Modification du statut de l’élu local

Le cabinet Adaltys  vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le cinquième de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur le statut de l’élu local.

Visionner le webinaire sur la reprise des chantiers et l’exécution de marchés de travaux

Plus de 500 personnes se sont connectées jeudi 23 avril pour ce webinaire sur un thème hautement d’actualité, présenté par Laurent Sery et Xavier Heymans, en collaboration avec Le Moniteur.

Plus de 200 autres personnes auraient souhaité participer en direct, mais nous avions atteint le maximum de connexions possible. Pour vous permettre de visionner ce webinaire, voici le lien de rediffusion.

Près d’une centaine de questions ont été posées, nous vous en listons ci-dessous quelques unes :

  •  Les entreprises demandent des autorisations ou validation de protocole de reprise à la MO publique ? Or, une collectivité n’est pas sachante en cette matière, n’est pas SPS. Quelle pourrait être sa responsabilité ? Quels pourraient être les écueils à éviter dans les protocoles ?
  • Pouvez-vous distinguer les obligations de le MO publique pour les chantiers avec ou sans SPS ?
  • Faut-il mieux rester en responsabilité contractuelle (Protocole) plutôt que d’imposer le protocole dans le cadre d’un arrêté de criculation ou de permission de voirie ?
  • Si nous n’arrivons pas à un accord sur le protocole, l’entreprise peut-elle considérer que c’est la MO publique qui est responsable de l’éventuel retard ?
  • Est-ce que l’entreprise, après avoir arrêté le chantier pour cause de force majeure, peut, après avoir repris le chantier, invoquer l’imprévision au motif que la poursuite du contrat est plus difficile, et solliciter dans ce cadre une nouvelle indemnité, qui se rajouterait à celle qui pouvant être due pour cause de force majeure ?
  • Quels postes d’indemnisation sont concrètement indemnisables au titre de la force majeure ?
  • Comment les entreprises de construction qui ont des marchés avec l’État dont les activités sont a l’arrêt pour cause de COVID-19 peuvent payer leur salariés ?
  • Si le MO ajourne, il doit indemniser. Pourquoi le MO devrait payer ?  Partage du préjudice ?
  • En l’absence d’ajournement prononcé par le MOA, le fait que l’interruption du chantier soit imputable à un cas deforce majeure peut-il être invoqué pa rle MOA pour se sousraire à son obligation d’indemnisation de la période de suspension? Merci pour votre réponse
  • Comment applique t-on cette mesure pour les marchés de travaux avec paiement basé sur l’avancée des travaux ?
  • Doit on obligatoirement faire un OS de reprise s’il ny a pas eu d’OS d’arrêt, et ce alors que l’entreprise a arrêté de travailler quelques semaines ? merci
  • Comment une entreprise qui ne travaille pas peut être indemnisée de façon forfaitaire pour cause de COVID-19 ?
  • Concernant les immobilisations de matériel : que se passe-t-il si mon titulaire etait en retard avant le confinement (la grue devait être retirée avant la crise). Le contexte sanitaire bloque tout, le titulaire peut il me demander l indemnisation de l’immobilisation de la grue ? 
  • Si on continue à payer la prestation à prix forfaitaire, comment récupère-t-on les sommes versées ?
  • Dans quel cas peut on ne pas faire de constat contradictoire? Difficulté de le faire en confinement!
  • Y a t’il des cas ou l’arrêt de chantier ne s’apparentent pas à  un ajournement?
  • Le maître d’ouvrage peut-il décider de maintenir la suspension générale de tous les chantiers de sa collectivité, même si les entreprises demandent à exécuter les marchés? Quels risquent prend le maître d’ouvrage avec une telle décision de principe?
  • En cas de suspension par le MOA (sans parler d’ajournement au sens du 49-1 du CCAG-TVX) et alors-même que les demandes des entreprises sont faites par certaines et pas d’autres (dans le cadre d’une opération de tvx), le MOA peut-il s’appuyer sur les conditions de FM pour se justifier afin de ne payer que les frais de garde ?
  • Constat contradictoire en période de confinement ? A distance ?
  • Quelle position tenir pour un MOA quand une entreprise a quitté le chantier le 17/03 sans aucune prévenance et sans aucun formalisme et quand elle a repris le chantier le 14/04 sans aucune prévenance et sans aucun formalisme
  • Le guide de l’OPPBTP étant paru, l’irrésistibilité n’est-elle pas de fait impossible à prouver, notamment si le chantier n’a toujours pas repris ?

Reprise des chantiers et Guide OPPBTP

Webinaire animé par  et Xavier Heymans et Laurent Sery, en partenariat avec Le Moniteur sur la mise en oeuvre du guide OPPBTP pour la reprise des chantiers.

Reprise des chantiers Guide OPPBTP

Jeudi 23 avril à 14h30

Dès le début de la crise sanitaire des chantiers ont été arrêtés. Certains à l’initiative des maîtres d’ouvrage et d’autres à l’initiative des entreprises.

Le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction (Guide OPPBTP) a été publié et mis à jour le 15 avril.

La reprise des chantiers s’organise. De nombreuses questions se posent quant aux modalités de la mise en œuvre de ce guide, la répartition des rôles entre les acteurs de la construction, la prise en charge des coûts directs et indirects, l’allongement des délais…

Ce sont ces thèmes que Xavier Heymans  et Laurent Sery  ont abordé dans le cadre de ce Webinaire.

Cette manifestation a rassemblé (virtuellement) 500 personnes et 200 autres n’ont pas pu y assister en raison de la limitation du nombre de participants pour des raisons techniques.

Prés d’une centaine de questions ont été posées par les participants autour de l’application du Guide OPPBTP et la prise en charge des coûts induits :

  • Les entreprises demandent des autorisations ou validation de protocole de reprise à la maîtrise d’ouvrage publique ? Or, une collectivité n’est pas sachante en cette matière, n’est pas SPS. Quelle pourrait être sa responsabilité ? Quels pourraient être les écueils à éviter dans les protocoles ?
  • Pouvez-vous distinguer les obligations de le maître d’ouvrage publique pour les chantiers avec ou sans SPS ?
  • Faut-il mieux rester en responsabilité contractuelle (Protocole) plutôt que d’imposer le protocole dans le cadre d’un arrêté de circulation ou de permission de voirie ?
  • Si nous n’arrivons pas à un accord sur le protocole, l’entreprise peut-elle considérer que c’est la maître d’ouvrage publique qui est responsable de l’éventuel retard ?
  • Est-ce que l’entreprise, après avoir arrêté le chantier pour cause de force majeure, peut, après avoir repris le chantier, invoquer l’imprévision au motif que la poursuite du contrat est plus difficile, et solliciter dans ce cadre une nouvelle indemnité, qui se rajouterait à celle qui pouvant être due pour cause de force majeure ?
  • Quels postes d’indemnisation sont concrètement indemnisables au titre de la force majeure ?
  • Comment les entreprises de construction qui ont des marchés avec l’État dont les activités sont a l’arrêt pour cause de COVID-19 peuvent payer leur salariés ?
  • Si le maître d’ouvrage ajourne, il doit indemniser. Pourquoi le maître d’ouvrage devrait payer ?  Partage du préjudice ?
  • En l’absence d’ajournement prononcé par le maître d’ouvrage, le fait que l’interruption du chantier soit imputable à un cas de force majeure peut-il être invoqué par le maître d’ouvrage pour se soustraire à son obligation d’indemnisation de la période de suspension? Merci pour votre réponse
  • Comment applique t-on cette mesure pour les marchés de travaux avec paiement basé sur l’avancée des travaux ?
  • Doit on obligatoirement faire un OS (ordre de service) de reprise s’il n’y a pas eu d’OS (ordre de service) d’arrêt, et ce alors que l’entreprise a arrêté de travailler quelques semaines ? merci
  • Comment une entreprise qui ne travaille pas peut être indemnisée de façon forfaitaire pour cause de COVID-19 ?
  • Concernant les immobilisations de matériel : que se passe-t-il si mon titulaire était en retard avant le confinement (la grue devait être retirée avant la crise). Le contexte sanitaire bloque tout, le titulaire peut il me demander l indemnisation de l’immobilisation de la grue ?
  • Si on continue à payer la prestation à prix forfaitaire, comment récupère-t-on les sommes versées ?
  • Dans quel cas peut on ne pas faire de constat contradictoire? Difficulté de le faire en confinement!
  • Y a t’il des cas ou l’arrêt de chantier ne s’apparentent pas à  un ajournement?
  • Le maître d’ouvrage peut-il décider de maintenir la suspension générale de tous les chantiers de sa collectivité, même si les entreprises demandent à exécuter les marchés? Quels risquent prend le maître d’ouvrage avec une telle décision de principe?
  • En cas de suspension par le MOA (sans parler d’ajournement au sens du 49-1 du CCAG-TVX) et alors-même que les demandes des entreprises sont faites par certaines et pas d’autres (dans le cadre d’une opération de travaux), le MOA (maître d’ouvrage) peut-il s’appuyer sur les conditions de FM pour se justifier afin de ne payer que les frais de garde ?
  • Constat contradictoire en période de confinement ? A distance ?
  • Quelle position tenir pour un maître d’ouvrage quand une entreprise a quitté le chantier le 17/03 sans aucune prévenance et sans aucun formalisme et quand elle a repris le chantier le 14/04 sans aucune prévenance et sans aucun formalisme
  • Le guide de l’OPPBTP étant paru, l’irrésistibilité n’est-elle pas de fait impossible à prouver, notamment si le chantier n’a toujours pas repris ?
  • En cas de force majeur, peut-on indemniser les frais de garde du chantier ?
  • la prolongation de délai est de quelle durée ?
  • La notion de sujétions (techniques) imprévues qui impose des difficultés matérielles dans le cadre du covid qui est une difficulté immatérielle ? L’imprévision n’est-elle pas plus appropriée ?
  • Un mail du maître d’ouvrage indiquant l’arrêt du chantier peut il être assimilé à une décision d’ajournement ?
  • Pour les marchés privés : concerneraient les contrats liant le titulaire d’un marché public et son sous-traitant ?
  • Un contrat conclu après le 15/03 : le critère de l’imprévisibilité n’existe plus ? Comment intégrer des éléments dans le contrat dans ce cas ?
  • Le délai contractuel de mon marché public global de travaux expirait le 9/03. J’ai donc demandé sa prolongation, mais après l’expiration du marché. Le maître d’ouvrage peut-il me pénaliser au delà du 12/03?
  • Quel est la responsabilité des référent COVID-19 ?
  • Quelles sont les mesures de protection collective ?
  • Apparemment les conditions de reprise des travaux ne seraient pas tout à fait les mêmes pour les entreprises d’espaces verts ? Que pouvez-vous nous en dire, en quelques mots ?
  • Le maître d’ouvrage (Pouvoir adjudicateur) peut-il être responsable pénalement si l’entreprise accepte de poursuivre le chantier et que l’un des salariés de l’entreprise vient à décéder du fait du COVID ?
  • Le maître d’ouvrage public n’est pas un SPS. Quel moyen pour mettre en oeuvre son obligation de sécurité ?
  • Le pouvoir adjudicateur doit-il prendre en charge les frais supplémentaires liés à la poursuite du chantier (exemple : nettoyage et désinfection plus fréquente de la base vie) ?
  • Jusqu’à quand le guide doit être mis en oeuvre ?
  • Avant la reprise du chantier, l’accord complet de l’ensemble des entreprises et autres intervenants est il nécessaire ? Si une entreprise n’est pas d’accord parmi les 10 présentes sur le chantier, cela bloque la reprise du chantier ?
  • Pour l’élaboration, comment on fait quand pas de SPS et maître d’oeuvre ?
  • Est ce que la mise à jour du PGC et mise a jour des PPSP suffisent ?
  • Quel est le rôle du référent COVID-19 du maître d’ouvrage, mentionné dans le guide ?
  • Cette mise à jour es-elle une prestation supplémentaire ou rentre-t-elle dans la mise à jour prévue par le Code du travail ?
  • Comment doit se comporter un aménageur dans le cadre de la reprise des chantiers ?
  • Qui prend en charge les surcoûts induits par les mesures préconisées par le SPS ?
  • La mise à jour du PGC (plan général de coordination) peut elle être considérée comme la formalisation de la liste des conditions sanitaires ?
  • Sur quelle durée les dispositions du guide OPPBTP devront être appliquées ?
  • Y a t’il des conditions pour exiger des avenants ?
  • Qui doit payer les nettoyages de la base de vies tous les deux heures ?
  • Quid de la prise en charge des surcoûts liés aux pertes de rendements inévitables pour les entreprises impliquant des allongements des délais d’exécution ?
  • Quid de la réponse à une entreprise qui réclame que ce soit le MOA (maître d’ouvrage) qui prenne en charge les surcoûts?
  • Cnncernant le questionnaire de santé à soumettre aux ouvriers entrant sur le chantier, qui doit se charger de vérifier les réponses et autoriser ou interdire l’accès au chantier ? Pour mon cas, SPS cat 1. merci.
  • Le référent COVID est il obligatoire ? ou est ce une faculté ?
  • Ces référents Covid, en tant qu’ils ne sont pas définis, peuvent-ils voir leur responsabilité engagée ?
  • Pour les marchés en cours de consultation, ou pour les marchés à lancer devons nous introduire un additif sur l’application du guide ?
  • Les CSPS ou OPC pourraient-ils demander une rémunération supplémentaire pour la prise en compte des impacts de l’épidémie?
  • Les marchés sont notifiés. Nous n’avons pas encore notifié l’OS de démarrage. Que nous conseillez-vous en tant que maître d’ouvrage (MOA) ? Des indemnités seront-elle dues au entreprises ?
  • Quelle différence entre l’imprévision et les sujétions imprévues ?
  • Imprévision. Bouleversement de l’économie du contrat. -15% du chiffre d’affaire ou du résultat attendu sur le marché ?
  • L’entreprise peut-elle demander des indemnisations des surcoûts alors qu’elle est en retard de plus de 1 an dans l’exécution de son contrat (son marché aurait du être achevé bien avant la survenance du Covid-19) ?
  • Le maître d’ouvrage n’a t il pas une obligation de coordonner les activités sur le chantier ?
  • Bonjour, un autre fondement possible pour les demandes d’indemnisation dans les marchés privés faisant référence à la norme Afnor : l’art. 9.1.2 (pour le cas où l’évolution du PGC SPS du fait du MOA a une incidence financière pour l’entreprise) ?
  • Comment doit se positionner un maître d’oeuvre quand, malgré des conditions de reprise de chantier non satisfaisantes, le maître d’ouvrage donne ordre de reprise ?
  • Selon vous, peut-on demander sur le fondement des sujétions imprévues, le coût des équipements de protection du salarié (masque, gel, etc.) ? ainsi que les coûts de nettoyage quotidien imposé par le guide que le maître d’ouvrage ne souhaite pas prendre à sa charge ?
  • Le maître d’ouvrage prend-il le risque de voir sa responsabilité engagée en décidant la suspension générale de tous les marchés, alors que les entreprises demandent à exécuter les marchés ?
  • Nouvelle ordonnance du 22 avril exonère de passage en CAO pour les avenants >5%. Est ce impératif, ou pouvons nous tout de même continuer à présenter ces avenants à la CAO ?
  • Quid de l’indemnité d’attente éventuelle ? Quid indemnités augmentation ou diminution des travaux ? Application CCAG Travaux ?
  • J’ai émis un bon de commande dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande pour des travaux de voirie. L’entreprise titulaire a émis un certain nombre de réserves et notamment que le bon de commande ne pourra pas s’effectuer dans les conditions de prix initiales du marché. La Collectivité doit-elle faire droit à la demande de l’entreprise ?
  • Gestion des sous-traitants lorsque nous sommes entreprise principale ?
  • En cas de contamination d’un compagnon, sur qui repose la charge de la preuve de la contamination ou de l’absence de contamination sur chantier (maître d’ouvrage ou entreprise) ?
  • Un OS de reprise après validation du protocole de reprise n’est pas suffisant ?
  • Quelle formalisation de l’accord ente MOA, MOE, CSPS et entreprises en cas de reprise?
  • Vous évoquez suite à un ajournement pour les forfaits un avenant de régularisation. Quel sera sont contenu ?
  • Un maître d’ouvrage privé peut-il résilier un marché de travaux quand une entreprise indique qu’elle n’est pas joignable pour cause de Covid ?
  • Bonjour. plusieurs entreprises ont transmis la “fiche 10 points à échanger…” dont certaines rubriques n’ont pas été renseignées. Les entreprises EXIGENT la signature de cette fiche par le Moa (maître d’ouvrage). Couduite à tenir svp ?
  • Que faire lorsqu’un maître d’ouvrage refuse de mettre à jour le PGC et de missionner son CSPS pour ce faire ?
  • Que faire si l’entreprise refuse de signer la fiche check-list qui est prévue dans le guide de l’OPPBTP ?
  • […]

