Défendre l’État de droit à l’heure des plateformes : combattre les discours illicites sur internet, et protéger la liberté d’expression » par Gilles Le Chatelier et Denis Olivennes

L’objet de cette note est d’explorer la voie d’un statut original, à mi-chemin de l’irresponsabilité totale de l’hébergeur et de la responsabilité intégrale de l’éditeur, qui permettait de réguler la liberté d’expression des contributeurs non pas en fonction de règles internes aux plateformes mais en vertu des lois et sous le contrôle du juge. Il ne s’agit pas de créer des incriminations  nouvelles, moins encore de laisser aux plateformes la liberté de déterminer souverainement ce qui est licite et ce qui ne l’est pas mais de s’assurer du respect des lois qui limitent la liberté d’expression (injure, diffamation, incitations à la haine etc.)

Les exigences de contrôle du respect des lois varieraient – de l’obligation de moyen à l’obligation de résultat – selon l’audience des comptes.
Dans tous les cas serait assurée la desanonymisation des contributeurs non pas vis-à-vis du public mais vis-à-vis des plateformes afin de garantir l’exercice de la responsabilité.

Le développement d’Internet et des réseaux sociaux ne cesse de poser des problèmes de liberté d’expression. Chaque semaine sa nouvelle polémique. Un jour on reproche aux plateformes de laisser se développer sous la protection de l’anonymat des discours haineux, des théories complotistes, des Fakes News quand ce ne sont pas des opérations étatiques de déstabilisation. Le lendemain, on les accuse au contraire de censurer le président des États Unis ou tel ou tel autre contributeur en vertu de politiques internes opaques et inéquitables.

Le caractère particulier des plateformes qui sont en quelque sorte, par leur poids et leur audience,  les « facilités essentielles » de la démocratie, justifie qu’on réfléchisse aux modalités de leur régulation s’agissant de la liberté d’expression.

Gilles Le Chatelier dans Les Echos

Comment protéger la liberté d’expression, et empêcher la circulation de contenus nuisibles ? 

Gilles Le Chatelier et Denis Oliviennes, cogérant de Libération, signent une tribune sur les nécessaires mesures à prendre afin de remettre les plateformes à l’heure de l’État de Droit.

L’article intitulé « Plateformes Numériques: encore un effort pour être responsables », à lire sur le site Les Echos (dans son intégralité pour les abonnés) via ce lien: https://www.lesechos.fr/@gilles-le-chatelier

Pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics, comment évaluer le préjudice subi par le pouvoir adjudicateur ?

Questions à Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 440348, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Dans un arrêt rendu le 27 avril 2021, la Haute juridiction administrative a dit pour droit que, pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à une entente, il est loisible de se fonder sur la comparaison des taux de marge de la société pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par la personne publique sur les marchés litigieux. Pour faire le point sur ce sujet sensible en ces temps de ressources budgétaires se raréfiant pour les collectivités locales, Lexbase Public a interrogé Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys*.

Lexbase : Que recouvre exactement la notion de pratiques anticoncurrentielles en matière de commande publique ?

Gilles Le Chatelier : La notion de pratiques anticoncurrentielles est nécessairement diverse en matière de commande publique. L’obligation de mise en concurrence loyale et sincère s’impose aux acheteurs publics – et à un certain nombre d’acheteurs privés. Ce principe figure aujourd’hui à l’article L. 3 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4460LRM) qui rappelle que les acheteurs publics respectent le principe d’égalité devant la commande publique, dans un souci d’assurer l’efficacité de l’achat public et la bonne utilisation des données publiques. Le Conseil constitutionnel en avait fait un principe à valeur constitutionnelle [1].

Ainsi, la pratique de la commande publique connaît de nombreuses situations où il peut être porté atteinte à une libre concurrence. Sans évoquer des irrégularités qui trouveraient leur origine dans le comportement de l’acheteur public (critères inadaptés, allotissement insuffisant, recours inapproprié à des procédures négociées…), on peut citer par exemple le cas de l’offre anormalement basse (CCP, art. L. 2152-5 N° Lexbase : L4445LR3) ou de l’abus de position dominante dont peut, par exemple, bénéficier le titulaire sortant du marché.

Dans cet ensemble, l’entente occupe une place particulière. Elle est définie à l’article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) comme les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Depuis la décision fondatrice du Conseil d’État « Société Campenon Bernard » [2], elles tiennent une place de plus en plus importante au sein de la jurisprudence administrative qui s’est attachée à déterminer progressivement depuis lors les conséquences d’une telle situation sur l’exécution du contrat et les droits à indemnité de l’acheteur public qui en est victime.

L’entente, en matière de commande publique, se caractérise ainsi par la situation où plusieurs entreprises soumissionnaires à l’attribution d’un contrat de la commande publique s’entendent pour aboutir de manière artificielle à affecter le niveau du prix du marché ou pour arrêter l’identité de l’attributaire.

Un point particulier mérite d’être signalé qui concerne la situation où plusieurs entreprises appartenant à un même groupe candidateraient à un même appel d’offres. Même si cette situation n’est pas constitutive en tant que telle d’une entente [3], elle peut aboutir à une méconnaissance des règles de la commande publique lorsque n’est pas démontrée l’autonomie de chaque entreprise dans l’établissement de son offre et dans les moyens mis en œuvre pour exécuter le contrat [4].

[…]

Pour en savoir plus:

https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/68919374-cite-dans-la-rubrique-bmarches-publics-b-titre-nbsp-ipratiques-anticoncurrentielles-dans-les-marches

Analyse de Jurisprudences – Juin 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6142 (11/06/2021

La faute de la victime exclut l’attribution d’une provision en référé 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°436820) qui juge que dans le cadre d’un marché public de travaux, le maître d’ouvrage peut invoquer la faute de la victime du dommage pour faire écarter une demande de provision en référé.

Le préjudice né de l’entente à la passation de marchés publics peut être calculé sur la comparaison des taux de marge de l’entreprise

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°440348). Une méthode de calcul du préjudice consécutif à une entente dans les marchés publics peut être fondée sur la comparaison des taux de marge de l’entreprise pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci.

Le titulaire initial a droit de suivre l’ensemble des prestations réalisées au titre du nouveau contrat 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°437148). Dans cette solution, il est admis que le titulaire d’un marché initial bénéficie du droit de suivi sur l’ensemble des prestations du marché de substitution.

Résiliation tacite d’un contrat : un mécanisme incertain ?

La reconnaissance par le Conseil d’État de la résiliation tacite d’un contrat administratif du fait du comportement de l’autorité contractante permet au cocontractant d’éviter de se retrouver emprisonné dans un contrat qui n’est plus exécuté. Ce mécanisme interroge néanmoins notamment sur la procédure à suivre pour le titulaire afin de préserver au mieux ses intérêts financiers.

Conformément à l’article L. 6 du Code de la commande publique, l’autorité contractante peut résilier unilatéralement un contrat administratif dans les conditions prévues par ledit code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. Les parties du code relatives respectivement aux marchés publics d’une part (1) , et aux concessions d’autre part (2) , prévoient ensuite les différents cas dans lesquels l’acheteur ou l’autorité concédante peut résilier le marché ou la concession : la force majeure, la faute d’une gravité suffisante du cocontractant, le motif d’intérêt général, lorsque le titulaire est placé dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation du contrat, lorsque le contrat n’aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d’un manquement grave aux obligations qui lui incombent en vertu des Traités, ou enfin lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire au Code de la commande publique. L’ensemble de ces dispositions prévoit ainsi la possibilité pour l’autorité contractante de résilier le contrat de manière expresse.

Dans sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat réaffirme cependant une nouvelle fois la possibilité de considérer qu’un contrat peut également être résilié de manière tacite en raison du comportement de l’autorité contractante : « en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles » (3) . Cette hypothèse de résiliation tacite sans décision expresse de l’autorité contractante, si elle permet au cocontractant de se protéger face à l’inertie de la personne publique, suscite néanmoins un certain nombre d’interrogations

[…]

A lire dans revue complément contrats publics – n°220 – Mai 2021.

Visio Conférence : Modeler le marché français des PPA par standardisation

L’EFET (European Federation of Energy traders) organise avec ses partenaires (dont Re-Source, Engie, Quiestvert et Adaltys) une Visio Conférence afin de présenter son modèle de contrat de PPA, déjà utilisé dans plusieurs pays européens.

Ce modèle de contrat, qui couvre les CPPA et les VPPA,  est maintenant traduit en français et accompagné de ses « guidance notes » adaptées à notre droit français.

Jérôme Lépée, avocat associé chez Adaltys, interviendra afin d’introduire les grandes lignes directrices EFET/RE-Source applicables au marché français des PPA

La Visio Conférence se tiendra le lundi 28 juin de 10h à 12h.

Pour s’inscrire, veuillez remplir et soumettre le formulaire en ligne avant le 25 juin 2021.