Analyse de jurisprudences – Avril 2024

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6295, 12/04/2024)

Taxe d’aménagement. Les bâtiments hébergeant des animaux en pension sont exonérés

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2024, n° 471114. “Les bâtiments « destinés à héberger les animaux » s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à […]

Montagne. La préservation du milieu prévue à l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme ne s’étend pas aux espèces animales

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, n° 462638. “L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme doit permettre de contester utilement l’atteinte que causerait un projet au milieu montagnard, et par suite, aux habitats naturel[…]

Document d’urbanisme. Seules les superficies effectivement affectées à des productions bénéficiant d’une AOP requièrent l’avis de la CDPENAF

Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 29 janvier 2024, n° 470379. Cet arrêt traite de la “notion de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP”.

Une nouvelle dérogation à l’obligation d’allotissement

La loi Industrie verte a ajouté une troisième dérogation à l’obligation d’allotissement concernant l’hypothèse suivante : « pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse ». Comment interpréter cette nouvelle dérogation ?

La règle de l’allotissement, posée par l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics puis codifiée à l’article L. 2113-10 du Code la commande publique, impose que « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes » et que « l’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots ».

Le même article dispose que l’acheteur « peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».

Cette règle a été introduite dans le Code des marchés publics en 2006, et vise à faciliter l’accès du plus grand nombre d’opérateurs, et notamment des petites et moyennes entreprises, à la commande publique.

Le droit européen n’imposait pas cette règle : son adoption par les États membres a été uniquement recommandée par la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics , qui ne l’a ainsi pas rendue obligatoire.

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Contrats Publics n°251 – Mars 2024

La validité des actes conclus par les sociétés en cours de formation

Cass. com. , 29 nov. 2023, n° 22-12.865

La validité des actes conclus par les sociétés en cours de formation est appréciée de manière souveraine par les juridictions du fond, même si l’acte ne mentionne pas expressément que l’acte est signé au nom et pour le compte de la société en cours de formation.

[…]

La haute juridiction, qui opère un revirement de jurisprudence, fait preuve d’une particulière pédagogie dans cet arrêt du 29 novembre 2023 en adoptant une technique de rédaction réservée aux arrêts les plus importants : la motivation enrichie.

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence antérieure : « La Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que (…) sont nuls les actes passés « par » la société, même s’il ressort des mentions de l’acte ou des circonstances que l’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte (3e Civ. , 5 octobre 2011, n° 09-72.855 ; Com. , 21 février 2012, n° 10-27.630, Bull. n° 4 ; Com. , 19 janvier 2022, n° 20-13.719). » La validité de l’acte était ainsi jusqu’à présent subordonnée au respect d’un formalisme consistant à spécifier que ce dernier avait été conclu “au nom” ou “pour le compte” de la société en formation.

Souhila Kabouche et Hanan Chaoui

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Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

Le sous-traitant de second rang peut demander la résiliation de son contrat aux torts exclusifs du sous-traitant de premier rang dès lors que ce dernier a fait appel, à son insu, à une société tierce

Cass. 3e Civ. , 19 octobre 2023, n° 22-16.569

[…]

La sous-traitance en chaîne est fréquente dans les opérations d’une certaine ampleur ; la question de la responsabilité entre sous-traitants de rangs différents n’est donc pas nouvelle. À cet égard, il est de jurisprudence constante que le sous-traitant peut, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, engager une action en réparation contre son propre sous-traitant à raison des fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses travaux. L’arrêt commenté rappelle que le corollaire à cette responsabilité contractuelle qui pèse sur le sous-traitant de second rang, est que son donneur d’ordre ne doit pas s’immiscer dans l’exécution des missions qu’il lui a confiées. Dans le cas contraire, le sous-traitant de second rang, empêché d’exécuter les travaux conformément à la prestation commandée, est fondé à demander la résiliation de son marché ainsi qu’une indemnisation des préjudices causés par le sous-traitant de premier rang.

[…]

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Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

Lorsque le sous-traitant exécute les travaux en sachant que l’absence de la délivrance d’une caution entachait de nullité son contrat, il ne peut invoquer cette nullité en cas de défaut de paiement ultérieur

Cass. 3e civ. , 23 novembre 2023, 22-21.463, publié au Bulletin

[…]

Cette décision publiée au Bulletin constitue un revirement jurisprudentiel marquant une inflexion dans la protection absolue des sous-traitants.

