Première matinale Chine – Crise et opportunités

Quelle maîtrise de vos risques Filiales situés en Chine ? Gouvernance, compliance…

Pour notre première séance qui aura lieu le mardi 14 juin, nos deux associés, Sylvie Le Damany, à Paris, et Alban Renaud, en duplex de Chine, accueilleront deux experts en matière de gestion des risques :

– Emmanuel Pitron, Vice-Président sénior de l’ADIT – Intelligence stratégique, management des risques et diplomatie d’affaires

– Emmanuelle Biehler-Marghieri, Directeur du département risques poliques chez Diot-Siaci – conseil et courtage d’assurances

Cet évènement se tiendra exclusivement en présentiel, dans nos bureaux parisiens, et nous en réservons l’accès à une vingtaine de personnes pour permettre des échanges dans un cadre confidentiel. Le format petit déjeuner, de 8h30 à 10h, permettra d’articuler la séance en trois parties :

  • Un point sur l’évolution de la situation en Chine
  • Une présentation sur une thématique choisie
  • Une session de questions/ réponses

Rejoignez le club dès la première séance !

Lien d’inscription: https://my.weezevent.com/les-matinales-chine-adaltys

Analyse de Jurisprudences – Mai 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6190 (06/05/2022)

Paiement du solde. Une réserve chiffrée inscrite au décompte par le maître d’ouvrage s’applique au titulaire du marché

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (N° 450477). Cette décision admet que la somme correspondant à une réserve peut être déduite du décompte général d’un marché public de travaux alors que les travaux n’ont pas été réalisés.

DSP. Le juge de cassation contrôle l’existence d’un risque d’exploitation pour qualifier le contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (N°449826) relative à la qualification de délégation de service public (DSP) de plusieurs conventions de gestion d’un fonds d’œuvres photographiques en présence de l’existence d’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant.

Procédure de passation. Un risque de confusion avec une autre société candidate à la DSP ne suffit pas à exclure l’attributaire pressenti

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (n° 457733). Le risque de confusion dans la dénomination sociale de deux opérateurs économiques ne justifie pas l’exclusion de l’un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public (DSP).

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6192 (20/05/2022)

Lotissement. Pas de sursis à statuer sur une demande de permis de construire dans les cinq ans suivant la décision de non-opposition

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2022, n°449496. “Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).”

Fiscalité. La taxe d’aménagement est due sur la totalité de la surface du bâtiment reconstruit

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2022, n°460168. Le Conseil d’Etat “précise que la reconstruction est définie comme une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de ceux existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle.”

Autorisation. Le règlement de voirie n’est pas opposable à une autorisation unique tenant lieu de permis de construire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2022, n°440245. “Les dispositions d’un règlement départemental de voirie qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme.”

Analyse de Jurisprudences – Mai 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6190 (06/05/2022)

Paiement du solde. Une réserve chiffrée inscrite au décompte par le maître d’ouvrage s’applique au titulaire du marché

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (N° 450477). Cette décision admet que la somme correspondant à une réserve peut être déduite du décompte général d’un marché public de travaux alors que les travaux n’ont pas été réalisés.

DSP. Le juge de cassation contrôle l’existence d’un risque d’exploitation pour qualifier le contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (N°449826) relative à la qualification de délégation de service public (DSP) de plusieurs conventions de gestion d’un fonds d’œuvres photographiques en présence de l’existence d’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant.

Procédure de passation. Un risque de confusion avec une autre société candidate à la DSP ne suffit pas à exclure l’attributaire pressenti

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (n° 457733). Le risque de confusion dans la dénomination sociale de deux opérateurs économiques ne justifie pas l’exclusion de l’un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public (DSP).

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6192 (20/05/2022)

Lotissement. Pas de sursis à statuer sur une demande de permis de construire dans les cinq ans suivant la décision de non-opposition

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2022, n°449496. “Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).”

Fiscalité. La taxe d’aménagement est due sur la totalité de la surface du bâtiment reconstruit

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2022, n°460168. Le Conseil d’Etat “précise que la reconstruction est définie comme une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de ceux existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle.”

Autorisation. Le règlement de voirie n’est pas opposable à une autorisation unique tenant lieu de permis de construire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2022, n°440245. “Les dispositions d’un règlement départemental de voirie qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme.”

Les matinales Chine

Adaltys lance les Matinales Chine ! Cet évènement trimestriel se tiendra exclusivement en présentiel, dans nos bureaux parisiens en présence de Sylvie Le Damany, et en duplex avec La Chine et l’intervention en direct de notre associé sur place Alban Renaud.

Nous réservons l’accès à cet évènement à une vingtaine de personnes pour permettre des échanges dans un cadre confidentiel. Le format petit déjeuner, de 8h30 à 10h, permettra d’articuler la séance en trois parties :

  • Un point sur l’évolution de la situation en Chine
  • Une présentation sur une thématique choisie
  • Une session de questions/ réponses

Parmi les thématiques que nous vous proposerons : 

  • La restructuration des activités en Chine
  • Le M&A en Chine : choix des cibles, mise en œuvre des acquisitions et contrôle des structures acquises depuis la France
  • Accès et maintien sur le marché chinois

Rejoignez le club dès la première session qui aura lieu le mardi 14 juin sur le thème suivant : « Le contrôle des activités de vos filiales en Chine : quelle gouvernance juridique et opérationnelle ? »

Lien d’inscription: https://my.weezevent.com/les-matinales-chine-adaltys

Vigilance sur la mise à jour de votre règlement intérieur !

