Droit de l’énergie : panorma des textes récemment publiés au JORF

Le droit de l’énergie est au cœur de l’actualité réglementaire ces derniers jours : fournisseurs, producteurs, responsables d’équilibre, opérateurs de CEE… tous sont concernés. Plusieurs textes marquants viennent d’être publiés et méritent d’être soulignés.

Electricité :

JORF du 6 septembre 2025 :

Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie :

Cet arrêté instaure une bonification des certificats d’économies d’énergie (« CEE ») pour les projets de décarbonation des industries couvertes par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (acier, aluminium, ciment, engrais). Les investissements engagés avant le 31 mars 2026 et achevés d’ici au 31 décembre 2033, avec CEE déposés avant le 15 avril 2026, verront leur volume de certificats délivrés doubler, sous réserve de remplacer une énergie fossile par une énergie sans émission directe de CO₂.

JORF du 7 septembre 2025 :

Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d’achat d’électricité de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques :

Décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025 relatif aux principes méthodologiques régissant l’évaluation par la Commission de régulation de l’énergie des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques 

Ces décrets apportent des précisions sur le nouveau mécanisme de versement nucléaire universel (VNU), qui remplacera l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) au 1er janvier 2026.

Le décret n°2025-909 précise les modalités de définition, de comptabilisation et de communication des prévisions des revenus tirés de l’exploitation des centrales nucléaires historiques, notamment en encadrant les périodes d’évaluation desdits revenus, les périodes infra-journalières pertinentes d’injection dans le système électrique visées à l’article L. 336-11 du Code de l’énergie et les modalités de transmission des éléments de comptabilité d’EDF par la Commission de régulation de l’énergie aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Le décret n°2025-910 définit les principes méthodologiques que la CRE doit appliquer pour évaluer les coûts complets de production d’électricité des centrales nucléaires historiques (amortissement, rémunération du capital, révisions en cas de variation significative). Il organise aussi la transmission des évaluations aux ministres compétents et prévoit la possibilité pour la CRE de requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par EDF possible. Le texte s’appliquera à toutes les injections d’électricité à compter du 1er janvier 2026.

JORF du 9 septembre 2025 :

Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278-0 bis du code général des impôts :

Cet arrêté définit les critères permettant l’application du taux de TVA réduit à 5,5% pour la livraison et l’installation, à compter du 1er octobre 2025, d’équipements photovoltaïques résidentiels d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc.

Ces critères incluent notamment un bilan carbone des modules inférieur à 530 kg CO₂eq/kWc.

Adaltys travaille à ce jour avec les équipes et membres du syndicat AuRA Digital Solaire pour répondre aux nombreuses questions qui nous ont déjà été remontées.

Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l’application des III et IV. A et B de l’article 175 de la loi de finances pour 2025 :

Cet arrêté établit les conditions de participation des installations sous obligation d’achat ou complément de rémunération aux mécanismes d’ajustement et aux services systèmes, ainsi que les modalités de versement de la prime pour prix négatifs prévue pour les contrats de complément de rémunération. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2025 pour les contrats concernés.

Deux textes sont encore attendus pour compléter cette réforme relative aux prix négatifs, notamment en ce qui concerne les parcs bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat.

Gaz :

JORF du 6 septembre 2025 :

Arrêté du 5 septembre 2025 relatif aux modalités d’application du dispositif de certificats de production de biogaz :

Cet arrêté définit l’assiette de l’obligation de restitution des CPB, c’est-à-dire les catégories de consommation de gaz naturel retenues pour le calcul de l’obligation. Seront prises en compte les consommations de gaz naturel (i) des entreprises du secteur tertiaire relevant des codes NCE E45 à E51 et (ii) des ménages.

Cet arrêté définit également une méthodologie particulière de calcul pour le gaz naturel livré aux exploitants de réseaux de chaleur et de centrales de cogénération.

Les consommations de gaz carburants (gaz naturels carburant et gaz de pétrole liquéfié) ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’assiette de l’obligation de restitution de CPB.

JORF du 9 septembre 2025 :

Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d’une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et modifiant les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité définies par l’arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz :

Espéré depuis plusieurs années, cet arrêté met fin au dispositif de soutien aux installations de production d’électricité à partir de biogaz de méthanisation (cogénération) d’une puissance inférieure à 500 kW. Il précise les nouvelles modalités contractuelles pour les installations bénéficiant encore de l’obligation d’achat, en adaptant les conditions de raccordement, de suivi de la production et de rémunération des installations existantes.

Il précise notamment que le producteur ne sera pas tenu de verser l’indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat, à condition que l’installation soit démantelée.

Ces publications récentes au JORF renforcent le cadre règlementaire énergétique attendu depuis des mois, tout en laissant des textes clés encore en attente : la programmation pluriannuelle de l’énergie, ainsi que le décret relatif à la 6e période des CEE.

Veille juridique du 8 septembre 2025

165 lauréats ont été désignés, pour une puissance totale de 971,02 MWc et un prix moyen pondéré de 79,48 €/MWh (en légère hausse de 39 centimes par rapport à la période précédente).
La CRE a par ailleurs formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles :


• la suppression ou le rehaussement de la règle limitant à 250 MWc le volume de dossiers relevant du « cas 2 bis » afin de permettre une meilleure valorisation des projets les plus compétitifs,
• le rehaussement du seuil d’éligibilité à 1 MWc compte tenu de la publication prochaine de l’arrêté tarifaire S25 pour le petit sol,
• l’exclusion des volumes consommés dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective des volumes pris en compte pour le calcul du complément de rémunération dans l’attente de l’ouverture de la possibilité aux installations en autoconsommation partielle de candidater aux appels d’offres classiques.

Plusieurs amendements ont été adoptés par le Conseil supérieur de l’énergie (« CSE ») malgré un avis défavorable du gouvernement :


• l’obligation de passer par un installateur reconnu garant de l’environnement (« RGE ») pour bénéficier du taux réduit,
• l’obligation d’associer un dispositif de pilotage à l’installation photovoltaïque.
Nous rappelons toutefois que l’avis du CSE est purement consultatif et qu’il convient d’attendre la publication définitive du texte.
Par ailleurs, l’administration a précisé que les seuils à prendre en compte pour les limites de teneur en argent et en plomb sont ceux mentionnés dans la version initiale du texte, soit respectivement < 14 mg/W et < 0,1%.

La direction générale de l’énergie et du climat (« DGEC ») et la CRE ont publié les réponses aux 103 questions posées par les candidats à la première période de candidature de l’AOS.
Elles sont accessibles au lien suivant : QR_P1_AOS.pdf

Quelle actualité dans le domaine « Compliance, Gouvernance & Responsabilités » ?

Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

Nouvelles réglementations renforçant la responsabilité des dirigeants

De nouvelles réglementations comme la directive NIS 2, le règlement DORA, la loi Sapin 2 et le RGPD renforcent les obligations et la responsabilité des dirigeants d’entreprise en matière d’éthique, de déontologie, de cybersécurité et de protection des données. Ces textes élargissent le cercle des personnes exposées, y compris les responsables conformité, DPO, DSI et RSSI. Les entreprises doivent désormais prouver l’efficacité de leurs dispositifs de maîtrise des risques.

Responsabilités individuelle et collective accrues

De nombreuses réglementations récentes comme le devoir de vigilance, la loi Sapin 2 ou le RGPD ont intensifié le risque de mise en cause de la responsabilité des organes de gouvernance. Un récent arrêt sur le devoir de vigilance a condamné La Poste à revoir son plan de vigilance. La loi Sapin 2 prévoit des sanctions financières en cas de manquement au programme anticorruption. Le RGPD expose les dirigeants en cas de non-conformité aux traitements de données personnelles.

Impact sur les rôles et responsabilités au sein de l’entreprise

Les dirigeants doivent promouvoir une culture d’éthique et de conformité avec une tolérance zéro aux infractions. Une gouvernance de la conformité compétente et ayant un accès direct à la direction est nécessaire. Les entreprises doivent formaliser les étapes de leur programme de conformité et conserver la traçabilité des actions menées. Les administrateurs doivent superviser la maîtrise des risques.

Bonnes pratiques et outils

L’engagement de la direction et la traçabilité sont essentiels pour anticiper les risques. Une cartographie des risques pénaux permet d’identifier les expositions. La mise en place de délégations de pouvoirs formalise les rôles et responsabilités opérationnels. La souscription d’une assurance RCMS/D&O protège les dirigeants. L’auto-évaluation régulière de la gouvernance est un levier clé.

Conclusion

Dans un environnement réglementaire complexe, les entreprises et leurs dirigeants doivent redoubler de vigilance, mettre en œuvre des programmes de conformité robustes et traçables, et s’appuyer sur des outils comme les délégations de pouvoirs et les assurances pour maîtriser leurs risques de responsabilité

Pour en savoir plus :

Compliance, Gouvernance & Responsabilités » ? | Lexbase | Le Quotidien du 2 septembre 2025 : Affaires

Responsabilité du maître d’ouvrage public pour inaction

CE 22 juillet 2025, n° 493810

Cette décision ne dégage pas une solution nouvelle, mais constitue un exemple d’application très intéressant de l’obligation de direction et de contrôle du marché pesant sur le maître d’ouvrage public.

Origine du contentieux : réclamation sur décompte général

  • La société Eiffage Génie Civil était titulaire d’un marché de travaux pour la construction d’un nouvel ouvrage de franchissement de la rocade de Bordeaux nécessaire à l’extension de la ligne C du tramway.
  • En cours de chantier, le procédé constructif a été modifié à la demande de la DREAL en raison des conséquences sur l’environnement du procédé initialement choisi.
  • La société Eiffage Génie Civil a proposé et mis en œuvre un procédé conforme au CCTP, mais qui a occasionné des désordres sur un ouvrage mitoyen (pont des Hôtels). Ce qui a conduit à un arrêt des travaux et une perte de cadence. Ce sont notamment ces dommages dont le titulaire demandait réparation.

Faute de Bordeaux Métropole :

Selon les juges, Bordeaux Métropole ne pouvait ignorer le mauvais état initial du ” pont des Hôtels ” auquel le nouvel ouvrage devait s’accoler, ni la mauvaise qualité du sol, ni le principe d’une modification du procédé de forage utilisé à la suite de l’intervention de la DREAL.

C’est ainsi qu’ils considèrent qu’elle avait commis une faute en s’abstenant d’intervenir dans le choix de la nouvelle méthode d’implantation des pieux, manquant ainsi à son obligation de direction et de contrôle du marché.

Lien de causalité avec les dommages :

Les juridictions retiennent que l’arrêt de chantier et la perte de cadence résultent exclusivement des conséquences de l’utilisation d’un procédé de forage inadapté à la mauvaise qualité du sol et à la fragilité du ” pont des Hôtels “, et non d’un défaut d’entretien de cet ouvrage par la métropole.

25 % de part de responsabilité aux côtés du maître d’œuvre et du bureau de contrôle :

Le Conseil d’Etat valide l’appréciation des juges du fond qui avaient considéré que le maître d’œuvre et le bureau de contrôle technique avaient commis des fautes à l’origine des dommages d’Eiffage Génie Civil en validant le procédé de forage par vibration à l’origine des désordres sur l’ouvrage mitoyen qui ont conduit à l’arrêt de chantier.

La part de responsabilité de Bordeaux Métropole a été arrêtée à 25 %.

Préjudices :

  • Surcoûts liés à l’allongement de la durée d’exécution des principales tâches établi dans son principe par des courriers même en l’absence de constat contradictoire, moyen de preuve prévu à l’article 12 du CCAG. La durée d’évaluation réalisée par le maître d’œuvre qui est prise en compte par les juges.
  • Dépenses liées à l’allongement de la durée globale du chantier non pris en compte dès lors que cet allongement est imputable à d’autres causes. Sur la justification de son préjudice, la société Eiffage s’était contentée de produire un prix nouveau accompagné d’aucun justificatif.
  • Réorganisation du phasage avec mise en ouvre de moyens supplémentaires pour limiter l’impact de l’arrêt de chantier. Les juges écartent ce préjudice en l’absence de preuve sur la réalité de cette réorganisation et son utilité, et aussi en l’absence d’ordre de service demandant ces modifications.

Appréciation :

Sur la responsabilité du maître d’ouvrage public : cette décision illustre la nécessité pour le maître d‘ouvrage de s’impliquer dans l’exécution des travaux qu’il confie à des tiers pour jouer pleinement son rôle et remplir son obligation de direction et de contrôle des marchés.

Et cette obligation peut aller, comme en l’espèce, jusqu’à intervenir dans le choix du procédé constructif lorsque le maître d’ouvrage détient des informations particulières.

Sur le préjudice : cette affaire témoigne de l’importance de la justification des préjudices allégués et de la traçabilité en cours de chantier. Les titulaires doivent justifier chaque montant par des élément concrets et objectifs et le maître d’ouvrage saisi d’une réclamation se doit de vérifier que les postes de préjudice sont justifiés dans leur principe et leur montant.

Notre expertise

Notre cabinet intervient au quotidien auprès des acteurs de la construction pour assister ces derniers dans le cadre des réclamations en cours de chantier et celles portant sur le décompte général.

Plus généralement, nous assistons les titulaires de marchés publics et acheteurs publics sur les problématiques de passation et d’exécution des contrats publics.

Veille juridique du 1 septembre 2025

Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments ou ombrières de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc » a été publié le 7 août 2025.

La première période de candidature se tiendra du 22 septembre au 2 octobre 2025, pour un volume appelé de 192 MWc.

Les cinq périodes suivantes sont annoncées pour 2026, sous réserve de notification.

Le prix plafond des offres est fixé à 95 €/MWh.

Pour rappel, l’article 42 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoyait l’application d’un taux de TVA réduit à 5,5% à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’installations photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à 9 kWc dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères à définir par arrêté et permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

  • la consommation d’électricité sur le lieu de production, l’efficacité énergétique,
  • la durabilité ou la performance environnementale.

L’administration a présenté le projet d’arrêté d’application de cette disposition dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er octobre.

Le projet d’arrêté précise que pour être éligible à la TVA à 5,5%, les panneaux doivent répondre à un critère carbone (< 530 kgCO2eq/kWc) et respecter des limites de teneur en argent (13 mg/W), plomb (0,05%) et cadmium (0,01%).

Seul l’objectif de durabilité et performance environnementale est donc pris en compte, à ce stade, par le projet d’arrêté. L’autoconsommation et l’efficacité énergétique ne sont pas abordées.

Nous vous tiendrons informés des éventuelles évolutions du texte après son passage au CSE du 4 septembre prochain.

Le 11 août 2025 a été publié au Journal officiel de la République française (« JORF ») le décret n°2025- 802 fixant les seuils d’assujettissement à l’obligation prévue à l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Ce texte fixe les seuils d’assujettissement à l’obligation de solarisation des grands parcs de stationnement extérieurs : 1 000 m2 pour La Réunion, 1 500 m2 pour la Guadeloupe et la Martinique et 2 500 m2 pour la Guyane.

Ces seuils s’appliquent aux parkings existant au 1er juillet 2025, ainsi qu’aux parkings dont la demande d’autorisation d’urbanisme sera déposée à partir du 1er septembre 2025.

Le 22 août 2025 a été publié au JORF le décret n°2025-842 modifiant le décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme.

Ce décret établit une liste de 15 sites sur lesquels des projets photovoltaïques pourront être autorisés en dérogation au principe de continuité de l’urbanisation existante posé par la loi Littoral de 1986.

La confidentialité du domicile personnel des dirigeants désormais protégée

Depuis la parution, le 22 août 2025, du décret n°2025-840 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, il est désormais possible, pour certains dirigeants et associés de sociétés, de demander l’occultation de leur adresse personnelle des registres publics, à savoir principalement le registre du commerce et des sociétés (RCS) et le registre national des entreprises (RNE).

Qui sont les personnes concernées ?

Deux catégories de personnes sont visées par ce dispositif :

  • Les associés indéfiniment responsables, comme par exemple les associés de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, et
  • Les dirigeants de personnes morales : gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, présidents et membres du directoire, présidents du conseil d’administration, administrateurs, présidents et membres du conseil de surveillance, commissaires aux comptes, et généralement tout associé ou tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société.  

Comment demander cette confidentialité ?

La demande d’occultation de l’adresse du domicile personnel pourra s’effectuer via le guichet unique géré par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), et devra être traitée par le greffier dans un délai maximal de cinq jours francs ouvrables après sa réception.

Cette demande permettra :

  • De supprimer l’adresse personnelle de la personne concernée apparaissant sur l’extrait Kbis délivré au public, et/ou
  • De faire publier, en remplacement du document original, une nouvelle version d’un acte publié au RCS, dont l’adresse personnelle de la personne concernée aura été occultée par le demandeur.

La demande pourra être effectuée à tout moment.

Seule l’adresse personnelle étant visée par cette mesure, le siège social de la société demeure public, ce qui limite l’intérêt d’une telle demande dans l’hypothèse où le siège social de la société est fixé au domicile personnel du dirigeant.

Qui conserve l’accès à cette information ?

Cette confidentialité n’est toutefois pas absolue, puisque certaines autorités, administrations et professions règlementées conservent un accès aux adresses personnelles des dirigeants, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment et le respect des droits des tiers.

Sont notamment concernés : les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN), les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, ou encore les officiers habilités de police judiciaire.

Les notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que certains organismes de sécurité sociale et administrations sectorielles, peuvent également y accéder.

De même, ces informations peuvent être délivrées aux représentants légaux et associés de la société, ainsi qu’aux personnes justifiant d’une créance sur le dirigeant, liée à l’exercice de son mandat social.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre d’une demande de confidentialité de l’adresse de votre domicile personnel.

Les contestations de la passation d’un contrat de la commande publique : quelles sont les voies de recours ?

Les candidats évincés d’une procédure de passation d’un marché public ou d’une concession peuvent :

  • Agir rapidement avant la signature du contrat afin d’obtenir l’annulation de la procédure : via le fameux référé précontractuel
  • Agir rapidement après la signature du contrat pour les mêmes fins : via le référé précontractuel
  • Agir après la signature du contrat afin d’obtenir son annulation ou une indemnité. Ce recours pouvant être assorti dans les cas d’urgence d’un référé suspension du contrat.

1/ Le référé précontractuel avant la signature du contrat

Ce recours, codifié aux articles L. 551-1 et s. du CJA, vise les contrats de la commande publique. Il a pour objet de contester la procédure de passation en soulevant des moyens relatifs à des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Qui peut saisir le juge ?

Après démonstration qu’ils sont lésés par le manquement invoqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il s’agit :

  • Des candidats évincés, à tout stade de la procédure de passation ;
  • Des candidats potentiels, c’est-à-dire ceux que les irrégularités de la procédure ont pu dissuader de présenter une offre.

Le préfet peut également intenter un tel recours.

Quels délais ?

Pour le requérant :

Le juge ne peut être saisi qu’avant la signature du contrat.

Si la signature intervient en cours d’instance, le recours devient sans objet (possibilité sous condition d’engager un référé contractuel).

La saisine du juge suspend automatiquement la procédure de passation.

Pour l’acheteur public :

La signature du contrat ne peut intervenir immédiatement après l’attribution. Un délai suspensif obligatoire doit être observé entre la notification de la décision d’attribution aux candidats évincés et la conclusion du marché.

Ce délai de suspension (dit « standstill ») s’impose en toute circonstance pour les concessions et pour les procédures formalisées s’agissant des marchés publics :

  • 11 jours lorsque l’information a été transmise par voie électronique ;
  • 16 jours lorsqu’elle a été adressée par un autre moyen (courrier postal, remise en main propre, etc.).

Pour le juge :

Le juge du référé précontractuel est tenu de statuer dans un délai maximal de 20 jours à compter de sa saisine.

Cependant, ce délai n’est pas extinctif : son dépassement n’a pas pour effet d’entraîner le dessaisissement du juge.

Quels sont les moyens invocables ?

Le référé précontractuel est strictement cantonné aux manquements commis par l’acheteur public à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre de la passation du contrat.

Peuvent ainsi être utilement invoqués des griefs relatifs à :

  • La définition du besoin ou des prestations attendues ;
  • Les modalités de publicité de la procédure ;
  • La qualité et la transparence des informations fournies aux candidats ;
  • Le respect des documents de la consultation, en particulier lors de l’analyse des offres au regard des critères annoncés ;
  • Les motifs de rejet notifiés aux entreprises non retenues.

Mais la recevabilité du moyen ne suffit pas : encore faut-il que les manquements allégués aient été susceptibles d’avoir lésé ou risquent de léser l’entreprise.

Que sont les pouvoirs du juge ?

Dans le cadre du référé précontractuel, le juge administratif est investi de prérogatives étendues. Il peut notamment :

  • Ordonner à l’acheteur public de se conformer à ses obligations légales ;
  • Suspendre ou annuler toute décision prise dans le cadre de la procédure (comme le rejet d’une offre ou l’attribution du marché) ;
  • Supprimer ou modifier des clauses destinées à figurer dans le contrat final.

Le juge dispose de pouvoirs d’injonction et de suspension. Le juge peut aller jusqu’à :

  • Enjoindre de recommencer l’intégralité de la procédure ou de la reprendre à l’étape du manquement identifié ;
  • Exiger la réintégration d’un candidat évincé dans la procédure ;
  • Imposer la communication des motifs de rejet aux opérateurs économiques concernés.

2/ Le référé contractuel, après la signature du contrat

Codifié aux articles L. 551-13 et s. du CJA, ce recours intervient après la signature du contrat de la commande publique, afin de sanctionner les manquements graves aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Il constitue ainsi une « voie de rattrapage contentieuse », lorsque le juge du référé précontractuel n’a pas été saisi à temps à raison de la méconnaissance des règles procédurales.

Qui peut saisir le juge ?

Requérants identiques au référé précontractuel.

Un opérateur économique peut être recevable à former un référé contractuel lorsqu’il ne lui a pas été donné la possibilité d’exercer un référé précontractuel :

  • Lorsque le candidat n’a pas été informé du rejet de son offre ni de la signature du contrat ;
  • En procédure formalisée, lorsque le candidat n’a pas été informé du délai suspensif de signature du marché, dit délai de standstill ;
  • En procédure adaptée, lorsque le candidat n’a pas été informé de l’intention de la personne publique de conclure le contrat.

Cette condition de non-recevabilité préalable du référé précontractuel fait du référé contractuel un recours subsidiaire.

Quels délais ?

Pour le requérant :

Le référé contractuel peut être exercé dans un délai de :

  • 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au Journal officiel de l’Union européenne ;
  • Pour les accords-cadres, 31 jours également à compter de la notification de la conclusion du contrat ;
  • 6 mois à compter du lendemain de la signature du contrat, en l’absence de toute publication d’un avis d’attribution ou de notification de sa conclusion.

Pour le juge :

Le juge dispose d’un délai d’un mois, à compter de sa saisine, pour statuer en matière de référé contractuel.

Quels sont les moyens invocables ?

Le référé contractuel a pour vocation de sanctionner les irrégularités les plus graves affectant la passation d’un marché public. Les moyens invocables y sont donc plus limités que dans le cadre du référé précontractuel.

Il appartient au juge de vérifier que les manquements invoqués par le candidat évincé ont affecté ses chances d’obtenir le contrat.

Quels sont les pouvoirs du juge ?

Le juge du référé contractuel dispose de pouvoirs particulièrement étendus pour sanctionner les irrégularités constatées. Il peut :

  • Annuler le contrat dans son intégralité ;
  • Prononcer sa résiliation ;
  • Réduire sa durée ;
  • Infliger une pénalité financière.

3/ Le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat (recours « Tarn-Garonne »)

Par un arrêt du 4 avril 2014, « Département de Tarn-et-Garonne », le Conseil d’Etat consacre une nouvelle voie de droit permettant aux tiers, sans considération de leur qualité, de contester la validité du contrat.

Qui peut saisir le juge ?

Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former ce recours.

Autrement dit, le recours peut être formé par tous les concurrents évincés ou par tous les tiers susceptibles d’être lésés dans ses intérêts de façon directe et certaine par la formation du contrat.

La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant justifiant d’un intérêt à conclure le contrat, même s’il n’a pas présenté sa candidature, s’il n’a pas été admis à soumettre une offre, ou s’il a proposé une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.

Quels délais ?

Pour le requérant :

Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Quels sont les moyens invocables ?

Les moyens invoqués doivent être en rapport direct avec l’intérêt lésé ou soient d’un gravité telle que le juge doit les relever d’office.

Quels sont les pouvoirs du juge ?

Le juge dispose de pouvoirs étendus, qu’il adapte en fonction de la nature du vice affectant le contrat ainsi que des impératifs liés à la sécurité juridique et à l’intérêt général, notamment la continuité du service public.

Ainsi, le juge peut :

  • Décider de la poursuite de l’exécution du contrat ;
  • Inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe ;
  • Prononcer la résiliation du contrat, éventuellement avec un effet différé, après avoir vérifié que cette décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
  • Annulation du contrat.

Saisi de conclusions tendant à ces fins, le juge peut également condamner les parties à verser une indemnité en réparation des droits lésés de l’auteur du recours.

À ce titre, le requérant a la possibilité :

  • Soit de présenter des conclusions indemnitaires devant le juge du contrat, à titre accessoire ou complémentaire à ses demandes de résiliation ou d’annulation ;
  • Soit d’engager un recours de pleine juridiction distinct, exclusivement destiné à obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité du contrat dont il a été évincé.

La recevabilité de ces conclusions indemnitaires n’est pas soumise au délai de deux mois applicable au recours principal, mais elle dépend de l’intervention d’une décision administrative préalable de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance.

4/ Le référé suspension « Tarn-Garonne »

Le recours dit « Tarn-et-Garonne en contestation de la validité du contrat peut être assorti d’un référé suspension afin d’obtenir la suspension du contrat.

Les conditions pour obtenir cette suspension sont au nombre de 4 :

  1. L’introduction préalable d’un recours en contestation de la validité du contrat
  2. Le contrat contesté doit toujours être en cours d’exécution : s’il est entièrement exécuté, il n’y a plus rien à suspendre !…
  3. L’urgence à ce que cette suspension soit ordonnée. Le juge apprécie concrètement en fonction du contexte si l’exécution du contrat est de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution du contrat soit suspendue.
  4. L’existence d’un doute sérieux quant à la validité du contrat. Il s’agira ici pour le requérant de reprendre les arguments développés dans le cadre du recours en contestation de validité.

Exemples de décisions récentes rendues dans ces matières :

Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 15 juillet 2025, n° 2205367 : l’insuffisance d’information des élus, la méthode d’analyse des offres ou la rupture d’égalité entre candidats ne sont pas retenues comme motifs d’annulation ou de résiliation du contrat si la procédure a respecté les exigences de transparence, d’égalité de traitement et que les élus ont eu accès à une analyse complète des offres

Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 2407926 : Le juge du référé précontractuel est compétent pour contrôler le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, mais il ne peut pas se prononcer sur l’appréciation de la valeur technique d’une offre, ni sur des erreurs manifestes d’appréciation qui ne relèvent pas d’une dénaturation du contenu de l’offre. Ainsi, la contestation de la notation technique d’une offre est inopérante devant ce juge, sauf dénaturation manifeste

Notre expertise :

Notre cabinet intervient régulièrement dans le cadre de ces procédures. L’équipe d’avocats de Xavier Heymans, basée à Bordeaux en Gironde est rompue à ces contentieux dans lesquels elle intervient habituellement. En outre, elle conseille les acteurs pour sécuriser les procédures de passation (missions d’assistance à la passation des marchés publics et concessions) et les offres des candidats (missions d’assistance auprès des candidats). Elle assure également des formations ou intervient dans des colloques, tables rondes sur ces thèmes. Elle intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-Mer (surtout en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte dont les tribunaux administratifs relèvent de la compétence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux).

Dérogation espèces protégées : les risques à ne pas inclure des espèces affectées par le projet

Le Conseil d’Etat vient de décider que :

  • Un tiers ayant intérêt à agir peut obtenir l’annulation d’une décision de dérogation « espèces protégées » en démontrant qu’elle ne porte pas sur l’ensemble des espèces affectées par le projet.
  • Toutefois, cette illégalité peut être corrigée en cours d’instance par une dérogation modificative accordée postérieurement qui inclurait ces espèces.

Bref rappel du régime juridique

Voir notre article Dérogations « espèces protégées »

1/ Principe d’interdiction : la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites (art. L. 411-1 du Code de l’environnement).

2/ Dérogation : l’autorité administrative peut déroger à cette interdiction dès lors que 3 conditions distinctes et cumulatives sont remplies :

a. l’absence de solution alternative satisfaisante,

b. le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,

c. la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

3/ Appréciation des conditions de l’obtention de la dérogation : pour déterminer si une dérogation peut être accordée, l’appréciation portée doit prendre en compte les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.

Quelles espèces protégées inclure dans la demande de dérogation ?

La dérogation est requise lorsque le risque d’atteinte est « suffisamment caractérisé » : il est nécessaire d’obtenir une dérogation « espèces protégées » par arrêté préfectoral lorsque le projet comporte un risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces protégées identifiées (CE 9 décembre 2022, n° 463563).

Ce risque est apprécié en tenant compte des mesures d’évitement et de réduction.

Si le risque d’atteinte aux espèces protégées et leurs habitats n’est pas « suffisamment caractérisé », la dérogation « espèces protégées » ne sera pas nécessaire.

Risques en cas d’omissions d’espèces dans la demande de dérogation « espèces protégées » : risque d’annulation, mais pas que

Lorsque le pétitionnaire n’a pas sollicité de dérogation pour la totalité des espèces effectivement concernées, il s’expose à :

Dorénavant, il s’expose également à une annulation, par le juge saisi par un tiers ayant intérêt pour agir, de la dérogation « espèces protégées » obtenue pour les autres espèces identifiées.

En outre, en amont, l’administration pourrait opposer un refus à la demande de dérogation « espèces protégées » comme le relève M. Nicolas AGNOUX, rapporteur public, dans ses conclusions (p. 5 lien).

La dérogation « espèces protégées » n’est pas un brevet de légalité 

En revanche, comme le relève encore le rapporteur public, la dérogation délivrée ne saurait « valoir brevet de légalité définitif à l’égard de l’administration en faisant obstacle, lorsqu’une incidence pour d’autres espèces est identifiée postérieurement, à une mise en demeure sur le fondement de l’article L. 171-7 ou à l’engagement de poursuites pénales ». 

C’est ainsi que le Conseil d’Etat précise dans sa décision que « L’identification des espèces protégées susceptibles d’être affectées par un projet ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur l’ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d’évitement et de réduction proposées sont établies sous la responsabilité de l’auteur de la demande de dérogation ».

Il ne saurait donc être reproché au préfet d’avoir délivrée une dérogation « espèces protégées » incomplète.

Régularisation possible en cours d’instance

L’omission d’une espèce protégée peut être réparée, notamment, en cours d’instance en cas de recours en annulation contre la dérogation « espèces protégée », par un arrêté complémentaire.

Le rapporteur public avait proposé cette solution en transposant la logique applicable pour les permis modificatifs déjà transposée aux autorisations de défrichement (CE 17 décembre 2018, n° 400311 – 413655).

Notre expertise

Notre cabinet a développé une expertise spécifique sur les problématiques d’espèces protégées en conseillant au quotidien les porteurs de projets et en intervenant en qualité d’avocat dans les contentieux relatifs à ces autorisations. L’équipe d’avocats de Xavier Heymans, basée à Bordeaux en Gironde, est intervenue dans plusieurs affaires dont la presse se fait l’écho (A69 et A680, Contournement de Beynac, Déviation du Taillan-Médoc…). Elle intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-Mer.

Mégabassines et espèces protégées : la présomption de RIIPM restreinte à une présomption simple par le Conseil constitutionnel

Conseil Constitutionnel 7 août 2025, n° 2025-891 DC

Bref rappel du régime juridique applicable aux espèces protégées

Voir notre article Dérogations « espèces protégées »

1/ Principe d’interdiction : Conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, il est interdit de porter atteinte aux espèces animales protégées, que ce soit par leur destruction, leur perturbation, ou par la destruction ou la dégradation de leurs habitats (art. L. 411-1 du Code de l’environnement).

2/ Dérogation à l’interdiction : Une dérogation à ce principe peut être accordée par l’autorité administrative à condition que trois exigences cumulatives soient satisfaites.

  • Premièrement, il doit être établi qu’aucune solution alternative satisfaisante n’existe.
  • Deuxièmement, la population des espèces concernées doit pouvoir être maintenue dans un état de conservation favorable au sein de leur aire de répartition naturelle.
  • Troisièmement, la dérogation doit reposer sur l’un des cinq motifs légalement limités, parmi lesquels figure le fait que le projet poursuive, en raison de sa nature et au vu des intérêts économiques et sociaux en présence, une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

3/ Examen des conditions d’octroi de la dérogation : L’octroi de la dérogation nécessite une évaluation approfondie des impacts potentiels du projet sur les espèces protégées. Cette appréciation intègre notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le demandeur, ainsi que l’état de conservation actuel des populations des espèces concernées.

L’Association Syndicale Autorisée (ASA), un outil collectif de lutte contre l’érosion côtière

« Unir les propriétaires d’un linéaire côtier pour des actions communes plus pérennes contre l’avancée de la mer »

L’érosion du littoral affecte près d’un quart du linéaire côtier français (France métropolitaine et départements et régions d’outre-mer) selon l’indicateur national de l’érosion côtière. Depuis 50 ans, c’est environ 30 km² de terres qui ont disparu en France.

Face au recul du trait de côte, il appartient aux propriétaires riverains de la mer de protéger leur propriété contre les actions des flots en vertu d’une très ancienne loi toujours en vigueur (loi du 16 septembre 1807). 

En outre, la responsabilité du propriétaire peut être engagée en raison du dommage consécutif à l’érosion de la falaise lui appartenant (exemple : dommage subi par le propriétaire en 2ème ligne qui voit son bien être menacé par l’érosion des terrains en première ligne).

La Cour administrative d’appel de Toulouse retient que :

Ces propriétaires ne peuvent exiger de l’Etat et des collectivités territoriales la construction ou le financement d’ouvrages de protection contre la mer. 

Toutefois, les pouvoirs publics (l’autorité administrative titulaire de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : GEMAPI) peuvent décider d’intervenir dès lors qu’ils caractérisent un motif d’intérêt général en réalisant ou en finançant la construction et l’entretien d’ouvrages de défense contre la mer.

Une Association Syndicale Autorisée (ASA) rassemble les propriétaires, qu’ils soient des personnes privées (physiques ou morales) ou des personnes publiques, de biens immobiliers situés sur un même linéaire côtier afin d’assurer la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue :

a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;

b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ;

c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ;

d) De mettre en valeur des propriétés.

L’ASA permet donc aux propriétaires d’un même linéaire côtier de s’unir pour mener des actions communes nécessairement plus efficaces que les actions individuelles, de partager les coûts et le cas échéant d’obtenir le concours des acteurs publics.