En effet, pour mémoire, l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur à peine de nullité du sous-traité. La caution n’a pas à être fournie si une délégation de paiement est mise en place avec le maître d’ouvrage. De jurisprudence constante, il est donc jugé que le contrat de sous-traitance est nul du fait de l’absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion, sans qu’il importe que le sous-traitant ait rempli sa mission et reçu l’intégralité des sommes contractuellement dues avant de contester la validité du sous-traité4 et que la loi du 31 décembre 1975 n’impose pas au sous-traitant d’exiger de l’entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution5 .

[…]

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Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

L’acquéreur d’un bien défiscalisé financé par un emprunt à remboursement différé

Cass. 3e civ. , 1er février 2024, 22-13.446, publié au Bulletin

[…]

Fiscalité – L’acquéreur d’un bien défiscalisé financé par un emprunt à remboursement différé qui découvre que son bien a été surévalué et qu’il ne pourra pas le revendre afin de rembourser son prêt peut agir en responsabilité, dans un délai de cinq années à compter du jour où il découvre cette information

Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, le vendeur, les commercialisateurs et les conseils en gestion de patrimoine ou encore les notaires sont tenus d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde envers l’acquéreur. Ces obligations portent à la fois sur les caractéristiques propres au bien que sur les éléments financiers et fiscaux (avantages attendus et risques) de l’opération.

En cas d’information erronée, l’acquéreur peut rechercher leur responsabilité dans un délai dont le point de départ est déterminé par les articles applicables en matière de prescription, notamment l’article 2224 du Code civil. En effet, l’article 2224 du Code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Au cas présent, la Cour de cassation retient que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, les Acquéreurs n’étaient en mesure d’agir pour manquement des Professionnels, qu’à compter du jour où ils découvrent ledit manquement, soit le jour où ils sont informés que leur bien avait été surévalué et qu’ils encouraient un risque de perte de 30 % à la revente par rapport au prix d’achat.

[…]

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Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

L’agrivoltaïsme sort de l’ombre : le décret est paru

Plus d’une année a été nécessaire au gouvernement pour finaliser la rédaction du décret d’application de la loi APER du 10 mars 2023. Compte-tenu des enjeux et du caractère technique de certains sujets, sa publication, le 9 avril, a en effet été précédée de longues discussions avec les organisations concernées (agricoles et d’opérateurs photovoltaïques)…

Ce décret a pour but premier, si l’on se réfère à son intitulé, d’assurer d’une part le « développement de l’agrivoltaïsme », qui dispose désormais d’un cadre juridique précis, et d’autre part, de fixer les « conditions d’implantation » des autres installations Pv dans les secteurs agricoles et naturels, dans une logique plutôt restrictive.

A la lecture du décret, le gouvernement a manifestement entendu garantir que les conditions d’implantation de toutes ces projets soient bien respectées pendant toute la vie des installations, jusqu’à leur démantèlement. Les garanties financières, les conditions de contrôle ainsi que les sanctions, occupent ainsi une grande place dans le décret (article 7)…

Le dispositif est censé être applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 10 mai 2024 (article 8 du décret). Mais, à cet effet, doivent encore paraître plusieurs arrêtés ministériels très attendus : pour les installations agrivoltaïques, l’important arrêté sur les « technologies agrivoltaïques approuvées » et celui devant préciser les conditions de contrôle, et pour toutes les installations, le montant des garanties financières. Sont également annoncées des dispositions législatives sur les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par ces projets.

Les installations agrivoltaïques : une capacité à s’installer partout sur le territoire national

L’article 1 du décret précise assez largement le ou les services que doivent rendre à l’activité agricole les installations Pv susceptibles d’être qualifiées d’agrivoltaïques. Il faut néanmoins rappeler que, dans la logique de la loi APER (art. L 314-36), le non-respect de certains de ces objectifs peut être disqualifiant. La mesure des conditions liées au maintien d’une production agricole « significative » et devant rester « l’activité principale »sur la parcelle agricole va dépendre du contenu de l’arrêté ministériel sur la liste des technologies éprouvées (nécessité ou pas d’une zone témoin, taux de couverture maximale). La condition du « revenu durable » qui doit rester tiré de la production agricole doit par ailleurs être calculé en fonction de la moyenne des revenus ante et post installations Pv en tenant compte de « l’évolution de la situation économique générale », selon un arrêté ministériel également attendu. L’appréciation sera effectuée au stade de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme délivrée par le préfet, sur la base d’un dossier qui devra contenir les justificatifs requis. Les « simples » serres, hangars et ombrières agricoles supportant des panneaux bénéficient d’un régime particulier mais doivent être nécessaires à l’activité agricole, ce qui ne manquera pas de susciter une abondante jurisprudence…

Les autres installations Pv : les importantes restrictions…

Si elles n’entrent pas dans les conditions de l’agrivoltaïsme, les installations Pv au sol ne pourront s’installer que sur les terrains et les secteurs inclus dans des documents-cadres, qui vont être élaborés par les chambres d’agricultures et approuvées par les préfets dans l’année qui vient, et conformément aux règles qu’ils contiendront. Ces documents intégreront seulement les terrains incultes, les terrains inexploités depuis 10 ans ou plus, et des tènements énumérés par le décret et réputés propices à l’accueil de tels projets (anciennes carrières, friches industrielles…). Ces documents-cadres devront être révisés tous les 5 ans, au moins. Les installations devront toutefois être compatibles avec l’activité agricole, pastorale et forestière.

Toutes ces installations, dont les demandes d’autorisation d’urbanisme devront répondre à des conditions précises (article 3 du décret) sont soumises par les articles 4 à 7 du décret à quelques conditions communes (dont la réversibilité…) et à des règles identiques (durée maximum de 40 ans) ou similaires, s’agissant par exemple des sanctions lorsque les conditions d’implantation ne sont plus remplies en cours d’exploitation.

Compte-tenu de la pluralité d’intervenants et d’obligations « croisées » prévues par le décret (entre propriétaires de terrains, auxquels incombe le démantèlement des installations, les opérateurs photovoltaïques, qui doivent apporter des garanties financières, exploitants agricoles et autres locataires…), tous ces projets impliquent de prêter une grande attention à la rédaction des divers contrats nécessaires à leur réalisation.

Enfin, toutes ces installations ont aussi en commun, y compris avec les installations imposées sur les certains bâtiments et parkings dans les espaces déjà artificialisés (visées notamment aux articles 40 et 41 de la loi APER), d’être subordonnées au respect de règles d’urbanisme locales, qui peuvent… ne pas être favorables.

Nos équipes urbanisme et énergie se tiennent à votre disposition pour toute question et/ou application du décret à vos projets.

Overview of China’s new rules on data outbound transfer

On March 22, 2024, the Cyberspace Administration (“CAC”) of China officially issued the Provisions on Promoting and Regulating Cross-border Flow of Data (“New Rules”) about half a year after the draft of the New Rules was published on September 28, 2023.

Before the release of the New Rules, enterprises are demanded to perform at least one of the three obligations for data outbound transfers, including the security assessment (“SA”), the conclusion of a standard contract (“SCC”) and the certification of personal information (“3 Obligations”), depending on the nature and volume of the transferred data.

Practically, compared to the SA, even though the SCC and the certification are less complicated and can be selected by enterprises with limited need for data outbound transfer, enterprises are still troubled by onerous paperwork and the data transfer activities may be slowed down by the administrative procedure.

As of March 22, 2024, the compliance burden for some enterprises may be largely relieved. Some enterprises may benefit from the exemptions prescribed by New Rules and are thus not required to fulfill any of the 3 Obligations.

  • Part. 1. In some scenarios, data processors may be exempted from 3 Obligations  
  • Scenario 1: low volume of data outbound transfer

Calculating accumulatively from January 1of the current year of data outbound transfer, if the personal information (excluding sensitive personal information and important data) transferred abroad by a non-CIIO (i.e. critical information infrastructure operator) is less than 100,000 individuals’ personal information, the data processor may be exempted from the 3 Obligations for data outbound transfer.

  • Scenario 2: data outbound transfer is a necessity for specific purposes

The New Rules provide that, 3 Obligations may be exempted if the transfer of personal information (excluding important data) abroad is necessary to:

  • conclude or perform contracts to which the individual is a party, such as cross-border shopping, cross-border consignment, cross-border remittance, cross-border payment, cross-border account opening, air ticket and hotel reservation, visa application, and examination services, etc.; or
  • conduct cross-border human resources management in accordance with lawfully formulated labor rules and regulations and with lawfully concluded collective contracts; or
  • protect life, health and property of natural persons in emergency cases.
  • Scenario 3: temporary data transit

For the outbound transfer of the personal information collected and generated overseas by data processors, the personal information may be transferred abroad without performing any of the 3 Obligations, provided that no personal information or important data from China is introduced in the course of processing.

