Arbres d’alignement : le décret d’application de la loi 3DS enfin publié

Mieux vaut tard que jamais. Un an après l’entrée en vigueur du dispositif prévue par la loi 3DS du 21 février 2022 visant à protéger les allées d’arbres et arbres d’alignement, le décret du 19 mai 2023 apporte enfin des précisions sur les procédures dérogatoires applicables.

De la loi pour la reconquête de la biodiversité…

Pour mémoire, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait institué, à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement, un principe général de protection pour « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication ». L’article – issu d’un amendement rapidement adopté – prévoyait qu’il pouvait être dérogé dans certains cas à ce principe par « l’autorité administrative » – sans identifier laquelle – lorsque l’atteinte était justifiée par l’état des arbres ou pour les besoins « d’opérations de construction » – sans viser les travaux sur les voies elles-mêmes – et sous réserve d’une compensation.

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Podcast #S2 E1 : ZAN : sols en scène

Le podcast Le Droit dans ses bottes, en partenariat avec Le Moniteur, revient pour une saison 2, et le premier épisode est maintenant en ligne !

Au micro, interviewés par la journaliste Sophie d’Auzon, notre associé Guillaume Chaineau, spécialiste en droit de l’urbanisme, et Djamel Hamadou, architecte-urbaniste, en charge de la planification urbaine et des opérations d’aménagement à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.

L’épisode aborde la problématique de lutte contre l’artificialisation des sols. Nos intervenants vous aident à mieux comprendre le cadre juridique, et réfléchir à sa mise en pratique avec la démarche “d’urbanisme d’anticipation et de dissociation environnementale” imaginée dans le cadre de l’élaboration du PLUI de Grand Paris Grand Est.

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Analyse de jurisprudences – Mai 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6244 (21/04/2023)

Vente – Le contrat par lequel une commune cède un bien immobilier de son domaine privé est en principe de droit privé

Tribunal des conflits, 13 mars 2023 n° C4266, mentionné dans les Tables.

Une commune a cédé à une société une parcelle de son domaine privé en vue de la construction d’un immeuble à usage industriel. La vente a été conclue sous plusieurs conditions tenant au contenu du projet, au fait qu’en cas de non-respect des délais de réalisation l’acte de cession prévoyait sa résolution, que le contrat interdisait à l’acquéreur de mettre en vente le terrain avant l’achèvement de la totalité des travaux prévus et que le morcellement du terrain était interdit sans autorisation de la commune.

Question

Le contentieux ayant trait à cet acte de vente relève-t-il de la compétence du juge administratif ?

Réponse

Non. Pour le Tribunal des conflits, la vente par la commune à la société d’une parcelle « appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel n’a pas pour objet l’exécution d’un service public.

Par ailleurs, ni les clauses par lesquelles la société s’engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. »

Exécution – Précisions sur les modalités de suivi du marché de substitution par le titulaire initial d’un marché

CE, 5 avril 2023, n° 463554, mentionné dans les Tables

L’État a conclu un marché de fournitures avec une société.

A la suite de la résiliation de celui-ci, il a conclu un marché de substitution ayant le même objet. La société titulaire du marché initial a contesté les montants mis à sa charge par l’État, en invoquant notamment le fait qu’elle n’avait pu contrôler la réalité des prestations effectuées par le titulaire du marché de substitution.

Question

Le titulaire du marché initial dispose-t-il d’un droit de contrôle sur les prestations effectuées par le titulaire du marché de substitution ?

Réponse

Oui. Le titulaire du marché initial « doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution […] afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge ». Le Conseil d’État précise cependant que « si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens ».

Concession – La personne publique peut modifier unilatéralement le contrat pour résilier une clause irrégulière et divisible

CE, 8 mars 2023, n° 464619, mentionné dans les tables du Recueil.

Un syndicat intercommunal a procédé à une modification unilatérale de la clause relative à l’indemnité de fin de contrat de la concession de distribution d’électricité le liant à Enedis. Cette délibération a été contestée par le préfet. Le juge des référés de la CAA de Paris l’a suspendue, en estimant que le syndicat ne pouvait pas modifier unilatéralement une clause financière du contrat de concession qui ne procédait par ailleurs à aucune modification du contenu des missions confiées au concessionnaire.

