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Opérations immobilières
La responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être recherchée au seul motif que la caution du donneur d’ordre a été fournie après la signature du sous-traité
14/11/2023

Cass. 3e civ. , 6 juillet 2023, n° 21-15.239

Spécifique aux contrats de travaux et bâtiments publics, l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement. Si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, il doit alors exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié (article 14 de la loi).

Dans cette affaire, la cour d’appel a souverainement relevé que le maître d’ouvrage justifiait avoir eu communication, lors de son acceptation du sous-traitant, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi. Elle a jugé en conséquence que le maître d’ouvrage avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation formée à son encontre par le sous-traitant, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.

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Philippe Nugue
Avocat Associé
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