Retour au blog
Lettre d’information
Constructions irrégulières: le cumul des mesures de remise en état au titre de l’action publique et de l’action civile
01/02/2021

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2020, n°19-84.245

La Cour de cassation, par un arrêt du 8 décembre 2020, s’est prononcée sur la possibilité de cumuler la mesure de remise en état d’un lieu après édification d’une construction illégale au titre de l’action pénale et au titre de l’action civile.

« Aucune disposition du code de l’urbanisme ne s’oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l’action publique et au titre de l’action civile »

La remise en état des lieux peut être ordonnée :

  • soit pénalement, sur le fondement de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme qui prévoit qu’en cas de condamnation pour construction illégale, le tribunal au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, sur la mise en conformité des lieux ou leur remise en état
  • soit à titre de réparation civile. Dans ce cas, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que les dispositions de l’article L.480-5 du Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas (Cass. crim., 7 septembre 2004, n°03-84.720).

Certains juges du fond considéraient que la remise en état prononcée au titre de l’action publique faisait obstacle à ce qu’elle soit également prononcée à titre de réparation civile.

C’est le raisonnement qu’a pu avoir la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2019 sur l’affaire du Château Diter à Grasse, objet de l’arrêt ici commenté, qui avait jugé qu’il « n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de remise en état au titre des dispositions civiles dès lors qu’elle a été prononcée sur l’action publique ».

La Cour d’appel de Montpellier a également jugé, dans le même sens que « la recevabilité et le bien-fondé de la constitution de partie civile de la commune de Vias ne sont pas discutés. Son préjudice sera plus justement réparé par l’allocation d’1 euro de dommages-intérêts, sa principale demande, la remise en état étant satisfaite au titre de l’action publique » (Cour d’appel de Montpellier, 24 septembre 2008, n° 08/00039).

L’enjeu n’est pas neutre : l’exécution forcée de la condamnation pénale de remise en état ne peut pas être poursuivie par la partie civile.

La Cour de cassation, par l’arrêt du 8 décembre 2020, vient d’admettre  de façon claire et pédagogique l’intérêt pour les parties civiles que soit prononcée la remise en état au titre de l’action civile.

Elle relève que :

« les mesures de démolition de constructions construites en infraction aux règles d’urbanisme, peuvent être ordonnées tant au titre de l’action publique que des intérêts civils et se cumuler, mais ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée par la partie civile que si elles sont prononcées au titre des dispositions civiles, en sorte qu’une condamnation distincte à la remise en état au titre des dispositions civiles présente un intérêt pour les parties civiles ».

Elle admet ainsi que le prononcé d’une remise en état peut être cumulativement :

  • Une mesure visant à mettre fin à une situation illicite sur le fondement de l’article L.480-5 du Code de l’urbanisme.
  • Une mesure visant à réparer un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

En permettant que la remise en état des lieux soit prononcée à titre de réparation civile alors qu’elle est prononcée par ailleurs au titre de l’action publique, la Cour de Cassation permet aux parties civiles d’en poursuivre l’exécution forcée et d’obtenir ainsi plus directement une réparation intégrale et effective de leur préjudice.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle également qu’un permis de construire obtenu frauduleusement est considéré comme inexistant et que son titulaire ne peut pas en invoquer le bénéfice pour échapper à une condamnation.

Xavier HEYMANS, Jean-Marc PETIT, Guillaume CHAINEAU, Avocats Associés

Louise HOUPPE, Elève avocate

Xavier Heymans
Avocat associé
Découvrir son profil
Jean-Marc Petit
Avocat associé
Découvrir son profil
Guillaume Chaineau
Avocat associé
Découvrir son profil