Analyse de jurisprudences – Avril 2024

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6295, 12/04/2024)

Taxe d’aménagement. Les bâtiments hébergeant des animaux en pension sont exonérés

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2024, n° 471114. “Les bâtiments « destinés à héberger les animaux » s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à […]

Montagne. La préservation du milieu prévue à l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme ne s’étend pas aux espèces animales

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, n° 462638. “L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme doit permettre de contester utilement l’atteinte que causerait un projet au milieu montagnard, et par suite, aux habitats naturel[…]

Document d’urbanisme. Seules les superficies effectivement affectées à des productions bénéficiant d’une AOP requièrent l’avis de la CDPENAF

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 29 janvier 2024, n° 470379. Cet arrêt traite de la “notion de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP”.

Une nouvelle dérogation à l’obligation d’allotissement

La loi Industrie verte a ajouté une troisième dérogation à l’obligation d’allotissement concernant l’hypothèse suivante : « pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse ». Comment interpréter cette nouvelle dérogation ?

La règle de l’allotissement, posée par l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics puis codifiée à l’article L. 2113-10 du Code la commande publique, impose que « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes » et que « l’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots ».

Le même article dispose que l’acheteur « peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».

Cette règle a été introduite dans le Code des marchés publics en 2006, et vise à faciliter l’accès du plus grand nombre d’opérateurs, et notamment des petites et moyennes entreprises, à la commande publique.

Le droit européen n’imposait pas cette règle : son adoption par les États membres a été uniquement recommandée par la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics , qui ne l’a ainsi pas rendue obligatoire.

Réservé aux abonnés.

Pour lire l’intégralité de l’article :

Contrats Publics n°251 – Mars 2024

La validité des actes conclus par les sociétés en cours de formation

Cass. com. , 29 nov. 2023, n° 22-12.865

La validité des actes conclus par les sociétés en cours de formation est appréciée de manière souveraine par les juridictions du fond, même si l’acte ne mentionne pas expressément que l’acte est signé au nom et pour le compte de la société en cours de formation.

[…]

La haute juridiction, qui opère un revirement de jurisprudence, fait preuve d’une particulière pédagogie dans cet arrêt du 29 novembre 2023 en adoptant une technique de rédaction réservée aux arrêts les plus importants : la motivation enrichie.

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence antérieure : « La Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que (…) sont nuls les actes passés « par » la société, même s’il ressort des mentions de l’acte ou des circonstances que l’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte (3e Civ. , 5 octobre 2011, n° 09-72.855 ; Com. , 21 février 2012, n° 10-27.630, Bull. n° 4 ; Com. , 19 janvier 2022, n° 20-13.719). » La validité de l’acte était ainsi jusqu’à présent subordonnée au respect d’un formalisme consistant à spécifier que ce dernier avait été conclu “au nom” ou “pour le compte” de la société en formation.

Souhila Kabouche et Hanan Chaoui

Réservé aux abonnés.

Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

Le sous-traitant de second rang peut demander la résiliation de son contrat aux torts exclusifs du sous-traitant de premier rang dès lors que ce dernier a fait appel, à son insu, à une société tierce

Cass. 3e Civ. , 19 octobre 2023, n° 22-16.569

[…]

La sous-traitance en chaîne est fréquente dans les opérations d’une certaine ampleur ; la question de la responsabilité entre sous-traitants de rangs différents n’est donc pas nouvelle. À cet égard, il est de jurisprudence constante que le sous-traitant peut, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, engager une action en réparation contre son propre sous-traitant à raison des fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses travaux. L’arrêt commenté rappelle que le corollaire à cette responsabilité contractuelle qui pèse sur le sous-traitant de second rang, est que son donneur d’ordre ne doit pas s’immiscer dans l’exécution des missions qu’il lui a confiées. Dans le cas contraire, le sous-traitant de second rang, empêché d’exécuter les travaux conformément à la prestation commandée, est fondé à demander la résiliation de son marché ainsi qu’une indemnisation des préjudices causés par le sous-traitant de premier rang.

[…]

Réservé aux abonnés.

Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

Lorsque le sous-traitant exécute les travaux en sachant que l’absence de la délivrance d’une caution entachait de nullité son contrat, il ne peut invoquer cette nullité en cas de défaut de paiement ultérieur

Cass. 3e civ. , 23 novembre 2023, 22-21.463, publié au Bulletin

[…]

Cette décision publiée au Bulletin constitue un revirement jurisprudentiel marquant une inflexion dans la protection absolue des sous-traitants.

En effet, pour mémoire, l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur à peine de nullité du sous-traité. La caution n’a pas à être fournie si une délégation de paiement est mise en place avec le maître d’ouvrage. De jurisprudence constante, il est donc jugé que le contrat de sous-traitance est nul du fait de l’absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion, sans qu’il importe que le sous-traitant ait rempli sa mission et reçu l’intégralité des sommes contractuellement dues avant de contester la validité du sous-traité4 et que la loi du 31 décembre 1975 n’impose pas au sous-traitant d’exiger de l’entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution5 .

[…]

Réservé aux abonnés.

Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

L’acquéreur d’un bien défiscalisé financé par un emprunt à remboursement différé

Cass. 3e civ. , 1er février 2024, 22-13.446, publié au Bulletin

[…]

Fiscalité – L’acquéreur d’un bien défiscalisé financé par un emprunt à remboursement différé qui découvre que son bien a été surévalué et qu’il ne pourra pas le revendre afin de rembourser son prêt peut agir en responsabilité, dans un délai de cinq années à compter du jour où il découvre cette information

Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, le vendeur, les commercialisateurs et les conseils en gestion de patrimoine ou encore les notaires sont tenus d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde envers l’acquéreur. Ces obligations portent à la fois sur les caractéristiques propres au bien que sur les éléments financiers et fiscaux (avantages attendus et risques) de l’opération.

En cas d’information erronée, l’acquéreur peut rechercher leur responsabilité dans un délai dont le point de départ est déterminé par les articles applicables en matière de prescription, notamment l’article 2224 du Code civil. En effet, l’article 2224 du Code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Au cas présent, la Cour de cassation retient que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, les Acquéreurs n’étaient en mesure d’agir pour manquement des Professionnels, qu’à compter du jour où ils découvrent ledit manquement, soit le jour où ils sont informés que leur bien avait été surévalué et qu’ils encouraient un risque de perte de 30 % à la revente par rapport au prix d’achat.

[…]

Réservé aux abonnés.

Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

L’agrivoltaïsme sort de l’ombre : le décret est paru

Plus d’une année a été nécessaire au gouvernement pour finaliser la rédaction du décret d’application de la loi APER du 10 mars 2023. Compte-tenu des enjeux et du caractère technique de certains sujets, sa publication, le 9 avril, a en effet été précédée de longues discussions avec les organisations concernées (agricoles et d’opérateurs photovoltaïques)…

Ce décret a pour but premier, si l’on se réfère à son intitulé, d’assurer d’une part le « développement de l’agrivoltaïsme », qui dispose désormais d’un cadre juridique précis, et d’autre part, de fixer les « conditions d’implantation » des autres installations Pv dans les secteurs agricoles et naturels, dans une logique plutôt restrictive.

A la lecture du décret, le gouvernement a manifestement entendu garantir que les conditions d’implantation de toutes ces projets soient bien respectées pendant toute la vie des installations, jusqu’à leur démantèlement. Les garanties financières, les conditions de contrôle ainsi que les sanctions, occupent ainsi une grande place dans le décret (article 7)…

Le dispositif est censé être applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 10 mai 2024 (article 8 du décret). Mais, à cet effet, doivent encore paraître plusieurs arrêtés ministériels très attendus : pour les installations agrivoltaïques, l’important arrêté sur les « technologies agrivoltaïques approuvées » et celui devant préciser les conditions de contrôle, et pour toutes les installations, le montant des garanties financières. Sont également annoncées des dispositions législatives sur les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par ces projets.

Les installations agrivoltaïques : une capacité à s’installer partout sur le territoire national

L’article 1 du décret précise assez largement le ou les services que doivent rendre à l’activité agricole les installations Pv susceptibles d’être qualifiées d’agrivoltaïques. Il faut néanmoins rappeler que, dans la logique de la loi APER (art. L 314-36), le non-respect de certains de ces objectifs peut être disqualifiant. La mesure des conditions liées au maintien d’une production agricole « significative » et devant rester « l’activité principale »sur la parcelle agricole va dépendre du contenu de l’arrêté ministériel sur la liste des technologies éprouvées (nécessité ou pas d’une zone témoin, taux de couverture maximale). La condition du « revenu durable » qui doit rester tiré de la production agricole doit par ailleurs être calculé en fonction de la moyenne des revenus ante et post installations Pv en tenant compte de « l’évolution de la situation économique générale », selon un arrêté ministériel également attendu. L’appréciation sera effectuée au stade de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme délivrée par le préfet, sur la base d’un dossier qui devra contenir les justificatifs requis. Les « simples » serres, hangars et ombrières agricoles supportant des panneaux bénéficient d’un régime particulier mais doivent être nécessaires à l’activité agricole, ce qui ne manquera pas de susciter une abondante jurisprudence…

Les autres installations Pv : les importantes restrictions…

Si elles n’entrent pas dans les conditions de l’agrivoltaïsme, les installations Pv au sol ne pourront s’installer que sur les terrains et les secteurs inclus dans des documents-cadres, qui vont être élaborés par les chambres d’agricultures et approuvées par les préfets dans l’année qui vient, et conformément aux règles qu’ils contiendront. Ces documents intégreront seulement les terrains incultes, les terrains inexploités depuis 10 ans ou plus, et des tènements énumérés par le décret et réputés propices à l’accueil de tels projets (anciennes carrières, friches industrielles…). Ces documents-cadres devront être révisés tous les 5 ans, au moins. Les installations devront toutefois être compatibles avec l’activité agricole, pastorale et forestière.

Toutes ces installations, dont les demandes d’autorisation d’urbanisme devront répondre à des conditions précises (article 3 du décret) sont soumises par les articles 4 à 7 du décret à quelques conditions communes (dont la réversibilité…) et à des règles identiques (durée maximum de 40 ans) ou similaires, s’agissant par exemple des sanctions lorsque les conditions d’implantation ne sont plus remplies en cours d’exploitation.

Compte-tenu de la pluralité d’intervenants et d’obligations « croisées » prévues par le décret (entre propriétaires de terrains, auxquels incombe le démantèlement des installations, les opérateurs photovoltaïques, qui doivent apporter des garanties financières, exploitants agricoles et autres locataires…), tous ces projets impliquent de prêter une grande attention à la rédaction des divers contrats nécessaires à leur réalisation.

Enfin, toutes ces installations ont aussi en commun, y compris avec les installations imposées sur les certains bâtiments et parkings dans les espaces déjà artificialisés (visées notamment aux articles 40 et 41 de la loi APER), d’être subordonnées au respect de règles d’urbanisme locales, qui peuvent… ne pas être favorables.

Nos équipes urbanisme et énergie se tiennent à votre disposition pour toute question et/ou application du décret à vos projets.

Les aspects environnementaux de la loi Industrie verte : l’autorisation environnementale 

Présentation de l’autorisation unique – Instaurée par l’ordonnance du n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale s’applique aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ou au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle présente l’intérêt, pour les porteurs de projet, de regrouper, au sein d’une autorisation unique, diverses autorisations administratives visées par l’article L. 181-2 du code de l’environnement (dérogation au titre des espèces protégées, autorisation de défrichement, notamment) lorsque le projet y est soumis ou le nécessite. Le pétitionnaire dépose ainsi un dossier de demande d’autorisation environnementale  comprenant autant de « volets » que d’autorisations nécessaires à son projet. À l’issue de l’instruction, si le préfet du département accorde l’autorisation environnementale, celle-ci tiendra lieu des diverses autorisations sollicitées par le maître d’ouvrage. L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule selon un calendrier cadré par les textes comprenant différentes phases (examen ; participation du public ; décision), avec une durée d’instruction optimale de neuf mois, au lieu de 12 à 15 mois sous le régime antérieur.

Réformes – La procédure d’autorisation environnementale a connu diverses modifications au cours des dernières années dans le but « d’accélérer » ou de « sécuriser » des projets que souhaitaient promouvoir les pouvoirs publics. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « < loi > ENR ») a ainsi réduit le délai d’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour les projets d’ENR. Elle a également imposé l’obligation, pour l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale, de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision. La < loi > n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte s’inscrit dans le même esprit en visant cette fois les projets industriels mettant en oeuvre des installations moins énergivores ou des technologies « vertes». La refonte de la procédure se veut cependant plus ambitieuse en opérant « une réforme systémique de la procédure d’autorisation environnementale et une modernisation de la consultation publique »

[…]

Article accessible aux abonnés.

AJ Collectivités Territoriales 2024. 144

Essentials of the New PRC Company Law : What to Know and What to Do

From July 1, 2024, the newly revised Company Law of the People’s Republic of China (“CL”) will come into force. From a legal compliance perspective, foreign-owned enterprises and their shareholders, directors, supervisors and managers need to be aware of the key points of the revision and the adjustments to be made in legal documents and management practices.

For more information.

Bilan électrique 2023 : où en est la France ?

Dans un rapport publié par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) le 7 février 2024, le bilan électrique de la France en 2023 a mis en lumière un nouvel équilibre du système électrique. La consommation d’électricité a diminué de manière significative, tandis que la production décarbonée a augmenté, permettant à la France de redevenir le premier exportateur d’électricité en Europe.

La production totale d’électricité a augmenté par rapport à 2022, mais reste en deçà des moyennes historiques.

Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un niveau historiquement bas, avec une décarbonation de la production électrique à 92,2%. De plus, les prix de l’électricité ont connu une baisse notable en 2023, s’alignant davantage sur les fondamentaux du marché.

Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances – Energie,  26 février 2024

https://vp.dalloz.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=08AL&attId=290998&forward=viewarticle

Accès réservé aux abonnés.

« Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz.  Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

Analyse de jurisprudences – Février 2024

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6285, 02/02/2024)

DSP. Un potentiel concurrent n’est pas recevable à demander la résiliation anticipée

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 2023 (n°470101) qui rappelle les conditions d’une demande à mettre fin à l’exécution d’un contrat de délégation de service public (DSP).

Paiement du solde. La notification d’un décompte fait obstacle à la naissance d’un DGD tacite

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 9 novembre 2023 (n°469673). En l’espèce, en l’absence de décompte général définitif, le juge doit examiner les conclusions et les demandes des parties pour trancher le litige.

Recours Tarn-et-Garonne. Le titulaire d’un accord-cadre multi-attributaire peut le contester en qualité de tiers au contrat

Commentaire d’un avis du Conseil d’État du 24 novembre 2023 (n°474108). Chacun des titulaires d’un accord-cadre multi-attributaire doit être regardé comme un tiers à cet accord et peut, par un recours dit “Tarn et Garonne”, attaquer le contrat.

 Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6288, 23/02/2024)

Document d’urbanisme. La nature d’activité agricole peut être appréciée au regard d’une législation indépendante

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, n° 467572. ” Afin de déterminer si le permis de construire d’une unité de méthanisation pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul. Il convenait de rechercher si le projet […]

Permis de construire. Une erreur concernant les mentions relatives aux destinations dans l’arrêté autorisant la construction est sans incidence sur sa légalité

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2023, n° 461552. Un arrêté délivrant le permis comportant des inexactitudes ou omissions en ce qui concerne la destination de la construction ou la surface de plancher créée […]

Droit de préemption. En matière commerciale, la régularité de la décision dépend de la réalité du projet de la collectivité

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2023, n°470167. Cet arrêt aborde les conditions d’exercice du droit de préemption commercial.

Analyse de jurisprudences – Janvier 2024

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6283, 19/01/2024)

Droit de préemption. Un projet prévoyant l’accueil de réfugiés peut constituer une opération d’aménagement

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2023, n°468694. “Le Conseil d’Etat rappelle que pour exercer légalement le DPU, les collectivités doivent justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement et faire a[…]

Règles d’urbanisme. Un PLU peut imposer la bonne intégration de panneaux solaires dans l’architecture du bâtiment

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 octobre 2023, n°467962.

Intérêt pour agir. Une association dont l’objet est la préservation du cadre de vie à l’échelle départementale peut demander l’annulation d’un permis de construire un projet de grande taille

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 1er décembre 2023, n°466492.

Loi Sapin 3 : quels impacts pour les entreprises privées ?

La lutte contre la corruption : la France est sur le chemin d’ une révolution culturelle  !

Quelques éléments clés à retenir :

Aggravation des sanctions en cas d’insuffisance du programme de conformité

Aux termes de la proposition de loi Sapin 3, les entreprises pourraient être tenues pénalement « responsables lorsque le défaut de surveillance de leur part a conduit à la commission d’une ou plusieurs infractions par l’un de leurs salariés » , s’inspirant en cela du concept « failure to prevent » issu du droit britannique , insistant sur la prévention de la corruption au sein des entreprises au point d’en sanctionner le défaut par l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.

Bénéfice de la CJIP en cas de délit de favoritisme

La proposition de loi Sapin 3 tend à inciter les entreprises à négocier en autorisant les entreprises à conclure des conventions judiciaires d’intérêt public en cas délit de favoritisme, défini comme le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié dans le cadre de l’attribution de marchés publics et de contrats de concession .

La proposition de loi Sapin 3 Comment anticiper les impacts de ces évolutions ?

Si la proposition de loi Sapin 3 n’a pas été à ce jour adoptée, les entreprises doivent veiller aux évolutions législatives qui pourraient encore renforcer leurs obligations et responsabilités en matière de lutte contre la corruption. Par ailleurs, au-delà des entreprises privées, les nouveaux acteurs du secteur public susceptibles d’être concernés par la future loi Sapin 3 , devraient de leur côté dès à présent établir et structurer un programme de conformité anticorruption et lancer la phase de démarrage de mise en conformité.

Source : Journal du Management Juridique I n°97 – Village de la justice – Décembre 2023/ Janvier 2024

Vous trouverez ci-joint l’article en intégralité.

Analyse de jurisprudences – Décembre 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6275, 01/12/2023)


Règles d’implantation. Les règles de retrait ne s’appliquent pas au projet situé dans une zone et jouxtant une voie située dans une autre zone

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2023, N° 463604. Les règles d’urbanisme applicables à un projet sont déterminés par la zone.

Permis de construire. Le silence de la commune sur l’injonction du juge de réexaminer la demande ne fait pas naître une autorisation tacite

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 2023, N° 467318. “Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à une commune par le juge des référés du tribunal administratif de réexaminer la demande de pe[…]

Contentieux. Seul le pourvoi en cassation contre la dernière ordonnance de référé-suspension est recevable

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat 22 septembre 2023, N° 472210.”La circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse le juge d’une nouvelle demande ay[…]

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6278, 22/12/2023)

Compétence du juge. Le contrat d’exploitation d’une chute hydraulique d’une puissance inféreiure à 4500 kW est de droit privé

Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 9 octobre 2023 (n°C4284). Le contentieux entre une commune et une centrale de production d’énergie hydroélectrique relève de la compétence du juge judiciaire.

Sous-traitance. Le droit au paiement direct peut s’appliquer au fabricant de menuiseries

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2023 (n°465913) juge que des menuiseries présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché public ne peuvent être regardées comme de simples fournitu[…]

Collectivités. L’envoi du projet de contrat de DSP aux élus n’est pas une obligation

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2023 (n°464955). Un maire n’est pas tenu de communiquer à chacun des membres du conseil municipal le projet de convention de DSP (délégation de service public).

Demandes d’autorisations d’urbanisme : Les incidences d’un dépôt de nouvelles pièces en cours d’instruction

Après avoir précisé les effets de certaines demandes de pièces irrégulières formulées par les services instructeurs [1] et de notifications de délais d’instruction erronés [2], le Conseil d’État, par une décision du 1er décembre 2023, vient de se pencher sur l’incidence du dépôt spontané, par les pétitionnaires, de pièces nouvelles en cours d’instruction. Cette question divisait encore la jurisprudence et les praticiens, plus de 15 ans après la réforme des autorisations d’urbanisme de 2005-2007…

Conseil d’État 1er décembre 2023, n°448905, Commune de Gorbio.

Les enseignements pratiques de cette dernière décision du Conseil d’Etat sont les suivants :

1/ En déposant spontanément des pièces nouvelles, les demandeurs s’exposent à un éventuel report du délai d’instruction.

Le Conseil d’État reconnait expressément la possibilité pour les pétitionnaires de déposer en cours d’instruction des pièces nouvelles pour que la décision de l’administration porte sur le projet ainsi modifié. Un tel dépôt peut être utile en cas d’évolution du projet, en évitant d’avoir ultérieurement recours à un permis modificatif, ou pour prévenir un refus.

L’arrêt conditionne toutefois cette possibilité à une demande formelle accompagnant les pièces nouvelles et à l’absence de modification qui changerait la nature même du projet (condition qui renvoie à la jurisprudence désormais applicable en matière de modificatif, la dénaturation du projet rendant nécessaire le dépôt d’un nouveau permis).

Sous cette réserve, le principe est que cette demande et ce dépôt de pièces sont sans incidence sur le délai d’instruction, l’absence de réponse à l’issue de ce délai pouvant donc donner naissance à une décision tacite.

Le Conseil d’État laisse toutefois à l’administration la possibilité de réagir avant le terme du délai d’instruction et d’indiquer ainsi au demandeur que ce dépôt nécessite de reprendre l’instruction dans un nouveau délai, déclenché par la réception de ces nouvelles pièces.

Cette réaction de l’administration peut être justifiée par l’objet des modifications, leur importance ou la date à laquelle elles sont déposées, si leur examen ne peut être mené à bien dans le délai restant. Tel peut être le cas lorsque de nouvelles consultations sont nécessaires (par exemple, en cas de modification de l’aspect extérieur d’un projet situé aux abords d’un monument historique, après un premier avis de l’ABF dès lors qu’une nouvelle consultation de l’ABF ne peut être menée dans le délai restant).

Le Conseil d’État s’est ainsi efforcé de concilier un nouveau droit reconnu aux pétitionnaires avec la nécessité de ne pas déstabiliser l’administration par des dépôts tardifs.

2/ En ne réagissant pas avant le terme du délai d’instruction à la suite du dépôt de pièces nouvelles, l’administration s’expose à la naissance d’une décision tacite.

On doit considérer en cas d’absence de réaction de l’administration avant le terme normal du délai d’instruction que ce dernier est toujours applicable et que peut naitre ainsi une décision tacite en l’absence d’une décision expresse notifiée avant l’échéance de ce délai. En dehors des cas limités de refus tacite, il s’agit d’un permis ou d’une non-opposition tacites, qui ne peuvent être retirés que pour illégalité, dans le délai de trois mois, et après une procédure contradictoire.

Si l’administration considère qu’elle doit s’inscrire dans le cadre de l’instruction d’une demande nouvelle, elle doit donc en informer expressément le demandeur, lui notifier le nouveau délai et, le cas échéant, dans le délai d’un mois à compter du dépôt, une demande (régulière…) de pièces complémentaires, si les pièces déposées génèrent un tel besoin (ce qui peut être le cas par exemple, en cas de nouveau surplomb du domaine public, de l’accord de son gestionnaire).

Aussi, si le dépôt de pièces nouvelles en cours d’instruction est en principe un droit, les demandeurs et les services instructeurs doivent être particulièrement vigilants à la nature des modifications et leur incidence sur l’instruction, selon la date à laquelle elles sont déposées.

Source : https://www.village-justice.com/articles/demandes-autorisations-urbanisme-les-incidences-depot-nouvelles-pieces-cours,48233.html

Panneaux photovoltaïques : un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité

Cass. 3e civ. , 14 septembre 2023, nº 22-12.989

[…]

Commentaire

La Cour de cassation valide les deux raisonnements adoptés par la cour d’appel. D’une part, les panneaux photovoltaïques sont « un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité ». En conséquence, la réalisation défectueuse de l’installation desdits panneaux a provoqué des infiltrations, certes de niveau secondaire, mais compromettant « l’usage du bâtiment à destination de stockage ainsi que la sécurité des personnes en raison de dégradation et des risques de chute de dalles de faux plafonds ». Pour ces raisons, l’impropriété du bâtiment à sa destination est caractérisée et justifie l’application de l’article 1792 du Code civil. D’autre part, les défauts affectant le câblage sont susceptibles de provoquer des incendies. Il y a donc lieu de retenir une atteinte à la solidité du bâtiment et l’application de l’article 1792 du Code civil.

[…]

Pour lire l’intégralité de l’article:

Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

Exploitation d’un Ehpad : sans engagement de maintien de la part du vendeur, pas de garantie d’éviction !

Cass. 3e civ. , 28 septembre 2023, nº 22-15.236.

[…]

L’arrêt commenté, publié au Bulletin officiel, apporte un éclairage utile sur la garantie d’éviction due par le vendeur en cas de vente immobilière suivie d’un bail commercial.

En vertu de l’adage « Qui doit garantie ne doit évincer » retranscrit aux articles 1625 et suivants du Code civil, le vendeur doit s’abstenir de tout agissement susceptible de porter atteinte à la propriété acquise par l’acheteur. Il s’agit d’une garantie qui prolonge les effets de la vente au-delà du paiement du prix et de la délivrance du bien.

Sur le fondement de la garantie d’éviction, le vendeur doit à l’acquéreur la « possession paisible de la chose vendue »1 . Le vendeur ne doit donc rien faire qui diminue l’usage du bien, fait disparaître ou amoindrit le bénéficie attendu du contrat pour l’acquéreur.

[…]

Pour lire l’intégralité de l’article:

Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

Les bailleurs de résidences de tourisme doivent prévoir une dérogation expresse aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce pour garantir la durée ferme de leur bail en cas de renouvellement

Cass. 3e civ. , 7 septembre 2023, nº 21-14.279

[…]

La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 7 septembre 2023, fait preuve de pédagogie en rappelant que, en principe, en matière de baux commerciaux, les preneurs disposent de la faculté de délivrer congé à l’expiration de chaque période triennale, en application de l’article L. 145-4 du Code de commerce qui est d’ordre public. La Cour de cassation poursuit en rappelant que l’article L. 145-7-1 du Code de commerce, applicable uniquement aux baux consentis aux résidences de tourisme mentionnées par l’article L. 321-1 du Code du tourisme, et qui prévoit l’impossibilité pour le preneur de délivrer congé avant l’expiration de la durée de neuf années, est également d’ordre public. Poursuivant son objectif de pédagogie, la Cour de cassation indique que, « en l’absence de précision textuelle, il y a lieu de déterminer si cette impossibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale [prévue par l’article L. 145-7-1 du Code de commerce] s’applique aux baux renouvelés ».

[…]

Pour lire l’intégralité de l’article:

Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

Classements Décideurs Droit des affaires publiques

Le classement « Acteurs publics » 2023 de Décideurs Magazine vient d’être publié : notre expertise en droit public permet à nos équipes de se distinguer dans 7 catégories ! Félicitations à tous !

🏆 Catégorie « Incontournable » en Collectivités territoriales et économie mixte : Benjamin BoitonXavier HEYMANSGilles LE CHATELIERJérôme LÉPÉEClément NourrissonLucie PaitierSimon ReyLaurent SERY
👉https://lnkd.in/e6CPg-cx

🏆 Catégorie « Incontournable » en Contrats administratifs et contentieux afférents : Benjamin BoitonCyril DelcombelXavier HEYMANSGilles LE CHATELIERJérôme LÉPÉEClément NourrissonPhilippe NUGUELaurent SERY
👉 https://lnkd.in/eJfPb8Kp

🏆 Catégorie « Incontournable » en Domanialité publique : Benjamin BoitonXavier HEYMANSGilles LE CHATELIERClément NourrissonPhilippe NUGUELucie PaitierLaurent SERY
👉 https://lnkd.in/eTdqHA8V

🏆Catégorie « Excellent » en Urbanisme et aménagement : Guillaume CHAINEAUSéverine BuffetXavier HEYMANSJean-Marc PETIT
👉 https://lnkd.in/enK-mxvg

🏆Catégorie « Excellent » en Fonction publique : Gilles LE CHATELIERPhilippe NUGUESimon ReyLaurent SERY
👉 https://lnkd.in/ep-8YpUn

🏆Catégorie « Excellent » en Maîtrise foncière : Guillaume CHAINEAUXavier HEYMANSJean-Marc PETIT
👉 https://lnkd.in/eDR46Qin

🏆Catégorie « Pratique réputée » en Contrats de PPP : structuration – large CAP : Benjamin BoitonXavier HEYMANSClément NourrissonLucie Paitier,  Laurent SERY
👉https://lnkd.in/e2d9FaP5

La LOPMI introduit le nouvel article L12-10-1 du code des assurances :  prévention des risques en cybercriminalité et gestion de crise

Nos associés Sylvie Le Damany et Edouard Lemoalle ont échangé, lors d’une matinale, avec deux experts chevronnés en gestion de crise et en prévention des risques liés à la cybercriminalité : Benoit Grangé –Hub One et Philippe Cotelle -AMRAE.

Contexte réglementaire

En janvier 2023, la LOPMI (Loi d’Orientation et de Programmation du ministère de l’Intérieur) a introduit le nouvel article L12-10-1 du code des assurances et a modifié des dispositions du code pénal se référant aux différentes atteintes à un système de traitement automatisé de données pouvant donner lieu à une indemnisation. 

Ce nouvel article dispose que « le versement d’une somme en application de la clause d’un contrat d’assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d’une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard 72h après la connaissance de l’atteinte par la victime. » 

Témoignages opérationnels

Edouard Lemoalle et Sylvie Le Damany ont présenté le cadre juridique de l’assurance des risques de cyberattaques, précisant les conditions d’indemnisation liées à un dépôt de plainte notamment liées au nouvel article du code des assurances introduit par la LOPMI. 

Philippe Cotelle a donné un aperçu des enjeux auxquels font face les différents acteurs concernés, tandis que Benoît Grangé a présenté un retour d’expérience sur la mise en œuvre de la préparation de l’assurance contre les cyberattaques.

Les discussions ont notamment permis de couvrir :

  • Les critères pour l’indemnisation en cas de cyber-attaque, 
  • Les conditions spécifiques de la police d’assurance souscrite, 
  • Les types de dommages couverts : ransomware avec chiffrement et vol de données, attaque par déni de service, copie non-autorisée de données par un salarié ou un consultant
  • Les notifications à la CNIL dans le même délai de 72h ans le cas de violation de données à caractère personnel
  • Les conséquences du non-respect du délai des 72h
  • Les cas des filiales à l’étranger, et des applications extraterritoriales de la LOPMI
  • Les bonnes pratiques avec notamment la formalisation des nouvelles obligations dans la procédure de gestion de crise

Pour un premier aperçu en 1 min 30 sec, visualisez les extraits du support de formation, disponibles sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=s_D-YKarNe8

Analyse de jurisprudences– Novembre 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6271, 03/11/2023)

Loi Montagne. Une construction annexe est de taille limitée si ses dimensions sont limitées en soi et par rapport à la construction principale

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2023, n° 466725. Cet arrêt traite de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme qui autorise en zone de montagne de construire des annexes, de taille limitée, aux constructions existantes sans[…]

Autorisations. La régularisation peut intervenir même si la demande de permis modificatif ne précise pas qu’il est sollicité à cette fin

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2023, n° 463230. Un permis modificatif n’a pas formaliser le caractère de régularisation sollicité.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6272, 10/11/2023)

Contentieux. Pour apprécier la levée de la suspension d’un permis de construire initial, le juge doit tenir compte des vices allégués du permis modificatif

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 16 juin 2023, n°470160.

Contentieux. Le tiers ne peut demander l’annulation du contrat au-delà d’un délai d’un an en cas de publicité incomplète

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2023, n° 465308. Cet arrêt traite du délai de recours pour contester la validité d’un contrat.

Compétence du juge. Le contrat de location de locaux municipaux n’est pas un contrat administratif

Commentaire d’une décision du Tribunal des conflits du 3 juillet 2023 n° C4278.

Marché d’assurance. La personne publique peut s’opposer à la résiliation unilatérale du contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2023, n° 469319. Le juge traite par cette affaire de l’applicabilité du pouvoir de résiliation unilatérale au bénéfice de l’assureur (art. L. 113-12 du code des assurances).

Environnement et urbanisme – Industrie verte : l’accélération des procédures comme mantra pour faciliter les projets

Crédit Photo : Le Moniteur

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte doit permettre de réindustrialiser le pays et de faire de la France « le futur leader européen » en la matière. A cette fin, le texte comprend des mesures très diverses, allant au-delà des projets industriels verts.

[…]

Consultation du public. Pour cela, la loi crée une nouvelle procédure de consultation du public permettant audit public de s’exprimer en amont, dès la recevabilité du dossier, et non plus à l’issue de la phase d’instruction (art. L. 181-10-1-I du Code de l’environnement [C. env.]). L’instruction du dossier, qui débute désormais après que la demande a été jugée complète et régulière par le préfet, se déroule en deux temps : une phase « examen et consultation » suivie d’une phase « décision » (art. L. 181-9 C. env.). La saisine par le préfet du président du tribunal administratif pour la désignation du commissaire enquêteur doit intervenir dès la réception du dossier, et non plus quinze jours après la fin de la phase d’examen.

Enquête publique. La nouvelle procédure de consultation du public vient remplacer l’enquête publique et la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) qui pouvaient potentiellement s’appliquer. Elle concerne tous les projets soumis à autorisation environnementale et tient lieu de la participation du public au titre de l’autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est requise. En revanche, la loi précise que lorsqu’il doit être procédé, par ailleurs, à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet (par exemple une déclaration d’utilité publique [DUP]) et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée par une enquête publique unique (art. L. 181-10 et L. 123-6 C. env.), sauf dérogation accordée par le préfet.

[…]

Réservé aux abonnés.

A lire l’intégralité de l’article dans le Moniteur du BTP du 24 novembre 2023

Immobilier : le contrat pour encadrer les risques liés au changement climatique ?

Le secteur immobilier subit et subira selon plusieurs études (et notamment celles de France Assureurs) des changements climatiques majeurs.

Dans un article publié par Décideurs Magazine, les avocats associés du Département Immobilier du cabinet Adaltys, appellent à une « nécessaire contractualisation des risques, afin de sécuriser les opérations immobilières ».

Malgré les tentatives du législateur (le décret tertiaire, la loi climat et résilience et le zéro artificialisation nette), les effets du changement climatique sont déjà visibles partout dans nos territoires.

Dans le Var, la Communauté de communes du Pays de Fayence a adopté un plan d’action pour la sécurisation de l’alimentation en eau dit « Plan Marshall » en appelant de ses vœux à une « pause de l’urbanisme » dans l’attente de la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

En Haute-Savoie, la même pause de maîtriser l’urbanisme a été demandé par le Conseil communautaire de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.

La question est de savoir comment sécuriser les opérations immobilières ?

« Peut-on trouver dans le changement climatique une excuse à la partielle ou totale inexécution des prestations dont on est débiteur, ou à l’inverse, quand on est créancier, exclure que le changement climatique puisse être invoqué ? ».

La réponse, selon les auteurs, est dans le contrat et l’exercice de contractualisation.

Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’article

Combinaison des recours, clause tarifaire et violation de la règle de proportionnalité

CE 27 janvier 2023, req. n° 462752, Rec. CE tables

La décision rendue le 27 janvier 2023 par le Conseil d’État apporte une série d’éclairages sur deux sujets distincts : l’articulation du recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un acte d’approbation du contrat, les clauses tarifaires d’un contrat et le recours dirigé contre le contrat lui-même, et les modalités de fixation d’une redevance pour service rendu dans le cadre d’un contrat de concession.

Les faits de l’espèce, très simples, sont les suivants : par décret du 28 janvier 2022, le Premier ministre a approuvé le dix-huitième avenant à la convention conclue le 10 janvier 1992 entre l’État et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes.

L’avenant avait pour objet principal la réalisation d’un nouveau tronçon, d’une longueur de 6,2 km, permettant le contournement par l’ouest de Montpellier et reliant les autoroutes A 750 et A 709, financé par une augmentation de la redevance sur l’ensemble du réseau concédé à la société ASF.

Un usager de l’autoroute a saisi le Conseil d’État de deux requêtes : l’une demandant l’annulation pour excès de pouvoir du décret approuvant l’avenant, l’autre demandant l’annulation de l’article 25 du cahier des charges modifié par l’avenant, en tant qu’il prévoit la hausse tarifaire liée à la réalisation de l’ouvrage.

La combinaison des trois recours

La première précision apportée par le Conseil d’État concerne la combinaison des recours en matière de contentieux lorsque sont simultanément demandées l’annulation d’un avenant au contrat, la clause tarifaire qui y figure, et son acte d’approbation.

Le recours contre l’avenant est régi par le recours en contestation de la validité du contrat, recours de plein contentieux, devant le juge du contrat, défini par la décision Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014.

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus :

Contrats Publics-246- Octobre 2023

Fin du débat sur… l’action en garantie des vices cachés !

Cass. chambre mixte, 21 juillet 23, nos 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763

Les quatre arrêts rendus par la chambre mixte sont transposables aux ventes immobilières ainsi qu’aux litiges relevant du droit de la construction, ce qui est d’ailleurs le cas du dernier arrêt n° 20-10.763. Dans une optique d’unification, ils tranchent deux questions essentielles qui étaient, jusqu’alors, une source de débats entre les différentes chambres de la Cour de cassation.

En pratique, ces quatre arrêts ont fait l’objet d’un communiqué de la Cour de cassation, qui insiste sur le fait que ces décisions, au centre de nombreux enjeux économiques, répondent aux interrogations des consommateurs particuliers ou commerçants qui doivent connaître le temps dont ils disposent pour engager une action en réparation sur le fondement du vice caché, de même qu’aux interrogations des fabricants sur lesquels pèse cette obligation de garantie.

1) Le délai de deux ans prévu à l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, pour exercer l’action en garantie des vices cachés, est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du même code (n° 21-15.809).

Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cet article ne précisant pas la nature de ce délai, les chambres de la Cour de cassation s’opposaient sur le point de savoir s’il s’agissait d’un délai de prescription (position de la 1re chambre civile et de la chambre commerciale) ou d’un délai de forclusion (position de la 3e chambre civile). Ce débat revêtait une importance particulière lorsqu’une expertise judiciaire préalable au procès au fond était mise en place.

[…]

Réservé aux abonnés

Pour lire l’intégralité de l’article cliquez sur Opérations immobilières n°159

La responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être recherchée au seul motif que la caution du donneur d’ordre a été fournie après la signature du sous-traité

Cass. 3e civ. , 6 juillet 2023, n° 21-15.239

Spécifique aux contrats de travaux et bâtiments publics, l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement. Si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, il doit alors exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié (article 14 de la loi).

Dans cette affaire, la cour d’appel a souverainement relevé que le maître d’ouvrage justifiait avoir eu communication, lors de son acceptation du sous-traitant, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi. Elle a jugé en conséquence que le maître d’ouvrage avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation formée à son encontre par le sous-traitant, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.

[…]

Réservé aux abonnés

Pour lire l’intégralité de l’article cliquez sur : Opérations immobilières n°159

TEOM : Admission des déchets ménagers « par nature 

CE, 18 septembre 2023, n° 466461.

Vous constatez que le coût des dépenses de collecte et de traitement des déchets jetés dans les poubelles de rue ou sur la voie publique est significatif ? Vous vous interrogez sur la possibilité d’intégrer dans le taux de TEOM le coût lié à ces dépenses ?  Retrouvez l’article d’Anne-Margaux Halpern, publié dans la Semaine juridique Administration et Collectivités territoriales n°45 du 13 novembre 2023.

Dans un arrêt du 18 septembre 2023, le Conseil d’État étend la catégorie des dépenses susceptibles d’être prises en charge au titre de la TEOM aux déchets ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer, sur la voie publique. L’extension à cette catégorie de déchets dont les dépenses de collecte et de traitement sont significatives devrait permettre aux collectivités d’augmenter sensiblement le taux de TEOM.

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Excédent de TEOM et décharge totale de la taxe

CE, 30 juin 2023, n° 448159, min. Économie, Finances et Relance c/ SCPI France Investipierre 

Vous souhaitez connaître les dernières avancées jurisprudentielles en matière de TEOM ? Vous vous interrogez sur la faculté laissée à l’administration de solliciter du juge qu’il substitue au taux de TEOM excédentaire le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente ? Retrouvez l’article d’Anne-Margaux Halpern, publié dans la Semaine juridique Administration et Collectivités territoriales n°45 du 13 novembre 2023.

Dans un arrêt du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat met en évidence les contradictions qui peuvent surgir à l’occasion de la faculté, laissée à l’administration, de demander à ce que le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente soit substitué au taux manifestement disproportionné de l’année en litige. Il juge que le taux de l’année N-1 (venant se substituer au taux de l’année N) pourra être écarté car manifestement disproportionné par rapport aux dépenses de l’année N mais jugé légal par rapport aux dépenses de l’année N-1. Tout est donc une question de référentiel !

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Overview: Provisions on Regulating and Promoting Cross-border Data Transfer

The Cyberspace Administration of China (the “CAC”) has released the Draft Provisions on Regulating and Promoting Cross-Border Data Transfer (the “Draft Provisions”) for public comment on September 28th, 2023. The Draft Provisions propose some welcome adjustments to the increasingly burdensome requirements of the “three mechanisms” (i.e.: 1) data outbound security assessment organized by the CAC; 2) certification of personal information protection by a specialized agency; and 3) conclusion of the standard contract.) for data outbound activities established in the past two years.

This positive shift mainly aims to adjust the thresholds of data outbound security assessment set forth in the Security Assessment Measures for Data Outbound, exempt the application of the three mechanisms initially set forth in the Personal Information Protection Law for some scenarios where data outbound activities are necessary, frequent, and low risky, as well as partially reduce the compliance burden of enterprises whose business and daily operations are hardly separated from data outbound activities while the volume of data is relatively small.

1. Standards of applying the three mechanisms

MechanismCurrent standardsAnticipated new standards
Conduct the data outbound security assessmentwhen providing important data abroad.It is clarified that “important data” excludes the data that has not been notified by relevant departments or regions or has not been publicly announced as important data.
When providing personal information abroad by an entity: that is a critical information infrastructure operator (CIIO);that processes the personal information of more than 1,000,000 individuals; orthat has provided personal information of 100,000 individuals or sensitive personal information of 10,000 individuals in total abroad since January 1st of the previous year.When expecting to provide abroad the personal information of more than 1,000,000 individuals.
Obtain certification of personal information protection or conclusion of the standard contractSituations other than the above.When estimating to provide abroad the personal information of more than 10,000 but less than 1,000,000 individuals within one year.
Without the application of the three mechanismsIf otherwise stipulated in the international conventions or treaties.Exemptions below.

It is stipulated that the Draft Provisions shall prevail in case of any discrepancy with the Security Assessment Measures for Data Outbound Transfer and the Measures on the Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information. Hence, if the Draft Provisions become effective, it is likely that the expected volume of personal information to be transferred abroad in one year will be the main index to determine whether the data outbound security assessment is required. However, when calculating the volume of data to be transferred abroad, it remains to be further clarified whether the volume of data benefiting from the following exemptions would be deducted.

The Draft Provisions also stipulate that the transfer of important data and personal information by a CIIO and the provision of sensitive personal information shall be subject to relevant laws, administrative regulations, and departmental rules. In this case, it also remains to be clarified whether CIIOs and the transfer of sensitive personal information would apply the new standards and/or exemptions below.

2. Exemptions of the application of the three mechanisms

Under the current regulatory framework of data outbound transfer, data processors are generally required to apply one of the three mechanisms before transferring personal information abroad, regardless of the purpose and volume of the data outbound transfer. Considering the unreasonableness and burdensomeness in practice for both competent authorities and data processors, the Draft Provisions explicitly exempt the following circumstances in which a cross-border data transfer may be carried out without applying any of the three mechanisms:

a) Cross-border transfer of data (excluding personal information or important data) that is generated in activities such as international trade, academic cooperation, transnational manufacturing, and marketing;

b) Cross-border transfer of data that is not collected or generated within the territory of China (for example, in the scenario of processing trade, manufacturers in China do not need to apply one of the three mechanisms when transferring the data of foreign suppliers or carriers of raw materials to foreign importers of end products);

c) Where it is necessary for the conclusion and performance of a contract to which the individual concerned is a party, such as cross-border shopping, cross-border remittance, air tickets and hotel booking, and visa processing, etc.;

d) Where it is necessary to provide abroad the personal information of employees for human resources management implemented by legally formulated labor regulations and rules and collective labor contracts;

e) To protect the life, health, and property safety of natural persons in an emergency;

f) When estimating to provide personal information ofless than 10,000 individuals abroad within one year (for example, during daily operations, foreign-invested enterprises could collect and store personal information of suppliers, clients and employees in China. The volume of so collected data is generally small.);

d) When cross-border transferring data that is not included in the negative lists to be formulated by the free trade zones (“FTZs”). In the recent years, several FTZs have already published their promotional policies or guidelines to facilitate cross-border data transfer, such as promoting the establishment of low-risk data flow catalog mentioned in the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Lingang New Area Regulations.

Nonetheless, in the case of cross-border transfer of personal information collected on the basis of the consent of individuals, the obligation of obtaining consent for cross-border transfer is not exempted. The other general obligations of protection of personal information such as inform-consent, remedy measures, and reporting to network security authorities, shall still be performed by data processors and relevant parties.

3. Advice to enterprises

It is recommended that enterprises pay close attention to the legislative developments in the field of cross-border data transfer and estimate their impact on the current administrative formalities and their preparatory work. Concerning the cross-border data transfer that may be subject to the exemptions proposed by the Draft Provisions, depending on the situation, enterprises may adjust their compliance strategies. For the unclear discrepancy between the new standards and current requirements, enterprises that have applied or are in the process of applying for one of the three mechanisms could actively consult with the authorities to find an optimal solution.

Quand l’œuvre de Marcel Proust met un coup d’arrêt à un projet de parc éolien terrestre

Interview réalisée par Sandrine Pheulpin

[…]

Appréciation in concreto

Cette décision pourrait-elle réellement freiner le développement des énergies renouvelables ? Sabine Marquet, avocate au sein du cabinet Adaltys, le reconnaît : « Cette décision est inédite. Les questions en matière de paysages sont des questions auxquelles les juridictions s’intéressent depuis toujours, que ce soit dans le cadre d’autorisations d’urbanisme ou environnementales. Traditionnellement, quand il est question d’atteinte aux paysages, ce sont les paysages matériels qui sont visés. Le fait de prendre en compte une œuvre immatérielle, c’est un raisonnement nouveau. »

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus :

https://www.lemoniteur.fr/article/quand-l-uvre-de-marcel-proust-met-un-coup-d-arret-a-un-projet-de-parc-eolien-terrestre.2306497

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 04/10/2023, 464855

Vente d’un terrain devenu inconstructible : modalité du respect de l’obligation de délivrance

La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mai 2023, précise que le respect de l’obligation de délivrance conforme du vendeur d’un terrain vendu comme étant constructible s’apprécie à la date du transfert de propriété, au regard des dispositions du PLU en vigueur à cette date.

À cet égard, les modifications adoptées antérieurement par délibération du conseil municipal mais non encore publiées le jour de la vente ne sont pas opposables au vendeur afin d’apprécier son obligation de délivrance conforme.

Or, l’acquéreur avait acheté le terrain en considération de son caractère constructible. Le terrain a été reclassé en bâtiment inconstructible le 27 janvier 2012, soit quatre jours avant la vente.

[…]

Pia Boni et Hanan Chaoui

Réservé aux abonnés

Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

Construction – Des panneaux photovoltaïques, sans fonction d’étanchéité, intégrés à une toiture existante constituent un ouvrage en tant que tel et non un élément d’équipement.

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, no 21-25.960

Ayant une nouvelle fois à se prononcer sur un litige relatif à un désordre affectant des panneaux installés en toiture d’un bâtiment, la Cour de cassation saisit l’occasion pour préciser sa jurisprudence applicable aux garanties dues par les constructeurs d’installations et d’équipements de production d’énergies renouvelables.

La Cour de cassation écarte la qualification d’élément d’équipement de sorte que la question de leur vocation – exclusivement professionnelle ou non – ne se pose pas, pour retenir la qualification d’ouvrage.

Par cet arrêt, la Cour de cassation juge que la pose de panneaux photovoltaïques sur une toiture existante, ne participant pas à l’étanchéité du bâtiment mais visant uniquement à produire de l’électricité destinée à être vendue, constitue en elle-même un ouvrage de sorte que l’exception prévue par l’article 1792-7 du Code civil, selon laquelle les éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle sont exclus des garanties légales des constructeurs, ne trouve pas à s’appliquer.

[…]

Réservé aux abonnés

Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

Garantie d’éviction partielle : demandes nouvelles en appel, domaine public et évaluation de l’indemnité

Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-16.666

La garantie d’éviction de l’article 1625 et suivants du Code civil, dont les termes sont inchangés depuis 1804, constitue le corollaire de l’obligation de délivrance. Elle en permet l’effectivité dans le temps.

L’arrêt commenté en propose une vue dense mais complète, laquelle justifie sans doute sa publication au Bulletin officiel. Deux de ses aspects les plus techniques sont en effet abordés, au travers de deux moyens distincts.

Le traitement réservé au premier par la haute juridiction intéressera plus particulièrement les spécialistes de la procédure civile, en ce qu’il constitue un nouvel exemple d’une jurisprudence évolutive en matière de prétentions nouvelles en appel .

[…]

Réservé aux abonnés

Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

Imprescriptibilité de la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux

Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007

Par un moyen relevé d’office, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel d’avoir considéré que l’action du preneur était prescrite alors que « la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à prescription ».

Cette décision vient préciser la jurisprudence sur les délais de prescription en matière d’action en revendication d’un bail commercial statutaire.

[…]

Réservé aux abonnés.

Pour lire l’intégralité de l’article :

Opérations immobilières n°158, Septembre / octobre 2023

Contentieux administratif entre personnes publiques :quelles spécificités… ?

Lorsqu’un contrat est conclu entre deux personnes publiques qui disposent de par leur qualité, de prérogatives exorbitantes de droit commun, cette particularité implique-t-elle l’application de règles procédurales spécifiques ?
Concernant les contrats conclus entre deux personnes publiques portant sur l’organisation du service public, existe-t-il des particularités dans le cadre du contentieux de l’exécution ?

es différends contractuels entre personnes publiques interviennent, en pratique, dans des contextes et dans le cadre de réglementations très disparates.
La variété des contrats susceptibles d’être conclus entre elles peut impliquer des parties de niveaux différents (États-collectivités publiques ou collectivités publiques entre elles) et des objets relevant aussi bien du droit privé que du droit public.
Il est ainsi admis, et courant, que les cocontractants de l’administration en matière de commande publique peuvent être des personnes publiques, le Conseil d’État ayant reconnu et défini à ce titre les conditions dans lesquelles elles peuvent se porter candidates, aussi bien dans le cadre de la passation des marchés publics que des concessions(1).
En dehors même de la sphère de la commande publique, toujours en matière contractuelle, les personnes publiques concluent fréquemment entre elles des conventions en matière de domanialité, de coopération, ou de police administrative.
Parallèlement, les personnes publiques peuvent conclure des contrats de droit privé, pour la gestion de services publics industriels et commerciaux, ou pour la gestion de leur domaine privé.
Lorsqu’un contrat réunit deux personnes publiques, qui jouissent de par leur qualité, de prérogatives exorbitantes de droit commun, cette particularité n’implique pas, par elle-même, de spécificités au regard des règles procédurales applicables. Elle se manifeste surtout dans le contentieux de l’exécution des contrats administratifs.

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus:

Contrats Publics – 245 – Septembre 2023

La participation du public toilettée par la loi EnR reste toujours aussi complexe

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite «loi EnR», a procédé à un toilettage des procédures de participation du public. Les textes prévoient rarement la possibilité d’organiser une concertation unique lorsqu’un même projet est soumis à plusieurs concertations. Jusqu’à présent, cela était seulement prévu par l’article L. 103-5 du Code de l’urbanisme (C. urb.) pour les opérations d’aménagement soumises à concertation obligatoire en application du même code, lorsqu’elles nécessitaient une révision du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du plan local d’urbanisme (PLU).

[…]

Articlé réservé aux abonnés du Moniteur.

Pour en savoir plus : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 22 septembre 2023, n°6265

A lire sur le même sujet :

Environnement : comment la loi EnR a simplifié la procédure d’autorisation

Analyse de jurisprudences – Septembre 2023

 Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6265, 22/09/2023), p. 77.

Littoral. La nature de l’opération ayant présidé à la création d’un secteur urbanisé est sans incidence sur l’appréciation du respect du principe de continuité

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2023 (n°459918). En l’espèce, le projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement a été autorisé.

Permis de construire. En cas de retrait de l’autorisation, son titulaire doit pouvoir être entendu, même s’il a déjà présenté des observations écrites (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2023 (n°465241). Cette solution rappelle le respect du caractère contradictoire de la procédure, constitutif d’une garantie dont le bénéficiaire de l’autorisation ne peut être privé. La décision portant retrait d’un permis de construire doit être précédée de cette procédure contradictoire permettant au titulaire de connaître les motifs pour lesquels le retrait est prononcé.

Projet urbain partenarial. Un recours contre la convention peut être exercé par un tiers (2023)

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023 (n° 464062) qui juge qu’une convention de PUP (projet urbain partenarial) conclue sur le fondement de l’article L.332-11-3,I du Code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions posées par la jurisprudence “Tarn et Garonne” du 4 avril 2014.


Espèces protégées. La destruction de plusieurs spécimens n’impose pas automatiquement le dépôt d’une demande de dérogation (2023
)

Commentaire d’un arrêt du la Cour administrative d’appel de Lyon du 22 juin 2023 (n°LY01790). En l’espèce, la mortalité de 14 cas de spécimens protégés causée par l’exploitation d’un parc éolien n’a pas suffi à révéler l’existence de risques suffisamment caractérisés pour ordonner le dépôt d’une demande de dérogation ou d’imposer de nouvelles mesures de compensation.

Concurrence. Les nouvelles règles de prescription s’appliquent aux ententes intervenues avant leur entrée en vigueur (2023).

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2028 (n°468098). Face à une entente anticoncurrentielle antérieure à l’entrée en vigueur aux règles de prescription des faits délictueux prévues par le Code du commerce, les dispositions prévues restent applicables.

Référé précontractuel. Le candidat dont l’offre a été définitivement jugée irrégulière n’est pas recevable à contester l’attribution du contrat (2023).

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°468930). Cette décision juge que la circonstance que l’offre d’un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel soit irrégulière, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, pour contester l’attribution du contrat, de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire.

Sous-traitance. Le remboursement de l’acompte est exigible même en l’absence de décompte général du marché résilié (2023).

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°46221) qui juge qu’à la suite de la résiliation d’un marché, le maître d’ouvrage est fondé à récupérer une partie des sommes versées au sous-traitant à tire d’acompte, alors même qu’aucun décompte général et définitif du marché n’a été établi.

Zéro artificialisation Nette: les nouveaux outils opérationnels des collectivités 

Le 20 juillet 2023 a été promulguée la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux.

Cette loi est issue d’une initiative sénatoriale liée aux difficultés rencontrées et relayées par les élus dans la mise en œuvre des dispositions de la loi du 22 août 2021 dite Climat et résilience , relatives aux objectifs de « Zéro Artificialisation Nette » (ci-après « ZAN »).

Il est notamment prévu par cette loi de donner aux autorités locales des moyens d’intervention pour lutter contre l’artificialisation des sols.

Le droit de préemption urbain version « Zéro Artificialisation Nette ».

L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a créé un nouvel article L211-1-1 au sein du Code de l’urbanisme.

Ce nouvel article élargit le droit de préemption urbain à des secteurs prioritaires pour lutter contre l’artificialisation des sols qui peuvent, en particulier, viser :

  • les terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
  • les zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent être notamment les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de de cohérence territoriale ;
  • les terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L111-26.

Ces secteurs doivent être délimités par délibération motivée de la Commune ou de l’EPCI compétent en matière de droit de préemption urbain.

Par ce biais, le droit de préemption urbain peut être institué en dehors des zones urbaines ou à urbaniser et donc dans toute zone agricole ou naturelle, ce qui fait la particularité de ce droit.

Parallèlement, les notions de restauration, recyclage foncier et renaturation sont ajoutées à l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, définissant les actions ou opérations d’aménagement.

Cette nouvelle hypothèse de mobilisation du droit de préemption urbain permettra de « capter » des terrains utiles à la renaturation et au recyclage foncier, lors de leur cession.

Ces dispositions sont d’application immédiate et toute collectivité compétente en matière de droit de préemption urbain peut élargir son champ d’application territorial dès l’adoption d’une délibération motivée, tout en soulignant que l’exercice du droit de préemption urbain ne reste légal que si la collectivité est en mesure de justifier de cette prérogative par un projet réel.

Le sursis à statuer version « Zéro Artificialisation Nette ».

L’article 6 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux prévoit également que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme puisse surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.

Cette nouvelle hypothèse de sursis à statuer est insérée au sein de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite climat et résilience qui programme le rythme pour atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050 et fixe notamment pour la première tranche de dix années 2021-2031 un objectif de réduction de la consommation des par rapport à la consommation réelle des espaces observées au ours des dix années précédentes.

Le nouveau sursis à statuer institué par la loi du 20 juillet 2023 est un outil qui peut être mobilisé pour l’atteinte de cet objectif de réduction de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et pour ce seul objectif.

La décision de sursis à statuer est conditionnée à une procédure d’élaboration ou de modification de PLU en cours ayant pour objet de fixer des objectifs de réduction de la consommation d’espaces pour la période 2021-2031.

Dans ces conditions, une décision de sursis à statuer apparaît pouvoir être opposée dès la prescription de la procédure de modification ou d’élaboration, et ce jusqu’à l’approbation de cette procédure, à la condition qu’il puisse être justifiée que la procédure en cause vise à intégrer au sein du document d’urbanisme des objectifs de réduction de la consommation d’espace. Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après la fixation de ces objectifs par le document d’urbanisme.

Un sursis à statuer est donc ici possible en présence d’une « simple » modification du Plan Local d’Urbanisme. Ce qui n’est pas le cas du sursis à statuer qui peut être opposé dans le cadre de l’élaboration ou de l’évolution d’un document d’urbanisme à des projets de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux la réalisation du futur document d’urbanisme, qui ne peut pas être mis en œuvre dans la cadre d’une procédure de modification du PLU (CE, 28 janvier 2021, Commune de Valence, n°433619).

Il sera relevé que l’hypothèse de la procédure de révision n’est pas visée et qu’il est possible de s’interroger sur la possibilité d’une décision de sursis à statuer dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle procédure. Néanmoins, compte-tenu de l’esprit du texte et de sa finalité, l’exclusion de la procédure de révision de son champ d’application serait difficilement compréhensible.

La décision de sursis à statuer devra être motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction de de la consommation d’ENAF, étant relevé que la décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation au moins équivalente à l’emprise du projet.

Sur la durée du sursis à statuer, force est de relever qu’il n’est pas renvoyé aux dispositions de l’article L424-1 du Code de l’urbanisme qui fixe le régime de droit commun des décisions de sursis à statuer et précise notamment que le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.

Le délai de validité du sursis pris sur le fondement de l’article 194 de la loi climat et résilience est l’approbation de la procédure de modification ou d’élaboration du document d’urbanisme.

A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, l’autorité compétente devra statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de 2 mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. A défaut, l’autorisation sera considérée comme accordée dans les termes de la demande.

Le propriétaire du terrain qui se verra opposer un sursis disposera d’un droit de délaissement. Il pourra mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et délai de droit commun, prévus aux articles L230-1 à L230-6 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une différence notable avec le sursis à statuer « classique » prévu par l’article L424-1 du Code de l’urbanisme pour lequel le droit de délaissement n’est possible que dans l’hypothèse d’un refus d’autorisation d’urbanisme, faisant suite à une décision de sursis à statuer.

Le sursis à statuer version ZAN est, dans les conditions énoncées précédemment, d’application immédiate aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf certificat d’urbanisme en cours de validité sur le terrain concerné.

Source : https://www.village-justice.com/articles/zero-artificialisation-nette-les-nouveaux-outils-operationnels-des,47227.html

Séverine Buffet, Jean-Marc Petit, Avocats Associés
et Simon Julien, Juriste.

Environnement : comment la loi EnR a simplifié la procédure d’autorisation

*Crédit photo : le Moniteur

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », apporte quelques adaptations à la procédure d’autorisation environnementale afin de réduire les délais d’instruction des projets et sécuriser le régime contentieux.

Facilitation de l’instruction

Instaurée par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, l’autorisation environnementale s’applique aux installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) relevant d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau et aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle concerne ainsi les projets de production d’EnR, qui requièrent une autorisation d’exploiter délivrée au titre des ICPE ou qui engendrent des impacts sur la ressource en eau ou les milieux aquatiques (destruction de zone humide, imperméabilisation des sols, etc.).

Dossier unique. Pour les porteurs de projet, son principal intérêt réside dans le regroupement de diverses autorisations administratives visées par l’article L. 181-2 du Code de l’environnement (C. env.), lorsque le projet y est soumis. Parmi celles susceptibles d’être « incorporées » dans l’autorisation environnementale, figurent notamment la dérogation au titre des espèces protégées ou l’autorisation de défrichement.

[…]

Articlé réservé aux abonnés du Moniteur.

Pour en savoir plus : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 28 juillet 2023, n°6256.

A lire sur le même sujet:

Overview: China First AI regulation – Provisional Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services

On July 10, 2023, the Cyberspace Administration of China (the “CAC”) and seven other departments jointly released the Provisional Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services (the “GAI Measures”), which will take effect on August 15, 2023. Previously, the CAC had published the draft version for public comment on April 11, 2023. The forthcoming GAI Measures delete several highly controversial provisions from the draft version, such as real-name registration of users and the prohibition of drawing user portraits. The GAI Measures are the first regulatory document on generative artificial intelligence (the “GAI”) in China, showing the authority’s prudent while open-minded attitude toward this cutting-edge technology.

The GAI Measures, together with the Administrative Provisions on Algorithm Recommendation for Internet Information Services (effective on March 1, 2022) and the Administrative Provisions on Deep Synthesis of Internet-based Information Services (effective on January 10, 2023), form the basic regulations in the field of AI and algorithm in China before the introduction of the forthcoming Law of Artificial Intelligence (the Law of Artificial Intelligence has been included in the State Council’s Legislative Work Plan for 2023).

1. Application scope of the GAI Measures

The GAI Measures target the GAI services provided to the domestic public. Furthermore, it expressly excludes its application to research and development and use of GAI technologies by entities such as scientific and educational institutions, and services provided to domestic non-public sectors and overseas.

This means that, for example, the GAI Measures will apply to an overseas artificial intelligence (AI) developer who licenses its Application Programming Interface (API) to a domestic company that further provides the relevant AI services to domestic customers (such as overseas ChatGPT embedded in a domestic Application). The GAI Measures will not apply to GAI services provided for enterprises’ internal management and operation.

2. Supervision rules of GAI: supervision according to different categories or risk levels

The GAI Measures set forth that in view of the characteristics of GAI technologies and their application of services in relevant industries and fields, corresponding supervision rules or guidelines as per different categories or risk levels should be formulated.

The GAI Measures do not contain specific provisions concerning such supervision rules. However, it is expected that the specific provisions will be further stipulated in the forthcoming Law of AI or other supporting regulations. It is very likely that the level ranking would be similar to that in the AI Act promulgated by the European Union, in which obligations for AI technologies’ providers and users were provided depending on the level of risk from AI (there are four levels, i.e., unacceptable risk, high risk, limited risk, and low and minimal risk).

3. Obligations of GAI service providers in the development stage

  1. 1. When training data/models, using data and basic models from lawful sources, without infringing others’ intellectual property rights, and respecting the laws and regulations concerning personal information (such as obtaining the individual’s consent on processing his/her personal data).
  2. 2. When annotating data, formulating clear, specific and operable annotation rules, assessing the quality of data annotation and taking samples to verify the accuracy of data annotation, and training the annotation personnel.

4. Obligations and responsibilities of GAI services provider in the service performance stage

    1. Undertaking its responsibilities as a producer of network information content and performing the obligations of network information security.

    2. Concluding a service agreement with its users, specifying both parties’ rights and obligations.

    3. Specifying and disclosing the applicable users, scenarios and purposes of its services, guiding its users to rationally understand and lawfully use GAI services, and adopting effective measures to prevent underage users from over-relying on or addicting to GAI services.

    4. Protecting the input information and usage records of its users, especially those relating to users’ personal information, and not providing such information and records to others.

    5. When finding out illegal content or illegal activities, carrying out corresponding measures such as optimizing training models, limiting the use by the targeted user, and reporting such content or activities to the authority. 

    6. Establishing a sound complaint and whistleblowing mechanism.

5. Supervision by the authority

The GAI Measures require that security assessment and algorithm filing should be conducted when GAI services with opinion attributes or social mobilization capabilities are provided. With reference to the Provisions on the Security Assessment of Internet-based Information Services with Attribute of Public Opinions or Capable of Social Mobilization, GAI providing information services such as microblogs, chat rooms, communication groups, public accounts, short videos, online streaming, information sharing, and mini-programs, etc. is likely to fall within the scope of such requirements of assessment and filing. Although the GAI Measures do not require all the GAI service providers to conduct such assessment and filing, in practice, it has been observed that most Application stores require Application operators to submit algorithm security assessment reports and filing records for approval prior to launch on the Application stores.

Meanwhile, GAI service providers are required to cooperate with the competent authorities when they supervise and inspect the GAI services, including explaining the source, scale, type, annotation rules, and algorithm mechanism of training data, and providing necessary technical and digital support and assistance.

As for overseas GAI services, even though they are not directly under the supervision of the Chinese authorities, overseas service providers should still pay attention to their compliance obligations when cooperating with Chinese operators through embedded integration technologies or APIs, especially when data transfer or sharing is involved. Failure to do so may result in the termination of service performance as required by the authorities as well as joint and server liabilities with the Chinese operators.

La mise à disposition gratuite des locaux communaux pour l’organisation d’une exposition est légale

Après avoir défrayé la chronique, l’exposition Le Che à Paris qui s’est tenue à l’hôtel de ville de Paris entre décembre 2017 et février 2018 s’est déplacée sur le terrain contentieux. Avant d’en venir aux questions de droit que soulevait l’organisation de cette manifestation, revenons au « corps du délit ». L’association Pachamama a organisé avec le soutien de la ville une exposition, à l’occasion du 50e anniversaire de la mort du Che retraçant, par l’intermédiaire de tableaux, de sculptures, d’affiches, de publications et de photographies, le lien que cette personnalité mythique de l’histoire contemporaine avait entretenu avec la capitale. Plusieurs personnalités du monde politique avaient vigoureusement protesté contre cette manifestation, en estimant qu’elle revenait à cautionner la participation du Che à la mise en place de la dictature castriste à Cuba.

La polémique a débordé sur le terrain juridique, une association ayant attaqué devant le juge administratif la décision par laquelle la maire de Paris avait décidé de l’organisation de cette exposition. Le tribunal administratif (TA) de Paris avait rejeté cette demande d’annulation par un jugement du 13 janvier 2021 (n° 1800387/5-3). La cour administrative d’appel (CAA) de Paris devait examiner en appel cette question.

La contestation portait sur deux terrains.

Le premier était à l’évidence le plus délicat, l’association estimant que l’exposant avait bénéficié d’une subvention de la part de la ville de Paris, puisque le local utilisé pour l’organisation de l’exposition avait été mis à sa disposition gratuitement, qu’elle n’avait payé aucun frais de chauffage et d’éclairage et que des agents communaux avaient assuré le bon déroulement des visites, sans qu’aucune contribution ne soit demandée à l’association organisant l’exposition. 

[…]

Cour administrative d’appel de Paris, 7 mars 2023, n°21PA01388.

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT Juillet-Août 2023 | Jurisprudence.

La majoration exceptionnelle du RSA a déjà été compensée aux départements

L’arrêt ici commenté de la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes est la suite d’un long feuilleton contentieux sur les conditions de compensation par l’État aux départements de la revalorisation exceptionnelle du RSA. Entre 2013 et 2017, le gouvernement a décidé de procéder à une revalorisation globale de 10 % du forfait du RSA par le biais de cinq augmentations annuelles, toutes mises en œuvre par décret.

Venant alourdir les charges des départements sur lesquels repose le financement du RSA, cette mesure a fait l’objet de différentes contestations. Ainsi, les départements du Calvados, de la Manche, de l’Eure et de l’Orne avaient attaqué devant le Conseil d’État le décret du 29 septembre 2016 procédant à une de ces mesures de revalorisation annuelle. Le Conseil d’État avait rejeté leur demande en estimant que la légalité d’un tel décret ne dépendait pas de l’existence d’une compensation de l’éventuel surcroît de charge en résultant. Toutefois, le Conseil d’État reconnaissait bien par la même décision l’existence d’un droit à compensation au bénéfice des départements (CE 21 févr. 2018, n° 404879, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Lebon ; AJDA 2018. 423; ibid. 845, chron. S. Roussel et C. Nicolas; AJCT 2018. 339, obs. G. Le Chatelier; RDSS 2018. 332, concl. C. Touboul; Constitutions 2018. 118, chron. L. Domingo; n° 409286, Dpt du Calvados).

[…]

Cour administrative d’appel de Nantes, 24 mars 2023, n°22NT01414.

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT Juillet-Août 2023 | Jurisprudence.

Refuser la sous-traitance

Aux stades de la passation et de l’exécution, l’acheteur public peut opposer un refus à la demande de sous-traitance émanant du candidat ou du titulaire. À quelles conditions le refus peut-il être opposé à chacune de ces phases et quels sont les recours possibles ?

L’article L.2193-2 du Code de la commande publique définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants ».

L’article L. 2193-4 du Code de la commande publique pose le principe que l’entrepreneur qui envisage de faire sous-traiter une partie des prestations doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.

Les avantages du recours à la sous-traitance sont bien connus : elle permet aux opérateurs économiques de confier à une ou plusieurs entreprises tierces l’exécution d’une partie du contrat dont ils sont les titulaires et qu’ils ne peuvent ou ne veulent exécuter eux-mêmes, et de s’appuyer sur des compétences et des moyens extérieurs pour postuler à l’attribution de marchés publics.

Le recours à la sous-traitance peut intervenir aussi bien au stade de la passation que de l’exécution du marché, comme le mentionne le même article L. 2193-4 (1) , sans que le recours à l’une ou à l’autre de ce choix soit par lui-même soumis à condition : le candidat peut ainsi recourir à la sous-traitance au stade de l’exécution alors même qu’il ne l’avait pas annoncé lors de la passation du marché.

À chacune de ces phases, l’acheteur public peut opposer un refus à la demande du candidat ou du titulaire du marché principal, lequel peut faire l’objet d’un contentieux selon des voies de recours qui leur sont propres.

C’est donc classiquement qu’il faut envisager, à ces deux stades, les conditions dans lesquelles l’acheteur public peut refuser la sous-traitance et les recours possibles dont disposent tant le titulaire du marché que son sous-traitant (2) .

[…]

Suite de l’article réservé aux abonnés.

Pour savoir plus : Revue Contrats Publics – n°244 | Juillet 2023.

Marché global de performance énergétique : les principales caractéristiques

Le marché global de performance constitue aujourd’hui l’un des principaux outils en vue de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le droit de la commande publique. Comment se distingue-t-il du marché de partenariat ? Quelles sont ses spécificités s’agissant de son contenu… ?

Il est loin le temps où le droit de la commande publique ne visait essentiellement qu’à satisfaire des impératifs de bonne utilisation des deniers publics ou encore à garantir la libre circulation des produits et services dans l’espace communautaire. Dans un monde dans lequel certaines ressources ne cessent de s’épuiser, les préoccupations en matière d’économie d’énergie deviennent de plus en plus prégnantes. Il ne fait plus de doute désormais que le droit de la commande publique doit aussi viser aujourd’hui à garantir des objectifs de développement durable et à garantir notamment la Maîtrise des coûts de l’énergie. Ce droit offre aujourd’hui aux acheteurs différents leviers et outils contractuels permettant de satisfaire ces objectifs. Parmi ceux-ci, le contrat de performance énergétique occupe une place toute particulière. Celui-ci est défini par la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique comme un « accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières » (1) . Plus récemment, l’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif aux contrats de performance énergétique (2) a défini cet outil comme constituant « un contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d’ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières ».

[…]

La suite de cet article est réservée aux abonnés.

Pour en savoir plus : Revue Contrats Publics – n°243 | Juin 2023.

Bail commercial : la demande d’annulation du congé et la demande d’expertise

Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n°22-10475

Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être demandé à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le bailleur avait sollicité la désignation d’un expert visant à établir les preuves nécessaires à l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation, à la suite du congé qu’il avait signifié.

[…]

Co-écrit par Pia Boni.

Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023.

Article réservé aux abonnés

L’agent immobilier est privé de rémunération si la vente est signée à des conditions différentes de celles prévues à son mandat

Cass. 3e civ., 1e mars 2023, n°21-25.117

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenu une faute délictuelle du mandant prévue à l’article 1240 du Code civil qualifiée de “manœuvres frauduleuses destinées à éluder la rémunération de l’agent immobilier” pour le condamner à payer des dommages-intérêts à l’agent, malgré la caducité de la promesse de vente.
Alors que les magistrats avaient, d’une part, relevé que l’opération pour laquelle le mandat de 2011 avait été donné n’avait pas été conclue et, souverainement retenu, que la promesse de vente du 22 février 2017 portait sur une opération différente. De sorte que l’argent ne pouvait se fonder sur le mandat de recherche du 28 février 2011.

[…]

Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023

Article réservé aux abonnés

Délai de prescription de l’action en paiement à l’encontre d’un consommateur

Cass. 3e civ., 1 mars 2023, n°21-23.175

En matière de marchés de travaux, les litiges relatifs aux refus du maître d’ouvrage de payer tout ou partie des prestations confiées à l’entreprise sont fréquents. La prescription de l’action en paiement est, à cet égard, un moyen de défense souvent invoqué.
Or, s’agissant de la demande en paiement formulée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, il était jusque récemment jugé que le point de départ de la prescription biennale de l’action était le jour de l’établissement de la facture (Cass. 1e civ. 3 juin 2015, n°14-10.908).

[…]

Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023.

Article réservé aux abonnés

Délai de prescription : précisions sur le délai applicable à l’action du maître d’ouvrage contre le fournisseur de matériaux

Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n°21-25.612

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, en application de l’article 2 du Code civil, la loi du 14 juin 2008 n’a pas d’effet rétroactif. Elle ajoute que, en application de l’article L. 100-4 du Code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenées à cinq ans par la loi précitée, dont les dispositions transitoires n’ont pas pour effet de modifier le point de départ de la prescription.

[…]

Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023

Article réservé aux abonnés.

EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-25960.

Un arrêt récent de la Cour de cassation permet d’aborder la question de sinistres sériels affectant des panneaux photovoltaïques. Pour mémoire, un sinistre est dit sériel quand « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ». Cette définition est donnée indirectement par l’article L. 124-1-1 du Code des assurances.

[…]

Cliquer ici pour en savoir plus.


A lire dans le même dossier :

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs

EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

EnR et garanties des constructeurs le cas des pompes à chaleur

Analyse de jurisprudences – Juin 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6249 (09/06/2023)

Concession – Une collectivité devenue incompétente ne peut modifier le contrat par avenant

CAA de Versailles, 13 avril 2023, n° 21VE00227.

A la suite du départ de plusieurs communes d’une intercommunalité, cette dernière a décidé de modifier par avenant le contrat d’affermage pour l’exploitation du service public d’assainissement collectif concernant l’ensemble du territoire couvert par ce contrat. Une contestation est née, initiée par les communes ayant quitté l’intercommunalité.

Question

L’intercommunalité pouvait-elle modifier par avenant le contrat pour le compte d’une commune l’ayant quittée ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions du 4e alinéa de l’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dans cette situation, le contrat d’affermage doit être exécuté dans les conditions antérieures jusqu’à son échéance, sauf accord contraire des parties, c’est-à-dire en l’espèce des collectivités substituées à l’intercommunalité qu’elles ont quittée. Ainsi, cette dernière ne pouvait sans méconnaître ces dispositions conclure un avenant avec le délégataire pour définir les conditions économiques du contrat d’affermage à compter de la date à laquelle les communes lui ont été substituées dans l’exercice de cette compétence.


Concurrence – Le préjudice résultant d’une entente doit être calculé sur les marchés conclus pendant la durée de celle-ci

CAA de Paris, 17 février 2023, n° 14PA02419.

La cour administrative d’appel (CAA) de Paris a été saisie de la suite du contentieux de la réparation du préjudice résultant de l’entente entre plusieurs entreprises dans le cadre de marchés de fourniture de matériel à la SNCF. Après cassation par le Conseil d’Etat, la CAA devait apprécier le montant du préjudice subi par le groupe ferroviaire.

Question

Le montant du préjudice doit-il prendre en compte les seuls marchés conclus pendant la période durant laquelle l’entente s’est poursuivie ?

Réponse

Oui. Seuls sont affectés par les pratiques anticoncurrentielles les achats en lien avec l’entente survenus au cours de la période d’existence du cartel. Dans le cas de marchés à bons de commande qui ont un caractère pluriannuel, les prix étant déterminés lors de la signature des contrats et non à la date de chacune des commandes, doivent être exclus les achats effectués certes pendant la période du cartel, mais en exécution de contrats-cadres conclus antérieurement. En revanche, doivent être pris en considération les achats postérieurs effectués en exécution de contrats-cadres conclus pendant la période de l’entente.


Groupement momentané – Les pénalités infligées prennent en compte la répartition des tâches entre les cotraitants

CE, 12 avril 2023, n° 461576, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Un centre hospitalier a confié à un groupement momentané d’entreprises solidaires un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un pôle et d’un bâtiment médico-technique. A la suite de difficultés dans l’exécution du contrat, il a décidé de sa résiliation ainsi que du versement de pénalités par le groupement de maîtrise d’œuvre.

La société mandataire de ce dernier a contesté devant le juge le montant des pénalités qui lui étaient infligées, l’estimant disproportionné.

Question

Le juge doit-il prendre en compte, dans l’appréciation du montant des pénalités, le montant global du marché attribué au groupement ?

Réponse

Non. Le Conseil d’Etat énonce que, « lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention ».

La résiliation unilatérale par l’État des concessions d’autoroute en raison de leur durée excessive

Depuis plusieurs années, la réduction unilatérale par l’État concédant de la durée des concessions d’autoroute est suggérée par une partie de la classe politique, de la doctrine juridique et de l’opinion publique, comme étant une solution crédible à la « surrentabilité » que procureraient certains contrats. La faculté pour l’État de résilier unilatéralement une concession d’autoroute pour en réduire sa durée interroge quant à son fondement et à l’étendue des droits à indemnisation du concessionnaire.

Depuis plus de 20 ans, les concessions d’autoroute suscitent des débats fréquents et pour le moins houleux. Indépendamment de la question philosophico-politique de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) au début des années 2000, parfois présentée par abus de langage comme la privatisation des concessions d’autoroute ou, pire, des autoroutes elles-mêmes, l’actualité juridique et politique des dernières années s’est concentrée à pointer du doigt une potentielle « surrentabilité » des concessions dites historiques.

Pour comprendre l’origine de ces débats, il faut remonter l’autoroute temporelle.

En 1955, le législateur a autorisé l’État à concéder soit la construction et l’exploitation d’une autoroute, soit seulement l’exploitation de l’autoroute ainsi que la construction et l’exploitation de ses installations annexes. En contrepartie, le concessionnaire a la faculté de percevoir les recettes issues des péages, lui permettant d’assurer le remboursement des investissements réalisés et le financement des dépenses d’exploitation.

[…]

Etude réalisée par Clément Nourrisson avocat associé, Adaltys AARPI

et Marion Schwartz avocate, Adaltys AARPI

et Coline Bonnet élève-avocate, Adaltys AARPI


Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus, cliquer ici.

Le dispositif expérimental d’encadrement des loyers de l’article 140 de la loi ELAN : un premier bilan à nuancer

L’essentiel

L’encadrement des loyers mis en place par la loi ALUR – dont il était pourtant l’une des mesures phares – a connu une existence brève, car notablement contrariée par les juges constitutionnel puis administratif(3).

C’est donc sans susciter l’étonnement que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, l’a remplacé par un « dispositif expérimental d’encadrement des loyers » (ci-après « dispositif loi ELAN »).

Certains principes de base du dispositif issu de la loi ALUR ont été repris, et particulièrement le triptyque loyer de référence / loyer de référence minoré / loyer de référence majoré, ou encore le complément de loyer.

Quatre ans et demi après la parution de la version initiale du texte, son application est bien appréhendée des praticiens… mais donne lieu à des résultats de terrain contrastés.

[…]

Pour en savoir plus :

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=AJCT/CHRON/2023/0186

Quelle actualité pour le Rifseep en 2023 ?

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) est un régime indemnitaire composé de deux parts : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), qui tient compte des fonctions occupées par l’agent, et le complément indemnitaire annuel (CIA) qui prend en compte les résultats de ­l’entretien professionnel. A la différence des primes et des indemnités antérieures, ce « nouveau » régime indemnitaire vise à transcender la logique des corps et cadres d’emplois et des grades détenus par les agents pour se concentrer sur les fonctions occupées.

Ce régime indemnitaire, instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 avec une mise en œuvre progressive et échelonnée au profit des différents corps de l’Etat, est transposable aux agents de la fonction publique territoriale dans la mesure où ils relèvent d’un cadre d’emplois dont le corps de l’Etat de référence, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, en bénéficie.

Il appartient à chaque collectivité territoriale ou établissement public de le transposer et de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans toutefois que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux (en vertu du principe de parité) et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

[…]

Pour en savoir plus : La Gazette des Communes – 19 juin 2023.

Rémunération des collaborateurs de groupes d’élus : éléments de rémunération à prendre en compte et conséquences du dépassement

Les collaborateurs de groupes d’élus sont régis par les dispositions de l’article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ils sont recrutés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante, et leur rémunération est plafonnée.

Ainsi, les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui fondent leur recrutement pour les différentes catégories de collectivités et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ; notamment art. L. 2121-28 pour les communes, et L. 4132-23 pour les régions), prévoient que l’assemblée délibérante doit, lorsque l’exécutif décide d’affecter aux groupes d’élus des collaborateurs, ouvrir au budget de la collectivité les crédits nécessaires aux dépenses de rémunération de ces agents, « sans qu’ils ne puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année » aux membres de l’assemblée délibérante.

