NEW BUSINESS OPPORTUNITIES IN ICT/CLOUD SERVICES : AMENDMENTS TO THE REGULATIONS ON THE ADMINISTRATION OF FOREIGN INVESTMENT IN TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES

Recently, the State Council’s Decision on the Amendment and Abolition of Some Administrative Regulations resulted in substantial amendments to China’s Regulations on the Administration of Foreign Investment in Telecommunications Enterprises (“the Regulations”). The revised Regulations will take effect on 1 May 2022. Although there is no immediate liberalization of the market access, the changes are in line with the overall foreign investment management system and the simplification of the relevant procedures will mean that foreign investors will have more market opportunities in the Chinese telecommunications market in the future.

In this article, we analyze the mode and development trend of foreign investors’ business in China under the framework of the new Regulations, taking into account the common business needs in practice.

I- Legal Framework of ICT/Cloud Services in China

ICT/cloud services cover a wide range of business areas, such as e-commerce, cloud computing, third-party payments, logistics platforms and software services. China’s opening up to foreign investment in this sector follows the liberalization commitments in several international agreements at the international law level, such as the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS), RCEP, the US-China Phase One Deal, and the European Union (EU)-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI), which may be completed and enter into force in the future. At the domestic level, this is regulated through general laws governing foreign investment access, such as the Special Administrative Measures on Foreign Investment Access (Negative List), and sector-specific laws, such as the Telecommunications Regulations and the Provisions.

In simple terms, foreign investors operating in China with business scope falling within the scope of telecommunications business should apply for relevant licenses in accordance with the Regulations and other relevant laws and regulations, such as the Telecommunications Business Classification Catalogue, before they can commence operations.

In practice, the often-encountered business includes SaaS software services, e-commerce, online medical, conference, education and other platform services etc. There is also a more common situation where companies build their own websites to sell their own products. Whether or not all of these businesses require a telecoms license and under what conditions they can enter the Chinese market is a primary concern for foreign investors in their first steps into the Chinese market.

II- Is a Telecoms License Required?

Based on our practical experience on a number of projects and communication with the relevant authorities, the following elements are taken into account when determining whether a business is a telecommunications business:

  1. whether the specific business falls into one or more of the categories of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue;
  2. whether the business is “operational”, such as collecting membership fees and service fees directly from users, publishing advertisements for advertisers and collecting advertising fees, etc.;
  3. providing services in China, such as the business entity is registered in China; the website or APP is registered in China for ICP filing, network filing and other procedures; the website server is set up in China, etc.

Take the example of a company building its own website to sell its own products. Normally, the company does not provide information services to third parties through its website and does not charge membership fees or service fees. The online sales are merely a continuation of the off-line sales relationship with the customers. Therefore, it does not fall under the definition and description of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue and does not require a telecommunications business license.

Take SaaS software services as another example. In many cases, cloud-based software falls under the category of software services, not information services, and therefore does not require a telecoms business license. IaaS and PaaS services, on the other hand, usually require a telecommunications business license.

III- How to Obtain a Telecommunications Business License

Once confirmed that a telecommunications business license is necessary for a certain business in China, restrictions currently in place under Chinese law are as follows.

1. Substantial Restrictions Such as Shareholding Ratios

In principle, according to the Negative List (Version 2021), the liberalization of telecommunications business is “limited to the telecommunications business that China has committed to open up upon accession to the WTO. The shareholding ratio of foreign investors in value-added telecommunications business shall not exceed 50% (except for e-commerce, domestic multi-party communications, store-and-forward category and call center). Basic telecommunications business shall be controlled by Chinese parties “. In other words, the biggest obstacle faced by foreign investors is the issue of shareholding in their investments in China.

Even if foreign investors are willing to follow the legal requirements to reduce their shareholding ratio to 50% or below, in practice, the licensing authorities will exercise total control when foreign investors are involved. According to a March 2022 report by the China Academy of Information and Communications Technology, there are currently 859 foreign-invested enterprises licensed for value-added telecommunications, accounting for 3.1% of the total number of licenses.