Lien vers le site du cabinet

Le cabinet demeure à la disposition des entreprises et maîtres d’ouvrage (publics et privés) pour répondre à leurs questions et les assister : xavier.heymans@adamas-lawfirm.com

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

ADALTYS Bordeaux

Gironde – Nouvelle Aquitaine

Webinaire Prévention des difficultés – Mercredi 6 mai

NE VOUS DEMANDEZ PLUS CE QUE L’ÉTAT PEUT FAIRE POUR VOUS,

DEMANDEZ-VOUS CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR VOUS.

En collaboration avec l’UIMM Lyon, Valérie Spiguelaire vous propose un webinaire sur les outils de prévention des difficultés existant au niveau du tribunal de commerce et spécialement adaptés à la crise que nous traversons.

Nous aborderons des thèmes tels que mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, etc et surtout leur mise en œuvre pratique.
 
L’objectif est de voir plus loin que la crise par des moyens du présent.
 
Pour cela, vous pourrez poser les questions qui vous préoccupent tout en préservant votre anonymat si vous le souhaitez. 

Inscriptions

Visionner le webinaire sur les pouvoirs de police du maire face au Covid-19

Ce webinaire, organisé le jeudi 16 avril en partenariat avec La Gazette des Communes et Le Moniteur propose un point complet en moins d’une heure.

Pour revisionner le webinaire, cliquez ici

Aperçu des questions posées en ligne :

  • Les arrêtés de couvre feu pris par les Prefets au titre de leur P.A.S. doivent ils répondre aux mêmes conditions que ceux des maires pris au titre de leur pouvoirs de P.AG. ? 
  • Un arrêté interdisant le bruit de jour comme de nuit notamment par des travaux de jardinage et bricolage peut-il suspendre un chantier ?
  • Quid de la légalité d’un arrêté faisant cesser les chantiers pour respecter la tranquillité des habitants confinés ?
  • Temporalité des mesures de police pouvant être prises par un maire : un arrêté de police peut-il être pris jusqu’à nouvel ordre? Cette notion de “jusqu’à nouvel ordre” peut-elle être jugée comme étant disproportionnée?
  • Un arrêté du maire interdisant le bruit de jour comme de nuit notamment par des travaux de jardinage et bricolage (arrêté specifique pour le confinement ) peut-il faire suspendre un chantier  ? 
  • Le Maire peut-il prescrire dans le cadre d’un arrêté de circulation ou de permission de travaux pour la réalisation de chantier des dispositions imposant aux entreprises de respecter les gestes barrière ou le protocole BTP ? Si oui peut-il faire stopper un chantier qui ne le respecterait pas ? A-t-il le pouvoir de contrôler le contenu du protocole ?
  • Une mesure de prolongation du confinement sur le territoire d’une commune en particulier ne relève-t-elle pas plutôt du pouvoir de police spéciale du préfet dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire? 
  • Le fait d’imposer le respect du protocole dans un arrêté municipal peut-il être qualifié d’exécution du PAS du Préfet par le Maire ?

Comment modifier les PLUi et faire respecter le droit de l’urbanisme ? – Gazette des communes – 2020

Le cabinet ADAMAS vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le quatrième de ces articles, rédigé par Séverine BUFFET, relatif aux incidences de cette loi sur le droit de l’urbanisme.

Article paru dans l’édition du 20 avril 2020 de la Gazette des Communes, à lire en PJ.

Covid-19 : Les mesures prises en matière d’urbanisme et d’environnement au vu de la dernière ordonnance du 15 avril 2020

Depuis le confinement imposé, les praticiens, collectivités et promoteurs se posaient plusieurs questions importantes : quelles incidences sur les délais d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, sur les délais de recours à l’encontre des autorisations délivrées, les délais de validité d’anciens permis, les procédures d’enquête et de concertation ?

Une première ordonnance du 25 mars 2020 a répondu à la plupart de ces questions, en instituant un dispositif conduisant à un allongement important des délais de recours à l’encontre des décisions d’urbanisme et qui, à ce titre, a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des professionnels de l’immobilier.

Le Gouvernement a corrigé ce dispositif par une seconde ordonnance du 15 avril 2020, essentiellement sur les délais de recours et d’instruction.

Jurisprudence – urbanisme – 17 avril 2020

Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment publie les commentaires de jurisprudence de Gilles Le Chatelier.

Au sommaire ce numéro : Paiement du solde.
Le décompte est définitif si le maître d’ouvrage était au courant d’un litige avant de l’arrêter

Concession : L’autorité concédante peut adopter un critère de choix des offres portant sur la réalisation de prestations supplémentaires

Délégation de service public : Un sous-critère tenant à l’emploi local peut être utilisé pour attribuer une concession

Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment.

Le décompte est définitif si le maître d’ouvrage était au courant d’un litige avant de l’arrêter

Paiement du solde

Un hôpital a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec un groupement d’entreprises. La procédure de passation a été contestée par un concurrent évincé qui a demandé au juge la réparation du préjudice subi en raison du rejet de sa candidature.

L’hôpital a cependant arrêté le décompte définitif du marché après avoir été informé de l’existence du litige. Il a néanmoins appelé en garantie le groupement titulaire du marché au cours de la procédure contentieuse.
Question : Cet appel en garantie est-il recevable ?
Réponse : Non. Le Conseil d’Etat énonce que : « La circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ». Dès lors, lorsque le maître d’ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge, signe sans réserve le décompte général avec le maître d’œuvre, après l’avoir appelé en garantie, « le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes ».

CE, 27 janvier 2020, n° 4 25168, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

L’autorité concédante peut adopter un critère de choix des offres portant sur la réalisation de prestations supplémentaires

Concession
Une commune a lancé une procédure de concession de service de mobiliers urbains. Parmi les critères de choix qu’elle a indiqués dans le règlement de la consultation, elle a fait figurer celui du prix unitaire d’achat de prestations supplémentaires susceptibles d’être demandées au concessionnaire après la conclusion du contrat, sans déterminer de limite quantitative.


Question : Un tel critère d’attribution est-il régulier ?
Réponse : Oui. L’autorité concédante, lorsqu’elle estime qu’elle est susceptible de commander des prestations supplémentaires, peut prévoir un critère d’appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour ces prestations.


N’est pas non plus irrégulier le fait de ne pas prévoir de limite quantitative pour ces dernières. A cet égard, l’adoption d’un tel critère ne laisse pas à la commune un choix purement discrétionnaire, dès lors que la comparaison entre les différents prix unitaires proposés par les candidats était possible.
CE, 26 février 2020, n° 436428, mentionné aux tables du Recueil.

Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)’

Agrandissement en zone littorale

Agrandissement en zone littorale

Les dispositions issues de la loi Littorale interdisent l’extension de l’urbanisation sauf lorsqu’elle se réalise soit en continuité des agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (article L. 146-4 du Code de l’urbanisme).

Ce principe s’applique à tout opération de construction et notamment à la construction d’une nouvelle maison d’habitation (CE 9 novembre 1994, n° 121297).

Toutefois, le Conseil d’Etat estime que le simple agrandissement d’une construction est autorisé.

En effet, il estime que “le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions” et “Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées”.

C’est ainsi que le recours contre le permis de construire de cet agrandissement en zone littorale a été rejeté.

La Cour administrative d’appel de Nantes s’était prononcé dans ce sens (CAA Nantes, 16 déc. 1998, n° 97NT02003 ; 28 mars 2006, n° 05NT00824).

CE 3 avril 2020, n° 419139

Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Webinaire: Crise sanitaire : reprise des chantiers et exécution des marchés

Webinaire proposé par Laurent Sery et Xavier Heymans, en partenariat avec Le Moniteur.

Jeudi 23 avril à 14h30

Depuis le début de la crise sanitaire, des chantiers ont été arrêtés à l’initiative des maîtres d’ouvrage ou des entreprises.

Depuis la publication, début avril, du Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction, la reprise des chantiers s’organise. De nombreuses questions se posent quant aux modalités de la mise en œuvre de ce guide, la répartition des rôles entre les acteurs de la construction, la prise en charge des coûts directs et indirects, l’allongement des délais…

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Webinaire Medef : Exécution des marchés publics de travaux face au Covid-19

Xavier HEYMANS a animé un Webinaire en partenariat avec le Medef Gironde le 9 avril 2020.

Cette intervention a traité des questions suscités par la suspension des chantiers et leur reprise à la suite de la publication du Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction.

Elle s’adressait tant aux maîtres d’ouvrage publics et privés, qu’aux entreprises de construction et autres acteurs des chantiers (maître d’oeuvre, OPC, CSPC…).

Visualiser la vidéo du Webinaire

Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

COVID-19 : LES MESURES PRISES EN MATIÈRE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT AU VU DE LA DERNIÈRE ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2020

Depuis le confinement imposé, les praticiens, collectivités et promoteurs se posaient plusieurs questions importantes : quelles incidences sur les délais d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, sur les délais de recours à l’encontre des autorisations délivrées, les délais de validité d’anciens permis, les procédures d’enquête et de concertation ?


Une première ordonnance du 25 mars 2020 a répondu à la plupart de ces questions, en instituant un dispositif conduisant à un allongement important des délais de recours à l’encontre des décisions d’urbanisme et qui, à ce titre, a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des professionnels de l’immobilier.


Le Gouvernement a corrigé ce dispositif par une seconde ordonnance du 15 avril 2020, essentiellement sur les délais de recours et d’instruction.

Covid-19 : les agents publics peuvent se voir imposer la prise de jours de congés annuels et de jours de RTT

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a défini les conditions dans lesquelles un accord d’entreprise ou un accord de branche peut permettre à l’employeur de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou de jours de RTT, ou de modifier la date de prise des congés payés ou des jours de RTT. 

L’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 définit les règles applicables, sur ces questions, au secteur public. 

Pour des raisons évidentes, la fonction publique hospitalière n’est pas concernée. 

L’ordonnance du 15 avril 2020 concerne donc uniquement les agents publics relevant de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale et procède ainsi : 

  • Pour les agents relevant de la fonction publique de l’Etat, elle détermine les conditions dans lesquelles, en fonction de leur situation au cours de la période d’état d’urgence, ils sont tenus de prendre des jours de congés ou de RTT,
  • Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, l’ordonnance laisse le soin à chaque collectivité de décider ou non de mettre en place de telles règles, dans la limite de celles prévues pour les agents de l’Etat. 

Il convient donc d’exposer les règles applicables aux agents de l’Etat, avant de préciser les conditions dans lesquelles les employeurs publics locaux peuvent se saisir de cet outil, pour gérer leur personnel.

A.    Analyse des règles applicables aux agents relevant de la fonction publique de l’Etat 

1/ 1ère hypothèse : situation des agents en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire ou, si elle intervient avant la fin de l’état d’urgence, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales. 

Cette première hypothèse concerne essentiellement les agents qui, soit ont été contraints de cesser le travail pour assurer la garde de leurs enfants, soit n’étaient pas en capacité d’assurer leurs fonctions en télétravail et n’étaient pas inclus dans le plan de continuité de l’activité, de sorte que leur présence sur le lieu de travail n’était pas exigée. 

