Analyse de jurisprudences – Avril 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6242 (21/04/2023)

Règles d’urbanisme – Pas de cristallisation si, après l’annulation d’un refus de permis, la confirmation de la demande diffère du projet initial

CE, 14 décembre 2022, n° 448013, publié au recueil Lebon.

Un juge a annulé un refus de permis de construire. La société pétitionnaire a confirmé sa demande en apportant des modifications au projet. Le maire a délivré l’autorisation. Des associations ont contesté cette décision, estimant que la société ne pouvait se prévaloir de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme faute pour le projet d’être similaire à celui dont le refus de permis avait été annulé par le juge. Cet article garantit au pétitionnaire, à la suite de l’annulation d’un refus d’autorisation de construire, que sa demande, s’il la confirme, sera appréciée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date d’intervention de la décision annulée.

Question

L’article L. 600-2 joue-t-il en cas de modification de la demande initiale ?

Réponse

Non. Cet article a un caractère dérogatoire et est d’interprétation stricte. Ne peut dès lors être considérée comme une confirmation de la demande d’autorisation initiale une demande impliquant la modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels, ce qui était le cas en l’espèce. Le dossier doit alors être regardé comme portant sur un nouveau projet et apprécié au regard des règles applicables à la date de la nouvelle demande.

Intérêt pour agir – Pour contester un permis, il faut revendiquer « sérieusement » la propriété du bien affecté par le projet

CE, 25 janvier 2023, n° 445937, mentionné aux tables du Recueil.

Deux sociétés ont fait connaître leur intérêt pour acquérir une parcelle qu’une communauté de communes entendait vendre. L’une d’entre elles a adressé une offre d’achat au prix et a assigné l’intercommunalité aux fins de voir juger parfaite la vente de la parcelle à son profit. La parcelle a finalement été cédée à l’autre société. Un permis de construire lui a ensuite été délivré. La société déchue a demandé l’annulation de cette autorisation.

Question

La société disposait-elle d’un intérêt pour agir ?

Réponse

Non. La contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol est ouverte aux seules personnes qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.

Une personne entendant agir comme propriétaire d’un tel bien qui ne fait état ni d’un acte de propriété ni d’une promesse de vente ni d’un contrat préliminaire ne justifie pas d’un intérêt pour contester le permis, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien.

En l’espèce, l’envoi d’une offre d’acquisition et l’acte de saisine du juge civil n’étaient pas suffisants.

TEOM : le juge admet la prise en compte des charges exceptionnelles de fonctionnement.

Par l’arrêt du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat s’inscrit dans le prolongement des dernières jurisprudences, ayant considérablement assoupli les règles applicables en matière de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
En effet, après avoir fait usage de son pouvoir d’instruction et sollicité l’envoi de documents complémentaires, il admet que les charges exceptionnelles de fonctionnement lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre puissent être prises en compte dans le calcul de la TEOM.

[…]

Pour en savoir plus, cliquer ici.

Marchés publics : résiliation à l’initiative du titulaire pour OS tardif, mode d’emploi

La présentation d’un mémoire en réclamation est une formalité incontournable, rappelle le Conseil d’Etat.

Le titulaire d’un marché public de travaux peut demander la résiliation pour ordre de service (OS) tardif ainsi qu’une indemnisation pour les frais engagés. Mais doit-il, en sus d’une demande écrite, et sous peine d’irrecevabilité, produire un mémoire en réclamation si l’acheteur public s’oppose à cette demande ? C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat a répondu par une décision récente (CE, 29 décembre 2022, n° 458678, mentionnée dans les tables du Recueil).

Une résiliation en principe de droit

Rappelons les stipulations de l’article 46.2.1 du CCAG travaux 2009 (reprises à l’article 50.2.1 du CCAG 2021) selon lesquelles : « Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut […] demander, par écrit, la résiliation du marché.

[…]

Pour en savoir plus, cliquer ici.

Intervention lors du club des Juristes !

Nos associés Simon Rey et Denis Santy ont représenté le cabinet le 13 avril dernier au club des juristes organisé par la FedEPL, lors de leur intervention au sujet de l’application de la loi 3 DS : protection des élus, déport, filiales, etc….

Un sujet  à fort enjeux pour les élus et qui soulève de nombreuses interrogations.

Une journée durant laquelle les membres d’Epl intervenant sur la fonction juridique et des experts partenaires de la Fédération se sont réunis afin d’échanger sur les thèmes qui font l’actualité.
 
