Les aspects environnementaux de la loi Industrie verte : l’autorisation environnementale 

Présentation de l’autorisation unique – Instaurée par l’ordonnance du n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale s’applique aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ou au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle présente l’intérêt, pour les porteurs de projet, de regrouper, au sein d’une autorisation unique, diverses autorisations administratives visées par l’article L. 181-2 du code de l’environnement (dérogation au titre des espèces protégées, autorisation de défrichement, notamment) lorsque le projet y est soumis ou le nécessite. Le pétitionnaire dépose ainsi un dossier de demande d’autorisation environnementale  comprenant autant de « volets » que d’autorisations nécessaires à son projet. À l’issue de l’instruction, si le préfet du département accorde l’autorisation environnementale, celle-ci tiendra lieu des diverses autorisations sollicitées par le maître d’ouvrage. L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule selon un calendrier cadré par les textes comprenant différentes phases (examen ; participation du public ; décision), avec une durée d’instruction optimale de neuf mois, au lieu de 12 à 15 mois sous le régime antérieur.

Réformes – La procédure d’autorisation environnementale a connu diverses modifications au cours des dernières années dans le but « d’accélérer » ou de « sécuriser » des projets que souhaitaient promouvoir les pouvoirs publics. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « < loi > ENR ») a ainsi réduit le délai d’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour les projets d’ENR. Elle a également imposé l’obligation, pour l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale, de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision. La < loi > n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte s’inscrit dans le même esprit en visant cette fois les projets industriels mettant en oeuvre des installations moins énergivores ou des technologies « vertes». La refonte de la procédure se veut cependant plus ambitieuse en opérant « une réforme systémique de la procédure d’autorisation environnementale et une modernisation de la consultation publique »

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AJ Collectivités Territoriales 2024. 144

L’illicéité d’une construction ouvre droit à un abattement dans le cadre du calcul de l’indemnité d’expropriation

Cass. 3e civ., 9 novembre 2023, n° 11-18545

Il convient, à titre préalable, de rappeler ici la différence entre l’indemnité de délaissement et l’indemnité d’expropriation. L‘indemnité de délaissement est la compensation que reçoit un propriétaire lorsque celui-ci souhaite que son bien soit racheté par une personne publique (sous réserve que ce bien soit affecté d’un emplacement réservé en vue de la création d’un projet de la personne publique). Tandis que l’indemnité d’expropriation est la contrepartie dont bénéficie un propriétaire qui se fait déposséder de son bien par une personne publique. Deux notions voisines dont le but est d’estimer l’indemnité à percevoir à la suite du transfert de propriété d’un bien au profit d’une personne publique. En l’espèce, la haute juridiction a validé le raisonnement de la cour d’appel qui a décidé d’appliquer un abattement dans le cadre du calcul de l’indemnité de délaissement.

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Opérations immobilières n°163, Mars 2024

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Démolition/reconstruction : des dommages et intérêts proportionnels aux coûts de l’action

Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.884

La Cour de cassation commence par décliner les fondements juridiques mobilisés, à savoir :

  • la sanction de l’inexécution contractuelle par l’allocation de dommages et intérêts ;
  • le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
  • le principe jurisprudentiel de proportionnalité.

La Cour de cassation rappelle ensuite que, au titre de ce dernier principe, le juge doit rechercher s’« il n’existe pas une disproportion manifeste entre [le] coût [de la démolition – reconstruction] pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées » et que, en cas « de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit ».

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Opérations immobilières n°163, Mars 2024

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La clause réputée non écrite s’applique aux baux commerciaux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi Pinel

Cass. 3e civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.091

Il ressort de l’arrêt commenté, publié au Bulletin, deux enseignements :

  • d’une part, l’article L. 145-15 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014, de même que la sanction du réputé non écrit qu’elle a instituée en lieu et place de la nullité sont applicables aux baux en cours ;

  •  d’autre part, le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil concernant l’opportunité économique d’un bail commercial conclu sans son concours. L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose que « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ».

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Opérations immobilières n°163, Mars 2024

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Promesse de vente : gare à la faculté de substitution !

Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-24 443

La Cour de cassation rend un arrêt sur les conséquences attachées au non-respect des modalités d’une clause de substitution. Il est courant qu’une promesse de vente, unilatérale comme synallagmatique, compte une clause avec faculté de substitution, permettant au bénéficiaire de la promesse de se substituer à toute personne physique ou morale de son choix.

La doctrine majoritaire considère que la clause de substitution insérée à une promesse unilatérale de vente s’analyse, non en une cession de créances soumise aux formalités de l’article 1690 du Code civil, mais en une cession de contrat soumise aux dispositions de l’article 1216 du Code civil.

Selon une définition classique, en effet, la promesse unilatérale est un « accord de volonté par lequel une personne s’engage immédiatement envers une autre à passer avec elle un certain contrat à des conditions déterminées, le bénéficiaire de cet engagement – investi d’un droit d’option, pendant un délai donné – restant libre de ne pas conclure le contrat envisagé (en laissant passer le délai) ou de le conclure en levant l’option dans le délai ».

Chloé Vincent-Hytier et Souhila Kabouche

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Opérations immobilières n°163, Mars 2024

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Essentials of the New PRC Company Law : What to Know and What to Do

From July 1, 2024, the newly revised Company Law of the People’s Republic of China (“CL”) will come into force. From a legal compliance perspective, foreign-owned enterprises and their shareholders, directors, supervisors and managers need to be aware of the key points of the revision and the adjustments to be made in legal documents and management practices.

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Bilan électrique 2023 : où en est la France ?

Dans un rapport publié par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) le 7 février 2024, le bilan électrique de la France en 2023 a mis en lumière un nouvel équilibre du système électrique. La consommation d’électricité a diminué de manière significative, tandis que la production décarbonée a augmenté, permettant à la France de redevenir le premier exportateur d’électricité en Europe.

La production totale d’électricité a augmenté par rapport à 2022, mais reste en deçà des moyennes historiques.

Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un niveau historiquement bas, avec une décarbonation de la production électrique à 92,2%. De plus, les prix de l’électricité ont connu une baisse notable en 2023, s’alignant davantage sur les fondamentaux du marché.

Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances – Energie,  26 février 2024

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« Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz.  Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

Actualisation du modèle d’accord-cadre pour l’ARENH

Les modalités opérationnelles des interruptions de livraisons d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ont été clarifiées par l’arrêté du 19 décembre 2023. Ce dernier a modifié l’arrêté du 28 avril 2011 et le modèle d’accord-cadre encadrant les conditions de vente des volumes d’ARENH par EDF aux fournisseurs d’électricité. Les changements incluent la prévalence des stipulations de l’accord-cadre sur les contrats en cours, la facturation des frais de gestion en cas d’interruption de livraison, et l’adaptation des modalités de rétrocession des garanties de capacité. De plus, le modèle d’accord-cadre a été amendé pour supprimer les ajouts relatifs à l’ARENH+, intégrer la CRE dans la contestation des montants dus, préciser les procédures en cas de cessation des livraisons d’ARENH, et détailler la procédure en cas de cession de l’accord-cadre à un autre fournisseur.

Ces modifications ont été proposées par la CRE conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de l’énergie.

Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances – Energie,  09 janvier 2024

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Hausse des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) au 1er février 2024

La fin progressive du bouclier tarifaire a entraîné une hausse automatique des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE). Les modifications des TRVE ont été décidées par le ministre de l’économie le 29 janvier 2024, conformément aux propositions de la Commission de régulation de l’énergie.

A partir du 1er février 2024, les entreprises verront une évolution des tarifs entre 5,2 % et 8 % selon les contrats.

Cette augmentation entraîne une hausse totale des TRVE allant jusqu’à +8,6 % pour les particuliers et entre +5,2 % et +8 % pour les entreprises.

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Un outil méconnu de paiement des marchés publics : la délégation de paiement

La délégation de paiement est peu utilisée dans le domaine des marchés publics. Cette convention tripartite présente pourtant des avantages à la fois pour les titulaires des marchés et pour les fournisseurs desdits titulaires. Dans quels cas recourir au mécanisme de la délégation ? Sur le plan du formalisme, quelles sont les règles applicables… ?

La délégation de paiement est une convention tripartite conclue entre l’entreprise titulaire d’un marché public, son fournisseur et l’acheteur public, par laquelle ce dernier accepte de payer directement le second, pour le compte de l’entreprise, après instruction expresse en ce sens de cette dernière.

Ce mécanisme contractuel est aujourd’hui peu usité dans le domaine des marchés publics : il présente pourtant le double bénéfice de permettre aux titulaires des marchés d’éviter de piocher dans leur trésorerie pour obtenir les fournitures nécessaires à l’exécution de leur prestation, et aux fournisseurs desdits titulaires de bénéficier des délais de paiement de trente jours applicables aux personnes publiques.

Peu pratiqué dans le cadre de l’exécution des marchés, aucun obstacle venant du droit de la commande publique ni aucune règle ne s’oppose à son application dans ce domaine et sa mise en application est relativement simple : elle suppose la rédaction, la négociation et la signature d’une convention tripartite.

La délégation de paiement est issue du droit commun des obligations, prévue à l’article 1336 du Code civil qui dispose que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ».

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Pour en savoir plus : https://www.moniteurjuris.fr/inte/document/REVUE/CPC250R04S01F08

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 250 – Février 2024