L’agrivoltaïsme sort de l’ombre : le décret est paru

Plus d’une année a été nécessaire au gouvernement pour finaliser la rédaction du décret d’application de la loi APER du 10 mars 2023. Compte-tenu des enjeux et du caractère technique de certains sujets, sa publication, le 9 avril, a en effet été précédée de longues discussions avec les organisations concernées (agricoles et d’opérateurs photovoltaïques)…

Ce décret a pour but premier, si l’on se réfère à son intitulé, d’assurer d’une part le « développement de l’agrivoltaïsme », qui dispose désormais d’un cadre juridique précis, et d’autre part, de fixer les « conditions d’implantation » des autres installations Pv dans les secteurs agricoles et naturels, dans une logique plutôt restrictive.

A la lecture du décret, le gouvernement a manifestement entendu garantir que les conditions d’implantation de toutes ces projets soient bien respectées pendant toute la vie des installations, jusqu’à leur démantèlement. Les garanties financières, les conditions de contrôle ainsi que les sanctions, occupent ainsi une grande place dans le décret (article 7)…

Le dispositif est censé être applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 10 mai 2024 (article 8 du décret). Mais, à cet effet, doivent encore paraître plusieurs arrêtés ministériels très attendus : pour les installations agrivoltaïques, l’important arrêté sur les « technologies agrivoltaïques approuvées » et celui devant préciser les conditions de contrôle, et pour toutes les installations, le montant des garanties financières. Sont également annoncées des dispositions législatives sur les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par ces projets.

Les installations agrivoltaïques : une capacité à s’installer partout sur le territoire national

L’article 1 du décret précise assez largement le ou les services que doivent rendre à l’activité agricole les installations Pv susceptibles d’être qualifiées d’agrivoltaïques. Il faut néanmoins rappeler que, dans la logique de la loi APER (art. L 314-36), le non-respect de certains de ces objectifs peut être disqualifiant. La mesure des conditions liées au maintien d’une production agricole « significative » et devant rester « l’activité principale »sur la parcelle agricole va dépendre du contenu de l’arrêté ministériel sur la liste des technologies éprouvées (nécessité ou pas d’une zone témoin, taux de couverture maximale). La condition du « revenu durable » qui doit rester tiré de la production agricole doit par ailleurs être calculé en fonction de la moyenne des revenus ante et post installations Pv en tenant compte de « l’évolution de la situation économique générale », selon un arrêté ministériel également attendu. L’appréciation sera effectuée au stade de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme délivrée par le préfet, sur la base d’un dossier qui devra contenir les justificatifs requis. Les « simples » serres, hangars et ombrières agricoles supportant des panneaux bénéficient d’un régime particulier mais doivent être nécessaires à l’activité agricole, ce qui ne manquera pas de susciter une abondante jurisprudence…

Les autres installations Pv : les importantes restrictions…

Si elles n’entrent pas dans les conditions de l’agrivoltaïsme, les installations Pv au sol ne pourront s’installer que sur les terrains et les secteurs inclus dans des documents-cadres, qui vont être élaborés par les chambres d’agricultures et approuvées par les préfets dans l’année qui vient, et conformément aux règles qu’ils contiendront. Ces documents intégreront seulement les terrains incultes, les terrains inexploités depuis 10 ans ou plus, et des tènements énumérés par le décret et réputés propices à l’accueil de tels projets (anciennes carrières, friches industrielles…). Ces documents-cadres devront être révisés tous les 5 ans, au moins. Les installations devront toutefois être compatibles avec l’activité agricole, pastorale et forestière.

Toutes ces installations, dont les demandes d’autorisation d’urbanisme devront répondre à des conditions précises (article 3 du décret) sont soumises par les articles 4 à 7 du décret à quelques conditions communes (dont la réversibilité…) et à des règles identiques (durée maximum de 40 ans) ou similaires, s’agissant par exemple des sanctions lorsque les conditions d’implantation ne sont plus remplies en cours d’exploitation.

Compte-tenu de la pluralité d’intervenants et d’obligations « croisées » prévues par le décret (entre propriétaires de terrains, auxquels incombe le démantèlement des installations, les opérateurs photovoltaïques, qui doivent apporter des garanties financières, exploitants agricoles et autres locataires…), tous ces projets impliquent de prêter une grande attention à la rédaction des divers contrats nécessaires à leur réalisation.

Enfin, toutes ces installations ont aussi en commun, y compris avec les installations imposées sur les certains bâtiments et parkings dans les espaces déjà artificialisés (visées notamment aux articles 40 et 41 de la loi APER), d’être subordonnées au respect de règles d’urbanisme locales, qui peuvent… ne pas être favorables.

Nos équipes urbanisme et énergie se tiennent à votre disposition pour toute question et/ou application du décret à vos projets.

Overview of China’s new rules on data outbound transfer

On March 22, 2024, the Cyberspace Administration (“CAC”) of China officially issued the Provisions on Promoting and Regulating Cross-border Flow of Data (“New Rules”) about half a year after the draft of the New Rules was published on September 28, 2023.

Before the release of the New Rules, enterprises are demanded to perform at least one of the three obligations for data outbound transfers, including the security assessment (“SA”), the conclusion of a standard contract (“SCC”) and the certification of personal information (“3 Obligations”), depending on the nature and volume of the transferred data.

Practically, compared to the SA, even though the SCC and the certification are less complicated and can be selected by enterprises with limited need for data outbound transfer, enterprises are still troubled by onerous paperwork and the data transfer activities may be slowed down by the administrative procedure.

As of March 22, 2024, the compliance burden for some enterprises may be largely relieved. Some enterprises may benefit from the exemptions prescribed by New Rules and are thus not required to fulfill any of the 3 Obligations.

  • Part. 1. In some scenarios, data processors may be exempted from 3 Obligations  
  • Scenario 1: low volume of data outbound transfer

Calculating accumulatively from January 1of the current year of data outbound transfer, if the personal information (excluding sensitive personal information and important data) transferred abroad by a non-CIIO (i.e. critical information infrastructure operator) is less than 100,000 individuals’ personal information, the data processor may be exempted from the 3 Obligations for data outbound transfer.

  • Scenario 2: data outbound transfer is a necessity for specific purposes

The New Rules provide that, 3 Obligations may be exempted if the transfer of personal information (excluding important data) abroad is necessary to:

  • conclude or perform contracts to which the individual is a party, such as cross-border shopping, cross-border consignment, cross-border remittance, cross-border payment, cross-border account opening, air ticket and hotel reservation, visa application, and examination services, etc.; or
  • conduct cross-border human resources management in accordance with lawfully formulated labor rules and regulations and with lawfully concluded collective contracts; or
  • protect life, health and property of natural persons in emergency cases.
  • Scenario 3: temporary data transit

For the outbound transfer of the personal information collected and generated overseas by data processors, the personal information may be transferred abroad without performing any of the 3 Obligations, provided that no personal information or important data from China is introduced in the course of processing.

  • Scenario 4: transferring non-regulated data abroad

Under the legal framework of data outbound transfer, personal information and important data are the focus of regulation. New Rules reiterate that, if personal information and important data are not included in the course of data outbound transfer, data processor may be exempted from 3 Obligations.

Besides, New Rules empower free trade zones to formulate their own data negative list, which may provide greater freedom of data flow to the enterprises in the free trade zone. Since 2020, some of China’s free trade zones have been continuously exploring the modes of cross-border data flow, for example, free trade zones in Tianjin and in Lingang, Shanghai have issued relevant specifications trying to categorize data and implement different compliance requirements for different kinds of data.

  • Part. 2. Thresholds for SA, certification of personal information protection and SCC are modified.
MechanismPrevious thresholdsNew thresholds
SAWhen providing data abroad by an entity: that is a CIIO; or that provides important data abroad; orthat processes the personal information of 1 million individuals or more; orthat provides accumulatively personal information of 100,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the previous year; or that provides accumulatively sensitive personal information of 10,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the previous year.When providing data abroad by an entity: that is a CIIO; or that provides important data abroad; or that provides accumulatively personal information of 1 million or more (excluding sensitive personal information) abroad in total since January 1 of the current year; orthat provides accumulatively sensitive personal information of 10,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the current year.  
SCC or CertificationSituations other than the above.When providing personal information abroad by an entity:   that provides accumulatively personal information (excluding sensitive personal information) of more than 100,000 individuals but less than 1 million individuals in total abroad since January 1 of the current year; or that provides accumulatively sensitive personal information of less than 10,000 individuals in total abroad since January 1 of the current year.

To be noted is that the exempted data listed in Part 1 are not included in the calculation of the total amount of data transferred abroad.

  • Part. 3. Specific regulations on sensitive personal information and important data

According to the New Rules, sensitive personal information and important data may not enjoy exemptions or be imposed stricter conditions for exemptions. To be precise:

(1) If data processors would like to transfer sensitive personal information abroad, when the sensitive personal information concerned is (“X”):

  • X<10,000 individuals: certification or SCC;
  • 10,000 individuals ≤ X: SA.

(2) If data processors would like to transfer important data abroad, regardless of the volume of the important data, SA must be conducted.

(3) Data processors of important data may not be exempted from the 3 Obligations under scenario 2 presented in Part 1.

At this stage, specific catalogs of important data in different industries and different regions are still under development. Many enterprises may be confused as to whether their data will be defined as important data and consequently subject to special regulations. To address this confusion, New Rules explicitly stipulate that, if relevant data is not announced or published by relevant departments or regions as important data, data processors are not required to apply for SA for such data.

However, New Rules impose obligations on data processors to identify and declare important data in accordance with the relevant regulations. Therefore, enterprises are suggested to pay close attention to the catalogs to be published in the future, and perform their identification and declaration obligations in accordance with the law. 

  • Part. 4. Other obligations regulated by laws and regulations remain effective

Even though 3 Obligations may be exempted based on the New Rules, other obligations related to the protection of personal information and data security shall still be performed by data processors and relevant parties, before data can be transferred abroad. These obligations include but are not limited to:

  • Obtaining separate consent from the individuals (notably, according to the second version of Guidelines for Applying for Security Assessment, under the circumstances stipulated in Article 13, para 1, sub-para 2-7 of Personal Information Protection Law, obtaining consent can be exempted);
  • Notifying individuals about the information related to the overseas recipients, the purpose and method of processing, the type of personal information and the ways and procedures for exercising rights toward the overseas recipients, etc.;
  • Conducting and documenting personal information protection impact assessment;
  • Taking necessary measures so as to ensure the protection level of personal information of overseas recipients is the same as the one of Chinese laws and regulations.
  • Part. 5. Suggestions to enterprises

New Rules have entered into force on March 22, 2024. Enterprises that have actual needs to transfer personal information abroad are suggested to internally sort out the nature and volume of data transferred abroad and the purpose of data outbound transfer.

Especially enterprises who would like to take advantage of the exemptions provided for in the New Rules are advised to establish and improve relevant rules and systems, such as the proper conclusion of employment contracts and the formulation of work rules and disciplines, in order to meet the conditions of exemptions and justify the necessity of data outbound transfer.

If the threshold for applying for the SA or filing the SCC is met, enterprises may refer to the second version of the guidelines relating to the application for the SA and the filling of the SCC published by the CAC on March 22, 2024 for better preparing necessary materials and having knowledge of relevant application formalities.

Actualisation du modèle d’accord-cadre pour l’ARENH

Les modalités opérationnelles des interruptions de livraisons d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ont été clarifiées par l’arrêté du 19 décembre 2023. Ce dernier a modifié l’arrêté du 28 avril 2011 et le modèle d’accord-cadre encadrant les conditions de vente des volumes d’ARENH par EDF aux fournisseurs d’électricité. Les changements incluent la prévalence des stipulations de l’accord-cadre sur les contrats en cours, la facturation des frais de gestion en cas d’interruption de livraison, et l’adaptation des modalités de rétrocession des garanties de capacité. De plus, le modèle d’accord-cadre a été amendé pour supprimer les ajouts relatifs à l’ARENH+, intégrer la CRE dans la contestation des montants dus, préciser les procédures en cas de cessation des livraisons d’ARENH, et détailler la procédure en cas de cession de l’accord-cadre à un autre fournisseur.

Ces modifications ont été proposées par la CRE conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de l’énergie.

Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances – Energie,  09 janvier 2024

https://vp.dalloz.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=08AL&attId=288915&forward=viewarticle

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« Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz.  Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

Hausse des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) au 1er février 2024

La fin progressive du bouclier tarifaire a entraîné une hausse automatique des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE). Les modifications des TRVE ont été décidées par le ministre de l’économie le 29 janvier 2024, conformément aux propositions de la Commission de régulation de l’énergie.

A partir du 1er février 2024, les entreprises verront une évolution des tarifs entre 5,2 % et 8 % selon les contrats.

Cette augmentation entraîne une hausse totale des TRVE allant jusqu’à +8,6 % pour les particuliers et entre +5,2 % et +8 % pour les entreprises.

https://vp.dalloz.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=08AL&attId=290513&forward=viewarticle

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« Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz. Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

Un outil méconnu de paiement des marchés publics : la délégation de paiement

La délégation de paiement est peu utilisée dans le domaine des marchés publics. Cette convention tripartite présente pourtant des avantages à la fois pour les titulaires des marchés et pour les fournisseurs desdits titulaires. Dans quels cas recourir au mécanisme de la délégation ? Sur le plan du formalisme, quelles sont les règles applicables… ?

La délégation de paiement est une convention tripartite conclue entre l’entreprise titulaire d’un marché public, son fournisseur et l’acheteur public, par laquelle ce dernier accepte de payer directement le second, pour le compte de l’entreprise, après instruction expresse en ce sens de cette dernière.

Ce mécanisme contractuel est aujourd’hui peu usité dans le domaine des marchés publics : il présente pourtant le double bénéfice de permettre aux titulaires des marchés d’éviter de piocher dans leur trésorerie pour obtenir les fournitures nécessaires à l’exécution de leur prestation, et aux fournisseurs desdits titulaires de bénéficier des délais de paiement de trente jours applicables aux personnes publiques.

Peu pratiqué dans le cadre de l’exécution des marchés, aucun obstacle venant du droit de la commande publique ni aucune règle ne s’oppose à son application dans ce domaine et sa mise en application est relativement simple : elle suppose la rédaction, la négociation et la signature d’une convention tripartite.

La délégation de paiement est issue du droit commun des obligations, prévue à l’article 1336 du Code civil qui dispose que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ».

[…]

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Pour en savoir plus : https://www.moniteurjuris.fr/inte/document/REVUE/CPC250R04S01F08

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 250 – Février 2024

Loi industrie verte : un nouvel élan pour la compensation écologique par l’offre ?

Crédit Photo: © Le Moniteur

La création des sites naturels et compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR), en remplacement des sites naturels de compensation (SNC), vise à redynamiser l’outil de compensation écologique par l’offre qui n’a pas connu le succès escompté depuis l’instauration des SNC par la loi biodiversité de 2016.  

Ces sites pourront être utilisés pour répondre aux obligations de compensation écologique des projets mais également dans le cadre d’engagements volontaires d’entreprises ou de collectivités en matière de restauration ou de renaturation.  

Ils pourront bénéficier à des projets relevant d’un seul maître d’ouvrage et non plus seulement de manière mutualisée comme c’était le cas avec les SNC.  

A paraître dans le Moniteur des travaux publics et du bâtiment n°6283, du 19 janvier 2023

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Loi de finances 2024 : incitations fiscales pour investir dans les Start-ups

La loi de finances pour 2024 a modifié le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) en créant deux nouveaux statuts pour les start-ups : celui de jeune entreprise d’innovation et de croissance (JEIC) et celui de jeune entreprise d’innovation et de rupture (JEIR). Ces nouveaux dispositifs permettront aux investisseurs de bénéficier de réduction d’impôts et aux start-ups de renforcer leur attractivité. 

Article à lire dans la rubrique Expert” du village de la justice.

Eolien : comment la littérature peut servir de fondement pour refuser une autorisation

Crédit photo : Le Moniteur

Le Conseil d’Etat juge que l’exigence de protection des paysages peut aussi s’apprécier en considération d’éléments artistiques. Une décision qui ouvre la voie à de nouveaux moyens contentieux.

Jusqu’où peut-on aller dans la protection des paysages ? Et surtout, les paysages décrits dans des œuvres littéraires, qui par essence présentent un caractère immatériel, peuvent-ils légalement servir de fondement à un refus d’autorisation environnementale ?

A cette question inédite, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative (CE, 4 octobre 2023, n° 464855, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Etait en cause la contestation d’un arrêté, par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande d’autorisation environnementale portée par une société, pour la création d’un parc éolien composé de 12 éoliennes (ramené à huit après l’enquête publique), d’une hauteur en bout de pale de 150 mètres. Ce parc était projeté sur le territoire de trois communes rurales – Méréglise, Vieuvicq et Montigny-le-Chartif – à environ 5 km au sud-ouest du village d’Illiers-Combray, terres rendues célèbres par Marcel Proust qui les évoque dans « A la recherche du temps perdu ».

Nécessaire protection du paysage et du patrimoine

S’appuyant sur l’oeuvre littéraire de l’écrivain, la préfète a considéré que le projet était de nature à porter atteinte au paysage et patrimoine culturel visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en raison de sa visibilité depuis plusieurs monuments historiques de la commune d’Illiers-Combray. Laquelle était par ailleurs classée site patrimonial remarquable (SPR).

Actions culturelles. La cour administrative d’appel (CAA) de Versailles avait rejeté la demande d’annulation de l’arrêté Environnement Eolien : comment la littérature peut servir de fondement pour refuser une autorisation Le Conseil d’Etat juge que l’exigence de protection des paysages peut aussi s’apprécier en considération d’éléments artistiques. Une décision qui ouvre la voie à de nouveaux moyens contentieux. préfectoral formée par la société. Les juges avaient considéré qu’« eu égard à l’ensemble de ces éléments [configuration des lieux, taille des éoliennes projetées, covisibilité], la réalisation du projet de parc éolien […] risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi au site remarquable classé et à l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de l’oeuvre de Marcel Proust, dont les évocations littéraires sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux » (CAA Versailles, 11 avril 2022, n° 20VE03265).

[…]

Article réservé aux abonnés.

A paraître au numéro N°6272, du 10/11/2023.

Pour lire l’intégralité de l’article, cliquez ici

Course Marseille-Cassis

Dimanche 29 octobre, Christophe BarnierBenjamin BoitonJulie GomezRobin ManouryPauline Mattei et Arnaud Schrive se sont lancés à l’assaut du mythique col de la Gineste lors de la 44e édition de la course Marseille-Cassis.

Un grand et beau défi de 20km, 327mètres de dénivelé positif, depuis le stade vélodrome jusqu’au centre de Cassis en traversant le Parc National des Calanques, bouclé en 1h 28 min et 19 secondes pour le premier arrivé de la team Adaltys.

Bravo à tous pour cette belle première participation !

Retrouvez notre vidéo Youtube à ce sujet !

Analyse de jurisprudences – Octobre 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6268, 13/10/2023), p. 78

Garantie décennale. Les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil ne sont pas applicables aux marchés publics de travaux (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2023 (n°461341) relatif à la non-application des dispositions du Code civil aux marchés publics de travaux.

Paiement du solde. En cas de silence du maître d’ouvrage, la proposition du maître d’oeuvre relative à la réception fait courir le délai de dépôt du projet de décompte (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°469268). Le refus de réceptionner les travaux par le maître d’ouvrage n’empêche pas l’établissement du décompte général et définitif (DGD) du marché.

Procédure de passation. La candidature et l’offre déposées dans le mauvais tiroir numérique sont irrecevables

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°469127). Cette solution rejette l’irrégularité de la collectivité dans le cas d’une offre déposée par erreur par un candidat pour une autre consultation

Le Challenge Léon Bérard

C’est la deuxième années qu’Adaltys soutient le centre Léon Bérard au travers du challenge “À vos baskets”, qui vise à récolter des fonds en encourageant les salariés à adopter de bonnes habitudes en terme d’activité physique et d’alimentation, à travers diverses activités proposées.

Le challenge, 100% dématérialisé grâce à une application mobile qui mesure les pas, est basé sur le cumul de points qui sont convertis en dons pour financer la recherche pour la lutte contre le cancer.

Félicitations à nos 92 participants de cette année, qui ont cumulé 11 120 pas !

Guide 2023 – Bien choisir son cabinet conseil en droit public

Le cabinet Adaltys Avocats est honoré de figurer dans l’édition 2023 du guide “Bien choisir son cabinet conseil en droit public” publié par La Gazette des Communes et Le Courrier des Maires, un guide qui met en avant 10 cabinets reconnus pour leur expertise auprès des collectivités territoriales.

L’article met en avant l’aspect multidisciplinaire de notre équipe, et notre spécialisation en droit public des affaires, que nous avons su développer au fil des 50 dernières années. Nous sommes en mesure de traiter toutes les problématiques auxquelles sont confrontés les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs satellites et les entreprises publiques, que ce soit dans leur quotidien ou dans la réalisation de leurs projets structurants à travers de nos nombreux pôles d’expertise : 

  • Fonction publique / Droit institutionnel/ intercommunalité/Droit électoral/ Droit administratif général : Simon Rey, Gilles Le Chatelier 
  • Urbanisme/aménagement/ environ- nement : Séverine Buffet, Guillaume Chaineau, Lucie Paitier, Jean-Marc Petit,
  • Immobilier/construction : Philippe Nugue, Hanan Chaoui, Julie Gomez, Xavier Heymans 
  • Contrats publics/ domanialité publique/ Aide d’état/Economie mixte : Benjamin Boiton, Cyril Delcombel, Clément Nourrisson, Gilles Le Chatelier, Xavier Heymans, Laurent Sery
  • Energie : Cyril Delcombel, Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée, Lucie Paitier 
  • Droit Pénal : Sylvie Le Damany
  • RGPD, Cybersécurité : Edouard Lemoalle 

Cette reconnaissance dans le guide “Bien choisir son cabinet conseil en droit public” confirme notre capacité à fournir une expertise approfondie et des solutions adaptées à nos clients. 

Retrouvez l’article via ce lien: https://www.lagazettedescommunes.com/873115/adaltys-avocats-une-expertise-360-en-droit-public-des-affaires/

Podcast #S2 E4 : Décret tertiaire : en état de sobriété

Le podcast Le Droit dans ses bottes, en partenariat avec Le Moniteur, revient pour une saison 2, avec de nouveaux épisodes chaque mardi. 

Le quatrième épisode est consacré au Décret tertiaire. Au micro, interviewée par la journaliste Sophie d’Auzon, notre associée Hanan Chaoui, spécialiste en droit immobilier, nous livrera les clés pour une mise en œuvre efficace du dispositif visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Un défi rendu complexe en raison de la nature même des rapports locatifs !

Retrouvez l’épisode sur votre plateforme d’écoute préférée : 

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La Matinale de l’Urbanisme

Le vendredi 30 juin prochain, Jean-Marc petit et CAUT animeront une formation à Annecy sur les “motifs subjectifs” du refus de permis de construire.

thématique assez complexe, notre expert abordera notamment, l’atteinte à la sécurité, l’insuffisance des réseaux, le sursis à statuer l’incompatibilité de l’AOP et beaucoup d’autres sujets.

Inscription gratuite à l’adresse suivante: contact@caut.fr

Overview: Guidelines for the Filing of Standard Contracts for Outbound Transfer of Personal Information

Article également publié sur le Village de la Justice.

The Cyberspace Administration of China (the “CAC”) released the Guidelines for the Filing of Standard Contracts for Outbound Transfer of Personal Information (First Edition) (the “SCC Guidelines”) on May 30th, 2023, aiming to guide personal information processors (the “PI processor(s)”, equivalent to “data controller” under GDPR) to carry on the filing of standard contracts as required in the Measures on Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information (the “SCC Measures”), which takes effect on June 1st, 2023.

The SCC Guidelines specify the application scope, filing methods and procedure, and provide the requirements for filing materials as well as the templates for power of attorney, letter of commitment, standard contract, and personal information impact assessment report.

1.Who can transfer personal information abroad through the conclusion of the standard contract?

A company (the processor of personal information) that meets the following conditions: (a) it is not a critical information infrastructure operator (“CIIO”, in particular, in the industry of public communication and information, energy, transportation, water conservancy, finance, public services, e-government, etc.); (b) the personal information that it processes should be less than 1 million individuals; (c) the personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 100,000 individuals since January 1 of the previous year; (d) the sensitive personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 10,000 individuals since January 1 of the previous year.

For critical information and the amount of personal information that exceeds the above-mentioned thresholds, the company should conduct an outbound security assessment and should not split the amount of personal information to avoid such a security assessment.

In general, multinational enterprises that have established entities in China or are dealing with Chinese users, clients, suppliers, or Chinese enterprises doing outbound business, that meet the above-mentioned criteria are likely to adopt this method of conclusion of a standard contract to conduct their personal information outbound activities.

2. What are the materials required to be submitted?

  • The standard contract concluded;
  • The report of the personal information protection impact assessment;
  • Photocopy of the unified social credit code certificate (such as business license, certificate of registration of overseas NGO representative office, etc.);
  • Photocopy of the identity document of the legal representative (such a ID card, passport, residence permit for Hong Kong, Macao, and Taiwan Residents);
  • Photocopy of the identity document of the person designated by the PI processor to handle the filing procedure and the power of attorney of such person;
  • Letter of commitment (including a compliance commitment, a commitment of not splitting the amount of personal information to evade security assessment, a commitment of completion of personal information protection impact assessment within 3 months before the filing date, and no major changes have occurred up to the filing date, etc.).

3. What is the method and procedure of SCC filing?

The PI processors should have the above-mentioned materials submitted to the local provincial cyberspace administration in writing and electronic versions within ten working days from the effective date of the standard contract. The local provincial cyberspace administration should check the materials within 15 working days and notify the PI processors of the filing result of “pass” or “fail”. In the case of failure of filing, the PI processor might be notified to supplement the filing materials within 10 working days.

4. Does the standard contract remain valid if the filing fails and can the PI processor continue to transfer the personal information abroad?

In general, the SCC filing does not affect the validity of the standard contract by nature. However, if the PI processor continues to transfer the data abroad without a positive filing result, it may be ordered to make corrections or encounter administrative penalties, such as fines, confiscation of illegal gains, and/or suspension of relevant businesses.

5. When and how to carry on the personal information protection impact assessment?

The personal information protection impact assessment should be completed within 3 months before the SCC filing. Considering that the SCC Measures became effective on Jun 1st 2023 with a 6-month grace period of correction, enterprises that intend to apply the method of concluding the standard contract to transfer personal information to their overseas affiliates, clients, or suppliers should initiate the personal information protection impact assessment as soon as possible.

Referring to the template of the report of personal information protection impact assessment attached to the SCC Guidelines, the report should include the following four parts:

  • The summary of the assessment work, including the start and end time of the assessment work and its organizational status, process, and method. If any third-party entity is involved, such situation should be indicated and the third party should stamp the relevant content.
  • The overall situation of the outbound activities, including the basic information of the PI processor (such as the equity structure, actual controller, foreign investment); the business and informative system involving the personal information outbound, the status of the personal information to be transferred (such as the platform and data center to store the personal information inbound and outbound); the personal information protection capacity of the PI processor; and the information of the foreign recipient (such as the laws and policies of the foreign recipient’s regions or countries, description of the entire process of the foreign recipient’s processing of personal information).
  • The situation of the impact assessment, focusing on the issues and risks found in the assessment, as well as the remedial measures and its effectiveness, such as: the foreign recipient’s obligations, management, and technical measures to perform its obligations, and the impact of the foreign laws and policies on the performance of the standard contract.
  • The conclusion of the impact assessment.

In light of the above, the SCC Guidelines seem to impose rather strict requirements on the personal information protection impact assessment and expect a comprehensive and practical report. However, the competent authorities are only given 15 working days to review the SCC filing. Hence, whether such review would be substantive or formal and the degree of review remains to be discovered in practice or in further normative documents.

Overview: The Draft for Comment of the National Standard: Information Security Technology – Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information

The National Information Security Standardization Technical Committee released the draft of Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information (hereinafter referred to as the “Certification Requirements”) on March 16th for public comment. The Certification Requirements stipulate the principles and basic requirements for the cross-border transfer of personal information when conducting certification.

As we introduced in our previous article, there are three methods for cross-border transfer of personal information, namely,the outbound security assessment organized by the Cyberspace Administration of China (“CAC”), the certification of personal information protection by a specialized agency, and the conclusion of the standard contract set up by the CAC. For implementing the second method, i.e. certification of personal information protection, the Implementing Rules for the Certification of Personal Information Protection and Practice Guideline for Network Security Standards – Security Certification Specifications for Cross-Border Processing of Personal Information V2.0 (“Practice Guideline”) were issued at the end of last year. The Certification Requirements basically adopt the entire text of the latter. However, the Practice Guideline is only an informative reference for the certification agency and personal information processors. The Certification Requirements, on the other hand, are a recommendatory national standard also applicable to competent authorities and third-party assessment agencies for the  supervision, management, and evaluation of cross-border transfers of personal information. Even though this national standard is not mandatory in nature, its application by the authorities or other authorized agencies in the future would, to some extent, make it mandatory for the relevant personal information processors.

There are four basic requirements stipulated in the Certification Requirements:

1- Legally binding instruments should be concluded between the personal information processor and the outbound recipient.

The legally binding instruments should cover the aspects such as the basic information of the parties; the purpose, scope, type, sensitivity, quantity, method, storage period and place of the personal information to be outbound transferred; technical and management measures to prevent the security risks of the outbound transfer; obligations and responsibilities of the parties etc. For the outbound recipients, it is required that they should commit to be subject to the continuous supervision of such outbound transfer by the agency and be subject to the jurisdiction of Chinese laws and regulations concerning personal information protection. They should also designate the entity that can assume legal responsibilities in China. 

2- Both the personal information processor and the outbound recipient should designate a person and department responsible for personal information protection.

  • Concerning the responsible person, he/she should be a member of the management team of the company and report to the head of the company.
  • Concerning the department for personal information protection, in addition to the general duties related to personal information (such as organizing the assessment of personal information protection influence), it should also carry out regular compliance audit, handle the requests and complaints of relevant individuals, respond to the agency’s inquiries and cooperate with the agency’s investigations.  

3- Both the personal information processor and the outbound recipient should agree on and implement the same processing rules for the outbound transfer of personal information, including the following aspects:

  • basic information on the cross-border transfer, including the quantity, scope, type, sensitivity, etc. of personal information;
  • the purpose, method and scope of the cross-border transfer;
  • the beginning and end of the overseas storage of personal information and the processing method after the expiration of the period;
  • transit countries or regions;
  • resources and measures to ensure the rights and interests of relevant individuals;
  • compensation and handling rules for personal information security incidents.

4- The personal information processor should carry out an assessment of the personal information protection impact of such transfer activities and prepare an assessment report (to be kept for at least 3 years).

The elements that should be addressed in the assessment report in the context of an outbound transfer with certification are the same as those in the context of an outbound transfer by conclusion of the standard contract. Under both methods, the impact of personal information laws, regulations, policies, and practices of the place where the outbound recipient is located should be comprehensively considered.

In addition, the Certificate Requirements also stipulate the rights of relevant individuals and the responsibilities of the personal information processor and the outbound recipient. These provisions are not much different from those regarding the method of concluding the standard contract. Especially, individuals are given the right to sue the personal information processor and the outbound recipient for infringement of their personal information rights and the outbound recipient should commit to be subject to Chinese jurisdiction and laws.

In general, these requirements are similar to those of the standard contract. For large multinational groups that are not obliged to carry on the outbound security assessment (first method) for outbound transfers, considering their complicated and large scale of daily outbound transfer activities inside and outside the groups, outbound transfers with certification may be a more practical and stable option than through concluding multiple standard contracts with various entities.

Formation consacrée aux fondamentaux et à l’actualité récente en matière de contrat de délégation de service public

Laurent Sery et Ivana Vidakovic interviendront ce mercredi 5 avril 2023 auprès de la Fédération des EPL pour une journée entière consacrée à la présentation des fondamentaux et à l’actualité récente en matière de contrat de délégation de service public.

Cette journée de formation sera l’occasion d’évoquer le cadre juridique applicable à cet outil contractuel ainsi que les principaux enjeux qui peuvent se poser aux autorités délégantes tant lors de la passation de ce contrat que lors de son exécution.

Lors de cette journée de formation, Laurent Sery et Ivana Vidakovic présenteront les quatre points suivants :

  • la définition de la délégation de service public dans le cadre des contrats de concession avec un rappel de la notion de contrat de concession et celle de service public et de délégation de service public ;
  • la procédure de passation des délégations de service public en évoquant successivement les différentes phases de celle-ci – de la définition préalable du besoin à satisfaire à l’achèvement de la procédure – tout en rappelant les enjeux et les principaux points de vigilance pour chaque étape ;
  • l’exécution de la délégation de service public qui conduira à évoquer, par exemple, l’exécution financière d’un tel contrat et plus particulièrement la portée de l’avis du Conseil d’Etat du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision ;
  • un exposé des principaux points d’attention sur le contentieux contractuel des délégations de service public avec une présentation des recours relatifs à la passation du contrat mais également ceux afférents à son exécution.

Table ronde du 22 mars 2023 : « Rénovation énergétique, les clés pour réussir dans un système en mouvement »

Participation de notre associé Jérôme Lépée, dans le cadre du salon BePOSITIVE, aux côtés de Pascal HOUSSET, Président UMGCCP-FFB, l’Union des Métiers du Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie, et Thomas BURGOS, Directeur Marketing et Communication TEKSIAL. 

Le secteur du bâtiment est responsable d’une grande part des émissions de gaz à effet de serre, et la rénovation énergétique est une solution essentielle pour réduire ces émissions. Cependant, pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le gouvernement, il est nécessaire de mettre en place des solutions efficaces et adaptées à nos besoins.

Il faudrait rénover plus de 850 000 passoires énergétiques par an pour répondre à l’objectif de 2028.En 2050, c’est tout le parc immobilier qui doit être en classe A ou B. Rappelons qu’aujourd’hui, seul 4,5% du parc résidentiel a atteint cette étiquette.

C’est un défi de taille, et il est nécessaire d’explorer les meilleures pratiques pour réussir à le relever. 

Alors, comment assurer la conformité des chantiers de rénovation énergétique avec les réglementations en vigueur, notamment en termes de sécurité et qualité des chantiers ?

Quelles solutions existent pour réussir, une fois lancé dans « l’aventure » de la rénovation énergétique ? Quels leviers activer pour allier conformité réglementaire et qualité des chantiers ?

Retrouvez les réponses à ces questions dans le replay de la conférence, via ce lien : cliquez ici

Copyrightability of AI-generated content in China : A “work” can be created by AI?

Artificial Intelligence (AI) is nowadays being used in an increasingly wide range of scenarios in our life. Based on the data report of Similarweb, on average, around 13 million unique visitors used ChatGPT every day in January 2023, more than twice as many as in December last year. On January 30, a judge in Colombia recognized using ChatGPT to make court rulings. This is so far as we know the first legal decision generated with the help of AI.

Taking another popular example such as images generation using AI: users can provide the AI software with a text prompt to harvest “custom” made images in seconds, with a few simple steps to click some checkboxes. The AI uses deep learning algorithms to create and generate images through text descriptions, parameters, and even other template images. These AI have been “trained” using a corpus of text and images collected from different sources. Moreover, these AI algorithms can continue to learn and be trained using the data it generated itself, so as to create new content.

Law should solve practical problems, respond to real needs. Could the result generated by AI be protected as “work” under copyright law? Does the “raw materials” collection without permission infringe on others’ copyright? These are two of the most important questions put forward to IP lawyers. In this article, we will address the very first question: whether AI-generated content can be protected by copyright law.

What does Chinese law say?

  • The definition of “work” under Chinese Copyright Law hasn’t excluded the possibility of AI-generated content being protected by copyright.

In terms of China law, based on the Implementation Regulations of Chinese Copyright Law, “work(s)” shall refer to original intellectual creation results in the literary, artistic and scientific domain, insofar as they are capable of being reproduced in a certain tangible form. “creation” shall refer to intellectual activities from which literary, artistic and scientific works are directly derived. Chinese laws and regulations haven’t provided a clear definition of “originality”, usually, 1) whether a result is independently completed by the author, and 2) whether the result is different from the prior work in the public domain are elements taken into consideration. However, whether the results can reflect the spirit and personality of the author is sometimes included in the definition of a “work” in practice.

Accordingly, the statutory conditions of a copyrightable work doesn’t explicitly stipulate that a work shall only be created by human beings, and the above definitions haven’t clearly excluded the possibility of protection of AI-generated content in law.

  • However, from a view of other relevant provisions and copyright theory, human involvement may be an implied condition for a “work”.

According to mainstream academic opinion, intellectual creation is introduced into the theory of Chinese Copyright Law as “the result of human intellectual activity”, and based on Chinese Copyright Law, an “author” can only be a citizen, legal person or other organization that creates works. Even in the case where a legal person is granted copyright, in reality, the work is actually created by an individual or a group of individuals.

Lack of clear regulation leads to diverse opinions in practice, whether a work must be created by a human being is the very first question to be answered before in-depth analysis. Even though there is no last word up to date, it is worth understanding the attitude of the judicial system for reference.

What does Chinese court say?

Tencent v. Yingxun copyright infringement case[1] is considered as the first case in China for recognizing AI-generated content as a “work”. Prior to this case, Chinese people’s courts also adjudicated the copyrightability of AI-generated content in other cases. The judgment of SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case[2] presents the attitude of the Chinese Supreme Court on this issue. And in Film v. Baidu copyright infringement case[3], the court explicitly stated that human involvement is necessary according to law. Although China is not a case law country and the situation of each case is different, by comparison, we can still find some similar judicial views to foresee future judicial direction on this issue.

  • When analyzing the creative process of a content, the courts have included the pre-development stage of AI in the creative process.

In Tencent v. Yingxun copyright infringement case, in particular, the court directly pointed out that the process of creating the article in question differed from the process of creating ordinary articles in that there was a time lag between the collection of material, the decision on the subject matter to be expressed, the style of the writing, the specific form of the statements, and the actual writing of the article in question. This difference is due to the nature of the tool chosen (i.e. AI). It would be inconsistent with the facts and unfair to consider the two minutes alone within which the software automatically generates the article as a creative process, in the sense of considering the software as the creator.

  • A certain degree of human involvement is required in the creative process, courts will consider what role an individual plays in the creative process.

In the SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case and Film v. Baidu copyright infringement case, the court implicitly and explicitly stated that human involvement is necessary from the view of legislative purpose and law. To be noted, in the SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case, the court implied that human involvement is required from the view of originality. In Film v. Baidu copyright infringement case, the court found that apart from the condition of originality, a work shall be created by a human being. Accordingly, these two courts refer to human involvement in two different ways.

In Film v. Baidu copyright infringement case, even if the court recognized that individuals involve in software development and use processes, however, neither one alone could create the finished work, so neither of them could be the creator of the finished content. One specialty in Tencent v. Yingxun copyright infringement case is, Tencent was both the creator and the user of AI. Therefore, even if the third case is considered as the first case to affirm the copyright of AI-generated content by some people, we need to realize that the judgment doesn’t go beyond Chinese traditional copyright theory and Copyright Law that human involvement is essential. The court finding reflects a way of thinking that, if there is a high degree of human intervention, then AI can be regarded as only a tool for human creativity and its creation is still essentially a manifestation of human creativity and can be protected by the existing copyright system; and vice versa, a different conclusion may be made.

  • For literature work, the courts recognized a certain degree of originality of AI-generated content.

In Film v. Baidu copyright infringement case, the court considered that the content of the report automatically generated by AI in selecting keywords and applying AI reflects the selection, judgment and analysis of relevant data, so that it has a degree of originality. In Tencent v. Yingxun copyright infringement case, the court found that, the expression of the article is determined by personalized arrangement and selection of the creative team, which is not unique and has a degree of originality.

To be noted that, for graphic work, the courts generally considered that data are objective and limited, the expression of which is also limited, so it is difficulted to be protected by Copyright Law.

What’s in the future?

China already issued lots of supporting policies for AI development and application, under the impetus of technological upgrade and economic development, there is no doubt that AI industry will keep moving forward and AI-generated content will keep emerging. The core resources and technologies of AI, such as algorithms, models, big data and trade secrets of AI R&D, and the outcome generated by applying the resources and technologies of AI should be the ever-lasting focus of intellectual property in the future. We are of the opinion that the interest behind the AI-generated content should be properly protected, as the court said in the Film v. Baidu copyright infringement case, AI automatically generated content should be protected in a reasonable way, especially for the AI user who has paid for the use and set keywords according to his own needs, he has motivation and expectation for the future use and dissemination. Therefore, even if he cannot sign his name on the content, he can express that he enjoys relevant rights and interests in a proper way.

My team, as one of the IP practitioners, are glad to witness that related legal and regulatory solutions are gradually being improved as well. There are more that we can do now, and there are more to do in near future.

Paper published in collaboration with CHEN Yinglin.

Reference


[1] Tencent v. Yingxun copyright infringement case: (2019) Yue 0305 Civil Preliminary 14010.

[2] SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case: (2016) Supreme Court Civil Appeal 2136.

[3] Film v. Baidu copyright infringement case: First instance: (2018) Jing 0491 Civil Preliminary 239; Second instance (2019) Jing 73 Civil Final 2023.

An Overview of the PRC Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information

On February 22, 2023, the Cyberspace Administration of China (hereinafter referred to as the “CAC“) issued the Measures on Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information (hereinafter referred to as the “Measures“), which will take effect on June 1, 2023.

In China, the basic rules governing the outbound transfer of personal information are set forth in the Personal Information Protection Law (hereinafter referred to as the “PIPL“), which took effect in November 2021. According to the PIPL, depending on the circumstances, the outbound transfer of personal information for business purposes can be carried out through one of the following methods: (1) the outbound security assessment organized by the CAC; (2) the certification of personal information protection by a specialized agency; and (3) the conclusion of a standard contract (hereinafter referred to as the “Standard Contract”) established by the CAC. For the purpose of applying the latter method, the Measures provide the rules and the template of the Standard Contract.

1. Who can transfer personal information abroad using the Standard Contract?

A company (the processor (the “controller” in GDPR terminology) of personal information) that meets the following conditions may transfer personal information abroad using the Standard Contract: (a) it is not a critical information infrastructure operator (“CIIO”, in particular in the fields of public communication and information, energy, transport, water management, finance, public services, e-government, etc.); (b) the personal information that it processes should be less than 1 million individuals; (c) the personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 100,000 individuals since January 1 of the previous year; and (d) the sensitive personal information it has cumulatively transferred abroad should be less than 10,000 individuals since January 1 of the previous year.

For critical information and processing of personal information exceeding the above thresholds, the company should conduct an outbound security assessment instead of using the Standard Contract.

2. To what extent should the Standard Contract be applied? Can the parties modify the terms and conditions of the Standard Contract?

The parties should conclude the Standard Contract by using the template provided by the Measures (adjustable by CAC), but they may agree on other terms and conditions, provided that such terms and conditions do not conflict with the Standard Contract. Such specially agreed terms and conditions shall be attached as Annex 2 to the Standard Contract.

3. What is the governing law and jurisdiction of the Standard Contract? Can the parties submit disputes thereunder to a foreign court or arbitration?

The applicable law is Chinese law. The parties may not submit the dispute to a foreign court, but they may select a foreign arbitration institution for dispute resolution provided that it is from a contracting country of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

4. What if the personal information laws, regulations, and policies of the place where the foreign recipient is located prevent the foreign recipient from performing the Standard Contract?

In the first instance, the parties shall ensure that they have exercised reasonable care at the time of the conclusion of the Standard Contract and that they are not aware of any policies or regulations on the protection of personal information in the country or region of the overseas recipient that would affect the overseas recipient’s performance of its obligations under the Standard Contract.

In addition, if a change in such laws, regulations and policies results in the recipient’s inability to perform the Standard Contract, the recipient shall promptly notify the transferor and the transferor shall have the right to suspend the transfer and terminate the Standard Contract.

5. Are there any additional formalities/measures imposed on either party in relation to the Standard Contract?

The Standard Contract, together with the assessment report on the impact on the protection of personal information, should be filed with the relevant cyberspace authority within ten working days of its effective date. The assessment report should focus on the legality, legitimacy, and necessity of the purpose, scope, and method of personal information processing; the scale, scope, type, and sensitivity of outbound personal information; risks; impact of foreign legislation, etc..

Moreover, the foreign recipient is subject to the supervision by the Chinese regulatory authority during an enforcement procedure related to supervising the implementation of the Standard Contract, such as responding to inquiries and inspections by the authority, complying with the measures taken or decisions made by the authority, etc.

Meanwhile, the foreign recipient should designate a contact person who is authorized to respond to and deal with inquiries or complaints concerning the processing of personal information. The contact person and contact information (office phone number or email address) should be specified in the Standard Contract.

6. Can an individual (personal information subject) directly make a request to the foreign recipient to access to, copy, correct, supplement, or delete his/her personal information, or explain the processing rules?

Yes. The foreign recipient should process the request(s) within a reasonable time. If the foreign recipient refuses to comply, it should provide the reason for the refusal and the means of redress.

7. Can an individual sue the foreign recipient for a violation of his/her personal information in a Chinese court?

Yes. The individual, as a third-party beneficiary under the Standard Contract, has the right to sue either party in a Chinese court in accordance with Chinese law, and this would not affect the individual’s right to seek remedies under other laws and regulations. This means that the individual may commence parallel litigation/arbitration.

Companies have 6 months from the effective date of the Measures to rectify the existing outbound transfer of personal information that does not comply with the Standard Contract Measures. In view of this, it is advised that companies used to transfer personal information abroad (such as employees’ information for human resource management, and clients’ information for business development and operation) carry out a preliminary assessment on the scale, nature, and scenarios of the personal information transferred abroad to see whether the transfer falls within the scope of the Measures. If personal information would be transferred among multiple affiliates, the transfer path among the parties and the contracting parties should be carefully structured and streamlined.

Meanwhile, companies should proceed with the assessment of the impact of personal information protection according to the Measures and prepare the report to be submitted to the CAC. In particular, laws and regulations, administrative and judicial practices concerning personal information protection of the country where the foreign recipient is located should be studied, and the impact, risk and pre-arranged plan of their changes should also be further assessed. This assessment is also advised to be accompanied by a dynamic updating system to ensure its applicability.

Most importantly, in order to comprehensively reduce legal barriers and risks, depending on the situation, the terms and conditions otherwise agreed by the parties as Annex 2 of the Standard Contract should be elaborated and, if necessary, confirmed with the authorities, so as not to be considered as contradicting the Standard Contract by the authorities at a later stage. 

Pas d’obligation d’informer l’employeur d’une enquête pénale en cours

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d’une procédure de mutation de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause : il ne peut dès lors être regardé comme ayant commis une fraude en n’en faisant pas état (Conseil d’État, 6ème chambre, 03/02/2023, 441867).

Dans cette affaire qui a déjà donné lieu à deux arrêts du Conseil d’Etat (Conseil d’État, 6ème chambre, 03/02/2023, 441867 ; Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 441863), un agent, qui avait postulé pour être recruté par voie de mutation auprès d’une autre collectivité, avait, entre l’entretien de recrutement et la date de prise d’effet de sa mutation, fait l’objet d’une citation à comparaître par le procureur de la République puis d’une condamnation à une peine de prison avec sursis pour un abus de confiance commis dans l’exercice de précédentes fonctions, sans inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le fonctionnaire avait fait le choix de ne pas en faire part à son nouvel employeur.

Mais, informée de la situation, la Commune d’accueil avait finalement retiré sa décision de recrutement par voie de mutation, au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude de la part de l’agent, et la Commune d’origine avait, quant à elle, refusé de réintégrer l’agent.

Dans le premier arrêt du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat a jugé que la Commune qui a accepté de recruter, dans le cadre d’une procédure de mutation, le fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête pénale, voire d’une condamnation pénale, ne peut légalement retirer à tout moment sa décision de recrutement au motif que ledit fonctionnaire aurait manqué au devoir de probité auquel il était tenu en sa qualité d’agent public en lui dissimulant qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l’exercice de fonctions analogues, dès lors qu’il n’est pas tenu d’informer son employeur de l’enquête en cours (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 441863).

En revanche, rien ne fait obstacle à ce que la Commune d’accueil engage, par la suite, une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à l’enquête pénale et, le cas échéant, à une condamnation pénale et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, à ce qu’elle prononce sa radiation des cadres par voie de conséquence (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/10/2018, 412845).

Dans le second arrêt du 3 février, le Conseil d’Etat en déduit qu’en l’absence de manquement de l’agent à son devoir de probité, et donc de faute, les préjudices qu’il a subis du fait du refus de la Commune d’origine de la réintégrer dans ses services ne peuvent être regardés comme découlant directement et exclusivement d’une faute qu’il aurait commise en dissimulant à la commune d’accueil qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l’exercice de fonctions analogues.

Ainsi, le fonctionnaire, et plus généralement, l’agent public, est tenu au devoir de probité (article L. 121-1 du code général de la fonction publique), lequel n’implique néanmoins pas de devoir informer son employeur ou son futur employeur des enquêtes ou condamnations pénales qui le concernent.

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé dans le même sens qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à un agent contractuel d’informer son employeur de la condamnation pénale dont il avait fait l’objet postérieurement à son recrutement (Conseil d’État, 5ème / 4ème SSR, 04/02/2015, 367724). Le rapporteur public dans ses conclusions sur cet arrêt avait d’ailleurs précisé que, sauf à ce que le juge pénal ait prononcé une interdiction d’exercer une fonction publique, l’obligation pour l’agent public d’informer son employeur d’une condamnation pénale prononcée à son encontre ne pouvait résulter que d’une disposition législative ou réglementaire expresse, laquelle n’existait pas (et n’existe toujours pas à ce jour), de sorte que le fait de ne pas avoir informé l’administration ne pouvait être regardé comme fautif.

Cette position rejoint celle du Ministre de l’Intérieur qui a précisé qu’aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial, condamné par une juridiction répressive à une peine d’emprisonnement avec sursis, d’en informer la collectivité territoriale qui l’emploie et a ajouté qu’il appartient aux parquets d’aviser les différentes administrations des poursuites pénales engagées et des condamnations définitives prononcées à l’encontre des agents (RM à QE n°3078, publiée au JOAN du 16 octobre 2007, page 6377).

Séverine Buffet, nouvelle associée chez Adaltys

Adaltys annonce la cooptation de Séverine Buffet, et renforce son expertise en Droit de l’urbanisme et de l’aménagement au sein de son bureau Lyonnais.

Le cabinet Adaltys poursuit son expansion avec la nomination de Séverine Buffet en tant qu’associée en urbanisme réglementaire (SCOT, PLU) et opérationnel (application du droit des sols – conseil et contentieux), en droit de l’aménagement (conseil pour le choix des outils d’aménagement), ainsi qu’en matière de problématiques foncières (droit de préemption notamment). Présente depuis 5 ans au sein du cabinet Adaltys, elle a pu développer son expertise au sein de l’équipe de Jean-Marc Petit, et devient la 24ème associée du cabinet et la 10ème femme.

« Ma vocation d’avocate est née sur le tard »

Initialement lancée dans une carrière universitaire, Séverine est une femme d’action qui a rapidement ressenti le besoin de pratiquer le droit. Elle s’est donc éloignée de la recherche après sa thèse de doctorat en droit public sur le contentieux électoral, pour prendre un poste de juriste à l’université puis à la région Rhône-Alpes. Dans ce poste, elle est amenée à travailler en lien étroit avec des avocats et appréhende toutes les potentialités de ce métier.

