Une pièce indûment réclamée n’entraîne pas forcément l’illégalité de la décision de l’administration

Autorisation  

Un particulier a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réfection de son hangar.

Dans le cadre de l’instruction, le maire lui demande des pièces complémentaires. Or celles-ci ne sont pas prévues par les articles R. 431-16 et R. 431-36 du Code de l’urbanisme qui listent les documents à fournir à l’appui d’un dossier d’autorisation de construire. A l’issue de la procédure, le maire de la commune s’oppose à la déclaration de travaux.

Question : La demande irrégulière de pièces complémentaires rend-elle illégal le refus de délivrer l’autorisation ?

Réponse : Non. Si le pétitionnaire fournit à l’administration une pièce qui lui a été indûment demandée, cette irrégularité n’est pas par elle-même de nature à entraîner l’illégalité du refus de délivrer l’autorisation.

Toutefois, l’autorité administrative n’ayant pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins que celles-ci ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande, elle ne peut légalement refuser l’autorisation en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de la liste limitative des pièces prévue au Code de l’urbanisme.

mentionné aux tables du Recueil.

Article paru dans l’édition du 31 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

Une marge d’isolement imposée par un POS n’empêche pas d’édifier des maisons jumelées

Document d’urbanisme  

Un maire a délivré à une entreprise un permis de construire 20 logements individuels, groupés par deux ou trois, ainsi que deux immeubles collectifs. Des particuliers ont contesté l’autorisation, invoquant le non-respect des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols (POS) relatives à l’implantation des constructions sur un même terrain. Selon le document d’urbanisme, celles-ci devaient être édifiées de manière à laisser entre elles une marge d’isolement d’au moins 4 mètres.

Question : De telles dispositions interdisent-elles la construction de maisons jumelées ?

Réponse : Non. Le Conseil d’Etat considère qu’eu égard à leur objet, et en l’absence de précision dans le règlement du POS, les dispositions imposant une marge d’isolement entre constructions édifiées sur une même propriété n’ont pas pour effet d’interdire la construction de maisons jumelées ou en bandes qui n’ont pas de vue les unes sur les autres. En l’espèce, le projet prévoyait 14 logements destinés à être occupés séparément, mais accolés deux à deux sous forme de maisons jumelées, et six logements destinés à être occupés séparément, mais accolés trois par trois sans avoir de vue l’un sur l’autre. Les dispositions concernées du règlement du POS n’interdisaient donc pas les constructions envisagées.

CE, 8 novembre 2019, n° 420324, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Article paru dans l’édition du 31 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

Une résidence sociale pour l’hébergement des adultes autistes est un bâtiment à usage principal d’habitation

Contentieux  

Le maire de Paris a accordé un permis de construire une résidence de 27 logements pour adultes autistes. 

L’autorisation a été contestée devant le tribunal administratif (TA). Estimant que l’affaire n’était pas susceptible d’appel car relevant des dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA), les juges d’appel ont transmis le dossier au Conseil d’Etat. Pour mémoire, cet article prévoit la compétence des TA en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation lorsque ce dernier est implanté sur le territoire d’une des communes où la taxe sur les logements vacants s’applique (art. 232 du Code général des impôts).

Question: Le projet était-il un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article R. 811-1-1 du CJA ? 

Réponse: Oui. Constatant que la Ville de Paris fait bien partie de la liste des communes concernées par la taxe sur les logements vacants, le Conseil d’Etat énonce ensuite qu’une résidence sociale destinée à l’hébergement d’adultes autistes peut être regardée comme ayant le caractère d’un bâtiment à usage principal d’habitation. Il confirme ainsi sa jurisprudence adoptée en 2017 pour un centre d’hébergement d’urgence. 

CE, 22 novembre 2019, n° 420948, mentionné aux tables du Recueil.

Article paru dans l’édition du 31 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment

Jurisprudence – urbanisme – janvier 2020

Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment publie mensuellement les commentaires de jurisprudence de Gilles Le Chatelier.

 Au sommaire ce mois-ci : 

Document d’urbanisme : Une marge d’isolement imposée par un POS n’empêche pas d’édifier des maisons jumelées

Autorisation : Une pièce indûment réclamée n’entraîne pas forcément l’illégalité de la décision de l’administration

Contentieux : Une résidence sociale pour l’hébergement des adultes autistes est un bâtiment à usage principal d’habitation

Une autorisation peut être annulée en raison de l’illégalité du PLU qui a permis sa délivrance

Document d’urbanisme 

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire une maison individuelle. L’autorisation a été annulée par un tribunal administratif (TA). Ce dernier estimait notamment que le permis avait été accordé à la faveur d’une disposition du plan local d’urbanisme (PLU) irrégulière.

Question : Le juge peut-il se fonder sur l’illégalité du PLU pour annuler un permis de construire ?

Réponse : Oui. 

Le Conseil d’Etat considère qu’un permis de construire délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal peut être annulé, « sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme [qui prévoient un délai maximal pour pouvoir invoquer ces vices, NDLR], et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité ».

