Une délibération peut-elle rétroactivement majorer le montant de la redevance des ordures ménagères ? – Village de la justice – 2019

Par un arrêt du 11 juillet 2019, le Conseil d’Etat a procédé à une application inédite des conséquences découlant du principe de non-rétroactivité des règlements. En effet, après avoir rappelé que par principe, est illégale une délibération à caractère rétroactif modifiant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, il s’est intéressé à l’objet même de la délibération. Il a ainsi jugé que lorsque la délibération a pour objet de majorer le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur, elle est illégale. En revanche, lorsqu’elle a pour effet de réitérer le tarif de la redevance applicable l’année précédente, pour la période courant du 1er janvier à la date de son entrée en vigueur, elle est légale.


CE, 11 juillet 2019, 3ème et 8ème chambres réunies, req. n°422577

EN SAVOIR PLUS
https://www.village-justice.com/articles/droit-public-une-deliberation-peut-elle-retroactivement-majorer-montant,33165.html

Un an de jurisprudence Tour d’horizon en dix décisions

Règles et documents d’urbanisme, autorisations de construire, fiscalité, aménagement commercial, etc. Zoom sur les décisions marquantes rendues depuis un an et qui impactent les acteurs de l’immobilier.

Loi d’orientation des mobilités : les nouvelles autorités organisatrices de la mobilité

Gilles Le Chatelier, Avocat, Cabinet ADAMAS

Simon Rey, Avocat, Cabinet ADAMAS

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a voulu rationaliser la carte des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). À cette fin, elle prévoit trois évolutions majeures.

Elle étend, tout d’abord, marginalement les missions relevant de la compétence d’AOM (anciennement autorité organisatrice de transport urbain ou AOTU), tout en permettant d’être AOM sans avoir l’obligation de mettre en oeuvre des services réguliers de transport public de personnes. Elle pousse les communautés de communes à devenir AOM avant le 1er juillet 2021, sauf à ce que la région exerce cette compétence sur leur ressort territorial. Enfin, elle fait de la région, qui n’était qu’autorité organisatrice des transports (AOT) jusqu’alors, une réelle autorité organisatrice de la mobilité régionale.

Eviction irrégulière d’un marché public. Quelle indemnisation ?

Article publié sur village de la justice :

Sous quelles conditions le candidat irrégulièrement évincé d’un marché public, peut-il obtenir réparation de son préjudice ? Une indemnisation au titre du manque à gagner pour la période totale d’exécution du marché incluant les reconductions ?

Réponse sur :

https://www.village-justice.com/

Responsabilité du mandataire d’un groupement

Un récent arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 2019, n° 422615, apporte des précisions sur la responsabilité du mandataire d’un groupement d’entreprises.

Dans le cadre du règlement financier du marché public de travaux, les sociétés membres  d’un groupement conjoint peuvent devant le juge administratif :

  1. contester les retards imputés au groupement par le maître d’ouvrage : l’existence des retard,  le principe et le montant des pénalités de retard,
  2. contester la répartition des pénalités entre les membres du groupement en formulant des demandes dirigées contre ces derniers,

Dorénavant, elles peuvent également rechercher la responsabilité du mandataire commun qui aurait commis une faute en fournissant au maître d’ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes leur créant ainsi des préjudices.

C’est cette dernière précision qui a été apportée par l’arrêt du Conseil d’Etat précité.

Xavier Heymans

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Marché public : Modification des seuils

Par un décret du 12 décembre 2019 (n° 2019-1344) :

1/ Le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics est relevé à 40 000 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2020.

2/ Le montant des avances versées aux PME, titulaires d’un marché public ou sous-traitants  bénéficiant du paiement direct, passe à 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros.

Marchés privés Abandon de chantier : bien gérer la fin du marché et la réception

Il est crucial de pouvoir mettre et terme au contrat et de donner un point de départ aux garanties légales du constructeur défaillant. Les évolutions récentes facilitent la tâche du maître d’ouvrage.

Adamas distingué pour les trophées du droit dans la catégorie “Droit des énergies renouvelables”

Présentation de l’équipe composée de Lucie Paitier, Jérôme Lépée, Julie Gomez-Balat, devant les membres du jury, au siège de Décideurs.

Rendez-vous le 30 janvier pour connaître les résultats des votes du jury, lors du dîner de gala !

Qu’est-ce qu’un différend dans un marché public ?

Dans le cadre de l’exécution d’un marché de fournitures courantes ou de service, tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet d’un mémoire en réclamation.

Ce mémoire doit être communiqué à la personne responsable du marché dans un délai de 30 jours à compter de l’apparition du différend.

A défaut de transmission de ce mémoire dans ce délai, l’acheteur public pourra opposer l’irrecevabilité de la demande du titulaire.

Référence : article 37.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG).

Il est donc important d’établir ce mémoire en cas de différend et de veiller à le transmettre dans le délai de 30 jours.

Mais qu’est-ce qu’un différend ? A quel événement faut-il réagir en adressant un mémoire en réclamation.

Le Conseil d’Etat vient d’apporter des précisions.

Il précise que l’apparition d’un différend au sens de l’article 37.2 du CCAG entre le titulaire du marché et l’acheteur résulte :

–          d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaitre un désaccord.

OU

–          du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

Dans ces hypothèses, il conviendra de veiller à transmettre un mémoire en réclamation dans le délai de 30 jours.

En revanche, en absence de mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas en temps utile des factures qui lui sont adressées ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend.

CE, 22 novembre 2019, Etablissement Paris la Défense, req. n° 417752

Xavier Heymans

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

L’urbanisme commercial à l’heure de la loi ÉLAN

Après des décennies de développement soutenu du commerce de périphérie, l’heure semble désormais à la “rationalisation”.
A noter : Depuis la rédaction de cet article, le décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 publié au JORF le 28 juillet 2019 et la circulaire du 31 octobre 2019 sont venus préciser la faculté préfectorale de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation

Article paru dans les Echos Judiciaires Girondins, à lire en PJ.