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Les droits d’eau fondés en titre sur les cours d’eaux non domaniaux : un vestige de l’Ancien Régime qui perdure – LexisNexis – 2019
02/09/2019

L’arrêt du 24 avril 2019 vient confirmer la position particulièrement favorable du Conseil d’État quant au maintien d’un vestige de l’Ancien Régime, non aboli dans la Nuit du 4 août 1789, à savoir le droit d’eau fondé en titre sur les cours d’eaux non domaniaux. Droit d’usage de l’eau particulier, exonéré des procédures d’autorisation ou de renouvellement instituées par la loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique, ce droit réel, exclusivement attaché à des ouvrages pour l’usage des moulins, dont l’existence est antérieure à 1789, a pour effet de conférer de plein droit à son propriétaire l’autorisation d’exploitation de l’ouvrage pour une période illimitée. Plus précisément, dans cet arrêt, saisi de la question de savoir si l’ampleur des travaux à réaliser permettait de considérer « l’ouvrage comme se trouvant en état de ruine » et, par suite, entraîner la perte du droit d’eau fondé en titre, le Conseil d’État répond par la négative et réaffirme avec force que l’état de délabrement d’un ouvrage justifiant la réalisation de travaux d’une certaine ampleur est sans incidence sur le maintien d’un tel droit. Il confirme ainsi que le droit d’eau fondé en titre ne peut se perdre que dans l’hypothèse où la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau.

CE, 24 avr. 2019, n°420764, Ministre de la Transition écologique et solidaire : Jurisdata n° 2019-006515

Mentionné aux tables du Recueil LebonRapporteur public : Louis Dutheillet de Lamothe

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 35, 2 sept. 2019, 2087

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Anne-Margaux Halpern
Avocate
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