Question

Une telle modification est-elle régulière ?

Réponse

Oui. Selon le Conseil d’État, la personne publique peut, « lorsqu’une clause du contrat est affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu’elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. Si la clause n’est pas divisible du reste du contrat et que l’irrégularité qui entache le contrat est d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat. »

LE DROIT DANS SES BOTTES [PODCAST, SAISON 2]

La série de podcasts présentée par Adaltys et Le Moniteur se renouvelle pour une saison deux ! 

Le Droit dans ses bottes, c’est un podcast consacré au droit dans le BTP, qui explore les grandes thématiques qui mobilisent actuellement les acteurs de l’immobilier et de l’aménagement. 

Au programme, 5 épisodes durant lesquels nos associés nous livreront les clés pour comprendre les enjeux, adopter les bonnes pratiques, et anticiper les échéances. Découvrez leur éclairage et leurs conseils, au plus près du terrain.

Découvrez d’ores et déjà les 5 thèmes des épisodes :

  • #S2E1, animé par notre associé Guillaume Chaineau et son client Djamel Hamadou
    • ZAN : sols en scène (diffusion à partir du 30 mai)
  • #S2E2, animé par notre associé Xavier Heymans
    • Commande publique : du bon, du beau, durable (diffusion à partir du 6 juin)
  • #S2E3, animé par notre associé Phlippe Nugue et sa cliente Nathalie Feltman
    • Urbanisme transitoire : ça vous défriche (diffusion à partir du 13 juin)
  • #S2E4, animé par notre associée Hanan Chaoui
    • Décret tertiaire : en état de sobriété (diffusion à partir du 20 juin)
  • #S2E5, animé par nos associés Sylvie Le Damany et Edouard Lemoalle
    • Loi Sapin 2 : de l’éthique, pas du toc (diffusion à partir du 27 juin)

À retrouver à partir du 30 mai sur toutes vos plateformes d’écoute, en cliquant ici

Le mécénat de compétences fait son entrée dans la FPT

Le mécénat de compétences est une forme de mécénat en nature, qui consiste à mettre un salarié à la disposition d’une association ou d’un organisme d’intérêt général. Il se distingue du bénévolat, en ce que les prestations accomplies par le salarié au profit de l’organisme bénéficiaire le sont sur son temps de travail, et non sur son temps personnel.

Le mécénat de compétences, qui s’est développé dans le secteur privé depuis plusieurs années et prend la forme de prêts de main-d’œuvre ou de prestations de service, s’invite désormais dans le secteur public.

Ainsi, la loi « 3DS » du 21 février 2022 met en place, à titre expérimental, le mécénat de compétences dans la fonction publique. Il s’agira pour les fonctionnaires entrant dans le champ de cette expérimentation d’être mis à disposition auprès de certains organismes pour la conduite ou la mise en œuvre de projets répondant à leurs missions statutaires, lorsque leur expérience ou leurs compétences professionnelles sont utiles. Un décret du 27 décembre 2022 est venu préciser les modalités pratiques ­d’instauration de cette expérimentation.

Source : La Gazette des Communes – 10 mai 2023.

Convention de mandat et maîtrise d’ouvrage : conseils rédactionnels

Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, la convention de mandat a toujours occupé une place à part, à côté notamment de la mission d’AMO ou la conduite d’opération. Le recours à la convention de mandat implique en pratique dans sa mise en œuvre par le maître d’ouvrage quelques précautions : elle nécessite une attention certaine de sa part qu’il s’agisse notamment des conditions de sa conclusion ou encore de la détermination de son contenu. Consacrée par les dispositions de laloi MOP du 12 juillet 1985 (1) , la convention de mandat fait partie intégrante du paysage de la commande publique depuis plusieurs années. Son régime juridique qui est désormais codifié dans le Code de la commande publique a certes connu quelques évolutions au cours du temps mais est resté d’une relative stabilité. Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, qu’il s’agisse de la construction de bâtiments ou encore de la réalisation d’infrastructures, la convention de mandat a toujours occupé une place à part, à côté notamment de la mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) (2) ou la conduite d’opération (3) . Elle s’en distingue essentiellement par l’importance du rôle conféré à son titulaire : celui d’être mandataire du maître d’ouvrage, c’est-à-dire d’intervenir au nom et pour le compte de celui-ci. Le mandat de maîtrise d’ouvrage est toujours très utilisé aujourd’hui par les maîtres d’ouvrage public et présente une réelle utilité pour eux notamment lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux complexes. La convention de mandat présente de vraies singularités. D’une part, pendant longtemps, la loi MOP précitée du 12 juillet 1985 a réservé à une liste limitative de personnes les fonctions de mandataire. D’autre part, surtout, elle dispose d’un statut législatif particulier, lequel en détermine largement le contenu. Les articles L. 2422-5 et suivants du Code de la commande publique relatifs au mandat de maîtrise d’ouvrage comportent ainsi un certain nombre de dispositions impératives. Le recours à la convention de mandat implique donc en pratique dans sa mise en œuvre par le maître d’ouvrage quelques précautions : elle nécessite une attention certaine de sa part qu’il s’agisse notamment des conditions de sa conclusion ou encore de la détermination de son contenu.

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Source : Revue Contrats Publics – n°242 – Mai 2023

Environnement : la loi d’accélération des EnR n’aura pas la peau des espèces protégées

* Crédit photo : le Moniteur

Afin de limiter les risques de contentieux portés contre les projets d’énergies « vertes », la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », assouplit l’une des conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégées. Cette mesure, très encadrée, ne donne toutefois pas carte blanche aux opérateurs.

Mise en balance du projet avec d’autres intérêts

Rappelons que les projets de production d’EnR comportant un risque suffisamment caractérisé de destruction d’espèces de faune ou de flore protégées doivent donner lieu à l’obtention d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, en principe délivrée par le préfet du département (voir CE, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon). Cette dérogation ne peut être accordée que si trois conditions sont réunies : absence d’autre solution satisfaisante ; maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; et démonstration que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

[…]

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Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment ,5 mai 2023, n°6244

Bail commercial : cotitularité du bail et société en formation ­

Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-23.735

La haute juridiction s’est appuyée sur les différentes clauses prévues dans le contrat de bail avant de rejeter le pourvoi de Mme J. En effet, s’il est vrai que le bail prévoyait que Mme J. se réservait la possibilité de créer la société qui était en cours d’immatriculation, il était tout de même expressément précisé que, en cas d’immatriculation de la société qui était en cours de formation lors de la signature du bail, les engagements seraient réputés avoir été souscrits par celle-ci rétroactivement à la date de la signature du bail. La haute juridiction relève également que le contrat a été intégralement rédigé en se référant au preneur sans qu’aucune des clauses du bail  n’évoque l’existence de deux cotitulaires du bail.

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Opérations immobilières | Mai 2023

Vente : la conformité de la chose au contrat s’apprécie à la date de conclusion ­

Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.460

La conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles s’appréciant au moment de la délivrance du bien, le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance, peu important l’effet rétroactif de la caducité du permis de construire résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente. La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel qui avait rappelé que la conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles doit s’apprécier au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.

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Opérations immobilières | Mai 2023

L’action en résolution d’une vente immobilière pour non-paiement du prix se prescrit par cinq ans

Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, no 21-22.467

De manière assez incroyable, mais plus fréquente que nous pouvons le penser, l’absence de paiement du prix de vente d’un bien immobilier suscite son lot de contentieux. La règle qui veut que le versement du prix soit effectif en la comptabilité du notaire au jour prévu pour la signature de l’acte authentique devrait logiquement exclure ce type de situation. Le défaut de paiement effectif du prix survient le plus souvent à l’occasion de successions complexes, avec force partage, licitation, adjudication, etc. Mais il peut survenir également à l’occasion d’opérations immobilières complexes, dans lesquelles le paiement de tout ou partie du prix du terrain d’assiette est prévu à terme.

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Opérations immobilières | Mai 2023

La relation bailleur-locataire : à l’épreuve du décret tertiaire

Le dispositif Eco Efficacité Tertiaire (Deet) dit “décret tertiaire” n° 2019-771 du 23 juillet 2019, adopté en application de la loi portant Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018, dite Elan, vient jouer les trouble-fêtes dans la relation entre bailleurs et locataires. Le malaise vient de ses implications qui diffèrent des autres types de normes réglementaires. En effet, le législateur, mû par une volonté politique plus affirmée que lors des débats relatifs à la Loi Grenelle II (compte tenu notamment de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015), a véritablement souhaité que les immeubles tertiaires réduisent leurs consommations énergétiques.

Il a donc tiré les enseignements des dispositifs mis en place dans le cadre de la Loi Grenelle II, à savoir notamment l’annexe environnementale prévue par l’article L. 125-9 du Code de l’environnement, dont les objectifs non contraignants, dépourvus de surcroit de sanction, ont conduit à la rendre peu (voire très peu) utile. C’est la raison pour laquelle le décret Tertiaire a un champ d’application plus large que celui de l’annexe environnementale, puisqu’il est applicable tant aux locataires qu’aux propriétaires de locaux tertiaires d’une surface supérieure à 1 000m².

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Pour en savoir plus :

L’argus de l’enseigne – n°64 | avril 2023.

In house : l’actionnaire doit être directement représenté pour exercer un contrôle analogue

Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation in house autorisant un pouvoir adjudicateur à conclure librement un marché public avec une entité placée sous son contrôle.

Les faits de l’espèce, un peu touffus, étaient les suivants.

La SLSP (société de logement de service public) Sambre et Biesme est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge qui a une activité dans le secteur du logement social. Ses actionnaires principaux sont deux communes : la commune de Farciennes et celle d’Aiseau-Presles. La SLSP et la commune de Farciennes ont décidé de coopérer pour mettre en place un écoquartier à Farciennes. À cet effet, elles ont souhaité mandater Igretec – qui est également une SLSP – aux fins de lui confier un marché de prestation de services portant sur les études à réaliser à cet effet.

Igretec comporte dans son actionnariat 70 communes (associés de catégorie A) – dont Farciennes – et 50 autres pouvoirs publics (associés de catégorie C). Le nombre de parts des actionnaires de catégorie A attribuées aux communes s’élevait à 5 054 351 et celui des parts de catégorie C à 17 126, donnant ainsi à ces derniers une situation très minoritaire au sein du capital de la société.

Pour réaliser l’opération, la SLSP Sambre et Biesme a décidé d’acheter une part sociale pour devenir associé de catégorie C et lui permettre ainsi de faire valoir l’existence d’une situation in house. En conséquence, la SLSP a confié à Igretec un marché d’études sans mise en concurrence, en invoquant l’existence d’une situation in house entre elle et son prestataire.

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Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT, Avril 2023 : Dossier | Coupe du monde de rugby 2023

Sanction disciplinaire : la Cour européenne des droits de l’homme valide la jurisprudence Dahan

Cette décision est bien connue puisqu’elle entérine un changement de jurisprudence sur l’étendue du contrôle du juge administratif sur les sanctions prononcées à titre disciplinaire contre les agents publics. Traditionnellement en effet, le juge acceptait de vérifier si les faits reprochés pouvaient être qualifiés de fautifs et si la sanction infligée n’était pas, au regard de la gravité des faits et du comportement de l’intéressé, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (CE 9 juin 1978, n° 05911, Lebon, Lebon 245 ; CE, sect., 1er févr. 2006, n° 271676, Touzard, Lebon 38).

Dans la décision Dahan, le Conseil d’État accepte désormais de contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute reprochée. Une plus grande sécurisation des contentieux disciplinaires au regard des prescriptions de la Convention européenne des droits de l’homme paraît avoir joué dans la solution alors retenue (concl. R. Keller, préc.).