In addition, two special types of liberalization situations need to be noted, namely the special preferential treatment for enterprises in the FTZ and Hong Kong and Macau investors (i.e. CEPA investors).

The following table summarizes the licenses required for several common types of value-added telecoms business, the market access and equity ratio restrictions.

Business CategoriesBusinessExamplesForeign equity restrictions
B21. Online Data Processing and Transaction Processing Operations (EDI)Transaction processing services; Electronic Data Interchange (EDI); Network/electronic equipment data processing businessInternet Financial Platforms Operational e-commerce Internet of Things PlatformOperational e-commerce: no restriction   Other: no more than 50%  
B22. Domestic Multiparty Communication Services (MPTY)Domestic multiparty teleconferencing services; Domestic video teleconferencing services; Domestic Internet conference television and image servicesTeleconferencing Video Conferencing Web Conferencing    CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: Not open  
B25. Information Services Business (SP/ICP)Information publishing platform; Information search service; Information community platform services; Instant information interaction services; Information protection and processing services  News Sites Video and audio sites Online Games Search engine Forum ……  App Store: CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: no more than 50%   Other B25 business: no more than 50%

2. Application Procedures

The revised Regulations, which will come into effect on 1 May, significantly simplify the procedures of applying for a telecommunications business license. In the spirit of the Foreign Investment Law of 2020 and the reforms implemented since 2016 to improve the business environment, the entire procedure has been reduced to two major steps, i.e. after applying for a business license or change of business license at AMR, one can apply for a telecommunications business license at the Information and Communication Industry Bureau of the MIIT. In practice, the actual time required to obtain a license under the new procedure is yet to be further observed after the implementation of the Regulations.

IV- Business Models Available in the Event That a Telecoms License Cannot be Obtained

If a foreign investor’s project is assessed to require a telecoms license to operate in China, then due to the difficulty of obtaining a license in practice as described above, the investor may consider some alternative routes. For example:

  • Providing the relevant services directly from outside China. Under this structure, operationally, it is necessary to consider issues of fund collection, such as whether PSPs can provide services in China; issues of network firewalls, etc.; legally, it is necessary to understand whether data collected in China needs to be stored locally in accordance with Chinese legal requirements, and under what conditions it can be transmitted across borders, etc.
  • Partnering with a licensed company in China, which will operate on behalf of the foreign investor. Under this structure, both partners need to regulate the rights and obligations of each party through a series of agreements such as a licensing agreement, a proxy operation agreement, etc. Essentially, the domestic license holder will directly face and charge customers. The foreign investor has less overall control over the business.
  • VIE structure. The VIE structure is a model whereby a Variable Interest Entity (VIE) acquires a telecoms business license in China and a subsidiary of the foreign investor is established to obtain control of the VIE through an agreement. Theoretically, the VIE structure could be considered as a “disguised lease, transfer or resale of telecom business license to foreign investors”, and therefore carries certain legal risks.

Analyse de Jurisprudences – Avril 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6188 (22/04/2022)

Une destination différente de celle fixée par une OAP ne rend pas forcément le permis irrégulier

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, n° 446763. Une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP et les objectifs qui y sont fixés.

Une voie structurante ne peut être qualifiée d’équipement propre

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, n°438832. Seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6185 (01/04/2022)

Contentieux. La prorogation des délais du fait du Covid s’applique au recours “Tarn-et-Garonne

Commentaire d’un avis du Conseil d’État du 3 février 2022 (n°457527) qui dispose que les recours introduits sur le fondement de la jurisprudence “Tarn-et-Garonne” bénéficient du report de délai prévu par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020

Passation. Le référé “secret des affaires” confronté à l’obligation de confidentialité de l’AMO

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 10 février 2022 (n°456503). La seule circonstance qu’une société s’oppose à ce que son offre soit communiquée à l’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) dont elle a sollicitée l’exclusion en raison de relations étroites alléguées entre le responsable de cette société et un de ses concurrents ne suffit pas à caractériser un risque d’atteinte imminente au secret des affaires.

