Comment Adamas est devenu Adaltys

Anne-Laure du Chattel, notre directrice Marketing et Communication répond aux questions de Caura Barcszcz, Juristes Associés.

Les objectifs du rebranding, la signification du nom, et les ambitions du cabinet : vous saurez tout !

Guide de l’élu délégué à la prévention des risques naturels et technologiques

La responsabilité accrue des élus locaux, qui se trouvent désormais souvent en 1ère ligne quand l’État a tendance à s’effacer, est un phénomène récent qui s’explique par plusieurs éléments de contexte :

  • Complexité des missions de prévention qui mettent en cause des enjeux financiers, humains et environnementaux
  • Attentes sociétales d’un risque zéro et la recherche d’un responsable systématique (absence d’impunité pour les élus)
  • Judiciarisation de la société et décisions de justice parfois très sévères

Au sein du cabinet, la couverture des risques naturels, qui comprend, entre autres les avalanches, les inondations, les mouvements de terrain, intègre désormais le traite de côte, phénomène lié à l’érosion des côtes françaises, où l’arsenal juridique est encore à définir…

Jean-Marc Petit, qui couvre notamment le risque accidentel lié aux constructions, a souhaité présenter une vision d’ensemble du sujet de la responsabilité des risques naturels et technologiques en intégrant les termes législatifs récents.

L’ouvrage est paru aux Éditions Territorial, en janvier 2021.

http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1599/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PAG_TITLE/Guide+de+l%27%E9lu+d%E9l%E9gu%E9+%E0+la+pr%E9vention+des+risques+naturels+et+technologiques/53-dossiers-d-expert.htm

Analyse de Jurisprudences – Janvier 2021

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6122 (22/01/2021) 

Permis de construire

Une régularisation peut prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme.

Référé-suspension

Une décision préfectorale reportant l’entrée en vigueur d’un PLU doit être suspendue dès lors qu’un seul moyen est fondé. 

Taxe d’aménagement

La collectivité doit justifier la majoration du taux dans certains secteurs. 

Règles de passation particulières des concessions

Les efforts, entrepris ces dernières années, de rationalisation des catégories contractuelles et de codification du droit de la commande publique, n’ont abouti qu’à une harmonisation très relative des procédures de passation des concessions. Bien au contraire, coexistent avec la « procédure normale » de droit commun, une multiplicité de régimes spécifiques. Au final, l’état du droit n’est pas toujours lisible et laisse parfois transparaitre des disparités de régime étonnantes.

[…]

Imaginer et construire les villes de demain

A quoi ressembleront les villes de demain ? L’exercice est difficile… Pour autant, les objectifs affichés pour l’avenir de nos villes et plus largement de nos agglomérations paraissent se dessiner assez clairement.

Et le constat s’impose que les villes de demain seront soumises à des injonctions très diverses, au risque qu’elles se révèlent même parfois contradictoires.

Contenir l’étalement urbain semble aujourd’hui une ambition partagée de la plupart des acteurs. Mais comment alors parvenir à loger correctement l’ensemble des citadins de demain ? Et comment y arriver tout en créant au sein de ces espaces davantage de lieux permettant aux villes de mieux respirer, d’offrir des réponses efficaces au changement climatique, voire d’être nourricières pour leurs habitants si l’on vise l’agriculture urbaine.

Fort de ces éléments, il s’agit ici d’observer les pratiques actuelles, à travers leurs évolutions récentes, pour tenter d’identifier les outils qui pourraient être mobilisés pour favoriser l’émergence de nos cités de demain.

De l’urbanisme de projet à un urbanisme partenarial

Les réformes récentes du droit de l’urbanisme ont affiché l’ambition de créer un urbanisme de projet, c’est-à-dire de poser des règles adaptées aux projets que l’on cherche à mettre en œuvre, et non de se borner à une approche exclusivement réglementaire à laquelle les projets doivent ensuite se conformer.