Au programme :
> L’application de la loi 3DS : protection des élus, déport, filiales, etc.
> Présentation de la proposition de loi déposée au Sénat par Hervé Marseille visant à renforcer et sécuriser l’environnement de l’économie mixte locale
> Le statut du mandataire social : les points de vigilance liés au cumul mandat social-contrat de travail
> La généralisation de la facturation électronique 
> La loi portant réforme des retraites
> La commande publique appliquée aux Epl

Plus d’informations sur le Club des juristes via ci lien : https://lnkd.in/eEw7Bpv6

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Un nouveau cadre pour les installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

La loi vient de paraître, et nos associés la décryptent pour vous permettre d’en mesurer tous les enjeux.

Un premier article et son illustration sont consacrés aux toitures et ombrières photovoltaïques et aux implications pratiques de ces nouvelles dispositions

Dans ce deuxième article, nous verrons comment la loi définit l’agrivoltaïsme et fixe les conditions d’implantation des ouvrages solaires au sol. (source: du village de la justice. (édition du 11/04/2023)

A lire dans le même dossier :

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Des mesures fortes pour le développement des toitures et ombrières photovoltaïques

Environnement : la loi EnR face au défi de la planification

Entre zones d’accélération et d’exclusion, la cartographie élaborée avec les communes pourrait freiner les projets.

Elaborée dans un contexte de crise énergétique et très attendue par les acteurs des filières du renouvelable, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », a été promulguée le 10 mars 2023 (loi n° 2023-175). Les dispositions adoptées en matière de planification posent question et pourraient se révéler problématiques dans un contexte de développement d’ores et déjà très contraint de ces énergies.

Composé de sept titres et de 116 articles, le texte marque l’aboutissement de compromis importants mais nécessaires entre l’obligation faite à la France d’accélérer la production des EnR sur son territoire et la volonté marquée des parlementaires d’encadrer durablement cette accélération.

[…]

Pour en savoir plus, cliquer ici.

Modalités d’indemnisation en cas d’expropriation de logements non décents

Cass. 3e civ. 11 janvier 2023 n° 21-23.792

[…]

Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel de Paris avait reconnu à la SCI le droit à une indemnité au titre de la perte de revenus locatifs car, selon ses propres termes, « la SCI justifie du droit de propriété et de la conclusion de baux, même si les deux logements loués ne répondaient pas, au regard de leur superficie inférieure à 9 mètres carrés, aux critères du logement décent que le bailleur est tenu de délivrer à son preneur ».

L’autorité expropriante critiquait cette décision en soutenant qu’une expropriation ne donne lieu à une indemnisation pour perte de revenus locatifs qu’en cas de perte d’un intérêt ou d’un droit juridiquement protégé et que « le bailleur d’un logement non conforme aux règles de décences et de dignité ne peut prétendre au paiement d’un loyer de la part du preneur qui y fixe sa résidence principale ».

La Cour de cassation rappelle que les indemnités allouées au titre d’une procédure d’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation (article L. 321-1 du Code de l’expropriation).

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations Immobilières, 154, avril 2023.

Accès réservé aux abonnés

Vice caché et action estimatoire en cas de travaux réalisés par un tiers

Cass. 3e civ. 8 février 2023, 22-10.743

[…]

Le vice caché est un vice rendant impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné d’un moindre prix s’il l’avait connu (article 1641 du Code civil).

Lorsque le vice caché est avéré, l’article 1644 du Code civil ouvre à l’acquéreur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).

L’existence du vice caché n’est pas débattue devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle que si l’acquéreur d’un bien peut effectivement accepter que le vendeur procède à sa remise en état, cette remise en état faisant obstacle à l’action en garantie dès lors que le vice disparaît, cette solution ne s’étend pas à l’hypothèse dans laquelle la réparation du vice est prise en charge par un tiers.

[…]

Pour en savoir plus:

Opérations Immobilières, 154, avril 2023

Accès réservé aux abonnés

Le délai de prescription des actions récursoires sur le fondement de la garantie des vices cachés court à compter de la date à laquelle les parties concernées ont elles-mêmes été assignées au fond

Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-20271

[…]

La haute juridiction rappelle que les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

Dès lors, le constructeur doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans se voir opposer une prescription liée au fait que son action serait enfermée dans un délai prescription courant à compter de la vente initiale.

