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Opérations immobilières
Le sous-traitant de second rang peut demander la résiliation de son contrat aux torts exclusifs du sous-traitant de premier rang dès lors que ce dernier a fait appel, à son insu, à une société tierce
16/04/2024

Cass. 3e Civ. , 19 octobre 2023, n° 22-16.569

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La sous-traitance en chaîne est fréquente dans les opérations d’une certaine ampleur ; la question de la responsabilité entre sous-traitants de rangs différents n’est donc pas nouvelle. À cet égard, il est de jurisprudence constante que le sous-traitant peut, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, engager une action en réparation contre son propre sous-traitant à raison des fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses travaux. L’arrêt commenté rappelle que le corollaire à cette responsabilité contractuelle qui pèse sur le sous-traitant de second rang, est que son donneur d’ordre ne doit pas s’immiscer dans l’exécution des missions qu’il lui a confiées. Dans le cas contraire, le sous-traitant de second rang, empêché d’exécuter les travaux conformément à la prestation commandée, est fondé à demander la résiliation de son marché ainsi qu’une indemnisation des préjudices causés par le sous-traitant de premier rang.

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Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

Christophe Barnier
Avocat
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