Classement Legal 500-2022

NOUS REMERCIONS NOS CLIENTS DE NOUS AVOIR PERMIS D’ÊTRE CLASSÉS PAR LES MEILLEURS CABINETS FRANCAIS EMEA DU GUIDE LEGAL 500 2022

Administrative and public Law : 

…Le cabinet est très présent aux côtés des entités publiques locales, dont les grandes métropoles comme Lyon, mais aussi d’une clientèle tout aussi importante dans le secteur privé où il accompagne des entreprises de premier plan, notamment dans les secteurs du transport, de l’énergie, des déchets et de l’industrie du football. Le cabinet gère une charge de travail impressionnante, conseillant sur des projets de construction très médiatisés, des marchés publics et des sujets de droit public général. Il est impliqué dans un certain nombre de projets ambitieux de revitalisation urbaine, notamment à Lyon, où son expertise de pointe combinée dans les secteurs de l’énergie et du transport sont d’autres atouts. L’équipe assiste également de nombreux clients de premier plan dans les secteurs du sport et des loisirs ; elle est impliquée dans plusieurs projets des Jeux Olympiques de Paris et est également un conseiller clé de plusieurs des plus grandes stations de ski françaises dans les Alpes”

Energy :

“Adaltys Avocats dispose d’une clientèle impressionnante composée de nombreuses grandes entreprises privées françaises et de leurs filiales, de développeurs alternatifs, ainsi que de grandes métropoles comme Lyon et de plusieurs régions en tant que clients du secteur public. Le cabinet intervient sur les questions relatives à tous les types de production d’énergie, y compris le solaire, le nucléaire, le biogaz, l’hydrogène, ainsi que sur les questions de transport et de stockage de l’électricité. Grâce à son expertise de pointe en matière de réglementation, le cabinet est régulièrement retenu pour les questions les plus stratégiques du pays, notamment la gestion des litiges réglementaires devant les tribunaux et l’autorité de régulation.

Plusieurs de nos associés sont expressément mentionnés : 

  • Energy : Gilles Le Chatelier et Jérôme Lépée en leading individuals Energy/regulatory and public law
  • Administrative and public law : Benjamin Boiton et Guillaume Chaineau (urban planning)

Classement Administrative and public Law

Classement Energy

Classement The region

Les collectivités territoriales et la guerre en Ukraine : quelles actions ? Quel soutien ?

AJ Collectivités Territoriales 2022 p.124

L’essentiel
À l’heure où l’émotion suscitée dans la population par le drame que vit l’Ukraine à la suite de l’agression de la Russie est particulièrement élevée, les initiatives de tous les acteurs de la société civile se multiplient pour venir en aide aux populations meurtries. Les collectivités territoriales participent pleinement à ce mouvement et se montrent particulièrement enclines à intervenir, l’Association des maires de France (AMF) ayant ainsi relayé dès le 25 février 2022 l’appel aux dons de biens de première nécessité. La question se pose néanmoins de tracer les modalités pratiques de ces interventions et les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent régulièrement être mises en place.

On distinguera ici trois types d’actions plus particulièrement envisagées : l’octroi de soutiens financiers, la mise en place d’actions matérielles de soutien, les prises de position politiques.

Octroi de soutiens financiers

La légalité de l’intervention des collectivités dans ce domaine est assurée par les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui « dans le respect des engagements internationaux de la France » les autorise à « mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale […] à caractère humanitaire » (v., pour les modalités pratiques de mise en oeuvre la circ. du min. de l’Intérieur du 24 mai 2018, INTB1809792C). L’intervention au soutien d’actions au profit des populations civiles ukrainiennes ne pose ainsi a priori pas de difficulté juridique puisque la loi offre une possibilité d’intervention justifiée uniquement par l’objectif humanitaire de l’action menée, indépendamment de l’exercice d’une compétence particulière (v., pour la légalité du soutien accordé à l’association « SOS Méditerranée » TA Montpellier 19 oct. 2021, n° 2003886, AJDA 2022. 441 ; AJCT 2022. 103, obs. O. Didriche).

