Refuser la sous-traitance

Aux stades de la passation et de l’exécution, l’acheteur public peut opposer un refus à la demande de sous-traitance émanant du candidat ou du titulaire. À quelles conditions le refus peut-il être opposé à chacune de ces phases et quels sont les recours possibles ?

L’article L.2193-2 du Code de la commande publique définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants ».

L’article L. 2193-4 du Code de la commande publique pose le principe que l’entrepreneur qui envisage de faire sous-traiter une partie des prestations doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.

Les avantages du recours à la sous-traitance sont bien connus : elle permet aux opérateurs économiques de confier à une ou plusieurs entreprises tierces l’exécution d’une partie du contrat dont ils sont les titulaires et qu’ils ne peuvent ou ne veulent exécuter eux-mêmes, et de s’appuyer sur des compétences et des moyens extérieurs pour postuler à l’attribution de marchés publics.

Le recours à la sous-traitance peut intervenir aussi bien au stade de la passation que de l’exécution du marché, comme le mentionne le même article L. 2193-4 (1) , sans que le recours à l’une ou à l’autre de ce choix soit par lui-même soumis à condition : le candidat peut ainsi recourir à la sous-traitance au stade de l’exécution alors même qu’il ne l’avait pas annoncé lors de la passation du marché.

À chacune de ces phases, l’acheteur public peut opposer un refus à la demande du candidat ou du titulaire du marché principal, lequel peut faire l’objet d’un contentieux selon des voies de recours qui leur sont propres.

C’est donc classiquement qu’il faut envisager, à ces deux stades, les conditions dans lesquelles l’acheteur public peut refuser la sous-traitance et les recours possibles dont disposent tant le titulaire du marché que son sous-traitant (2) .

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Pour savoir plus : Revue Contrats Publics – n°244 | Juillet 2023.

Marché global de performance énergétique : les principales caractéristiques

Le marché global de performance constitue aujourd’hui l’un des principaux outils en vue de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le droit de la commande publique. Comment se distingue-t-il du marché de partenariat ? Quelles sont ses spécificités s’agissant de son contenu… ?

Il est loin le temps où le droit de la commande publique ne visait essentiellement qu’à satisfaire des impératifs de bonne utilisation des deniers publics ou encore à garantir la libre circulation des produits et services dans l’espace communautaire. Dans un monde dans lequel certaines ressources ne cessent de s’épuiser, les préoccupations en matière d’économie d’énergie deviennent de plus en plus prégnantes. Il ne fait plus de doute désormais que le droit de la commande publique doit aussi viser aujourd’hui à garantir des objectifs de développement durable et à garantir notamment la Maîtrise des coûts de l’énergie. Ce droit offre aujourd’hui aux acheteurs différents leviers et outils contractuels permettant de satisfaire ces objectifs. Parmi ceux-ci, le contrat de performance énergétique occupe une place toute particulière. Celui-ci est défini par la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique comme un « accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières » (1) . Plus récemment, l’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 2020 relatif aux contrats de performance énergétique (2) a défini cet outil comme constituant « un contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d’ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières ».

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Pour en savoir plus : Revue Contrats Publics – n°243 | Juin 2023.

Formation digitale, Décret tertiaire : décryptage de l’arrêté Valeur Absolue III 

Le 13 juillet, Hanan Chaoui coanime une formation digitale avec Citron sur le thème : « Décret tertiaire : décryptage de l’arrêté Valeur Absolue III ». 

Au programme :

  • Les dernières évolutions réglementaires 
  • Le décryptage de l’arrêté Valeur Absolue III
  • Les nouvelles valeurs parues 

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Bail commercial : la demande d’annulation du congé et la demande d’expertise

Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n°22-10475

Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être demandé à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le bailleur avait sollicité la désignation d’un expert visant à établir les preuves nécessaires à l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation, à la suite du congé qu’il avait signifié.

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Co-écrit par Pia Boni.

Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023.

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L’agent immobilier est privé de rémunération si la vente est signée à des conditions différentes de celles prévues à son mandat

Cass. 3e civ., 1e mars 2023, n°21-25.117

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenu une faute délictuelle du mandant prévue à l’article 1240 du Code civil qualifiée de “manœuvres frauduleuses destinées à éluder la rémunération de l’agent immobilier” pour le condamner à payer des dommages-intérêts à l’agent, malgré la caducité de la promesse de vente.
Alors que les magistrats avaient, d’une part, relevé que l’opération pour laquelle le mandat de 2011 avait été donné n’avait pas été conclue et, souverainement retenu, que la promesse de vente du 22 février 2017 portait sur une opération différente. De sorte que l’argent ne pouvait se fonder sur le mandat de recherche du 28 février 2011.

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Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023

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Délai de prescription de l’action en paiement à l’encontre d’un consommateur

Cass. 3e civ., 1 mars 2023, n°21-23.175

En matière de marchés de travaux, les litiges relatifs aux refus du maître d’ouvrage de payer tout ou partie des prestations confiées à l’entreprise sont fréquents. La prescription de l’action en paiement est, à cet égard, un moyen de défense souvent invoqué.
Or, s’agissant de la demande en paiement formulée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, il était jusque récemment jugé que le point de départ de la prescription biennale de l’action était le jour de l’établissement de la facture (Cass. 1e civ. 3 juin 2015, n°14-10.908).

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Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023.

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Délai de prescription : précisions sur le délai applicable à l’action du maître d’ouvrage contre le fournisseur de matériaux

Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n°21-25.612

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, en application de l’article 2 du Code civil, la loi du 14 juin 2008 n’a pas d’effet rétroactif. Elle ajoute que, en application de l’article L. 100-4 du Code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenées à cinq ans par la loi précitée, dont les dispositions transitoires n’ont pas pour effet de modifier le point de départ de la prescription.

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Pour en savoir plus : Opérations Immobilières | Juin-Juillet 2023

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Le Challenge Léon Bérard

C’est la deuxième années qu’Adaltys soutient le centre Léon Bérard au travers du challenge “À vos baskets”, qui vise à récolter des fonds en encourageant les salariés à adopter de bonnes habitudes en terme d’activité physique et d’alimentation, à travers diverses activités proposées.

Le challenge, 100% dématérialisé grâce à une application mobile qui mesure les pas, est basé sur le cumul de points qui sont convertis en dons pour financer la recherche pour la lutte contre le cancer.

Félicitations à nos 92 participants de cette année, qui ont cumulé 11 120 pas !

EnR et garanties des constructeurs : le cas du sinistre sériel

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-25960.

Un arrêt récent de la Cour de cassation permet d’aborder la question de sinistres sériels affectant des panneaux photovoltaïques. Pour mémoire, un sinistre est dit sériel quand « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ». Cette définition est donnée indirectement par l’article L. 124-1-1 du Code des assurances.

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