En février 2018, un collaborateur d’un groupe d’élus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours contre la décision de la région refusant de lui verser l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement au titre des années 2015 et 2016

[…]

Conseil d’Etat du 16 décembre 2022, n°457835 – Région Auvergne Rhône-Alpes.

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT, Mai 2023 : Jurisprudences.

Le CSA (ARCOM), gardien de l’équité dans les campagnes audiovisuelles aux élections locales

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu depuis les faits ayant donné lieu à la décision commentée l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), veille au respect de l’équité entre les candidats aux élections locales quant au traitement dont ils bénéficient de la part des médias audiovisuels. Si son rôle de « gendarme audiovisuel » des élections nationales est connu et donne lieu à des illustrations régulières, celui de régulateur des conditions de campagne audiovisuelle pour les élections locales est souvent ignoré. Tel est l’intérêt de la présente décision que de rappeler ce rôle.

Les faits de l’espèce sont simples. Philippe Ballard, ancien journaliste à LCI, avait décidé de conduire la liste du Rassemblement national (RN) à Paris dans le cadre des élections régionales pour la Région Île-de-France qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021. Or, du 10 au 28 mai, soit quelques semaines avant la date du scrutin, P. Ballard avait été invité à s’exprimer à neuf reprises sur CNews, sur différents sujets.

Le CSA a estimé qu’une telle exposition médiatique aboutissait à méconnaître le principe d’équité entre les candidats et a adressé le 9 juin 2021 une mise en demeure à CNews l’invitant à respecter « à l’avenir » ce principe. La chaîne a décidé de contester cette décision de mise en demeure devant le Conseil d’État qui a rejeté sa requête.

[…]

Conseil d’Etat du 27 janvier 2023, n°455263 – Sté d’exploitation d’un service d’information

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT, Mai 2023 : Jurisprudences.

CRC mode d’emploi : comment se préparer et gérer un contrôle de la chambre régionale des comptes

Ce guide, résolument pratique et opérationnel, vous apporte l’ensemble des clefs nécessaires à la compréhension du contrôle, qui “ peut se dérouler avec plus de sérénité dès lors qu’on été mis en place, avant, pendant et après le contrôle, un certain nombre de bonnes pratiques et surtout, de vigilance concernant les points sur lesquels la chambre va nécessairement focaliser son contrôle en ce qui concerne les Epl“.

[…]

Editeur : Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl), Février 2023

Vous trouverez ci-joint le sommaire intégral de ce guide.

Overview: Guidelines for the Filing of Standard Contracts for Outbound Transfer of Personal Information

Article également publié sur le Village de la Justice.

The Cyberspace Administration of China (the “CAC”) released the Guidelines for the Filing of Standard Contracts for Outbound Transfer of Personal Information (First Edition) (the “SCC Guidelines”) on May 30th, 2023, aiming to guide personal information processors (the “PI processor(s)”, equivalent to “data controller” under GDPR) to carry on the filing of standard contracts as required in the Measures on Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information (the “SCC Measures”), which takes effect on June 1st, 2023.

The SCC Guidelines specify the application scope, filing methods and procedure, and provide the requirements for filing materials as well as the templates for power of attorney, letter of commitment, standard contract, and personal information impact assessment report.

1.Who can transfer personal information abroad through the conclusion of the standard contract?

A company (the processor of personal information) that meets the following conditions: (a) it is not a critical information infrastructure operator (“CIIO”, in particular, in the industry of public communication and information, energy, transportation, water conservancy, finance, public services, e-government, etc.); (b) the personal information that it processes should be less than 1 million individuals; (c) the personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 100,000 individuals since January 1 of the previous year; (d) the sensitive personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 10,000 individuals since January 1 of the previous year.

For critical information and the amount of personal information that exceeds the above-mentioned thresholds, the company should conduct an outbound security assessment and should not split the amount of personal information to avoid such a security assessment.

In general, multinational enterprises that have established entities in China or are dealing with Chinese users, clients, suppliers, or Chinese enterprises doing outbound business, that meet the above-mentioned criteria are likely to adopt this method of conclusion of a standard contract to conduct their personal information outbound activities.

2. What are the materials required to be submitted?

  • The standard contract concluded;
  • The report of the personal information protection impact assessment;
  • Photocopy of the unified social credit code certificate (such as business license, certificate of registration of overseas NGO representative office, etc.);
  • Photocopy of the identity document of the legal representative (such a ID card, passport, residence permit for Hong Kong, Macao, and Taiwan Residents);
  • Photocopy of the identity document of the person designated by the PI processor to handle the filing procedure and the power of attorney of such person;
  • Letter of commitment (including a compliance commitment, a commitment of not splitting the amount of personal information to evade security assessment, a commitment of completion of personal information protection impact assessment within 3 months before the filing date, and no major changes have occurred up to the filing date, etc.).

3. What is the method and procedure of SCC filing?

The PI processors should have the above-mentioned materials submitted to the local provincial cyberspace administration in writing and electronic versions within ten working days from the effective date of the standard contract. The local provincial cyberspace administration should check the materials within 15 working days and notify the PI processors of the filing result of “pass” or “fail”. In the case of failure of filing, the PI processor might be notified to supplement the filing materials within 10 working days.

4. Does the standard contract remain valid if the filing fails and can the PI processor continue to transfer the personal information abroad?

In general, the SCC filing does not affect the validity of the standard contract by nature. However, if the PI processor continues to transfer the data abroad without a positive filing result, it may be ordered to make corrections or encounter administrative penalties, such as fines, confiscation of illegal gains, and/or suspension of relevant businesses.

5. When and how to carry on the personal information protection impact assessment?

The personal information protection impact assessment should be completed within 3 months before the SCC filing. Considering that the SCC Measures became effective on Jun 1st 2023 with a 6-month grace period of correction, enterprises that intend to apply the method of concluding the standard contract to transfer personal information to their overseas affiliates, clients, or suppliers should initiate the personal information protection impact assessment as soon as possible.

Referring to the template of the report of personal information protection impact assessment attached to the SCC Guidelines, the report should include the following four parts:

  • The summary of the assessment work, including the start and end time of the assessment work and its organizational status, process, and method. If any third-party entity is involved, such situation should be indicated and the third party should stamp the relevant content.
  • The overall situation of the outbound activities, including the basic information of the PI processor (such as the equity structure, actual controller, foreign investment); the business and informative system involving the personal information outbound, the status of the personal information to be transferred (such as the platform and data center to store the personal information inbound and outbound); the personal information protection capacity of the PI processor; and the information of the foreign recipient (such as the laws and policies of the foreign recipient’s regions or countries, description of the entire process of the foreign recipient’s processing of personal information).
  • The situation of the impact assessment, focusing on the issues and risks found in the assessment, as well as the remedial measures and its effectiveness, such as: the foreign recipient’s obligations, management, and technical measures to perform its obligations, and the impact of the foreign laws and policies on the performance of the standard contract.
  • The conclusion of the impact assessment.

In light of the above, the SCC Guidelines seem to impose rather strict requirements on the personal information protection impact assessment and expect a comprehensive and practical report. However, the competent authorities are only given 15 working days to review the SCC filing. Hence, whether such review would be substantive or formal and the degree of review remains to be discovered in practice or in further normative documents.

Arbres d’alignement : le décret d’application de la loi 3DS enfin publié

Mieux vaut tard que jamais. Un an après l’entrée en vigueur du dispositif prévue par la loi 3DS du 21 février 2022 visant à protéger les allées d’arbres et arbres d’alignement, le décret du 19 mai 2023 apporte enfin des précisions sur les procédures dérogatoires applicables.

De la loi pour la reconquête de la biodiversité…

Pour mémoire, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait institué, à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement, un principe général de protection pour « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication ». L’article – issu d’un amendement rapidement adopté – prévoyait qu’il pouvait être dérogé dans certains cas à ce principe par « l’autorité administrative » – sans identifier laquelle – lorsque l’atteinte était justifiée par l’état des arbres ou pour les besoins « d’opérations de construction » – sans viser les travaux sur les voies elles-mêmes – et sous réserve d’une compensation.

[…]

Suite de l’article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus cliquez ici.

Podcast #S2 E1 : ZAN : sols en scène

Le podcast Le Droit dans ses bottes, en partenariat avec Le Moniteur, revient pour une saison 2, et le premier épisode est maintenant en ligne !

Au micro, interviewés par la journaliste Sophie d’Auzon, notre associé Guillaume Chaineau, spécialiste en droit de l’urbanisme, et Djamel Hamadou, architecte-urbaniste, en charge de la planification urbaine et des opérations d’aménagement à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.

L’épisode aborde la problématique de lutte contre l’artificialisation des sols. Nos intervenants vous aident à mieux comprendre le cadre juridique, et réfléchir à sa mise en pratique avec la démarche “d’urbanisme d’anticipation et de dissociation environnementale” imaginée dans le cadre de l’élaboration du PLUI de Grand Paris Grand Est.

Retrouvez l’épisode sur votre plateforme d’écoute préférée : 

sur Spotify
sur Deezer
sur Google Podcasts
sur Apple Podcasts
sur Overcast
sur Castbox
sur Podcast Addict
sur Pocket Casts
sur Castro

Analyse de jurisprudences – Mai 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6244 (21/04/2023)

Vente – Le contrat par lequel une commune cède un bien immobilier de son domaine privé est en principe de droit privé

Tribunal des conflits, 13 mars 2023 n° C4266, mentionné dans les Tables.

Une commune a cédé à une société une parcelle de son domaine privé en vue de la construction d’un immeuble à usage industriel. La vente a été conclue sous plusieurs conditions tenant au contenu du projet, au fait qu’en cas de non-respect des délais de réalisation l’acte de cession prévoyait sa résolution, que le contrat interdisait à l’acquéreur de mettre en vente le terrain avant l’achèvement de la totalité des travaux prévus et que le morcellement du terrain était interdit sans autorisation de la commune.

Question

Le contentieux ayant trait à cet acte de vente relève-t-il de la compétence du juge administratif ?

Réponse

Non. Pour le Tribunal des conflits, la vente par la commune à la société d’une parcelle « appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel n’a pas pour objet l’exécution d’un service public.

Par ailleurs, ni les clauses par lesquelles la société s’engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. »

Exécution – Précisions sur les modalités de suivi du marché de substitution par le titulaire initial d’un marché

CE, 5 avril 2023, n° 463554, mentionné dans les Tables

L’État a conclu un marché de fournitures avec une société.

A la suite de la résiliation de celui-ci, il a conclu un marché de substitution ayant le même objet. La société titulaire du marché initial a contesté les montants mis à sa charge par l’État, en invoquant notamment le fait qu’elle n’avait pu contrôler la réalité des prestations effectuées par le titulaire du marché de substitution.

Question

Le titulaire du marché initial dispose-t-il d’un droit de contrôle sur les prestations effectuées par le titulaire du marché de substitution ?

Réponse

Oui. Le titulaire du marché initial « doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution […] afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge ». Le Conseil d’État précise cependant que « si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens ».

Concession – La personne publique peut modifier unilatéralement le contrat pour résilier une clause irrégulière et divisible

CE, 8 mars 2023, n° 464619, mentionné dans les tables du Recueil.

Un syndicat intercommunal a procédé à une modification unilatérale de la clause relative à l’indemnité de fin de contrat de la concession de distribution d’électricité le liant à Enedis. Cette délibération a été contestée par le préfet. Le juge des référés de la CAA de Paris l’a suspendue, en estimant que le syndicat ne pouvait pas modifier unilatéralement une clause financière du contrat de concession qui ne procédait par ailleurs à aucune modification du contenu des missions confiées au concessionnaire.

Question

Une telle modification est-elle régulière ?

Réponse

Oui. Selon le Conseil d’État, la personne publique peut, « lorsqu’une clause du contrat est affectée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu’elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité. Si la clause n’est pas divisible du reste du contrat et que l’irrégularité qui entache le contrat est d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat. »

Le mécénat de compétences fait son entrée dans la FPT

Le mécénat de compétences est une forme de mécénat en nature, qui consiste à mettre un salarié à la disposition d’une association ou d’un organisme d’intérêt général. Il se distingue du bénévolat, en ce que les prestations accomplies par le salarié au profit de l’organisme bénéficiaire le sont sur son temps de travail, et non sur son temps personnel.

Le mécénat de compétences, qui s’est développé dans le secteur privé depuis plusieurs années et prend la forme de prêts de main-d’œuvre ou de prestations de service, s’invite désormais dans le secteur public.

Ainsi, la loi « 3DS » du 21 février 2022 met en place, à titre expérimental, le mécénat de compétences dans la fonction publique. Il s’agira pour les fonctionnaires entrant dans le champ de cette expérimentation d’être mis à disposition auprès de certains organismes pour la conduite ou la mise en œuvre de projets répondant à leurs missions statutaires, lorsque leur expérience ou leurs compétences professionnelles sont utiles. Un décret du 27 décembre 2022 est venu préciser les modalités pratiques ­d’instauration de cette expérimentation.

Source : La Gazette des Communes – 10 mai 2023.

Convention de mandat et maîtrise d’ouvrage : conseils rédactionnels

Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, la convention de mandat a toujours occupé une place à part, à côté notamment de la mission d’AMO ou la conduite d’opération. Le recours à la convention de mandat implique en pratique dans sa mise en œuvre par le maître d’ouvrage quelques précautions : elle nécessite une attention certaine de sa part qu’il s’agisse notamment des conditions de sa conclusion ou encore de la détermination de son contenu. Consacrée par les dispositions de laloi MOP du 12 juillet 1985 (1) , la convention de mandat fait partie intégrante du paysage de la commande publique depuis plusieurs années. Son régime juridique qui est désormais codifié dans le Code de la commande publique a certes connu quelques évolutions au cours du temps mais est resté d’une relative stabilité. Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage, qu’il s’agisse de la construction de bâtiments ou encore de la réalisation d’infrastructures, la convention de mandat a toujours occupé une place à part, à côté notamment de la mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) (2) ou la conduite d’opération (3) . Elle s’en distingue essentiellement par l’importance du rôle conféré à son titulaire : celui d’être mandataire du maître d’ouvrage, c’est-à-dire d’intervenir au nom et pour le compte de celui-ci. Le mandat de maîtrise d’ouvrage est toujours très utilisé aujourd’hui par les maîtres d’ouvrage public et présente une réelle utilité pour eux notamment lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux complexes. La convention de mandat présente de vraies singularités. D’une part, pendant longtemps, la loi MOP précitée du 12 juillet 1985 a réservé à une liste limitative de personnes les fonctions de mandataire. D’autre part, surtout, elle dispose d’un statut législatif particulier, lequel en détermine largement le contenu. Les articles L. 2422-5 et suivants du Code de la commande publique relatifs au mandat de maîtrise d’ouvrage comportent ainsi un certain nombre de dispositions impératives. Le recours à la convention de mandat implique donc en pratique dans sa mise en œuvre par le maître d’ouvrage quelques précautions : elle nécessite une attention certaine de sa part qu’il s’agisse notamment des conditions de sa conclusion ou encore de la détermination de son contenu.

[….]

La suite de cet article est réservée aux abonnés.

Source : Revue Contrats Publics – n°242 – Mai 2023

Environnement : la loi d’accélération des EnR n’aura pas la peau des espèces protégées

* Crédit photo : le Moniteur

Afin de limiter les risques de contentieux portés contre les projets d’énergies « vertes », la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », assouplit l’une des conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégées. Cette mesure, très encadrée, ne donne toutefois pas carte blanche aux opérateurs.

Mise en balance du projet avec d’autres intérêts

Rappelons que les projets de production d’EnR comportant un risque suffisamment caractérisé de destruction d’espèces de faune ou de flore protégées doivent donner lieu à l’obtention d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, en principe délivrée par le préfet du département (voir CE, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon). Cette dérogation ne peut être accordée que si trois conditions sont réunies : absence d’autre solution satisfaisante ; maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; et démonstration que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus:

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment ,5 mai 2023, n°6244

Bail commercial : cotitularité du bail et société en formation ­

Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-23.735

La haute juridiction s’est appuyée sur les différentes clauses prévues dans le contrat de bail avant de rejeter le pourvoi de Mme J. En effet, s’il est vrai que le bail prévoyait que Mme J. se réservait la possibilité de créer la société qui était en cours d’immatriculation, il était tout de même expressément précisé que, en cas d’immatriculation de la société qui était en cours de formation lors de la signature du bail, les engagements seraient réputés avoir été souscrits par celle-ci rétroactivement à la date de la signature du bail. La haute juridiction relève également que le contrat a été intégralement rédigé en se référant au preneur sans qu’aucune des clauses du bail  n’évoque l’existence de deux cotitulaires du bail.

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus:

Opérations immobilières | Mai 2023

Vente : la conformité de la chose au contrat s’apprécie à la date de conclusion ­

Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.460

La conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles s’appréciant au moment de la délivrance du bien, le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance, peu important l’effet rétroactif de la caducité du permis de construire résultant d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente. La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel qui avait rappelé que la conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles doit s’apprécier au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus:

Opérations immobilières | Mai 2023

L’action en résolution d’une vente immobilière pour non-paiement du prix se prescrit par cinq ans

Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, no 21-22.467

De manière assez incroyable, mais plus fréquente que nous pouvons le penser, l’absence de paiement du prix de vente d’un bien immobilier suscite son lot de contentieux. La règle qui veut que le versement du prix soit effectif en la comptabilité du notaire au jour prévu pour la signature de l’acte authentique devrait logiquement exclure ce type de situation. Le défaut de paiement effectif du prix survient le plus souvent à l’occasion de successions complexes, avec force partage, licitation, adjudication, etc. Mais il peut survenir également à l’occasion d’opérations immobilières complexes, dans lesquelles le paiement de tout ou partie du prix du terrain d’assiette est prévu à terme.

[…]

Article réservé aux abonnés.

Pour en savoir plus:

Opérations immobilières | Mai 2023

La relation bailleur-locataire : à l’épreuve du décret tertiaire

Le dispositif Eco Efficacité Tertiaire (Deet) dit “décret tertiaire” n° 2019-771 du 23 juillet 2019, adopté en application de la loi portant Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018, dite Elan, vient jouer les trouble-fêtes dans la relation entre bailleurs et locataires. Le malaise vient de ses implications qui diffèrent des autres types de normes réglementaires. En effet, le législateur, mû par une volonté politique plus affirmée que lors des débats relatifs à la Loi Grenelle II (compte tenu notamment de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015), a véritablement souhaité que les immeubles tertiaires réduisent leurs consommations énergétiques.

Il a donc tiré les enseignements des dispositifs mis en place dans le cadre de la Loi Grenelle II, à savoir notamment l’annexe environnementale prévue par l’article L. 125-9 du Code de l’environnement, dont les objectifs non contraignants, dépourvus de surcroit de sanction, ont conduit à la rendre peu (voire très peu) utile. C’est la raison pour laquelle le décret Tertiaire a un champ d’application plus large que celui de l’annexe environnementale, puisqu’il est applicable tant aux locataires qu’aux propriétaires de locaux tertiaires d’une surface supérieure à 1 000m².

[…]

Pour en savoir plus :

L’argus de l’enseigne – n°64 | avril 2023.

In house : l’actionnaire doit être directement représenté pour exercer un contrôle analogue

Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation in house autorisant un pouvoir adjudicateur à conclure librement un marché public avec une entité placée sous son contrôle.

Les faits de l’espèce, un peu touffus, étaient les suivants.

La SLSP (société de logement de service public) Sambre et Biesme est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge qui a une activité dans le secteur du logement social. Ses actionnaires principaux sont deux communes : la commune de Farciennes et celle d’Aiseau-Presles. La SLSP et la commune de Farciennes ont décidé de coopérer pour mettre en place un écoquartier à Farciennes. À cet effet, elles ont souhaité mandater Igretec – qui est également une SLSP – aux fins de lui confier un marché de prestation de services portant sur les études à réaliser à cet effet.

Igretec comporte dans son actionnariat 70 communes (associés de catégorie A) – dont Farciennes – et 50 autres pouvoirs publics (associés de catégorie C). Le nombre de parts des actionnaires de catégorie A attribuées aux communes s’élevait à 5 054 351 et celui des parts de catégorie C à 17 126, donnant ainsi à ces derniers une situation très minoritaire au sein du capital de la société.

Pour réaliser l’opération, la SLSP Sambre et Biesme a décidé d’acheter une part sociale pour devenir associé de catégorie C et lui permettre ainsi de faire valoir l’existence d’une situation in house. En conséquence, la SLSP a confié à Igretec un marché d’études sans mise en concurrence, en invoquant l’existence d’une situation in house entre elle et son prestataire.

[…]

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT, Avril 2023 : Dossier | Coupe du monde de rugby 2023

Sanction disciplinaire : la Cour européenne des droits de l’homme valide la jurisprudence Dahan

Cette décision est bien connue puisqu’elle entérine un changement de jurisprudence sur l’étendue du contrôle du juge administratif sur les sanctions prononcées à titre disciplinaire contre les agents publics. Traditionnellement en effet, le juge acceptait de vérifier si les faits reprochés pouvaient être qualifiés de fautifs et si la sanction infligée n’était pas, au regard de la gravité des faits et du comportement de l’intéressé, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (CE 9 juin 1978, n° 05911, Lebon, Lebon 245 ; CE, sect., 1er févr. 2006, n° 271676, Touzard, Lebon 38).

Dans la décision Dahan, le Conseil d’État accepte désormais de contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute reprochée. Une plus grande sécurisation des contentieux disciplinaires au regard des prescriptions de la Convention européenne des droits de l’homme paraît avoir joué dans la solution alors retenue (concl. R. Keller, préc.).

On verra en effet que ce changement a eu son importance quand la Cour, saisie par M. Dahan pour les mêmes faits que ceux ayant entraîné la sanction de la révocation reçue, a dû apprécier la conventionnalité de la procédure suivie par les autorités françaises.

On ne reviendra pas ici sur les circonstances de fait ayant entraîné la révocation de M. Dahan, ambassadeur représentant permanent de la France au Conseil de l’Europe. À l’évidence, un certain nombre de comportements particulièrement déplacés à l’égard du personnel féminin de l’ambassade lui étaient reprochés et ils justifiaient certainement une sanction lourde compte tenu des « responsabilités éminentes » et de « l’atteinte à la dignité de la fonction » qu’ils emportaient.

Le débat devant la Cour portait sur la gravité de la sanction de révocation infligée, mais plus encore sur le respect des règles de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention par la procédure qui avait été suivie. Le requérant contestait tout particulièrement le rôle et l’attitude du directeur général de l’administration du ministère des Affaires étrangères qui avait à la fois conduit les investigations ayant entraîné la suspension de l’ambassadeur, engagé les procédures disciplinaires à son encontre et enfin présidé le conseil de discipline ayant examiné la situation de M. Dahan. Il faisait valoir devant la CEDH, comme il l’avait fait devant le Conseil d’État, la méconnaissance du principe d’impartialité.

[…]

Article réservés aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT, Mars 2023 : Dossier | Sécurité & collectivités, au lendemain de la LOPMI

L’enrichissement injustifié : un nouvel outil pour les collectivités en cas de péril imminent

Depuis 130 ans, la Cour de cassation juge inlassablement que « nul ne peut s’enrichir indûment aux dépens d’autrui » (Req. 15 juin 1892, DP 1892. 1. 596 ; Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-13.285 P, AM Prudence (Sté) c/ Mutuelles du Mans, D. 2001. 1824, et les obs., note M. Billiau ; AJDI 2001. 509 ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis).

La théorie de l’enrichissement sans cause, fondée sur l’équité, permet à l’appauvri de solliciter de la part de l’indûment enrichi une indemnité « égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement » (Civ. 3e, 15 févr. 1973, Bull. civ. III, n° 60 ; C. civ., art. 1303 nouv.).

Cette solution attractive a séduit le juge administratif (CE 14 avr. 1961, Sté Sud-aviation, Lebon 236-237) puis le juge européen (pour une illustration récente, CJUE, 4e ch., 9 déc. 2021, aff. C-242/20, D. 2021. 2240 ; Rev. crit. DIP 2022. 542 ; RTD eur. 2022. 183).

Son appréhension par les juridictions administratives internes est bien connue des collectivités, puisqu’elle irrigue largement le contentieux général (CE 12 juin 2014, n° 359218), celui des marchés (CAA Marseille 24 sept. 2018, n° 17MA00879) et des concessions (CAA Marseille 12 avr. 2021, n° 18MA04362), voire celui de la fonction publique (CAA Versailles 5 nov. 2013, n° 13VE00429).

L’approche traditionnellement adoptée par le juge judiciaire sera, par hypothèse, moins précisément identifiée du lecteur. L’exercice de l’action de in rem verso suppose, outre un appauvrissement et un enrichissement corrélatif (pour une dette réglée à la place de l’enrichi, Soc. 2 févr. 1984, D. 1984. 321), une absence de cause à l’enrichissement.

[…]

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT.

Pour en savoir plus : AJCT, Mars 2023 : Dossier | Sécurité & collectivités, au lendemain de la LOPMI

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

La loi du 10 mars dernier relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ouvre – peut-être – la voie à la mise en place d’une assurance d’Etat pour les centrales photovoltaïques en toiture.

Difficulté de trouver un assureur

Pour mémoire, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie sont exclus des obligations d’assurance décennales « sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance » (article 243-1-1 I alinéa 2 du Code des assurances). 

[…]

Cliquer ici pour en savoir plus.

Egalement dans le même dossier :

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur.

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs.

EnR et garanties des constructeurs : le cas des panneaux photovoltaïques.

EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Analyse de jurisprudences – Avril 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6242 (21/04/2023)

Règles d’urbanisme – Pas de cristallisation si, après l’annulation d’un refus de permis, la confirmation de la demande diffère du projet initial

CE, 14 décembre 2022, n° 448013, publié au recueil Lebon.

Un juge a annulé un refus de permis de construire. La société pétitionnaire a confirmé sa demande en apportant des modifications au projet. Le maire a délivré l’autorisation. Des associations ont contesté cette décision, estimant que la société ne pouvait se prévaloir de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme faute pour le projet d’être similaire à celui dont le refus de permis avait été annulé par le juge. Cet article garantit au pétitionnaire, à la suite de l’annulation d’un refus d’autorisation de construire, que sa demande, s’il la confirme, sera appréciée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date d’intervention de la décision annulée.

Question

L’article L. 600-2 joue-t-il en cas de modification de la demande initiale ?

Réponse

Non. Cet article a un caractère dérogatoire et est d’interprétation stricte. Ne peut dès lors être considérée comme une confirmation de la demande d’autorisation initiale une demande impliquant la modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels, ce qui était le cas en l’espèce. Le dossier doit alors être regardé comme portant sur un nouveau projet et apprécié au regard des règles applicables à la date de la nouvelle demande.

Intérêt pour agir – Pour contester un permis, il faut revendiquer « sérieusement » la propriété du bien affecté par le projet

CE, 25 janvier 2023, n° 445937, mentionné aux tables du Recueil.

Deux sociétés ont fait connaître leur intérêt pour acquérir une parcelle qu’une communauté de communes entendait vendre. L’une d’entre elles a adressé une offre d’achat au prix et a assigné l’intercommunalité aux fins de voir juger parfaite la vente de la parcelle à son profit. La parcelle a finalement été cédée à l’autre société. Un permis de construire lui a ensuite été délivré. La société déchue a demandé l’annulation de cette autorisation.

Question

La société disposait-elle d’un intérêt pour agir ?

Réponse

Non. La contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol est ouverte aux seules personnes qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.

Une personne entendant agir comme propriétaire d’un tel bien qui ne fait état ni d’un acte de propriété ni d’une promesse de vente ni d’un contrat préliminaire ne justifie pas d’un intérêt pour contester le permis, sauf à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien.

En l’espèce, l’envoi d’une offre d’acquisition et l’acte de saisine du juge civil n’étaient pas suffisants.

TEOM : le juge admet la prise en compte des charges exceptionnelles de fonctionnement.

Par l’arrêt du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat s’inscrit dans le prolongement des dernières jurisprudences, ayant considérablement assoupli les règles applicables en matière de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
En effet, après avoir fait usage de son pouvoir d’instruction et sollicité l’envoi de documents complémentaires, il admet que les charges exceptionnelles de fonctionnement lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre puissent être prises en compte dans le calcul de la TEOM.

[…]

Pour en savoir plus, cliquer ici.

Marchés publics : résiliation à l’initiative du titulaire pour OS tardif, mode d’emploi

La présentation d’un mémoire en réclamation est une formalité incontournable, rappelle le Conseil d’Etat.

Le titulaire d’un marché public de travaux peut demander la résiliation pour ordre de service (OS) tardif ainsi qu’une indemnisation pour les frais engagés. Mais doit-il, en sus d’une demande écrite, et sous peine d’irrecevabilité, produire un mémoire en réclamation si l’acheteur public s’oppose à cette demande ? C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat a répondu par une décision récente (CE, 29 décembre 2022, n° 458678, mentionnée dans les tables du Recueil).

Une résiliation en principe de droit

Rappelons les stipulations de l’article 46.2.1 du CCAG travaux 2009 (reprises à l’article 50.2.1 du CCAG 2021) selon lesquelles : « Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut […] demander, par écrit, la résiliation du marché.

[…]

Pour en savoir plus, cliquer ici.

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Un nouveau cadre pour les installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

La loi vient de paraître, et nos associés la décryptent pour vous permettre d’en mesurer tous les enjeux.

Un premier article et son illustration sont consacrés aux toitures et ombrières photovoltaïques et aux implications pratiques de ces nouvelles dispositions

Dans ce deuxième article, nous verrons comment la loi définit l’agrivoltaïsme et fixe les conditions d’implantation des ouvrages solaires au sol. (source: du village de la justice. (édition du 11/04/2023)

A lire dans le même dossier :

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Des mesures fortes pour le développement des toitures et ombrières photovoltaïques

Environnement : la loi EnR face au défi de la planification

Entre zones d’accélération et d’exclusion, la cartographie élaborée avec les communes pourrait freiner les projets.

Elaborée dans un contexte de crise énergétique et très attendue par les acteurs des filières du renouvelable, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « EnR », a été promulguée le 10 mars 2023 (loi n° 2023-175). Les dispositions adoptées en matière de planification posent question et pourraient se révéler problématiques dans un contexte de développement d’ores et déjà très contraint de ces énergies.

Composé de sept titres et de 116 articles, le texte marque l’aboutissement de compromis importants mais nécessaires entre l’obligation faite à la France d’accélérer la production des EnR sur son territoire et la volonté marquée des parlementaires d’encadrer durablement cette accélération.

[…]

Pour en savoir plus, cliquer ici.

Modalités d’indemnisation en cas d’expropriation de logements non décents

Cass. 3e civ. 11 janvier 2023 n° 21-23.792

[…]

Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel de Paris avait reconnu à la SCI le droit à une indemnité au titre de la perte de revenus locatifs car, selon ses propres termes, « la SCI justifie du droit de propriété et de la conclusion de baux, même si les deux logements loués ne répondaient pas, au regard de leur superficie inférieure à 9 mètres carrés, aux critères du logement décent que le bailleur est tenu de délivrer à son preneur ».

L’autorité expropriante critiquait cette décision en soutenant qu’une expropriation ne donne lieu à une indemnisation pour perte de revenus locatifs qu’en cas de perte d’un intérêt ou d’un droit juridiquement protégé et que « le bailleur d’un logement non conforme aux règles de décences et de dignité ne peut prétendre au paiement d’un loyer de la part du preneur qui y fixe sa résidence principale ».

La Cour de cassation rappelle que les indemnités allouées au titre d’une procédure d’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation (article L. 321-1 du Code de l’expropriation).

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations Immobilières, 154, avril 2023.

Accès réservé aux abonnés

Vice caché et action estimatoire en cas de travaux réalisés par un tiers

Cass. 3e civ. 8 février 2023, 22-10.743

[…]

Le vice caché est un vice rendant impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné d’un moindre prix s’il l’avait connu (article 1641 du Code civil).

Lorsque le vice caché est avéré, l’article 1644 du Code civil ouvre à l’acquéreur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).

L’existence du vice caché n’est pas débattue devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle que si l’acquéreur d’un bien peut effectivement accepter que le vendeur procède à sa remise en état, cette remise en état faisant obstacle à l’action en garantie dès lors que le vice disparaît, cette solution ne s’étend pas à l’hypothèse dans laquelle la réparation du vice est prise en charge par un tiers.

[…]

Pour en savoir plus:

Opérations Immobilières, 154, avril 2023

Accès réservé aux abonnés

Le délai de prescription des actions récursoires sur le fondement de la garantie des vices cachés court à compter de la date à laquelle les parties concernées ont elles-mêmes été assignées au fond

Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-20271

[…]

La haute juridiction rappelle que les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

Dès lors, le constructeur doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans se voir opposer une prescription liée au fait que son action serait enfermée dans un délai prescription courant à compter de la vente initiale.

La Cour de cassation précise alors que le constructeur ne pouvant agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, il convient de fixer le point de départ qui lui est imparti par les dispositions de l’article 1648 1er alinéa du Code civil à la date de sa propre assignation, le délai de l’article L. 110-4 I du Code de commerce courant à compter de la vente étant quant à lui suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-19047).

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations Immobilières, 154, avril 2023.

Accès réservé aux abonnés.

Covid-19 : la mise en œuvre d’une garantie à première demande au titre des loyers dus pendant les périodes de fermeture constitue-t-elle un trouble manifestement illicite ?

Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 22-10648

[…]

La garantie à première demande constitue une sûreté personnelle régie par les dispositions de l’article 2321 du Code civil qui dispose : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues (…). Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »

Il ressort ainsi de la définition même de la garantie à première demande que le garant ne peut opposer aucune exception à l’obligation garantie.

En l’espèce, ce n’est pas le garant (la banque) mais la société locataire qui s’est opposée à la mise en œuvre de ladite garantie pour des raisons évidentes de trésorerie. En effet, lorsqu’une banque verse des sommes en exécution d’une garantie à première demande, elle récupère ensuite les sommes versées auprès de la société garantie. Les sommes garanties sont en principe bloquées sur le compte de la société garantie.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations Immobilières, 154, avril 2024.

Accès réservé aux abonnés.

Analyse de jurisprudences – Mars 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6238 (24/03/2023)

Concession – La redevance du péage autoroutier doit être acquittée par les usagers principalement concernés

CE, 27 janvier 2023, n°462752, mentionné dans les tables de Recueil.

Par un décret du 28 janvier 2022, le Premier ministre a approuvé un avenant à la convention de concession autoroutière conclu entre l’Etat et ASF pour la réalisation d’un nouveau tronçon de 6,2 km permettant le contournement par l’ouest de Montpellier (Hérault). Cette opération était financée par une majoration annuelle des tarifs applicables à l’ensemble des véhicules empruntant le réseau géré par la société ASF pour les exercices 2023 à 2026, alors que le contournement ouest de Montpellier était libre de péage.

Question

L’imposition d’une telle redevance à l’ensemble des usagers du réseau est-elle régulière ?

Réponse

Non. « En mettant, par la hausse tarifaire litigieuse, à la charge de l’ensemble des usagers de la totalité des 2 714 km du réseau autoroutier concédé à la société ASF le financement des travaux de réalisation [du] contournement ouest de Montpellier dépourvu de péage, la disposition tarifaire attaquée méconnaît la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu », considère le Conseil d’Etat. Dès lors, cette clause réglementaire du contrat de concession doit être annulée.

Contentieux – Le médiateur ne peut pas être le juge du contrat

CE, 29 décembre 2022, n°456673, mentionné dans les Tables.

Une province de Nouvelle-Calédonie a conclu avec une société un marché de gré à gré pour la réalisation de travaux de dragage et d’évacuation d’une rivière. Un litige est survenu entre les parties ayant justifié l’organisation d’une médiation qui n’a pas abouti. S’en est suivi un contentieux devant le tribunal administratif qui a condamné la province à verser à la société une indemnité pour solde du marché. Dans la formation de jugement condamnant la province figurait le magistrat ayant exercé la mission de médiation.

Question

Une telle circonstance entache-t-elle le jugement d’irrégularité ?

Réponse

Oui. Eu égard aux conditions d’intervention du médiateur prévues par les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de justice administrative, « le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur […] participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci », énonce le Conseil d’Etat. Par suite le jugement était irrégulier et c’est à bon droit que la cour administrative d’appel de Paris l’a annulé.

Résiliation du marché – Le décompte de liquidation pallie l’absence du DGD

CE, 27 janvier 2023, n°464149, mentionné dans les Tables.

Un centre hospitalier a confié le lot « VRD / Station-service » du projet de restructuration de l’hôpital à une société. De nombreuses difficultés dans l’exécution du marché l’ont conduit à prononcer sa résiliation.

L’hôpital a ensuite notifié un décompte de liquidation le 10 août 2020. Par lettre du 1er octobre 2020, la société a fait part de son refus de signer ce décompte et a transmis un mémoire en réclamation. Aucun décompte général définitif (DGD) du marché n’a été établi.

Question

Le décompte de liquidation se substitue-t-il ici au décompte général ?

Réponse

Oui. En l’absence de stipulations particulières dans le marché, il résulte du CCAG travaux (2009) qu’en cas de résiliation, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au DGD établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du CCAG.

La notification du décompte de résiliation après le délai de deux mois prévu à l’article 47.2.3 du CCAG, qu’elle réponde à une mise en demeure adressée au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur ou pas, fait courir le délai de 45 jours imparti par l’article 13.4.4 au titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le DGD signé. Faute d’avoir exprimé son refus de le signer, le titulaire sera alors regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6235 (03/03/2023)

Permis de construire – Le dossier doit comprendre l’accord du gestionnaire du domaine public lorsque le projet comporte des éléments surplombant ce domaine

CE, 23 novembre 2022, n°450008, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Un maire a délivré à une société un permis de construire et un permis modificatif pour un projet de construction d’un immeuble collectif. Celui-ci comprenait des balcons surplombant la voirie.

Un voisin a contesté ces décisions, estimant notamment que le dossier de demande d’autorisation aurait dû comprendre l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT).

Question

L’autorisation du gestionnaire du domaine public était-elle nécessaire ?

Réponse

Oui. Le Conseil d’Etat déduit des dispositions de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme relatif aux pièces complémentaires exigibles que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’AOT.

Peu importe, comme en l’espèce, que les balcons n’aient pas « pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent » et qu’ils n’excèdent pas « le droit d’usage appartenant à tous ».

Réseaux – Un raccordement sans terme précis peut être regardé comme définitif au sens de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme

CE, 23 novembre 2022, n° 459043, mentionné aux Tables

Un particulier appartenant à la communauté des gens du voyage a demandé le raccordement « provisoire » au réseau électrique d’un terrain lui appartenant pour y installer une caravane, laquelle n’avait pas été déclarée. Le maire s’est opposé à ce raccordement en raison, d’une part, du caractère inconstructible de la parcelle et, d’autre part, au motif que le raccordement envisagé était « définitif » et que le terrain était exposé à un risque grave d’inondation.

Question

Le maire pouvait-il légalement s’opposer au raccordement ?

Réponse

Oui. Il résulte de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme que les bâtiments soumis à autorisation de construire ne peuvent être raccordés définitivement au réseau d’électricité si leur construction n’a pas été autorisée en vertu de ces dispositions. Dès lors qu’il estime, au vu des circonstances de l’espèce, que le raccordement est définitif, le maire peut donc faire usage de ses pouvoirs de police spéciale et s’opposer au raccordement. Le Conseil d’Etat précise que doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.

Procédure – Une demande illégale de pièces complémentaires ne fait plus obstacle à la naissance d’un permis tacite

CE, 9 décembre 2022, n°454521, publié au Recueil

Une société a déposé un dossier de déclaration préalable (DP) en vue de l’implantation d’une antenne-relais. Dans le mois suivant ce dépôt, le maire de la commune lui a demandé de compléter son dossier en produisant une pièce non prévue par le Code de l’urbanisme. La société a fourni le document. Le maire s’est finalement opposé aux travaux au motif que le projet porterait atteinte à son environnement proche. La société a demandé la suspension de cette décision. Elle estimait que la demande de pièce n’avait pas eu pour effet de prolonger le délai d’instruction et qu’elle était bénéficiaire d’une décision de non-opposition tacite.

Question

La demande de pièces a-t-elle eu pour effet de prolonger le délai d’instruction ?

Réponse

Non. Le Conseil d’Etat rappelle qu’à l’expiration du délai d’instruction, naît une décision de non-opposition ou un permis tacite. Et opère un revirement de jurisprudence en jugeant que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée par le Code de l’urbanisme. Dès lors, une décision de non-opposition ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande irrégulière puisse y faire obstacle.

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Des mesures fortes pour le développement des toitures et ombrières photovoltaïques

La loi vient de paraître, et nos associés la décryptent pour vous permettre d’en mesurer tous les enjeux. 
Ce premier article et son illustration sont consacrés aux toitures et ombrières photovoltaïques et aux implications pratiques de ces nouvelles dispositions. (Source : Village de la justice, édition du 03 avril 2023).

A lire dans le même dossier :

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – Un nouveau cadre pour les installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

CA Reims, 1re chambre section civile, 28 février 2023, n° 22/00234

Un arrêt récent de la cour d’appel de Reims permet de revenir sur la question de l’application de la garantie décennale (article 1792 du Code civil) à une centrale photovoltaïque montée sur toiture sans écran de sous-toiture. Concernant les défaut d’étanchéité, la cour estime qu’un ouvrage peut être un bâtiment ou une partie de ce bâtiment si bien qu’une couverture constitue ainsi un ouvrage.

[…]

Cliquer ici pour en savoir plus

A lire dans le même dossier :

EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

EnR et garantie des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Overview: The Draft for Comment of the National Standard: Information Security Technology – Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information

The National Information Security Standardization Technical Committee released the draft of Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information (hereinafter referred to as the “Certification Requirements”) on March 16th for public comment. The Certification Requirements stipulate the principles and basic requirements for the cross-border transfer of personal information when conducting certification.

As we introduced in our previous article, there are three methods for cross-border transfer of personal information, namely,the outbound security assessment organized by the Cyberspace Administration of China (“CAC”), the certification of personal information protection by a specialized agency, and the conclusion of the standard contract set up by the CAC. For implementing the second method, i.e. certification of personal information protection, the Implementing Rules for the Certification of Personal Information Protection and Practice Guideline for Network Security Standards – Security Certification Specifications for Cross-Border Processing of Personal Information V2.0 (“Practice Guideline”) were issued at the end of last year. The Certification Requirements basically adopt the entire text of the latter. However, the Practice Guideline is only an informative reference for the certification agency and personal information processors. The Certification Requirements, on the other hand, are a recommendatory national standard also applicable to competent authorities and third-party assessment agencies for the  supervision, management, and evaluation of cross-border transfers of personal information. Even though this national standard is not mandatory in nature, its application by the authorities or other authorized agencies in the future would, to some extent, make it mandatory for the relevant personal information processors.

There are four basic requirements stipulated in the Certification Requirements:

1- Legally binding instruments should be concluded between the personal information processor and the outbound recipient.

The legally binding instruments should cover the aspects such as the basic information of the parties; the purpose, scope, type, sensitivity, quantity, method, storage period and place of the personal information to be outbound transferred; technical and management measures to prevent the security risks of the outbound transfer; obligations and responsibilities of the parties etc. For the outbound recipients, it is required that they should commit to be subject to the continuous supervision of such outbound transfer by the agency and be subject to the jurisdiction of Chinese laws and regulations concerning personal information protection. They should also designate the entity that can assume legal responsibilities in China. 

2- Both the personal information processor and the outbound recipient should designate a person and department responsible for personal information protection.

  • Concerning the responsible person, he/she should be a member of the management team of the company and report to the head of the company.
  • Concerning the department for personal information protection, in addition to the general duties related to personal information (such as organizing the assessment of personal information protection influence), it should also carry out regular compliance audit, handle the requests and complaints of relevant individuals, respond to the agency’s inquiries and cooperate with the agency’s investigations.  

3- Both the personal information processor and the outbound recipient should agree on and implement the same processing rules for the outbound transfer of personal information, including the following aspects:

  • basic information on the cross-border transfer, including the quantity, scope, type, sensitivity, etc. of personal information;
  • the purpose, method and scope of the cross-border transfer;
  • the beginning and end of the overseas storage of personal information and the processing method after the expiration of the period;
  • transit countries or regions;
  • resources and measures to ensure the rights and interests of relevant individuals;
  • compensation and handling rules for personal information security incidents.

4- The personal information processor should carry out an assessment of the personal information protection impact of such transfer activities and prepare an assessment report (to be kept for at least 3 years).

The elements that should be addressed in the assessment report in the context of an outbound transfer with certification are the same as those in the context of an outbound transfer by conclusion of the standard contract. Under both methods, the impact of personal information laws, regulations, policies, and practices of the place where the outbound recipient is located should be comprehensively considered.

In addition, the Certificate Requirements also stipulate the rights of relevant individuals and the responsibilities of the personal information processor and the outbound recipient. These provisions are not much different from those regarding the method of concluding the standard contract. Especially, individuals are given the right to sue the personal information processor and the outbound recipient for infringement of their personal information rights and the outbound recipient should commit to be subject to Chinese jurisdiction and laws.

In general, these requirements are similar to those of the standard contract. For large multinational groups that are not obliged to carry on the outbound security assessment (first method) for outbound transfers, considering their complicated and large scale of daily outbound transfer activities inside and outside the groups, outbound transfers with certification may be a more practical and stable option than through concluding multiple standard contracts with various entities.

Formation consacrée aux fondamentaux et à l’actualité récente en matière de contrat de délégation de service public

Laurent Sery et Ivana Vidakovic interviendront ce mercredi 5 avril 2023 auprès de la Fédération des EPL pour une journée entière consacrée à la présentation des fondamentaux et à l’actualité récente en matière de contrat de délégation de service public.

Cette journée de formation sera l’occasion d’évoquer le cadre juridique applicable à cet outil contractuel ainsi que les principaux enjeux qui peuvent se poser aux autorités délégantes tant lors de la passation de ce contrat que lors de son exécution.

Lors de cette journée de formation, Laurent Sery et Ivana Vidakovic présenteront les quatre points suivants :

  • la définition de la délégation de service public dans le cadre des contrats de concession avec un rappel de la notion de contrat de concession et celle de service public et de délégation de service public ;
  • la procédure de passation des délégations de service public en évoquant successivement les différentes phases de celle-ci – de la définition préalable du besoin à satisfaire à l’achèvement de la procédure – tout en rappelant les enjeux et les principaux points de vigilance pour chaque étape ;
  • l’exécution de la délégation de service public qui conduira à évoquer, par exemple, l’exécution financière d’un tel contrat et plus particulièrement la portée de l’avis du Conseil d’Etat du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision ;
  • un exposé des principaux points d’attention sur le contentieux contractuel des délégations de service public avec une présentation des recours relatifs à la passation du contrat mais également ceux afférents à son exécution.

Contentieux de la responsabilité : précisions relatives aux règles de prescription

Le Conseil d’État apporte des précisions concernant les règles de prescription des actions fondées sur la responsabilité des constructeurs pour fraude ou dol engagées par un maître d’ouvrage public. Si la Haute juridiction se prononce pour la première fois sur le point de départ de cette prescription, elle ne statue pas sur les modalités d’applications du dispositif transitoire de la réforme du 17 juin 2008, laissant ainsi quelques doutes subsister.

Des effets du temps qui passe. Par une décision du 10 octobre 2022, le Conseil d’État s’est pour la première fois prononcé sur la question des règles de prescription applicables à l’action fondée sur la responsabilité des constructeurs pour fraude ou dol introduite par un maître d’ouvrage public et plus précisément leur articulation depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. S’agissant de ce régime de responsabilité, il convient d’abord de souligner que les illustrations jurisprudentielles sont particulièrement rares alors même que la possibilité d’invoquer le dol dans l’exécution d’un marché public est apparue il y plus d’un siècle (1) . L’entrepreneur ne peut ainsi dissimuler les vices affectant l’ouvrage par des travaux ou tout autre agissement dolosifs ou encore frauduleux sans prendre le risque de voir le juge considérer que la réception de ces travaux est entachée d’un vice de consentement. L’intention de tromper le maître d’ouvrage sur la chose livrée constitue une fraude ou un dol qui rend sans effet la réception (2) . Ensuite, il importe de souligner que la jurisprudence administrative avait, jusqu’en 2008, enfermé cette action en responsabilité dans une prescription trentenaire justifiée notamment par la gravité liée à la tromperie du constructeur.

[…]

La suite de cet article est réservée aux abonnés est réservé aux abonnés

Source : revue Contrats publics – N° 240 – Mars 2023

Contentieux des statuts des Fédérations sportives agréées : juge administratif ou juge judiciaire ?

Dans l’arrêt du 15 mars 2023 (req. n°466632), le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence et se reconnaît compétent pour connaître des dispositions statutaires d’une fédération sportive agréée sous réserve qu’elles « manifestent l’usage de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de sa mission de service public ». Le juge judiciaire reste compétent pour toutes les dispositions statutaires portant sur le fonctionnement interne de la fédération.

Pour en savoir plus:

https://www.village-justice.com/articles/ordre-juridictionnel-actes-des-federations-sportives-veritable-sport,45598.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Bail commercial : modalités de calcul de l’indemnité d’éviction après une expulsion

Cass, 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-19089

[…]

Par sa décision, la haute juridiction considère que, en cas d’expulsion intervenue avant le versement de l’indemnité d’éviction, la locataire est fondée à solliciter une indemnité au titre de la perte de son chiffre d’affaires, entre la date d’expulsion et la date à laquelle le versement de son indemnité d’éviction est intervenu.

Cette décision peut s’expliquer par l’application combinée des dispositions des articles L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 145-28 du Code de commerce.

En effet, en application du premier texte, si une décision de justice est exécutée aux frais et risques du créancier, ce dernier a l’obligation par la suite de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, si la décision qu’il a exécutée est par la suite modifiée.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 153, Mars 2023

Accès réservé aux abonnés

Nouveau point de départ du délai de prescription de l’action récursoire entre constructeurs

Cass. 3e Civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305

[…]

Facilement identifiable depuis l’abandon du style indirect et l’adoption de nouvelles normes de rédaction, le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation est indiscutable. Jusqu’alors, la troisième chambre civile retenait que la seule assignation en référé-expertise délivrée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur mettait en cause la responsabilité de ce dernier et constituait dès lors le « point de départ du délai de son action récursoire » à l’encontre des éventuels coobligés (Cass. 3e Civ. , 16 janvier 2020, no 18-25.91).

Cette ligne jurisprudentielle obligeait donc le constructeur, mis en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire, à former son recours en garantie contre les autres intervenants susceptibles de voir leur responsabilité retenue, dans le seul but d’interrompre le délai de prescription et avant même que la moindre demande indemnitaire ne soit formée à son encontre par la victime des désordres.

Pour fonder leur revirement, la haute juridiction relève notamment que « la multiplication de ces recours préventifs (…) nuit à une bonne administration de la justice ».

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 153, Mars 2023

Accès réservé aux abonnés

Garantie des vices cachés : conditions d’ouverture de l’action du maître d’ouvrage

Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20647

[…]

Les juges du fond ont fait application de la garantie des vices cachés entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur qui a réalisé la centrale, alors que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage.

La haute juridiction considère que, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur. L’arrêt d’appel est donc censuré sur ce point au motif que, « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ».

En outre, le recours en garantie dont dispose l’entrepreneur contre le fabricant sur le fondement de l’article 1648 du Code civil « court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui », et non pas à compter de la découverte du vice.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 153, Mars 2023

Accès réservé aux abonnés

L’omission ou la déclaration fausse d’une mission par l’assuré de bonne foi n’emporte pas nullité du contrat d’assurance mais réduction proportionnelle de l’indemnité.

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15420

[…]

La haute juridiction rappelle que, en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Elle ajoute que, lorsque la constatation de l’omission ou de la déclaration inexacte a lieu après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En 2016 déjà, la Cour de cassation retenait, en faisant une stricte application du texte précité, que la mauvaise foi de l’assuré dans la déclaration des risques, si elle avait été établie, aurait pu entraîner la déchéance de garantie (Cass. 3e civ. , 7 janvier 2016, n° 14-18561). Par le biais de cet arrêt, la Cour de cassation rappelait également que, pour les contrats garantissant la responsabilité des architectes, les primes d’assurance sont calculées en fonction du montant des travaux déclarés à l’occasion de chaque chantier

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 153, Mars 2023

Accès réservé aux abonnés

Copyrightability of AI-generated content in China : A “work” can be created by AI?

Artificial Intelligence (AI) is nowadays being used in an increasingly wide range of scenarios in our life. Based on the data report of Similarweb, on average, around 13 million unique visitors used ChatGPT every day in January 2023, more than twice as many as in December last year. On January 30, a judge in Colombia recognized using ChatGPT to make court rulings. This is so far as we know the first legal decision generated with the help of AI.

Taking another popular example such as images generation using AI: users can provide the AI software with a text prompt to harvest “custom” made images in seconds, with a few simple steps to click some checkboxes. The AI uses deep learning algorithms to create and generate images through text descriptions, parameters, and even other template images. These AI have been “trained” using a corpus of text and images collected from different sources. Moreover, these AI algorithms can continue to learn and be trained using the data it generated itself, so as to create new content.

Law should solve practical problems, respond to real needs. Could the result generated by AI be protected as “work” under copyright law? Does the “raw materials” collection without permission infringe on others’ copyright? These are two of the most important questions put forward to IP lawyers. In this article, we will address the very first question: whether AI-generated content can be protected by copyright law.

What does Chinese law say?

  • The definition of “work” under Chinese Copyright Law hasn’t excluded the possibility of AI-generated content being protected by copyright.

In terms of China law, based on the Implementation Regulations of Chinese Copyright Law, “work(s)” shall refer to original intellectual creation results in the literary, artistic and scientific domain, insofar as they are capable of being reproduced in a certain tangible form. “creation” shall refer to intellectual activities from which literary, artistic and scientific works are directly derived. Chinese laws and regulations haven’t provided a clear definition of “originality”, usually, 1) whether a result is independently completed by the author, and 2) whether the result is different from the prior work in the public domain are elements taken into consideration. However, whether the results can reflect the spirit and personality of the author is sometimes included in the definition of a “work” in practice.

Accordingly, the statutory conditions of a copyrightable work doesn’t explicitly stipulate that a work shall only be created by human beings, and the above definitions haven’t clearly excluded the possibility of protection of AI-generated content in law.

  • However, from a view of other relevant provisions and copyright theory, human involvement may be an implied condition for a “work”.

According to mainstream academic opinion, intellectual creation is introduced into the theory of Chinese Copyright Law as “the result of human intellectual activity”, and based on Chinese Copyright Law, an “author” can only be a citizen, legal person or other organization that creates works. Even in the case where a legal person is granted copyright, in reality, the work is actually created by an individual or a group of individuals.

Lack of clear regulation leads to diverse opinions in practice, whether a work must be created by a human being is the very first question to be answered before in-depth analysis. Even though there is no last word up to date, it is worth understanding the attitude of the judicial system for reference.

What does Chinese court say?

Tencent v. Yingxun copyright infringement case[1] is considered as the first case in China for recognizing AI-generated content as a “work”. Prior to this case, Chinese people’s courts also adjudicated the copyrightability of AI-generated content in other cases. The judgment of SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case[2] presents the attitude of the Chinese Supreme Court on this issue. And in Film v. Baidu copyright infringement case[3], the court explicitly stated that human involvement is necessary according to law. Although China is not a case law country and the situation of each case is different, by comparison, we can still find some similar judicial views to foresee future judicial direction on this issue.

  • When analyzing the creative process of a content, the courts have included the pre-development stage of AI in the creative process.

In Tencent v. Yingxun copyright infringement case, in particular, the court directly pointed out that the process of creating the article in question differed from the process of creating ordinary articles in that there was a time lag between the collection of material, the decision on the subject matter to be expressed, the style of the writing, the specific form of the statements, and the actual writing of the article in question. This difference is due to the nature of the tool chosen (i.e. AI). It would be inconsistent with the facts and unfair to consider the two minutes alone within which the software automatically generates the article as a creative process, in the sense of considering the software as the creator.

  • A certain degree of human involvement is required in the creative process, courts will consider what role an individual plays in the creative process.

In the SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case and Film v. Baidu copyright infringement case, the court implicitly and explicitly stated that human involvement is necessary from the view of legislative purpose and law. To be noted, in the SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case, the court implied that human involvement is required from the view of originality. In Film v. Baidu copyright infringement case, the court found that apart from the condition of originality, a work shall be created by a human being. Accordingly, these two courts refer to human involvement in two different ways.

In Film v. Baidu copyright infringement case, even if the court recognized that individuals involve in software development and use processes, however, neither one alone could create the finished work, so neither of them could be the creator of the finished content. One specialty in Tencent v. Yingxun copyright infringement case is, Tencent was both the creator and the user of AI. Therefore, even if the third case is considered as the first case to affirm the copyright of AI-generated content by some people, we need to realize that the judgment doesn’t go beyond Chinese traditional copyright theory and Copyright Law that human involvement is essential. The court finding reflects a way of thinking that, if there is a high degree of human intervention, then AI can be regarded as only a tool for human creativity and its creation is still essentially a manifestation of human creativity and can be protected by the existing copyright system; and vice versa, a different conclusion may be made.

  • For literature work, the courts recognized a certain degree of originality of AI-generated content.

In Film v. Baidu copyright infringement case, the court considered that the content of the report automatically generated by AI in selecting keywords and applying AI reflects the selection, judgment and analysis of relevant data, so that it has a degree of originality. In Tencent v. Yingxun copyright infringement case, the court found that, the expression of the article is determined by personalized arrangement and selection of the creative team, which is not unique and has a degree of originality.

To be noted that, for graphic work, the courts generally considered that data are objective and limited, the expression of which is also limited, so it is difficulted to be protected by Copyright Law.

What’s in the future?

China already issued lots of supporting policies for AI development and application, under the impetus of technological upgrade and economic development, there is no doubt that AI industry will keep moving forward and AI-generated content will keep emerging. The core resources and technologies of AI, such as algorithms, models, big data and trade secrets of AI R&D, and the outcome generated by applying the resources and technologies of AI should be the ever-lasting focus of intellectual property in the future. We are of the opinion that the interest behind the AI-generated content should be properly protected, as the court said in the Film v. Baidu copyright infringement case, AI automatically generated content should be protected in a reasonable way, especially for the AI user who has paid for the use and set keywords according to his own needs, he has motivation and expectation for the future use and dissemination. Therefore, even if he cannot sign his name on the content, he can express that he enjoys relevant rights and interests in a proper way.

My team, as one of the IP practitioners, are glad to witness that related legal and regulatory solutions are gradually being improved as well. There are more that we can do now, and there are more to do in near future.

Paper published in collaboration with CHEN Yinglin.

Reference


[1] Tencent v. Yingxun copyright infringement case: (2019) Yue 0305 Civil Preliminary 14010.

[2] SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case: (2016) Supreme Court Civil Appeal 2136.

[3] Film v. Baidu copyright infringement case: First instance: (2018) Jing 0491 Civil Preliminary 239; Second instance (2019) Jing 73 Civil Final 2023.

An Overview of the PRC Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information

On February 22, 2023, the Cyberspace Administration of China (hereinafter referred to as the “CAC“) issued the Measures on Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information (hereinafter referred to as the “Measures“), which will take effect on June 1, 2023.

In China, the basic rules governing the outbound transfer of personal information are set forth in the Personal Information Protection Law (hereinafter referred to as the “PIPL“), which took effect in November 2021. According to the PIPL, depending on the circumstances, the outbound transfer of personal information for business purposes can be carried out through one of the following methods: (1) the outbound security assessment organized by the CAC; (2) the certification of personal information protection by a specialized agency; and (3) the conclusion of a standard contract (hereinafter referred to as the “Standard Contract”) established by the CAC. For the purpose of applying the latter method, the Measures provide the rules and the template of the Standard Contract.

1. Who can transfer personal information abroad using the Standard Contract?

A company (the processor (the “controller” in GDPR terminology) of personal information) that meets the following conditions may transfer personal information abroad using the Standard Contract: (a) it is not a critical information infrastructure operator (“CIIO”, in particular in the fields of public communication and information, energy, transport, water management, finance, public services, e-government, etc.); (b) the personal information that it processes should be less than 1 million individuals; (c) the personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 100,000 individuals since January 1 of the previous year; and (d) the sensitive personal information it has cumulatively transferred abroad should be less than 10,000 individuals since January 1 of the previous year.

For critical information and processing of personal information exceeding the above thresholds, the company should conduct an outbound security assessment instead of using the Standard Contract.

2. To what extent should the Standard Contract be applied? Can the parties modify the terms and conditions of the Standard Contract?

The parties should conclude the Standard Contract by using the template provided by the Measures (adjustable by CAC), but they may agree on other terms and conditions, provided that such terms and conditions do not conflict with the Standard Contract. Such specially agreed terms and conditions shall be attached as Annex 2 to the Standard Contract.

3. What is the governing law and jurisdiction of the Standard Contract? Can the parties submit disputes thereunder to a foreign court or arbitration?

The applicable law is Chinese law. The parties may not submit the dispute to a foreign court, but they may select a foreign arbitration institution for dispute resolution provided that it is from a contracting country of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

4. What if the personal information laws, regulations, and policies of the place where the foreign recipient is located prevent the foreign recipient from performing the Standard Contract?

In the first instance, the parties shall ensure that they have exercised reasonable care at the time of the conclusion of the Standard Contract and that they are not aware of any policies or regulations on the protection of personal information in the country or region of the overseas recipient that would affect the overseas recipient’s performance of its obligations under the Standard Contract.

In addition, if a change in such laws, regulations and policies results in the recipient’s inability to perform the Standard Contract, the recipient shall promptly notify the transferor and the transferor shall have the right to suspend the transfer and terminate the Standard Contract.

5. Are there any additional formalities/measures imposed on either party in relation to the Standard Contract?

The Standard Contract, together with the assessment report on the impact on the protection of personal information, should be filed with the relevant cyberspace authority within ten working days of its effective date. The assessment report should focus on the legality, legitimacy, and necessity of the purpose, scope, and method of personal information processing; the scale, scope, type, and sensitivity of outbound personal information; risks; impact of foreign legislation, etc..

Moreover, the foreign recipient is subject to the supervision by the Chinese regulatory authority during an enforcement procedure related to supervising the implementation of the Standard Contract, such as responding to inquiries and inspections by the authority, complying with the measures taken or decisions made by the authority, etc.

Meanwhile, the foreign recipient should designate a contact person who is authorized to respond to and deal with inquiries or complaints concerning the processing of personal information. The contact person and contact information (office phone number or email address) should be specified in the Standard Contract.

6. Can an individual (personal information subject) directly make a request to the foreign recipient to access to, copy, correct, supplement, or delete his/her personal information, or explain the processing rules?

Yes. The foreign recipient should process the request(s) within a reasonable time. If the foreign recipient refuses to comply, it should provide the reason for the refusal and the means of redress.

7. Can an individual sue the foreign recipient for a violation of his/her personal information in a Chinese court?

Yes. The individual, as a third-party beneficiary under the Standard Contract, has the right to sue either party in a Chinese court in accordance with Chinese law, and this would not affect the individual’s right to seek remedies under other laws and regulations. This means that the individual may commence parallel litigation/arbitration.

Companies have 6 months from the effective date of the Measures to rectify the existing outbound transfer of personal information that does not comply with the Standard Contract Measures. In view of this, it is advised that companies used to transfer personal information abroad (such as employees’ information for human resource management, and clients’ information for business development and operation) carry out a preliminary assessment on the scale, nature, and scenarios of the personal information transferred abroad to see whether the transfer falls within the scope of the Measures. If personal information would be transferred among multiple affiliates, the transfer path among the parties and the contracting parties should be carefully structured and streamlined.

Meanwhile, companies should proceed with the assessment of the impact of personal information protection according to the Measures and prepare the report to be submitted to the CAC. In particular, laws and regulations, administrative and judicial practices concerning personal information protection of the country where the foreign recipient is located should be studied, and the impact, risk and pre-arranged plan of their changes should also be further assessed. This assessment is also advised to be accompanied by a dynamic updating system to ensure its applicability.

Most importantly, in order to comprehensively reduce legal barriers and risks, depending on the situation, the terms and conditions otherwise agreed by the parties as Annex 2 of the Standard Contract should be elaborated and, if necessary, confirmed with the authorities, so as not to be considered as contradicting the Standard Contract by the authorities at a later stage. 

Comment intégrer le changement technique dans les contrats de la commande publique ?

Malgré une apparente rigidité, le droit de la commande publique permet le plus souvent de tenir compte relativement aisément du changement technique. Néanmoins, la capacitéà le prendre en compte dépend d’une très bonne anticipation de celui-ci. Plus tôt le changement technique aura été identifié, plus il sera aisé pour l’autorité contractante de le traiter en recourant aux différents outils ou leviers prévus par le droit de la commande publique.

La vie des contrats de la commande publique n’est pas un long fleuve tranquille. L’actualité récente en témoigne avec coup sur coup la survenue de deux crises majeures, la première liée à la pandémie du COVID 19, la seconde résultant d’une hausse du coût des matières premières d’une ampleur inédite. Si certains aléas resteront toujours imprévisibles pour les parties contractantes, d’autres en revanche peuvent toujours l’être.

L’une des préoccupations principales de tout acheteur ou toute autorité concédante au moment de la phase de définition de son besoin est ainsi de toujours anticiper au mieux les aléas ou changement qui pourraient éventuellement affecter l’exécution du contrat. Ces changements peuvent être de nature très différente. S’ils sont parfois d’ordre législatif ou réglementaire, dans une société en perpétuelle évolution et débordante d’innovations, ils sont très fréquemment d’ordre technique. Les contrats de la commande publique, comme tous contrats, peuvent ainsi être impactés par des changements techniques majeurs. Dans certains secteurs, la technologie évoluant très rapidement, l’on pense notamment aux marchés publics portant sur du matériel informatique, les évolutions sont fréquentes et peuvent avoir pour effet de rendre rapidement obsolète le matériel commandé par un pouvoir adjudicateur.

Ces changements techniques peuvent ainsi impacter l’ensemble des contrats de la commande publique, qu’il s’agisse d’ailleurs bien évidemment les marchés publics mais aussi les contrats de concession. Il serait faux de croire en effet que, dès lors que le concessionnaire exploiterait à ses risques et périls un service, ce dernier ou les parties cocontractantes disposeraient d’une plus grande liberté pour prendre en compte tout changement technique. Il convient par ailleurs de souligner que s’ils ne constituent pas le plus souvent une menace mais plutôt une opportunité pour l’acheteur ou les usagers, le coût et l’impact d’un changement technique peuvent parfois être substantiels.

Au regard de sa nature et de la portée des modifications qu’il peut induire, ce changement technique pourra ainsi parfois s’avérer impossible à mettre en œuvre en cours d’exécution du contrat si rien n’a été prévu. Dès lors, à n’en pas douter, l’un des enjeux essentiels en matière de commande publique consiste à anticiper autant que possible ces changements afin de permettre leur mise en œuvre. Ces changements techniques pourront ainsi faire l’objet de modifications contractuelles qui seront d’autant plus faciles à opérer qu’elles auront été initialement prévues par les parties contractantes. Rares seront alors les situations dans lesquelles l’acheteur ne pourra intégrer ces changements techniques et devra renoncer en actant de la fin anticipée du contrat.

[…]

La suite de cet article est réservée aux abonnés est réservé aux abonnés

Source : revue contrats publics – N° 239 – Février 2023

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : Les courants forts en matière d’environnement, d’urbanisme et de construction

Très attendu des acteurs de la transition énergétique, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été définitivement adopté par les parlementaires, après l’examen des propositions de la commission mixte paritaire. Retour sur les principales mesures retenues par le législateur pour contribuer au développement des énergies renouvelables, ou dans certains cas, les ralentir.

Assurer un développement accéléré mais encadré des énergies renouvelables par la planification territoriale

Zones d’accélération – L’objectif affiché est d’accélérer la production d’énergies renouvelables pour répondre aux objectifs fixés par la loi de programmation pluriannuelle (PPE), par la mise en place d’une stratégie de planification « concertée et ascendante ». A cette fin, le projet de loi prévoit la création de zones d’accélération, destinées à accueillir, de manière prioritaire, des projets d’énergies renouvelables.

Ces zones d’accélération seront délimitées à l’initiative des communes, après concertation du public, sur la base d’informations mises à leur disposition par l’Etat et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz et donneront lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI afin d’assurer une cohérence entre les zones identifiées et le projet du territoire.

Référent préfectoral – Les zones identifiées seront arrêtées et cartographiées à l’échelle du département, par le référent préfectoral, sur avis conforme des communes concernées, et après consultation des établissements publics compétents en matière de SCOT et des EPCI, réunis au sein d’une conférence territoriale, et du comité régional de l’énergie, chargé d’émettre un avis sur le caractère suffisant des zones identifiées, au regard des objectifs établis par les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). En cas d’insuffisance, les communes seront de nouveau sollicitées pour l’identification de zones complémentaires.

Documents locaux de planification – Les zones d’accélération arrêtées pourront figurer directement dans les documents locaux de planification, prioritairement à l’échelle des SCOT, et, pour les collectivités qui n’en sont pas couvertes, à l’échelle du PLU(I) ou de la carte communale.

Pour pallier l’absence de caractère exclusif de ces zones, plébiscitées par une partie de la classe politique, le législateur introduit la possibilité de délimiter, à l’échelle des documents de planification, des zones d’exclusion, qui seront toutefois conditionnées au caractère suffisant des zones d’accélération préalablement identifiées.

[…]

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT

Pour en savoir plus : AJCT, Février 2023 : Dossier | crise énergétique & collectivités

A lire dans le même dossier :

Régime des délestages d’électricité : conséquences et moyens d’action des collectivités territoriales

Achat d’énergie par les collectivités territoriales : l’ouverture par les PPA

Le régime des délestages d’électricité et les collectivités territoriales 

Définition et contexte du délestage

Les lois de la physique s’imposent à celles des hommes, particulièrement s’agissant du droit de l’énergie.

A ce titre, la quantité d’électricité injectée dans les réseaux doit à tout moment être égale à celle qui est soutirée. Le bon fonctionnement des réseaux électriques est conditionné à cet équilibre.

L’électricité ne se stockant pas, tout du moins pas à l’échelle industrielle, ni à des conditions financières acceptables, l’équilibre des réseaux est donc dépendant à tout instant des niveaux de production et de consommation d’électricité.

Or, ces deux variables s’annoncent incertaines pour le passage de l’hiver 2022-2023.

Baisse historique de la production d’électricité – D’une part, la France est confrontée à une baisse historique de sa production d’électricité.

Cette baisse de production est principalement due à la faible disponibilité du parc nucléaire, majoritairement en raison de la découverte de phénomènes de corrosion sous contrainte et de retards de maintenance, ainsi qu’à la diminution des capacités de production du parc hydroélectrique liée à un assèchement des lacs de barrage. La production assurée par ces installations représente près de 80% du mix électrique national.

Ces insuffisances ne peuvent être compensées par les énergies renouvelables que sont l’éolien et le photovoltaïque, puisqu’elles sont intermittentes et non-pilotables à la pointe de consommation.

A ces considérations structurelles s’ajoute une composante conjoncturelle que constitue la crise gazière commencée fin 2021 suite à la reprise post-covid, et amplifiée par la guerre en Ukraine en février 2022. Ces éléments ont abouti à un renchérissement substantiel du coût de l’électricité sur les marchés de gros. En effet, le prix de l’électricité sur ces marchés reflétant le coût marginal de la dernière centrale appelée (souvent au gaz), l’augmentation du prix du gaz est directement répercutée sur le prix de gros de l’électricité. Cette contrainte entraîne, par ricochet, un risque sur les capacités d’importation d’électricité via les systèmes d’interconnexion auprès de nos voisins européens.

Une consommation thermosensible – D’autre part, l’hiver constitue traditionnellement une période d’augmentation de la consommation d’électricité.

En raison d’une importante proportion d’installations résidentielles de chauffage électrique par rapport à nos voisins européens, la consommation des ménages français est fortement thermosensible.

[…]

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT

Pour en savoir plus : AJCT, Février 2023 : Dossiercrise énergétique & collectivités

A lire dans le même dossier :

Achat d’énergie par les collectivités territoriales : l’ouverture par les PPA

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : les contrats forts en matière d’urbanisme et d’environnement.

Achat d’énergie par les collectivités territoriales : l’ouverture par les PPA

Le Power Purchase Agreement (PPA), nommé « contrat de vente directe d’électricité » par le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est un modèle contractuel d’achat d’électricité. Si le terme de PPA fait l’objet depuis plusieurs années de nombreux commentaires et conférences, sa réalité pratique demeurait confidentielle ou réservée à des projets à grands enjeux économiques.

La crise actuelle de l’énergie modifie la situation et les consommateurs d’électricité que sont les collectivités territoriales commencent à s’intéresser à cette méthode d’achat novatrice. Elles y voient le double intérêt de mieux maîtriser leurs dépenses en achetant directement auprès d’un producteur de l’électricité, de préférence renouvelable, tout en participant à l’effort de transition énergétique.

Initialement freinées par un droit de la commande publique offrant peu de possibilités pour la conclusion de tels contrats, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables leur ouvre expressément cette possibilité et les encourage à s’en saisir.

Les précisions apportées par ce projet de loi restent toutefois assez sommaires, ce qui obligera les collectivités territoriales intéressées à mener un travail -économico-juridique pour sélectionner le schéma contractuel idoine.

[…]

Article réservé aux abonnés de la revue AJCT

Pour en savoir plus : AJCT, Février 2023 : Dossier | crise énergétique & collectivités

A lire dans le même dossier :

Régime des délestages d’électricité : conséquences et moyens d’action des collectivités territoriales

Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : les contrats forts en matière d’urbanisme et d’environnement.

Analyse de jurisprudences – Février 2023

Le moniteur des travaux et du bâtiment, n°6233 (17/02/2023)

Bail emphytéotique – Les personnes publiques n’ont pas l’obligation de mettre en concurrence les occupants de leur domaine privé

CE, 2 décembre 2022, n° 460100, publié au Recueil.

La commune de Biarritz a décidé de conclure un bail emphytéotique de 75 ans portant sur les murs et dépendances de l’hôtel du Palais. Des conseillers municipaux ont contesté la délibération autorisant le maire à signer le contrat, en estimant que l’attribution de ce bail aurait dû être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.

Question

L’organisation d’une telle procédure était-elle obligatoire ?

Réponse

Non. L’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposé à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, implique de telles obligations préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE. Mais il ne résulte ni des termes de cette directive ni de cette jurisprudence que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé. Ceci en effet ne constitue pas une autorisation pour l’accès à une activité de services ou à son exercice au sens du 6° de l’article 4 de la directive précitée.

CCAG travaux – Un différend entre le titulaire du contrat et l’acheteur impose au premier de présenter un mémoire en réclamation

CE, 29 décembre 2022, n° 458678, mentionné dans les tables du Recueil.

Le Grand port maritime de Marseille a confié à une société un marché portant sur la réalisation de travaux de dragage d’entretien des postes d’attente fluviaux sur plusieurs bassins du port.

Un différend est né entre les cocontractants, ce qui a conduit à la résiliation du marché. Cette décision a été contestée par la société anciennement titulaire du marché, à laquelle le port a opposé l’irrecevabilité de sa demande faute d’avoir procédé à la réclamation préalable prévue par l’article 50.1.1 du CCAG travaux.

Question

L’exigence d’une telle réclamation préalable à la saisine du juge est-elle fondée ?

Réponse

Oui. Il résulte des stipulations des articles 46.2.1 et 50.1.1 du CCAG travaux (édition 2014) « que lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu’elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat ».

Passation – Un tiers ne peut contester, dans un recours pour excès de pouvoir, les actes d’approbation formels d’un contrat

CE, 2 décembre 2022, n° 454318, mentionné dans les tables du Recueil.

Le conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon a approuvé une convention conclue entre l’Etat, l’école et la communauté d’universités et établissements « Université de Lyon », visant à confier à cette dernière la souscription et la mise en œuvre d’un contrat de partenariat pour la réhabilitation et la restructuration d’un site de l’ENS. Des tiers au contrat ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération approuvant la convention préalablement signée par le président.

Question

Un tel recours est-il recevable ?

Réponse

Non. Indépendamment du recours « Tarn-et-Garonne » dont disposent les tiers à un contrat administratif, ceux-ci, lorsqu’ils se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat peut porter une atteinte directe et certaine, sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif approuvant le contrat. Toutefois, les actes d’approbation ici visés sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, comme en l’espèce, « même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion ».

Mesures structurelles – Les investissements – La prolongation des concessions hydrauliques

Le régime juridique des concessions hydroélectriques aura de tout temps constitué un sujet complexe(1). Au confluent du droit de l’eau, du droit du domaine public et des règles de la commande publique, le régime des concessions d’énergie hydraulique doit régulièrement combiner des règles qui relèvent de logiques juridiques hétérogènes quand elles ne sont pas contradictoires. S’agissant du droit de la commande publique, la loi du 16 octobre 1919 ne les ayant pas qualifiées juridiquement, c’est le juge qui a retenu dans un premier temps la qualification de concessions de travaux publics(2), reprise par la suite par le législateur dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 de nationalisation de l’électricité et du gaz.

L’intervention de la loi Sapin du 29 janvier 1993, promulguée dans un contexte où les directives européennes sur les marchés publics devenaient de plus en plus contraignantes, devait une nouvelle fois poser la question de leur statut. Le Conseil d’État, dans son avis du 28 septembre 1995, a considéré qu’elles relevaient de la famille des délégations de service public, dès lors que la loi du 16 octobre 1919 prévoyait un ensemble d’éléments « constitutif d’un régime de service public »(3).

Toutefois, cette qualification ne concerne pas toutes les concessions hydroélectriques, l’avis de 1995 ayant été « interprété à tort comment ayant unifié le régime juridique de la concession hydroélectrique »(4). D’une part, l’activité de production d’électricité n’est qualifiable d’activité de service public que si elle est d’une puissance supérieure à 40 MW(5). D’autre part, la multiplicité des usages de l’eau, également utilisée à la production d’énergie, rend incertaine les contours du service public exercé(6).

La simplification est intervenue du fait du droit européen qui, dans la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, a unifié le régime juridique de ces contrats sous le vocable global de concessions, décorrélant ainsi leur appartenance à la grande famille des contrats de la commande publique échappant à la qualification de marché public, de la reconnaissance de l’exercice d’une mission de service public. Le droit national a d’ailleurs tiré pleinement les conséquences de cette situation en soumettant très largement le régime de passation et d’exécution des concessions hydroélectriques aux règles transposant la directive « concessions »(7).

Mais, on le sait, ces évolutions législatives n’ont pas eu de conséquence effective sur la situation des concessions hydroélectriques, qui n’ont toujours pas fait l’objet à ce jour d’une remise en concurrence, même lorsque leur durée d’exploitation a expiré, provoquant un conflit avec la Commission européenne qui dure aujourd’hui depuis presque 20 ans(8). À la complexité initiale de la qualification juridique des contrats de concession d’énergie hydraulique s’est ainsi ajoutée une situation – beaucoup plus préoccupante – qui se caractérise par une incertitude durable causée par ce long bras de fer entre les gouvernements français successifs et les institutions européennes quant à leur remise en concurrence. Ce « no man’s land » juridique est bien évidemment néfaste à la poursuite d’une politique d’investissement dynamique, rendue en tout état de cause nécessaire par le vieillissement des installations.

Or, depuis le début de la crise de l’énergie de l’automne 2021 amplifiée par l’invasion de l’Ukraine en février 2022 et la prise de conscience de la nécessité d’une meilleure prise en compte des impératifs de souveraineté énergétique, ce débat s’est renouvelé avec une certaine urgence. À l’heure où s’affirme avec davantage de force la double volonté de rendre notre pays moins dépendant des approvisionnements en gaz russe et de poursuivre nos efforts pour développer la production d’électricité à partir de sources décarbonées, le débat sur la sécurisation juridique des contrats de concession hydroélectrique a connu un regain bénéfique pour trouver enfin une solution à cette situation, à tous points de vue, insatisfaisante.

Dans ce contexte, la solution d’une prolongation des contrats de concession en cours d’exécution – ainsi que celle dont le terme est déjà intervenu – peut apparaître expédiente dès lors qu’elle ne conduit pas à se prononcer sur le principe et les modalités de l’application d’une remise en concurrence générale, en se contentant d’en différer la mise en œuvre. Après tout, la prolongation de la concession dont a bénéficié la CNR (Compagnie nationale du Rhône) grâce à la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 montre que cette voie n’est en rien théorique. Il convient toutefois de mesurer qu’elle se heurte à certains obstacles tirés de l’application du droit européen qu’une négociation efficace et rapide avec la Commission doit permettre aujourd’hui de lever.

[…]

Article réservé aux abonnés de la revue RFDA

Source : RFDA 2023 p.65

https://www.dalloz.fr

Notes

(1) Sur ce sujet et les évolutions récentes de la législation régissant cette activité, v. N. Chahid-NouraÏ et G. Berthon, « La vraie nature des concessions hydroélectriques » RFDA 2017. 262 ; G. Le Chatelier et R. Granjon, « Le nouveau régime des concessions hydroélectriques : au lendemain du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 », AJCT 2016. 623 ; D. Poupeau « Un cadre modernisé pour les concessions d’énergie hydraulique », AJDA 2016. 880.

(2) CE, 22 juin 1928, Époux de Sigalas c/ Société hydroélectrique du Palais, Lebon p. 785 ; D. 1928. 3.49, note P.-L. Josse, note A. Pépy ; S. 1928. 3.113, note M. Hauriou.

(3) Avis n° 357262 et 357263.

(4) CE, Rapport public pour l’année 2010 « L’eau et son droit » p. 373.

(5) CE, 29 avr. 2010, n° 323179, Époux Beligaud, Lebon p. 126, concl. M. Guyomar ; AJDA 2010. 926; ibid. 1642, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi; ibid. 1916, étude S. Nicinski, P.-A. Jeanneney et E. Glaser; RDI 2010. 390, obs. O. Févrot; RFDA 2010. 557, concl. M. Guyomar; ibid. 572, note F. Melleray.

(6) V. pour cette situation, par ex., les missions confiées à la CNR par la loi du 27 mai 1921 portant sur : 1° l’utilisation de la production hydraulique, 2° la navigation, 3° l’irrigation, l’assainissement et les autres emplois agricoles.