Pour ceux qui n’y ont pas encore pensé ou pas eu le temps de mettre cela en œuvre il appartenait/appartient à l’entreprise de mettre à jour son règlement intérieur sur deux points :

  • depuis le 31 mars 2022 : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, votre règlement intérieur doit comporter la nouvelle définition du harcèlement (C. trav. art. L.1153-1) 
  • au plus tard le 1er septembre 2022 : Conformément aux articles 6 à 16 de la Loi 2022-401 du 21-3-2022, votre règlement intérieur doit rappeler le dispositif de protection des lanceurs d’alerte afin d’assurer l’information des salariés sur le sujet (C. trav. art. L 1321-2 modifié). #droitsocial#urgence

Le critère de l’emploi local dans les contrats de la commande publique: oui, mais…

L’insertion d’un critère de l’emploi local, dans les marchés publics et les concessions, a fait l’objet d’une évolution significative ces quinze dernières années. D’abord prohibé, ce critère a été progressivement toléré par les juridictions administratives et communautaires, sous réserve qu’il présente un lien direct avec l’objet du contrat.

Le Code de la commande publique a consacré la mise en œuvre d’un tel critère, sous réserve qu’il soit non discriminatoire et lié à l’objet du contrat et à ses conditions d’exécution. Avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat consacre, pour la première fois, la légalité d’un critère relatif à la création d’un certain nombre d’emplois locaux. Cet arrêt offre de nouvelles perspectives aux acheteurs.

I – L’évolution de la prise en compte d’un critère social dans les documents de la consultation.

I-1 Un critère initialement censuré.

Jusqu’en 2010, les juridictions administratives avaient tendance à censurer une procédure de passation prévoyant un critère social relatif à l’emploi.

Dans l’arrêt Commune de Gravelines du 25 juillet 2001 (req. n°229666), le Conseil d’Etat a censuré, pour l’attribution d’un marché négocié, un critère de « mieux-disant social », qui portait sur la création d’emplois, l’insertion et la formation au motif qu’il était « sans rapport avec l’objet du contrat ou avec ses conditions d’exécution » : s’agissant d’une concession du service public de l’eau et de l’assainissement, le juge administratif a jugé que le critère lié à la création d’emplois locaux était également sans lien avec l’objet du contrat [1].

I-2 Une évolution de la jurisprudence administrative sous l’impulsion de la jurisprudence communautaire.

Dans l’arrêt Commission c/ Pays-Bas [2] du 10 mai 2012, la CJUE a élargi la notion d’objet du marché et admis la possibilité de prévoir des critères sociaux pour l’attribution d’un marché dès lors qu’ils étaient relatifs aux salariés employés pour l’exécution du marché et non à la politique générale de l’entreprise.

Dans cette affaire, la Commission avait fait grief à la province néerlandaise de Hollande-Septentrionale d’avoir établi, dans un marché de fourniture et de gestion de distributeurs de café, un critère d’attribution tenant à la détention par les ingrédients à fournir autres que le thé et le café du label de commerce équitable « Max Havelaar ». Elle alléguait ainsi de l’absence de tout lien entre ce dernier et l’objet du marché public, le label n’étant afférent selon elle qu’à la politique générale d’achat des soumissionnaires potentiels.

Dans ses conclusions, l’avocat général soulignait toutefois que si le label « Max Havelaar » ne définit pas des caractéristiques des produits au sens strict, tels qu’ils sont objet des spécifications techniques [3], il n’en demeure pas moins qu’il indique si les transactions dont les produits ont fait l’objet étaient équitables. Or, « ce type d’aspect peut être pris en considération dans le cadre des conditions d’exécution du marché [4]. Le lien avec l’objet du marché (en l’occurrence la livraison d’ « ingrédients » tels que du sucre, du lait en poudre et du cacao) ne saurait donc lui être dénié d’emblée ».

Est ainsi posé une correspondance entre condition d’exécution et critère d’attribution quant aux éléments conditionnant leur régularité : le fait qu’un élément puisse potentiellement (c’est-à-dire sans que l’on exige qu’il le soit) être inscrit dans la première suffit à asseoir la régularité de son jugement au titre du second.

La Cour a suivi les conclusions de l’Avocat général et jugé que :

« 84 Il convient de relever, en premier lieu, que, conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18, lorsque, comme en l’espèce, un pouvoir adjudicateur décide d’attribuer un marché au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de ce pouvoir, celui-ci doit se fonder sur divers critères qu’il lui revient de déterminer dans le respect des exigences de cette directive, ladite disposition contenant, ainsi qu’il résulte de l’emploi des termes « par exemple », une énumération non exhaustive de critères possibles.
85 L’article 53 de la directive 2004/18 est explicité par le quarante-sixième considérant de celle-ci, dont les troisième et quatrième alinéas précisent que les critères d’attribution peuvent, en principe, être non seulement économiques, mais également qualitatifs.
C’est ainsi que, parmi les exemples mentionnés au paragraphe 1, sous a), de cet article figurent notamment les caractéristiques environnementales.
Comme l’a relevé Mme l’avocat général dans le cadre du point 103 de ses conclusions, le quatrième alinéa dudit considérant énonce en outre « qu’un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d’exigences sociales répondant notamment aux besoins – définis dans les spécifications du marché – propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l’objet du marché ». Il y a dès lors lieu d’admettre que les pouvoirs adjudicateurs sont également autorisés à choisir des critères d’attribution fondés sur des considérations d’ordre social, lesquelles peuvent concerner les utilisateurs ou les bénéficiaires des travaux, des fournitures ou des services faisant l’objet du marché, mais également d’autres personnes
 ».