  • Scenario 4: transferring non-regulated data abroad

Under the legal framework of data outbound transfer, personal information and important data are the focus of regulation. New Rules reiterate that, if personal information and important data are not included in the course of data outbound transfer, data processor may be exempted from 3 Obligations.

Besides, New Rules empower free trade zones to formulate their own data negative list, which may provide greater freedom of data flow to the enterprises in the free trade zone. Since 2020, some of China’s free trade zones have been continuously exploring the modes of cross-border data flow, for example, free trade zones in Tianjin and in Lingang, Shanghai have issued relevant specifications trying to categorize data and implement different compliance requirements for different kinds of data.

  • Part. 2. Thresholds for SA, certification of personal information protection and SCC are modified.
MechanismPrevious thresholdsNew thresholds
SAWhen providing data abroad by an entity: that is a CIIO; or that provides important data abroad; orthat processes the personal information of 1 million individuals or more; orthat provides accumulatively personal information of 100,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the previous year; or that provides accumulatively sensitive personal information of 10,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the previous year.When providing data abroad by an entity: that is a CIIO; or that provides important data abroad; or that provides accumulatively personal information of 1 million or more (excluding sensitive personal information) abroad in total since January 1 of the current year; orthat provides accumulatively sensitive personal information of 10,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the current year.  
SCC or CertificationSituations other than the above.When providing personal information abroad by an entity:   that provides accumulatively personal information (excluding sensitive personal information) of more than 100,000 individuals but less than 1 million individuals in total abroad since January 1 of the current year; or that provides accumulatively sensitive personal information of less than 10,000 individuals in total abroad since January 1 of the current year.

To be noted is that the exempted data listed in Part 1 are not included in the calculation of the total amount of data transferred abroad.

  • Part. 3. Specific regulations on sensitive personal information and important data

According to the New Rules, sensitive personal information and important data may not enjoy exemptions or be imposed stricter conditions for exemptions. To be precise:

(1) If data processors would like to transfer sensitive personal information abroad, when the sensitive personal information concerned is (“X”):

  • X<10,000 individuals: certification or SCC;
  • 10,000 individuals ≤ X: SA.

(2) If data processors would like to transfer important data abroad, regardless of the volume of the important data, SA must be conducted.

(3) Data processors of important data may not be exempted from the 3 Obligations under scenario 2 presented in Part 1.

At this stage, specific catalogs of important data in different industries and different regions are still under development. Many enterprises may be confused as to whether their data will be defined as important data and consequently subject to special regulations. To address this confusion, New Rules explicitly stipulate that, if relevant data is not announced or published by relevant departments or regions as important data, data processors are not required to apply for SA for such data.

However, New Rules impose obligations on data processors to identify and declare important data in accordance with the relevant regulations. Therefore, enterprises are suggested to pay close attention to the catalogs to be published in the future, and perform their identification and declaration obligations in accordance with the law. 

  • Part. 4. Other obligations regulated by laws and regulations remain effective

Even though 3 Obligations may be exempted based on the New Rules, other obligations related to the protection of personal information and data security shall still be performed by data processors and relevant parties, before data can be transferred abroad. These obligations include but are not limited to:

  • Obtaining separate consent from the individuals (notably, according to the second version of Guidelines for Applying for Security Assessment, under the circumstances stipulated in Article 13, para 1, sub-para 2-7 of Personal Information Protection Law, obtaining consent can be exempted);
  • Notifying individuals about the information related to the overseas recipients, the purpose and method of processing, the type of personal information and the ways and procedures for exercising rights toward the overseas recipients, etc.;
  • Conducting and documenting personal information protection impact assessment;
  • Taking necessary measures so as to ensure the protection level of personal information of overseas recipients is the same as the one of Chinese laws and regulations.
  • Part. 5. Suggestions to enterprises

New Rules have entered into force on March 22, 2024. Enterprises that have actual needs to transfer personal information abroad are suggested to internally sort out the nature and volume of data transferred abroad and the purpose of data outbound transfer.

Especially enterprises who would like to take advantage of the exemptions provided for in the New Rules are advised to establish and improve relevant rules and systems, such as the proper conclusion of employment contracts and the formulation of work rules and disciplines, in order to meet the conditions of exemptions and justify the necessity of data outbound transfer.

If the threshold for applying for the SA or filing the SCC is met, enterprises may refer to the second version of the guidelines relating to the application for the SA and the filling of the SCC published by the CAC on March 22, 2024 for better preparing necessary materials and having knowledge of relevant application formalities.