Utiliser un cloud non souverain est problématique 

Parole d’expert

« D’un simple point de vue juridique, et en dehors de tout principe de réalité, les entreprises françaises ne devraient pas recourir à des offres nord-américaines en matière de cloud. Mais, d’un point de vue économique, c’est difficile de ne pas le faire tant les offres sont alléchantes. Mais il ne faut pas croire que les autorités françaises restent les bras ballants face aux questions que soulève le recours à des offres cloud qui ne seraient pas souveraines. Par exemple, l’Anssi a rappelé à certains grands comptes les règles qu’impose le code pénale et dispose d’une liste secrète, contenant entre 300 et 500 sociétés, qui ne doivent pas être connectées à un système informatique américain et dont les données stockées doivent être localisées en Europe. Sous peine de sanction – amendes, prison – et au risque de voir les contrats annulés. Il est indéniable que l’extraterritorialité du droit américain est une arme dans la guerre économique que se livre entre eux les Etats. Avec le RGPD, l’Europe dispose aussi d’une arme. Il faut bien comprendre que le Cloud Act permet aux autorités judiciaires américaines publics, ainsi qu’aux services secrets, d’avoir accès à toutes les données. Alors comment faire ? On ne peut que conseiller aux entreprises de réaliser une analyse pointue de l’impact éventuel d’un recours à un cloud non souverain. Il s’agit ici d’adopter une démarche de risk management pour comprendre à quoi on s’expose en cas de problème. »

Source : https://www.protectionsecurite-magazine.fr/

Un nouvel associé spécialisé en “Data, digital et cybersécurité” arrive dans nos bureaux parisiens

Le cabinet d’Adaltys poursuit son développement en accueillant Edouard Lemoalle en tant qu’associé dans le cabinet de Paris. Son arrivée vient renforcer l’équipe privatiste et marque la création d’un nouveau pôle « Data, digital et cybersécurité ».

Il conseille des fournisseurs et des utilisateurs de technologies numériques, notamment dans les secteurs des télécommunications et de l’automobile (opérateurs télécoms, intégrateurs informatiques et constructeurs automobiles) dans le cadre de leurs projets de déploiement de réseaux, services ou processus, tant sur les volets réglementaires que contractuels.

Son expérience très opérationnelle au sein d’entreprises de télécoms et les missions qu’il a réalisées au sein d’une autorité administrative (ARCEP) lui ont permis d’acquérir une compétence terrain rare, et de prendre aujourd’hui un rôle en tant que membre à part entière des équipes de nos clients.

Outre son rôle de conseil, il partage son expertise en matière de protection des données et de cybersécurité dans le cadre de séminaires et formations qu’il anime régulièrement.

Découvrez les articles parus dans la presse :

À propos d’ADALTYS

Créé en 1969, le Cabinet porte avec lui 50 ans d’histoire et d’excellence en matière de droit public. D’année en année, Adaltys a consolidé ses savoir-faire et ses équipes, au sein d’un maillage territorial en croissance constante : d’abord à Lyon, puis à Paris, Bordeaux, Marseille, et Rennes, ainsi qu’en Chine, à Pékin et Shanghai. Après cinq décennies sous la bannière Adamas, le cabinet a décidé de se réinventer pour porter une nouvelle ambition sous le nom d’Adaltys, à travers le concept de réingénierie juridique.

Évaluation environnementale dans les ZAC : principe et réalités

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, les règles de l’évaluation environnementale des projets s’appliquent aux projets d’aménagement et notamment à ceux mis en œuvre dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté [ZAC].

Champ d’application

Les règles de l’évaluation environnementale des projets s’appliquent aux projets d’aménagement et notamment à ceux mis en œuvre dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC)

Difficultés

Le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact du projet d’ensemble pose des difficultés tenant au fait que les promoteurs sont distincts de la collectivité et de l’aménageur de la ZAC

Solution

Pour éviter ces difficultés, l’ensemble des opérations qui vont constituer la ZAC peuvent êtres identifiées dans l”étude d’impact du projet global, ce qui est rarement le cas en pratique.

[…]

Source :

La Gazette des communes, des départements, des régions (n°2626/30-2627/31, du 1 août au 28 août 2022)

Assistance d’un opérateur télécom et intégrateur informatique d’un grand groupe aéroportuaire.

Domaine

Réglementation des communications électroniques

Contrats télécoms

Demande :

Mission d’assistance d’un opérateur télécom et intégrateur informatique d’un grand groupe aéroportuaire.

Dossier :

Conception, rédaction et négociation des contrats commerciaux inter-opérateurs d’achat et de vente (interconnexion/accès, partenariats, contrats voix/data, IRU).

Suivi des déploiements (règles d’urbanisme, contrats de déploiements, location de mat, pylône et de fourreaux).

Assistance d’un constructeur automobile pour sa mise en conformité avec le RGPD et la transformation numérique du réseau de concessionnaires

Domaine

RGPD

Contrats informatiques

Demande :

Mission d’assistance d’un constructeur automobile pour sa mise en conformité avec le RGPD et la transformation numérique du réseau de concessionnaires

Dossier :

Accompagnement du DPO dans la mise en conformité avec le RGPD et la négociation/rédaction de contrats commerciaux avec production ou vérification des livrables suivants :

  • notice d’information des personnes concernées (salariés, clients, fournisseurs),
  • registres de traitements,
  • procédure de gestion des demandes des personnes concernées,
  • documentation relative à la sécurité des données (PSSI),
  • analyses d’impact sur la vie privée (AIPD),
  • politique de gouvernance et de cybersécurité (charte informatique),
  • contrats de sous-traitance de traitement (DPA),
  • politique de durée de conservation des données,
  • politique de gestion de crise,
  • encadrement des transferts hors UE,
  • validation de nouveaux traitements ou de mises à jour de traitements existants,
  • consultations ponctuelle de conformité et d’interprétation du RGPD.

