Analyse de jurisprudences – Janvier 2023

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6230 (27/01/2023)

Autorisations – Un permis modificatif peut régulariser un vice affectant le projet initial en raison de l’évolution des circonstances de fait

CE, 10 octobre 2022, n° 451530, mentionné aux tables du recueil Lebon.

Une communauté de communes a confié à une société la création d’un parc d’activités. Le maire de la commune concernée a délivré en août 2011 un permis d’aménager.

A la suite de la réduction du périmètre du projet, le pétitionnaire a obtenu en 2018 un permis d’aménager modificatif. Une association de défense de l’environnement a demandé l’annulation des deux autorisations, soulevant un vice au regard des règles applicables en zone littorale.

Question

Le permis d’aménager modificatif pouvait-il régulariser le premier permis délivré ?

Réponse

Oui. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité en résultant peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue, du fait d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.

Contentieux – En cas de construction projetée sur le domaine public, le juge doit se borner à rechercher si le dossier de permis comporte l’accord du gestionnaire

CE, 23 novembre 2022, n° 449443, mentionné aux Tables.

Un maire a accordé à deux sociétés un permis de construire neuf bâtiments destinés à accueillir 98 logements incluant des aménagements sur le domaine public. Des voisins ont contesté ce permis. Le tribunal administratif leur a donné gain de cause. Il a estimé que les pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer le dossier en raison de l’absence de déclassement et de vente de la parcelle concernée.

Question

Un tel moyen est-il fondé ?

Réponse

Non. Il résulte des termes de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme – relatif aux pièces exigibles lorsqu’un projet porte sur une dépendance du domaine public – que le juge ne peut se fonder uniquement sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle pour en déduire que les sociétés n’ont pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant les aménagements en cause. Il lui incombe seulement de rechercher si, faute de déclassement et de transfert, le dossier comportait toutefois une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire.

Plan local d’urbanisme – La majoration du volume constructible doit respecter la limite fixée en valeur absolue

CE, 23 novembre 2022, n° 441184, mentionné aux Tables.

Un maire a délivré un permis de construire pour la réalisation de 12 logements comprenant un tiers de logements sociaux. Des riverains ont contesté ce permis pour non-respect des règles de gabarit prévues par le règlement du PLU et définies comme la règle de distance des constructions par rapport aux limites séparatives.
Le tribunal administratif a rejeté la requête, estimant que, pour déterminer cette distance d’implantation minimale de la construction projetée, il convenait de retenir la hauteur maximale théorique autorisée par le PLU.

Question

Cette interprétation est-elle légale ?

Réponse

Non. Selon le PLU de la commune, la majoration du volume constructible autorisée pour la construction de logements sociaux dans certains secteurs, fixée dans la limite de 30 %, est applicable à chacune des règles concernées de hauteur, d’emprise et de gabarit. Lorsqu’est en cause la règle de gabarit, cette majoration permet notamment, pour une distance à la limite séparative donnée, d’augmenter d’un coefficient de 1,3 la hauteur du bâtiment autorisée par la règle de distance aux limites séparatives ou, pour une hauteur donnée, de réduire la distance aux limites séparatives de 1,3. Cette hauteur ou cette distance ainsi calculée ne saurait être augmentée
ou réduite au-delà ou en deçà de la limite fixée en valeur absolue par le PLU.

Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°6228 (13/01/2023)

Candidature – Une personne condamnée à la peine d’exclusion des marchés publics est soumise à cette sanction lorsqu’elle est devenue définitive

CE, 2 novembre 2022, n° 464479, mentionné dans les Tables.

Un ministère a lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre pour des prestations de formation. Il a écarté la candidature d’une société au motif qu’une peine d’exclusion des marchés publics avait été prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Paris. Le candidat avait cependant fait appel de ce jugement.

Question

Une peine d’exclusion des marchés publics entraîne-t-elle l’impossibilité de candidater à l’attribution d’un marché si elle n’est pas devenue définitive ?

Réponse

Non. En application des articles L. 2141-4 du Code de la commande publique et 506 du Code de procédure pénale, une personne condamnée à une peine d’exclusion des marchés par un jugement non exécutoire en raison de l’appel formé à son encontre, ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché. Dès lors, en l’espèce que l’entreprise avait fait appel de la condamnation prononcée à son encontre, l’exclusion de la procédure de passation du marché était irrégulière.

