Le point sur les infrastructures de recharge et l’intermodalité dans la loi Climat et résilience

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », ne pouvait pas ne pas contenir un certain nombre de dispositions en matière de mobilité.

On sait combien les enjeux de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique sont majeurs dans le secteur de la mobilité, puisqu’il constitue le premier poste des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Ainsi, sans surprise, le sujet des transports avait constitué un point important des travaux de la convention citoyenne pour le climat(1) qui avait fait pas moins de trente propositions en ce domaine, en juin 2020(2). Certaines, particulièrement emblématiques, telle la limitation à 110 km/h de la vitesse maximale de circulation sur les autoroutes, n’ont pas été reprises par le gouvernement dans le projet de loi.

Sans apporter de novations majeures sur ces questions, dès lors que le mouvement en matière de transition énergétique avait déjà été largement engagé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM)(3), la loi Climat et résilience comporte néanmoins quelques nouveautés significatives dans le domaine des transports. Si l’on met à part la question des zones à faible émission mobilité (ZFE-m)(4), celles-ci concernent principalement l’encouragement au développement des infrastructures de recharge et un certain nombre de mesures visant à favoriser les « mobilités propres » au sein des différents moyens de transport.

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AJCT 2021. 568

Pour en savoir plus:

L’habitat indigne : une affaire hors norme jugée au tribunal correctionnel de Lyon

Les poursuites pénales contre les marchands de sommeil restent encore trop rares. Et les possibilités pour les collectivités territoriales d’être moteur de ses poursuites le sont donc tout autant. L’occasion, pour la Métropole de Lyon de pouvoir intervenir, comme partie civile, dans une procédure inédite par son ampleur, le nombre de personnes poursuivies, le nombres de victimes mal logées, l’importance des patrimoines concernés, les montages juridiques remis en cause, et jusqu’à la durée de l’audience correctionnelle, 2 semaines du 4 au 15 octobre derniers, qui est venue ponctuer 7 ans d’instruction.

Le verdict est tombé ce 17 décembre, 5 prévenus condamnés à des peines d’emprisonnement de 12 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans et jusqu’à 7 ans avec une période de sureté des 2/3 et des amendes de 15.000 à 200.000 €.

Les sanctions sont exemplaires par leur niveau, la Procureure ayant été suivie dans ses réquisitions.

La Métropole a été reçue dans sa constitution de partie civile, et a obtenu l’indemnisation d’un préjudice matériel pour 31.000 €, mais plus innovant, l’indemnisation d’un préjudice d’image pour le territoire métropolitain.

Nous sommes fiers d’avoir accompagné la Métropole de Lyon sur ce dossier, et fiers du résultat qui sanctionne également le travail de services et des élus métropolitains, confrontés au quotidien aux situations de vulnérabilité et de dépendance des personnes « logées » dans des conditions qui portent atteinte à la dignité humaine.

Le résultat est aussi le fruit d’une coopération active avec les services du parquet, coopération que la Métropole et notre cabinet travaillent à rendre encore plus effective et plus efficace pour organiser la lutte contre ce fléaux.

A l’heure où nous publions, les prévenus ont la possibilité de relever appel, mais cette première décision est un signal fort adressé à tous les marchands de sommeil : c’est la fin de l’impunité.

Pour en savoir plus :

https://www.bfmtv.com/lyon/lyon-un-important-reseau-de-marchands-de-sommeil-comparait-pour-avoir-loue-113-logements-indignes_AD-202110040450.html

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/12/17/habitat-indigne-sept-ans-d-emprisonnement-pour-la-tete-du-reseau

https://www.lyoncapitale.fr/actualite/metropole-de-lyon-lorganisateur-dun-reseau-de-marchands-de-sommeil-condamne-a-7-ans-de-prison

Administration. Nouvelles règles de publicité, de conservation et d’entrée en vigueur des actes

Le cabinet ADALTYS vous propose une analyse de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 qui a pour objectif d’harmoniser et de moderniser les règles de publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités et de leurs groupements.

L’ensemble de ces nouvelles règles entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Pour en savoir plus :

La Gazette des communes, des départements, des régions – n° 259413/12/2021 [Article de périodique] p. 58-59.

Quand déroger au PLU bénéficie à l’habitat et aux locaux à vélos

Urbanisme – Pour faciliter la production de logements et les mobilités douces, l’offre de stationnement automobile peut être réduite.


La problématique du stationnement automobile dans les villes, comme celle de la densité, est au cœur des tensions et débats actuels entre promoteurs, collectivités territoriales et habitants. Pour mémoire, ce sont les plans locaux d’urbanisme (PLU) qui fixent le nombre minimum de places de stationnement à réaliser dans les programmes de construction. Ici ou là, des modifications de ces plans sont en cours pour réduire ce nombre et faciliter la mutualisation entre plusieurs constructions. Les opérateurs sont parfois invités à réaliser moins de places que le minimum réglementaire. Ailleurs, ce minimum reste requis afin de ne pas surcharger les voies publiques et privées du voisinage, et il est même demandé de construire davantage d’aires de stationnement. Dans ces situations, il est important de connaître les exceptions légales et les dérogations possibles aux règles du PLU, dont celles récemment créées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ».

 

Les exceptions légales pour certaines constructions et dans certaines zones

La disposition la plus ancienne et la plus connue concerne les logements locatifs sociaux. Elle a été étendue par la loi Elan du 23 novembre 2018 aux logements locatifs intermédiaires. Sont également concernés certains bâtiments assurant l’hébergement de personnes âgées et certaines résidences universitaires (art. L. 151-34 du Code de l’urbanisme).

Une place par logement. Pour ces constructions, les autorités chargées de délivrer les autorisations de construire ne peuvent pas exiger plus d’une place de stationnement par logement (art. L. 151-35 C. urb.), et ce, quel que soit le contenu du PLU.

Cette rédaction et les raisons qui l’ont justifiée ont amené plusieurs juridictions à considérer (logiquement) que l’on ne peut pas imposer plus de places de stationnement que le nombre de logements, même si le règlement du PLU prévoit également la réalisation de places pour les visiteurs (CAA Douai, 15 juin 2021, n° 18DA01112).

Qualité de la desserte en transports collectifs. Lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement si la qualité de la desserte le permet (art. L. 151-35 al. 2 C. urb.). Là aussi, la jurisprudence a apporté des précisions utiles. Il a ainsi été jugé que cette distance doit se calculer en ligne droite entre le projet immobilier et la gare ou la station de transport en question, et ce, même si les places sont réalisées sur un autre terrain, et non dans le programme lui-même (CAA Lyon, 29 juin 2021, n° 20LY02599 ; à noter que la CAA a, pour le calcul des 500 m, pris en compte l’entrée de la gare elle-même et non l’extrémité de ce bâtiment).

Véhicules vertueux. Une mesure moins connue, reposant sur une autre logique, tend à développer l’usage de véhicules vertueux (art. L. 151-31 C. urb.). Cet article prévoit que « lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage ».

Zones tendues. Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont applicables aux logements existants, quel que soit le contenu du PLU. Ainsi, dans les zones dites « tendues » (communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du Code général des impôts ou communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au II de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation), l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de logements qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire (art. L. 151-36-1 C. urb.).

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Pour plus de détails :

https://www.lemoniteur.fr/article/quand-deroger-au-plu-beneficie-a-l-habitat-et-aux-locaux-a-velos.2179017

Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

En partenariat avec le Magazine Résonance, l’équipe funéraire du cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

Vous trouverez ci-joint notre veille du mois de novembre 2021.

Longtemps évoqué, longtemps attendu, longtemps espéré, le code de la fonction publique est enfin paru !