La Cour de cassation précise alors que le constructeur ne pouvant agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, il convient de fixer le point de départ qui lui est imparti par les dispositions de l’article 1648 1er alinéa du Code civil à la date de sa propre assignation, le délai de l’article L. 110-4 I du Code de commerce courant à compter de la vente étant quant à lui suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-19047).

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations Immobilières, 154, avril 2023.

Accès réservé aux abonnés.

Covid-19 : la mise en œuvre d’une garantie à première demande au titre des loyers dus pendant les périodes de fermeture constitue-t-elle un trouble manifestement illicite ?

Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 22-10648

[…]

La garantie à première demande constitue une sûreté personnelle régie par les dispositions de l’article 2321 du Code civil qui dispose : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues (…). Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »

Il ressort ainsi de la définition même de la garantie à première demande que le garant ne peut opposer aucune exception à l’obligation garantie.

En l’espèce, ce n’est pas le garant (la banque) mais la société locataire qui s’est opposée à la mise en œuvre de ladite garantie pour des raisons évidentes de trésorerie. En effet, lorsqu’une banque verse des sommes en exécution d’une garantie à première demande, elle récupère ensuite les sommes versées auprès de la société garantie. Les sommes garanties sont en principe bloquées sur le compte de la société garantie.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations Immobilières, 154, avril 2024.

Accès réservé aux abonnés.

Analyse de jurisprudences – Mars 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6238 (24/03/2023)

Concession – La redevance du péage autoroutier doit être acquittée par les usagers principalement concernés

CE, 27 janvier 2023, n°462752, mentionné dans les tables de Recueil.

Par un décret du 28 janvier 2022, le Premier ministre a approuvé un avenant à la convention de concession autoroutière conclu entre l’Etat et ASF pour la réalisation d’un nouveau tronçon de 6,2 km permettant le contournement par l’ouest de Montpellier (Hérault). Cette opération était financée par une majoration annuelle des tarifs applicables à l’ensemble des véhicules empruntant le réseau géré par la société ASF pour les exercices 2023 à 2026, alors que le contournement ouest de Montpellier était libre de péage.

Question

L’imposition d’une telle redevance à l’ensemble des usagers du réseau est-elle régulière ?

Réponse

Non. « En mettant, par la hausse tarifaire litigieuse, à la charge de l’ensemble des usagers de la totalité des 2 714 km du réseau autoroutier concédé à la société ASF le financement des travaux de réalisation [du] contournement ouest de Montpellier dépourvu de péage, la disposition tarifaire attaquée méconnaît la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu », considère le Conseil d’Etat. Dès lors, cette clause réglementaire du contrat de concession doit être annulée.

Contentieux – Le médiateur ne peut pas être le juge du contrat

CE, 29 décembre 2022, n°456673, mentionné dans les Tables.

Une province de Nouvelle-Calédonie a conclu avec une société un marché de gré à gré pour la réalisation de travaux de dragage et d’évacuation d’une rivière. Un litige est survenu entre les parties ayant justifié l’organisation d’une médiation qui n’a pas abouti. S’en est suivi un contentieux devant le tribunal administratif qui a condamné la province à verser à la société une indemnité pour solde du marché. Dans la formation de jugement condamnant la province figurait le magistrat ayant exercé la mission de médiation.

Question

Une telle circonstance entache-t-elle le jugement d’irrégularité ?

Réponse

Oui. Eu égard aux conditions d’intervention du médiateur prévues par les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de justice administrative, « le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur […] participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci », énonce le Conseil d’Etat. Par suite le jugement était irrégulier et c’est à bon droit que la cour administrative d’appel de Paris l’a annulé.

Résiliation du marché – Le décompte de liquidation pallie l’absence du DGD

CE, 27 janvier 2023, n°464149, mentionné dans les Tables.

Un centre hospitalier a confié le lot « VRD / Station-service » du projet de restructuration de l’hôpital à une société. De nombreuses difficultés dans l’exécution du marché l’ont conduit à prononcer sa résiliation.

L’hôpital a ensuite notifié un décompte de liquidation le 10 août 2020. Par lettre du 1er octobre 2020, la société a fait part de son refus de signer ce décompte et a transmis un mémoire en réclamation. Aucun décompte général définitif (DGD) du marché n’a été établi.

Question

Le décompte de liquidation se substitue-t-il ici au décompte général ?

