Conférence : Fiscalité de la propriété industrielle, enjeux et perspectives

La propriété industrielle constitue un élément majeur du patrimoine immatériel des entreprises. Elle représente en outre un enjeu de taille pour les Etats, dont chacun tente d’attirer à lui les revenus, directs et indirects, qui l’accompagnent.

La fiscalité est un des leviers mis en œuvre par le législateur français pour favoriser l’innovation dans notre pays. La frontière entre incitation fiscale et pratique fiscale dommageable est cependant ténue et l’OCDE comme l’Union Européenne ont incité la France à revoir son dispositif.

Parallèlement, la question des incorporels dans les groupes fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des autorités fiscales. La répartition des profits liés entre plusieurs juridiction doit être particulièrement analysée par les entreprises afin de pouvoir être à même de se défendre en cas de contrôle.

Adamas organisera à Lyon, le 18 octobre prochain, à partir de 17 heures, une conférence dédiée à la fiscalité de la propriété industrielle. Nous nous intéresserons particulièrement àl’actualité dans ce domaine et aux évolutions attendues.

Madame Sophie Roiret, Global Tax Director for the vaccines business chez SANOFI AVENTIS, sera notre grand témoin.

Pour vous inscrire, veuillez envoyer vos coordonnées à :

infocom@adamas-lawfirm.com

Réforme du contentieux des permis : un nouvel élan…

Alors que les parlementaires discutent du projet de loi ELAN et de nouvelles dispositions législatives intéressant le contentieux de l’urbanisme, un décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 est venu apporter, comme cela avait été annoncé, des modifications importantes dans ce même domaine. L’optique est clairement de rééquilibrer la situation des promoteurs face aux recours, de sécuriser davantage les opérations de construction et de favoriser la mise sur le marché de nouveaux logements.

La mesure phare du décret consiste à prévoir un délai de jugement de 10 mois pour les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. En pratique, les délais de jugement sont actuellement de 1 an à 2 ans et 1/2 selon les tribunaux administratifs. De tels délais entraînent souvent, par eux-mêmes, l’abandon du projet par le promoteur ou le propriétaire des terrains même si le recours est peu sérieux et cette situation contribue à la multiplication des recours, ne serait-ce que pour éviter la mise en œuvre du permis. Codifié au nouveau R. 600-6, cet article prévoit en outre que les cours administratives d’appel, qui seraient saisies d’un appel de ces jugements, statueront dans le même délai. 

La seconde mesure importante concerne la cristallisation automatique de l’argumentation des parties. Elle tend à garantir l’effectivité de la précédente : rendre un jugement rapidement n’est possible que si les parties ont produit leur argumentation et dévoilé tous leurs arguments dans un tel délai court. Un nouvel article R. 600-5 du code de l’urbanisme instaure ainsi, dans le cadre d’un recours contre une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, une cristallisation des moyens automatique, passé un délai de deux mois à partir de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Une fois ce délai expiré, les parties ne pourront plus invoquer de nouveaux moyens. Un garde-fou est prévu puisque le président de la formation de jugement ou le magistrat désigné peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.

Ces articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l’urbanisme seront applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1eroctobre 2018.

Toujours pour ce qui concerne le délai de jugement, la suppression « temporaire » de l’appel pour les litiges portant sur des permis de construire des logements situés dans les zones dites « tendues » est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2018). Cette mesure contribue en pratique à raccourcir considérablement le délai global de jugement.

Pour ce qui concerne l’intérêt à agir, qui avait déjà été circonscrit par la loi Bosson de 1994 pour les associations et l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 pour les autres tiers, les requérants devront produire dès le stade de la requête et à peine d’irrecevabilité, tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, comme notamment un titre de propriété ou un bail. De même, et toujours à peine d’irrecevabilité, une association devra quant à elle produire ses statuts ainsi que le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Le but de cette mesure est notamment de permettre au juge de déceler plus rapidement les irrecevabilités manifestes et de rejeter les recours par simple ordonnance. Elle permettra par ailleurs de mieux apprécier le caractère abusif ou non de certains recours. Cette exigence s’imposera aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues à compter du 2 octobre 2018.