Ces agents doivent prendre 10 jours de RTT ou de congés annuels au cours de la période de référence (entre le 16 mars et la fin de l’état d’urgence ou la date de reprise de fonctions), dans les conditions suivantes : 

  • 5 jours de RTT entre le 16 mars et le 16 avril 2020,
  • 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril et le terme de la période de référence. 

Les agents qui ne disposent pas de jours de RTT ou qui ne disposent pas de jours de RTT en nombre suffisant doivent prendre, à place des jours de RTT manquants, des jours de congés annuels, dans la limite globale de 6 jours de congés annuels pour les deux périodes. 

Les agents doivent être informés des dates des jours de RTT et de congés pris après le 17 avril par le chef de service qui doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

2/ 2ème hypothèse : situation des agents en télétravail entre le 17 avril 2020 et la fin de l’état d’urgence, ou la date de reprise du travail dans des conditions normales si elle est antérieure. 

Le chef de service peut imposer à ces agents, en fonction des nécessités de service, de prendre 5 jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels au cours de la période de référence. 

Le chef de service doit préciser les dates des jours de RTT et de congés annuels, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc au moins.

3/ L’ordonnance a déterminé, pour la mise en œuvre de ce dispositif, les règles générales suivantes : 

  • Les jours de RTT imposés aux agents peuvent être pris parmi ceux épargnés sur le CET.
  • Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l’attribution des jours de congé dits « de fractionnement ».
  • Lorsque les agents ont, au cours de la période de référence, alterné périodes d’inactivité (autorisation spéciale d’absence) et de télétravail, le nombre de jours de congés imposés en application des règles exposées ci-dessus, doit être proratisé en fonction du nombre de jours de télétravail et d’inactivité sur la période.
  • Lorsque les agents ont pris, volontairement, sur la période de référence, des jours de RTT et/ou de congé, ces jours sont déduits du nombre de jours de RTT ou de congés pouvant leur être imposés.
  • Le chef de service a la faculté de réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels pouvant être imposés aux agents qui ont, sur la période de référence, été placés en congé de maladie.
  • Le dispositif prévu par l’ordonnance n’est pas applicable aux agents relevant d’un régime d’obligations de service.

B.    La faculté offerte aux employeurs publics locaux d’imposer à leurs agents la prise de jours de RTT ou de congés annuels

L’ordonnance prévoit, en son article 7, que les dispositions de l’ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics disposent ainsi d’une faculté dont ils peuvent faire usage ou non. 

Ils peuvent décider, pour ces agents, de définir leur propre dispositif de prise de jours de RTT et de congés annuels au titre de la période courant du 16 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour ce faire, l’autorité territoriale doit : 

  • dans un premier temps, définir le régime mis en place : nous préconisons la prise d’un arrêté, ou, à tout le moins, la rédaction d’une note de service exposant clairement les règles mises en place,
  • dans un second temps, prendre, pour chaque agent concerné, et en fonction de leur situation, une décision individuelle afin de les informer du nombre de jours de RTT et/ou de congés annuels qui leur sont imposés sur la période de référence (les dates de ces jours de RTT et/ou de congés annuels peuvent être définies, soit dans cette décision, soit ultérieurement, sous réserve du respect du délai de prévenance d’un jour franc). 

Les collectivités devront veiller à informer les agents des règles générales mises en place, et à leur notifier les décisions individuelles prises en application de ces règles générales. 

S’agissant des règles pouvant être mises en place par l’autorité territoriale, l’ordonnance précise seulement que les agents occupant des emplois à temps non complet sont assimilés à des agents à temps partiel. 

En définitive, les collectivités qui souhaitent se doter de cet outil de gestion pour leur personnel peuvent mettre en place leur propre dispositif, par décision de l’autorité territoriale (les agents soumis à un régime d’obligations de service tels que les assistants et professeurs d’enseignement artistique sont toutefois exclus du dispositif). 

Elles doivent impérativement respecter les règles prévues par l’ordonnance pour les agents relevant de la fonction publique de l’Etat, ce qui signifie que les collectivités locales ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est prévu pour les agents de l’Etat. Les jours de congés annuels et de RTT imposés aux agents territoriaux ne peuvent donc pas excéder le contingent de jours de congés annuels ou de RTT pouvant être imposés aux agents de l’Etat.

EN SAVOIR PLUS

Classement LEGAL 500 2020 – Edition EMEA

NOUS REMERCIONS NOS CLIENTS DE NOUS AVOIR PERMIS D’ÊTRE CLASSÉS PAR LES MEILLEURS CABINETS FRANCAIS EMEA DU GUIDE LEGAL 500 2020

Cette année nous avons la fierté d’être classés en “tier 2” à la fois en Droit public et en Énergie, deux piliers de notre activité.

Administrative and public Law : 

“It is also tackling landmark regulatory litigation work in the rail and energy sectors, and its strong public sector contract practice is advising companies and public local entities on major procurement contracts.

Finally, its urban planning law expertise is also well regarded”

Energy :

“The firm shows in-depth understanding of the supply and wholesale aspects of the energy market, as well as of energy production matters.

The team advises on landmark regulatory matters and disputes, especially in the electricity area where it recently secured a string of victories for its clients.”

Plusieurs de nos associés sont expressément mentionnés : 

  • Energy : Gilles Le Chatelier et Jérôme Lépée en leading individuals Energy/regulatory and public law
  • Administrative and public law : Romain Granjon, Gilles Le Chatelier, Laurent Sery en “practice head” , Jean-Marc Petit et Guillaume Chaineau en “key lawyers”

Mais notre plus grande fierté est de lire les mots que vous avez eus pour nous dans les témoignages, et c’est pourquoi nous souhaitons juste vous dire merci.

‘Laurent Sery provides timely and tailor-made advice. He knows how to adapt himself to his clients’ various profiles and specific way of working. He is a real partner for clients.’

Classement Administrative and Public Law

Classement Energy

Classement The regions

Juriquizz 1

Délégation de service public
Un département a lancé une procédure de passation d’une délégation de service public (DSP) portant sur la gestion et l’exploitation d’un port. Le règlement de la consultation prévoyait un critère d’appréciation des offres portant sur la « qualité du projet de développement du service », contenant lui-même un sous-critère portant sur le nombre d’emplois induits par la mise en œuvre dudit projet.

Question : Est-il possible de retenir un tel critère d’attribution ?
Réponse : Oui. Pour le Conseil d’Etat, un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, qui constitue une « infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale », « doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu’il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l’offre présentant un avantage économique global pour l’autorité concédante ».
Il n’est donc pas irrégulier.


CE, 20 décembre 2019, n° 428290, mentionné aux tables du Recueil
(lire aussi « Le Moniteur » du 13 mars 2020, p. 88).
Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

Webinaire : les pouvoirs de police du maire face au COVID-19

Webinaire proposé par Gilles Le Chatelier, en partenariat avec La Gazette des communes et Le Moniteur formations.

Jeudi 16 avril 2020 – 17h

Au programme :

  • Le point sur les pouvoirs de police sanitaire conférés à l’État depuis la Loi d’urgence Covid-19
  • Cerner le cadre juridique permettant au maire d’intervenir en complément de la police spéciale sanitaire, au titre de sa police administrative générale
  • Respecter le principe de proportionnalité et écarter tout risque d’atteinte à la liberté publique
  • Décryptage de décisions administratives rendues récemment, des cas de couvre-feu instaurés localement etc
  • Anticiper la phase de déconfinement : analyse d’hypothèses de décisions locales

Cliquez pour vous inscrire

Visionner le webinaire sur les mesures prises en matière d’urbanisme et d’environnement – Covid 19

Ce Webinaire, organisé le 9 avril en partenariat avec La Gazette de communes etLe Moniteur,  propose un rappel des règles actuellement applicables en matière de délais et pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, dans la période d’urgence sanitaire.

Attention : une nouvelle ordonnance modifiant ces règles est annoncée mi-avril !

Ce sujet hautement d’actualité a rassemblé 470 participants en ligne. Séverine Buffet et Quentin Untermaier ont répondu à des dizaines de questions, parmi lesquelles :

  • Un maire peut-il dresser des procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme durant la période d’urgence sanitaire ?
  • Peut-on prendre des décisions en matière d’urbanisme pendant la période d’urgence sanitaire ?
  • Si un recours est déposé pendant le délai d’urgence sanitaire, sous quels délais doit-on répondre ?
  • En cas de délivrance d’une autorisation pendant la période dérogatoire, le pétitionnaire a-t-il intérêt à procéder à son affichage sur le terrain dès le 24 avril, sans attendre le 25 juin?
  • L’article 8 est-il également applicable aux procédures prises dans le cadre du règlement sanitaire départemental ?
  • Pour les consultations du public, est-on obligé d’attendre le 24 juin pour les reprendre ou peut-on le faire avant si le confinement est levé ?
  • Pour un recours gracieux enregistré en mairie le 24 janvier 2020, qu’advient-il du délai de réponse de la commune, dans le cas où elle souhaiterait répondre ?
  • Comment appliquer les ordonnances au regard des autorisations liées aux ERP?
  • Quelle est la valeur de l’affichage pendant la période de confinement ?
  • Les dispositions de l’ordonnance sont-elles applicables au délai de retrait de 3 mois d’une autorisation d’urbanisme qui arriverait à échéance durant la période d’urgence sanitaire ?

Vous avez participé à ce webinaire, et vous souhaitez le revisionner : cliquez ici

Vous n’avez pas participé à ce webinaire, et souhaitez le visionner : cliquez ici 

Reprise des chantiers : suivez le Guide !

Le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction a été récemment publié.

 

Des chantiers ont été arrêtés à l’initiative des maîtres d’ouvrage ou des entreprises.

 

De nombreuses questions se posent quant aux modalités de la mise en œuvre de ce guide pour permettre la reprise des chantiers.

 

Xavier Heymans a animé un webinaire en partenariat avec le MEDEF, le jeudi 9 avril, afin de traiter ce sujet.

 

Ce webinaire a permis de répondre aux diverses interrogations et de décrire les droits et obligations des acteurs de la construction pour chacune des situations qu’ils peuvent rencontrer, en distinguant les marchés publics et les marchés privés de travaux. 

 

Aperçu des questions posées lors du séminaire :

  • est-ce que l’obligation de mettre à jour la liste des conditions sanitaires correspond à la mise à jour du PGC?
  • En cas de reprise de chantier après confinement, qu’en est-il du droit de retrait des salariés?
  • Ces changements (horaires, planning…) vont augmenter le coût des prestations (heures décalées de travail , 2j au lieu de 1 pour une intervention). Qui va payer ces coûts supp?
  • constat contradictoire : comment procéder en confinement ? Si l’entreprise ou MOApc refuse ?
  • Comment seront traités les cas des sous traitants des entreprises adjudicatrices ?

 

Visualiser la video du webinaire (lien)

 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.

 

Retrouver sur le site du cabinet Adamas notre dossier spécial (lien)

 

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Adamas Bordeaux

Webinaire Medef : exécution des marchés de travaux en période de crise sanitaire

Le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction a été récemment publié.

Des chantiers ont été arrêtés à l’initiative des maîtres d’ouvrage ou des entreprises.

De nombreuses questions se posent quant aux modalités de la mise en œuvre de ce guide pour permettre la reprise des chantiers.

Xavier Heymans a animé un webinaire en partenariat avec le MEDEF, le jeudi 9 avril, afin de traiter ce sujet.

Ce webinaire a permis de répondre aux diverses interrogations et de décrire les droits et obligations des acteurs de la construction pour chacune des situations qu’ils peuvent rencontrer, en distinguant les marchés publics et les marchés privés de travaux. 

Aperçu des questions posées lors du séminaire :

  • est-ce que l’obligation de mettre à jour la liste des conditions sanitaires correspond à la mise à jour du PGC?
  • En cas de reprise de chantier après confinement, qu’en est-il du droit de retrait des salariés?
  • Ces changements (horaires, planning…) vont augmenter le coût des prestations (heures décalées de travail , 2j au lieu de 1 pour une intervention). Qui va payer ces coûts supp?
  • constat contradictoire : comment procéder en confinement ? Si l’entreprise ou MOApc refuse ?
  • Comment seront traités les cas des sous traitants des entreprises adjudicatrices ?

Visualiser la video du webinaire

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.

L’évolution des périmètres des intercommunalités

Le cabinet Adaltys vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes.


Vous trouverez, ci-joint, le troisième de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur l’évolution des périmètres des intercommunalités.Article paru dans l’édition du 30 mars 2020 de

Prévenir des difficultés pour les entreprises, pourquoi c’est utile maintenant !

Quand on parle aujourd’hui de prévention, certains pensent qu’il est trop tard et d’autres encore trop tôt tant que la trésorerie est là grâce aux mesures prises dans le contexte de l’urgence sanitaire.

Si vous êtes dans l’un de ces deux cas, c’est peut-être le moment de penser aux outils de prévention des difficultés mises en place au niveau du tribunal de commerce.

Ces outils sont d’autant plus efficaces qu’ils sont implémentés en amont et de façon maîtrisée.

Ils existent naturellement en temps dit « normal » et ont été spécialement aménagés dans le cadre de l’urgence sanitaire par une ordonnance du 27 mars 2020.

[…]

L’article publié le 8 avril 2020 sur le site de l’UIMM Lyon.

EN SAVOIR PLUS

https://www.uimmlyon.com/actualite/decouvrez-outils-de-prevention-difficultes-tribunal-de-commerce

Aides d’État et Covid-19

NOUVEL ENCADREMENT EUROPÉEN ET PREMIERS RÉGIMES FRANÇAIS D’AIDES AUX ENTREPRISES :

Point sur le fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par le Covid-19.

Le droit des aides d’État, en tant qu’instrument de soutien aux entreprises, est au cœur de la crise sanitaire que nous traversons. L’objectif de l’Union européenne et des États membres est très clair : éviter une grave récession touchant l’ensemble de l’économie, et, in fine, les entreprises et les ménages. 

Le droit européen des aides d’État dispose d’une panoplie de dispositifs permettant de répondre, en partie, à une situation d’une telle envergure. Certains mécanismes peuvent être mis en place sans l’aval de la Commission européenne. Il en va ainsi des mesures générales, applicables à l’ensemble des entreprises, et ne constituant pas des aides d’État faute de sélectivité des mesures d’aides. Elles recouvrent, par exemple, les bonifications fiscales, les reports de prélèvements ou encore les suspensions de cotisations salariales ou sociales. 

D’autres leviers d’aides publiques, utilisés en temps normal, pourraient également être mis en œuvre pour soutenir les entreprises rencontrant des difficultés. Les États membres peuvent toujours notifier des mesures individuelles en s’appuyant sur les lignes directrices relatives aux aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté par exemple ou se fonder sur des régimes cadres exemptés tirés des possibilités offertes par le Règlement général d’exemption par catégorie.  

Face à l’ampleur et la gravité de la crise, la Commission européenne a adopté, le 20 mars 2020, un nouvel « encadrement temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie dans le contexte de l’épidémie actuelle de COVID-19 » (C(2020) 1863 final, 19 mars 2020). 

Dans le cadre de l’effort global déployé par les États membres pour contrer les effets de la flambée de COVID-19 sur leur économie, cette communication décrit les possibilités offertes par les règles de l’Union aux États membres pour garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises, en particulier des PME confrontées en ce moment à une soudaine pénurie, afin de leur permettre de surmonter la situation actuelle. 

La Commission énumère dans cette communication les mesures d’aide d’État temporaires qu’elle juge compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, et qui peuvent être autorisées très rapidement après leur notification par l’État membre concerné. 

La France s’est fondée sur cet encadrement pour notifier à la Commission européenne trois dispositifs distincts visant à octroyer des garanties subventionnées de prêts à toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles/quelle que soit leur taille : octroi d’une garantie, subventionnée par BpiFrance, sur des crédits d’investissement et de fonds de roulement ; octroi d’une garantie, subventionnée par BpiFrance, sur des lignes de crédits confirmées ; octroi d’une garantie, subventionnée par l’État français, sur des portefeuilles de crédits éligibles comportant des dispositions contractuelles spécifiques (SA.56709 (2020/N)). 

Pour répondre au besoin urgent de trésorerie des plus petites entreprises, l’État français a également instauré un premier fonds, cofinancé par l’État et les Régions, intitulé « fonds de solidarité à destination des entreprises concernées par la crise du Covid 19 ». Ce régime d’aides (SA.56823 et SA.56887) a été validé par la Commission en un temps record. La version non confidentielle n’est, à cette heure, pas encore publiée. D’autres régimes d’aides devraient suivre.

Le nouvel encadrement temporaire de la Commission européenne

L’encadrement temporaire du 20 mars 2020 n’est pas une dérogation au droit des aides d’État mais plutôt un cadre plus permissif dans l’attribution des aides publiques aux entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire. 

Malgré le contexte de crise, cet assouplissement doit s’intégrer dans la politique de marché de l’Union européenne. La Commission européenne rappelle en effet que les aides doivent aider « efficacement » les entreprises touchées par la crise, et leur permettre de rebondir au terme de la crise actuelle en gardant à l’esprit l’importance de mener à bien la double transition écologique et numérique conformément aux objectifs de l’Union. 

La Commission considère également que l’intégrité du marché intérieur et de surcroit le respect du principe d’une concurrence libre et non faussée sont des éléments clefs du rétablissement de l’économie des États (pt. 10 de la Communication). Un champ d’application limité est le corollaire de ce rappel des principes essentiels de l’Union. Les États membres disposent en contrepartie d’une grande marge de manœuvre dans le choix des instruments de soutien. 

Une application limitée aux entreprises frappées par la crise du Covid-19    

En application des dispositions de l’article 107§3 b) du TFUE, les aides doivent répondre à « une perturbation grave de l’économie d’un État membre ». 

Seules les aides « nécessaires, appropriées et proportionnées » pour remédier à la crise seront donc autorisées (pt. 19). Ce faisant, l’État membre doit, dans le cadre de son obligation de notification à la Commission européenne, démontrer que toutes les conditions énoncées dans la Communication sont remplies. Trois conditions générales d’application se dégagent de ce nouvel encadrement temporaire : 

(i) L’aide doit uniquement bénéficier aux entreprises. Cette référence aux entreprises exclut du champ d’application de l’encadrement temporaire les organismes et institutions bancaires. La Communication fait à de nombreuses reprises référence aux PME, qui sont les bénéficiaires privilégiées de cet encadrement. 

(ii) Les entreprises doivent avoir subi les conséquences de la crise du Covid-19. Bénéficient d’une présomption d’éligibilité les entreprises contraintes d’avoir fermé ou cessé leurs activités. L’absence de liquidité est un critère essentiel pour l’obtention d’avantages. Un lien de causalité avec les mesures prises pour lutter contre le COVID-19 doit être démontré.   

(iii)Tout dispositif d’aide est temporaire : l’encadrement est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Toutes les aides entrant dans le cadre de ce dispositif devront être octroyées avant cette date. Cette temporalité est inhérente au caractère exceptionnel de cet encadrement. Surtout, il s’inscrit dans la logique annoncée par la Commission européenne, à savoir qu’une concurrence libre et non faussée constitue la clé de voute du rétablissement des économies européennes. 

Les instruments de soutien autorisés 

L’encadrement fixe une liste des mécanismes temporaires de soutien aux entreprises. Ils peuvent être classés en cinq catégories. 

(i) Aides sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux sélectifs et d’avances remboursables. Les États membres ont la possibilité de mettre en place des régimes accordant jusqu’à 800 000 euros bruts à une entreprise pour lui permettre de faire face à ses besoins de liquidités urgents. 

Cette aide est réservée aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté (au sens du RGEC) au 31 décembre 2019. Si l’aide est accordée aux entreprises actives dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, l’aide ne doit pas bénéficier (partiellement ou totalement) aux producteurs primaires et ne saurait être liée aux prix ou aux quantités achetées auprès des producteurs primaires. L’aide doit être accordée sur le fondement d’un régime doté d’un budget prévisionnel. 

(ii) Aides sous forme de garanties sur les prêts contractés par des entreprises auprès des banques.Les États membres pourront fournir des garanties publiques pour faire en sorte que les banques continuent d’accorder des prêts aux clients professionnels qui en ont besoin. Ces garanties publiques pourront porter sur des prêts permettant d’aider les entreprises à couvrir leurs besoins immédiats en fonds de roulement et en investissements. Ces garanties devront être accordées pour une durée maximale de six ans et ne devront pas dépasser un plafond, fixé selon plusieurs critères d’appréciation contenus dans la Communication. Ces aides sont cumulables avec la première catégorie d’aide. 

(iii) Aides sous forme de prêts publics bonifiésLes États membres pourront accorder des prêts à des taux d’intérêt réduits aux entreprises. Ici encore, le prêt ne devra pas dépasser une durée de six ans ni aller au-delà d’un certain plafond. Ces prêts pourront aider les entreprises à couvrir leurs besoins immédiats en fonds de roulement et en investissements. Cette aide sera cumulable avec la première catégorie d’aide. Elle ne pourra pas être cumulée avec la deuxième catégorie.  

(iv) Aides sous forme de garanties et de prêts acheminées par des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers.Cette catégorie reprend la forme des aides prévues au (ii) et (iii) à la différence qu’elles sont octroyées par l’intermédiaire des banques. Il s’agit ainsi de la possibilité des États membres de s’appuyer sur les capacités de prêts existantes des banques et de les utiliser pour acheminer les soutiens vers les entreprises. 

(v) Aides sous forme d’assurance-crédit à l’exportation à court terme. En situation d’indisponibilité d’assurance privée, les États membres peuvent fournir une assurance-crédit à l’exportation à court terme lorsque cela est nécessaire. Cette couverture publique est justifiée si un grand assureur international privé rapporte la preuve de cette défaillance, ou si au moins quatre exportateurs bien établis dans l’État membre démontrent des exemples de refus de couverture de la part des assureurs pour des opérations spécifiques. Cette aide est cumulable avec la première catégorie d’aide et, de manière alternative, avec la deuxième ou la troisième catégorie d’aide.   

Compte tenu de l’urgence de la situation, la Commission européenne s’est engagée à autoriser « très rapidement » les mesures d’aides notifiées par les États membres. Cet engagement est tenu : les deux premiers régimes d’aides français (le Plan de sécurisation du financement des entreprises et le fonds de solidarité des entreprises touchées par l’épidémie de Covi-19) ont été validés en quelques jours seulement.

Le fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par l’épidémie de Covid-19 

La loi du 23 mars 2020 (n°2020-290) prononçant l’état d’urgence sanitaire a habilité le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, un dispositif d’aide au soutien des entreprises en difficultés face aux mesures de confinement (art. 11 I-1°). Sur ce fondement, l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-317) a créé un « fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». La Commission européenne a validé ce mécanisme d’aide le 30 mars 2020. Le même jour, le décret n°2020-371 est venu préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de ce fonds. 

La combinaison de ces textes fournit un cadre juridique à ce dispositif de soutien.

Le financement du fonds de solidarité 

Le fonds de solidarité est doté d’une somme de 1,2 milliards d’euros pour une durée de trois mois, prorogeable par décret. 

Ce fonds est alimenté principalement par dotation de l’État (750M€). L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars prévoit que, sur la base du volontariat, les régions, les collectivités d’Outre-Mer et tout autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut contribuer à ce fond. Un financement à hauteur de 250 M€ a été acté par les Régions. Une convention doit être conclue entre l’État et chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaire. 

Bercy est venu préciser que les grandes entreprises pourront également contribuer au financement du fonds. Les compagnies d’assurance ont d’ores et déjà annoncé une contribution de 200 M€. 

Mise en œuvre du fonds de solidarité 

Les modalités d’exécution du fonds de solidarité sont prévues par les décrets du 30 mars et du 2 avril 2020. Ces derniers délimitent les bénéficiaires de ce fonds ainsi que des conditions d’attribution des subventions pour pallier le manque de liquidité des entreprises. 

(i) L’identification des entreprises bénéficiaires 

Le fonds de solidarité bénéficie aux entreprises. Il s’agit des personnes physiques et des personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. 

Cette définition regroupe un nombre d’acteurs assez élevé, puisque cela inclut les professions libérales, les commerçants, les artistes-auteurs, les associations et toute autre forme de sociétés. 

Plusieurs autres conditions prévues à l’article 1er viennent restreindre le champ d’application du fonds de solidarité. Seules sont éligibles les entreprises existantes au 1er février 2020 et viables économiquement, composées au maximum de dix salariés et ayant un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et un bénéfice inférieur à 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. 

Les entreprises nouvellement créées peuvent bénéficier du fonds dès lors que le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 est inférieur à 83 333 euros. 

D’autres conditions relatives à l’autonomie de la société sont exigées pour réserver le bénéfice de cette aide aux petites entreprises. 

Une condition d’éligibilité doit cependant être soulignée : les entreprises bénéficiaires ne devaient pas être, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du Règlement général d’exemption par catégorie. Cette condition exclut toute possibilité de cumul des aides pour les entreprises ayant bénéficié d’un soutien avant la crise du covid19 en raison de leur situation économique. 

Une fois la catégorie d’entreprise bénéficiaire identifiée, le décret précise que l’entreprise sollicitant l’aide doit connaître des difficultés liées aux mesures prises pour lutter contre le Covid19. 

Le décret prévoit ainsi que les entreprises contraintes d’avoir suspendu leur activité par décision administrative à la suite de la flambée de coronavirus sont éligibles. Il s’agit des établissements listés aux articles 1er des arrêtés du 14 et du 15 mars 2020 (NOR: SSAZ2007749A et NOR: SSAS2007753A). 

Sont également éligibles, les entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires mensuel en mars 2020 chuté de 50 % par rapport à leur chiffre d’affaires de l’année précédente au cours de la même période. Cette perte du chiffre d’affaire s’évalue, selon la situation de l’entreprise, à partir d’une comparaison sur la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. 

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité entre le 1er mars et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, cette perte est évaluée sur la base du chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. 

Au regard de cet assouplissement des conditions d’application par le décret du 2 avril 2020, il est attendu qu’un très grand nombre de petites et micro-entreprises puisse bénéficier de ce régime d’aides. 

L’unique exclusion prévue par le décret concerne les personnes titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ou ayant bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros sur la période du 1er et 31 mars 2020.

(ii) Les conditions d’obtention d’une subvention   

Le fonds de solidarité finance les aides forfaitaires de 1 500 euros et les aides complémentaires de 2 000 euros par entreprise. 

Une aide forfaitaire pour les entreprises ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires. Si la perte est supérieure ou égale à 1500 euros, l’aide sera de 1500 euros. Si la perte est inférieure ou égale à 1500 euros, la somme allouée sera égale au montant de cette perte. 

Le chiffre d’affaires est évalué à partir de la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. 

La demande d’aide doit se faire par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. La demande est notamment accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de l’entreprise attestant qu’elle remplit les conditions du décret et de l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception des entreprises bénéficiant d’un plan de règlement. 

Une aide complémentaire d’un montant de 2000 euros. Cette aide est cumulable avec l’aide forfaitaire de 1500 euros si l’entreprise (i) emploie, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée (ii) est dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles dans les trente jours suivants et (iii) justifie que sa demande d’un prêt de trésorerie (raisonnable) depuis le 1er mars 2020 auprès de sa banque habituelle a été refusée ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours. 

La demande devra être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées ; d’une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours ; du montant du prêt refusé, du nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque. 

La demande d’aide complémentaire devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai, et sera instruite par les services des Régions ou auprès des services de la collectivité compétente pour les territoires d’Outre-Mer. 

Les Régions devront ainsi examiner en particulier le « caractère raisonnable du montant du prêt refusé, le risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt ». 

Compte-tenu de l’urgence et des dizaines de milliers d’entreprises qui devraient solliciter une aide complémentaire, l’appréciation par les Régions du caractère « raisonnable du montant du prêt refusé » devrait reposer sur un mécanisme « automatisé » défini par les 18 Régions tel un pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice clos. 

L’analyse du risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt supposera l’examen d’un plan de trésorerie, nécessairement plus délicat à interpréter. 

Une fois l’instruction achevée, le chef de la collectivité concernée adressera au représentant de l’État la liste des entreprises éligibles et les informations nécessaires pour vérification. La décision d’attribution de l’aide sera notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l’État et le chef de l’exécutif de la collectivité.

Liens utiles 

Comment déposer une demande au titre du fonds de solidarité

Foire aux questions relatives au fonds de solidarité (maj le 5 avril 2020)

EN SAVOIR PLUS

Webinaire urbanisme et environnement : cerner les impacts de la loi d’urgence Covid-19 et ses ordonnances

Organisé en partenariat avec La Gazette des communes, et animé par Séverine Buffet et Quentin Untermaier.

Au programme :

  • Quels sont les impacts des textes promulgués en urgence en matière d’urbanisme et d’environnement ?
  • Instruction des demandes, consultations, procédures d’enquête publique, délais de validité des permis : comment y voir clair dans les délais de suspension ?
  • Quelles incidences sur les délais de recours à l’encontre des autorisations délivrées ?
  • Le contentieux administratif de l’urbanisme pendant la crise. A l’issue de ce webinaire, un temps de questions/réponses de maximum 30 minutes sera prévu.

Webinaire le jeudi 9 avril : 17h-18h30

Inscriptions

Nouvel encadrement européen et premiers régimes français d’aides aux entreprises : Point sur le fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par le Covid-19

Le droit des aides d’État, en tant qu’instrument de soutien aux entreprises, est au cœur de la crise sanitaire que nous traversons. L’objectif de l’Union européenne et des États membres est très clair : éviter une grave récession touchant l’ensemble de l’économie, et, in fine, les entreprises et les ménages.

Le fonctionnement des SEM et SPL pendant la crise sanitaire du Covid-19

L’épidémie de Covid-19 a inévitablement un impact sur le fonctionnement de vos structures et bouleverse notamment l’organisation des assemblées, des conseils d’administration et autres organes collégiaux d’administration ou de direction (1).

Se pose également la question des modalités d’approbation des comptes desdites sociétés pendant cette période (2).

Les SEM et les SPL ayant un actionnariat partiellement ou totalement public se trouvent également confrontées à la problématique de la situation des élus représentants les collectivités actionnaires à la suite des dernières élections municipales dont le 1er tour a eu lieu le 15 mars dernier (3).

La présente Newsletter a pour objet d’apporter un éclairage aux SEM et SPL sur les modalités de fonctionnement de leur structure pendant cette période de crise.

Il convient de rappeler que l’ensemble de ces mesures dérogatoires ont été prises dans le cadre de la loi d’urgence (loi2020-290 du 23 mars 2020) et sont ainsi limitées dans le temps.

1/ La tenue des conseils et assemblée en temps de Covid-19 

L’interdiction de sortie des personnes hors du domicile (décret n° 2020-293 du 23 mars 2020) est prévue jusqu’au 15 avril prochain au moins. Les dérogations, limitativement énumérées par le décret, ne comprennent pas la réunion des assemblées, conseils et autres organes. De plus, les mesures d’interdiction et d’encadrement des réunions (interdiction des réunions de plus de 100 personnes et, en-deçà, tenue dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale) pourraient être maintenues un certain temps après la sortie du confinement.

Dans ce contexte il est essentiel que ces réunions puissent se tenir hors présence physique de leurs membres. 

La règlementation de droit commun permet, pour certaines sociétés, la tenue dématérialisée des conseils et assemblées. Cependant, les conditions requises rendent ces dispositifs, notamment la visioconférence et autres modes de télécommunication, difficilement applicables en pratique. Par ailleurs ils sont exclus pour certaines formes de sociétés (notamment les sociétés civiles, SNC et SCS). 

Face au constat que la réglementation existante ne permet pas d’assurer, dans le contexte de crise, la continuité de la gouvernance des sociétés et autres entités, le gouvernement a adopté, sur habilitation de la loi d’urgence (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020), l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 « portant adaptation des règles de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de COVID-19 » (l’ « Ordonnance »). 

L’Ordonnance s’applique à toutes formes de sociétés et toutes autres entités privées sans limitation (associations, fondations, groupements, mutuelles, coopératives, etc.). 

Si l’article 1 de l’Ordonnance ne mentionne pas expressément les Sociétés d’Economie Mixtes et les Sociétés Publiques Locales, ces dernières rentrent dans la catégorie des sociétés civiles et commerciales visées au 1° dudit article et les dispositions de l’ordonnance leur sont donc applicables. 

Les principales dispositions de l’Ordonnance sont les suivantes :

  • Assouplissement des modalités de convocation des assemblées (§.1) ;
  • Possibilité de transmission par e-mail des documents et informations demandés par les membres de l’assemblée avant celle-ci au titre de leur droit de communication (§.2) ;
  • Généralisation de la possibilité de tenue des assemblées sous forme de conférence téléphonique ou audiovisuelle et possibilité, alternativement, pour les sociétés et entités pour lesquelles la loi prévoit cette possibilité, de recourir à la consultation écrite (§. 3) ;
  • Généralisation de la possibilité de tenue des conseils d’administration et autres organes collégiaux d’administration, de direction ou de surveillance, par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou recours à la consultation écrite (§.4). 

Ces mesures entrent en vigueur rétroactivement au 12 mars 2020 et s’appliqueront jusqu’au 31 juillet 2020, avec une faculté de prorogation par décret jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard. 

Un décret pris en Conseil d’Etat viendra préciser les conditions d’application de l’Ordonnance et est attendu dans les prochains jours. 

1.  Assouplissement des modalités de convocation des assemblées 

Pour les sociétés non cotées et les autres entités, l’Ordonnance prévoit que les membres de l’assemblée et autres personnes ayant le droit d’y assister seront avisés, par tout moyen permettant d’assurer leur information effective, de la date et heure de celle-ci. 

Ainsi, toutes les sociétés, y compris les SA et SARL (pour lesquelles la loi requiert un envoi postal des convocations sauf accord exprès préalable de l’actionnaire pour une convocation par e-mail), et toutes les autres entités privées pourront utilement recourir à un envoi par e-mail dès lors qu’elles disposent de l’adresse électronique de l’associé concerné. A défaut, il est recommandé d’adresser un courrier postal. 

La convocation devra néanmoins préciser les raisons qui conduisent à tenir l’assemblée de manière dématérialisée, en indiquant qu’à la date de la convocation le lieu où aurait du se tenir la réunion est visé par une mesure administrative interdisant les rassemblements de personnes. 

L’avis ainsi adressé aux membres de l’assemblée devra également indiquer les modalités d’exercice par ces derniers de leurs droits en tant que membres de l’assemblée, notamment le droit de demander l’inscription de points et projets de résolutions à l’ordre du jour et le droit d’obtenir les documents et informations au titre de leur droit de communication. 

2. Possibilité de transmission par e-mail des documents demandés au titre du droit de communication

Les informations et documents demandés par les associés préalablement à l’assemblée au titre de leur droit de communication pourront valablement leur être adressés par e-mail. 

A cet égard, rappelons qu’en temps normal, les SA et les SARL doivent adresser ces documents par la voie postale, sauf le cas où l’associé a donné son accord exprès préalable pour leur réception par e-mail.

3. Tenue des assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle OU recours à la consultation écrite

3.1 Dématérialisation des assemblées et généralisation du recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle 

     a.  Principe de dématérialisation des assemblées

L’Ordonnance (article 4) pose le principe de dématérialisation des assemblées. 

Elle prévoit en effet que, dès lors que le lieu où l’assemblée serait appelée à se réunir est affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’auteur de la convocation peut décider qu’elle se tient « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ». L’Ordonnance précise que « dans ce cas les membres participent ou votent selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent (…) ». 

La tenue « sans que les membres (…) ne soient présents physiquement » – envisagée par l’Ordonnance comme un cas distinct de la tenue par conférence téléphonique ou audiovisuelle – correspond selon nous à un vote par correspondance. Les sociétés et entités pour lesquelles le vote par correspondance est admis devraient ainsi pouvoir avoir recours à cette modalité durant la crise sanitaire. Cependant l’incertitude concernant le délai d’acheminement du courrier pourra faire préférer le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle (cf. ci-après). 

    b. Généralisation et assouplissement de la possibilité de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle

L’article 5 de l’Ordonnance précise les modalités de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ainsi, toutes les formes de sociétés et entités de droit privé, sans limitation, pourront y recourir :

  • sans qu’une clause statutaire ne soit nécessaire ou ne puisse s’y opposer ;
  • quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer ;
  • pour autant que les moyens techniques transmettent au moins la voix des participants et permettent la retransmission continue et simultanée des débats. 

L’Ordonnance permet ainsi un recours généralisé à la conférence téléphonique ou audiovisuelle qui sera probablement largement utilisé durant la période de crise sanitaire. 

L’exigence relative aux caractéristiques des moyens techniques ne devrait pas poser de difficulté. Néanmoins, pour les sociétés et entités ayant un nombre important d’actionnaires ou de membres, la nécessité de garantir leur identification fiable pourra constituer un obstacle à l’utilisation de la conférence téléphonique ou audiovisuelle, sauf à mettre en place un système sécurisé par identifiant et mot de passe. 

3.2 Assouplissement du recours à la consultation écrite 

L’article 6 de l’Ordonnance assouplit quant à lui les conditions de recours à la consultation écrite des membres de l’assemblée. Il prévoit ainsi que la consultation écrite sera possible sans qu’une disposition statutaire ne soit nécessaire ni ne puisse y faire obstacle et quelles que soient les questions figurant à l’ordre du jour. 

Cependant, à la différence de ce que prévoit l’Ordonnance pour la conférence téléphonique ou audiovisuelle, la consultation écrite ne sera possible que si les dispositions de droit commun applicables à la société ou l’entité concernée prévoient cette possibilité. Ainsi, les SARL et SNC ont la possibilité de procéder à une consultation écrite (ainsi que les SAS si leurs statuts le prévoient). En revanche les SA n’ont pas cette faculté et ne pourront donc pas y recourir durant la période de crise sanitaire. 

Les SEM et les SPL ayant un statut de Société Anonyme ne pourront pas prévoir le recours à la consultation écrite de manière dérogatoire. 

4. Organisation des délibérations des organes collégiaux d’administration, de direction et de surveillance par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou recours à la consultation écrite 

L’Ordonnance prévoit enfin la possibilité, pour toutes les sociétés, d’organiser les délibérations de leurs organes collégiaux d’administration (conseils d’administration), de direction (directoire et autres) ou de surveillance par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

Il sera en effet possible d’y avoir recours sans qu’une disposition des statuts ou d’un règlement intérieur ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer et ce pour toutes les décisions, y compris l’arrêté des comptes. 

Comme pour les assemblées, les moyens techniques utilisés devront transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des débats. 

Il est également possible, dans toutes les sociétés et quelles que soient les décisions concernées, de procéder par voie de consultation écrite. Notons à cet égard que, pour les SA il s’agit d’une extension de la possibilité de recours à la consultation écrite, celle-ci n’étant permise, pour les conseils, que pour certaines décisions limitativement énumérées par le Code de Commerce.

2/ L’approbation des comptes en temps de Covid-19

En sus des problématiques d’organisation des réunions indispensables à la gouvernance de vos structures se pose également la question de l’approbation des comptes pendant cette période. 

Le calendrier des sociétés fait que l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation des comptes sont bien souvent déposés ou publiés à cette période de l’année. 

L’épidémie de Covid-19 retarde de facto la possibilité de réaliser les formalités imposées. 

L’Ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 vient aménager les conditions imposées auxdites structures dans cette période. 

Ainsi, l’article 3 prévoit que le délai d’approbation des comptes des personnes morales ou entités dépourvues de la personnalité morale lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020 est prorogé de 3 mois. 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Dans cette hypothèse, il conviendra d’approuver les comptes dans les délais normaux.

3/ La situation des administrateurs représentant les collectivités publiques actionnaires

Les SPL et les SEM étant administrées par des représentants des collectivités actionnaires, nommés au sein de l’assemblée délibérante de ces dernières, se pose alors la question de la conséquence des dernières élections municipales sur le renouvellement de ces représentants. 

Même dans l’hypothèse où une liste aurait obtenu la majorité des voix lors du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, et en supposant même qu’une séance d’installation ait pu se tenir, la règle retenue est la continuité des mandats en cours jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 

Ainsi, les différents représentants des collectivités qui sont actuellement en place continuent à exercer leur fonction indépendamment du résultat des élections.

A RETENIR

  • Convocation par e-mail autorisée
  • Tenue des réunions (AG, CA, Comité de Direction etc.) en visio-conférence ou audioconférence possible à condition d’avoir les dispositifs techniques qui permettent leur bon fonctionnement et l’identification des participants
  • Prévoir les modalités de votes (par e-mail ou autre)
  • Délai de trois mois supplémentaires pour l’approbation des comptes
  • Les représentants des personnes publiques actionnaires sont ceux titulaires du mandat en cours à la date des élections et restent en place jusqu’à la fin de la crise sanitaire au moins.

EN SAVOIR PLUS

Version audio réponses d’experts : crise sanitaire et contrats publics

WEBINAIRE DU 26 MARS 2020

Suite au webinaire organisé en partenariat avec le Moniteur, nous vous proposons de retrouver les réponses à plus de 30 questions en version audio.