La subvention peut ainsi être attribuée à toute association intervenant dans ce champ d’action.

Faceco – Elle peut également être versée au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (Faceco). Ce fonds de concours, créé par l’État en 2013, est géré par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Les donations sont « traçables » puisque les collectivités sont informées des actions menées avec ces ressources ; elles disposent également d’une visibilité de leur action via les supports de communication utilisés par le ministère. La métropole de Rouen a ainsi attribué une aide de 50 000 € au Faceco par une délibération du 1er mars 2022.

Mise en place d’actions matérielles de soutien

Hébergement de réfugiés – La question principale qui se pose à ce titre est celle de l’hébergement de réfugiés chassés d’Ukraine par les combats.

L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) rappelle la responsabilité notamment financière de l’État dans l’accueil des demandeurs d’asile. Le schéma national d’accueil des réfugiés recensant en particulier les capacités d’hébergement sur le territoire est décliné par des schémas régionaux à l’élaboration desquels des représentants des collectivités territoriales sont associés. Comme le rappelle une réponse ministérielle, les maires sont systématiquement consultés pour avis dans la mise en place de structures concrètes d’accueil (Rép. n° 16988 du 4 juin 2019). A fortiori, les initiatives volontaires des collectivités dans ce domaine sont bien évidemment possibles.

En 2015, le ministère de l’Intérieur a publié un « livret d’information » destiné aux maires afin de les aider dans la gestion de l’hébergement des réfugiés (Accueil des réfugiés : quel rôle pour les communes ?, Livret d’information des maires, 12 sept. 2015, www.interieur.gouv.fr). Ainsi, le ministère précise que « si une commune souhaite participer à l’effort de solidarité, elle peut proposer de mettre à disposition des logements vacants dans le parc social ou du foncier disponible. » Le préfet du département assure le rôle d’interlocuteur en matière d’hébergement des réfugiés.

La situation ukrainienne est à l’évidence une situation d’urgence. S’il existe, au niveau national, un dispositif d’hébergement d’urgence (fiche n° 2 du livret d’information), les collectivités peuvent également intervenir en encourageant l’aide directe aux réfugiés. L’État rappelle toutefois que « l’hébergement direct par des particuliers, sans médiation associative, ne peut intervenir que de façon complémentaire et ponctuelle. ».

Mise à disposition de bâtiments communaux – Les communes peuvent également mettre à disposition des bâtiments communaux pour accueillir des réfugiés, dans le respect des dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT qui prévoient leur occupation notamment par des associations. Il revient au maire de déterminer les conditions d’utilisation desdits locaux, le conseil municipal fixant « en tant que de besoin » la contribution due pour cette utilisation. On comprend de l’énoncé même des dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT que cette utilisation peut être gratuite.

Prises de position politique

Compétence de l’Etat – Au-delà de l’aide matérielle en faveur des populations, certaines collectivités souhaiteront également intervenir par des prises de position politique au soutien de l’Ukraine.

La question est ici un peu plus délicate. On le sait, l’action extérieure des collectivités locales doit s’exprimer dans le respect des engagements internationaux de la France (v. art. L. 1115-1, préc.). Plus généralement, une prise de position strictement politique d’une collectivité se heurte au principe selon lequel elle ne peut normalement pas s’exprimer dans la conduite des relations internationales du pays, compétence strictement réservée à l’État.

En effet, de telles actions sont en général censurées par le juge pour défaut d’intérêt local (CE 16 juill. 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville, Rec. 132 ; CE 23 oct. 1989, nos 93331, 93847 et 93885, Cne de Pierrefitte-sur-Seine, Lebon ; AJDA 1990. 119 ; CAA Versailles 31 mai 2007, n° 05VE00412Cne de Stains, AJDA 2007. 1549). Cette position de principe a été confirmée depuis l’intervention de la loi Thiollière du 2 février 2007 ayant élargi la marge d’initiative des collectivités en matière extérieure (TA Marseille 27 avr. 2010, n° 0902358, AJDA 2010. 1372, note Y. Gounin et O. Guillaumont). Les récentes affaires portant sur la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh par différentes collectivités à travers la conclusion d’une « charte d’amitié » confirment cette solution (AJCT 2019. 464, note O. Guillaumont).

