Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la reprise des chantiers de construction

Le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction » publié initialement le 2 avril 2020 a été mis à jour le 26 mai.

Il avait été mis à jour  une première fois le 10 avril 2020 pour intégrer un nouvel avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) du 8 avril 2020 sur l’usage des masques alternatifs en tissu.

Il vient d’être mis à jour le 26 mai 2020.

Guide OPPBTP

Cette 3ème version du guide comporte des ajustements liés à la nouvelle phase de déconfinement amorcée depuis le 11 mai.

Cette mise à jour aborde les points suivants :

  • La fin de la recommandation d’interdiction des chantiers pour les apprentis mineurs,
  • L’introduction des écrans faciaux comme mesure alternative aux lunettes de protection,
  • La mise à jour des directives pour les personnes à risque de santé élevé,
  • Des précisions sur les mesures de prise de température à l’entrée des locaux et des chantiers,
  • La simplification des procédures de nettoyage,
  • La prise en compte du port du masque et des écrans étanches dans les véhicules si besoin,
  • La possibilité de réemploi des cartouches de masques,
  • (…)

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Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Rôle du référent COVID-19 du maître d’ouvrage

La fédération des acteurs de la prévention (FAP) a publié un guide de préconisations sur le référent Covid-19 que peut désigner le maître d’ouvrage.

Référent COVID-19 maître d'ouvrage

Lien 

La désignation d’un référent COVID-19 par le maître d’ouvrage fait partie des préconisations du « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction »  publié le 2 avril 2020 et mis à jour le 10 par l’OPPBTP.

La désignation d’un tel référent ne constitue pas une obligation pour le maître d’ouvrage. D’ailleurs, le guide lui-même n’en fait ni une condition de reprise du chantier, ni une obligation.

De nombreuses questions se posent sur son rôle et son interaction avec les autres acteurs du chantiers.

Ce sont à ces questions que ce guide répond en précisant le périmètre de la mission du référent COVID-19 désigné par le maître d’ouvrage.

Sa mission consiste notamment à :

  • gérer l’ensemble des risques (organisationnels, sanitaires, logistiques, communications, …) liés à cette crise,
  • harmoniser les actions mises en œuvre par les différents référents COVID des entreprises

Le référent COVID-19 est un véritable relais du Maître d’Ouvrage afin d’apporter  des informations à l’ensemble des entreprises mais également pour remonter aux différents acteurs (MO, MOE, CSPS…) des informations issues du terrain.

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

ADALTYS Bordeaux

Gironde – Nouvelle Aquitaine

Reprise des chantiers et Guide OPPBTP

Webinaire animé par  et Xavier Heymans et Laurent Sery, en partenariat avec Le Moniteur sur la mise en oeuvre du guide OPPBTP pour la reprise des chantiers.

Reprise des chantiers Guide OPPBTP

Jeudi 23 avril à 14h30

Dès le début de la crise sanitaire des chantiers ont été arrêtés. Certains à l’initiative des maîtres d’ouvrage et d’autres à l’initiative des entreprises.

Le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction (Guide OPPBTP) a été publié et mis à jour le 15 avril.

La reprise des chantiers s’organise. De nombreuses questions se posent quant aux modalités de la mise en œuvre de ce guide, la répartition des rôles entre les acteurs de la construction, la prise en charge des coûts directs et indirects, l’allongement des délais…

Ce sont ces thèmes que Xavier Heymans  et Laurent Sery  ont abordé dans le cadre de ce Webinaire.

Cette manifestation a rassemblé (virtuellement) 500 personnes et 200 autres n’ont pas pu y assister en raison de la limitation du nombre de participants pour des raisons techniques.

Prés d’une centaine de questions ont été posées par les participants autour de l’application du Guide OPPBTP et la prise en charge des coûts induits :

  • Les entreprises demandent des autorisations ou validation de protocole de reprise à la maîtrise d’ouvrage publique ? Or, une collectivité n’est pas sachante en cette matière, n’est pas SPS. Quelle pourrait être sa responsabilité ? Quels pourraient être les écueils à éviter dans les protocoles ?
  • Pouvez-vous distinguer les obligations de le maître d’ouvrage publique pour les chantiers avec ou sans SPS ?
  • Faut-il mieux rester en responsabilité contractuelle (Protocole) plutôt que d’imposer le protocole dans le cadre d’un arrêté de circulation ou de permission de voirie ?
  • Si nous n’arrivons pas à un accord sur le protocole, l’entreprise peut-elle considérer que c’est la maître d’ouvrage publique qui est responsable de l’éventuel retard ?
  • Est-ce que l’entreprise, après avoir arrêté le chantier pour cause de force majeure, peut, après avoir repris le chantier, invoquer l’imprévision au motif que la poursuite du contrat est plus difficile, et solliciter dans ce cadre une nouvelle indemnité, qui se rajouterait à celle qui pouvant être due pour cause de force majeure ?
  • Quels postes d’indemnisation sont concrètement indemnisables au titre de la force majeure ?
  • Comment les entreprises de construction qui ont des marchés avec l’État dont les activités sont a l’arrêt pour cause de COVID-19 peuvent payer leur salariés ?
  • Si le maître d’ouvrage ajourne, il doit indemniser. Pourquoi le maître d’ouvrage devrait payer ?  Partage du préjudice ?
  • En l’absence d’ajournement prononcé par le maître d’ouvrage, le fait que l’interruption du chantier soit imputable à un cas de force majeure peut-il être invoqué par le maître d’ouvrage pour se soustraire à son obligation d’indemnisation de la période de suspension? Merci pour votre réponse
  • Comment applique t-on cette mesure pour les marchés de travaux avec paiement basé sur l’avancée des travaux ?
  • Doit on obligatoirement faire un OS (ordre de service) de reprise s’il n’y a pas eu d’OS (ordre de service) d’arrêt, et ce alors que l’entreprise a arrêté de travailler quelques semaines ? merci
  • Comment une entreprise qui ne travaille pas peut être indemnisée de façon forfaitaire pour cause de COVID-19 ?
  • Concernant les immobilisations de matériel : que se passe-t-il si mon titulaire était en retard avant le confinement (la grue devait être retirée avant la crise). Le contexte sanitaire bloque tout, le titulaire peut il me demander l indemnisation de l’immobilisation de la grue ?
  • Si on continue à payer la prestation à prix forfaitaire, comment récupère-t-on les sommes versées ?
  • Dans quel cas peut on ne pas faire de constat contradictoire? Difficulté de le faire en confinement!
  • Y a t’il des cas ou l’arrêt de chantier ne s’apparentent pas à  un ajournement?
  • Le maître d’ouvrage peut-il décider de maintenir la suspension générale de tous les chantiers de sa collectivité, même si les entreprises demandent à exécuter les marchés? Quels risquent prend le maître d’ouvrage avec une telle décision de principe?
  • En cas de suspension par le MOA (sans parler d’ajournement au sens du 49-1 du CCAG-TVX) et alors-même que les demandes des entreprises sont faites par certaines et pas d’autres (dans le cadre d’une opération de travaux), le MOA (maître d’ouvrage) peut-il s’appuyer sur les conditions de FM pour se justifier afin de ne payer que les frais de garde ?
  • Constat contradictoire en période de confinement ? A distance ?
  • Quelle position tenir pour un maître d’ouvrage quand une entreprise a quitté le chantier le 17/03 sans aucune prévenance et sans aucun formalisme et quand elle a repris le chantier le 14/04 sans aucune prévenance et sans aucun formalisme
  • Le guide de l’OPPBTP étant paru, l’irrésistibilité n’est-elle pas de fait impossible à prouver, notamment si le chantier n’a toujours pas repris ?
  • En cas de force majeur, peut-on indemniser les frais de garde du chantier ?
  • la prolongation de délai est de quelle durée ?
  • La notion de sujétions (techniques) imprévues qui impose des difficultés matérielles dans le cadre du covid qui est une difficulté immatérielle ? L’imprévision n’est-elle pas plus appropriée ?
  • Un mail du maître d’ouvrage indiquant l’arrêt du chantier peut il être assimilé à une décision d’ajournement ?
  • Pour les marchés privés : concerneraient les contrats liant le titulaire d’un marché public et son sous-traitant ?
  • Un contrat conclu après le 15/03 : le critère de l’imprévisibilité n’existe plus ? Comment intégrer des éléments dans le contrat dans ce cas ?
  • Le délai contractuel de mon marché public global de travaux expirait le 9/03. J’ai donc demandé sa prolongation, mais après l’expiration du marché. Le maître d’ouvrage peut-il me pénaliser au delà du 12/03?
  • Quel est la responsabilité des référent COVID-19 ?
  • Quelles sont les mesures de protection collective ?
  • Apparemment les conditions de reprise des travaux ne seraient pas tout à fait les mêmes pour les entreprises d’espaces verts ? Que pouvez-vous nous en dire, en quelques mots ?
  • Le maître d’ouvrage (Pouvoir adjudicateur) peut-il être responsable pénalement si l’entreprise accepte de poursuivre le chantier et que l’un des salariés de l’entreprise vient à décéder du fait du COVID ?
  • Le maître d’ouvrage public n’est pas un SPS. Quel moyen pour mettre en oeuvre son obligation de sécurité ?
  • Le pouvoir adjudicateur doit-il prendre en charge les frais supplémentaires liés à la poursuite du chantier (exemple : nettoyage et désinfection plus fréquente de la base vie) ?
  • Jusqu’à quand le guide doit être mis en oeuvre ?
  • Avant la reprise du chantier, l’accord complet de l’ensemble des entreprises et autres intervenants est il nécessaire ? Si une entreprise n’est pas d’accord parmi les 10 présentes sur le chantier, cela bloque la reprise du chantier ?
  • Pour l’élaboration, comment on fait quand pas de SPS et maître d’oeuvre ?
  • Est ce que la mise à jour du PGC et mise a jour des PPSP suffisent ?
  • Quel est le rôle du référent COVID-19 du maître d’ouvrage, mentionné dans le guide ?
  • Cette mise à jour es-elle une prestation supplémentaire ou rentre-t-elle dans la mise à jour prévue par le Code du travail ?
  • Comment doit se comporter un aménageur dans le cadre de la reprise des chantiers ?
  • Qui prend en charge les surcoûts induits par les mesures préconisées par le SPS ?
  • La mise à jour du PGC (plan général de coordination) peut elle être considérée comme la formalisation de la liste des conditions sanitaires ?
  • Sur quelle durée les dispositions du guide OPPBTP devront être appliquées ?
  • Y a t’il des conditions pour exiger des avenants ?
  • Qui doit payer les nettoyages de la base de vies tous les deux heures ?
  • Quid de la prise en charge des surcoûts liés aux pertes de rendements inévitables pour les entreprises impliquant des allongements des délais d’exécution ?
  • Quid de la réponse à une entreprise qui réclame que ce soit le MOA (maître d’ouvrage) qui prenne en charge les surcoûts?
  • Cnncernant le questionnaire de santé à soumettre aux ouvriers entrant sur le chantier, qui doit se charger de vérifier les réponses et autoriser ou interdire l’accès au chantier ? Pour mon cas, SPS cat 1. merci.
  • Le référent COVID est il obligatoire ? ou est ce une faculté ?
  • Ces référents Covid, en tant qu’ils ne sont pas définis, peuvent-ils voir leur responsabilité engagée ?
  • Pour les marchés en cours de consultation, ou pour les marchés à lancer devons nous introduire un additif sur l’application du guide ?
  • Les CSPS ou OPC pourraient-ils demander une rémunération supplémentaire pour la prise en compte des impacts de l’épidémie?
  • Les marchés sont notifiés. Nous n’avons pas encore notifié l’OS de démarrage. Que nous conseillez-vous en tant que maître d’ouvrage (MOA) ? Des indemnités seront-elle dues au entreprises ?
  • Quelle différence entre l’imprévision et les sujétions imprévues ?
  • Imprévision. Bouleversement de l’économie du contrat. -15% du chiffre d’affaire ou du résultat attendu sur le marché ?
  • L’entreprise peut-elle demander des indemnisations des surcoûts alors qu’elle est en retard de plus de 1 an dans l’exécution de son contrat (son marché aurait du être achevé bien avant la survenance du Covid-19) ?
  • Le maître d’ouvrage n’a t il pas une obligation de coordonner les activités sur le chantier ?
  • Bonjour, un autre fondement possible pour les demandes d’indemnisation dans les marchés privés faisant référence à la norme Afnor : l’art. 9.1.2 (pour le cas où l’évolution du PGC SPS du fait du MOA a une incidence financière pour l’entreprise) ?
  • Comment doit se positionner un maître d’oeuvre quand, malgré des conditions de reprise de chantier non satisfaisantes, le maître d’ouvrage donne ordre de reprise ?
  • Selon vous, peut-on demander sur le fondement des sujétions imprévues, le coût des équipements de protection du salarié (masque, gel, etc.) ? ainsi que les coûts de nettoyage quotidien imposé par le guide que le maître d’ouvrage ne souhaite pas prendre à sa charge ?
  • Le maître d’ouvrage prend-il le risque de voir sa responsabilité engagée en décidant la suspension générale de tous les marchés, alors que les entreprises demandent à exécuter les marchés ?
  • Nouvelle ordonnance du 22 avril exonère de passage en CAO pour les avenants >5%. Est ce impératif, ou pouvons nous tout de même continuer à présenter ces avenants à la CAO ?
  • Quid de l’indemnité d’attente éventuelle ? Quid indemnités augmentation ou diminution des travaux ? Application CCAG Travaux ?
  • J’ai émis un bon de commande dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande pour des travaux de voirie. L’entreprise titulaire a émis un certain nombre de réserves et notamment que le bon de commande ne pourra pas s’effectuer dans les conditions de prix initiales du marché. La Collectivité doit-elle faire droit à la demande de l’entreprise ?
  • Gestion des sous-traitants lorsque nous sommes entreprise principale ?
  • En cas de contamination d’un compagnon, sur qui repose la charge de la preuve de la contamination ou de l’absence de contamination sur chantier (maître d’ouvrage ou entreprise) ?
  • Un OS de reprise après validation du protocole de reprise n’est pas suffisant ?
  • Quelle formalisation de l’accord ente MOA, MOE, CSPS et entreprises en cas de reprise?
  • Vous évoquez suite à un ajournement pour les forfaits un avenant de régularisation. Quel sera sont contenu ?
  • Un maître d’ouvrage privé peut-il résilier un marché de travaux quand une entreprise indique qu’elle n’est pas joignable pour cause de Covid ?
  • Bonjour. plusieurs entreprises ont transmis la “fiche 10 points à échanger…” dont certaines rubriques n’ont pas été renseignées. Les entreprises EXIGENT la signature de cette fiche par le Moa (maître d’ouvrage). Couduite à tenir svp ?
  • Que faire lorsqu’un maître d’ouvrage refuse de mettre à jour le PGC et de missionner son CSPS pour ce faire ?
  • Que faire si l’entreprise refuse de signer la fiche check-list qui est prévue dans le guide de l’OPPBTP ?
  • […]

Lien vers le site du cabinet

Le cabinet demeure à la disposition des entreprises et maîtres d’ouvrage (publics et privés) pour répondre à leurs questions et les assister : xavier.heymans@adamas-lawfirm.com

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

ADALTYS Bordeaux

Gironde – Nouvelle Aquitaine

Webinaire Medef : Exécution des marchés publics de travaux face au Covid-19

Xavier HEYMANS a animé un Webinaire en partenariat avec le Medef Gironde le 9 avril 2020.

Cette intervention a traité des questions suscités par la suspension des chantiers et leur reprise à la suite de la publication du Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction.

Elle s’adressait tant aux maîtres d’ouvrage publics et privés, qu’aux entreprises de construction et autres acteurs des chantiers (maître d’oeuvre, OPC, CSPC…).

Visualiser la vidéo du Webinaire

Xavier HEYMANS

Avocat associé

ADALTYS

Bordeaux

Reprise des chantiers : suivez le Guide !

Le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction a été récemment publié.

 

Des chantiers ont été arrêtés à l’initiative des maîtres d’ouvrage ou des entreprises.

 

De nombreuses questions se posent quant aux modalités de la mise en œuvre de ce guide pour permettre la reprise des chantiers.

 

Xavier Heymans a animé un webinaire en partenariat avec le MEDEF, le jeudi 9 avril, afin de traiter ce sujet.

 

Ce webinaire a permis de répondre aux diverses interrogations et de décrire les droits et obligations des acteurs de la construction pour chacune des situations qu’ils peuvent rencontrer, en distinguant les marchés publics et les marchés privés de travaux. 

 

Aperçu des questions posées lors du séminaire :

  • est-ce que l’obligation de mettre à jour la liste des conditions sanitaires correspond à la mise à jour du PGC?
  • En cas de reprise de chantier après confinement, qu’en est-il du droit de retrait des salariés?
  • Ces changements (horaires, planning…) vont augmenter le coût des prestations (heures décalées de travail , 2j au lieu de 1 pour une intervention). Qui va payer ces coûts supp?
  • constat contradictoire : comment procéder en confinement ? Si l’entreprise ou MOApc refuse ?
  • Comment seront traités les cas des sous traitants des entreprises adjudicatrices ?

 

Visualiser la video du webinaire (lien)

 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.

 

Retrouver sur le site du cabinet Adamas notre dossier spécial (lien)

 

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Adamas Bordeaux

Le règlement des marchés publics face au Covid-19

L’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 consacrée aux contrats publics comporte des dispositions favorable aux entreprises en ce qui concerne le règlement des marchés public.

Les avances sont libéralisées (1) et la poursuite du règlement des marchés à forfait est obligatoire lorsque le marché est suspendu (2).

Il faut tout d’abord noter que ces dispositions s’appliquent nonobstant toute stipulation contraire du marché (CCAP).

(Pour une étude complète de l’ordonnance : cliquez pour voir notre article)

1/ Libéralisation des avances (art. 5)

La mesure est destinée à soutenir les entreprises qui du fait du ralentissement de l’activité économique causé par la crise sanitaire ont des difficultés de trésorerie.

Le taux de l’avance peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande, sans plafond maximum et peut donc en théorie correspondre à l’intégralité du marché.

Et il n’est plus exigé la constitution de garanties à première demande pour les avances supérieures à 30 %. Cette mesure devra être utilisée avec discernement afin d’éviter d’être exposés au risque de non-remboursement des avances. Limité à la garantie à 1ère demande, l’exclusion n’interdit donc pas, en théorie, de solliciter du titulaire la fourniture d’une caution personnelle et solidaire.

La mesure concerne les contrats en cours.

Il s’agit toutefois que d’une faculté.

La formalisation se fait par avenant qu’il faut donc négocier avec le MOA public.

2/ Poursuite du règlement du marché à forfait en cas de suspension des travaux

L’Ordonnance prévoit le règlement provisoire de l’intégralité du prix du marché à prix forfaitaire dont l’exécution est suspendue.

En application de l’article 6-4°de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, lorsque l’acheteur décide de suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il doit procéder « sans délai » au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat.

La DAJ confirme cette obligation de poursuivre le règlement du marché en l’absence de poursuite de l’exécution du marché selon les échéances de paiement prévus au contrat.

Le paiement des échéances doit continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat sont suspendues.

Il s’agit d’une dérogation à la règle du « service fait » (cf. « Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique » DAJ : page 12).

Attention, si la reprise de l’exécution s’avère impossible, l’entreprise devra rendre l’éventuel trop perçu au regard de l’avancement réel du Marché.

Il est fort probable que les MOA renoncent à la suspension du marché afin d’éviter de devoir régler l’intégralité du marché. En revanche, si la décision a été prise, on voit mal comment le MOA pourrait revenir dessus.

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

La passation des contrats publics face au Covid-19

La passation des marchés publics face au COVID-19 (cliquez pour accès au PDF)

Alors que nous entamons notre deuxième semaine de confinement, les acteurs économiques de notre pays s’organisent du mieux possible pour faire face à la situation de crise actuelle. Les événements que nous connaissons en raison du Coronavirus font naître de nombreuses interrogations.

Dans un précédent article d’une série consacrée aux impacts du COVID-19, nous avons formulé quelques observations et recommandations concernant l’exécution des contrats publics (articles consultables sur notre site https://www.adamas-lawfirm.com).

La passation des contrats publics suscite également des questionnements. A la suite de la promulgation de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 « portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » prise en application de l’article 11 de la loi dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » promulguée le 23 mars (qu’il faudra examiner avec attention), nous formulons d’ores et déjà les observations et recommandations suivantes.

Il faut tout d’abord veiller aux conséquences de la limitation de la compétence des élus locaux procédant des élections municipales dont le mandat a été prorogé dans l’attente du second tour (I). Nous verrons que des mesures pourront être mises en œuvre afin de s’adapter à la situation de crise tant pour les procédures de passation d’ores et déjà lancées (II), que celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une publicité (III).

I.              Limitation de la compétence des élus locaux dont le mandat a été prorogé

La loi d’urgence sanitaire organise la prorogation des mandats des élus locaux procédant des élections municipales (A). La compétence de ces élus locaux est ainsi limitée (B).  La théorie dite des circonstances exceptionnelles pourra dans certains cas être mise en œuvre (C).

A.    Prorogation des mandats :

La loi d’urgence sanitaire (article 19) prévoit le report de l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au complet le 15 mars 2020, ainsi que des maires et maires adjoints désignés lors d’une séance d’installation qui aurait été tenue entre le 20 et le 22 mars 2020, à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin.

Le mandat des conseillers municipaux sortants est prorogé jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. Le mandat des maires et maires adjoints sortants est maintenu jusqu’à la tenue de la séance d’installation et si cette séance a été tenue, à la date fixée par le décret (voir notre article Report de la séance d’installation).

Le mandat des membres des assemblée délibérantes et des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des syndicats mixtes sont également prorogés.

B.    Limitation des compétences :

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le mandat des élus pendant la période couvrant le premier et le second tour doit être limité à la seule gestion des affaires courantes, c’est-à-dire celles qui relèvent de l’activité quotidienne et continue de l’administration et celles qui présentent un caractère d’urgence (CE, 1er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078, Lebon p. 132 ; CE, 23 décembre 2011, Ministre de l’intérieur c/ SIDEN, n° 348647, Lebon p. 662 ; CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n° 358302, Lebon T. p. 694).

Il a ainsi été décidé que la conclusion d’un marché de travaux de rénovation des canalisations d’eau potable et de branchement de quatre rues (CE, 23 décembre 2011, préc.) ou encore la conclusion d’un marché de conception d’un centre de valorisation énergétique (CE, 28 janvier 2013, préc.) ne relevaient pas de la gestion des affaires courantes en raison de leur coût, de leur volume, de leur durée et de l’absence d’urgence.

Le fait que la procédure de passation ait été engagée antérieurement aux élections municipales et que la commission d’appel d’offres ait émis un avis favorable est sans importance (CE, 23 décembre 2011, préc.).

A notre sens ces solutions s’appliqueront aux assemblées délibérantes et aux exécutifs dont le mandat des membres a été prorogé en application de la loi d’urgence sanitaire à moins que les ordonnances à venir prévoient des règles spécifiques.

Toutefois, la théorie dite des circonstances exceptionnelles pourrait être mobilisée.

C.   Théorie dite des circonstances exceptionnelles :

La théorie dite des circonstances exceptionnelles permet de déroger aux règles normales de légalité administrative dans des situations où le fonctionnement normal des services publics est altéré par certaines circonstances (CE, 29 juin 1918, Heyriès, Lebon p. 651 ; CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, Lebon p. 208).

Cette théorie a principalement été mise en œuvre lors de la Première guerre mondiale et à certains moments de la Seconde (période de l’invasion de la France par les armées allemandes au printemps 1940, Libération du territoire en 1944). Selon cette théorie, et si cela apparaît justifié par les nécessités tenant à assurer le bon ordre public et la continuité des services publics, il est par exemple admis que les autorités administratives puissent alors s’affranchir des règles normales de compétence (CE, 1er août 1919, Société des Etablissements Saupiquet, Lebon p.713 ; CE, 16 avril 1948, Laugier, Lebon p.161 ; CE, 5 mars 1948, Marion, Lebon p.113). La jurisprudence n’admet qu’une seule limite : les mesures adoptées doivent être proportionnées à la situation et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est requis par le maintien de l’ordre public et la continuité des services publics.

Ces notions de nécessité d’assurer la continuité des services publics et de proportionnalité s’apprécieront au regard de l’objet du marché, son caractère d’urgence, son coût et sa durée. Ce qui, in fine, conduira dans certains cas à cumuler les conditions entre la notion de « gestion des affaires courantes » et la théorie dite des circonstances exceptionnelles garantissant d’autant plus la sécurité juridique de l’opération.

Il conviendra d’être particulièrement vigilant et de s’interroger au cas par cas afin de déterminer si la conclusion du contrat public en question peut relever de la gestion des affaires courantes ou de la théorie dite des circonstances exceptionnelles aussi bien dans le cadre d’une procédure en cours de passation que d’une procédure qui n’a pas encore été lancée.

Dans chacun de ces cas, des outils peuvent également être mise en œuvre pour faire face à la situation actuelle.

II.            Les procédures de passations en cours

En fonction de ses besoins et des contraintes de la crise, l’acheteur public pourra reporter le délai de remise des offres et/ou prolonger leur délai de validité (A). Il pourra également aménager les modalités de la mise en concurrence (B).Enfin, il pourra également envisager d’abandonner la procédure (C).

A.    Report des délais de remise des candidatures et des offres et prolongation du délai de validité des offres

La crise sanitaire conduit à un bouleversement inévitable et structurel dans l’organisation tant des entreprises candidates que des services de l’acheteur public (gestion du délai d’analyse des offres à compter de l’ouverture des plis, difficultés à réunir les commissions compétentes telles que les commissions d’appel d’offres, etc.).

Il faut distinguer les règles applicables aux marchés publics (1) qui diffèrent de celles applicables aux concessions (2).

1/ Pour les marchés publics :

Report de la date de remise des candidatures et offres.

Le pouvoir adjudicateur peut envisager de reporter la date de remise des candidatures et offres donnant plus de temps tant aux candidats qu’à ses services en permettant un report corrélatif de l’analyse des offres. Le report de la date limite de dépôt des offres décale d’autant le délai de validité des offres qui, en principe, démarre à partir de cette date de remise.

A ce titre, il faut rappeler que la jurisprudence n’exige pas que la procédure soit totalement achevée à l’expiration du délai de validité des offres mais que la personne publique ait choisi l’attributaire avant cette échéance (CE, 10 avril 2015, Société TAT, n° 386912, Lebon T. pp. 746, 758). Ainsi, peu importe que le marché n’ait pas été notifié au titulaire avant cette échéance. Il faut toutefois que la commission d’appel d’offre ait pris une décision sur l’attribution du marché (CE, 21 mars 2007, Commune de Lens, n° 279535, Lebon T. p. 939 ; voir sans davantage de précisions quant à la décision de la CAO : CAA Nantes, 30 décembre 2003, Madec c/ Commune de Bono, n° 99NT02244).

Par ailleurs, la décision de report de la date limite de dépôt des offres peut intervenir alors que certains candidats ont déjà remis une offre. En effet, il a été décidé que le report de la date limite de dépôt des offres, quelques dizaines de minutes avant l’échéance, alors que certains candidats ont déjà remis une offre ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que les candidats peuvent déposer une nouvelle offre (CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 16NT01413).

Apport de l’Ordonnance du 25 mars 2020 (art. 2) :

L’ordonnance fait de cette faculté une obligation, « sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir d’aucun retard ».

Les délais de réception des candidatures et des offres doivent être « prolongées d’une durée suffisante […] pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner ».

Ainsi :

  • l’urgence commande de maintenir les délais ;
  • l’absence d’urgence rend obligatoire la prorogation des délais ;
  • …à moins que les candidatures et les offres soient suffisantes. Dans ce cas, il ne semble pas nécessaire de proroger les délais dès lors que l’article 1 de l’ordonnance prévoit que ses dispositions sont mises en œuvre « que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences […] de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation » ;
  • l’acheteur public appréciera au cas par cas la durée de la prorogation pour garantir une concurrence suffisante et l’égalité de traitement entre les candidats, ceci sous le contrôle du juge ;

Prorogation de la durée de validité des offres.

L’acheteur public peut également décider de proroger la durée de validité des offres afin de se laisser davantage de temps pour instruire les offres. Cette décision doit toutefois recueillir l’assentiment exprès de l’ensemble des candidats (CAA Marseille, 25 mai 2007, Société Environnement Services, n° 04MA00916).

A défaut d’accord de l’ensemble des candidats, il appartiendra à l’acheteur public de déclarer la procédure sans suite et de relancer par la suite une nouvelle consultation.

2/ Les concessions

L’acheteur public peut également reporter la date limite de dépôt des candidatures et des offres. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle soit prolongée comme en matière de marché public. Elle sera obligatoire dans les conditions prévues par l’Ordonnance du 25 mars 2020 comme énoncé plus haut.

L’autorité concédante n’est pas obligée de fixer un délai de validité des offres (CE, 24 juin 2011, Commune de Bourgoin-Jallieu, n° 347889). Si elle a toutefois fixé un tel délai dans les documents de la consultation, celui-ci peut être prorogé après accord de l’ensemble des candidats (CE, 13 décembre 1996, Syndicat intercommunal pour la revalorisation des déchets du secteur Cannes-Grasse, n° 169706). Cet accord peut cependant être tacite et résulter de la poursuite par les candidats des négociations avec l’autorité concédante (CE, 24 juin 2011, Commune de Bourgoin-Jallieu, n° 347889).

Surtout, dès lors que les autorités publiques ne peuvent savoir combien de temps la crise sanitaire durera, il convient de rappeler que la prolongation du délai de validité n’impose pas la fixation d’une nouvelle date limite (CAA Lyon, 3 novembre 2011, Société Véolia Propreté, n° 10LY00536).

B.    L’adaptation facultative des modalités de la mise en concurrence (apport de l’Ordonnance du 25 mars 2020)

L’article 3 de l’Ordonnance prévoit la possibilité pour l’acheteur public de modifier en cours de procédure les modalités de mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises.

A une condition et sous une réserve :

  • Les modalités initialement prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur public. Il faut donc une impossibilité objective pour l’acheteur de mettre en œuvre ces modalités. Il ne s’agit donc pas d’opérer des modifications non indispensables, mais de simples ajustements rendus nécessaires pour faire face à la situation de crise sanitaire. Elles porteront sur les dispositions du règlement de consultation (négociations, visite obligatoire, format des réponses, maquette, échantillon, critères de jugement…) ;
  • Ces aménagements devront être effectués dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Il faudra ici veiller à ce que la modification ne profite pas à un ou certains candidats.

C.   L’abandon de la procédure de passation pour motif d’intérêt général ou infructuosité

Les acheteurs publics peuvent déclarer, à tout moment, une procédure de passation sans suite (article R. 2185-1 CCP), y compris lorsqu’un attributaire a été choisi (CAA Bordeaux, 22 mai 2003, Société Alzate, n° 99BX02631). Cette décision d’abandon sans suite est subordonnée, pour l’essentiel, à la seule existence d’un motif d’intérêt général qu’il appartient à la personne publique d’apprécier et d’établir ;  il lui incombe d’ailleurs de communiquer aux candidats les motifs de sa décision dans les plus brefs délais (articles R. 2185-2 CCP).

Dans la situation de crise actuelle, l’abandon de la procédure pourra ou devra même dans certains cas être envisagé à condition de justifier de réels motifs d’intérêt général ; si elle est régulière, cette décision ne fera pas obstacle à la possibilité de relancer la procédure postérieurement.

Les acheteurs publics pourront également abandonner la procédure pour infructuosité en l’absence de candidature et d’offre remise dans les délais.

Dans ce cas, l’acheteur public pourra recourir, par la suite, à une procédure sans publicité et mise en concurrence dans les conditions énoncées par l’article R. 2122-2 CCP.

III.           Les procédures de passation non lancées

Il sera conseillé aux acteurs publics de s’interroger au cas par cas sur l’opportunité et la nécessité de lancer leur procédure de passation.Si un marché devait être passé, les règles habituelles de la commande publique devront être respectées (sous réserve des éventuelles adaptations qui pourraient être édictée par ordonnance prises en application de la loi d’urgence sanitaire) et plus que jamais la phase de définition préalable du besoin devra être traitée avec une attention particulière : il s’agira de procéder à un arbitrage entre nécessité de faire face à l’urgence et conciliation des règles de droit [1].

Compte tenu de la situation actuelle, outre la possibilité de recourir à la théorie des circonstances exceptionnelles évoquée plus haut pour s’affranchir de certaines règles de compétence, des dispositions du Code de la commande publique pourront être mises en œuvre pour déroger aux règles relatives aux délais de procédure (A) et même à l’obligation de publicité et mise en concurrence (B).

A.    Dérogations aux règles sur les délais de procédure

1/ Les marchés publics

En cas d’urgence, le CCP offre la possibilité de réduire les délais de procédure en appel d’offres et en procédure négociée à 15 jours pour la réception des candidatures et 10 jours pour les offres (appel d’offres restreint et marchés négociés avec mise en concurrence) et 15 jours pour les appels d’offres ouvert (3° des articles R. 2161-3, R. 2161-8 et R. 2161-15 du CCP).

Les motifs ayant conduit à une telle procédure accélérée doivent être mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence (CE, 23 février 1990, Commune de Morne-à-l’Eau, n° 69588).

L’urgence ne saurait être justifiée par la seule référence à la crise sanitaire actuelle. Elle devra être caractérisée au regard principalement de l’objet du marché. Il conviendra de l’apprécier  au cas par cas.

2/ Les concessions

Contrairement aux marchés publics, le régime de passation des concessions n’offre pas de délais réduits quant à la réception des candidatures et des offres.

Les dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3124-2 du CCP prévoient des délais minimums (p .ex. : 25 jours pour les candidatures transmises par voie électroniques).

B.    Dérogation à l’obligation de publicité et mise en concurrence

1/ Les marchés publics

En cas d’urgence impérieuse qui ne serait pas compatible avec ces délais réduits, les dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du CCP offrent la possibilité aux acheteurs publics de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables, lorsque le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur.

Pour mettre en place une telle procédure de marché négocié, il convient de démontrer que sont réunies les conditions suivantes : le caractère d’urgence impérieuse, l’imprévisibilité pour l’acheteur public, une condition d’extériorité de l’événement par rapport à l’acheteur public, l’incompatibilité de la situation avec les délais exigés par les procédures formalisées.

A titre d’exemple, la réalisation de travaux visant à garantir la sécurité des locataires d’un office public de l’habitat a pu être considérée comme justifiant l’urgence impérieuse (CAA Nancy, 23 juillet 2019, Société Iserba, n° 18NC01517 et 18NC01518).

En l’occurrence, considérant les dangers liés à l’épidémie et aux prévisions faisant état d’une recrudescence – à venir – des personnes admises en réanimation, il semble que, par exemple, les établissements hospitaliers peuvent en urgence engager une procédure négociée aux fins de se voir fournir le matériel médical nécessaire pour la prise en charge des patients ainsi que, le cas échéant, la réalisation de travaux.

Les collectivités territoriales pourraient également recourir à ce type de procédure dérogatoire pour solliciter des prestations s’agissant par exemple de la garde des enfants de soignants, ou encore pour assurer le service funéraire en raison des décès liés au coronavirus (marché de colombarium). Là encore, l’urgence devra être appréciée et caractérisée au cas par cas au regard principalement de l’objet du marché.

Il conviendra par ailleurs de noter que l’article R. 2122-1 du CCP reconnaît expressément comme une urgence impérieuse les cas visés à l’article L. 1311-4 du CSP, lequel expose que le préfet de département peut, en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique, ordonner l’exécution immédiate des mesures prescrites par les règles d’hygiène.

Ces dispositions sont expressément applicables en cas d’épidémie (CE, 23 juin 2000, Agence des foyers et résidences hôtelières privées, n° 167258). Si un marché devait être passé pour l’exécution de travaux résultant des directives du préfet, l’urgence impérieuse serait constituée.

Ces procédures répondent à une problématique particulière : assurer la satisfaction de l’intérêt général en période troublée. Toutefois, il conviendra de motiver parfaitement le recours à des procédures dérogatoires, aux fins d’éviter tout risque de délit de favoritisme ou d’annulation contentieuse par le juge administratif.

2/ Les concessions

Il résulte aussi des articles L. 3121-2 et R. 3121-6 du CCP que les personnes publiques concédantes peuvent conclure un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalable « lorsque en raison notamment de l’existence […] d’une urgence particulière, le respect d’une telle procédure est inutile ou impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’autorité concédante ».

Des conditions sont à remplir :

  • l’impossibilité à faire assurer le service concédé par le cocontractant ou de l’assurer  elle-même,
  • l’impossibilité doit être soudaine et indépendante de la volonté de l’autorité concédante,
  • la continuité du service doit être justifiée par un motif d’intérêt général,
  • la durée du nouveau contrat ne saurait être supérieure à celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation au terme de l’évènement.

Par conséquent en cas de situation d’urgence répondant à ces conditions, le contrat de concession devra en tout état de cause avoir une durée limitée pour permettre la mise en œuvre d’une procédure de passation au terme de la crise que nous traversons.

Pour finir, il sera fait mention des conventions d’occupation domaniale qui, bien que soumises à des obligations de passation, semblent moins concernées. Si celles-ci peuvent en effet être attribuées sans publicité ni mise en concurrence en cas d’urgence (3° de l’article L. 2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques), encore faut-il que les opérateurs puissent exercer une activité économique en cette période de confinement.

En conclusion, la situation actuelle étant par de nombreux aspects exceptionnelle, les acheteurs publics et autres autorités concédantes peuvent se prévaloir d’un certain nombre d’outils prévus par le CCP et l’ordonnance du 25 mars 2020 afin de préverser et satisfaire l’intérêt général. Dans tous les cas la mise en œuvre de ces règles requiert une analyse au cas par cas.

Nos avocats et juristes sont bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner ou répondre à vos interrogations sur tous ces sujets.

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

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Pièce jointe : La passation des marchés publics face au COVID-19

[1] A ce propos, des situations de force majeure ou exceptionnelles ne justifient pas à elles seules de pouvoir déroger aux règles de la commande publique : des élus qui mettraient irrégulièrement en œuvre une procédure de marché public sans publicité et de mise en concurrence pourraient s’exposer à un risque pénal, en particulier celui du délit dit de favoritisme prévu et réprimé par l’article 432-14 du Code pénal.