Analyse de jurisprudences– Novembre 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6271, 03/11/2023)

Loi Montagne. Une construction annexe est de taille limitée si ses dimensions sont limitées en soi et par rapport à la construction principale

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2023, n° 466725. Cet arrêt traite de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme qui autorise en zone de montagne de construire des annexes, de taille limitée, aux constructions existantes sans[…]

Autorisations. La régularisation peut intervenir même si la demande de permis modificatif ne précise pas qu’il est sollicité à cette fin

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2023, n° 463230. Un permis modificatif n’a pas formaliser le caractère de régularisation sollicité.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6272, 10/11/2023)

Contentieux. Pour apprécier la levée de la suspension d’un permis de construire initial, le juge doit tenir compte des vices allégués du permis modificatif

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 16 juin 2023, n°470160.

Contentieux. Le tiers ne peut demander l’annulation du contrat au-delà d’un délai d’un an en cas de publicité incomplète

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2023, n° 465308. Cet arrêt traite du délai de recours pour contester la validité d’un contrat.

Compétence du juge. Le contrat de location de locaux municipaux n’est pas un contrat administratif

Commentaire d’une décision du Tribunal des conflits du 3 juillet 2023 n° C4278.

Marché d’assurance. La personne publique peut s’opposer à la résiliation unilatérale du contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2023, n° 469319. Le juge traite par cette affaire de l’applicabilité du pouvoir de résiliation unilatérale au bénéfice de l’assureur (art. L. 113-12 du code des assurances).

Mission de conseil auprès d’un établissement public de coopération intercommunale souhaitant s’adapter au recul du trait de côte

Rédaction d’une consultation juridique relative à l’application et à la mise en œuvre de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Mission d’audit juridique auprès d’un société de droit privé

Rédaction d’un audit dans le cadre d’une opération d’acquisition de plusieurs sociétés de projet ayant pour activité la production d’énergie photovoltaïque.

Environnement et urbanisme – Industrie verte : l’accélération des procédures comme mantra pour faciliter les projets

Crédit Photo : Le Moniteur

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte doit permettre de réindustrialiser le pays et de faire de la France « le futur leader européen » en la matière. A cette fin, le texte comprend des mesures très diverses, allant au-delà des projets industriels verts.

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Consultation du public. Pour cela, la loi crée une nouvelle procédure de consultation du public permettant audit public de s’exprimer en amont, dès la recevabilité du dossier, et non plus à l’issue de la phase d’instruction (art. L. 181-10-1-I du Code de l’environnement [C. env.]). L’instruction du dossier, qui débute désormais après que la demande a été jugée complète et régulière par le préfet, se déroule en deux temps : une phase « examen et consultation » suivie d’une phase « décision » (art. L. 181-9 C. env.). La saisine par le préfet du président du tribunal administratif pour la désignation du commissaire enquêteur doit intervenir dès la réception du dossier, et non plus quinze jours après la fin de la phase d’examen.

Enquête publique. La nouvelle procédure de consultation du public vient remplacer l’enquête publique et la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) qui pouvaient potentiellement s’appliquer. Elle concerne tous les projets soumis à autorisation environnementale et tient lieu de la participation du public au titre de l’autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est requise. En revanche, la loi précise que lorsqu’il doit être procédé, par ailleurs, à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet (par exemple une déclaration d’utilité publique [DUP]) et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée par une enquête publique unique (art. L. 181-10 et L. 123-6 C. env.), sauf dérogation accordée par le préfet.

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A lire l’intégralité de l’article dans le Moniteur du BTP du 24 novembre 2023

Immobilier : le contrat pour encadrer les risques liés au changement climatique ?

Le secteur immobilier subit et subira selon plusieurs études (et notamment celles de France Assureurs) des changements climatiques majeurs.

Dans un article publié par Décideurs Magazine, les avocats associés du Département Immobilier du cabinet Adaltys, appellent à une « nécessaire contractualisation des risques, afin de sécuriser les opérations immobilières ».

Malgré les tentatives du législateur (le décret tertiaire, la loi climat et résilience et le zéro artificialisation nette), les effets du changement climatique sont déjà visibles partout dans nos territoires.

Dans le Var, la Communauté de communes du Pays de Fayence a adopté un plan d’action pour la sécurisation de l’alimentation en eau dit « Plan Marshall » en appelant de ses vœux à une « pause de l’urbanisme » dans l’attente de la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

En Haute-Savoie, la même pause de maîtriser l’urbanisme a été demandé par le Conseil communautaire de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.

La question est de savoir comment sécuriser les opérations immobilières ?

« Peut-on trouver dans le changement climatique une excuse à la partielle ou totale inexécution des prestations dont on est débiteur, ou à l’inverse, quand on est créancier, exclure que le changement climatique puisse être invoqué ? ».

La réponse, selon les auteurs, est dans le contrat et l’exercice de contractualisation.

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Combinaison des recours, clause tarifaire et violation de la règle de proportionnalité

CE 27 janvier 2023, req. n° 462752, Rec. CE tables

La décision rendue le 27 janvier 2023 par le Conseil d’État apporte une série d’éclairages sur deux sujets distincts : l’articulation du recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un acte d’approbation du contrat, les clauses tarifaires d’un contrat et le recours dirigé contre le contrat lui-même, et les modalités de fixation d’une redevance pour service rendu dans le cadre d’un contrat de concession.

Les faits de l’espèce, très simples, sont les suivants : par décret du 28 janvier 2022, le Premier ministre a approuvé le dix-huitième avenant à la convention conclue le 10 janvier 1992 entre l’État et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes.

L’avenant avait pour objet principal la réalisation d’un nouveau tronçon, d’une longueur de 6,2 km, permettant le contournement par l’ouest de Montpellier et reliant les autoroutes A 750 et A 709, financé par une augmentation de la redevance sur l’ensemble du réseau concédé à la société ASF.

Un usager de l’autoroute a saisi le Conseil d’État de deux requêtes : l’une demandant l’annulation pour excès de pouvoir du décret approuvant l’avenant, l’autre demandant l’annulation de l’article 25 du cahier des charges modifié par l’avenant, en tant qu’il prévoit la hausse tarifaire liée à la réalisation de l’ouvrage.

La combinaison des trois recours

La première précision apportée par le Conseil d’État concerne la combinaison des recours en matière de contentieux lorsque sont simultanément demandées l’annulation d’un avenant au contrat, la clause tarifaire qui y figure, et son acte d’approbation.

Le recours contre l’avenant est régi par le recours en contestation de la validité du contrat, recours de plein contentieux, devant le juge du contrat, défini par la décision Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014.

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Contrats Publics-246- Octobre 2023

Fin du débat sur… l’action en garantie des vices cachés !

Cass. chambre mixte, 21 juillet 23, nos 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763

Les quatre arrêts rendus par la chambre mixte sont transposables aux ventes immobilières ainsi qu’aux litiges relevant du droit de la construction, ce qui est d’ailleurs le cas du dernier arrêt n° 20-10.763. Dans une optique d’unification, ils tranchent deux questions essentielles qui étaient, jusqu’alors, une source de débats entre les différentes chambres de la Cour de cassation.

En pratique, ces quatre arrêts ont fait l’objet d’un communiqué de la Cour de cassation, qui insiste sur le fait que ces décisions, au centre de nombreux enjeux économiques, répondent aux interrogations des consommateurs particuliers ou commerçants qui doivent connaître le temps dont ils disposent pour engager une action en réparation sur le fondement du vice caché, de même qu’aux interrogations des fabricants sur lesquels pèse cette obligation de garantie.

1) Le délai de deux ans prévu à l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, pour exercer l’action en garantie des vices cachés, est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du même code (n° 21-15.809).

Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cet article ne précisant pas la nature de ce délai, les chambres de la Cour de cassation s’opposaient sur le point de savoir s’il s’agissait d’un délai de prescription (position de la 1re chambre civile et de la chambre commerciale) ou d’un délai de forclusion (position de la 3e chambre civile). Ce débat revêtait une importance particulière lorsqu’une expertise judiciaire préalable au procès au fond était mise en place.

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La caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement doit en rapporter la preuve

Cass. com. , 30 août 2023, n° 21-20.222

Reprenant l’argumentation de la cour d’appel de Rennes, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme sans surprise l’arrêt en ce qu’il a considéré qu’« il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve ». En effet, il est de jurisprudence constante que, au visa des articles L. 341-4 du Code de la consommation (devenu L. 332-1 et abrogé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) et 1315 (devenu 1353) du Code civil dans leurs rédactions applicables au présent litige, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve9. Ce n’est qu’une fois la preuve de cette disproportion rapportée par la caution que le créancier devra, pour se prévaloir efficacement du cautionnement, démontrer que, au moment de l’appel en garantie, le patrimoine de la caution est en mesure de faire face à l’étendue de son engagement.

Cette charge de la preuve, qui peut paraître contraignante pour le créancier et protectrice de la caution, doit être nuancée dans ses effets dans la mesure où, pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, le nouvel article 2300 du Code civil issu de la réforme des sûretés ne prévoit plus la déchéance du cautionnement manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, mais simplement sa réduction « au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».

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La responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être recherchée au seul motif que la caution du donneur d’ordre a été fournie après la signature du sous-traité

Cass. 3e civ. , 6 juillet 2023, n° 21-15.239

Spécifique aux contrats de travaux et bâtiments publics, l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement. Si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, il doit alors exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié (article 14 de la loi).

Dans cette affaire, la cour d’appel a souverainement relevé que le maître d’ouvrage justifiait avoir eu communication, lors de son acceptation du sous-traitant, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi. Elle a jugé en conséquence que le maître d’ouvrage avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation formée à son encontre par le sous-traitant, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.

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TEOM : Admission des déchets ménagers « par nature 

CE, 18 septembre 2023, n° 466461.

Vous constatez que le coût des dépenses de collecte et de traitement des déchets jetés dans les poubelles de rue ou sur la voie publique est significatif ? Vous vous interrogez sur la possibilité d’intégrer dans le taux de TEOM le coût lié à ces dépenses ?  Retrouvez l’article d’Anne-Margaux Halpern, publié dans la Semaine juridique Administration et Collectivités territoriales n°45 du 13 novembre 2023.

Dans un arrêt du 18 septembre 2023, le Conseil d’État étend la catégorie des dépenses susceptibles d’être prises en charge au titre de la TEOM aux déchets ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer, sur la voie publique. L’extension à cette catégorie de déchets dont les dépenses de collecte et de traitement sont significatives devrait permettre aux collectivités d’augmenter sensiblement le taux de TEOM.

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Excédent de TEOM et décharge totale de la taxe

CE, 30 juin 2023, n° 448159, min. Économie, Finances et Relance c/ SCPI France Investipierre 

Vous souhaitez connaître les dernières avancées jurisprudentielles en matière de TEOM ? Vous vous interrogez sur la faculté laissée à l’administration de solliciter du juge qu’il substitue au taux de TEOM excédentaire le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente ? Retrouvez l’article d’Anne-Margaux Halpern, publié dans la Semaine juridique Administration et Collectivités territoriales n°45 du 13 novembre 2023.

Dans un arrêt du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat met en évidence les contradictions qui peuvent surgir à l’occasion de la faculté, laissée à l’administration, de demander à ce que le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente soit substitué au taux manifestement disproportionné de l’année en litige. Il juge que le taux de l’année N-1 (venant se substituer au taux de l’année N) pourra être écarté car manifestement disproportionné par rapport aux dépenses de l’année N mais jugé légal par rapport aux dépenses de l’année N-1. Tout est donc une question de référentiel !

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Eolien : comment la littérature peut servir de fondement pour refuser une autorisation

Crédit photo : Le Moniteur

Le Conseil d’Etat juge que l’exigence de protection des paysages peut aussi s’apprécier en considération d’éléments artistiques. Une décision qui ouvre la voie à de nouveaux moyens contentieux.

Jusqu’où peut-on aller dans la protection des paysages ? Et surtout, les paysages décrits dans des œuvres littéraires, qui par essence présentent un caractère immatériel, peuvent-ils légalement servir de fondement à un refus d’autorisation environnementale ?

A cette question inédite, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative (CE, 4 octobre 2023, n° 464855, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Etait en cause la contestation d’un arrêté, par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande d’autorisation environnementale portée par une société, pour la création d’un parc éolien composé de 12 éoliennes (ramené à huit après l’enquête publique), d’une hauteur en bout de pale de 150 mètres. Ce parc était projeté sur le territoire de trois communes rurales – Méréglise, Vieuvicq et Montigny-le-Chartif – à environ 5 km au sud-ouest du village d’Illiers-Combray, terres rendues célèbres par Marcel Proust qui les évoque dans « A la recherche du temps perdu ».

Nécessaire protection du paysage et du patrimoine

S’appuyant sur l’oeuvre littéraire de l’écrivain, la préfète a considéré que le projet était de nature à porter atteinte au paysage et patrimoine culturel visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en raison de sa visibilité depuis plusieurs monuments historiques de la commune d’Illiers-Combray. Laquelle était par ailleurs classée site patrimonial remarquable (SPR).

Actions culturelles. La cour administrative d’appel (CAA) de Versailles avait rejeté la demande d’annulation de l’arrêté Environnement Eolien : comment la littérature peut servir de fondement pour refuser une autorisation Le Conseil d’Etat juge que l’exigence de protection des paysages peut aussi s’apprécier en considération d’éléments artistiques. Une décision qui ouvre la voie à de nouveaux moyens contentieux. préfectoral formée par la société. Les juges avaient considéré qu’« eu égard à l’ensemble de ces éléments [configuration des lieux, taille des éoliennes projetées, covisibilité], la réalisation du projet de parc éolien […] risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi au site remarquable classé et à l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de l’oeuvre de Marcel Proust, dont les évocations littéraires sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux » (CAA Versailles, 11 avril 2022, n° 20VE03265).

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A paraître au numéro N°6272, du 10/11/2023.

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ZAN : L’objectif “zéro artificialisation nette”

Après le succès de la première session de formation qui s’est tenue le 13 octobre dernier, une nouvelle session est organisée par CAUT Formation. Elle se tiendra le mardi 4 décembre et sera animée par notre associée Séverine Buffet.

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2023 et les projets de décret d’application en cours de consultation, les détails de l’objectif ZAN issu de la loi climat et résilience du 22 août 2021 se dessinent plus clairement, tant concernant les nouvelles obligations à l’égard des documents de planification et d’urbanisme, que les notions d’artificialisation et de consommation d’espaces

Cette formation vise à préparer les participants à maitriser l’objectif ZAN et ses enjeux de manière efficace et en conformité avec la législation en vigueur, en fournissant les connaissances et compétences nécessaires.

La formation s’articule autour de trois objectifs principaux :

  • Comprendre les enjeux de l’objectif “Zéro Artificialisation Nette” : Définition des principes de l’objectif ZAN et analyse des notions associées, comme le calcul de la consommation d’espace sur la période 2021-2031, la nomenclature de l’artificialisation des sols,  les projets d’envergure nationale ou régionale ou encore la garantie d’1 ha. 
  • Savoir quand et comment intégrer concrètement l’objectif ZAN dans les différents documents d’urbanisme : Présentation du nouveau contenu des documents d’urbanisme lié aux objectifs de sobriété foncière, ainsi que du calendrier d’intégration des objectifs ZAN au sein des SRADDET, des SCOT et des PLU. 
  • Connaître les outils opérationnels permettant la mise en œuvre par les collectivités de l’objectif ZAN :Les ressources et méthodes qui facilitent la mise en pratique de l’objectif ZAN au sein des collectivités locales seront expliquées, et plus précisément le droit de préemption et le suris à statuer version ZAN. 

La formation s’adresse aux élus et agents des collectivités locales, aux promoteurs immobiliers, aux architectes, aux bureaux d’études, aux maîtres d’ouvrages, aux aménageurs et lotisseurs, ainsi qu’aux urbanistes. Aucun prérequis n’est nécessaire, ce qui permet à tout professionnel souhaitant acquérir une compréhension approfondie de l’objectif ZAN de participer.

Les places sont limitées à 15 personnes, si cette formation vous intéresse, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant via ce lien : https://cautformation.catalogueformpro.com/5/environnement-et-developpement-durable/1377480/zan-lobjectif-zero-artificialisation-nette»