Les exemples en sont nombreux, notamment depuis la loi ALUR du 24 avril 2014 et l’ordonnance du 23 décembre 2015 recodifiant la partie législative du premier livre du code de l’urbanisme : en modifiant l’architecture et le contenu des PLU, ces textes ont cherché à alléger la règle d’urbanisme afin d’en faire un outil plus opérationnel en en affirmant plus fortement les objectifs (affectation des sols et destination des constructions ; qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; équipements et réseaux).

Ces réformes ont consacré l’émergence des nouvelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP) applicables à des secteurs, dépourvues de règlement écrit, et ont posant le principe selon lequel « les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable ».

Cette logique de projet a reçu une traduction particulière au niveau des schémas de cohérence territoriale. En effet, l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCOT a prévu la possibilité pour ces documents de comprendre un « programme d’actions » visant à préciser les actions – et donc le cas échéant les projets – prévues pour la mise en œuvre du schéma, et ce quels qu’en soient les porteurs.

On pourrait également mentionner les permis d’innover, de faire et d’expérimenter, issus des loi LCAP et ESSOC qui vont au-delà de la règle – qu’elle soit d’urbanisme ou de construction –puisqu’ils permettent à certaines conditions de s’en affranchir.

Ce mouvement juridique construit autour des concepts de règle unilatérale et de police administrative, s’accompagne d’un autre mouvement, fondé celui-ci sur l’idée d’un partenariat élargi avec les opérateurs et porteurs de projet privés et qui connaît un fort développement ces dernières années.

Certes, le droit de l’aménagement, depuis l’origine des ZAC et l’intervention des sociétés d’économie mixte concessionnaires d’aménagement, a de longue date constitué un terrain de jeu privilégié pour la réalisation de projets d’aménagement sous forme « partenariale ».

Toutefois, chacun peut aujourd’hui constater à travers sa pratique l’essor de nouveaux mécanismes partenariaux, lesquels apparaissent résulter assez directement de la raréfaction du foncier et des financements publics nécessaires à l’aménagement du territoire.

La première illustration en est, à l’évidence, le recours fréquent des collectivités publiques aux ventes avec charges, désormais plus communément désignées sous le vocable d’appels à projet.

Si les risques juridiques associés à ces « procédures », notamment sur le terrain de la commande publique ne sont pas anodins, le principe se veut relativement simple : il s’agit pour une collectivité publique qui maîtrise un foncier de le céder à un opérateur, à charge pour celui-ci de faire en sorte que le projet qu’il entend y développer s’inscrive dans la politique d’aménagement de la collectivité.

Toute la difficulté réside alors dans la nature des contraintes ou des orientations imposées par la puissance publique à l’occasion de cette vente.

Sur un autre plan, les difficultés de financement des équipements publics par la puissance publique ont conduit à la création d’un nouvel outil en 2009 : le projet urbain partenarial (PUP) prévu par les articles L. 332-11-3 et suivants du code de l’urbanisme.

Déconnecté d’une procédure d’aménagement particulière – comme le sont les conventions de participation en ZAC – le PUP permet, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que des équipements propres, de conclure une convention prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs, d’une part, et la puissance publique, d’autre part.

Ce qu’il faut en retenir ici, c’est le caractère purement contractuel de ce dispositif, et la libre négociation de son contenu par les parties.

Ce ne sont là que quelques exemples qui pourraient être complétés par bien d’autres.

Mais leur point commun est qu’à travers ces derniers montages, partenariaux, l’administration tend à favoriser et à accompagner l’initiative privée et les projets que les acteurs de l’aménagement et de l’immobilier sont en mesure de réaliser, plutôt que d’en rester à une démarche trop réglementaire visant à permettre ou à interdire, ou de porter elle-même ces projets.

Logiquement, le revers de la médaille réside dans le risque juridique attaché à la mise en œuvre de partenariats mal ou irrégulièrement négociés et, par conséquent, la nécessaire sécurisation juridique dont ces nouveaux partenariats destinés à la fabrication des villes de demain, doivent faire l’objet.

La maîtrise de l’étalement urbain et la réversibilité des projets

Lutter contre l’étalement urbain, voire même y mettre un terme, induit un recentrage du développement des fonctions urbaines sur les villes elles-mêmes.