DSP – Le candidat est soumis pour son offre aux conventions collectives qui lui sont légalement applicables

CE, 10 octobre 2022, n° 455691, mentionné dans les Tables.

Une communauté de communes a engagé une consultation en vue de l’attribution de la délégation de service public (DSP) relative à l’exploitation de son centre aquatique. Plusieurs candidats ont présenté leur offre. L’offre d’une de ces sociétés prévoyait que ses personnels étaient soumis à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et non à celle du sport.

Question

Un candidat à l’attribution d’une DSP qui présente une offre dans laquelle ses personnels sont soumis à une convention collective qui n’est pas applicable en l’espèce est-elle recevable ?

Réponse

Non. Il résulte des dispositions de l’article L. 2261-15 du Code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord collectif rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention.
Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit donc être écartée comme irrégulière.

Exécution du marché – La réception n’empêche pas toute mise en cause de la responsabilité du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage

CE, 10 octobre 2022, n° 455188, mentionné dans les tables du Recueil.

A la suite de la construction d’une médiathèque, la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage, a recherché la responsabilité du maître d’œuvre, alors même que la réception des travaux avait été prononcée.

Question

Cette circonstance fait-elle obstacle à la possibilité pour le maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre ?

Réponse

Non. Si la réception des travaux interdit au maître d’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. La réception demeure ainsi sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général définitif interdit au maître d’ouvrage toute réclamation à cet égard, conformément à la jurisprudence (CE, 6 avril 2007, « Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer », n° 264490, publié au Recueil).

Contentieux TEOM : des précisions sur la procédure et sur le fond

CE, 30 sept. 2022, n° 455364, min. c/ Sté Euro Dépôt Immobilier

Dans un arrêt du 30 septembre 2022, le Conseil d’Etat confirme la possibilité pour une personne publique ayant fixé le taux de TEOM d’intervenir volontairement dans le contentieux contestant ledit taux. Sur le fond du litige, le Conseil d’Etat précise que les attributions de compensation ne sont pas au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.

Solution. – Compte tenu de la particularité des litiges en matière de TEOM, une personne publique ayant fixé le taux de la TEOM peut intervenir devant le juge de l’impôt, saisi d’une demande de décharge de cette taxe, aux côtés du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Sur le fond, le Conseil d’État juge que les attributions de compensation versées par un établissement de coopération intercommunale (EPCI) à ses communes membres, lorsque les ressources de ces communes qui étaient liées aux charges transférées à l’établissement étaient excédentaires l’année précédant le transfert, ne sont pas, eu égard à leur objet, au nombre des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.


Impact. – Par cet arrêt, le Conseil d’État incite les personnes publiques ayant voté le taux de TEOM à intervenir, aux côtés de l’État, pour défendre le taux de TEOM qu’elles ont elles-mêmes voté. Cet arrêt précise que les attributions de compensation n’entrent pas dans le champ des dépenses susceptibles d’être couvertes par la TEOM.

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A lire l’intégralité de l’article dans :

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 4. 30 JANVIER 2023

La commande publique: un outil au service de la valorisation

L’économie circulaire est traditionnellement définie comme un modèle économique visant à découpler la création de valeur de l’impact environnemental en produisant des biens et des services durables, en optimisant l’utilisation des ressources et en limitant le gaspillage et la production de déchets.

Le concept d’économie circulaire

Le concept d’économie circulaire a officiellement fait son entrée dans la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015, qui en donné la définition suivante, codifiée à l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. »

La création d’une économie circulaire s’est progressivement installée dans les textes en contraignant notamment l’ensemble des acteurs de l’économie à utiliser des biens issus d’une valorisation, laquelle se définit juridiquement sous deux formes : la valorisation matière (qui elle-même comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage) et la valorisation énergétique.
Ces deux notions étant toutes deux définies par le code de l’environnement. L’article L.541-1-1 définit la valorisation comme « toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets » et la valorisation matière comme « toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d’autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de routes et d’autres infrastructures »).

Depuis quelques années, et plus particulièrement depuis trois ans, le droit de la commande publique est de plus en plus sollicité par le législateur pour constituer un levier d’action au bénéfice de cette économie, en contraignant ou en incitant notamment les acheteurs publics à recourir à des biens ou des fournitures issus d’une forme de valorisation dans le cadre de leurs achats.
A ce titre, les pouvoirs publics et le législateur ont fixé en 2015 des objectifs ambitieux en la matière, en associant dès l’origine la commande publique comme un vecteur privilégié pour parvenir à les remplir.
Ce n’est toutefois que progressivement, et plus particulièrement sur les trois dernières années, que la commande publique s’est vue dotée d’obligations et d’outils lui donnant un rôle dans la construction d’une économie circulaire dont l’un des piliers repose sur le recours à la valorisation des déchets.

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EnR et garanties des constructeurs : le cas des des panneaux photovoltaïques

CA Rennes, 15 décembre 2022, n° 22/00062

Dans un arrêt circonstancié du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Rennes rappelle l’incidence de la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques sur la qualification d’ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 du Code civil.

Pour mémoire, les panneaux intégrés dans la toiture sont généralement éligibles à la garantie décennale, ce qui n’est pas le cas des panneaux montés en surimposition. Dans l’espèce considérée, la cour d’appel a pris le soin de considérer que la facture de l’entreprise mentionnait un système d’intégration en toiture des panneaux et que l’opération avait nécessité la dépose et remplacement de l’ancienne toiture. Elle retient ainsi que l’installation photovoltaïque assure une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité des bâtiments et constitue un ouvrage, ce qui entraîne l’application de l’article 1792 du Code civil.

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Guide opérationnel des EPCI: Réglementation et gouvernance des intercommunalités à fiscalité propre

Un ouvrage de référence pour maîtriser l’intercommunalité de A à Z

Les EPCI à fiscalité propre sont soumis à des règles juridiques et financières spécifiques. Les compétences obligatoires de ces EPCI se sont renforcées au fil du temps. Cet ouvrage, rédigé par un avocat reconnu en droit de l’intercommunalité et un expert en pilotage financier et budgétaire des collectivités territoriales, propose un décryptage exhaustif et opérationnel des règles régissant ces intercommunalités à fiscalité propre. Il permettra aux élus, aux directions générales, aux services juridiques, d’acquérir une maîtrise parfaite de la réglementation applicable tant au fonctionnement qu’aux modalités d’intervention d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole.

Les plus de l’ouvrage:

  • Ce guide couvre de manière claire et précise tous les horizons juridiques, financiers et pratiques du monde intercommunal
  • Il répond à toutes les questions sur la réglementation applicable aux EPCI et apporte un éclairage sur les évolutions pouvant les impacter

Rédacteurs :

Simon Rey, Avocat associé, cabinet Adaltys

Alexis Temporel, Consultant associé, cabinet Finance Consult.

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-joint un extrait.

Cyber-assurance : qu’en est-il de l’encadrement du paiement des rançons ?

Interview réalisé par M. PASQUALOTTO – Hub One

Projet de loi sur les cyber-rançons, de quoi s’agit-il ?

Édouard LEOMALLE. Le futur texte qui encadrera la prise en charge par les assurances des risques cyber, dont le paiement des cyber-rançons, est l’une des mesures phares de la nouvelle Loi d’Orientation et de Programmation du Ministère de l’Intérieur (LOPMI). Le projet présenté au Conseil des ministres le 7 septembre 2022 par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des outre-mer, a fait l’objet d’une procédure accélérée devant le Parlement. Il prévoit une hausse du budget de l’Intérieur de 15 milliards d’euros entre 2023 et 2027.

Une grande partie de ce budget servira à poursuivre la modernisation des moyens de lutte contre la cybercriminalité. Le projet de loi prévoit notamment la saisie des actifs numériques, la création d’un numéro d’urgence (le 17 cyber) pour les entreprises attaquées, ainsi que le déploiement de 1 500 cyber-patrouilleurs supplémentaires. Le texte revient également sur la pratique controversée du paiement des rançons en cas de cyberattaque et de leur assurabilité. Il suit en ce sens le rapport de la direction générale du Trésor qui préconise de mieux structurer le marché de la cyber-assurance, en conditionnant l’indemnisation au dépôt de plainte de la victime.

Pourquoi le paiement et l’assurabilité des cyber-rançons font-ils débat ?

Les autorités gouvernementales se trouvent confrontées au principe de réalité. Jusqu’à présent, la doctrine officielle était de ne jamais céder aux exigences des cybercriminels. Pourtant, un rapport de Forrester pour l’assureur Hiscox[1] indique que 62% des entreprises françaises victimes de cyberattaques par rançongiciel en 2021 se sont résignées à payer la rançon pour récupérer l’accès à leurs données. Des sommes dont la valeur médiane atteignait 6 375 euros en France en 2020, selon les données du ministère de l’Intérieur citées par le rapport du Trésor.

Le problème, c’est que peu d’entreprises victimes de rançongiciel font la démarche de se faire connaître auprès des autorités, limitant ainsi leur capacité d’investigation.

En parallèle, certains assureurs se sont organisés face au volume croissant des cyberattaques. Beaucoup proposent aux entreprises des contrats prévoyant une prise en charge des coûts occasionnés par ces attaques. Mais s’ils le font, c’est qu’il y a de la demande. Les dirigeants d’entreprise sont les premiers à solliciter leurs assureurs, soit pour des raisons financières, soit pour des obligations contractuelles au sein de leur écosystème. Pour tenir leur modèle économique, les assureurs sont alors obligés de restreindre la couverture de risques, d’augmenter leurs tarifs ou de conditionner l’indemnisation à certains critères d’éligibilité. D’autres comme AXA France ou Generali France ont décidé de renoncer au remboursement des rançons sans évolution du cadre législatif.

Que propose le projet de loi modifié sur les cyber-rançons ?

On connaît l’importance des mots. La formulation du texte encadrant la prise en charge des cyber-rançons a suscité de nombreux débats au Sénat, puis à l’Assemblée nationale. En mentionnant explicitement dans la loi que les cyber-rançons pouvaient être remboursées par les assureurs, le risque était trop grand de voir les entreprises françaises devenir des cibles de choix de la cybercriminalité. Les sénateurs, puis les députés, ont donc préféré élargir le cadre assurantiel aux « pertes et dommages » causés par une cyberattaque, effaçant ainsi du texte le mot « rançon ».

La seconde disposition est le conditionnement de la prise en charge des assurances à un dépôt de plainte. Trop d’attaques passent encore sous les radars des autorités, du fait de la discrétion des entreprises qui ne souhaitent pas voir l’information reprise dans les médias. Initialement prévu dans les 48 heures, le délai maximal du dépôt de plainte a été allongé à 72 heures par les députés. Les services de l’État disposeront alors des informations nécessaires pour investiguer et poursuivre les cybercriminels.

Quelle est la suite législative pour ce projet de loi sur les cyber-rançons ?

Les députés ayant modifié les textes validés par le Sénat, le projet de loi devra repasser entre les mains des sénateurs, puis de l’Assemblée nationale avant adoption définitive.

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EnR et garanties des constructeurs : le cas des pompes à chaleur

La jurisprudence relative aux installations et équipements de production d’énergies renouvelables s’enrichit au fil de l’eau.

CA Grenoble, 11 octobre 2022, n° 20/02683

Un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 octobre 2022 permet de faire le point en matière de pompes à chaleur (PAC). En effet, le nombre croissant d’offres destinées aux particuliers a proportionnellement (voire exponentiellement) alimenté la jurisprudence. Dans l’arrêt rapporté, un particulier se plaignait de dysfonctionnements de la PAC, le rapport d’expertise faisant apparaître qu’il était impossible d’assurer la fonction chauffage dès qu’il faisait -2°C à l’extérieur.

[…]

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DECRET TERTIAIRE : MODE D’EMPLOI

Le Décret tertiaire et son application alimentent de l’attente mais également des craintes chez les acteurs du secteur immobilier, tant la nécessité pour le secteur de l’immobilier tertiaire d’améliorer ses performances énergétiques apparait désormais inéluctable compte tenu du changement climatique et des difficultés d’approvisionnement en énergie fossile consécutives à la guerre en Ukraine.

Avant d’exposer le contenu du Décret tertiaire et ses modalités de fonctionnement (II), il convient de revenir brièvement sur l’historique ayant précédé ledit Décret tertiaire (I).

[…]

Pour en savoir plus :

L’Argus de L’Enseigne – n°63 – Novembre 2022