Comment ouvrir un commerce ambulant

Dispositif d’alerte professionnelle : alerte aux retardataires

Votre entité a moins de 500 salariés et vous croyez ne pas être concernés par la loi SAPIN 2 ? Erreur !
Rassurez-vous il est encore possible de se mettre en conformité

Les personnes morales, privées (en ce compris les associations) et publiques, ayant au moins 50 salariés ou agents doivent, depuis le 1er janvier 2018, avoir mis en place une procédure de recueil des signalements, autrement dénommée « dispositif d’alerte professionnelle ».

Les retardataires risquent d’être interpelés à cet égard par leurs instances représentatives du personnel.

La procédure, qui est obligatoirement écrite (à formaliser dans le règlement intérieur ou dans un document distinct, telle une charte éthique), doit respecter les exigences du décret du 19 avril 2017 (pris pour l’application de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 ») notamment en terme de modalités et délais d’examen, de traitement des signalements et de confidentialité.

Question de constitutionnalité à propos de la CVAE des sociétés membres d’une intégration fiscale

Le Conseil d’Etat a décidé le 1er mars dernier de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionalité (dite QPC) portant sur les modalités de calcul du dégrèvement de la CVAE due par les sociétés membres d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale (CE, 8ème et 3ème ch., 1er mars 2017, n° 406024, SARL FB Finance).

Responsabilité décennale Le défaut d’attestation d’assurance invalide la candidature à l’attribution du marché

Une communauté de communes a lance un marche public de travaux portant sur la construction d’un équipement aquatique Un candidat évince a conteste l’attribution d’un des lots du marche a une entreprise concurrente, au motif du défaut de production par l’attributaire pressenti d’une attestation d’assurance
de responsabilité décennale.

Concessions Une modification substantielle du contrat fausse la concurrence

En 1986, une commune et une SEM ont conclu une convention ayant pour objet de concéder a cette dernière la gestion du service public du stationnement hors voirie et du service public du stationnement sur voirie.
Par une convention de 2016, les parties ont entendu procéder à la résiliation partielle de cette convention, la SEM continuant simplement d’exploiter, aux termes du contrat, la delegation du service public du stationnement hors voirie, les parcs de stationnement lui étant par ailleurs cédés.

Clause Molière et clause d’interprétariat

  • La clause dite “Molière” :

La clause Molière est celle qui fait obligation aux personnes amenées à exécuter un marché de travaux d’utiliser le français.

Elle a généralement pour objectif de combattre le recours au travail détaché. Dès lors, cette clause va à l’encontre du principe de non-discrimination dans l’accès à la commune publique. C’est ainsi que par une circulaire en date du 27 avril 2017, les Préfets ont été invités à déférer ce type de stipulations au juge administratif.

  • La clause dite “d’interprétariat” :

La clause dite d’interprétariat est différente de la clause Molière. Elle oblige le titulaire d’un marché public à recourir à un interprète dans le cas où les personnes affectées à l’exécution des prestations ne disposent pas d’une maitrise suffisante de la langue française pour leur permettre de comprendre la règlementation sociale applicable.

Ce type de clause restreint l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.

Toutefois, par un arrêt du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat a validé la clause d’interprétariat à la condition qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général et permette de garantir la réalisation de celui-ci sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

L’objectif d’intérêt général étant de « permettre au maitre d’ouvrage de s’assurer, en vertu notamment de l’article L4531-1 du code de travail que chaque travailleur directement concerné par l’exécution de tâches risquées sur le chantier est en mesure de réaliser celles-ci dans des conditions de sécurité suffisantes ».

La Haute Juridiction ajoute que l’application de ce type de clause doit se faire sans occasionner de coûts excessifs.

  • Application à un dispositif de “lutte contre le travail détaché” :

C’est ainsi que le Tribunal administratif de Lyon a récemment déclaré illégale une délibération qui approuvait le dispositif de « lutte contre le travail détaché » d’une région en prévoyant des modifications au cahier des clauses administratives particulières des marchés de travaux de la collectivité territoriale. Ces modifications étaient destinées à obliger les titulaires à «fournir une attestation sur l’honneur de non recours au travail détaché ». En outre elles introduisaient « une « clause de langue française », selon laquelle « le titulaire du marché s’engage à ce que, tous les personnels quel que soit leur niveau de responsabilité et quelle que soit la durée de leur présence sur le site, maitrisent la langue française et « la mise à disposition alternative d’un traducteur ».

Le dispositif instituait également des contrôles sur site et des sanctions.

Devant la juridiction, la collectivité a fait valoir que ces mesures avaient pour objet de permettre de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent en tant que maitre d’ouvrage et de garantir la protection des travailleurs sur les chantiers.

La juridiction saisie ne retient pas cette argumentation en énonçant que la collectivité ne démontre pas que ces mesures contribueraient à l’amélioration de la sécurité des salariés ou même à la lutte contre le travail détaché illégal.

Au regard du but poursuivi par la délibération, le Tribunal a retenu que celle-ci « a été adoptée, non pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, mais pour exclure les travailleurs détachés des marchés publics régionaux et favoriser les entreprises régionales. »

C’est ainsi que la délibération a été annulée.

TA Lyon, 13 décembre 2017, n°17-04697

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Spécialiste en droit public

Bordeaux

Décompte général partiellement définitif

Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Nantes, rappelle le principe de d’intangibilité du décompte général définitif notifié par le maitre d’ouvrage aux titulaires du marché public. Ce qui permet de revenir sur la notion de décompte général partiellement définitif.

Le maitre d’ouvrage ne peut réclamer aux titulaires du marché public, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte général.

Ceci alors même qu’une procédure juridictionnelle aurait été engagée antérieurement à sa notification ou qu’il existerait une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général.

Le décompte général définitif notifié par le maitre d’ouvrage engage ce dernier.

Il existe toutefois une exception lorsque le titulaire émet des réserves sur le décompte général définitif qui lui est notifié. Dans ce cas, nous sommes en présence d’un décompte partiellement définitif. Le décompte général n’est alors définitif que sur les points qui n’ont pas fait l’objet de réserves.

Dès lors, le maitre d’ouvrage peut réclamer des sommes, dont il n’a pas fait état dans le décompte général qu’il a notifié au titulaire, dès lors que ces dernières sont en lien avec les réserves émises par le titulaire.

Cette solution avait été dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 novembre 2013 (requête n°361837).

La Cour administrative d’appel de Nantes applique cette solution.

En l’espèce, le maitre d’ouvrage a notifié le décompte général du marché.

Le titulaire a formé une réclamation contre celui-ci. Toutefois, cette contestation ne portait que sur :

1.    L’application d’une plus-value sur le prix de fournitures de 1.770 m2 en pavés en granit de Louvigné d’une dimension de 20 *20*12 ;

2.    Sur une quantité supplémentaire de 75,5 m3 de mortier de lit de pose à prise normale.

Ainsi, en application de la solution visée plus haut, le maitre d’ouvrage ne pouvait réclamer à la société aux titulaires que les sommes en lien avec ces deux postes de contestation.

Par conséquent, il ne pouvait apporter des modifications sur d’autres postes par un nouveau décompte général notifié ultérieurement.

En outre, il faut insister sur le fait que la notification de ce second décompte général n’ouvre pas un nouveau délai de recours. L’entreprise veillera à saisir le tribunal administratif dans le délai de 6 mois à compter de la décision de rejet de sa réclamation sur le premier décompte général (article 50.3.2 CCAG Travaux).

CAA NANTES, 8 décembre 2017, n°16NT02018

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Spécialiste en droit public

Bordeaux

Promesse de vente, dépassement du délai : caducité ?

La Cour de cassation vient de confirmer que le dépassement du délai prévu dans une promesse de vente pour réitérer par voie authentique n’est pas sanctionné par la caducité de la promesse en l’absence de stipulations qui prévoient cette sanction.

En l’espèce, il s’agissait d’une promesse de vente qui portait sur un terrain.

Cette promesse de vente énonçait :

« La perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l’acte authentique avec le paiement du prix et des frais. »

L’acte prévoyait une date avant laquelle la signature de l’acte authentique devait intervenir.

Cette date a été dépassée et l’acquéreur a poursuivi le vendeur en réitération de la vente.

Les juridictions ont fait droit à cette demande dès lors que la clause prévoyant la réitération par voie authentique de la vente avant une date déterminée était assortie d’aucune sanction.

Par conséquent, la promesse de vente ne pouvait pas être caduque malgré l’expiration du délai stipulé à l’acte.

Cette solution avait déjà été affirmée par la Cour de Cassation qui avait également précisé que la caducité de la promesse de vente était encourue en cas de dépassement du délai stipulé à l’acte, lorsque les parties avaient fait de la réitération un élément constitutif de leur consentement (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-12.470).

Il convient d’être particulièrement vigilant sur la rédaction de la promesse de vente. Si le vendeur souhaite en être libéré en l’absence de réitération de la vente par voie authentique dans le délai stipulé dans la promesse, il veillera à préciser que l’absence de réitération dans le délai stipulé à l’acte entraîne la caducité de la promesse.

Cass. civ. 3, 30 novembre 2017, n° 16-25.107

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Spécialiste en droit public

Bordeaux

Code pratique des opérations funéraires

Après le bouleversement de l’ensemble du dispositif législatif et réglementaire du secteur funéraire de ces dernières années, une refonte s’imposait.

Claude Ferradou, Avocat Associé, Anthony Alaimo, Avocat, et Mohamed Ait-Sidi, Responsable Service Documentation, ont tous trois co-rédigé l’ouvrage.