Ceci implique de faire en sorte que les villes de demain puissent muter facilement et que les constructions existantes à ou à réaliser puissent être réversibles pour pouvoir répondre efficacement tant aux besoins d’aujourd’hui qu’à ceux qui naîtront à l’avenir.

Cette approche est d’ores déjà présente à travers certains outils juridiques, et tendra certainement à s’amplifier plus encore demain.

En effet, nombreux sont les articles publiés et les initiatives prises sur le thème de l’urbanisme provisoire, transitoire ou éphémère et certaines collectivités sont particulièrement impliquées dans cette démarche au titre de leur politique en matière de ville résiliente.

Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont d’ailleurs conduit le législateur à consacrer juridiquement cette démarche.

La loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux a ainsi créé le permis à double état. Il s’agit de permettre en une seule autorisation d’urbanisme la réalisation d’une construction présentant deux états : un état provisoire correspondant aux nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des Jeux et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux (phase héritage).

La phase provisoire relève pleinement de la démarche d’urbanisme provisoire : répondre à un besoin à un moment donné, sans obérer la capacité de l’ouvrage à répondre aux besoins de demain.

L’ambition affichée de promouvoir des villes résilientes devrait conduire au développement de ce phénomène.

A cet égard, l’avant-projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » prévoit une série de mesures visant à réduire drastiquement la consommation d’espaces naturels et agricoles d’ici 2030, l’objectif étant de mettre le pays sur la trajectoire du zéro artificialisation nette (ZAN) pour stopper les 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui disparaissent chaque année en France, dont la moitié du fait de l’étalement de logements, comme le rappelle l’exposé des motifs traduisant les propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui sera présenté au Conseil des ministres en février 2021.

Ainsi, cet avant-projet prévoit, pour les bâtiments dont la demande de permis de construire sera déposée après le 1er janvier 2023, l’obligation de faire l’objet, avant leur construction, d’une « étude du potentiel de réversibilité et d’évolution future ».

C’est clairement la volonté affichée de garantir la capacité de mutabilité des villes en faisant évoluer l’enveloppe urbaine et ses fonctions, plutôt qu’en consommant de nouveaux espaces.

Le dispositif ne sera cependant efficace que s’il permet, dans le même temps, de faire en sorte que les villes de demain continuent d’offrir toutes les fonctionnalités que l’on attend d’elles lorsqu’on a choisi d’y vivre, que ce soit en termes de nouvelles mobilités, d’offre commerciale ou de communications.

On sait également qu’existent des initiatives locales et des réflexions au niveau national pour organiser l’urbanisation temporaire et réversible sur la frange littorale, et plus exactement sur des terrains dont on sait que d’ici quelques dizaines d’années, le réchauffement climatique et le recul du trait de côte en résultant conduiront à ce qu’ils soient « sous l’eau ».

Ces illustrations montrent que l’urbanisme temporaire est doublement intéressant en ce qu’il peut constituer une réponse provisoire ou temporaire à un problème donné mais aussi, plus fondamentalement, offrir une solution durable pour que la ville d’aujourd’hui n’obère pas la ville de demain et permette à cette dernière d’être plus vertueuse.

La mobilisation des friches

Des propos qui précèdent et comme presque toujours en aménagement, on observe que le premier maillon de la chaîne demeure indéfectiblement lié au sujet foncier et plus précisément à la disponibilité foncière.

Dès lors, dans un contexte de rareté foncière et de lutte contre l’étalement urbain, les villes de demain s’avéreront plus sobres si l’urbanisation est prioritairement orientée sur les terrains déjà artificialisés, dont les friches pour la réhabilitation desquelles le plan de relance a mobilisé 300 millions d’euros.

Si l’on ne retient que les friches de sites industriels, en 2016, la base de données BASIAS en recensait environ 251 000 en France métropolitaine.

Certes, les friches peuvent présenter des contraintes opérationnelles et financières potentiellement lourdes si elles sont constituées de terrains pollués auxquels il s’agit de donner une nouvelle destination à travers un changement d’usage.