(7) V. C. énergie, art. L. 521-1, dernier al. : « la passation et l’exécution des contrats de concession d’énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre ».



Pas d’obligation d’informer l’employeur d’une enquête pénale en cours

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d’une procédure de mutation de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause : il ne peut dès lors être regardé comme ayant commis une fraude en n’en faisant pas état (Conseil d’État, 6ème chambre, 03/02/2023, 441867).

Dans cette affaire qui a déjà donné lieu à deux arrêts du Conseil d’Etat (Conseil d’État, 6ème chambre, 03/02/2023, 441867 ; Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 441863), un agent, qui avait postulé pour être recruté par voie de mutation auprès d’une autre collectivité, avait, entre l’entretien de recrutement et la date de prise d’effet de sa mutation, fait l’objet d’une citation à comparaître par le procureur de la République puis d’une condamnation à une peine de prison avec sursis pour un abus de confiance commis dans l’exercice de précédentes fonctions, sans inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le fonctionnaire avait fait le choix de ne pas en faire part à son nouvel employeur.

Mais, informée de la situation, la Commune d’accueil avait finalement retiré sa décision de recrutement par voie de mutation, au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude de la part de l’agent, et la Commune d’origine avait, quant à elle, refusé de réintégrer l’agent.

Dans le premier arrêt du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat a jugé que la Commune qui a accepté de recruter, dans le cadre d’une procédure de mutation, le fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête pénale, voire d’une condamnation pénale, ne peut légalement retirer à tout moment sa décision de recrutement au motif que ledit fonctionnaire aurait manqué au devoir de probité auquel il était tenu en sa qualité d’agent public en lui dissimulant qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l’exercice de fonctions analogues, dès lors qu’il n’est pas tenu d’informer son employeur de l’enquête en cours (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 441863).

En revanche, rien ne fait obstacle à ce que la Commune d’accueil engage, par la suite, une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à l’enquête pénale et, le cas échéant, à une condamnation pénale et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, à ce qu’elle prononce sa radiation des cadres par voie de conséquence (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/10/2018, 412845).

Dans le second arrêt du 3 février, le Conseil d’Etat en déduit qu’en l’absence de manquement de l’agent à son devoir de probité, et donc de faute, les préjudices qu’il a subis du fait du refus de la Commune d’origine de la réintégrer dans ses services ne peuvent être regardés comme découlant directement et exclusivement d’une faute qu’il aurait commise en dissimulant à la commune d’accueil qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l’exercice de fonctions analogues.

Ainsi, le fonctionnaire, et plus généralement, l’agent public, est tenu au devoir de probité (article L. 121-1 du code général de la fonction publique), lequel n’implique néanmoins pas de devoir informer son employeur ou son futur employeur des enquêtes ou condamnations pénales qui le concernent.

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé dans le même sens qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à un agent contractuel d’informer son employeur de la condamnation pénale dont il avait fait l’objet postérieurement à son recrutement (Conseil d’État, 5ème / 4ème SSR, 04/02/2015, 367724). Le rapporteur public dans ses conclusions sur cet arrêt avait d’ailleurs précisé que, sauf à ce que le juge pénal ait prononcé une interdiction d’exercer une fonction publique, l’obligation pour l’agent public d’informer son employeur d’une condamnation pénale prononcée à son encontre ne pouvait résulter que d’une disposition législative ou réglementaire expresse, laquelle n’existait pas (et n’existe toujours pas à ce jour), de sorte que le fait de ne pas avoir informé l’administration ne pouvait être regardé comme fautif.

Cette position rejoint celle du Ministre de l’Intérieur qui a précisé qu’aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial, condamné par une juridiction répressive à une peine d’emprisonnement avec sursis, d’en informer la collectivité territoriale qui l’emploie et a ajouté qu’il appartient aux parquets d’aviser les différentes administrations des poursuites pénales engagées et des condamnations définitives prononcées à l’encontre des agents (RM à QE n°3078, publiée au JOAN du 16 octobre 2007, page 6377).

Moyens et modalités de contrôle des zones à trafic limité

Simon Rey et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, exposent, dans un second article paru à la Gazette des Communes, les conditions dans lesquelles les zones à trafic limité peuvent être contrôlées une fois qu’elles ont été créées. En l’absence d’infraction spécifique, toute politique pénale en la matière impliquera de se référer à d’autres contraventions concernant notamment la circulation sur des voies réservées à certaines catégories de véhicules, de disposer de policiers municipaux voire de dispositifs de vidéoverbalisation. Une autre solution consiste à mettre en place un dispositif de contrôle d’accès sans constat d’infraction.

Cliquer ici pour en savoir plus

Article réservé aux abonnés

A lire dans le même dossier

Champ d’application, compétence et contenu des zones à trafic limité

Simon Rey et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, exposent, dans un article paru à la Gazette des Communes, les règles applicables aux zones à trafic limité, mises en place ou annoncées par certaines métropoles ou communes dans une perspective d’apaisement des centres-villes. Dans ce premier article, ils s’interrogent notamment, en l’absence de régime juridique dédié, sur les règles de compétence entourant la création de telles zones et sur le contenu des mesures de police administrative que peuvent adopter les communes et intercommunalités dans ce cadre.

Cliquer ici pour en savoir plus

Article réservé aux abonnés

A lire dans le même dossier

Loi EnR : l’intérêt public majeur reconnu aux projets ne facilitera pas l’octroi de la dérogation espèces protégées

Afin de limiter les risques contentieux portés contre les projets d’énergies « vertes », la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, définitivement adoptée par le Parlement le 7 février 2023, assouplit l’une des conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégées. Une mesure très encadrée qui ne donne pas carte blanche aux opérateurs.

Les projets de production d’énergies renouvelables (EnR) comportant un risque suffisamment caractérisé de destruction d’espèces de faune ou de flore protégées (voir CE, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon) doivent donner lieu à l’obtention d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, en principe délivrée par le préfet du département. Rappelons que la dérogation ne peut être accordée que si trois conditions sont réunies : absence d’autre solution satisfaisante ; maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et démonstration que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Mise en balance du projet avec d’autres intérêts

Lorsqu’il est saisi d’un recours contre une telle dérogation, le juge administratif vérifie, dans un premier temps, si le projet répond, en fonction de ses caractéristiques propres et du besoin essentiel et indispensable qu’il permet de satisfaire, à un intérêt public majeur susceptible d’être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore.
Dans un second temps, en présence d’un tel intérêt, il prend alors en considération les atteintes portées par le projet aux espèces protégées, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire (CE, 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux Tables).

[…]

Cliquer ici pour lire cet article en intégralité

Source : Le Moniteur des BTP, 9 février 2023, article réservé aux abonnés

L’acquéreur n’est pas tenu d’accepter une offre de prêt d’un montant inférieur au montant maximal du prêt stipulé comme condition suspensive dans le cadre de la promesse

Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-24.539

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que l’indication dans la promesse d’un montant maximum de prêt n’est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre de prêt d’un montant inférieur. La haute juridiction en conclut que la défaillance dans la réalisation de la condition suspensive n’est pas imputable aux acquéreurs qui ne sont pas tenus d’accepter un financement d’un montant inférieur.
Cette décision vient étoffer la jurisprudence sur les modalités d’accomplissement de la condition
suspensive et statue sur le montant du prêt à accepter.

Conformément à une jurisprudence bien établie, les débiteurs qui ont déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles ne sont pas responsables de la défaillance de la condition suspensive (Cass. 3e civ., 8 février 2012, n° 10-21.670 ; Cass. 3e civ., 30 janvier 2008, n° 06-21.117).

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

Accès réservé aux abonnés

Office du juge des référés et exigibilité des « loyers Covid »

Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, n° 22-12.753

La présente décision permet de revenir sur l’office du juge lorsqu’il est saisi en référé d’une question nécessitant l’interprétation d’un contrat. Pour mémoire, le juge des référés – également appelé « juge de l’évidence » – est incompétent pour trancher les litiges dont l’issue nécessiterait de sa part une interprétation des conventions.
En effet, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a fait une exacte application du contrat en jugeant que les circonstances exceptionnelles visées par la clause du bail permettant au preneur d’être exonéré du paiement des loyers devaient être intrinsèques au bien lui-même et ne pouvaient résulter d’un événement extérieur affectant la possibilité de sous-louer.
En conséquence, la haute juridiction considère que la clause ne pouvait recevoir application.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

Accès réservé aux abonnés

L’absence de conformité partielle d’un bien au PLU : nullité de la vente, même si l’administration ne peut plus agir

Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 20-21.293.

Cette décision vient enrichir la jurisprudence sur le vice du consentement en matière de vente immobilière, selon laquelle la destination du bien vendu est l’une de ses qualités essentielles.
La Cour de cassation confirme la nullité de la vente et approuve la cour d’appel d’avoir jugé inopérants les moyens soutenus par l’auteur du pourvoi selon lesquels cette non-conformité n’empêche pas les acquéreurs d’habiter la maison et que, compte tenu de l’ancienneté des travaux, ils ne risquent aucune action de la part de l’administration, ce qui n’a pas pour conséquence de rendre le bien conforme.
L’acquéreur a cru acheter une maison disposant d’un rez-de-chaussée habitable. Cette erreur porte sur une qualité essentielle de la maison : sa surface habitable.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

Accès réservé aux abonnés

Indemnité d’éviction : prescription et sort des obligations pesant sur le dernier exploitant d’installations classées

Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 20-20844

En matière de baux commerciaux, les actions se prescrivent par deux ans, de sorte que le locataire commercial disposait d’un délai de deux ans afin d’assigner le bailleur et de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.
Précédemment, le texte applicable en la matière évoquait le terme de forclusion, ce qui excluait toute interruption de la prescription, de sorte que l’assignation devait être signifiée et placée avant l’expiration du délai de deux ans.
Il ressort toutefois de la rédaction actuelle des textes que le terme de forclusion n’est plus visé à l’article L. 145-9 du Code de commerce.
Dès lors, la délivrance d’une assignation interrompt la prescription, même si le placement de ladite assignation n’intervient que postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
La deuxième question qui était posée était de savoir si les travaux de remise en état, liés à la
réglementation ICPE, pouvaient être indemnisés par le bailleur à la suite de l’éviction.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

Accès réservé aux abonnés

Critères d’appréciation de l’achèvement en matière de vente d’immeuble à construire

Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-14.629

L’arrêt commenté apporte un rappel utile quant aux critères posés par la loi pour l’appréciation de l’achèvement en matière de vente d’immeuble à construire.
L’article R. 261-1 alinéa 1er du CCH dispose en effet que l’immeuble est réputé achevé « lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat » et que pour l’appréciation de cet achèvement « les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ».

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, 151-152, Janvier- Février 2023

Accès réservé aux abonnés

Loi EnR : vers des zones d’accélération… et d’exclusion

Elaborée dans un contexte de crise énergétique et très attendue par les acteurs des filières du renouvelable, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été définitivement votée par l’Assemblée nationale le 31 janvier. Les dispositions adoptées en matière de planification posent questions et pourraient se révéler problématiques dans un contexte de développement déjà très contraint de ces énergies.

Un pas en avant, un pas en arrière. Telle est l’impression que donne le volet planification de la loi dite EnR définitivement adoptée par les députés le 31 janvier 2023. Reste encore le vote définitif du texte par le Sénat le 7 février et une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel avant sa promulgation.
Le texte définitif issu de la commission mixte paritaire du 24 janvier, composé de cinq titres et de trente-quatre articles, marque l’aboutissement de compromis importants mais nécessaires entre l’obligation faite à la France d’accélérer la production des énergies renouvelables sur son territoire et la volonté marquée des parlementaires d’encadrer durablement cette accélération.

Planification concertée et ascendante

Figurant parmi les dispositions phares du texte, l’article 3 de la loi instaure en ce sens des « zones d’accélération », destinées à accueillir, de manière prioritaire, des projets d’énergies renouvelables terrestres par la mise en place d’une stratégie de planification « concertée et ascendante », en vue d’atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La mise en œuvre d’une planification territoriale ascendante, permettant de replacer les communes d’implantation au centre du processus décisionnel, est apparue comme l’un des fils rouge du dispositif adopté par les parlementaires.

Zones d’accélération initiées par les communes

Codifiées dans un nouvel article L. 145-5-3 du Code de l’énergie, des zones d’accélération seront délimitées à l’initiative des communes, après concertation du public – selon les modalités qu’elles détermineront librement – dans un délai de six mois à compter de la mise à leur disposition, par l’Etat et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité, des informations relatives au potentiel de développement énergétique local, actualisées à chaque révision de la PPE.

[…]

Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’article

Overview: The Second Revision Draft of the Company Law of China

On December 30, the National People’s Congress published the second revision draft of the Company Law (hereinafter referred as the “Second Revision Draft”). The Second Revision Draft maintains most of the revisions brought up by the first revision draft published one year before and refines some previous revisions. The revisions focus on strengthening shareholders’ responsibility for capital contribution, improving corporate governance structure, extending the liabilities of directors, supervisors and other senior management, and detailing and complementing the shareholders’ rights. This article will introduce the highlights of these main revisions.

  1. Shareholders’ responsibility for capital contribution

Shareholders’ capital contribution responsibility is further strengthened in the Second Revision Draft, reflected in the following aspects:

  • Call up capital and loss of equity: It is required that the board of directors should verify the capital contribution situation. If the board of directors finds that a shareholder has not fully paid its capital contribution on time, it should issue a notice of call to the shareholder. A grace period of more than 60 days could be stipulated in the notice of call. Failing of payment, the shareholder loses its unpaid equity as of the date when the notice of loss of equity is issued by the company. The equity should be transferred or canceled within 6 months, otherwise, the other shareholders should make up the capital contribution according to their ratio of contributions. The shareholder who fails to pay its capital contribution on time should compensate the loss suffered by the company therefrom (Article 51).
  • Acceleration of maturity of shareholders’ contributions: If the company is unable to pay off the due debts, the company or the creditors have the right to request the shareholders whose capital contribution period has not yet expired to pay the capital contribution in advance (Article 53). At present, the creditor can only request such capital contribution in certain cases, such as during enforcement procedures, and the capital contribution period is extended by the company after the debt occurs.
  • Supplementary liability of the transferor of the transferred equity: If a shareholder transfers the equity of which the capital contribution period has not yet expired, the transferee should pay the capital contribution and the transferor will bear the supplementary liability of such payment (Article 88).
  • Corporate governance structure

The Second Revision Draft further coherently stipulates the company’s organizational structure and its powers.

  • Committee of auditors: Most significantly, it is established that the committee of auditors could be set up within the board of directors (Article 69, Article 121). The committee of auditors will exercise the rights of the board of supervisors/supervisors and the board of supervisors/supervisors is no longer required if the company chooses to establish the committee of auditors.

For the joint stock company with the committee of auditors, it is further required that the committee of auditors should consist of more than 3 directors and the majority of the committee members should be independent directors with at least one accounting professional. Furthermore, the company can set up other special committees within the board of directors.

  • An employee representative in the board: At present, only stated-owned companies are obligated to include an employee representative in the board of directors. The Second Revision Draft intends to expand this obligation to companies with more than 300 employees unless its board of supervisors already has an employee representative (Article 68).
  • Duties and power of the board of shareholders: In general, the Second Revision Draft intends to centralize the operation and management power in the board of directors. To this end, certain duties and power of the board of shareholder relating to ordinary operation of the company lay in the current Company Law is deleted by the Second Revision Draft. Moreover, it is stipulated that the board of shareholders could decide to delegate parts of its power to the board of directors (such as issuing the corporate bond) (Article 59).  
  • Supervisor is not a must for limited liability companies: At present, small-scale companies are allowed to have one or two supervisors instead of a board of supervisors. The Second Revision Draft further weakens the position of the supervisor, stipulating that limited liability companies may decide not to set up a supervisor by unanimous consent of all shareholders (Article 83, Article 121).
  • Liabilities of directors, supervisors and other senior management

The Second Revision Draft details and completes the specific circumstances where the directors, supervisors and other senior management should bear liabilities.

  • Joint liability for compensation under certain circumstances: The current Company Law does not set up joint liability for the directors, supervisors, and other senior management, and the judicial interpretation only stipulates joint liability in the case where the directors, supervisors, and other senior management are negligent in liquidation. According to the Second Revision Draft, under the following circumstances, the directors, supervisors, and other senior management should bear the joint liability together with the shareholder concerned: (a) the actual value of the non-monetary property used by the shareholder as capital contribution is significantly lower than the subscribed capital contribution (Article 52, Article 107); (b) the shareholder withdraws the contributed capital illegally (Article 57); (c) the controlling shareholder or actual controller instructs the directors and other senior management to conduct activities that harm the company’s or shareholder’s interests (Article 191).
  • Other liabilities for compensation: The Second Revision Draft adds that under the following circumstances, the accountable directors, supervisors, and other senior management should bear the liability for compensation: (a) the company or its subsidiaries provide financial aid for other’s obtaining of the company’s stock in violation of laws and cause loss to the company (Article 163); (b) the company distributes profits to shareholders before making up losses and withdrawing statutory public reserve funds in violation of the laws (Article 207); (c) the company reduces its registered capital in violation of laws (Article 222).
  • The Second Revision Draft also brings up that the company can buy the directors’ liability insurance and should report the insurance amount, scope, and fees to the board of shareholders (Article 192).
  • Shareholders’ rights

The Second Revision Draft improves the shareholders’ rights in the following aspects:

  • Class stock: It is stipulated that joint stock companies can issue class stock in addition to common stock. In this case, the sequence of distribution of profits or remaining property of class stock, the number of voting rights of class stock, restrictions on the transfer of class shares, and measures to protect the rights and interests of minority shareholders should be stipulated in the articles of association (Article 144).
  • Shareholders’ rights to know: It is stipulated that shareholders can entrust a third party such as an accounting firm or law firm to consult the articles of association, the register of shareholders, minutes of shareholders’ meetings, resolutions of board of directors’ meetings, resolutions of board of supervisors’ meetings and financial and accounting reports (Article 56). For joint stock companies, shareholders who individually or collectively hold more than 3% of the company’s shares for 180 consecutive days or more can exercise the above-mentioned shareholders’ right to know (Article 110).
  • Right of preemption: At present, the transfer of shares to the outsider requires the consent of a majority of the other shareholders. The Second Revision Draft only requires written notification to other shareholders. If the other shareholders remain silent after 30 days upon receiving the notification, the right of preemption should be deemed waived (Article 84).

Even though the outcome of the final revision of the Company Law remains unknown, we can still explore the legislators’ inclination from these remarkable revisions Foreign enterprises, which are subject to the uniform application of the Company Law and obligated to update their articles of association to align with the Company Law by 2025, are suggested to pay close attention to the revisions. The revisions on the corporate governance structure, the different type of shares for joint stock companies and the responsibilities of directors, supervisors and senior management may closely impact the way of operation and long term development of FIEs in China.

Les conditions du contrôle analogue pour les actionnaires non représentés dans les structures de gouvernance des EPL

CJUE 22 décembre 2022 « Sambre et Biesme SCRL » (C-383/21, 384/21)

Par son arrêt du 22 décembre 2022, la Cour de Justice vient d’apporter un éclairage intéressant sur la condition de « contrôle analogue » pour permettre la reconnaissance d’une situation in house qui autorise un pouvoir adjudicateur à conclure librement un marché public avec une entité placée sous son contrôle.

Les faits de l’espèce étaient les suivants.

La SLSP Sambre et Biesme est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge qui assure une mission de logement de service public. Ses actionnaires principaux sont deux communes : la commune de Farciennes et celle d’Aiseau-Presles. La SLSP et la commune de Farciennes ont décidé de coopérer pour mettre en place un écoquartier à Farciennes. A cet effet, elles ont souhaité mandater Igretec –  qui est également une SLSP – aux fins de lui confier un marché de prestation de services portant sur les études à réaliser à cet effet.

Igretec comporte dans son actionnariat 70 communes (associés de catégorie A) – dont Farciennes- et 50 autres pouvoirs publics (associés de catégorie C). Pour réaliser l’opération, la SLSP Sambre et Biesme a décidé d’acheter une part sociale d’Igretec pour devenir associé de catégorie C. Puis, la SLSP a confié à IGRETEC un marché d’études sans mise en concurrence, en invoquant l’existence d’une situation in house entre elle et son prestataire.

Les autorités de tutelle belges ont annulé ce marché en estimant que la situation in house n’était pas établie, faute de satisfaire la condition de contrôle analogue. Elles relevaient en effet que :

  • Les associés de catégorie C se trouvent en situation minoritaire au capital d’IGRETEC ce qui ne leur permet pas de contribuer effectivement à son contrôle
  • Les associés de catégorie C ne disposent pas d’un administrateur pour les représenter au sein du CA d’IGRETEC

En défense, la SLSP Sambre et Biesme faisait cependant valoir que le CA d’IGRETEC comportait un administrateur représentant la commune de Farciennes qui était également administrateur de la SLSP Sambre et Biesme. Dès lors, cette double qualité lui permettait de répondre à la condition de contrôle analogue posée par les textes.

[…]

Cliquez ici pour lire l’article en intégralité

Source : Village de la Justice, 02/02/2023

Analyse de jurisprudences – Janvier 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6230 (27/01/2023)

Autorisations – Un permis modificatif peut régulariser un vice affectant le projet initial en raison de l’évolution des circonstances de fait

CE, 10 octobre 2022, n° 451530, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Une communauté de communes a confié à une société la création d’un parc d’activités. Le maire de la commune concernée a délivré en août 2011 un permis d’aménager.

A la suite de la réduction du périmètre du projet, le pétitionnaire a obtenu en 2018 un permis d’aménager modificatif. Une association de défense de l’environnement a demandé l’annulation des deux autorisations, soulevant un vice au regard des règles applicables en zone littorale.

Question

Le permis d’aménager modificatif pouvait-il régulariser le premier permis délivré ?

Réponse

Oui. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité en résultant peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue, du fait d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.

Contentieux – En cas de construction projetée sur le domaine public, le juge doit se borner à rechercher si le dossier de permis comporte l’accord du gestionnaire

CE, 23 novembre 2022, n° 449443, mentionné aux Tables.

Un maire a accordé à deux sociétés un permis de construire neuf bâtiments destinés à accueillir 98 logements incluant des aménagements sur le domaine public. Des voisins ont contesté ce permis. Le tribunal administratif leur a donné gain de cause. Il a estimé que les pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer le dossier en raison de l’absence de déclassement et de vente de la parcelle concernée.

Question

Un tel moyen est-il fondé ?

Réponse

Non. Il résulte des termes de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme – relatif aux pièces exigibles lorsqu’un projet porte sur une dépendance du domaine public – que le juge ne peut se fonder uniquement sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle pour en déduire que les sociétés n’ont pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant les aménagements en cause. Il lui incombe seulement de rechercher si, faute de déclassement et de transfert, le dossier comportait toutefois une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire.

Plan local d’urbanisme – La majoration du volume constructible doit respecter la limite fixée en valeur absolue

CE, 23 novembre 2022, n° 441184, mentionné aux Tables.

Un maire a délivré un permis de construire pour la réalisation de 12 logements comprenant un tiers de logements sociaux. Des riverains ont contesté ce permis pour non-respect des règles de gabarit prévues par le règlement du PLU et définies comme la règle de distance des constructions par rapport aux limites séparatives.
Le tribunal administratif a rejeté la requête, estimant que, pour déterminer cette distance d’implantation minimale de la construction projetée, il convenait de retenir la hauteur maximale théorique autorisée par le PLU.

Question

Cette interprétation est-elle légale ?

Réponse

Non. Selon le PLU de la commune, la majoration du volume constructible autorisée pour la construction de logements sociaux dans certains secteurs, fixée dans la limite de 30 %, est applicable à chacune des règles concernées de hauteur, d’emprise et de gabarit. Lorsqu’est en cause la règle de gabarit, cette majoration permet notamment, pour une distance à la limite séparative donnée, d’augmenter d’un coefficient de 1,3 la hauteur du bâtiment autorisée par la règle de distance aux limites séparatives ou, pour une hauteur donnée, de réduire la distance aux limites séparatives de 1,3. Cette hauteur ou cette distance ainsi calculée ne saurait être augmentée
ou réduite au-delà ou en deçà de la limite fixée en valeur absolue par le PLU.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6228 (13/01/2023)

Candidature – Une personne condamnée à la peine d’exclusion des marchés publics est soumise à cette sanction lorsqu’elle est devenue définitive

CE, 2 novembre 2022, n° 464479, mentionné dans les Tables.

Un ministère a lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre pour des prestations de formation. Il a écarté la candidature d’une société au motif qu’une peine d’exclusion des marchés publics avait été prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Paris. Le candidat avait cependant fait appel de ce jugement.

Question

Une peine d’exclusion des marchés publics entraîne-t-elle l’impossibilité de candidater à l’attribution d’un marché si elle n’est pas devenue définitive ?

Réponse

Non. En application des articles L. 2141-4 du Code de la commande publique et 506 du Code de procédure pénale, une personne condamnée à une peine d’exclusion des marchés par un jugement non exécutoire en raison de l’appel formé à son encontre, ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché. Dès lors, en l’espèce que l’entreprise avait fait appel de la condamnation prononcée à son encontre, l’exclusion de la procédure de passation du marché était irrégulière.

DSP – Le candidat est soumis pour son offre aux conventions collectives qui lui sont légalement applicables

CE, 10 octobre 2022, n° 455691, mentionné dans les Tables.

Une communauté de communes a engagé une consultation en vue de l’attribution de la délégation de service public (DSP) relative à l’exploitation de son centre aquatique. Plusieurs candidats ont présenté leur offre. L’offre d’une de ces sociétés prévoyait que ses personnels étaient soumis à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et non à celle du sport.

Question

Un candidat à l’attribution d’une DSP qui présente une offre dans laquelle ses personnels sont soumis à une convention collective qui n’est pas applicable en l’espèce est-elle recevable ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions de l’article L. 2261-15 du Code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord collectif rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention.
Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit donc être écartée comme irrégulière.

Exécution du marché – La réception n’empêche pas toute mise en cause de la responsabilité du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage

CE, 10 octobre 2022, n° 455188, mentionné dans les tables du Recueil.

A la suite de la construction d’une médiathèque, la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage, a recherché la responsabilité du maître d’œuvre, alors même que la réception des travaux avait été prononcée.

Question

Cette circonstance fait-elle obstacle à la possibilité pour le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre ?

Réponse

Non. Si la réception des travaux interdit au maître d’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. La réception demeure ainsi sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général définitif interdit au maître d’ouvrage toute réclamation à cet égard, conformément à la jurisprudence (CE, 6 avril 2007, « Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer », n° 264490, publié au Recueil).

Contentieux TEOM : des précisions sur la procédure et sur le fond

CE, 30 sept. 2022, n° 455364, min. c/ Sté Euro Dépôt Immobilier

Dans un arrêt du 30 septembre 2022, le Conseil d’Etat confirme la possibilité pour une personne publique ayant fixé le taux de TEOM d’intervenir volontairement dans le contentieux contestant ledit taux. Sur le fond du litige, le Conseil d’Etat précise que les attributions de compensation ne sont pas au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.

Solution. – Compte tenu de la particularité des litiges en matière de TEOM, une personne publique ayant fixé le taux de la TEOM peut intervenir devant le juge de l’impôt, saisi d’une demande de décharge de cette taxe, aux côtés du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Sur le fond, le Conseil d’État juge que les attributions de compensation versées par un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à ses communes membres, lorsque les ressources de ces communes qui étaient liées aux charges transférées à l’établissement étaient excédentaires l’année précédant le transfert, ne sont pas, eu égard à leur objet, au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.


Impact. – Par cet arrêt, le Conseil d’État incite les personnes publiques ayant voté le taux de TEOM à intervenir, aux côtés de l’État, pour défendre le taux de TEOM qu’elles ont elles-mêmes voté. Cet arrêt précise que les attributions de compensation n’entrent pas dans le champ des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.

[…]

A lire l’intégralité de l’article dans :

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 4. 30 JANVIER 2023

La commande publique: un outil au service de la valorisation

L’économie circulaire est traditionnellement définie comme un modèle économique visant à découpler la création de valeur de l’impact environnemental en produisant des biens et des services durables, en optimisant l’utilisation des ressources et en limitant le gaspillage et la production de déchets.

Le concept d’économie circulaire

Le concept d’économie circulaire a officiellement fait son entrée dans la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, qui en donné la définition suivante, codifiée à l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. »

La création d’une économie circulaire s’est progressivement installée dans les textes en contraignant notamment l’ensemble des acteurs de l’économie à utiliser des biens issus d’une valorisation, laquelle se définit juridiquement sous deux formes : la valorisation matière (qui elle-même comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage) et la valorisation énergétique.
Ces deux notions étant toutes deux définies par le code de l’environnement. L’article L.541-1-1 définit la valorisation comme « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets » et la valorisation matière comme « toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d’autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de routes et d’autres infrastructures »).

Depuis quelques années, et plus particulièrement depuis trois ans, le droit de la commande publique est de plus en plus sollicité par le législateur pour constituer un levier d’action au bénéfice de cette économie, en contraignant ou en incitant notamment les acheteurs publics à recourir à des biens ou des fournitures issus d’une forme de valorisation dans le cadre de leurs achats.
A ce titre, les pouvoirs publics et le législateur ont fixé en 2015 des objectifs ambitieux en la matière, en associant dès l’origine la commande publique comme un vecteur privilégié pour parvenir à les remplir.
Ce n’est toutefois que progressivement, et plus particulièrement sur les trois dernières années, que la commande publique s’est vue dotée d’obligations et d’outils lui donnant un rôle dans la construction d’une économie circulaire dont l’un des piliers repose sur le recours à la valorisation des déchets.

[…]

Cliquez ici pour en savoir plus.

EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

CA Rennes, 15 décembre 2022, n° 22/00062

Dans un arrêt circonstancié du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Rennes rappelle l’incidence de la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques sur la qualification d’ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 du Code civil.

Pour mémoire, les panneaux intégrés dans la toiture sont généralement éligibles à la garantie décennale, ce qui n’est pas le cas des panneaux montés en surimposition. Dans l’espèce considérée, la cour d’appel a pris le soin de considérer que la facture de l’entreprise mentionnait un système d’intégration en toiture des panneaux et que l’opération avait nécessité la dépose et remplacement de l’ancienne toiture. Elle retient ainsi que l’installation photovoltaïque assure une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité des bâtiments et constitue un ouvrage, ce qui entraîne l’application de l’article 1792 du Code civil.

Cliquez ici pour en savoir plus

A lire dans le même dossier :

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Guide opérationnel des EPCI: Réglementation et gouvernance des intercommunalités à fiscalité propre

Un ouvrage de référence pour maîtriser l’intercommunalité de A à Z

Les EPCI à fiscalité propre sont soumis à des règles juridiques et financières spécifiques. Les compétences obligatoires de ces EPCI se sont renforcées au fil du temps. Cet ouvrage, rédigé par un avocat reconnu en droit de l’intercommunalité et un expert en pilotage financier et budgétaire des collectivités territoriales, propose un décryptage exhaustif et opérationnel des règles régissant ces intercommunalités à fiscalité propre. Il permettra aux élus, aux directions générales, aux services juridiques, d’acquérir une maîtrise parfaite de la réglementation applicable tant au fonctionnement qu’aux modalités d’intervention d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole.

Les plus de l’ouvrage:

  • Ce guide couvre de manière claire et précise tous les horizons juridiques, financiers et pratiques du monde intercommunal
  • Il répond à toutes les questions sur la réglementation applicable aux EPCI et apporte un éclairage sur les évolutions pouvant les impacter

Rédacteurs :

Simon Rey, Avocat associé, cabinet Adaltys

Alexis Temporel, Consultant associé, cabinet Finance Consult.

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-joint un extrait.

Cyber-assurance : qu’en est-il de l’encadrement du paiement des rançons ?

Interview réalisé par M. PASQUALOTTO – Hub One

Projet de loi sur les cyber-rançons, de quoi s’agit-il ?

Édouard LEOMALLE. Le futur texte qui encadrera la prise en charge par les assurances des risques cyber, dont le paiement des cyber-rançons, est l’une des mesures phares de la nouvelle Loi d’Orientation et de Programmation du Ministère de l’Intérieur (LOPMI). Le projet présenté au Conseil des ministres le 7 septembre 2022 par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des outre-mer, a fait l’objet d’une procédure accélérée devant le Parlement. Il prévoit une hausse du budget de l’Intérieur de 15 milliards d’euros entre 2023 et 2027.

Une grande partie de ce budget servira à poursuivre la modernisation des moyens de lutte contre la cybercriminalité. Le projet de loi prévoit notamment la saisie des actifs numériques, la création d’un numéro d’urgence (le 17 cyber) pour les entreprises attaquées, ainsi que le déploiement de 1 500 cyber-patrouilleurs supplémentaires. Le texte revient également sur la pratique controversée du paiement des rançons en cas de cyberattaque et de leur assurabilité. Il suit en ce sens le rapport de la direction générale du Trésor qui préconise de mieux structurer le marché de la cyber-assurance, en conditionnant l’indemnisation au dépôt de plainte de la victime.

Pourquoi le paiement et l’assurabilité des cyber-rançons font-ils débat ?

Les autorités gouvernementales se trouvent confrontées au principe de réalité. Jusqu’à présent, la doctrine officielle était de ne jamais céder aux exigences des cybercriminels. Pourtant, un rapport de Forrester pour l’assureur Hiscox[1] indique que 62% des entreprises françaises victimes de cyberattaques par rançongiciel en 2021 se sont résignées à payer la rançon pour récupérer l’accès à leurs données. Des sommes dont la valeur médiane atteignait 6 375 euros en France en 2020, selon les données du ministère de l’Intérieur citées par le rapport du Trésor.

Le problème, c’est que peu d’entreprises victimes de rançongiciel font la démarche de se faire connaître auprès des autorités, limitant ainsi leur capacité d’investigation.

En parallèle, certains assureurs se sont organisés face au volume croissant des cyberattaques. Beaucoup proposent aux entreprises des contrats prévoyant une prise en charge des coûts occasionnés par ces attaques. Mais s’ils le font, c’est qu’il y a de la demande. Les dirigeants d’entreprise sont les premiers à solliciter leurs assureurs, soit pour des raisons financières, soit pour des obligations contractuelles au sein de leur écosystème. Pour tenir leur modèle économique, les assureurs sont alors obligés de restreindre la couverture de risques, d’augmenter leurs tarifs ou de conditionner l’indemnisation à certains critères d’éligibilité. D’autres comme AXA France ou Generali France ont décidé de renoncer au remboursement des rançons sans évolution du cadre législatif.

Que propose le projet de loi modifié sur les cyber-rançons ?

On connaît l’importance des mots. La formulation du texte encadrant la prise en charge des cyber-rançons a suscité de nombreux débats au Sénat, puis à l’Assemblée nationale. En mentionnant explicitement dans la loi que les cyber-rançons pouvaient être remboursées par les assureurs, le risque était trop grand de voir les entreprises françaises devenir des cibles de choix de la cybercriminalité. Les sénateurs, puis les députés, ont donc préféré élargir le cadre assurantiel aux « pertes et dommages » causés par une cyberattaque, effaçant ainsi du texte le mot « rançon ».

La seconde disposition est le conditionnement de la prise en charge des assurances à un dépôt de plainte. Trop d’attaques passent encore sous les radars des autorités, du fait de la discrétion des entreprises qui ne souhaitent pas voir l’information reprise dans les médias. Initialement prévu dans les 48 heures, le délai maximal du dépôt de plainte a été allongé à 72 heures par les députés. Les services de l’État disposeront alors des informations nécessaires pour investiguer et poursuivre les cybercriminels.

Quelle est la suite législative pour ce projet de loi sur les cyber-rançons ?

Les députés ayant modifié les textes validés par le Sénat, le projet de loi devra repasser entre les mains des sénateurs, puis de l’Assemblée nationale avant adoption définitive.

[…]

Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’article (site Hub One)

EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

La jurisprudence relative aux installations et équipements de production d’énergies renouvelables s’enrichit au fil de l’eau.

CA Grenoble, 11 octobre 2022, n° 20/02683

Un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 octobre 2022 permet de faire le point en matière de pompes à chaleur (PAC). En effet, le nombre croissant d’offres destinées aux particuliers a proportionnellement (voire exponentiellement) alimenté la jurisprudence. Dans l’arrêt rapporté, un particulier se plaignait de dysfonctionnements de la PAC, le rapport d’expertise faisant apparaître qu’il était impossible d’assurer la fonction chauffage dès qu’il faisait -2°C à l’extérieur.

[…]

Cliquez ici pour en savoir plus

A lire dans le même dossier :

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs

EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

DECRET TERTIAIRE : MODE D’EMPLOI

Le Décret tertiaire et son application alimentent de l’attente mais également des craintes chez les acteurs du secteur immobilier, tant la nécessité pour le secteur de l’immobilier tertiaire d’améliorer ses performances énergétiques apparait désormais inéluctable compte tenu du changement climatique et des difficultés d’approvisionnement en énergie fossile consécutives à la guerre en Ukraine.

Avant d’exposer le contenu du Décret tertiaire et ses modalités de fonctionnement (II), il convient de revenir brièvement sur l’historique ayant précédé ledit Décret tertiaire (I).

[…]

Pour en savoir plus :

L’Argus de L’Enseigne – n°63 – Novembre 2022

Analyse de jurisprudences – Décembre 2022

Le moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6222, 09/12/2022.

Certificat d’urbanisme – Pas de tierce opposition pour le propriétaire d’une parcelle devenue inconstructible en raison de l’annulation d’un PLU

CE, 27 septembre 2022, n° 451013, mentionné aux tables du Recueil.

Un conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), lequel classait en zone constructible (zone Uc) une parcelle appartenant à un particulier. Le juge administratif a annulé la délibération, notamment en ce qu’elle procédait à ce classement. Le propriétaire de la parcelle – devenue de ce fait inconstructible – disposait d’un certificat d’urbanisme positif sur celle-ci. N’étant pas partie à l’instance, il a alors formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement.

Question

Le bénéficiaire du certificat d’urbanisme pouvait-il former tierce opposition ?

Réponse

Non. Le propriétaire d’une parcelle que l’annulation des dispositions d’un PLU aurait pour effet de rendre inconstructible ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition contre cette décision. Il en va ainsi alors même que l’intéressé serait titulaire d’un certificat d’urbanisme positif. Si ce document lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, il ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé, rappelle le Conseil d’État.

Contentieux – L’intérêt à agir s’apprécie au regard des constructions réalisées à la date d’affichage de l’autorisation en mairie

CE, 21 septembre 2022, n° 461113, mentionné aux tables du Recueil.

Un permis de construire un restaurant de plage et un parc de stationnement a fait l’objet d’une demande d’annulation par le propriétaire d’une villa située dans le même quartier. Le juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’intérêt à agir. Il s’était notamment fondé sur la densification du bâti, résultant de la construction d’une résidence de tourisme sur l’une des parcelles voisines, laquelle n’était qu’un simple projet à la date de son ordonnance.

Question

L’intérêt à agir s’apprécie-t-il au vu des circonstances postérieures à l’affichage du permis ?

Réponse

Non. Sauf circonstances particulières, l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il n’y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant. Il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.

Permis de construire – Le permis modificatif peut être accordé s’il ne bouleverse pas la nature du projet

CE, 26 juillet 2022, n° 437765, publié au recueil Lebon.

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire modifiant un permis initial pour la construction d’un ensemble immobilier de trois logements. Les modifications apportées se bornaient à prévoir la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, la jonction d’une surface de plancher de 4 m2 ainsi que le remplacement d’un mur et de pare-vues en bois.

Question

De telles modifications pouvaient-elles être valablement autorisées par le maire ?

Réponse

Oui. L’autorité compétente saisie d’une demande en ce sens peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. Cette autorisation est régulière dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Avec cette décision, le Conseil d’État élargit le champ d’application du permis modificatif. Jusqu’ici, les modifications ne devaient pas « remettre en cause la conception générale du projet initial » (voir par exemple, CE, 1er octobre 2015, n° 374338, publié au Recueil).

Validité du critère RSE dans les contrats de la commande : de nouvelles perspectives pour les acheteurs

TA Bastia, JR, 20 juill. 2022, n° 2200797

Dans une ordonnance n°2200797 du 20 juillet 2022, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia précise les limites de la légalité du critère RSE. Il rappelle le principe selon lequel les acheteurs publics peuvent prévoir, dans les documents de la consultation, un tel critère sous réserve qu’il présente un lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution.

[…]

Pour en savoir plus :

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 51-52, 26 décembre 2022, 2353

Méthode de notation des offres et office du juge

CE 1er avril 2022, Société Eiffage Construction Midi Pyrénées, req. n° 458793 CAA Paris 28 juillet 2022, France Routage c/ Ministère de l’Intérieur, req. n° 20PA00446

Outre un rappel des principes bien établis relatifs aux obligations de transparence pesant sur les acheteurs s’agissant notamment de l’indication des critères de choix des offres dans les documents de la consultation, un arrêt du Conseil d’État du 1er avril 2022 témoigne de l’existence de certaines limites du contrôle du juge en matière de notation des offres. En outre, un arrêt de la CAA de Paris du 28 juillet illustre la relative souplesse dont peut parfois faire preuve le juge dans l’appréciation de la méthode de notation retenue par l’acheteur.

Au titre des principes applicables en matière de droit de la commande publique, le respect du principe de transparence occupe une place particulière : c’est en vertu de celui-ci que l’acheteur doit communiquer aux opérateurs économiques les différents critères et, le cas échéant, sous-critères de sélection, permettant d’attribuer le contrat à l’offre économiquement la plus avantageuse ; c’est également en application de ce principe qu’il doit, à l’issue de la procédure de mise en concurrence, informer les concurrents évincés des motifs du rejet de leurs offres. Cette communication pourra alors parfois conduire ces derniers à contester devant les juridictions, notamment le juge du référé précontractuel, les conditions dans lesquelles le choix de l’offre retenue a été effectué. Il convient de constater en pratique que, s’agissant du contentieux relatif à la procédure de passation des contrats de la commande publique, le débat se cristallise de plus en plus fréquemment, non pas sur la régularité des critères et sous-critères appliqués mais sur la méthode de notation des offres retenue par la personne publique.

[…]

Pour en savoir plus :

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 237 – Décembre 2022

Le contrôle limité du juge administratif sur les projets d’éoliennes en mer

CE, 29 juillet 2022, n°446420, Assoc. Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu et a. : Lebon, T

Les associations Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu et Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France ont contesté l’arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Vendée portant autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées dans le cadre de l’aménagement et de l’exploitation du parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier.

[…]

Le principal apport de la décision tient au fait que la Haute Juridiction administrative se prononce pour la première fois sur l’intérêt public majeur d’un projet d’éoliennes en mer. L’office du juge de cassation sur les conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégés est par ailleurs précisé.

[…]

Pour en savoir plus:

Droit de l’environnement : la revue du développement durable, n°316 – novembre 2022

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

La garantie des constructeurs s’applique aux ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil. En théorie, pour déterminer si une installation de production d’énergies renouvelables (EnR) est soumise à la garantie des constructeurs, il suffirait donc de vérifier si elle répond ou non à la notion d’ouvrage au sens de cette disposition.

En réalité, la question est complexe en raison des multiples facteurs qui aboutissent à étendre ou au contraire à limiter l’application du régime de la garantie des constructeurs. La jurisprudence dessine quelques tendances selon le type d’énergie concerné par l’installation de production.

[…]

Pour en savoir plus : Le Moniteur | 9 décembre 2022

A lire dans le même dossier :

EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

L’échouage d’algues sargasses : Annulation de la vente sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés 

Cass. 3e civ. 15 juin 2022, nº 21-13.286

Le phénomène – récurrent et connu – de l’échouage d’algues à proximité d’une propriété peut-elle justifier une annulation de la vente pour dol et/ou la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ?

Cette décision publiée au bulletin permet de se pencher sur deux sujets particulièrement intéressants en matière de vente immobilière : la caractérisation du dol d’une part et la mise en œuvre de la garantie du vice caché d’autre part. Attardons-nous successivement sur ces deux notions.

Pour en savoir plus: Opérations immobilières n°15 | décembre 2022

Indemnité d’éviction : prescription et sort des obligations pesant sur le dernier exploitant d’installations classées

Cass. 3e civ., 22 juin 2022, nº 20-20844

En matière de baux commerciaux, les actions se prescrivent par deux ans, de sorte que le locataire commercial disposait d’un délai de deux ans afin d’assigner le bailleur et de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.

Précédemment, le texte applicable en matière de baux commerciaux évoquait le terme de forclusion, ce qui excluait toute interruption de la prescription, de sorte que l’assignation devait être signifiée et placée avant l’expiration du délai de deux ans.

Il ressort toutefois de la rédaction actuelle des textes que le terme de forclusion n’est plus visé à l’article L. 145-9 du Code de commerce.

[…]

Pour en savoir plus : Opérations immobilières n°15 | décembre 2022

💡Le point énergie de la semaine

Adaltys lance le “Point énergie” !

Un rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur la ou les actualités principales de la semaine en droit de l’énergie.

Cette semaine, trois actualités :

I. Evolution de la procédure des « bacs à sable réglementaires »

Créés par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les « bacs à sable réglementaires » sont des dérogations temporaires au cadre réglementaire de l’énergie accordées par la CRE, pour favoriser l’innovation.  

Texte : Lors de la mise en place de ce dispositif, les détenteurs de projets devaient déposer leur dossier lors du guichet de candidatures sur une période de 3 mois seulement. A l’époque de nombreux acteurs du secteur de l’énergie souhaitaient que les candidatures puissent être déposées au fil de l’eau. La CRE avait privilégié la mise en place d’un guichet afin d’avoir un retour d’expérience sur ce nouveau dispositif. 

Dans une délibération du 24 novembre 2022 la CRE consacre l’analyse des dossiers au fur et à mesure de leur réception.

👉 Plus d’informations via ce lien : Délibération n°2022-299 portant modification de la délibération n°2020-125

II. La CRE corrige les demandes en ARENH de 14 fournisseurs 

Application des nouvelles compétences de la CRE lui permettant de corriger en amont les demandes en ARENH (article R. 336-14 du code de l’énergie)

Texte : Sur les 103 dossiers de demande d’ARENH pour l’année 2023, la CRE a conclu que 14 d’entre eux présentaient « un risque de surestimation manifeste compte tenu des hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées ou un caractère manifestement disproportionné par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d’évolution de cette consommation ».

Concrètement, les fournisseurs concernés n’ont pas obtenu l’ensemble des volumes d’ARENH demandés. Cumulés, cela représente 0,56 TWh non attribués.

👉 Plus d’informations via ce lien : Délibération n°2022-312 relative à l’allocation des volumes d’ARENH

III. Taxe exceptionnelle sur les superprofits, mais pas que …

Les producteurs éoliens, hydrauliques et solaires verront leurs revenus plafonnés autours des 100 €/MWh.

Texte : Face à la crise des prix de l’énergie qui touche l’Europe depuis un an déjà, un règlement européen fraichement adopté met en place des mesures temporaires d’urgences. L’article 6 de ce texte fixe un plafonnement de 180 €/MWh pour les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité. Les Etats membres ont la possibilité de limiter encore plus les recettes à condition que les mesures nationales soient proportionnées et ne compromettent pas les signaux d’investissement. 

Le projet de loi de finance pour 2023, a mis en œuvre les dispositions précitées du règlement via une taxe sur la rente intramarginale de la production d’électricité. Toutefois, pour la majorité des technologies de production le plafond des recettes n’est pas de 180 mais de 100 €/MWh.

Le seuil inscrit dans la loi de finance taxe-t-il seulement les superprofits ou va-t-il au-delà ? La légalité de ce texte interroge au regard de la proportionnalité des mesures, de l’indifférenciation des moyens de production (même si la CRE doit travailler dessus dans les mois qui viennent) et du caractère spoliateur de la disposition sur un plan fiscal. 

👉 Plus d’informations via ces liens : Projet de loi de finance pour 2023   /   Règlement (UE) 2022/1856 du Conseil du 6 octobre 2022

Overview of the Basic Requirements for Collecting Personal Information

The Office of the Central Cyberspace Affairs Commission (“CAC”) has been organizing and carrying out special examinations and management on the illegal collection and use of personal information by mobile internet applications (“Apps”) nationwide since 2019. CAC and the Ministry of Industry and Information Technology (“MIIT”) regularly published lists of Apps infringing personal information according to the Personal Information Protection Law[1], Cybersecurity Law[2], Method for Identifying the Illegal Collection and Use of Personal Information by Apps[3], and Rules on the Scope of Necessary Personal Information for Common Types of Mobile Internet Applications[4]. Some Apps were ordered to be rectified within a time limit and some were ordered to be removed from the App stores due to more severe infringements.

According to the aforementioned laws and regulations, in general, App operators should be responsible for the security of the personal information they obtain and take effective measures to strengthen the protection of personal information. App operators are required to follow the principles of legality, legitimacy, and necessity, and should not collect personal information unrelated to the services they provide. When collecting personal information, they should display the rules for collection and use of personal information in a clear and easy-to-understand way, and such collection and use should have been freely consented by the person concerned.

How should Apps operators collect personal information in a compliance manner and avoid legal punishment as much as they can? The new national standard — Information Security Technology — Basic Requirements for Collecting Personal Information in Mobile Internet Applications (GB/T 41391—2022, “Basic Requirements for Collecting Personal Information” or the “Requirements”), issued by the State Administration for Market Regulation and State Standardization Administration on April 15th, 2022, and effective on November 1st, 2022, may serve as a reliable and detailed reference. Even though the Basic Requirements are a recommendatory national standard rather than a compulsory one, it may gain mandatory nature in some cases. Examples can be the cases where recommendatory standards are quoted by laws or regulations, stated in product packages or manuals, or stipulated in contracts, etc. It is also worth noting that in some judicial and administrative cases, courts and other authorities use recommendatory national standards for personal information protection (such as Information Security Technology – Personal Information Security Specification, GB/T 35273-2020) as references or a basis for supervision and assessment.  

  1. Scope and using requirements of necessary personal information are well established.

Apps should only collect personal information to a minimal extent (i.e., necessary personal information) necessary for fulfilling the purpose of processing the information.

The Basic Requirements distinguish Apps’ basic business functions and extended business functions and further classify an App’s service types (39 types in total, including for instance: map navigation, ride-hailing, instant messaging, online communities, online payment, online shopping, food and beverage takeaway etc.) according to its basic business functions. For each service type, the Requirements specify the necessary personal information and the requirements for processing this information. The personal information requested from the users should not exceed the scope of the necessary personal information.

For example, for Apps of map navigation, the necessary personal information is limited to the location information, place of departure, and destination. The location should only be used to determine the user’s location, display the map and provide a navigation service. When a navigation service is used, the whereabouts obtained through continuous positioning should be used only for one-time navigation and should be deleted or anonymized right after the completion of the navigation.

Many Apps with multiple business functions are used to collect personal information necessary for all the functions that the Apps provide. However, this behavior might be considered as collecting personal information in violation of the principle of necessity.

  • Additional requirements for specific kinds of personal information are set up.

The Requirements further set up some additional and detailed rules for the following 12 kinds of personal information, which are calendar information, Apps list, equipment information, text messages, call records, contacts, location, biometric information, video and audio recordings, sensor information, album, and files stored. For example, for album information, when collecting the location information of the place of shooting, users should be reminded of and consent to such collection. Without users’ separate consent, biometric information in the photo or video should not be extracted and analyzed for identifying the users, analyzing their hobbies or their health status.  

  • Requirements of inform-consent are further detailed.
  • What should be informed?

The Requirements specify the content and method of notification for collecting personal information. Principally, users should be informed of the key content of the personal information policy, basic business functions, extended business functions, and the scope of necessary personal information, etc. in an obvious manner (such as pop-up windows, animation, or gif) and should be reminded to read the personal information policy and give consent to it.

  • How to give consent?

The consent should be given separately to the necessary personal information and to the unnecessary but relevant personal information.

Furthermore, different types of functions, basic functions and extended functions should not be bundled to induce or force users to give one-time and collective consent when personal information is collected.

In addition, concerning sensitive personal information, separate consent is required when it is collected (such as biometric information, financial accounts, medical and health information, etc). Concerning Apps that provide multiple types of services, consent should be obtained for each type of service.

Meanwhile, users should be given the choice to refuse or withdraw their consent to the collection of unnecessary but relevant personal information, and such refusal or withdrawal should not prohibit or limit the users from using the basic business functions of the App.

  • App’s responsibility for an embedded third-party SDK is strengthened.

When personal information is collected by an embedded third-party SDK (Software Development Kit), App’s operator should also conduct security management for the SDK embedded, ensuring that the personal information collected by the SDK is limited to the minimum scope of necessary personal information.

In addition, App’s operator should assess whether the SDK illegally collects personal information or transfers the personal information abroad before embedding an SDK. Meanwhile, rules for processing personal information and the responsibility of protection of personal information should be clarified with the third-party SDK, such as the purpose, method, and scope of personal information to be collected and whether the personal information would be transferred abroad.

In conclusion, based on the existing personal information and cybersecurity laws and regulations, these Requirements further detail rules concerning Apps’ collection of personal information, especially specific requirements of using each kind of necessary personal information for each type of service. It not only provides a comprehensive guideline for App’s operator when setting up its own rules and policies but also serves as the main reference for authorities when assessing whether an App infringes personal information during collection of personal information.


[1] Personal Information Protection Law, promulgated on August 20th, 2021 by the Standing Committee of the National People’s Congress and effective on November 1st, 2021

[2] Cybersecurity Law, promulgated on November 7th, 2016 by the Standing Committee of the National People’s Congress and effective on June 1st, 2017

[3] Method for Identifying the Illegal Collection and Use of Personal Information by Apps, promulgated by the Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security on November 28th, 2019 and effective on the same date

[4] Rules on the Scope of Necessary Personal Information for Common Types of Mobile Internet Applications, promulgated by the Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security on March 12th, 2021 and effective on May 1st, 2021

Domaine privé & mise en concurrence

Nous savons depuis plusieurs années que l’attribution des contrats d’occupation du domaine public des personnes publiques doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence si le contrat permet à l’occupant d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique.

A la suite de la jurisprudence européenne Promoimpresa (CJUE, 14 juillet 2016, Promoipresa Srl, aff. C-458/14), l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a en effet transposé l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dite « Directive Services » en créant cette obligation.

En revanche, la question de la soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques faisait débat. Tant les juges administratifs du fond que la doctrine autorisée ont hésité.

Par une décision du 2 décembre 2022 qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte un éclairage important sur cette question.

Le Conseil d’Etat considère en effet que « si les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité ci-dessus, impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive. Il suit de là qu’en n’imposant pas d’obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d’actes, l’Etat ne saurait être regardé comme n’ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 » (CE, 2 décembre 2022, n°460100).

Suivant son rapporteur public, le Conseil d’Etat prend donc clairement position pour une non-soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques à une procédure de mise en concurrence.

Cette décision aura des conséquences importantes pour de nombreuses activités économiques s’exerçant sur des parcelles relevant du domaine privé des collectivités, notamment en matière d’énergies renouvelables.

En outre, certains acteurs pourront être tentés par la mise en œuvre de divisions en volume afin de valoriser le volume relevant du domaine privé en l’absence de toute mise en concurrence.

Analyse de jurisprudences – Novembre 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6220 (25/11/2022)

Concessions : le règlement de la consultation pour la conclusion d’une DSP est obligatoire sauf erreur purement matérielle

CE, 20 juillet 2022, n° 458427, mentionné dans les tables du Recueil.

Une commune a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous-traités du service public balnéaire sur une plage. L’offre d’un candidat a été rejetée comme irrégulière au motif que, contrairement à ce qu’imposait le règlement de la consultation, le projet de sous-traité qu’il avait adressé ne comportait ni son identité ni le montant de redevance proposée. Or, le candidat avait fait mention de son identité dans la lettre de présentation de sa candidature et le montant de la redevance était énoncé dans une fiche distincte.

Question

Cette erreur suffisait-elle à rendre irrégulière sa candidature ?

Réponse

Oui. « Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions […] sauf si [l’exigence méconnue] se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou […] résulte d’une erreur purement matérielle », juge le Conseil d’Etat. En l’espèce, tel n’était pas le cas puisque les informations demandées étaient nécessaires à l’autorité délégante pour s’assurer de l’identité de la personne avec laquelle elle contractait et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été manifestement inutiles.

Mesure d’exécution : le refus de renouvellement d’un contrat ne peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge

CE, 13 juillet 2022, n° 458488, mentionné dans les Tables.

Une commune a conclu avec un particulier une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire. Ultérieurement, elle a informé cette personne par courrier qu’elle ne serait pas en mesure de renouveler le contrat pour une année supplémentaire.

Le particulier a contesté cette décision devant le juge, en en demandant l’annulation.

Question

Une telle demande est-elle recevable ?

Réponse

Non. Une partie à un contrat administratif peut former devant le juge un recours contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, eu égard à la portée d’une telle mesure, rappelle le Conseil d’Etat. Mais il n’en va pas de même pour les décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat prévoyant son renouvellement. « Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours », énonce la Haute juridiction administrative.

Responsabilité : l’action fondée sur le dol pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est régie par la prescription trentenaire

CE, 10 octobre 2022, n° 454446, mentionné dans les Tables.

A la suite d’un marché de construction de plusieurs immeubles, le balcon d’un des bâtiments s’est effondré en 2007. Plusieurs expertises ont été menées, dont la dernière a conduit à un rapport remis en 2015.

Le maître d’ouvrage a alors demandé de condamner solidairement les constructeurs pour faute assimilable à une fraude ou à un dol.

Question

L’action introduite par le maître d’ouvrage était-elle prescrite ?

Réponse

Non. Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d’ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l’existence de cette faute, par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, elles étaient régies, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage ».

En l’espèce, pour des faits survenus avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008, le point de départ de la prescription d’une durée de trente ans était bien fixé à compter de la manifestation du dommage.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6218 (11/11/2022)

Document d’urbanisme : l’absence des indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats d’application du PLU ne l’entache que d’une illégalité partielle

CE, 7 juillet 2022, n° 451137, mentionné aux Tables.

Des particuliers ont contesté la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune dans laquelle ils résident. Ils estimaient le document illégal puisqu’il manquait, dans le rapport de présentation, les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats d’application du PLU (art. L. 153-27 et R. 151-4 du Code de l’urbanisme).

Question

L’absence de ces indicateurs entache-t-elle d’illégalité l’ensemble de la délibération approuvant le document ?

Réponse

Non. Conformément aux articles L. 153-27 et R. 151-4 du Code de l’urbanisme, les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU à laquelle il devra être procédé neuf ans après son approbation (ce délai a été ramené à six ans par la loi Climat et résilience), doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Si leur absence constitue une illégalité, cette dernière est sans conséquence sur le PLU en tant qu’il fixe les règles opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Leur absence n’est de nature à justifier qu’une annulation partielle en tant que la délibération a omis d’identifier les indicateurs en cause.

Patrimoine : la seule autorisation d’occupation domaniale n’a pas à être compatible avec un plan de sauvegarde et de mise en valeur

CE, 5 juillet 2022, n° 459089, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Une société a contesté le refus de la commune de lui délivrer une autorisation d’occuper le domaine public au droit d’un local qu’elle exploite, situé dans le périmètre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Le tribunal administratif lui a donné raison mais la juridiction d’appel a annulé le jugement. Elle estimait que le refus de la commune pouvait être fondé sur un motif tiré du non-respect du PSMV.

Question

La délivrance de cette autorisation était-elle subordonnée à sa compatibilité avec le PSMV ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de l’urbanisme régissant les PSMV que la légalité d’une autorisation d’occuper le domaine public situé dans un tel périmètre n’est subordonnée à sa compatibilité avec ce plan et à l’accord de l’architecte des bâtiments de France que lorsqu’elle emporte autorisation de réaliser les travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles.

Les dispositions de ce plan ne sont pas opposables à une demande qui a pour seul objet, comme en l’espèce, de solliciter une autorisation d’occuper le domaine public sans modification de l’état des immeubles.

Permis de construire : l’avis du préfet pour des travaux portant sur un lieu de culte n’est pas toujours requis

CE, 25 juillet 2022, n° 463525, mentionné aux Tables.

Un maire a délivré à une association un permis de construire un centre culturel et cultuel musulman.

Trois ans après, il lui a accordé un permis modificatif se rapportant au même projet. Le préfet a vainement demandé au maire de retirer ce permis de construire modificatif au motif qu’il aurait dû être préalablement saisi pour avis en vertu de l’article L. 422-5-1 du Code de l’urbanisme. L’affaire arrive devant le Conseil d’Etat.

Question

Le permis modificatif devait-il être soumis pour avis au préfet ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions de l’article L. 422-5-1 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, que la consultation du préfet n’est requise que lorsque la demande dont l’autorité compétente est saisie porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d’étendre significativement une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte. En présence d’un permis modificatif, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier s’il a cette portée avant de soumettre obligatoirement pour avis le projet au préfet.

Centrale photovoltaïque intégrée en toiture : responsabilité décennale

Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.433

Extrait :

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce tout d’abord en faveur de l’application des garanties légales des constructeurs à des travaux de réalisation d’une installation photovoltaïque intégrée en toiture.

En effet, aux termes de sa décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction juge que les travaux concernés participent à la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble ; dans ces conditions, la Cour de cassation écarte l’application des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil visant les éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle et admet ainsi que les travaux d’installation de la toiture photovoltaïque entrent dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil.

Cette décision paraît ainsi faire primer la notion d’ouvrage sur celle d’éléments d’équipement, comme elle l’avait déjà fait précédemment en matière industrielle7. Cette solution, concernant une installation de type bacs acier assurant la couverture et l’étanchéité du bâtiment, ne paraît toutefois pas pouvoir être généralisée à tous types de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°149, Novembre  2022.

Cahier des charges de lotissement (ou de cession de terrain) et sanctions applicables

Cass. 3e Civ., 13 Juillet 2022, n° 21-16.407

Extrait :

Il est constamment jugé que les charges réelles que ces documents contiennent sont imprescriptibles et subsistent dans les rapports entre colotis, quand bien même elles auraient perdu leur effet au regard de la réglementation d’urbanisme. Au visa de l’article 1143 ancien du Code civil, la Cour de cassation jugeait constamment que les contraventions aux stipulations d’un cahier des charges de lotissement devaient être sanctionnées par la démolition, sans que le demandeur n’ait à justifier d’un préjudice.

L’arrêt commenté permet d’observer que la Haute Juridiction a – enfin – entendu les juridictions de fond, régulièrement confrontées à des espèces pour lesquelles des voisins d’une opération immobilière tentent d’y faire échec, à tout prix.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°149, Novembre  2022.

La recherche d’économie peut constituer un motif légitime de résiliation d’un marché de travaux

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-12.291

Extrait :

Une entreprise peut rechercher la responsabilité d’un maître d’ouvrage pour avoir été privée de l’exécution totale, voire partielle, d’un marché.

La décision illustre deux notions essentielles : la faculté de résiliation unilatérale d’un marché et la fixation de l’indemnité par le contrat, le tout s’exerçant sous le contrôle du juge.

Devant la Cour de cassation, l’entreprise soutenait que le juge judiciaire ne peut donner effet aux clauses exorbitantes du droit que comporte un marché de travaux, « étrangères par nature à celles consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; et que, en faisant application du cahier des clauses générales administratives et techniques (CCAG) autorisant le maître d’ouvrage à résilier le marché pour motif d’intérêt général », la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°149, Novembre  2022.

Dispositifs d’alerte: les incidences pratiques des nouvelles clauses de transfert international de données.

En application de la loi Waserman du 21 mars 2022 venant modifier la loi Sapin II, les entreprises françaises employant au moins 50 salariés doivent justifier d’une nouvelle procédure de signalement conforme. Or la conformité concerne aussi bien la lutte anticorruption que la protection des données. A ce titre, il convient de rappeler que la Commission européenne publiait, en juin 2021, de nouvelles clauses contractuelles types pour la conformité des transferts de données à caractère personnel hors UE. Ainsi, la mise à jour de la procédure de signalement par les entreprises françaises est également l’occasion de s’assurer de l’insertion des nouvelles clauses types dans le cadre de leurs contrats lors de transferts de données hors union, et ce d’ici le 27 décembre 2022, date butoir désignée par la Commission. Ci-après cinq recommandations pour une mise en place consciencieuse des nouveaux standards applicables.

Pour en savoir plus:

Article à lire dans son intégralité sur le site du village de la justice

A lire également dans le même dossier : 

Dispositifs d’alerte : les incidences pratiques du décret

Droits à indemnisation et au report des congés non pris

En matière d’indemnisation et de report des congés annuels des agents publics, les dispositions légales et règlementaires en vigueur confèrent aux agents des droits très limités. Pourtant, sous l’influence de la CJUE, le juge administratif reconnait désormais que les agents qui n’ont pu, à l’issue d’une année civile, prendre l’ensemble de leurs congés pour des motifs indépendants de leur volonté, peuvent bénéficier du report de ces congés sur une période de 15 mois après le terme de cette année civile. Il reconnait par ailleurs que les agents qui n’ont pu, avant la fin de leur relation de travail, épuiser leur contingent de congés annuels, peuvent, dans certains cas, bénéficier d’une indemnisation. Nous vous proposons dans cet article une synthèse actualisée des règles en la matière.

 Source : La Gazette des Communes, 7 novembre 2022

How to handle your legal entity left in Shanghai (Part. II)

In some cases, the foreign investors would find it commercially impossible to maintain its structure in China and may decide to shut down permanently its Chinese affiliates. Legally speaking, a closure of company will go through three phases: dissolution, liquidation and deregistration.

Dissolution

A company may enter into a dissolution voluntarily, or involuntarily upon decision of the registration authority or the court. In the event of voluntary early dissolution, key action is for the shareholder(s) to make a decision or resolution to early dissolve the company.

To ensure a smooth liquidation and deregistration process, an extra status check could be anticipated before the shareholder decision. Purpose of such extra status check is to scan, identify and remove any existing major issues that may block the subsequent formalities, including: whether all the licenses and stamps of the company are properly kept, whether a constant cooperation of the key persons could be secured, whether there is any existing incompliance or abnormalities with diverse authorities, status of any subsidiaries or branches, separation and retention of employees, etc. According to the obstacles identified, arrangement could be made in advance to avoid any redo of work due to unexpected surprises.

In practice, in the abovementioned process, the most challenging task is to lay off the employees legally and smoothly. Particularly, for manufacturing companies having hundreds or even thousands of employees, how to, on the one hand, gradually reduce the employees, and on the other hand, meet the remaining operational need of the company, and above all to avoid labor disputes and not jeopardize the consequent liquidation and deregistration procedures is a very sophisticated work. Our experience shows that companies must invest a reasonable budget to implement redundancies, but at the same time be mindful of their strengths and leverage when negotiating with employees.   

Liquidation

After the decision of early dissolution is made, the company will enter into the phase of liquidation, for which purpose, a liquidation team shall be established within 15 days and filed to the registration authority. For a limited liability company, its liquidation team shall be composed of the shareholder(s) and where any shareholder is a company, it may appoint natural persons to participate in detailed liquidation work on its behalf.

In the phase of liquidation, the main work content of the liquidation team is to liquidate the company’s assets, debts and credits, and to solve any pending business. More precisely:

  • The liquidation team shall inform the creditors within 10 days upon its establishment, and make a public announcement to creditors on the newspaper or in the system of national enterprise credit and information publication within 60 days;
  • The liquidation team shall liquidate the company assets, debts and credits, settle any pending business, pay the due and unpaid taxes and fines (if any) with the tax authority and the customs, return and destroy any remaining invoices and tax control devices, etc.;
  • After the liquidation of the company assets, the formulation of balance sheet and assets list, the liquidation team shall prepare a liquidation plan and submit to the shareholder(s) for validation. Remaining assets of the company, after payment of liquidation expenses, employee wages, social insurance premiums and statutory indemnity premiums, outstanding taxes and outstanding debts, may be distributed to the shareholder(s);
  • After the completion of all the liquidation activities, the liquidation team shall prepare a liquidation report for validation of the shareholder(s). In an ordinary deregistration procedure, the validated liquidation report shall be further submitted to the registration authority.

In practice, the employees not already separated through amicable negotiation in the dissolution preparation phase as described above may be unilaterally laid off by the company at this stage. However, if employees bring up lawsuits against the company, the proceedings as such will impede the finalization of the liquidation. The same applies if the company has unsettled administrative liabilities, such as taxes, fines, on-going administrative investigations by the authorities etc.

Deregistration

After the completion of liquidation, a company may file the deregistration applications to diverse registration authorities. Two types of deregistration are allowed: ordinary deregistration, and simplified deregistration.

Ordinary deregistration. An ordinary deregistration is the classic way of deregistration, applicable for all types of enterprises. In the course of an ordinary deregistration, the enterprise is subject to a period of public announcement to creditors for 45 days.

Within the 45 days, the company may proceed to file the deregistration applications to tax bureau; for company with import-export business, the deregistration application with the customs may be filed in parallel. In case any abnormalities are found by the authorities during the examination (including any due and unpaid taxes and tariff), such abnormalities shall be rectified. Where the authorities are satisfied with the record and application documents of the company, relevant deregistration certifications (tax clearance certification, etc.) will be issued.

After the completion of tax deregistration and the expiration of the period of public announcement, the company shall file a deregistration application with the administration for market regulation. The business license will be returned to the authority and the company will be officially terminated.

Further to the deregistration with the administration for market regulation, the company shall complete the deregistration formalities related to social insurance and public provident funds, remit the remaining bank deposit to the investors and close the bank accounts.

In practice, deregistration with tax bureau is usually the one with greater uncertainties. In examining the application from the taxpayer, if any ambiguity is found, the tax bureau may initiate an inspection and look up the relevant materials. If this happens, the deregistration procedures may be delayed for a long, indeterminate period of time (several months normally).

Simplified deregistration. Simplified deregistration is put into application since 2015 in China and aims at providing an easier exit for the enterprises with deregistration needs and simple and clear debt relations.

Compared to an ordinary deregistration, the simplified deregistration has a shorter period of public announcement to the creditors of 20 days. The application for simplified deregistration will be sent automatically to the tax bureau for their examination of tax status, and therefore the company does not need to file a specific application for tax clearance certificate to the tax bureau. If within the public announcement period no objection is received from the governmental authorities or a stakeholder, the company may proceed to file the deregistration with the administration for market regulation directly.

However, not all companies are qualified for a simplified deregistration. The unqualifying circumstances include:

  • The company is a foreign-invested company subject to the special administrative measures for market access as prescribed by the State (“negative list”);
  • The company is included in the list of enterprises with abnormal operation, or the list of enterprises with serious breaches of laws and discredited enterprises;
  • The company’s equities are frozen or pledged or its movables are mortgaged;
  • The company is being placed on file for investigation or subject to any administrative enforcement, judicial assistance or administrative punishment;
  • Any of the company’s branches is not deregistered;
  • The company’s previous simplified deregistration was terminated;
  • The company is legally required to obtain a prior approval before deregistration; or
  • Any other circumstances preventing a company from a simplified deregistration.

Where a company chooses the path of simplified deregistration in haste but is found to be unqualified for such procedure, and cannot gain the qualification within the given time, the simplified deregistration may risk being rejected, and the company might need to reapply for an ordinary deregistration and wait through the normal public announcement period of 45 days. As in practice, the detailed criteria for a simplified deregistration may vary from place to place, it is advisable to examine the possibility of applying a simplified procedure before the official application.

Click here to read the first part of this Newsletter.

L’action préméditée exclut la qualification d’attroupements

L’interruption de la circulation sur l’autoroute A1, par un groupe de personnes, a été l’occasion pour le Conseil d’Etat, dans l’arrêt du 28 octobre 2022 (req. n°451659), de confirmer les conditions pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements. S’inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence, le Conseil d’Etat rappelle que seuls les dommages résultant d’actions spontanées entrent dans le champ de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure. A contrario, les dommages nés d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre ne constituent pas le fait d’un attroupement.

[…]

Cliquez ici pour lire l’article dans son intégralité (site du Village de la Justice)

Zones à faibles émissions (2/2) : modalités et moyens de contrôle

Après avoir analysé le champ d’application et les modalités de mise en place de la ZFE-m dans un article paru la semaine dernière, Simon Rey, Benjamin Boiton et Benjamin Achard, avocats au cabinet Adaltys, interrogent désormais les conditions de leur exécution, notamment s’agissant de l’infraction sanctionnant la circulation ou le stationnement irréguliers au sein de la ZFE-m, qui peut être constatée par un nombre restreint d’agents publics habilités, et, le cas échéant, dans le cadre d’un contrôle automatisé qui demeure en préparation sur le plan technique.

[…]

Pour en savoir plus:

Article à lire dans son intégralité sur le site de la gazette 

A lire également dans le même dossier : 

Zones à faibles émissions (1/2) : champ d’application, compétence et contenu

Zones à faibles émissions (1/2) : champ d’application, compétence et contenu

Cet article fait partie du dossier : Décryptage de la loi d’orientation des mobilités

Créées par la Loi d’Orientation des Mobilités du 29 décembre 2019, les Zones à Faible Emission pour la mobilité (« ZFE-m ») ont pour objet de limiter l’accès des véhicules au sein des plus grandes agglomérations, en fonction des niveaux d’émissions identifiés par les certificats de qualité de l‘air, afin de lutter contre les dépassements réguliers des normes de qualité de l’air. Elles succèdent aux zones à circulation restreinte, dont la création était facultative, puisqu’elles doivent être obligatoirement créées au sein des agglomérations répondant aux critères fixés par la loi. Alors que leur mise en place est progressivement en cours sur le territoire, Simon Rey, Benjamin Boiton, Benjamin Achard, avocats au cabinet Adalys, décryptent dans ce premier article leur champ d’application, les modalités de leur mise en place par l’autorité de police de la circulation, et le contenu du ou des arrêtés de police instituant et règlementant ces zones.

[…]

Pour en savoir plus:

Article à lire dans son intégralité sur le site de la gazette 

A lire également dans le même dossier:

Zones à faibles émissions (2/2) : modalités et moyens de contrôle

L’encadrement des loyers ne porte pas atteinte au droit de propriété

AJ Collectivités Territoriales, octobre 2022.

L’encadrement des loyers ne porte pas atteinte au droit de propriété

Arrêt rendu par Conseil d’Etat

10-05-2022

n° 431495

Sommaire :
La requête de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI Paris) et de la Chambre nationale des propriétaires tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) est rejetée par le Conseil d’État.(1)

Texte intégral :
« 6. […] cette limitation [au droit de propriété], au demeurant introduite par la loi à titre expérimental, présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’exigence d’intérêt général qu’elle poursuit. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir [que les dispositions en cause] sont incompatibles avec la protection du droit de propriété résultant des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. […]

10. […] en mettant en place le dispositif d’encadrement des loyers sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions du I de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 ».

Dès l’origine, la loi du 6 juillet 1989 contenait une discrète disposition permettant au gouvernement de fixer par décret en Conseil d’État un « montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants […] et des contrats renouvelés » lorsque « l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèl[e] une situation anormale du marché locatif » (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 18 dans sa version initiale ).

[…]

Pour en savoir plus : AJ Collectivités Territoriales 2022 p.521

La capacité régularisatrice du permis modificatif encore élargie

Par un récent arrêt du 10 octobre 2022 (n°451530), le Conseil d’Etat est venu préciser la portée régularisatrice du permis modificatif :

« Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.

[…]

A lire dans le village de la justice, édition du 25/10/2022

Histoire d’une sauvegarde accélérée réussie, ou comment XYZ Energy s’est sauvée de la tempête énergétique de l’automne/hiver 2021

La réussite d’une procédure de sauvegarde accélérée ne s’improvise pas. Elle se prépare, se travaille, se porte, se défend. L’histoire de l’opérateur XYZ est celle du succès d’une sauvegarde qui a mobilisé plusieurs expertises, dans des délais courts, en étant entouré d’organes de procédure qui ont compris les modèles économiques et la chaîne de valeur de l’énergie. Cette expérience doit aider à la réussite de procédures futures, dans un contexte économique de 2023 que l’on anticipe troublé, notamment en raison de la crise énergétique.

[…]

Pour en savoir plus : Bulletin Joly Entreprises en difficulté – n°05 – page 39

http://lext.so/BJE200s9

Analyse de jurisprudences – Octobre 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6214 (14/10/2022)

Annulation de marché : le remboursement des « dépenses utiles » ne comprend pas les frais de communication et les frais financiers

CE, 17 juin 2022, n° 454189, mentionné dans les tables du Recueil.

A la suite d’une entente anticoncurrentielle, la personne publique ayant passé les marchés en cause a obtenu leur annulation. Une des entreprises ayant participé à cette entente a demandé à être indemnisée des frais utiles qui avaient été engagés au bénéfice de la personne publique sur le fondement de ces marchés.

Question

Au titre de ces frais utiles, les frais financiers et de communication peuvent-ils faire l’objet d’une indemnisation ?

Réponse

Non. Au titre de cette indemnisation dans cette situation, ne peut être intégrée dans l’assiette des dépenses utiles une partie de frais correspondant à des frais généraux non liés à l’exécution des prestations, qui ne sauraient ainsi être regardés comme étant utiles à la personne publique. Ainsi, « ne peuvent donc pas être regardés comme utilement exposés pour l’exécution du marché les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat en cause est un marché public et sauf s’il s’agit d’un marché de partenariat, les frais financiers engagés par le cocontractant ».

Concession. L’exploitant d’un aérodrome n’est pas le mandataire de l’Etat

TC, 4 juillet 2022, n° C4247, publié au Recueil.

A l’occasion de la réalisation d’un certain nombre de travaux d’aménagement sur une installation aéroportuaire, un litige est né entre une société titulaire d’un marché de travaux et la société concessionnaire en charge de l’exploitation de l’aérodrome.

Question

Un tel marché constitue-t-il un marché public ?

Réponse

Non. « Une personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’Etat la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci […] ne saurait être regardée comme un mandataire de l’Etat. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’Etat demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires. » En l’espèce, ni la définition des missions confiées au concessionnaire pour l’exécution des travaux d’aménagement des installations aéroportuaires, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder celui-ci comme étant le mandataire de l’Etat.

Recours : l’entreprise qui n’est plus titulaire d’un accord-cadre ne peut contester la passation des marchés subséquents

CE, 3 juin 2022, n° 462256, mentionné dans les tables du Recueil.

Un département a conclu avec trois opérateurs un accord-cadre ayant pour objet du transport scolaire.

D’une durée d’une année, le contrat était reconductible trois fois.

La collectivité a décidé au bout de deux ans de ne plus reconduire l’accord-cadre avec l’une des trois sociétés. Cette dernière a cependant ultérieurement contesté les marchés attribués sur la base de cet accord-cadre aux deux autres titulaires.

Question

La société qui n’est plus titulaire de l’accord-cadre était-elle recevable pour contester les marchés subséquents attribués ?

Réponse

Non. La requérante n’étant plus titulaire de l’accord-cadre au titre de la période en litige ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Si la société, à l’appui de sa demande, conteste la régularité de la décision ne renouvelant pas l’accord-cadre avec elle, cette circonstance est sans effet dès lors qu’elle n’a pas demandé au juge la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision du pouvoir adjudicateur de mettre fin à leurs relations contractuelles.

Requalification d’un bien de reprise en bien de retour : concessionnaire indemnisé ?

En écartant une clause contractuelle classant un bien de retour en bien de reprise, puisqu’elle faisait obstacle au retour dudit bien, le Conseil d’Etat fait évoluer la portée de ce régime. Mais cette évolution conduit Maître Julien Bosquet (Adaltys) à s’interroger sur le versement ou non, et dans quelle proportion, d’une indemnité à l’égard du concessionnaire…

La requalification juridictionnelle d’un “bien de reprise” en “bien de retour” donne-t-elle droit à indemnisation pour le concessionnaire de service public ? Cette question risque de se poser régulièrement à l’avenir pour les parties au contrat de concession en raison de l’évolution récente de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Evolution du régime des biens de retour

On rappellera brièvement que les biens de retour sont les « biens nécessaires au fonctionnement du service public », l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles appartenant « dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique », et qu’ils doivent ainsi être restitués à l’autorité concédante en fin de contrat, ce gratuitement s’ils ont été entièrement amortis au cours de la durée de la concession (CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342788).

[…]

Pour en savoir plus :

https://www.achatpublic.info/actualites/tribune/2022/10/06/requalification-dun-bien-de-reprise-en-bien-de-retour-concessionnaire

Les directeurs de service public industriel et commercial

La Gazette, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.

Statut : les agents affecté à des missions de service public industriel et commercial ont la qualité d’agents de droit de privé, à l’exception du directeur et du comptable public.•/

Régie autonome : dotée de la seule autonomie financière, la régie autonome est administrée par un conseil d’exploitation et un directeur nommé par le conseil municipal sur proposition du maire.•/

Régie personnalisée : à la différence de la régie autonome, la régie personnalisée est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.•/

A noter : contrairement à l’administration centrale, le juge administratif considère désormais explicitement que les directeurs de Spic relèvent du statut de la fonction publique.•/

Références : Code général de la fonction publique, art. L.2. •/• Code général des collectivités territoriales, art. R. 2221-28, R.2221-68 et R.2221-73

[…]

A lire en intégralité dans, La Gazette des communes, des départements et des régions, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.

 

Le recours subrogatoire de la caution soumis aux règles applicables à l’action du créancier contre le débiteur

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-23.335

La question, même si le locataire paraissait être de mauvaise foi, méritait d’être posée afin de déterminer si l’action de l’organisme de caution professionnel à l’égard de son « client consommateur » répondait à des règles indépendantes de celles applicables dans le cadre de la relation entre le bailleur et le preneur à bail commercial.

[…]

Cécile Palavit, John Frachon

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Garantie des vices cachés et chaîne de contrats translative de propriété : un couple traditionnel et innovant

Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les limites du champ d’application de la garantie des vices cachés. Pour la haute juridiction, la circonstance que le contrat de louage d’ouvrage dont se prévaut le maître d’ouvrage pour former son action soit inséré dans une chaîne de contrats incluant une vente est inopérante. La garantie des vices cachés ne s’applique pas au contrat de louage d’ouvrage.