Il ressort de cette jurisprudence que la CJUE ne censure plus, par principe, un critère social dans une procédure d’appel d’offres, mais apprécie, in concreto, si ce critère a une pertinence réelle par rapport à l’objet du marché.

Dans un arrêt du 25 mars 2013 [5], le Conseil d’Etat s’est inscrit dans le prolongement du raisonnement tenu en 2012 par la CJUE. Le juge a opéré un rattachement entre critère à caractère social et objet du marché en relevant que ce dernier est « susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion ». En d’autres termes, si le pouvoir adjudicateur n’a pas défini d’emblée dans les documents de la consultation une condition d’exécution correspondant au critère à caractère social, les performances jugées auraient néanmoins pu faire l’objet d’une telle clause, ce qui in fine suffit à satisfaire à la condition de lien avec l’objet du marché.

Dans ses conclusions rendues sous cet arrêt, le rapporteur public Gilles Pellissier a précisé que :

« dès lors que les objectifs sociaux et environnementaux font partie des besoins que le pouvoir adjudicateur peut vouloir satisfaire à travers les marchés qu’il passe, ils sont susceptibles de se retrouver dans les conditions d’exécution du marché mais aussi de devenir des éléments constitutifs du meilleur achat.
[…] Le lien avec l’objet du contrat peut également s’apprécier au regard des conditions dans lesquelles seront exécutées les prestations du marché, ce qui rejoint l’idée que les besoins du pouvoir adjudicateur peuvent recouvrir non seulement le résultat qu’il commande, mais aussi les moyens mis en œuvre pour le réaliser. Elle conduira, d’autre part, à imposer que le critère porte bien sur l’objet du marché, mais sur un objet conçu comme recouvrant non seulement ce qui est commandé, mais également les modalités de sa réalisation.
Le lien avec l’objet du marché peut ainsi résulter de ce que les performances que le critère concerné permettra de sélectionner auraient pu figurer dans les conditions d’exécution du marché.
Cela revient à exiger au titre de la condition tenant au lien avec l’objet du marché que les prestations commandées sont bien de celles sur lesquelles peuvent s’exercer les performances sociales que le critère a pour objet de susciter des candidats. En d’autres termes, qu’un critère tenant à l’emploi de publics en difficulté ne soit prévu que dans le cadre de l’attribution d’un marché susceptible d’être au moins partiellement exécuté par des personnels en difficultés professionnelles. Cette conception du lien avec l’objet du marché permettra ainsi au pouvoir adjudicateur de solliciter des offres socialement performantes sans pour autant en faire des modalités d’exécution du marché, c’est-à-dire d’intégrer les objectifs de développement durable dans la sélection des offres et de les poursuivre avec plus de souplesse que s’ils se traduisaient par des clauses du marché conditionnant leur recevabilité.
[…] Nous vous proposons donc de juger qu’en appréciant le lien avec l’objet du marché du critère social posé par le département de l’Isère au seul regard de la nature des prestations commandées, sans rechercher si la mise en œuvre de ces prestations ne pouvait permettre de faciliter l’insertion professionnelle des publics en difficulté, et qu’en exigeant que ce critère social corresponde à des clauses sociales d’exécution, le juge des référés a commis des erreurs de droit
 » [6].

Suivant les conclusions de Gilles Pellissier, le Conseil d’Etat a jugé que « dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet, était susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur pouvait légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté mentionnée au 1° de l’article 53 du Code des marchés publics dès lors que ce critère n’était pas discriminatoire et lui permettait d’apprécier objectivement ces offres » [7].

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a jugé que :
« 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avis de marché public fixe, parmi les critères de sélection des offres, le critère des performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, pondéré pour 15% de la note finale ; que l’article 6 du règlement de consultation indique que cette performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté doit être appréciée au vu des éléments indiqués par les candidats, lesquels doivent notamment indiquer les modalités d’accueil et d’intégration de la personne en insertion recrutée dans le cadre de l’exécution du marché, présenter son référent avec son éventuelle formation au tutorat ou indiquer la progression et la formation de la personne en insertion recrutée ; que ce critère de performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, ainsi mis en œuvre pour évaluer l’offre des candidats, est en rapport avec l’objet de ce marché de travaux publics, susceptible d’être exécuté au moins en partie par du personnel engagé dans une démarche d’insertion ; que, par suite, la société PL Favier n’est pas fondée à soutenir que le critère relatif aux performances en matière d’insertion professionnelle ne présente pas de lien avec l’objet du marché et ne pouvait légalement être retenu, alors même que le département de l’Isère n’a pas repris de telles exigences dans le cadre des clauses d’exécution du marché et que celui-ci devait s’exécuter sous la forme de bons de commande ».