Cependant, toutes les friches ne sont pas nécessairement polluées, si l’on considère, par exemple, d’anciennes zones commerciales aujourd’hui désaffectées.

Et ces friches peuvent, bien au contraire, présenter différents atouts. Non seulement parce qu’il s’agit de terrains laissés à l’abandon, leur acquisition peut constituer une opportunité financière pour les opérateurs mais encore, elles peuvent souvent être localisées en centre-ville ou en proche périphérie.

En tant que telles, les friches ne font pas l’objet d’un régime juridique particulier, sinon qu’il peut s’agir d’espaces identifiés comme ayant vocation à muter dans les PLU, dont le rapport de présentation doit analyser la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales. A ce titre, il est fréquent que les friches fassent l’objet d’une OAP et que le PLU cherche donc à y faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction.

Des villes moins polluantes

Le sujet de la ville moins polluante a occupé une place essentielle lors des dernières élections municipales et les majorités élues dans les grandes agglomérations telles que Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux pour ne citer qu’elles, en avaient fait un axe essentiel de leur campagne.

Et les débats ne se limitaient plus, enfin, au seul sujet de la circulation automobile…

Mais, qu’il s’agisse de créer des forêts urbaines, de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de favoriser l’économie circulaire, le droit de l’urbanisme ne constitue pas – encore – un outil juridique véritablement adapté.

Certaines récentes initiatives vont toutefois en ce sens, et il faut les souligner.

Il en est ainsi, par exemple, des apports de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Celle-ci a modifié le volet déplacement doux des PLU, témoignant ainsi de la volonté d’agir par ces documents en permettant, par exemple, aux promoteurs vertueux de réaliser moins d’aires de stationnement que le PLU ne l’exige en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules propres en auto-partage (art. L. 151-31 du code de l’urbanisme).

Rappelons également que la ville de Paris avait décidé dès 2019 d’intégrer dans son PLU des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en faveur du climat, afin de mieux traduire le contenu de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Ces rapides propos n’ont aucune prétention à l’exhaustivité. Face à un droit de l’urbanisme particulièrement mouvant, pour ne pas dire inconstant, ils visent uniquement à essayer d’identifier ce que pourraient être les principes essentiels susceptibles d’être mobilisés rapidement pour mieux penser et réaliser les villes de demain.

Un recours accru aux partenariats avec les opérateurs privés sous des formes à créer, des projets réversibles n’obérant pas l’avenir de nos villes et agglomérations et, au sein de celles-ci, l’utilisation prioritaire des espaces déjà artificialisés semblent d’ores et déjà s’affirmer comme des pistes majeures.

Il s’agit désormais d’en assurer la bonne traduction juridique pour que ces outils soient pleinement opérants et permettent d’atteindre les objectifs affichés.

Ordonnance du 16 septembre 2020 : vade-mecum d’une réforme attendue

L’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations apporte des simplifications importantes en créant une nouvelle et unique police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, en remplacement de plus d’une dizaine de procédures existantes disséminées dans plusieurs codes. Elle uniformise la procédure, qu’il s’agisse d’une action du préfet, au titre de la santé des personnes, ou du maire, au titre de leur sécurité.

[…]

Les mesures de confinement provoquées par l’épidémie de covid-19 n’autorisent pas le département à mettre en place des aides économiques aux entreprises en difficulté

Ordonnance rendue par Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

15-06-2020

n° 2000896

Texte intégral :

« D’une part, il résulte des dispositions précitées que les régions sont, en dehors des exceptions qu’elles déterminent, seules compétentes pour définir et attribuer des aides économiques aux entreprises. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les conditions d’éligibilité fixées par la délibération en litige ne permettent pas de restreindre l’octroi de l’aide économique qu’elle prévoit aux compétences dévolues au département en la matière et qui sont rappelées au point 3. Par suite, le préfet des Ardennes en soutenant que le département des Ardennes est, en prenant la délibération en litige, intervenu en dehors de son champ de compétence, soulève un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ».

