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Clause Molière et clause d’interprétariat
12/01/2018
  • La clause dite “Molière” :

La clause Molière est celle qui fait obligation aux personnes amenées à exécuter un marché de travaux d’utiliser le français.

Elle a généralement pour objectif de combattre le recours au travail détaché. Dès lors, cette clause va à l’encontre du principe de non-discrimination dans l’accès à la commune publique. C’est ainsi que par une circulaire en date du 27 avril 2017, les Préfets ont été invités à déférer ce type de stipulations au juge administratif.

  • La clause dite “d’interprétariat” :

La clause dite d’interprétariat est différente de la clause Molière. Elle oblige le titulaire d’un marché public à recourir à un interprète dans le cas où les personnes affectées à l’exécution des prestations ne disposent pas d’une maitrise suffisante de la langue française pour leur permettre de comprendre la règlementation sociale applicable.

Ce type de clause restreint l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.

Toutefois, par un arrêt du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat a validé la clause d’interprétariat à la condition qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général et permette de garantir la réalisation de celui-ci sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

L’objectif d’intérêt général étant de « permettre au maitre d’ouvrage de s’assurer, en vertu notamment de l’article L4531-1 du code de travail que chaque travailleur directement concerné par l’exécution de tâches risquées sur le chantier est en mesure de réaliser celles-ci dans des conditions de sécurité suffisantes ».

La Haute Juridiction ajoute que l’application de ce type de clause doit se faire sans occasionner de coûts excessifs.

  • Application à un dispositif de “lutte contre le travail détaché” :

C’est ainsi que le Tribunal administratif de Lyon a récemment déclaré illégale une délibération qui approuvait le dispositif de « lutte contre le travail détaché » d’une région en prévoyant des modifications au cahier des clauses administratives particulières des marchés de travaux de la collectivité territoriale. Ces modifications étaient destinées à obliger les titulaires à «fournir une attestation sur l’honneur de non recours au travail détaché ». En outre elles introduisaient « une « clause de langue française », selon laquelle « le titulaire du marché s’engage à ce que, tous les personnels quel que soit leur niveau de responsabilité et quelle que soit la durée de leur présence sur le site, maitrisent la langue française et « la mise à disposition alternative d’un traducteur ».

Le dispositif instituait également des contrôles sur site et des sanctions.

Devant la juridiction, la collectivité a fait valoir que ces mesures avaient pour objet de permettre de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent en tant que maitre d’ouvrage et de garantir la protection des travailleurs sur les chantiers.

La juridiction saisie ne retient pas cette argumentation en énonçant que la collectivité ne démontre pas que ces mesures contribueraient à l’amélioration de la sécurité des salariés ou même à la lutte contre le travail détaché illégal.

Au regard du but poursuivi par la délibération, le Tribunal a retenu que celle-ci « a été adoptée, non pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, mais pour exclure les travailleurs détachés des marchés publics régionaux et favoriser les entreprises régionales. »

C’est ainsi que la délibération a été annulée.

TA Lyon, 13 décembre 2017, n°17-04697

Xavier HEYMANS

Avocat associé

Spécialiste en droit public

Bordeaux

Xavier Heymans
Avocat associé
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