La question du transfert d’un contrat de distribution et/ou de celle d’un contrat de licence de marque à l’occasion de la cession du fonds de commerce, ou de la cession d’actifs, par le fournisseur est rarement abordée par la jurisprudence. C’est pourquoi l’arrêt que la Cour de cassation a rendu le 18 février 2026[1] mérite l’attention.
J. (le fournisseur) est un fabricant de pantoufles, que A. et L. (les distributeurs) commercialisent. A l’issue de plusieurs cessions et de la Liquidation judiciaire d’un des cessionnaires, les actifs de J. reviennent finalement à une société AC. L. et A. assignent J. en exécution des contrats de licence de marque et de distribution sélective conclus avec J.
Devant la Cour de cassation, après avoir été déboutées par la Cour d’appel de Bordeaux, les distributeurs font valoir que (1) la cession de la marque, assimilable à une vente, avait opéré transfert du contrat de licence de marque, qui lui est accessoire ; et que (2) le contrat de distribution sélective formant un tout indivisible, le contrat de distribution avait été transféré avec la licence de marque à l’occasion des cessions d’actifs.
Sur le point (1), la Cour de cassation exclut traditionnellement le transfert du contrat de distribution à l’occasion de la cession de fonds de commerce, ou d’actifs. Même s’il est nécessaire à l’exploitation, le contrat de distribution n’est pas un élément du fonds de commerce (notamment en raison de son caractère intuitu personae).
L’intérêt de l’arrêt du 18 février 2026 est que s’il réitère le principe de non-transmissibilité du contrat de distribution, il réserve toutefois l’hypothèse d’une « stipulation contraire de l’acte de cession ». Au cas présent, le contrat de distribution et le contrat de licence de marque n’étaient pas mentionnés à l’acte de cession ; ils n’ont donc pas été transférés.
Sur le point (2), la solution traditionnelle est que la cession des droits de propriété intellectuelle entraine en principe celle des contrats de licence portant sur ces droits, ceci au visa de l’article 1616 du Code civil selon lequel « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires ».
Toutefois, les distributeurs sont également déboutés sur ce fondement au nom de l’indivisibilité des contrats de distribution et de licence de marque, expressément stipulée dans le contrat de distribution. Le contrat de distribution n’ayant pas été transféré, le contrat de licence de marque ne l’a pas été non plus, ce que la Cour de cassation formule en un attendu de principe : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence ».
[1] Cass Com, 18 février 2026, n°23-23.681, publié au Bulletin