La médiation préalable s’impose dans plusieurs contentieux de la fonction publique

Attention, à compter du 1er avril 2022, certains recours devront faire l’objet d’une tentative de médiation préalablement à toute saisine du juge administratif

C’est l’article L. 213-11 du code de justice administrative issu de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 qui prévoit que sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation, les recours formés contre les décisions individuelles suivantes :

1- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (traitement ; indemnité de résidence ; supplément familial de traitement ; primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire) ;

2- Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 (congé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel ; pour convenances personnelles ; pour création d’entreprise s’il se propose de créer ou de reprendre une entreprise ; congé de mobilité) ;

3- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré prévu aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988

4- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;

5- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique, afin de leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle, et afin de leur permettre de conserver les équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail lorsqu’ils effectuent un changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité.

7- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 relatifs au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

1- Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;

2- Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer cette médiation préalable obligatoire. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Cette obligation de médiation préalable obligatoire s’impose :

  • à la plupart des décisions intervenues à compter du 1er avril ;
  • aux décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention entre la collectivité ou l’établissement et le centre de gestion dont elle/il relève, qui assure cette médiation préalable obligatoire.

Le coût de cette médiation préalable obligatoire est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

La médiation préalable obligatoire doit être engagée auprès du médiateur dans le délai de recours contentieux de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

C’est donc sur l’administration que pèse l’obligation d’information.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur.

L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n’interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est alors supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.

La loi 3DS, les voiries et les chemins

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale – dite 3DS – est particulièrement dense.

Riche de 271 articles, plusieurs de ses dispositions intéressent directement la voirie :

  • distinction de la voirie communautaire,
  • possibilité de déléguer l’entretien de la voirie intercommunale,
  • proposition de décentraliser environ 10 000 km de routes nationales, via transfert aux départements et métropoles ou mise à disposition expérimentale aux régions,
  • facilitation de la réalisation des travaux de modernisation du réseau routier,
  • clarification des redevances réseaux…
  • sans compter diverses mesures affectant les chemins ruraux

Source : Droit de la voirie n°225 – Mars / Avril 2022

Pour en savoir plus.

Guide juridique des concessions de services et de délégation de service public

Ce guide sur la DSP est le fruit d’une collaboration entre le cabinet Adaltys et la Fédération des Elus des Entreprises publiques locales (FedEpl) .

Outil indispensable pour accompagner les Epl au renouvellement de leur contrat de Dsp. Il a vocation à expliciter les contrats dans un environnement de complexification et de concurrence accrue.

Ce guide se décline en trois parties :

  • la typologie des concessions, les Epl concessionnaires et les Epl concédantes 
  • la passation des concessions
  • l’exécution du contrat.

(Rédigé par Gilles Le Chatelier, Laurent Sery, François Fourmeaux et Etienne Westphal)

Pour en savoir plus :

https://www.lesepl.fr/2022/03/club-dsp-la-fedepl-publie-son-guide-juridique-des-concessions-de-services-et-de-delegation-de-service-public/

Vous trouverez ci-joint le sommaire détaillé.

Webinaire sur la gouvernance des entreprises cotées après l’affaire Orpéa.

Après le récent scandale du traitement effroyable de nos ainés par Orpéa. Retrouvez le webinaire où Sylvie Le Damany accompagnée de Jean-Paul Thonier revient sur le nouveau mode de gouvernance.

Lien d’inscription : https://sciencespo-alumni.fr/event/la-gouvernance-des-entreprises-cotees-apres-l-affaire-orpea/2022/03/23/5331

Crise de l’énergie : les engagements d’Adaltys

Les conditions politiques et économiques sont réunies pour une crise majeure et durable de l’énergie, en France et en Europe. Dans cette période cruciale, des acteurs de l’économie s’effondreront, quand d’autres sauront s’adapter et perdurer. Aujourd’hui, comme depuis 15 ans, nous sommes aux côtés des opérateurs privés et publics pour les aider à anticiper leurs décisions et à mettre en œuvre leurs actions.

Rappel : Prix de l’énergie, trois records en 2 jours

Le 8 mars 2022 à 19H, la barre de 700 € / MWh électrique était atteinte.