On verra en effet que ce changement a eu son importance quand la Cour, saisie par M. Dahan pour les mêmes faits que ceux ayant entraîné la sanction de la révocation reçue, a dû apprécier la conventionnalité de la procédure suivie par les autorités françaises.

On ne reviendra pas ici sur les circonstances de fait ayant entraîné la révocation de M. Dahan, ambassadeur représentant permanent de la France au Conseil de l’Europe. À l’évidence, un certain nombre de comportements particulièrement déplacés à l’égard du personnel féminin de l’ambassade lui étaient reprochés et ils justifiaient certainement une sanction lourde compte tenu des « responsabilités éminentes » et de « l’atteinte à la dignité de la fonction » qu’ils emportaient.

Le débat devant la Cour portait sur la gravité de la sanction de révocation infligée, mais plus encore sur le respect des règles de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention par la procédure qui avait été suivie. Le requérant contestait tout particulièrement le rôle et l’attitude du directeur général de l’administration du ministère des Affaires étrangères qui avait à la fois conduit les investigations ayant entraîné la suspension de l’ambassadeur, engagé les procédures disciplinaires à son encontre et enfin présidé le conseil de discipline ayant examiné la situation de M. Dahan. Il faisait valoir devant la CEDH, comme il l’avait fait devant le Conseil d’État, la méconnaissance du principe d’impartialité.

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Article réservés aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT, Mars 2023 : Dossier | Sécurité & collectivités, au lendemain de la LOPMI

L’enrichissement injustifié : un nouvel outil pour les collectivités en cas de péril imminent

Depuis 130 ans, la Cour de cassation juge inlassablement que « nul ne peut s’enrichir indûment aux dépens d’autrui » (Req. 15 juin 1892, DP 1892. 1. 596 ; Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-13.285 P, AM Prudence (Sté) c/ Mutuelles du Mans, D. 2001. 1824, et les obs., note M. Billiau ; AJDI 2001. 509 ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis).

La théorie de l’enrichissement sans cause, fondée sur l’équité, permet à l’appauvri de solliciter de la part de l’indûment enrichi une indemnité « égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement » (Civ. 3e, 15 févr. 1973, Bull. civ. III, n° 60 ; C. civ., art. 1303 nouv.).

Cette solution attractive a séduit le juge administratif (CE 14 avr. 1961, Sté Sud-aviation, Lebon 236-237) puis le juge européen (pour une illustration récente, CJUE, 4e ch., 9 déc. 2021, aff. C-242/20, D. 2021. 2240 ; Rev. crit. DIP 2022. 542 ; RTD eur. 2022. 183).

Son appréhension par les juridictions administratives internes est bien connue des collectivités, puisqu’elle irrigue largement le contentieux général (CE 12 juin 2014, n° 359218), celui des marchés (CAA Marseille 24 sept. 2018, n° 17MA00879) et des concessions (CAA Marseille 12 avr. 2021, n° 18MA04362), voire celui de la fonction publique (CAA Versailles 5 nov. 2013, n° 13VE00429).

L’approche traditionnellement adoptée par le juge judiciaire sera, par hypothèse, moins précisément identifiée du lecteur. L’exercice de l’action de in rem verso suppose, outre un appauvrissement et un enrichissement corrélatif (pour une dette réglée à la place de l’enrichi, Soc. 2 févr. 1984, D. 1984. 321), une absence de cause à l’enrichissement.

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Pour en savoir plus : AJCT, Mars 2023 : Dossier | Sécurité & collectivités, au lendemain de la LOPMI

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

La loi du 10 mars dernier relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ouvre – peut-être – la voie à la mise en place d’une assurance d’Etat pour les centrales photovoltaïques en toiture.

Difficulté de trouver un assureur

Pour mémoire, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie sont exclus des obligations d’assurance décennales « sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance » (article 243-1-1 I alinéa 2 du Code des assurances). 

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Egalement dans le même dossier :

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur.

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs.

EnR et garanties des constructeurs : le cas des panneaux photovoltaïques.

EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel