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Opérations Immobilières
Covid-19 : la mise en œuvre d’une garantie à première demande au titre des loyers dus pendant les périodes de fermeture constitue-t-elle un trouble manifestement illicite ?
05/04/2023

Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 22-10648

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La garantie à première demande constitue une sûreté personnelle régie par les dispositions de l’article 2321 du Code civil qui dispose : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues (…). Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »

Il ressort ainsi de la définition même de la garantie à première demande que le garant ne peut opposer aucune exception à l’obligation garantie.

En l’espèce, ce n’est pas le garant (la banque) mais la société locataire qui s’est opposée à la mise en œuvre de ladite garantie pour des raisons évidentes de trésorerie. En effet, lorsqu’une banque verse des sommes en exécution d’une garantie à première demande, elle récupère ensuite les sommes versées auprès de la société garantie. Les sommes garanties sont en principe bloquées sur le compte de la société garantie.

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Pour en savoir plus :

Opérations Immobilières, 154, avril 2024.

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Hanan Chaoui
Avocate associée
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