[…]

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Quand la réitération est une condition de formation de la vente, son absence rend la promesse caduque

Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-13.017

L’intérêt de cette décision est de confirmer la position de la cour d’appel qui a correctement apprécié la rédaction de la stipulation suivante : « Le vendeur et l’acquéreur subordonnent formellement la perfection de la vente et le transfert de propriété aux conditions suivantes sans lesquelles elles n’auraient pas traité : la vente devra être régularisée au plus tard le 20 décembre 2005 à 18 heures par acte authentique devant Me [U], notaire à [Localité], que les parties choisissent d’un commun accord à cet effet. Si les conditions suspensives se réalisent, le consentement du vendeur et la mutation de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l’acte avec le paiement du prix convenu et des frais d’acte dans le délai qui vient d’être indiqué. »

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

La recherche d’économies peut constituer un motif légitime de résiliation d’un marché de travaux

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-12.291

Une entreprise peut rechercher la responsabilité d’un maître d’ouvrage pour avoir été privée de l’exécution totale, voire partielle, d’un marché.

La décision illustre deux notions essentielles : la faculté de résiliation unilatérale d’un marché et la fixation de l’indemnité par le contrat, le tout s’exerçant sous le contrôle du juge.

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Le sort des « loyers Covid » fixé par trois arrêts de la Cour de cassation rendus le même jour

Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-19.889

Les hauts magistrats ont pris le soin d’écarter un à un les arguments soulevés par les demandeurs. Il est vrai que certains présentaient des fragilités. À titre d’exemple, soulever l’exception d’inexécution afin de suspendre le paiement des loyers Covid, au motif que le bailleur n’aurait pas rempli son obligation de délivrance, était critiquable puisque ni le bailleur ni le preneur n’étaient responsables des fermetures imposées aux commerces non essentiels par les textes réglementaires.

[…]

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Utiliser un cloud non souverain est problématique 

Parole d’expert

« D’un simple point de vue juridique, et en dehors de tout principe de réalité, les entreprises françaises ne devraient pas recourir à des offres nord-américaines en matière de cloud. Mais, d’un point de vue économique, c’est difficile de ne pas le faire tant les offres sont alléchantes. Mais il ne faut pas croire que les autorités françaises restent les bras ballants face aux questions que soulève le recours à des offres cloud qui ne seraient pas souveraines. Par exemple, l’Anssi a rappelé à certains grands comptes les règles qu’impose le code pénale et dispose d’une liste secrète, contenant entre 300 et 500 sociétés, qui ne doivent pas être connectées à un système informatique américain et dont les données stockées doivent être localisées en Europe. Sous peine de sanction – amendes, prison – et au risque de voir les contrats annulés. Il est indéniable que l’extraterritorialité du droit américain est une arme dans la guerre économique que se livre entre eux les Etats. Avec le RGPD, l’Europe dispose aussi d’une arme. Il faut bien comprendre que le Cloud Act permet aux autorités judiciaires américaines publics, ainsi qu’aux services secrets, d’avoir accès à toutes les données. Alors comment faire ? On ne peut que conseiller aux entreprises de réaliser une analyse pointue de l’impact éventuel d’un recours à un cloud non souverain. Il s’agit ici d’adopter une démarche de risk management pour comprendre à quoi on s’expose en cas de problème. »

Source : https://www.protectionsecurite-magazine.fr/

Évaluation environnementale dans les ZAC : principe et réalités

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, les règles de l’évaluation environnementale des projets s’appliquent aux projets d’aménagement et notamment à ceux mis en œuvre dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté [ZAC].

Champ d’application

Les règles de l’évaluation environnementale des projets s’appliquent aux projets d’aménagement et notamment à ceux mis en œuvre dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC)

Difficultés

Le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact du projet d’ensemble pose des difficultés tenant au fait que les promoteurs sont distincts de la collectivité et de l’aménageur de la ZAC

Solution

Pour éviter ces difficultés, l’ensemble des opérations qui vont constituer la ZAC peuvent êtres identifiées dans l”étude d’impact du projet global, ce qui est rarement le cas en pratique.

[…]

Source :

La Gazette des communes, des départements, des régions (n°2626/30-2627/31, du 1 août au 28 août 2022)

Le régime de suspension de fonctions des agents contractuels de droit public enfin règlementé

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983[1], le statut prévoit que les fonctionnaires peuvent, en cas de faute grave, être suspendus de l’exercice de leurs fonctions, avec maintien de leur rémunération, pour une durée maximale de 4 mois (sauf à ce qu’ils fassent l’objet de poursuites pénales, auquel cas la mesure de suspension peut être prolongée au-delà de ce délai, dans des conditions qui ont, depuis 1983, évolué).

Le décret du 15 février 1988[2] relatif aux agents contractuels territoriaux ne permettait pas aux collectivités, pour sa part, de suspendre les agents contractuels.

En l’absence de dispositions sur ce point, le juge administratif avait néanmoins reconnu aux collectivités le droit de suspendre leurs agents contractuels, dès lors que l’intérêt du service l’exigeait, et ce, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur leur situation. Une telle mesure pouvait être prise « même sans texte, dès lors que l’administration est en mesure de faire état, à l’encontre de l’agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d’une certaine gravité »[3].

Néanmoins, en l’absence de dispositions règlementaires encadrant la suspension de fonctions des agents contractuels, les conditions de mises en œuvre d’une telle mesure demeuraient, en partie, incertaines.

Si le juge administratif avait eu l’occasion de préciser que la suspension de fonctions d’un agent contractuel induisait, en l’absence de service fait, et « sauf disposition contraire », la suspension du traitement de l’agent[4], un doute existait sur le point de savoir si la durée de la mesure de suspension était, à l’instar de celle des agents titulaires, limitée ou non à 4 mois.

Ces questions sont désormais réglées avec la publication du décret du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale[5].

Ce texte, qui apporte plusieurs modifications au décret du 15 février 1988, apporte des précisions importantes en matière disciplinaire.

Ainsi, tout d’abord, il définit, dans un nouvel article 36 A du décret du 15 février 1988, le régime de la suspension de fonctions des agents contractuels.

Désormais, les agents contractuels peuvent donc être suspendus de leurs fonctions, en cas de faute grave, ce qui est conforme aux règles issues de la jurisprudence.

Ces dispositions précisent par ailleurs que :

  • La durée de la mesure de suspension ne peut pas excéder celle du contrat,
  • La mesure de suspension ne doit pas excéder 4 mois, sauf si l’agent fait l’objet de poursuites pénales,
  • L’agent suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires,
  • Si la mesure de suspension est, en raison de poursuites pénales, prolongée au-delà de 4 mois, l’agent peut subir une retenue qui ne peut pas être supérieure à la moitié de sa rémunération. Il perçoit cependant la totalité des suppléments pour charge de famille,
  • Si l’agent, poursuivi pénalement, bénéficie d’un non-lieu, d’une relaxe, d’un acquittement ou d’une mise hors de cause, il doit être rétabli dans ses fonctions.

Si ces nouvelles dispositions devront, sur certains points, être interprétées par le juge administratif, elles apportent des clarifications utiles au régime de la suspension des agents contractuels et des garanties au bénéfice de ces agents (notamment s’agissant du maintien de la rémunération et de la limitation de la durée de la suspension).

Par ailleurs, par ce décret du 12 août 2022, le régime disciplinaire des agents contractuels est précisé et les règles applicables aux fonctionnaires sont reprises sur un autre point, celui du délai dans lequel peuvent être engagées les poursuites disciplinaires.

Ainsi, l’article 36 du décret du 15 février 1988 prévoit désormais que la procédure disciplinaire doit être engagée dans un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs.

Ce délai est interrompu, en cas de poursuites pénales, jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Enfin, le décret du 12 août 2022 apporte des modifications s’agissant des sanctions pouvant être infligées aux agents contractuels en distinguant les mesures d’exclusions temporaire de fonctions selon qu’elles soient d’une durée maximale de 3 jours, ou minimale de 4 jours.

Ainsi, seules les sanctions d’exclusion temporaire de fonction d’au moins 4 jours sont soumises à la consultation préalable de la Commission consultative paritaire, les sanctions d’exclusion portant sur une durée maximale de 3 jours étant désormais dispensées de cette formalité.

Le décret précise enfin les conditions d’inscription au dossier des agents, des sanctions :

  • L’avertissement n’est pas inscrit au dossier,
  • Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de 3 jours sont effacés automatiquement à l’expiration d’un délai de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue sur cette période,
  • L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée supérieure à 3 jours est inscrite au dossier et peut, après 10 ans de services effectifs à compter de la date de la sanction, être effacée du dossier à la demande de l’agent. L’administration ne peut refuser de faire droit à une telle demande que si une autre sanction est intervenue sur cette période de 10 ans.

Publié au Village de la justice, rubrique expert, le 01/09/2022


[1] Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

[2] Décret n°88-145 du 15 février 1988

[3] CAA de Versailles, 3 octobre 2019, n°17VE02638

[4] CAA de Paris, 22 avril 2003, n°99PA01195

[5] Décret n°2022-1153 du 12 août 2022

Accords-cadres : précisions sur le plafond et l’exception à l’obligation de remise en concurrence

Au cours des derniers mois, la CJUE et le Conseil d’État ont rendu des arrêts importants concernant les accords-cadres. En effet, le 17 juin 2021, la CJUE a jugé qu’il existait une obligation de fixer un maximum en valeur ou en quantité de l’accord-cadre au stade de sa passation et le Conseil d’État en a tiré les conséquences sur le plan interne. En outre, dans une autre décision datée du 3 février 2022, la CJUE a apporté d’intéressantes précisions sur le régime juridique relatif à la cession d’un accord-cadre concernant la substitution d’attributaire par suite d’une opération de restructuration à la suite d’une succession partielle ou universelle du cocontractant initial.

Technique d’achat relativement nouvelle, l’accord-cadre a conquis progressivement les acheteurs et s’est imposé aujourd’hui dans le paysage juridique de la commande publique. Si les premiers textes relatifs à celui-ci datent de la directive européenne 93/38/CE (1) , ce n’est pourtant que dans les directives marchés 2004/17/CE (2) et 2004/18/CE (3) que son régime juridique a été précisé. Et ce n’est que le Code des marchés publics issu du décret du 28 août 2006 (4) qui a introduit cette notion dans le droit national, d’abord de manière distincte des marchés à bons de commandes puis, commune, ces derniers ayant été intégrés dans sa définition par la directive européenne 2014/24/UE (5) . L’article 33 de cette dernière directive énonce ainsi aujourd’hui qu’« un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». L’article L. 2125-1 du Code de la commande publique précise désormais que l’accord-cadre « permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée ». La place de l’accord-cadre dans le champ de la commande publique est donc particulière, puisqu’il est cité au rang des techniques d’achats de même que le concours, le système de qualification ou encore le système d’acquisition dynamique. Il s’agit donc d’une procédure mise en œuvre par l’acheteur en amont de la conclusion d’un marché, qui vise à établir les fondations de la relation contractuelle sur lesquelles viendront, par la suite, s’appuyer un ou plusieurs marchés publics. L’originalité de l’accord-cadre tient pour l’essentiel à la faculté offerte aux acheteurs de disposer d’une certaine souplesse quant à la quantification des besoins à satisfaire notamment s’agissant du volume de ceux-ci. Le régime juridique de l’accord-cadre révèle également une certaine liberté : leur durée est limitée en principe à quatre ans sauf exception (6) , et il est possible de les conclure avec un seul ou plusieurs attributaires (7) . Curieusement, jusqu’à récemment, l’accord-cadre n’avait fait que peu parler de lui que sur le terrain contentieux, les principales occurrences dans la jurisprudence se cantonnant essentiellement sans grande originalité à juger de ses conditions d’attribution, à l’appréciation des modalités d’encadrement des obligations et engagements des parties en ce qui concerne sa durée (8) ou bien encore le principe d’exclusivité des titulaires (9) . Par deux décisions récentes rendues sur renvoi préjudiciel portant sur l’interprétation de la directive 2014/24/UE en date du 17 juin 2021 et du 3 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a cependant placé les accords-cadres sous les feux de la rampe. Elle l’a d’abord fait avec fracas dans sa décision rendue le 17 juin 2021 (10) en jugeant qu’il existait une obligation de fixer un maximum en valeur ou en quantité de l’accord-cadre au stade de sa passation. Les arrêts ici commentés du Conseil d’État s’inscrivent dans le prolongement de cette jurisprudence pour en tirer les conséquences sur le plan interne ; c’est avec plus de mesure en revanche que la CJUE a également apporté d’intéressantes précisions sur le régime juridique relatif à la cession d’un accord-cadre relatif à une substitution d’attributaire par suite d’une opération de restructuration à la suite d’une succession partielle ou universelle du cocontractant initial.

[…]

Pour en savoir plus:

https://www.moniteurjuris.fr/inte/document/REVUE/CPC233R03S02F05

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 233 – 

Extension du champ d’application du permis de construire modificatif

Dans une décision récente, le Conseil d’Etat vient d’étendre les modifications pouvant faire l’objet d’un permis de construire modificatif.

Conseil d’Etat, sect., 26 juill. 2022, n° 437765

Jusqu’à présent, seules les modifications qui n’affectaient pas l’économie générale du projet pouvaient faire l’objet d’un permis modificatif. De façon constante, la jurisprudence énonçait qu’un permis de construire modificatif ne devait pas bouleverser, par l’ampleur ou la nature des modifications, l’économie ou la conception générale du projet (Conseil d’Etat, 8 / 9 ss-sect. réunies, 27 avr. 1994, n° 128478 ; voir aussi Conseil d’Etat, 6e – 1re ss-sect. réunies, 1er oct. 2015, n° 374338).

Dans un avis du 2 octobre 2020 (CE, Avis,  2 octobre 2020, n° 438 318),  le juge administratif avait admis que, dans le cadre d’une procédure de régularisation au cours d’une instance contentieuse dirigée contre l’autorisation initiale, le permis de construire modificatif pouvait autoriser des modifications portant sur l’économie générale du projet tant qu’elles n’affectaient pas sa nature « qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

La décision du 26 juillet 2022 vient étendre cette solution aux demandes de permis modificatifs hors de toute procédure de régularisation.

La Haute juridiction énonce ainsi :

« L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

En l’espèce, les modifications portaient sur la jonction de deux bâtiments, la construction d’un escalier, le remplacement d’un mur et de deux pare-vues par deux murs en bois.

Ainsi, les évolutions de projet se traduisant par des modifications importantes ne nécessitent plus le dépôt d’un nouveau permis de construire. Un simple permis de construire modificatif peut les autoriser si 3 conditions sont remplies :

  • le bénéficiaire est titulaire d’un permis de construire en cours de validité,
  • la construction autorisée par ce permis n’est pas achevée,
  • les modifications ne modifient pas la nature du projet.

Loi 3DS : principales innovations en matière d’aménagement du territoire et d’environnement

La loi 3DS du 21 février 2022 (1) n’est pas une grande loi environnementale ou d’aménagement du territoire. Le gouvernement n’avait pas l’ambition qu’elle le soit. Il faut rappeler qu’elle a été précédée de quelques mois par la loi du 22 août 2021, dite loi Climat et résilience (2), qui fixe et décline plusieurs objectifs ambitieux dans ces domaines (3).

Ce texte, de 271 articles finalement, avait pour ambition affichée d’être « concret, utile, de terrain » (4) et de permettre aux collectivités de renforcer leur présence dans des champs très variés (habitat inclusif, action sociale et santé, tourisme…). Ses dispositions, lorsqu’elles concernent l’aménagement du territoire et l’environnement, sont pour la plupart techniques et intéressent de nombreux codes (code de l’environnement, code des transports, code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l’habitation, code de l’urbanisme, code de la voirie routière, code rural…). Pour les plus novatrices, les techniques d’expérimentation sont largement utilisées.

Les pôles métropolitains dans la liste des AOM
À la suite de la loi d’orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019, plusieurs adaptations se sont avérées nécessaires pour faciliter l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice. L’article 25 de la loi 3DS prévoit désormais expressément que les pôles métropolitains peuvent devenir autorité organisatrice des mobilités, par transfert de cette compétence par leurs membres. Leur absence dans la liste des autorités organisatrices des mobilités (AOM) (5) pouvait faire naître un doute sur la possibilité de leur transférer cette compétence, alors qu’un tel pôle permet pourtant de regrouper plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’objectif est, notamment, de développer « des infrastructures et des services de transport […] afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional » (6).

Les routes nationales : un transfert volontaire
Le gouvernement, accusé de délaisser son domaine routier, a la volonté de rapprocher la gestion des routes de l’usager. L’article 38 de la loi propose ainsi aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon, de se voir transférer définitivement la propriété de certaines routes nationales non concédées (autoroutes, routes et portions de voies du domaine public national). L’article 40 propose aux régions, qui n’ont pas d’expérience particulière en matière routière, mais dans le prolongement de leurs attributions en matière de mobilités et d’aménagement du territoire, un transfert temporaire, à titre expérimental, pendant huit ans, dans le cadre de conventions. Ces collectivités vont avoir ainsi la possibilité d’investir sur ces voies (ou des ouvrages annexes) pour mieux les adapter à leur vocation ou à leurs projets. Le décret identifiant les routes concernées a été pris le 30 mars 2022 (7). Ont été exclus les itinéraires que l’État a jugés essentiels pour ses intérêts, pour le maillage national et pour le réseau transeuropéen. Près de 1 000 à 4 000 km sur les 12 000 km de routes de l’État non concédées pourraient ainsi être décentralisées (8). Pour les régions, des évaluations à mi-parcours et avant le terme de l’expérimentation seront menées afin d’examiner l’opportunité d’un transfert définitif. Les articles 38 et 40, de même que les articles 150 et 151 de la loi 3DS, règlent les modalités et conséquences pratiques et financières des transferts et mises à disposition. Il faut rappeler par ailleurs qu’en application de l’article 137 de la loi Climat et résilience, les régions devraient pouvoir instituer à compter du 1er janvier 2024 des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition.

Concertation – Les collectivités intéressées ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour manifester leur volonté auprès du préfet de région. À cet effet, elles pourront demander la communication des informations relatives à l’état des routes. À l’issue de ce délai, si plusieurs collectivités souhaitent se voir confier une même route, le préfet de région organisera une concertation, sur la base de scénarios proposés par l’État. À la suite de cette concertation, les collectivités auront un mois pour délibérer à nouveau. Le ministre chargé des transports décidera alors, dans les trois mois, des routes transférées ou mises à disposition et de leur répartition entre les collectivités. La loi précise qu’il prendra en compte notamment le résultat de la concertation, la cohérence des itinéraires et les moyens dédiés à la gestion de ces routes. On comprend que le but n’est pas de segmenter encore davantage le réseau routier. Néanmoins, des transferts de gestion entre les échelons départementaux et régionaux seront possibles (9).

Modifications – La marge de manoeuvre des collectivités pour les éventuelles modifications des routes transférées ou mises à disposition, avec leurs accessoires et dépendances, n’est bien entendu pas totale. Les articles 38 et 40 prévoient que les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies ainsi que des passages supérieurs en surplomb seront soumis pour avis au préfet. Celui-ci devra s’assurer que ces modifications ne compromettent pas la capacité de ces voies à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national. Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.

Des transferts de maîtrise d’ouvrage – Indépendamment de ce dispositif, l’article 41 de la loi 3DS permet des transferts de maîtrise d’ouvrage entre l’État et les collectivités. L’État peut ainsi confier, par convention, à un département, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, voire à une région si la voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant un caractère prioritaire pour l’intéressé. Sont ici visés des travaux d’ampleur limitée (élargissements…) et même la réalisation de nouvelles portions de routes. Cette délégation est exercée à titre gratuit (10).

Zones Natura 2000 terrestres : un transfert obligatoire aux régions
Objectifs – Depuis l’origine, l’État est placé au coeur du dispositif Natura 2000, qu’il soit terrestre ou marin. Le projet de désignation d’un site (ZSC ou ZPS) est établi par le préfet compétent, arrêté par le ministre de l’Environnement avant notification à la Commission européenne. Le document d’objectifs (DOCOB) est approuvé par le préfet. Ces objectifs sont déclinés ensuite dans des chartes et des contrats conclus notamment avec les titulaires de droits réels et personnels sur les terrains concernés ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site. L’État veille enfin au respect des protections, à travers l’évaluation des projets qui peuvent affecter un site. Dans ce cadre, les régions, alors qu’elles ont un rôle de chef de file en matière de protection de la biodiversité (11) et qu’elles sont les autorités de gestion des fonds européens mobilisables, n’ont pas de place particulière, même si certaines sont impliquées dans la gestion de sites. Tout au plus, peuvent-elles être, de manière alternative avec le préfet, l’autorité signataire des contrats Natura 2000.

Transferts – L’article 61 de la loi 3DS prévoit le transfert aux régions et à la collectivité de Corse, à compter du 1er janvier 2023, de la gestion des sites Natura 2000 terrestres (soit 1 500 sites environ). Est ainsi exclue la gestion des sites maritimes, qui intéressent le domaine public maritime de l’État, ainsi que la sécurité et la protection des frontières. Mais la désignation des sites elle-même restera maîtrisée par l’État. Les régions, la collectivité de Corse et lorsque son périmètre comprend un espace naturel sensible, le département, participeront néanmoins au processus de désignation d’un site terrestre. Leur avis préalable sera requis.

Responsabilité de la satisfaction des objectifs – Après ce transfert, la création du comité de pilotage, l’élaboration du DOCOB et les modalités de suivi de sa mise en oeuvre par conventions relèveront de la compétence de la région ou de la collectivité de Corse. Les contrats et chartes Natura 2000 seront signés par le président du conseil régional ou par le président de la collectivité de Corse (12). Les régions et la collectivité de Corse deviendront responsables à l’égard de l’État de la satisfaction des objectifs de résultats et de moyens fixés par les directives Habitats et Oiseaux, sans être l’autorité qui délimite ces zones et qui statue sur les projets donnant lieu aux évaluations d’incidences…

La loi prévoit un transfert de moyens humains et financiers pour compenser la hausse de la charge administrative pour les régions, sans instituer une taxe particulière, par exemple sur le modèle des espaces naturels sensibles des départements (13).

Faciliter les investissements – Pour les opérations réalisées dans une zone Natura 2000 terrestre, l’article 62 de la loi introduit la possibilité d’une dérogation supplémentaire à la règle de participation minimale à hauteur de 20 % des maîtres d’ouvrage (14). Le préfet de département peut ainsi réduire ce pourcentage lorsque le projet a pour objet de restaurer la biodiversité. Le préfet vérifiera si la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage et prendra en compte l’importance de la dégradation des habitats et des espèces, ainsi que les orientations du DOCOB. Cet assouplissement est néanmoins réservé aux communes de moins de 3 500 habitants ou aux groupements de moins de 40 000 habitants.

GEMAPI : des assouplissements et des recettes supplémentaires
Difficultés de structures et de moyens – La loi dite MAPTAM a expressément confié au bloc communal la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) (15). Cette compétence a été, à compter du 1er janvier 2020, transférée de façon obligatoire aux EPCI à fiscalité propre. Elle couvre plusieurs missions, dont la défense contre les inondations et contre la mer (PI). Ces compétences peuvent être en tout ou partie transférées ou déléguées à un établissement public territorial de bassin (EPTB) (16) et à un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). Ces syndicats ne peuvent instituer ni percevoir la taxe dite GEMAPI ; ils reçoivent des contributions et cotisations de leurs membres, dont les budgets sont alimentés, le cas échéant, par cette taxe, plafonnée à un maximum annuel de 40 € par habitant. Depuis l’entrée en vigueur des différentes réformes intervenues, la mise en oeuvre pratique de cette compétence se heurte toujours à des difficultés de structures et de moyens financiers.

Assouplissement du dispositif – La loi 3DS a pris en compte cette situation. L’article 33 permet à un même syndicat mixte, sur des parties distinctes de son périmètre, d’exercer les compétences propres à un EPAGE ou à un EPTB tout en conservant sa personnalité juridique unique. La loi Engagement et proximité (17), partant du constat que beaucoup de syndicats mixtes couvrent plusieurs unités hydrographiques relevant de bassins ou de sous-bassins versants distincts, avait permis, à certaines conditions, de transformer un syndicat mixte en EPTB et en EPAGE sur deux fractions intégralement différentes du périmètre du syndicat. Mais il s’agissait là d’une scission en plusieurs établissements. La loi 3DS assouplit le dispositif en permettant la mise en oeuvre des compétences par un même syndicat mixte. Par ailleurs, le même article 33 de la loi permet désormais à de tels syndicats mixtes intégrant la qualité d’EPAGE d’adhérer à des EPTB.

Faciliter les investissements – La loi revient là encore sur la règle du financement minimum de 20 % fixée à l’article L. 1111-10 du CGCT en précisant que les participations des membres d’un syndicat mixte (18) entrent dans le calcul des 20 % (19). Cette précision, qui n’est pas propre aux projets GEMAPI, sera particulièrement utile aux syndicats gemapiens.

Taxe PI – La novation la plus significative est introduite par l’article 34 de la loi qui porte sur la possibilité, pour un EPTB, d’instituer, à titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, une sorte de « taxe PI » (un produit de contributions budgétaires fiscalisées). Dans les bassins figurant dans une liste qui sera fixée par décret, qui définira également les modalités d’application de ces nouvelles dispositions, un EPTB compétent en matière de lutte contre les inondations et la mer pourra financer ces actions PI en percevant un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises. Ce produit, non plafonné à 40 € par an par habitant, remplacera la contribution budgétaire que les EPTB perçoivent de leurs membres. Il sera possible de cumuler sur un même territoire la taxe GEMAPI et la nouvelle contribution fiscalisée pour le seul volet PI, sous réserve des dispositions éventuelles du décret attendu, et avec des variations selon la répartition des compétences exercées par les EPCI et syndicats mixtes.

Captages et préservation de la qualité de la ressource en eau : précisions sur le devenir des terrains agricoles préemptés
L’article 191 de la loi 3DS permet désormais à un syndicat mixte d’être titulaire du droit de préemption des terrains agricoles. Il prévoit également la possibilité pour le titulaire de ce droit de le déléguer à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière (20).

Le même article précise le régime d’utilisation des biens préemptés. En cas de mise à bail, les baux (nouveaux ou conclus lors du renouvellement d’un bail existant) devront comprendre des clauses environnementales (21). En cas de cession, l’acquéreur doit consentir à la signature d’un contrat, d’une durée maximale de 99 ans, portant obligations réelles environnementales (22) et prévoyant au minimum les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau.

Il est à noter que, d’une manière générale, la durée des contrats d’obligations réelles environnementales prévus à l’article L. 132-3 du code de l’environnement ne peut désormais excéder 99 ans.

ORT : renforcer l’outil pour revitaliser les centralités
Depuis 2016-2017 (23) et les rapports alarmants sur la dévitalisation croissante des villes moyennes, constituant souvent des maillons importants de l’armature urbaine, le gouvernement s’est fortement engagé dans des programmes d’actions destinées à lutter contre la vacance, réimplanter des activités et des services et offrir un cadre de vie plus attractif aux habitants (24). En 2018, la loi ELAN a institué un cadre d’intervention nouveau : l’opération de revitalisation de territoire (ORT). Afin d’assurer la cohérence des politiques à mener à l’échelle de l’intercommunalité et l’équilibre de son territoire, le contrat d’ORT, qui définit un programme d’actions, implique la signature des communes et de l’EPCI. Les commerces qui souhaiteraient s’implanter en centre-ville ne sont pas soumis, en principe, à autorisation d’exploitation commerciale (AEC). En parallèle, le préfet peut suspendre l’enregistrement et l’examen d’une demande d’autorisation commerciale en dehors des secteurs d’intervention de l’ORT (25). À la fin du mois d’avril 2021, 252 ORT avaient été signées selon l’ANCT.

La loi renforce l’efficacité des ORT – La règle selon laquelle une ORT doit obligatoirement comprendre la ville principale de l’EPCI est désormais assortie d’une exception, prévue par l’article 95 de la loi (26). Elle est néanmoins subordonnée à l’accord du préfet et au respect de deux conditions cumulatives : il doit exister une discontinuité territoriale ou un éloignement par rapport à la ville principale et des caractéristiques de centralité au sein de l’une ou des villes concernées. Cet assouplissement permettra de conclure plusieurs ORT sur un même EPCI et de couvrir davantage de communes situées dans des intercommunalités « polycentrées ». L’article 96 complète le II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) qui définit les parties du territoire des communes signataires de la convention d’ORT pouvant être intégrées dans le périmètre des secteurs d’intervention. Il est prévu expressément que ce périmètre peut inclure, outre un ou plusieurs centres-villes, des parties urbanisées de toute commune membre de l’EPCI. Les dispositifs des ORT pourront ainsi concerner des secteurs périphériques (entrées de villes, zones commerciales et pavillonnaires…).

Moratoire préfectoral – L’article 96 I de la loi étend le champ d’application du « moratoire » préfectoral (possibilité de suspendre l’enregistrement et l’examen des AEC) aux projets situés en dehors d’un secteur d’intervention « comprenant un centre-ville ». Le fait que le projet se situe au sein d’un secteur d’intervention ne garantit donc pas l’absence de suspension.

Dispositifs de dérogations – Aux secteurs d’intervention d’une ORT est désormais associé un dispositif propre de dérogations possibles aux règles d’urbanisme, c’est-à-dire distinct de celui prévu à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par exemple, une destination non conforme au règlement du PLU peut être autorisée dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du territoire concerné (27).

Nouveau contrat – L’article 110 de la loi facilite enfin l’intervention d’opérateurs en instituant un nouveau contrat, passé dans les formes prévues pour les concessions d’aménagement. Ce contrat, régi par le nouvel article L. 300-9 du CCH, permet de confier à un opérateur privé ou public un programme d’actions, portant notamment sur l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité, la modernisation ou la création d’activités, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales. Les collectivités peuvent ainsi conclure des concessions dans les mêmes conditions qu’en matière d’aménagement. Les opérateurs pourront alors exercer par délégation les droits de préemption urbains et sur les fonds de commerce.

AEC : l’effacement (expérimental) des CDAC
Délivrance des AEC – L’article 97 de la loi 3DS envisage la possibilité, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de six ans, de confier totalement à l’autorité compétente en matière d’urbanisme la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale (AEC), c’est-à-dire sans avoir à recueillir l’accord de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Cette évolution repose sur l’idée que les prérogatives des élus locaux peuvent être renforcées pour une meilleure efficacité du dispositif de régulation et que planifier et renforcer le contrôle de l’urbanisme commercial au stade des documents locaux d’urbanisme peut raccourcir la procédure d’instruction des projets en aval.

Participants – Peuvent participer à cette expérimentation les collectivités ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT), mais aussi, sans nécessité d’une ORT, les métropoles du grand Paris, d’Aix-Marseille-Provence et de Lyon, ainsi que toutes les autres métropoles et communautés urbaines, ce qui en élargit considérablement le champ.

Absence de consultation de la CDAC – Sur les territoires expérimentaux, lorsque le projet nécessitera une autorisation d’exploitation commerciale, la demande sera instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, qui tiendra lieu d’AEC sans consultation de la CDAC. Cette autorité sera soit le président de l’EPCI parce qu’il a cette qualité, soit le maire, mais avec l’avis conforme du président de l’EPCI, pour garantir que l’EPCI et la commune ont bien la même vision du développement commercial du territoire. L’autorité administrative statuera au vu des documents d’urbanisme applicables et des effets du projet en fonction d’une série de critères, empruntés à la législation commerciale. Un décret d’application apportera des précisions indispensables à la mise en oeuvre de l’expérimentation, notamment sur les délais d’instruction.

Des conditions importantes – Pour bénéficier de l’expérimentation, le territoire concerné devra être couvert à la fois par un SCoT exécutoire, comportant un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (28) et par un PLUi exécutoire (à moins que l’ensemble des communes soient couvertes par des PLU), ayant déterminé les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères sur lesquels se fondent les CDAC. Les objectifs du SCoT devront avoir été déclinés par le PLU. Ce dispositif de planification tranchera radicalement avec la relative opacité des décisions des CDAC, prises au coup par coup.

Gageons néanmoins que la modification des SCoT et PLU, même si la loi prévoit qu’elle peut être opérée sous la forme simplifiée avant la fin de l’année 2025 (29), donnera lieu à des études exigeantes autant qu’à d’âpres débats et qu’en pratique la durée de préparation de cette expérimentation sera longue…

Les auteurs de la loi 3 DS ont prévu que l’EPCI candidat aura à décider du choix de l’expérimentation par une délibération prise avant le 22 février 2025, après avis des communes membres et de l’établissement public compétent en matière de SCoT. Le préfet se prononcera ensuite après avis conforme de la CNAC sur le contenu des documents d’urbanisme précités… La CNAC disposera donc d’un droit d’opposition si elle estime que les autorités locales ont insuffisamment intégré les critères définis à l’article L. 752-6 du code de commerce.

Protection des alignements d’arbres le long des voies : des dérogations mieux encadrées
Principe de protection – La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (30) avait institué un principe de protection pour « les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication » (31). Il pouvait être dérogé à ce principe par « l’autorité administrative » dans certains cas, justifiés par l’état des arbres et pour les besoins « d’opérations de construction », sous réserve d’une compensation. Les collectivités ont été rapidement exposées, pour certains de leurs projets, à des actions contentieuses profitant des imperfections de la rédaction adoptée. Le Conseil d’État, dans un avis du 21 juin 2021 (32), avait fait lui-même un effort important d’interprétation de la disposition.

Réécriture – Ce régime de protection a été (heureusement) entièrement réécrit par l’article 194 de la loi 3DS. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes déposées depuis le 1er avril 2022, mais un décret d’application doit encore être pris pour définir les sanctions applicables et le régime d’instruction des demandes de dérogation.

Plutôt que des voies de communication, il s’agit désormais des voies ouvertes à la circulation publique. Cette notion est certes bien connue des juridictions administratives, mais on sait que les propriétaires d’une voie privée ont, en droit, la possibilité à tout moment de la fermer à la circulation du public…

Compétence préfectorale – La compétence pour statuer sur les demandes de dérogation a été attribuée au préfet du département. La collectivité compétente en matière d’urbanisme ou pour la gestion de la voie ne sera donc pas « juge et partie » lorsqu’elle sera maître d’ouvrage. La demande de dérogation, hors le cas de danger imminent prévu par la loi, doit faire l’objet d’une véritable demande d’autorisation lorsque l’abattage ou l’atteinte est rendu nécessaire « pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ». Parallèlement, l’article L. 181-2 du code de l’environnement est modifié pour prévoir que l’autorisation environnementale tient lieu de cette nouvelle autorisation. La liste des procédures intégrées par l’autorisation environnementale au titre des IOTA/ICPE se trouve ainsi élargie. Une déclaration préalable suffira lorsque l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres (le dossier devant alors comprendre une étude phytosanitaire) ou lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. Les dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration doivent comprendre notamment « l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation […] que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en oeuvre ». Cette compensation doit se faire « prioritairement » à proximité des alignements concernés et dans un « délai raisonnable ».

Clarification – Il s’agit là d’une clarification bienvenue de la procédure et des conditions de dérogation, sans alléger, à nos yeux, le niveau de protection, étant rappelé que les auteurs de PLU peuvent toujours opter pour un régime de protection plus fort à travers le classement en espaces boisés.

AJ Collectivités Territoriales 2022 p.296

Mots clés :
ORGANISATION TERRITORIALE * Compétence * Réforme * Environnement * Mobilité * Gestion des milieux aquatiques * Prévention des inondations * Etablissement public de coopération intercommunale * Décentralisation * Gestion des milieux aquatiques * Prévention des inondations
ENVIRONNEMENT * Développement durable * Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) * Espace naturel * Site naturel
AMENAGEMENT * Aménagement du territoire * Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
TRANSPORT ET MOBILITE * Politique des transports * Loi d’orientation des mobilités * Autorité organisatrice de la mobilité
VOIRIE * Domaine public * Domaine public routier

(1) Loi n° 2022-217 du 21 févr. 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS.
(2) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sur laquelle, AJCT 2021. 564.
(3) Dont l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, l’augmentation des parts modales du fret ferroviaire et du transport ferroviaire de voyageurs (loi Climat et résilience, art. 131, 143 et 191).
(4) J. Gourault, discussion générale, Ass. Nat., 6 déc. 2021.
(5) C. transp., art. L. 1231-1 I.
(6) CGCT, art. L. 5731-1.
(7) Décr. n° 2022-459 du 30 mars 2022.
(8) Étude d’impact du projet de loi (p. 71 et 74).
(9) Loi 3DS, art. 40 V et VI.
(10) C. voirie rout., art. L. 121-5.
(11) CGCT, art. L. 1111-9 II. Elles sont également compétentes pour délimiter des réserves naturelles régionales et proposer la création de parc naturel régional.
(12) Des dispositions particulières sont prévues pour les zones interrégionales ou intégrant des terrains relevant du ministère de la Défense.
(13) Comme suggéré en 2015 par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) (Rapp., déc. 2015, Analyse du dispositif Natura 2000 en France, p. 26).
(14) CGCT, art. L. 1111-10.
(15) Sur cette loi, dossiers AJCT 2014. 232 s.
(16) Une trentaine en France.
(17) Loi n° 2019-1461 du 27 déc. 2019, sur laquelle, AJCT 2020. 223 s.
(18) Ainsi que d’un pôle métropolitain et d’un PETR.
(19) Loi 3DS, art. 64.
(20) Établissement public local défini à l’article L. 2221-10 du CGCT.
(21) Définies par l’article L. 411-27 du code rural.
(22) Au sens de l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
(23) V. par ex. le rapport de l’inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable sur la revitalisation des centres-villes (juill. 2016).
(24) Programmes de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, Action coeur de ville, Petites villes de demain et Territoires d’industrie.
(25) C. com., art. L. 752-1-2.
(26) CCH, art. L. 303-3.
(27) C. urb., art. L. 152-6-4 nouv.
(28) Ce qui veut dire que le contenu du SCoT devra avoir été « rénové » et que la réflexion devra également avoir été menée sur la problématique des entrepôts logistiques, non soumis à CDAC.
(29) On peut regretter, comme pour la mise en oeuvre des objectifs de la loi Climat et résilience en matière d’artificialisation des sols, que le choix d’une procédure de modification sans commissaire-enquêteur ait été fait…
(30) Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
(31) C. envir., art. L. 350-3.
(32) CE 21 juin 2021, n° 446662, Association La nature en ville, Lebon ; AJDA 2021. 1302 ; RDI 2021. 555, obs. O. Fuchs ; AJCT 2021. 603, obs. T. Drevard.

Les collectivités locales, l’État et les gilets jaunes : à la recherche de la responsabilité de l’État du fait des dommages subis lors des manifestations des gilets jaunes

Par quatre jugements, les tribunaux administratifs (TA) de Toulouse et de Paris se sont prononcés sur les conditions dans lesquelles plusieurs collectivités territoriales – la ville de Toulouse, Toulouse Métropole et la ville de Paris – pouvaient rechercher la responsabilité de l’État du fait des dommages subis par elles à l’occasion des manifestations des gilets jaunes qui se sont déroulées entre l’automne 2018 et le printemps 2019.

Même si ces jugements ne sont pas les premiers, ni les seuls à se prononcer sur de telles demandes(1), ils constituent une bonne revue de l’ensemble des questions de droit que posent ce type d’actions.

Ces actions s’appuient sur les dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui dispose que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».

Après avoir été conçu comme un mécanisme de responsabilité collective des habitants de la commune(2), puis pesant sur le patrimoine de la commune elle-même(3), le régime de responsabilité du fait des attroupements a été transféré à la charge de l’État lors de la décentralisation(4) et son contentieux, après avoir longtemps été porté devant les juridictions judiciaires, transféré au juge administratif(5). Codifié aujourd’hui au code de la sécurité intérieure, il prévoit un régime de responsabilité sans faute, n’exigeant pas toutefois pour être engagé que la victime fasse la preuve d’un préjudice anormal et spécial.

Les quatre jugements ici commentés sont intéressants à plusieurs titres. D’abord, parce qu’ils reconnaissent l’application de ce régime aux dommages causés à l’occasion des manifestations tenues tous les samedis pendant de longues semaines dans la quasi-totalité des grandes villes de France. Ensuite, parce qu’ils montrent la complexité du régime de réparation tenant à la démonstration du lien de causalité entre les manifestations et les dommages subis. De manière plus originale, ils ouvrent la voie à l’invocation d’autres régimes de responsabilité pour rechercher celle de l’État.

Application du régime de responsabilité du fait des attroupements aux désordres provoqués par les gilets jaunes Conditions d’engagement de la responsabilité – Le régime prévu à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit traditionnellement trois conditions pour pouvoir être engagé :

– les dommages dont la réparation est demandée doivent avoir été commis à force ouverte ou par violence ;

– ils doivent résulter de crimes ou de délits ;

– et avoir été commis à l’occasion d’« attroupements ou rassemblements ».

Ce régime peut bien évidemment être utilisé par des collectivités territoriales pour obtenir de l’État la réparation des préjudices qu’elles subissent personnellement du fait de tels événements(6).

La vérification des deux premières conditions ne posait guère de difficulté en l’espèce. Des actes de violence étaient bien ici en cause et la dégradation du bien d’autrui constitue bien une infraction pénalement réprimée.

L’appréciation de la troisième condition est en revanche plus délicate, la jurisprudence étant devenue fort subtile pour déterminer quel type de manifestations ou d’agissements relève de cette catégorie juridique(7).

Plusieurs critères sont incontestables.

Ainsi, un petit groupe ne constitue pas un attroupement(8).

De même, les dommages causés par un petit groupe constitué sous forme de commando, poursuivant un objectif de destruction de biens ou de personnes, éventuellement dans le but de conduire une action terroriste, ne relèvent pas du régime posé par l’article L. 211-10 du CSI(9).

Le régime vise principalement la situation où, à l’occasion d’une manifestation, des violences éclatent en marge ou dans le prolongement de cette dernière, causant des dommages à des biens ou à des personnes. C’est en quelque sorte le « dévoiement spontané » de l’acte de manifester qui ouvre droit à l’application de ce régime. Le législateur a ainsi mis en place un mécanisme de responsabilité sans faute visant à indemniser les victimes des désordres résultant de l’exercice de la liberté constitutionnelle de manifester. Ainsi, le lien avec la manifestation est essentiel à la mise en oeuvre de ce mécanisme de réparation qui ne joue pas lorsque les actes de violence se déroulent parallèlement à l’attroupement(10).

Dès lors, la question centrale que posaient ces litiges était de savoir si ce régime de responsabilité pouvait jouer alors que, d’une part, ces manifestations faisaient l’objet d’une organisation programmée et répétée et que, d’autre part, certains des actes de violence pouvaient être considérés comme prémédités, quand on considère « l’équipement » dont bénéficiaient certains manifestants et parfois leurs intentions déclarées.

Pendant longtemps, le critère de la préméditation excluait l’application de ce régime(11), le juge s’attachant souvent à caractériser l’existence d’une manifestation spontanée, par exemple, en réaction à un événement troublant l’ordre public(12) et écartant la situation où les troubles interviennent bien après ledit événement(13). Toutefois, la jurisprudence avait fini par considérer que le caractère prémédité ne suffisait pas, à lui seul, à écarter la responsabilité de l’État dès lors que les dommages ont été commis dans le prolongement de la manifestation(14).

Toulouse – En l’espèce, les juges ont écarté ces objections éventuelles. Le TA de Toulouse s’attache à souligner que les violences ont été commises « dans le prolongement immédiat des manifestations » et que leurs auteurs n’étaient pas animés de « la seule intention de commettre un délit sans lien direct avec la manifestation ». Les désordres ne sont ainsi pas le fait « de groupes isolés, spécifiquement constitués et organisés dans l’unique objectif de commettre une action délictuelle, sans lien avec la manifestation ». Dès lors, le caractère prémédité et organisé de la manifestation ne suffit pas à écarter l’application de l’article L. 211-10 du CSI.

Paris – Le TA de Paris retient la même interprétation. Même s’il relève la présence de « black blocks » dont les méfaits échappent sans doute au régime de responsabilité du fait des attroupements, le juge prend soin de relever que ces manifestations hebdomadaires visaient à contester à l’origine la décision du gouvernement d’augmenter la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), puis portaient d’autres revendications sociales, comme en témoignent les « cahiers de doléances » rédigés par les gilets jaunes. Sont bien ici en cause des manifestations dirigées contre l’action générale du gouvernement et les violences causées le sont « à l’occasion » de ces dernières. Dès lors, quand bien même certaines des destructions auraient été préméditées, la responsabilité de l’État est bien engagée.

Démonstration de l’existence d’un lien direct entre les violences et les dommages subis Les quatre jugements ici commentés sont également intéressants pour le rappel qu’ils font de la jurisprudence traditionnelle sur ces questions : le préjudice n’est réparé que s’il résulte « de manière directe et certaine » de délits commis dans le prolongement de la manifestation(15).

Les préjudices invoqués par les collectivités étaient nombreux et le montant des condamnations prononcées substantiel : 648 960,08 € pour Toulouse Métropole, 559 794,49 € pour la ville de Toulouse et 1 414 586,60 € pour la ville de Paris à l’issue des deux jugements prononcés.

Dommages indemnisés – Plusieurs types de dommages subis par les collectivités ont fait l’objet d’indemnisation de la part de l’État :

– réparation des chaussées, des mobiliers urbains et des trottoirs,

– frais de nettoyage et de remise en état de différents espaces publics,

– remplacement de matériel dégradé comme les horodateurs,

– réfection de la voirie,

réparation des dispositifs d’illumination de Noël détruits,

– voire frais de mobilisation accrue des personnels municipaux de nettoyage ou de ramassage des déchets…

Cependant, de nombreuses demandes de réparation ont également été rejetées par le juge qui a estimé que le caractère certain du préjudice n’était pas établi. Telle a été par exemple son appréciation de plusieurs préjudices constitués de pertes de recettes : pertes de gain des produits de la vente du verre usagé, perte de recettes de stationnement, préjudice tiré de la perte de recettes provenant de l’exonération des droits de places accordée aux commerçants par la collectivité…

Le juge s’attache surtout à vérifier que la collectivité apporte effectivement la preuve d’un lien entre les désordres subis et le déroulement des manifestations. Ainsi, le TA de Paris, dans ses deux jugements du 4 mai 2022, vérifie soigneusement si le lieu des dégradations coïncide effectivement avec celui où des manifestations se sont tenues, estimant à de nombreuses reprises que le lien de causalité n’est pas établi par la ville de Paris.

De même, le juge exige un lien très – trop ? – étroit entre le préjudice invoqué et les violences subies. Ce n’est que si le préjudice résulte directement de ces violences qu’il peut être réparé sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du CSI. Ainsi, le coût de l’annulation de la fête de la Violette à Toulouse n’est pas indemnisable car le préjudice ne résulte pas directement de ces violences. Il en va de même de la mobilisation exceptionnelle des agents de la police municipale pendant toute la période de ces manifestations.

D’autres terrains d’indemnisation possibles Il est à noter que les jugements commentés ont également examiné deux autres terrains possibles d’indemnisation.

Rupture d’égalité devant les charges publiques – Le premier est tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques (TA Toulouse, jugement n° 1904448). Toulouse Métropole avait demandé la réparation du préjudice que lui avait causé le détournement du trafic routier lié au blocage d’un dépôt pétrolier, conduisant à un trafic élevé de poids lourds sur des portions de voirie qui n’étaient pas préparées à l’accueillir. Le juge a écarté la demande pour défaut de lien direct et certain, d’autres causes expliquant le besoin de réfection de la chaussée.

Mise en sécurité de chantiers – L’autre voie de réparation est celle de l’indemnisation des effets de mesures de réquisition prises par le préfet de police à Paris prescrivant la mise en sécurité de chantiers et l’enlèvement de différents matériaux sur les itinéraires devant être empruntés par les manifestants. En effet, l’objectif ici visé était d’empêcher que les manifestants puissent les utiliser comme projectiles. L’indemnisation repose cette fois sur les dispositions de l’article L. 2215-1, 4° du CGCT, la ville de Paris étant en droit d’obtenir l’indemnisation des dépenses exposées par elle pour l’exécution de ces mesures.

Nul doute que la voie tracée par les juges des TA de Toulouse et Paris est susceptible de faire des émules. Même si le juge veille à préserver les deniers publics en optant pour une vision stricte de l’existence du lien de causalité entre les attroupements et les dommages subis, la solution reste favorable aux collectivités quant à l’acceptation de faire jouer la responsabilité sans faute de l’État. Il n’en reste pas moins que s’ouvre peut-être avec ces quatre jugements un nouveau feuilleton contentieux de grand intérêt pour le monde local…

AJ Collectivités Territoriales 2022 p.323

Mots clés :
POLICE * Police administrative * Ordre public * Prévention des atteintes à l’ordre public lors de manifestations et de rassemblements * Attroupement
RESPONSABILITE ET ASSURANCE * Responsabilité de l’État * Responsabilité sans faute * Responsabilité du fait des attroupements

(1) Not., TA Châlons-en-Champagne, 8 déc. 2020, n° 1903068, Sté JC Decaux France c/ Préfet de la Marne, Dr. adm. 2021, n° 5, comm. 26, obs. L. Gourges ; CAA Paris, 12 mai 2022, n° 21PA02198, Préfet de police. (2) Loi du 10 vendémiaire an IV. (3) Loi du 5 avril 1884. (4) Loi du 7 janvier 1983, art. 92.
(5) Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986. (6) CAA Nantes, 3 mai 1995, n° 94NT00279, Min. de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, Lebon ; AJDA 1995. 854 ; ibid. 799, chron. P. Cadenat, J.-C. Barros et J. Courtial ; CE 18 nov. 1998, n° 173183, Cne de Roscoff, Lebon ; D. 2000. 259, obs. P. Bon et D. de Béchillon. (7) Sur l’ensemble de cette question, v. l’étude très éclairante de L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet, L’introuvable attroupement, AJDA 2017. 524. (8) CE 3 mars 2003, n° 242720, Min. de l’Intérieur c/ Compagnie Generali France Assurances, Lebon. (9) CE 25 mars 1992, n° 102632, Compagnie d’assurance Mercator NV, Lebon ; D. 1993. 145, obs. P. Bon et P. Terneyre ; CE 12 nov. 1997, n° 150224, Compagnie d’assurances générales de France, Lebon. (10) CE 16 juin 1997, n° 145139, Caisse centrale de réassurance, Lebon ; D. 1997. 170. (11) CE 30 déc. 2016, n° 389835, Sté Générali IARD, Lebon ; AJDA 2017. 15 ; ibid. 524, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet. (12) CE 11 juill. 2011, n° 331669, SMACL, Lebon ; AJDA 2011. 1461 ; CE 30 déc. 2016, n° 386536, Sté Covéa Risks, Lebon ; AJDA 2017. 13 ; ibid. 524, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet. (13) CE 25 juin 2008, n° 308856, MAIF ; CE 11 juill. 2011, n° 331665, SMACL. (14) CE 3 oct. 2018, n° 416352, Cne de St-Lô. (15) CE, ass., 20 févr. 1998, n° 189185, Sté Études et constructions de sièges pour l’automobile, Lebon ; AJDA 1998. 1029, note I. Poirot-Mazères ; D. 2000. 259, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RFDA 1998. 584, concl. J. Arrighi de Casanova.



Marchés privés – Tour d’horizon des clauses relatives à la responsabilité des constructeurs

Une décision rendue sur l’exclusion de responsabilité in solidum constitue l’occasion de revenir plus largement sur les stipulations des marchés portant sur la responsabilité.

Dans les marchés, les constructeurs peuvent être tentés, dans un souci de prévisibilité notamment, d’encadrer les conséquences de leurs éventuelles inexécutions contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage.

Tout d’abord, compte tenu de la multiplicité d’intervenants à l’acte de construire sur un même chantier, les répercussions de l’insolvabilité, voire de la disparition de l’un d’entre eux, peuvent être lourdes pour les autres. En effet, dès lors que plusieurs constructeurs ont concouru à la réalisation d’un même dommage, ils encourront par principe une condamnation in solidum à l’égard du maître d’ouvrage à réparer le dommage (1). Le maître d’ouvrage pourra donc aller chercher l’indemnisation dans son entier entre les mains d’un seul des constructeurs, à charge ensuite pour ce dernier d’exercer ses recours à l’encontre des coresponsables et de supporter, le cas échéant, l’insolvabilité de certains.

[…]

Lire l’article en entier

Vues ou jours de souffrance, quelle évidence?

Cass. 3e civ., 23 mars 2022, nº20-21.878

Extrait :

Le droit contemporain de la construction fait la part belle aux servitudes pour tenter de régler les rapports entre voisins et constructeurs, favorables ou opposés selon les cas, au projet de construction. La revendication ou la contestation d’une servitude peut être stratégique.
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

Effet de l’expiration du délai de 90 jours sur l’offre d’indemnité présentée par l’assureur dommages-ouvrage

Cass. 3e civ., 16 février 2022, nº20-22.618

Extrait :

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient affirmer l’effet de purge du délai de quatre-vingt-dix jours à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage puisque, passé ce délai, ce dernier ne peut plus contester, sauf à démontrer que les sommes n’ont pas été affectées – en totalité ou en partie – à la réalisation des travaux préfinancés, le principe de sa garantie ni le montant de l’indemnité versée, fusse en se prévalant de la nature non décennale de certains des désordres indemnisés.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

Contrat d’architecte et clause limitative de responsabilité

Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, nº20-15.376

Extrait :

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur les effets de l’une des clauses types fréquemment intégrées dans les contrats d’architecte, visant à limiter la responsabilité de l’architecte à l’égard du maître d’ouvrage.
Cette limitation de la responsabilité de l’architecte ne peut s’envisager que dans le cadre de la mise en
jeu de la responsabilité contractuelle de l’architecte. En effet, il résulte des dispositions de l’article 1795 du Code civil que, en matière de responsabilité légale des constructeurs relevant des articles 1792 et suivants du Code civil, toute clause qui a pour objet de limiter ou d’exclure la responsabilité ou les garanties des constructeurs est réputée non écrite. En matière de responsabilité contractuelle, la position de la haute juridiction était jusqu’à présent d’admettre la validité des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats d’architecte. La Cour de cassation avait ainsi jugé, dans un arrêt inédit du 19 mars 2013 (nº11-25.266), que «le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants». Cette solution avait ensuite été reprise par la Cour de cassation, dans des arrêts ultérieurs et cette fois publiés, comme notamment les décisions du 14 février 2019, (nº17-26.403) et du 19 mars 2020, nº18-25.585.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

Cahier des charges de lotissement ou de cession de terrain et prescriptions applicables

Cass. 3e civ., 6 avril 2022, nº21-13.891

Extrait :

Les cahiers des charges de lotissement, comme les cahiers des charges de cession de terrain en zone d’aménagement concerté (ZAC) ou hors ZAC, dont le régime juridique est relativement proche, sont une source quasi inépuisable de contentieux dès lors que les règles qu’ils contiennent sont des charges réelles que les colotis peuvent s’opposer entre eux.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°146-147 – juin/juillet 2022.

Le droit de préemption issu de la loi Pinel : état des lieux des dernières tendances jurisprudentielles

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel[1], a instauré un droit de préemption au profit du locataire dont les contours continuent de susciter un contentieux important. Dans le prolongement de notre précédent article paru en novembre 2017[2], il semblait utile de faire un nouveau point d’étape sur les dernières évolutions de la jurisprudence.

La nouveauté majeure est constituée par l’arrêt du 28 juin 2018[3], par lequel la Cour de cassation a considéré que le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce est un dispositif d’ordre public. Cette position de la Cour de cassation est d’autant plus notable que l’article L. 145-46-1 du Code de commerce ne figure pas à l’article L. 145-15 du Code de commerce (qui liste les dispositions d’ordre public).

Il convient toutefois de souligner qu’un auteur avait, dès la promulgation de la loi Pinel, considéré que la logique de ce droit de préemption conduisait à le considérer comme une « règle contraignante », insusceptible d’être « écarté ou aménagé par le bail »[4].

Le caractère d’ordre public du droit de préemption étant désormais tranché, il convient d’envisager les points qui restent en suspens, à savoir, d’une part, le champ d’application du droit de préemption (I) et, d’autre part, les conditions de sa mise en œuvre (II).

I – CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE préemption

A/ Le sort des bureaux commerciaux

Le sort des bureaux commerciaux a été évoqué par deux récents arrêts de cour d’appel.

En effet, par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 11 janvier 2022[5], ainsi que par un arrêt du 1er décembre 2021 de la Cour d’appel de Paris[6], les juridictions ont considéré que les baux portant sur les bureaux commerciaux entraient dans le champ d’application du droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

À cet égard, la Cour d’appel de Paris précise que : « Les locaux usage de bureaux ne sont ni inclus expressément ni exclus expressément du champ d’application de ce texte et il est inopérant pour […] de se prévaloir du rejet de l’amendement n° 148 visant à étendre ces dispositions aux locaux à usage de bureaux dès lors que cet amendement ne visait que les bureaux de professionnels non commerçants pratiquant une activité libérale [7]».

La Cour d’appel de Paris considère en outre, à l’instar de la Cour d’appel de Rennes, que même si les locaux sont à usage exclusif de bureaux, ces bureaux sont loués dans le cadre d’une activité commerciale au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce et que le droit de préemption issu de la loi Pinel doit donc trouver à s’appliquer.

Il s’agit d’une précision qui n’était pas évidente, tant la doctrine avait considéré dans sa majorité[8], sur la base de l’amendement susvisé[9] qui avait été rejeté, qu’il était possible de considérer que les bureaux étaient exclus du champ du droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

La position de la Cour de cassation sur ce point sera donc examinée avec attention par les praticiens.

B/ Le contour des exceptions

Le droit de préemption instauré par la loi Pinel prévoit différentes exceptions dont l’étendue continue d’interroger.

En effet, le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce n’est pas applicable lorsque la vente du local loué intervient dans les cinq exceptions suivantes :

  • cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ;
  • cession unique de locaux commerciaux distincts ;
  • cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial ;
  • cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ;
  • cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.

La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (JO 22 février 2022), dite loi 3DS vient d’ajouter une sixième exception puisque le droit de préemption n’est pas applicable « lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code ».

En tout état de cause, les deux exceptions qui donnent lieu, en l’état, à un contentieux abondant sont les exceptions relatives à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux et à la cession de plusieurs locaux commerciaux distincts, raison pour laquelle nous les étudierons successivement.

1° – Cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux

La question qui se pose, dans le cadre des différentes décisions récemment rendues sur le fondement de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, porte sur l’appréhension et la définition même de l’immeuble.

Les juridictions s’attachent à vérifier si l’assiette du bail consenti au preneur correspond à l’assiette de l’immeuble dont la vente est envisagée, afin de déterminer si le droit de préemption légal doit être purgé.

Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 29 novembre 2021[10], la Cour a relevé qu’il résultait du bail commercial et du plan annexé à ce bail que les bailleurs n’avaient loué à leur locataire qu’une partie de la parcelle objet de la vente et que, dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de purger le droit de préemption du locataire puisque la vente portait sur la parcelle de terrain, dans sa globalité.

Certains cas d’espèce soulèvent toutefois davantage de questions : c’est notamment le cas avec l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021[11].

Les faits dans le cadre de cette espèce sont assez inhabituels : l’immeuble en question portait sur des locaux à usage d’entrepôt, étant précisé toutefois que les combles étaient expressément exclus de l’assiette du bail commercial et qu’il était prévu que le bailleur avait la possibilité d’accéder à ces combles.

La vente envisagée par le bailleur portait en revanche sur l’immeuble dans sa globalité, en ce compris les combles. En outre, la promesse de vente conclue avec un tiers prévoyait une condition suspensive aux termes de laquelle il y avait lieu de purger le droit de préemption de la société locataire.

Le notaire a donc purgé le droit de préemption auprès de la société locataire, qui a accepté l’offre de vente. Par la suite, le notaire a toutefois refusé de passer la vente et la société locataire a assigné son bailleur afin de constater la réalisation de la vente de l’immeuble à son profit.

Dans son arrêt du 14 novembre 2019[12], la Cour d’appel de Versailles a débouté la société locataire de ses demandes en considérant que l’exception relative à la vente globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux était caractérisée. Pour ce faire, la Cour d’appel donne une interprétation libérale du texte légal :

« Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel que l’expression plurielle ̎des locaux commerciaux̎ ne peut s’interpréter comme exigeant qu’il y ait plusieurs locaux commerciaux, ce texte ayant pour objet précisément de permettre la cession globale d’un immeuble partiellement loué et d’exclure, en un tel cas, le droit de préemption du preneur commercial ».

Sur la base de ce raisonnement consistant à assimiler la cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux à un immeuble partiellement loué, la Cour d’appel considère que la vente envisagée est une vente globale d’un immeuble partiellement loué dans la mesure où l’assiette du bail ne correspondait pas exactement à l’assiette de la vente (en raison du fait que les combles ont été exclus de l’assiette du bail, mais pas de la vente).

La Cour d’appel conclut que le droit de préemption a été notifié au preneur, à tort, de sorte que la vente n’est pas parfaite, malgré l’acceptation de la société locataire. Ce dernier point du raisonnement de la Cour d’appel est conforme à la jurisprudence relative au droit de préemption applicable en matière de baux d’habitation[13].

Quid toutefois concernant l’assimilation entre la cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux et la cession d’un immeuble partiellement loué ?

Dans le cadre de son arrêt du 30 juin 2021[14], la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société locataire et approuvé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, sans se prononcer sur cette assimilation puisque la société locataire a tenté de formuler dans le cadre de son pourvoi un moyen nouveau, irrecevable au stade de la cassation.

2°- Cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts 

  • Sur la notion de cession unique

Une cession unique de locaux commerciaux distincts peut porter sur des locaux situés dans le même immeuble : c’est l’enseignement de l’arrêt du 17 mars 2021[15] de la Cour d’appel de Paris.

En l’espèce, le bailleur avait consenti à un locataire un bail commercial portant sur une boutique et un appartement, ainsi qu’un autre bail commercial à une société, portant sur une boutique et deux appartements dans le même immeuble.

La société locataire soutenait que cette exception relative à la cession unique de locaux commerciaux distincts n’était applicable que si les deux locaux commerciaux étaient situés dans deux immeubles distincts.

La Cour d’appel a répondu qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter au texte, qui était clair, et que, en l’espèce, les deux locaux commerciaux pouvaient être situés dans le même immeuble, puisque rien ne s’opposait à cela, en application de l’interprétation littérale de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce[16].

  • Sur l’acte à régulariser en cas de cession unique

La vente de plusieurs locaux commerciaux distincts peut intervenir via deux actes distincts, d’après un arrêt du 14 janvier 2021[17] de la Cour d’appel d’Amiens.

Il s’agissait en l’espèce de la vente de deux immeubles situés dans deux villes distinctes (Narbonne et Amiens). Leur vente a été réitérée le même jour, par deux actes authentiques distincts. La société locataire occupant mono locataire d’un des deux immeubles, demandait la nullité de la vente de l’immeuble dont il était locataire, au motif que la cession unique de locaux commerciaux distincts n’était pas caractérisée et que le bailleur aurait conclu cette vente dans le seul but de le priver de son droit de préemption légal.

La Cour d’appel d’Amiens a débouté la société locataire en relevant que la vente des locaux commerciaux distincts était intervenue dans le cadre de la vente d’un portefeuille et que les notaires avaient effectué deux actes distincts « pour les besoins pratiques de la publicité foncière »[18].

  • Sur la notion de locaux commerciaux

Le règlement de copropriété ayant une valeur contractuelle : il convient donc de retenir la qualification des locaux figurant au règlement de copropriété afin de déterminer s’il s’agit de locaux commerciaux.

C’est pourquoi, par un arrêt du 15 novembre 2018[19], la Cour de cassation a considéré que si le règlement de copropriété qualifie les locaux pris à bail de logement, ce lot ne peut pas constituer un local commercial distinct, au sens de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce susvisé.

Il s’agissait en l’espèce d’une vente portant sur deux locaux, le bailleur prétendant qu’il s’agissait de deux locaux commerciaux distincts. Le locataire s’est opposé à cette définition, considérant que l’un des locaux était en réalité un logement et que dès lors, le bailleur ne pouvait pas revendiquer l’existence de l’exception relative à la cession de plusieurs locaux commerciaux distincts et qu’il était dans l’obligation de purger le droit de préemption auprès de son locataire.

II – SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PRÉEMPTION

A / Sur les frais et commissions d’agence immobilière

Dans le cadre de la mise en œuvre du droit de préemption, quel est le sort réservé aux frais et commissions d’agence immobilière ?

Cette question a notamment été tranchée par un arrêt du 12 janvier 2017[20] de la Cour d’appel de Douai, confirmé par l’arrêt précité de la Cour de cassation du 28 juin 2018[21] : l’offre de vente faite au preneur dans le cadre du droit de préemption légal ne saurait inclure les honoraires de négociation.

C’est la raison pour laquelle nous recommandions[22] d’apporter un soin particulier à la rédaction des mandats de vente en précisant le sort des frais d’agence en cas d’exercice par le locataire de son droit de préemption légal.

B / Sur la coexistence entre le droit de préemption légal et un droit de préférence contractuel

Le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce peut parfaitement coexister avec un droit de préférence contractuel.

En revanche, il convient d’examiner successivement si l’opération envisagée par le bailleur est susceptible de relever du champ d’application du droit de préemption légal ou du droit de préférence contractuel, comme l’a relevé la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 mars 2021[23].

En l’espèce, le droit de préemption légal n’était pas applicable dans la mesure où il s’agissait d’une cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux.

Le bailleur avait tout de même l’obligation de purger le droit de préférence contractuel prévu au bail, ce qu’il fit en proposant à son locataire l’immeuble dans son ensemble, tout en visant néanmoins l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. La société locataire accepte d’acquérir l’immeuble, au prix de vente proposé par le bailleur, mais sans les honoraires de l’agent immobilier, comme c’est la règle en matière de droit de préemption légal…

La Cour d’appel écarte cependant l’argumentaire du locataire : le fait pour le bailleur de se tromper, en visant les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce dans le cadre purge de son droit de préférence contractuel, n’était pas de nature à ouvrir au locataire le droit de préemption légal.

En outre, dans le cadre du droit de préférence contractuel, le locataire était tenu, conformément aux dispositions de son bail, de régler la totalité du prix convenu avec le tiers, en ce compris la commission de l’agent immobilier.

Le preneur, qui a souhaité se porter acquéreur pour le montant du prix de l’immeuble, à l’exclusion des honoraires de l’agent immobilier, n’a pas valablement exercé son droit de préférence contractuel dont il était bénéficiaire en vertu des dispositions du bail, de sorte que la société locataire a été déboutée de sa demande visant à faire constater que la vente de l’immeuble était intervenue à son profit.

C / Sur la possibilité de conclure une promesse de vente sous condition suspensive de la purge du droit de préemption légal du preneur

La rédaction de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce dispose, en son premier alinéa :

« Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisagede vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente » (nous soulignons).

La question qui s’est rapidement posée était de savoir à quel moment la purge du droit de préemption légal pouvait valablement intervenir : en amont, avant tout échange avec un autre éventuel acquéreur, ou postérieurement ?

Sur la base d’une interprétation littérale de ce texte, il était en effet possible de s’interroger sur la chronologie applicable en matière de purge du droit de préemption légal[24].

Une réponse a été apportée sur ce point par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2020[25], confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du le 23 septembre 2021[26].

En l’espèce, une association propriétaire, qui envisageait de vendre un immeuble loué dans le cadre d’un bail consenti à un hôtel, avait préalablement mandaté une agence mobilière afin d’estimer la valeur locative de l’immeuble. Elle avait ensuite conclu une promesse de vente avec un tiers, sous réserve de la purge du droit de préemption légal du locataire.

La société locataire avait décidé de ne pas exercer son droit de préemption, mais avait toutefois contesté la régularité de l’offre de vente par courrier recommandé. Afin de pouvoir réitérer la promesse de vente conclue avec le tiers, l’association propriétaire décide d’assigner la société locataire aux fins de constater la purge de droit de préemption notifié à la société locataire.

C’est dans ces conditions qu’est intervenu un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2020[27], aux termes duquel la Cour d’appel a considéré que l’association avait régulièrement signifié à la société locataire une offre de vente de l’immeuble qui lui était loué et que cette offre n’a pas été acceptée par le preneur.

La Cour d’appel a toutefois rejeté la demande de l’association, tendant à voir juger que le droit de préemption du preneur était définitivement purgé.

En effet, rien n’empêche le propriétaire de conclure finalement le contrat de vente sous des conditions plus avantageuses, auquel cas une nouvelle purge de droit de préemption légal serait nécessaire, en application des dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

La société locataire forme un pourvoi devant la Cour de cassation en considérant notamment que la bailleresse ne pouvait valablement pas mandater une agence immobilière et conclure une promesse de vente avec un tiers, avant d’avoir purgé le droit de préemption.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point dans le cadre d’un attendu de principe très clair : « la notification de l’offre de vente ayant été adressée préalablement à la vente, l’association avait pu confier à la société Immopolis un mandat de vente le 3 mars 2018, puis faire procéder à des visites du bien et que le fait qu’elle ait conclu, le 8 novembre 2018, une promesse unilatérale de vente, sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur, n’invalidait pas l’offre de vente [28]».

Cet arrêt de la Cour de cassation détaille clairement ce que le bailleur peut réaliser comme démarches, en amont, avant de purger le droit de préemption légal, mettant ainsi fin aux précédentes interrogations de la doctrine.

Près de huit ans après la promulgation de la loi Pinel, les enseignements de la jurisprudence nous permettent enfin d’appréhender de manière plus précise le droit de préemption légal.

Affaire à suivre !

Notes de bas de pages


[1] L. n° 2014-626, 18 juin 2014, JO 19 juin, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

[2] Chaoui H., Droit de préemption de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence, Rev. loyers 2017/981, n° 2694.

[3] Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, Bull. civ. III, n° 76  : Voir Chaoui H., Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles, Rev. loyers 2018/990, n° 2947.

[4] Planckeel Fr., Le nouveau droit de préemption du locataire commercial, AJDI 2014, p. 595. 

[5] CA Rennes, ch. 1, 11 janv. 2022, n° 20/01661.

[6] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 1er déc. 2021, n° 20/00194.

[7] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 1er déc. 2021, n° 20/00194, précité.

[8] Chaoui H., Droit de préemption de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence, précité ; V. également Planckeel Fr., Le nouveau droit de préemption du locataire commercial, précité.

[9] Projet de loi Sénat n° 441, amendement n° 148 rect., 16 avr. 2014.

[10] CA Basse-Terre, ch. civ. n° 2, 29 nov. 2021, n° 19/00418.

[11] Cass. 3civ., 30 juin 2021, n° 20-11.893.

[12] CA Versailles, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 19/05033.

[13] Cass. 3civ, 20 oct. 2010, n° 09-66.113, Bull. civ. III, n° 192.

[14] Toutefois, indépendamment de la définition de la notion « d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux », l’intérêt de cet arrêt réside également dans le fait que la Cour de cassation valide la possibilité pour le bailleur, lorsqu’il envisage de vendre le local commercial, de conclure une promesse de vente sous condition suspensive de la purge du droit de préemption du preneur (voir infra II).

[15] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 mars 2021, n° 19/10232.

[16] « L’article L. 145-46-1 du Code de commerce énonce un principe et des exceptions.

Il est constant que les exceptions s’interprètent strictement et qu’on ne peut ajouter un texte clair.

En l’espèce, le texte étant clair, il n’y a pas à l’interpréter en recherchant l’intention du législateur au travers des travaux parlementaires. […]

Il est soutenu qu’il s’agit de la cession unique de locaux commerciaux distincts, figurant au titre des exceptions.

Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier Juge, on entend par cession unique une opération juridique globale constatée, comme en l’espèce en un seul acte. Sauf à ajouter au texte, il suffit que cette cession unique porte au moins sur deux locaux commerciaux. Le texte ne disposant pas que ces locaux doivent se situer dans des immeubles distincts, ou encore que l’exception serait inapplicable, si en sus des locaux distincts étaient vendus d’autres locaux non affectés au commerce » (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 mars 2021, n° 19/10232, précité).

[17] CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2021, n° 19/03229.

[18] CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2021, n° 19/03229, précité.

[19] Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.727.

[20] CA Douai, ch. 2, sect. 1, 12 janv. 2017, n° 15/07384.

[21] Cass. 3civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, précité ; Voir Chaoui H., Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles,précité.

[22] Voir Chaoui H,. Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles,précité.

[23] CA Bordeaux, 2ch. civ., 18 mars 2021, n° 18/03890.

[24] Monéger J. et Lafond J., Le droit de préférence du locataire commerçant lorsque le bailleur envisage de vendre le local – Retour sur une question de chronologie, JCP N 2021, n° 1, 1003.

[25] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638.

[26] Cass. 3e civ., 23 sept.  2021, n° 20-17.799, publié au Bulletin, Rev. loyers 2021/1021, n° 3754, obs. Zalewski-Sicard V.

[27] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638, précité.

[28] La société locataire a également tenté de soutenir que l’association propriétaire ne pouvait pas viser dans l’offre de vente les frais de l’agent immobilier. Sur ce point encore, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société locataire en indiquant que« si l’offre de vente notifiée au preneur à bail commercial ne peut inclure dans le prix offert des honoraires de négociation d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi, la seule mention dans la notification de vente, en sus du prix principal, du montant des honoraires de l’agent immobilier, laquelle n’avait introduit aucune confusion dans l’esprit du preneur, qui savait ne pas avoir à en supporter la charge, n’est pas une cause de nullité de l’offre de vente »(Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, n° 20-17.799, précité).

Source : Revue des loyers, 1025, 01-03-202

https://www.lamyline.fr/content/document.aspx?idd=DT0006407467&version=20220311

VIGILANCE : La digitalisation et les obligations de l’employeur, notamment quant à l’envoi des bulletins de salaires

Transmettre les bulletins de salaire, par simple mail, place l’employeur en situation de risque au regard du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Si depuis la loi travail (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) les entreprises peuvent dématérialiser les bulletins de paie des salariés via un coffre-fort numérique sécurisé qui garantit la conservation et l’accès à ces documents pendant 50 ans il faut toutefois être vigilant par rapport au cadre réglementaire car, en votre qualité d’employeur, vous êtes responsable du traitement des données personnelles qui vous sont confiées que vous devez impérativement sécuriser

[…]

Pour en savoir plus : 

Fin des incertitudes quant à la consultation du CSE par “précaution” en cas d’inaptitude

La Cour de Cassation vient de se prononcer pour la 1ère fois quant à l’application de l’article L. 1226-12 du code du travail !

Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

Source : 8 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.500

Fonds de commerce sur le domaine public : nouvel éclairage -partiel- du Conseil d’État

La loi dite Pinel a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) un article L. 2124-32-1 prévoyant expressément la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public (hors domaine public naturel), sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. Le titre d’occupation restant toutefois une convention précaire et révocable, afin de respecter le régime d’occupation du domaine public.

Dans l’affaire qui a conduit à l’arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2022, le titre, postérieur à la loi Pinel, dérogeait aux dispositions de l’article L. 2124-32-1 : un aménagement conventionnel de ce texte est-il légal ?

Le tribunal administratif rejetait les demandes des requérants en considérant que « les parties à la convention ont pu, en toute légalité, exclure l’exploitation d’un fonds de commerce sur la parcelle cadastrée AI49 dès lors qu’il est constant que l’article L. 2124-32-1 du CGPPP n’ouvre qu’une faculté pour une personne publique d’autoriser l’exploitation d’un fonds de commerce sur son domaine public artificiel » .

En appel, après avoir rappelé les options qui sont ouvertes au juge administratif saisi par les parties à un contrat d’un recours de plein contentieux contestant sa validité, en application de la jurisprudence Béziers I , la Cour Administrative de Marseille énonce qu’« à supposer même que cette clause serait illégale au regard des dispositions de l’article L. 2124-32-1 (…), cette illégalité ne pourrait (…) entraîner l’annulation de la convention ni même l’annulation de cette seule clause, indivisible du reste de la convention », l’objet de la convention d’occupation n’étant lui-même pas illicite.

Le Conseil d’État considère que la clause litigieuse est contraire aux dispositions légales, mais s’associe à l’appréciation faite par la cour administrative d’appel sur la gravité du vice : « La cour administrative d’appel de Marseille a estimé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la clause figurant à l’article 3 de la convention litigieuse, selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce, formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations. En jugeant que la méconnaissance par une telle clause des dispositions de l’article L. 2124-32-1 du code général des propriétés publiques ne pouvait constituer, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit ». Le pourvoi introduit par les requérants est rejeté.

QUE RETENIR DE CETTE DÉCISION ?

En confirmant le caractère impératif de l’article L. 2124-32-1, les personnes publiques sont ainsi averties de l’impossibilité d’écarter contractuellement l’application de ce texte : l’existence d’une clientèle propre sur le domaine public non naturel entraine l’existence, de facto, d’un fonds de commerce. Encore faudra-t-il pouvoir démontrer que l’existence de cette clientèle est propre à l’activité exercée et non — ou du moins pas de manière prépondérante — à la localisation ou à l’intérêt du domaine public mis à disposition. 

Si cela ne nous semble pas être de nature à inquiéter outre mesure les personnes publiques dès lors que l’intérêt pratique de la reconnaissance d’un fonds de commerce sur le domaine public reste limité à ce jour, cette décision ne permet pas de répondre aux problématiques concrètes des gestionnaires du domaine public concernant la question de la valorisation de la redevance et du fonds de commerce dans le cadre des demandes d’indemnisation. Nous supposons que la possibilité théorique qu’un fonds de commerce puisse être un jour crée (sous réserve de pouvoir démontrer l’existence d’une clientèle propre) devrait donc être valorisée dans la redevance de manière abstraite dès la signature du titre sans même savoir si une clientèle sera attachée à l’activité (dès lors que la redevance doit prendre en compte les avantages de toutes natures octroyés au titulaire de l’autorisation). 

En outre, en l’état actuel de la législation, les propriétaires personnes publiques qui seront confrontés à une cession du fonds de commerce et à une demande d’autorisation d’occupation du domaine public présentée par le successeur devront être habiles dans la mise en œuvre pratique et combinée des dispositions de l’article L. 2124-33 du CGPPP, qui permet à toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole de demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds, et de l’article L. 2122-1-4 du même code, qui impose à l’autorité compétente de s’assurer au préalable, par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente.

Pour en savoir plus (revue sur abonnement)

How to handle your legal entity left in Shanghai (Part. I)

After nearly three months of lockdown, Shanghai is finally reopened. The resumption of production and work also means that the administration’s supervision of businesses will once again return to routine. During the Shanghai lockdown, many foreigners chose to leave, without a clear thought about the business they have established in Shanghai. Now, how to handle the legal structures left here? Here are some tips from a legal aspect.

Carrying out the annual return with AMR

According to a policy jointly released by Shanghai AMR and other five authorities on 1 June, 2022, the deadline for companies filing the annual return for 2021 will be extended from 30 June to 30 September, 2022, and the equivalent deadline for individually-owned businesses will be extended from 30 June to 31 December, 2022.

In China, companies are obliged to file the annual return for the preceding year through the National Enterprise Credit Information Publicity System and disclose to the public. According to the Provisional Regulations on Enterprise Information Publicity, failure to do so will cause the company to be listed as abnormal business operation by AMR and reported to the public through the National Enterprise Credit Information Publicity System; if the case is deemed serious, the company will be imposed administrative penalties pursuant to the provisions of the relevant laws and administrative regulations.

Putting the company into dormancy

Regulation of the People’s Republic of China on the Administration of the Registration of Market Entities has taken effect on 1 March, 2022, which newly introduced the dormancy rules in mainland China especially for helping companies survive amid Covid-19.

Before the introduction of the dormancy rules in China, if a company suspends business for more than 6 months in the absence of a justifiable cause, its business license will be revoked by law.

After the introduction of the dormancy rules in China, natural disasters, accidents, public health incidents and public security incidents can serve as justifiable causes allowing the company to temporarily suspend business for up to 3 years at its sole discretion.

Procedurally, before putting the company into dormancy, the company should file with AMR and negotiate with the employees to properly handle the labor relationships. After putting the company into dormancy, the company still needs to carry out the annual return in time with AMR. During the dormancy period, the company can resume the business at its sole discretion, subject to the announcement to the public through the National Enterprise Credit Information Publicity System within 30 days after the resumption. If the company wants to extend of the filed dormancy period, it can go through the extension filing procedure with AMR within 30 days prior to the expiration of the filed period, but should be limited to the maximum dormancy period of 3 years in total.

In practice, once the abovementioned regulation took effect on 1 March, 2022, there were companies successfully completed the filing procedures for dormancy with Shanghai AMR, on the ground of hardship due to Covid-19. In the coming days, Shanghai AMR will also take and improve relevant measures supporting the implementation of the dormancy rules in order to alleviate the pressure and stimulate the dynamic of companies.

Remotely operating your company

It is quite common that foreign parent companies, as the shareholders of WFOEs or JVs, dispatch senior personnel from their home countries to WFOEs or JVs in China to supervise and manage the overall business in China. However, the unprecedented lockdown situation in Shanghai, which caused a tide of foreign executives to leave the country, brings the practical question on the table: what is the best practice for a foreign investor to remotely operate the subsidiary in China without or with only few foreign expatriates.

Setting up internal rules. To operate WFOEs and JVs in a systematic, methodical, and steady manner, it is important to structure the skeleton of the company by establishing internal rules and regulations to ensure a well-organized, effective, and compliant daily operation, traceable management of the workforce, and less controversial working environment. These internal rules include employee handbook, internal financial rules, code of conducts, rules of senior management, etc. Especially, the code of conducts should be designed by taking into account the industrial features to avoid relevant potential legal risks. For instance, a company operating in trading business should have clear rules about prohibition of commercial bribery.

It is also to be kept in mind that in order for these rules to work well and reduce challenges, the rule-making process should comply with the necessary procedural requirements, such as democratic procedures, publication procedures, etc.

Safekeeping of the seals. In China, the company seal is mandatory and essential for doing business, such as concluding various contracts, and for carrying out administrative matters, such as registration and filing at the AMR, customs and bank etc. Rights and obligations arising from documents stamped with the company seal should be borne by the company. It replaces signatures as used in western countries. Given the legal consequences associated with its usage, in practice, company seals are often put under custody of the legal representative or general manager of the company. Companies should pay attention to misappropriation, misuse, or forgery of seals and set up rules of using seals.