Plus accessoirement, est créée la possibilité pour toute personne de se faire délivrer par le greffe des juridictions un document qui atteste soit de l’absence de recours contentieux ou d’appel portant sur une autorisation d’urbanisme, soit dans le cas contraire, de la date d’enregistrement du recours ou de l’appel. Il en est de même pour les pourvois en cassation. Cette modification est destinée à unifier les pratiques des juridictions, dont certaines n’acceptaient plus de délivrer cette attestation, ce qui retardait voire empêchait certaines ventes dès après l’extinction supposée des délais de recours. On peut toutefois regretter qu’aucun délai n’ait été imparti aux juridictions pour répondre aux demandes…

Ce nouvel article entre en vigueur le 1eroctobre 2018

Enfin, le contentieux de l’urbanisme profitera d’une modification qui concerne l’ensemble du contentieux administratif. Le décret oblige les requérants, dont la requête en référé suspensiona été rejetée, à confirmer le maintien de leur requête au fond dans le délai d’un mois à compter à compter de la notification du rejet. Il leur appartiendra d’y procéder spontanément. L’oubli de cette nouvelle formalité est sévère : le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête au fond. Cette mesure, inscrite à l’article R. 612-5-2 du Code de Justice administrative, concernera les requêtes au fond enregistrées à compter du 1eroctobre 2018.

Ce décret montre ainsi à nouveau la forte volonté du gouvernement de limiter les impacts des recours. La loi ELAN devrait quant à elle reprendre les mesures inscrites dans le projet de loi et les enrichir. A suivre donc…

Réunion des Associés dans le Château de Goutelas

A la veille de nos cinquante ans, la réunion des Associés de ce mois de juillet a permis de lancer quelques grands projets, dont une réflexion sur notre identité.

Et le cadre n’a pas été choisi au hasard, car le château de Goutelas, dans le Forez, est un des lieux fondateurs du cabinet.

L’origine de notre nom est littéraire et il a été inspiré du roman de L’Astrée, dont l’action se passe dans les plaines du Forez.

Adamas, dans ce roman, est un personnage mythique dont la fonction (druide, médiateur) renvoie à celle du juge. Mais ne le limitons pas à sa fonction… Homme de sciences et de culture, homme de paix, homme de foi, Adamas ouvre son esprit et sa demeure sur le monde.

L’étymologie peut elle aussi s’avérer utile pour expliquer qui nous sommes…

Car AΔAMAΣ en grec signifie INDOMPTABLE…

et ADAMANS en latin signifie DIAMANT et AIMANT.

Dans le roman d’Honoré d’Urfé, le personnage d’Adamas est tout cela :

  • indomptable : il reste ferme dans l’adversité et les périls
  • diamant : il rayonne par la pureté et la richesse de sa pensée
  • aimant : il attire par l’amour empreint de justicce qu’il porte à chacun

Véritable humaniste, ce personnage a été l’inspiration de nos fondateurs, et nous aimons à penser que vous retrouvez aujourd’hui encore dans notre cabinet quelques traces de cet héritage…

Moratoire photovoltaïque : Les producteurs déboutés de leurs actions indemnitaires à l’encontre d’ENEDIS

L’application du moratoire photovoltaïque du 9/12/10 avait suspendu l’obligation d’achat d’électricité  afin de mettre un terme à des tarifs devenus spéculatifs.

Dans ce contexte, plusieurs centaines de producteurs photovoltaïques ont reproché à la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité en métropole, de ne pas leur avoir transmis des offres de raccordement dans les délais prévus par sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Ces producteurs ont considéré que ce défaut de transmission dans lesdits délais les aurait empêchés d’accepter leurs offres de raccordement avant la date butoir fixée par le moratoire pour échapper à la suspension de l’obligation d’achat d’électricité, entraînant, par là-même, la perte des anciens tarifs d’achat avantageux dont ils se prévalaient (issus des arrêtés tarifaires des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010).

Les plaignants réclamaient ainsi des dommages et intérêts correspondants, en substance, à la marge qu’ils auraient pu retirer dans l’exploitation de leurs centrales photovoltaïques pendant la durée du contrat d’achat d’électricité (20 ans) avec les anciens tarifs d’achat avantageux.

Leurs demandes indemnitaires avoisinaient, au total, le milliard d’euros.

ADAMAS a accompagné ENEDIS tout au long de ce contentieux débuté en 2011 en lien avec trois autres cabinets.

Suite à de multiples rebondissements devant le Tribunal des Conflits, la Cour de cassation et la Cour de Justice de l’Union européenne, quatre Cours d’appel (Versailles, Nîmes, Montpellier et Bordeaux) viennent de rejeter intégralement les demandes des plaignants.