L’ASA facilite :

  • l’obtention de financements publics, 
  • l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction et l’entretien des ouvrages (autorisations environnementales, autorisations d’occupation du domaine public maritime),
  • l’intervention des autorités GEMAPIENNES (exemple : la Communauté de commune de Noirmoutier intervient dans le cadre délégation des propriétaires privés réunis en ASA sur les ouvrages privés d’intérêt général en assurant la maîtrise d’ouvrage de gros travaux de réparation. L’ASA verse une participation à hauteur de 50% du montant réel des travaux réalisés : lien).

L’initiative de la création d’une ASA peut être prise par un ou plusieurs propriétaires et le préfet.

C’est ce dernier qui décide la création de l’ASA après enquête publique et consultation des propriétaires.

La procédure est précisément décrite par les textes et nécessite la rédaction d’un projet de statuts. 

Il est conseillé de se faire accompagner afin notamment de bien déterminer le rôle de l’ASA et son articulation avec les actions des autorités administratives. Il conviendra aussi d’élaborer un projet de statuts sécurisé juridiquement. Ce qui évitera des déconvenues et des procédures judicaires comme certaines ASA en ont connu.

Il existe déjà de nombreuses ASA en matière de défense contre la mer pour certaines anciennes, regroupant parfois des propriétaires privés et publics. 

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) de Défense Contre la Mer d’Hermanville-sur-Mer, protection du littoral et maintien du trait de côte (Calvados, crée en 1954).

ASA « Association des riverains du Pyla » (Gironde, créée en 1930), 

ASA « Vivre avec la mer » (Manche), 

ASA de défense contre la mer Ver-sur-Mer – Meuvaines (Calvados), 

ASA « Face à la Mer – Carolles Plage – Jullouville Sud » (Manche, créée en 2018),

Association syndicale autorisée des propriétaires au bois de la chaise (Vendée, créée en 1993)

ASA de la Linière (Vendée, créée en 2018)

Par exemple, l’ASA « les riverains de Pyla sur mer » a pour objet « de veiller à ce que ses membres procèdent aux travaux d’urgence mais aussi aux travaux nécessaires à la construction/reconstruction, à l’entretien, au confortement, à la réparation du perré qui leur appartient et qui borde leur propriété et, en cas de manquement de ces derniers, de se substituer à eux pour procéder à ces opérations. »

Références :

Notre expertise 

Notre bureau de Bordeaux a développé une expertise spécifique des problématiques rencontrées sur les espaces littoraux (mise en œuvre de la Loi Littoral, impacts de la GEMAPI, anticipation des risques de submersion et d’érosion, élaboration et mise en œuvre des stratégies locales, régime des ASA, domanialité publique et privée, rôle et responsabilité des acteurs publics et privés ,…) en Gironde, en Nouvelle Aquitaine et sur l’ensemble des côtes métropolitaines et en Outre-Mer (notamment Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Mayotte).

Nos équipes vous accompagnent pour la création des ASA et conseillent ces dernières ainsi que les acteurs publics dans les difficultés liées au fonctionnement des ASA ainsi que dans les relations avec les autorités administratives (services déconcentrés et autorité GEMAPIENNE).

Veille juridique urbanisme

Créé en 1969, Adaltys compte 80 avocats, répartis dans cinq bureaux (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes).

L’équipe “urbanisme” du cabinet publie régulièrement des articles en lien avec l’actualité juridique en la matière. Vous trouverez l’ensemble des articles ici :

2025 :  

2024 :  

2023 :

Travaux illégaux et mise en demeure de l’administration : un délai de prescription de six ans confirmé par le Conseil d’État

Par un avis attendu du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat précise que l’exercice par l’administration de ses pouvoirs de mise en demeure de remettre en état ou de régulariser des travaux irréguliers ou illégaux conférés par l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est encadré par un délai de prescription de six ans à compter du jour de la commission de l’infraction, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.

En l’espèce, le maire de Sérignan (Hérault) avait, par un arrêté interruptif de travaux, mis en demeure des particuliers, sous un mois, d’enlever une clôture en bois et de démolir une construction implantée sur un terrain leur appartenant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un jugement n° 2304765 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande d’annulation dudit arrêté, a transmis au Conseil d’Etat les questions suivantes :

1/ Une prescription, qui s’inspirerait de la prescription civile prévue par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, pourrait-elle s’attacher au pouvoir conféré à l’autorité administrative par l’article L. 481-1 du même code, en vertu d’un principe général du droit, et si oui, dans quelles conditions (durée et point de départ) ?

2/ Le cas échéant, comment s’articulerait cette prescription avec la prescription administrative prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ?

    Pour rappel, les articles L. 481-1 et suivant du code de l’urbanisme permettent à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, lorsqu’un procès-verbal a constaté que des travaux ont été entrepris irrégulièrement, d’exercer ses pouvoirs de police spéciale, indépendamment de toute poursuite pénale.

    Après avoir recueilli les observations de l’intéressé, elle peut ainsi le mettre en demeure, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire en vue de la régularisation des travaux, soit de les mettre en conformité avec la réglementation applicable, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires (CE, 22 décembre 2022, n° 463331).

    Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard (et d’au maximum 25.000 €) prononcée dès l’origine ou ultérieurement, à condition que l’intéressé ait été de nouveau invité à présenter ses observations.

    En réponse aux questions posées par le TA de Montpellier, le Conseil d’État considère que, dès lors que l’exercice des pouvoirs prévus aux articles L. 481-1 et suivants est conditionné par un constat préalable d’infraction établi par procès-verbal en application de l’article L. 480-1, le législateur a exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique. Dès lors, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, le délai de prescription est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux, conformément à l’article 8 du code de procédure pénale.

    La Haute juridiction précise également que lorsque des travaux irréguliers ont été réalisés de manière successive, seuls ceux non prescrits peuvent faire l’objet d’une mise en demeure. Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité compétente doit notamment tenir compte de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Si les travaux ne peuvent être ainsi régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité, y compris, le cas échéant, les démolitions qu’elle impose, ne peuvent porter que sur ces travaux.

    Cet avis du Conseil d’Etat attendu vient mettre un terme à un débat juridique important et source d’une insécurité significative pour les maîtres d’ouvrage. Elle apporte une clarification salutaire, d’autant plus essentielle que la petite loi de simplification du droit de l’urbanisme, dans sa version adoptée par le Sénat le 3 juillet dernier, prévoit un renforcement des sanctions administratives, accentuant la nécessité d’une stabilité et d’une prévisibilité accrues dans ce domaine.

    Ainsi, dans cette nouvelle version de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme – qui peut toujours évoluer avec le vote de l’Assemblée nationale -, la mise en demeure peut être, d’office, assortie d’une amende de 30.000 euros maximum. L’astreinte pas à 1.000 euros maximum par jour de retard pour un montant maximum de 100.000 euros (article 4 de la petite loi).

    CE, avis, 24 juillet 2025, n° 503768, publié au recueil Lebon

    Bénéficiaires effectifs : les sociétés négligentes risquent désormais la radiation d’office !

    En modifiant les articles L. 561-47, L.561-47-1 et L. 561-48 du Code Monétaire et Financier, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (sic) braque les projecteurs sur les sociétés négligentes en matière de déclaration de leurs bénéficiaires effectifs.

    Depuis le 15 juin 2025, le greffier du tribunal de commerce peut décider la radiation d’office d’une société lorsqu’il constate dans le cadre de ses vérifications qu’elle n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure.

    Le greffier peut également procéder à cette radiation d’office après une mise en demeure demeurée infructueuse consécutive à un signalement effectué par une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (tels que les établissements de crédits, les assurances, notaires, avocats, etc.).

    Enfin, le nouveau texte donne aussi la possibilité au président du tribunal de commerce de radier d’office une société si celle-ci n’obtempère pas à la suite d’une injonction de procéder aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif ou à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes.

    Avant cette réforme, les sociétés et entités sujettes à l’obligation de déclaration ne pouvaient craindre que l’injonction du président du tribunal, au besoin sous astreinte.

    Désormais, le greffier du tribunal de commerce ne se contentera plus, en cas de carence d’une société, de l’inviter à régulariser son dossier et, en cas de défaillance, à saisir le président du tribunal.

    Il est important de noter que la radiation d’office n’entraîne pas la disparition juridique de la société. En revanche, elle complexifie voire empêche la réalisation des formalités rendant opposable aux tiers certains actes de la vie sociale et peut, en conséquence, impacter son activité.

    Pour finir, l’article L. 561-47 donne la possibilité pour le greffier de rapporter sa décision dans des conditions qui seront fixées par décret, probablement après régularisation de la situation. Cette faculté n’est toutefois pas prévue lorsque le greffier intervient suite à un signalement effectué par une personne assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ni en cas de radiation à l’initiative du président du tribunal de commerce.

    Si dans les faits, les greffes sont assez attentifs et signalent en général les manquements, les dirigeants doivent redoubler de vigilance quant à la communication et la mise à jour des informations devant figurer au registre des bénéficiaires effectifs. En effet, même si elle peut être rapportée, une radiation peut avoir de graves conséquences si elle est prononcée au mauvais moment.

    Veille juridique du 7 juillet 2025

    Dans le cadre des discussions relatives à la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, la commission mixte paritaire du Parlement a réexaminé les obligations de solarisation des bâtiments et des parcs de stationnement.

    D’après nos informations, l’obligation de solarisation des bâtiments de plus de 500 m2, telle qu’elle résulte de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi “APER”) serait rétablie.

    Concernant les parcs de stationnement, le seuil minimal de 35% proposé par l’Assemblée nationale pour satisfaire l’obligation en cas de mixe entre solarisation et plantation d’arbres à conopée large serait retenu.

    A suivre…

    Webinaires Actualités Juridiques Territoriales

    Chaque semestre, notre équipe d’associés vous propose un point complet sur les actualités juridiques et les changements majeurs pour les collectivités territoriales. Ces webinaires, organisés en partenariat avec La Gazette, sont disponibles en replay.

    Session du vendredi 4 juillet 2025

    Le premier semestre de 2025 a été marqué par une actualité juridique riche et de nombreux changements majeurs pour les collectivités territoriales. Lors de ce webinaire, nos avocats ont esquissé un panorama complet de ces évolutions, en revenant notamment sur les thématiques suivantes :

    • Droit institutionnel et droit de l’intercommunalité – Simon Rey
    • Commande publique – Xavier Heymans
    • Droit immobilier et de la construction – Xavier Heymans
    • Droit de la fonction publique – Jennifer Riffard
    • Droit de l’urbanisme – Jean-Marc Petit
    • Droit pénal des collectivités – Sylvie Le Damany

    Pour visionner le replay, c’est ici !

    Session du vendredi 13 décembre 2024

    Pour faire le point sur ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité juridique des collectivités du second semestre !

    Au sommaire : 

    • Droit institutionnel et droit de l’intercommunalité – Simon Rey
    • Droit de la fonction publique – Pauline Armand
    • Commande publique – Clément Nourrisson
    • Droit de l’urbanisme – Jean-Marc Petit et Lucie Pernet
    • Droit de l’environnement – Quentin Untermaier
    • Droit immobilier et de la construction – Xavier Heymans

    Pour visionner le replay, c’est ici !

    Session du vendredi 5 juillet 2024

    Le premier semestre de 2024 a été marqué par une actualité juridique riche et de nombreux changements majeurs pour les collectivités territoriales. Lors de ce webinaire, nos avocats ont esquissé un panorama complet de ces évolutions, en revenant notamment sur les thématiques suivantes :

    • L’urbanisme & l’aménagement – Jean Marc Petit
    • Les ressources humaines – Jennifer Riffard
    • La commande Publique – Gilles Le Chatelier
    • Le service public & les libertés publiques – Gilles Le Chatelier
    • Les institutions & l’intercommunalité – Simon Rey
    • La domanialité et l’immobilier – Xavier Heymans
    • Le droit pénal & la compliance – Sylvie Le Damany

    Pour visionner le replay, c’est ici !

    Date de prise d’effet de l’indemnité d’occupation en cas d’éviction

    Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.219

    La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Bourges au motif que celle-ci viole les articles L.145-28 et L.145-57 du Code de commerce.

    En effet, à la suite de la demande de renouvellement formulée par le locataire le 23 octobre 2014, le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2015. Dès lors, le bail expiré a pris fin le 31 décembre 2014.

    La possibilité accordée par le statut des baux commerciaux pour le bailleur ou le preneur d’exercer son droit d’option ne remet pas en cause la date à laquelle le bail expiré a définitivement pris fin.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 176-177 | Juin / Juillet 2025

    Dommages-ouvrage : irrecevabilité des contestations de l’assureur après proposition indemnisation dans le délai de 60 jours

    Cass. 3e civ, 3 avril 2025, n° 23-16.055

    Le maître d’ouvrage avait formulé deux types de demandes indemnitaires :

    • d’une part, une indemnisation complémentaire del’assureur dommages-ouvrage au titre de la reprisede plusieurs désordres ;
    • et, d’autre part, une indemnisation au titre de la prise en charge, par l’ensemble des intervenants à l’opération (constructeur, maître d’oeuvre et leurs assureurs respectifs), de ses frais de relogement, garde-meuble et de déménagement.

    Sur la reprise des désordres, la cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation du maître d’ouvrage, considérant qu’une partie des désordres n’était pas de nature décennale.

    La Cour de cassation n’approuve pas le raisonnement de la cour d’appel et sanctionne une violation de l’article L. 242-1 alinéas 3 et 4 du Code des assurances.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 176-177 | Juin / Juillet 2025

    Article co-rédigé avec Alyzée Matias-Ferreira

    Logement social : précisions du Conseil d’État sur le quota de 30 % en zone de carence

    CE, 11 févr. 2025, n° 491009

    Par cet arrêt, le Conseil d’État apporte des clarifications bienvenues. En confirmant que le seuil de 800 m² s’apprécie uniquement à partir de la surface de plancher dédiée au logement et non à l’ensemble de la construction (commerces inclus), la Haute Juridiction :

    • évite une interprétation extensive de l’obligation de logements sociaux ;
    • sécurise juridiquement les projets mixtes (logements + activités), très fréquents en zone  rbaine dense ;
    • garantit une lecture prévisible et intelligible de la norme pour les promoteurs et collectivités.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 177 | Juin / Juillet 2025

    Article co-rédigé avec Dana Trocellier

    Responsabilité du constructeur et refus de réparation en nature des panneaux photovoltaïques

    Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-17.265

    La Haute Juridiction reproche tout d’abord à la cour d’appel d’avoir considéré que le constructeur n’était pas responsable des problèmes de condensation dus à l’absence d’écran sous toiture, au motif qu’ils ne rendraient « pas l’ouvrage impropre à sa destination ».

    En l’espèce, la cour d’appel a considéré que contrairement aux phénomènes d’infiltration dus à un défaut d’étanchéité causé par le mauvais placement de la parclose qui rendaient la toiture fuyarde et relevaient de la garantie décennale, les phénomènes de condensation dus à l’absence d’écran sous toiture ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 177 | Juin / Juillet 2025

    Article co-rédigé avec Adelina Turcan

    Veille juridique du 30 juin 2025

    Le mardi 24 juin 2025, les députés ont voté contre la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie.

    Par conséquent, l’amendement instituant un moratoire sur les projets solaires et éoliens est écarté (cf. notre veille du 23 juin 2025).

    Le texte sera examiné au Sénat début juillet.

    Suite à la modification de l’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale (l’« arrêté S21 »), la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a publié les tarifs et primes applicables aux projets dont la demande complète de raccordement (« DCR ») est déposée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025.

    Sur le segment 0-9 kWc, les tarifs et la prime applicables aux installations en autoconsommation restent inchangés puisqu’ils ne sont soumis ni à la dégressivité ni à l’indexation. Sur le segment 9-36 kWc, le soutien accordé diminue de 4 à 6,8% selon les tranches de puissance concernées.

    Pour les installations de plus de 100 kWc, le tarif d’achat de l’électricité injectée sur le réseau est réduit, passant de 95€/MWh à 88,6€/MWh, soit une baisse de 6,8%, avant la mise en place des appels d’offres simplifiés (« AOS »). Ces évolutions sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

    Le Challenge Léon Bérard 2025

    C’est la quatrième année qu’Adaltys soutient le centre Léon Bérard au travers du challenge “À vos baskets”, qui vise à récolter des fonds en encourageant les salariés à adopter de bonnes habitudes en terme d’activité physique et d’alimentation, à travers diverses activités proposées.

    Le challenge, 100% dématérialisé grâce à une application mobile qui mesure les pas, est basé sur le cumul de points qui sont convertis en dons pour financer la recherche pour la lutte contre le cancer.

    Félicitations à nos 64 participants de cette année, qui ont cumulé 10 188 km soit 242 marathons !

    Panorama des principaux certificats énergétiques en vigueur (et à venir) en France

    Les certificats liés à l’énergie sont des instruments, incitatifs ou contraignants, qui servent à mettre en œuvre la politique énergétique européenne et nationale, notamment pour décarboner l’économie. Ils permettent de quantifier, tracer ou valoriser des actions relatives à la production, à la consommation, à l’économie d’énergie ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cependant, la coexistence de ces dispositifs, qui ont un poids économique variable, complexifie la lisibilité de certains aspects du marché de l’énergie pour ses acteurs.

    En France, les principaux certificats énergétiques en vigueur (ou à venir) sont :

    • Les certificats d’économie d’énergie (CEE)
    • Les garanties de capacité
    • Les garanties d’origine (GO)
    • Les certificats Tiruert
    • Les certificats de production de biogaz (CPB)
    • Le quota d’émission de gaz à effet de serre

    Pour en savoir plus,

    Mensuel Europ’Energies – La lettre des acheteurs européens d’électricité et de gaz

    Gros plan – 24.06.25

    * Article co-écrit avec Margot Theron, juriste, Adaltys !

    Article réservé aux abonnés.

    Veille juridique du 20 juin 2025

    L’examen de la proposition de loi de programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie a commencé à l’Assemblée nationale.
    Le 19 juin, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture (65 voix favorables et 62 voix contre), un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet photovoltaïque et éolien. S’il est définitivement adopté, aucun projet ne pourra être autorisé pendant la durée du moratoire.
    Un autre amendement, également adopté par l’Assemblée nationale, a introduit un objectif annuel d’énergie décarbonée dont les installations solaires et éoliennes ont été exclues.
    Ces amendements seront de nouveau discutés devant l’Assemblée nationale le 24 juin, puis, s’ils n’ont pas été retirés à cette occasion, par le Sénat les 8 et 9 juillet. Ces mesures ne sont donc pas encore définitivement adoptées et la filière est particulièrement mobilisée pour faire valoir leur retrait.

    Dans sa délibération du 11 juin 2025 portant communication relative à des recommandations d’adaptation des contrats de complément de rémunération au pas de temps 15 minutes, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») :

    • estime qu’il serait pertinent de faire évoluer l’ensemble des contrats de complément de rémunération (actuels et futurs) en prévoyant le versement de la prime en cas de prix négatifs dès lors que l’installation n’a pas produit pendant une période de 15 minutes où le prix spot est négatif ;
    • recommande d’appliquer cette évolution à partir du 1er avril 2026 afin de laisser aux producteurs le temps nécessaire pour s’adapter au passage à un pas de temps de 15 minutes sur le marché de l’électricité à J-1 ;
    • propose qu’une période transitoire s’étende d’octobre 2025 au 1er avril 2026, durant laquelle les prix horaires pris en compte dans les contrats de complément de rémunération correspondront à la moyenne des quatre intervalles de 15 minutes constituant chaque heure pleine.

    Conçu et rédigé par l’équipe de Françoise Brunagel, Le Radar est la veille juridique incontournable dédiée aux acteurs du secteur automobile.

    Au croisement du droit de la consommation, du droit économique et des enjeux spécifiques aux constructeurs automobiles, cette publication vous livre une analyse claire, synthétique et opérationnelle des dernières actualités légales et réglementaires.

    👉 A lire ci-joint le PDF de ce dernier numéro

    Décryptage de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements

    Déposée le 15 décembre 2023 à l’Assemblée nationale, la proposition de loi dite « Daubié » a été promulguée près de 18 mois plus tard, le 16 juin 2025. Publiée au Journal officiel le 17 juin 2025, elle est entrée en vigueur aujourd’hui, 18 juin 2025.

    Cette loi a vocation à lever les obstacles juridiques freinant la transformation des immeubles tertiaires en logements.

    Sont concernés, par exemple, les bureaux mais également les anciennes trésoreries ou Postes ou cités administratives ou encore les locaux hôteliers, locaux commerciaux, bâtiments agricoles désaffectés.

    Concrètement, la loi introduit les mesures suivantes :

    1/ Nouvelles dérogations au PLU pour la transformation d’immeubles tertiaires en logements : L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, en tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, autoriser le changement de destination (mais également l’extension ou la surélévation) d’un bâtiment ayant une destination autre qu’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles de destination fixées par le PLU (art. L. 152-6-5 CU) et aux règles relatives à la proportion de logements d’une taille minimale (art. L. 152-6-6 CU).

    Le refus de dérogation doit être motivé et doit être fondé sur :

    • Les risques de nuisances pour les futurs occupants ;
    • L’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à la voiture
    • Les conséquences sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction, ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

    2/ Elargissement de la possibilité pour le règlement du PLU de délimiter, à l’issue d’une procédure de modification simplifiée (art. L. 153-31, III CU), des secteurs où les logements transformés par l’usage de cette dérogation aux destinataires autorisés sont à usage exclusif de résidence principale (art. L. 151-14-1 al. 2 CU)

    3/ Création d’un permis à destinations successives :

    • L’autorité compétente en matière de PLU, après avis conforme du conseil municipal des communes concernées, peut délimiter des secteurs dans lesquels un PC peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment.Le PC est alors délivré dans les conditions de droit commun et les règles de prorogation et de caducité s’appliquent aux travaux autorisés au titre de l’état initial de la construction.Si les pièces le permettent, le PC est instruit à l’aune des règles applicables à chacune des destinations sollicitées, et le PC les autorise par anticipation, sans qu’il puisse être exigé une nouvelle autorisation d’urbanisme. Cette autorisation par anticipation est limitée à 20 ans à compter de la délivrance du PC.

    • Le PC doit alors :
      • Comporter la mention expresse des différentes destinations autorisées.
      • Mentionner la première destination de la construction, si demandé par l’autorité compétente.
      • Pendant 20 ans à compter de sa délivrance, les modifications ultérieures des règles du PLU relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du PC.
    • Le propriétaire informe le maire et l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de chaque changement de destination ou d’état (i) soit au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, (ii) soit, si aucune autorisation d’urbanisme n’est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination (art. L. 431-5 CU).

    Ce dispositif sera précisé par un décret d’application à venir.

    4/ Extension du financement par le porteur de projet de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation du projet de transformation de locaux d’activités en habitations via une convention de projet urbain partenarial (PUP) (art. L. 332-11-3 CU)

    5/ Adaptation des règles de la copropriété afin que (i) la modification de la destination des parties privatives à usage autre que l’habitation (à l’exception des locaux commerciaux) en locaux d’habitation, lorsqu’elle contrevient à la destination de l’immeuble – et (ii) la répartition des charges de copropriété résultant du changement – puissent être adoptées à la majorité simple et non à l’unanimité des copropriétaires (art. 9, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1986).

    6/ Elargissement des missions dévolues à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour aider les collectivités à identifier des locaux et pour la phase d’étude du potentiel de transformation en logements (art. L. 1231-2 CGCT).

    7/ Encouragement à la création de logements étudiants :

    • par la possibilité pour les CROUS de recourir aux marchés publics de conception-réalisation (art. L. 2171-2 du code de la commande publique) ;

    • par la possibilité pour le règlement du PLU de délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de résidences universitaires peut bénéficier d’une majoration du volume constructible d’au plus 50 % (art. L. 151-28 CU).

    Veille juridique du 16 juin 2025

    La Direction générale de l’énergie et du climat (« DGEC ») a modifié les dates de la 11ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de puissance supérieure à 500 kWc ».

    Elle se tiendra du 8 au 21 juillet.

    Dans le prolongement de la refonte de l’arrêté S21, la DGEC poursuit la rédaction du projet de cahier des charges des appels d’offres simplifiées sur le segment 100 – 500 kWc.
    Dans sa dernière version communiquée à la filière, le cahier des charges prévoit le lancement de huit périodes, dont la première se tiendrait en septembre 2025, les quatre suivantes en 2026, et les trois dernières en 2027.
    Nous ne connaissons toujours pas les volumes appelés au cours de celles-ci.
    La Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») rendra son avis sur ce projet de cahier des charges durant la semaine du 16 juin.

    Distribution / La résiliation du contrat à effet immédiat pour manquements répétés échappe à la qualification de rupture brutale si les stipulations du contrat ont été strictement respectées

    Infirmant un jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Lyon, la Cour d’appel de Paris a rendu le 12 mars 2025 un arrêt[1] qui peut retenir l’attention des constructeurs automobiles.

    Dans cette affaire, le constructeur avait résilié le contrat le liant à un Réparateur Agréé au motif d’une non-conformité confirmée à diverses normes de représentation dites « standards », notamment des standards afférents à l’occupation de fonctions-clés (chef d’atelier, magasinier, mécanicien qualifié, …) et à la formation du personnel. Sans ambiguïté, et dans la stricte application du contrat, le constructeur avait déroulé les étapes d’une possible régularisation de la situation, puis avait in fine résilié le contrat au constat objectif d’une non-conformité réitérée.

    Le Réparateur Agréé avait assigné le constructeur au motif à titre principal d’une rupture brutale de relations commerciales établies (article L442-1 du Code de commerce), et à titre subsidiaire d’une rupture abusive du contrat.

    La défense du constructeur reposait sur la force obligatoire des conventions, et l’application du contrat tant en ce qui concerne les manquements retenus contre le Réparateur Agréé que la procédure suivie jusqu’à, et y compris, la notification de la résiliation. 

    Toutefois, et c’est l’un des intérêts de cet arrêt, le constructeur ne pouvait se limiter à soulever le respect des dispositions du contrat ; il était tenu de répondre aux fondements de l’action, et donc, notamment, de prendre position sur la rupture brutale alléguée. A cet égard, le constructeur se référait donc à l’alinéa 3 de l’article L 442-1 II du Code de commerce pour apprécier la brutalité de la rupture et la gravité de «l’inexécution par l’autre partie de ses obligations », notamment les obligations base portant sur des «fondamentaux » de l’activité d’un réparateur agréé, cette inexécution rendant impossible la poursuite du contrat et justifiant une rupture sans préavis.

    La Cour rappelle pour principe qu’il ne lui appartient pas « d’apprécier la gravité du manquement justifiant la mise en œuvre de la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations », mais ajoute qu’en revanche, dans le cadre d’une relation commerciale établie, et de surcroît, comme en l’espèce, une relation de longue durée (8 ans), il lui appartient d’apprécier si le distributeur a gravement manqué à ses obligations pour justifier une rupture de la relation sans préavis conformément à l’alinéa 3 de l’article L.442-1 II.

    Procédant alors à un examen rigoureux des stipulations contractuelles, la Cour juge que le Réparateur Agréé a manqué à ses obligations essentielles « de manière persistante et en dépit des demandes réitérées » du constructeur, et qu’il s’agit de manquements suffisamment graves pour justifier une rupture de la relation commerciale établie sans préavis. Le jugement est en conséquence infirmé et le Réparateur Agréé est débouté de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie.

    Sur le volet subsidiaire, la Cour juge ensuite que les stipulations contractuelles ont été appliquées de bonne foi et sans déloyauté par le constructeur, et elle déboute le Réparateur Agréé de ses demandes au titre d’une résiliation abusive.

    On retiendra de cet arrêt que la résiliation à effet immédiat du contrat de distribution pour manquement contractuel est légitime si elle intervient en application d’une clause résolutoire dont les dispositions ont été strictement respectées, le Juge étant toutefois tenu d’examiner les stipulations contractuelles pour évaluer la gravité des manquements quand bien même la responsabilité alléguée dans une action en rupture brutale est de nature délictuelle.


    [1] CA Paris Pôle 5 – Chambre 4, 12 mars 2025, RG n°22/17947, Jaguar Land Rover France c. Central Motor Lyon (aux droits de Deruaz Auto), affaire dans laquelle le Cabinet Adaltys représentait le constructeur

    Règlementaire / Batteries : le cadre réglementaire de la filière de responsabilité élargie (REP) est fixé

    Les batteries sont soumises à la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) en application du Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et de l’article L 541-10-1 6° du Code de l’environnement.

    Le cadre juridique de cette filière REP des batteries a été précisé par le Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024, qui entre en vigueur le 18 août 2025[1]. II manquait toutefois la publication des cahiers des charges pour pouvoir mettre en œuvre cette REP.

    C’est désormais chose faite puisque le 13 avril 2025 sont parus au Journal officiel les cahiers des charges de la filière de responsabilité élargie des producteurs de batteries, annexés à l’arrêté du 27 mars 2025[2].

    Ces cahiers des charges précisent notamment les objectifs de collecte, de traitement et de valorisation, les modalités de reporting, les exigences en matière de sensibilisation des consommateurs, ainsi que les critères de performance à atteindre.

    Comme pour les Véhicules hors d’usage (VHU), la REP peut être mise en œuvre via un éco-organisme ou des systèmes individuels, avec lesquels les opérateurs devront avoir nécessairement conclu un contrat pour pouvoir prendre en charge la gestion des déchets des batteries.

    Il est à noter que les cahiers des charges prévoient notamment que les éco-organismes et les systèmes individuels sont tenus de sélectionner les opérateurs de gestion de déchets de batteries dans le cadre d’une procédure non discriminatoire et sur la base de critères transparents incluant le critère de proximité[3].

    Ce critère de proximité relevant du droit interne[4] est précisé par les cahiers des charges : il implique que les contrats conclus entre les éco-organismes ou les systèmes individuels et les opérateurs prévoient une prise en charge des déchets de batteries dans un rayon de 1500 kilomètres du lieu de leur collecte. Cette exigence devra cependant être articulée avec la possibilité que les déchets de batteries puissent être transférés, en vue de leur traitement, hors de l’Etat membre concerné ou hors de l’Union européenne ainsi que le prévoit le Règlement 2023/1542 précité.

    Le cadre réglementaire étant désormais fixé, les demandes d’agrément peuvent être déposées par les éco-organismes et les systèmes individuels en vue de l’échéance du 18 août 2025.


    [1] Articles R. 543-124 et R. 543-129 du code de l’environnement

    [2] Arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries

    [3] Article R. 543-127 du Code de l’environnement

    [4] Article L 541-1 du Code de l’environnement

    Publicité automobile : Refonte de l’étiquette CO2 des véhicules

    L’obligation de faire figurer dans les publicités en faveur d’une voiture particulière neuve une étiquette relative à la classe d’émission de dioxyde de carbone des véhicules a été instaurée par la loi du 22 août 2021 dite « loi Climat et résilience », le Décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif au champ d’application et l’arrêté relatif aux modalités de présentation de l’étiquette.

    L’ensemble des supports publicitaires sont concernés par cette obligation notamment le cinéma, la télévision, les services de communication en ligne ou tout imprimé utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, à l’exception de la radio.

    L’objectif de cette obligation entrée en vigueur le 1er mars 2022 était une meilleure information des consommateurs sur le caractère polluant ou non d’un véhicule.

    L’étiquette permet en effet de visualiser rapidement le niveau d’émission de carbone d’un véhicule par kilomètre parcouru grâce à un classement en 7 niveaux allant du vert (classe A) au rouge (classe G) : la classe A concerne les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 100g/km tandis que la classe G concerne les véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250g/km.

    L’administration ayant constaté qu’en 2024, 93% des voitures particulières neuves relevaient des trois premières classes (A, B ou C), une refonte des niveaux de l’étiquette a ainsi été jugée nécessaire afin d’assurer la continuité de la pertinence de l’information fournie aux consommateurs. 

    Selon les informations communiquées à date par l’administration, il est envisagé de conserver les 7 niveaux d’émission de carbone de l’étiquette CO2 tout en réduisant les seuils qui se situeraient de 0g/km (classe A) à plus de 145g/km (classe G). Les acteurs du secteur automobile ont également été interrogés par l’administration sur la pertinence d’un éventuel élargissement du champ d’application de l’étiquette aux voitures d’occasion vendues par des professionnels.

    Affaire à suivre.


    [1] Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 afin d’inclure une flexibilité supplémentaire en ce qui concerne le calcul de la conformité des constructeurs aux normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs pour les années civiles 2025 à 2027

    Concurrence / La Cour de cassation interroge la CJUE sur la nature contractuelle ou délictuelle en droit européen de l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies

    Dans le cadre d’un litige opposant la société chypriote Ofsets à la société française Héli-Union et à la société de droit irlandais Stoltd, la Cour de cassation devait examiner l’applicabilité de la loi française à un litige fondé sur la rupture brutale des relations commerciales établies lorsque les parties ont choisi, par voie contractuelle, de se soumettre aux lois de l’île de Jersey.

    En principe, si l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies revêt un caractère contractuel – ce qui est le cas en droit européen, elle est soumise au choix de loi des parties[1]. Cependant, si elle revêt un caractère délictuel – ce qui est le cas en droit français, le choix de loi des parties est indifférent et la loi du pays où le dommage survient aurait vocation à s’appliquer[2].

    En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a opté pour une « qualification européenne autonome », considérant que tout litige dont l’interprétation du contrat liant le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement reproché au défendeur revêt un caractère contractuel[3].

    Dans une décision du 14 juillet 2016, la CJUE a appliqué sa « qualification européenne autonome » à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a considéré qu’une action indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle, même en présence d’une relation contractuelle tacite[4].

    La Cour de cassation a rapidement adopté la « qualification européenne autonome »[5]. Au sein d’une toute récente décision du 12 mars 2025, elle confirmait notamment que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle »[6].

    Cependant, par sa décision du 2 avril 2025[7], la Cour de cassation semble hésiter à appliquer la « qualification européenne autonome » à la rupture brutale, en se référant à une décision de la CJUE du 24 novembre 2020, où la CJUE a refusé d’appliquer sa qualification européenne autonome à un litige d’abus de position dominante. La CJUE a considéré que l’action visant à faire cesser certains agissements constitutifs d’abus de position dominante mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle revêtait un caractère délictuel[8].

    Dans ce contexte, la chambre civile de la Cour de cassation juge opportun de poser une question préjudicielle à la CJUE, laquelle devra confirmer l’applicabilité de sa « qualification européenne autonome » qui définit comme délictuelle l’action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies.

    Il conviendra de patienter jusqu’à la décision de la CJUE, qui statuera probablement en fonction de son analyse du caractère « indispensable » de l’interprétation du contrat dans le cadre des litiges fondés sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

    Il convient de mentionner que, dans l’éventualité où la qualification européenne autonome (contractuelle) serait maintenue applicable à la rupture brutale, la Convention de Rome permettrait aux parties d’un contrat relevant du droit européen de s’affranchir de la règle de l’article L442-1-II du Code de commerce. Cette possibilité s’ouvrirait soit par le choix de la loi d’un autre pays, soit par l’exclusion des règles de la rupture brutale par voie contractuelle, opérant ce que la doctrine a dénommé un « dépeçage volontaire ».

    Article écrit par Mario CIFUENTES.


    [1] Articles 1 et 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

    [2] Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles – Rome II (Article 4)

    [3] CJUE, 13 mars 2014 Marc Brogsitter contre Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Fräßdorf, n° C-548/12

    [4] CJUE, 14 juillet 2016 Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, C-196/15

    [5] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-14.812

    [6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-22.051

    [7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2025, 23-11.456

    [8] CJUE, 24 novembre 2020 Wikingerhof GmbH & Co. KG contre Booking.com BV, C-59/19

    Règlementaire : La mise en conformité aux normes CAFE peut être lissée sur 3 ans

    Le 3 mars 2025, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait annoncé que la Commission européenne allait proposer “un amendement ciblé au règlement sur les normes de CO2” par lequel les constructeurs ne seraient plus contraints à une mise en conformité annuelle en regard des normes CAFE (qui, pour rappel, imposentun plafond d’émission de CO2/km pour tout véhicule neuf vendu au sein de l’Union européenne, et sanctionnent d’une amende progressive les constructeurs en infraction), mais disposeraient d’un délai de 3 ans pour se mettre en règle (voir Radar #3).

    En ligne avec cette annonce, l’amendement a été publié, le 1er avril 2025[1]. Il s’agit d’un règlement (n° 2025/0070) qui ne comporte que deux articles actant que le calcul de la moyenne des émissions de CO2 se fera bien sur une période de 3 ans pour les années 2025 à 2027 : les émissions spécifiques moyennes de CO2 seront « calculées comme la moyenne, sur trois ans, des émissions spécifiques moyennes annuelles de CO2 pondérées en fonction du nombre de véhicules nouvellement immatriculés pour le constructeur au cours de chaque année civile. »

    Dans l’exposé des motifs, la Commission tient à exprimer que cette mesure « est ponctuelle », qu’elle « ne modifie pas les règles de fond du règlement (UE) 2019/631 » et maintient « les ambitions globales en matière de normes d’émission de CO2 ».

    Une conséquence concrète majeure de ce règlement est que les accords de constitution de pools, dits ‘accords de pooling’, « couvrant les années civiles 2025 ou 2026 peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2027 ».

    Pour entrer en vigueur, cet amendement devait encore être validé par le Parlement européen et les Etats membres. C’est chose faite, puisqu’après l’adoption de la procédure d’urgence le 6 mai, les députés ont adopté le texte le 8 mai 2025 à une écrasante majorité de 458 voix pour et 101 contre. Entre ces deux votes, le Conseil qui représente les Etats membres a adopté le texte dans les mêmes termes le 7 mai. Le texte adopté est entré en vigueur le 27 mai 2025, soit 20 jours après sa publication.


    [1] Règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 afin d’inclure une flexibilité supplémentaire en ce qui concerne le calcul de la conformité des constructeurs aux normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs pour les années civiles 2025 à 2027

    Concurrence / Entente sur le recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) : la Commission européenne sanctionne 15 constructeurs automobiles et l’ACEA

    Par décision en date du 1er avril 2025, la Commission européenne a sanctionné 15 constructeurs automobiles et l’Association des constructeurs européens automobiles (ACEA) pour leur participation à une entente de longue durée concernant le recyclage des VHU.

    L’enquête menée par la Commission a en effet révélé qu’entre 2002 et 2017, soit pendant plus de 15 ans, 16 constructeurs automobiles se sont livrés à des pratiques concertées en matière de recyclage de VHU, en convenant en particulier :

    • de ne pas payer les centres de traitement VHU, s’entendant pour considérer l’activité de recyclage des VHU comme une activité suffisamment rentable en soi (stratégie dite du « zéro frais de traitement ») et coordonnant dès lors leur comportement à l’égard de ces centres ;
    • de ne pas faire de publicité sur la quantité de matériaux susceptibles d’être recyclés, valorisés et réutilisés dans les VHU, ni sur la quantité de matériaux recyclés utilisés dans les voitures neuves, afin d’empêcher les consommateurs de tenir compte de ces informations pour choisir un véhicule.

    Ces pratiques s’inscrivaient en violation de la directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux VHU, qui prévoit que le dernier détenteur d’un VHU doit pouvoir s’en défaire gratuitement auprès d’une entreprise de démontage et que, si nécessaire, les constructeurs automobiles sont tenus d’en supporter les coûts. En outre, les consommateurs doivent être informés des performances des voitures neuves en matière de recyclage.

    Des amendes allant de 1 à 127, 7 millions d’euros ont ainsi été prononcées par la Commission européenne à l’encontre des constructeurs ayant participé à l’entente, en tenant compte de divers éléments, parmi lesquels : le nombre de véhicules concernés, la nature de l’infraction, son étendue géographique et sa durée.

    L’ACEA ayant organisé les réunions entre constructeurs a également été condamnée à hauteur de 500 000 € pour son rôle de facilitateur de l’entente.

    Mercedes-Benz qui a révélé l’entente a, en revanche, échappé à l’amende, dans le cadre du programme de clémence. Stellantis, Ford et Mitsubishi ont quant à elles bénéficié d’une réduction de leur amende au titre de leur coopération avec la Commission.

    Dans la lignée de cette décision, l’Autorité de concurrence anglaise (‘Competition and Markets Authority’) a d’ores et déjà adopté une décision condamnant ces pratiques au regard du droit britannique de la concurrence, ce qui inspirera peut-être d’autres autorités de concurrence nationales.

    La décision de la Commission ouvre en outre la voie à d’éventuelles actions en justice devant les juridictions locales pour les entreprises et particuliers ayant subi un préjudice du fait de cette entente.

    Le dossier n’est donc pas clos et il ne peut être exclu qu’il influence le mode de fonctionnement de l’éco-organisme et des systèmes individuels récemment mis en place par les constructeurs automobiles au titre de leur obligation de responsabilité élargie du producteur.

    3/ Concurrence / La Cour de cassation interroge la CJUE sur la nature contractuelle ou délictuelle en droit européen de l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies (MC) 

    Dans le cadre d’un litige opposant la société chypriote Ofsets à la société française Héli-Union et à la société de droit irlandais Stoltd, la Cour de cassation devait examiner l’applicabilité de la loi française à un litige fondé sur la rupture brutale des relations commerciales établies lorsque les parties ont choisi, par voie contractuelle, de se soumettre aux lois de l’île de Jersey.

    En principe, si l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies revêt un caractère contractuel – ce qui est le cas en droit européen, elle est soumise au choix de loi des parties[1]. Cependant, si elle revêt un caractère délictuel – ce qui est le cas en droit français, le choix de loi des parties est indifférent et la loi du pays où le dommage survient aurait vocation à s’appliquer[2].

    En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a opté pour une « qualification européenne autonome », considérant que tout litige dont l’interprétation du contrat liant le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou illicite du comportement reproché au défendeur revêt un caractère contractuel[3].

    Dans une décision du 14 juillet 2016, la CJUE a appliqué sa « qualification européenne autonome » à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle a considéré qu’une action indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle, même en présence d’une relation contractuelle tacite[4].

    La Cour de cassation a rapidement adopté la « qualification européenne autonome »[5]. Au sein d’une toute récente décision du 12 mars 2025, elle confirmait notamment que « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle »[6].

    Cependant, par sa décision du 2 avril 2025[7], la Cour de cassation semble hésiter à appliquer la « qualification européenne autonome » à la rupture brutale, en se référant à une décision de la CJUE du 24 novembre 2020, où la CJUE a refusé d’appliquer sa qualification européenne autonome à un litige d’abus de position dominante. La CJUE a considéré que l’action visant à faire cesser certains agissements constitutifs d’abus de position dominante mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle revêtait un caractère délictuel[8].

    Dans ce contexte, la chambre civile de la Cour de cassation juge opportun de poser une question préjudicielle à la CJUE, laquelle devra confirmer l’applicabilité de sa « qualification européenne autonome » qui définit comme délictuelle l’action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies.

    Il conviendra de patienter jusqu’à la décision de la CJUE, qui statuera probablement en fonction de son analyse du caractère « indispensable » de l’interprétation du contrat dans le cadre des litiges fondés sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

    Il convient de mentionner que, dans l’éventualité où la qualification européenne autonome (contractuelle) serait maintenue applicable à la rupture brutale, la Convention de Rome permettrait aux parties d’un contrat relevant du droit européen de s’affranchir de la règle de l’article L442-1-II du Code de commerce. Cette possibilité s’ouvrirait soit par le choix de la loi d’un autre pays, soit par l’exclusion des règles de la rupture brutale par voie contractuelle, opérant ce que la doctrine a dénommé un « dépeçage volontaire ».


    [1] Articles 1 et 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

    [2] Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles – Rome II (Article 4)

    [3] CJUE, 13 mars 2014 Marc Brogsitter contre Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Fräßdorf, n° C-548/12

    [4] CJUE, 14 juillet 2016 Granarolo SpA contre Ambrosi Emmi France SA, C-196/15

    [5] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-14.812

    [6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-22.051

    [7] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 avril 2025, 23-11.456

    [8] CJUE, 24 novembre 2020 Wikingerhof GmbH & Co. KG contre Booking.com BV, C-59/19

    Droit de la consommation : Réforme de l’action de groupe

    L’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi DDADUE » est venu réformer l’action de groupe.

    Pour rappel, l’action de groupe permet à plusieurs personnes, victimes d’un même dommage de la part d’un professionnel ou d’une personne publique, de se regrouper au sein d’associations pour saisir la justice. 

    L’action de groupe a été introduite en France par la loi Hamon du 17 mars 2014 mais ne concernait initialement que la réparation de certains dommages en droit de la consommation, à savoir les préjudices patrimoniaux survenus à l’occasion de la vente de biens, de la fourniture de services ou résultant de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, seules les associations de consommateurs agréées et représentatives au niveau national étaient habilitées à introduire une telle action.

    Le champ d’application de l’action de groupe a ensuite été progressivement élargi, en 2016, aux litiges de santé, d’environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges en matière de location immobilière.

    Malgré l’élargissement de son champ d’application, cette procédure a été très peu utilisée en France depuis sa création (seules 32 actions de groupe intentées) de sorte qu’une réforme de simplification est apparue nécessaire. 

    C’est chose faite désormais avec l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

    En premier lieu, la réforme a conduit à l’unification des différents régimes existants en fonction des secteurs, à l’exception toutefois du secteur de la santé qui bénéficie toujours d’un régime spécifique.

    Ainsi, l’action de groupe peut être introduite par « plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public » (art. 16, I, A).

    En second lieu, la réforme est venue uniformiser les finalités possibles de l’action de groupe à tous les secteurs, à savoir la réparation des préjudices subis et/ou la cessation du manquement constaté. Auparavant, dans certains secteurs, par exemple en matière de consommation et de santé, l’action de groupe n’avait pour unique finalité que la réparation des préjudices subis.

    Par ailleurs et s’agissant en particulier de la réparation des préjudices subis, l’ensemble des préjudices (corporels, matériels ou moraux) sont désormais indemnisables par le biais de l’action de groupe sans distinction sectorielle.

    En troisième lieu, la réforme a élargi le nombre d’entités habilitées à introduire une action de groupe.

    De manière générale, ont qualité à agir les associations à but non lucratif qui bénéficient d’un agrément reçu d’une autorité administrative (ce qui était déjà le cas auparavant) sous réserve du respect de certains critères qui ont été mis à jour (activité effective et publique d’au-moins 1 an à la date de l’agrément ; objet statutaire en lien direct avec les intérêts défendus ; existence de garanties d’indépendance et de transparence).

    L’action de groupe peut désormais aussi être exercée par des associations non agréées, à condition qu’elles justifient d’une activité effective et publique de 2 années consécutives, aient un objet statutaire en lien direct avec les intérêts défendus et que l’action intentée ait pour seule finalité la cessation d’un manquement (et non la réparation des préjudices subis comme vu ci-avant).

    Par ailleurs, l’action de groupe a également été ouverte aux organisations syndicales représentatives de salariés, de fonctionnaires et de magistrats de l’ordre judiciaire pour la défense d’intérêts en particulier que sont : la lutte contre les discriminations, la protection des données personnelles ou encore la cessation d’un manquement d’un employeur ou la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. Les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations professionnelles représentatives des pêcheurs et des métiers de la mer, sont aussi désormais habilitées à agir pour la défense collective de leurs adhérents.

    Enfin et dernier lieu, il convient de préciser que la réforme a entériné la pratique des associations de se faire financer par des tiers pour exercer l’action de groupe puisque ces dernières, étant à but non lucratif, rencontraient, sinon, des difficultés à se financer sur leurs fonds propres. Un décret viendra préciser les conditions d’obtention d’un tel financement afin que soit préservée, notamment, l’indépendance des associations par rapport aux tiers financeurs.

    Il faut désormais espérer que cette réforme permettra de donner un nouveau souffle à l’action de groupe en France. En tout état de cause, il est prévu au sein de la loi que le gouvernement établisse un rapport d’évaluation du nouveau régime de l’action de groupe dans un délai de 4 ans. 

    Le Ministère des Transports réagit aux accidents provoqués par les airbags Takata, et impose des mesures restrictives aux constructeurs

    Suite à divers accidents provoqués par des airbags de la marque TAKATA, le Ministère en charge des transports a été amené à prendre à l’égard des constructeurs automobiles un certain nombre de mesures restrictives dans le cadre du dispositif de la surveillance du marché des véhicules.

    Ainsi l’arrêté ministériel du 9 avril 2025 impose à 30 constructeurs un certain nombre de mesures restrictives provisoires : mise en place d’une procédure de stop drive (article 1er), information des propriétaires de véhicules de cette procédure avec obligation pour les constructeurs concernés de fournir les informations requises (article 3) et mise en place par les constructeurs d’un système d’information permettant le suivi du remplacement des airbags défectueux (article 4).

    Ces mesures sont assorties de nombreuses mesures d’astreinte pouvant atteindre des montants très importants (jusqu’à 1 M€ par jour de retard pour le défaut de mise en œuvre des mesures prévues à l’article 4).

    L’article 5 de l’arrêté renvoie ainsi à des décisions individuelles les mesures susceptibles d’être prises à l’égard de chacun des constructeurs, et notamment de ceux qui tarderaient à respecter les obligations prévues par cet acte.

    Nul doute que, compte tenu de la dangerosité des airbags concernés et de la légitime émotion causée par certains accidents mortels survenus encore récemment, l’administration n’hésitera pas à faire usage de ces moyens forts de coercition sur les constructeurs.

    Pourtant, l’arrêté du 9 avril 2025, ainsi qu’un certain nombre d’autres mesures qui ont déjà pu être décidées par le Ministère des transports, posent de questions sérieuses sur la base légale fondant celles-ci.

    En effet, si le Code de la route contient un certain nombre de dispositions de nature à permettre à l’administration de contraindre les constructeurs à respecter leurs obligations en matière d’information des consommateurs et de sécurité des véhicules, les dispositions aujourd’hui en vigueur, telles que celles de l’article L.329-18 ou celles figurant aux articles L.329-33 à 45 ne paraissent pas correspondre directement aux hypothèses ici visées par l’arrêté du 9 avril 2025 et aux mesures individuelles susceptibles d’être adoptées.

    En tout état de cause, le montant des injonctions susceptibles d’être prononcées par l’administration, en application de cet arrêté, dépasse très largement les maximas prévus par les dispositions susmentionnées du Code de la route.

    Le Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 pourrait-il constituer une telle base juridique ? La réponse apparaît, à ce stade, incertaine, le texte européen ne fixant aucun montant précis d’injonction susceptible d’être prononcée à l’égard des constructeurs. Or, s’agissant de la mise en œuvre de mesures ayant la qualification de sanction administrative, le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines exige que le quantum de la sanction soit précisément prévu par un texte, sans parler bien sûr de la définition précise des faits susceptibles de décider de son application.

    Il ne fait ici guère de doute que ce sujet difficile continuera d’animer dans les prochaines semaines les débats juridiques, la mise en place de dispositifs garantissant la sécurité des automobilistes ne pouvant faire l’économie de la définition d’un cadre juridique sûr et clair.

    Veille juridique énergie photovoltaïque [Archive]

    Retrouvez ci-dessous les anciennes lettres hebdomadaires de notre veille juridique dédiée au photovoltaïque, classées par date de publication.

    AnnéeMoisL’essentiel de la veilleLien hypertexte
    2025MarsPublication de l’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21Veille juridique du 28 mars 2025
    Publication des nouveaux tarifs et primes relatifs aux installations photovoltaïques implantées sur bâtiment, hangar, ou ombrière d’une puissance crête inférieure à 500 kW
    Publication des délibérations de la Commission de régulation de l’énergie portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution et de transport d’électricitéVeille juridique du 21 mars 2025
    La CRE lance une consultation publique relative aux modalités d’adaptation des contrats de complément de rémunération au passage du marché électrique spot au pas de temps 15 minutes
    Publication de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 6 mars 2025 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté S21 et sur un projet d’arrêté fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques au sol d’une puissance inférieure ou égale à 1 MWcVeille juridique du 14 mars 2025
    Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (« DDADUE »)
    Publication de la délibération de la CRE relative à son instruction de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »
    Examen par le Conseil supérieur de l’énergie du projet d’arrêté tarifaire S21 modificatifVeille juridique du 7 mars 2025
    Publication de l’arrêté du 21 février 2025 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue
    Mise en consultation du projet final de programmation pluriannuelle de l’énergie
    Publication des résultats de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »
    FévrierProjet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.Veille juridique du 28 février 2025
    10ème période de l’appel d’offres « PV Bâtiments »Veille juridique du 22 février 2025
    Publication de l’instruction ministérielle relative aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers
    Communication du projet d’arrêté modificatif de l’arrêté S21
    Décision n°2025-874 DC du 13 février 2025 du Conseil constitutionnel et publication de la loi de finances pour 2025Veille juridique du 14 février 2025
    Evolution du cadre de soutien aux installations photovoltaïques de moins de 500 kWc
    Adoption de la loi de finances pour 2025 : Les principales mesures en lien avec le photovoltaïqueVeille juridique du 7 février 2025
    JanvierConseil constitutionnel, 24 janvier 2024, n°2024-1119/1125QPC : le déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération est contraire à la ConstitutionVeille juridique du 24 janvier 2025
    Mise à jour de la doctrine administrative relative à la taxe foncière concernant les ombrières photovoltaïquesVeille juridique du 17 janvier 2025
    Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025
    Retour des tarifs normaux de droit d’accise sur l’électricitéVeille juridique du 10 janvier 2025
    Publication par la DGEC du calendrier actualisé des appels d’offres de 2025
    Publication par la Commission de régulation de l’énergie de la délibération relative à son instruction de la troisième période de l’appel d’offres « PPE2 Neutre »
    Examen du projet d’arrêté modificatif relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité au Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025
    2024DécembreAppel d’offres Autoconsommation : une potentielle dernière session au premier trimestre 2025Veille juridique du 17 décembre 2024
    Publication de la délibération et du rapport de synthèse de la Commission de régulation de l’énergie relatifs aux résultats de la 8ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »
    Publication au journal officiel des 13 et 14 décembre 2024 de trois arrêtés précisant certains critères d’exonération de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement et bâtiments
    Le mouvement de TURPE pour 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février 2025
    Publication du décret n°2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2Veille juridique du 6 décembre 2024
    Les ombrières photovoltaïques autorisées par déclaration préalable depuis le 1er décembre
    Publication par la Cour des comptes, le 28 novembre 2024, du rapport « 10 ans de politiques publiques en faveur de l’industrie : des résultats encore fragiles »
    NovembrePublication de la note d’analyse de la Commission de régulation de l’énergie du 26 novembre 2024 sur le phénomène des prix de l’électricité négatifsVeille juridique du 29 novembre 2024
    Mise à jour des informations relatives à l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat revente d’électricité sur le site service-public.fr
    Opposition du Sénat à la hausse du droit d’accise sur l’électricité dans le cadre des débats parlementaires relatifs au projet de loi de finances pour 2025
    Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité
    CE, 23 octobre 2024, n°495164 : transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») relative au déplafonnement du complément de rémunération
    Publication du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.Veille juridique du 22 novembre 2024
    Publication de la délibération n°2024-195 de la Commission régulation de l’énergie du 24 octobre 2024 portant avis sur le projet d’arrêt « petit sol »
    Amendement au projet de loi de finances pour 2025 relatif aux périodes de prix négatifs
    Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité
    Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5€ aux installations photovoltaïques en autoconsommation de moins de 9kWc
    Amendements au projet de loi de finances pour 2025 visant à reconduire la contribution sur la rente inframarginale

    Retour à la page précédente.

    Veille juridique énergie photovoltaïque

    Chaque semaine, l’équipe « énergie » du cabinet réalise une veille juridique dédiée au photovoltaïque en partenariat avec AuRA Digital Solaire, l’association dédiée à la promotion et au développement de la filière solaire en Auvergne Rhône-Alpes.

    Pour recevoir cette lettre d’information le mardi matin, inscrivez-vous dès maintenant via ce lien.

    Ici, vous retrouverez les derniers numéros hebdomadaires parus :

    Archives : cliquez ici pour lire les anciens numéros de la veille !

    Veille juridique du 6 juin 2025

    Le mercredi 4 juin 2025, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, le Sénat a adopté un amendement modifiant l’obligation de solarisation des bâtiments issue de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (la loi « APER ») afin de la circonscrire aux bâtiments publics de plus de 1 100 m2.

    La CRE a proposé de retenir 74 dossiers pour une puissance totale de 311,18 MWc et un prix moyen pondéré de 97,5€/MWh (en baisse de 0,67€/MWh par rapport à la période précédente).
    La CRE a par ailleurs émis plusieurs recommandations, parmi lesquelles figurent :

    • la réintroduction du certificat d’évaluation carbone simplifiée (« ECS ») ou l’intégration d’une liste des panneaux solaires certifiés accompagné d’un référentiel indiquant les valeurs d’ECS de ces modèles, afin d’éviter la persistance de dossiers comportant des valeurs d’ECS issues de l’ancienne méthode de calcul datant de la 8ème période,
    • l’élargissement de la définition d’ombrière afin d’inclure davantage d’installations et,
      spécifiquement pour les projets agrivoltaïques, de clarifier les élevages éligibles,
    • la réduction de l’appel d’offres à deux périodes par an.

    Le décret n°2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l’énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, a été publié au Journal officiel de la République française le 7 juin 2025.
    S’agissant des installations photovoltaïques, le décret prévoit :

    • le passage en complément de rémunération pour les centrales en toitures et ombrières de plus de 200 kWc à compter du 1er janvier 2026,
    • la possibilité pour les petites centrales au sol de moins de 200 kWc de bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat,
    • la possibilité pour les petites centrales au sol dont la puissance est comprise entre 200 kWc et 1 MWc de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération.

    Ces nouveaux seuils devront être repris dans les arrêtés tarifaires et appels d’offres concernés afin d’être réellement effectifs.

    Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur l’appréciation du changement de destination d’une construction

    CE, 23 mai 2025, n° 476057

    Par une décision n° 476057 du 23 mai 2025, le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des changements de destination intervenus sur une construction pour apprécier sa destination juridique actuelle : pour être pris en compte, un changement de destination doit (i) soit être intervenu avant le 1er janvier 1977 – date de l’instauration d’un contrôle des destinations (ii) soit avoir été autorisé par une autorisation d’urbanisme.

    Une société a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local commercial en un hébergement hôtelier auprès de la ville de Paris.

    La maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable au motif que ce local était en réalité un local d’habitation et que, situé dans un secteur de protection de l’habitation et dans un secteur déficitaire en logement social, il ne pouvait faire l’objet d’un changement de destination en application des dispositions du plan local d’urbanisme.

    La société a alors contesté cette décision d’opposition à déclaration préalable devant le juge administratif.

    Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2007527 du 15 avril 2022, puis la Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt n° 22PA02756 du 17 mai 2023, ont rejeté la requête de la société.

    Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat précise que, pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n’imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.

    Le principe selon lequel, juridiquement, pour apprécier la destination d’une construction existante, il convient de déterminer la destination autorisée et non celle relevant de l’usage effectif du bien, a été dégagé depuis longtemps (v. CE, 12 mai 2012, Commune de Ramatuelle, n° 336263).

    En revanche, il s’agit de la première fois, à notre connaissance, que le Conseil d’Etat reconnaît expressément que la destination d’une construction édifiée avant le 1er janvier 1977, date à laquelle un contrôle des destinations a été instauré, doit s’apprécier à l’aune de sa destination initiale ou des changements ultérieurs opérés avant cette date.

    Autrement dit, à défaut d’autorisation d’urbanisme délivrée ultérieurement, la destination d’un local édifié avant le 1er janvier 1977 doit s’apprécier au regard de sa destination effective au 31 décembre 1976 et non de sa destination initiale.

    Le Conseil d’Etat confirme ainsi l’analyse de la Cour qui, après avoir constaté l’absence d’autorisation d’urbanisme précisant la destination de construction compte tenu de la date d’édification de l’immeuble,

    1/ se fonde sur un règlement de copropriété du 7 juin 1951, repris dans le cadre d’une attestation notariée de la vente du local en avril 2019, visant un « grand appartement », pour établir la destination initiale d’habitation du local ;

    2/ mais refuse de prendre en considération :

    • un courrier de la préfecture de Paris du 14 juin 1988 qui se présentait comme une réponse à une demande de renseignements sur le « caractère juridique » du local litigieux et indiquait les démarches à effectuer « en cas de création de bureaux » ;
    • l’attestation de la mairie de Paris du 2 juillet 2018 dressant « l’historique des changements d’usage intervenus après le 1er janvier 1970 en vertu d’une autorisation subordonnée à compensation », dès lors que la destination du local au regard des règles d’urbanisme ne pouvait être déduite de ce document qui avait vocation à retracer les autorisations ou les déclarations dont il avait pu faire l’objet en application des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du CCH ;
    • le fait que l’usage d’habitation ait cessé pendant une longue période,
    • pour considérer que la transformation de l’appartement en bureaux sans autorisation aurait pu juridiquement changer la destination d’habitation du bien.

    Notons que le Conseil d’Etat avait déjà jugé qu’en cas d’usage initial d’habitation, l’inoccupation pendant de longues années n’étant par elle-même de nature à changer sa destination : CE, 9 décembre 2011, M. Riou, n° 335707 ; CE, 30 juillet 2014, n° 367611.

    En définitive, cette décision illustre de manière particulièrement pédagogique l’application des principes dégagés antérieurement par la jurisprudence en matière de destination des constructions.

    Elle laisse toutefois de côté certaines problématiques, telles que les changements de destination sans travaux opérés entre le 1er janvier 1977 et le 1er octobre 2007, ou les cas dans lesquels doivent être prises en compte les caractéristiques propres du bâtiment ou les circonstances de fait de l’espèce pour déterminer la destination des constructions.

    Autoroute A69 – A680 : reprise de travaux

    La Cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi fait droit aux arguments des porteurs et défendeurs du projet avec parmi lesquels la Région Occitane / Pyrénées-Méditerranée que notre cabinet représente dans le cadre de cette procédure.

    Pour parvenir à cette solution, la Cour a estimé que :

    • le moyen tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur était, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier non seulement la réformation des jugements mais aussi le rejet des conclusions des opposants,
    • les autres moyens développés par les opposants ne paraissaient pas sérieux, ni de nature à confirmer l’annulation des arrêtés préfectoraux prononcée par le tribunal.

    Ce sursis ouvre la voie à une reprise des travaux par les concessionnaires ATOSCA – pour l’A69 – et ASF – pour l’A680 – annoncée pour mi-juin par le ministre des Transports, Philippe Tabarrot.


    Xavier Heymans et son équipe demeurent pleinement mobilisés dans la défense de ce projet dans le cadre de la procédure au fond pendante devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.

    Veille juridique énergie photovoltaïque

    Chaque semaine, l’équipe « énergie » du cabinet réalise une veille juridique dédiée au photovoltaïque en partenariat avec AuRA Digital Solaire, l’association dédiée à la promotion et au développement de la filière solaire en Auvergne Rhône-Alpes.

    Pour recevoir cette lettre d’information le mardi matin, inscrivez-vous dès maintenant via ce lien.

    Ici, vous retrouverez les derniers numéros hebdomadaires parus :

    Archives : cliquez ici pour lire les anciens numéros de la veille !

    Veille juridique du 26 mai 2025

    Le cahier des charges de la 11ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières photovoltaïques de plus de 500 kWc intègre les modifications suivantes :

    • modification de la définition de mise en service, laquelle correspond désormais à la « date à partir de laquelle l’installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau » ;
    • modification de la définition d’ombrière agrivoltaïque : la notion d’élevage est complétée du mot « avicole » ;
    • limitation à trois mois de la phase d’essais préalables pendant laquelle l’installation est autorisée à vendre de l’électricité sans avoir activé son contrat ;
    • mise en cohérence des dates relatives à la fin de l’indexation du coefficient K avec celles prévues pour les autres filières.
      La 11ème période de candidature se tiendra du 30 juin au 11 juillet 2025 et la période de questions réponses est ouverte jusqu’au 5 juin.

    Le 21 mai 2025, l’administration fiscale a publié un rescrit relatif aux conditions d’application du tarif
    nul d’accise sur l’électricité en ACC, introduit par l’article 75 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
    L’administration fiscale semble conditionner l’application du tarif nul à une connexion physique directe entre l’installation de production et le site de consommation.
    S’il est encore trop tôt pour tirer l’ensemble des conséquences de ce rescrit, nous pouvons d’ores et déjà indiquer que (i) cette condition ne ressort aucunement de la loi de finances pour 2025 et (ii) nous paraît surprenante dès lors que l’électricité échangée entre les participants d’une opération d’ACC transite nécessairement (sauf quelques exceptions) par les réseaux publics.
    Nous étudions actuellement les leviers de contestation de cette interprétation très restrictive.

    Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, un sous-amendement a été adopté pour compléter l’amendement remettant en question l’obligation de solarisation des parkings évoqué dans notre veille du 19 mai 2025.
    Ce sous-amendement prévoit que lorsque l’obligation est satisfaite par un mixe entre solarisation et plantation d’arbres à canopée large, les panneaux photovoltaïques doivent couvrir au minimum 35% de la surface concernée.

    Travaux Supplémentaires : la verbalisation de la demande condition suffisante à leur paiement  

    Conseil d’Etat, 17 mars 2025, n°491682

    Par cette décision,  classée B et donc mentionné aux tables du recueil Lebon,  les juges du Palais Royal ont assoupli le régime juridique encadrant le droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés en cours d’exécution d’un marché de travaux conclu à prix  global et forfaitaire.

    il est de jurisprudence constante qu’en principe dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entreprise titulaire peut obtenir un supplément de prix en cas de réalisation de prestations supplémentaires dans deux hypothèses distinctes :

    […]

    Commentaire rédigé conjointement par les équipes d’Adaltys et de LexCity avocats:

    Xavier HEYMANS | Manon DUVAL | Elena evano

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

    Absence d’obligation pour le constructeur de remettre un bilan phonique la construction

    Cour de cassation 16 janvier 2025, 3e chambre, n° 23-16946 

    La Cour de cassation rappelle que selon les termes de l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 janvier 2020, les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.

    La Cour de cassation rappelle par ailleurs que si le constructeur est tenu de réaliser des travaux conformément aux prescriptions applicables en la matière, aucune disposition légale ne lui impose de remettre un bilan phonique de cette construction.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

    Assurance dommage-ouvrage : absence de prise en charge des frais de surveillance

    Cass. 3ème Civ. 6 mars 2025, n°23-18.093

    Le Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante relative à la garantie obligatoire de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle ne couvre jamais les dommages immatériels induits par le sinistre garanti (Cass. 1ère, 2 février 1994, n°91-21.370).

    L’assurance dommages-ouvrage a en effet vocation à garantir « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil » (art. L. 242-1 alinéa 1er du code des assurance).

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

    Veille juridique du 19 mai 2025

    La Commission de régulation de l’énergie a publié, pour le premier trimestre 2025, le bilan du
    développement des installations relevant de l’arrêté S21 en métropole continentale :

    Trois éléments méritent d’être soulignés :

    • l’évolution trimestrielle des tarifs et des primes, prévue pour fin juin 2025 et destinée à couvrir
      la période du 1er juillet au 30 septembre 2025, se fondera sur les données de développement
      recueillies entre le 1er mars et le 31 mai 2025 ;
    • les volumes de demandes complètes de raccordement (« DCR ») enregistrés au premier
      trimestre 2025 dépassent largement les objectifs fixés : multiplication par 5,3 sur le segment
      100-500 kWc et par 3,6 sur le segment 0-9 kWc. Cette dynamique s’explique principalement
      par l’anticipation des annonces de modification du cadre tarifaire ;
    • les appels d’offres simplifiées (« AOS ») ayant vocation à être mis en oeuvre sur le segment 100-
      500 pourraient tenir compte des volumes déjà attribués sur le fondement de l’arrêté S21 en
      2025.

    Le 15 mai 2025, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de
    l’urbanisme et du logement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant l’obligation de
    solarisation des parkings issue de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies
    renouvelables (la loi « APER »).
    Cette modification ouvre aux débiteurs de l’obligation la possibilité de choisir entre :

    • la solarisation d’au moins 50% de la surface du parking,
    • la plantation d’arbres à canopée large sur cette même surface,
    • un mixte de ces deux solutions,
    • la mise en place d’un dispositif de production d’énergie renouvelable ne requérant pas
      l’installation d’ombrières et permettant une production équivalente à celle qui résulterait des
      ombrières qui auraient été implantées pour respecter l’obligation.
      Le texte doit désormais être discuté devant le Sénat.

    Analyse de jurisprudences – Mai 2025

    Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6354, 16/05/2025)

    Contentieux. Les irrégularités qui affectent la délibération arrêtant le projet de PLU sont sans effet sur la légalité de celle approuvant le document

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 27 janvier 2025, n° 490508. L’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme (PLU) est arrêté par délibération. Il est alors soumis notamment aux avis et à l’enquête publique.

    Logement social. Le seuil de 800 m2 déclenchant l’obligation de mixité sociale dans les communes carencées ne s’applique qu’au regard de la seule surface de plancher du projet dédiée aux logements

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2025, n° 491009. Cet arrêt apporte des précisions sur les proportions de logements locatifs sociaux obligatoires lors de la création d’un immeuble collectif.

