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Opérations immobilières
La caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement doit en rapporter la preuve
14/11/2023

Cass. com. , 30 août 2023, n° 21-20.222

Reprenant l’argumentation de la cour d’appel de Rennes, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme sans surprise l’arrêt en ce qu’il a considéré qu’« il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve ». En effet, il est de jurisprudence constante que, au visa des articles L. 341-4 du Code de la consommation (devenu L. 332-1 et abrogé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) et 1315 (devenu 1353) du Code civil dans leurs rédactions applicables au présent litige, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve9. Ce n’est qu’une fois la preuve de cette disproportion rapportée par la caution que le créancier devra, pour se prévaloir efficacement du cautionnement, démontrer que, au moment de l’appel en garantie, le patrimoine de la caution est en mesure de faire face à l’étendue de son engagement.

Cette charge de la preuve, qui peut paraître contraignante pour le créancier et protectrice de la caution, doit être nuancée dans ses effets dans la mesure où, pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, le nouvel article 2300 du Code civil issu de la réforme des sûretés ne prévoit plus la déchéance du cautionnement manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, mais simplement sa réduction « au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».

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Larissa Angora
Avocate
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