SPL entre un groupement de collectivités territoriales et ses membres : danger !

Procédure : Une assignation en justice identifiant précisément les désordres interrompt la prescription décennale

Une collectivité territoriale a donne en 2000 a une entreprise un bail commercial sur un bâtiment tout juste rénove Des désordres étant intervenus sur l’édifice des 2001, la société a assigne la collectivité en dommages et intérêts devant le juge judiciaire La collectivité a assigné les constructeurs devant le même tribunal en 2007, puis, en 2010, devant le juge administratif la cour d’appel s’étant estimée incompétente Ce dernier a considère que cette demande était présente, car l’assignation devant le juge judiciaire en 2007 n’avait pas pu interrompre le délai de prescription

Marchés privés Extension du domaine des clauses abusives : négociez !

Les conséquences de la réforme du droit des contrats doivent être prises en compte dans la conclusion de ceux concernant la construction.

Pour une VIe République – L’urgence démocratique

“La Ve République est aujourd’hui en panne, les Français se retirent d’un jeu politique dont ils ont le sentiment d’être les dupes. Confronté à des menaces inédites, le maintien de la démocratie française passe par une refonte complète de ses institutions. Il devient indispensable de réorganiser l’indépendance des pouvoirs, d’envisager différemment l’Europe ou encore de réformer les pouvoirs locaux. Pour cela, il nous faut avancer d’un pas résolu vers une VIe République authentiquement démocratique.”

EN SAVOIR PLUS

http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100566570&fa=description

La préméditation et la qualification d’attroupements ne font pas bon ménage – LexisNexis – 2017

Par plusieurs arrêts rendus le 30 décembre 2016, le Conseil d’État a précisé les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements en opposant la préméditation des actes à la qualification d’attroupements au sens de l’article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales, applicable à la date du litige et abrogé par l’Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012. Repris à l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, cet article dispose que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Après avoir exclu cette qualification pour les dommages nés d’une « action préméditée, organisée par un groupe structuré », poursuivant des revendications professionnelles (n° 389835, 389837 et 389838), alors qu’il l’avait admise pour un attroupement constitué spontanément à la suite d’un accident, le Conseil d’État a montré la dualité du régime juridique applicable aux « violences urbaines ».
CE, 30 déc. 2016, n° 389835 , Sociétés Logidis comptoirs modernes, Carrefour Hypermarchés, Generali IARD, Allianz Global, Tokio Marine Insurance, ACE European Group Limited et Carrefour Insurance Limited : JurisData n° 2016-028116

JCP/ La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 13, 3 Avril 2017, 2087