« Les problématiques d’urbanisme nous entourent au quotidien l’urbanisme, ce sont les logements dans lesquels on habite, mais aussi les paysages urbains ou naturels où on vit » »

Lors de son stage final à l’école des avocats, les dossiers qui lui sont confiés relèvent du droit public général (droit des collectivités territoriales) et du droit de l’urbanisme. Elle découvre à la fois la diversité du métier d’avocat, et l’aspect très concret du secteur de l’urbanisme. C’est d’ailleurs dans l’urbanisme réglementaire qu’elle s’épanouit : « ce qui m’intéresse, c’est d’accompagner les collectivités à organiser leur territoire en sécurisant leurs actions, mais aussi d’être une facilitatrice de projets et une aide à la prise de décision »

« Au sein du cabinet Adaltys, travailler avec Jean-Marc Petit, qui est une référence en droit de l’urbanisme et de l’aménagement a été pour moi un réel tremplin. »

Originaire de la région lyonnaise, Séverine a choisi de rejoindre le cabinet Adaltys pour l’expertise reconnue de ce cabinet en droit public, la richesse des dossiers traités et la qualité de la formation qu’elle souhaitait acquérir auprès de Jean-Marc Petit. Grâce à leur relation de confiance, et à la liberté qui lui a rapidement été confiée, Séverine gère déjà en toute autonomie son propre portefeuille client : collectivités (communes et intercommunalités), aménageurs, promoteurs, etc.

A PROPOS DE SÉVERINE BUFFET

Séverine Buffet intervient en matière d’urbanisme règlementaire (SCOT, PLU) et opérationnel (instruction et délivrance des autorisations d’urbanisme, sur les volets conseils et contentieux)), ainsi qu’en droit de l’aménagement (assistance à la création et réalisation de ZAC, lotissement…), actions foncières et en matière de problématiques environnementales associées aux documents d’urbanisme et opérations d’aménagement.

Elle accompagne les collectivités tout au long du déroulement des procédures qu’elles mettent en œuvre pour élaborer ou faire évoluer leurs documents d’urbanisme (SCOT, PLU). Elle assure, en outre, la défense des collectivités territoriales ou des pétitionnaires confrontés à des recours gracieux et contentieux contre les refus ou les autorisations d’urbanisme délivrés.

Séverine Buffet anime régulièrement des formations en droit de l’urbanisme, à destination des collectivités (agents et élus), ainsi qu’à destination d’urbanistes.Elle est également chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon III où elle dispense des cours de droit administratif et à compter de septembre un cours en droit de l’urbanisme.

Précisions concernant l’auteur de la mise en demeure de l’entreprise, préalable nécessaire à la mobilisation éventuelle de l’assurance dommage-ouvrage

Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, nº 21-21.382

L’assurance dommage-ouvrage a vocation à préfinancer les fameux désordres relevant de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, mobilisable à compter de la réception des travaux. Pour cette raison, le délai pendant lequel est mobilisable l’assurance dommage-ouvrage est souvent confondu, en pratique, avec celui pendant lequel est mobilisable la garantie décennale. À tort, puisque l’assurance dommage-ouvrage peut, sous condition, être mobilisée avant la réception des travaux.

[…]

Pour en savoir plus: Opérations immobilières n° 150, décembre 2022

Domaine privé & mise en concurrence

Nous savons depuis plusieurs années que l’attribution des contrats d’occupation du domaine public des personnes publiques doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence si le contrat permet à l’occupant d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique.

A la suite de la jurisprudence européenne Promoimpresa (CJUE, 14 juillet 2016, Promoipresa Srl, aff. C-458/14), l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a en effet transposé l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dite « Directive Services » en créant cette obligation.

En revanche, la question de la soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques faisait débat. Tant les juges administratifs du fond que la doctrine autorisée ont hésité.

Par une décision du 2 décembre 2022 qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte un éclairage important sur cette question.

Le Conseil d’Etat considère en effet que « si les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité ci-dessus, impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive. Il suit de là qu’en n’imposant pas d’obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d’actes, l’Etat ne saurait être regardé comme n’ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 » (CE, 2 décembre 2022, n°460100).

Suivant son rapporteur public, le Conseil d’Etat prend donc clairement position pour une non-soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques à une procédure de mise en concurrence.

Cette décision aura des conséquences importantes pour de nombreuses activités économiques s’exerçant sur des parcelles relevant du domaine privé des collectivités, notamment en matière d’énergies renouvelables.

En outre, certains acteurs pourront être tentés par la mise en œuvre de divisions en volume afin de valoriser le volume relevant du domaine privé en l’absence de toute mise en concurrence.

Dispositifs d’alerte : les incidences pratiques du décret

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Un décret qui mérite de s’y arrêter quelques minutes notamment en ce qu’il traite des dispositifs d’alertes au sein des groupes de sociétés …

Le contexte

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin 2 » a mis en place un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte en droit français.

Cette loi a été modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, laquelle est venue transposer en droit français la directive européenne du 23 octobre 2019 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et créer un cadre commun de protection au sein de l’Union Européenne.

Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 pris en application de la loi du 21 mars 2022 apporte des précisions sur les procédures de recueil et de traitement des signalements. Les entités françaises employant au moins cinquante salariés vont ainsi devoir ajuster leur dispositif.

[…]

Pour en savoir plus:

https://www.village-justice.com/articles/publication-decret-relatif-aux-procedures-recueil-traitement-des-signalements,44026.html

Extension du champ d’application du permis de construire modificatif

Dans une décision récente, le Conseil d’Etat vient d’étendre les modifications pouvant faire l’objet d’un permis de construire modificatif.

Conseil d’Etat, sect., 26 juill. 2022, n° 437765

Jusqu’à présent, seules les modifications qui n’affectaient pas l’économie générale du projet pouvaient faire l’objet d’un permis modificatif. De façon constante, la jurisprudence énonçait qu’un permis de construire modificatif ne devait pas bouleverser, par l’ampleur ou la nature des modifications, l’économie ou la conception générale du projet (Conseil d’Etat, 8 / 9 ss-sect. réunies, 27 avr. 1994, n° 128478 ; voir aussi Conseil d’Etat, 6e – 1re ss-sect. réunies, 1er oct. 2015, n° 374338).

Dans un avis du 2 octobre 2020 (CE, Avis,  2 octobre 2020, n° 438 318),  le juge administratif avait admis que, dans le cadre d’une procédure de régularisation au cours d’une instance contentieuse dirigée contre l’autorisation initiale, le permis de construire modificatif pouvait autoriser des modifications portant sur l’économie générale du projet tant qu’elles n’affectaient pas sa nature « qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

La décision du 26 juillet 2022 vient étendre cette solution aux demandes de permis modificatifs hors de toute procédure de régularisation.

La Haute juridiction énonce ainsi :

« L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

En l’espèce, les modifications portaient sur la jonction de deux bâtiments, la construction d’un escalier, le remplacement d’un mur et de deux pare-vues par deux murs en bois.

Ainsi, les évolutions de projet se traduisant par des modifications importantes ne nécessitent plus le dépôt d’un nouveau permis de construire. Un simple permis de construire modificatif peut les autoriser si 3 conditions sont remplies :

  • le bénéficiaire est titulaire d’un permis de construire en cours de validité,
  • la construction autorisée par ce permis n’est pas achevée,
  • les modifications ne modifient pas la nature du projet.

Webinaire : Elections professionnelles dans la fonction publique territoriale

En partenariat avec La Gazette des Communes, Simon Rey et Jennifer Riffard vous proposent un webinaire pour vous permettre d’organiser les élections professionnelles en toute conformité.

Il s’est déroulé le 5 juillet.

Vous n’avez pas pu y assister?

Retrouvez le replay de ce webinaire.

Lien replay

Webinaire la réforme de publications des actes de collectivités

Au 1er juillet 2022, les règles issues de l’ordonnance et son décret d’application qui réforment les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements entreront en vigueur. 
 
C’est une petite révolution qui s’opère derrière la modification de ces règles. Collectivité territoriales, préparez-vous ! 

Le 7 juin s’est déroulé le webinaire sur la réforme de publications des actes de collectivités qui retrace les changements qui vont avoir lieu au 1er juillet

Ce webinaire a été réalisé en Partenariat avec La gazette des communes. Retrouvez le replay de ce webinaire présenté par Gilles Le Chatelier et Simon Rey.

Lien du replay

Première matinale Chine – Crise et opportunités

Quelle maîtrise de vos risques Filiales situés en Chine ? Gouvernance, compliance…

Pour notre première séance qui aura lieu le mardi 14 juin, nos deux associés, Sylvie Le Damany, à Paris, et Alban Renaud, en duplex de Chine, accueilleront deux experts en matière de gestion des risques :

– Emmanuel Pitron, Vice-Président sénior de l’ADIT – Intelligence stratégique, management des risques et diplomatie d’affaires

– Emmanuelle Biehler-Marghieri, Directeur du département risques poliques chez Diot-Siaci – conseil et courtage d’assurances

Cet évènement se tiendra exclusivement en présentiel, dans nos bureaux parisiens, et nous en réservons l’accès à une vingtaine de personnes pour permettre des échanges dans un cadre confidentiel. Le format petit déjeuner, de 8h30 à 10h, permettra d’articuler la séance en trois parties :

  • Un point sur l’évolution de la situation en Chine
  • Une présentation sur une thématique choisie
  • Une session de questions/ réponses

Rejoignez le club dès la première séance !

Lien d’inscription: https://my.weezevent.com/les-matinales-chine-adaltys

Les matinales Chine

Adaltys lance les Matinales Chine ! Cet évènement trimestriel se tiendra exclusivement en présentiel, dans nos bureaux parisiens en présence de Sylvie Le Damany, et en duplex avec La Chine et l’intervention en direct de notre associé sur place Alban Renaud.

Nous réservons l’accès à cet évènement à une vingtaine de personnes pour permettre des échanges dans un cadre confidentiel. Le format petit déjeuner, de 8h30 à 10h, permettra d’articuler la séance en trois parties :

  • Un point sur l’évolution de la situation en Chine
  • Une présentation sur une thématique choisie
  • Une session de questions/ réponses

Parmi les thématiques que nous vous proposerons : 

  • La restructuration des activités en Chine
  • Le M&A en Chine : choix des cibles, mise en œuvre des acquisitions et contrôle des structures acquises depuis la France
  • Accès et maintien sur le marché chinois

Rejoignez le club dès la première session qui aura lieu le mardi 14 juin sur le thème suivant : « Le contrôle des activités de vos filiales en Chine : quelle gouvernance juridique et opérationnelle ? »

Lien d’inscription: https://my.weezevent.com/les-matinales-chine-adaltys

ADALTYS ANNONCE L’ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE ASSOCIÉE

 Marjorie Schnell intervient en droit social et droit commercial. C’est l’arrivée d’un nouvelle associée privatiste dans le bureau de Bordeaux.

Poursuivant son expansion, le cabinet Adaltys accueille une nouvelle associée, devenant ainsi la 21ème  associée du cabinet. Marjorie Schnell vient renforcer le bureau de Bordeaux qui emménage dans de nouveaux locaux pour accueillir la nouvelle équipe de droit social et commercial, composée de 4 personnes.

« Ma vocation, je l’ai trouvée à 12 ans » 

Si elle a déclaré à 12 ans dans un quotidien régional vouloir être avocat, Marjorie Schnell a d’abord exercé en tant que conseil juridique, pendant plus de trois ans. Ces années de conseil en droit commercial ont été cruciales car elles ont forgé son amour de l’entreprise. Mais être un avocat devient vite sa priorité et elle prêtera serment en 1995. 

« J’ai très vite arrêté de tutoyer les anges »

Alors que sa carrière d’avocat est lancée, elle n’hésite pas à tout lâcher lorsque son père lui demande comme une faveur de reprendre une concession automobile en liquidation judiciaire. Elle s’installe alors comme la plus jeune femme dirigeante de concession automobile de France et redressera l’activité en 2 ans : c’est ici qu’elle apprendra à manager des équipes de métiers variés , à atteindre les objectifs un par un, en parlant le langage des « mécanos & carrossiers » pour les faire adhérer au projet.

Puis, pour des raisons personnelles, elle devra déménager à Paris et créera, en tant que juriste du groupe G7, le département de droit social.  Elle y découvre le fonctionnement d’un codir, travaille avec les DG de chaque filiale et accumule les expériences. Elle se passionne pour les ressources humaines qui lui montrent une autre vision du droit du travail et passe également un master 2 de Ressources Humaines. De retour sur Bordeaux, elle s’inscrit au barreau en septembre 2002 et lance son propre cabinet de droit social et de droit commercial. Elle restera indépendante jusqu’en 2019, en gagnant un à un  de grands groupes français, puis intègrera le cabinet Ten pendant 3 ans.

« J’aime l’entreprise, j’aime les clients »

Admirative du courage de ses clients-chefs d’entreprise dont elle connaît le quotidien pour l’avoir vécu, elle considère que sa mission est de les protéger et les défendre et qu’elle doit être disponible pour eux à tout moment. Consciente de la complexité de leur rôle d’homme-orchestre, conciliant humain et business, elle cherche avant tout à leur simplifier la vie, « sans se faire mousser ».

« Mes clients arrivent avec un problème, ils veulent savoir comment on le traite, et combien ça va leur coûter. Je m’efforce donc d’avoir un discours intelligible, pragmatique et pas latiniste »

« Rejoindre Adaltys, c’est avant tout me re-challenger »

Très peu de routine pour Marjorie Schnell qui n’a pas besoin de se comparer aux autres pour se challenger. Ce qu’elle cherche en rejoignant le collectif d’Adaltys, c’est retrouver des valeurs simples qui lui tiennent à cœur : écoute, empathie, respect des idées et développer cette transversalité Droit Public – Droit Privé incontournable aujourd’hui. 

C’est d’ailleurs autour de ces valeurs qu’elle est élue Vice-Présidente de la CPME Gironde qui assiste dans leurs projets les TPE, PME et PMI. Son implication dans la commission « Territoire et Développement» est parfaitement en phase avec la mission du cabinet Adaltys et cela ne la surprend pas : « quand les astres décident d’être alignés, ils le sont ! »

A PROPOS DE L’ACTIVITÉ DE MARJORIE SCHNELL 

Avocat privatiste, Marjorie Schnell accompagne de grands groupes (400/500 employés à plusieurs milliers) mais également les PME-PMI & TPE sur toutes leurs problématiques de droit social et de droit commercial. Ses matières de prédilection sont : 

  • Droit social : 
    • droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, contentieux sur redressements URSSAF
    • les relations individuelles de travail, les relations collectives de travail, la rupture du contrat de travail, la durée du travail, droit pénal du travail.
  • Droit commercial :
    • rédaction de contrats commerciaux, documents d’information précontractuelle en matière de franchise, conditions générales de vente, conditions particulières de vente, droit de la distribution, procédures de recouvrement, contentieux commerciaux, concurrence déloyale, rupture des relations commerciales, responsabilité du fait des produits défectueux…

Elle est également élue Vice-Présidente de la CPME Gironde depuis mars 2022, commission « Territoire et Développement ». Cette commission est en charge de faciliter les échanges en transmettant les informations issues de la CPME Gironde vers ses territoires mais en assurant également la remontée d’information des territoires vers la structure départementale et si besoin régionale.

A PROPOS DU CABINET ADALTYS 

Créé en 1969, le cabinet a porté la bannière Adamas jusqu’en 2021 où il décide de se réinventer pour porter une nouvelle ambition sous le nom d’Adaltys. Poursuivant son développement dans toutes les branches majeures du droit des affaires public et privé, le cabinet a intégré pas moins de 8 nouveaux associés ces douze derniers mois, ce qui porte désormais à 21 le nombre d’associés, dont 9 femmes. 

Avec plus de 120 professionnels du droit, dont plus de 70 avocats, Adaltys a consolidé ses savoir-faire et ses équipes au sein d’un maillage territorial en croissance constante : d’abord à Lyon, puis à Paris, Bordeaux, Marseille, et Rennes, ainsi qu’en Chine, à Pékin et à Shanghai. 

LES RETOMBÉES PRESSES

Retrouvez le communiqué de presse publié par :

Retrouvez également une interview parue dans le Décideurs magazine.


Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général et responsabilité de l’acheteur

L’acheteur a la possibilité de renoncer à conclure un contrat de la commande publique pour un motif d’intérêt général. Cette renonciation régulière ne peut donc permettre au candidat d’engager la responsabilité de l’acheteur et d’obtenir une indemnisation. Cependant, cette irresponsabilité n’est pas absolue car l’acheteur peut être condamné à indemniser le candidat dans certaines hypothèses…

La faculté pour l’acheteur de déclarer sans suite une procédure de passation de contrat de la commande publique – également dénommée déclaration sans suite ou abandon de procédure pour motif d’intérêt général – est reconnue de longue date en droit interne.

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 231 – Mai 2022

Lire l’article

NEW BUSINESS OPPORTUNITIES IN ICT/CLOUD SERVICES : AMENDMENTS TO THE REGULATIONS ON THE ADMINISTRATION OF FOREIGN INVESTMENT IN TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES

Recently, the State Council’s Decision on the Amendment and Abolition of Some Administrative Regulations resulted in substantial amendments to China’s Regulations on the Administration of Foreign Investment in Telecommunications Enterprises (“the Regulations”). The revised Regulations will take effect on 1 May 2022. Although there is no immediate liberalization of the market access, the changes are in line with the overall foreign investment management system and the simplification of the relevant procedures will mean that foreign investors will have more market opportunities in the Chinese telecommunications market in the future.

In this article, we analyze the mode and development trend of foreign investors’ business in China under the framework of the new Regulations, taking into account the common business needs in practice.

I- Legal Framework of ICT/Cloud Services in China

ICT/cloud services cover a wide range of business areas, such as e-commerce, cloud computing, third-party payments, logistics platforms and software services. China’s opening up to foreign investment in this sector follows the liberalization commitments in several international agreements at the international law level, such as the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS), RCEP, the US-China Phase One Deal, and the European Union (EU)-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI), which may be completed and enter into force in the future. At the domestic level, this is regulated through general laws governing foreign investment access, such as the Special Administrative Measures on Foreign Investment Access (Negative List), and sector-specific laws, such as the Telecommunications Regulations and the Provisions.

In simple terms, foreign investors operating in China with business scope falling within the scope of telecommunications business should apply for relevant licenses in accordance with the Regulations and other relevant laws and regulations, such as the Telecommunications Business Classification Catalogue, before they can commence operations.

In practice, the often-encountered business includes SaaS software services, e-commerce, online medical, conference, education and other platform services etc. There is also a more common situation where companies build their own websites to sell their own products. Whether or not all of these businesses require a telecoms license and under what conditions they can enter the Chinese market is a primary concern for foreign investors in their first steps into the Chinese market.

II- Is a Telecoms License Required?

Based on our practical experience on a number of projects and communication with the relevant authorities, the following elements are taken into account when determining whether a business is a telecommunications business:

  1. whether the specific business falls into one or more of the categories of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue;
  2. whether the business is “operational”, such as collecting membership fees and service fees directly from users, publishing advertisements for advertisers and collecting advertising fees, etc.;
  3. providing services in China, such as the business entity is registered in China; the website or APP is registered in China for ICP filing, network filing and other procedures; the website server is set up in China, etc.

Take the example of a company building its own website to sell its own products. Normally, the company does not provide information services to third parties through its website and does not charge membership fees or service fees. The online sales are merely a continuation of the off-line sales relationship with the customers. Therefore, it does not fall under the definition and description of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue and does not require a telecommunications business license.

Take SaaS software services as another example. In many cases, cloud-based software falls under the category of software services, not information services, and therefore does not require a telecoms business license. IaaS and PaaS services, on the other hand, usually require a telecommunications business license.

III- How to Obtain a Telecommunications Business License

Once confirmed that a telecommunications business license is necessary for a certain business in China, restrictions currently in place under Chinese law are as follows.

1. Substantial Restrictions Such as Shareholding Ratios

In principle, according to the Negative List (Version 2021), the liberalization of telecommunications business is “limited to the telecommunications business that China has committed to open up upon accession to the WTO. The shareholding ratio of foreign investors in value-added telecommunications business shall not exceed 50% (except for e-commerce, domestic multi-party communications, store-and-forward category and call center). Basic telecommunications business shall be controlled by Chinese parties “. In other words, the biggest obstacle faced by foreign investors is the issue of shareholding in their investments in China.

Even if foreign investors are willing to follow the legal requirements to reduce their shareholding ratio to 50% or below, in practice, the licensing authorities will exercise total control when foreign investors are involved. According to a March 2022 report by the China Academy of Information and Communications Technology, there are currently 859 foreign-invested enterprises licensed for value-added telecommunications, accounting for 3.1% of the total number of licenses.

In addition, two special types of liberalization situations need to be noted, namely the special preferential treatment for enterprises in the FTZ and Hong Kong and Macau investors (i.e. CEPA investors).

The following table summarizes the licenses required for several common types of value-added telecoms business, the market access and equity ratio restrictions.

Business CategoriesBusinessExamplesForeign equity restrictions
B21. Online Data Processing and Transaction Processing Operations (EDI)Transaction processing services; Electronic Data Interchange (EDI); Network/electronic equipment data processing businessInternet Financial Platforms Operational e-commerce Internet of Things PlatformOperational e-commerce: no restriction   Other: no more than 50%  
B22. Domestic Multiparty Communication Services (MPTY)Domestic multiparty teleconferencing services; Domestic video teleconferencing services; Domestic Internet conference television and image servicesTeleconferencing Video Conferencing Web Conferencing    CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: Not open  
B25. Information Services Business (SP/ICP)Information publishing platform; Information search service; Information community platform services; Instant information interaction services; Information protection and processing services  News Sites Video and audio sites Online Games Search engine Forum ……  App Store: CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: no more than 50%   Other B25 business: no more than 50%

2. Application Procedures

The revised Regulations, which will come into effect on 1 May, significantly simplify the procedures of applying for a telecommunications business license. In the spirit of the Foreign Investment Law of 2020 and the reforms implemented since 2016 to improve the business environment, the entire procedure has been reduced to two major steps, i.e. after applying for a business license or change of business license at AMR, one can apply for a telecommunications business license at the Information and Communication Industry Bureau of the MIIT. In practice, the actual time required to obtain a license under the new procedure is yet to be further observed after the implementation of the Regulations.

IV- Business Models Available in the Event That a Telecoms License Cannot be Obtained

If a foreign investor’s project is assessed to require a telecoms license to operate in China, then due to the difficulty of obtaining a license in practice as described above, the investor may consider some alternative routes. For example:

  • Providing the relevant services directly from outside China. Under this structure, operationally, it is necessary to consider issues of fund collection, such as whether PSPs can provide services in China; issues of network firewalls, etc.; legally, it is necessary to understand whether data collected in China needs to be stored locally in accordance with Chinese legal requirements, and under what conditions it can be transmitted across borders, etc.
  • Partnering with a licensed company in China, which will operate on behalf of the foreign investor. Under this structure, both partners need to regulate the rights and obligations of each party through a series of agreements such as a licensing agreement, a proxy operation agreement, etc. Essentially, the domestic license holder will directly face and charge customers. The foreign investor has less overall control over the business.
  • VIE structure. The VIE structure is a model whereby a Variable Interest Entity (VIE) acquires a telecoms business license in China and a subsidiary of the foreign investor is established to obtain control of the VIE through an agreement. Theoretically, the VIE structure could be considered as a “disguised lease, transfer or resale of telecom business license to foreign investors”, and therefore carries certain legal risks.

Pas de réparation des préjudices immatériels de la part de l’assureur dommage-ouvrage

Cass. 3ème civ., 19 janvier 2022, n° 20-17.697

Extrait :

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler que, lorsque l’assureur dommages ouvrage manque à ses obligations, les sanctions applicables sont celles limitativement énoncées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, lequel dispose pour rappel que « lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

Bienvenue au code de la fonction publique !

Depuis le 1er mars 2022, le code général de la fonction publique est venu remplacer les quatre lois qui composaient depuis 1983, le statut général (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986).

Comme nous l’avions annoncé dans une précédence publication, cette codification s’est faite à droit constant, c’est-à-dire sans modification des règles en vigueur, et selon un plan thématique et non plus par fonction publique, même si chaque fonction publique conservera ses spécificités et particularités.

Mais seule la partie législative de ce code a été publiée et elle est composée :

  • d’un livre sur les droits, obligations et protections,
  • d’un livre sur l’exercice du droit syndical et dialogue social,
  • d’un livre sur le recrutement,
  • d’un livre sur les principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
  • d’un livre sur la carrière et parcours professionnel,
  • d’un livre sur le temps de travail et congés, d’un livre sur la rémunération et action sociale
  • et d’un livre sur la prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.

La partie règlementaire ne devrait en revanche pas intervenir avant 2024.

Formation: « Mieux appréhender le fonctionnement et les compétences des intercommunalités »

Simon Rey a dispensé le 8 février une formation complète sur le fonctionnement et les compétences de l’intercommunalité, pour les membres de l’Association des Maires de France de la Haute-Savoie (ADM 74).

Cette formation d’une journée s’adressait donc aux maires, maires délégués, adjoints, présidents et vice-présidents de communautés de communes/d’agglomération, conseillers délégués, conseillers municipaux et communautaires.

Au programme de cette formation complète :

  • Le fonctionnement de l’intercommunalité
  • les transferts de compétences
  • l’exercice des compétences par la communauté
  • les transferts des pouvoirs de police spéciale au président de la communauté et la mutualisation entre la communauté et ses communes membres

Parrainage Sylvie Le Damany avec l’Ecole de Droit de l’Université de Clermont Auvergne

Sylvie Le Damany devient la marraine de la promotion 2022 du DU Gouvernance Risques et Conformité de l’Ecole de Droit de l’Université de Clermont Auvergne. Cette formation a pour but d’initier les étudiants aux concepts et méthodes relatifs à la gestion des risques, mais aussi à leur apporter les outils d’ingénierie destinés à organiser cette gestion interne.

Le parcours professionnel de Sylvie le Damany, son envie de transmettre, et son attachement à la région du Puy de Dôme ont été des critères déterminants dans le choix de l’université; nous les remercions de leur confiance, et nous souhaitons aux étudiants pleine réussite dans la suite de leurs études !

Nomination de quatre Counsels

Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de quatre counsels. Cette nomination marque notre reconnaissance de l’implication et de l’engagement de ces brillantes avocates dans le développement de notre cabinet.

Séverine Buffet, en droit de l’urbanisme

Chloé Fischer, en droit immobilier

Anne-Claire Louis, en droit de l’expropriation/préemption

Julie Roche, en droit des contrats publics

Cooptation Lucie Paitier

ADALTYS ANNONCE LA COOPTATION DE LUCIE PAITIER, ET RENFORCE SON EXPERTISE EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, DROIT DE L’ENERGIE ET EN DROIT PUBLIC DES AFFAIRES AU SEIN DE SON BUREAU DE RENNES


Le cabinet Adaltys poursuit le développement de sa présence en région avec la nomination comme associée de Lucie Paitier, qui avait créé le bureau de Rennes en 2019. Elle a en effet démontré sa capacité à développer une clientèle locale et nationale, auprès d’acteurs privés et publics, dans les domaines du droit de l’environnement, du droit de l’énergie et du droit public des affaires.


« Les problématiques liées au droit l’environnement, et au développement des énergies renouvelables sont des thématiques qui ont du sens : pour moi, pour l’avenir. »

Pour cette bretonne ayant grandi dans le golfe du Morbihan, sensibilisée aux enjeux environnementaux et à la préservation du littoral, c’est une rencontre avec les équipes juridiques et techniques de l’agence de l’énergie de la Réunion [devenue Energies Réunion] qui lui a permis de trouver sa vocation. Alors qu’elle est étudiante en master 2 à l’université de Bordeaux IV, et se prédestinait à une carrière dans le notariat, elle rejoint pendant quelques mois l’agence et se familiarise avec les problématiques liées au développement des énergies renouvelables. Révélation pour ces thématiques qui font écho à ses convictions, virage à 180 degrés, Lucie Paitier décide de passer le concours pour devenir avocate et de consacrer son activité au droit de l’énergie.


« Ce que j’aime, ce n’est pas le droit pur, c’est le droit en tant que matière vivante et évolutive, associé à la technicité des sujets. »
Pour poursuivre sa formation, elle part en Australie effectuer un LLM, et suivra des cours en droit international de l’environnement et du changement climatique. Ce sera aussi l’occasion de découvrir d’autres aspects, plus internationaux, et d’enrichir ainsi sa pratique tout en confirmant son intérêt pour le droit de l’environnement et de l’énergie.


« Au sein du cabinet Adaltys, j’ai trouvé le soutien nécessaire pour poser des bases solides, et ainsi gagner la confiance de mes clients et de mes associés. »
Après sa première collaboration au sein d’un cabinet d’affaires parisien, son arrivée chez Adaltys en 2016 marque son envie de diversifier sa pratique avec de nouvelles matières et de gérer des dossiers complexes et variés. Dès sa deuxième journée, elle est propulsée dans les méandres d’un contentieux de masse médiatisé, pour lequel elle n’a cessé de s’investir quotidiennement, afin d’accompagner son client et de définir, à ses côtés, une stratégie contentieuse.

« Le contentieux est une partie incontournable de mon activité, je suis pugnace et toujours combattive pour défendre les intérêts de mes clients ».
Ses cinq années de collaboration, au côté de Gilles Le Chatelier, devenu président d’Adaltys en 2020, sont aussi marquées par des rencontres et la conviction que ses valeurs rejoignent celles du cabinet. C’est avec fierté qu’elle décide de rejoindre l’équipe des associés, pour concrétiser son implication, son attachement et sa confiance dans le projet collectif mené par l’ensemble des équipes.


A PROPOS DE LUCIE PAITIER
Lucie Paitier accompagne aussi bien des acteurs publics que privés (gestionnaires de réseaux, développeurs de projets, investisseurs, collectivités locales, sociétés publiques locales…).
Ses matières de prédilection sont :

  • L’environnement : sites et sols pollués, gestion du trait de côte/préservation du littoral, gestion de l’eau ;
  • L’énergie : les réseaux de distribution publique d’électricité, le développement des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydrogène vert et décarboné).
    Après un parcours au sein de cabinets d’affaires parisiens (Huglo-Lepage, Shearman and Sterling, CGR Legal [devenu LPA-CGR]), le retour en Bretagne et le choix d’y développer ses activités au sein d’un territoire auquel elle est attachée, est apparu comme une évidence. Une évidence qui s’est révélée cohérente avec la volonté du cabinet de poursuivre son maillage géographique, et de proposer un service juridique de haute qualité auprès des acteurs économiques locaux et nationaux.

Parution de l’ouvrage CCAG maîtrise d’oeuvre

Jusqu’à aujourd’hui, les CCAG-PI étaient la seule référence pour les marchés de maîtrise d’oeuvre. Trop généralistes, ils ne répondaient pas assez aux spécificités de ces marchés. Le 1er avril 2021, est entrée en vigueur le nouveau CCAG dédié aux marchés de maîtrise d’oeuvre. À cette occasion, Le Moniteur, Laurent Sery et Christian Romon se sont associés pour la publication d’un ouvrage qui dispense des conseils pratiques et des exemples permettant la rédaction de clauses équilibrées.

Vous pouvez retrouver l’ouvrage sur :https://boutique.lemoniteur.fr/ccag-maitrise-d-oeuvre-commente.html

Guide Décideurs- Contentieux et arbitrage

Entrée d’Adaltys dans le guide guide Décideurs contentieux et arbitrage, édition 2022 ! Avec l’arrivée de Sylvie Le Damany et Martin Declosmenil en septembre 2021, nous sommes fiers d’apparaître en forte notoriété pour cette première année de création de notre pôle Droit Pénal des affaires.

Merci à nos confrères, nos clients et à l’équipe de Décideurs de nous permettre d’intégrer ce classement en bonne position.

Voici le lien vers le classement:

https://www.leadersleague.com/fr/classements?country=france-1&profession=cabinet-d-avocats&topic=contentieux-arbitrage

L’habitat indigne : une affaire hors norme jugée au tribunal correctionnel de Lyon

Les poursuites pénales contre les marchands de sommeil restent encore trop rares. Et les possibilités pour les collectivités territoriales d’être moteur de ses poursuites le sont donc tout autant. L’occasion, pour la Métropole de Lyon de pouvoir intervenir, comme partie civile, dans une procédure inédite par son ampleur, le nombre de personnes poursuivies, le nombres de victimes mal logées, l’importance des patrimoines concernés, les montages juridiques remis en cause, et jusqu’à la durée de l’audience correctionnelle, 2 semaines du 4 au 15 octobre derniers, qui est venue ponctuer 7 ans d’instruction.

Le verdict est tombé ce 17 décembre, 5 prévenus condamnés à des peines d’emprisonnement de 12 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans et jusqu’à 7 ans avec une période de sureté des 2/3 et des amendes de 15.000 à 200.000 €.

Les sanctions sont exemplaires par leur niveau, la Procureure ayant été suivie dans ses réquisitions.

La Métropole a été reçue dans sa constitution de partie civile, et a obtenu l’indemnisation d’un préjudice matériel pour 31.000 €, mais plus innovant, l’indemnisation d’un préjudice d’image pour le territoire métropolitain.

Nous sommes fiers d’avoir accompagné la Métropole de Lyon sur ce dossier, et fiers du résultat qui sanctionne également le travail de services et des élus métropolitains, confrontés au quotidien aux situations de vulnérabilité et de dépendance des personnes « logées » dans des conditions qui portent atteinte à la dignité humaine.

Le résultat est aussi le fruit d’une coopération active avec les services du parquet, coopération que la Métropole et notre cabinet travaillent à rendre encore plus effective et plus efficace pour organiser la lutte contre ce fléaux.

A l’heure où nous publions, les prévenus ont la possibilité de relever appel, mais cette première décision est un signal fort adressé à tous les marchands de sommeil : c’est la fin de l’impunité.

Pour en savoir plus :

https://www.bfmtv.com/lyon/lyon-un-important-reseau-de-marchands-de-sommeil-comparait-pour-avoir-loue-113-logements-indignes_AD-202110040450.html

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/12/17/habitat-indigne-sept-ans-d-emprisonnement-pour-la-tete-du-reseau

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/metropole-de-lyon-lorganisateur-dun-reseau-de-marchands-de-sommeil-condamne-a-7-ans-de-prison

Longtemps évoqué, longtemps attendu, longtemps espéré, le code de la fonction publique est enfin paru !

Jusqu’à aujourd’hui, les règles régissant le statut des fonctionnaires et agents publics, qui constituent le statut général, figuraient dans quatre lois distinctes (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986) et leurs décrets d’application et il n’était pas toujours aisé de retrouver les textes applicables à chaque fonction publique et à chaque filière et corps ou cadres d’emplois, même si certains auteurs et éditeurs ont tenté une « codification » de ces règles dans des codes rouges ou bleus.

Ce temps est désormais révolu puisqu’à compter du 1er mars 2022, les règles applicables aux trois versants de la fonction publique figureront dans un seul et unique code.

Cette codification se fera à droit constant, c’est-à-dire sans modification des règles en vigueur, et selon un plan thématique et non plus par fonction publique, même si chaque fonction publique conservera ses spécificités et particularités.

Mais pour l’instant, seule la partie législative de ce code a été publiée et elle est composée :

  • d’un livre sur les droits, obligations et protections,
  • d’un livre sur l’exercice du droit syndical et dialogue social,
  • d’un livre sur le recrutement,
  • d’un livre sur les principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
  • d’un livre sur la carrière et parcours professionnel,
  • d’un livre sur le temps de travail et congés, d’un livre sur la rémunération et action sociale
  • et d’un livre sur la prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.

Il restera donc encore à attendre la partie règlementaire de ce nouveau code.

Et en attendant, le gouvernement a prévu des tables de concordance pour permettre à chacun de s’y retrouver dans cette nouvelle codification.

La légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peut être appréciée, par la voie de l’exception, à la date du fait générateur de l’impôt

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 47, 22 Novembre 2021, 2352

Le Conseil d’État juge, par une décision qui sera publiée au Recueil Lebon, que lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l’effet d’un changement de circonstances de droit, devenu légal à la date du fait générateur de l’impôt.

CE, 4 oct. 2021, n° 448651, min. Économie, Finances et Relance c/ Sté Ceetrus  : Lebon ; JCP A 2021, act. 595 CE, 4 oct. 2021, n° 448820 , min. c/ Sté Éts Darty et fils : inédit CE, 4 oct. 2021, n° 448822 , min. c/ Sté Mercialys : inédit CE, 4 oct. 2021, n° 448850 , min. c/ Sté L’Immobilière Groupe Casino : inédit

Extraits de la décision CE, 4 oct. 2021, n° 448651

3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificative pour 2015, rendu applicable à compter du 1er janvier 2016 en vertu du A du III de ce même article : ” Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal (…) “. Aux termes de l’article 1521 du même code : ” La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées “. Aux termes de l’article 1415 du même code : ” La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition “. Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 qu’à la date du fait générateur de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en litige, soit le 1er janvier 2016, cette imposition avait pour objet de couvrir les dépenses exposées par les collectivités territoriales pour assurer l’enlèvement et le traitement tant des ordures ménagères que des déchets non ménagers, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales.

5. Par suite, en se bornant à constater qu’à la date du 16 décembre 2015, à laquelle l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Tour(s)plus a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2016, les dispositions alors applicables de l’article 1520 du code général des impôts ne permettaient de couvrir que la collecte et le traitement des seules ordures ménagères, pour en déduire que le taux ainsi fixé était entaché d’illégalité en ce qu’il aboutissait à une disproportion manifeste entre le produit de cette imposition et les dépenses exposées par la communauté d’agglomération pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, alors qu’il lui appartenait de rechercher si cette illégalité subsistait à la date du fait générateur de l’imposition, eu égard au périmètre des dépenses pouvant être couvertes par le produit de cette taxe à compter du 1er janvier 2016, le tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit.

[…]

CONCLUSIONS

1 – Dans ces quatre litiges, les sociétés requérantes ont excipé, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle la communauté d’agglomération Tour(s)plus a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l’année 2016. Ce taux serait, selon elles, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (V. CE, 31 mars 2014, n° 368111 et a., min. c/ Sté Auchan France : Lebon T. ; RJF 6/14, n° 639, concl. N. Escaut ; BDCF 6/14, n° 62 ; JCP A 2014, act. 327).

L’article 1520 du Code général des impôts (CGI) définit les dépenses que la taxe est destinée à financer. Entre la date de l’adoption de la délibération contestée et le 1er janvier 2016, date du fait générateur de la taxe en litige, cet article 1520 a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2015, à compter du 1er janvier 2016, pour permettre que la taxe finance les dépenses du service de collecte et de traitement non seulement des déchets ménagers, mais aussi des autres déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), couramment appelés déchets non ménagers (L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 57, de finances rectificative pour 2015. – Par la décision du 31 mars 2014, min. c/ Sté Auchan France, qui portait sur l’année 2008, le Conseil d’État avait jugé que la taxe n’avait pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers). S’est donc posée la question de savoir si, pour apprécier s’il y avait disproportion manifeste entre le produit de la taxe et donc son taux et le montant des dépenses pouvant être financées, il fallait appliquer les règles fixées par l’article 1520 du CGI à la date de l’adoption de la délibération ou à la date à laquelle elle avait reçu application, soit le 1er janvier 2016.

Le tribunal administratif d’Orléans, en s’en tenant à la règle selon laquelle la légalité d’un acte réglementaire s’apprécie à la date de son adoption, a choisi la première branche de cette alternative, ce qui l’a conduit à juger que la délibération du 16 décembre 2015 était entachée d’illégalité. L’autre approche, que nous allons vous proposer de retenir, peut se réclamer du fait qu’à la date du fait générateur de l’impôt, qui est celle à laquelle la délibération a commencé à recevoir application, la règle de droit applicable était l’article 1520 du CGI dans sa rédaction issue de la LFR pour 2015.

2 – Dans les conclusions sur la décision du 29 mars 2010, Section française de l’observatoire international des prisons et Korber (CE, 29 mars 2010, n° 319043 et 319580 : Lebon, p. 84 ; JCP A 2020, act. 292), Mattias Guyomar rappelait que la cristallisation de la légalité d’un acte réglementaire à la date de son édiction était un principe intangible mais ajoutait que cela ne dispensait pas l’auteur de l’acte d’un « devoir de projection le conduisant à apprécier, de manière dynamique, la légalité de son application dans le temps au regard de l’ensemble des règles existant à cette date, qu’elles soient déjà applicables ou non ». Cette approche doit également, selon nous, guider le juge administratif. Il doit en outre tenir compte du fait que les contentieux de l’excès de pouvoir, du refus d’abrogation et de l’exception d’illégalité n’ont pas le même objet, ce dont votre jurisprudence a d’ores et déjà tiré différents types de conséquences.

Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, où l’objectif est d’obtenir l’annulation de l’acte ab initio, s’applique avec fermeté la règle selon laquelle la légalité de l’acte réglementaire attaqué s’apprécie au regard des règles existant à la date de son édiction. Mais cette règle n’est pas absolue et vous avez, en particulier, introduit un tempérament dans le cas où un décret est pris « en avance », par anticipation, pour l’application d’une loi qui sera applicable à la date de l’entrée en vigueur du décret. Dans ce cas, la légalité du décret est appréciée en fonction du droit applicable à sa date d’entrée en vigueur (décision Section française de l’observatoire international des prisons et Korber susmentionnée).

En présence d’un refus d’abrogation d’un acte réglementaire, l’office du juge est tourné vers l’effet utile d’une annulation de ce refus, qui réside dans l’obligation pour l’autorité compétente, que le juge peut prescrire d’office, de procéder à l’abrogation de l’acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique (V. CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216 et 424217, Assoc. des Américains accidentels : Lebon, p. 296 ; JCP G 2019, 1193, note B. Defoort ; Comm. com. électr. 2020, comm. 20). La question qui guide le juge est donc de savoir s’il y aurait matière à enjoindre à l’Administration d’abroger l’acte réglementaire en cause. C’est pourquoi vous jugiez que l’autorité administrative est fondée à refuser d’abroger un règlement dont l’illégalité initiale a cessé à la date de ce refus (CE, 10 oct. 2013, n° 359219, Féd. française de gymnastique : Lebon, p. 251). Vous aviez aussi admis que le juge tienne compte des modifications de l’état du droit intervenues postérieurement au refus d’abroger, voire à l’introduction de la requête et purgeant le vice originel dont était entaché l’acte (CE, 30 mai 2007, n° 268230 : Lebon T. – V. d’autres références dans les conclusions d’A. Lallet sur la décision Assoc. des Américains accidentels, note 14). Vous êtes allés au bout de cette logique dans la décision d’assemblée Association des Américains accidentels, en jugeant que, pour apprécier la légalité d’un refus d’abroger, le juge se détermine au regard des règles applicables à la date de sa décision.

En matière d’exception d’illégalité, enfin, ce qui importe véritablement est de savoir si l’acte était illégal à la date à laquelle il a été appliqué. C’est pourquoi vous jugez depuis longtemps que le juge peut, non seulement apprécier la légalité de l’acte litigieux à la date à laquelle celui-ci a été pris (CE, 24 janv. 1902, Sieur Avézard : Lebon, p. 44) mais aussi rechercher si l’acte n’est pas devenu illégal à la date à laquelle il en a été fait application, par suite d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait (CE, ass., 22 janv. 1982, Ah Won : Lebon, p. 33). Vous avez aussi, récemment, distingué entre les motifs d’illégalité, selon qu’ils sont ou non susceptibles de faire porter à l’acte une atteinte illégale à l’ordre juridique, ce qui a conduit à juger que les conditions d’édiction de l’acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement contestés que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, tandis que la légalité des règles fixées par l’acte, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent également être utilement contestés par la voie de l’exception d’illégalité (CE, ass., 18 mai 2018, n° 414583, Féd. des finances et affaires économiques de la CFDT : Lebon, p. 187).

La principale innovation que nous vous proposons est de transposer, en matière d’exception d’illégalité, la logique de la décision Section française de l’observatoire international des prisons à un cas où le texte servant de base légale à l’acte attaqué n’avait pas encore été modifié à la date d’adoption de cet acte. Le ministre fait certes valoir qu’à la date d’adoption de la délibération du 16 décembre 2015, la modification de l’article 1520 du CGI avait fait l’objet d’un vote conforme par les deux assemblées et n’était donc plus en discussion, compte tenu des règles de la procédure parlementaire. Il est vrai aussi que vous admettez que des mesures réglementaires soient prises pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée, sans méconnaître le principe selon lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie au regard des dispositions existant à la date de sa signature, à la condition qu’elles n’entrent pas en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers (CE, 18 juill. 1913, Synd. national des chemins de fer : Lebon, p. 875. – CE, sect., 27 janv. 1961, Sieurs Daunizeau et a. : Lebon, p. 57. – CE, sect., 30 juill. 2003, n° 237201, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT) : Lebon, p. 346). Mais il nous paraît difficile de procéder à une forme de découpage d’un texte législatif destiné à être adopté dans sa globalité et, en outre, de ne pas tenir compte de l’éventualité d’une censure que pourrait prononcer le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de la loi. En revanche, nous pensons qu’au moins dans la configuration de l’espèce, la circonstance que la loi n’ait pas encore été adoptée lors de l’adoption de la délibération peut être regardée comme indifférente. Dans le contexte général de vos décisions récentes, qui traduisent un renforcement du souci de pragmatisme nuançant depuis longtemps, dans votre jurisprudence, le formalisme s’appliquant à la contestation des actes réglementaires, deux considérations nous déterminent en ce sens : d’une part, s’agissant d’une exception d’illégalité, ce qui importe est la légalité de la délibération à la date où il en a été fait application, c’est-à-dire ici à la date du fait générateur de l’impôt ; d’autre part, on n’est pas dans un cas où il y aurait matière à s’interroger sur l’intention de l’auteur de l’acte de lui donner, à cette date, la portée que peut légalement lui conférer la loi future. Tel pourrait être en revanche le cas pour un avantage fiscal dont il reviendrait aux collectivités territoriales de préciser les caractéristiques (durée, niveau, bénéficiaires…) – pour un exemple, voir la décision CE, 31 juill. 2009, n° 296835, min. c/ SARL Deluxe Global Media Services France (Lebon T. ; RJF 12/09, n° 1103, concl. C. Legras BDCF 12/09, n° 140), où étaient en cause des délibérations adoptées dans les années 1960 et prévoyant une exonération de taxe professionnelle pour les entreprises durant les cinq années suivant celle de leur création qui, conformes à la loi lors de leur adoption, s’agissant de cette durée, étaient devenues illégales à la suite d’une loi de 1980 limitant la durée de l’exonération à quatre années et dont on pouvait soutenir qu’elles étaient redevenues légales après l’adoption, en 1990, d’une loi portant à nouveau la durée maximale de l’exonération à cinq ans – solution qui n’a pas été retenue.

En conclusion, s’agissant d’une délibération qui avait vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2016, nous vous proposons de juger que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se bornant à apprécier sa légalité à la date de son adoption, sans rechercher si, à la date où il en a été fait application, soit la date du fait générateur de l’impôt, la modification de l’article 1520 du CGI n’était pas de nature à la rendre légale, pour ce qui concerne le niveau du taux de la TEOM.

Vous annulerez l’article 1er de chaque jugement attaqué et renverrez les affaires au tribunal administratif d’Orléans. Vous rejetterez les conclusions présentées par chaque société au titre des frais d’instance.

Tel est le sens de nos conclusions.

Karin Ciavaldini rapporteure publique

Note :

Par quatre arrêts rendus le 4 octobre 2021, le Conseil d’État poursuit sa jurisprudence relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excédentaire et précise que lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter si l’illégalité a cessé à la date du fait générateur de l’imposition.

• Par une délibération en date du 16 décembre 2015, la Communauté d’agglomération de Tours Plus a fixé le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ayant pour objet de couvrir les dépenses exposées par les collectivités territoriales pour assurer l’enlèvement et le traitement tant des ordures ménagères que des déchets non ménagers, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales.

Par quatre requêtes distinctes, les sociétés Ceetrus France, Immobilière Groupe Casino, Mercialys et Etablissements Dartys et Fils ont saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la décharge de cotisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au titre de l’année 2016. À l’appui de leur requête, les quatre sociétés excipaient de l’illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 ayant fixé le taux de la taxe.

Par quatre jugements en date du 30 novembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à leurs demandes et prononcé la décharge de cotisation de la taxe. Le tribunal s’est fondé sur la circonstance qu’à la date de la délibération du 16 décembre 2015, les dispositions alors applicables de l’article 1520 du Code général des impôts (CGI) ne permettaient de couvrir que la collecte et le traitement des ordures ménagères. Le tribunal en a alors déduit que le taux de TEOM était entaché d’illégalité en ce qu’il aboutissait à une disproportion manifeste entre le produit de cette imposition et les dépenses exposées par la communauté d’agglomération pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales. Le tribunal a donc apprécié la légalité de la décision d’imposition à la date de la délibération.

Le ministre de l’Économie a formé quatre pourvois en cassation.

Par quatre arrêts, le Conseil d’État a annulé les quatre jugements et renvoyé les affaires devant le tribunal administratif d’Orléans. Le Conseil d’État a jugé que « dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte règlementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter. De la même façon, lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l’effet d’un changement de circonstances, devenu légal à la date du fait générateur de l’imposition ». Ainsi, la légalité d’un acte pris en application d’un acte réglementaire s’apprécie à la date de son édiction et non à la date de l’édiction de l’acte réglementaire.

• Cet arrêt attire l’attention à deux titres.

En premier lieu, le Conseil d’État rappelle la modification du champ de la TEOM, introduite par la loi de finances du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificatives pour 2015. Au 1er janvier 2016, la TEOM couvre les seules dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers, non couverts par des recettes non fiscales. Alors qu’antérieurement à la loi de finances du 29 décembre 2015, la TEOM n’avait pour objet de couvrir que les seules dépenses relatives à la collecte et au traitement des ordures ménagères, le champ de la TEOM se voit élargi aux dépenses relatives à l’enlèvement et au traitement des déchets non ménagers, non couverts par des recettes non fiscales. Le tribunal administratif s’est donc fondé sur les dispositions de l’article 1520 du CGI, dans leur rédaction applicable au 16 décembre 2015, pour en déduire que la délibération était illégale et que par suite, la décision individuelle fixant le montant de TEOM était illégale.

En second lieu, le Conseil d’État précise que lorsque le juge est saisi d’une exception d’illégalité portant sur un acte réglementaire sur la base duquel la décision individuelle a été prise, il lui appartient d’apprécier la légalité de cet acte réglementaire à la date du fait générateur de l’impôt et non à la date à laquelle cet acte a été pris.

Le Conseil d’État juge que dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte réglementaire fondant l’imposition a cessé au jour où le juge apprécie la légalité d’un acte pris pour son application, un requérant n’est plus fondé à se prévaloir de l’illégalité originelle de l’ace réglementaire pour obtenir la décharge de l’impôt. Le champ temporel de l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire se voit réduit : la juridiction ne doit pas se limiter à apprécier la légalité originelle de l’acte réglementaire, il lui appartient de vérifier si l’acte réglementaire était toujours légal à la date où des décisions individuelles ont été prises en application de cet acte.

Pour rappel, un règlement illégal doit être écarté (CE, sect., 14 nov. 1958, P. : Lebon, p. 554) ou abrogé à la demande d’un administré, et une décision de refus de le faire est illégale que l’illégalité ait été ab initio (V. par CE, ass., 3 févr. 1989, Cie Alitalia : Lebon, p. 44) ou qu’elle soit intervenue à la suite d’un changement de fait ou de droit (CE, sect., 10 janv. 1930, n° 97263 et 5822, Sieur Despujol : Lebon, p. 30). Ces dispositions ont été reprises aux articles L. 242-1 et suivants et L. 243-2 du Code des relations entre le public et l’Administration.

En revanche, il n’y a pas lieu d’abroger un acte réglementaire quand des circonstances survenues postérieurement à l’édiction de l’acte ont eu pour effet de rendre l’acte légal (CE, 10 oct. 2013, n° 359219, Féd. française de gymnastique).

Le Conseil d’État s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 19 juillet 2019 (CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, Assoc. des Américains accidentels) aux termes duquel il a jugé que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, il apprécie la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Ainsi, si à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Cette jurisprudence, rendue e matière de contentieux de l’excès de pouvoir, se voit transposer au contentieux de l’exception d’illégalité.

En l’espèce, le Conseil d’État censure le raisonnement du Tribunal administratif d’Orléans qui a apprécié la légalité de la décision individuelle au regard de la délibération du 16 décembre 2015 en s’abstenant de prendre en compte le fait que la modification de l’article 1520 du CGI avait eu pour effet de rendre légale la délibération litigieuse et par extension la décision individuelle.

Par cet arrêt, le Conseil d’État juge que dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte réglementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter.