    Permis de construire. La demande d’une pièce complémentaire obligatoire mais inutile au projet fait obstacle à l’obtention d’une autorisation tacite

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2025, n° 494180.

    Pour en savoir plus :

    Droit funéraire : évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales

    En partenariat avec le Magazine Résonance, le cabinet Adaltys vous propose un suivi et un décryptage de l’actualité juridique du secteur funéraire.

    Retrouvez ci-dessous les sujets évoqués dans le numéro du mois de mai 2025.

    • Compétence des infirmiers pour établir des certificats de décès : extension du dispositif à toute la France.
    • Le portail des successions vacantes : nouvelle offre de services.
    • La défense des columbariums et des espaces cinéraires par la propriété intellectuelle : un arsenal juridique essentiel mais à la recevabilité stricte.
    • Juge compétent pour apprécier les fautes de la commune dans la gestion du cimetière : pourquoi faire simple ?
    • En bref, pas de déplacement d’urne sans l’autorisation du concessionnaire ou de ses ayants droit
    • Obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes : ne pas prévenir l’épouse du défunt de la date de la cérémonie engage (logiquement) la responsabilité de la commune

    Pour en savoir plus:

    Indemnités de résiliation anticipée des contrats de fourniture d’électricité : des modalités de mise en œuvre étroitement encadrées

    Compte tenu de sa place essentielle dans la vie quotidienne des citoyens et dans l’activité des opérateurs économiques, la fourniture en électricité des consommateurs fait l’objet d’une protection particulière par le législateur.

    La législation française, appuyée par la Directive 2019/944, le Code de l’énergie et le Code de la consommation, garantit le libre choix du fournisseur d’électricité et encadre strictement les indemnités de résiliation anticipée (IRA) des contrats de fourniture d’électricité. Pour les consommateurs particuliers ou non-professionnels consommant moins de 36 kVA, toute indemnité de résiliation anticipée est interdite, seuls les frais de gestion des réseaux pouvant être facturés, sans qu’aucun frais ne soit dû pour un simple changement de fournisseur. Pour les professionnels (TPE-PME et petites collectivités), l’interdiction des IRA s’applique sous conditions de seuils de personnel et de chiffre d’affaires. Par exception, des IRA peuvent être appliquées si cinq critères cumulatifs sont respectés, notamment la nature du contrat (prix fixe, durée déterminée), la communication préalable des frais, et le plafonnement de l’indemnité à la perte économique directe subie par le fournisseur. Il appartient au fournisseur de prouver la réalité de cette perte, conformément au droit européen et à la procédure contentieuse.

    Pour en savoir plus :

    Village de la justice du 9 mai 2025

    La maladie n’immunise pas contre l’action disciplinaire

    © – Crédit photo : Gazette des communes

    Mesure de suspension

    L’administration qui souhaite prononcer une mesure de suspension de fonctions doit tirer les conséquences du placement de l’agent en congé de maladie avant ou après le prononcé de ladite mesure.

    Compatibilité

    Le placement d’un agent en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’engagement d’une procédure disciplinaire et au prononcé d’une sanction. La suspension de fonctions ne peut pas coïncider avec une période de maladie. La mesure de suspension ne produit ses effets qu’à l’expiration du congé de maladie.

    Jurisprudence

    Le juge administratif considère que l’agent, même malade, peut valablement présenter sa défense. La sanction de révocation prend effet dès sa notification, même si l’agent est placé en congé de maladie.

    […]

    Article réservé aux abonnés.

    Pour en savoir plus :

    La Gazette des communes,  n°2762 | Publié le 14/05/2025

    La refonte de l’arrêté tarifaire S21 : un défi de taille pour la filière photovoltaïque

    Instaurée par un premier arrêté tarifaire du 13 mars 2002, pris en application de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, l’obligation d’achat de la production photovoltaïque avait pour objectif initial de soutenir une filière émergente, alors peu compétitive, en garantissant un prix d’achat fixe de la production sur une durée déterminée.

    Une dizaine d’arrêtés tarifaires plus tard, l’évolution du contexte économique et budgétaire, couplée à l’atteinte voire le dépassement des objectifs de puissance appelée, ont conduit le gouvernement français à modifier le mécanisme de soutien en place, issu de l’arrêté dit « S21 » du 6 octobre 2021, par l’adoption de l’arrêté du 26 mars 2025.

    […]

    Article réservé aux abonnés.

    Pour en savoir plus,

    Mensuel Europ’Energies – La lettre des acheteurs européens d’électricité et de gaz

    Mai 2025

    Veille juridique du 12 mai 2025

    La Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a modifié le formulaire de candidature de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol » (l’« AO PV sol »).
    La principale modification est liée à l’optionnalité du coefficient K : les candidats peuvent désormais choisir (cellule J50) que leur prix de référence bénéficie de l’indexation du coefficient K ou non. En l’absence de remplissage de cette cellule, le prix de référence sera par défaut indexé au coefficient K et il sera impossible de modifier ce choix après le dépôt de l’offre.

    Le Premier ministre annonçait, dans son discours du 28 avril devant l’Assemblée nationale, le report de la publication du décret relatif à la PPE pour la période 2025-2035 à la « fin de l’été » (cf. notre veille du 2 mai 2025).
    Lors du débat sans vote qui s’est tenu devant le Sénat le 6 mai, le Premier ministre a précisé que le décret ne sera publié qu’après l’examen de la proposition de la loi visant à redéfinir le cadre juridique applicable à la PPE, soit après le 16 juin.

    Le gouvernement a annoncé que l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique reprendrait à l’Assemblée nationale le vendredi 30 mai et le samedi 31 mai.

    Loi DDADUE : Modification des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings  

    La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, apporte un certain nombre de modifications aux régimes des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings issus de la loi APER (n° 2023-175).

    Son article 24 modifie ainsi plusieurs dispositions clés, notamment l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article 40 de la loi APER.

    Sur l’article L. 171-4 du CCH, instituant (pour rappel) une obligation de solarisation ou de verdissements des toitures et ombrières de stationnement des bâtiments et parcs de stationnement associés nouveaux, le législateur :

    • harmonise les obligations issues de cet article avec celles de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme pour les parcs de stationnement : les « aires de stationnement associées aux bâtiments », notion imprécise deviennent les « parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m² ». La superficie concernée par l’obligation (50 %) est rappelée. Ne sont soumis à obligation que les parcs « prévus par le projet ». Enfin, les aménagements prévus n’ont plus à « préserver les fonctions écologiques des sols ».
    • supprime l’assujettissement des parcs de stationnement associés existants aux obligations de solarisation et végétalisation lors de la conclusion ou du renouvellement des contrats de concession de service public, de prestation de service ou de baux commerciaux : ces derniers ne seront soumis à obligations qu’en cas de rénovation lourde (comme les bâtiments)
    • supprime la possibilité de répondre à l’obligation de solarisation ou végétalisation des toitures des bâtiments par la couverture des parcs de stationnement (toujours prévue à l’article R. 111-25-1 du code de l’urbanisme).

    Sur l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme : un nouvel alinéa est ajouté afin d’intégrer un principe de non-cumul des sanctions, pour les mêmes faits, de la méconnaissance de l’article L. 111-19-1 CU avec celles de l’article L. 171-4 CCH et de l’article 40 de loi APER. Seule la sanction la plus sévère pourra être mise à exécution.

    Sur l’article 40 de la loi APER, instituant une obligation de solarisation des parcs de stationnements extérieurs existants de plus de 1.500 m² :

    • La responsabilité du respect des obligations pèse désormais sur le propriétaire du parc, et non plus le gestionnaire, sauf lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, auquel cas les obligations s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation.
    • L’erreur dans la date pour l’entrée en vigueur des obligations pour les parcs de stationnement concédés ou délégués est corrigée :
      • Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé avant le 1er juillet 2026, les obligations entrent en vigueur à cette date ;
      • Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé après le 1er juillet 2026 (et non plus 2028), les obligations entrent en vigueur au 1er juillet 2028.
    • Le calendrier d’obligation de solarisation des parcs de plus de 10.000 m² – pour encourager les propriétaires à recourir à des panneaux à haute performance environnementale – est une nouvelle fois aménagé : le contrat d’engagement avec acompte doit être signé avant le 31 décembre 2025 et le bon de commande conclu avant le 30 juin 2026, pour un report de l’obligation du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2028.
    • Les voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement pour le calcul de la superficie devant être équipée d’ombrières. Cette disposition est issue des débats législatifs.
    • En revanche, l’articulation entre les obligations de solarisation et de végétalisation et les règles des PLU, qui figurait dans le projet de loi initial et qui faisant explicitement primer les obligations législatives issues des articles L.111-19-1 du code de l’urbanisme et 40 de la loi APER sur les dispositions d’un PLU, n’a pas été adoptée par les sénateurs et n’a pas été reprise en CMP.
    • Néanmoins, cette disposition a été réintroduite dans le projet de loi de simplification de la vie économique déposé le 24 avril 2024 (article 20), en cours de discussion au Sénat. Affaire à suivre donc.
    • De même, la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement déposée le 1er avril 2025, dont on a beaucoup parlé sur le volet « contentieux de l’urbanisme », prévoit également en son article 1er, la modification du champ d’application du futur article L. 171-5 du CCH relatif à l‘obligation de solarisation ou végétalisation des bâtiments existants, qui sera applicable dès le 1er janvier 2028.
    • L’obligation concerne actuellement les bâtiments existants de plus de 500 m² d’emprise au sol. Il est proposé d’augmenter cette emprise au sol à 1.100 m2. Si l’objectif de cet assouplissement s’inscrit dans une volonté de lisser les trajectoires d’investissement des collectivités, il pourrait bénéficier à tous les propriétaires, tant publics que privés.

    Veille juridique du 5 mai 2025

    Le lundi 28 avril 2025, le Premier ministre a procédé à une « déclaration sur la souveraineté énergétique de la France » devant l’Assemblée nationale, laquelle s’est suivie d’un débat sans vote.
    Le Premier ministre a annoncé le report, à la « fin de l’été », de la publication du décret relatif à la PPE pour la période 2025-2035.
    Il a également annoncé la mise en place d’un groupe de travail qui devra mener des auditions et des études complémentaires afin de remettre des propositions, d’ici la fin du mois, qui serviront à amenderle projet de décret.
    En parallèle, l’examen de la proposition de loi visant à redéfinir le cadre juridique qui s’appliquera aux prochaines PPE devrait débuter courant juin.
    Un débat similaire est prévu au Sénat le 6 mai 2025.

    Le 2 mai 2025, a été publié au Journal officiel de la République française, la loi n°2025-391 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport de santé et de circulation des personnes.
    En matière d’énergie photovoltaïque, les principales évolutions entrées en vigueur sont les suivantes :

    • l’article 18 crée une obligation de participation au mécanisme d’ajustement pour les
      installations d’énergie renouvelable de plus de 10 MW,
    • l’article 20 permet au gouvernement de tenir compte du rythme de développement, en plus des techniques de production et de la localisation des installations, pour accorder les aides au développement de projets d’énergies renouvelables,
    • l’article 23 prévoit que la dérogation espèces protégées n’est pas requise lorsqu’un projet
      « comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 [du code de l’environnement] au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées »,
    • l’article 24 :
      – proroge d’un an le délai d’obtention du contrat d’engagement et de 6 mois le délai
      d’obtention du bon de commande pour obtenir un report de l’obligation de solarisation
      des parkings de plus de 10 000 m2,
      – exclue, pour l’obligation résultant de l’article 40 de la loi APER, les surfaces
      correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules
      lourds affectés au transport de marchandises dont le poids est supérieur à 7,5 tonnes,
      – met à la charge du concessionnaire les obligations de solarisation lorsque le parc de
      stationnement est géré en concession,
      – précise que la dérogation à l’obligation de constituer un budget annexe est valable pour
      tout projet d’installation de production d’énergies renouvelables, et non uniquement
      pour les projets en autoconsommation,
      – précise que lorsque l’un des participants à une opération d’autoconsommation
      collective est un service d’incendie et de secours, la distance séparant les deux
      participants les plus éloignés peut être portée à 20 kilomètres.

    Le droit d’eau fondé en titre

    Le droit d’eau fondé en titre est un sujet complexe qui invite à nous replonger dans l’histoire d’avant la Révolution Française.

    Qualifié par le Conseil d’Etat de droit « largement surestimé », dans son rapport annuel « L’eau et son droit » de 2010, c’est un droit qui peut déchaîner les passions en tant qu’il est exonéré de nombreuses procédures d’autorisation ou de renouvellement.

    Le droit d’eau fondé en titre est un droit exclusivement attaché à des ouvrages pour l’usage des moulins, des étangs ou l’irrigation. Comme le souligne Pierre Magnier dans sa thèse « Le droit des titulaires d’usines hydrauliques fondées en titre », le droit fondé en titre s’analyse comme un droit d’usage particulier : « le droit fondé en titre n’est qu’un droit réel « administratif » (dans le sens où l’administration peut agir sur ces droits sans formalisme excessif), c’est à dire un droit d’usage, plus fort sans doute que les autres, et auquel sont reconnus des avantages spéciaux, mais un droit d’usage cependant, et non un droit de propriété »

    Il peut se perdre en cas de ruine de l’ouvrage ou en cas de changement d’affectation des ouvrages principaux permettant de le faire fonctionner.

    Retrouvez  ci-après une sélection de nos publications consacrées à ce sujet :

    Analyse de jurisprudences – Avril 2025

     Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6350, 18/04/2025)

    Autorisation : la fraude affectant le permis initial n’est pas effacée par le permis modificatif

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2024, n° 490711.

    Conflit d’intérêts : des liens familiaux et professionnels avec le pétitionnaire ne permettent pas toujours de considérer le maire comme personnellement intéressé

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 13 décembre 2024, n° 470383. L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, est-il le maire si celui-ci est intéressé au projet ou peut être légitimement regardé comme tel.

    Contentieux : la seule qualité d’héritier d’un usufruitier ne permet pas de contester un permis de construire

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2024, n° 489830. La Haute Juridiction aborde ici l’intérêt pour agir d’une personne dans le cadre d’une contestation d’un permis de construire par l’héritier de la personne qui, à la date d[…]

    Dans Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6348, 04/04/2025)

    Attribution du contrat. Le concédant peut admettre à la négociation une offre irrégulière

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2024, n°491266. l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l’attribution d’une concession l’ensemble des éléments composant leur offre. Lorsqu’elle recourt à la […]

    Expertise judiciaire. L’indemnisation des frais d’avocat est couverte par les dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2025, n°483654. Cette jurisprudence aborde le remboursement des frais d’assistance exposés par une partie à l’instance au titre d’une expertise ordonnée par le juge administratif.

    Responsabilités. Le maître d’ouvrage est tenu par la prescription contractuelle dans une action

    Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2024, n°491818.

    Veille juridique du 11 avril 2025

    La consultation du public relative au projet de décret modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l’énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération pour la production d’électricité à partir d’énergies  renouvelables, tendant notamment à abaisser le seuil d’éligibilité au contrat d’obligation d’achat des installations photovoltaïques à 200 kWc, s’est achevée le 8 avril avec 11 contributions.
    Nous vous tiendrons informés, dans les prochaines veilles, des résultats de celle-ci et des éventuelles évolutions retenues (date d’entrée en vigueur, introduction d’un régime dérogatoire pour les installations en autoconsommation, etc.).

    La CRE a publié son premier observatoire consacré aux contrats d’achat direct d’électricité renouvelable (communément appelé power purchase agreements (« PPA »)) en France métropolitaine.

    Basé sur les données déclarées par les signataires de PPA en 2023 (116 contrats et 162 installations dont 141 photovoltaïques), ce rapport dresse un état des lieux des PPA.
    La CRE souligne leur rôle structurant pour le développement des énergies renouvelables en dehors des mécanismes d’aides publiques et formule plusieurs recommandations :

    • fixer les puissances appelées dans les appels d’offres à un niveau inférieur aux objectifs annuels de la PPE afin de libérer des capacités pour les PPA,
    • adapter les conditions d’éligibilité aux appels d’offres, notamment en réduisant la puissance maximale des projets éligibles,
    • imposer aux candidats à certains appels d’offres de valoriser une partie de leur production hors contrat de soutien,
    • transférer une part croissante des risques des contrats de soutien aux producteurs.

    La CRE identifie plusieurs axes de travail pour concourir à l’essor de ces contrats, tels que le
    développement des dispositifs visant à garantir les risques de contrepartie afin d’étendre le nombre et le profil des acheteurs pouvant conclure des PPA, l’analyse des interactions des PPA avec la liquidité des marchés de gros et l’étude des problématiques liées à leur intégration dans une fourniture globale au regard des obligations prudentielles des fournisseurs.
    Enfin, elle préconise d’introduire dans le code de l’énergie une obligation de déclaration des PPA afin de suivre leur évolution et pouvoir actualiser régulièrement ses recommandations.

    Les travaux du groupe de travail dédié à la mise en place des appels d’offres simplifiés, dont le gouvernement est à l’initiative, ont débuté le 8 avril.

    Ce groupe de travail a pour objectif d’établir, en concertation avec divers représentants de la filière, le fonctionnement des appels d’offres simplifiés dont la première période pourrait se tenir en septembre/octobre 2025 : durée du contrat, fréquence des appels d’offres, critères de notation, mécanisme de garantie, critère de résilience, etc.

    Les Matinales de l’Urbanisme

    Session de juillet 2025 : Matinale

    Jean-Marc Petit et Anne-Claire Louis ont animé, une matinale consacrée à l’expropriation en ZAC.

    Session de juin 2025 : Matinale

    Séverine Buffet, Anne-Claire Louis et Jean-Marc PETIT ont fait un point complet de l’actualité du premier semestre 2025 en droit de l’urbanisme.

    Session d’avril 2025 : Webinaire en collaboration avec Planair­

    Une matinale en présentiel à Paris et en distanciel, en collaboration avec Daniel Mugnier de Planair : Décret tertiaire et obligations de solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings : enjeux croisés

    Au programme :

    ➡️ Présentation des principales obligations et de leur calendrier d’application, par nos associées Lucie PernetLucie Paitier et Hanan Chaoui,

    ➡️ Analyse des défis pratiques liés à ces mesures

    ➡️ Exemples concrets et expertise technique présentés par Daniel Mugnier, ingénieur spécialisé chez Planair.

    La présentation a donné lieu à de nombreux échanges et a permis de clarifier un certain nombre de points clés. Voici quelques questions adressées à l’équipe : les sanctions financières décret tertaire et loi APER sont-elles ponctuelles ou récurrentes ? Comment évalue-t-on l’exemption économique sur la valeur de l’énergie quand on passe en tiers investissement ? Une installation industrielle partiellement fermée non chauffée non climatisée est-elle assimilée à un bâtiment? Quelle est la définition du terme “bâtiment”?

    Vous voulez en savoir plus ? Notre support de présentation est disponible, en prenant contact avec les associées !

    Sessions de janvier et février 2025 : Webinaire en collaboration avec Planair­

    Noémie Poize de Planair, Lucie Paitier, Coralie de La Fonchais et Jean-Marc Petit ont proposé un point d’actualité sur les obligations de solarisation des toitures et parcs de stationnement. 

    Les sujets abordés :

    • Un point sur les derniers textes parus
    • Les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre
    • Les perspectives d’évolution avec le projet de loi d’adaptation du droit de l’Union européenne

    Retrouvez le replay partiel ici !

    Le replay intégral est disponible sur demande auprès de nos associés !

    Session de décembre 2024 : Matinale

    Séverine Buffet, Lucie Pernet et Jean-Marc Petit ont proposé un tour d’horizon complet de l’actualité juridique et jurisprudentielle en droit de l’urbanisme.

    Un aperçu de l’intervention :

    🔹Actualité législative : loi LEMEUR sur la régulation des meublés de tourisme

    🔹Actualités règlementaires : solarisation des grands parcs de stationnement existants

    • Lotissement par tranche
    • DP modificative

    🔹Cristallisation des règles et certificat d’urbanisme

    🔹 Cristallisation des règles et mise en œuvre d’un lotissement

    🔹Destination des constructions existantes

    🔹Régime des prescriptions

    🔹Opposabilité et interprétation des OAP

    🔹Ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser

    🔹Étanchéité des zones du PLU

    Retrouvez le replay partiel ici !

    Le replay intégral est disponible sur demande auprès de nos associés !

    Session de juin 2024 : Matinale

    Jean-Marc Petit et Séverine Buffet vous ont proposé un panorama de l’actualité juridique & jurisprudentielle en droit de l’urbanisme (lotissement, permis modificatif, certificat d’urbanisme).

    Session de juin 2023 : Formation

    Jean-Marc Petit et Séverine Buffet ont assuré une formation en matière de Droit de l’urbanisme.

    Les thèmes abordés étaient:

    • Actualités en droit de l’urbanisme règlementaire ; 
    • Fiscalité de l’urbanisme, 
    • Maitrise foncière, 
    • Procédures d’aménagement

    Articles liés - 2024 :  

    Articles liés – 2023 :

    Responsabilité du vendeur en présence d’une servitude non apparente non déclarée

    Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.636

    La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel aux visas des articles 1638 et 1627 du Code civil.

    L’article 1638 du Code civil impose au vendeur l’obligation d’informer l’acquéreur de l’existence des servitudes occultes grevant le bien objet de la vente, afin de garantir à ce dernier une jouissance paisible.

    Dès lors, en cas de manquement à cette obligation, le législateur reconnaît à l’acquéreur le droit de solliciter la résolution de la vente ou l’octroi d’une indemnité.

    Cette disposition « qui figure au nombre des articles régissant la garantie en cas d’éviction, est une application du principe général posé par l’article 1626 du même code selon lequel le vendeur, dont l’obligation légale est d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, est obligé de droit à le garantir de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ».

    […]

    Revue réservée aux abonnés.

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Modalités de majorité pour le vote de travaux en copropriété

    Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-18.586

    Le demandeur au pourvoi faisait valoir que les documents joints au projet de résolution portant demande d’autorisation de travaux notifié aux copropriétaires étaient insuffisamment précis, notamment quant à l’implantation, la consistance des travaux envisagés ainsi que leur incidence sur la qualité de l’air et le traitement des fumées extraites6, de sorte que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été mise en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause.

    Sur ce point, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui, ayant constaté que les éléments portés à la connaissance des copropriétaires (courriers, photographies, croquis, propositions de création d’un édicule, simulations de l’édicule, en deux versions et une troisième version actualisée le jour de l’assemblée générale) précisaient suffisamment la nature et le lieu d’implantation des travaux projetés, a rejeté la demande d’annulation de la résolution.

    […]

    Revue réservée aux abonnés.

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Force du droit de priorité face à un projet à caractère d’intérêt national

    CE, 4 février 2025, n° 493747

    L’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme a institué, au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain, un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble situé sur leur territoire et appartenant notamment à l’État et à certains établissements publics, en vue de la réalisation, de certaines opérations, dans l’intérêt général.

    Après avoir établi que la société A. avait qualité pour agir, le Conseil d’État a examiné le recours de la société A. afin de vérifier, dans le cadre de l’examen de cette affaire en la forme des référés, si les conditions liées à un motif d’urgence et à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont réunies.

    Concernant l’urgence, le Conseil d’État considère que cette condition est satisfaite dès lors que la décision d’exercice du droit de priorité a pour effet de priver la société A. du bénéfice de la promesse de vente consentie par la SNCF.

    […]

    Revue réservée aux abonnés.

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Garantie des vices apparents ou responsabilité contractuelle de droit commun : il faut choisir !

    Cass. 3e civ., 13 février 2025, 23-15.846

    En application de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de garantir les vices de construction ou les défauts de conformité apparents.

    Ce régime spécial de responsabilité est d’ordre public et exclut l’application des règles de responsabilité de droit commun.

    Constitue une non-conformité le fait que l’immeuble livré ne soit affecté d’aucun désordre mais soit différent de celui promis au contrat. Tel était le cas en l’espèce.

    Les acquéreurs ont reçu une place de stationnement dont les dimensions différaient de celle prévue au contrat.

    Les acquéreurs reprochaient à la cour d’appel d’avoir déclaré leur action irrecevable pour forclusion alors, selon eux, que leur action indemnitaire – fondée sur le défaut d’information du promoteur-vendeur qui leur avait caché une modification de la consistance du bien survenue en cours de travaux – relève de la responsabilité de droit commun.

    […]

    Revue réservée aux abonnés.

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Co-rédactrice : Alyzée Matias-Ferreira

    Dérogations « espèces protégées »

    Crédit photo: Goldquest / Actu-environnement

    Obtenir une autorisation d’urbanisme peut ne pas suffire pour permettre la construction d’un projet.

    Le terrain d’assiette peut être occupé par des espèces végétales ou animales protégées ou encore comporter leur habitat.

    Ces derniers peuvent apparaître lorsque par exemple le terrain a été laissé en jachère entre la maîtrise foncière et la démarrage des travaux. Cet état de jachère étant propice au développement des espèces protégées. De même, les bâtiments abandonnés sont souvent colonisés par des espèces protégées.

    1/ Principe d’interdiction de toute destruction d’espèces protégées

    Le Code de l’environnement érige en principe l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat (art. L. 411-1 Code de l’environnement).

    2/ Dérogation par autorisation préfectorale

    Une autorisation préfectorale est nécessaire lorsque le projet comporte un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces en tenant compte des mesures d’évitement et de compensation (L. 411-2 CE et JP CE).

    3/ La dérogation peut être obtenue si le projet répond par sa nature à une RIIPM : Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

    En présence d’un tel intérêt, il faut également remplir deux autres conditions pour obtenir l’autorisation :

    – Démontrer l’absence de solution alternative satisfaisante,

    – ET l’absence d’atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

    Le schéma ci-après rappelle ces grands principes avec des exemples tirés de la jurisprudence.

    Veille juridique du 4 avril 2025

    La consultation finale du public sur le projet de PPE s’est terminée le 5 avril.

    Sa publication interviendra après un débat parlementaire qui devrait se tenir à la fin du mois d’avril.

    Une proposition de loi, issue du Sénat, sera ensuite discutée dans le but de redéfinir le cadre juridique qui s’appliquera aux prochaines PPE.   

    La proposition de loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme a été adoptée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le mercredi 26 mars 2025.

    Le texte prévoit principalement :

    • la mise en place d’un mécanisme de partage de la valeur agrivoltaïque au bénéfice du monde agricole (article 1er),
    • le plafonnement de la puissance à 10 MWc et la restriction du taux d’occupation surfacique à 30% de la surface agricole utile par exploitation. Les CDPENAF se voient conférer un pouvoir normatif pour adapter ces plafonds (article 2),
    • l’encadrement des modalités contractuelles pour la réalisation des projets agrivoltaïques par la mise en place de « conventions-cadres » (article 3),  
    • laremise au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, d’un rapport visant à connaître le partage de la valeur ajoutée entre l’ensemble des acteurs de la production agrivoltaïque (article 4 bis).

    L’examen du texte en séance devait initialement intervenir entre le 1er et le 2 avril mais a finalement été reporté.

    Le projet de loi de simplification de la vie économique sera examiné en séance du mardi 8 au vendredi 11 avril 2025.

    Nous vous tiendrons informés, dans les prochaines veilles, des évolutions législatives envisagées concernant le photovoltaïque.

    Propriétés des cendres funéraires : que dit la loi ?

    L’article traite de la législation sur les cendres funéraires, notamment la loi “Sueur II” de 2018 qui interdit leur conservation à domicile. Le Code civil dispose que les restes des personnes décédées, y compris les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Le corps humain ne peut faire l’objet d’un commerce en France.

    Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne avec une plaque d’identité. Si le défunt a exprimé ses volontés, elles sont respectées. Sinon, la personne la plus proche du défunt décide, sans hiérarchie entre les liens familiaux, sentimentaux ou amicaux.

    Depuis la loi “Sueur II”, les cendres bénéficient d’un “statut juridique” similaire à un corps humain et ne peuvent être conservées à domicile, sauf temporairement en attendant leur destination finale. Elles ne peuvent pas non plus être séparées et réparties.

    Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, dans des espaces non aménagés, en mer ou dans des lieux prévus à cet effet comme les jardins souvenirs des cimetières ou à proximité des crématoriums. La dispersion dans des lieux publics est interdite.

    L’urne peut être inhumée dans un columbarium, une cavurne, un caveau ou scellée sur une sépulture. L’inhumation sur une propriété privée est possible avec une autorisation préfectorale.

    En l’absence de décision, l’urne peut être conservée jusqu’à un an au crématorium ou dans un lieu de culte. Passé ce délai, les cendres sont dispersées dans un espace aménagé. Pour le transport à l’étranger, un laissez-passer préfectoral est obligatoire.

    Pour en savoir plus :

    Sublimatorium Florian Leclerc

    Garantie décennale : de l’importance des techniques de montage des panneaux photovoltaïques

    CA Douai, 20 mars 2025, n° 23/00932

    L’application de la garantie décennale aux panneaux photovoltaïques dépend de leur mode d’installation. Les panneaux en intégration sont généralement couverts, tandis que ceux en surimposition ne le sont pas, sauf exceptions. La jurisprudence a étendu cette garantie à des panneaux fixés sur des bacs-aciers et à des plots fixés par collage, lorsque ces installations participent à l’étanchéité et à la stabilité de la toiture.

    […]

    Article réservé aux abonnés

    Pour en savoir plus :

    Le Moniteur, 01 avril 2025

    Veille juridique du 28 mars 2025

    L’arrêté du 26 mars 2025 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts a été publié au Journal Officiel du 27 mars.

    En substance, la version définitive du texte prévoit :

    sur le segment 100-500 kWc :

    • l’application, dès l’entrée en vigueur du texte, d’un tarif fixé à 95€/MWh et, à compter du 1er juillet 2025, de la nouvelle formule de dégressivité. Ces mesures s’appliqueront jusqu’à l’introduction de la procédure d’appel d’offres simplifié, annoncée pour le mois de juillet par le gouvernement,
    • l’introduction d’un critère de résilience donnant lieu à un tarif dédié pour, à partir du 1er juillet 2026, les projets dont l’assemblage module répondra audit critère et, à partir du 1er janvier 2028, les projets dont l’étape de production des cellules répondra également à ce critère,
    • l’introduction, dès l’entrée en vigueur du texte, d’une obligation de constitution d’une garantie financière de 10 000 euros ou d’une caution du même montant auprès de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que lorsque le producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, la caution est remplacée par la délibération approuvant l’installation ;

    – sur le segment 9-100 kWc :

    • l’application de la formule de dégressivité à compter de l’entrée en vigueur du texte ;

    sur le segment 0-9 kWc :

    • l’évolution des conditions tarifaires à partir du 1er avril 2025 : le tarif de surplus et la prime à l’installation des centrales en autoconsommation seront respectivement fixés à 4c€/kWh et 0,08€/Wc et les installations en vente totale ne seront plus éligibles à l’obligation d’achat.

    La Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») a publié les tarifs et primes applicables aux projets photovoltaïques éligibles à l’arrêté S21. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous :

    La CRE a proposé de retenir 103 dossiers pour une puissance totale de 887,46 MWc et un prix moyen pondéré de 79,09€/MWh (en baisse de 0,19€/MWh par rapport à la période précédente).

    La CRE recommande notamment de clarifier les notions de hauteur médiane d’une installation et d’élevage, d’ajouter une règle applicable en cas d’égalité de note lors de l’élimination des dossiers relevant du cas 2 bis pour respecter la limite des 250 MWc, d’uniformiser le cahier des charges avec les récentes modifications du cahier des charges de l’appel d’offres « éolien terrestre » et de revoir à la baisse le prix plafond pour la prochaine période.

    En outre, elle s’interroge sur la pertinence de maintenir le volume réservé ainsi que sur la possibilité de faire évoluer la règle limitant à 250 MWc le volume de dossiers relevant du cas 2 bis pouvant être retenus à chaque période compte tenu de la compétitivité de ces projets.

    Qualification de la modification notable justifiant le déplafonnement du loyer

    Cass. civ., 12 décembre 2024, n°23-14.800

    Les travaux réalisés par le preneur en vue de modifier la chose louée peuvent constituer un motif de déplafonnement lorsqu’ils sont intervenus au cours du bail expiré et qu’ils sont notables.

    En revanche, si le preneur réalise des travaux qualifiés de travaux d’amélioration au cours du bail  expiré, le bailleur ne peut pas  s’en prévaloir lors du premier renouvellement du bail pour solliciter le déplafonnement du loyer s’il n’a pas participé au financement de ces travaux, de manière directe ou indirecte

    […]

    Article réservé aux abonnés

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières n° 173 | Mars 2025

    Bail et opposabilité d’un commandement valant saisie  immobilière

    Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 21-17.794

    La question l’opposabilité des baux conclus postérieurement à la publication  d’un commandement valant saisie immobilière a tout son intérêt compte tenu de la durée des procédures de saisie. Le propriétaire qui fait l’objet d’une saisie immobilière peut avoir intérêt à donner à bail les locaux  saisis, afin de percevoir des revenus locatif entre-temps.

    L’opposabilité des baux ainsi conclus et la sécurité juridique des actes qui en découlent  se pose alors.

    […]

    Article réservé aux abonnés

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières n° 173 | Mars 2025

    Distinction entre l’action en rescision pour lésion et l’action en nullité de la vente

    Cass. 3e civ., 5 décembre 2024 n° 23-15.866

    L’action en rescision prévue par les dispositions de l’article 1674  du Code civil ouvre le droit au vendeur d’un immeuble de résoudre  la vente s’il démontre que le prix de vente  est inférieur de plus de 7/12ème .

    D’une part, les vendeurs soutenaient que la demande de rescision de la vente immobilière pour lésion était une demande à faire écarter la prétention de la partie adverse visant à voir juger parfaite la vente immobilière au prix convenu dans la promesse.

    […]

    Article réservé aux abonnés

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières n° 173 | Mars 2025

    Co-auteur : Alyzée Matias-Ferreira

    Assurance responsabilité décennale obligatoire pour un maître d’ouvrage délégué : précisions des modalités

    Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 22-22.998

    Un maître d’ouvrage délégué n’est pas forcément un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil. Pour être assimilé à un constructeur,  il doit accomplir une mission assimilable à celle  de locateur d’ouvrage.

    En l’espèce, le maître d’ouvrage délégué est intervenu dans la réalisation des travaux en veillant à leur bonne réalisation et en supervisant l’architecte. Cette mission était  en outre rémunérée à hauteur de 145000 euros.

    […]

    Article réservé aux abonnés

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières n° 173 | Mars 2025

    Affichage du permis de construire : le Conseil d’État rejette les photographies numériques horodatées comme preuve suffisante

    Par une décision en date du 10 mars 2025, le Conseil d’Etat a jugé que des photographies prises par le bénéficiaire d’un permis de construire (PC) ne sont pas suffisantes pour prouver l’affichage régulier dudit PC, compte tenu de la possibilité de modifier leurs métadonnées numériques.