Ce même jour, le Brent (brut de mer du nord) frôlait les à 140 € (à 7.5 € de son record de juillet 2008).

La veille, le MWh de gaz s’établissait à un prix record supérieur à 300 €.

Faisons le point…

Historiquement très liés, les prix de l’énergie (électricité, gaz, pétrole et charbon) se sont partiellement décorrélés au début du 21ème siècle du fait de facteurs géopolitiques, dont l’émergence de la Chine, et techniques avec le développement du gaz de schiste et du GNL notamment.

Les prix bas généralisés de l’année 2020 durant laquelle l’économie mondiale fut paralysée par le COVID 19, n’étaient que l’exception à une tendance de long terme.

Car dès le début de l’année 2021, les prix sont remontés, à commencer par celui de l’électricité au 1er trimestre, suivi en été par le gaz, le pétrole et le charbon. Les causes sont multiples : la reprise économique post COVID, le prix des quotas CO2, le faible taux de disponibilité des centrales nucléaires françaises, mais aussi la faible production de gaz en Norvège ou le déficit de vent sur les éoliennes au large de l’Angleterre.

A la fin 2021, les prix de l’électricité atteignaient des sommets à 621 € / MWh le 21 décembre, causant le retrait du marché ou la faillite de plusieurs fournisseurs d’électricité dont Bulb, Hydroption ou encore Oui Energy. Ces prix incitaient également un grand nombre d’entreprises consommatrices à reporter leurs couvertures d’achat d’énergie, à court terme en Q3 et Q4 2022 pour les moins prudentes, à moyen et long terme sur les années 2023 à 2025 pour les autres.

La guerre en Ukraine a ajouté une nouvelle tension sur ces prix, avec la mise au ban de la fédération de Russie. Or pour l’Europe occidentale, la Russie est le 1er fournisseur de gaz (40% des importations), le 1er fournisseur de pétrole (30%) et le 1er fournisseur de combustible fossile solide (50%).

Quels impacts ?

Pratiquement tous les secteurs de l’économie sont ou seront touchés par cette crise.

D’abord, plusieurs fournisseurs d’énergie sont déjà fragilisés car ils ne peuvent pas, ou insuffisamment, répercuter contractuellement ou commercialement la hausse des prix à la vente.

Ensuite, les consommateurs subissent cette hausse en proportion de leur volume de consommation d’énergie dans leur process de production. Les plus touchés sont assurément les électro et gazo-intensifs, tels que les fonderies, les chimistes, les cimentiers, et plus généralement les secteurs du monde agricole (prix des engrais) et des transports ; en fait tous ceux dont la rentabilité est très dépendante du prix d’achat de l’énergie.

Enfin, cette crise touche tous les acteurs du marché, qu’ils soient publics ou privés, et plus particulièrement les consommateurs qui n’ont pas anticipé cette flambée des prix et dont les engagements contractuels, actuels et à venir, mettent en péril l’activité.

Nos engagements

Depuis 15, ans Adaltys a développé une expertise reconnue dans le domaine de l’énergie, sur chacun des maillons de la chaîne de valeur : production, accès au réseau, transport, distribution, consommation, marchés.

Dès le mois d’avril 2021, notre cabinet était aux côtés des professionnels, fournisseurs d’énergie, grands acheteurs publics et privés, pour les aider dans cette anticipation : stratégie réglementaire et commerciale, préparation, négociation, revue et exécution de contrats, mise en place de garanties (fiducie dans le domaine énergétique).

Depuis le début de l’année 2022, Adaltys poursuit cet accompagnement en le structurant via la mise en place d’une task force dédiée au suivi de nos clients touchés par cette crise. Pilotée par Jérôme Lépée, responsable du Pôle Energie d’Adaltys, cette task force est composée d’experts de leur domaine :

  • Gilles Le Chatelier : réglementation tarifaire d’électricité et gaz, contrats publics et contentieux devant les juridictions administratives ;
  • Cyril Delcombel et Valérie Spiguelaire : contentieux privés et commerciaux ;
  • Lucie Paitier : production EnR, d’injection, de technologies innovantes ;
  • Marie-Christine Combes et Denis Santy : Corporate.

De plus, sur la base d’une première expérience réussie pour la restructuration du Groupe BCM Energy, Adaltys annonce son partenariat avec le Cabinet O3, première société pluridisciplinaire d’exercice libéral composée d’administrateurs judiciaires, d’experts comptables et d’avocats spécialisés dans le restructuring. Un partenariat qui nous tient à cœur pour accompagner au mieux nos clients en difficulté, parce que nous sommes aussi présents dans ces étapes difficiles.

Formation élections professionnelles de la fonction publique.

l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la dates des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique a été publié au JO du 10 mars 2022 

Pour vous aider à mener à bien vos élections professionnelles, notre pôle fonction publique est bien évidement à votre disposition pour vous accompagner et répondre à l’ensemble de vos interrogations.

Nos experts Simon Rey, Jennifer Riffard et Pauline Armand, vous proposent d’ailleurs une formation, sur cette problématique, en partenariat avec la Gazette des communes!

Lien d’inscription: https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formation-organiser-les-elections-professionnelles-p-14942#/

La Loi dite 3DS rend enfin possible l’échange d’un chemin rural

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, est venue ajouter un nouvel article L.161-10-2 au sein du Code Rural et de la Pêche maritime rédigé comme suit :

« Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ».

Ces dispositions permettent ainsi aux communes de céder, dans le cadre d’un échange de parcelles, un chemin rural (chemin appartenant à une commune, affecté à l’usage du public, qui n’est pas classé comme voie communale et qui fait partie du domaine privé de la commune – Article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime).

Il s’agit là d’une nouveauté.

Jusqu’à l’adoption de la loi 3DS, la seule voie possible d’aliénation d’un chemin rural était celle prévue par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire une cession après désaffectation.

La jurisprudence administrative avait exclu le recours à l’échange de parcelles :

« que les communes ne peuvent, pour l’aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente (…) ; qu’il suit de là que la délibération du conseil municipal de Monistrol-sur-Loire en date du 30 mai 1986, dont il ne peut être sérieusement contesté qu’elle avait notamment pour objet d’aliéner des portions du chemin rural par voie d’échange avec la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code rural et doit également être déclarée illégale pour ce motif ; » (CE, 17 novembre 2010, SCI Domaine de la Rivoire, n°338338).

En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi 3DS, la cession d’un chemin rural était obligatoirement soumise aux dispositions et à la procédure prévues par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient pour rappel que :

« Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.

Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».

Ainsi, les chemins ruraux ne pouvaient être cédés qu’à condition qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public (CAA Nantes, 22 sept. 2020, n° 20NT01144) et dans le respect des règles de procédure posés par les dispositions précitées, et plus précisément, après l’organisation d’une enquête publique et la purge du droit de priorité des propriétaires riverains (mise en demeure préalable des propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leurs propriété et Délai d’un mois pour les propriétaires riverains pour remettre leurs offres à la Commune.). Il sera relevé que les propriétaires riverains pouvaient faire échec à la vente en se groupant en association syndicale (composée de la majorité des propriétaires concernés représentant les 2/3 de la superficie des terrains ou les 2/3 des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie a demandé) et en demandant dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête, à se charger de l’entretien du chemin.

La loi 3DS permet donc désormais aux communes de procéder par voie d’échange.

Pour la procédure d’échange, le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise qu’une procédure de participation du public doit être mise en œuvre : mise à disposition en Mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis au public doit également être affiché en Mairie.

Le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise également que cet échange de parcelles s’effectue dans les conditions prévues par les articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En application de ces dispositions du CG3P et du CGCT, la délibération du conseil municipal décidant l’échange nécessite l’avis préalable du Préfet – qui paraît être un avis simple et non conforme – ainsi que l’avis du service dit des domaines.

La loi 3DS ne prévoit pas de mesures particulières pour l’entrée en vigueur de ces dispositions et elles trouvent donc à s’appliquer depuis le 23 février 2022.

Source :

https://www.village-justice.com/articles/loi-dite-3ds-rend-enfin-possible-echange-chemin-rural,41957.html

La lésion et ses suites : le choix dont dispose l’acquéreur

Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n°20-18918

Extrait :

Les décisions admettant la rescision sont rares, puisqu’il convient de démontrer que le vendeur «a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble» (article 1674 du Code civil). Toutefois, le Code civil prévoit un régime particulier laissant une option aux mains de l’acquéreur, une fois la rescision admise. En effet, il ressort de l’article 1681 du Code civil que «dans les cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. » Il ressort de cet article, qui n’a pas été modifié par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, que seul l’acquéreur a la possibilité de choisir entre la restitution du bien ou le paiement d’un supplément de prix.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°143, Mars 2022

Bail commercial : obligation de délivrance et devoir d’information précontractuel du bailleur

Cass. 3e civ., 3 novembre 2021, n°20-16.334

Extrait :

Concernant la nullité du bail, s’agissant de l’interpréta – tion des faits, la haute juridiction se range au raisonne – ment de la cour d’appel qui avait considéré que «le local tel qu’il était configuré au sous-sol ne permettait pas l’évacuation des eaux usées de la cuisine du res – taurant sans des aménagements très conséquents alors que cette possibilité constituait une condition dé – terminante pour [le preneur] de conclure ce bail et que la preuve d’une erreur sur la substance est ainsi établie. La société locataire n’étant pas une professionnelle de l’installation de restaurant, l’erreur qu’elle a commise, en pensant à tort que les locaux pouvaient servir à l’usage auxquels ils étaient destinés est excusable». Il est toutefois instructif de comprendre pourquoi la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel sur deux points.

Pour en savoir plus :

Opérations immobilières, n°143, Mars 2022

Bienvenue au code de la fonction publique !

Depuis le 1er mars 2022, le code général de la fonction publique est venu remplacer les quatre lois qui composaient depuis 1983, le statut général (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986).

Comme nous l’avions annoncé dans une précédence publication, cette codification s’est faite à droit constant, c’est-à-dire sans modification des règles en vigueur, et selon un plan thématique et non plus par fonction publique, même si chaque fonction publique conservera ses spécificités et particularités.

Mais seule la partie législative de ce code a été publiée et elle est composée :

  • d’un livre sur les droits, obligations et protections,
  • d’un livre sur l’exercice du droit syndical et dialogue social,
  • d’un livre sur le recrutement,
  • d’un livre sur les principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
  • d’un livre sur la carrière et parcours professionnel,
  • d’un livre sur le temps de travail et congés, d’un livre sur la rémunération et action sociale
  • et d’un livre sur la prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.

La partie règlementaire ne devrait en revanche pas intervenir avant 2024.

Loi 3DS et éoliennes : un nouveau coup de frein porté à la filière ?

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS », a été publiée au « JO » ce 22 février. Parmi les 271 articles du texte, une disposition tend à réaffirmer le rôle des élus locaux dans les projets d’installation d’éoliennes sur leur territoire.


Un coup dur pour la filière éolienne. La loi 3DS (n° 2022-217) vient encadrer les projets d’implantation d’éoliennes terrestres directement dans le cadre des documents d’urbanisme (PLU et PLUi). Son article 35 insère dans le Code de l’urbanisme un nouvel article L. 151-42-1 sur le fondement duquel les communes et les intercommunalités pourront désormais modifier les PLU/PLUi pour y délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes sera soumise à conditions.

L’instauration de ces secteurs sera rendue possible par voie de modification simplifiée des PLU et PLUi et nécessitera une enquête publique. Selon le député Bruno Questel (LREM, Eure), rapporteur pour l’Assemblée nationale, « le compromis consiste à en revenir peu ou prou au système des zonages, qui prévoit la régulation de l’installation d’éoliennes à certains endroits en fonction de critères objectifs ».

Résurrection des zones de développement de l’éolien ?

La création de secteurs éoliens conditionnés n’est en effet pas sans rappeler les « zones de développement de l’éolien » (ZDE) abrogées en 2013 par la loi Brotte. Toutefois, leurs conséquences sur les projets pourront se révéler, en pratique, bien plus contraignantes.

Pour mémoire, les ZDE avaient été introduites en 2005 afin de permettre, déjà à cette époque, d’approfondir la concertation entre promoteurs et collectivités locales en créant à l’échelle des territoires des zones dédiées à l’installation d’éoliennes. Celles-ci devaient tenir compte à la fois du potentiel éolien de la zone, des possibilités de raccordement des futurs projets aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.