II La consécration du critère social par les directives communautaires et le Code de la commande publique.

Ces jurisprudences ont été confortées par les directives de 2014 relatives aux marchés publics et aux concessions, puis par le Code de la commande publique.
En effet, si l’article 82 de la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE prévoit que les critères doivent être liés à l’objet du marché, elle précise que « 3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie ».

L’article 41 de la directive 2014/23/UE relative à la passation des concessions prévoit également la possibilité d’insérer un critère social « 1. Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l’article 3 et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Ces critères sont liés à l’objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation
 ».

Le considérant 64 de la directive concession retient une conception objective de l’objet du contrat : « Afin que les considérations sociales et environnementales soient mieux prises en compte dans les procédures d’attribution de concession, il convient que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices soient autorisés à appliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exploitation de concessions liés aux travaux ou services à fournir ou à réaliser en vertu du contrat de concession sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel ».

La possibilité de prendre en compte « une pluralité de critères non discriminatoires » au nombre desquels figurent le critère social a été consacrée à l’article L3124-5 et à l’article R3124-4 du Code de la commande publique (concessions).

L’article R2152-7 du Code de la commande publique (marchés) envisage cette possibilité sous réserve que le critère soit lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

Face à ces évolutions textuelles, la jurisprudence a également évolué.

Dans l’arrêt Nantes Métropole du 25 mai 2018 (req. n°417580), le Conseil d’Etat a jugé que des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, pouvaient concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concouraient à la réalisation des prestations prévues par le marché. Il a toutefois précisé que ces dispositions ne permettaient pas l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause :

« 7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’acheteur peut, pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, mettre en œuvre des critères comprenant des aspects sociaux, c’est à la condition, notamment, qu’ils soient liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ; qu’à cet égard, des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, peuvent concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concourent à la réalisation des prestations prévues par le marché ; que ces dispositions n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de permettre l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que Nantes Métropole a prévu un critère de sélection relatif à la “performance en matière de responsabilité sociale”, pondéré à hauteur de 15% de la note totale, décomposé en cinq sous-critères relatifs à la “protection de l’environnement”, aux “aspects sociaux”, aux “aspects sociétaux”, à la “performance économique durable” ainsi qu’aux “aspects gouvernance” des entreprises candidates ; que l’article 2.5 du règlement de la consultation précise que l’utilisation de ce critère s’inscrit dans le cadre d’une politique dite “Achats Durables” de l’acheteur qui “implique que l’entreprise doive, tout en assurant sa performance économique, assumer ses responsabilités au regard des objectifs du développement durable c’est-à-dire dans les domaines environnementaux, sociaux et sociétaux” ; qu’il ressort du “cadre de réponse diagnostique RSE” prévu par le dossier de consultation, que ce critère est évalué sur la base d’une appréciation d’éléments généraux, tels que la “lutte contre les discriminations” et le “respect de l’égalité hommes / femmes”, appréciés au regard du taux d’emploi et de la rémunération des travailleurs handicapés et féminins, la “sécurité et la santé du personnel”, évaluées sur la base du nombre d’accidents du travail pendant les trois dernières années et de la durée totale des arrêts de travail sur le dernier exercice, les dépenses de formation du personnel engagées par l’entreprise, la “stabilité des effectifs” et la limitation du recours aux contrats d’intérim, ou encore la formation active des stagiaires et apprentis par des tuteurs certifiés ; que, contrairement à ce que soutient Nantes Métropole, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le critère de “performance en matière de responsabilité sociale” ne concerne pas seulement les conditions dans lesquelles les entreprises candidates exécuteraient l’accord-cadre en litige mais porte sur l’ensemble de leur activité et a pour objectif d’évaluer leur politique générale en matière sociale, sans s’attacher aux éléments caractérisant le processus spécifique de réalisation des travaux d’impression prévus par le contrat ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que ce critère n’a pas un lien suffisant avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution
 ».

Ainsi, si un critère social est admissible, il n’est en revanche pas possible de valider un critère qui reviendrait à porter une appréciation sur la politique sociale générale des candidats.

La condition du lien avec l’objet ou avec les conditions d’exécution du marché est maintenue, même si elle est assouplie.

Dans l’arrêt du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat était saisi de la passation, par le département de Mayotte, d’un contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l’exploitation du port de Mayotte. Deux candidats avaient été admis à présenter une offre : un groupement formé par la société Lavalin, devenue la société Edeis, et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte, et la société Nel Import Export devenue la société SNIE.

Après attribution du contrat de délégation à la société SNIE, la société Edeis a saisi le Tribunal administratif de Mayotte en vue notamment d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du rejet de son offre. Le Tribunal puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté de cette demande. Selon la requérante, le département avait commis une irrégularité en utilisant un critère relatif à la création d’emplois locaux pour sélectionner l’offre de la société SNIE. En effet, le règlement de la consultation fixait 5 critères parmi lesquels la « qualité du projet de développement du service », au titre duquel le département avait pris en considération le développement d’activités complémentaires proposé par les offres permettant la création d’emploi au niveau local en lien avec le trafic portuaire.

Se posait ainsi la question de la régularité de l’appréciation des offres sur la base de cet élément.

