Les enjeux du Data Governance Act (DGA) pour les collectivités locales

Le Data Governance Act, nouveau pilier de la stratégie européenne en matière de données, marque un tournant pour les collectivités locales et l’entrée dans l’ère de l’action publique 2.0.  En effet, c’est une nouvelle forme d’utilisation des données qui se profile pour les administrateurs régionaux, en ouvrant de nouvelles opportunités de monétisation des données, et un accroissement de la sécurité dans le partage de ces dernières. 

Dans leur mise en œuvre du Data Governance Act, les acteurs publics des collectivités territoriales se trouvent confrontés à l’impact de ces nouvelles mesures européennes sur le marché des données, aux questions de sécurité et de contrôle mais également à de nouvelles obligations. Pour accompagner nos acteurs du secteur public dans leur plan d’action, nos associés Edouard Lemoalle et Cyril Delcombel ont animé, vendredi 29 septembre, une conférence organisée à Paris par l’EFE en collaboration avec l’Association des Administrateurs Territoriaux de France sur le thème : « Data Governance Act – Enjeux juridiques des données dans le secteur public ».

Voici une liste des questions abordées lors de ce temps d’échange : 

  • Quel état des lieux européen sur le marché des données ? 
  • « Data Governance Act » : quelles nouvelles obligations applicables au 24 septembre 2023 ? 
  • Faciliter un usage altruiste des données : comment procéder in concreto ? 
  • Intermédiation pour utilisation à des fins commerciales : comment la mettre en place ? 
  • Comment bien gérer les données stockées par une personne publique d’un point de vue technico- pratique ?

La participation du public toilettée par la loi EnR reste toujours aussi complexe

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite «loi EnR», a procédé à un toilettage des procédures de participation du public. Les textes prévoient rarement la possibilité d’organiser une concertation unique lorsqu’un même projet est soumis à plusieurs concertations. Jusqu’à présent, cela était seulement prévu par l’article L. 103-5 du Code de l’urbanisme (C. urb.) pour les opérations d’aménagement soumises à concertation obligatoire en application du même code, lorsqu’elles nécessitaient une révision du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du plan local d’urbanisme (PLU).

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Pour en savoir plus : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 22 septembre 2023, n°6265

A lire sur le même sujet :

Environnement : comment la loi EnR a simplifié la procédure d’autorisation

Analyse de jurisprudences – Septembre 2023

 Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6265, 22/09/2023), p. 77.

Littoral. La nature de l’opération ayant présidé à la création d’un secteur urbanisé est sans incidence sur l’appréciation du respect du principe de continuité

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2023 (n°459918). En l’espèce, le projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement a été autorisé.

Permis de construire. En cas de retrait de l’autorisation, son titulaire doit pouvoir être entendu, même s’il a déjà présenté des observations écrites (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2023 (n°465241). Cette solution rappelle le respect du caractère contradictoire de la procédure, constitutif d’une garantie dont le bénéficiaire de l’autorisation ne peut être privé. La décision portant retrait d’un permis de construire doit être précédée de cette procédure contradictoire permettant au titulaire de connaître les motifs pour lesquels le retrait est prononcé.

Projet urbain partenarial. Un recours contre la convention peut être exercé par un tiers (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023 (n° 464062) qui juge qu’une convention de PUP (projet urbain partenarial) conclue sur le fondement de l’article L.332-11-3,I du Code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions posées par la jurisprudence “Tarn et Garonne” du 4 avril 2014.


Espèces protégées. La destruction de plusieurs spécimens n’impose pas automatiquement le dépôt d’une demande de dérogation (2023
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Commentaire d’un arrêt du la Cour administrative d’appel de Lyon du 22 juin 2023 (n°LY01790). En l’espèce, la mortalité de 14 cas de spécimens protégés causée par l’exploitation d’un parc éolien n’a pas suffi à révéler l’existence de risques suffisamment caractérisés pour ordonner le dépôt d’une demande de dérogation ou d’imposer de nouvelles mesures de compensation.

Concurrence. Les nouvelles règles de prescription s’appliquent aux ententes intervenues avant leur entrée en vigueur (2023).

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2028 (n°468098). Face à une entente anticoncurrentielle antérieure à l’entrée en vigueur aux règles de prescription des faits délictueux prévues par le Code du commerce, les dispositions prévues restent applicables.

Référé précontractuel. Le candidat dont l’offre a été définitivement jugée irrégulière n’est pas recevable à contester l’attribution du contrat (2023).

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°468930). Cette décision juge que la circonstance que l’offre d’un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel soit irrégulière, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, pour contester l’attribution du contrat, de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire.

Sous-traitance. Le remboursement de l’acompte est exigible même en l’absence de décompte général du marché résilié (2023).

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°46221) qui juge qu’à la suite de la résiliation d’un marché, le maître d’ouvrage est fondé à récupérer une partie des sommes versées au sous-traitant à tire d’acompte, alors même qu’aucun décompte général et définitif du marché n’a été établi.

Zéro artificialisation Nette: les nouveaux outils opérationnels des collectivités 

Le 20 juillet 2023 a été promulguée la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

Cette loi est issue d’une initiative sénatoriale liée aux difficultés rencontrées et relayées par les élus dans la mise en œuvre des dispositions de la loi du 22 août 2021 dite Climat et résilience , relatives aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (ci-après « ZAN »).

Il est notamment prévu par cette loi de donner aux autorités locales des moyens d’intervention pour lutter contre l’artificialisation des sols.

Le droit de préemption urbain version « Zéro Artificialisation Nette ».

L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a créé un nouvel article L211-1-1 au sein du Code de l’urbanisme.

Ce nouvel article élargit le droit de préemption urbain à des secteurs prioritaires pour lutter contre l’artificialisation des sols qui peuvent, en particulier, viser :

  • les terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
  • les zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent être notamment les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de de cohérence territoriale ;
  • les terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L111-26.

Ces secteurs doivent être délimités par délibération motivée de la Commune ou de l’EPCI compétent en matière de droit de préemption urbain.

Par ce biais, le droit de préemption urbain peut être institué en dehors des zones urbaines ou à urbaniser et donc dans toute zone agricole ou naturelle, ce qui fait la particularité de ce droit.

Parallèlement, les notions de restauration, recyclage foncier et renaturation sont ajoutées à l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, définissant les actions ou opérations d’aménagement.

Cette nouvelle hypothèse de mobilisation du droit de préemption urbain permettra de « capter » des terrains utiles à la renaturation et au recyclage foncier, lors de leur cession.

Ces dispositions sont d’application immédiate et toute collectivité compétente en matière de droit de préemption urbain peut élargir son champ d’application territorial dès l’adoption d’une délibération motivée, tout en soulignant que l’exercice du droit de préemption urbain ne reste légal que si la collectivité est en mesure de justifier de cette prérogative par un projet réel.

Le sursis à statuer version « Zéro Artificialisation Nette ».

L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux prévoit également que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme puisse surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.

Cette nouvelle hypothèse de sursis à statuer est insérée au sein de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite climat et résilience qui programme le rythme pour atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et fixe notamment pour la première tranche de dix années 2021-2031 un objectif de réduction de la consommation des par rapport à la consommation réelle des espaces observées au ours des dix années précédentes.

Le nouveau sursis à statuer institué par la loi du 20 juillet 2023 est un outil qui peut être mobilisé pour l’atteinte de cet objectif de réduction de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et pour ce seul objectif.

La décision de sursis à statuer est conditionnée à une procédure d’élaboration ou de modification de PLU en cours ayant pour objet de fixer des objectifs de réduction de la consommation d’espaces pour la période 2021-2031.

Dans ces conditions, une décision de sursis à statuer apparaît pouvoir être opposée dès la prescription de la procédure de modification ou d’élaboration, et ce jusqu’à l’approbation de cette procédure, à la condition qu’il puisse être justifiée que la procédure en cause vise à intégrer au sein du document d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espace. Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après la fixation de ces objectifs par le document d’urbanisme.

Un sursis à statuer est donc ici possible en présence d’une « simple » modification du Plan Local d’Urbanisme. Ce qui n’est pas le cas du sursis à statuer qui peut être opposé dans le cadre de l’élaboration ou de l’évolution d’un document d’urbanisme à des projets de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux la réalisation du futur document d’urbanisme, qui ne peut pas être mis en œuvre dans la cadre d’une procédure de modification du PLU (CE, 28 janvier 2021, Commune de Valence, n°433619).

Il sera relevé que l’hypothèse de la procédure de révision n’est pas visée et qu’il est possible de s’interroger sur la possibilité d’une décision de sursis à statuer dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle procédure. Néanmoins, compte-tenu de l’esprit du texte et de sa finalité, l’exclusion de la procédure de révision de son champ d’application serait difficilement compréhensible.

La décision de sursis à statuer devra être motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction de de la consommation d’ENAF, étant relevé que la décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation au moins équivalente à l’emprise du projet.

Sur la durée du sursis à statuer, force est de relever qu’il n’est pas renvoyé aux dispositions de l’article L424-1 du Code de l’urbanisme qui fixe le régime de droit commun des décisions de sursis à statuer et précise notamment que le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.

Le délai de validité du sursis pris sur le fondement de l’article 194 de la loi climat et résilience est l’approbation de la procédure de modification ou d’élaboration du document d’urbanisme.

A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, l’autorité compétente devra statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de 2 mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. A défaut, l’autorisation sera considérée comme accordée dans les termes de la demande.

Le propriétaire du terrain qui se verra opposer un sursis disposera d’un droit de délaissement. Il pourra mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et délai de droit commun, prévus aux articles L230-1 à L230-6 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une différence notable avec le sursis à statuer « classique » prévu par l’article L424-1 du Code de l’urbanisme pour lequel le droit de délaissement n’est possible que dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation d’urbanisme, faisant suite à une décision de sursis à statuer.

Le sursis à statuer version ZAN est, dans les conditions énoncées précédemment, d’application immédiate aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf certificat d’urbanisme en cours de validité sur le terrain concerné.

Source : https://www.village-justice.com/articles/zero-artificialisation-nette-les-nouveaux-outils-operationnels-des,47227.html

Séverine Buffet, Jean-Marc Petit, Avocats Associés
et Simon Julien, Juriste.