Analyses de Jurisprudences – Décembre 2020

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6114 (04/12/2020)

L’atteinte excessive à l’intérêt général peut empêcher la rétrocession d’un bien illégalement préempté.

Littoral. Un PLU doit être compatible avec un SCOT même si ses dispositions sont imprécises 

Ne pas s’engager à respecter une OAP ne justifie pas un certificat d’urbanisme négatif 

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6116 (18/12/2020) 

Concession. L’opérateur exclu de présenter sa candidature peut prouver qu’il a pris les mesures appropriées pour lever cette mesure.

Concurrence. La personne publique ayant subi un préjudice du fait d’une entente peut demander réparation à l’ensemble des entreprises impliquées. 

Règlement des litiges. Le titre exécutoire émis pour le versement de la redevance domaniale et de pénalités n’a pas à être soumis à la conciliation préalable prévue.

La résiliation triennale et l’application dans le temps de la loi du 18 juin 2014 « dite Pinel »

Article publié au sein de la Revue des Loyers n°36 de décembre 2020

TJ Melun, ch. 1, cab. 1, 12 mai 2020, n° 18/01964
Textes visés : Code de commerce – Article L. 145-4 – Réponse ministérielle du 31 mai 20161
Repère : Le Lamy Baux commerciaux, n° 225-29

Les règles relatives à la durée ferme du bail commercial, issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ne sont pas applicables aux baux en cours.

ANALYSE

En application de l’article L. 145-4 du Code de commerce, les baux commerciaux doivent être consentis pour une durée minimum de neuf années et le preneur dispose de la possibilité de délivrer un congé à l’issue de chaque période triennale.

Depuis une réforme de 19852, le preneur pouvait renoncer à sa faculté de délivrer un congé à l’issue d’une période triennale.

L’article 2, 1° de la loi Pinel a supprimé cette possibilité. Désormais, le preneur ne peut plus, en principe, renoncer à sa faculté de résiliation triennale du bail, sauf dans quatre cas précis énumérés à l’article L.145-4 du Code de commerce3.

Toutefois, la question qui s’est rapidement posée était de savoir si cette modification, instaurée par la loi Pinel, était applicable aux contrats en cours.

Les décisions judiciaires se prononçant sur ce point ne sont pas nombreuses4 et le Tribunal judiciaire de Melun a été récemment amené à se positionner dans le cadre d’un contentieux dont les faits d’espèce sont relativement simples.

Un bailleur consent à une société locataire, pour une activité de vente, un bail commercial.

Ce bail, qui est conclu le 21 octobre 2011, prévoit une durée ferme de neuf années, du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2020, avec une renonciation de la société locataire à délivrer un congé à l’échéance des deux premières échéances triennales5.

Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2017, la société locataire délivre un congé à l’échéance de la seconde période triennale, soit à effet du 28 novembre 2017, en soutenant :

— que les dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce, telles que modifiées par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi « Pinel », seraient applicables au bail du 21 octobre 2011 ;
— et qu’en conséquence la durée ferme de neuf années n’est pas valable, puisque le bail du 21 octobre 2011 n’entre dans aucune des quatre exceptions visées à l’article L. 145-4 du Code de commerce, tel que modifié par la loi susvisée6.

Après avoir signifié une protestation à congé, le bailleur, qui soutient que le bail du 21 octobre 2011 se poursuit, saisit le Tribunal judiciaire de Melun afin de solliciter le paiement des loyers et charges dus en application dudit bail.

Avant d’exposer la teneur du jugement rendu le 12 mai 2020 (II), il convient de rappeler les règles d’application de la loi dans le temps (I).

I – Sur les règles d’application de la loi dans le temps

La loi Pinel prévoit des dispositions transitoires pour certaines de ses dispositions (comme, par exemple, en matière de droit de préemption ou encore en matière de réglementation des charges, taxes, redevances et impôts).

En revanche, rien n’est indiqué de manière expresse pour les dispositions de la loi Pinel relatives à la durée ferme du bail.
Il convient donc de se référer aux principes généraux d’application de la loi dans le temps (A) avant d’envisager les exceptions (B) et la réponse ministérielle du 31 mai 2016 (C).

A/ Les principes généraux d’application de la loi dans le temps

Il ressort de l’article 1er du Code civil que « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication (…) ».

La loi Pinel a été promulguée le 18 juin 2014 et publiée au Journal officiel le 19 juin 2014. Elle est donc entrée en vigueur le 20 juin 2014.
En outre, il ressort de l’article 2 du Code civil que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

Ce principe de non-rétroactivité des lois signifie que la loi ne saurait, en principe, rétroagir sur des situations préexistantes. C’est pourquoi la loi nouvelle n’est pas applicable, en principe, aux contrats en cours.

Il existe toutefois des exceptions (de nature légale ou jurisprudentielle) à ce principe de non-rétroactivité des lois.

B/ Les exceptions légales et jurisprudentielles

Les lois peuvent prévoir expressément des dispositions transitoires qui dérogeront au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Ainsi que nous l’avons rappelé supra, la loi Pinel a prévu différentes dispositions dérogatoires pour certaines de ses dispositions, mais aucune concernant la durée ferme du bail.

D’après la théorie des effets légaux du contrat, il convient de distinguer les effets du contrat (qui découlent de la seule volonté des parties), des effets légaux des contrats (qui découlent de la loi).

En effet, en application de cette théorie des effets légaux du contrat, la loi nouvelle est immédiatement applicable aux contrats en cours, par dérogation au principe de non-rétroactivité des lois, lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les effets légaux d’un contrat7.

C/ La réponse ministérielle du 31 mai 2016

D’après une réponse ministérielle du 31 mai 2016, les modifications de l’article L. 145-4 du Code de commerce issues de la loi Pinel, et relative à la durée ferme des baux, seraient applicables immédiatement aux baux en cours.

La réponse ministérielle justifie cette application immédiate aux baux en cours par le fait que l’interdiction de principe des renonciations à délivrer un congé à l’échéance d’une période triennale « relève de l’ordre public de protection et que cette solution est justifiée par la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des preneurs de baux commerciaux et dans un souci d’efficacité de la règle nouvelle »8.

Il convient toutefois de rappeler que les réponses ministérielles, sauf en matière fiscale, « ne sont que des actes indicatifs »9.

D’ailleurs, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a eu l’occasion de prendre position dans un sens contraire aux réponses ministérielles, lorsqu’elles sont considérées comme étant « contra legem », c’est-à-dire contraires au droit positif10.

II – Sur la position du jugement du 12 mai 2020

Par sa décision du 12 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Melun a considéré que :

« […] les dispositions de l’article L. 145-4 du Code du commerce […] telles qu’issues de la loi du 18 juin 2014 ne sont pas applicables au contrat de bail litigieux conclu antérieurement à cette loi ».

Cette décision adopte une position identique à celle retenue par la Cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 26 avril 201611. Toutefois, dans la mesure où la Cour d’appel de Poitiers n’avait pas motivé sa décision, et que son arrêt a été rendu avant la réponse ministérielle du 31 mai 2016, il était difficile d’en tirer un enseignement.

La position du Tribunal judiciaire de Melun est de considérer que, même si l’article L. 145-4 du Code de commerce est d’ordre public, il n’est pas pour autant applicable aux contrats en cours.

Le Tribunal prend le soin de vérifier notamment si la renonciation à la faculté de délivrer un congé à l’issue de chaque période triennale constitue un effet légal du contrat ou relève, au contraire, des accords et dispositions convenus entre les cocontractants.

En l’espèce, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un effet légal du contrat puisque la renonciation à la faculté de délivrer un congé à l’issue de chaque période triennale constitue « une disposition convenue entre les parties qui porte sur un élément déterminant de l’équilibre contractuel ».

Le jugement du Tribunal judiciaire de Melun a toutefois fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris.
Affaire à suivre.

Par Hanan CHAOUI
Docteur en droit,
Avocat Associé,
Delcade, société d’avocats

1 Rép. min. à QE n° 93154, JOAN Q. 31 mai 2016, p. 4684.

2 Voir L. n° 85-1408, 30 déc. 1985, art. 13, JO 31 déc.

3 « – les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans ; – les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, à savoir les locaux monovalents ; – les baux des locaux à usage exclusif de bureaux ; – les baux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du Code général des impôts » (C. com., art. L. 145-4).

4 Mis à part un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 26 avril 2016 (CA Poitiers, 26 avr. 2016, n° 14/02891), nous n’avons pas identifié d’autres décisions, parmi les décisions disponibles sur les bases de données publiques.

5 L’article 5 « Durée » du bail du 2 octobre 2011 précise : « Le présent Bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir à compter de la date de prise de possession des Locaux Loués par le Preneur telle qu’elle prévue à l’article ci-dessous à l’article 6. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce, le PRENEUR n’aura pas la faculté de donner congé à l’expiration de la première et de la seconde période triennale. Le PRENEUR s’engage en conséquence à demeurer au moins neuf ans dans les lieux, engagement qui constitue pour le BAILLEUR une condition déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas contracté. […] ».

6 Voir note n° 2.

7 Voir notamment Cass. 3e civ., 13 déc. 1989, n° 88-11.056, Bull. civ. III, n° 237 et Cass. 3e civ., 15 mars 1989, n° 87-19.942, Bull. civ. III, n° 65 ; Cass. 3e civ., 3 juill. 2013, n° 12-21.541, Bull. civ. III, n° 89.

8 Rép. min. à QE n° 93154, JOAN Q. 31 mai 2016, p. 4684, précité.

9 Rép. min. à QE n° 36214, JOAN Q. 3 nov. 1980, p. 4620.

10 Cf. notamment Cass. com. 10 mars 1976, n°74-14681.

11 « L’article L145-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014, seul applicable au bail conclu le 22 juin 2010 […] » (CA Poitiers, 26 avril 2016, n° 14/02891).

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« (…) La réponse à une question ministérielle n’a pas de valeur juridique et ne lie pas le juge. Il est de principe que le contrat reste soumis à la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Toutefois, une loi nouvelle d’ordre public qui répond à un motif impérieux d’intérêt général s’applique immédiatement aux effets légaux du contrat. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article L. 145-4 est une disposition d’ordre public. Toutefois, la renonciation à la faculté de donner congé à l’issue de chaque période triennale ne constitue pas un effet légal du contrat mais une disposition convenue entre les parties qui porte sur un élément déterminant de l’équilibre contractuel. Ainsi, les dispositions de l’article L. 145-4 du Code du commerce quant à la possibilité de donner congé à l’issue de chaque période triennale telles qu’issues de la loi du 18 juin 2014 ne sont pas applicables au contrat de bail litigieux conclu antérieurement à cette loi. En l’espèce, l’article 5 du contrat de bail stipule que « par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code du commerce, le PRENEUR n’aura pas la faculté de donner congé à l’expiration de la première et de la seconde période triennale. Le PRENEUR s’engage en conséquence à demeurer au moins neuf (9) ans dans les lieux, engagement qui constitue pour le BAILLEUR une condition déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas contracté ». Il s’en déduit que la société [locataire] ne pouvait donner congé à effet du 27 novembre 2017 (…) ».

TJ Melun, ch. 1, cab. 1, 12 mai 2020, n° 18/01964

Opposition au transfert de la compétence PLU : attention aux délais !

La compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » figure parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et d’agglomération.

Il s’agit là d’une prise de compétence que le Législateur a voulu encourager pour faire émerger, à travers les PLUi, une vision et une règlementation à l’échelle du territoire intercommunal, souvent beaucoup plus pertinente que l’échelle communale.

Mais, le sujet étant extrêmement sensible, ce transfert obéit à des règles particulières de transfert issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, permettant à leurs communes membres de s’opposer à ce transfert de compétence si elles matérialisent une minorité de blocage.

En effet, l’article 136 de cette loi prévoit que pour les communautés de communes et d’agglomération existantes à la date de publication de cette loi (soit le 26 mars 2014) et celles créées (ex nihilo, ou par fusion) postérieurement à cette date qui n’exerçaient pas la compétence « PLU » le deviennent automatiquement le 27 mars 2017 (soit le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la publication de la loi ALUR).

[…]

Nouveau rebondissement dans les contentieux de TEOM excédentaires : le juge doit faire usage de ses pouvoirs d’instruction

Solution. – Par l’arrêt du 1er juillet 2020, le Conseil d’État poursuit sa jurisprudence relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excédentaire et précise l’obligation pour le juge administratif de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en sollicitant, si besoin, de la collectivité, la production d’éléments tirés de sa comptabilité afin d’apprécier le montant des dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères.

Impact. – Les juridictions administratives ont l’obligation – et non la simple faculté – de faire usage de leurs pouvoirs d’instruction si elles estiment que les documents fournis par les parties ne leur permettent pas d’apprécier le caractère proportionné ou non de la taxe.

Accompagnement de la Métropole de Lyon pour la définition du montage institutionnel et contractuel du projet ANNEAU DES SCIENCES et sa mise en œuvre ( 2014-2020)

Assistance à maitrise d’ouvrage multidisciplinaire dans le cadre d’un groupement d’entreprises constitué d’experts juridiques, financiers, techniques, spécialistes des transports et des réseaux, communication). 

Etudes sur les montages envisageables : identification des solutions possibles combinant structures de portage et modes contractuels de réalisation.

Analyse des structures de portage du projet (conditions, fonctionnent, opportunités) : Métropole, établissement public national, établissement public local, syndicat mixte, société publique locale d’aménagement d’intérêt national

Analyses spécifiques sur l’établissement public national (benchmark, stratégie et plan d’actions) 

Etude sur les modalités de mutualisation des péages du projet ADS avec le BPNL

Etude sur la possibilité pour le SYTRAL d’engager le prolongement du métro B indépendamment du projet ADS

Prise de plusieurs DUP et calendrier prévisionnel

Articulation entre la DUP sur l’infrastructure tourière et la requalification de l’axe A6/A7

Requalification de l’axe A6/A7 déclassé à horizon 2020.

Assistance de la Métropole de Lyon pour la réalisation d’études sur les nouvelles formes de péages urbains.

Valeur du dossier

Montant de l’investissement global : 2,5 milliards d’euros

Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour une Métropole

Assistance du client dans la mise en œuvre juridique d’une stratégie de développement de la filière numérique sur son territoire : 

  • audit de l’existant et aide à la transition d’une situation de in house vers une procédure de mise en concurrence ;
  • validation du choix du montage contractuel ;
  • rédaction des pièces contractuelles de la convention de concession de service public et assistance tout au long de la procédure, notamment pour la phase de négociation ;
  • aides à la décision sur des problématiques juridiques de droit institutionnel (compétence des collectivités locales en matière de développement économique), de droit interne et européen des aides d’Etat et de domanialité publique des biens (audit de l’immobilier, examen des titres d’occupation)
Valeur du dossier : 

35 millions d’euros

Lotissement : Ne pas s’engager à respecter une OAP ne justifie pas un certificat d’urbanisme négatif

Mission de conseil et d’assistance auprès d’une intercommunalité

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement d’un grand parc d’activité au Sud de Lyon

Mission de conseil et d’assistance juridique tout au long du projet (définition du périmètre de ZAC, concertation préalable, définition de la stratégie de qualité environnementale, élaboration du dossier de ZAC, étude d’impact, constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale, rédaction du dossier de mise en compatibilité du PLU, dossier d’enquête préalable à la DUP et parcellaire.  

Valeur du dossier : 

d’euros

Mission de conseil auprès d’une collectivité territoriale dans le cadre de l’élaboration de son PLU

Suivi et sécurisation de la procédure d’élaboration du PLU, validation des projets d’actes (délibération, arrêté de mise à l’enquête publique etc), et des documents du PLU (PADD, règlement etc.)

Réflexe de contentieux administratif – Lextenso – 2020

[Résumé de l’éditeur]
Conçu comme un aide-mémoire, Réflexe Contentieux administratif est un outil 100% pratique vous permettant d’obtenir une réponse immédiate sur tous les aspects procéduraux de vos dossiers, que vous soyez spécialiste ou non de la matière.

Avec Réflexe Contentieux administratif, vous disposez d’un accès rapide et synthétique :

  • aux informations essentielles à maîtriser : délais applicables, règles procédurales, spécificités propres à certains contentieux…
  • à une multitude de conseils et mises en garde pour éviter les pièges du contentieux administratif


Le Réflexe Contentieux administratif se destine :

  • à tous les avocats
  • aux juridictions administratives et juristes spécialisés en droit public
  • et aux administrations et collectivités territoriales


Réflexe Contentieux administratif est à jour des règles applicables au 15 octobre 2020, notamment :

  • Les modes amiables de règlement des différends
  • Les actions de groupe
  • Télérecours
  • Les questions prioritaires de constitutionnalité


Anne-Margaux HALPERN a participé à la rédaction de cet ouvrage.

La re-instauration d’un fonctionnement allège des collectivités et de leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire

Afin de permettre le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire, prolongé jusqu’au 16 février 2021 inclus, le législateur a remis en vigueur les dispositifs dérogatoires qui s’appliquaient lors de l’état d’urgence sanitaire du printemps et qui ont pris fin soit le 30 août, soit le 30 octobre 2020.

Précarité et valorisation des fonds de commerce constitués sur le domaine public

« Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve d’une clientèle propre ». C’est l’apport de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel » codifiée à l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Cette nouvelle disposition a soulevé bon nombre d’interrogations s’agissant de sa portée exacte en termes de protection des occupants du domaine public.
L’occupant du domaine public qui exploite un fonds de commerce peut-il revendiquer un véritable bail commercial ?
La reconnaissance de l’existence d’un fonds de commerce impacte-t-elle l’indemnisation du commerçant en cas de suppression du droit d’occupation du domaine public ?
Si le principe de la prohibition de l’application du statut des baux commerciaux sur le domaine public a été clairement réaffirmé (1), le droit à indemnisation de l’occupant évincé ayant constitué un fonds de commerce demeure encore incertain (2).


Source : Village de la justice, 1/12/2020, rubrique Expert.

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/precarite-valorisation-des-fonds-commerce-constitues-sur-domaine-public,37324.html

Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique sont des déchets

La qualification juridique des déblais de chantier n’est pas anodine pour les acteurs d’un chantier, notamment en raison des enjeux financiers en cas de retraitement ou en termes de responsabilité. À l’occasion d’un contentieux sur des déblais issus de travaux sur le domaine public de la métropole de Lyon, le Conseil d’État, le 29 juin 2020 a opté pour une application de la police des déchets plutôt que celle relative aux sites et sols pollués. Explications.

Les déblais de chantier peuvent avoir plusieurs qualifications juridiques. Pour certains, il faut retenir leur caractéristique de sols pollués alors que pour d’autres, ce sont des déchets de chantier à traiter comme tels. Cette question n’est pas neutre, notamment au regard des implications financières qui incombent aux acteurs du chantier. À l’occasion d’un litige opposant la société Orange France et la métropole de Lyon, le Conseil d’État, le 29 juin 2020, précise le statut juridique des déblais de travaux réalisés sur la voirie publique (CE, 29 juin 2020, n° 425514).