Les juges d’appel considèrent que les préjudices invoqués par les plaignants ne sont pas réparables car fondés sur une cause illicite : les arrêtés tarifaires de 2006 et 2010.

Les Cours jugent, en effet, que ces arrêtés étaient illégaux et contraires aux articles 107 § 1 et 108 § 3 du TFUE pour avoir mis en œuvre un mécanisme d’aide d’Etat sans notification préalable à la Commission européenne.

Les magistrats ont ainsi fait droit à l’exception d’illégalité de ces arrêtés, soulevée par ENEDIS, pour débouter les plaignants de leurs prétentions.

Il appartient dorénavant à la Cour de cassation d’arbitrer l’ultime bataille judiciaire sur ce point de droit.

Se défendre devant la Cour de discipline budgétaire et financière

La Cour de discipline budgétaire et financière une juridiction méconnue.

Notre expérience de cette Cour nous permet de vous livrer un aperçu de de ses compétences et de la procédure.

La Cour de discipline budgétaire et financière créée en 1948, constitue une véritable juridiction financière administrative de nature répressive, qui sanctionne les infractions aux règles régissant les finances publiques commises par les gestionnaires publics.

La procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière n’est pas exclusive d’une éventuelle procédure pénale, civile ou disciplinaire (article L314-8 du Code des juridictions financières).   Des faits de même nature peuvent donc être sanctionnés par des autorités juridictionnelles et disciplinaires différentes.

Toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (QPC n° 2014-423 du 24 oct.2014, M. Stéphane R. et autres).

  • Qui est concerné ?

Indépendante de la Cour des comptes puisqu’ayant un rôle distinct, elle est juge des ordonnateurs. Son rôle se limite donc à connaître des infractions susceptibles d’avoir été commises dans l’exercice de leurs fonctions par « Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leur établissement public ainsi que des groupements des collectivités territoriales » (article L.312-1 du CJF).

Relèvent ainsi de la compétence de la Cour, les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires ou agents civils ou militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les personnes qui représentent ou administrent les autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Exceptions :

Par ailleurs, il existe un nombre important d’exceptions. Les ministres, les membres du gouvernement ainsi que les élus locaux (maires, présidents de conseil départemental, de conseil régional, de groupements ou de syndicats de collectivités territoriales) ne peuvent être poursuivis (QPC n° 2016-599 du 2 déc. 2016 Sandrine. A).

Qu’en est-il des adjoints au maire et des membres du conseil municipal désignés ordonnateur ?

L’article L.312-2 II e) du Code des juridictions financières dispose que ne sont pas justiciables de la Cour « quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L.2122-17 à L.2122-20 et L.2122-25 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal».

Ainsi lorsque le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d’organismes extérieurs (notamment dans les conseils d’administrations, associations), cette présidence au sein de ces organismes relèverait du cadre d’exclusion prévu à l’article L.312-2 du CJF.

La Cour a également étendu cette exception d’injusticiabilité réservée par le code des juridictions financières aux conseillers municipaux désignés par le maire, en faveur d’un conseiller municipal désigné par le conseil municipal en considérant l’article L. 2121-33 du CGCT (CDBF 13 oct. 2017 n° 216-784 Opéra national de Bordeaux).

Néanmoins, il convient de préciser que la loi prévoit toutefois certaines dérogations à l’exemption de principe des élus locaux. Les dispositions du Code des juridictions financières permettent ainsi à la Cour de discipline budgétaire et financière de sanctionner des élus locaux :

–       Lorsqu’ils agissent dans le cadre d’activités qui ne constituent pas l’accessoire obligé de leurs fonctions électives, par exemple comme dirigeants d’une Société d’économie mixte). La notion d’accessoire obligé doit reposer sur des dispositions législatives ou réglementaires et non pas sur le statut d’un organisme.

–       Lorsqu’ils sont à l’origine d’une condamnation de leur collectivité à une astreinte

–       Lorsqu’ils ont utilisé leur droit de réquisition du comptable public pour procurer un avantage injustifié.

  • Infractions :

Les infractions réprimées par la Cour sont diverses et sont énoncées aux articles L. 313-1 et suivants du CJF.

Constituent en ce sens une infraction, la méconnaissance ou la violation des règles relatives à l’exécution des recettes ou des dépenses ou de gestion des biens des collectivités publiques ou des organismes publics considérés (articles L 313-1 à L 313-4 du CJF), l’octroi d’avantages injustifiés à autrui entraînant un préjudice pour l’organisme ou le Trésor public (article L 313-6 du CJF) l’omission volontaire des déclarations à fournir par l’organisme employeur aux administrations fiscales, la faute grave de gestion des responsables d’entreprises publiques (article L 313-7-1 du CJF), la Cour pouvant également intervenir en cas d’inexécution des décisions de justice.

La Cour sanctionne également la méconnaissance des principes de transparence de la commande publique et d’égalité de traitement des candidats ainsi que de plusieurs dispositions du code des marchés publics dont notamment l’absence de publicité et de mise en concurrence, par l’article L. 313-4 du CJF (CDBF 14 juin 2016 n°208-737 EHPAD de Durtal).

La Cour a pu rappeler que certaines obligations générales des gestionnaires ne nécessitent pas, en soi, de textes. Qu’ainsi même en l’absence de délégation formelle de l’ordonnateur, il existe une obligation générale qui s’applique à tout gestionnaire exerçant des responsabilités du fait des lois et règlements ou à raison des stipulations issues du contrat de travail. La Cour reconnait une obligation générale de contrôle et de surveillance inhérentes aux fonctions de dirigeant ou de chef de service, même si aucun texte ne le prévoit expressément. Plusieurs gestionnaires publics ont pu être condamnés sur ce fondement (CDBF 17 nov. 1987, Université Paris IV-Paris-Sorbonne ; CDBF 13 oct. 2017 n° 216-784 Opéra national de Bordeaux).

  • Procédure :

La saisine de cette juridiction est spécifique puisque n’étant pas automatique ni ouverte à tous. Selon l’article L. 314-1 CJF, ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l’organe du ministère public :

– le président du Sénat

– le président de l’Assemblée Nationale

– le Premier ministre

– les procureurs de la République

– le ministre chargé du budget

– les membres du gouvernement pour les agents qui sont sous leur autorité

– la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

– le Procureur général près la Cour des comptes.

– Les créanciers des personnes morales de droit public quid des particuliers qui ne peuvent    saisir directement la CDBF que pour des faits relatifs à l’inexécution de décisions de justice les concernant.

  • Opportunité des poursuites :

Après saisine, le procureur général peut décider soit de classer l’affaire soit de la poursuivre devant la CDBF.

Ces restrictions tant en qualité de requérants que de tri des poursuites par la voie du procureur général expliquent le faible nombre d’arrêts qui sont rendus chaque année par cette juridiction (seulement 5 pour l’année 2017 selon le rapport annuel d’activité de la Cour de Discipline Budgétaire et Financière publié en 2018).

  • Prescriptions :

Le délai de prescription des faits devant la Cour de discipline budgétaire et financière est de cinq ans, entre la date où l’infraction est commise et l’enregistrement de la saisine au Parquet.

Selon l’article L.314-2 du CJF, «La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues par le présent titre ».

Qu’en conséquence, les faits intervenus postérieurement à l’enregistrement du déféré au ministère public, date d’interruption de la prescription, ne sont pas couverts par la prescription de cinq années instituée (CDBF n° 208-737 du 14 juin 2016 EHPAD de Durtal).

  • Sanctions :

La Cour de Discipline Budgétaire et Financière peut infliger des amendes. Les montants maximum et minimum de ces amendes sont fixés par le législateur (art. L313-6 du code des juridictions financières ; minimum fixé à 300€, maximum fixé au double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui était alloué à l’agent condamné, à la date de l’infraction).

La Cour de Discipline Budgétaire et Financière a notamment pu condamner le président du conseil d’administration de la FNSP ou encore une directrice d’EHPAD à une amende de 1 500 € (CDBF 4 déc. 2015 n° 204-727 Fondation nationale des sciences politiques et Institut d’études politiques de Paris ; CDBF 14 juin 2016 n°208-737 EHPAD de Durtal).

En outre, la Cour de Discipline Budgétaire et Financière se réunit en audience publique et peut décider de publier ses arrêts de condamnation au Journal officiel. Les décisions qu’elle rend peuvent donc avoir un fort impact médiatique pour l’ordonnateur qui jouit d’une notoriété.

  • Recours :

Les arrêts rendus par la Cour de discipline budgétaire et financière sont sans appel mais peuvent faire l’objet d’un contrôle de cassation par le Conseil d’Etat, portant sur les erreurs de droit et sur l’éventuelle dénaturation des faits que la Cour de discipline budgétaire et financière est censée apprécier souverainement.

Seuls le procureur général près la Cour des comptes, procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière, en tant que partie principale à l’instance, et l’intéressé sont habilités à se pourvoir en cassation. Le pourvoi en cassation des arrêts rendus par la doit être formé dans un délai de deux mois (CE 15 avr. 1995 Loing n° 148065) par le ministère d’un avocat aux conseils sauf si le pourvoi est formé par le procureur général (CE 30 juin 1961, Procureur général près la Cour des comptes n° 48190).

Toutefois le Conseil d’Etat n’exerce qu’un contrôle limité, le taux de recours en cassation contre des arrêts rendus par la CDBF entre 2007 et 2016 s’élevant à 20 % (11 pourvois sur 56 arrêts rendus) et aucun n’ayant été cassé.

  • Protection fonctionnelle :

Les ordonnateurs, lorsqu’ils font l’objet de poursuites pour des faits se rattachant à l’exercice de leurs fonctions, bénéficient d’une protection fonctionnelle auprès de l’administration employeur (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Cette protection est applicable à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, lorsqu’ils font l’objet de poursuites à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leur mission dès lors qu’ils n’ont pas le caractère d’une faute personnelle (CE 30 déc.2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens req n° 391798 ; 391800).

Dans le contentieux de la protection fonctionnelle, la faute personnelle est  caractérisée par des préoccupations d’ordre privé, un excès de comportement ou encore par un caractère d’exceptionnelle gravité.

Toutefois, l’autorité administrative ne peut, sans commettre d’erreur de droit, estimer qu’en l’absence de précision suffisante de la demande de protection du fonctionnaire à l’encontre duquel des poursuites pénales sont engagées, ce dernier est présumé avoir commis une faute personnelle (CAA Lyon, 3e, 07 novembre 2006, n° 03LY00384).

Cette protection fonctionnelle n’est pas automatique, elle doit être sollicitée par écrit (circulaire du 5 mai 2008 n°2158).

L’administration dispose d’un délai de deux mois pour y donner suite. À défaut, la demande est implicitement rejetée et quelle que soit la forme du refus, celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif.

Mélanie MIFURT

Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Transgene et Tasly Biopharmaceuticals signent plusieurs accords stratégiques sur les droits en Chine de TG6002 et TG1050

Transgene reçoit 48 millions de dollars en actions nouvelles de Tasly Biopharmaceuticals. Ces accords transfèrent les droits de développement et de commercialisation du virus oncolytique T601 1 et du vaccin thérapeutique T101 1 pour la Grande Chine 2 à Tasly Biopharmaceuticals. Le développement de ces immunothérapies pour le marché chinois bénéficiera des importantes ressources de Tasly Biopharmaceuticals.

Projet de loi du nouveau pacte ferroviaire

Après un travail de 4 mois, le Président de la République Emmanuel Macron a signé, le 27 juin 2018, le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Cette signature est symbolique puisqu’elle intervient le dernier jour de la période de grève de la SNCF.

La loi n°515 du 28 juin 218 porte notamment sur :

– la transformation du groupe en SNCF en un groupe public unifié

– l’ouverture à la concurrence ds services de transport ferroviaire.

Le gouvernement est désormais autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 6 ou 12 mois, les mesures d’application de la loi.

Le secteur du transport et de la mobilité est un de nos secteurs de prédilection, suite à la mise en place de plusieurs concessions de transports urbains, et à la participation à la négociation de nombreuses conventions TER depuis 1996.Egalement très au fait des préoccupations sur les technologies urbaines, notamment l’hydrogène (nous avons pu accompagner la ville de Pau et la région Rhône-Alpes sur ces problématiques), nous avons souhaité nous intéresser à cette avancée majeure dans le domaine du transport.

Voici une présentation synthétique de la loi, et pour toute précision, nous vous invitons à contacter Julie Roche ou Romain Granjon.

EN SAVOIR PLUS

Adamas reçu par la Garde des Sceaux, lors d’un déplacement à Shanghaï

En marge de la visite du Premier Ministre, Edouard Philippe en Chine, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a choisi de rencontrer les cabinets français historiquement implantés en Chine.

Alban Renaud, à droite sur la photo, représentait Adamas, pour sa présence sur le long terme à la fois en France et en Chine. Rappelons qu’Adamas est le premier cabinet français à avoir obtenu une licence pour exercer en Chine…

La visite de la garde des Sceaux a permis de convenir avec son homologue, le ministre de la Justice Fu Zhenghua, d’un plan d’action pluriannuel «qui doit assurer une meilleure visibilité du droit français en Chine»