Analyse de jurisprudences – Décembre 2022

Le moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6222, 09/12/2022.

Certificat d’urbanisme – Pas de tierce opposition pour le propriétaire d’une parcelle devenue inconstructible en raison de l’annulation d’un PLU

CE, 27 septembre 2022, n° 451013, mentionné aux tables du Recueil.

Un conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), lequel classait en zone constructible (zone Uc) une parcelle appartenant à un particulier. Le juge administratif a annulé la délibération, notamment en ce qu’elle procédait à ce classement. Le propriétaire de la parcelle – devenue de ce fait inconstructible – disposait d’un certificat d’urbanisme positif sur celle-ci. N’étant pas partie à l’instance, il a alors formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement.

Question

Le bénéficiaire du certificat d’urbanisme pouvait-il former tierce opposition ?

Réponse

Non. Le propriétaire d’une parcelle que l’annulation des dispositions d’un PLU aurait pour effet de rendre inconstructible ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition contre cette décision. Il en va ainsi alors même que l’intéressé serait titulaire d’un certificat d’urbanisme positif. Si ce document lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, il ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé, rappelle le Conseil d’État.

Contentieux – L’intérêt à agir s’apprécie au regard des constructions réalisées à la date d’affichage de l’autorisation en mairie

CE, 21 septembre 2022, n° 461113, mentionné aux tables du Recueil.

Un permis de construire un restaurant de plage et un parc de stationnement a fait l’objet d’une demande d’annulation par le propriétaire d’une villa située dans le même quartier. Le juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’intérêt à agir. Il s’était notamment fondé sur la densification du bâti, résultant de la construction d’une résidence de tourisme sur l’une des parcelles voisines, laquelle n’était qu’un simple projet à la date de son ordonnance.

Question

L’intérêt à agir s’apprécie-t-il au vu des circonstances postérieures à l’affichage du permis ?

Réponse

Non. Sauf circonstances particulières, l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il n’y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant. Il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.

Permis de construire – Le permis modificatif peut être accordé s’il ne bouleverse pas la nature du projet

CE, 26 juillet 2022, n° 437765, publié au recueil Lebon.

Un maire a délivré à un particulier un permis de construire modifiant un permis initial pour la construction d’un ensemble immobilier de trois logements. Les modifications apportées se bornaient à prévoir la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, la jonction d’une surface de plancher de 4 m2 ainsi que le remplacement d’un mur et de pare-vues en bois.

Question

De telles modifications pouvaient-elles être valablement autorisées par le maire ?

Réponse

Oui. L’autorité compétente saisie d’une demande en ce sens peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. Cette autorisation est régulière dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Avec cette décision, le Conseil d’État élargit le champ d’application du permis modificatif. Jusqu’ici, les modifications ne devaient pas « remettre en cause la conception générale du projet initial » (voir par exemple, CE, 1er octobre 2015, n° 374338, publié au Recueil).

Validité du critère RSE dans les contrats de la commande : de nouvelles perspectives pour les acheteurs

TA Bastia, JR, 20 juill. 2022, n° 2200797

Dans une ordonnance n°2200797 du 20 juillet 2022, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia précise les limites de la légalité du critère RSE. Il rappelle le principe selon lequel les acheteurs publics peuvent prévoir, dans les documents de la consultation, un tel critère sous réserve qu’il présente un lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution.

[…]

Pour en savoir plus :

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 51-52, 26 décembre 2022, 2353

Méthode de notation des offres et office du juge

CE 1er avril 2022, Société Eiffage Construction Midi Pyrénées, req. n° 458793 CAA Paris 28 juillet 2022, France Routage c/ Ministère de l’Intérieur, req. n° 20PA00446

Outre un rappel des principes bien établis relatifs aux obligations de transparence pesant sur les acheteurs s’agissant notamment de l’indication des critères de choix des offres dans les documents de la consultation, un arrêt du Conseil d’État du 1er avril 2022 témoigne de l’existence de certaines limites du contrôle du juge en matière de notation des offres. En outre, un arrêt de la CAA de Paris du 28 juillet illustre la relative souplesse dont peut parfois faire preuve le juge dans l’appréciation de la méthode de notation retenue par l’acheteur.

Au titre des principes applicables en matière de droit de la commande publique, le respect du principe de transparence occupe une place particulière : c’est en vertu de celui-ci que l’acheteur doit communiquer aux opérateurs économiques les différents critères et, le cas échéant, sous-critères de sélection, permettant d’attribuer le contrat à l’offre économiquement la plus avantageuse ; c’est également en application de ce principe qu’il doit, à l’issue de la procédure de mise en concurrence, informer les concurrents évincés des motifs du rejet de leurs offres. Cette communication pourra alors parfois conduire ces derniers à contester devant les juridictions, notamment le juge du référé précontractuel, les conditions dans lesquelles le choix de l’offre retenue a été effectué. Il convient de constater en pratique que, s’agissant du contentieux relatif à la procédure de passation des contrats de la commande publique, le débat se cristallise de plus en plus fréquemment, non pas sur la régularité des critères et sous-critères appliqués mais sur la méthode de notation des offres retenue par la personne publique.

[…]

Pour en savoir plus :

REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 237 – Décembre 2022

Le contrôle limité du juge administratif sur les projets d’éoliennes en mer

CE, 29 juillet 2022, n°446420, Assoc. Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu et a. : Lebon, T

Les associations Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu et Société pour la protection du paysage et de l’esthétique de la France ont contesté l’arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de la Vendée portant autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées dans le cadre de l’aménagement et de l’exploitation du parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier.

[…]

Le principal apport de la décision tient au fait que la Haute Juridiction administrative se prononce pour la première fois sur l’intérêt public majeur d’un projet d’éoliennes en mer. L’office du juge de cassation sur les conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégés est par ailleurs précisé.

[…]

Pour en savoir plus:

Droit de l’environnement : la revue du développement durable, n°316 – novembre 2022

Responsabilités : les installations de production d’EnR sujettes à garantie des constructeurs ?

La garantie des constructeurs s’applique aux ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil. En théorie, pour déterminer si une installation de production d’énergies renouvelables (EnR) est soumise à la garantie des constructeurs, il suffirait donc de vérifier si elle répond ou non à la notion d’ouvrage au sens de cette disposition.

En réalité, la question est complexe en raison des multiples facteurs qui aboutissent à étendre ou au contraire à limiter l’application du régime de la garantie des constructeurs. La jurisprudence dessine quelques tendances selon le type d’énergie concerné par l’installation de production.

[…]

Pour en savoir plus : Le Moniteur | 9 décembre 2022

A lire dans le même dossier :

EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

EnR : garantie des constructeurs ou garantie contractuelle ?

ENR et garanties des constructeurs : une éclaircie en matière d’assurance

L’échouage d’algues sargasses : Annulation de la vente sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés 

Cass. 3e civ. 15 juin 2022, nº 21-13.286

Le phénomène – récurrent et connu – de l’échouage d’algues à proximité d’une propriété peut-elle justifier une annulation de la vente pour dol et/ou la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ?

Cette décision publiée au bulletin permet de se pencher sur deux sujets particulièrement intéressants en matière de vente immobilière : la caractérisation du dol d’une part et la mise en œuvre de la garantie du vice caché d’autre part. Attardons-nous successivement sur ces deux notions.

Pour en savoir plus: Opérations immobilières n°15 | décembre 2022

Indemnité d’éviction : prescription et sort des obligations pesant sur le dernier exploitant d’installations classées

Cass. 3e civ., 22 juin 2022, nº 20-20844

En matière de baux commerciaux, les actions se prescrivent par deux ans, de sorte que le locataire commercial disposait d’un délai de deux ans afin d’assigner le bailleur et de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.

Précédemment, le texte applicable en matière de baux commerciaux évoquait le terme de forclusion, ce qui excluait toute interruption de la prescription, de sorte que l’assignation devait être signifiée et placée avant l’expiration du délai de deux ans.

Il ressort toutefois de la rédaction actuelle des textes que le terme de forclusion n’est plus visé à l’article L. 145-9 du Code de commerce.

[…]

Pour en savoir plus : Opérations immobilières n°15 | décembre 2022

💡Le point énergie de la semaine

Adaltys lance le “Point énergie” !

Un rendez-vous hebdomadaire pour faire le point sur la ou les actualités principales de la semaine en droit de l’énergie.

Cette semaine, trois actualités :

I. Evolution de la procédure des « bacs à sable réglementaires »

Créés par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les « bacs à sable réglementaires » sont des dérogations temporaires au cadre réglementaire de l’énergie accordées par la CRE, pour favoriser l’innovation.  

Texte : Lors de la mise en place de ce dispositif, les détenteurs de projets devaient déposer leur dossier lors du guichet de candidatures sur une période de 3 mois seulement. A l’époque de nombreux acteurs du secteur de l’énergie souhaitaient que les candidatures puissent être déposées au fil de l’eau. La CRE avait privilégié la mise en place d’un guichet afin d’avoir un retour d’expérience sur ce nouveau dispositif. 

Dans une délibération du 24 novembre 2022 la CRE consacre l’analyse des dossiers au fur et à mesure de leur réception.

👉 Plus d’informations via ce lien : Délibération n°2022-299 portant modification de la délibération n°2020-125

II. La CRE corrige les demandes en ARENH de 14 fournisseurs 

Application des nouvelles compétences de la CRE lui permettant de corriger en amont les demandes en ARENH (article R. 336-14 du code de l’énergie)

Texte : Sur les 103 dossiers de demande d’ARENH pour l’année 2023, la CRE a conclu que 14 d’entre eux présentaient « un risque de surestimation manifeste compte tenu des hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées ou un caractère manifestement disproportionné par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d’évolution de cette consommation ».

Concrètement, les fournisseurs concernés n’ont pas obtenu l’ensemble des volumes d’ARENH demandés. Cumulés, cela représente 0,56 TWh non attribués.

👉 Plus d’informations via ce lien : Délibération n°2022-312 relative à l’allocation des volumes d’ARENH

III. Taxe exceptionnelle sur les superprofits, mais pas que …

Les producteurs éoliens, hydrauliques et solaires verront leurs revenus plafonnés autours des 100 €/MWh.

Texte : Face à la crise des prix de l’énergie qui touche l’Europe depuis un an déjà, un règlement européen fraichement adopté met en place des mesures temporaires d’urgences. L’article 6 de ce texte fixe un plafonnement de 180 €/MWh pour les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité. Les Etats membres ont la possibilité de limiter encore plus les recettes à condition que les mesures nationales soient proportionnées et ne compromettent pas les signaux d’investissement. 

Le projet de loi de finance pour 2023, a mis en œuvre les dispositions précitées du règlement via une taxe sur la rente intramarginale de la production d’électricité. Toutefois, pour la majorité des technologies de production le plafond des recettes n’est pas de 180 mais de 100 €/MWh.

Le seuil inscrit dans la loi de finance taxe-t-il seulement les superprofits ou va-t-il au-delà ? La légalité de ce texte interroge au regard de la proportionnalité des mesures, de l’indifférenciation des moyens de production (même si la CRE doit travailler dessus dans les mois qui viennent) et du caractère spoliateur de la disposition sur un plan fiscal. 

👉 Plus d’informations via ces liens : Projet de loi de finance pour 2023   /   Règlement (UE) 2022/1856 du Conseil du 6 octobre 2022

Précisions concernant l’auteur de la mise en demeure de l’entreprise, préalable nécessaire à la mobilisation éventuelle de l’assurance dommage-ouvrage

Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, nº 21-21.382

L’assurance dommage-ouvrage a vocation à préfinancer les fameux désordres relevant de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, mobilisable à compter de la réception des travaux. Pour cette raison, le délai pendant lequel est mobilisable l’assurance dommage-ouvrage est souvent confondu, en pratique, avec celui pendant lequel est mobilisable la garantie décennale. À tort, puisque l’assurance dommage-ouvrage peut, sous condition, être mobilisée avant la réception des travaux.

[…]

Pour en savoir plus: Opérations immobilières n° 150, décembre 2022

Overview of the Basic Requirements for Collecting Personal Information

The Office of the Central Cyberspace Affairs Commission (“CAC”) has been organizing and carrying out special examinations and management on the illegal collection and use of personal information by mobile internet applications (“Apps”) nationwide since 2019. CAC and the Ministry of Industry and Information Technology (“MIIT”) regularly published lists of Apps infringing personal information according to the Personal Information Protection Law[1], Cybersecurity Law[2], Method for Identifying the Illegal Collection and Use of Personal Information by Apps[3], and Rules on the Scope of Necessary Personal Information for Common Types of Mobile Internet Applications[4]. Some Apps were ordered to be rectified within a time limit and some were ordered to be removed from the App stores due to more severe infringements.

According to the aforementioned laws and regulations, in general, App operators should be responsible for the security of the personal information they obtain and take effective measures to strengthen the protection of personal information. App operators are required to follow the principles of legality, legitimacy, and necessity, and should not collect personal information unrelated to the services they provide. When collecting personal information, they should display the rules for collection and use of personal information in a clear and easy-to-understand way, and such collection and use should have been freely consented by the person concerned.

How should Apps operators collect personal information in a compliance manner and avoid legal punishment as much as they can? The new national standard — Information Security Technology — Basic Requirements for Collecting Personal Information in Mobile Internet Applications (GB/T 41391—2022, “Basic Requirements for Collecting Personal Information” or the “Requirements”), issued by the State Administration for Market Regulation and State Standardization Administration on April 15th, 2022, and effective on November 1st, 2022, may serve as a reliable and detailed reference. Even though the Basic Requirements are a recommendatory national standard rather than a compulsory one, it may gain mandatory nature in some cases. Examples can be the cases where recommendatory standards are quoted by laws or regulations, stated in product packages or manuals, or stipulated in contracts, etc. It is also worth noting that in some judicial and administrative cases, courts and other authorities use recommendatory national standards for personal information protection (such as Information Security Technology – Personal Information Security Specification, GB/T 35273-2020) as references or a basis for supervision and assessment.  

  1. Scope and using requirements of necessary personal information are well established.

Apps should only collect personal information to a minimal extent (i.e., necessary personal information) necessary for fulfilling the purpose of processing the information.

The Basic Requirements distinguish Apps’ basic business functions and extended business functions and further classify an App’s service types (39 types in total, including for instance: map navigation, ride-hailing, instant messaging, online communities, online payment, online shopping, food and beverage takeaway etc.) according to its basic business functions. For each service type, the Requirements specify the necessary personal information and the requirements for processing this information. The personal information requested from the users should not exceed the scope of the necessary personal information.

For example, for Apps of map navigation, the necessary personal information is limited to the location information, place of departure, and destination. The location should only be used to determine the user’s location, display the map and provide a navigation service. When a navigation service is used, the whereabouts obtained through continuous positioning should be used only for one-time navigation and should be deleted or anonymized right after the completion of the navigation.

Many Apps with multiple business functions are used to collect personal information necessary for all the functions that the Apps provide. However, this behavior might be considered as collecting personal information in violation of the principle of necessity.

  • Additional requirements for specific kinds of personal information are set up.

The Requirements further set up some additional and detailed rules for the following 12 kinds of personal information, which are calendar information, Apps list, equipment information, text messages, call records, contacts, location, biometric information, video and audio recordings, sensor information, album, and files stored. For example, for album information, when collecting the location information of the place of shooting, users should be reminded of and consent to such collection. Without users’ separate consent, biometric information in the photo or video should not be extracted and analyzed for identifying the users, analyzing their hobbies or their health status.  

  • Requirements of inform-consent are further detailed.
  • What should be informed?

The Requirements specify the content and method of notification for collecting personal information. Principally, users should be informed of the key content of the personal information policy, basic business functions, extended business functions, and the scope of necessary personal information, etc. in an obvious manner (such as pop-up windows, animation, or gif) and should be reminded to read the personal information policy and give consent to it.

  • How to give consent?

The consent should be given separately to the necessary personal information and to the unnecessary but relevant personal information.

Furthermore, different types of functions, basic functions and extended functions should not be bundled to induce or force users to give one-time and collective consent when personal information is collected.

In addition, concerning sensitive personal information, separate consent is required when it is collected (such as biometric information, financial accounts, medical and health information, etc). Concerning Apps that provide multiple types of services, consent should be obtained for each type of service.

Meanwhile, users should be given the choice to refuse or withdraw their consent to the collection of unnecessary but relevant personal information, and such refusal or withdrawal should not prohibit or limit the users from using the basic business functions of the App.

  • App’s responsibility for an embedded third-party SDK is strengthened.

When personal information is collected by an embedded third-party SDK (Software Development Kit), App’s operator should also conduct security management for the SDK embedded, ensuring that the personal information collected by the SDK is limited to the minimum scope of necessary personal information.

In addition, App’s operator should assess whether the SDK illegally collects personal information or transfers the personal information abroad before embedding an SDK. Meanwhile, rules for processing personal information and the responsibility of protection of personal information should be clarified with the third-party SDK, such as the purpose, method, and scope of personal information to be collected and whether the personal information would be transferred abroad.

In conclusion, based on the existing personal information and cybersecurity laws and regulations, these Requirements further detail rules concerning Apps’ collection of personal information, especially specific requirements of using each kind of necessary personal information for each type of service. It not only provides a comprehensive guideline for App’s operator when setting up its own rules and policies but also serves as the main reference for authorities when assessing whether an App infringes personal information during collection of personal information.


[1] Personal Information Protection Law, promulgated on August 20th, 2021 by the Standing Committee of the National People’s Congress and effective on November 1st, 2021

[2] Cybersecurity Law, promulgated on November 7th, 2016 by the Standing Committee of the National People’s Congress and effective on June 1st, 2017

[3] Method for Identifying the Illegal Collection and Use of Personal Information by Apps, promulgated by the Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security on November 28th, 2019 and effective on the same date

[4] Rules on the Scope of Necessary Personal Information for Common Types of Mobile Internet Applications, promulgated by the Cyberspace Administration of China, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security on March 12th, 2021 and effective on May 1st, 2021

Domaine privé & mise en concurrence

Nous savons depuis plusieurs années que l’attribution des contrats d’occupation du domaine public des personnes publiques doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence si le contrat permet à l’occupant d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique.

A la suite de la jurisprudence européenne Promoimpresa (CJUE, 14 juillet 2016, Promoipresa Srl, aff. C-458/14), l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a en effet transposé l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dite « Directive Services » en créant cette obligation.

En revanche, la question de la soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques faisait débat. Tant les juges administratifs du fond que la doctrine autorisée ont hésité.

Par une décision du 2 décembre 2022 qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte un éclairage important sur cette question.

Le Conseil d’Etat considère en effet que « si les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité ci-dessus, impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive. Il suit de là qu’en n’imposant pas d’obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d’actes, l’Etat ne saurait être regardé comme n’ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 » (CE, 2 décembre 2022, n°460100).

Suivant son rapporteur public, le Conseil d’Etat prend donc clairement position pour une non-soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques à une procédure de mise en concurrence.

Cette décision aura des conséquences importantes pour de nombreuses activités économiques s’exerçant sur des parcelles relevant du domaine privé des collectivités, notamment en matière d’énergies renouvelables.

En outre, certains acteurs pourront être tentés par la mise en œuvre de divisions en volume afin de valoriser le volume relevant du domaine privé en l’absence de toute mise en concurrence.