Dans ses conclusions rendues sous cet arrêt, la rapporteure publique Mireille Le Corre a précisé les conditions dans lesquelles il convenait d’apprécier le lien avec l’objet du contrat :

« Non seulement nous pensons donc que la similarité de l’évolution et du contenu des textes sur les marchés et les concessions, malgré leurs nuances, vous conduit à adopter pour les concessions une interprétation proche, autorisant les critères sociaux sous la condition du lien avec l’objet du marché, entendu largement, c’est-à-dire incluant les conditions de son exécution. Mais nous pensons même que cette interprétation s’impose a fortiori pour les concessions, car la notion d’avantage économique global conduit, plus encore que celle d’offre économiquement la plus avantageuse, à une prise en considération des impacts sociaux et économiques d’une activité.
Disant cela, nous nous situons dans la ligne de Gilles Pellissier dans ses conclusions sur la décision Département de l’Isère précitée, dans lesquelles il soulignait que
« l’impossibilité de prévoir un critère social prive le pouvoir adjudicateur de la possibilité de solliciter des propositions des candidats et de valoriser la performance des offres sur ce point sans en faire une condition d’exécution ».

De la même façon, nous pensons qu’un critère « social » ou « économico-social » doit pouvoir être pris en compte par l’autorité délégante pour analyser l’avantage économique global qu’elle retire des offres qui lui sont soumises. Le lien avec l’objet du marché garantit, pour reprendre les termes de Gilles Pellissier, que les critères permettent effectivement de sélectionner des offres et non des candidats.

L’objet de la délégation n’est évidemment pas, au sens strict, la création d’emplois locaux induits. Mais cette conception de l’objet au sens strict devant être dépassée, nous pensons que la gestion et l’exploitation du port engendrent – plus ou moins selon la qualité et le dynamisme de l’offre – une activité économique ayant des effets sur l’emploi local. Ce critère nous semble ainsi, dans le cas de cette délégation, compte tenu de son objet, pouvoir être connecté à la notion d’avantage économique global de l’offre. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en ne considérant pas que ce critère était irrégulier ».

Le Conseil d’Etat a suivi les conclusions de la rapporteure publique et validé l’emploi d’un sous-critère relatif à la création d’emploi local dès lors que cette « création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, lequel est une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale » et qu’en conséquence un tel critère « doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port » : « Par ailleurs, un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, lequel est une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale, doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu’il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l’offre présentant un avantage économique global pour l’autorité concédante. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit ni entacher son arrêt d’insuffisance de motivation que la cour a jugé qu’en l’espèce, un tel sous-critère, qui n’implique pas, par lui-même, de favoriser des entreprises locales, n’était pas entaché d’irrégularité. Par ailleurs, en relevant notamment que les candidats avaient été informés de ce que leur offre devait présenter avec précision les perspectives de création d’emplois en lien avec le trafic portuaire, la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen d’appel tiré de ce que les prétentions des candidats ne pouvaient pas être vérifiées par le département ».

Le Conseil d’Etat a donc précisé en quoi la création d’emplois locaux présentait un lien direct avec l’exploitation du port de l’île. Il a également indiqué qu’il n’entendait pas remettre en cause la jurisprudence ayant pour objet de favoriser les entreprises locales.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par la société Eneis d’une requête indemnitaire, a confirmé le considérant du Conseil d’Etat, dans l’arrêt précité et rejeté la requête indemnitaire [8].

En conclusion, il apparaît que pour insérer un critère de l’emploi local dans un appel d’offres, il convient de s’assurer que l’exécution du contrat concourt au « développement de l’économie locale ». En revanche, ce critère ne doit pas être entendu comme permettant de « favoriser des entreprises locales », le Conseil d’Etat ayant écarté expressément une telle hypothèse.

Il est donc toujours interdit, à ce jour, d’insérer un critère géographique tenant à la localisation de l’entreprise retenue dans l’attribution des marchés publics [9].

Notes de l’article:

[1] TA Toulouse, 5 janvier 2010, Société Lyonnaise des eaux, req. n°0905678.

[2] Aff. 368/10, dite Max Havelaar et société Eko.

[3] Article 23 de la directive 2004/18.

[4] Article 26 de la directive 2004/18.

[5] CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n° 364950.

[6] Conclusions du rapporteur public Gilles Pellissier sur l’arrêt CE, 25 mai 2013, Département de l’Isère, BJCP n°89, pp. 269-278.[7] CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n° 364950.

[8] CAA Bordeaux, 2 novembre 2021, req. n°19BX01470.

[9] CAA 9 octobre 2001 n°00PA02063 ; Réponse ministérielle du 25 février 2020.

Source :

https://www.village-justice.com/articles/critere-emploi-local-dans-les-contrats-commande-publique-oui-mais,42632.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Webinaire exceptionnel

Mardi 29 mars s’est déroulé un webinaire exceptionnel à destination des Collectivités, sur le thème : comment renforcer son dispositif anti-corruption pour être en conformité ?


Eléments de réponse à cette vaste problématique apportés par nos experts, en partenariat avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publiqueet le soutien de La Gazette des communes. Il apparait essentiel pour le acteurs publics de se saisir de ce sujet ! 

Vous n’avez pas pu y assister ? 

Retrouvez le webinaire complet sur notre page youtube 

Webinaire Loi 3DS

Décrypter les impacts juridiques de la loi 3DS pour les communes et leurs groupements

Le 10 mai s’est déroulé un Webinaire sur la loi 3DS

La loi 3 DS apporte de nombreuses réponses opérationnelles aux sujets du quotidien pour les communes et leurs groupements. 
Ce webinaire a été réalisé en Partenariat avec La gazette des communes. Retrouvez le replay de ce webinaire présenté par  Gilles Le Chatelier, Xavier Heymans, Philippe Nugue, Simon Rey et Benjamin Achard.

Lien du replay

ADALTYS ANNONCE L’ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE ASSOCIÉE

 Marjorie Schnell intervient en droit social et droit commercial. C’est l’arrivée d’un nouvelle associée privatiste dans le bureau de Bordeaux.

Poursuivant son expansion, le cabinet Adaltys accueille une nouvelle associée, devenant ainsi la 21ème  associée du cabinet. Marjorie Schnell vient renforcer le bureau de Bordeaux qui emménage dans de nouveaux locaux pour accueillir la nouvelle équipe de droit social et commercial, composée de 4 personnes.

« Ma vocation, je l’ai trouvée à 12 ans » 

Si elle a déclaré à 12 ans dans un quotidien régional vouloir être avocat, Marjorie Schnell a d’abord exercé en tant que conseil juridique, pendant plus de trois ans. Ces années de conseil en droit commercial ont été cruciales car elles ont forgé son amour de l’entreprise. Mais être un avocat devient vite sa priorité et elle prêtera serment en 1995. 

« J’ai très vite arrêté de tutoyer les anges »

Alors que sa carrière d’avocat est lancée, elle n’hésite pas à tout lâcher lorsque son père lui demande comme une faveur de reprendre une concession automobile en liquidation judiciaire. Elle s’installe alors comme la plus jeune femme dirigeante de concession automobile de France et redressera l’activité en 2 ans : c’est ici qu’elle apprendra à manager des équipes de métiers variés , à atteindre les objectifs un par un, en parlant le langage des « mécanos & carrossiers » pour les faire adhérer au projet.

Puis, pour des raisons personnelles, elle devra déménager à Paris et créera, en tant que juriste du groupe G7, le département de droit social.  Elle y découvre le fonctionnement d’un codir, travaille avec les DG de chaque filiale et accumule les expériences. Elle se passionne pour les ressources humaines qui lui montrent une autre vision du droit du travail et passe également un master 2 de Ressources Humaines. De retour sur Bordeaux, elle s’inscrit au barreau en septembre 2002 et lance son propre cabinet de droit social et de droit commercial. Elle restera indépendante jusqu’en 2019, en gagnant un à un  de grands groupes français, puis intègrera le cabinet Ten pendant 3 ans.

« J’aime l’entreprise, j’aime les clients »

Admirative du courage de ses clients-chefs d’entreprise dont elle connaît le quotidien pour l’avoir vécu, elle considère que sa mission est de les protéger et les défendre et qu’elle doit être disponible pour eux à tout moment. Consciente de la complexité de leur rôle d’homme-orchestre, conciliant humain et business, elle cherche avant tout à leur simplifier la vie, « sans se faire mousser ».

« Mes clients arrivent avec un problème, ils veulent savoir comment on le traite, et combien ça va leur coûter. Je m’efforce donc d’avoir un discours intelligible, pragmatique et pas latiniste »

« Rejoindre Adaltys, c’est avant tout me re-challenger »

Très peu de routine pour Marjorie Schnell qui n’a pas besoin de se comparer aux autres pour se challenger. Ce qu’elle cherche en rejoignant le collectif d’Adaltys, c’est retrouver des valeurs simples qui lui tiennent à cœur : écoute, empathie, respect des idées et développer cette transversalité Droit Public – Droit Privé incontournable aujourd’hui. 

C’est d’ailleurs autour de ces valeurs qu’elle est élue Vice-Présidente de la CPME Gironde qui assiste dans leurs projets les TPE, PME et PMI. Son implication dans la commission « Territoire et Développement» est parfaitement en phase avec la mission du cabinet Adaltys et cela ne la surprend pas : « quand les astres décident d’être alignés, ils le sont ! »

A PROPOS DE L’ACTIVITÉ DE MARJORIE SCHNELL 

Avocat privatiste, Marjorie Schnell accompagne de grands groupes (400/500 employés à plusieurs milliers) mais également les PME-PMI & TPE sur toutes leurs problématiques de droit social et de droit commercial. Ses matières de prédilection sont : 

  • Droit social : 
    • droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, contentieux sur redressements URSSAF
    • les relations individuelles de travail, les relations collectives de travail, la rupture du contrat de travail, la durée du travail, droit pénal du travail.
  • Droit commercial :
    • rédaction de contrats commerciaux, documents d’information précontractuelle en matière de franchise, conditions générales de vente, conditions particulières de vente, droit de la distribution, procédures de recouvrement, contentieux commerciaux, concurrence déloyale, rupture des relations commerciales, responsabilité du fait des produits défectueux…

Elle est également élue Vice-Présidente de la CPME Gironde depuis mars 2022, commission « Territoire et Développement ». Cette commission est en charge de faciliter les échanges en transmettant les informations issues de la CPME Gironde vers ses territoires mais en assurant également la remontée d’information des territoires vers la structure départementale et si besoin régionale.

A PROPOS DU CABINET ADALTYS 

Créé en 1969, le cabinet a porté la bannière Adamas jusqu’en 2021 où il décide de se réinventer pour porter une nouvelle ambition sous le nom d’Adaltys. Poursuivant son développement dans toutes les branches majeures du droit des affaires public et privé, le cabinet a intégré pas moins de 8 nouveaux associés ces douze derniers mois, ce qui porte désormais à 21 le nombre d’associés, dont 9 femmes. 

Avec plus de 120 professionnels du droit, dont plus de 70 avocats, Adaltys a consolidé ses savoir-faire et ses équipes au sein d’un maillage territorial en croissance constante : d’abord à Lyon, puis à Paris, Bordeaux, Marseille, et Rennes, ainsi qu’en Chine, à Pékin et à Shanghai. 

LES RETOMBÉES PRESSES

Retrouvez le communiqué de presse publié par :

Retrouvez également une interview parue dans le Décideurs magazine.


Les conditions de recevabilité d’une saisie conservatoire en matière de bail commercial

Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n°21-19.298

Extrait :

Il ressort de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles et d’exécution que: «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement».

En application de cet article, le créancier d’une obligation peut pratiquer une saisie conservatoire lorsqu’il considère que le débiteur de son obligation a failli.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°145, Mai 2022

L’absence de contrat ne prive pas le maître d’œuvre du droit à rémunération

Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n°20-22.059

Extrait :

Cette décision est l’occasion de rappeler le devoir du juge du fond, qui, au cas d’espèce, est obligé de suppléer la carence des parties.

Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, de sorte que, en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.

La position n’est pas nouvelle, y compris quand le maître d’œuvre n’a pour tout élément qu’un permis de construire.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°145, Mai 2022

Médiation obligatoire : une tentative timide ?

Tribune

Depuis au moins l’intervention de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 créant les cours administratives d’appel, le législateur et le pouvoir réglementaire tentent avec une certaine constance d’enrayer l’encombrement des juridictions administratives par le développement des procédures de conciliation obligatoire, lorsqu’ils ne multiplient pas les dispositifs de recours administratifs préalables obligatoires. Pris en application des nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du code de justice administrative (CJA), issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 s’inscrit dans ce mouvement, en instaurant une procédure de médiation préalable obligatoire pour certains litiges individuels de certains fonctionnaires d’État (ceux de l’Éducation nationale) et territoriaux (ceux relevant de centres de gestion ayant mis en place ce mécanisme), ainsi que pour la contestation de décisions prises par Pôle emploi.

La volonté de développer ces voies de résolution des litiges est louable et va évidemment dans la bonne direction : accélération du traitement des différends, effort de pédagogie sur les motifs des décisions individuelles prises, favorisation du dialogue plutôt que l’affrontement contentieux, et souci d’économie à tous points de vue !

Si l’on peut faire un reproche à ce dispositif c’est sans doute son caractère limité, même si la case ouverte par les nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du CJA peut permettre à l’avenir de nouveaux et intéressants développements. Il faudra cependant prendre garde à aboutir à une distinction entre des contentieux nobles, immédiatement soumis à l’appréciation du juge, et des litiges mineurs nécessairement justiciables de procédures précontentieuses. À cet égard, la diminution de l’appel dans toute une série d’hypothèses va déjà à l’évidence dans cette direction.

Au-delà des intentions, se pose la question des moyens alloués à ces actions. Décharger les juridictions de litiges plus ou moins mineurs ne peut se faire sans l’allocation des moyens nécessaires – en qualité et en quantité – pour que la résolution précontentieuse des litiges soit réellement efficace, c’est-à-dire acceptée pleinement par les deux parties et ne débouchant pas sur une phase contentieuse, doublement coûteuse par l’allongement des délais totaux de résolution des litiges que son ajout implique.

Croire que l’on fera des économies budgétaires en développant la médiation est illusoire et ne ferait que transférer le manque criant de moyens de nos juridictions vers des instances de médiation qui seraient immédiatement décrédibilisées.

Instaurer un « service public de la médiation» à côté des organes juridictionnels, dans le respect des rôles de chacun, est plus globalement une réelle voie de progrès pour notre société. Mais l’accomplissement de cette ambition ne se réalisera pas sans l’octroi des moyens nécessaires à sa réalisation.

Quelques nouveautés pour la PPR à compter du 1er mai !

A compter du 1er mai, la période de préparation au reclassement va connaitre quelques évolutions, issues du décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 qui modifie le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Pour rappel, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, ainsi que le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions, ont droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an.

Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en effet en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et conserve tous les droits liés à la position d’activité :

  • les congés ;
  • le traitement, auxquels s’ajoutent désormais expressément, depuis le décret du 22 avril 2022, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.

En revanche, le maintien du régime indemnitaire n’est pas garanti.

Quand la PPR débute-t-elle ?

En pratique, lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé la période de préparation au reclassement.

L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève.

La période de préparation au reclassement débute :

  • à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ;
  • ou, et c’est la nouveauté issue du décret du 22 avril 2022, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.
  • à compter de la reprise des fonctions lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de son avis.

La date de début de la période de préparation au reclassement peut, en outre (et c’est une autre nouveauté), être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite d’une durée maximale de deux mois.

La survenance de l’avis d’inaptitude du comité médical et le début de la PPR sont encore aujourd’hui trop rarement anticipés par les collectivités, de sorte que, dans le cadre des anciennes dispositions, la PPR débutait alors que ni l’agent, ni la collectivité n’y étaient préparés, ce qui pouvait faire perdre de nombreuses semaines, voire de nombreux mois à l’agent, alors que la durée de la PPR est limitée à un. Cette possibilité de report issue du décret du 22 avril 2022 devrait ainsi permettre aux collectivités d’organiser, pendant cette durée maximum de deux mois, les premières actions à proposer dans le cadre de la PPR afin que la durée d’un an soit pleinement optimisée.

Comment la PPR est-elle encadrée ?

L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion établissent conjointement avec l’agent, par voie de convention, un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement.

Ainsi, la durée de la période de préparation au reclassement est déterminée conjointement entre l’agent, son employeur et le Centre de gestion, dans une limite d’un an maximum (le cas échéant, prolongée de trois mois à compter de la demande de reclassement).

Lorsque le fonctionnaire effectue la préparation au reclassement, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui concerne les modalités d’accueil de l’agent.

Lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion qui en est signataire transmet la convention aux collectivités ou établissements qui l’emploient pour des fonctions que l’intéressé peut continuer à exercer.

Le médecin du travail est informé de ce projet de préparation au reclassement avant la notification de la convention à l’agent, ce qui lui permet d’apporter un avis spécialisé, d’éclairer le projet, compte tenu de sa connaissance de la situation de l’agent et d’orienter, le cas échéant, l’administration dans le projet de préparation au reclassement de l’agent.

Le décret du 22 avril 2022 autorise en outre désormais expressément la modification du projet, par avenant, pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de période de préparation au reclassement.

L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion engagent, en outre, avec l’intéressé une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois. Durant la période d’élaboration du projet, l’agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1 : périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

Le projet de convention est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

Il aurait été opportun que le décret du 22 avril 2022 précise les conséquences du non-respect de ces délais de 15 jours et 2 mois.

La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité fixée par la convention d’une évaluation régulière, réalisée par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, conjointement avec l’agent. A l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent.

Il s’agit de faire le point sur la réalisation du projet de PPR.

Quand la PPR prend-elle fin ?

La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.

La PPR peut également être écourtée en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion.

Le décret du 22 avril 2022 prévoit en outre désormais la possibilité de prolonger la PPR lorsque l’agent bénéficie de congés pendant son exécution : ainsi, dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est désormais reportée de la durée de ce congé.

A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois à compter de la demande de reclassement formulée par l’agent.

L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement.

La période de préparation au reclassement n’est donc pas un préalable indispensable au reclassement, qui peut intervenir sans période de préparation au reclassement.

En effet, la période de préparation est un droit pour l’agent et a seulement pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l’exercice des nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation et d’accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.

Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois (ou doit avoir, selon nous, été invité à présenter une telle demande) se voit proposer par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. La procédure de reclassement doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent.

L’impossibilité, pour l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, de proposer de tels emplois fait l’objet d’une décision motivée.

Le décret du 22 avril 2022 reste malheureusement toujours silencieux concernant la position dans laquelle l’agent, à qui aucun emploi n’a pu être proposé, doit être placé. Et les articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ne visent que la situation du fonctionnaire qui n’a pas bénéficié de la PPR.

Si l’agent ne présente pas de demande de reclassement, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut désormais « forcer » le reclassement en engageant la procédure spécifiquement prévue par le décret du 22 avril 2022.

L’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut en effet, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3[1].

Pendant l’entretien, l’agent peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale.

Mais le décret du 22 avril 2022 ne précise pas non plus dans quelle position l’agent doit être placé dans le cadre de cette procédure « forcée » de reclassement.

Le fonctionnaire peut en revanche former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion a engagé la procédure de reclassement. L’autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l’agent relève.

Le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est concomitamment modifié pour prévoir que les CAP sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l’article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Le décret du 22 avril 2022 qui modifie le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, apporte d’utiles précisions sur le déroulement de la PPR et répondent à plusieurs difficultés pratiques auxquelles les collectivités étaient souvent confrontées, même si de nombreuses questions restent encore en suspens.


[1] « Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de ce corps ou cadre d’emplois doté d’un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps ou cadre d’emplois d’accueil et conserve à titre personnel l’indice brut détenu dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent. »

Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général et responsabilité de l’acheteur

L’acheteur a la possibilité de renoncer à conclure un contrat de la commande publique pour un motif d’intérêt général. Cette renonciation régulière ne peut donc permettre au candidat d’engager la responsabilité de l’acheteur et d’obtenir une indemnisation. Cependant, cette irresponsabilité n’est pas absolue car l’acheteur peut être condamné à indemniser le candidat dans certaines hypothèses…

La faculté pour l’acheteur de déclarer sans suite une procédure de passation de contrat de la commande publique – également dénommée déclaration sans suite ou abandon de procédure pour motif d’intérêt général – est reconnue de longue date en droit interne.

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 231 – Mai 2022

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