    En l’espèce, un permis de construire (PC) et un permis de construire modificatif (PCM) en vue de la réhabilitation à l’identique d’une ancienne ferme ont été délivrés par le maire de Saint-Restitut au pétitionnaire.

    Un voisin a saisi le Tribunal administratif (TA) de Grenoble d’une requête aux fins d’annulation de ces deux arrêtés le 1er avril 2019. Le bénéficiaire a alors opposé une fin de non-recevoir, jugeant la requête du TA irrecevable pour tardiveté.

    En effet, le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme commence à courir à compter du premier jour d’une période continue de deux moisd’affichage (article R.600-2 du code de l’urbanisme).

    Or, le pétitionnaire soutenait avoir affiché le permis de construire dès le 28 janvier 2019 et produisait, à l’appui de son allégation :

    • des photographies du panneau d’affichage qu’il avait lui-même prises en soutenant que les métadonnées numériques associées à ces photographies attestaient de leur date de prise de vue ;
    • une attestation peu circonstanciée d’un voisin et celle d’un tiers faisant état d’un affichage les 2 et 3 mars 2019.

    Tant le TA que la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon (24 janvier 2023, n° 21LY01670) ont rejeté la fin de non-recevoir, au motif que la preuve de l’affichage régulier et continu du permis de construire n’était pas rapportée.

    Saisi du litige, le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’il incombe au bénéficiaire d’un PC de justifier qu’il a bien accompli les formalités d’affichage prescrites par le code de l’urbanisme.

    Il ajoute que, compte tenu des possibilités techniques de modifier leurs métadonnées numériques, la date des photographies produites ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes pour attester du caractère régulier et continu de l’affichage du PC. La Cour a donc, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire du permis.

    Il résulte de ce qui précède qu’une preuve numérique ne peut être retenue par les juges que lorsque son authenticité est garantie.

    En matière d’affichage du permis de construire, le recours à des constats de commissaire de justice semble demeurer le mode de preuve le plus fiable, même s’il n’est pas le seul.

    A cet égard, la CAA de Lyon a récemment jugé qu’un coffre-fort numérique de type « Digiposte » bénéficiait d’une sécurité suffisante, notamment s’agissant des dates de versement des documents, pour établir la régularité de l’affichage d’un PC (CAA Lyon 12 décembre 2023, n° 21LY04307).

    Veille juridique du 21 mars 2025

    Le 20 mars 2025, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») a publié deux délibérations n°2025-77 et n°2025-78 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité (« TURPE 7 »).

    Comme annoncé lors de nos précédentes veilles, Le TURPE 7 entrera en vigueur le 1er août 2025 pour une durée de quatre ans, après une anticipation du mouvement au titre de 2025 des termes tarifaires au 1er février 2025.

    Concernant le photovoltaïque, nous relevons principalement :

    • la généralisation progressive des heures creuses l’après-midi en été à partir de l’automne 2025, proposée par la CRE afin de bénéficier de la production photovoltaïque abondante et peu chère en après-midi et notamment en été,
    • un encouragement des gestionnaires de réseaux à lever les freins au développement des flexibilités,
    • l’identification du raccordement au réseau électrique comme un enjeu majeur pour permettre l’électrification des usages et in fine l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050, se traduisant par un renforcement des incitations à réduire les délais de raccordement. 

    En application de la réglementation européenne et afin de mieux prendre en compte les spécificités des énergies renouvelables, le pas de temps de règlement des écarts est passé de 30 à 15 minutes le 1er janvier 2025 et le marché spot passera à ce même pas de temps de 15 minutes en juin 2025.

    Ce changement de réglementation implique une modification du calcul du complément de rémunération et de la prise en compte des prix spot négatifs.

    Dans ce contexte, la CRE a lancé une consultation afin de recueillir l’avis des acteurs sur les différentes possibilités d’adaptation du calcul du complément de rémunération et de la prime pour prix négatifs. La consultation est ouverte jusqu’au 9 avril 2025 et accessible au lien suivant : https://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/adaptation-des-contrats-de-complement-de-remuneration-au-pas-de-temps-15-minutes.html

    Les Certificats d’économies d’énergie (« CEE ») à l’achat d’un véhicule électrique : comment ça fonctionne ?

    Depuis la loi POPE de 2005, la loi contraint les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, carburants / fioul) à promouvoir et financer des actions d’économies d’énergie. Pour ce faire, les fournisseurs, ici appelés « Obligés », aident les particuliers et les opérateurs (personnes morales privées comme publiques), dits « Bénéficiaires finals », à financer des projets visant à réduire leurs consommations d’énergie par l’octroi notamment de primes incitatives généralement appelées « Primes CEE ». En échanges des économies d’énergie générées, mesurées en kWc cumac (contraction de « cumulés » et « actualisés »), les Obligés récupèrent les CEE attachés aux opérations, qu’ils valorisent auprès du Pôle National des CEE (« PNCEE »), ce qui leur permet de se libérer de leurs obligations fixées au titre d’une période pluriannuelle. La période actuelle est la 5e période ou « P5 » qui s’achève le 31 décembre 2025.

    Dans l’attente de la définition de la 6e période « P6 » et de la fixation des nouvelles obligations des Obligés en fonction du type d’énergie, du secteur et des volumes de vente, dont le calendrier a été affecté par les soubresauts de la vie politique de ces derniers mois, et afin de continuer à pousser à l’achat de véhicules électriques sans pour autant grever son budget, le Gouvernement a souhaité étendre le dispositif des CEE pour en faire bénéficier le déploiement actuel des véhicules électriques.

    Ainsi, l’arrêté du 30 décembre 2024[1] a créé, à compter du 1er janvier 2025, de nouvelles fiches et bonifications CEE, permettant aux acquéreurs ou loueurs (location longue durée) de véhicules électriques ou rétrofités, de bénéficier du versement de Primes CEE :

    • Fiche TRA-EQ-114 : Achat ou location d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale ;
    • Fiche TRA-EQ-117 : Achat ou location d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par des particuliers ;
    • Fiche TRA-EQ-128 : Achat ou location d’un autocar ou d’un autobus électrique neuf ou réalisation d’une opération de rétrofit électrique d’autocar ou d’autobus ;
    • Fiche TRA-EQ-129 : Achat ou location d’un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique.

    Ces Primes CEE viennent, sans condition de revenus, s’ajouter au bonus écologique quand celui-ci est applicable.

    Concrètement, afin de faire bénéficier les clients de Primes CEE à l’occasion de l’acquisition d’un véhicule électrique, ce sont les constructeurs ou importateurs automobiles qui négocient avec les Obligés pour le compte de leur réseau de concessionnaires agréés afin d’obtenir les meilleures Primes CEE en fonction des prix du marché CEE au profit des clients Bénéficiaires finals.

    Le dispositif se présente schématiquement comme suit :

    La Prime CEE est ainsi mentionnée dès le bon de commande signé par le client Bénéficiaire final et déduite du montant qui lui est facturé par le Concessionnaire, ou par l’organisme de location le cas échéant. 

    Une fois le véhicule livré, il appartient au client Bénéficiaire final de transmettre au Concessionnaire les documents permettant le dépôt d’un dossier complet auprès de l’Obligé. L’Obligé vérifie la complétude et l’exactitude du dossier avant de le déposer auprès du PNCEE pour validation et délivrance des CEE, et règle l’équivalent de la Prime CEE au Concessionnaire.

    Si, par la suite, le dossier n’est pas validé par le Pôle National CEE, au motif que le client Bénéficiaire final n’a pas fourni ou a fourni en retard les documents complets, exacts et conformes, il appartiendra au client Bénéficiaire final de rembourser à son Concessionnaire vendeur l’équivalent de la Prime CEE, afin que celle-ci soit restituée à l’Obligé.

    Contrairement au bonus écologique, les remises octroyées au client grâce aux Primes CEE sont susceptibles d’évoluer selon le ou les Obligés choisis. Elles sont également susceptibles d’évoluer en fonction de l’état du marché des CEE – fluctuant – et aussi des contraintes administratives et règlementaires engendrées par une administration très prompte à modifier régulièrement la réglementation (l’arrêté du 30 décembre 2024 est aussi appelé « 65e arrêté CEE » …).

    Dernier exemple en date : un projet d’arrêté pour une mise en application le 27 mars 2025, qui obligerait à soumettre les opérations susvisées à la validation systématique, en fin de cycle de vente, d’un organisme de contrôle COFRAC pour vérifier que la transaction a bien été réalisée et que les documents règlementaires sont bien en possession du Bénéficiaire final afin de lutter contre la fraude. Le coût de ce contrôle, supporté par l’Obligé, devrait in fine raboter le montant des Primes CEE.

    Le montant des Primes CEE varie fortement selon le type de véhicules acquis (voiture particulière ou véhicule utilitaire) et le profil de l’acheteur (personne physique ou morale). La

    Prime CEE sera ainsi de l’ordre de 200 à 300 € pour l’achat d’un véhicule particulier par une personne physique, alors qu’elle pourra monter jusqu’à 4000 – 5000 € pour les véhicules utilitaires acquis par des professionnels.

    Reste à voir si ce dispositif sera reconduit au-delà du 31 décembre 2025 dans le secteur automobile.

    *****

    A propos d’ADALTYS : Le cabinet dispose d’une équipe spécialisée dans le secteur de l’énergie et dans le secteur automobile. Il intervient ainsi très régulièrement et depuis longtemps dans le secteur des CEE et développe cette expertise notamment dans le secteur automobile. Il conseille et assiste l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur (obligés, délégataires, mandataires, apporteurs d’affaires, agrégateurs, partenaires et bénéficiaires finals) au titre de leurs problématiques contractuelles (ingénierie et rédaction de contrats) et des précontentieux et contentieux qu’ils ont à connaître : contentieux pénal lié à la fraude, contentieux civil et commercial, contestation des décisions de retrait ou de sanction du Pôle National des CEE, etc.


    [1] Arrêté du 30 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

    Quel dispositif contractuel adopter avec ses fournisseurs pour être en conformité avec ses nouvelles obligations cyber ?

    L’Union européenne a récemment adopté plusieurs réglementations majeures en matière de cybersécurité, notamment NIS2, Dora, le CRA et l’IA Act. Ces réglementations visent à renforcer la résilience des infrastructures critiques et à imposer de nouvelles obligations aux entreprises et à leurs fournisseurs. La France prévoit de transposer ces directives dans sa législation nationale par le biais d’un projet de loi sur la résilience des infrastructures critiques et le renforcement de la cybersécurité.

    Portée des réglementations

    Les nouvelles réglementations adoptent une approche globale en impliquant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris les fournisseurs et les sous-traitants. Elles établissent des exigences spécifiques en matière de cybersécurité, de protection des données et de gestion des risques. Le CRA, par exemple, impose des exigences aux objets connectés et aux applications traitant des données à distance, tandis que l’IA Act exige un niveau approprié de protection en matière de cybersécurité pour les systèmes d’IA à haut risque.

    Pour en savoir plus :

    Revue des Directions juridiques et conformité n° 104, Février / Mars 2025

    Veille juridique du 14 mars 2025

    Le 6 mars 2025, la Commission de régulation de l’énergie (la « CRE ») a publié sa délibération n°2025-69 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kW et sur un projet d’arrêté fixant les conditions de soutien aux installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 1 MW.

    S’agissant du projet d’arrêté modifiant l’arrêté S21, les principales recommandations de la CRE sont les suivantes :

    • sur le segment 100-500 kWc, la CRE estime :
      • que la baisse du tarif de soutien est de nature à contribuer à limiter le volume de demandes de contrat de raccordement, sans conduire à un arrêt de développement du segment,
      • que le dispositif de dégressivité tarifaire a déjà montré ses limites et recommande une évolution rapide vers un mécanisme de type appel d’offres simplifié,
      • favorable l’introduction d’un critère de résilience et émet des recommandations techniques de nature à assurer son efficacité ;
    • sur le segment 9-100 kWc, la CRE est favorable à :
      • l’introduction de l’indexation tarifaire par le coefficient K sur le sous-segment 36-100 kWc,
      • l’application d’un mécanisme de dégressivité au tarif d’achat du surplus ;
    • sur le segment 0-9 kWc, la CRE
      • identifie une difficulté potentielle liée au décalage temporel entre les évolutions prévues et la mise en place du nouveau taux de TVA à 5,5% pour une partie des installations du segment,
      • est favorable à la suppression du soutien à la vente en totalité et à l’unification des conditions de soutien des segments 0-3 et 3-9 kWc,
      • est favorable à un assouplissement ultérieur des modalités d’utilisation de dispositifs de stockage de l’énergie couplés à l’autoconsommation,
      • est favorable à la suppression du mécanisme de dégressivité.

    La CRE a été saisie le 6 février 2025, soit avant la tenue du Conseil supérieur de l’énergie (« CSE ») du 6 mars dernier. Ses recommandations sont donc basées sur la version initiale de l’arrêté.

    La version définitive de l’arrêté modifiant l’arrêté S21 devrait être publiée dans les prochains jours.  

    S’agissant du projet d’arrêté fixant les conditions de soutien des installations photovoltaïques au sol d’une puissance inférieure ou égale à 1 MWc, la CRE :

    • prend acte de la révision à la baisse des objectifs de développement,
    • estime que le niveau de tarif initial ne doit pas être réhaussé,
    • estime qu’il serait pertinent d’intégrer un coefficient d’évolution tarifaire trimestriel supplémentaire, visant à tenir compte des effets d’apprentissage de la filière, par homogénéisation avec l’arrêté modifiant l’arrêté S21,
    • s’agissant de la prime à l’excellence environnementale, recommande de baser le plafonnement de son attribution sur une estimation du montant de primes déjà accordées, de piloter son attribution à un rythme trimestriel et non mensuel avec de possibles reports de volumes d’une année à l’autre et de prévoir une clause de revoyure sur le niveau de la prime et sur le mécanisme de plafonnement.

    Après l’Assemblée nationale en février, c’est au tour du Sénat d’examiner en première lecture le projet de loi DDADUE.

    En matière d’énergie photovoltaïque, les principales évolutions par rapport à la version examinée par l’Assemblée nationale (cf. notre veille du 28 février 2025) sont les suivantes :

    • l’article 21 crée une obligation de participation au mécanisme d’ajustement pour les installations d’énergie renouvelable de plus de 10 MW,
    • l’article 23 maintient uniquement la possibilité pour le gouvernement de tenir compte du rythme de développement, en plus des techniques de production et de la localisation des installations, pour accorder des aides au développement de projets d’énergies renouvelables,
    • l’article 25 prévoit que la dérogation espèces protégées n’est pas requise lorsqu’un projet « comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411 1 [du code de l’environnement] au point que ce risque qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, sur la des populations de ces espèces concernées »,
    •  l’article 26 a été réintroduit avec plusieurs ajustements concernant les parkings :
    • prorogation d’un an du délai d’obtention du contrat d’engagement et de 6 mois du délai d’obtention du bon de commande pour obtenir un report de l’obligation de solarisation des parkings de plus de 10 000 m2,
      • exclusion, pour l’obligation résultant de l’article 40 de la loi APER, des surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes,
    • suppression de la disposition prévoyant la prévalence des obligations légales sur le plan local d’urbanisme (« PLU »).

    En complément des informations communiquées dans notre veille de la semaine dernière, nous notons que les 54 dossiers retenus représentent une puissance totale de 220,31 MW sur une puissance appelée de 400 MW.

    La CRE recommande de supprimer le volume réservé et de revoir à la baisse le prix plafond. Elle réitère également certaines de ses recommandations techniques : laisser aux candidats l’appréciation de la durée d’application du coefficient d’indexation K, déduire les revenus capacitaires du calcul du complément de rémunération, réduire le nombre de périodes à deux par ans.

    Automobile – La Loi de Finances (LF) pour 2025 modifie les conditions du « malus » et un Arrêté durcit les modalités de calcul de l’avantage en nature

    Pour l’année 2025, le barème 2024 du malus au poids est reconduit en l’état, et les voitures particulières qui pèsent moins de 1 600 kg en ordre de marche restent exonérées de la taxe. Les voitures électriques (BEV) demeurent exemptées de malus au poids. En revanche, et c’est nouveau, les hybrides rechargeables (PHEV) avec une autonomie en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km ne sont plus exemptés, et seront donc soumis à la taxe moyennant cependant un abattement de 200 kg sur leur masse en ordre de marche.

    Viendront toutefois s’ajouter à cette liste les véhicules à faible empreinte carbone et dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité. La loi des finances renvoie ici à l’article L.224-6-5 du code de l’environnement. Les détails seront fixés par décret. Pour les voitures électriques qui ne répondraient pas aux critères fixés, un abattement de 600 kg sur la masse en ordre de marche sera malgré tout accordé, toujours au 1er juillet 2026.

    • Abaissement du seuil du malus CO2

    A compter du 1er mars 2025, le malus est dû à partir de 113 g/km, au lieu de 118 g/km, pour des pénalités allant jusqu’à 70 000 euros, contre 60 000 euros l’an dernier. Le seuil s’assujettissement au malus sera par la suite réduit de 5 g de CO2/km chaque année jusqu’en 2027, passant donc à 108 g/km en 2026, pour atteindre 103 g/km en 2027.

    Ainsi, depuis le 1er mars 2025, les véhicules qui émettent 113 g de CO2/km sont taxés à hauteur de 50 €. La barre des 1 000 € de pénalité est fixée à partir de 136 g/km, celle des 2 000 € à 144 g/km, celle des 3000 € à 150 g/km et ainsi de suite, jusqu’à atteindre 70 000 € pour plus de 192 g/km. En 2026, le malus débutera à 50 € pour des émissions de 108 g de CO2/km et montera jusqu’à 80 000 € pour plus de 191 g/km, tandis qu’en 2027, ces mêmes pénalités pourront atteindre un montant record de 90 000 € pour les véhicules émettant plus de 189 g de CO2/km.

    • Durcissement des modalités de calcul des avantages en nature

    Selon un arrêté paru le 27 février 2025 au Journal officiel, le calcul des avantages en nature (AEN) pour les voitures de fonction thermiques et électriques est modifié à la hausse, ceci concernant les nouveaux véhicules mis à disposition des salariés à compter du 1er février 2025.

    Cette réforme des AEN visant à creuser l’écart entre les véhicules thermiques et électriques, l’abattement de 50 % qui était appliqué dans la limite de 2 000,30 € / an passe à 70 % dans la limite de 4 582 € / an (dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027).

    Il est à noter que l’arrêté vise aussi l’avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de celle-ci (dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027) : “Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité“, précise l’arrêté. Figurent ensuite les dispositions applicables lorsque les bornes sont installées en-dehors du lieu de travail, le régime étant différent selon que l’employeur prend en charge tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation de la borne, ou que la borne est installée au domicile du salarié (et n’est pas retirée à la fin du contrat de travail).

    Concurrence / secteur Automobile : la CJUE rappelle que l’existence d’effets potentiellement sensibles à la concurrence suffit pour qualifier une pratique d’anticoncurrentielle

    Dans le cadre d’une affaire concernant l’importateur agréé, en Lettonie, de véhicules de la marque Kia et sa société mère, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle[1] que, pour qualifier un accord d’anticoncurrentiel, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’effets restrictifs concrets sur la concurrence ; un effet potentiel suffisamment sensible suffit.

    Le Conseil de la concurrence de Lettonie (ci-après « le Conseil ») a constaté que KIA Auto, en sa qualité d’importateur agréé de la marque en Lettonie, s’était accordée avec ses concessionnaires et réparateurs agréés sur des conditions de garantie obligeant ou incitant les propriétaires de véhicules Kia à utiliser exclusivement des pièces de rechange Kia et à confier l’ensemble des entretiens et des réparations à des représentants agréés.

    Le Conseil a considéré que l’accord était restrictif de concurrence par effet, précisant que cette qualification n’exige pas la démonstration d’effets réels. Selon lui, « les effets négatifs sur la concurrence découleraient de la nature même des clauses restrictives, et il ne serait pas nécessaire de démontrer les effets qui se sont effectivement produits ».

    Face au rejet du premier recours par un Cour administrative régionale, Kia Auto a décidé de se pourvoir devant la Cour suprême de Lettonie. Cette dernière, considérant que la Cour Administrative (juridiction de renvoi) n’avait pas procédé à une appréciation adéquate de la motivation de la décision du Conseil, a décidé de renvoyer l’affaire à la Cour administrative pour une nouvelle analyse

    La juridiction de renvoi, jugeant que l’analyse de la Cour Suprême était contraire à la jurisprudence de la CJUE, a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à cette dernière quant à la nécessité, pour une autorité, dans le cadre de l’examen d’une entente, de démontrer des effets concrets sur la concurrence ou si des effets potentiellement restrictifs suffissent ?

    La CJUE a d’abord rappelé les principes régissant l’identification d’une restriction à la concurrence. Dans ce cadre, elle a souligné qu’il est suffisant de constater des effets potentiels sur la concurrence qui sont suffisamment sensibles. Cependant, pour évaluer de manière rigoureuse les effets de l’accord sur la concurrence, il est nécessaire d’élaborer un scénario contrefactuel approfondi. Ce scénario doit permettre d’analyser le jeu de la concurrence dans un environnement réel sans l’accord en question.

    En s’appuyant sur la décision Post Danmark[2]1, la CJUE confirme que l’existence d’effets potentiels suffit, notamment s’il s’agit d’une pratique qui pourra, potentiellement, être de nature à entraver l’arrivée de concurrents potentiels sur le marché ou à évincer des concurrents au-moins aussi efficaces que l’entreprise en cause.

    S’agissant d’une question préjudicielle, le CJUE a rendu une décision assez prévisible, qui s’inscrit dans l’état de l’art du Droit européen des pratiques anticoncurrentielles, sans se prononcer sur le fond de l’affaire. Ainsi, la CJUE a répondu que :

    « L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à l’autorité de concurrence d’un État membre qui examine si un accord prévoyant des limitations de la garantie automobile qui obligent ou incitent les propriétaires d’automobiles à les faire réparer et entretenir auprès des seuls représentants agréés du constructeur automobile ainsi qu’à utiliser les pièces de rechange d’origine du constructeur automobile pour l’entretien périodique afin que la garantie automobile demeure valable peut être qualifié de restriction de la concurrence par effet, au sens de cette disposition, de démontrer l’existence d’effets restrictifs concrets et réels sur la concurrence. Il suffit que cette autorité établisse, conformément à ladite disposition, l’existence d’effets restrictifs potentiels sur la concurrence, à condition qu’ils soient suffisamment sensibles ».

    Article coécrit avec Mario CIFUENTES.


    [1] CJUE 5 décembre 2024, C-606/23

    [2] CJUE 6 octobre 2015, Post Danmark (C-23/14, EU:C:2015:651)

    Définition des conditions d’activation de la fonction d’aide au stationnement (dite « park assist ») par le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024

    Le décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières a créé un nouvel article R.412-6-2 au sein du Code de la route. Cet article définit les conditions d’activation de la fonction d’aide au stationnement à l’aide d’une télécommande ou d’un téléphone par une personne se trouvant à l’extérieur du véhicule.

    Il est désormais utilement précisé au sein du Code de la route que l’activation de cette fonction ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire qui doit rester « à tout instant en capacité de mettre fin à cette manœuvre ». Cette précision permet notamment de distinguer les systèmes « d’aide à la conduite », dont fait partie la fonction d’aide au stationnement, où le conducteur reste responsable, des « systèmes de délégation de conduite », où la responsabilité est transférée audit système lorsqu’il contrôle le véhicule.

    L’article déroge en outre nécessairement à l’article R.412-6-1, qui pose la règle de l’interdiction de l’usage d’un téléphone lorsque le véhicule est en circulation, pour permettre l’utilisation du téléphone portable pour activer la fonction d’aide au stationnement uniquement lorsque la personne se trouve à l’extérieur de son véhicule. A contrario, il faut à notre sens comprendre que la fonction d’aide au stationnement ne peut être activée à l’aide de son téléphone lorsque la personne se trouve à l’intérieur de son véhicule. Dans ce cas l’activation de la fonction devra se faire uniquement à l’aide du tableau de bord du véhicule ou d’une télécommande.

    L’article précise également que les modalités techniques de fonctionnement de la fonction d’aide au stationnement seront définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, arrêté qui n’a à notre connaissance par encore été publié.

    Automobile – Mise en place des plafonds d’émission de CO2 (norme ‘CAFE’) : on en est ou 

    Dans le précédent Radar (#2), nous avions fait le point sur l’évolution de la norme CAFE, qui, pour rappel, imposeun plafond d’émission de CO2/km pour tout véhicule neuf vendu au sein de l’Union européenne, et sanctionne d’une amende progressive (en dernier lieu, 95 € par gramme de dioxyde de carbone dépassant le plafond en vigueur) les constructeurs en infraction.

    Alors que le plafond devait passer de 95 à 81 g de CO2/km en 2025, l’association des constructeurs européens (ACEA) avait multiplié ces derniers mois les démarches visant à reporter ce nouveau plafond ou à mettre en place un mode de calcul pluriannuel, soutenue en cela par les gouvernements Français, Allemand et Italien. L’ACEA mettait notamment en avant la lenteur de l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs, et le retard constaté dans la mise en place des bornes de recharge en Europe.

    Les demandes de l’ACEA ont été entendues, puisque ce 3 mars 2025, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé que la Commission européenne proposerait en mars “un amendement ciblé au règlement sur les normes de CO2”. Les objectifs d’émissions de CO2/km resteront les mêmes, mais au lieu d’une mise en conformité annuelle, les constructeurs disposeront pour celle-ci d’un délai de 3 ans. Mme von der Leyen a annoncé que l’amendement serait déposé en mars et qu’il “pourrait être accepté rapidement par le Parlement européen et le Conseil “.

    Comme on pouvait l’imaginer, cette décision est critiquée par des ONG de protection de l’environnement (T&E et ICCT), qui alertent sur le retard accru que vont prendre les constructeurs européens sur les constructeurs chinois s’agissant des véhicules électriques, et s’inquiètent des effets de ces nouvelles modalités sur les niveaux moyens d’émission de CO2 au sein de l’U.E.

    Entre temps, et pour parer au durcissement attendu des normes CAFE en 2025, des grandes manœuvres ont été entreprises par les constructeurs dont les chiffres d’émission sont mauvais, et qui sont ainsi exposés aux sanctions financières, auprès des constructeurs « vertueux » (donc les constructeurs de modèles 100% électriques « BEV » ou fortement électrifiés). La règlementation européenne permettant la constitution de « pools » de constructeurs, qui seront le support de des contrôles sur les niveaux d’émission, les constructeurs « vertueux » qui disposent de crédits-carbone peuvent les mettre à disposition des mauvais élèves – moyennant finances, bien évidemment.

    C’est ainsi que début janvier, 5 groupes de constructeurs (Stellantis, Toyota, Ford, Subaru et Mazda) ont rejoint Tesla dans son pool CO2. Puis c’est Mercedes qui, selon une déclaration d’intention publiée le 7 janvier 2025 sur le site de la Commission Européenne, a annoncé la constitution d’un pool avec les marques européennes très « électrifiées » du Groupe Geely (Volvo, Polestar) ainsi que Smart (co-entreprise Mercedes / Geely).

    Concurrence : Confirmation en cause d’appel du revirement de jurisprudence sur la compétence des juridictions spécialisées en matière de droit des pratiques restrictives de concurrence

    Dans un arrêt en date du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence remarqué en considérant que la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L442-4, III (anciennement L.442-6, III) et D.442-2 (anciennement D.442-3) du Code de commerce « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Com. 18 oct. 2023, FS-B+R, n° 21-15.378).

    Pour rappel s’agissant de la règle dont il est question, « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 » – ce qui inclut notamment les affaires de rupture brutale de relation commerciale établie – « sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » (article L442-4 III du Code de commerce). Conformément à l’article D442-2, ces juridictions sont les tribunaux de commerce de Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Tourcoing, Nancy, Marseille, Fort de France (article D.442-2 du Code de commerce). En appel, seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaitre des décisions rendues par ces juridictions de première instance (article D.442-2 du Code de commerce).

    Ce revirement ne visait toutefois que le premier degré de juridiction de sorte que la question n’avait pas encore été abordée en cause d’appel.

    C’est désormais chose faite avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 janvier 2025, qui s’aligne sur la jurisprudence relative à la saisine d’un tribunal incompétent en considérant que la saisine d’une cour d’appel incompétente est également une question de compétence d’attribution et non une question de pouvoir juridictionnel (Com. 29 janv. 2025, n° 23-15.842, FS-B).

     En l’espèce, la Cour d’appel de Bordeaux avait déclaré « irrecevable » l’appel formé contre le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction spécialisée au titre de l’article D.442-2 du Code de commerce, et jugé que la demande présentée devant elle excédait son pouvoir juridictionnel. Un pourvoi avait dès lors été formé s’appuyant sur le revirement en date de 2023.

    L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux est cassé, les juges de la Cour de cassation jugeant que la règle désignant la Cour d’appel de Paris seule compétente pour connaître des jugements rendus par les juridictions de première instance spécialisées, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

    Automobile – Score environnemental des véhicules : modification des règles du jeu

    L’éco-score, aussi appelé score environnemental, a été mis en place par le gouvernement, par un Décret[1] et un Arrêté du 7 octobre 2023[2], pour noter l’empreinte carbone liée à la production et au transport des voitures électriques.

    Le score environnemental, calculé par l’ADEME, en fonction des données communiquées par les constructeurs, fait ainsi dorénavant partie des critères d’éligibilité au bonus écologique, à la prime à la conversion et au dispositif de leasing, pour les voitures particulières neuves électriques.

    Alors que le score prenait initialement en compte le « site d’assemblage » où était réalisé « l’installation du moteur électrique et de la batterie sur le châssis de la version du véhicule », par un Arrêté en date du 23 janvier 2025[3], le gouvernement a fait évoluer les règles du jeu.

    Le score environnemental prend désormais en compte « le site de fabrication » du véhicule où est réalisé l’emboutissage de sa caisse mais aussi sa peinture et son assemblage final.

    Chaque étape du processus est détaillée par l’Arrêté et ce n’est qu’en respectant les conditions de chaque étape que les voitures électriques peuvent désormais bénéficier du score environnemental, et donc du bonus écologique.

    Le gouvernement entend ainsi conditionner l’octroi du score environnemental aux seules voitures électriques dont toutes les étapes de production sont localisées en Europe, excluant de fait les modèles importés en kit, dont seules les ultimes étapes d’assemblage étaient effectuées dans des usines en Europe.

    A titre de mesure transitoire, l’Arrêté précise que « lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions de l’arrêté du 7 octobre 2023 susvisées dans leur rédaction antérieure à l’article 1er du présent arrêté restent applicables jusqu’au 7 avril 2025 inclus ».


    [1] Décret n°2023-930 du 7 octobre 2023

    [2] Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l’éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

    [3] Arrêté du 23 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 7 octobre 2023

    Concurrence – Une amende de 470 millions d’euros prononcée par l’Autorité de la Concurrence dans le secteur du matériel électrique basse tension : une mise en garde pour les réseaux de distribution

    L’Autorité vient de sanctionner des pratiques verticales de fixation du prix de revente présentes dans un mécanisme dit de « dérogations » prévu dans les contrats cadres annuels conclus pour la distribution des produits de Schneider Electric et Legrand[1].

    En appliquant le mécanisme, le fournisseur accordait une remise sur le prix d’achat au distributeur, afin que ce dernier puisse consentir aux clients des prix inférieurs sans revendre à perte. Selon l‘Autorité, les « dérogations », mises en place depuis 1990, ne sont pas, en soi, illicites. Toutefois, elles ont servi de support à deux ententes sur les prix :

    • Entente 1 : mise en place de décembre 2012 à septembre 2018 entre Schneider Electric et ses distributeurs Rexel et Sonepar.
    • Entente 2 : mise en place de mai 2012 à septembre 2015 entre Legrand et son distributeur Rexel.

    A la suite de son analyse, l’Autorité a constaté, selon des « indices particulièrement probants », le concours de volontés entre Schneider Electric, Rexel et Sonepar autour d’une politique commune de prix fixes.

    Cette affaire illustre la position de l’Autorité de la concurrence, selon laquelle, en l’absence de certitude, ou bien en l’existence d’ « indices particulièrement probants », il est préférable de prononcer une sanction pour la pratique concernée. Cette approche s’inscrit dans le contexte d’une politique générale qui accorde une valeur préférentielle aux « faux positifs » par rapport aux « faux négatifs ».

    D’ailleurs, cette décision a été l’occasion de rappeler le standard de preuve exigé pour une entente sur les prix[2]. Selon le principe général, la preuve d’un accord au sens de l’article 101 TFUE requiert la démonstration de ce que les entreprises en cause ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Cependant, s’agissant d’une entente sur les prix, l’Autorité rappelle qu’il suffit d’établir une invitation d’une partie à mettre en œuvre la pratique tarifaire et un acquiescement de l’autre à cette invitation[3].

    L’Autorité rappelle la position de la Cour d’appel de Paris, alignée sur la jurisprudence européenne[4]. Cette dernière établit que l’existence d’une politique de surveillance ne constitue pas un critère indispensable pour la preuve d’une entente sur les prix, contrairement à ce qui était considéré auparavant.

    Dans ce contexte, à moins qu’il ne résulte d’une stratégie commerciale autonome et qu’il soit inhérent au libre jeu de la concurrence, le seul alignement conscient sur une politique de prix fixes souhaitée par un fournisseur peut révéler l’existence d’un concours de volontés autour d’une telle politique.

    La décision de l’Autorité de la Concurrence, montrant son analyse actuelle des accords verticaux sur les prix au sein des réseaux de distribution, devrait donc servir de mise en garde à ces derniers afin de veiller à ce que l’application de mécanismes contractuels, en principe licites, ne serve pas de support à une entente.

    La décision de l’Autorité a fait l’objet d’un recours en appel. Il convient donc de patienter pour connaître la suite que la Cour d’appel donnera à ce litige.

    Article coécrit avec Mario CIFUENTES.


    [1] Décision de l’Autorité de la Concurrence du 29 octobre 2024, n° 24-D-09

    [2] point 444

    [3] CA Paris 6 octobre 2022, Apple, n° 20/08582, point 456

    [4] CJUE 29 juin 2023, Super Bock, C-211/22, point 57 ; CJUE 6 janvier 2004, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV et Commission des Communautés européennes contre Bayer AG C-02/01 P et C-03/01 P (aff. jointes), point 89

    Création des Tribunaux des Activités Economiques et de la contribution pour la justice économique 

    Depuis le 1er janvier 2025, 12 Tribunaux de commerce ont été renommés Tribunaux des Activités Economiques (TAE)[1]

    L’objectif est de mesurer l’intérêt d’avoir un seul tribunal pour traiter l’ensemble des procédures amiables et collectives, jusqu’ici partagées entre les tribunaux de commerce et judiciaires. Ainsi, les TAE ont absorbé un certain nombre de compétences des tribunaux judiciaires et sont devenus seuls compétents pour traiter des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et procédures amiables de tous les professionnels quels que soient leur statut et leur activité[2].