Le régime de suspension de fonctions des agents contractuels de droit public enfin règlementé

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983[1], le statut prévoit que les fonctionnaires peuvent, en cas de faute grave, être suspendus de l’exercice de leurs fonctions, avec maintien de leur rémunération, pour une durée maximale de 4 mois (sauf à ce qu’ils fassent l’objet de poursuites pénales, auquel cas la mesure de suspension peut être prolongée au-delà de ce délai, dans des conditions qui ont, depuis 1983, évolué).

Le décret du 15 février 1988[2] relatif aux agents contractuels territoriaux ne permettait pas aux collectivités, pour sa part, de suspendre les agents contractuels.

En l’absence de dispositions sur ce point, le juge administratif avait néanmoins reconnu aux collectivités le droit de suspendre leurs agents contractuels, dès lors que l’intérêt du service l’exigeait, et ce, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur leur situation. Une telle mesure pouvait être prise « même sans texte, dès lors que l’administration est en mesure de faire état, à l’encontre de l’agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d’une certaine gravité »[3].

Néanmoins, en l’absence de dispositions règlementaires encadrant la suspension de fonctions des agents contractuels, les conditions de mises en œuvre d’une telle mesure demeuraient, en partie, incertaines.

Si le juge administratif avait eu l’occasion de préciser que la suspension de fonctions d’un agent contractuel induisait, en l’absence de service fait, et « sauf disposition contraire », la suspension du traitement de l’agent[4], un doute existait sur le point de savoir si la durée de la mesure de suspension était, à l’instar de celle des agents titulaires, limitée ou non à 4 mois.

Ces questions sont désormais réglées avec la publication du décret du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale[5].

Ce texte, qui apporte plusieurs modifications au décret du 15 février 1988, apporte des précisions importantes en matière disciplinaire.

Ainsi, tout d’abord, il définit, dans un nouvel article 36 A du décret du 15 février 1988, le régime de la suspension de fonctions des agents contractuels.

Désormais, les agents contractuels peuvent donc être suspendus de leurs fonctions, en cas de faute grave, ce qui est conforme aux règles issues de la jurisprudence.

Ces dispositions précisent par ailleurs que :

  • La durée de la mesure de suspension ne peut pas excéder celle du contrat,
  • La mesure de suspension ne doit pas excéder 4 mois, sauf si l’agent fait l’objet de poursuites pénales,
  • L’agent suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires,
  • Si la mesure de suspension est, en raison de poursuites pénales, prolongée au-delà de 4 mois, l’agent peut subir une retenue qui ne peut pas être supérieure à la moitié de sa rémunération. Il perçoit cependant la totalité des suppléments pour charge de famille,
  • Si l’agent, poursuivi pénalement, bénéficie d’un non-lieu, d’une relaxe, d’un acquittement ou d’une mise hors de cause, il doit être rétabli dans ses fonctions.

Si ces nouvelles dispositions devront, sur certains points, être interprétées par le juge administratif, elles apportent des clarifications utiles au régime de la suspension des agents contractuels et des garanties au bénéfice de ces agents (notamment s’agissant du maintien de la rémunération et de la limitation de la durée de la suspension).

Par ailleurs, par ce décret du 12 août 2022, le régime disciplinaire des agents contractuels est précisé et les règles applicables aux fonctionnaires sont reprises sur un autre point, celui du délai dans lequel peuvent être engagées les poursuites disciplinaires.

Ainsi, l’article 36 du décret du 15 février 1988 prévoit désormais que la procédure disciplinaire doit être engagée dans un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.

Ce délai est interrompu, en cas de poursuites pénales, jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Enfin, le décret du 12 août 2022 apporte des modifications s’agissant des sanctions pouvant être infligées aux agents contractuels en distinguant les mesures d’exclusions temporaire de fonctions selon qu’elles soient d’une durée maximale de 3 jours, ou minimale de 4 jours.

Ainsi, seules les sanctions d’exclusion temporaire de fonction d’au moins 4 jours sont soumises à la consultation préalable de la Commission consultative paritaire, les sanctions d’exclusion portant sur une durée maximale de 3 jours étant désormais dispensées de cette formalité.

Le décret précise enfin les conditions d’inscription au dossier des agents, des sanctions :

  • L’avertissement n’est pas inscrit au dossier,
  • Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de 3 jours sont effacés automatiquement à l’expiration d’un délai de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue sur cette période,
  • L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée supérieure à 3 jours est inscrite au dossier et peut, après 10 ans de services effectifs à compter de la date de la sanction, être effacée du dossier à la demande de l’agent. L’administration ne peut refuser de faire droit à une telle demande que si une autre sanction est intervenue sur cette période de 10 ans.

Publié au Village de la justice, rubrique expert, le 01/09/2022


[1] Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

[2] Décret n°88-145 du 15 février 1988

[3] CAA de Versailles, 3 octobre 2019, n°17VE02638

[4] CAA de Paris, 22 avril 2003, n°99PA01195

[5] Décret n°2022-1153 du 12 août 2022