Action symbolique – Cette position de principe condamne-t-elle toute action symbolique des collectivités en ce domaine ? À l’évidence non. Ainsi, toutes les manifestations symboliques de soutien (pavoisement des bâtiments municipaux par des drapeaux ukrainiens, illuminations, rassemblements…) échappent à première vue à toute critique, dès lors qu’elles se contentent d’exprimer une solidarité de principe avec les Ukrainiens frappés par la guerre.

Quant au vote de voeux par les assemblées délibérantes, même s’ils peuvent théoriquement faire l’objet de déféré de la part du préfet, alors même qu’ils ne seraient pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir de la part d’autres tiers (CE 29 déc. 1997, n° 157623, SARL ENLEM, Lebon ; D. 1998. 44 ; RFDA 1998. 553, concl. L. Touvet ; CE 30 déc. 2009, n° 308514, Département du Gers, Lebon ; AJDA 2010. 15 ; ibid. 734, note M. Verpeaux), il ne semble pas qu’ils puissent être utilement contestés dès lors que leur formulation reste dans les limites de l’expression d’une solidarité ou d’un soutien pacifique et qu’ils rejoignent au demeurant largement les prises de position officielles du gouvernement.

Seules des mesures plus radicales, comme un soutien direct aux forces militaires ukrainiennes ou des actions de rétorsion à l’égard des intérêts russes en France pourraient poser difficulté, dépassant alors largement le spectre des compétences reconnues aux collectivités dans ce domaine et encourant alors le risque d’une éventuelle annulation par le juge (TA Clermont-Ferrand 6 déc. 2005, n° 0500230Préfet de l’Allier, AJDA 2006. 934, note T. Tuot ; TA Nancy 28 déc. 2018, n° 1802037, Préfet de Meurthe-et-Moselle, AJDA 2019. 1317).

La question de l’évaluation environnementale se pose désormais pour tous les projets 

Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 introduit en droit français le mécanisme dit de la « clause-filet », visant à ce que tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement puisse devoir faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale.

La genèse de la clause filet

Dès 2015, le rapport Vernier avait mis en lumière la nécessité de créer en droit interne une « clause filet » permettant de déclencher une évaluation environnementale pour les projets ne relevant pas du champ d’application de cette procédure, que ce soit à titre systématique ou à l’issue d’un examen au cas par cas, en raison du fait qu’ils n’atteindraient pas les seuils chiffrés des rubriques mentionnées dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Faute pour la réforme intervenue en 2016 d’y avoir procédé, le Conseil d’Etat y aura contraint le Gouvernement par son arrêt n° 425424 du 15 avril 2021 : la haute juridiction avait en effet enjoint au Premier ministre de réviser, dans un délai de neuf mois, la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale pour qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.

Tel est l’objet du décret du 25 mars 2022.

La logique de la clause filet instaurée à l’article R. 122-2-1

En l’état du droit antérieur au décret, certains projets ne relevaient pas du champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale uniquement en raison du fait qu’ils n’atteignaient pas les seuils chiffrés prévus par la nomenclature. Tel était le cas par exemple, d’une opération d’aménagement dont le terrain d’assiette était de moins de 5 hectares ou d’un projet de construction créant une surface de plancher inférieure à 10 000 m², ou encore d’une aire de stationnement ouverte au public de 49 unités.

Le décret vise à permettre que ces « petits projets » puissent tout de même être soumis à évaluation environnementale s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement.

Ce sont ces projets, situés en deçà des seuils définis dans la colonne de la procédure d’examen au cas par cas, qui relèvent du champ d’application de la clause filet et qui pourront désormais être soumis à évaluation environnementale dans deux situations.

L’initiative pourra d’abord en revenir à l’autorité compétente saisie de la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet : cette autorité (p. ex. le maire chargé de délivrance d’un permis d’aménager) disposera d’un délai de 15 jours à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration pour saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas. C’est cette dernière autorité qui décidera de la soumission ou non à évaluation environnementale du projet – et non l’autorité compétente pour autoriser.

L’autre hypothèse est celle dans laquelle le maître d’ouvrage, de sa propre initiative, décidera d’engager une telle procédure d’examen au cas par cas.

En conséquence de la faculté ouverte à l’autorité compétente pour autoriser le projet de saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, le décret apporte des modifications procédurales en matière de contenu des dossiers et de délais d’instruction, principalement pour les autorisations environnementales IOTA, les déclarations IOTA et ICPE, les autorisations de défrichement et les autorisations d’urbanisme.

Les incidences opérationnelles

Les maîtres d’ouvrage privés et publics doivent intégrer dans leurs calendriers opérationnels et de procédure les incidences de l’application éventuelle de cette clause filet.

En effet, ils doivent anticiper que la réalisation d’une évaluation environnementale de leur projet peut désormais leur être imposée au stade du dépôt de la première demande d’autorisation, c’est-à-dire à un stage opérationnel déjà très avancé. Or, la soumission à évaluation environnementale, même dans le cadre de la clause filet, impliquera potentiellement l’organisation d’une concertation au titre du code de l’environnement, mais aussi la réalisation d’une étude d’impact et une procédure de participation du public. Une telle situation obligera le maître d’ouvrage à reprendre son dossier et le calendrier opérationnel en sera bouleversé.

La sécurisation des projets et de leurs délais de réalisation rend donc très intéressante la saisine spontanée par les maîtres d’ouvrage de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas suffisamment en amont pour anticiper toute décision de soumission à évaluation environnementale. Bien entendu, cette précaution n’intéresse que les projets pour lesquels il peut y avoir un doute sur l’existence d’une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine.

L’entrée en vigueur du décret

Le décret se borne à préciser que ses dispositions « sont applicables aux premières demandes d’autorisation ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur ».

Ces nouvelles dispositions s’appliquent donc aux projets pour lesquels sont déposées une première demande d’autorisation ou une première déclaration depuis le 27 mars 2022. Les projets pour lesquels de telles demandes ou déclarations étaient en cours d’instruction le 27 mars 2022 ne peuvent donc se voir appliquer la clause filet.

De plus, ladite autorisation doit être la première nécessaire à la réalisation du projet : ainsi, une demande de permis d’aménager déposée le 1er avril 2022 sur un terrain situé dans le périmètre d’une opération d’aménagement ayant fait l’objet d’une DUP (première autorisation) qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ne devrait pas non plus être concernée par les dispositions de ce nouveau décret.

Société civile immobilière : une décision unanime implique la décision de tous les associés

Cass. civ. 3ème, 5 janvier. 2022, n° 20-17.428

Extrait:

L’article 1852 du Code civil dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux
gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité
des associés ». Deux situations, en droit, pouvaient donc aboutir à ce que l’unanimité soit requise, selon
que les statuts de la société prévoyaient ou non une autre règle.
En l’espèce, dans un paragraphe intitulé « décisions collectives », les statuts, semblant paraphraser
l’article 1852, précisaient que « toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à
l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société. Chaque part donne droit à une voix ».

[…]

Pour en savoir plus:

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

Modalités de contrôle du caractère indivisible de la clause d’échelle mobile

Cass. 3ème civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169

Extrait:

Les clauses d’échelle mobile, appelées également clauses d’indexation, permettent au preneur et au
bailleur d’appliquer une variation automatique du loyer à échéance fixe, en fonction de la variation d’un
indice de référence choisi. Elles sont depuis longtemps jugées valables dans leur principe (Cass, 3ème civ., 2 juin 1977, n° 76-13.199).
Elles font néanmoins l’objet d’un contrôle étroit de la Cour de cassation qui estime depuis une décision du 14 janvier 2016 (n° 14-24.681) que « le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte [qu’une clause] écartant toute réciprocité de variation (…), fausse le jeu normal de l’indexation ».

