Retour au blog
Le règlement des marchés publics face au Covid-19
01/04/2020

L’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 consacrée aux contrats publics comporte des dispositions favorable aux entreprises en ce qui concerne le règlement des marchés public.

Les avances sont libéralisées (1) et la poursuite du règlement des marchés à forfait est obligatoire lorsque le marché est suspendu (2).

Il faut tout d’abord noter que ces dispositions s’appliquent nonobstant toute stipulation contraire du marché (CCAP).

(Pour une étude complète de l’ordonnance : cliquez pour voir notre article)

1/ Libéralisation des avances (art. 5)

La mesure est destinée à soutenir les entreprises qui du fait du ralentissement de l’activité économique causé par la crise sanitaire ont des difficultés de trésorerie.

Le taux de l’avance peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande, sans plafond maximum et peut donc en théorie correspondre à l’intégralité du marché.

Et il n’est plus exigé la constitution de garanties à première demande pour les avances supérieures à 30 %. Cette mesure devra être utilisée avec discernement afin d’éviter d’être exposés au risque de non-remboursement des avances. Limité à la garantie à 1ère demande, l’exclusion n’interdit donc pas, en théorie, de solliciter du titulaire la fourniture d’une caution personnelle et solidaire.

La mesure concerne les contrats en cours.

Il s’agit toutefois que d’une faculté.

La formalisation se fait par avenant qu’il faut donc négocier avec le MOA public.

2/ Poursuite du règlement du marché à forfait en cas de suspension des travaux

L’Ordonnance prévoit le règlement provisoire de l’intégralité du prix du marché à prix forfaitaire dont l’exécution est suspendue.

En application de l’article 6-4°de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, lorsque l’acheteur décide de suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il doit procéder « sans délai » au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat.

La DAJ confirme cette obligation de poursuivre le règlement du marché en l’absence de poursuite de l’exécution du marché selon les échéances de paiement prévus au contrat.

Le paiement des échéances doit continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat sont suspendues.

Il s’agit d’une dérogation à la règle du « service fait » (cf. « Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique » DAJ : page 12).

Attention, si la reprise de l’exécution s’avère impossible, l’entreprise devra rendre l’éventuel trop perçu au regard de l’avancement réel du Marché.

Il est fort probable que les MOA renoncent à la suspension du marché afin d’éviter de devoir régler l’intégralité du marché. En revanche, si la décision a été prise, on voit mal comment le MOA pourrait revenir dessus.

Xavier HEYMANS

Avocat associé Bordeaux

Xavier Heymans
Avocat associé
Découvrir son profil