Dans cette affaire, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité des alinéas 2 et 4 de l’article 1.8.1 du règlement de voirie de la communauté urbaine de Lyon, à la suite d’un recours engagé par la société Orange France. Les dispositions contestées imposent des obligations spécifiques à l’intervenant sur la voirie publique lorsque les fouilles génèrent de grandes quantités de déblais ou révèlent la présence de sols pollués. La société Orange France contestait la légalité de ces dispositions. Elle souhaitait voir appliquer aux déblais de chantier générés par ses travaux de voirie la réglementation relative aux sites et sols pollués en raison de la présence d’amiante dans la zone de travaux.

A contrario, le règlement de voirie prévoyait que : « lorsque les fouilles génèrent de grandes quantités de déblais, une réutilisation sur site de ces matériaux doit être recherchée par l’intervenant. Ce dernier doit alors conduire, à ses frais, une étude géotechnique. Au vu des résultats de l’étude, la réutilisation des matériaux peut être autorisée par le laboratoire de la voirie de la communauté urbaine de Lyon. »

Précision sur le contenu du règlement de voirie

Après le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, un pourvoi est formé devant le Conseil d’État. Les hauts magistrats valident les dispositions du règlement de voirie. Ils considèrent que ces dispositions d’une part, ne créent aucune obligation pour l’intervenant de réutiliser les matériaux extraits lors de travaux exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage et, d’autre part, n’imposent à l’intervenant de réaliser une étude géotechnique que dans le seul cas où il envisagerait la réutilisation des matériaux. Le juge relève, à cet égard, que cet alinéa porte sur les opérations de remblaiement et régit « les modalités de contrôle de la Métropole sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations ». Ces dispositions relèvent donc bien du règlement de voirie dès lors qu’elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination et ce, alors même qu’elles ont été adoptées pour des motifs de développement durable.

Sont producteurs de déchets les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux sont réalisés

Dans la présente décision, Le Conseil d’État qualifie de déchets les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique et les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement.

Cet article du Code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Selon l’article précité, le producteur de déchets désigne « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ». La notion de détenteur renvoie au « producteur de déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». Conformément à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, le producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.

En l’espèce, compte tenu du fait que ces déblais sont issus de sols pollués, une hésitation était possible entre la qualification de déchets et celle de site et sol pollué prévue par l’article L. 556-1 du Code de l’environnement.

Dans la première hypothèse, la gestion des déchets incombe au producteur ou au détenteur des déchets. Dans la seconde, la dépollution est à la charge du responsable qui est, en principe, la personne à l’origine de la pollution ou, à titre subsidiaire, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution conformément à l’article L. 556-3 du Code de l’environnement. Dans cette affaire, le Conseil d’État fait prévaloir la qualification de déchets sur celle de site et sol pollué en considérant que la circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation des travaux, des fibres d’amiante, est sans incidence sur la qualification de déchets.

Cette solution semble assez logique et pragmatique. En effet, même si les intervenants ne sont pas à l’origine de la pollution du sol, ce sont bien les travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage qui font naître le problème de gestion des déblais pollués. Du point de vue de la protection de l’environnement, la qualification de déchet permet surtout d’éviter la recherche, souvent vaine, de la personne à l’origine de la pollution ou, en son absence, d’avoir à apporter la preuve de la négligence du propriétaire des terrains pollués. Elle est conforme à la note ministérielle du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets émanant du ministère de la Transition écologique et solidaire. Actuellement, ce ministère travaillerait sur un projet de décret fixant un dispositif de traçabilité des terres polluées excavées calqué sur celui applicable aux déchets.

En bref

L’apport de la décision de la Conseil d’État du 29 juin 2020 en trois points :

– les déblais de chantier issus de travaux de voirie publique sont des déchets, quand bien même, la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation des travaux, des fibres d’amiante ;

– le maître d’ouvrage est responsable de leur gestion ;

– un règlement de voirie peut organiser les modalités de contrôle de la collectivité sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations