Zones à faibles émissions (1/2) : champ d’application, compétence et contenu

Cet article fait partie du dossier : Décryptage de la loi d’orientation des mobilités

Créées par la Loi d’Orientation des Mobilités du 29 décembre 2019, les Zones à Faible Emission pour la mobilité (« ZFE-m ») ont pour objet de limiter l’accès des véhicules au sein des plus grandes agglomérations, en fonction des niveaux d’émissions identifiés par les certificats de qualité de l‘air, afin de lutter contre les dépassements réguliers des normes de qualité de l’air. Elles succèdent aux zones à circulation restreinte, dont la création était facultative, puisqu’elles doivent être obligatoirement créées au sein des agglomérations répondant aux critères fixés par la loi. Alors que leur mise en place est progressivement en cours sur le territoire, Simon Rey, Benjamin Boiton, Benjamin Achard, avocats au cabinet Adalys, décryptent dans ce premier article leur champ d’application, les modalités de leur mise en place par l’autorité de police de la circulation, et le contenu du ou des arrêtés de police instituant et règlementant ces zones.

[…]

Pour en savoir plus:

Article à lire dans son intégralité sur le site de la gazette 

A lire également dans le même dossier:

Zones à faibles émissions (2/2) : modalités et moyens de contrôle

L’encadrement des loyers ne porte pas atteinte au droit de propriété

AJ Collectivités Territoriales, octobre 2022.

L’encadrement des loyers ne porte pas atteinte au droit de propriété

Arrêt rendu par Conseil d’Etat

10-05-2022

n° 431495

Sommaire :
La requête de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI Paris) et de la Chambre nationale des propriétaires tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) est rejetée par le Conseil d’État.(1)

Texte intégral :
« 6. […] cette limitation [au droit de propriété], au demeurant introduite par la loi à titre expérimental, présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’exigence d’intérêt général qu’elle poursuit. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir [que les dispositions en cause] sont incompatibles avec la protection du droit de propriété résultant des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. […]

10. […] en mettant en place le dispositif d’encadrement des loyers sur l’ensemble du territoire de la Ville de Paris, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions du I de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 ».

Dès l’origine, la loi du 6 juillet 1989 contenait une discrète disposition permettant au gouvernement de fixer par décret en Conseil d’État un « montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants […] et des contrats renouvelés » lorsque « l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèl[e] une situation anormale du marché locatif » (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 18 dans sa version initiale ).

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Pour en savoir plus : AJ Collectivités Territoriales 2022 p.521

La capacité régularisatrice du permis modificatif encore élargie

Par un récent arrêt du 10 octobre 2022 (n°451530), le Conseil d’Etat est venu préciser la portée régularisatrice du permis modificatif :

« Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.

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A lire dans le village de la justice, édition du 25/10/2022

Histoire d’une sauvegarde accélérée réussie, ou comment XYZ Energy s’est sauvée de la tempête énergétique de l’automne/hiver 2021

La réussite d’une procédure de sauvegarde accélérée ne s’improvise pas. Elle se prépare, se travaille, se porte, se défend. L’histoire de l’opérateur XYZ est celle du succès d’une sauvegarde qui a mobilisé plusieurs expertises, dans des délais courts, en étant entouré d’organes de procédure qui ont compris les modèles économiques et la chaîne de valeur de l’énergie. Cette expérience doit aider à la réussite de procédures futures, dans un contexte économique de 2023 que l’on anticipe troublé, notamment en raison de la crise énergétique.

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Pour en savoir plus : Bulletin Joly Entreprises en difficulté – n°05 – page 39

http://lext.so/BJE200s9

Dispositifs d’alerte : les incidences pratiques du décret

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Un décret qui mérite de s’y arrêter quelques minutes notamment en ce qu’il traite des dispositifs d’alertes au sein des groupes de sociétés …

Le contexte

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin 2 » a mis en place un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte en droit français.

Cette loi a été modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, laquelle est venue transposer en droit français la directive européenne du 23 octobre 2019 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et créer un cadre commun de protection au sein de l’Union Européenne.

Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 pris en application de la loi du 21 mars 2022 apporte des précisions sur les procédures de recueil et de traitement des signalements. Les entités françaises employant au moins cinquante salariés vont ainsi devoir ajuster leur dispositif.

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Pour en savoir plus:

https://www.village-justice.com/articles/publication-decret-relatif-aux-procedures-recueil-traitement-des-signalements,44026.html

Analyse de jurisprudences – Octobre 2022

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6214 (14/10/2022)

Annulation de marché : le remboursement des « dépenses utiles » ne comprend pas les frais de communication et les frais financiers

CE, 17 juin 2022, n° 454189, mentionné dans les tables du Recueil.

A la suite d’une entente anticoncurrentielle, la personne publique ayant passé les marchés en cause a obtenu leur annulation. Une des entreprises ayant participé à cette entente a demandé à être indemnisée des frais utiles qui avaient été engagés au bénéfice de la personne publique sur le fondement de ces marchés.

Question

Au titre de ces frais utiles, les frais financiers et de communication peuvent-ils faire l’objet d’une indemnisation ?

Réponse

Non. Au titre de cette indemnisation dans cette situation, ne peut être intégrée dans l’assiette des dépenses utiles une partie de frais correspondant à des frais généraux non liés à l’exécution des prestations, qui ne sauraient ainsi être regardés comme étant utiles à la personne publique. Ainsi, « ne peuvent donc pas être regardés comme utilement exposés pour l’exécution du marché les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat en cause est un marché public et sauf s’il s’agit d’un marché de partenariat, les frais financiers engagés par le cocontractant ».

Concession. L’exploitant d’un aérodrome n’est pas le mandataire de l’Etat

TC, 4 juillet 2022, n° C4247, publié au Recueil.

A l’occasion de la réalisation d’un certain nombre de travaux d’aménagement sur une installation aéroportuaire, un litige est né entre une société titulaire d’un marché de travaux et la société concessionnaire en charge de l’exploitation de l’aérodrome.

Question

Un tel marché constitue-t-il un marché public ?

Réponse

Non. « Une personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’Etat la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci […] ne saurait être regardée comme un mandataire de l’Etat. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’Etat demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires. » En l’espèce, ni la définition des missions confiées au concessionnaire pour l’exécution des travaux d’aménagement des installations aéroportuaires, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder celui-ci comme étant le mandataire de l’Etat.

Recours : l’entreprise qui n’est plus titulaire d’un accord-cadre ne peut contester la passation des marchés subséquents

CE, 3 juin 2022, n° 462256, mentionné dans les tables du Recueil.

Un département a conclu avec trois opérateurs un accord-cadre ayant pour objet du transport scolaire.

D’une durée d’une année, le contrat était reconductible trois fois.

La collectivité a décidé au bout de deux ans de ne plus reconduire l’accord-cadre avec l’une des trois sociétés. Cette dernière a cependant ultérieurement contesté les marchés attribués sur la base de cet accord-cadre aux deux autres titulaires.

Question

La société qui n’est plus titulaire de l’accord-cadre était-elle recevable pour contester les marchés subséquents attribués ?

Réponse

Non. La requérante n’étant plus titulaire de l’accord-cadre au titre de la période en litige ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Si la société, à l’appui de sa demande, conteste la régularité de la décision ne renouvelant pas l’accord-cadre avec elle, cette circonstance est sans effet dès lors qu’elle n’a pas demandé au juge la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision du pouvoir adjudicateur de mettre fin à leurs relations contractuelles.

Requalification d’un bien de reprise en bien de retour : concessionnaire indemnisé ?

En écartant une clause contractuelle classant un bien de retour en bien de reprise, puisqu’elle faisait obstacle au retour dudit bien, le Conseil d’Etat fait évoluer la portée de ce régime. Mais cette évolution conduit Maître Julien Bosquet (Adaltys) à s’interroger sur le versement ou non, et dans quelle proportion, d’une indemnité à l’égard du concessionnaire…

La requalification juridictionnelle d’un “bien de reprise” en “bien de retour” donne-t-elle droit à indemnisation pour le concessionnaire de service public ? Cette question risque de se poser régulièrement à l’avenir pour les parties au contrat de concession en raison de l’évolution récente de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Evolution du régime des biens de retour

On rappellera brièvement que les biens de retour sont les « biens nécessaires au fonctionnement du service public », l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles appartenant « dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique », et qu’ils doivent ainsi être restitués à l’autorité concédante en fin de contrat, ce gratuitement s’ils ont été entièrement amortis au cours de la durée de la concession (CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, req. n° 342788).

[…]

Pour en savoir plus :

https://www.achatpublic.info/actualites/tribune/2022/10/06/requalification-dun-bien-de-reprise-en-bien-de-retour-concessionnaire

Les directeurs de service public industriel et commercial

La Gazette, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.

Statut : les agents affecté à des missions de service public industriel et commercial ont la qualité d’agents de droit de privé, à l’exception du directeur et du comptable public.•/

Régie autonome : dotée de la seule autonomie financière, la régie autonome est administrée par un conseil d’exploitation et un directeur nommé par le conseil municipal sur proposition du maire.•/

Régie personnalisée : à la différence de la régie autonome, la régie personnalisée est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.•/

A noter : contrairement à l’administration centrale, le juge administratif considère désormais explicitement que les directeurs de Spic relèvent du statut de la fonction publique.•/

Références : Code général de la fonction publique, art. L.2. •/• Code général des collectivités territoriales, art. R. 2221-28, R.2221-68 et R.2221-73

[…]

A lire en intégralité dans, La Gazette des communes, des départements et des régions, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.

 

“Le chauffage à 19°C, une obligation légale depuis 1974”

Suite à la présentation du plan de sobriété énergétique présenté jeudi par le gouvernement, un décryptage des origines de la réglementation concernant le chauffage des bâtiments d’habitation, publics et industriels s’impose…

Jérôme Lépée livre son point de vue d’expert et évalue les enjeux sous-tendus par cette mesure, dans l’article de Marine Bourrier, paru dans Libération 

Article à lire ici :
👉 https://lnkd.in/eTwwBDYC

Le recours subrogatoire de la caution soumis aux règles applicables à l’action du créancier contre le débiteur

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-23.335

La question, même si le locataire paraissait être de mauvaise foi, méritait d’être posée afin de déterminer si l’action de l’organisme de caution professionnel à l’égard de son « client consommateur » répondait à des règles indépendantes de celles applicables dans le cadre de la relation entre le bailleur et le preneur à bail commercial.

[…]

Cécile Palavit, John Frachon

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Garantie des vices cachés et chaîne de contrats translative de propriété : un couple traditionnel et innovant

Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les limites du champ d’application de la garantie des vices cachés. Pour la haute juridiction, la circonstance que le contrat de louage d’ouvrage dont se prévaut le maître d’ouvrage pour former son action soit inséré dans une chaîne de contrats incluant une vente est inopérante. La garantie des vices cachés ne s’applique pas au contrat de louage d’ouvrage.

[…]

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Quand la réitération est une condition de formation de la vente, son absence rend la promesse caduque

Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-13.017

L’intérêt de cette décision est de confirmer la position de la cour d’appel qui a correctement apprécié la rédaction de la stipulation suivante : « Le vendeur et l’acquéreur subordonnent formellement la perfection de la vente et le transfert de propriété aux conditions suivantes sans lesquelles elles n’auraient pas traité : la vente devra être régularisée au plus tard le 20 décembre 2005 à 18 heures par acte authentique devant Me [U], notaire à [Localité], que les parties choisissent d’un commun accord à cet effet. Si les conditions suspensives se réalisent, le consentement du vendeur et la mutation de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l’acte avec le paiement du prix convenu et des frais d’acte dans le délai qui vient d’être indiqué. »

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

La recherche d’économies peut constituer un motif légitime de résiliation d’un marché de travaux

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-12.291

Une entreprise peut rechercher la responsabilité d’un maître d’ouvrage pour avoir été privée de l’exécution totale, voire partielle, d’un marché.

La décision illustre deux notions essentielles : la faculté de résiliation unilatérale d’un marché et la fixation de l’indemnité par le contrat, le tout s’exerçant sous le contrôle du juge.

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Le sort des « loyers Covid » fixé par trois arrêts de la Cour de cassation rendus le même jour

Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-19.889

Les hauts magistrats ont pris le soin d’écarter un à un les arguments soulevés par les demandeurs. Il est vrai que certains présentaient des fragilités. À titre d’exemple, soulever l’exception d’inexécution afin de suspendre le paiement des loyers Covid, au motif que le bailleur n’aurait pas rempli son obligation de délivrance, était critiquable puisque ni le bailleur ni le preneur n’étaient responsables des fermetures imposées aux commerces non essentiels par les textes réglementaires.

[…]

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Webinaire de présentation du marché de l’architecture en Chine ! 🇨🇳

Un événement gratuit et ouvert à tous, organisé par Business France et le Service Economique de l’Ambassade de France à Pékin, en partenariat avec l’AFEX et Adaltys. 

Rendez-vous le Jeudi 20 octobre 2022, de 9h à 10h30 ! 

🌏 Architecture et Urbanisme en Chine, pour rester informés sur les opportunités du plus grand chantier d’urbanisation au monde !

Lors de ce webinaire, retrouvez une présentation du marché de l’architecture en Chine, Environnement des affaires, Témoignages, Questions & Réponses avec des intervenants de haut niveau, dont notre associé, Alban Renaud ! 

« Portées par l’urbanisation croissante, qui a atteint cette année près de 65%, l’architecture et la construction continuent à se développer en Chine. Si le pays dispose aujourd’hui d’un vrai savoir-faire architectural, il est toutefois confronté à de nouveaux enjeux et des problématiques qui l’encouragent à rechercher des solutions innovantes et pointues, pour lesquelles l’expertise étrangère est parfois requise. » 

Inscriptions sur ce lien : https://lnkd.in/g4MMwFRV

https://lnkd.in/g4MMwFRV

Une conférence sur l’énergie au Sommet de l’élevage

Notre associé Jérôme Lépée a représenté Adaltys lors du sommet de l’élevage le 4 octobre 2022. Il a tenu une conférence sur le contrat d’achat de l’énergie auprès de la banque de la Transition Énergétique.

Au sein de cette conférence, Jérôme Lépée a expliqué les règles juridiques incontournables de la transition énergétique, en particulier lors du raccordement électrique et la signature du contrat d’énergie, pour une installation photovoltaïque réussie. 

Cette conférence était organisée en plusieurs parties : 

  • Une contextualisation de l’état actuel de l’énergie, marqué par de fortes tensions sur l’approvisionnement de l’électricité et du gaz, qui vont perdurer, ainsi que des décisions politiques en cours et à venir.
  • La diversité des contrats d’achat, qui varient selon le type de centrale, sa puissance et selon leur arrêté tarifaire de référence. On les dénomme S06, S10, S11, S17, S21, outre les contrats issus des appels d’offre de la CRE …
  • Une partie qui vient affirmer qu’un contrat vient en complément de la loi, et de la réglementation (décret, arrêtés). Sans oublier les « circulaires », très importantes dans le domaine photovoltaïque : ✓ Courrier du 12 octobre 2017 : S6 et S10 ✓ Courrier du 23 août 2018 : S11, S17, appels d’offre CRE ✓ Note d’instruction du 7 avril 2021 : pour tous les contrats en guichet unique 
  • Des points d’alerte, à travers l’exemple du repowering 

Un vrai succès qui démontre une fois de plus l’expertise de nos associés ! 

En équipe au Run in Lyon !

Une fois de plus cette année, notre équipe s’est motivée pour participer au challenge annuel du Run in Lyon! 

Collaborateurs et associés se sont retrouvés pour cette 12eme édition !  Julien Bosquet, Quentin Untermaier, Gilles Le Chatelier, Benjamin Achard, Anthony Alaimo, Sarah-Marie Boyer et Séverine Buffet ont parcouru 10km tous ensemble, ce qui leur a permis de tester leur endurance tout en renforçant leur cohésion d’équipe! 

Bravo à eux !