Jusqu’à aujourd’hui, les règles régissant le statut des fonctionnaires et agents publics, qui constituent le statut général, figuraient dans quatre lois distinctes (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986) et leurs décrets d’application et il n’était pas toujours aisé de retrouver les textes applicables à chaque fonction publique et à chaque filière et corps ou cadres d’emplois, même si certains auteurs et éditeurs ont tenté une « codification » de ces règles dans des codes rouges ou bleus.

Ce temps est désormais révolu puisqu’à compter du 1er mars 2022, les règles applicables aux trois versants de la fonction publique figureront dans un seul et unique code.

Cette codification se fera à droit constant, c’est-à-dire sans modification des règles en vigueur, et selon un plan thématique et non plus par fonction publique, même si chaque fonction publique conservera ses spécificités et particularités.

Mais pour l’instant, seule la partie législative de ce code a été publiée et elle est composée :

  • d’un livre sur les droits, obligations et protections,
  • d’un livre sur l’exercice du droit syndical et dialogue social,
  • d’un livre sur le recrutement,
  • d’un livre sur les principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
  • d’un livre sur la carrière et parcours professionnel,
  • d’un livre sur le temps de travail et congés, d’un livre sur la rémunération et action sociale
  • et d’un livre sur la prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.

Il restera donc encore à attendre la partie règlementaire de ce nouveau code.

Et en attendant, le gouvernement a prévu des tables de concordance pour permettre à chacun de s’y retrouver dans cette nouvelle codification.

La Vefa en « prêt à finir » peine à décoller

Extrait de l’interview de Julie Gomez-Balat

Logement – Issu de la loi Elan, ce dispositif permet de laisser l’exécution de certains travaux à l’acquéreur. Mais il demeure sous-exploité.

Acheter un logement sur plan et garder la possibilité de réaliser soi-même les travaux de finition et pose d’équipements, tel est le principe de la vente en l’état futur d’inachèvement (Vefi) proposée depuis la loi Elan du 23 novembre 2018 aux acquéreurs de logements neufs. L’idée était simple : ne plus exiger que le promoteur livre un logement complètement habitable, au risque de voir ensuite le propriétaire jeter l’évier neuf pour le remplacer par un autre plus à son goût ou refaire entièrement les peintures.

Description et chiffrage dans le contrat. L’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation prévoit ainsi que, lors de la signature d’un contrat de réservation d’un logement, l’acquéreur peut se réserver l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure lui-même. Le contrat doit comporter une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur « accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux ». Ceux-ci doivent être décrits et chiffrés par le vendeur. Les parties doivent également fixer un délai dans lequel l’acquéreur pourra revenir sur sa décision de réaliser les travaux ; en pareille hypothèse, le promoteur sera tenu de terminer le logement aux prix et conditions convenus.

L’étude d’impact de la loi Elan estimait « le coût des travaux dont l’acquéreur se réserverait la réalisation entre 1 000 et 15 000 euros par logement et à 10 % le nombre de contrats qui comporteraient une clause de réservation de travaux au bénéfice de l’acquéreur ». Mais trois ans après la parution du texte, le constat des professionnels est unanime : ce système est très peu utilisé, même si aucun chiffre officiel n’a été communiqué par les notaires ou la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). 

Une carte supplémentaire dans l’éventail du promoteur

Pourtant, les spécialistes du logement neuf s’accordent à dire que ce système fonctionne très bien pour les maisons individuelles – le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) permettant, en effet, à l’acquéreur de se réserver des travaux de finition. « La tendance est à l’hyper personnalisation des logements, chacun veut choisir sa décoration, et la Vefa en “prêt à finir” offre aussi cette possibilité pour l’habitat collectif, elle est donc dans l’air du temps », estime Julie Gomez-Balat, avocate associée chez Adaltys. Des personnes ayant des compétences en bâtiment peuvent réaliser les finitions, et des acquéreurs qui veulent investir dans le très haut de gamme ont la possibilité de mandater un architecte d’intérieur pour réaliser les travaux.

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Pour en savoir plus :

https://www.lemoniteur.fr/article/la-vefa-en-pret-a-finir-peine-a-decoller.2179012