[…]

Pour en savoir plus:

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

En l’absence de stipulation expresse, le bailleur n’a pas l’obligation d’assurer la commercialité et le standing du centre commercial

Cass. 3ème civ., 15 décembre 2021, n°20-14.423

Extrait:

Le centre commercial du Millénaire inauguré en 2011 a connu des débuts relativement laborieux
probablement dus à une erreur d’adéquation entre les ambitions du centre et sa zone de chalandise.
Plusieurs enseignes quittèrent le centre dès 2012 et les « locomotives » promises ne se sont pas
implantées.
Aux termes du bail, le preneur déclarait accepter les aléas économiques pouvant résulter de l’évolution de
la zone commerciale et plusieurs clauses désengageaient le bailleur au titre de la commercialité
du centre commercial. La cour d’appel avait cependant déduit du faisceau d’indices constitué par
l’ensemble des conditions générales et particulières du bail un engagement du bailleur de fournir des
prestations haut de gamme, même si aucune obligation de commercialité n’avait été expressément
souscrite par le bailleur.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

Pas de réparation des préjudices immatériels de la part de l’assureur dommage-ouvrage

Cass. 3ème civ., 19 janvier 2022, n° 20-17.697

Extrait :

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler que, lorsque l’assureur dommages ouvrage manque à ses obligations, les sanctions applicables sont celles limitativement énoncées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, lequel dispose pour rappel que « lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

Assistance d’une SPL dans le cadre d’un contentieux impliquant la protection des secrets d’affaires.

Assistance d’une entreprise de distribution dans le cadre d’une procédure d’arbitrage à dimension internationale en conflit avec un apporteur d’affaire.

Montant réclamé : 800.000 €

La prolongation des délais d’exécution dans les marchés publics : dans quels cas ?

Si le principe de l’intangibilité des délais d’exécution existe, celui-ci bénéficie bien souvent d’un certain nombre d’assouplissements. Que celles-ci résultent ou non de circonstances imprévisibles, quelles sont les différentes hypothèses permettant de prolonger les durées d’exécution ?

Parmi les conditions d’exécution des marchés publics, celles relatives aux délais d’exécution constituent souvent un élément important pour l’acheteur. Souvent fixés de manière unilatérale par ce dernier, ces délais sont parfois cependant renseignés par les candidats eux-mêmes dans leurs offres ou font l’objet d’échanges dans le cadre des dialogues compétitifs ou des procédures négociés. Toujours est-il que, une fois arrêtés, ils doivent être strictement respectés par les parties. Pour l’acheteur, il s’agit notamment de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique, les délais d’exécution proposés par les candidats ayant pu servir de critères de choix des offres. Il est également capital que ses besoins soient satisfaits dans les délais convenus et que, par exemple, l’ouvrage construit soit livré à temps. Pour le titulaire du marché, il en va bien évidemment de la nécessité de défendre sa crédibilité mais aussi surtout d’éviter tout risque de sanction pécuniaire, notamment celui de l’application de pénalités de retard. Si le principe de l’intangibilité des délais d’exécution existe, il n’en demeure pas moins que, dans les faits, celui-ci bénéficie bien souvent d’un certain nombre d’assouplissements. Qu’il s’agisse de faire face à des circonstances imprévues ou encore parfois de situations de force majeure, les parties cocontractantes sont parfois conduites à revoir ces délais pour les prolonger. L’épidémie de COVID 19 a ainsi notamment conduit bien souvent les parties cocontractantes à envisager de telles prolongations. Il s’agira dans le cadre de la présente étude d’examiner les principales hypothèses et modalités de prolongation des délais d’exécution selon que celles-ci résultent ou non de circonstances imprévisibles.

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De Laurent Sery et François Fourmeaux