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Lettre d’information
La question de l’évaluation environnementale se pose désormais pour tous les projets 
07/04/2022

Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 introduit en droit français le mécanisme dit de la « clause-filet », visant à ce que tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement puisse devoir faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale.

La genèse de la clause filet

Dès 2015, le rapport Vernier avait mis en lumière la nécessité de créer en droit interne une « clause filet » permettant de déclencher une évaluation environnementale pour les projets ne relevant pas du champ d’application de cette procédure, que ce soit à titre systématique ou à l’issue d’un examen au cas par cas, en raison du fait qu’ils n’atteindraient pas les seuils chiffrés des rubriques mentionnées dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Faute pour la réforme intervenue en 2016 d’y avoir procédé, le Conseil d’Etat y aura contraint le Gouvernement par son arrêt n° 425424 du 15 avril 2021 : la haute juridiction avait en effet enjoint au Premier ministre de réviser, dans un délai de neuf mois, la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale pour qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.

Tel est l’objet du décret du 25 mars 2022.

La logique de la clause filet instaurée à l’article R. 122-2-1

En l’état du droit antérieur au décret, certains projets ne relevaient pas du champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale uniquement en raison du fait qu’ils n’atteignaient pas les seuils chiffrés prévus par la nomenclature. Tel était le cas par exemple, d’une opération d’aménagement dont le terrain d’assiette était de moins de 5 hectares ou d’un projet de construction créant une surface de plancher inférieure à 10 000 m², ou encore d’une aire de stationnement ouverte au public de 49 unités.

Le décret vise à permettre que ces « petits projets » puissent tout de même être soumis à évaluation environnementale s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement.

Ce sont ces projets, situés en deçà des seuils définis dans la colonne de la procédure d’examen au cas par cas, qui relèvent du champ d’application de la clause filet et qui pourront désormais être soumis à évaluation environnementale dans deux situations.

L’initiative pourra d’abord en revenir à l’autorité compétente saisie de la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet : cette autorité (p. ex. le maire chargé de délivrance d’un permis d’aménager) disposera d’un délai de 15 jours à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration pour saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas. C’est cette dernière autorité qui décidera de la soumission ou non à évaluation environnementale du projet – et non l’autorité compétente pour autoriser.

L’autre hypothèse est celle dans laquelle le maître d’ouvrage, de sa propre initiative, décidera d’engager une telle procédure d’examen au cas par cas.

En conséquence de la faculté ouverte à l’autorité compétente pour autoriser le projet de saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, le décret apporte des modifications procédurales en matière de contenu des dossiers et de délais d’instruction, principalement pour les autorisations environnementales IOTA, les déclarations IOTA et ICPE, les autorisations de défrichement et les autorisations d’urbanisme.

Les incidences opérationnelles

Les maîtres d’ouvrage privés et publics doivent intégrer dans leurs calendriers opérationnels et de procédure les incidences de l’application éventuelle de cette clause filet.

En effet, ils doivent anticiper que la réalisation d’une évaluation environnementale de leur projet peut désormais leur être imposée au stade du dépôt de la première demande d’autorisation, c’est-à-dire à un stage opérationnel déjà très avancé. Or, la soumission à évaluation environnementale, même dans le cadre de la clause filet, impliquera potentiellement l’organisation d’une concertation au titre du code de l’environnement, mais aussi la réalisation d’une étude d’impact et une procédure de participation du public. Une telle situation obligera le maître d’ouvrage à reprendre son dossier et le calendrier opérationnel en sera bouleversé.

La sécurisation des projets et de leurs délais de réalisation rend donc très intéressante la saisine spontanée par les maîtres d’ouvrage de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas suffisamment en amont pour anticiper toute décision de soumission à évaluation environnementale. Bien entendu, cette précaution n’intéresse que les projets pour lesquels il peut y avoir un doute sur l’existence d’une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine.

L’entrée en vigueur du décret

Le décret se borne à préciser que ses dispositions « sont applicables aux premières demandes d’autorisation ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur ».

Ces nouvelles dispositions s’appliquent donc aux projets pour lesquels sont déposées une première demande d’autorisation ou une première déclaration depuis le 27 mars 2022. Les projets pour lesquels de telles demandes ou déclarations étaient en cours d’instruction le 27 mars 2022 ne peuvent donc se voir appliquer la clause filet.

De plus, ladite autorisation doit être la première nécessaire à la réalisation du projet : ainsi, une demande de permis d’aménager déposée le 1er avril 2022 sur un terrain situé dans le périmètre d’une opération d’aménagement ayant fait l’objet d’une DUP (première autorisation) qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ne devrait pas non plus être concernée par les dispositions de ce nouveau décret.

Jean-Marc Petit
Avocat associé
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Guillaume Chaineau
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