Selon les faits, dans le cadre d’un accident sur un manège à élastiques, l’exploitant et son assureur, condamnés à indemniser intégralement la victime en raison de leur obligation de sécurité de résultat, recherchaient la garantie du fabricant des élastiques.
La Cour d’appel de Bourges avait retenu le défaut du produit et la responsabilité du fabricant, tout en limitant sa part contributive à 50 %, considérant que l’exploitant, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers la victime, devait supporter l’autre moitié de la dette finale.
Par arrêt du 18 février 2026[1], la Cour de cassation casse cette décision sur ce point précis.
Elle rappelle en effet que lorsqu’un professionnel voit sa responsabilité engagée, au titre d’une obligation de sécurité de résultat, sans faute d’utilisation, et que le dommage trouve son origine dans un produit défectueux, l’exploitant peut demander la garantie intégrale du producteur.
La Haute juridiction respecte ainsi le principe de la responsabilité des produits défectueux, lequel fait peser le risque du défaut du produit sur le producteur en priorité, et non sur le professionnel qui en fait un usage normal.
[1] Cass. Civ 1., 18 février 2026, 24-19.881, publié au bulletin