Besides the company seal, depending on the business and operational needs, companies may also use other seals for specific purposes (such as the contract seal for concluding contracts/orders only, the financial seal for financial matters such as operating bank accounts, and the invoice seal for issuing fapiao) on different types of official documents. These special seals normally have the same binding effect on companies towards a third party. Therefore, the use thereof should be equally under strict control by appropriate internal rules.

Contract management. The tips on this can be multifarious and scattered. In general, it is advised to:

  • have the local lawyer review the group general terms and conditions and adapt them to the Chinese legal environment. Contract provisions such as the choice of jurisdiction and applicable law, the compensation of lawyers’ fee by the defaulting party in case of disputes, the usage and amount of contractual penalty, the limitation of liabilities etc. should be designed in an appropriate way to best protect the company’s interests;
  • establish an approving procedure for contract conclusion, specifying which personnel are authorized to conclude what range of the contract amount and what types of contract, as well as what kinds of contract should be submitted to the board of directors for deliberation and approval, etc.;
  • file the contracts in a timely and systematical manner and have the legal department supervise the contracts (terms, performance, important dates) on a regular basis; and,
  • report the performance of contracts to the board of directors/ parent company on a regular basis.

Click here to read the second part of this Newsletter.

Maladies professionnelles, accidents de trajet : bonnes pratiques

Délais à respecter
La procédure relative au congé pour invalidité temporaire imputable au service impose des délais stricts à respecter, tant par l’agent que par la collectivité.

Saisine facultative
En dehors de certaines hypothèses, le conseil médical ne doit pas être automatiquement saisi et il appartient à l’administration de prendre, seule, sa décision.

Maintien du traitement
L’agent bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa retraite.

[…]

La Gazette des communes, n°2618, 6 juin 2022

Analyse de Jurisprudences – Juin 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6194 (03/06/2022)

Responsabilité. La prescription décennale de l’article 1792-4-3 du Code civil s’applique aux actions du maître d’ouvrage contre les constructeurs

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2022 (n°448946) qui juge que les règles de la prescription décennale prévues à l’article 224 du Code civil sont opposables aux actions du maître d’ouvrage – en l’espèce un département – contre une société de construction.

Résiliation. La saisine du CCIRA n’interrompt pas le délai de deux mois ouvert pour une action en reprise des relations contractuelles

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2022 (n°452601). S’il est toujours loisible au cocontractant d’exercer un recours administratif pour contester une mesure de résiliation, cela ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai du recours contentieux en reprise des relations contractuelles. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation.

DC1. Le contrat conclu à la suite d’une candidature incomplète peut, le cas échéant, être poursuivi

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (n°454341). La circonstance de la non-production par le candidat retenu du formulaire du DC1 dûment rempli et signé, comme exigé par le règlement de consultation, ne conduit pas nécessairement à l’annulation du contrat. En l’espèce, ce vice n’a pas permis la poursuite de l’exécution du contrat et a justifié sa résiliation.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6196 (17/06/2022)

Responsabilité. L’obligation de faire procéder aux travaux nécessaires à l’exécution d’une décision de justice prend effet à l’expiration du délai fixé par le juge

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 5 avril 2022, n°447631. Si l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution d’une décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être engagée.

Contentieux. En zone tendue, la suppression de l’appel s’applique aux recours contre les refus de retrait d’autorisations

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2022, n°452695. La suppression du double degré de juridiction s’applique aux recours contre les refus de retrait d’autorisations.

Autorisations. Une association de protection de l’environnement n’est pas forcément recevable à agir contre un permis de construire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2022, n°451778. Une association de protection de la nature et de l’environnement ne peut demander l’annulation d’un permis de construire d’une maison sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone urbanisée.

Analyse de Jurisprudences – Mai 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6190 (06/05/2022)

Paiement du solde. Une réserve chiffrée inscrite au décompte par le maître d’ouvrage s’applique au titulaire du marché

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (N° 450477). Cette décision admet que la somme correspondant à une réserve peut être déduite du décompte général d’un marché public de travaux alors que les travaux n’ont pas été réalisés.

DSP. Le juge de cassation contrôle l’existence d’un risque d’exploitation pour qualifier le contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (N°449826) relative à la qualification de délégation de service public (DSP) de plusieurs conventions de gestion d’un fonds d’œuvres photographiques en présence de l’existence d’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant.

Procédure de passation. Un risque de confusion avec une autre société candidate à la DSP ne suffit pas à exclure l’attributaire pressenti

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (n° 457733). Le risque de confusion dans la dénomination sociale de deux opérateurs économiques ne justifie pas l’exclusion de l’un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public (DSP).

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6192 (20/05/2022)

Lotissement. Pas de sursis à statuer sur une demande de permis de construire dans les cinq ans suivant la décision de non-opposition

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2022, n°449496. “Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).”

Fiscalité. La taxe d’aménagement est due sur la totalité de la surface du bâtiment reconstruit

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2022, n°460168. Le Conseil d’Etat “précise que la reconstruction est définie comme une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de ceux existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle.”

Autorisation. Le règlement de voirie n’est pas opposable à une autorisation unique tenant lieu de permis de construire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2022, n°440245. “Les dispositions d’un règlement départemental de voirie qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme.”

Analyse de Jurisprudences – Mai 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6190 (06/05/2022)

Paiement du solde. Une réserve chiffrée inscrite au décompte par le maître d’ouvrage s’applique au titulaire du marché

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2022 (N° 450477). Cette décision admet que la somme correspondant à une réserve peut être déduite du décompte général d’un marché public de travaux alors que les travaux n’ont pas été réalisés.

DSP. Le juge de cassation contrôle l’existence d’un risque d’exploitation pour qualifier le contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (N°449826) relative à la qualification de délégation de service public (DSP) de plusieurs conventions de gestion d’un fonds d’œuvres photographiques en présence de l’existence d’un risque d’exploitation à la charge du cocontractant.

Procédure de passation. Un risque de confusion avec une autre société candidate à la DSP ne suffit pas à exclure l’attributaire pressenti

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 mars 2022 (n° 457733). Le risque de confusion dans la dénomination sociale de deux opérateurs économiques ne justifie pas l’exclusion de l’un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public (DSP).

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6192 (20/05/2022)

Lotissement. Pas de sursis à statuer sur une demande de permis de construire dans les cinq ans suivant la décision de non-opposition

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 janvier 2022, n°449496. “Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU).”

Fiscalité. La taxe d’aménagement est due sur la totalité de la surface du bâtiment reconstruit

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2022, n°460168. Le Conseil d’Etat “précise que la reconstruction est définie comme une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de ceux existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle.”

Autorisation. Le règlement de voirie n’est pas opposable à une autorisation unique tenant lieu de permis de construire

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2022, n°440245. “Les dispositions d’un règlement départemental de voirie qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme.”

Vigilance sur la mise à jour de votre règlement intérieur !

Pour ceux qui n’y ont pas encore pensé ou pas eu le temps de mettre cela en œuvre il appartenait/appartient à l’entreprise de mettre à jour son règlement intérieur sur deux points :

  • depuis le 31 mars 2022 : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, votre règlement intérieur doit comporter la nouvelle définition du harcèlement (C. trav. art. L.1153-1) 
  • au plus tard le 1er septembre 2022 : Conformément aux articles 6 à 16 de la Loi 2022-401 du 21-3-2022, votre règlement intérieur doit rappeler le dispositif de protection des lanceurs d’alerte afin d’assurer l’information des salariés sur le sujet (C. trav. art. L 1321-2 modifié). #droitsocial#urgence

Le critère de l’emploi local dans les contrats de la commande publique: oui, mais…

L’insertion d’un critère de l’emploi local, dans les marchés publics et les concessions, a fait l’objet d’une évolution significative ces quinze dernières années. D’abord prohibé, ce critère a été progressivement toléré par les juridictions administratives et communautaires, sous réserve qu’il présente un lien direct avec l’objet du contrat.

Le Code de la commande publique a consacré la mise en œuvre d’un tel critère, sous réserve qu’il soit non discriminatoire et lié à l’objet du contrat et à ses conditions d’exécution. Avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat consacre, pour la première fois, la légalité d’un critère relatif à la création d’un certain nombre d’emplois locaux. Cet arrêt offre de nouvelles perspectives aux acheteurs.

I – L’évolution de la prise en compte d’un critère social dans les documents de la consultation.

I-1 Un critère initialement censuré.

Jusqu’en 2010, les juridictions administratives avaient tendance à censurer une procédure de passation prévoyant un critère social relatif à l’emploi.

Dans l’arrêt Commune de Gravelines du 25 juillet 2001 (req. n°229666), le Conseil d’Etat a censuré, pour l’attribution d’un marché négocié, un critère de « mieux-disant social », qui portait sur la création d’emplois, l’insertion et la formation au motif qu’il était « sans rapport avec l’objet du contrat ou avec ses conditions d’exécution » : s’agissant d’une concession du service public de l’eau et de l’assainissement, le juge administratif a jugé que le critère lié à la création d’emplois locaux était également sans lien avec l’objet du contrat [1].

I-2 Une évolution de la jurisprudence administrative sous l’impulsion de la jurisprudence communautaire.

Dans l’arrêt Commission c/ Pays-Bas [2] du 10 mai 2012, la CJUE a élargi la notion d’objet du marché et admis la possibilité de prévoir des critères sociaux pour l’attribution d’un marché dès lors qu’ils étaient relatifs aux salariés employés pour l’exécution du marché et non à la politique générale de l’entreprise.

Dans cette affaire, la Commission avait fait grief à la province néerlandaise de Hollande-Septentrionale d’avoir établi, dans un marché de fourniture et de gestion de distributeurs de café, un critère d’attribution tenant à la détention par les ingrédients à fournir autres que le thé et le café du label de commerce équitable « Max Havelaar ». Elle alléguait ainsi de l’absence de tout lien entre ce dernier et l’objet du marché public, le label n’étant afférent selon elle qu’à la politique générale d’achat des soumissionnaires potentiels.

Dans ses conclusions, l’avocat général soulignait toutefois que si le label « Max Havelaar » ne définit pas des caractéristiques des produits au sens strict, tels qu’ils sont objet des spécifications techniques [3], il n’en demeure pas moins qu’il indique si les transactions dont les produits ont fait l’objet étaient équitables. Or, « ce type d’aspect peut être pris en considération dans le cadre des conditions d’exécution du marché [4]. Le lien avec l’objet du marché (en l’occurrence la livraison d’ « ingrédients » tels que du sucre, du lait en poudre et du cacao) ne saurait donc lui être dénié d’emblée ».

Est ainsi posé une correspondance entre condition d’exécution et critère d’attribution quant aux éléments conditionnant leur régularité : le fait qu’un élément puisse potentiellement (c’est-à-dire sans que l’on exige qu’il le soit) être inscrit dans la première suffit à asseoir la régularité de son jugement au titre du second.

La Cour a suivi les conclusions de l’Avocat général et jugé que :

« 84 Il convient de relever, en premier lieu, que, conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18, lorsque, comme en l’espèce, un pouvoir adjudicateur décide d’attribuer un marché au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de ce pouvoir, celui-ci doit se fonder sur divers critères qu’il lui revient de déterminer dans le respect des exigences de cette directive, ladite disposition contenant, ainsi qu’il résulte de l’emploi des termes « par exemple », une énumération non exhaustive de critères possibles.
85 L’article 53 de la directive 2004/18 est explicité par le quarante-sixième considérant de celle-ci, dont les troisième et quatrième alinéas précisent que les critères d’attribution peuvent, en principe, être non seulement économiques, mais également qualitatifs.
C’est ainsi que, parmi les exemples mentionnés au paragraphe 1, sous a), de cet article figurent notamment les caractéristiques environnementales.
Comme l’a relevé Mme l’avocat général dans le cadre du point 103 de ses conclusions, le quatrième alinéa dudit considérant énonce en outre « qu’un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d’exigences sociales répondant notamment aux besoins – définis dans les spécifications du marché – propres à des catégories de population particulièrement défavorisées auxquelles appartiennent les bénéficiaires/utilisateurs des travaux, fournitures, services faisant l’objet du marché ». Il y a dès lors lieu d’admettre que les pouvoirs adjudicateurs sont également autorisés à choisir des critères d’attribution fondés sur des considérations d’ordre social, lesquelles peuvent concerner les utilisateurs ou les bénéficiaires des travaux, des fournitures ou des services faisant l’objet du marché, mais également d’autres personnes
 ».

Il ressort de cette jurisprudence que la CJUE ne censure plus, par principe, un critère social dans une procédure d’appel d’offres, mais apprécie, in concreto, si ce critère a une pertinence réelle par rapport à l’objet du marché.

Dans un arrêt du 25 mars 2013 [5], le Conseil d’Etat s’est inscrit dans le prolongement du raisonnement tenu en 2012 par la CJUE. Le juge a opéré un rattachement entre critère à caractère social et objet du marché en relevant que ce dernier est « susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion ». En d’autres termes, si le pouvoir adjudicateur n’a pas défini d’emblée dans les documents de la consultation une condition d’exécution correspondant au critère à caractère social, les performances jugées auraient néanmoins pu faire l’objet d’une telle clause, ce qui in fine suffit à satisfaire à la condition de lien avec l’objet du marché.

Dans ses conclusions rendues sous cet arrêt, le rapporteur public Gilles Pellissier a précisé que :

« dès lors que les objectifs sociaux et environnementaux font partie des besoins que le pouvoir adjudicateur peut vouloir satisfaire à travers les marchés qu’il passe, ils sont susceptibles de se retrouver dans les conditions d’exécution du marché mais aussi de devenir des éléments constitutifs du meilleur achat.
[…] Le lien avec l’objet du contrat peut également s’apprécier au regard des conditions dans lesquelles seront exécutées les prestations du marché, ce qui rejoint l’idée que les besoins du pouvoir adjudicateur peuvent recouvrir non seulement le résultat qu’il commande, mais aussi les moyens mis en œuvre pour le réaliser. Elle conduira, d’autre part, à imposer que le critère porte bien sur l’objet du marché, mais sur un objet conçu comme recouvrant non seulement ce qui est commandé, mais également les modalités de sa réalisation.
Le lien avec l’objet du marché peut ainsi résulter de ce que les performances que le critère concerné permettra de sélectionner auraient pu figurer dans les conditions d’exécution du marché.
Cela revient à exiger au titre de la condition tenant au lien avec l’objet du marché que les prestations commandées sont bien de celles sur lesquelles peuvent s’exercer les performances sociales que le critère a pour objet de susciter des candidats. En d’autres termes, qu’un critère tenant à l’emploi de publics en difficulté ne soit prévu que dans le cadre de l’attribution d’un marché susceptible d’être au moins partiellement exécuté par des personnels en difficultés professionnelles. Cette conception du lien avec l’objet du marché permettra ainsi au pouvoir adjudicateur de solliciter des offres socialement performantes sans pour autant en faire des modalités d’exécution du marché, c’est-à-dire d’intégrer les objectifs de développement durable dans la sélection des offres et de les poursuivre avec plus de souplesse que s’ils se traduisaient par des clauses du marché conditionnant leur recevabilité.
[…] Nous vous proposons donc de juger qu’en appréciant le lien avec l’objet du marché du critère social posé par le département de l’Isère au seul regard de la nature des prestations commandées, sans rechercher si la mise en œuvre de ces prestations ne pouvait permettre de faciliter l’insertion professionnelle des publics en difficulté, et qu’en exigeant que ce critère social corresponde à des clauses sociales d’exécution, le juge des référés a commis des erreurs de droit
 » [6].

Suivant les conclusions de Gilles Pellissier, le Conseil d’Etat a jugé que « dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet, était susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur pouvait légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté mentionnée au 1° de l’article 53 du Code des marchés publics dès lors que ce critère n’était pas discriminatoire et lui permettait d’apprécier objectivement ces offres » [7].

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a jugé que :
« 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avis de marché public fixe, parmi les critères de sélection des offres, le critère des performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, pondéré pour 15% de la note finale ; que l’article 6 du règlement de consultation indique que cette performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté doit être appréciée au vu des éléments indiqués par les candidats, lesquels doivent notamment indiquer les modalités d’accueil et d’intégration de la personne en insertion recrutée dans le cadre de l’exécution du marché, présenter son référent avec son éventuelle formation au tutorat ou indiquer la progression et la formation de la personne en insertion recrutée ; que ce critère de performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, ainsi mis en œuvre pour évaluer l’offre des candidats, est en rapport avec l’objet de ce marché de travaux publics, susceptible d’être exécuté au moins en partie par du personnel engagé dans une démarche d’insertion ; que, par suite, la société PL Favier n’est pas fondée à soutenir que le critère relatif aux performances en matière d’insertion professionnelle ne présente pas de lien avec l’objet du marché et ne pouvait légalement être retenu, alors même que le département de l’Isère n’a pas repris de telles exigences dans le cadre des clauses d’exécution du marché et que celui-ci devait s’exécuter sous la forme de bons de commande ».

II La consécration du critère social par les directives communautaires et le Code de la commande publique.

Ces jurisprudences ont été confortées par les directives de 2014 relatives aux marchés publics et aux concessions, puis par le Code de la commande publique.
En effet, si l’article 82 de la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE prévoit que les critères doivent être liés à l’objet du marché, elle précise que « 3. Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie ».

L’article 41 de la directive 2014/23/UE relative à la passation des concessions prévoit également la possibilité d’insérer un critère social « 1. Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l’article 3 et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Ces critères sont liés à l’objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation
 ».

Le considérant 64 de la directive concession retient une conception objective de l’objet du contrat : « Afin que les considérations sociales et environnementales soient mieux prises en compte dans les procédures d’attribution de concession, il convient que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices soient autorisés à appliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exploitation de concessions liés aux travaux ou services à fournir ou à réaliser en vertu du contrat de concession sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel ».

La possibilité de prendre en compte « une pluralité de critères non discriminatoires » au nombre desquels figurent le critère social a été consacrée à l’article L3124-5 et à l’article R3124-4 du Code de la commande publique (concessions).

L’article R2152-7 du Code de la commande publique (marchés) envisage cette possibilité sous réserve que le critère soit lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

Face à ces évolutions textuelles, la jurisprudence a également évolué.

Dans l’arrêt Nantes Métropole du 25 mai 2018 (req. n°417580), le Conseil d’Etat a jugé que des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, pouvaient concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concouraient à la réalisation des prestations prévues par le marché. Il a toutefois précisé que ces dispositions ne permettaient pas l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause :

« 7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’acheteur peut, pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, mettre en œuvre des critères comprenant des aspects sociaux, c’est à la condition, notamment, qu’ils soient liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ; qu’à cet égard, des critères à caractère social, relatifs notamment à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, peuvent concerner toutes les activités des entreprises soumissionnaires, pour autant qu’elles concourent à la réalisation des prestations prévues par le marché ; que ces dispositions n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de permettre l’utilisation d’un critère relatif à la politique générale de l’entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l’ensemble de son activité et indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que Nantes Métropole a prévu un critère de sélection relatif à la “performance en matière de responsabilité sociale”, pondéré à hauteur de 15% de la note totale, décomposé en cinq sous-critères relatifs à la “protection de l’environnement”, aux “aspects sociaux”, aux “aspects sociétaux”, à la “performance économique durable” ainsi qu’aux “aspects gouvernance” des entreprises candidates ; que l’article 2.5 du règlement de la consultation précise que l’utilisation de ce critère s’inscrit dans le cadre d’une politique dite “Achats Durables” de l’acheteur qui “implique que l’entreprise doive, tout en assurant sa performance économique, assumer ses responsabilités au regard des objectifs du développement durable c’est-à-dire dans les domaines environnementaux, sociaux et sociétaux” ; qu’il ressort du “cadre de réponse diagnostique RSE” prévu par le dossier de consultation, que ce critère est évalué sur la base d’une appréciation d’éléments généraux, tels que la “lutte contre les discriminations” et le “respect de l’égalité hommes / femmes”, appréciés au regard du taux d’emploi et de la rémunération des travailleurs handicapés et féminins, la “sécurité et la santé du personnel”, évaluées sur la base du nombre d’accidents du travail pendant les trois dernières années et de la durée totale des arrêts de travail sur le dernier exercice, les dépenses de formation du personnel engagées par l’entreprise, la “stabilité des effectifs” et la limitation du recours aux contrats d’intérim, ou encore la formation active des stagiaires et apprentis par des tuteurs certifiés ; que, contrairement à ce que soutient Nantes Métropole, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le critère de “performance en matière de responsabilité sociale” ne concerne pas seulement les conditions dans lesquelles les entreprises candidates exécuteraient l’accord-cadre en litige mais porte sur l’ensemble de leur activité et a pour objectif d’évaluer leur politique générale en matière sociale, sans s’attacher aux éléments caractérisant le processus spécifique de réalisation des travaux d’impression prévus par le contrat ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que ce critère n’a pas un lien suffisant avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution
 ».

Ainsi, si un critère social est admissible, il n’est en revanche pas possible de valider un critère qui reviendrait à porter une appréciation sur la politique sociale générale des candidats.

La condition du lien avec l’objet ou avec les conditions d’exécution du marché est maintenue, même si elle est assouplie.

Dans l’arrêt du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat était saisi de la passation, par le département de Mayotte, d’un contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l’exploitation du port de Mayotte. Deux candidats avaient été admis à présenter une offre : un groupement formé par la société Lavalin, devenue la société Edeis, et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte, et la société Nel Import Export devenue la société SNIE.

Après attribution du contrat de délégation à la société SNIE, la société Edeis a saisi le Tribunal administratif de Mayotte en vue notamment d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du rejet de son offre. Le Tribunal puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté de cette demande. Selon la requérante, le département avait commis une irrégularité en utilisant un critère relatif à la création d’emplois locaux pour sélectionner l’offre de la société SNIE. En effet, le règlement de la consultation fixait 5 critères parmi lesquels la « qualité du projet de développement du service », au titre duquel le département avait pris en considération le développement d’activités complémentaires proposé par les offres permettant la création d’emploi au niveau local en lien avec le trafic portuaire.

Se posait ainsi la question de la régularité de l’appréciation des offres sur la base de cet élément.

Dans ses conclusions rendues sous cet arrêt, la rapporteure publique Mireille Le Corre a précisé les conditions dans lesquelles il convenait d’apprécier le lien avec l’objet du contrat :

« Non seulement nous pensons donc que la similarité de l’évolution et du contenu des textes sur les marchés et les concessions, malgré leurs nuances, vous conduit à adopter pour les concessions une interprétation proche, autorisant les critères sociaux sous la condition du lien avec l’objet du marché, entendu largement, c’est-à-dire incluant les conditions de son exécution. Mais nous pensons même que cette interprétation s’impose a fortiori pour les concessions, car la notion d’avantage économique global conduit, plus encore que celle d’offre économiquement la plus avantageuse, à une prise en considération des impacts sociaux et économiques d’une activité.
Disant cela, nous nous situons dans la ligne de Gilles Pellissier dans ses conclusions sur la décision Département de l’Isère précitée, dans lesquelles il soulignait que
« l’impossibilité de prévoir un critère social prive le pouvoir adjudicateur de la possibilité de solliciter des propositions des candidats et de valoriser la performance des offres sur ce point sans en faire une condition d’exécution ».

De la même façon, nous pensons qu’un critère « social » ou « économico-social » doit pouvoir être pris en compte par l’autorité délégante pour analyser l’avantage économique global qu’elle retire des offres qui lui sont soumises. Le lien avec l’objet du marché garantit, pour reprendre les termes de Gilles Pellissier, que les critères permettent effectivement de sélectionner des offres et non des candidats.

L’objet de la délégation n’est évidemment pas, au sens strict, la création d’emplois locaux induits. Mais cette conception de l’objet au sens strict devant être dépassée, nous pensons que la gestion et l’exploitation du port engendrent – plus ou moins selon la qualité et le dynamisme de l’offre – une activité économique ayant des effets sur l’emploi local. Ce critère nous semble ainsi, dans le cas de cette délégation, compte tenu de son objet, pouvoir être connecté à la notion d’avantage économique global de l’offre. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en ne considérant pas que ce critère était irrégulier ».

Le Conseil d’Etat a suivi les conclusions de la rapporteure publique et validé l’emploi d’un sous-critère relatif à la création d’emploi local dès lors que cette « création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, lequel est une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale » et qu’en conséquence un tel critère « doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port » : « Par ailleurs, un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, lequel est une infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale, doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu’il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l’offre présentant un avantage économique global pour l’autorité concédante. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit ni entacher son arrêt d’insuffisance de motivation que la cour a jugé qu’en l’espèce, un tel sous-critère, qui n’implique pas, par lui-même, de favoriser des entreprises locales, n’était pas entaché d’irrégularité. Par ailleurs, en relevant notamment que les candidats avaient été informés de ce que leur offre devait présenter avec précision les perspectives de création d’emplois en lien avec le trafic portuaire, la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen d’appel tiré de ce que les prétentions des candidats ne pouvaient pas être vérifiées par le département ».

Le Conseil d’Etat a donc précisé en quoi la création d’emplois locaux présentait un lien direct avec l’exploitation du port de l’île. Il a également indiqué qu’il n’entendait pas remettre en cause la jurisprudence ayant pour objet de favoriser les entreprises locales.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par la société Eneis d’une requête indemnitaire, a confirmé le considérant du Conseil d’Etat, dans l’arrêt précité et rejeté la requête indemnitaire [8].

En conclusion, il apparaît que pour insérer un critère de l’emploi local dans un appel d’offres, il convient de s’assurer que l’exécution du contrat concourt au « développement de l’économie locale ». En revanche, ce critère ne doit pas être entendu comme permettant de « favoriser des entreprises locales », le Conseil d’Etat ayant écarté expressément une telle hypothèse.

Il est donc toujours interdit, à ce jour, d’insérer un critère géographique tenant à la localisation de l’entreprise retenue dans l’attribution des marchés publics [9].

Notes de l’article:

[1] TA Toulouse, 5 janvier 2010, Société Lyonnaise des eaux, req. n°0905678.

[2] Aff. 368/10, dite Max Havelaar et société Eko.

[3] Article 23 de la directive 2004/18.

[4] Article 26 de la directive 2004/18.

[5] CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n° 364950.

[6] Conclusions du rapporteur public Gilles Pellissier sur l’arrêt CE, 25 mai 2013, Département de l’Isère, BJCP n°89, pp. 269-278.[7] CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère, n° 364950.

[8] CAA Bordeaux, 2 novembre 2021, req. n°19BX01470.

[9] CAA 9 octobre 2001 n°00PA02063 ; Réponse ministérielle du 25 février 2020.

Source :

https://www.village-justice.com/articles/critere-emploi-local-dans-les-contrats-commande-publique-oui-mais,42632.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS

Les conditions de recevabilité d’une saisie conservatoire en matière de bail commercial

Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n°21-19.298

Extrait :

Il ressort de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles et d’exécution que: «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement».

En application de cet article, le créancier d’une obligation peut pratiquer une saisie conservatoire lorsqu’il considère que le débiteur de son obligation a failli.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°145, Mai 2022

L’absence de contrat ne prive pas le maître d’œuvre du droit à rémunération

Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n°20-22.059

Extrait :

Cette décision est l’occasion de rappeler le devoir du juge du fond, qui, au cas d’espèce, est obligé de suppléer la carence des parties.

Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, de sorte que, en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.

La position n’est pas nouvelle, y compris quand le maître d’œuvre n’a pour tout élément qu’un permis de construire.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°145, Mai 2022

Médiation obligatoire : une tentative timide ?

Tribune

Depuis au moins l’intervention de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 créant les cours administratives d’appel, le législateur et le pouvoir réglementaire tentent avec une certaine constance d’enrayer l’encombrement des juridictions administratives par le développement des procédures de conciliation obligatoire, lorsqu’ils ne multiplient pas les dispositifs de recours administratifs préalables obligatoires. Pris en application des nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du code de justice administrative (CJA), issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 s’inscrit dans ce mouvement, en instaurant une procédure de médiation préalable obligatoire pour certains litiges individuels de certains fonctionnaires d’État (ceux de l’Éducation nationale) et territoriaux (ceux relevant de centres de gestion ayant mis en place ce mécanisme), ainsi que pour la contestation de décisions prises par Pôle emploi.

La volonté de développer ces voies de résolution des litiges est louable et va évidemment dans la bonne direction : accélération du traitement des différends, effort de pédagogie sur les motifs des décisions individuelles prises, favorisation du dialogue plutôt que l’affrontement contentieux, et souci d’économie à tous points de vue !

Si l’on peut faire un reproche à ce dispositif c’est sans doute son caractère limité, même si la case ouverte par les nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du CJA peut permettre à l’avenir de nouveaux et intéressants développements. Il faudra cependant prendre garde à aboutir à une distinction entre des contentieux nobles, immédiatement soumis à l’appréciation du juge, et des litiges mineurs nécessairement justiciables de procédures précontentieuses. À cet égard, la diminution de l’appel dans toute une série d’hypothèses va déjà à l’évidence dans cette direction.

Au-delà des intentions, se pose la question des moyens alloués à ces actions. Décharger les juridictions de litiges plus ou moins mineurs ne peut se faire sans l’allocation des moyens nécessaires – en qualité et en quantité – pour que la résolution précontentieuse des litiges soit réellement efficace, c’est-à-dire acceptée pleinement par les deux parties et ne débouchant pas sur une phase contentieuse, doublement coûteuse par l’allongement des délais totaux de résolution des litiges que son ajout implique.

Croire que l’on fera des économies budgétaires en développant la médiation est illusoire et ne ferait que transférer le manque criant de moyens de nos juridictions vers des instances de médiation qui seraient immédiatement décrédibilisées.

Instaurer un « service public de la médiation» à côté des organes juridictionnels, dans le respect des rôles de chacun, est plus globalement une réelle voie de progrès pour notre société. Mais l’accomplissement de cette ambition ne se réalisera pas sans l’octroi des moyens nécessaires à sa réalisation.

Quelques nouveautés pour la PPR à compter du 1er mai !

A compter du 1er mai, la période de préparation au reclassement va connaitre quelques évolutions, issues du décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 qui modifie le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Pour rappel, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, ainsi que le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions, ont droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an.

Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en effet en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et conserve tous les droits liés à la position d’activité :

  • les congés ;
  • le traitement, auxquels s’ajoutent désormais expressément, depuis le décret du 22 avril 2022, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.

En revanche, le maintien du régime indemnitaire n’est pas garanti.

Quand la PPR débute-t-elle ?

En pratique, lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé la période de préparation au reclassement.

L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève.

La période de préparation au reclassement débute :

  • à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ;
  • ou, et c’est la nouveauté issue du décret du 22 avril 2022, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.
  • à compter de la reprise des fonctions lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de son avis.

La date de début de la période de préparation au reclassement peut, en outre (et c’est une autre nouveauté), être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite d’une durée maximale de deux mois.

La survenance de l’avis d’inaptitude du comité médical et le début de la PPR sont encore aujourd’hui trop rarement anticipés par les collectivités, de sorte que, dans le cadre des anciennes dispositions, la PPR débutait alors que ni l’agent, ni la collectivité n’y étaient préparés, ce qui pouvait faire perdre de nombreuses semaines, voire de nombreux mois à l’agent, alors que la durée de la PPR est limitée à un. Cette possibilité de report issue du décret du 22 avril 2022 devrait ainsi permettre aux collectivités d’organiser, pendant cette durée maximum de deux mois, les premières actions à proposer dans le cadre de la PPR afin que la durée d’un an soit pleinement optimisée.

Comment la PPR est-elle encadrée ?

L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion établissent conjointement avec l’agent, par voie de convention, un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement.

Ainsi, la durée de la période de préparation au reclassement est déterminée conjointement entre l’agent, son employeur et le Centre de gestion, dans une limite d’un an maximum (le cas échéant, prolongée de trois mois à compter de la demande de reclassement).

Lorsque le fonctionnaire effectue la préparation au reclassement, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui concerne les modalités d’accueil de l’agent.

Lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion qui en est signataire transmet la convention aux collectivités ou établissements qui l’emploient pour des fonctions que l’intéressé peut continuer à exercer.

Le médecin du travail est informé de ce projet de préparation au reclassement avant la notification de la convention à l’agent, ce qui lui permet d’apporter un avis spécialisé, d’éclairer le projet, compte tenu de sa connaissance de la situation de l’agent et d’orienter, le cas échéant, l’administration dans le projet de préparation au reclassement de l’agent.

Le décret du 22 avril 2022 autorise en outre désormais expressément la modification du projet, par avenant, pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de période de préparation au reclassement.

L’autorité territoriale et le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion engagent, en outre, avec l’intéressé une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois. Durant la période d’élaboration du projet, l’agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1 : périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

Le projet de convention est notifié au fonctionnaire en vue de sa signature au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

Il aurait été opportun que le décret du 22 avril 2022 précise les conséquences du non-respect de ces délais de 15 jours et 2 mois.

La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité fixée par la convention d’une évaluation régulière, réalisée par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, conjointement avec l’agent. A l’occasion de cette évaluation, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent.

Il s’agit de faire le point sur la réalisation du projet de PPR.

Quand la PPR prend-elle fin ?

La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.

La PPR peut également être écourtée en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion.

Le décret du 22 avril 2022 prévoit en outre désormais la possibilité de prolonger la PPR lorsque l’agent bénéficie de congés pendant son exécution : ainsi, dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est désormais reportée de la durée de ce congé.

A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois à compter de la demande de reclassement formulée par l’agent.

L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement.

La période de préparation au reclassement n’est donc pas un préalable indispensable au reclassement, qui peut intervenir sans période de préparation au reclassement.

En effet, la période de préparation est un droit pour l’agent et a seulement pour objet de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour l’exercice des nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation et d’accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.

Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois (ou doit avoir, selon nous, été invité à présenter une telle demande) se voit proposer par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. La procédure de reclassement doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent.

L’impossibilité, pour l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, de proposer de tels emplois fait l’objet d’une décision motivée.

Le décret du 22 avril 2022 reste malheureusement toujours silencieux concernant la position dans laquelle l’agent, à qui aucun emploi n’a pu être proposé, doit être placé. Et les articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ne visent que la situation du fonctionnaire qui n’a pas bénéficié de la PPR.

Si l’agent ne présente pas de demande de reclassement, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut désormais « forcer » le reclassement en engageant la procédure spécifiquement prévue par le décret du 22 avril 2022.

L’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut en effet, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3[1].

Pendant l’entretien, l’agent peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale.

Mais le décret du 22 avril 2022 ne précise pas non plus dans quelle position l’agent doit être placé dans le cadre de cette procédure « forcée » de reclassement.

Le fonctionnaire peut en revanche former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion a engagé la procédure de reclassement. L’autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l’agent relève.

Le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est concomitamment modifié pour prévoir que les CAP sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l’article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Le décret du 22 avril 2022 qui modifie le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, apporte d’utiles précisions sur le déroulement de la PPR et répondent à plusieurs difficultés pratiques auxquelles les collectivités étaient souvent confrontées, même si de nombreuses questions restent encore en suspens.


[1] « Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de ce corps ou cadre d’emplois doté d’un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps ou cadre d’emplois d’accueil et conserve à titre personnel l’indice brut détenu dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

La procédure de reclassement telle qu’elle résulte du présent article doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent. »

NEW BUSINESS OPPORTUNITIES IN ICT/CLOUD SERVICES : AMENDMENTS TO THE REGULATIONS ON THE ADMINISTRATION OF FOREIGN INVESTMENT IN TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES

Recently, the State Council’s Decision on the Amendment and Abolition of Some Administrative Regulations resulted in substantial amendments to China’s Regulations on the Administration of Foreign Investment in Telecommunications Enterprises (“the Regulations”). The revised Regulations will take effect on 1 May 2022. Although there is no immediate liberalization of the market access, the changes are in line with the overall foreign investment management system and the simplification of the relevant procedures will mean that foreign investors will have more market opportunities in the Chinese telecommunications market in the future.

In this article, we analyze the mode and development trend of foreign investors’ business in China under the framework of the new Regulations, taking into account the common business needs in practice.

I- Legal Framework of ICT/Cloud Services in China

ICT/cloud services cover a wide range of business areas, such as e-commerce, cloud computing, third-party payments, logistics platforms and software services. China’s opening up to foreign investment in this sector follows the liberalization commitments in several international agreements at the international law level, such as the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS), RCEP, the US-China Phase One Deal, and the European Union (EU)-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI), which may be completed and enter into force in the future. At the domestic level, this is regulated through general laws governing foreign investment access, such as the Special Administrative Measures on Foreign Investment Access (Negative List), and sector-specific laws, such as the Telecommunications Regulations and the Provisions.

In simple terms, foreign investors operating in China with business scope falling within the scope of telecommunications business should apply for relevant licenses in accordance with the Regulations and other relevant laws and regulations, such as the Telecommunications Business Classification Catalogue, before they can commence operations.

In practice, the often-encountered business includes SaaS software services, e-commerce, online medical, conference, education and other platform services etc. There is also a more common situation where companies build their own websites to sell their own products. Whether or not all of these businesses require a telecoms license and under what conditions they can enter the Chinese market is a primary concern for foreign investors in their first steps into the Chinese market.

II- Is a Telecoms License Required?

Based on our practical experience on a number of projects and communication with the relevant authorities, the following elements are taken into account when determining whether a business is a telecommunications business:

  1. whether the specific business falls into one or more of the categories of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue;
  2. whether the business is “operational”, such as collecting membership fees and service fees directly from users, publishing advertisements for advertisers and collecting advertising fees, etc.;
  3. providing services in China, such as the business entity is registered in China; the website or APP is registered in China for ICP filing, network filing and other procedures; the website server is set up in China, etc.

Take the example of a company building its own website to sell its own products. Normally, the company does not provide information services to third parties through its website and does not charge membership fees or service fees. The online sales are merely a continuation of the off-line sales relationship with the customers. Therefore, it does not fall under the definition and description of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue and does not require a telecommunications business license.

Take SaaS software services as another example. In many cases, cloud-based software falls under the category of software services, not information services, and therefore does not require a telecoms business license. IaaS and PaaS services, on the other hand, usually require a telecommunications business license.

III- How to Obtain a Telecommunications Business License

Once confirmed that a telecommunications business license is necessary for a certain business in China, restrictions currently in place under Chinese law are as follows.

1. Substantial Restrictions Such as Shareholding Ratios

In principle, according to the Negative List (Version 2021), the liberalization of telecommunications business is “limited to the telecommunications business that China has committed to open up upon accession to the WTO. The shareholding ratio of foreign investors in value-added telecommunications business shall not exceed 50% (except for e-commerce, domestic multi-party communications, store-and-forward category and call center). Basic telecommunications business shall be controlled by Chinese parties “. In other words, the biggest obstacle faced by foreign investors is the issue of shareholding in their investments in China.

Even if foreign investors are willing to follow the legal requirements to reduce their shareholding ratio to 50% or below, in practice, the licensing authorities will exercise total control when foreign investors are involved. According to a March 2022 report by the China Academy of Information and Communications Technology, there are currently 859 foreign-invested enterprises licensed for value-added telecommunications, accounting for 3.1% of the total number of licenses.

In addition, two special types of liberalization situations need to be noted, namely the special preferential treatment for enterprises in the FTZ and Hong Kong and Macau investors (i.e. CEPA investors).

The following table summarizes the licenses required for several common types of value-added telecoms business, the market access and equity ratio restrictions.

Business CategoriesBusinessExamplesForeign equity restrictions
B21. Online Data Processing and Transaction Processing Operations (EDI)Transaction processing services; Electronic Data Interchange (EDI); Network/electronic equipment data processing businessInternet Financial Platforms Operational e-commerce Internet of Things PlatformOperational e-commerce: no restriction   Other: no more than 50%  
B22. Domestic Multiparty Communication Services (MPTY)Domestic multiparty teleconferencing services; Domestic video teleconferencing services; Domestic Internet conference television and image servicesTeleconferencing Video Conferencing Web Conferencing    CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: Not open  
B25. Information Services Business (SP/ICP)Information publishing platform; Information search service; Information community platform services; Instant information interaction services; Information protection and processing services  News Sites Video and audio sites Online Games Search engine Forum ……  App Store: CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: no more than 50%   Other B25 business: no more than 50%

2. Application Procedures

The revised Regulations, which will come into effect on 1 May, significantly simplify the procedures of applying for a telecommunications business license. In the spirit of the Foreign Investment Law of 2020 and the reforms implemented since 2016 to improve the business environment, the entire procedure has been reduced to two major steps, i.e. after applying for a business license or change of business license at AMR, one can apply for a telecommunications business license at the Information and Communication Industry Bureau of the MIIT. In practice, the actual time required to obtain a license under the new procedure is yet to be further observed after the implementation of the Regulations.

IV- Business Models Available in the Event That a Telecoms License Cannot be Obtained

If a foreign investor’s project is assessed to require a telecoms license to operate in China, then due to the difficulty of obtaining a license in practice as described above, the investor may consider some alternative routes. For example:

  • Providing the relevant services directly from outside China. Under this structure, operationally, it is necessary to consider issues of fund collection, such as whether PSPs can provide services in China; issues of network firewalls, etc.; legally, it is necessary to understand whether data collected in China needs to be stored locally in accordance with Chinese legal requirements, and under what conditions it can be transmitted across borders, etc.
  • Partnering with a licensed company in China, which will operate on behalf of the foreign investor. Under this structure, both partners need to regulate the rights and obligations of each party through a series of agreements such as a licensing agreement, a proxy operation agreement, etc. Essentially, the domestic license holder will directly face and charge customers. The foreign investor has less overall control over the business.
  • VIE structure. The VIE structure is a model whereby a Variable Interest Entity (VIE) acquires a telecoms business license in China and a subsidiary of the foreign investor is established to obtain control of the VIE through an agreement. Theoretically, the VIE structure could be considered as a “disguised lease, transfer or resale of telecom business license to foreign investors”, and therefore carries certain legal risks.

Analyse de Jurisprudences – Avril 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6188 (22/04/2022)

Une destination différente de celle fixée par une OAP ne rend pas forcément le permis irrégulier

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, n° 446763. Une autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP et les objectifs qui y sont fixés.

Une voie structurante ne peut être qualifiée d’équipement propre

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021, n°438832. Seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6185 (01/04/2022)

Contentieux. La prorogation des délais du fait du Covid s’applique au recours “Tarn-et-Garonne

Commentaire d’un avis du Conseil d’État du 3 février 2022 (n°457527) qui dispose que les recours introduits sur le fondement de la jurisprudence “Tarn-et-Garonne” bénéficient du report de délai prévu par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020

Passation. Le référé “secret des affaires” confronté à l’obligation de confidentialité de l’AMO

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 10 février 2022 (n°456503). La seule circonstance qu’une société s’oppose à ce que son offre soit communiquée à l’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) dont elle a sollicitée l’exclusion en raison de relations étroites alléguées entre le responsable de cette société et un de ses concurrents ne suffit pas à caractériser un risque d’atteinte imminente au secret des affaires.

Les collectivités territoriales et la guerre en Ukraine : quelles actions ? Quel soutien ?

AJ Collectivités Territoriales 2022 p.124

L’essentiel
À l’heure où l’émotion suscitée dans la population par le drame que vit l’Ukraine à la suite de l’agression de la Russie est particulièrement élevée, les initiatives de tous les acteurs de la société civile se multiplient pour venir en aide aux populations meurtries. Les collectivités territoriales participent pleinement à ce mouvement et se montrent particulièrement enclines à intervenir, l’Association des maires de France (AMF) ayant ainsi relayé dès le 25 février 2022 l’appel aux dons de biens de première nécessité. La question se pose néanmoins de tracer les modalités pratiques de ces interventions et les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent régulièrement être mises en place.

On distinguera ici trois types d’actions plus particulièrement envisagées : l’octroi de soutiens financiers, la mise en place d’actions matérielles de soutien, les prises de position politiques.

Octroi de soutiens financiers

La légalité de l’intervention des collectivités dans ce domaine est assurée par les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui « dans le respect des engagements internationaux de la France » les autorise à « mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale […] à caractère humanitaire » (v., pour les modalités pratiques de mise en oeuvre la circ. du min. de l’Intérieur du 24 mai 2018, INTB1809792C). L’intervention au soutien d’actions au profit des populations civiles ukrainiennes ne pose ainsi a priori pas de difficulté juridique puisque la loi offre une possibilité d’intervention justifiée uniquement par l’objectif humanitaire de l’action menée, indépendamment de l’exercice d’une compétence particulière (v., pour la légalité du soutien accordé à l’association « SOS Méditerranée » TA Montpellier 19 oct. 2021, n° 2003886, AJDA 2022. 441 ; AJCT 2022. 103, obs. O. Didriche).

La subvention peut ainsi être attribuée à toute association intervenant dans ce champ d’action.

Faceco – Elle peut également être versée au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (Faceco). Ce fonds de concours, créé par l’État en 2013, est géré par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Les donations sont « traçables » puisque les collectivités sont informées des actions menées avec ces ressources ; elles disposent également d’une visibilité de leur action via les supports de communication utilisés par le ministère. La métropole de Rouen a ainsi attribué une aide de 50 000 € au Faceco par une délibération du 1er mars 2022.

Mise en place d’actions matérielles de soutien

Hébergement de réfugiés – La question principale qui se pose à ce titre est celle de l’hébergement de réfugiés chassés d’Ukraine par les combats.

L’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) rappelle la responsabilité notamment financière de l’État dans l’accueil des demandeurs d’asile. Le schéma national d’accueil des réfugiés recensant en particulier les capacités d’hébergement sur le territoire est décliné par des schémas régionaux à l’élaboration desquels des représentants des collectivités territoriales sont associés. Comme le rappelle une réponse ministérielle, les maires sont systématiquement consultés pour avis dans la mise en place de structures concrètes d’accueil (Rép. n° 16988 du 4 juin 2019). A fortiori, les initiatives volontaires des collectivités dans ce domaine sont bien évidemment possibles.

En 2015, le ministère de l’Intérieur a publié un « livret d’information » destiné aux maires afin de les aider dans la gestion de l’hébergement des réfugiés (Accueil des réfugiés : quel rôle pour les communes ?, Livret d’information des maires, 12 sept. 2015, www.interieur.gouv.fr). Ainsi, le ministère précise que « si une commune souhaite participer à l’effort de solidarité, elle peut proposer de mettre à disposition des logements vacants dans le parc social ou du foncier disponible. » Le préfet du département assure le rôle d’interlocuteur en matière d’hébergement des réfugiés.

La situation ukrainienne est à l’évidence une situation d’urgence. S’il existe, au niveau national, un dispositif d’hébergement d’urgence (fiche n° 2 du livret d’information), les collectivités peuvent également intervenir en encourageant l’aide directe aux réfugiés. L’État rappelle toutefois que « l’hébergement direct par des particuliers, sans médiation associative, ne peut intervenir que de façon complémentaire et ponctuelle. ».

Mise à disposition de bâtiments communaux – Les communes peuvent également mettre à disposition des bâtiments communaux pour accueillir des réfugiés, dans le respect des dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT qui prévoient leur occupation notamment par des associations. Il revient au maire de déterminer les conditions d’utilisation desdits locaux, le conseil municipal fixant « en tant que de besoin » la contribution due pour cette utilisation. On comprend de l’énoncé même des dispositions de l’article L. 2144-3 du CGCT que cette utilisation peut être gratuite.

Prises de position politique

Compétence de l’Etat – Au-delà de l’aide matérielle en faveur des populations, certaines collectivités souhaiteront également intervenir par des prises de position politique au soutien de l’Ukraine.

La question est ici un peu plus délicate. On le sait, l’action extérieure des collectivités locales doit s’exprimer dans le respect des engagements internationaux de la France (v. art. L. 1115-1, préc.). Plus généralement, une prise de position strictement politique d’une collectivité se heurte au principe selon lequel elle ne peut normalement pas s’exprimer dans la conduite des relations internationales du pays, compétence strictement réservée à l’État.

En effet, de telles actions sont en général censurées par le juge pour défaut d’intérêt local (CE 16 juill. 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville, Rec. 132 ; CE 23 oct. 1989, nos 93331, 93847 et 93885, Cne de Pierrefitte-sur-Seine, Lebon ; AJDA 1990. 119 ; CAA Versailles 31 mai 2007, n° 05VE00412Cne de Stains, AJDA 2007. 1549). Cette position de principe a été confirmée depuis l’intervention de la loi Thiollière du 2 février 2007 ayant élargi la marge d’initiative des collectivités en matière extérieure (TA Marseille 27 avr. 2010, n° 0902358, AJDA 2010. 1372, note Y. Gounin et O. Guillaumont). Les récentes affaires portant sur la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh par différentes collectivités à travers la conclusion d’une « charte d’amitié » confirment cette solution (AJCT 2019. 464, note O. Guillaumont).

Action symbolique – Cette position de principe condamne-t-elle toute action symbolique des collectivités en ce domaine ? À l’évidence non. Ainsi, toutes les manifestations symboliques de soutien (pavoisement des bâtiments municipaux par des drapeaux ukrainiens, illuminations, rassemblements…) échappent à première vue à toute critique, dès lors qu’elles se contentent d’exprimer une solidarité de principe avec les Ukrainiens frappés par la guerre.

Quant au vote de voeux par les assemblées délibérantes, même s’ils peuvent théoriquement faire l’objet de déféré de la part du préfet, alors même qu’ils ne seraient pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir de la part d’autres tiers (CE 29 déc. 1997, n° 157623, SARL ENLEM, Lebon ; D. 1998. 44 ; RFDA 1998. 553, concl. L. Touvet ; CE 30 déc. 2009, n° 308514, Département du Gers, Lebon ; AJDA 2010. 15 ; ibid. 734, note M. Verpeaux), il ne semble pas qu’ils puissent être utilement contestés dès lors que leur formulation reste dans les limites de l’expression d’une solidarité ou d’un soutien pacifique et qu’ils rejoignent au demeurant largement les prises de position officielles du gouvernement.

Seules des mesures plus radicales, comme un soutien direct aux forces militaires ukrainiennes ou des actions de rétorsion à l’égard des intérêts russes en France pourraient poser difficulté, dépassant alors largement le spectre des compétences reconnues aux collectivités dans ce domaine et encourant alors le risque d’une éventuelle annulation par le juge (TA Clermont-Ferrand 6 déc. 2005, n° 0500230Préfet de l’Allier, AJDA 2006. 934, note T. Tuot ; TA Nancy 28 déc. 2018, n° 1802037, Préfet de Meurthe-et-Moselle, AJDA 2019. 1317).

La question de l’évaluation environnementale se pose désormais pour tous les projets 

Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 introduit en droit français le mécanisme dit de la « clause-filet », visant à ce que tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement puisse devoir faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale.

La genèse de la clause filet

Dès 2015, le rapport Vernier avait mis en lumière la nécessité de créer en droit interne une « clause filet » permettant de déclencher une évaluation environnementale pour les projets ne relevant pas du champ d’application de cette procédure, que ce soit à titre systématique ou à l’issue d’un examen au cas par cas, en raison du fait qu’ils n’atteindraient pas les seuils chiffrés des rubriques mentionnées dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Faute pour la réforme intervenue en 2016 d’y avoir procédé, le Conseil d’Etat y aura contraint le Gouvernement par son arrêt n° 425424 du 15 avril 2021 : la haute juridiction avait en effet enjoint au Premier ministre de réviser, dans un délai de neuf mois, la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale pour qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.

Tel est l’objet du décret du 25 mars 2022.

La logique de la clause filet instaurée à l’article R. 122-2-1

En l’état du droit antérieur au décret, certains projets ne relevaient pas du champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale uniquement en raison du fait qu’ils n’atteignaient pas les seuils chiffrés prévus par la nomenclature. Tel était le cas par exemple, d’une opération d’aménagement dont le terrain d’assiette était de moins de 5 hectares ou d’un projet de construction créant une surface de plancher inférieure à 10 000 m², ou encore d’une aire de stationnement ouverte au public de 49 unités.

Le décret vise à permettre que ces « petits projets » puissent tout de même être soumis à évaluation environnementale s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement.

Ce sont ces projets, situés en deçà des seuils définis dans la colonne de la procédure d’examen au cas par cas, qui relèvent du champ d’application de la clause filet et qui pourront désormais être soumis à évaluation environnementale dans deux situations.

L’initiative pourra d’abord en revenir à l’autorité compétente saisie de la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet : cette autorité (p. ex. le maire chargé de délivrance d’un permis d’aménager) disposera d’un délai de 15 jours à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration pour saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas. C’est cette dernière autorité qui décidera de la soumission ou non à évaluation environnementale du projet – et non l’autorité compétente pour autoriser.

L’autre hypothèse est celle dans laquelle le maître d’ouvrage, de sa propre initiative, décidera d’engager une telle procédure d’examen au cas par cas.

En conséquence de la faculté ouverte à l’autorité compétente pour autoriser le projet de saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, le décret apporte des modifications procédurales en matière de contenu des dossiers et de délais d’instruction, principalement pour les autorisations environnementales IOTA, les déclarations IOTA et ICPE, les autorisations de défrichement et les autorisations d’urbanisme.

Les incidences opérationnelles

Les maîtres d’ouvrage privés et publics doivent intégrer dans leurs calendriers opérationnels et de procédure les incidences de l’application éventuelle de cette clause filet.

En effet, ils doivent anticiper que la réalisation d’une évaluation environnementale de leur projet peut désormais leur être imposée au stade du dépôt de la première demande d’autorisation, c’est-à-dire à un stage opérationnel déjà très avancé. Or, la soumission à évaluation environnementale, même dans le cadre de la clause filet, impliquera potentiellement l’organisation d’une concertation au titre du code de l’environnement, mais aussi la réalisation d’une étude d’impact et une procédure de participation du public. Une telle situation obligera le maître d’ouvrage à reprendre son dossier et le calendrier opérationnel en sera bouleversé.

La sécurisation des projets et de leurs délais de réalisation rend donc très intéressante la saisine spontanée par les maîtres d’ouvrage de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas suffisamment en amont pour anticiper toute décision de soumission à évaluation environnementale. Bien entendu, cette précaution n’intéresse que les projets pour lesquels il peut y avoir un doute sur l’existence d’une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine.

L’entrée en vigueur du décret

Le décret se borne à préciser que ses dispositions « sont applicables aux premières demandes d’autorisation ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur ».

Ces nouvelles dispositions s’appliquent donc aux projets pour lesquels sont déposées une première demande d’autorisation ou une première déclaration depuis le 27 mars 2022. Les projets pour lesquels de telles demandes ou déclarations étaient en cours d’instruction le 27 mars 2022 ne peuvent donc se voir appliquer la clause filet.

De plus, ladite autorisation doit être la première nécessaire à la réalisation du projet : ainsi, une demande de permis d’aménager déposée le 1er avril 2022 sur un terrain situé dans le périmètre d’une opération d’aménagement ayant fait l’objet d’une DUP (première autorisation) qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ne devrait pas non plus être concernée par les dispositions de ce nouveau décret.

Société civile immobilière : une décision unanime implique la décision de tous les associés

Cass. civ. 3ème, 5 janvier. 2022, n° 20-17.428

Extrait:

L’article 1852 du Code civil dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux
gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité
des associés ». Deux situations, en droit, pouvaient donc aboutir à ce que l’unanimité soit requise, selon
que les statuts de la société prévoyaient ou non une autre règle.
En l’espèce, dans un paragraphe intitulé « décisions collectives », les statuts, semblant paraphraser
l’article 1852, précisaient que « toutes décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à
l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société. Chaque part donne droit à une voix ».

[…]

Pour en savoir plus:

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

Modalités de contrôle du caractère indivisible de la clause d’échelle mobile

Cass. 3ème civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169

Extrait:

Les clauses d’échelle mobile, appelées également clauses d’indexation, permettent au preneur et au
bailleur d’appliquer une variation automatique du loyer à échéance fixe, en fonction de la variation d’un
indice de référence choisi. Elles sont depuis longtemps jugées valables dans leur principe (Cass, 3ème civ., 2 juin 1977, n° 76-13.199).
Elles font néanmoins l’objet d’un contrôle étroit de la Cour de cassation qui estime depuis une décision du 14 janvier 2016 (n° 14-24.681) que « le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte [qu’une clause] écartant toute réciprocité de variation (…), fausse le jeu normal de l’indexation ».

[…]

Pour en savoir plus:

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

En l’absence de stipulation expresse, le bailleur n’a pas l’obligation d’assurer la commercialité et le standing du centre commercial

Cass. 3ème civ., 15 décembre 2021, n°20-14.423

Extrait:

Le centre commercial du Millénaire inauguré en 2011 a connu des débuts relativement laborieux
probablement dus à une erreur d’adéquation entre les ambitions du centre et sa zone de chalandise.
Plusieurs enseignes quittèrent le centre dès 2012 et les « locomotives » promises ne se sont pas
implantées.
Aux termes du bail, le preneur déclarait accepter les aléas économiques pouvant résulter de l’évolution de
la zone commerciale et plusieurs clauses désengageaient le bailleur au titre de la commercialité
du centre commercial. La cour d’appel avait cependant déduit du faisceau d’indices constitué par
l’ensemble des conditions générales et particulières du bail un engagement du bailleur de fournir des
prestations haut de gamme, même si aucune obligation de commercialité n’avait été expressément
souscrite par le bailleur.

[…]

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

La prolongation des délais d’exécution dans les marchés publics : dans quels cas ?

Si le principe de l’intangibilité des délais d’exécution existe, celui-ci bénéficie bien souvent d’un certain nombre d’assouplissements. Que celles-ci résultent ou non de circonstances imprévisibles, quelles sont les différentes hypothèses permettant de prolonger les durées d’exécution ?

Parmi les conditions d’exécution des marchés publics, celles relatives aux délais d’exécution constituent souvent un élément important pour l’acheteur. Souvent fixés de manière unilatérale par ce dernier, ces délais sont parfois cependant renseignés par les candidats eux-mêmes dans leurs offres ou font l’objet d’échanges dans le cadre des dialogues compétitifs ou des procédures négociés. Toujours est-il que, une fois arrêtés, ils doivent être strictement respectés par les parties. Pour l’acheteur, il s’agit notamment de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique, les délais d’exécution proposés par les candidats ayant pu servir de critères de choix des offres. Il est également capital que ses besoins soient satisfaits dans les délais convenus et que, par exemple, l’ouvrage construit soit livré à temps. Pour le titulaire du marché, il en va bien évidemment de la nécessité de défendre sa crédibilité mais aussi surtout d’éviter tout risque de sanction pécuniaire, notamment celui de l’application de pénalités de retard. Si le principe de l’intangibilité des délais d’exécution existe, il n’en demeure pas moins que, dans les faits, celui-ci bénéficie bien souvent d’un certain nombre d’assouplissements. Qu’il s’agisse de faire face à des circonstances imprévues ou encore parfois de situations de force majeure, les parties cocontractantes sont parfois conduites à revoir ces délais pour les prolonger. L’épidémie de COVID 19 a ainsi notamment conduit bien souvent les parties cocontractantes à envisager de telles prolongations. Il s’agira dans le cadre de la présente étude d’examiner les principales hypothèses et modalités de prolongation des délais d’exécution selon que celles-ci résultent ou non de circonstances imprévisibles.

Lire la suite dans REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 230 – Avril 2022

De Laurent Sery et François Fourmeaux

La médiation préalable s’impose dans plusieurs contentieux de la fonction publique

Attention, à compter du 1er avril 2022, certains recours devront faire l’objet d’une tentative de médiation préalablement à toute saisine du juge administratif

C’est l’article L. 213-11 du code de justice administrative issu de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 qui prévoit que sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation, les recours formés contre les décisions individuelles suivantes :

1- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (traitement ; indemnité de résidence ; supplément familial de traitement ; primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire) ;

2- Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 (congé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel ; pour convenances personnelles ; pour création d’entreprise s’il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; congé de mobilité) ;

3- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré prévu aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988

4- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;

5- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique, afin de leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle, et afin de leur permettre de conserver les équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail lorsqu’ils effectuent un changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité.

7- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 relatifs au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

1- Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;

2- Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer cette médiation préalable obligatoire. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Cette obligation de médiation préalable obligatoire s’impose :

  • à la plupart des décisions intervenues à compter du 1er avril ;
  • aux décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention entre la collectivité ou l’établissement et le centre de gestion dont elle/il relève, qui assure cette médiation préalable obligatoire.

Le coût de cette médiation préalable obligatoire est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

La médiation préalable obligatoire doit être engagée auprès du médiateur dans le délai de recours contentieux de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

C’est donc sur l’administration que pèse l’obligation d’information.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur.

L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est alors supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.

La loi 3DS, les voiries et les chemins

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale – dite 3DS – est particulièrement dense.

Riche de 271 articles, plusieurs de ses dispositions intéressent directement la voirie :

  • distinction de la voirie communautaire,
  • possibilité de déléguer l’entretien de la voirie intercommunale,
  • proposition de décentraliser environ 10 000 km de routes nationales, via transfert aux départements et métropoles ou mise à disposition expérimentale aux régions,
  • facilitation de la réalisation des travaux de modernisation du réseau routier,
  • clarification des redevances réseaux…
  • sans compter diverses mesures affectant les chemins ruraux

Source : Droit de la voirie n°225 – Mars / Avril 2022

Pour en savoir plus.

Guide juridique des concessions de services et de délégation de service public

Ce guide sur la DSP est le fruit d’une collaboration entre le cabinet Adaltys et la Fédération des Elus des Entreprises publiques locales (FedEpl) .

Outil indispensable pour accompagner les Epl au renouvellement de leur contrat de Dsp. Il a vocation à expliciter les contrats dans un environnement de complexification et de concurrence accrue.

Ce guide se décline en trois parties :

  • la typologie des concessions, les Epl concessionnaires et les Epl concédantes 
  • la passation des concessions
  • l’exécution du contrat.

(Rédigé par Gilles Le Chatelier, Laurent Sery, François Fourmeaux et Etienne Westphal)

Pour en savoir plus :

https://www.lesepl.fr/2022/03/club-dsp-la-fedepl-publie-son-guide-juridique-des-concessions-de-services-et-de-delegation-de-service-public/

Vous trouverez ci-joint le sommaire détaillé.

La Loi dite 3DS rend enfin possible l’échange d’un chemin rural

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, est venue ajouter un nouvel article L.161-10-2 au sein du Code Rural et de la Pêche maritime rédigé comme suit :

« Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ».

Ces dispositions permettent ainsi aux communes de céder, dans le cadre d’un échange de parcelles, un chemin rural (chemin appartenant à une commune, affecté à l’usage du public, qui n’est pas classé comme voie communale et qui fait partie du domaine privé de la commune – Article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime).

Il s’agit là d’une nouveauté.

Jusqu’à l’adoption de la loi 3DS, la seule voie possible d’aliénation d’un chemin rural était celle prévue par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire une cession après désaffectation.

La jurisprudence administrative avait exclu le recours à l’échange de parcelles :

« que les communes ne peuvent, pour l’aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente (…) ; qu’il suit de là que la délibération du conseil municipal de Monistrol-sur-Loire en date du 30 mai 1986, dont il ne peut être sérieusement contesté qu’elle avait notamment pour objet d’aliéner des portions du chemin rural par voie d’échange avec la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code rural et doit également être déclarée illégale pour ce motif ; » (CE, 17 novembre 2010, SCI Domaine de la Rivoire, n°338338).

En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi 3DS, la cession d’un chemin rural était obligatoirement soumise aux dispositions et à la procédure prévues par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient pour rappel que :

« Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.

Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».

Ainsi, les chemins ruraux ne pouvaient être cédés qu’à condition qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public (CAA Nantes, 22 sept. 2020, n° 20NT01144) et dans le respect des règles de procédure posés par les dispositions précitées, et plus précisément, après l’organisation d’une enquête publique et la purge du droit de priorité des propriétaires riverains (mise en demeure préalable des propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leurs propriété et Délai d’un mois pour les propriétaires riverains pour remettre leurs offres à la Commune.). Il sera relevé que les propriétaires riverains pouvaient faire échec à la vente en se groupant en association syndicale (composée de la majorité des propriétaires concernés représentant les 2/3 de la superficie des terrains ou les 2/3 des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie a demandé) et en demandant dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête, à se charger de l’entretien du chemin.

La loi 3DS permet donc désormais aux communes de procéder par voie d’échange.

Pour la procédure d’échange, le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise qu’une procédure de participation du public doit être mise en œuvre : mise à disposition en Mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis au public doit également être affiché en Mairie.

Le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise également que cet échange de parcelles s’effectue dans les conditions prévues par les articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En application de ces dispositions du CG3P et du CGCT, la délibération du conseil municipal décidant l’échange nécessite l’avis préalable du Préfet – qui paraît être un avis simple et non conforme – ainsi que l’avis du service dit des domaines.

La loi 3DS ne prévoit pas de mesures particulières pour l’entrée en vigueur de ces dispositions et elles trouvent donc à s’appliquer depuis le 23 février 2022.

Source :

https://www.village-justice.com/articles/loi-dite-3ds-rend-enfin-possible-echange-chemin-rural,41957.html

La lésion et ses suites : le choix dont dispose l’acquéreur

Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n°20-18918

Extrait :

Les décisions admettant la rescision sont rares, puisqu’il convient de démontrer que le vendeur «a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble» (article 1674 du Code civil). Toutefois, le Code civil prévoit un régime particulier laissant une option aux mains de l’acquéreur, une fois la rescision admise. En effet, il ressort de l’article 1681 du Code civil que «dans les cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. » Il ressort de cet article, qui n’a pas été modifié par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, que seul l’acquéreur a la possibilité de choisir entre la restitution du bien ou le paiement d’un supplément de prix.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°143, Mars 2022

Bail commercial : obligation de délivrance et devoir d’information précontractuel du bailleur

Cass. 3e civ., 3 novembre 2021, n°20-16.334

Extrait :

Concernant la nullité du bail, s’agissant de l’interpréta – tion des faits, la haute juridiction se range au raisonne – ment de la cour d’appel qui avait considéré que «le local tel qu’il était configuré au sous-sol ne permettait pas l’évacuation des eaux usées de la cuisine du res – taurant sans des aménagements très conséquents alors que cette possibilité constituait une condition dé – terminante pour [le preneur] de conclure ce bail et que la preuve d’une erreur sur la substance est ainsi établie. La société locataire n’étant pas une professionnelle de l’installation de restaurant, l’erreur qu’elle a commise, en pensant à tort que les locaux pouvaient servir à l’usage auxquels ils étaient destinés est excusable». Il est toutefois instructif de comprendre pourquoi la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel sur deux points.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°143, Mars 2022

Bienvenue au code de la fonction publique !

Depuis le 1er mars 2022, le code général de la fonction publique est venu remplacer les quatre lois qui composaient depuis 1983, le statut général (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986).

Comme nous l’avions annoncé dans une précédence publication, cette codification s’est faite à droit constant, c’est-à-dire sans modification des règles en vigueur, et selon un plan thématique et non plus par fonction publique, même si chaque fonction publique conservera ses spécificités et particularités.

Mais seule la partie législative de ce code a été publiée et elle est composée :

  • d’un livre sur les droits, obligations et protections,
  • d’un livre sur l’exercice du droit syndical et dialogue social,
  • d’un livre sur le recrutement,
  • d’un livre sur les principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
  • d’un livre sur la carrière et parcours professionnel,
  • d’un livre sur le temps de travail et congés, d’un livre sur la rémunération et action sociale
  • et d’un livre sur la prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.

La partie règlementaire ne devrait en revanche pas intervenir avant 2024.

Loi 3DS et éoliennes : un nouveau coup de frein porté à la filière ?

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS », a été publiée au « JO » ce 22 février. Parmi les 271 articles du texte, une disposition tend à réaffirmer le rôle des élus locaux dans les projets d’installation d’éoliennes sur leur territoire.


Un coup dur pour la filière éolienne. La loi 3DS (n° 2022-217) vient encadrer les projets d’implantation d’éoliennes terrestres directement dans le cadre des documents d’urbanisme (PLU et PLUi). Son article 35 insère dans le Code de l’urbanisme un nouvel article L. 151-42-1 sur le fondement duquel les communes et les intercommunalités pourront désormais modifier les PLU/PLUi pour y délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes sera soumise à conditions.

L’instauration de ces secteurs sera rendue possible par voie de modification simplifiée des PLU et PLUi et nécessitera une enquête publique. Selon le député Bruno Questel (LREM, Eure), rapporteur pour l’Assemblée nationale, « le compromis consiste à en revenir peu ou prou au système des zonages, qui prévoit la régulation de l’installation d’éoliennes à certains endroits en fonction de critères objectifs ».

Résurrection des zones de développement de l’éolien ?

La création de secteurs éoliens conditionnés n’est en effet pas sans rappeler les « zones de développement de l’éolien » (ZDE) abrogées en 2013 par la loi Brotte. Toutefois, leurs conséquences sur les projets pourront se révéler, en pratique, bien plus contraignantes.

Pour mémoire, les ZDE avaient été introduites en 2005 afin de permettre, déjà à cette époque, d’approfondir la concertation entre promoteurs et collectivités locales en créant à l’échelle des territoires des zones dédiées à l’installation d’éoliennes. Celles-ci devaient tenir compte à la fois du potentiel éolien de la zone, des possibilités de raccordement des futurs projets aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

Leur création, arrêtée par le préfet sur proposition des communes et/ou intercommunalités compétentes, conditionnait la possibilité pour les porteurs de projets de bénéficier d’un tarif de rachat garanti de l’électricité produite par leurs turbines. Les ZDE ne présentaient toutefois pas de caractère réglementaire. L’implantation d’aérogénérateurs pouvait donc – en théorie – être autorisée hors de ces zones délimitées.

Nouvelles contraintes

La différence avec le nouvel article L. 151-42-1 est majeure. Car désormais, les autorités locales compétentes auront la faculté d’insérer directement dans le règlement de leurs PLU/PLUi des conditions qu’elles fixeront de leur propre initiative pour encadrer – ou limiter – l’implantation des éoliennes, lesquelles s’imposeront aux projets concernés dans un rapport de conformité. En d’autres termes, au sein de ces secteurs conditionnés, seuls les projets conformes aux règles arrêtées par les auteurs des plans pourront être autorisés.

Au regard des conséquences que pourraient engendrer ces secteurs sur la poursuite du développement éolien sur certains territoires, on ne peut que regretter le choix du législateur d’avoir opté pour une rédaction floue et permissive.

Précisément, le texte prévoit que le règlement du PLU/PLUi pourra délimiter des secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes est soumise à conditions, « dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité, ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant ». On ignore toutefois sur la base de quels critères ces incompatibilités et atteintes devront être justifiées par les auteurs des plans.

Il suggère encore que les conditions d’implantation des éoliennes au sein des secteurs créés seront, elles aussi, laissées à la libre appréciation des collectivités. Or, des conditions trop restrictives appliquées à des projets déjà très techniques (notamment en termes de hauteur, de gabarit, de puissance, de nombre de mâts, ou encore d’éloignement aux habitations) pourraient, en pratique et in fine, empêcher leur développement dans des conditions économiquement viables pour les promoteurs.

Marge de manoeuvre des élus


La marge de manœuvre des élus souhaitant encadrer le développement de ce type d’énergie sur leurs territoires sera donc importante. Parallèlement, les chances de succès des promoteurs qui entendraient contester la création de ces secteurs sera bien plus contrainte. Rappelons qu’en matière de planification et de partis pris d’aménagement, le juge administratif limite son contrôle à l’erreur manifeste et aux faits matériellement inexacts (CAA Lyon, 14 décembre 2021, n° 20LY02373).


Un nouvel outil critiquable

La pertinence de ce nouvel outil de planification apparaît en outre critiquable dès lors que les élus locaux disposent déjà en pratique de la possibilité de réglementer dans leurs documents d’urbanisme l’implantation de ces projets. Ainsi, dans les zones U et AU par exemple, l’implantation d’éoliennes peut être interdite du fait de la sécurité publique ou de l’insertion dans l’architecture avoisinante. Le PADD peut également encadrer leur développement selon les partis pris d’aménagements retenus.

En outre, s’ils ne présentent pas de caractère opposable, plusieurs outils de planification régissent déjà l’implantation des projets éoliens : plans climat-air-énergie territorial (PCAET), schémas de cohérence territoriale (Scot), schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).
A ces outils existants s’ajouteront d’ici la fin de 2022, des cartographies des zones potentiellement favorables à la construction de nouvelles infrastructures éoliennes dont l’objectif affiché est déjà de mieux planifier le développement de ce secteur afin d’aboutir à une meilleure répartition dans les territoires français, en concertation entre les régions, les communes et les intercommunalités.

Transition écologique et PPE


Si l’on comprend aisément la volonté du législateur, au vu des tensions que suscitent ces projets, d’associer plus activement les collectivités dans leur développement, on ne peut que s’interroger sur l’impact de ce nouveau dispositif sur la pérennité d’une filière déjà très contrainte. L’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme, qui vient s’ajouter à la longue liste des dispositions déjà existantes en matière d’éolien, ne va pas dans le sens d’une simplification des procédures et manque de cohérence avec le discours affiché d’une nécessaire accélération de la transition écologique.

Notons enfin que sa mise en œuvre à l’échelle des territoires pourrait également compromettre l’atteinte des objectifs européens traduits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), dont la déclinaison à l’échelle régionale a pourtant été récemment actée par la loi Climat et résilience.

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Analyse de Jurisprudences – Février 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6180 (25/02/2022)

Compétence du juge. Le marché conclu par un groupement de commandes auquel appartient un acheteur public est un marché public

Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 10 janvier 2022 (N°C4230) relatif à la qualification de marché public des contrats conclus par un groupement de commandes.

Contrat de partenariat. Le motif d’intérêt général justifiant la résiliation peut être produit pour la première fois en appel

Commentaire d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 16 décembre 2021 (N°18VE03215). Dans le cadre d’un contrat de partenariat, un motif d’intérêt général invoqué en premier appel caractérise à lui seul l’existence de ce motif de nature à justifier la résiliation.

Paiement. L’entreprise dont le marché a été résilié peut contester cette résiliation devant le juge et demander à ce titre le solde du contrat

Commentaire d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 28 décembre 2021 (N°18NC02425) qui juge que la résiliation aux torts d’une entreprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement du solde du marché.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6178 (11/02/2022)

Autorisation. Le défaut de demande de régularisation entraîne l’annulation du permis 

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 6 octobre 2021 (n°442182). L’absence de régularisation de travaux effectués illégalement empêche la régularisation de nouveaux travaux et du permis de construire.

Contentieux. La notification d’un recours peut être faite à une adresse distincte de celle mentionnée dans l’autorisation

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 2021 (n°444581) qui juge que la notification d’un recours à un permis de construire à l’adresse indiquée dans l’arrêté d’autorisation est régulière.

Destination. Une résidence services seniors n’a pas une vocation de logement

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 13 décembre 2021 (n°443815). Cette décision juge qu’une résidence service seniors qui permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables ne constitue pas un logement au sens des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) pour la réalisation de logements locatifs à vocation sociale.

Dématérialisation des registres sociaux : Mode d’emploi

[Article publié par le Village de la justice, édition du 15/02/2022, https://www.village-justice.com/articles/dematerialisation-des-registres-sociaux-mode-emploi,41672.html]

Dans une société de plus en plus numérisée, la dématérialisation des registres de l’entreprise est une évolution logique, nécessaire et incontournable.

Il existe depuis de longue date une véritable volonté politique de moderniser la gestion sociétaire et notamment de permettre la dématérialisation de la gestion des titres financiers des sociétés. En effet, dans les années 80, le décret du 2 mai 1983, pris en application de l’article 94-II de la loi du 30 décembre 1981, entérine la dématérialisation des valeurs mobilières, enterrant ainsi définitivement l’émission des titres-papier ; la propriété des valeurs mobilières résultant dorénavant d’une inscription sur les comptes de la société émettrice.

Cette volonté politique affirmée de dématérialisation offre aux dirigeants d’entreprise l’opportunité d’une gestion sociétaire en toute transparence et sécurité, leur assurant à la fois gain de temps et d’espace. Elle sert dans le même temps l’objectif politique de lutte contre la fraude.

La technologie « Blockchain » émerge avec le « Bitcoin » au début du 21ème siècle, avec l’objectif clair de supprimer l’intermédiation. Très rapidement, l’essor de cette nouvelle technologie et ses applications financières en ont fait un outil performant et particulièrement adapté aux objectifs de numérisation et de dématérialisation en entreprise.

La législation favorisant la dématérialisation est parachevée depuis fin 2018. La technologie Blockchain s’est largement démocratisée. Les prestataires de services offrant des solutions pratiques fondées sur cette nouvelle technologie au service de l’entreprise se sont multipliés.

Une législation parachevée et opérationnelle

La loi dite « Sapin II »[i] du 9 décembre 2016 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances et à prendre les diverses mesures nécessaires à la dématérialisation des process sociaux. Deux ordonnances et deux décrets majeurs sont pris en ce sens.

Des assemblées dématérialisées. L’ordonnance du 4 mai 2017[ii] suivie de son décret d’application du 28 février 2018[iii] traduisent la volonté affirmée du Gouvernement de renforcer l’attractivité des entreprises françaises en encourageant notamment le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux. Ainsi, s’ouvre désormais aux sociétés anonymes[iv] et aux sociétés en commandite par actions la possibilité de tenir leurs assemblées générales d’actionnaires exclusivement par visioconférence ou par conférence téléphonique, dès lors que ce procédé électronique permet l’identification des participants et à condition que cette faculté soit prévue dans leurs statuts et qu’un droit d’opposition soit ménagé en faveur des associés représentant au moins 5 % du capital, avant ou après leur convocation et pour les seules assemblées générales extraordinaires.

Cette mesure s’applique également aux sociétés à responsabilité limitée[v], à deux nuances près : d’une part, la loi exclut la tenue dématérialisée des assemblées générales visant à délibérer sur les documents comptables sociaux et les comptes consolidés et, d’autre part, le droit d’opposition est une option qui, si elle est retenue, doit figurer dans les statuts.

Quant aux sociétés par actions simplifiée[vi], elles restent entièrement libres de prévoir dans leurs statuts les formes et conditions de la prise de décisions collectives par leurs associés.

Cette dématérialisation passe aussi par la faculté laissée aux sociétés, quelle que soit leur forme, de procéder à la signature de leurs procès-verbaux d’assemblées ou d’autres organes délibérants par voie électronique et également au vote électronique,dès lors que celui-ci est prévu dans les statuts.

Dématérialisation de l’inscription des titres financiers. La loi Sapin II a en outre ouvert la voie à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) pour permettre de représenter et transmettre les titres financiers des sociétés. Ainsi, l’ordonnance du 8 décembre 2017[vii] et son décret d’application du 24 décembre 2018[viii], donnant lieu à l’adoption des articles L.228-1 du Code de commerce, L.211-3 et L.211-4 Code monétaire et financier, autorisent officiellement la dématérialisation des titres financiers.

Cette législation instaure un principe d’équivalence entre l’inscription en compte des titres et leur inscription dans un DEEP au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers. Equivalence donc entre le registre matériel et le registre électronique, sous réserve que les garanties, en particulier en matière d’authentification, soient suffisantes et au moins équivalentes à celles présentées par l’inscription manuscrite. Ces textes ne créent pas d’obligation nouvelle et n’allègent pas non plus les exigences préexistantes. Ils ont simplement assuré une adaptation des dispositions relatives aux titres financiers pour permettre le recours à la dématérialisation et à l’utilisation d’un DEEP, dont l’usage est pour l’heure limité aux seuls titres non cotés.

La « Blockchain », également appelée « Dispositif d’enregistrement électronique partagé » ou « Technologie de registre distribué », fait désormais partie du paysage juridique français et joue un rôle déterminant dans le processus de dématérialisation actuellement en effervescence.

La « Blockchain » : une technologie adaptée à la numérisation

La « Blockchain » est une technologie, pas si récente[ix], quiinstaure pour la première fois un système de certification totalement décentralisé : finie la dépendance aux autorités centrales de certification. Elle connaît cependant son véritable essor et une réelle démocratisation, lorsqu’à partir de 2009, elle sert de base à la création de la cryptomonnaie « bitcoin » [x]. Il s’agit d’un registre[xi] informatique, protégé par cryptographie, qui permet de partager des informations et de faire circuler des jetons (token) représentant des valeurs ou des droits. Cette révolution technologique, découverte à l’occasion de l’invention des bitcoins, a révélé la possibilité de dématérialiser les actifs. L’idée de sa transposition dans d’autres secteurs, tel que notamment le droit des sociétés, s’est naturellement imposée.

La Blockchain, un DEEP reconnu pour ses propriétés intrinsèques. C’est un protocole de registre décentralisé, chargé de mettre en œuvre de manière infaillible un système de règles et leur exécution, qui contient la liste de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Le registre stocké sur les serveurs des utilisateurs, sans faire intervenir d’intermédiaire, constitue un historique infalsifiable des échanges.

Les intérêts de la Blockchain pour la dématérialisation sont multiples. Elle permet de se passer d’un tiers de confiance pour authentifier les intervenants d’une transaction, ce qui a pour effet d’accélérer le déroulement des transactions et d’en réduire le coût. Son caractère infalsifiable permet de répondre à la problématique de l’authenticité. Elle est donc particulièrement utile pour assurer l’intégrité des actes, documents ou transactions financières. Facile d’utilisation et d’accès, elle assure un partage rapide et sécurisé des données.

Pour les sociétés utilisatrices ou désireuses de l’être, c’est la promesse d’une automatisation et d’une simplification des process internes sociaux, d’une meilleure maîtrise et d’une transférabilité facilitée de l’information sociale.

Des solutions pratiques pour simplifier la gestion de la vie sociale

La dématérialisation en pratique, un large panel de services modulables. Le marché offre aujourd’hui de nombreuses prestations en matière de dématérialisation via un Intranet pré-paramétré composé de modules individualisés pouvant faire l’objet d’une offre parfaitement personnalisée en fonction des besoins réels de chaque société :

  • La gestion électronique des registres sociaux (registres d’assemblées et autres organes délibérants, de mouvements de titres, registre unique du personnel, …), avec l’option de reprise par numérisation de l’historique disponible sur les registres papier. Ce service inclut l’horodatage des opérations et des procès-verbaux et la faculté d’ancrer définitivement une copie des registres à une date donnée avec émission d’un certificat d’ancrage.
  • La convocation en ligne et le vote électronique des participants pour les assemblées générales ou les réunions d’associés ou d’autres organes sociaux de contrôle.
  • La signature électronique avancée prévoyant l’authentification préalable de l’identité des signataires, pour répondre à l’exigence légale.
  • La gestion automatisée des registres de mouvements de titres, avec la génération automatique des ordres de mouvements (ODM) et des imprimés cerfa correspondants et la mise à jour instantanée des comptes d’actionnaires.
  • La gestion individualisée des accès aux données avec des droits distinctifs (lecture, écriture, administration) qui peuvent être attribués à des utilisateurs divers (associés, dirigeants, mandataire, administrateurs, …).
  • Un coffre-fort numérique permettant de stocker tous les actes et documents sociaux considérés comme importants.

