Contentieux L’administration doit faire exécuter un jugement pénal ordonnant la démolition

Un particulier a procédé à une extension de sa maison sans permis de construire. Le tribunal correctionnel l’a condamné à la démolition de l’extension irrégulière. Le jugement resta lettre morte. Un voisin a demandé au maire et au préfet de le faire exécuter en application de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme. Cet article prévoit que le maire peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires pour se conformer à une décision de justice, si la démolition n’est pas complètement achevée à l’expiration du délai fixé par le jugement. Face au refus de l’administration, le voisin s’est tourné vers le juge pour faire condamner l’Etat en raison de sa carence à faire exécuter ce jugement.

Le Code de la commande publique et les marchés publics

Le nouveau code de la commande publique : intervention au MEDEF Gironde – Mardi 28 mai

Intervention de Xavier Heymans et Anthony Quevarec dans le cadre du petit-déjeuner consacré au nouveau code de la commande publique : quels apports et quelles conséquences pratiques pour les entreprises ?

Retrouvez l’introduction de leur intervention en PJ.

EN SAVOIR PLUS

Règlements locaux de publicité ante-Grenelle : couperet au 14 juillet 2020 !

L’article 36 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », a créé l’article L. 581-14-3 dans le code de l’environnement qui dispose que « les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement restent valables jusqu’à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date ».

L’ensemble des règlements locaux de publicité (RLP), communaux ou intercommunaux, adoptés avant le 13 juillet 2010 seront donc caducs, dans un peu plus d’un an, le 14 juillet 2020.

QUE SE PASSERA-T-IL EN L’ABSENCE DE RÉVISION OU D’ADOPTION D’UN NOUVEAU RLP AVANT LE 14 JUILLET 2020 ?

Seule la réglementation nationale de la publicité (RNP), prévue par le code de l’environnement, s’appliquera. L’ensemble des règles locales prévues pour les zones de publicité restreinte s’effaceront. 

Des dispositifs publicitaires non lumineux d’une surface de 12 m² et des dispositifs publicitaires lumineux ou numériques d’une surface de 8 m² pourront donc être installés.

Les règles d’inter-distance entre dispositifs souvent prévus dans les RLP et les règles de densité plus strictes ne s’appliqueront plus.

De nombreux dispositifs auparavant interdits pourront donc être implantés.

COMMENT LES COLLECTIVITÉS LOCALES PEUVENT-ELLES SE PRÉMUNIR CONTRE CE RISQUE ?

Pour éviter que le RNP devienne la seule réglementation applicable le 14 juillet 2020, les collectivités locales compétentes (EPCI compétent en matière de PLU ou commune) doivent adopter un nouveau RLP ou réviser leur RLP actuel pour le mettre en conformité avec la loi Grenelle 2 avant cette date.

Les procédures d’élaboration et de révision des RLP sont identiques à celles des PLU, à quelques différences près. Elles sont donc relativement longues.

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite Loi ELAN, prévoyait d’étendre le délai de « non-caducité » des RLP ante-Grenelle jusqu’au 14 juillet 2022, mais la disposition concernée a été annulée par le Conseil constitutionnel comme étant un cavalier législatif.

Deux propositions de loi ayant notamment pour objet d’étendre ce délai ont donc été enregistrées à la présidence du Sénat les 16 novembre 2018 et 11 avril 2019.

Mais une prolongation du délai au 14 juillet 2022 ne donnera pas une marge immense aux collectivités locales concernées, compte tenu des prochaines élections municipales en 2020.

Pour ces raisons, les collectivités locales concernées devraient engager sans plus tarder le processus de révision ou d’élaboration de leur RLP post-Grenelle. 

A cet égard, une assistance à maîtrise d’ouvrage juridique et technique permettra un gain de temps évident dans le diagnostic territorial et l’élaboration des documents.

QUELLE EST L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE PROPOSÉE PAR ADAMAS ?

Le cabinet Adamas assiste actuellement plusieurs collectivités locales, dont la Métropole de Lyon, dans l’élaboration de leur RLP post-Grenelle.

Dans le cadre ces missions d’assistance juridique, ils proposent la réalisation de tout ou partie des prestations suivantes :

  • Veille juridique (législative, réglementaire, jurisprudentielle, doctrinale, etc.),
  • Sécurisation de la procédure d’élaboration ou de révision du RLP,
  • Rédaction ou revue de l’ensemble des délibérations de la collectivité compétente :- Prescription de l’élaboration du RLP (+définition des modalités de concertation publique + indication des modalités de collaboration avec les communes)- Bilan de la concertation,- Arrêt de projet- Approbation du RLP
  • Etablissement d’une boite à outils réglementaire décrivant ce que peut et ne peut pas réglementer le RLP,
  • Rédaction ou revue de la partie réglementaire du RLP,
  • Assistance lors de la concertation et de l’enquête publiques,
  • Assistance dans le cadre des échanges avec les communes et les personnes publiques associées,
  • Rédaction de consultations juridiques sur des thématiques données pour aider à la prise de décision,
  • Rédaction ou revue de fiches pratiques et thématiques pour l’application du RLP par les services instructeurs des communes,
  • Assistance en cas de contentieux contre le RLP.

Romain Granjon (Avocat associé) et Clément Nourrisson (Avocat senior) se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous proposer une assistance sur mesure en fonction de vos besoins.

L’intangibilité du décompte : un principe toujours d’actualité

Rupture brutale des relations commerciales établies : le préavis est désormais plafonné

RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES : LE PRÉAVIS EST DÉSORMAIS PLAFONNÉ

Nouvel article L442-1II du Code de commerce 

En quelques années, la brusque rupture de relations commerciales établies est devenue un élément incontournable du panorama judiciaire français  

Pour mémoire, celui qui rompt une relations commerciales établies avec un partenaire sans préavis ou avec un préavis insuffisant s’expose à des dommages-intérêts qui peuvent s’avérer conséquents.

Tout à fait spécifique au droit français, une telle sanction est analysée comme une survivance de la traditionnelle main mise de l’Etat sur le monde des affaires. 

Jusque très récemment, elle était prévue par l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce.

Suite à une ordonnance du 24 avril 2019, la brusque rupture de relations commerciales établies est désormais codifiée sous l’article L 442-1 II du Code de commerce ainsi rédigé :

          « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. » 

Qu’est ce qui change ? Les praticiens reconnaîtront que rédaction reste sensiblement identique. 

En réalité, l’apport de l’ordonnance du 29 avril 2019 est dans l’alinéa suivant qui dispose :

           « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » 

Autrement dit, le préavis « suffisant » est désormais plafonné à dix-huit mois.

Jusqu’à présent, en cas de litige, le préavis jugé suffisant était fixé par les tribunaux sans aucun plafonnement, les juges prenant en compte non seulement la durée de la relation mais aussi le degré de dépendance de  la victime et ses facultés de retrouver rapidement un partenaire de substitution.  

En pratique, des préavis atteignant ou dépassant dix-huit mois restaient inhabituels mais pas exceptionnels.

On a ainsi vu des décisions retenir un préavis de trois ans au bénéfice d’un distributeur compte tenu de ses difficultés à trouver un fournisseur répondant aux exigences précises du marché (Paris, 7 janvier 2015) ou encore un préavis de vingt-quatre mois dans le cadre d’une relation de concession exclusive de trente-cinq ans, dont la rupture avait entrainé la nécessité de restructurer l’entreprise victime (Amiens, 2 juin 2015).

Le plafonnement aura au moins le mérite de fixer une borne même si elle peut paraître très élevée. Rappelons que la rupture se fait aux risques et périls de celui qui en prend l’initiative et il est souvent périlleux de faire une anticipation du préavis qui serait jugé suffisant par un juge. 

L’ordonnance ne prévoit pas de disposition transitoire concernant le nouvel article L 442-1 du Code de commerce. Dès lors que les règles sur les pratiques restrictives de concurrence sont considérées comme d’ordre public, on peut admettre qu’il est d’application immédiate qu’il y ait ou non un contrat écrit sous-jacent à la relation. 

Matinale : la nouvelle loisir l’investissement étranger en Chine

La nouvelle loi sur l’investissement étranger en Chine a été ratifiée le 15 Mars 2019, et sera appliquée au 1er janvier 2020.

Cette nouvelle loi aura un impact important sur les pratiques des investisseurs étrangers en Chine déjà actifs, particulièrement en terme de gouvernance.

Dans le futur, cette loi ouvre certaines opportunités.

Alban RENAUD et Dr Huini LI décrypteront les enjeux pour vous et partageront certaines solutions.

DATE : 14 JUIN 2019

HORAIRE : 9H-11H

LIEU : ADAMAS – SQUARE LOUVOIS – 1-3 RUE LULLI – 75002 PARIS

Attribution du marché Une offre n’est pas anormalement basse si l’un de ses prix seulement paraît trop bas

Une communauté d’agglomération a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public portant sur la collecte et l’évacuation des ordures ménagères et des déchets d’emballages recyclables. Une société candidate a été informée du rejet de son offre comme anormalement basse. Elle proposait en effet de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.

Comment garder le contrôle de votre joint-venture en Chine avec la nouvelle loi sur les investisseurs ?

COMMENT GARDER LE CONTRÔLE DE VOTRE JOINT-VENTURE EN CHINE AVEC LA NOUVELLE LOI SUR LES INVESTISSEURS ?

VOICI QUELQUES PISTES…

EN SAVOIR PLUS

Petit-déjeuner – Travail illégal : êtes-vous en règle ?

Dans le cadre de leur partenariat, Adamas et Aguera Avocats ont le plaisir de vous convier à un petit-déjeuner sur le thème du travail illégal.

Tolérance zéro, sanctions administratives, pénales ou sociales sont autant de risques encourus en cas de carences, dans la collecte de documents auprès de vos prestataires ou sous-traitants.

Gilles Le Chatelier et Caroline Blanvillain vous expliqueront les enjeux et répondront à vos questions lors de ce petit-déjeuner.

INSCRIPTION

Les places sont limitées. 

Lieu : L’évènement se tiendra à Lyon – Confirmation de l’adresse par mail.

Date jeudi 20 juin 2019

Informations : infocom@adamas-lawfirm.com