Retour au blog
Le Moniteur
Analyse de jurisprudences – Juin 2023
30/06/2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6249 (09/06/2023)

Concession – Une collectivité devenue incompétente ne peut modifier le contrat par avenant

CAA de Versailles, 13 avril 2023, n° 21VE00227.

A la suite du départ de plusieurs communes d’une intercommunalité, cette dernière a décidé de modifier par avenant le contrat d’affermage pour l’exploitation du service public d’assainissement collectif concernant l’ensemble du territoire couvert par ce contrat. Une contestation est née, initiée par les communes ayant quitté l’intercommunalité.

Question

L’intercommunalité pouvait-elle modifier par avenant le contrat pour le compte d’une commune l’ayant quittée ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions du 4e alinéa de l’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dans cette situation, le contrat d’affermage doit être exécuté dans les conditions antérieures jusqu’à son échéance, sauf accord contraire des parties, c’est-à-dire en l’espèce des collectivités substituées à l’intercommunalité qu’elles ont quittée. Ainsi, cette dernière ne pouvait sans méconnaître ces dispositions conclure un avenant avec le délégataire pour définir les conditions économiques du contrat d’affermage à compter de la date à laquelle les communes lui ont été substituées dans l’exercice de cette compétence.


Concurrence – Le préjudice résultant d’une entente doit être calculé sur les marchés conclus pendant la durée de celle-ci

CAA de Paris, 17 février 2023, n° 14PA02419.

La cour administrative d’appel (CAA) de Paris a été saisie de la suite du contentieux de la réparation du préjudice résultant de l’entente entre plusieurs entreprises dans le cadre de marchés de fourniture de matériel à la SNCF. Après cassation par le Conseil d’Etat, la CAA devait apprécier le montant du préjudice subi par le groupe ferroviaire.

Question

Le montant du préjudice doit-il prendre en compte les seuls marchés conclus pendant la période durant laquelle l’entente s’est poursuivie ?

Réponse

Oui. Seuls sont affectés par les pratiques anticoncurrentielles les achats en lien avec l’entente survenus au cours de la période d’existence du cartel. Dans le cas de marchés à bons de commande qui ont un caractère pluriannuel, les prix étant déterminés lors de la signature des contrats et non à la date de chacune des commandes, doivent être exclus les achats effectués certes pendant la période du cartel, mais en exécution de contrats-cadres conclus antérieurement. En revanche, doivent être pris en considération les achats postérieurs effectués en exécution de contrats-cadres conclus pendant la période de l’entente.


Groupement momentané – Les pénalités infligées prennent en compte la répartition des tâches entre les cotraitants

CE, 12 avril 2023, n° 461576, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Un centre hospitalier a confié à un groupement momentané d’entreprises solidaires un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un pôle et d’un bâtiment médico-technique. A la suite de difficultés dans l’exécution du contrat, il a décidé de sa résiliation ainsi que du versement de pénalités par le groupement de maîtrise d’œuvre.

La société mandataire de ce dernier a contesté devant le juge le montant des pénalités qui lui étaient infligées, l’estimant disproportionné.

Question

Le juge doit-il prendre en compte, dans l’appréciation du montant des pénalités, le montant global du marché attribué au groupement ?

Réponse

Non. Le Conseil d’Etat énonce que, « lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention ».

Gilles Le Chatelier
Avocat associé
Découvrir son profil