La gestion internalisée de la dématérialisation. Pour les structures de taille modeste avec très peu d’associés (TPE-PE) qui souhaitent garder la pleine maîtrise de leurs process sociaux et qui disposent en interne de la ressource nécessaire capable de gérer la prise en main d’un outil de dématérialisation et de gérer au fil de l’eau des opérations en nombre limité (peu d’assemblées ou de réunions, de rares opérations de haut de bilan), la solution la plus adaptée semble être celle de la souscription auprès d’un prestataire de services d’un abonnement qu’elles pourront moduler à souhait.

La voie de l’externalisation, désignation d’un mandataire. Pour les structures de taille moyenne ou de grande taille, avec un nombre conséquent d’actionnaires et pour les groupes de sociétés comptant plusieurs filiales qui génèrent de nombreuses opérations à l’année (réunions des associés, réunion des organes de contrôle de toute nature, opérations de haut de bilan et/ou de restructuration), il peut être préférable de déléguer la mise en œuvre et la gestion de la dématérialisation à un mandataire expérimenté afin de pouvoir se focaliser sur leur cœur de métier et bénéficier d’économies d’échelle.

Désormais, pour les décideurs des entreprises, la question ne se pose plus de savoir s’ils vont dématérialiser les registres sociaux, mais bien quand et comment ils vont y procéder.

Adaltys, qui accompagne fidèlement depuis plusieurs décennies les entreprises et leurs dirigeants dans les mutations nécessaires de la vie sociale, offre de les accompagner également dans le processus de dématérialisation de leurs registres et documents sociaux après une analyse précise de leurs besoins.


[i] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 120).

[ii] Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés.

[iii] Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée.

[iv] Article L.225-103-1 du Code de commerce (Ccom).

[v] Article L.223-7 Ccom.

[vi] Article L.227-9 Ccom.

[vii] Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers.

[viii] Décret d’application n°2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l’émission et la cession de minibons.

[ix] Celle-ci trouverait en fait son origine dans un article de 1991 écrit par deux chercheurs scientifiques en cryptographie, Stuart Haber (cryptographe) et Scott Stornetta (physicien), qui pose les bases de cette révolution technologique : Haber, S., Stornetta, W.S. « How to time-stamp a digital document (Comment horodater un document numérique) ». J. Cryptology 3, 99–111 (1991).

[x] Satoshi Nakamoto, un mystérieux Japonais dont on ne sait que peu de choses, met au point le 3 janvier 2009 une monnaie cryptographique et un système de paiement peer-to-peer baptisé « bitcoin » fondée sur la technologie blockchain. Il s’agit, comme nous l’explique le chercheur mathématicien et informaticien Jean-Paul Delahaye sur son blog, d’une sorte de fichier informatique composé de pages (blocks) ordonnées, évoluant par addition de nouvelles pages, une à une, sans que ne s’opère jamais aucun retrait, effacement ou modification. Ce fichier, concaténation dans l’ordre de toutes les pages, à l’instant n, est le fichier blockchain. S’il est (quasi) infalsifiable, c’est que ses pages sont numérotées et identifiées selon un ordre bien précis, grâce à des méthodes de cryptographie. Mais surtout que des copies du fichier sont envoyées en permanence aux quatre coins du monde chez chacun de ses utilisateurs, de sorte que quelqu’un qui essaierait de falsifier une page serait immédiatement contredit par les millions de copies dispersées qui contiennent l’information authentique. [Source : Blog de Jean-Paul Delahaye – « Qu’est-ce qu’une blockchain ? » 11.10.2017- https://scilogs.fr/complexites/quest-quune-blockchain/].

[xi] La Blockchain, comme le résume le chercheur Français en sciences mathématiques et informatiques Jean-Paul Delahaye, est comme « un très grand cahier, que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais impossible à effacer et indestructible. »

Spectaculaire assouplissement du contentieux de la TEOM en 2021, 7 ans après la jurisprudence Auchan

Résumé : Au bout de sept ans d’une application particulièrement rigoureuse de la jurisprudence Auchan, aux termes de laquelle le Conseil d’Etat avait jugé que la TEOM n’avait pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale, obligatoire en 2014, n’aurait pas été instituée, le Conseil d’Etat a radicalement changé sa position. Malgré la pression du législateur qui avait rendu facultative la redevance spéciale, à compter du 1er janvier 2016, malgré l’explosion des contentieux TEOM entre les entreprises et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, il faudra attendre la fin de l’année 2021 pour que le Conseil d’Etat admette in fine le financement des déchets non ménagers concurremment par la redevance spéciale et, en tant que de besoin, par la TEOM.

Solution.- La collecte et le traitement des déchets non ménagers peuvent être financés concurremment par la RS et la TEOM. La TEOM n’est donc plus exclusivement réservée à la collecte et au traitement des déchets ménagers mais peut financer une partie de la collecte et du traitement des déchets non ménagers. Par suite, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM, il y a lieu de prendre en compte le produit de la RS dans les recettes non fiscales à déduire du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers.

Impact.- Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait une application bienvenue de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2015, conformément à l’esprit du législateur qui était de permettre le financement des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM.

CE, 29 nov. 2021, n° 454684 : Lebon T.

[…]

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Établissements Darty et Fils a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Tours (Indre-et-Loire), à raison de locaux dont elle est propriétaire au 31 rue Gustave Eiffel, ainsi que la restitution des sommes en cause. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ces demandes.

2. Aux termes du I de l’article 1520 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : ” Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal “. Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : ” Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du Code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 (…) / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets “. Aux termes du 2 bis du III de l’article 1521 du Code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : ” Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales (…) “.

3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.

4. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

5. Par suite, en jugeant que l’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales n’impliquait pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales, le tribunal administratif n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché son jugement d’erreur de droit.

6. Il n’a pas davantage commis d’erreur de droit en incluant le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour l’année 2016.

7. Le pourvoi de la société établissement Darty et fils ne peut, par suite, qu’être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

[…]

NOTE

L’automne 2021 aura été particulièrement riche d’enseignement en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Après plusieurs années aux termes desquelles les collectivités territoriales ont été confrontées à une appréciation particulièrement excessive et sévère de la jurisprudence Auchan (CE, 31 mars 2014, n° 368111, Auchan ; Lebon T. 2014, p. 623 ; JCP A 2014, act. 327) et des arrêts postérieurs, et malgré l’intervention du législateur, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, restée sans effet réel sur les contentieux, force est de constater une volonté récente des juridictions administratives de rééquilibrer les règles applicables.

Par un arrêt du 29 novembre 2021 (CE, 29 nov. 2021, n° 454684 : Lebon T. 2014, p. 623 ; JCP A 2014, act. 327), le Conseil d’État précise le lien entre la TEOM et la redevance spéciale (RS), au regard des règles applicables au 1er janvier 2016. La Haute Juridiction admet que la collecte et le traitement des déchets non ménagers puissent être financés concurremment par la RS et la TEOM. La TEOM n’est donc plus exclusivement réservée à la collecte et au traitement des déchets ménagers mais peut financer une partie de la collecte et du traitement des déchets non ménagers. Par suite, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM, il y a lieu de prendre en compte le produit de la RS dans les recettes non fiscales à déduire du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers.

En l’espèce, la commune de Tours a institué la RS et la TEOM sur son territoire pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers et ménagers. À l’instar de nombreuses collectivités, la commune de Tours a pris la décision de ne pas exonérer de TEOM les entreprises assujetties à la RS (possibilité offerte à l’article 1521 III, 2, bis du CGI). La SAS Établissements Darty et Fils a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la décharge des cotisations de TEOM, au titre des années 2017 et 2018 et à la restitution desdites sommes.

Par un jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande après avoir relevé que la TEOM pouvait financer une partie des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, non financés par la RS.

La SAS Établissements Darty et Fils a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par un arrêt du 29 novembre 2021, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation et jugé que « le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’articleL. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’articleL. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. […] Par suite, en jugeant que l’institution de la redevance spéciale prévue à l’articleL. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales n’impliquait pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales, le tribunal administratif n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché son jugement d’erreur de droit ».

Le Conseil d’État a donc confirmé le jugement du tribunal administratif d’Orléans et aucune somme n’a été restituée à la requérante.

Cet arrêt attire l’attention à plusieurs titres.

1 – Le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence traditionnelle, à savoir que la TEOM « n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires ».

Il rappelle ensuite que le champ de la TEOM a été modifié par la loi de finances du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificatives pour 2015. En effet, alors qu’antérieurement à la loi de finances du 29 décembre 2015, la TEOM n’avait pour objet de couvrir que les seules dépenses relatives à la collecte et au traitement des ordures ménagères, le législateur a voulu marquer un coup d’arrêt à la jurisprudence Auchan. Il a ainsi élargi le champ de la TEOM aux dépenses relatives à l’enlèvement et au traitement des déchets non ménagers, non couverts par des recettes non fiscales.

2 – À première vue, il pourrait être avancé que cet arrêt ne fait que tirer les conséquences du changement de réglementation, applicable depuis le 1er janvier 2016.

Mais en réalité, et c’est là l’apport principal de cet arrêt, le Conseil d’État établit un lien entre RS et TEOM.

Pour rappel, la RS a pour objet de financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers assimilés aux ordures ménagères (CGCT, art.L. 2333-78). Cela vise les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n’est pas un ménage (CGCT, art.R. 2224-23). L’article L. 2333-78 prévoit que :

– la mise en place de la RS est obligatoire pour les collectivités qui assurent la collecte et le traitement de déchets non ménagers et qui n’ont mis en place ni la TEOM, ni la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ;

– la RS est facultative si les collectivités ont mis en place la TEOM ;

– la RS ne peut être instituée si la collectivité a mis en place la REOM.

Alors que le Conseil d’État a affirmé à plusieurs reprises que la TEOM n’avait pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la RS n’aurait pas été instituée (CE, 31 mars 2014, n° 368111 et 368122 ; Lebon T. p. 623 ; JCP A 2014, act. 327. – CE, 25 juin 2018, n° 414056, SA Auchan France), il déduit de la réforme applicable au 1er janvier 2016 que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent « couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’articleL. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la TEOM ».

Il s’ensuit que le produit de la RS n’a pas à financer la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers. Ces dépenses peuvent être couvertes par la TEOM pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales.

Dès lors, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de TEOM, le produit attendu de la redevance spéciale doit être inclus dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers.

3- Il est indéniable que cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une évolution jurisprudentielle, voire d’une révolution, initiée en quelques semaines seulement, tendant à adoucir la sévérité des règles mises en place avec la jurisprudence Auchan (CE, 31 mars 2014, n° 368111, Auchan).

D’une part, dans un arrêt du 22 octobre 2021 (CE, 22 oct. 2021, n° 434900, Métropole de Lyon c/ Assoc. des contribuables actifs du lyonnais : Lebon), le Conseil d’État a élargi la notion de dépenses de fonctionnement susceptibles d’être prises en compte dans la TEOM. Il admet ainsi, pour la première fois, que certaines dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité puissent être prises en compte sous réserve que la collectivité soit en mesure de fournir une comptabilité analytique permettant d’identifier les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets.

Même si l’introduction d’une nouvelle catégorie de dépenses admises dans le champ de la TEOM est très encadrée et dont la mise en œuvre pourra, en pratique, s’avérer difficile, l’ouverture du champ des dépenses est toutefois une révolution et une bonne nouvelle pour les collectivités.

D’autre part, force est de constater que la multiplicité des contentieux de TEOM constitue une opportunité pour le juge administratif de faire évoluer le contentieux administratif.

Ainsi, dans quatre arrêts du 4 octobre 2021, rendus à propos de la TEOM, le Conseil d’État précise le contentieux de l’exception d’illégalité et l’articulation entre la légalité de l’acte réglementaire et la légalité de l’acte individuel pris en application de cet acte réglementaire. Ainsi, dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte réglementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter.

Dans un avis en date du 15 novembre 2021 (CE, 15 nov. 2021, n° 454125), le Conseil d’État, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du CJA, précise les règles applicables en matière de prescription quadriennale des actions en reconnaissance de droits, visées à l’article L. 77-12-1 du CJA. Il précise ainsi que les délais de prescription et de forclusion opposables, pour faire valoir les droits dont la reconnaissance est demandée, à chacun des membres du groupe indéterminé de personnes au bénéfice duquel l’action est introduite, sont interrompus à compter de la date à laquelle la réclamation préalable est formée par l’auteur de l’action collective. La date à laquelle la réclamation préalable est formée s’entend de la date à laquelle le demandeur l’a adressée à l’administration, peu importe que cette administration soit ou non compétente.

En conclusion : en quelques semaines, le Conseil d’État a atténué la sévérité de la jurisprudence Auchan. S’il est indéniable que la jurisprudence aura à préciser la mise en œuvre de ces règles, il est permis de penser que ces récents arrêts ont d’ores et déjà permis de lever certaines inquiétudes des services financiers et des services en matière de déchets des collectivités. Reste à espérer que cette appréciation favorable à une gestion pratique des déchets soit confirmée par la jurisprudence ultérieure.

Loi Climat et résilience : ce qui change en matière de réduction de la consommation d’énergie des biens immobiliers

En bref

La loi Climat et résilience aborde très frontalement la problématique de la rénovation énergétique des immeubles d’habitation et des bâtiments tertiaires. L’ensemble des mesures introduites par le texte suit, globalement, une logique de meilleure information, d’analyse préalable du niveau de performance énergétique puis de contrainte à la rénovation des immeubles énergivores. De très rares exceptions, tenant au caractère patrimonial des immeubles notamment, sont introduites.

L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions sera progressive, puisqu’elle s’étalera de 2022 à 2034. L’effort financier induit, même étalé voire mutualisé, restera considérable.

Jusqu’à la fin du XXe siècle, la diminution de la consommation d’énergie a uniquement été abordée comme un mal nécessaire à la préservation des intérêts économiques de la France et des Français. Les premiers textes applicables en matière de construction(1) ne faisaient, en effet, que peu de cas de préoccupations environnementales et demeuraient d’un champ d’application particulièrement limité : ils réglementaient seulement la construction neuve de bâtiments à usage d’habitation.

Une première démarche globale a été entreprise par le législateur avec la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, laquelle a défini des mesures techniques nationales pour réduire la consommation d’énergie et limiter les sources d’émission de polluants, notamment applicables aux bâtiments à usage d’habitation et aux bâtiments tertiaires appartenant aux personnes privées et publiques.

Mise au-devant de l’urgence climatique naissante, la France a intégré la Charte de l’environnement au préambule de la Constitution en 2005, Charte dont l’article 6 dispose notamment que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable ».

Depuis la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite « loi Grenelle I », dont certaines dispositions étaient toutefois cantonnées à des déclarations d’intention sans réelle force obligatoire(2), l’on constate une multiplication des normes visant la transition écologique, et particulièrement la sobriété énergétique.

Aujourd’hui, le parc immobilier tertiaire des personnes publiques représente environ 380 millions de mètres carrés, dont approximativement 280 millions pour les collectivités locales(3). Ce patrimoine est important en nombre, souvent disparate et fréquemment énergivore. Il est couramment évoqué que les trois quarts de la consommation d’énergie d’une commune sont liés à l’exploitation de son patrimoine immobilier bâti.

Le secteur résidentiel n’est guère plus sobre, puisque, toutes énergies confondues, le chauffage représente 66 % de la consommation énergétique qu’il génère(4).

C’est dans ce contexte qu’a été promulguée la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », laquelle fait suite à la convention citoyenne pour le climat.

Ce texte vise ainsi à faire « pénétrer l’écologie au coeur du modèle français et irriguer concrètement la société française dans ce qu’elle a de plus fondamental : l’école, les services publics, la vie en entreprise, la Justice, mais aussi le logement et l’urbanisme, la publicité, la mobilité »(5).

L’objectif de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments fait donc l’objet d’une attention particulièrement soutenue, au sein du titre V de la loi (art. 148 à 251).

Obligations en matière de réduction de consommation énergétique des bâtiments à usage d’habitation largement renforcées

Alors qu’environ 4,8 millions de « passoires thermiques » (classes F et G du diagnostic de performance énergétique) ont été récemment recensées(6), la loi Climat et résilience aborde la majeure partie des réglementations spéciales relatives au logement, après avoir élevé au rang de norme légale la classification énergétique de A à G(7).

Travaux d’isolation par l’extérieur facilités


Au regard des protections constitutionnelles et légales dont jouit le droit de propriété, le contentieux de l’empiétement fait l’objet d’une jurisprudence particulièrement sévère, qui tend certes à s’assouplir progressivement(8).

C’est pour palier ses effets que le législateur a créé un droit de surplomb d’une propriété voisine(9), sur une profondeur de trente-cinq centimètres au plus, afin de permettre l’isolation par l’extérieur d’immeubles qui seraient implantés en limite de propriété.

Sauf meilleur accord avec le propriétaire voisin, l’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol.

Le droit de surplomb s’accompagne d’un droit de tour d’échelle pour le temps des travaux d’isolation, chacun d’eux faisant l’objet d’un acte et d’une indemnisation spécifiques.

Le voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb, mais uniquement dans un délai de six mois à compter de la notification du projet et pour un motif sérieux et légitime.

On peut sans peine imaginer au moins l’un d’eux : celui tenant à la construction, sur le terrain concerné, d’un immeuble qui viendrait lui aussi en limite séparative. Encore faudra-t-il, certainement, justifier du sérieux du projet et de son délai.

Copropriétés fortement incitées à poursuivre leurs efforts en matière de maîtrise des consommations énergétiques


Verdissement des copropriétés – Intensifié depuis les lois n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite « loi ALUR », et n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « loi ELAN » – l’on pense notamment aux obligations de constitution d’un fonds de travaux, de tenue d’un carnet d’entretien, de réalisation d’un diagnostic technique global et d’individualisation des frais de chauffage – le travail de verdissement des copropriétés a été poursuivi par le législateur.

Par application de la réglementation antérieure :

– les copropriétés de plus de cinquante lots, équipées d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, avaient jusqu’au 1er janvier 2017 pour réaliser(10) :

• un audit énergétique pour les copropriétés dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 ;

• un diagnostic de performance énergétique pour les copropriétés plus récentes ;

– les copropriétés ne disposant pas d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement devaient seulement se prononcer sur l’opportunité d’un diagnostic technique global, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965(11).

Désormais, la loi Climat et résilience subordonne « tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 »(12) à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique selon les modalités de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Cette nouvelle harmonisation est toutefois d’application progressive :

– au 1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus 200 lots ;

– au 1er janvier 2025 pour celles comprenant entre 50 et 200 lots ;

– au 1er janvier 2026 pour celles comptant moins de 50 lots.

Le diagnostic de performance énergétique devra être renouvelé tous les dix ans, sauf si un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 révèle une performance énergétique de l’immeuble égale ou supérieure à la classe C.

Il est fait obligation au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale immédiatement postérieure à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique un vote sur la conclusion d’un contrat de performance énergétique ou l’établissement d’un plan de travaux d’économies d’énergie(13).

Projet de plan pluriannuel de travaux – Cette dernière obligation renvoie naturellement à une autre mesure majeure introduite par la loi Climat et résilience, applicable à compter du 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots, puis du 1er janvier 2024 pour celles comprenant entre 50 et 200 lots, puis du 1er janvier 2025 pour celles comptant moins de 50 lots : l’obligation, pour les copropriétés à usage partiel ou total d’habitation réceptionnées depuis plus de quinze ans, d’établir un projet de plan pluriannuel de travaux.

Ce document doit consigner :

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé

et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

2° Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;

3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

4° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années »

Le projet de plan pluriannuel de travaux doit ensuite faire l’objet :

– d’une adoption partielle ou totale au cours de l’assemblée générale immédiatement postérieure à sa réalisation ou à sa révision décennale obligatoire, à la majorité de l’article 24 ;

– puis d’une mise en oeuvre progressive au cours des assemblées générales subséquentes, également à la majorité de l’article 24.

Les dispositions relatives au fonds travaux sont, elles, retouchées et insérées dans un nouvel article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Autres mesures – Signalons que les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’habitation à loyer modérés et les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent désormais obtenir un mandat du syndicat des copropriétaires dont ils sont membres afin de « réaliser […] toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique »(14).

Il est également intéressant de relever que le respect d’un plan pluriannuel de travaux programmant des travaux de sauvegarde d’une copropriété et de mise en sécurité de ses occupants peut être contrôlé par les autorités investies des pouvoirs de police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles(15), lesquelles peuvent élaborer ou actualiser d’office un projet de plan pluriannuel de travaux en lieu et place d’un syndicat de copropriétaires défaillant. Ces pouvoirs de police spéciale n’ont toutefois pas été élargis au contrôle du niveau de performance énergétique des copropriétés.

Enfin, l’on peut regretter que le législateur n’ait pas saisi l’opportunité d’harmoniser la loi de 1965 avec la réglementation relative à l’autoconsommation collective. L’occasion était belle, pourtant, de lever les freins au déploiement massif des opérations d’autoconsommation collective par les copropriétés.

Bailleurs de « passoires énergétiques » sommés d’investir dans leurs propriétés


Un dispositif dissuasif – L’arsenal législatif mis en place contre les bailleurs de « passoires thermiques », trop souvent destinées à des populations précarisées, est particulièrement dissuasif.

Les articles 17 à 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, relatifs à la fixation du loyer, à sa révision et à sa réévaluation en cas de renouvellement de bail, sont modifiés. Dès le 25 août 2022 en métropole,

pour les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux très énergivores (classes F et G) :

– le loyer d’un nouveau bail ne pourra excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire ;

– la révision du loyer ou sa majoration à raison de travaux expressément stipulés ne pourra être appliquée ;

– lors du renouvellement, un loyer manifestement sous-évalué ne pourra être réévalué.

Logement décent – Autre mesure largement relayée : l’intégration des classes énergétiques de l’article L. 173-1-1 du CCH parmi les critères du logement décent.

Aux termes de l’article 6 modifié de la loi du 6 juillet 1989, seuls seront considérés comme des logements décents les logements métropolitains classés :

– de A à F à compter du 1er janvier 2025 ;

– de A à E à compter du 1er janvier 2028 ;

– de A à D à compter du 1er janvier 2034.

Il en résulte une interdiction progressive de la mise en location des logements très énergivores puisque ceux qui ne répondent pas, à chaque échéance, aux classes fixées seront considérés comme non décents.

Un propriétaire-bailleur pourra être condamné par le juge civil à réaliser des travaux de rénovation énergétique de son bien, sauf s’il démontre avoir réalisé des travaux dans ses parties privatives et avoir tenté en vain de convaincre le syndicat des copropriétaires de réaliser des travaux sur les parties communes, ou prouve que le bien en question est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte d’un niveau de performance minimal.

Si aucun lien explicite entre ces mesures et le régime des polices spéciales de la sécurité et de la salubrité des immeubles n’est introduit par la loi, l’on peut toutefois saluer l’introduction du critère de décence (et donc de performance énergétique) parmi les conditions d’obtention de l’autorisation préalable de mise en location(16), dans les secteurs où cette dernière a été mise en place.

L’ensemble de ces dispositions, applicable aux logements nus comme aux meublés, traduit l’objectif clairement affiché par le gouvernement : les propriétaires de « passoires thermiques » seront obligés de réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils souhaitent conserver et surtout exploiter leurs biens de rapport.

S’il est difficile de mesurer l’efficacité d’une disposition à l’aune de son effet d’annonce, force est de constater que ce dernier est bien réel. Environ un tiers des propriétaires-bailleurs personnes physiques souhaiteraient céder leurs biens de rapport à raison des nouvelles obligations introduites par la loi Climat et résilience(17)…

Vendeurs obligés d’informer plus encore les acquéreurs potentiels


Le devoir précontractuel d’information du vendeur, déjà largement règlementé, se trouve encore étoffé par le législateur.

Ainsi, dès la première visite, devront être remis au candidat acquéreur :

– un état des risques naturels et technologiques en zone minière ou de recul du trait de côte ;

– un audit énergétique pour les logements classés G et F (dès le 1er septembre 2022), E (au 1er janvier 2025) puis D (au 1er janvier 2034).

Ces documents devront intégrer le dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au plus tard le jour de la réitération de la vente.

Devront également être remis à l’acquéreur le carnet d’information du logement, ainsi que le plan pluriannuel de travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, s’il existe(18).

Obligations en matière de réduction de consommation énergétique des bâtiments tertiaires précisées

Une mécanique complexe…


Obligations renforcées – L’article 175 de la loi ELAN avait introduit de fortes obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires existants, désormais codifiées aux articles L. 174-1 et suivants puis R. 174-22 et suivants du CCH.

Les articles 176, 180 et 189 de la loi Climat et résilience, ainsi que l’arrêté du 29 septembre 2021(19), sont venus amender et préciser le dispositif mis peu à peu en place, et dont l’application effective à la quasi-totalité des bâtiments tertiaires appartenant aux personnes privées et publiques approche à grands pas.

À l’exception des édifices religieux, des constructions provisoires et des bâtiments de défense et de sécurité, sont concernés tous les bâtiments détenus ou pris à bail hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés(20).

Entrent donc dans le champ d’application de ce dispositif de nombreuses catégories de bâtiments (centres sportifs et culturels, établissements scolaires, sièges et bureaux des administrations, bâtiments mixtes tertiaires/habitation hébergeant des activités tertiaires sur au moins 1 000 mètres carrés, etc.) directement exploités par des personnes publiques, ou mis à la disposition de tiers au travers de contrats de commande publique, d’occupation domaniale ou de bail.

Les obligations en matière de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires peuvent être contractuellement transférées à l’occupant/exploitant de la propriété publique, qui doit dans ce cas être considéré comme étant la « personne assujettie »(21).

Objectifs contrôlés – C’est l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

qui est chargée du déploiement du dispositif sur l’ensemble du territoire et de l’organisation des contrôles annuels et décennaux.

Les textes imposent deux types d’objectifs de performance énergétique, dont le choix n’est pas imposé à l’assujetti :

– soit un objectif dit « relatif » de niveau de consommation d’énergie finale réduit pour 2030 à -40 % par rapport à une année de référence au choix qui ne peut être antérieure à 2010, puis de -50 % pour 2040 et de -60 % pour 2050 ;

– soit un objectif dit « en valeur absolue » défini par catégories d’activités dans des arrêtés spécifiques(22).

Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 puis 2051, l’ADEME mesurera, au cas par cas, le respect de l’un des deux objectifs alternatifs, par application de l’article R. 174-31 du CCH.

Si les objectifs de performance énergétique assignés par la loi apparaissent particulièrement ambitieux, certains amortisseurs ont tout de même été introduits.

Ainsi, les articles L. 174-1, alinéa 6, et R. 174-26 du CCH prévoient que des modulations aux obligations de réduction de la consommation d’énergie pourront être sollicitées au cas par cas, pour des raisons d’ordre technique, architectural, patrimonial ou financier (disproportion manifeste du coût des actions au regard des gains prévus).

Par ailleurs, une mutualisation des résultats sur l’ensemble du patrimoine soumis à l’obligation d’amélioration énergétique de la personne assujettie sera possible, pour chacune des échéances décennales(23).

En cas de non-respect des objectifs de consommation d’énergie assignés à la personne assujettie, des sanctions administratives – d’un montant maximum de 7 500 € en l’état des textes – pourront être prises par le préfet.

Le montant de ces sanctions administratives est donc largement décorrélé des coûts induits par des travaux de rénovation énergétique et l’on peut légitimement douter de leur caractère coercitif.

…dont la mise en oeuvre devra être réalisée à bref délai
Calendrier – Sur la plateforme internet sécurisée OPERAT gérée par l’ADEME, et pour chaque bâtiment tertiaire éligible, les personnes assujetties devront renseigner :

– avant le 30 septembre 2022 : les caractéristiques techniques bâtimentaires, les données de consommation énergétique de l’année de référence et les données de consommation de l’année 2021(24) ;

– avant le 30 septembre de chaque année à compter de 2023 : les données de consommation de l’année précédente(25). L’ADEME pourra également demander la communication des justificatifs et délivrer une attestation d’atteinte d’objectifs ;

– avant le 30 septembre 2027, le 30 septembre 2036 puis le 30 septembre 2046 : les dossiers de demande de modulation d’objectifs, obligatoirement accompagnés d’un dossier technique spécifique(26).

Outre un complet recensement – quantitatif et qualitatif – du patrimoine bâti à opérer avant septembre 2022, la mise en oeuvre concrète du dispositif suppose le développement rapide des actions d’économie d’énergie mentionnées à l’article R. 174-23 du CCH, et notamment :

– les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;

– l’adaptation des bâtiments à un usage économe en énergie, le déploiement d’équipements performants (chauffage/ventilation/éclairage, etc.) et l’installation de dispositifs de contrôle.

Au regard des deux objectifs alternatifs imposés par le législateur sur chacun des bâtiments assujettis, de très importants budgets de travaux sont à prévoir par les collectivités, au moins à l’horizon 2030.

À l’évidence, les quelques 950 millions d’euros débloqués par l’État au titre du plan de relance seront largement insuffisants pour couvrir les frais à engager par chacune d’entre elles.

Transfert des obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie – Si les textes ne l’imposent pas clairement(27), les collectivités devront rapidement envisager le transfert des obligations d’action de réduction de la consommation d’énergie à chacun de leurs cocontractants construisant et/ou exploitant des bâtiments tertiaires.

Ce transfert devra être expressément prévu dans les contrats à conclure à l’avenir, et éventuellement faire l’objet d’un avenant pour les contrats déjà en cours d’exécution (dans le respect des dispositions du code de la commande publique, toutefois).

Ces précautions devraient limiter le risque, pour une collectivité, de reprendre la jouissance de « passoires énergétiques » pour les contrats stipulant une échéance à l’horizon 2030. On peut craindre que « l’effort » ainsi fourni par l’occupant aura une nécessaire répercussion sur le niveau de certaines redevances… et, en opportunité, il est logique d’imaginer que la durée des titres d’occupation pourra être corrélée au niveau d’investissement requis.

Focus : exemple de clauses à insérer dans un contrat de délégation de service public portant sur un bâtiment tertiaire

« Le délégataire veille scrupuleusement au respect des dispositions des articles L. 174-1 et suivants, R. 174-22 et suivants et D. 174-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de sorte que l’autorité délégante soit dégagée de toute responsabilité à ce titre, tant durant l’exploitation que lors du retour de l’équipement en fin de délégation.

Le délégataire s’engage à réaliser toute action de réduction de la consommation d’énergie finale qui s’avérerait nécessaire pour respecter la réglementation applicable, et mettre en oeuvre toute démarche administrative y afférant.

La déclaration annuelle des consommations d’énergie mentionnée à l’article R. 174-28 du CCH et l’attestation numérique annuelle mentionnée à l’article R. 174-32 du CCH sont annexées par le délégataire au compte rendu d’activités annuel (CRAC). »

En opportunité, la collectivité pourra assortir cette stipulation de sanctions, telles que :

– des pénalités, en cas de non-transmission des déclarations et attestations prévues par les textes ;

– la résiliation pour faute, en cas de non-réalisation par le délégataire des actions de réduction de la consommation d’énergie.

Enfin, dans un contexte de montée en puissance de l’échelon intercommunal dans le paysage institutionnel français, et pour palier la faiblesse des moyens techniques et financiers de certaines communes, le législateur a inséré un quatrième alinéa à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

Cette disposition permet la prise en charge, par une intercommunalité, des actions d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments de ses communes membres. Cette prise en charge, technique et/ou financière, doit faire l’objet d’une convention.

Mots clés :

ENVIRONNEMENT * Politiques de l’environnement * Lutte contre le réchauffement climatique * Climat et résilience * Habitat et logement * Propriété publique * Domaine public * Domaine privé
HABITAT ET LOGEMENT * Habitat * Prise en compte de l’environnement * Lutte contre le réchauffement climatique * Rénovation des bâtiments * Diminution de la consommation d’énergie.

(1) Décr. n° 74-306 du 10 avril 1974 modifiant le décr. n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (Réglementation thermique – RT – 1974) puis arrêté du 24 mars 1982 relatif à la RT 1982.
(2) Not. art. 48 et 51.
(3) AMF, Rénovation énergétique des bâtiments publics : une priorité nationale, 24 janv. 2020.
(4) Bilan énergétique de la France 2018, Datalab, SDES – CGDD.
(5) Dossier de presse « Loi climat et résilience ».
(6) ONRE, Le parc de logements par classe de consommation énergétique, sept. 2020.
(7) CCH, art. L. 173-1-1 créé par l’article 148 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021

(8) Not., Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-25.113, D. 2016. 2336 ; ibid. 2017. 1068, chron. A.-L. Méano et A.-L. Collomp ; ibid. 1789, obs. L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2017. 454, obs. C. Dreveau ; Civ. 3e, 19 déc. 2019, n° 18-25.113, D. 2020. 1092, note R. Boffa ; ibid. 1248, chron. A.-L. Collomp, C. Corbel et L. Jariel ; ibid. 1761, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler ; AJDI 2020. 255, étude P.-L. Niel ; ibid. 317, point de vue J. Mazure ; RDI 2020. 142, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 2020. 416, obs. W. Dross.

(9) CCH, art. L. 113-5-1 créé par l’article 172 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
(10) CCH, art. L. 134-4-1, abrogé.
(11) CCH, art. L. 731-1 en vigueur jusqu’au 1er juill. 2021.
(12) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 158.
(13) Loi 10 juill. 1965, art. 24-4 modifié par les articles 158 et 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
(14) CCH, art. L. 421-3, L. 422-2 et L. 422-3 modifiés par les articles 177 à 179 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
(15) Sur l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 sept. 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, v. not. P. Nugue et A. Alaimo, Ordonnance du 16 septembre 2020 : vade-mecum d’une réforme attendue, AJCT 2020. 566.
(16) CCH, art. L. 635-3 modifié par l’article 162 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
(17) Enquête pap.fr auprès de 6 177 propriétaires-bailleurs réalisée entre le 15 et le 22 nov. 2021.
(18) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 167 et 171.
(19) NOR : LOGL2114084A.
(20) CCH, art. L. 174-1 modifié par l’article 176 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et CCH, art. R. 174-22.

(21) CCH, art. L. 174-1, R. 174-22 et R. 174-28, la qualité de « preneur à bail » pouvant être transposée à la situation de tout exploitant d’une dépendance tertiaire du domaine public ou privé d’une personne publique.
(22) Arrêtés des 10 avr. 2020 et 24 nov. 2020, NOR : LOGL2025882A, JO du 17 janv. 2021.
(23) Arrêté du 10 avr. 2020, art. 14.
(24) CCH, art. 174-27 et arrêté du 29 sept. 2021 modifiant l’arrêté du 10 avr. 2020.
(25) CCH, art. R. 174-28.
(26) CCH, art. R. 174-26 et art. 6 et 7 de l’arrêté du 10 avr. 2020.
(27) L’article L. 174-1 du CCH ménageant le principe de liberté contractuelle et le régime juridique propre à chaque contrat.



Le manquement au principe d’impartialité : un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat

Dans un arrêt du 25 novembre 2021, le Conseil d’État a estimé, pour la première fois, que le manquement au principe d’impartialité était, par lui-même, un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat. En revanche, la méconnaissance du principe d’impartialité ne permet pas de considérer, par elle-même, que le candidat évincé a été privé d’une chance sérieuse de remporter le marché.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 25 novembre dernier a immédiatement retenu l’attention des commentateurs par la sévérité de sa solution.

En substance, le Conseil d’État a estimé, pour la première fois, que le manquement au principe d’impartialité était, par lui-même, un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat, sanction la plus radicale que peut prendre le juge administratif saisi d’un recours en contestation de validité du contrat (1) .

Cette automaticité est d’autant plus remarquable que le conflit d’intérêt qui entraîne la méconnaissance du principe d’impartialité se caractérise sans en prendre en considération l’intention de favoriser un candidat.

Aussi radicale que cette solution puisse paraître, elle est en réalité la conséquence logique de l’importance conférée au respect du principe d’impartialité aussi bien par la jurisprudence que par les textes régissant la commande publique.

Les faits et la procédure sont les suivants.

Monsieur E. a exercé des fonctions d’ingénieur-chef de projet en matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication au sein de l’agence d’Ajaccio de la société NXO France.

Immédiatement après cet emploi, il a été recruté par la collectivité territoriale de Corse, laquelle a lancé une procédure de passation de marché portant sur la conception, l’installation et l’administration d’un réseau régional très haut débit pour les établissements d’enseignement et de recherche de Corse.

Deux entreprises se sont portées candidates : la société Corsica Networks et la société NXO France.

Au cours de la procédure de passation, Monsieur E. n’a participé ni à l’élaboration du cahier des charges, ni à la rédaction du rapport d’analyse des offres. En revanche, comme l’ont relevé le juge d’appel puis de cassation, il a participé à la procédure de passation puisque, désigné par le règlement de consultation du marché comme le « technicien en charge du dossier », ayant pour mission notamment de fournir des renseignements techniques aux candidats, il a également contribué à l’analyse des offres au regard des critères de sélection.

Le marché a été attribué à la société NXO France, et la société Corsica Networks, candidate évincée, a ensuite saisi le tribunal administratif de Bastia d’une requête tendant à l’annulation du marché conclu et à ce que l’acheteur public soit condamné à l’indemniser d’une somme de 282 585 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure ou, à titre subsidiaire, de la somme de 8 000 euros hors taxes en réparation du préjudice découlant des frais exposés pour la préparation de son offre.

Par un jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté l’intégralité des conclusions de la société Corsica Networks, laquelle a porté l’affaire avec succès devant la cour administrative d’appel de Marseille.

En effet, par un arrêt du 14 juin 2021, la cour a, d’une part, annulé le contrat au motif de la méconnaissance du principe d’impartialité, tout en différant les effets de cette annulation au 15 décembre 2021, afin de sauvegarder la continuité du service de raccordement des établissements d’enseignement au réseau, et, d’autre part, estimé que la société Corsica Networks avait, eu égard aux qualités concurrentielles de son offre, disposé de chances sérieuses d’obtenir le marché, tout en ordonnant une expertise sur le préjudice subi par le candidat évincé.

La collectivité territoriale de Corse s’est pourvue en cassation, pourvoi que le Conseil d’État a donc rejeté par un arrêt en date du 25 novembre 2021, soit moins de six mois après avoir été saisi de cette affaire, arrêt qui est donc également remarquable par la célérité du juge de cassation qui a pris en compte le délai du 15 décembre 2021 fixé par la cour.

Le Conseil d’État a examiné trois questions distinctes : la caractérisation du conflit d’intérêt, ses conséquences sur la régularité du contrat et sur le droit indemnitaire du candidat évincé.

Le manquement au principe d’impartialité est caractérisé en présence d’un doute sur la présence d’un conflit d’intérêt

La première question était de savoir si la cour avait exactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la procédure de passation avait été entachée d’une méconnaissance du principe d’impartialité.

Sur cette question, l’arrêt rendu par le Conseil d’État s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence dégagée depuis l’année 2015 donnant au principe d’impartialité une place de plus en plus importante dans la passation des contrats publics.

Dans le droit de la commande publique, le principe d’impartialité est une déclinaison du principe d’égalité entre les candidats, principe de valeur constitutionnelle dont la Cour de justice de l’Union européenne a souligné qu’il « correspond à l’essence même des directives en matière de marchés publics » (2) .

Ce principe d’impartialité a explicitement été consacré dans le domaine des contrats publics par le Conseil d’État, qui a considéré qu’il était au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative, et dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (3) .

La situation de conflit d’intérêts susceptible d’affecter l’impartialité de l’acheteur est désormais définie à l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique, qui a repris les termes de l’article 24 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (4) dont elle a assuré la transposition.

L’article L. 2141-10 du Code de la commande publique dispose ainsi que « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens » et que « constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».

Selon cette définition, l’obligation d’impartialité ne pèse que sur l’acheteur public qui doit veiller à ce qu’aucune des personnes qui concourent à l’exécution de ses missions dans la préparation et la conduite de la procédure de sélection n’aient un intérêt particulier à son issue.

Le pouvoir adjudicateur doit ainsi veiller à ce que les personnes ayant un rôle déterminant dans la procédure de passation d’un marché ne se trouvent pas dans une telle situation.

Deux conditions sont en principe nécessaires pour caractériser une situation de conflit d’intérêt : la personne concernée doit être en mesure d’influencer la procédure et avoir des liens avec son précédent employeur.

La nature, l’intensité et l’ancienneté des liens directs ou indirects entre la personne participant à la procédure d’attribution et l’entreprise candidate, qu’ils soient actuels, passés, financiers, économiques, personnels ou familiaux est ainsi prise en compte (5) .

En l’occurrence, tant la cour administrative que le Conseil d’État ont considéré que le manquement au principe d’impartialité était établi, compte tenu du fait que le technicien en charge du dossier et qui avait participé à l’analyse des offres, avait exercé des fonctions de haut niveau, en relation directe avec l’objet du marché, seulement trois mois avant son attribution.

Selon le Conseil d’État, la participation de ce technicien a ainsi « légitimement [fait] naître un doute sur la persistance des intérêts» le liant à l’attributaire du marché, c’est donc bien le risque qui est pris en compte pour caractériser le manquement, et non la certitude que le marché a été attribué sur la base d’un favoritisme établi.

La qualification de conflit d’intérêts repose sur l’existence d’un risque compte tenu des liens possibles entre l’ancien employeur et la personne qui a pu exercer une influence sur l’attribution du marché à celui-ci. Il s’agit ici d’une appréciation classique reposant sur des règles connues et déjà appliquées.

Le véritable apport de la décision du 25 novembre 2021 réside dans les conséquences que le Conseil d’État tire de la méconnaissance du principe d’impartialité sur la validité du contrat.

Le manquement au principe d’impartialité entraîne automatiquement l’annulation du contrat

Une fois le manquement caractériséil appartenait au Conseil d’État d’en apprécier les conséquences sur la validité du contrat, conformément à la décision Tarn-et-Garonne, qui distingue deux cas de figure.

Le premier cas de figure est celui où le vice peut être régularisé et permet la poursuite du contrat, le juge ne prend aucune particulière et laisse donc en principe le contrat vivre sa vie jusqu’à son terme.

Dans le second cas, si les conditions du premier ne peuvent être réunies, le juge doit résilier ou annuler le contrat. L’annulation est cependant réservée aux cas dans lesquels « le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci ».

Un manquement au principe d’impartialité ne pouvant être régularisé, le Conseil d’État avait le choix entre la résiliation et l’annulation du marché, cette dernière mesure étant la plus radicale et réservée aux cas les plus graves.

Le manquement au principe d’impartialité n’étant pas un vice du consentement, relevait-il d’un vice d’une particulière gravité que le juge doit relever d’office et qui devait donc entraîner l’annulation du marché (6)  ?

Le Conseil d’État a répondu positivement à cette question, sur proposition de son rapporteure public Madame Mirelle Le Corre, qui invitait la formation de jugement à prendre en compte trois types de considérations (7) pour démontrer que l’annulation du marché n’était pas une mesure excessive en cas de conflit d’intérêts.

Le premier tenait au fait que le référé précontractuel ne devait pas être la seule procédure à même de sanctionner un conflit d’intérêt, le Conseil d’État ayant déjà reconnu que la méconnaissance du principe d’impartialité était constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (8) .

En effet, la nature même de ce vice commande le fait qu’il puisse être sanctionné après la signature du contrat, les pièces permettant de démontrer le conflit d’intérêt pouvant d’ailleurs apparaître tardivement.

Le deuxième tenait au fait que les difficultés, pour le juge administratif, à relever d’office le manquement au principe d’impartialité n’étaient pas insurmontables, puisque ces éléments doivent ressortir des pièces du dossier.

Le troisième avait trait au souci de ne pas ajouter à la grille d’analyse du juge une solution spécifique pour le manquement au principe d’impartialité, en prenant en compte l’intention ou non de favoriser le candidat attributaire, qui est toujours difficile à caractériser.

Le Conseil d’État a suivi son rapporteur public en considérant la cour n’avait ni inexactement qualifié les faits de l’espèce, ni commis une erreur de droit en « jugeant, sans relever une intention de sa part de favoriser un candidat, qu’eu égard à sa nature, la méconnaissance de ce principe d’impartialité était par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat à l’exclusion de toute autre mesure ».

La méconnaissance du principe d’impartialité est donc sanctionnée par l’annulation du contrat, et le Conseil d’État ne permet aucune alternative possible, puisqu’elle est, par « elle-même », constitutive d’un vice d’une particulière gravité.

Il y a donc un enchaînement systématique entre la qualification du conflit d’intérêt et l’annulation du contrat, laquelle n’est pas nécessairement rétroactive puisque le juge peut différer cette mesure radicale dans le temps, comme l’avait d’ailleurs fait la cour administrative de Marseille dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi.

La méconnaissance du principe d’impartialité n’entraîne en revanche pas systématiquement une chance sérieuse d’emporter le marché, même si, en l’occurrence, l’affaire a été l’occasion de reconnaître cette chance au candidat évincé.

La perte de chance de la société évincée en cas de méconnaissance du principe d’impartialité

La troisième question soumise au Conseil d’État avait pour objet de statuer sur le droit indemnitaire de la société Corsica Networks, qui réclamait à ce titre le versement d’une somme de 282 585 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure ou, à titre subsidiaire, de la somme de 8 000 euros hors taxes en réparation du préjudice découlant des frais exposés pour la préparation de son offre.

Classiquement, il existe trois cas de figure possibles lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure de passation :

  • soit le requérante n’a droit, en l’absence de toute chance de remporter le contrat, à aucune indemnité ;
  • soit en cas de chance simple, il a droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre ;
  • soit, en cas de chances sérieuses, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner et des frais engagés pour son offre (9) .

En cas de manquement au principe d’impartialité, faut-il considérer que le candidat évincé dispose d’une chance sérieuse de remporter le marché ? Le Conseil d’État a également répondu positivement à cette question, mais compte tenu des faits de l’espèce.

En effet, il existait en l’occurrence un faible écart de note entre la société attributaire et le candidat évincé, dans un contexte où seuls deux candidats avaient déposé une offre.

La société Corsica Networks avait obtenu une note de 13,84/20 sur le critère de la valeur technique, contre 14,24 pour l’offre de la société NXO France, et une note de 16,60/20 en ce qui concerne le critère du prix, contre 20 pour l’offre de la société NXO France, soit une note pondérée de 15,50/20 contre une note de 17,70 sur 20 accordée à l’attributaire.

En présence de deux offres, le Conseil d’État a considéré que la méconnaissance du principe d’impartialité avait pu priver la société évincée d’une chance sérieuse de remporter le marché.

En d’autres termes, la méconnaissance du principe d’impartialité n’entraîne pas, par elle-même, le fait que le candidat évincé a été privé d’une chance sérieuse, c’est aussi en raison du faible écart de notes et en présence de deux candidats que la chance sérieuse a été reconnue.

1)  Recours défini par la décision CE 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994.

2)  CJCE 3 mars 2005, SA Fabricom, aff. C-21/03, § 26.

3)  CE 14 octobre 2015, Société Applicam, req. n° 390968Rec. CE tables.

4)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

5)  CE 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, req. n° 341562.

6)  Le manquement d’impartialité ne pouvait évidemment correspondre à un cas de contenu illicite du contrat, le Conseil d’État retenant à cet égard une acception stricte, en estimant que l’objet même du contrat devait être entaché d’une telle illicéité (CE 9 novembre 2018, Société Cerba et Caisse nationale d’assurance maladie, req. n° 420654, 420663Rec. CE).

7)  Nous remercions Madame Le Corre pour la communication de ses conclusions.

8)  CE 14 octobre 2015, Société Applicam Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 390968.

9)  CE 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, req. n° 249630 ; CE 28 février 2020, Société Régal des Iles, req. n° 426162.

A lire dans le même dossier :

Bilan des réformes et de l’actualité jurisprudentielle en matière de commande publique (Editorial)

Source : Revue Contrats Publics  N° 227 – Janvier 2022

Bilan des réformes et de l’actualité jurisprudentielle en matière de commande publique

L’année 2021 a, une nouvelle fois, témoigné de la vitalité du droit de la commande publique, avec une actualité particulièrement riche.

Les interventions législatives et réglementaires adoptées en cours d’année ont confirmé la tendance de long terme des gouvernements à faire de la commande publique un vecteur dédié à la réalisation de certains objectifs.

Le renforcement de la prise en charge d’objectifs environnementaux par les acheteurs publics, notamment, s’est manifesté à plusieurs reprises, avec l’adoption au premier chef de la loi n° 2021-1104 du 22 août, dite « Loi Climat et Résilience », qui les oblige à intégrer la dimension de développement durable à tous les stades de la vie du contrat.

Cette orientation, qui a donné lieu à des obligations plus ponctuelles (1) , imprègne également désormais l’exécution des marchés publics avec la refonte des CCAG, initiée au printemps 2019, publiée par arrêtés du 30 mars 2021, lesquels contiennent plusieurs innovations structurantes en matière de développement durable.

Au-delà de la matière environnementale, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a également imposé de nouvelles obligations au gestionnaire, public ou privé, du service afin « d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité » (2) , ce qui doit entraîner l’insertion dans les contrats de gestion de service public en cours et à venir de clauses spécifiques à cet égard.

Comme le montre le présent numéro, l’actualité jurisprudentielle de ces derniers mois a également été foisonnante, la jurisprudence du Conseil d’État ayant donné lieu à des décisions significatives dans plusieurs domaines – y compris dans ceux dont on pouvait penser qu’il n’y avait plus matière à précision jurisprudentielle (3) – pour préciser les critères de distinction entre différentes catégories de contrats, la détermination du préjudice en cas d’entente, les conditions de recours à la théorie de la force majeure, l’office du juge du référé précontractuel en matière de secret des affaires…

Parmi celles-ci, la décision du Conseil d’État du 25 novembre 2021 a retenu l’attention de nombreux commentateurs par la sévérité de la solution retenue – un manquement à l’obligation d’impartialité entraîne par lui-même l’annulation du contrat (4) .

Les acheteurs publics sont désormais soumis à une obligation renforcée de vérification d’absence de conflit d’intérêts dans leur procédure de passation, et il leur appartient de veiller tout particulièrement – mais ce n’est pas nouveau – au fait que ni les Assistants à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ni leur service n’aient un lien potentiellement suspect avec les candidats à l’attribution du contrat.

L’achat public devient ainsi de plus en plus le réceptacle des attentes de la société pour certains sujets forts – environnement et éthique exemplaire – qui ne manqueront pas d’être de nouvelles sources d’obligations pour la commande publique dans les années à venir …

1)  Tel que le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

2)  Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 1er.

3)  Voir sur le formalisme de la réclamation dans le CCAG-Travaux, CE 27 septembre 2021, req. n° 442455.

4)  CE 25 novembre 2021, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 454466.

A lire également dans le même dossier:

Le manquement au principe d’impartialité : un vice d’une gravité suffisante pour justifier l’annulation du contrat

Source : Revue Contrats Publics – N° 227 – Janvier 2022

Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental

Vous trouverez, ci-dessous le 6ème et le dernier de ces articles, rédigé par Virginie Corbalan, Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental (N° Lexbase : N0095BZK).

La procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN) a été créée en 1977 pour faciliter la construction d’équipements touristiques en zone de montagne.

Son principal intérêt est de permettre de déroger au principe d’urbanisation en continuité [1].

L’acte II de la loi « montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ) définit l’UTN comme « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard » [2].

Le régime des UTN en résultant prévoit une nouvelle répartition des compétences permettant de planifier chaque catégorie d’UTN au niveau local le plus adapté.

Il distingue deux catégories d’UTN [3] :

– l’UTN structurante dont la création et l’extension est prévue par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) [4] ;  

– et l’UTN locale dont la création et l’extension est prévue par le plan local d’urbanisme (PLU) [5].

L’objectif était « d’en finir avec la gestion au cas par cas, et de permettre aux élus de mener une réflexion globale dans le cadre des documents d’urbanisme » [6].

La distinction entre les deux catégories dépend de leur impact sur la consommation du foncier :  

UTN structuranteUTN locale
1/ La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :la création d’un nouveau domaine skiable alpinl’augmentation de la superficie totale d’un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares1/ La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu’ils ont pour effet l’augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d’un domaine skiable alpin
2/ Les liaisons entre domaines skiables alpins existants2/ L’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie inférieure ou égale à 15 hectares
3/ Les opérations de construction ou d’extension d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques
4/ L’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie supérieure à 15 hectares3/ Les opérations suivantes, lorsqu’elles ne sont pas situées dans un secteur constructible situé en continuité de l’urbanisme :a) la création ou l’extension sur une surface de plancher totale ou supérieure à 500 m², d’hébergements touristiques ou d’équipements touristiques ;b) l’aménagement de terrains de camping d’un superficie comprise entre 1 et 5 hectaresc) la création de refuges de montagne mentionnés à l’article L. 326-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L1860LCU), ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 m²
5/ L’aménagement de terrains de camping d’une superficie supérieure à 5 hectares
6/ L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d’une superficie supérieure à 4 hectares
7/ Les travaux d’aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7121LCQ) d’une superficie supérieure à 4 hectares
8/ La création d’une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres

Il existe pour chaque catégorie d’UTN (structurante/locale) une sous-catégorie dérogatoire parfois nommée « résiduelle » ou « ad hoc » créée par autorisation préfectorale dans les communes non couvertes respectivement par un SCoT [7] ou par un PLU [8].

Le régime de ces UTN dites « résiduelles » vient d’être totalement revu par le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 (N° Lexbase : L5532L8E) dont les dispositions sont entrées en vigueur le 16 octobre 2021.

Ce décret, pris en application de l’article 40 de la loi du 7 décembre 2020 dite « ASAP » [9], fait suite à l’annulation partielle du décret du 10 mai 2017 [10] qui ne soumettait pas à évaluation environnementale l’autorisation préfectorale créant l’UTN locale ou structurante en l’absence de PLU et de SCoT.

Rappelons que les UTN structurantes et locales définies dans le cadre d’un SCoT ou d’un PLU sont nécessairement prises en compte lors de l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du document d’urbanisme en question [11].

Tel n’était pas le cas pour l’autorisation préfectorale prise en matière d’UTN résiduelle qui n’est, par définition, pas prévue par un SCoT ou un PLU.

Le régime des UTN résiduelles, dans sa version issue du décret du 10 mai 2017, prévoyait simplement de joindre à la demande d’autorisation préfectorale « un dossier comportant un rapport et documents graphiques précisant :

1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ;

2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ;

3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;

4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites, et l’estimation de leur coût ;

5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet » [12].

Pour autant, l’autorisation préfectorale n’était pas soumise à évaluation environnementale, procédure qui requiert notamment la consultation pour avis de l’autorité environnementale sur le dossier comprenant le rapport sur les incidences environnementales de l’UTN.

C’est cette absence de soumission à évaluation environnementale des UTN résiduelles que le Conseil d’État censure [13] : 

« Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle unité touristique nouvelle doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la Directive du 27 juin 2001 […]. Si l’article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que pour la création d’unités touristiques nouvelles hors du cadre d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels, aux mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi qu’à l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’unités touristiques nouvelles, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la Directive du 27 juin 2001 »

Cette solution du Conseil d’État est en rupture avec la position retenue par le juge de cassation jusqu’alors, qui, à trois reprises, avait considéré que l’UTN n’était pas un plan programme [14].

En procédant à ce revirement de jurisprudence, le Conseil d’État s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en matière de plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (N° Lexbase : L7717AUD) (dite « ESIE »).

Rappelons, en effet, que pour la CJUE, « l’objectif essentiel de la Directive 2001/42, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle-ci, consiste à soumettre les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, lors de leur élaboration et avant leur adoption, à une évaluation environnementale » [15] et qu’il ressort du considérant 4 de la directive que « l’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes » [16].

Enfin, que « compte tenu de la finalité de la Directive 2001/42, qui consiste à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, les dispositions qui délimitent le champ d’application de cette directive, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées d’une manière large » [17].   

S’agissant plus particulièrement de la notion de plans et programmes, la CJUE a eu l’occasion de rappeler qu’elle « se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » [18].

Ainsi, la CJUE considère qu’un périmètre de remembrement urbain portant acceptation de principe d’un projet d’urbanisme à venir qui pourra être réalisé au moyen de dérogations à des prescriptions d’urbanisme existantes doit être considéré comme un plan et programme au sens de la Directive 2011/42/CE dans la mesure où un tel arrêté  qui « emporte modification du cadre juridique de référence offrant, sans limitation, la possibilité de s’écarter de règles urbanistiques pour tous les projets réalisés ultérieurement dans la zone géographique concernée » est susceptible des incidences notables sur l’environnement [19].

Dans cet arrêt, la CJUE rappelle que « l’évaluation environnementale est censée être réalisée aussi tôt que possible afin que ses conclusions puissent encore influer sur d’éventuelles décisions » et que la circonstance que les demandes ultérieures d’autorisation d’urbanisme seront soumises à une procédure d’évaluation des incidences au sens de la Directive « EIE » [20] n’est pas susceptible de remettre en cause la nécessité de procéder à une évaluation environnementale d’un plan ou programme relevant du champs d’application de la Directive « ESIE ».

C’est notamment en application de cette jurisprudence rendue en matière de périmètre de remembrement urbain définissant une zone géographique dans laquelle des prescriptions d’urbanisme dérogeant au droit commun pourront être mise en œuvre que le rapporteur public a, dans ses conclusions rendues sous l’arrêt du 27 juin 2019, invité le Conseil d’État à revenir sur sa position antérieure et considérer l’UTN comme un plan programme [21].

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 tire les conséquences de cette annulation partielle du décret du 10 mai 2017 prononcée en raison de l’absence de soumission à évaluation environnementale des UTN résiduelles.

Les UTN résiduelles autorisées par le préfet sont désormais soumises à évaluation environnementale dans les conditions suivantes :

Evaluation environnementale systématique des créations et extensions des :Examen au cas par cas des créations et extensions des :
UTN structurantes et locales résiduelle dès lors que leur création ou leur extension est susceptible d’affecter un site Natura 2000UTN locales résiduelles (sauf si elles sont susceptibles d’affecter un site NATURA 2000)
UTN structurantes résiduelles visées aux 1°, 5°,7° et 8 de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6664LEK), à savoir :- les UTN portant  création, extension ou remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :la création d’un nouveau domaine skiable alpinl’augmentation de la superficie totale d’un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares – les UTN portant des travaux d’aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L6275LXP) d’une superficie supérieure à 4 hectares- les UTN portant création d’une remontée mécanique n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètresUTN structurelles résiduelles visées aux 4° et 6 de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme, à savoir :- l’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie supérieure à 15 hectares- l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d’une superficie supérieure à 4 hectares
UTN structurantes résiduelles visées aux 2° et 3° de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale systématique au regard des rubriques 43a et 39a de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants  portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure ;- opérations de constructions ou d’extension d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques :- travaux et construction créant une emprise au sol supérieure à 40 000 m² dans un espace autre que :les zones mentionnées à l’article R. 151-18 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un PLU est applicableles secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l’article L. 161-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9976LMG)  lorsqu’une carte communale est applicableles parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2240KIS), en l’absence de PLU et de carte communale applicableUTN structurantes résiduelles visées aux 2° et 3° de l’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale au cas par cas au regard des rubriques 43a et 39a de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, à savoir :- liaisons entre domaines skiables alpins existants  portant création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l’exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants visés à l’article L. 342-17-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L3375HNC) – opérations de constructions ou d’extension d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques : – travaux et constructions qui créent une surface de plancher ou une emprise au sol  supérieure ou égale à 10 000 m²

En matière d’UTN résiduelles soumises au cas par cas, si la personne publique responsable définie à l’article R. 122-13 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6674LEW[22] estime que la création ou l’extension de l’UTN est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, elle décidera de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 (N° Lexbase : L6084L8T) à R. 104-27 du Code de l’urbanisme.

Si au contraire, elle estime que la création ou l’extension de l’UTN n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, la personne publique responsable saisira l’autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 (N° Lexbase : L7864LEY) à R. 104-37 du Code de l’urbanisme et, au vu de cet avis conforme, prendra une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale [23].

Concrètement, il incombe à la personne publique responsable de transmettre à l’autorité environnementale un dossier comprenant [24] :

1° Une description de la création ou de l’extension de l’unité touristique nouvelle ;


2° Un exposé décrivant notamment :

a) Les caractéristiques principales de l’UTN et notamment les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l’article R. 122-14, à savoir :

– les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ;

– les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;

– et les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet.


b) L’objet de la procédure ;


c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ;


d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au regard des critères de l’annexe II de la Directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d’une évaluation environnementale.

L’autorité environnementale doit rendre un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable.

En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis de l’autorité environnementale est réputé favorable à l’exposé mentionné au 2° de l’article R. 104-34, et notamment sur les raisons exposées par la personne publique justifiant de l’absence de soumission à évaluation environnementale de son projet [25]

Notons, enfin que de façon plus anecdotique, le décret du 13 octobre 2021 prévoit également la possibilité de réaliser une évaluation environnementale commune à la création et l’extension de l’UTN résiduelle et à son projet [26].

Il aura donc fallu attendre le décret du 13 octobre 2021 pour que les UTN dites résiduelles soient soumises à évaluation environnementale.

Reste que pour celles qui relèvent d’un examen au cas par cas, l’évaluation de leurs incidences dépendra de la décision de la personne publique responsable de réaliser une évaluation environnementale et, en l’absence d’évaluation environnementale décidée par la personne publique responsable, du contrôle effectivement exercé par l’autorité environnementale dans le cadre de son avis conforme, qui pourra intervenir tacitement en l’absence de réponse dans les délais impartis.


[1] C. urb., art. L. 122-5 (N° Lexbase : L1851LCK) et L. 122-6 (N° Lexbase : L2258IWK).

[2] C. urb., art. L. 122-16 (N° Lexbase : L9765LEE).

[3] Ministère de la Cohésion et des territoires, Fiche n° 5, Les unités touristiques nouvelles.

[4] C. urb., art. L. 122-20 (N° Lexbase : L4540LXG).

[5] C. urb., art. L. 122-21 (N° Lexbase : L9760LE9).

[6] Rapport sur le projet de loi après engagement de la procédure accélérée, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, Assemblée nationale, 29 septembre 2016.

[7] C. urb., art. L122-20, al. 2.

[8] C. urb., art. L122-21, al. 2.

[9] Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, d’accélération et de simplification de l’action publique (N° Lexbase : L9872LYB).

[10] Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (N° Lexbase : L4471LEG).

[11] C. env., art. R. 122-17 (N° Lexbase : L6121L89).

[12] C. urb., art. R. 122-14 (N° Lexbase : L6105L8M), dans sa version issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 (N° Lexbase : L4471LEG).

[13] CE, 26 juin 2019, n° 414931 (N° Lexbase : A7037ZGQ).

[14] CE, 26 juin 2015, n° 360212 (N° Lexbase : A0108NMX) ; CE, 26 juin 2015, n° 365876 (N° Lexbase : A0110NMZ) et CE, 19 juillet 2017, n° 400420 (N° Lexbase : A2060WNM).

[15] CJUE, 17 juin 2020, aff. C-105/09 et C-110/09 (N° Lexbase : A1917E3E).

[16] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-160/17 (N° Lexbase : A4451XQW).

[17] CJUE, 22 mars 2012, aff. C-567/10 (N° Lexbase : A5644IG7) ; CJUE, 27 octobre 2016, aff. C-290/15 (N° Lexbase : A0725SA4).

[18] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-160/17 préc.

[19] CJUE, 7 juin 2018, aff. C-160/17 préc.

[20] Directive (UE) 2011/92 du 16 avril 2014, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et qui soumet les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement préalablement à leur autorisation (N° Lexbase : L0675I3E).

[21] BJDU 5/2019, p. 318.

[22] La ou les communes ou l’EPCI compétent en matière de PLU sur lequel s’étend l’emprise du projet.

[23] C. urb., art. R. 104-33 (N° Lexbase : L6091L84).

[24] C. urb., art. R. 104-34 (N° Lexbase : L7864LEY).

[25] C. urb., art. R. 104-35 (N° Lexbase : L6093L88).

[26] C. urb., art. R. 104-38 (N° Lexbase : L6102L8I).

Lire les autres articles du dossier :

Le permis de construire en zones de montagne, enjeux et spécificités du secteur de l’hébergement touristique

Vous trouverez ci-dessous le 5ème  de ces articles, rédigé par Emilie Saint-LagerLe permis de construire en zones de montagne, enjeux et spécificités du secteur de l’hébergement touristique.

La faible prise en compte de l’environnement dans la loi dite « Montagne II » [1] a été soulignée, même s’il peut être rappelé que le changement climatique doit être pris en compte dans le développement touristique, et un équilibre à trouver entre les activités économiques et de loisirs.

La consultation des titres et chapitres de la loi « Montagne II » est néanmoins éclairante quant aux objectifs recherchés, en particulier le titre II de la loi, intitulé « Soutenir l’emploi et le dynamisme économique en montagne » (articles 28 à 70) [2], et le titre III intitulé « Réhabiliter l’immobilier de loisir par un urbanisme adapté » [3].

L’on voit alors l’attraction que représentent ces territoires, à des fins résidentielles et économiques, et en particulier touristiques.

Mais l’hébergement touristique en montagne est à conjuguer au pluriel, qui s’insère dans un écosystème complexe de législations indépendantes les unes des autres.

De très nombreuses communes de montagne développant une activité touristique constatent, depuis plusieurs années, que l’offre d’hébergement touristique se diversifie significativement sur leur territoire.

En effet, l’hôtellerie « classique » est supplantée par des modes d’hébergement touristique variés, qui évoluent pour répondre aux besoins d’une clientèle de proximité et internationale.

Du village de vacances au chalet hôtelier, en passant par le gîte, l’appart hôtel, le meublé de tourisme, la résidence de tourisme ou encore la résidence hôtelière, les produits d’hébergement touristique fleurissent pour capter et fidéliser une clientèle qui fait de la montagne son lieu de villégiature l’hiver, tout étant de plus en plus l’objet d’une évolution des politiques publiques vers un tourisme des « 4 saisons » [4].

L’indépendance des différentes législations applicables à ces produits d’hébergement ne facilite pas la lecture du « paysage » de l’hébergement touristique et des règles à appliquer à des hébergements, qui ont tous pour point commun d’accueillir une clientèle de passage.

Ainsi, si le Code du tourisme prévoit des dispositions concernant les hôtels (articles L. 311-1 N° Lexbase : L1887KGY et suivants), les résidences de tourisme (articles L. 321-1 N° Lexbase : L6050ISU et suivants), les meublés de tourisme (article L. 324-1 N° Lexbase : L6052ISX et suivants), les chambres d’hôtes (articles L. 324-3 N° Lexbase : L3367HNZ et suivants), les villages de vacances (article L. 325-1 N° Lexbase : L6048ISS), les refuges de montagne (article L. 326-1 N° Lexbase : L1860LCU), n’y figurent cependant pas, par exemple, les « résidences hôtelières », au demeurant non définies ou encadrées par des dispositions légales et réglementaires spécifiques.

S’ajoutent, et parfois se superposent également les dispositions issues du code de la construction et de l’habitation, en particulier pour l’application du régime des établissements recevant du public (ERP) [5], celles applicables en matière fiscale (BOFIP) outre les différents arrêtés et circulaires adoptés….

Les appellations issues de ces législations diffèrent en outre de celles retenues par le code de l’urbanisme, au gré des réformes successives.

I. L’hébergement touristique en montagne : les difficultés de rattachement des produits d’hébergement aux destinations et sous-destinations prévues par le Code de l’urbanisme

L’ancien article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0545LEW) a permis d’adopter des règles différentes selon les destinations. Il distinguait notamment l’habitation, le commerce et l’hébergement hôtelier (étant relevé que les hébergements hôteliers sont une catégorie d’hébergement touristique marchand) [6].

Naturellement, le rattachement d’un projet de construction à la destination « hébergement hôtelier », plutôt qu’à celle « d’habitation » a souvent fait l’objet de débats [7], l’enjeu étant, outre de s’assurer des dispositions applicables, de la nécessité d’une éventuelle demande de changement de destination (susceptible d’être refusée en fonction des dispositions du PLU applicables), et les décisions rendues en la matière sont, sans surprise, abondantes [8].

L’adoption du décret de décembre 2015 [9], et des textes subséquents [10], a conduit à définir un nouveau canevas : au sein de la destination d’habitation il est possible de distinguer deux sous-destinations, « logement » et « hébergement », et, au sein de la destination « commerces et activités de service », depuis 2020 seulement, entre plusieurs sous-destinations au sein de la destination « commerces et activités de service », parmi lesquels les hôtels et les autres hébergements touristiques [11].

Il est en effet apparu nécessaire de mieux distinguer les types d’hébergement hôteliers et touristiques selon leur nature, et de permettre, en scindant l’ancienne destination en deux, de distinguer les hôtels d’une part, et les autres hébergements touristiques d’autre part, ce qui permet de prévoir des règles différentes et mieux adaptées à chacune de ces deux typologies d’hébergement, notamment en prévoyant des règles plus favorables pour la construction d’hôtels.

Rappelons en effet qu’en application des dispositions de l’article R. 151-33 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0309KWD), le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières, les types d’activités qu’il définit et les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations.

Ainsi, il pourrait donc, sous l’empire de ces dispositions et dans un PLU adopté sur la base des dispositions issues de la « réforme » de 2015 [12], prévoir des règles différentes :

Pour les hôtels : selon l’arrêté du 31 janvier 2020 déjà cité [13], la sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage, qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location ainsi qu’un certain nombre de services.

Et pour les autres hébergements touristiques, destination qui recouvre, elle, les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir les touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La distinction opérée permettrait ainsi de favoriser certains projets plutôt que d’autres, et de contrôler dans certains cas, à l’occasion du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, un éventuel changement de destination et/ou de sous-destination, entre un hôtel et un autre hébergement touristique, conformément à l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7462HZE).

Ce dernier soumet à permis de construire (et non à déclaration préalable), les travaux exécutés sur des constructions existantes (à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires) qui ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 (N° Lexbase : L0315KWL) et R. 151-28 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7858LUL).

En revanche, les changements de sous-destinations au sein d’une même destination ne sont pas soumis à contrôle (cf C. urb., art. R. 421-17 b N° Lexbase : L7465HZI), ce qui conduirait à ne pas pouvoir contrôler le changement de sous-destination « hôtels » en sous-destination « autres hébergements touristiques ».

Cependant, tous les PLU n’intègrent pas les dispositions de la réforme de 2015, et pour beaucoup, les destinations issues de l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0545LEW) continuent de s’appliquer [14], et ce, tant que le document d’urbanisme n’a pas évolué à l’occasion d’une procédure de révision, pour intégrer les destinations et sous-destinations issues des articles susvisés.

Comme il l’a été jugé, cette circonstance n’est cependant pas de nature à faire obstacle à l’application, par les services instructeurs, des dispositions de l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui fait référence aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme (et non plus à l’article R. 123-9 du même code) [15].

Mais cette évolution des textes et l’apparent « progrès » qui en résulte pour les auteurs du PLU dès lors qu’ils pourraient prévoir des règles plus incitatives pour l’une ou l’autre destination, est-elle réellement de nature à apporter une réponse à la problématique du maintien d’un hébergement touristique « traditionnel » de type hôtellerie, assurant une occupation en lits « chauds » ?

À ce stade et faute de recul suffisant sur les effets de PLU modifiés pour intégrer cette distinction, dès lors qu’en tout état de cause l’article R. 151-28 dans sa rédaction antérieure demeure applicable aux PLU dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant cette date [16], toute conclusion serait hâtive.

Mais on peut d’ores et déjà relever que l’absence de nécessité systématique [17] de demander un changement de sous-destination au sein de la même destination (ex : changement de sous-destination « hôtel » en « autres établissements touristiques ») soit de nature à permettre un meilleur contrôle des services instructeurs.

La réalité « pratique » est en tout état de cause complexe, et les outils à disposition des auteurs de PLU et services instructeurs sont souvent considérés par ces derniers comme trop peu ambitieux pour répondre aux préoccupations des élus.

Certains s’alarment notamment de projets de réhabilitation d’anciens hôtels ou parfois de démolition d’anciens bâtiments pour ériger de nouvelles constructions, pour y réaliser des hébergements offrant certes des prestations de nature hôtelière, mais échappant au secteur purement marchand pour entrer dans un secteur « diffus » (de type chalets hôteliers haut de gamme) [18], au point d’interdire les changements de destination [19].

Les règles avantageuses prévues par les auteurs du PLU pour inciter à la rénovation ou à la construction d’hébergements hôteliers « classiques » présentant l’avantage d’être largement occupés toute la saison et d’être pourvoyeurs d’emplois (personnel saisonnier en nombre), sont parfois utilisées pour des projets totalement différents dans leur finalité et leur esprit, qui pourraient relever d’une destination « habitation ».

Cela pose la question épineuse du contrôle des destinations lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme.

II. L’hébergement touristique en montagne : le contrôle de la destination lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme

Lors du dépôt de la demande de permis (ou de celle du dossier de déclaration préalable), il est nécessaire de renseigner la ou les destinations du projet et un éventuel changement de destination. Ces informations sont portées dans le formulaire CERFA du permis [20], ainsi que dans la notice du dossier.

Et c’est sur la base de ces informations que les services instructeurs vont instruire, puis délivrer ou refuser le permis, le caractère déclaratif du régime du permis de construire étant, de jurisprudence constante, établi [21].

Autrement dit, le risque ou la simple crainte que les plans et indications du dossier pourraient ne pas être respectés ou que les constructions autorisées seraient ultérieurement transformées ou affectées à un usage non conforme aux documents et règles d’urbanisme, ne peut faire obstacle à la délivrance du permis, le tout sauf hypothèse de fraude [22].

Cette situation conduit à délivrer des autorisations d’urbanisme en raison de leur conformité (apparente) aux règles d’urbanisme, et notamment à la destination déclarée dans le dossier.

Lorsque les PLU prévoient des règles incitatives à l’hébergement hôtelier voire des zones dédiées, la tentation peut être grande de « bâtir » le dossier de demande en affichant une telle destination, et, une fois l’autorisation obtenue, de revoir la conception du projet en supprimant tout ou partie des prestations hôtelières. Les lits touristiques sont susceptibles de disparaître au profit d’un produit d’investissement pouvant dans le pire des scénarios redoutés par les élus locaux, relever de la résidence secondaire (lits froids).

Et aucune disposition réglementaire n’impose la communication, dans le dossier de demande, des plans de niveaux, qui pourraient permettre de vérifier l’existence des aménagements propres à assurer des prestations hôtelières (accueil, salles de petits déjeuners / restaurant etc.), à l’exception des établissements soumis au régime ERP (établissements recevant du public) [23].

Il y a également l’hypothèse du changement de destination, qui est parfois opéré « de fait » sur une construction existante, et sans demande en ce sens, lors de travaux ne nécessitant qu’une déclaration préalable, et non un permis (cf C. urb., art. R. 421-17), étant rappelé que le changement de sous-destination en une autre sous-destination de la même destination ne donne pas lieu à déclaration [24].

Face à cette situation et au stade de l’instruction de la demande, les services instructeurs sont parfois démunis.

Si la signature d’une convention dite loi « Montagne » conclue en application de l’article L. 342-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0153HGR) et conduisant à un engagement du porteur de projet de maintenir une destination d’hébergement hôtelier pendant une longue durée (variable selon les pratiques des communes), est susceptible d’être convenue, force est de constater que cette convention n’est cependant pas une pièce exigible du dossier de permis de construire [25], et ne peut conditionner la délivrance du permis.

C’est donc souvent a posteriori, une fois le permis délivré voire les travaux réalisés, que le contrôle pourra s’effectuer, ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés.

Un droit de visite est prévu par le Code de l’urbanisme [26], qui permet à l’autorité administrative de se rendre sur place et vérifier que les dispositions applicables aux constructions autorisées sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. Un tel droit de visite est naturellement encadré, et une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut être nécessaire, pour lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé [27].

Cette visite pourra permettre de constater les non-conformités au permis délivré et de dresser procès-verbal.

Naturellement, c’est également au moment du récolement des travaux, qu’il soit obligatoire ou qu’il ait été décidé d’y procéder, que l’autorité administrative pourra intervenir, en mettant en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, si ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré [28], et ce, à la suite du dépôt par le pétitionnaire d’une déclaration d’achèvement des travaux [29].

Mais l’autorité administrative ne dispose que d’un délai de 3 mois (ou 5 mois si le récolement est obligatoire) pour contester la conformé des travaux au permis (ou à la déclaration) [30], délai impératif, faute de quoi l’autorité administrative ne peut plus contester les travaux [31], et la conformité doit être délivrée [32].

La marge de manœuvre est étroite et le processus administratif lourd, et à l’issue incertaine : une fois le PV dressé et transmis au procureur de la République, il n’est pas exclu qu’un classement sans suite intervienne plusieurs mois ou années plus tard, ce qui amène des communes à procéder par citation directe.

Reste enfin l’hypothèse de la fraude. Encore faut-il établir que, dès le dépôt de la demande de permis, le pétitionnaire avait l’intention de réaliser un projet différent de celui présent dans son dossier de permis de construire, ce qui est loin d’être évident [33].

Ainsi, on le voit, assurer le maintien d’un hébergement hôtelier de nature à assurer des lits touristiques « chauds » et permettre de contribuer au développement touristique et à l’animation des communes de montagne, en particulier des stations de ski, n’est pas toujours aisé.

Les élus se heurtent à une législation perçue comme ne leur permettant pas de s’assurer que les autorisations qu’elles délivrent satisfont le parti d’urbanisme qu’elles ont défini, et qui vise à développer leur territoire sur un plan économique, pour en faire un lieu de vie et de loisirs animé et pérenne, au bénéfice du tourisme et de la population locale.


[1] Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (N° Lexbase : L0100LCP).

[2] Un chapitre dédié au déploiement du numérique et de la téléphonie mobile (articles 28 à 41), un second chapitre consacré à encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier (articles 42 à 50), un troisième chapitre intitulé « développer les activités agricoles, pastorales et forestières » (articles 51 à 63), un chapitre 4 intitulé « développer les activités économiques et touristiques » (articles 64 à 68), et un chapitre 5 intitulé « organiser la promotion des activités touristiques » (articles 69 à 70).

[3] Trois chapitres : le premier réformant la procédure de création des unités touristiques nouvelles et leur intégration dans les documents d’urbanisme (articles 71 et 72), le second prévoyant une adaptation des règles d’urbanisme en zone montagne (articles 73 à 78) et le troisième visant à favoriser la réhabilitation de l’immobilier de loisir pour lutter contre le problème dit des « lits froids » (articles 79 à 83).

[4] Rapport d’information n° 635 (2019-2020) de M. Cyril Pellevat, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, déposé le 15 juillet 2020.

[5] Difficultés posées par certains opérateurs à l’origine de projets de « résidences hôtelières », qui entendent s’appuyer sur des dispositions issues du règlement de sécurité et de sa circulaire d’application pour échapper à la réglementation des établissements recevant du public (ERP).

[6] Dans ce cadre-là, les auteurs de PLU pouvaient préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories, sans qu’il soit possible de créer de nouvelles destinations par sous-catégorisation ou de distinguer entre des constructions au sein d’une même destination (cf CE, 30 décembre 2014, n° 360850 N° Lexbase : A4669M9S et jurisprudences constantes depuis cet arrêt).

[7] À titre d’exemple, s’agissant des résidences de service à vocation hôtelière et leur rattachement à l’hébergement hôtelier : QE n° 20434 de M. Roland Povinelli, JO Sénat 20 octobre 2011, p. 2676, réponse publ. 1er mars 2012, p. 577, 13ème législature (N° Lexbase : L4196KKM), ou encore s’agissant des chambres d’hôtes, QE n° 27235 de M. Christophe Euzet, JOANQ 3 mars 2020, réponse publ. 30 juin 2020, p. 4617, 15ème législature (N° Lexbase : L3793L8Y).

[8] Cf notamment CE, 5 juillet 1993, n° 123955 (N° Lexbase : A0318AN4).

[9] Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU (N° Lexbase : L0839KWY).

[10] Arrêté du 10 novembre 2016, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des PLU ou les documents en tenant lieu (N° Lexbase : L3203LBA) ; décret n°2020-78 du 31 janvier 2020, modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les PLU ou les documents en tenant lieu (N° Lexbase : L7388LU8) ; arrêté du 31 janvier 2020, modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les PLU ou les documents en tenant lieu  (N° Lexbase : L7452LUK).

[11] C. urb., art. R. 151-28 et art. R. 151-29 (N° Lexbase : L0313KWI).

[12] Nouveau régime issu de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du libre Ier du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2163KIX) et du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.

[13] Arrêté du 31 janvier 2020, modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les PLU ou les documents en tenant lieu.

[14] Sur les dispositions transitoires relatives au PLU : voir VI et VII de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 (N° Lexbase : L0839KWY).

[15] CAA Paris, 20 mai 2021, n° 19PA00986 (N° Lexbase : A09724WW).

[16] Cf article 2 du décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : L7388LU8), cet article précisant, en outre, que pour les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant l’entrée en vigueur du décret, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut décider, par une délibération expresse intervenant au plus tard lorsque le projet est arrêté, que seront applicables au projet les nouvelles dispositions de l’article R. 151-28.

[17] Hors hypothèse visée à l’article R. 421-14 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2746KWM).

[18] Sur la question des lits chauds / lits froids, voir notamment, ante réforme de 2015 et décret/arrêté de 2020 le rapport d’information n° 384 (2013-2014) de Mme Hélène Masson-Marret et M. André Vairetto, fait au nom de la commission du développement durable du Sénat, déposé le 19 février 2014.

[19] CAA Marseille, 17 décembre 2021, n° 19MA04240 (N° Lexbase : A65517IH).

[20] Cerfa n° 13409*05 pour une demande de permis de construire, à jour des destinations et sous-destinations des constructions, telles que définies par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

[21] Cf notamment Conseil d’Etat, 18 juillet 2018, n° 410465 (N° Lexbase : A0951XYU).