Mots clés : Budget / Finances / Fiscalité. – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Intervention de Simon Rey “Maîtriser l’organisation de la nouvelle compétence AOM” – Chaire Mobilité de la fondation de l’Université Savoie Mont-Blanc

Dans le cadre de la chaire transfrontalière mobilité, la fondation USMB, l’Agence Ecomobilité et l’Association des Maires de Haute-Savoie proposent aux nouveaux élus et techniciens en charge de la mobilité à participer au seminaire qui se tiendra le jeudi 25 novembre 2021 de 14 h à 17h – Campus Polytech, salle des conseils, 5 chemin de Bellevue Annecy-le-Vieux

Inscription gratuite en cliquant ici

La Part-Dieu en mieux : Découvrez notre cinquième podcast en partenariat avec Le Moniteur !

Pour ce dernier épisode de la saison, nous nous promenons dans le quartier de la Part-Dieu, le plus grand quartier d’affaires hors Ile de France. Aux abords de la gare éponyme, Jean-Marc Petit et Cyril Delcombel nous ouvrent la boîte à outils juridique qu’il a fallu développer pour rebâtir ce morceau de ville…

Ce projet est remarquable autant par l’échelle géographique que temporelle… Débuté en 2011, le chantier se déroulera probablement jusqu’en 2030 car le quartier de la Part-Dieu est non seulement le coeur économique de la métropole lyonnaise, mais aussi, par sa localisation centrale, un quartier habité qui veut et doit être agréable à vivre pour tous ceux qui le fréquentent qu’ils soient de Lyon ou de passage…

Chaussez vos bottes, nous allons nous faufiler dans les souterrains !

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Bordeaux-Caudéran sans train-train : Découvrez notre quatrième podcast en partenariat avec Le Moniteur !

Pour ce quatrième épisode, et avant-dernier de cette saison, nous embarquons pour Bordeaux, avec Hanan Chaoui, avocat associé, pour suivre les aventures d’une association sportive centenaire !

Lauréate d’un appel à projets, l’association est chargée de donner un nouvel avenir à un hall désaffecté, au sein de la gare en activité : un projet sur lequel l’ingéniosité et la vision terrain sont indispensables….

N’attendez plus, laissez-vous bercer le roulis du train et rejoignez-nous à Bordeaux !

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Armorique électrique : Découvrez notre troisième podcast en partenariat avec le Moniteur !

Pour ce troisième épisode, direction la Bretagne, avec Lucie Paitier, avocat en charge de notre bureau de Rennes, pour jouer à “1,2,3 soleil” sur le toit d’une école !

Nous survolerons des toitures photovoltaïques au sein d’un réseau énergétique intelligent et nous apprendrons plusieurs notions liées à l’autoconsommation, au développement durable et plus encore !

N’attendez plus, rejoignez-nous au pays du soleil, la Bretagne, où quelques gouttes tombent de temps en temps mais puisque nous avons nos bottes, tout ira bien !

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Belle participation du cabinet au Run in Lyon

Mo-ti-vés après une année sans course, ils étaient près d’une vingtaine à prendre le départ pour l’édition 2021 du Run in Lyon. Associés, collaborateurs, membres de l’équipe support : tous se retrouvent pour ce RV aussi sportif que convivial puisqu’il se termine par un brunch dans les meilleures adresses lyonnaises…

Mention spéciale à notre équipe marseillaise qui a bravé la tempête pour nous rejoindre sur la ligne de départ !

Sur la route d’Hendaye : Découvrez notre deuxième podcast en partenariat avec le Moniteur !

Pour continuer notre saison de podcast aux cinq coins de la France, découvrez notre nouvel épisode qui vous emmène respirer l’air iodé de la route de la Corniche, au Pays basque, menacée par le recul du trait de côte…

Pour ce deuxième épisode, direction Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, avec Xavier Heymans, avocat associé (bureau de Bordeaux), pour parler de recul du trait de côte et aménagement du territoire…

Découvrez comment notre avocat intervient au plus près des collectivités, tel un véritable chef d’orchestre, pour trouver les solutions adaptées à la situation !

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Lancement de notre première saison de podcasts, en partenariat avec Le Moniteur

Le concept ? En moins de 15 min, vous faire découvrir les coulisses d’un dossier, et vous montrer que le droit est un exercice de terrain. 

Avec la journaliste Sophie d’Auzon, les avocats interviewés se sont prêtés à l’exercice d’une approche synthétique et très opérationnelle de leurs dossiers en immobilier, en aménagement, en construction ou en urbanisme.

Nous avons sélectionné les 5 épisodes de cette première saison pour vous emmener aux 5 coins de la France, et découvrir tous les territoires que nous couvrons…

La saison commencera à Marseille avec notre associé Benjamin Boiton, puis nous irons sur une corniche du côté de Hendaye avec Xavier Heymans, avant d’aller en Bretagne avec Lucie Paitier…

RV tous les 15 jours pour découvrir le nouvel épisode !

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Spreaker

Analyse de Jurisprudences – Juillet 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6145 (02/07/2021)

Référé. La présomption d’urgence s’attachant à une demande de suspension d’un acte de construire peut être utilement contestée : Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 26 mai 2021 (n°436902). Si, dans le cadre d’un recours dirigé contre un permis de construire assorti d’une requête en référé-suspension, la présomption d’urgence reconnue par le Code de l’urbanisme peut être utilement contestée, en l’espèce le juge administratif a valablement relevé qu’il existait un intérêt public s’attachant à l’exécution de l’arrêté contesté. La demande de suspension a donc été rejetée.

PLU. La méconnaissance des règles de prospect n’aggrave pas la non-conformité de la construction:

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 7 avril 2021 (n°433609). Dès lors que la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue, les travaux qui tendent à la surévaluation aux droits d’un bâtiment ne constituent pas une aggravation de la non-conformité existante d’une construction.

Contrats. La concession d’aménagement était un marché public faute de risque économique supporté par le concessionnaire.

Commentaire d’un arrêt du Conseil D’État du 18 mai 2021 (n° 443153) qui qualifie de marché public un contrat portant concession d’aménagement, dès lors que l’opération était réalisée sous le contrôle d’une commune et à ses risques financiers.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6147 (16/07/2021)

Résiliation irrégulière. Les fautes commises par le cocontractant peuvent limiter son droit à l’indemnisation du préjudice subi.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 mai 2021 (n°442330) qui juge que les fautes commises par le cocontractant dans l’exécution du contrat, considérées comme non suffisamment graves pour justifier une résiliation pour faute, peuvent cependant limiter le droit à indemnisation du préjudice subi.

Cotraitance. Un bureau de contrôle ne peut pas participer à un groupement se livrant à des activités de conception et d’exécution d’ouvrages.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°447221). Une telle société ne peut répondre à un appel d’offres, le législateur ayant prohibé toute participation à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d’un ouvrage.

Concessions. Le décret procédant au regroupement des concessions hydro-électriques constitue de nouvelles autorisations d’exploitation.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 mai 2021 (n°434438) qui considère que ce texte doit être regardé non seulement comme modifiant la date d’échéance des contrats de concession regroupés mais valant également nouvelle autorisation d’installation hydroélectrique.

Justifier le recours au marché global

De par leur nature dérogatoire, l’acheteur public qui souhaite conclure un marché global de performance ou un marché de conception-réalisation doit procéder à une vérification soignée des conditions posées par les textes pour y recourir. Quels points doivent retenir l’attention des acheteurs ?

Les marchés globaux visés aux articles L. 2171-2 à L. 2171-6 du code de la commande publique sont des contrats par lesquels un acheteur confie à un opérateur économique une mission globale comportant des prestations de nature différente, en contrepartie d’un prix. Ces marchés ne se limitent pas à l’exécution d’une prestation de nature homogène (travaux ou services de même type…), mais au contraire des missions multiples.

[…]

A lire dans revue complément contrats publics n°222, Juillet 2021.

Une nouvelle équipe spécialisée en baux commerciaux arrive dans nos bureaux parisiens

Le cabinet d’Adaltys poursuit son développement en accueillant Hanan Chaoui en tant qu’associée au sein du pôle « Immobilier et construction », à Paris.

Docteur en droit, et spécialiste en droit immobilier, Hanan Chaoui vient renforcer l’orientation privée de l’activité de l’équipe immobilier, en apportant son expertise en matière de baux commerciaux et de gestion des portefeuilles immobiliers.

Si Hanan Chaoui assume que son activité est une activité de niche, elle affiche également une approche particulière, puisqu’elle propose un accompagnement en conseil et en contentieux, pour les preneurs et pour les bailleurs. Cette spécificité, elle la doit à son parcours dans des cabinets référents en la matière : « exercer à la fois en conseil et en contentieux , ça ne s’improvise pas ».

Autre spécificité, et petit clin d’œil à sa thèse, intitulée Fiscalité et Création Culturelle, elle ne délaisse jamais les chiffres, et estime qu’il faut avant tout commencer par les enjeux financiers : « cela paraît pour certains aride et technique, mais moi j’aime la valse des chiffres. Il faut commencer par les enjeux financiers : tout revient aux chiffres. »

Fière d’avoir une approche concrète des dossiers, elle rejoint le cabinet Adaltys qui partage la même vision du droit, et vient ainsi renforcer le bureau parisien en pleine expansion. L’équipe d’associés en place complète son expertise, et assure désormais une offre complète en droit immobilier. Grâce à une expertise pointue notamment en droit de la construction et en droit de l’urbanisme, le pôle « Immobilier et construction » d’Adaltys est régulièrement classé parmi les meilleurs du marché.

À propos de Hanan Chaoui
Experte en conseil et en contentieux, elle a commencé son parcours en travaillant à le SEGECE (désormais dénommée Klépierre), société leader dans la gestion des baux commerciaux. Elle a ensuite intégré le cabinet Jehan-Denis Barbier, spécialiste contentieux des baux commerciaux, pendant quatre années, puis
Lefèvre Pelletier & associés (désormais dénommé LPA CGR avocats) pendant plus de six ans, afin d’appréhender la matière des baux commerciaux sous l’angle du conseil. Elle était associée au sein du cabinet Delcade depuis le 1er octobre 2017.


À propos d’ADALTYS
Créé en 1969, le Cabinet porte avec lui 50 ans d’histoire et d’excellence en matière de droit public. D’année en année, Adaltys a consolidé ses savoir-faire et ses équipes, au sein d’un maillage territorial en croissance constante : d’abord à Lyon, puis à Paris, Bordeaux, Marseille, et Rennes, ainsi qu’en Chine, à Pékin et Shanghai. Après cinq décennies sous la bannière Adamas, le cabinet a décidé de se réinventer pour porter une nouvelle ambition sous le nom d’Adaltys, à travers le concept de réingénierie juridique.

Défendre l’État de droit à l’heure des plateformes : combattre les discours illicites sur internet, et protéger la liberté d’expression » par Gilles Le Chatelier et Denis Olivennes

L’objet de cette note est d’explorer la voie d’un statut original, à mi-chemin de l’irresponsabilité totale de l’hébergeur et de la responsabilité intégrale de l’éditeur, qui permettait de réguler la liberté d’expression des contributeurs non pas en fonction de règles internes aux plateformes mais en vertu des lois et sous le contrôle du juge. Il ne s’agit pas de créer des incriminations  nouvelles, moins encore de laisser aux plateformes la liberté de déterminer souverainement ce qui est licite et ce qui ne l’est pas mais de s’assurer du respect des lois qui limitent la liberté d’expression (injure, diffamation, incitations à la haine etc.)

Les exigences de contrôle du respect des lois varieraient – de l’obligation de moyen à l’obligation de résultat – selon l’audience des comptes.
Dans tous les cas serait assurée la desanonymisation des contributeurs non pas vis-à-vis du public mais vis-à-vis des plateformes afin de garantir l’exercice de la responsabilité.

Le développement d’Internet et des réseaux sociaux ne cesse de poser des problèmes de liberté d’expression. Chaque semaine sa nouvelle polémique. Un jour on reproche aux plateformes de laisser se développer sous la protection de l’anonymat des discours haineux, des théories complotistes, des Fakes News quand ce ne sont pas des opérations étatiques de déstabilisation. Le lendemain, on les accuse au contraire de censurer le président des États Unis ou tel ou tel autre contributeur en vertu de politiques internes opaques et inéquitables.

Le caractère particulier des plateformes qui sont en quelque sorte, par leur poids et leur audience,  les « facilités essentielles » de la démocratie, justifie qu’on réfléchisse aux modalités de leur régulation s’agissant de la liberté d’expression.

Gilles Le Chatelier dans Les Echos

Comment protéger la liberté d’expression, et empêcher la circulation de contenus nuisibles ? 

Gilles Le Chatelier et Denis Oliviennes, cogérant de Libération, signent une tribune sur les nécessaires mesures à prendre afin de remettre les plateformes à l’heure de l’État de Droit.

L’article intitulé « Plateformes Numériques: encore un effort pour être responsables », à lire sur le site Les Echos (dans son intégralité pour les abonnés) via ce lien: https://www.lesechos.fr/@gilles-le-chatelier

Pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics, comment évaluer le préjudice subi par le pouvoir adjudicateur ?

Questions à Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 440348, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Dans un arrêt rendu le 27 avril 2021, la Haute juridiction administrative a dit pour droit que, pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à une entente, il est loisible de se fonder sur la comparaison des taux de marge de la société pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par la personne publique sur les marchés litigieux. Pour faire le point sur ce sujet sensible en ces temps de ressources budgétaires se raréfiant pour les collectivités locales, Lexbase Public a interrogé Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys*.

Lexbase : Que recouvre exactement la notion de pratiques anticoncurrentielles en matière de commande publique ?

Gilles Le Chatelier : La notion de pratiques anticoncurrentielles est nécessairement diverse en matière de commande publique. L’obligation de mise en concurrence loyale et sincère s’impose aux acheteurs publics – et à un certain nombre d’acheteurs privés. Ce principe figure aujourd’hui à l’article L. 3 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4460LRM) qui rappelle que les acheteurs publics respectent le principe d’égalité devant la commande publique, dans un souci d’assurer l’efficacité de l’achat public et la bonne utilisation des données publiques. Le Conseil constitutionnel en avait fait un principe à valeur constitutionnelle [1].

Ainsi, la pratique de la commande publique connaît de nombreuses situations où il peut être porté atteinte à une libre concurrence. Sans évoquer des irrégularités qui trouveraient leur origine dans le comportement de l’acheteur public (critères inadaptés, allotissement insuffisant, recours inapproprié à des procédures négociées…), on peut citer par exemple le cas de l’offre anormalement basse (CCP, art. L. 2152-5 N° Lexbase : L4445LR3) ou de l’abus de position dominante dont peut, par exemple, bénéficier le titulaire sortant du marché.

Dans cet ensemble, l’entente occupe une place particulière. Elle est définie à l’article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) comme les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Depuis la décision fondatrice du Conseil d’État « Société Campenon Bernard » [2], elles tiennent une place de plus en plus importante au sein de la jurisprudence administrative qui s’est attachée à déterminer progressivement depuis lors les conséquences d’une telle situation sur l’exécution du contrat et les droits à indemnité de l’acheteur public qui en est victime.

L’entente, en matière de commande publique, se caractérise ainsi par la situation où plusieurs entreprises soumissionnaires à l’attribution d’un contrat de la commande publique s’entendent pour aboutir de manière artificielle à affecter le niveau du prix du marché ou pour arrêter l’identité de l’attributaire.

Un point particulier mérite d’être signalé qui concerne la situation où plusieurs entreprises appartenant à un même groupe candidateraient à un même appel d’offres. Même si cette situation n’est pas constitutive en tant que telle d’une entente [3], elle peut aboutir à une méconnaissance des règles de la commande publique lorsque n’est pas démontrée l’autonomie de chaque entreprise dans l’établissement de son offre et dans les moyens mis en œuvre pour exécuter le contrat [4].

[…]

Pour en savoir plus:

https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/68919374-cite-dans-la-rubrique-bmarches-publics-b-titre-nbsp-ipratiques-anticoncurrentielles-dans-les-marches

Analyse de Jurisprudences – Juin 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6142 (11/06/2021

La faute de la victime exclut l’attribution d’une provision en référé 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°436820) qui juge que dans le cadre d’un marché public de travaux, le maître d’ouvrage peut invoquer la faute de la victime du dommage pour faire écarter une demande de provision en référé.

Le préjudice né de l’entente à la passation de marchés publics peut être calculé sur la comparaison des taux de marge de l’entreprise

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°440348). Une méthode de calcul du préjudice consécutif à une entente dans les marchés publics peut être fondée sur la comparaison des taux de marge de l’entreprise pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci.

Le titulaire initial a droit de suivre l’ensemble des prestations réalisées au titre du nouveau contrat 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°437148). Dans cette solution, il est admis que le titulaire d’un marché initial bénéficie du droit de suivi sur l’ensemble des prestations du marché de substitution.

Résiliation tacite d’un contrat : un mécanisme incertain ?

La reconnaissance par le Conseil d’État de la résiliation tacite d’un contrat administratif du fait du comportement de l’autorité contractante permet au cocontractant d’éviter de se retrouver emprisonné dans un contrat qui n’est plus exécuté. Ce mécanisme interroge néanmoins notamment sur la procédure à suivre pour le titulaire afin de préserver au mieux ses intérêts financiers.

Conformément à l’article L. 6 du Code de la commande publique, l’autorité contractante peut résilier unilatéralement un contrat administratif dans les conditions prévues par ledit code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. Les parties du code relatives respectivement aux marchés publics d’une part (1) , et aux concessions d’autre part (2) , prévoient ensuite les différents cas dans lesquels l’acheteur ou l’autorité concédante peut résilier le marché ou la concession : la force majeure, la faute d’une gravité suffisante du cocontractant, le motif d’intérêt général, lorsque le titulaire est placé dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation du contrat, lorsque le contrat n’aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d’un manquement grave aux obligations qui lui incombent en vertu des Traités, ou enfin lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire au Code de la commande publique. L’ensemble de ces dispositions prévoit ainsi la possibilité pour l’autorité contractante de résilier le contrat de manière expresse.

Dans sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat réaffirme cependant une nouvelle fois la possibilité de considérer qu’un contrat peut également être résilié de manière tacite en raison du comportement de l’autorité contractante : « en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles » (3) . Cette hypothèse de résiliation tacite sans décision expresse de l’autorité contractante, si elle permet au cocontractant de se protéger face à l’inertie de la personne publique, suscite néanmoins un certain nombre d’interrogations

[…]

A lire dans revue complément contrats publics – n°220 – Mai 2021.

Visio Conférence : Modeler le marché français des PPA par standardisation

L’EFET (European Federation of Energy traders) organise avec ses partenaires (dont Re-Source, Engie, Quiestvert et Adaltys) une Visio Conférence afin de présenter son modèle de contrat de PPA, déjà utilisé dans plusieurs pays européens.

Ce modèle de contrat, qui couvre les CPPA et les VPPA,  est maintenant traduit en français et accompagné de ses « guidance notes » adaptées à notre droit français.

Jérôme Lépée, avocat associé chez Adaltys, interviendra afin d’introduire les grandes lignes directrices EFET/RE-Source applicables au marché français des PPA

La Visio Conférence se tiendra le lundi 28 juin de 10h à 12h.

Pour s’inscrire, veuillez remplir et soumettre le formulaire en ligne avant le 25 juin 2021.

Actualités du droit funéraire

Au sommaire du Magazine Résonance n°170 de mai 2021, vous y trouverez :

1- l’interview exclusive de Maître Philippe NUGUE

2- la veille mensuelle du droit funéraire (avril 2021)

Bonne lecture,

Résiliation, interruption/suspension des travaux ou prestations au regard des nouveaux CCAG

En matière de résiliation, interruption/suspension des prestations, la réforme des CCAG a essentiellement permis de toiletter les différents régimes organisés par les cinq CCAG existants sans entraîner de véritable bouleversement des règles applicables ; doit être soulignée néanmoins l’insertion de stipulations nouvelles permettant de faire face à des circonstances imprévisibles et prévoyant notamment la suspension de l’exécution des prestations.

La réforme des cahiers des clauses administratives générales (ci-après « CCAG ») constitue toujours un évènement important en droit des marchés publics. L’actuelle réforme (1) , entrée en vigueur le 1er avril 2021, a ainsi vu naître un nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre, dont il ne sera pas traité ici. Elle a également permis de moderniser l’ensemble des régimes des différents CCAG-Travaux, Marchés industriels (ci-après « MI »), Techniques de l’information et de la communication (ci-après « TIC »), Prestations intellectuelles (ci-après « PI ») et Fournitures courantes et services (ci-après « FCS »). La vie contractuelle n’étant pas un long fleuve tranquille, tant les acheteurs que les titulaires des marchés peuvent se trouver confrontés à des difficultés plus ou moins importantes liés à l’exécution des prestations. Dans certains cas, celles-ci pourront simplement conduire à un ajournement des prestations. Dans d’autres, les évènements survenant en cours d’exécution du marché pourront notamment conduire à une fin anticipée de celui-ci. Quel acheteur public par exemple n’a jamais été confronté à une situation de défaillance du titulaire du marché le conduisant à envisager une éventuelle résiliation pour faute du contrat ? Aucun. Les différents CCAG existants prévoyaient tous un régime juridique autorisant dans certaines conditions à résilier le marché. Le CCAG Travaux autorisait quant à lui également l’ajournement des travaux, sous certaines conditions. Cependant, au printemps 2020, l’épidémie de COVID 19 ayant frappé la France, celle-ci a mis en exergue certaines « lacunes » de ces CCAG en matière de suspension des travaux ou prestations, notamment lorsque des mesures étaient édictées par une autorité publique venant restreindre, interdire ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités économiques en raison d’évènements extérieurs au marché. Ces limites ont grandement justifié l’adoption de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, laquelle a notamment prévu un régime exceptionnel de suspension de l’exécution des marchés à prix forfaitaire. La présente réforme a donc été l’occasion d’uniformiser et de moderniser les règles particulières ô combien importantes relatives à la résiliation du marché et à la suspension/interruption des prestations prévues par les CCAG. Elle a également surtout permis de tirer certaines leçons de la Crise COVID 19 et des difficultés qu’elle a entraîné en matière d’exécution des marchés. Que chacun soit tout de même rassuré, la réforme des CCAG n’a pas profondément modifié les règles en la matière : il a été fait preuve à cet égard d’un certain conservatisme. Il convient néanmoins de saluer les principales nouveautés résultant de cette réforme des CCAG, lesquelles se sont traduites essentiellement par la mise en place d’un nouveau régime de suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles.

A lire dans Revue complément contrats publics- N° 219 – Avril 2021

(Dossier – Nouveaux CCAG : points clés de la réforme)

Analyse de Jurisprudences – mai 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6137 – 07/05/2021

Concession. Une SPLA n’est pas une entité transparente 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 4 mars 2021 (n°437232). Une promesse de vente portant sur un terrain pour des opérations d’aménagement conclu par une société publique locale d’aménagement ne constitue pas un acte administratif mais une convention de droit privé.


Groupement. Le litige entre cotraitants concernant l’exécution d’un marché de travaux publics relève de la compétence du juge administratif 

Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 8 février 2021 (n°C4203). Un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.


Résiliation. Le juge administratif est compétent pour réparer le préjudice résultant de la rupture d’un contrat administratif 

Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 8 février 2021 (n° C4201). La juridiction administrative est compétente concernant un marché public de prestations intellectuelles liant l’établissement public SNCF à une société.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6140 – 28/05/2021

Permis de construire. Le refus opposé à l’un des demandeurs fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’égard des autre

Littoral. La continuité d’une parcelle avec un espace remarquable ne lui confère pas forcément un tel caractère 

Document d’urbanisme. L’affichage du nouveau PLU est sans incidence sur sa date d’entrée en vigueur

Protection of personal information in the scenario of autonomous vehicles

In the first half of 2021, China’s intensive legislation on autonomous vehicles, or called intelligent networked vehicles (“INV”) aims to take INV a big step further from the testing phase to commercial application. Firstly, Article 155 of the revised draft Road Traffic Safety Law (announced by the Ministry of Public Security in March) sets the tone for the testing, production, import, sale and road access of INV, and specifically provides for the allocation of responsibility for road safety for L3 level INV. Also, in March, the Standing Committee of the Shenzhen Municipal People’s Congress released the “Regulations on the Administration of Intelligent Networked Vehicles in the Shenzhen Special Economic Zone (Draft for Public Comments)” and invited public comments. In April, the Ministry of Industry and Information Technology (“MIIT”) issued its “Guidelines for the Admission of Intelligent Networked Vehicle Manufacturers and Products (for Trial Implementation)”, which is also an advancement of its “Norms for the Administration of Road Testing and Demonstration Applications of Intelligent Networked Vehicles (for Trial Implementation)” in January.

From a legal perspective, the most important legal issues related to INV include not only product safety, right of way, allocation of legal responsibility for traffic accidents etc., but also network security and data protection. The fact that many Chinese internet companies are competing in the INV industry is evidence of the central role that networks and data play in INV.

Against this background, this article aims to analyse the legal issues related to the protection of personal information in the context of INV under the existing legal framework (including reference to the many draft bills that have been published for consultation).

ILegal framework for the protection of personal information under Chinese law

The Civil Code of the People’s Republic of China, which has just entered into force in 2021, defines personal information as all kinds of information recorded electronically or by other means that can identify a specific natural person, either alone or in combination with other information, including a natural person’s name, date of birth, identity document number, biometric information, address, telephone number, e-mail address, health information, whereabouts information, etc[1]. The privacy provisions[2] are applicable to personal information that can be further defined as privacy.

In the draft Law on the Protection of Personal Information (Second Review Draft, April 2021) “personal information, which, if leaked or used illegally, may lead to discrimination against individuals or serious harm to personal or property safety, including information on race, ethnicity, religious beliefs, personal biometric characteristics, medical and health care, financial accounts, personal whereabouts, etc. ” is further defined as sensitive information[3].

The two aforementioned laws, as well as the Cyber Security Law, lay down the fundamental principles and rules for protection of personal information, while at a more practical level, the “Information Security Technology – Personal Information Security Norms” (GB/T 35273-2020, hereinafter referred to as the “Personal Information Security Norms”), which is a recommended national standard, provides more specific guidelines for the handling of personal information.

In general, personal information controllers should follow the principles of lawfulness, legitimacy and necessity in carrying out their personal information handling activities, which include:

  • Collection of personal information: the means and purposes of collection shall be lawful; the collection of information shall be limited to the minimum necessity; the right of the subject of personal information to make independent choices for a number of business functions shall be guaranteed; the consent of the subject of personal information shall be obtained at the time of collection (except for exceptions provided for by law), and in particular, express consent shall be obtained when sensitive information is collected, and when personal biometric information is collected, the subject of personal information shall be separately informed of the purpose, manner and scope of collection and use of personal information; when personal information is indirectly obtained, the personal information provider shall be required to explain the source of personal information and to confirm the legality of the source of their personal information, etc.[4]
  • Storage of personal information: personal information shall be stored for the minimum period of time necessary to achieve the purpose authorized; immediately after the collection of personal information, it is advisable for the controller of personal information to de-identify it and to take technical and administrative measures to store separately information that can be used to recover the identification of individuals and de-identified information; further measures shall be taken to encrypt and store separately sensitive personal information[5].
  • Use of personal information: access control measures shall be adopted for personal information, access rights shall be kept at the minimum level, internal access approval processes and separated control shall be established; when personal information is displayed, measures should be taken to de-identify personal information to be displayed; the use of user profiles shall avoid clear identity referencing except when necessary; in the use of automatic decision-making mechanisms in information systems, personal information subjects should be provided with a channel to complain about the results of the automatic decision-making process, and manual review of the results of the automatic decision-making process should be supported[6].

II Personal information protection in the scenario of INV

1. Industry standards

Concretely in the INV field, the Technical Requirements for Data Security of Telematics Services (YDT3751-2020) classifies data into basic data (e.g. vehicle maker and model, logo, colour, etc.), vehicle working condition data (e.g. vehicle characteristics data under operating conditions, etc.), environment awareness data (e.g. data related to the environment, external devices, terminals and pedestrians, etc.), vehicle control data (e.g. vehicle remote control data), application service data and user personal data.

In the Requirements for the Protection of Personal Information of Users of Telematics Information Services (YDT3746-2020) (“Personal Information Protection Requirements” implemented on 2020.10.1), personal information is further defined as information that can be used to identify the user and related to the user’s personal privacy, either alone or in combination with other information, collected by automotive manufacturers, parts and components providers, software providers, data and content providers and service providers in the course of providing services.

The basic approach of the Personal Information Protection Requirements is to categorize and classify personal information horizontally and vertically, and set different security requirements on this basis. In terms of classification, personal information can be divided into three main categories and seven sub-categories, including A user identification information; B user data information on the content of Telematics services; and C user service-related information. The information is further divided into three levels according to its sensitivity, i.e. sensitive personal information, important personal information and general personal information. Sensitive personal information refers to the personal information which, once leaked, illegally provided or misused in the process of Telematics information services, will bring serious harm to the user’s person and property, and will most likely lead to damage to personal reputation, physical and mental health or discriminatory treatment, etc. Among the aforementioned information classified into seven sub-categories, A1-2 user identification, A-3 user biometric identification, and A2-2 information on the identification and authentication of information services for INV transactions are all classified into the sensitive personal information; while as far as personal general information is concerned, only C1-1 business subscription and subscriber relationship is classified into it. A large number of the remaining categories of information are classified as personally important information [7].

In the case of general personal information, information processors are required to implement basic technical and administrative measures to ensure the security of access control to personal information. In the case of important personal information, the necessary technical and administrative measures must be implemented to additionally guarantee the user’s right to information and choice, to protect the confidentiality and integrity of the information and to establish norms for the management of personal information security. Further, in the case of sensitive personal information, strict technical and management measures must be implemented to establish, on top of the aforementioned measures, strict security management practices and real-time data monitoring mechanisms and alerts.

Generally speaking, although the Personal Information Protection Requirements draw up a classification and categorization system for personal information, it does not elaborate more in details of requirements for specific measures compared to the Personal Information Security Code.

2. Relevant drafts under exploration

  • “Information Security Technology – INV Security Requirements for Collected Data (Draft)” (“Security Requirements for Collected Data”) (draft National Standard dated 28/04/2021)

Article 5.1 stipulates that data containing personal information shall not be transmitted outside the vehicle through the network or physical interface of the connected vehicle without the separate consent of the person from whom the information has been collected. The exception is video and image data that is converted to a resolution of less than 1.2 megapixels and that has been erased of personally identifiable information such as faces and license plates.

Article 5.2 stipulates that an INV shall not transmit audio, video, image and other data collected in the cabin of the vehicle, or data obtained through its processing, to outside the vehicle through the network or physical interface.

While the aforementioned restriction in Article 5.1 seems to address the handling of personal information of passers-by collected in the environmental data of an INV, Article 5.2 will more strongly protect the privacy of vehicle owners and occupants.

With regard to data storage, Article 6 stipulates that data related to the location and trajectory of the vehicle collected by the INV shall not be stored in the in-vehicle storage device or in the telematics service platform (TSP) for more than 7 days.

Further, in connection with the data transfer, Article 7.1 stipulates that Data collected by the INV from the environment outside the vehicle, such as road, building, terrain and traffic participants, as well as data related to the location and trajectory of the vehicle, through sensors such as cameras and radar, shall not be allowed to leave the country. If data such as the driving status parameters and abnormal alarm information of the INV need to be exported, they shall comply with the relevant national regulations on data export. The content of the first sentence of this Article 7.1 echoes the provisions of the Special Administrative Measures for Foreign Investment Access (Negative List) that have always prohibited foreign investors from investing and conducting mapping activities in China[8]. The export of personal information will be discussed in depth below.

  • Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Comments) (“Provisions”) (State Internet Information Office, May 2021)

The Provisions define personal information as personal information of vehicle owners, drivers, passengers, pedestrians, etc., as well as various information that can be used to infer personal identity and describe personal behavior, and define sensitive personal information as including vehicle location, audio and video of drivers or passengers, and data that can be used to determine driving violations[9].

From the perspective of collecting, storing and transmitting personal information, the Provisions emphasize and refine the operator’s obligation to inform, including informing of the types of data collected, the trigger conditions for collecting each type of data and the method of stopping collection; the purpose and use of each type of data collected; the location and duration of data storage, or the rules for determining the location and duration of storage and the deletion of in-vehicle or out-of-vehicle personal information[10]. Furthermore, the operator shall obtain the consent of the person from whom the personal information is collected. Where it is difficult to do so in practice (e.g. collecting audio and video information from outside the vehicle via cameras) and where it is necessary to provide it, anonymisation or desensitisation shall be carried out, including the deletion of images containing natural persons who can be identified, or the partial profiling of faces etc. in these images[11].

For the collection and provision of sensitive personal information outside the vehicle, operators are required to comply with additional requirements including: (i) for the purpose of directly serving the driver or rider, including enhancing driving safety, driving assistance, navigation, entertainment, etc.; (ii) no collection by default, and the driver’s consent should be sought for authorization each time, and this authorization automatically expires at the end of the driving; (iii) the driver and rider shall be informed that sensitive personal information is being collected by means of an in-vehicle display panel or voice; (iv) the driver is able to terminate the collection at any time and at his or her convenience; (v) the owner of the vehicle is allowed to conveniently view and structurally inquire about the sensitive personal information being collected; (vi) if the driver requests the operator to delete it, the operator shall do so within 2 weeks[12].

In the case of driver or rider audio and video, which is sensitive personal information, it is possible for the operator to make it available outside the vehicle if the aforementioned requirements are met, however, it is prohibited in the Security Requirements for Collected Data. This conflict of norms may need to be further reconciled after considering various factors and practical needs (e.g. different business models, private purchase or shared use platforms, different needs for personal privacy and security of travel, etc.).

III- Cross-border transfer of personal information

The cross-border transfer of data has always been an issue of great importance to multinational enterprises operating in China. In the ” Law on Protection of Personal Information (Second Review Draft)” in April 2021, the draft has a special chapter stipulating that if a personal information processor has a genuine need to provide personal information outside the People’s Republic of China for business purposes, etc., it shall meet at least one of the following conditions: (i) pass a security assessment organised by the State Internet Information Department; (ii) be certified by a professional institution for personal information protection in accordance with the provisions of the State Internet Information Department (iii) conclude a contract with the overseas recipient in accordance with the standard contract established by the State Internet Information Department, agreeing on the rights and obligations of both parties, and supervise its personal information processing activities to meet the personal information protection standards stipulated in this Law; (iv) other conditions stipulated by laws, administrative regulations or the State Internet information department[13]. The “Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Public Comments)” further stipulate that personal information or important data shall be stored within the country in accordance with the law, and if it is necessary to provide it outside the country, it shall pass the security assessment organized by the State Internet Information Department[14]. This seems to restrict the export of personal information to the only way of security assessment.

According to the “Measures for Security Assessment of Personal Information Export (Draft for Comments)” (the “Assessment Measures”) issued by the State Internet Information Office in June 2019, any personal information leaving the country is required to be reported to the provincial Internet Information Department of the location for a security assessment. One of the focuses of the assessment is to review the content of the contract signed between the network operator and the recipient of personal information. The Assessment Measures are modelled on the Standard Contractual Clauses (SCC) approach adopted by the European Union, which provides comprehensive and detailed regulations on the content of contracts signed between network operators and recipients of personal information.

The Assessment Measures also emphasize the legal legitimacy of the source of personal information and the protection of the rights and interests of the subject of personal information. The network operator shall inform the subject of personal information of the basic information of the network operator and the recipient, and the subject of personal information may request the network operator to provide a copy of the contract signed with the recipient, etc[15]. The subject of personal information has the right to request the correction or deletion of his or her personal information. He/she shall also have the right to claim compensation from the network operator or the recipient or both, and the network operator shall pay compensation first if the subject of personal information cannot obtain compensation from the recipient[16].

The Assessment Measures also strengthen the regulation of offshore recipients by requiring offshore network operators to fulfil the responsibilities and obligations of network operators through a legal representative or agency in the territory[17].

In addition, the ” Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Public Comments)” stipulate that if scientific research and business partners need to query the use of personal information stored in the territory, the operator shall take effective measures to ensure data security and prevent loss. The use of sensitive data such as vehicle location, biometric features, driver or passenger audio and video, and data that can be used to determine driving violations is strictly limited[18].

IV- Summary

Within the framework of today’s (in force or published for public comments but yet to be refined and approved) laws and regulations, we can sort out the issue of personal information protection for INV as follows.

Personal informationCollectionStorage, transmission and useCross-border transfer
General personal information (if leaked, illegally provided or misused, some but limited harm to the subject’s person and property could be caused)a) the operator has an obligation to inform (informing of the type of data collected, the trigger conditions, the purpose and use of the collection, the location where the data is kept, the duration, and the methods for deletion). b) Consent of the subject is required (or, if consent cannot be obtained for individuals outside the vehicle, desensitized is required)    a) Information processors are required to implement basic technical and administrative measures to ensure the security of access control to personal information. b) Data containing personal information shall not be transmitted outside of the vehicle via network or physical interface without the separate consent of the person from whom it is collected.Passing the security assessment organized by the State Internet Information Department
Important personal information (if leaked, illegally provided or misused, a significant risk to the subject’s person and property could be caused[19])Ibida) Information processors are required to implement necessary technical and management measures to additionally ensure the subject’s right to information and choice, to protect the confidentiality and integrity of information and to establish norms for the management of personal information security. b) IbidIbid
Sensitive personal information (if leaked, illegally provided or misused, a serious risk to the subject’s person and property could be caused)In addition: a) for special purposes only. b) each individual consent granted. c) must be informed on each occasion. d) Easy to terminate, view and delete at any time and limited within a short period of timea) Strict technical and management measures must be implemented, and on top of the aforementioned measures, strict norms for the management of subject’s personal information security and real-time data monitoring mechanisms and alerts must be established. b) INV shall not transmit audio, video, image and other data collected in the cabin of the vehicle and the data obtained through its processing to the outside of the vehicle via a network or physical interface. c) Vehicle location and trajectory related data collected by the INV shall not be stored in the in-vehicle storage device and telematics service platform (TSP) for more than 7 days.Ibid Strictly restrict the use of sensitive data such as vehicle location, biometrics, driver or passenger audio and video, and data that can be used to determine driving violations by foreign entities
Adaltys – 2021

[1] Article 1034 of the Civil Code

[2] Article 1032 of the Civil Code

[3] Article 29 of the Law on the Protection of Personal Information (Second Review Draft)

[4] Information Security Technology – Personal Information Security Norms Article 5

[5] Information Security Technology – Personal Information Security Norms Article 6

[6] Information Security Technology – Personal Information Security Norms Article 7

[7] Article 6, Article 7 of the Personal Information Protection Requirements

[8] Item 23 in Category 9 of the 2020 version of the Negative List

[9] Article 8 of the Provisions

[10] Article 7 of the Provisions

[11] Article 9 of the Provisions

[12] Article 8 of the Provisions

[13] Article 38 of the Law on the Protection of Personal Information (Second Review Draft)

[14] Article 12 of the Provisions

[15] Article 14 of the Assessment Measures

[16] Article 13 of the Assessment Measures

[17] Article 20 of the Assessment Measures

[18] Article 16 of the Provisions

[19] If in the future the approach of the ” Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Comments)” is followed, it will only be divided into general personal information and sensitive personal information.

Webinaire : Comment structurer et sécuriser un carve-out ?

Dans le cadre du partenariat entre les cabinets Aguera et Adaltys, nous vous proposons un Webinaire sur un thème évidemment d’actualité le carve-out.

Les coups portés par la crise sanitaire à certains secteurs de l’économie conduisent nombre d’entreprises à devoir se recentrer sur leur cœur de métier et à envisager de se séparer d’activités non stratégiques ou sous performantes. 

Dans ce contexte difficile il est important de savoir s’adapter rapidement.

Ce webinaire sera l’occasion de faire un tour d’horizon des conditions et enjeux de la mise en œuvre des opérations de carve out, tant sur le plan juridique que social et fiscal.

Une attention particulière sera portée à l’identification des risques juridiques et sociaux inhérents à ces opérations et sur la manière de les éviter et de les sécuriser.

Cette conférence se tiendra en live via l’application Teams le jeudi 10 juin 2021 de 9h à 10h30.

Les baux commerciaux après la loi Pinel

Le statut des baux commerciaux a profondément été transformé par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « Loi Pinel ».

Cette loi, prévue initialement afin de favoriser les artisans et commerçants modifie le statut des baux commerciaux dans sa globalité : modification des règles relatives à la durée du bail, réglementation impérative des charges et impôts facturables au preneur, limitation des augmentations de loyers créant l’improbable « plafonnement du déplafonnement », renforcement des sanctions en cas de contravention à l’ordre public…

Près de sept ans après l’entrée en vigueur de cette loi, certaines questions demeurent en suspens, en raison des fragilités de rédaction du texte, mais également en raison de son champ d’intervention qui a modifié en profondeur le statut des baux commerciaux.

Ces changements doivent donc être appréhendés avec une grande prudence afin de faire évoluer les réflexes et habitudes de négociation et de rédaction qui prévalaient précédemment et de limiter l’insécurité juridique créée par un texte souvent imprécis.

Préfacé par le Professeur Joël Monéger lors de la première édition, l’ouvrage présente de manière synthétique le texte de la réforme issue de la loi Pinel, tel qu’il est appréhendé par les récentes jurisprudences, en cernant les difficultés d’interprétation, les questions qui restent en suspens et en proposant des solutions pragmatiques et sécurisées.

Cet ouvrage s’adresse aux différents intervenants (praticiens du droit, étudiants…) amenés à étudier, négocier ou conclure un bail commercial.

Docteur en droit et avocat spécialisé en droit en immobilier, Hanan Chaoui enseigne le droit des baux commerciaux au sein du master 2 Droit immobilier et de la construction de l’université Panthéon-Assas (Paris II) depuis 2013.

Pour en savoir plus : https://boutique.lexisnexis.fr/11100-les-baux-commerciaux-apres-la-loi-pinel

Tout savoir sur la distribution de dividendes

Le Progrès (Lyon) Economie, mardi 27 avril 2021 526 mots, p. Economie 14

Camille PERRIN

Me Denis Santy, avocat au cabinet Adaltys, détaille comment distribuer ses dividendes dans les meilleures conditions.

Faire des bénéfices

Même si cela peut sembler une évidence, pour qu’il y ait des dividendes, il faut qu’il y ait des bénéfices, que ceux-ci aient été réalisés au cours de l’année écoulée ou au cours des années antérieures et mis en réserve. Attention : distribuer plus que le bénéfice réel constitue une infraction pénale. Aussi, avec l’impact de la crise sanitaire sur les résultats des entreprises, a-t-on assisté en 2020, à une baisse générale des dividendes distribués.

Attentes différentes selon le profil de l’actionnaire

Le dividende est le moyen normal de rémunération de l’actionnaire pendant la vie de la société. Le « droit » aux dividendes n’est pas appréhendé de la même manière selon le profil de l’actionnaire. Les attentes seront différentes selon qu’il s’agit d’un épargnant ayant placé ses économies dans une société du CAC 40, d’un entrepreneur qui a investi dans son entreprise, ou encore d’un professionnel du capital investissement. Dans le premier cas, c’est un rendement régulier qui est attendu. Dans le second, le dividende peut être la source principale de revenu de l’actionnaire. Et dans le dernier, l’objectif est d’assurer un retour sur investissement conforme aux projections financières initiales.

Une décision prise en assemblée générale

Dans tous les cas, c’est à l’assemblée générale des actionnaires qu’il appartient de prendre la décision de distribuer ou non, à la majorité fixée par les statuts mais le plus souvent à la majorité simple des actionnaires qui se sont exprimés. Un actionnaire minoritaire peut donc se trouver privé de tout dividende si le ou les majoritaires décident, année après année, d’affecter en réserve les bénéfices réalisés, privilégiant par exemple une logique d’autofinancement des investissements.

Respecter l’intérêt général de la société

De telles situations peuvent faire naître des contentieux entre actionnaires. Les tribunaux ont pu juger qu’un tel comportement pouvait être sanctionné à l’aune de l’abus de majorité, s’il est démontré qu’il était contraire à l’intérêt général de la société et que la décision était prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires.

Quels mécanismes juridiques pour s’assurer de la distribution de dividendes ?

Les professionnels du capital investissement savent parfaitement se prémunir contre de tels risques et utiliser les mécanismes juridiques sophistiqués à leur disposition, tels que les actions de préférence pour garantir la distribution de dividendes quel que soit leur niveau de participation en capital et en capter une partie prioritairement aux autres actionnaires. De tels mécanismes constituent des avantages soumis au contrôle de l’assemblée générale des actionnaires.

Céder ses parts après l’assemblée générale validant la distribution

En principe, c’est la personne ayant la qualité d’actionnaire au moment où l’assemblée générale décide la distribution, qui est en droit de percevoir les dividendes. C’est pourquoi, en cas de cession de ses actions, il est plus prudent d’y procéder après l’assemblée, afin de ne pas risquer que les dividendes soient versés à l’acquéreur, même si ceux-ci se rapportent à des bénéfices réalisés avant son entrée au capital.

À savoir : la règle n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement.

Analyse de Jurisprudences – Avril 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6132 – 02/04/2021 

Exécution. Le pouvoir adjudicateur peut utiliser un marché de substitution, même si le contrat ne le prévoit pas.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2020 (n°433386) qui juge qu’en cas de dysfonctionnements dans l’exécution par le cocontractant, il est possible de passer un marché de substitution puis de prononcer une résiliation pour faute .

Attribution. Le risque régularisable d’une offre rejetée n’implique pas un droit à indemnisation pour le candidat.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2020 (n°429768) qui juge que même si le vice affectant une offre est régularisable, ceci n’est pas de nature à permettre un droit à indemnité.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment – N°6135 – 23/04/2021

Contentieux. Un syndicat de copropriétaires, voisin immédiat d’un projet de construction peut en contester le permis.

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021 (n°432090) qui juge que la recevabilité de la demande d’un voisin immédiat, pour contester un permis de construire peut être étendue à un syndicat de copropriétaires. 

Déclaration de projet. Un nouvel examen conjoint n’est pas toujours nécessaire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021 (n°433084). Dans cette décision, le Conseil d’État estime qu’une nouvelle réunion d’examen conjoint n’est pas nécessaire en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d’urbanisme pour satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale.

Document d’urbanisme. Un projet de PLU peut être modifié après l’enquête publique même si le public n’a pas émis d’observations préalables 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 17 mars 2021 (n°430244) qui juge qu’une modification post-enquête publique est légale.

Résiliation, interruption/suspension des travaux ou prestations au regard des nouveaux CCAG

En matière de résiliation, interruption/suspension des prestations, la réforme des CCAG a essentiellement permis de toiletter les différents régimes organisés par les cinq CCAG existants sans entraîner de véritable bouleversement des règles applicables ; doit être soulignée néanmoins l’insertion de stipulations nouvelles permettant de faire face à des circonstances imprévisibles et prévoyant notamment la suspension de l’exécution des prestations.

La réforme des cahiers des clauses administratives générales (ci-après « CCAG ») constitue toujours un évènement important en droit des marchés publics. L’actuelle réforme (1) , entrée en vigueur le 1er avril 2021, a ainsi vu naître un nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre, dont il ne sera pas traité ici. Elle a également permis de moderniser l’ensemble des régimes des différents CCAG-Travaux, Marchés industriels (ci-après « MI »), Techniques de l’information et de la communication (ci-après « TIC »), Prestations intellectuelles (ci-après « PI ») et Fournitures courantes et services (ci-après « FCS »). La vie contractuelle n’étant pas un long fleuve tranquille, tant les acheteurs que les titulaires des marchés peuvent se trouver confrontés à des difficultés plus ou moins importantes liés à l’exécution des prestations. Dans certains cas, celles-ci pourront simplement conduire à un ajournement des prestations. Dans d’autres, les évènements survenant en cours d’exécution du marché pourront notamment conduire à une fin anticipée de celui-ci. Quel acheteur public par exemple n’a jamais été confronté à une situation de défaillance du titulaire du marché le conduisant à envisager une éventuelle résiliation pour faute du contrat ? Aucun. Les différents CCAG existants prévoyaient tous un régime juridique autorisant dans certaines conditions à résilier le marché. Le CCAG Travaux autorisait quant à lui également l’ajournement des travaux, sous certaines conditions. Cependant, au printemps 2020, l’épidémie de COVID 19 ayant frappé la France, celle-ci a mis en exergue certaines « lacunes » de ces CCAG en matière de suspension des travaux ou prestations, notamment lorsque des mesures étaient édictées par une autorité publique venant restreindre, interdire ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités économiques en raison d’évènements extérieurs au marché. Ces limites ont grandement justifié l’adoption de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, laquelle a notamment prévu un régime exceptionnel de suspension de l’exécution des marchés à prix forfaitaire. La présente réforme a donc été l’occasion d’uniformiser et de moderniser les règles particulières ô combien importantes relatives à la résiliation du marché et à la suspension/interruption des prestations prévues par les CCAG. Elle a également surtout permis de tirer certaines leçons de la Crise COVID 19 et des difficultés qu’elle a entraîné en matière d’exécution des marchés. Que chacun soit tout de même rassuré, la réforme des CCAG n’a pas profondément modifié les règles en la matière : il a été fait preuve à cet égard d’un certain conservatisme. Il convient néanmoins de saluer les principales nouveautés résultant de cette réforme des CCAG, lesquelles se sont traduites essentiellement par la mise en place d’un nouveau régime de suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles.

Article à lire dans la revue Contrats Publics n°219 – Avril 2021.

Décennale : la police obligatoire n’est pas une assurance tous risques

Les pièges existent et sont souvent difficiles à identifier au moment où le contrat est souscrit.

Voici un aperçu des points de vigilance.

La police d’assurance décennale est un produit si encadré sur le plan légal que l’entreprise n’y prête pas toujours attention. La souscription est vécue comme le pensum obligé pour répondre à un appel d’offres ou une demande de devis.

Pourtant, les variantes sont nombreuses, et le diable est dans les détails. Il est souvent difficile de cerner le champ exact de la couverture avant que l’assureur refuse sa garantie après sinistre. .. c’est-à-dire trop tard. Voici quelques pièges engendrés par la rédaction des polices d’assurance décennale.

A lire dans Le Moniteur du 19 Mars 2021

Cooptation de deux associés : Cyril Delcombel et Clément Nourrisson

Formés dans les plus grands cabinets parisiens, Cyril Delcombel, 35 ans, et Clément Nourrisson, 33 ans, ont tous les deux choisi de rejoindre Adaltys et d’y faire leur preuve pendant plusieurs années. Aux côtés de Romain Granjon, ils accompagnent déjà certains grands noms de la clientèle du cabinet: 

  • Engie, EDF et la SNCF pour Cyril,
  • La CNR, la Métropole de Lyon et le SYTRAL pour Clément.

Leurs compétences se situent au cœur de l’offre d’Adaltys (contrats publics, construction, contentieux commercial et économie mixte) et dans les secteurs sur lequel le cabinet a développé une expertise reconnue sur le marché (Energie, Transports, BTP, Grands Projets, Collectivités…)

« La promotion de Clément et Cyril est la preuve de notre confiance dans les équipes que nous formons et qui s’investissent chez nous : nous avons la chance d’avoir des collaborateurs extraordinairement impliqués, qui portent nos valeurs, et qui nous font confiance pour les faire grandir. Il est normal que nous prouvions à notre tour à ces talents qu’ils ont toute leur place en tant qu’associés » déclare Gilles Le Chatelier, Président d’Adaltys.

« Nous voulons assurer la croissance du cabinet aussi bien par le recrutement, pour l’apport de nouvelles compétences, que par la promotion interne. La stabilité de nos équipes est un de nos points forts et c’est un élément essentiel pour maintenir la confiance des clients » souligne Laurent Sery, Directeur Général d’Adaltys.

China promulgated amended regulations on supervision and administration of medical devices

The Chinese medical device industry has been rapidly developing and expanding these years. According to the deputy director general of the NMPA, the main business revenue of medical devices across the country exceeded CNY 720 billion in 2019, accounting for 20% of the global medical device market. Considering such rapid development and the increasing need for health, it is necessary to revise the Regulations on Supervision and Administration (“Regulation”), to improve the institutional system and promote industrial innovation. In this context, an amendment of the Regulation (“Amended Regulation”) was adopted by China State Council on December 21st, 2020, with the effective date of June 1st, 2021.

Compared with the last amendment of the Regulation in 2017 (“2017 Regulation”), the primary revisions under the Amended Regulation are (i) establishing the Market Authorization Holder (MAH) system; (ii) optimizing the administrative examination and approval procedures; (iii) encouraging innovation; and (iv) increasing penalties for illegal acts.

1. Establishing the MAH System

1.1. General introduction

Under the 2017 Regulation, the registration and production of medical devices have to be conducted by the same entity, except innovative medical devices. The MAH system, untying the registration and production of medical devices, was first piloted in Shanghai Pilot Free Trade Zone in 2017, and expanded to 21 provinces in 2019. After years of pilot, the MAH system is now officially introduced in the Amended Regulation and to be implemented nationwide (excluding the implantable medical devices with high risk). A MAH is not obliged to conduct production by itself, but has the option to contract the production to qualified CMOs, which is particularly beneficial to R&D institutions and companies (Article 34).

Nevertheless, it is not provided whether cross-border contract production is allowed. Judging from the current dual management of import and domestic medical devices, it is unlikely that cross-border contract production will be liberalized.

1.2. Responsibilities and obligations of the MAH

The MAH assumes legal responsibilities for the safety and effectiveness of medical devices during the whole process of research, development, production, operation and use, i.e., the so-called “life cycle” (Article 13). Specifically, obligations of a MAH include, in particular (i) establishing a quality management system and maintaining its effective operation; (ii) formulating post-marketing research and risk management and control plans and ensuring their effective implementation; (iii) conducting monitoring and re-evaluation of adverse events; (iv) establishing and implementing a product traceability and recall system (Article 20).

Besides, an overseas MAH shall designate a domestic enterprise to assist the overseas MAH in fulfilling the preceding obligations (Article 20). Different from that in the Drug Administration Law, it is not explicitly stipulated in the Amended Regulation that the domestic enterprise designated by the overseas MAH shall undertake the above-mentioned obligations and bear joint liabilities with the overseas MAH. Nonetheless, legal liabilities are provided in case such designated domestic enterprise fails to perform relevant obligations (Article 98).

1. 3. Transfer of registration certificates of medical devices

Under the Amended Regulation, free transfer of medical devices registration certificates is not provided, which is different from that under the drugs MAH system. It is noticed that exploring the transfer of medical devices registration certificates was mentioned in the official notice[1] issued by the Hunan Provincial Medical Products Administration during the MAH pilot. It is worthy of attention whether the transfer of medical device registration certificates will be liberalized in the future.

2. Optimizing the Administrative Examination, Approval and Filing Procedures

The medical device production, operation and other links need to go through strict administrative examination, approval and filing procedures. Out of the requirements of comprehensive and deepening reform of the management system of simplifying administration and delegating powers, the Amended Regulation optimizes the administrative examination, approval and filing procedures of medical devices in the following aspects.

2.1. Allowing self-inspection report for registration of Class II and Class III medical devices

In the past, inspection reports issued by inspection institutions must be submitted for registration of Class II and Class III medical devices, and self-inspection report is only applicable to Class I medical device filing. However, the number of medical device inspection institutions is limited, while the number of medical devices is growing fast, the inspection needs are not met in practice. We believe that allowing self-inspection report for registration of Class II and Class III medical devices would save the time and cost of medical device registration, and solve the problem of long-waiting for inspection caused by limited inspection institutions (Article 14).

2.2. Introducing exemption of clinical assessment

Under the 2017 Regulation, a registrant has to either resort to clinical trials or comparison and analysis of the clinical documentation and data of the same-type medical devices to prepare clinical assessment materials, which can be a laborious task. The Amended Regulation grants exemption of clinical assessment to medical devices with a clear working mechanism, finalized design and mature production technology, provided that the same-type medical devices on the market have been used clinically for many years without records of serious adverse events (Article 24). This exemption of clinical assessment can contribute to lightening the registration burden, but it remains to be seen to what extent it will be implemented in practice.

2.3. Other measures optimizing the administrative examination, approval and filing procedures

Firstly, special approval mechanism is introduced, including the conditional approval system, emergency use system and special approval system for importing clinically urgently needed Class II and Class III medical devices (Article 19, Article 57).

Secondly, clinical trial tacit approval system is established (Article 27). Where clinical trials for Class III medical devices have high risks to human beings, they shall be approved by the medical products administrative department in advance. In case the decision whether the clinical trial is allowed is not notified to the applicant within the prescribed time limit, it shall be deemed that approval is granted.

Thirdly, the examination and approval time limit for production of Class II and Class III medical devices and that for operation of Class III medical devices are shortened from 30 working days into 20 working days (Article 32, Article 42).

Lastly, operation of Class II medical devices whose product safety and effectiveness are not affected by the circulation process can be exempted from filing (Article 41).

3. Encouraging Innovation

Encouraging research and development of innovative medical devices is one of the critical concerns of the NMPA in the medical device industry. A number of provisions in the Amended Regulation reflects this idea. For instance,

(1) innovative medical devices will be entitled to priority in examination and approval (Article 8);

(2) the country encourages companies to cooperate with universities, scientific research institutes, medical institutions, etc. to carry out medical devices research and innovation, and will strengthen the protection of intellectual property rights of medical devices (Article 9). It is suggested that the involved parties attach importance to and have clear arrangements regarding the ownership of intellectual property rights, follow-up R&D rights, intellectual property licensing and transfer, follow-up commercial implementation in the course of co-development or contract development;

(3) innovative medical devices that have not been registered overseas may be allowed for registration in China without submitting the documents certifying approval of sales of the same issued by the competent authority of the home country. It remains to be seen how many overseas companies will actually benefit from this policy, given that the threshold for identification of innovative medical devices is pretty high.

4. Increasing Penalties for Illegal Acts

The Amended Regulation comprehensively increases the penalties for various violations.

Firstly, violations subject to penalties are added. For example, Article 89 and Article 98 respectively set out the penalties to MAHs and the designated domestic enterprise of overseas MAH for failure to fulfil their obligations.

Secondly, the amount of fines is greatly raised, up to 30 times the products value.

Thirdly, a dual penalty system is introduced, i.e., penalties can be imposed on both companies and individuals. This means that if a company violates the Amended Regulation, the relevant liable persons, including the legal representative of the company, the person chiefly in charge and the person directly in charge will face personal liabilities, including confiscation of income obtained from the company during the period of the illegal act, fines up to 3 times the income obtained from the company during the illegal act and industry bans (in severe cases, life-long bans).

To this end, compliance becomes even more significant to companies. It is suggested that companies and executives update and refine the compliance policies pursuant to the new changes brought about by the Amended Regulation. In particular, the decision mechanism could be of critical importance to clarify and clear up personal liabilities of certain persons in case of a violation. Though it is not clear how the law enforcement officials will determine division of liabilities, it is imperative to record the objections of involved persons in writing, offer updated trainings to employees, explicitly require employees and the partners (such as suppliers and contract producers) to comply with its compliance policies.

Summary

In general, on one hand, the Amended Regulation brings new opportunities to the industry. Companies can make full use of the various optimized procedures and systems to speed up their product market access; on the other hand, companies are also facing more compliance challenges and risks throughout the medical device life circle.

With the promulgation of the Amended Regulation, the related supporting legal instruments will be published in the near future, which will impact the implementation of the Amended Regulation in the next years.

Création d’un nouveau département Risque Industriel avec l’arrivée de deux nouveaux associés

Nous poursuivons notre mutation et renforçons notre offre de sercices en vous proposant une équipe dédiée capable de mettre en place très rapidement des mesures préventives ou des actions judiciaires et d’assurer la gestion amiable ou contentieuse des réclamations.

Adeline Mussat et Jean-Marc Landault rejoignent nos équipes sur Paris : plus d’information dans le Communiqué de Presse publié en PJ.

Notre bureau de Shanghai accueille le Moot Shanghai 2021 International Commercial Arbitration (11ème édition du 8 au 12 mars 2021)

[English version below]

Le Moot Shanghai est l’un des plus importants pré-moots en Asie du Willem C. Vis Moot, le plus prestigieux moot dans le domaine de l’arbitrage commercial international, promouvant l’étude et la pratique du commerce international et du droit de l’arbitrage par la participation d’étudiants en droit à des concours de moot. 

Avec une participation record, l’évènement qui s’est tenu à distance a enregistré des équipes de 60 universités et collèges du monde entier concourant en ligne et a rassemblé plus de 250 universitaires, avocats et juristes de haut niveau dans le domaine du règlement des différends commerciaux internationaux, venus du monde entier. Ils ont agi en tant qu’arbitres dans le tribunal fictif et ont fourni une expérience pratique précieuse aux étudiants participants.

La pandémie mondiale n’a donc pas dissuadé les étudiants universitaires de participer au Moot de Shanghai de cette année. Au contraire, la pratique des audiences à distance en matière d’arbitrage commercial international en pleine pandémie a été le catalyseur idéal pour que l’événement se déroule entièrement à distance.

Co-organisé par deux universités de droit de Shanghai, le Centre d’arbitrage international de Shanghai (SHIAC) et la Chambre de Commerce Internationale (CCI), l’évènement bénéficié du soutien de nombreuses institutions d’arbitrage international et de droit commercial international (le Centre d’arbitrage international de Hong Kong, le Centre d’arbitrage international de Singapour, l’Institut coréen d’arbitrage commercial, le Centre de médiation internationale de Singapour, la CCI de Hong Kong, etc.)

Nous sommes fiers d’avoir pu, en collaboration avec le cabinet Huyie – notre partenaire stratégique, fournir l’espace et les installations de réunion nécessaires. Nos associés, Huini Li -experte reconnue de la CISG- et Alban Renaud ont modéré plusieurs tours de la compétition en tant qu’arbitres, et fourni commentaires et suggestions aux participants de différents pays.

English version

Our Shanghai office hosts the 2021 “Moot Shanghai” International Commercial Arbitration Moot (11th edition from March 8 to March 12th, 2021)

The Moot Shanghai is one of the largest pre-moots in Asia of the Willem C. Vis Moot, the most prestigious moot in the field of international commercial arbitration, promoting the study and practice of international business law and arbitration law through law student participation in moot competitions. 

With a record turnout, the remotely held event registered teams from 60 universities and colleges from around the world competing online and brought together more than 250 leading academics, lawyers and jurists in the field of international commercial dispute resolution from around the world. They acted as arbitrators in the moot court and provided valuable hands-on experience to the participating students.

The global pandemic did not deter university students from participating in this year’s Moot Shanghai. On the contrary, the practice of remote international commercial arbitration hearings in the midst of the pandemic was the perfect catalyst for the event to be held entirely remotely.

Co-organized by two Shanghai law universities together with the Shanghai International Arbitration Centre (SHIAC) and the International Chamber of Commerce (ICC), the event obtained supports of many international arbitration and international commercial law institutions (the Hong Kong International Arbitration Centre, the Singapore International Arbitration Centre, the Korean Commercial Arbitration Institute, the Singapore International Mediation Centre, the Hong Kong ICC, etc.).

We are proud that together with Huiye Law Firm – our strategic partner, we were able to provide the necessary meeting space and facilities. Our partners, Huini Li – a recognized CISG expert – and Alban Renaud moderated several rounds of the competition as referees, and provided comments and suggestions to the participants from different countries.

Analyse de Jurisprudences – Mars 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°612912/03/2021

Droit de préemption. Un maire peut user de son pouvoir pendant toute la durée de son mandat même si une décision postérieure le délègue à la commune.

  • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2021, n°429584.

Document d’urbanisme. Pas de sursis à statuer possible en cas de modification du PLU .

  • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2021, n°433619. Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme n’autorise l’administration à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation de construire que lors de l’élaboration d’un PLU.

Collectivités. Le raccordement au réseau d’eau potable est obligatoire lorsqu’une zone de desserte a été délimitée.

  • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2021, n°431494. Le maire est tenu d’accéder à la demande de raccordement au réseau d’eau potable dans la zone de desserte délimitée par la commune.

Constructions irrégulières: le cumul des mesures de remise en état au titre de l’action publique et de l’action civile

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2020, n°19-84.245

La Cour de cassation, par un arrêt du 8 décembre 2020, s’est prononcée sur la possibilité de cumuler la mesure de remise en état d’un lieu après édification d’une construction illégale au titre de l’action pénale et au titre de l’action civile.

« Aucune disposition du code de l’urbanisme ne s’oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l’action publique et au titre de l’action civile »

La remise en état des lieux peut être ordonnée :

  • soit pénalement, sur le fondement de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme qui prévoit qu’en cas de condamnation pour construction illégale, le tribunal au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, sur la mise en conformité des lieux ou leur remise en état
  • soit à titre de réparation civile. Dans ce cas, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que les dispositions de l’article L.480-5 du Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas (Cass. crim., 7 septembre 2004, n°03-84.720).

Certains juges du fond considéraient que la remise en état prononcée au titre de l’action publique faisait obstacle à ce qu’elle soit également prononcée à titre de réparation civile.

C’est le raisonnement qu’a pu avoir la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2019 sur l’affaire du Château Diter à Grasse, objet de l’arrêt ici commenté, qui avait jugé qu’il « n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de remise en état au titre des dispositions civiles dès lors qu’elle a été prononcée sur l’action publique ».

La Cour d’appel de Montpellier a également jugé, dans le même sens que « la recevabilité et le bien-fondé de la constitution de partie civile de la commune de Vias ne sont pas discutés. Son préjudice sera plus justement réparé par l’allocation d’1 euro de dommages-intérêts, sa principale demande, la remise en état étant satisfaite au titre de l’action publique » (Cour d’appel de Montpellier, 24 septembre 2008, n° 08/00039).

L’enjeu n’est pas neutre : l’exécution forcée de la condamnation pénale de remise en état ne peut pas être poursuivie par la partie civile.

La Cour de cassation, par l’arrêt du 8 décembre 2020, vient d’admettre  de façon claire et pédagogique l’intérêt pour les parties civiles que soit prononcée la remise en état au titre de l’action civile.

Elle relève que :

« les mesures de démolition de constructions construites en infraction aux règles d’urbanisme, peuvent être ordonnées tant au titre de l’action publique que des intérêts civils et se cumuler, mais ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée par la partie civile que si elles sont prononcées au titre des dispositions civiles, en sorte qu’une condamnation distincte à la remise en état au titre des dispositions civiles présente un intérêt pour les parties civiles ».

Elle admet ainsi que le prononcé d’une remise en état peut être cumulativement :

  • Une mesure visant à mettre fin à une situation illicite sur le fondement de l’article L.480-5 du Code de l’urbanisme.
  • Une mesure visant à réparer un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

En permettant que la remise en état des lieux soit prononcée à titre de réparation civile alors qu’elle est prononcée par ailleurs au titre de l’action publique, la Cour de Cassation permet aux parties civiles d’en poursuivre l’exécution forcée et d’obtenir ainsi plus directement une réparation intégrale et effective de leur préjudice.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle également qu’un permis de construire obtenu frauduleusement est considéré comme inexistant et que son titulaire ne peut pas en invoquer le bénéfice pour échapper à une condamnation.

Xavier HEYMANS, Jean-Marc PETIT, Guillaume CHAINEAU, Avocats Associés

Louise HOUPPE, Elève avocate

Imaginer et construire les villes de demain

A quoi ressembleront les villes de demain ? L’exercice est difficile… Pour autant, les objectifs affichés pour l’avenir de nos villes et plus largement de nos agglomérations paraissent se dessiner assez clairement.

Et le constat s’impose que les villes de demain seront soumises à des injonctions très diverses, au risque qu’elles se révèlent même parfois contradictoires.

Contenir l’étalement urbain semble aujourd’hui une ambition partagée de la plupart des acteurs. Mais comment alors parvenir à loger correctement l’ensemble des citadins de demain ? Et comment y arriver tout en créant au sein de ces espaces davantage de lieux permettant aux villes de mieux respirer, d’offrir des réponses efficaces au changement climatique, voire d’être nourricières pour leurs habitants si l’on vise l’agriculture urbaine.

Fort de ces éléments, il s’agit ici d’observer les pratiques actuelles, à travers leurs évolutions récentes, pour tenter d’identifier les outils qui pourraient être mobilisés pour favoriser l’émergence de nos cités de demain.

De l’urbanisme de projet à un urbanisme partenarial

Les réformes récentes du droit de l’urbanisme ont affiché l’ambition de créer un urbanisme de projet, c’est-à-dire de poser des règles adaptées aux projets que l’on cherche à mettre en œuvre, et non de se borner à une approche exclusivement réglementaire à laquelle les projets doivent ensuite se conformer.

Les exemples en sont nombreux, notamment depuis la loi ALUR du 24 avril 2014 et l’ordonnance du 23 décembre 2015 recodifiant la partie législative du premier livre du code de l’urbanisme : en modifiant l’architecture et le contenu des PLU, ces textes ont cherché à alléger la règle d’urbanisme afin d’en faire un outil plus opérationnel en en affirmant plus fortement les objectifs (affectation des sols et destination des constructions ; qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; équipements et réseaux).

Ces réformes ont consacré l’émergence des nouvelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP) applicables à des secteurs, dépourvues de règlement écrit, et ont posant le principe selon lequel « les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable ».

Cette logique de projet a reçu une traduction particulière au niveau des schémas de cohérence territoriale. En effet, l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCOT a prévu la possibilité pour ces documents de comprendre un « programme d’actions » visant à préciser les actions – et donc le cas échéant les projets – prévues pour la mise en œuvre du schéma, et ce quels qu’en soient les porteurs.

On pourrait également mentionner les permis d’innover, de faire et d’expérimenter, issus des loi LCAP et ESSOC qui vont au-delà de la règle – qu’elle soit d’urbanisme ou de construction –puisqu’ils permettent à certaines conditions de s’en affranchir.

Ce mouvement juridique construit autour des concepts de règle unilatérale et de police administrative, s’accompagne d’un autre mouvement, fondé celui-ci sur l’idée d’un partenariat élargi avec les opérateurs et porteurs de projet privés et qui connaît un fort développement ces dernières années.

Certes, le droit de l’aménagement, depuis l’origine des ZAC et l’intervention des sociétés d’économie mixte concessionnaires d’aménagement, a de longue date constitué un terrain de jeu privilégié pour la réalisation de projets d’aménagement sous forme « partenariale ».

Toutefois, chacun peut aujourd’hui constater à travers sa pratique l’essor de nouveaux mécanismes partenariaux, lesquels apparaissent résulter assez directement de la raréfaction du foncier et des financements publics nécessaires à l’aménagement du territoire.

La première illustration en est, à l’évidence, le recours fréquent des collectivités publiques aux ventes avec charges, désormais plus communément désignées sous le vocable d’appels à projet.

Si les risques juridiques associés à ces « procédures », notamment sur le terrain de la commande publique ne sont pas anodins, le principe se veut relativement simple : il s’agit pour une collectivité publique qui maîtrise un foncier de le céder à un opérateur, à charge pour celui-ci de faire en sorte que le projet qu’il entend y développer s’inscrive dans la politique d’aménagement de la collectivité.

Toute la difficulté réside alors dans la nature des contraintes ou des orientations imposées par la puissance publique à l’occasion de cette vente.

Sur un autre plan, les difficultés de financement des équipements publics par la puissance publique ont conduit à la création d’un nouvel outil en 2009 : le projet urbain partenarial (PUP) prévu par les articles L. 332-11-3 et suivants du code de l’urbanisme.

Déconnecté d’une procédure d’aménagement particulière – comme le sont les conventions de participation en ZAC – le PUP permet, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que des équipements propres, de conclure une convention prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs, d’une part, et la puissance publique, d’autre part.

Ce qu’il faut en retenir ici, c’est le caractère purement contractuel de ce dispositif, et la libre négociation de son contenu par les parties.

Ce ne sont là que quelques exemples qui pourraient être complétés par bien d’autres.

Mais leur point commun est qu’à travers ces derniers montages, partenariaux, l’administration tend à favoriser et à accompagner l’initiative privée et les projets que les acteurs de l’aménagement et de l’immobilier sont en mesure de réaliser, plutôt que d’en rester à une démarche trop réglementaire visant à permettre ou à interdire, ou de porter elle-même ces projets.

Logiquement, le revers de la médaille réside dans le risque juridique attaché à la mise en œuvre de partenariats mal ou irrégulièrement négociés et, par conséquent, la nécessaire sécurisation juridique dont ces nouveaux partenariats destinés à la fabrication des villes de demain, doivent faire l’objet.

La maîtrise de l’étalement urbain et la réversibilité des projets

Lutter contre l’étalement urbain, voire même y mettre un terme, induit un recentrage du développement des fonctions urbaines sur les villes elles-mêmes.

Ceci implique de faire en sorte que les villes de demain puissent muter facilement et que les constructions existantes à ou à réaliser puissent être réversibles pour pouvoir répondre efficacement tant aux besoins d’aujourd’hui qu’à ceux qui naîtront à l’avenir.

Cette approche est d’ores déjà présente à travers certains outils juridiques, et tendra certainement à s’amplifier plus encore demain.

En effet, nombreux sont les articles publiés et les initiatives prises sur le thème de l’urbanisme provisoire, transitoire ou éphémère et certaines collectivités sont particulièrement impliquées dans cette démarche au titre de leur politique en matière de ville résiliente.

Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont d’ailleurs conduit le législateur à consacrer juridiquement cette démarche.

La loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux a ainsi créé le permis à double état. Il s’agit de permettre en une seule autorisation d’urbanisme la réalisation d’une construction présentant deux états : un état provisoire correspondant aux nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des Jeux et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux (phase héritage).

La phase provisoire relève pleinement de la démarche d’urbanisme provisoire : répondre à un besoin à un moment donné, sans obérer la capacité de l’ouvrage à répondre aux besoins de demain.

L’ambition affichée de promouvoir des villes résilientes devrait conduire au développement de ce phénomène.

A cet égard, l’avant-projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » prévoit une série de mesures visant à réduire drastiquement la consommation d’espaces naturels et agricoles d’ici 2030, l’objectif étant de mettre le pays sur la trajectoire du zéro artificialisation nette (ZAN) pour stopper les 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui disparaissent chaque année en France, dont la moitié du fait de l’étalement de logements, comme le rappelle l’exposé des motifs traduisant les propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui sera présenté au Conseil des ministres en février 2021.

Ainsi, cet avant-projet prévoit, pour les bâtiments dont la demande de permis de construire sera déposée après le 1er janvier 2023, l’obligation de faire l’objet, avant leur construction, d’une « étude du potentiel de réversibilité et d’évolution future ».

C’est clairement la volonté affichée de garantir la capacité de mutabilité des villes en faisant évoluer l’enveloppe urbaine et ses fonctions, plutôt qu’en consommant de nouveaux espaces.

Le dispositif ne sera cependant efficace que s’il permet, dans le même temps, de faire en sorte que les villes de demain continuent d’offrir toutes les fonctionnalités que l’on attend d’elles lorsqu’on a choisi d’y vivre, que ce soit en termes de nouvelles mobilités, d’offre commerciale ou de communications.

On sait également qu’existent des initiatives locales et des réflexions au niveau national pour organiser l’urbanisation temporaire et réversible sur la frange littorale, et plus exactement sur des terrains dont on sait que d’ici quelques dizaines d’années, le réchauffement climatique et le recul du trait de côte en résultant conduiront à ce qu’ils soient « sous l’eau ».

Ces illustrations montrent que l’urbanisme temporaire est doublement intéressant en ce qu’il peut constituer une réponse provisoire ou temporaire à un problème donné mais aussi, plus fondamentalement, offrir une solution durable pour que la ville d’aujourd’hui n’obère pas la ville de demain et permette à cette dernière d’être plus vertueuse.

La mobilisation des friches

Des propos qui précèdent et comme presque toujours en aménagement, on observe que le premier maillon de la chaîne demeure indéfectiblement lié au sujet foncier et plus précisément à la disponibilité foncière.

Dès lors, dans un contexte de rareté foncière et de lutte contre l’étalement urbain, les villes de demain s’avéreront plus sobres si l’urbanisation est prioritairement orientée sur les terrains déjà artificialisés, dont les friches pour la réhabilitation desquelles le plan de relance a mobilisé 300 millions d’euros.

Si l’on ne retient que les friches de sites industriels, en 2016, la base de données BASIAS en recensait environ 251 000 en France métropolitaine.

Certes, les friches peuvent présenter des contraintes opérationnelles et financières potentiellement lourdes si elles sont constituées de terrains pollués auxquels il s’agit de donner une nouvelle destination à travers un changement d’usage.

Cependant, toutes les friches ne sont pas nécessairement polluées, si l’on considère, par exemple, d’anciennes zones commerciales aujourd’hui désaffectées.

Et ces friches peuvent, bien au contraire, présenter différents atouts. Non seulement parce qu’il s’agit de terrains laissés à l’abandon, leur acquisition peut constituer une opportunité financière pour les opérateurs mais encore, elles peuvent souvent être localisées en centre-ville ou en proche périphérie.

En tant que telles, les friches ne font pas l’objet d’un régime juridique particulier, sinon qu’il peut s’agir d’espaces identifiés comme ayant vocation à muter dans les PLU, dont le rapport de présentation doit analyser la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales. A ce titre, il est fréquent que les friches fassent l’objet d’une OAP et que le PLU cherche donc à y faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction.

Des villes moins polluantes

Le sujet de la ville moins polluante a occupé une place essentielle lors des dernières élections municipales et les majorités élues dans les grandes agglomérations telles que Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux pour ne citer qu’elles, en avaient fait un axe essentiel de leur campagne.

Et les débats ne se limitaient plus, enfin, au seul sujet de la circulation automobile…

Mais, qu’il s’agisse de créer des forêts urbaines, de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de favoriser l’économie circulaire, le droit de l’urbanisme ne constitue pas – encore – un outil juridique véritablement adapté.

Certaines récentes initiatives vont toutefois en ce sens, et il faut les souligner.

Il en est ainsi, par exemple, des apports de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Celle-ci a modifié le volet déplacement doux des PLU, témoignant ainsi de la volonté d’agir par ces documents en permettant, par exemple, aux promoteurs vertueux de réaliser moins d’aires de stationnement que le PLU ne l’exige en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules propres en auto-partage (art. L. 151-31 du code de l’urbanisme).

Rappelons également que la ville de Paris avait décidé dès 2019 d’intégrer dans son PLU des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en faveur du climat, afin de mieux traduire le contenu de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Ces rapides propos n’ont aucune prétention à l’exhaustivité. Face à un droit de l’urbanisme particulièrement mouvant, pour ne pas dire inconstant, ils visent uniquement à essayer d’identifier ce que pourraient être les principes essentiels susceptibles d’être mobilisés rapidement pour mieux penser et réaliser les villes de demain.

Un recours accru aux partenariats avec les opérateurs privés sous des formes à créer, des projets réversibles n’obérant pas l’avenir de nos villes et agglomérations et, au sein de celles-ci, l’utilisation prioritaire des espaces déjà artificialisés semblent d’ores et déjà s’affirmer comme des pistes majeures.

Il s’agit désormais d’en assurer la bonne traduction juridique pour que ces outils soient pleinement opérants et permettent d’atteindre les objectifs affichés.

Savoir profiter des permis de construire modificatifs

Pour le titulaire d’un permis de construire en cours de validité, la délivrance d’un permis modificatif peut avoir, en pratique, plusieurs intérêts. 

Il peut s’agir de faire évoluer le projet avant sa réalisation, par exemple pour mieux l’adapter au marché, qui a pu lui-même évoluer depuis le permis initial, de prendre en compte les modifications apportées en cours de réalisation (cf. la technique dite du « permis balai » en fin d’opération), ou plus rarement, de supprimer spontanément quelques imperfections du permis initial qui sont exploitées au contentieux, dans le but d’éviter une annulation ou un allongement de la durée de l’instance si le juge décide de surseoir à statuer dans l’attente d’un permis de régularisation. Il faut rappeler qu’un permis modificatif peut faire l’objet de contestations, mais qu’un recours contre un tel permis ne peut pas être l’occasion de remettre en cause les dispositions non modifiées d’un permis initial devenu définitif. L’intérêt à agir des tiers est par ailleurs interprété strictement par les juridictions administratives. L’existence potentielle de troubles, qui doit fonder l’intérêt à agir, est mesurée exclusivement au regard des modifications, et de leur portée sur la situation du requérant, lorsque celui-ci n’a pas également attaqué le permis initial (Conseil d’Etat, 17 mars 2017, n°396632). De même, l’instruction d’une demande de permis modificatif ne doit pas être l’occasion pour l’administration de revenir sur le projet initialement autorisé, ce qui est un aspect important là où des nouvelles équipes municipales n’ont pas les mêmes vues que les précédentes. Même si le permis initial définitif a été illégalement délivré, les modifications peuvent et doivent être autorisées si elles sont étrangères à la règle qui a été méconnue à l’origine (Conseil d’Etat, 27 avril 1994, n°128478).

[…]

https://www.monego.fr/fr/platform_blog_posts/permisdeconstruiremodificatifs

Habitat alternatif : un autre logement est possible

Yourte, tipi, cabane, maison nomade… depuis quelques années, l’habitat alternatif séduit de plus en plus de personnes. Soucieuses de leur impact écologique ou simplement désireuses de vivre différemment, elles racontent leur mode de vie pas tout à fait comme les autres.

Transfert des pouvoirs de police spéciale : piqûre de rappel

Six pouvoirs de police spéciale peuvent être concernés par le transfert automatique : assainissement, déchets ménagers, gens du voyage, taxis, circulation et stationnement, et habitat. Rappel des règles applicables en la matière.

Nouveau rebondissement dans les contentieux de TEOM excédentaires : le juge doit faire usage de ses pouvoirs d’instruction

Solution. – Par l’arrêt du 1er juillet 2020, le Conseil d’État poursuit sa jurisprudence relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excédentaire et précise l’obligation pour le juge administratif de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en sollicitant, si besoin, de la collectivité, la production d’éléments tirés de sa comptabilité afin d’apprécier le montant des dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères.

Impact. – Les juridictions administratives ont l’obligation – et non la simple faculté – de faire usage de leurs pouvoirs d’instruction si elles estiment que les documents fournis par les parties ne leur permettent pas d’apprécier le caractère proportionné ou non de la taxe.

Lotissement : Ne pas s’engager à respecter une OAP ne justifie pas un certificat d’urbanisme négatif

La re-instauration d’un fonctionnement allège des collectivités et de leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire

Afin de permettre le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire, prolongé jusqu’au 16 février 2021 inclus, le législateur a remis en vigueur les dispositifs dérogatoires qui s’appliquaient lors de l’état d’urgence sanitaire du printemps et qui ont pris fin soit le 30 août, soit le 30 octobre 2020.

Pandémie : il faut « mieux associer les élus de proximité à la prise de décisions difficiles »

La fronde des maires, qui voient l’ampleur du risque social et économique qui résultera de la fermeture définitive de nombreux commerces, témoigne de la nécessité de gérer différemment la pandémie, estime Gilles Le Chatelier, avocat et conseiller d’Etat.

Tribune. La décision de procéder une nouvelle fois à un confinement généralisé de la population avec la fermeture des commerces de proximité ne passe pas. Autant les mesures prises au printemps avaient été acceptées bon gré mal gré par l’ensemble de nos concitoyens, autant les nouvelles restrictions imposées le 29 octobre ne sont pas toutes comprises, quand elles ne sont pas directement contestées.

Le Monde, le 24 novembre 2020 à 16h00 – Mis à jour le 25 novembre 2020 à 09h53 

[…]

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/24/pandemie-il-faut-mieux-associer-les-elus-de-proximite-a-la-prise-de-decisions-difficiles_6060957_3232.html

Recours aux critères environnementaux dans les marchés publics : faut-il aller plus loin ?

Adamas : un maillage national et une présence Chine mis en valeur dans le dossier “Stratégies locales” du magazine Décideurs

Dans les bureaux de Lyon et de Rennes d’Adamas, les équipes ont travaillé aux côtés d’Enedis qui faisait face, en déployant Linky, à l’opposition de plusieurs autorités locales et de particuliers. Le cabinet a assisté le fournisseur d’énergie sur toutes les questions réglementaires et lors des procédures devant les tribunaux, soit 1 090 dossiers au total

(…)

Adamas, installé à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Rennes, est l’un des premiers cabinets d’avocats français à avoir ouvert un bureau en Chine (c’était en 1992). Le cabinet intervient lors d’investissements français en Asie ou, à l’inverse, pour la réalisation d’investissements chinois en France

Voir l’article en entier :

https://www.magazine-decideurs.com/news/strategies-locales-depasser-les-limites

Le choix de la centrale d’achat pour les conseils nationaux des ordres de professions de santé

Formation à la maison du barreau de l’ordre des avocats de Paris – Le contentieux de l’urbanisme et son actualité

Le 9 septembre dernier, nous avons été très fiers de coanimer la première formation en présentiel depuis le début de la crise sanitaire, organisée par la commission de droit public du barreau de Paris

Cette formation intitulée “Le contentieux de l’urbanisme et son actualité” a été présentée par Pierre-Antoine Dury, collaborateur de l’équipe de Guillaume Chaineau, devant une quarantaine de confrères.

Crise sanitaire et refus du maître d’ouvrage ou des entreprises de reprendre les chantiers : légitimité de ces décisions et éventuel recours

Crise sanitaire et refus du maître d’ouvrage ou des entreprises de reprendre les chantiers : légitimité de ces décisions et éventuel recours

L’interruption des chantiers, conséquence de la crise sanitaire, s’est accompagnée de la mise au point de recommandations spécifiques par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics quant à leurs conditions de reprise. Dans un contexte sanitaire très délicat, des refus des entreprises ou des maîtres d’ouvrage de reprendre les opérations de travaux ont pu naître. La légitimité de telles décisions pose question, tout autant que les moyens (sanction, contentieux) permettant d’y faire face.

Le point sur le droit des fonctionnaires au report et à l’indemnisation de leurs congés annuels

Législation interne : les règles statutaires interdisent, par principe, le report des congés annuels non pris au terme d’une année civile, et s’opposent au versement d’une indemnité compensatrice.


Droit communautaire : la CJUE considère que les travailleurs doivent bénéficier d’un droit au report des congés annuels qu’ils n’ont pas pu prendre en raison de congés de maladie.


Jurisprudence interne : le juge administratif, sous l’influence de la jurisprudence communautaire, a précisé les conditions de report et d’indemnisation des congés annuels des fonctionnaires. […] Source : La Gazette des Communes, 13 Juillet 2020.

Adamas reconnu parmi les meilleurs cabinets d’avocats dans le classement Le Point

Pour la deuxième année consécutive, le magazine Le Point publie son palmarès des avocats français, fondé sur la recommandation.

Adamas est fier d’être reconnu dans la catégorie Droit Public et nous tenons à remercier tous nos clients et confrères pour leur confiance.

Classement à consulter dans son intégralité ici

Quelle sanction pour le non-respect du délai de remise des offres par l’acheteur ?

Amorce – Interview Adhérents : Simon REY…

Quelles sont vos plus grandes réalisations et vos plus grands projets ? « Question délicate… mais avouons que nous sommes fiers d’assister la Métropole de Lyon depuis plusieurs années sur de nombreux sujets institutionnels et énergétiques. De même, les villes d’Evry et de Courcouronnes dans la création de leur commune nouvelle a été une grande réussite. Enfin, nous avons encore une forte activité auprès de nombreuses structures intercommunales dans la prise des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines ainsi que dans la mise en œuvre de ces compétences.


Pour tous ces sujets, qui nécessitent de mettre en œuvre plusieurs compétences juridiques au sein du cabinet, notre double culture droit public /droit privé est un atout ».


Que vous apporte amorce ?
« Adhérent depuis bientôt 20 ans, nous avons plaisir à participer aux nombreux événements organisés par l’AMORCE, et à échanger avec ses équipes juridiques qui ont une vision riche et pratique des métiers. Nous avons la même vision commune de proposer des solutions opérationnelles à nos clients. ».


Présentez-nous votre structure ?
« Les 60 avocats d’ADAMAS accompagnent les entreprises, les collectivités territoriales et leurs satellites depuis plus de 50 ans. Nous fournissons à nos clients un conseil et une assistance juridique à haute valeur ajoutée répondant à leurs besoins


opérationnels. Nous désirons être au plus près de nos clients, en témoignent nos implantations à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes. Nous sommes heureux d’être classés parmi les meilleurs cabinets spécialisés en droit public des affaires et en énergie ; nous disposons également d’une expertise reconnue en matière de déchets, d’eau et d’assainissement, en transport/ mobilité, en coopération intercommunale, en fonctionnement des collectivités territoriales et leurs satellites ».

Adamas conseille l’Olympique Lyonnais dans le cadre de son action contre la Ligue de Football Professionnel

Adamas conseille l’OL dans le cadre de son action contre la LFP (ligue de Football Professionnel) qui a décidé l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2 de football, le 30 avril dernier, et figé le classement selon un indice de performance.

Le Tribunal Administratif de Paris s’était précédemment déclaré incompétent, et c’est donc devant le Conseil d’État que Gilles Le Chatelier  a plaidé jeudi 4 mai, aux côtés de son client, Président du club, Jean-Michel Aulas. Comme le souligne cet article dans Les Echos, “les échanges ont été vifs”, et l’audience a duré trois heures, « condensant des semaines de débats sur l’arrêt de la saison ».

Certains points de l’argumentation ont été repris dans un article de Constant Wicherek et Tom Monegier de Footmercato.net : «L’audience du Conseil d’État a duré presque trois heures, ce qui prouve que l’affaire est sérieuse, qu’il y a quand même des points qui montrent bien que la décision de la Ligue est une décision fragile juridiquement, comme on l’a rappelé à la barre. Il a fallu que le législateur intervienne pour permettre de venir sécuriser une décision qui a été prise par un organe, le Conseil d’administration, dont on doute de la compétence. (…) Et une situation un peu inexplicable sur cette précipitation à décider le 30 avril de la fin du championnat. Elle apparaît d’autant plus étonnante compte tenu de ce qui se passe chez nos voisins. Ce qui montre bien qu’une autre solution était possible et que s’il n’y avait pas eu cette forme de précipitation, peut-être que la Ligue aurait pris plus tard une autre décision, qui aurait permis d’aller au bout de la saison. »

Le recours déposé par deux autres clubs, Amiens et Toulouse, est selon Gilles Le Chatelier significatif : « le fait qu’il y ait trois clubs professionnels qui soient à la barre en même temps, montre bien que ce sont les intérêts collectifs du football professionnel français qui sont en jeu ».

A l’issue de l’audience, le juge des référés, Bertrand Dacosta, a demandé des précisions complémentaires, avant vendredi 5 juin 18h, comme le souligne Michel Goldestein dans cet article de France TV Sport : « Je souhaiterais avoir les bonnes dates auxquelles les championnats européens se terminent. Je souhaiterais disposer d’éléments expliquant l’impossibilité pratique d’organiser une compétition à 22 clubs ».

L’ordonnance devrait être rendue lundi 8 ou mardi 9 juin.

Une “spécialité” française – La loi française sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

Tout le monde connaît la baguette française ou le béret français. Le droit français comporte également des dispositions particulières qui ne sont pas très populaires mais qui doivent être comprises par ceux qui font des affaires en France ou avec des entreprises françaises.


Nous allons nous concentrer ici sur l’article L 442-1 II (anciennement article L 442-6 I 5°) du Code de commerce français qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Adhérents – Que se passe-t-il dans les territoires ?

INTERVIEW ADHÉRENTS

Simon REY,

Avocat au sein d’ADAMAS, expert en droit de l’intercommunalité et du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs satellites

Épidémie de Covid-19 et protection des intérêts financiers des concessionnaires

Les difficultés d’exécution des contrats de concession constituent l’une des conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette dernière expose les concessionnaires à d’importants risques financiers. Les textes adoptés en urgence, en complément des règles de droit commun issues notamment de la jurisprudence administrative, s’efforcent de contrecarrer ces risques en prévoyant notamment des mécanismes tendant à protéger les intérêts financiers des concessionnaires.

En raison d’une crise sanitaire majeure née de l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des acteurs de la commande publique est confronté depuis le mois de mars 2020 à une situation exceptionnelle. La pandémie liée au Covid-19 a ainsi parfois conduit les opérateurs économiques à cesser brutalement du jour au lendemain toute activité. Les conséquences de cette crise en matière de commande publique sont multiples et sans doute encore difficiles à mesurer complètement à ce jour. Toujours est-il que la question de l’impact de cette crise sur l’exécution des contrats de concession tels que définis par l’article L. 1121-1 du Code de la commande publique parmi lesquels figurent les conventions de délégation de service public, mérite que l’on s’y intéresse. Dans l’univers du droit de la commande publique, le contrat de concession a su en effet au fil du temps conforter sa place et gagner ses lettres de noblesse. Le modèle concessif vient d’ailleurs d’être récemment consacré tant au niveau national en intégrant le nouveau Code de la commande publique(1) que communautaire (2). […]

Les Dates d’Entrée en fonction et d’installation des conseils municipaux et communautaires élus au complet le 15 mars 2020 : le calendrier d’installation

Le premier tour de scrutin du 15 mars 2020 avait permis de procéder à l’élection au complet des conseils municipaux dans 30 143 communes.

L’épidémie de COVID 19 a conduit le législateur (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) à reporter la date de leur entrée en fonction à une date fixée par décret devant intervenir au plus tard au mois de juin. Les conseillers municipaux sortants étaient alors maintenus, pouvant donner lieu à des situations difficiles dans certains territoires.
Commentaire: Les Dates d’Entrée en fonction et d’installation des conseils municipaux et communautaires élus au complet le 15 mars 2020 sont enfin fixées !

Réunion de travail autour des DSP dégradées, en partenariat avec la FedEpl

Au regard des nombreuses remontées du terrain sur la dégradation de l’exécution des contrats de délégation de service public du fait de la crise sanitaire, une réflexion autour des bonnes pratiques à adopter s’impose.

Si l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 était déjà venue apporter des adaptations des règles de procédure et d’exécution des contrats publics avec un volet dédié aux concessions, les dispositions de ce texte ne répondent pas à l’ensemble des problématiques liées à l’exécution des contrats.

A cet égard, il est important de noter la préparation par la DAJ de Bercy d’un nouveau texte en matière de contrats publics.

Dans cette attente, Gilles Le Chatelier et Etienne Westphal, participeront à la réunion de travail organisée par la Fédération des Epl le jeudi 14 mai 2020 à 14h30 pour répondre aux premières interrogations des adhérents et s’inscrire au plus près des attentes des Epl dans l’élaboration d’un guide devant recenser les bonnes pratiques en situation de Dsp dégradée.

Pour vous inscrire à cette réunion de travail, nous vous invitons à contacter Christelle BOTZ-MESNIL – 06 31 06 18 28 – c.botz-mesnil@lesepl.fr

Simplification de la gestion communale

Le cabinet Adaltys vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le dernier de ces articles, rédigé par Gilles LE CHATELIER et Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur la gestion communale.

Modification du statut de l’élu local

Le cabinet Adaltys  vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le cinquième de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur le statut de l’élu local.

Jurisprudence – urbanisme – 17 avril 2020

Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment publie les commentaires de jurisprudence de Gilles Le Chatelier.

Au sommaire ce numéro : Paiement du solde.
Le décompte est définitif si le maître d’ouvrage était au courant d’un litige avant de l’arrêter

Concession : L’autorité concédante peut adopter un critère de choix des offres portant sur la réalisation de prestations supplémentaires

Délégation de service public : Un sous-critère tenant à l’emploi local peut être utilisé pour attribuer une concession

Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment.

Le décompte est définitif si le maître d’ouvrage était au courant d’un litige avant de l’arrêter

Paiement du solde

Un hôpital a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec un groupement d’entreprises. La procédure de passation a été contestée par un concurrent évincé qui a demandé au juge la réparation du préjudice subi en raison du rejet de sa candidature.

L’hôpital a cependant arrêté le décompte définitif du marché après avoir été informé de l’existence du litige. Il a néanmoins appelé en garantie le groupement titulaire du marché au cours de la procédure contentieuse.
Question : Cet appel en garantie est-il recevable ?
Réponse : Non. Le Conseil d’Etat énonce que : « La circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ». Dès lors, lorsque le maître d’ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge, signe sans réserve le décompte général avec le maître d’œuvre, après l’avoir appelé en garantie, « le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes ».

CE, 27 janvier 2020, n° 4 25168, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

L’autorité concédante peut adopter un critère de choix des offres portant sur la réalisation de prestations supplémentaires

Concession
Une commune a lancé une procédure de concession de service de mobiliers urbains. Parmi les critères de choix qu’elle a indiqués dans le règlement de la consultation, elle a fait figurer celui du prix unitaire d’achat de prestations supplémentaires susceptibles d’être demandées au concessionnaire après la conclusion du contrat, sans déterminer de limite quantitative.


Question : Un tel critère d’attribution est-il régulier ?
Réponse : Oui. L’autorité concédante, lorsqu’elle estime qu’elle est susceptible de commander des prestations supplémentaires, peut prévoir un critère d’appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour ces prestations.


N’est pas non plus irrégulier le fait de ne pas prévoir de limite quantitative pour ces dernières. A cet égard, l’adoption d’un tel critère ne laisse pas à la commune un choix purement discrétionnaire, dès lors que la comparaison entre les différents prix unitaires proposés par les candidats était possible.
CE, 26 février 2020, n° 436428, mentionné aux tables du Recueil.

Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)’

Classement LEGAL 500 2020 – Edition EMEA

NOUS REMERCIONS NOS CLIENTS DE NOUS AVOIR PERMIS D’ÊTRE CLASSÉS PAR LES MEILLEURS CABINETS FRANCAIS EMEA DU GUIDE LEGAL 500 2020

Cette année nous avons la fierté d’être classés en “tier 2” à la fois en Droit public et en Énergie, deux piliers de notre activité.

Administrative and public Law : 

“It is also tackling landmark regulatory litigation work in the rail and energy sectors, and its strong public sector contract practice is advising companies and public local entities on major procurement contracts.

Finally, its urban planning law expertise is also well regarded”

Energy :

“The firm shows in-depth understanding of the supply and wholesale aspects of the energy market, as well as of energy production matters.

The team advises on landmark regulatory matters and disputes, especially in the electricity area where it recently secured a string of victories for its clients.”

Plusieurs de nos associés sont expressément mentionnés : 

  • Energy : Gilles Le Chatelier et Jérôme Lépée en leading individuals Energy/regulatory and public law
  • Administrative and public law : Romain Granjon, Gilles Le Chatelier, Laurent Sery en “practice head” , Jean-Marc Petit et Guillaume Chaineau en “key lawyers”

Mais notre plus grande fierté est de lire les mots que vous avez eus pour nous dans les témoignages, et c’est pourquoi nous souhaitons juste vous dire merci.

‘Laurent Sery provides timely and tailor-made advice. He knows how to adapt himself to his clients’ various profiles and specific way of working. He is a real partner for clients.’

Classement Administrative and Public Law

Classement Energy

Classement The regions

Juriquizz 1

Délégation de service public
Un département a lancé une procédure de passation d’une délégation de service public (DSP) portant sur la gestion et l’exploitation d’un port. Le règlement de la consultation prévoyait un critère d’appréciation des offres portant sur la « qualité du projet de développement du service », contenant lui-même un sous-critère portant sur le nombre d’emplois induits par la mise en œuvre dudit projet.

Question : Est-il possible de retenir un tel critère d’attribution ?
Réponse : Oui. Pour le Conseil d’Etat, un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, qui constitue une « infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale », « doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu’il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l’offre présentant un avantage économique global pour l’autorité concédante ».
Il n’est donc pas irrégulier.


CE, 20 décembre 2019, n° 428290, mentionné aux tables du Recueil
(lire aussi « Le Moniteur » du 13 mars 2020, p. 88).
Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

L’évolution des périmètres des intercommunalités

Le cabinet Adaltys vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes.


Vous trouverez, ci-joint, le troisième de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur l’évolution des périmètres des intercommunalités.Article paru dans l’édition du 30 mars 2020 de

Nouvel encadrement européen et premiers régimes français d’aides aux entreprises : Point sur le fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par le Covid-19

Le droit des aides d’État, en tant qu’instrument de soutien aux entreprises, est au cœur de la crise sanitaire que nous traversons. L’objectif de l’Union européenne et des États membres est très clair : éviter une grave récession touchant l’ensemble de l’économie, et, in fine, les entreprises et les ménages.

Déféré préfectoral : En cas de permis tacite, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé de l’existence de l’autorisation

Les compétences des intercos : ce qui change

Le cabinet ADAMAS vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le deuxième de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur les compétence des intercos.

En cas de permis tacite, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé de l’existence de l’autorisation

Déféré préfectoral 

Après avoir dans un premier temps refusé à une société le permis de construire qu’elle sollicitait, une commune a retiré cette décision.

La société a alors formé une nouvelle demande et a acquis, à l’issue du délai réglementaire, un permis de construire tacite. Plusieurs mois après son octroi, le préfet a contesté l’autorisation.

Question : Le recours du préfet était-il tardif ?

Réponse : Non. Le retrait par l’autorité compétente d’une décision refusant un permis de construire ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’un permis tacite. L’autorité doit statuer à nouveau sur la demande.

Le délai de nature à faire naître une décision tacite ne court qu’à compter de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire. Pour l’application des dispositions relatives au contrôle de légalité, la commune doit informer le préfet de cette confirmation en lui indiquant sa date de réception. Le délai de deux mois dont dispose le préfet pour contester le permis court alors, sous réserve qu’il soit en possession de l’entier dossier de demande, à compter de la date du permis tacite s’il a eu connaissance de la confirmation de la demande avant la naissance du permis. Dans le cas contraire, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé par la commune de l’existence du permis tacite.

CE, 5 février 2020, n° 426160, mentionné aux tables du recueil Lebon.  

Article paru dans l’édition du 3 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

La prorogation ne peut être refusée qu’en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables au terrain concerné

Certificat d’urbanisme 

Un maire a délivré à un particulier un certificat d’urbanisme validant une opération de construction envisagée. Près d’un an et demi plus tard, l’édile a refusé de proroger ce certificat d’urbanisme en raison de l’évolution des règles d’urbanisme applicables au terrain. La commune avait approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), qui s’était substitué au plan d’occupation des sols (POS) applicable au moment de la délivrance du certificat. 

Question 

Le refus de prorogation du certificat d’urbanisme était-il fondé en l’espèce ? 

Réponse : Oui. L’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme, ne peut refuser de le prolonger que si les règles locales d’urbanisme qui étaient applicables à la date du certificat ont changé depuis. Constitue en principe un tel changement l’adoption, la révision ou la modification du PLU couvrant la totalité du territoire dans lequel se situe le terrain. En revanche, si la révision ou la modification concerne une partie du territoire dans laquelle le terrain du projet ne se situe pas, la prorogation est possible.

Mais en l’espèce, l’approbation du PLU en lieu et place du POS constituait bien un changement des règles d’urbanisme, et la commune était fondée à refuser la demande de prorogation du certificat.

CE, 5 février 2020, n° 426573, mentionné aux tables du Recueil.

Article paru dans l’édition du 3 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

Version audio réponses d’experts : crise sanitaire et contrats publics

WEBINAIRE DU 26 MARS 2020 

Suite au webinaire organisé en partenariat avec le Moniteur, nous vous proposons de retrouver les réponses à plus de 30 questions en version audio.

Cliquez ici pour accéder directement aux réponses 

http://mailing.groupemoniteur.fr/images/editions/reponses_experts/mj/index.html

Seize questions sur l’exécution des contrats

Les parties peuvent-elles invoquer la force majeure dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ?

Quelles conséquences juridiques si la force majeure est caractérisée ?

Quel formalisme juridique à suivre pour établir la force majeure ?

Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière de force majeure ?

Quelles suites à donner au contrat en cas de force majeure ?

Le titulaire du marché peut-il être indemnisé en cas de force majeure ?

Un report des délais d’exécution ou un ajournement sont-ils possibles dans le cadre de cette crise sanitaire ?

Le titulaire du marché peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?

Le titulaire d’une concession peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?

Comment s’articulent l’indemnité d’imprévision et la clause de révision des prix ?

