Durée ferme des baux

« La durée du bail commercial a été récemment réformée par la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel.

 

 

Une réponse ministérielle du 31 mai 2016 a considéré que les règles relatives à la durée des baux instituées par la loi Pinel seraient applicables aux baux en cours.

 

Le débat entre les praticiens est ouvert afin de savoir si cette réponse ministérielle doit être prise en considération, ou si elle doit être considérée comme une réponse ministérielle « contra legem » et écartée à ce titre.

 

Ce débat a d’ailleurs été relancé par un arrêt du 9 février 2017 de la Cour de cassation qui a considéré que l’article L145-7-1 du Code de commerce ayant modifié les règles relatives à la durée des baux en matière de résidences de tourisme, était applicable aux baux en cours.

 

La question demeure ouverte, même s’il est raisonnable de penser que les règles relatives à la durée des baux instituées par la loi Pinel ne sauraient être applicables aux baux en cours, sauf à contrevenir à la volonté des parties ».

 

Clauses d’indexation : le feuilleton continue !

« Les clauses d’indexation contenues dans les baux commerciaux génèrent un lot important de contentieux.

La principale raison tient au fait que les clauses d’indexation doivent respecter les dispositions du Code Monétaire et Financier qui relèvent de l’ordre public de direction.

Parmi ces règles impératives, la principale tient au fait que la période d’indexation des loyers doit être strictement identique à la période de variation des indices.

L’idée, en substance, c’est que lorsque le loyer est indexé au bout d’une année, l’évolution des indices doit être annuelle.

Le but est d’éviter le « phénomène de rattrapage », qui verrait un loyer indexé au bout d’une année, en prenant en compte une évolution des indices sur an et demi.

Après le feuilleton des clauses d’indexation comportant un indice de base fixe et les clauses d’indexation variant uniquement à la hausse, les juridictions se penchent désormais sur les clauses d’indexation comportant un loyer plancher.

Il s’agit notamment des clauses d’indexation prévoyant que l’indexation ne peut pas aboutir à ce que le loyer soit inférieur au loyer de base.

Par un arrêt du 31 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’une telle clause n’était pas, en principe, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.

La cour d’appel a toutefois considéré que cette clause était détachable de la clause d’indexation et que seule cette stipulation prévoyant cette limitation devait être réputée non écrite.

Dans un précédent arrêt du 20 janvier 2016, la cour d’appel de Paris avait eu un raisonnement différent en considérant que le fait même de prévoir que la clause d’indexation ne peut pas conduire à ce que le loyer soit fixé à un montant inférieur au loyer de base initial, n’était pas contraire aux dispositions du Code monétaire et financier.

A suivre… »