Réponse

Oui. En l’absence de stipulations particulières dans le marché, il résulte du CCAG travaux (2009) qu’en cas de résiliation, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au DGD établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du CCAG.

La notification du décompte de résiliation après le délai de deux mois prévu à l’article 47.2.3 du CCAG, qu’elle réponde à une mise en demeure adressée au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur ou pas, fait courir le délai de 45 jours imparti par l’article 13.4.4 au titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le DGD signé. Faute d’avoir exprimé son refus de le signer, le titulaire sera alors regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6235 (03/03/2023)

Permis de construire – Le dossier doit comprendre l’accord du gestionnaire du domaine public lorsque le projet comporte des éléments surplombant ce domaine

CE, 23 novembre 2022, n°450008, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Un maire a délivré à une société un permis de construire et un permis modificatif pour un projet de construction d’un immeuble collectif. Celui-ci comprenait des balcons surplombant la voirie.

Un voisin a contesté ces décisions, estimant notamment que le dossier de demande d’autorisation aurait dû comprendre l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT).

Question

L’autorisation du gestionnaire du domaine public était-elle nécessaire ?

Réponse

Oui. Le Conseil d’Etat déduit des dispositions de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme relatif aux pièces complémentaires exigibles que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’AOT.

Peu importe, comme en l’espèce, que les balcons n’aient pas « pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent » et qu’ils n’excèdent pas « le droit d’usage appartenant à tous ».

Réseaux – Un raccordement sans terme précis peut être regardé comme définitif au sens de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme

CE, 23 novembre 2022, n° 459043, mentionné aux Tables

Un particulier appartenant à la communauté des gens du voyage a demandé le raccordement « provisoire » au réseau électrique d’un terrain lui appartenant pour y installer une caravane, laquelle n’avait pas été déclarée. Le maire s’est opposé à ce raccordement en raison, d’une part, du caractère inconstructible de la parcelle et, d’autre part, au motif que le raccordement envisagé était « définitif » et que le terrain était exposé à un risque grave d’inondation.

Question

Le maire pouvait-il légalement s’opposer au raccordement ?

Réponse

Oui. Il résulte de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme que les bâtiments soumis à autorisation de construire ne peuvent être raccordés définitivement au réseau d’électricité si leur construction n’a pas été autorisée en vertu de ces dispositions. Dès lors qu’il estime, au vu des circonstances de l’espèce, que le raccordement est définitif, le maire peut donc faire usage de ses pouvoirs de police spéciale et s’opposer au raccordement. Le Conseil d’Etat précise que doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

Procédure – Une demande illégale de pièces complémentaires ne fait plus obstacle à la naissance d’un permis tacite

CE, 9 décembre 2022, n°454521, publié au Recueil

Une société a déposé un dossier de déclaration préalable (DP) en vue de l’implantation d’une antenne-relais. Dans le mois suivant ce dépôt, le maire de la commune lui a demandé de compléter son dossier en produisant une pièce non prévue par le Code de l’urbanisme. La société a fourni le document. Le maire s’est finalement opposé aux travaux au motif que le projet porterait atteinte à son environnement proche. La société a demandé la suspension de cette décision. Elle estimait que la demande de pièce n’avait pas eu pour effet de prolonger le délai d’instruction et qu’elle était bénéficiaire d’une décision de non-opposition tacite.

Question

La demande de pièces a-t-elle eu pour effet de prolonger le délai d’instruction ?

Réponse

Non. Le Conseil d’Etat rappelle qu’à l’expiration du délai d’instruction, naît une décision de non-opposition ou un permis tacite. Et opère un revirement de jurisprudence en jugeant que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée par le Code de l’urbanisme. Dès lors, une décision de non-opposition ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande irrégulière puisse y faire obstacle.

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Des mesures fortes pour le développement des toitures et ombrières photovoltaïques

La loi vient de paraître, et nos associés la décryptent pour vous permettre d’en mesurer tous les enjeux. 
Ce premier article et son illustration sont consacrés aux toitures et ombrières photovoltaïques et aux implications pratiques de ces nouvelles dispositions. (Source : Village de la justice, édition du 03 avril 2023).

A lire dans le même dossier :

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Un nouveau cadre pour les installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

CA Reims, 1re chambre section civile, 28 février 2023, n° 22/00234

Un arrêt récent de la cour d’appel de Reims permet de revenir sur la question de l’application de la garantie décennale (article 1792 du Code civil) à une centrale photovoltaïque montée sur toiture sans écran de sous-toiture. Concernant les défaut d’étanchéité, la cour estime qu’un ouvrage peut être un bâtiment ou une partie de ce bâtiment si bien qu’une couverture constitue ainsi un ouvrage.

[…]

Cliquer ici pour en savoir plus

A lire dans le même dossier :

EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

EnR et garantie des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Overview: The Draft for Comment of the National Standard: Information Security Technology – Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information

The National Information Security Standardization Technical Committee released the draft of Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information (hereinafter referred to as the “Certification Requirements”) on March 16th for public comment. The Certification Requirements stipulate the principles and basic requirements for the cross-border transfer of personal information when conducting certification.

As we introduced in our previous article, there are three methods for cross-border transfer of personal information, namely,the outbound security assessment organized by the Cyberspace Administration of China (“CAC”), the certification of personal information protection by a specialized agency, and the conclusion of the standard contract set up by the CAC. For implementing the second method, i.e. certification of personal information protection, the Implementing Rules for the Certification of Personal Information Protection and Practice Guideline for Network Security Standards – Security Certification Specifications for Cross-Border Processing of Personal Information V2.0 (“Practice Guideline”) were issued at the end of last year. The Certification Requirements basically adopt the entire text of the latter. However, the Practice Guideline is only an informative reference for the certification agency and personal information processors. The Certification Requirements, on the other hand, are a recommendatory national standard also applicable to competent authorities and third-party assessment agencies for the  supervision, management, and evaluation of cross-border transfers of personal information. Even though this national standard is not mandatory in nature, its application by the authorities or other authorized agencies in the future would, to some extent, make it mandatory for the relevant personal information processors.

There are four basic requirements stipulated in the Certification Requirements:

1- Legally binding instruments should be concluded between the personal information processor and the outbound recipient.

The legally binding instruments should cover the aspects such as the basic information of the parties; the purpose, scope, type, sensitivity, quantity, method, storage period and place of the personal information to be outbound transferred; technical and management measures to prevent the security risks of the outbound transfer; obligations and responsibilities of the parties etc. For the outbound recipients, it is required that they should commit to be subject to the continuous supervision of such outbound transfer by the agency and be subject to the jurisdiction of Chinese laws and regulations concerning personal information protection. They should also designate the entity that can assume legal responsibilities in China. 

2- Both the personal information processor and the outbound recipient should designate a person and department responsible for personal information protection.

  • Concerning the responsible person, he/she should be a member of the management team of the company and report to the head of the company.
  • Concerning the department for personal information protection, in addition to the general duties related to personal information (such as organizing the assessment of personal information protection influence), it should also carry out regular compliance audit, handle the requests and complaints of relevant individuals, respond to the agency’s inquiries and cooperate with the agency’s investigations.  

3- Both the personal information processor and the outbound recipient should agree on and implement the same processing rules for the outbound transfer of personal information, including the following aspects:

  • basic information on the cross-border transfer, including the quantity, scope, type, sensitivity, etc. of personal information;
  • the purpose, method and scope of the cross-border transfer;
  • the beginning and end of the overseas storage of personal information and the processing method after the expiration of the period;
  • transit countries or regions;
  • resources and measures to ensure the rights and interests of relevant individuals;
  • compensation and handling rules for personal information security incidents.

4- The personal information processor should carry out an assessment of the personal information protection impact of such transfer activities and prepare an assessment report (to be kept for at least 3 years).

The elements that should be addressed in the assessment report in the context of an outbound transfer with certification are the same as those in the context of an outbound transfer by conclusion of the standard contract. Under both methods, the impact of personal information laws, regulations, policies, and practices of the place where the outbound recipient is located should be comprehensively considered.

In addition, the Certificate Requirements also stipulate the rights of relevant individuals and the responsibilities of the personal information processor and the outbound recipient. These provisions are not much different from those regarding the method of concluding the standard contract. Especially, individuals are given the right to sue the personal information processor and the outbound recipient for infringement of their personal information rights and the outbound recipient should commit to be subject to Chinese jurisdiction and laws.

In general, these requirements are similar to those of the standard contract. For large multinational groups that are not obliged to carry on the outbound security assessment (first method) for outbound transfers, considering their complicated and large scale of daily outbound transfer activities inside and outside the groups, outbound transfers with certification may be a more practical and stable option than through concluding multiple standard contracts with various entities.