Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Nantes, rappelle le principe de d’intangibilité du décompte général définitif notifié par le maitre d’ouvrage aux titulaires du marché public. Ce qui permet de revenir sur la notion de décompte général partiellement définitif.
Le maitre d’ouvrage ne peut réclamer aux titulaires du marché public, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte général.
Ceci alors même qu’une procédure juridictionnelle aurait été engagée antérieurement à sa notification ou qu’il existerait une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général.
Le décompte général définitif notifié par le maitre d’ouvrage engage ce dernier.
Il existe toutefois une exception lorsque le titulaire émet des réserves sur le décompte général définitif qui lui est notifié. Dans ce cas, nous sommes en présence d’un décompte partiellement définitif. Le décompte général n’est alors définitif que sur les points qui n’ont pas fait l’objet de réserves.
Dès lors, le maitre d’ouvrage peut réclamer des sommes, dont il n’a pas fait état dans le décompte général qu’il a notifié au titulaire, dès lors que ces dernières sont en lien avec les réserves émises par le titulaire.
Cette solution avait été dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 novembre 2013 (requête n°361837).
La Cour administrative d’appel de Nantes applique cette solution.
En l’espèce, le maitre d’ouvrage a notifié le décompte général du marché.
Le titulaire a formé une réclamation contre celui-ci. Toutefois, cette contestation ne portait que sur :
1. L’application d’une plus-value sur le prix de fournitures de 1.770 m2 en pavés en granit de Louvigné d’une dimension de 20 *20*12 ;
2. Sur une quantité supplémentaire de 75,5 m3 de mortier de lit de pose à prise normale.
Ainsi, en application de la solution visée plus haut, le maitre d’ouvrage ne pouvait réclamer à la société aux titulaires que les sommes en lien avec ces deux postes de contestation.
Par conséquent, il ne pouvait apporter des modifications sur d’autres postes par un nouveau décompte général notifié ultérieurement.
En outre, il faut insister sur le fait que la notification de ce second décompte général n’ouvre pas un nouveau délai de recours. L’entreprise veillera à saisir le tribunal administratif dans le délai de 6 mois à compter de la décision de rejet de sa réclamation sur le premier décompte général (article 50.3.2 CCAG Travaux).
CAA NANTES, 8 décembre 2017, n°16NT02018
Xavier HEYMANS
Avocat associé
Spécialiste en droit public
Bordeaux