZ et suivants), les villages de vacances (article L. 325-1 N° Lexbase : L6048ISS), les refuges de montagne (article L. 326-1 N° Lexbase : L1860LCU), n’y figurent cependant pas, par exemple, les « résidences hôtelières », au demeurant non définies ou encadrées par des dispositions légales et réglementaires spécifiques.

S’ajoutent, et parfois se superposent également les dispositions issues du code de la construction et de l’habitation, en particulier pour l’application du régime des établissements recevant du public (ERP) [5], celles applicables en matière fiscale (BOFIP) outre les différents arrêtés et circulaires adoptés….

Les appellations issues de ces législations diffèrent en outre de celles retenues par le code de l’urbanisme, au gré des réformes successives.

I. L’hébergement touristique en montagne : les difficultés de rattachement des produits d’hébergement aux destinations et sous-destinations prévues par le Code de l’urbanisme

L’ancien article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0545LEW) a permis d’adopter des règles différentes selon les destinations. Il distinguait notamment l’habitation, le commerce et l’hébergement hôtelier (étant relevé que les hébergements hôteliers sont une catégorie d’hébergement touristique marchand) [6].

Naturellement, le rattachement d’un projet de construction à la destination « hébergement hôtelier », plutôt qu’à celle « d’habitation » a souvent fait l’objet de débats [7], l’enjeu étant, outre de s’assurer des dispositions applicables, de la nécessité d’une éventuelle demande de changement de destination (susceptible d’être refusée en fonction des dispositions du PLU applicables), et les décisions rendues en la matière sont, sans surprise, abondantes [8].

L’adoption du décret de décembre 2015 [9], et des textes subséquents [10], a conduit à définir un nouveau canevas : au sein de la destination d’habitation il est possible de distinguer deux sous-destinations, « logement » et « hébergement », et, au sein de la destination « commerces et activités de service », depuis 2020 seulement, entre plusieurs sous-destinations au sein de la destination « commerces et activités de service », parmi lesquels les hôtels et les autres hébergements touristiques [11].

Il est en effet apparu nécessaire de mieux distinguer les types d’hébergement hôteliers et touristiques selon leur nature, et de permettre, en scindant l’ancienne destination en deux, de distinguer les hôtels d’une part, et les autres hébergements touristiques d’autre part, ce qui permet de prévoir des règles différentes et mieux adaptées à chacune de ces deux typologies d’hébergement, notamment en prévoyant des règles plus favorables pour la construction d’hôtels.

Rappelons en effet qu’en application des dispositions de l’article R. 151-33 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0309KWD), le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières, les types d’activités qu’il définit et les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations.

Ainsi, il pourrait donc, sous l’empire de ces dispositions et dans un PLU adopté sur la base des dispositions issues de la « réforme » de 2015 [12], prévoir des règles différentes :

Pour les hôtels : selon l’arrêté du 31 janvier 2020 déjà cité [13], la sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage, qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location ainsi qu’un certain nombre de services.

Et pour les autres hébergements touristiques, destination qui recouvre, elle, les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La distinction opérée permettrait ainsi de favoriser certains projets plutôt que d’autres, et de contrôler dans certains cas, à l’occasion du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, un éventuel changement de destination et/ou de sous-destination, entre un hôtel et un autre hébergement touristique, conformément à l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7462HZE).

Ce dernier soumet à permis de construire (et non à déclaration préalable), les travaux exécutés sur des constructions existantes (à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires) qui ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 (N° Lexbase : L0315KWL) et R. 151-28 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7858LUL).

En revanche, les changements de sous-destinations au sein d’une même destination ne sont pas soumis à contrôle (cf C. urb., art. R. 421-17 b N° Lexbase : L7465HZI), ce qui conduirait à ne pas pouvoir contrôler le changement de sous-destination « hôtels » en sous-destination « autres hébergements touristiques ».

Cependant, tous les PLU n’intègrent pas les dispositions de la réforme de 2015, et pour beaucoup, les destinations issues de l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0545LEW) continuent de s’appliquer [14], et ce, tant que le document d’urbanisme n’a pas évolué à l’occasion d’une procédure de révision, pour intégrer les destinations et sous-destinations issues des articles susvisés.

Comme il l’a été jugé, cette circonstance n’est cependant pas de nature à faire obstacle à l’application, par les services instructeurs, des dispositions de l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui fait référence aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme (et non plus à l’article R. 123-9 du même code) [15].

Mais cette évolution des textes et l’apparent « progrès » qui en résulte pour les auteurs du PLU dès lors qu’ils pourraient prévoir des règles plus incitatives pour l’une ou l’autre destination, est-elle réellement de nature à apporter une réponse à la problématique du maintien d’un hébergement touristique « traditionnel » de type hôtellerie, assurant une occupation en lits « chauds » ?

À ce stade et faute de recul suffisant sur les effets de PLU modifiés pour intégrer cette distinction, dès lors qu’en tout état de cause l’article R. 151-28 dans sa rédaction antérieure demeure applicable aux PLU dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant cette date [16], toute conclusion serait hâtive.

Mais on peut d’ores et déjà relever que l’absence de nécessité systématique [17] de demander un changement de sous-destination au sein de la même destination (ex : changement de sous-destination « hôtel » en « autres établissements touristiques ») soit de nature à permettre un meilleur contrôle des services instructeurs.

La réalité « pratique » est en tout état de cause complexe, et les outils à disposition des auteurs de PLU et services instructeurs sont souvent considérés par ces derniers comme trop peu ambitieux pour répondre aux préoccupations des élus.

Certains s’alarment notamment de projets de réhabilitation d’anciens hôtels ou parfois de démolition d’anciens bâtiments pour ériger de nouvelles constructions, pour y réaliser des hébergements offrant certes des prestations de nature hôtelière, mais échappant au secteur purement marchand pour entrer dans un secteur « diffus » (de type chalets hôteliers haut de gamme) [18], au point d’interdire les changements de destination [19].

Les règles avantageuses prévues par les auteurs du PLU pour inciter à la rénovation ou à la construction d’hébergements hôteliers « classiques » présentant l’avantage d’être largement occupés toute la saison et d’être pourvoyeurs d’emplois (personnel saisonnier en nombre), sont parfois utilisées pour des projets totalement différents dans leur finalité et leur esprit, qui pourraient relever d’une destination « habitation ».

Cela pose la question épineuse du contrôle des destinations lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme.

II. L’hébergement touristique en montagne : le contrôle de la destination lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme

Lors du dépôt de la demande de permis (ou de celle du dossier de déclaration préalable), il est nécessaire de renseigner la ou les destinations du projet et un éventuel changement de destination. Ces informations sont portées dans le formulaire CERFA du permis [20], ainsi que dans la notice du dossier.

Et c’est sur la base de ces informations que les services instructeurs vont instruire, puis délivrer ou refuser le permis, le caractère déclaratif du régime du permis de construire étant, de jurisprudence constante, établi [21].

Autrement dit, le risque ou la simple crainte que les plans et indications du dossier pourraient ne pas être respectés ou que les constructions autorisées seraient ultérieurement transformées ou affectées à un usage non conforme aux documents et règles d’urbanisme, ne peut faire obstacle à la délivrance du permis, le tout sauf hypothèse de fraude [22].

Cette situation conduit à délivrer des autorisations d’urbanisme en raison de leur conformité (apparente) aux règles d’urbanisme, et notamment à la destination déclarée dans le dossier.

Lorsque les PLU prévoient des règles incitatives à l’hébergement hôtelier voire des zones dédiées, la tentation peut être grande de « bâtir » le dossier de demande en affichant une telle destination, et, une fois l’autorisation obtenue, de revoir la conception du projet en supprimant tout ou partie des prestations hôtelières. Les lits touristiques sont susceptibles de disparaître au profit d’un produit d’investissement pouvant dans le pire des scénarios redoutés par les élus locaux, relever de la résidence secondaire (lits froids).

Et aucune disposition réglementaire n’impose la communication, dans le dossier de demande, des plans de niveaux, qui pourraient permettre de vérifier l’existence des aménagements propres à assurer des prestations hôtelières (accueil, salles de petits déjeuners / restaurant etc.), à l’exception des établissements soumis au régime ERP (établissements recevant du public) [23].

Il y a également l’hypothèse du changement de destination, qui est parfois opéré « de fait » sur une construction existante, et sans demande en ce sens, lors de travaux ne nécessitant qu’une déclaration préalable, et non un permis (cf C. urb., art. R. 421-17), étant rappelé que le changement de sous-destination en une autre sous-destination de la même destination ne donne pas lieu à déclaration [24].

Face à cette situation et au stade de l’instruction de la demande, les services instructeurs sont parfois démunis.

Si la signature d’une convention dite loi « Montagne » conclue en application de l’article L. 342-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0153HGR) et conduisant à un engagement du porteur de projet de maintenir une destination d’hébergement hôtelier pendant une longue durée (variable selon les pratiques des communes), est susceptible d’être convenue, force est de constater que cette convention n’est cependant pas une pièce exigible du dossier de permis de construire [25], et ne peut conditionner la délivrance du permis.

C’est donc souvent a posteriori, une fois le permis délivré voire les travaux réalisés, que le contrôle pourra s’effectuer, ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés.

Un droit de visite est prévu par le Code de l’urbanisme [26], qui permet à l’autorité administrative de se rendre sur place et vérifier que les dispositions applicables aux constructions autorisées sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. Un tel droit de visite est naturellement encadré, et une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut être nécessaire, pour lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé [27].

Cette visite pourra permettre de constater les non-conformités au permis délivré et de dresser procès-verbal.

Naturellement, c’est également au moment du récolement des travaux, qu’il soit obligatoire ou qu’il ait été décidé d’y procéder, que l’autorité administrative pourra intervenir, en mettant en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, si ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré [28], et ce, à la suite du dépôt par le pétitionnaire d’une déclaration d’achèvement des travaux [29].

Mais l’autorité administrative ne dispose que d’un délai de 3 mois (ou 5 mois si le récolement est obligatoire) pour contester la conformé des travaux au permis (ou à la déclaration) [30], délai impératif, faute de quoi l’autorité administrative ne peut plus contester les travaux [31], et la conformité doit être délivrée [32].

La marge de manœuvre est étroite et le processus administratif lourd, et à l’issue incertaine : une fois le PV dressé et transmis au procureur de la République, il n’est pas exclu qu’un classement sans suite intervienne plusieurs mois ou années plus tard, ce qui amène des communes à procéder par citation directe.

Reste enfin l’hypothèse de la fraude. Encore faut-il établir que, dès le dépôt de la demande de permis, le pétitionnaire avait l’intention de réaliser un projet différent de celui présent dans son dossier de permis de construire, ce qui est loin d’être évident [33].

Ainsi, on le voit, assurer le maintien d’un hébergement hôtelier de nature à assurer des lits touristiques « chauds » et permettre de contribuer au développement touristique et à l’animation des communes de montagne, en particulier des stations de ski, n’est pas toujours aisé.

Les élus se heurtent à une législation perçue comme ne leur permettant pas de s’assurer que les autorisations qu’elles délivrent satisfont le parti d’urbanisme qu’elles ont défini, et qui vise à développer leur territoire sur un plan économique, pour en faire un lieu de vie et de loisirs animé et pérenne, au bénéfice du tourisme et de la population locale.


[1] Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (N° Lexbase : L0100LCP).

[2] Un chapitre dédié au déploiement du numérique et de la téléphonie mobile (articles 28 à 41), un second chapitre consacré à encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier (articles 42 à 50), un troisième chapitre intitulé « développer les activités agricoles, pastorales et forestières » (articles 51 à 63), un chapitre 4 intitulé « développer les activités économiques et touristiques » (articles 64 à 68), et un chapitre 5 intitulé « organiser la promotion des activités touristiques » (articles 69 à 70).

[3] Trois chapitres : le premier réformant la procédure de création des unités touristiques nouvelles et leur intégration dans les documents d’urbanisme (articles 71 et 72), le second prévoyant une adaptation des règles d’urbanisme en zone montagne (articles 73 à 78) et le troisième visant à favoriser la réhabilitation de l’immobilier de loisir pour lutter contre le problème dit des « lits froids » (articles 79 à 83).

[4] Rapport d’information n° 635 (2019-2020) de M. Cyril Pellevat, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, déposé le 15 juillet 2020.

[5] Difficultés posées par certains opérateurs à l’origine de projets de « résidences hôtelières », qui entendent s’appuyer sur des dispositions issues du règlement de sécurité et de sa circulaire d’application pour échapper à la réglementation des établissements recevant du public (ERP).

[6] Dans ce cadre-là, les auteurs de PLU pouvaient préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories, sans qu’il soit possible de créer de nouvelles destinations par sous-catégorisation ou de distinguer entre des constructions au sein d’une même destination (cf CE, 30 décembre 2014, n° 360850 N° Lexbase : A4669M9S et jurisprudences constantes depuis cet arrêt).

[7] À titre d’exemple, s’agissant des résidences de service à vocation hôtelière et leur rattachement à l’hébergement hôtelier : QE n° 20434 de M. Roland Povinelli, JO Sénat 20 octobre 2011, p. 2676, réponse publ. 1er mars 2012, p. 577, 13ème législature (N° Lexbase : L4196KKM), ou encore s’agissant des chambres d’hôtes, QE n° 27235 de M. Christophe Euzet, JOANQ 3 mars 2020, réponse publ. 30 juin 2020, p. 4617, 15ème législature (N° Lexbase : L3793L8Y).

[8] Cf notamment CE, 5 juillet 1993, n° 123955 (N° Lexbase : A0318AN4).

[9] Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU (N° Lexbase : L0839KWY).

[10] Arrêté du 10 novembre 2016, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des PLU ou les documents en tenant lieu (N° Lexbase : L3203LBA) ; décret n°2020-78 du 31 janvier 2020, modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu (N° Lexbase : L7388LU8) ; arrêté du 31 janvier 2020, modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les PLU ou les documents en tenant lieu  (N° Lexbase : L7452LUK).

[11] C. urb., art. R. 151-28 et art. R. 151-29 (N° Lexbase : L0313KWI).

[12] Nouveau régime issu de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du libre Ier du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2163KIX) et du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.

[13] Arrêté du 31 janvier 2020, modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les PLU ou les documents en tenant lieu.

[14] Sur les dispositions transitoires relatives au PLU : voir VI et VII de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 (N° Lexbase : L0839KWY).

[15] CAA Paris, 20 mai 2021, n° 19PA00986 (N° Lexbase : A09724WW).

[16] Cf article 2 du décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : L7388LU8), cet article précisant, en outre, que pour les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant l’entrée en vigueur du décret, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut décider, par une délibération expresse intervenant au plus tard lorsque le projet est arrêté, que seront applicables au projet les nouvelles dispositions de l’article R. 151-28.

[17] Hors hypothèse visée à l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2746KWM).

[18] Sur la question des lits chauds / lits froids, voir notamment, ante réforme de 2015 et décret/arrêté de 2020 le rapport d’information n° 384 (2013-2014) de Mme Hélène Masson-Marret et M. André Vairetto, fait au nom de la commission du développement durable du Sénat, déposé le 19 février 2014.

[19] CAA Marseille, 17 décembre 2021, n° 19MA04240 (N° Lexbase : A65517IH).

[20] Cerfa n° 13409*05 pour une demande de permis de construire, à jour des destinations et sous-destinations des constructions, telles que définies par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

[21] Cf notamment Conseil d’Etat, 18 juillet 2018, n° 410465 (N° Lexbase : A0951XYU).

[22] Ibidem.

[23] C. urb., art. R. 431-30 (N° Lexbase : L7871ICI).

[24] C. urb., art. R. 421-17.

[25] Cf C. urb., art. R. 431-5 (N° Lexbase : L7987LQU) et suiv.

[26] C. urb., art. L. 461-1 (N° Lexbase : L0023LN8) .

[27] C. urb., art. L. 461-2 (N° Lexbase : L9807LM8).

[28] C. urb., art. L. 462-2.

[29] C. urb., art. L. 462-1 (N° Lexbase : L6808L7B), R. 462-1 (N° Lexbase : L3491L7G) et suiv.

[30] C. urb., art. R. 462-6 (N° Lexbase : L7706HZG) et R. 462-7 (N° Lexbase : L3203L7R).

[31] C. urb., art. L. 462-2.

[32] C. urb., art. R. 462-10 (N° Lexbase : L7710HZL).

[33] CE, 3 juin 2013, n° 342673 (N° Lexbase : A3356KGE).

Lire les autres articles du dossier :

La restauration et l’extension des chalets d’alpage : un exemple d’imbrication des compétences de l’État et des collectivités locales

Vous trouverez ci-dessous le 4ème de ces articles, rédigé par Virginie CorbalanLa restauration et l’extension des chalets d’alpage : un exemple d’imbrication des compétences de l’État et des collectivités locales.

Les dispositions de la loi « montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ) organisent un principe de protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières.

Cette protection est codifiée à l’article L. 122-10 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1853LCM[1].

La loi autorise néanmoins, dans ces espaces « la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière » en application de l’article L. 122-11 3° du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN).  

Le législateur n’a pas donné de définition du chalet d’alpage qui a fait son apparition dans le Code de l’urbanisme avec la loi n° 94-112 du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction (N° Lexbase : L8040HHA), définissant pour la première fois un régime juridique particulier relatif à la protection et à la mise en valeur des chalets d’alpage.

La circulaire n° 96-66 du 19 juillet 1996 les a définis comme désignant « les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupées à la fauche » [2].

Dans une réponse ministérielle de 1999 [3], ils ont été définis comme correspondant « aux constructions situées en alpage qui traditionnellement servaient d’habitat saisonnier dans le cadre d’activités pastorales ».

La jurisprudence les a définis comme « des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs » [4].

Le bâtiment d’estive a quant à lui fait son apparition dans le Code de l’urbanisme avec la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, urbanisme et habitat (N° Lexbase : L6770BH9).

L’ajout des bâtiments d’estive a ainsi permis d’étendre le régime des chalets d’alpage à d’autres massifs, notamment dans le Massif central et les Pyrénées [5].

La circulaire n° 96-66 du 19 juillet 1996 a été abrogée par l’instruction du 12 octobre 2018 explicitant les modalités d’application des dispositions particulières à la montagne du Code de l’urbanisme, issues du titre IV de la loi « montagne » et du titre III de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (N° Lexbase : L0100LCP), et codifiées aux articles L. 122-1 (N° Lexbase : L2369KIL) à L. 122-25 [6] et  son annexe, la fiche thématique n° 10 relative au régime applicable aux chalets et bâtiments d’estive [7].

La définition du chalet d’alpage n’a toutefois pas été remise en cause.

Trois critères cumulatifs permettent donc d’identifier un ancien chalet d’alpage ou bâtiment d’estive :

– une situation en alpage ou en estive ;

– une utilisation saisonnière ;

– et une mixité fonctionnelle du bâtiment servant à la fois d’habitation et d’activité professionnelle des éleveurs ou agriculteurs de fauche en montagne (par exemple, la production de fromage).

La restauration/reconstruction et l’extension limitée de ces chalets d’alpage et bâtiments d’estive répondant à ces trois critères cumulatifs peuvent, dans le souci de préservation du patrimoine culturel montagnard consacré à l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2377KIU), être réalisées sur des terres nécessaires à l’activité agricole.

Encore faut-il que le chalet d’alpage ou le bâtiment d’estive ne soit pas en l’état de ruine [8] et, en cas d’extension limitée, que la destination soit liée à une activité professionnelle saisonnière.

Le régime dérogatoire applicable en matière de restauration/reconstruction et d’extension limitée des anciens chalets d’alpage et bâtiments d’estive est fondé sur une double autorisation : une autorisation préfectorale (I) qui se cumule à une autorisation d’urbanisme de droit commun (II), outre la constitution préalable d’une servitude en l’absence de desserte par les voies et les réseaux (III).

Ne sont pas soumis à ce régime dérogatoire :

– la restauration, la reconstruction et l’extension de chalets d’alpage et bâtiments d’estive existants déjà affectés à une exploitation agricole, pastorale et forestière ;

– et la construction de nouveaux chalets d’alpage à des fins d’exploitation agricole, pastorale et forestière.

I. L’autorisation préfectorale

Une autorisation préfectorale est nécessaire préalablement à la restauration/reconstruction et à l’extension limitée des anciens chalets d’alpage et bâtiments d’estive depuis la loi n° 94-112 du 9 février 1994.

L’objectif du législateur était de « contribuer effectivement à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard dont ces constructions constituent un témoignage irremplaçables » [9] tout en assurant un contrôle plus efficace de ces opérations qui ne sont pas soumises au principe d’urbanisation en continuité prévu par l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1851LCK[10] en raison de la nature et de la destination de ces bâtiments.

En effet, les chalets d’alpage et les bâtiments d’estive sont souvent isolés.

L’arrêté préfectoral autorisant la restauration/reconstruction ou l’extension limitée des anciens chalets d’alpage ou bâtiments d’estives est pris après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Pour être autorisés, les travaux doivent, conformément aux dispositions de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1851LCK) :

– préserver et mettre en valeur la patrimoine culturel montagnard ;

– et ne pas porter atteinte à la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.

La protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard a été appréciée strictement par la jurisprudence.

Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que :

« pour l’application [des dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme, aujourd’hui codifiées à l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN)], qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard  et participent de l’objectif de maîtrise de l’urbanisation des zones de montagne poursuivi par les dispositions issues de la loi du 9 janvier 1985, la reconstruction ne peut être autorisée qu’au même emplacement » [11].

Le Conseil d’Etat confirme ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui, pour rejeter l’appel, a relevé que l’emplacement de la construction projetée était distinct de celui de l’ancien chalet détruit (différence d’implantation de 10 à 20m) et en a déduit que celle-ci ne pouvait être qualifiée de reconstruction au sens des dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme.

Cette protection du patrimoine montagnard passe également par le contrôle des matériaux utilisés.

La cour administrative d’appel de Lyon a estimé que le préfet de de Savoie avait pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le projet portait atteinte à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard en raison du choix du matériau de couverture constitué d’un bac acier et non d’une toiture traditionnelle de lauzes [12].

Le dossier de demande d’autorisation préfectorale doit être composé :

– d’un plan de situation du terrain (carte au 1/25 000ème et extrait cadastral) ;

– d’un plan masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ainsi que, le cas échéant, les travaux extérieurs à celles-ci ;

– de plans et les photos des façades existantes ;

– d’une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;

– de la description de l’accès au chalet actuel et futur et l’état des abords actuels et futurs ;

– de deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe, les points et les angles de vue étant reportés sur le plan de situation et sur le plan masse ;

– d’un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel et sa situation à l’achèvement des travaux ;

– d’une notice descriptive permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, définissant le paysage et l’environnement existants, exposant et justifiant les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans le paysage de la construction ;

– d’une notice justifiant que le projet concerne bien un chalet d’alpage ou un bâtiment d’estive et détaillant notamment l’historique du chalet, l’utilisation actuelle, et l’utilisation envisagée ;

– de l’autorisation du propriétaire s’il n’est pas le demandeur ;

– et de la servitude administrative établie par la mairie si le chalet n’est pas desservi par les voies et réseaux ou, s’il est desservi par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale.

Une notice explicative du dossier de demande d’autorisation est disponible sur le site internet de la préfecture de Savoie [13] .

Le préfet dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer.

Depuis le décret n° 2018-1237 du 24 décembre 2018 (N° Lexbase : L5583LN4), l’article R. 122-3-1 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6513LNK) précise que la demande d’autorisation préfectorale doit être expresse et que faute de délivrance dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.

II. L’autorisation d’urbanisme

L’autorisation préfectorale ne vaut pas autorisation d’urbanisme.

Une fois l’autorisation préfectorale obtenue, le pétitionnaire doit demander une autorisation d’occupation du sol au titre de l’urbanisme.

En effet, les travaux de restauration/reconstruction et d’extension des chalets d’alpage et bâtiments d’estive restent soumis au droit commun de l’urbanisme et doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire [14] ou d’une non-opposition à déclaration préalable de travaux [15] selon le cas.  

Dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, les travaux seront soumis à l’application du Règlement National d’Urbanisme (RNU).

Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, les dispositions de ce document local seront applicables ainsi que les dispositions d’ordre public du RNU.

La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que l’autorisation préfectorale de reconstruction des chalets d’alpage ne fait pas obstacle à l’application des règles d’urbanisme fixées par ailleurs par le règlement du PLU, notamment les règles de hauteur [16].

III. L’institution d’une servitude administrative préalable restreignant l’usage des chalets d’alpages et bâtiments d’estive en l’absence de desserte par les voies et réseaux

La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 est venue permettre à l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme de conditionner les travaux de restauration ou de reconstruction des anciens chalets d’alpage et des bâtiments d’estive à l’instauration d’une servitude administrative qui en interdit ou en limite l’usage l’hiver.  

Le deuxième alinéa de l’article L. 145-3-I du Code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, précisait que : 

« Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7798K9P) ».

L’objectif était de :

« résoudre les difficultés nées, en montagne, de l’application, d’une part, des dispositions de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme et, d’autre part, de celles de l’article L. 362-1 du Code de l’environnement. Ces deux articles rendent, en pratique, nécessaire une desserte permanente des bâtiments par les réseaux publics d’assainissement ou de distribution d’eau et d’électricité, pour ce qui concerne l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, et par des voies de circulation des véhicules à moteur, en ce qui concerne l’article L. 362-1 du Code de l’environnement

L’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme subordonne ainsi la délivrance d’un permis de construire à des engagements de l’autorité qui le délivre, portant sur la réalisation des travaux d’extension des réseaux publics d’assainissement ou de distribution d’eau et d’électricité nécessaires à la desserte de la construction autorisée. (…)

En vue d’assurer la protection des espaces naturels, l’article L. 362-1 du Code de l’environnement interdit, pour sa part, la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Là encore, l’application de ces dispositions rencontre des difficultés en montagne, car elle rend nécessaire la réalisation de travaux de déneigement très coûteux » [17].

L’article 189 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (N° Lexbase : L0198G8T) est d’ailleurs venu compléter les dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme en indiquant que « cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics ».

Il s’agissait d’une simple faculté pour l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme et dans la pratique, peu de servitudes étaient constituées.

Aussi, la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 subordonne l’autorisation préfectorale à l’institution, par l’autorité qui délivre le permis ou se prononce sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative publiée au fichier immobilier interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux [18].

Désormais, et en l’absence de réseaux, l’ordre des décisions à venir est le suivant :  

– institution de la servitude administrative interdisant ou limitant l’usage du bâtiment en hiver ;

– autorisation préfectorale ;

– et autorisation d’urbanisme.

Le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a validé le dispositif après avoir considéré que :

« D’une part, la servitude instituée en vertu des dispositions contestées n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) mais une limitation à l’exercice du droit de propriété.

D’autre part, en permettant d’instituer une telle servitude, le législateur a voulu éviter que l’autorisation de réaliser des travaux sur des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive ait pour conséquence de faire peser de nouvelles obligations de desserte de ces bâtiments par les voies et réseaux. Il a également voulu garantir la sécurité des personnes en période hivernale. Ainsi le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général (…)

La décision d’établissement de la servitude, qui est subordonnée à la réalisation, par le propriétaire, de travaux exigeant un permis de construire ou une déclaration de travaux, est placée sous le contrôle du juge administratif. Le propriétaire du bien objet de la servitude dispose de la faculté, au regard des changements de circonstances, d’en demander l’abrogation à l’autorité administrative à tout moment.

(…) Les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) doit donc être écarté » [19].

L’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard dont les emblématiques anciens chalets d’alpage et bâtiments d’estive font partie intégrante doit être concilié avec le principe de protection des terres nécessaires aux activités agricoles et le principe d’urbanisation en continuité.

L’équilibre entre ces différents principes de la loi « montagne » peut s’avérer difficile à trouver.

Pour y parvenir, le législateur a opté pour un régime d’autorisation dérogatoire qui se caractère par une certaine complexité et la multiplication de décisions et des intervenants.


[1] C. urb., art. L. 122-10 (N° Lexbase : L1853LCM) : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. »

[2] Voir le dossier documentaire de la décision n° 2016-540 QPC.

[3] QE n° 25880 de M. Augustin Bonrepaux, JOANQ 1er mars 1999, réponse publ. 24 mai 1999, p. 3191, 11ème législature (N° Lexbase : L6983MAU).

[4] TA Grenoble, 18 janvier 2002.

[5] Voir les travaux parlementaires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.

[6] Instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018 relative aux dispositions particulières à la montagne du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6982MAT).

[7] Fiche n°10 : Le régime applicable aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive, site du Ministère de la Cohésion des territoires.

[8] CAA Lyon, 1er octobre 2013, n° 13LY00315 (N° Lexbase : A5043MPH) ; CE, 13 mai 1992, n° 107914 (N° Lexbase : A9246B7L) ; CE, 11 mai 1994, n° 129592 (N° Lexbase : A0889ASQ).

[9] Circulaire n°66-96 du 19 juillet 1996.

[10] C. urb., art. L 122-5 : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées »;

[11] CE, 27 mai 2013, n° 349262 (N° Lexbase : A9692KEP) confirmant CAA Lyon, 7 mars 2011, n° 09LY00369 (N° Lexbase : A3143HNQ).

[12] CAA Lyon, 9 novembre 2010, n° 10LY01293 (N° Lexbase : A1937GMP).

[13] Demande d’autorisation préfectorale pour la restauration ou la reconstruction d’un ancien chalet d’Alpage, Préfecture de la Savoie.

[14] C. urb., art. R. 421-14 (N° Lexbase : L7462HZE).

[15] C. urb., art. R. 421-17 (N° Lexbase : L7465HZI).

[16] CAA Lyon, 29 octobre 2019, n° 18LY04125 (N° Lexbase : A8061Z3X).

[17] Rapport n° 717, portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la construction, 28 mars 2003.

[18] C. urb., art. L. 122-11 3°.

[19] Cons. const., décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016 (N° Lexbase : A5065RNW).

Lire les autres articles du dossier :

La prévention des risques naturels : les limites de la législation de l’urbanisme

Vous trouverez ci-dessous le 3ème  de ces articles, rédigé par Jean-Marc PetitLa prévention des risques naturels : les limites de la législation de l’urbanisme.

Bien entendu, les risques naturels n’intéressent pas tous les territoires de montagne et pas seulement ces territoires. Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, les deux tiers des communes françaises sont exposés à un risque naturel au moins [1]. Mais les territoires montagnards sont affectés par des risques spécifiques (avalanches) et plus fortement par d’autres (chûtes de blocs, éboulements, crues torrentielles…). Quel que soit le territoire concerné, notre législation qui intéresse les risques est marquée par une très grande complexité, due à plusieurs causes, dont la diversité des règlementations, issues de plusieurs codes [2], la coexistence de documents locaux intéressant un même risque, résultant de démarches distinctes et élaborés à des niveaux différents [3] et l’imbrication des compétences de l’État et des collectivités. Cette complexité génère un manque de visibilité sur les limites des interventions et les responsabilités des collectivités, par exemple en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), de gestion des eaux pluviales, de police générale [4]… Dans le domaine de l’urbanisme, les difficultés récurrentes tiennent surtout aux limites de cette législation.

I. La prise en compte des risques à travers les éventuels PPRN et les PLU

Le document qui a pour objet particulier de régir l’occupation et l’utilisation des sols en cas d’existence de risques naturels est le plan de prévention des risques naturels (PPRN), document de l’État, régi par le Code de l’environnement [5]. Les PPRN peuvent concerner les inondations (PPRI), les mouvements de terrain, les avalanches (PPRA). L’existence d’un tel plan déclenche par ailleurs des obligations en matière d’information sur les risques majeurs [6].

En tant que servitude d’utilité publique (SUP), ils doivent être annexés aux PLU. Ensuite, le principe, résultant de la combinaison de plusieurs dispositions légales et règlementaires, est que l’ensemble des servitudes instituées par le PPRN sont immédiatement opposables, pendant une durée d’un an à compter de l’approbation de ce plan, aux décisions d’occupation du sol et qu’au-delà seules les servitudes annexées au PLU demeurent opposables [7]. Les PPRN doivent alors justifier des refus de permis leurs dispositions ne sont pas respectées, indépendamment des règles contenues dans le PLU applicable, même si ces dernières sont plus favorables. En pratique toutefois, certains PPRN soulèvent des difficultés lors de l’instruction des demandes d’autorisation en ce qu’ils identifient des règles de construction distinctes de règles d’urbanisme [8], et précisent que les services chargés de l’application du droit des sols ne sont pas chargés de vérifier leur respect, ce qui au demeurant peut difficilement être au vu des pièces des dossiers de demande (c’est le cas également de règles identifiées comme des règles d’urbanisme). La jurisprudence n’ayant visiblement pas eu à connaître de cette distinction, les maîtres d’ouvrage privilégient de démontrer dans leurs dossiers que l’ensemble des règles du PPR sont respectées [9].

Par ailleurs, aucune disposition ne régit vraiment l’articulation entre un PLU et un PPR applicables sur un même territoire. La jurisprudence rendue montre qu’un PLU peut être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et annulé lorsque les risques sont identifiés par le PPR applicable alors qu’ils ne le sont pas par le PLU. La difficulté porte sur la manière d’assurer une cohérence entre ces documents, ou au minimum la bonne information des usagers, notamment dans les zones qui, sans être inconstructibles, font l’objet de dispositions particulières dans le PPRN. La jurisprudence n’exige pas à ce titre que les prescriptions de ce dernier soient reprises dans le PLU [10]. Un PLU n’a pas à reprendre par exemple l’enveloppe inondable d’une zone rouge et la marge de recul de vingt mètres par rapport au cours d’eau prescrite par le PPRN [11]. Il a été récemment considéré que « les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du PLU les servitudes environnementales résultant de PPRN » et qu’il leur est « loisible, sur le fondement de la législation d’urbanisme (…) de prévoir dans le PLU leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu’elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes » [12]. En pratique, les manières de procéder varient selon le niveau de risque défini par le PPRN et les directives données par les services de l’État.

Il reste que les territoires soumis à des risques ne sont pas tous couverts par un PPRN. Le PLU se trouve alors en « première ligne ». Les SCoT ne sont pas, sauf rares exceptions, opposables aux demandes d’autorisation. Mais ils doivent être compatibles avec les SDAGE, SAGE et PGRI notamment, et ne peuvent pas se désintéresser de cet aspect [13]. Parmi les objectifs assignés aux collectivités par l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7076L79) figurent notamment «la sécurité et la salubrité publiques » et «la prévention des risques naturels prévisibles et des pollutions et des nuisances de toute nature». Dans les communes de montagne, en l’absence de PPRN, les documents d’urbanisme « tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu’il s’agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées » [14].

En l’état, les PLU sont encore très majoritairement, surtout en zone de montagne, élaborés au niveau communal, qui, souvent, ne correspond pas à l’échelle de gestion des risques naturels.

Les leviers que peuvent utiliser les auteurs d’un PLU (PLUi) sont nombreux, mais ils ne sont pas tous connus et utilisés. Le PLU peut d’abord classer en zone naturelle et forestière, les secteurs à protéger en raison, notamment, de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues [15]. Le Code de l’urbanisme permet également aux documents graphiques de faire apparaître, s’il y a lieu, les secteurs de zones, urbaines ou non, où l’existence de risques naturels justifient que les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols soient interdites [16] ou soumises à des conditions spéciales [17]. À défaut, le PLU est susceptible d’être considéré comme illégal. L’erreur manifeste d’appréciation est par exemple caractérisée si une zone urbaine n’est pas identifiée comme un secteur de risques naturels alors qu’elle l’est par l’atlas des zones inondables et que la collectivité n’apporte aucun élément permettant d’estimer que ce risque serait en réalité faible ou inexistant [18].

À l’inverse, les prescriptions fixées par un PLU ne doivent pas être trop restrictives : elles sont illégales s’il apparaît que le risque identifié ne justifie pas les règles figurant dans le PLU [19].

Le règlement du PLU peut également utiliser toutes les autres prescriptions habituelles (destination des constructions, règles d’implantation…). Le PLU peut aussi fixer des conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9222IMI[20]. Souvent, les collectivités et leurs groupements mènent d’ailleurs en parallèle les deux procédures – PLU et zonage pluvial – pour aboutir à une cohérence de contenu et de politiques de prévention. L’article R. 151-43 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0299KWY) ouvre d’autres possibilités : imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière, imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement…

En revanche, les PLU ne doivent pas contenir une disposition prescrivant la production, par les pétitionnaires, de pièces non prévues par le Code de l’urbanisme, par exemple une étude géotechnique, et ce même si le PLU procède lui-même à une délimitation de zones exposées à des risques[21].

II. La prise en compte des risques lors de l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme

A. La composition des dossiers de demande

Pour certains projets situés dans des secteurs exposés à des risques, des pièces particulières doivent être comprises dans les dossiers de demande. L’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7508L9X) vise diverses attestations de professionnels, notamment lorsque lorsqu’une étude préalable est imposée par un PPRN, portant sur les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation des constructions projetées. Dans ce dernier cas, le f) dudit article impose de produire un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée et que les conditions susvisées ont été prises en compte par le projet au stade de sa conception. Ces documents sont fournis sous l’entière responsabilité des demandeurs [22] et relèvent ainsi d’une forme de système déclaratif sur la prise en compte des études menées par des professionnels compétents. Ces documents alimentent une jurisprudence assez abondante. Le service instructeur doit impérativement s’assurer que ces attestations figurent dans le dossier de demande. À défaut, il doit demander au pétitionnaire, en principe dans le premier mois de son dépôt [23] de compléter son dossier, et ce même si une étude est produite. A cette occasion, il doit vérifier que la rédaction de l’attestation répond exactement à ce qui est exigé. L’attestation doit être ainsi sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas si elle mentionne par erreur un autre projet, et le dossier ne doit pas faire apparaître qu’elle antérieure à l’étude [24]. Il a enfin été confirmé, ce qui est important pour les services instructeurs, qu’une attestation régulière suffit, qu’il n’est donc pas nécessaire d’exiger l’étude elle-même [25] et que, si elle est néanmoins produite, il n’y pas lieu de porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences du PPRN [26].

B. L’utilisation de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme

L’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0569KWY), applicable dans toutes les communes, prévoit de manière générale que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

L’existence d’un PLU qui permettrait de construire n’empêche pas de refuser un permis ou de l’assortir de prescriptions sur le fondement de cet article. La jurisprudence a précisé qu’il en va de même lorsqu’un PPRN existe, si le risque n’est pas pris en compte par ce document, s’il l’est insuffisamment ou si les prescriptions du PPRN afférentes à ce risque apparaissent insuffisantes ou inadaptées [27]. Dans tous les cas, l’autorité doit d’abord rechercher si des prescriptions particulières sont suffisantes et c’est seulement à défaut, ou si ces prescriptions conduiraient à des modifications substantielles du projet imposant le dépôt d’une nouvelle demande, que le refus d’autorisation s’impose. A ce propos, il faut rappeler que si la rédaction de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme laisse penser que l’autorité compétente n’est pas obligée de refuser l’autorisation lorsqu’il y a un risque pour la sécurité publique, cette liberté est très relative. Un permis délivré peut en effet faire l’objet d’un recours et être annulé pour erreur manifeste d’appréciation. A pu ainsi être annulé un permis portant sur une maison d’habitation alors que les études effectuées montraient que le terrain concerné était situé dans une zone inondable avec un aléa fort, et ce, même si l’intéressé avait prévu d’aménager les parties habitables à 1m au-dessus du sol, dès lors que cette précaution était insuffisante au vu de l’intensité des risques [28]. Même si un permis n’est pas contesté, son illégalité peut également être constatée à l’occasion d’un contentieux ultérieur en indemnisation lorsqu’un dommage se produit. Si l’existence du risque est avérée et connue, même non identifiée par les documents règlementaires applicables ou en cours d’élaboration, la responsabilité de l’administration peut être engagée en cas de délivrance du permis [29]. Des responsabilités pénales sont même encourues, en cas de connaissance du risque par l’administration [30].

Inversement, si, au stade de l’instruction des demandes, l’autorité n’a que de simples suspicions non justifiées, un refus de permis est illégal et peut engager la responsabilité de l’administration [31]. Certes, il lui appartient de prendre en compte le principe de précaution, mais elle ne peut pas opposer légalement un refus en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier ce refus [32].

Toutefois, à ce stade, les études, quand elles existent, peuvent ne pas être fines ou avoir été menées sur l’ensemble du secteur concerné. Dans ce cas, la commune peut décider de réaliser une étude spécifique, ou comme certaines le font, demander au pétitionnaire de lui transmettre une telle étude. En droit toutefois, le principe est que la production de documents non prévus par le code de l’urbanisme ne peut pas être demandée, même si le PLU impose une telle étude. L’article R. 431-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4931I87), après avoir listé les pièces exigibles, précise très clairement qu’«aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente». De plus, la réalisation d’une telle étude cadre mal avec le délai d’instruction d’une demande de permis, qui ne peut pas plus être prolongé par une demande portant sur la production d’une pièce non exigible. Cette étude peut par ailleurs ne pas être pertinente, lorsque des investigations sont nécessaires sur d’autres terrains ou secteurs. Les résultats de l’étude peuvent enfin être difficilement interprétables ou utilisables, lorsqu’elles renvoient à des techniques de construction.

Dans nombre de situations, les collectivités sont démunies, notamment lorsqu’elles ne savent pas si le maître d’ouvrage a pris des mesures et si elles suffisent à prévenir les risques. Certains services instructeurs proposent alors de refuser systématiquement les permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme et du principe de précaution, alors même qu’un danger n’est pas caractérisé à la parcelle et que des prescriptions seraient peut-être possibles. La jurisprudence considère effectivement que, saisie d’une demande portant sur un projet susceptible de présenter un risque, l’autorité administrative peut la refuser s’il apparaît que ce risque est sérieux et que, n’étant pas tenue de réaliser à ses frais une étude sur les conditions de prise en charge de ce risque, elle ne dispose d’aucune étude suffisamment précise pour garantir la protection de la sécurité. Dans ce cas, le refus est justifié et le seul fait que le Code de l’urbanisme ne permet la production d’une étude technique n’est pas de nature à entacher d’illégalité ce refus [33]. In fine, il revient au tribunal administratif, s’il est saisi, de statuer sur la légalité des refus et permis délivrés au vu des éléments techniques produits par les parties. Sont ainsi discutées des questions techniquement complexes (notamment en matière d’avalanches [34]).

Enfin, s’agissant des prescriptions particulières, il est souvent indiqué qu’elles ne devraient pas porter sur des techniques de construction, relevant de la responsabilité des constructeurs et non des règles sanctionnées par les permis de construire [35]. Mais la distinction entre prescriptions légales ou illégales n’est pas toujours facile à opérer, la jurisprudence s’accommodant par ailleurs souvent de mesures constructives pour conclure à la légalité d’un permis délivré [36]. Là aussi, les collectivités procèdent de façon pragmatique, surtout en l’absence de PPRN contenant des prescriptions techniques.

L’article R 111-2 du Code de l’urbanisme n’est ainsi pas toujours facile à manier par les collectivités et le juge administratif. Les textes pourraient être modifiés, au prix d’un surenchérissement pour les pétitionnaires du coût des études préalables, ne serait-ce que pour étendre aux périmètres de risques délimités par les PLU le régime des attestations de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme, applicable uniquement lorsqu’un PPRN existe.


[1] Cf. Prévention des risques naturels, site du ministère de la Transition écologique.

[2] Code de l’environnement, Code rural et de la pêche maritime, Code de l’urbanisme.

[3] SDAGE, PGRI, PPRI…

[4] Par exemple en ce qui concerne l’obligation de réaliser des ouvrages de protection (contre les eaux, les avalanches…), les mesures susceptibles d’être prises à l’égard de propriétaires privés, par exemple en cas de risques de chutes de blocs, selon l’imminence et la gravité des dangers…

[5] C. env., art. L. 562-1 (N° Lexbase : L7809IUR) et suiv.

[6] Etablissement d’un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) par l’État, d’un document d’information communale sur les risques majeurs  (DICRIM) et plan communal (ou intercommunal) de sauvegarde (PCS ou PIS) pour les collectivités.

[7] Cf. par ex. CE, 19 novembre 2010, n° 331640 (N° Lexbase : A4277GKM). Sous réserve néanmoins de la publication du PPRN : CAA Lyon, 7 janvier 2021, n° 19LY01521 (N° Lexbase : A48404CA).

[8] Portant par exemple sur la création à l’intérieur de bâtiments de zones refuges, la localisation des réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, les fondations à une profondeur suffisante (inondations), l’adaptation du dispositif d’infiltration à la nature du terrain (glissements de terrain), la protection ou le renforcement des façades exposées (chutes de blocs).

[9] Le juge vérifiant ensuite le respect de ces règles. Par exemple pour les modalités de construction des façades : TA Grenoble, 9 mars 2021, n° 2002782.

[10] CE, 14 mars 2003, n° 235421 (N° Lexbase : A5608A7T).

[11] CAA Marseille, 30 septembre 2019, n° 19MA04014 (N° Lexbase : A5709ZQI).

[12] CAA Nantes, 6 mars 2020, n° 19NT03320 (N° Lexbase : A62367IS).

[13] Cf. C. urb., art. L. 141-5 (N° Lexbase : L4546LXN) applicable aux SCOT non modernisés et le nouvel article L. 141-4 (N° Lexbase : L4530LX3)  pour les SCOT modernisés.

[14] C. env., art. L. 563-2 (N° Lexbase : L9769LEK).

[15] C. urb., art. R. 151-24 (N° Lexbase : L0318KWP).

[16] C. urb., art. R. 151-31 2° CU (N° Lexbase : L0311KWG).

[17] C. urb., art. R. 151-34 1° (N° Lexbase : L0308KWC).

[18] CAA Bordeaux, 7 mars 2018, n° 18BX00515 (N° Lexbase : A3699XHH).

[19] CAA Marseille, 19 oct.2006, n° 03MA01967 (N° Lexbase : A7526DSK).

[20] C. urb., art. R. 151-49 (N° Lexbase : L0293KWR).

[21] CAA Lyon, 27 mars 2012, n° 11LY01465 (N° Lexbase : A7857IPP).

[22] C. urb., art. R. 431-33-2 (N° Lexbase : L9310I7X).

[23] C. urb., art. R. 423-38 (N° Lexbase : L3484L78). Au-delà, la demande de complement peut être faite mais elle ne prorogera pas le délai d’instruction.

[24] CAA Marseille, 30 septembre 2021, n° 20MA01341 (N° Lexbase : A11497AS).

[25] CAA Lyon, 13 avril 2021, n° 19LY02419 (N° Lexbase : A02724Q7). Contra : CAA Versailles, 28 février 2020, n° 18VE03804 (N° Lexbase : A19373LC).

[26] CE, 25 octobre 2018, n° 412542 (N° Lexbase : A0710YI7) ; CAA Lyon, 16 mai 2019, n° 18LY03004 (N° Lexbase : A5340ZD7).

[27] CE, 22 juillet 2020, n° 426139 (N° Lexbase : A61983RY).

[28] CAA Lyon, 27 juill. 2004, n° 02LY01552 (N° Lexbase : A5173DDX).

[29] CE, 13 mars 2020, n° 423501 (N° Lexbase : A77363ID).

[30] Cf. par exemple la jurisprudence rendue dans le cadre de la tempête Xynthia : Cass. crim., 2 mai 2018, n° 16-83.432, F-D (N° Lexbase : A62347IQ).

[31] CAA Marseille, 9 octobre 2008 n° 06MA01214 (N° Lexbase : A0280EBY).

[32] CAA Versailles, 28 février 2020, n° 18VE04178 (N° Lexbase : A93303GN).

[33] CAA Lyon, 30 septembre 2014, n° 13LY02421 (N° Lexbase : A9960M9R) et CE, 14 mars 2003, n° 233545 (N° Lexbase : A5601A7L).

[34] CAA Lyon, 11 février 2020, n° 19LY01205 (N° Lexbase : A79233E8).

[35] TA Marseille, 13 mars 2008, n° 0507609.

[36] CAA Nantes, 15 novembre 2013, n° 12NT00765 (N° Lexbase : A8868MLZ) ; CAA Nantes, 12 octobre 2012, n° 11NT01119 (N° Lexbase : A4369IX4).

Lire les autres articles du dossier :

Les SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel

Vous trouverez ci-dessous le 2ème de ces articles, rédigé par Jean-Marc PetitLes SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel

Les SCoT et les PLU de montagne n’ont pas de régime juridique propre. Comme les autres SCoT et PLU, ils peuvent d’ailleurs être des documents « modernisés », c’est-à-dire avoir un contenu conforme aux dernières réformes intervenues [1], ou « non-modernisés » s’ils sont antérieurs à ces réformes ou s’ils ont profité de leurs dispositions transitoires, permettant des modernisations échelonnées dans le temps [2]. Dans tous les cas, ils sont mobilisés comme les autres pour assurer la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R). Mais ces SCoT et PLU, soumis à la loi « Montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ), qui intéressent des territoires ayant des enjeux particuliers (environnementaux, économiques…), ont pour vocation spécifique de planifier l’éventuel développement touristique, de maintenir les activités, en utilisant les outils prévus, plus ou moins précisément, par le Code de l’urbanisme.

I. Loi « climat et résilience » : une mise en œuvre qui s’annonce complexe

La loi a prévu une mise en œuvre à marche forcée et en cascade de ses objectifs. Le dispositif, complexe, est décrit par son article 194 qui dervait être modifié prochainement par la loi dite « 3D » (le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, étant actuellement en cours de discussion).

Dans un premier temps, les régions, à travers leurs schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) [3], devraient normalement définir avant le 22 août 2023 (en l’état), une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation, décliné entre les différentes parties du territoire régional. Pour la première tranche de dix ans (22 août 2021 – 22 août 2031), ce rythme doit permettre de réduire de moitié la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation observée entre 2011 et 2021, ce qui correspond à l’objectif au niveau national [4]. Cette consommation de référence doit être « entendue comme la création ou l’extension effective, d’espaces urbanisés sur le territoire concerné », c’est-à-dire la consommation réelle constatée.

Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas régionaux [5], les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU, devront être modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs intégrés par lesdits schémas, et donc être « climatisés ». Pour les projets de SCOT et de PLU, en cours d’élaboration ou de révision, et arrêtés avant le 22 août 2021, les exigences de la loi ne s’appliquent pas jusqu’à l’approbation du document, mais ses dispositions leur seront « opposables immédiatement » après leur approbation, ce qui impliquera alors de conduire très rapidement une nouvelle révision ou modification pour se conformer aux objectifs de la loi avant les dates imparties.

À ce propos, les SCoT doivent fixer dans le délai de 5 ans, soit avant le 22 août 2026, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation en cohérence avec le SRADDET. Il pourra lui-même le décliner par secteur géographique en tenant compte de critères fixés par la loi [6]. Ils comprennent notamment ceux « du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier », des « besoins en matière d’implantation d’activité économique », ainsi que « les projets d’intérêt communal ou intercommunal ». L’obligation de fixer un objectif et la possibilité de le décliner par secteur géographique concernent également les SCoT non encore modernisés [7].

Les PLU devront, quant à eux, s’inscrire dans le cadre défini par le SCoT dans les 6 ans après la promulgation de la loi, soit avant le 22 août 2027. Les prévisions d’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) devront par ailleurs être justifiées par une étude de densification des zones déjà urbanisées, pour démontrer que la capacité d’aménager et de construire dans ces zones y est déjà mobilisée, compte tenu des possibilités de mobilisation des logements vacants, des friches et des espaces déjà urbanisés entre l’élaboration, la révision ou la modification du PLU et l’analyse tous les 6 ans de son application [8].

Si les SRADDET sont défaillants, la loi prévoit que ce sera aux SCoT d’assurer directement, avant le 22 août 2026, l’intégration de l’objectif légal de réduction de division par deux pour la tranche 2021-2031 de la consommation réelle 2011-2021, qui, par hypothèse, n’aura pas été modulé territorialement par le schéma régional. En l’absence de SCoT, le PLU ou la carte communale remonteront alors en première ligne et devront, dans ce cas également, être approuvés avant le 22 août 2027. Ce même délai s’appliquera aux PLU et aux cartes communales en l’absence d’un SCoT « climatisé » dans le délai imparti. Un délai plus long est prévu pour les SCoT, les PLU et les cartes communales approuvés après le 22 août 2011 et qui fixent des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers : la date butoir est reportée les concernant au 22 août 2031.

Dans ce contexte, il parait évident que les auteurs de PLU vont devoir conduire leurs études et réflexions en parallèle de celles menées par les auteurs de SCoT et les régions. Il appartiendra également aux auteurs des documents de faire le bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix années précédant la promulgation de la loi [9]. En parallèle, les communes et les EPCI dotés d’un PLU, sont astreints à établir au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur leurs territoires au cours des années civiles précédentes. Un décret en Conseil d’État doit venir préciser les indicateurs et les données qui doivent y figurer [10].

On peut considérer avec certains auteurs que ce dispositif complexe et les notions utilisées, dont celle de ZAN, risquent « de placer l’élaboration des documents d’aménagement et d’urbanisme sous le règne de la calculette, au détriment des arbitrages qu’appelle toute politique d’aménagement un tant soit peu intelligente » [11].

Si le SCoT modifié ou révisé selon les attentes légales n’est pas entré en vigueur avant le 22 août 2026, les ouvertures à l’urbanisation des zones et secteurs visées à l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4551LXT) seront suspendues. Si le PLU « climatisé » n’est pas entré en vigueur avant le 22 août 2027, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra plus être délivrée, dans les zones à urbaniser du PLU, donc même si elle juridiquement ouverte à l’urbanisation, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du PLU climatisé.

Afin de permettre de respecter ces délais, la loi autorise, à titre dérogatoire, de « climatiser » SCoT et PLU par la procédure de modification dite simplifiée, c’est-à-dire sans enquête publique. Mais les collectivités concernées pourront bien entendu préférer mettre en œuvre les procédures « normales » d’évolution de leurs documents d’urbanisme – révision, procédure allégée de révision ou, éventuellement modification de droit commun – ce qui devrait être le cas si les adaptations peuvent être considérées comme allant au-delà de la seule mise en œuvre de la loi.

II. Le respect d’un environnement juridique spécifique

En montagne, les SCoT et PLU sont très souvent en prise avec des documents particuliers, tels les chartes de parcs naturels régionaux, de parcs nationaux, les PGRI, les SDAGE et les SAGE, et en Corse le PADDUC [12]. Les SCoT doivent être compatibles [13], avec ces documents, plus particulièrement avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les mesures prises par les PGRI, notamment pour la maîtrise de l’urbanisation [14], les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par les SDAGE (élaborés pour chacun des grands bassins hydrographiques), les objectifs de protection définis par les SAGE (élaborés à une échelle plus locale) [15]. Il doit également être compatible avec les règles générales du fascicule du SRADDET, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

Vis-à-vis des dispositions d’urbanisme de la loi « Montagne », qui protège le territoire montagnard et encadre son développement, le SCoT est également en première ligne. L’article L. 131-1 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4668LX8) applicable aux SCoT non encore modernisés leur fait obligation d’être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne ou avec les modalités d’application de ces dispositions lorsqu’elles ont été précisées par une DTA. La seule DTA intéressée par ce cas est celle des Alpes-Maritimes, toujours applicable. Pour les SCoT modernisés, le cas d’une DTA n’est plus visé, le lien entre SCoT et DTA ayant été coupé. Les SCoT modernisés couvrant le territoire de la DTA sont donc soumis à la seule compatibilité avec les dispositions d’urbanisme de la loi « Montagne » [16].

S’il existe un SCoT – en 2019, 70 % environ des communes de montagne étaient couvertes par un SCoT [17] – les PLU (et les cartes communales) doivent alors être compatibles avec le SCoT. Ce dernier semble faire entièrement écran entre le PLU et les dispositions de la loi « Montagne » [18]. Mais la réalité est plus complexe au vu de la jurisprudence rendue par le Conseil d’État pour les dispositions spécifiques au littoral [19], qui peut être transposée. Les auteurs d’un PLU, en présence d’un SCoT, doivent quand même veiller au respect par leur document des dispositions particulières aux zones de montagne. Si par principe les PLU doivent être compatibles avec les SCoT, les auteurs d’un PLU sont d’ailleurs tenus d’écarter un règlement illégal [20], comme le serait un SCoT incompatible avec la loi « Montagne ». L’incompatibilité du SCoT peut ainsi amener le juge à confronter le PLU aux dispositions particulières de la loi sans tenir compte du SCoT. Cela peut être le cas lorsque le SCoT ne comporte aucun élément permettant d’apprécier la compatibilité sur un point précis [21]. La loi « Montagne » reste donc toujours en arrière-plan…

En l’absence de SCoT, les PLU doivent être directement compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et aux documents ci-dessus [22]. À titre d’illustration, le Conseil d’État a considéré que la création de deux zones à urbaniser de 80 hectares environ dans une plaine n’était pas compatible avec les dispositions de l’article L. 122-10 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1853LCM), compte tenu de leur situation, de leurs dimensions et de la rareté des bonnes terres agricoles disponibles dans la commune [23].

Par ailleurs, l’article L.131-10 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7616LC3) impose aux documents d’urbanisme applicables aux territoires frontaliers de prendre en compte l’occupation des sols dans les territoires des États limitrophes.

Enfin, indépendamment des documents et règles supérieurs, tous les SCoT et PLU doivent être compatibles avec les dispositions de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7076L79[24]. Cet article contient un grand nombre d’objectifs généraux que doivent poursuivre les collectivités en matière d’urbanisme [25]. Les PLU sont parfois contestés sur la base des dispositions combinées de la loi « Montagne » et de cette disposition, aux motifs par exemple que les auteurs de PLU auraient surestimé le développement de l’activité touristique et fixé des règles incompatibles avec le principe d’une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé le PLU révisé de la commune de l’Alpe-d’Huez, jugé incompatible avec ces dispositions, dès lors notamment que « la réhabilitation des lits froids n’est pas appréhendée et n’a fait l’objet d’aucune étude prospective, que l’avenir des lits chauds et les conditions de leur pérennisation n’est pas davantage étudiée, que l’objectif de 40 à 45 % de résidences de tourisme n’est justifié que par la comparaison à d’autres stations de sports d’hiver du département de la Savoie, au demeurant peu comparables, que le développement de l’hôtellerie de luxe n’est pas d’avantage justifié, que les principes de mixité sociales ne sont pas respectés » [26].

III. Maintien et développement de l’activité touristique : les évolutions récentes

Les auteurs de SCoT et PLU de montagne ont à s’interroger sur des sujets spécifiques. Ils peuvent en effet déroger, dans certaines conditions et limites, à quelques interdictions posées par la loi « Montagne » : ils peuvent prévoir une urbanisation en discontinuité [27], soustraire certains plans d’eau de faible importance au principe de protection des rives prévue par l’article L. 121-12 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2329KI4) ou rendre possible la construction dans certains secteurs aux abords des lacs inférieurs à 1 hectare [28]. Il revient ensuite aux PLU de délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus [29]. Cette délimitation est importante dès lors que c’est uniquement dans ces zones que les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques, équipements sportifs que l’on peut implanter sur les terres agricoles à préserver pourront être réalisés [30] et que la servitude prévue notamment pour les pistes, pylônes et survol peut être instituée [31] .D’autres enjeux sont plus complexes à traiter dans les documents d’urbanisme.

A. La réhabilitation de l’immobilier de loisir

SCoT et PLU doivent aborder le thème de la réhabilitation de l’immobilier de loisir. Le diagnostic, intégré dans le rapport de présentation des SCOT non modernisés [32] ou dans les annexes des SCoT modernisés [33] doit être établi également au regard des besoins. Le DOO d’un SCoT non modernisé doit préciser les objectifs poursuivis [34] tandis que celui d’un SCoT modernisé doit définir ceux de la politique de réhabilitation mais aussi de « diversification » de l’immobilier de loisir [35]. Dans tous les cas, l’analyse des résultats de l’application du SCoT approuvé ou révisé porte notamment sur ces aspects [36]. S’agissant des PLU, le diagnostic doit également être établi au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir [37], mais les dispositions régissant les dispositions opposables d’un PLU ne fait pas mention d’outils particuliers. L’articulation entre les documents d’urbanisme et les ORIL, qui constituent une des traductions opérationnelles de la politique de réhabilitation, n’est pas spécialement décrite. Les pouvoirs des auteurs de PLU sont enfin limités du fait de la nature des règles d’urbanisme et des mesures susceptibles d’être adressées aux propriétaires privés…

Le sujet, qui intéresse le maintien de l’attractivité et la performance du parc touristique, l’occupation des lits dits tièdes et froids, est sensible et le jugement du tribunal administratif de Grenoble susvisé montre que l’absence de réflexion approfondie sur ces sujets peut entraîner l’annulation d’un PLU de montagne. Il deviendra plus prégnant encore sous l’impulsion de la loi « climat et résilience », qui tout à la fois tend à la maîtrise de l’étalement urbain, au renouvellement urbain, et à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés. Ainsi qu’il a été dit, un PLU ne pourra prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés [38]

Les SCoT peuvent devenir un document pivot de cette politique. La réforme de 2020 a donné à ces documents modernisés un contenu plus opérationnel et plus large. Le DOO d’un SCoT modernisé peut décliner toute orientation nécessaire à la traduction du PAS relevant des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7076L79) et de la compétence des collectivités publiques en matière d’urbanisme [39]. Le SCoT peut comprendre un programme d’actions visant à accompagner sa mise en œuvre, et précisant les actions prévues sur le territoire qu’elles soient portées par la structure compétente ou ses membres, et même par tout acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du SCoT ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun [40]. Ces nouvelles dispositions vont permettre, si cela est souhaité, d’inscrire dans le SCoT une stratégie opérationnelle pour la ou les stations concernées.

B. Le maintien de l’hébergement touristique et des hôtels

Le sujet, lié au précédent, intéresse toutes les communes touristiques, balnéaires et de montagne, et soulève la délicate question de l’étendue des pouvoirs impartis aux auteurs de PLU, dans le cadre des dispositions du Code de l’urbanisme qui régissent le contenu des PLU et les destinations [41]. Des auteurs de PLU ont introduit des règles, souvent contestées, interdisant le changement de destination des hébergements hôteliers existants, identifiés dans les documents graphiques. La jurisprudence évolue favorablement à l’égard de telles dispositions. La cour administrative d’appel de Nantes a annulé une disposition de ce type, mais parce qu’elle n’était pas prévue pour les hébergements hôteliers à construire dans les secteurs concernés et que les auteurs du PLU ne pouvaient pas prévoir, sur le fondement de l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0545LEW), des règles différentes pour des constructions relevant de la même catégorie de destination. Pour elle, les hôtels créés postérieurement à l’adoption du PLU n’étaient pas dans une situation différente de ceux identifiés, au regard de l’objectif de maintien de la capacité hôtelière, et la différence de traitement au sein d’une même destination était disproportionnée [42]. Viser les hôtels futurs dans les secteurs concernés peut être une précaution à prendre…

La cour administrative d’appel de Marseille a quant à elle validé récemment une interdiction prévue dans certaines zones d’un PLU, de même qu’une disposition permettant de déroger dans les cas de reconstruction ou de transformation, sans changement de destination des établissements existants, aux règles de gabarit, hauteur, emprise au sol, prospect, si la construction existante ne respectait pas lesdites règles. Bien entendu, ces mesures doivent être justifiées. Dans cette dernière affaire, le PADD du PLU prévoyait de préserver le tissu hôtelier stratégique pour pérenniser la vocation touristique de la commune. Le rapport de présentation faisait état de la volonté de « maintenir les mesures incitatives telles que des emprises au sol élevées pour les aménagements hôteliers tout en dissuadant l’évolution des 53 hôtels existant vers l’immobilier classique » [43].

C. Les projets d’UTN 

La réforme des UTN opérée par la loi « Montagne 2 » (loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne N° Lexbase : L0100LCP), entrée en vigueur le 1er août 2017, a eu pour objet, principalement, de les intégrer dans les SCoT et PLU, selon qu’il s’agit d’UTN structurantes ou locales. Elle a fait l’objet d’un commentaire complet par le ministère en 2018 [44]. Récemment, les députés chargés du rapport d’information sur l’évaluation de la loi « Montagne 2 » [45] ont noté avec satisfaction que cette loi a instauré un équilibre, « recherché par tous les acteurs », et que, de l’avis du ministère de la Cohésion des territoires, « les collectivités territoriales n’émettent pas de remontées négatives et semblent s’être approprié le dispositif qui avait pour principaux objectifs la simplification et la planification des projets ». 

Ils ont également noté que l’objectif ZAN faisait peser de nombreuses inquiétudes sur la constructibilité en zone de montagne et que certains projets de SCoT comportaient, en quelque sorte par précaution, un grand nombre d’UTN structurantes « dont il est évident qu’il n’est pas prévu de toutes les réaliser »…


[1] Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 pour les SCoT (N° Lexbase : L4299LXI), loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), et décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 (N° Lexbase : L0839KWY) pour les PLU.

[2] Cf. pour les SCoT, l’article 7 de l’ordonnance qui prévoit que ses dispositions sont applicables aux SCoT, aux PLU, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales « dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021 », les auteurs de SCoT en cours pouvant se soumettre volontairement à ses dispositions.

[3] Les autres documents régionaux, le PADDUC, le SDRIF et les SAR sont également concernés.

[4] Art. 191.

[5] Ou lors de leur première modification ou révision à compter du 22 août 2021, dans l’hypothèse où le schéma régional intègrerait déjà des objectifs de la loi.

[6] Nouvel art. L. 141-8 (N° Lexbase : L6783L7D).

[7] art. 194, § IV, 11°. Le DOO et le PADD à défaut de PAS seront alors utilisés.

[8] C. urb., art. L. 153-27 (N° Lexbase : L6909L7Z).

[9] Une partie de ces données devrait être disponible compte tenu des obligations qui pèsent déjà sur les SCoT et les PLU en matière d’analyse de la consommation foncière.

[10] CGCT, art. L. 2231-1 (N° Lexbase : L6707L7K). Ce rapport rendra compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation sont atteints.

[11] P. Soler-Couteaux, J.-P. Strebler, Les documents d’urbanisme à l’épreuve du zéro artificialisation nette : un changement de paradigme, RDI, 2021, p. 512.

[12]  Le PADDUC comprend un « plan montagne » pour répondre aux problématiques de la montagne Corse. Cf Le PADDUC dans son intégralité.

[13] La compatibilité se distingue de la conformité en ce que la seconde implique un rapport de stricte identité alors que la première se satisfait d’une non-contrariété. Elle implique l’obligation de ne pas aller à l’encontre de la politique d’ensemble retenue lors de l’élaboration du document supérieur. Pour mesurer cette compatibilité, il faut rechercher dans le cadre d’une analyse globale conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose ce document, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier du document supérieur.

[14] Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin ou d’un groupement de sous-bassins. Il traite l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : la prévention, la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes, la réduction de la vulnérabilité des territoires, l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

[15] Les SDAGE et SAGE appréhendent notamment les enjeux du développement touristique en montagne (impact sur l’eau potable en haute saison, impact des enneigeurs artificiels sur le cycle naturel de l’eau, opportunité de réaliser certains projets au regard de l’évolution climatique et de la pérennité de l’enneigement…).

[16] La DTA des Alpes-Maritimes continuera ainsi à s’appliquer en termes de compatibilité à tous les SCoT de son périmètre, tant que leur élaboration ou leur révision n’aura pas été prescrite à compter du 1er avril 2021 (sauf application anticipée de l’ordonnance « hiérarchie des normes » dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision en cours avant 1er avril 2021).

[17] Cerema, SCoT et montagnes Repères techniques et juridiques. On trouve bien entendu des situations très différentes, entre des SCoT comportant une partie de territoire en montagne (Grand Clermont, Grande Région de Grenoble, Ouest Alpes Maritimes), des SCoT dont le territoire est intégralement en zone de montagne (Haut-Jura, Tarentaise-Vanoise, Pays de Maurienne…).

[18] C. urb., art. L 131-4 (N° Lexbase : L4653LXM).

[19] L. Prieur, La loi « littoral » et le SCoT, Lexbase Pub. n° 635 N° Lexbase : N8399BYQ), 2021 et CE, 29 septembre 2020, n° 423087 N° Lexbase : A13923WH).

[20] CE, 9 mai 2005, n° 277280 (N° Lexbase : A2186DIS).

[21] Cf. dans un cas de ce type CAA Marseille, 9 juillet 2019, n° 18MA04160 (N° Lexbase : A9840ZKN).

[22] C. urb., art. L 131-6 (N° Lexbase : L4654LXN).

[23] CE, 6 février 1998, n° 161812 (N° Lexbase : A6336ASH).

[24] Parmi lesquels, le principe d’équilibre entre notamment le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain et une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, le principe de diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, le principe de protection des milieux naturels et des paysages.

[25] Pour une application récente s’agissant d’un SCoT : CAA Douai, 12 octobre 2021, n° 20DA00617 (N° Lexbase : A5298494).

[26] TA Grenoble, 19 octobre 2017, n° 1600090 (N° Lexbase : A9039WWP).

[27] C. urb., art. L. 122-7 (N° Lexbase : L2375KIS).

[28] C. urb., art. L. 122-14 (N° Lexbase : L2382KI3).

[29] C. urb., art. L. 151-38 (N° Lexbase : L2595KIX) et R. 151-48 (N° Lexbase : L0294KWS).

[30] C. urb., art. L. 473-2 CU (N° Lexbase : L2778KIQ).

[31] C. tour., art. L 342-18 (N° Lexbase : L1811LC3). Condition non applicable notamment aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l’accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature ainsi que l’accès aux refuges de montagne.

[32] C. urb., art L 141-3 (N° Lexbase : L6780L7A).

[33] C. urb., art. L 141-15 (N° Lexbase : L4674LXE).

[34] C. urb., art. L 141-12 (N° Lexbase : L4534LX9).

[35] C. urb., art. L 141-11 (N° Lexbase : L4533LX8).

[36] C. urb., art. L 143-28 (N° Lexbase : L6785L7G).

[37] C. urb., art. L 151-4 (N° Lexbase : L9974LMD).

[38] C. urb., art. L 151-5 modifié (N° Lexbase : L6786L7H).

[39] C. urb., art. L 141-4 (N° Lexbase : L9974LMD).

[40] C. urb., art. L. 141-19 (N° Lexbase : L4575LXQ).

[41] C. urb., art. R. 123-9 (ancien) pour les PLU non modernisés et R. 151-33 (N° Lexbase : L0309KWD) pour les PLU modernisés.

[42] CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT03666 (N° Lexbase : A95313WW).

[43] CAA Marseille, 17 décembre 2021, n° 19MA04240.

[44] Ministère de la Cohésion des territoires, Fiche n° 5, Les unités touristiques nouvelles.

[45] Rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Lire les autres articles du dossier :

Les principes d’urbanisation en montagne confrontés à la loi « climat et résilience

Le cabinet Adaltys, en collaboration avec Lexbase, vous propose un numéro spécial consacré au droit de l’urbanisme en montagne, au travers de 6 articles publiés dans Lexbase Public, édition n°651, du 13/01/2022.


Vous trouverez, ci-dessous le premier de ces articles, rédigé par Jean-Marc Petit, et qui porte sur «  Les principes d’urbanisation en montagne confrontés à la loi « climat et résilience » :

En 1985, lorsque la loi « Montagne » a été promulguée [1], l’article frontispice du Code de l’urbanisme, à l’époque l’article L. 110 (N° Lexbase : L6123IEI), donnait simplement pour objectif aux collectivités de « gérer le sol de façon économe, assurer la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ». L’article L. 121-10 (N° Lexbase : L9982LMN) obligeait les documents d’urbanisme « à déterminer les conditions » permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages et d’autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d’intérêt général et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement. Depuis, les exigences ont été très nettement renforcées par les réformes successives (lois « SRU », « Grenelle 2 » …).

La loi « Montagne », directement opposable aux autorisations d’urbanisme pour garantir une plus grande efficacité du dispositif, est restée quant à elle globalement protectrice de l’espace montagnard, malgré les assouplissements introduits en 2003, et en 2016 par la loi dite « Montagne 2 » [2]. Cela n’a pas empêché la France de détenir le « record d’Europe » de la surface artificialisée par habitant et de voir l’artificialisation, avec ses inconvénients induits, augmenter, sur l’ensemble du territoire national, et ce presque quatre fois plus vite que la population.

Parallèlement, les traductions concrètes du réchauffement climatique et les perspectives à terme ont amené à réfléchir à l’évolution de la politique de développement touristique en montagne (en fonction notamment de l’altitude, des possibilités de développement des transports « propres »…). La lutte contre l’artificialisation des sols en vue d’une absence d’artificialisation nette à terme (objectif « ZAN ») a enfin été ajoutée aux objectifs généraux par la récente loi dite « climat et résilience » [3]. La maîtrise du développement rural est désormais visée ; la maîtrise de l’étalement ainsi que le renouvellement urbain sont rappelés à plusieurs reprises [4].

L’ensemble du territoire national est concerné par ces ambitions fortes, susceptibles de contrarier l’application locale des règles. Le dispositif de la loi « Montagne », s’il peut être utilisé pour assurer effectivement une grande protection, rend également possible la consommation d’espaces naturels et l’artificialisation des sols, que la loi climat et résilience tend à réguler de manière drastique.

I. Les possibilités de consommation et d’artificialisation ouvertes par la loi « Montagne »

Les communes soumises aux principes d’urbanisation de la loi « Montagne » [5], énumérés aux articles L. 122-1 (N° Lexbase : L2369KIL) à L. 122-27 et R. 122-1 (N° Lexbase : L6662LEH) à R. 122-20 du Code de l’urbanisme, soit 5 000 communes environ, sont concernées par six principes fondamentaux plutôt protecteurs. Ces dispositions sont opposables à leurs documents d’urbanisme dans des conditions fixées par le Code de l’urbanisme, ainsi qu’aux autorisations individuelles [6] et plus généralement « à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement » [7].

Par exception, sont toutefois exonérés du respect de ces règles les travaux et projets énumérés à l’article L. 122-3 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0270LNC), notamment les services publics autres que les remontées mécaniques mais seulement si leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. L’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public est également concerné si ces réseaux répondent à la nécessité d’améliorer la couverture du territoire. Surtout, ces principes, dont la généralité uniforme se heurte à l’hétérogénéité des territoires, sont assortis d’exceptions et laissent des possibilités d’urbanisation et d’artificialisation.

A. Principe n° 1 : les espaces, paysages, milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard doivent être préservés (C. urb., art. L 122-9)

En application de cet article, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols « doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces » et pour satisfaire à cette exigence, ils « doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi » [8]. Le Code de l’urbanisme ne précise pas quels sont les espaces, paysages et milieux caractéristiques concernés. Il peut donc s’agir d’espaces ne faisant pas l’objet d’une protection règlementaire (sites classés et inscrits, parcs…). Les juridictions apprécient l’existence ou non d’un élément caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard et s’il y a ou non préservation de cet élément. Les décisions rendues récemment confirment la complexité de l’approche. Dans une même espèce, il peut y avoir entre les juridictions de première instance et d’appel des divergences de vues radicales [9]. Toujours est-il que les espaces concernés ne sont pas sanctuarisés. Un refus de permis de construire pour un projet éolien dans un espace de ce type peut être invalidé en l’absence « d’impact paysager notable » [10].

B. Principe n °2 : les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières doivent être préservées (C. urb., art. L 122-10)

Là aussi, logiquement, le Code de l’urbanisme ne précise pas quelles sont les terres concernées.

La loi « Montagne 2 » est venue confirmer que les terres se situant en fond de vallée le sont.

L’administration et la jurisprudence apprécient également le respect de cette disposition [11] au vu de différents paramètres (par exemple les labels AOP/AOC, les diagnostics PLU, les délimitations de zones agricoles protégées…). Cet article précise néanmoins que la nécessité de préserver toutes ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux et que doivent être également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Dans ce cadre, la jurisprudence considère par exemple que la seule circonstance qu’une vaste prairie très faiblement pentue et présentant les caractéristiques d’un pré agricole ne suffit pas pour qu’elle soit protégée [12]. Il n’y a donc pas de sanctuarisation des terres agricoles ou à vocation agricole. Cette disposition est ensuite assortie d’exceptions : figurent les constructions et équipements prévus à l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN), telles les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, certains équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée.

C. Principe n° 3 : la capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L 122-9 et L 122-10 (C. urb., art. L 122-8)

Au regard de cette disposition, qui se combine avec les articles précédents, le juge administratif s’attache à une analyse globale du document concerné, qui peut permettre des extensions. Il a été jugé par exemple que cet article est respecté dès lors qu’en « favorisant la densification des espaces urbanisés existants, en densifiant le centre-ville et en ouvrant progressivement les zones de développement futur, la commune a pour objectif de réduire son rythme d’artificialisation des sols de 25 % et que le PLU en litige réduit son potentiel urbanisable par rapport au POS antérieur » [13].

D. Principe n° 4 : l’extension éventuelle de l’urbanisation doit se faire en continuité de l’urbanisation existante (C. urb., art. L 122-5 et suivants)

Il s’agit là d’une disposition essentielle motivée par la lutte contre le mitage de l’espace montagnard, mais qui permet par nature les extensions de l’urbanisation. Elle donne lieu en pratique à des interprétations plus ou moins libérales selon les départements montagnards concernés, notamment sur la condition liée à l’existence d’une urbanisation suffisante pour pouvoir justifier une extension. Elle est constituée historiquement des bourgs et villages [14], mais aussi des hameaux [15]. Depuis 2003, elle peut être également constituée de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », expression introduite pour permettre d’écarter les contours jurisprudentiels exigeants de la notion de hameau. L’interprétation de cette notion est néanmoins assez restrictive. Il est jugé que « l’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble »[16]. Le Conseil d’État a exclu la possibilité de construire en continuité d’une dizaine d’habitations existantes, espacées de 25 à 40 mètres, dans un secteur non desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement [17].

Si la loi dite « Montagne 2 » a précisé que le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux[18], l’appréciation de la continuité se fait toujours comme depuis l’origine au cas par cas en utilisant les critères dégagés depuis 1985 par la jurisprudence : distances entre les bâtiments, densité, forme et logique de l’urbanisation locale, présence ou non de voies et de réseaux. Une distance trop élevée au regard du contexte local reste rédhibitoire.

Outre l’exception déjà citée, l’interdiction de construire en discontinuité ne concerne pas l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que, depuis la loi « Montagne 2 », les « annexes de taille limitée » à ces constructions. Il a été récemment jugé qu’une annexe de 8 mètres carrés d’une maison de 55 mètres carrés peut être autorisée [19].

Mais surtout peuvent toujours être réalisées en discontinuité les unités touristiques nouvelles (UTN), qui regroupent notamment les opérations de construction d’hébergements et d’équipements touristiques, qui peuvent être structurantes. Il y a certes certaines limites : aux termes de l’article L 122-15 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9766LEG), le développement touristique est admis dès lors qu’il prend en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées mais aussi la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. La création ou l’extension d’une UTN ne peut pas par ailleurs être autorisée si la qualité des sites et les grands équilibres naturels ne sont pas respectés.

Peuvent également être réalisés en discontinuité les installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Cette dernière exception profite aux constructions et ouvrages qui en raison des nuisances ou des risques qu’ils génèrent doivent être éloignés des habitations (relevant notamment de la législation ICPE). Les éoliennes, soumises à des règles de distance en application du code de l’environnement, sont concernées [20]. À l’inverse, un parc photovoltaïque ne remplit pas en principe cette condition d’incompatibilité [21], mais il peut être autorisé dans le cadre d’une autre exception [22].

À cet égard, le Code de l’urbanisme laisse notamment la possibilité, en présence d’un SCOT, d’un PLU, d’une carte communale et même en l’absence de ces documents de réaliser des projets en discontinuité, certes sous des conditions strictes définies par l’article L 122-7 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2375KIS[23].

E. Principe n° 5 : les parties naturelles des plans d’eau de moins de moins de 1000 hectares sont protégées sur une distance de 300m à compter de la rive  (C. urb., art. L 122-12 et s)

Ce principe est lui-aussi assorti d’exceptions, assez limitées, prévues par les articles L. 122-12 (N° Lexbase : L2380KIY), L. 122-13 (N° Lexbase : L2381KIZ), notamment pour les gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée et par l’article L. 122-4 (N° Lexbase : L2372KIP) qui vise notamment la possibilité pour un SCOT ou un PLU de délimiter des secteurs constructibles (avec l’accord de l’État).

F. Principe n° 6 : certaines routes nouvelles sont interdites (C. urb., art. L 122-4)

Les routes concernées sont seulement les routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d’agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale ([24]).

Ainsi, même si ces articles protecteurs sont d’application cumulative, d’interprétation restrictive s’agissant des exceptions qu’ils ouvrent, au point que le dispositif est souvent présenté comme menant à l’asphyxie des possibilités de construction en montagne, ils permettent, dans certaines limites, de consommer des espaces naturels, agricoles et forestiers et d’artificialiser les sols.

II. Les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et du « zéro artificialisation nette »

Dès octobre 2018, après la présentation par le Gouvernement du « plan biodiversité » incluant « l’objectif ZAN », le ministre de la Cohésion des territoires indiquait que les dispositions particulières à la montagne devaient être envisagées comme un moyen permettant de concilier les différents enjeux du territoire, à savoir préserver les espaces naturels et agricoles « en luttant contre l’artificialisation des sols »,  tout en garantissant aux communes et intercommunalités « de pouvoir répondre à la demande de logement et de développement des activités économiques » [25].

Depuis, la loi « climat et résilience » a été promulguée. Certes, elle ne réduit pas directement les possibilités ouvertes par les articles susvisés. Mais elle fixe comme objectif national d’atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, en compensant entièrement les surfaces éventuellement artificialisées par des surfaces renaturées [26]. Ensuite, l’optique n’est plus d’affirmer des principes et de s’en remettre, pour le résultat, au volontarisme des collectivités et au contrôle par les services de l’État. La loi fixe désormais la mobilisation des moyens à la réalisation d’un résultat formulé sous une forme quantitative et impérative, qui doit être mis en œuvre selon un calendrier imposé [27]. Il s’agit là d’un véritable changement de paradigme [28]. Une première étape de réduction du rythme de l’artificialisation pour les dix ans à venir est fixée au niveau national et également au niveau régional dans le cadre, notamment, des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) : 50 % maximum de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces sur les dix dernières années. Les SCOT et les PLU sont mobilisés pour traduire localement ces options (lire notre article dans ce même numéro spécial, Les SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel N° Lexbase : N0069BZL).

La notion d’artificialisation, qui est centrale, doit encore être précisée par un décret qui établira une nomenclature des sols artificialisés à utiliser, à terme, par les documents régionaux. La loi en donne une définition générale [29] et une plus opérationnelle, précisant que l’on devra considérer comme artificialisée une surface « dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ». Le texte réglementaire, qui devrait être plus précis s’agissant des sols dont la structure et la composition sont perturbés par l’homme, et qui devrait comporter des seuils de déclenchement pour la classification des surfaces, est bien entendu très attendu…

L’urbanisation en continuité, les créations d’UTN et les aménagements de domaines skiables vont s’inscrire dans ce nouveau cadre, encore flou, qui ne semble pas susceptible de s’adapter davantage aux spécificités et aux ambitions de certains territoires montagnards…


[1] Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne (N° Lexbase : L7612AGZ).

[2] Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (N° Lexbase : L0100LCP).

[3] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R).

[4] Cf. les nouveaux art. L. 101-2 (N° Lexbase : L7076L79) et L 101-2-1 (N° Lexbase : L7077L7A) du Code de l’urbanisme.

[5] C’est-à-dire les seules communes délimitées par les arrêtés auxquels fait référence l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985. Cf. CE, 20 juillet 2020, n° 428023 (N° Lexbase : A62093RE). La liste des communes concernées figure sur le site du ministère de la Transition écologique.

[6] Sauf sur le territoire de la DTA des Alpes-Maritimes, seule opposable lorsqu’elle fixe les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne, sous réserve que ces prescriptions soient suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions. Cf. CE, 19 novembre 2021, n° 435153 (N° Lexbase : A48077CZ).

[7] C. urb., art. L. 122-2 (N° Lexbase : L2370KIM).

[8] CE, 24 avril 2012, n° 346439 (N° Lexbase : A4188IKC).

[9] Cf. par exemple CAA Marseille, 19 novembre 2021, n° 19MA03306 (N° Lexbase : A61457CL).

[10] CAA Marseille, 2 février 2021, n° 18MA02635 (N° Lexbase : A82104ES).

[11] Elle a récemment été considérée comme méconnue dès lors que les parcelles concernées étaient assez vastes (4 500 m2), exploitées pour un usage de fauche, qu’elle s’inscrivaient dans un couloir préservé de toute urbanisation dédié aux activités agricoles et pastorales à proximité de plusieurs exploitations agricoles dont celle qui les exploite, et alors qu’une étude de la chambre d’agriculture avait conclu à la nécessité de préserver les parcelles situées à moins de 600 mètres des bâtiments agricoles (CAA Lyon, 7 juillet 2020, n° 18LY03445 N° Lexbase : A69713SY).

[12] CAA Lyon, 13 avril 2021, n° 19LY01654 (N° Lexbase : A02574QL).

[13] CAA Marseille, 13 juillet 2021, n° 20MA01160 (N° Lexbase : A17354ZB).

[14] Cette dernière notion renvoyant à une urbanisation également organisée autour d’un noyau traditionnel, ayant une vie propre toute l’année, accueillant ou ayant accueilli des éléments de vie collective (commerces, service public…).

[15] Ce terme désigne un petit ensemble de bâtiments d’habitation (une dizaine ou une quinzaine environ), regroupés, proches et structurés, d’une taille inférieure aux bourgs et aux villages, et distincts de ces derniers.

[16] CAA Marseille, 27 février 2020, n° 19MA05462 (N° Lexbase : A94973GT).

[17] CE, 2 octobre 2019, n° 418666 (N° Lexbase : A5093ZQP).

[18] C. urb., art. L. 122-5-1 (N° Lexbase : L1260LCN).

[19] CAA Lyon, 30 novembre 2021, n° 20LY00707 (N° Lexbase : A68167E8).

[20] CE, 16 juin 2010, n° 311840 (N° Lexbase : A9801EZZ).

[21] CE, 7 octobre 2015, n° 380468 (N° Lexbase : A8951NSC).

[22] CAA Marseille, 16 novembre 2021, n° 18MA04138.

[23] Notamment étude de discontinuité, création de hameaux et de groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement, zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées (ZUFTECAL).

[24] Le ministère de la Cohésion des territoires a précisé ces notions sur son site.

[25] Instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018, relative aux dispositions particulières à la montagne du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6982MAT).

[26] Article 191 de la loi.

[27] Article 194 de la loi.

[28] P. Soler-Couteaux, J.-P. Strebler, Les documents d’urbanisme à l’épreuve du zéro artificialisation nette : un changement de paradigme, RDI, 2021, p. 512.

[29] C. urb., art. L. 101-2-1 (N° Lexbase : L7077L7A) : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. L’artificialisation nette des sols est le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ».

Lire les autres articles du dossier :

Evaluation environnementale: décryptage du décret du 13 octobre 2021

Champ d’application

Le décret du 13 octobre 2021 modifie le champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.

Au cas par cas

Est créé un dispositif d’examen au cas par cas réalisé directement par la collectivité responsable du document d’urbanisme sous réserve de l’avis conforme de l’autorité environnementale.

Entrée en vigueur

Le décret est entré en vigueur le 16 octobre 2021. Il s’applique aux procédures d’élaboration ou de révision des PLU en cours, lancées après le 8 décembre 2020, à tout stade d’avancement de la procédure.

Pour savoir plus :

Parution de l’ouvrage CCAG maîtrise d’oeuvre

Jusqu’à aujourd’hui, les CCAG-PI étaient la seule référence pour les marchés de maîtrise d’oeuvre. Trop généralistes, ils ne répondaient pas assez aux spécificités de ces marchés. Le 1er avril 2021, est entrée en vigueur le nouveau CCAG dédié aux marchés de maîtrise d’oeuvre. À cette occasion, Le Moniteur, Laurent Sery et Christian Romon se sont associés pour la publication d’un ouvrage qui dispense des conseils pratiques et des exemples permettant la rédaction de clauses équilibrées.

Vous pouvez retrouver l’ouvrage sur :https://boutique.lemoniteur.fr/ccag-maitrise-d-oeuvre-commente.html

Draft Revision of PRC Company Law – What A FIE Should Pay Attention To

The Company Law of the People’s Republic of China (Draft Revision) (the “Draft Revision”) was published for public consultation on 24 December 2021. The Draft Revision contains 15 chapters and 260 articles, which substantially add and amend about 70 articles to the existing 13 chapters and 218 articles of the Company Law, and will have a direct impact on foreign-invested enterprises operating in China in many aspects. This is particularly so given that the Foreign Investment Law, which came into effect on 1 January 2020, sets a five-year transitional period for foreign-invested enterprises in China to complete the adjustments to their corporate governance structure according to the Company Law, and that a large number of enterprises have not yet completed this adjustment process. This revision to the Company Law, once entering into force, will become the new basis for foreign-invested enterprises to adjust their corporate governance structure. Therefore foreign-invested enterprises need to pay sufficient attention to this revision.

1. On the Party’s leadership of state-owned enterprises

Article 145 of the Draft Revision provides that “the organizations of the Communist Party of China in state-funded companies shall play a leading role in accordance with the provisions of the Constitution of the Communist Party of China, deliberate and discuss major business management matters of the company, and support the shareholders’ meeting, the board of directors, the supervisory board and senior management in exercising their powers in accordance with the law”. Article 143 of the Draft Revision clarifies that state-funded companies include wholly state-owned, state-controlled limited liability companies and joint-stock companies.

Accordingly, the discussions in recent years on the establishment of party organizations in Sino-foreign joint ventures in which state-owned capital is in a controlling position may finally find a clear legal basis.

There is still some room for interpretation of the wording “to deliberate and discuss major business and management matters”, such as what matters are considered to be major business and management matters and whether “to deliberate and discuss” means not to enjoy direct decision-making power. But still, this amendment is providing a legal tool and a clearer legitimacy for the presence of the party organization in the company from a legislative perspective.

2. On the corporate capital

The reform and optimization of the company’s capital regime is one of the main focuses of this amendment. However, most of the relevant amendments are reflected under the company form of joint stock company, rather than limited liability company, which is used by the vast majority of foreign companies.

Under the legal form of joint stock company, the company may adopt an authorized capital system, i.e. a joint stock company is established by issuing only a portion of its shares, and the articles of association or the shareholders’ meeting may make an authorization for the board of directors to decide whether to issue the remaining shares in accordance with the actual needs of the company’s operations (Articles 97 and 164 of the Draft Revision). The company may create different types of shares, including preferred and subordinated shares, special voting shares, shares subject to transfer restrictions, etc. (Articles 157 and 158 of the Draft Revision). The company may choose to adopt denominated or non-denominated shares in accordance with its articles of association (Article 155 of the Draft Revision) etc. Whether these flexible provisions will result in more Sino-foreign joint stock companies in practice in the future is a question that deserves long-term observation.

3. On shareholders’ contributions and transactions of equity interest

Pursuant to Articles 46 and 47 of the Draft Revision, the failure of a shareholder to pay his capital contribution in full and on time will give rise to legal liability on several levels. Firstly, in respect of the shareholder, if he or she fails to pay the capital contribution within the prescribed period after a call by the company, he or she will be deemed forfeiting the part of equity for which he or she did not pay; secondly, in respect of the failure to pay the capital contribution during the establishment process, the shareholder will be liable to the company for interest and damages, while the other shareholders at the time of establishment will be jointly and severally liable; thirdly, the directors, supervisors and executive officers of the company will be liable for compensation if they have knowledge of the failure and fail to take action.

In addition, Article 48 of the Draft Revision also adds a mechanism for the accelerated expiry of the capital contributions subscribed by the shareholders of a limited liability company, stipulating that if the company is unable to settle its debts as they fall due and clearly lacks the ability to do so, the company or its creditors shall have the right to request the shareholders who have subscribed the capital contributions but have not yet reached the deadline for payment to pay the capital in advance.

In the context of equity transactions, defective equity, i.e., for example, equity contributed by the transferring shareholder but not yet due for payment, or equity that is due for payment and the transferring shareholder has not fulfilled its payment obligations, or equity in which the value of the assets used to make the contribution is significantly low in the case of a non-monetary contribution, will make the transferee (jointly and severally) liable for the contribution or the full contribution (Article 89 of the Draft Revision).

4. On corporate governance

In practice, the three-tier structure of

  • shareholders/shareholders’ meeting
  • board of directors/executive directors + supervisory board/supervisors
  • managers

required by the existing Company Law is somewhat redundant for many small foreign-owned enterprises. The supervisory board, in particular, is in practice mostly reduced to a single supervisor, who is also mostly a formality and does not really play a role in monitoring the performance of the company’s directors and managers.

The Draft Revision allows companies to choose a single-tier governance model, i.e. a board of directors only, without a supervisory board. According to Article 64 of the Draft Revision, if a limited liability company chooses to have only a board of directors, an audit committee consisting of directors shall be set up in the board of directors to be responsible for supervision.

In addition, for small-scale limited liability companies, the Draft Revision also gives some flexibility. Instead of a board of directors, such companies may have a director or manager (Articles 70 and 130 of the Draft Revision); instead of a supervisory board, they may have one or two supervisors (Article 84 of the Draft Revision).

5. On directors, supervisors and senior management of the Company

One of the common concerns of foreign investors in foreign-funded enterprises is what responsibilities and risks will be borne by the executives of those foreign-funded enterprises in China. Certain content of this Draft Revision also focuses on this issue of liability of executives.

Article 65 of the Draft Revision adds a very detailed provision on the process of change of directors, namely, “If a director resigns, he/she shall notify the company in writing and the resignation shall take effect on the date of receipt of the notice by the company. …… If a director who is the legal representative resigns, he/she shall be deemed to resign from the legal representative at the same time.”

The practical significance of this provision is that when many large multinational enterprises change their executives, this is often achieved through a resignation letter at their foreign headquarters, while in the PRC company registration and filing process, the relevant filing needs to be completed in order to fully release the executive from his or her liabilities. The time lag between the resignation letter and the completion of the filing can sometimes be months to years due to issues such as internal processes at the company’s foreign headquarters, or perhaps even due to lack of cooperation from the subsidiary in China. Executives who have already stepped down are often concerned about incurring some executive liability during this process. This new provision in Article 65 should therefore help to clarify the responsibilities and obligations of corporate executives in such circumstances.

Article 66 of the Draft Revision provides that the shareholders’ meeting may resolve to dismiss a director; if a director is dismissed before the expiry of his or her term of office without due cause, that director may request compensation from the company. This provision seems to echo Article 62 of the Draft Revision, which states that “the board of directors shall be the executive body of the company”. As an executive body, the board of directors has a more specific and routine role than the shareholders’ meeting, which is the “authority” of the company. Although directors are not employees of the company and do not receive a salary, it is a common practice in foreign companies abroad to pay them a certain amount of remuneration through a mandate agreement to compensate them for their work. The dismissal of a director without cause is almost analogous to the dismissal of an employee for those directors who work “full time” on the affairs of the company. It is therefore reasonable for the directors to ask for some compensation from the company in such circumstances.

If the aforementioned detailed rules help to protect directors and clarify their responsibility, the following contents undoubtedly increase and reinforce the responsibilities of the persons concerned.

The Draft Revision strengthens the responsibility of directors, supervisors and senior management to maintain the adequacy of the company’s capital. As mentioned above directors, supervisors and senior management may be held personally liable for inadequate capital contributions by shareholders in the process of capitalization. The above-mentioned persons will also be liable in the process of capital withdrawal by shareholders, distribution of company profits and reduction of capital (Articles 47, 52, 207 and 222 of the Draft Revision).