Quelles suite à donner en cas d’imprévision ?

Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière d’imprévision ?

L’épidémie de Covid-19 peut-elle être considérée comme une « sujétion technique imprévue » ?

L’épidémie de Covid-19 autorise-t-elle l’usage du pouvoir de modification unilatérale du contrat ?

L’épidémie de Covid-19 permet-elle l’application de la théorie du « fait du prince » ?

Synthèse des préconisations opérationnelles générale dans le cadre de l’exécution des contrats.  

Quinze questions sur la passation de contrats

Quelles sont les incidences de l’interruption du processus électoral sur la passation des contrats ?

Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 concernant les consultations en cours ?

Faut-il/est-il possible de reporter le délai de remise des candidatures et/ou des offres ?

Faut-il/est-il possible de reporter le délai de validité des offres ?

Comment gérer les réunions de commissions (CDSP, CAO) dans les procédures en cours ?

Comment gérer les procédures en cours (visites, réunions de négociation ou de dialogue) ?

Est-il possible de déclarer sans suite une procédure ?

Faut-il modifier les DCE des procédures en cours ?

Quel sort pour les procédures contentieuses en cours ?

Peut-on conclure un avenant de prolongation aux contrats actuels ?

A quelles conditions peut-on bénéficier des délais raccourcis de procédure pour passer de nouveaux contrats ?

A quelles conditions peut-on conclure un contrat sans publicité ni mise en concurrence ?

Faut-il inscrire des mentions particulières dans les nouveaux DCE, au regard de la crise sanitaire actuelle ?

Est-il conseillé de différer la passation de nouveaux contrats ?

Recommandations générales concernant la passation des contrats publics

Webinaire sur la crise sanitaire et les contrats publics, en collaboration avec la Fédération des EPL

Retrouvez ici l’intervention de Laurent Sery et François Fourmeaux, lors du webinaire du 30 mars 2020, organisé par la Fédération des EPL.

140 personnes ont pu participer à ce webinaire d’actualité.

Les intervenants ont apporté de premières réponses aux questions suivantes :

  • Quel impact de la crise sanitaire sur la passation et l’exécution des contrats conclus avec et par les EPL (SEM, SPL, SEMOP…) ?
  • Quelles mesures prendre pour préserver les droits et intérêts des parties ?
  • Comment comprendre l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 et son articulation avec le droit commun de la commande publique ?
  • Quelles sont les incidences de l’interruption du processus électoral sur les procédures de passation des contrats conclus avec et par les SEM ?

Le nouveau fonctionnement des intercos

Le cabinet ADAMAS vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le premier de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur le fonctionnement des intercos.

Article paru dans l’édition du 16 mars 2020 de la Gazette des Communes, à lire en PJ

A lire également dans ce dossier :

Les compétences des intercos: ce qui change  (édition du 23 mars)

Incidences de cette loi sur l’évolution des périmètres des intercommunalités 

(édition du 30 Mars 2020)

Mesures Covid-19 : nous sommes à vos côtés

Nous entrons dans une période qui sera difficile pour chacun d’entre nous, et que nous vous souhaitons de traverser le mieux possible.

Le travail à distance fait partie de notre quotidien d’avocat. Dès lors, les mesures prises par le gouvernement n’auront aucun impact sur la gestion de vos dossiers. Nos systèmes informatiques nous permettent déjà de vous garantir la totale confidentialité de nos échanges, et d’organiser des conférences téléphoniques pour remplacer les réunions physiques.

Conformément aux prescriptions imposées par le gouvernement, nous fermons donc immédiatement nos locaux et l’accueil téléphonique. Nos équipes sont organisées en télétravail et sont en mesure d’assurer le suivi des dossiers, ainsi que de répondre à vos interrogations. Elles sont joignables sur leurs adresses mails, et leurs portables.

Nous restons ainsi à vos côtés, et vous souhaitons à tous bon courage.

Création de la SEML ÉLINA – Développement de projet d’Énergies Renouvelables en Creuse et en Haute-Vienne

Le 5 mars 2020, au siège du Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV), signature de la documentation créant la Société d’Economie Mixte Locale ÉLINA qui a notamment pour objet le développement et la promotion des énergies renouvelables.

Actionnaires de la société : le SEHV, le Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse (SDEC 23), la Caisse des Dépôts et Consignations, la société SERGIES, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre France, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest.

Cette société est l’aboutissement d’un travail d’études de faisabilité technique, juridique et économique pour la création d’une structure de développement et de promotion des énergies renouvelables sur les territoires de la Creuse et de la Haute-Vienne. Ces études menées par le SDEC23 et le SEHV ont été réalisées avec l’assistance du cabinet Adamas (juridique), de Finance Consult (financier) et d’Inddigo (technique).

Dans ce cadre, le cabinet Adamas a d’abord analysé les différents types de structures envisageables, et a validé la faisabilité juridique d’un montage en SEML.

Dans un deuxième temps, le cabinet Adamas a accompagné les futurs actionnaires de la société pour la mise en place juridique de la structure. A ce titre, le cabinet a rédigé les statuts de la société, le pacte d’actionnaires, le règlement intérieur du comité technique, les délibérations des deux syndicats et les procès-verbaux de l’assemblée générale constitutive et du premier conseil d’administration.

Le cabinet a enfin accompli l’ensemble des formalités de constitution de la SEML ÉLINA.

Sont intervenus :

  • Jérôme Lépée et Clément Nourrisson (Droit public, Énergie, Économie mixte)
  • Marie-Christine Combes et Pauline Philippon (Droit des Sociétés)

Petit-déjeuner – Paris – RGPD et commande publique : premier bilan

EVENEMENT ANNULE EN RAISON DU CONFINEMENT.

REPORT A UNE DATE ULTERIEURE, EN FONCTION DU DECONFINEMENT.

Deux ans après son entrée en vigueur, quel bilan tirer du RGPD dans les contrats de la commande publique ? Quel impact en matière de passation et d’éxécution ? Quelles obligations respectives des acheteurs/autorités concédantes et de leurs cocontractants ?

Laurent Sery, Elisabeth Lançon, Claire Bertheux-Scotte et François Fourmeaux vous proposent un petit-déjeuner pour couvrir ces questions à Paris, le jeudi 23 avril 2020.

Déroulé :

  • 8h45-9h: accueil et petit-déjeuner
  • 9h-10h30 : présentation
  • 10h30-11h : questions-réponses

Public visé :

Acheteurs (para)publics et autorités concédantes ainsi que leurs prestataires et cocontractants

Un tiers à une transaction administrative ne peut se prévaloir de ses stipulations

Un tiers à une transaction administrative ne peut se prévaloir des stipulations de cette convention conclue par une personne publique, dans un contentieux qui l’oppose à cette même personne publique et portant sur l’exécution d’un contrat qu’il a passé avec elle.

Rappel pratique : La conclusion d’une transaction administrative est sans effet sur les droits des tiers. Aussi, dans un litige contractuel opposant une collectivité à plusieurs entreprises, le règlement définitif du litige suppose qu’il ait été transigé avec l’ensemble des parties.

Source : AJ Collectivités Territoriales 2020 p.97

L’appel à projets : l’impossible définition ?

L’appel à projets continue à traverser les époques, en échappant aux affres des réformes de la commande publique. Les personnes publiques sont toujours nombreuses à avoir recours à cette procédure : si ce choix paraît présenter des avantages certains, dont notamment le bénéfice d’un cadre assez souple pour nouer un partenariat avec des tiers, il n’est pas sans risques en raison de l’absence de définition précise de cette notion. Source :  Le Moniteur – Contrat public  –  N° 206 –  Février 2020, p.16.

Classement Décideurs

La soirée des Trophées du droit du 30 janvier, où nous avons été ravis de recevoir le trophée d’argent en droit des énergies renouvelables, est l’occasion de refaire un point sur l’ensemble des distinctions obtenues en 2019 dans le cadre des classements Décideurs.

Classé en 66ème position des meilleurs cabinets d’avocats d’affaires, Adamas se distingue dans quatre catégories.

DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

  • Collectivités territoriale & économie mixe : excellent
  • Contrats administratifs et contentieux afférents : excellent
  • Maîtrise foncière : excellent
  • Urbanisme et aménagement : excellent
  • Domanialité publique : forte notoriété

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

  • Trophée d’argent 2020
  • Régulation du marché : excellent
  • Droit des déchets : forte notoriété
  • Droit des énergies renouvelables : forte notoriété
  • ICPE, sites et sols pollués, friches industrielles : forte notoriété

IMMOBILIER

  • Contentieux de la vente immobilière : forte notoriété
  • Opérations immobilières et investissement : pratique réputée
  • Droit des baux : pratique de qualité
  • Fiscalité immobilière : pratique de qualité

PROMOTION ET CONSTRUCTION

  • Urbanisme et aménagement : excellent
  • Promotion immobilière : pratique de qualité

Ensemble des classements disponible ici

Adamas reçoit le trophée d’argent en Droit des énergies renouvelables

Pour cette 20ème édition des trophées du droit, Adamas est fier d’avoir reçu le trophée d’argent en Droit des énergies renouvelables.
Le trophée a été remis, lors de la soirée de remise des prix le 30 janvier, à l’équipe énergie composée de Jérôme Lépée, Guillaume Chaineau, Julie Gomez-Balat, Lucie Paitier et Laurent Sery.

Une pièce indûment réclamée n’entraîne pas forcément l’illégalité de la décision de l’administration

Autorisation  

Un particulier a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réfection de son hangar.

Dans le cadre de l’instruction, le maire lui demande des pièces complémentaires. Or celles-ci ne sont pas prévues par les articles R. 431-16 et R. 431-36 du Code de l’urbanisme qui listent les documents à fournir à l’appui d’un dossier d’autorisation de construire. A l’issue de la procédure, le maire de la commune s’oppose à la déclaration de travaux.

Question : La demande irrégulière de pièces complémentaires rend-elle illégal le refus de délivrer l’autorisation ?

Réponse : Non. Si le pétitionnaire fournit à l’administration une pièce qui lui a été indûment demandée, cette irrégularité n’est pas par elle-même de nature à entraîner l’illégalité du refus de délivrer l’autorisation.

Toutefois, l’autorité administrative n’ayant pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins que celles-ci ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande, elle ne peut légalement refuser l’autorisation en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de la liste limitative des pièces prévue au Code de l’urbanisme.

mentionné aux tables du Recueil.

Article paru dans l’édition du 31 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

Décret de simplification de la procédure d’autorisation environnementale

L’autorisation environnementale est entrée en vigueur le 1er mars 2017, à la suite de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017.

Un décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 a simplifié la procédure d’autorisation environnementale et a corrigé diverses imperfections et erreurs matérielles.

Document d’urbanisme 

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire une maison individuelle. L’autorisation a été annulée par un tribunal administratif (TA). Ce dernier estimait notamment que le permis avait été accordé à la faveur d’une disposition du plan local d’urbanisme (PLU) irrégulière

Question : Le juge peut-il se fonder sur l’illégalité du PLU pour annuler un permis de construire ?

Réponse : Oui. 

Le Conseil d’Etat considère qu’un permis de construire délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal peut être annulé, « sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme [qui prévoient un délai maximal pour pouvoir invoquer ces vices, NDLR], et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité ». 

La Haute juridiction précise que cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou qu’il le soit devenu en raison de circonstances de fait ou de droit postérieur. 

En l’espèce, en se plaçant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du PLU sous l’empire duquel il a été délivré, le TA n’a pas commis d’erreur de droit.

CE, 2 octobre 2019, n° 420808, mentionné aux tables du recueil Lebon

Article paru dans l’édition du 3 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment.

Contrats privés : la vente en l’état futur d’inachèvement consacrée dans le secteur protégé

Julie Gomez-Balat revient sur la possibilité qu’ont désormais les promoteurs de proposer la vente de logement « prêts à finir » et sur les conséquences d’un tel choix.

Un an de jurisprudence Tour d’horizon en dix décisions

Règles et documents d’urbanisme, autorisations de construire, fiscalité, aménagement commercial, etc. Zoom sur les décisions marquantes rendues depuis un an et qui impactent les acteurs de l’immobilier.

Loi d’orientation des mobilités : les nouvelles autorités organisatrices de la mobilité

Gilles Le Chatelier, Avocat, Cabinet ADAMAS

Simon Rey, Avocat, Cabinet ADAMAS

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a voulu rationaliser la carte des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). À cette fin, elle prévoit trois évolutions majeures.

Elle étend, tout d’abord, marginalement les missions relevant de la compétence d’AOM (anciennement autorité organisatrice de transport urbain ou AOTU), tout en permettant d’être AOM sans avoir l’obligation de mettre en oeuvre des services réguliers de transport public de personnes. Elle pousse les communautés de communes à devenir AOM avant le 1er juillet 2021, sauf à ce que la région exerce cette compétence sur leur ressort territorial. Enfin, elle fait de la région, qui n’était qu’autorité organisatrice des transports (AOT) jusqu’alors, une réelle autorité organisatrice de la mobilité régionale.

Marchés privés Abandon de chantier : bien gérer la fin du marché et la réception

Il est crucial de pouvoir mettre et terme au contrat et de donner un point de départ aux garanties légales du constructeur défaillant. Les évolutions récentes facilitent la tâche du maître d’ouvrage.

Adamas distingué pour les trophées du droit dans la catégorie “Droit des énergies renouvelables”

Présentation de l’équipe composée de Lucie Paitier, Jérôme Lépée, Julie Gomez-Balat, devant les membres du jury, au siège de Décideurs.

Rendez-vous le 30 janvier pour connaître les résultats des votes du jury, lors du dîner de gala !

Règlement amiable L’échec de la conciliation n’interdit pas à la personne publique d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant

Dans le cadre de l’exécution d’une convention de délégation de service public (DSP), un syndicat mixte a mis à la charge de son délégataire une somme au titre de trop-perçu. Le délégataire a contesté ce trop-perçu : il estimait que l’autorité délégante n’était pas en mesure de lui réclamer cette somme, dès lors que la procédure de conciliation obligatoire prévue par le contrat n’avait pas été couronnée de succès.

Les Halles Monts d’Or :Adamas accompagne la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or pour la réalisation du projet

Le cabinet a participé à l’inauguration officielle des Halles Monts d’Or le 7 novembre 2019 à Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

Les Halles Monts d’Or accueillent neuf emplacements commerciaux et une brasserie, renforçant qualitativement l’offre de commerces de proximité dans les Monts d’Or.

Dans le cadre de notre mission, nous avons assisté juridiquement la Commune de Saint-Didier au-Mont-d’Or pour la réalisation du projet :

  • Sur les aspects de droit public (service public, contrats, domanialité publique) avec Romain Granjon et Clément Nourrisson,
  • Sur les aspects de droit immobilier avec Philippe Nugue et Anthony Alaimo.

Inauguration de nos bureaux marseillais avec nos clients et partenaires

L’ouverture de notre quatrième bureau français à Marseille marque une nouvelle étape dans l’histoire du cabinet, l’année même de nos 50 ans. 

Mardi 5 novembre, c’est avec nos clients et partenaires locaux que nous avons souhaité célébrer le lancement de cette nouvelle aventure, placée sous la responsabilité de Benjamin Boiton.

En s’implantant à Marseille, notre cabinet poursuit son maillage géographique dans une région que nous connaissons bien, puisque notre clientèle comprenant depuis plusieurs années de nombreux acteurs publics majeurs dont la Région Sud, la ville et la métropole de Nice, la collectivité de Corse, la métropole de Marseille ou encore le Grand Port Maritime de Marseille et de nombreuses entreprises, notamment dans les domaines de l’énergie et des contrats public-privés (Ténergie, Irisolaris).

A noter… Dans le cadre du du lancement de cette nouvelle activité, nous recrutons un collaborateur spécialisé en droit public…

N’hésitez pas à partager l’annonce !

Lotissement : La mention du nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé est une règle d’urbanisme

Une société a déposé une déclaration préalable pour la création de quatre lots dans un lotissement. Le maire ne s’y est pas opposé, mais des tiers ont contesté cette décision. Ils estimaient que le projet se heurtait à la règle fixant le nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges. Avant de statuer, le juge administratif a sollicité l’avis du Conseil d’Etat.

Retrouvez-nous au Salon des Maires

NOS COLLABORATEURS ET ASSOCIÉS SERONT RAVIS DE VOUS ACCUEILLIR SUR NOTRE STAND – HALL 4, STAND A 54

PARTICIPEZ À NOTRE CONFÉRENCE LE MARDI 20 NOVEMBRE À 10H, PAVILLON 4, SALLE 41

Point d’étape sur les apports du projet de loi LECORNU (engagement et proximité) – Impact de la LOM sur la gouvernance en matière de mobilité

  • Les principales mesures du projet de loi engagement et proximité (pacte de gouvernance, fonctionnement et périmètre des EPCI, pouvoir de police des maires, simplification du fonctionnement communal, statuts des élus, etc…) dans sa version du 20 novembre 2019.
  • Les nouvelles règles de gouvernance en matière de mobilité prévues dans la loi d’orientation des mobilités (nouvelle compétence de la Région, conditions du transfert de la compétence mobilité aux communautés de communes.

Belle participation au Run in Lyon

Pour la dixième édition du Run in Lyon, notre running team a pris le départ du 10 km avec une belle énergie et un bel esprit d’équipe !

Toutes nos félicitations à Mohamed, Katty, Julien, Bruno, Sarah, Simon, Denis et Gilles pour leur performance !

Loi “Gatel” du 1er août 2019 : gouvernance, fonctionnement et procédure de création

Extension de nos nouveaux bureaux à Shanghaï

Bravo à toute l’équipe pour l’extension de nos bureaux à Shanghaï !

Fiscalité de l’urbanisme Majoration du taux de la taxe d’aménagement: quelles précautions prendre?

L’article L.331-15 du code de l’urbanisme permet à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent en matière de taxe d’aménagement (TA) de majorer le taux de base de la part communale/intercommunale, normalement comprise entre 1% et 5%, et ce jusqu’à 20% maximum, afin de financer les équipements publics induits par de nouvelles constructions. Cette faculté est issue de la loi du 29 décembre 2010 de

Participation de Gilles Le Chatelier au colloque de l’Assemblée nationale sur la différenciation

TABLE RONDE N° 1 : LA DIFFÉRENCIATION AUJOURD’HUI : QUELLES POSSIBILITÉS DE DIFFÉRENCIATIONS DANS LE CADRE CONSTITUTIONNEL ACTUEL ? QUEL BILAN POUR LES DIFFÉRENCIATIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE ?

M.GILLES LE CHÂTELIER, AVOCAT, PROFESSEUR ASSOCIÉ À L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON

La différenciation, une notion qui sent le soufre en droit public ? En effet, elle se heurte au principe cardinal d’égalité, héritage de la Révolution française.

L’article 6 de la DDHC pose le principe de l’égalité devant la loi (« La loi doit être la même pour tous»). Notre organisation institutionnelle et administrative est également fondée à cette date par la volonté d’un cadre institutionnel unique n’admettant pas la différenciation qui renvoie à la situation de l’Ancien Régime (cf. la suppression des provinces lors de la nuit du 4 août 1789, la loi sur la départementalisation du 22 décembre 1789 et le décret des 26 février et 4 mars 1790).

Si notre cadre administratif est longtemps demeuré rétif à toute rupture en ce domaine, il a également connu des évolutions réelles, admettant de jure des différences importantes, tant dans l’application de la règle de droit que dans l’organisation des compétences, en particulier pour les collectivités ultramarines. Pour s’en tenir aux seules collectivités métropolitaines, l’image rassurante du jardin à la française relève davantage en ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, du fantasme que de la réalité observée.

À cet égard, la révision de 2003 admettant le droit à l’expérimentation, après la porte fermée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2001-454DC du 17 janvier 2002, constitue un changement important de paradigme, mais elle est en réalité intervenue dans un contexte qui s’était déjà largement ouvert à la différenciation.

Le pouvoir constituant veut aujourd’hui aller plus loin. Pour l’accompagner dans cette démarche, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’il est déjà aujourd’hui possible de faire en matière de différenciation (I), tout en identifiant aussi les obstacles qui empêchent d’aller plus loin, à cadre constitutionnel constant, et qu’il reviendra à la révision constitutionnelle de prendre pleinement en compte pour pouvoir les surmonter efficacement (II).

I. LA DIFFÉRENCIATION EST AUJOURD’HUI POSSIBLE

Contrairement à une vision jacobine exacerbée, l’ordre institutionnel et juridique national admet déjà largement la possibilité de différenciation dans notre droit public. L’état des lieux de l’existant démontre qu’aujourd’hui le champ des possibles apparaît particulièrement étendu.

Il l’est, tant en ce qui concerne la différenciation des compétences détenues par les différentes collectivités locales (A), que pour ce qui a trait au fond du droit lui-même (B).

A. EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES DÉTENUES

Le Conseil d’État a très bien résumé l’état de la question sur ce point en indiquant :

«Dans le cadre constitutionnel actuel, les règles d’attribution des compétences des collectivités territoriales relevant de la même catégorie et les règles d’exercice des compétences sont, en principe, les mêmes au sein de chaque catégorie de collectivités territoriales de droit commun….Il n’en résulte pas pour autant que les règles applicables aux compétences des collectivités doivent être identiques pour toutes les collectivités relevant de la même catégorie » (avis CE n°393651 du 7 décembre 2017, avis CE n°396789 du 21 février 2019).

C’est ainsi que l’existence d’une dérogation conforme au principe d’égalité peut justifier une différence de règles applicables, le juge constitutionnel pouvant toutefois, dans certaines hypothèses, s’en tenir à une approche selon laquelle « l’homogénéité des catégories » de collectivités est plus importante que la justification qui peut être accordée à une différenciation (principe « d’unité catégorielle » affirmé avec vigueur à propos de la décision sur l’assemblée unique dans les DOM ; CC décision n°82-147 DC du 2 décembre 1982).

Aujourd’hui, les situations de différenciation des compétences entre collectivités territoriales résultent de quatre hypothèses différentes.

1. Le législateur a décidé d’instituer une collectivité territoriale à statut particulier

Le 1er alinéa de l’article 72 de la Constitution reconnaît expressément cette possibilité, depuis la révision constitutionnelle de 2003, en indiquant que « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ».

Le juge constitutionnel avait déjà admis, avant la même la révision de 2003, la possibilité pour le législateur de créer une catégorie de collectivités pouvant ne comporter qu’une seule unité (CC décision n°82-138 du 25 février 1982).

Cette situation peut être justifiée par les spécificités du territoire couvert par ladite collectivité (CC décision n°2001-454 du 17 janvier 2002 ; décision n°2009-588 du 6 août 2009). Parfois, le juge ne relève pas expressément l’existence d’une telle justification (voir pour la métropole de Lyon, décision n°2013-687 du 23 janvier 2014) ou ne soulève pas d’office la question de la constitutionnalité d’une organisation territoriale particulière (cf. décision n°2015-717 sur la loi NOTRe qui ne se prononce pas sur la situation particulière créée par la création de la Collectivité de Corse à son article 30 qui supprime les deux départements de Haute Corse et de Corse du Sud).

Cette situation s’accompagne d’une répartition dérogatoire des compétences, soit que la collectivité « sui generis » cumule celles normalement exercées par des collectivités différentes (Paris à la fois commune et département, Lyon à la fois communauté urbaine et département, Collectivité de Corse à la fois région et département), soit qu’elle dispose de compétences dépassant le périmètre des compétences de droit commun de la catégorie de collectivités à laquelle elle doit être assimilée (cf. avant la loi NOTRe, la situation de la Collectivité territoriale de Corse par rapport aux régions de droit commun).

2. La loi accorde des compétences différentes à certaines collectivités en raison de leur situation physique, géographique ou économique

Les exemples de cette situation sont nombreux. Pour ne citer que quelques exemples récents, on peut rappeler le régime dérogatoire des compétences en faveur des stations classées de tourisme, s’agissant de l’exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme (loi n°2016-1888 du 29 décembre 2016) ou le projet de loi sur la collectivité européenne d’Alsace (cf. avis du CE du 21 février 2019).

Cette dérogation peut également valoir pour des groupements de collectivités (par exemple pour la situation particulière des métropoles créées par la loi MAPTAM, CC décision n°2013-687 du 23 janvier 2014).

Dans cette hypothèse, la différenciation doit résulter directement d’une différence de situation, permettant ainsi qu’il soit régulièrement dérogé au principe d’égalité.

3. Le législateur a ouvert un cadre juridique permettant une répartition des compétences à « géométrie variable »

La loi met ici en œuvre un cadre dans lequel les acteurs doivent s’inscrire, tout en leur laissant une marge d’autonomie pour déterminer la répartition des compétences qu’ils décident de retenir.

Le droit de l’intercommunalité participe pleinement de ce type d’organisation, puisqu’au-delà de la liste des compétences obligatoires qui s’imposent aux communes membres selon la formule de coopération intercommunale mise en œuvre, le champ des compétences optionnelles et facultatives offre des larges marges d’adaptation, donc de différenciation.

Il est ici à noter qu’aucune justification n’a ici à être apportée à la différenciation ainsi effectuée au regard du respect du principe d’égalité.

4. Le législateur a ouvert la voie à la différenciation par des mécanismes conventionnels

Au-delà du dispositif général prévu à l’article L.1111-8 du CGCT, de nombreux textes prévoient la possibilité pour une collectivité ou un groupement de collectivités de se voir confier des compétences par une autre collectivité, sous forme optionnelle.

On peut par exemple citer l’exemple des transferts de compétence susceptibles d’être réalisés au profit des métropoles par l’État, les régions ou les départements (article L.5217-2 du CGCT) ou encore la possibilité pour les régions de rétrocéder, par convention, leurs compétences en matière de transport interurbain aux départements, aux intercommunalités ou aux communes (article L.3111-1 et suivants du Code des transports). Il en est de même des dispositifs conventionnels résultant de la mise en œuvre du dispositif de la collectivité « chef de file » pour l’exercice d’une compétence (articles L.1111-9 et L.1111-9-1 du CGCT).

Là encore, aucune justification en termes de dérogation au principe d’égalité n’a à être apportée pour mettre en œuvre de telles mesures.

En conclusion, on peut d’ores et déjà constater que les différenciations existantes, ou susceptibles d’être mises en œuvre à cadre constitutionnel constant, sont déjà particulièrement importantes. On peut d’ailleurs s’interroger à ce titre sur la validité du principe résultant des principes d’unité et d’indivisibilité de la République qui voudrait que chaque collectivité exerce les mêmes compétences sur l’ensemble du territoire national, principe en fait déjà très largement remis en cause par la pratique.

B. SUR LE FOND DU DROIT

Les différences existant aujourd’hui sur le fond du droit résultent de deux hypothèses.

1. La loi admet une différenciation à titre constant

Le juge constitutionnel admet traditionnellement des dérogations au traitement égal de tous les citoyens et de toutes les situations juridiques auxquelles ils sont confrontés : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit» (CC décision n°91-291 du 6 mai 1991 ; CC décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000).

Cette application du principe d’égalité justifie des discriminations, aussi bien pour ce qui a trait aux compétences détenues (cf. supra) que pour ce qui concerne le fond du droit.

Le Conseil Constitutionnel a ainsi admis la mise en place de dispositifs différenciés pour prendre en compte des différences de situation (CE 23 novembre 2015 Département de Paris ; pour d’autres exemples d’hypothèses de dérogations justifiées par des situations locales : le maintien d’un régime fiscal dérogatoire en matière de droits de succession en Corse – Décision n°94-350 DC du 20 décembre 1994 – ou la possibilité de mettre en œuvre des systèmes d’aide en faveur des régions défavorisées par des mesures de « zonage fiscal » – Décision n°94-358 DC du 25 janvier 1995).

Mais, encore faut-il que les discriminations introduites soient en rapport avec l’objet de la loi (décision n°91-291 DC du 6 mai 1991 ; pour l’exemple d’une situation où le Conseil constitutionnel a estimé que la différence instituée par le législateur n’était pas justifiée par l’objet de la mesure, décision n°2016-547 QPC du 24 juin 2016).

La différenciation peut trouver son fondement dans la Constitution elle-même, s’agissant, par exemple, du principe fondamental reconnu par les lois de la République qui prévoit le maintien en vigueur du droit local en Alsace- Moselle (CC décision n°2011-157 QPC du 5 août 2011 Somodia).

2. La loi admet une différenciation à titre temporaire, uniquement à titre expérimental

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a prévu deux mécanismes d’expérimentation, permettant de déroger, temporairement et pour un objet limité, au principe d’égalité. Le premier au profit de l’État, dans sa fonction tant législative que règlementaire (article 37-1), le second au profit des collectivités territoriales, mais sur le fondement d’une habilitation accordée par le législateur ou le pouvoir réglementaire national (article 72-4).

S’agissant du mécanisme de l’article 72 alinéa 4 qui introduit un mécanisme de délégation de compétence, même encadré dans un cadre expérimental, le juge constitutionnel a eu l’occasion d’indiquer que seul le constituant avait le pouvoir d’instituer un tel mécanisme qui introduit une dérogation aux dispositions de l’article 34 de la Constitution (CC décision n°2001-454 du 17 janvier 2002).

Toutefois, la possibilité de déroger à titre expérimental au principe d’égalité, pour permettre de « tester » une solution ou une innovation connaissait déjà des précédents.

II. MAIS LA DIFFÉRENCIATION SE HEURTE À UN CERTAIN NOMBRE D’OBSTACLES QU’IL APPARTIENT À LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DE SURMONTER

La différenciation se heurte à un certain nombre d’obstacles que la révision constitutionnelle doit permettre de lever, en précisant son cadre constitutionnel d’intervention. Toutefois, il convient d’être conscient du fait que certaines limites continueront de s’imposer malgré la révision constitutionnelle, telle qu’elle est aujourd’hui prévue et qui peuvent sérieusement entraver l’exercice de ce nouveau droit à la différenciation.

On peut ici énumérer trois séries d’obstacles :

  • –  L’application du principe d’égalité (A) ;
  • –  Le respect de la hiérarchie des normes (B) ;
  • –  La limite tenant au respect des conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti (C).A. LE PRINCIPE D’ÉGALITÉLe principe d’égalité est aujourd’hui perçu comme constituant l’obstacle majeur à toute différenciation : il joue aussi bien vis-à-vis de la répartition des compétences entre collectivités territoriales, que pour ce qui a trait à des différences sur le fond du droit.Ce constat doit cependant être largement tempéré à la lumière des développements qui précèdent. Certains auteurs préfèrent ainsi parler de « principe de différenciation justifiée » que de principe d’égalité, compte tenu du champ des dérogations admises par le juge, et celles régulièrement mises en œuvre par le législateur.1. La dérogation au principe d’égalité entre collectivités localesLe juge constitutionnel a reconnu assez largement l’existence d’un principe d’égalité entre collectivités territoriales (CC décision n°2009-588 DC du 6 août 2009 ; CC décision n°2016-547 QPC du 24 juin 2016), décliné également dans un principe d’égalité devant les charges publiques dont peuvent valablement se prévaloir les collectivités territoriales (CC décision n°2012-255 du 29 juin 2012 ; CC décision n°2014-397 du 6 juin 2014).Une lecture rigoriste du principe d’égalité, s’appuyant également sur les règles de protection des compétences revenant « nécessairement » à l’ensemble des collectivités appartenant à une même catégorie, peut empêcher de confier des responsabilités différentes à une collectivité, sauf à justifier cette situation au regard d’une des exceptions admises au titre du principe d’égalité.

Il est certain que sans fondement constitutionnel, est renvoyée au juge la question de l’appréciation de la conformité de la dérogation ainsi introduite aux principes sus rappelés : il lui revient ainsi de se prononcer sur le point de savoir si une différence de situation ou un motif d’intérêt général peuvent être valablement invoqués.

Le caractère nécessairement subjectif d’une telle appréciation introduit ici un facteur d’insécurité juridique que la révision constitutionnelle doit pouvoir lever.

2. La dérogation sur le fond du droit

La dérogation à l’homogénéité de la loi est temporaire dans le système de l’expérimentation prévu par le constituant de 2003.

Toutefois, le principe d’égalité n’est pas un principe à valeur supra- constitutionnelle : « rien ne s’oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7,16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes à valeur constitutionnelle ; que tel est le cas de l’article 37-1 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui permet au Parlement d’autoriser, dans la perspective d’une éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi… » (CC décision n°2003-478 DC du 30 juillet 2003 ; décision n°2004-503 DC du 12 août 2004).

À ce titre, la position du Conseil d’État (avis du 11 octobre 2002) souhaitant que la Constitution prévoie expressément que la possibilité de différenciation expérimentale, reconnue lors de la révision du 28 mars 2003, dérogeait au principe d’égalité, n’a pas été suivie.

Malgré tout, le principe d’égalité demeure un des éléments majeurs de notre système juridique, sa force symbolique dépassant sans doute fréquemment sa portée normative. En tout état de cause, dès lors que le juge estime qu’est en cause la mise en œuvre de dispositifs de solidarité nationale, leur gestion par les collectivités territoriales doit être largement encadrée par le législateur.

Ainsi, le Conseil constitutionnel, s’agissant de la gestion par les Départements de certaines prestations d’aide sociale a estimé qu’il incombait au «législateur de prévenir par des dispositions appropriées la survenance de ruptures caractérisées d’égalité dans l’attribution de la prestation spécifique dépendance, allocation d’aide sociale qui répond à une exigence de solidarité nationale » (CC décision n°96-387 du 21 janvier 1997 ; pour la reprise du même raisonnement pour le transfert aux départements du RMI, CC décision n°2003-487 du 18 décembre 2003).

À cet égard, la portée des deux modifications envisagées par la révision constitutionnelle n’est pas la même.

S’agissant de la différenciation des compétences, cette situation, on l’a vu, n’est pas inédite et a déjà permis d’aller assez loin dans ce domaine, sans qu’il soit d’ailleurs nécessairement exigé que la différenciation repose sur la nécessité de prendre en compte des situations différentes.

La révision constitutionnelle intervenant sur ce point introduit davantage une différence de degré qu’une différence de nature. En tout état de cause, on a du mal à imaginer un dispositif de différenciation des compétences qui ne s’appuierait, dans les autorisations données par le législateur, sur de sérieuses justifications tirées de considérations d’intérêt général.

Il en va autrement de la différenciation sur le fond du droit. La possibilité de donner le pouvoir à une autorité locale de définir une règle, matériellement législative, susceptible de déroger à la norme nationale, aboutit à admettre une différenciation durable du fond du droit, donc à permettre des situations où la loi ne serait pas la même pour tous sur le territoire national, là où le dispositif d’expérimentation, issu de la révision de 2003, n’autorisait une telle situation qu’à titre temporaire.

B. LE RESPECT DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

La reconnaissance d’un droit à la différenciation n’a en aucune manière pour effet de libérer les normes ainsi émises du respect de la hiérarchie des normes.

Deux séries de normes peuvent venir ici entraver le droit à la différenciation : le respect des normes à valeur constitutionnelle d’une part, la conformité au droit européen d’autre part.

1. Les dispositions de la Constitution

Plusieurs des dispositions de la Constitution font obstacle aujourd’hui à des avancées trop importantes de la différenciation locale.

Tel est le cas du principe de libre administration des collectivités territoriales qui se traduit ici par deux déclinaisons tout à fait significatives.

La première a trait au fait que le statut de collectivité territoriale, reconnu par la Constitution, implique l’existence à son profit « d’attributions effectives » (CC décision n°85-196 du 8 août 1985 ; CC décision n°88-241 du 19 janvier 1988) leur laissant une marge certaine d’autonomie dans les décisions qu’elle peut prendre au titre des dites attributions (CC n°84-168 DC du 20 janvier 1984 ; CC décision n°93-315 DC du 20 janvier 1993 ; CC décision n°2011-146 QPC du 8 juillet 2011).

La seconde résulte de la notion de « compétences propres » comme s’agissant de l’ensemble des compétences qui doivent normalement être assurées par toutes les collectivités territoriales appartenant à une catégorie constitutionnelle donnée (CC décision n°84-174 DC du 2 août 1984 ; décision n°2001-454 DC du 17 janvier 2001).

La difficulté de la mise en œuvre concrète de ces principes apparaît immédiatement : à partir de quel niveau de compétence (en nombre ou en volume), porte-t-on atteinte à la notion d’attributions effectives ou de compétences propres ? Est ici en cause toute la notion de différenciation pour un « nombre limité » de compétences ou pour un « objet limité », telle qu’elle figure dans le projet de révision constitutionnelle.

La clarification qu’apporterait ici une révision constitutionnelle apparaît nécessairement majeure en venant admettre –dans le corps même de la Constitution – la possibilité d’une différenciation des compétences au sein d’une même strate de collectivités.

L’aménagement des compétences entre collectivités pose aussi nécessairement la question du respect du principe d’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre.

On le sait, le juge a interprété de manière relativement restrictive la notion de tutelle en considérant que cette dernière ne visait que les situations dans lesquelles une collectivité pouvait se substituer à une autre ou s’opposer à ses décisions, ainsi que le fait pour la première de pouvoir exercer un contrôle sur l’activité de la seconde (CE 12 décembre 2003 Département des Landes, Rec.p.502 ; CC décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010 ; décision n°2011-146 QPC du 8 juillet 2011).

Cette limite est importante car elle encadre nécessairement l’exercice d’une compétence différenciée par une collectivité vis-à-vis des autres. Ainsi, l’attribution d’une compétence à une collectivité ne doit pas conduire celle-ci à pouvoir se substituer au pouvoir de décision d’une autre ou à contrôler son activité.

Une telle limite a des conséquences directes, par exemple, en matière d’exercice de pouvoir normatif par l’ensemble des collectivités et vient sans doute limiter la possibilité de confier un pouvoir prescriptif dans l’élaboration de certains schémas, voire à un exercice du pouvoir réglementaire – voir législatif – local qui apparaîtrait attentatoire à ce principe.

À cet égard, cet obstacle continuera à s’imposer, même si la révision constitutionnelle devait intervenir, sauf à exploiter le mécanisme du « chef de filat » qui apparaît toutefois, dans son cadre actuel, difficile à faire fonctionner. On doit également rappeler que le Conseil constitutionnel a fait de l’acceptation par la collectivité délégataire une condition de régularité de la délégation accordée par une autre.

Plus généralement d’autres principes sont susceptibles d’être invoqués, tel que par exemple le principe de solidarité nationale prévu au Préambule de la Constitution de 1946 qui suppose une certaine homogénéité dans les décisions d’attribution des prestations d’aide sociale sur le territoire national.

2. Les dispositions du droit européen

Cette limite ne joue pas sur les règles relatives à l’exercice des compétences. En effet, sur le premier point, la construction européenne est nécessairement neutre sur les questions ayant trait à l’organisation administrative et institutionnelle interne des États membres.

Elle est en revanche majeure s’agissant du fond du droit.

En effet, le droit à la différenciation ne peut pas aboutir à méconnaître une obligation provenant du droit européen. Ainsi, au nom de la prise en compte de l’existence de situations différentes, il n’est pas possible de venir déroger aux règles communautaires, sauf si, bien évidemment, ledit droit européen autorise justement une telle adaptation.

Cette limite est importante car, aujourd’hui comme demain, elle fera obstacle à des dispositifs qui peuvent être perçus comme prometteurs pour les collectivités mais pour lesquelles les marges d’évolution du droit seront nécessairement contraintes à cette discipline.

Pour prendre quelques exemples concrets, la norme différenciée ne pourra venir méconnaître les directives « marchés publics » pour favoriser une politique d’achat local ou plus respectueuse du développement durable ou s’affranchir des normes environnementales adoptées par le législateur européen.

C. LES CONDITIONS ESSENTIELLES D’EXERCICE D’UNE LIBERTÉ PUBLIQUE OU D’UN DROIT CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTI

Le Conseil constitutionnel n’admet pas des différences de compétences entre collectivités ou des situations où les collectivités disposeraient d’une marge normative d’appréciation telle que les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti seraient affectées.

Ainsi, au nom du principe d’indivisibilité de la République, l’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnels doit nécessairement être uniforme sur l’ensemble du territoire national.

Cette réserve est issue, on le sait, d’une jurisprudence maintenant ancienne du Conseil constitutionnel qui a également été mise en œuvre par le Conseil d’État.

La formule reste cependant un peu obscure et ses contours peu nets. Certaines expressions de cette limite paraissent assez claires, dès lors qu’elles résultent de la jurisprudence : une collectivité territoriale ne pourrait pas, par exemple, détenir la compétence en matière d’enregistrement des associations ou affecter de manière importante l’ouverture ou les conditions d’aide à l’investissement des établissements privés d’enseignement sous contrat.

Notons, en tout état de cause, que cette limite ne pourrait s’adresser qu’à la seule situation où le transfert de compétence différencié proviendrait de l’État. En effet, une collectivité territoriale ne détient pas aujourd’hui, sauf à ce que cette inconstitutionnalité n’ait jamais été mise en lumière, une compétence pour lesquelles s’exerceraient les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel repose particulièrement sur la notion de « conditions essentielles d’exercice ». Ce qu’il censure ce n’est pas le fait qu’une collectivité territoriale intervienne dans un champ de compétence touchant aux libertés publiques ou à un droit constitutionnellement garanti, c’est que l’exercice de cette compétence ne soit pas suffisamment encadré, risquant ainsi d’aboutir à des disparités de situations sur le territoire national.

Il convient ici de bien délimiter la question.

Il faut en effet absolument écarter l’idée selon laquelle une collectivité territoriale ne pourrait pas intervenir dans le champ des libertés publiques, y compris pour y prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences en ce domaine.

Une telle interprétation ne correspond d’ailleurs pas à la réalité. Il suffit pour cela d’évoquer les pouvoirs de police administrative générale des maires, exercées au nom de la commune, et qui peuvent avoir des conséquences différenciées sur le territoire, pour des libertés publiques aussi essentielles que les libertés d’aller et venir, de réunion ou de manifestation. Que l’on songe également aux pouvoirs détenus par les collectivités en matière d’interventions financières au profit des cultes qui touchent bien, elles aussi, à la liberté d’expression et la liberté de conscience, droits constitutionnellement garantis par les dispositions de l’article 10 de la DDHC.

Ce qui est ici en effet en cause c’est donc bien la définition de ces « conditions essentielles ». On le voit, le concept est loin d’être clair, l’expression reprise ici me paraissant faire partie de cette catégorie des « faux amis » qui, au- delà du caractère convenu de leur énonciation, posent de redoutables questions d’interprétation. En effet, la distinction entre ce qui relève de la définition des conditions essentielles d’exercice d’une liberté ou d’un droit de l’intervention dans leur périmètre d’action me paraît très délicate, introduisant un jugement qui se pose davantage en termes de différence d’intensité que de nature.

Le texte de la révision constitutionnelle se propose de reprendre cette limite à la différenciation.

De plus, le nombre particulièrement élevé de ces droits et libertés peut laisser craindre que dans la pratique cette réserve vienne limiter le champ possible de la différenciation, le juge constitutionnel pouvant alors censurer la loi procédant à un transfert de compétence en estimant qu’est en cause une des conditions essentielles d’exercice des dits droits et libertés. On pense à cet égard à des transferts de compétences qui pourraient intervenir, par exemple, dans les domaines éducatifs ou de la santé, voire de l’environnement.

CONCLUSION

À l’évidence, la modification envisagée de la Constitution viendra affermir le droit à la différenciation en mettant au même niveau constitutionnel ce nouveau principe et d’autres principes de niveau constitutionnel qui peuvent aujourd’hui l’entraver. C’est d’ailleurs la conclusion majeure de l’avis rendu par le Conseil d’État le 7 décembre 2017.

Mais, il convient de relever que cette reconnaissance ne mettra pas un terme à l’ensemble des obstacles qui viennent d’ores et déjà aujourd’hui encadrer les démarches de différenciation qui, sur certains aspects, constituent un élément de notre système juridique de droit des collectivités territoriales qui est tout sauf anecdotique.

De même, l’ensemble du système restera placé sous le contrôle du juge dont la marge d’appréciation et d’interprétation de certaines limites apparaît élevée. Dans l’exercice de conciliation entre deux principes ou deux normes de même niveau (différenciation vs égalité), c’est également au juge qu’il reviendra de faire cet exercice et d’opérer ces choix.

La logique de différenciation, qu’elle concerne l’exercice des compétences ou la détermination du fond du droit, se heurtera ici nécessairement à une organisation d’un État centralisé unitaire qui ne pourra sans doute pas aller trop loin dans cette démarche, qu’il continuera d’ailleurs de maîtriser.

Rapport d’information sur les possibilités ouvertes par l’inscription dans la constitution d’un droit à la différenciation, à la suite du colloque organisé le 13 mars 2019, à lire sur : 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/colter/l15b1816_rapport-information.pdf

Les stratégies de renégociation du loyer des baux commerciaux

Les acteurs publics et privés sont régulièrement confrontés à l’application du régime des baux commerciaux.

Devant la complexité de ce droit, le cabinet ADAMAS organise avec le MEDEF Gironde un petit déjeuner consacré à la renégociation des loyers, destiné tant aux bailleurs, qu’aux preneurs.

Mercredi 9 octobre 2019 de 9h à 10h30

Dans les locaux du MEDEF, 41 rue Durieu de Maisonneuve, à Bordeaux.

Xavier Heymans, avocat associé, et Chloé Fischer, juriste spécialisée dans les baux commerciaux, aborderont les points suivants :

  • La fixation du loyer lors de la conclusion du bail commercial
  • La notion de valeur locative du local commercial
  • Stratégies judiciaires de révision du loyer (en cours de bail / lors du renouvellement)
  • Stratégies amiables de renégociation du loyer

Inscriptions réservées aux adhérents du MEDEF.

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter le : 05 56 01 51 90

Concurrence Un établissement public peut être attributaire d’une concession de distribution d’eau

Une communauté de communes attribue un contrat de concession pour la distribution d’eau potable à l’Office d’équipement hydraulique de Corse. Cette décision est attaquée devant le juge du référé précontractuel, le concurrent évincé contestant l’attribution du contrat à un établissement public.

Adamas est fier d’avoir contribué à l’aboutissement des projets de La tour TO Lyon, du Grand Parilly, et de l’espace culturel de Saint-Cyr au Mont d’Or

Différents projets dans l’agglomération lyonnaise se sont concrétisés à la rentrée par la pose de premières pierres ou inaugurations.

Adamas est très fier d’avoir contribué par ses conseils à l’aboutissement de ces projets :

La Tour TO LYON à la Part -Dieu, qui deviendra la 2ème plus grande tour de Lyon avec 170 m de haut– coût de l’opération : 600 Millions d’Euros – fin des travaux : fin 2023

Le Grand Parilly, nouveau quartier, avec notamment l’ouverture du nouveau magasin Ikea à Vénissieux

L’espace culturel de Saint-Cyr au Mont d’Or, pour la diffusion de la culture sous toutes ses formes et la sensibilisation des différents publics aux sujets environnementaux

Associés référents : Romain Granjon et Jean-Marc Petit 

Adamas vise le sud

Benjamin Boiton promu associé d’Adamas et responsable du nouveau bureau de Marseille

Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires n°1411 – 09 septembre 2019

Attention aux changements à compter de mars 2020

Depuis le 1er janvier 2015, plus de 750 communes nouvelles ont vu le jour. Afin de faciliter leur mise en place, elles ont bénéficié, dès leur création, de l’application de règles dérogatoires au droit commun. Ces règles spécifiques tiennent compte des problématiques particulières inhérentes au regroupement de plusieurs communes. Elles sont cependant d’application limitée à la période courant généralement de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création. La plupart de ces règles prendront fin en mars 2020.

Ouverture d’un nouveau bureau à Marseille, sous la responsabilité de Benjamin Boiton, nouvel associé

Le Cabinet poursuit son maillage géographique dans une région qu’il connaît bien, sa clientèle comprenant depuis plusieurs années de nombreux acteurs publics majeurs dont la Région Sud, la ville et la métropole de Nice, la collectivité de Corse, la métropole de Marseille ou encore le Grand Port Maritime de Marseille et de nombreuses entreprises, notamment dans les domaines de l’énergie et des contrats public-privés (Ténergie, Irisolaris).

Cette ouverture s’inscrit dans une logique de développement d’une offre de services de proximité. L’objectif est en effet de renforcer la relation avocat-client tant sur le volet humain que sur les activités juridiques à haute valeur ajoutée, en particulier dans les secteurs des transports, de l’aménagement, de l’énergie, de l’immobilier et de la valorisation du domaine public.

Ce nouveau bureau sera placé sous la responsabilité de Benjamin Boiton, nouvel associé du cabinet qui aura la charge de poursuivre le rayonnement national d’ADAMAS.  

Le cabinet se réjouit de cette cooptation qui maintient le rythme régulier d’intégration de nouveaux associés et permet d’assurer une croissance équilibrée de ses équipes entre promotion interne et recrutement externe.

A propos de Benjamin Boiton

Benjamin Boiton est avocat chez Adamas depuis 2012. 

Il a développé une expertise reconnue en contrats publics et en droit européen des aides d’État, notamment dans les secteurs des transports publics, de l’énergie, des grands projets d’infrastructure et d’équipement. Il traite également les sujets règlementaires dans le cadre de fusions-acquisitions soulevant des problématiques de droit public. 

Il conseille actuellement la Métropole de Marseille sur les problématiques de désordres du nouveau pôle d’échange multimodal et de la nouvelle gare de métro Capitaine Gèze.  Il accompagne la Région ARA pour le déploiement de stations de recharge de véhicules à hydrogène (projet Zero Emission Valley) et pour la pré-notification éventuelle d’un régime d’aide à la Commission européenne. Il assiste par ailleurs le syndicat des transports publics de l’agglomération lyonnaise dans le cadre de la modification du contrat de concession Rhônexpress et de plusieurs contentieux contractuels d’envergure.  

Technicien des contentieux administratifs, il dispense des formations régulières dans cette matière à l’université Jean Moulin Lyon III.

A propos d’Adamas

Depuis 1969, ADAMAS est animé par une vision singulière du monde qui l’entoure, et une volonté d’apporter des solutions opérationnelles adaptées au contexte particulier de chaque client. C’est ce qui a permis au cabinet de se positionner rapidement dans des domaines qu’il n’a pas hésité à défricher, et d’être le premier cabinet à obtenir une licence pour exercer en Chine. 

Présent à Lyon, Paris, Bordeaux, Pékin, Shanghaï, New Delhi, ADAMAS regroupe plus de 60 avocats, dont 23 associés, et intervient dans les secteurs public et privé, auprès d’entreprises, d’organismes publics et de collectivités.  Attaché à sa double culture public-privé et à une conception du droit ouverte sur les évolutions de la société, le cabinet est présent dans les secteurs clé du monde de demain : lutte contre le réchauffement climatique, nouvelles énergies, nouvelles mobilités… Sur tous ces sujets d’actualité, comme dans ses secteurs historiques (santé, chimie, transports, partenariats public-privé), le cabinet dispose d’une expertise unique.

Les candidatures hors délai

Le Code de la commande publique souligne que les candidatures reçues hors délais sont éliminées. Quelles sont les conditions d’appréciation du caractère tardif d’une candidature ? D’un point de vue opérationnel, comment doivent être traités les plis arrivés tardivement ? De quelles voies de recours disposent les candidats éliminés pour dépôt tardif de leurs plis ?

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Mission Énergie au Bénin : Accompagnement du Millenium Challenge Account Bénin 2

Sur des fonds débloqués par l’organisme public américain « Millenium Challenge Account », le programme “MCA Benin 2” s’est fixé comme objectif de contribuer à réformer et à moderniser le secteur de l’électricité au Bénin.  

Le but est de parvenir à la disponibilité d’une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable. Les réformes soutenues et opérées par le gouvernement fondent des bases solides pour un secteur électrique bien régulé et fiable pour l’investissement. 

La mission d’Adamas, qui a nécessité trois semaines de présence à Cotonou durant le 1ersemestre 2019, consiste à travailler sur la rédaction des textes législatifs, réglementaires et normatifs en matière d’efficacité énergétique, et plus particulièrement sur le programme d’étiquetage pour les lampes climatiseurs, et réfrigérateurs au Bénin.

Jérôme Lépée, responsable du pôle Energie d’Adamas, est en charge de cette mission en tant que « consultant juridique », en groupement avec les équipes d’AETS, cabinet d’ingénierie, et AERE.

Les possibilités offertes par l’élaboration d’un règlement local de publicité

La réglementation de l’affichage extérieur, prévue par le code de l’environnement, tend à protéger l’environnement et le cadre de vie en limitant ou en encadrant les possibilités d’implantation des publicités, enseignes et préenseignes, tout en tenant compte des libertés fonda mentales d’expression et du commerce et de l’industrie.

Classement LEGAL 500 2019 – Paris

Tier 1 – Les Régions

Créé il y a 50 ans à Lyon, Adamas a depuis bien grandi; cependant le bureau lyonnais abrite toujours la majorité des ressources du cabinet (une quarantaine d’avocats). En complément, une dizaine d’avocats exercent depuis le bureau parisien du cabinet et quatre avocats sont situés à Bordeaux. Enfin, le cabinet a des antennes à Pékin et Shanghai. Le cabinet est en mesure d’offrir une gamme complète d’expertises. Il est particulièrement reconnu pour ses compétences en droit public et pour son expertise réglementaire dans les domaines de l’énergie et du transport. Le secteur de la santé et le droit de la propriété intellectuelle recouvrent enfin un très bon savoir-faire.

https://www.legal500.fr/c/paris/les-r-gions

Tier 2 – Énergie

Adamas peut se prévaloir d’une grande expertise réglementaire. Le cabinet gère actuellement plusieurs litiges stratégiques dans ce domaine et jusqu’ici avec succès. Il a ainsi remporté une affaire majeure en matière de tarifs réglementés pour son client EDF. Il est parvenu à obtenir plusieurs victoires répétées pour son client Enedis dans un contentieux de masse en matière de tarifs réglementés dans le domaine de l’énergie solaire. Le cabinet apporte également son expertise dans un important projet d’interconnexion électrique, ainsi que dans plusieurs projets innovants. Il est notamment le conseil de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la procédure d’appel d’offres lancée pour son projet “Zero Emission Valley”. EDF, Guernsey Electricity, Vinci Energy et E.ON sont clients. Jérôme Lépée, qui dirige la pratique, ainsi que Gilles Le Chatelier sont dotés d’une expertise de pointe. Romain Granjon est aussi un intervenant de premier plan.

Gilles Le Chatelier et Jérômé Lépée sont également reconnus comme deux des grands avocats du marché en “regulatory and public law”

https://www.legal500.fr/c/paris/secteurs-et-industries/energie

Tier 3 – Droit Public

Adamas est doté d’une équipe ‘fiable, réactive, compétente et force de proposition’ rassemblant une quarantaine de membres. Le cabinet intervient pour le compte de grandes municipalités, de ports maritimes, de stations de ski, d’entités gouvernementales, ainsi que pour des énergéticiens, des promoteurs privés et un grand opérateur dans le domaine du transport. L’équipe traite des dossiers en matière de contrats et projets publics, d’aides d’état, d’urbanisme, ainsi que le contentieux. Le cabinet, dont le bureau principal est à Lyon et qui dispose également d’un bureau dans la capitale et d’une présence à Bordeaux, accompagne notamment la Métropole de Lyon dans la réalisation de plusieurs de grands projets de modernisation, ainsi sur le projet routier d’Anneau des Sciences et le développement immobilier Lyon Part-Dieu. L’expertise réglementaire du cabinet dans le domaine de l’énergie est également de très haut niveau. L’équipe assure ainsi la défense du distributeur d’électricité Enedis dans de nombreux litiges portant sur des motifs diverses dont des problématiques de tarifs réglementés et d’installation de compteurs Linky. Les villes de Marseille, Lille et Bordeaux sont clientes, ainsi que le Grand Port Maritime du Havre, SNCF, EDF et Keolis. La pratique, qui rassemble une dizaine d’associés, est emmenée par Romain Granjon dont ‘la vision stratégique portée sur les dossiers et l’attitude combative dans les contentieux’ sont particulièrement mises en avant, Gilles Le Chatelier, Jean-Marc Petit, Laurent Sery qui a une ‘bonne technique juridique’, Guillaume Chaineau et Xavier Heymans.

https://www.legal500.fr/c/paris/droit-public-et-administratif

Tier 3 – Santé et sciences de la vie

L’équipe d’Adamas est formée de membres ‘très réactifs, de confiance et qui sont proches de leurs clients’. De plus, les avocats ‘ont une connaissance détaillée des grandes problématiques du secteur’. Le cabinet représente un groupe pharmaceutique dans le cadre d’une enquête pénale portant sur des violations alléguées au droit de la concurrence et à la loi “anti-cadeaux”. Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, Barbara Bertholet a récemment conseillé ses clients sur des projets de transition numérique et de réorganisation de réseaux de distribution, ainsi que dans la gestion de dossiers de brevets. La collaboratrice Rachel Devidal a récemment rejoint l’équipe en provenance d’Ernst & Young Société d’Avocats; un recrutement qui fait suite aux départs de l’associé Jean-Baptiste Chanial et deux collaborateurs pour des postes en interne chez leurs clients.

https://www.legal500.fr/c/paris/secteurs-et-industries/sant-et-sciences-de-la-vie

Tier 3 – Propriété intellectuelle – Brevets

Barbara Bertholet d’Adamas est une ‘excellente professionnelle et une contradictrice adroite qui approche le contentieux de manière constructive’. Elle représente Sandoz dans un contentieux de brevet face à Daiichi Sankyo; ainsi que Babymoov en qualité de codéfendeur dans un litige de brevet engagé par Bamed. L’équipe a également été sollicitée pour aider à la négociation de chartes concernant les inventions de salariés, ainsi que pour négocier des accords de licence.

https://www.legal500.fr/c/paris/propri-t-intellectuelle/brevets

Petit-déjeuner – La communication institutionnelle en période préélectorale – Lyon/Paris/Bordeaux/Chambéry/Marseille

Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales, communautaires et métropolitaines. 

A compter du 1er septembre 2019 s’ouvre la période préélectorale, et ce jusqu’à l’achèvement du 2ème tour de ces élections.

Durant cette période, la communication institutionnelle des collectivités territoriales et de leurs groupements est soumise à des règles particulières, dont la méconnaissance peut avoir des répercussions importantes pour les élus candidats (rejet du compte de campagne, invalidation des opérations électorales).

Il est donc essentiel de connaître les obligations pesant sur les collectivités, d’identifier les zones à risques, et de définir un guide des bonnes pratiques à adopter lors de cette période.

A cette fin, le cabinet ADAMAS a le plaisir de vous convier à un petit déjeuner pour aborder cette thématique de la communication institutionnelle en période préélectorale :

  • Le jeudi 5 septembre à Lyon de 8h à 10h – 55 boulevard des Brotteaux, Lyon 6ème
  • Le mercredi 11 septembre à Paris, de 8h30 à 10h30 – Square Louvois, Paris 2ème
  • Le mardi 17 septembre à Bordeaux, de 9h à 11h – 14 cours de l’Intendance, Bordeaux
  • Le jeudi 26 septembre à Chambéry, de 8h30 à 10h30 – Hôtel des Princes – 4, rue de Boigne – Chambéry
  • Le mardi 15 octobre à Marseille (détails à venir)

Intervenants, en fonction des lieux  :

  • Gilles Le Chatelier (Lyon, Paris, Bordeaux, Chambéry, Marseille)
  • Jean-Marc Petit (Lyon, Chambéry)
  • Laurent Sery (Paris)
  • Guillaume Chaineau (Paris)
  • Xavier Heymans (Bordeaux)
  • Benjamin Boiton (Marseille)
  • Séverine Buffet (Lyon, Chambéry)
  • Simon Rey (Lyon)

Pour toute question : 

infocom@adamas-lawfirm.com

ADAMAS conseille JOA dans le cadre de son acquisisiton du groupe Émeraude, après obtention de l’autorisation du Ministère de l’Intérieur et des communes concernées. JOA devient ainsi le 2ème opérateur français en nombre d’investissements.

L’opérateur de casinos et de loisirs exploitera dorénavant 33 établissements partout en France (contre 25 auparavant) et un site de jeux en ligne www.joa.fr (paris sportifs et hippiques). Il ouvrira fin 2019 un club de jeux à Paris et en 2020, un casino à Saint-Laurent-en-Grandvaux. Après avoir acquis en 2018 successivement les casinos de Mandelieu et de Gujan-Mestras, JOA procède à une acquisition structurante afin de compléter son maillage territorial et porter son chiffre d’affaires à près de 330 millions d’euros.

Le groupe Emeraude exploitait 8 casinos et 3 hôtels avec une prépondérance sur les côtes normandes (Fécamp et Bagnoles de l’Orne) et atlantiques : Saint-Brévin, Saint-Jean-de-Monts, Fouras et Châtelaillon-Plage. Les autres établissements sont situés à Lons le Saunier et Bourbonne-les-Bains.

Le groupe Emeraude est cédé par Financière MPL, la holding patrimoniale de Madame Marie-Pierre Landowski, qui exploite par ailleurs un domaine viticole et un groupe de tourisme fluvial structuré autour de la Compagnie de la Seine.

Intervenants sur les aspects contrats de DSP et immobilier : Romain GRANJON et Benjamin BOITON

 A lire en PJ : Article paru dans Option Droits & Affaires le 10 juillet 2019

Contentieux Lorsque l’existence d’une autorisation est constatée par un juge, le recours contre sa décision doit être notifié

Saisi par des particuliers dont la demande de permis de construire a été refusée, un tribunal administratif (TA) a annulé ledit refus et a enjoint au maire de la commune de délivrer l’autorisation. La cour administrative d’appel, saisie par la commune, a sursis à statuer et a transmis au Conseil d’Etat la question de la nécessité – ou non – pour le requérant qui fait appel de ce jugement, de notifier ce recours au bénéficiaire de l’autorisation, en application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Fasc. 200-5 : Responsabilité des architectes

Autorisation Une permis de construire peut être refusé en raison de garanties insuffisantes contre le risque incendie

Healthtech : Comment décrypter les investissements Chinois en Europe et en France

Premier petit-déjeuner organisé en partenariat avec le cabinet Aguera

Petit-déjeuner co-animé par Caroline Blanvillain et Philippe Nugue, sur le thème du travail illégal.

Grâce à la mise en commun de leur expérience et expertise, nos cabinets ont pu présenter aux invités présents les points de vigilance, les obligations et les bonnes pratiques à mettre en place pour se prémunir et réagir face aux risques de sanction qui sont nombreux.

Ce cycle s’inscrit dans un cycle de conférences, n’hésitez pas à nous indiquer votre intérêt pour que nous puissions vous envoyer les prochaines invitations : infocom@adamas-lawfirm.com

Mode de dévolution L’obligation d’allotissement ne s’applique pas aux marchés publics globaux

Par Gilles Le Chatelier,
avocat associé, cabinet Adamas

Une région a lancé une procédure concurrentielle avec négociation
en vue de la conclusion d’un marché public global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation, la maintenance et l’exploitation technique d’une infrastructure de communication électronique à très haut débit sur son territoire. Un concurrent évincé a engagé une action devant le juge du référé précontractuel, en invoquant l’obligation d’allotissement posée par l’article 32 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (aujourd’hui art. L. 2113-10
et suivants du Code de la commande publique).

Qui peut contester une autorisation d’urbanisme ?

Par Xavier Heymans Avocat associé ADAMAS et Julien Vierra élève avocat

Une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme) ne peut pas être contestée par n’importe qui. Les personnes recevables à contester un tel acte sont limitativement définies par le code de l’urbanisme récemment modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Un récent arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2019 (n°410004) qui a traité la question de la recevabilité du recours du voisin donne l’occasion de faire le point sur la question. Afin d’être considéré comme ayant un intérêt à agir, le requérant doit répondre à des condition matérielles (I) ainsi qu’à des conditions temporelles (II). Quant aux associations, les conditions de recevabilité de leurs recours contre les autorisations d’urbanisme ont été durcies (III).

Aéroport de Toulouse

Valérie Spiguelaire obtient en  référé l’ajournement des assemblées générales de l’Aéroport de Toulouse à la demande des actionnaires minoritaires

Cette mesure conservatoire a été ordonnée par le Tribunal  de commerce de Toulouse le 3 juin 2019 sur assignation des collectivités locales et de la CCI de Toulouse. Elle permet notamment un gel du versement des dividendes en raison des incertitudes pesant sur la propriété des titres détenus par l’actionnaire principal.

L’urbanisme olympique

Dans le domaine technique complexe qu’est l’énergie, le juridique s’avère plus que déterminant

Entretien avec JÉRÔME LÉPÉE

ENERGIE, ENVIRONNEMENT & RESSOURCES NATURELLES 2018-2019 DÉCIDEURS COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE

La médiation territoriale, un nouvel accompagnement proposé par le Cabinet ADAMAS

La médiation au service des acteurs publics et privés pour le développement durable des territoires

Nous sommes heureux de vous annoncer le développement d’une nouvelle activité au sein de notre cabinet : la médiation territoriale.

Parce que la légalité d’un projet ne suffit plus à le rendre réalisable, nous accompagnons l’ensemble des acteurs publics et privés à la recherche de solutions mutuellement bénéfiques et durables.

Notre défi : appréhender les situations complexes pour en faire émerger des solutions concrète.

Vous trouverez une présentation détaillée ci-jointe.

Contact : Gaëlle EZAN, Associée

Bureaux de Bordeaux & Paris

Mob : +33 (0)7 77 82 55 35

EN SAVOIR PLUS

Télécharger la pièce jointe (2.1 Mo)

Contentieux L’administration doit faire exécuter un jugement pénal ordonnant la démolition

Un particulier a procédé à une extension de sa maison sans permis de construire. Le tribunal correctionnel l’a condamné à la démolition de l’extension irrégulière. Le jugement resta lettre morte. Un voisin a demandé au maire et au préfet de le faire exécuter en application de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme. Cet article prévoit que le maire peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires pour se conformer à une décision de justice, si la démolition n’est pas complètement achevée à l’expiration du délai fixé par le jugement. Face au refus de l’administration, le voisin s’est tourné vers le juge pour faire condamner l’Etat en raison de sa carence à faire exécuter ce jugement.

Le Code de la commande publique et les marchés publics

Le nouveau code de la commande publique : intervention au MEDEF Gironde – Mardi 28 mai

Intervention de Xavier Heymans et Anthony Quevarec dans le cadre du petit-déjeuner consacré au nouveau code de la commande publique : quels apports et quelles conséquences pratiques pour les entreprises ?

Retrouvez l’introduction de leur intervention en PJ.

EN SAVOIR PLUS

L’intangibilité du décompte : un principe toujours d’actualité

Matinale : la nouvelle loisir l’investissement étranger en Chine

La nouvelle loi sur l’investissement étranger en Chine a été ratifiée le 15 Mars 2019, et sera appliquée au 1er janvier 2020.

Cette nouvelle loi aura un impact important sur les pratiques des investisseurs étrangers en Chine déjà actifs, particulièrement en terme de gouvernance.

Dans le futur, cette loi ouvre certaines opportunités.

Alban RENAUD et Dr Huini LI décrypteront les enjeux pour vous et partageront certaines solutions.

DATE : 14 JUIN 2019

HORAIRE : 9H-11H

LIEU : ADAMAS – SQUARE LOUVOIS – 1-3 RUE LULLI – 75002 PARIS

Attribution du marché Une offre n’est pas anormalement basse si l’un de ses prix seulement paraît trop bas

Une communauté d’agglomération a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public portant sur la collecte et l’évacuation des ordures ménagères et des déchets d’emballages recyclables. Une société candidate a été informée du rejet de son offre comme anormalement basse. Elle proposait en effet de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.

Petit-déjeuner – Travail illégal : êtes-vous en règle ?

Dans le cadre de leur partenariat, Adamas et Aguera Avocats ont le plaisir de vous convier à un petit-déjeuner sur le thème du travail illégal.

Tolérance zéro, sanctions administratives, pénales ou sociales sont autant de risques encourus en cas de carences, dans la collecte de documents auprès de vos prestataires ou sous-traitants.

Gilles Le Chatelier et Caroline Blanvillain vous expliqueront les enjeux et répondront à vos questions lors de ce petit-déjeuner.

INSCRIPTION

Les places sont limitées. 

Lieu : L’évènement se tiendra à Lyon – Confirmation de l’adresse par mail.

Date jeudi 20 juin 2019

Informations : infocom@adamas-lawfirm.com

Lotissement Bilan mitigé pour l’assouplissement des cahier des charges

Marchés privés Désordre évolutifs ou futur, mode d’emploi

Marchés privés à forfait Eviter les révisions intempestives du contrat en cas de changement de circonstances

Classement LEGAL 500 2019 – Edition EMEA

ADAMAS EST FIER D’ÊTRE CLASSÉ PARMI LES MEILLEURS CABINETS FRANÇAIS DANS L’ÉDITION EMEA DU GUIDE LEGAL 500.

  • Top Tier : The regions – France

Celebrating 50 years in the market in 2019, Adamas was started in Lyon, which still houses most of the firm’s resources (about 40 lawyers). The firm also has 11 lawyers based in Paris, 4 lawyers in Bordeaux and offices in Beijing and Shanghai. The firm, which has a strong focus and expertise in the energy and transport sectors, is well known at a national level. It has a broad range of expertise, while its public law and energy expertise are particularly highly regarded. Its healthcare and trade mark expertise is also noted.

  • Tier 2 : Energy

Adamas has strong regulatory expertise and has successfully handled several high-profile disputes. The team obtained a victory for EDF in a case concerning regulated tariff issues and was also successful in acting for grid operator Enedis in mass litigation concerning solar tariffs. It is also advising on a large electricity interconnection project and on new innovative projects such as assisting Region Auvergne-Rhône-Alpes with its call for tender for its zero emission valley projects. EDF, Guernsey Electricity, Vinci Energy and E.ON are other clients. Practice head Jérôme Lépée and Gilles Le Chatelier are highly regarded. Romain Granjon is also noted.

  • Tier 3 : Administrative & Public Law

Adamas‘ ‘reliable and responsive’ 40-lawyer team shows ‘great proficiency and the ability to propose solutions’. It advises major municipalities, harbours, ski resorts and governmental departments, as well as private sector energy suppliers, property developers and a key player in the transport sector. Public contracts and projects, state aid issues, urban planning and litigation are all areas of strength. The firm, which has its main office in Lyon, a major office in Paris and a smaller presence in Bordeaux, is assisting Lyon Métropole with many strategic projects, such as the Anneau des Sciences bypass project and the Lyon Part-Dieu urban development project. The practice also has strong regulatory expertise in the electricity and energy sectors. It is defending a key client, electricity grid operator Enedis, in sensitive disputes over various issues, including regulated tariffs and the Linky smart electricity meters. The cities of Marseille, Lille and Bordeaux are clients, as well as Grand Port Maritime du Havre, SNCF, EDF and Keolis. The practice combines 11 partners and is led by Romain Granjon, whose ‘strategic approach to litigation’ is particularly noted; Gilles Le Chatelier; Jean-Marc Petit; Laurent Sery, who has ‘good technique’; Guillaume Chaineau; and Xavier Heymans.

  • Tier 3 : Healthcare & Life Sciences

The members of Barbara Bertholet’s healthcare and life sciences team at Adamas ‘are very responsive, responsible and close to their clients‘. Distinguished by its ‘detailed knowledge of the key topics on the market‘, the group is currently representing a pharmaceutical company in a criminal investigation pertaining to an alleged violation of anti-gift and antitrust legislation. In other highlights, clients instructed Bertholet and her team to advise on a digitalisation project, the reorganisation of a distribution network following the integration of a new business, and patent issues. Associate Rachel Devidal recently joined the firm from Ernst & Young Société d’Avocats following the departure of Jean-Baptiste Chanial and two other associates, who entered the ranks of clients as in-house counsel.

  • Tier 3 : Intellectual Property – Patent

 Barbara Bertholet ‘is a great professional, a tough counterpart and has a constructive approach to litigation‘. She is currently assisting Sandoz with patent litigation against pharmaceutical company Daiichi Sankyo, and is acting for Babymoov as a co-defendant in patent litigation brought by Bamed. In other highlights, the team advised on the negotiation of employee inventor policies and the drafting of licensing agreements.

  • Tier 4 : Intellectual Property – Trademarks & Designs
  • Leading individuals – regulatory and public law : Gilles Le Chatelier et Jérôme Lépée

Détails du classement via les liens suivants : 

https://www.legal500.com/c/france/the-regions

https://www.legal500.com/c/france/administrative-and-public-law

https://www.legal500.com/c/france/industry-focus/industry-focus-energy

https://www.legal500.com/c/france/industry-focus/industry-focus-healthcare-and-life-sciences

https://www.legal500.com/c/france/intellectual-property/intellectual-property-patent-and-trade-mark-attorneys

https://www.legal500.com/c/france/intellectual-property/intellectual-property-trade-marks-and-designs

ADAMAS intervient aux états généraux de la mer – Première édition

La mer constitue à la fois un espace de liberté et de manœuvre qu’il faut maîtriser et occuper; un lieu de passage et d’échanges qu’il faut sauvegarder et sécuriser; et un espace de richesses et de prospérité qu’il faut défendre et protéger.

C’est un sujet central dans la protection de l’environnement, et qui nous tient particulièrement à cœur chez Adamas.

Notre littoral est exposé à un phénomène d’érosion dont la vitesse moyenne est estimé à 0,2 m/an.

Ce littoral étant majoritairement urbanisé et artificialisé, le recul progressif menace à court terme certaines infrastructures publiques et de nombreux biens privés que la localisation en front de mer rendrait extrêmement attractifs (commerces, habitations, industries).

Lors des états généraux de la mer, Xavier Heymans présentera les responsabilités et les moyens d’action des acteurs publics et privés face au recul du trait de côte.

Date : 9/10/11 Mai 2019

Lieu : Musée de la mer et de la marine – 89 rue des étrangers – 33 300 Bordeaux

Inscription : nfoliguet@eda-alienor.com

Modalités : 12 heures de formation validées éligibles

Tout savoir sur les conditions générales de vente entre professionnels

Définition du besoin et préparation du contrat de concession

Adamas au salon Be Positive

En tant qu’expert dans le domaine de l’énergie, Adamas participe au salon Be Positive, dédié à la transition énergétique et numérique des bâtiments et territoires.

Particulièrement investi dans ce domaine, Adamas est co-rédacteur du code de l’énergie Dalloz depuis 2013. Le cabinet est composé d’une équipe d’avocats qui couvre l’ensemble des questions liées à ce secteur : corporate, concurrence, IP/IT, environnement, etc…

Jérôme Lépée, associé exclusivement dédié à ces problématiques, a précédemment exercé comme juriste des EDF et RTE, et est aujourd’hui un expert reconnu du secteur.

Délai de standstill Le rejet des conclusions visant à l’annulation du marché n’empêche pas une sanction pécuniaire

Alors qu’il avait été averti du dépôt d’un recours en référé précontractuel par un concurrent évincé, un maître d’ouvrage a cependant signé un marché pendant la période de suspension (ou standstill) prévue aux articles L. 551-4 et 9 du Code de justice administrative (CJA). La requête en annulation dudit marché fondée sur l’article L. 551-18 du CJA a néanmoins été rejetée par le juge des référés.

Adamas, partenaire du gala de remise des diplômes du master Droit Public des Affaires de l’Université Lyon III

C’est avec plaisir que nous nous associons chaque année au gala de remise de diplôme de cette formation qui nous est particulirement chère.

Cette année, nous étions fiers de compter parmi les diplômés deux de nos anciens stagiaires : Barbara Le Guennec (major de la promotion) et Tarik Bachir. 

Notre implication dans ce master de l’Université Lyon III, se traduit par l’intervention de deux de nos associés , Jérôme Lépée, et Philippe Nugue, présents au côté de Bertrand Moutte, Anthony Alaimo, Maxime Castiglione et Clément Nourrisson, diplômés du Master, pour féliciter les jeunes diplômés.

Adamas et Aguera Avocats décident de coopérer pour définir de nouvelles offres et relever ensemble les défis de demain

2019 marque le cinquantenaire d’Adamas et le trente-cinquième anniversaire d’Aguera Avocats qui souhaitent accompagner ensemble les changements du monde juridique : multidisciplinarité, défi numérique, développement international, interprofessionnalité.

A cette fin, Adamas et Aguera Avocats sont convenus de coopérer sur ces problématiques, tout en renforçant une orientation résolument tournée vers la satisfaction des intérêts qui leur sont confiés.

Une vision commune du monde de demain

La mise en œuvre de cette coopération s’inscrit dans une vision commune des défis de la profession, et une volonté de parfaite compréhension des préoccupations des clients. La connaissance fine des métiers et des secteurs d’activités économiques, ainsi que les relations de long terme avec les clients fondées sur la confiance, figurent parmi les points communs des deux cabinets. Associer leurs expertises spécifiques devra renforcer ces atouts.

Innover en proposant de nouvelles offres

En additionnant leurs compétences, les cabinets Adamas et Aguera Avocats répondent à l’exigence de multidisciplinarité imposée par les mutations du monde économique. L’élargissement des compétences se traduira par des offres plus complètes et plus larges, et s’illustrera notamment lors d’évènements thématiques sur les enjeux juridiques d’actualité dans les diverses spécialités de chacun des cabinets (santé, énergie, transports, chimie, collectivités territoriales…) 

Une aventure humaine et professionnelle de deux partenaires de premier rang

Dans leurs diverses spécialités, pour lesquelles Adamas et Aguera Avocats disposent d’une forte notoriété locale, nationale et internationale, les cabinets inaugurent une coopération de long terme.

Les deux cabinets représentent ensemble plus de 100 avocats et juristes, soit un ensemble parmi les plus significatifs du Grand Sud-Est. L’un et l’autre sont également implantés à Paris, et Adamas dispose depuis 25 ans d’équipes et de bureaux en Asie.

Petit-déjeuner compétence mobilité – LOM

Prendre la compétence d’organisation de la mobilité après la LOM : que prévoit la loi ? Dans quel calendrier ? Que signifie être AOM ? Sur quelles bases fonder sa décision ? Comment la mettre en œuvre ? 

Adexel, Setec et Adamas vous proposent un éclairage sur le champ des possibles, les défis et opportunités ainsi que les champs de réflexion qui se présentent aux Communautés de communes et aux Régions lors d’un petit-déjeuner à Lyon, le jeudi 6 février, à 8h30 Déroulé :8h30-9h : accueil9h-10h : présentation10h-10h30 : questions-réponses

Inscription pour Lyon (évènement réservé aux collectivités locales)

Attribution : Un sous-critère relatif au montant des pénalités est sans lien avec la valeur technique de l’offre

Une communauté de communes a publié un avis en vue de la passation d’un marché de travaux. Le règlement de la consultation indiquait que les offres des candidats seraient classées suivant deux critères : le prix à hauteur de 40 % et la valeur technique pour 60 %. Ce second critère était lui-même décomposé en quatre sous-critères. Parmi eux figurait la pénalité pour dépassement du délai fixé dans l’acte d’engagement, ce dernier sous-critère devant faire l’objet d’une proposition de chaque candidat.

Permis de construire : Quand Elan sécurise les projets

Toute l’équipe d’Adamas vous souhaite une merveilleuse année 2019

En 2019, nous fêtons nos 50 ans.

50 ans d’audace et de créativité au service de la réussite de vos projets.

En cette nouvelle année, poursuivons le chemin ensemble, et soyons à la hauteur des défis de demain.

Un an de jurisprudence Tour d’horizon en dix décisions

Documents d’urbanisme, autorisations de construire, baux, vente de sites industriels, etc. Sélection des arrêts marquants rendus depuis un an et qui intéressent les professionnels de l’immobilier.

Comment se développer à l’étranger ?

Succursale, filiale ou partenariat…

Les conseils de Denis Santy, avocat

associé au cabinet parisien Adamas.

Déclaration préalable L’absence de mention du changement de destination entache de fraude la décision d’autorisation des travaux

Une SCI a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser
des travaux qui avaient été effectués sans autorisation sur son ensemble immobilier. A l’expiration du délai d’un mois, la société est devenue titulaire d’une décision tacite de non-opposition en 2012. Cette dernière a été retirée par un arrêté du préfet de 2014 qui estimait qu’elle avait été obtenue par fraude.

Modalités de la négociation dans le cadre des marchés publics : conseils pratiques

La négociation dans les marchés publics devient un exercice incontournable, pas toujours maitrise par les acheteurs publics, qui peuvent le percevoir avec une certaine appréhension. La souplesse des textes sur les modalités d’organisation de la négociation offre toutefois des marges de manœuvre non négligeables qu’il serait dommage de ne pas exploiter, dans le respect, bien sûr, des principes de la commande publique.

Droit public des Affaires – Classement Décideurs 2018

Urbanisme et aménagement : Excellent (2019)
Maîtrise foncière : Excellent
Contrats administratifs et contentieux afférents – Excellent
Collectivité territoriale et économie mixte : Excellent
Collectivité territoriale et économie mixte : Mapping des sociétés les plus influentes du secteur
Domanialité publique : Forte notoriété

Classement à retrouver sur :

https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-urbanisme-et-amenagement-classement-2019-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-maitrise-fonciere-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-contrats-adminitratifs-et-contentieux-afferents-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-collectivite-territoriale-economie-mixte-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-collectivite-territoriale-economie-mixte-classement-2018-cabinet-d-avocats-france-1?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-domanialite-publique-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

Les obligations renforcées de l’entreprise face au déchet

Mr Jean-Marc Petit, avocat associé au cabinet Adamas, fait le point sur les obligations de l’entreprise concernant le traitement de ses déchets.

Construction irrégulière La régularisation n’est plus forcément exigée

Un maire a délivré en 2012 un permis de construire à des particuliers en vue de surélever une partie de leur maison d’habitation, dont la construction avait été autorisée en 2005. Celle-ci était irrégulière mais la commune n’avait pas relevé la non-conformité au permis lors
du récolement des travaux en 2008. Le permis de 2012 a été attaqué. Le juge l’a estimé illégal, faute pour les propriétaires d’avoir déposé une demande d’autorisation portant sur «l’ensemble des éléments de la construction existante qui ne respectaient pas le permis de 2005».

Patrimoine : L’intérêt historique d’un immeuble classé s’apprécie au regard de son intérêt public

Une société exploitant un commerce, situé place Vendôme à Paris, a demandé, conformément à l’article L. 621-9 du Code du patrimoine, une autorisation préfectorale pour effectuer « des travaux d’abaissement des allèges de l’immeuble qu’elle occupe», classé monument historique. Le préfet a refusé de délivrer l’autorisation. Le pétitionnaire a contesté la décision devant le juge. Il estimait que la légalité de son projet devait être appréciée au regard de la configuration de la place Vendôme telle qu’elle existait à la date de son classement en 1862.

Forum franco-chinois : Table ronde sur l’Industrie du futur

Dans le cadre du forum franco-chinois organisé par le Nouvel Institut Franco-chinois, Huini Li, Avocat Associée, représentera Adamas lors de la table ronde du 27 novembre 2018 qui rassemblera différentes personnalités dont David Kimelfled, Président de la Métropole de Lyon, Jacques Longet, Délégué Régional Edf et Monsieur YUAN, Réprésentant officiel de Shangai Electric

L’industrie est constitutive du développement de la Métropole de Lyon. Depuis plus de 2 siècles, les innovations technologiques et leurs applications, dans les domaines du tissage, des sciences de la vie, de la mobilité, et aujourd’hui de l’informatique sont les moteurs de l’économie du territoire Lyonnais.

Alors que l’industrie entame sa 4ème révolution, celle de l’hyper connectivité des lignes de productions et de la customisation de masse, la transition écologique interroge également les industriels sur leur capacité à relever le défi de la durabilité de leurs entreprises.

Comment la transformation digitale de l’industrie permet-elle d’apporter aux entreprises une meilleure intégration à la ville, une plus forte connexion aux territoires et aux habitants, une amélioration de la prise en compte des externalités environnementales ?

Différents thèmes seront abordés : Numérisation, transition écologique, compétences humaines pour favoriser l’acceptabilité des citoyens, connexion aux territoires et efficacité de l’Industrie…

Inscription à l’évènement via le lien ci-après : https://bienvenue.pro/webcheckin/adffd3a33ec0a09dd5891b16a160e7b1

EN SAVOIR PLUS

Les “Cars Macron”, un bilan après trois ans d’existence

Ordre Public International : ADAMAS obtient une décision de principe

Par un arrêt du 20 septembre 2018, la Cour d’appel de Lyon a rappelé que le principe d’égalité des créanciers antérieurs à la procédure collective est d’ordre public interne et international tout comme les principes d’interruption et d’interdiction des poursuites individuelles et de déclaration de créances à la procédure collective.

Dans l’affaire en cause, un créancier antérieur avait engagé une procédure en Belgique après la fin de la période d’observation, alors que l’entreprise suivait un plan de continuation, et sans avoir déclaré sa créance au passif.

La Cour a suivi l’argumentation développée par ADAMAS.

Elle a jugé que le créancier ne pouvait pas exécuter la décision en France car celle-ci était contraire à l’ordre public international.

Avocat intervenant : Valérie Spiguelaire

Atelier Trade Finance Crédimpex

Valérie Mayer et Dominique Doise, Avocats associés, interviendront le 6 novembre sur le thème des crédits documentaires dits “structurés” ou “synthétiques”, dans le cadre de l’Atelier Trade Finance organisé comme chaque année par Crédimpex.

Interviendront également lors du même Atelier, Patrick BOITEAU de Crédit Agricole CIB qui expliquera la prochaine révision des messages swift relatifs aux garanties, Anne Claire GORGE de la Société Générale qui présentera la plate forme WE TRADE destinée aux PME ainsi qu’Isabelle AUBRUN et Vincent DUNOU, de la Société Générale CIB qui feront le point des évolutions de la plate-forme TRAFEC.

Adamas participe chaque année, depuis 2015, à cet atelier, sur des thémes différents : sanctions internationales, Cessions de créances, 2015; devoir d’information et de mise en garde en Trade Finance, 2016; garanties bancaires dans le cadre de groupement d’entreprises, 2017.

Crédimpex, Association Française des Spécialistes du Commerce International, existe en France depuis 50 ans et comporte entre 150 et 200 membres ; des associations Credimpex existent dans de nombreux autres pays (Italie et Belgique, notamment).

Allotissement des marchés publics : L’intensité variable du contrôle opéré par le juge

Petit déjeuner – Paris : Le secret des affaires – Loi du 30 juillet 2018 – Décryptage et pratiques à mettre en place

PROGRAMME

8h30-8h45 : Petit déjeuner et accueil

8h45-10h15 : Présentation de la loi et questions/réponses

10h15-10h30 : Café et échange

LIEU

Square Louvois – 1-3 rue Lulli – 75 002 PARIS

INSCRIPTION

Pour vous inscrire, veuillez envoyer vos coordonnées à :

infocom@adamas-lawfirm.com

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Après plusieurs tentatives infructueuses, la France vient de se doter, par une loi du 30 juillet 2018, d’un dispositif législatif visant à protéger le secret des affaires.

Pourquoi un tel dispositif ?

Dans un environnement économique mondialisé  de plus en plus concurrentiel, les entreprises souhaitaient depuis longtemps voir protéger plus efficacement les informations confidentielles qui représentent pour elles une valeur économique et stratégique de première importance. Elles souhaitaient notamment voir accrus les moyens de répression contre l’appropriation illicite de telles informations.

Une directive de l’Union Européenne datant du 18 juin 2018 vient d’être transposée en droit français par une loi dont les dispositions seront intégrées  au Code de commerce dans un nouveau Titre consacré à la Protection du Secret des Affaires.

Il nous a paru important de présenter sans attendre le dispositif tant attendu dans ses grandes lignes. 

Nous vous proposons donc de participer à notre petit déjeuner afin de bien cerner le dispositif et échanger sur les mesures à mettre en oeuvre pour prétendre au bénéfice de la protection.

La mise en oeuvre du transfert des compétences aux communautés communes

Le transfert des compétences “eau” et “assainissement” aux communautés de communes (CC) et d’agglomération (CA) a fait l’objet d’un feuilleton législatif hitchcockien qui vient de se terminer… enfin, nous l’espérons. Voici donc le temps du décryptage juridique du nouveau droit positif.

Concessions L’insuffisance de la concurrence peut justifier de renoncer à conclure un contrat

Adamas conseille ABB à l’occasion du spin-off de L’Ebénoïd

Le géant suisse des technologies de l’énergie et de l’automation ABB est enfin parvenu à se séparer de sa filiale L’Ebénoïd, qu’il avait intégrée lors du rachat du groupe français Entrelec en 2001.

Cette dernière, spécialisée dans les luminaires et les accessoires d’éclairage, n’avait pas trouvépreneur lors du processus de cession organiséil y a deux ans. Mais un accord a finalement ététrouvé entre l’équipe de direction et ABB.

A l’issue de ce spin-off, le management s’est rapproché de Ciclad pour lui confier la majorité des titres. Une nouvelle feuille de route a aussi été établie pour permettre àL’Ebénoïd de relancer sa dynamique commerciale. 

Créée en 1922, l’entreprise figure parmi les leaders tricolores de marché de l’éclairage fonctionnel, et notamment des hublots de circulation et des réglettes de salle de bain, cuisine et sanitaires. Commercialisant l’essentiel de ses produits aux grossistes spécialisés dans le matériel électrique à destination des professionnels, elle a généré un chiffre d’affaires de 15 M€, l’an dernier.  

L’intégralité de sa production est fabriquée sur ses sites basés en Ardèche et en Tunisie. 

L’Equipe d’ADAMAS était composée de Denis SANTY, Avocat Associé, et Alexis SARDYGA, Avocat.

Article complet :

https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/ciclad-orchestre-le-spin-off-de-lebenoid-128934

Petit déjeuner – Lyon : Le secret des affaires – Loi du 30 juillet 2018 – Décryptage et pratiques à mettre en place

PROGRAMME

8h-8h30 : Accueil

8h30-10h : Présentation de la loi et questions/réponses

10h-10h30 : Café et échange

LIEU

55 Boulevard des Brotteaux, 69 006 Lyon

INSCRIPTION

Pour vous inscrire, veuillez envoyer vos coordonnées à :

infocom@adamas-lawfirm.com

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Après plusieurs tentatives infructueuses, la France vient de se doter, par une loi du 30 juillet 2018, d’un dispositif législatif visant à protéger le secret des affaires.

Pourquoi un tel dispositif ?

Dans un environnement économique mondialisé  de plus en plus concurrentiel, les entreprises souhaitaient depuis longtemps voir protéger plus efficacement les informations confidentielles qui représentent pour elles une valeur économique et stratégique de première importance. Elles souhaitaient notamment voir accrus les moyens de répression contre l’appropriation illicite de telles informations.

Une directive de l’Union Européenne datant du 18 juin 2018 vient d’être transposée en droit français par une loi dont les dispositions seront intégrées  au Code de commerce dans un nouveau Titre consacré à la Protection du Secret des Affaires.

Il nous a paru important de présenter sans attendre le dispositif tant attendu dans ses grandes lignes. 

Nous vous proposons donc de participer à notre petit déjeuner afin de bien cerner le dispositif et échanger sur les mesures à mettre en œuvre pour prétendre au bénéfice de la protection.

Immobilier – Classement Décideurs 2018

  • Contentieux de la vente immobilière – Forte notoriété
  • Opérations immobilières & investissement – Pratique réputée
  • Droit des baux – Pratique de qualité
  • Fiscalité immobilière – Pratique de qualité
  • Immobilier & grands ensembles (copropriété)- Mapping des sociéés les plus influentes du secteur

Promotion & construction – Promotion immobilière (2019)

Classement à retrouver ici :

https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-contentieux-de-la-vente-immobiliere-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-operations-immobilieres-investissement-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-droit-des-baux-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-fiscalite-immobiliere-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-grands-ensembles-copropriete-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/promotion-construction-promotion-immobiliere-classement-2019-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

Classement Santé, Pharma & Biotechnologies – Décideurs Magazine 2018

  • Santé électronique – Forte notoriété
  • Propriété industrielle – Brevets : contentieux pharma, biotechs, et sciences de la vie – Forte notoriété
  • Droit réglementaire – Pratique réputée
  • Concurrence et distribution – secteur santé et industrie pharmaceutique – Pratique réputée

Classement à retrouver sur :

https://www.magazine-decideurs.com/classements/sante-pharma-biotechnologies-sante-electronique-classements-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/propriete-industrielle-brevets-contentieux-pharma-biotechs-et-sciences-de-la-vie-classements-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

https://www.magazine-decideurs.com/classements/sante-pharma-biotechnologies-droit-reglementaire-classements-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

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Conférence : Fiscalité de la propriété industrielle, enjeux et perspectives

La propriété industrielle constitue un élément majeur du patrimoine immatériel des entreprises. Elle représente en outre un enjeu de taille pour les Etats, dont chacun tente d’attirer à lui les revenus, directs et indirects, qui l’accompagnent.

La fiscalité est un des leviers mis en œuvre par le législateur français pour favoriser l’innovation dans notre pays. La frontière entre incitation fiscale et pratique fiscale dommageable est cependant ténue et l’OCDE comme l’Union Européenne ont incité la France à revoir son dispositif.

Parallèlement, la question des incorporels dans les groupes fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des autorités fiscales. La répartition des profits liés entre plusieurs juridiction doit être particulièrement analysée par les entreprises afin de pouvoir être à même de se défendre en cas de contrôle.

Adamas organisera à Lyon, le 18 octobre prochain, à partir de 17 heures, une conférence dédiée à la fiscalité de la propriété industrielle. Nous nous intéresserons particulièrement àl’actualité dans ce domaine et aux évolutions attendues.

Madame Sophie Roiret, Global Tax Director for the vaccines business chez SANOFI AVENTIS, sera notre grand témoin.

Pour vous inscrire, veuillez envoyer vos coordonnées à :

infocom@adamas-lawfirm.com

Réunion des Associés dans le Château de Goutelas

A la veille de nos cinquante ans, la réunion des Associés de ce mois de juillet a permis de lancer quelques grands projets, dont une réflexion sur notre identité.

Et le cadre n’a pas été choisi au hasard, car le château de Goutelas, dans le Forez, est un des lieux fondateurs du cabinet.

L’origine de notre nom est littéraire et il a été inspiré du roman de L’Astrée, dont l’action se passe dans les plaines du Forez.

Adamas, dans ce roman, est un personnage mythique dont la fonction (druide, médiateur) renvoie à celle du juge. Mais ne le limitons pas à sa fonction… Homme de sciences et de culture, homme de paix, homme de foi, Adamas ouvre son esprit et sa demeure sur le monde.

L’étymologie peut elle aussi s’avérer utile pour expliquer qui nous sommes…

Car AΔAMAΣ en grec signifie INDOMPTABLE…

et ADAMANS en latin signifie DIAMANT et AIMANT.

Dans le roman d’Honoré d’Urfé, le personnage d’Adamas est tout cela :

  • indomptable : il reste ferme dans l’adversité et les périls
  • diamant : il rayonne par la pureté et la richesse de sa pensée
  • aimant : il attire par l’amour empreint de justicce qu’il porte à chacun

Véritable humaniste, ce personnage a été l’inspiration de nos fondateurs, et nous aimons à penser que vous retrouvez aujourd’hui encore dans notre cabinet quelques traces de cet héritage…

Transgene et Tasly Biopharmaceuticals signent plusieurs accords stratégiques sur les droits en Chine de TG6002 et TG1050

Transgene reçoit 48 millions de dollars en actions nouvelles de Tasly Biopharmaceuticals. Ces accords transfèrent les droits de développement et de commercialisation du virus oncolytique T601 1 et du vaccin thérapeutique T101 1 pour la Grande Chine 2 à Tasly Biopharmaceuticals. Le développement de ces immunothérapies pour le marché chinois bénéficiera des importantes ressources de Tasly Biopharmaceuticals.

Adamas reçu par la Garde des Sceaux, lors d’un déplacement à Shanghaï

En marge de la visite du Premier Ministre, Edouard Philippe en Chine, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a choisi de rencontrer les cabinets français historiquement implantés en Chine.

Alban Renaud, à droite sur la photo, représentait Adamas, pour sa présence sur le long terme à la fois en France et en Chine. Rappelons qu’Adamas est le premier cabinet français à avoir obtenu une licence pour exercer en Chine…

La visite de la garde des Sceaux a permis de convenir avec son homologue, le ministre de la Justice Fu Zhenghua, d’un plan d’action pluriannuel «qui doit assurer une meilleure visibilité du droit français en Chine»

Rédiger les status d’un syndicat : gouvernance, compétences et fonctionnement à la carte

Permis de construire : L’extension de logements existants n’oblige pas à créer un stationnement

Julie Gomez-Balat rejoint le cabinet Adamas

Julie Gomez-Balat, avocate spécialisée en immobilier et plus particulièrement dans les domaines de la construction et du foncier, rejoint le bureau parisien d’Adamas en qualité d’associée.  

Julie Gomez-Balat a démontré une forte expertise et une grande implication auprès de sa clientèle composée de foncières, promoteurs et institutionnels privés comme de producteurs d’énergies renouvelables. Elle les accompagne au quotidien dans la mise en place et le suivi de leurs projets ainsi que dans leurs problématiques contentieuses. Son activité inclut notamment le conseil en montage d’opérations. 

Julie Gomez-Balat est par ailleurs chargée d’enseignement en droit de la construction à l’université Paris II Panthéon-Assas.

Ses compétences et son activité complètent celles des équipes d’Adamas dans les secteurs de la construction, de la promotion immobilière et de l’énergie, en forte croissance au sein du cabinet (production d’électricité et réglementation du marché de l’énergie). 

Pionnier depuis sa création en 1969, Adamas a toujours privilégié des personnalités complémentaires qui font la richesse du cabinet. Agée de 32 ans, Julie Gomez-Balat devient la benjamine des 21 associés.

Cursus

Julie Gomez-Balat est diplômée de l’Université de Nancy et de l’Université Paris II Panthéon Assas. Elle exerce depuis plus de 7 ans en droit immobilier, à Paris. Elle a travaillé au sein des cabinets Lefèvre Pelletier, et LVI avant de créer son propre cabinet en 2014.

EN SAVOIR PLUS

Micro-entreprise : Ce qu’il faut savoir pour bien démarrer

Autorisation d’urbanisme Un permis de construire modificatif peut purger le permis initial de ses vices

Une société a obtenu un permis de construire (PC) A la suite d’un recours contre ce dernier, le maire a délivre un PC modificatif Lequel a été conteste par un particulier, qui invoquait le fait que le PC initial était irrégulier, le terrain d’assiette étant grève d’une servitude d’emplacements reserves par le PLU pour la réalisation d’un parc de stationnement Cette servitude avait toutefois été supprimée par une modification du PLU intervenue avant la délivrance du PC modificatif

Le prix dans le cadre des marchés publics et privés de travaux

À première vue, le régime applicable au prix semble différent selon que l’on se place dans le cadre des marchés publics ou privés de travaux. Cependant, les deux régimes tendent à se rapprocher du fait de l’influence certaine du droit de la commande publique ou encore de la volonté de mieux protéger les cocontractants de circonstances économiques parfois difficilement prévisibles.

Les motifs de la résiliation dans les CCAG applicables aux marchés privés et publics de travaux

Les modalités de (a résiliation et ses motifs s’avèrent très différentes selon que l’on se place dans le cadre des marchés privés ou des marchés publics de travaux. Ces différences sont visibles non seulement dans les cas de résiliation non fautive du marché mais aussi dans les hypothèses de résiliation résultant d’une faute commise par l’une des deux parties au contrat.

Document d’urbanisme Le juge ne peut se prononcer sur la légalité d’un projet sans disposer de l’annexe du PLU

Des particuliers ont contesté le permis de construire délivré à une societe en soutenant que la majoration ducoefficientdessols(COS)invoquée n’était pas applicable. La bénéficiaire du permis et la commune ont soutenu au contraire que cette majoration trouvait à s’appliquer en produisant la délibération adoptant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU), qui renvoyait a une annexe
du règlement pour la délimitation
du secteur concerne. Le tribunal administratif a annule le projet sans avoir cherché à prendre connaissance de l’annexe invoquée

Le sourcing : démarche vertueuse ou piégeuse pour les acheteurs publics ?

Les rencontres entre acheteurs publics et opérateurs économiques hors des phases prévues par les procédures de la commande publique sont mal perçues par le grand public, mais également par certains juges, y voyant bien souvent une pratique porteuse de risques juridiques et préalable à un éventuel favoritisme. Pourtant, depuis les dernières réformes de la commande publique issues des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014, la pratique du sourcing est désormais consacrée. Elle permet ainsi aux acheteurs de discuter et de solliciter les opérateurs économiques afin d’être informés des solutions disponibles sur le marché qui permettraient de satisfaire leurs besoins ainsi que par conséquent une rédaction plus fine de leurs cahiers des charges. Au-delà de ces attraits, la pratique du sourcing, qui n’est pas encadrée par les textes, expose cependant toujours les acheteurs à certains risques juridiques.

Adoption de la loi ratifiant les ordonnances du 3 août 2016 : Quelles nouveautés ?

Les deux ordonnances du 3 août 2016 réformant les évaluations environnementales et les procédures de participation du public ont permis d’achever la transposition des directives européennes ainsi que de simplifier et clarifier le droit existant en matière d’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 les ratifiant a apporté quelques modifications, précisions et ajustements dont les principaux sont les suivants :

ENEDIS, assisté par Adamas obtient gain de cause auprès du Conseil d’Etat sur la méthode de calcul des tarifs

Cooptation de Marie-Christine Combes en tant qu’associée

Indivision Le recours contre un permis de construire doit être notifié à l’ensemble des bénéficiaires

Un maire a accorde a plusieurs particuliers en indivision un permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment Ce permis a fait l’objet d’un recours. Les particuliers soulèvent l’irrecevabilité de ce dernier, des lors qu’il n’a pas été notifié à chacun d’eux, titulaires du permis contesté.

Comment ouvrir un commerce ambulant

Dispositif d’alerte professionnelle : alerte aux retardataires

Votre entité a moins de 500 salariés et vous croyez ne pas être concernés par la loi SAPIN 2 ? Erreur !
Rassurez-vous il est encore possible de se mettre en conformité

Les personnes morales, privées (en ce compris les associations) et publiques, ayant au moins 50 salariés ou agents doivent, depuis le 1er janvier 2018, avoir mis en place une procédure de recueil des signalements, autrement dénommée « dispositif d’alerte professionnelle ».

Les retardataires risquent d’être interpelés à cet égard par leurs instances représentatives du personnel.

La procédure, qui est obligatoirement écrite (à formaliser dans le règlement intérieur ou dans un document distinct, telle une charte éthique), doit respecter les exigences du décret du 19 avril 2017 (pris pour l’application de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 ») notamment en terme de modalités et délais d’examen, de traitement des signalements et de confidentialité.

Question de constitutionnalité à propos de la CVAE des sociétés membres d’une intégration fiscale

Le Conseil d’Etat a décidé le 1er mars dernier de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionalité (dite QPC) portant sur les modalités de calcul du dégrèvement de la CVAE due par les sociétés membres d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale (CE, 8ème et 3ème ch., 1er mars 2017, n° 406024, SARL FB Finance).

Responsabilité décennale Le défaut d’attestation d’assurance invalide la candidature à l’attribution du marché

Une communauté de communes a lance un marche public de travaux portant sur la construction d’un équipement aquatique Un candidat évince a conteste l’attribution d’un des lots du marche a une entreprise concurrente, au motif du défaut de production par l’attributaire pressenti d’une attestation d’assurance
de responsabilité décennale.

Concessions Une modification substantielle du contrat fausse la concurrence

En 1986, une commune et une SEM ont conclu une convention ayant pour objet de concéder a cette dernière la gestion du service public du stationnement hors voirie et du service public du stationnement sur voirie.
Par une convention de 2016, les parties ont entendu procéder à la résiliation partielle de cette convention, la SEM continuant simplement d’exploiter, aux termes du contrat, la delegation du service public du stationnement hors voirie, les parcs de stationnement lui étant par ailleurs cédés.

Certificat d’urbanisme Un permis de construire peut être refusé sur le fondement de nouvelles règles d’urbanisme

Uncertificatd’urbanisme mformatif a ete délivre en
septembre 2011 a des particuliers
sur la base du plan d’occupation
des sols (FOS) En decembre 2011, ils ont dépose une demande de permis de construire Le maire a sursis a statuer sur cette demande, au motif que le projet était de nature a compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration Apres l’approbation du PLU, le maire a refuse, sur le fondement de ce nouveau document d’urbanisme, de délivrer le permis de construire

Certificat d’urbanisme Un permis de construire peut être refusé sur le fondement de nouvelles règles d’urbanisme

Un certificat d’urbanisme informatif a été délivre en
septembre 2011 a des particuliers sur la base du plan d’occupation des sols (FOS) En décembre 2011, ils ont dépose une demande de permis de construire Le maire a sursis a statuer sur cette demande, au motif que le projet était de nature a compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration Apres l’approbation du PLU, le maire a refuse, sur le fondement de ce nouveau document d’urbanisme, de délivrer le permis de construire

CONFERENCE – ACTUALITES FISCALES ET LOIS DE FINANCES 2018

Dédiée à la fiscalité des entreprises et de leurs dirigeants, cette conférence abordera évidemment les lois de finances de fin d’année, mais également la riche actualité fiscale de l’année passée.

Les principales jurisprudences de l’année passée seront abordées ainsi que les redressements fiscaux majeurs auxquels furent confrontés les avocats fiscalistes durant ces derniers mois.

Lettre d’information BTP n°1 – Décembre 2017

Capacités techniques et financières des candidats

Le rejet d’une candidature par le pouvoir adjudicateur pour des motifs tenant à l’insuffisance des capacités techniques et financières du candidat doit être particulièrement fondé.

En premier lieu, pour ce qui est des capacités techniques, la cour a jugé que le rejet de la candidature d’une société par le département est infondé dès lors que « celle-ci dispose d’une vingtaine de préposés, de matériels dont il n’est pas soutenu qu’ils seraient inadaptés au chantier et présente de nombreuses références de chantiers comparables ».

Plan local d’urbanisme Le règlement doit être cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables

Le propriétaire de deux parcelles, exproprié d’une partie de son terrain, a demande au maire de convoquer le conseil municipal afin de modifier le classement prévu par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) pour un secteur compris entre une autoroute et une future ligne a grande vitesse. Il contestait le classement de ces parcelles en zone agricole, alors que le projet d’aménagement et de développement durables (P ADD) prévoyait dans ce secteur des zones d’extension économique et d’équipement, nécessitant une urbanisation au moins partielle.

ADAMAS, membre actif du Groupe Innovation du MEDEF Lyon-Rhône, participe au lancement du livret « Chiche, j’innove »

L’innovation n’est pas l’apanage des grands groupes : elle est l’affaire de tous les entrepreneurs et dirigeants. Dans un monde en perpétuelle évolution, l’innovation représente un véritable avantage concurrentiel mais également un levier stratégique pour assurer la pérennité d’une entreprise.

Le guide « Chiche, j’innove »  rédigé par les membres du groupe de travail Innovation MEDEF Lyon-Rhône dont ADAMAS fait partie, a pour ambition de répondre aux interrogations autour de l’innovation et de donner des recommandations pragmatiques à destination de tous les entrepreneurs intéressés par cette thématique.

Si vous souhaitez participer à la réunion de lancement du guide “Chiche, j’innove”  qui se déroulera autour de deux table rondes :
1.    Témoignages d’entrepreneurs : Ils ont innové et nous racontent comment.
2.    Conseils d’experts : Propriété intellectuelle, Crédit Impôt Recherche, Financement, Réseaux

Adamas accompagne Transgene

La transaction de 48 millions de dollars entre Tasly Biopharmaceuticals et Transgene, permettra de doter les technologies de Transgene (TG 6002 et TG 1050) d’un cadre optimal pour concrétiser leur potentiel en Chine.

EN SAVOIR PLUS

ADAMAS accompagne l’Aéroport de Charente contre Ryanair

Dans une décision du 24 avril 2017, le Tribunal des Conflits a jugé que l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger dans le cadre du litige opposant l’aéroport de Charente (établissement public) à Ryanair ressortait de la compétence des juridictions administratives. Il juge que les contrats liant l’aéroport à Ryanair sont des marchés publics soumis aux règles impératives de la commande publique.

En conséquence, il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l’exequatur de la sentence rendue dans le litige né de la résiliation de ces contrats

Dans la suite de cette décision,  par arrêt du 3 octobre 2017,  la Cour d’appel de Paris a annulé l’exequatur qui avait été accordé par le juge judiciaire et a condamné Ryanair à la somme de 25 000 EUR d’indemnité pour les frais exposés.

Le Cabinet ADAMAS représente l’Aéroport de Charente dans le cadre de cette procédure  (interlocuteurs : Valérie Spiguelaire/Romain Granjon) .

30ème Congrès National de l’AMORCE

ADAMAS, représenté par Jérôme LEPEE, était invité au 30 ème Congrès National de l’AMORCE qui s’est déroulé du 18 au 20 octobre à Clermont-Ferrand. Jérôme LEPEE a fait une présentation sur “Déchets et Énergie : Comment obtenir l’adhésion des populations ? ” La survivance des mesures d’accompagnement au profit des collectivités territoriales – Vers des relations partenariales avec les opérateurs privés”.

Cette intervention s’est réalisée en collaboration avec Julien VYE, directeur des SEM Energies Renouvelables à Valence Agglomération.

EN SAVOIR PLUS

ATELIER TRADE FINANCE de CREDIMPEX FRANCE

Dominique Doise et Valérie Mayer, Avocats associés, sont intervenus à l’Atelier Trade Finance organisé par Credimpex (l’association des professionnels du Trade Finance) le 19 octobre 2017 à Paris.

Plus de 80 participants étaient présents à la manifestation.

Retrouvez le programme de cette journée ci-dessus.

Congrès annuel de la Fédération des EPL à Bordeaux

Guillaume Chaineau, Avocat Associé chez ADAMAS, est intervenu lors du Congrès annuel de la Fédération des EPL qui s’est tenu le 10 octobre dernier à Bordeaux.

Vous trouverez plus d’informations ici : 

https://www.lesepl.fr/le-mouvement/congres-salon/

https://twitter.com/FedEpl

Audience solennelle de rentrée au tribunal administratif de Lyon

Le tribunal administratif de Lyon a tenu son audience solennelle de rentrée le 6 octobre 2017 à 11 heures.

Comme l’usage le prévoit, l’invité d’honneur a ensuite été appelé à s’exprimer. Cette année, M. LE CHATELIER, avocat associé chez ADAMAS, est intervenu sur le thème de la déontologie.

INVITATION PETIT DEJEUNER – LA MEDIATION EN DROIT PUBLIC : Les nouvelles dispositions du Code de Justice Administrative

Nous vous attendons nombreux!

“Ease of Doing Business in India”

Amair Farooqui a participé le 31 octobre dernier à la table ronde sur le classement de l’Inde concernant le « Ease of doing business in India », avec des officiels du Department of Industrial Policy & Promotion pour discuter les problèmes des sociétés françaises auprès des instances gouvernementales indiennes.

Plus d’informations sur cet événement ici : 

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/french-business-delegation-meets-dipp-to-discuss-ease-of-doing-business/articleshow/61479006.cms

Thermador a finalisé l’acquisition de son concurrent : FGinox

La société Thermador Groupe, spécialisée dans l’importation et la vente aux grossistes de pompes et d’articles de robinetterie, a finalisé l’acquisition de 100% des titres de la société FGinox basée à Brignais (69) et Corbas (69) pour un montant de 22,9M€, payé en cash.

ADAMAS, en la personnalisté de Me Hervé LE BLANC, a conseillé Thermador Groupe dans cette opération.Plus d’informations ici : 

https://www.thermador-groupe.fr/

“Le biogaz dans la chaîne de valeur locale : agriculture et gestion des déchets”

Le 21 septembre 2017, Jerome LEPEE, avocat associé Pôle Energie, a participé à la conférence organisée par l’’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) à Paris au ministère de la Transition écologique et solidaire, sur le thème  : “Le biogaz dans la chaîne de valeur locale : agriculture et gestion des déchets”.

Cette conférence s’inscrit dans les projets biométhane et biogaz sur lesquels travaille le Cabinet (Vichy Communauté, Vienne Agglo, Valence Romans Agglo…) et dans le cadre de la mission récemment confiée par l’agence Auvergne Rhone Alpes Energie Environnement sur les sujets des Garanties d’origine en matitère de biogaz.

ADAMAS invité par la Commission de Régulation de l’Energie à participer au Séminaire Autoconsommation

Gilles LE CHATELIER et Jérôme LEPEE étaient invités par la Commission de Regulation de l’Energie à participer au Séminaire Autoconsommation, qui s’est tenu mardi 12 septembre à Paris, présidé par Jean-François CARENCO.

Quelques jours auparavant, Jérôme LEPEE était présent au GT Autoconsommation organisé par le Syndicat des Energies Renouvelables.

Sujet complexe mais promis à une bel avenir, l’autoconsommation nécessite des compétences pointues en matière d’EnR, de racordement au réseau et TURPE, de fiscalité (CSPE), d’immobilier et de droit des collectivités territoriales. La maîtrise de ces expertises est la clé de réussite des projets d’autoconsommation, et ADAMAS s’appuie sur l’ensemble de ses compétences juridiques mais aussi techniques pour apporter les meilleurs conseils ses clients : founisseurs, développeurs, collectivités publiques, distributeurs…

En complément, les fortes activités d’ADAMAS en matère d’effacement de consommation (Demand/Response), de stockage, de données énergétiques, permettent aux avocats ADAMAS de disposer d’une hauteur de vue essentielle à la compréhension des problématiques de flexibilité et DER (Distributed Energy Ressources) dont l’autoconsommation sera un élément clé.

Contacts : Jérôme LEPEE

ADAMAS, acteur d’une première mondiale

Le cabinet ADAMAS (Romain Granjon et Julie Roche) a conseillé et accompagné le Syndicat Mixte des Transports Urbains de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées (SMTU-PPP) pour la conclusion d’un marché public de fournitures de bus électriques à hydrogène, pour sa 1ère ligne Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).

A l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, le SMTU-PPP a retenu la solution de bus à traction électrique dont l’électricité sera générée, à bord du véhicule, par une pile à combustible.

Le marché, conclu avec le groupement ENGIE, sa filiale GNVERT (exploitation de la station), VAN HOOL (véhicules) et ITM Power (unité de production de l’hydrogène vert), porte sur l’acquisition de 8 véhicules « zéro émission » et de l’infrastructure de production et de distribution d’hydrogène.

Il s’agit d’une première en France : 1er bus électrique pile à hydrogène et d’une 1ère mondiale : la 1ère ligne de transports collectifs en site propre (TCSP) ou BHNS de 18 mètres, équipée de bus articulés à hydrogène.
Le marché a été signé le 7 Août 2017 pour une durée de 15 ans.

Le montant du marché est de 13,5 millions d’euros, couvert en bonne partie par des subventions régionales et européennes.

La mise en service de la ligne BHNS est prévue en 2019.

Document d’urbanisme : Une commune ne peut demander au juge l’annulation de son propre PLU

Liberté de transiger et respect des règles de la commande publique

Depuis plusieurs années et dans un souci d’alléger la charge de travail des juridictions, les pouvoirs publics ont encouragé le recours à la transaction. Les circulaires des 7 septembre 2009 et 6 avril 2011 (1) témoignent de cette volonté. Dans le même sens, la création prétorienne par le Conseil d’Etat de la voie de l’homologation juridictionnelle est venue encourager ce mouvement, en offrant aux parties à la convention transactionnelle la possibilité d’une sécurisation des voies d’exécution desdites transactions

[…]

AJ Collectivités Territoriales 2017 p.435

Keyware prend le contrôle de la société fintech française Magellan SAS

Keyware devient propriétaire à 100 % de l’entreprise technologique française Magellan SAS.

Keyware détenait déjà une participation de 40% dans le capital de Magellan SAS. Le spécialiste du paiement a déboursé 6 millions d’euros pour la prise de participation des 60% restant.

Denis Santy et Alexis Sardyga ont assisté Magellan SAS dans cette opération.

Plus d’informations ici :

https://www.keyware.com/fr

Document d’urbanisme La création d’un espace réserve peut porter sur un ouvrage déjà existant

Un conseil municipal a approuve la modification de son plan d’occupation des sols (FOS) en créant deux emplacements réservés L’un était destine a recevoir un équipement sportif, l’autre une voie d’accès a une école ainsi que des places de stationnement Le juge administratif a annule le second emplacement reserve, au motif que la voie d’accès et les places de stationnement existaient déjà lorsque le conseil municipal
a approuve la modification du FOS

Plus de transparence pour les sociétés : Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs

A compter du 1er aout 2017, les sociétés non cotées qui se constitueront devront déposer au greffe un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs. Les sociétés immatriculées avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour le faire.

Nouveau recours Un tiers à un contrat peut demander l’annulation du refus d’y mettre un terme

Un syndicat mixte a conclu un contrat de delegation de service public pour l’exploitation d’une liaison maritime Deux sociétés concurrentes du titulaire ont demande au syndicat mixte de prononcer la résiliation de ce contrat Elles ont conteste la decision refusant de faire droit a leur demande devant le juge administratif

Contentieux : Un centre d’hébergement d’urgence est un bâtiment à usage principal d’habitation


Isolants polyuréthane : autopsie d’une crise

Pénurie et envolée des prix frappent une filière qui anticipe déjà des retards de chantier.

Urgence impérieuse Le motif invoqué pour conclure un marché provisoire doit résulter de conditions objectives

Un contrat relatif a la gestion du service de restauration municipale a été conclu en janvier 2014 par une commune En raison de la méconnaissance des obligations de mise en concurrence, ce contrat a été annule par une decision du juge administratif en mars 2016 avec effet au 1CI décembre 2016 Pour faire face a cette situation, la commune a conclu une convention de gestion provisoire avec une autre société a la fin novembre 2016, sans publicité ni mise en concurrence préalables Elle a invoque pour cela le motif d’« urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l’acheteur et n’étant pas de son fait », prévu a l’article 30 du décret relatif aux marches publics du 25 mars 2016

Indemnisation En cas d’illégalité de la clause de résiliation, le juge peut appliquer le droit commun des contrats

Un tribunal de grande instance
a décide de résilier le contrat de location de photocopieurs passe avec une société. Lequel prévoyait qu’en cas de résiliation le tribunal devrait verser une indemnité égale aux loyers dus jusqu’à la fin du contrat, majorée de 10%. Cette clause a été jugée irrégulière.

SPL entre un groupement de collectivités territoriales et ses membres : danger !

Procédure : Une assignation en justice identifiant précisément les désordres interrompt la prescription décennale

Une collectivité territoriale a donne en 2000 a une entreprise un bail commercial sur un bâtiment tout juste rénove Des désordres étant intervenus sur l’édifice des 2001, la société a assigne la collectivité en dommages et intérêts devant le juge judiciaire La collectivité a assigné les constructeurs devant le même tribunal en 2007, puis, en 2010, devant le juge administratif la cour d’appel s’étant estimée incompétente Ce dernier a considère que cette demande était présente, car l’assignation devant le juge judiciaire en 2007 n’avait pas pu interrompre le délai de prescription

Marchés privés Extension du domaine des clauses abusives : négociez !

Les conséquences de la réforme du droit des contrats doivent être prises en compte dans la conclusion de ceux concernant la construction.

Document d’urbanisme : La légalité d’une autorisation de construire s’apprécie au regard de la loi Littoral

Une société s’est vu refuser un permis de construire pour un bâtiment de cinq logements pour non conformité de son projet aux dispositions de la loi Littoral (article L. 146-41 du Code de l’urbanisme, devenu articleL.121-8) Ce texte prévoit que l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intègres a l’environnement La société, a l’appui de sa requête, arguait que la construction était autorisée par le plan local d’urbanisme (PLU)

Permis de construire L’intérêt à agir d’une association s’apprécie à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire

Un maire a délivre un permis de construire un ensemble immobilier a une SARL Une association de defense de l’environnement a attaque lepermisdevantlejugeadministratif Elle avait complète ses statuts, postérieurement a la date d’affichage de la demande du permis de construire en mairie, afin de pouvoir exercer
des actions contentieuses en matiere d’urbanisme

ADAMAS, partenaire du Forum de l’International 2017

ADAMAS est partenaire de la 9ème édition du Forum de l’International organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole. Les rencontres se déploieront sur trois sites : Saint Etienne, Lyon et Roanne.

A cette occasion, Alban Renaud et Jean-Maurice Hébrard animeront un atelier sur le thème “Opportunités d’affaires en Chine” qui se déroulera à Lyon le mardi 4 avril 2017, dans le cadre de la session “Rendez-vous Asie”.

Matinale Corporate : Quels impacts de la réforme du droit des contrats sur la pratique des opérations de fusions-acquisitions ?

La réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016 est venue consacrer des jurisprudences existantes intéressant les opérations d’acquisition. Elle a également introduit de nouveaux principes qui modifient certains sujets centraux des transactions de private equity.

L’encadrement par la loi de la période des pourparlers, l’introduction d’un régime légal de l’offre et de la promesse unilatérale, l’affirmation d’un droit à l’exécution forcée et la possibilité de demander la révision des termes du contrat en certaines circonstances figurent au rang des principales nouveautés.

Notre équipe M&A vous propose un premier bilan après quelques mois d’application de la réforme:

  • Quelles adaptations apporter à la documentation juridique (lettres d’offre, promesses, pactes)?
  • Comment tirer parti des nouveaux principes ?
  • Quels nouveaux réflexes pour les praticiens du M&A ?

Nous vous attendons, le 23 mars 2017 de 8h30 à 10h30 dans nos locaux :

ADAMAS, 55 bd des Brotteaux, 69006 LYON

Nous vous remercions de confirmer votre présence avant le 22 mars 2017 :

  • Par mail : infocom@adamas-lawfirm.com
  • Par téléphone : 04 26 84 24 38

À quels risques peuvent s’exposer les acheteurs lorsqu’ils recourent aux MAPA ?

La procédure adaptée n’est pas sans risques pour les acheteurs publics. En effet, ces risques peuvent avoir pour origine non seulement l’insuffisante préparation du recours à ce type de marché notamment lors de l’estimation des besoins mais aussi la mise en œuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence irrégulière.

ADAMAS Consulting, organisateur de la venue de la délégation officielle la Région Auvergne-Rhône-Alpes en Chine

ADAMAS Consulting a été sélectionné pour organiser la venue de la délégation officielle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en Chine en février dernier.

Accompagné par une cinquantaine d’entreprises, d’universitaires et d’élus locaux de la Région, Laurent WAUQUIEZ a mis à l’honneur les forces vives de la Région : entreprises innovantes, formations d’excellence, nouvelles coopérations entre collectivités locales, telles que Chamonix et Chambéry. Au total, plus de 15 accords et contrats ont été signés à l’occasion de cette mission régionale.

EN SAVOIR PLUS

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Permis de construire : Un projet en zone A doit garantir une activité agricole significative

Le point sur… la sécurité juridique des contrats publics

L’essentiel

Les révolutions sont souvent silencieuses. En quelques années, par touches successives, le juge administratif et le législateur, parfois aiguillonnés par l’imagination créatrice des avocats, ont radicalement modifié la donne en consacrant le primat du contrat et en déclinant dans le droit des contrats publics le principe de sécurité juridique introduit par le Conseil d’Etat en 2006.

La mediation territoriale

brochure médiation v3

Depuis 50 ans, nous accompagnons des porteurs de projet publics & privés pour garantir la parfaite légalité de leurs opérations.

INVITATION : Conférence “Les énergies innovantes, facteur clé de compétitivité et d’emplois en Auvergne-Rhône-Alpes” le 6 février 2017

Adamas est partenaire organisateur et sponsor de la conférence “Les Energies innovantes, facteur clé de compétivité et d’emplois en Auvergne-Rhône-Alpes”, organisée par le Comité Energie du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, le lundi 6 février 2017 de 18h à 20h30 à l’UCLy (Université Catholique de Lyon).

Si vous souhaitez vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : infocom@adamas-lawfirm.com en précisant : votre nom et prénom, le nom et l’adresse de votre structure.

Toute l’équipe d’Adamas vous souhaite une très bonne année 2017 !

ADAMAS, partenaire du Nouvel Institut Franco Chinois

Musée d’histoire et centre pour la promotion des relations entre Lyon et la Chine, le Nouvel Institut Franco-Chinois s’inscrit dans une histoire longue des relations sino-lyonnaises.

Véritable plateforme d’échanges entre Lyon et la Chine, l’association Nouvel Institut Franco-Chinois développe des passerelles entre les mondes économique, universitaire, culturel et associatif.

En tant que partenaire, ADAMAS est très fier de participer à l’activité du Nouvel Institut.

Conférence “Energies innovantes en Auvergne-Rhône-Alpes” le 6 février 2017 – MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes – Partenariat Adamas

Adamas a l’honneur d’être partenaire organisateur et sponsor de la prochaine conférence “Energies innovantes en Auvergne-Rhône-Alpes” sous l’égide du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes.

L’événement aura lieu le 6 février 2017 à l’Université Catholique de Lyon, avec la présence de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Patrick Martin, Président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes.

Invitation : Conférence fiscale Janvier 2017

L’équipe des fiscalistes vous propose de participer aux prochaines Matinales “Lois de finances et Actualités fiscales 2017” qui se tiendront à :

Lyon, le jeudi 12 janvier 2017

Paris, le mardi 17 janvier 2017

N’hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à infocom@adamas-lawfirm.com.

Nous vous y attendons nombreux !

Documents d’urbanisme : Une intercommunalité compétente en matière de Scot doit être associée à l’élaboration du PPRI

Petit déjeuner “Les clauses de non-concurrence dans les transactions de M&A et private equity”

L’équipe Corporate animera le 15 décembre prochain dans nos locaux à Lyon, un petit déjeuner sur le thème des “Clauses de non-concurrence dans les transactions de M&A et private equity”.

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas à nous confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : infocom@adamas-lawfirm.com.

Petit déjeuner : Réformes récentes en matière d’urbanisme et d’environnement : quelles conséquences pratiques ?

Guillaume Chaineau et Jean-Marc Petit, Avocats Associés, animeront le 8 décembre prochain dans nos locaux de Paris, un petit déjeuner sur le thème des récentes réformes en matière d’urbanisme et d’environnement.

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas à nous confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : infocom@adamas-lawfirm.com.

Hacking Health Lyon : Adamas, partenaire et coach des projets e-santé

Adamas a participé au Hacking Health à Lyon, du 18 au 20 novembre 2016, initié par la Métropole de Lyon et co-animé par la Fondation pour l’Université de Lyon et le TUBA. Nos avocats ont accompagné les porteurs de projets innovants, dans le secteur de la santé, par un coaching actif tout au long du week end.

SAVE THE DATE : Conférence “Lois de finances et Actualités fiscales 2017”

L’équipe des fiscalistes vous invite à participer à la conférence “Lois de finances et Actualités fiscales 2017” qui se tiendra le jeudi 12 janvier 2017 à Lyon et le mardi 17 janvier 2017 à Paris.

N’hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à infocom@adamas-lawfirm.com.

Nous vous y attendons nombreux !

Adamas intervient lors du 13e Sommet Global du Développement Durable et de la Croissance Équitable à New Delhi

Le 22 novembre 2016, Adamas sera présent lors du 13ème Sommet Global du Développement Durable et de la Croissance Equitable, organisé par la Confédération des Industries Indiennes, à New Delhi, pour donner ses indications juridiques en matière d’implantation en France aux entrepreneurs indiens.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à l’événement, merci d’envoyer un mail à : jean-marie.tocchio@adamas-lawfirm.com

Petit déjeuner “Concessions hydroélectriques : état du droit et premières préconisations” à Lyon et Paris

Romain GRANJON et Gilles LE CHATELIER, Avocats Associés, animeront le 8 décembre prochain dans nos locaux de Lyon, et le 15 décembre dans les locaux à Paris, un petit déjeuner sur le thème des concessions hydroélectriques.

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas nous confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : infocom@adamas-lawfirm.com.

Séminaire d’affaires à New Delhi : un bilan très positif

Le 25 octobre 2016, Amair FAROOQUI, Avocat collaborateur, est intervenu lors de la conférence à New Delhi, organisée par FICCI et l’Ambassade de France en Inde, sur l’attractivité de la France pour les entrepreneurs indiens. En présence et avec l’intervention du Ministre français de l’Industrie, Monsieur Christophe SIRUGUE, Adamas a pu de nouveau apporter son regard expert sur les questions juridiques et donner les meilleurs conseils pour s’implanter en France. L’événement a été un réel succès, regroupant plus de 50 entreprises et entrepreneurs indiens venus bénéficier d’un accompagnement privilégié. 

Intervention d’Adamas en tant que jury d’examen à l’EDARA

Philippe Nugue, Avocat associé, est intervenu en tant que jury à l’Ecole des Avocats Rhône-Alpes, le 9 novembre 2016 pour l’examen de spécialisation en Droit Public. 

Adamas participe au salon Pollutec 2016 à Eurexpo Lyon

Nos équipes “Energie et Environnement” seront présentes au salon Pollutec, du 29 novembre au 2 décembre 2016, Hall 4 – Allée H – Stand 114, pour échanger avec vous sur vos projets et l’actualité juridique.

Pour voir notre fiche exposant : Adamas-Pollutec 2016

Pour recevoir votre badge gratuit, envoyez votre nom et prénom, le nom et l’adresse de votre société à : infocom@adamas-lawfirm.com

Petit déjeuner : “La réforme des marchés publics : mode d’emploi”

Le 23 septembre 2016, Xavier Heymans, Avocat Associé, a animé un petit déjeuner sur le thème de la réforme des marchés publics, au MEDEF Gironde à Bordeaux.

Pour obtenir le PowerPoint de cette intervention, vous pouvez contacter Xavier Heymans à son adresse mail: xavier.heymans@adamas-lawfirm.com

URBANISME : ADAMAS intervient sur le thème “rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ?

Le 22 septembre, Jean-Marc PETIT est intervenu lors du petit déjeuner organisé par ADEQUATION sur le thème “rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ?”. A cette occasion, ont été présentés les dernières tendances du marché immobilier, les différents outils juridiques utilisés en matière d’aménagement (ZAC / PUP) et leurs incidences potentielles. Le public était essentiellement composé de promoteurs privés.

Pour obtenir le PowerPoint de cette intervention, vous pouvez contacter Jean-Marc PETIT à son adresse mail : jean-marc.petit@adamas-lawfirm.com

Formation sur le thème ” Lutte contre le blanchiment des capitaux”

Dominique Doise animera une formation sur le thème suivant “Rappel des principes régissant les cabinets d’avocats en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux d’origine illicite et le financement du terrorisme” les 13 et 20 septembre 2016 au bureau d’ADAMAS à Lyon et le 27 septembre 2016 au bureau d’ADAMAS à Paris.

Le “Toilettage statuaire” accompli par la loi “Déontologie”

Gilles le Chatelier, nommé Chevalier de la Légion d’honneur

Dans le cadre de la promotion dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, Gilles Le Chatelier a été nommé chevalier.

Jérôme Lépée a participé à un atelier organisé par le Syndicat des Energies Renouvelables

Dans le cadre de l’atelier organisé par le Syndicat des Energies Renouvelables, le 28 juin 2016, intitulé “nouveau marchés du photovoltaïque”, Jérôme LEPEE est intervenu sur le sujet : Autoconsommation et vente de gré à gré : quelle fiscalité ?

Pour obtenir le PowerPoint de cette intervention, vous pouvez contacter le SER ou directement Jérôme LEPEE à son adresse mail: jerome.lepee@adamas-lawfirm.com

Illégalité ou refus de permis : quels risques indemnitaires ?

Les titulaires de permis annulés, les destinataires de refus de permis illégaux, les voisins se plaignant de permis indûment délivrés peuvent engager la responsabilité de la collectivité. Seuls les préjudices liés directement à la décision prise et présentant un caractère certain ouvrent droit à réparation. Les montants d’indemnité peuvent être significatifs.

[…]

Durée des marchés, prix, critères de choix… De quelques dispositions éparses du décret du 25 mars 2016

Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (1) contient de nombreuses dispositions éparses qui sont loin d’être sans
intérêt pour les acheteurs publics. Le présent article se propose d’analyser synthétiquement un certain nombre
d’entre elles pour donner quelques clés de lecture aux praticiens des marchés publics des collectivités territoriales.

[…]

AJ Collectivités Territoriales 2016 p.446

Petit déjeuner “Nouveau régime juridique des concessions” à Bordeaux

Gilles LECHATELIER et Xavier HEYMANS, Avocats Associés chez ADAMAS animeront le 7 juillet prochain dans nos locaux de Bordeaux, un petit déjeuner sur le thème “Nouveau régime juridique des concessions : mode d’emploi”.

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas nous confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : infocom@adamas-lawfirm.com.

Guillaume Chaineau, nommé Associé, prend la responsabilité du pôle « Aménagement, urbanisme et environnement » pour le bureau ADAMAS à Paris.

Avec la nomination de Guillaume Chaineau en qualité d’Associé, responsable du pôle « Aménagement, urbanisme et environnement » pour le bureau d’ADAMAS à Paris, l’équipe du département droit public s’étoffe et compte désormais 10 Associés et 22 collaborateurs.

Guillaume Chaineau exerce depuis plus de 12 ans et a rejoint ADAMAS en 2014. Il possède des compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement, ainsi que sur les sujets d’environnement et de foncier qui y sont liés, notamment en matière de ZAC, d’équipements pénitentiaires, judiciaires, universitaires, commerciaux ou d’infrastructures routières ou de transports en communs.

Il accompagne ainsi collectivités et aménageurs dans la structuration et la mise en œuvre de leurs opérations d’aménagement et leurs projets d’équipement : identification de la meilleure stratégie opérationnelle et de l’ensemble des procédures qui en découlent, accompagnement à la rédaction et à l’évolution des documents d’urbanisme, assistance à la passation et à l’écriture des contrats d’aménagement, montage des dossiers d’enquête publique, audit des évaluations environnementales, traitement des enjeux liés à la maîtrise foncière ou encore conseil à l’obtention et à la mise en œuvre de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires.

Guillaume Chaineau assiste également de nombreuses collectivités publiques pour la rédaction de leurs documents d’urbanisme (SCoT, PLU) et pour leur défense lors de contentieux.

ENERGIE : ADAMAS intervient sur le thème “la nouvelle donne énergétique territoriale des EPL”

Jérôme LEPEE est intervenu le 18 mai, à Angoulême, au Club Energies de la Fédération des EPL, sur “la nouvelle donne énergétique territoriale des EPL”, plus précisément sur l’entrée des collectivités territoriales au capital de sociétés dont l’objet est la production d’énergie renouvelable.

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ADAMAS, reçu au Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Jérôme LEPEE a été reçu le 23 mai par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (Direction Générale de l’Energie et du Climat), avec l’association spécialisée HESPUL, pour échanger sur les sujets légaux et réglementaires relatifs aux projets d’autoconsommation d’énergie.

Refus illégaux de permis de construire : difficile d’obtenir une indemnité au titre du manque à gagner

Ref. CE 15 avril 2016, n° 371274. Lexbase : A7093RIK.

Dans un arrêt rendu le 15 avril 2016, le Conseil d’Etat a indiqué que la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation.

[…]

Les faits de l’espèce sont relativement courants : en 2007, le maire d’une commune de Seine-et-Marne oppose un refus de permis de construire à une société qui souhaitait réaliser trois immeubles collectifs.

[…]

Le nouveau régime des concessions hydroélectriques

Le régime des concessions hydroélectriques a, de longue date, attendu son point d’équilibre. Alors que près de 80 % du parc français reste aujourd’hui exploité par EDF, la question de l’ouverture à la concurrence de ce secteur d’activité, dans lequel de nombreux contrats arrivent à expiration dans les années à venir, revêt une importance stratégique majeure. Les enjeux industriels, mais aussi environnementaux autour de la diversité des usages de l’eau ont pu aussi faire douter de l’intérêt d’une application généralisée d’une mise en concurrence, pourtant réclamée depuis de nombreuses années par la Commission européenne.

Petit déjeuner “Réforme des marchés

ADAMAS et le Cabinet Clément et Associés organisent un petit-déjeuner de présentation de la réforme des marchés publics à Bordeaux le mardi 26 avril 2016 de 9h00 à 11h00 en présence de :

  • Gilles LE CHATELIER, Avocat Associé chez ADAMAS
  • Xavier HEYMANS, Avocat Associé chez ADAMAS
  • Serge PIOLA, Directeur Général du Cabinet Clément et Associés

N’hésitez pas à vous y inscrire,

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Les incidences de la loi “Notre” sur les transferts d’agents entre communes et EPCI

Matinale Corporate : Les clauses de prix dans les transactions de private equity

Le 7 avril dernier s’est tenue chez ADAMAS la première Matinale Corporate, animée par Denis Santy et Marie-Christine Combes sur le thème “Les clauses de prix dans les transactions de private equity”.

Un vingtaine de participants étaient inscrits à la manifestation. Pour en savoir plus, consultez l’invitation en pièce-jointe.

Les facteurs de succès de la Diaspora Libanaise à l’international

Dominique DOISE a pris la parole lors du colloque sur “Les clés de votre succès à l’International avec vos Partenaires d’Excellence» organisé par le Forum des Experts Libanais le 24 Mars 2016 au Sénat.

La première table ronde pendant laquelle il est intervenu,  s’intéressait aux facteurs de succès de la Diaspora Libanaise à l’international. Pour visualiser son intervention, suivez ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=ef21AXh9LNc

Offres : Le bordereau de prix unitaire de l’entreprise n’est pas un document communicable

PPP à la barre

Gilles Le Chatelier participe à un débat public, sous la forme d’un procès, pour renouveler la discussion autour des partenariats public-privé. Dans un décor de cours d’assisses, cet événement est organisé par Sciences Po Lyon le 7 avril prochain. Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles : www.sciencespo-lyon.fr/actualite/conferences/ppp-barre

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Titres de recette – Attention a la forme !

Les conditions d’émission et de notification des titres de recettes font l’objet de contestations croissantes, notamment en matière d’urbanisme.

Pour rappel, l’article L.1617-5 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit notamment que :
« (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.

Les Matinales Fiscales #5

L’équipe des fiscalistes du cabinet ADAMAS vous propose de participer à la prochaine Matinale Fiscale qui se tiendra le 12 avril à Paris sur le thème du “Contrôle fiscal : mode d’emploi”.

N’hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à infocom@adamas-lawfirm.com.

Nous vous y attendons nombreux!

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ADAMAS crée à Shanghai le département ADAMAS Consulting et en confie la responsabilité à Jean-Maurice Hébrard

ADAMAS renforce sa dynamique de développement en Chine avec la création du département ADAMAS Consulting proposant une offre de services intégrée, complémentaire aux activités juridiques historiques du cabinet.

Jean-Maurice Hébrard, présent en Chine depuis plus de 30 ans et ancien Directeur de la filiale d’ERAI à Shanghai, prend la direction de cette nouvelle entité.

Commune nouvelle : les incidences sur les structures existantes

Concession : Tous les biens qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé sont des biens de retour

Concessions : Tous les biens qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé sont des biens de retour

Plan local d’urbanisme : Un élu membre d’une association opposée à l’implantation de certaines activités peut délibérer sur une modification du PLU restreignant ces activités

Appel d’offres Le pouvoir adjudicateur doit exiger la production de justificatif s lui permet- tant d’apprécier la valeur technique des offres

Un département a lance une procedure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marche divise en 132 lots ayant pour objet l’exploitation d’un service de transport scolaire Dans le règlement de la consultation, les candidats ont notamment été invites a préciser si les véhicules seraient stationnes dans un lieu couvert, cet element constituant un sous critère du critère de la valeur technique Néanmoins, le pouvoir adjudicateur n’a pas demande aux candidats, que ce soit par le règlement de consultation ou
par tout autre document, de produire des justificatifs lui permettant de contrôler l’exactitude des informations fournies en la matière.

La liberté relative de l’autorité concédante dans la détermination du choix des offres

Dans les cadre de la sélection des offres, l’ordonnance et le décret contiennent des dispositions concernant le choix des critères d’attribution par l’autorité concédante ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces critères. En outre, ces nouveaux textes précisent que la négociation n’est qu’une étape facultative de la procédure de passation de ces contrats.

La réaffirmation de l’ordre public matériel dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative par le maire

Gilles Le Chatelier, Professeur associé à l’ENS de Lyon, Avocat associé au cabinet ADAMAS

Un peu plus de deux ans après les affaires Dieudonné (1), le Conseil d’Etat s’est à nouveau retrouvé sous les feux des projecteurs de l’actualité dans l’exercice de son rôle de juge des référés libertés dans les affaires dites des arrêtés « anti-burkini ». Une nouvelle fois au coeur du litige se trouve la question de l’exercice par l’autorité administrative de ses pouvoirs de police, de la conciliation entre exercice des libertés publiques et maintien préventif de l’ordre public, et, plus encore sans doute, des contours mêmes de cette dernière notion, nécessairement évolutive au gré des situations, des circonstances locales et du moment où l’autorité de police est amenée à intervenir.

Ordre public, pouvoirs de police du maire et libertés publiques : quelle articulation ?

Gilles Le Chatelier, Avocat associé cabinet ADAMAS, professeur associé à l’ENS de LYON

« S’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 20 mars 1907 ». Depuis ce considérant de principe figurant à l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat du 19 mai 1933 (1), tout est dit de l’exercice de conciliation que doit assurer le maire dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police administrative générale entre la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés. Tout est affaire d’équilibre et celui-ci n’est pas toujours facile à tenir, face aux risques nouveaux et de toutes natures auxquels sont confrontées les autorités de police. Seul en charge de cette responsabilité qu’il assure au nom de la commune, le maire est en prise directe avec toutes les difficultés de notre monde, sous le regard vigilant – et souvent passionné – de ses administrés.

Référé précontractuel

Le juge n’a pas à se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre.

ADAMAS s’allie avec FACTUM LEGAL pour renforcer ses activités en Inde

Le Cabinet ADAMAS, présent en Asie depuis 25 ans, a créé avec succès un « Desk Inde » en 2013.

Dans le contexte de la croissance des investissements français en Inde,  ADAMAS renforce aujourd’hui sa présence dans le pays grâce à la mise en place d’un partenariat privilégié avec un cabinet d’avocats indien de référence : FACTUM LEGAL.

Développement : ADAMAS à Bordeaux s’agrandit !

ADAMAS à Bordeaux emménage dans de nouveaux bureaux et poursuit son développement avec l’arrivée de Xavier Heymans, Avocat associé, spécialiste en droit public, qui rejoint l’équipe de Gaëlle Ezan.

Collectivités et transition énergétique

La commande publique peut-elle être un moyen de favoriser la transition énergétique ? (R. Granjon, G. Le Chatelier)

Le régime juridique des énergies renouvelables : la première étape de la transition (G. Ezan, J. Lépée)

La distribution et l’amélioration de l’efficacité énergétique (G. Ezan, J. Lépée) – 

Contentieux : Un nouveau moyen relatif à l’exécution du même contrat peut être soulevé après la fin du délai d’appel

Formation sur l’actualité du droit de l’urbanisme dispensée par Jean-Marc Petit

Jean-Marc Petit a dispensé une formation sur le thème “Actualité du droit de l’urbanisme” le 10 décembre dernier à l’IEP de Grenoble.

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Prorogation d’un permis : Une modification de doctrine administrative ne constitue pas une “évolution défavorable des prescriptions d’urbanisme”

ADAMAS à Paris emménage dans de nouveaux locaux

Pour accompagner le développement de ses activités, ADAMAS à Paris emménage dans de nouveaux locaux à compter du 21 décembre 2015.

Les nouvelles coordonnées d’ADAMAS à Paris sont les suivantes :
Square Louvois, 1-3 rue Lulli
75002 – Paris
Tél. + 33 (0)1 53 45 92 22
Fax. + 33 (0)1 53 45 92 20
paris@adamas-lawfirm.com

Garanties des constructeurs : Le maître d’ouvrage doit se hâter d’assigner au fond

Qualité du pétitionnaire Le demandeur d’une prorogation de permis n’a pas à attester de la propriété de la parcelle d’assiette

Un maire a délivré à une société un permis de construire (PC) l’autorisant à édifier un bâtiment comprenant […]

ADAMAS intervient lors d’un Forum d’affaires Franco-Chinois organisé à Pékin par la CCIFC

Denis Santy et Alban Renaud interviendront lors de deux tables rondes dans le cadre du premier Forum d’affaire Franco-Chinois organisé à Pékin le 26 et 27 novembre prochain. Les sujets des tables rondes sont les suivants :

  • Agriculture in China transfers to meet the increasing needs from its population. Changes in eating habits and products moving to upmarket are offering French companies real opportunities
  • Background of Chinese investments in France. Taxation, social right, legal environment and testimonies from companies planted in France.

Pour plus d’information :

https://www.ccifc.org/chambers-activities/events-calendar/event/d/sino-french-business-forum-french-gala-night-2015.html

Les Matinales Fiscales #3

Pour la troisième édition des Matinales, l’équipe fiscale d’ADAMAS abordera le thème de : “ISF et Droit Sociaux : les liaisons dangereuses” lors d’un petit déjeuner qui se déroulera dans nos bureaux de Lyon le 10/12/2015 à partir de 8h30.

Séminaire “Les concessions d’aménagement à l’épreuve de la conjoncture économique”

Jean-Marc Petit interviendra lors d’un séminaire organisé par l’IEP de Grenoble sur le thème “Les concessions d’aménagement à l’épreuve de la conjoncture économique” le 27 novembre prochain.

Participation au petit-déjeuner organisé par la Faculté de Droit de Lyon 3 sur « La surveillance : Une pratique encadrée »

Jean-Marie Tocchio a participé à un petit déjeuner organisé par la faculté de droit Lyon 3 sur le thème de « La surveillance : Une pratique encadrée » le 5 novembre dernier.

Ce débat a permis aux participants de faire part de leurs appréciations respectives au sujet de la loi de juillet 2015 relative au renseignement.

ADAMAS, partenaire des Rencontres Nationales Territoires et Entreprises pour le Climat

ADAMAS était présent aux Rencontres d’affaires – Territoire et Entreprise, organisées le 23 octobre dernier, en partenariat avec l’Ademe et le Syndicat des Energies Renouvelables et en présence de 34 autres acteurs et représentants de différentes filières.

Loi NOTRe : Une compétence assainissement avec ou sans la gestion des eaux pluviales ?

Les trains intercités devant le conseil d’État

Le renforcement du contrôle du juge sur la proportionnalité des sanctions infligées aux agents publics

Deux ans d’application de la jurisprudence Dahan

Autorisation d’urbanisme

Le préjudice causé par un refus de permis de construire après un certificat d’urbanisme positif doit être réparé.

Données personnelles : La Cour de Justice de l’Union Européenne invalide le Safe Harbor

La Cour de Justice de l’Union Européenne invalide le Safe Harbor

Par un arrêt en date du 6 octobre 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a invalidé la décision 2000/520/CE de la Commission européenne du 26 juillet 2000 instituant le « Safe Harbor », un ensemble de principes de protection des données personnelles négociés entre l’Union européenne et les Etats- Unis permettant aux entreprises américaines qui y adhèrent d’être autorisées à recevoir des données en provenance de l’Union européenne.

Référé précontractuel

Le juge peut être saisi de la question de la compétence d’un personne publique candidat à un marché

Mode de dévolution Les dispositions relatives à l’allotissement sont opposable à un groupement de commande

Adamas poursuit le développement de son pôle corporate, avec l’arrivée de Marie-Christine COMBES

“ADAMAS accueille Marie-Christine Combes, spécialisée en M&A et private equity, en qualité de Counsel au sein de son pôle Corporate. 

Avec l’arrivée de Marie-Christine Combes le pôle Corporate d’ADAMAS réunit désormais 10 avocats dont les domaines d’expertise couvrent le M&A, le private equity, le retournement et la structuration de projets industriels. (…)”

Le conseil d’État fixe les règles applicables aux permis de construire délivrés dans les lotissements

La Semaine Juridique – Administrations et collectivités territoriales

20 juillet 2015

Quels sont les acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015

Le contrôle du juge en matière d’allotissement

L’intensité du contrôle opéré par le juge, en matière d’allotissement, varie selon les éléments objets du contrôle. Sur la notion de prestations distinctes ainsi que sur les motifs dérogeant à l’obligation d’allotir, le contrôle est nor- mal. En revanche, le juge se cantonne à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des modalités d’allotissement.

[…]

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 155 – Juin 2015

«Hot Trends in French Securities Regulation»

Valérie Spigualaire a participé à une table-ronde organisée par le cabinet Murphy & McGonigle à New York le 16 juin dernier sur le thème «Hot Trends in French Securities Regulation–An Insider’s Perspective”.

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Référé précontractuel Le juge peut substituer un motif légal à un motif illégal de rejet d’une candidature

Une commune a engage une procédure de passation d’un marche public a bons de commande pour l’entretien des fontaines de la Ville Elle a indiqué par lettre a une société que son offre était rejetée en l’absence de production de references correspondant a des prestations similaires a celles faisant l’objet du marché. Ce motif de rejet de l’offre était irrégulier, mais la commune a fait valoir qu’elle s’était effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la so ciété qu’elle avait jugées insuffisantes

Référé précontractuel Le juge peut substituer un motif légal à un motif illégal de rejet d’une candidature

Une commune a engage une procédure de passation d’un marche public a bons de commande pour l’entretien des fontaines de la Ville Elle a indiqué par lettre a une société que son offre était rejetée en l’absence de production de references correspondant a des prestations similaires a celles faisant l’objet du marché Ce motif de rejet de l’offre était irrégulier, mais la commune a fait valoir qu’elle s’était effectivement livrée a une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société qu’elle avait jugées insuffisantes

Riverains : Preuve de l’interêt à agir contre un permis de construire

ADAMAS poursuit sa collaboration avec les Editions Dalloz dans le cadre de la rédaction de la nouvelle édition du Code de l’Energie

En juin 2014, l’équipe d’avocats d’ADAMAS spécialisés en énergie, composée de Gilles LE CHATELIER, Romain GRANJON, Jérôme LÉPÉE et Gaëlle EZAN a participé à la rédaction du premier Code de l’Energie aux éditions Dalloz, en collaboration avec le Professeur Claudie BOITEAU.

Cette année encore, l’équipe d’ADAMAS contribue à la deuxième édition du Code de l’Energie. Enrichi  de  commentaires  et  de  notes  de  jurisprudence,  le  Code  de  l’Energie  Dalloz 2015 retrace, dans  un  ouvrage  unique,  l’ensemble  du  droit  de  l’énergie.

“Les risques spécifiques à la transmission d’entreprise”

Valérie Spiguelaire a participé à la Matinale de la Reprise d’Entreprise consacrée au thème : “Les risques spécifiques à la transmission d’entreprise” organisée par l’association des Alumni SciencesPo Paris le 4 juin dernier, en proposant un éclairage sur  “La maîtrise des risques en amont : la Garantie de passif (GAP)”.

ADAMAS, partenaire de la 5ème édition de Campus International à Shanghai du 7 au 9 mai 2015

Dans le cadre de la 5e édition de Campus international, l’Ordre des Avocats de Paris a organisé un colloque à Shanghai durant trois jours à destination des avocats, des professionnels du droit et des représentants d’entreprises. Cet évènement a porté sur le thème du droit civil et a permis de mieux appréhender les nouveaux enjeux auxquels est confrontée la coopération franco-chinoise, notamment liés au climat,  au commerce ou encore à la culture.

A cette occasion, Alban Renaud est intervenu lors de la conférence sur ‘LES RELATIONS D’AFFAIRES ENTRE LA FRANCE ET LA CHINE : NOUVEAUX ENJEUX’.

ADAMAS ouvre un nouveau bureau à Bordeaux sous l’égide de Gaëlle Ezan, Associée

“Historiquement implanté à Lyon et Paris, ADAMAS étend ses activités sur la façade atlantique en ouvrant un nouveau bureau à Bordeaux. A sa tête, Gaëlle EZAN est nommée associée et vient ainsi renforcer le positionnement du cabinet dans les domaines du droit public, de l’environnement et de l’énergie(…)”


Voir le communiqué de presse en pièce-jointe pour plus d’information.

Contact:

Gaëlle Ezan:

Email: gaelle.ezan@adamas-lawfirm.com

Tel: 00 33 Ø5 57 83 73 16

ADAMAS, partenaire de l’Association du DJCE de Lyon

Créé en 1978, le DJCE de Lyon forme chaque année une trentaine d’étudiants à la pratique du droit des affaires. Elle regroupe les étudiants des Master I Droit et Techniques des affaires & Prépa DJCE et Master II Droit des affaires et Fiscalité DJCE de l’Institut de droit et économie des affaires de Lyon III.

En étant partenaire, ADAMAS rejoint un réseau d’experts, composé d’étudiants, de professionnels du droit et d’entreprises renommées. A travers les différents évènements qu’elle organise et grâce à l’investissement de chacun de ses membres, l’Association participe au développement de la notoriété du DJCE.

Retour de M. Gilles Le Chatelier au sein du cabinet ADAMAS à compter du 16 avril 2015

M. Gilles LE CHATELIER, conseiller d’Etat, ancien directeur général des services de la région Rhône-Alpes, ancien directeur du cabinet de M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG au ministère de la Recherche, quitte la direction du cabinet de Mme Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qu’il a occupé entre avril 2014 et avril 2015. A compter du 16 avril 2015,  il retrouve ses fonctions d’avocat associé au cabinet Adamas, fonctions qui étaient les siennes avant sa nomination à la direction du cabinet de la ministre de la Justice.

Procédure restreinte : Le pouvoir adjudicateur peut avoir à indiquer les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection.

Lettre d’information – Énergie N°1 – Mars 2015

Déclaration de travaux : L’administration peut s’opposer à la déclaration si celle-ci présente un caractère frauduleux

Déclaration préalable Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme peut demander l’annulation d’une prescription dont celle-ci est assortie

Le maire ne s’est pas oppose a une declaration préalable de travaux présentée par un particulier en vue du ravalement des façades de trois immeubles, sous réserve de respecter deux prescriptions dont celle de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que celle des volets Le particulier a demande l’annulation de cet arrete uniquement en tant qu’il était assorti de cette prescription

Directives marches publics : quelles nouveautés concernant les pièces et documents demandés aux candidats ?

Lettre d’information – Actualité fonction publique – Mars 2015

Chantier panthéonesque dans le ciel de Paris

Loi NOTRe – Le développement économique : Un peu d’ordre dans les compétences ?

L’Assemblée Nationale et le Sénat trouvent un accord pour l’adoption de la loi NOTRe

Le 16 juillet dernier, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont trouvé un accord sur la rédaction de la loi NOTRe.

Ce texte introduit ainsi d’importantes modifications dans la répartition des compétences et l’organisation des collectivités territoriales.

Dossier spécial – Énergie

Edito

Alors que la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte anime encore les débats parlementaires et que la prochaine COP 21 se prépare en décembre prochain à Paris, toute l’équipe d’ADAMAS est déjà pleinement mobilisée sur les sujets énergétiques.

Pratique du droit chinois des sociétés au regard des évolutions récentes

Alban RENAUD

Associé

Sommaire :

I. Le contexte global des évolutions du droit des sociétés
II. L’état des lieux et les évolutions du droit applicable
III. Les évolutions pratiques sur la vie des sociétés à capitaux étrangers IV. L’impact de la réforme sur les FTZ et les bureaux de représentation

Adamas ouvre un bureau à Rennes

Le cabinet poursuit ainsi sont maillage géographique dans une région attractive et dynamique.

Agriculture et agro-alimentaire, quand les intérêt de la Chine et de la France sont complémentaires

ADAMAS accompagne l’Institut Franco-Chinois de Lyon en Chine

ADAMAS a fait partie de la délégation de la Métropole de Lyon qui a accompagné l’Institut Franco-Chinois dans son voyage à Pékin en Juin dernier. L’Institut Franco-Chinois, ravivé pour favoriser le business entre les deux pays, sous le sceau de l’histoire et de la culture, est aujourd’hui un atout pour le Métropole dans les relations entre Lyon et la Chine. Tour d’horizon d’un voyage rempli de promesses pour la Métropole et ses acteurs économiques.

ADAMAS EN CHINE :

ADAMAS, cabinet d’avocats implanté, en France, à Paris, Lyon et Bordeaux, est aussi présent à Beijing et Shanghai. Très actif dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la santé, la communication et l’urbanisation, ADAMAS intervient en particulier en matière d’investissements, de projets industriels ou d’infrastructures et de propriété intellectuelle. 

CONTACTS :

France :

Denis Santy – Email : denis.santy@adamas-lawfirm.com
Romain Granjon – Email : romain.granjon@adamas-lawfirm.com

Chine :

Alban Renaud – Email : alban.renaud@adamas-lawfirm.com

Huini LI – Email : li.huini@adamas-lawfirm.com

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Délai de validité des autorisation d’urbanisme : Le cadeau de find d’année du gouvernement

Bâtiment détruit La prescription de dix ans pour reconstruire à l’identique court à compter de la loi du 12 mai 2009

Milieu aquatique et gestion des risques d’inondation

Environnement – Energie : ADAMAS au Salon POLLUTEC 2014

ADAMAS participera au Salon POLLUTEC qui se tiendra à Lyon du 2 au 5 décembre 2014.

Les équipes du Pôle Environnement et du Pôle Energie auront le plaisir de vous accueillir sur son stand Hall 4 – Allée H – Stand 140.

Contacts :

Jean-Marc PETIT – Tél. +33 (0)4 72 41 15 75
Email : jean-marc.petit@adamas-lawfirm.com

Jérôme LEPEE – Tél. +33 (0)4 72 41 15 75
Email : jerome.lepee@adamas-lawfirm.com

Informations :

https://www.pollutec.com/

Transition énergétique : les aspects juridiques et économiques

ADAMAS a tenu le 13 novembre 2014 à Paris une conférence sur le thème « Transition énergétique : aspects économiques et juridiques » ayant pour objectif de fournir les outils de compréhension et de maîtrise des mutations en cours, dans le cadre national, européen et international. ADAMAS a réuni deux témoins et acteurs essentiels de l’énergie en France, qui allient une parfaite connaissance du terrain à une grande hauteur de vue : Thierry TUOT, pour les aspects juridiques, et Jacques PERCEBOIS, pour les aspects économiques. Cette conférence a été organisée en partenariat avec DALLOZ dans la continuité de la première édition du Code de l’énergie commenté aux Editions Dalloz paru cet été et dont ADAMAS est co-auteur.

Contact : Romain GRANJON

Email : romain.granjon@adamas-lawfirm.com
Tél. : +33 (0)4 72 41 15 75

Voir le résumé des interventions :

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Conseils communautaires : la “sortie de piste” de l’accord local

Convention nationale des avocats

Une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise

Dans le cadre du choc de simplification, le Code de l’urbanisme vient de s’enrichir d’une nouvelle procédure intégrée, dédiée à l’immobilier d’entreprise. Objectif : réduire les délais de réalisation. Mais attention, seuls sont concernés les projets présentant un intérêt économique majeur !

La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE), instituée par l’ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014, permet, sous certaines conditions, de fusionner et donc de traiter en même temps toutes les étapes nécessaires à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Cette procédure est applicable depuis le 1er septembre. Toutefois, un décret devrait bientôt paraître pour préciser l’articulation éventuelle avec le dépôt simultané des pièces nécessaires à l’obtention du permis de construire.

La PIIE, prévue par le nouvel article L. 300-6-1 C. urb., peut être mobilisée chaque fois qu’il y a nécessité de modifier en urgence un document d’urbanisme, notamment un plan local d’urbanisme (PLU), un plan d’occupation des sols (POS) ou un schéma de cohérence territoriale (Scot) (1). Le but est de permettre la réalisation « d’un projet de création ou d’extension de locaux d’activités économiques » présentant un « caractère d’intérêt général » en raison de son « intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale ».
Aux termes de l’ordonnance, l’intérêt économique majeur d’un projet doit s’apprécier « compte tenu du caractère stratégique de l’activité concernée, de la valeur ajoutée qu’il produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’il permet ou du développement du territoire qu’il rend possible », mais également « au regard de l’objectif de développement durable ». Les administrations concernées devront mesurer les impacts et les retombées du projet de manière précise et circonstanciée, sous le contrôle éventuel du juge administratif.

[…]

Vers des communautés encore plus intégrées

Le point sur l’évolution récente du code des marchés publics

Investir en chine dans l’agriculture et l’agroalimentaire

Deuxième destination des flux d’investissements directs étrangers (IDE) selon un rapport publié par la CNUCED1, la Chine fait aujourd’hui partie des marchés les plus attractifs au monde pour les entreprises étrangères.

Adamas à la manoeuvre pour le premier Code de l’énergie commenté édité par Dalloz

ADAMAS a constitué une équipe composée de Gilles LE CHATELIER, Romain GRANJON, Jérôme LÉPÉE et Gaëlle COGNET pour rédiger, en collaboration avec le Professeur Claudie BOITEAU, le Code de l’Energie commenté paru en juin aux éditions Dalloz.

L’ouvrage se compose de la partie législative – codifiée par l’ordonnance du 9 mai 2011 – commentée au regard de la jurisprudence et de la doctrine les plus récentes, et d’une sélection de textes réglementaires.

« Ce projet a nécessité près de dix-huit mois de travail. Outre les commentaires rédigés au plus près de l’actualité, nous avons contribué à une sélection de textes réglementaires permettant un accès dynamique et rapide aux principales questions touchant au droit de l’Energie, en respectant les grandes thématiques de la partie législative, et en apportant l’expérience et la rigueur de nos spécialistes » précise Romain GRANJON, responsable du département.

Contact : Romain GRANJON

Email : romain.granjon@adamas-lawfirm.com

Tél. +33 (0)4 72 41 15 75

Faut-il supprimer la clause générale de compétence ?

La clause générale de compétence du département et de la région, supprimé par la loi du 16 décembre 2010, a été rétablie par la loi du 27 janvier 2014. Le projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République prévoit à nouveau sa suppression…

Adamas assiste viia (groupe SNCF) dans le cadre de la passation, avec l’état, de la première concession de service public de ferroutage en France.

Le 20 mars 2014, l’Etat a signé avec la société VIIA, filiale de la SNCF, la première concession de service public de ferroutage en France consistant à transporter sur le réseau ferré, au lieu du réseau routier ou autoroutier, et par des trains spécialement conçus au lieu de camions, les remorques de marchandises entre le site de Tarnos, situé près de Bayonne, et le site de Dourges près de Calais. La concession est prévue pour 15 ans.

Adamas, Chaintrier Avocats et Bouchoms & Braesch sur la levée de fonds de 2 millions d’euros d’iDealwine.com

iDealwine et Madame May-Eliane de Lencquesaing, via sa société LM Holding, ont conclu un accord au terme duquel LM Holding entre au capital d’iDealwine.com en vue de faciliter le développement du site à l’international. Cet accord inclut un plan d’investissement de 2 millions d’euros destiné à financer les ambitieux projets de développement de l’équipe dirigeante pour renforcer la position du site en tant que leader mondial des ventes aux enchères et de la distribution de vins fins.

Le maire peut-il interdire une manifestation religieuse dans l’espace public

Il n’existe pas de réglementation spécifique aux manifestations religieuses dans l’espace public. Lorsque qu’il use de ses pouvoirs de police, le maire doit tenir compte des libertés de religion, de réunion et de manifester.

[…]

Le courrier des maires

Nomination de Gilles Le Chatelier en qualité de Directeur de cabinet de la garde des sceaux

“Gilles Le Chatelier, avocat dans un grand cabinet lyonnais, a été choisi, mercredi 9 avril, comme directeur de cabinet de Christiane Taubira, la ministre de la justice. (…) Gilles Le Chatelier, énarque, conseiller d’Etat, expert à la Commission européenne, avait été directeur de cabinet de Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche de Lionel Jospin (2000-2002), puis directeur des services de Jean-Jack Queyranne, président de la région Rhône-Alpes. Devenu avocat, il a prêté serment en 2011 et est entré comme associé dans le grand cabinet lyonnais Adamas où il était spécialisé dans les contrats publics et la réforme territoriale.”

Extrait de l’article de Franck Johannès – Le Monde – 11 avril 2014

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Les clés pour travailler avec lesChinois

Élections : Les enfants ont-ils le droit d’accompagner leurs parents dans l’isoloir ?

Le principe est celui du vote individuel, secret et, donc, sans les enfants ! Mais en pratique, le vote “en famille” est toléré, si les enfants sont sages.

En principe, seuls les électeurs régulièrement admis à voter peuvent entrer dans la salle de scrutin.

Peuvent ainsi prendre part au vote :

  • les électeurs inscrits sur la liste électorale ;
  • les électeurs non-inscrits sur la liste, mais porteurs d’une décision de justice leur reconnaissant le droit d’y figurer ;
  • les électeurs faisant constater l’existence d’un mandat de vote par procuration (art. L.62 du Code électoral).

Le vote étant secret (art. 3 al.3 de la Constitution et art. L59 du Code électoral), les électeurs précités, et eux seuls, doivent obligatoirement se rendre dans un isoloir : 

[….]

Les rendez-vous conférence métiers – Le secteur juridique

Laurent Sery, nouvel associé du cabinet Adamas

Le cabinet poursuit le développement de son département “Affaires Publiques” avec l’arrivée de Laurent Sery, en qualité d’associé.

Ancien associé du département “Droit public des affaires” du cabinet DS Avocats, Laurent Sery accompagne les collectivités, les entreprises publiques et privées nationales ou étrangères en matière de contrats publics et de droit public général. (…)

(Voir le communiqué de presse ci-joint)

Contact :

Laurent Sery

Email : laurent.sery@adamas-lawfirm.com

Tél. : +33 (0)1 53 45 92 22

Adamas mécène du 50ème anniversaire des relations entre la France et la Chine

Présent en Chine depuis plus de 20 ans, et pionnier des relations franco-chinoises, ADAMAS se réjouit que l’année 2014 offre à la Chine et à la France l’occasion de réaffirmer l’amitié entre nos deux nations.

En devenant mécène du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, ADAMAS témoigne de son engagement en faveur de l’amitié franco-chinoise et de sa contribution à la pérennité des relations d’affaires nouées entre la France et la Chine et leurs entreprises qu’ADAMAS soutient depuis de nombreuses années.

ADAMAS a la certitude que France et Chine entrent dans une ère nouvelle de relations et que nos pays ont la capacité et la volonté de contribuer à leur développement.

ADAMAS en Chine :

ADAMAS, cabinet d’avocats implanté, en France, à Paris et Lyon, est aussi présent à Beijing et Shanghai. Très actif dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la santé, la communication et l’urbanisation, ADAMAS intervient en particulier en matière d’investissements, de projets industriels ou d’infrastructures et de propriété intellectuelle. 

Contacts :

France :

Denis Santy – Email : denis.santy@adamas-lawfirm.com
Romain Granjon – Email : romain.granjon@adamas-lawfirm.com

Chine :

Alban Renaud – Email : alban.renaud@adamas-lawfirm.com
Germain Sinpraseuth : Email : germain.sinpraseuth@adamas-lawfirm.com

Les nouvelles directives Marchés publics et Concessions: quelles conséquences pour la commande publique ?

Jérôme LÉPÉE, Avocat Associé

Pour mémoire : le droit français est prolixe pour qualifier les contrats publics : marchés et marchés publics (CMP), délégations de service public (CGCT), concessions de travaux publics (CGCT), contrats de partenariat et assimilés, outre les COT, AOT, BEA …

La nouvelle donne énergétique territoriale des epl

Avant / après la loi du 10 février 2000


Monopole de 1946 en matière de production d’électricité (sauf exceptions) disparaît,
demeure le SP du transport et de la distribution. Production demeure partiellement SP


Avant la loi de transition énergétique (loi TE)


Les rôles et prérogatives des collectivités territoriales demeuraient mal définis, les
textes dispersés, mais certains territoires étaient déjà fortement impliqués sur le sujet :

En matière de production d’énergie : via des SEM/Régies, au niveau de la région
(OSER), du Département (syndicat d’élec), des EPCI ;
En matière de distribution d’électricité et gaz ; revue des contrats avec les
concessionnaires, modification des périmètres, smart grids
Efficacité énergétique : EIE, aides aux particuliers, CEE (dont SEM)

L’achat d’énergie par les personnes publiques

L’ordre public, une notion nécessairement évolutive

ADAMAS intègre le réseau d’experts de l’AFII

ADAMAS a été sélectionné pour intégrer le réseau d’experts de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) pour l’accompagnement des investisseurs étrangers.

Le Comité de sélection a en effet estimé que la nature et la qualité des prestations d’ADAMAS sont, selon les critères de l’AFII, de nature à répondre aux attentes des investisseurs étrangers.

Contacts :

Hervé LE BLANC
Email : herve.le-blanc@adamas-lawfirm.com
Tél. : +33 (0)4 72 41 15 75

Denis SANTY
Email : denis.santy@adamas-lawfirm.com
Tél. : +33 (0)4 72 41 15 75

Le premier manuel en langue française consacré au droit Chinois des affaires vient d’être publié aux éditions LARCIER (BRUXELLES – PARIS).

Contrat et marché : Où en est-on de la mise en oeuvre de la jurisprudence Commune d’Olivet ?

L’essentiel
Au moment où l’échéance posée par la jurisprudence Commune d’Olivet approche, il est important de pouvoir faire un point sur les questions que sa mise en oeuvre pose. En particulier, en présence d’un risque indemnitaire pour la collectivité si les conditions de caducité du contrat n’étaient pas remplies, il est important de pouvoir lister les « justifications particulières » susceptibles de fonder une prolongation de l’exécution du contrat au-delà du 3 février 2015. Par ailleurs, un certain nombre de questions concrètes se posent aux collectivités, dans la mise en oeuvre opérationnelle de cette jurisprudence, pour lesquelles il n’existe pas, aujourd’hui, de réponses fermes et indiscutables.

AJDA 2013 p.1092

Les spécificités des acquisitions de sociétés non cotées en Chine continentale

Par Germain Sinpraseuth

Associé, Adamas (Shanghai)

Un nouveau critère du contrat administratif : le contrat accessoire d’un contrat de droit public

Gilles Le Chatelier Avocat Associé Cabinet Adamas, Professeur Associé à L’ens De lyon

Le Tribunal des conflits a dû déterminer quelle est la nature juridique des contrats de raccordement au réseau électrique. Peut-on considérer que ces contrats de raccordement, intimement liés aux contrats d’achat d’électricité et qualifiés de contrats administratifs, sont de même nature ?

Chine : Développez, sécurisez votre business – Conférence le 7 novembre 2013

Dominique DOISE participera le 7 novembre prochain à la conférence “Développez, sécurisez votre business en Chine” organisée par la CCI de Lyon, en partenariat avec Bank of China et Adamas. D. Doise interviendra sur le thème “Comment Bank of China peut contribuer à votre développement en France et en Chine, quels outils de paiement pour sécuriser vos transactions France/Chine ?”

Contact : Dominique DOISE

– Tél. +33 (0)1 53 45 92 22
– Email : dominique.doise@adamas-lawfirm.com

Informations pratiques :

– Date : 7 novembre 2013 à 14h30

– Lieu : CCI LYON – Salle Ampère
Place de la Bourse
Lyon 2ème


Voir le programme :

Les transitions énergétiques dans l’Union Européenne – Conférence les 14 et 15 novembre 2013

Jérôme LEPEE co-animera le colloque “Les transitions énergétiques dans l’Union Européenne” organisé par le Centre d’Etudes Européennes qui se tiendra à Lyon les 14 et 15 novembre 2013.

Jérôme LEPEE interviendra sur le thème “Le nouveau paradigme énergétique” – “L’efficacité énergétique, quels objectifs, quelles méthodes ?”.

Contact : Jérôme LEPEE

– Tél. +33 (0)4 72 41 15 75
– Email : jerome.lepee@adamas-lawfirm.com

Informations pratiques :

– Date : 14-15 novembre 2013

– Lieu : Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs – Auditorium André Malraux
16 rue Rollet 69008 Lyon

Adamas a accompagné la création du groupe envirocat specialise dans la production de méthylate de sodium par un procède sans mercure.

La cabinet d’avocats d’affaires Adamas a participé à la création de la société EnviroCat puis de la société EnviroCat Atlantique, co-entreprise du groupe Alkaline et de la société Sica Atlantique via sa filiale Sisp, en intervenant sur les aspects juridiques et contractuels de l’opération.

Collectivités territoriales – Risques psycho-sociaux – Prévention

Gilles LE CHATELIER co-animera avec MAGELLIS Consultants et Stéphane MIGNERY, DGS de la Ville de Tarare, le 4 octobre 2013, un petit déjeûner sur le thème :

  • Les collectivités territoriales et les risques psycho-sociaux… ou comment répondre aux enjeux d’évolution des organisations tout en assurant la prévention des RPS ?

INFORMATIONS PRATIQUES :

– Date : 4 octobre 2013
– Horaire : 8h30 – 12h00
– Lieu : 41, rue de la Bourse 69002 LYON

Inscriptions : cliquez ici

Programme : voir pièce jointe

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Les gîtes ruraux dans le collimateur du Conseil d’État

[…]

Ce qu’il faut retenir

« Le règlement du POS qui, en zone agricole, autorise la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux doit s’entendre comme visant les constructions couvertes et closes », a souligné le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mars dernier. En l’espèce, a été annulé le permis de construire ayant pour objet la transformation en gîte rural d’un ancien séchoir à noix, sans murs, recouvert d’un toit supporté par de simples piliers et situé en zone NC du POS.
L’édification d’un gîte rural en zone agricole dépend des règles d’urbanisme de la commune concernée. Si la commune est couverte par le règlement national d’urbanisme (RNU), ce sera très difficile car la jurisprudence considère qu’un tel gîte « n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole ». La situation sera différente en présence d’un PLU, à condition que les dispositions de ce plan soient suffisamment respectueuses de la préservation des sols agricoles.
La création d’un gîte rural peut également être autorisée par le PLU au titre du changement de destination des constructions existantes (art. L. 123-3-1 C. urb.). Par ailleurs, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (14° de l’article L. 123-1-5 C. urb.) autorise la technique du « pastillage », jusqu’alors censurée par le conseil d’Etat. Mais les caractéristiques et l’ampleur des constructions doivent toujours respecter l’impératif de préservation des terres agricoles.

Les modifications des délégations de service public

Eau & Energie en Afrique – Water & Energy in Africa

Justice et politique : quel couple ? par Jean-Louis Nadal

Justice et politique : quel couple ? par Jean-Louis Nadal Ancien Procureur général près la Cour de cassation et la Cour de Justice de la République.

Jean-Louis Nadal a donné, le 18 juin 2013, sa première conférence publique, depuis la fin de ses fonctions, à l’initiative de l’Institut ADAMAS. Le public de cette conférence était composé de hauts magistrats, directeurs juridiques de grands groupes, hauts fonctionnaires, et avocats.

Le conférencier, qui se fait un devoir de ne pas commenter les affaires en cours, s’en est tenu à cette règle, malgré l’actualité. Il a consacré cette conférence à partager avec l’assemblée les réflexions issues de sa longue expérience professionnelle au sommet de la hiérarchie judiciaire, relatives à la vitalité du couple justice et politique. Il a insisté sur la nécessité de prévenir les atteintes à la probité publique en développant une législation précise en matière de conflit d’intérêt des personnes dotées d’un mandat public et en renforçant les règles de financement de l’activité politique. Il a fait valoir la nécessité d’un renforcement de l’autorité judiciaire et marqué l’importance de mettre en place une autorité juridictionnelle spécialisée et unifiée en matière économique et financière. Il a insisté sur le respect sans faille de la déontologie propre à chacun des acteurs de la vie publique. Enfin, il a souhaité que la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature soit votée, l’avis conforme pour la nomination de tous les magistrats du Parquet étant absolument indispensable et constituant une avancée significative dans la réforme du ministère public français.

L’Institut ADAMAS est un cercle de réflexion créé par le cabinet d’avocats ADAMAS soucieux de débattre des évolutions de nos sociétés et de participer à ces évolutions. Ses membres et leurs invités se rencontrent chaque semestre, autour d’animateurs ou conférenciers parmi les plus qualifiés, sur des thèmes dont ils souhaitent débattre librement, à Paris ou à Lyon. Les travaux et conférences de l’Institut ont vocation à être publiés.

Jean-Louis Nadal a inauguré ce cycle de conférences de l’Institut Adamas en intervenant le mardi 18 juin 2013 lors de la première conférence de l’Institut sur le thème : « Justice et politique : quel couple ? ».

L’Institut ADAMAS est une association régie par la loi du 1erjuillet 1901 ayant son siège à Paris, 5 rue de Castiglione, 75001.

Comment la légalisation crée la ville de demain

Comment la législation façonne-t-elle le paysage économique des villes ?

L’identité des territoires et des villes, y compris dans notre région, a été façonnée par l’implantation des activités… Mais alors qu’ils ont été longtemps intégrés au contexte urbain du fait de la proximité des lieux de vie, les espaces d’activités se sont vus, au fil du temps, « repoussés » aux périphéries, et pas toujours dans l’intérêt de nos paysages et de notre confort de vie puisqu’on a également isolé des zones d’habitation des zones d’activités. Notre législation, en réaction comme souvent, a tenté de remédier à cette situation à compter du milieu des années 90 et au début des années 2000, avec la loi SRU de décembre 2000. Les options prises à cette époque : soigner les abords d’infrastructures routières importantes pour ne pas enlaidir les entrées de ville ; arrêter le grignotage de l’espace naturel en limitant l’étalement urbain et ramener, autant que possible, les activités, hors celles qui sont nuisantes et dangereuses ou qui nécessitent beaucoup d’espaces, dans les parties urbanisées.

[…]

Qu’apporte la loi Grenelle 2 de 2010 ?

[…]

Que prévoit la législation pour les centres urbains ?

[…]

Le Progrès (Lyon) Supp. Eco – La vie juridique et financière, mardi 28 mai 2013 335 mots, p. Supp. Eco12

Le Mille-feuille territorial n’est pas mort !

Conseil des ministres du 10 avril 2013. Décentralisation et réforme de l’action publique.

Acte III de la décentralisation

L’environnement, secteur d’avenir clé en Chine

Air irrespirable à Pékin avec des taux de microparticules PM 2.5 supérieur à 950 lorsqu’un taux de 100 est considéré comme dangereux pour la santé, rivières près de Shanghai fortement polluées par les éleveurs porcins… L’actualité brulante en Chine en matière d’environnement ne fait que confirmer la gravité de la situation dans ce secteur.

” La note méthodologique permet de bien choisir son avocat en PPP “

Créances et droits à indemnités de l’entreprise défaillante

En cas de résiliation suite à la défaillance économique du cocontractant de l’administration, il faut établir un décompte de résiliation comprenant notamment l’ensemble des créances potentielles.
Quels sont les principes applicables au calcul de ce décompte ? Quel est le sort du solde de ce décompte lorsque l’entreprise défaillante fait l’objet d’une procédure collective ?

Si les hypothèses de défaillance sont multiples (économiques, manquements aux obligations contractuelles), la présente étude portera sur le cas spécifique de l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective.

Loin de constituer une pratique « à la marge », la législation sur les difficultés des entreprises [1] trouve largement à s’appliquer en droit des contrats publics en cas de défaillance économique du cocontractant de la personne publique.
L’expérience démontre que l’exécution des contrats publics (marchés publics de travaux notamment, DSP, et bientôt, les contrats de partenariat) n’est pas aisée et nourrit de très nombreux contentieux. Or, à ces difficultés « classiques » d’exécution, vient s’ajouter un contexte de crise économique et financière bien ancré. Il n’est alors pas rare qu’une procédure de sauvegarde soit ouverte et aboutisse rapidement à un jugement de liquidation judiciaire du cocontractant malheureux. Dans ce cas, l’entreprise défaillante dispose d’une certaine protection puisqu’à l’occasion de l’ouverture ou du prononcé d’une procédure collective, les clauses de résiliation ou de résolution de plein droit sont nulles [2] . Le contrat public ne sera résilié de plein droit que si l’administrateur judiciaire ou le liquidateur, dûment mis en demeure, indique ne pas reprendre les obligations du titulaire ou s’abstient de répondre pendant un délai d’un mois [3] . Le premier droit de l’entreprise en difficulté réside donc dans sa faculté de poursuivre le contrat. L’administrateur judiciaire, le liquidateur, ou le débiteur en cas de procédure de sauvegarde, devra alors être en mesure de fournir la prestation promise au maître d’ouvrage.
Mais dans le cas de la résiliation du contrat [4] , se pose la question du règlement des comptes et du sort des créances et droits à indemnités de l’entreprise défaillante. Si le cas des délégations de service public est soumis au régime légal précité, il ne sera cependant pas traité dans la présente note. On doit toutefois retenir que le délégataire défaillant aura droit, comme pour la déchéance (pour faute), à la juste rémunération des prestations effectuées et à l’indemnisation de la valeur non amortie des installations réalisées [5] qui deviendront la propriété de la personne publique.
Concernant les marchés publics, c’est bien l’entreprise défaillante qui cause, dans la plupart des cas, un préjudice au maître d’ouvrage. Il est cependant des cas où les conditions d’exécution du marché aboutissent à créer, au profit du cocontractant défaillant, un solde de décompte de résiliation positif.
Les modalités de liquidation du marché et notamment ce qu’il convient d’inscrire au crédit et au débit du décompte de résiliation dans le cas d’une défaillance économique du cocontractant doivent d’abord être précisés (I). Il s’agira ensuite de rappeler les mécanismes propres à l’établissement du décompte de résiliation (II) avant de préciser les modalités de résolution des litiges liés à la fixation ou au sort du solde du décompte de résiliation (III).

[…]

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 127 – Décembre 2012

Occupation du domaine public et convention de droit privé

À l’occasion d’une décision du 14 mai 2012, le Tribunal des conflits confirme sa jurisprudence s’agissant des conditions d’application de l’ article L. 2331-1 du CG3P.
En effet, cet article prévoit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges survenant entre un occupant du domaine public et un sous-occupant dudit domaine, lorsque les deux personnes concernées sont privées.
En revanche, si l’occupant est investi d’une délégation de service public ou que la personne privée occupant le domaine agit pour le compte de la personne publique propriétaire, le litige relève de la compétence du juge administratif.

La gestion du domaine public relève du droit public, mais qu’en est-il d’un contrat conclu entre deux personnes privées portant sur l’occupation du domaine public ? Cette situation est prévue par les dispositions du décret du 17 juin 1938, reprises à l’article L. 84 du code du domaine de l’État et qui figurent aujourd’hui à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Aux termes de ses dispositions :

« Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. »

Quel sens donner à cette expression de « concessionnaire » ? Telle est la portée et l’intérêt de la décision du Tribunal des conflits du 14 mai 2012, rendue après que le Conseil d’État lui a renvoyé cette question, par son arrêt de Section du 11 juillet 2011 [1] . Après avoir rappelé les faits ayant donné lieu au présent arrêt (I), cet article examinera la solution retenue par le Tribunal des conflits qui, bien qu’elle confirme la jurisprudence la plus traditionnelle sur cette question n’en est cependant pas moins intéressante (II).

Les petits pas de la taxe d’aménagement majorée

Actualité des PPP en Russie : projet d’aménagement touristique du Caucase du Nord

Par Gilles Le Chatelier, Avocat associé

Et Anna Borchtch, Avocat, Cabinet ADAMAS

Le Conseil d’État sécurise les projets d’aménagement

Vers une directive concessions ?

ENVIRONNEMENT – ENERGIE : ADAMAS AU SALON POLLUTEC 2012

ADAMAS participera au Salon POLLUTEC qui se tiendra à Lyon du 27 au 30 novembre 2012.

L’équipe du Pôle Environnement aura le plaisir de vous accueillir sur son stand Hall 4, Allée K, Stand 87.

CONTACT :

Jean-Marc PETIT – Tél. +33 (0)4 72 41 15 75
Email : jean-marc.petit@adamas-lawfirm.com

INFORMATIONS :

https://www.pollutec.com/

Chronique Dénomination sociale et marque

Il arrive couramment que le nom enregistré comme dénomination sociale auprès des autorités lors de la constitution d’une société, fasse l’objet d’un enregistrement par un tiers en tant que marque.

Du rififi à la CIETAC

La CIETAC, premier centre d’arbitrage de Chine permettant la résolution des conflits par l’intermédiaire d’un tribunal arbitral choisi par les parties plutôt que par des juges étatiques, est en train d’imploser.

ADAMAS RENFORCE SA PRÉSENCE EN AFRIQUE DU NORD ET DE L’OUEST:

Philippe de Richoufftz rejoint le cabinet Adamas en qualité d’associé en vue de développer au Maroc et en Afrique de l’Ouest l’activité consacrée aux projets industriels et d’infrastructures, notamment en partenariat public-privé.

L’arrivée de Philippe de Richoufftz au sein du cabinet s’accompagne de la création d’une alliance stratégique avec le cabinet Figes, dirigé par le Professeur Mohamed El Mernissi, conseil de référence au Maroc dans les partenariats public-privé. (…)

(Voir le communiqué de presse ci-joint)

Contact :

Philippe de RICHOUFFTZ : Tél. : +33 (0)1 53 45 92 22
Email : philippe.derichoufftz@adamas-lawfirm.com

ADAMAS ETOFFE SON EQUIPE EN CHINE ET RECRUTE UN NOUVEL ASSOCIE A SHANGHAI

Afin de répondre à la demande croissante d’une région en pleine expansion, ADAMAS renforce son équipe basée en Chine et accueille un nouvel associé, Germain Sinpraseuth, ce qui porte ainsi à 3 le nombre d’associés sur place.

Implanté depuis 20 ans en Chine, Adamas est le tout premier cabinet d’avocats européen à avoir obtenu une licence d’exercice délivrée par le Ministère chinois de la Justice permettant à un cabinet étranger de s’installer officiellement sur le territoire. (…)

Voir le communiqué de presse ci-joint.

Contact :

Germain Sinpraseuth : Tél. : 00 86 21 6289 6676
Email : germain.sinpraseuth@adamas-lawfirm.com

Conférence : MAGHREB : Y ALLER… OU PAS ?

ADAMAS participera à la conférence organisée le 11 octobre 2012 par Acteurs de l’Economie sur le thème “MAGHREB : Y ALLER… OU PAS ?”


Contact :

Philippe de Richoufftz – Tél. : +33 (0)1 53 45 92 22
Email : philippe.derichoufftz@adamas-lawfirm.com

Informations pratiques :

Date : 11 octobre 2012
Horaire : de 14H à 19H
Lieu : Hôtel de Région – Conseil régional Rhône-Alpes
Esplanade François Mitterand – Confluence Lyon 2ème
Tram1 – arrêt Hôtel de Région – Montrochet

Inscription:
http://www.acteursdeleconomie.com/?mod=conference&var=45

EN SAVOIR PLUS

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Adamas vient de célébrer à Shanghai et pékin ses 20 ans de présence en Chine

ADAMAS a fêté le 25 mai dernier à Pékin, et le lendemain à Shanghai, le 20ème anniversaire de l’ouverture officielle de ses bureaux en Chine.

ADAMAS est en effet le tout premier cabinet d’avocat européen à se voir accorder en 1992 l’autorisation d’exercer dans ce pays.

Cet anniversaire a été célébré à Pékin avec la participation de Madame Sylvie BERMANN, Ambassadeur de France à Pékin, et des Hauts Responsables du Ministère Chinois de la Justice et de la Cour Suprême de Chine.

Alban Renaud, Associé du cabinet Adamas, nous présente son cabinet et son implantation en Chine.

http://www.finyear.com/Alban-Renaud-Associe-Adamas_a23585.html?

Pourriez-vous nous présenter votre cabinet en quelques mots ?

Le cabinet a été créé à Lyon en 1969 par cinq avocats, dont quatre sont aujourd’hui retirés ou décédés.

Puis le cabinet a ouvert également des bureaux à Paris (1990), Pékin (1992), Shanghai (1999), Stuttgart (2011) et ouvrira en septembre prochain un bureau à Casablanca. Nous avons de plus conclut de nombreux accords de partenariat en Europe (en particulier à Bruxelles et Istanbul), ainsi qu’en République Populaire de Chine (en particulier à Wuhan et Chengdu), à Hong Kong et en Inde.

Racheter une boîte avec un apport réduit

ADAMAS CELEBRE SES 20 ANS DE PRESENCE EN CHINE

Implanté depuis 20 ans en Chine, Adamas est le tout premier cabinet d’avocats européen à avoir obtenu une licence d’exercice délivrée par le Ministère chinois de la Justice permettant à un cabinet étranger de s’installer officiellement sur le territoire.

Après l’ouverture d’un premier bureau à Pékin en 1992, le cabinet a poursuivi son implantation en ouvrant rapidement un second bureau à Shanghai.

Ce 20ème  anniversaire vient célébrer l’expertise reconnue du cabinet sur le territoire chinois. (…)

Pas de principe de précaution sans véritables justifications !

Le pionnier

Chronique Juridique : le dépôt de marque, une “nécessité absolue” en Chine

Pourquoi et comment enregistrer sa marque en Chine ? Alban Renaud, avocat à Pékin au sein du cabinet Adamas, nous éclaire sur cette question incontournable, à l’origine de nombreux contentieux impliquant grandes et petites entreprises.

Comment répondre à un appel d’offres ?

Chine : Actualité juridique, fiscale et sociale

Modulation des aides aux services publics locaux et comparaison des modes de gestion

Selon le Conseil constitutionnel, le fait pour le législateur d’interdire la modulation des subventions selon le mode de gestion du service d’eau potable et d’assainissement restreint la libre administration des départements.
Au travers de cette solution se trouve à nouveau posé le sujet de la comparaison entre les différents modes de gestion des services publics.
Cette décision n’annonce-t-elle pas l’apparition d’un contrôle des motifs de recours à la gestion déléguée ?

Par sa décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité introduite par le département des Landes, a ajouté un nouvel épisode au long feuilleton de la légalité de la modulation, en fonction du mode de gestion, des aides attribuées par une collectivité locale à une autre collectivité pour la gestion d’un service public.

Avant d’examiner le sens et la portée de la décision prise par le Conseil constitutionnel (II), nous reviendrons sur la décision rendue par le Conseil d’État en 2003 (I). On peut toutefois douter que la décision rendue par le juge constitutionnel apporte un point final au « feuilleton » et essayer d’esquisser les développements éventuels qu’il pourrait encore connaître à l’avenir (III).

[…]

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 118 – Février 2012

S’implanter en Allemagne 2012

Cette brochure a été réalisée par Jean-Gabriel Recq, Avocat/Rechtsanwalt, Denis Santy, Avocat, Dr. Daniel Sven Smyrek, Avocat/Rechtsanwalt et Uwe Horwath, Rechtsanwalt, tous avocats dans les cabinets Diem & Partner et Adamas.

Les cabinets Diem & Partner et Adamas ont créé un département franco-allemand qui conseille les entreprises françaises dans le développement de leurs affaires en Allemagne (implantation, acquisition d’entreprise, contrats, distribution, relations humaines) ainsi que les entreprises allemandes désirant exporter et investir en France.

Le raccordement au réseau électrique et son contentieux

Romain Granjon, Avocat associé, responsable d’ADAMAS Affaires publiques
Jérôme Lépée, Avocat associé, spécialisé dans le domaine de l’énergie, ADAMAS Affaires publiques

Parmi les différentes énergies utilisées industriellement dans le monde, l’électricité est spécifique dans le sens où sa production nécessite un processus industriel, au moins tant que l’on ne sera pas parvenu à capter l’énergie des éclairs pour alimenter nos villes.

Cette réalité industrielle, ses implications en matière d’environnement et de développement économique, expliquent en partie le débat actuel sur les choix politiques en matière de production d’électricité : nucléaire, thermique classique, hydroélectrique, éolien, photovoltaïque, biomasse, méthanisation…

FASVER racheté par ITW Covid Security Groupe

ADAMAS a accompagné le groupe FASVER dans l’opération de cession de son activité, et celle de sa société soeur américaine FASVER Technology Inc, à ITW Covid Security, filiale du conglomérat Illinois Tool Works (ITW).

FASVER SAS, employant 60 salariés en France, est spécialisé depuis plus de 25 ans dans l’impression de sécurité et la technologie des encres, et compte parmi ses clients plus de deux tiers des Etats dans le Monde.

Contact:
Hervé LE BLANC
Tél. : 33 (0)4 72 41 15 75
Email : herve.le-blanc@adamas-lawfirm.com

Conseil financier :
Edmond de Rothschild Entreprises Patrimoniales : David Laurent et Guillaume Queyrat.

COOPTATION DE DEUX NOUVEAUX ASSOCIES : Jérôme LÉPÉE & Sylvain LETEMPLIER

ADAMAS annonce la cooptation de deux nouveaux associés : Jérôme LÉPÉE en droit public et Sylvain LETEMPLIER en droit des entreprises (…)

Voir le communiqué de presse

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Adamas annonce la cooptation de deux nouveaux associés: Jérôme Lépée en droit public et Sylvain Letemplier en droit des entreprises

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ADAMAS Avocats Associés poursuit son développement avec la cooptation de deux nouveaux associés : Jérôme Lépée et Sylvain Letemplier.

Matinée de l’environnement – Le nouveau cadre juridique du traitement des déchets

Quelles contraintes et opportunités de la hiérarchisation ?

Après l’ordonnance du 17 décembre 2010, le décret du 11 juillet 2011 permet à la France de poursuivre la transposition dans son droit national de la directive cadre sur les « Déchets ». Désormais, l’élimination des déchets n’intervient qu’en dernier ressort, car la priorité est donnée à leur réutilisation, leur recyclage, puis leur valorisation. La nouvelle hiérarchisation révolutionne le mode de traitement des déchets et entraîne des conséquences juridiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la filière : nouvelle définition de la notion de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification PPGDD, PPGD du BTP, sortie du statut de déchets.
Il est donc nécessaire de faire le point sur ces textes et d’en anticiper les différents impacts, tant en termes de réglementation des filières, que d’évolution des responsabilités des différents acteurs.

Gilles LE CHATELIER rejoint le Cabinet ADAMAS

ADAMAS accueille en janvier 2011 Gilles LE CHATELIER, conseiller d’Etat.

Il exercera en qualité d’avocat associé après avoir prêté serment.

RENOUVELLEMENT DE NOTRE CERTIFICATION ISO 9001:2008

Certifié depuis novembre 2002, nous avons obtenu le renouvellement pour trois ans de notre certification ISO 9001 (V.2008) pour nos bureaux de Lyon et de Paris. Cette certification, délivrée par le Bureau Veritas Certification, démontre la volonté des Associés et des Membres de ADAMAS d’être à l’écoute de ses clients et de répondre au mieux à leurs attentes.

RENOUVELLEMENT DE NOTRE CERTIFICATION ISO 9001

Certifié depuis novembre 2002, nous avons obtenu le renouvellement pour trois ans de notre certification ISO 9001 (V.2008).

Cette certification, délivrée par le Bureau Veritas Certification, démontre la volonté des Associés et des Membres de ADAMAS d’être à l’écoute de ses clients et de répondre au mieux à leurs attentes.

Les operations d’aménagement des collectivités locales

Jean-Marc PETIT co-animera le séminaire organisé par Sciences Po Grenoble, le 16 novembre 2011 sur le thème “Les opérations d’aménagement des collectivités territoriales”.

EN SAVOIR PLUS

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L’avocat Gilles Lechatelier appelle à un Grenelle des transports

Le point sur le PEE et le PEI

Le cadre dirigeant de filiale : Un cadeau qui mérite vigilance ?

La notion de cadre dirigeant, issue du droit communautaire, a été introduite dans le Code du travail par la Loi 2000-37 du 19 janvier 2000.

Selon la définition, sont considérés comme cadres dirigeants ceux qui bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Le point sur le Perco et le Percoi

Le plan d’épargne pour la retraite collectif (perco) et le plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprise (Percoi, c’est à dire commun à plusieurs entreprises, d’une même branche professionnelle par exemple ) permettent aux salariés de se constituer, au travers de l’entreprise et avec son aide, un complément de retraite ( rente ou capital, selon l’accord signé en interne ).

RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU CHEF D’ENTREPRISE

Valérie SPIGUELAIRE animera la conférence-atelier qui se tiendra le 20 octobre 2011 au Salon de l’Entreprise organisée par la CCI BEAUJOLAIS, sur le thème “La responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise”.

Informations pratiques :

– Date : 20 octobre 2011

– Horaire : 15h30 – 16h15

– Lieu : Parc Expo Villefranche

Les conséquences de l’arrêt “Commune d’Olivet” dans le secteur de l’eau

Chine : Actualité juridique – Août 2011

Quels sont les points de vigilance pour la reprise des projets photovoltaïques ?

Comment concilier l’ouverture à la concurrence des sociétés aéroportuaires et leur statut ?

Le régime juridique de “l’effacement de réseau” devant le Conseil d’État

Le dispositif de l’effacement de réseau consiste, pour certains consommateurs, à réduire temporairement leur consommation d’électricité.
Le cadre juridique de l’effacement de réseau organisé par la CRE en 2009, se voit remis en question par la récente décision du Conseil d’État « Voltalis », qui suscite de nombreuses interrogations parmi les acteurs de ce système.

La libéralisation des marchés de l’électricité s’est accompagnée de l’apparition de nouvelles techniques de gestion de cette énergie, génératrices elles-mêmes de nouvelles activités économiques. Tel est le cas de l’activité d’effacement de réseau qui est aujourd’hui un des moyens dont dispose RTE pour équilibrer l’offre et la demande d’énergie électrique sur le territoire national. En effet, face à une demande excédant l’offre, RTE a deux solutions ; la première consiste à accroître le niveau de l’offre en achetant de la production supplémentaire. Cette voie se heurte cependant à un inconvénient, celui provenant du fait que le coût de ces moyens de production supplémentaires est élevé, puisqu’il est fait appel dans ces situations aux installations les plus coûteuses et souvent les plus polluantes.

L’autre solution consiste à obtenir une baisse ciblée et limitée dans le temps de la consommation : certains consommateurs – particuliers ou industriels – acceptent de limiter leur consommation pendant une période déterminée, « effaçant » temporairement une partie de leur consommation. Des acteurs économiques sont apparus dans les dernières années pour assurer ce rôle d’intermédiation entre RTE et les consommateurs qui seraient appelés à limiter, dans ces conditions, leur consommation d’énergie électrique. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) – en l’absence de dispositions législatives précises – a donc été amenée à prévoir le cadre juridique dans lequel ces opérations s’inscrivaient. Tel était l’objet de la délibération prise par la Commission le 9 juillet 2009 et que le Conseil d’État vient d’annuler par sa décision du 3 mai 2011, à la demande d’un des opérateurs positionnés sur le marché de l’effacement, principalement à destination des particuliers – la société Voltalis.
Après avoir rappelé le contexte dans lequel s’inscrit le litige (I), on exposera la solution retenue par le Conseil d’État (II), avant d’examiner les éventuelles suites que cette décision pourrait avoir (III).

[…]

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 111 – Juin 2011

Un avocat sur le gril

Arrêt commune de Béziers II : Le Conseil d’État rénove les contentieux contractuels

Présentation des enjeux juridiques de la mutualisation des services après l’intervention de la loi du 16 décembre 2010

Mutualisation de services – Kurt Salmon 26 mai 2011

Petit-déjeuner débat Kurt Salmon Paris

26 mai 2011

Gilles Le Chatelier Avocat associé Cabinet Adamas

Le nouveau régime juridique des GIP suite à la loi du 17 mai 2011 dîte WARSMANN

Urbanisme – Le versement pour sous-densité (VSD)

Outre la taxe d’aménagement (voir fiche pratique publiée dans « Le Moniteur » du 18 février 2011, p. 47), la loi de finances rectificative pour 2010 a institué un versement pour sous-densité (VSD), afin d’inciter fiscalement à une meilleure utilisation de l’espace, dans la droite ligne du « Grenelle 2 ».

Un partenariat public-privé pour alléger la note

Jeudi dernier, les élus municipaux ont adopte a la majorité la délibération autorisant le maire Marc Vuillemot a signer le marche de « mission d’assistance technique, juridique et financière à la personne publique pour la réalisation d’un partenariat public-prive concernant la création d’un espace museal, d’un parking souterrain et, le cas échéant, la reha bilitation du batiment CPM et sa re- conversion ludocommerciale, avec le groupement “Adamas, Grant Thor- ton, Algoe , Programme” » Le tout pour un montant global et forfaitaire de 406 210 euros hors taxes.

Urbanisme – La nouvelle taxe d’aménagement

L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 réforme la taxe locale d’équipement et les taxes qui lui étaient adossées, ainsi que certaines participations d’urbanisme. La taxe d’aménagement est le pivot de ce nouveau dispositif, qui comprend une autre taxe nouvelle : le versement pour sous-densité.

La prise en compte de la loi de modernisation sociale pour apprécier la légalité des subventions accordées par les collectivités territoriales aux organisations syndicales

Protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle en Chine

Colloque : le droit communautaire des concessions : une construction inachevée ?

Paris, le 18 janvier 2011

Taxe locale d’aménagement : les communes doivent délibérer

Investissements Directs Etrangers en Chine

Nouvelle interprétation de la Cour Suprême sur la gestion des conflits au sein des entreprises à investissements étrangers (EIE)

Quel avenir pour le millefeuille à la française ?

La multiplication des échelons administratifs territoriaux ayant renforcé l’État…jacobin, seule une audace très gironde conduirait à une “République décentralisée”

État généraux du droit des collectivités territoriales – Caen le 2 décembre 2010

Responsabilité des constructeurs et assurance construction

Urbanisme – Une nouvelle vertu : la densité

Par Jean-Marc PETIT, avocat associé Adamas affaires publiques, chargé d’enseignement à l’université Lyon III |

N°5576 du 08/10/2010 | Page n°96, 1337 mots

Dix ans après la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), déjà teintée de développement durable et affichant l’ambition d’une ville compacte, économe d’espace, la loi Grenelle 2 relance le débat autour de la densité. Le changement d’optique est radical : désormais, les collectivités locales disposeront, sous le contrôle de l’Etat, d’outils beaucoup plus contraignants et de moyens d’incitation à la surdensité très efficaces.

VALERIE SPIGUELAIRE REJOINT LE CABINET ADAMAS

ADAMAS accueille en qualité d’associée Valérie Spiguelaire à compter du 1er octobre. Elle dirigera l’équipe contentieux d’affaires.

Cette arrivée permet à Adamas d’étoffer son offre et de disposer d’une large équipe “Contentieux – Commercial – Arbitrage – Procédures collectives”. Elle confirme l’ambition du cabinet de mettre au service de ses clients, dirigeants et groupes de sociétés, une équipe de référence et une expertise technique de haut niveau en matière de contentieux complexes et de procédures collectives, sur le plan national comme international.

EN SAVOIR PLUS

Adamas renforce son équipe contentieux / arbitrage avec l’arrivée de Valérie Spiguelaire

Adamas accueille en qualité d’associée Valérie Spiguelaire à compter du 1er octobre. Elle dirigera l’équipe contentieux d’affaires.

Quelle place pour la délégation de service public en matière de formation professionnelle ?

Lettre d’information Chine : Actualité juridique et fiscale

Responsabilité délictuelle en cas de pollution de l’environnement

La nouvelle loi chinoise en matière de responsabilité délictuelle dont nous vous parlions dans notre dernière lettre d’information a finalement été adoptée et entrera en vigueur le 1 juillet 2010.

Remontées mécaniques : Renouvellement, passation, exécution des DSP

Le renouvellement programmé des délégations de remontées mécaniques nécessite de bien maitriser les procédures applicable.

Annulation du relèvement du seuil de 20 000 € : Chronique d’une censure annoncée ?

Lettre d’information – Actualité fiscale – Mars 2010

Depuis le 1 janvier 2010, l’imposition à

la TVA des prestations de services est régie par de nouvelles règles.

Lorsque des services sont rendus par une entreprise assujettie à la TVA à une entreprise soumise à la TVA, la TVA est due dans l’Etat où est établi le bénéficiaire.

En revanche, pour les services rendus par une entreprise assujettie à la TVA à une personne non assujettie à la TVA, la TVA est due dans l’Etat où est établi le prestataire.

Toutefois, des règles particulières d’imposition sont prévues pour certaines prestations de services limitativement énumérées.

Ces règles de TVA s’appliquent dans tous les Etats membres de l’Union européenne. En présence de difficultés trouvant leur origine dans des divergences d’interprétation entre Etats membres, les entreprises peuvent saisir le réseau SOLVIT (http://ec.europa/solvit/site/index_fr.htm) afin que leur dossier fasse l’objet d’une procédure de conciliation entre les administrations nationales.

Le sol est-il un déchet ? / Is soil a waste?

De l’industrie du XIXème siècle à l’urbanisme du XXIème : Partage et transfert des responsabilités.
From the nineteenth century industry to the twenty-first century town planning: sharing and transfer of responsibilities.

La notion de “part significative du risque d’exploitation” en phase avec l’Europe

Lettre d’information – Chine : Actualité juridique – Janvier 2010

Domaine skiable : contrats et enjeux

Le Cabinet ADAMAS CELEBRE SES 40 ANS

Fondé à Lyon en 1969, le cabinet Adamas célèbre cette année son 40e anniversaire. Cabinet incontournable de la région Rhône-Alpes, première SCP (Société Civile Professionnelle) créée en France (1969), Adamas a vite élargi son champ d’action à l’ensemble du territoire national avec l’ouverture d’un bureau à Paris, puis à l’international notamment en Asie.

(…)

De nouvelles règles de TVA au 1er janvier 2010

La lettre BJCP online

Le contrôle du montant des redevances demandées aux usagers des services publics

Lettre d’information – Actualités droit public – Septembre/Octobre 2009

Fiscalité comparée de l’énergie et du CO2 en Europe et en France

En France, le carbone est globalement taxé à un niveau supérieur à la moyenne européenne : une tonne de CO2 y est implicitement taxée à environ 64 euros, alors que la moyenne européenne s’établit à 47 euros.

En revanche, la fiscalité française sur l’éner- gie rapportée au PIB est l’une des plus faibles d’Europe. D’après Eurostat, les accises énergé- tiques françaises représentaient, en 2006, 1,35 % du PIB et 2,7 % des dépenses publiques, contre res- pectivement 1,5 % et 3,3 % dans l’Europe des 25 (cf. graphique 1 page suivante). De plus, en France, cette part est en constante diminution depuis 1999. L’instauration d’une contribution énergie climat permettrait à la France de combler son retard par rapport à la moyenne européenne.

Ce 20e numéro de Stratégie & Études fait le point sur la fiscalité comparée de l’énergie et du CO2 en France et en Europe à partir notamment d’une étude réalisée par les cabinets Ecofys et Adamas pour le compte de l’ADEME sur l’année 2007.

Le contrôle du juge des référés précontractuels sur la procédure d’attribution des contrats de DSP

Lettre d’information – Actualités juridique, fiscale et sociale

Le débat sur la clause générale de compétence est-il vraiment utile ?

Par Gilles Le Chatelier

Conseiller d’État,

Directeur général des services de la région Rhône-Alpes

Une contribution importante au droit des délégations du service public

Un arrêt du conseil d’État précise les condition d’appréciation du critère de rémunération pour l’identification des contrats de délégation de service public, en mettant en avant la notion de risque d’exploitation.

Dans cette décision, le Conseil d’État admet par ailleurs – il s’agit d’une première – que le juge puisse contrôler le choix par l’autorité délégante de son cocontractant.

Le projet de loi modifiant l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat : de nouvelles perspectives

En quoi l’externalisation est-elle aujourd’hui un mode de gestion publique efficace ?

Responsabilité des dirigeants : le voile social est-il percé ?

Transaction

Ouvrir un bureau de représentation à Canton : Conseils juridiques et répertoire des contacts utiles

Les conditions d’application de la loi Dailly aux collectivités publiques

Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public.

Quelle cohabitation entre les sites à risques et leurs riverains ?

L’homologation juridictionnelle des transactions en droit administratif

Conclusions sur Conseil d’Etat, Assemblée, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses et société CDI 2000