La Haute juridiction précise que cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou qu’il le soit devenu en raison de circonstances de fait ou de droit postérieur.

En l’espèce, en se plaçant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du PLU sous l’empire duquel il a été délivré, le TA n’a pas commis d’erreur de droit.

CE, 2 octobre 2019, n° 420808, mentionné aux tables du recueil Lebon

Article paru dans l’édition du 3 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

Décret de simplification de la procédure d’autorisation environnementale

L’autorisation environnementale est entrée en vigueur le 1er mars 2017, à la suite de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017.

Un décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 a simplifié la procédure d’autorisation environnementale et a corrigé diverses imperfections et erreurs matérielles.

Document d’urbanisme 

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire une maison individuelle. L’autorisation a été annulée par un tribunal administratif (TA). Ce dernier estimait notamment que le permis avait été accordé à la faveur d’une disposition du plan local d’urbanisme (PLU) irrégulière

Question : Le juge peut-il se fonder sur l’illégalité du PLU pour annuler un permis de construire ?

Réponse : Oui. 

Le Conseil d’Etat considère qu’un permis de construire délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal peut être annulé, « sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme [qui prévoient un délai maximal pour pouvoir invoquer ces vices, NDLR], et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité ». 

La Haute juridiction précise que cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou qu’il le soit devenu en raison de circonstances de fait ou de droit postérieur. 

En l’espèce, en se plaçant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du PLU sous l’empire duquel il a été délivré, le TA n’a pas commis d’erreur de droit.

CE, 2 octobre 2019, n° 420808, mentionné aux tables du recueil Lebon

Article paru dans l’édition du 3 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment.

Précisions sur la portée rétroactive d’une délibération majorant les montants de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères – Gazette du palais – 2020

Après avoir rappelé qu’est illégale la délibération modifiant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères avec effet à une date antérieure à sa date d’entrée en vigueur, le Conseil d’État précise l’étendue de cette illégalité. Plus précisément, il juge que cette délibération n’est illégale que dans la mesure où elle a pour objet de majorer le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. En revanche, lorsque cette délibération a pour effet de réitérer le tarif de la redevance applicable l’année précédente, pour la période courant du 1er janvier à la date de son entrée en vigueur, elle est légale.

CE, 3e et 8e ch. réunies, 11 juill. 2019, no 422577, ECLI:FR:CECHR:2019:422577.20190711, EARL Plaine de Vaucouleurs, Lebon, M. Sajust de Bergues, rapp., M. Cytermann, rapp. publ. ; Me Brouchot, SCP Delvolve et Trichet, av.

Exécution provisoire : le point après la réforme

Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile consacre le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de première instance. Autrement dit, l’appel ne dispense pas d’exécuter la décision sauf si la loi ou la décision rendue n’en disposent différemment.

Cette disposition s’applique aux décisions rendues sur les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois, le juge peut écarter en tout ou partie l’exécution provisoire, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire et sauf en certaine matières. En pratique, cette dernière exception recouvre des décisions qui peuvent être lourdes de conséquence telles que les ordonnances de référé par exemple. 

Que faire pour s’opposer à l’exécution provisoire quand cela est possible ? 

Déjà, le réflexe doit être de l’éviter en tentant de convaincre le tribunal, dès la première instance, que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec l’affaire.

Si le tribunal reste insensible, il reste possible de demander au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire. La demande est subordonnée à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et au risque que l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives. Si on se tient à la jurisprudence actuelle, les arrêts d’exécution provisoire sont généralement accordés avec parcimonie, les juges prenant en compte, en principe, uniquement les difficultés de paiement du débiteur et les risques de non restitution des fonds en cas de réformation.

En outre, lorsque la partie qui invoque les circonstances excessives n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance elle devra démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement celle-ci.

Il va donc incomber à l’avocat en défense de conclure dès la première instance sur les conséquences d’une condamnation. Exercice délicat (puisque qu’en général, toute la démonstration de l’avocat d’éviter la condamnation) et qui est désormais indispensable.

EN SAVOIR PLUS

De nouveaux développements dans le système d’arbitrage en Chine

Au cours des dernières années, la Chine a progressivement affiné son système d’arbitrage et a assoupli son attitude à l’égard de l’arbitrage étranger. Depuis le 1er janvier 2020 particulièrement, Hong-Kong, Macao, Taiwan et les institutions arbitrales étrangères peuvent établir des bureaux commerciaux dans la zone spéciale de Lin-gang à Shanghai pour fournir des services d’arbitrage.

Dans cet article, nous présentons les nouveaux développements dans les procédures d’arbitrage commercial international et formulons quelques suggestions aux entreprises étrangères sur les options disponibles lorsqu’il s’agit de choisir une institution d’arbitrage.  

Article à lire en PJ ci-dessous, en version anglaise uniquement.

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Contrats privés : la vente en l’état futur d’inachèvement consacrée dans le secteur protégé

Julie Gomez-Balat revient sur la possibilité qu’ont désormais les promoteurs de proposer la vente de logement « prêts à finir » et sur les conséquences d’un tel choix.