[…]

Texte(s) appliqué(s) :

Code général des collectivités territoriales – art. L. 1511-2 – art. L. 1511-3 – art. L. 3231-1-2
Code de justice administrative – art. L. 554-1

Rappel pratique :

Le périmètre d’intervention des départements en matière d’aides aux entreprises est strictement défini par les exceptions législatives figurant au CGCT, sans que les « circonstances exceptionnelles » nées de la pandémie de la covid-19 puissent être utilement invoquées à ce titre.

Faut-il avoir peur des sinistres sériels ?

Assurances – Pour limiter les risques, maîtres d’ouvrage et constructeurs doivent agir rapidement.

Dans le domaine de la construction, le sinistre sériel peut avoir des effets dramatiques. En effet, pour les biens de consommation, une campagne de rappel suffit en général à éradiquer le problème rapidement. Un tel remède est souvent inapplicable en matière immobilière car le sinistre se manifeste trop tard, quand le matériau défectueux est déjà incorporé à l’ouvrage. Il reste, au mieux, les solutions réparatoires coûteuses et pas nécessairement satisfaisantes. Comment reconnaît-on un sinistre sériel ? Quelles sont les conséquences ? Petit aperçu.

EN SAVOIR PLUS

Savoir profiter des permis de construire modificatifs

Pour le titulaire d’un permis de construire en cours de validité, la délivrance d’un permis modificatif peut avoir, en pratique, plusieurs intérêts. 

Il peut s’agir de faire évoluer le projet avant sa réalisation, par exemple pour mieux l’adapter au marché, qui a pu lui-même évoluer depuis le permis initial, de prendre en compte les modifications apportées en cours de réalisation (cf. la technique dite du « permis balai » en fin d’opération), ou plus rarement, de supprimer spontanément quelques imperfections du permis initial qui sont exploitées au contentieux, dans le but d’éviter une annulation ou un allongement de la durée de l’instance si le juge décide de surseoir à statuer dans l’attente d’un permis de régularisation. Il faut rappeler qu’un permis modificatif peut faire l’objet de contestations, mais qu’un recours contre un tel permis ne peut pas être l’occasion de remettre en cause les dispositions non modifiées d’un permis initial devenu définitif. L’intérêt à agir des tiers est par ailleurs interprété strictement par les juridictions administratives. L’existence potentielle de troubles, qui doit fonder l’intérêt à agir, est mesurée exclusivement au regard des modifications, et de leur portée sur la situation du requérant, lorsque celui-ci n’a pas également attaqué le permis initial (Conseil d’Etat, 17 mars 2017, n°396632). De même, l’instruction d’une demande de permis modificatif ne doit pas être l’occasion pour l’administration de revenir sur le projet initialement autorisé, ce qui est un aspect important là où des nouvelles équipes municipales n’ont pas les mêmes vues que les précédentes. Même si le permis initial définitif a été illégalement délivré, les modifications peuvent et doivent être autorisées si elles sont étrangères à la règle qui a été méconnue à l’origine (Conseil d’Etat, 27 avril 1994, n°128478).

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https://www.monego.fr/fr/platform_blog_posts/permisdeconstruiremodificatifs

Lutte contre l’habitat indigne : ce qui change en 2021

L’ordonnance du 16 septembre 2020, complétée par un décret du 24 décembre 2020, a procédé à la refonte des polices administratives spéciales de lutte contre l’habitat indigne. Il s’agit d’une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, dont la compétence reste partagée entre le préfet et les maires, voire les présidents d’interco. Les dispositions de ces textes sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 et sont applicables aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Décryptage.

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Habitat alternatif : un autre logement est possible

Yourte, tipi, cabane, maison nomade… depuis quelques années, l’habitat alternatif séduit de plus en plus de personnes. Soucieuses de leur impact écologique ou simplement désireuses de vivre différemment, elles racontent leur mode de vie pas tout à fait comme les autres.

Transfert des pouvoirs de police spéciale : piqûre de rappel

Six pouvoirs de police spéciale peuvent être concernés par le transfert automatique : assainissement, déchets ménagers, gens du voyage, taxis, circulation et stationnement, et habitat. Rappel des règles applicables en la matière.