La réaffirmation de l’ordre public matériel dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative par le maire

Gilles Le Chatelier, Professeur associé à l’ENS de Lyon, Avocat associé au cabinet ADAMAS

Un peu plus de deux ans après les affaires Dieudonné (1), le Conseil d’Etat s’est à nouveau retrouvé sous les feux des projecteurs de l’actualité dans l’exercice de son rôle de juge des référés libertés dans les affaires dites des arrêtés « anti-burkini ». Une nouvelle fois au coeur du litige se trouve la question de l’exercice par l’autorité administrative de ses pouvoirs de police, de la conciliation entre exercice des libertés publiques et maintien préventif de l’ordre public, et, plus encore sans doute, des contours mêmes de cette dernière notion, nécessairement évolutive au gré des situations, des circonstances locales et du moment où l’autorité de police est amenée à intervenir.

Ordre public, pouvoirs de police du maire et libertés publiques : quelle articulation ?

Gilles Le Chatelier, Avocat associé cabinet ADAMAS, professeur associé à l’ENS de LYON

« S’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 20 mars 1907 ». Depuis ce considérant de principe figurant à l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat du 19 mai 1933 (1), tout est dit de l’exercice de conciliation que doit assurer le maire dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police administrative générale entre la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés. Tout est affaire d’équilibre et celui-ci n’est pas toujours facile à tenir, face aux risques nouveaux et de toutes natures auxquels sont confrontées les autorités de police. Seul en charge de cette responsabilité qu’il assure au nom de la commune, le maire est en prise directe avec toutes les difficultés de notre monde, sous le regard vigilant – et souvent passionné – de ses administrés.

Référé précontractuel

Le juge n’a pas à se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre.

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