Leur création, arrêtée par le préfet sur proposition des communes et/ou intercommunalités compétentes, conditionnait la possibilité pour les porteurs de projets de bénéficier d’un tarif de rachat garanti de l’électricité produite par leurs turbines. Les ZDE ne présentaient toutefois pas de caractère réglementaire. L’implantation d’aérogénérateurs pouvait donc – en théorie – être autorisée hors de ces zones délimitées.

Nouvelles contraintes

La différence avec le nouvel article L. 151-42-1 est majeure. Car désormais, les autorités locales compétentes auront la faculté d’insérer directement dans le règlement de leurs PLU/PLUi des conditions qu’elles fixeront de leur propre initiative pour encadrer – ou limiter – l’implantation des éoliennes, lesquelles s’imposeront aux projets concernés dans un rapport de conformité. En d’autres termes, au sein de ces secteurs conditionnés, seuls les projets conformes aux règles arrêtées par les auteurs des plans pourront être autorisés.

Au regard des conséquences que pourraient engendrer ces secteurs sur la poursuite du développement éolien sur certains territoires, on ne peut que regretter le choix du législateur d’avoir opté pour une rédaction floue et permissive.

Précisément, le texte prévoit que le règlement du PLU/PLUi pourra délimiter des secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes est soumise à conditions, « dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité, ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant ». On ignore toutefois sur la base de quels critères ces incompatibilités et atteintes devront être justifiées par les auteurs des plans.

Il suggère encore que les conditions d’implantation des éoliennes au sein des secteurs créés seront, elles aussi, laissées à la libre appréciation des collectivités. Or, des conditions trop restrictives appliquées à des projets déjà très techniques (notamment en termes de hauteur, de gabarit, de puissance, de nombre de mâts, ou encore d’éloignement aux habitations) pourraient, en pratique et in fine, empêcher leur développement dans des conditions économiquement viables pour les promoteurs.

Marge de manoeuvre des élus


La marge de manœuvre des élus souhaitant encadrer le développement de ce type d’énergie sur leurs territoires sera donc importante. Parallèlement, les chances de succès des promoteurs qui entendraient contester la création de ces secteurs sera bien plus contrainte. Rappelons qu’en matière de planification et de partis pris d’aménagement, le juge administratif limite son contrôle à l’erreur manifeste et aux faits matériellement inexacts (CAA Lyon, 14 décembre 2021, n° 20LY02373).


Un nouvel outil critiquable

La pertinence de ce nouvel outil de planification apparaît en outre critiquable dès lors que les élus locaux disposent déjà en pratique de la possibilité de réglementer dans leurs documents d’urbanisme l’implantation de ces projets. Ainsi, dans les zones U et AU par exemple, l’implantation d’éoliennes peut être interdite du fait de la sécurité publique ou de l’insertion dans l’architecture avoisinante. Le PADD peut également encadrer leur développement selon les partis pris d’aménagements retenus.

En outre, s’ils ne présentent pas de caractère opposable, plusieurs outils de planification régissent déjà l’implantation des projets éoliens : plans climat-air-énergie territorial (PCAET), schémas de cohérence territoriale (Scot), schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).
A ces outils existants s’ajouteront d’ici la fin de 2022, des cartographies des zones potentiellement favorables à la construction de nouvelles infrastructures éoliennes dont l’objectif affiché est déjà de mieux planifier le développement de ce secteur afin d’aboutir à une meilleure répartition dans les territoires français, en concertation entre les régions, les communes et les intercommunalités.

Transition écologique et PPE


Si l’on comprend aisément la volonté du législateur, au vu des tensions que suscitent ces projets, d’associer plus activement les collectivités dans leur développement, on ne peut que s’interroger sur l’impact de ce nouveau dispositif sur la pérennité d’une filière déjà très contrainte. L’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme, qui vient s’ajouter à la longue liste des dispositions déjà existantes en matière d’éolien, ne va pas dans le sens d’une simplification des procédures et manque de cohérence avec le discours affiché d’une nécessaire accélération de la transition écologique.

Notons enfin que sa mise en œuvre à l’échelle des territoires pourrait également compromettre l’atteinte des objectifs européens traduits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), dont la déclinaison à l’échelle régionale a pourtant été récemment actée par la loi Climat et résilience.

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale