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Village de la justice
La Loi dite 3DS rend enfin possible l’échange d’un chemin rural
10/03/2022

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, est venue ajouter un nouvel article L.161-10-2 au sein du Code Rural et de la Pêche maritime rédigé comme suit :

« Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ».

Ces dispositions permettent ainsi aux communes de céder, dans le cadre d’un échange de parcelles, un chemin rural (chemin appartenant à une commune, affecté à l’usage du public, qui n’est pas classé comme voie communale et qui fait partie du domaine privé de la commune – Article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime).

Il s’agit là d’une nouveauté.

Jusqu’à l’adoption de la loi 3DS, la seule voie possible d’aliénation d’un chemin rural était celle prévue par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire une cession après désaffectation.

La jurisprudence administrative avait exclu le recours à l’échange de parcelles :

« que les communes ne peuvent, pour l’aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente (…) ; qu’il suit de là que la délibération du conseil municipal de Monistrol-sur-Loire en date du 30 mai 1986, dont il ne peut être sérieusement contesté qu’elle avait notamment pour objet d’aliéner des portions du chemin rural par voie d’échange avec la SCI DOMAINE DE LA RIVOIRE, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code rural et doit également être déclarée illégale pour ce motif ; » (CE, 17 novembre 2010, SCI Domaine de la Rivoire, n°338338).

En effet, avant l’entrée en vigueur de la loi 3DS, la cession d’un chemin rural était obligatoirement soumise aux dispositions et à la procédure prévues par l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient pour rappel que :

« Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.

Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.

Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ».

Ainsi, les chemins ruraux ne pouvaient être cédés qu’à condition qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public (CAA Nantes, 22 sept. 2020, n° 20NT01144) et dans le respect des règles de procédure posés par les dispositions précitées, et plus précisément, après l’organisation d’une enquête publique et la purge du droit de priorité des propriétaires riverains (mise en demeure préalable des propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leurs propriété et Délai d’un mois pour les propriétaires riverains pour remettre leurs offres à la Commune.). Il sera relevé que les propriétaires riverains pouvaient faire échec à la vente en se groupant en association syndicale (composée de la majorité des propriétaires concernés représentant les 2/3 de la superficie des terrains ou les 2/3 des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie a demandé) et en demandant dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête, à se charger de l’entretien du chemin.

La loi 3DS permet donc désormais aux communes de procéder par voie d’échange.

Pour la procédure d’échange, le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise qu’une procédure de participation du public doit être mise en œuvre : mise à disposition en Mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis au public doit également être affiché en Mairie.

Le nouvel article L.161-10-2 du code rural précise également que cet échange de parcelles s’effectue dans les conditions prévues par les articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En application de ces dispositions du CG3P et du CGCT, la délibération du conseil municipal décidant l’échange nécessite l’avis préalable du Préfet – qui paraît être un avis simple et non conforme – ainsi que l’avis du service dit des domaines.

La loi 3DS ne prévoit pas de mesures particulières pour l’entrée en vigueur de ces dispositions et elles trouvent donc à s’appliquer depuis le 23 février 2022.

Source :

https://www.village-justice.com/articles/loi-dite-3ds-rend-enfin-possible-echange-chemin-rural,41957.html

Séverine Buffet
Avocate associée
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Chloé Vincent-Hytier
Avocate
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