[22] Ibidem.

[23] C. urb., art. R. 431-30 (N° Lexbase : L7871ICI).

[24] C. urb., art. R. 421-17.

[25] Cf C. urb., art. R. 431-5 (N° Lexbase : L7987LQU) et suiv.

[26] C. urb., art. L. 461-1 (N° Lexbase : L0023LN8) .

[27] C. urb., art. L. 461-2 (N° Lexbase : L9807LM8).

[28] C. urb., art. L. 462-2.

[29] C. urb., art. L. 462-1 (N° Lexbase : L6808L7B), R. 462-1 (N° Lexbase : L3491L7G) et suiv.

[30] C. urb., art. R. 462-6 (N° Lexbase : L7706HZG) et R. 462-7 (N° Lexbase : L3203L7R).

[31] C. urb., art. L. 462-2.

[32] C. urb., art. R. 462-10 (N° Lexbase : L7710HZL).

[33] CE, 3 juin 2013, n° 342673 (N° Lexbase : A3356KGE).

Lire les autres articles du dossier :

La restauration et l’extension des chalets d’alpage : un exemple d’imbrication des compétences de l’État et des collectivités locales

Vous trouverez ci-dessous le 4ème de ces articles, rédigé par Virginie CorbalanLa restauration et l’extension des chalets d’alpage : un exemple d’imbrication des compétences de l’État et des collectivités locales.

Les dispositions de la loi « montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ) organisent un principe de protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières.

Cette protection est codifiée à l’article L. 122-10 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1853LCM[1].

La loi autorise néanmoins, dans ces espaces « la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière » en application de l’article L. 122-11 3° du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN).  

Le législateur n’a pas donné de définition du chalet d’alpage qui a fait son apparition dans le Code de l’urbanisme avec la loi n° 94-112 du 9 février 1994, portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction (N° Lexbase : L8040HHA), définissant pour la première fois un régime juridique particulier relatif à la protection et à la mise en valeur des chalets d’alpage.

La circulaire n° 96-66 du 19 juillet 1996 les a définis comme désignant « les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupées à la fauche » [2].

Dans une réponse ministérielle de 1999 [3], ils ont été définis comme correspondant « aux constructions situées en alpage qui traditionnellement servaient d’habitat saisonnier dans le cadre d’activités pastorales ».

La jurisprudence les a définis comme « des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs » [4].

Le bâtiment d’estive a quant à lui fait son apparition dans le Code de l’urbanisme avec la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, urbanisme et habitat (N° Lexbase : L6770BH9).

L’ajout des bâtiments d’estive a ainsi permis d’étendre le régime des chalets d’alpage à d’autres massifs, notamment dans le Massif central et les Pyrénées [5].

La circulaire n° 96-66 du 19 juillet 1996 a été abrogée par l’instruction du 12 octobre 2018 explicitant les modalités d’application des dispositions particulières à la montagne du Code de l’urbanisme, issues du titre IV de la loi « montagne » et du titre III de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (N° Lexbase : L0100LCP), et codifiées aux articles L. 122-1 (N° Lexbase : L2369KIL) à L. 122-25 [6] et  son annexe, la fiche thématique n° 10 relative au régime applicable aux chalets et bâtiments d’estive [7].

La définition du chalet d’alpage n’a toutefois pas été remise en cause.

Trois critères cumulatifs permettent donc d’identifier un ancien chalet d’alpage ou bâtiment d’estive :

– une situation en alpage ou en estive ;

– une utilisation saisonnière ;

– et une mixité fonctionnelle du bâtiment servant à la fois d’habitation et d’activité professionnelle des éleveurs ou agriculteurs de fauche en montagne (par exemple, la production de fromage).

La restauration/reconstruction et l’extension limitée de ces chalets d’alpage et bâtiments d’estive répondant à ces trois critères cumulatifs peuvent, dans le souci de préservation du patrimoine culturel montagnard consacré à l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2377KIU), être réalisées sur des terres nécessaires à l’activité agricole.

Encore faut-il que le chalet d’alpage ou le bâtiment d’estive ne soit pas en l’état de ruine [8] et, en cas d’extension limitée, que la destination soit liée à une activité professionnelle saisonnière.

Le régime dérogatoire applicable en matière de restauration/reconstruction et d’extension limitée des anciens chalets d’alpage et bâtiments d’estive est fondé sur une double autorisation : une autorisation préfectorale (I) qui se cumule à une autorisation d’urbanisme de droit commun (II), outre la constitution préalable d’une servitude en l’absence de desserte par les voies et les réseaux (III).

Ne sont pas soumis à ce régime dérogatoire :

– la restauration, la reconstruction et l’extension de chalets d’alpage et bâtiments d’estive existants déjà affectés à une exploitation agricole, pastorale et forestière ;

– et la construction de nouveaux chalets d’alpage à des fins d’exploitation agricole, pastorale et forestière.

I. L’autorisation préfectorale

Une autorisation préfectorale est nécessaire préalablement à la restauration/reconstruction et à l’extension limitée des anciens chalets d’alpage et bâtiments d’estive depuis la loi n° 94-112 du 9 février 1994.

L’objectif du législateur était de « contribuer effectivement à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard dont ces constructions constituent un témoignage irremplaçables » [9] tout en assurant un contrôle plus efficace de ces opérations qui ne sont pas soumises au principe d’urbanisation en continuité prévu par l’article L. 122-5 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1851LCK[10] en raison de la nature et de la destination de ces bâtiments.

En effet, les chalets d’alpage et les bâtiments d’estive sont souvent isolés.

L’arrêté préfectoral autorisant la restauration/reconstruction ou l’extension limitée des anciens chalets d’alpage ou bâtiments d’estives est pris après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Pour être autorisés, les travaux doivent, conformément aux dispositions de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1851LCK) :

– préserver et mettre en valeur la patrimoine culturel montagnard ;

– et ne pas porter atteinte à la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.

La protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard a été appréciée strictement par la jurisprudence.

Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que :

« pour l’application [des dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme, aujourd’hui codifiées à l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN)], qui visent à protéger et à mettre en valeur le patrimoine montagnard  et participent de l’objectif de maîtrise de l’urbanisation des zones de montagne poursuivi par les dispositions issues de la loi du 9 janvier 1985, la reconstruction ne peut être autorisée qu’au même emplacement » [11].

Le Conseil d’Etat confirme ainsi l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui, pour rejeter l’appel, a relevé que l’emplacement de la construction projetée était distinct de celui de l’ancien chalet détruit (différence d’implantation de 10 à 20m) et en a déduit que celle-ci ne pouvait être qualifiée de reconstruction au sens des dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme.

Cette protection du patrimoine montagnard passe également par le contrôle des matériaux utilisés.

La cour administrative d’appel de Lyon a estimé que le préfet de de Savoie avait pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le projet portait atteinte à l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard en raison du choix du matériau de couverture constitué d’un bac acier et non d’une toiture traditionnelle de lauzes [12].

Le dossier de demande d’autorisation préfectorale doit être composé :

– d’un plan de situation du terrain (carte au 1/25 000ème et extrait cadastral) ;

– d’un plan masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ainsi que, le cas échéant, les travaux extérieurs à celles-ci ;

– de plans et les photos des façades existantes ;

– d’une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;

– de la description de l’accès au chalet actuel et futur et l’état des abords actuels et futurs ;

– de deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe, les points et les angles de vue étant reportés sur le plan de situation et sur le plan masse ;

– d’un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel et sa situation à l’achèvement des travaux ;

– d’une notice descriptive permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, définissant le paysage et l’environnement existants, exposant et justifiant les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans le paysage de la construction ;

– d’une notice justifiant que le projet concerne bien un chalet d’alpage ou un bâtiment d’estive et détaillant notamment l’historique du chalet, l’utilisation actuelle, et l’utilisation envisagée ;

– de l’autorisation du propriétaire s’il n’est pas le demandeur ;

– et de la servitude administrative établie par la mairie si le chalet n’est pas desservi par les voies et réseaux ou, s’il est desservi par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale.

Une notice explicative du dossier de demande d’autorisation est disponible sur le site internet de la préfecture de Savoie [13] .

Le préfet dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer.

Depuis le décret n° 2018-1237 du 24 décembre 2018 (N° Lexbase : L5583LN4), l’article R. 122-3-1 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6513LNK) précise que la demande d’autorisation préfectorale doit être expresse et que faute de délivrance dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.

II. L’autorisation d’urbanisme

L’autorisation préfectorale ne vaut pas autorisation d’urbanisme.

Une fois l’autorisation préfectorale obtenue, le pétitionnaire doit demander une autorisation d’occupation du sol au titre de l’urbanisme.

En effet, les travaux de restauration/reconstruction et d’extension des chalets d’alpage et bâtiments d’estive restent soumis au droit commun de l’urbanisme et doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire [14] ou d’une non-opposition à déclaration préalable de travaux [15] selon le cas.  

Dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, les travaux seront soumis à l’application du Règlement National d’Urbanisme (RNU).

Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, les dispositions de ce document local seront applicables ainsi que les dispositions d’ordre public du RNU.

La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que l’autorisation préfectorale de reconstruction des chalets d’alpage ne fait pas obstacle à l’application des règles d’urbanisme fixées par ailleurs par le règlement du PLU, notamment les règles de hauteur [16].

III. L’institution d’une servitude administrative préalable restreignant l’usage des chalets d’alpages et bâtiments d’estive en l’absence de desserte par les voies et réseaux

La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 est venue permettre à l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme de conditionner les travaux de restauration ou de reconstruction des anciens chalets d’alpage et des bâtiments d’estive à l’instauration d’une servitude administrative qui en interdit ou en limite l’usage l’hiver.  

Le deuxième alinéa de l’article L. 145-3-I du Code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, précisait que : 

« Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7798K9P) ».

L’objectif était de :

« résoudre les difficultés nées, en montagne, de l’application, d’une part, des dispositions de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme et, d’autre part, de celles de l’article L. 362-1 du Code de l’environnement. Ces deux articles rendent, en pratique, nécessaire une desserte permanente des bâtiments par les réseaux publics d’assainissement ou de distribution d’eau et d’électricité, pour ce qui concerne l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, et par des voies de circulation des véhicules à moteur, en ce qui concerne l’article L. 362-1 du Code de l’environnement

L’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme subordonne ainsi la délivrance d’un permis de construire à des engagements de l’autorité qui le délivre, portant sur la réalisation des travaux d’extension des réseaux publics d’assainissement ou de distribution d’eau et d’électricité nécessaires à la desserte de la construction autorisée. (…)

En vue d’assurer la protection des espaces naturels, l’article L. 362-1 du Code de l’environnement interdit, pour sa part, la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Là encore, l’application de ces dispositions rencontre des difficultés en montagne, car elle rend nécessaire la réalisation de travaux de déneigement très coûteux » [17].

L’article 189 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 (N° Lexbase : L0198G8T) est d’ailleurs venu compléter les dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme en indiquant que « cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics ».

Il s’agissait d’une simple faculté pour l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme et dans la pratique, peu de servitudes étaient constituées.

Aussi, la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 subordonne l’autorisation préfectorale à l’institution, par l’autorité qui délivre le permis ou se prononce sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative publiée au fichier immobilier interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux [18].

Désormais, et en l’absence de réseaux, l’ordre des décisions à venir est le suivant :  

– institution de la servitude administrative interdisant ou limitant l’usage du bâtiment en hiver ;

– autorisation préfectorale ;

– et autorisation d’urbanisme.

Le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a validé le dispositif après avoir considéré que :

« D’une part, la servitude instituée en vertu des dispositions contestées n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) mais une limitation à l’exercice du droit de propriété.

D’autre part, en permettant d’instituer une telle servitude, le législateur a voulu éviter que l’autorisation de réaliser des travaux sur des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive ait pour conséquence de faire peser de nouvelles obligations de desserte de ces bâtiments par les voies et réseaux. Il a également voulu garantir la sécurité des personnes en période hivernale. Ainsi le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général (…)

La décision d’établissement de la servitude, qui est subordonnée à la réalisation, par le propriétaire, de travaux exigeant un permis de construire ou une déclaration de travaux, est placée sous le contrôle du juge administratif. Le propriétaire du bien objet de la servitude dispose de la faculté, au regard des changements de circonstances, d’en demander l’abrogation à l’autorité administrative à tout moment.

(…) Les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) doit donc être écarté » [19].

L’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard dont les emblématiques anciens chalets d’alpage et bâtiments d’estive font partie intégrante doit être concilié avec le principe de protection des terres nécessaires aux activités agricoles et le principe d’urbanisation en continuité.

L’équilibre entre ces différents principes de la loi « montagne » peut s’avérer difficile à trouver.

Pour y parvenir, le législateur a opté pour un régime d’autorisation dérogatoire qui se caractère par une certaine complexité et la multiplication de décisions et des intervenants.


[1] C. urb., art. L. 122-10 (N° Lexbase : L1853LCM) : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. »

[2] Voir le dossier documentaire de la décision n° 2016-540 QPC.

[3] QE n° 25880 de M. Augustin Bonrepaux, JOANQ 1er mars 1999, réponse publ. 24 mai 1999, p. 3191, 11ème législature (N° Lexbase : L6983MAU).

[4] TA Grenoble, 18 janvier 2002.

[5] Voir les travaux parlementaires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.

[6] Instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018 relative aux dispositions particulières à la montagne du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6982MAT).

[7] Fiche n°10 : Le régime applicable aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive, site du Ministère de la Cohésion des territoires.

[8] CAA Lyon, 1er octobre 2013, n° 13LY00315 (N° Lexbase : A5043MPH) ; CE, 13 mai 1992, n° 107914 (N° Lexbase : A9246B7L) ; CE, 11 mai 1994, n° 129592 (N° Lexbase : A0889ASQ).

[9] Circulaire n°66-96 du 19 juillet 1996.

[10] C. urb., art. L 122-5 : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées »;

[11] CE, 27 mai 2013, n° 349262 (N° Lexbase : A9692KEP) confirmant CAA Lyon, 7 mars 2011, n° 09LY00369 (N° Lexbase : A3143HNQ).

[12] CAA Lyon, 9 novembre 2010, n° 10LY01293 (N° Lexbase : A1937GMP).

[13] Demande d’autorisation préfectorale pour la restauration ou la reconstruction d’un ancien chalet d’Alpage, Préfecture de la Savoie.

[14] C. urb., art. R. 421-14 (N° Lexbase : L7462HZE).

[15] C. urb., art. R. 421-17 (N° Lexbase : L7465HZI).

[16] CAA Lyon, 29 octobre 2019, n° 18LY04125 (N° Lexbase : A8061Z3X).

[17] Rapport n° 717, portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la construction, 28 mars 2003.

[18] C. urb., art. L. 122-11 3°.

[19] Cons. const., décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016 (N° Lexbase : A5065RNW).

Lire les autres articles du dossier :

La prévention des risques naturels : les limites de la législation de l’urbanisme

Vous trouverez ci-dessous le 3ème  de ces articles, rédigé par Jean-Marc PetitLa prévention des risques naturels : les limites de la législation de l’urbanisme.

Bien entendu, les risques naturels n’intéressent pas tous les territoires de montagne et pas seulement ces territoires. Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, les deux tiers des communes françaises sont exposés à un risque naturel au moins [1]. Mais les territoires montagnards sont affectés par des risques spécifiques (avalanches) et plus fortement par d’autres (chûtes de blocs, éboulements, crues torrentielles…). Quel que soit le territoire concerné, notre législation qui intéresse les risques est marquée par une très grande complexité, due à plusieurs causes, dont la diversité des règlementations, issues de plusieurs codes [2], la coexistence de documents locaux intéressant un même risque, résultant de démarches distinctes et élaborés à des niveaux différents [3] et l’imbrication des compétences de l’État et des collectivités. Cette complexité génère un manque de visibilité sur les limites des interventions et les responsabilités des collectivités, par exemple en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), de gestion des eaux pluviales, de police générale [4]… Dans le domaine de l’urbanisme, les difficultés récurrentes tiennent surtout aux limites de cette législation.

I. La prise en compte des risques à travers les éventuels PPRN et les PLU

Le document qui a pour objet particulier de régir l’occupation et l’utilisation des sols en cas d’existence de risques naturels est le plan de prévention des risques naturels (PPRN), document de l’État, régi par le Code de l’environnement [5]. Les PPRN peuvent concerner les inondations (PPRI), les mouvements de terrain, les avalanches (PPRA). L’existence d’un tel plan déclenche par ailleurs des obligations en matière d’information sur les risques majeurs [6].

En tant que servitude d’utilité publique (SUP), ils doivent être annexés aux PLU. Ensuite, le principe, résultant de la combinaison de plusieurs dispositions légales et règlementaires, est que l’ensemble des servitudes instituées par le PPRN sont immédiatement opposables, pendant une durée d’un an à compter de l’approbation de ce plan, aux décisions d’occupation du sol et qu’au-delà seules les servitudes annexées au PLU demeurent opposables [7]. Les PPRN doivent alors justifier des refus de permis leurs dispositions ne sont pas respectées, indépendamment des règles contenues dans le PLU applicable, même si ces dernières sont plus favorables. En pratique toutefois, certains PPRN soulèvent des difficultés lors de l’instruction des demandes d’autorisation en ce qu’ils identifient des règles de construction distinctes de règles d’urbanisme [8], et précisent que les services chargés de l’application du droit des sols ne sont pas chargés de vérifier leur respect, ce qui au demeurant peut difficilement être au vu des pièces des dossiers de demande (c’est le cas également de règles identifiées comme des règles d’urbanisme). La jurisprudence n’ayant visiblement pas eu à connaître de cette distinction, les maîtres d’ouvrage privilégient de démontrer dans leurs dossiers que l’ensemble des règles du PPR sont respectées [9].

Par ailleurs, aucune disposition ne régit vraiment l’articulation entre un PLU et un PPR applicables sur un même territoire. La jurisprudence rendue montre qu’un PLU peut être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et annulé lorsque les risques sont identifiés par le PPR applicable alors qu’ils ne le sont pas par le PLU. La difficulté porte sur la manière d’assurer une cohérence entre ces documents, ou au minimum la bonne information des usagers, notamment dans les zones qui, sans être inconstructibles, font l’objet de dispositions particulières dans le PPRN. La jurisprudence n’exige pas à ce titre que les prescriptions de ce dernier soient reprises dans le PLU [10]. Un PLU n’a pas à reprendre par exemple l’enveloppe inondable d’une zone rouge et la marge de recul de vingt mètres par rapport au cours d’eau prescrite par le PPRN [11]. Il a été récemment considéré que « les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du PLU les servitudes environnementales résultant de PPRN » et qu’il leur est « loisible, sur le fondement de la législation d’urbanisme (…) de prévoir dans le PLU leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu’elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes » [12]. En pratique, les manières de procéder varient selon le niveau de risque défini par le PPRN et les directives données par les services de l’État.

Il reste que les territoires soumis à des risques ne sont pas tous couverts par un PPRN. Le PLU se trouve alors en « première ligne ». Les SCoT ne sont pas, sauf rares exceptions, opposables aux demandes d’autorisation. Mais ils doivent être compatibles avec les SDAGE, SAGE et PGRI notamment, et ne peuvent pas se désintéresser de cet aspect [13]. Parmi les objectifs assignés aux collectivités par l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7076L79) figurent notamment «la sécurité et la salubrité publiques » et «la prévention des risques naturels prévisibles et des pollutions et des nuisances de toute nature». Dans les communes de montagne, en l’absence de PPRN, les documents d’urbanisme « tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu’il s’agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées » [14].

En l’état, les PLU sont encore très majoritairement, surtout en zone de montagne, élaborés au niveau communal, qui, souvent, ne correspond pas à l’échelle de gestion des risques naturels.

Les leviers que peuvent utiliser les auteurs d’un PLU (PLUi) sont nombreux, mais ils ne sont pas tous connus et utilisés. Le PLU peut d’abord classer en zone naturelle et forestière, les secteurs à protéger en raison, notamment, de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues [15]. Le Code de l’urbanisme permet également aux documents graphiques de faire apparaître, s’il y a lieu, les secteurs de zones, urbaines ou non, où l’existence de risques naturels justifient que les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols soient interdites [16] ou soumises à des conditions spéciales [17]. À défaut, le PLU est susceptible d’être considéré comme illégal. L’erreur manifeste d’appréciation est par exemple caractérisée si une zone urbaine n’est pas identifiée comme un secteur de risques naturels alors qu’elle l’est par l’atlas des zones inondables et que la collectivité n’apporte aucun élément permettant d’estimer que ce risque serait en réalité faible ou inexistant [18].

À l’inverse, les prescriptions fixées par un PLU ne doivent pas être trop restrictives : elles sont illégales s’il apparaît que le risque identifié ne justifie pas les règles figurant dans le PLU [19].

Le règlement du PLU peut également utiliser toutes les autres prescriptions habituelles (destination des constructions, règles d’implantation…). Le PLU peut aussi fixer des conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9222IMI[20]. Souvent, les collectivités et leurs groupements mènent d’ailleurs en parallèle les deux procédures – PLU et zonage pluvial – pour aboutir à une cohérence de contenu et de politiques de prévention. L’article R. 151-43 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0299KWY) ouvre d’autres possibilités : imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière, imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement…

En revanche, les PLU ne doivent pas contenir une disposition prescrivant la production, par les pétitionnaires, de pièces non prévues par le Code de l’urbanisme, par exemple une étude géotechnique, et ce même si le PLU procède lui-même à une délimitation de zones exposées à des risques[21].

II. La prise en compte des risques lors de l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme

A. La composition des dossiers de demande

Pour certains projets situés dans des secteurs exposés à des risques, des pièces particulières doivent être comprises dans les dossiers de demande. L’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7508L9X) vise diverses attestations de professionnels, notamment lorsque lorsqu’une étude préalable est imposée par un PPRN, portant sur les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation des constructions projetées. Dans ce dernier cas, le f) dudit article impose de produire un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée et que les conditions susvisées ont été prises en compte par le projet au stade de sa conception. Ces documents sont fournis sous l’entière responsabilité des demandeurs [22] et relèvent ainsi d’une forme de système déclaratif sur la prise en compte des études menées par des professionnels compétents. Ces documents alimentent une jurisprudence assez abondante. Le service instructeur doit impérativement s’assurer que ces attestations figurent dans le dossier de demande. À défaut, il doit demander au pétitionnaire, en principe dans le premier mois de son dépôt [23] de compléter son dossier, et ce même si une étude est produite. A cette occasion, il doit vérifier que la rédaction de l’attestation répond exactement à ce qui est exigé. L’attestation doit être ainsi sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas si elle mentionne par erreur un autre projet, et le dossier ne doit pas faire apparaître qu’elle antérieure à l’étude [24]. Il a enfin été confirmé, ce qui est important pour les services instructeurs, qu’une attestation régulière suffit, qu’il n’est donc pas nécessaire d’exiger l’étude elle-même [25] et que, si elle est néanmoins produite, il n’y pas lieu de porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences du PPRN [26].

B. L’utilisation de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme

L’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0569KWY), applicable dans toutes les communes, prévoit de manière générale que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

L’existence d’un PLU qui permettrait de construire n’empêche pas de refuser un permis ou de l’assortir de prescriptions sur le fondement de cet article. La jurisprudence a précisé qu’il en va de même lorsqu’un PPRN existe, si le risque n’est pas pris en compte par ce document, s’il l’est insuffisamment ou si les prescriptions du PPRN afférentes à ce risque apparaissent insuffisantes ou inadaptées [27]. Dans tous les cas, l’autorité doit d’abord rechercher si des prescriptions particulières sont suffisantes et c’est seulement à défaut, ou si ces prescriptions conduiraient à des modifications substantielles du projet imposant le dépôt d’une nouvelle demande, que le refus d’autorisation s’impose. A ce propos, il faut rappeler que si la rédaction de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme laisse penser que l’autorité compétente n’est pas obligée de refuser l’autorisation lorsqu’il y a un risque pour la sécurité publique, cette liberté est très relative. Un permis délivré peut en effet faire l’objet d’un recours et être annulé pour erreur manifeste d’appréciation. A pu ainsi être annulé un permis portant sur une maison d’habitation alors que les études effectuées montraient que le terrain concerné était situé dans une zone inondable avec un aléa fort, et ce, même si l’intéressé avait prévu d’aménager les parties habitables à 1m au-dessus du sol, dès lors que cette précaution était insuffisante au vu de l’intensité des risques [28]. Même si un permis n’est pas contesté, son illégalité peut également être constatée à l’occasion d’un contentieux ultérieur en indemnisation lorsqu’un dommage se produit. Si l’existence du risque est avérée et connue, même non identifiée par les documents règlementaires applicables ou en cours d’élaboration, la responsabilité de l’administration peut être engagée en cas de délivrance du permis [29]. Des responsabilités pénales sont même encourues, en cas de connaissance du risque par l’administration [30].

Inversement, si, au stade de l’instruction des demandes, l’autorité n’a que de simples suspicions non justifiées, un refus de permis est illégal et peut engager la responsabilité de l’administration [31]. Certes, il lui appartient de prendre en compte le principe de précaution, mais elle ne peut pas opposer légalement un refus en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier ce refus [32].

Toutefois, à ce stade, les études, quand elles existent, peuvent ne pas être fines ou avoir été menées sur l’ensemble du secteur concerné. Dans ce cas, la commune peut décider de réaliser une étude spécifique, ou comme certaines le font, demander au pétitionnaire de lui transmettre une telle étude. En droit toutefois, le principe est que la production de documents non prévus par le code de l’urbanisme ne peut pas être demandée, même si le PLU impose une telle étude. L’article R. 431-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4931I87), après avoir listé les pièces exigibles, précise très clairement qu’«aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente». De plus, la réalisation d’une telle étude cadre mal avec le délai d’instruction d’une demande de permis, qui ne peut pas plus être prolongé par une demande portant sur la production d’une pièce non exigible. Cette étude peut par ailleurs ne pas être pertinente, lorsque des investigations sont nécessaires sur d’autres terrains ou secteurs. Les résultats de l’étude peuvent enfin être difficilement interprétables ou utilisables, lorsqu’elles renvoient à des techniques de construction.

Dans nombre de situations, les collectivités sont démunies, notamment lorsqu’elles ne savent pas si le maître d’ouvrage a pris des mesures et si elles suffisent à prévenir les risques. Certains services instructeurs proposent alors de refuser systématiquement les permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme et du principe de précaution, alors même qu’un danger n’est pas caractérisé à la parcelle et que des prescriptions seraient peut-être possibles. La jurisprudence considère effectivement que, saisie d’une demande portant sur un projet susceptible de présenter un risque, l’autorité administrative peut la refuser s’il apparaît que ce risque est sérieux et que, n’étant pas tenue de réaliser à ses frais une étude sur les conditions de prise en charge de ce risque, elle ne dispose d’aucune étude suffisamment précise pour garantir la protection de la sécurité. Dans ce cas, le refus est justifié et le seul fait que le Code de l’urbanisme ne permet la production d’une étude technique n’est pas de nature à entacher d’illégalité ce refus [33]. In fine, il revient au tribunal administratif, s’il est saisi, de statuer sur la légalité des refus et permis délivrés au vu des éléments techniques produits par les parties. Sont ainsi discutées des questions techniquement complexes (notamment en matière d’avalanches [34]).

Enfin, s’agissant des prescriptions particulières, il est souvent indiqué qu’elles ne devraient pas porter sur des techniques de construction, relevant de la responsabilité des constructeurs et non des règles sanctionnées par les permis de construire [35]. Mais la distinction entre prescriptions légales ou illégales n’est pas toujours facile à opérer, la jurisprudence s’accommodant par ailleurs souvent de mesures constructives pour conclure à la légalité d’un permis délivré [36]. Là aussi, les collectivités procèdent de façon pragmatique, surtout en l’absence de PPRN contenant des prescriptions techniques.

L’article R 111-2 du Code de l’urbanisme n’est ainsi pas toujours facile à manier par les collectivités et le juge administratif. Les textes pourraient être modifiés, au prix d’un surenchérissement pour les pétitionnaires du coût des études préalables, ne serait-ce que pour étendre aux périmètres de risques délimités par les PLU le régime des attestations de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme, applicable uniquement lorsqu’un PPRN existe.


[1] Cf. Prévention des risques naturels, site du ministère de la Transition écologique.

[2] Code de l’environnement, Code rural et de la pêche maritime, Code de l’urbanisme.

[3] SDAGE, PGRI, PPRI…

[4] Par exemple en ce qui concerne l’obligation de réaliser des ouvrages de protection (contre les eaux, les avalanches…), les mesures susceptibles d’être prises à l’égard de propriétaires privés, par exemple en cas de risques de chutes de blocs, selon l’imminence et la gravité des dangers…

[5] C. env., art. L. 562-1 (N° Lexbase : L7809IUR) et suiv.

[6] Etablissement d’un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) par l’État, d’un document d’information communale sur les risques majeurs  (DICRIM) et plan communal (ou intercommunal) de sauvegarde (PCS ou PIS) pour les collectivités.

[7] Cf. par ex. CE, 19 novembre 2010, n° 331640 (N° Lexbase : A4277GKM). Sous réserve néanmoins de la publication du PPRN : CAA Lyon, 7 janvier 2021, n° 19LY01521 (N° Lexbase : A48404CA).

[8] Portant par exemple sur la création à l’intérieur de bâtiments de zones refuges, la localisation des réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, les fondations à une profondeur suffisante (inondations), l’adaptation du dispositif d’infiltration à la nature du terrain (glissements de terrain), la protection ou le renforcement des façades exposées (chutes de blocs).

[9] Le juge vérifiant ensuite le respect de ces règles. Par exemple pour les modalités de construction des façades : TA Grenoble, 9 mars 2021, n° 2002782.

[10] CE, 14 mars 2003, n° 235421 (N° Lexbase : A5608A7T).

[11] CAA Marseille, 30 septembre 2019, n° 19MA04014 (N° Lexbase : A5709ZQI).

[12] CAA Nantes, 6 mars 2020, n° 19NT03320 (N° Lexbase : A62367IS).

[13] Cf. C. urb., art. L. 141-5 (N° Lexbase : L4546LXN) applicable aux SCOT non modernisés et le nouvel article L. 141-4 (N° Lexbase : L4530LX3)  pour les SCOT modernisés.

[14] C. env., art. L. 563-2 (N° Lexbase : L9769LEK).

[15] C. urb., art. R. 151-24 (N° Lexbase : L0318KWP).

[16] C. urb., art. R. 151-31 2° CU (N° Lexbase : L0311KWG).

[17] C. urb., art. R. 151-34 1° (N° Lexbase : L0308KWC).

[18] CAA Bordeaux, 7 mars 2018, n° 18BX00515 (N° Lexbase : A3699XHH).

[19] CAA Marseille, 19 oct.2006, n° 03MA01967 (N° Lexbase : A7526DSK).

[20] C. urb., art. R. 151-49 (N° Lexbase : L0293KWR).

[21] CAA Lyon, 27 mars 2012, n° 11LY01465 (N° Lexbase : A7857IPP).

[22] C. urb., art. R. 431-33-2 (N° Lexbase : L9310I7X).

[23] C. urb., art. R. 423-38 (N° Lexbase : L3484L78). Au-delà, la demande de complement peut être faite mais elle ne prorogera pas le délai d’instruction.

[24] CAA Marseille, 30 septembre 2021, n° 20MA01341 (N° Lexbase : A11497AS).

[25] CAA Lyon, 13 avril 2021, n° 19LY02419 (N° Lexbase : A02724Q7). Contra : CAA Versailles, 28 février 2020, n° 18VE03804 (N° Lexbase : A19373LC).

[26] CE, 25 octobre 2018, n° 412542 (N° Lexbase : A0710YI7) ; CAA Lyon, 16 mai 2019, n° 18LY03004 (N° Lexbase : A5340ZD7).

[27] CE, 22 juillet 2020, n° 426139 (N° Lexbase : A61983RY).

[28] CAA Lyon, 27 juill. 2004, n° 02LY01552 (N° Lexbase : A5173DDX).

[29] CE, 13 mars 2020, n° 423501 (N° Lexbase : A77363ID).

[30] Cf. par exemple la jurisprudence rendue dans le cadre de la tempête Xynthia : Cass. crim., 2 mai 2018, n° 16-83.432, F-D (N° Lexbase : A62347IQ).

[31] CAA Marseille, 9 octobre 2008 n° 06MA01214 (N° Lexbase : A0280EBY).

[32] CAA Versailles, 28 février 2020, n° 18VE04178 (N° Lexbase : A93303GN).

[33] CAA Lyon, 30 septembre 2014, n° 13LY02421 (N° Lexbase : A9960M9R) et CE, 14 mars 2003, n° 233545 (N° Lexbase : A5601A7L).

[34] CAA Lyon, 11 février 2020, n° 19LY01205 (N° Lexbase : A79233E8).

[35] TA Marseille, 13 mars 2008, n° 0507609.

[36] CAA Nantes, 15 novembre 2013, n° 12NT00765 (N° Lexbase : A8868MLZ) ; CAA Nantes, 12 octobre 2012, n° 11NT01119 (N° Lexbase : A4369IX4).

Lire les autres articles du dossier :

Les SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel

Vous trouverez ci-dessous le 2ème de ces articles, rédigé par Jean-Marc PetitLes SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel

Les SCoT et les PLU de montagne n’ont pas de régime juridique propre. Comme les autres SCoT et PLU, ils peuvent d’ailleurs être des documents « modernisés », c’est-à-dire avoir un contenu conforme aux dernières réformes intervenues [1], ou « non-modernisés » s’ils sont antérieurs à ces réformes ou s’ils ont profité de leurs dispositions transitoires, permettant des modernisations échelonnées dans le temps [2]. Dans tous les cas, ils sont mobilisés comme les autres pour assurer la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R). Mais ces SCoT et PLU, soumis à la loi « Montagne » (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ), qui intéressent des territoires ayant des enjeux particuliers (environnementaux, économiques…), ont pour vocation spécifique de planifier l’éventuel développement touristique, de maintenir les activités, en utilisant les outils prévus, plus ou moins précisément, par le Code de l’urbanisme.

I. Loi « climat et résilience » : une mise en œuvre qui s’annonce complexe

La loi a prévu une mise en œuvre à marche forcée et en cascade de ses objectifs. Le dispositif, complexe, est décrit par son article 194 qui dervait être modifié prochainement par la loi dite « 3D » (le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, étant actuellement en cours de discussion).

Dans un premier temps, les régions, à travers leurs schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) [3], devraient normalement définir avant le 22 août 2023 (en l’état), une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation, décliné entre les différentes parties du territoire régional. Pour la première tranche de dix ans (22 août 2021 – 22 août 2031), ce rythme doit permettre de réduire de moitié la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation observée entre 2011 et 2021, ce qui correspond à l’objectif au niveau national [4]. Cette consommation de référence doit être « entendue comme la création ou l’extension effective, d’espaces urbanisés sur le territoire concerné », c’est-à-dire la consommation réelle constatée.

Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas régionaux [5], les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU, devront être modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs intégrés par lesdits schémas, et donc être « climatisés ». Pour les projets de SCOT et de PLU, en cours d’élaboration ou de révision, et arrêtés avant le 22 août 2021, les exigences de la loi ne s’appliquent pas jusqu’à l’approbation du document, mais ses dispositions leur seront « opposables immédiatement » après leur approbation, ce qui impliquera alors de conduire très rapidement une nouvelle révision ou modification pour se conformer aux objectifs de la loi avant les dates imparties.

À ce propos, les SCoT doivent fixer dans le délai de 5 ans, soit avant le 22 août 2026, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation en cohérence avec le SRADDET. Il pourra lui-même le décliner par secteur géographique en tenant compte de critères fixés par la loi [6]. Ils comprennent notamment ceux « du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier », des « besoins en matière d’implantation d’activité économique », ainsi que « les projets d’intérêt communal ou intercommunal ». L’obligation de fixer un objectif et la possibilité de le décliner par secteur géographique concernent également les SCoT non encore modernisés [7].

Les PLU devront, quant à eux, s’inscrire dans le cadre défini par le SCoT dans les 6 ans après la promulgation de la loi, soit avant le 22 août 2027. Les prévisions d’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) devront par ailleurs être justifiées par une étude de densification des zones déjà urbanisées, pour démontrer que la capacité d’aménager et de construire dans ces zones y est déjà mobilisée, compte tenu des possibilités de mobilisation des logements vacants, des friches et des espaces déjà urbanisés entre l’élaboration, la révision ou la modification du PLU et l’analyse tous les 6 ans de son application [8].

Si les SRADDET sont défaillants, la loi prévoit que ce sera aux SCoT d’assurer directement, avant le 22 août 2026, l’intégration de l’objectif légal de réduction de division par deux pour la tranche 2021-2031 de la consommation réelle 2011-2021, qui, par hypothèse, n’aura pas été modulé territorialement par le schéma régional. En l’absence de SCoT, le PLU ou la carte communale remonteront alors en première ligne et devront, dans ce cas également, être approuvés avant le 22 août 2027. Ce même délai s’appliquera aux PLU et aux cartes communales en l’absence d’un SCoT « climatisé » dans le délai imparti. Un délai plus long est prévu pour les SCoT, les PLU et les cartes communales approuvés après le 22 août 2011 et qui fixent des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers : la date butoir est reportée les concernant au 22 août 2031.

Dans ce contexte, il parait évident que les auteurs de PLU vont devoir conduire leurs études et réflexions en parallèle de celles menées par les auteurs de SCoT et les régions. Il appartiendra également aux auteurs des documents de faire le bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix années précédant la promulgation de la loi [9]. En parallèle, les communes et les EPCI dotés d’un PLU, sont astreints à établir au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur leurs territoires au cours des années civiles précédentes. Un décret en Conseil d’État doit venir préciser les indicateurs et les données qui doivent y figurer [10].

On peut considérer avec certains auteurs que ce dispositif complexe et les notions utilisées, dont celle de ZAN, risquent « de placer l’élaboration des documents d’aménagement et d’urbanisme sous le règne de la calculette, au détriment des arbitrages qu’appelle toute politique d’aménagement un tant soit peu intelligente » [11].

Si le SCoT modifié ou révisé selon les attentes légales n’est pas entré en vigueur avant le 22 août 2026, les ouvertures à l’urbanisation des zones et secteurs visées à l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4551LXT) seront suspendues. Si le PLU « climatisé » n’est pas entré en vigueur avant le 22 août 2027, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra plus être délivrée, dans les zones à urbaniser du PLU, donc même si elle juridiquement ouverte à l’urbanisation, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du PLU climatisé.

Afin de permettre de respecter ces délais, la loi autorise, à titre dérogatoire, de « climatiser » SCoT et PLU par la procédure de modification dite simplifiée, c’est-à-dire sans enquête publique. Mais les collectivités concernées pourront bien entendu préférer mettre en œuvre les procédures « normales » d’évolution de leurs documents d’urbanisme – révision, procédure allégée de révision ou, éventuellement modification de droit commun – ce qui devrait être le cas si les adaptations peuvent être considérées comme allant au-delà de la seule mise en œuvre de la loi.

II. Le respect d’un environnement juridique spécifique

En montagne, les SCoT et PLU sont très souvent en prise avec des documents particuliers, tels les chartes de parcs naturels régionaux, de parcs nationaux, les PGRI, les SDAGE et les SAGE, et en Corse le PADDUC [12]. Les SCoT doivent être compatibles [13], avec ces documents, plus particulièrement avec les objectifs de gestion des risques d’inondation, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les mesures prises par les PGRI, notamment pour la maîtrise de l’urbanisation [14], les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par les SDAGE (élaborés pour chacun des grands bassins hydrographiques), les objectifs de protection définis par les SAGE (élaborés à une échelle plus locale) [15]. Il doit également être compatible avec les règles générales du fascicule du SRADDET, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

Vis-à-vis des dispositions d’urbanisme de la loi « Montagne », qui protège le territoire montagnard et encadre son développement, le SCoT est également en première ligne. L’article L. 131-1 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L4668LX8) applicable aux SCoT non encore modernisés leur fait obligation d’être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne ou avec les modalités d’application de ces dispositions lorsqu’elles ont été précisées par une DTA. La seule DTA intéressée par ce cas est celle des Alpes-Maritimes, toujours applicable. Pour les SCoT modernisés, le cas d’une DTA n’est plus visé, le lien entre SCoT et DTA ayant été coupé. Les SCoT modernisés couvrant le territoire de la DTA sont donc soumis à la seule compatibilité avec les dispositions d’urbanisme de la loi « Montagne » [16].

S’il existe un SCoT – en 2019, 70 % environ des communes de montagne étaient couvertes par un SCoT [17] – les PLU (et les cartes communales) doivent alors être compatibles avec le SCoT. Ce dernier semble faire entièrement écran entre le PLU et les dispositions de la loi « Montagne » [18]. Mais la réalité est plus complexe au vu de la jurisprudence rendue par le Conseil d’État pour les dispositions spécifiques au littoral [19], qui peut être transposée. Les auteurs d’un PLU, en présence d’un SCoT, doivent quand même veiller au respect par leur document des dispositions particulières aux zones de montagne. Si par principe les PLU doivent être compatibles avec les SCoT, les auteurs d’un PLU sont d’ailleurs tenus d’écarter un règlement illégal [20], comme le serait un SCoT incompatible avec la loi « Montagne ». L’incompatibilité du SCoT peut ainsi amener le juge à confronter le PLU aux dispositions particulières de la loi sans tenir compte du SCoT. Cela peut être le cas lorsque le SCoT ne comporte aucun élément permettant d’apprécier la compatibilité sur un point précis [21]. La loi « Montagne » reste donc toujours en arrière-plan…

En l’absence de SCoT, les PLU doivent être directement compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et aux documents ci-dessus [22]. À titre d’illustration, le Conseil d’État a considéré que la création de deux zones à urbaniser de 80 hectares environ dans une plaine n’était pas compatible avec les dispositions de l’article L. 122-10 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1853LCM), compte tenu de leur situation, de leurs dimensions et de la rareté des bonnes terres agricoles disponibles dans la commune [23].

Par ailleurs, l’article L.131-10 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7616LC3) impose aux documents d’urbanisme applicables aux territoires frontaliers de prendre en compte l’occupation des sols dans les territoires des États limitrophes.

Enfin, indépendamment des documents et règles supérieurs, tous les SCoT et PLU doivent être compatibles avec les dispositions de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7076L79[24]. Cet article contient un grand nombre d’objectifs généraux que doivent poursuivre les collectivités en matière d’urbanisme [25]. Les PLU sont parfois contestés sur la base des dispositions combinées de la loi « Montagne » et de cette disposition, aux motifs par exemple que les auteurs de PLU auraient surestimé le développement de l’activité touristique et fixé des règles incompatibles avec le principe d’une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé le PLU révisé de la commune de l’Alpe-d’Huez, jugé incompatible avec ces dispositions, dès lors notamment que « la réhabilitation des lits froids n’est pas appréhendée et n’a fait l’objet d’aucune étude prospective, que l’avenir des lits chauds et les conditions de leur pérennisation n’est pas davantage étudiée, que l’objectif de 40 à 45 % de résidences de tourisme n’est justifié que par la comparaison à d’autres stations de sports d’hiver du département de la Savoie, au demeurant peu comparables, que le développement de l’hôtellerie de luxe n’est pas d’avantage justifié, que les principes de mixité sociales ne sont pas respectés » [26].

III. Maintien et développement de l’activité touristique : les évolutions récentes

Les auteurs de SCoT et PLU de montagne ont à s’interroger sur des sujets spécifiques. Ils peuvent en effet déroger, dans certaines conditions et limites, à quelques interdictions posées par la loi « Montagne » : ils peuvent prévoir une urbanisation en discontinuité [27], soustraire certains plans d’eau de faible importance au principe de protection des rives prévue par l’article L. 121-12 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2329KI4) ou rendre possible la construction dans certains secteurs aux abords des lacs inférieurs à 1 hectare [28]. Il revient ensuite aux PLU de délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus [29]. Cette délimitation est importante dès lors que c’est uniquement dans ces zones que les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques, équipements sportifs que l’on peut implanter sur les terres agricoles à préserver pourront être réalisés [30] et que la servitude prévue notamment pour les pistes, pylônes et survol peut être instituée [31] .D’autres enjeux sont plus complexes à traiter dans les documents d’urbanisme.

A. La réhabilitation de l’immobilier de loisir

SCoT et PLU doivent aborder le thème de la réhabilitation de l’immobilier de loisir. Le diagnostic, intégré dans le rapport de présentation des SCOT non modernisés [32] ou dans les annexes des SCoT modernisés [33] doit être établi également au regard des besoins. Le DOO d’un SCoT non modernisé doit préciser les objectifs poursuivis [34] tandis que celui d’un SCoT modernisé doit définir ceux de la politique de réhabilitation mais aussi de « diversification » de l’immobilier de loisir [35]. Dans tous les cas, l’analyse des résultats de l’application du SCoT approuvé ou révisé porte notamment sur ces aspects [36]. S’agissant des PLU, le diagnostic doit également être établi au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir [37], mais les dispositions régissant les dispositions opposables d’un PLU ne fait pas mention d’outils particuliers. L’articulation entre les documents d’urbanisme et les ORIL, qui constituent une des traductions opérationnelles de la politique de réhabilitation, n’est pas spécialement décrite. Les pouvoirs des auteurs de PLU sont enfin limités du fait de la nature des règles d’urbanisme et des mesures susceptibles d’être adressées aux propriétaires privés…

Le sujet, qui intéresse le maintien de l’attractivité et la performance du parc touristique, l’occupation des lits dits tièdes et froids, est sensible et le jugement du tribunal administratif de Grenoble susvisé montre que l’absence de réflexion approfondie sur ces sujets peut entraîner l’annulation d’un PLU de montagne. Il deviendra plus prégnant encore sous l’impulsion de la loi « climat et résilience », qui tout à la fois tend à la maîtrise de l’étalement urbain, au renouvellement urbain, et à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés. Ainsi qu’il a été dit, un PLU ne pourra prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés [38]

Les SCoT peuvent devenir un document pivot de cette politique. La réforme de 2020 a donné à ces documents modernisés un contenu plus opérationnel et plus large. Le DOO d’un SCoT modernisé peut décliner toute orientation nécessaire à la traduction du PAS relevant des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7076L79) et de la compétence des collectivités publiques en matière d’urbanisme [39]. Le SCoT peut comprendre un programme d’actions visant à accompagner sa mise en œuvre, et précisant les actions prévues sur le territoire qu’elles soient portées par la structure compétente ou ses membres, et même par tout acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du SCoT ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun [40]. Ces nouvelles dispositions vont permettre, si cela est souhaité, d’inscrire dans le SCoT une stratégie opérationnelle pour la ou les stations concernées.

B. Le maintien de l’hébergement touristique et des hôtels

Le sujet, lié au précédent, intéresse toutes les communes touristiques, balnéaires et de montagne, et soulève la délicate question de l’étendue des pouvoirs impartis aux auteurs de PLU, dans le cadre des dispositions du Code de l’urbanisme qui régissent le contenu des PLU et les destinations [41]. Des auteurs de PLU ont introduit des règles, souvent contestées, interdisant le changement de destination des hébergements hôteliers existants, identifiés dans les documents graphiques. La jurisprudence évolue favorablement à l’égard de telles dispositions. La cour administrative d’appel de Nantes a annulé une disposition de ce type, mais parce qu’elle n’était pas prévue pour les hébergements hôteliers à construire dans les secteurs concernés et que les auteurs du PLU ne pouvaient pas prévoir, sur le fondement de l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0545LEW), des règles différentes pour des constructions relevant de la même catégorie de destination. Pour elle, les hôtels créés postérieurement à l’adoption du PLU n’étaient pas dans une situation différente de ceux identifiés, au regard de l’objectif de maintien de la capacité hôtelière, et la différence de traitement au sein d’une même destination était disproportionnée [42]. Viser les hôtels futurs dans les secteurs concernés peut être une précaution à prendre…

La cour administrative d’appel de Marseille a quant à elle validé récemment une interdiction prévue dans certaines zones d’un PLU, de même qu’une disposition permettant de déroger dans les cas de reconstruction ou de transformation, sans changement de destination des établissements existants, aux règles de gabarit, hauteur, emprise au sol, prospect, si la construction existante ne respectait pas lesdites règles. Bien entendu, ces mesures doivent être justifiées. Dans cette dernière affaire, le PADD du PLU prévoyait de préserver le tissu hôtelier stratégique pour pérenniser la vocation touristique de la commune. Le rapport de présentation faisait état de la volonté de « maintenir les mesures incitatives telles que des emprises au sol élevées pour les aménagements hôteliers tout en dissuadant l’évolution des 53 hôtels existant vers l’immobilier classique » [43].

C. Les projets d’UTN 

La réforme des UTN opérée par la loi « Montagne 2 » (loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne N° Lexbase : L0100LCP), entrée en vigueur le 1er août 2017, a eu pour objet, principalement, de les intégrer dans les SCoT et PLU, selon qu’il s’agit d’UTN structurantes ou locales. Elle a fait l’objet d’un commentaire complet par le ministère en 2018 [44]. Récemment, les députés chargés du rapport d’information sur l’évaluation de la loi « Montagne 2 » [45] ont noté avec satisfaction que cette loi a instauré un équilibre, « recherché par tous les acteurs », et que, de l’avis du ministère de la Cohésion des territoires, « les collectivités territoriales n’émettent pas de remontées négatives et semblent s’être approprié le dispositif qui avait pour principaux objectifs la simplification et la planification des projets ». 

Ils ont également noté que l’objectif ZAN faisait peser de nombreuses inquiétudes sur la constructibilité en zone de montagne et que certains projets de SCoT comportaient, en quelque sorte par précaution, un grand nombre d’UTN structurantes « dont il est évident qu’il n’est pas prévu de toutes les réaliser »…


[1] Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 pour les SCoT (N° Lexbase : L4299LXI), loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), et décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 (N° Lexbase : L0839KWY) pour les PLU.

[2] Cf. pour les SCoT, l’article 7 de l’ordonnance qui prévoit que ses dispositions sont applicables aux SCoT, aux PLU, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales « dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021 », les auteurs de SCoT en cours pouvant se soumettre volontairement à ses dispositions.

[3] Les autres documents régionaux, le PADDUC, le SDRIF et les SAR sont également concernés.

[4] Art. 191.

[5] Ou lors de leur première modification ou révision à compter du 22 août 2021, dans l’hypothèse où le schéma régional intègrerait déjà des objectifs de la loi.

[6] Nouvel art. L. 141-8 (N° Lexbase : L6783L7D).

[7] art. 194, § IV, 11°. Le DOO et le PADD à défaut de PAS seront alors utilisés.

[8] C. urb., art. L. 153-27 (N° Lexbase : L6909L7Z).

[9] Une partie de ces données devrait être disponible compte tenu des obligations qui pèsent déjà sur les SCoT et les PLU en matière d’analyse de la consommation foncière.

[10] CGCT, art. L. 2231-1 (N° Lexbase : L6707L7K). Ce rapport rendra compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation sont atteints.

[11] P. Soler-Couteaux, J.-P. Strebler, Les documents d’urbanisme à l’épreuve du zéro artificialisation nette : un changement de paradigme, RDI, 2021, p. 512.

[12]  Le PADDUC comprend un « plan montagne » pour répondre aux problématiques de la montagne Corse. Cf Le PADDUC dans son intégralité.

[13] La compatibilité se distingue de la conformité en ce que la seconde implique un rapport de stricte identité alors que la première se satisfait d’une non-contrariété. Elle implique l’obligation de ne pas aller à l’encontre de la politique d’ensemble retenue lors de l’élaboration du document supérieur. Pour mesurer cette compatibilité, il faut rechercher dans le cadre d’une analyse globale conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose ce document, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier du document supérieur.

[14] Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin ou d’un groupement de sous-bassins. Il traite l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : la prévention, la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes, la réduction de la vulnérabilité des territoires, l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque.

[15] Les SDAGE et SAGE appréhendent notamment les enjeux du développement touristique en montagne (impact sur l’eau potable en haute saison, impact des enneigeurs artificiels sur le cycle naturel de l’eau, opportunité de réaliser certains projets au regard de l’évolution climatique et de la pérennité de l’enneigement…).

[16] La DTA des Alpes-Maritimes continuera ainsi à s’appliquer en termes de compatibilité à tous les SCoT de son périmètre, tant que leur élaboration ou leur révision n’aura pas été prescrite à compter du 1er avril 2021 (sauf application anticipée de l’ordonnance « hiérarchie des normes » dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision en cours avant 1er avril 2021).

[17] Cerema, SCoT et montagnes Repères techniques et juridiques. On trouve bien entendu des situations très différentes, entre des SCoT comportant une partie de territoire en montagne (Grand Clermont, Grande Région de Grenoble, Ouest Alpes Maritimes), des SCoT dont le territoire est intégralement en zone de montagne (Haut-Jura, Tarentaise-Vanoise, Pays de Maurienne…).

[18] C. urb., art. L 131-4 (N° Lexbase : L4653LXM).

[19] L. Prieur, La loi « littoral » et le SCoT, Lexbase Pub. n° 635 N° Lexbase : N8399BYQ), 2021 et CE, 29 septembre 2020, n° 423087 N° Lexbase : A13923WH).

[20] CE, 9 mai 2005, n° 277280 (N° Lexbase : A2186DIS).

[21] Cf. dans un cas de ce type CAA Marseille, 9 juillet 2019, n° 18MA04160 (N° Lexbase : A9840ZKN).

[22] C. urb., art. L 131-6 (N° Lexbase : L4654LXN).

[23] CE, 6 février 1998, n° 161812 (N° Lexbase : A6336ASH).

[24] Parmi lesquels, le principe d’équilibre entre notamment le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain et une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, le principe de diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, le principe de protection des milieux naturels et des paysages.

[25] Pour une application récente s’agissant d’un SCoT : CAA Douai, 12 octobre 2021, n° 20DA00617 (N° Lexbase : A5298494).

[26] TA Grenoble, 19 octobre 2017, n° 1600090 (N° Lexbase : A9039WWP).

[27] C. urb., art. L. 122-7 (N° Lexbase : L2375KIS).

[28] C. urb., art. L. 122-14 (N° Lexbase : L2382KI3).

[29] C. urb., art. L. 151-38 (N° Lexbase : L2595KIX) et R. 151-48 (N° Lexbase : L0294KWS).

[30] C. urb., art. L. 473-2 CU (N° Lexbase : L2778KIQ).

[31] C. tour., art. L 342-18 (N° Lexbase : L1811LC3). Condition non applicable notamment aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l’accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature ainsi que l’accès aux refuges de montagne.

[32] C. urb., art L 141-3 (N° Lexbase : L6780L7A).

[33] C. urb., art. L 141-15 (N° Lexbase : L4674LXE).

[34] C. urb., art. L 141-12 (N° Lexbase : L4534LX9).

[35] C. urb., art. L 141-11 (N° Lexbase : L4533LX8).

[36] C. urb., art. L 143-28 (N° Lexbase : L6785L7G).

[37] C. urb., art. L 151-4 (N° Lexbase : L9974LMD).

[38] C. urb., art. L 151-5 modifié (N° Lexbase : L6786L7H).

[39] C. urb., art. L 141-4 (N° Lexbase : L9974LMD).

[40] C. urb., art. L. 141-19 (N° Lexbase : L4575LXQ).

[41] C. urb., art. R. 123-9 (ancien) pour les PLU non modernisés et R. 151-33 (N° Lexbase : L0309KWD) pour les PLU modernisés.

[42] CAA Nantes, 6 octobre 2020, n° 19NT03666 (N° Lexbase : A95313WW).

[43] CAA Marseille, 17 décembre 2021, n° 19MA04240.

[44] Ministère de la Cohésion des territoires, Fiche n° 5, Les unités touristiques nouvelles.

[45] Rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Lire les autres articles du dossier :

Les principes d’urbanisation en montagne confrontés à la loi « climat et résilience

Le cabinet Adaltys, en collaboration avec Lexbase, vous propose un numéro spécial consacré au droit de l’urbanisme en montagne, au travers de 6 articles publiés dans Lexbase Public, édition n°651, du 13/01/2022.


Vous trouverez, ci-dessous le premier de ces articles, rédigé par Jean-Marc Petit, et qui porte sur «  Les principes d’urbanisation en montagne confrontés à la loi « climat et résilience » :

En 1985, lorsque la loi « Montagne » a été promulguée [1], l’article frontispice du Code de l’urbanisme, à l’époque l’article L. 110 (N° Lexbase : L6123IEI), donnait simplement pour objectif aux collectivités de « gérer le sol de façon économe, assurer la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ». L’article L. 121-10 (N° Lexbase : L9982LMN) obligeait les documents d’urbanisme « à déterminer les conditions » permettant, d’une part, de limiter l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages et d’autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d’intérêt général et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement. Depuis, les exigences ont été très nettement renforcées par les réformes successives (lois « SRU », « Grenelle 2 » …).

La loi « Montagne », directement opposable aux autorisations d’urbanisme pour garantir une plus grande efficacité du dispositif, est restée quant à elle globalement protectrice de l’espace montagnard, malgré les assouplissements introduits en 2003, et en 2016 par la loi dite « Montagne 2 » [2]. Cela n’a pas empêché la France de détenir le « record d’Europe » de la surface artificialisée par habitant et de voir l’artificialisation, avec ses inconvénients induits, augmenter, sur l’ensemble du territoire national, et ce presque quatre fois plus vite que la population.

Parallèlement, les traductions concrètes du réchauffement climatique et les perspectives à terme ont amené à réfléchir à l’évolution de la politique de développement touristique en montagne (en fonction notamment de l’altitude, des possibilités de développement des transports « propres »…). La lutte contre l’artificialisation des sols en vue d’une absence d’artificialisation nette à terme (objectif « ZAN ») a enfin été ajoutée aux objectifs généraux par la récente loi dite « climat et résilience » [3]. La maîtrise du développement rural est désormais visée ; la maîtrise de l’étalement ainsi que le renouvellement urbain sont rappelés à plusieurs reprises [4].

L’ensemble du territoire national est concerné par ces ambitions fortes, susceptibles de contrarier l’application locale des règles. Le dispositif de la loi « Montagne », s’il peut être utilisé pour assurer effectivement une grande protection, rend également possible la consommation d’espaces naturels et l’artificialisation des sols, que la loi climat et résilience tend à réguler de manière drastique.

I. Les possibilités de consommation et d’artificialisation ouvertes par la loi « Montagne »

Les communes soumises aux principes d’urbanisation de la loi « Montagne » [5], énumérés aux articles L. 122-1 (N° Lexbase : L2369KIL) à L. 122-27 et R. 122-1 (N° Lexbase : L6662LEH) à R. 122-20 du Code de l’urbanisme, soit 5 000 communes environ, sont concernées par six principes fondamentaux plutôt protecteurs. Ces dispositions sont opposables à leurs documents d’urbanisme dans des conditions fixées par le Code de l’urbanisme, ainsi qu’aux autorisations individuelles [6] et plus généralement « à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement » [7].

Par exception, sont toutefois exonérés du respect de ces règles les travaux et projets énumérés à l’article L. 122-3 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0270LNC), notamment les services publics autres que les remontées mécaniques mais seulement si leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. L’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public est également concerné si ces réseaux répondent à la nécessité d’améliorer la couverture du territoire. Surtout, ces principes, dont la généralité uniforme se heurte à l’hétérogénéité des territoires, sont assortis d’exceptions et laissent des possibilités d’urbanisation et d’artificialisation.

A. Principe n° 1 : les espaces, paysages, milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard doivent être préservés (C. urb., art. L 122-9)

En application de cet article, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols « doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces » et pour satisfaire à cette exigence, ils « doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi » [8]. Le Code de l’urbanisme ne précise pas quels sont les espaces, paysages et milieux caractéristiques concernés. Il peut donc s’agir d’espaces ne faisant pas l’objet d’une protection règlementaire (sites classés et inscrits, parcs…). Les juridictions apprécient l’existence ou non d’un élément caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard et s’il y a ou non préservation de cet élément. Les décisions rendues récemment confirment la complexité de l’approche. Dans une même espèce, il peut y avoir entre les juridictions de première instance et d’appel des divergences de vues radicales [9]. Toujours est-il que les espaces concernés ne sont pas sanctuarisés. Un refus de permis de construire pour un projet éolien dans un espace de ce type peut être invalidé en l’absence « d’impact paysager notable » [10].

B. Principe n °2 : les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières doivent être préservées (C. urb., art. L 122-10)

Là aussi, logiquement, le Code de l’urbanisme ne précise pas quelles sont les terres concernées.

La loi « Montagne 2 » est venue confirmer que les terres se situant en fond de vallée le sont.

L’administration et la jurisprudence apprécient également le respect de cette disposition [11] au vu de différents paramètres (par exemple les labels AOP/AOC, les diagnostics PLU, les délimitations de zones agricoles protégées…). Cet article précise néanmoins que la nécessité de préserver toutes ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux et que doivent être également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Dans ce cadre, la jurisprudence considère par exemple que la seule circonstance qu’une vaste prairie très faiblement pentue et présentant les caractéristiques d’un pré agricole ne suffit pas pour qu’elle soit protégée [12]. Il n’y a donc pas de sanctuarisation des terres agricoles ou à vocation agricole. Cette disposition est ensuite assortie d’exceptions : figurent les constructions et équipements prévus à l’article L. 122-11 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1854LCN), telles les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, certains équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée.

C. Principe n° 3 : la capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L 122-9 et L 122-10 (C. urb., art. L 122-8)

Au regard de cette disposition, qui se combine avec les articles précédents, le juge administratif s’attache à une analyse globale du document concerné, qui peut permettre des extensions. Il a été jugé par exemple que cet article est respecté dès lors qu’en « favorisant la densification des espaces urbanisés existants, en densifiant le centre-ville et en ouvrant progressivement les zones de développement futur, la commune a pour objectif de réduire son rythme d’artificialisation des sols de 25 % et que le PLU en litige réduit son potentiel urbanisable par rapport au POS antérieur » [13].

D. Principe n° 4 : l’extension éventuelle de l’urbanisation doit se faire en continuité de l’urbanisation existante (C. urb., art. L 122-5 et suivants)

Il s’agit là d’une disposition essentielle motivée par la lutte contre le mitage de l’espace montagnard, mais qui permet par nature les extensions de l’urbanisation. Elle donne lieu en pratique à des interprétations plus ou moins libérales selon les départements montagnards concernés, notamment sur la condition liée à l’existence d’une urbanisation suffisante pour pouvoir justifier une extension. Elle est constituée historiquement des bourgs et villages [14], mais aussi des hameaux [15]. Depuis 2003, elle peut être également constituée de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », expression introduite pour permettre d’écarter les contours jurisprudentiels exigeants de la notion de hameau. L’interprétation de cette notion est néanmoins assez restrictive. Il est jugé que « l’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble »[16]. Le Conseil d’État a exclu la possibilité de construire en continuité d’une dizaine d’habitations existantes, espacées de 25 à 40 mètres, dans un secteur non desservi par les réseaux d’eau et d’assainissement [17].

Si la loi dite « Montagne 2 » a précisé que le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux[18], l’appréciation de la continuité se fait toujours comme depuis l’origine au cas par cas en utilisant les critères dégagés depuis 1985 par la jurisprudence : distances entre les bâtiments, densité, forme et logique de l’urbanisation locale, présence ou non de voies et de réseaux. Une distance trop élevée au regard du contexte local reste rédhibitoire.

Outre l’exception déjà citée, l’interdiction de construire en discontinuité ne concerne pas l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que, depuis la loi « Montagne 2 », les « annexes de taille limitée » à ces constructions. Il a été récemment jugé qu’une annexe de 8 mètres carrés d’une maison de 55 mètres carrés peut être autorisée [19].

Mais surtout peuvent toujours être réalisées en discontinuité les unités touristiques nouvelles (UTN), qui regroupent notamment les opérations de construction d’hébergements et d’équipements touristiques, qui peuvent être structurantes. Il y a certes certaines limites : aux termes de l’article L 122-15 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9766LEG), le développement touristique est admis dès lors qu’il prend en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées mais aussi la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. La création ou l’extension d’une UTN ne peut pas par ailleurs être autorisée si la qualité des sites et les grands équilibres naturels ne sont pas respectés.

Peuvent également être réalisés en discontinuité les installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Cette dernière exception profite aux constructions et ouvrages qui en raison des nuisances ou des risques qu’ils génèrent doivent être éloignés des habitations (relevant notamment de la législation ICPE). Les éoliennes, soumises à des règles de distance en application du code de l’environnement, sont concernées [20]. À l’inverse, un parc photovoltaïque ne remplit pas en principe cette condition d’incompatibilité [21], mais il peut être autorisé dans le cadre d’une autre exception [22].

À cet égard, le Code de l’urbanisme laisse notamment la possibilité, en présence d’un SCOT, d’un PLU, d’une carte communale et même en l’absence de ces documents de réaliser des projets en discontinuité, certes sous des conditions strictes définies par l’article L 122-7 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2375KIS[23].

E. Principe n° 5 : les parties naturelles des plans d’eau de moins de moins de 1000 hectares sont protégées sur une distance de 300m à compter de la rive  (C. urb., art. L 122-12 et s)

Ce principe est lui-aussi assorti d’exceptions, assez limitées, prévues par les articles L. 122-12 (N° Lexbase : L2380KIY), L. 122-13 (N° Lexbase : L2381KIZ), notamment pour les gîtes d’étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée et par l’article L. 122-4 (N° Lexbase : L2372KIP) qui vise notamment la possibilité pour un SCOT ou un PLU de délimiter des secteurs constructibles (avec l’accord de l’État).

F. Principe n° 6 : certaines routes nouvelles sont interdites (C. urb., art. L 122-4)

Les routes concernées sont seulement les routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d’agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale ([24]).

Ainsi, même si ces articles protecteurs sont d’application cumulative, d’interprétation restrictive s’agissant des exceptions qu’ils ouvrent, au point que le dispositif est souvent présenté comme menant à l’asphyxie des possibilités de construction en montagne, ils permettent, dans certaines limites, de consommer des espaces naturels, agricoles et forestiers et d’artificialiser les sols.

II. Les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et du « zéro artificialisation nette »

Dès octobre 2018, après la présentation par le Gouvernement du « plan biodiversité » incluant « l’objectif ZAN », le ministre de la Cohésion des territoires indiquait que les dispositions particulières à la montagne devaient être envisagées comme un moyen permettant de concilier les différents enjeux du territoire, à savoir préserver les espaces naturels et agricoles « en luttant contre l’artificialisation des sols »,  tout en garantissant aux communes et intercommunalités « de pouvoir répondre à la demande de logement et de développement des activités économiques » [25].

Depuis, la loi « climat et résilience » a été promulguée. Certes, elle ne réduit pas directement les possibilités ouvertes par les articles susvisés. Mais elle fixe comme objectif national d’atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, en compensant entièrement les surfaces éventuellement artificialisées par des surfaces renaturées [26]. Ensuite, l’optique n’est plus d’affirmer des principes et de s’en remettre, pour le résultat, au volontarisme des collectivités et au contrôle par les services de l’État. La loi fixe désormais la mobilisation des moyens à la réalisation d’un résultat formulé sous une forme quantitative et impérative, qui doit être mis en œuvre selon un calendrier imposé [27]. Il s’agit là d’un véritable changement de paradigme [28]. Une première étape de réduction du rythme de l’artificialisation pour les dix ans à venir est fixée au niveau national et également au niveau régional dans le cadre, notamment, des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) : 50 % maximum de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces sur les dix dernières années. Les SCOT et les PLU sont mobilisés pour traduire localement ces options (lire notre article dans ce même numéro spécial, Les SCoT et PLU de montagne : entre la mise en œuvre de la loi « climat et résilience » et la planification du développement touristique éventuel N° Lexbase : N0069BZL).

La notion d’artificialisation, qui est centrale, doit encore être précisée par un décret qui établira une nomenclature des sols artificialisés à utiliser, à terme, par les documents régionaux. La loi en donne une définition générale [29] et une plus opérationnelle, précisant que l’on devra considérer comme artificialisée une surface « dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ». Le texte réglementaire, qui devrait être plus précis s’agissant des sols dont la structure et la composition sont perturbés par l’homme, et qui devrait comporter des seuils de déclenchement pour la classification des surfaces, est bien entendu très attendu…

L’urbanisation en continuité, les créations d’UTN et les aménagements de domaines skiables vont s’inscrire dans ce nouveau cadre, encore flou, qui ne semble pas susceptible de s’adapter davantage aux spécificités et aux ambitions de certains territoires montagnards…


[1] Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne (N° Lexbase : L7612AGZ).

[2] Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (N° Lexbase : L0100LCP).

[3] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R).

[4] Cf. les nouveaux art. L. 101-2 (N° Lexbase : L7076L79) et L 101-2-1 (N° Lexbase : L7077L7A) du Code de l’urbanisme.

[5] C’est-à-dire les seules communes délimitées par les arrêtés auxquels fait référence l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985. Cf. CE, 20 juillet 2020, n° 428023 (N° Lexbase : A62093RE). La liste des communes concernées figure sur le site du ministère de la Transition écologique.

[6] Sauf sur le territoire de la DTA des Alpes-Maritimes, seule opposable lorsqu’elle fixe les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne, sous réserve que ces prescriptions soient suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions. Cf. CE, 19 novembre 2021, n° 435153 (N° Lexbase : A48077CZ).

[7] C. urb., art. L. 122-2 (N° Lexbase : L2370KIM).

[8] CE, 24 avril 2012, n° 346439 (N° Lexbase : A4188IKC).

[9] Cf. par exemple CAA Marseille, 19 novembre 2021, n° 19MA03306 (N° Lexbase : A61457CL).

[10] CAA Marseille, 2 février 2021, n° 18MA02635 (N° Lexbase : A82104ES).

[11] Elle a récemment été considérée comme méconnue dès lors que les parcelles concernées étaient assez vastes (4 500 m2), exploitées pour un usage de fauche, qu’elle s’inscrivaient dans un couloir préservé de toute urbanisation dédié aux activités agricoles et pastorales à proximité de plusieurs exploitations agricoles dont celle qui les exploite, et alors qu’une étude de la chambre d’agriculture avait conclu à la nécessité de préserver les parcelles situées à moins de 600 mètres des bâtiments agricoles (CAA Lyon, 7 juillet 2020, n° 18LY03445 N° Lexbase : A69713SY).

[12] CAA Lyon, 13 avril 2021, n° 19LY01654 (N° Lexbase : A02574QL).

[13] CAA Marseille, 13 juillet 2021, n° 20MA01160 (N° Lexbase : A17354ZB).

[14] Cette dernière notion renvoyant à une urbanisation également organisée autour d’un noyau traditionnel, ayant une vie propre toute l’année, accueillant ou ayant accueilli des éléments de vie collective (commerces, service public…).

[15] Ce terme désigne un petit ensemble de bâtiments d’habitation (une dizaine ou une quinzaine environ), regroupés, proches et structurés, d’une taille inférieure aux bourgs et aux villages, et distincts de ces derniers.

[16] CAA Marseille, 27 février 2020, n° 19MA05462 (N° Lexbase : A94973GT).

[17] CE, 2 octobre 2019, n° 418666 (N° Lexbase : A5093ZQP).

[18] C. urb., art. L. 122-5-1 (N° Lexbase : L1260LCN).

[19] CAA Lyon, 30 novembre 2021, n° 20LY00707 (N° Lexbase : A68167E8).

[20] CE, 16 juin 2010, n° 311840 (N° Lexbase : A9801EZZ).

[21] CE, 7 octobre 2015, n° 380468 (N° Lexbase : A8951NSC).

[22] CAA Marseille, 16 novembre 2021, n° 18MA04138.

[23] Notamment étude de discontinuité, création de hameaux et de groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement, zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées (ZUFTECAL).

[24] Le ministère de la Cohésion des territoires a précisé ces notions sur son site.

[25] Instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018, relative aux dispositions particulières à la montagne du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L6982MAT).

[26] Article 191 de la loi.

[27] Article 194 de la loi.

[28] P. Soler-Couteaux, J.-P. Strebler, Les documents d’urbanisme à l’épreuve du zéro artificialisation nette : un changement de paradigme, RDI, 2021, p. 512.

[29] C. urb., art. L. 101-2-1 (N° Lexbase : L7077L7A) : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. L’artificialisation nette des sols est le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés ».

Lire les autres articles du dossier :

Evaluation environnementale: décryptage du décret du 13 octobre 2021

Champ d’application

Le décret du 13 octobre 2021 modifie le champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.

Au cas par cas

Est créé un dispositif d’examen au cas par cas réalisé directement par la collectivité responsable du document d’urbanisme sous réserve de l’avis conforme de l’autorité environnementale.

Entrée en vigueur

Le décret est entré en vigueur le 16 octobre 2021. Il s’applique aux procédures d’élaboration ou de révision des PLU en cours, lancées après le 8 décembre 2020, à tout stade d’avancement de la procédure.

Pour savoir plus :

Draft Revision of PRC Company Law – What A FIE Should Pay Attention To

The Company Law of the People’s Republic of China (Draft Revision) (the “Draft Revision”) was published for public consultation on 24 December 2021. The Draft Revision contains 15 chapters and 260 articles, which substantially add and amend about 70 articles to the existing 13 chapters and 218 articles of the Company Law, and will have a direct impact on foreign-invested enterprises operating in China in many aspects. This is particularly so given that the Foreign Investment Law, which came into effect on 1 January 2020, sets a five-year transitional period for foreign-invested enterprises in China to complete the adjustments to their corporate governance structure according to the Company Law, and that a large number of enterprises have not yet completed this adjustment process. This revision to the Company Law, once entering into force, will become the new basis for foreign-invested enterprises to adjust their corporate governance structure. Therefore foreign-invested enterprises need to pay sufficient attention to this revision.

1. On the Party’s leadership of state-owned enterprises

Article 145 of the Draft Revision provides that “the organizations of the Communist Party of China in state-funded companies shall play a leading role in accordance with the provisions of the Constitution of the Communist Party of China, deliberate and discuss major business management matters of the company, and support the shareholders’ meeting, the board of directors, the supervisory board and senior management in exercising their powers in accordance with the law”. Article 143 of the Draft Revision clarifies that state-funded companies include wholly state-owned, state-controlled limited liability companies and joint-stock companies.

Accordingly, the discussions in recent years on the establishment of party organizations in Sino-foreign joint ventures in which state-owned capital is in a controlling position may finally find a clear legal basis.

There is still some room for interpretation of the wording “to deliberate and discuss major business and management matters”, such as what matters are considered to be major business and management matters and whether “to deliberate and discuss” means not to enjoy direct decision-making power. But still, this amendment is providing a legal tool and a clearer legitimacy for the presence of the party organization in the company from a legislative perspective.

2. On the corporate capital

The reform and optimization of the company’s capital regime is one of the main focuses of this amendment. However, most of the relevant amendments are reflected under the company form of joint stock company, rather than limited liability company, which is used by the vast majority of foreign companies.

Under the legal form of joint stock company, the company may adopt an authorized capital system, i.e. a joint stock company is established by issuing only a portion of its shares, and the articles of association or the shareholders’ meeting may make an authorization for the board of directors to decide whether to issue the remaining shares in accordance with the actual needs of the company’s operations (Articles 97 and 164 of the Draft Revision). The company may create different types of shares, including preferred and subordinated shares, special voting shares, shares subject to transfer restrictions, etc. (Articles 157 and 158 of the Draft Revision). The company may choose to adopt denominated or non-denominated shares in accordance with its articles of association (Article 155 of the Draft Revision) etc. Whether these flexible provisions will result in more Sino-foreign joint stock companies in practice in the future is a question that deserves long-term observation.

3. On shareholders’ contributions and transactions of equity interest

Pursuant to Articles 46 and 47 of the Draft Revision, the failure of a shareholder to pay his capital contribution in full and on time will give rise to legal liability on several levels. Firstly, in respect of the shareholder, if he or she fails to pay the capital contribution within the prescribed period after a call by the company, he or she will be deemed forfeiting the part of equity for which he or she did not pay; secondly, in respect of the failure to pay the capital contribution during the establishment process, the shareholder will be liable to the company for interest and damages, while the other shareholders at the time of establishment will be jointly and severally liable; thirdly, the directors, supervisors and executive officers of the company will be liable for compensation if they have knowledge of the failure and fail to take action.

In addition, Article 48 of the Draft Revision also adds a mechanism for the accelerated expiry of the capital contributions subscribed by the shareholders of a limited liability company, stipulating that if the company is unable to settle its debts as they fall due and clearly lacks the ability to do so, the company or its creditors shall have the right to request the shareholders who have subscribed the capital contributions but have not yet reached the deadline for payment to pay the capital in advance.

In the context of equity transactions, defective equity, i.e., for example, equity contributed by the transferring shareholder but not yet due for payment, or equity that is due for payment and the transferring shareholder has not fulfilled its payment obligations, or equity in which the value of the assets used to make the contribution is significantly low in the case of a non-monetary contribution, will make the transferee (jointly and severally) liable for the contribution or the full contribution (Article 89 of the Draft Revision).

4. On corporate governance

In practice, the three-tier structure of

  • shareholders/shareholders’ meeting
  • board of directors/executive directors + supervisory board/supervisors
  • managers

required by the existing Company Law is somewhat redundant for many small foreign-owned enterprises. The supervisory board, in particular, is in practice mostly reduced to a single supervisor, who is also mostly a formality and does not really play a role in monitoring the performance of the company’s directors and managers.

The Draft Revision allows companies to choose a single-tier governance model, i.e. a board of directors only, without a supervisory board. According to Article 64 of the Draft Revision, if a limited liability company chooses to have only a board of directors, an audit committee consisting of directors shall be set up in the board of directors to be responsible for supervision.

In addition, for small-scale limited liability companies, the Draft Revision also gives some flexibility. Instead of a board of directors, such companies may have a director or manager (Articles 70 and 130 of the Draft Revision); instead of a supervisory board, they may have one or two supervisors (Article 84 of the Draft Revision).

5. On directors, supervisors and senior management of the Company

One of the common concerns of foreign investors in foreign-funded enterprises is what responsibilities and risks will be borne by the executives of those foreign-funded enterprises in China. Certain content of this Draft Revision also focuses on this issue of liability of executives.

Article 65 of the Draft Revision adds a very detailed provision on the process of change of directors, namely, “If a director resigns, he/she shall notify the company in writing and the resignation shall take effect on the date of receipt of the notice by the company. …… If a director who is the legal representative resigns, he/she shall be deemed to resign from the legal representative at the same time.”

The practical significance of this provision is that when many large multinational enterprises change their executives, this is often achieved through a resignation letter at their foreign headquarters, while in the PRC company registration and filing process, the relevant filing needs to be completed in order to fully release the executive from his or her liabilities. The time lag between the resignation letter and the completion of the filing can sometimes be months to years due to issues such as internal processes at the company’s foreign headquarters, or perhaps even due to lack of cooperation from the subsidiary in China. Executives who have already stepped down are often concerned about incurring some executive liability during this process. This new provision in Article 65 should therefore help to clarify the responsibilities and obligations of corporate executives in such circumstances.

Article 66 of the Draft Revision provides that the shareholders’ meeting may resolve to dismiss a director; if a director is dismissed before the expiry of his or her term of office without due cause, that director may request compensation from the company. This provision seems to echo Article 62 of the Draft Revision, which states that “the board of directors shall be the executive body of the company”. As an executive body, the board of directors has a more specific and routine role than the shareholders’ meeting, which is the “authority” of the company. Although directors are not employees of the company and do not receive a salary, it is a common practice in foreign companies abroad to pay them a certain amount of remuneration through a mandate agreement to compensate them for their work. The dismissal of a director without cause is almost analogous to the dismissal of an employee for those directors who work “full time” on the affairs of the company. It is therefore reasonable for the directors to ask for some compensation from the company in such circumstances.

If the aforementioned detailed rules help to protect directors and clarify their responsibility, the following contents undoubtedly increase and reinforce the responsibilities of the persons concerned.

The Draft Revision strengthens the responsibility of directors, supervisors and senior management to maintain the adequacy of the company’s capital. As mentioned above directors, supervisors and senior management may be held personally liable for inadequate capital contributions by shareholders in the process of capitalization. The above-mentioned persons will also be liable in the process of capital withdrawal by shareholders, distribution of company profits and reduction of capital (Articles 47, 52, 207 and 222 of the Draft Revision).

In addition, the Draft Revision adds the provision that directors and senior management who, in the performance of their duties, intentionally or through gross negligence, cause damage to others, shall be jointly and severally liable with the company (Article 190 of the Draft Revision).

In practice, the issue of the liability of directors has been widely discussed after the court judgment in the Kangmei Pharmaceuticals case was made public at the end of 2021. In that case, the court ruled that several independent directors were jointly and severally liable to bear within certain percentage the debts of Kangmei Pharmaceutical, on the grounds that the directors concerned had failed to exercise due diligence. Accordingly, the aforementioned independent directors may all be liable for hundreds of millions of RMB in damages. This new provision in the Draft Revision will undoubtedly provide a more direct and clearer legal basis for the court to handle such cases.

The Draft Revision is still in the consultation stage and detailed adjustments may still be made subsequently. However, in terms of the general trend, foreign enterprises, which are subject to the uniform application of the Company Law, will need to pay close attention to the adjustments to the corporate governance structure, the more flexible provisions for joint stock companies and the responsibilities of directors, supervisors and senior management in order to operate in China in an efficient and compliant manner.

Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de décembre 2021.

Analyse de Jurisprudences – Janvier 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6173 (07/01/2022)

Sinistres. L’assureur est subrogé dans les droits du maître d’ouvrage s’il a fait état de la police d’assurance au cours de l’expertise

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 2021 (n°442977) L’action d’un assureur en indemnisation du préjudice pour un sinistre survenu en cours d’exécution d’un marché public est recevable si les modalités d’indemnisation ont été mentionnés dans le rapport d’expertise.

Procédure d’attribution. Le défaut d’impartialité constitue un vice justifiant l’annulation du contrat

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 2021 (n°454466). Le principe d’impartialité qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection des offres figure au nombre des principes généraux du droit qui s’impose au pouvoir adjudicateur. Sa méconnaissance constitue un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation d’un contrat.

Contrat administratif. Le tiers évincé doit contester le marché dans un délai de deux mois

Commentaire d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 novembre 2021 (n°19DA02741) qui rappelle que le recours en contestation de la validité d’un contrat administratif d’un candidat évincé doit être introduit dans le délai de deux mois.

Le point sur les infrastructures de recharge et l’intermodalité dans la loi Climat et résilience

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », ne pouvait pas ne pas contenir un certain nombre de dispositions en matière de mobilité.

On sait combien les enjeux de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique sont majeurs dans le secteur de la mobilité, puisqu’il constitue le premier poste des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Ainsi, sans surprise, le sujet des transports avait constitué un point important des travaux de la convention citoyenne pour le climat(1) qui avait fait pas moins de trente propositions en ce domaine, en juin 2020(2). Certaines, particulièrement emblématiques, telle la limitation à 110 km/h de la vitesse maximale de circulation sur les autoroutes, n’ont pas été reprises par le gouvernement dans le projet de loi.

Sans apporter de novations majeures sur ces questions, dès lors que le mouvement en matière de transition énergétique avait déjà été largement engagé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM)(3), la loi Climat et résilience comporte néanmoins quelques nouveautés significatives dans le domaine des transports. Si l’on met à part la question des zones à faible émission mobilité (ZFE-m)(4), celles-ci concernent principalement l’encouragement au développement des infrastructures de recharge et un certain nombre de mesures visant à favoriser les « mobilités propres » au sein des différents moyens de transport.

[…]

AJCT 2021. 568

Pour en savoir plus:

L’habitat indigne : une affaire hors norme jugée au tribunal correctionnel de Lyon

Les poursuites pénales contre les marchands de sommeil restent encore trop rares. Et les possibilités pour les collectivités territoriales d’être moteur de ses poursuites le sont donc tout autant. L’occasion, pour la Métropole de Lyon de pouvoir intervenir, comme partie civile, dans une procédure inédite par son ampleur, le nombre de personnes poursuivies, le nombres de victimes mal logées, l’importance des patrimoines concernés, les montages juridiques remis en cause, et jusqu’à la durée de l’audience correctionnelle, 2 semaines du 4 au 15 octobre derniers, qui est venue ponctuer 7 ans d’instruction.

Le verdict est tombé ce 17 décembre, 5 prévenus condamnés à des peines d’emprisonnement de 12 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans et jusqu’à 7 ans avec une période de sureté des 2/3 et des amendes de 15.000 à 200.000 €.

Les sanctions sont exemplaires par leur niveau, la Procureure ayant été suivie dans ses réquisitions.

La Métropole a été reçue dans sa constitution de partie civile, et a obtenu l’indemnisation d’un préjudice matériel pour 31.000 €, mais plus innovant, l’indemnisation d’un préjudice d’image pour le territoire métropolitain.

Nous sommes fiers d’avoir accompagné la Métropole de Lyon sur ce dossier, et fiers du résultat qui sanctionne également le travail de services et des élus métropolitains, confrontés au quotidien aux situations de vulnérabilité et de dépendance des personnes « logées » dans des conditions qui portent atteinte à la dignité humaine.

Le résultat est aussi le fruit d’une coopération active avec les services du parquet, coopération que la Métropole et notre cabinet travaillent à rendre encore plus effective et plus efficace pour organiser la lutte contre ce fléaux.

A l’heure où nous publions, les prévenus ont la possibilité de relever appel, mais cette première décision est un signal fort adressé à tous les marchands de sommeil : c’est la fin de l’impunité.

Pour en savoir plus :

https://www.bfmtv.com/lyon/lyon-un-important-reseau-de-marchands-de-sommeil-comparait-pour-avoir-loue-113-logements-indignes_AD-202110040450.html

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/12/17/habitat-indigne-sept-ans-d-emprisonnement-pour-la-tete-du-reseau

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/metropole-de-lyon-lorganisateur-dun-reseau-de-marchands-de-sommeil-condamne-a-7-ans-de-prison

Administration. Nouvelles règles de publicité, de conservation et d’entrée en vigueur des actes

Le cabinet ADALTYS vous propose une analyse de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 qui a pour objectif d’harmoniser et de moderniser les règles de publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités et de leurs groupements.

L’ensemble de ces nouvelles règles entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Pour en savoir plus :

La Gazette des communes, des départements, des régions – n° 259413/12/2021 [Article de périodique] p. 58-59.

Quand déroger au PLU bénéficie à l’habitat et aux locaux à vélos

Urbanisme – Pour faciliter la production de logements et les mobilités douces, l’offre de stationnement automobile peut être réduite.


La problématique du stationnement automobile dans les villes, comme celle de la densité, est au cœur des tensions et débats actuels entre promoteurs, collectivités territoriales et habitants. Pour mémoire, ce sont les plans locaux d’urbanisme (PLU) qui fixent le nombre minimum de places de stationnement à réaliser dans les programmes de construction. Ici ou là, des modifications de ces plans sont en cours pour réduire ce nombre et faciliter la mutualisation entre plusieurs constructions. Les opérateurs sont parfois invités à réaliser moins de places que le minimum réglementaire. Ailleurs, ce minimum reste requis afin de ne pas surcharger les voies publiques et privées du voisinage, et il est même demandé de construire davantage d’aires de stationnement. Dans ces situations, il est important de connaître les exceptions légales et les dérogations possibles aux règles du PLU, dont celles récemment créées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ».

 

Les exceptions légales pour certaines constructions et dans certaines zones

La disposition la plus ancienne et la plus connue concerne les logements locatifs sociaux. Elle a été étendue par la loi Elan du 23 novembre 2018 aux logements locatifs intermédiaires. Sont également concernés certains bâtiments assurant l’hébergement de personnes âgées et certaines résidences universitaires (art. L. 151-34 du Code de l’urbanisme).

Une place par logement. Pour ces constructions, les autorités chargées de délivrer les autorisations de construire ne peuvent pas exiger plus d’une place de stationnement par logement (art. L. 151-35 C. urb.), et ce, quel que soit le contenu du PLU.

Cette rédaction et les raisons qui l’ont justifiée ont amené plusieurs juridictions à considérer (logiquement) que l’on ne peut pas imposer plus de places de stationnement que le nombre de logements, même si le règlement du PLU prévoit également la réalisation de places pour les visiteurs (CAA Douai, 15 juin 2021, n° 18DA01112).

Qualité de la desserte en transports collectifs. Lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement si la qualité de la desserte le permet (art. L. 151-35 al. 2 C. urb.). Là aussi, la jurisprudence a apporté des précisions utiles. Il a ainsi été jugé que cette distance doit se calculer en ligne droite entre le projet immobilier et la gare ou la station de transport en question, et ce, même si les places sont réalisées sur un autre terrain, et non dans le programme lui-même (CAA Lyon, 29 juin 2021, n° 20LY02599 ; à noter que la CAA a, pour le calcul des 500 m, pris en compte l’entrée de la gare elle-même et non l’extrémité de ce bâtiment).

Véhicules vertueux. Une mesure moins connue, reposant sur une autre logique, tend à développer l’usage de véhicules vertueux (art. L. 151-31 C. urb.). Cet article prévoit que « lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage ».

Zones tendues. Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont applicables aux logements existants, quel que soit le contenu du PLU. Ainsi, dans les zones dites « tendues » (communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du Code général des impôts ou communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au II de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation), l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire (art. L. 151-36-1 C. urb.).

[…]

Pour plus de détails :

https://www.lemoniteur.fr/article/quand-deroger-au-plu-beneficie-a-l-habitat-et-aux-locaux-a-velos.2179017

Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de novembre 2021.

La Vefa en « prêt à finir » peine à décoller

Extrait de l’interview de Julie Gomez-Balat

Logement – Issu de la loi Elan, ce dispositif permet de laisser l’exécution de certains travaux à l’acquéreur. Mais il demeure sous-exploité.

Acheter un logement sur plan et garder la possibilité de réaliser soi-même les travaux de finition et pose d’équipements, tel est le principe de la vente en l’état futur d’inachèvement (Vefi) proposée depuis la loi Elan du 23 novembre 2018 aux acquéreurs de logements neufs. L’idée était simple : ne plus exiger que le promoteur livre un logement complètement habitable, au risque de voir ensuite le propriétaire jeter l’évier neuf pour le remplacer par un autre plus à son goût ou refaire entièrement les peintures.

Description et chiffrage dans le contrat. L’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation prévoit ainsi que, lors de la signature d’un contrat de réservation d’un logement, l’acquéreur peut se réserver l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure lui-même. Le contrat doit comporter une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur « accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux ». Ceux-ci doivent être décrits et chiffrés par le vendeur. Les parties doivent également fixer un délai dans lequel l’acquéreur pourra revenir sur sa décision de réaliser les travaux ; en pareille hypothèse, le promoteur sera tenu de terminer le logement aux prix et conditions convenus.

L’étude d’impact de la loi Elan estimait « le coût des travaux dont l’acquéreur se réserverait la réalisation entre 1 000 et 15 000 euros par logement et à 10 % le nombre de contrats qui comporteraient une clause de réservation de travaux au bénéfice de l’acquéreur ». Mais trois ans après la parution du texte, le constat des professionnels est unanime : ce système est très peu utilisé, même si aucun chiffre officiel n’a été communiqué par les notaires ou la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). 

Une carte supplémentaire dans l’éventail du promoteur

Pourtant, les spécialistes du logement neuf s’accordent à dire que ce système fonctionne très bien pour les maisons individuelles – le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) permettant, en effet, à l’acquéreur de se réserver des travaux de finition. « La tendance est à l’hyper personnalisation des logements, chacun veut choisir sa décoration, et la Vefa en “prêt à finir” offre aussi cette possibilité pour l’habitat collectif, elle est donc dans l’air du temps », estime Julie Gomez-Balat, avocate associée chez Adaltys. Des personnes ayant des compétences en bâtiment peuvent réaliser les finitions, et des acquéreurs qui veulent investir dans le très haut de gamme ont la possibilité de mandater un architecte d’intérieur pour réaliser les travaux.

[…]

Pour en savoir plus :

https://www.lemoniteur.fr/article/la-vefa-en-pret-a-finir-peine-a-decoller.2179012

Contrat administratif : le doute légitime sur la partialité de l’acheteur public suffit pour annuler le contrat

Dans une décision Société Corsica Networks du 25 novembre 2021 (n°454466), le Conseil d’Etat confirme l’annulation d’un contrat public pour méconnaissance du principe d’impartialité au cours de sa passation. Une telle méconnaissance constitue en effet « un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat à l’exclusion de toute autre mesure ».

Dans cette affaire, un agent de la collectivité ayant participé à la procédure de passation du contrat litigieux au stade des candidatures et des offres avait occupé, immédiatement avant son recrutement par la collectivité et seulement trois mois avant l’attribution du marché, des fonctions au sein de la société attributaire. Ses fonctions avaient en outre trait à un objet en relation directe avec l’objet du marché. 

Pour en savoir plus:

https://www.village-justice.com/articles/contrat-administratif-doute-legitime-sur-partialite-acheteur-public-suffit-pour,40918.html

Révolution en matière de TEOM : admission des dépenses transversales de la collectivité !

Par l’arrêt du 22 octobre 2021, le Conseil d’Etat marque enfin un coût d’arrêt à une interprétation très stricte des dépenses susceptibles d’être prises en compte dans le champ de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

CE, 22 octobre 2021, req. n°434900, Métropole de Lyon c/ Association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL).

Par cet arrêt du 22 octobre 2021, le juge admet, pour la première fois, que certaines dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité puissent être prises en compte sous réserve que la collectivité soit en mesure de fournir une comptabilité analytique permettant d’identifier les dépenses directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets.

1.- L’association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à l’annulation des délibérations du conseil de la métropole n° 2016-1010 et n° 2016-1014 du 21 mars 2016 ayant adopté le budget primitif de l’année 2016 et fixé les taux de TEOM pour cette même année.

Par un jugement du 12 juillet 2008, le tribunal a annulé la délibération fixant les taux de la taxe pour l’année 2016 et rejeté les conclusions dirigées contre la délibération adoptant le budget primitif. La métropole de Lyon a interjeté appel du jugement et la CANOL a formé un appel incident.

Par un arrêt du 25 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté, d’une part, l’appel formé par la métropole de Lyon contre ce jugement en tant qu’il a annulé la délibération fixant les taux de la taxe et, d’autre part, l’appel incident de l’association contre ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération approuvant le budget primitif 2016. La cour a ainsi jugé que le taux de TEOM, au titre de l’année 2016, était disproportionné en tant qu’il prenait en compte les dépenses représentatives de la quote-part d’activité de chaque service transversal de la métropole de Lyon et que la comptabilité analytique produite ne permettait pas de s’assurer que lesdites dépenses auraient été exposées pour le fonctionnement du seul service de collecte et de traitement des déchets.

La métropole de Lyon a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.

Pour en savoir plus :

https://www.village-justice.com/articles/revolution-matiere-teom-juge-admet-desormais-sous-certaines-conditions-que-des,40616.html?utm_source=partage_reseaux

Clauses d’indexation variant à la hausse : infléchissement de la position de la Cour de cassation

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021 (n° 19-23038) constitue une nouvelle étape dans le contentieux des clauses d’indexation et leur légalité.

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-joint l’éclairage de Hanan Chaoui publié dans le jurishedo immobilier n° 860 (édition dans 11 octobre 202).

Professionnels, non-professionnels, profanes de la construction : comment les reconnaître ?

La distinction repose sur des critères parfois subtils et a des conséquences importantes sur les droits et obligations des parties.

Si la distinction entre les notions de professionnels, de non-professionnels et de profanes est intuitive dans la vie courante, elle est plus malaisée dès que la question doit être tranchée en justice. Personne ne niera que le particulier qui fait construire sa maison individuelle est un profane, mais qu’en est-il d’une société civile immobilière (SCI) ? Est-elle une société professionnelle de la construction pour autant ?

Le législateur et la jurisprudence ont de surcroît contribué à brouiller les pistes en multipliant les terminologies. Or les enjeux sont de taille, puisque la qualification des parties a une incidence significative sur leurs droits et obligations réciproques. Petit décryptage.

Article publié dans le Moniteur du 24 septembre 2021 n°6158

Résiliation unilatérale irrégulière et indemnisation du titulaire du marché : un « divorce aux torts partagés » ?

Dossier – Quelle(s) fin(s) pour les contrats publics ?

CE 18 mai 2021, req. n° 442530

Par un arrêt du 18 mai 2021, le Conseil d’État a apporté d’intéressantes précisions sur les conditions du droit à indemnisation du titulaire d’un marché public ayant fait l’objet d’une résiliation irrégulière à ses torts par un acheteur public : les fautes qu’il a commises dans l’exécution du marché sont malgré tout susceptibles de venir limiter son droit à réparation.

L’exécution d’un marché public conduit parfois l’acheteur à déplorer certaines carences de la part du titulaire de celui-ci. La panoplie des sanctions existantes à l’encontre de ce dernier est très large ; elle peut notamment consister en l’application de pénalités, la mise en régie ou encore la résiliation du marché pour faute. L’arrêt commenté du Conseil d’État du 18 mai 2021 (1) témoigne de la volonté du juge administratif de ménager tant les intérêts du titulaire du marché que surtout ceux de l’acheteur en cas de résiliation fautive irrégulière du marché par ce dernier. Les faits de cette affaire sont relativement classiques : par acte d’engagement du 21 juin 2013, la Régie des transports métropolitains (RTM) avait conclu avec la société ALAPONT France un marché public industriel relatif au renouvellement et à la maintenance de douze escaliers mécaniques situés dans les stations Baille et La Timone de la ligne 1 du métro de Marseille. Mécontente des conditions d’exécution de ce marché, à deux reprises, courant 2016, la RTM a mis en demeure le titulaire du marché de respecter ses obligations contractuelles. Par une décision du 12 décembre 2016, la RTM a prononcé la résiliation pour faute de ce marché. La société ALAPONT France a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et à ce que lui soit versée la somme de 959 737,53 euros. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Sur appel du titulaire du marché résilié, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du TA, rejeté les conclusions de cette société tendant à la reprise des relations contractuelles et a cependant fait droit à ses conclusions indemnitaires (2) . Le pourvoi de la RTM dirigé contre l’arrêt rendu par la Cour tendait uniquement à la contestation des conditions dans lesquelles la Cour avait accordé une indemnité à la société titulaire du marché résilié. Dans un considérant de principe, le Conseil d’État juge clairement que « les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière ». Cet arrêt témoigne donc d’abord une nouvelle fois de l’importance pour l’acheteur de toujours pouvoir notamment justifier du bien-fondé de la résiliation d’un marché, sauf pour lui à s’exposer à des risques de recours indemnitaires de la part de l’opérateur économique. Il pose cependant, en faveur de l’acheteur public, le principe d’une limitation du droit à indemnisation du titulaire du marché irrégulièrement résilié en raison de ses propres carences dans l’exécution du contrat.

Appréciation de l’existence et de la portée des fautes commises : l’acheteur doit faire preuve de discernement

La décision commentée montre d’abord une fois encore que toute décision de résiliation pour faute d’un marché public par l’acheteur doit être mise en œuvre avec précaution en raison des risques importants de recours contentieux devant le juge.

L’un d’entre eux, si ce n’est le principal, est évidemment lié aujourd’hui à la mise en œuvre d’un recours de plein contentieux tendant à une action en reprise des relations contractuelles. Par un arrêt dit Commune de Béziers II (3) , le Conseil d’État a en effet jugé « qu’il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ». La Haute juridiction administrative a précisé par ailleurs « que, dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ». Sur le fondement de cette jurisprudence, le titulaire du marché résilié peut donc saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois (4) à compter de la date d’information de la mesure de résiliation d’un recours de plein contentieux contestant la validité de cette résiliation afin de demander la reprise des relations contractuelles (5) . Dans l’hypothèse d’un tel recours, si le juge constate que la résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, il pourra faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, sans toutefois y être tenu. Il lui reviendra d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et des éventuels manquements du requérant à ses obligations contractuelles mais également au motif de la résiliation, si la reprise des relations contractuelles ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, au droit du titulaire d’un nouveau contrat.

Ce recours de plein contentieux peut également être assorti d’une demande de référé suspension prévu à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative en vertu duquel le juge peut suspendre l’exécution d’une décision en cas de doute sérieux sur la légalité de cette décision et lorsque l’urgence le justifie.

Enfin, et surtout, comme en témoigne la décision commentée, dans le cadre de ce recours de plein contentieux, à défaut d’obtenir la reprise des relations contractuelles, l’opérateur économique pourra aussi tenter d’engager la responsabilité pécuniaire de l’acheteur public (6) . Bien qu’ayant rejeté sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles comme cela est souvent le cas devant les juridictions administratives, la cour administrative de Marseille avait ainsi néanmoins reconnu le caractère irrégulier de la décision de résiliation et condamné la RTM à réparer l’intégralité du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de cette résiliation.

L’arrêt commenté invite donc à formuler un certain nombre d’observations et remarques particulières s’agissant de ces risques de recours à l’encontre de la décision de résiliation pour faute du marché prise par l’acheteur.

En premier lieu, il importe d’observer que la résiliation pour faute d’un marché public qui revêt le caractère d’un contrat administratif est toujours permise pour l’acheteur quand bien même aucune clause contractuelle ne le prévoirait expressément. Ainsi, le Conseil d’État a jugé « que seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire » (7) . Dans le silence du marché, le juge administratif a donc admis le principe d’une résiliation pour faute au profit du pouvoir adjudicateur, sous réserve toutefois d’une exigence minimale liée à l’existence d’une faute d’une certaine gravité.

En pratique, lorsqu’il envisage une résiliation pour faute du marché, il convient donc pour le pouvoir adjudicateur de se référer d’abord aux dispositions spécifiques du marché qu’il a conclu. Si rien n’est prévu, il lui faudra en principe adresser préalablement une mise en demeure au titulaire défaillant du marché et pouvoir surtout justifier d’une faute d’une gravité suffisante. À l’inverse, dans la mesure où le marché comporterait des clauses spécifiques relatives à la résiliation pour faute, il s’agira pour lui d’examiner attentivement le contenu de celles-ci, lesquelles préciseront le plus souvent le formalisme à respecter et prévoiront notamment quels manquements sont susceptibles de conduire à la résiliation pour faute du marché. L’on ne soulignera jamais assez d’ailleurs l’importance au moment de l’élaboration des pièces contractuelles de porter un soin tout particulier à la rédaction des clauses relatives aux sanctions applicables au titulaire du marché, en particulier celles relative à la résiliation pour faute.

À propos de ce formalisme, il s’agira également pour le pouvoir adjudicateur de toujours s’assurer qu’aucune disposition particulière tirée d’un corps de règles extérieur à celui du droit de la commande publique, ne prévoit de formalités spécifiques préalables à une telle résiliation sous peine là encore de voir éventuellement sa responsabilité pécuniaire engagée. À plusieurs reprises, le juge administratif a par exemple rappelé à certains acheteurs que la résiliation pour faute d’un marché ayant pour objet de confier une mission de commissaire aux comptes ne pouvait intervenir qu’après une saisine préalable du tribunal de commerce pour obtenir le relèvement de celui-ci (8) .

En second lieu, la décision commentée permet aussi d’évoquer la place essentielle des CCAG dans le cadre d’une éventuelle résiliation pour faute, si le marché fait référence à l’un d’eux. L’ensemble des CCAG récents en matière de commande publique, et notamment ceux résultant de la réforme du 1er avril 2021 (9) , prévoient à cet égard des règles très strictes concernant la résiliation pour faute du marché que l’acheteur doit scrupuleusement respecter. À propos de ces derniers, ceux-ci n’ont pas apporté de modifications majeures aux règles qui avaient été fixées par les précédents s’agissant de la résiliation pour faute d’un marché. Si l’on se réfère donc, par exemple, au CCAG-Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, sa mise en œuvre a donné lieu à une jurisprudence administrative très fournie s’agissant de la résiliation pour faute du marché, laquelle peut nourrir la réflexion des acheteurs qui envisageraient de mettre en œuvre une résiliation pour faute de leurs marchés. Il sera donc brièvement ici rappelé que l’article 46.3 « Résiliation pour faute du titulaire » du CCAG-Travaux (10) énumère différents cas dans lesquels « le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire »Parmi eux, figure notamment celui dans lequel « le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ». Comme le précise cet article du CCAG-Travaux, « dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ». S’agissant de la forme de cette résiliation, à l’exception de certains cas limitativement énumérés par l’article 46.3.2 du CCAG-Travaux (11) , la résiliation pour faute du marché devra en principe toujours être précédée d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution, notifiée au titulaire, et restée infructueuse. Ce délai ne pourra pas être inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure (12) . Cette mise en demeure devra être dépourvue de toute ambiguïté : une lettre ne mentionnant ni le manquement du cocontractant à ses obligations, ni la possibilité d’une résiliation ne remplit pas cette condition (13) . À défaut de mise en demeure et d’indication du motif, la résiliation devra être regardée « comme ayant été prononcée pour un motif étranger à la faute du titulaire », ce qui privera le maître d’ouvrage « de mettre à la charge de l’entreprise les conséquences onéreuses de l’achèvement de l’ouvrage » (14) . La résiliation ne peut être prononcée qu’après constatation du non-respect de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur (15) . Dans le cas où le maître d’ouvrage décide de procéder à une résiliation du marché en raison de l’absence d’acquittement par le titulaire de ses obligations dans les délais contractuels, il convient d’observer également que le manquement devra notamment avoir fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre. Enfin, à propos du bien-fondé de cette résiliation, ont par exemples été considérés comme justifiant la résiliation du marché pour faute du titulaire les motifs suivants :

  • des retards dans les travaux exclusivement imputables à la décision de l’entreprise qui avait choisi une technique nouvelle (16)  ;
  • l’incapacité de l’entreprise à exécuter les prestations objet du marché dans le délai prévu et l’accumulation d’un retard de plus de deux cents jours (17)  ;
  • le retard accumulé dans l’exécution du marché, les nombreuses absences aux réunions de chantier, ainsi que l’incapacité de l’entreprise à communiquer en temps utile les plans d’exécution et autres documents techniques nécessaires à l’avancement des autres lots (18)  ;
  • le refus de l’entreprise de se conformer aux prescriptions du CCTP (19)  ;
  • l’abandon de chantier (20) .

S’agissant plus particulièrement de la résiliation en raison du non-acquittement par le titulaire de ses obligations dans les délais contractuels, il convient enfin d’indiquer que celle-ci pourra déboucher sur une résiliation simple ou bien le cas échéant sur une résiliation aux frais et risques du titulaire. Dans ce dernier cas, l’entreprise devra assumer le surcoût engendré par la passation du marché de substitution nécessaire à l’achèvement du marché (21) .

En troisième lieu, et de manière générale, s’agissant des conséquences des irrégularités d’une résiliation pour faute par l’acheteur, l’arrêt commenté conduit aussi à mettre en exergue une distinction très nette sur les conséquences de celle-ci selon qu’elles concernent le non-respect du formalisme imposé ou le bien-fondé de la résiliation. En principe, la méconnaissance des règles procédurales encadrant la résiliation sera seulement de nature à priver l’acheteur de la possibilité de faire supporter par l’opérateur économique les éventuels surcoûts liés à la passation des marchés de substitution si la sanction est justifiée sur le fond (22)  : bien qu’irrégulière sur la forme, la résiliation sera néanmoins acquise et elle n’ouvrira pas droit à indemnisation au profit de l’opérateur économique (23) . À l’inverse, et comme cela a été le cas dans l’affaire commentée, la résiliation pour faute qui n’est pas justifiée au fond sera de nature à engager la responsabilité de l’acheteur et à ouvrir droit à une indemnisation au profit de l’opérateur économique (24) . Ce constat ne signifie pas que l’acheteur peut s’affranchir de tout respect des règles procédurales qui s’imposent à lui mais, afin d’écarter tout risque de succès d’un recours indemnitaire, il lui sera donc toujours recommandé apprécier avec discernement la portée des éléments dont il dispose pour justifier du bien-fondé de la résiliation pour faute. Dans le cadre de l’affaire commentée, il sera d’ailleurs observer que les manquements reprochés à l’opérateur économique ont été jugés comme n’étant pas d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation du marché à ses torts exclusifs, ce qui a justifié l’engagement de la responsabilité pécuniaire de la RTM.

En dernier lieu, et enfin, la décision commentée conduira à rappeler que des principes et règles quasiment identiques s’appliquent en matière de résiliation pour faute (ou déchéance) en matière de concession. L’autorité concédante peut ainsi résilier unilatéralement le contrat pour faute même en l’absence de clause stipulant expressément une telle faculté à son profit (25) Une telle mesure qui entraîne l’exclusion définitive du concessionnaire de l’exploitation du service, s’accompagne de conséquences financières lourdes pour lui. En effet, dans ce cas, ce dernier ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la valeur non amortie des investissements auxquels il aura consentis (26) . Eu égard à l’importance de ces conséquences pour le concessionnaire, la mise en œuvre de cette sanction est donc elle aussi strictement surveillée par le juge administratif. La décision de résiliation pour faute ne pourra donc également intervenir qu’en cas de faute d’une particulière gravité. À titre d’illustration, il a été jugé par exemple que la résiliation pour faute était justifiée lorsque le concessionnaire :

  • cesse de façon unilatérale l’exécution du service (27)  ;
  • refuse d’obéir aux injonctions et aux mises en demeure de l’autorité concédante (28)  ;
  • refuse de s’acquitter d’aucune des obligations financières souscrites (29)  ;
  • commet des manquements graves et répétés aux obligations prévues par le cahier des charges de la concession (30) .

En cas de contentieux, le juge s’attache à vérifier l’existence même de cette faute et son imputabilité au concessionnaire ; il s’assure également de la proportionnalité de la faute avec la sanction, ce qui signifie qu’il vérifie le degré de gravité de la faute au regard des conséquences qu’elle entraîne sur le service public et au regard de l’importance de l’obligation contractuelle qui n’a pas été respectée (31) . Enfin, les juges peuvent prendre en compte, lorsqu’ils apprécient la faute du concessionnaire, des éléments pouvant soit exonérer la responsabilité du concessionnaire soit l’atténuer tels que la force majeure ou encore le comportement fautif de l’autorité concédante. Cependant, au final, comme en matière de marchés, l’illégalité de la résiliation ne sera susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit du concessionnaire que dans le cas où elle n’est pas justifiée au fond. Autrement dit, le concessionnaire ne pourra pas prétendre, en principe, à être indemnisé des préjudices résultant d’une résiliation bien fondée même si elle est entachée de vices formels (32) .

Indemnisation limitée en cas de faute ou carence du titulaire du marché

L’arrêt commenté apporte également surtout des précisions très importantes quant à l’étendue du droit à indemnisation du titulaire du marché en cas de résiliation pour faute irrégulière de la part de l’acheteur. Comme indiqué précédemment, quand bien même le juge considérerait qu’il n’y aurait pas d’obligation de reprise des relations contractuelles, il apparaît que toute décision résiliation pour faute non justifiée d’un marché est susceptible d’engager la responsabilité pécuniaire de l’acheteur. Et, si la jurisprudence témoigne à l’évidence d’une vraie difficulté le plus souvent pour l’opérateur économique à obtenir la reprise des relations contractuelles, en revanche, les exemples de condamnation pécuniaire de l’acheteur à indemniser les préjudices subis du fait de cette résiliation irrégulière sont plus nombreux.

En premier lieu, s’agissant de ce droit à indemnisation, la décision commentée conduit d’abord à rappeler que, sur un plan procédural, il est nécessaire pour le titulaire du marché résilié de se montrer vigilant sur les démarches à mettre en œuvre afin de ne pas tomber dans l’un des nombreux « chausses trappes » dont le contentieux administratif recèle. Il s’agira notamment pour l’entreprise de se référer aux dispositions spécifiques prévues par le marché s’il y a lieu, d’en comprendre la portée et de ne pas omettre notamment de lier le contentieux (33) . À défaut de prendre en compte ces contraintes, quel que soit le bien fondé de ses prétentions, un risque d’irrecevabilité contentieuse de ses réclamations contentieuses pourra exister.

En second lieu, s’agissant de l’étendue du droit à réparation du titulaire du marché, l’arrêt commenté invite également à souligner que, dès lors que la résiliation pour faute n’est pas fondée, le titulaire dispose en principe d’un droit à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de celle-ci. La jurisprudence administrative est relativement fournie à propos des différents chefs de préjudice indemnisable. À condition d’apporter les justifications pertinentes, l’opérateur économique pourra prétendre obtenir par exemple une indemnisation correspondant au manque à gagner résultant de la résiliation ou la dépréciation de son fonds de commerce (34) . S’agissant notamment de l’indemnisation de son manque à gagner, le juge administratif exerce un contrôle attentif : écartant toute référence à la marge brute, il se réfère en principe au calcul de la marge nette et se montre particulièrement vigilant quant à la justification de la réalité des préjudices subis (35) . Le titulaire du marché résilié peut aussi notamment tenter d’obtenir une indemnisation pour l’atteinte portée à sa réputation ainsi qu’une somme au titre des démarches qu’il « a dû initier, en amont du dépôt de son recours au fond devant le tribunal administratif » (36) . Enfin, par exemple, comme cela avait été le cas dans l’affaire commentée devant la cour administrative de Marseille, l’opérateur économique peut également solliciter une indemnisation au titre des coûts liés de licenciement de certains personnels suite à la perte de son marché (37) .

En dernier lieu, et enfin, il convient surtout d’observer que l’arrêt commenté pose le principe que ce droit à réparation intégrale du préjudice subi par l’opérateur économique n’est pas absolu. Dans l’affaire commentée, le Conseil d’État a en effet été conduit à se prononcer clairement sur la portée des éventuelles fautes qui avaient pu être commises par le titulaire du marché, lesquelles n’étaient certes pas assez graves pour justifier du bien-fondé de la résiliation pour faute mais qui avaient pu néanmoins conduire à la résiliation. La cour administrative de Marseille avait jugé en effet que, dans la mesure où la résiliation du marché aux torts n’était pas fondée, le titulaire du marché était en droit d’être indemnisé de l’intégralité du préjudice qu’il avait subi. Dans le cadre de son pourvoi, la RTM faisait notamment valoir que les fautes commises par le titulaire qui avaient conduit à prendre la décision de résiliation pour faute devaient néanmoins être prises en compte pour venir réduire l’éventuel droit à réparation de l’opérateur économique.

Deux thèses étaient en présence. Dans la mesure où la résiliation fautive n’était pas fondée, la première d’entre elles pouvait conduire à considérer que rien ne devrait limiter le droit à indemnisation du titulaire du marché : l’acheteur public ayant commis une faute en résiliant de manière irrégulière un marché aux torts de son titulaire, sa responsabilité devait être pleine et entière ; il n’existerait pas non plus de lien direct entre, d’une part, la responsabilité qui résulterait des conséquences d’une résiliation d’un marché pour faute et, d’autre part, celle que pourrait éventuellement encourir un opérateur économique vis-à-vis de l’acheteur du fait d’éventuelles fautes qu’il aurait commises dans le cadre de l’exécution du marché. Une seconde thèse pouvait conduire à la solution inverse et semblait d’ailleurs déjà avoir eu les faveurs du Conseil d’État. Dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, le rapporteur public Monsieur Marc Pichon de Vendeuil relevait ainsi que, par un précédent arrêt en date du 10 février 2016 (38) , la Haute juridiction administrative avait déjà jugé que si la décision de résiliation d’un marché aux torts exclusifs de l’opérateur économique « revêtait un caractère disproportionné et n’était pas justifiée, alors même qu’elle avait relevé l’existence d’une faute de la société résultant de ce qu’elle ne s’était pas soumise à la procédure formelle de validation des emplacements destinés à l’implantation des dispositifs prévue par le contrat », la cour administrative d’appel n’avait pu « sans erreur de droit tout à la fois relever l’existence de cette faute et condamner la commune de Bandol à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société sans laisser à la charge de cette dernière la part de responsabilité lui incombant ». En soulignant notamment que « précisément ce n’est pas parce que la faute de la victime ne suffit pas à elle à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, que pour autant, ses propres manquements n’ont pas concouru à la réalisation du dommage que constitue la réalisation du dommage que constitue la résiliation indue du contrat », le rapporteur public Monsieur Marc Pichon de Vendeuil invitait donc le Conseil d’État à consacrer la portée de la décision rendue le 10 février 2016. Certes, les fautes reprochées à l’opérateur économique n’étaient pas de nature à justifier la résiliation à ses torts mais elles avaient bien, selon lui, exercé une influence sur la décision de l’acheteur de résilier le marché. Suivant son rapporteur public, le Conseil d’État a donc clairement tranché et jugé que « les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière ». Le Conseil d’État précise donc que « en condamnant la RTM à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Alapont du fait de la résiliation irrégulière du contrat, sans tenir compte des fautes commises par cette société dans l’exécution du contrat dont elle avait constaté l’existence tout en considérant qu’elles n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ».

Cette solution a le mérite de la clarté et marque assurément une certaine forme de pragmatisme comme l’a souligné le rapporteur public en permettant sans doute d’éviter de multiples recours entre les parties cocontractantes dans ce type de situations. Elle présente également surtout l’avantage de préserver un peu mieux les intérêts de l’acheteur public. La Haute juridiction administrative s’efforce ainsi de « ménager la chèvre et le choux » : oui, au contrôle du juge et à l’engagement de la responsabilité pécuniaire de l’acheteur ; oui également à la prise en compte des torts du titulaire du marché pour réduire le droit à indemnisation de l’opérateur économique. Cette solution dont la portée ne devrait pas être limitée au seul droit des marchés publics mais aussi celui applicable en matière de résiliation des concessions conduit donc à une forme de rupture prématurée du marché « aux torts partagés ».

Reste cependant pour conclure d’observer qu’elle si cette solution mérite à certains égards d’être saluée, elle ne règle pas pour autant toutes les questions. Il sera ainsi notamment intéressant de voir, dans le futur, comment et dans quelle mesure les éventuelles fautes de l’opérateur économique seront concrètement prises en compte par le juge du fond pour venir réduire la part de responsabilité de l’acheteur ? En toute logique, cette limitation devrait en principe être limitée ; mais des débats ne manqueront pas à coup sûr de naître devant le juge du fond sur l’appréciation de la portée concrète des fautes commises. Par ailleurs, il n’est pas certain que cette jurisprudence permette effectivement d’éviter la multiplication des différentes actions contentieuses qui peuvent naître à l’occasion de la résiliation d’un marché, lesquelles sont aussi liés parfois à la contestation des décomptes de liquidation. Enfin, et surtout, il est certain que cette solution ne devra pas faire oublier que, dans la mesure où aucune faute ne pourra effectivement être reprochée à l’opérateur économique, la responsabilité de l’acheteur demeurera en principe pleine et entière. Vigilance et discernement doivent donc rester de mise chez le pouvoir adjudicateur au moment d’utiliser une arme aussi redoutable que la résiliation pour faute du titulaire du marché !????

1) CE 18 mai 2021, Société ALAPONT France, req. n° 442530.

2)  CAA Marseille 15 juin 2020, Sté ALAPONT France, req. n° 19MA00907.

3) CE 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806.

4)  Il convient de rappeler qu’un recours administratif préalable n’aura pas pour effet de proroger les délais de recours contentieux pas plus que le défaut de mention des voies et délais de recours (par exemple, CAA Marseille 2 avril 2015, Sté Siloxane, req. n° 14MA02161).

5)  Au regard des principes dégagés par le Conseil d’État, il n’appartient donc pas au juge du contrat de prononcer l’annulation de la mesure de résiliation à la demande du titulaire du marché mais de statuer sur sa validité et de tirer les conséquences d’une éventuelle invalidité en se prononçant sur la reprise des relations contractuelles ou le droit à indemnité du cocontractant ; les conclusions de l’entreprise tendant à l’annulation de ladite décision doivent donc être rejetées comme irrecevables (en ce sens, par exemple, CAA Marseille 27 mars 2017, req. n° 15MA02666).

6)  Il est aussi possible pour le titulaire du marché de renoncer à intenter un recours de plein contentieux de type « Béziers II » et de mettre en œuvre un recours de plein contentieux indemnitaire à l’encontre de la mesure de résiliation qu’il estime être irrégulière (par exemple, CAA Lyon 17 octobre 2013, Sté Entr. Antonangeli SA, n° 12LY01393).

7) CE 26 février 2014, Sté Environnement services, req. n° 365546.

8) CE 6 décembre 2017, Sté GPE audit et conseil, req. n° 405651 ; CE 27 juin 2018, Sté GPE audit et conseil, req. n° 408061 ; CAA Nancy 23 juillet 2020, req. n° 19NC00367.

9)  La réforme des CCAG, issu de différents arrêtés en date du 30 mars 2021 est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Elle a vu naître un nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre et a notamment eu pour objet de moderniser l’ensemble des régimes des différents CCAG-Travaux, Marchés industriels, Techniques de l’information et de la communication, Prestations intellectuelles et Fournitures courantes et services.

10)  CCAG-Travaux (2021), art. 50.3.

11)  CCAG-Travaux (2021), art. 50.3.2.

12)  CCAG-Travaux (2009), art. 48.1 ; CCAG-Travaux (2021), art. 52.1

13) CE 9 novembre 1988, Commune de Freistroff, req. n° 69450.

14) CAA Lyon 22 avril 2010, req. n° 08LY01996 ; CAA Versailles 24 janvier 2006, req. n° 03VE003400.

15)  CE 9 novembre 1985, Entreprise Ozilou, req. n° 40449.

16) CE 18 février 1983, req. n° 16913.

17) CAA Lyon 17 octobre 2019, req. n° 17LY02076.

18) CAA Bordeaux 27 mars 2007, req. n° 04BX00101.

19) CAA Marseille 27 mars 2017, req. n° 15MA02666.

20)  CAA Bordeaux 23 juin 2009, req. n° BX20529.

21)  CCAG-Travaux (2009), art. 48.6 ; CCAG-Travaux (2021), art. 52.6.

22) CAA Douai 17 décembre 2015, Sté Strabag Umweltanlagen GmbH, req. n° 14DA00207 : comme le relève la Cour, « le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation, et notamment des marchés de substitution, soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond ».

23) CAA Douai 17 décembre 2015, Sté Strabag Umweltanlagen GmbH, req. n° 14DA00207, précitée : la Cour précise que « la résiliation étant justifiée au fond ainsi qu’il a été dit au point 16, la société Strabag Umwelttechnik GmbH ne peut prétendre à être indemnisée des préjudices résultant de la rupture anticipée de son contrat et de la résiliation intervenue le 28 juillet 2009 ».

24) CE 9 novembre 1988, Cne Freistroff, req. n° 69450.

25) CE 12 novembre 2015, Société Le Jardin, req. n° 387660.

26)  Notamment pour une illustration : CE 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342788.

27) CE 27 septembre 1985, Compagnie française d’irrigation, req. n° 46359.

28)  CE 8 mars 1939, Berthod, Rec. CE, p. 147.

29) CE 25 mars 1991, M. Copel, req. n° 90747.

30) CAA Bordeaux 15 février 1991, SA du casino d’Ax-les-Thermes, req. n° 90BX00265.

31) CAA Lyon 11 juin 2015, Hospices civils de Lyon, req. n° 14LY01412.

32) CAA Bordeaux 18 décembre 2014, SAS U Prestair, req. n° 13BX01385 : la Cour juge que « l’illégalité de la procédure de résiliation pure et simple ne serait susceptible d’ouvrir droit à réparation au profit de la société U Prestair que dans le cas où cette résiliation ne serait pas justifiée ».

33)  Par exemple, CAA Nancy 23 juillet 2020, req. n° 19NC00367, précité.

34) CAA Nantes 30 novembre 2012, Sté Hope, req. n° 12NT01374.

35)  CAA Nancy 23 juillet 2020, précité.

36) CAA Lyon 17 octobre 2013, Sté Entr. Antonangeli SA, n°12LY01393 ; CAA Nancy 23 juillet 2020, req. n° 19NC00367, précité.

37)  CAA Marseille 15 juin 2020, Sté Alapont France, précité.

38) CE 10 février 2016, Sté Signacité, req. n° 387769.

Loi Climat: les projets commerciaux soumis à CDAC ne devraient presque plus contribuer à l’artificialisation des sols…

La lutte contre l’artificialisation des sols passe selon Jean-Marc PETIT, Xavier HEYMANS et Guillaume CHAINEAU, par un renforcement des contraintes de création ou d’extension des surfaces commerciales.

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-dessous le commentaire de nos associés publié dans le JURIShebdo immobilier de cette semaine.

Loi Climat : pour des toitures et des aires de stationnement plus vertueuses

Focus sur une des nouveautés de la loi climat:

Pour comprendre les enjeux de la loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021, Jean-Marc PETIT, Guillaume CHAINEAU et Hanan CHAOUI nous apportent un éclairage sur la portée de certaines obligations liées aux toitures et  aux aires de stationnement. Ces obligations pourraient être déclenchées par la signature d’un contrat, et pas seulement par des opérations de construction ou de rénovation.

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-dessous le commentaire de nos associés publié dans le JURIShebdo immobilier n° 858 du 20 septembre 2021.

https://www.jurishebdo.fr/modules/memo/

Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de juillet et août 2021.

Aides d’État et énergie renouvelable : le point sur les régimes d’aides français autorisés par la Commission les 27 juillet et 27 août 2021

L’été 2021 a été marqué par deux décisions importantes de la Commission européenne autorisant deux régimes d’aides d’État notifiés par les autorités françaises et relatifs à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.

Si les versions non confidentielles de ces deux régimes ne sont pas encore publiées au registre des aides d’État (voir ici), les communiqués de presse de la Commission permettent d’entrevoir leurs futurs apports pour le développement des EnR en France (lire ici et ici).

Le premier régime SA.50272, autorisé par une décision du 27 juillet 2021, sur le fondement des lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie (lire ici), a pour but de soutenir les opérateurs d’installations solaires, éoliennes, terrestres et hydroélectriques sélectionnés sur appel d’offres.

7 consultations seront ainsi lancées entre 2021 et 2026 pour un total de 34 GW de nouvelles capacités d’énergies renouvelables : i) énergie solaire au sol, ii) énergie solaire sur les bâtiments, iii) énergie éolienne terrestre, iv) installations hydroélectriques, v) énergie solaire innovante, vi) autoconsommation et vii) neutralité technologique.

Le soutien prendra la forme d’une prime qui s’ajoutera au prix du marché pour l’électricité. La mesure est dotée d’un budget prévisionnel total d’environ 30,5 milliards d’euros. Les aides pourront être versées pendant une période maximale de 20 ans après la connexion de la nouvelle installation d’énergie renouvelable au réseau.

Le second régime SA.61902, autorisé par une décision du 27 août 2021, sur le fondement des mêmes lignes directrices, vise à soutenir la production d’électricité par de petites installations solaires sur les toits des bâtiments.

Seuls les opérateurs de petites installations photovoltaïques installées sur des bâtiments, d’une capacité maximale de 500 kW, pourront bénéficier d’une aide sous la forme d’un prix d’achat garanti pendant 20 ans.

Le niveau des tarifs de rachat (accordé sans procédure d’appel d’offres) variera en fonction de la taille de l’installation et de son modèle d’entreprise (injection et/ou autoconsommation).

Analyse de Jurisprudences – Septembre 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6154 – 03/09/2021

Aménagement. Une autorisation d’urbanisme peut valoir dérogation à l’interdiction d’abattre les arbres 

Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2021, n°446662. Le permis d’aménager est suffisant pour autoriser l’abattage des arbres.

Document d’urbanisme. Interdire tout édifice dans une zone urbaine n’est possible que s’il s’agit du seul moyen pour préserver le paysage

Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2021, n°439453. “Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.

Permis de construire. La conformité à un PLU s’apprécie en tenant compte des prescriptions du service instructeur.

 Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2021, n°437849. Les prescriptions obligatoires fixées par l’administration prévalent sur les règles du PLU.

Plans locaux d’urbanisme : loi « climat et résilience » et clarifications jurisprudentielles

2021 sera considérée comme une grande année pour notre environnement et les législations qui l’intéressent, comme celles de l’urbanisme et de l’immobilier, du fait de la promulgation le 22 août de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience ». Les collectivités et leurs plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUi) doivent bien entendu participer activement à cette lutte… L’été 2021 aura également été marquée par des décisions importantes du Conseil d’Etat, notamment sur le contenu des PLU.

La jurisprudence

Pour ce qui concerne les procédures de PLU, le Conseil d’Etat a précisé les conditions très restrictives qui permettent d’engager une procédure de modification simplifiée pour erreur matérielle (Conseil d’État, 21 juillet 2021, n°434130). En pratique, cette procédure légère (sans enquête et donc sans commissaire-enquêteur) a pu être utilisée par des collectivités pour revenir sur certaines règles ou zonages considérés a posteriori comme inadéquats. Le Conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt ce qu’il avait jugé en janvier 2020 : cette procédure ne peut être engagée que si elle porte sur une réelle « malfaçon rédactionnelle ou cartographique » qui conduit « à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU ». Il ajoute désormais que même si ces conditions sont remplies la procédure simplifiée ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation du secteur ou de la zone définis par le PLU applicable.

Le Conseil d’Etat a également statué sur un autre point très discuté, celui de savoir si après une annulation partielle de PLU, la collectivité peut adopter les nouvelles dispositions en modifiant directement de PLU hors du cadre des procédures de modification ou de révision que le code de l’urbanisme décrit, donc sans consulter le public. Cette « troisième voie » avait été admise par certaines cours administratives d’appel. Le Conseil d’Etat a très clairement écarté cette possibilité, même si elle avait pour finalité d’assurer par la voie la plus rapide et la plus économe la pleine exécution de la décision de justice. Ainsi, en cas d’annulation partielle et de retour aux règles antérieures, il appartient à la collectivité « de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures », à moins que la modification puisse s’inscrire dans une procédure en cours (Conseil d’État, 16 juillet 2021, n°437562).Aussi, par exemple, une procédure de modification simplifiée, impliquant la consultation du public, pourra être engagée, si son objet entre d’une part dans le champ d’une modification de PLU et d’autre part dans le champ d’une modification simplifiée.

Pour ce qui concerne le contenu des PLU, le Conseil d’Etat a tranché une question de principe, portant sur la possibilité ou non de prévoir des zones urbaines inconstructibles ou quasiment inconstructibles, en dehors du cas prévu expressément par le 2ème alinéa de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (qui permet de localiser, dans les zones urbaines, les terrains non bâtis « nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles »). 

Alors que la Cour de Marseille avait jugé que « il n’existe pas de principe selon lequel il serait impossible en zone U d’interdire toute nouvelle construction » (CAA Marseille, 18 juin 2010, n°08MA03508), celle de Lyon avait considéré que des restrictions très étendues au droit de construire n’étaient pas admissibles en zone urbaine. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette dernière : notre droit actuel (sur la base de la rédaction assez générale de l’article L 151-9 du code de l’urbanisme) permet de prévoir en zone urbaine de telles règles. Mais il faut bien entendu qu’elles soient pleinement justifiées, au cas par cas, par les orientations générales et les objectifs du PADD (Conseil d’Etat, 30 juillet 2021, Commune d’Avenières Veyrins-Thuellin, n° 437709). Ce peut être le cas par exemple lorsqu’il s’agit de zones situées en dehors de l’enveloppe urbaine du centre alors que le parti d’urbanisme retenu vise à recentrer l’urbanisation

Cette position est somme toute assez logique : la lutte contre l’étalement urbain est depuis plus de 10 ans un objectif légal qui s’impose aux collectivités publiques et qui doit trouver sa traduction dans un PLU. Cet objectif doit pouvoir justifier, si nécessaire, que des zones déjà urbanisées ne le soient pas davantage. Il était difficilement admissible que l’état du droit résultant de la loi SRU, consolidé par les lois Grenelle, soit considéré comme ne fournissant pas les moyens de traduire ces objectifs en zone urbaine ou obligeant les auteurs de PLU à classer en zone naturelle des secteurs urbanisés sans qualités particulières…

Cette solution rappelle celle que le Conseil d’Etat a dégagée un mois plus tôt pour les cônes de vue et les servitudes non aedificandi instituées en zone urbaine (Conseil d’Etat, 14 juin 2021, SCI des Sables, n° 439453). On peut considérer, là aussi, que notre droit actuel (selon les cas les articles L 151-19 et L 151-22 du code de l’urbanisme) permet de prévoir de telles restrictions au droit de construire. Il faut néanmoins que la localisation de cônes de vue ou de secteurs non aedificandi, leur délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, soient « proportionnées » et qu’elles n’excèdent pas « ce qui est nécessaire à l’objectif recherché ». Le Conseil d’Etat précise que la restriction est une interdiction de toute construction, elle n’est légale que « s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».

Les collectivités doivent bien justifier ces restrictions dans leur PLU, surtout dans ceux qu’il faudra bientôt élaborer dans le cadre de loi « climat et résilience ». L’option prise est très clairement de privilégier davantage l’utilisation des espaces déjà urbanisés…

La loi « climat et résilience » et les PLU

L’objectif national fixé par la loi est d’atteindre une absence d’artificialisation nette des sols en 2050. A cet effet, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années à venir doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix dernières années (article 191 de la loi). Cet objectif devant être appliqué de manière territorialisée et différenciée, les documents des collectivités doivent logiquement lutter contre l’artificialisation des sols et viser l’objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, en optimisant la densité des espaces urbanisés, tout en maîtrisant l’étalement urbain, en assurant la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (article 192).

La loi définit notamment les notions d’artificialisation, d’artificialisation nette, mais il faut attendre en l’état un décret en Conseil d’Etat pour que les modalités de mise en œuvre de ces objectifs soient fixées et que soit établie « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme » (article 192).

Dans ce cadre, les PLU doivent participer à l’effort de lutte, mais sans être nécessairement « en première ligne » à court terme.

En effet, l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les dix prochaines années et la trajectoire vers le « zéro artificialisation nette », doivent d’abord être intégrés, s’il ne le sont pas déjà, au niveau des documents de planification régionale, au premier rang desquels figurent les SRADDET (qui sont donc le point d’entrée de la stratégie de réduction de la consommation d’espace, qui sera alors déclinée selon les différentes parties du territoire régional), et là où ils sont applicables sur certains territoires, les SAR (outre-mer), le PADDUC (Corse) et le SDRIF (ile de France). L’objectif de réduction sera ensuite, normalement, décliné par lien de compatibilité aux niveaux intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux, dont les SCOT puis, pour être ainsi défini au plus proche des réalités du terrain par les PLU, dès leur première révision ou modification après l’approbation des documents régionaux. C’est donc normalement par rapport à l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le SCoT ou, en l’absence de SCoT, par le document régional pertinent, que les PLU fixeront les objectifs localement, ce qui induira des modifications « en cascade » des documents.  

Le dispositif de transition (complexe) est détaillé par l’article 194 de la loi. Il fixe notamment des limites temporelles pour garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents dans des délais préfix et prévoit l’intégration directe des objectifs si les documents supérieurs ne sont pas modifiés dans les délais impartis. Il vise les hypothèses des procédures en cours et de documents vertueux « avant l’heure » qui bénéficient de certaines souplesses. Dans le dispositif décrit, les documents régionaux modifiés, si nécessaire (on sait que ce devrait être au moins le cas pour les SRADDET d’Auvergne Rhône Alpes, du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine…) doivent être approuvés dans les 2 ans de la promulgation de la loi, c’est dire avant le 23 août 2023, les SCOT doivent l’être dans le délai de 5 ans et les PLU dans le délai de 6 ans, soit avant le 23 août 2027. Si ce ne n’est pas le cas, leurs zones AU ne pourront plus faire l’objet d’autorisations d’urbanisme. Pour faciliter la transition, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée, même si elle est d’ordinaire réservée aux changement mineurs apportés aux documents…

En attendant, et sachant que des interventions législatives viendront certainement corriger ce calendrier qui parait optimiste, certaines dispositions régissent le contenu des PLU et les éventuelles procédures en cours dans les conditions fixées (le cas échéant) par la loi.

Le texte durcit les conditions d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. L’article 194 de la loi impose par exemple, pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’une étude préalable de densification des zones urbanisées soit réalisée, faisant ressortir que la capacité d’aménager et de construire est déjà « mobilisée » dans les espaces urbanisés.

L’article 199 concerne l’impossibilité de procéder par modification de PLU pour ouvrir les « veilles » zones AU, hors acquisitions effectuées dans les zones concernées par les acteurs publics (art . L 151-31 4° CU). L’âge de la zone AU désormais pris en compte est de 6 ans, au lieu des 9 ans applicables avant la loi, sauf si cette zone AU a été délimitée avant le 1er janvier 2018 (subsiste alors dans ce cas le délai de 9 ans).

Le même article prévoit que les OAP devront comporter un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU et, le cas échéant, de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles. Cette obligation, qui incitera les collectivités à avoir une réflexion prospective sur les projets en amont (et les outils de fiscalité à mettre en place…) ne concerne pas les projets de PLU en cours d’élaboration, modification ou de révision s’ils ont été arrêtés avant le 22 août 2021.

L’article 200 prévoit que les OAP doivent définir, en cohérence avec le PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

L’article 201, applicable aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du CCH, prévoit que le PLU doit définir, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, qui sera exigible des constructions nouvelles.

L’article 203 de la loi revoit la périodicité de l’évaluation obligatoire des PLU, définie à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, qui est ramenée de neuf ans à six ans.

Enfin, la loi ajoute des cas possibles de dérogation aux dispositions de PLU, notamment en matière de stationnement de véhicules motorisés lorsque les projets de construction font un effort supplémentaire pour le stationnement sécurisé des vélos (article 117).

Plans locaux d’urbanisme : loi « climat et résilience » et clarifications jurisprudentielles

2021 sera considérée comme une grande année pour notre environnement et les législations qui l’intéressent, comme celles de l’urbanisme et de l’immobilier, du fait de la promulgation le 22 août de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience ». Les collectivités et leurs plans locaux d’urbanisme (PLU et PLUi) doivent bien entendu participer activement à cette lutte… L’été 2021 aura également été marquée par des décisions importantes du Conseil d’Etat, notamment sur le contenu des PLU.

La jurisprudence

Pour ce qui concerne les procédures de PLU, le Conseil d’Etat a précisé les conditions très restrictives qui permettent d’engager une procédure de modification simplifiée pour erreur matérielle (Conseil d’État, 21 juillet 2021, n°434130). En pratique, cette procédure légère (sans enquête et donc sans commissaire-enquêteur) a pu être utilisée par des collectivités pour revenir sur certaines règles ou zonages considérés a posteriori comme inadéquats. Le Conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt ce qu’il avait jugé en janvier 2020 : cette procédure ne peut être engagée que si elle porte sur une réelle « malfaçon rédactionnelle ou cartographique » qui conduit « à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU ». Il ajoute désormais que même si ces conditions sont remplies la procédure simplifiée ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation du secteur ou de la zone définis par le PLU applicable.

Le Conseil d’Etat a également statué sur un autre point très discuté, celui de savoir si après une annulation partielle de PLU, la collectivité peut adopter les nouvelles dispositions en modifiant directement de PLU hors du cadre des procédures de modification ou de révision que le code de l’urbanisme décrit, donc sans consulter le public. Cette « troisième voie » avait été admise par certaines cours administratives d’appel. Le Conseil d’Etat a très clairement écarté cette possibilité, même si elle avait pour finalité d’assurer par la voie la plus rapide et la plus économe la pleine exécution de la décision de justice. Ainsi, en cas d’annulation partielle et de retour aux règles antérieures, il appartient à la collectivité « de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures », à moins que la modification puisse s’inscrire dans une procédure en cours (Conseil d’État, 16 juillet 2021, n°437562).Aussi, par exemple, une procédure de modification simplifiée, impliquant la consultation du public, pourra être engagée, si son objet entre d’une part dans le champ d’une modification de PLU et d’autre part dans le champ d’une modification simplifiée.

Pour ce qui concerne le contenu des PLU, le Conseil d’Etat a tranché une question de principe, portant sur la possibilité ou non de prévoir des zones urbaines inconstructibles ou quasiment inconstructibles, en dehors du cas prévu expressément par le 2ème alinéa de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (qui permet de localiser, dans les zones urbaines, les terrains non bâtis « nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles »). 

Alors que la Cour de Marseille avait jugé que « il n’existe pas de principe selon lequel il serait impossible en zone U d’interdire toute nouvelle construction » (CAA Marseille, 18 juin 2010, n°08MA03508), celle de Lyon avait considéré que des restrictions très étendues au droit de construire n’étaient pas admissibles en zone urbaine. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette dernière : notre droit actuel (sur la base de la rédaction assez générale de l’article L 151-9 du code de l’urbanisme) permet de prévoir en zone urbaine de telles règles. Mais il faut bien entendu qu’elles soient pleinement justifiées, au cas par cas, par les orientations générales et les objectifs du PADD (Conseil d’Etat, 30 juillet 2021, Commune d’Avenières Veyrins-Thuellin, n° 437709). Ce peut être le cas par exemple lorsqu’il s’agit de zones situées en dehors de l’enveloppe urbaine du centre alors que le parti d’urbanisme retenu vise à recentrer l’urbanisation

Cette position est somme toute assez logique : la lutte contre l’étalement urbain est depuis plus de 10 ans un objectif légal qui s’impose aux collectivités publiques et qui doit trouver sa traduction dans un PLU. Cet objectif doit pouvoir justifier, si nécessaire, que des zones déjà urbanisées ne le soient pas davantage. Il était difficilement admissible que l’état du droit résultant de la loi SRU, consolidé par les lois Grenelle, soit considéré comme ne fournissant pas les moyens de traduire ces objectifs en zone urbaine ou obligeant les auteurs de PLU à classer en zone naturelle des secteurs urbanisés sans qualités particulières…

Cette solution rappelle celle que le Conseil d’Etat a dégagée un mois plus tôt pour les cônes de vue et les servitudes non aedificandi instituées en zone urbaine (Conseil d’Etat, 14 juin 2021, SCI des Sables, n° 439453). On peut considérer, là aussi, que notre droit actuel (selon les cas les articles L 151-19 et L 151-22 du code de l’urbanisme) permet de prévoir de telles restrictions au droit de construire. Il faut néanmoins que la localisation de cônes de vue ou de secteurs non aedificandi, leur délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, soient « proportionnées » et qu’elles n’excèdent pas « ce qui est nécessaire à l’objectif recherché ». Le Conseil d’Etat précise que la restriction est une interdiction de toute construction, elle n’est légale que « s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».

Les collectivités doivent bien justifier ces restrictions dans leur PLU, surtout dans ceux qu’il faudra bientôt élaborer dans le cadre de loi « climat et résilience ». L’option prise est très clairement de privilégier davantage l’utilisation des espaces déjà urbanisés…

La loi « climat et résilience » et les PLU

L’objectif national fixé par la loi est d’atteindre une absence d’artificialisation nette des sols en 2050. A cet effet, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années à venir doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix dernières années (article 191 de la loi). Cet objectif devant être appliqué de manière territorialisée et différenciée, les documents des collectivités doivent logiquement lutter contre l’artificialisation des sols et viser l’objectif d’absence d’artificialisation nette à terme, en optimisant la densité des espaces urbanisés, tout en maîtrisant l’étalement urbain, en assurant la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (article 192).

La loi définit notamment les notions d’artificialisation, d’artificialisation nette, mais il faut attendre en l’état un décret en Conseil d’Etat pour que les modalités de mise en œuvre de ces objectifs soient fixées et que soit établie « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme » (article 192).

Dans ce cadre, les PLU doivent participer à l’effort de lutte, mais sans être nécessairement « en première ligne » à court terme.

En effet, l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les dix prochaines années et la trajectoire vers le « zéro artificialisation nette », doivent d’abord être intégrés, s’il ne le sont pas déjà, au niveau des documents de planification régionale, au premier rang desquels figurent les SRADDET (qui sont donc le point d’entrée de la stratégie de réduction de la consommation d’espace, qui sera alors déclinée selon les différentes parties du territoire régional), et là où ils sont applicables sur certains territoires, les SAR (outre-mer), le PADDUC (Corse) et le SDRIF (ile de France). L’objectif de réduction sera ensuite, normalement, décliné par lien de compatibilité aux niveaux intercommunal et communal dans les documents infrarégionaux, dont les SCOT puis, pour être ainsi défini au plus proche des réalités du terrain par les PLU, dès leur première révision ou modification après l’approbation des documents régionaux. C’est donc normalement par rapport à l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le SCoT ou, en l’absence de SCoT, par le document régional pertinent, que les PLU fixeront les objectifs localement, ce qui induira des modifications « en cascade » des documents.  

Le dispositif de transition (complexe) est détaillé par l’article 194 de la loi. Il fixe notamment des limites temporelles pour garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents dans des délais préfix et prévoit l’intégration directe des objectifs si les documents supérieurs ne sont pas modifiés dans les délais impartis. Il vise les hypothèses des procédures en cours et de documents vertueux « avant l’heure » qui bénéficient de certaines souplesses. Dans le dispositif décrit, les documents régionaux modifiés, si nécessaire (on sait que ce devrait être au moins le cas pour les SRADDET d’Auvergne Rhône Alpes, du Grand Est, de Nouvelle-Aquitaine…) doivent être approuvés dans les 2 ans de la promulgation de la loi, c’est dire avant le 23 août 2023, les SCOT doivent l’être dans le délai de 5 ans et les PLU dans le délai de 6 ans, soit avant le 23 août 2027. Si ce ne n’est pas le cas, leurs zones AU ne pourront plus faire l’objet d’autorisations d’urbanisme. Pour faciliter la transition, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée, même si elle est d’ordinaire réservée aux changement mineurs apportés aux documents…

En attendant, et sachant que des interventions législatives viendront certainement corriger ce calendrier qui parait optimiste, certaines dispositions régissent le contenu des PLU et les éventuelles procédures en cours dans les conditions fixées (le cas échéant) par la loi.

Le texte durcit les conditions d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones. L’article 194 de la loi impose par exemple, pour pouvoir ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’une étude préalable de densification des zones urbanisées soit réalisée, faisant ressortir que la capacité d’aménager et de construire est déjà « mobilisée » dans les espaces urbanisés.

L’article 199 concerne l’impossibilité de procéder par modification de PLU pour ouvrir les « veilles » zones AU, hors acquisitions effectuées dans les zones concernées par les acteurs publics (art . L 151-31 4° CU). L’âge de la zone AU désormais pris en compte est de 6 ans, au lieu des 9 ans applicables avant la loi, sauf si cette zone AU a été délimitée avant le 1er janvier 2018 (subsiste alors dans ce cas le délai de 9 ans).

Le même article prévoit que les OAP devront comporter un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU et, le cas échéant, de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles. Cette obligation, qui incitera les collectivités à avoir une réflexion prospective sur les projets en amont (et les outils de fiscalité à mettre en place…) ne concerne pas les projets de PLU en cours d’élaboration, modification ou de révision s’ils ont été arrêtés avant le 22 août 2021.

L’article 200 prévoit que les OAP doivent définir, en cohérence avec le PADD, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

L’article 201, applicable aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du CCH, prévoit que le PLU doit définir, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, qui sera exigible des constructions nouvelles.

L’article 203 de la loi revoit la périodicité de l’évaluation obligatoire des PLU, définie à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, qui est ramenée de neuf ans à six ans.

Enfin, la loi ajoute des cas possibles de dérogation aux dispositions de PLU, notamment en matière de stationnement de véhicules motorisés lorsque les projets de construction font un effort supplémentaire pour le stationnement sécurisé des vélos (article 117).

CROSS-BORDER TRANSFER OF DATA UNDER THE PRC DATA SECURITY LAW

The Law of the People’s Republic of China on Data Security (the “Data Security Law”) was adopted at the 29th meeting of the Standing Committee of the 13th National People’s Congress on 10 June 2021 and will come into force on 1 September 2021. The Law provides for framework regulations in relation to cross-border data transfer, or to be more precise, transferring data from China to abroad, an issue of ongoing concern to multinational enterprises.

I- Cross-border transfer of data in normal circumstances – transfer possible after necessary security assessment

It is first necessary to clarify that the Data Security Law follows the approach of the Law of the People’s Republic of China on Cyber Security (the “Cyber Security Law”), which sets up a system of classification and grading of data. In short, in the context of cross-border data transfer, data can be graded into important data and other data, and the grading will be mainly reflected by way of data catalogues. According to the Data Security Law, the “national data security coordination mechanism” will coordinate the development of catalogues of important data, and each region and department shall, in accordance with the data classification and grading protection system, determine specific catalogues of important data for the region, department and relevant industries and fields, and provide special protection for the data included in the catalogues (Article 21 of the Data Security Law).

Data, once falling into the important data catalogues, will be administrated mainly in the following two ways.

(i). Important data collected and generated by CIIOs in their operations

A CIIO is a critical information infrastructure operator as defined in the Cyber Security Law. Important data collected and generated by such operators in the course of their operations in the People’s Republic of China should be stored within the territory, and if it is necessary to provide it outside the country due to business needs it should be subject to security assessment in accordance with the measures formulated by the State Internet Information Department in conjunction with the relevant departments of the State Council (Article 37 of the Cyber Security Law). As far as the assessment is concerned, the specific assessment measures are still under development. The Measures for Security Assessment of Cross-border Transfer of Personal Information and Important Data (Draft for Comments) (the “Draft Measures”) and the Information Security Technology – Guidelines for Cross-border Transfer of Data (Draft for Comments) (the “Draft Guidelines”) are still the specifications that can be referred to for the time being. The system designed therein includes the operator’s self-assessment, assessment by the competent authority, annual assessment and re-assessment, transfer purpose assessment and security assessment.

The assessment focuses on the purpose and necessity of data transfer, the quantity, scope, type and sensitivity of the data, the security measures, capability and level of protection of the data recipient, the risk of leakage, destruction, alteration and misuse of the data after transfer and re-transfer, as well as the risk to national security, public interest and legitimate interests of individuals arising from data transfer and data aggregation.

(ii). Important data collected and generated by other data processors in the course of their operations

The transfer of important data collected and generated by other data processors in the course of their operations in China is also subject to assessment and review, as stipulated in Article 31 of the Data Security Law. The detailed rules of such assessment are still to be enacted.

With reference to the Draft Measures, the situations that require data transfer assessment and review accordingly may include (subject to future revision of the Draft Measures): (i) data containing or accumulating personal information of more than 500,000 people; (ii) data volume exceeding 1,000 GB; (iii) data in areas such as nuclear facilities, chemical and biological, national defense and military industry, population health, large engineering activities, the marine environment, and sensitive geographic information data; (iv) data containing information on system vulnerabilities, security protection and other network security information of critical information infrastructures; (v) CIIOs providing personal information to foreign countries; and (vi) other information that may affect national security and social public interest, and which the competent industry or regulatory authorities consider should be assessed.

(iii). Important data collected by offshore network operators in the course of their operations

The Draft Guidelines state that a network operator that is not registered in China but conducts business in China or provides products or services to China is considered as operating PRC domestic business. This means that such foreign enterprises that collect personal information and important data originating from within China and transmit them outside the country in the course of the aforementioned business will also be required to conduct a cross-border data transfer security assessment.

To be further noted is that under the Data Security Law if the data is not graded as important data, there is no requirement for a cross-border data transfer security assessment. However, other laws and regulations may still restrict the cross-border transfer of the data. For instance, if personal information is involved, a review and assessment may be required under the legal regime for the review and assessment of personal information exiting the country. Accounting firms may be restricted from offering data abroad based on their legal duty of confidentiality.

II. Cross-border transfer of data in extraordinary circumstances – prohibitions and restrictions on cross-border transfer

In the context of the continued deterioration of political and economic relations between China and the United States, laws and regulations of countermeasure nature such as the Export Control Law of the People’s Republic of China, the Law of the People’s Republic of China on Anti-Foreign Sanctions and the Measures for Blocking the Improper Extraterritorial Application of Foreign Laws have been intensively introduced. This has resulted in a number of unconventional situations in which cross-border data transfer will be restricted.

(i). Prohibitions and restrictions on the export of data and technology in accordance with export control laws

In accordance with the Export Control Law of the People’s Republic of China, the Catalogue of China’s Prohibited and Restricted Technologies for Export was revised again in August 2020. Among them, the mapping data that autonomous driving would involve, including geodetic, satellite, gravity and elevation databases, are listed as prohibited export technologies. Drone technology, speech recognition, speech synthesis, intelligent marking, personalised information push service technology based on data analysis, basic software security enhancement technology and database system security technology are included in the restricted export catalogue. Data related to the aforementioned technologies will be subject to exit bans and restrictions to a certain extent accordingly.

(ii). Prohibitions and restrictions of data transfer based on countermeasure laws and regulations

Article 36 of the Data Security Law provides that organisations and individuals in the territory shall not provide data stored in the territory of China to foreign judicial or law enforcement agencies without the approval of competent Chinese authorities. This is in line with the logic behind the PRC Measures for Blocking the Improper Extraterritorial Application of Foreign Laws.

In recent years, the long-arm jurisdiction used by the US in many pieces of legislation has imposed many obligations on companies operating outside the US, such as data provision obligations under the Cloud Act. Article 36 of the Data Security Law provides a legal basis for companies operating in China to refuse to provide relevant data, but it also clearly places such companies in a difficult position to some extent. In particular, according to Article 48 of the Data Security Law, enterprises that provide data to foreign judicial or law enforcement agencies without the approval of the competent authorities may face a fine of up to RMB 5 million, and may be ordered to suspend the relevant business or be revoked the relevant business license, and the person directly responsible and other directly responsible persons may face a fine of up to RMB 500,000. In the long run, therefore, it will be a matter of concern how to establish an effective mechanism with countries such as the US and the EU regarding the provision of data in judicial proceedings.

(iii). Implementation of data exit restrictions based on reciprocal treatment

Finally, it should be noted that Article 26 of the Data Security Law provides that if any country or region adopts discriminatory prohibitions, restrictions or other similar measures against China in respect of investment, trade and other aspects related to data and data exploitation technologies, China may take reciprocal measures against that country or region in accordance with the actual situation. It is difficult to predict what practical effect this principle will have. For example, under the EU’s recently revised export control regulations on dual-use items, the EU will likely significantly restrict the export of facial recognition technology to China, especially as China is explicitly targeted in the exhibits to the regulations. Whether China would make use of this Article 26 to retaliate is unlcear.

Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de juin 2021.

Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique sont des déchets

La qualification juridique des déblais de chantier n’est pas anodine pour les acteurs d’un chantier, notamment en raison des enjeux financiers en cas de retraitement ou en termes de responsabilité. À l’occasion d’un contentieux sur des déblais issus de travaux sur le domaine public de la métropole de Lyon, le Conseil d’État, le 29 juin 2020 a opté pour une application de la police des déchets plutôt que celle relative aux sites et sols pollués. Explications.

Les déblais de chantier peuvent avoir plusieurs qualifications juridiques. Pour certains, il faut retenir leur caractéristique de sols pollués alors que pour d’autres, ce sont des déchets de chantier à traiter comme tels. Cette question n’est pas neutre, notamment au regard des implications financières qui incombent aux acteurs du chantier. À l’occasion d’un litige opposant la société Orange France et la métropole de Lyon, le Conseil d’État, le 29 juin 2020, précise le statut juridique des déblais de travaux réalisés sur la voirie publique (CE, 29 juin 2020, n° 425514).

Dans cette affaire, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité des alinéas 2 et 4 de l’article 1.8.1 du règlement de voirie de la communauté urbaine de Lyon, à la suite d’un recours engagé par la société Orange France. Les dispositions contestées imposent des obligations spécifiques à l’intervenant sur la voirie publique lorsque les fouilles génèrent de grandes quantités de déblais ou révèlent la présence de sols pollués. La société Orange France contestait la légalité de ces dispositions. Elle souhaitait voir appliquer aux déblais de chantier générés par ses travaux de voirie la réglementation relative aux sites et sols pollués en raison de la présence d’amiante dans la zone de travaux.

A contrario, le règlement de voirie prévoyait que : « lorsque les fouilles génèrent de grandes quantités de déblais, une réutilisation sur site de ces matériaux doit être recherchée par l’intervenant. Ce dernier doit alors conduire, à ses frais, une étude géotechnique. Au vu des résultats de l’étude, la réutilisation des matériaux peut être autorisée par le laboratoire de la voirie de la communauté urbaine de Lyon. »

Précision sur le contenu du règlement de voirie

Après le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, un pourvoi est formé devant le Conseil d’État. Les hauts magistrats valident les dispositions du règlement de voirie. Ils considèrent que ces dispositions d’une part, ne créent aucune obligation pour l’intervenant de réutiliser les matériaux extraits lors de travaux exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage et, d’autre part, n’imposent à l’intervenant de réaliser une étude géotechnique que dans le seul cas où il envisagerait la réutilisation des matériaux. Le juge relève, à cet égard, que cet alinéa porte sur les opérations de remblaiement et régit « les modalités de contrôle de la Métropole sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations ». Ces dispositions relèvent donc bien du règlement de voirie dès lors qu’elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination et ce, alors même qu’elles ont été adoptées pour des motifs de développement durable.

Sont producteurs de déchets les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux sont réalisés

Dans la présente décision, Le Conseil d’État qualifie de déchets les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique et les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement.

Cet article du Code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Selon l’article précité, le producteur de déchets désigne « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ». La notion de détenteur renvoie au « producteur de déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ». Conformément à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, le producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.

En l’espèce, compte tenu du fait que ces déblais sont issus de sols pollués, une hésitation était possible entre la qualification de déchets et celle de site et sol pollué prévue par l’article L. 556-1 du Code de l’environnement.

Dans la première hypothèse, la gestion des déchets incombe au producteur ou au détenteur des déchets. Dans la seconde, la dépollution est à la charge du responsable qui est, en principe, la personne à l’origine de la pollution ou, à titre subsidiaire, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution conformément à l’article L. 556-3 du Code de l’environnement. Dans cette affaire, le Conseil d’État fait prévaloir la qualification de déchets sur celle de site et sol pollué en considérant que la circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation des travaux, des fibres d’amiante, est sans incidence sur la qualification de déchets.

Cette solution semble assez logique et pragmatique. En effet, même si les intervenants ne sont pas à l’origine de la pollution du sol, ce sont bien les travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage qui font naître le problème de gestion des déblais pollués. Du point de vue de la protection de l’environnement, la qualification de déchet permet surtout d’éviter la recherche, souvent vaine, de la personne à l’origine de la pollution ou, en son absence, d’avoir à apporter la preuve de la négligence du propriétaire des terrains pollués. Elle est conforme à la note ministérielle du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets émanant du ministère de la Transition écologique et solidaire. Actuellement, ce ministère travaillerait sur un projet de décret fixant un dispositif de traçabilité des terres polluées excavées calqué sur celui applicable aux déchets.

En bref

L’apport de la décision de la Conseil d’État du 29 juin 2020 en trois points :

– les déblais de chantier issus de travaux de voirie publique sont des déchets, quand bien même, la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation des travaux, des fibres d’amiante ;

– le maître d’ouvrage est responsable de leur gestion ;

– un règlement de voirie peut organiser les modalités de contrôle de la collectivité sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations

L’autonomie de l’autorité environnementale lors de la l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques

Conformément à la jurisprudence Seaport de la CJUE, ce jugement applique l’exigence d’autonomie fonctionnelle de l’autorité environnementale à la décision dispensant d’évaluation environnementale un projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT), après un examen au cas par cas. De manière étonnante, le Tribunal administratif admet que l’irrégularité de la décision de l’autorité environnementale puisse être compensée par « une procédure offrant des garanties comparables » et la présence d’« informations pertinentes » figurant dans le dossier d’enquête publique.

Ce jugement est une nouvelle illustration des exigences d’autonomie de l’autorité environnementale, à la suite des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 octobre 2011, Seaport, C-474/10) et du Conseil d’Etat (C.E., 6e et 1e ch., 6 décembre 2017, n° 400559, publié au recueil Lebon C.E., 6e ch., 28 décembre 2017, n° 407601, inédit au recueil Lebon).

Son intérêt est d’étendre l’exigence d’autonomie de l’autorité environnementale dans le cas d’une décision dispensant un projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) d’évaluation environnementale, après un examen au cas par cas. 

En l’espèce, la société Plymouth Française et la commune de Solaize ont demandé l’annulation du PPRT de la vallée de la chimie approuvé par un arrêté du préfet du Rhône du 19 octobre 2016. La société a fait valoir que l’autorité environnementale ayant dispensé le projet de plan d’une évaluation environnementale, en l’occurrence une cheffe de service adjointe de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Rhône-Alpes, ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à la personne publique responsable de l’élaboration du plan, le préfet du Rhône.

Le Tribunal administratif rappelle que la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ne fait pas obstacle à ce qu’une même autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit consultée au titre de l’évaluation environnementale. Toutefois, une séparation fonctionnelle doit alors être aménagée au sein de cette autorité, afin de garantir que le service chargé d’exercer les missions d’autorité environnementale dispose d’une autonomie réelle à l’égard de l’autorité décisionnaire. Cette autonomie implique notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres.

Pour conclure que cette séparation n’est pas établie, les juges rappellent que la DREAL exerce ses missions « sous l’autorité du préfet du région et sous l’autorité fonctionnelle du préfet de département pour les missions relevant de ses compétences » en vertu de l’article 1er du décret du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.  

Après avoir relevé que :

  • la cheffe de service adjointe signataire de la décision de dispense d’examen au cas par cas tirait sa compétence du préfet de département, via une délégation puis une subdélégation de signature,
  • et que la page de garde accompagnant la décision mentionnait tout à la fois « préfet du Rhône »« autorité environnementale/ préfet du département » et « DREAL RHÔNE-ALPES/ Service CAEDD »,

les juges en ont déduit que la cheffe de service était bien placée sous l’autorité fonctionnelle du préfet du Rhône, autorité qui a élaboré et approuvé le PPRT.

La décision étant entachée d’un vice de procédure, le Tribunal a ensuite examiné si cette illégalité avait privé le public d’une garantie, ou si elle avait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, conformément à la jurisprudence Danthony.

Ainsi le Tribunal a-t-il vérifié si le plan était dénué d’effets notables sur l’environnement, ce qui lui aurait permis d’échapper à l’annulation. Mais les juges ont estimé, de façon logique, que compte tenu de la « superficie de la zone couverte et de la nature des installations s’y trouvant, de l’importance de la population présente dans cette zone et autour, et des conséquences pour l’environnement et, notamment, pour la santé humaine, qui résulteraient d’éventuels accidents technologiques survenant dans cette zone », le PPRT n’était pas dénué d’effets notables sur l’environnement.  

Un autre aspect du contrôle auquel se livre le Tribunal est plus étonnant. Celui-ci admet que l’irrégularité de la décision de l’autorité environnementale pourrait être compensée par « une procédure offrant des garanties comparables » et la présence d’« informations pertinentes » figurant dans le dossier soumis à enquête publique, reprenant les critères d’appréciation des incidences environnementales du projet de plan, prévus par l’annexe II de la directive de 2001, qui auraient permis au public d’en mesurer les conséquences sur l’environnement.

En l’espèce, aucune information pertinente ne figurant dans le dossier d’enquête publique, le Tribunal annule le PPRT. On peine toutefois à imaginer quelle pièce du dossier d’enquête aurait pu comporter de telles informations. Pour les projets ou les plans soumis à un débat public ou à une concertation, ces informations pourraient-elles résulter du bilan du débat ou de la concertation, qui constitue une pièce obligatoire du dossier d’enquête publique ? En extrapolant, est-ce qu’un garant ou un commissaire enquêteur disposant de compétences spécifiques en matière d’environnement, et qui aurait informé le public et l’autorité décisionnaire des principaux impacts environnementaux du plan, pourrait ainsi jouer le rôle d’autorité environnementale ?

Enfin, le Tribunal écarte la possibilité de limiter la portée de l’annulation à une phase de l’instruction de la procédure ou de surseoir à statuer pour en permettre la régularisation, à la différence des projets soumis à autorisation environnementale, faute de dispositions équivalentes au mécanisme prévu par l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour les PPRT.

La modulation des effets dans le temps de l’annulation est cependant admise, avec une prise d’effet à compter du 10 janvier 2021, les juges estimant que le caractère rétroactif de l’annulation aurait des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt public. On relèvera, à cet égard, que le Tribunal admet cette modulation en s’appuyant tant sur la potentielle aggravation de l’exposition aux risques des populations vivant dans ce secteur, que sur la nature du vice entachant la décision. Il paraît cependant quelque peu contradictoire de minimiser, dans un second temps, la portée du vice tiré de l’irrégularité de la décision de l’autorité environnementale, après avoir considéré, dans un premier temps, que ce vice justifiait l’annulation du PPRT.