In addition, the Draft Revision adds the provision that directors and senior management who, in the performance of their duties, intentionally or through gross negligence, cause damage to others, shall be jointly and severally liable with the company (Article 190 of the Draft Revision).

In practice, the issue of the liability of directors has been widely discussed after the court judgment in the Kangmei Pharmaceuticals case was made public at the end of 2021. In that case, the court ruled that several independent directors were jointly and severally liable to bear within certain percentage the debts of Kangmei Pharmaceutical, on the grounds that the directors concerned had failed to exercise due diligence. Accordingly, the aforementioned independent directors may all be liable for hundreds of millions of RMB in damages. This new provision in the Draft Revision will undoubtedly provide a more direct and clearer legal basis for the court to handle such cases.

The Draft Revision is still in the consultation stage and detailed adjustments may still be made subsequently. However, in terms of the general trend, foreign enterprises, which are subject to the uniform application of the Company Law, will need to pay close attention to the adjustments to the corporate governance structure, the more flexible provisions for joint stock companies and the responsibilities of directors, supervisors and senior management in order to operate in China in an efficient and compliant manner.

Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de décembre 2021.

Analyse de Jurisprudences – Janvier 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6173 (07/01/2022)

Sinistres. L’assureur est subrogé dans les droits du maître d’ouvrage s’il a fait état de la police d’assurance au cours de l’expertise

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 2021 (n°442977) L’action d’un assureur en indemnisation du préjudice pour un sinistre survenu en cours d’exécution d’un marché public est recevable si les modalités d’indemnisation ont été mentionnés dans le rapport d’expertise.

Procédure d’attribution. Le défaut d’impartialité constitue un vice justifiant l’annulation du contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 2021 (n°454466). Le principe d’impartialité qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection des offres figure au nombre des principes généraux du droit qui s’impose au pouvoir adjudicateur. Sa méconnaissance constitue un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation d’un contrat.

Contrat administratif. Le tiers évincé doit contester le marché dans un délai de deux mois

Commentaire d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 novembre 2021 (n°19DA02741) qui rappelle que le recours en contestation de la validité d’un contrat administratif d’un candidat évincé doit être introduit dans le délai de deux mois.

Le point sur les infrastructures de recharge et l’intermodalité dans la loi Climat et résilience

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », ne pouvait pas ne pas contenir un certain nombre de dispositions en matière de mobilité.

On sait combien les enjeux de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique sont majeurs dans le secteur de la mobilité, puisqu’il constitue le premier poste des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Ainsi, sans surprise, le sujet des transports avait constitué un point important des travaux de la convention citoyenne pour le climat(1) qui avait fait pas moins de trente propositions en ce domaine, en juin 2020(2). Certaines, particulièrement emblématiques, telle la limitation à 110 km/h de la vitesse maximale de circulation sur les autoroutes, n’ont pas été reprises par le gouvernement dans le projet de loi.

Sans apporter de novations majeures sur ces questions, dès lors que le mouvement en matière de transition énergétique avait déjà été largement engagé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM)(3), la loi Climat et résilience comporte néanmoins quelques nouveautés significatives dans le domaine des transports. Si l’on met à part la question des zones à faible émission mobilité (ZFE-m)(4), celles-ci concernent principalement l’encouragement au développement des infrastructures de recharge et un certain nombre de mesures visant à favoriser les « mobilités propres » au sein des différents moyens de transport.

[…]

AJCT 2021. 568

Pour en savoir plus:

Administration. Nouvelles règles de publicité, de conservation et d’entrée en vigueur des actes

Le cabinet ADALTYS vous propose une analyse de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 qui a pour objectif d’harmoniser et de moderniser les règles de publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités et de leurs groupements.

L’ensemble de ces nouvelles règles entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Pour en savoir plus :

La Gazette des communes, des départements, des régions – n° 259413/12/2021 [Article de périodique] p. 58-59.

Quand déroger au PLU bénéficie à l’habitat et aux locaux à vélos

Urbanisme – Pour faciliter la production de logements et les mobilités douces, l’offre de stationnement automobile peut être réduite.


La problématique du stationnement automobile dans les villes, comme celle de la densité, est au cœur des tensions et débats actuels entre promoteurs, collectivités territoriales et habitants. Pour mémoire, ce sont les plans locaux d’urbanisme (PLU) qui fixent le nombre minimum de places de stationnement à réaliser dans les programmes de construction. Ici ou là, des modifications de ces plans sont en cours pour réduire ce nombre et faciliter la mutualisation entre plusieurs constructions. Les opérateurs sont parfois invités à réaliser moins de places que le minimum réglementaire. Ailleurs, ce minimum reste requis afin de ne pas surcharger les voies publiques et privées du voisinage, et il est même demandé de construire davantage d’aires de stationnement. Dans ces situations, il est important de connaître les exceptions légales et les dérogations possibles aux règles du PLU, dont celles récemment créées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ».

 

Les exceptions légales pour certaines constructions et dans certaines zones

La disposition la plus ancienne et la plus connue concerne les logements locatifs sociaux. Elle a été étendue par la loi Elan du 23 novembre 2018 aux logements locatifs intermédiaires. Sont également concernés certains bâtiments assurant l’hébergement de personnes âgées et certaines résidences universitaires (art. L. 151-34 du Code de l’urbanisme).

Une place par logement. Pour ces constructions, les autorités chargées de délivrer les autorisations de construire ne peuvent pas exiger plus d’une place de stationnement par logement (art. L. 151-35 C. urb.), et ce, quel que soit le contenu du PLU.

Cette rédaction et les raisons qui l’ont justifiée ont amené plusieurs juridictions à considérer (logiquement) que l’on ne peut pas imposer plus de places de stationnement que le nombre de logements, même si le règlement du PLU prévoit également la réalisation de places pour les visiteurs (CAA Douai, 15 juin 2021, n° 18DA01112).

Qualité de la desserte en transports collectifs. Lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement si la qualité de la desserte le permet (art. L. 151-35 al. 2 C. urb.). Là aussi, la jurisprudence a apporté des précisions utiles. Il a ainsi été jugé que cette distance doit se calculer en ligne droite entre le projet immobilier et la gare ou la station de transport en question, et ce, même si les places sont réalisées sur un autre terrain, et non dans le programme lui-même (CAA Lyon, 29 juin 2021, n° 20LY02599 ; à noter que la CAA a, pour le calcul des 500 m, pris en compte l’entrée de la gare elle-même et non l’extrémité de ce bâtiment).

Véhicules vertueux. Une mesure moins connue, reposant sur une autre logique, tend à développer l’usage de véhicules vertueux (art. L. 151-31 C. urb.). Cet article prévoit que « lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage ».

Zones tendues. Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont applicables aux logements existants, quel que soit le contenu du PLU. Ainsi, dans les zones dites « tendues » (communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du Code général des impôts ou communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au II de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation), l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire (art. L. 151-36-1 C. urb.).

[…]

Pour plus de détails :

https://www.lemoniteur.fr/article/quand-deroger-au-plu-beneficie-a-l-habitat-et-aux-locaux-a-velos.2179017

Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de novembre 2021.

Longtemps évoqué, longtemps attendu, longtemps espéré, le code de la fonction publique est enfin paru !

Jusqu’à aujourd’hui, les règles régissant le statut des fonctionnaires et agents publics, qui constituent le statut général, figuraient dans quatre lois distinctes (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986) et leurs décrets d’application et il n’était pas toujours aisé de retrouver les textes applicables à chaque fonction publique et à chaque filière et corps ou cadres d’emplois, même si certains auteurs et éditeurs ont tenté une « codification » de ces règles dans des codes rouges ou bleus.

Ce temps est désormais révolu puisqu’à compter du 1er mars 2022, les règles applicables aux trois versants de la fonction publique figureront dans un seul et unique code.

Cette codification se fera à droit constant, c’est-à-dire sans modification des règles en vigueur, et selon un plan thématique et non plus par fonction publique, même si chaque fonction publique conservera ses spécificités et particularités.

Mais pour l’instant, seule la partie législative de ce code a été publiée et elle est composée :

  • d’un livre sur les droits, obligations et protections,
  • d’un livre sur l’exercice du droit syndical et dialogue social,
  • d’un livre sur le recrutement,
  • d’un livre sur les principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
  • d’un livre sur la carrière et parcours professionnel,
  • d’un livre sur le temps de travail et congés, d’un livre sur la rémunération et action sociale
  • et d’un livre sur la prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.

Il restera donc encore à attendre la partie règlementaire de ce nouveau code.

Et en attendant, le gouvernement a prévu des tables de concordance pour permettre à chacun de s’y retrouver dans cette nouvelle codification.

La Vefa en « prêt à finir » peine à décoller

Extrait de l’interview de Julie Gomez-Balat

Logement – Issu de la loi Elan, ce dispositif permet de laisser l’exécution de certains travaux à l’acquéreur. Mais il demeure sous-exploité.

Acheter un logement sur plan et garder la possibilité de réaliser soi-même les travaux de finition et pose d’équipements, tel est le principe de la vente en l’état futur d’inachèvement (Vefi) proposée depuis la loi Elan du 23 novembre 2018 aux acquéreurs de logements neufs. L’idée était simple : ne plus exiger que le promoteur livre un logement complètement habitable, au risque de voir ensuite le propriétaire jeter l’évier neuf pour le remplacer par un autre plus à son goût ou refaire entièrement les peintures.

Description et chiffrage dans le contrat. L’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation prévoit ainsi que, lors de la signature d’un contrat de réservation d’un logement, l’acquéreur peut se réserver l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure lui-même. Le contrat doit comporter une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur « accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux ». Ceux-ci doivent être décrits et chiffrés par le vendeur. Les parties doivent également fixer un délai dans lequel l’acquéreur pourra revenir sur sa décision de réaliser les travaux ; en pareille hypothèse, le promoteur sera tenu de terminer le logement aux prix et conditions convenus.

L’étude d’impact de la loi Elan estimait « le coût des travaux dont l’acquéreur se réserverait la réalisation entre 1 000 et 15 000 euros par logement et à 10 % le nombre de contrats qui comporteraient une clause de réservation de travaux au bénéfice de l’acquéreur ». Mais trois ans après la parution du texte, le constat des professionnels est unanime : ce système est très peu utilisé, même si aucun chiffre officiel n’a été communiqué par les notaires ou la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). 

Une carte supplémentaire dans l’éventail du promoteur

Pourtant, les spécialistes du logement neuf s’accordent à dire que ce système fonctionne très bien pour les maisons individuelles – le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) permettant, en effet, à l’acquéreur de se réserver des travaux de finition. « La tendance est à l’hyper personnalisation des logements, chacun veut choisir sa décoration, et la Vefa en “prêt à finir” offre aussi cette possibilité pour l’habitat collectif, elle est donc dans l’air du temps », estime Julie Gomez-Balat, avocate associée chez Adaltys. Des personnes ayant des compétences en bâtiment peuvent réaliser les finitions, et des acquéreurs qui veulent investir dans le très haut de gamme ont la possibilité de mandater un architecte d’intérieur pour réaliser les travaux.

[…]

Pour en savoir plus :

https://www.lemoniteur.fr/article/la-vefa-en-pret-a-finir-peine-a-decoller.2179012

La légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peut être appréciée, par la voie de l’exception, à la date du fait générateur de l’impôt

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 47, 22 Novembre 2021, 2352

Le Conseil d’État juge, par une décision qui sera publiée au Recueil Lebon, que lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l’effet d’un changement de circonstances de droit, devenu légal à la date du fait générateur de l’impôt.

CE, 4 oct. 2021, n° 448651, min. Économie, Finances et Relance c/ Sté Ceetrus  : Lebon ; JCP A 2021, act. 595 CE, 4 oct. 2021, n° 448820 , min. c/ Sté Éts Darty et fils : inédit CE, 4 oct. 2021, n° 448822 , min. c/ Sté Mercialys : inédit CE, 4 oct. 2021, n° 448850 , min. c/ Sté L’Immobilière Groupe Casino : inédit

Extraits de la décision CE, 4 oct. 2021, n° 448651

3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificative pour 2015, rendu applicable à compter du 1er janvier 2016 en vertu du A du III de ce même article : ” Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal (…) “. Aux termes de l’article 1521 du même code : ” La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées “. Aux termes de l’article 1415 du même code : ” La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition “. Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 qu’à la date du fait générateur de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en litige, soit le 1er janvier 2016, cette imposition avait pour objet de couvrir les dépenses exposées par les collectivités territoriales pour assurer l’enlèvement et le traitement tant des ordures ménagères que des déchets non ménagers, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales.

5. Par suite, en se bornant à constater qu’à la date du 16 décembre 2015, à laquelle l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Tour(s)plus a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2016, les dispositions alors applicables de l’article 1520 du code général des impôts ne permettaient de couvrir que la collecte et le traitement des seules ordures ménagères, pour en déduire que le taux ainsi fixé était entaché d’illégalité en ce qu’il aboutissait à une disproportion manifeste entre le produit de cette imposition et les dépenses exposées par la communauté d’agglomération pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, alors qu’il lui appartenait de rechercher si cette illégalité subsistait à la date du fait générateur de l’imposition, eu égard au périmètre des dépenses pouvant être couvertes par le produit de cette taxe à compter du 1er janvier 2016, le tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit.

[…]

CONCLUSIONS

1 – Dans ces quatre litiges, les sociétés requérantes ont excipé, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle la communauté d’agglomération Tour(s)plus a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l’année 2016. Ce taux serait, selon elles, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (V. CE, 31 mars 2014, n° 368111 et a., min. c/ Sté Auchan France : Lebon T. ; RJF 6/14, n° 639, concl. N. Escaut ; BDCF 6/14, n° 62 ; JCP A 2014, act. 327).

L’article 1520 du Code général des impôts (CGI) définit les dépenses que la taxe est destinée à financer. Entre la date de l’adoption de la délibération contestée et le 1er janvier 2016, date du fait générateur de la taxe en litige, cet article 1520 a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2015, à compter du 1er janvier 2016, pour permettre que la taxe finance les dépenses du service de collecte et de traitement non seulement des déchets ménagers, mais aussi des autres déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), couramment appelés déchets non ménagers (L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 57, de finances rectificative pour 2015. – Par la décision du 31 mars 2014, min. c/ Sté Auchan France, qui portait sur l’année 2008, le Conseil d’État avait jugé que la taxe n’avait pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers). S’est donc posée la question de savoir si, pour apprécier s’il y avait disproportion manifeste entre le produit de la taxe et donc son taux et le montant des dépenses pouvant être financées, il fallait appliquer les règles fixées par l’article 1520 du CGI à la date de l’adoption de la délibération ou à la date à laquelle elle avait reçu application, soit le 1er janvier 2016.

Le tribunal administratif d’Orléans, en s’en tenant à la règle selon laquelle la légalité d’un acte réglementaire s’apprécie à la date de son adoption, a choisi la première branche de cette alternative, ce qui l’a conduit à juger que la délibération du 16 décembre 2015 était entachée d’illégalité. L’autre approche, que nous allons vous proposer de retenir, peut se réclamer du fait qu’à la date du fait générateur de l’impôt, qui est celle à laquelle la délibération a commencé à recevoir application, la règle de droit applicable était l’article 1520 du CGI dans sa rédaction issue de la LFR pour 2015.

2 – Dans les conclusions sur la décision du 29 mars 2010, Section française de l’observatoire international des prisons et Korber (CE, 29 mars 2010, n° 319043 et 319580 : Lebon, p. 84 ; JCP A 2020, act. 292), Mattias Guyomar rappelait que la cristallisation de la légalité d’un acte réglementaire à la date de son édiction était un principe intangible mais ajoutait que cela ne dispensait pas l’auteur de l’acte d’un « devoir de projection le conduisant à apprécier, de manière dynamique, la légalité de son application dans le temps au regard de l’ensemble des règles existant à cette date, qu’elles soient déjà applicables ou non ». Cette approche doit également, selon nous, guider le juge administratif. Il doit en outre tenir compte du fait que les contentieux de l’excès de pouvoir, du refus d’abrogation et de l’exception d’illégalité n’ont pas le même objet, ce dont votre jurisprudence a d’ores et déjà tiré différents types de conséquences.

Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, où l’objectif est d’obtenir l’annulation de l’acte ab initio, s’applique avec fermeté la règle selon laquelle la légalité de l’acte réglementaire attaqué s’apprécie au regard des règles existant à la date de son édiction. Mais cette règle n’est pas absolue et vous avez, en particulier, introduit un tempérament dans le cas où un décret est pris « en avance », par anticipation, pour l’application d’une loi qui sera applicable à la date de l’entrée en vigueur du décret. Dans ce cas, la légalité du décret est appréciée en fonction du droit applicable à sa date d’entrée en vigueur (décision Section française de l’observatoire international des prisons et Korber susmentionnée).

En présence d’un refus d’abrogation d’un acte réglementaire, l’office du juge est tourné vers l’effet utile d’une annulation de ce refus, qui réside dans l’obligation pour l’autorité compétente, que le juge peut prescrire d’office, de procéder à l’abrogation de l’acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique (V. CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216 et 424217, Assoc. des Américains accidentels : Lebon, p. 296 ; JCP G 2019, 1193, note B. Defoort ; Comm. com. électr. 2020, comm. 20). La question qui guide le juge est donc de savoir s’il y aurait matière à enjoindre à l’Administration d’abroger l’acte réglementaire en cause. C’est pourquoi vous jugiez que l’autorité administrative est fondée à refuser d’abroger un règlement dont l’illégalité initiale a cessé à la date de ce refus (CE, 10 oct. 2013, n° 359219, Féd. française de gymnastique : Lebon, p. 251). Vous aviez aussi admis que le juge tienne compte des modifications de l’état du droit intervenues postérieurement au refus d’abroger, voire à l’introduction de la requête et purgeant le vice originel dont était entaché l’acte (CE, 30 mai 2007, n° 268230 : Lebon T. – V. d’autres références dans les conclusions d’A. Lallet sur la décision Assoc. des Américains accidentels, note 14). Vous êtes allés au bout de cette logique dans la décision d’assemblée Association des Américains accidentels, en jugeant que, pour apprécier la légalité d’un refus d’abroger, le juge se détermine au regard des règles applicables à la date de sa décision.

En matière d’exception d’illégalité, enfin, ce qui importe véritablement est de savoir si l’acte était illégal à la date à laquelle il a été appliqué. C’est pourquoi vous jugez depuis longtemps que le juge peut, non seulement apprécier la légalité de l’acte litigieux à la date à laquelle celui-ci a été pris (CE, 24 janv. 1902, Sieur Avézard : Lebon, p. 44) mais aussi rechercher si l’acte n’est pas devenu illégal à la date à laquelle il en a été fait application, par suite d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait (CE, ass., 22 janv. 1982, Ah Won : Lebon, p. 33). Vous avez aussi, récemment, distingué entre les motifs d’illégalité, selon qu’ils sont ou non susceptibles de faire porter à l’acte une atteinte illégale à l’ordre juridique, ce qui a conduit à juger que les conditions d’édiction de l’acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement contestés que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, tandis que la légalité des règles fixées par l’acte, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent également être utilement contestés par la voie de l’exception d’illégalité (CE, ass., 18 mai 2018, n° 414583, Féd. des finances et affaires économiques de la CFDT : Lebon, p. 187).

La principale innovation que nous vous proposons est de transposer, en matière d’exception d’illégalité, la logique de la décision Section française de l’observatoire international des prisons à un cas où le texte servant de base légale à l’acte attaqué n’avait pas encore été modifié à la date d’adoption de cet acte. Le ministre fait certes valoir qu’à la date d’adoption de la délibération du 16 décembre 2015, la modification de l’article 1520 du CGI avait fait l’objet d’un vote conforme par les deux assemblées et n’était donc plus en discussion, compte tenu des règles de la procédure parlementaire. Il est vrai aussi que vous admettez que des mesures réglementaires soient prises pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée, sans méconnaître le principe selon lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie au regard des dispositions existant à la date de sa signature, à la condition qu’elles n’entrent pas en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers (CE, 18 juill. 1913, Synd. national des chemins de fer : Lebon, p. 875. – CE, sect., 27 janv. 1961, Sieurs Daunizeau et a. : Lebon, p. 57. – CE, sect., 30 juill. 2003, n° 237201, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT) : Lebon, p. 346). Mais il nous paraît difficile de procéder à une forme de découpage d’un texte législatif destiné à être adopté dans sa globalité et, en outre, de ne pas tenir compte de l’éventualité d’une censure que pourrait prononcer le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de la loi. En revanche, nous pensons qu’au moins dans la configuration de l’espèce, la circonstance que la loi n’ait pas encore été adoptée lors de l’adoption de la délibération peut être regardée comme indifférente. Dans le contexte général de vos décisions récentes, qui traduisent un renforcement du souci de pragmatisme nuançant depuis longtemps, dans votre jurisprudence, le formalisme s’appliquant à la contestation des actes réglementaires, deux considérations nous déterminent en ce sens : d’une part, s’agissant d’une exception d’illégalité, ce qui importe est la légalité de la délibération à la date où il en a été fait application, c’est-à-dire ici à la date du fait générateur de l’impôt ; d’autre part, on n’est pas dans un cas où il y aurait matière à s’interroger sur l’intention de l’auteur de l’acte de lui donner, à cette date, la portée que peut légalement lui conférer la loi future. Tel pourrait être en revanche le cas pour un avantage fiscal dont il reviendrait aux collectivités territoriales de préciser les caractéristiques (durée, niveau, bénéficiaires…) – pour un exemple, voir la décision CE, 31 juill. 2009, n° 296835, min. c/ SARL Deluxe Global Media Services France (Lebon T. ; RJF 12/09, n° 1103, concl. C. Legras BDCF 12/09, n° 140), où étaient en cause des délibérations adoptées dans les années 1960 et prévoyant une exonération de taxe professionnelle pour les entreprises durant les cinq années suivant celle de leur création qui, conformes à la loi lors de leur adoption, s’agissant de cette durée, étaient devenues illégales à la suite d’une loi de 1980 limitant la durée de l’exonération à quatre années et dont on pouvait soutenir qu’elles étaient redevenues légales après l’adoption, en 1990, d’une loi portant à nouveau la durée maximale de l’exonération à cinq ans – solution qui n’a pas été retenue.

En conclusion, s’agissant d’une délibération qui avait vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2016, nous vous proposons de juger que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se bornant à apprécier sa légalité à la date de son adoption, sans rechercher si, à la date où il en a été fait application, soit la date du fait générateur de l’impôt, la modification de l’article 1520 du CGI n’était pas de nature à la rendre légale, pour ce qui concerne le niveau du taux de la TEOM.

Vous annulerez l’article 1er de chaque jugement attaqué et renverrez les affaires au tribunal administratif d’Orléans. Vous rejetterez les conclusions présentées par chaque société au titre des frais d’instance.

Tel est le sens de nos conclusions.

Karin Ciavaldini rapporteure publique

Note :

Par quatre arrêts rendus le 4 octobre 2021, le Conseil d’État poursuit sa jurisprudence relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excédentaire et précise que lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter si l’illégalité a cessé à la date du fait générateur de l’imposition.

• Par une délibération en date du 16 décembre 2015, la Communauté d’agglomération de Tours Plus a fixé le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ayant pour objet de couvrir les dépenses exposées par les collectivités territoriales pour assurer l’enlèvement et le traitement tant des ordures ménagères que des déchets non ménagers, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales.

Par quatre requêtes distinctes, les sociétés Ceetrus France, Immobilière Groupe Casino, Mercialys et Etablissements Dartys et Fils ont saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la décharge de cotisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au titre de l’année 2016. À l’appui de leur requête, les quatre sociétés excipaient de l’illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 ayant fixé le taux de la taxe.

Par quatre jugements en date du 30 novembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à leurs demandes et prononcé la décharge de cotisation de la taxe. Le tribunal s’est fondé sur la circonstance qu’à la date de la délibération du 16 décembre 2015, les dispositions alors applicables de l’article 1520 du Code général des impôts (CGI) ne permettaient de couvrir que la collecte et le traitement des ordures ménagères. Le tribunal en a alors déduit que le taux de TEOM était entaché d’illégalité en ce qu’il aboutissait à une disproportion manifeste entre le produit de cette imposition et les dépenses exposées par la communauté d’agglomération pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales. Le tribunal a donc apprécié la légalité de la décision d’imposition à la date de la délibération.

Le ministre de l’Économie a formé quatre pourvois en cassation.

Par quatre arrêts, le Conseil d’État a annulé les quatre jugements et renvoyé les affaires devant le tribunal administratif d’Orléans. Le Conseil d’État a jugé que « dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte règlementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter. De la même façon, lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l’effet d’un changement de circonstances, devenu légal à la date du fait générateur de l’imposition ». Ainsi, la légalité d’un acte pris en application d’un acte réglementaire s’apprécie à la date de son édiction et non à la date de l’édiction de l’acte réglementaire.

• Cet arrêt attire l’attention à deux titres.

En premier lieu, le Conseil d’État rappelle la modification du champ de la TEOM, introduite par la loi de finances du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificatives pour 2015. Au 1er janvier 2016, la TEOM couvre les seules dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers, non couverts par des recettes non fiscales. Alors qu’antérieurement à la loi de finances du 29 décembre 2015, la TEOM n’avait pour objet de couvrir que les seules dépenses relatives à la collecte et au traitement des ordures ménagères, le champ de la TEOM se voit élargi aux dépenses relatives à l’enlèvement et au traitement des déchets non ménagers, non couverts par des recettes non fiscales. Le tribunal administratif s’est donc fondé sur les dispositions de l’article 1520 du CGI, dans leur rédaction applicable au 16 décembre 2015, pour en déduire que la délibération était illégale et que par suite, la décision individuelle fixant le montant de TEOM était illégale.

En second lieu, le Conseil d’État précise que lorsque le juge est saisi d’une exception d’illégalité portant sur un acte réglementaire sur la base duquel la décision individuelle a été prise, il lui appartient d’apprécier la légalité de cet acte réglementaire à la date du fait générateur de l’impôt et non à la date à laquelle cet acte a été pris.

Le Conseil d’État juge que dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte réglementaire fondant l’imposition a cessé au jour où le juge apprécie la légalité d’un acte pris pour son application, un requérant n’est plus fondé à se prévaloir de l’illégalité originelle de l’ace réglementaire pour obtenir la décharge de l’impôt. Le champ temporel de l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire se voit réduit : la juridiction ne doit pas se limiter à apprécier la légalité originelle de l’acte réglementaire, il lui appartient de vérifier si l’acte réglementaire était toujours légal à la date où des décisions individuelles ont été prises en application de cet acte.

Pour rappel, un règlement illégal doit être écarté (CE, sect., 14 nov. 1958, P. : Lebon, p. 554) ou abrogé à la demande d’un administré, et une décision de refus de le faire est illégale que l’illégalité ait été ab initio (V. par CE, ass., 3 févr. 1989, Cie Alitalia : Lebon, p. 44) ou qu’elle soit intervenue à la suite d’un changement de fait ou de droit (CE, sect., 10 janv. 1930, n° 97263 et 5822, Sieur Despujol : Lebon, p. 30). Ces dispositions ont été reprises aux articles L. 242-1 et suivants et L. 243-2 du Code des relations entre le public et l’Administration.

En revanche, il n’y a pas lieu d’abroger un acte réglementaire quand des circonstances survenues postérieurement à l’édiction de l’acte ont eu pour effet de rendre l’acte légal (CE, 10 oct. 2013, n° 359219, Féd. française de gymnastique).

Le Conseil d’État s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 19 juillet 2019 (CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, Assoc. des Américains accidentels) aux termes duquel il a jugé que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, il apprécie la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Ainsi, si à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Cette jurisprudence, rendue e matière de contentieux de l’excès de pouvoir, se voit transposer au contentieux de l’exception d’illégalité.

En l’espèce, le Conseil d’État censure le raisonnement du Tribunal administratif d’Orléans qui a apprécié la légalité de la décision individuelle au regard de la délibération du 16 décembre 2015 en s’abstenant de prendre en compte le fait que la modification de l’article 1520 du CGI avait eu pour effet de rendre légale la délibération litigieuse et par extension la décision individuelle.

Par cet arrêt, le Conseil d’État juge que dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte réglementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter.

Mots clés : Budget / Finances / Fiscalité. – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Révolution en matière de TEOM : admission des dépenses transversales de la collectivité !

Par l’arrêt du 22 octobre 2021, le Conseil d’Etat marque enfin un coût d’arrêt à une interprétation très stricte des dépenses susceptibles d’être prises en compte dans le champ de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

CE, 22 octobre 2021, req. n°434900, Métropole de Lyon c/ Association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL).

Par cet arrêt du 22 octobre 2021, le juge admet, pour la première fois, que certaines dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité puissent être prises en compte sous réserve que la collectivité soit en mesure de fournir une comptabilité analytique permettant d’identifier les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets.

1.- L’association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’annulation des délibérations du conseil de la métropole n° 2016-1010 et n° 2016-1014 du 21 mars 2016 ayant adopté le budget primitif de l’année 2016 et fixé les taux de TEOM pour cette même année.

Par un jugement du 12 juillet 2008, le tribunal a annulé la délibération fixant les taux de la taxe pour l’année 2016 et rejeté les conclusions dirigées contre la délibération adoptant le budget primitif. La métropole de Lyon a interjeté appel du jugement et la CANOL a formé un appel incident.

Par un arrêt du 25 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté, d’une part, l’appel formé par la métropole de Lyon contre ce jugement en tant qu’il a annulé la délibération fixant les taux de la taxe et, d’autre part, l’appel incident de l’association contre ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération approuvant le budget primitif 2016. La cour a ainsi jugé que le taux de TEOM, au titre de l’année 2016, était disproportionné en tant qu’il prenait en compte les dépenses représentatives de la quote-part d’activité de chaque service transversal de la métropole de Lyon et que la comptabilité analytique produite ne permettait pas de s’assurer que lesdites dépenses auraient été exposées pour le fonctionnement du seul service de collecte et de traitement des déchets.

La métropole de Lyon a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.

Pour en savoir plus :

https://www.village-justice.com/articles/revolution-matiere-teom-juge-admet-desormais-sous-certaines-conditions-que-des,40616.html?utm_source=partage_reseaux

Clauses d’indexation variant à la hausse : infléchissement de la position de la Cour de cassation

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021 (n° 19-23038) constitue une nouvelle étape dans le contentieux des clauses d’indexation et leur légalité.

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-joint l’éclairage de Hanan Chaoui publié dans le jurishedo immobilier n° 860 (édition dans 11 octobre 202).

Professionnels, non-professionnels, profanes de la construction : comment les reconnaître ?

La distinction repose sur des critères parfois subtils et a des conséquences importantes sur les droits et obligations des parties.

Si la distinction entre les notions de professionnels, de non-professionnels et de profanes est intuitive dans la vie courante, elle est plus malaisée dès que la question doit être tranchée en justice. Personne ne niera que le particulier qui fait construire sa maison individuelle est un profane, mais qu’en est-il d’une société civile immobilière (SCI) ? Est-elle une société professionnelle de la construction pour autant ?

Le législateur et la jurisprudence ont de surcroît contribué à brouiller les pistes en multipliant les terminologies. Or les enjeux sont de taille, puisque la qualification des parties a une incidence significative sur leurs droits et obligations réciproques. Petit décryptage.

Article publié dans le Moniteur du 24 septembre 2021 n°6158

Résiliation unilatérale irrégulière et indemnisation du titulaire du marché : un « divorce aux torts partagés » ?

Dossier – Quelle(s) fin(s) pour les contrats publics ?

CE 18 mai 2021, req. n° 442530

Par un arrêt du 18 mai 2021, le Conseil d’État a apporté d’intéressantes précisions sur les conditions du droit à indemnisation du titulaire d’un marché public ayant fait l’objet d’une résiliation irrégulière à ses torts par un acheteur public : les fautes qu’il a commises dans l’exécution du marché sont malgré tout susceptibles de venir limiter son droit à réparation.

L’exécution d’un marché public conduit parfois l’acheteur à déplorer certaines carences de la part du titulaire de celui-ci. La panoplie des sanctions existantes à l’encontre de ce dernier est très large ; elle peut notamment consister en l’application de pénalités, la mise en régie ou encore la résiliation du marché pour faute. L’arrêt commenté du Conseil d’État du 18 mai 2021 (1) témoigne de la volonté du juge administratif de ménager tant les intérêts du titulaire du marché que surtout ceux de l’acheteur en cas de résiliation fautive irrégulière du marché par ce dernier. Les faits de cette affaire sont relativement classiques : par acte d’engagement du 21 juin 2013, la Régie des transports métropolitains (RTM) avait conclu avec la société ALAPONT France un marché public industriel relatif au renouvellement et à la maintenance de douze escaliers mécaniques situés dans les stations Baille et La Timone de la ligne 1 du métro de Marseille. Mécontente des conditions d’exécution de ce marché, à deux reprises, courant 2016, la RTM a mis en demeure le titulaire du marché de respecter ses obligations contractuelles. Par une décision du 12 décembre 2016, la RTM a prononcé la résiliation pour faute de ce marché. La société ALAPONT France a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et à ce que lui soit versée la somme de 959 737,53 euros. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Sur appel du titulaire du marché résilié, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du TA, rejeté les conclusions de cette société tendant à la reprise des relations contractuelles et a cependant fait droit à ses conclusions indemnitaires (2) . Le pourvoi de la RTM dirigé contre l’arrêt rendu par la Cour tendait uniquement à la contestation des conditions dans lesquelles la Cour avait accordé une indemnité à la société titulaire du marché résilié. Dans un considérant de principe, le Conseil d’État juge clairement que « les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière ». Cet arrêt témoigne donc d’abord une nouvelle fois de l’importance pour l’acheteur de toujours pouvoir notamment justifier du bien-fondé de la résiliation d’un marché, sauf pour lui à s’exposer à des risques de recours indemnitaires de la part de l’opérateur économique. Il pose cependant, en faveur de l’acheteur public, le principe d’une limitation du droit à indemnisation du titulaire du marché irrégulièrement résilié en raison de ses propres carences dans l’exécution du contrat.

Appréciation de l’existence et de la portée des fautes commises : l’acheteur doit faire preuve de discernement

La décision commentée montre d’abord une fois encore que toute décision de résiliation pour faute d’un marché public par l’acheteur doit être mise en œuvre avec précaution en raison des risques importants de recours contentieux devant le juge.

L’un d’entre eux, si ce n’est le principal, est évidemment lié aujourd’hui à la mise en œuvre d’un recours de plein contentieux tendant à une action en reprise des relations contractuelles. Par un arrêt dit Commune de Béziers II (3) , le Conseil d’État a en effet jugé « qu’il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ». La Haute juridiction administrative a précisé par ailleurs « que, dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ». Sur le fondement de cette jurisprudence, le titulaire du marché résilié peut donc saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois (4) à compter de la date d’information de la mesure de résiliation d’un recours de plein contentieux contestant la validité de cette résiliation afin de demander la reprise des relations contractuelles (5) . Dans l’hypothèse d’un tel recours, si le juge constate que la résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, il pourra faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, sans toutefois y être tenu. Il lui reviendra d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et des éventuels manquements du requérant à ses obligations contractuelles mais également au motif de la résiliation, si la reprise des relations contractuelles ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, au droit du titulaire d’un nouveau contrat.

Ce recours de plein contentieux peut également être assorti d’une demande de référé suspension prévu à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative en vertu duquel le juge peut suspendre l’exécution d’une décision en cas de doute sérieux sur la légalité de cette décision et lorsque l’urgence le justifie.

Enfin, et surtout, comme en témoigne la décision commentée, dans le cadre de ce recours de plein contentieux, à défaut d’obtenir la reprise des relations contractuelles, l’opérateur économique pourra aussi tenter d’engager la responsabilité pécuniaire de l’acheteur public (6) . Bien qu’ayant rejeté sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles comme cela est souvent le cas devant les juridictions administratives, la cour administrative de Marseille avait ainsi néanmoins reconnu le caractère irrégulier de la décision de résiliation et condamné la RTM à réparer l’intégralité du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de cette résiliation.

L’arrêt commenté invite donc à formuler un certain nombre d’observations et remarques particulières s’agissant de ces risques de recours à l’encontre de la décision de résiliation pour faute du marché prise par l’acheteur.

En premier lieu, il importe d’observer que la résiliation pour faute d’un marché public qui revêt le caractère d’un contrat administratif est toujours permise pour l’acheteur quand bien même aucune clause contractuelle ne le prévoirait expressément. Ainsi, le Conseil d’État a jugé « que seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire » (7) . Dans le silence du marché, le juge administratif a donc admis le principe d’une résiliation pour faute au profit du pouvoir adjudicateur, sous réserve toutefois d’une exigence minimale liée à l’existence d’une faute d’une certaine gravité.

En pratique, lorsqu’il envisage une résiliation pour faute du marché, il convient donc pour le pouvoir adjudicateur de se référer d’abord aux dispositions spécifiques du marché qu’il a conclu. Si rien n’est prévu, il lui faudra en principe adresser préalablement une mise en demeure au titulaire défaillant du marché et pouvoir surtout justifier d’une faute d’une gravité suffisante. À l’inverse, dans la mesure où le marché comporterait des clauses spécifiques relatives à la résiliation pour faute, il s’agira pour lui d’examiner attentivement le contenu de celles-ci, lesquelles préciseront le plus souvent le formalisme à respecter et prévoiront notamment quels manquements sont susceptibles de conduire à la résiliation pour faute du marché. L’on ne soulignera jamais assez d’ailleurs l’importance au moment de l’élaboration des pièces contractuelles de porter un soin tout particulier à la rédaction des clauses relatives aux sanctions applicables au titulaire du marché, en particulier celles relative à la résiliation pour faute.

À propos de ce formalisme, il s’agira également pour le pouvoir adjudicateur de toujours s’assurer qu’aucune disposition particulière tirée d’un corps de règles extérieur à celui du droit de la commande publique, ne prévoit de formalités spécifiques préalables à une telle résiliation sous peine là encore de voir éventuellement sa responsabilité pécuniaire engagée. À plusieurs reprises, le juge administratif a par exemple rappelé à certains acheteurs que la résiliation pour faute d’un marché ayant pour objet de confier une mission de commissaire aux comptes ne pouvait intervenir qu’après une saisine préalable du tribunal de commerce pour obtenir le relèvement de celui-ci (8) .

En second lieu, la décision commentée permet aussi d’évoquer la place essentielle des CCAG dans le cadre d’une éventuelle résiliation pour faute, si le marché fait référence à l’un d’eux. L’ensemble des CCAG récents en matière de commande publique, et notamment ceux résultant de la réforme du 1er avril 2021 (9) , prévoient à cet égard des règles très strictes concernant la résiliation pour faute du marché que l’acheteur doit scrupuleusement respecter. À propos de ces derniers, ceux-ci n’ont pas apporté de modifications majeures aux règles qui avaient été fixées par les précédents s’agissant de la résiliation pour faute d’un marché. Si l’on se réfère donc, par exemple, au CCAG-Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, sa mise en œuvre a donné lieu à une jurisprudence administrative très fournie s’agissant de la résiliation pour faute du marché, laquelle peut nourrir la réflexion des acheteurs qui envisageraient de mettre en œuvre une résiliation pour faute de leurs marchés. Il sera donc brièvement ici rappelé que l’article 46.3 « Résiliation pour faute du titulaire » du CCAG-Travaux (10) énumère différents cas dans lesquels « le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire »Parmi eux, figure notamment celui dans lequel « le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ». Comme le précise cet article du CCAG-Travaux, « dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ». S’agissant de la forme de cette résiliation, à l’exception de certains cas limitativement énumérés par l’article 46.3.2 du CCAG-Travaux (11) , la résiliation pour faute du marché devra en principe toujours être précédée d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution, notifiée au titulaire, et restée infructueuse. Ce délai ne pourra pas être inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure (12) . Cette mise en demeure devra être dépourvue de toute ambiguïté : une lettre ne mentionnant ni le manquement du cocontractant à ses obligations, ni la possibilité d’une résiliation ne remplit pas cette condition (13) . À défaut de mise en demeure et d’indication du motif, la résiliation devra être regardée « comme ayant été prononcée pour un motif étranger à la faute du titulaire », ce qui privera le maître d’ouvrage « de mettre à la charge de l’entreprise les conséquences onéreuses de l’achèvement de l’ouvrage » (14) . La résiliation ne peut être prononcée qu’après constatation du non-respect de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur (15) . Dans le cas où le maître d’ouvrage décide de procéder à une résiliation du marché en raison de l’absence d’acquittement par le titulaire de ses obligations dans les délais contractuels, il convient d’observer également que le manquement devra notamment avoir fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre. Enfin, à propos du bien-fondé de cette résiliation, ont par exemples été considérés comme justifiant la résiliation du marché pour faute du titulaire les motifs suivants :

  • des retards dans les travaux exclusivement imputables à la décision de l’entreprise qui avait choisi une technique nouvelle (16)  ;
  • l’incapacité de l’entreprise à exécuter les prestations objet du marché dans le délai prévu et l’accumulation d’un retard de plus de deux cents jours (17)  ;
  • le retard accumulé dans l’exécution du marché, les nombreuses absences aux réunions de chantier, ainsi que l’incapacité de l’entreprise à communiquer en temps utile les plans d’exécution et autres documents techniques nécessaires à l’avancement des autres lots (18)  ;
  • le refus de l’entreprise de se conformer aux prescriptions du CCTP (19)  ;
  • l’abandon de chantier (20) .

S’agissant plus particulièrement de la résiliation en raison du non-acquittement par le titulaire de ses obligations dans les délais contractuels, il convient enfin d’indiquer que celle-ci pourra déboucher sur une résiliation simple ou bien le cas échéant sur une résiliation aux frais et risques du titulaire. Dans ce dernier cas, l’entreprise devra assumer le surcoût engendré par la passation du marché de substitution nécessaire à l’achèvement du marché (21) .

En troisième lieu, et de manière générale, s’agissant des conséquences des irrégularités d’une résiliation pour faute par l’acheteur, l’arrêt commenté conduit aussi à mettre en exergue une distinction très nette sur les conséquences de celle-ci selon qu’elles concernent le non-respect du formalisme imposé ou le bien-fondé de la résiliation. En principe, la méconnaissance des règles procédurales encadrant la résiliation sera seulement de nature à priver l’acheteur de la possibilité de faire supporter par l’opérateur économique les éventuels surcoûts liés à la passation des marchés de substitution si la sanction est justifiée sur le fond (22)  : bien qu’irrégulière sur la forme, la résiliation sera néanmoins acquise et elle n’ouvrira pas droit à indemnisation au profit de l’opérateur économique (23) . À l’inverse, et comme cela a été le cas dans l’affaire commentée, la résiliation pour faute qui n’est pas justifiée au fond sera de nature à engager la responsabilité de l’acheteur et à ouvrir droit à une indemnisation au profit de l’opérateur économique (24) . Ce constat ne signifie pas que l’acheteur peut s’affranchir de tout respect des règles procédurales qui s’imposent à lui mais, afin d’écarter tout risque de succès d’un recours indemnitaire, il lui sera donc toujours recommandé apprécier avec discernement la portée des éléments dont il dispose pour justifier du bien-fondé de la résiliation pour faute. Dans le cadre de l’affaire commentée, il sera d’ailleurs observer que les manquements reprochés à l’opérateur économique ont été jugés comme n’étant pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation du marché à ses torts exclusifs, ce qui a justifié l’engagement de la responsabilité pécuniaire de la RTM.

En dernier lieu, et enfin, la décision commentée conduira à rappeler que des principes et règles quasiment identiques s’appliquent en matière de résiliation pour faute (ou déchéance) en matière de concession. L’autorité concédante peut ainsi résilier unilatéralement le contrat pour faute même en l’absence de clause stipulant expressément une telle faculté à son profit (25) Une telle mesure qui entraîne l’exclusion définitive du concessionnaire de l’exploitation du service, s’accompagne de conséquences financières lourdes pour lui. En effet, dans ce cas, ce dernier ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la valeur non amortie des investissements auxquels il aura consentis (26) . Eu égard à l’importance de ces conséquences pour le concessionnaire, la mise en œuvre de cette sanction est donc elle aussi strictement surveillée par le juge administratif. La décision de résiliation pour faute ne pourra donc également intervenir qu’en cas de faute d’une particulière gravité. À titre d’illustration, il a été jugé par exemple que la résiliation pour faute était justifiée lorsque le concessionnaire :

  • cesse de façon unilatérale l’exécution du service (27)  ;
  • refuse d’obéir aux injonctions et aux mises en demeure de l’autorité concédante (28)  ;
  • refuse de s’acquitter d’aucune des obligations financières souscrites (29)  ;
  • commet des manquements graves et répétés aux obligations prévues par le cahier des charges de la concession (30) .

En cas de contentieux, le juge s’attache à vérifier l’existence même de cette faute et son imputabilité au concessionnaire ; il s’assure également de la proportionnalité de la faute avec la sanction, ce qui signifie qu’il vérifie le degré de gravité de la faute au regard des conséquences qu’elle entraîne sur le service public et au regard de l’importance de l’obligation contractuelle qui n’a pas été respectée (31) . Enfin, les juges peuvent prendre en compte, lorsqu’ils apprécient la faute du concessionnaire, des éléments pouvant soit exonérer la responsabilité du concessionnaire soit l’atténuer tels que la force majeure ou encore le comportement fautif de l’autorité concédante. Cependant, au final, comme en matière de marchés, l’illégalité de la résiliation ne sera susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit du concessionnaire que dans le cas où elle n’est pas justifiée au fond. Autrement dit, le concessionnaire ne pourra pas prétendre, en principe, à être indemnisé des préjudices résultant d’une résiliation bien fondée même si elle est entachée de vices formels (32) .

Indemnisation limitée en cas de faute ou carence du titulaire du marché

L’arrêt commenté apporte également surtout des précisions très importantes quant à l’étendue du droit à indemnisation du titulaire du marché en cas de résiliation pour faute irrégulière de la part de l’acheteur. Comme indiqué précédemment, quand bien même le juge considérerait qu’il n’y aurait pas d’obligation de reprise des relations contractuelles, il apparaît que toute décision résiliation pour faute non justifiée d’un marché est susceptible d’engager la responsabilité pécuniaire de l’acheteur. Et, si la jurisprudence témoigne à l’évidence d’une vraie difficulté le plus souvent pour l’opérateur économique à obtenir la reprise des relations contractuelles, en revanche, les exemples de condamnation pécuniaire de l’acheteur à indemniser les préjudices subis du fait de cette résiliation irrégulière sont plus nombreux.

En premier lieu, s’agissant de ce droit à indemnisation, la décision commentée conduit d’abord à rappeler que, sur un plan procédural, il est nécessaire pour le titulaire du marché résilié de se montrer vigilant sur les démarches à mettre en œuvre afin de ne pas tomber dans l’un des nombreux « chausses trappes » dont le contentieux administratif recèle. Il s’agira notamment pour l’entreprise de se référer aux dispositions spécifiques prévues par le marché s’il y a lieu, d’en comprendre la portée et de ne pas omettre notamment de lier le contentieux (33) . À défaut de prendre en compte ces contraintes, quel que soit le bien fondé de ses prétentions, un risque d’irrecevabilité contentieuse de ses réclamations contentieuses pourra exister.

En second lieu, s’agissant de l’étendue du droit à réparation du titulaire du marché, l’arrêt commenté invite également à souligner que, dès lors que la résiliation pour faute n’est pas fondée, le titulaire dispose en principe d’un droit à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de celle-ci. La jurisprudence administrative est relativement fournie à propos des différents chefs de préjudice indemnisable. À condition d’apporter les justifications pertinentes, l’opérateur économique pourra prétendre obtenir par exemple une indemnisation correspondant au manque à gagner résultant de la résiliation ou la dépréciation de son fonds de commerce (34) . S’agissant notamment de l’indemnisation de son manque à gagner, le juge administratif exerce un contrôle attentif : écartant toute référence à la marge brute, il se réfère en principe au calcul de la marge nette et se montre particulièrement vigilant quant à la justification de la réalité des préjudices subis (35) . Le titulaire du marché résilié peut aussi notamment tenter d’obtenir une indemnisation pour l’atteinte portée à sa réputation ainsi qu’une somme au titre des démarches qu’il « a dû initier, en amont du dépôt de son recours au fond devant le tribunal administratif » (36) . Enfin, par exemple, comme cela avait été le cas dans l’affaire commentée devant la cour administrative de Marseille, l’opérateur économique peut également solliciter une indemnisation au titre des coûts liés de licenciement de certains personnels suite à la perte de son marché (37) .

En dernier lieu, et enfin, il convient surtout d’observer que l’arrêt commenté pose le principe que ce droit à réparation intégrale du préjudice subi par l’opérateur économique n’est pas absolu. Dans l’affaire commentée, le Conseil d’État a en effet été conduit à se prononcer clairement sur la portée des éventuelles fautes qui avaient pu être commises par le titulaire du marché, lesquelles n’étaient certes pas assez graves pour justifier du bien-fondé de la résiliation pour faute mais qui avaient pu néanmoins conduire à la résiliation. La cour administrative de Marseille avait jugé en effet que, dans la mesure où la résiliation du marché aux torts n’était pas fondée, le titulaire du marché était en droit d’être indemnisé de l’intégralité du préjudice qu’il avait subi. Dans le cadre de son pourvoi, la RTM faisait notamment valoir que les fautes commises par le titulaire qui avaient conduit à prendre la décision de résiliation pour faute devaient néanmoins être prises en compte pour venir réduire l’éventuel droit à réparation de l’opérateur économique.

Deux thèses étaient en présence. Dans la mesure où la résiliation fautive n’était pas fondée, la première d’entre elles pouvait conduire à considérer que rien ne devrait limiter le droit à indemnisation du titulaire du marché : l’acheteur public ayant commis une faute en résiliant de manière irrégulière un marché aux torts de son titulaire, sa responsabilité devait être pleine et entière ; il n’existerait pas non plus de lien direct entre, d’une part, la responsabilité qui résulterait des conséquences d’une résiliation d’un marché pour faute et, d’autre part, celle que pourrait éventuellement encourir un opérateur économique vis-à-vis de l’acheteur du fait d’éventuelles fautes qu’il aurait commises dans le cadre de l’exécution du marché. Une seconde thèse pouvait conduire à la solution inverse et semblait d’ailleurs déjà avoir eu les faveurs du Conseil d’État. Dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, le rapporteur public Monsieur Marc Pichon de Vendeuil relevait ainsi que, par un précédent arrêt en date du 10 février 2016 (38) , la Haute juridiction administrative avait déjà jugé que si la décision de résiliation d’un marché aux torts exclusifs de l’opérateur économique « revêtait un caractère disproportionné et n’était pas justifiée, alors même qu’elle avait relevé l’existence d’une faute de la société résultant de ce qu’elle ne s’était pas soumise à la procédure formelle de validation des emplacements destinés à l’implantation des dispositifs prévue par le contrat », la cour administrative d’appel n’avait pu « sans erreur de droit tout à la fois relever l’existence de cette faute et condamner la commune de Bandol à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société sans laisser à la charge de cette dernière la part de responsabilité lui incombant ». En soulignant notamment que « précisément ce n’est pas parce que la faute de la victime ne suffit pas à elle à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, que pour autant, ses propres manquements n’ont pas concouru à la réalisation du dommage que constitue la réalisation du dommage que constitue la résiliation indue du contrat », le rapporteur public Monsieur Marc Pichon de Vendeuil invitait donc le Conseil d’État à consacrer la portée de la décision rendue le 10 février 2016. Certes, les fautes reprochées à l’opérateur économique n’étaient pas de nature à justifier la résiliation à ses torts mais elles avaient bien, selon lui, exercé une influence sur la décision de l’acheteur de résilier le marché. Suivant son rapporteur public, le Conseil d’État a donc clairement tranché et jugé que « les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière ». Le Conseil d’État précise donc que « en condamnant la RTM à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Alapont du fait de la résiliation irrégulière du contrat, sans tenir compte des fautes commises par cette société dans l’exécution du contrat dont elle avait constaté l’existence tout en considérant qu’elles n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ».

Cette solution a le mérite de la clarté et marque assurément une certaine forme de pragmatisme comme l’a souligné le rapporteur public en permettant sans doute d’éviter de multiples recours entre les parties cocontractantes dans ce type de situations. Elle présente également surtout l’avantage de préserver un peu mieux les intérêts de l’acheteur public. La Haute juridiction administrative s’efforce ainsi de « ménager la chèvre et le choux » : oui, au contrôle du juge et à l’engagement de la responsabilité pécuniaire de l’acheteur ; oui également à la prise en compte des torts du titulaire du marché pour réduire le droit à indemnisation de l’opérateur économique. Cette solution dont la portée ne devrait pas être limitée au seul droit des marchés publics mais aussi celui applicable en matière de résiliation des concessions conduit donc à une forme de rupture prématurée du marché « aux torts partagés ».

Reste cependant pour conclure d’observer qu’elle si cette solution mérite à certains égards d’être saluée, elle ne règle pas pour autant toutes les questions. Il sera ainsi notamment intéressant de voir, dans le futur, comment et dans quelle mesure les éventuelles fautes de l’opérateur économique seront concrètement prises en compte par le juge du fond pour venir réduire la part de responsabilité de l’acheteur ? En toute logique, cette limitation devrait en principe être limitée ; mais des débats ne manqueront pas à coup sûr de naître devant le juge du fond sur l’appréciation de la portée concrète des fautes commises. Par ailleurs, il n’est pas certain que cette jurisprudence permette effectivement d’éviter la multiplication des différentes actions contentieuses qui peuvent naître à l’occasion de la résiliation d’un marché, lesquelles sont aussi liés parfois à la contestation des décomptes de liquidation. Enfin, et surtout, il est certain que cette solution ne devra pas faire oublier que, dans la mesure où aucune faute ne pourra effectivement être reprochée à l’opérateur économique, la responsabilité de l’acheteur demeurera en principe pleine et entière. Vigilance et discernement doivent donc rester de mise chez le pouvoir adjudicateur au moment d’utiliser une arme aussi redoutable que la résiliation pour faute du titulaire du marché !????

1) CE 18 mai 2021, Société ALAPONT France, req. n° 442530.

2)  CAA Marseille 15 juin 2020, Sté ALAPONT France, req. n° 19MA00907.

3) CE 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806.

4)  Il convient de rappeler qu’un recours administratif préalable n’aura pas pour effet de proroger les délais de recours contentieux pas plus que le défaut de mention des voies et délais de recours (par exemple, CAA Marseille 2 avril 2015, Sté Siloxane, req. n° 14MA02161).

5)  Au regard des principes dégagés par le Conseil d’État, il n’appartient donc pas au juge du contrat de prononcer l’annulation de la mesure de résiliation à la demande du titulaire du marché mais de statuer sur sa validité et de tirer les conséquences d’une éventuelle invalidité en se prononçant sur la reprise des relations contractuelles ou le droit à indemnité du cocontractant ; les conclusions de l’entreprise tendant à l’annulation de ladite décision doivent donc être rejetées comme irrecevables (en ce sens, par exemple, CAA Marseille 27 mars 2017, req. n° 15MA02666).

6)  Il est aussi possible pour le titulaire du marché de renoncer à intenter un recours de plein contentieux de type « Béziers II » et de mettre en œuvre un recours de plein contentieux indemnitaire à l’encontre de la mesure de résiliation qu’il estime être irrégulière (par exemple, CAA Lyon 17 octobre 2013, Sté Entr. Antonangeli SA, n° 12LY01393).

7) CE 26 février 2014, Sté Environnement services, req. n° 365546.

8) CE 6 décembre 2017, Sté GPE audit et conseil, req. n° 405651 ; CE 27 juin 2018, Sté GPE audit et conseil, req. n° 408061 ; CAA Nancy 23 juillet 2020, req. n° 19NC00367.

9)  La réforme des CCAG, issu de différents arrêtés en date du 30 mars 2021 est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Elle a vu naître un nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre et a notamment eu pour objet de moderniser l’ensemble des régimes des différents CCAG-Travaux, Marchés industriels, Techniques de l’information et de la communication, Prestations intellectuelles et Fournitures courantes et services.

10)  CCAG-Travaux (2021), art. 50.3.

11)  CCAG-Travaux (2021), art. 50.3.2.

12)  CCAG-Travaux (2009), art. 48.1 ; CCAG-Travaux (2021), art. 52.1

13) CE 9 novembre 1988, Commune de Freistroff, req. n° 69450.

14) CAA Lyon 22 avril 2010, req. n° 08LY01996 ; CAA Versailles 24 janvier 2006, req. n° 03VE003400.

15)  CE 9 novembre 1985, Entreprise Ozilou, req. n° 40449.

16) CE 18 février 1983, req. n° 16913.

17) CAA Lyon 17 octobre 2019, req. n° 17LY02076.

18) CAA Bordeaux 27 mars 2007, req. n° 04BX00101.

19) CAA Marseille 27 mars 2017, req. n° 15MA02666.

20)  CAA Bordeaux 23 juin 2009, req. n° BX20529.

21)  CCAG-Travaux (2009), art. 48.6 ; CCAG-Travaux (2021), art. 52.6.

22) CAA Douai 17 décembre 2015, Sté Strabag Umweltanlagen GmbH, req. n° 14DA00207 : comme le relève la Cour, « le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation, et notamment des marchés de substitution, soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond ».

23) CAA Douai 17 décembre 2015, Sté Strabag Umweltanlagen GmbH, req. n° 14DA00207, précitée : la Cour précise que « la résiliation étant justifiée au fond ainsi qu’il a été dit au point 16, la société Strabag Umwelttechnik GmbH ne peut prétendre à être indemnisée des préjudices résultant de la rupture anticipée de son contrat et de la résiliation intervenue le 28 juillet 2009 ».

24) CE 9 novembre 1988, Cne Freistroff, req. n° 69450.

25) CE 12 novembre 2015, Société Le Jardin, req. n° 387660.

26)  Notamment pour une illustration : CE 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342788.

27) CE 27 septembre 1985, Compagnie française d’irrigation, req. n° 46359.

28)  CE 8 mars 1939, Berthod, Rec. CE, p. 147.

29) CE 25 mars 1991, M. Copel, req. n° 90747.

30) CAA Bordeaux 15 février 1991, SA du casino d’Ax-les-Thermes, req. n° 90BX00265.

31) CAA Lyon 11 juin 2015, Hospices civils de Lyon, req. n° 14LY01412.

32) CAA Bordeaux 18 décembre 2014, SAS U Prestair, req. n° 13BX01385 : la Cour juge que « l’illégalité de la procédure de résiliation pure et simple ne serait susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit de la société U Prestair que dans le cas où cette résiliation ne serait pas justifiée ».

33)  Par exemple, CAA Nancy 23 juillet 2020, req. n° 19NC00367, précité.

34) CAA Nantes 30 novembre 2012, Sté Hope, req. n° 12NT01374.

35)  CAA Nancy 23 juillet 2020, précité.

36) CAA Lyon 17 octobre 2013, Sté Entr. Antonangeli SA, n°12LY01393 ; CAA Nancy 23 juillet 2020, req. n° 19NC00367, précité.

37)  CAA Marseille 15 juin 2020, Sté Alapont France, précité.

38) CE 10 février 2016, Sté Signacité, req. n° 387769.

Loi Climat: les projets commerciaux soumis à CDAC ne devraient presque plus contribuer à l’artificialisation des sols…

La lutte contre l’artificialisation des sols passe selon Jean-Marc PETIT, Xavier HEYMANS et Guillaume CHAINEAU, par un renforcement des contraintes de création ou d’extension des surfaces commerciales.

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-dessous le commentaire de nos associés publié dans le JURIShebdo immobilier de cette semaine.

Loi Climat : pour des toitures et des aires de stationnement plus vertueuses

Focus sur une des nouveautés de la loi climat:

Pour comprendre les enjeux de la loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021, Jean-Marc PETIT, Guillaume CHAINEAU et Hanan CHAOUI nous apportent un éclairage sur la portée de certaines obligations liées aux toitures et  aux aires de stationnement. Ces obligations pourraient être déclenchées par la signature d’un contrat, et pas seulement par des opérations de construction ou de rénovation.

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-dessous le commentaire de nos associés publié dans le JURIShebdo immobilier n° 858 du 20 septembre 2021.

https://www.jurishebdo.fr/modules/memo/

La durée du bail dérogatoire et l’application de la loi Pinel dans le temps, Argus de l’Enseigne, avril. 2021

Lire l’article ici

L’activité de vente à emporter ou livrée sur internet est-elle incluse dans l’activité d’un commerce d’alimentation générale et de restaurant ?

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Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de juillet et août 2021.

Aides d’État et énergie renouvelable : le point sur les régimes d’aides français autorisés par la Commission les 27 juillet et 27 août 2021

L’été 2021 a été marqué par deux décisions importantes de la Commission européenne autorisant deux régimes d’aides d’État notifiés par les autorités françaises et relatifs à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.

Si les versions non confidentielles de ces deux régimes ne sont pas encore publiées au registre des aides d’État (voir ici), les communiqués de presse de la Commission permettent d’entrevoir leurs futurs apports pour le développement des EnR en France (lire ici et ici).

Le premier régime SA.50272, autorisé par une décision du 27 juillet 2021, sur le fondement des lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie (lire ici), a pour but de soutenir les opérateurs d’installations solaires, éoliennes, terrestres et hydroélectriques sélectionnés sur appel d’offres.

7 consultations seront ainsi lancées entre 2021 et 2026 pour un total de 34 GW de nouvelles capacités d’énergies renouvelables : i) énergie solaire au sol, ii) énergie solaire sur les bâtiments, iii) énergie éolienne terrestre, iv) installations hydroélectriques, v) énergie solaire innovante, vi) autoconsommation et vii) neutralité technologique.

Le soutien prendra la forme d’une prime qui s’ajoutera au prix du marché pour l’électricité. La mesure est dotée d’un budget prévisionnel total d’environ 30,5 milliards d’euros. Les aides pourront être versées pendant une période maximale de 20 ans après la connexion de la nouvelle installation d’énergie renouvelable au réseau.

Le second régime SA.61902, autorisé par une décision du 27 août 2021, sur le fondement des mêmes lignes directrices, vise à soutenir la production d’électricité par de petites installations solaires sur les toits des bâtiments.

Seuls les opérateurs de petites installations photovoltaïques installées sur des bâtiments, d’une capacité maximale de 500 kW, pourront bénéficier d’une aide sous la forme d’un prix d’achat garanti pendant 20 ans.

Le niveau des tarifs de rachat (accordé sans procédure d’appel d’offres) variera en fonction de la taille de l’installation et de son modèle d’entreprise (injection et/ou autoconsommation).

Analyse de Jurisprudences – Septembre 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6154 – 03/09/2021

Aménagement. Une autorisation d’urbanisme peut valoir dérogation à l’interdiction d’abattre les arbres 

Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2021, n°446662. Le permis d’aménager est suffisant pour autoriser l’abattage des arbres.

Document d’urbanisme. Interdire tout édifice dans une zone urbaine n’est possible que s’il s’agit du seul moyen pour préserver le paysage

Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2021, n°439453. “Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.

Permis de construire. La conformité à un PLU s’apprécie en tenant compte des prescriptions du service instructeur.

 Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2021, n°437849. Les prescriptions obligatoires fixées par l’administration prévalent sur les règles du PLU.

Plans locaux d’urbanisme : loi « climat et résilience » et clarifications jurisprudentielles

2021 sera considérée comme une grande année pour notre environnement et les législations qui l’intéressent, comme celles de l’urbanisme et de l’immobilier, du fait de la promulgation le 22 août de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience ». Les collectivités et leurs plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUi) doivent bien entendu participer activement à cette lutte… L’été 2021 aura également été marquée par des décisions importantes du Conseil d’Etat, notamment sur le contenu des PLU.

La jurisprudence

Pour ce qui concerne les procédures de PLU, le Conseil d’Etat a précisé les conditions très restrictives qui permettent d’engager une procédure de modification simplifiée pour erreur matérielle (Conseil d’État, 21 juillet 2021, n°434130). En pratique, cette procédure légère (sans enquête et donc sans commissaire-enquêteur) a pu être utilisée par des collectivités pour revenir sur certaines règles ou zonages considérés a posteriori comme inadéquats. Le Conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt ce qu’il avait jugé en janvier 2020 : cette procédure ne peut être engagée que si elle porte sur une réelle « malfaçon rédactionnelle ou cartographique » qui conduit « à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU ». Il ajoute désormais que même si ces conditions sont remplies la procédure simplifiée ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation du secteur ou de la zone définis par le PLU applicable.

Le Conseil d’Etat a également statué sur un autre point très discuté, celui de savoir si après une annulation partielle de PLU, la collectivité peut adopter les nouvelles dispositions en modifiant directement de PLU hors du cadre des procédures de modification ou de révision que le code de l’urbanisme décrit, donc sans consulter le public. Cette « troisième voie » avait été admise par certaines cours administratives d’appel. Le Conseil d’Etat a très clairement écarté cette possibilité, même si elle avait pour finalité d’assurer par la voie la plus rapide et la plus économe la pleine exécution de la décision de justice. Ainsi, en cas d’annulation partielle et de retour aux règles antérieures, il appartient à la collectivité « de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures », à moins que la modification puisse s’inscrire dans une procédure en cours (Conseil d’État, 16 juillet 2021, n°437562).Aussi, par exemple, une procédure de modification simplifiée, impliquant la consultation du public, pourra être engagée, si son objet entre d’une part dans le champ d’une modification de PLU et d’autre part dans le champ d’une modification simplifiée.

Pour ce qui concerne le contenu des PLU, le Conseil d’Etat a tranché une question de principe, portant sur la possibilité ou non de prévoir des zones urbaines inconstructibles ou quasiment inconstructibles, en dehors du cas prévu expressément par le 2ème alinéa de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (qui permet de localiser, dans les zones urbaines, les terrains non bâtis « nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles »). 

Alors que la Cour de Marseille avait jugé que « il n’existe pas de principe selon lequel il serait impossible en zone U d’interdire toute nouvelle construction » (CAA Marseille, 18 juin 2010, n°08MA03508), celle de Lyon avait considéré que des restrictions très étendues au droit de construire n’étaient pas admissibles en zone urbaine. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette dernière : notre droit actuel (sur la base de la rédaction assez générale de l’article L 151-9 du code de l’urbanisme) permet de prévoir en zone urbaine de telles règles. Mais il faut bien entendu qu’elles soient pleinement justifiées, au cas par cas, par les orientations générales et les objectifs du PADD (Conseil d’Etat, 30 juillet 2021, Commune d’Avenières Veyrins-Thuellin, n° 437709). Ce peut être le cas par exemple lorsqu’il s’agit de zones situées en dehors de l’enveloppe urbaine du centre alors que le parti d’urbanisme retenu vise à recentrer l’urbanisation

Cette position est somme toute assez logique : la lutte contre l’étalement urbain est depuis plus de 10 ans un objectif légal qui s’impose aux collectivités publiques et qui doit trouver sa traduction dans un PLU. Cet objectif doit pouvoir justifier, si nécessaire, que des zones déjà urbanisées ne le soient pas davantage. Il était difficilement admissible que l’état du droit résultant de la loi SRU, consolidé par les lois Grenelle, soit considéré comme ne fournissant pas les moyens de traduire ces objectifs en zone urbaine ou obligeant les auteurs de PLU à classer en zone naturelle des secteurs urbanisés sans qualités particulières…

Cette solution rappelle celle que le Conseil d’Etat a dégagée un mois plus tôt pour les cônes de vue et les servitudes non aedificandi instituées en zone urbaine (Conseil d’Etat, 14 juin 2021, SCI des Sables, n° 439453). On peut considérer, là aussi, que notre droit actuel (selon les cas les articles L 151-19 et L 151-22 du code de l’urbanisme) permet de prévoir de telles restrictions au droit de construire. Il faut néanmoins que la localisation de cônes de vue ou de secteurs non aedificandi, leur délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, soient « proportionnées » et qu’elles n’excèdent pas « ce qui est nécessaire à l’objectif recherché ». Le Conseil d’Etat précise que la restriction est une interdiction de toute construction, elle n’est légale que « s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».

Les collectivités doivent bien justifier ces restrictions dans leur PLU, surtout dans ceux qu’il faudra bientôt élaborer dans le cadre de loi « climat et résilience ». L’option prise est très clairement de privilégier davantage l’utilisation des espaces déjà urbanisés…

La loi « climat et résilience » et les PLU

L’objectif national fixé par la loi est d’atteindre une absence d’artificialisation nette des sols en 2050. A cet effet, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années à venir doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix dernières années (article 191 de la loi). Cet objectif devant être appliqué de manière territorialisée et différenciée, les documents des collectivités doivent logiquement lutter contre l’artificialisation des sols et viser l’objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, en optimisant la densité des espaces urbanisés, tout en maîtrisant l’étalement urbain, en assurant la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (article 192).

La loi définit notamment les notions d’artificialisation, d’artificialisation nette, mais il faut attendre en l’état un décret en Conseil d’Etat pour que les modalités de mise en œuvre de ces objectifs soient fixées et que soit établie « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme » (article 192).

Dans ce cadre, les PLU doivent participer à l’effort de lutte, mais sans être nécessairement « en première ligne » à court terme.

En effet, l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les dix prochaines années et la trajectoire vers le « zéro artificialisation nette », doivent d’abord être intégrés, s’il ne le sont pas déjà, au niveau des documents de planification régionale, au premier rang desquels figurent les SRADDET (qui sont donc le point d’entrée de la stratégie de réduction de la consommation d’espace, qui sera alors déclinée selon les différentes parties du territoire régional), et là où ils sont applicables sur certains territoires, les SAR (outre-mer), le PADDUC (Corse) et le SDRIF (ile de France). L’objectif de réduction sera ensuite, normalement, décliné par lien de compatibilité aux niveaux intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux, dont les SCOT puis, pour être ainsi défini au plus proche des réalités du terrain par les PLU, dès leur première révision ou modification après l’approbation des documents régionaux. C’est donc normalement par rapport à l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le SCoT ou, en l’absence de SCoT, par le document régional pertinent, que les PLU fixeront les objectifs localement, ce qui induira des modifications « en cascade » des documents.  

Le dispositif de transition (complexe) est détaillé par l’article 194 de la loi. Il fixe notamment des limites temporelles pour garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents dans des délais préfix et prévoit l’intégration directe des objectifs si les documents supérieurs ne sont pas modifiés dans les délais impartis. Il vise les hypothèses des procédures en cours et de documents vertueux « avant l’heure » qui bénéficient de certaines souplesses. Dans le dispositif décrit, les documents régionaux modifiés, si nécessaire (on sait que ce devrait être au moins le cas pour les SRADDET d’Auvergne Rhône Alpes, du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine…) doivent être approuvés dans les 2 ans de la promulgation de la loi, c’est dire avant le 23 août 2023, les SCOT doivent l’être dans le délai de 5 ans et les PLU dans le délai de 6 ans, soit avant le 23 août 2027. Si ce ne n’est pas le cas, leurs zones AU ne pourront plus faire l’objet d’autorisations d’urbanisme. Pour faciliter la transition, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée, même si elle est d’ordinaire réservée aux changement mineurs apportés aux documents…

En attendant, et sachant que des interventions législatives viendront certainement corriger ce calendrier qui parait optimiste, certaines dispositions régissent le contenu des PLU et les éventuelles procédures en cours dans les conditions fixées (le cas échéant) par la loi.

Le texte durcit les conditions d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. L’article 194 de la loi impose par exemple, pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’une étude préalable de densification des zones urbanisées soit réalisée, faisant ressortir que la capacité d’aménager et de construire est déjà « mobilisée » dans les espaces urbanisés.

L’article 199 concerne l’impossibilité de procéder par modification de PLU pour ouvrir les « veilles » zones AU, hors acquisitions effectuées dans les zones concernées par les acteurs publics (art . L 151-31 4° CU). L’âge de la zone AU désormais pris en compte est de 6 ans, au lieu des 9 ans applicables avant la loi, sauf si cette zone AU a été délimitée avant le 1er janvier 2018 (subsiste alors dans ce cas le délai de 9 ans).

Le même article prévoit que les OAP devront comporter un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU et, le cas échéant, de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles. Cette obligation, qui incitera les collectivités à avoir une réflexion prospective sur les projets en amont (et les outils de fiscalité à mettre en place…) ne concerne pas les projets de PLU en cours d’élaboration, modification ou de révision s’ils ont été arrêtés avant le 22 août 2021.

L’article 200 prévoit que les OAP doivent définir, en cohérence avec le PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

L’article 201, applicable aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du CCH, prévoit que le PLU doit définir, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, qui sera exigible des constructions nouvelles.

L’article 203 de la loi revoit la périodicité de l’évaluation obligatoire des PLU, définie à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, qui est ramenée de neuf ans à six ans.

Enfin, la loi ajoute des cas possibles de dérogation aux dispositions de PLU, notamment en matière de stationnement de véhicules motorisés lorsque les projets de construction font un effort supplémentaire pour le stationnement sécurisé des vélos (article 117).

Plans locaux d’urbanisme : loi « climat et résilience » et clarifications jurisprudentielles

2021 sera considérée comme une grande année pour notre environnement et les législations qui l’intéressent, comme celles de l’urbanisme et de l’immobilier, du fait de la promulgation le 22 août de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience ». Les collectivités et leurs plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUi) doivent bien entendu participer activement à cette lutte… L’été 2021 aura également été marquée par des décisions importantes du Conseil d’Etat, notamment sur le contenu des PLU.

La jurisprudence

Pour ce qui concerne les procédures de PLU, le Conseil d’Etat a précisé les conditions très restrictives qui permettent d’engager une procédure de modification simplifiée pour erreur matérielle (Conseil d’État, 21 juillet 2021, n°434130). En pratique, cette procédure légère (sans enquête et donc sans commissaire-enquêteur) a pu être utilisée par des collectivités pour revenir sur certaines règles ou zonages considérés a posteriori comme inadéquats. Le Conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt ce qu’il avait jugé en janvier 2020 : cette procédure ne peut être engagée que si elle porte sur une réelle « malfaçon rédactionnelle ou cartographique » qui conduit « à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU ». Il ajoute désormais que même si ces conditions sont remplies la procédure simplifiée ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation du secteur ou de la zone définis par le PLU applicable.

Le Conseil d’Etat a également statué sur un autre point très discuté, celui de savoir si après une annulation partielle de PLU, la collectivité peut adopter les nouvelles dispositions en modifiant directement de PLU hors du cadre des procédures de modification ou de révision que le code de l’urbanisme décrit, donc sans consulter le public. Cette « troisième voie » avait été admise par certaines cours administratives d’appel. Le Conseil d’Etat a très clairement écarté cette possibilité, même si elle avait pour finalité d’assurer par la voie la plus rapide et la plus économe la pleine exécution de la décision de justice. Ainsi, en cas d’annulation partielle et de retour aux règles antérieures, il appartient à la collectivité « de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures », à moins que la modification puisse s’inscrire dans une procédure en cours (Conseil d’État, 16 juillet 2021, n°437562).Aussi, par exemple, une procédure de modification simplifiée, impliquant la consultation du public, pourra être engagée, si son objet entre d’une part dans le champ d’une modification de PLU et d’autre part dans le champ d’une modification simplifiée.

Pour ce qui concerne le contenu des PLU, le Conseil d’Etat a tranché une question de principe, portant sur la possibilité ou non de prévoir des zones urbaines inconstructibles ou quasiment inconstructibles, en dehors du cas prévu expressément par le 2ème alinéa de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (qui permet de localiser, dans les zones urbaines, les terrains non bâtis « nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles »). 

Alors que la Cour de Marseille avait jugé que « il n’existe pas de principe selon lequel il serait impossible en zone U d’interdire toute nouvelle construction » (CAA Marseille, 18 juin 2010, n°08MA03508), celle de Lyon avait considéré que des restrictions très étendues au droit de construire n’étaient pas admissibles en zone urbaine. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette dernière : notre droit actuel (sur la base de la rédaction assez générale de l’article L 151-9 du code de l’urbanisme) permet de prévoir en zone urbaine de telles règles. Mais il faut bien entendu qu’elles soient pleinement justifiées, au cas par cas, par les orientations générales et les objectifs du PADD (Conseil d’Etat, 30 juillet 2021, Commune d’Avenières Veyrins-Thuellin, n° 437709). Ce peut être le cas par exemple lorsqu’il s’agit de zones situées en dehors de l’enveloppe urbaine du centre alors que le parti d’urbanisme retenu vise à recentrer l’urbanisation

Cette position est somme toute assez logique : la lutte contre l’étalement urbain est depuis plus de 10 ans un objectif légal qui s’impose aux collectivités publiques et qui doit trouver sa traduction dans un PLU. Cet objectif doit pouvoir justifier, si nécessaire, que des zones déjà urbanisées ne le soient pas davantage. Il était difficilement admissible que l’état du droit résultant de la loi SRU, consolidé par les lois Grenelle, soit considéré comme ne fournissant pas les moyens de traduire ces objectifs en zone urbaine ou obligeant les auteurs de PLU à classer en zone naturelle des secteurs urbanisés sans qualités particulières…

Cette solution rappelle celle que le Conseil d’Etat a dégagée un mois plus tôt pour les cônes de vue et les servitudes non aedificandi instituées en zone urbaine (Conseil d’Etat, 14 juin 2021, SCI des Sables, n° 439453). On peut considérer, là aussi, que notre droit actuel (selon les cas les articles L 151-19 et L 151-22 du code de l’urbanisme) permet de prévoir de telles restrictions au droit de construire. Il faut néanmoins que la localisation de cônes de vue ou de secteurs non aedificandi, leur délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, soient « proportionnées » et qu’elles n’excèdent pas « ce qui est nécessaire à l’objectif recherché ». Le Conseil d’Etat précise que la restriction est une interdiction de toute construction, elle n’est légale que « s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».

Les collectivités doivent bien justifier ces restrictions dans leur PLU, surtout dans ceux qu’il faudra bientôt élaborer dans le cadre de loi « climat et résilience ». L’option prise est très clairement de privilégier davantage l’utilisation des espaces déjà urbanisés…

La loi « climat et résilience » et les PLU

L’objectif national fixé par la loi est d’atteindre une absence d’artificialisation nette des sols en 2050. A cet effet, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années à venir doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix dernières années (article 191 de la loi). Cet objectif devant être appliqué de manière territorialisée et différenciée, les documents des collectivités doivent logiquement lutter contre l’artificialisation des sols et viser l’objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, en optimisant la densité des espaces urbanisés, tout en maîtrisant l’étalement urbain, en assurant la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (article 192).

La loi définit notamment les notions d’artificialisation, d’artificialisation nette, mais il faut attendre en l’état un décret en Conseil d’Etat pour que les modalités de mise en œuvre de ces objectifs soient fixées et que soit établie « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme » (article 192).

Dans ce cadre, les PLU doivent participer à l’effort de lutte, mais sans être nécessairement « en première ligne » à court terme.

En effet, l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les dix prochaines années et la trajectoire vers le « zéro artificialisation nette », doivent d’abord être intégrés, s’il ne le sont pas déjà, au niveau des documents de planification régionale, au premier rang desquels figurent les SRADDET (qui sont donc le point d’entrée de la stratégie de réduction de la consommation d’espace, qui sera alors déclinée selon les différentes parties du territoire régional), et là où ils sont applicables sur certains territoires, les SAR (outre-mer), le PADDUC (Corse) et le SDRIF (ile de France). L’objectif de réduction sera ensuite, normalement, décliné par lien de compatibilité aux niveaux intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux, dont les SCOT puis, pour être ainsi défini au plus proche des réalités du terrain par les PLU, dès leur première révision ou modification après l’approbation des documents régionaux. C’est donc normalement par rapport à l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le SCoT ou, en l’absence de SCoT, par le document régional pertinent, que les PLU fixeront les objectifs localement, ce qui induira des modifications « en cascade » des documents.  

Le dispositif de transition (complexe) est détaillé par l’article 194 de la loi. Il fixe notamment des limites temporelles pour garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents dans des délais préfix et prévoit l’intégration directe des objectifs si les documents supérieurs ne sont pas modifiés dans les délais impartis. Il vise les hypothèses des procédures en cours et de documents vertueux « avant l’heure » qui bénéficient de certaines souplesses. Dans le dispositif décrit, les documents régionaux modifiés, si nécessaire (on sait que ce devrait être au moins le cas pour les SRADDET d’Auvergne Rhône Alpes, du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine…) doivent être approuvés dans les 2 ans de la promulgation de la loi, c’est dire avant le 23 août 2023, les SCOT doivent l’être dans le délai de 5 ans et les PLU dans le délai de 6 ans, soit avant le 23 août 2027. Si ce ne n’est pas le cas, leurs zones AU ne pourront plus faire l’objet d’autorisations d’urbanisme. Pour faciliter la transition, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée, même si elle est d’ordinaire réservée aux changement mineurs apportés aux documents…

En attendant, et sachant que des interventions législatives viendront certainement corriger ce calendrier qui parait optimiste, certaines dispositions régissent le contenu des PLU et les éventuelles procédures en cours dans les conditions fixées (le cas échéant) par la loi.

Le texte durcit les conditions d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. L’article 194 de la loi impose par exemple, pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’une étude préalable de densification des zones urbanisées soit réalisée, faisant ressortir que la capacité d’aménager et de construire est déjà « mobilisée » dans les espaces urbanisés.

L’article 199 concerne l’impossibilité de procéder par modification de PLU pour ouvrir les « veilles » zones AU, hors acquisitions effectuées dans les zones concernées par les acteurs publics (art . L 151-31 4° CU). L’âge de la zone AU désormais pris en compte est de 6 ans, au lieu des 9 ans applicables avant la loi, sauf si cette zone AU a été délimitée avant le 1er janvier 2018 (subsiste alors dans ce cas le délai de 9 ans).

Le même article prévoit que les OAP devront comporter un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU et, le cas échéant, de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles. Cette obligation, qui incitera les collectivités à avoir une réflexion prospective sur les projets en amont (et les outils de fiscalité à mettre en place…) ne concerne pas les projets de PLU en cours d’élaboration, modification ou de révision s’ils ont été arrêtés avant le 22 août 2021.

L’article 200 prévoit que les OAP doivent définir, en cohérence avec le PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

L’article 201, applicable aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du CCH, prévoit que le PLU doit définir, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, qui sera exigible des constructions nouvelles.

L’article 203 de la loi revoit la périodicité de l’évaluation obligatoire des PLU, définie à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, qui est ramenée de neuf ans à six ans.

Enfin, la loi ajoute des cas possibles de dérogation aux dispositions de PLU, notamment en matière de stationnement de véhicules motorisés lorsque les projets de construction font un effort supplémentaire pour le stationnement sécurisé des vélos (article 117).

Analyse de Jurisprudences – Juillet 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6145 (02/07/2021)

Référé. La présomption d’urgence s’attachant à une demande de suspension d’un acte de construire peut être utilement contestée : Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 26 mai 2021 (n°436902). Si, dans le cadre d’un recours dirigé contre un permis de construire assorti d’une requête en référé-suspension, la présomption d’urgence reconnue par le Code de l’urbanisme peut être utilement contestée, en l’espèce le juge administratif a valablement relevé qu’il existait un intérêt public s’attachant à l’exécution de l’arrêté contesté. La demande de suspension a donc été rejetée.

PLU. La méconnaissance des règles de prospect n’aggrave pas la non-conformité de la construction:

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 7 avril 2021 (n°433609). Dès lors que la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue, les travaux qui tendent à la surévaluation aux droits d’un bâtiment ne constituent pas une aggravation de la non-conformité existante d’une construction.

Contrats. La concession d’aménagement était un marché public faute de risque économique supporté par le concessionnaire.

Commentaire d’un arrêt du Conseil D’État du 18 mai 2021 (n° 443153) qui qualifie de marché public un contrat portant concession d’aménagement, dès lors que l’opération était réalisée sous le contrôle d’une commune et à ses risques financiers.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6147 (16/07/2021)

Résiliation irrégulière. Les fautes commises par le cocontractant peuvent limiter son droit à l’indemnisation du préjudice subi.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 mai 2021 (n°442330) qui juge que les fautes commises par le cocontractant dans l’exécution du contrat, considérées comme non suffisamment graves pour justifier une résiliation pour faute, peuvent cependant limiter le droit à indemnisation du préjudice subi.

Cotraitance. Un bureau de contrôle ne peut pas participer à un groupement se livrant à des activités de conception et d’exécution d’ouvrages.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°447221). Une telle société ne peut répondre à un appel d’offres, le législateur ayant prohibé toute participation à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d’un ouvrage.

Concessions. Le décret procédant au regroupement des concessions hydro-électriques constitue de nouvelles autorisations d’exploitation.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 mai 2021 (n°434438) qui considère que ce texte doit être regardé non seulement comme modifiant la date d’échéance des contrats de concession regroupés mais valant également nouvelle autorisation d’installation hydroélectrique.

Justifier le recours au marché global

De par leur nature dérogatoire, l’acheteur public qui souhaite conclure un marché global de performance ou un marché de conception-réalisation doit procéder à une vérification soignée des conditions posées par les textes pour y recourir. Quels points doivent retenir l’attention des acheteurs ?

Les marchés globaux visés aux articles L. 2171-2 à L. 2171-6 du code de la commande publique sont des contrats par lesquels un acheteur confie à un opérateur économique une mission globale comportant des prestations de nature différente, en contrepartie d’un prix. Ces marchés ne se limitent pas à l’exécution d’une prestation de nature homogène (travaux ou services de même type…), mais au contraire des missions multiples.

[…]

A lire dans revue complément contrats publics n°222, Juillet 2021.

Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de juin 2021.

Défendre l’État de droit à l’heure des plateformes : combattre les discours illicites sur internet, et protéger la liberté d’expression » par Gilles Le Chatelier et Denis Olivennes

L’objet de cette note est d’explorer la voie d’un statut original, à mi-chemin de l’irresponsabilité totale de l’hébergeur et de la responsabilité intégrale de l’éditeur, qui permettait de réguler la liberté d’expression des contributeurs non pas en fonction de règles internes aux plateformes mais en vertu des lois et sous le contrôle du juge. Il ne s’agit pas de créer des incriminations  nouvelles, moins encore de laisser aux plateformes la liberté de déterminer souverainement ce qui est licite et ce qui ne l’est pas mais de s’assurer du respect des lois qui limitent la liberté d’expression (injure, diffamation, incitations à la haine etc.)

Les exigences de contrôle du respect des lois varieraient – de l’obligation de moyen à l’obligation de résultat – selon l’audience des comptes.
Dans tous les cas serait assurée la desanonymisation des contributeurs non pas vis-à-vis du public mais vis-à-vis des plateformes afin de garantir l’exercice de la responsabilité.

Le développement d’Internet et des réseaux sociaux ne cesse de poser des problèmes de liberté d’expression. Chaque semaine sa nouvelle polémique. Un jour on reproche aux plateformes de laisser se développer sous la protection de l’anonymat des discours haineux, des théories complotistes, des Fakes News quand ce ne sont pas des opérations étatiques de déstabilisation. Le lendemain, on les accuse au contraire de censurer le président des États Unis ou tel ou tel autre contributeur en vertu de politiques internes opaques et inéquitables.

Le caractère particulier des plateformes qui sont en quelque sorte, par leur poids et leur audience,  les « facilités essentielles » de la démocratie, justifie qu’on réfléchisse aux modalités de leur régulation s’agissant de la liberté d’expression.

Pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics, comment évaluer le préjudice subi par le pouvoir adjudicateur ?

Questions à Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 440348, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Dans un arrêt rendu le 27 avril 2021, la Haute juridiction administrative a dit pour droit que, pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à une entente, il est loisible de se fonder sur la comparaison des taux de marge de la société pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par la personne publique sur les marchés litigieux. Pour faire le point sur ce sujet sensible en ces temps de ressources budgétaires se raréfiant pour les collectivités locales, Lexbase Public a interrogé Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys*.

Lexbase : Que recouvre exactement la notion de pratiques anticoncurrentielles en matière de commande publique ?

Gilles Le Chatelier : La notion de pratiques anticoncurrentielles est nécessairement diverse en matière de commande publique. L’obligation de mise en concurrence loyale et sincère s’impose aux acheteurs publics – et à un certain nombre d’acheteurs privés. Ce principe figure aujourd’hui à l’article L. 3 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4460LRM) qui rappelle que les acheteurs publics respectent le principe d’égalité devant la commande publique, dans un souci d’assurer l’efficacité de l’achat public et la bonne utilisation des données publiques. Le Conseil constitutionnel en avait fait un principe à valeur constitutionnelle [1].

Ainsi, la pratique de la commande publique connaît de nombreuses situations où il peut être porté atteinte à une libre concurrence. Sans évoquer des irrégularités qui trouveraient leur origine dans le comportement de l’acheteur public (critères inadaptés, allotissement insuffisant, recours inapproprié à des procédures négociées…), on peut citer par exemple le cas de l’offre anormalement basse (CCP, art. L. 2152-5 N° Lexbase : L4445LR3) ou de l’abus de position dominante dont peut, par exemple, bénéficier le titulaire sortant du marché.

Dans cet ensemble, l’entente occupe une place particulière. Elle est définie à l’article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) comme les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Depuis la décision fondatrice du Conseil d’État « Société Campenon Bernard » [2], elles tiennent une place de plus en plus importante au sein de la jurisprudence administrative qui s’est attachée à déterminer progressivement depuis lors les conséquences d’une telle situation sur l’exécution du contrat et les droits à indemnité de l’acheteur public qui en est victime.

L’entente, en matière de commande publique, se caractérise ainsi par la situation où plusieurs entreprises soumissionnaires à l’attribution d’un contrat de la commande publique s’entendent pour aboutir de manière artificielle à affecter le niveau du prix du marché ou pour arrêter l’identité de l’attributaire.

Un point particulier mérite d’être signalé qui concerne la situation où plusieurs entreprises appartenant à un même groupe candidateraient à un même appel d’offres. Même si cette situation n’est pas constitutive en tant que telle d’une entente [3], elle peut aboutir à une méconnaissance des règles de la commande publique lorsque n’est pas démontrée l’autonomie de chaque entreprise dans l’établissement de son offre et dans les moyens mis en œuvre pour exécuter le contrat [4].

[…]

Pour en savoir plus:

https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/68919374-cite-dans-la-rubrique-bmarches-publics-b-titre-nbsp-ipratiques-anticoncurrentielles-dans-les-marches

Analyse de Jurisprudences – Juin 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6142 (11/06/2021

La faute de la victime exclut l’attribution d’une provision en référé 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°436820) qui juge que dans le cadre d’un marché public de travaux, le maître d’ouvrage peut invoquer la faute de la victime du dommage pour faire écarter une demande de provision en référé.

Le préjudice né de l’entente à la passation de marchés publics peut être calculé sur la comparaison des taux de marge de l’entreprise

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°440348). Une méthode de calcul du préjudice consécutif à une entente dans les marchés publics peut être fondée sur la comparaison des taux de marge de l’entreprise pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci.

Le titulaire initial a droit de suivre l’ensemble des prestations réalisées au titre du nouveau contrat 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°437148). Dans cette solution, il est admis que le titulaire d’un marché initial bénéficie du droit de suivi sur l’ensemble des prestations du marché de substitution.

Résiliation tacite d’un contrat : un mécanisme incertain ?

La reconnaissance par le Conseil d’État de la résiliation tacite d’un contrat administratif du fait du comportement de l’autorité contractante permet au cocontractant d’éviter de se retrouver emprisonné dans un contrat qui n’est plus exécuté. Ce mécanisme interroge néanmoins notamment sur la procédure à suivre pour le titulaire afin de préserver au mieux ses intérêts financiers.

Conformément à l’article L. 6 du Code de la commande publique, l’autorité contractante peut résilier unilatéralement un contrat administratif dans les conditions prévues par ledit code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. Les parties du code relatives respectivement aux marchés publics d’une part (1) , et aux concessions d’autre part (2) , prévoient ensuite les différents cas dans lesquels l’acheteur ou l’autorité concédante peut résilier le marché ou la concession : la force majeure, la faute d’une gravité suffisante du cocontractant, le motif d’intérêt général, lorsque le titulaire est placé dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation du contrat, lorsque le contrat n’aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d’un manquement grave aux obligations qui lui incombent en vertu des Traités, ou enfin lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire au Code de la commande publique. L’ensemble de ces dispositions prévoit ainsi la possibilité pour l’autorité contractante de résilier le contrat de manière expresse.

Dans sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat réaffirme cependant une nouvelle fois la possibilité de considérer qu’un contrat peut également être résilié de manière tacite en raison du comportement de l’autorité contractante : « en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles » (3) . Cette hypothèse de résiliation tacite sans décision expresse de l’autorité contractante, si elle permet au cocontractant de se protéger face à l’inertie de la personne publique, suscite néanmoins un certain nombre d’interrogations

[…]

A lire dans revue complément contrats publics – n°220 – Mai 2021.

Actualités du droit funéraire

Au sommaire du Magazine Résonance n°170 de mai 2021, vous y trouverez :

1- l’interview exclusive de Maître Philippe NUGUE

2- la veille mensuelle du droit funéraire (avril 2021)

Bonne lecture,

Résiliation, interruption/suspension des travaux ou prestations au regard des nouveaux CCAG

En matière de résiliation, interruption/suspension des prestations, la réforme des CCAG a essentiellement permis de toiletter les différents régimes organisés par les cinq CCAG existants sans entraîner de véritable bouleversement des règles applicables ; doit être soulignée néanmoins l’insertion de stipulations nouvelles permettant de faire face à des circonstances imprévisibles et prévoyant notamment la suspension de l’exécution des prestations.

La réforme des cahiers des clauses administratives générales (ci-après « CCAG ») constitue toujours un évènement important en droit des marchés publics. L’actuelle réforme (1) , entrée en vigueur le 1er avril 2021, a ainsi vu naître un nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre, dont il ne sera pas traité ici. Elle a également permis de moderniser l’ensemble des régimes des différents CCAG-Travaux, Marchés industriels (ci-après « MI »), Techniques de l’information et de la communication (ci-après « TIC »), Prestations intellectuelles (ci-après « PI ») et Fournitures courantes et services (ci-après « FCS »). La vie contractuelle n’étant pas un long fleuve tranquille, tant les acheteurs que les titulaires des marchés peuvent se trouver confrontés à des difficultés plus ou moins importantes liés à l’exécution des prestations. Dans certains cas, celles-ci pourront simplement conduire à un ajournement des prestations. Dans d’autres, les évènements survenant en cours d’exécution du marché pourront notamment conduire à une fin anticipée de celui-ci. Quel acheteur public par exemple n’a jamais été confronté à une situation de défaillance du titulaire du marché le conduisant à envisager une éventuelle résiliation pour faute du contrat ? Aucun. Les différents CCAG existants prévoyaient tous un régime juridique autorisant dans certaines conditions à résilier le marché. Le CCAG Travaux autorisait quant à lui également l’ajournement des travaux, sous certaines conditions. Cependant, au printemps 2020, l’épidémie de COVID 19 ayant frappé la France, celle-ci a mis en exergue certaines « lacunes » de ces CCAG en matière de suspension des travaux ou prestations, notamment lorsque des mesures étaient édictées par une autorité publique venant restreindre, interdire ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités économiques en raison d’évènements extérieurs au marché. Ces limites ont grandement justifié l’adoption de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, laquelle a notamment prévu un régime exceptionnel de suspension de l’exécution des marchés à prix forfaitaire. La présente réforme a donc été l’occasion d’uniformiser et de moderniser les règles particulières ô combien importantes relatives à la résiliation du marché et à la suspension/interruption des prestations prévues par les CCAG. Elle a également surtout permis de tirer certaines leçons de la Crise COVID 19 et des difficultés qu’elle a entraîné en matière d’exécution des marchés. Que chacun soit tout de même rassuré, la réforme des CCAG n’a pas profondément modifié les règles en la matière : il a été fait preuve à cet égard d’un certain conservatisme. Il convient néanmoins de saluer les principales nouveautés résultant de cette réforme des CCAG, lesquelles se sont traduites essentiellement par la mise en place d’un nouveau régime de suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles.

A lire dans Revue complément contrats publics- N° 219 – Avril 2021

(Dossier – Nouveaux CCAG : points clés de la réforme)

Analyse de Jurisprudences – mai 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6137 – 07/05/2021

Concession. Une SPLA n’est pas une entité transparente 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 4 mars 2021 (n°437232). Une promesse de vente portant sur un terrain pour des opérations d’aménagement conclu par une société publique locale d’aménagement ne constitue pas un acte administratif mais une convention de droit privé.


Groupement. Le litige entre cotraitants concernant l’exécution d’un marché de travaux publics relève de la compétence du juge administratif 

Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 8 février 2021 (n°C4203). Un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.


Résiliation. Le juge administratif est compétent pour réparer le préjudice résultant de la rupture d’un contrat administratif 

Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 8 février 2021 (n° C4201). La juridiction administrative est compétente concernant un marché public de prestations intellectuelles liant l’établissement public SNCF à une société.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6140 – 28/05/2021

Permis de construire. Le refus opposé à l’un des demandeurs fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’égard des autre

Littoral. La continuité d’une parcelle avec un espace remarquable ne lui confère pas forcément un tel caractère 

Document d’urbanisme. L’affichage du nouveau PLU est sans incidence sur sa date d’entrée en vigueur

Protection of personal information in the scenario of autonomous vehicles

In the first half of 2021, China’s intensive legislation on autonomous vehicles, or called intelligent networked vehicles (“INV”) aims to take INV a big step further from the testing phase to commercial application. Firstly, Article 155 of the revised draft Road Traffic Safety Law (announced by the Ministry of Public Security in March) sets the tone for the testing, production, import, sale and road access of INV, and specifically provides for the allocation of responsibility for road safety for L3 level INV. Also, in March, the Standing Committee of the Shenzhen Municipal People’s Congress released the “Regulations on the Administration of Intelligent Networked Vehicles in the Shenzhen Special Economic Zone (Draft for Public Comments)” and invited public comments. In April, the Ministry of Industry and Information Technology (“MIIT”) issued its “Guidelines for the Admission of Intelligent Networked Vehicle Manufacturers and Products (for Trial Implementation)”, which is also an advancement of its “Norms for the Administration of Road Testing and Demonstration Applications of Intelligent Networked Vehicles (for Trial Implementation)” in January.

From a legal perspective, the most important legal issues related to INV include not only product safety, right of way, allocation of legal responsibility for traffic accidents etc., but also network security and data protection. The fact that many Chinese internet companies are competing in the INV industry is evidence of the central role that networks and data play in INV.

Against this background, this article aims to analyse the legal issues related to the protection of personal information in the context of INV under the existing legal framework (including reference to the many draft bills that have been published for consultation).

ILegal framework for the protection of personal information under Chinese law

The Civil Code of the People’s Republic of China, which has just entered into force in 2021, defines personal information as all kinds of information recorded electronically or by other means that can identify a specific natural person, either alone or in combination with other information, including a natural person’s name, date of birth, identity document number, biometric information, address, telephone number, e-mail address, health information, whereabouts information, etc[1]. The privacy provisions[2] are applicable to personal information that can be further defined as privacy.

In the draft Law on the Protection of Personal Information (Second Review Draft, April 2021) “personal information, which, if leaked or used illegally, may lead to discrimination against individuals or serious harm to personal or property safety, including information on race, ethnicity, religious beliefs, personal biometric characteristics, medical and health care, financial accounts, personal whereabouts, etc. ” is further defined as sensitive information[3].

The two aforementioned laws, as well as the Cyber Security Law, lay down the fundamental principles and rules for protection of personal information, while at a more practical level, the “Information Security Technology – Personal Information Security Norms” (GB/T 35273-2020, hereinafter referred to as the “Personal Information Security Norms”), which is a recommended national standard, provides more specific guidelines for the handling of personal information.

In general, personal information controllers should follow the principles of lawfulness, legitimacy and necessity in carrying out their personal information handling activities, which include:

  • Collection of personal information: the means and purposes of collection shall be lawful; the collection of information shall be limited to the minimum necessity; the right of the subject of personal information to make independent choices for a number of business functions shall be guaranteed; the consent of the subject of personal information shall be obtained at the time of collection (except for exceptions provided for by law), and in particular, express consent shall be obtained when sensitive information is collected, and when personal biometric information is collected, the subject of personal information shall be separately informed of the purpose, manner and scope of collection and use of personal information; when personal information is indirectly obtained, the personal information provider shall be required to explain the source of personal information and to confirm the legality of the source of their personal information, etc.[4]
  • Storage of personal information: personal information shall be stored for the minimum period of time necessary to achieve the purpose authorized; immediately after the collection of personal information, it is advisable for the controller of personal information to de-identify it and to take technical and administrative measures to store separately information that can be used to recover the identification of individuals and de-identified information; further measures shall be taken to encrypt and store separately sensitive personal information[5].
  • Use of personal information: access control measures shall be adopted for personal information, access rights shall be kept at the minimum level, internal access approval processes and separated control shall be established; when personal information is displayed, measures should be taken to de-identify personal information to be displayed; the use of user profiles shall avoid clear identity referencing except when necessary; in the use of automatic decision-making mechanisms in information systems, personal information subjects should be provided with a channel to complain about the results of the automatic decision-making process, and manual review of the results of the automatic decision-making process should be supported[6].

II Personal information protection in the scenario of INV

1. Industry standards

Concretely in the INV field, the Technical Requirements for Data Security of Telematics Services (YDT3751-2020) classifies data into basic data (e.g. vehicle maker and model, logo, colour, etc.), vehicle working condition data (e.g. vehicle characteristics data under operating conditions, etc.), environment awareness data (e.g. data related to the environment, external devices, terminals and pedestrians, etc.), vehicle control data (e.g. vehicle remote control data), application service data and user personal data.

In the Requirements for the Protection of Personal Information of Users of Telematics Information Services (YDT3746-2020) (“Personal Information Protection Requirements” implemented on 2020.10.1), personal information is further defined as information that can be used to identify the user and related to the user’s personal privacy, either alone or in combination with other information, collected by automotive manufacturers, parts and components providers, software providers, data and content providers and service providers in the course of providing services.

The basic approach of the Personal Information Protection Requirements is to categorize and classify personal information horizontally and vertically, and set different security requirements on this basis. In terms of classification, personal information can be divided into three main categories and seven sub-categories, including A user identification information; B user data information on the content of Telematics services; and C user service-related information. The information is further divided into three levels according to its sensitivity, i.e. sensitive personal information, important personal information and general personal information. Sensitive personal information refers to the personal information which, once leaked, illegally provided or misused in the process of Telematics information services, will bring serious harm to the user’s person and property, and will most likely lead to damage to personal reputation, physical and mental health or discriminatory treatment, etc. Among the aforementioned information classified into seven sub-categories, A1-2 user identification, A-3 user biometric identification, and A2-2 information on the identification and authentication of information services for INV transactions are all classified into the sensitive personal information; while as far as personal general information is concerned, only C1-1 business subscription and subscriber relationship is classified into it. A large number of the remaining categories of information are classified as personally important information [7].

In the case of general personal information, information processors are required to implement basic technical and administrative measures to ensure the security of access control to personal information. In the case of important personal information, the necessary technical and administrative measures must be implemented to additionally guarantee the user’s right to information and choice, to protect the confidentiality and integrity of the information and to establish norms for the management of personal information security. Further, in the case of sensitive personal information, strict technical and management measures must be implemented to establish, on top of the aforementioned measures, strict security management practices and real-time data monitoring mechanisms and alerts.

Generally speaking, although the Personal Information Protection Requirements draw up a classification and categorization system for personal information, it does not elaborate more in details of requirements for specific measures compared to the Personal Information Security Code.

2. Relevant drafts under exploration

  • “Information Security Technology – INV Security Requirements for Collected Data (Draft)” (“Security Requirements for Collected Data”) (draft National Standard dated 28/04/2021)

Article 5.1 stipulates that data containing personal information shall not be transmitted outside the vehicle through the network or physical interface of the connected vehicle without the separate consent of the person from whom the information has been collected. The exception is video and image data that is converted to a resolution of less than 1.2 megapixels and that has been erased of personally identifiable information such as faces and license plates.

Article 5.2 stipulates that an INV shall not transmit audio, video, image and other data collected in the cabin of the vehicle, or data obtained through its processing, to outside the vehicle through the network or physical interface.

While the aforementioned restriction in Article 5.1 seems to address the handling of personal information of passers-by collected in the environmental data of an INV, Article 5.2 will more strongly protect the privacy of vehicle owners and occupants.

With regard to data storage, Article 6 stipulates that data related to the location and trajectory of the vehicle collected by the INV shall not be stored in the in-vehicle storage device or in the telematics service platform (TSP) for more than 7 days.

Further, in connection with the data transfer, Article 7.1 stipulates that Data collected by the INV from the environment outside the vehicle, such as road, building, terrain and traffic participants, as well as data related to the location and trajectory of the vehicle, through sensors such as cameras and radar, shall not be allowed to leave the country. If data such as the driving status parameters and abnormal alarm information of the INV need to be exported, they shall comply with the relevant national regulations on data export. The content of the first sentence of this Article 7.1 echoes the provisions of the Special Administrative Measures for Foreign Investment Access (Negative List) that have always prohibited foreign investors from investing and conducting mapping activities in China[8]. The export of personal information will be discussed in depth below.

  • Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Comments) (“Provisions”) (State Internet Information Office, May 2021)

The Provisions define personal information as personal information of vehicle owners, drivers, passengers, pedestrians, etc., as well as various information that can be used to infer personal identity and describe personal behavior, and define sensitive personal information as including vehicle location, audio and video of drivers or passengers, and data that can be used to determine driving violations[9].

From the perspective of collecting, storing and transmitting personal information, the Provisions emphasize and refine the operator’s obligation to inform, including informing of the types of data collected, the trigger conditions for collecting each type of data and the method of stopping collection; the purpose and use of each type of data collected; the location and duration of data storage, or the rules for determining the location and duration of storage and the deletion of in-vehicle or out-of-vehicle personal information[10]. Furthermore, the operator shall obtain the consent of the person from whom the personal information is collected. Where it is difficult to do so in practice (e.g. collecting audio and video information from outside the vehicle via cameras) and where it is necessary to provide it, anonymisation or desensitisation shall be carried out, including the deletion of images containing natural persons who can be identified, or the partial profiling of faces etc. in these images[11].

For the collection and provision of sensitive personal information outside the vehicle, operators are required to comply with additional requirements including: (i) for the purpose of directly serving the driver or rider, including enhancing driving safety, driving assistance, navigation, entertainment, etc.; (ii) no collection by default, and the driver’s consent should be sought for authorization each time, and this authorization automatically expires at the end of the driving; (iii) the driver and rider shall be informed that sensitive personal information is being collected by means of an in-vehicle display panel or voice; (iv) the driver is able to terminate the collection at any time and at his or her convenience; (v) the owner of the vehicle is allowed to conveniently view and structurally inquire about the sensitive personal information being collected; (vi) if the driver requests the operator to delete it, the operator shall do so within 2 weeks[12].

In the case of driver or rider audio and video, which is sensitive personal information, it is possible for the operator to make it available outside the vehicle if the aforementioned requirements are met, however, it is prohibited in the Security Requirements for Collected Data. This conflict of norms may need to be further reconciled after considering various factors and practical needs (e.g. different business models, private purchase or shared use platforms, different needs for personal privacy and security of travel, etc.).

III- Cross-border transfer of personal information

The cross-border transfer of data has always been an issue of great importance to multinational enterprises operating in China. In the ” Law on Protection of Personal Information (Second Review Draft)” in April 2021, the draft has a special chapter stipulating that if a personal information processor has a genuine need to provide personal information outside the People’s Republic of China for business purposes, etc., it shall meet at least one of the following conditions: (i) pass a security assessment organised by the State Internet Information Department; (ii) be certified by a professional institution for personal information protection in accordance with the provisions of the State Internet Information Department (iii) conclude a contract with the overseas recipient in accordance with the standard contract established by the State Internet Information Department, agreeing on the rights and obligations of both parties, and supervise its personal information processing activities to meet the personal information protection standards stipulated in this Law; (iv) other conditions stipulated by laws, administrative regulations or the State Internet information department[13]. The “Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Public Comments)” further stipulate that personal information or important data shall be stored within the country in accordance with the law, and if it is necessary to provide it outside the country, it shall pass the security assessment organized by the State Internet Information Department[14]. This seems to restrict the export of personal information to the only way of security assessment.

According to the “Measures for Security Assessment of Personal Information Export (Draft for Comments)” (the “Assessment Measures”) issued by the State Internet Information Office in June 2019, any personal information leaving the country is required to be reported to the provincial Internet Information Department of the location for a security assessment. One of the focuses of the assessment is to review the content of the contract signed between the network operator and the recipient of personal information. The Assessment Measures are modelled on the Standard Contractual Clauses (SCC) approach adopted by the European Union, which provides comprehensive and detailed regulations on the content of contracts signed between network operators and recipients of personal information.

The Assessment Measures also emphasize the legal legitimacy of the source of personal information and the protection of the rights and interests of the subject of personal information. The network operator shall inform the subject of personal information of the basic information of the network operator and the recipient, and the subject of personal information may request the network operator to provide a copy of the contract signed with the recipient, etc[15]. The subject of personal information has the right to request the correction or deletion of his or her personal information. He/she shall also have the right to claim compensation from the network operator or the recipient or both, and the network operator shall pay compensation first if the subject of personal information cannot obtain compensation from the recipient[16].

The Assessment Measures also strengthen the regulation of offshore recipients by requiring offshore network operators to fulfil the responsibilities and obligations of network operators through a legal representative or agency in the territory[17].

In addition, the ” Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Public Comments)” stipulate that if scientific research and business partners need to query the use of personal information stored in the territory, the operator shall take effective measures to ensure data security and prevent loss. The use of sensitive data such as vehicle location, biometric features, driver or passenger audio and video, and data that can be used to determine driving violations is strictly limited[18].

IV- Summary

Within the framework of today’s (in force or published for public comments but yet to be refined and approved) laws and regulations, we can sort out the issue of personal information protection for INV as follows.

Personal informationCollectionStorage, transmission and useCross-border transfer
General personal information (if leaked, illegally provided or misused, some but limited harm to the subject’s person and property could be caused)a) the operator has an obligation to inform (informing of the type of data collected, the trigger conditions, the purpose and use of the collection, the location where the data is kept, the duration, and the methods for deletion). b) Consent of the subject is required (or, if consent cannot be obtained for individuals outside the vehicle, desensitized is required)    a) Information processors are required to implement basic technical and administrative measures to ensure the security of access control to personal information. b) Data containing personal information shall not be transmitted outside of the vehicle via network or physical interface without the separate consent of the person from whom it is collected.Passing the security assessment organized by the State Internet Information Department
Important personal information (if leaked, illegally provided or misused, a significant risk to the subject’s person and property could be caused[19])Ibida) Information processors are required to implement necessary technical and management measures to additionally ensure the subject’s right to information and choice, to protect the confidentiality and integrity of information and to establish norms for the management of personal information security. b) IbidIbid
Sensitive personal information (if leaked, illegally provided or misused, a serious risk to the subject’s person and property could be caused)In addition: a) for special purposes only. b) each individual consent granted. c) must be informed on each occasion. d) Easy to terminate, view and delete at any time and limited within a short period of timea) Strict technical and management measures must be implemented, and on top of the aforementioned measures, strict norms for the management of subject’s personal information security and real-time data monitoring mechanisms and alerts must be established. b) INV shall not transmit audio, video, image and other data collected in the cabin of the vehicle and the data obtained through its processing to the outside of the vehicle via a network or physical interface. c) Vehicle location and trajectory related data collected by the INV shall not be stored in the in-vehicle storage device and telematics service platform (TSP) for more than 7 days.Ibid Strictly restrict the use of sensitive data such as vehicle location, biometrics, driver or passenger audio and video, and data that can be used to determine driving violations by foreign entities
Adaltys – 2021

[1] Article 1034 of the Civil Code

[2] Article 1032 of the Civil Code

[3] Article 29 of the Law on the Protection of Personal Information (Second Review Draft)

[4] Information Security Technology – Personal Information Security Norms Article 5

[5] Information Security Technology – Personal Information Security Norms Article 6

[6] Information Security Technology – Personal Information Security Norms Article 7

[7] Article 6, Article 7 of the Personal Information Protection Requirements

[8] Item 23 in Category 9 of the 2020 version of the Negative List

[9] Article 8 of the Provisions

[10] Article 7 of the Provisions

[11] Article 9 of the Provisions

[12] Article 8 of the Provisions

[13] Article 38 of the Law on the Protection of Personal Information (Second Review Draft)

[14] Article 12 of the Provisions

[15] Article 14 of the Assessment Measures

[16] Article 13 of the Assessment Measures

[17] Article 20 of the Assessment Measures

[18] Article 16 of the Provisions

[19] If in the future the approach of the ” Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Comments)” is followed, it will only be divided into general personal information and sensitive personal information.

Les baux commerciaux après la loi Pinel

Le statut des baux commerciaux a profondément été transformé par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « Loi Pinel ».

Cette loi, prévue initialement afin de favoriser les artisans et commerçants modifie le statut des baux commerciaux dans sa globalité : modification des règles relatives à la durée du bail, réglementation impérative des charges et impôts facturables au preneur, limitation des augmentations de loyers créant l’improbable « plafonnement du déplafonnement », renforcement des sanctions en cas de contravention à l’ordre public…

Près de sept ans après l’entrée en vigueur de cette loi, certaines questions demeurent en suspens, en raison des fragilités de rédaction du texte, mais également en raison de son champ d’intervention qui a modifié en profondeur le statut des baux commerciaux.

Ces changements doivent donc être appréhendés avec une grande prudence afin de faire évoluer les réflexes et habitudes de négociation et de rédaction qui prévalaient précédemment et de limiter l’insécurité juridique créée par un texte souvent imprécis.

Préfacé par le Professeur Joël Monéger lors de la première édition, l’ouvrage présente de manière synthétique le texte de la réforme issue de la loi Pinel, tel qu’il est appréhendé par les récentes jurisprudences, en cernant les difficultés d’interprétation, les questions qui restent en suspens et en proposant des solutions pragmatiques et sécurisées.

Cet ouvrage s’adresse aux différents intervenants (praticiens du droit, étudiants…) amenés à étudier, négocier ou conclure un bail commercial.

Docteur en droit et avocat spécialisé en droit en immobilier, Hanan Chaoui enseigne le droit des baux commerciaux au sein du master 2 Droit immobilier et de la construction de l’université Panthéon-Assas (Paris II) depuis 2013.

Pour en savoir plus : https://boutique.lexisnexis.fr/11100-les-baux-commerciaux-apres-la-loi-pinel

Tout savoir sur la distribution de dividendes

Le Progrès (Lyon) Economie, mardi 27 avril 2021 526 mots, p. Economie 14

Camille PERRIN

Me Denis Santy, avocat au cabinet Adaltys, détaille comment distribuer ses dividendes dans les meilleures conditions.

Faire des bénéfices

Même si cela peut sembler une évidence, pour qu’il y ait des dividendes, il faut qu’il y ait des bénéfices, que ceux-ci aient été réalisés au cours de l’année écoulée ou au cours des années antérieures et mis en réserve. Attention : distribuer plus que le bénéfice réel constitue une infraction pénale. Aussi, avec l’impact de la crise sanitaire sur les résultats des entreprises, a-t-on assisté en 2020, à une baisse générale des dividendes distribués.

Attentes différentes selon le profil de l’actionnaire

Le dividende est le moyen normal de rémunération de l’actionnaire pendant la vie de la société. Le « droit » aux dividendes n’est pas appréhendé de la même manière selon le profil de l’actionnaire. Les attentes seront différentes selon qu’il s’agit d’un épargnant ayant placé ses économies dans une société du CAC 40, d’un entrepreneur qui a investi dans son entreprise, ou encore d’un professionnel du capital investissement. Dans le premier cas, c’est un rendement régulier qui est attendu. Dans le second, le dividende peut être la source principale de revenu de l’actionnaire. Et dans le dernier, l’objectif est d’assurer un retour sur investissement conforme aux projections financières initiales.

Une décision prise en assemblée générale

Dans tous les cas, c’est à l’assemblée générale des actionnaires qu’il appartient de prendre la décision de distribuer ou non, à la majorité fixée par les statuts mais le plus souvent à la majorité simple des actionnaires qui se sont exprimés. Un actionnaire minoritaire peut donc se trouver privé de tout dividende si le ou les majoritaires décident, année après année, d’affecter en réserve les bénéfices réalisés, privilégiant par exemple une logique d’autofinancement des investissements.

Respecter l’intérêt général de la société

De telles situations peuvent faire naître des contentieux entre actionnaires. Les tribunaux ont pu juger qu’un tel comportement pouvait être sanctionné à l’aune de l’abus de majorité, s’il est démontré qu’il était contraire à l’intérêt général de la société et que la décision était prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires.

Quels mécanismes juridiques pour s’assurer de la distribution de dividendes ?

Les professionnels du capital investissement savent parfaitement se prémunir contre de tels risques et utiliser les mécanismes juridiques sophistiqués à leur disposition, tels que les actions de préférence pour garantir la distribution de dividendes quel que soit leur niveau de participation en capital et en capter une partie prioritairement aux autres actionnaires. De tels mécanismes constituent des avantages soumis au contrôle de l’assemblée générale des actionnaires.

Céder ses parts après l’assemblée générale validant la distribution

En principe, c’est la personne ayant la qualité d’actionnaire au moment où l’assemblée générale décide la distribution, qui est en droit de percevoir les dividendes. C’est pourquoi, en cas de cession de ses actions, il est plus prudent d’y procéder après l’assemblée, afin de ne pas risquer que les dividendes soient versés à l’acquéreur, même si ceux-ci se rapportent à des bénéfices réalisés avant son entrée au capital.

À savoir : la règle n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement.

Analyse de Jurisprudences – Avril 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6132 – 02/04/2021 

Exécution. Le pouvoir adjudicateur peut utiliser un marché de substitution, même si le contrat ne le prévoit pas.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2020 (n°433386) qui juge qu’en cas de dysfonctionnements dans l’exécution par le cocontractant, il est possible de passer un marché de substitution puis de prononcer une résiliation pour faute .

Attribution. Le risque régularisable d’une offre rejetée n’implique pas un droit à indemnisation pour le candidat.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2020 (n°429768) qui juge que même si le vice affectant une offre est régularisable, ceci n’est pas de nature à permettre un droit à indemnité.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment – N°6135 – 23/04/2021

Contentieux. Un syndicat de copropriétaires, voisin immédiat d’un projet de construction peut en contester le permis.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021 (n°432090) qui juge que la recevabilité de la demande d’un voisin immédiat, pour contester un permis de construire peut être étendue à un syndicat de copropriétaires. 

Déclaration de projet. Un nouvel examen conjoint n’est pas toujours nécessaire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021 (n°433084). Dans cette décision, le Conseil d’État estime qu’une nouvelle réunion d’examen conjoint n’est pas nécessaire en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d’urbanisme pour satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale.

Document d’urbanisme. Un projet de PLU peut être modifié après l’enquête publique même si le public n’a pas émis d’observations préalables 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 17 mars 2021 (n°430244) qui juge qu’une modification post-enquête publique est légale.

Résiliation, interruption/suspension des travaux ou prestations au regard des nouveaux CCAG

En matière de résiliation, interruption/suspension des prestations, la réforme des CCAG a essentiellement permis de toiletter les différents régimes organisés par les cinq CCAG existants sans entraîner de véritable bouleversement des règles applicables ; doit être soulignée néanmoins l’insertion de stipulations nouvelles permettant de faire face à des circonstances imprévisibles et prévoyant notamment la suspension de l’exécution des prestations.

La réforme des cahiers des clauses administratives générales (ci-après « CCAG ») constitue toujours un évènement important en droit des marchés publics. L’actuelle réforme (1) , entrée en vigueur le 1er avril 2021, a ainsi vu naître un nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre, dont il ne sera pas traité ici. Elle a également permis de moderniser l’ensemble des régimes des différents CCAG-Travaux, Marchés industriels (ci-après « MI »), Techniques de l’information et de la communication (ci-après « TIC »), Prestations intellectuelles (ci-après « PI ») et Fournitures courantes et services (ci-après « FCS »). La vie contractuelle n’étant pas un long fleuve tranquille, tant les acheteurs que les titulaires des marchés peuvent se trouver confrontés à des difficultés plus ou moins importantes liés à l’exécution des prestations. Dans certains cas, celles-ci pourront simplement conduire à un ajournement des prestations. Dans d’autres, les évènements survenant en cours d’exécution du marché pourront notamment conduire à une fin anticipée de celui-ci. Quel acheteur public par exemple n’a jamais été confronté à une situation de défaillance du titulaire du marché le conduisant à envisager une éventuelle résiliation pour faute du contrat ? Aucun. Les différents CCAG existants prévoyaient tous un régime juridique autorisant dans certaines conditions à résilier le marché. Le CCAG Travaux autorisait quant à lui également l’ajournement des travaux, sous certaines conditions. Cependant, au printemps 2020, l’épidémie de COVID 19 ayant frappé la France, celle-ci a mis en exergue certaines « lacunes » de ces CCAG en matière de suspension des travaux ou prestations, notamment lorsque des mesures étaient édictées par une autorité publique venant restreindre, interdire ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités économiques en raison d’évènements extérieurs au marché. Ces limites ont grandement justifié l’adoption de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, laquelle a notamment prévu un régime exceptionnel de suspension de l’exécution des marchés à prix forfaitaire. La présente réforme a donc été l’occasion d’uniformiser et de moderniser les règles particulières ô combien importantes relatives à la résiliation du marché et à la suspension/interruption des prestations prévues par les CCAG. Elle a également surtout permis de tirer certaines leçons de la Crise COVID 19 et des difficultés qu’elle a entraîné en matière d’exécution des marchés. Que chacun soit tout de même rassuré, la réforme des CCAG n’a pas profondément modifié les règles en la matière : il a été fait preuve à cet égard d’un certain conservatisme. Il convient néanmoins de saluer les principales nouveautés résultant de cette réforme des CCAG, lesquelles se sont traduites essentiellement par la mise en place d’un nouveau régime de suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles.

Article à lire dans la revue Contrats Publics n°219 – Avril 2021.

Décennale : la police obligatoire n’est pas une assurance tous risques

Les pièges existent et sont souvent difficiles à identifier au moment où le contrat est souscrit.

Voici un aperçu des points de vigilance.

La police d’assurance décennale est un produit si encadré sur le plan légal que l’entreprise n’y prête pas toujours attention. La souscription est vécue comme le pensum obligé pour répondre à un appel d’offres ou une demande de devis.

Pourtant, les variantes sont nombreuses, et le diable est dans les détails. Il est souvent difficile de cerner le champ exact de la couverture avant que l’assureur refuse sa garantie après sinistre. .. c’est-à-dire trop tard. Voici quelques pièges engendrés par la rédaction des polices d’assurance décennale.

A lire dans Le Moniteur du 19 Mars 2021

Analyse de Jurisprudences – Mars 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°612912/03/2021

Droit de préemption. Un maire peut user de son pouvoir pendant toute la durée de son mandat même si une décision postérieure le délègue à la commune.

  • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2021, n°429584.

Document d’urbanisme. Pas de sursis à statuer possible en cas de modification du PLU .

  • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2021, n°433619. Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme n’autorise l’administration à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation de construire que lors de l’élaboration d’un PLU.

Collectivités. Le raccordement au réseau d’eau potable est obligatoire lorsqu’une zone de desserte a été délimitée.

  • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2021, n°431494. Le maire est tenu d’accéder à la demande de raccordement au réseau d’eau potable dans la zone de desserte délimitée par la commune.

Les procédures environnementales à l’heure de la loi Asap

La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique dite ASAP a apporté certaines modifications aux procédures environnementales et à la participation du public qui ont été jugées conformes à la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel le 3 décembre 2020 (n° 2020-807). L’objectif de ce texte est d’alléger les contraintes des maîtres d’ouvrage d’un projet ou des personnes publiques responsables d’un plan ou programme dans le cadre des procédures de concertation préalable, d’évaluation environnementale et d’autorisation environnementale.

A lire dans Opérations immobilières n° 133 – Mars 2021

Hypothèses de dispense de procédure justifiées par un motif d’intérêt général

L’article 131 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 (« loi ASAP ») permet désormais aux acheteurs de faire état d’un motif d’intérêt général pour déroger aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Si l’objectif semble louable, il est permis de s’interroger sur la compatibilité d’une telle mesure avec l’état du droit existant et sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article à lire dans la revue Contrats Publics n°217 – Février 2021.

Analyse de Jurisprudences – Février 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6125 (12/02/2021)

Concessions. L’autorité concédante n’est pas tenue d’indiquer le détail des investissements à réaliser.

  • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 6 novembre 2000 (n°437946). Cet arrêt juge que dans le cadre de la passation du renouvellement d’un contrat de délégation de service public (DSP), l’autorité concédante n’a pas obligation de détailler le programme des investissements à réaliser.

Mise en concurrence. Deux filiales d’un même groupe ne sont pas nécessairement des opérateurs économiques distincts.

  • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 2000 (n°436532)

Réception avec réserves. Le délai d’établissement du décompte final court à compter de la date de réception des travaux. 

  • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 2000 (n°437983). Dans cette solution, il est jugé que le point de départ du décompte final.

Guide de l’élu communautaire

Ce guide a pour objet d’apporter aux élus des Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre, soumis à des règles juridiques et financières spécifiques, un décryptage clair des principales règles régissant le cadre de leur action, ainsi que les moyens à leur disposition. Cet ouvrage permettra aux élus, mais également aux agents, d’acquérir une maîtrise parfaite de la réglementation applicable tant au fonctionnement qu’aux modalités d’intervention d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole.


Les plus de l’ouvrage

  • Maîtrise opérationnelle de la réglementation applicable
  • Décryptage des règles juridiques et financières des groupements de collectivités territoriales

Référence : Simon REY, Alexis TEMPOREL, Guide de l’élu communautaire, Territorial éditions, Janvier 2021.

Cross-board business between France and China – Life Science, Pharma and Healthcare

2020 was far to be a bad year at least for the sector of life science, pharma and healthcare in China. With the huge domestic market in need of drugs and medical devices products and healthcare services as well as international demands due to Covid, Chinese stakeholders have passed a very dynamic year.

In the past 20 years, European enterprises have invested around EUR 140 billion into the Chinese market, of which the investments in the sector of health and biotech amounted to around 10%. The fresh new EU-China Comprehensive Agreement on Investment (“CAI”), which was in principle reached at the end of 2020 but is still to be finalized and ratified in 2021, may bring new chances to European investors. On the other way around, in 2020, Europe and France strengthened their respective legal framework with regard to screening of non-EU inbound investors active in biotechnology and healthcare-related investments. 

From the standpoint of Chinese market, what kinds of business opportunities exist or will emerge and what are the general local legal framework to be aware of?

Drugs and medical devices

Drugs and medical devices manufacturing is an open market in China, however, except big international groups, new market players may find it very difficult to start manufacturing of drugs and medical devices in China. On the market the often-seen business model is that Chinese drug manufacturers negotiate and get license of foreign laboratories (so called license-in business), have the drugs registered as foreign drugs in China and act as distributors of such drugs before the patent expires. The drugs will at a later stage be converted into domestic drugs and produced in China.

In this business, foreign patent holders need to have a clear strategy and idea about the protection of IP in China, for instance, if the patent protection period is approaching the end, whether other strategy should be put into use, such as patents on pharmaceutical preparations, marginal products and formulation etc., data exclusivity, monitoring period exclusivity etc.. The new revision of the patent law will even grant the possibility of extension of certain types of patents.

Moreover, the recent revision of relevant laws and regulations in 2019 and 2020 also formalized the drug MAH System, which opens the door for Chinese drug manufacturers to become marketing authorization holders while still using foreign resources prior to the local production.

Marginally but still worth of meaning is the dynamic capital market related to the sector of pharma. The Star Market in China using so-called filing instead of approval system is attracting numbers of companies in the pharma sector to go IPO. These companies have been sought by all kinds of funds especially those guidance funds of local governments. For foreign investors involved in such IPO process, this may offer a good opportunity to liquidize their assets originally in form of intellectual property.

Healthcare services

Private hospitals are not fully open to foreign investments. According to the famous negative list, a foreign investor has to set up a joint venture with a Chinese investor to engage in healthcare services, such as hospitals.

Nevertheless, Under the CAI, China will offer new market opening by lifting joint venture requirements for private hospitals in key Chinese cities, including Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou and Shenzhen.

E- healthcare services

China is already on a fast-track in terms of digitalization. Facing the Covid pandemic, the central and local governments push further the establishment of E-healthcare infrastructure and practices.

Until now, relevant laws and regulations allow mainly three types of E- healthcare services, i.e. Internet hospitals, Internet diagnosis and treatment, as well as telemedicine. In addition, health-related platforms providing preliminary disease consultation and advice (i.e., no definitive diagnosis or treatment plan is given, and no prescription is issued), registration appointment services, etc. are also flourishing.

Given that the aforementioned three main types of E- healthcare services are a combination of hospital services and Internet services, relevant market access requirements are to be respected. Regarding the former, as mentioned above, the joint venture requirements are to be gradually lifted under the CAI, while as to Internet services provision, it is subject to a number of shareholding restrictions and license restrictions for value-added telecommunications services. Value-added telecoms licenses relating to the Internet healthcare projects may involve different licenses, such as the ICP license and/or EDI license, for which foreign shares should not exceed 50%. Nevertheless, under CAI, China also agreed to lift the investment ban for cloud services and computer services. More details are to be expected with the progress of finalization of CAI.

It is to be further noted that China’s legal framework on cyber and data security as well as privacy protection is evolving very fast. Besides the 2017 Cybersecurity Law, new drafts of Data Security Law and Personal Information Protection Law have already been published for solicitation of public opinions and are expected to be promulgated in 2021 or 2022. Foreign invested companies in the healthcare sector will have to pay special attention to the compliance issues under these laws and regulations given that healthcare information is qualified as one of the key information infrastructures, and the data of patients are normally sensitive personal information.

Modification du tarif d’achat dans le photovoltaïque : quelles conséquences ?

LE MONDE DU DROIT  12 JANVIER 2021

L’article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 introduit un bouleversement considérable dans les conditions économiques d’exploitation de certaines installations de production d’énergie photovoltaïque. En effet, il autorise le gouvernement à réduire le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010. Cette réduction interviendra à un niveau et une date fixée par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et du budget.

L’inspiration de cette mesure est très clairement de caractère budgétaire comme le montrent les débats ayant précédé l’adoption de cette disposition. Il s’agit pour l’Etat de faire des économies sur ce dispositif, au titre de la compensation due au titre des charges du service public de l’énergie, en s’appuyant sur le fait que les coûts de production de l’énergie photovoltaïque ont connu une baisse significative depuis quelques années. Une telle motivation – et la précipitation dans laquelle cette mesure a été prise – traduisent certainement le souhait de Bercy de faire un certain nombre d’économies, alors que la dette publique a connu en 2020 une hausse sans précédent du fait de l’épidémie de COVID 19. Bien évidemment, dès lors que cette mesure remettait en cause les conditions économiques ayant prévalu lors de la conclusion des contrats d’achat d’électricité et en affectait nécessairement la rentabilité, elle posait des questions sérieuses de constitutionnalité ayant justifié le recours de parlementaires à son encontre.

Par sa décision n°2020-813 DC du 28 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a validé l’ensemble de ce dispositif.  Tout en commençant par admettre que la loi portait atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues, le Conseil a cependant relevé qu’il existait un motif d’intérêt général suffisant permettant de justifier une telle atteinte. Ce motif est tiré du fait que, ce faisant, « le législateur a entendu remédier à la situation de déséquilibre contractuel entre les producteurs et les distributeurs d’électricité et ainsi mettre un terme aux effets d’aubaine dont bénéficiaient certains producteurs, au détriment du bon usage des deniers publics et des intérêts financiers de l’Etat ». L’intérêt du budget de l’Etat peut effectivement constituer, au terme de sa jurisprudence, un tel motif (CC décision n°2006-545 du 28 décembre 2006).

Toutefois, le Conseil ne valide à mon sens la loi que parce qu’elle encadre – peut-être de manière insuffisamment précise d’ailleurs – les conditions dans lesquelles cette réduction tarifaire va intervenir. Ainsi, le Conseil indique que cette opération doit préserver en tout état de cause « la rentabilité des installations ». Comme l’article 225 le prévoit lui- même, la réduction du prix d’achat doit permettre une « rémunération raisonnable » des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à leur exploitation. De même, la réduction du tarif doit tenir compte d’un certain nombre de critères : l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, les caractéristiques techniques de l’installation, sa localisation, sa date de mise en service et ses conditions de fonctionnement. De même, si l’application de ce régime général n’est pas de nature à préserver les intérêts des opérateurs, un « dispositif de sauvegarde » peut être mis en œuvre sur demande motivée de l’opérateur « au cas par cas » et à l’initiative de la CRE.

De même, le Conseil a écarté le grief de l’atteinte au principe d’égalité en estimant que la discrimination ainsi instituée, selon que la puissance de l’installation dépasse ou non 250 kilowatts crête, correspondait à une différence de situation au regard de la « rentabilité significativement supérieure » qu’ont pu obtenir les exploitants des installations dépassant ce seuil, raisonnement que l’on se contentera de qualifier ici de quelque peu lapidaire… La validation ainsi opérée par le Conseil constitutionnel est cependant loin de clore définitivement tout débat juridique sur cette décision du Gouvernement.

En effet, la mise en application de l’article 225 nécessite l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat qui déterminera le cadre dans lequel la réduction des tarifs d’achat se déroulera, puis celle de l’arrêté interministériel décidant d’une diminution des tarifs avec une forme de « barème » pour prendre en compte l’ensemble des critères rappelés par le juge constitutionnel dans sa décision. Ce n’est que dans la mesure où la rentabilité des installations est préservée que le nouveau dispositif sera légal. Si tel n’était pas le cas, l’atteinte ainsi portée aux conventions légalement conclues deviendrait excessive et serait susceptible d’être censurée. Ce n’est également qu’une fois que ce nouveau cadre sera défini que les contrats d’obligation d’achat seront alors adaptés selon une procédure qui reste à déterminer.

Les questions que les textes règlementaires d’application de l’article 225 ont à régler sont à l’évidence d’une redoutable complexité. En particulier, la traduction concrète de la notion de « rémunération raisonnable des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à leur exploitation » constitue un exercice difficile compte tenu du nécessaire travail de définition de chacun de ces termes, ainsi que de la diversité des situations devant être pris en considération. A ce titre, nous comprenons des dispositions de l’article 225 que le « mécanisme de sauvegarde » ici mis en place doit demeurer exceptionnel et son utilisation réservée à des situations particulières, sauf à ce que l’exception devienne la règle. Dans la période qui s’ouvre, les acteurs doivent ainsi être particulièrement attentifs au processus d’élaboration de ces textes et aux choix qui seront faits alors par le Gouvernement. Ces débats seront déterminants sur le contenu du dispositif arrêté. A cet égard, la sécurisation juridique de ce dernier ne sera pas la tâche la plus simple à accomplir pour le gouvernement.

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Garantie de bon fonctionnement : quels sont les désordres couverts… ?

Article publié dans la revue Contrats Publics, n°216 – Janvier 2021

La garantie biennale de bon fonctionnement est d’inspiration civiliste. Son régime juridique a été progressivement précisé par la jurisprudence administrative permettant, pas à pas, de recenser les désordres couverts par cette garantie.

En droit privé, la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d’immeubles à construire et à l’obligation de garantie à raison des vices de construction a institué une distinction, par l’article 2270 du Code civil, entre les gros ouvrages bénéficiant d’une garantie décennale et les menus ouvrages bénéficiant d’une garantie biennale.

En 1978, cette dualité sommaire a laissé la place à une distinction plus précise entre les éléments d’équipements indissociables de l’ouvrage et les autres éléments d’équipements pour lesquels la garantie biennale renommée « garantie de bon fonctionnement » s’applique.

Cette garantie, codifiée à l’article 1792-3 du Code civil, par la loi n° 78-1 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, s’applique ainsi aux éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage pour une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

En termes de définition, les éléments d’équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement sont définis par la négative par rapport à ceux visés à l’article précédent. En effet, l’article 1792-2 du Code civil vise précisément les éléments d’équipements qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. L’alinéa 2 dispose ainsi qu’ « un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».

Cette définition négative des désordres couverts par la garantie biennale de bon fonctionnement a conduit le juge administratif à en préciser les contours au fil de sa jurisprudence, tantôt en se rapprochant du régime juridique appliqué en droit civil, tantôt en laissant libre cours à sa propre interprétation de cette garantie post-contractuelle.

Une garantie d’origine civiliste

Un régime juridique très proche de celui prévu en droit privé

Dès 1980, le Conseil d’État a considéré que le bris de portes en glace situées sur la façade des bâtiments constituaient des désordres qui, en raison de leur nature, pouvaient « donner lieu à la garantie sur la base des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil modifiés par la loi du 3 janvier 1967 et engager au titre de la responsabilité biennale la responsabilité des entrepreneurs »(1).

Les principes ainsi applicables en matière de travaux publics s’inspirent également du régime juridique organisé par le Code civil s’agissant de la garantie biennale de bon fonctionnement. Notamment, comme le relève la doctrine, et contrairement à la garantie de parfait achèvement, tous les constructeurs ainsi que le fabricant sont tenus à la garantie biennale de bon fonctionnement(2).

À titre d’illustration, le Conseil d’État a rapidement considéré que lorsque la réception provisoire est prononcée avec réserves, le délai de garantie « court, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, non pas à dater de la réception provisoire, mais à compter du jour où les travaux correspondant à ces réserves ont été exécutés ou, à défaut de constatation de l’achèvement de ces travaux, à compter de la réception définitive »(3). Ainsi, si les stipulations contractuelles ne permettent pas de faire jouer la garantie de bon fonctionnement pour les travaux ayant fait l’objet de ces réserves non levées, le maître d’ouvrage ne peut faire jouer la garantie de bon fonctionnement(4).

En revanche, la garantie peut être mise en œuvre même si le maître d’ouvrage a pris possession du bâtiment dès lors que les travaux n’étaient pas achevés à la date de cette prise de possession(5).

Le CCAG Travaux de 2009 lui-même fait référence à la jurisprudence du Conseil d’État en précisant que « Le Conseil d’Etat s’est référé aux articles 1792 et 2270 du code civil et a déclaré applicables aux marchés de travaux publics les principes dont ces dispositions s’inspirent. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans l’ouvrage durant le délai décennal (Entreprise Trannoy, 2 février 1973) »(6).

En outre, s’agissant de la nature de la garantie, la jurisprudence considère que la responsabilité des constructeurs doit être engagée au titre de la garantie biennale du seul fait de leur participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, il s’agit donc d’une responsabilité sans faute(7). Le maître d’ouvrage a alors droit « non seulement à la réparation du préjudice résultant des désordres qui se sont manifestés pendant le délai de la garantie de bon fonctionnement, lequel a expiré le 31 juillet 1988, mais encore à celle du préjudice résultant des désordres qui se sont manifestés ultérieurement dès lors qu’ils ont la même origine »(8).

Le maintien d’une liberté d’appréciation du juge

Bien que la garantie de bon fonctionnement applicable dans les marchés publics de travaux apparaisse de prime abord comme une copie conforme de celle prévue par le Code civil, le juge administratif s’éloigne tout de même parfois du régime juridique prévu en droit privé en vertu de sa liberté d’appréciation.

Comme le relève la doctrine, « comme pour les autres garanties post-contractuelles, le juge administratif ne transpose pas mécaniquement en droit public les dispositions littérales du code civil et la jurisprudence civile subséquente (…) rien n’empêche le juge administratif de dégager des solutions originales par rapport au droit privé en ce qui concerne le champ d’application ou le régime de la garantie biennale de bon fonctionnement des constructeurs »(9).

À titre d’illustration, bien que l’article 1792-5 du Code civil prévoit expressément que la garantie de bon fonctionnement est une garantie d’ordre public – toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite – il est permis de douter, en l’absence de jurisprudence administrative rendue en la matière, que cette garantie biennale soit aussi d’ordre public en droit administratif. Il semble en effet assez fréquent de voir des marchés publics prévoyant des aménagements s’agissant des désordres couverts par la garantie de bon fonctionnement ou encore de la durée de la garantie.

De la même manière, si l’article 1792-7 du Code civil dispose que « ne sont pas considérés comme des éléments d’un ouvrage, au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage », la doctrine a pu relever qu’un jugement récent du tribunal administratif de Nantes, et non contredit sur ce point par la cour administrative de Nantes(10), a considéré que « toutes les catégories d’éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage étaient susceptibles d’engager les responsabilités post-contractuelles des constructeurs dès lors, en l’occurrence dans cette affaire, que les dommages sur venus sur ces éléments rendaient l’ouvrage impropre à sa destination (TA Nantes 24 juillet 2018, Commune de Machecoul-Saint-Même, req. n° 1600080, BJCP 2019, n° 13, concl. A. Franck) »(11). Il semble donc que les éléments d’équipement qui ont pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas exclus de la garantie de bon fonctionnement en droit public.

La cour administrative de Douai avait néanmoins jugé l’inverse à propos de la garantie décennale : « Considérant qu’il résulte des principes dont s’inspirent lesdites dispositions que si la garantie décennale des constructeurs peut être recherchée à raison des dommages affectant des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination, doivent être exclus du champ d’application de cette garantie les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre, comme en l’espèce s’agissant des autoclaves en cause, l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage »(12).

La notion de bon ou mauvais fonctionnement

Un désordre affectant un élément d’équipement

Le champ d’application de la garantie de bon fonctionnement n’est pas toujours évident à délimiter dès lors qu’elle a vocation à s’appliquer aux seuls éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage(13), sachant que « constitue un élément d’équipement l’élément dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage »(14).

Déjà en 1967, la notion de « menus ouvrages » pouvait faire l’objet de différentes interprétations et le décret n° 67-116 du 22 décembre 1967 portant application de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, modifiée par la loi n° 67-547 du 7 juillet 1967, relative aux ventes d’immeubles à construire et à l’obligation de garantie à raison des vices de construction, les définissait comme « les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l’entrepreneur e. Ils comprenaient notamment « les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ; les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets ».

Aujourd’hui, un rapide tour d’horizon de la jurisprudence administrative rendue en la matière permet de recenser un certain nombre d’éléments d’équipements pour lesquels la garantie de bon fonctionnement s’applique : la motorisation des stores(15), l’absence de clipsage des dalles du faux-plafond(16), les décollements des dalles(17), la peinture anti-fluage(18), les enduits et revêtements de peinture(19), les carrelages(20), l’électrovanne de contrôle d’une piscine(21), le tableau électrique « basse terre » d’un centre hospitalier(22), l’installation d’un chauffage de piscine(23), le jeu d’orgues de sonorisation et d’éclairage d’un Palais de congrès(24), les vitrages isolants d’un pavillon d’hôpital(25), les panneaux de revêtement plastique des murs d’un hôpital(26), ou encore les portes en glace d’un bâtiment(27).

En revanche, la jurisprudence relève qu’il n’est pas possible de se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement pour des éléments d’équipement dont le requérant déplore l’absence(28). De la même manière, la garantie de bon fonctionnement ne peut concerner des désordres apparents au jour de la réception(29).

En outre, il a été jugé que le système de chauffage-ventilation-climatisation était un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage dont les désordres ne pouvaient relever de la seule garantie de bon fonctionnement(30) ; une erreur de conception dans le choix de luminaires défectueux ne relève pas non plus de la garantie de bon fonctionnement car il ne s’agit pas d’un fonctionnement défectueux des appareils mais d’un mauvais choix des luminaires imputable au maître d’œuvre(31).

À titre de comparaison, le juge judiciaire retient comme éléments d’équipement relevant de la garantie prévue à l’article 1792-3 du Code civil : une pompe à chaleur, une chaudière à bois, une ventilation mécanique, un plafond suspendu. À l’inverse, il exclut de la garantie biennale la peinture dans la mesure où elle n’est pas un élément d’équipement, les enduits de façade, les dallages, les éléments d’équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant, des désordres de moquettes et de tissus tendus(32).

Un désordre rendant l’élément impropre à sa destination

La garantie biennale de bon fonctionnement est à distinguer de la garantie décennale, laquelle couvre les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination(33).

La jurisprudence est venue préciser cette distinction : la garantie décennale couvre les désordres de nature à rendre un ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble et la garantie biennale couvre les désordres affectant uniquement des éléments d’équipement et de nature également à les rendre impropres à leur destination(34).

Si les moyens tirés de la garantie de bon fonctionnement d’une part et de la garantie décennale d’autre part relèvent de deux causes juridiques distinctes(35), lorsque des désordres affectant des éléments d’équipement sont, par leur importance, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’entrepreneur au titre de la garantie décennale alors même que ces éléments seraient dissociables de l’ouvrage et relèveraient par ailleurs de la garantie de bon fonctionnement(36).

Toutefois, aucun degré de gravité n’est demandé pour appliquer la garantie de bon fonctionnement. Le simple « mauvais fonctionnement » de l’élément d’équipement suffit(37).

Le juge administratif a eu l’occasion de préciser que les désordres affectant les revêtements de peinture des plafonds des pièces d’un immeuble d’habitation sont couverts par la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans prévue par les principes dont s’inspire l’article 1792-3 du Code civil, et ce quelle que soit leur gravité, à la seule condition qu’ils aient commencé à apparaitre dans le délai de cette garantie(38).

À titre d’illustration, la circonstance alléguée selon laquelle la superficie des désordres relatifs à des enduits et revêtements de peinture se limiterait à quelques mètres carrés n’est pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité engagée au titre de la garantie de bon fonctionnement qui ne nécessite, à la différence de la garantie décennale, aucun caractère généralisé des désordres(39).

Pour conclure, il apparait que cette garantie « coincée » entre celle de parfait achèvement et de la garantie décennale peut présenter à certains égards un caractère résiduel ; elle fait néanmoins peser une présomption de responsabilité sur les constructeurs et constitue donc une garantie supplémentaire au profit du maître d’ouvrage que le juge administratif ne manque pas de continuer à accorder.

À cet égard, s’il peut parfois procéder à une interprétation stricte de la garantie de bon fonctionnement, nécessitant un désordre lié à un dysfonctionnement de l’élément d’équipement(40), le juge administratif semble en revanche faire preuve très souvent de pragmatisme afin de faire jouer la garantie décennale même lorsque les désordres relèvent par ailleurs de la garantie de bon fonctionnement(41).

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Notes de bas de page

(1) CE 17 décembre 1980, Ministère des Universités c/ Sloan et autres, req. req. n° 13942.

(2) Ph. Terneyre, Droit des Marchés publics, VI.310 – La garantie biennale de bon fonctionnement des constructions, janvier 2019.

(3) CE 21 février 1986, Société Peinture et reconstruction, req. n° 34635.

(4) CAA Lyon 10 novembre 2016, req. n° 15LY00365.

(5) CAA Douai 29 décembre 2005, req. n° 04DA00439.

(6) Arrêté du 8 septembre 2009 (NOR : ECEM0916617A) portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

(7) O. Caron, A. Labetoule, « Garanties des constructeurs », fasc. 1350, Juris-Classeur Collectivités territoriales, 1er juillet 2020.

(8) CAA Nantes 6 décembre 1995, req. req. n° 93NT00674.

(9) Ph. Terneyre, « La garantie biennale de fonctionnement des constructions », Droit des marchés publics, VI.310, janvier 2019.

(10) CAA Nantes 13 février 2020, req. req. n° 18NT03596.

(11) Ph. Terneyre, « La garantie biennale de fonctionnement des constructions », Droit des marchés publics, VI.310, janvier 2019.

(12) CAA Douai 3 mars 2010, Centre hospitalier universitaire de Rouen, req. req. n° 09DA00616.

(13) TA Nantes 16 mars 2016, req. req. n° 1309356. (14) TA Lille 22 avril 2016, req. req. n° 102056.

(15) CAA Paris 18 novembre 2016, req. n° 14PA00804.

(16) TA Rennes 9 avril 2015, req. n° 1102069.

(17) TA Rennes 27 mars 2014, req. n° 1004109.

(18) TA Lyon 26 septembre 2014, req. n° 1403582.

(19) CAA Marseille 13 mars 2006, req. n° 03MA00147.

(20) CAA Douai 27 décembre 2004, req. n° 02DA00517.

(21) CAA Nantes 2 août 2000, Cne Saint-Jean-de-la-Ruelle, req. n° 97NT00456.

(22) CE 14 mai 1990, req. n° 80614.

(23) CAA Bordeaux 5 juillet 1990, req. n° 89BX01313.

(24) CAA Nantes 15 novembre 1990, Société Siemenphone, req. n° 89NT0266.

(25) TA Strasbourg 11 septembre 1987, CHR de Metz-Thionville. (26) CE 21 février 1986, req. n° 34635.

(27) CE 17 décembre 1980, req. n° 13942.

(28) CAA Marseille 18 avril 2016, req. n° 15MA02792.

(29) CAA Douai 12 novembre 2020, req. n° 17DA02254. (30) TA Pau 2 juin 2016, req. n° 1500564.

(31) CAA Versailles 17 janvier 2011, req. n° 0VE03107.

(32) H. Périnet Marquet, « Synthèse – Responsabilité des constructeurs », JurisClasseur Construction – Urbanisme, 1 er octobre 2019.

(33) C. civ., art. 1792.

(34) CAA Lyon 16 septembre 1999, Commune de Mison, req. n° 95LY00221.

(35) CE 14 février 2001, Société Groupama Bretagne, req. n° 202179.

(36) TA Nîmes 21 janvier 2016, req. n° 1303495, CAA Paris 24 janvier 2002, Julien et Cts Saubot, CAA Paris 23 avril 1992, Société d’assurance La Commerciale Union et SA Cofreth, req. n° 90PA00887.

(37) CE 14 mai 1990, Société CGEE Alsthom, req. n° 80614.

(38) CAA Nantes 6 décembre 1995, OPHLM D’Ille-et-Vilaine, req. n° 93NT00674.

(39) CAA Marseille 13 mars 2006, req. n° 03MA00147. (40) CAA Bordeaux 6 juin 2019, req. n° 17BX00415.

(41) TA Nîmes 2 janvier 2016, req. n° 1303495.

Guide de l’élu délégué à la prévention des risques naturels et technologiques

La responsabilité accrue des élus locaux, qui se trouvent désormais souvent en 1ère ligne quand l’État a tendance à s’effacer, est un phénomène récent qui s’explique par plusieurs éléments de contexte :

  • Complexité des missions de prévention qui mettent en cause des enjeux financiers, humains et environnementaux
  • Attentes sociétales d’un risque zéro et la recherche d’un responsable systématique (absence d’impunité pour les élus)
  • Judiciarisation de la société et décisions de justice parfois très sévères

Au sein du cabinet, la couverture des risques naturels, qui comprend, entre autres les avalanches, les inondations, les mouvements de terrain, intègre désormais le traite de côte, phénomène lié à l’érosion des côtes françaises, où l’arsenal juridique est encore à définir…

Jean-Marc Petit, qui couvre notamment le risque accidentel lié aux constructions, a souhaité présenter une vision d’ensemble du sujet de la responsabilité des risques naturels et technologiques en intégrant les termes législatifs récents.

L’ouvrage est paru aux Éditions Territorial, en janvier 2021.

http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1599/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PAG_TITLE/Guide+de+l%27%E9lu+d%E9l%E9gu%E9+%E0+la+pr%E9vention+des+risques+naturels+et+technologiques/53-dossiers-d-expert.htm

Analyse de Jurisprudences – Janvier 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6122 (22/01/2021) 

Permis de construire

Une régularisation peut prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme.

Référé-suspension

Une décision préfectorale reportant l’entrée en vigueur d’un PLU doit être suspendue dès lors qu’un seul moyen est fondé. 

Taxe d’aménagement

La collectivité doit justifier la majoration du taux dans certains secteurs. 

Règles de passation particulières des concessions

Les efforts, entrepris ces dernières années, de rationalisation des catégories contractuelles et de codification du droit de la commande publique, n’ont abouti qu’à une harmonisation très relative des procédures de passation des concessions. Bien au contraire, coexistent avec la « procédure normale » de droit commun, une multiplicité de régimes spécifiques. Au final, l’état du droit n’est pas toujours lisible et laisse parfois transparaitre des disparités de régime étonnantes.

[…]

Ordonnance du 16 septembre 2020 : vade-mecum d’une réforme attendue

L’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations apporte des simplifications importantes en créant une nouvelle et unique police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, en remplacement de plus d’une dizaine de procédures existantes disséminées dans plusieurs codes. Elle uniformise la procédure, qu’il s’agisse d’une action du préfet, au titre de la santé des personnes, ou du maire, au titre de leur sécurité.

[…]

Les mesures de confinement provoquées par l’épidémie de covid-19 n’autorisent pas le département à mettre en place des aides économiques aux entreprises en difficulté

Ordonnance rendue par Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

15-06-2020

n° 2000896

Texte intégral :

« D’une part, il résulte des dispositions précitées que les régions sont, en dehors des exceptions qu’elles déterminent, seules compétentes pour définir et attribuer des aides économiques aux entreprises. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les conditions d’éligibilité fixées par la délibération en litige ne permettent pas de restreindre l’octroi de l’aide économique qu’elle prévoit aux compétences dévolues au département en la matière et qui sont rappelées au point 3. Par suite, le préfet des Ardennes en soutenant que le département des Ardennes est, en prenant la délibération en litige, intervenu en dehors de son champ de compétence, soulève un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ».

[…]

Texte(s) appliqué(s) :

Code général des collectivités territoriales – art. L. 1511-2 – art. L. 1511-3 – art. L. 3231-1-2
Code de justice administrative – art. L. 554-1

Rappel pratique :

Le périmètre d’intervention des départements en matière d’aides aux entreprises est strictement défini par les exceptions législatives figurant au CGCT, sans que les « circonstances exceptionnelles » nées de la pandémie de la covid-19 puissent être utilement invoquées à ce titre.

Faut-il avoir peur des sinistres sériels ?

Assurances – Pour limiter les risques, maîtres d’ouvrage et constructeurs doivent agir rapidement.

Dans le domaine de la construction, le sinistre sériel peut avoir des effets dramatiques. En effet, pour les biens de consommation, une campagne de rappel suffit en général à éradiquer le problème rapidement. Un tel remède est souvent inapplicable en matière immobilière car le sinistre se manifeste trop tard, quand le matériau défectueux est déjà incorporé à l’ouvrage. Il reste, au mieux, les solutions réparatoires coûteuses et pas nécessairement satisfaisantes. Comment reconnaît-on un sinistre sériel ? Quelles sont les conséquences ? Petit aperçu.

EN SAVOIR PLUS

Savoir profiter des permis de construire modificatifs

Pour le titulaire d’un permis de construire en cours de validité, la délivrance d’un permis modificatif peut avoir, en pratique, plusieurs intérêts. 

Il peut s’agir de faire évoluer le projet avant sa réalisation, par exemple pour mieux l’adapter au marché, qui a pu lui-même évoluer depuis le permis initial, de prendre en compte les modifications apportées en cours de réalisation (cf. la technique dite du « permis balai » en fin d’opération), ou plus rarement, de supprimer spontanément quelques imperfections du permis initial qui sont exploitées au contentieux, dans le but d’éviter une annulation ou un allongement de la durée de l’instance si le juge décide de surseoir à statuer dans l’attente d’un permis de régularisation. Il faut rappeler qu’un permis modificatif peut faire l’objet de contestations, mais qu’un recours contre un tel permis ne peut pas être l’occasion de remettre en cause les dispositions non modifiées d’un permis initial devenu définitif. L’intérêt à agir des tiers est par ailleurs interprété strictement par les juridictions administratives. L’existence potentielle de troubles, qui doit fonder l’intérêt à agir, est mesurée exclusivement au regard des modifications, et de leur portée sur la situation du requérant, lorsque celui-ci n’a pas également attaqué le permis initial (Conseil d’Etat, 17 mars 2017, n°396632). De même, l’instruction d’une demande de permis modificatif ne doit pas être l’occasion pour l’administration de revenir sur le projet initialement autorisé, ce qui est un aspect important là où des nouvelles équipes municipales n’ont pas les mêmes vues que les précédentes. Même si le permis initial définitif a été illégalement délivré, les modifications peuvent et doivent être autorisées si elles sont étrangères à la règle qui a été méconnue à l’origine (Conseil d’Etat, 27 avril 1994, n°128478).

[…]

https://www.monego.fr/fr/platform_blog_posts/permisdeconstruiremodificatifs

Lutte contre l’habitat indigne : ce qui change en 2021

L’ordonnance du 16 septembre 2020, complétée par un décret du 24 décembre 2020, a procédé à la refonte des polices administratives spéciales de lutte contre l’habitat indigne. Il s’agit d’une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, dont la compétence reste partagée entre le préfet et les maires, voire les présidents d’interco. Les dispositions de ces textes sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 et sont applicables aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Décryptage.

[…]

Analyses de Jurisprudences – Décembre 2020

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6114 (04/12/2020)

L’atteinte excessive à l’intérêt général peut empêcher la rétrocession d’un bien illégalement préempté.

Littoral. Un PLU doit être compatible avec un SCOT même si ses dispositions sont imprécises 

Ne pas s’engager à respecter une OAP ne justifie pas un certificat d’urbanisme négatif 

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6116 (18/12/2020) 

Concession. L’opérateur exclu de présenter sa candidature peut prouver qu’il a pris les mesures appropriées pour lever cette mesure.

Concurrence. La personne publique ayant subi un préjudice du fait d’une entente peut demander réparation à l’ensemble des entreprises impliquées. 

Règlement des litiges. Le titre exécutoire émis pour le versement de la redevance domaniale et de pénalités n’a pas à être soumis à la conciliation préalable prévue.

La résiliation triennale et l’application dans le temps de la loi du 18 juin 2014 « dite Pinel »

Article publié au sein de la Revue des Loyers n°36 de décembre 2020

TJ Melun, ch. 1, cab. 1, 12 mai 2020, n° 18/01964
Textes visés : Code de commerce – Article L. 145-4 – Réponse ministérielle du 31 mai 20161
Repère : Le Lamy Baux commerciaux, n° 225-29

Les règles relatives à la durée ferme du bail commercial, issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ne sont pas applicables aux baux en cours.

ANALYSE

En application de l’article L. 145-4 du Code de commerce, les baux commerciaux doivent être consentis pour une durée minimum de neuf années et le preneur dispose de la possibilité de délivrer un congé à l’issue de chaque période triennale.

Depuis une réforme de 19852, le preneur pouvait renoncer à sa faculté de délivrer un congé à l’issue d’une période triennale.

L’article 2, 1° de la loi Pinel a supprimé cette possibilité. Désormais, le preneur ne peut plus, en principe, renoncer à sa faculté de résiliation triennale du bail, sauf dans quatre cas précis énumérés à l’article L.145-4 du Code de commerce3.

Toutefois, la question qui s’est rapidement posée était de savoir si cette modification, instaurée par la loi Pinel, était applicable aux contrats en cours.

Les décisions judiciaires se prononçant sur ce point ne sont pas nombreuses4 et le Tribunal judiciaire de Melun a été récemment amené à se positionner dans le cadre d’un contentieux dont les faits d’espèce sont relativement simples.

Un bailleur consent à une société locataire, pour une activité de vente, un bail commercial.

Ce bail, qui est conclu le 21 octobre 2011, prévoit une durée ferme de neuf années, du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2020, avec une renonciation de la société locataire à délivrer un congé à l’échéance des deux premières échéances triennales5.

Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2017, la société locataire délivre un congé à l’échéance de la seconde période triennale, soit à effet du 28 novembre 2017, en soutenant :

— que les dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce, telles que modifiées par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi « Pinel », seraient applicables au bail du 21 octobre 2011 ;
— et qu’en conséquence la durée ferme de neuf années n’est pas valable, puisque le bail du 21 octobre 2011 n’entre dans aucune des quatre exceptions visées à l’article L. 145-4 du Code de commerce, tel que modifié par la loi susvisée6.

Après avoir signifié une protestation à congé, le bailleur, qui soutient que le bail du 21 octobre 2011 se poursuit, saisit le Tribunal judiciaire de Melun afin de solliciter le paiement des loyers et charges dus en application dudit bail.

Avant d’exposer la teneur du jugement rendu le 12 mai 2020 (II), il convient de rappeler les règles d’application de la loi dans le temps (I).

I – Sur les règles d’application de la loi dans le temps

La loi Pinel prévoit des dispositions transitoires pour certaines de ses dispositions (comme, par exemple, en matière de droit de préemption ou encore en matière de réglementation des charges, taxes, redevances et impôts).

En revanche, rien n’est indiqué de manière expresse pour les dispositions de la loi Pinel relatives à la durée ferme du bail.
Il convient donc de se référer aux principes généraux d’application de la loi dans le temps (A) avant d’envisager les exceptions (B) et la réponse ministérielle du 31 mai 2016 (C).

A/ Les principes généraux d’application de la loi dans le temps

Il ressort de l’article 1er du Code civil que « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication (…) ».

La loi Pinel a été promulguée le 18 juin 2014 et publiée au Journal officiel le 19 juin 2014. Elle est donc entrée en vigueur le 20 juin 2014.
En outre, il ressort de l’article 2 du Code civil que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

Ce principe de non-rétroactivité des lois signifie que la loi ne saurait, en principe, rétroagir sur des situations préexistantes. C’est pourquoi la loi nouvelle n’est pas applicable, en principe, aux contrats en cours.

Il existe toutefois des exceptions (de nature légale ou jurisprudentielle) à ce principe de non-rétroactivité des lois.

B/ Les exceptions légales et jurisprudentielles

Les lois peuvent prévoir expressément des dispositions transitoires qui dérogeront au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Ainsi que nous l’avons rappelé supra, la loi Pinel a prévu différentes dispositions dérogatoires pour certaines de ses dispositions, mais aucune concernant la durée ferme du bail.

D’après la théorie des effets légaux du contrat, il convient de distinguer les effets du contrat (qui découlent de la seule volonté des parties), des effets légaux des contrats (qui découlent de la loi).

En effet, en application de cette théorie des effets légaux du contrat, la loi nouvelle est immédiatement applicable aux contrats en cours, par dérogation au principe de non-rétroactivité des lois, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les effets légaux d’un contrat7.

C/ La réponse ministérielle du 31 mai 2016

D’après une réponse ministérielle du 31 mai 2016, les modifications de l’article L. 145-4 du Code de commerce issues de la loi Pinel, et relative à la durée ferme des baux, seraient applicables immédiatement aux baux en cours.

La réponse ministérielle justifie cette application immédiate aux baux en cours par le fait que l’interdiction de principe des renonciations à délivrer un congé à l’échéance d’une période triennale « relève de l’ordre public de protection et que cette solution est justifiée par la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des preneurs de baux commerciaux et dans un souci d’efficacité de la règle nouvelle »8.

Il convient toutefois de rappeler que les réponses ministérielles, sauf en matière fiscale, « ne sont que des actes indicatifs »9.

D’ailleurs, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a eu l’occasion de prendre position dans un sens contraire aux réponses ministérielles, lorsqu’elles sont considérées comme étant « contra legem », c’est-à-dire contraires au droit positif10.

II – Sur la position du jugement du 12 mai 2020

Par sa décision du 12 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Melun a considéré que :

« […] les dispositions de l’article L. 145-4 du Code du commerce […] telles qu’issues de la loi du 18 juin 2014 ne sont pas applicables au contrat de bail litigieux conclu antérieurement à cette loi ».

Cette décision adopte une position identique à celle retenue par la Cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 26 avril 201611. Toutefois, dans la mesure où la Cour d’appel de Poitiers n’avait pas motivé sa décision, et que son arrêt a été rendu avant la réponse ministérielle du 31 mai 2016, il était difficile d’en tirer un enseignement.

La position du Tribunal judiciaire de Melun est de considérer que, même si l’article L. 145-4 du Code de commerce est d’ordre public, il n’est pas pour autant applicable aux contrats en cours.

Le Tribunal prend le soin de vérifier notamment si la renonciation à la faculté de délivrer un congé à l’issue de chaque période triennale constitue un effet légal du contrat ou relève, au contraire, des accords et dispositions convenus entre les cocontractants.

En l’espèce, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un effet légal du contrat puisque la renonciation à la faculté de délivrer un congé à l’issue de chaque période triennale constitue « une disposition convenue entre les parties qui porte sur un élément déterminant de l’équilibre contractuel ».

Le jugement du Tribunal judiciaire de Melun a toutefois fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris.
Affaire à suivre.

Par Hanan CHAOUI
Docteur en droit,
Avocat Associé,
Delcade, société d’avocats

1 Rép. min. à QE n° 93154, JOAN Q. 31 mai 2016, p. 4684.

2 Voir L. n° 85-1408, 30 déc. 1985, art. 13, JO 31 déc.

3 « – les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans ; – les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, à savoir les locaux monovalents ; – les baux des locaux à usage exclusif de bureaux ; – les baux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du Code général des impôts » (C. com., art. L. 145-4).

4 Mis à part un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 26 avril 2016 (CA Poitiers, 26 avr. 2016, n° 14/02891), nous n’avons pas identifié d’autres décisions, parmi les décisions disponibles sur les bases de données publiques.

5 L’article 5 « Durée » du bail du 2 octobre 2011 précise : « Le présent Bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir à compter de la date de prise de possession des Locaux Loués par le Preneur telle qu’elle prévue à l’article ci-dessous à l’article 6. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce, le PRENEUR n’aura pas la faculté de donner congé à l’expiration de la première et de la seconde période triennale. Le PRENEUR s’engage en conséquence à demeurer au moins neuf ans dans les lieux, engagement qui constitue pour le BAILLEUR une condition déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas contracté. […] ».

6 Voir note n° 2.

7 Voir notamment Cass. 3e civ., 13 déc. 1989, n° 88-11.056, Bull. civ. III, n° 237 et Cass. 3e civ., 15 mars 1989, n° 87-19.942, Bull. civ. III, n° 65 ; Cass. 3e civ., 3 juill. 2013, n° 12-21.541, Bull. civ. III, n° 89.

8 Rép. min. à QE n° 93154, JOAN Q. 31 mai 2016, p. 4684, précité.

9 Rép. min. à QE n° 36214, JOAN Q. 3 nov. 1980, p. 4620.

10 Cf. notamment Cass. com. 10 mars 1976, n°74-14681.

11 « L’article L145-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014, seul applicable au bail conclu le 22 juin 2010 […] » (CA Poitiers, 26 avril 2016, n° 14/02891).

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« (…) La réponse à une question ministérielle n’a pas de valeur juridique et ne lie pas le juge. Il est de principe que le contrat reste soumis à la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Toutefois, une loi nouvelle d’ordre public qui répond à un motif impérieux d’intérêt général s’applique immédiatement aux effets légaux du contrat. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article L. 145-4 est une disposition d’ordre public. Toutefois, la renonciation à la faculté de donner congé à l’issue de chaque période triennale ne constitue pas un effet légal du contrat mais une disposition convenue entre les parties qui porte sur un élément déterminant de l’équilibre contractuel. Ainsi, les dispositions de l’article L. 145-4 du Code du commerce quant à la possibilité de donner congé à l’issue de chaque période triennale telles qu’issues de la loi du 18 juin 2014 ne sont pas applicables au contrat de bail litigieux conclu antérieurement à cette loi. En l’espèce, l’article 5 du contrat de bail stipule que « par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code du commerce, le PRENEUR n’aura pas la faculté de donner congé à l’expiration de la première et de la seconde période triennale. Le PRENEUR s’engage en conséquence à demeurer au moins neuf (9) ans dans les lieux, engagement qui constitue pour le BAILLEUR une condition déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas contracté ». Il s’en déduit que la société [locataire] ne pouvait donner congé à effet du 27 novembre 2017 (…) ».

TJ Melun, ch. 1, cab. 1, 12 mai 2020, n° 18/01964

Nouveau rebondissement dans les contentieux de TEOM excédentaires : le juge doit faire usage de ses pouvoirs d’instruction

Solution. – Par l’arrêt du 1er juillet 2020, le Conseil d’État poursuit sa jurisprudence relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excédentaire et précise l’obligation pour le juge administratif de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en sollicitant, si besoin, de la collectivité, la production d’éléments tirés de sa comptabilité afin d’apprécier le montant des dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères.

Impact. – Les juridictions administratives ont l’obligation – et non la simple faculté – de faire usage de leurs pouvoirs d’instruction si elles estiment que les documents fournis par les parties ne leur permettent pas d’apprécier le caractère proportionné ou non de la taxe.

Lotissement : Ne pas s’engager à respecter une OAP ne justifie pas un certificat d’urbanisme négatif

Réflexe de contentieux administratif – Lextenso – 2020

[Résumé de l’éditeur]
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Anne-Margaux HALPERN a participé à la rédaction de cet ouvrage.

La re-instauration d’un fonctionnement allège des collectivités et de leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire

Afin de permettre le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire, prolongé jusqu’au 16 février 2021 inclus, le législateur a remis en vigueur les dispositifs dérogatoires qui s’appliquaient lors de l’état d’urgence sanitaire du printemps et qui ont pris fin soit le 30 août, soit le 30 octobre 2020.

Précarité et valorisation des fonds de commerce constitués sur le domaine public

« Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve d’une clientèle propre ». C’est l’apport de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel » codifiée à l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Cette nouvelle disposition a soulevé bon nombre d’interrogations s’agissant de sa portée exacte en termes de protection des occupants du domaine public.
L’occupant du domaine public qui exploite un fonds de commerce peut-il revendiquer un véritable bail commercial ?
La reconnaissance de l’existence d’un fonds de commerce impacte-t-elle l’indemnisation du commerçant en cas de suppression du droit d’occupation du domaine public ?
Si le principe de la prohibition de l’application du statut des baux commerciaux sur le domaine public a été clairement réaffirmé (1), le droit à indemnisation de l’occupant évincé ayant constitué un fonds de commerce demeure encore incertain (2).


Source : Village de la justice, 1/12/2020, rubrique Expert.

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/precarite-valorisation-des-fonds-commerce-constitues-sur-domaine-public,37324.html

Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique sont des déchets

La qualification juridique des déblais de chantier n’est pas anodine pour les acteurs d’un chantier, notamment en raison des enjeux financiers en cas de retraitement ou en termes de responsabilité. À l’occasion d’un contentieux sur des déblais issus de travaux sur le domaine public de la métropole de Lyon, le Conseil d’État, le 29 juin 2020 a opté pour une application de la police des déchets plutôt que celle relative aux sites et sols pollués. Explications.

Les déblais de chantier peuvent avoir plusieurs qualifications juridiques. Pour certains, il faut retenir leur caractéristique de sols pollués alors que pour d’autres, ce sont des déchets de chantier à traiter comme tels. Cette question n’est pas neutre, notamment au regard des implications financières qui incombent aux acteurs du chantier. À l’occasion d’un litige opposant la société Orange France et la métropole de Lyon, le Conseil d’État, le 29 juin 2020, précise le statut juridique des déblais de travaux réalisés sur la voirie publique (CE, 29 juin 2020, n° 425514).

Dans cette affaire, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité des alinéas 2 et 4 de l’article 1.8.1 du règlement de voirie de la communauté urbaine de Lyon, à la suite d’un recours engagé par la société Orange France. Les dispositions contestées imposent des obligations spécifiques à l’intervenant sur la voirie publique lorsque les fouilles génèrent de grandes quantités de déblais ou révèlent la présence de sols pollués. La société Orange France contestait la légalité de ces dispositions. Elle souhaitait voir appliquer aux déblais de chantier générés par ses travaux de voirie la réglementation relative aux sites et sols pollués en raison de la présence d’amiante dans la zone de travaux.

A contrario, le règlement de voirie prévoyait que : « lorsque les fouilles génèrent de grandes quantités de déblais, une réutilisation sur site de ces matériaux doit être recherchée par l’intervenant. Ce dernier doit alors conduire, à ses frais, une étude géotechnique. Au vu des résultats de l’étude, la réutilisation des matériaux peut être autorisée par le laboratoire de la voirie de la communauté urbaine de Lyon. »

Précision sur le contenu du règlement de voirie

Après le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, un pourvoi est formé devant le Conseil d’État. Les hauts magistrats valident les dispositions du règlement de voirie. Ils considèrent que ces dispositions d’une part, ne créent aucune obligation pour l’intervenant de réutiliser les matériaux extraits lors de travaux exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage et, d’autre part, n’imposent à l’intervenant de réaliser une étude géotechnique que dans le seul cas où il envisagerait la réutilisation des matériaux. Le juge relève, à cet égard, que cet alinéa porte sur les opérations de remblaiement et régit « les modalités de contrôle de la Métropole sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations ». Ces dispositions relèvent donc bien du règlement de voirie dès lors qu’elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination et ce, alors même qu’elles ont été adoptées pour des motifs de développement durable.

Sont producteurs de déchets les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux sont réalisés

Dans la présente décision, Le Conseil d’État qualifie de déchets les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique et les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement.

Cet article du Code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Selon l’article précité, le producteur de déchets désigne « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ». La notion de détenteur renvoie au « producteur de déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». Conformément à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, le producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.

En l’espèce, compte tenu du fait que ces déblais sont issus de sols pollués, une hésitation était possible entre la qualification de déchets et celle de site et sol pollué prévue par l’article L. 556-1 du Code de l’environnement.

Dans la première hypothèse, la gestion des déchets incombe au producteur ou au détenteur des déchets. Dans la seconde, la dépollution est à la charge du responsable qui est, en principe, la personne à l’origine de la pollution ou, à titre subsidiaire, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution conformément à l’article L. 556-3 du Code de l’environnement. Dans cette affaire, le Conseil d’État fait prévaloir la qualification de déchets sur celle de site et sol pollué en considérant que la circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation des travaux, des fibres d’amiante, est sans incidence sur la qualification de déchets.

Cette solution semble assez logique et pragmatique. En effet, même si les intervenants ne sont pas à l’origine de la pollution du sol, ce sont bien les travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage qui font naître le problème de gestion des déblais pollués. Du point de vue de la protection de l’environnement, la qualification de déchet permet surtout d’éviter la recherche, souvent vaine, de la personne à l’origine de la pollution ou, en son absence, d’avoir à apporter la preuve de la négligence du propriétaire des terrains pollués. Elle est conforme à la note ministérielle du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets émanant du ministère de la Transition écologique et solidaire. Actuellement, ce ministère travaillerait sur un projet de décret fixant un dispositif de traçabilité des terres polluées excavées calqué sur celui applicable aux déchets.

En bref

L’apport de la décision de la Conseil d’État du 29 juin 2020 en trois points :

– les déblais de chantier issus de travaux de voirie publique sont des déchets, quand bien même, la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation des travaux, des fibres d’amiante ;

– le maître d’ouvrage est responsable de leur gestion ;

– un règlement de voirie peut organiser les modalités de contrôle de la collectivité sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations

Pandémie : il faut « mieux associer les élus de proximité à la prise de décisions difficiles »

La fronde des maires, qui voient l’ampleur du risque social et économique qui résultera de la fermeture définitive de nombreux commerces, témoigne de la nécessité de gérer différemment la pandémie, estime Gilles Le Chatelier, avocat et conseiller d’Etat.

Tribune. La décision de procéder une nouvelle fois à un confinement généralisé de la population avec la fermeture des commerces de proximité ne passe pas. Autant les mesures prises au printemps avaient été acceptées bon gré mal gré par l’ensemble de nos concitoyens, autant les nouvelles restrictions imposées le 29 octobre ne sont pas toutes comprises, quand elles ne sont pas directement contestées.

Le Monde, le 24 novembre 2020 à 16h00 – Mis à jour le 25 novembre 2020 à 09h53 

[…]

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/24/pandemie-il-faut-mieux-associer-les-elus-de-proximite-a-la-prise-de-decisions-difficiles_6060957_3232.html

Pistes cyclables et pouvoir de police…

Le Tribunal administratif de Lyon vient de rendre un jugement intéressant sur les obligations des collectivités et de leurs EPCI sur le maintien de la circulation cyclable sur les pistes existantes (TA Lyon, 6 novembre 2020, 1904027).

Ce jugement est l’occasion de rappeler les règles régissant la répartition des compétences entre les communes et leurs EPCI.

EN SAVOIR PLUS

La période triennale et l’engagement du preneur

Article publié au sein de la Revue « Argus de l’Enseigne », novembre 2020

Les baux commerciaux sont consentis pour une durée minimum de neuf années. Le preneur dispose, quant à lui, de la possibilité de délivrer un congé à l’issue de chaque période triennale, en application de l’article L145-4 du Code de commerce
Suite à la réforme issue de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, le preneur a pu renoncer à sa faculté de délivrer un congé à l’issue d’une période triennale 1.
La loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a supprimé cette possibilité. Désormais, le preneur ne peut plus, en principe, renoncer à sa faculté de résiliation triennale du bail, sauf dans les quatre exceptions expressément prévues par l’article L145-4 du Code de commerce 2.
Pour autant, quelle est l’étendue des obligations d’un locataire, en cours de période triennale, notamment lorsque le bailleur reloue les locaux après le départ anticipé du preneur ?

L’arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la Cour de cassation (Cass. 3ème civ. n°19-16184, inédit) apporte à cet égard un éclairage complémentaire.

La décision de la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 29 janvier 2019, n°17-04112), qui a tenu compte du préjudice effectivement subi par le bailleur (1) a été censurée par la Cour de cassation, dans le cadre d’une logique contractuelle (2).

1°- L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et la prise en compte du préjudice subi par le bailleur

Un rapide rappel des faits d’espèce s’impose : un crédit-preneur consent un contrat de sous-location à un laboratoire d’analyses médicales.

Dans le cadre de ce contrat de sous-location, le crédit-preneur s’était engagé à consentir au laboratoire d’analyses médicales un bail commercial, lorsqu’il deviendrait propriétaire des murs à l’échéance fixée par le contrat de crédit-bail, à savoir le 31 mai 2014.

Par courrier en date du 23 juillet 2014, le laboratoire d’analyses médicales adresse un courrier à l’ancien crédit-preneur, devenu propriétaire, afin de demander l’établissement d’un bail commercial à effet rétroactif du 1er juin 2014, conformément à la promesse de bail qui avait été conclue dans le cadre du contrat de sous-location.

Un désaccord est ensuite intervenu sur les charges et conditions contenues dans le projet de bail transmis par le bailleur, de sorte que le preneur a refusé de signé le bail commercial.

Par la suite, le preneur a quitté les locaux le 21 mai 2015, sans qu’un bail écrit n’ait été régularisé entre les parties et sans qu’il ait délivré un quelconque congé.

Le bailleur a alors assigné le preneur en paiement des loyers entre le 1er juin 2014, correspondant à la date de prise d’effet du bail visé dans la promesse contenue dans l’acte de sous-location, et le 31 mai 2017, correspondant au terme de la première période triennale.

Par un arrêt du 29 janvier 2019, la Cour d’appel de Versailles a retenu l’existence d’un contrat de bail commercial, tout en rejetant la demande de paiement des loyers du bailleur, au motif que ce dernier avait reloué les locaux et qu’il n’avait subi aucune perte de loyer du fait de l’existence de ce nouveau locataire et de l’absence de vacance des locaux.
Cette décision s’inscrit dans la lignée d’un précédent arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait considéré que le preneur ayant décidé de quitté les lieux avant le terme de son bail ou l’échéance d’une période triennale, n’était redevable que de la différence entre le loyer que le bailleur aurait dû percevoir et celui qu’il a effectivement perçu avec un autre locataire (CA Paris, 16ème ch. B, 12 mars 1999). En l’absence de pourvoi, cette décision de la Cour d’appel de Paris est devenue définitive.

Tel n’est pas le cas de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 29 janvier 2019 qui a été censuré par la Haute juridiction.

2°- L’arrêt de la Cour de cassation et la prévalence de la logique contractuelle

Dans le cadre des débats intervenus devant la Haute juridiction, la validité du bail qui n’a pas été signé et à propos duquel une contestation existait en appel (le preneur contestait les charges et conditions contenues dans le projet de bail transmis par le bailleur), n’a pas été évoquée.

La seule question soumise à la Cour de cassation était de savoir si la Cour d’appel pouvait retenir l’existence d’un bail commercial, tout en déboutant le bailleur de ses demandes visant à percevoir les loyers dus contractuellement.

La position de la Cour de cassation est, sur ce point, claire : elle censure l’arrêt de la Cour d’appel au motif que celle-ci a violé les dispositions de l’article L145-4 du Code de commerce.

La Cour de cassation considère ainsi que la signature d’un nouveau bail avec un autre laboratoire d’analyses médicales n’est pas de nature à dispenser le preneur initial de régler les sommes dues en application du contrat de bail qui demeure applicable :

« […] en l’absence de délivrance d’un congé régulier donné par la locataire, six mois à l’avance, la conclusion du nouveau bail, conclu entre les parties le 23 juillet 2014 avec effet au 1er juin 2014 et portant sur les locaux délaissés, était sans effet sur le droit du bailleur à obtenir paiement du loyer dû au titre du premier bail ».

Il s’agit d’une stricte application du droit des contrats.

En effet, la logique de cette décision de la Cour de cassation semble de considérer qu’à partir du moment où le bail commercial n’est pas remis en question en lui-même et qu’il continue de courir en l’absence de congé régulier, le preneur est tenu de se conformer aux dispositions du bail, en réglant notamment les loyers et accessoires dus en vertu du bail.

Il s’agit toutefois d’une sanction sévère pour le locataire qui se voit contraint de régler un loyer, alors que le bailleur a déjà perçu un loyer auprès d’un autre locataire.

Il convient d’établir un parallèle avec la jurisprudence applicable en matière de travaux de remise en état. En effet, la question qui s’était posée était de savoir s’il y avait lieu d’appliquer le droit des contrats, et donc la réparation stricte du préjudice prévu par le contrat 3, ou le droit de la responsabilité et une réparation due uniquement en cas de préjudice.

En l’espèce, dans la mesure où la question des travaux de remise en état intervient après la restitution des locaux et le terme du contrat, la Cour de cassation a finalement considéré qu’il y a eu lieu d’appliquer le droit de la responsabilité et de réparer le préjudice uniquement s’il était démontré et s’il y avait un lien de cause à effet avec une faute de locataire 4.

Dans le cadre du présent arrêt du 10 septembre 2020, la logique contractuelle prévaut puisque le bail commercial est toujours en cours et n’a pas pris fin.

C’est pourquoi la Cour de cassation considère que le preneur initial est tenu de régler les sommes dues en exécution du bail, sans se positionner sur le terrain du droit de la responsabilité et du préjudice y afférent.

Une question demeure toutefois.

La contrepartie du loyer consiste, pour le bailleur, à mettre à la disposition du preneur les locaux loués. En présence d’une situation similaire, le preneur initial pourrait opposer au bailleur l’exception d’inexécution liée au fait qu’il ne peut plus avoir accès aux locaux, qui sont désormais loués à un tiers. La Cour d’appel de Versailles avait validé un tel raisonnement et débouté le bailleur de sa demande de paiement des loyers 5.

Cet arrêt n’a toutefois pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

Il sera donc intéressant de voir comment la (même) Cour d’appel de Versailles, autrement composée, se positionnera suite au renvoi ordonné par l’arrêt non publié de la Cour de cassation du 10 septembre 2020. Affaire à suivre.

Hanan CHAOUI
Docteur en droit, spécialiste en droit immobilier
Avocat associé
DELCADE, société d’avocats

1 En effet, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi Pinel, l’article L145-4 du Code de commerce disposait : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délai de l’article L145-9 ». Les parties pouvaient ainsi, dans le cadre d’un accord global, déroger au classique cadencement « 3/6/9 » du bail commercial et convenir d’une durée ferme du bail supérieure à trois ans.

2 Ces exceptions correspondent aux quatre cas suivants : – les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans ; – les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, à savoir les locaux monovalents ; – les baux des locaux à usage exclusif de bureaux ; – les baux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du Code général des impôts.”

3 Cass. 3ème civ, 30 janvier 2002, n° 00-15784 ; arrêt « société Bolmont ».

4 Cass. 3ème civ, 3 décembre 2003, n° 02-18033 ; arrêt « SCI Place St Jean » : « Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ».

5 CA Versailles, 12ème ch. 2ème sect. 24 juin 2010.

Analyse de Jurisprudences – Novembre 2020

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6110 (06/11/2020)

Annulation. L’irrégularité du contrat ne rend pas sans effet ses clauses relatives au règlement des différends

Passation. Le recours à la procédure avec négociation n’est pas justifié pour un marché de diagnostics bâtimentaires 

Vices. L’absence de titre d’occupation du domaine public ne fait pas obstacle à l’application du contrat 

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6111 (13/11/2020)

Contentieux. Le juge peut utiliser ses pouvoirs de pleine juridiction et délivrer lui-même l’autorisation environnementale

Eolien. Les nuisances causées à une propriété ne constituent pas forcément un trouble anormal du voisinage.

Installations classées. Un décret soumetttant à enregistrement des ICPE relevant auparavant de l’autorisation ne méconnaît pas le principe de non-régression. 

Recours aux critères environnementaux dans les marchés publics : faut-il aller plus loin ?

Protection efficace des secrets commerciaux par des actions pénales et civiles

La protection des droits de propriété intellectuelle a toujours été une préoccupation pour les investisseurs étrangers qui investissent en Chine. Parmi les différents types de droits de propriété intellectuelle les secrets commerciaux que les investisseurs sont réticents à divulguer, ou qui ne peuvent être enregistrés publiquement en raison de l’absence de nouveauté du brevet, sont très souvent impliqués dans les projets d’investissement étrangers.

Basé sur l’évolution récente de la législation et des pratiques judiciaires en Chine, cet article fournit aux investisseurs quelques suggestions pratiques pour la protection des secrets commerciaux.

Analyse de Jurisprudences – Octobre 2020

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6106 (09/10/2020)

L’absence de justification du calcul des droits d’entrée et des redevances n’entache pas, à elle seule, le contrat d’irrégularité.

L’entreprise dont le marché est résilié pour un motif d’intérêt général tiré de l’irrégularité du contrat doit être indemnisée de la faute de l’administration.

Le titre exécutoire émis n’interdit pas à la collectivité de poursuivre son cocontractant devant le juge. 

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6108 (23/10/2020)

Autorisation de construire. Le recours contre un permis modificatif suspend le délai de validité du permis initial.

Contentieux. Une requête ne peut être déclarée irrecevable si son auteur n’a pas été invité à la régulariser.

Droit de préemption. La réalité du projet de la collectivité doit être bien établie.

Le choix de la centrale d’achat pour les conseils nationaux des ordres de professions de santé

Règlementation du Code civil chinois en matière de sûretés mobilières : impact sur la vente internationale de marchandises

Le commerce entre la Chine et le reste du monde joue un rôle important dans l’économie internationale. Les entreprises étrangères qui vendent leurs produits à des entreprises chinoises ou qui créent des filiales en Chine pour leurs échanges commerciaux avec les entreprises chinoises locales doivent comprendre les lois chinoises afin de protéger efficacement leurs droits.

En termes d’achat et de vente de marchandises, outre la loi sur les ventes, la réglementation des sûretés mobilières a souvent un impact sur la stabilité des transactions. En raison de sa fonction de financement indirect, ce régime juridique est répertorié par la Banque mondiale comme un indicateur important pour évaluer l’environnement commercial d’un pays.

Le Code civil chinois récemment promulgué (promulgué le 28 mai 2020, entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et remplaçant un certain nombre de lois fondamentales de la Chine, telles que la loi sur les contrats, la loi sur les droits réels, la loi sur les sûretés, etc. ), a apporté des modifications importantes aux droits des sûretés mobilières. Cet article, en prenant comme exemple la clause de réserve de propriété et le nantissement de biens mobiliers, fournit une brève analyse des risques et des mesures pour y faire face.

EN SAVOIR PLUS

Habitat alternatif : « la tiny house pose surtout problème en zone agricole »

La «tiny house», maison écologique et aisément déplaçable, est souvent présentée comme le nouveau mode d’habitat alternatif préféré des néoruraux. Séverine Buffet, avocate au cabinet Adamas, explique à la Gazette tout ce que les collectivités doivent savoir pour accueillir (ou pas !) ces constructions.

Interview à lire dans la Gazette des communes du 14/09/2020

Décryptage des ordonnances du 17 juin sur les schémas de cohérence territoriale – Gazette des communes – 2020

Abstract 

Simplification 

Concernant tant l’élaboration du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) que sa structure, les ordonnances du 17 juin ont apporté de nombreuses simplifications. Exit le rapport de présentation et le PADD du SCOT.

Rôle renforcé 

Par la possibilité qui lui est donnée de valoir plan climat-air-énergie territorial, le SCOT voit son rôle renforcé dans la transition énergétique.

Entrée en vigueur

Les évolutions prévues par les ordonnances entreront en vigueur le 1er avril 2021. Elles ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration et de révision en cours à cette date.

Article paru dans l’édition du 31 août 2020 de la Gazette des communes, à lire en PJ.

L’évolution de la notion d’ordre public

Le 16 mars 2020, le président Emmanuel Macron a demandé aux Français de se confiner, compte tenu de l’ampleur de l’épidémie de covid-19. D’abord au titre de sa police administrative générale(1) puis au titre d’une police administrative spéciale(2), créée pour l’occasion, le Premier ministre a interdit par décret « le déplacement de toute personne hors de son domicile».

Cette restriction drastique des libertés individuelles n’avait finalement qu’un seul but : le maintien de l’ordre public. Objectif à valeur constitutionnelle(3), l’ordre public est la pierre angulaire de la  notion de police administrative.

Qu’il s’agisse de l’exercice d’une police spéciale ou générale, le périmètre de la notion d’ordre public évolue nécessairement au gré des époques et des enjeux auxquels la police administrative est confrontée. La diversification des préoccupations, l’importance des enjeux scientifiques et la complexité qui s’y attache, ont poussé dans les dernières années à la multiplication des polices spéciales, la pandémie de covid-19 n’en constituant que le dernier avatar. Les maires, premiers titulaires du pouvoir de police administrative générale, en ont subi les conséquences(4).

Cette tendance s’est doublée d’une dynamique conduisant à faire évoluer le contenu même de la notion > d’ordre public, venant orienter la conception traditionnelle d’un ordre public matériel vers une plus grande place donnée à un ordre public immatériel, pouvant faire craindre le retour d’une forme « d’ordre moral ».

[…]

Crise sanitaire et refus du maître d’ouvrage ou des entreprises de reprendre les chantiers : légitimité de ces décisions et éventuel recours

Crise sanitaire et refus du maître d’ouvrage ou des entreprises de reprendre les chantiers : légitimité de ces décisions et éventuel recours

L’interruption des chantiers, conséquence de la crise sanitaire, s’est accompagnée de la mise au point de recommandations spécifiques par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics quant à leurs conditions de reprise. Dans un contexte sanitaire très délicat, des refus des entreprises ou des maîtres d’ouvrage de reprendre les opérations de travaux ont pu naître. La légitimité de telles décisions pose question, tout autant que les moyens (sanction, contentieux) permettant d’y faire face.

Procédure contentieuse – Quid du contentieux des droits d’eau fondés en titre en cas de décès ou de vente du moulin ? – LexisNexis – 2020

Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur un vestige de l’Ancien Régime : le droit d’eau fondé en titre. 

Par l’arrêt du 17 juin 2020, le Conseil d’Etat précise que le droit à l’usage de l’eau attaché à un moulin est un droit réel immobilier transmissible au nouvel acquéreur, sauf clause contraire.

Faisant application de ce principe, le Conseil d’Etat en déduit que le nouveau propriétaire d’un moulin fondé en titre est fondé à reprendre en son nom et à son profit le contentieux tendant à la reconnaissance de ce droit à l’usage de l’eau attaché au moulin, introduit par l’ancien propriétaire, décédé en cours d’instance. Il acquiert ainsi la qualité de partie à cette instance.

Détails de l’article :

Solution.- L’arrêt du 17 juin 2020 vient confirmer la nature particulière du droit d’eau fondé en titre sur les cours d’eaux non domaniaux. Après avoir rappelé que ce droit est un « droit réel immobilier », le Conseil d’État précise qu’en cas de vente du moulin auquel est attaché le droit d’eau, celui-ci perdure, sauf clause contraire. Il s’ensuit que l’acquéreur est fondé à reprendre le contentieux tendant à la reconnaissance de ce droit, introduit par le vendeur. Le décès du vendeur est sans incidence sur l’instance qui est également reprise par le nouvel acquéreur, sous réserve du respect de la notification visée à l’article R. 634-1 du Code de justice administrative.

Impact.- Par cet arrêt, le contentieux tendant à la reconnaissance du droit d’eau fondé en titre perdure en cas de vente du moulin ou du décès du vendeur qui a initié l’instance. Le nouveau propriétaire acquiert ainsi la qualité de partie à l’instance avec toutes les conséquences en découlant.

CE, 17 juin 2020, n° 426887, Lebon T ; JCP A 2020, act. 384

Renouvellement des CCRA

Les Comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends relatifs aux marchés (CCRA) ont été renouvelés jusqu’au 8 juin 2025.

Pour rappel, les CCRA sont chargé de donner un avis sur tous différents concernant l’exécution d’un marché.

Ils peuvent être saisis en cours d’exécution du contrat, avant la notification du décompte général.

La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat (art. L 2197-3 du Code de la commande publique).

Décret n° 2020-848 du 2 juillet 2020 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’économie et des finances

Xavier Heymans

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Poursuite des chantiers en période de Covid-19 : prolongation de délai, indemnisation et résiliation

L’interruption des marchés à l’initiative des maîtres d’ouvrage permettra une indemnisation des entreprises et une prolongation des délais à condition que cette décision ne résulte pas d’un constat d’abandon du chantier. Les interruptions de chantier à l’initiative des entreprises amoindriront les chances d’indemnisation des entreprises au titre de la période d’interruption.

Toutefois, ces dernières pourront obtenir des prolongations de délai et échapper à l’application des pénalités de retard grâce à l’application de la théorie de la force majeure et des dispositions législatives spéciales adoptées par les ordonnances prises en application de la loi dite d’urgence sanitaire.

La prise en charge des surcoûts liés aux difficultés d’exécution résultant de la mise en œuvre des mesures de protection sanitaire demeure incertaine. Aucune disposition législative spéciale n’a été adoptée. La mise en œuvre des mécanismes de droit commun (pour les marchés publics : théories de l’imprévision ou des sujétion imprévues) demeure aléatoire quant au résultat. Pour les marchés privés, l’issue dépendra de la rédaction du contrat et de son interprétation sur la question de la prise en charge de cet évènement imprévisible que constitue la crise sanitaire que nous traversons.

Devant tant d’incertitudes, les modes de règlement amiables des litiges pourront être pertinemment utilisés. L’adage attribué à Honoré de Balzac « Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès » a de beaux jours devant lui.

Source :

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 27, 6 Juillet 2020, 2193.

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Loi engagement et proximité – Guide opérationnel des collectivités

La loi « engagement et proximité » constitue une loi importante, non pas eu égard aux mesures révolutionnaires qu’elle pourrait contenir, mais par la multiplicité des règles techniques applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements qu’elle modifie. Tout d’abord, elle fait évoluer la réglementation applicable aux intercommunalités, notamment s’agissant de leurs modalités de fonctionnement, leurs compétences, leurs périmètres et les mécanismes de mutualisation pouvant être mis en place. Elle permet d’améliorer le statut des élus locaux, mais également renforce et sécurise l’exercice des pouvoirs de police des maires. Diverses mesures de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales sont également adoptées. Enfin, cette loi vise également à permettre l’amélioration des relations entre l’État, d’une part, et les collectivités territoriales et leurs groupements, d’autre part.

Extrait du sommaire

Partie 1 – Vers un renouvellement de l’intercommunalité

I. Une volonté de replacer la commune au centre du fonctionnement de l’intercommunalité
II. Vers une communalisation des compétences intercommunales ?
III. Faciliter l’évolution des périmètres intercommunaux
IV. Les évolutions impactant les mécanismes de mutualisation

Partie 2 – Le nouveau statut de l’élu

I. La conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle
II. La formation des élus, une réforme à venir
III. La revalorisation des indemnités de fonction
IV. Les évolutions impactant les remboursements des frais
V. Les modifications du régime de prise en charge de la protection fonctionnelle des élus

Partie 3 – Les collectivités territoriales

I. La simplification des règles applicables aux communes
II. Les évolutions impactant le Département et la Région

Partie 4 – Le renforcement des pouvoirs de police

I. Les mécanismes de mutualisation des forces de police
II. Le contenu des pouvoirs de police
III. Le renforcement des moyens de police du maire
IV. Le renforcement des rapports avec les services de l’État

Partie 5 – L’évolution des rapports avec l’État

I. Le rescrit préfectoral
II. La médiation territoriale
III. Le Conseil national d’évaluation des normes
IV. La simplification du vote par procuration et de l’exercice du droit de vote par les détenus

V. Les mesures diverses

Les plus de l’ouvrage : Véritable guide opérationnel

Explication sur la mise en œuvre des évolutions importantes qu’apportent les 118 articles de la loi « engagement et proximité »

Pour qui ? : À destination des élus et agents des communes et des groupements de collectivités territoriales 

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Quelle sanction pour le non-respect du délai de remise des offres par l’acheteur ?

De(ux) nouvelles ordonnances en matière d’urbanisme

A peine refermée la parenthèse du Covid-19, deux ordonnances ont été publiées au Journal officiel du 18 juin 2020 sur le fondement de l’article 46 de la loi ELAN du 23 novembre 2018.

En voici une rapide première présentation.

L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCOT

Cette ordonnance a pour objet d’adapter le contenu et le périmètre des SCOT afin de tirer les conséquences de la création du SRADDET et du transfert de la compétence en matière de PLU aux EPCI à fiscalité propre. L’article 3 de ce texte constitue le cœur de la réforme à travers la modification du contenu des SCOT.

Les nouveaux documents constitutifs du SCOT – Finis le PADD et le rapport de présentation du SCOT. Un SCOT comprend désormais un projet d’aménagement stratégique, un document d’orientation et d’objectifs, des annexes et, éventuellement, un programme d’actions visant à accompagner la mise en œuvre du SCOT.

Le rapport de présentation – Le contenu de l’actuel rapport de présentation des SCOT est relégué en annexe. Cette annexe n’en demeure pas moins continuer à devoir présenter le diagnostic du territoire, justifier les choix opérés, contenir l’évaluation environnementale et analyser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur les 10 années précédant le projet de schéma. L’identification des espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et de mutation est toutefois supprimée.

Le projet d’aménagement stratégique – Héritier du PADD, il constitue l’incarnation des objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de 20 ans. Son contenu a été recentré sur les préoccupations environnementales et écologiques. L’accent y est ainsi mis sur « les transitions écologique, énergétique et climatique » ainsi que sur l’agriculture en tant qu’elle contribue à « la satisfaction des besoins alimentaires locaux ». Les notions de développement économique, d’équipement commercial ou de transports n’y sont plus directement évoquées.

Le document d’orientation et d’objectifs – Déterminant les conditions d’application du projet d’aménagement stratégique, ce document repose sur trois piliers : les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ; une offre de logement et d’habitat renouvelée, l’implantation des grands équipements et services et l’organisation des mobilités ; les transitions écologiques et énergétiques, l’adaptation et l’atténuation des effets du réchauffement climatique, le développement des énergies renouvelables, la prévention des risques et la préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles et des espaces naturels, agricoles et forestiers.

En l’état, on relèvera les principaux éléments suivants.

[…]

EN SAVOIR PLUS

Une “spécialité” française – La loi française sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

Tout le monde connaît la baguette française ou le béret français.  Le droit français comporte également des dispositions particulières qui ne sont pas très populaires mais qui doivent être comprises par ceux qui font des affaires en France ou avec des entreprises françaises.

Nous allons nous concentrer ici sur l’article L 442-1 II (anciennement article L 442-6 I 5°) du Code de commerce français qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

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Adhérents – Que se passe-t-il dans les territoires ?

INTERVIEW ADHÉRENTS

Simon REY,

Avocat au sein d’ADAMAS, expert en droit de l’intercommunalité et du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs satellites

Épidémie liée au Covid-19 et commande publique : mobilisation générale !

Editorial 

Redoutée par tous, la menace d’une pandémie s’est concrétisée depuis quelques semaines, frappant de stupeur et d’effroi le monde entier. En présence d’une crise sanitaire majeure dont les conséquences économiques et sociales s’annoncent dévastatrices, l’ensemble des acteurs de la commande publique sont confrontés depuis le mois de mars 2020 à une situation hors du commun.

Celle-ci a nécessité une riposte tous azimuts, impactant tous les aspects du droit de la commande publique. Elle impose notamment d’user des règles particulières de passation des contrats de la commande publique pour réaliser des achats en situation d’urgence, lesquelles ne sont que rarement mises en œuvre ; elle conduit à gérer tant bien que mal la poursuite de procédures de mise en concurrence, dont certaines d’entre elles impliquent l’intervention d’élus qui ne sont pas encore pour certains installés..

Cette crise implique aussi la mise en œuvre de règles d’exécution des contrats relevant du champ de la commande publique pour faire face à une détérioration brutale ou à un arrêt de l’exécution de leurs prestations : les débats animés à propos des modalités de suspension et de reprise de l’exécution des marchés de travaux illustrent parfaitement les difficultés rencontrées.

Sur le terrain économique enfin, cette pandémie conduit également à mobiliser tous les leviers financiers disponibles, en particulier ceux du droit de la commande publique ; elle n’autorise cependant pas à se soustraire au respect des règles issues des directives communautaires et du droit des aides d’Etat.

[…]

Article paru dans Contrats Publics, n°209 – Mai 2020, à lire en PJ.

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Révision et modification des conditions financières des concessions de service public et règlementation européenne des aides d’État

Depuis le 14 mars dernier, l’équilibre économique des concessions de service public est menacé. Quelles sont les conditions d’application de la règlementation relative aux aides d’État aux révisions des compensations d’obligations de service public ainsi qu’en cas de mise en œuvre d’une clause « d’imprévision » ou de « rendez-vous » d’une concession de service public ?

La règlementation européenne des aides d’État et les règles en matière de concession visent des objectifs différents et ont des champs d’application distincts. La première concerne, notamment, les conditions de financement des activités de service d’intérêt économique général (SIEG) et vise à encadrer les conditions de concurrence sur le marché. Les secondes traitent des conditions d’attribution et d’exécution de ces activités dans le respect des principes d’égalité de traitement des opérateurs et de transparence. Il en résulte que les autorités publiques qui souhaitent mettre en place un SIEG via un contrat de concession de service public doivent non seulement respecter les règles européennes en matière d’aides d’État mais également celles relatives au droit des concessions.

[…]

Article paru dans Contrats Publics, n°209 – Mai 2020, à lire en PJ.

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Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la reprise des chantiers de construction

Le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction » publié initialement le 2 avril 2020 a été mis à jour le 26 mai.

Il avait été mis à jour  une première fois le 10 avril 2020 pour intégrer un nouvel avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) du 8 avril 2020 sur l’usage des masques alternatifs en tissu.

Il vient d’être mis à jour le 26 mai 2020.

Guide OPPBTP

Cette 3ème version du guide comporte des ajustements liés à la nouvelle phase de déconfinement amorcée depuis le 11 mai.

Cette mise à jour aborde les points suivants :

  • La fin de la recommandation d’interdiction des chantiers pour les apprentis mineurs,
  • L’introduction des écrans faciaux comme mesure alternative aux lunettes de protection,
  • La mise à jour des directives pour les personnes à risque de santé élevé,
  • Des précisions sur les mesures de prise de température à l’entrée des locaux et des chantiers,
  • La simplification des procédures de nettoyage,
  • La prise en compte du port du masque et des écrans étanches dans les véhicules si besoin,
  • La possibilité de réemploi des cartouches de masques,
  • (…)

Télécharger le Guide 

Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Les pouvoirs de police du maire aux temps du covid-19

L’épidémie de covid-19 constitue un défi de taille pour les maires. En première ligne dans la gestion de la pandémie, cette dernière interpelle nécessairement l’exercice de leurs pouvoirs de police administrative.

[…] 

Source :  AJCT 2020. 250

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Les Dates d’Entrée en fonction et d’installation des conseils municipaux et communautaires élus au complet le 15 mars 2020 sont enfin fixées !

Le premier tour de scrutin du 15 mars 2020 avait permis de procéder à l’élection au complet des conseils municipaux dans 30 143 communes.

L’épidémie de COVID 19 a conduit le législateur (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) à reporter la date de leur entrée en fonction à une date fixée par décret devant intervenir au plus tard au mois de juin. Les conseillers municipaux sortants étaient alors maintenus, pouvant donner lieu à des situations difficiles dans certains territoires.

Le 8 mai 2020, le comité scientifique a donné son aval, sous conditions, à l’installation des conseils municipaux et communautaires élus au complet le 15 mars 2020.

Ainsi, comme annoncé par le Premier Ministre au Parlement le 12 mai dernier, le décret n°2020-571 du 14 mai 2020,  publié au JO de ce matin, prévoit l’entrée en fonction le 18 mai 2020 des conseillers municipaux et communautaires élus définitivement le 15 mars 2020.

La fixation de cette date d’entrée en fonction de ces conseillers municipaux et communautaires induit, conformément à l’article 19 de la loi du 23 mars 2020, les incidences suivantes :

  • Les communes dont le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars 2020 doivent tenir leur séance d’installation (notamment afin d’élire leurs Maires et Adjoints) entre le 23 et le 28 mai 2020. En effet, selon l’article 19 III de la loi du 23 mars 2020, la séance d’installation de ces communes doit intervenir au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours à compter de la date du 18 mai fixée par le décret précité du 14 mai, soit entre le 23 et le 28 mai. 

Les Maires sortants de ces communes devront donc convoquer leurs nouveaux conseillers municipaux dans un délai 3 jours francs pour tenir une telle séance d’installation entre le 23 et le 28 mai.

Les conditions de tenues de cette séance d’installation ont néanmoins été adaptées au contexte sanitaire actuelle par la loi du 23 mars, ainsi que par les ordonnances n° 2020-391 du 1er avril 2020 et n°2020-562 du 13 mai 2020. Par exemple : 

  • Seuls les membres présents seront comptabilisés dans le quorum qui a été abaissé au 1/3 des membres du conseil municipal (normalement les élus qui ne sont pas physiquement présents à la séance mais qui ont donné pouvoir ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum). En outre Chaque conseiller municipal pourra être porteur de 2 pouvoirs (au lieu d’un en temps normal). La séance ne pourra, toutefois, pas se tenir par visioconférence ou audioconférence, ce dispositif étant exclu pour les scrutins secrets.
  • La réunion pourra se tenir en tout lieu (c’est-à-dire hors de la Mairie, dans une salle des fêtes, etc…), y compris en dehors de la commune.
  • Le Maire pourra décider avant la réunion que celle-ci se tiendra sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assurée par sa retransmission en direct. 

• Les EPCI à fiscalité propre dont l’ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal élu au complet le 15 mars 2020, doivent tenir leur séance d’installation (notamment afin d’élire leurs Présidents et Vice-Présidents) au plus tard le 8 juin 2020. En effet, selon l’article 19 VI de la loi du 23 mars 2020, l’organe délibérant de ces EPCI se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date du 18 mai fixée par le décret précité du 14 mai. 

• Les communes dont le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars 2020 et qui avaient tenues leur séance d’installation entre le 20 et 22 mars 2020, verront leurs maires et adjoints élus lors de cette séance entrer en fonction le 18 mai 2020 (article 19 V de la loi du 23 mars 2020). 

Pour les autres communes et EPCI à fiscalité propre, nous sommes toujours dans l’attente de la décision du Gouvernement quant à : 

•  l’organisation d’un éventuel second tour en juin (dont la date serait fixée par décret au plus tard le 27 mai);

•  Ou, un report de l’ensemble des opérations électorales a priori le 27 septembre et le 4 octobre prochain (décidé par une loi). 

Pour ces communes et EPCI, nous exposerons l’ensemble des règles qui seront alors applicables lors d’un webinaire organisé avec la Gazette des Communes le 28 mai prochain.

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https://www.village-justice.com/articles/elections-municipales-dates-entree-fonction-installation-des-conseils,35357.html

Fin de la période de suspension des délais le 23 juin 2020 à minuit

Parmi les nombreuses ordonnances prises en urgence le 25 mars 2020 pour faire face à la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 avait suspendu et prolongé de nombreux délais administratifs, juridictionnels, contractuels ou fiscaux.

Cette suspension avait rétroactivement débuté le 12 mars 2020, et devait initialement prendre fin un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, qui a été instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 jusqu’au 23 mai 2020 à minuit. Les délais suspendus devaient donc recourir un mois après cette date, soit à compter du 24 juin 2020.

La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 a ensuite prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.

Finalement, pour éviter un allongement de la suspension des délais jusqu’au 10 août 2020 à minuit, le Gouvernement a publié au Journal Officiel du 14 mai 2020 l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

La principale disposition de cette ordonnance consiste à remplacer le délai de suspension jusqu’à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » par « le 23 juin 2020 inclus ».

Outre une clarification souhaitable de la fin précise de la suspension des délais, ce changement sémantique conduit à maintenir la suspension des délais initialement souhaitée par la loi du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020 combinées jusqu’au 23 juin 2020 à minuit.

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Rôle du référent COVID-19 du maître d’ouvrage

La fédération des acteurs de la prévention (FAP) a publié un guide de préconisations sur le référent Covid-19 que peut désigner le maître d’ouvrage.

Référent COVID-19 maître d'ouvrage

Lien 

La désignation d’un référent COVID-19 par le maître d’ouvrage fait partie des préconisations du « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction »  publié le 2 avril 2020 et mis à jour le 10 par l’OPPBTP.

La désignation d’un tel référent ne constitue pas une obligation pour le maître d’ouvrage. D’ailleurs, le guide lui-même n’en fait ni une condition de reprise du chantier, ni une obligation.

De nombreuses questions se posent sur son rôle et son interaction avec les autres acteurs du chantiers.

Ce sont à ces questions que ce guide répond en précisant le périmètre de la mission du référent COVID-19 désigné par le maître d’ouvrage.

Sa mission consiste notamment à :

  • gérer l’ensemble des risques (organisationnels, sanitaires, logistiques, communications, …) liés à cette crise,
  • harmoniser les actions mises en œuvre par les différents référents COVID des entreprises

Le référent COVID-19 est un véritable relais du Maître d’Ouvrage afin d’apporter  des informations à l’ensemble des entreprises mais également pour remonter aux différents acteurs (MO, MOE, CSPS…) des informations issues du terrain.

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

ADALTYS Bordeaux

Gironde – Nouvelle Aquitaine

Covid 19 : les enseignants doivent-ils craindre de voir leur responsabilité pénale engagée ?

La réouverture progressive des établissements scolaires à compter du 11 mai, dans les conditions exposées par le Premier Ministre à l’occasion de son discours du 28 avril, précisées par le protocole sanitaire dévoilé officiellement le 3 mai, est source de multiples inquiétudes, notamment, pour les enseignants. 

En effet, à la crainte de contracter eux-mêmes le virus et de le diffuser au sein de leur foyer, s’ajoute la crainte de voir le virus se transmettre également entre les enfants scolarisés, qui pourraient, à leur tour, contaminer leurs proches. 

Au-delà du risque pour la santé de chacun, les enseignants craignent de voir leur responsabilité engagée, notamment dans l’hypothèse où des enfants seraient contaminés. 

[…]

Article paru dans l’édition du 6 mai 2020 du village de la justice.

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Reprise des chantiers et Guide OPPBTP

Webinaire animé par  et Xavier Heymans et Laurent Sery, en partenariat avec Le Moniteur sur la mise en oeuvre du guide OPPBTP pour la reprise des chantiers.

Reprise des chantiers Guide OPPBTP

Jeudi 23 avril à 14h30

Dès le début de la crise sanitaire des chantiers ont été arrêtés. Certains à l’initiative des maîtres d’ouvrage et d’autres à l’initiative des entreprises.

Le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction (Guide OPPBTP) a été publié et mis à jour le 15 avril.

La reprise des chantiers s’organise. De nombreuses questions se posent quant aux modalités de la mise en œuvre de ce guide, la répartition des rôles entre les acteurs de la construction, la prise en charge des coûts directs et indirects, l’allongement des délais…

Ce sont ces thèmes que Xavier Heymans  et Laurent Sery  ont abordé dans le cadre de ce Webinaire.

Cette manifestation a rassemblé (virtuellement) 500 personnes et 200 autres n’ont pas pu y assister en raison de la limitation du nombre de participants pour des raisons techniques.

Prés d’une centaine de questions ont été posées par les participants autour de l’application du Guide OPPBTP et la prise en charge des coûts induits :

  • Les entreprises demandent des autorisations ou validation de protocole de reprise à la maîtrise d’ouvrage publique ? Or, une collectivité n’est pas sachante en cette matière, n’est pas SPS. Quelle pourrait être sa responsabilité ? Quels pourraient être les écueils à éviter dans les protocoles ?
  • Pouvez-vous distinguer les obligations de le maître d’ouvrage publique pour les chantiers avec ou sans SPS ?
  • Faut-il mieux rester en responsabilité contractuelle (Protocole) plutôt que d’imposer le protocole dans le cadre d’un arrêté de circulation ou de permission de voirie ?
  • Si nous n’arrivons pas à un accord sur le protocole, l’entreprise peut-elle considérer que c’est la maître d’ouvrage publique qui est responsable de l’éventuel retard ?
  • Est-ce que l’entreprise, après avoir arrêté le chantier pour cause de force majeure, peut, après avoir repris le chantier, invoquer l’imprévision au motif que la poursuite du contrat est plus difficile, et solliciter dans ce cadre une nouvelle indemnité, qui se rajouterait à celle qui pouvant être due pour cause de force majeure ?
  • Quels postes d’indemnisation sont concrètement indemnisables au titre de la force majeure ?
  • Comment les entreprises de construction qui ont des marchés avec l’État dont les activités sont a l’arrêt pour cause de COVID-19 peuvent payer leur salariés ?
  • Si le maître d’ouvrage ajourne, il doit indemniser. Pourquoi le maître d’ouvrage devrait payer ?  Partage du préjudice ?
  • En l’absence d’ajournement prononcé par le maître d’ouvrage, le fait que l’interruption du chantier soit imputable à un cas de force majeure peut-il être invoqué par le maître d’ouvrage pour se soustraire à son obligation d’indemnisation de la période de suspension? Merci pour votre réponse
  • Comment applique t-on cette mesure pour les marchés de travaux avec paiement basé sur l’avancée des travaux ?
  • Doit on obligatoirement faire un OS (ordre de service) de reprise s’il n’y a pas eu d’OS (ordre de service) d’arrêt, et ce alors que l’entreprise a arrêté de travailler quelques semaines ? merci
  • Comment une entreprise qui ne travaille pas peut être indemnisée de façon forfaitaire pour cause de COVID-19 ?
  • Concernant les immobilisations de matériel : que se passe-t-il si mon titulaire était en retard avant le confinement (la grue devait être retirée avant la crise). Le contexte sanitaire bloque tout, le titulaire peut il me demander l indemnisation de l’immobilisation de la grue ?
  • Si on continue à payer la prestation à prix forfaitaire, comment récupère-t-on les sommes versées ?
  • Dans quel cas peut on ne pas faire de constat contradictoire? Difficulté de le faire en confinement!
  • Y a t’il des cas ou l’arrêt de chantier ne s’apparentent pas à  un ajournement?
  • Le maître d’ouvrage peut-il décider de maintenir la suspension générale de tous les chantiers de sa collectivité, même si les entreprises demandent à exécuter les marchés? Quels risquent prend le maître d’ouvrage avec une telle décision de principe?
  • En cas de suspension par le MOA (sans parler d’ajournement au sens du 49-1 du CCAG-TVX) et alors-même que les demandes des entreprises sont faites par certaines et pas d’autres (dans le cadre d’une opération de travaux), le MOA (maître d’ouvrage) peut-il s’appuyer sur les conditions de FM pour se justifier afin de ne payer que les frais de garde ?
  • Constat contradictoire en période de confinement ? A distance ?
  • Quelle position tenir pour un maître d’ouvrage quand une entreprise a quitté le chantier le 17/03 sans aucune prévenance et sans aucun formalisme et quand elle a repris le chantier le 14/04 sans aucune prévenance et sans aucun formalisme
  • Le guide de l’OPPBTP étant paru, l’irrésistibilité n’est-elle pas de fait impossible à prouver, notamment si le chantier n’a toujours pas repris ?
  • En cas de force majeur, peut-on indemniser les frais de garde du chantier ?
  • la prolongation de délai est de quelle durée ?
  • La notion de sujétions (techniques) imprévues qui impose des difficultés matérielles dans le cadre du covid qui est une difficulté immatérielle ? L’imprévision n’est-elle pas plus appropriée ?
  • Un mail du maître d’ouvrage indiquant l’arrêt du chantier peut il être assimilé à une décision d’ajournement ?
  • Pour les marchés privés : concerneraient les contrats liant le titulaire d’un marché public et son sous-traitant ?
  • Un contrat conclu après le 15/03 : le critère de l’imprévisibilité n’existe plus ? Comment intégrer des éléments dans le contrat dans ce cas ?
  • Le délai contractuel de mon marché public global de travaux expirait le 9/03. J’ai donc demandé sa prolongation, mais après l’expiration du marché. Le maître d’ouvrage peut-il me pénaliser au delà du 12/03?
  • Quel est la responsabilité des référent COVID-19 ?
  • Quelles sont les mesures de protection collective ?
  • Apparemment les conditions de reprise des travaux ne seraient pas tout à fait les mêmes pour les entreprises d’espaces verts ? Que pouvez-vous nous en dire, en quelques mots ?
  • Le maître d’ouvrage (Pouvoir adjudicateur) peut-il être responsable pénalement si l’entreprise accepte de poursuivre le chantier et que l’un des salariés de l’entreprise vient à décéder du fait du COVID ?
  • Le maître d’ouvrage public n’est pas un SPS. Quel moyen pour mettre en oeuvre son obligation de sécurité ?
  • Le pouvoir adjudicateur doit-il prendre en charge les frais supplémentaires liés à la poursuite du chantier (exemple : nettoyage et désinfection plus fréquente de la base vie) ?
  • Jusqu’à quand le guide doit être mis en oeuvre ?
  • Avant la reprise du chantier, l’accord complet de l’ensemble des entreprises et autres intervenants est il nécessaire ? Si une entreprise n’est pas d’accord parmi les 10 présentes sur le chantier, cela bloque la reprise du chantier ?
  • Pour l’élaboration, comment on fait quand pas de SPS et maître d’oeuvre ?
  • Est ce que la mise à jour du PGC et mise a jour des PPSP suffisent ?
  • Quel est le rôle du référent COVID-19 du maître d’ouvrage, mentionné dans le guide ?
  • Cette mise à jour es-elle une prestation supplémentaire ou rentre-t-elle dans la mise à jour prévue par le Code du travail ?
  • Comment doit se comporter un aménageur dans le cadre de la reprise des chantiers ?
  • Qui prend en charge les surcoûts induits par les mesures préconisées par le SPS ?
  • La mise à jour du PGC (plan général de coordination) peut elle être considérée comme la formalisation de la liste des conditions sanitaires ?
  • Sur quelle durée les dispositions du guide OPPBTP devront être appliquées ?
  • Y a t’il des conditions pour exiger des avenants ?
  • Qui doit payer les nettoyages de la base de vies tous les deux heures ?
  • Quid de la prise en charge des surcoûts liés aux pertes de rendements inévitables pour les entreprises impliquant des allongements des délais d’exécution ?
  • Quid de la réponse à une entreprise qui réclame que ce soit le MOA (maître d’ouvrage) qui prenne en charge les surcoûts?
  • Cnncernant le questionnaire de santé à soumettre aux ouvriers entrant sur le chantier, qui doit se charger de vérifier les réponses et autoriser ou interdire l’accès au chantier ? Pour mon cas, SPS cat 1. merci.
  • Le référent COVID est il obligatoire ? ou est ce une faculté ?
  • Ces référents Covid, en tant qu’ils ne sont pas définis, peuvent-ils voir leur responsabilité engagée ?
  • Pour les marchés en cours de consultation, ou pour les marchés à lancer devons nous introduire un additif sur l’application du guide ?
  • Les CSPS ou OPC pourraient-ils demander une rémunération supplémentaire pour la prise en compte des impacts de l’épidémie?
  • Les marchés sont notifiés. Nous n’avons pas encore notifié l’OS de démarrage. Que nous conseillez-vous en tant que maître d’ouvrage (MOA) ? Des indemnités seront-elle dues au entreprises ?
  • Quelle différence entre l’imprévision et les sujétions imprévues ?
  • Imprévision. Bouleversement de l’économie du contrat. -15% du chiffre d’affaire ou du résultat attendu sur le marché ?
  • L’entreprise peut-elle demander des indemnisations des surcoûts alors qu’elle est en retard de plus de 1 an dans l’exécution de son contrat (son marché aurait du être achevé bien avant la survenance du Covid-19) ?
  • Le maître d’ouvrage n’a t il pas une obligation de coordonner les activités sur le chantier ?
  • Bonjour, un autre fondement possible pour les demandes d’indemnisation dans les marchés privés faisant référence à la norme Afnor : l’art. 9.1.2 (pour le cas où l’évolution du PGC SPS du fait du MOA a une incidence financière pour l’entreprise) ?
  • Comment doit se positionner un maître d’oeuvre quand, malgré des conditions de reprise de chantier non satisfaisantes, le maître d’ouvrage donne ordre de reprise ?
  • Selon vous, peut-on demander sur le fondement des sujétions imprévues, le coût des équipements de protection du salarié (masque, gel, etc.) ? ainsi que les coûts de nettoyage quotidien imposé par le guide que le maître d’ouvrage ne souhaite pas prendre à sa charge ?
  • Le maître d’ouvrage prend-il le risque de voir sa responsabilité engagée en décidant la suspension générale de tous les marchés, alors que les entreprises demandent à exécuter les marchés ?
  • Nouvelle ordonnance du 22 avril exonère de passage en CAO pour les avenants >5%. Est ce impératif, ou pouvons nous tout de même continuer à présenter ces avenants à la CAO ?
  • Quid de l’indemnité d’attente éventuelle ? Quid indemnités augmentation ou diminution des travaux ? Application CCAG Travaux ?
  • J’ai émis un bon de commande dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande pour des travaux de voirie. L’entreprise titulaire a émis un certain nombre de réserves et notamment que le bon de commande ne pourra pas s’effectuer dans les conditions de prix initiales du marché. La Collectivité doit-elle faire droit à la demande de l’entreprise ?
  • Gestion des sous-traitants lorsque nous sommes entreprise principale ?
  • En cas de contamination d’un compagnon, sur qui repose la charge de la preuve de la contamination ou de l’absence de contamination sur chantier (maître d’ouvrage ou entreprise) ?
  • Un OS de reprise après validation du protocole de reprise n’est pas suffisant ?
  • Quelle formalisation de l’accord ente MOA, MOE, CSPS et entreprises en cas de reprise?
  • Vous évoquez suite à un ajournement pour les forfaits un avenant de régularisation. Quel sera sont contenu ?
  • Un maître d’ouvrage privé peut-il résilier un marché de travaux quand une entreprise indique qu’elle n’est pas joignable pour cause de Covid ?
  • Bonjour. plusieurs entreprises ont transmis la “fiche 10 points à échanger…” dont certaines rubriques n’ont pas été renseignées. Les entreprises EXIGENT la signature de cette fiche par le Moa (maître d’ouvrage). Couduite à tenir svp ?
  • Que faire lorsqu’un maître d’ouvrage refuse de mettre à jour le PGC et de missionner son CSPS pour ce faire ?
  • Que faire si l’entreprise refuse de signer la fiche check-list qui est prévue dans le guide de l’OPPBTP ?
  • […]

Lien vers le site du cabinet

Le cabinet demeure à la disposition des entreprises et maîtres d’ouvrage (publics et privés) pour répondre à leurs questions et les assister : xavier.heymans@adamas-lawfirm.com

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

ADALTYS Bordeaux

Gironde – Nouvelle Aquitaine

Comment modifier les PLUi et faire respecter le droit de l’urbanisme ? – Gazette des communes – 2020

Le cabinet ADAMAS vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le quatrième de ces articles, rédigé par Séverine BUFFET, relatif aux incidences de cette loi sur le droit de l’urbanisme.

Article paru dans l’édition du 20 avril 2020 de la Gazette des Communes, à lire en PJ.

Covid-19 : Les mesures prises en matière d’urbanisme et d’environnement au vu de la dernière ordonnance du 15 avril 2020

Depuis le confinement imposé, les praticiens, collectivités et promoteurs se posaient plusieurs questions importantes : quelles incidences sur les délais d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, sur les délais de recours à l’encontre des autorisations délivrées, les délais de validité d’anciens permis, les procédures d’enquête et de concertation ?

Une première ordonnance du 25 mars 2020 a répondu à la plupart de ces questions, en instituant un dispositif conduisant à un allongement important des délais de recours à l’encontre des décisions d’urbanisme et qui, à ce titre, a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des professionnels de l’immobilier.

Le Gouvernement a corrigé ce dispositif par une seconde ordonnance du 15 avril 2020, essentiellement sur les délais de recours et d’instruction.

Agrandissement en zone littorale

Agrandissement en zone littorale

Les dispositions issues de la loi Littorale interdisent l’extension de l’urbanisation sauf lorsqu’elle se réalise soit en continuité des agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (article L. 146-4 du Code de l’urbanisme).

Ce principe s’applique à tout opération de construction et notamment à la construction d’une nouvelle maison d’habitation (CE 9 novembre 1994, n° 121297).

Toutefois, le Conseil d’Etat estime que le simple agrandissement d’une construction est autorisé.

En effet, il estime que “le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions” et “Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées”.

C’est ainsi que le recours contre le permis de construire de cet agrandissement en zone littorale a été rejeté.

La Cour administrative d’appel de Nantes s’était prononcé dans ce sens (CAA Nantes, 16 déc. 1998, n° 97NT02003 ; 28 mars 2006, n° 05NT00824).

CE 3 avril 2020, n° 419139

Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Webinaire Medef : Exécution des marchés publics de travaux face au Covid-19

Xavier HEYMANS a animé un Webinaire en partenariat avec le Medef Gironde le 9 avril 2020.

Cette intervention a traité des questions suscités par la suspension des chantiers et leur reprise à la suite de la publication du Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction.

Elle s’adressait tant aux maîtres d’ouvrage publics et privés, qu’aux entreprises de construction et autres acteurs des chantiers (maître d’oeuvre, OPC, CSPC…).

Visualiser la vidéo du Webinaire

Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

COVID-19 : LES MESURES PRISES EN MATIÈRE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT AU VU DE LA DERNIÈRE ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2020

Depuis le confinement imposé, les praticiens, collectivités et promoteurs se posaient plusieurs questions importantes : quelles incidences sur les délais d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, sur les délais de recours à l’encontre des autorisations délivrées, les délais de validité d’anciens permis, les procédures d’enquête et de concertation ?


Une première ordonnance du 25 mars 2020 a répondu à la plupart de ces questions, en instituant un dispositif conduisant à un allongement important des délais de recours à l’encontre des décisions d’urbanisme et qui, à ce titre, a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des professionnels de l’immobilier.


Le Gouvernement a corrigé ce dispositif par une seconde ordonnance du 15 avril 2020, essentiellement sur les délais de recours et d’instruction.

Covid-19 : les agents publics peuvent se voir imposer la prise de jours de congés annuels et de jours de RTT

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a défini les conditions dans lesquelles un accord d’entreprise ou un accord de branche peut permettre à l’employeur de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou de jours de RTT, ou de modifier la date de prise des congés payés ou des jours de RTT. 

L’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 définit les règles applicables, sur ces questions, au secteur public. 

Pour des raisons évidentes, la fonction publique hospitalière n’est pas concernée. 

L’ordonnance du 15 avril 2020 concerne donc uniquement les agents publics relevant de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale et procède ainsi : 

  • Pour les agents relevant de la fonction publique de l’Etat, elle détermine les conditions dans lesquelles, en fonction de leur situation au cours de la période d’état d’urgence, ils sont tenus de prendre des jours de congés ou de RTT,
  • Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, l’ordonnance laisse le soin à chaque collectivité de décider ou non de mettre en place de telles règles, dans la limite de celles prévues pour les agents de l’Etat. 

Il convient donc d’exposer les règles applicables aux agents de l’Etat, avant de préciser les conditions dans lesquelles les employeurs publics locaux peuvent se saisir de cet outil, pour gérer leur personnel.

A.    Analyse des règles applicables aux agents relevant de la fonction publique de l’Etat 

1/ 1ère hypothèse : situation des agents en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle intervient avant la fin de l’état d’urgence, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales. 

Cette première hypothèse concerne essentiellement les agents qui, soit ont été contraints de cesser le travail pour assurer la garde de leurs enfants, soit n’étaient pas en capacité d’assurer leurs fonctions en télétravail et n’étaient pas inclus dans le plan de continuité de l’activité, de sorte que leur présence sur le lieu de travail n’était pas exigée. 

Ces agents doivent prendre 10 jours de RTT ou de congés annuels au cours de la période de référence (entre le 16 mars et la fin de l’état d’urgence ou la date de reprise de fonctions), dans les conditions suivantes : 

  • 5 jours de RTT entre le 16 mars et le 16 avril 2020,
  • 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril et le terme de la période de référence. 

Les agents qui ne disposent pas de jours de RTT ou qui ne disposent pas de jours de RTT en nombre suffisant doivent prendre, à place des jours de RTT manquants, des jours de congés annuels, dans la limite globale de 6 jours de congés annuels pour les deux périodes. 

Les agents doivent être informés des dates des jours de RTT et de congés pris après le 17 avril par le chef de service qui doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

2/ 2ème hypothèse : situation des agents en télétravail entre le 17 avril 2020 et la fin de l’état d’urgence, ou la date de reprise du travail dans des conditions normales si elle est antérieure. 

Le chef de service peut imposer à ces agents, en fonction des nécessités de service, de prendre 5 jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels au cours de la période de référence. 

Le chef de service doit préciser les dates des jours de RTT et de congés annuels, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc au moins.

3/ L’ordonnance a déterminé, pour la mise en œuvre de ce dispositif, les règles générales suivantes : 

  • Les jours de RTT imposés aux agents peuvent être pris parmi ceux épargnés sur le CET.
  • Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l’attribution des jours de congé dits « de fractionnement ».
  • Lorsque les agents ont, au cours de la période de référence, alterné périodes d’inactivité (autorisation spéciale d’absence) et de télétravail, le nombre de jours de congés imposés en application des règles exposées ci-dessus, doit être proratisé en fonction du nombre de jours de télétravail et d’inactivité sur la période.
  • Lorsque les agents ont pris, volontairement, sur la période de référence, des jours de RTT et/ou de congé, ces jours sont déduits du nombre de jours de RTT ou de congés pouvant leur être imposés.
  • Le chef de service a la faculté de réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels pouvant être imposés aux agents qui ont, sur la période de référence, été placés en congé de maladie.
  • Le dispositif prévu par l’ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant d’un régime d’obligations de service.

B.    La faculté offerte aux employeurs publics locaux d’imposer à leurs agents la prise de jours de RTT ou de congés annuels

L’ordonnance prévoit, en son article 7, que les dispositions de l’ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics disposent ainsi d’une faculté dont ils peuvent faire usage ou non. 

Ils peuvent décider, pour ces agents, de définir leur propre dispositif de prise de jours de RTT et de congés annuels au titre de la période courant du 16 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour ce faire, l’autorité territoriale doit : 

  • dans un premier temps, définir le régime mis en place : nous préconisons la prise d’un arrêté, ou, à tout le moins, la rédaction d’une note de service exposant clairement les règles mises en place,
  • dans un second temps, prendre, pour chaque agent concerné, et en fonction de leur situation, une décision individuelle afin de les informer du nombre de jours de RTT et/ou de congés annuels qui leur sont imposés sur la période de référence (les dates de ces jours de RTT et/ou de congés annuels peuvent être définies, soit dans cette décision, soit ultérieurement, sous réserve du respect du délai de prévenance d’un jour franc). 

Les collectivités devront veiller à informer les agents des règles générales mises en place, et à leur notifier les décisions individuelles prises en application de ces règles générales. 

S’agissant des règles pouvant être mises en place par l’autorité territoriale, l’ordonnance précise seulement que les agents occupant des emplois à temps non complet sont assimilés à des agents à temps partiel. 

En définitive, les collectivités qui souhaitent se doter de cet outil de gestion pour leur personnel peuvent mettre en place leur propre dispositif, par décision de l’autorité territoriale (les agents soumis à un régime d’obligations de service tels que les assistants et professeurs d’enseignement artistique sont toutefois exclus du dispositif). 

Elles doivent impérativement respecter les règles prévues par l’ordonnance pour les agents relevant de la fonction publique de l’Etat, ce qui signifie que les collectivités locales ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est prévu pour les agents de l’Etat. Les jours de congés annuels et de RTT imposés aux agents territoriaux ne peuvent donc pas excéder le contingent de jours de congés annuels ou de RTT pouvant être imposés aux agents de l’Etat.

EN SAVOIR PLUS

Reprise des chantiers : suivez le Guide !

Le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction a été récemment publié.

 

Des chantiers ont été arrêtés à l’initiative des maîtres d’ouvrage ou des entreprises.

 

De nombreuses questions se posent quant aux modalités de la mise en œuvre de ce guide pour permettre la reprise des chantiers.

 

Xavier Heymans a animé un webinaire en partenariat avec le MEDEF, le jeudi 9 avril, afin de traiter ce sujet.

 

Ce webinaire a permis de répondre aux diverses interrogations et de décrire les droits et obligations des acteurs de la construction pour chacune des situations qu’ils peuvent rencontrer, en distinguant les marchés publics et les marchés privés de travaux. 

 

Aperçu des questions posées lors du séminaire :

  • est-ce que l’obligation de mettre à jour la liste des conditions sanitaires correspond à la mise à jour du PGC?
  • En cas de reprise de chantier après confinement, qu’en est-il du droit de retrait des salariés?
  • Ces changements (horaires, planning…) vont augmenter le coût des prestations (heures décalées de travail , 2j au lieu de 1 pour une intervention). Qui va payer ces coûts supp?
  • constat contradictoire : comment procéder en confinement ? Si l’entreprise ou MOApc refuse ?
  • Comment seront traités les cas des sous traitants des entreprises adjudicatrices ?

 

Visualiser la video du webinaire (lien)

 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.

 

Retrouver sur le site du cabinet Adamas notre dossier spécial (lien)

 

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Adamas Bordeaux

Prévenir des difficultés pour les entreprises, pourquoi c’est utile maintenant !

Quand on parle aujourd’hui de prévention, certains pensent qu’il est trop tard et d’autres encore trop tôt tant que la trésorerie est là grâce aux mesures prises dans le contexte de l’urgence sanitaire.

Si vous êtes dans l’un de ces deux cas, c’est peut-être le moment de penser aux outils de prévention des difficultés mises en place au niveau du tribunal de commerce.

Ces outils sont d’autant plus efficaces qu’ils sont implémentés en amont et de façon maîtrisée.

Ils existent naturellement en temps dit « normal » et ont été spécialement aménagés dans le cadre de l’urgence sanitaire par une ordonnance du 27 mars 2020.

[…]

L’article publié le 8 avril 2020 sur le site de l’UIMM Lyon.

EN SAVOIR PLUS

https://www.uimmlyon.com/actualite/decouvrez-outils-de-prevention-difficultes-tribunal-de-commerce

Aides d’État et Covid-19

NOUVEL ENCADREMENT EUROPÉEN ET PREMIERS RÉGIMES FRANÇAIS D’AIDES AUX ENTREPRISES :

Point sur le fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par le Covid-19.

Le droit des aides d’État, en tant qu’instrument de soutien aux entreprises, est au cœur de la crise sanitaire que nous traversons. L’objectif de l’Union européenne et des États membres est très clair : éviter une grave récession touchant l’ensemble de l’économie, et, in fine, les entreprises et les ménages. 

Le droit européen des aides d’État dispose d’une panoplie de dispositifs permettant de répondre, en partie, à une situation d’une telle envergure. Certains mécanismes peuvent être mis en place sans l’aval de la Commission européenne. Il en va ainsi des mesures générales, applicables à l’ensemble des entreprises, et ne constituant pas des aides d’État faute de sélectivité des mesures d’aides. Elles recouvrent, par exemple, les bonifications fiscales, les reports de prélèvements ou encore les suspensions de cotisations salariales ou sociales. 

D’autres leviers d’aides publiques, utilisés en temps normal, pourraient également être mis en œuvre pour soutenir les entreprises rencontrant des difficultés. Les États membres peuvent toujours notifier des mesures individuelles en s’appuyant sur les lignes directrices relatives aux aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté par exemple ou se fonder sur des régimes cadres exemptés tirés des possibilités offertes par le Règlement général d’exemption par catégorie.  

Face à l’ampleur et la gravité de la crise, la Commission européenne a adopté, le 20 mars 2020, un nouvel « encadrement temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie dans le contexte de l’épidémie actuelle de COVID-19 » (C(2020) 1863 final, 19 mars 2020). 

Dans le cadre de l’effort global déployé par les États membres pour contrer les effets de la flambée de COVID-19 sur leur économie, cette communication décrit les possibilités offertes par les règles de l’Union aux États membres pour garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises, en particulier des PME confrontées en ce moment à une soudaine pénurie, afin de leur permettre de surmonter la situation actuelle. 

La Commission énumère dans cette communication les mesures d’aide d’État temporaires qu’elle juge compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, et qui peuvent être autorisées très rapidement après leur notification par l’État membre concerné. 

La France s’est fondée sur cet encadrement pour notifier à la Commission européenne trois dispositifs distincts visant à octroyer des garanties subventionnées de prêts à toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles/quelle que soit leur taille : octroi d’une garantie, subventionnée par BpiFrance, sur des crédits d’investissement et de fonds de roulement ; octroi d’une garantie, subventionnée par BpiFrance, sur des lignes de crédits confirmées ; octroi d’une garantie, subventionnée par l’État français, sur des portefeuilles de crédits éligibles comportant des dispositions contractuelles spécifiques (SA.56709 (2020/N)). 

Pour répondre au besoin urgent de trésorerie des plus petites entreprises, l’État français a également instauré un premier fonds, cofinancé par l’État et les Régions, intitulé « fonds de solidarité à destination des entreprises concernées par la crise du Covid 19 ». Ce régime d’aides (SA.56823 et SA.56887) a été validé par la Commission en un temps record. La version non confidentielle n’est, à cette heure, pas encore publiée. D’autres régimes d’aides devraient suivre.

Le nouvel encadrement temporaire de la Commission européenne

L’encadrement temporaire du 20 mars 2020 n’est pas une dérogation au droit des aides d’État mais plutôt un cadre plus permissif dans l’attribution des aides publiques aux entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire. 

Malgré le contexte de crise, cet assouplissement doit s’intégrer dans la politique de marché de l’Union européenne. La Commission européenne rappelle en effet que les aides doivent aider « efficacement » les entreprises touchées par la crise, et leur permettre de rebondir au terme de la crise actuelle en gardant à l’esprit l’importance de mener à bien la double transition écologique et numérique conformément aux objectifs de l’Union. 

La Commission considère également que l’intégrité du marché intérieur et de surcroit le respect du principe d’une concurrence libre et non faussée sont des éléments clefs du rétablissement de l’économie des États (pt. 10 de la Communication). Un champ d’application limité est le corollaire de ce rappel des principes essentiels de l’Union. Les États membres disposent en contrepartie d’une grande marge de manœuvre dans le choix des instruments de soutien. 

Une application limitée aux entreprises frappées par la crise du Covid-19    

En application des dispositions de l’article 107§3 b) du TFUE, les aides doivent répondre à « une perturbation grave de l’économie d’un État membre ». 

Seules les aides « nécessaires, appropriées et proportionnées » pour remédier à la crise seront donc autorisées (pt. 19). Ce faisant, l’État membre doit, dans le cadre de son obligation de notification à la Commission européenne, démontrer que toutes les conditions énoncées dans la Communication sont remplies. Trois conditions générales d’application se dégagent de ce nouvel encadrement temporaire : 

(i) L’aide doit uniquement bénéficier aux entreprises. Cette référence aux entreprises exclut du champ d’application de l’encadrement temporaire les organismes et institutions bancaires. La Communication fait à de nombreuses reprises référence aux PME, qui sont les bénéficiaires privilégiées de cet encadrement. 

(ii) Les entreprises doivent avoir subi les conséquences de la crise du Covid-19. Bénéficient d’une présomption d’éligibilité les entreprises contraintes d’avoir fermé ou cessé leurs activités. L’absence de liquidité est un critère essentiel pour l’obtention d’avantages. Un lien de causalité avec les mesures prises pour lutter contre le COVID-19 doit être démontré.   

(iii)Tout dispositif d’aide est temporaire : l’encadrement est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Toutes les aides entrant dans le cadre de ce dispositif devront être octroyées avant cette date. Cette temporalité est inhérente au caractère exceptionnel de cet encadrement. Surtout, il s’inscrit dans la logique annoncée par la Commission européenne, à savoir qu’une concurrence libre et non faussée constitue la clé de voute du rétablissement des économies européennes. 

Les instruments de soutien autorisés 

L’encadrement fixe une liste des mécanismes temporaires de soutien aux entreprises. Ils peuvent être classés en cinq catégories. 

(i) Aides sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux sélectifs et d’avances remboursables. Les États membres ont la possibilité de mettre en place des régimes accordant jusqu’à 800 000 euros bruts à une entreprise pour lui permettre de faire face à ses besoins de liquidités urgents. 

Cette aide est réservée aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté (au sens du RGEC) au 31 décembre 2019. Si l’aide est accordée aux entreprises actives dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, l’aide ne doit pas bénéficier (partiellement ou totalement) aux producteurs primaires et ne saurait être liée aux prix ou aux quantités achetées auprès des producteurs primaires. L’aide doit être accordée sur le fondement d’un régime doté d’un budget prévisionnel. 

(ii) Aides sous forme de garanties sur les prêts contractés par des entreprises auprès des banques.Les États membres pourront fournir des garanties publiques pour faire en sorte que les banques continuent d’accorder des prêts aux clients professionnels qui en ont besoin. Ces garanties publiques pourront porter sur des prêts permettant d’aider les entreprises à couvrir leurs besoins immédiats en fonds de roulement et en investissements. Ces garanties devront être accordées pour une durée maximale de six ans et ne devront pas dépasser un plafond, fixé selon plusieurs critères d’appréciation contenus dans la Communication. Ces aides sont cumulables avec la première catégorie d’aide. 

(iii) Aides sous forme de prêts publics bonifiésLes États membres pourront accorder des prêts à des taux d’intérêt réduits aux entreprises. Ici encore, le prêt ne devra pas dépasser une durée de six ans ni aller au-delà d’un certain plafond. Ces prêts pourront aider les entreprises à couvrir leurs besoins immédiats en fonds de roulement et en investissements. Cette aide sera cumulable avec la première catégorie d’aide. Elle ne pourra pas être cumulée avec la deuxième catégorie.  

(iv) Aides sous forme de garanties et de prêts acheminées par des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers.Cette catégorie reprend la forme des aides prévues au (ii) et (iii) à la différence qu’elles sont octroyées par l’intermédiaire des banques. Il s’agit ainsi de la possibilité des États membres de s’appuyer sur les capacités de prêts existantes des banques et de les utiliser pour acheminer les soutiens vers les entreprises. 

(v) Aides sous forme d’assurance-crédit à l’exportation à court terme. En situation d’indisponibilité d’assurance privée, les États membres peuvent fournir une assurance-crédit à l’exportation à court terme lorsque cela est nécessaire. Cette couverture publique est justifiée si un grand assureur international privé rapporte la preuve de cette défaillance, ou si au moins quatre exportateurs bien établis dans l’État membre démontrent des exemples de refus de couverture de la part des assureurs pour des opérations spécifiques. Cette aide est cumulable avec la première catégorie d’aide et, de manière alternative, avec la deuxième ou la troisième catégorie d’aide.   

Compte tenu de l’urgence de la situation, la Commission européenne s’est engagée à autoriser « très rapidement » les mesures d’aides notifiées par les États membres. Cet engagement est tenu : les deux premiers régimes d’aides français (le Plan de sécurisation du financement des entreprises et le fonds de solidarité des entreprises touchées par l’épidémie de Covi-19) ont été validés en quelques jours seulement.

Le fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par l’épidémie de Covid-19 

La loi du 23 mars 2020 (n°2020-290) prononçant l’état d’urgence sanitaire a habilité le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, un dispositif d’aide au soutien des entreprises en difficultés face aux mesures de confinement (art. 11 I-1°). Sur ce fondement, l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-317) a créé un « fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». La Commission européenne a validé ce mécanisme d’aide le 30 mars 2020. Le même jour, le décret n°2020-371 est venu préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de ce fonds. 

La combinaison de ces textes fournit un cadre juridique à ce dispositif de soutien.

Le financement du fonds de solidarité 

Le fonds de solidarité est doté d’une somme de 1,2 milliards d’euros pour une durée de trois mois, prorogeable par décret. 

Ce fonds est alimenté principalement par dotation de l’État (750M€). L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars prévoit que, sur la base du volontariat, les régions, les collectivités d’Outre-Mer et tout autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut contribuer à ce fond. Un financement à hauteur de 250 M€ a été acté par les Régions. Une convention doit être conclue entre l’État et chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaire. 

Bercy est venu préciser que les grandes entreprises pourront également contribuer au financement du fonds. Les compagnies d’assurance ont d’ores et déjà annoncé une contribution de 200 M€. 

Mise en œuvre du fonds de solidarité 

Les modalités d’exécution du fonds de solidarité sont prévues par les décrets du 30 mars et du 2 avril 2020. Ces derniers délimitent les bénéficiaires de ce fonds ainsi que des conditions d’attribution des subventions pour pallier le manque de liquidité des entreprises. 

(i) L’identification des entreprises bénéficiaires 

Le fonds de solidarité bénéficie aux entreprises. Il s’agit des personnes physiques et des personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. 

Cette définition regroupe un nombre d’acteurs assez élevé, puisque cela inclut les professions libérales, les commerçants, les artistes-auteurs, les associations et toute autre forme de sociétés. 

Plusieurs autres conditions prévues à l’article 1er viennent restreindre le champ d’application du fonds de solidarité. Seules sont éligibles les entreprises existantes au 1er février 2020 et viables économiquement, composées au maximum de dix salariés et ayant un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et un bénéfice inférieur à 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. 

Les entreprises nouvellement créées peuvent bénéficier du fonds dès lors que le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 est inférieur à 83 333 euros. 

D’autres conditions relatives à l’autonomie de la société sont exigées pour réserver le bénéfice de cette aide aux petites entreprises. 

Une condition d’éligibilité doit cependant être soulignée : les entreprises bénéficiaires ne devaient pas être, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du Règlement général d’exemption par catégorie. Cette condition exclut toute possibilité de cumul des aides pour les entreprises ayant bénéficié d’un soutien avant la crise du covid19 en raison de leur situation économique. 

Une fois la catégorie d’entreprise bénéficiaire identifiée, le décret précise que l’entreprise sollicitant l’aide doit connaître des difficultés liées aux mesures prises pour lutter contre le Covid19. 

Le décret prévoit ainsi que les entreprises contraintes d’avoir suspendu leur activité par décision administrative à la suite de la flambée de coronavirus sont éligibles. Il s’agit des établissements listés aux articles 1er des arrêtés du 14 et du 15 mars 2020 (NOR: SSAZ2007749A et NOR: SSAS2007753A). 

Sont également éligibles, les entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires mensuel en mars 2020 chuté de 50 % par rapport à leur chiffre d’affaires de l’année précédente au cours de la même période. Cette perte du chiffre d’affaire s’évalue, selon la situation de l’entreprise, à partir d’une comparaison sur la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. 

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité entre le 1er mars et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, cette perte est évaluée sur la base du chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. 

Au regard de cet assouplissement des conditions d’application par le décret du 2 avril 2020, il est attendu qu’un très grand nombre de petites et micro-entreprises puisse bénéficier de ce régime d’aides. 

L’unique exclusion prévue par le décret concerne les personnes titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ou ayant bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros sur la période du 1er et 31 mars 2020.

(ii) Les conditions d’obtention d’une subvention   

Le fonds de solidarité finance les aides forfaitaires de 1 500 euros et les aides complémentaires de 2 000 euros par entreprise. 

Une aide forfaitaire pour les entreprises ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires. Si la perte est supérieure ou égale à 1500 euros, l’aide sera de 1500 euros. Si la perte est inférieure ou égale à 1500 euros, la somme allouée sera égale au montant de cette perte. 

Le chiffre d’affaires est évalué à partir de la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. 

La demande d’aide doit se faire par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. La demande est notamment accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’entreprise attestant qu’elle remplit les conditions du décret et de l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception des entreprises bénéficiant d’un plan de règlement. 

Une aide complémentaire d’un montant de 2000 euros. Cette aide est cumulable avec l’aide forfaitaire de 1500 euros si l’entreprise (i) emploie, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée (ii) est dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles dans les trente jours suivants et (iii) justifie que sa demande d’un prêt de trésorerie (raisonnable) depuis le 1er mars 2020 auprès de sa banque habituelle a été refusée ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours. 

La demande devra être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées ; d’une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours ; du montant du prêt refusé, du nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque. 

La demande d’aide complémentaire devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai, et sera instruite par les services des Régions ou auprès des services de la collectivité compétente pour les territoires d’Outre-Mer. 

Les Régions devront ainsi examiner en particulier le « caractère raisonnable du montant du prêt refusé, le risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt ». 

Compte-tenu de l’urgence et des dizaines de milliers d’entreprises qui devraient solliciter une aide complémentaire, l’appréciation par les Régions du caractère « raisonnable du montant du prêt refusé » devrait reposer sur un mécanisme « automatisé » défini par les 18 Régions tel un pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice clos. 

L’analyse du risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt supposera l’examen d’un plan de trésorerie, nécessairement plus délicat à interpréter. 

Une fois l’instruction achevée, le chef de la collectivité concernée adressera au représentant de l’État la liste des entreprises éligibles et les informations nécessaires pour vérification. La décision d’attribution de l’aide sera notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l’État et le chef de l’exécutif de la collectivité.

Liens utiles 

Comment déposer une demande au titre du fonds de solidarité

Foire aux questions relatives au fonds de solidarité (maj le 5 avril 2020)

EN SAVOIR PLUS

Nouvel encadrement européen et premiers régimes français d’aides aux entreprises : Point sur le fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par le Covid-19

Le droit des aides d’État, en tant qu’instrument de soutien aux entreprises, est au cœur de la crise sanitaire que nous traversons. L’objectif de l’Union européenne et des États membres est très clair : éviter une grave récession touchant l’ensemble de l’économie, et, in fine, les entreprises et les ménages.

Le fonctionnement des SEM et SPL pendant la crise sanitaire du Covid-19

L’épidémie de Covid-19 a inévitablement un impact sur le fonctionnement de vos structures et bouleverse notamment l’organisation des assemblées, des conseils d’administration et autres organes collégiaux d’administration ou de direction (1).

Se pose également la question des modalités d’approbation des comptes desdites sociétés pendant cette période (2).

Les SEM et les SPL ayant un actionnariat partiellement ou totalement public se trouvent également confrontées à la problématique de la situation des élus représentants les collectivités actionnaires à la suite des dernières élections municipales dont le 1er tour a eu lieu le 15 mars dernier (3).

La présente Newsletter a pour objet d’apporter un éclairage aux SEM et SPL sur les modalités de fonctionnement de leur structure pendant cette période de crise.

Il convient de rappeler que l’ensemble de ces mesures dérogatoires ont été prises dans le cadre de la loi d’urgence (loi2020-290 du 23 mars 2020) et sont ainsi limitées dans le temps.

1/ La tenue des conseils et assemblée en temps de Covid-19 

L’interdiction de sortie des personnes hors du domicile (décret n° 2020-293 du 23 mars 2020) est prévue jusqu’au 15 avril prochain au moins. Les dérogations, limitativement énumérées par le décret, ne comprennent pas la réunion des assemblées, conseils et autres organes. De plus, les mesures d’interdiction et d’encadrement des réunions (interdiction des réunions de plus de 100 personnes et, en-deçà, tenue dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale) pourraient être maintenues un certain temps après la sortie du confinement.

Dans ce contexte il est essentiel que ces réunions puissent se tenir hors présence physique de leurs membres. 

La règlementation de droit commun permet, pour certaines sociétés, la tenue dématérialisée des conseils et assemblées. Cependant, les conditions requises rendent ces dispositifs, notamment la visioconférence et autres modes de télécommunication, difficilement applicables en pratique. Par ailleurs ils sont exclus pour certaines formes de sociétés (notamment les sociétés civiles, SNC et SCS). 

Face au constat que la réglementation existante ne permet pas d’assurer, dans le contexte de crise, la continuité de la gouvernance des sociétés et autres entités, le gouvernement a adopté, sur habilitation de la loi d’urgence (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020), l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 « portant adaptation des règles de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de COVID-19 » (l’ « Ordonnance »). 

L’Ordonnance s’applique à toutes formes de sociétés et toutes autres entités privées sans limitation (associations, fondations, groupements, mutuelles, coopératives, etc.). 

Si l’article 1 de l’Ordonnance ne mentionne pas expressément les Sociétés d’Economie Mixtes et les Sociétés Publiques Locales, ces dernières rentrent dans la catégorie des sociétés civiles et commerciales visées au 1° dudit article et les dispositions de l’ordonnance leur sont donc applicables. 

Les principales dispositions de l’Ordonnance sont les suivantes :

  • Assouplissement des modalités de convocation des assemblées (§.1) ;
  • Possibilité de transmission par e-mail des documents et informations demandés par les membres de l’assemblée avant celle-ci au titre de leur droit de communication (§.2) ;
  • Généralisation de la possibilité de tenue des assemblées sous forme de conférence téléphonique ou audiovisuelle et possibilité, alternativement, pour les sociétés et entités pour lesquelles la loi prévoit cette possibilité, de recourir à la consultation écrite (§. 3) ;
  • Généralisation de la possibilité de tenue des conseils d’administration et autres organes collégiaux d’administration, de direction ou de surveillance, par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou recours à la consultation écrite (§.4). 

Ces mesures entrent en vigueur rétroactivement au 12 mars 2020 et s’appliqueront jusqu’au 31 juillet 2020, avec une faculté de prorogation par décret jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard. 

Un décret pris en Conseil d’Etat viendra préciser les conditions d’application de l’Ordonnance et est attendu dans les prochains jours. 

1.  Assouplissement des modalités de convocation des assemblées 

Pour les sociétés non cotées et les autres entités, l’Ordonnance prévoit que les membres de l’assemblée et autres personnes ayant le droit d’y assister seront avisés, par tout moyen permettant d’assurer leur information effective, de la date et heure de celle-ci. 

Ainsi, toutes les sociétés, y compris les SA et SARL (pour lesquelles la loi requiert un envoi postal des convocations sauf accord exprès préalable de l’actionnaire pour une convocation par e-mail), et toutes les autres entités privées pourront utilement recourir à un envoi par e-mail dès lors qu’elles disposent de l’adresse électronique de l’associé concerné. A défaut, il est recommandé d’adresser un courrier postal. 

La convocation devra néanmoins préciser les raisons qui conduisent à tenir l’assemblée de manière dématérialisée, en indiquant qu’à la date de la convocation le lieu où aurait du se tenir la réunion est visé par une mesure administrative interdisant les rassemblements de personnes. 

L’avis ainsi adressé aux membres de l’assemblée devra également indiquer les modalités d’exercice par ces derniers de leurs droits en tant que membres de l’assemblée, notamment le droit de demander l’inscription de points et projets de résolutions à l’ordre du jour et le droit d’obtenir les documents et informations au titre de leur droit de communication. 

2. Possibilité de transmission par e-mail des documents demandés au titre du droit de communication

Les informations et documents demandés par les associés préalablement à l’assemblée au titre de leur droit de communication pourront valablement leur être adressés par e-mail. 

A cet égard, rappelons qu’en temps normal, les SA et les SARL doivent adresser ces documents par la voie postale, sauf le cas où l’associé a donné son accord exprès préalable pour leur réception par e-mail.

3. Tenue des assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle OU recours à la consultation écrite

3.1 Dématérialisation des assemblées et généralisation du recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle 

     a.  Principe de dématérialisation des assemblées

L’Ordonnance (article 4) pose le principe de dématérialisation des assemblées. 

Elle prévoit en effet que, dès lors que le lieu où l’assemblée serait appelée à se réunir est affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’auteur de la convocation peut décider qu’elle se tient « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ». L’Ordonnance précise que « dans ce cas les membres participent ou votent selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent (…) ». 

La tenue « sans que les membres (…) ne soient présents physiquement » – envisagée par l’Ordonnance comme un cas distinct de la tenue par conférence téléphonique ou audiovisuelle – correspond selon nous à un vote par correspondance. Les sociétés et entités pour lesquelles le vote par correspondance est admis devraient ainsi pouvoir avoir recours à cette modalité durant la crise sanitaire. Cependant l’incertitude concernant le délai d’acheminement du courrier pourra faire préférer le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle (cf. ci-après). 

    b. Généralisation et assouplissement de la possibilité de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle

L’article 5 de l’Ordonnance précise les modalités de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ainsi, toutes les formes de sociétés et entités de droit privé, sans limitation, pourront y recourir :

  • sans qu’une clause statutaire ne soit nécessaire ou ne puisse s’y opposer ;
  • quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer ;
  • pour autant que les moyens techniques transmettent au moins la voix des participants et permettent la retransmission continue et simultanée des débats. 

L’Ordonnance permet ainsi un recours généralisé à la conférence téléphonique ou audiovisuelle qui sera probablement largement utilisé durant la période de crise sanitaire. 

L’exigence relative aux caractéristiques des moyens techniques ne devrait pas poser de difficulté. Néanmoins, pour les sociétés et entités ayant un nombre important d’actionnaires ou de membres, la nécessité de garantir leur identification fiable pourra constituer un obstacle à l’utilisation de la conférence téléphonique ou audiovisuelle, sauf à mettre en place un système sécurisé par identifiant et mot de passe. 

3.2 Assouplissement du recours à la consultation écrite 

L’article 6 de l’Ordonnance assouplit quant à lui les conditions de recours à la consultation écrite des membres de l’assemblée. Il prévoit ainsi que la consultation écrite sera possible sans qu’une disposition statutaire ne soit nécessaire ni ne puisse y faire obstacle et quelles que soient les questions figurant à l’ordre du jour. 

Cependant, à la différence de ce que prévoit l’Ordonnance pour la conférence téléphonique ou audiovisuelle, la consultation écrite ne sera possible que si les dispositions de droit commun applicables à la société ou l’entité concernée prévoient cette possibilité. Ainsi, les SARL et SNC ont la possibilité de procéder à une consultation écrite (ainsi que les SAS si leurs statuts le prévoient). En revanche les SA n’ont pas cette faculté et ne pourront donc pas y recourir durant la période de crise sanitaire. 

Les SEM et les SPL ayant un statut de Société Anonyme ne pourront pas prévoir le recours à la consultation écrite de manière dérogatoire. 

4. Organisation des délibérations des organes collégiaux d’administration, de direction et de surveillance par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou recours à la consultation écrite 

L’Ordonnance prévoit enfin la possibilité, pour toutes les sociétés, d’organiser les délibérations de leurs organes collégiaux d’administration (conseils d’administration), de direction (directoire et autres) ou de surveillance par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

Il sera en effet possible d’y avoir recours sans qu’une disposition des statuts ou d’un règlement intérieur ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer et ce pour toutes les décisions, y compris l’arrêté des comptes. 

Comme pour les assemblées, les moyens techniques utilisés devront transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des débats. 

Il est également possible, dans toutes les sociétés et quelles que soient les décisions concernées, de procéder par voie de consultation écrite. Notons à cet égard que, pour les SA il s’agit d’une extension de la possibilité de recours à la consultation écrite, celle-ci n’étant permise, pour les conseils, que pour certaines décisions limitativement énumérées par le Code de Commerce.

2/ L’approbation des comptes en temps de Covid-19

En sus des problématiques d’organisation des réunions indispensables à la gouvernance de vos structures se pose également la question de l’approbation des comptes pendant cette période. 

Le calendrier des sociétés fait que l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation des comptes sont bien souvent déposés ou publiés à cette période de l’année. 

L’épidémie de Covid-19 retarde de facto la possibilité de réaliser les formalités imposées. 

L’Ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 vient aménager les conditions imposées auxdites structures dans cette période. 

Ainsi, l’article 3 prévoit que le délai d’approbation des comptes des personnes morales ou entités dépourvues de la personnalité morale lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020 est prorogé de 3 mois. 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Dans cette hypothèse, il conviendra d’approuver les comptes dans les délais normaux.

3/ La situation des administrateurs représentant les collectivités publiques actionnaires

Les SPL et les SEM étant administrées par des représentants des collectivités actionnaires, nommés au sein de l’assemblée délibérante de ces dernières, se pose alors la question de la conséquence des dernières élections municipales sur le renouvellement de ces représentants. 

Même dans l’hypothèse où une liste aurait obtenu la majorité des voix lors du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, et en supposant même qu’une séance d’installation ait pu se tenir, la règle retenue est la continuité des mandats en cours jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 

Ainsi, les différents représentants des collectivités qui sont actuellement en place continuent à exercer leur fonction indépendamment du résultat des élections.

A RETENIR

  • Convocation par e-mail autorisée
  • Tenue des réunions (AG, CA, Comité de Direction etc.) en visio-conférence ou audioconférence possible à condition d’avoir les dispositifs techniques qui permettent leur bon fonctionnement et l’identification des participants
  • Prévoir les modalités de votes (par e-mail ou autre)
  • Délai de trois mois supplémentaires pour l’approbation des comptes
  • Les représentants des personnes publiques actionnaires sont ceux titulaires du mandat en cours à la date des élections et restent en place jusqu’à la fin de la crise sanitaire au moins.

EN SAVOIR PLUS

Version audio réponses d’experts : crise sanitaire et contrats publics

WEBINAIRE DU 26 MARS 2020

Suite au webinaire organisé en partenariat avec le Moniteur, nous vous proposons de retrouver les réponses à plus de 30 questions en version audio.

Cliquez ici pour accéder directement aux réponses

Seize questions sur l’exécution des contrats

  1. Les parties peuvent-elles invoquer la force majeure dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ?
  2. Quelles conséquences juridiques si la force majeure est caractérisée ?
  3. Quel formalisme juridique à suivre pour établir la force majeure ?
  4. Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière de force majeure ?
  5. Quelles suites à donner au contrat en cas de force majeure ?
  6. Le titulaire du marché peut-il être indemnisé en cas de force majeure ?
  7. Un report des délais d’exécution ou un ajournement sont-ils possibles dans le cadre de cette crise sanitaire ?
  8. Le titulaire du marché peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?
  9. Le titulaire d’une concession peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?
  10. Comment s’articulent l’indemnité d’imprévision et la clause de révision des prix ?
  11. Quelles suite à donner en cas d’imprévision ?
  12. Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière d’imprévision ?
  13. L’épidémie de Covid-19 peut-elle être considérée comme une « sujétion technique imprévue » ?
  14. L’épidémie de Covid-19 autorise-t-elle l’usage du pouvoir de modification unilatérale du contrat ?
  15. L’épidémie de Covid-19 permet-elle l’application de la théorie du « fait du prince » ?
  16. Synthèse des préconisations opérationnelles générale dans le cadre de l’exécution des contrats.

Quinze questions sur la passation de contrats

  1. Quelles sont les incidences de l’interruption du processus électoral sur la passation des contrats ?
  2. Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 concernant les consultations en cours ?
  3. Faut-il/est-il possible de reporter le délai de remise des candidatures et/ou des offres ?
  4. Faut-il/est-il possible de reporter le délai de validité des offres ?
  5. Comment gérer les réunions de commissions (CDSP, CAO) dans les procédures en cours ?
  6. Comment gérer les procédures en cours (visites, réunions de négociation ou de dialogue) ?
  7. Est-il possible de déclarer sans suite une procédure ?
  8. Faut-il modifier les DCE des procédures en cours ?
  9. Quel sort pour les procédures contentieuses en cours ?
  10. Peut-on conclure un avenant de prolongation aux contrats actuels ?
  11. A quelles conditions peut-on bénéficier des délais raccourcis de procédure pour passer de nouveaux contrats ?
  12. A quelles conditions peut-on conclure un contrat sans publicité ni mise en concurrence ?
  13. Faut-il inscrire des mentions particulières dans les nouveaux DCE, au regard de la crise sanitaire actuelle ?
  14. Est-il conseillé de différer la passation de nouveaux contrats ?
  15. Recommandations générales concernant la passation des contrats publics

Déféré préfectoral : En cas de permis tacite, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé de l’existence de l’autorisation

Loi Covid-19 : les incidences sur la démocratie intercommunale

La loi Covid-19 publiée le 24 mars a chamboulé le fonctionnement de la démocratie intercommunale, avec des règles différentes selon la composition de l’EPCI. Quand prendra fin le mandat des conseillers communautaires sortants ? Comment ceux-ci doivent-ils travailler avec les conseillers élus ? Gilles Le Chatelier et Simon Rey, avocats au cabinet Adamas, répondent à ces questions.

Publié dans la Gazette des Communes, le 31/03/2020.

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Loi Covid-19 : une frise pour en comprendre les incidences sur les collectivités

Dans la continuité des deux analyses dédiées aux incidences de la loi Covid-19 du 23 mars sur la démocratie communale et intercommunale, Gilles Le Chatelier et Simon Rey, avocats au cabinet Adamas, ont réalisé une frise permettant d’avoir une vue d’ensemble sur les conséquences de cette loi pour les collectivités.

Publié dans la Gazette des Communes, le 31/03/2020.

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Vos conseils et assemblées en temps de COVID 19

L’épidémie bouleverse l’organisation des assemblées, des conseils d’administration et autres organes collégiaux d’administration ou de direction.

L’interdiction de sortie des personnes hors du domicile (décret n° 2020-293 du 23 mars 2020) est prévue jusqu’au 15 avril prochain au moins. Les dérogations, limitativement énumérées par le décret, ne comprennent pas la réunion des assemblées, conseils et autres organes. De plus, les mesures d’interdiction et d’encadrement des réunions (interdiction des réunions de plus de 100 personnes et, en-deçà, tenue dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale) pourraient être maintenues un certain temps après la sortie du confinement.

Dans ce contexte il est essentiel que ces réunions puissent se tenir hors présence physique de leurs membres.

La règlementation de droit commun permet, pour certaines sociétés, la tenue dématérialisée des conseils et assemblées. Cependant, les conditions requises rendent ces dispositifs, notamment la visioconférence et autres modes de télécommunication, difficilement applicables en pratique. Par ailleurs ils sont exclus pour certaines formes de sociétés (notamment les sociétés civiles, SNC et SCS).

Face au constat que la réglementation existante ne permet pas d’assurer, dans le contexte de crise, la continuité de la gouvernance des sociétés et autres entités, le gouvernement a adopté, sur habilitation de la loi d’urgence (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020), l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 « portant adaptation des règles de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de COVID-19 » (l’ « Ordonnance »). L’Ordonnance s’applique à toutes formes de sociétés et toutes autres entités privées sans limitation (associations, fondations, groupements, mutuelles, coopératives, etc.).

Les principales dispositions de l’Ordonnance sont les suivantes :

  • Assouplissement des modalités de convocation des assemblées (§.1) ;
  • Possibilité de transmission par e-mail des documents et informations demandés par les membres de l’assemblée avant celle-ci au titre de leur droit de communication (§.2) ;
  • Généralisation de la possibilité de tenue des assemblées sous forme de conférence téléphonique ou audiovisuelle et possibilité, alternativement, pour les sociétés et entités pour lesquelles la loi prévoit cette possibilité, de recourir à la consultation écrite (§. 3) ;
  • Généralisation de la possibilité de tenue des conseils d’administration et autres organes collégiaux d’administration, de direction ou de surveillance, par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou recours à la consultation écrite (§.4).

Ces mesures entrent en vigueur rétroactivement au 12 mars 2020 et s’appliqueront jusqu’au 31 juillet 2020, avec une faculté de prorogation par décret jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard.

Un décret pris en Conseil d’Etat viendra préciser les conditions d’application de l’Ordonnance et est attendu dans les prochains jours.

1.  Assouplissement des modalités de convocation des assemblées

1.1 Pour les sociétés cotées, le défaut d’envoi des convocations par voie postale ne constituera pas une cause de nullité dès lors qu’il résulte d’une cause extérieure à la société. Les autres formalités préalables à l’assemblée (publication de l’avis de convocation au BALO et insertion de l’avis de convocation dans un journal d’annonces légales) doivent être effectuées de façon inchangée.

1.2 Pour les sociétés non cotées et les autres entités, l’Ordonnance prévoit que les membres de l’assemblée et autres personnes ayant le droit d’y assister seront avisés, par tout moyen permettant d’assurer leur information effective, de la date et heure de celle-ci.

Ainsi, toutes les sociétés, y compris les SA et SARL (pour lesquelles la loi requiert un envoi postal des convocations sauf accord exprès préalable de l’actionnaire pour une convocation par e-mail), et toutes les autres entités privées pourront utilement recourir à un envoi par e-mail dès lors qu’elles disposent de l’adresse électronique de l’associé concerné. A défaut, il est recommandé d’adresser un courrier postal.

L’avis ainsi adressé aux membres de l’assemblée devra également indiquer les modalités d’exercice par ces derniers de leurs droits en tant que membres de l’assemblée, notamment le droit de demander l’inscription de points et projets de résolutions à l’ordre du jour et le droit d’obtenir les documents et informations au titre de leur droit de communication.

2. Possibilité de transmission par e-mail des documents demandés au titre du droit de communication

Les informations et documents demandés par les associés préalablement à l’assemblée au titre de leur droit de communication pourront valablement leur être adressés par e-mail.

A cet égard, rappelons qu’en temps normal, les SA et les SARL doivent adresser ces documents par la voie postale, sauf le cas où l’associé a donné son accord exprès préalable pour leur réception par e-mail.

3. Tenue des assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle OU recours à la consultation écrite

3.1 Dématérialisation des assemblées et généralisation du recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle

a.  Principe de dématérialisation des assemblées

L’Ordonnance (article 4) pose le principe de dématérialisation des assemblées.

Elle prévoit en effet que, dès lors que le lieu où l’assemblée serait appelée à se réunir est affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’auteur de la convocation peut décider qu’elle se tient « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ». L’Ordonnance précise que « dans ce cas les membres participent ou votent selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent (…) ».

La tenue « sans que les membres (…) ne soient présents physiquement » – envisagée par l’Ordonnance comme un cas distinct de la tenue par conférence téléphonique ou audiovisuelle – correspond selon nous à un vote par correspondance. Les sociétés et entités pour lesquelles le vote par correspondance est admis devraient ainsi pouvoir avoir recours à cette modalité durant la crise sanitaire. Cependant l’incertitude concernant le délai d’acheminement du courrier pourra faire préférer le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle (cf. ci-après).

b. Généralisation et assouplissement de la possibilité de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle

L’article 5 de l’Ordonnance précise les modalités de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ainsi, toutes les formes de sociétés et entités de droit privé, sans limitation, pourront y recourir :

  • sans qu’une clause statutaire ne soit nécessaire ou ne puisse s’y opposer ;
  • quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer ;
  • pour autant que les moyens techniques transmettent au moins la voix des participants et permettent la retransmission continue et simultanée des débats.

L’Ordonnance permet ainsi un recours généralisé à la conférence téléphonique ou audiovisuelle qui sera probablement largement utilisé durant la période de crise sanitaire.

L’exigence relative aux caractéristiques des moyens techniques ne devrait pas poser de difficulté. Néanmoins, pour les sociétés et entités ayant un nombre important d’actionnaires ou de membres, la nécessité de garantir leur identification fiable pourra constituer un obstacle à l’utilisation de la conférence téléphonique ou audiovisuelle, sauf à mettre en place un système sécurisé par identifiant et mot de passe.

3.2  Assouplissement du recours à la consultation écrite

L’article 6 de l’Ordonnance assouplit quant à lui les conditions de recours à la consultation écrite des membres de l’assemblée. Il prévoit ainsi que la consultation écrite sera possible sans qu’une disposition statutaire ne soit nécessaire ni ne puisse y faire obstacle et quelles que soient les questions figurant à l’ordre du jour.

Cependant, à la différence de ce que prévoit l’Ordonnance pour la conférence téléphonique ou audiovisuelle, la consultation écrite ne sera possible que si les dispositions de droit commun applicables à la société ou l’entité concernée prévoient cette possibilité. Ainsi, les SARL et SNC ont la possibilité de procéder à une consultation écrite (ainsi que les SAS si leurs statuts le prévoient). En revanche les SA n’ont pas cette faculté et ne pourront donc pas y recourir durant la période de crise sanitaire.

4. Organisation des délibérations des organes collégiaux d’administration, de direction et de surveillance par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou recours à la consultation écrite

L’Ordonnance prévoit enfin la possibilité, pour toutes les sociétés, d’organiser les délibérations de leurs organes collégiaux d’administration (conseils d’administration), de direction (directoire et autres) ou de surveillance par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Il sera en effet possible d’y avoir recours sans qu’une disposition des statuts ou d’un règlement intérieur ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer et ce pour toutes les décisions, y compris l’arrêté des comptes.

Comme pour les assemblées, les moyens techniques utilisés devront transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des débats.

Il est également possible, dans toutes les sociétés et quelles que soient les décisions concernées, de procéder par voie de consultation écrite. Notons à cet égard que, pour les SA il s’agit d’une extension de la possibilité de recours à la consultation écrite, celle-ci n’étant permise, pour les conseils, que pour certaines décisions limitativement énumérées par le Code de Commerce.

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Le règlement des marchés publics face au Covid-19

L’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 consacrée aux contrats publics comporte des dispositions favorable aux entreprises en ce qui concerne le règlement des marchés public.

Les avances sont libéralisées (1) et la poursuite du règlement des marchés à forfait est obligatoire lorsque le marché est suspendu (2).

Il faut tout d’abord noter que ces dispositions s’appliquent nonobstant toute stipulation contraire du marché (CCAP).

(Pour une étude complète de l’ordonnance : cliquez pour voir notre article)

1/ Libéralisation des avances (art. 5)

La mesure est destinée à soutenir les entreprises qui du fait du ralentissement de l’activité économique causé par la crise sanitaire ont des difficultés de trésorerie.

Le taux de l’avance peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande, sans plafond maximum et peut donc en théorie correspondre à l’intégralité du marché.

Et il n’est plus exigé la constitution de garanties à première demande pour les avances supérieures à 30 %. Cette mesure devra être utilisée avec discernement afin d’éviter d’être exposés au risque de non-remboursement des avances. Limité à la garantie à 1ère demande, l’exclusion n’interdit donc pas, en théorie, de solliciter du titulaire la fourniture d’une caution personnelle et solidaire.

La mesure concerne les contrats en cours.

Il s’agit toutefois que d’une faculté.

La formalisation se fait par avenant qu’il faut donc négocier avec le MOA public.

2/ Poursuite du règlement du marché à forfait en cas de suspension des travaux

L’Ordonnance prévoit le règlement provisoire de l’intégralité du prix du marché à prix forfaitaire dont l’exécution est suspendue.

En application de l’article 6-4°de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, lorsque l’acheteur décide de suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il doit procéder « sans délai » au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat.

La DAJ confirme cette obligation de poursuivre le règlement du marché en l’absence de poursuite de l’exécution du marché selon les échéances de paiement prévus au contrat.

Le paiement des échéances doit continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat sont suspendues.

Il s’agit d’une dérogation à la règle du « service fait » (cf. « Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique » DAJ : page 12).

Attention, si la reprise de l’exécution s’avère impossible, l’entreprise devra rendre l’éventuel trop perçu au regard de l’avancement réel du Marché.

Il est fort probable que les MOA renoncent à la suspension du marché afin d’éviter de devoir régler l’intégralité du marché. En revanche, si la décision a été prise, on voit mal comment le MOA pourrait revenir dessus.

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

La passation des contrats publics face au Covid-19

La passation des marchés publics face au COVID-19 (cliquez pour accès au PDF)

Alors que nous entamons notre deuxième semaine de confinement, les acteurs économiques de notre pays s’organisent du mieux possible pour faire face à la situation de crise actuelle. Les événements que nous connaissons en raison du Coronavirus font naître de nombreuses interrogations.

Dans un précédent article d’une série consacrée aux impacts du COVID-19, nous avons formulé quelques observations et recommandations concernant l’exécution des contrats publics (articles consultables sur notre site https://www.adamas-lawfirm.com).

La passation des contrats publics suscite également des questionnements. A la suite de la promulgation de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 « portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » prise en application de l’article 11 de la loi dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » promulguée le 23 mars (qu’il faudra examiner avec attention), nous formulons d’ores et déjà les observations et recommandations suivantes.

Il faut tout d’abord veiller aux conséquences de la limitation de la compétence des élus locaux procédant des élections municipales dont le mandat a été prorogé dans l’attente du second tour (I). Nous verrons que des mesures pourront être mises en œuvre afin de s’adapter à la situation de crise tant pour les procédures de passation d’ores et déjà lancées (II), que celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une publicité (III).

I.              Limitation de la compétence des élus locaux dont le mandat a été prorogé

La loi d’urgence sanitaire organise la prorogation des mandats des élus locaux procédant des élections municipales (A). La compétence de ces élus locaux est ainsi limitée (B).  La théorie dite des circonstances exceptionnelles pourra dans certains cas être mise en œuvre (C).

A.    Prorogation des mandats :

La loi d’urgence sanitaire (article 19) prévoit le report de l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au complet le 15 mars 2020, ainsi que des maires et maires adjoints désignés lors d’une séance d’installation qui aurait été tenue entre le 20 et le 22 mars 2020, à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin.

Le mandat des conseillers municipaux sortants est prorogé jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. Le mandat des maires et maires adjoints sortants est maintenu jusqu’à la tenue de la séance d’installation et si cette séance a été tenue, à la date fixée par le décret (voir notre article Report de la séance d’installation).

Le mandat des membres des assemblée délibérantes et des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des syndicats mixtes sont également prorogés.

B.    Limitation des compétences :

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le mandat des élus pendant la période couvrant le premier et le second tour doit être limité à la seule gestion des affaires courantes, c’est-à-dire celles qui relèvent de l’activité quotidienne et continue de l’administration et celles qui présentent un caractère d’urgence (CE, 1er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078, Lebon p. 132 ; CE, 23 décembre 2011, Ministre de l’intérieur c/ SIDEN, n° 348647, Lebon p. 662 ; CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n° 358302, Lebon T. p. 694).

Il a ainsi été décidé que la conclusion d’un marché de travaux de rénovation des canalisations d’eau potable et de branchement de quatre rues (CE, 23 décembre 2011, préc.) ou encore la conclusion d’un marché de conception d’un centre de valorisation énergétique (CE, 28 janvier 2013, préc.) ne relevaient pas de la gestion des affaires courantes en raison de leur coût, de leur volume, de leur durée et de l’absence d’urgence.

Le fait que la procédure de passation ait été engagée antérieurement aux élections municipales et que la commission d’appel d’offres ait émis un avis favorable est sans importance (CE, 23 décembre 2011, préc.).

A notre sens ces solutions s’appliqueront aux assemblées délibérantes et aux exécutifs dont le mandat des membres a été prorogé en application de la loi d’urgence sanitaire à moins que les ordonnances à venir prévoient des règles spécifiques.

Toutefois, la théorie dite des circonstances exceptionnelles pourrait être mobilisée.

C.   Théorie dite des circonstances exceptionnelles :

La théorie dite des circonstances exceptionnelles permet de déroger aux règles normales de légalité administrative dans des situations où le fonctionnement normal des services publics est altéré par certaines circonstances (CE, 29 juin 1918, Heyriès, Lebon p. 651 ; CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, Lebon p. 208).

Cette théorie a principalement été mise en œuvre lors de la Première guerre mondiale et à certains moments de la Seconde (période de l’invasion de la France par les armées allemandes au printemps 1940, Libération du territoire en 1944). Selon cette théorie, et si cela apparaît justifié par les nécessités tenant à assurer le bon ordre public et la continuité des services publics, il est par exemple admis que les autorités administratives puissent alors s’affranchir des règles normales de compétence (CE, 1er août 1919, Société des Etablissements Saupiquet, Lebon p.713 ; CE, 16 avril 1948, Laugier, Lebon p.161 ; CE, 5 mars 1948, Marion, Lebon p.113). La jurisprudence n’admet qu’une seule limite : les mesures adoptées doivent être proportionnées à la situation et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est requis par le maintien de l’ordre public et la continuité des services publics.

Ces notions de nécessité d’assurer la continuité des services publics et de proportionnalité s’apprécieront au regard de l’objet du marché, son caractère d’urgence, son coût et sa durée. Ce qui, in fine, conduira dans certains cas à cumuler les conditions entre la notion de « gestion des affaires courantes » et la théorie dite des circonstances exceptionnelles garantissant d’autant plus la sécurité juridique de l’opération.

Il conviendra d’être particulièrement vigilant et de s’interroger au cas par cas afin de déterminer si la conclusion du contrat public en question peut relever de la gestion des affaires courantes ou de la théorie dite des circonstances exceptionnelles aussi bien dans le cadre d’une procédure en cours de passation que d’une procédure qui n’a pas encore été lancée.

Dans chacun de ces cas, des outils peuvent également être mise en œuvre pour faire face à la situation actuelle.

II.            Les procédures de passations en cours

En fonction de ses besoins et des contraintes de la crise, l’acheteur public pourra reporter le délai de remise des offres et/ou prolonger leur délai de validité (A). Il pourra également aménager les modalités de la mise en concurrence (B).Enfin, il pourra également envisager d’abandonner la procédure (C).

A.    Report des délais de remise des candidatures et des offres et prolongation du délai de validité des offres

La crise sanitaire conduit à un bouleversement inévitable et structurel dans l’organisation tant des entreprises candidates que des services de l’acheteur public (gestion du délai d’analyse des offres à compter de l’ouverture des plis, difficultés à réunir les commissions compétentes telles que les commissions d’appel d’offres, etc.).

Il faut distinguer les règles applicables aux marchés publics (1) qui diffèrent de celles applicables aux concessions (2).

1/ Pour les marchés publics :

Report de la date de remise des candidatures et offres.

Le pouvoir adjudicateur peut envisager de reporter la date de remise des candidatures et offres donnant plus de temps tant aux candidats qu’à ses services en permettant un report corrélatif de l’analyse des offres. Le report de la date limite de dépôt des offres décale d’autant le délai de validité des offres qui, en principe, démarre à partir de cette date de remise.

A ce titre, il faut rappeler que la jurisprudence n’exige pas que la procédure soit totalement achevée à l’expiration du délai de validité des offres mais que la personne publique ait choisi l’attributaire avant cette échéance (CE, 10 avril 2015, Société TAT, n° 386912, Lebon T. pp. 746, 758). Ainsi, peu importe que le marché n’ait pas été notifié au titulaire avant cette échéance. Il faut toutefois que la commission d’appel d’offre ait pris une décision sur l’attribution du marché (CE, 21 mars 2007, Commune de Lens, n° 279535, Lebon T. p. 939 ; voir sans davantage de précisions quant à la décision de la CAO : CAA Nantes, 30 décembre 2003, Madec c/ Commune de Bono, n° 99NT02244).

Par ailleurs, la décision de report de la date limite de dépôt des offres peut intervenir alors que certains candidats ont déjà remis une offre. En effet, il a été décidé que le report de la date limite de dépôt des offres, quelques dizaines de minutes avant l’échéance, alors que certains candidats ont déjà remis une offre ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que les candidats peuvent déposer une nouvelle offre (CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 16NT01413).

Apport de l’Ordonnance du 25 mars 2020 (art. 2) :

L’ordonnance fait de cette faculté une obligation, « sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir d’aucun retard ».

Les délais de réception des candidatures et des offres doivent être « prolongées d’une durée suffisante […] pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner ».

Ainsi :

  • l’urgence commande de maintenir les délais ;
  • l’absence d’urgence rend obligatoire la prorogation des délais ;
  • …à moins que les candidatures et les offres soient suffisantes. Dans ce cas, il ne semble pas nécessaire de proroger les délais dès lors que l’article 1 de l’ordonnance prévoit que ses dispositions sont mises en œuvre « que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences […] de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation » ;
  • l’acheteur public appréciera au cas par cas la durée de la prorogation pour garantir une concurrence suffisante et l’égalité de traitement entre les candidats, ceci sous le contrôle du juge ;

Prorogation de la durée de validité des offres.

L’acheteur public peut également décider de proroger la durée de validité des offres afin de se laisser davantage de temps pour instruire les offres. Cette décision doit toutefois recueillir l’assentiment exprès de l’ensemble des candidats (CAA Marseille, 25 mai 2007, Société Environnement Services, n° 04MA00916).

A défaut d’accord de l’ensemble des candidats, il appartiendra à l’acheteur public de déclarer la procédure sans suite et de relancer par la suite une nouvelle consultation.

2/ Les concessions

L’acheteur public peut également reporter la date limite de dépôt des candidatures et des offres. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle soit prolongée comme en matière de marché public. Elle sera obligatoire dans les conditions prévues par l’Ordonnance du 25 mars 2020 comme énoncé plus haut.

L’autorité concédante n’est pas obligée de fixer un délai de validité des offres (CE, 24 juin 2011, Commune de Bourgoin-Jallieu, n° 347889). Si elle a toutefois fixé un tel délai dans les documents de la consultation, celui-ci peut être prorogé après accord de l’ensemble des candidats (CE, 13 décembre 1996, Syndicat intercommunal pour la revalorisation des déchets du secteur Cannes-Grasse, n° 169706). Cet accord peut cependant être tacite et résulter de la poursuite par les candidats des négociations avec l’autorité concédante (CE, 24 juin 2011, Commune de Bourgoin-Jallieu, n° 347889).

Surtout, dès lors que les autorités publiques ne peuvent savoir combien de temps la crise sanitaire durera, il convient de rappeler que la prolongation du délai de validité n’impose pas la fixation d’une nouvelle date limite (CAA Lyon, 3 novembre 2011, Société Véolia Propreté, n° 10LY00536).

B.    L’adaptation facultative des modalités de la mise en concurrence (apport de l’Ordonnance du 25 mars 2020)

L’article 3 de l’Ordonnance prévoit la possibilité pour l’acheteur public de modifier en cours de procédure les modalités de mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises.

A une condition et sous une réserve :

  • Les modalités initialement prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur public. Il faut donc une impossibilité objective pour l’acheteur de mettre en œuvre ces modalités. Il ne s’agit donc pas d’opérer des modifications non indispensables, mais de simples ajustements rendus nécessaires pour faire face à la situation de crise sanitaire. Elles porteront sur les dispositions du règlement de consultation (négociations, visite obligatoire, format des réponses, maquette, échantillon, critères de jugement…) ;
  • Ces aménagements devront être effectués dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Il faudra ici veiller à ce que la modification ne profite pas à un ou certains candidats.

C.   L’abandon de la procédure de passation pour motif d’intérêt général ou infructuosité

Les acheteurs publics peuvent déclarer, à tout moment, une procédure de passation sans suite (article R. 2185-1 CCP), y compris lorsqu’un attributaire a été choisi (CAA Bordeaux, 22 mai 2003, Société Alzate, n° 99BX02631). Cette décision d’abandon sans suite est subordonnée, pour l’essentiel, à la seule existence d’un motif d’intérêt général qu’il appartient à la personne publique d’apprécier et d’établir ;  il lui incombe d’ailleurs de communiquer aux candidats les motifs de sa décision dans les plus brefs délais (articles R. 2185-2 CCP).

Dans la situation de crise actuelle, l’abandon de la procédure pourra ou devra même dans certains cas être envisagé à condition de justifier de réels motifs d’intérêt général ; si elle est régulière, cette décision ne fera pas obstacle à la possibilité de relancer la procédure postérieurement.

Les acheteurs publics pourront également abandonner la procédure pour infructuosité en l’absence de candidature et d’offre remise dans les délais.

Dans ce cas, l’acheteur public pourra recourir, par la suite, à une procédure sans publicité et mise en concurrence dans les conditions énoncées par l’article R. 2122-2 CCP.

III.           Les procédures de passation non lancées

Il sera conseillé aux acteurs publics de s’interroger au cas par cas sur l’opportunité et la nécessité de lancer leur procédure de passation.Si un marché devait être passé, les règles habituelles de la commande publique devront être respectées (sous réserve des éventuelles adaptations qui pourraient être édictée par ordonnance prises en application de la loi d’urgence sanitaire) et plus que jamais la phase de définition préalable du besoin devra être traitée avec une attention particulière : il s’agira de procéder à un arbitrage entre nécessité de faire face à l’urgence et conciliation des règles de droit [1].

Compte tenu de la situation actuelle, outre la possibilité de recourir à la théorie des circonstances exceptionnelles évoquée plus haut pour s’affranchir de certaines règles de compétence, des dispositions du Code de la commande publique pourront être mises en œuvre pour déroger aux règles relatives aux délais de procédure (A) et même à l’obligation de publicité et mise en concurrence (B).

A.    Dérogations aux règles sur les délais de procédure

1/ Les marchés publics

En cas d’urgence, le CCP offre la possibilité de réduire les délais de procédure en appel d’offres et en procédure négociée à 15 jours pour la réception des candidatures et 10 jours pour les offres (appel d’offres restreint et marchés négociés avec mise en concurrence) et 15 jours pour les appels d’offres ouvert (3° des articles R. 2161-3, R. 2161-8 et R. 2161-15 du CCP).

Les motifs ayant conduit à une telle procédure accélérée doivent être mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence (CE, 23 février 1990, Commune de Morne-à-l’Eau, n° 69588).

L’urgence ne saurait être justifiée par la seule référence à la crise sanitaire actuelle. Elle devra être caractérisée au regard principalement de l’objet du marché. Il conviendra de l’apprécier  au cas par cas.

2/ Les concessions

Contrairement aux marchés publics, le régime de passation des concessions n’offre pas de délais réduits quant à la réception des candidatures et des offres.

Les dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3124-2 du CCP prévoient des délais minimums (p .ex. : 25 jours pour les candidatures transmises par voie électroniques).

B.    Dérogation à l’obligation de publicité et mise en concurrence

1/ Les marchés publics

En cas d’urgence impérieuse qui ne serait pas compatible avec ces délais réduits, les dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du CCP offrent la possibilité aux acheteurs publics de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables, lorsque le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur.

Pour mettre en place une telle procédure de marché négocié, il convient de démontrer que sont réunies les conditions suivantes : le caractère d’urgence impérieuse, l’imprévisibilité pour l’acheteur public, une condition d’extériorité de l’événement par rapport à l’acheteur public, l’incompatibilité de la situation avec les délais exigés par les procédures formalisées.

A titre d’exemple, la réalisation de travaux visant à garantir la sécurité des locataires d’un office public de l’habitat a pu être considérée comme justifiant l’urgence impérieuse (CAA Nancy, 23 juillet 2019, Société Iserba, n° 18NC01517 et 18NC01518).

En l’occurrence, considérant les dangers liés à l’épidémie et aux prévisions faisant état d’une recrudescence – à venir – des personnes admises en réanimation, il semble que, par exemple, les établissements hospitaliers peuvent en urgence engager une procédure négociée aux fins de se voir fournir le matériel médical nécessaire pour la prise en charge des patients ainsi que, le cas échéant, la réalisation de travaux.

Les collectivités territoriales pourraient également recourir à ce type de procédure dérogatoire pour solliciter des prestations s’agissant par exemple de la garde des enfants de soignants, ou encore pour assurer le service funéraire en raison des décès liés au coronavirus (marché de colombarium). Là encore, l’urgence devra être appréciée et caractérisée au cas par cas au regard principalement de l’objet du marché.

Il conviendra par ailleurs de noter que l’article R. 2122-1 du CCP reconnaît expressément comme une urgence impérieuse les cas visés à l’article L. 1311-4 du CSP, lequel expose que le préfet de département peut, en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique, ordonner l’exécution immédiate des mesures prescrites par les règles d’hygiène.

Ces dispositions sont expressément applicables en cas d’épidémie (CE, 23 juin 2000, Agence des foyers et résidences hôtelières privées, n° 167258). Si un marché devait être passé pour l’exécution de travaux résultant des directives du préfet, l’urgence impérieuse serait constituée.

Ces procédures répondent à une problématique particulière : assurer la satisfaction de l’intérêt général en période troublée. Toutefois, il conviendra de motiver parfaitement le recours à des procédures dérogatoires, aux fins d’éviter tout risque de délit de favoritisme ou d’annulation contentieuse par le juge administratif.

2/ Les concessions

Il résulte aussi des articles L. 3121-2 et R. 3121-6 du CCP que les personnes publiques concédantes peuvent conclure un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalable « lorsque en raison notamment de l’existence […] d’une urgence particulière, le respect d’une telle procédure est inutile ou impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’autorité concédante ».

Des conditions sont à remplir :

  • l’impossibilité à faire assurer le service concédé par le cocontractant ou de l’assurer  elle-même,
  • l’impossibilité doit être soudaine et indépendante de la volonté de l’autorité concédante,
  • la continuité du service doit être justifiée par un motif d’intérêt général,
  • la durée du nouveau contrat ne saurait être supérieure à celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation au terme de l’évènement.

Par conséquent en cas de situation d’urgence répondant à ces conditions, le contrat de concession devra en tout état de cause avoir une durée limitée pour permettre la mise en œuvre d’une procédure de passation au terme de la crise que nous traversons.

Pour finir, il sera fait mention des conventions d’occupation domaniale qui, bien que soumises à des obligations de passation, semblent moins concernées. Si celles-ci peuvent en effet être attribuées sans publicité ni mise en concurrence en cas d’urgence (3° de l’article L. 2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques), encore faut-il que les opérateurs puissent exercer une activité économique en cette période de confinement.

En conclusion, la situation actuelle étant par de nombreux aspects exceptionnelle, les acheteurs publics et autres autorités concédantes peuvent se prévaloir d’un certain nombre d’outils prévus par le CCP et l’ordonnance du 25 mars 2020 afin de préverser et satisfaire l’intérêt général. Dans tous les cas la mise en œuvre de ces règles requiert une analyse au cas par cas.

Nos avocats et juristes sont bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner ou répondre à vos interrogations sur tous ces sujets.

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

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Pièce jointe : La passation des marchés publics face au COVID-19

[1] A ce propos, des situations de force majeure ou exceptionnelles ne justifient pas à elles seules de pouvoir déroger aux règles de la commande publique : des élus qui mettraient irrégulièrement en œuvre une procédure de marché public sans publicité et de mise en concurrence pourraient s’exposer à un risque pénal, en particulier celui du délit dit de favoritisme prévu et réprimé par l’article 432-14 du Code pénal.

COVID-19 : Le paiement des loyers (et charges locatives) et l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020

Informations publiées sur le Site internet du cabinet Delcade

Suite à la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ayant habilité le Gouvernement à prendre différentes ordonnances pour faire face aux conséquences économiques de ladite épidémie, vingt-six ordonnances ont été prises dès le 25 mars 2020.

C’est notamment le cas de l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de COVID-19.

Il convient tout d’abord de noter (et la différence est de taille) que bien que la loi d’habilitation du 23 mars 2020 ne prévoyait que le report des loyers, l’Ordonnance du 25 mars 2020 l’étend aux charges locatives.

De fait, cette Ordonnance ne reprend pas exactement les termes de la loi d’habilitation du 23 mars 2020.

Le point sur la situation, en l’état, puisqu’un décret d’application est toujours attendu.

Aux termes de l’ordonnance, la suspension du paiement des loyers (et charges locatives) est-elle autorisée ?

L’ensemble des opérateurs immobiliers se sont interrogés sur la suspension des loyers qui a été annoncée par le discours présidentiel du 16 mars 2020 concernant certaines entreprises à savoir « les plus petites d’entre elles » et « qui font face à des difficultés ».

Les interrogations demeuraient d’actualité avec la loi du 23 mars 2020 qui évoquait quant à elle le report des loyers.

Finalement, l’Ordonnance n’évoque ni suspension ni report des loyers et charges locatives.

Elle prévoit en fait que les preneurs visés à l’article 1 de l’Ordonnance ne pourront encourir, en raison du défaut de paiement des loyers et charges locatives, :
« de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions ».

Ainsi, sans aller jusqu’à consacrer un report automatique des loyers et charges locatives, le Gouvernement consacre l’impossibilité pour les bailleurs de mettre en œuvre les sanctions susvisées en cas de défaut de paiement des loyers et charges.

Ce changement de position semble être justifié par une volonté de limiter l’immixtion du législateur dans les termes du contrat. En effet, la force obligatoire des conventions reste la règle et les exceptions demeurent limitées.

En conclusion, l’obligation de régler les loyers et charges locatives au terme prévu contractuellement demeure, mais le bailleur ne peut pas se prévaloir d’un éventuel défaut de paiement pour actionner les sanctions susvisées.

Qui est concerné ?

Le Gouvernement n’a pas repris les termes de la loi d’habilitation, qui prévoyait que cette mesure devait s’appliquer aux microentreprises occupant moins de 10 personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros.
L’Ordonnance prévoit en revanche que cette mesure s’applique aux « personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 », c’est-à-dire celles « exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 ».

Contrairement aux termes de la loi d’habilitation qui prévoyait des critères objectifs et précis, l’Ordonnance renvoie à un décret à paraître.

L’Ordonnance ne distingue pas entre les entreprises concernées par la mesure de fermeture obligatoire des commerces non essentiels et les autres. Cela laisse à penser que toute entreprise qui remplira les critères posés par le décret à paraître pourra jouir de la suspension des sanctions attachées au non-paiement des loyers à terme.

Quelle est la durée de la mesure ?

L’interdiction des sanctions susvisées porte sur les loyers et charges dus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Pour plus d’information:

COVID 19 : Le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité peut-il être suspendu ?

COVID-19 : la suspension des loyers et la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie ?

Loi Covid-19 : les incidences sur la démocratie communale

La loi Covid-19 publiée le 24 mars a chamboulé le fonctionnement de la démocratie communale. Que deviennent les conseillers municipaux sortants ? Quand entreront en fonction les candidats élus ? Quelles sont les règles de la campagne pour le second tour ? Gilles Le Chatelier et Simon Rey, avocats au cabinet Adamas, répondent à ces questions.

Publié dans la Gazette des Communes, le 31/03/2020.

EN SAVOIR PLUS

L’ordonnance « urgence » et le code de la commande publique : Entre confirmations, innovations et responsabilisation

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

L’essentiel (art. 1)

L’Ordonnance confirme tout d’abord que les mesures seront applicables sous réserve de justifier, au cas par cas de la nécessité d’y recourir sous l’influence de la crise sanitaire. Le rapport et la stricte lecture de l’article 1 alinéa 2 ne laisse pas de place au doute. 

Elle tempère la position de la DAJ qui invitait à reconnaitre à la crise sanitaire les caractéristiques de la force majeure. L’ordonnance n’utilise pas l’expression de « force majeure » lui préférant « la nécessité de faire face ».L’effet est le même, du moins en droit. Comme de nombreux juristes, dont nous sommes, l’ont déjà écrit, l’invocation de la force majeure sera à justifier, et ne concerne que l’exécution. 

Bien que le rapport ne traite pratiquement que de l’exécution, l’ordonnance décline ensuite, chronologiquement, les nécessaires adaptations selon qu’elles concernent une consultation en cours (art. 2 et 3) ou un contrat en cours d’exécution (art. 4 à 6).

Consultations en cours – adaptation obligatoire des délais (art.2) 

L’analyse des règles prévues pour la passation souligne la volonté de ne pas geler complétement la commande publique, de ne pas renvoyer systématiquement à la fin de la crise sanitaire la poursuite des consultations. 

Par consultation « en cours », il faut retenir celles pour lesquelles l’attributaire n’est pas encore désigné. 

Pour les consultations qui auraient reçu, selon leur stade d’avancement, les candidatures ou les offres en nombre suffisant, il semble possible de considérer que les délais n’ont pas à être prorogés. 

Pour les autres consultations en cours, les plus nombreuses, ou bien l’urgence commande de maintenir les délais, ou bien l’absence d’urgence rend obligatoire la prorogation des délais. 

Les délais initiaux ne peuvent être maintenus qu’en cas d’urgence caractérisée et justifiée, le texte limitant son application «aux « prestations (qui) ne doivent pouvoir souffrir aucun retard ». 

Sauf urgence, l’Ordonnance impose donc aux acheteurs de proroger les délais de candidature et de remise des offres « d’une durée suffisante ». Comme cette dernière faculté existait déjà en l’état des textes en vigueur, on doit retenir qu’il s’agit bien ici d’une obligation, même si le délai suffisant est laissé à l’appréciation de l’acheteur. 

Bien que le texte ne le précise pas, il est logique de considérer que les délais doivent être prorogés pour permettre l’efficacité de la commande publique, la mise en concurrence et l’égalité des candidats à participer. L’acheteur devra apprécier le caractère « suffisant » du délai et de sa prorogation, sous le contrôle du juge. Il y aura donc un risque d’annulation de la procédure sur recours de tout candidat potentiel qui exposerait que compte tenu de délais insuffisants au regard des contraintes induites par la crise sanitaire, il n’a pas pu participer.

Rien ne semble s’opposer à ce que la faculté de reporter les délais soit mise en œuvre plusieurs fois pour la même consultation. 

Consultations en cours – adaptation facultative des autres règles (art.3) 

L’article 3 offre la possibilité aux acheteurs d’adapter les règles en cours de consultation. Comme il ne s’agit pas de revenir sur les délais, objet de l’article 2, il faut considérer qu’il s’agit des autres règles de la consultation, celles particulières prévues au RC. (négociations, visite de site obligatoire, format des réponses, maquettes, échantillon, voire critères de jugement etc.). là encore, l’adaptation devra être justifiée au double regard des principes directeurs de la commande publique et de l’influence de la crise sanitaire. 

Rien n’est dit sur les consultations pour lesquels les offres ont déjà été remises. C’est donc le droit commun qui s’applique. L’acheteur conserve la faculté de proroger le délai de validité des offres avec l’accord préalable des opérateurs et sans avoir à justifier de l’influence de la crise sanitaire…solution qu’il faudra utiliser, par exemple, faute de pouvoir réunir une CAO. 

Prolongation par avenant des contrats en cours (art.4) 

La mesure concerne les contrats arrivant à expiration entre les dates suivantes : 

  • Date de départ : le 12 mars 2020
  • Date d’expiration :  deux mois à compter du 24 mars 2020 (en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, période à laquelle est ajoutée une période supplémentaire de deux mois, soit jusqu’au 24 juillet 2020.  

Le motif de la prolongation est limité à l’impossibilité, liée à la crise sanitaire, d’organiser une procédure de mise en concurrence et de désigner un nouveau prestataire avant l’expiration du contrat précédent. 

Ce motif surprend car, quel que soit le contrat, les acheteurs doivent systématiquement anticiper la remise en concurrence de leurs contrats, obligation qui renvoie à l’obligation de détermination préalable des besoins applicable quel que soit le contrat. 

Suivant les contrats, la remise en concurrence s’étale en règle générale sur une période comprise entre 4 mois (pour des marchés publics correspondant par exemple à des besoins répétitifs) et 18 mois (lorsqu’il s’agit de remettre en concurrence un contrat de concession complexe). 

L’acheteur devra donc justifier que l’impossibilité de mise en concurrence est due aux conséquences de l’épidémie de Covid 19 et n’est pas le résultat de son impréparation. 

On pense donc en priorité aux consultations en cours, impactées significativement par la crise sanitaire

L’article 4 comporte des mesures particulières à destination de contrats spécifiques : 

  • Il peut être dérogé par avenant à la durée maximale des accords-cadres qui est de 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs et de 8 ans pour les entités adjudicatrices
  • Les avenants aux contrats de concession dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et des déchets qui auraient pour effet de prolonger le contrat initial pour une durée totale supérieure à 20 ans sont dispensés de l’examen préalable du directeur départemental des finances publiques. 

Le texte ne précise pas si les collectivités locales et leurs groupements restent tenus de saisir selon le cas, la commission d’appel d’offres (art. L.1414-4 CGCT) ou la commission de délégation de service public (art. L.1411-6 CGCT) de leur projet d’avenant qui entrainerait une augmentation globale de 5%.  Cette simplification dans la situation actuelle de confinement aurait été pertinente.

L’article précise enfin que « dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à l’article 1er, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration ». La rédaction interroge encore car elle laisse à penser que la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire est neutralisée, alors que l’on peut raisonnablement penser que l’acheteur est en mesure durant cette période de préparer la remise en concurrence de ses contrats. 

Libéralisation des avances (art. 5) 

La mesure est destinée à soutenir les entreprises qui du fait du ralentissement de l’activité économique causé par la crise sanitaire ont des difficultés de trésorerie. 

Le taux de l’avance peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande, sans plafond maximum et peut donc en théorie correspondre à l’intégralité du marché. 

Et il n’est plus exigé la constitution de garanties à première demande pour les avances supérieures à 30 %. Cette mesure devra être utilisée avec discernement afin d’éviter d’être exposés au risque de non-remboursement des avances. Limité à la garantie à 1ère demande, l’exclusion n’interdit donc pas, en théorie, de solliciter du titulaire la fourniture d’une caution personnelle et solidaire. 

La mesure concerne les contrats en cours, il aurait été opportun de la rendre explicitement applicable aux contrats à conclure, sauf à imaginer qu’il s’agit de la modification d’une règle rendue possible au titre de l’article 3. 

Difficultés d’exécution 

L’article 6 comporte une série dispositions visant à protéger le titulaire dans l’exécution du contrat au cours de la période de crise sanitaire : 

  • L’allongement des délais contractuels d’une durée correspondant à l’état d’urgence sanitaire est systématisé. Néanmoins, il appartient au titulaire de formaliser une demande d’allongement, celle-ci devant intervenir avant l’expiration du délai contractuel. Le texte est flou sur le cas d’un délai contractuel venu à expiration entre le 12 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il aurait été judicieux de couvrir également cette période.
  • L’inapplication des pénalités contractuelles et possibilité de passer un marché de substitution : le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles s’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive. L’insuffisance des moyens doit résulter de la situation engendrée par l’état d’urgence sanitaire, elle ne doit pas être imputable au prestataire qui n’aurait pas mis en œuvre des moyens suffisants. Dans ce cas de figure, l’acheteur peut conclure un marché de substitution en s’appuyant sur les nouvelles dispositions prévues par l’ordonnance en matière de passation de marché.
  • Indemnisation des dépenses engagées en cas d’annulation d’un bon de commande ou de résiliation de marché. L’indemnité à laquelle peut prétendre le titulaire est celle correspondant aux dépenses utilement engagées pour l’exécution du contrat, à l’exclusion du bénéfice manqué. Le fondement indemnitaire n’est donc pas celui d’une résiliation pour motif d’intérêt général dans laquelle le titulaire peut prétendre non seulement à la prise en compte des pertes subies mais aussi du gain manqué. 

Règlement provisoire de l’intégralité du prix du marché à prix forfaitaire dont l’exécution est suspendue. Certainement la mesure la plus conséquente pour les finances publiques selon l’état d’avancement du marché, et la plus favorable à la trésorerie de l’entreprise. Attention, si la reprise de l’exécution s’avère impossible, l’entreprise devra rendre l’éventuel trop perçu au regard de l’avancement réel du Marché. 

Suspension de l’exécution des concession et des obligations financières du concessionnaire. Les secteurs d’activité concernés sont notamment le tourisme et les activités culturelles. Cette disposition concerne, le cas échéant, le paiement des redevances liées à l’’occupation du domaine public, à l’intéressement du concédant. De façon plus inattendue, le texte prévoit que le contrat peut prévoir le versement d’une avance par le concédant sur les sommes dues au concessionnaire, ce qui devrait essentiellement concerner les investissements à réaliser par ce dernier. 

Indemnisation des surcoûts en cas de modification unilatérale du contrat de concession. Application de la jurisprudence du droit au maintien de l’équilibre financier du contrat en cas de modification unilatérale du contrat de concession, (CE, 27 octobre 2010, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes Le Cannet Mandelieu la Napoule, n°318617), aux hypothèses de modification rendues nécessaires par la crise sanitaire.

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La signature scannée en question : Aperçu sur un outil (injustement ? ) méconnu du Code civil

La signature scannée est une espèce hybride apparue au début du 21ème siècle, au moment où la grande vague du bricolage numérique a supplanté le rouleau de scotch et la paire de ciseaux. 

Ce que nous appellerons ici  signature scannée ( ou encore scannérisée (1)) consiste en une « image » de la signature manuscrite originale apposée sur un document numérique qui peut lui-même se présenter sous plusieurs formats  ( doc,  pdf, tif, etc…). 

L’usage type de la signature scannée est celles des contrats conclus à distance quand il est impossible d’organiser une réunion de signature ou d’attendre la circulation du contrat par courrier. 

Nous recevons souvent demandes de clients qui s’interrogent sur la valeur  de la signature scannée et plus précisément de la valeur d’un contrat signé et échangé par « pdf scanné ». Ces demandes se font plus nombreuses en ces moments où réunions et services postaux apparaissent soudain comme des  souvenirs de temps révolus. 

On verra que  la signature scannée n’est pas une panacée  mais peut être raisonnablement utilisée quand il est impossible d’obtenir une signature originale (ou en attendant la signature originale). Des précautions complémentaires restent bienvenues s’il est  possible de les mettre en œuvre.  

[…]

Publié dans le Moniteur des travaux publics, le 6/04/2020. 

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https://www.lemoniteur.fr/article/la-signature-scannee-un-outil-injustement-meconnu-du-code-civil.2084011

Loi d’urgence sanitaire : quels impacts pour les communes et leurs groupements ?

L’aggravation de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et l’adoption des mesures de confinement mises en œuvre en conséquence, ont rendu impossible la tenue du deuxième tour du scrutin des élections municipales, communautaires et métropolitaines initialement prévu le 22 mars 2020.

Le Gouvernement s’est donc trouvé contraint d’adopter en urgence la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, adoptant une mesure sans précédent dans notre histoire politique contemporaine : le report du second tour de scrutin d’une élection.

L’option d’une annulation de l’ensemble des opérations électorales et leur report complet à une date ultérieure a été écartée. Le premier tour de scrutin du 15 mars 2020, ayant permis le renouvèlement intégral des conseillers municipaux dans 30 143 communes, le Gouvernement n’a pas voulu remettre en cause l’ensemble des mandats acquis lors de ce scrutin.

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COVID-19 : la suspension des loyers et la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie ?

Informations publiées sur le Site internet du cabinet Delcade

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a été définitivement adoptée le 22 mars et promulguée le 23 mars 2020. Elle a été publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020.

Ce projet de loi d’urgence, tel qu’adopté par le Sénat le 19 mars 2020, a été amendé par l’Assemblée Nationale. Voici les principales modifications concernant la suspension des loyers.

1/ Sur la notion de « très petite entreprise dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie »

Le législateur est venu préciser les entreprises susceptibles de bénéficier de la suspension des loyers.

Il s’agit des microentreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, à savoir celles qui réunissent les deux critères suivants :

–       occuper moins de 10 personnes ;
–       avoir un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.

2/ Sur le mécanisme de suspension

Le législateur précise que le report du paiement des loyers peut être intégral.
Toutefois, nous ne disposons pas d’informations complémentaires sur les modalités de mise en œuvre de cette suspension. Affaire à suivre au regard des ordonnances du Gouvernement qui seront prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020.

3/ Sur la nature des locaux concernés

En sus des locaux professionnels, les locaux commerciaux sont également concernés par cette mesure de suspension.
Les locaux artisanaux ne sont pas visés expressément mais il est possible de considérer que la notion de locaux professionnels englobe également les locaux artisanaux.

La passation des contrats publics face au COVID-19

Alors que nous entamons notre deuxième semaine de confinement, les acteurs économiques de notre pays s’organisent du mieux possible pour faire face à la situation de crise actuelle. Les évènements que nous connaissons font naître de nombreuses interrogations. 

Dans un précédent article d’une série consacrée aux impacts du COVID-19, nous avons formulé quelques observations et recommandations concernant l’exécution des contrats publics (articles consultables sur notre site https://www.adamas-lawfirm.com). 

La passation des contrats publics suscite également des questionnements. Dans l’attente de l’adoption des mesures d’adaptation que le Gouvernement pourra prendre par voie d’ordonnance conformément à l’article 11 de la loi dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » promulguée le 23 mars (qu’il faudra examiner avec attention), nous formulons d’ores et déjà les observations et recommandations suivantes. 

Il faut tout d’abord veiller aux conséquences de la limitation de la compétence des élus locaux procédant des élections municipales dont le mandat a été prorogé dans l’attente du second tour (I). Nous verrons que des mesures pourront être mises en œuvre afin de s’adapter à la situation de crise tant pour les procédures de passation d’ores et déjà lancées (II), que celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une publicité (III). 

I.  Limitation de la compétence des élus locaux dont le mandat a été prorogé 

La loi d’urgence sanitaire organise la prorogation des mandats des élus locaux procédant des élections municipales (A). La compétence de ces élus locaux est ainsi limitée (B).  La théorie dite des circonstances exceptionnelles pourra dans certains cas être mise en œuvre (C). 

A.    Prorogation des mandats : 

La loi d’urgence sanitaire (article 19) prévoit le report de l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au complet le 15 mars 2020, ainsi que des maires et maires adjoints désignés lors d’une séance d’installation qui aurait été tenue entre le 20 et le 22 mars 2020, à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin. 

Le mandat des conseillers municipaux sortants est prorogé jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. Le mandat des maires et maires adjoints sortants est maintenu jusqu’à la tenue de la séance d’installation et si cette séance a été tenue, à la date fixée par le décret (voir notre article Report de la séance d’installation). 

Le mandat des membres des assemblée délibérantes et des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des syndicats mixtes sont également prorogés. 

B.     Limitation des compétences : 

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le mandat des élus pendant la période couvrant le premier et le second tour doit être limité à la seule gestion des affaires courantes, c’est-à-dire celles qui relèvent de l’activité quotidienne et continue de l’administration et celles qui présentent un caractère d’urgence (CE, 1er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078, Lebon p. 132 ; CE, 23 décembre 2011, Ministre de l’intérieur c/ SIDEN, n° 348647, Lebon p. 662 ; CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n° 358302, Lebon T. p. 694).

Il a ainsi été décidé que la conclusion d’un marché de travaux de rénovation des canalisations d’eau potable et de branchement de quatre rues (CE, 23 décembre 2011, préc.) ou encore la conclusion d’un marché de conception d’un centre de valorisation énergétique (CE, 28 janvier 2013, préc.) ne relevaient pas de la gestion des affaires courantes en raison de leur coût, de leur volume, de leur durée et de l’absence d’urgence. 

Le fait que la procédure de passation ait été engagée antérieurement aux élections municipales et que la commission d’appel d’offres ait émis un avis favorable est sans importance (CE, 23 décembre 2011, préc.). 

A notre sens ces solutions s’appliqueront aux assemblées délibérantes et aux exécutifs dont le mandat des membres a été prorogé en application de la loi d’urgence sanitaire à moins que les ordonnances à venir prévoient des règles spécifiques. 

Toutefois, la théorie dite des circonstances exceptionnelles pourrait être mobilisée. 

C.   Théorie dite des circonstances exceptionnelles : 

La théorie dite des circonstances exceptionnelles permet de déroger aux règles normales de légalité administrative dans des situations où le fonctionnement normal des services publics est altéré par certaines circonstances (CE, 29 juin 1918, Heyriès, Lebon p. 651 ; CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, Lebon p. 208). 

Cette théorie a principalement été mise en œuvre lors de la Première guerre mondiale et à certains moments de la Seconde (période de l’invasion de la France par les armées allemandes au printemps 1940, Libération du territoire en 1944). Selon cette théorie, et si cela apparaît justifié par les nécessités tenant à assurer le bon ordre public et la continuité des services publics, il est par exemple admis que les autorités administratives puissent alors s’affranchir des règles normales de compétence (CE, 1er août 1919, Société des Etablissements Saupiquet, Lebon p.713 ; CE, 16 avril 1948, Laugier, Lebon p.161 ; CE, 5 mars 1948, Marion, Lebon p.113). La jurisprudence n’admet qu’une seule limite : les mesures adoptées doivent être proportionnées à la situation et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est requis par le maintien de l’ordre public et la continuité des services publics.

Ces notions de nécessité d’assurer la continuité des services publics et de proportionnalité s’apprécieront au regard de l’objet du marché, son caractère d’urgence, son coût et sa durée. Ce qui, in fine, conduira dans certains cas à cumuler les conditions entre la notion de « gestion des affaires courantes » et la théorie dite des circonstances exceptionnelles garantissant d’autant plus la sécurité juridique de l’opération. 

Il conviendra d’être particulièrement vigilant et de s’interroger au cas par cas afin de déterminer si la conclusion du contrat public en question peut relever de la gestion des affaires courantes ou de la théorie dite des circonstances exceptionnelles aussi bien dans le cadre d’une procédure en cours de passation que d’une procédure qui n’a pas encore été lancée.

Dans chacun de ces cas, des outils peuvent également être mise en œuvre pour faire face à la situation actuelle. 

II.      Les procédures de passations en cours

En fonction de ses besoins et des contraintes de la crise, l’acheteur public pourra reporter le délai de remise des offres et/ou prolonger leur délai de validité (A).

Il pourra également envisager d’abandonner la procédure (B).

A.     Report des délais de remise des candidatures et des offres et prolongation du délai de validité des offres

La crise sanitaire conduit à un bouleversement inévitable et structurel dans l’organisation tant des entreprises candidates que des services de l’acheteur public (gestion du délai d’analyse des offres à compter de l’ouverture des plis, difficultés à réunir les commissions compétentes telles que les commissions d’appel d’offres, etc.). 

Il faut distinguer les règles applicables aux marchés publics (1) qui diffèrent de celles applicables aux concessions (2). 

1/ Pour les marchés publics : 

Report de la date de remise des candidatures et offres. 

Le pouvoir adjudicateur peut envisager de reporter la date de remise des candidatures et offres donnant plus de temps tant aux candidats qu’à ses services en permettant un report corrélatif de l’analyse des offres. Le report de la date limite de dépôt des offres décale d’autant le délai de validité des offres qui, en principe, démarre à partir de cette date de remise. 

A ce titre, il faut rappeler que la jurisprudence n’exige pas que la procédure soit totalement achevée à l’expiration du délai de validité des offres mais que la personne publique ait choisi l’attributaire avant cette échéance (CE, 10 avril 2015, Société TAT, n° 386912, Lebon T. pp. 746, 758). Ainsi, peu importe que le marché n’ait pas été notifié au titulaire avant cette échéance. Il faut toutefois que la commission d’appel d’offre ait pris une décision sur l’attribution du marché (CE, 21 mars 2007, Commune de Lens,n° 279535, Lebon T. p. 939 ; voir sans davantage de précisions quant à la décision de la CAO : CAA Nantes, 30 décembre 2003, Madec c/ Commune de Bono,n° 99NT02244). 

Par ailleurs, la décision de report de la date limite de dépôt des offres peut intervenir alors que certains candidats ont déjà remis une offre. En effet, il a été décidé que le report de la date limite de dépôt des offres, quelques dizaines de minutes avant l’échéance, alors que certains candidats ont déjà remis une offre ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que les candidats peuvent déposer une nouvelle offre (CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 16NT01413). 

Prorogation de la durée de validité des offres. 

L’acheteur public peut également décider de proroger la durée de validité des offres afin de se laisser davantage de temps pour instruire les offres. Cette décision doit toutefois recueillir l’assentiment exprès de l’ensemble des candidats (CAA Marseille, 25 mai 2007, Société Environnement Services, n° 04MA00916). 

A défaut d’accord de l’ensemble des candidats, il appartiendra à l’acheteur public de déclarer la procédure sans suite et de relancer par la suite une nouvelle consultation. 

2/ Les concessions 

L’acheteur public peut également reporter la date limite de dépôt des candidatures et des offres. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle soit prolongée comme en matière de marché public. 

L’autorité concédante n’est pas obligée de fixer un délai de validité des offres (CE, 24 juin 2011, Commune de Bourgoin-Jallieu, n° 347889). Si elle a toutefois fixé un tel délai dans les documents de la consultation, celui-ci peut être prorogé après accord de l’ensemble des candidats (CE, 13 décembre 1996, Syndicat intercommunal pour la revalorisation des déchets du secteur Cannes-Grasse, n° 169706). Cet accord peut cependant être tacite et résulter de la poursuite par les candidats des négociations avec l’autorité concédante (CE, 24 juin 2011, Commune de Bourgoin-Jallieu, n° 347889). 

Surtout, dès lors que les autorités publiques ne peuvent savoir combien de temps la crise sanitaire durera, il convient de rappeler que la prolongation du délai de validité n’impose pas la fixation d’une nouvelle date limite (CAA Lyon, 3 novembre 2011, Société Véolia Propreté, n° 10LY00536).

B.   ’abandon de la procédure de passation pour motif d’intérêt général ou infructuosité

Les acheteurs publics peuvent déclarer, à tout moment, une procédure de passation sans suite (article R. 2185-1 CCP), y compris lorsqu’un attributaire a été choisi (CAA Bordeaux, 22 mai 2003, Société Alzate, n° 99BX02631). Cette décision d’abandon sans suite est subordonnée, pour l’essentiel, à la seule existence d’un motif d’intérêt général qu’il appartient à la personne publique d’apprécier et d’établir ; il lui incombe d’ailleurs de communiquer aux candidats les motifs de sa décision dans les plus brefs délais (articles R. 2185-2 CCP). 

Dans la situation de crise actuelle, l’abandon de la procédure pourra ou devra même dans certains cas être envisagé à condition de justifier de réels motifs d’intérêt général ; si elle est régulière, cette décision ne fera pas obstacle à la possibilité de relancer la procédure postérieurement. 

Les acheteurs publics pourront également abandonner la procédure pour infructuosité en l’absence de candidature et d’offre remise dans les délais. 

Dans ce cas, l’acheteur public pourra recourir, par la suite, à une procédure sans publicité et mise en concurrence dans les conditions énoncées par l’article R. 2122-2 CCP.

III.      Les procédures de passation non lancées 

Il sera conseillé aux acteurs publics de s’interroger au cas par cas sur l’opportunité et la nécessité de lancer leur procédure de passation

Si un marché devait être passé, les règles habituelles de la commande publique devront être respectées (sous réserve des éventuelles adaptations qui pourraient être édictée par ordonnance prises en application de la loi d’urgence sanitaire) et plus que jamais la phase de définition préalable du besoin devra être traitée avec une attention particulière : il s’agira de procéder à un arbitrage entre nécessité de faire face à l’urgence et conciliation des règles de droit [i]. 

Compte tenu de la situation actuelle, outre la possibilité de recourir à la théorie des circonstances exceptionnelles évoquée plus haut pour s’affranchir de certaines règles de compétence, des dispositions du Code de la commande publique pourront être mises en œuvre pour déroger aux règles relatives aux délais de procédure (A) et même à l’obligation de publicité et mise en concurrence (B). 

A.   Dérogations aux règles sur les délais de procédure 

1/ Les marchés publics 

En cas d’urgence,le CCP offre la possibilité de réduire les délais de procédure en appel d’offres et en procédure négociée à 15 jours pour la réception des candidatures et 10 jours pour les offres (appel d’offres restreint et marchés négociés avec mise en concurrence) et 15 jours pour les appels d’offres ouvert (3° des articles R. 2161-3, R. 2161-8 et R. 2161-15 du CCP). 

Les motifs ayant conduit à une telle procédure accélérée doivent être mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence (CE, 23 février 1990, Commune de Morne-à-l’Eau, n° 69588). 

L’urgence ne saurait être justifiée par la seule référence à la crise sanitaire actuelle. Elle devra être caractérisée au regard principalement de l’objet du marché. Il conviendra de l’apprécier  au cas par cas. 

2/ Les concessions 

Contrairement aux marchés publics, le régime de passation des concessions n’offre pas de délais réduits quant à la réception des candidatures et des offres. 

Les dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3124-2 du CCP prévoient des délais minimums (p .ex. : 25 jours pour les candidatures transmises par voie électroniques). 

B.   Dérogation à l’obligation de publicité et mise en concurrence 

1/ Les marchés publics 

En cas d’urgence impérieuse qui ne serait pas compatible avec ces délais réduits, les dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du CCP offrent la possibilité aux acheteurs publics de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables, lorsque le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur. 

Pour mettre en place une telle procédure de marché négocié, il convient de démontrer que sont réunies les conditions suivantes : le caractère d’urgence impérieuse, l’imprévisibilité pour l’acheteur public, une condition d’extériorité de l’événement par rapport à l’acheteur public, l’incompatibilité de la situation avec les délais exigés par les procédures formalisées. 

A titre d’exemple, la réalisation de travaux visant à garantir la sécurité des locataires d’un office public de l’habitat a pu être considérée comme justifiant l’urgence impérieuse (CAA Nancy, 23 juillet 2019, Société Iserba, n° 18NC01517 et 18NC01518).

En l’occurrence, considérant les dangers liés à l’épidémie et aux prévisions faisant état d’une recrudescence – à venir – des personnes admises en réanimation, il semble que, par exemple, les établissements hospitaliers peuvent en urgence engager une procédure négociée aux fins de se voir fournir le matériel médical nécessaire pour la prise en charge des patients ainsi que, le cas échéant, la réalisation de travaux.

Les collectivités territoriales pourraient également recourir à ce type de procédure dérogatoire pour solliciter des prestations s’agissant par exemple de la garde des enfants de soignants, ou encore pour assurer le service funéraire en raison des décès liés au coronavirus (marché de colombarium). Là encore, l’urgence devra être appréciée et caractérisée au cas par cas au regard principalement de l’objet du marché.

Il conviendra par ailleurs de noter que l’article R. 2122-1 du CCP reconnaît expressément comme une urgence impérieuse les cas visés à l’article L. 1311-4 du CSP, lequel expose que le préfet de département peut, en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique, ordonner l’exécution immédiate des mesures prescrites par les règles d’hygiène. 

Ces dispositions sont expressément applicables en cas d’épidémie (CE, 23 juin 2000, Agence des foyers et résidences hôtelières privées,n° 167258). Si un marché devait être passé pour l’exécution de travaux résultant des directives du préfet, l’urgence impérieuse serait constituée. 

Ces procédures répondent à une problématique particulière : assurer la satisfaction de l’intérêt général en période troublée. Toutefois, il conviendra de motiver parfaitement le recours à des procédures dérogatoires, aux fins d’éviter tout risque de délit de favoritisme ou d’annulation contentieuse par le juge administratif. 

2/ Les concessions 

Il résulte aussi des articles L. 3121-2 et R. 3121-6 du CCP que les personnes publiques concédantes peuvent conclure un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalable « lorsque en raison notamment de l’existence […] d’une urgence particulière, le respect d’une telle procédure est inutile ou impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’autorité concédante ».

Des conditions sont à remplir :

  •  l’impossibilité à faire assurer le service concédé par le cocontractant ou de l’assurer  elle-même,
  • l’impossibilité doit être soudaine et indépendante de la volonté de l’autorité concédante,
  • la continuité du service doit être justifiée par un motif d’intérêt général,
  • la durée du nouveau contrat ne saurait être supérieure à celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation au terme de l’évènement.

Par conséquent en cas de situation d’urgence répondant à ces conditions, le contrat de concession devra en tout état de cause avoir une durée limitée pour permettre la mise en œuvre d’une procédure de passation au terme de la crise que nous traversons. 

Pour finir, il sera fait mention des conventions d’occupation domaniale qui, bien que soumises à des obligations de passation, semblent moins concernées. Si celles-ci peuvent en effet être attribuées sans publicité ni mise en concurrence en cas d’urgence (3° de l’article L. 2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques), encore faut-il que les opérateurs puissent exercer une activité économique en cette période de confinement. 

En conclusion, la situation actuelle étant par de nombreux aspects exceptionnelle, les acheteurs publics et autres autorités concédantes peuvent se prévaloir d’un certain nombre d’outils prévus par le CCP afin de préverser et satisfaire l’intérêt général. Dans tous les cas la mise en œuvre de ces règles requiert une analyse au cas par cas.

Nos avocats et juristes sont bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner ou répondre à vos interrogations sur tous ces sujets.

Note

[i] A ce propos, des situations de force majeure ou exceptionnelles ne justifient pas à elles seules de pouvoir déroger aux règles de la commande publique : des élus qui mettraient irrégulièrement en œuvre une procédure de marché public sans publicité et de mise en concurrence pourraient s’exposer à un risque pénal, en particulier celui du délit dit de favoritisme prévu et réprimé par l’article 432-14 du Code pénal.

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La force majeure en temps de COVID-19 FAQ

En quelques jours, l’article 1218 du Code civil définissant la force majeure est devenu singulièrement populaire. 

On a souvent en tête le triptyque caractérisant légalement la force majeure à savoir extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité.

Dès lors qu’un contrat a été conclu en ces temps révolus où le COVID-19 ne sévissait pas, on peut admettre que les deux premiers critères sont remplis.  

Reste celui de l’irrésistibilité qui suppose qu’il soit impossible (et pas seulement plus difficile) d’exécuter le contrat.  

Sur ce point, nous allons d’autant moins tenter de jouer les Cassandre que la force majeure s’apprécie au cas par cas.  

Davantage, il y a peu de références car les tribunaux n’ont guère eu l’occasion de juger d’événements de l’ampleur de celui que nous connaissons actuellement.  

En revanche, et au-delà de la définition légale, nous vous proposons ici  huit fiches mettant un focus sur quelques aspects moins connus de la force majeure.  

  1. Peut-on renoncer à la force majeure ?
  2. Une force majeure à géométrie variable
  3. Peut-on aménager la force majeure dans les contrats « BtoC » ?
  4. Faut-il notifier la force majeure ?
  5. Assurance et force majeure ou pourquoi le COVID-19 n’est (certainement) pas assurable ?
  6. L’imprévision est-elle un bon succédané de la force majeure ?
  7. Peut-on invoquer la force majeure en cas d’impossibilité de payer une dette ?
  8. La force majeure dans les contrats internationaux 

1/ Peut-on renoncer à la force majeure ?  

Oui, alors qu’en principe, la force majeure a un effet exonératoire de responsabilité, le contrat peut stipuler qu’une partie sera tenue même en cas de force majeure.  

En effet la force majeure n’est pas d’ordre public si bien qu’il est possible d’y renoncer contractuellement, à l’avance.  

En pratique, dans les contrats de location ou crédits baux d’équipement industriel, il n’est pas rare que la perte du bien loué soit laissé à la charge du locataire même en cas de force majeure.  

La jurisprudence exige généralement une clause expresse pour que le débiteur de l’obligation soit tenu même en  cas de force majeure.   

En présence d’une clause restant générale quant à l’origine des désordres pour imposer la réalisation des grosses réparations au  locataire, la Cour de cassation a jugé que « sauf stipulation expresse contraire, l’obligation de réparer pesant sur le locataire cesse en cas de force majeure » (Civ. 3, 31 oct. 2006, no 05-19.171).  

Il faut donc retenir qu’on ne renonce pas implicitement à la force majeure.  

2/ Une force majeure à géométrie variable.  

Tout comme il leur est possible d’écarter la force majeure, les parties peuvent l’aménager par exemple en énumérant les cas constitutifs de force majeure.  

Toutefois, une clause trop large pourra être jugée non écrite si elle aboutit à priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (art. 1170 du Code civil).  

En cas de doute, il appartiendra au juge de décider si une liste figurant sur le contrat a un caractère limitatif ou seulement indicatif (TC Paris, 7 septembre 2016, n° 2016003404). 

A vrai dire, les clauses de force majeure constituent un terrain d’élection pour l’interprétation car il est rare que les parties y prêtent une attention particulière sauf contrats spécifiques tels que les transports de biens précieux.  

Il faut ici rappeler que la jurisprudence interprète strictement les clauses aménageant la définition de la force majeure.  

Par exemple, alors qu’un contrat admettait que la  responsabilité du prestataire serait dégagée « en cas de survenance d’événements présentant les caractères juridiques de la force majeure et du cas fortuit tels que (‘) le vol avec violence(…) », la Cour d’appel de Paris a jugé que  le caractère insurmontable d’un vol ne pouvait s’apprécier « que dans l’exécution du contrat soit au vu des circonstances même si le vol est commis avec violences ou agression ». ( CA Paris, 28 juin 2019, n° 1720180).  

Ou encore, si une clause énumère des cas de force majeure tout en se référant à la jurisprudence des juridictions françaises, l’application de la force majeure aux évènements énumérés est subordonnée à l’établissement de leur caractère imprévisible et irrésistible. ( CA Paris, Pôle 5 – chambre 11, 16 juin 2017, n° 16/19997). 

Ainsi, dans ces deux arrêts, il peut y avoir survenance de l’un des événements visés par la clause mais pour autant, la force majeure ne sera pas retenue faute d’existence préalable  des critères légaux de la force majeure.  

Tout est donc dans la rédaction du contrat. 

3/ Peut-on aménager la force majeure dans les contrats « BtoC » ?  

Le fait que le contrat soit conclu avec un consommateur n’exclut pas en soi un aménagement de la force majeure sous réserve qu’il n’aboutisse pas à une clause abusive  en générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.  

La Cour de cassation a ainsi admis, dans le secteur protégé de la vente d’immeuble à construire, une clause majorant le délai de réalisation des travaux « des jours d’intempéries, au sens de la réglementation du travail sur les chantiers de bâtiment, (…), de même que pour des retards consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure » ( Cass 3ème civ 24 Octobre 2012 – n° 11-17.800).  

C’est donc une question de mesure.  

A propos des contrats de fournisseurs FAI, la Commission des clauses abusive s’est penchée sur les clauses qui, par le biais d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun, « y font  notamment entrer, sans distinction, la survenance de tout événement indépendant de la volonté du fournisseur, ou encore la panne d’ordinateur ». 

Elle  recommande  d’éliminer de telles clauses ayant pour objet ou effet «  d’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun, » (Recommandation N°03-01, Accès à l’internet (FAI), BOCCRF du 31/01/2003). 

En revanche, dans un contrat de vente de véhicule automobile, n’a pas été jugée abusive une clause énonçant des cas spécifiques de force majeure car  ces événements n’étaient  exonératoires de responsabilité que « s’ils présentent le caractère de la force majeure », et qu’en outre, si effectivement la vente est impossible, les deux parties pouvaient annuler ladite vente sans mise en demeure préalable ni formalité judiciaire ( CA Grenoble, 1re chambre civile, 22 Mai 2007 – n° 05/00795). 

4/ Faut-il notifier la force majeure ? 

 Le Code civil est muet sur ce point.  

Si une partie ne peut accomplir ses obligations et s’estime confrontée à un cas de force majeure, il est évidemment recommandable qu’elle le notifie à son contractant de façon étayée.  

D’une part, cela permettra à ce dernier de s’adapter et limiter son dommage.  

D’autre part, en cas de litige, on peut penser qu’un juge sera moins enclin à reconnaître la force majeure si celle-ci est affichée a posteriori.  

Il convient également de conserver tous les éléments de preuves notamment des informations connues au jour où la décision est prise. La crise du COVID-19 est un bon exemple d’une situation évoluant de jour en jour et il n’est  pas toujours aisé de retrouver les données à une période passé.  

Enfin, le contrat peut contenir  une clause prévoyant une procédure spécifique imposant une obligation de notification dans un certain délai.  

Si une partie envisage de recourir à la force majeure, c’est donc le moment de relire le contrat impacté sans tarder ( en ce compris les conditions générales applicables le cas échéant).  

5/ Assurance et force majeure :

ou pourquoi le COVID 19 n’est (certainement) pas assurable ?  

On entend souvent que la force majeure n’est pas assurable.  

Il n’y a pourtant aucune exclusion de principe.  

La Cour de cassation a jugé que rien n’interdit à un assureur d’assurer un risque afférent à un événement de force majeure (Civ. 1ère, 23 mai 2000, no 97-18.129). Elle a admis qu’un risque afférent à la force majeure était assurable dans le cas où une police garantissait spécifiquement le vol à main armée sans faire référence, pour cette garantie particulière, à la force majeure. 

Pour les assurances de responsabilité ( c’est-à-dire les assurances couvrant la responsabilité de l’assuré à l’égard des tiers), la question ne se pose naturellement que si l’assuré a renoncé à la force majeure comme cause exonératoire (cf supra 1) puisque sinon il n’y a pas responsabilité et donc pas lieu à assurance. 

Si tel est la cas, la prise en charge par l’assurance dépend de la rédaction de la police. 

La Cour d’appel de Paris a pu juger que si un transporteur avait accepté de garantir son client dans toutes les circonstances, y compris en cas de force majeure, l’assurance de son côté pouvait  refuser sa garantie puisque la police excluait la garantie des obligations excédant celles du droit commun de la responsabilité civile et des usages professionnels ( CA Paris, 15 octobre 1997).  

Quand  la force majeure a un effet exonératoire sur la partie responsable, la victime peut trouver un recours via une assurance de choses ( cas où un bien est assuré indépendamment de toute recherche de responsabilité comme par exemple assurance incendie ou assurance bris de machine).  

Par exemple, suite à un vol de bijoux déposé par un joailler et exposés dans une bijouterie, celle-ci a été exonérée de responsabilité car la force majeure a été reconnue. En revanche, la police (risques d’exposition) qu’elle avait souscrite garantissant les marchandises placées sous sa garde a permis le dédommagement du joailler (CA  Versailles, 18 Septembre 2007 – n° 06/01023.  

On le voit bien, la force majeure n’est pas antinomique de prise en charge par l’assurance.  

En réalité, c’est une question de coût de l’assurance à mettre en parallèle avec le risque encouru et donc un choix de gestion.  

Alors, pourquoi est-il peu probable que la pandémie actuelle puisse permettre une mobilisation des polices s’assurance couvrant l’entreprise ( hors les cas particuliers d’assurance santé / prévoyance en cas de maladie déclarée) ?  

En pratique, comme rappelé par la Fédération Française d’assurance, la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises (pertes d’exploitation, rupture de la chaîne d’approvisionnement, annulation d’événements, défaut de livraison, etc.) exclut l’événement d’épidémie ( FFA , fiche mise à jour le 19 mars 2020).  

Trois raisons sont mises en avant :  

D’abord, l’assurance repose sur les concepts de mutualisation et d’aléa.  

Or, le caractère global d’une épidémie et a fortiori une pandémie exclut toute mutualisation et toute notion d’aléa.

En second lieu, les produits d’assurance actuellement sur le marché sont déclenchés par la survenance d’un dommage. Il n’existe pas actuellement de produits d’assurance perte d’exploitation sans dommages suite à épidémie ou pandémie.  

Une décision de confinement général n’est pas plus un « dommage » au sens du droit des assurance qu’un événement aléatoire.  

Enfin et de façon beaucoup plus prosaïque, les conséquences de la situation dépassent les capacités financières des assureurs.  

Au dernier état, Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des finances a annoncé que des discussions allaient être engagées avec les assureurs pour voir comment ces derniers pouvaient participer à l’effort de solidarité national ( Conférence de presse – 17 mars 2020). 

6/ L’imprévision est-elle un bon succédané de la force majeure ?  

La force majeure suppose l’impossibilité d’exécuter un contrat.  

Quand il reste possible de poursuivre le contrat, l’exécution devenant seulement plus difficile, on peut être tenté de recourir à la notion d’imprévision introduite en droit privé depuis 2016 via l’article 1195 du Code civil.  

L’imprévision s’applique en cas de « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ».  

La notion est séduisante mais n’est pas nécessairement de mise en œuvre aisée au cas présent.  

Quand une partie subit la situation décrite plus haut, l’article 1195 prévoit qu’elle peut « demander une renégociation du contrat ». En cas d’échec, le juge est saisi.  

Certes, on peut admettre que les possibilités de renégociation du contrat restent ouvertes même en période de confinement compte tenu des moyens de communication actuels.  

En revanche, en cas d’échec, il ne sera guère possible de saisir le juge puisque les tribunaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre.  

Par ailleurs, l’article 1195 prévoit également que la partie qui invoque l’imprévision doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. On le voit, l’imprévision n’apparaît pas comme la panacée dans un contexte où souvent des mesures d’urgence doivent être prises.  

7Peut-on invoquer la force majeure en cas d’impossibilité de payer une dette ?

En principe non.  

Encore récemment, la Cour de cassation a très nettement exprimé que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure » : Com. 16 sept. 2014, no 13-20.306.  

Il faut donc se tourner vers d’autre mécanisme pour solliciter des délais de paiement ou remise de dette.

8/ La force majeure dans les contrats internationaux  

Le concept d’une cause pouvant libérer le débiteur de ses obligations existe dans la plupart des systèmes juridiques.  

Cependant, les conditions de sa mise en œuvre et ses effets diffèrent et il faut donc étudier la question au cas par cas selon le droit applicable au contrat.  

Pour finir sur un instrument international, la Convention de Vienne sur la vente de marchandises (« CVIM », 11 avr. 1980) dispose en son  article 79 1) : « Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences ».

On ne parle donc pas de force majeure mais de cause d’exonération et les conditions d’application sont relativement plus souples que celles de l’article 1218 du Code civil.  

Or, de nombreux contrats conclus par des entreprises françaises sont soumis à cette convention sans que les parties en aient véritablement conscience.  

En effet, un  contrat de vente internationale est régi par la CVIM dès lors que les parties sont établies dans des États contractants différents ou si les règles du droit international privé désignent la loi d’un État contractant (sachant que 93 pays à ce jour ont ratifié la CVIM).  

Selon une conception jurisprudentielle dominante dans plusieurs pays (dont la France), le choix de la loi d’un État contractant inclut application de la CVIM, sauf si les parties l’ont exclu. Pour la Cour de cassation, une clause stipulant que « les relations des parties et le contrat sont soumis aux lois françaises (Laws of France) » entraîne l’application de la CVIM et non son exclusion (Cass. com., 13 sept. 2011, n° 09-70.305).  

Finalement, et compte tenu de sa rédaction, l’article 79 1), la CVIM peut s’avérer une ressource intéressante si le contrat est effectivement soumis à cette convention.

EN SAVOIR PLUS

COVID 19 : Le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité peut-il être suspendu ?

Informations publiées sur le Site internet du cabinet Delcade

Annoncée dans le discours présidentiel du 16 mars 2020, la suspension des loyers, des dépenses d’eau, de gaz ou d’électricité suscite de nombreuses questions, alors que le loyer constitue la contrepartie essentielle du contrat de louage (article 1709 du Code civil).

Cette annonce a été précisée dans le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 du 19 mars 2020 qui prévoit la possibilité pour le Gouvernement de prendre toute mesure :

« g) Permettant de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels, de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie » (article 7, I, 1°, g).

Eclairage sur l’annonce de cette suspension, au regard du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, tel qu’il vient d’être adopté par le Sénat ce jour.

Qui est concerné?

Dans le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, seuls les loyers ainsi que les factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs aux locaux professionnels et les « très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie » sont concernés.
Toutefois, indépendamment des mesures qui seront prises en application de ce projet de loi, le terme de « suspension » fait référence à la notion de cas de force majeure visée par l’article 1218 du Code civil. La demande de suspension des loyers ou de toute autre dépense peut ainsi, en principe, concerner les particuliers ou les entreprises si elles remplissent les conditions visées par l’article 1218 du Code civil.

La suspension des loyers, des dépenses d’eau, de gaz et d’électricité est-elle automatique?

1/ Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 19 mars 2020 ne le précise pas encore. Il est toutefois possible que cette suspension soit automatique ou, à tout le moins, facilitée pour les « très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ». Affaire à suivre au regard du contenu de la règlementation qui sera adoptée.

2/ Pour les entreprises autres que les « très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie », il convient de se référer au mécanisme prévu par l’article 1218 du Code civil. En application de cet article, la suspension n’est pas automatique et le locataire devra formuler une demande auprès de son bailleur ou de son fournisseur.

En cas de désaccord, le locataire ou débiteur doit démontrer, le cas échéant en s’appuyant sur des éléments comptables, qu’il est dans l’impossibilité temporaire de payer, en raison d’un cas de force majeure qui est caractérisé selon les trois critères suivants :

Premier critère : un événement échappant au contrôle du débiteur

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire (avec le passage en stade trois de l’épidémie à compter du 14 mars 2020, la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées, universités à compter du 16 mars 2020, la fermeture des commerces non indispensables à compter du 15 mars 2020 et le confinement depuis le 18 mars 2020), il est possible de considérer que la pandémie du COVID 19 constitue un événement échappant au contrôle du débiteur.

Deuxième critère : un événement ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat

Pour les contrats conclus à partir du 30 janvier 2020, date à laquelle l’OMS a déclaré qu’il s’agissait d’une urgence de santé publique, la question de l’imprévisibilité pourrait être discutée. Toutefois, pour les contrats conclus en France, n’ayant aucune incidence à l’étranger, il est possible de considérer que la pandémie du COVID-19 ne pouvait raisonnablement être prévue pour les contrats conclus antérieurement au 23 février 2020, date à laquelle a été déclenché par le Ministre de la Santé le plan Orsan REB, relatif à un risque épidémique ou biologique connu ou émergent.

Troisième critère : un événement dont les effets ne peuvent être empêchés par des mesures appropriées

Ce critère dépendra de la capacité des entreprises à continuer de travailler et de réaliser un chiffre d’affaires, même réduit.
Cette suspension de paiement, sous réserve d’être acceptée, vaut-elle exonération définitive?
Non. A supposer que le bailleur ou l’opérateur accepte d’accorder une suspension du paiement des loyers, des dépenses d’eau, de gaz ou d’électricité, les sommes devront ensuite être remboursées au bailleur ou à son fournisseur.
Ce principe, qui découle de la lecture de l’article 1218 du Code civil, ne semble pas, en l’état, être remis en cause par le projet de loi d’urgence du 19 mars 2020, même pour les « très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ».

Est-il possible de solliciter la résolution du contrat de bail ou de son abonnement auprès d’un fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité ?

Oui, toujours en invoquant l’existence d’un cas de force majeure. Il faudra toutefois démontrer que le débiteur ou le preneur est empêché de manière définitive de pouvoir régler les sommes dues.

Est-il possible de renégocier son loyer compte tenu de la pandémie du COVID-19?

L’article 1195 du Code civil relatif à l’imprévisibilité, qui a été introduit par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, pourrait trouver à s’appliquer plus rapidement que les praticiens ne l’avaient envisagé ! Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’aux contrats conclus ou renouvelés postérieurement au 1er octobre 2016.
En outre, cette disposition n’est, en l’état, pas d’ordre public : il convient donc de vérifier si le contrat comporte une dérogation voire même une renonciation aux dispositions de l’article 1195 du Code civil.

Report de la séance d’installation ou des effets des décisions adoptées lors de celle-ci

Annoncé par le Premier Ministre jeudi soir, le Parlement vient d’adopter définitivement le report de la séance d’installation, qui devait se tenir entre le 20 et le 22 mars 2020, pour les communes dont les conseillers municipaux ont été élus au complet lors du premier tour de scrutin, le 15 mars dernier.

Cette séance est reportée à une date qui sera fixée par décret au plus tard au mois de juin, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité national scientifique.

Pour les séances d’installation qui ont pu avoir lieu entre le 20 et le 22 mars 2020, le législateur ne remet pas en cause, comme initialement envisagé, la légalité des décisions adoptées lors de celle-ci, mais en reporte la prise d’effet à la date fixée par le décret précité.

Jusqu’à cette date, le mandat des conseillers municipaux sortants est prorogé.

Le premier tour de scrutin du 15 mars 2020 a permis de procéder à l’élection au complet des conseils municipaux dans 30 143 communes. 

L’application des règles de droit commun imposait à ces communes de tenir leur séance d’installation entre le 20 et le 22 mars 2020, afin notamment d’élire le Maire et ses adjoints. En effet, l’article L.2121-7 du CGCT prévoit que, lors du renouvellement général des conseillers municipaux, la séance d’installation du conseil municipal se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issu duquel le conseil a été élu au complet.

Les services de l’Etat n’avaient pas manqué de rappeler une telle obligation en précisant : « (…) le premier tour des élections municipales du 15 mars a permis le renouvellement intégral de plus de 30 000 conseils municipaux. Dans ces conseils municipaux, et seulement ceux-ci, il est désormais nécessaire de procéder à l’élection du maire et des adjoints aux maires entre le 20 et le 22 mars conformément à l’article L.2121-7 du CGCT. La date la plus proche sera à prioriser. » (Circulaire du 17 mars 2020 sur l’élection des conseillers municipaux et communautaires et des exécutifs et fonctionnement des organes délibérants). 

Toutefois, la situation pandémique ne faisant que s’aggraver en France, le nombre de personnes contaminées par le COVID-19 augmentant de jour en jour, était-il raisonnable de maintenir la tenue de cette séance d’installation, dans de tels délais ? 

Le comité national scientifique recommandant d’éviter toute réunion des conseils municipaux au vu de la progression de l’épidémie de Covid‑19, le Premier Ministre annonçait le 19 mars 2020, devant le Sénat, la nécessité d’ajourner la tenue des séances d’installation fixées entre le 20 et le 22 mars 2020.

L’adoption d’une loi s’avérant nécessaire pour y procéder, le Sénat, dans sa grande sagesse, décidait du report de cette séance d’installation (Projet de loi n°76 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid -19 adopté le 19 mars 2020 par le Sénat). 

L’Assemblée Nationale confirmait cette mesure. A l’initiative du Gouvernement, était également adoptée une mesure rétroactive afin de rendre sans effet les décisions adoptées lors de séances d’installation qui se seraient tenues entre le 20 et le 22 mars 2020 (Projet de loi n°412 adopté par l’Assemblée Nationale le 21 mars 2020).  

Finalement, en commission mixte paritaire, la solution de compromis suivante vient d’être adoptée, tant par le Sénat, que l’Assemblée Nationale.

  • L’entrée en fonction des conseillers municipaux, élus au complet le 15 mars 2020, est repoussée à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité national scientifique. La loi leur confère un statut de « candidat élu au premier tour » dont l’entrée en fonction est différée. Jusqu’à leur entrée en fonction, ils ne disposent ni des droits, ni des obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités ne leur sera donc applicable qu’à compter de la date fixée par le décret précité.
  • La séance d’installation se tiendra de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette date.
  • Pour les communes qui auraient tenue leur séance d’installation entre le 20 et le 22 mars 2020, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de cette séance ne prendront effet qu’à compter de la date fixée par le décret précité. Les nouveaux Maires et adjoints, élus lors de cette séance, n’entreront donc en fonction qu’à cette date.
  • Le mandat des conseillers municipaux sortants (dont le mandat a pris fin le 15 mars 2020) est prorogé jusqu’à l’entrée en fonction des candidats élus au 1er tour de scrutin, soit jusqu’à la date qui sera précisée par décret. Pendant cette période, la vacance des sièges de conseillers municipaux ne pourra pas donner lieu à des élections partielles. Leurs pouvoirs seront, à notre sens, limités à la gestion des seules affaires courantes et urgentes. Néanmoins, en cette période de crise, « la théorie des circonstances exceptionnelles » pourrait légalement fonder la prise de décisions n’entrant pas dans le champs d’application des affaires courantes et urgentes. Par ailleurs, leurs successeurs n’étant pas installés, le mandat des Maires et des adjoints sortants sera maintenu jusqu’à la tenue de cette séance d’installation ajournée (article L.2122-15 du CGCT). Leurs pouvoirs seront également limités à la gestion des seules affaires courantes et urgentes. 

Afin d’apprécier la possibilité de tenir une telle séance d’installation, le rapport, qui devra être remis au Parlement au plus tard le 23 mai 2020, devra examiner les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l’élection du maire et des adjoints dans ces communes. 

Il s’agit ici, d’une première analyse rapide d’une des mesures de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Nous exposerons l’ensemble des dispositions électorales de cette loi de manière plus approfondie dans le cadre d’un article à paraître prochainement dans la Gazette des Communes. A suivre donc…

EN SAVOIR PLUS

L’exécution des contrats publics face au Covid-19

Chers clients,

La crise actuelle engendrée par la diffusion du COVID 19 impacte chacun d’entre nous dans nos activités professionnelles. L’heure est à l’organisation de la continuité de nos entreprises en s’adaptant du mieux possible aux mesures de confinement.

L’exécution des contrats de la commande publique , qu’il s’agisse de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, pourra parfois s’avérer impossible ou dégradée. Sur les conséquences d’une telle situation, il s’agira bien évidemment de porter une attention particulière à la réglementation ad hoc qui devrait être mise en œuvre par l’Etat : est notamment discutée actuellement une loi d’urgence qu’il conviendra d’examiner avec attention.

Ceci étant, à ce jour, il est utile d’examiner si les présents évènements pourraient constituer un cas de force majeure justifiant la suspension des obligations contractuelles. Si tel était le cas, la présente note a également pour objectif de vous faire part de quelques recommandations et éventuelles précautions à prendre.

 1/        La caractérisation d’un cas de force majeure

 1/ En droit, l’article 1218 du code civil dispose qu’ « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Le juge administratif retient cette définition. Trois conditions sont ainsi nécessaires pour caractériser un tel évènement  : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité. Cette définition législative codifie l’interprétation constante effectuée par le Conseil d’Etat (CE, 29 janvier 1909, n°17614).

Même si la jurisprudence se montre généralement plutôt réticente à caractériser un cas de force majeure dans le cadre d’épidémies (voir, pour illustration, le refus pour l’épidémie de dengue, CA Nancy, 22 novembre 2010, n°09/00003), Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des finances, a annoncé que l’Etat considérerait, pour ses marchés, le COVID 19 comme tel.

Il est certain que l’épidémie actuelle est inédite par son ampleur et son étendue géographique, de sorte que la rigueur de la jurisprudence pourrait ne pas être un obstacle pour caractériser un cas de force majeure en l’espèce. 

2/ Comme le relève d’ailleurs la DAJ dans une fiche publiée le 18 mars 2020[i], sous réserve des stipulations contractuelles propres à chaque contrat aménageant les cas de force majeure, il semblerait à propos de ces trois conditions cumulatives que :

– L’événement serait bien imprévisible. Cette condition serait donc remplie en l’espèce.

– Cet événement serait aussi extérieur aux parties.  Cette condition serait donc également remplie

– En définitive, il s’agira d’apprécier si le prestataire ou l’acheteur public se trouve dans l’impossibilité absolue de poursuivre, momentanément ou définitivement, l’exécution de tout ou partie du marché public ou de la concession (délais, quantités, etc.).

Il conviendra donc, au cas par cas, de « vérifier effectivement si la situation résultant de la crise sanitaire actuelle, notamment le confinement, ne permet effectivement plus au prestataire de remplir ses obligations contractuelles » comme l’indique la fiche de la DAJ.

Les arguments suivants pourront être avancés pour caractériser la force majeure :

  •   En cas de nécessaire coactivité, impossibilité, en raison de la technicité des prestations à réaliser, de respecter les gestes « barrières » et les précautions édictées par le gouvernement,
  • L’exercice du droit de retrait par les salariés en application de l’article L.4531-1 du Code du travail du fait de la coactivité,
  • L’interruption des prestations par les fournisseurs, partenaires qui rend impossible l’exécution des prestations objet du marché,
  • […]

 Nos recommandations : ne pas oublier que sauf accord des parties il appartiendra aux juridictions judicaires et administratives saisies de la question d’apprécier souverainement si les trois critères susvisés sont remplis dans les cas qui leur seront soumis. D’où l’importance de se constituer des preuves des éléments concrets caractérisant la force majeure (courriers, attestations…).

En toute hypothèse, sans forcer le trait et sans faire preuve de mauvaise foi, après une analyse concrète de chaque situation, il conviendra pour les cocontractants de ne pas hésiter à se prévaloir d’un cas de force majeure afin de suspendre l’exécution de leurs obligations contractuelles, s’ils ne peuvent plus les assumer, pour échapper aux sanctions coercitives prévues par les stipulations du contrat.

2/        Les conséquences de la force majeure sur l’exécution des contrats en cours

1/ A supposer qu’un cas de force majeure soit établi, les titulaires devront appliquer strictement le formalisme prévu par le marché ou la concession. Le respect du formalisme prévu par le contrat permettra notamment au titulaire de ne pas se voir appliquer de pénalités (notamment de retard).

Le respect du formalisme prévu est primordial, sous peine de ne pas pouvoir se prévaloir ultérieurement du cas de force majeure (pour un exemple en ce sens, CAA Lyon, 28 novembre 1991, n°89LY00454), et de ne pouvoir dégager sa responsabilité du fait de l’inexécution des prestations. 

2/ S’agissant des marchés publics, sous réserve des éventuelles dispositions propres à chaque Cahier des clauses particulières, il conviendra, en premier lieu, de se référer au CCAG applicable :

  • Aux termes de l’article 18.3 du CCAG Travaux, en cas de force majeure, le titulaire doit signaler immédiatement les faits par écrit au pouvoir adjudicateur. Il est donc fondamental de notifier au plus vite au pouvoir adjudicateur les difficultés rencontrées en raison de la présente crise sanitaire.

 A cette occasion, le titulaire pourra demander une prolongation du délai de réalisation de ses prestations en application de l’article 19.2.2 du CCAG Travaux (dont l’importance sera proposée par le maître d’œuvre au pouvoir adjudicateur).

Il pourra également tenter de solliciter auprès du maître d’ouvrage une décision d’ajournement des travaux sur le fondement de l’article 49.1.1 du CCAG Travaux. L’intérêt pour l’entreprise est d’obtenir l’indemnisation des frais de garde du chantier et du préjudice subi du fait de l’ajournement, alors que l’indemnisation du préjudice imputable à la force majeure est plus limitée (cf. infra).

On constate d’ailleurs que certains maîtres d’ouvrage délivrent des décisions d’ajournement. Dans cette hypothèse, le titulaire prendra soin de formuler des réserves afin notamment de : 

  • Solliciter un constat contradictoire dressé dans les formes requises par l’article 12 du CCAG Travaux,
  • Solliciter une indemnité d’attente qui doit être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3 et 14.4. 
  • Aux termes de l’article 13.3.1 du CCAG FCS, en cas de force majeure engendrant l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, le pouvoir adjudicateur doit le prolonger. 

Toutefois, pour bénéficier d’une telle prolongation, le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou dans un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours (article 13.3.2.). 

Le pouvoir adjudicateur dispose alors d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision. 

  • Le régime est identique pour les marchés publics régis par le CCAG PI (voir article 13.3.). 

Il s’agit d’être particulièrement prudent dans la mise en œuvre de ces  stipulations.  Il est possible que, pour l’ensemble du territoire, se prévaloir d’un cas de force majeure a pu naître suite aux mesures de confinement strictes imposées par le Gouvernement à compter du 17 mars 2020 et annoncées la veille. Quelques remarques s’imposent cependant : 

–      D’une part, la date du 17 mars 2020 pourrait éventuellement marquer le point de départ d’une situation de force majeure. Néanmoins, certaines régions de France ont été frappées plus tôt par cette épidémie et certaines mesures destinées à prévenir la pandémie ont été annoncées antérieurement ;

–      D’autre part, surtout, il ne s’agit pas pour le cocontractant d’informer sans raison son partenaire d’une situation de force majeure. La date à partir de laquelle il convient de se prévaloir de la force majeure court à compter de la date à laquelle celle-ci est apparue  : il s’agit donc d’apprécier au cas par cas chaque situation et de ne pas anticiper ou tarder à se prévaloir d’une situation de Force majeure s’il y a lieu. La prudence devra être de mise et il ne faudra peut-être pas en pratique hésiter à adresser plusieurs correspondances à son cocontractant notamment si la situation évolue. 

3/ S’agissant des contrats de concession ou contrats de partenariats, à défaut de CCAG existant, il convient de se référer au contenu de chaque convention ; une procédure particulière est d’ailleurs généralement prévue par les stipulations du contrat et il s’agit évidemment de la respecter à la lettre.

Par exemple, certains contrats de concession d’autoroute se bornent à préciser que la force majeure doit être « dûment constatée ». Le concessionnaire (ou réciproquement l’autorité concédante) est par ailleurs très souvent invité à se prévaloir de la survenance de la force majeure par un courrier adressé à l’autre dans un délai assez bref (de l’ordre de 8 à 15 jours) à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la survenance d’un tel évènement. En pratique, les conventions prévoient généralement que cette correspondance comporte a minima :

  • l’identification de la Force majeure ;
  • l’impact de la Force majeure sur l’exécution du Contrat ;
  • les mesures éventuellement envisageables pour limiter les conséquences de la cette Force majeure.

Sauf formalisme particulier à respecter, il est recommandé d’adresser ce courrier sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. La signification par huissier ne paraît pas strictement nécessaire.

L’envoi de pli recommandé électronique est permis aujourd’hui. 

4/Il est important enfin d’insister sur le fait qu’un cas de force majeure peut également conduire le pouvoir adjudicateur à résilier le marché public, lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché ou la concessions (cf. notamment les articles 31.1 du CCAG FCS et du CCAG PI)[ii].

Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur devra notifier au titulaire sa décision et la date d’effet de celle-ci. Une telle résiliation ouvre droit à une indemnité pour le titulaire selon les stipulations particulières du marché ou, à défaut, de celles figurant dans le CCAG applicable.

Dans le contexte actuel, un dialogue entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire semble particulièrement important pour évaluer la possibilité ou non d’exécuter la convention et de réfléchir, dans une démarche partenariale, aux meilleures solutions à prendre. 

3/        Les éventuelles conséquences indemnitaires 

1/ Le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés financières auxquelles elles risquent d’être confrontées dans les prochaines semaines.

Outre ces mesures, les différents leviers contractuels pour obtenir une indemnisation de la part du pouvoir adjudicateur devront être étudiés au cas par cas. Il s’agira là encore d’examiner le contenu de chaque contrat afin de vérifier notamment si une indemnisation et prévue ou non. 

Les entreprises affectées par l’épidémie devraient également être autorisées à recevoir des subventions publiques allant jusqu’à 500.000 euros ou des garanties d’Etat sur des prêts bancaires dans le cadre nouvelles règles provisoires de l’Union européenne. 

Dans le cadre de ces mesures temporaires, qui entreront en vigueur dans les prochains jours, les Etats seront également autorisés à faciliter l’accès à des prêts publics et privés à des taux d’intérêt bonifiés, c’est-à-dire à un niveau inférieur à ceux pratiqués sur les marchés. 

La commissaire européenne à la Concurrence vient d’annoncer que  ces mesures d’assouplissement de la réglementation européenne des aides d’Etat permettra aux entreprises de disposer de liquidités pour continuer à fonctionner et d’assurer une certaine cohérence au sein du marché européen. 

2/ Ceci ayant été précisé, A ce stade, en premier lieu, il peut notamment être rappelé qu’en principe, la force majeure a simplement pour effet de suspendre l’obligation d’exécuter le marché de sorte que les pénalités de retard ne sont pas applicables. Mais la force majeure n’ouvre pas de droit à indemnité sauf disposition contraire du marché. Il en est ainsi de l’article 18.3 du CCAG Travaux qui permet au  titulaire d’obtenir une indemnisation s’il a signalé immédiatement les faits par écrit. 

Le périmètre du droit à indemnisation n’est pas clair dans la mesure où cette clause n’est que peu appliquée ; il semble porter sur la réparation des pertes de matériel directement provoquées par le cas de force majeure et subies par le titulaire ou ses sous-traitants (CE, 11 décembre 1991, n°81588). En revanche, il convient de préciser que cette indemnisation ne porte ni sur le manque à gagner imputable à la résiliation du contrat (entraîné par la circonstance que le cas de force majeure a rendu définitivement impossible l’exécution du marché) ni les pertes non directement imputables au sinistre (CE, 11 décembre 1991, n°81588). 

En deuxième lieu, une indemnisation pourrait également être recherchée sur le terrain de l’imprévision, c’est-à-dire, « lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat » (article L.6 du code de la commande publique)[iii]. Cette théorie repose sur l’idée que des charges extracontractuelles, non connues lors de la conclusion du contrat, doivent être couvertes par l’administration si elles pèsent lourdement sur le titulaire. Une telle charge « imprévisible » ouvre droit à une indemnisation afin de rétablir l’équilibre du contrat. Il s’agit alors d’identifier strictement cette nouvelle charge et d’en évaluer son ampleur afin d’établir l’indemnisation qui pourrait être demandée au pouvoir adjudicateur. La difficulté liée à la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision tient cependant au fait que l’exécution du contrat doit pouvoir être poursuivie : or, s’il existe un cas de force majeure, la poursuite de l’exécution de la convention peut s’avérer impossible et la théorie de l’imprévision pourra ne pas jouer. Là encore, il convient donc en réalité d’apprécier au cas par cas chaque situation sans invoquer à tort l’existence d’une situation de force majeure. 

En dernier lieu, si l’épidémie a conduit le pouvoir adjudicateur à modifier unilatéralement le contrat, sans toutefois en bouleverser l’économie, le titulaire peut également envisager un éventuel droit à une indemnisation. Dans une telle hypothèse, là aussi, des discussions avec l’autorité contractante pourront donc se tenir aux fins de convenir d’une indemnisation pour le titulaire. 

*** 

En définitive, il s’agit donc de ne pas céder à la panique et d’examiner chaque situation, au cas par cas. Il est recommandé aux opérateurs économiques et personnes publiques d’être particulièrement attentifs notamment sur les points suivantes :

  •  Le contenu de leurs conventions : la portée exacte de leurs obligations contractuelles ;
  •  Le respect du formalisme prévu et la preuve des situations décrites. 

Il faut également s’assurer de la portée du contenu de toute correspondance adressée au contractant : il s’agira par exemple de ne pas déclarer une situation de force majeure de manière prématurée ou au contraire de ne pas omettre de le faire dans les délais requis. De même, il faut faire attention de ne pas adresser d’éventuelles correspondances qui viendraient par exemple lier un contentieux indemnitaire (réclamation préalable ou autres), sans en avoir préalablement apprécier les conséquences. 

Nos avocats et juristes sont bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner ou répondre à vos interrogations sur tous ces sujets

Notes :

[i] Fiche de la DAJ, 18 mars 2020, «  La passation et l’exécution des marchés publics en situation de crise sanitaire »

[ii] Le CCAG Travaux ne prévoit quant à lui pas expressément une telle possibilité mais celle-ci existe du fait du régime même applicable aux contrats administratifs (en ce sens, Conseil d’Etat, 9 décembre 1932, n° 89655, Compagnie de tramways de Cherbourg).

[iii] La théorie de l’imprévision a été consacrée par le Conseil d’État dans son arrêt du 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage du gaz de Bordeaux.

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La fonction publique face au Covid-19

L’épidémie de COVID-19 conduit le Gouvernement à prendre des mesures de plus en plus fortes pour encadrer ou interdire l’ouverture des établissements recevant du public et limiter les déplacements des citoyens.

Ces mesures impactent nécessairement les services des collectivités, qui doivent respecter les interdictions imposées par le Gouvernement et les recommandations formulées pour limiter la propagation du virus, tout en conciliant différents impératifs, parmi lesquels figurent notamment, la continuité des services publics essentiels et la protection de la santé des agents.

Nous présentons ci-dessous quelques règles de gestion des agents en cette période de crise sanitaire, et abordons la question du droit de retrait:

A. Comment l’autorité territoriale doit-elle gérer son personnel pendant l’épidémie de COVID-19 ?

Les annonces récentes du Président de la République et du Gouvernement incitent les collectivités territoriales, comme tout employeur, à mettre en place, lorsque cela est possible, le télétravail.

En effet, si tout travailleur peut encore, à ce jour, se déplacer pour se rendre sur son lieu de travail, le confinement est déclaré, et donc, le télétravail doit être privilégié.

Face à cette situation inédite, de nombreuses questions se posent, notamment, sur les modalités d’organisation du télétravail et sur la situation des agents qui ne peuvent pas accomplir leurs missions dans le cadre du télétravail, eu égard à la nature des missions qu’ils assurent, ou en raison des contraintes techniques liées au télétravail.

Par ailleurs, la situation des agents publics qui ont été exposés au virus, ou qui ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail car ils doivent assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans privés d’école du fait des mesures décidées par le Gouvernement, pose question.

En l’état des textes et des recommandations formulées par diverses instances, et notamment par la DGAFP, il y a lieu de retenir que, lorsque le télétravail n’est pas possible, les mesures suivantes peuvent être prises :

–        Les agents qui sont soumis au régime général de la sécurité sociale (agents contractuels de droit privé, agents contractuels de droit public, et fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet de moins de 28 heures hebdomadaires), sont susceptibles de bénéficier d’arrêts de travail, et du versement d’indemnités journalières dans deux hypothèses : 

  • Lorsqu’ils font l’objet d’une mesure d’isolement (ou leurs enfants), sur décision de l’ARS, pour avoir été en contact avec des personnes contaminées, ou avoir séjourné dans un foyer épidémique (cf. décret 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus), 
  • Lorsqu’ils doivent assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans. 

–        Pour les fonctionnaires soumis au régime spécial (c’est-à-dire affectés sur un emploi à temps complet ou sur un emploi à temps non complet de 28 heures de travail hebdomadaire au moins) qui ne pourraient pas assurer leurs missions dans le cadre du télétravail et qui ne pourraient pas se déplacer pour assurer leurs missions (soit parce qu’ils doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans, soit parce qu’ils doivent être placés à l’isolement), ils peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence, et donc, continuer à percevoir leurs rémunération, sans pour autant accomplir leur service.

L’administration semble également pouvoir attribuer des autorisations spéciales d’absence aux agents, en dehors des hypothèses exposées ci-dessus, lorsque ces derniers ne peuvent pas poursuivre leur activité dans le cadre du télétravail et qu’il a été décidé (du fait, par exemple, de la fermeture de l’équipement ou du service au sein duquel ils sont affectés), de les dispenser de leur activité (ce qui n’est, à ce jour, qu’une faculté).

B.    L’exercice du droit de retrait 

Les agents publics territoriaux peuvent faire valoir leur droit de retrait lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé (cf. article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985).

Dans le contexte épidémique actuel, il est possible que des agents, maintenus en fonction pour assurer la continuité des services, et qui ne peuvent pas recourir au télétravail, fassent valoir leur droit de retrait.

Confrontée à une telle situation, l’administration devra mettre en œuvre la procédure décrite par le décret du 10 juin 1985, qui diffère selon que ce droit de retrait s’accompagne ou non d’un signalement du danger par un membre du CHSCT.

Dans l’hypothèse où le droit de retrait était justifié, l’agent ne peut, ni être sanctionné, ni subir de retenue sur sa rémunération.

Il est bien entendu possible que l’épidémie COVID-19 soit de nature à placer les agents face à une situation de danger grave et imminent. Toutefois, cette seule épidémie ne peut justifier une reconnaissance automatique d’une telle situation, puisque le droit de retrait demeure un droit individuel, et que le danger grave et imminent doit s’apprécier au cas par cas, en fonction, notamment :

  • Du territoire sur lequel l’agent exerce ses fonctions (même si ce critère semble désormais, du fait de la propagation de l’épidémie, ne plus être opérant),
  • De son poste de travail (et notamment du fait que son poste de travail l’expose ou non à un contact avec le public),
  • De son état de santé (l’existence d’une pathologie permettant de considérer que l’agent est « vulnérable » face au virus),
  • Des mesures mises en œuvre par l’administration pour faire respecter les recommandations du Gouvernement pour lutter contre le COVID-19.

Ces différents critères, notamment, devront être pris en compte dans l’hypothèse où des agents entendaient faire valoir leur droit de retrait, pour déterminer la réponse à leur apporter.

Sur ce point, il convient enfin de rappeler que le droit de retrait ne peut s’exercer que s’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

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Le débiteur de l’indemnité d’éviction en cas de démembrement de la propriété

Article publié au sein de la « Revue des Loyers» n°1003 de janvier 2020

Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26.162, P+B+I

Mots-clés : Bail commercial • Démembrement de la propriété • Nu-propriétaire • Usufruitier • Congé • Indemnité d’éviction

Textes visés : Code de commerce – Article L. 145-14 – Code civil – Article 595
Repère : Le Lamy Baux commerciaux, n° 420-11

En cas de démembrement de propriété, seul l’usufruitier a la qualité de bailleur et doit, en conséquence, assumer, le cas échéant, le paiement de l’indemnité d’éviction due au preneur à bail commercial.

ANALYSE

La détermination du débiteur de l’indemnité d’éviction constitue un enjeu majeur en matière de baux commerciaux dans la mesure où le montant de l’indemnité d’éviction peut être conséquent et dépasser, dans certains cas, la valeur des murs.

À cet égard, afin notamment de protéger le preneur, la vente de l’immeuble ne décharge pas le précédent bailleur de payer l’indemnité d’éviction, même si l’acte de vente prévoit que l’acquéreur est seul débiteur de l’indemnité d’éviction. En effet, il s’agit d’une délégation imparfaite, de sorte que le locataire peut valablement demander le paiement de l’indemnité d’éviction à l’ancien bailleur qui a délivré le congé mais également au nouveau propriétaire 1.

Qu’en est-il en cas de démembrement de la propriété ?

Dans le cadre d’un arrêt motivé, la Cour de cassation définit de manière didactique qui est le débiteur de l’indemnité d’éviction en cas de démembrement de la propriété, en se fondant sur les obligations de l’usufruitier en matière de bail commercial, qui a seul la qualité de bailleur (II). Il convient préalablement de présenter les faits d’espèce et la solution retenue (I).

I – Sur les faits d’Espèce et la solution retenue

Dans le cadre de l’arrêt commenté, un usufruitier et un nu-propriétaire avaient délivré ensemble un congé comportant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction à leur locataire.

Ce congé a par la suite été déclaré sans motif grave et légitime, de sorte que le preneur avait droit au versement d’une indemnité d’éviction puisque le congé qui lui avait été délivré avait mis fin au bail commercial dont il était titulaire.

La question qui se posait alors était de savoir qui était débiteur de cette indemnité d’éviction puisque le congé avait été délivré, d’une part, par l’usufruitier et, d’autre part, par le nu-propriétaire.

L’arrêt ayant fait l’objet d’un pourvoi prévoyait une condamnation solidaire du nu-propriétaire et de l’usufruitière pour régler l’indemnité d’éviction due au locataire.

Cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 3 octobre 2018 est censuré au motif que seul l’usufruitier est débiteur de l’indemnité d’éviction, quand bien même le congé a également été délivré par le nu-propriétaire.

Pour arriver à cette solution, la Cour de cassation fonde son analyse sur les obligations pesant sur l’usufruitier qui a, seul, la qualité de bailleur.

II – Sur les obligations de l’usufruitier, qui a, seul, la qualité de bailleur

Dans le cadre d’une motivation détaillée, la Haute juridiction prend la peine de rappeler que, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier ne peut pas consentir un bail commercial ou même le renouveler sans le concours du nu-propriétaire, et ce en application de l’article 595, alinéa 4, du Code civil qui dispose : « L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte » 2.

La Cour de cassation cite, à cet égard, un arrêt du 24 mars 1999 3 aux termes duquel cette impossibilité pour l’usufruitier de conclure un bail commercial porte tant sur la conclusion du bail initial que sur le renouvellement puisque le texte de l’article 595, alinéa 4, du Code civil interdit en principe à l’usufruitier de « donner à bail (…) un immeuble à usage commercial » sans distinguer s’il s’agit de la conclusion du bail initial ou du renouvellement de bail 4.

La Cour de cassation passe ensuite à la seconde étape de son raisonnement consistant à distinguer la situation de la conclusion du bail de la situation relative à la délivrance d’un congé.

En effet, la Haute juridiction rappelle que l’usufruitier a le pouvoir de mettre fin au bail commercial et de notifier, en conséquence, au preneur un congé avec refus de renouvellement sans que le concours du nu-propriétaire ne soit nécessaire.

Elle cite à cet égard un arrêt du 29 janvier 1974 5 aux termes duquel l’usufruitier peut valablement délivrer un congé à un locataire, sans avoir à recueillir l’accord de son nu-propriétaire.

En conséquence, il convient de distinguer la situation de l’usufruitier selon qu’il s’agit :

  • de conclure un bail (qu’il s’agisse du bail initial ou d’un renouvellement) : en ce cas, l’usufruitier doit recueillir l’accord du nu-propriétaire ou, le cas échéant, une autorisation judiciaire ;
  • de délivrer un congé : dans une telle situation, l’usufruitier peut intervenir seul, sans l’accord du nu-propriétaire, puisqu’aucune disposition de l’article 595 du Code civil ne vient limiter les pouvoirs de l’usufruitier.

Indépendamment de cette distinction, qui repose sur l’étendue des pouvoirs de l’usufruitier, la Cour de cassation justifie la censure de l’arrêt de la cour d’appel par le fait que seul l’usufruitier à la qualité de bailleur et qu’il doit, à cet égard, assumer toutes les obligations du bailleur vis à vis du preneur.

Il est vrai qu’en application d’une jurisprudence établie 6, l’usufruitier a la qualité de bailleur et il doit en conséquence supporter, seul, les réparations et travaux exigibles au regard de son obligation de délivrance.

Toutefois, en l’espèce, le congé a été signifié par l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Dans ces conditions, il aurait été possible de considérer que l’usufruitier et le nu-propriétaire, qui ont décidé d’un commun accord de délivrer un congé comportant refus de renouvellement, devaient être solidairement tenus au paiement de l’indemnité d’éviction.

La Cour de cassation a privilégié une interprétation stricte des dispositions relatives au démembrement de propriété en considérant que, dans la mesure où seul l’usufruitier a, en principe, la qualité de bailleur, le nu-propriétaire ne peut pas être condamné solidairement à régler ladite indemnité.

À cet égard, il convient de rappeler qu’en cas d’indivision, l’indemnité d’éviction est due par chacun des indivisaires.

Toutefois, cette responsabilité solidaire des différents indivisaires à comme corollaire le fait que le refus de renouvellement doit, sous peine de nullité, être signifié au nom et avec l’autorisation de chacun des coindivisaires ou, le cas échéant, après l’autorisation prévue par les articles 818-5 ou 815-6 du Code civil.

Par Hanan CHAOUI
Docteur en droit,
Avocat Associé,
Delcade, société d’avocats

1 Cass. 3e civ., 30 mai 2001, n° 00-10.111, Bull. civ. III, n° 69.

2 « L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit. L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte » (C. civ., art. 595).

3 Cass. 3e civ., 24 mars 1999, n° 97-16.856, Bull. civ. III, n° 78.

4 Il convient à cet égard de préciser que par un arrêt du 14 mars 2019 (Cass. 3ème civ. 14 mars 2019, n°17-27560), la Cour de cassation a déclaré nul un avenant conclu par un usufruitier, sans l’accord des nues-propriétaires, et qui prévoyait une réduction du loyer prévu dans le bail commercial.

5 Cass. 3e civ., 29 janv. 1974, n° 72-13.968, Bull. civ. III, n° 48.

6 Voir notamment, Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, n° 04-20.567.

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« Sur le premier moyen :
Vu l’article 595, alinéa 4, du Code civil, ensemble l’article L. 145-14 du Code du commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2018), que, le 5 mars 2004, Mme X veuve V, usufruitière, et Mme D, nue-propriétaire, d’un immeuble à usage commercial, ont délivré à M. et Mme T, preneurs, un refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction, lequel, par arrêt du 20 février 2008, a été déclaré sans motif grave et légitime ;
Attendu que, pour condamner in solidum Mmes X veuve V et D à payer l’indemnité d’éviction due aux preneurs, l’arrêt retient que Mme V et Mme D, laquelle a la qualité de bailleur, ayant, ensemble, fait délivrer un refus de renouvellement, sont toutes les deux redevables de l’indemnité d’éviction dès lors que l’acte de refus de renouvellement excède les pouvoirs du seul usufruitier ;

Attendu qu’en cas de démembrement de propriété, l’usufruitier, qui a la jouissance du bien, ne peut, en application de l’article 595, dernier alinéa, du Code civil, consentir un bail commercial ou le renouveler sans le concours du nu-propriétaire (3e Civ., 24 mars 1999, pourvoi n° 97-16.856, Bull. 1999, III, n° 78) ou, à défaut d’accord de ce dernier, qu’avec une autorisation judiciaire, en raison du droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur même après l’extinction de l’usufruit ;
Qu’en revanche, l’usufruitier a le pouvoir de mettre fin au bail commercial et, par suite, de notifier au preneur, sans le concours du nu-propriétaire, un congé avec refus de renouvellement (3e Civ., 29 janvier 1974, pourvoi n° 72-13.968, Bull. 1974, III, n° 48) ;
Qu’ayant, seul, la qualité de bailleur dont il assume toutes les obligations à l’égard du preneur, l’indemnité d’éviction due en application de l’article L. 145-14 du Code de commerce, qui a pour objet de compenser le préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail, est à sa charge ;

Qu’en condamnant la nue-propriétaire, in solidum avec l’usufruitière, alors que l’indemnité d’éviction n’était due que par celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE (…) ».

Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26.162, P+B+I

Coronavirus et reprise du travail : focus sur les mesures fiscales et financières mises en place

En raison de l’apparition de la COVID-19 au début de 2020 en Chine, des précautions très strictes ont été mises en place par les autorités chinoises pour prévenir toute diffusion de l’épidémie.

Au regard de cette situation exceptionnelle, les instances gouvernementales, au niveau national et local, ont pris plusieurs mesures fiscales et financières afin de stimuler la reprise économique et venir en aide aux entreprises qui font face à d’énormes difficultés de fonctionnement et de production.

Nous présentons ci-dessous quelques mesures clés adoptées dans plusieurs provinces.

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https://www.village-justice.com/articles/tax-and-financial-supportive-measures-work-resumption-amid-covid,34001.html

Epidémie de coronavirus et problématiques de droit du travail : Questions / Réponses

L’apparition du nouveau coronavirus en Chine et les nombreuses mesures gouvernementales qui y sont liées soulèvent de nombreuses interrogations et incertitudes en matière de droit du travail.

Face à cette situation et à l’ampleur du phénomène, les autorités nationales et locales ont pris des décisions parfois radicales pour lutter contre la propagation de l’épidémie. Il a été notamment décidé la prolongation des vacances du nouvel an, le report de la reprise du travail et de la production, et la mise en place de mesures de quarantaine. Ces différentes mesures ont eu un impact significatif pour les employeurs et les employés en matière de droit du travail.

Le principe général retenu par les autorités pour résoudre ces situations est celui de la consultation entre les entreprises et les employés sur la base du principe d’égalité. Dans des circonstances aussi particulières, tout surcoût pour les parties peut entraîner des conséquences « perdant/perdant ».

Cet article fait le point sur des questions fréquemment posées et apporte les réponses sur la base des textes législatifs et réglementaires publiés jusqu’au 17 février 2020.

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https://www.village-justice.com/articles/employment-issues-during-the-coronavirus-epidemic-questions-and-answers,33842.html

Impact de l’épidémie de coronavirus sur l’exécution des contrats

L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : FORCE MAJEURE ET IMPRÉVISION

Le déclenchement de l’épidémie de coronavirus en Chine, ainsi que les nombreuses restrictions gouvernementales sur les voyages, le retour au travail, l’ouverture d’entreprises, etc. suscitent d’énormes inquiétudes pour les entreprises opérant en Chine. Non seulement les PME, mais aussi les grandes entreprises peuvent être confrontées à des charges financières inattendues et très lourdes pendant cette période difficile qui n’est pas encore terminée. En vertu des lois de la RPC, quels sont les outils juridiques à la disposition des entreprises en difficulté pour atténuer leurs charges et leurs risques ? 

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https://www.village-justice.com/articles/impact-coronavirus-epidemic-contract-performance-the-coronavirus-epidemic-force,33710.html

Une résidence sociale pour l’hébergement des adultes autistes est un bâtiment à usage principal d’habitation

Contentieux  

Le maire de Paris a accordé un permis de construire une résidence de 27 logements pour adultes autistes. 

L’autorisation a été contestée devant le tribunal administratif (TA). Estimant que l’affaire n’était pas susceptible d’appel car relevant des dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA), les juges d’appel ont transmis le dossier au Conseil d’Etat. Pour mémoire, cet article prévoit la compétence des TA en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation lorsque ce dernier est implanté sur le territoire d’une des communes où la taxe sur les logements vacants s’applique (art. 232 du Code général des impôts).

Question: Le projet était-il un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article R. 811-1-1 du CJA ? 

Réponse: Oui. Constatant que la Ville de Paris fait bien partie de la liste des communes concernées par la taxe sur les logements vacants, le Conseil d’Etat énonce ensuite qu’une résidence sociale destinée à l’hébergement d’adultes autistes peut être regardée comme ayant le caractère d’un bâtiment à usage principal d’habitation. Il confirme ainsi sa jurisprudence adoptée en 2017 pour un centre d’hébergement d’urgence. 

CE, 22 novembre 2019, n° 420948, mentionné aux tables du Recueil.

Article paru dans l’édition du 31 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment

Jurisprudence – urbanisme – janvier 2020

Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment publie mensuellement les commentaires de jurisprudence de Gilles Le Chatelier.

 Au sommaire ce mois-ci : 

Document d’urbanisme : Une marge d’isolement imposée par un POS n’empêche pas d’édifier des maisons jumelées

Autorisation : Une pièce indûment réclamée n’entraîne pas forcément l’illégalité de la décision de l’administration

Contentieux : Une résidence sociale pour l’hébergement des adultes autistes est un bâtiment à usage principal d’habitation

Une autorisation peut être annulée en raison de l’illégalité du PLU qui a permis sa délivrance

Document d’urbanisme 

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire une maison individuelle. L’autorisation a été annulée par un tribunal administratif (TA). Ce dernier estimait notamment que le permis avait été accordé à la faveur d’une disposition du plan local d’urbanisme (PLU) irrégulière.

Question : Le juge peut-il se fonder sur l’illégalité du PLU pour annuler un permis de construire ?

Réponse : Oui. 

Le Conseil d’Etat considère qu’un permis de construire délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal peut être annulé, « sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme [qui prévoient un délai maximal pour pouvoir invoquer ces vices, NDLR], et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité ».

La Haute juridiction précise que cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou qu’il le soit devenu en raison de circonstances de fait ou de droit postérieur.

En l’espèce, en se plaçant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du PLU sous l’empire duquel il a été délivré, le TA n’a pas commis d’erreur de droit.

CE, 2 octobre 2019, n° 420808, mentionné aux tables du recueil Lebon

Article paru dans l’édition du 3 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

Précisions sur la portée rétroactive d’une délibération majorant les montants de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères – Gazette du palais – 2020

Après avoir rappelé qu’est illégale la délibération modifiant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères avec effet à une date antérieure à sa date d’entrée en vigueur, le Conseil d’État précise l’étendue de cette illégalité. Plus précisément, il juge que cette délibération n’est illégale que dans la mesure où elle a pour objet de majorer le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. En revanche, lorsque cette délibération a pour effet de réitérer le tarif de la redevance applicable l’année précédente, pour la période courant du 1er janvier à la date de son entrée en vigueur, elle est légale.

CE, 3e et 8e ch. réunies, 11 juill. 2019, no 422577, ECLI:FR:CECHR:2019:422577.20190711, EARL Plaine de Vaucouleurs, Lebon, M. Sajust de Bergues, rapp., M. Cytermann, rapp. publ. ; Me Brouchot, SCP Delvolve et Trichet, av.

Exécution provisoire : le point après la réforme

Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile consacre le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de première instance. Autrement dit, l’appel ne dispense pas d’exécuter la décision sauf si la loi ou la décision rendue n’en disposent différemment.

Cette disposition s’applique aux décisions rendues sur les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois, le juge peut écarter en tout ou partie l’exécution provisoire, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire et sauf en certaine matières. En pratique, cette dernière exception recouvre des décisions qui peuvent être lourdes de conséquence telles que les ordonnances de référé par exemple. 

Que faire pour s’opposer à l’exécution provisoire quand cela est possible ? 

Déjà, le réflexe doit être de l’éviter en tentant de convaincre le tribunal, dès la première instance, que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec l’affaire.

Si le tribunal reste insensible, il reste possible de demander au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire. La demande est subordonnée à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et au risque que l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives. Si on se tient à la jurisprudence actuelle, les arrêts d’exécution provisoire sont généralement accordés avec parcimonie, les juges prenant en compte, en principe, uniquement les difficultés de paiement du débiteur et les risques de non restitution des fonds en cas de réformation.

En outre, lorsque la partie qui invoque les circonstances excessives n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance elle devra démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement celle-ci.

Il va donc incomber à l’avocat en défense de conclure dès la première instance sur les conséquences d’une condamnation. Exercice délicat (puisque qu’en général, toute la démonstration de l’avocat d’éviter la condamnation) et qui est désormais indispensable.

EN SAVOIR PLUS

De nouveaux développements dans le système d’arbitrage en Chine

Au cours des dernières années, la Chine a progressivement affiné son système d’arbitrage et a assoupli son attitude à l’égard de l’arbitrage étranger. Depuis le 1er janvier 2020 particulièrement, Hong-Kong, Macao, Taiwan et les institutions arbitrales étrangères peuvent établir des bureaux commerciaux dans la zone spéciale de Lin-gang à Shanghai pour fournir des services d’arbitrage.

Dans cet article, nous présentons les nouveaux développements dans les procédures d’arbitrage commercial international et formulons quelques suggestions aux entreprises étrangères sur les options disponibles lorsqu’il s’agit de choisir une institution d’arbitrage.  

Article à lire en PJ ci-dessous, en version anglaise uniquement.

EN SAVOIR PLUS

Une délibération peut-elle rétroactivement majorer le montant de la redevance des ordures ménagères ? – Village de la justice – 2019

Par un arrêt du 11 juillet 2019, le Conseil d’Etat a procédé à une application inédite des conséquences découlant du principe de non-rétroactivité des règlements. En effet, après avoir rappelé que par principe, est illégale une délibération à caractère rétroactif modifiant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, il s’est intéressé à l’objet même de la délibération. Il a ainsi jugé que lorsque la délibération a pour objet de majorer le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur, elle est illégale. En revanche, lorsqu’elle a pour effet de réitérer le tarif de la redevance applicable l’année précédente, pour la période courant du 1er janvier à la date de son entrée en vigueur, elle est légale.


CE, 11 juillet 2019, 3ème et 8ème chambres réunies, req. n°422577

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/droit-public-une-deliberation-peut-elle-retroactivement-majorer-montant,33165.html

Un an de jurisprudence Tour d’horizon en dix décisions

Règles et documents d’urbanisme, autorisations de construire, fiscalité, aménagement commercial, etc. Zoom sur les décisions marquantes rendues depuis un an et qui impactent les acteurs de l’immobilier.

Loi d’orientation des mobilités : les nouvelles autorités organisatrices de la mobilité

Gilles Le Chatelier, Avocat, Cabinet ADAMAS

Simon Rey, Avocat, Cabinet ADAMAS

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a voulu rationaliser la carte des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). À cette fin, elle prévoit trois évolutions majeures.

Elle étend, tout d’abord, marginalement les missions relevant de la compétence d’AOM (anciennement autorité organisatrice de transport urbain ou AOTU), tout en permettant d’être AOM sans avoir l’obligation de mettre en oeuvre des services réguliers de transport public de personnes. Elle pousse les communautés de communes à devenir AOM avant le 1er juillet 2021, sauf à ce que la région exerce cette compétence sur leur ressort territorial. Enfin, elle fait de la région, qui n’était qu’autorité organisatrice des transports (AOT) jusqu’alors, une réelle autorité organisatrice de la mobilité régionale.

Eviction irrégulière d’un marché public. Quelle indemnisation ?

Article publié sur village de la justice :

Sous quelles conditions le candidat irrégulièrement évincé d’un marché public, peut-il obtenir réparation de son préjudice ? Une indemnisation au titre du manque à gagner pour la période totale d’exécution du marché incluant les reconductions ?

Réponse sur :

https://www.village-justice.com/

Responsabilité du mandataire d’un groupement

Un récent arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 2019, n° 422615, apporte des précisions sur la responsabilité du mandataire d’un groupement d’entreprises.

Dans le cadre du règlement financier du marché public de travaux, les sociétés membres  d’un groupement conjoint peuvent devant le juge administratif :

  1. contester les retards imputés au groupement par le maître d’ouvrage : l’existence des retard,  le principe et le montant des pénalités de retard,
  2. contester la répartition des pénalités entre les membres du groupement en formulant des demandes dirigées contre ces derniers,

Dorénavant, elles peuvent également rechercher la responsabilité du mandataire commun qui aurait commis une faute en fournissant au maître d’ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes leur créant ainsi des préjudices.

C’est cette dernière précision qui a été apportée par l’arrêt du Conseil d’Etat précité.

Xavier Heymans

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Marché public : Modification des seuils

Par un décret du 12 décembre 2019 (n° 2019-1344) :

1/ Le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics est relevé à 40 000 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2020.

2/ Le montant des avances versées aux PME, titulaires d’un marché public ou sous-traitants  bénéficiant du paiement direct, passe à 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros.

Marchés privés Abandon de chantier : bien gérer la fin du marché et la réception

Il est crucial de pouvoir mettre et terme au contrat et de donner un point de départ aux garanties légales du constructeur défaillant. Les évolutions récentes facilitent la tâche du maître d’ouvrage.

Qu’est-ce qu’un différend dans un marché public ?

Dans le cadre de l’exécution d’un marché de fournitures courantes ou de service, tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet d’un mémoire en réclamation.

Ce mémoire doit être communiqué à la personne responsable du marché dans un délai de 30 jours à compter de l’apparition du différend.

A défaut de transmission de ce mémoire dans ce délai, l’acheteur public pourra opposer l’irrecevabilité de la demande du titulaire.

Référence : article 37.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG).

Il est donc important d’établir ce mémoire en cas de différend et de veiller à le transmettre dans le délai de 30 jours.

Mais qu’est-ce qu’un différend ? A quel événement faut-il réagir en adressant un mémoire en réclamation.

Le Conseil d’Etat vient d’apporter des précisions.

Il précise que l’apparition d’un différend au sens de l’article 37.2 du CCAG entre le titulaire du marché et l’acheteur résulte :

–          d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaitre un désaccord.

OU

–          du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

Dans ces hypothèses, il conviendra de veiller à transmettre un mémoire en réclamation dans le délai de 30 jours.

En revanche, en absence de mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas en temps utile des factures qui lui sont adressées ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend.

CE, 22 novembre 2019, Etablissement Paris la Défense, req. n° 417752

Xavier Heymans

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

L’urbanisme commercial à l’heure de la loi ÉLAN

Après des décennies de développement soutenu du commerce de périphérie, l’heure semble désormais à la “rationalisation”.
A noter : Depuis la rédaction de cet article, le décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 publié au JORF le 28 juillet 2019 et la circulaire du 31 octobre 2019 sont venus préciser la faculté préfectorale de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation

Article paru dans les Echos Judiciaires Girondins, à lire en PJ.

Règlement amiable L’échec de la conciliation n’interdit pas à la personne publique d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant

Dans le cadre de l’exécution d’une convention de délégation de service public (DSP), un syndicat mixte a mis à la charge de son délégataire une somme au titre de trop-perçu. Le délégataire a contesté ce trop-perçu : il estimait que l’autorité délégante n’était pas en mesure de lui réclamer cette somme, dès lors que la procédure de conciliation obligatoire prévue par le contrat n’avait pas été couronnée de succès.

Les formes du congé du bail commercial

Article publié au sein de la « Revue des Loyers» n°1001 de novembre 2019

Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-24.077, P+B+I

Mots-clés : Bail commercial • Congé • Acte d’huissier • Lettre recommandée • Nullité
Textes visés : Code de commerce – Articles L. 145-4 et L. 145-9
Repère : Le Lamy Baux commerciaux, n° xxx
Le preneur titulaire d’un bail commercial peut valablement délivrer un congé à l’expiration d’une période triennale, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.

ANALYSE

La forme que doit revêtir le congé mettant fin au bail commercial fait régulièrement l’objet d’un contentieux. L’enjeu est important puisqu’en cas de nullité du congé délivré par le preneur, ce dernier est tenu de continuer à régler les loyers et charges dus au titre du bail.
Un bref rappel historique est nécessaire (I), avant d’analyser la solution rendue dans l’arrêt commenté (II).

I – RAPPEL HISTORIQUE DU FORMALISME APPLICABLE AUX CONGÉS

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel 1, le congé devait être signifié par acte d’huissier, conformément aux dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce, dans sa version alors applicable.
De nombreux baux prévoyant la possibilité de délivrer un congé par lettre recommandée, un contentieux a alors surgi concernant la validité d’une telle clause contractuelle.

La Cour de cassation a toutefois considéré que le congé devait être signifié par exploit d’huissier 2, conférant ainsi à l’article L. 145-9 du Code de commerce, sur ce point, un caractère d’ordre public, alors même qu’il n’était pas visé par les dispositions de l’article L. 145-15 du même code.

En conséquence, avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, les congés délivrés par lettres recommandées n’étaient pas valables 3.

Le droit positif semblait être établi, lorsque la loi du 18 juin 2014 est venue modifier les dispositions de l’article L. 145-9 du Code de commerce afin de prévoir que le bailleur comme le preneur pouvaient signifier un congé soit par lettre recommandée, soit par acte d’huissier 4.

Le but était, semble-t-il, de faciliter la délivrance des congés et d’économiser les frais liés à la délivrance d’un acte d’huissier, alors même que la délivrance d’un congé par lettre recommandée est susceptible de soulever des problèmes de sécurité juridique, notamment lorsque le destinataire refuse de récupérer le courrier recommandé. À l’inverse, une telle difficulté ne se rencontre pas en présence d’un acte d’huissier puisque les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile permettent de signifier valablement un acte à une personne absente ou qui refuse de recevoir l’acte.

En tout état de cause, indépendamment des considérations d’ordre pratique qui ont amené de nombreux praticiens à recommander la délivrance des congés par acte d’huissier plutôt que par lettre recommandée, la loi du 6 août 2015, dite loi Macron 5, a modifié de nouveau les articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce, revenant en partie sur les modifications issues de la loi Pinel, un an après son entrée en vigueur.

En effet, d’après l’article L. 145-9 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, la délivrance du congé doit intervenir par exploit d’huissier :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. (…) Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné (…) ».

Toutefois, par dérogation à cet article, l’article L. 145-4 du Code de commerce prévoit que le preneur a la possibilité de délivrer, à l’expiration d’une période triennale, un congé soit par lettre recommandée soit par acte d’huissier.

Le but de la loi du 6 août 2015 était, en fait, de réserver la possibilité de délivrer un congé par lettre recommandée aux seuls locataires et d’imposer aux bailleurs la délivrance d’un congé par acte d’huissier.

II – LA SOLUTION RENDUE PAR L’ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019

L’arrêt commenté du 24 octobre 2019 porte sur des faits assez classiques. Un locataire principal sous-loue une partie des locaux loués à un sous-locataire. Ce dernier souhaite résilier le bail de sous-location à l’échéance de la seconde période triennale et délivre, à cet effet, un congé par un courrier recommandé du 18 février 2016.
Le locataire principal, en sa qualité de bailleur, conteste la validité du congé délivré par son sous-locataire au motif qu’il a été délivré par lettre recommandée et non par exploit d’huissier et sollicite, en conséquence, le paiement des loyers postérieurs à la date de la seconde échéance triennale.

La Cour d’appel de Caen donne raison au bailleur et considère que le congé doit être nul dans la mesure où, en application de l’article L. 145-9 du Code de commerce, dans sa version applicable au 18 février 2016, correspondant à la date de délivrance du congé par le sous-locataire, le preneur ne pouvait délivrer un congé que par exploit d’huissier.

En effet, conformément à une jurisprudence constante, les nouvelles dispositions relatives au formalisme des congés sont d’application immédiate aux contrats en cours, en application de la théorie des effets légaux du contrat 6.

Néanmoins, la cour d’appel a considéré que seul l’article L. 145-9 du Code de commerce était applicable alors :

  • qu’il s’agit d’un article qui est applicable de manière générique tant au bailleur qu’au preneur ;
  • et qu’en vertu de l’article L. 145-4 du Code de commerce, qui ne vise que le preneur, ce dernier dispose de la possibilité de délivrer un congé par exploit d’huissier ou par lettre recommandée 7.

Au surplus, l’article L. 145-4 du Code de commerce est d’ordre public (puisqu’il est visé par l’article L. 145-15 du Code de commerce qui lui-même vise l’ensemble des dispositions impératives du statut des baux commerciaux), de sorte qu’il n’est pas possible d’y déroger pour contraindre, par exemple, le preneur à ne délivrer un congé que par exploit d’huissier.

La censure de la Cour de cassation était donc inévitable et la Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir violé les textes applicables en refusant d’appliquer l’article L. 145-4 du Code de commerce et en effectuant une application erronée de l’article L. 145-9 dudit code.

Le congé est donc validé et le sous-locataire va pouvoir, devant la cour d’appel de renvoi, solliciter le remboursement du paiement des loyers postérieurs à la date d’effet de la seconde période triennale.

La publicité donnée par la Cour de cassation à cet arrêt qui a été publié sur son site internet a pour but d’alerter les praticiens sur cette question qui, même si elle ne fait pas débat, est encore une source d’erreurs.

Hanan CHAOUI
Docteur en droit,
Avocat Associé,
Delcade, société d’avocats.

1 L n°2014-626,18 juin 2014,JO 19 juin
2 Voir par exemple,Cass.3e civ., 20 déc. 1982,n°81-13.495, Bull. civ. III, n°257.
3 En revanche, il convient de relever que la Haute juridiction a jugé que le bailleur, professionnel de l’immobilier, commettait une faute en n’alertant pas le locataire sur l’irrégularité du congé que celui-ci lui avait donné par lettre recommandée, et qu’en conséquence il devait réparer au locataire le préjudice subi du fait de la continuation du bail, à savoir en l’espèce le montant des loyers : Cass. 3e civ., 5 nov. 2003, n° 01-17.530, Bull. civ. III, n° 189.
4 « Le congé doit être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné » (C. com., art. L. 145-9, issu de L. n° 2014-626, 18 juin 2014).
5 L.n°2015-990, 6 août 2015, JO 7 août.
6 Cass. 3e civ., 3 juill. 2013, n° 12-21.541, Bull. civ. III, n° 89.
7 « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire (…) » (C. com., art. L. 145-4, issu de L. n° 2015-990, 6 août 2015).

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 2018), que, le 1er septembre 2010, la société Sanor Aeos, locataire principale de locaux à usage commercial, en a sous-loué une partie à la société Qualiterre ; que, par lettre recommandée du 18 février 2016, celle-ci lui a donné congé pour l’échéance triennale du 1er septembre 2016 ;
Attendu que, pour déclarer nul ce congé, l’arrêt retient que le congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré par le preneur que dans les délais et suivant les modalités prévues par l’article L. 145-9 du Code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 février 2016 et issue de la loi du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE (…) ».

Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-24077, P+B+I

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Une société a déposé une déclaration préalable pour la création de quatre lots dans un lotissement. Le maire ne s’y est pas opposé, mais des tiers ont contesté cette décision. Ils estimaient que le projet se heurtait à la règle fixant le nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges. Avant de statuer, le juge administratif a sollicité l’avis du Conseil d’Etat.

Loi “Gatel” du 1er août 2019 : gouvernance, fonctionnement et procédure de création

Fiscalité de l’urbanisme Majoration du taux de la taxe d’aménagement: quelles précautions prendre?

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Permis de construire illégal : indemnisation de la perte de la valeur vénale

Dans certaines hypothèses, une construction réalisée sur la base d’un permis de construire déclaré illégal ne peut être démolie.

Se pose alors la question de l’indemnisation du préjudice subi.

C’est ainsi que les voisins, tiers au permis de construire, peuvent obtenir réparation au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien, alors même qu’ils n’auraient pas l’intention de vendre leur bien.

CE, 24 juillet 2019, n° 417915

Xavier Heymans

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Indemnisation d’une occupation sans titre du domaine public

Les communes sont parfois confrontées à des occupations sans titre de leur domaine public.

Cela constitue pour elles une perte des revenus qu’elles auraient pu percevoir en cas d’occupation régulière.

C’est ainsi qu’une commune peut réclamer une indemnité compensant cette perte de revenus.

Pour la calculer, il faut rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière :

  • soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public,
  • soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière.

Concrètement, en l’absence de convention, la commune devra émettre un titre exécutoire et ne pourra pas saisir la juridiction d’une demande de condamnation.

CAA Lyon, 2 septembre 2019, n° 18LY04003

Xavier Heymans

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Adamas vise le sud

Benjamin Boiton promu associé d’Adamas et responsable du nouveau bureau de Marseille

Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires n°1411 – 09 septembre 2019

Attention aux changements à compter de mars 2020

Depuis le 1er janvier 2015, plus de 750 communes nouvelles ont vu le jour. Afin de faciliter leur mise en place, elles ont bénéficié, dès leur création, de l’application de règles dérogatoires au droit commun. Ces règles spécifiques tiennent compte des problématiques particulières inhérentes au regroupement de plusieurs communes. Elles sont cependant d’application limitée à la période courant généralement de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création. La plupart de ces règles prendront fin en mars 2020.

Les droits d’eau fondés en titre sur les cours d’eaux non domaniaux : un vestige de l’Ancien Régime qui perdure – LexisNexis – 2019

L’arrêt du 24 avril 2019 vient confirmer la position particulièrement favorable du Conseil d’État quant au maintien d’un vestige de l’Ancien Régime, non aboli dans la Nuit du 4 août 1789, à savoir le droit d’eau fondé en titre sur les cours d’eaux non domaniaux. Droit d’usage de l’eau particulier, exonéré des procédures d’autorisation ou de renouvellement instituées par la loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique, ce droit réel, exclusivement attaché à des ouvrages pour l’usage des moulins, dont l’existence est antérieure à 1789, a pour effet de conférer de plein droit à son propriétaire l’autorisation d’exploitation de l’ouvrage pour une période illimitée. Plus précisément, dans cet arrêt, saisi de la question de savoir si l’ampleur des travaux à réaliser permettait de considérer « l’ouvrage comme se trouvant en état de ruine » et, par suite, entraîner la perte du droit d’eau fondé en titre, le Conseil d’État répond par la négative et réaffirme avec force que l’état de délabrement d’un ouvrage justifiant la réalisation de travaux d’une certaine ampleur est sans incidence sur le maintien d’un tel droit. Il confirme ainsi que le droit d’eau fondé en titre ne peut se perdre que dans l’hypothèse où la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau.

CE, 24 avr. 2019, n°420764, Ministre de la Transition écologique et solidaire : Jurisdata n° 2019-006515

Mentionné aux tables du Recueil LebonRapporteur public : Louis Dutheillet de Lamothe

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 35, 2 sept. 2019, 2087

Les candidatures hors délai

Le Code de la commande publique souligne que les candidatures reçues hors délais sont éliminées. Quelles sont les conditions d’appréciation du caractère tardif d’une candidature ? D’un point de vue opérationnel, comment doivent être traités les plis arrivés tardivement ? De quelles voies de recours disposent les candidats éliminés pour dépôt tardif de leurs plis ?

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Régulariser un permis de construire par un permis modificatif

Lorsque le permis de construire initial présente une irrégularité de fond, de forme ou de procédure, c’est-à-dire lorsqu’il a été délivré :

  • en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol,
  • sans que soient respectées les formes ou formalités préalables requises.

Pour permettre la régularisation du projet, le permis modificatif doit :

  • assurer le respect des règles de fond applicables au projet en cause,
  • répondre aux exigences de forme ou précédé de l’exécution régulière de la ou les formalités omises.

Ce permis de construire modificatif peut être délivré et produit en cours de procédure contre le permis initial, mais avant que le juge ne statue.

Ex. : CE, 8 juillet 2019, n° 418292

Xavier Heymans

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Les possibilités offertes par l’élaboration d’un règlement local de publicité

La réglementation de l’affichage extérieur, prévue par le code de l’environnement, tend à protéger l’environnement et le cadre de vie en limitant ou en encadrant les possibilités d’implantation des publicités, enseignes et préenseignes, tout en tenant compte des libertés fonda mentales d’expression et du commerce et de l’industrie.

L’abrogation de l’autorisation de fonctionnement d’un moulin est sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau fondé en titre – Gazette du palais – 2019

Après avoir jugé légale la soumission des installations et ouvrages fondés en titre au régime de la police de l’eau (CE, 2 déc. 2015, n° 384204, Fédération des Moulins de France et a.), le Conseil d’État précise que l’autorisation d’exploiter un moulin est toutefois distincte du droit d’usage de l’eau attaché à ce moulin. Par suite, l’abrogation de l’autorisation, sur le fondement de l’article L. 214-4 du Code de l’environnement, est sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation.

CE, 6e et 5e ch. réunies, 11 avr. 2019, no414211, ECLI:FR:CECHR:2019:414211.20190411, M. C et Mme B, M. Ribes, rapp., M. Hoynck, rapp. publ. ; SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, av. : Lebon

Gaz. Pal. 30 juill. 2019, n° 357q0, p. 30

Brève de l’énergie n°2 : Le sort des tarifs réglementés de vente de l’énergie – Commentaire de l’avis du CE du 6 juin 2019 (n°397876)

Le 6 juin dernier [1], le Conseil d’Etat a exprimé son avis sur la lettre rectificative au projet de loi relatif à l’énergie et au climat, élaborée par le Gouvernement afin de mettre le régime juridique des tarifs réglementés de vente de l’énergie en cohérence avec les dernières jurisprudences communautaires et nationales. 

Cet avis nous offre ainsi l’occasion d’aborder ce sujet majeur pour les acteurs du droit de l’énergie : le sort des tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité (TRV).

Bonne lecture…

Les tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité

Présentation – Tout en organisant l’ouverture à la concurrence de la fourniture d’énergie [2] sous l’impulsion des directives européennes [3], en reconnaissant progressivement à l’ensemble des consommateurs la liberté de choisir leur fournisseur, la France a choisi de maintenir des tarifs réglementés de fourniture de gaz et d’électricité [4].

Ces tarifs, dont les évolutions sont fixées par les pouvoirs publics [5], ne peuvent être proposés que par les fournisseurs historiques (EDF, ENGIE ou les entreprises locales de distribution).

Sous la pression de la Commission européenne [6] et du juge communautaire, le bénéfice de ces tarifs réglementés de vente a été peu à peu exclu pour les grands et moyens consommateurs professionnels.

En particulier, par une importante décision du 20 avril 2010 dite Federutility (Affaire C-265/08) concernant la réglementation italienne des prix du gaz, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a strictement subordonné la validité de ce type de dispositif à la poursuite d’un « intérêt économique général consistant à maintenir le prix de fourniture du gaz naturel au consommateur final à un niveau raisonnable » et, par conséquent, à leur limitation dans le temps.

Aujourd’hui, ils bénéficient en France aux consommateurs domestiques [7] et aux petits consommateurs professionnels qui le souhaitent. Ceux-ci disposent ainsi de l’alternative suivante :

–  Soit souscrire une offre faisant application des tarifs réglementés de vente auprès de l’un de ces fournisseurs historiques ;

–  Soit souscrire une offre faisant application des prix de marché auprès de l’un de ces fournisseurs historiques ou d’un fournisseur dit « alternatif ».

Or, deux décisions récentes sont venues remettre en cause la compatibilité de cette réglementation avec les critères énoncés par la CJUE.

La remise en cause des tarifs réglementés de gaz – Saisie de deux questions préjudicielles par le Conseil d’Etat, la CJUE a, par une décision du 7 septembre 2016 [8], estimé que l’actuel régime des tarifs réglementés de gaz naturel constitue une entrave à la concurrence, alors même qu’il ne fait pas obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposés à des prix inférieurs à ces tarifs par tous les fournisseurs sur le marché. Elle a rappelé qu’un tel dispositif ne peut être admis qu’à la condition de poursuivre un objectif d’intérêt économique général, tel que la sécurité d’approvisionnement et la cohésion territoriale, qu’il ne soit pas discriminatoire et qu’il respecte le principe de proportionnalité.

Suivant l’interprétation donnée par la CJUE et après avoir examiné les motifs invoqués par le Gouvernement pour en justifier l’existence, le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 19 juillet 2017 [9], considéré que l’actuelle réglementation des prix de fournitures du gaz naturel constitue une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel qui « ne poursuit aucun objectif d’intérêt économique général ».

Il a en effet estimé qu’elle ne peut être regardée ni « comme visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement français en gaz naturel », ni « comme visant l’objectif d’harmoniser le prix du gaz sur l’ensemble du territoire national » ou « à garantir un prix raisonnable de la fourniture du gaz ».

La fragilisation des tarifs réglementés d’électricité – Ultérieurement saisi d’un recours dirigé contre une décision relative aux tarifs réglementés d’électricité, le Conseil d’Etat a, par un arrêt rendu le 18 mai 2018 [10], jugé que, contrairement aux tarifs réglementés de vente du gaz, « l’entrave à la réalisation d’un marché de l’électricité concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée peut être regardée comme poursuivant l’objectif d’intérêt économique général de stabilité des prix ».

Cependant, le Conseil d’Etat a considéré que cette réglementation n’est pas proportionnée à l’objectif ainsi poursuivi, à deux titres :

–  d’une part, en ce qu’elle présente un caractère permanent et qu’elle ne prévoit pas de réexamen périodique de la nécessité d’une telle intervention étatique sur les prix de vente ;

–  et d’autre part, en ce qu’elle s’applique sans distinction à tous les consommateurs finals souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36kVA, qu’ils soient domestiques ou non domestiques.

Il en a déduit que le dispositif actuel va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt économique général qu’il poursuit, en méconnaissance du droit communautaire.

La lettre rectificative et l’avis du 6 juin 2019

La version initiale du projet de loi relatif à l’énergie et au climat – Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat a été déposé le 30 avril 2019 par le Gouvernement et fait l’objet d’une procédure accélérée. Ce projet a notamment pour objet de modifier les objectifs de la politique énergétique française, de simplifier les procédures applicables aux projets d’énergies renouvelables et d’autoriser le Gouvernement à transposer par ordonnance le Clean Energy Package. Il traite de nombreux sujets fondamentaux pour le secteur de l’énergie tels que le dispositif des certificats d’économies d’énergie (« CEE »), ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d’électricité.

La lettre rectificative. – Le 24 mai 2019, le Gouvernement a adressé au Conseil d’Etat une lettre rectificative à ce projet de loi [11] en vue d’y intégrer une série de dispositions visant à mettre fin aux tarifs règlementés de vente de gaz et d’électricité. Initialement introduites dans les articles 213 à 215 de la loi relative à croissance et à la transformation des entreprises, elles avaient été censurées par le Conseil constitutionnel dans une décision n°2019-781 DC du 16 mai 2019 au motif qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale [12].

Après son examen par le CE, la lettre rectificative a été présentée en Conseil des ministres le 12 juin dernier.

Les dispositions relatives aux TRV de gaz – Prenant en compte ces derniers développements jurisprudentiels, la lettre rectificative vient procéder à l’abrogation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel tout en maintenant les contrats en cours pendant une période transitoire d’un an pour les clients non-domestiques et courant jusqu’au 30 juin 2023 pour les clients domestiques.

Elle précise que durant cette période, les clients concernés devront être informés par leurs fournisseurs et bénéficieront du comparateur d’offres mis en place par le Médiateur national de l’énergie [13] afin qu’ils puissent choisir leur nouveau fournisseur à prix de marché de façon parfaitement éclairée.

Dans son avis du 6 juin, le Conseil d’Etat considère que ces deux délais sont justifiés, notamment pour permettre aux consommateurs de comparer les différentes offres de marché.

Le Conseil d’Etat a toutefois émis un avis négatif sur les dispositions permettant aux consommateurs de conclure, durant la période transitoire, un nouveau contrat aux TRV de gaz, en considérant que la période transitoire étant destinée à permettre l’extinction de l’ensemble des contrats conclus en méconnaissance du droit de l’Union.

La lettre rectificative ajoute d’ailleurs des dispositions permettant d’instaurer des sanctions pécuniaires aux fournisseurs qui auraient conservé un grand nombre de contrats TRV à l’issue de cette phase, proportionnelles au nombre de clients concernés.

Le Conseil d’Etat a admis la légalité de ce dispositif sous réserve de fixer un plafond de peine encourue de manière claire et prévisible [14] et de prendre en compte, dans la modulation de la sanction, l’avantage économique dont a bénéficié le fournisseur en conservant ces clients.

Le Conseil d’Etat recommande que ce pouvoir de sanction soit attribué au Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie, conformément à la répartition des pouvoirs en droit de la régulation.

Les dispositions relatives aux TRV d’électricité. La lettre rectificative introduit également des dispositions modifiant l’article L.331-7 du code de l’énergie afin de transposer les dispositions de la Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Il en résulte une restriction du champ d’application des TRV d’électricité aux sites souscrivant une puissance inférieure ou égale 36 kVA des clients domestiques et clients non domestiques employant au maximum 10 personnes (dite « micro-entreprise ») et ne dépassant pas un chiffre d’affaires fixé par la directive.

A l’instar du dispositif d’accompagnement prévu pour les contrats conclus aux TRV de Gaz, la lettre instaure un période provisoire pendant laquelle les clients ne pouvant plus bénéficier des TRV d’électricité devront conclure un nouveau contrat de fourniture à prix de marché.

Dans le prolongement de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en mai 2018, la lettre rectificative met également en place une évaluation périodique de ce dispositif.

Dans son avis du 6 juin 2019, la Conseil d’Etat considère que ces nouvelles dispositions sont conformes aux dispositions de la directive du 26 mars 2019, en recommandant que les fournisseurs puissent bénéficier, par transmission automatisée, des données qui leur sont strictement nécessaires pour identifier l’ensemble de leurs clients non-domestiques qui ne seraient plus éligibles au nouveau dispositif réduit de tarifs réglementés d’électricité.

La lettre rectificative au projet de loi, l’avis du Conseil d’Etat et l’étude d’impact modifiée du projet de loi ont été déposés au bureau de l’Assemblée nationale. La Commission des affaires économiques y a apporté plusieurs amendements, essentiellement rédactionnels. A suivre lors des débats en séance publique.

_______________________

[1] CE Avis du 6 juin 2019, n°397876, que le Gouvernement a décidé de rendre public

[2] La fourniture doit être distinguée de la distribution d’énergie, qui est assurée par des gestionnaires de réseaux de distribution et consiste en une activité d’exploitation et d’entretien réseaux afin d’acheminer l’énergie jusqu’aux consommateurs finaux

[3] V. notamment la première directive de libéralisation de l’électricité et du gaz 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.

[4] Article 4 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement d] service public de l’électricité, article 7 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie

[5] La CRE établit une à deux fois par an des nouveaux tarifs en application d’une formule tenant compte des coûts de production de l’électricité constatés et estimés, du prix régulé de l’électricité nucléaire et des coûts commerciaux d’EDF.

[6] Décision de la Commission européenne du 12 juin 2012, SA.211918.

[7]  Sites dont la consommation en gaz est inférieure à 30 000kWh/an, ou dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36kVA.

[8] CJUE, 7 septembre 2016, « ANODE », Affaire C-121-15.

[9] CE 19 juillet 2017, ANODE, n°370321

[10] CE 18 mai 2018, ANODE, n°413688.

[11] Après son examen par le CE, la lettre rectificative a été présentée en Conseil des ministres le 12 juin dernier.

[12] Cela constituait alors une méconnaissance de l’article 45 de la Constitution qui prévoit que : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »

[13] Site energie-info.com

[14] Plafond qu’il propose de fixer à 200 euros par client conservé

EN SAVOIR PLUS

Contentieux Lorsque l’existence d’une autorisation est constatée par un juge, le recours contre sa décision doit être notifié

Saisi par des particuliers dont la demande de permis de construire a été refusée, un tribunal administratif (TA) a annulé ledit refus et a enjoint au maire de la commune de délivrer l’autorisation. La cour administrative d’appel, saisie par la commune, a sursis à statuer et a transmis au Conseil d’Etat la question de la nécessité – ou non – pour le requérant qui fait appel de ce jugement, de notifier ce recours au bénéficiaire de l’autorisation, en application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Soutenir financièrement une campagne électorale : oui mais à certaines conditions – Village de la justice – 2019

La campagne des élections municipales, prévues en mars 2020, va bientôt commencer et avec elle se pose l’épineuse question des soutiens financiers.
Si à chaque élection, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide complet sur les règles applicables, la présente fiche technique entend rappeler les principaux écueils et règles à respecter.
Village de la justice, juin 2019

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/soutenir-financierement-une-campagne-electorale-oui-mais-certaines-conditions,31888.html

Fasc. 200-5 : Responsabilité des architectes

Autorisation Une permis de construire peut être refusé en raison de garanties insuffisantes contre le risque incendie

Healthtech : Comment décrypter les investissements Chinois en Europe et en France

Premier petit-déjeuner organisé en partenariat avec le cabinet Aguera – Le travail illégal – êtes-vous en règle ?

Petit-déjeuner co-animé par Caroline Blanvillain et Philippe Nugue, sur le thème du travail illégal. 

Grâce à la mise en commun de leur expérience et expertise, nos cabinets ont pu présenter aux invités présents les points de vigilance, les obligations et les bonnes pratiques à mettre en place pour se prémunir et réagir face aux risques de sanction qui sont nombreux.

Ci-dessous, nous vous proposons de retrouver le support de la présentation.

Ce cycle s’inscrit dans un cycle de conférences, n’hésitez pas à nous indiquer votre intérêt pour que nous puissions vous envoyer les prochaines invitations : infocom@adamas-lawfirm.com

EN SAVOIR PLUS

Qui peut contester un permis de construire ?

Une autorisation d’urbanisme ne peut pas être contestée par n’importe qui.

Les personnes recevables à contester un tel acte (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme) sont limitativement définies par le code de l’urbanisme récemment modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Un récent arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2019 (n°410004) qui a traité la question de la recevabilité du recours du voisin donne l’occasion de faire le point sur la question. Afin d’être considéré comme ayant un intérêt à agir, le requérant doit répondre à des condition matérielles (I) ainsi qu’à des conditions temporelles (II). Quant aux associations, les conditions de recevabilité de leurs recours contre les autorisations d’urbanisme ont été durcies (III).

     I.            Les conditions matérielles de l’intérêt à agir

Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, récemment modifié par la loi ELAN, énonce les conditions de recevabilité pour contester une autorisation d’urbanisme. Les personnes recevables à agir sont celles qui occupent ou détiennent un bien immobilier (A) et qui sont impacté par le projet (B).

A.     Occuper ou détenir un bien immobilier

L’auteur d’un recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme doit justifier de l’occupation régulière ou de la détention d’un bien immobilier.

La détention ou l’occupation est notamment justifiée lorsque la personne bénéficie d’un titre de propriété, d’une promesse de vente, d’un bail, ou d’un contrat préliminaire à une vente d’immeuble à construire (principalement vente à l’état futur d’achèvement).

Concernant plus précisément la notion d’occupation régulière, le législateur impose, pour que le requérant dispose d’un intérêt à agir, qu’il occupe légalement[1] un bien impacté par le projet. L’hébergement précaire du requérant peut conduire à l’irrecevabilité de son recours[2]. En revanche, le recours du propriétaire d’un terrain nu, non occupé et non exploité peut être jugé recevable dès lors qu’il démontre que la construction projetée est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien[3].

Dans tous les cas, que le bien soit simplement occupé ou détenu, le nouvel article R. 600-4 du code de l’urbanisme inspiré par le rapport Maugüé et découlant du décret du 17 juillet 2018 impose au requérant de fournir systématiquement les pièces nécessaires à l’appréciation de son intérêt à agir et qui sont visées par l’article L. 600-1-2. Ainsi, sous peine d’irrecevabilité, le requérant doit fournir un titre de propriété, une promesse de vente, un bail, un contrat préliminaire à une vente d’immeuble à construire, un contrat de bail, ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien.

B.      Être impacté par le projet

1.       Impact du projet et non des travaux

Afin d’être considéré comme ayant un intérêt à agir par le juge, le requérant doit prouver que le projet ayant fait l’objet de l’autorisation d’urbanisme qu’il conteste affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ou du bien qu’il occupe. Dans le cas contraire, le juge administratif peut rejeter la requête en l’estimant comme étant manifestement irrecevable par voie d’ordonnance et ce sans audience publique[4]. Ce cas de figure vaut également en ce qui concerne l’hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions[5].

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a apporté deux précisions de taille quant à l’objet du recours visé par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Premièrement, la loi a supprimé la référence à la notion de travaux. L’ancien article L. 600-1-2 visait effectivement, outre les constructions et aménagements, les travaux de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu ou occupé. Cette référence, qui pouvait être comprise comme visant les travaux de chantiers, a été enlevée afin d’éviter toute confusion. Le législateur de la loi ELAN fait désormais référence « au projet autorisé », l’idée étant d’englober toutes les réalisations autorisées par le projet qui ne sont pas obligatoirement des constructions ou encore des aménagements.

Deuxièmement, la loi a élargi le champ d’application du régime relatif à l’intérêt à agir. En effet, si initialement le législateur ne visait que les permis de construire, d’aménager et de démolir, il a élargi le champ des dispositions de l’article L. 600-1-2 à l’ensemble des recours contre « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol » régie par le code de l’urbanisme. Cette modification permet d’intégrer les non-oppositions à déclaration préalable qui étaient initialement exclues du dispositif[6], les certificats d’urbanisme positifs ou encore les refus de constater la caducité d’une autorisation ou d’en prononcer le retrait.

2.       Situation géographique

Bien qu’il n’existe pas de présomption d’intérêt à agir, la proximité plus ou moins importante entre le bien détenu ou occupé par le requérant et le projet litigieux peut plus ou moins alléger la charge de la preuve. Ainsi un voisin dit immédiat justifiera toujours plus facilement son intérêt à agir qu’un voisin éloigné. En effet le Conseil d’État estime qu’au regard de sa situation particulière le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction[7].

L’appréciation par le juge administratif de la notion de voisin immédiat peut cependant fluctuer selon les cas pour deux raisons principales. Premièrement, la seule contiguïté ne suffit pas toujours à démontrer que le projet litigieux génère une modification substantielle de la situation du requérant[8]. Deuxièmement, il arrive que la notion de voisin immédiat ne se cantonne pas systématiquement à la situation de voisin contigu[9]. Un récent arrêt du Conseil d’État du 13 février 2019 (n°410004) reflète bien cette fluctuation. Comme déjà évoqué plus haut, les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne s’appliquent qu’aux autorisations d’urbanisme délivrées postérieurement au 19 août 2013. Cependant au sujet d’une autorisation d’urbanisme délivrée antérieurement, le Conseil d’État, dans l’arrêt du 13 février 2019, estime que l’intérêt donnant qualité à agir ne peut être évalué sur le seul fondement de critères de distance ou de visibilité confirmant une décision au sujet d’un autorisation délivrée en 2014[10]. Néanmoins dans la même décision, et ce de manière implicite, le Conseil d’État estime, comme il l’a déjà fait[11], qu’une contiguïté des fonds n’est pas indispensable pour se prévaloir de cette même qualité de voisin immédiat. Cette solution amène à constater que l’appréciation de la notion de voisin immédiat ne diffère pas réellement que l’autorisation d’urbanisme soit délivrée antérieurement ou postérieurement au 19 août 2013.

    II.            Les conditions temporelles

Outre l’appréciation matérielle de l’intérêt à agir du requérant, le juge examine également la date à laquelle l’introduction du recours est effectuée. Par conséquent, l’intérêt à agir ne peut disparaître en cours d’instance. En effet, par exemple, un voisin dont la recevabilité de la requête contre un permis d’aménager est incontestable ne perd pas son intérêt à agir si son bailleur lui a donné congé[12]. Cela implique également que l’intérêt à agir d’un requérant pourra être reconnu même s’il acquiert la qualité de voisin postérieurement à la réalisation des travaux autorisés par l’autorisation d’urbanisme attaquée[13].

  III.            Le cas des associations

Exclus expressément du champ d’application de l’article L. 600-1-2, les recours associatifs sont régis par l’article L. 600-1-1. Ainsi, cet article, modifié par la loi ELAN, dispose qu’une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Selon l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et depuis le décret du 17 juillet 2018, les requêtes introduites par les associations doivent nécessairement être accompagnées des statuts de ces dernières ainsi que du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture sous peine d’irrecevabilité. Afin d’apprécier l’intérêt à agir de l’association, le juge se fonde sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire[14].

Précisons enfin que pour certaines associations, la preuve de l’intérêt à agir est allégée. En effet, une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que toute association mentionnée à l’article L. 433-2 justifient d’un intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme dans la mesure où cette dernière, d’une part, a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et, d’autre part, produit des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément[15].

Xavier Heymans

Avocat associé

ADALTYS

Julien Vierra

Elève avocat

[1] Le bien ne doit donc pas être occupé par voie de fait ou, du moins, sans titre d’occupation tel que notamment un bail.
[2] En revanche, dans la mesure où il invoque une situation de concubinage, stable et ancienne avec le propriétaire des lieux, le juge estime qu’il justifie d’une résidence régulière et habituelle, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme (CAA Marseille, 1ere ch., 20 avril 2015, n° 15MA00145).
[3] CE, 28 avril 2017, n° 393801.
[4] Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
[5] CE, 10 février 2016, n° 387507.
[6] CAA Douai, 1re ch., 15 juin 2017, n° 16DA00129.
[7] CE, 13 avril 2016, n° 389798, Bartolomei.
[8] CAA Douai, 27 août 2018, n° 16DA01870.
[9] CE, 13 avril 2016, n° 389802.
[10] CE, 10 juin 2015, Brodelle, n°386121.
[11] CE, 13 avril 2016, n° 389798, Bartolomei.
[12] CAA Nantes, 2e ch., 30 décembre 2014, n° 13NT01278.
[13] CE, 29 novembre 1999, n° 182214.
[14] CE, 29 mars 2017, n° 395419.
[15] Article L. 142-1 du code de l’environnement.

Mode de dévolution L’obligation d’allotissement ne s’applique pas aux marchés publics globaux

Par Gilles Le Chatelier,
avocat associé, cabinet Adamas

Une région a lancé une procédure concurrentielle avec négociation
en vue de la conclusion d’un marché public global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation, la maintenance et l’exploitation technique d’une infrastructure de communication électronique à très haut débit sur son territoire. Un concurrent évincé a engagé une action devant le juge du référé précontractuel, en invoquant l’obligation d’allotissement posée par l’article 32 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (aujourd’hui art. L. 2113-10
et suivants du Code de la commande publique).

Qui peut contester une autorisation d’urbanisme ?

Par Xavier Heymans Avocat associé ADAMAS et Julien Vierra élève avocat

Une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme) ne peut pas être contestée par n’importe qui. Les personnes recevables à contester un tel acte sont limitativement définies par le code de l’urbanisme récemment modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Un récent arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2019 (n°410004) qui a traité la question de la recevabilité du recours du voisin donne l’occasion de faire le point sur la question. Afin d’être considéré comme ayant un intérêt à agir, le requérant doit répondre à des condition matérielles (I) ainsi qu’à des conditions temporelles (II). Quant aux associations, les conditions de recevabilité de leurs recours contre les autorisations d’urbanisme ont été durcies (III).

L’urbanisme olympique

Dans le domaine technique complexe qu’est l’énergie, le juridique s’avère plus que déterminant

Entretien avec JÉRÔME LÉPÉE

ENERGIE, ENVIRONNEMENT & RESSOURCES NATURELLES 2018-2019 DÉCIDEURS COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE

Contentieux L’administration doit faire exécuter un jugement pénal ordonnant la démolition

Un particulier a procédé à une extension de sa maison sans permis de construire. Le tribunal correctionnel l’a condamné à la démolition de l’extension irrégulière. Le jugement resta lettre morte. Un voisin a demandé au maire et au préfet de le faire exécuter en application de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme. Cet article prévoit que le maire peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires pour se conformer à une décision de justice, si la démolition n’est pas complètement achevée à l’expiration du délai fixé par le jugement. Face au refus de l’administration, le voisin s’est tourné vers le juge pour faire condamner l’Etat en raison de sa carence à faire exécuter ce jugement.

Règlements locaux de publicité ante-Grenelle : couperet au 14 juillet 2020 !

L’article 36 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », a créé l’article L. 581-14-3 dans le code de l’environnement qui dispose que « les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement restent valables jusqu’à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date ».

L’ensemble des règlements locaux de publicité (RLP), communaux ou intercommunaux, adoptés avant le 13 juillet 2010 seront donc caducs, dans un peu plus d’un an, le 14 juillet 2020.

QUE SE PASSERA-T-IL EN L’ABSENCE DE RÉVISION OU D’ADOPTION D’UN NOUVEAU RLP AVANT LE 14 JUILLET 2020 ?

Seule la réglementation nationale de la publicité (RNP), prévue par le code de l’environnement, s’appliquera. L’ensemble des règles locales prévues pour les zones de publicité restreinte s’effaceront. 

Des dispositifs publicitaires non lumineux d’une surface de 12 m² et des dispositifs publicitaires lumineux ou numériques d’une surface de 8 m² pourront donc être installés.

Les règles d’inter-distance entre dispositifs souvent prévus dans les RLP et les règles de densité plus strictes ne s’appliqueront plus.

De nombreux dispositifs auparavant interdits pourront donc être implantés.

COMMENT LES COLLECTIVITÉS LOCALES PEUVENT-ELLES SE PRÉMUNIR CONTRE CE RISQUE ?

Pour éviter que le RNP devienne la seule réglementation applicable le 14 juillet 2020, les collectivités locales compétentes (EPCI compétent en matière de PLU ou commune) doivent adopter un nouveau RLP ou réviser leur RLP actuel pour le mettre en conformité avec la loi Grenelle 2 avant cette date.

Les procédures d’élaboration et de révision des RLP sont identiques à celles des PLU, à quelques différences près. Elles sont donc relativement longues.

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite Loi ELAN, prévoyait d’étendre le délai de « non-caducité » des RLP ante-Grenelle jusqu’au 14 juillet 2022, mais la disposition concernée a été annulée par le Conseil constitutionnel comme étant un cavalier législatif.

Deux propositions de loi ayant notamment pour objet d’étendre ce délai ont donc été enregistrées à la présidence du Sénat les 16 novembre 2018 et 11 avril 2019.

Mais une prolongation du délai au 14 juillet 2022 ne donnera pas une marge immense aux collectivités locales concernées, compte tenu des prochaines élections municipales en 2020.

Pour ces raisons, les collectivités locales concernées devraient engager sans plus tarder le processus de révision ou d’élaboration de leur RLP post-Grenelle. 

A cet égard, une assistance à maîtrise d’ouvrage juridique et technique permettra un gain de temps évident dans le diagnostic territorial et l’élaboration des documents.

QUELLE EST L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE PROPOSÉE PAR ADAMAS ?

Le cabinet Adamas assiste actuellement plusieurs collectivités locales, dont la Métropole de Lyon, dans l’élaboration de leur RLP post-Grenelle.

Dans le cadre ces missions d’assistance juridique, ils proposent la réalisation de tout ou partie des prestations suivantes :

  • Veille juridique (législative, réglementaire, jurisprudentielle, doctrinale, etc.),
  • Sécurisation de la procédure d’élaboration ou de révision du RLP,
  • Rédaction ou revue de l’ensemble des délibérations de la collectivité compétente :- Prescription de l’élaboration du RLP (+définition des modalités de concertation publique + indication des modalités de collaboration avec les communes)- Bilan de la concertation,- Arrêt de projet- Approbation du RLP
  • Etablissement d’une boite à outils réglementaire décrivant ce que peut et ne peut pas réglementer le RLP,
  • Rédaction ou revue de la partie réglementaire du RLP,
  • Assistance lors de la concertation et de l’enquête publiques,
  • Assistance dans le cadre des échanges avec les communes et les personnes publiques associées,
  • Rédaction de consultations juridiques sur des thématiques données pour aider à la prise de décision,
  • Rédaction ou revue de fiches pratiques et thématiques pour l’application du RLP par les services instructeurs des communes,
  • Assistance en cas de contentieux contre le RLP.

Romain Granjon (Avocat associé) et Clément Nourrisson (Avocat senior) se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous proposer une assistance sur mesure en fonction de vos besoins.

L’intangibilité du décompte : un principe toujours d’actualité

Rupture brutale des relations commerciales établies : le préavis est désormais plafonné

RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES : LE PRÉAVIS EST DÉSORMAIS PLAFONNÉ

Nouvel article L442-1II du Code de commerce 

En quelques années, la brusque rupture de relations commerciales établies est devenue un élément incontournable du panorama judiciaire français  

Pour mémoire, celui qui rompt une relations commerciales établies avec un partenaire sans préavis ou avec un préavis insuffisant s’expose à des dommages-intérêts qui peuvent s’avérer conséquents.

Tout à fait spécifique au droit français, une telle sanction est analysée comme une survivance de la traditionnelle main mise de l’Etat sur le monde des affaires. 

Jusque très récemment, elle était prévue par l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce.

Suite à une ordonnance du 24 avril 2019, la brusque rupture de relations commerciales établies est désormais codifiée sous l’article L 442-1 II du Code de commerce ainsi rédigé :

          « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. » 

Qu’est ce qui change ? Les praticiens reconnaîtront que rédaction reste sensiblement identique. 

En réalité, l’apport de l’ordonnance du 29 avril 2019 est dans l’alinéa suivant qui dispose :

           « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » 

Autrement dit, le préavis « suffisant » est désormais plafonné à dix-huit mois.

Jusqu’à présent, en cas de litige, le préavis jugé suffisant était fixé par les tribunaux sans aucun plafonnement, les juges prenant en compte non seulement la durée de la relation mais aussi le degré de dépendance de  la victime et ses facultés de retrouver rapidement un partenaire de substitution.  

En pratique, des préavis atteignant ou dépassant dix-huit mois restaient inhabituels mais pas exceptionnels.

On a ainsi vu des décisions retenir un préavis de trois ans au bénéfice d’un distributeur compte tenu de ses difficultés à trouver un fournisseur répondant aux exigences précises du marché (Paris, 7 janvier 2015) ou encore un préavis de vingt-quatre mois dans le cadre d’une relation de concession exclusive de trente-cinq ans, dont la rupture avait entrainé la nécessité de restructurer l’entreprise victime (Amiens, 2 juin 2015).

Le plafonnement aura au moins le mérite de fixer une borne même si elle peut paraître très élevée. Rappelons que la rupture se fait aux risques et périls de celui qui en prend l’initiative et il est souvent périlleux de faire une anticipation du préavis qui serait jugé suffisant par un juge. 

L’ordonnance ne prévoit pas de disposition transitoire concernant le nouvel article L 442-1 du Code de commerce. Dès lors que les règles sur les pratiques restrictives de concurrence sont considérées comme d’ordre public, on peut admettre qu’il est d’application immédiate qu’il y ait ou non un contrat écrit sous-jacent à la relation. 

Attribution du marché Une offre n’est pas anormalement basse si l’un de ses prix seulement paraît trop bas

Une communauté d’agglomération a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public portant sur la collecte et l’évacuation des ordures ménagères et des déchets d’emballages recyclables. Une société candidate a été informée du rejet de son offre comme anormalement basse. Elle proposait en effet de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.

Comment garder le contrôle de votre joint-venture en Chine avec la nouvelle loi sur les investisseurs ?

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Lotissement Bilan mitigé pour l’assouplissement des cahier des charges

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Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : focus sur l’appréciation du caractère proportionné du taux – Village de la justice – 2019

Par l’arrêt du 26 juillet 2018, le Conseil d’État s’inscrit dans le prolongement des précédentes jurisprudences rendues en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Il précise ainsi que le taux de ladite taxe ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au coût d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères, non couvert par des recettes non fiscales. Mais surtout, que le caractère proportionné de ce taux s’apprécie en fonction des éléments dont disposait la collectivité à la date de la délibération fixant ce taux. CE, 26 juillet 2018, req. n°415274, SCI Le Grand But.

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/nouvel-episode-dans-serie-teom-caractere-proportionne-taxe-apprecie-jour-vote,31159.html

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Ratification of the new foreign investment Law

On March 15th, 2019, the Foreign Investment Law of PRC (the “Foreign Investment Law”) was ratified by the National People’s Congress (“NPC”) and will come into force on January 1st, 2020. The Foreign Investment Law will replace the Law of PRC on Sino-Foreign Equity Joint Ventures, the Law of PRC on Wholly Foreign-Owned Enterprises and the Law of PRC on Sino-Foreign Cooperative Joint Ventures, and become the fundamental law to regulate foreign investment in China. It will have an important impact on the practices of existing foreign-invested enterprises and the future foreign investment in China. This Newsletter analyses the main aspects of the Foreign Investment Law from the legal and practical perspectives.

FOREIGN INVESTMENT LAW – NEW BASIC LAW TO REGULATE FOREIGN INVESTMENT IN CHINA

After four years’ preparation, public consultation and expert deliberation, on March 15th, 2019, the Foreign Investment Law of PRC (the “Foreign Investment Law”) has been finally ratified by the National People’s Congress (“NPC”) and will come into force on January 1st, 2020.

The Foreign Investment Law will replace the existing laws regulating foreign investment in China and become the new legal foundation in this regard. We analyze and summarize the Foreign Investment Law on the following aspects:

 I.  SCOPE OF APPLICATION OF FOREIGN INVESTMENT LAW

The Foreign Investment Law defines “foreign investment” as “investment activity directly or indirectly conducted by foreign natural persons, enterprises or other organizations in the territory of China”, and classifies it into 4 categories of investment:

  1.  “a foreign investor establishes a foreign-funded enterprise within the territory of China, independently or jointly with any other investor;
  2. a foreign investor acquires shares, equities, property shares or any other similar rights and interests of an enterprise within the territory of China;
  3. a foreign investor makes investment to initiate a new project within the territory of China, independently or jointly with any other investor; and
  4. a foreign investor makes investment in any other way stipulated by laws, administrative regulations or provisions of the State Council.”

This definition does not contain the way of foreign investment of actually controlling or holding rights and interests of a domestic enterprise by contracts or trusts, i.e. the famous VIE structure (which has been used by plenty of huge transactions and giant enterprises like Alibaba, JD, Tencent etc.) and the concept of “actual control” in the 2015 Draft appears no more in this definition. That is to say, VIE structure is not put under the range of regulation of the Foreign Investment Law, especially the regulation of Negative List (please refer to Section II herein); and the feasibility of VIE structure is not expressly prohibited or restricted by the Foreign Investment Law. Notwithstanding, due to the fallback provision, the (4) category of investment in the definition, it remains to be seen whether any administrative regulations or provisions will be legislated for the administration upon foreign investment by VIE structure. 

This definition also excludes investment from Hong Kong, Macau and Taiwan. Whether the Foreign Investment Law will apply to investment from Hong Kong, Macau and Taiwan mutatis mutandis still is an open question.

Meanwhile, the Foreign Investment Law defines enterprises that are incorporated under the Chinese laws within the territory of China and are wholly or partly invested by foreign investors as “foreign-funded enterprises”. The original classified names of “wholly foreign-owned enterprises”, “Sino-foreign equity joint venture” and “Sino-foreign cooperative joint venture” will be abandoned.

II.     NEGATIVE LIST AND ADMINISTRATIVE FORMALITIES

Practically and procedurally, to implant an investment in China, the most important aspects foreign investors need to know are the Negative List and administrative formalities. 

1. Negative List

The Foreign Investment Law clearly stipulates that the State will implement the administration system of negative list and pre-establishment national treatment for foreign investment. “Negative List” refers to special administrative measures for the access of foreign investment in specific fields as stipulated by the State. “Pre-establishment national treatment” refers to the treatment given to foreign investors and their investments during the investment access stage, which is not lower than that given to their domestic counterparts. 

The “Negative List” mainly refers to the following 2 lists:

  • Special Administrative Measures (Negative List) for the Access of Foreign Investment (2018 version) (“Negative List for Foreign Investment”) which became effective on July 28th, 2018, applies for all the foreign investment activities out of the pilot free trade zones; and
  • Special Administrative Measures (Negative List) for the Access of Foreign Investment in Pilot Free Trade Zones (2018 version) (“Negative List for Foreign Investment in FTZ”) which became effective on July 30th, 2018, applies for all the foreign investment activities in the pilot free trade zones.

Foreign investors shall not invest in any field forbidden by the Negative List, shall conform to the investment conditions stipulated under the Negative List for any field restricted by the Negative List, and the fields not included in the Negative List shall be administrated under the principle that domestic investment and foreign investment shall be treated uniformly. 

The Negative List for Foreign Investment (2018 version) contains 48 forbidden or restrictive measures covering 34 industries. The Negative List for Foreign Investment in FTZ (2018 version) contains 45 forbidden or restrictive measures covering 32 industries. At present the 2019 version of Negative Lists are in process of formulation and are expected to contain less forbidden or restrictive measures and cover fewer industries.

 2. Administrative Formalities

The Foreign Investment Law stipulates and streamlines the following administrative formalities that foreign investors shall follow depending on the nature of the investment: 

–  Fixed assets investment project verification and record-filing with development and reform department (conventionally called “NDRC”) according to the Catalog of Investment Projects Subject to Government Verification (2016 version), in case fixed assets investment, such as construction of factories, is involved; 

–  Licensing as industrial market access by competent authorities according mainly to the Market Access Negative List (2018 version) which applies to both foreign-funded enterprises and Chinese domestic enterprises, in case special operational license is needed for the industry concerned;

–  Enterprises registration with market supervision and administration department (conventionally called “AIC”), applying to all kinds of investments with legal vehicle;

–  Examination for concentration of undertakings by the Ministry of Commerce according to the Anti-Monopoly Law of PRC for foreign investors acquiring Chinese domestic companies, in case the thresholds prescribed by law are reached;

–  National security review on foreign investment, in case the investment may affect or have the possibility to affect the national security; and  

–  Foreign Investment information reporting to the commercial department through the enterprises registration system and the enterprises credit information publicity system, applying to all kinds of investments.

It is worth noting that the Foreign Investment Law does not mention the formality of approval and record-filing with commercial department for establishment and modification of foreign-funded enterprises, which is stipulated in the Interim Measures for the Recordation Administration of Incorporation and Modification of Foreign-Funded Enterprises (2018 Amendment). Whether this formality is revoked or not needs further observation on promulgation, amendment or revocation of those associated regulations.

III.    MULTIPLE MEASURES TO PROMOTE FOREIGN INVESTMENT

“Equality” is a keyword of the Foreign Investment Law and is the highlighted policy to promote foreign investment. Specifically, the Foreign Investment Law provides in particular the following promotion measures for foreign investment:

1. Equal application of supporting policies 

National policies on supporting the development of enterprises shall equally apply to foreign-funded enterprises.

2. Equal participation in standards formulation

The State guarantees that foreign-funded enterprises can equally participate in the formulation of various standards. This provision confirms the right of foreign-funded enterprises to participate in the standards formulation that has been provided in the Guiding Opinions on Foreign-funded Enterprises Participating in the Standardization Work of China promulgated on November 6th, 2017, which stipulated that foreign-funded enterprises may participate in the drafting and translation of national standards, and may bring forward opinions and advices in process of initiation of standardization, seeking for comments and implementation of standards.

3. Equal participation in government procurement 

The State guarantees that foreign-funded enterprises can participate in government procurement activities through fair competition. Products produced by foreign-funded enterprises within the territory of China shall be treated equally in government procurement. Unfavorable treatment of foreign-funded enterprises in the context of  government procurement has always been criticized by the EU and the USA in the past. Whether and how this new legislation may bring new chances to foreign-funded enterprises is still to be observed.

4. Right to issuing securities

The Foreign Investment Law reconfirms the right of foreign-funded enterprises to conduct financing by public offering of shares, corporate bonds and other securities or by other means. 

Despite of this provision, the Company Law of PRC requires a company limited by shares to have half or more of its initiators having domiciles within the territory of China. This clause of Company Law of PRC impedes foreign-funded enterprises, especially wholly foreign-owned enterprises, from establishing companies limited by shares, and thus impedes them from financing by issuing securities. Attention should be paid to the promulgation and amendment of supporting regulations and rules on this aspect.

5. Local preferential policies for foreign investment 

The Foreign Investment Law reiterates that local governments at county level or above may formulate local policies to promote and facilitate foreign investment within their respective statutory authorities.  

Nonetheless, such local policies must accord with the statutory authorities of the local governments; otherwise the rights and interests obtained by the foreign investors or foreign-funded enterprises from local policies made by local government beyond its authority may lose legal protection (please refer to Section IV.4 hereof).

6. Company framework subject to the Company Law and the Partnership Enterprise Law

 The organization form and institutional framework of foreign-funded enterprises shall be subject to the Company Law of PRC and the Partnership Enterprise Law of PRC. 

The Foreign Investment Law eliminates the discrepancies in terms of company framework between the Company Law of PRC and the Law of PRC on Sino-Foreign Equity Joint Ventures, the Law of PRC on Wholly Foreign-Owned Enterprises and the Law of PRC on Sino-Foreign Cooperative Joint Ventures, as well as the consequential uncertainties in the implementation of the foregoing laws.

IV.   MULTIPLE MEASURES TO PROTECT FOREIGN INVESTMENT

The Foreign Investment Law stipulates emphatically multiple measures to protect foreign investment, which include in particular the following:

1. No expropriation unless special circumstances

The State is not to expropriate any investment made by foreign investors. Under special circumstances, the State may expropriate or requisition         the investment made by foreign investors for public interests pursuant to statutory procedures and with fair and reasonable compensation given in a timely manner.

 2. Free transfer of fund inward and outward

The foreign investors are entitled to freely transfer inward and outward its contributions, profits, capital gains, income from assets disposal, royalties or intellectual property rights, lawfully acquired compensation or indemnity, income from liquidation and so on in RMB or in foreign currency. 

Comparing with the current policies of foreign exchange, the Foreign Investment Law underlines the free transfer of fund “inward”, not only “outward”; as well as the free transfer of contributions, not only foreign exchange of current account. Therefore, related foreign exchange regulations and rules are expected to be issued in the near future in order to realize the free transfer as provided in the Foreign Investment Law.

 3. No forcible transfer of technology 

The Foreign Investment Law requires protection of the intellectual property rights of foreign investors and foreign-funded enterprises, and expressly forbids administrative organ or its staff member from forcing any transfer of technology by administrative means in the process of foreign investment. 

Currently whether the technology of foreign investors could be contributed in the form of licensing or has to be contributed in the form of transfer is a prevalent question to consult with the foreign investment approval or filing authorities and enterprises registration authorities. The answers of this question from the authorities usually differ from place to place. It seems likely that foreign investment in technology by the means of licensing may become generally acceptable to the authorities in the future.

4. Local governments shall keep promises

The Foreign Investment Law requests local governments to keep their policy commitments made to the foreign investors and foreign-funded enterprises according to the law and perform all contracts entered into with the foreign investors and foreign-funded enterprises according to the law. If any policy commitment or contract needs to be changed due to national interests or public interests, the statutory authority and procedures shall be strictly followed, and the foreign investors or foreign-funded enterprises concerned shall be compensated for losses incurred thereby. 

Notwithstanding this provision, it is worth mentioning that only those policy commitments and contracts “in accordance with the law” are compensable; those policy commitments made by and contracts entered into with local governments beyond their statutory authority are not protected by this provision and thus are not compensable.

COMMENTS

The Foreign Investment Law is the basic and significant law for foreign investment in China. It focuses on “national treatment” and “equality” granted to the foreign investors and foreign-funded enterprises, and gives expression to the purpose of promotion of foreign investment and the prospect of creating more open, free and convenient investment environment. Following the promulgation of the Foreign Investment Law, it could be expected that a lot of related supporting laws, regulations and rules in various fields will be newly issued or amended so as to clarify the specific policies in detail and in practice, on which our eyes should be kept constantly.

EN SAVOIR PLUS

Définition du besoin et préparation du contrat de concession

Le droit d’entrée : supplément de loyer versus indemnité

Article publié au sein de la « Revue des Loyers» n°995 de mars 2019

CE, 3e et 8e ch. réunies, 15 févr. 2019, n° 410796

En matière de TVA, le droit d’entrée est, en principe, un supplément de loyer et il appartient au bailleur ou au preneur d’apporter la preuve contraire, le cas échéant.

ANALYSE

Le droit d’entrée, ou pas de porte, est une pratique ancienne qui consiste à ce qu’un preneur règle, à l’occasion de la signature du bail initial et de la prise de possession consécutive des locaux loués, une somme en capital, en une ou plusieurs fois, en sus des loyers et charges dus en principe au titre du bail 1.

La Cour de cassation a considéré que le versement de cette somme était licite puisqu’elle n’était contraire à aucune règle du statut des baux commerciaux 2.

Toutefois, le droit d’entrée, ou pas de porte, présente une double nature puisqu’il est susceptible d’être qualifié de supplément de loyer payé d’avance ou d’indemnité compensatrice de certains avantages commerciaux.

Il convient d’analyser la double nature du droit d’entrée et ses incidences juridiques et fiscales spécifiques (I), avant d’analyser l’arrêt du 15 février 2019 du Conseil d’État (II).

I – LA DOUBLE NATURE DU DROIT D’ENTRÉE ET SES INCIDENCES JURIDIQUES ET FISCALES

Sur le plan juridique, lorsque le droit d’entrée constitue un supplément de loyer payé d’avance, il sera pris en compte :

• le cas échéant, dans le calcul du loyer plafonné (lors de la révision triennale ou du renouvellement), à hauteur de son montant lissé sur la période de référence de la révision triennale, ou sur la durée du bail ;
• dans la détermination des loyers payés d’avance ouvrant droit au profit du preneur au paiement des intérêts au sens de l’article L. 145-40 du Code de commerce,
• en cas de sous-location, pour le calcul du supplément de loyer que le bailleur peut obtenir de son locataire principal, en application de l’article L. 145-31 du Code de commerce, lorsque le sous-loyer est supérieur au loyer principal ;
• en cas de résiliation du bail au cours du bail initial, puisque le preneur est susceptible de solliciter le remboursement partiel du droit d’entrée, en fonction de la durée du bail initial 3.

En revanche, lorsque le droit d’entrée présente un caractère indemnitaire, il reste définitivement acquis au bailleur et n’est pas pris en compte pour le calcul :

• du loyer plafonné ;
• des loyers ouvrant droit au paiement des intérêts prévus par l’article L. 145-40 du Code de commerce ;
• du supplément de loyer prévu par l’article L. 145-31 du Code de commerce.

Sur le plan fiscal, les incidences sont également nombreuses.

En effet, lorsque le droit d’entrée constitue un supplément de loyer, il bénéficie d’un traitement similaire à tout loyer. Le droit d’entrée est alors soumis à la TVA (lorsque l’immeuble dans lequel les locaux loués sont situés est assujetti à la TVA). Le droit d’entrée est en outre déductible du résultat (pour le preneur) et imposable (pour le bailleur), au même titre que les loyers.

En revanche, lorsque le droit d’entrée constitue une indemnité, il n’est pas assujetti à la TVA. En outre, le droit d’entrée indemnitaire :

• n’est pas déductible du résultat (pour le preneur) ;
• est imposé, pour le bailleur, comme la cession d’un élément d’actif (selon un régime de plus-value professionnelle différent de l’imposition classique des loyers).

L’imbrication des incidences juridiques et fiscales liées à la double nature du droit d’entrée nécessitent de se pencher sur les critères retenus par la jurisprudence administrative afin de retenir la qualification de supplément de loyer payé d’avance ou d’indemnité compensatrice d’avantages commerciaux.

En effet, la qualification retenue par les parties dans le contrat de bail n’est pas opposable à l’administration fiscale et la responsabilité professionnelle du rédacteur de l’acte peut être, le cas échéant, engagée 4.

II – L’ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2019 DU CONSEIL D’ÉTAT ET SON AFFIRMATION DE PRINCIPE

Les faits d’espèce ayant donné lieu au litige sont assez simples. Une société locataire conclut un contrat de bail, au titre duquel elle doit verser, en sus du loyer, un droit d’entrée de 600 000 euros hors taxes.

Ce droit d’entrée a été facturé avec de la TVA, que la société locataire a déduit. À la suite d’un contrôle, l’Administration a considéré que la TVA n’était pas déductible au motif que le droit d’entrée devait avoir une qualification indemnitaire et a donc réclamé auprès de la locataire un rappel de TVA à hauteur de 117 600 euros, correspondant à la TVA appliquée sur le droit d’entrée.

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, comme la Cour d’appel de Versailles, ont débouté la société locataire de sa demande tendant à être déchargée du rappel de TVA susvisé. La société locataire a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Dans le cadre de l’arrêt commenté du 15 février 2019, qui sera mentionné dans les tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a rendu un arrêt de principe permettant de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles un droit d’entrée est susceptible d’être assujetti à la TVA.

Aux termes d’un arrêt particulièrement motivé, le Conseil d’État a exposé sa position tant sur le fondement du droit positif français que sur le fondement du droit positif européen.

En effet, le Conseil d’État a tout d’abord cité l’article 256, I, du Code général des impôts, aux termes duquel :
« I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
Le Conseil d’État en conclut que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier, si elle constitue la contrepartie d’une prestation de services, doit entrer dans le champ d’application de la TVA, à la condition qu’il existe un lien direct entre le versement de la somme et une prestation de services individualisable.

En outre, le Conseil d’État a relevé qu’en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 5, il convient de déterminer s’il existe plusieurs prestations ou s’il s’agit d’une prestation complexe unique, sans décomposer artificiellement une opération qui serait, en réalité, constituée d’une seule prestation sur le plan économique.

Le Conseil d’État s’attache donc à déterminer si le versement du droit d’entrée peut être considéré comme formellement distinct du règlement des loyers et charges dus au titre du bail ou s’ils doivent être, en fait, considérés comme une seule opération interdépendante.

Sur la base de ces éléments, le Conseil d’État adopte une position de principe selon laquelle « le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer ».

Le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit donc, en principe, être regardé comme un supplément de loyer dans la mesure où il constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location. C’est à ce titre que le droit d’entrée doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au même titre que le loyer. Si la preuve contraire est possible, elle incombe à la partie qui contesterait cette qualification de supplément de loyer.

La Haute juridiction rappelle à cette occasion que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d’un élément d’actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail dont le preneur bénéficie, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation de l’actif du bailleur 6.

En effet, le droit au renouvellement est ouvert à tout titulaire d’un bail commercial. Accepter de considérer que le droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur constitue un élément de dépréciation de l’actif du bailleur reviendrait à accepter que la qualification indemnitaire soit retenue de manière généralisée pour tous les baux.

En conséquence, la société locataire est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêt qui avait rejeté sa demande.

Cet arrêt s’inscrit notamment dans la continuité d’un précédent arrêt du 3 juillet 2009 7, rendu en matière de revenus fonciers, dans lequel le Conseil d’État avait considéré que le droit d’entrée devait être considéré, en principe, comme un supplément de loyer, sauf à démontrer que le loyer n’est pas anormalement bas ou que « le droit d’entrée constitue la contrepartie d’une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d’un élément d’actif » 8.

En conséquence, en matière de TVA, comme de revenus fonciers, le droit d’entrée peut être qualifié d’indemnité. Toutefois, dans la mesure où le droit d’entrée est désormais qualifié, en principe, de supplément de loyer payé d’avance, il appartiendra à la partie qui revendique le caractère indemnitaire du droit d’entrée de le démontrer et d’en justifier au travers, notamment, de la rédaction des actes.

Rédacteurs, à vos plumes !

Hanan CHAOUI
Docteur en droit,
Spécialiste en droit immobilier,
Avocat Associé,
Delcade, société d’avocats.

1 Pour un rappel historique, voir Le Lamy Baux Commerciaux, étude 210.
2 Cass. com., 15 févr. 1995, n° 92-18.769.
3 Voir notamment, CA Rouen, 2e ch., 11 mars 2010, n° 09/01154, SARL Génération 3 c/ SCI Neus.
4 CA Paris, 30 avr. 1993, JCP N 1994, II, n°252.
5 CJUE, 19 déc. 2018, aff. C-17/18, Mailat e.a., qui est expressément visé dans l’arrêt commenté, au même titre que les textes applicables, dans la mesure notamment où il s’agit d’une réponse à une question préjudicielle.
6 Voir également en ce sens CE, 3 juill. 2009, n° 298433.
7 « Considérant que le droit d’entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu’il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l’espèce, il apparaît, d’une part, que le loyer n’est pas anormalement bas et, d’autre part, que le droit d’entrée constitue la contrepartie d’une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d’un élément d’actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d’un élément d’actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d’actif de sa part » : CE, 3 juill. 2009, n° 298433, précité.
8 CE, 3 juill. 2009, n° 298433, précité.

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Land River a conclu en 2008 un contrat de bail commercial avec la Société du Centre Commercial de la Défense pour une durée de dix ans portant sur un local d’une surface de 108 m², qui était antérieurement occupé par la société Nouvelles Frontières distribution et où elle souhaitait exercer une activité de vente de vêtements. Le contrat prévoyait, en sus d’un loyer annuel de 154 000 euros, un droit d’entrée de 600 000 euros hors taxe qui a été facturé, le jour de la prise d’effet du bail, avec la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. La société Land River a déduit un montant de 117 600 euros correspondant à cette taxe sur sa déclaration du mois d’octobre 2008. A la suite d’un contrôle, l’administration en a remis en cause la déductibilité et mis à la charge de la société le rappel de taxe correspondant. Par un jugement du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Land River tendant à la décharge de ce rappel de taxe. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 mars 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.

2. D’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : ” Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel”. Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur.

3. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci.

4. Le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit, en principe, être regardé comme un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, et qui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au même titre que celui-ci, et non comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d’un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine. La seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d’un élément d’actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une telle dépréciation.

5. Par suite, après avoir relevé, qu’aux termes de l’article 10 du contrat de bail conclu par la société Land River, le droit d’entrée due par cette dernière ” restera définitivement acquis au bailleur, dès la prise d’effet du bail, en contrepartie des avantages de la propriété commerciale conférée au preneur (…) ” et en avoir déduit, par un motif non contesté en cassation, que ce droit d’entrée était stipulé pour tenir compte de la valeur des droits accordés au preneur en application des lois sur la propriété commerciale, la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la société avait porté en immobilisation l’acquisition d’un fonds de commerce pour un montant de 600 000 euros, pour juger que le droit d’entrée litigieux ne constituait pas un supplément de loyer.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, la société Land River est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. (…)

8. D’une part, s’il résulte de l’instruction que le droit d’entrée en litige a été justifié, au regard de l’article 10 du contrat de bail conclu par la SARL Land River, par le fait que ” le bailleur met à la disposition du preneur un local dans un centre bénéficiant d’une attractivité commerciale préexistante “, il ne peut être regardé, pour ce motif, comme constituant la contrepartie de la cession d’un élément de fonds de commerce qui serait distinct, au plan économique, du droit au renouvellement du bail, ni comme une indemnité destinée à dédommager le bailleur d’un préjudice résultant de la dépréciation de son patrimoine. Ainsi, ce droit d’entrée est, en application de la règle rappelée au point 4, un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, et qui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au même titre que celui-ci.

9. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 19 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : ” Les Etats membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant “. Aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts, portant transposition des dispositions précitées : ” Les livraisons de biens, les prestations de services (…) réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / (…) “.

10. Il résulte de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée du premier alinéa de l’article 19 de la directive 2006/112/CE dans son arrêt du 19 décembre 2018, Mailat e.a. (C-17/18), que la notion de ” transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens ” ne couvre pas l’opération par laquelle un bien immeuble qui servait à une exploitation commerciale est donné en location.

11. Par suite et dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le droit d’entrée en litige est un supplément de loyer qui constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, il ne saurait bénéficier de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions citées au point 9.

12. Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’elle attaque, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ».

CE, 3e et 8e ch. réunies, 15 févr. 2019, n° 410976

Marché public : appréciation souple du régime de passation avec une Semop – Village de la justice – 2019

Par une décision du 8 février 2019 (Req. n°420296), le Conseil d’État a fait preuve de pragmatisme en admettant que l’actionnaire principal se substitue provisoirement à la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP), en cours de constitution, pour signer le marché et en jugeant que les statuts et le pacte d’actionnaires n’ont pas à être fixés de manière intangible au stade du lancement de la procédure.
Village de la justice, Mars 2019

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/marche-public-appreciation-souple-regime-passation-avec-une-semop,30911.html

L’autonomie de l’autorité environnementale lors de la l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques

Conformément à la jurisprudence Seaport de la CJUE, ce jugement applique l’exigence d’autonomie fonctionnelle de l’autorité environnementale à la décision dispensant d’évaluation environnementale un projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT), après un examen au cas par cas. De manière étonnante, le Tribunal administratif admet que l’irrégularité de la décision de l’autorité environnementale puisse être compensée par « une procédure offrant des garanties comparables » et la présence d’« informations pertinentes » figurant dans le dossier d’enquête publique.

Ce jugement est une nouvelle illustration des exigences d’autonomie de l’autorité environnementale, à la suite des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 octobre 2011, Seaport, C-474/10) et du Conseil d’Etat (C.E., 6e et 1e ch., 6 décembre 2017, n° 400559, publié au recueil Lebon C.E., 6e ch., 28 décembre 2017, n° 407601, inédit au recueil Lebon).

Son intérêt est d’étendre l’exigence d’autonomie de l’autorité environnementale dans le cas d’une décision dispensant un projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) d’évaluation environnementale, après un examen au cas par cas. 

En l’espèce, la société Plymouth Française et la commune de Solaize ont demandé l’annulation du PPRT de la vallée de la chimie approuvé par un arrêté du préfet du Rhône du 19 octobre 2016. La société a fait valoir que l’autorité environnementale ayant dispensé le projet de plan d’une évaluation environnementale, en l’occurrence une cheffe de service adjointe de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Rhône-Alpes, ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à la personne publique responsable de l’élaboration du plan, le préfet du Rhône.

Le Tribunal administratif rappelle que la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ne fait pas obstacle à ce qu’une même autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit consultée au titre de l’évaluation environnementale. Toutefois, une séparation fonctionnelle doit alors être aménagée au sein de cette autorité, afin de garantir que le service chargé d’exercer les missions d’autorité environnementale dispose d’une autonomie réelle à l’égard de l’autorité décisionnaire. Cette autonomie implique notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres.

Pour conclure que cette séparation n’est pas établie, les juges rappellent que la DREAL exerce ses missions « sous l’autorité du préfet du région et sous l’autorité fonctionnelle du préfet de département pour les missions relevant de ses compétences » en vertu de l’article 1er du décret du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.  

Après avoir relevé que :

  • la cheffe de service adjointe signataire de la décision de dispense d’examen au cas par cas tirait sa compétence du préfet de département, via une délégation puis une subdélégation de signature,
  • et que la page de garde accompagnant la décision mentionnait tout à la fois « préfet du Rhône »« autorité environnementale/ préfet du département » et « DREAL RHÔNE-ALPES/ Service CAEDD »,

les juges en ont déduit que la cheffe de service était bien placée sous l’autorité fonctionnelle du préfet du Rhône, autorité qui a élaboré et approuvé le PPRT.

La décision étant entachée d’un vice de procédure, le Tribunal a ensuite examiné si cette illégalité avait privé le public d’une garantie, ou si elle avait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, conformément à la jurisprudence Danthony.

Ainsi le Tribunal a-t-il vérifié si le plan était dénué d’effets notables sur l’environnement, ce qui lui aurait permis d’échapper à l’annulation. Mais les juges ont estimé, de façon logique, que compte tenu de la « superficie de la zone couverte et de la nature des installations s’y trouvant, de l’importance de la population présente dans cette zone et autour, et des conséquences pour l’environnement et, notamment, pour la santé humaine, qui résulteraient d’éventuels accidents technologiques survenant dans cette zone », le PPRT n’était pas dénué d’effets notables sur l’environnement.  

Un autre aspect du contrôle auquel se livre le Tribunal est plus étonnant. Celui-ci admet que l’irrégularité de la décision de l’autorité environnementale pourrait être compensée par « une procédure offrant des garanties comparables » et la présence d’« informations pertinentes » figurant dans le dossier soumis à enquête publique, reprenant les critères d’appréciation des incidences environnementales du projet de plan, prévus par l’annexe II de la directive de 2001, qui auraient permis au public d’en mesurer les conséquences sur l’environnement.

En l’espèce, aucune information pertinente ne figurant dans le dossier d’enquête publique, le Tribunal annule le PPRT. On peine toutefois à imaginer quelle pièce du dossier d’enquête aurait pu comporter de telles informations. Pour les projets ou les plans soumis à un débat public ou à une concertation, ces informations pourraient-elles résulter du bilan du débat ou de la concertation, qui constitue une pièce obligatoire du dossier d’enquête publique ? En extrapolant, est-ce qu’un garant ou un commissaire enquêteur disposant de compétences spécifiques en matière d’environnement, et qui aurait informé le public et l’autorité décisionnaire des principaux impacts environnementaux du plan, pourrait ainsi jouer le rôle d’autorité environnementale ?

Enfin, le Tribunal écarte la possibilité de limiter la portée de l’annulation à une phase de l’instruction de la procédure ou de surseoir à statuer pour en permettre la régularisation, à la différence des projets soumis à autorisation environnementale, faute de dispositions équivalentes au mécanisme prévu par l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour les PPRT.

La modulation des effets dans le temps de l’annulation est cependant admise, avec une prise d’effet à compter du 10 janvier 2021, les juges estimant que le caractère rétroactif de l’annulation aurait des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt public. On relèvera, à cet égard, que le Tribunal admet cette modulation en s’appuyant tant sur la potentielle aggravation de l’exposition aux risques des populations vivant dans ce secteur, que sur la nature du vice entachant la décision. Il paraît cependant quelque peu contradictoire de minimiser, dans un second temps, la portée du vice tiré de l’irrégularité de la décision de l’autorité environnementale, après avoir considéré, dans un premier temps, que ce vice justifiait l’annulation du PPRT.

Commande publique – Aides d’Etat

EDITORIAL

L’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 (partie législative) et le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 (partie règlementaire) composant le nouveau code de la commande publique ont été publiés au Journal officiel le 5 décembre 2018.

Le code s’organise chronologiquement en suivant la vie du contrat, de sa préparation à son exécution.

Le titre préliminaire définit les contrats qui lui sont soumis, les principes fondamentaux de la commande publique, les éléments essentiels du régime juridique des contrats issus de la jurisprudence administrative et enfin, la liberté de choix des personnes publiques concernant le mode de gestion. La première partie s’attache à circonscrire le champ d’application de la commande publique, aussi bien en matière de marchés publics qu’en matière de contrats de concession, et précise quels en sont les acteurs.

La deuxième partie est consacrée exclusivement aux marchés publics ; La troisième partie traite exclusivement des contrats de concession.

Le code intègre des dispositions relatives aux règlements alternatifs des litiges, les règles principales dégagées par la jurisprudence administrative en matière contractuelle (pouvoir de contrôle, continuité du service public, imprévision, pouvoir de modification et de résiliation unilatérale) ainsi que les dispositions de la loi MOP du 12 juillet 1985 et ses décrets d’application. 

Il entrera en vigueur le 1er avril 2019.

D’ici-là, ADAMAS vous proposera plusieurs matinées d’information pour maîtriser les nouveautés de ce code et sécuriser la passation des contrats relevant de son champ d’application.  

En attendant, nous vous proposons de revenir sur quelques décisions rendues au cours de ces derniers mois en matière de commande publique. Les décisions sont riches d’enseignement. 

Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique

Ce décret modifie les dispositions des décrets relatifs aux marchés publics, aux marchés publics de défense et de sécurité et aux contrats de concession ainsi que du code de la commande publique.

L’apport majeur de ce décret réside dans la création d’une expérimentation de trois ans afin de permettre aux acheteurs publics de passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour leurs « achats innovants » d’un montant inférieur à 100 000 euros (articles 1 à 3).

Les achats innovants visés par cette nouvelle disposition sont les achats définis au 2° du II de l’article 25 du décret du 25 mars 2016, c’est-à-dire « les travaux, services ou fournitures nouveaux ou sensiblement améliorés ». 

Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise. 

Les acheteurs qui concluent un tel marché doivent en faire la déclaration auprès de l’Observatoire économique de la commande publique. 

Les modalités de cette déclaration seront fixées prochainement par arrêté. 

Le Décret prévoit également des mesures relatives à la révision des prix des marchés publics, au montant des avances et de la retenue de garantie ainsi qu’à la dématérialisation de la commande publique.

En outre, l’article 11 du Décret prévoit que les contrats de concession peuvent désormais être signés électroniquement. Un arrêté devrait prochainement fixer les modalités de signature électronique de ces contrats. Il s’agira vraisemblablement du pendant de l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique des seuls marchés publics.

CONCESSIONS

Quel est le sort des provisions pour renouvellement en fin de concession ? (CE, 18 octobre 2018, Electricité de Tahiti – EDT Engie, n°420097, A./ publié au Recueil Lebon).

Le Conseil d’Etat a tranché : le solde positif des provisions pour renouvellement des biens de retour revient en principe à la collectivité publique en fin de contrat.

« Les sommes requises pour l’exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public, qui ont seulement donné lieu, à la date d’expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l’objet de provisions en vue de l’exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l’équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire.» 

Le Conseil d’Etat aligne donc le régime des provisions pour renouvellement des biens de retour sur celui applicable aux biens de retour eux-mêmes.

Cette question a donné lieu à d’âpres discussions et contestations au cours de ces dernières années. 

Un arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2009 (n°305-478) laissait à penser que l’appropriation par l’autorité concédante du solde positif des provisions pour renouvellement s’expliquait par la circonstance propre au cas d’espèce que le contrat prévoyait la constitution d’un compte spécial de fonds de travaux. 

Par un jugement du 24 janvier 2012, le Tribunal Administratif de Grenoble avait de son côté jugé qu’en l’absence d’une clause attribuant le bénéfice d’un tel solde dans le contrat, l’autorité délégante ne pouvait prétendre à l’attribution dudit solde à l’expiration du contrat. L’arrêt du 18 octobre 2018, publié au LEBON, pose le principe inverse.

La question demeure de savoir si les parties peuvent déroger contractuellement à ce principe, par exemple par une clause de répartition du solde non consommé des provisions de renouvellement. En faveur de l’affirmative, on peut solliciter la précision apportée par le Conseil d’Etat : « … l’équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire ».

Serait-ce donc qu’une clause dérogatoire pourrait être considérée comme participant de l’équilibre économique du contrat ? Il faut être prudent : cette décision s’inscrit en effet dans le cadre plus large de la construction jurisprudentielle du Conseil d’Etat sur le régime des biens de retour depuis l’arrêt Commune de Douai (CE, Ass. 21.12.2012 n° 342788), dont les principes l’emportent sur toute clause contractuelle contraire.

Les biens dont le concessionnaire était propriétaire avant la passation du contrat, qui ont été affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci, sont des biens de retour propriété du concédant dès la signature du contrat et lui reviennent gratuitement à son terme (CE Section, 29 juin 2018, Ministre de l’Intérieur c/ Communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, n°402251, Publié au recueil Lebon). 

Une délégation de service public avait été conclue en 1988 par la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye pour l’exploitation des remontées mécaniques de la station de Sauze-Super Sauze.  

A l’expiration de la convention, la communauté de communes a souhaité reprendre l’exploitation en régie et racheter amiablement les biens nécessaires à l’exécution du service public de remontées mécaniques qui appartenaient, avant la signature du contrat, à l’exploitant.

Le Préfet a déféré cette décision estimant que les biens en question devaient revenir gratuitement à la personne publique. 

Le Tribunal administratif de Marseille puis la Cour administrative d’appel ont rejeté le déféré. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat donne raison au Préfet et se saisit de cette affaire pour poursuivre sa construction jurisprudentielle sur le régime des biens de retour des concessions.

Depuis l’arrêt Commune de Douai (21 décembre 2012, n°342788), les biens meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement du service public, mis à la charge du délégataire par le contrat, appartiennent, dès l’origine, c’est-à-dire dès leur construction ou acquisition, à l’autorité publique concédante. Ces biens sont remis gratuitement à cette dernière en fin de contrat, sous réserve de leur total amortissement. Sur des propriétés privées, le contrat de délégation peut prévoir que la propriété de ces ouvrages reste celle du délégataire pendant la durée du contrat. S’agissant de biens nécessaires au service public, ces biens reviendront également à la collectivité en fin de contrat, à titre gratuit.

L’arrêt du 29 juin 2018 étend le régime des biens de retour aux biens nécessaires au fonctionnement du service public qui sont la propriété du délégataire avant même la conclusion du contrat.

Dans un arrêt Commune des Gêts de 2012, seule décision en la matière jusqu’alors, la Cour administrative d’appel de Lyon avait jugé que les biens acquis antérieurement par le cocontractant de la personne publique n’étaient que « mis à disposition » du service et qu’il appartenait à la personne publique d’en faire l’acquisition en fin de contrat afin d’assurer la continuité du service public (CAA Lyon, 16 février 2012, Commune des Gets n°10LY02315).

Le Conseil d’Etat adopte une position radicalement différente. 

Il juge que les biens propriété du délégataire qu’il apporte au contrat de délégation de service public deviennent, par la conclusion du contrat de DSP, propriété de la personne publique.  

La simple mise à disposition des biens dans le cadre de l’exécution du contrat de concession emporte, selon le conseil d’État, un transfert de propriété au profit de la personne publique. Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille laquelle devrait donc prochainement annuler la délibération déférée.

MARCHÉS PUBLICS

Un maître d’ouvrage peut-il rechercher la responsabilité contractuelle  du maître d’œuvre alors que le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre a été notifié sans réserve et est devenu définitif ? (CE, 19 novembre 2018, INRSTEA, n°408203)

Non.

Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier, un maître d’ouvrage a conclu un marché de maîtrise d’œuvre. Le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre a été notifié sans réserve, de sorte qu’il est devenu définitif. Des désordres sont apparus après la fin des travaux.

Le maître d’ouvrage a alors recherché la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre devant le Tribunal administratif.

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu un manquement au devoir de conseil du maître d’œuvre et a condamné ce dernier.

La Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement. 

Le Conseil d’Etat tranche le litige en jugeant « qu’il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves ; qu’à défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte ».

En l’occurrence, le maître d’ouvrage ne pouvait donc pas rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre puisque le décompte général, ne contenant aucune réserve relative à la façon dont le groupement s’était acquitté de sa mission, était devenu définitif.

Le conseil d’État rappelle que d’autres voies de droit sont toujours possibles pour le maître d’ouvrage. Il peut notamment, si les conditions sont réunies, rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.

Décompte général et définitif tacite ; application par le Conseil d’Etat de l’article 13.4.4 du CCAG – Travaux (CE, 25 janvier 2019, n°423331)

Le Conseil d’Etat vient d’apporter des précisions utiles sur la mise en œuvre des dispositions du CCAG- travaux relatives au décompte général et définitif tacite.
Dans cette affaire, l’entreprise avait adressé sa demande de paiement final à la collectivité et au maître d’œuvre. La collectivité n’ayant pas notifié le décompte général, l’entreprise a pris l’initiative de notifier elle-même un projet de décompte général.
En l’absence de réponse de la collectivité, dans le délai de 10 jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, l’entreprise s’est prévalue devant le juge des référés de l’existence d’un décompte général et définitif né tacitement.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de l’entreprise au motif que les parties avaient conclu, avant la naissance du décompte général et définitif tacite, un avenant au marché ayant pour objet de prolonger le délai d’exécution des travaux sans contrepartie financière et que le marché avait été conclu à prix forfaitaire.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement au motif que la Cour n’a pas tenu compte qu’un décompte général et définitif existait sans relever dans le même temps qu’en signant l’avenant, les parties auraient entendu déroger aux stipulations contractuelles du CCAG.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État juge qu’en signant un avenant ayant pour objet de prolonger l’exécution du marché sans contrepartie financière, les parties n’ont pas entendu déroger aux stipulations, notamment, de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux.

Surtout, le Conseil d’Etat juge que la circonstance que le maître d’œuvre ait adressé ses propres observations sur la demande de paiement final avant l’envoi du projet de décompte général, ne fait pas obstacle à la naissance tacite du décompte général et définitif.
De même, la circonstance que le projet de décompte général de la société ne comprenne pas le dernier projet de décompte mensuel est sans incidence sur la naissance tacite de ce même décompte.

Les maîtres d’ouvrage doivent donc être vigilants dès lors qu’ils reçoivent un projet de décompte général de l’entreprise, y compris lorsque ce projet ne respecte pas strictement les formes prescrites par le CCAG-Travaux.

Une offre déposée à 17 heures et 25 secondes alors que la date limite de remise des offres mentionne « 17 heures » est-elle tardive ? (TA Dijon, 28 décembre 2018, Société Numéricarchive, n°1803328, C).

Oui

Le Département de la Côte-d’Or a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché de fournitures de postes de travail prévoyant une date limite de dépôt des offres le 15 novembre 2018 à « 17 heures ».

La société Numéricarchivea déposé son offre à 17 heures et 25 secondes. 
Le Département a déclaré cette offre tardive et l’a rejetée.  

La question était donc de savoir si la mention « 17 heures » signifiait que les offres pouvaient être déposées jusqu’à 17 heures et 59 secondes ou si, dès la première seconde suivant 17 heures, les offres devaient être considérées comme tardives. 

Le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Dijon a opté pour la seconde solution. 
Il a donc rejeté la requête du candidat évincé.  

La circonstance que d’autres plateformes ne prenaient pas en compte les secondes lors du dépôt des offres a été jugée, sans surprise, sans influence sur la légalité de la décision d’éliminer l’offre de la société requérante. 

La circonstance qu’un cadre d’une entreprise AMO d’un acheteur public rejoigne, en cours de consultation, l’entreprise attributaire du marché est-elle, à elle seule, susceptible d’affecter l’impartialité de l’acheteur public ? (CE, 12 septembre 2018, Syndicat mixte des ordures ménagères de la vallée de Chevreuse, Société SEPUR, n°420454, 420512, B).

Non.

Un marché de collecte d’ordures ménagères a été attribué à la société Sepurpar le SIOM de la vallée de Chevreuse. 

La société Otus, titulaire du marché en cours, a contesté cette attribution devant le juge du référé précontractuel en invoquant le défaut d’impartialité du SIOM au cours de la procédure de consultation.

Selon elle, le manque d’impartialité était caractérisé par le fait que l’ancien chef de projet du pouvoir adjudicateur en charge de l’AMO sur le marché en question avait rejoint en cours de consultation la société Sepur, finalement attributaire du marché.  

Le Conseil d’Etat rappelle que tout manquement au principe d’impartialité, qui est un principe général du droit, constitue un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Un acheteur public méconnaît ainsi le principe d’impartialité dans le cas où il s’adjoint les compétences d’un AMO qui était un cadre de la société attributaire du marché moins de deux ans auparavant (CE, 14 octobre 2015, Région Nord – Pas-de-Calais, n° 390968).

Dans cette affaire jugée en 2015, le Conseil d’Etat avait relevé que la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par un ancien cadre de l’entreprise attributaire avait consisté non seulement dans la rédaction du cahier des charges mais également dans la participation à l’analyse des offres et était ainsi susceptible d’influer sur l’attribution du marché.

Le Conseil d’Etat avait également relevé que l’influence était, dans cette affaire, effective, en raison du poste occupé dans la société (cadre) et de la collaboration encore récente entre l’AMO et l’attributaire.  

Dans l’arrêt commenté, ce n’est pas un cadre qui est devenu AMO mais bien un membre de l’équipe d’AMO qui a rejoint l’entreprise finalement déclarée attributaire. La démonstration d’un manque d’impartialité était plus délicate à rapporter que dans l’affaire précitée de 2015.

Le Conseil d’Etat juge que la seule circonstance que le chef de projet de l’AMO ait rejoint, quelques jours avant la remise des offres, la société attributaire du marché, ne suffit pas à faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure.

Il faut pouvoir établir, de façon circonstanciée, que l’AMO a manqué d’impartialité dans l’établissement des documents de la consultation pendant la période où le chef de projet était encore présent. 

Tel n’était pas le cas en l’occurrence.

Monsieur A n’avait travaillé sur ce dossier qu’au début de la mission d’AMO et avait déjà quitté ses fonctions au sein de la société Naldéo quand a eu lieu l’élaboration des DCE.

En outre, le Conseil d’Etat relève que cette personne avait rejoint la société Sepur en décembre 2017 alors que la remise des offres a eu lieu en janvier 2018.

Le Conseil d’Etat ajoute par ailleurs que le SIOM avait pris ses précautions en demandant aux candidats de fournir une lettre de candidature DC1 comportant une déclaration sur l’honneur qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune interdiction de soumissionner. 
Aucun élément n’était donc de nature à caractériser l’existence d’un défaut d’impartialité de la personne publique.  

Un critère d’attribution peut-il être lié au montant des pénalités de retard dans l’exécution du marché ? (CE 9 nov. 2018, Sté Savoie Frères, n°413533)

Non.

Dans cette affaire, une entreprise évincée de l’attribution d’un marché public de travaux avait demandé la résiliation d’un lot attribué à un concurrent en soutenant que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas recourir un critère de jugement des offres lié au montant des pénalités de retard.

L’acheteur public avait en effet demandé aux entreprises de proposer elle-même un montant de pénalités sur lequel elle s’engageait en cas de retard dans l’exécution du contrat.

La meilleure note était attribuée au candidat proposant le montant de pénalité le plus élevé.

Le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu’un tel critère était sans lien avec l’objet du marché.

La Cour administrative d’appel a annulé ce jugement.

Le Conseil d’Etat tranche le litige de la façon suivante : il annule l’arrêt de la Cour en jugeant que le recours à un critère lié aux pénalités de retard n’est pas de nature à permettre d’apprécier la capacité technique d’un candidat. 

En outre, il ne permet pas d’apprécier la valeur intrinsèque de l’offre.  

Un tel critère n’a en effet pas d’incidence sur le délai d’exécution du contrat en lui-même et les pénalités de retard ont un caractère aléatoire puisqu’elles ne sont pas appliquées automatiquement d’une part et que leur montant est susceptible d’une modulation par le juge d’autre part.

CONTENTIEUX CONTRACTUEL

Un concurrent évincé peut-il contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière à l’appui d’un recours Tarn-et-Garonne ? (CE, 9 novembre 2018, Société Cerbaet Caisse nationale d’assurance maladie, n°420654/420663). 

Oui.

Deux groupements d’entreprises ont été écartés de l’attribution d’un marché de fourniture de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) au motif de l’irrégularité de leurs offres.

Le Tribunal administratif a d’abord été saisi d’un référé précontractuel qui n’a pas abouti puis d’un recours en contestation de la validité du contrat.

Le Conseil d’Etat juge qu’un candidat évincé peut contester la validité du contrat dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne même lorsque son offre a été rejetée comme étant irrégulière. 
Le candidat évincé ne peut toutefois pas contester la régularité de l’offre retenue. Il peut seulement soutenir que les motifs de rejet de sa propre offre ne sont pas fondés. 

En l’occurrence, le Conseil d’Etat juge que le caractère irrégulier des offres était fondé.

En outre, il juge qu’une erreur relative à la TVA dans le prix figurant à l’acte d’engagement n’est pas de nature à rendre le contrat illicite, ni d’ailleurs à vicier le consentement de la personne publique.

AIDES D’ETAT

Une aide existante est légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission européenne n’a pas constaté son incompatibilité (CE, 25 octobre 2018, Société Ryanair, n°408789).

La société Ryanair avait saisi le juge administratif d’une demande tendant à la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du régime règlementaire français de différenciation des redevances aéroportuaires selon la destination des vols et de perception des redevances d’atterrissage. 

Par décision du 28 janvier 2009, suite à une plainte de cette dernière mettant en cause ce régime, la Commission européenne l’avait qualifié d’aide d’Etat incompatible avec le marché commun au sens de l’article 108 TFUE. 

Après avoir constaté que les autorités françaises avaient pris les mesures appropriées à sa suppression, elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire de proposer de mesure supplémentaire.

Le Conseil d’Etat, qui s’est basé sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne n°C-387/92 du 15 mars 1994, a estimé qu’une aide existante doit être considérée comme légale tant qu’une décision de la Commission n’est pas intervenue pour la déclarer incompatible avec le marché commun. 

Il juge que l’Etat ayant pris les mesures idoines suite à la décision de la Commission européenne, sa responsabilité ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la règlementation européenne relative aux aides d’Etat pour la période antérieure à l’intervention de la Commission européenne.

Quelle conséquence en cas de dépassement du plafond de minimis de 200 000 euros (CE, 4 juillet 2018, Société Numalliance, n°404083, B).

La société Numalliance a bénéficié d’un crédit d’impôt de 204 200 euros sur le fondement de l’article 1647 C sexies du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008.

Suite à un contrôle de sa comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause ce crédit d’impôt au motif que le total de crédit d’impôt octroyé au cours des trois derniers exercices fiscaux excédait le plafond de 200 000 euros autorisé par le Règlement de minimis du 15 décembre 2006.

La société Numalliance s’est pourvue en cassation. 

Le Conseil d’Etat a fait droit à sa demande en jugeant que l’administration fiscale se doit de corriger le montant de crédit d’impôt octroyé au titre du dernier exercice fiscal afin d’assurer le respect du plafond issu du Règlement de minimis

Toutefois, elle ne peut procéder à la reprise de l’intégralité du crédit d’impôt au titre de la troisième année. 

L’administration fiscale ne pouvait donc récupérer que la somme excédant le plafond règlementaire, soit 4 200 euros pour 2008.

EN SAVOIR PLUS

Délai de standstill Le rejet des conclusions visant à l’annulation du marché n’empêche pas une sanction pécuniaire

Alors qu’il avait été averti du dépôt d’un recours en référé précontractuel par un concurrent évincé, un maître d’ouvrage a cependant signé un marché pendant la période de suspension (ou standstill) prévue aux articles L. 551-4 et 9 du Code de justice administrative (CJA). La requête en annulation dudit marché fondée sur l’article L. 551-18 du CJA a néanmoins été rejetée par le juge des référés.

Nouvel épisode dans la série TEOM : le caractère proportionné de la taxe s’apprécie au jour du vote de la délibération qui en fixe le taux – Gazette du palais – 2019

Par l’arrêt du 26 juillet 2018, le Conseil d’État précise que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au coût d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères, non couvert par des recettes non fiscales. Mais surtout, que le caractère proportionné de ce taux s’apprécie en fonction des éléments dont disposait la collectivité à la date de la délibération fixant ce taux.
CE, 8e ch., 26 juill. 2018, no 415274, ECLI:FR:CECHS:2018:415274.20180726, SCI Le Grand But, D, M. Gariazzo, rapp., M. Victor, rapp. publ. ; SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, av.

Gaz. Pal. 22 janv. 2019, n° 339p8, p. 34

Attribution : Un sous-critère relatif au montant des pénalités est sans lien avec la valeur technique de l’offre

Une communauté de communes a publié un avis en vue de la passation d’un marché de travaux. Le règlement de la consultation indiquait que les offres des candidats seraient classées suivant deux critères : le prix à hauteur de 40 % et la valeur technique pour 60 %. Ce second critère était lui-même décomposé en quatre sous-critères. Parmi eux figurait la pénalité pour dépassement du délai fixé dans l’acte d’engagement, ce dernier sous-critère devant faire l’objet d’une proposition de chaque candidat.

Permis de construire : Quand Elan sécurise les projets

Commande publique : acheteurs, bénéficiaires d’une subvention, l’addition peut s’avérer salée – Village de la justice – 2019

Acheteurs, bénéficiaires d’une subvention : l’addition peut s’avérer salée en cas de non-respect des règles de la commande publique ; condamnation d’un acheteur public à reverser des sommes perçues au titre d’une subvention « FEDER » en raison du non-respect de la procédure de passation des marchés publics.
(CAA Nantes, 4 janvier 2019, req. n°17NT03956).

Village de la justice, Janvier 2019

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/acheteurs-attention-addition-peut-averer-salee,30509.html

Un an de jurisprudence Tour d’horizon en dix décisions

Documents d’urbanisme, autorisations de construire, baux, vente de sites industriels, etc. Sélection des arrêts marquants rendus depuis un an et qui intéressent les professionnels de l’immobilier.

Comment se développer à l’étranger ?

Succursale, filiale ou partenariat…

Les conseils de Denis Santy, avocat

associé au cabinet parisien Adamas.

Déclaration préalable L’absence de mention du changement de destination entache de fraude la décision d’autorisation des travaux

Une SCI a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser
des travaux qui avaient été effectués sans autorisation sur son ensemble immobilier. A l’expiration du délai d’un mois, la société est devenue titulaire d’une décision tacite de non-opposition en 2012. Cette dernière a été retirée par un arrêté du préfet de 2014 qui estimait qu’elle avait été obtenue par fraude.

Modalités de la négociation dans le cadre des marchés publics : conseils pratiques

La négociation dans les marchés publics devient un exercice incontournable, pas toujours maitrise par les acheteurs publics, qui peuvent le percevoir avec une certaine appréhension. La souplesse des textes sur les modalités d’organisation de la négociation offre toutefois des marges de manœuvre non négligeables qu’il serait dommage de ne pas exploiter, dans le respect, bien sûr, des principes de la commande publique.

L’incidence du renouvellement de bail sur l’indexation conventionnelle

Article publié au sein de la « Revue des Loyers» n°992 de décembre 2018

Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-19.525, P+B+I

Une clause d’indexation conventionnelle du loyer ne saurait être réputée non écrite au seul motif que le renouvellement du bail a créé un décalage entre la date d’indexation du loyer et la date de prise d’effet du bail renouvelé.

Analyse : La Cour de cassation affine sa jurisprudence relative aux clauses d’indexation en considérant, de manière pragmatique, que la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier n’est caractérisée que lorsque cette distorsion résulte de la clause d’indexation, et non lorsque la distorsion résulte du décalage entre la date d’effet du renouvellement d’un bail commercial et la date d’indexation du loyer.

De fait, les baux commerciaux sont amenés à durer et à être renouvelés puisque le preneur dispose en principe d’un droit perpétuel au renouvellement de son bail. Dans ces conditions, la clause d’indexation insérée dans le bail initial est susceptible de trouver à s’appliquer dans le cadre des différents renouvellements, notamment lorsque les parties n’ont pas pu (ou voulu) conclure un acte de renouvellement.

Toutefois, compte tenu de la possibilité pour les parties de laisser le bail se poursuivre au-delà de son terme contractuel, ou encore, compte tenu notamment de la possibilité pour le bailleur d’exercer son repentir, la date du renouvellement peut aisément connaître un décalage par rapport à la date d’indexation qui correspond le plus souvent à la date de prise d’effet du bail, ou au 1er janvier de chaque année.

Tel est le cas dans l’espèce dont a eu à connaître la Cour de cassation.

En effet, un locataire, titulaire d’un bail commercial ayant pris effet le 1er janvier 1994, se voit dans un premier temps refuser le renouvellement de son bail.

Le bailleur décide ensuite d’exercer son droit de repentir, en application des dispositions de l’article L. 145-58 du Code de commerce, et d’offrir au locataire le renouvellement du bail à compter du 1er février 2006 1.

La clause d’indexation insérée dans le bail initial prévoyait une indexation conventionnelle du loyer à la date anniversaire de la prise d’effet du bail, soit le 1er janvier de chaque année. En application du principe selon lequel les baux commerciaux sont renouvelés moyennant les clauses et conditions du bail expiré, sauf le loyer qui reste à fixer, la clause d’indexation issue du bail initial et prévoyant une indexation du loyer le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction du deuxième trimestre, reste applicable dans le cadre du renouvellement de bail à effet du 1er février 2006.

La question de la validité de cette clause d’indexation se pose alors dans le cadre du renouvellement du bail qui intervient à effet du 1er février 2006 : en effet, à la suite du renouvellement du bail, le loyer est indexé la première fois le 1er janvier 2007, alors même que le nouveau loyer n’a pris effet que depuis onze mois (à savoir depuis le 1er février 2006).

En application d’une jurisprudence qui est désormais établie, les clauses d’indexation comportant un indice de référence sont licites dès lors qu’elles n’organisent pas une distorsion entre, d’une part, la période d’indexation et, d’autre part, la période de variation de l’indice 2.
En effet, en application des dispositions de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, est interdite toute distorsion entre, d’une part, la période de variation de l’indice et, d’autre part, la période d’indexation.

En l’espèce, la période d’indexation est de onze mois alors que la période de variation de l’indice est de douze mois. C’est sur la base de ce constat que la Cour d’appel de Versailles a considéré que la clause d’indexation devait être réputée non écrite.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles au motif que la distorsion ne résultait pas de la clause d’indexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement et la date d’indexation du louer.

Cette position pragmatique de la Cour de cassation, qui a censuré l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier, semble s’expliquer par le fait qu’il serait aisément possible pour l’une des parties de choisir, à dessein, une date de renouvellement distincte de la date à laquelle l’indexation doit, en principe, intervenir pour, ensuite, venir contester la clause d’indexation, ce qui amènerait les juridictions à traiter un flot de dossiers conséquents et pourrait être considéré comme une manœuvre frauduleuse de surcroît.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation pose le principe selon lequel seules les distorsions qui sont contenues dans la clause d’indexation elle-même sont de nature à être réputées non écrites.

Il convient de saluer cette décision qui a le mérite de ne pas faire un excès de juridisme.

Cette décision de la Haute juridiction s’inscrit d’ailleurs dans la lignée d’un arrêt rendu le 17 mai 2018 3 concernant l’incidence d’une révision légale sur une clause d’indexation : à l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que la révision d’ordre public instaurée par l’article L. 145-39 du Code de commerce ne saurait organiser elle-même la distorsion qui est prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier.
La différence est qu’en matière de révision légale, la Cour de cassation avait pu fonder sa décision sur l’article R. 145-22 du Code de commerce 4, qui confie au juge la tâche d’adapter la clause d’indexation en fonction de la date de révision.
Tel n’est pas le cas en matière de renouvellement.
Pour autant, la question qui demeure en suspens est de savoir comment traiter la première indexation qui suit le renouvellement de bail. En effet, si la clause d’indexation n’est pas réputée non écrite, est-il pour autant possible de neutraliser ou, en tous cas, d’aménager l’indexation lors de la première année ?

La solution pourrait être d’adapter la première année de l’indexation en prenant en compte une variation de l’indice inférieure à un an. D’ailleurs, à défaut d’accord entre les parties, le bailleur pourrait avoir intérêt à proposer et appliquer cet aménagement de la première indexation suivant le renouvellement. De fait, le risque lié à la validité de la clause d’indexation est préjudiciable au seul bailleur. La prudence reste donc de mise en matière de clause d’indexation.

Hanan CHAOUI
Docteur en droit,
Avocat Associé,
Delcade, société d’avocats

1 En effet, en application de l’article L. 145-12 du Code de commerce, dernier alinéa, lorsque le bailleur offre le renouvellement de bail après l’avoir refusé, le bail renouvelé prend effet à compter du jour où le repentir est notifié au preneur.
2 Cass. 3e civ., 16 oct. 2013, n° 12-16.335, Bull. civ. III, n° 129, Rev. loyers 2013/942, n° 1692, note Chaoui H. et Vaissié M.-O. : Validité des clauses d’indexation comportant un indice de base unique sous réserve de l’interprétation de la volonté des parties ; Cass. 3e civ., 11 déc. 2013, n° 12-22.616, Bull. civ. III, n° 159, Rev. loyers 2014/943, n° 1718, note Chaoui H. et Vaissié M.-O. :Validation des clauses d’indexation comportant un indice de base fixe.
3 Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-15.146, à paraître au Bulletin, Rev. loyers 2018/990, n° 2948, note Chaoui H. : Indexation conventionnelle et révision dite des 25 % : les interférences autorisées.
4 C. com., art. R. 145-22 : « Le juge adapte le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ».

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2017), que, le 29 décembre 1993, la société Yvelines investissements, aux droits de laquelle se trouve la SCI Chartrinvest (la SCI), a donné à bail à la société Chartraine de textiles manufacturés, aux droits de laquelle se trouve la société Eurodif, des locaux commerciaux à compter du 1er janvier 1994 ; qu’après avoir refusé de renouveler le bail, la SCI a exercé son droit de repentir et offert à la société locataire le renouvellement du bail au 1er février 2006, puis l’a assignée en fixation du montant du loyer révisé ; que la société locataire a demandé que la clause d’indexation prévue au bail soit réputée non écrite ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Eurodif, l’arrêt retient que l’application de la clause d’indexation insérée au bail renouvelé engendre une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire (2e trimestre 2005 – 2e trimestre 2006 : 12 mois) et la durée écoulée entre les deux révisions (1er février 2006 au 1er janvier 2007 : 11 mois) et que cette distorsion opère mécaniquement un effet amplificateur lors des indexations suivantes pendant toute la durée du bail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la distorsion retenue ne résultait pas de la clause d’indexation elle-même, mais du décalage entre la date de renouvellement du bail intervenu le 1er février 2006 et la date prévue pour l’indexation annuelle du loyer fixée au 1er janvier 2006, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, (…) :

CASSE ET ANNULE, (…) ».

CASS. 3e CIV., 13 SEPT. 2018, N° 17-19.525, P+B +I

Les obligations renforcées de l’entreprise face au déchet

Mr Jean-Marc Petit, avocat associé au cabinet Adamas, fait le point sur les obligations de l’entreprise concernant le traitement de ses déchets.

Loi ELAN : le nouvel équilibre entre le droit au recours effectif et le développement de la construction

Dans la continuité des réformes antérieures, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a pour objectif, selon le titre de son chapitre VI, d’« améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme ». Les principales dispositions insérées dans le code de l’urbanisme, issues pour l’essentiel du rapport du groupe de travail présidé par Madame Christine Maugue, Conseillère d’Etat, sont les suivantes.

1/ La limitation des effets des annulations ou des déclarations d’illégalité de PLU.

La nouvelle rédaction de l’article L 600-12-1 prévoit désormais que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un PLU seront par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol si le motif est « étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ». Ainsi, un permis risquera l’annulation si le classement du terrain lui-même est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En revanche, il ne le sera pas, par exemple, si le PLU est annulé au motif que les modalités de la concertation préalable n’ont pas été respectées.

La même logique a guidé la rédaction de la modification de l’article L 442-14 applicable dans les lotissements : la stabilisation des règles applicables à la date du permis d’aménager ou de la déclaration préalable est acquise si l’illégalité du PLU est liée à un « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ».

Enfin, l’article L 610-1 est modifié pour réduire le risque pénal généré par un arrêt récent de la Cour de Cassation [1]. Il est indiqué que le délit de non respect des règles d’urbanisme n’est pas constitué lorsque les travaux sont réalisés conformément à un permis définitif, sauf en cas de fraude. Il est toutefois ajouté, et ce de manière curieuse, que ce permis, même définitif, doit avoir été délivré « selon les règles du code de l’urbanisme ».

2/ L’encadrement des possibilités de référé-suspension.

Le nouvel article L 600-3 modifié oblige les requérants, s’ils veulent faire interrompre les travaux, à déposer leur requête en référé-suspension dans le délai de la cristallisation des moyens en première instance [2]. Cette cristallisation intervient, en principe, deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense déposé, depuis le 1er octobre 2018, date d’entrée en vigueur du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 [3]. Le bénéficiaire d’un permis, qui peut être très prompt à déposer un premier mémoire en défense, a ainsi la possibilité d’influer sur le calendrier de la procédure et d’un éventuel référé.

Très peu de temps devrait s’écouler entre l’ordonnance de référé et le jugement au fond lorsque le contentieux porte sur un bâtiment comportant plus de 2 logements ou un lotissement ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, puisque ces projets bénéficient désormais du délai de jugement de 10 mois, et ce depuis le 1er octobre 2018 [4].

3/ Une nouvelle restriction apportée à l’intérêt à agir.

La volonté d’écarter des prétoires les associations créées alors qu’elles connaissent déjà l’existence du projet, même s’il n’a pas encore fait l’objet d’une demande, a amené les parlementaires à renforcer le dispositif de l’article L 600-1-1 : pour pouvoir agir, les associations devront dorénavant avoir été créées plus d’un an avant le dépôt de la demande de permis.

4/ L’assouplissement des conditions d’obtention d’une condamnation pécuniaire.

La loi supprime les termes « excessif » et d’« intérêts légitimes » utilisés par l’actuel article L 600-7. Pour pouvoir obtenir une indemnité, le titulaire du permis [5] devra toutefois démontrer que ce recours traduit un comportement « abusif » de la part de ses auteurs. Ces nuances rédactionnelles peuvent modifier l’approche du juge administratif, jusqu’ici très restrictive. Comme le juge civil, il pourrait considérer comme abusives les actions fondées sur des allégations dépourvues de toute pertinence et assorties d’aucune preuve [6].

5/ Les transactions mieux encadrées.

Désormais, aux termes de l’article L 600-8 modifié, les transactions entrant dans le champ de cet article doivent être enregistrées y compris lorsqu’elles se situent en amont de l’introduction d’un recours contentieux. L’article fait enfin expressément référence, pour cet enregistrement, au délai d’un mois prévu par le code général des impôts. A défaut, la remise en cause des contreparties aux renonciations à recours sera possible.

6/ Favoriser les régularisations.

La nouvelle rédaction des articles L 600-5 et L 600-5-1, relatives aux annulations partielles et aux sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, a pour but de contraindre davantage le juge à examiner la possibilité réelle de régularisation, en exigeant qu’il motive l’absence de possibilité de régulariser. Enfin, pour éviter les recours successifs, l’article L 600-5-2 prévoit explicitement que la légalité des décisions de régularisation en cours d’instance ne peut être critiquée qu’à l’occasion du recours contre la décision modifiée [7]. Dans cette situation, le délai de jugement de 10 mois, lorsqu’il est applicable, sera inévitablement dépassé…

L’entrée en vigueur de la loi :

L’entrée en vigueur de ces articles a été fixée au 1er janvier 2019. Mais leur application aux litiges en cours diffèrera selon les dispositions concernées.

Les articles L 600-5, L 600-5-1 et L 600-7, qui régissent l’office du juge, s’appliqueront aux instances en cours, y compris en appel, sans restriction particulière. L’article L.600-1-1, qui restreint le droit d’agir en justice, ne sera applicable qu’aux permis délivrés à compter du 1er janvier 2019 [8].

L’entrée en vigueur du nouvel article L 600-12-1, qui restreint les effets d’annulations de PLU notamment, pose plus de difficultés. Il pourrait être jugé que la restriction est inopposable aux illégalités soulevées avant l’entrée en vigueur de la loi [9].

  • [1] Cass. Crim. 7 mars 2017, n°16-80739.[
  • 2] Devant le TA (ou devant la CAA s’il s’agit d’un PC valant autorisation commerciale).[3] Art. R. 600-5.
  • [4] Art. R 600-6.
  • [5] Et d’une non-opposition à déclaration préalable, désormais visée.
  • [6] Cass Civ., 3ème, 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.179.
  • [7] Ce que le Conseil d’Etat avait considéré au regard de l’actuel art. L 600-5-1 : 19 juin 2017, n° 398531.
  • [8] Conseil d’État, 18 juin 2014, n°376113, publié au recueil.
  • [9] Cf. la solution dégagée par le Conseil d’Etat pour l’art. L 600-1 : Section, 5 mai 1995, n°140579

Construction irrégulière La régularisation n’est plus forcément exigée

Un maire a délivré en 2012 un permis de construire à des particuliers en vue de surélever une partie de leur maison d’habitation, dont la construction avait été autorisée en 2005. Celle-ci était irrégulière mais la commune n’avait pas relevé la non-conformité au permis lors
du récolement des travaux en 2008. Le permis de 2012 a été attaqué. Le juge l’a estimé illégal, faute pour les propriétaires d’avoir déposé une demande d’autorisation portant sur «l’ensemble des éléments de la construction existante qui ne respectaient pas le permis de 2005».

Patrimoine : L’intérêt historique d’un immeuble classé s’apprécie au regard de son intérêt public

Une société exploitant un commerce, situé place Vendôme à Paris, a demandé, conformément à l’article L. 621-9 du Code du patrimoine, une autorisation préfectorale pour effectuer « des travaux d’abaissement des allèges de l’immeuble qu’elle occupe», classé monument historique. Le préfet a refusé de délivrer l’autorisation. Le pétitionnaire a contesté la décision devant le juge. Il estimait que la légalité de son projet devait être appréciée au regard de la configuration de la place Vendôme telle qu’elle existait à la date de son classement en 1862.

Lettre d’information BTP n° 8 – Septembre-Octobre 2018

EDITORIAL

Que faut-il retenir decette rentrée 2018 de l’actualité juridique des marchés de travaux privés ou publics ?

Des confirmations qui révèlent peut-être une tendance.

Les juges, aussi bien judiciaires qu’administratifs, confirment qu’on ne saurait rechercher la responsabilité des entreprises au-delà des délais de garanties connus, qu’il s’agisse de garantie décennale ou de responsabilité contractuelle. Les deux réaffirment avec constance que la réception, notamment, met fin à la responsabilité contractuelle, et que l’écoulement du délai d’épreuve de 10 ans met un terme à la garantie décennale. 

On voit cependant, nous semble-t-il, de plus en plus souvent de décisions rendues dans des situations où le maître d’ouvrage, pour tenter d’échapper à la prescription de son action, invoque la fraude ou le dol, pour rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise.

On voit également que les deux ordres de juridiction n’admettent que très exceptionnellement la fraude ou le dol, et maintiennent ainsi un rempart contre une extension démesurée de la responsabilité des constructeurs. 

Faut-il y voir un signe que le délai d‘épreuve de 10 ans est trop court aujourd’hui, ou que la réception emporte trop de conséquences difficilement mesurables pour le maître d’ouvrage ? 

Sans doute pas pour le délai d’épreuve, mais une tendance lourde se précise : s’assurer de la bonne exécution du marché est un exercice à haut risque pour le maître d’ouvrage, malgré les conseils qui l’entourent déjà (AMO, maître d’œuvre, bureau de contrôle etc.) et anticiper les situations possibles relève en partie de la divination. La réception, cette date bénie par tous les acteurs parce qu’elle consacre enfin l’achèvement des travaux, est sans conteste le moment fort de l’exécution de tous les marchés, celui à l’occasion duquel il faut se poser le plus de questions, techniques comme juridiques.

Philippe NUGUE

1. PASSATION

1.1    ALLOTISSEMENT, PAS DE DÉROGATION SANS DÉMONSTRATION DE DIFFICULTÉS TECHNIQUES OU DE SURCOÛTS FINANCIERS

Le juge d’appel de Marseille vient de rappeler les obligations qui s’imposent aux acheteurs publics en termes d’allotissement. Pour rappel, selon les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, les marchés publics sont passés par principe en lots séparés, sauf à ce que l’allotissement soit source de difficultés techniques ou de surcoûts financiers. 

En l’espèce, la cour administrative d’appel estime qu’un accord-cadre ayant pour objet des prestations concernant plusieurs corps d’état (maçonnerie, carrelage-faïence, menuiserie, revêtements de sol…) aurait dû amener à un allotissement.

L’administration ne démontre pas que la passation du marché en lots séparés aurait nécessité une coordination rigoureuse entre prestataires, ni qu’elle risquait de rendre son exécution techniquement difficile.

Par ailleurs, elle considère qu’une économie de 2,4% du montant maximum annuel du marché ne justifie pas sérieusement un refus d’allotir le marché.

Cour administrative d’appel de Marseille, 16 juillet 2018, Office public de l’habitat Terres du Sud Habitat, n° 18MA02245

1.2    OFFRES ANORMALEMENT BASSES, L’ÉCART AVEC LES AUTRES OFFRES N’EST PAS UN CRITÈRE SUFFISANT.

Le juge (du référé précontractuel en l’occurrence) commet une erreur de droit s’il se fonde, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, sur le seul écart de prix avec celui des offres concurrentes, sans rechercher si le prix en cause était en lui-mêmemanifestement sous-évaluéet, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. 

Au cas d’espèce, le conseil d’Etat, appliquant sa méthode, estime que le montant des offres de la société retenue, au demeurant très proche de celui des offres de la société évincée, n’apparaît pas manifestement sous-évalué.

Conseil d’État, 18 juillet 2018, n° 417421 

1.3    APPLICABILITÉ DU CCAG – DÉROGATION GÉNÉRALE 

En principe, lors de la confection des pièces du futur marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit un dernier article au CCAP qui mentionne les différents articles du CCAG auxquels il entend déroger.

La cour de Nantes vient de confirmer un principe de dérogation plus général : elle reconnaît ainsi que le CCAP peut ne viser, dans les pièces contractuelles, que quelques clauses du CCAG. 

En l’espèce, le titulaire se prévalait des dispositions de l’article 13.3 du CCAG-Travaux, relatif à la demande de paiement finale.

Cependant, la cour constate qu’aucune des stipulations du CCAP du marché ne vise cet article 13.3 ni ne reprend la procédure d’établissement du décompte général qu’il prévoit. Par suite, en vertu de l’article 2 précité du CCAP, qui ne rend applicable au marché que les seuls articles du CCAG-Travauxqu’il vise, les stipulations de l’article 13.3 de ce CCAG ne sont pas applicables au marché litigieux.

Une fois encore, il conviendra d’être particulièrement prudent dans la lecture des documents contractuels.

Cour administrative d’appel de Nantes, 6 juillet 2018, Société GBC, n° 17NT01241

2   EXECUTION 

2.1    GARANTIE DE PAIEMENT, SUSPENSION DES TRAVAUX ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Confrontées aux risques d’impayés dans l’exécution des marchés de travaux privés, les entreprises connaissent bien l’article 1799-1 du Code civil  qui oblige le maître d’ouvrage à fournir une garantie de paiement, faute de quoi la réalisation des travaux peut être suspendue. 

Cette véritable exception d’inexécution propre aux marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre peut être mise en œuvre avec une efficacité certaine, pour peu de bien respecter les conditions exigées. Mieux, elle permet, si elle correctement utilisée, de prémunir l’entreprise en cas de redressement judiciaire ultérieur du maître d’ouvrage. 

Démonstration.

Un maître d’ouvrage, association, confie des travaux de restructuration de deux cliniques et d’un centre médico-chirurgical à un groupement d’entreprises. Le mandataire du groupement, puis son cotraitant, voyant leurs situations de travaux non réglées depuis plusieurs mois, mettent chacun en demeure le maître d’ouvrage de fournir la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil, sous peine de suspension des travaux.  

Le maître d’ouvrage ne fournissant pas la garantie, les entreprises cessent leurs interventions, et le mandataire du groupement assigne le maître d’ouvrage en paiement des travaux déjà faits et résiliation du marché.

Le maître d’ouvrage est alors mis en redressement judiciaire. Le groupement déclare sa créance. Les organes de la procédure collective interviennent dans la procédure judiciaire. Un plan de redressement est arrêté. Les organes de la procédure collective soutiennent que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire empêchait les entreprises de maintenir la suspension de leur prestation, malgré l’absence de garantie de paiement.  

La cour d’appel accueille cependant la demande de résiliation du marché et rejette les demandes  de dommages et intérêts présentées pour le maître d’ouvrage.

La Cour de cassation confirme cette analyse. L’ouverture d’une procédure collective contre le maître de l’ouvrage ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur ayant, avant cette ouverture, régulièrement notifié le sursis à l’exécution de ses travaux, à les reprendre sans obtenir la garantie financière prévue par l’article 1799-1 du code civil. La responsabilité des entrepreneurs est donc écartée.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, n° 17-18.547, Publié au bulletin

2.2    SOUS-TRAITANCE – PAIEMENT DIRECT – ENVOI DE LA DEMANDE EN TEMPS UTILE

La cour administrative de Lyon a rappelé que le sous-traitant régulier d’un marché public, pour obtenir le paiement direct des prestations qu’il a réalisées, doit adresser sa demande de paiement direct au titulaire et au maître d’ouvrage.

Cette demande doit être faite en temps utile pour être recevable : la cour considère qu’il en va ainsi pour une demande initiée avant l’établissement du décompte général et définitif du marché. En revanche, une demande effectuée après l’établissement de ce décompte n’est pas effectuée en temps utile.

En l’espèce, la demande a été effectuée près de quinze ans après que le décompte général et définitif ait été établi…

Cette décision s’inscrit dans la ligne tracée l’année dernière par le Conseil d’Etat (CE, 23 octobre 2017, Société Colas Ile-de-France Normandie, n° 410235). Il appartient donc au sous-traitant de faire valoir ses demandes financières le plus rapidement possible, sous peine de s’exposer à un refus de la maîtrise d’ouvrage.

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 août 2018, SELARL EMJ, n° 16LY03025

3. RESPONSABILITE 

3.1    PROVISION POUR RISQUE DE GARANTIE DÉCENNALE, MÉTHODE STATISTIQUE

Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles une provision pour contentieux lié à la garantie décennale peut être constituée. 

L’article 39 du code général des impôts  admet « 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) “et à la condition que ces pertes soient susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante. 

Mieux, lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l’objet d’une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu’elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque liée à l’éloignement dans le temps.

Les charges futures induites statistiquementpar les contentieux liés à la garantie décennale peuvent donc faire l’objet de provisions déductibles à compter de la réception des travaux, cette dernière constituant l’événement de nature à rendre le risque probable.

Mais, précise le Conseil d’Etat, la provision ne peut comprendre les dépenses de personnel et de structure dont l’engagement est indépendant de la survenance de litiges liés à cette garantie.

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 12/10/2018, 404091

3.2    LA FAUTE MÊME GROSSIÈRE DU CONSTRUCTEUR N’EST PAS DOLOSIVE EN L’ABSENCE DE DISSIMULATION OU FRAUDE 

Un immeuble est vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Postérieurement à la livraison, l’un des copropriétaires fait réaliser des travaux de réaménagement d’un local commercial au rez-de-chaussée, en supprimant toutes les cloisons intérieures. Des fissures apparaissent sur les parties communes.

Une expertise judiciaire conclut que les travaux du copropriétaire ne sont pas à l’origine du fléchissement du plancher porteur de l’étage supérieur, mais que celui-ci est dû à un vice intrinsèque de la dalle, sous dimensionnée au regard du ferraillage; les plans du bureau d’études ayant servis à la réalisation de l’immeuble en VEFA ayant conduit à un déficit en armature de 83 %, outre que la dalle était composée d’un béton présentant des caractéristiques mécaniques faibles, proches de la valeur minimale imposée. Selon l’expert judiciaire, le bureau d’études aurait commis une faute lourde tellement grave qu’elle doit être qualifiée de dolosive.

C’est ce que retient la cour d’appel, sur la base de l’ancien article 1150 ancien du Code civil. 

La Cour de cassation censure l’arrêt en estimant que les motifs invoqués sont insuffisants à démontrer que le bureau d’études a violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude et commis une faute dolosive.  

Or, au cas d’espèce, la copropriété agissait sur le fondement de la faute dolosive du constructeur car l’action en garantie décennale était prescrite, et que le délai de prescription opposable en matière de dol ne commence, lui, à courir que le jour où le cocontractant a connu ou découvert que son consentement a été vicié.

Le dol n’implique pas nécessairement une intention de nuire, mais que soit rapportée la preuve de la violation délibérée et consciente des obligations du constructeur, ce qui établit  l’intention caractérisée de causer le dommage. Dès lors, la faute professionnelle, même grossière, ne permet pas à elle seule de retenir le dol, encore faut-il que soit rapportée l’existence d’une dissimulation ou d’une fraude, et par là-même, la volonté de causer le dommage.

On notera tout de même que ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation n’ont assimilé la gravité de la faute à une dissimulation (peut-être ne leur a-t-on pas demandé), alors que ce raisonnement a déjà été admis au moins une fois par la Cour de cassation, certes dans un arrêt non publié… (Cour de cassation, chambre civile 3,27 octobre 2016,  15-22920) 

Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-19.701, Publié au bulletin

3.3 SAUF MANŒUVRES FRAUDULEUSES OU DOLOSIVES, LA RÉCEPTION MET FIN À LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE.

Le juge administratif a sur ce point une jurisprudence très proche de celle de du juge judiciaire. 

Rappel de la solution de principe :

Après réception de ses travaux, la responsabilité de l’entreprise ne peut plus être recherchée pour des dommages causés par ses travaux aux tiers, sauf si :

– La réception a été prononcée à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de la part de l’entrepreneur,

– Le dommage trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché.

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle cette solution.

Les faits :

Le dommage : endommagement de câbles de fibre optique appartenant à Orange et situés sous une route départementale. 

Le responsable : la responsabilité de l’entreprise en charge des travaux de pose de glissières de sécurité, selon marché public de travaux passé par le département, est recherchée.

Condamné solidairement avec son entreprise, le département demande la garantie de celle-ci. MAIS, la réception a été prononcée sans réserve sur le point litigieux.

Le débat :

L’entreprise fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être recherchée, dès lors que ses travaux ont été réceptionnés.

Le département invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 7-2 du CCAP qui prévoit “Par dérogation à l’article 27-31 du CCAG, l’entrepreneur devra recueillir toutes les informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés. Avant tout commencement d’exécution des travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par les entreprises concernées, à leur frais, contradictoirement avec le représentant du maître d’œuvre sous le contrôle des concessionnaires dûment convoqués par l’entrepreneur”. 

En outre, il fait valoir que l’entreprise aurait dissimulé les dommages.

La solution :

La cour estime que l’article 7-2 du CCAP n’a ni pour objet ni pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux, même pour les dommages au tiers.  

Concernant la dissimulation des dommages, elle relève que la société n’en a été informée que par une lettre postérieure à la date de réception. Il n’est donc pas établi que le titulaire aurait eu connaissance de ces dommages avant la réception de cette lettre et donc avant la réception qui a mis fin définitivement aux rapports contractuels.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX02167  

On notera la formulation de la cour selon laquelle « Aucune autre stipulation contenue dans ce document contractuel ne fait obstacle à ce que l’intervention de la réception des travaux mette fin à la responsabilité découlant de ces obligations contractuelles », ce qui permettrait d’envisager pour les maîtres d’ouvrages d’aménager la responsabilité de l’entreprise pour dommage au tiers révélés après la réception…

v. également Conseil d’État N° 352122, Mentionné dans les tables du recueil Lebon 16 janvier 2012 COMMUNE DU CHATEAU D’OLERON

4. DROIT SOCIAL – HYGIÈNE & SÉCURITÉ 

1 – Le BTP est le secteur qui emploie le plus d’apprentis: 54 540 sur les 144 200 formés en 2016/2017 dans les secteurs artisanaux. 

La loi dite « AVENIR » du 5 septembre 2018 (n°2018-771), a simplifié plusieurs aspects de l’apprentissage, principalement : 

> la baisse de la durée minimum à 6 mois au lieu d’un an [la durée maximale reste fixée à 3 ans] (article L.6227-1 du Code du travail) ;

> lorsque l’organisation de travail le justifie, la journée de travail de l’apprenti de moins de 18 ans peut être portée à 10 h par jour et 40 heures par semaine (article L.6227-1 du Code du travail) ; 

> l’âge maximal de l’apprentissage est repoussé à 30 ans (article L.6222-1). 

2 – L’Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail (IRIS-ST) a publié en octobre 2018, les chiffres de la sinistralité des entreprises du BTP de moins de 20 salariés, par métier, pour 2016. Il ressort une tendance générale à la baisse. En 2016, les entreprises du BTP ont enregistré une baisse de la sinistralité :

– 3,6 % du nombre d’accidents du travail

– 1,3 % du nombre de maladies professionnelles

– 2,6 % du nombre d’accidents de trajet.

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Lettre d’information BTP n° 7 – Juillet-Août 2018

EDITORIAL

La période estivale n’a pas été propice à de grandes évolutions, mais la torpeur de l’actualité juridique du droit de la construction n’a pas été que relative.

Cette actualité est marquée par la révision des règles de l’Union européenne sur le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, la mise à jour du CCTG travaux et une précision importante sur le décompte général définitif tacite. 

Pour le reste, il s’agit de rappels ou d’illustrations de solutions acquises non dépourvus d’intérêt.

Au titre des rappels : le caractère strictement obligatoire des dispositions du règlement de consultation au risque de voir son offre être déclarée irrégulière, la nécessité de notifier rapidement à l’acheteur public son recours en référé précontractuel, les conditions de la compensation des créances nés de plusieurs marchés publics…

Au titre des illustrations, il faut retenir surtout cet arrêt de cour administrative d’appel qui considère que des pénalités de retard représentant 14,6 % du montant du marchés ne sont pas excessives.

Bonne lecture…

SOMMAIRE

I – PASSATION DES MARCHES

I.1 – Attention à compléter toutes les mentions obligatoires de l’AE

Ne pas compléter toutes les mentions obligatoires expose le candidat au risque de voir son offre être déclarée irrégulière.

I.2 – Modification du CCTG applicable aux marchés publics de travaux

I.3 – Référé précontractuel – Début du délai de suspension de la signature du marché

II. EXECUTION

II.1 – Travaux publics – décompte général et définitif tacite –  Point de départ du délai de 30 jours

II.2 – Compensation des créances nées de plusieurs marchés publics – Conditions de la compensation

II.3 – Pénalités de retard représentant 14,20 % du marché

III. RESPONSABILITE

III.1 –  Peut-on vraiment ne pas participer à une expertise judicaire ?

III.2 – Marché public, jusqu’à quand peut-on engager la responsabilité contractuelle du maitre d’œuvre ?

III.3 –  A chacun sa faute. Condamnation solidaire et décompte général et définitif

IV. SOCIAL

 I – PASSATION DES MARCHES

I.1 – ATTENTION À COMPLÉTER TOUTES LES MENTIONS OBLIGATOIRES DE L’AE

Ne pas compléter toutes les mentions obligatoires expose le candidat au risque de voir son offre être déclarée irrégulière.

Une entreprise n’avait pas précisé dans l’acte d’engagement le rabais pour les fournitures non prévues par le bordereau des prix.

L’acheteur public avait interprété l’offre de cette entreprise comme ne proposant pas de rabais. 

Une des entreprises évincées a contesté l’attribution du marché en faisant valoir que cette offre était irrégulière et qu’elle aurait donc dû être rejetée. 

Le tribunal administratif a jugé que le règlement de consultation imposait aux candidats de compléter cette case. C’est ainsi que l’entreprise requérante a obtenu une indemnisation de son manque à gagner d’un montant de 215 711 €. 

Toutefois, la cour administrative d’appel a estimé que l’offre de la requérante était elle-même irrégulière, car elle méconnaissait le principe même de l’accord cadre, à savoir des commandes au coup par coup.

Il est donc nécessaire pour les candidats de respecter scrupuleusement les indications du règlement de consultation et le cas échéant de demander des précisions auprès de l’acheteur public.

CE 18 juillet 2018, n° 416066

I.2 – MODIFICATION DU CCTG APPLICABLE AUX MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Un arrêté du 28 mai 2018, publié le 14 juin modifie des dispositions techniques relevant du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux. 

L’adoption de cet arrêté a été rendue nécessaire par l’évolution des documents contenant les spécifications techniques applicables aux travaux de génie civil et de bâtiment produits par des groupes de travail d’experts. Une mise à jour globale est effectuée à l’occasion de la mise à jour de huit nouveaux fascicules et de la suppression d’un fascicule obsolète. 

Il abroge et remplace l’arrêté du 30 mai 2012 du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du développement durable, relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) de Travaux de génie civil.
Entrée en vigueur : CCTG nouveau applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été publié postérieurement au 14 juin 2018. 

Les marchés publics qui se réfèrent au CCTG applicables aux marchés publics de travaux et pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du CCTG, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.

I.3 – RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL – DÉBUT DU DÉLAI DE SUSPENSION DE LA SIGNATURE DU MARCHÉ

Rappel : la notification de la requête en référé précontractuel à l’acheteur public interdit ce dernier de signer le marché.

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il vient préciser les modalités de suspension de la signature du contrat par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’exercice d’un référé précontractuel, en application des dispositions de l’article L. 551-4 du Code de justice administrative. 

Le Conseil d’Etat précise que le délai de suspension court à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite soit par le requérant, soit par le greffe du tribunal.

Dit autrement, l’acheteur public ne peut plus signer le marché à compter de la réception de la notification du recours qu’il ait eu une connaissance effective ou non de cette notification. Cette précision est intéressante pour les notifications effectuées par voie de communication électronique. Ainsi, la communication de la requête à l’acheteur public par le greffe via Télérecours suffit à bloquer la signature du marché.

En cas de non-respect de ces dispositions par l’administration, le requérant est recevable à exercer un référé contractuel aux fins d’obtenir l’annulation de la procédure.

L’entreprise qui souhaite contester une procédure de passation a tout intérêt à notifier son recours le plus rapidement possible sans attendre la fin du délai dit de « stand still », car une fois que le marché est signé, le référé précontractuel n’est plus possible.

CE, 20 juin 2018, Société Cercis, n° 417686

II. EXECUTION

II.1 – TRAVAUX PUBLICS – DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF TACITE –  POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE 30 JOURS

On le sait, désormais le CAAG-travaux, version 2009 modifié en mars 2014, permet à l’entrepreneur de bénéficier d’un décompte général tacite si le maître d’ouvrage n’a pas notifié, dans un délai de 30 jours, un décompte général en réponse au projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, et si l’entreprise adresse alors une mise en demeure au représentant du pouvoir adjudicateur et en copie au maître d’œuvre, mise en demeure qui reste à nouveau sans réponse pendant plus de dix jours.

Petite précision utile apportée par le juge, le point de départ du délai de trente jours est la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause. 

CE, 25 juin 2018, Société Merceron TP, n° 417738

Observation : la règle de la communication au représentant du pouvoir adjudicateur, et au maître d’œuvre s’applique aussi bien au projet de décompte final qu’à la mise en demeure. Il faut donc à chaque fois vérifier la communication aux deux interlocuteurs et bien sûr conserver la preuve de la date de cette communication.

En revanche, le juge administratif retient que « le respect du délai prévu à l’article 13.3.2 [délai de 30 jours pour la transmission par le titulaire du marché du projet de décompte final à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux] ne constitue pas une formalité dont la méconnaissance est de nature à faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite ». 

Ainsi, très clairement, quand bien même le titulaire n’a pas respecté le délai initial de 30 jours, dès lors qu’il a notifié son projet de décompte final, cette absence de conformité au délai ne saurait faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite.

II.2 – COMPENSATION DES CRÉANCES NÉES DE PLUSIEURS MARCHÉS PUBLICS – CONDITIONS DE LA COMPENSATION

Le juge administratif est venu rappeler le régime strict de la compensation dans le domaine des marchés publics : s’il est possible au maître de l’ouvrage d’opérer une compensation entre les soldes de marchés distincts, c’est toutefois à la condition que les créances correspondantes soient certaines et exigibles (CE, 8 février 1989, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/ SA France Lanord et Bichaton, n° 85477, Lebon p. 784). 

Prévue par les dispositions de l’article 1347 du Code civil, ce mécanisme permet aux seules personnes publiques (c’est-à-dire à l’exception des personnes privées contre l’administration) d’opposer à leurs créanciers privés la compensation de leurs dettes avec les créances qu’elles possèdent elles-mêmes à leur encontre, à la condition que les deux dettes réciproques soient liquides, exigibles et de même nature juridique (CE, 22 juin 1987, Commune de Rambouillet, n° 69759, Lebon T. 660).

En l’espèce, il estime que l’office public de l’habitat n’était pas fondé à procéder à une compensation dès lors que le décompte général du marché en cause était contesté par l’entreprise et donc dépourvu de caractère définitif : ce faisant, la créance représentative des pénalités de retard n’était ni certaine ni exigible.

CAA Marseille, 2 juillet 2018, Sté Entreprise Malet, n° 16MA02020

II.3 – PÉNALITÉS DE RETARD REPRÉSENTANT 14,20 % DU MARCHÉ 

Pénalité financière de retard – Modulation du montant
Absence de montant manifestement excessif 

Par une importante décision du 29 décembre 2008, le Conseil d’Etat avait reconnu la possibilité pour le juge de moduler les pénalités financières de retard infligées à un titulaire par l’administration dans le cadre de l’exécution d’un marché (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, n° 296930, Lebon p. 479).

Cependant, ce pouvoir ne peut être justifié que si les pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.

La cour administrative d’appel de Paris vient de préciser que des pénalités représentant un total de 14,2% du montant du marché  ne sont pas excessives dès lors que le titulaire avait cumulé un retard de 119 jours.

Cette décision doit inciter les entreprises à la plus grande prudence dans l’exécution de leurs prestations notamment dans le cas d’un marché faisant intervenir plusieurs corps de métiers ou les retards peuvent être la cause d’autres entreprises.

Il est donc opportun de formuler des réserves lorsque les ordres de service sont contestables ou encore porter à la connaissance de la maîtrise d’œuvre les dysfonctionnements constatés, dès lors qu’il incombe au titulaire du marché qui demande la modération des pénalités « de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif » (CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, n° 392707)

CAA Paris, 8 juin 2018, SAS Suchet, n° 17PA01124

III. RESPONSABILITE

III.1 –  PEUT-ON VRAIMENT NE PAS PARTICIPER À UNE EXPERTISE JUDICAIRE ?

Nombreux sont les acteurs de la construction, maître d’ouvrage, entreprise, ou compagnie d’assurance qui tentent encore vainement aujourd’hui de faire juger que leur participation à une expertise judiciaire ne peut être ordonnée car toute action en responsabilité potentielle dirigée contre elles seraient prétendument vaines car prescrites ou encore mieux infondées. 

Or, c’est cette défense qui est vaine. Car ces protagonistes confondent l’objet de l’expertise avec celui de l’action en responsabilité.

Quel que soit le fondement de la demande d’expertise judiciaire, la participation d’une partie s’apprécie en termes d’utilité et pas seulement de responsabilité. D’abord parce qu’il n’appartient pas au juge du référé expertise d’apprécier les responsabilités, ensuite parce que précisément, la participation de tout intervenant se justifie dans la mesure où les explications techniques, ou de fait, qui pourront être données à l’expert sont utiles, ne serait-ce que pour déterminer l’origine du désordre et la méthode de réparation, et ce aussi longtemps qu’une responsabilité au moins peut être en théorie engagée.

Il n’y a que les cas, caricaturaux, où il est évident que les désordres allégués ne peuvent avoir aucun lien avec l’activité de l’intervenant (assigner le lot espaces verts pour des fuites sur les radiateurs de salles de bains…), ou encore celui où toute action contre quiconque est nécessairement prescrite, c’est-à-dire le cas où les travaux ont été réalisés il y bien plus de 10 ans, et qu’aucun acte interruptif n’est intervenu dans le délai, qui peuvent justifier le rejet de la demande de mise en cause d’une partie, voire l’instauration de la mesure. 

Commet donc une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour écarter les conclusions de l’entrepreneur, potentiel responsable des travaux à l’origine des désordres, et de son assureur tendant à ce qu’un sous-traitant soit attrait à l’expertise, sur la circonstance que toute action en responsabilité à l’encontre du sous-traitant serait prescrite, alors qu’il lui appartient seulement de déterminer si la mise en cause de cette société est utile à la réalisation de l’expertise sollicitée par le maître d’ouvrage, dont il a admis que toutes prétentions n’étaient pas prescrites. 

CE 26 juillet 2018 N° 415139 

III.2 – MARCHÉ PUBLIC, JUSQU’À QUAND PEUT-ON ENGAGER LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU MAITRE D’ŒUVRE ?

C’est un rappel.

En marché public, les articles 32 et 41 du CCAG-PI précisent que les opérations de réception ont pour seul objet de vérifier l’achèvement des ouvrages, la libération des emprises du chantier et la conformité des travaux aux stipulations du marché. 

Ces opérations n’ont donc pas pour objet de constater les éventuelles fautes de conception imputables au maître d’œuvre, lesquelles ont vocation à être constatées et réservées, le cas échéant, à l’occasion de la réception des prestations du marché de maîtrise d’œuvre, mais aussi à l’occasion de l’établissement du décompte général.

Dès lors que  le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre n’a été ni établi ni notifié; les maîtres d’œuvre ne peuvent utilement se prévaloir de son caractère définitif ni de la réception des ouvrages. Le maître d’ouvrage est recevable (et en l’espèce fondé) à demander la condamnation des membres du groupement de maîtrise d’œuvre à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du surcoût de construction directement imputable à une erreur de la maîtrise d’œuvre. 

CAA Marseille, 2 juillet 2018, SA SM Entreprise, n° 12MA02540

III.3 –  A CHACUN SA FAUTE. CONDAMNATION SOLIDAIRE ET DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF

Cette décision rappelle qu’une entreprise peut obtenir la condamnation solidaire du maître d’ouvrage et d’un autre intervenant s’ils sont coauteurs du dommage, à indemniser son préjudice. 

Ainsi une entreprise peut rechercher la responsabilité solidaire du maître d’ouvrage et d’une autre entreprise, dont le maître d’œuvre, afin d’obtenir réparation de son préjudice dès lors que ces derniers ont concouru de façon indissociable au dommage.

Toutefois, ce coauteur ne peut être condamné qu’à la réparation du préjudice dont il est responsable.

C’est ainsi que les juges du fond ont condamné à tort le maître d’œuvre solidairement avec le maître d’ouvrage à payer le solde du décompte général qui comportait des sommes correspondant à des préjudices, mais aussi des sommes ne présentant pas de caractère indemnitaire.

Le considérant suivant de l’arrêt du Conseil d’Etat se veut pédagogique :

 « le décompte général et définitif d’un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché ; que parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l’entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix ; que peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l’ouvrage par la faute de l’entreprise ou réciproquement ; que, lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages ; qu’en revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire ».

CE 2 juillet 2018, n° 409608

IV. SOCIAL

Les règles de l’Union européenne (UE) sur le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ont été révisées, après 2 ans d’âpres négociations. Le détachement concerne particulièrement le secteur du BTP. Ce texte publié le 9 juillet 2018, entrera en vigueur le 29 juillet prochain, modifiera la directive « détachement » du 16 décembre 1996. Les États membres ont 2 ans, jusqu’au 30 juillet 2020, pour transposer ses dispositions en droit interne.

4 points sont à retenir :

1 – Égalité de rémunération entre travailleurs détachés et travailleurs locaux

Jusqu’à présent, en matière de rémunération, la directive de 1996 imposait simplement aux États membres de garantir aux travailleurs détachés le bénéfice du taux de salaire minimal applicable dans le pays d’accueil (en France le SMIC), y compris les majorations pour heures supplémentaires.

À l’avenir, et pour limiter le dumping social, les travailleurs détachés bénéficieront du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération. La notion de « rémunération » s’entend de tous les éléments de rémunération bruts obligatoires dans l’État d’accueil en vertu des lois, textes réglementaires, accords interprofessionnels ou conventions collectives de branche (à l’exclusion donc des éléments de rémunération prévus par des accords d’entreprise).

2 – Un « noyau dur » de droit du travail renforcé pour les travailleurs détachés

Les travailleurs détachés doivent bénéficier d’un « noyau dur » de règles du droit du travail applicables dans l’État d’accueil. Ce « noyau dur » portera désormais :

-les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ;

-la durée minimale des congés annuels payés ;

-les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires ;

-les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire ;

-la sécurité, la santé et l’hygiène au travail ;

-les conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes, des enfants et des jeunes ;

-l’égalité de traitement entre hommes et femmes et la non-discrimination.

-les conditions d’hébergement des travailleurs lorsque l’employeur propose un logement aux travailleurs éloignés de leur lieu de travail habituel ;

-les allocations ou remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement et de nourriture des travailleurs éloignés de leur domicile

3 – Application de l’ensemble du droit du travail local en cas de détachement de longue durée

La nouvelle directive prévoit que les règles particulières relatives au détachement ne peuvent s’appliquer que pour une durée maximale de 12 mois, (prolongation possible de 6 mois surjustification).

Au-delà de cette durée, les travailleurs détachés devront se voir appliquer l’ensemble des règles régissant les conditions de travail et d’emploi du pays du lieu de travail(et pas seulement les règles du « noyau dur »). En France, il s’agira pour l’essentiel du Code du travail, des accords nationaux interprofessionnels et des conventions collectives de branche. 

Pour éviter tout abus, la directive prévoit que si l’employeur remplace un travailleur détaché par un autrepour effectuer la même tâche au même endroit, il faut additionner la durée de détachement de chacun des travailleurs.

4 – Droits des travailleurs détachés intérimaires

Les entreprises de travail intérimaire détachant des travailleurs intérimaires auprès d’entreprises utilisatrices sur le territoire national devront à l’avenir garantir à ces travailleurs les mêmes conditions de travail et d’emploi qu’aux travailleurs intérimaires locaux.

L’entreprise de BTP utilisatrice devra informer l’entreprise de travail temporairedes conditions de travail et d’emploi qu’elle applique à ses travailleurs en matière de travail et de rémunération (les travailleurs intérimaires devant bénéficier des mêmes conditions de travail et d’emploi que les salariés de l’entreprise utilisatrice).

Le gouvernement français a déjà déposé un amendement visant à être habilité à transposer la directive en droit français par ordonnance, dans les 12 prochains mois.

Directive 2018/957/UE du 28 juin 2018, JOUE L 173/16 du 9 juillet

EN SAVOIR PLUS

Réforme du contentieux des permis : un nouvel élan…

Alors que les parlementaires discutent du projet de loi ELAN et de nouvelles dispositions législatives intéressant le contentieux de l’urbanisme, un décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 est venu apporter, comme cela avait été annoncé, des modifications importantes dans ce même domaine. L’optique est clairement de rééquilibrer la situation des promoteurs face aux recours, de sécuriser davantage les opérations de construction et de favoriser la mise sur le marché de nouveaux logements.

La mesure phare du décret consiste à prévoir un délai de jugement de 10 mois pour les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. En pratique, les délais de jugement sont actuellement de 1 an à 2 ans et 1/2 selon les tribunaux administratifs. De tels délais entraînent souvent, par eux-mêmes, l’abandon du projet par le promoteur ou le propriétaire des terrains même si le recours est peu sérieux et cette situation contribue à la multiplication des recours, ne serait-ce que pour éviter la mise en œuvre du permis. Codifié au nouveau R. 600-6, cet article prévoit en outre que les cours administratives d’appel, qui seraient saisies d’un appel de ces jugements, statueront dans le même délai. 

La seconde mesure importante concerne la cristallisation automatique de l’argumentation des parties. Elle tend à garantir l’effectivité de la précédente : rendre un jugement rapidement n’est possible que si les parties ont produit leur argumentation et dévoilé tous leurs arguments dans un tel délai court. Un nouvel article R. 600-5 du code de l’urbanisme instaure ainsi, dans le cadre d’un recours contre une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, une cristallisation des moyens automatique, passé un délai de deux mois à partir de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Une fois ce délai expiré, les parties ne pourront plus invoquer de nouveaux moyens. Un garde-fou est prévu puisque le président de la formation de jugement ou le magistrat désigné peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.

Ces articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l’urbanisme seront applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1eroctobre 2018.

Toujours pour ce qui concerne le délai de jugement, la suppression « temporaire » de l’appel pour les litiges portant sur des permis de construire des logements situés dans les zones dites « tendues » est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2018). Cette mesure contribue en pratique à raccourcir considérablement le délai global de jugement.

Pour ce qui concerne l’intérêt à agir, qui avait déjà été circonscrit par la loi Bosson de 1994 pour les associations et l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 pour les autres tiers, les requérants devront produire dès le stade de la requête et à peine d’irrecevabilité, tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, comme notamment un titre de propriété ou un bail. De même, et toujours à peine d’irrecevabilité, une association devra quant à elle produire ses statuts ainsi que le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Le but de cette mesure est notamment de permettre au juge de déceler plus rapidement les irrecevabilités manifestes et de rejeter les recours par simple ordonnance. Elle permettra par ailleurs de mieux apprécier le caractère abusif ou non de certains recours. Cette exigence s’imposera aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues à compter du 2 octobre 2018.

Plus accessoirement, est créée la possibilité pour toute personne de se faire délivrer par le greffe des juridictions un document qui atteste soit de l’absence de recours contentieux ou d’appel portant sur une autorisation d’urbanisme, soit dans le cas contraire, de la date d’enregistrement du recours ou de l’appel. Il en est de même pour les pourvois en cassation. Cette modification est destinée à unifier les pratiques des juridictions, dont certaines n’acceptaient plus de délivrer cette attestation, ce qui retardait voire empêchait certaines ventes dès après l’extinction supposée des délais de recours. On peut toutefois regretter qu’aucun délai n’ait été imparti aux juridictions pour répondre aux demandes…

Ce nouvel article entre en vigueur le 1eroctobre 2018

Enfin, le contentieux de l’urbanisme profitera d’une modification qui concerne l’ensemble du contentieux administratif. Le décret oblige les requérants, dont la requête en référé suspensiona été rejetée, à confirmer le maintien de leur requête au fond dans le délai d’un mois à compter à compter de la notification du rejet. Il leur appartiendra d’y procéder spontanément. L’oubli de cette nouvelle formalité est sévère : le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête au fond. Cette mesure, inscrite à l’article R. 612-5-2 du Code de Justice administrative, concernera les requêtes au fond enregistrées à compter du 1eroctobre 2018.

Ce décret montre ainsi à nouveau la forte volonté du gouvernement de limiter les impacts des recours. La loi ELAN devrait quant à elle reprendre les mesures inscrites dans le projet de loi et les enrichir. A suivre donc…

Moratoire photovoltaïque : Les producteurs déboutés de leurs actions indemnitaires à l’encontre d’ENEDIS

L’application du moratoire photovoltaïque du 9/12/10 avait suspendu l’obligation d’achat d’électricité  afin de mettre un terme à des tarifs devenus spéculatifs.

Dans ce contexte, plusieurs centaines de producteurs photovoltaïques ont reproché à la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité en métropole, de ne pas leur avoir transmis des offres de raccordement dans les délais prévus par sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Ces producteurs ont considéré que ce défaut de transmission dans lesdits délais les aurait empêchés d’accepter leurs offres de raccordement avant la date butoir fixée par le moratoire pour échapper à la suspension de l’obligation d’achat d’électricité, entraînant, par là-même, la perte des anciens tarifs d’achat avantageux dont ils se prévalaient (issus des arrêtés tarifaires des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010).

Les plaignants réclamaient ainsi des dommages et intérêts correspondants, en substance, à la marge qu’ils auraient pu retirer dans l’exploitation de leurs centrales photovoltaïques pendant la durée du contrat d’achat d’électricité (20 ans) avec les anciens tarifs d’achat avantageux.

Leurs demandes indemnitaires avoisinaient, au total, le milliard d’euros.

ADAMAS a accompagné ENEDIS tout au long de ce contentieux débuté en 2011 en lien avec trois autres cabinets.

Suite à de multiples rebondissements devant le Tribunal des Conflits, la Cour de cassation et la Cour de Justice de l’Union européenne, quatre Cours d’appel (Versailles, Nîmes, Montpellier et Bordeaux) viennent de rejeter intégralement les demandes des plaignants.

Les juges d’appel considèrent que les préjudices invoqués par les plaignants ne sont pas réparables car fondés sur une cause illicite : les arrêtés tarifaires de 2006 et 2010.

Les Cours jugent, en effet, que ces arrêtés étaient illégaux et contraires aux articles 107 § 1 et 108 § 3 du TFUE pour avoir mis en œuvre un mécanisme d’aide d’Etat sans notification préalable à la Commission européenne.

Les magistrats ont ainsi fait droit à l’exception d’illégalité de ces arrêtés, soulevée par ENEDIS, pour débouter les plaignants de leurs prétentions.

Il appartient dorénavant à la Cour de cassation d’arbitrer l’ultime bataille judiciaire sur ce point de droit.

Se défendre devant la Cour de discipline budgétaire et financière

La Cour de discipline budgétaire et financière une juridiction méconnue.

Notre expérience de cette Cour nous permet de vous livrer un aperçu de de ses compétences et de la procédure.

La Cour de discipline budgétaire et financière créée en 1948, constitue une véritable juridiction financière administrative de nature répressive, qui sanctionne les infractions aux règles régissant les finances publiques commises par les gestionnaires publics.

La procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière n’est pas exclusive d’une éventuelle procédure pénale, civile ou disciplinaire (article L314-8 du Code des juridictions financières).   Des faits de même nature peuvent donc être sanctionnés par des autorités juridictionnelles et disciplinaires différentes.

Toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (QPC n° 2014-423 du 24 oct.2014, M. Stéphane R. et autres).

  • Qui est concerné ?

Indépendante de la Cour des comptes puisqu’ayant un rôle distinct, elle est juge des ordonnateurs. Son rôle se limite donc à connaître des infractions susceptibles d’avoir été commises dans l’exercice de leurs fonctions par « Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leur établissement public ainsi que des groupements des collectivités territoriales » (article L.312-1 du CJF).

Relèvent ainsi de la compétence de la Cour, les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires ou agents civils ou militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les personnes qui représentent ou administrent les autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Exceptions :

Par ailleurs, il existe un nombre important d’exceptions. Les ministres, les membres du gouvernement ainsi que les élus locaux (maires, présidents de conseil départemental, de conseil régional, de groupements ou de syndicats de collectivités territoriales) ne peuvent être poursuivis (QPC n° 2016-599 du 2 déc. 2016 Sandrine. A).

Qu’en est-il des adjoints au maire et des membres du conseil municipal désignés ordonnateur ?

L’article L.312-2 II e) du Code des juridictions financières dispose que ne sont pas justiciables de la Cour « quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L.2122-17 à L.2122-20 et L.2122-25 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal».

Ainsi lorsque le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d’organismes extérieurs (notamment dans les conseils d’administrations, associations), cette présidence au sein de ces organismes relèverait du cadre d’exclusion prévu à l’article L.312-2 du CJF.

La Cour a également étendu cette exception d’injusticiabilité réservée par le code des juridictions financières aux conseillers municipaux désignés par le maire, en faveur d’un conseiller municipal désigné par le conseil municipal en considérant l’article L. 2121-33 du CGCT (CDBF 13 oct. 2017 n° 216-784 Opéra national de Bordeaux).

Néanmoins, il convient de préciser que la loi prévoit toutefois certaines dérogations à l’exemption de principe des élus locaux. Les dispositions du Code des juridictions financières permettent ainsi à la Cour de discipline budgétaire et financière de sanctionner des élus locaux :

–       Lorsqu’ils agissent dans le cadre d’activités qui ne constituent pas l’accessoire obligé de leurs fonctions électives, par exemple comme dirigeants d’une Société d’économie mixte). La notion d’accessoire obligé doit reposer sur des dispositions législatives ou réglementaires et non pas sur le statut d’un organisme.

–       Lorsqu’ils sont à l’origine d’une condamnation de leur collectivité à une astreinte

–       Lorsqu’ils ont utilisé leur droit de réquisition du comptable public pour procurer un avantage injustifié.

  • Infractions :

Les infractions réprimées par la Cour sont diverses et sont énoncées aux articles L. 313-1 et suivants du CJF.

Constituent en ce sens une infraction, la méconnaissance ou la violation des règles relatives à l’exécution des recettes ou des dépenses ou de gestion des biens des collectivités publiques ou des organismes publics considérés (articles L 313-1 à L 313-4 du CJF), l’octroi d’avantages injustifiés à autrui entraînant un préjudice pour l’organisme ou le Trésor public (article L 313-6 du CJF) l’omission volontaire des déclarations à fournir par l’organisme employeur aux administrations fiscales, la faute grave de gestion des responsables d’entreprises publiques (article L 313-7-1 du CJF), la Cour pouvant également intervenir en cas d’inexécution des décisions de justice.

La Cour sanctionne également la méconnaissance des principes de transparence de la commande publique et d’égalité de traitement des candidats ainsi que de plusieurs dispositions du code des marchés publics dont notamment l’absence de publicité et de mise en concurrence, par l’article L. 313-4 du CJF (CDBF 14 juin 2016 n°208-737 EHPAD de Durtal).

La Cour a pu rappeler que certaines obligations générales des gestionnaires ne nécessitent pas, en soi, de textes. Qu’ainsi même en l’absence de délégation formelle de l’ordonnateur, il existe une obligation générale qui s’applique à tout gestionnaire exerçant des responsabilités du fait des lois et règlements ou à raison des stipulations issues du contrat de travail. La Cour reconnait une obligation générale de contrôle et de surveillance inhérentes aux fonctions de dirigeant ou de chef de service, même si aucun texte ne le prévoit expressément. Plusieurs gestionnaires publics ont pu être condamnés sur ce fondement (CDBF 17 nov. 1987, Université Paris IV-Paris-Sorbonne ; CDBF 13 oct. 2017 n° 216-784 Opéra national de Bordeaux).

  • Procédure :

La saisine de cette juridiction est spécifique puisque n’étant pas automatique ni ouverte à tous. Selon l’article L. 314-1 CJF, ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l’organe du ministère public :

– le président du Sénat

– le président de l’Assemblée Nationale

– le Premier ministre

– les procureurs de la République

– le ministre chargé du budget

– les membres du gouvernement pour les agents qui sont sous leur autorité

– la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

– le Procureur général près la Cour des comptes.

– Les créanciers des personnes morales de droit public quid des particuliers qui ne peuvent    saisir directement la CDBF que pour des faits relatifs à l’inexécution de décisions de justice les concernant.

  • Opportunité des poursuites :

Après saisine, le procureur général peut décider soit de classer l’affaire soit de la poursuivre devant la CDBF.

Ces restrictions tant en qualité de requérants que de tri des poursuites par la voie du procureur général expliquent le faible nombre d’arrêts qui sont rendus chaque année par cette juridiction (seulement 5 pour l’année 2017 selon le rapport annuel d’activité de la Cour de Discipline Budgétaire et Financière publié en 2018).

  • Prescriptions :

Le délai de prescription des faits devant la Cour de discipline budgétaire et financière est de cinq ans, entre la date où l’infraction est commise et l’enregistrement de la saisine au Parquet.

Selon l’article L.314-2 du CJF, «La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues par le présent titre ».

Qu’en conséquence, les faits intervenus postérieurement à l’enregistrement du déféré au ministère public, date d’interruption de la prescription, ne sont pas couverts par la prescription de cinq années instituée (CDBF n° 208-737 du 14 juin 2016 EHPAD de Durtal).

  • Sanctions :

La Cour de Discipline Budgétaire et Financière peut infliger des amendes. Les montants maximum et minimum de ces amendes sont fixés par le législateur (art. L313-6 du code des juridictions financières ; minimum fixé à 300€, maximum fixé au double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui était alloué à l’agent condamné, à la date de l’infraction).

La Cour de Discipline Budgétaire et Financière a notamment pu condamner le président du conseil d’administration de la FNSP ou encore une directrice d’EHPAD à une amende de 1 500 € (CDBF 4 déc. 2015 n° 204-727 Fondation nationale des sciences politiques et Institut d’études politiques de Paris ; CDBF 14 juin 2016 n°208-737 EHPAD de Durtal).

En outre, la Cour de Discipline Budgétaire et Financière se réunit en audience publique et peut décider de publier ses arrêts de condamnation au Journal officiel. Les décisions qu’elle rend peuvent donc avoir un fort impact médiatique pour l’ordonnateur qui jouit d’une notoriété.

  • Recours :

Les arrêts rendus par la Cour de discipline budgétaire et financière sont sans appel mais peuvent faire l’objet d’un contrôle de cassation par le Conseil d’Etat, portant sur les erreurs de droit et sur l’éventuelle dénaturation des faits que la Cour de discipline budgétaire et financière est censée apprécier souverainement.

Seuls le procureur général près la Cour des comptes, procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière, en tant que partie principale à l’instance, et l’intéressé sont habilités à se pourvoir en cassation. Le pourvoi en cassation des arrêts rendus par la doit être formé dans un délai de deux mois (CE 15 avr. 1995 Loing n° 148065) par le ministère d’un avocat aux conseils sauf si le pourvoi est formé par le procureur général (CE 30 juin 1961, Procureur général près la Cour des comptes n° 48190).

Toutefois le Conseil d’Etat n’exerce qu’un contrôle limité, le taux de recours en cassation contre des arrêts rendus par la CDBF entre 2007 et 2016 s’élevant à 20 % (11 pourvois sur 56 arrêts rendus) et aucun n’ayant été cassé.

  • Protection fonctionnelle :

Les ordonnateurs, lorsqu’ils font l’objet de poursuites pour des faits se rattachant à l’exercice de leurs fonctions, bénéficient d’une protection fonctionnelle auprès de l’administration employeur (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Cette protection est applicable à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, lorsqu’ils font l’objet de poursuites à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leur mission dès lors qu’ils n’ont pas le caractère d’une faute personnelle (CE 30 déc.2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens req n° 391798 ; 391800).

Dans le contentieux de la protection fonctionnelle, la faute personnelle est  caractérisée par des préoccupations d’ordre privé, un excès de comportement ou encore par un caractère d’exceptionnelle gravité.

Toutefois, l’autorité administrative ne peut, sans commettre d’erreur de droit, estimer qu’en l’absence de précision suffisante de la demande de protection du fonctionnaire à l’encontre duquel des poursuites pénales sont engagées, ce dernier est présumé avoir commis une faute personnelle (CAA Lyon, 3e, 07 novembre 2006, n° 03LY00384).

Cette protection fonctionnelle n’est pas automatique, elle doit être sollicitée par écrit (circulaire du 5 mai 2008 n°2158).

L’administration dispose d’un délai de deux mois pour y donner suite. À défaut, la demande est implicitement rejetée et quelle que soit la forme du refus, celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif.

Mélanie MIFURT

Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Projet de loi du nouveau pacte ferroviaire

Après un travail de 4 mois, le Président de la République Emmanuel Macron a signé, le 27 juin 2018, le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Cette signature est symbolique puisqu’elle intervient le dernier jour de la période de grève de la SNCF.

La loi n°515 du 28 juin 218 porte notamment sur :

– la transformation du groupe en SNCF en un groupe public unifié

– l’ouverture à la concurrence ds services de transport ferroviaire.

Le gouvernement est désormais autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 6 ou 12 mois, les mesures d’application de la loi.

Le secteur du transport et de la mobilité est un de nos secteurs de prédilection, suite à la mise en place de plusieurs concessions de transports urbains, et à la participation à la négociation de nombreuses conventions TER depuis 1996.Egalement très au fait des préoccupations sur les technologies urbaines, notamment l’hydrogène (nous avons pu accompagner la ville de Pau et la région Rhône-Alpes sur ces problématiques), nous avons souhaité nous intéresser à cette avancée majeure dans le domaine du transport.

Voici une présentation synthétique de la loi, et pour toute précision, nous vous invitons à contacter Julie Roche ou Romain Granjon.

EN SAVOIR PLUS

Rédiger les status d’un syndicat : gouvernance, compétences et fonctionnement à la carte

Permis de construire : L’extension de logements existants n’oblige pas à créer un stationnement

Critère de sélection privé de portée : irrégularité

Un acheteur public ne peut attribuer à chaque candidat la note maximale alors que les offres sont inégales.

Même si les moyens proposés par chaque candidat sont jugés suffisants pour exécuter le contrat.

Ce faisant, il prive de portée le critère de sélection.

Chaque candidat s’était vue attribuer le nombre maximum de points alors même que leur offres étaient inégales.

Mais, l’acheteur public avait estimé que chaque candidat proposait des moyens suffisants.

L’objectif de l’acheteur public était de ne pas désavantager les entreprises les plus modestes.

Le tribunal juge qu’en opérant ainsi l’acheteur public a privé de portée l’un des critères de sélection.

Il a ainsi porté atteinte au principe de transparence des procédures et d’égal accès des candidats.

TA Melun, 13 février 2018, n° 1509106, 1509871, 1509872

Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Une amitié peut constituer une prise illégale d’intérêt

Le délit de prise illégal d’intérêt est défini à l’article 432-12 du code pénal de la façon suivante :

“Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.”

Des exceptions sont prévues aux alinéas suivants :

“Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.”

La chambre criminelle de la cour de cassation vient de décider que l’existence d’un lien d’amitié peut être constitutif de l’intérêt quelconque au sens de cet article.

En l’espèce, l’opération consistait dans la vente d’un terrain de la commune à une société dirigée par un ami de longue date du maire, par ailleurs partenaire de golf.

Les juges ont relevé que le maire avait participé aux étapes préalables désignant cette société, aux délibérations du conseil municipal engageant la commune à garantir l’emprunt contracté par cette société et supprimant la condition résolutoire du contrat de vente qui obligeait celle-ci à consigner une somme destinée à assurer l’achèvement des travaux de démolition et de construction.

Le maire a été condamné pour prise illégal d’intérêt et le chef d’entreprise pour recel de ce délit.

Cass. crim. 5 avril 2018, n° 17-81.912

Xavier Heymans

Avocat associé

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Micro-entreprise : Ce qu’il faut savoir pour bien démarrer

Annulation de la vente d’un bien qui ne peut être loué

Annulation de la vente d’un bien qui ne peut être loué

La vente  à une SCI d’un appartement destiné à la location peut être annulée s’il apparait que le local ne respecte pas la réglementation en vigueur. Ceci alors même que l’acheteur est une SCI dont l’objet social porte sur “l’acquisition, la location, l’édification, l’exploitation et la gestion ainsi que la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers”.

Pour obtenir l’annulation de la vente d’un bien immobilier, il convient de démontrer l’existence d’une erreur sur la substance et qu’il s’agit d’une erreur inexcusable.

  1. L’erreur sur la substance : la possibilité de mettre en location un bien peut constituer une erreur sur la substance. Il s’agit d’une erreur substantielle d’autant plus facilement que cette faculté a été énoncée dans l’acte authentique de vente.
  2. L’erreur inexcusable : l’erreur substantielle n’est une cause de nullité du contrat que si elle est excusable. L’erreur inexcusable est l’erreur grossière facilement décelable, qui ne peut être ignorée d’un acheteur normalement diligent. Le juge est plus sévère en la matière avec les professionnels qui contractent dans leur domaine d’activité, car ils sont réputés compétents.

Dans cette affaire, la possibilité de mettre en location le bien constituait une qualité essentielle de la chose vendue qui était entrée dans le champ contractuel et qui avait été déterminante du consentement de l’acheteur. L’acte authentique le mentionnait.

Toutefois, le caractère inexcusable de l’erreur n’était pas évident à démontrer, dès lors que nous étions en présence d’une SCI qui contractait dans le cadre de son objet social, son domaine d’activité. Or, il a été décidé qu’une SCI dont l’objet social est en rapport direct avec l’acte accompli est un contractant professionnel, y compris s’il a été constitué par un particulier, pour une opération visant à satisfaire ses besoins personnels (Civ. 3, 21 octobre 2012, n° 11-18774).

Pourtant, dans cette affaire commentée, pour annuler la vente la Cour de cassation va considérer l’erreur comme étant excusable, car la SCI n’a pas la qualité de “professionnel de l’immobilier”. Peut-être que la circonstance que la SCI a été constituée juste avant la régularisation de l’acte authentique et que la promesse avait été signée par un futur associé non professionnel dans l’immobilier a pesé sur le sens de cette décision.

Cass. civ. 3, 3 mai 2018, n° 17.11132

Xavier Heymans

Avocat associé

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Panneau d’affichage du permis de construire

Un arrêté du 24 mai 2018 a mis fin à l’obligation de mentionner sur le panneau d’affichage du permis de construire la date d’affichage en mairie du permis en modifiant l’article A 424-16 du code de l’urbanisme.

Autorisation d’urbanisme Un permis de construire modificatif peut purger le permis initial de ses vices

Une société a obtenu un permis de construire (PC) A la suite d’un recours contre ce dernier, le maire a délivre un PC modificatif Lequel a été conteste par un particulier, qui invoquait le fait que le PC initial était irrégulier, le terrain d’assiette étant grève d’une servitude d’emplacements reserves par le PLU pour la réalisation d’un parc de stationnement Cette servitude avait toutefois été supprimée par une modification du PLU intervenue avant la délivrance du PC modificatif

Le bail commercial et la sanction du déséquilibre significatif

Article publié au sein de la « Revue des Loyers» n°987 de mai 2018

Référence : Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11329, P+B+I

La Cour de cassation écarte la possibilité, en matière de baux commerciaux, de sanctionner le déséquilibre significatif visé par l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Analyse

A l’occasion d’un litige portant sur la juridiction compétente, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la sanction du déséquilibre significatif, sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce, n’est pas applicable en matière de baux commerciaux.

Un locataire de centre commercial a assigné son bailleur, devant le Tribunal de grande instance de Paris, en indemnisation pour manquement à son obligation contractuelle et à son obligation de délivrance, sur le fondement des articles 1134 et 1719 du Code civil, et au motif que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti constitueraient un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce.

En effet, il ressort de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce que :

« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

[…] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

D’après les dispositions de l’article D. 442-4 du Code de commerce, le Tribunal de grande instance compétent pour traiter des questions relatives aux différentes actions qui sont réprimées par l’article L. 442-6 du Code de commerce est celui de Paris, s’agissant du ressort de la Cour d’appel de Paris.

Or, en l’espèce, compte tenu de la situation des lieux loués et des dispositions de l’article R. 145-23 du Code de commerce 1, c’est le Tribunal de grande instance de Bobigny qui était en principe compétent pour traiter des questions propres au bail commercial.

La question de la compétence territoriale du Tribunal s’est donc rapidement posée. Dans un premier temps, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré seul compétent pour connaître l’ensemble des litiges. Le bailleur a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 25 novembre 2016, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du Juge de la mise en état en considérant que seul le Tribunal de grande instance de Bobigny était compétent pour connaître du litige.

Un pourvoi a alors été formé par la société locataire afin de trancher cette question dont l’enjeu sous-jacent, indépendamment de la compétence territoriale, était de savoir si les dispositions de l’article L442-6 I 2° du Code de commerce étaient susceptibles de s’appliquer en matière de baux commerciaux.

Dans son arrêt du 15 février 2018, la Cour de cassation considère, dans un attendu très clair, que « seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ».

La Cour de cassation en déduit que la Cour d’appel « sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte ».

Le pourvoi de la société locataire a ainsi été rejeté et seul le tribunal de grande instance de Bobigny est compétent pour trancher le litige susvisé.

Indépendamment de la compétence territoriale, la Cour de cassation prend ainsi position sur la question de savoir s’il est possible, en matière de bail commercial, d’appliquer les dispositions relatives à l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce concernant, notamment, la notion de déséquilibre significatif.

La Cour de cassation précise, à cette occasion, que les dispositions relatives à l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ne sont pas applicables en matière d’exécution de bail commercial. La terminologie utilisée par la Cour de cassation (« en a exactement déduit ») signifie d’ailleurs que ce principe ne souffre pas d’interprétation.

La Haute Juridiction semble avoir voulu mettre un coup d’arrêt à toute tentative pour les justiciables d’invoquer, en matière de baux commerciaux, les règles liées aux pratiques restrictives de concurrence qui sont applicables aux activités de production, de distribution ou de services.

Néanmoins, la sanction du déséquilibre significatif reste possible en matière de baux commerciaux, sur le fondement du droit commun des obligations.

En effet, l’article 1171 du Code civil, tel qu’issu de la réforme du 10 février 2016, prévoit que les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les parties sont réputées non écrites 2.

Toutefois, cette sanction n’est prévue que pour les contrats d’adhésion, ce qui signifie que, préalablement à la démonstration de l’existence d’un déséquilibre significatif, il conviendra de pour le demandeur (soit le preneur en l’occurrence) de démontrer que le bail est un contrat d’adhésion 3.

Enfin, il convient de relever que dans un précédent arrêt du 18 octobre 2016, la Cour de cassation avait adopté une position légèrement différente 4.

En effet, dans le cadre des négociations intervenues entre un bailleur et un locataire après la signification d’une demande de renouvellement, le bailleur avait fini par exercer son droit d’option en refusant le renouvellement et en offrant de payer une indemnité d’éviction.

La société locataire, reprochant au bailleur d’avoir voulu la soumettre à un déséquilibre significatif à l’occasion des négociations relatives au renouvellement de bail, saisit le Tribunal de commerce… qui se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris.

A l’occasion du contredit formé par la société locataire, la cour d’appel de Paris confirme la compétence du Tribunal de grande instance de Paris. La société locataire forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui est rejeté. Toutefois, le rejet est motivé par le fait que le litige « requérait une appréciation du respect du statut des baux commerciaux qui relève de la compétence du Tribunal de grande instance  5».

Pour autant, la Cour de cassation n’excluait pas alors, comme elle le fait dans l’arrêt du 15 février 2018, la possibilité pour les parties ayant conclu un bail commercial de tenter d’appliquer les règles liées aux pratiques restrictives de concurrence.

La publicité donnée à l’arrêt du 15 février 2018 6 démontre toutefois la volonté de la Cour de cassation de clarifier à présent les choses : la sanction du déséquilibre significatif visée par l’article L442-6 I 2° du Code de commerce n’est pas applicable en matière de baux commerciaux.

Hanan CHAOUI
Docteur en droit,
Spécialiste en droit immobilier,
Avocat Associé,
Delcade, société d’avocats.

1  Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble » (article R145-23 du Code de commerce).
2 « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». (article 1171 du Code civil).
3 « […] Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (article 1110 du Code civil).
4 Cass. Com. 18 oct. 2016, n°14-27212.
5 Cass. Com. 18 oct. 2016, n°14-27212
6 Cet arrêt a été rendu en formation de section avec la mention « P + B + I », ce qui signifie que cet arrêt sera mentionné sur le site internet de la Cour de cassation.

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que la société Au Marahja du Millénaire, locataire d’un local situé dans un centre commercial appartenant à la société Bassin du Nord, l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1719 du code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance et sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en ce que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti, contenues dans le bail, traduiraient un déséquilibre significatif ; que le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l’ensemble du litige en application de l’article D. 442-4 du code de commerce ;

Attendu que la société Au Marahja du Millénaire fait grief à l’arrêt d’infirmer cette ordonnance et de désigner le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions des articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce investissent les juridictions qu’elles désignent du pouvoir exclusif de juger les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en considérant que le juge de la mise en état était saisi d’une question de compétence lui imposant de trancher la question préalable de l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce au litige, quand il n’appartenait pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de la demande présentée par la société Au Marahja du Millénaire, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble l’article R. 145-23 du code de commerce ;

2°/ qu’en jugeant que les dispositions du statut des baux commerciaux étaient exclusives de toute application conjointe ou alternative des dispositions de l’article L. 442- 6 du code de commerce, la cour d’appel a violé l’article L. 442- 6 du code de commerce ;

3°/ que la société Au Marahja du Millénaire ayant assigné la SCI Bassin du Nord en responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1719 du code civil (dans leur rédaction applicable) et l’article L. 442-6 du code de commerce, soutenant notamment que les stipulations du contrat de bail traduisaient un déséquilibre significatif engageant la responsabilité de la SCI Bassin du Nord, le tribunal de grande instance de Bobigny n’était pas investi du pouvoir de connaître de cette demande ; qu’en désignant cette juridiction pour connaître du litige, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble l’article R. 145-23 du code de commerce et commis un excès de pouvoir ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442- 6 I 2° du code de commerce, la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ».

CASS. 3e CIV., 15 FEV. 2018, N° 17-11329, P+B+I 

 

Résiliation d’un marché en cas de manquements graves

Dorénavant, la résolution d’un contrat peut être obtenue par simple notification en cas de manquements suffisamment graves (articles 1224 du code civil). Cette résiliation par notification doit être précédée d’une mise en demeure au débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (article 1226). En cas de clause résolutoire, les dispositions de cette dernière doivent être respectées (article 1225).

C’est cette notion de résiliation justifiée par la gravité des manquements qu’applique la Cour de cassation dans une affaire pour laquelle ces nouvelles dispositions du code civil, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, ne s’appliquaient pourtant pas.

En l’espèce, il s’agissait d’une convention d’une convention liant un maître d’ouvrage et les membres d’un groupement momentané d’entreprises constituant l’équipe de maître d’œuvre. La convention prévoyait qu’en cas d’inexécution de ses obligations par un membre du groupement, le maître d’ouvrage, ne pouvait demander que l’exclusion de la société du marché de maîtrise d’œuvre, à la condition de l’avoir mis en demeure au préalable de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis.

C’est ce qu’avait retenu la cour d’appel pour condamner le maître d’ouvrage à indemniser l’entreprise défaillante.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que la résiliation ainsi opérée par le maître d’ouvrage pouvait trouver sa justification dans la gravité des manquements de l’entreprise.

Il convient d’accorder une attention toute particulière aux dispositions du contrat relatif à la résiliation du contrat. En l’absence de clause résolutoire, le contrat peut être résilier unilatéralement après mise en demeure. En présence d’une clause résolutoire, cette dernière doit être appliquée rigoureusement.

Cour de cassation, civ. 3, 8férvier 2018, pourvoi n° 16-24641

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Spécialiste en droit public

Bordeaux

Marché à forfait – Responsabilité du maître d’ouvrage en cas de modification des travaux

Dans le cadre d’un marché à forfait, l’entreprise peut être indemnisé de ses préjudices résultant de difficultés rencontrées dès lors que :

  •  Soit, elles trouvent leur origine dans des sujétions imprévues qui ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat,
  • Soit, elles sont imputables à une faute du maître d’ouvrage.

Cette faute peut résulter de manquements du maître d’ouvrage dans :

  • l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché,
  • l’estimation de ses besoins,
  • la conception même du marché,
  • la mise en œuvre du marché, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

C’est ce que rappelle un récent arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 20 mars 2018 (n° 16NC01822).

Dans cette affaire, relatif à un marché d’électricité courants forts et courant faible, des « modification substantielles ont été apportées aux cahiers des clauses techniques particulières », par le maître d’ouvrage concernant :

ü  la puissance de l’arrivée électrique pour la partie Haute Tension, la gestion des coupures de courant et les conditions de reconfiguration et de délestage,

ü  l’architecture physique du réseau informatique ainsi que du réseau téléphonique,

ü  un élément structurant de l’installation portant sur le cheminement de la boucle haute tension.

Plus d’une cinquantaine de fiches modificatives ont été notifiées à l’entreprise.

La cour a estimé que « la nature et le nombre de ces modifications suffisent à révéler une grave insuffisance » et sont constitutives d’une faute, dans l’estimation de ses besoins par le maître d’ouvrage.

En outre, la juridiction relève que les fiches modificatives ont été validées avec des retards, parfois de plusieurs semaines.

La faute du maître d’ouvrage constituant un manquement à son pouvoir de contrôle dans la mise en œuvre du marché.

C’est ainsi que la cour retient la responsabilité du maître d’ouvrage, indépendamment des fautes éventuellement commises à cet égard par l’équipe de maîtrise d’œuvre ou l’assistant à maîtrise d’ouvrage.

Le préjudice indemnisable de l’entreprise, qui avait reçu une rémunération pour les travaux supplémentaires, résulte de l‘allongement de la durée des travaux.

Cour administrative d’appel de Nancy du 20 mars 2018 (n° 16NC01822)

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Spécialiste en droit public

Bordeaux

Le prix dans le cadre des marchés publics et privés de travaux

À première vue, le régime applicable au prix semble différent selon que l’on se place dans le cadre des marchés publics ou privés de travaux. Cependant, les deux régimes tendent à se rapprocher du fait de l’influence certaine du droit de la commande publique ou encore de la volonté de mieux protéger les cocontractants de circonstances économiques parfois difficilement prévisibles.

Les motifs de la résiliation dans les CCAG applicables aux marchés privés et publics de travaux

Les modalités de (a résiliation et ses motifs s’avèrent très différentes selon que l’on se place dans le cadre des marchés privés ou des marchés publics de travaux. Ces différences sont visibles non seulement dans les cas de résiliation non fautive du marché mais aussi dans les hypothèses de résiliation résultant d’une faute commise par l’une des deux parties au contrat.

Document d’urbanisme Le juge ne peut se prononcer sur la légalité d’un projet sans disposer de l’annexe du PLU

Des particuliers ont contesté le permis de construire délivré à une societe en soutenant que la majoration ducoefficientdessols(COS)invoquée n’était pas applicable. La bénéficiaire du permis et la commune ont soutenu au contraire que cette majoration trouvait à s’appliquer en produisant la délibération adoptant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU), qui renvoyait a une annexe
du règlement pour la délimitation
du secteur concerne. Le tribunal administratif a annule le projet sans avoir cherché à prendre connaissance de l’annexe invoquée

Les travaux de remise en état de fin de bail

Article publié au sein de la Revue « L’Argus de l’Enseigne » n°54 d’avril 2018

Le bail commercial est amené à durer, et à perdurer, compte tenu notamment du droit au renouvellement dont le preneur bénéficie, en principe. C’est sous doute une des raisons pour lesquelles la question des travaux de remise en état en fin de bail n’est pas, dans certaines situations, assez anticipée par les parties.

En outre, lorsqu’un preneur restitue les locaux, il se projette dans un « après » dans lequel toute somme à débourser au titre des locaux restitués est considérée comme un surcoût. De son côté, le bailleur considère que la restitution des locaux constitue l’occasion de déterminer les obligations de réparation que le preneur doit réaliser.

Une difficulté juridique se greffe alors à cette divergence de position des parties puisque le fondement juridique des demandes du bailleur ne sont pas les mêmes selon que le bail est en cours ou a pris fin.

En tout état de cause, si les travaux de remise en fin de bail recoupent deux types de problématiques distinctes (I), la solution jurisprudentielle est unique (II).

I – Deux problématiques distinctes

Lors de la restitution des locaux, les parties doivent se mettre d’accord sur la configuration des locaux (1°) et l’état des locaux (parfait, excellent, bon, état d’usage …) (2°).

1° – Sur la configuration des locaux loués

Le preneur est amené à réaliser, lors de son installation, puis ensuite en cours de bail, le cas échéant, dives travaux afin de pouvoir adapter les locaux à son exploitation.

Lors de la restitution des locaux, il convient de déterminer, parmi les aménagements et travaux réalisés par le preneur, ceux qui devront être déposés par le preneur ou qui pourront être laissés sur place.

Ces questions sont réglées par les dispositions du bail qui précisent :

  • d’une part, dans quelle mesure et/ou dans quelles conditions les aménagements réalisés par le preneur dans les locaux sont devenus la propriété du bailleur (clause d’accession 1);
  •  et d’autre part, les différents aménagements que le preneur peut ou doit laisser dans les locaux, lors de leur restitution (clause de nivellement). A titre d’exemple, en matière de bureaux, la question récurrente est de savoir si le preneur devra déposer ses cloisonnements et câblages ou s’il peut les laisser.

Ces questions sont généralement assez bien anticipées par les parties. Si un contentieux demeure concernant la configuration des locaux loués, il s’agit, principalement, de déterminer qui a réalisé tel ou tel aménagement (comme la pose d’un escalier intérieur, la réalisation d’une mezzanine…etc). A cet égard, les dispositions d’ordre public de l’article L145-40-1 du Code de commerce  2 qui ont rendu obligatoire la mise en place d’un état des lieux lors de la prise de possession et de la restitution des locaux ont une utilité certaine.

La sanction, en cas de non réalisation d’un tel état des lieux est que le bailleur ne peut pas se prévaloir de la présomption de « bon état de réparation de réparations locatives » posée par l’article 1731 du Code civil. Néanmoins, indépendamment de la question de l’état des locaux que nous allons ensuite envisager, l’état des lieux constitue un élément de preuve de la configuration des locaux.

C’est la raison pour laquelle il peut être utile d’établir un nouvel état des lieux, en cas de renouvellement de bail et/ou lorsque de nombreux travaux d’aménagement du preneur sont intervenus, puisque cela permet de donner une date certaine à la configuration des locaux, sans attendre la fin du bail.

2°– Sur l’état des locaux loués

Les dispositions du bail font souvent référence aux notions de « bon état », « parfait état », « très bon état » afin de caractériser l’état dans lequel les locaux doivent être restitués.

Il s’agit de notions subjectives qui prêtent à débat.

En outre, il convient de tenir compte des dispositions du bail relatives à la vétusté afin de caractériser les obligations qui sont à la charge du preneur. En effet, en principe, c’est le bailleur qui supporte les réparations liées à la vétusté, en application de l’article 1755 du Code civil. Si tel est le cas, il conviendra, au regard de l’état des locaux, de distinguer parmi les réparations à réaliser, celles qui relèvent de la vétusté ou du défaut d’entretien du preneur…débats et discussions entre les parties garanti !

C’est pourquoi il arrive souvent que la désignation d’un expert soit rendue nécessaire afin de déterminer l’état des locaux restitués et les réparations dues par le preneur, le cas échéant.

Afin d’anticiper ces difficultés, il est recommandé aux parties de mettre en place des indicateurs objectifs quant à l’état de restitution des locaux (comme par exemple l’engagement du preneur de financer le remplacement la moquette moyennant un prix fixé d’avance). Une autre piste est de prévoir l’organisation d’un pré-état des lieux en amont, ainsi que le cas échéant, le recours à un tiers expert avant la restitution des locaux.

En effet, la question de l’état des locaux est d’autant plus problématique que le débat relatif à l’état des locaux se poursuit couramment après la restitution des locaux. Dès lors, indépendamment de la détermination des travaux nécessaires, se pose la question de savoir qui doit supporter le temps d’immobilisation des locaux pendant la réalisation des travaux.

II – Une solution jurisprudentielle unique

La question des travaux de remise en état est à l’intersection de deux logiques juridiques distinctes, à savoir :

  • d’une part, la logique juridique qui découle du « droit de la responsabilité » qui suppose que les travaux de remise en état ne sont dus que s’il existe une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et ledit préjudice. Il s’agit du classique tryptique découlant des dispositions de l’article 1240 du Code civil (correspondant à l’ancien article 1382 du Code civil) ;
  • et, d’autre part, la logique du « droit des contrats » qui suppose que les obligations doivent être exécutées de bonne foi : dans ces conditions, la restitution des locaux ne saurait permettre à un preneur d’échapper aux obligations découlant du bail.

La confrontation de ces deux logiques existe lorsque le projet du bailleur est susceptible d’avoir une influence sur la nature et le quantum des travaux de remise en état du preneur.

Après avoir connu deux revirements, la position des juridictions est à présent établie.

Par un arrêt en date du 30 janvier 2002 (Cass. 3ème civ, n° 00-15784 ; arrêt « société Bolmont »), la Cour de cassation a opéré un premier revirement de jurisprudence. Dans cette affaire, le preneur n’avait pas exécuté les réparations locatives qui lui incombaient. A la fin du bail, le bailleur conserve le dépôt de garantie et le locataire l’assigne afin d’obtenir sa restitution.

Le bailleur sollicite alors reconventionnellement des dommages et intérêts au titre des réparations locatives non effectuées par le locataire. Entre le jugement rendu en première instance et l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, le bailleur vend l’immeuble à un promoteur aux fins de destruction et d’édification d’un ensemble à usage d’habitation. La Cour d’appel prend acte de ces éléments et considère que le bailleur ne pouvait alléguer l’existence d’un quelconque préjudice.

Dans son arrêt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel en considérant que : « L’indemnisation du bailleur, en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, n’est subordonnée ni à l’exécution de ces réparations ni à la justification d’un préjudice ».

Cet arrêt de la Cour de cassation a été largement critiqué par de nombreux auteurs qui ont vu dans cet arrêt la possibilité pour un bailleur de solliciter une indemnisation au titre de réparations locatives, alors même qu’en l’espèce, le bailleur a vendu un immeuble en l’état qui a été détruit, rendant ainsi les réparations locatives sans objet ou, en tout cas, inutiles. Les tenants de la logique du droit des contrats approuvaient de leur côté cette décision qui permettait de sanctionner l’inexécution du bail  3 .

On voit donc deux logiques s’affronter entre d’une part la logique « droit de la responsabilité » qui suppose qu’afin de pouvoir sanctionner un comportement fautif le triptyque habituel soit démontré, à savoir l’existence d’une faute contractuelle, l’existence d’un préjudice et ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. De l’autre côté, les tenants de la logique « droit des contrats » s’attachent à ce que les obligations découlant du bail soient respectées, quand bien même il n’en résulterait pas de préjudice ou en tout état de cause, sans que le co-contractant ait à démontrer l’existence d’un préjudice.

La solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt Bolmont s’explique par le fait que la Haute juridiction entendait faire respecter les dispositions du bail, dans le cadre d’une exécution forcée du contrat. Toutefois, une fois que les locaux ont été restitués et que le bail a pris fin, une autre logique juridique entre en ligne de compte : il s’agit du droit de la responsabilité et des dommages et intérêts qui ne peuvent être alloués en l’absence d’un préjudice.

C’est notamment ce que monsieur Jérôme Betoulle, conseiller référendaire à la Cour de cassation, a précisé dans son rapport qui a été rendu dans le cadre de l’arrêt du 3 décembre 2003 (Cass. 3ème civ, n° 02-18033 ; arrêt « SCI Place St Jean ») qui constitue le second revirement de jurisprudence.

Dans cet arrêt, à l’issue d’un précédent bail, le bailleur avait donné à bail les locaux à nouveau locataire (un salon de coiffure) qui avait modifié, à ses frais, l’installation et effectué des réaménagements spécifiques complets.

Dans ces conditions, la question était de savoir si le bailleur pouvait tout de même solliciter auprès de son ancien locataire le paiement des réparations locatives, alors même que le nouveau locataire avait complétement réaménagé les locaux, à ses frais, et que les réparations locatives sollicitées auprès de l’ancien preneur n’avaient pas été réalisées.

Dans son arrêt du 3 décembre 2003, la Cour de cassation a considéré que : « Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ».

La Cour de cassation a ainsi opéré un nouveau revirement de jurisprudence, moins de deux ans après l’arrêt Bolmont, afin de considérer que les dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate l’existence d’un préjudice consécutif à la faute contractuelle. Indépendamment des critiques essuyées par l’arrêt Bolmont, ce revirement permettait de mettre fin aux contradictions de jurisprudence que l’arrêt Bolmont avait pu introduire avec la position des autres chambres de la Cour de cassation 4

La Cour de cassation a en fait cherché à atteindre un point d’équilibre entre la logique « droit de la responsabilité » et la logique « droit des contrats », puisque, même si les dommages et intérêts ne sont dus qu’en cas de préjudice résultant de la faute contractuelle, le bailleur peut être indemnisé sans avoir à justifier de l’exécution des travaux (Cass. 3ème civ. 25 janvier 2006 (n°04-20726).

En tout état de cause, le préjudice doit être envisagé au moment où le juge statue (Cass. 3ème civ. 11 mars 2014 (n°12-28396), ce qui signifie que la solution retenue par les juridictions sera différente selon que, au moment où le Juge statue, l’immeuble est reloué, réaménagé, vendu ou en attente de réparations locatives…

Hanan CHAOUI
Docteur en droit, spécialiste en droit immobilier
Avocat associé
DELCADE, avocats & sollicitors

1 En l’absence de clause d’accession, la jurisprudence considère que les aménagements réalisés par le preneur font « accession » et deviennent ainsi la propriété du bailleur en fin de bail (V. notamment CA Paris 7 février 2008, n°07/07733).
2 Issu de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel
3 Pour être complet, il convient de préciser que cet arrêt Bolmont du 30 janvier 2002 se situe d’un autre arrêt « isolé » de la Cour de cassation du 13 novembre 1997 (Bull. civ. III n°202). Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation avait considéré que la demande de dommages et intérêts du bailleur fondée sur les réparations locatives sollicitées ne peut pas être rejetée au motif qu’il n’existe pas de préjudice. A l’époque, un auteur avait indiqué que la Cour de cassation « est brouillée avec la distinction entre la demande d’exécution forcée du contrat ne nécessitant la preuve d’un préjudice et la demande de dommages et intérêts qui exige cette preuve » : Pierre-Yves Gauthier, RTD civ. 1998, p. 696, cité monsieur Jérôme Betoulle, dans son Rapport « Extinction d’un bail : dégradation des locaux et indemnisation du bailleur », RJDA 2004, p. 360.
4 Cf. Monsieur Jérôme Betoulle, dans son Rapport « Extinction d’un bail : dégradation des locaux et indemnisation du bailleur », RJDA 2004, p. 360.

Le sourcing : démarche vertueuse ou piégeuse pour les acheteurs publics ?

Les rencontres entre acheteurs publics et opérateurs économiques hors des phases prévues par les procédures de la commande publique sont mal perçues par le grand public, mais également par certains juges, y voyant bien souvent une pratique porteuse de risques juridiques et préalable à un éventuel favoritisme. Pourtant, depuis les dernières réformes de la commande publique issues des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014, la pratique du sourcing est désormais consacrée. Elle permet ainsi aux acheteurs de discuter et de solliciter les opérateurs économiques afin d’être informés des solutions disponibles sur le marché qui permettraient de satisfaire leurs besoins ainsi que par conséquent une rédaction plus fine de leurs cahiers des charges. Au-delà de ces attraits, la pratique du sourcing, qui n’est pas encadrée par les textes, expose cependant toujours les acheteurs à certains risques juridiques.

Adoption de la loi ratifiant les ordonnances du 3 août 2016 : Quelles nouveautés ?

Les deux ordonnances du 3 août 2016 réformant les évaluations environnementales et les procédures de participation du public ont permis d’achever la transposition des directives européennes ainsi que de simplifier et clarifier le droit existant en matière d’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 les ratifiant a apporté quelques modifications, précisions et ajustements dont les principaux sont les suivants :

ENEDIS, assisté par Adamas obtient gain de cause auprès du Conseil d’Etat sur la méthode de calcul des tarifs

Indivision Le recours contre un permis de construire doit être notifié à l’ensemble des bénéficiaires

Un maire a accorde a plusieurs particuliers en indivision un permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment Ce permis a fait l’objet d’un recours. Les particuliers soulèvent l’irrecevabilité de ce dernier, des lors qu’il n’a pas été notifié à chacun d’eux, titulaires du permis contesté.

Comment ouvrir un commerce ambulant

Dispositif d’alerte professionnelle : alerte aux retardataires

Votre entité a moins de 500 salariés et vous croyez ne pas être concernés par la loi SAPIN 2 ? Erreur !
Rassurez-vous il est encore possible de se mettre en conformité

Les personnes morales, privées (en ce compris les associations) et publiques, ayant au moins 50 salariés ou agents doivent, depuis le 1er janvier 2018, avoir mis en place une procédure de recueil des signalements, autrement dénommée « dispositif d’alerte professionnelle ».

Les retardataires risquent d’être interpelés à cet égard par leurs instances représentatives du personnel.

La procédure, qui est obligatoirement écrite (à formaliser dans le règlement intérieur ou dans un document distinct, telle une charte éthique), doit respecter les exigences du décret du 19 avril 2017 (pris pour l’application de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 ») notamment en terme de modalités et délais d’examen, de traitement des signalements et de confidentialité.

Responsabilité décennale Le défaut d’attestation d’assurance invalide la candidature à l’attribution du marché

Une communauté de communes a lance un marche public de travaux portant sur la construction d’un équipement aquatique Un candidat évince a conteste l’attribution d’un des lots du marche a une entreprise concurrente, au motif du défaut de production par l’attributaire pressenti d’une attestation d’assurance
de responsabilité décennale.

Concessions Une modification substantielle du contrat fausse la concurrence

En 1986, une commune et une SEM ont conclu une convention ayant pour objet de concéder a cette dernière la gestion du service public du stationnement hors voirie et du service public du stationnement sur voirie.
Par une convention de 2016, les parties ont entendu procéder à la résiliation partielle de cette convention, la SEM continuant simplement d’exploiter, aux termes du contrat, la delegation du service public du stationnement hors voirie, les parcs de stationnement lui étant par ailleurs cédés.

Clause Molière et clause d’interprétariat

  • La clause dite “Molière” :

La clause Molière est celle qui fait obligation aux personnes amenées à exécuter un marché de travaux d’utiliser le français.

Elle a généralement pour objectif de combattre le recours au travail détaché. Dès lors, cette clause va à l’encontre du principe de non-discrimination dans l’accès à la commune publique. C’est ainsi que par une circulaire en date du 27 avril 2017, les Préfets ont été invités à déférer ce type de stipulations au juge administratif.

  • La clause dite “d’interprétariat” :

La clause dite d’interprétariat est différente de la clause Molière. Elle oblige le titulaire d’un marché public à recourir à un interprète dans le cas où les personnes affectées à l’exécution des prestations ne disposent pas d’une maitrise suffisante de la langue française pour leur permettre de comprendre la règlementation sociale applicable.

Ce type de clause restreint l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.

Toutefois, par un arrêt du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat a validé la clause d’interprétariat à la condition qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général et permette de garantir la réalisation de celui-ci sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

L’objectif d’intérêt général étant de « permettre au maitre d’ouvrage de s’assurer, en vertu notamment de l’article L4531-1 du code de travail que chaque travailleur directement concerné par l’exécution de tâches risquées sur le chantier est en mesure de réaliser celles-ci dans des conditions de sécurité suffisantes ».

La Haute Juridiction ajoute que l’application de ce type de clause doit se faire sans occasionner de coûts excessifs.

  • Application à un dispositif de “lutte contre le travail détaché” :

C’est ainsi que le Tribunal administratif de Lyon a récemment déclaré illégale une délibération qui approuvait le dispositif de « lutte contre le travail détaché » d’une région en prévoyant des modifications au cahier des clauses administratives particulières des marchés de travaux de la collectivité territoriale. Ces modifications étaient destinées à obliger les titulaires à «fournir une attestation sur l’honneur de non recours au travail détaché ». En outre elles introduisaient « une « clause de langue française », selon laquelle « le titulaire du marché s’engage à ce que, tous les personnels quel que soit leur niveau de responsabilité et quelle que soit la durée de leur présence sur le site, maitrisent la langue française et « la mise à disposition alternative d’un traducteur ».

Le dispositif instituait également des contrôles sur site et des sanctions.

Devant la juridiction, la collectivité a fait valoir que ces mesures avaient pour objet de permettre de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent en tant que maitre d’ouvrage et de garantir la protection des travailleurs sur les chantiers.

La juridiction saisie ne retient pas cette argumentation en énonçant que la collectivité ne démontre pas que ces mesures contribueraient à l’amélioration de la sécurité des salariés ou même à la lutte contre le travail détaché illégal.

Au regard du but poursuivi par la délibération, le Tribunal a retenu que celle-ci « a été adoptée, non pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, mais pour exclure les travailleurs détachés des marchés publics régionaux et favoriser les entreprises régionales. »

C’est ainsi que la délibération a été annulée.

TA Lyon, 13 décembre 2017, n°17-04697

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Spécialiste en droit public

Bordeaux

Décompte général partiellement définitif

Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Nantes, rappelle le principe de d’intangibilité du décompte général définitif notifié par le maitre d’ouvrage aux titulaires du marché public. Ce qui permet de revenir sur la notion de décompte général partiellement définitif.

Le maitre d’ouvrage ne peut réclamer aux titulaires du marché public, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte général.

Ceci alors même qu’une procédure juridictionnelle aurait été engagée antérieurement à sa notification ou qu’il existerait une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général.

Le décompte général définitif notifié par le maitre d’ouvrage engage ce dernier.

Il existe toutefois une exception lorsque le titulaire émet des réserves sur le décompte général définitif qui lui est notifié. Dans ce cas, nous sommes en présence d’un décompte partiellement définitif. Le décompte général n’est alors définitif que sur les points qui n’ont pas fait l’objet de réserves.

Dès lors, le maitre d’ouvrage peut réclamer des sommes, dont il n’a pas fait état dans le décompte général qu’il a notifié au titulaire, dès lors que ces dernières sont en lien avec les réserves émises par le titulaire.

Cette solution avait été dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 novembre 2013 (requête n°361837).

La Cour administrative d’appel de Nantes applique cette solution.

En l’espèce, le maitre d’ouvrage a notifié le décompte général du marché.

Le titulaire a formé une réclamation contre celui-ci. Toutefois, cette contestation ne portait que sur :

1.    L’application d’une plus-value sur le prix de fournitures de 1.770 m2 en pavés en granit de Louvigné d’une dimension de 20 *20*12 ;

2.    Sur une quantité supplémentaire de 75,5 m3 de mortier de lit de pose à prise normale.

Ainsi, en application de la solution visée plus haut, le maitre d’ouvrage ne pouvait réclamer à la société aux titulaires que les sommes en lien avec ces deux postes de contestation.

Par conséquent, il ne pouvait apporter des modifications sur d’autres postes par un nouveau décompte général notifié ultérieurement.

En outre, il faut insister sur le fait que la notification de ce second décompte général n’ouvre pas un nouveau délai de recours. L’entreprise veillera à saisir le tribunal administratif dans le délai de 6 mois à compter de la décision de rejet de sa réclamation sur le premier décompte général (article 50.3.2 CCAG Travaux).

CAA NANTES, 8 décembre 2017, n°16NT02018

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Spécialiste en droit public

Bordeaux

Promesse de vente, dépassement du délai : caducité ?

La Cour de cassation vient de confirmer que le dépassement du délai prévu dans une promesse de vente pour réitérer par voie authentique n’est pas sanctionné par la caducité de la promesse en l’absence de stipulations qui prévoient cette sanction.

En l’espèce, il s’agissait d’une promesse de vente qui portait sur un terrain.

Cette promesse de vente énonçait :

« La perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l’acte authentique avec le paiement du prix et des frais. »

L’acte prévoyait une date avant laquelle la signature de l’acte authentique devait intervenir.

Cette date a été dépassée et l’acquéreur a poursuivi le vendeur en réitération de la vente.

Les juridictions ont fait droit à cette demande dès lors que la clause prévoyant la réitération par voie authentique de la vente avant une date déterminée était assortie d’aucune sanction.

Par conséquent, la promesse de vente ne pouvait pas être caduque malgré l’expiration du délai stipulé à l’acte.

Cette solution avait déjà été affirmée par la Cour de Cassation qui avait également précisé que la caducité de la promesse de vente était encourue en cas de dépassement du délai stipulé à l’acte, lorsque les parties avaient fait de la réitération un élément constitutif de leur consentement (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-12.470).

Il convient d’être particulièrement vigilant sur la rédaction de la promesse de vente. Si le vendeur souhaite en être libéré en l’absence de réitération de la vente par voie authentique dans le délai stipulé dans la promesse, il veillera à préciser que l’absence de réitération dans le délai stipulé à l’acte entraîne la caducité de la promesse.

Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-25.107

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Spécialiste en droit public

Bordeaux

Code pratique des opérations funéraires

Après le bouleversement de l’ensemble du dispositif législatif et réglementaire du secteur funéraire de ces dernières années, une refonte s’imposait.

Claude Ferradou, Avocat Associé, Anthony Alaimo, Avocat, et Mohamed Ait-Sidi, Responsable Service Documentation, ont tous trois co-rédigé l’ouvrage.

Certificat d’urbanisme Un permis de construire peut être refusé sur le fondement de nouvelles règles d’urbanisme

Uncertificatd’urbanisme mformatif a ete délivre en
septembre 2011 a des particuliers
sur la base du plan d’occupation
des sols (FOS) En decembre 2011, ils ont dépose une demande de permis de construire Le maire a sursis a statuer sur cette demande, au motif que le projet était de nature a compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration Apres l’approbation du PLU, le maire a refuse, sur le fondement de ce nouveau document d’urbanisme, de délivrer le permis de construire

Certificat d’urbanisme Un permis de construire peut être refusé sur le fondement de nouvelles règles d’urbanisme

Un certificat d’urbanisme informatif a été délivre en
septembre 2011 a des particuliers sur la base du plan d’occupation des sols (FOS) En décembre 2011, ils ont dépose une demande de permis de construire Le maire a sursis a statuer sur cette demande, au motif que le projet était de nature a compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration Apres l’approbation du PLU, le maire a refuse, sur le fondement de ce nouveau document d’urbanisme, de délivrer le permis de construire

Réforme du droit des obligations

« Réforme du droit des obligations :

A l’occasion des débats parlementaires visant à ratifier l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les Parlementaires débattent des articles de cette ordonnance qui doivent être modifiés, alors que cette ordonnance est déjà applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 1er octobre 2016 !

Parmi les notions susceptibles d’être remises en cause, figure la définition du contrat d’adhésion qui serait, selon la dernière version des textes adoptée par les Parlementaires à ce jour, un contrat « qui comporte des conditions générales au sens de l’article 1119 », à savoir « un ensemble de stipulations non négociable, déterminé à l’avance par l’une des parties et destiné à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats. ».

Indépendamment des questions d’application de la loi dans le temps qui ne manqueront pas de se poser, la version définitive des dispositions issues de la réforme du Code civil est attendue avec impatience ! ».

décembre 2017

Le droit de Préemption issu de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence

Le droit de Préemption issu de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence
revue des loyers novembre 2017 – n° 981
Le droit de préemption issu de la loi Pinel – Dernier état de la jurisprudence nov 2017

indemnité d’éviction en matière de baux commerciaux

Article “indemnité d’éviction en matière de baux commerciaux”
Novembre-Décembre 2017 • www.lemoniteur.fr/ope-immo

Pages LPS HC

Location de courte durée : la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme – 2017

Aussi appelé “Décret airbnb”, que faut-il savoir sur la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme ?

  • Champ d’application
  • Mise en place de la procédure
  • Informations exigées pour l’enregistrement
  • Obligations des intermédiaires entre les loueurs de meublés de tourisme et la clientèle
  • Sanctions encourues.

Lettre d’information BTP n°1 – Décembre 2017

Capacités techniques et financières des candidats

Le rejet d’une candidature par le pouvoir adjudicateur pour des motifs tenant à l’insuffisance des capacités techniques et financières du candidat doit être particulièrement fondé.

En premier lieu, pour ce qui est des capacités techniques, la cour a jugé que le rejet de la candidature d’une société par le département est infondé dès lors que « celle-ci dispose d’une vingtaine de préposés, de matériels dont il n’est pas soutenu qu’ils seraient inadaptés au chantier et présente de nombreuses références de chantiers comparables ».

Etude relative à l’analyse de la trajectoire « bas carbone » de la France”

En tant qu’expert en Droit de l’Energie, Jérôme LEPEE, avocat associé d’ADAMAS, a participé à “l’étude relative à l’analyse de la trajectoire « bas carbone » de la France”, publiée par l’ADEME le 19 octobre 2017.

Vous trouvez ci-joint la synthèse de cette étude, réalisée pour le compte de l’ADEME par les Cabinets d’études  Care & Consult, Enerdata, Energies Demain.

EN SAVOIR PLUS

Plan local d’urbanisme Le règlement doit être cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables

Le propriétaire de deux parcelles, exproprié d’une partie de son terrain, a demande au maire de convoquer le conseil municipal afin de modifier le classement prévu par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) pour un secteur compris entre une autoroute et une future ligne a grande vitesse. Il contestait le classement de ces parcelles en zone agricole, alors que le projet d’aménagement et de développement durables (P ADD) prévoyait dans ce secteur des zones d’extension économique et d’équipement, nécessitant une urbanisation au moins partielle.

Loyers binaires : la Cour d’appel de Versailles fait de la résistance

Loyers binaires : la Cour d’appel de Versailles fait de la résistance

Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 septembre 2017 a déclaré nulle, et de nul effet, la clause d’un bail prévoyant un loyer binaire et confiant la compétence au juge des loyers commerciaux pour fixer le loyer minimum garanti.

Cette position est contraire à la position retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016.

Affaire à suivre ! ».

Document d’urbanisme : Une commune ne peut demander au juge l’annulation de son propre PLU

Valeur(s) locative(s)

Valeur(s) locative(s) :

 

Lors de la conclusion initiale des baux commerciaux, les parties sont libres de fixer le loyer.

Toutefois, en cours de bail ou lors des renouvellements, lorsque les parties décident de s’en remettre à une fixation judiciaire du loyer (parce qu’elles ne trouvent aucun terrain d’entente), la valeur locative est encadrée et définie par l’article L145-33 du Code de commerce (sauf clause contractuelle contraire).

Or la particularité de cette valeur locative définie par l’article L145-33 du Code de commerce (également dénommée valeur locative dite « statutaire »), est d’être différente et surtout inférieure à la valeur locative de marché.

Une des principales explications de cette différence tient au fait que :

– la valeur locative statutaire est notamment fixée en fonction des références amiables, judiciaires ou des nouveaux baux,

– alors que la valeur de marché ne tient compte que des prix du marché, sans tenir compte des fixations judiciaires.

L’existence de deux définitions de la valeur locative doit donc être maîtrisée en vue de la négociation équilibrée d’un bail ou même en vue d’un achat immobilier.

En effet, le futur acquéreur d’un local loué doit prendre conscience, afin d’éviter toute déconvenue, que la rentabilité qu’il recherche doit être envisagée, si les locaux sont déjà loués, au regard de la valeur locative statutaire et non uniquement au regard de la valeur locative de marché.

Clauses d’indexation

Clauses d’indexation :

 

Les clauses d’indexation ou clauses d’échelle mobile sont passées au crible depuis presque une dizaine d’années.

En effet, ces clauses doivent être conformes non seulement aux dispositions du statut des baux commerciaux, mais également aux dispositions du Code monétaire et financier.

La jurisprudence s’affine toutefois et les principaux débats concernent désormais les clauses d’indexation variant uniquement à la hausse ou prévoyant des planchers (Cf. la rubrique « Articles »).

Prescription

Prescription :

La particularité des baux commerciaux est notamment liée au fait que la prescription en cette matière est biennale (article L145-60 du Code commerce).

Dès lors, l’un des principaux écueils à éviter est de contester tardivement les congés, demandes de renouvellement etc…

Cette prescription s’impose aux bailleurs comme aux preneurs de sorte que, à titre d’exemple, si un bailleur notifie au preneur une demande de révision (article L145-38 ou L145-39 du Code de commerce), sans notifier par la suite un mémoire préalable dans le délai des deux ans, sa demande sera prescrite.

Cette difficulté explique notamment pourquoi la responsabilité professionnelle des avocats est souvent recherchée en matière de baux commerciaux, juste derrière la fiscalité, autre matière technique s’il en est !

Liberté de transiger et respect des règles de la commande publique

Depuis plusieurs années et dans un souci d’alléger la charge de travail des juridictions, les pouvoirs publics ont encouragé le recours à la transaction. Les circulaires des 7 septembre 2009 et 6 avril 2011 (1) témoignent de cette volonté. Dans le même sens, la création prétorienne par le Conseil d’Etat de la voie de l’homologation juridictionnelle est venue encourager ce mouvement, en offrant aux parties à la convention transactionnelle la possibilité d’une sécurisation des voies d’exécution desdites transactions

[…]

AJ Collectivités Territoriales 2017 p.435

Durée ferme des baux

« La durée du bail commercial a été récemment réformée par la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel.

 

 

Une réponse ministérielle du 31 mai 2016 a considéré que les règles relatives à la durée des baux instituées par la loi Pinel seraient applicables aux baux en cours.

 

Le débat entre les praticiens est ouvert afin de savoir si cette réponse ministérielle doit être prise en considération, ou si elle doit être considérée comme une réponse ministérielle « contra legem » et écartée à ce titre.

 

Ce débat a d’ailleurs été relancé par un arrêt du 9 février 2017 de la Cour de cassation qui a considéré que l’article L145-7-1 du Code de commerce ayant modifié les règles relatives à la durée des baux en matière de résidences de tourisme, était applicable aux baux en cours.

 

La question demeure ouverte, même s’il est raisonnable de penser que les règles relatives à la durée des baux instituées par la loi Pinel ne sauraient être applicables aux baux en cours, sauf à contrevenir à la volonté des parties ».

 

Action de groupe ou action groupée ?

« Plusieurs locataires d’un même ensemble commercial se sont réunis au sein d’une association qui a assigné le bailleur, propriétaire de cet ensemble commercial.

Le bailleur a tenté de contester le pouvoir d’agir de cette association, en vain. Une ordonnance de référé du 6 février 2017 (TGI de Bobigny) a considéré que l’association, qui était mandatée par ses membres aux fins d’entamer toute procédure ou médiation à l’égard du bailleur, avait le pouvoir de représenter ses membres.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une action de groupe, dont le champ d’application, en l’état, ne concerne pas le domaine des baux commerciaux.

Il s’agit toutefois d’une démarche qui pourrait faire date. En effet, indépendamment des économies sur les frais de conseils, cette démarche pourrait être de nature à modifier le rapport de forces pouvant exister entre un bailleur et un locataire ».

Clauses d’indexation : le feuilleton continue !

« Les clauses d’indexation contenues dans les baux commerciaux génèrent un lot important de contentieux.

La principale raison tient au fait que les clauses d’indexation doivent respecter les dispositions du Code Monétaire et Financier qui relèvent de l’ordre public de direction.

Parmi ces règles impératives, la principale tient au fait que la période d’indexation des loyers doit être strictement identique à la période de variation des indices.

L’idée, en substance, c’est que lorsque le loyer est indexé au bout d’une année, l’évolution des indices doit être annuelle.

Le but est d’éviter le « phénomène de rattrapage », qui verrait un loyer indexé au bout d’une année, en prenant en compte une évolution des indices sur an et demi.

Après le feuilleton des clauses d’indexation comportant un indice de base fixe et les clauses d’indexation variant uniquement à la hausse, les juridictions se penchent désormais sur les clauses d’indexation comportant un loyer plancher.

Il s’agit notamment des clauses d’indexation prévoyant que l’indexation ne peut pas aboutir à ce que le loyer soit inférieur au loyer de base.

Par un arrêt du 31 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’une telle clause n’était pas, en principe, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.

La cour d’appel a toutefois considéré que cette clause était détachable de la clause d’indexation et que seule cette stipulation prévoyant cette limitation devait être réputée non écrite.

Dans un précédent arrêt du 20 janvier 2016, la cour d’appel de Paris avait eu un raisonnement différent en considérant que le fait même de prévoir que la clause d’indexation ne peut pas conduire à ce que le loyer soit fixé à un montant inférieur au loyer de base initial, n’était pas contraire aux dispositions du Code monétaire et financier.

A suivre… »

Document d’urbanisme La création d’un espace réserve peut porter sur un ouvrage déjà existant

Un conseil municipal a approuve la modification de son plan d’occupation des sols (FOS) en créant deux emplacements réservés L’un était destine a recevoir un équipement sportif, l’autre une voie d’accès a une école ainsi que des places de stationnement Le juge administratif a annule le second emplacement reserve, au motif que la voie d’accès et les places de stationnement existaient déjà lorsque le conseil municipal
a approuve la modification du FOS

Plus de transparence pour les sociétés : Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs

A compter du 1er aout 2017, les sociétés non cotées qui se constitueront devront déposer au greffe un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs. Les sociétés immatriculées avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour le faire.

Le «permis de louer», outil de lutte contre l’habitat indigne – La Gazette des Communes – 2017

“La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a permis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de mettre en place, à titre expérimental une déclaration de mise en location.”

Nouveau recours Un tiers à un contrat peut demander l’annulation du refus d’y mettre un terme

Un syndicat mixte a conclu un contrat de delegation de service public pour l’exploitation d’une liaison maritime Deux sociétés concurrentes du titulaire ont demande au syndicat mixte de prononcer la résiliation de ce contrat Elles ont conteste la decision refusant de faire droit a leur demande devant le juge administratif

Contentieux : Un centre d’hébergement d’urgence est un bâtiment à usage principal d’habitation


Isolants polyuréthane : autopsie d’une crise

Pénurie et envolée des prix frappent une filière qui anticipe déjà des retards de chantier.

ADAMAS, co-rédacteur du Code de l’Energie 2017

ADAMAS a participé à la rédaction de la 4ème édition du code de l’énergie Dalloz, annoté et commenté par notre équipe aux côtés du Professeur Claudie Boiteau.

Le régime de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables poursuit en effet sa mutation : entre obligation d’achat, complément de rémunération et appels d’offres, les textes affinent les règles du jonglage auxquels les acteurs des différentes filières doivent désormais se familiariser.

Ces derniers mois confirment également la montée en puissance de nouveaux sujets juridiques, que sont la recharge des véhicules électriques et l’autoconsommation avec plus d’ambition pour le premier que pour le second. Le statut des électro-intensifs et les règles de valorisation des effacements font l’objet de quelques modifications, tout comme les règles applicables au dispositif de certificats d’économies d’énergie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter la lettre d’information Energie parue en Juin 2017.

Urgence impérieuse Le motif invoqué pour conclure un marché provisoire doit résulter de conditions objectives

Un contrat relatif a la gestion du service de restauration municipale a été conclu en janvier 2014 par une commune En raison de la méconnaissance des obligations de mise en concurrence, ce contrat a été annule par une decision du juge administratif en mars 2016 avec effet au 1CI décembre 2016 Pour faire face a cette situation, la commune a conclu une convention de gestion provisoire avec une autre société a la fin novembre 2016, sans publicité ni mise en concurrence préalables Elle a invoque pour cela le motif d’« urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l’acheteur et n’étant pas de son fait », prévu a l’article 30 du décret relatif aux marches publics du 25 mars 2016

Indemnisation En cas d’illégalité de la clause de résiliation, le juge peut appliquer le droit commun des contrats

Un tribunal de grande instance
a décide de résilier le contrat de location de photocopieurs passe avec une société. Lequel prévoyait qu’en cas de résiliation le tribunal devrait verser une indemnité égale aux loyers dus jusqu’à la fin du contrat, majorée de 10%. Cette clause a été jugée irrégulière.

Code de justice administrative, édition 2017, LexisNexis, Collectif

Cette 10e édition intègre notamment : – le décret du 22 mars 2017 modifiant L’attribution des compétences au sein de la juridiction administrative en matière de représentativité des organisations professionnelles d’employeurs ; – l’ordonnance du 9 mars 2017 relative à l’application des dispositions à l’outre-mer : – la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique ; – en annexes : le référé, le Tribunal des conflits, une annexe spéciale QPC, augmentée et mise à jour des dernières évolutions jurisprudentielles, et un annuaire des juridictions administratives.

*****

Dans cette édition, Anne-Margaux a mis à jour la partie relative aux référés précontractuel et contractuel.

SPL entre un groupement de collectivités territoriales et ses membres : danger !

Procédure : Une assignation en justice identifiant précisément les désordres interrompt la prescription décennale

Une collectivité territoriale a donne en 2000 a une entreprise un bail commercial sur un bâtiment tout juste rénove Des désordres étant intervenus sur l’édifice des 2001, la société a assigne la collectivité en dommages et intérêts devant le juge judiciaire La collectivité a assigné les constructeurs devant le même tribunal en 2007, puis, en 2010, devant le juge administratif la cour d’appel s’étant estimée incompétente Ce dernier a considère que cette demande était présente, car l’assignation devant le juge judiciaire en 2007 n’avait pas pu interrompre le délai de prescription

Marchés privés Extension du domaine des clauses abusives : négociez !

Les conséquences de la réforme du droit des contrats doivent être prises en compte dans la conclusion de ceux concernant la construction.

Pour une VIe République – L’urgence démocratique

“La Ve République est aujourd’hui en panne, les Français se retirent d’un jeu politique dont ils ont le sentiment d’être les dupes. Confronté à des menaces inédites, le maintien de la démocratie française passe par une refonte complète de ses institutions. Il devient indispensable de réorganiser l’indépendance des pouvoirs, d’envisager différemment l’Europe ou encore de réformer les pouvoirs locaux. Pour cela, il nous faut avancer d’un pas résolu vers une VIe République authentiquement démocratique.”

EN SAVOIR PLUS

http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100566570&fa=description

La préméditation et la qualification d’attroupements ne font pas bon ménage – LexisNexis – 2017

Par plusieurs arrêts rendus le 30 décembre 2016, le Conseil d’État a précisé les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements en opposant la préméditation des actes à la qualification d’attroupements au sens de l’article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales, applicable à la date du litige et abrogé par l’Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012. Repris à l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, cet article dispose que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Après avoir exclu cette qualification pour les dommages nés d’une « action préméditée, organisée par un groupe structuré », poursuivant des revendications professionnelles (n° 389835, 389837 et 389838), alors qu’il l’avait admise pour un attroupement constitué spontanément à la suite d’un accident, le Conseil d’État a montré la dualité du régime juridique applicable aux « violences urbaines ».
CE, 30 déc. 2016, n° 389835 , Sociétés Logidis comptoirs modernes, Carrefour Hypermarchés, Generali IARD, Allianz Global, Tokio Marine Insurance, ACE European Group Limited et Carrefour Insurance Limited : JurisData n° 2016-028116

JCP/ La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 13, 3 Avril 2017, 2087

Document d’urbanisme : La légalité d’une autorisation de construire s’apprécie au regard de la loi Littoral

Une société s’est vu refuser un permis de construire pour un bâtiment de cinq logements pour non conformité de son projet aux dispositions de la loi Littoral (article L. 146-41 du Code de l’urbanisme, devenu articleL.121-8) Ce texte prévoit que l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intègres a l’environnement La société, a l’appui de sa requête, arguait que la construction était autorisée par le plan local d’urbanisme (PLU)

Permis de construire L’intérêt à agir d’une association s’apprécie à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire

Un maire a délivre un permis de construire un ensemble immobilier a une SARL Une association de defense de l’environnement a attaque lepermisdevantlejugeadministratif Elle avait complète ses statuts, postérieurement a la date d’affichage de la demande du permis de construire en mairie, afin de pouvoir exercer
des actions contentieuses en matiere d’urbanisme

À quels risques peuvent s’exposer les acheteurs lorsqu’ils recourent aux MAPA ?

La procédure adaptée n’est pas sans risques pour les acheteurs publics. En effet, ces risques peuvent avoir pour origine non seulement l’insuffisante préparation du recours à ce type de marché notamment lors de l’estimation des besoins mais aussi la mise en œuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence irrégulière.

Permis de construire : Un projet en zone A doit garantir une activité agricole significative

Baux emphytéotique : attention à la requalification en marché public ! – Village de la justice – 2017

L’arrêt du 2 février 2017 (req. n°14BX02682 et 14BX02684) rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux est un nouvel exemple de la mise en pratique difficile des principes permettant de distinguer un marché public d’un bail emphytéotique. Faisant œuvre de pédagogie, la cour administrative d’appel de Bordeaux donne une illustration de la mise en œuvre de ces principes et est ainsi amenée à requalifier un bail emphytéotique couplé à un contrat de location en marché public de travaux.
[…]

Village de la justice, Février 2017

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/Baux-emphyteotiques-attention-requalification-marche-public,24326.html

Le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal peuvent-ils modifier le droit au paiement direct du sous-traitant ? – Village de la justice – 2017

Par un arrêt du 27 janvier 2017 (req. n°397311), le Conseil d’Etat a jugé que la modification du contrat de sous-traitance est la condition sine qua none à la diminution du montant du droit au paiement direct du sous-traitant. La simple faute tirée de l’inexécution du contrat de sous-traitance est insuffisante pour engager la responsabilité du sous-traitant sur le terrain quasi-délictuel.
[…]

Village de la justice, Février 2017

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/maitre-ouvrage-entrepreneur-principal-peuvent-ils-modifier-par-acte-special,24252.html

Le point sur… la sécurité juridique des contrats publics

L’essentiel

Les révolutions sont souvent silencieuses. En quelques années, par touches successives, le juge administratif et le législateur, parfois aiguillonnés par l’imagination créatrice des avocats, ont radicalement modifié la donne en consacrant le primat du contrat et en déclinant dans le droit des contrats publics le principe de sécurité juridique introduit par le Conseil d’Etat en 2006.

Documents d’urbanisme : Une intercommunalité compétente en matière de Scot doit être associée à l’élaboration du PPRI

La négociation et la conclusion du bail commercial

La négociation et la conclusion du bail commercial

date de publication oct. 2016 description de la publication Loyers et copropriété

 

Baux commerciaux : la loi pinel à l’épreuve de la réalité

« Baux commerciaux : la loi Pinel à l’épreuve de la réalité »

date de publication sept. 2016 description de la publication Opérations Immobilières

Le “Toilettage statuaire” accompli par la loi “Déontologie”

Illégalité ou refus de permis : quels risques indemnitaires ?

Les titulaires de permis annulés, les destinataires de refus de permis illégaux, les voisins se plaignant de permis indûment délivrés peuvent engager la responsabilité de la collectivité. Seuls les préjudices liés directement à la décision prise et présentant un caractère certain ouvrent droit à réparation. Les montants d’indemnité peuvent être significatifs.

[…]

Durée des marchés, prix, critères de choix… De quelques dispositions éparses du décret du 25 mars 2016

Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (1) contient de nombreuses dispositions éparses qui sont loin d’être sans
intérêt pour les acheteurs publics. Le présent article se propose d’analyser synthétiquement un certain nombre
d’entre elles pour donner quelques clés de lecture aux praticiens des marchés publics des collectivités territoriales.

[…]

AJ Collectivités Territoriales 2016 p.446

ADAMAS participe, pour la 3ème année consécutive, à la rédaction du Code de l’Energie 2016 paru aux éditions DALLOZ

Pour la troisième année consécutive, l’équipe d’avocats du pôle « Energie » d’ADAMAS composée de Gilles LE CHATELIER, Romain GRANJON, Jérôme LÉPÉE et Gaëlle EZAN a participé à la rédaction du Code de l’Energie 2016 aux éditions Dalloz, en collaboration avec le Professeur de droit public à l’Université Paris-Dauphine, Claudie BOITEAU.

L’édition 2016 du Code de l’énergie Dalloz est profondément marquée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et ses décrets d’application portant sur l’installation de divers comités, la programmation pluriannuelle de l’énergie, les certificats d’économie d’énergie, la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité, le statut de consommateurs électro-intensifs, les dispositifs de comptage d’énergie, le régime des concessions d’énergie hydraulique.

Le Code de l’énergie Dalloz intègre la codification de la partie réglementaire issue du décret du 30 décembre 2015 et conserve en appendice les arrêtés d’application nécessaires à la compréhension de la matière.

Guillaume Chaineau, nommé Associé, prend la responsabilité du pôle « Aménagement, urbanisme et environnement » pour le bureau ADAMAS à Paris.

Avec la nomination de Guillaume Chaineau en qualité d’Associé, responsable du pôle « Aménagement, urbanisme et environnement » pour le bureau d’ADAMAS à Paris, l’équipe du département droit public s’étoffe et compte désormais 10 Associés et 22 collaborateurs.

Guillaume Chaineau exerce depuis plus de 12 ans et a rejoint ADAMAS en 2014. Il possède des compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement, ainsi que sur les sujets d’environnement et de foncier qui y sont liés, notamment en matière de ZAC, d’équipements pénitentiaires, judiciaires, universitaires, commerciaux ou d’infrastructures routières ou de transports en communs.

Il accompagne ainsi collectivités et aménageurs dans la structuration et la mise en œuvre de leurs opérations d’aménagement et leurs projets d’équipement : identification de la meilleure stratégie opérationnelle et de l’ensemble des procédures qui en découlent, accompagnement à la rédaction et à l’évolution des documents d’urbanisme, assistance à la passation et à l’écriture des contrats d’aménagement, montage des dossiers d’enquête publique, audit des évaluations environnementales, traitement des enjeux liés à la maîtrise foncière ou encore conseil à l’obtention et à la mise en œuvre de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires.

Guillaume Chaineau assiste également de nombreuses collectivités publiques pour la rédaction de leurs documents d’urbanisme (SCoT, PLU) et pour leur défense lors de contentieux.

Refus illégaux de permis de construire : difficile d’obtenir une indemnité au titre du manque à gagner

Ref. CE 15 avril 2016, n° 371274. Lexbase : A7093RIK.

Dans un arrêt rendu le 15 avril 2016, le Conseil d’Etat a indiqué que la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation.

[…]

Les faits de l’espèce sont relativement courants : en 2007, le maire d’une commune de Seine-et-Marne oppose un refus de permis de construire à une société qui souhaitait réaliser trois immeubles collectifs.

[…]

Le nouveau régime des concessions hydroélectriques

Le régime des concessions hydroélectriques a, de longue date, attendu son point d’équilibre. Alors que près de 80 % du parc français reste aujourd’hui exploité par EDF, la question de l’ouverture à la concurrence de ce secteur d’activité, dans lequel de nombreux contrats arrivent à expiration dans les années à venir, revêt une importance stratégique majeure. Les enjeux industriels, mais aussi environnementaux autour de la diversité des usages de l’eau ont pu aussi faire douter de l’intérêt d’une application généralisée d’une mise en concurrence, pourtant réclamée depuis de nombreuses années par la Commission européenne.

Les incidences de la loi “Notre” sur les transferts d’agents entre communes et EPCI

Offres : Le bordereau de prix unitaire de l’entreprise n’est pas un document communicable

Titres de recette – Attention a la forme !

Les conditions d’émission et de notification des titres de recettes font l’objet de contestations croissantes, notamment en matière d’urbanisme.

Pour rappel, l’article L.1617-5 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit notamment que :
« (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.

La Cour de cassation censure les clauses d’indexation variant uniquement à la hausse

« La Cour de cassation censure les clauses d’indexation variant uniquement à la hausse » date de publication mars 2016 description de la publication Lamy Immobilier

Comment traiter la clause d’indexation dans le cadre d’un avenant

« Comment traiter la clause d’indexation dans le cadre d’un avenant »
date de publication : mars 2016
description de la publication Revue des loyers

Commune nouvelle : les incidences sur les structures existantes

Concession : Tous les biens qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé sont des biens de retour

Concessions : Tous les biens qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé sont des biens de retour

Plan local d’urbanisme : Un élu membre d’une association opposée à l’implantation de certaines activités peut délibérer sur une modification du PLU restreignant ces activités

Appel d’offres Le pouvoir adjudicateur doit exiger la production de justificatif s lui permet- tant d’apprécier la valeur technique des offres

Un département a lance une procedure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marche divise en 132 lots ayant pour objet l’exploitation d’un service de transport scolaire Dans le règlement de la consultation, les candidats ont notamment été invites a préciser si les véhicules seraient stationnes dans un lieu couvert, cet element constituant un sous critère du critère de la valeur technique Néanmoins, le pouvoir adjudicateur n’a pas demande aux candidats, que ce soit par le règlement de consultation ou
par tout autre document, de produire des justificatifs lui permettant de contrôler l’exactitude des informations fournies en la matière.

La liberté relative de l’autorité concédante dans la détermination du choix des offres

Dans les cadre de la sélection des offres, l’ordonnance et le décret contiennent des dispositions concernant le choix des critères d’attribution par l’autorité concédante ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces critères. En outre, ces nouveaux textes précisent que la négociation n’est qu’une étape facultative de la procédure de passation de ces contrats.

La réaffirmation de l’ordre public matériel dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative par le maire

Gilles Le Chatelier, Professeur associé à l’ENS de Lyon, Avocat associé au cabinet ADAMAS

Un peu plus de deux ans après les affaires Dieudonné (1), le Conseil d’Etat s’est à nouveau retrouvé sous les feux des projecteurs de l’actualité dans l’exercice de son rôle de juge des référés libertés dans les affaires dites des arrêtés « anti-burkini ». Une nouvelle fois au coeur du litige se trouve la question de l’exercice par l’autorité administrative de ses pouvoirs de police, de la conciliation entre exercice des libertés publiques et maintien préventif de l’ordre public, et, plus encore sans doute, des contours mêmes de cette dernière notion, nécessairement évolutive au gré des situations, des circonstances locales et du moment où l’autorité de police est amenée à intervenir.

Ordre public, pouvoirs de police du maire et libertés publiques : quelle articulation ?

Gilles Le Chatelier, Avocat associé cabinet ADAMAS, professeur associé à l’ENS de LYON

« S’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 20 mars 1907 ». Depuis ce considérant de principe figurant à l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat du 19 mai 1933 (1), tout est dit de l’exercice de conciliation que doit assurer le maire dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police administrative générale entre la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés. Tout est affaire d’équilibre et celui-ci n’est pas toujours facile à tenir, face aux risques nouveaux et de toutes natures auxquels sont confrontées les autorités de police. Seul en charge de cette responsabilité qu’il assure au nom de la commune, le maire est en prise directe avec toutes les difficultés de notre monde, sous le regard vigilant – et souvent passionné – de ses administrés.

Référé précontractuel

Le juge n’a pas à se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre.

Collectivités et transition énergétique

La commande publique peut-elle être un moyen de favoriser la transition énergétique ? (R. Granjon, G. Le Chatelier)

Le régime juridique des énergies renouvelables : la première étape de la transition (G. Ezan, J. Lépée)

La distribution et l’amélioration de l’efficacité énergétique (G. Ezan, J. Lépée) – 

Contentieux : Un nouveau moyen relatif à l’exécution du même contrat peut être soulevé après la fin du délai d’appel

Prorogation d’un permis : Une modification de doctrine administrative ne constitue pas une “évolution défavorable des prescriptions d’urbanisme”

Garanties des constructeurs : Le maître d’ouvrage doit se hâter d’assigner au fond

Qualité du pétitionnaire Le demandeur d’une prorogation de permis n’a pas à attester de la propriété de la parcelle d’assiette

Un maire a délivré à une société un permis de construire (PC) l’autorisant à édifier un bâtiment comprenant […]

Loi NOTRe : Une compétence assainissement avec ou sans la gestion des eaux pluviales ?

L’effet interruptif de prescription d’un mémoire préalable

« L’effet interruptif de prescription d’un mémoire préalable »
date de publication nov. 2015 description de la publication Revue des loyers

La mutualisation en pratique – Du schéma aux divers dispositifs conventionnels

EN SAVOIR PLUS

http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1359/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PAG_TITLE/La+mutualisation+en+pratique+-+Du+sch%E9ma+aux+divers+dispositifs+conventionnels/1007-fiche-auteur.htm

Les trains intercités devant le conseil d’État

Le renforcement du contrôle du juge sur la proportionnalité des sanctions infligées aux agents publics

Deux ans d’application de la jurisprudence Dahan

Autorisation d’urbanisme

Le préjudice causé par un refus de permis de construire après un certificat d’urbanisme positif doit être réparé.

Données personnelles : La Cour de Justice de l’Union Européenne invalide le Safe Harbor

La Cour de Justice de l’Union Européenne invalide le Safe Harbor

Par un arrêt en date du 6 octobre 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a invalidé la décision 2000/520/CE de la Commission européenne du 26 juillet 2000 instituant le « Safe Harbor », un ensemble de principes de protection des données personnelles négociés entre l’Union européenne et les Etats- Unis permettant aux entreprises américaines qui y adhèrent d’être autorisées à recevoir des données en provenance de l’Union européenne.

Référé précontractuel

Le juge peut être saisi de la question de la compétence d’un personne publique candidat à un marché

Mode de dévolution Les dispositions relatives à l’allotissement sont opposable à un groupement de commande

Le conseil d’État fixe les règles applicables aux permis de construire délivrés dans les lotissements

La Semaine Juridique – Administrations et collectivités territoriales

20 juillet 2015

Quels sont les acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015

Le contrôle du juge en matière d’allotissement

L’intensité du contrôle opéré par le juge, en matière d’allotissement, varie selon les éléments objets du contrôle. Sur la notion de prestations distinctes ainsi que sur les motifs dérogeant à l’obligation d’allotir, le contrôle est nor- mal. En revanche, le juge se cantonne à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des modalités d’allotissement.

[…]

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 155 – Juin 2015

Référé précontractuel Le juge peut substituer un motif légal à un motif illégal de rejet d’une candidature

Une commune a engage une procédure de passation d’un marche public a bons de commande pour l’entretien des fontaines de la Ville Elle a indiqué par lettre a une société que son offre était rejetée en l’absence de production de references correspondant a des prestations similaires a celles faisant l’objet du marché. Ce motif de rejet de l’offre était irrégulier, mais la commune a fait valoir qu’elle s’était effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la so ciété qu’elle avait jugées insuffisantes

Référé précontractuel Le juge peut substituer un motif légal à un motif illégal de rejet d’une candidature

Une commune a engage une procédure de passation d’un marche public a bons de commande pour l’entretien des fontaines de la Ville Elle a indiqué par lettre a une société que son offre était rejetée en l’absence de production de references correspondant a des prestations similaires a celles faisant l’objet du marché Ce motif de rejet de l’offre était irrégulier, mais la commune a fait valoir qu’elle s’était effectivement livrée a une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société qu’elle avait jugées insuffisantes

Riverains : Preuve de l’interêt à agir contre un permis de construire

Code de justice administrative, édition 2015, LexisNexis, Collectif

9e édition à jour au 3 janvier 2015 : Ce code commente en profondeur les dispositions régissant les juridictions administratives et l’ensemble de la procédure administrative contentieuse. Il met en lumière les évolutions de la matière en présentant la jurisprudence la plus récente sélectionnée et analysée par les auteurs, les textes complémentaires pertinents et de nombreux référencements bibliographiques. Cette 9e édition intègre notamment : Le décret du 13 août 2013 portant modification du Code de justice administrative ; Le décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme ; En annexes : le référé, le Tribunal des conflits, une annexe spéciale Qpc, augmentée et mise à jour des dernières évolutions jurisprudentielles, et un annuaire des juridictions administratives. 

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Dans cette édition, Anne-Margaux a mis à jour la partie relative aux référés précontractuel et contractuel .

Procédure restreinte : Le pouvoir adjudicateur peut avoir à indiquer les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection.

Lettre d’information – Énergie N°1 – Mars 2015

Déclaration de travaux : L’administration peut s’opposer à la déclaration si celle-ci présente un caractère frauduleux

Déclaration préalable Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme peut demander l’annulation d’une prescription dont celle-ci est assortie

Le maire ne s’est pas oppose a une declaration préalable de travaux présentée par un particulier en vue du ravalement des façades de trois immeubles, sous réserve de respecter deux prescriptions dont celle de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que celle des volets Le particulier a demande l’annulation de cet arrete uniquement en tant qu’il était assorti de cette prescription

Directives marches publics : quelles nouveautés concernant les pièces et documents demandés aux candidats ?

Lettre d’information – Actualité fonction publique – Mars 2015

Chantier panthéonesque dans le ciel de Paris

Le droit à compensation n’existe pas pour le débiteur d’une personne publique – . – État des lieux sur les conditions pour recourir à la compensation – LexisNexis – 2015

Dans un arrêt du 10 décembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le débiteur, personne privée, d’une collectivité publique, ne pouvait pas compenser sa dette avec les créances détenues sur cette même collectivité. La Cour de cassation rappelle ainsi que si les articles 1289 et suivants du Code civil sont applicables dans un litige faisant intervenir une personne morale de droit public, ces dispositions doivent s’articuler et se combiner avec les règles et les exigences du droit de la comptabilité publique.

Cass. 1er civ., 10 déc. 2014, n° 13-25.114, F-P+B : JurisData n° 2014-030583 ; JCP A 2015, act. 62

Publié au Bulletin

Le droit à l’information des candidats évincés en MAPA se réduit comme une peau de chagrin – LexisNexis – 2015

Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que, dans le cadre des marchés passés selon une procédure adaptée, un candidat dont l’offre a été rejetée ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 83 du Code des marchés publics. De manière surprenante, la cour n’a pas, pour autant, précisé les fondements et les contours du droit à l’information des candidats évincés. Cette précision aurait été d’autant plus utile que les candidats évincés des marchés passés selon une procédure adaptée ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 80 du Code des marchés publics.
CAA Versailles, 11 sept. 2014, n° 12VE03806, SAS ARCADEM

JCP/ La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 5, 2 février 2015

Loi NOTRe – Le développement économique : Un peu d’ordre dans les compétences ?

L’Assemblée Nationale et le Sénat trouvent un accord pour l’adoption de la loi NOTRe

Le 16 juillet dernier, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont trouvé un accord sur la rédaction de la loi NOTRe.

Ce texte introduit ainsi d’importantes modifications dans la répartition des compétences et l’organisation des collectivités territoriales.

Dossier spécial – Énergie

Edito

Alors que la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte anime encore les débats parlementaires et que la prochaine COP 21 se prépare en décembre prochain à Paris, toute l’équipe d’ADAMAS est déjà pleinement mobilisée sur les sujets énergétiques.

Pratique du droit chinois des sociétés au regard des évolutions récentes

Alban RENAUD

Associé

Sommaire :

I. Le contexte global des évolutions du droit des sociétés
II. L’état des lieux et les évolutions du droit applicable
III. Les évolutions pratiques sur la vie des sociétés à capitaux étrangers IV. L’impact de la réforme sur les FTZ et les bureaux de représentation

Adamas ouvre un bureau à Rennes

Le cabinet poursuit ainsi sont maillage géographique dans une région attractive et dynamique.

Agriculture et agro-alimentaire, quand les intérêt de la Chine et de la France sont complémentaires

Délai de validité des autorisation d’urbanisme : Le cadeau de find d’année du gouvernement

Bâtiment détruit La prescription de dix ans pour reconstruire à l’identique court à compter de la loi du 12 mai 2009

Application dans le temps de la loi Pinel

« Application dans le temps de la loi Pinel »

date de publication janv. 2015 description de la publication Revue des loyers – co-rédigé avec Marie-Odile Vaissié

Milieu aquatique et gestion des risques d’inondation

L’indexation conventionnelle …

« L’indexation conventionnelle et la mise en œuvre de l’article L145-39 du Code de commerce »

 

date de publication nov. 2014 description de la publication Revue des loyers

L’urgence à suspendre l’exécution d’un contrat : une condition difficile à démontrer pour un candidat évincé – Le Moniteur – 2014

Dans le cadre du référé-suspension, formé à l’appui d’un recours en contestation de la validité du contrat, le juge n’a admis que dans de très rares hypothèses que la condition relative à l’urgence était remplie. Néanmoins, on constate un premier infléchissement de la part de certaines juridictions du premier degré, relayé par les récentes conclusions du rapporteur public Nicolas Boulouis.
Jusqu’à l’arrêt Tropic Travaux Signalisation [1] , un candidat évincé pouvait uniquement saisir le juge, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension des actes détachables du contrat (rejet de l’offre, décision d’attribution du contrat…). L’arrêt Tropic a ouvert le référé-suspension aux candidats évincés en leur permettant de solliciter du juge des référés la suspension de l’exécution du contrat, parallèlement à un recours en contestation de la validité dudit contrat. La possibilité de former un référé-suspension, à l’appui d’un recours au fond contre le contrat, a été étendue aux tiers par l’arrêt Département du Tarn-et-Garonne [2] . Ainsi, à l’instar des contentieux portant sur une décision administrative, il appartient aux candidats évincés de démontrer l’urgence et l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la validité du contrat. Si la condition relative à l’existence de doutes sérieux quant à la légalité du marché ne suscite pas de difficultés, il en va autrement de la condition d’urgence laquelle doit, suivant la formule jurisprudentielle consacrée, « être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » [3] . La difficulté de démontrer l’urgence explique que sept ans après l’ouverture de ce nouveau recours, le bilan soit mitigé, le juge administratif rejetant quasi systématiquement les demandes en référé-suspension. Pour autant, dans de très rares hypothèses, le juge des référés suspension a admis que la violation d’un intérêt public justifie que l’exécution du marché soit suspendue et les récentes évolutions jurisprudentielles traduisent une volonté de faire évoluer l’appréciation de l’urgence.
[…]

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 148 – Novembre 2014

Conseils communautaires : la “sortie de piste” de l’accord local

Une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise

Dans le cadre du choc de simplification, le Code de l’urbanisme vient de s’enrichir d’une nouvelle procédure intégrée, dédiée à l’immobilier d’entreprise. Objectif : réduire les délais de réalisation. Mais attention, seuls sont concernés les projets présentant un intérêt économique majeur !

La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE), instituée par l’ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014, permet, sous certaines conditions, de fusionner et donc de traiter en même temps toutes les étapes nécessaires à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Cette procédure est applicable depuis le 1er septembre. Toutefois, un décret devrait bientôt paraître pour préciser l’articulation éventuelle avec le dépôt simultané des pièces nécessaires à l’obtention du permis de construire.

La PIIE, prévue par le nouvel article L. 300-6-1 C. urb., peut être mobilisée chaque fois qu’il y a nécessité de modifier en urgence un document d’urbanisme, notamment un plan local d’urbanisme (PLU), un plan d’occupation des sols (POS) ou un schéma de cohérence territoriale (Scot) (1). Le but est de permettre la réalisation « d’un projet de création ou d’extension de locaux d’activités économiques » présentant un « caractère d’intérêt général » en raison de son « intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale ».
Aux termes de l’ordonnance, l’intérêt économique majeur d’un projet doit s’apprécier « compte tenu du caractère stratégique de l’activité concernée, de la valeur ajoutée qu’il produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’il permet ou du développement du territoire qu’il rend possible », mais également « au regard de l’objectif de développement durable ». Les administrations concernées devront mesurer les impacts et les retombées du projet de manière précise et circonstanciée, sous le contrôle éventuel du juge administratif.

[…]

Vers des communautés encore plus intégrées

conditions de formation d un bail rural

« Conditions de formation d’un bail rural »

 

date de publication déc. 2014 description de la publication Revue des loyers

Le point sur l’évolution récente du code des marchés publics

Investir en chine dans l’agriculture et l’agroalimentaire

Deuxième destination des flux d’investissements directs étrangers (IDE) selon un rapport publié par la CNUCED1, la Chine fait aujourd’hui partie des marchés les plus attractifs au monde pour les entreprises étrangères.

loi du 18 juin 2014, la loi pinel

« La loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, et le statut des baux commerciaux »

date de publication juil. 2014 description de la publication Lamy Droit immobilier

Indemnité d’éviction et préjudice lié à la perte d’exploitation

« Indemnité d’éviction et préjudice lié à la perte d’exploitation »

 

date de publication juin 2014 description de la publication Revue des loyers

Faut-il supprimer la clause générale de compétence ?

La clause générale de compétence du département et de la région, supprimé par la loi du 16 décembre 2010, a été rétablie par la loi du 27 janvier 2014. Le projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République prévoit à nouveau sa suppression…

Le maire peut-il interdire une manifestation religieuse dans l’espace public

Il n’existe pas de réglementation spécifique aux manifestations religieuses dans l’espace public. Lorsque qu’il use de ses pouvoirs de police, le maire doit tenir compte des libertés de religion, de réunion et de manifester.

[…]

Le courrier des maires

Les clés pour travailler avec lesChinois

Élections : Les enfants ont-ils le droit d’accompagner leurs parents dans l’isoloir ?

Le principe est celui du vote individuel, secret et, donc, sans les enfants ! Mais en pratique, le vote “en famille” est toléré, si les enfants sont sages.

En principe, seuls les électeurs régulièrement admis à voter peuvent entrer dans la salle de scrutin.

Peuvent ainsi prendre part au vote :

  • les électeurs inscrits sur la liste électorale ;
  • les électeurs non-inscrits sur la liste, mais porteurs d’une décision de justice leur reconnaissant le droit d’y figurer ;
  • les électeurs faisant constater l’existence d’un mandat de vote par procuration (art. L.62 du Code électoral).

Le vote étant secret (art. 3 al.3 de la Constitution et art. L59 du Code électoral), les électeurs précités, et eux seuls, doivent obligatoirement se rendre dans un isoloir : 

[….]

Les nouvelles directives Marchés publics et Concessions: quelles conséquences pour la commande publique ?

Jérôme LÉPÉE, Avocat Associé

Pour mémoire : le droit français est prolixe pour qualifier les contrats publics : marchés et marchés publics (CMP), délégations de service public (CGCT), concessions de travaux publics (CGCT), contrats de partenariat et assimilés, outre les COT, AOT, BEA …

L’achat d’énergie par les personnes publiques

L’ordre public, une notion nécessairement évolutive

Validité des clauses d’indexation comportant un indice de base unique sous réserve de l’interprétation de la volonté des parties

« Validité des clauses d’indexation comportant un indice de base unique sous réserve de l’interprétation de la volonté des parties »

date de publication déc. 2013 description de la publication Revue des loyers

La durée du bail renouvelé est-elle d’ordre public ?

« La durée du bail renouvelé est-elle d’ordre public ?»

 

date de publication nov. 2013 description de la publication Revue des loyers, co-rédigé avec Marie-Odile Vaissié

Le premier manuel en langue française consacré au droit Chinois des affaires vient d’être publié aux éditions LARCIER (BRUXELLES – PARIS).

Mutualisation des services : enjeux juridiques nationaux et européens

” (…) La mutualisation des services peut cependant s’avérer complexe et sa réussite nécessite une bonne vision des enjeux et la prise en compte de certaines contraintes juridiques. Afin d’éclairer la réflexion des élus et des responsables administratifs, plusieurs points seront évoqués : – les principales questions juridiques devant être prises en compte par la démarche de mutualisation (I) ; – les nouvelles possibilités offertes par l’intervention de la loi du 16 décembre 2010 en matière de mutualisation de services intercommunaux (II) ; – le sujet nouveau de la mutualisation de services entre régions et départements (III). “

Gilles LE CHATELIER – “Les enjeux juridiques nationaux et européens de la mutualisation des services après l’intervention de la loi du 16 décembre 2010” in L. Potvin-Solis (dir.), “Les effets du droit de l’Union Européenne sur les compétences des collectivités territoriales” , Paris, L’Harmattan, Coll. GRALE, 2013, pp 419-432. – Juillet 2013

Contrat et marché : Où en est-on de la mise en oeuvre de la jurisprudence Commune d’Olivet ?

L’essentiel
Au moment où l’échéance posée par la jurisprudence Commune d’Olivet approche, il est important de pouvoir faire un point sur les questions que sa mise en oeuvre pose. En particulier, en présence d’un risque indemnitaire pour la collectivité si les conditions de caducité du contrat n’étaient pas remplies, il est important de pouvoir lister les « justifications particulières » susceptibles de fonder une prolongation de l’exécution du contrat au-delà du 3 février 2015. Par ailleurs, un certain nombre de questions concrètes se posent aux collectivités, dans la mise en oeuvre opérationnelle de cette jurisprudence, pour lesquelles il n’existe pas, aujourd’hui, de réponses fermes et indiscutables.

AJDA 2013 p.1092

Les spécificités des acquisitions de sociétés non cotées en Chine continentale

Par Germain Sinpraseuth

Associé, Adamas (Shanghai)

Un nouveau critère du contrat administratif : le contrat accessoire d’un contrat de droit public

Gilles Le Chatelier Avocat Associé Cabinet Adamas, Professeur Associé à L’ens De lyon

Le Tribunal des conflits a dû déterminer quelle est la nature juridique des contrats de raccordement au réseau électrique. Peut-on considérer que ces contrats de raccordement, intimement liés aux contrats d’achat d’électricité et qualifiés de contrats administratifs, sont de même nature ?

un congé délivré par erreur engage le mandant

un congé délivré par erreur engage le mandant
octobre 2013
Revue des loyers

Les gîtes ruraux dans le collimateur du Conseil d’État

[…]

Ce qu’il faut retenir

« Le règlement du POS qui, en zone agricole, autorise la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux doit s’entendre comme visant les constructions couvertes et closes », a souligné le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mars dernier. En l’espèce, a été annulé le permis de construire ayant pour objet la transformation en gîte rural d’un ancien séchoir à noix, sans murs, recouvert d’un toit supporté par de simples piliers et situé en zone NC du POS.
L’édification d’un gîte rural en zone agricole dépend des règles d’urbanisme de la commune concernée. Si la commune est couverte par le règlement national d’urbanisme (RNU), ce sera très difficile car la jurisprudence considère qu’un tel gîte « n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole ». La situation sera différente en présence d’un PLU, à condition que les dispositions de ce plan soient suffisamment respectueuses de la préservation des sols agricoles.
La création d’un gîte rural peut également être autorisée par le PLU au titre du changement de destination des constructions existantes (art. L. 123-3-1 C. urb.). Par ailleurs, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (14° de l’article L. 123-1-5 C. urb.) autorise la technique du « pastillage », jusqu’alors censurée par le conseil d’Etat. Mais les caractéristiques et l’ampleur des constructions doivent toujours respecter l’impératif de préservation des terres agricoles.

Les modifications des délégations de service public

Comment la légalisation crée la ville de demain

Comment la législation façonne-t-elle le paysage économique des villes ?

L’identité des territoires et des villes, y compris dans notre région, a été façonnée par l’implantation des activités… Mais alors qu’ils ont été longtemps intégrés au contexte urbain du fait de la proximité des lieux de vie, les espaces d’activités se sont vus, au fil du temps, « repoussés » aux périphéries, et pas toujours dans l’intérêt de nos paysages et de notre confort de vie puisqu’on a également isolé des zones d’habitation des zones d’activités. Notre législation, en réaction comme souvent, a tenté de remédier à cette situation à compter du milieu des années 90 et au début des années 2000, avec la loi SRU de décembre 2000. Les options prises à cette époque : soigner les abords d’infrastructures routières importantes pour ne pas enlaidir les entrées de ville ; arrêter le grignotage de l’espace naturel en limitant l’étalement urbain et ramener, autant que possible, les activités, hors celles qui sont nuisantes et dangereuses ou qui nécessitent beaucoup d’espaces, dans les parties urbanisées.

[…]

Qu’apporte la loi Grenelle 2 de 2010 ?

[…]

Que prévoit la législation pour les centres urbains ?

[…]

Le Progrès (Lyon) Supp. Eco – La vie juridique et financière, mardi 28 mai 2013 335 mots, p. Supp. Eco12

Le Mille-feuille territorial n’est pas mort !

Conseil des ministres du 10 avril 2013. Décentralisation et réforme de l’action publique.

Acte III de la décentralisation

L’environnement, secteur d’avenir clé en Chine

Air irrespirable à Pékin avec des taux de microparticules PM 2.5 supérieur à 950 lorsqu’un taux de 100 est considéré comme dangereux pour la santé, rivières près de Shanghai fortement polluées par les éleveurs porcins… L’actualité brulante en Chine en matière d’environnement ne fait que confirmer la gravité de la situation dans ce secteur.

Procédure sur mémoire et prescription biennale

revue des loyers mars 2013

” La note méthodologique permet de bien choisir son avocat en PPP “

Conditions de validité d’une clause de résiliation à l’initiative du cocontractant privé de l’administration – Petites Affiches – 2014

Le « Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée » (ci-après « Mucem »), service à compétence nationale du ministère de la Culture et de la Communication, et la société Grenke Location ont conclu un marché ayant pour objet la mise à disposition de cinq photocopieurs moyennant le versement d’un loyer trimestriel. Après avoir constaté que le Mucem avait cessé de verser les loyers, la société Grenke Location a résilié ce contrat, en application de la clause prévue à cet effet et sollicité le versement de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ainsi que la restitution des matériels.


Conseil d’Etat, oct. 2014, no 370644

Créances et droits à indemnités de l’entreprise défaillante

En cas de résiliation suite à la défaillance économique du cocontractant de l’administration, il faut établir un décompte de résiliation comprenant notamment l’ensemble des créances potentielles.
Quels sont les principes applicables au calcul de ce décompte ? Quel est le sort du solde de ce décompte lorsque l’entreprise défaillante fait l’objet d’une procédure collective ?

Si les hypothèses de défaillance sont multiples (économiques, manquements aux obligations contractuelles), la présente étude portera sur le cas spécifique de l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective.

Loin de constituer une pratique « à la marge », la législation sur les difficultés des entreprises [1] trouve largement à s’appliquer en droit des contrats publics en cas de défaillance économique du cocontractant de la personne publique.
L’expérience démontre que l’exécution des contrats publics (marchés publics de travaux notamment, DSP, et bientôt, les contrats de partenariat) n’est pas aisée et nourrit de très nombreux contentieux. Or, à ces difficultés « classiques » d’exécution, vient s’ajouter un contexte de crise économique et financière bien ancré. Il n’est alors pas rare qu’une procédure de sauvegarde soit ouverte et aboutisse rapidement à un jugement de liquidation judiciaire du cocontractant malheureux. Dans ce cas, l’entreprise défaillante dispose d’une certaine protection puisqu’à l’occasion de l’ouverture ou du prononcé d’une procédure collective, les clauses de résiliation ou de résolution de plein droit sont nulles [2] . Le contrat public ne sera résilié de plein droit que si l’administrateur judiciaire ou le liquidateur, dûment mis en demeure, indique ne pas reprendre les obligations du titulaire ou s’abstient de répondre pendant un délai d’un mois [3] . Le premier droit de l’entreprise en difficulté réside donc dans sa faculté de poursuivre le contrat. L’administrateur judiciaire, le liquidateur, ou le débiteur en cas de procédure de sauvegarde, devra alors être en mesure de fournir la prestation promise au maître d’ouvrage.
Mais dans le cas de la résiliation du contrat [4] , se pose la question du règlement des comptes et du sort des créances et droits à indemnités de l’entreprise défaillante. Si le cas des délégations de service public est soumis au régime légal précité, il ne sera cependant pas traité dans la présente note. On doit toutefois retenir que le délégataire défaillant aura droit, comme pour la déchéance (pour faute), à la juste rémunération des prestations effectuées et à l’indemnisation de la valeur non amortie des installations réalisées [5] qui deviendront la propriété de la personne publique.
Concernant les marchés publics, c’est bien l’entreprise défaillante qui cause, dans la plupart des cas, un préjudice au maître d’ouvrage. Il est cependant des cas où les conditions d’exécution du marché aboutissent à créer, au profit du cocontractant défaillant, un solde de décompte de résiliation positif.
Les modalités de liquidation du marché et notamment ce qu’il convient d’inscrire au crédit et au débit du décompte de résiliation dans le cas d’une défaillance économique du cocontractant doivent d’abord être précisés (I). Il s’agira ensuite de rappeler les mécanismes propres à l’établissement du décompte de résiliation (II) avant de préciser les modalités de résolution des litiges liés à la fixation ou au sort du solde du décompte de résiliation (III).

[…]

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 127 – Décembre 2012

Occupation du domaine public et convention de droit privé

À l’occasion d’une décision du 14 mai 2012, le Tribunal des conflits confirme sa jurisprudence s’agissant des conditions d’application de l’ article L. 2331-1 du CG3P.
En effet, cet article prévoit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges survenant entre un occupant du domaine public et un sous-occupant dudit domaine, lorsque les deux personnes concernées sont privées.
En revanche, si l’occupant est investi d’une délégation de service public ou que la personne privée occupant le domaine agit pour le compte de la personne publique propriétaire, le litige relève de la compétence du juge administratif.

La gestion du domaine public relève du droit public, mais qu’en est-il d’un contrat conclu entre deux personnes privées portant sur l’occupation du domaine public ? Cette situation est prévue par les dispositions du décret du 17 juin 1938, reprises à l’article L. 84 du code du domaine de l’État et qui figurent aujourd’hui à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Aux termes de ses dispositions :

« Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. »

Quel sens donner à cette expression de « concessionnaire » ? Telle est la portée et l’intérêt de la décision du Tribunal des conflits du 14 mai 2012, rendue après que le Conseil d’État lui a renvoyé cette question, par son arrêt de Section du 11 juillet 2011 [1] . Après avoir rappelé les faits ayant donné lieu au présent arrêt (I), cet article examinera la solution retenue par le Tribunal des conflits qui, bien qu’elle confirme la jurisprudence la plus traditionnelle sur cette question n’en est cependant pas moins intéressante (II).

Les petits pas de la taxe d’aménagement majorée

Actualité des PPP en Russie : projet d’aménagement touristique du Caucase du Nord

Par Gilles Le Chatelier, Avocat associé

Et Anna Borchtch, Avocat, Cabinet ADAMAS

Le Conseil d’État sécurise les projets d’aménagement

Vers une directive concessions ?

Chronique Dénomination sociale et marque

Il arrive couramment que le nom enregistré comme dénomination sociale auprès des autorités lors de la constitution d’une société, fasse l’objet d’un enregistrement par un tiers en tant que marque.

MAÎTRISE FONCIÈRE : LES FONDAMENTAUX

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Anne-Claire LOUIS a animé la formation “Les fondamentaux de la maîtrise foncière” organisée par EFE les 24 et 25 octobre 2012 à Lyon.

Cette formation se tiendra également :

  • à Paris les 3 et 4 avril 2013 ; les 29 et 30 mai 2013 et les 27 et 28 novembre 2013
  • à Lyon les 29 et 30 mai 2013 et les 27 et 28 novembre 2013

Du rififi à la CIETAC

La CIETAC, premier centre d’arbitrage de Chine permettant la résolution des conflits par l’intermédiaire d’un tribunal arbitral choisi par les parties plutôt que par des juges étatiques, est en train d’imploser.

Alban Renaud, Associé du cabinet Adamas, nous présente son cabinet et son implantation en Chine.

http://www.finyear.com/Alban-Renaud-Associe-Adamas_a23585.html?

Pourriez-vous nous présenter votre cabinet en quelques mots ?

Le cabinet a été créé à Lyon en 1969 par cinq avocats, dont quatre sont aujourd’hui retirés ou décédés.

Puis le cabinet a ouvert également des bureaux à Paris (1990), Pékin (1992), Shanghai (1999), Stuttgart (2011) et ouvrira en septembre prochain un bureau à Casablanca. Nous avons de plus conclut de nombreux accords de partenariat en Europe (en particulier à Bruxelles et Istanbul), ainsi qu’en République Populaire de Chine (en particulier à Wuhan et Chengdu), à Hong Kong et en Inde.

Racheter une boîte avec un apport réduit

Pas de principe de précaution sans véritables justifications !

Le pionnier

Chronique Juridique : le dépôt de marque, une “nécessité absolue” en Chine

Pourquoi et comment enregistrer sa marque en Chine ? Alban Renaud, avocat à Pékin au sein du cabinet Adamas, nous éclaire sur cette question incontournable, à l’origine de nombreux contentieux impliquant grandes et petites entreprises.

Comment répondre à un appel d’offres ?

Chine : Actualité juridique, fiscale et sociale

Modulation des aides aux services publics locaux et comparaison des modes de gestion

Selon le Conseil constitutionnel, le fait pour le législateur d’interdire la modulation des subventions selon le mode de gestion du service d’eau potable et d’assainissement restreint la libre administration des départements.
Au travers de cette solution se trouve à nouveau posé le sujet de la comparaison entre les différents modes de gestion des services publics.
Cette décision n’annonce-t-elle pas l’apparition d’un contrôle des motifs de recours à la gestion déléguée ?

Par sa décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité introduite par le département des Landes, a ajouté un nouvel épisode au long feuilleton de la légalité de la modulation, en fonction du mode de gestion, des aides attribuées par une collectivité locale à une autre collectivité pour la gestion d’un service public.

Avant d’examiner le sens et la portée de la décision prise par le Conseil constitutionnel (II), nous reviendrons sur la décision rendue par le Conseil d’État en 2003 (I). On peut toutefois douter que la décision rendue par le juge constitutionnel apporte un point final au « feuilleton » et essayer d’esquisser les développements éventuels qu’il pourrait encore connaître à l’avenir (III).

[…]

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 118 – Février 2012

S’implanter en Allemagne 2012

Cette brochure a été réalisée par Jean-Gabriel Recq, Avocat/Rechtsanwalt, Denis Santy, Avocat, Dr. Daniel Sven Smyrek, Avocat/Rechtsanwalt et Uwe Horwath, Rechtsanwalt, tous avocats dans les cabinets Diem & Partner et Adamas.

Les cabinets Diem & Partner et Adamas ont créé un département franco-allemand qui conseille les entreprises françaises dans le développement de leurs affaires en Allemagne (implantation, acquisition d’entreprise, contrats, distribution, relations humaines) ainsi que les entreprises allemandes désirant exporter et investir en France.

Le raccordement au réseau électrique et son contentieux

Romain Granjon, Avocat associé, responsable d’ADAMAS Affaires publiques
Jérôme Lépée, Avocat associé, spécialisé dans le domaine de l’énergie, ADAMAS Affaires publiques

Parmi les différentes énergies utilisées industriellement dans le monde, l’électricité est spécifique dans le sens où sa production nécessite un processus industriel, au moins tant que l’on ne sera pas parvenu à capter l’énergie des éclairs pour alimenter nos villes.

Cette réalité industrielle, ses implications en matière d’environnement et de développement économique, expliquent en partie le débat actuel sur les choix politiques en matière de production d’électricité : nucléaire, thermique classique, hydroélectrique, éolien, photovoltaïque, biomasse, méthanisation…

L’avocat Gilles Lechatelier appelle à un Grenelle des transports

Le point sur le PEE et le PEI

Le cadre dirigeant de filiale : Un cadeau qui mérite vigilance ?

La notion de cadre dirigeant, issue du droit communautaire, a été introduite dans le Code du travail par la Loi 2000-37 du 19 janvier 2000.

Selon la définition, sont considérés comme cadres dirigeants ceux qui bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Le point sur le Perco et le Percoi

Le plan d’épargne pour la retraite collectif (perco) et le plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprise (Percoi, c’est à dire commun à plusieurs entreprises, d’une même branche professionnelle par exemple ) permettent aux salariés de se constituer, au travers de l’entreprise et avec son aide, un complément de retraite ( rente ou capital, selon l’accord signé en interne ).

Les conséquences de l’arrêt “Commune d’Olivet” dans le secteur de l’eau

Chine : Actualité juridique – Août 2011

Quels sont les points de vigilance pour la reprise des projets photovoltaïques ?

Comment concilier l’ouverture à la concurrence des sociétés aéroportuaires et leur statut ?

Le régime juridique de “l’effacement de réseau” devant le Conseil d’État

Le dispositif de l’effacement de réseau consiste, pour certains consommateurs, à réduire temporairement leur consommation d’électricité.
Le cadre juridique de l’effacement de réseau organisé par la CRE en 2009, se voit remis en question par la récente décision du Conseil d’État « Voltalis », qui suscite de nombreuses interrogations parmi les acteurs de ce système.

La libéralisation des marchés de l’électricité s’est accompagnée de l’apparition de nouvelles techniques de gestion de cette énergie, génératrices elles-mêmes de nouvelles activités économiques. Tel est le cas de l’activité d’effacement de réseau qui est aujourd’hui un des moyens dont dispose RTE pour équilibrer l’offre et la demande d’énergie électrique sur le territoire national. En effet, face à une demande excédant l’offre, RTE a deux solutions ; la première consiste à accroître le niveau de l’offre en achetant de la production supplémentaire. Cette voie se heurte cependant à un inconvénient, celui provenant du fait que le coût de ces moyens de production supplémentaires est élevé, puisqu’il est fait appel dans ces situations aux installations les plus coûteuses et souvent les plus polluantes.

L’autre solution consiste à obtenir une baisse ciblée et limitée dans le temps de la consommation : certains consommateurs – particuliers ou industriels – acceptent de limiter leur consommation pendant une période déterminée, « effaçant » temporairement une partie de leur consommation. Des acteurs économiques sont apparus dans les dernières années pour assurer ce rôle d’intermédiation entre RTE et les consommateurs qui seraient appelés à limiter, dans ces conditions, leur consommation d’énergie électrique. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) – en l’absence de dispositions législatives précises – a donc été amenée à prévoir le cadre juridique dans lequel ces opérations s’inscrivaient. Tel était l’objet de la délibération prise par la Commission le 9 juillet 2009 et que le Conseil d’État vient d’annuler par sa décision du 3 mai 2011, à la demande d’un des opérateurs positionnés sur le marché de l’effacement, principalement à destination des particuliers – la société Voltalis.
Après avoir rappelé le contexte dans lequel s’inscrit le litige (I), on exposera la solution retenue par le Conseil d’État (II), avant d’examiner les éventuelles suites que cette décision pourrait avoir (III).

[…]

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 111 – Juin 2011

Un avocat sur le gril

Arrêt commune de Béziers II : Le Conseil d’État rénove les contentieux contractuels

Présentation des enjeux juridiques de la mutualisation des services après l’intervention de la loi du 16 décembre 2010

Mutualisation de services – Kurt Salmon 26 mai 2011

Petit-déjeuner débat Kurt Salmon Paris

26 mai 2011

Gilles Le Chatelier Avocat associé Cabinet Adamas

Le nouveau régime juridique des GIP suite à la loi du 17 mai 2011 dîte WARSMANN

Urbanisme – Le versement pour sous-densité (VSD)

Outre la taxe d’aménagement (voir fiche pratique publiée dans « Le Moniteur » du 18 février 2011, p. 47), la loi de finances rectificative pour 2010 a institué un versement pour sous-densité (VSD), afin d’inciter fiscalement à une meilleure utilisation de l’espace, dans la droite ligne du « Grenelle 2 ».

Urbanisme – La nouvelle taxe d’aménagement

L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 réforme la taxe locale d’équipement et les taxes qui lui étaient adossées, ainsi que certaines participations d’urbanisme. La taxe d’aménagement est le pivot de ce nouveau dispositif, qui comprend une autre taxe nouvelle : le versement pour sous-densité.

La prise en compte de la loi de modernisation sociale pour apprécier la légalité des subventions accordées par les collectivités territoriales aux organisations syndicales

Chine propriété intellectuelle : Protéger et défendre ses droits

Alban RENAUD – Dossier thématique “Protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle en Chine” – UBIFRANCE et Missions Economiques – Décembre 2011

EN SAVOIR PLUS

Protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle en Chine

Colloque : le droit communautaire des concessions : une construction inachevée ?

Paris, le 18 janvier 2011

Taxe locale d’aménagement : les communes doivent délibérer

Investissements Directs Etrangers en Chine

Nouvelle interprétation de la Cour Suprême sur la gestion des conflits au sein des entreprises à investissements étrangers (EIE)

Quel avenir pour le millefeuille à la française ?

La multiplication des échelons administratifs territoriaux ayant renforcé l’État…jacobin, seule une audace très gironde conduirait à une “République décentralisée”

État généraux du droit des collectivités territoriales – Caen le 2 décembre 2010

Responsabilité des constructeurs et assurance construction

Urbanisme – Une nouvelle vertu : la densité

Par Jean-Marc PETIT, avocat associé Adamas affaires publiques, chargé d’enseignement à l’université Lyon III |

N°5576 du 08/10/2010 | Page n°96, 1337 mots

Dix ans après la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), déjà teintée de développement durable et affichant l’ambition d’une ville compacte, économe d’espace, la loi Grenelle 2 relance le débat autour de la densité. Le changement d’optique est radical : désormais, les collectivités locales disposeront, sous le contrôle de l’Etat, d’outils beaucoup plus contraignants et de moyens d’incitation à la surdensité très efficaces.

Quelle place pour la délégation de service public en matière de formation professionnelle ?

Lettre d’information Chine : Actualité juridique et fiscale

Responsabilité délictuelle en cas de pollution de l’environnement

La nouvelle loi chinoise en matière de responsabilité délictuelle dont nous vous parlions dans notre dernière lettre d’information a finalement été adoptée et entrera en vigueur le 1 juillet 2010.

Annulation du relèvement du seuil de 20 000 € : Chronique d’une censure annoncée ?

Lettre d’information – Actualité fiscale – Mars 2010

Depuis le 1 janvier 2010, l’imposition à

la TVA des prestations de services est régie par de nouvelles règles.

Lorsque des services sont rendus par une entreprise assujettie à la TVA à une entreprise soumise à la TVA, la TVA est due dans l’Etat où est établi le bénéficiaire.

En revanche, pour les services rendus par une entreprise assujettie à la TVA à une personne non assujettie à la TVA, la TVA est due dans l’Etat où est établi le prestataire.

Toutefois, des règles particulières d’imposition sont prévues pour certaines prestations de services limitativement énumérées.

Ces règles de TVA s’appliquent dans tous les Etats membres de l’Union européenne. En présence de difficultés trouvant leur origine dans des divergences d’interprétation entre Etats membres, les entreprises peuvent saisir le réseau SOLVIT (http://ec.europa/solvit/site/index_fr.htm) afin que leur dossier fasse l’objet d’une procédure de conciliation entre les administrations nationales.

La notion de “part significative du risque d’exploitation” en phase avec l’Europe

Lettre d’information – Chine : Actualité juridique – Janvier 2010

De nouvelles règles de TVA au 1er janvier 2010

La lettre BJCP online

Le contrôle du montant des redevances demandées aux usagers des services publics

Lettre d’information – Actualités droit public – Septembre/Octobre 2009

Fiscalité comparée de l’énergie et du CO2 en Europe et en France

En France, le carbone est globalement taxé à un niveau supérieur à la moyenne européenne : une tonne de CO2 y est implicitement taxée à environ 64 euros, alors que la moyenne européenne s’établit à 47 euros.

En revanche, la fiscalité française sur l’éner- gie rapportée au PIB est l’une des plus faibles d’Europe. D’après Eurostat, les accises énergé- tiques françaises représentaient, en 2006, 1,35 % du PIB et 2,7 % des dépenses publiques, contre res- pectivement 1,5 % et 3,3 % dans l’Europe des 25 (cf. graphique 1 page suivante). De plus, en France, cette part est en constante diminution depuis 1999. L’instauration d’une contribution énergie climat permettrait à la France de combler son retard par rapport à la moyenne européenne.

Ce 20e numéro de Stratégie & Études fait le point sur la fiscalité comparée de l’énergie et du CO2 en France et en Europe à partir notamment d’une étude réalisée par les cabinets Ecofys et Adamas pour le compte de l’ADEME sur l’année 2007.

Le contrôle du juge des référés précontractuels sur la procédure d’attribution des contrats de DSP

Lettre d’information – Actualités juridique, fiscale et sociale

Le débat sur la clause générale de compétence est-il vraiment utile ?

Par Gilles Le Chatelier

Conseiller d’État,

Directeur général des services de la région Rhône-Alpes

Une contribution importante au droit des délégations du service public

Un arrêt du conseil d’État précise les condition d’appréciation du critère de rémunération pour l’identification des contrats de délégation de service public, en mettant en avant la notion de risque d’exploitation.

Dans cette décision, le Conseil d’État admet par ailleurs – il s’agit d’une première – que le juge puisse contrôler le choix par l’autorité délégante de son cocontractant.

Le projet de loi modifiant l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat : de nouvelles perspectives

En quoi l’externalisation est-elle aujourd’hui un mode de gestion publique efficace ?

Responsabilité des dirigeants : le voile social est-il percé ?

Transaction

Ouvrir un bureau de représentation à Canton : Conseils juridiques et répertoire des contacts utiles

Les conditions d’application de la loi Dailly aux collectivités publiques

Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public.

Quelle cohabitation entre les sites à risques et leurs riverains ?

L’homologation juridictionnelle des transactions en droit administratif

Conclusions sur Conseil d’Etat, Assemblée, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses et société CDI 2000