Cliquez ici pour accéder directement aux réponses

Seize questions sur l’exécution des contrats

  1. Les parties peuvent-elles invoquer la force majeure dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ?
  2. Quelles conséquences juridiques si la force majeure est caractérisée ?
  3. Quel formalisme juridique à suivre pour établir la force majeure ?
  4. Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière de force majeure ?
  5. Quelles suites à donner au contrat en cas de force majeure ?
  6. Le titulaire du marché peut-il être indemnisé en cas de force majeure ?
  7. Un report des délais d’exécution ou un ajournement sont-ils possibles dans le cadre de cette crise sanitaire ?
  8. Le titulaire du marché peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?
  9. Le titulaire d’une concession peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?
  10. Comment s’articulent l’indemnité d’imprévision et la clause de révision des prix ?
  11. Quelles suite à donner en cas d’imprévision ?
  12. Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière d’imprévision ?
  13. L’épidémie de Covid-19 peut-elle être considérée comme une « sujétion technique imprévue » ?
  14. L’épidémie de Covid-19 autorise-t-elle l’usage du pouvoir de modification unilatérale du contrat ?
  15. L’épidémie de Covid-19 permet-elle l’application de la théorie du « fait du prince » ?
  16. Synthèse des préconisations opérationnelles générale dans le cadre de l’exécution des contrats.

Quinze questions sur la passation de contrats

  1. Quelles sont les incidences de l’interruption du processus électoral sur la passation des contrats ?
  2. Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 concernant les consultations en cours ?
  3. Faut-il/est-il possible de reporter le délai de remise des candidatures et/ou des offres ?
  4. Faut-il/est-il possible de reporter le délai de validité des offres ?
  5. Comment gérer les réunions de commissions (CDSP, CAO) dans les procédures en cours ?
  6. Comment gérer les procédures en cours (visites, réunions de négociation ou de dialogue) ?
  7. Est-il possible de déclarer sans suite une procédure ?
  8. Faut-il modifier les DCE des procédures en cours ?
  9. Quel sort pour les procédures contentieuses en cours ?
  10. Peut-on conclure un avenant de prolongation aux contrats actuels ?
  11. A quelles conditions peut-on bénéficier des délais raccourcis de procédure pour passer de nouveaux contrats ?
  12. A quelles conditions peut-on conclure un contrat sans publicité ni mise en concurrence ?
  13. Faut-il inscrire des mentions particulières dans les nouveaux DCE, au regard de la crise sanitaire actuelle ?
  14. Est-il conseillé de différer la passation de nouveaux contrats ?
  15. Recommandations générales concernant la passation des contrats publics

Déféré préfectoral : En cas de permis tacite, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé de l’existence de l’autorisation

Les compétences des intercos : ce qui change

Le cabinet ADAMAS vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le deuxième de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur les compétence des intercos.

En cas de permis tacite, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé de l’existence de l’autorisation

Déféré préfectoral 

Après avoir dans un premier temps refusé à une société le permis de construire qu’elle sollicitait, une commune a retiré cette décision.

La société a alors formé une nouvelle demande et a acquis, à l’issue du délai réglementaire, un permis de construire tacite. Plusieurs mois après son octroi, le préfet a contesté l’autorisation.

Question : Le recours du préfet était-il tardif ?

Réponse : Non. Le retrait par l’autorité compétente d’une décision refusant un permis de construire ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’un permis tacite. L’autorité doit statuer à nouveau sur la demande.

Le délai de nature à faire naître une décision tacite ne court qu’à compter de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire. Pour l’application des dispositions relatives au contrôle de légalité, la commune doit informer le préfet de cette confirmation en lui indiquant sa date de réception. Le délai de deux mois dont dispose le préfet pour contester le permis court alors, sous réserve qu’il soit en possession de l’entier dossier de demande, à compter de la date du permis tacite s’il a eu connaissance de la confirmation de la demande avant la naissance du permis. Dans le cas contraire, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé par la commune de l’existence du permis tacite.

CE, 5 février 2020, n° 426160, mentionné aux tables du recueil Lebon.  

Article paru dans l’édition du 3 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

La prorogation ne peut être refusée qu’en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables au terrain concerné

Certificat d’urbanisme 

Un maire a délivré à un particulier un certificat d’urbanisme validant une opération de construction envisagée. Près d’un an et demi plus tard, l’édile a refusé de proroger ce certificat d’urbanisme en raison de l’évolution des règles d’urbanisme applicables au terrain. La commune avait approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), qui s’était substitué au plan d’occupation des sols (POS) applicable au moment de la délivrance du certificat. 

Question 

Le refus de prorogation du certificat d’urbanisme était-il fondé en l’espèce ? 

Réponse : Oui. L’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme, ne peut refuser de le prolonger que si les règles locales d’urbanisme qui étaient applicables à la date du certificat ont changé depuis. Constitue en principe un tel changement l’adoption, la révision ou la modification du PLU couvrant la totalité du territoire dans lequel se situe le terrain. En revanche, si la révision ou la modification concerne une partie du territoire dans laquelle le terrain du projet ne se situe pas, la prorogation est possible.

Mais en l’espèce, l’approbation du PLU en lieu et place du POS constituait bien un changement des règles d’urbanisme, et la commune était fondée à refuser la demande de prorogation du certificat.

CE, 5 février 2020, n° 426573, mentionné aux tables du Recueil.

Article paru dans l’édition du 3 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

Version audio réponses d’experts : crise sanitaire et contrats publics

WEBINAIRE DU 26 MARS 2020 

Suite au webinaire organisé en partenariat avec le Moniteur, nous vous proposons de retrouver les réponses à plus de 30 questions en version audio.

Cliquez ici pour accéder directement aux réponses 

http://mailing.groupemoniteur.fr/images/editions/reponses_experts/mj/index.html

Seize questions sur l’exécution des contrats

Les parties peuvent-elles invoquer la force majeure dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ?

Quelles conséquences juridiques si la force majeure est caractérisée ?

Quel formalisme juridique à suivre pour établir la force majeure ?

Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière de force majeure ?

Quelles suites à donner au contrat en cas de force majeure ?

Le titulaire du marché peut-il être indemnisé en cas de force majeure ?

Un report des délais d’exécution ou un ajournement sont-ils possibles dans le cadre de cette crise sanitaire ?

Le titulaire du marché peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?

Le titulaire d’une concession peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?

Comment s’articulent l’indemnité d’imprévision et la clause de révision des prix ?

Quelles suite à donner en cas d’imprévision ?

Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière d’imprévision ?

L’épidémie de Covid-19 peut-elle être considérée comme une « sujétion technique imprévue » ?

L’épidémie de Covid-19 autorise-t-elle l’usage du pouvoir de modification unilatérale du contrat ?

L’épidémie de Covid-19 permet-elle l’application de la théorie du « fait du prince » ?

Synthèse des préconisations opérationnelles générale dans le cadre de l’exécution des contrats.  

Quinze questions sur la passation de contrats

Quelles sont les incidences de l’interruption du processus électoral sur la passation des contrats ?

Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 concernant les consultations en cours ?

Faut-il/est-il possible de reporter le délai de remise des candidatures et/ou des offres ?

Faut-il/est-il possible de reporter le délai de validité des offres ?

Comment gérer les réunions de commissions (CDSP, CAO) dans les procédures en cours ?

Comment gérer les procédures en cours (visites, réunions de négociation ou de dialogue) ?

Est-il possible de déclarer sans suite une procédure ?

Faut-il modifier les DCE des procédures en cours ?

Quel sort pour les procédures contentieuses en cours ?

Peut-on conclure un avenant de prolongation aux contrats actuels ?

A quelles conditions peut-on bénéficier des délais raccourcis de procédure pour passer de nouveaux contrats ?

A quelles conditions peut-on conclure un contrat sans publicité ni mise en concurrence ?

Faut-il inscrire des mentions particulières dans les nouveaux DCE, au regard de la crise sanitaire actuelle ?

Est-il conseillé de différer la passation de nouveaux contrats ?

Recommandations générales concernant la passation des contrats publics

Loi Covid-19 : les incidences sur la démocratie intercommunale

La loi Covid-19 publiée le 24 mars a chamboulé le fonctionnement de la démocratie intercommunale, avec des règles différentes selon la composition de l’EPCI. Quand prendra fin le mandat des conseillers communautaires sortants ? Comment ceux-ci doivent-ils travailler avec les conseillers élus ? Gilles Le Chatelier et Simon Rey, avocats au cabinet Adamas, répondent à ces questions.

Publié dans la Gazette des Communes, le 31/03/2020.

EN SAVOIR PLUS

Loi Covid-19 : une frise pour en comprendre les incidences sur les collectivités

Dans la continuité des deux analyses dédiées aux incidences de la loi Covid-19 du 23 mars sur la démocratie communale et intercommunale, Gilles Le Chatelier et Simon Rey, avocats au cabinet Adamas, ont réalisé une frise permettant d’avoir une vue d’ensemble sur les conséquences de cette loi pour les collectivités.

Publié dans la Gazette des Communes, le 31/03/2020.

EN SAVOIR PLUS

Vos conseils et assemblées en temps de COVID 19

L’épidémie bouleverse l’organisation des assemblées, des conseils d’administration et autres organes collégiaux d’administration ou de direction.

L’interdiction de sortie des personnes hors du domicile (décret n° 2020-293 du 23 mars 2020) est prévue jusqu’au 15 avril prochain au moins. Les dérogations, limitativement énumérées par le décret, ne comprennent pas la réunion des assemblées, conseils et autres organes. De plus, les mesures d’interdiction et d’encadrement des réunions (interdiction des réunions de plus de 100 personnes et, en-deçà, tenue dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale) pourraient être maintenues un certain temps après la sortie du confinement.

Dans ce contexte il est essentiel que ces réunions puissent se tenir hors présence physique de leurs membres.

La règlementation de droit commun permet, pour certaines sociétés, la tenue dématérialisée des conseils et assemblées. Cependant, les conditions requises rendent ces dispositifs, notamment la visioconférence et autres modes de télécommunication, difficilement applicables en pratique. Par ailleurs ils sont exclus pour certaines formes de sociétés (notamment les sociétés civiles, SNC et SCS).

Face au constat que la réglementation existante ne permet pas d’assurer, dans le contexte de crise, la continuité de la gouvernance des sociétés et autres entités, le gouvernement a adopté, sur habilitation de la loi d’urgence (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020), l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 « portant adaptation des règles de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de COVID-19 » (l’ « Ordonnance »). L’Ordonnance s’applique à toutes formes de sociétés et toutes autres entités privées sans limitation (associations, fondations, groupements, mutuelles, coopératives, etc.).

Les principales dispositions de l’Ordonnance sont les suivantes :

  • Assouplissement des modalités de convocation des assemblées (§.1) ;
  • Possibilité de transmission par e-mail des documents et informations demandés par les membres de l’assemblée avant celle-ci au titre de leur droit de communication (§.2) ;
  • Généralisation de la possibilité de tenue des assemblées sous forme de conférence téléphonique ou audiovisuelle et possibilité, alternativement, pour les sociétés et entités pour lesquelles la loi prévoit cette possibilité, de recourir à la consultation écrite (§. 3) ;
  • Généralisation de la possibilité de tenue des conseils d’administration et autres organes collégiaux d’administration, de direction ou de surveillance, par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou recours à la consultation écrite (§.4).

Ces mesures entrent en vigueur rétroactivement au 12 mars 2020 et s’appliqueront jusqu’au 31 juillet 2020, avec une faculté de prorogation par décret jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard.

Un décret pris en Conseil d’Etat viendra préciser les conditions d’application de l’Ordonnance et est attendu dans les prochains jours.

1.  Assouplissement des modalités de convocation des assemblées

1.1 Pour les sociétés cotées, le défaut d’envoi des convocations par voie postale ne constituera pas une cause de nullité dès lors qu’il résulte d’une cause extérieure à la société. Les autres formalités préalables à l’assemblée (publication de l’avis de convocation au BALO et insertion de l’avis de convocation dans un journal d’annonces légales) doivent être effectuées de façon inchangée.

1.2 Pour les sociétés non cotées et les autres entités, l’Ordonnance prévoit que les membres de l’assemblée et autres personnes ayant le droit d’y assister seront avisés, par tout moyen permettant d’assurer leur information effective, de la date et heure de celle-ci.

Ainsi, toutes les sociétés, y compris les SA et SARL (pour lesquelles la loi requiert un envoi postal des convocations sauf accord exprès préalable de l’actionnaire pour une convocation par e-mail), et toutes les autres entités privées pourront utilement recourir à un envoi par e-mail dès lors qu’elles disposent de l’adresse électronique de l’associé concerné. A défaut, il est recommandé d’adresser un courrier postal.

L’avis ainsi adressé aux membres de l’assemblée devra également indiquer les modalités d’exercice par ces derniers de leurs droits en tant que membres de l’assemblée, notamment le droit de demander l’inscription de points et projets de résolutions à l’ordre du jour et le droit d’obtenir les documents et informations au titre de leur droit de communication.

2. Possibilité de transmission par e-mail des documents demandés au titre du droit de communication

Les informations et documents demandés par les associés préalablement à l’assemblée au titre de leur droit de communication pourront valablement leur être adressés par e-mail.

A cet égard, rappelons qu’en temps normal, les SA et les SARL doivent adresser ces documents par la voie postale, sauf le cas où l’associé a donné son accord exprès préalable pour leur réception par e-mail.

3. Tenue des assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle OU recours à la consultation écrite

3.1 Dématérialisation des assemblées et généralisation du recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle

a.  Principe de dématérialisation des assemblées

L’Ordonnance (article 4) pose le principe de dématérialisation des assemblées.

Elle prévoit en effet que, dès lors que le lieu où l’assemblée serait appelée à se réunir est affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’auteur de la convocation peut décider qu’elle se tient « sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ». L’Ordonnance précise que « dans ce cas les membres participent ou votent selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent (…) ».

La tenue « sans que les membres (…) ne soient présents physiquement » – envisagée par l’Ordonnance comme un cas distinct de la tenue par conférence téléphonique ou audiovisuelle – correspond selon nous à un vote par correspondance. Les sociétés et entités pour lesquelles le vote par correspondance est admis devraient ainsi pouvoir avoir recours à cette modalité durant la crise sanitaire. Cependant l’incertitude concernant le délai d’acheminement du courrier pourra faire préférer le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle (cf. ci-après).

b. Généralisation et assouplissement de la possibilité de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle

L’article 5 de l’Ordonnance précise les modalités de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ainsi, toutes les formes de sociétés et entités de droit privé, sans limitation, pourront y recourir :

  • sans qu’une clause statutaire ne soit nécessaire ou ne puisse s’y opposer ;
  • quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer ;
  • pour autant que les moyens techniques transmettent au moins la voix des participants et permettent la retransmission continue et simultanée des débats.

L’Ordonnance permet ainsi un recours généralisé à la conférence téléphonique ou audiovisuelle qui sera probablement largement utilisé durant la période de crise sanitaire.

L’exigence relative aux caractéristiques des moyens techniques ne devrait pas poser de difficulté. Néanmoins, pour les sociétés et entités ayant un nombre important d’actionnaires ou de membres, la nécessité de garantir leur identification fiable pourra constituer un obstacle à l’utilisation de la conférence téléphonique ou audiovisuelle, sauf à mettre en place un système sécurisé par identifiant et mot de passe.

3.2  Assouplissement du recours à la consultation écrite

L’article 6 de l’Ordonnance assouplit quant à lui les conditions de recours à la consultation écrite des membres de l’assemblée. Il prévoit ainsi que la consultation écrite sera possible sans qu’une disposition statutaire ne soit nécessaire ni ne puisse y faire obstacle et quelles que soient les questions figurant à l’ordre du jour.

Cependant, à la différence de ce que prévoit l’Ordonnance pour la conférence téléphonique ou audiovisuelle, la consultation écrite ne sera possible que si les dispositions de droit commun applicables à la société ou l’entité concernée prévoient cette possibilité. Ainsi, les SARL et SNC ont la possibilité de procéder à une consultation écrite (ainsi que les SAS si leurs statuts le prévoient). En revanche les SA n’ont pas cette faculté et ne pourront donc pas y recourir durant la période de crise sanitaire.

4. Organisation des délibérations des organes collégiaux d’administration, de direction et de surveillance par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou recours à la consultation écrite

L’Ordonnance prévoit enfin la possibilité, pour toutes les sociétés, d’organiser les délibérations de leurs organes collégiaux d’administration (conseils d’administration), de direction (directoire et autres) ou de surveillance par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Il sera en effet possible d’y avoir recours sans qu’une disposition des statuts ou d’un règlement intérieur ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer et ce pour toutes les décisions, y compris l’arrêté des comptes.

Comme pour les assemblées, les moyens techniques utilisés devront transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des débats.

Il est également possible, dans toutes les sociétés et quelles que soient les décisions concernées, de procéder par voie de consultation écrite. Notons à cet égard que, pour les SA il s’agit d’une extension de la possibilité de recours à la consultation écrite, celle-ci n’étant permise, pour les conseils, que pour certaines décisions limitativement énumérées par le Code de Commerce.

EN SAVOIR PLUS

Le règlement des marchés publics face au Covid-19

L’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 consacrée aux contrats publics comporte des dispositions favorable aux entreprises en ce qui concerne le règlement des marchés public.

Les avances sont libéralisées (1) et la poursuite du règlement des marchés à forfait est obligatoire lorsque le marché est suspendu (2).

Il faut tout d’abord noter que ces dispositions s’appliquent nonobstant toute stipulation contraire du marché (CCAP).

(Pour une étude complète de l’ordonnance : cliquez pour voir notre article)

1/ Libéralisation des avances (art. 5)

La mesure est destinée à soutenir les entreprises qui du fait du ralentissement de l’activité économique causé par la crise sanitaire ont des difficultés de trésorerie.

Le taux de l’avance peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande, sans plafond maximum et peut donc en théorie correspondre à l’intégralité du marché.

Et il n’est plus exigé la constitution de garanties à première demande pour les avances supérieures à 30 %. Cette mesure devra être utilisée avec discernement afin d’éviter d’être exposés au risque de non-remboursement des avances. Limité à la garantie à 1ère demande, l’exclusion n’interdit donc pas, en théorie, de solliciter du titulaire la fourniture d’une caution personnelle et solidaire.

La mesure concerne les contrats en cours.

Il s’agit toutefois que d’une faculté.

La formalisation se fait par avenant qu’il faut donc négocier avec le MOA public.

2/ Poursuite du règlement du marché à forfait en cas de suspension des travaux

L’Ordonnance prévoit le règlement provisoire de l’intégralité du prix du marché à prix forfaitaire dont l’exécution est suspendue.

En application de l’article 6-4°de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, lorsque l’acheteur décide de suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il doit procéder « sans délai » au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat.

La DAJ confirme cette obligation de poursuivre le règlement du marché en l’absence de poursuite de l’exécution du marché selon les échéances de paiement prévus au contrat.

Le paiement des échéances doit continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat sont suspendues.

Il s’agit d’une dérogation à la règle du « service fait » (cf. « Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique » DAJ : page 12).

Attention, si la reprise de l’exécution s’avère impossible, l’entreprise devra rendre l’éventuel trop perçu au regard de l’avancement réel du Marché.

Il est fort probable que les MOA renoncent à la suspension du marché afin d’éviter de devoir régler l’intégralité du marché. En revanche, si la décision a été prise, on voit mal comment le MOA pourrait revenir dessus.

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

La passation des contrats publics face au Covid-19

La passation des marchés publics face au COVID-19 (cliquez pour accès au PDF)

Alors que nous entamons notre deuxième semaine de confinement, les acteurs économiques de notre pays s’organisent du mieux possible pour faire face à la situation de crise actuelle. Les événements que nous connaissons en raison du Coronavirus font naître de nombreuses interrogations.

Dans un précédent article d’une série consacrée aux impacts du COVID-19, nous avons formulé quelques observations et recommandations concernant l’exécution des contrats publics (articles consultables sur notre site https://www.adamas-lawfirm.com).

La passation des contrats publics suscite également des questionnements. A la suite de la promulgation de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 « portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » prise en application de l’article 11 de la loi dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » promulguée le 23 mars (qu’il faudra examiner avec attention), nous formulons d’ores et déjà les observations et recommandations suivantes.

Il faut tout d’abord veiller aux conséquences de la limitation de la compétence des élus locaux procédant des élections municipales dont le mandat a été prorogé dans l’attente du second tour (I). Nous verrons que des mesures pourront être mises en œuvre afin de s’adapter à la situation de crise tant pour les procédures de passation d’ores et déjà lancées (II), que celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une publicité (III).

I.              Limitation de la compétence des élus locaux dont le mandat a été prorogé

La loi d’urgence sanitaire organise la prorogation des mandats des élus locaux procédant des élections municipales (A). La compétence de ces élus locaux est ainsi limitée (B).  La théorie dite des circonstances exceptionnelles pourra dans certains cas être mise en œuvre (C).

A.    Prorogation des mandats :

La loi d’urgence sanitaire (article 19) prévoit le report de l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au complet le 15 mars 2020, ainsi que des maires et maires adjoints désignés lors d’une séance d’installation qui aurait été tenue entre le 20 et le 22 mars 2020, à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin.

Le mandat des conseillers municipaux sortants est prorogé jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. Le mandat des maires et maires adjoints sortants est maintenu jusqu’à la tenue de la séance d’installation et si cette séance a été tenue, à la date fixée par le décret (voir notre article Report de la séance d’installation).

Le mandat des membres des assemblée délibérantes et des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des syndicats mixtes sont également prorogés.

B.    Limitation des compétences :

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le mandat des élus pendant la période couvrant le premier et le second tour doit être limité à la seule gestion des affaires courantes, c’est-à-dire celles qui relèvent de l’activité quotidienne et continue de l’administration et celles qui présentent un caractère d’urgence (CE, 1er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078, Lebon p. 132 ; CE, 23 décembre 2011, Ministre de l’intérieur c/ SIDEN, n° 348647, Lebon p. 662 ; CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n° 358302, Lebon T. p. 694).

Il a ainsi été décidé que la conclusion d’un marché de travaux de rénovation des canalisations d’eau potable et de branchement de quatre rues (CE, 23 décembre 2011, préc.) ou encore la conclusion d’un marché de conception d’un centre de valorisation énergétique (CE, 28 janvier 2013, préc.) ne relevaient pas de la gestion des affaires courantes en raison de leur coût, de leur volume, de leur durée et de l’absence d’urgence.

Le fait que la procédure de passation ait été engagée antérieurement aux élections municipales et que la commission d’appel d’offres ait émis un avis favorable est sans importance (CE, 23 décembre 2011, préc.).

A notre sens ces solutions s’appliqueront aux assemblées délibérantes et aux exécutifs dont le mandat des membres a été prorogé en application de la loi d’urgence sanitaire à moins que les ordonnances à venir prévoient des règles spécifiques.

Toutefois, la théorie dite des circonstances exceptionnelles pourrait être mobilisée.

C.   Théorie dite des circonstances exceptionnelles :

La théorie dite des circonstances exceptionnelles permet de déroger aux règles normales de légalité administrative dans des situations où le fonctionnement normal des services publics est altéré par certaines circonstances (CE, 29 juin 1918, Heyriès, Lebon p. 651 ; CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, Lebon p. 208).

Cette théorie a principalement été mise en œuvre lors de la Première guerre mondiale et à certains moments de la Seconde (période de l’invasion de la France par les armées allemandes au printemps 1940, Libération du territoire en 1944). Selon cette théorie, et si cela apparaît justifié par les nécessités tenant à assurer le bon ordre public et la continuité des services publics, il est par exemple admis que les autorités administratives puissent alors s’affranchir des règles normales de compétence (CE, 1er août 1919, Société des Etablissements Saupiquet, Lebon p.713 ; CE, 16 avril 1948, Laugier, Lebon p.161 ; CE, 5 mars 1948, Marion, Lebon p.113). La jurisprudence n’admet qu’une seule limite : les mesures adoptées doivent être proportionnées à la situation et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est requis par le maintien de l’ordre public et la continuité des services publics.

Ces notions de nécessité d’assurer la continuité des services publics et de proportionnalité s’apprécieront au regard de l’objet du marché, son caractère d’urgence, son coût et sa durée. Ce qui, in fine, conduira dans certains cas à cumuler les conditions entre la notion de « gestion des affaires courantes » et la théorie dite des circonstances exceptionnelles garantissant d’autant plus la sécurité juridique de l’opération.

Il conviendra d’être particulièrement vigilant et de s’interroger au cas par cas afin de déterminer si la conclusion du contrat public en question peut relever de la gestion des affaires courantes ou de la théorie dite des circonstances exceptionnelles aussi bien dans le cadre d’une procédure en cours de passation que d’une procédure qui n’a pas encore été lancée.

Dans chacun de ces cas, des outils peuvent également être mise en œuvre pour faire face à la situation actuelle.

II.            Les procédures de passations en cours

En fonction de ses besoins et des contraintes de la crise, l’acheteur public pourra reporter le délai de remise des offres et/ou prolonger leur délai de validité (A). Il pourra également aménager les modalités de la mise en concurrence (B).Enfin, il pourra également envisager d’abandonner la procédure (C).

A.    Report des délais de remise des candidatures et des offres et prolongation du délai de validité des offres

La crise sanitaire conduit à un bouleversement inévitable et structurel dans l’organisation tant des entreprises candidates que des services de l’acheteur public (gestion du délai d’analyse des offres à compter de l’ouverture des plis, difficultés à réunir les commissions compétentes telles que les commissions d’appel d’offres, etc.).

Il faut distinguer les règles applicables aux marchés publics (1) qui diffèrent de celles applicables aux concessions (2).

1/ Pour les marchés publics :

Report de la date de remise des candidatures et offres.

Le pouvoir adjudicateur peut envisager de reporter la date de remise des candidatures et offres donnant plus de temps tant aux candidats qu’à ses services en permettant un report corrélatif de l’analyse des offres. Le report de la date limite de dépôt des offres décale d’autant le délai de validité des offres qui, en principe, démarre à partir de cette date de remise.

A ce titre, il faut rappeler que la jurisprudence n’exige pas que la procédure soit totalement achevée à l’expiration du délai de validité des offres mais que la personne publique ait choisi l’attributaire avant cette échéance (CE, 10 avril 2015, Société TAT, n° 386912, Lebon T. pp. 746, 758). Ainsi, peu importe que le marché n’ait pas été notifié au titulaire avant cette échéance. Il faut toutefois que la commission d’appel d’offre ait pris une décision sur l’attribution du marché (CE, 21 mars 2007, Commune de Lens, n° 279535, Lebon T. p. 939 ; voir sans davantage de précisions quant à la décision de la CAO : CAA Nantes, 30 décembre 2003, Madec c/ Commune de Bono, n° 99NT02244).

Par ailleurs, la décision de report de la date limite de dépôt des offres peut intervenir alors que certains candidats ont déjà remis une offre. En effet, il a été décidé que le report de la date limite de dépôt des offres, quelques dizaines de minutes avant l’échéance, alors que certains candidats ont déjà remis une offre ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que les candidats peuvent déposer une nouvelle offre (CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 16NT01413).

Apport de l’Ordonnance du 25 mars 2020 (art. 2) :

L’ordonnance fait de cette faculté une obligation, « sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir d’aucun retard ».

Les délais de réception des candidatures et des offres doivent être « prolongées d’une durée suffisante […] pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner ».

Ainsi :

  • l’urgence commande de maintenir les délais ;
  • l’absence d’urgence rend obligatoire la prorogation des délais ;
  • …à moins que les candidatures et les offres soient suffisantes. Dans ce cas, il ne semble pas nécessaire de proroger les délais dès lors que l’article 1 de l’ordonnance prévoit que ses dispositions sont mises en œuvre « que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences […] de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation » ;
  • l’acheteur public appréciera au cas par cas la durée de la prorogation pour garantir une concurrence suffisante et l’égalité de traitement entre les candidats, ceci sous le contrôle du juge ;

Prorogation de la durée de validité des offres.

L’acheteur public peut également décider de proroger la durée de validité des offres afin de se laisser davantage de temps pour instruire les offres. Cette décision doit toutefois recueillir l’assentiment exprès de l’ensemble des candidats (CAA Marseille, 25 mai 2007, Société Environnement Services, n° 04MA00916).

A défaut d’accord de l’ensemble des candidats, il appartiendra à l’acheteur public de déclarer la procédure sans suite et de relancer par la suite une nouvelle consultation.

2/ Les concessions

L’acheteur public peut également reporter la date limite de dépôt des candidatures et des offres. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle soit prolongée comme en matière de marché public. Elle sera obligatoire dans les conditions prévues par l’Ordonnance du 25 mars 2020 comme énoncé plus haut.

L’autorité concédante n’est pas obligée de fixer un délai de validité des offres (CE, 24 juin 2011, Commune de Bourgoin-Jallieu, n° 347889). Si elle a toutefois fixé un tel délai dans les documents de la consultation, celui-ci peut être prorogé après accord de l’ensemble des candidats (CE, 13 décembre 1996, Syndicat intercommunal pour la revalorisation des déchets du secteur Cannes-Grasse, n° 169706). Cet accord peut cependant être tacite et résulter de la poursuite par les candidats des négociations avec l’autorité concédante (CE, 24 juin 2011, Commune de Bourgoin-Jallieu, n° 347889).

Surtout, dès lors que les autorités publiques ne peuvent savoir combien de temps la crise sanitaire durera, il convient de rappeler que la prolongation du délai de validité n’impose pas la fixation d’une nouvelle date limite (CAA Lyon, 3 novembre 2011, Société Véolia Propreté, n° 10LY00536).

B.    L’adaptation facultative des modalités de la mise en concurrence (apport de l’Ordonnance du 25 mars 2020)

L’article 3 de l’Ordonnance prévoit la possibilité pour l’acheteur public de modifier en cours de procédure les modalités de mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises.

A une condition et sous une réserve :

  • Les modalités initialement prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur public. Il faut donc une impossibilité objective pour l’acheteur de mettre en œuvre ces modalités. Il ne s’agit donc pas d’opérer des modifications non indispensables, mais de simples ajustements rendus nécessaires pour faire face à la situation de crise sanitaire. Elles porteront sur les dispositions du règlement de consultation (négociations, visite obligatoire, format des réponses, maquette, échantillon, critères de jugement…) ;
  • Ces aménagements devront être effectués dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Il faudra ici veiller à ce que la modification ne profite pas à un ou certains candidats.

C.   L’abandon de la procédure de passation pour motif d’intérêt général ou infructuosité

Les acheteurs publics peuvent déclarer, à tout moment, une procédure de passation sans suite (article R. 2185-1 CCP), y compris lorsqu’un attributaire a été choisi (CAA Bordeaux, 22 mai 2003, Société Alzate, n° 99BX02631). Cette décision d’abandon sans suite est subordonnée, pour l’essentiel, à la seule existence d’un motif d’intérêt général qu’il appartient à la personne publique d’apprécier et d’établir ;  il lui incombe d’ailleurs de communiquer aux candidats les motifs de sa décision dans les plus brefs délais (articles R. 2185-2 CCP).

Dans la situation de crise actuelle, l’abandon de la procédure pourra ou devra même dans certains cas être envisagé à condition de justifier de réels motifs d’intérêt général ; si elle est régulière, cette décision ne fera pas obstacle à la possibilité de relancer la procédure postérieurement.

Les acheteurs publics pourront également abandonner la procédure pour infructuosité en l’absence de candidature et d’offre remise dans les délais.

Dans ce cas, l’acheteur public pourra recourir, par la suite, à une procédure sans publicité et mise en concurrence dans les conditions énoncées par l’article R. 2122-2 CCP.

III.           Les procédures de passation non lancées

Il sera conseillé aux acteurs publics de s’interroger au cas par cas sur l’opportunité et la nécessité de lancer leur procédure de passation.Si un marché devait être passé, les règles habituelles de la commande publique devront être respectées (sous réserve des éventuelles adaptations qui pourraient être édictée par ordonnance prises en application de la loi d’urgence sanitaire) et plus que jamais la phase de définition préalable du besoin devra être traitée avec une attention particulière : il s’agira de procéder à un arbitrage entre nécessité de faire face à l’urgence et conciliation des règles de droit [1].

Compte tenu de la situation actuelle, outre la possibilité de recourir à la théorie des circonstances exceptionnelles évoquée plus haut pour s’affranchir de certaines règles de compétence, des dispositions du Code de la commande publique pourront être mises en œuvre pour déroger aux règles relatives aux délais de procédure (A) et même à l’obligation de publicité et mise en concurrence (B).

A.    Dérogations aux règles sur les délais de procédure

1/ Les marchés publics

En cas d’urgence, le CCP offre la possibilité de réduire les délais de procédure en appel d’offres et en procédure négociée à 15 jours pour la réception des candidatures et 10 jours pour les offres (appel d’offres restreint et marchés négociés avec mise en concurrence) et 15 jours pour les appels d’offres ouvert (3° des articles R. 2161-3, R. 2161-8 et R. 2161-15 du CCP).

Les motifs ayant conduit à une telle procédure accélérée doivent être mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence (CE, 23 février 1990, Commune de Morne-à-l’Eau, n° 69588).

L’urgence ne saurait être justifiée par la seule référence à la crise sanitaire actuelle. Elle devra être caractérisée au regard principalement de l’objet du marché. Il conviendra de l’apprécier  au cas par cas.

2/ Les concessions

Contrairement aux marchés publics, le régime de passation des concessions n’offre pas de délais réduits quant à la réception des candidatures et des offres.

Les dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3124-2 du CCP prévoient des délais minimums (p .ex. : 25 jours pour les candidatures transmises par voie électroniques).

B.    Dérogation à l’obligation de publicité et mise en concurrence

1/ Les marchés publics

En cas d’urgence impérieuse qui ne serait pas compatible avec ces délais réduits, les dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du CCP offrent la possibilité aux acheteurs publics de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables, lorsque le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur.

Pour mettre en place une telle procédure de marché négocié, il convient de démontrer que sont réunies les conditions suivantes : le caractère d’urgence impérieuse, l’imprévisibilité pour l’acheteur public, une condition d’extériorité de l’événement par rapport à l’acheteur public, l’incompatibilité de la situation avec les délais exigés par les procédures formalisées.

A titre d’exemple, la réalisation de travaux visant à garantir la sécurité des locataires d’un office public de l’habitat a pu être considérée comme justifiant l’urgence impérieuse (CAA Nancy, 23 juillet 2019, Société Iserba, n° 18NC01517 et 18NC01518).

En l’occurrence, considérant les dangers liés à l’épidémie et aux prévisions faisant état d’une recrudescence – à venir – des personnes admises en réanimation, il semble que, par exemple, les établissements hospitaliers peuvent en urgence engager une procédure négociée aux fins de se voir fournir le matériel médical nécessaire pour la prise en charge des patients ainsi que, le cas échéant, la réalisation de travaux.

Les collectivités territoriales pourraient également recourir à ce type de procédure dérogatoire pour solliciter des prestations s’agissant par exemple de la garde des enfants de soignants, ou encore pour assurer le service funéraire en raison des décès liés au coronavirus (marché de colombarium). Là encore, l’urgence devra être appréciée et caractérisée au cas par cas au regard principalement de l’objet du marché.

Il conviendra par ailleurs de noter que l’article R. 2122-1 du CCP reconnaît expressément comme une urgence impérieuse les cas visés à l’article L. 1311-4 du CSP, lequel expose que le préfet de département peut, en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique, ordonner l’exécution immédiate des mesures prescrites par les règles d’hygiène.

Ces dispositions sont expressément applicables en cas d’épidémie (CE, 23 juin 2000, Agence des foyers et résidences hôtelières privées, n° 167258). Si un marché devait être passé pour l’exécution de travaux résultant des directives du préfet, l’urgence impérieuse serait constituée.

Ces procédures répondent à une problématique particulière : assurer la satisfaction de l’intérêt général en période troublée. Toutefois, il conviendra de motiver parfaitement le recours à des procédures dérogatoires, aux fins d’éviter tout risque de délit de favoritisme ou d’annulation contentieuse par le juge administratif.

2/ Les concessions

Il résulte aussi des articles L. 3121-2 et R. 3121-6 du CCP que les personnes publiques concédantes peuvent conclure un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalable « lorsque en raison notamment de l’existence […] d’une urgence particulière, le respect d’une telle procédure est inutile ou impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’autorité concédante ».

Des conditions sont à remplir :

  • l’impossibilité à faire assurer le service concédé par le cocontractant ou de l’assurer  elle-même,
  • l’impossibilité doit être soudaine et indépendante de la volonté de l’autorité concédante,
  • la continuité du service doit être justifiée par un motif d’intérêt général,
  • la durée du nouveau contrat ne saurait être supérieure à celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation au terme de l’évènement.

Par conséquent en cas de situation d’urgence répondant à ces conditions, le contrat de concession devra en tout état de cause avoir une durée limitée pour permettre la mise en œuvre d’une procédure de passation au terme de la crise que nous traversons.

Pour finir, il sera fait mention des conventions d’occupation domaniale qui, bien que soumises à des obligations de passation, semblent moins concernées. Si celles-ci peuvent en effet être attribuées sans publicité ni mise en concurrence en cas d’urgence (3° de l’article L. 2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques), encore faut-il que les opérateurs puissent exercer une activité économique en cette période de confinement.

En conclusion, la situation actuelle étant par de nombreux aspects exceptionnelle, les acheteurs publics et autres autorités concédantes peuvent se prévaloir d’un certain nombre d’outils prévus par le CCP et l’ordonnance du 25 mars 2020 afin de préverser et satisfaire l’intérêt général. Dans tous les cas la mise en œuvre de ces règles requiert une analyse au cas par cas.

Nos avocats et juristes sont bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner ou répondre à vos interrogations sur tous ces sujets.

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

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Pièce jointe : La passation des marchés publics face au COVID-19

[1] A ce propos, des situations de force majeure ou exceptionnelles ne justifient pas à elles seules de pouvoir déroger aux règles de la commande publique : des élus qui mettraient irrégulièrement en œuvre une procédure de marché public sans publicité et de mise en concurrence pourraient s’exposer à un risque pénal, en particulier celui du délit dit de favoritisme prévu et réprimé par l’article 432-14 du Code pénal.

Webinaire sur la crise sanitaire et les contrats publics, en collaboration avec la Fédération des EPL

Retrouvez ici l’intervention de Laurent Sery et François Fourmeaux, lors du webinaire du 30 mars 2020, organisé par la Fédération des EPL.

140 personnes ont pu participer à ce webinaire d’actualité.

Les intervenants ont apporté de premières réponses aux questions suivantes :

  • Quel impact de la crise sanitaire sur la passation et l’exécution des contrats conclus avec et par les EPL (SEM, SPL, SEMOP…) ?
  • Quelles mesures prendre pour préserver les droits et intérêts des parties ?
  • Comment comprendre l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 et son articulation avec le droit commun de la commande publique ?
  • Quelles sont les incidences de l’interruption du processus électoral sur les procédures de passation des contrats conclus avec et par les SEM ?

COVID-19 : Le paiement des loyers (et charges locatives) et l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020

Informations publiées sur le Site internet du cabinet Delcade

Suite à la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ayant habilité le Gouvernement à prendre différentes ordonnances pour faire face aux conséquences économiques de ladite épidémie, vingt-six ordonnances ont été prises dès le 25 mars 2020.

C’est notamment le cas de l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de COVID-19.

Il convient tout d’abord de noter (et la différence est de taille) que bien que la loi d’habilitation du 23 mars 2020 ne prévoyait que le report des loyers, l’Ordonnance du 25 mars 2020 l’étend aux charges locatives.

De fait, cette Ordonnance ne reprend pas exactement les termes de la loi d’habilitation du 23 mars 2020.

Le point sur la situation, en l’état, puisqu’un décret d’application est toujours attendu.

Aux termes de l’ordonnance, la suspension du paiement des loyers (et charges locatives) est-elle autorisée ?

L’ensemble des opérateurs immobiliers se sont interrogés sur la suspension des loyers qui a été annoncée par le discours présidentiel du 16 mars 2020 concernant certaines entreprises à savoir « les plus petites d’entre elles » et « qui font face à des difficultés ».

Les interrogations demeuraient d’actualité avec la loi du 23 mars 2020 qui évoquait quant à elle le report des loyers.

Finalement, l’Ordonnance n’évoque ni suspension ni report des loyers et charges locatives.

Elle prévoit en fait que les preneurs visés à l’article 1 de l’Ordonnance ne pourront encourir, en raison du défaut de paiement des loyers et charges locatives, :
« de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions ».

Ainsi, sans aller jusqu’à consacrer un report automatique des loyers et charges locatives, le Gouvernement consacre l’impossibilité pour les bailleurs de mettre en œuvre les sanctions susvisées en cas de défaut de paiement des loyers et charges.

Ce changement de position semble être justifié par une volonté de limiter l’immixtion du législateur dans les termes du contrat. En effet, la force obligatoire des conventions reste la règle et les exceptions demeurent limitées.

En conclusion, l’obligation de régler les loyers et charges locatives au terme prévu contractuellement demeure, mais le bailleur ne peut pas se prévaloir d’un éventuel défaut de paiement pour actionner les sanctions susvisées.

Qui est concerné ?

Le Gouvernement n’a pas repris les termes de la loi d’habilitation, qui prévoyait que cette mesure devait s’appliquer aux microentreprises occupant moins de 10 personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros.
L’Ordonnance prévoit en revanche que cette mesure s’applique aux « personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 », c’est-à-dire celles « exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 ».

Contrairement aux termes de la loi d’habilitation qui prévoyait des critères objectifs et précis, l’Ordonnance renvoie à un décret à paraître.

L’Ordonnance ne distingue pas entre les entreprises concernées par la mesure de fermeture obligatoire des commerces non essentiels et les autres. Cela laisse à penser que toute entreprise qui remplira les critères posés par le décret à paraître pourra jouir de la suspension des sanctions attachées au non-paiement des loyers à terme.

Quelle est la durée de la mesure ?

L’interdiction des sanctions susvisées porte sur les loyers et charges dus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Pour plus d’information:

COVID 19 : Le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité peut-il être suspendu ?

COVID-19 : la suspension des loyers et la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie ?