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AJCT
Médiation obligatoire : une tentative timide ?
05/05/2022

Tribune

Depuis au moins l’intervention de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 créant les cours administratives d’appel, le législateur et le pouvoir réglementaire tentent avec une certaine constance d’enrayer l’encombrement des juridictions administratives par le développement des procédures de conciliation obligatoire, lorsqu’ils ne multiplient pas les dispositifs de recours administratifs préalables obligatoires. Pris en application des nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du code de justice administrative (CJA), issues de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 s’inscrit dans ce mouvement, en instaurant une procédure de médiation préalable obligatoire pour certains litiges individuels de certains fonctionnaires d’État (ceux de l’Éducation nationale) et territoriaux (ceux relevant de centres de gestion ayant mis en place ce mécanisme), ainsi que pour la contestation de décisions prises par Pôle emploi.

La volonté de développer ces voies de résolution des litiges est louable et va évidemment dans la bonne direction : accélération du traitement des différends, effort de pédagogie sur les motifs des décisions individuelles prises, favorisation du dialogue plutôt que l’affrontement contentieux, et souci d’économie à tous points de vue !

Si l’on peut faire un reproche à ce dispositif c’est sans doute son caractère limité, même si la case ouverte par les nouvelles dispositions de l’article L. 213-11 du CJA peut permettre à l’avenir de nouveaux et intéressants développements. Il faudra cependant prendre garde à aboutir à une distinction entre des contentieux nobles, immédiatement soumis à l’appréciation du juge, et des litiges mineurs nécessairement justiciables de procédures précontentieuses. À cet égard, la diminution de l’appel dans toute une série d’hypothèses va déjà à l’évidence dans cette direction.

Au-delà des intentions, se pose la question des moyens alloués à ces actions. Décharger les juridictions de litiges plus ou moins mineurs ne peut se faire sans l’allocation des moyens nécessaires – en qualité et en quantité – pour que la résolution précontentieuse des litiges soit réellement efficace, c’est-à-dire acceptée pleinement par les deux parties et ne débouchant pas sur une phase contentieuse, doublement coûteuse par l’allongement des délais totaux de résolution des litiges que son ajout implique.

Croire que l’on fera des économies budgétaires en développant la médiation est illusoire et ne ferait que transférer le manque criant de moyens de nos juridictions vers des instances de médiation qui seraient immédiatement décrédibilisées.

Instaurer un « service public de la médiation» à côté des organes juridictionnels, dans le respect des rôles de chacun, est plus globalement une réelle voie de progrès pour notre société. Mais l’accomplissement de cette ambition ne se réalisera pas sans l’octroi des moyens nécessaires à sa réalisation.

Gilles Le Chatelier
Avocat associé
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