    Il s’agit d’une mesure expérimentale qui prendra fin au 31 décembre 2028, en application de l’article 26 de la loi n°2023-1059 de programmation de la justice du 20 novembre 2023[3].

    Une particularité de cette expérimentation à noter dans la composition des TAE : les textes prévoient spécifiquement la mise en place de juges exerçant la profession d’exploitants agricoles.

    La loi de programmation de la justice du 20 novembre 2023 contient, en son article 27, un deuxième volet expérimental, celui de la mise en place d’une contribution pour la justice économique (CJE)[4], dont les justiciables introduisant une action en justice par devant les TAE sont susceptibles d’être redevables.

    Cette taxe, exigible auprès de la partie demanderesse lors de l’introduction de l’instance, n’est due que lorsque la valeur totale des prétentions excède 50 000 €. En outre, la loi fixe un montant allant de 3 à 5 % des demandes cumulées, sans pouvoir dépasser 100 000 €.

    Par ailleurs, certaines personnes sont exemptées de la CJE, tels que les demandeurs à l’ouverture d’une procédure collective, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et enfin, les personnes physiques ou morales de droit privé employant moins de 250 salariés. 

    Enfin, selon l’article 7 du décret relatif à son application, la sanction du défaut de versement de la CJE est passible d’une irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par le juge. 

    Pour en savoir plus, quelques liens :

    https://www.dalloz-actualite.fr/flash/ainsi-naquit-contribution-pour-justice-economique

    https://www.dalloz-actualite.fr/flash/mise-en-place-de-l-experimentation-des-tribunaux-des-activites-economiques

    https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/lancement-lexperimentation-du-tribunal-activites-economiques

    https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2025/01/joe_20241231_0309_0011.pdf


    [1] Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles ;

    [2] Exceptions : professions réglementées du droit, lesquelles relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire ;

    [3] L’application de cette expérimentation a été précisée par trois textes : le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024, et deux arrêtés du garde des Sceaux des 5 et 25 juillet 2024 ;

    [4] Mise en place par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 ;

    Données personnelles : publication d’une note de clarification du ‘Data Act’

    La Commission européenne a publié le 3 février 2025 une note sur le Data Act précisant que :

    1. Le Data Act s’appliquera bien sans exception non seulement aux véhicules connectés, mais également aux services associés (ex. applications mobiles du constructeur, etc.) ;

        2. Un point important à prendre en compte par les constructeurs : la clause de non-concurrence du Data Act se limite à l’utilisation des données obtenues pour développer un autre véhicule connecté. Selon la Commission européenne, cette clause de non-concurrence du Data Act ne s’étend pas à la création de services connexes concurrents, ce dont les constructeurs doivent être conscientes, tant lorsqu’ils évaluent la viabilité d’un modèle commercial que lorsqu’ils explorent de nouvelles opportunités commerciales ;

        3. Un utilisateur qui ne détient pas de données personnelles pourra obtenir des données personnelles en vertu du Data Act. En cas de contradiction, le RGPD prévaudra sur le Data Act. En d’autres termes, le Data Act ne dispensera pas le constructeur de se conformer au RGPD => il faut donc faire le tri entre ce qui est une donnée personnelle et ce qui ne l’est pas, par exemple en créant une cartographie ou un registre de traitement des données non personnelles ;

        4. Les utilisateurs (personnes physiques ou morales) ultérieurs d’un véhicule pourront avoir accès aux données historiques des utilisateurs antérieurs du véhicule. Un utilisateur peut être propriétaire, locataire ou simple utilisateur d’un véhicule. Les particuliers comme les entreprises peuvent donc bénéficier du Data Act à condition qu’ils soient des utilisateurs ;

        5. Il peut également y avoir plusieurs détenteurs de données pour le même produit connecté (par exemple constructeurs, OEM fournisseurs de composants). Un point intéressant : les détenteurs de données ne sont pas obligés de partager leurs données avec un tiers qui n’est pas présent en Europe ;

        6. Le constructeur détenteur de données devra fournir aux utilisateurs un accès direct ou indirect :

        • L’accès direct signifie que l’utilisateur pourra accéder aux données sans avoir à contacter au préalable le constructeur, par exemple si les véhicules disposent d’une interface numérique pour télécharger directement les données ou d’une application mobile où les données sont accessibles ;

        • L’accès indirect signifie que l’utilisateur devra d’abord demander l’accès au constructeur via un processus d’approbation, par exemple un portail Web ou un formulaire de contact pour les demandes d’accès.

        7. Un constructeur détenteur de données devra convenir contractuellement avec l’utilisateur de l’usage des données sur la base de conditions transparentes, ce qui exige que les constructeurs révisent en temps utile les accords contractuels pertinents pour pouvoir continuer à utiliser les données. Un nouveau constructeur qui recevra des données devra obtenir une approbation contractuelle de l’utilisateur pour pouvoir utiliser les données reçues ;

        8. En ce qui concerne le partage de données avec des tiers (non utilisateurs du véhicule connecté), la Commission précise que, même avec l’accord contractuel de l’utilisateur, seules des données non personnelles agrégées pourront être mises à la disposition du tiers ;

        9. Enfin, la Commission européenne précise que le Data Act ne s’appliquera qu’aux données générées ou collectées après son entrée en vigueur le 12 septembre 2025. Le Data Act n’exigera donc pas que les données collectées avant cette date du 12 septembre 2025 soient mises à disposition des tiers.

        Dans ce contexte, le plan d’actions suivant est proposé :

        • A1 : rependre nos réunions de travail mensuelles sur la Conformité Véhicule connecté ;
        • A2 : cartographier dans un registre les catégories de données non personnelles susceptibles d’être mises à disposition des clients et des tiers ;
        • A3 : mettre en place les outils informatiques de partage des données (application mobile, portail Web, formulaire de contact) ;
        • A4 : mettre à jour les accords contractuels avec les clients pour pouvoir continuer à utiliser les données non personnelles.

        LE GREENWASHING DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

        Véritable scandale, l’affaire du Diesel Gate de Volkswagen a fait la lumière sur le greenwashing dans le secteur automobile. C’est en 2015 que l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a révélé les méthodes utilisées par le constructeur automobile allemand depuis 2009 compromettant l’exactitude des tests réalisés sur ses véhicules afin de vérifier leur respect des normes écologiques en vigueur[1]. Ce sont près de 11 millions de véhicules, dont 8,5 millions en Europe, qui furent ainsi concernés[2], pour lesquels Volkswagen n’avait pas hésité à communiquer sur leur caractère écologique.

        En effet, face à une prise de conscience écologique croissante, le secteur des transports, et plus particulièrement la filière automobile, se trouve contrainte d’adapter ses stratégies marketing aux enjeux environnementaux. Or, ces dernières peuvent s’avérer parfois trompeuses pour le consommateur.

        C’est ainsi que la multiplication des allégations environnementales trompeuses a conduit le législateur à se saisir de la question afin de l’encadrer, tant au niveau national qu’au niveau européen.

        QU’EST-CE QUE LE GREENWASHING ?

        Le greenwashing, ou « écoblanchiment » en français, correspond à la pratique consistant à donner une fausse impression de l’impact ou des avantages environnementaux d’un produit ou d’un service[3] en utilisant des allégations environnementales trompeuses.

        Le Guide pratique des allégations environnementale publié par le Conseil National de la Consommation définit l’allégation environnementale comme un « un message sur une ou plusieurs qualités ou caractéristiques environnementales du produit (ou de son emballage), qui permet de distinguer et valoriser un produit (bien ou service) ou son emballage ». [4]

        L’allégation environnementale n’est pas condamnable en tant que telle. Elle ne le devient que lorsqu’elle est trompeuse, ce qui caractérise le greenwashing.

        Il est notable que, dans le secteur automobile, le greenwashing concerne principalement les allégations environnementales relatives à l’absence ou au faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre du véhicule mis en avant, telles que :« neutre pour le climat » ou « à zéro émission nette », qui sont, par leur manque de clarté ou de précision, susceptibles d’induire les consommateurs en erreur.

        Le greenwashing permet ainsi aux entreprises de promouvoir une image éco-responsable, dans un but lucratif ou attractif, vis-à-vis des consommateurs et des investisseurs, de plus en plus attentifs à cette question, sans pour autant réellement s’engager dans la transition écologique.

        Son caractère trompeur à l’égard des consommateurs et déloyal vis-à-vis des entreprises concurrentes, a poussé le législateur à se saisir du sujet.

        Du fait de la multiplication des normes encadrant cette pratique, les entreprises encourent désormais un risque réputationnel et financier majeur rendant la communication environnementale de plus en plus difficile à articuler.

        L’ENCADREMENT JURIDIQUE DU GREENWASHING ET LES SANCTIONS

        Le cadre juridique destiné à endiguer la pratique du greenwashing s’est progressivement développé au niveau national mais également européen, et s’est doté d’un solide dispositif de sanctions.

        En effet, la lutte contre le greenwashing revêt également un intérêt économique dès lors que l’encadrement des allégations environnementales, -lesquelles sont devenues un facteur de compétitivité-, devrait permettre d’endiguer les actes de concurrence déloyale.  

        Dès 2021, la France est venue encadrer et sanctionner la pratique du greenwashing avec la loi Climat et Résilience (2.1.). Ce n’est toutefois que plus récemment que le législateur européen s’est saisi de la question (2.2.).

        En France

        L’encadrement juridique 

        Le législateur français est venu règlementer les allégations environnementales avec la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience »[5].

        L’appréhension du greenwashing par l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses

        Déjà en 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait sanctionné sur le fondement du délit des pratiques commerciales trompeuses le constructeur automobile General Motors pour une campagne publicitaire portant sur un véhicule hybride présenté comme « Plus écologique », dès lors que cette information était de nature à induire le consommateur en erreur[6].

        Ce n’est toutefois qu’en 2021 que le législateur français a explicitement étendu le cadre juridique des pratiques commerciales trompeuses aux pratiques liées au greenwashing, lesquelles sont désormais interdites aux termes de l’article L. 121-2 b) et e) du Code de la consommation.

        Ainsi, est qualifiée de trompeuse, la pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portantnotammentsur[7]:

        • « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : (…) ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service » ;
        • « La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale (…) ».

        L’appréhension du greenwashing par l’encadrement de l’usage des allégations environnementales dans la publicité

        S’il existe de nombreuses dispositions qui encadrent les allégations environnementales en matière de publicité, nous nous concentrerons plus particulièrement sur celles qui s’appliquent au secteur automobile.

        À cet égard, la loi « Climat et Résilience » est venue créer et/ou amender les articles suivants :

        • L’article L.229-61 du Code de l’environnement qui interdit la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles à l’exception des carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50% ;
        • L’article L.229-64 du Code de l’environnement qui prévoit l’obligation d’afficher, au sein des publicités faites en faveur d’une voiture particulière, la classe d’émissions de CO2 ;
        • L’article L.229-68 du Code de l’environnement qui interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public le bilan d’émissions de gaz à effet de serre, la démarche d’évitement, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre et les modalités de compensation des émissions résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.
        • L’article L.121-24 du Code de la consommation qui interdit toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (autrement appelée le « malus ») ;

        Il faut également noter qu’à partir du 1er janvier 2028 la publicité relative à la promotion de l’achat des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre sera interdite.

        Cet arsenal législatif est en outre complété par la Recommandation « Développement Durable » de l’Autorité de Régulation de la Publicité (ARPP), qui récapitule toutes les bonnes pratiques à adopter pour faire valoir un argument écologique au sein d’une publicité[8], a fortiori dans le secteur automobile.

        Bien que l’ARPP n’ait pas de pouvoir réglementaire, ses recommandations s’imposent aux professionnels du secteur, le visa de l’ARPP étant notamment devenu – en pratique – obligatoire pour tout publicité diffusée à la télévision.

        N.B : Cet encadrement des allégations environnementales dans le cadre des publicités en faveur des véhicules automobiles vient s’ajouter à un encadrement des visuels pouvant être utilisés dans les publicités automobiles.

        En effet, depuis 1994, les dispositions combinées des articles L.362-1 et L362-4 du Code de l’environnement interdisent toute forme de publicité présentant un véhicule « en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Il s’agissait déjà en 1994 de proscrire toute représentation susceptible de banaliser ou de valoriser des pratiques contraires à la protection de l’environnement.

        Les sanctions

        Les sanctions des pratiques commerciales trompeuses

        Aux termes de l’article L. 132-2 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit :

        • à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ; ou
        • à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ; ce taux étant porté à 80 % lorsque les pratiques relatives aux caractéristiques essentielles ou à la portée des engagements de l’annonceur reposent sur des allégations environnementales.

        Les sanctions du non-respect de l’encadrement des allégations environnementales en matière de publicité

        Aux termes des articles L.229-63, L.229-65 et L. 229-69 du Code de l’environnement, tout manquement aux règles applicables en matière de publicité est sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique ou 100 000 € pour une personne morale, étant précisé que ces montants peuvent être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à la publicité considérée comme illégale.

        Ces dispositions peuvent par ailleurs être invoquées par des association de défense de l’environnement afin d’obtenir des dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte portée à leur action par une publicité illégale, ces associations étant habilitées à agir en justice à ce titre par l’article L 142-2 du Code de l’environnement. 

        Enfin, au-delà du risque financier, le risque réputationnel n’est pas négligeable, les consommateurs accordant de plus en plus d’importance aux valeurs écologiques des entreprises proposant à la vente des biens et des services.

        Ainsi, d’une part, une plainte peut être déposée devant le Jury de Déontologique Publicitaire, instance associée à l’ARPP, qui certes n’émet pas de sanction, mais donne des avis publics, qu’elle publie sur son site Internet et qui peuvent donner lieu, dans certains cas, à un communiqué de presse, voire à une communication sur les réseaux sociaux, usant ainsi de la pratique dite du « name and shame ».

        D’autre part, émerge une sorte de « justice privée » sur les réseaux sociaux, par la création de comptes ou de « hashtags » qui se donnent pour objectif de dénoncer sur les réseaux les entreprises qui ne respectent la réglementation applicable à leur communication, notamment par l’intermédiaire de partenariats avec des influenceurs.

        En Europe 

        Un encadrement juridique en construction

        La règlementation européenne en matière de greenwashing s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (« European Green Deal »)[9], lequel prévoit l’engagement de lutter contre les allégations environnementales fausses. Cette lutte contre le greenwashing a également été érigée comme une priorité dans le cadre du nouveau plan d’action pour une économie circulaire[10] et du nouvel agenda du consommateur[11]. En somme, la lutte contre le greenwashing est au cœur de l’actualité européenne.

        La Commission européenne a donc introduit une nouvelle directive (a.) ainsi qu’une proposition de directive (b.) destinées à la lutte contre le greenwashing. Ces règlementations fournissent un cadre plus strict favorisant la lutte contre le greenwashing.

        La directive « anti-greenwashing »

        La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024[12] est venue modifier la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, afin de donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à une meilleure information.

        L’un des apports notables de cette directive est la création de nouvelles définitions et notamment celle d’ « allégation environnementale », qui renvoie à « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps », ou encore de « label de développement durable ».

        La directive vient par ailleurs interdire l’usage d’une série de termes quand ils ne sont pas suffisamment étayés.

        Les Etats membre de l’Union européenne doivent transposer les dispositions modificatives des directives pour application au plus tard le 26 septembre 2026.

        La proposition de directive « green claims » 

        La proposition de directive du 22 mars 2023 relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites[13], plus connue sous le nom de « directive sur les allégations environnementales », vise à compléter la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

        Parmi les dispositions de la proposition, peut être soulignée la volonté de fixer des exigences minimales en matière de justification et de communication d’allégations environnementales volontaires et de labels environnementaux concernant les pratiques commerciales des entreprises. Ainsi, elle viendrait permettre aux consommateurs d’accéder à des informations environnementales plus fiables, vérifiables et par conséquent comparables, afin de les protéger contre le greenwashing et de favoriser la prise de décisions d’achat en connaissance de cause.

        Les sanctions à venir 

        Le législateur européen a prévu des sanctions destinées à lutter contre le greenwashing.

        Si les Etats membres auront la charge de mettre en place des sanctions qui se devront d’être effectives, proportionnées et dissuasives lors de la transposition de la directive « anti-greenwashing », la Commission européenne propose des sanctions dans le cadre de la directive « green claims », à savoir l’exclusion des marchés publics, la perte de revenus ou encore une amende d’au-moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel[14].

        Les outils de lutte contre le greenwashing déjà en place 

        Les nouvelles règlementations européennes, œuvrant pour la transparence et la promotion des pratiques éthiques, à savoir la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite directive « CSRD »[15] et la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite « CS3D »[16], sont d’autres outils de lutte contre le greenwashing.

        En effet, la CSRD renforce l’obligation des entreprises de divulguer des informations extra-financières. Elle vise donc à renforcer la transparence et la comparabilité de l’information en matière ESG (« Environnement, Social et de Gouvernance »). En outre, la véracité de ces informations devra être vérifiée par un tiers indépendant.

        La CS3D va, elle, imposer aux entreprises une obligation d’agir et de prendre des mesures afin de remédier aux impacts négatifs potentiels ou réels : il s’agit d’un devoir positif d’action dès lors qu’elles devront intégrer un devoir de vigilance dans leurs politiques d’entreprise. Ainsi, ces entreprises évoluant dans le secteur des transports devront mettre en place des procédures d’évaluation des sous-traitants et des fournisseurs, selon certains critères, relatifs aux performances environnementale ou durable ou encore à la protection du climat.

        Ainsi, le règlementaire vient au soutien d’une transparence réelle des informations environnementales et permet une comparaison fiable et loyale entre les entreprises. Des sanctions sont également mises en place par le législateur européen en cas de non-respect de ces règlementations.

        ILLUSTRATIONS DU GREENWASHING

        Si le greenwashing s’est bruyamment illustré dans le secteur automobile (3.1.), il est également très présent dans le secteur des transports (3.2.).

        Dans le secteur automobile

        Les exemples de greenwashing en matière automobile ne manquent pas.

        Le secteur automobile a été marqué par le scandale du Diesel Gate de Volkswagen. Le constructeur automobile allemand aurait trompé les consommateurs sur la qualité écologique de ses véhicules tout en mettant en avant son exemplarité en matière de mobilité compatible avec l’environnement. 

        Régulièrement des publicités de constructeurs automobiles sont par ailleurs épinglées au titre du greenwashing, notamment par le Jury de déontologie publicitaire, dès lors qu’elles ont laissé croire à l’idée de voitures éco-responsables[17].

        Egalement, en 2022, au Mondial de l’Auto, des activistes ont dénoncé les pratiques de greenwashing du secteur automobile, consistant à promouvoir des voitures « plus écolos »[18].

        Dans le secteur des transports 

        Le secteur des transports pris plus largement est l’un des secteurs les plus affectés par le greenwashing.

        Au cours des trois dernières décennies, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 33,5% dans le secteur des transports[19]. Paradoxalement, les acteurs des transports aérien, maritime, par route, sont particulièrement visés par les pratiques de greenwashing.

        S’agissant du secteur aérien, il fait l’objet d’une actualité brulante : la Commission européenne ainsi que les autorités nationales de protection des consommateurs soupçonnent 20 compagnies aériennes d’avoir trompé des consommateurs concernant des projets climatiques censés compenser des émissions de CO² causés par leur vol. Auraient ainsi été recensées plusieurs allégations environnementales potentiellement trompeuses et donc condamnables au titre des pratiques commerciales déloyales[20].

        Quant au secteur maritime, acteur majeur d’émissions de CO², il est également touché par le greenwashing. A titre d’exemple, il a été rapporté que l’armateur français CMA CGM utilisait du carburant au gaz naturel liquéfié, ou « GNL », affirmant que ce dernier est un carburant durable, permettant une réduction considérable des émissions de CO2 par conteneur, tout en passant sous silence les émissions de méthane, libéré par les cheminées, extrêmement nocif pour le climat[21].

        En savoir plus

        Le Conseil National de la Consommation a publié en 20223 un guide très complet à destination des consommateurs et des professionnels présentant de manière exhaustive l’encadrement des allégations environnementales et donnant des recommandations précises sur l’utilisation de certaines allégations environnementales.[22]

        * Cet article a été publié dans le numéro de mars 2025 de la revue ‘Jurisprudence Automobile’. Il est co-rédigé par notre consoeur Safine Hadri, du Cabinet Kennedys Law, que nous remercions à cette occasion.


         

        [1] V. Vienot de Vaublanc, Automobile : le scandale du « dieselgate » en cinq dates clés, La Croix, 3 septembre 2024, en ligne : Automobile : le scandale du « dieselgate » en cinq dates clés.

        [2] Commission européenne, « Dieselgate », en ligne : «Dieselgate» – Commission européenne.

        [3] Parlement européen, Ecoblanchiment : comment l’UE règlemente les allégations écologiques, 16 janvier 2024, mise à jour au 27 mars 2024, en ligne : https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20240111STO16722/ecoblanchiment-comment-l-ue-reglemente-les-allegations-ecologiques.

        [4] Conseil National de la Consommation (CNC), Guide pratique des allégations environnementales, Edition 2023, Page 10, en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2023/Allegations_environnementales/guide_2023.pdf

        [5] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en ligne : LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) – Légifrance.

        [6] Cass. Crim., 21 octobre 2014, n°13-86.881, en ligne : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-86.881, Inédit – Légifrance.

        [7] Article L. 121-2 du Code de la consommation.

        [8] Recommandation Développement Durable v3, Autorité de Régulation de la Publicité, 1er août 2020, en ligne : https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/developpement-durable/

        [9] Communication de la Commission, Le pacte vert pour l’Europe, Bruxelles, 11 décembre 2019, COM(2019) 640 final, en ligne : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640.

        [10] Communication de la Commission, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire Pour une Europe plus propre et compétitive, Bruxelles, 11 mars 2020, COM(2020) 98 final, en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098

        [11] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable, Bruxelles, 13 novembre 2020, Com(2020) 696 final, en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0696.

        [12] En ligne : L_202400825FR.000101.fmx.xml.

        [13] En ligne : IMMC.COM%282023%29166%20final.FRA.xhtml.1_FR_ACT_part1_v2.docx.

        [14] Article 17 de la proposition de directive du 22 mars 2023, en ligne.

        [15] En ligne : L_2022322FR.01001501.xml.

        [16] En ligne : L_202401760FR.000101.fmx.xml.

        [17] Exemple : https://www.jdp-pub.org/avis/caocao-vehicule-publicitaire/

        [18] Résistance à l’Agression Publicitaire, Au Mondial de l’Auto, des activistes dénoncent le greenwashing de la filière, Communiqué de presse, 20 octobre 2022, en ligne : Au Mondial de l’Auto, des activistes dénoncent le greenwashing de la filière – Résistance à l’Agression Publicitaire.

        [19] Parlement européen, Emissions de CO2 des voitures : faits et chiffres (infographie), 22 mars 2019, mise à jour au 17 février 2023, en ligne : Émissions de CO2 des voitures : faits et chiffres (infographie) | Thèmes | Parlement européen.

        [20] Commission européenne, La Commission et les autorités nationales de protection des consommateurs intentent une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses, Article d’actualité, 30 avril 2024, en ligne : La Commission et les autorités nationales de protection des consommateurs intentent une action contre 20 compagnies aériennes pour pratiques d’écoblanchiment trompeuses – Commission européenne.

        [21] Transport & Environnement, Les déclarations en matière de développement durable du géant français du transport maritime mises en doute par une enquête, Communiqué de presse, 13 avril 2022, en ligne : Les déclarations en matière de… | Transport & Environment.

        [22] Conseil National de la Consommation (CNC), Guide pratique des allégations environnementales, Edition 2023, en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/avis/2023/Allegations_environnementales/guide_2023.pdf

        Veille juridique du 7 mars 2025

        Examen par le Conseil supérieur de l’énergie du projet d’arrêté tarifaire S21 modificatif

        Le jeudi 6 mars, le Conseil supérieur de l’énergie (« CSE ») a examiné le projet d’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21.

        Les amendements adoptés par le CSE, malgré un avis négatif du gouvernement, sont les suivants :

        • la suppression de la bascule en complément de rémunération des centrales de plus de 200 kWc avec, en contrepartie, le lancement d’un appel d’offres simplifié dès l’été 2025,
        • la suppression de la dégressivité sur le segment 100-500 kWc avec un tarif fixé à 95€/MWh jusqu’au lancement de la première période de candidature de l’appel d’offres simplifié,
        • la mise en place d’une caution via la Caisse des dépôts (sauf pour les collectivités territoriales),
        • le report de la baisse de la prime et du tarif de surplus à la date d’entrée en vigueur de la TVA à 5,5% pour le segment résidentiel 0-9 kWc.

        A ce jour, nous ne connaissons pas la date de publication de l’arrêté modificatif. Il n’est également pas exclu que la version définitive ne corresponde pas exactement à celle votée en CSE.

        Publication de l’arrêté du 21 février 2025 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue

        L’arrêté du 21 février 2025 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue a été publié au Journal officiel du 5 mars 2025.

        Le seuil de puissance cumulée des installations de production est porté à 5 MW (contre 3 MW précédemment).

        Un nouveau cas dérogatoire au critère de distance a également été intégré. Il concerne les projets situés sur le territoire métropolitain continental qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

        • ’un des producteurs ou des consommateurs participant est une commune ou un établissement public à coopération intercommunale (« EPCI ») à fiscalité propre,
        • l’ensemble des producteurs et des consommateurs sont des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d’économie mixte (« SEM »),
        • les points de soutirage et d’injection sont situés exclusivement dans le ressort géographique de l’EPCI à fiscalité propre participant au projet ou auquel adhèrent la ou les communes participant au projet.

        Par dérogation, les projets respectant ces critères cumulatifs bénéficient également d’un seuil de puissance cumulée des installations de production réhaussé à 10 MW.

        Mise en consultation du projet final de programmation pluriannuelle de l’énergie

        Le 7 mars dernier, le gouvernement a mis en consultation le projet final de programmation pluriannuelle de l’énergie (« PPE »).

        S’agissant du photovoltaïque, la cible a été remontée à 54 GW pour 2030, ce qui correspond à la fourchette basse de la version mise en consultation en novembre 2024.

        La répartition des volumes par segment est la suivante :

        • 54% de grandes installations, dont 38% au sol et 16% en toitures,
        • 46% de petites installations, dont 41% en toitures et 5% au sol.

        Le rythme annuel de capacités à attribuer ou contractualiser serait le suivant : 5 GW en 2025 ; 5 GW en 2026 ; 5 GW en 2027 ; 6,875 GW en 2028 ; 7,5 GW en 2029 et 7,5 GW en 2030.

        La consultation est ouverte pour une période de quatre semaines, jusqu’au 5 avril.

        Publication des résultats de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »

        La direction générale de l’énergie et du climat (« DGEC ») a publié les résultats de la 9ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment ».

        54 candidats ont été retenus. Le prix moyen pondéré est de 98,20€/MWh, soit une légère baisse par rapport à la précédente période (99,95€/MWh).

        La délibération et le rapport de synthèse de la Commission de régulation de l’énergie n’ont pas encore été rendus publics.

        Les transports express régionaux à l’heure de l’ouverture à la concurrence

        Décryptage du rapport de suivi de la Cour des comptes

        Enjeux – Avec plus de 380 millions de voyageurs transportés en 2023, pour un coût total de 10,9 milliards d’euros – dont 80 % de financements publics de l’État et des régions -, l’ouverture à la concurrence des lignes de transport express régional (TER) constitue un enjeu majeur pour les finances publiques. Outre cette dimension financière de diminution du coût des prestations proposées, l’ouverture à la concurrence poursuit également l’objectif d’un développement de ces services, s’intégrant pleinement dans la démarche de transition énergétique.

        Pour rappel, l’article 18 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018, transposant les directives européennes du quatrième paquet ferroviaire, a ouvert à la concurrence l’attribution des contrats portant exploitation des lignes TER.

        Mise en concurrence préalable – À ce titre, depuis le 3 décembre 2019, l’attribution de ces contrats par les régions peut être effectuée après une mise en concurrence préalable. Une telle mise en concurrence est devenue obligatoire pour les nouveaux contrats conclus à compter du 25 décembre 2023. Par exception, les contrats conclus avant cette dernière échéance peuvent se poursuivre jusqu’à leur terme, dans la limite d’une durée de dix ans. Dans les faits, la mise en concurrence de ces contrats sera donc obligatoire à l’échelle nationale à compter du 25 décembre 2033.

        Ouverture à la concurrence – La Cour des comptes avait déjà publié en octobre 2019 un rapport public portant sur l’ouverture à la concurrence des TER. À travers ce rapport contrasté, la Cour avait formulé neuf recommandations à destination du législateur, des régions, de SNCF Mobilités (devenue depuis SNCF Voyageurs) et de SNCF Réseau.

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Cliquer ici pour lire l’intégralité de l’article

        AJ Collectivités Territoriales 2025 p.96

        Délai raisonnable et droit de l’environnement

        La notion de délai raisonnable permet, dans le silence des textes, d’encadrer dans le temps une procédure administrative ou juridictionnelle. Elle est utilisée principalement pour répondre aux impératifs de sécurité juridique des actes administratifs ou, de façon implicite, pour accélérer la réalisation de certains projets. Plus rarement, elle concourt à la protection de l’environnement. Cet article se propose de faire l’inventaire de l’utilisation de cette notion en droit de l’environnement.

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Cliquer ici pour lire l’intégralité de l’article

        AJ Collectivités Territoriales 2025 p.90

        Les projets industriels du XXIème siècle doivent être exemplaires, Interview.

        Exclure les projets d’équipements industriels du champ de la CNDP ne risque-t-il pas de porter atteinte au principe de non-régression ?

        Il s’agit en effet d’une régression procédurale mais qui ne serait vraisemblablement pas sanctionnée par le juge administratif. Le Conseil d’Etat a une approche plutôt restrictive de ce principe, qu’il applique seulement aux régressions directes de la protection accordée à l’environnement. Cette position est très discutable dès lors que la participation du public a une valeur constitutionnelle, et que ces garanties procédurales visent, in fine, à prévenir les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement.

        Que pensez-vous alors du projet de décret ?

        Le message envoyé par le gouvernement n’est pas très positif. Les projets dont il est question sont de grande envergure. Leur coût est supérieur à 300 millions d’euros, avec des impacts environnementaux. 

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Le Moniteur, 27/02/2025

        Entrée en vigueur du Règlement sur le changement d’usage de Paris modifié

        Le Conseil de Paris a, par délibération n° 2025 DLH 44 des 11 au 14 février 2025, approuvé la modification de son Règlement municipal du changement d’usage des locaux d’habitation, afin de le mettre en conformité avec la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dite Le Meur et le PLU bioclimatique, adopté par délibération du Conseil de Paris le 20 novembre 2024. Le Règlement modifié, publié le 3 mars 2025 sur le Portail des publications administratives de la Ville de Paris ; entrera en vigueur le lendemain, mardi 4 mars 2025.

        Les principales modifications du règlement sont les suivantes :

        • Il n’est plus fait référence à la date du 1er janvier 1970 :
        • Les « locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » deviennent des « meublés de tourisme » et « résidences de tourisme », avec un renvoi à leur définition dans le code du tourisme (art. L. 324-1-1, I et D. 321-1) ;
        • Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est ajouté dans la liste des pièces à fournir pour toute transformation en meublé de tourisme ;
        • La possibilité de solliciter une autorisation personnelle de changement d’usage en vue d’exercer une activité artisanale sur rue ou sur cour dans toutes les voies composant une protection particulière de l’artisanat définie dans l’ancien PLU  est remplacée par celle d’exercer « une activité relevant du commerce artisanal de proximité », selon la définition du PLUb, dans toutes les voies comportant une protection particulière du commerce artisanal de proximité recensées dans le nouveau PLUb (et celles comportant une protection particulière de l’artisanat au sein des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Marais et du 7ème arrondissement) ;
        • Le secteur de compensation renforcée (actuelle annexe 1 du règlement) est élargi pour tenir compte du nouveau « secteur de développement de l’habitation » tel qu’il résulte du PLUb.

        A noter que le Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation devient le Service de la Protection de l’Habitation et de l’Encadrement des Locations Touristiques, Bureau des changements d’usage

        Toutefois, le diable se cache dans les détails.

        Sous couvert d’« apporter des précisions rédactionnelles », la Ville de Paris vient considérablement étendre le champ d’application matériel des locaux à usage d’habitation soumis à compensation, en y intégrant les annexes des logements.

        D’abord, la Ville de Paris ajoute un alinéa à l’article 1er du règlement aux termes duquel « en application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, tels que définis dans la circulaire UHC/DH2 n° 2006-19 du 22 mars 2006 ». 

        Cette circulaire définit les annexes comme étant « tous les locaux attachés à un logement situés dans le même immeuble que celui-ci et inclus dans le bail d’habitation tels que caves, celliers, greniers, garages, parkings privatifs. Il en est également ainsi dans un immeuble ou dans un groupe d’immeubles collectifs d’habitation des locaux communs tels que les locaux à vélos, locaux techniques qui sans être spécifiés dans le bail n’en demeurent pas moins attachés à l’usage d’habitation de l’immeuble. A l’inverse ne sont pas considérés comme des annexes les locaux tels que les garages lorsqu’ils font l’objet de contrats de location distincts et qu’ils sont situés dans un immeuble à destination autre qu’habitation ».

        Surtout, l’article 2 du règlement portant sur le régime des autorisations de changement d’usage avec compensation prévoyait jusqu’à présent que « les surfaces sont calculées conformément à l’article R. 156-1 du Code de la construction et de l’habitation », faisant ainsi appel à la notion de « surface habitable ».

        La surface habitable est définie comme la « surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
        Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre
         ».

        Or, le règlement modifié réserve désormais le calcul sur le fondement de la surface habitable aux « locaux proposés en compensation ».

        Implicitement mais nécessairement, les caves, sous-sols, remises, garages, « annexes » des logements devant faire l’objet d’un changement d’usage sont donc soumis, au même titre et selon les mêmes modalités que les logements eux-mêmes, aux obligations de compensation. Le formulaire est modifié en conséquence : pour les locaux objets de la demande de compensation, la surface à renseigner n’est plus la « surface habitable » mais la « surface de plancher » (SDP).

        Enfin, les listes des pièces justificatives à fournir dans les dossiers de demandes d’autorisation de changement d’usage (avec compensation, sans compensation, ou en cas d’usage mixte) sont modifiées.

        Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage à caractère réel (i.e. avec compensation) :

        Pour les locaux objets de la demande de compensation, la liste des pièces à joindre comprend désormais également :

        • Un plan de l’état actuel avec mention des SDP des locaux et de leurs annexes. Si celles-ci ne sont pas constitutives de SDP, la surface doit alors être exprimée en « surface au sol » ;
        • Un tableau récapitulatif des surfaces qui, en plus de la SDP des locaux, doit indiquer – pour information – la SDP incluant les proratas de parties communes attachées aux locaux ;
        • Pour les locaux transformés en meublés de tourisme, le diagnostic de performance énergétique en cours de validité.

        Pour les locaux proposés en compensation, sont désormais également requis :

        • Un tableau récapitulatif des surfaces de l’état actuel (exprimées en SDP) et de l’état futur (exprimées en surface habitable et en SDP incluant les proratas de parties communes attachés aux locaux) ;
        • La preuve de l’absence d’usage d’habitation conformément à l’article L. 631-7 du CCH. Il est précisé que « ces preuves peuvent être rapportées par tous moyens et peuvent résulter, le cas échéant, de l’ensemble des fiches de révision foncière, des autorisations d’urbanisme, de la copie intégrale du titre de propriété du propriétaire, d’un état hypothécaire récent, d’une chaine de baux, de document fiscaux, etc… ».

        Il est précisé qu’:

        • en cas de permutation interne, le dossier de changement d’usage ne sera instruit qu’à compter de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme portant sur la globalité de l’opération de changement d’usage et de compensation.
        • une visite des locaux compensés et transformés sera réalisée à l’issue des travaux.

        Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage à titre personnel : lesjustificatifs requis en fonction de la situation de chaque demandeur (professions libérales réglementées, autres professions libérales, mission d’intérêt général, associations et fonctions, artisans) sont complétés.

        Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage mixte, auparavant n’était requis qu’un engagement du propriétaire attestant que le règlement de copropriété ne s’oppose pas à l’usage mixte et autorisant l’occupation à usage mixte du local.Désormais, outre lesjustificatifs à produire en fonction de la situation de chaque demandeur (professions libérales réglementées, autres professions libérales, activité commerciale / bureaux), sont en particulier sollicités :

        • Un plan côté de l’état actuel avec mention des surfaces d’habitation daté et signé – les surfaces réservées à l’activité doivent être hachurées et la surface concernée précisée sur le plan ;
        • Un titre de propriété ou d’occupation du demandeur ;
        • Le justificatif de l’occupation en résidence principale (un bail « 1989 » ou l’attestation de déclaration d’occupation et de loyer issue de la « Déclaration des biens immobiliers » faite aux services des impôts).

        Si ces précisions / ajouts ont le mérite de clarifier un certain nombre de points laissés en suspens dans la précédente version du règlement, cette nouvelle mouture vient fortement contraindre (i) les porteurs de projet en leur imposant de compenser les locaux annexes aux logements transformés, mais également (ii) les propriétaires de locaux autres qu’habitation souhaitant les convertir en logements, ceux-ci devant rapporter l’absence d’usage d’habitation entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus et pendant les 30 années précédant la demande d’autorisation de changement d’usage.

        Veille juridique du 28 février 2024

        Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        En matière d’énergie photovoltaïque, notons que :

        • l’article 23 vise à accorder des aides au développement de projets d’énergies renouvelables, après mise en concurrence, pour des capacités allant au-delà des capacités installées prévues dans la PPE 2019-2028. Cette mesure vise notamment à prendre en compte le décalage entre le début de la procédure de mise en concurrence et la mise en service d’un actif de production, nécessitant de se projeter au-delà de l’horizon PPE en cours ;
        • l’article 24 bis prévoit de créer un lien d’équivalence juridique entre les « zones d’accélération » de la loi APER et les « zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objet global de l’Union européenne à horizon 2030 » de la directive RED III ;
        • l’article 26 a été supprimé, il prévoyait :
          • la suppression de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement de moins de 1 500 m2 à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession, de prestation de services ou de bail, ou de son renouvellement,
          • l’extension du droit de visite et de contrôle des installations agrivoltaïque et pv-compatibles.

        Veille juridique du 22 février 2024

        10ème période de l’appel d’offres « PV Bâtiments »

        Le cahier des charges de la 10ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de plus de 500 kWc intègre les modifications suivantes :

        • optionnalité du coefficient K : les candidats peuvent désormais choisir de bénéficier ou non de l’indexation du tarif de référence par le coefficient K,
        • ajout d’une définition pour le « début des travaux » de construction de la centrale : le début des travaux correspond « soit au début des travaux de construction liés à l’installation, soit au premier engagement ferme de commande de l’un des principaux éléments constitutifs de l’installation ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible »,
        • ajout d’un critère de hauteur pour les ombrières : hauteur sous panneau d’au moins 2,5 mètre au point bas ou d’au moins 4 mètres au point médian,
        • suppression de la méthode dérogatoire d’autoproduction sur site pour le calcul de l’évaluation carbone simplifiée.

        Publication de l’instruction ministérielle relative aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers

        L’instruction relative à l’application des dispositions réglementaires relatives aux installations agrivoltaïques et photovoltaïques au sol dans les espaces naturels, agricoles et forestiers a été publiée le 19 février au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

        Elle précise notamment les modalités d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, les critères retenus pour apprécier le caractère agrivoltaïque d’une installation, les conditions de délivrance de l’avis de la CDPENAF, les conditions d’implantation des installations dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, les modalités de contrôles tout au long de la vie du projet et les sanctions applicables.

        Communication du projet d’arrêté modificatif de l’arrêté S21

        Le gouvernement a adressé au conseil supérieur de l’énergie le projet d’arrêté modificatif de l’arrêté tarifaire S21 qui sera examiné le 6 mars prochain.

        Il reprend, pour le moment, l’ensemble des annonces faites par le gouvernement le 12 février.

        Des amendements sont en cours de rédaction par les diverses organisations représentant la filière photovoltaïque (non-rétroactivité au 1er février, concomitance avec la mise en place de la TVA à 5,5% pour le secteur résidentiel, etc.).

        Prolongation d’une mesure de suspension au-delà de quatre mois

        Mesure conservatoire

        La suspension de fonctions est une mesure conservatoire qui peut être prise par ‘administration dans certaines situations.  

        Mesure provisoire

        La suspension de fonctions ne peut, par principe, se prolonger au-delà de quatre mois.

        Prolongation

        La loi «déontologie» du 20 avril 2016 confirme la possibilité de prolonger au-delà de quatre mois la suspension d’un agent faisant l’objet de poursuites pénales. L’agent qui n’est pas sanctionné à l’issue de quatre mois de suspension doit en principe être rétabli dans ses fonctions. Une mesure de suspension de fonctions, ou une décision de prolongation de suspension au-delà de quatre mois, irrégulière, peut donc engager la responsabilité de l’administration.

        Pour en savoir plus

        La Gazette des communes,  n°2753 | Publié le 21/02/2025

        Superficie inférieure aux plans : responsabilité contractuelle de l’architecte en mission complète

        Cass. 3ème Civ. 7 nov. 2024 n°23-12.315

        La Haute juridiction relève qu’une mission complète de maîtrise d’œuvre inclut « nécessairement la direction de l’exécution des travaux, de sorte que l’architecte était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l’absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces ».

        Dans ces conditions, le maître d’ouvrage est bienfondé à réclamer l’indemnisation de son manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles imputable au maître d’œuvre.

        Le raisonnement tenu est clair : l’identification d’une mission de maîtrise d’œuvre dite complète – c’est-à-dire démarrant par la conception (et donc l’établissement des plans de l’ouvrage), allant jusqu’à l’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux et passant par le suivi de leur exécution – suffit en elle-même à faire peser sur l’architecte un devoir de vérification de la conformité de l’ouvrage aux plans contractuels.

        […]

        Revue réservée aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

        Crédit-bail : précisions sur l’étendue de l’obligation d’information

        Cass. Com., 27 novembre 2024, n°22-14.250

        Deux obligations d’information étaient visées distinctement.

        1/ D’une part, la caution soutenait que l’établissement de crédit était tenu, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, en application de l’article L313-22 du Code monétaire et financier (abrogé de 2021). La caution soutenait que l’établissement de crédit n’ayant pas respecté cette obligation, il devait être déchu « des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».

        La Cour d’appel avait écarté cette demande de la caution au motif que l’établissement de crédit avait respecté cette obligation d’information, sans en justifier. La Cour de cassation procède à une substitution de motifs de pur droit.

        Cela signifie qu’elle approuve la position de la Cour d’appel tout en expliquant qu’en réalité, cette obligation n’était pas due par l’établissement de crédit, puisque cette obligation d’information au 31 mars de chaque année n’est due que dans l’hypothèse où un concours financier est accordé par l’établissement de crédit.

        […]

        Revue réservée aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

        Le Crédit-bailleur et la restitution du dépôt de garantie : une question de responsabilités contractuelles croisées

        Cass, 3ème Civ. 12 décembre 2024, n°23-16.858

        Cette décision est intéressante dans la mesure où elle illustre dans quelle mesure les schémas contractuels propres au contrat de crédit-bail et au bail commercial peuvent se recouper.

        En l’espèce, le contrat de bail prévoyait que, dans l’hypothèse où la SCI ne lèverait pas l’option ou dans l’hypothèse où le contrat de crédit-bail prendrait fin pour quelque raison que ce soit, le crédit-bailleur reprendrait les obligations dues au titre du bail.

        En outre, la SCI, crédit-preneur, a expressément demandé à son locataire de verser le dépôt de garantie entre les mains du crédit-bailleur.

        Ceci est assez inhabituel, puisque le crédit-bailleur est un tiers au contrat de bail.

        […]

        Revue réservée aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

        Durée du bail commercial : mention manuscrite obligatoire sous peine de nullité

        Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-13.173

        La Cour de cassation reprend la motivation de la Cour d’appel de Lyon et rejette le pourvoi du bailleur.

        La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé que la mention manuscrite reportée à l’acte par les cautions ne précisait pas la durée de l’engagement des cautions puisqu’elle renvoie à « la durée d’application » du bail commercial, telle qu’elle ressort des clauses du contrat cautionné. En outre, la Cour d’appel relève que le bail étant  susceptible de se poursuivre par tacite prolongation, la mention d’un engagement pour toute la durée d’application de celui-ci ne permet pas à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement.

        […]

        Revue réservée aux abonnés.

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières  – 171-172 Janvier-Février 2025

        Veille juridique du 14 février 2024

        Décision n°2025-874 DC du 13 février 2025 du Conseil constitutionnel et publication de la loi de finances pour 2025

        Le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi de finances pour 2025, a rendu son avis le 13 février 2025.

        Parmi les dispositions en lien avec le photovoltaïque présentées dans notre veille juridique du 7 février, seul l’article 174 autorisant les entreprises locales de distribution à céder à EDF OA leurs contrats d’obligation d’achat a été censuré.

        Les autres mesures (exonération du droit d’accise en autoconsommation collective, TVA à 5,5% pour les centrales de moins de 9 kWc, etc.) annoncées dans notre veille de la semaine dernière sont donc définitivement adoptées.

        La loi de finances pour 2025 a été promulguée par le Président de la République le 14 février et publiée au Journal officiel le 15 février.

        Elle est accessible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051168007

        Evolution du cadre de soutien aux installations photovoltaïques de moins de 500 kWc

        Lors de la réunion de restitution de la consultation sur l’évolution des dispositifs de soutien au solaire photovoltaïque qui s’est tenue le 12 février, le gouvernement a présenté les évolutions envisagées :

        • concernant la PPE,une volumétrie peu ambitieuse de 5 GWc par an pour les projets photovoltaïques qui bénéficieront d’un soutien public, dont 2 GWc affectés au segment 0-500 kWc en S21, a été annoncée ;
        • concernant l’arrêté tarifaire S21, une nouvelle version de l’arrêté, contenant des évolutions rétroactives à compter du 1er février 2025, sera présentée au conseil supérieur de l’énergie du 6 mars :
          • segment 0-9 kWc : abaissement du tarif de surplus à 40€/MWh et prime à l’investissement divisée par deux,
          • segment 9-100 kWc : tarif maintenu à son niveau actuel mais soumis à un mécanisme de dégressivité plus fort, calibré sur une volumétrie de 92 MWc par trimestre,
          • segment 100-500 kWc : abaissement du tarif d’achat à 95€/MWh pour les installations dont la demande complète de raccordement (« DCR ») est déposée entre le 1er février et le 30 avril 2025 et soumission à un mécanisme de dégressivité plus fort fondé sur les chiffres du trimestre précédent,
          • segment 200-500 kWc : passage en complément de rémunération pour les installations dont la DCR sera déposée à compter du 1er juillet 2025,
          • tous segments : un nouveau mécanisme de soutien, probablement via un appel d’offres simplifié, pourrait être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2026,
        • concernant le critère de résilience, le segment 100-500 kWc sera réservé aux projets utilisant des panneaux résilients à partir du milieu d’année 2026. Cela s’accompagnera d’une réhausse automatique du tarif à 105€/MWh. A compter de 2028, les modules et les cellules devront également respecter ce critère de résilience ;
        • concernant l’arrêté tarifaire « petit sol », le volume appelé serait de 250 MWc/an, avec une formule de dégressivité identique à celle du S21. Il devrait également intégrer un mécanisme de bonification carbone linéaire, mais pas de critère de résilience.

        De nombreux acteurs de la filière ont manifesté leur opposition à ces annonces particulièrement impactantes pour les projets photovoltaïques de moins de 500 kWc. Nous vous tiendrons informés de l’avancée des négociations menées par les représentants de la filière avec le gouvernent.

        Suspension de l’application du FCPA : quelles conséquences pour les sociétés françaises ?

        La semaine a débuté sur des notes contrastées dans la lutte mondiale contre la corruption, avec la suspension du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) aux Etats-Unis et la publication de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024.

        Le 10 février 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret exécutif « Suspendre l’application de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger pour renforcer l’économie américaine et la sécurité nationale », suspendant, pour une période de 180 jours, l’application du FCPA.

        Le lendemain, le 11 février, Transparency International a publié l’IPC 2024, qui évalue la corruption perçue dans le secteur public de 180 pays et territoires. La France chute à la 25ᵉ place du classement, reculant de 5 positions par rapport à l’année précédente, un score historiquement bas attribué aux scandales politico-financiers récents et à une érosion de la confiance dans les institutions démocratiques.

        Les États-Unis, quant à eux, reculent de 5 places et se situent à la 28ème place du classement en raison de l’influence croissante des lobbyistes et de la perception d’un système judiciaire moins efficace dans la lutte contre la corruption.

        François Valérian, président de Transparency International rappelle que “la corruption est une menace mondiale en constante évolution, qui ne se limite pas à freiner le développement mais constitue également une cause majeure du déclin de la démocratie, de l’instabilité et des violations des droits humains.

        La signature du décret du 10 février a entraîné la suspension de l’application du FCPA, une loi fédérale de 1977 destinée à lutter contre la corruption d’agents publics étrangers. Cette législation s’applique non seulement aux entreprises américaines, mais aussi aux sociétés étrangères ayant des liens avec les États-Unis.

        Des ressortissants étrangers peuvent également être poursuivis en vertu du FCPA, sur fond de guerre économique, comme ce fut le cas pour Frédéric Pierucci, ancien cadre d’Alstom, arrêté en 2013 aux États-Unis dans le cadre d’une enquête sur des pratiques de corruption liées à la vente de turbines, et qui fut un véritable piège américain.

        Dans la continuité de la politique de Donald Trump visant à renforcer la compétitivité des entreprises américaines sur la scène mondiale, le décret suggère que le ministère de la Justice pourrait désormais choisir de ne pas appliquer le FCPA aux citoyens et entreprises américaines si cela risque de les désavantager sur le plan concurrentiel. Ce décret reflète la vision du président américain, qui estime que « l’application actuelle du FCPA entrave les objectifs de politique étrangère des États-Unis ».

        Le décret accorde au Procureur Général, Pam BONDI, une période de 180 jours (renouvelable) pour réévaluer toutes les enquêtes et mesures d’application du FCPA en cours et émettre des directives ou des politiques actualisées.

        Pendant cette période, le ministère de la Justice (DOJ) ne doit pas ouvrir de nouvelles enquêtes ou mesures d’application, sauf si une exception individuelle est jugée justifiée par le Procureur Général.

        Aux termes du décret, dès que les nouvelles directives ou politiques seront publiées, le Procureur Général devra déterminer si des actions supplémentaires, telles que des mesures correctives liées aux enquêtes et à l’application antérieure du FCPA, jugées « inappropriées », sont nécessaires. Dans ce cas, il prendra les mesures qu’il considèrera appropriées ou, si besoin, soumettra ces actions au président.

        Il est difficile de savoir exactement quelles « mesures correctives » Donald Trump envisage pour les « enquêtes et mesures d’application antérieures de la FCPA » que le Procureur Général jugerait « inappropriées ».

        Le ministère de la Justice pourrait-il renégocier les accords de règlement à l’amiable des entreprises ? Les personnes reconnues coupables d’infractions au FCPA pourraient-elles être graciées ou voir leur peine commuée par le président ?

        Des questions cruciales qui seront à suivre de près.

        L’adoption du FCPA en 1977 a marqué un tournant décisif dans l’éthique des affaires à l’échelle mondiale, en raison de son extraterritorialité.

        Cette législation permet aux États-Unis de poursuivre pour corruption publique toute personne physique ou morale, s’il existe un lien de rattachement entre l’infraction et le territoire américain. Dans la pratique, ce lien de rattachement est interprété très largement par les autorités américaines. Une simple transaction effectuée en dollar est, par exemple, suffisante pour entraîner l’application du FCPA.

        Les entreprises françaises se trouvent ainsi soumises à des exigences strictes en matière de conformité aux règles anticorruption, tant pour leurs activités sur le sol américain que pour leurs transactions avec des entités américaines.

        Malgré la suspension, il est important de souligner que la corruption d’agents publics demeure illégale, tant en application du FCPA (non abrogée par le Congrès) que d’autres législations que celles-ci soient fédérales ou internationales.

        En outre, une suspension ne signifie pas un abandon des poursuites. Le délai de prescription des actes de corruption est de 5 ou 6 ans selon les dispositions du FCPA, ce qui signifie que les infractions qui se sont produites récemment ou qui se produiront au cours des prochaines années pourront être poursuivies en justice par la prochaine administration, qu’elle soit républicaine ou démocrate.

        Cette mise en pause génère une incertitude juridique importante, notamment en ce qui concerne l’application des nouvelles règles. Les risques liés à la corruption à l’international demeurent élevés, et l’absence de clarté pourrait rendre leur gestion plus complexe. Certaines entreprises pourraient être tentées de relâcher leurs efforts de conformité, les exposant ainsi à des risques financiers, réputationnels et judiciaires.

        Les entreprises françaises ayant une activité aux États-Unis devront donc rester prudentes, et cela d’autant plus que les modifications législatives à venir auront pour principal objectif de préserver les intérêts des entreprises américaines en vue de renforcer leur compétitivité. 

        Les groupes français devront maintenir des standards élevés dans la lutte contre la corruption pour se protéger des éventuels risques judiciaires aux États-Unis et continuer de se conformer aux autres législations toujours en vigueur, telles que la loi Sapin 2 ou le UK Bribery Act. Même si les autorités américaines n’exercent pas leur compétence sur une période de 180 jours, d’autres autorités sont toujours susceptibles de le faire.

        La suspension du FCPA constitue un recul sans précédent dans la lutte contre la corruption. Cette mesure, à contre-courant des réglementations européennes CSRD et CS3D, génère de nombreuses incertitudes.

        Toutefois, une certitude s’impose : cette décision vise avant tout à préserver les intérêts américains.

        Cette pause, ne doit donc en aucun cas inciter les entreprises à assouplir leurs efforts en matière de lutte contre la corruption. Bien au contraire, il est crucial pour les entreprises françaises de maintenir une culture éthique solide et une vigilance continue afin de préserver leur intégrité et leur compétitivité sur les marchés internationaux.

        Précisions sur l’obligation de réalisation de logements sociaux dans les communes carencées

        CE, 10 février 2025, n° 491009, mentionné aux Tables

        Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat précise (i) que le seuil de 800 m² de déclenchement de l’obligation de réaliser des logements sociaux dans les communes carencées ne s’applique qu’aux surfaces de plancher à destination d’habitation, sans tenir compte des surfaces dédiées aux autres destinations du projet et (ii) que la proportion de 30 % de logements sociaux s’applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble.

        Une société a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble collectif de 10 logements, 3 commerces et 11 parkings, pour une surface de plancher (SDP) totale de 934 m², répartie comme suit :

        • 759 m² de logements,
        • 175 m² de commerces,

        sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, faisant l’objet d’un arrêté de carence en logements locatifs sociaux.

        Le PC a été refusé par la préfète du Val-de-Marne, compétente en l’espèce en raison de l’état de carence, au motif qu’il ne respecterait pas l’obligation de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme de réaliser des logements sociaux.

        Pour rappel, aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération ».

        Le TA de Melun annule toutefois le refus de PC, considérant que le seuil de 800 m² doit s’appliquer aux surfaces dédiées aux logements, à l’exclusion des surfaces dédiées aux autres destinations du projet. En l’espèce, la SDP à destination d’habitation n’excédant pas 800 m², le projet n’était donc pas soumis à l’obligation de réaliser des logements sociaux.

        Le Conseil d’Etat, saisi par le ministre, confirme la solution du TA de Melun et rejette le pourvoi.

        Il précise ainsi que, dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence :

        • l’obligation de réaliser des logements locatifs sociaux s’applique si le projet d’immeuble collectif comporte plus de 12 logements ou s’il consacre plus de 800 m² de SDP à un usage (comprendre a priori destination) d’habitation, sans tenir compte des surfaces dédiées aux autres destinations du projet ;
        • dans cette hypothèse, la proportion de 30 % de logements locatifs sociaux s’applique au nombre de « logements familiaux » figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble.

        Si ces clarifications sont bienvenues, le Conseil d’Etat aurait pu saisir l’occasion pour renvoyer expressément aux destinations et sous-destinations des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et non à l’ « usage d’habitation » pour l’appréciation du seuil de 800 m², mais aussi pour définir la notion de « logements familiaux ».

        Veille juridique du 7 février 2024

        Adoption de la loi de finances pour 2025

        L’Assemblée nationale et le Sénat ont respectivement adopté la loi de finances pour 2025 le mercredi 5 et le jeudi 6 février.

        Le Conseil constitutionnel a été saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Il convient donc de rester prudent, certaines dispositions pourraient être retoquées avant la publication définitive de la loi au Journal officiel.

        Les principales mesures en lien avec le photovoltaïque sont les suivantes :

        • L’article 42 prévoit l’application, à compter du 1er octobre 2025, d’un taux de TVA réduit de 5,5% pour la fourniture et la pose des centrales photovoltaïques de moins 9 kWc, à condition que leur conception et leurs caractéristiques répondent à des critères, à préciser par arrêté, liés à l’autoconsommation, l’efficacité énergétique et la durabilité ou la performance environnementale ;
        • L’article 75 exonère les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité à compter de la publication de la loi, dans les mêmes conditions que les opérations d’autoconsommation individuelle (i.e. pour les flux d’électricité issus de centrales de moins de 1 MWc) ;
        • L’article 174 autorise les entreprises locales de distribution à céder à EDF OA leurs contrats d’obligation d’achat ;
        • L’article 175 prévoit la mise en place d’un dispositif de lutte contre les épisodes de prix négatifs reposant sur la possibilité, à compter du 1er avril 2025, pour les acheteurs de demander aux actifs de production de plus de 10 MWc en obligation d’achat d’arrêter ou de limiter leur production. Le dispositif sera précisé par arrêté.   

        Veille juridique du 6 décembre 2024

        Publication du décret n°2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m2

        Les gestionnaires de parcs de stationnement extérieurs de plus de 10 000 m2 disposent d’un délai de 18 mois supplémentaire pour remplir leur obligation de solarisation s’ils justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 pour l’achat de panneaux photovoltaïques respectant les caractéristiques suivantes :

        • valeur de l’efficacité énergétique strictement supérieure à 22%,
        • après la première année, baisse annuelle de l’efficacité énergétique inférieure à 0,4%,
        • valeur de l’évaluation carbone simplifiée du panneau inférieure à 740fgCO2eq/kWc,
        • garantie produit de 12 ans,
        • garantie performance de 30 ans,
        • assemblages du modèle par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production de modules dans un pays tiers représentant plus de 50% des importations européennes.

        Les ombrières photovoltaïques autorisées par déclaration préalable depuis le 1er décembre

        Depuis le 1er décembre 2024, les ombrières photovoltaïques de moins de 3 MWc n’ont plus à être précédées d’un permis de construire. Une déclaration préalable suffit (article R. 421-9 du code de l’urbanisme et décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi APER).

        Publication par la Cour des comptes, le 28 novembre 2024, du rapport « 10 ans de politiques publiques en faveur de l’industrie : des résultats encore fragiles »

        La Cour des comptes estime que la « fin du mécanisme d’accès régulé à l’électricité nucléaire en 2026 et l’augmentation des prix de l’énergie font peser un risque significatif sur la compétitivité industrielle », en particulier sur les industries lourdes qui « cumulent un taux élevé d’ouverture à l’international et une forte exposition aux intrants énergétique ».

        Elle ne formule pas de recommandation mais souligne que le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique a permis de limiter le coût de l’énergie et qu’il a représenté « un avantage comparatif fort pour l’industrie française, avec un prix de l’électricité inférieur à 40% de la moyenne de l’Union européenne ».

        Précisions sur l’instruction des permis de construire et le régime contentieux des refus

        CE, 4 février 2025, n° 494180, mentionné aux Tables

        Par une décision du 4 février 2025, le Conseil d’Etat précise (i) les conditions de l’interruption du délai d’instruction en cas de demande de pièces complémentaires et (ii) le régime contentieux des refus de permis de construire (PC).

        En vue de régulariser une extension de leur maison d’habitation réalisée sans autorisation, les propriétaires ont déposé une demande de PC, refusée par le maire de la commune. Après le rejet de leur recours gracieux, les propriétaires ont saisi le juge administratif aux fins d’annulation du refus de PC. Ils ont également formé un recours en référé-suspension devant le juge des référés du TA de Nice, qui a fait droit à leur demande.

        La commune s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.

        Pour rappel, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme et que, dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle (CE Section,  9 décembre 2022, Commune de Saint Herblain, n° 454521).

        Se fondant sur ce principe, le juge des référés avait considéré que la demande de pièces complémentaires était, en l’espèce, illégale puisque, d’une part, la demande de production de l’autorisation de défrichement était inutile, le projet ne requérant pas une telle autorisation et, d’autre part, la superficie du terrain située en zone UD ne faisait pas partie des éléments obligatoires à joindre à la demande de PC.

        Le Conseil d’Etat, saisi du litige, précise toutefois que, dès lors qu’elle porte sur une pièce exigible, c’est-à-dire une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la demande de pièces complémentaires interrompt le délai d’instruction (i) sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le bienfondé de cette demande et (ii) sans que la circonstance qu’elle soit partiellement illégale n’ait d’incidence.

        En l’espèce, la demande de la superficie du terrain située en zone UD ne porte certes pas sur une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus certain qu’une autorisation de défrichement ait été requise en l’espèce. Toutefois, et en tout état de cause, la demande de pièce sollicitant la communication de cette autorisation, qui fait partie de la liste des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, suffit à interrompre le délai d’instruction, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur son bienfondé.

        De prime abord, cette solution limite fortement l’intérêt de la jurisprudence Saint Herblain, tendant à empêcher les demandes – parfois abusives – de pièces superflues, en faisant peser le risque que ces demandes conduisent à l’obtention d’un PC tacite.

        En effet, pour pallier un tel risque, tout en conservant la possibilité de demander la communication de pièces ou informations non exigibles, l’administration n’aurait qu’à demander une pièce listée au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont elle saurait pourtant qu’elle est inutile.

        Toutefois, cette décision n’est pas étonnante, le Conseil d’Etat suivant la même logique que celle prévalant pour les lettres de majoration de délai d’instruction : l’absence de contrôle du bienfondé de la majoration des délais d’instruction, dès lors qu’elle est motivée par l’un des cas ouverts par le code de l’urbanisme (CE 24 octobre 2023, n° 462511).

        Le Conseil d’Etat ajoute également deux précisions sur le régime contentieux des refus de permis :

        • Il confirme d’abord explicitement la possibilité, pour l’administration, d’invoquer une substitution de motifs au stade du contentieux malgré l’obligation de motivation intégrale des décisions de refus. En l’espèce, la commune avait en effet fait valoir, dans ses écritures devant le juge des référés, un nouveau motif de refus tendant à la méconnaissance des règles de hauteur, qui n’était pas listé dans les motifs de refus de la décision litigieuse. Selon le Conseil d’Etat, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, imposant que le refus de permis indique l’intégralité des motifs de rejet, ne fait pas obstacle à une telle substitution (confirmation de la solution dégagée dans CE avis 25 mai 2018, n° 417350, point 5) ;
        • Il considère ensuite que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que (i) la demande de PC a pour objet de régulariser une construction édifiée plusieurs années auparavant sans autorisation, de sorte que la situation d’urgence dont le requérant se prévaut résulte de son absence de respect des règles d’urbanisme et (ii) qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un PC à caractère seulement provisoire à laquelle pourrait conduire le réexamen de la demande que le juge des référés pourrait ordonner en conséquence d’une telle suspension suffirait à ce que le requérant puisse vendre son bien à bref délai en dépit de l’irrégularité de la construction édifiée. Rappelons ici que le juge des référés du TA de Nice avait admis l’urgence en se fondant sur le fait que le refus de PC empêchait toute vente du bien depuis plusieurs années, plaçant les propriétaires en situation de grande précarité.

        Les juges du Palais Royal annulent ainsi l’ordonnance du TA et rejettent la requête en référé-suspension.

        Veille juridique du 17 janvier 2025

        Mise à jour de la doctrine administrative relative à la taxe foncière concernant les ombrières photovoltaïques

        L’administration vient d’actualiser sa doctrine administrative concernant l’assujettissement des ombrières photovoltaïques à la taxe foncière pour prendre en compte les dernières jurisprudences (cf. BOI-IF-TFB-10-50-30-§ 260-30/12/2024).

        Pour rappel, les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxe foncière et la structure est imposable si elle présente le caractère de véritable construction.

        Dans sa mise à jour, l’administration précise que « sous réserve d’une appréciation au cas par cas, la majorité des structures d’ombrières ne constituent pas, a priori, de véritables constructions et sont ainsi hors du champ » de la taxe foncière.

        Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025

        Le Conseil supérieur de l’énergie s’est réuni le 14 janvier pour donner son avis sur :

        • l’évolution du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité,
        • le taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique,
        • les modalités de contrôle des installations de production d’électricité,
        • les indicateurs de suivi du déploiement et de la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.

        Nous vous tiendrons informés de l’issue des débats dès que nous en aurons connaissance.

        Veille juridique du 10 janvier 2025

        Reprise des discussions relatives au projet de loi de finances pour 2025

        Le Sénat reprendra l’examen du projet de loi de finances pour 2025 à compter du mercredi 15 janvier. Nous vous tiendrons régulièrement informés, dans le cadre de cette veille, des sujets liés au photovoltaïques qui seront discutés.

        Retour des tarifs normaux de droit d’accise sur l’électricité

        Dans l’attente d’une nouvelle loi de finances pour 2025, les tarifs normaux d’accise sur l’électricité s’élèveront, à partir du 1er février 2025, à 33,70€/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés », 26,23€/MWh pour la catégorie « PME » et 22,50€/MWh pour la catégorie « haute puissance ».

        Publication par la DGEC du calendrier actualisé des appels d’offres de 2025

        La DGEC a publié sur son site internet, le 9 janvier, un calendrier actualisé des appels d’offres qui se tiendront en 2025 :

        Celui-ci ne mentionne pour le moment pas les dates de l’appel d’offres « Autoconsommation » dont une dernière période avait pourtant été annoncée en fin d’année dernière pour début 2025.  

        Publication par la Commission de régulation de l’énergie de la délibération relative à son instruction de la troisième période de l’appel d’offres « PPE2 Neutre »

        La CRE a proposé de retenir 38 dossiers pour une puissance total de 500,6 MW et un prix moyen pondéré de 80,6€/MWh (en baisse de 4,6€/MWh par rapport à la période précédente).

        Examen du projet d’arrêté modificatif relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité au Conseil supérieur de l’énergie du 14 janvier 2025

        Ce projet d’arrêté modificatif prévoit d’intégrer au sein de l’attestation de conformité :

        • la puissance et l’évaluation carbone simplifiée de l’installation,
        • le respect des critères d’intégration paysagère ou au bâti.

        Ces ajouts visent principalement à vérifier que les conditions d’octroi des primes bas carbone du futur arrêté tarifaire « petit sol » et des primes à l’intégration sont respectées par les installations photovoltaïques concernées.

        L’intérêt à intervenir d’une région contre un parc éolien

        Conseil d’Etat 12 juillet 2024, n°464958,

        L’opposition au développement de l’éolien en France se traduit par des recours systématiques contre les projets de parcs terrestres ou off-shore, engagés la plupart du temps par des associations de protection de l’environnement ou de riverains. Plus rarement, les collectivités territoriales empruntent elles aussi la voie contentieuse, soit en introduisant l’instance, soit en intervenant volontairement. Tel a été le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, intervenue volontairement au soutien du préfet de la Haute-Loire, lequel a refusé une demande d’autorisation environnementale portant sur l’installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Nay. L’arrêt d’espèce permet de préciser les conditions de recevabilité des interventions volontaires des collectivités dans le contentieux des autorisations environnementales nécessaires aux projets éoliens.

        Sur le plan juridique, l’intervention volontaire a pour principal intérêt de permettre à l’intervenant de développer une argumentation autonome – et donc potentiellement des moyens nouveaux – par rapport à ceux soulevés par la partie principale. Ces moyens ne doivent cependant pas se rattacher à une cause juridique nouvelle (CE 7 janv. 1958, nos 39269 et a., Syndicat des propriétaires de forêts de chênes lièges d’Algérie). L’intervenant est, par ailleurs, tenu par les conclusions développées par la partie principale (CE 9 avr. 1948, n° 77794, X).

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Cliquer ici pour lire l’intégralité de l’article

        AJ Collectivités Territoriales 2025. 59

        Enterprises Operating in/with China : trade remedy measures

        Under the international trade law framework of the WTO, members can use anti-dumping, countervailing and safeguard measures to provide relief measures to domestic industries in cases where dumping, subsidies or excessive growth of imported products cause damage to domestic industries. Anti-dumping and countervailing measures target the unfair trade practices of dumping and subsidizing and correct the price discrimination of enterprises and the unfair competitive advantage gained by their export products due to subsidies by the government or public institutions; safeguard measures are emergency import restriction measures taken in response to import surges, and are “safety valves” for members to fulfill their obligations.

        The Foreign Trade Law of the People’s Republic of China of 1994, for the first time, introduced the internationally recognized anti-dumping, countervailing and safeguard measures into China and made principal provisions. In 2001, the State Council reissued the Regulations of the People’s Republic of China on Anti-Dumping, the Regulations of the People’s Republic of China on Countervailing and the Regulations of the People’s Republic of China on Safeguard Measures. Under the framework of these three administrative regulations, MOFCOM has refined the enforcement process of trade remedy measures with more than twenty departmental regulations. One of the more recent amendments is the further refinement and revision of the Rules for Review of Dumping and Dumping Margins, the Rules for Anti-Dumping and Countervailing Hearings, and the Rules for Questionnaires in Anti-Dumping Investigations, which were made in 2018.

        According to the WTO statistical methodology, since China’s accession to the WTO in 2001, until the end of 2023, China has launched a total of 285 anti-dumping investigations on imports from nearly 30 countries and regions; 17 countervailing investigations on imports; and 2 safeguard case investigations on imports.[1]

        In general, trade remedies are not a common legal tool used by the Chinese government in dealing with international trade disputes. However, between 2023 and 2024, the EU’s countervailing investigations and eventual decision to impose duties on several major Chinese EV companies led to countermeasures by the Chinese government, including anti-dumping and countervailing investigations on products originating from the EU, such as brandy, pork and pig by-products, and dairy products. For EU companies, this unexpected geopolitical risk may become a normalized risk under the China-EU trade friction to a certain extent in the future. Therefore, understanding such legal tools and preparing to deal with them is also a risk prevention work that EU enterprises should pay attention to in their economic and trade exchanges with China.

        1.       Anti-dumping investigation

        The Regulations of the People’s Republic of China on Anti-Dumping (amended in 2004, hereinafter the “Anti-dumping Regulations”) are the core document of China’s anti-dumping legal system. Further, the Anti-Dumping Questionnaire Investigation Rules (2018), Anti-Dumping and Countervailing Investigation Hearing Rules (2018), Anti-Dumping Industrial Damage Investigation Provisions (2003), Anti-Dumping Investigation Sampling Interim Rules (2002), Anti-Dumping Investigation Filing Interim Rules (2002), Anti-Dumping Investigation Field Verification Interim Rules, Interim Rules on Disclosure of Information in Anti-Dumping Investigations (2002) together constitute the rules for the conduct of anti-dumping investigations.

        Substantive elements of anti-dumping investigations

        Dumping: refers to the imports into the Chinese market at prices below their normal value (Article 2 Anti-dumping Regulations). Whether or not dumping exists depends on a comparison of “normal value” and export prices. Methods of determining normal value include the domestic market price in the exporting country, the price of exports to third countries, and the cost of production plus reasonable expenses and profits (Article 4 Anti-dumping Regulations). In the case of the EU as one market, the “domestic market price” of a product is the price within the EU market, i.e. the weighted average normal value within the EU as a whole. The export price of an imported product may be the price actually paid or payable, or the price at which the product is first resold to an independent purchaser (Article 5 Anti-dumping Regulations). The margin by which the export price of an imported product is lower than its normal value is the dumping margin (Article 6 Anti-dumping Regulations).

        Injury: is where dumping causes substantial injury or threat of substantial injury to an established domestic industry or creates a substantial impediment to the establishment of a domestic industry (Article 7 Anti-dumping Regulations).

        Procedures for anti-dumping investigations

        Initiation: Anti-dumping investigations can be initiated either on an application basis or ex officio by the MOFCOM. In the case of an application, a written application for an anti-dumping investigation is usually submitted to the MOFCOM by the Chinese domestic industry or by a natural person, legal person or relevant organization on behalf of the domestic industry, and the investigation is formally initiated if the MOFCOM examines and decides to open a case (Articles 13 Anti-dumping Regulations). Before deciding to open an investigation, MOFCOM will notify the government of the exporting country concerned (Article 16 Anti-dumping Regulations).

        Ways and means of investigation: The most conventional means of investigation used by the MOFCOM is the questionnaire survey. Although on-site verification is also one of the investigation methods stipulated in the law, the actual scenarios of its use are limited due to the difficulty of its operation. In cases where there are a large number of exporters under investigation, MOFCOM generally further reduces the investigation to a sample size. At the same time, MOFCOM is required to provide relevant stakeholders with the opportunity to present their views and arguments throughout the investigation process, and to hold hearings at specified investigation stages (Article 20 Anti-dumping Regulations).

        Duration of the investigation: In terms of time, the investigation should be concluded within 12 months from the date of the announcement of the decision to open an investigation; it may be extended in exceptional circumstances, but the extension period should not exceed six months (Article 26 Anti-dumping Regulations). Under certain statutory circumstances, the investigation should be terminated. For example, (1) the applicant withdraws the application; (2) there is insufficient evidence to prove the existence of dumping, injury or a causal relationship between the two; (3) the dumping margin is less than 2%; (4) the actual or potential imports of the dumped imports or the injury is negligible; and (5) the MOFCOM deems that it is not appropriate to continue with the anti-dumping investigation (Article 27 Anti-dumping Regulations).

        Handling of investigation results: Based on the results of the investigation, the MOFCOM shall make a preliminary ruling on whether dumping, damage and the causal relationship between the two are established and make a public announcement (Article 24 Anti-dumping Regulations). If the preliminary ruling determines that dumping, damage and the causal relationship between the two are established, the MOFCOM shall continue to investigate the dumping and dumping margin, damage and the extent of damage, and make a final ruling based on the investigation results, which shall be announced (Article 25 Anti-dumping Regulations).

        Anti-dumping measures

        After the preliminary ruling that dumping has been established and that injury has been caused to the domestic industry as a result, the anti-dumping measures can be taken, which include provisional anti-dumping measures, price undertakings and the imposition of anti-dumping duties.

        Provisional anti-dumping measures: These include (1) the imposition of provisional anti-dumping duties; and (2) the requirement to provide a bond, guarantee or other form of security (Article 28 Anti-dumping Regulations). Provisional anti-dumping measures shall be imposed for a period not exceeding four months from the date of the announcement of the decision on provisional anti-dumping measures; in exceptional circumstances, this period may be extended to nine months (Article 30 Anti-dumping Regulations).

        Price commitments: During the anti-dumping investigation and after the preliminary ruling is made, the exporting operator may make price commitments to the MOFCOM to change prices or stop exporting at dumped prices (Article 31 Anti-dumping Regulations). MOFCOM may propose price undertakings to the exporting operator but may not force the exporting operator to make price undertakings. If the MOFCOM considers that the price commitment made by the exporting operator is acceptable and in the public interest, it may decide to suspend or terminate the anti-dumping investigation, and not to take provisional anti-dumping measures or impose anti-dumping duties (Article 33 Anti-dumping Regulations).

        Anti-dumping duties (“AD”): Anti-dumping duties may be imposed in cases where the final decision determines that dumping has been established and that this has caused injury to the domestic industry. The taxpayers of anti-dumping duties are the importing operators of dumped imports. Anti-dumping duties should be determined separately for different exporting operators based on their dumping margins (Articles 37, 40, 41 Anti-dumping Regulations).

        The period for the imposition of anti-dumping duties and the period for the fulfillment of price undertakings shall not exceed five years; however, if it is determined upon review that termination of the imposition of anti-dumping duties is likely to result in the continuation or recurrence of dumping and injury, the period for the imposition of anti-dumping duties may be appropriately extended (Article 48 Anti-dumping Regulations).

        MOFCOM review of investigation decisions and judicial review

        Review means that after the entry into force of anti-dumping duties or after the entry into force of price undertakings, the MOFCOM may, depending on different situations, review the different aspects of the case, including the necessity of continuing to impose anti-dumping duties, at the request of an interested party or ex officio. There are several types of review, i.e. new exporter review (Article 47 Anti-dumping Regulations), interim review (Article 49 Anti-dumping Regulations) as well as sunset review (Article 48 Anti-dumping Regulations). Different reviews are carried out according to different procedures.

        To be noted is that as administrative decisions made by the administration MOFCOM’s decisions are subject to judicial review in accordance with the administrative reconsideration procedure and the administrative litigation procedure. Those judicially reviewable decisions include the decision on whether to impose anti-dumping duties and the decision on retroactive collection, refund or collection from new exporters, decisions concerning the retention, modification or cancellation of anti-dumping duties and price undertakings etc. (Article 53 Anti-dumping Regulations).

        2.       Countervailing investigation

        The Countervailing Regulations of the People’s Republic of China (revised in 2004, hereinafter the “Countervailing Regulations”) are the core document of China’s countervailing legal system. Further, the Interim Rules for Countervailing Questionnaire Investigation (2003), Rules for Hearings on Antidumping and Countervailing Investigations (2018), the Provisions on Countervailing Industrial Damage Investigation (2003), the Interim Rules for Filing Countervailing Investigations (2002), and the Interim Rules for Field Verification of Countervailing Investigations (2002) together build the countervailing investigation system. The legal regime for the conduct of countervailing investigations and measures is very similar to that of anti-dumping. The main difference lies in the targeting of irregular trade practices, i.e. transitional subsidies in the exporting country.

        Substantive elements of countervailing investigations

        The competent authority may investigate and take countervailing measures if the imported product is subsidized and causes substantial injury or threat of substantial injury to an established domestic industry or creates a substantial impediment to the establishment of a domestic industry (Article 2 Countervailing Regulations).

        Subsidies are financial assistance and any form of income or price support provided by the government of the exporting country (region) or any of its public agencies that provides a benefit to the recipient. Financial support may include: (i) direct funding by the exporting government in the form of grants, loans, capital injections, etc., or potential direct transfer of funds or debt in the form of loan guarantees, etc.; (ii) waiver or non-collection of revenues receivable by the exporting government; (iii) provision by the exporting government of goods or services other than general infrastructure, or purchase of goods by the exporting country (region) government; (iv) the government of the exporting country performing the above functions through payments to financing institutions, or by entrusting or directing private institutions (Article 3 Countervailing Regulations). At the same time the subsidies must be of a specific nature, i.e., subsidies received by certain enterprises or industries that are clearly defined by the government of the exporting country or by local law (Article 4 Countervailing Regulations).

        For example, in the countervailing investigation initiated by the MOFCOM on August 21, 2024 against imports of relevant dairy products originating in the European Union (EU), the MOFCOM decided to investigate 20 subsidy programs, which include subsidy programs under the EU’s Common Agricultural Policy, such as voluntary linked subsidies and income-linked subsidies, the Basic Payment Scheme and the Sustainable Basic Income Subsidy; and subsidy programs of individual EU member states, such as Ireland’s Dairy Equipment Subsidy Program, Austria’s Mobility Subsidy Program, and Italy’s Dairy Logistics Subsidy etc..[2]

        Injury means that the subsidy causes or threatens to cause substantial damage to an established domestic industry or creates a substantial obstacle to the establishment of a domestic industry. This includes the impact that the subsidy may have on trade; whether the absolute quantity of subsidized imports or the quantity of subsidized imports relative to the quantity of domestic production or consumption of similar products has increased substantially; the price of subsidized imports has had a substantial depressing effect on the price of domestic products of the same kind; and the impact of subsidized imports on the relevant economic factors and indicators of the domestic industry, and so on (Articles 7, 8 Countervailing Regulations).

        Procedures for countervailing investigations

        Initiation: Countervailing investigations may be initiated upon application or ex officio by the MOFCOM. In the case of an application, a written application for a countervailing investigation is usually submitted to the MOFCOM by the Chinese domestic industry or by a natural person, legal person or relevant organization on behalf of the domestic industry, and the investigation is formally initiated if the MOFCOM examines and decides to file a case. Before deciding to initiate an investigation, MOFCOM will notify the government of the exporting country concerned (Articles 13, 16 Countervailing Regulations).

        Ways and means of investigation: Similar to anti-dumping investigations, the most conventional means of investigation used by MOFCOM in countervailing cases is the questionnaire survey. At the same time, MOFCOM is required to provide relevant stakeholders with the opportunity to present their views and arguments throughout the investigation process, and to hold hearings at specified investigation stages. Since the subsidies themselves are governmental acts, consultations between the two governments throughout the investigation process are key to determining the direction of the case (Articles 20, 24 Countervailing Regulations).

        Duration of the investigation: In terms of time, the investigation should be concluded within 12 months from the date of the announcement of the decision to open an investigation; it may be extended in exceptional circumstances, but the extension period should not exceed six months (Article 27 Countervailing Regulations). In certain statutory circumstances, the investigation should be terminated, for instance, where agreement is reached through consultations with the government of the country (region) concerned that there is no need to continue the countervailing investigation (Article 28 Countervailing Regulations).

        Handling of investigation results: Based on the results of the investigation, the MOFCOM shall make a preliminary ruling on whether subsidies, damages and the causal relationship between the two are established and make a public announcement. If the preliminary ruling determines that the subsidy, damage and causal relationship between the two are established, the MOFCOM shall continue to investigate the subsidy and the amount of the subsidy, and the damage and the extent of the damage, and make a final ruling based on the results of the investigation, which shall be announced (Articles 25, 26 Countervailing Regulations).

        Countervailing measures

        After the preliminary ruling, measures can be taken are: provisional countervailing measures, undertakings and the imposition of countervailing duties.

        Provisional countervailing measures: Take the form of the imposition of provisional countervailing duties secured by a bond or guarantee. The period of implementation of provisional countervailing measures shall not exceed four months from the date of implementation specified in the announcement of the decision on provisional countervailing measures (Article 29 Countervailing Regulations).

        Commitment: During the countervailing investigation and after the preliminary ruling is made, the MOFCOM may accept the commitment of the government of the exporting country (region) to abolish or restrict subsidies or other relevant measures, or the commitment of the exporting operator to modify prices and decide to suspend or terminate the investigation (Article 32 Countervailing Regulations).

        Countervailing duties (“CVD”): Countervailing duties may be levied where the final decision determines that a subsidy has been established and that this has caused damage to the domestic industry. The taxpayer of countervailing duty is the importing operator of the subsidized imported product. Countervailing duties should be determined separately according to the amount of subsidy for different export operators (Articles 38, 41, 42 Countervailing Regulations).

        The period for the collection of countervailing duties and the period for the fulfillment of commitments shall not exceed five years; however, the period for the collection of countervailing duties may be appropriately extended if it is determined on review that the termination of the countervailing duties is likely to result in the continuation or reoccurrence of the subsidy and the injury (Article 47 Countervailing Regulations).

        MOFCOM review of investigation decisions and judicial review

        The MOFCOM review and judicial review of the investigation decisions is similar to that of the anti-dumping cases.

        3.       Safeguard

        The Regulations of the People’s Republic of China on Safeguard Measures (as amended in 2004) define the conditions, procedures and content of measures for the application of safeguard measures. China seldom uses safeguard measures as a politicized legal tool, because it restricts the quantity of imported products without distinguishing among countries.

        Safeguard measures can be applied if the quantity of imported products increases and causes serious damage or the threat of serious damage to the domestic industry producing the same type of products. Safeguard measures take the form of tariff increases, quantitative restrictions and so on. Where the adoption of quantitative restriction measures requires the allocation of quantities among the exporting countries concerned, the MOFCOM may hold consultations with the exporting countries concerned on the allocation of quantities.

        One of the latest safeguard cases is the announcement by the MOFCOM of a safeguard investigation on imported beef from December 27, 2024.[3] The reason for this is that China’s beef imports have increased by 65% between 2019 and 2023, with imports in the first half of 2024 reaching more than double the amount in the first half of 2019. Under the impact of imported products, the domestic industry suffered serious damage. The MOFCOM opened an investigation into it in line with Chinese legal provisions and WTO rules.

        Legal risks of trade remedies for EU companies

        According to the EU’s data statistics, during the more than two decades from 2003-2024, the EU initiated about 157 anti-dumping, countervailing and safeguard investigations against China, accounting for nearly half of all relevant EU investigations in the same period. In 2023, of the 12 new investigations initiated by the EU (10 anti-dumping and 2 countervailing), 9 were against Chinese companies, accounting for 75% of the total[4] . It is conceivable that Chinese companies have already had some experience in dealing with EU investigations. On the other hand, the number of investigations initiated by China against EU companies is relatively low, and the annual number of new cases is in the small single digits. Therefore, it can be said that EU companies are not familiar with China’s trade remedy measures and thus are not able to respond effectively to the related risks. However, increased trade friction requires companies to be prepared and able to respond to such risks at all times.

        Our observation from our experience of representing clients in responding to relevant investigations shows that the first thing EU enterprises need to do is to formulate a response strategy; the first question to be answered is whether the enterprise should respond to the investigation. In general, there are two types of enterprises. One is the enterprises with large export volume to China or other investments, such as subsidiaries set up in China; one is the enterprises with small export volume. For the former, responding positively to the investigation to obtain a favorable AD/CVD rate is an unquestionable choice. For the latter, the decision to respond is a matter of weighing the trade-offs between the final rate of duty likely to be applied, the cost of responding, and the profitability of future sales.

        Further, no matter which type of enterprises, responding to the lawsuit or not, they need to be clear about the basic principle of tax rate application. On this core issue, the provisions of Chinese law are basically similar to those of other countries. Generally speaking, there may be three kinds of tax rates. First, for enterprises that choose to respond to the investigation and cooperate with the authority, especially those sampled enterprises, each responding enterprise may obtain a separate tax rate. The second type of rate is for enterprises that participate in the response but are not chosen as sample of the investigation. These enterprises generally receive a weighted average of the tax rates received by the sampled enterprises. The third rate applies to all enterprises that have not responded. In this case, the authorities apply the best information available rule (BIA rule) to determine a rate that is usually the highest.

        For example, in the most highly publicized anti-dumping investigation of 2024, the investigation of imports of relevant brandy originating in the European Union, under the currently established provisional measures (the duration of the investigation in this case has been extended to April 5, 2025, according to the announcement issued by the MOFCOM on December 25, 2024), with respect to the margin (which is also directly related to the anti-dumping duty rate that may be applied in the future) the three sampled companies will receive their respective rate, i.e. Martell & Co – 30.6%; Jas Hennessy & Co – 39.0%, E. REMY MARTIN & C° – 38.1%. For other companies that cooperated with the investigation, the rate was 34.8% and for other EU companies, 39.0%.[5]

        For enterprises, after understanding this basic principle of operation, the more recommended way of dealing with the matter is to respond actively to and participate in the investigation in the first place in any case. Enterprises are advised to cooperate at the initial stage of the investigation in answering the questionnaire of the competent authority, the content of which is usually not complicated. It usually covers the structure of the enterprise, management information, basic sales information and production cost information. If, after this round of responses, the enterprise is not selected for sampling, there is basically not much work to be done, and the enterprise can, as a “free-rider”, wait for a weighted average tax rate. If the enterprise is selected as a sampled enterprise, then the work to cooperate with the investigation will be greatly increased. The enterprise will need to provide very detailed information on various aspects of procurement, production and sales. The advantage is that the sampled enterprises will obtain a separate tax rate, which, generally speaking, is more in line with the actual situation of the enterprises. Also, the sampled enterprises are in constant communication with the authorities and have a better chance to clarify issues and take the initiative.

        In conclusion, European enterprises with trade with China, especially those in industries that may receive government subsidies in their operations, should pay active attention to the trade friction between China and the EU, and anticipate the possibility of China’s countermeasures against some of the EU’s trade measures. Once such a possibility arises, they should closely follow the relevant developments through their industry associations and be prepared to respond.

        Concluding remarks

        With the re-election of Donald Trump as President of the United States, the process of globalization will face new challenges in 2025 and in the foreseeable future. The conservative strategy of “America first” will lead to an increase in international trade barriers and a decrease in the stability and efficiency of global supply chains. In addition, such a policy orientation could trigger trade retaliation by other countries, thereby triggering an escalation of global trade tensions and further impeding the synergistic development of the global economy. In such an international environment, European companies operating in and with China need to be aware of the legal risks associated with geopolitical risks. Sanctions, export controls, and trade remedy measures described in this paper are all new types of risks that enterprises need to pay close attention to in their operations in and with China.

        At the end of 2024, we saw China’s State Administration for Market Regulation (SAMR) announce an antitrust investigation of NVIDIA Corporation.[6] The investigation was prompted by NVIDIA’s alleged violations of the Anti-Monopoly Law of the People’s Republic of China and the additional restrictive undertakings it made in its 2020 acquisition of Mylos Technology Co. Specifically, when NVIDIA acquired Mylos in 2020, it had promised to continue to supply the relevant products fairly in the Chinese market in order to obtain antitrust approval. However, since 2022, NVIDIA has repeatedly cut off the supply of GPU products to the Chinese market, which is considered a serious breach of its commitment. Under the Anti-Monopoly Law, NVIDIA could face fines of up to 10% of its previous year’s sales.

        On December 5, 2024, the Chinese Ministry of Finance (MOF) released the Domestic Product Standards and Implementation Policy for public comment.[7] The draft is intended to establish a definition of “domestic products” for government procurement. Domestic products are given up to 20% preference in government procurement. In addition, newly introduced government procurement policy measures for technology products, including computers, operating systems, and semiconductors,[8] cite “security and reliability” as a reason for reducing purchases from U.S. and other foreign companies, even if the products are produced by their subsidiaries established in China.

        All of the above shows that the Chinese government is still adapting and refining its legal tools. European companies operating in China must dynamically monitor their risks and develop countermeasures to better position themselves and avoid being caught in the crossfire of today’s geopolitical frictions.


        [1] https://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search

        [2] https://trb.mofcom.gov.cn/myjjdc/art/2024/art_77edd59bb5a94b76b349a4c0ad46f4c8.html

        [3] https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2024/art_8387c10eb4ac462cbddc02e5bb259767.html

        [4] Forty-second Annual Report on EU Anti-Dumping, Countervailing and Safeguard Measures Activities and the Use of Trade Protection Instruments by Third Countries against the EU, 2023.

        [5] https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2024/art_e0985682da084c70884d7e6a2848f4f9.html

        [6] https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2024/art_ed4d3090401741a0894e475d35db652b.html

        [7] https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202412/t20241205_23798042.htm

        [8] Desktop Computer Government Procurement Standards (2023 ed.), Portable Computer Government Procurement Standards (2023 ed.), and General Server Government Procurement Standards (2023 ed.).

        Read more in the same newsletter :

        1. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-sanction/
        2. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-export-control/

        Enterprises Operating in/with China : export control

        China’s export control legal regime is centered on the Export Control Law (adopted on October 17, 2020, effective December 1, 2020), supplemented by the Foreign Trade Law, the Customs Law, and other laws and regulations. Its subordinate laws and regulations include the Regulations on the Control of Exports of Dual-Use Items and the accompanying List of the People’s Republic of China on the Control of Exports of Dual-Use Items.

        1. Export Control Law

        Regulated objects

        The Export Control Law provides for State export control of dual-use items, military goods, nuclear and other goods, technologies, services and other items (hereinafter referred to collectively as controlled items) that are relevant to the safeguarding of national security and interests, and the fulfilment of international obligations such as non-proliferation (Article 2). The concept of “export control” includes the transfer of controlled items from Chinese territory to foreign countries, as well as the provision of controlled items (including services) by Chinese citizens, legal persons and unincorporated organizations to foreign organizations and individuals. Therefore, the provision of technical information and technical services by Chinese citizens to foreign organizations outside China may also fall within the scope of export control under this Law.

        Type of control

        In terms of control methods, the State manages mainly through the establishment of control lists and catalogs and the granting of export licenses. In other words, controlled items are defined through the (temporary) export control lists, and the corresponding export control measures are established through an assessment and risk management system that determines the level of risk in terms of the countries and regions to which the controlled items are exported, the end-users and the end-uses. In addition, export activities requiring additional stringent controls are identified through control lists, or blacklists, of importers and end-users. For the items, destination countries and regions, end-users and end-uses listed in the control list, export operators are required to apply for the corresponding licenses and provide the corresponding supporting documents and information during the export process.

        Extraterritoriality

        It is worth noting that the Export Control Law provides for its own extraterritorial effects. Article 44 provides that organizations and individuals outside the territory of the People’s Republic of China that violate the relevant provisions of the Export Control Law can be held legally responsible. In addition, Article 48 emphasizes the principle of reciprocity, i.e., if any country or region abuses export control measures to jeopardize the national security and interests of China, China may, in the light of the actual situation, take reciprocal measures against that country or region.

        2. Regulations of the People’s Republic of China on Export Control of Dual-Use Items

        The Regulations of the People’s Republic of China on Export Control of Dual-Use Items (the “Control Regulations”) were adopted on September 18, 2024, and came into force on December 1, 2024.

        Export license

        The Control Regulations focus on the detailed control measures, i.e., the types of export licenses, the circumstances in which they are applicable, the manner in which they are applied, and so on. According to Article 15, the export of dual-use items on the control lists is subject to a single license, a general license, or an export certificate. Specifically:

        • A single license allows an export operator to conduct a single export of specific dual-use items to a single end-user within the scope, conditions and period of validity set out in the export license. A single license is valid for a period not exceeding one year, and if the export is completed within the validity period, the export license shall automatically expire.
        • A general license allows an export operator to make multiple exports of specific dual-use items to a single or multiple end-users within the scope, conditions and validity period specified in the export license. The general license is valid for a period not exceeding three years.
        • Where export certificates apply, the export operator shall register with the competent authority before each export of specific dual-use items, and obtain export certificates by provisions of relevant information, and then export according to the export certificates.
        End-user and end-use management

        Relevant competent authorities establish a risk management system for end-users and end-uses of dual-use items, assess and verify the risks involved. Specific ways include:

        • When applying for an export license for dual-use items, the export operator shall submit end-user and end-use certification documents issued by the end-user. The end-user of dual-use items shall make an undertaking in accordance with the requirements of the competent authorities that the end-use of the dual-use items shall not be changed or transferred to any third party without permission (Article 24);
        • The competent authorities may carry out end-user and end-use verification in accordance with the law (Article 26); 
        • Two-tier blacklisting system: if importers and end-users do not cooperate with verification and provide relevant supporting materials, resulting in the inability to verify the end-user and end-use of dual-use items, the competent authorities may place the importers and end-users concerned on the list of concern. Operators exporting dual-use items to importers and end-users listed on the list of concern may not apply for a general license or obtain an export certificate by registering the information, but may only apply for a single license (Article 26). In more serious cases, such as end-users violating end-use management requirements, the importers and end-users concerned will be put on the control list. Importers and end-users on the control list will be banned or restricted from trading in dual-use items, ordered to suspend the export of dual-use items, and other necessary measures will be taken (Article 29).

        Foreign and extraterritorial situations

        The Control Regulations provide for the following foreign and extraterritorial situations:

        • Chinese entities (including individuals) that receive requests from foreign Governments for visits, on-site verifications, etc., related to export control shall immediately report them to the competent authorities. Without the consent of the competent authorities, they shall not accept or undertake to accept relevant visits, on-site verification, etc., from foreign governments (Article 38). If this provision is violated, the relevant party shall be fined (up to RMB three million); if the circumstances are particularly serious, it shall be ordered to suspend and reorganize its business (Article 43).
        • Article 49 provides that where overseas organizations and individuals transfer and provide the following goods, technologies and services outside China to specific countries and regions for specific purposes and to specific organizations and individuals, the Chinese authority may require the relevant operators to abide by the Chinese regulations: (1) dual-use items manufactured outside China containing, integrating or mixing specific dual-use items originating in China; (2) dual-use items manufactured outside China using specific Chinese dual-use technologies; (3) specific dual-use items originating in China.

        The provisions of Article 49 are similar to the special rules under the U.S. EAR (“Export Administration Regulations”) system, such as De Minimis Rule and Foreign-Direct Product Rule, which extraterritorialize China’s control legal system to counteract the U.S. system.

        3. Export Control List of Dual-Use Items of the People’s Republic of China

        The newly formulated Export Control List of the People’s Republic of China on Dual-Use Items, effective from December 1, 2024, is an important reform initiative to implement the export control legal regime. The List integrates the items under the original regulations on nuclear, missile, biological, chemicals, etc., and integrates dual-use items into 10 major categories of industry sectors, each of which is further subdivided into 5 types of items, which are organized by the coding method of “Arabic numerals+ English letters”, consisting of “1 Arabic numeral + 1 uppercase English letter + 3 Arabic numerals”, similar to the coding of the list of dual-use items in the U.S. and the EU. However, the List does not set out the corresponding customs commodity codes for each category of dual-use items as in the updated Catalogue of Licenses for Import and Export of Dual-use Items and Technologies (hereinafter referred to as “the Catalogue”) in 2023, nor does it repeal the Catalogue. It remains to be seen how the two documents will be used in the future and whether the Catalog will be updated or repealed.

        Legal risks for European enterprises under the export control legal system

        On December 03, 2024, MOFCOM announced in the form of Circular No. 46 of 2024 that: “i. Exports of dual-use items to U.S. military users or for military use are prohibited. ii. In principle, the export of gallium, germanium, antimony, and superhard materials-related dual-use items to the United States shall not be licensed; and a more stringent end-user and end-use review shall be implemented for the export of graphite dual-use items to the United States. Organizations and individuals from any country or region that transfer or provide relevant dual-use items originating in China to the U.S. in violation of the above provisions will be investigated for legal responsibility in accordance with the law.”[1] The three short sentences reflect China’s attitude and means of using export control as a legal tool to counteract relevant U.S. legislation and enforcement. In particular, the extraterritorial effect of the last sentence will have a direct impact on enterprises abroad. The MOFCOM’s Circular No. 1, dated January 2, 2025, is again about export controls, and it adds General Dynamics and 28 other U.S. entities to the Export Control List for the export of dual-use items. The export of dual-use items to these 28 United States entities is prohibited; ongoing related export activities should cease immediately.[2]

        It goes without saying that for EU enterprises, their subsidiaries established in China need to comply with China’s export control laws. Even for EU enterprises as foreign enterprises themselves, because of the extraterritorial effect of the relevant newly enacted Chinese laws, if an EU enterprise resells relevant dual-use items originating in China in Europe or elsewhere in violation of the Chinese laws, theoretically, it will also be subject to liability under the Chinese laws. At this stage, it is not clear what legal measures the relevant Chinese authorities can take to enforce liability. Even so, it is advisable for European companies to pay attention to China’s export control-related announcements in their risk scanning of their export control compliance systems and to take effective precautions against the risk of violating Chinese law. After all, in today’s context of globalization of investment activities and trade supply chains, it is not common to see economic activities that are completely divorced from China, and the possibility of enforcement by Chinese authorities can easily arise.


        [1] https://aqygzj.mofcom.gov.cn/flzc/gzjgfxwj/art/2025/art_efbe2d2540e845a59a70f2d0768f671f.html


        [2] https://aqygzj.mofcom.gov.cn/flzc/gzjgfxwj/art/2024/art_daaa02c05d8946179dcf5d1ba499ac46.html

        Read more in the same newsletter :

        1. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-sanction/
        2. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-trade-remedy-measures/

        Enterprises Operating in/with China : sanctions

        1.       Law of the People’s Republic of China on Anti-Foreign Sanctions

        The Law of the People’s Republic of China on Anti-Foreign Sanctions (“Anti-Foreign Sanctions Law”) was adopted by the 29th meeting of the Standing Committee of the 13th National People’s Congress on June 10, 2021, and came into force on the date of its promulgation. According to Article 3 of the Anti-Foreign Sanctions Law, if a foreign state violates international law and the basic norms of international relations, uses various pretexts or its own laws to contain or suppress China, takes discriminatory restrictive measures against its citizens or organizations, and interferes in the internal affairs of China, China has the right to take corresponding countermeasures. As can be seen from the conditions of application, the law is more of a political and principled approach, setting out a framework and providing guidelines.

        Specific elements of countermeasures

        In accordance with Articles 4 and 5 of the Anti-Foreign Sanctions Law, countermeasures are applied to individuals and organizations (included in the countermeasures list) that are directly or indirectly involved in formulating, deciding on, or implementing discriminatory restrictive measures, as well as to their spouses, immediate family members, senior managers, or de facto controllers etc.. Countermeasures include, but are not limited to:

        • Denial of visa, denial of entry, cancellation of visa or expulsion from the country;
        • Seizure, attachment and freezing of movable and immovable property and other types of property within the territory of China;
        • Prohibiting or restricting organizations and individuals in China from engaging in relevant transactions, cooperation and other activities with them;
        • Other necessary measures.
        Implementation and accountability

        It goes without saying that under the system of the Anti-Foreign Sanctions Law, entities and individuals included in the countermeasures list are subject to the aforementioned sanctions. It is important to note that, under the Anti-Foreign Sanctions Law, organizations and individuals in China shall implement the countermeasures taken by the competent Chinese authority (Article 11), and no organization or individual may implement or assist in the implementation of discriminatory restrictive measures taken by foreign States against Chinese citizens or organizations (Article 12). Organizations and individuals that violate the regulations will face the following legal liabilities: (1) administrative liability, i.e., they will be restricted or prohibited from engaging in the relevant activities by the competent authorities (Article 11); (2) civil tort liability, if the implementation of, or assistance in the implementation of, discriminatory restrictive measures taken by a foreign country against a Chinese citizen or organization causes an infringement on the latter, the infringed party may, in accordance with the law, file a lawsuit in the People’s Court to demand that the infringement be stopped and to claim compensation for damages (Article 12).

        Examples of foreign enterprises penalized under China’s Anti-Foreign Sanctions Law

        In connection with issues such as military assistance to China’s Taiwan region, the Ministry of Foreign Affairs of China has placed a number of United States enterprises on the countermeasures list under the Anti-Foreign Sanctions Law. For example, according to the Decision of the Ministry of Foreign Affairs of December 27, 2024 on Countermeasures against U.S. Military Industrial Companies and Senior Executives, Insitu, Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc., Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm Inc., Oceaneering International, Inc. etc. were placed on the countermeasures list.[1]

        Comments and recommendations

        Given its political and framework nature, the Anti-Foreign Sanctions Law itself leaves much room for uncertainty and interpretation. For example, in terms of the conditions for its application, it is not clear what “discriminatory restrictive measures” can be characterized as “foreign countries interfering in the internal affairs of China by using various pretexts or their own laws to suppress and oppress China, and by taking discriminatory restrictive measures against its citizens and organizations in violation of international law and the basic norms of international relations”. Whether “discriminatory restrictive measures” include the series of U.S. sanctions and restrictive measures against China, such as the Uyghur Forced Labor Prevention Act, the Hong Kong related sanctions, the China Military-Industrial Complex (CMIC) sanctions, and whether they cover the lists or specific penalties in the area of U.S. export control, etc., are all questions that remain to be seen.

        In the case of European enterprises operating in or with China, if they are legal persons under Chinese law registered in China, they are obliged to implement the countermeasures imposed by the competent Chinese authorities and may not implement or assist in the implementation of discriminatory restrictive measures taken by foreign States against Chinese citizens and organizations. For example, they may not unilaterally terminate the trading relationship with a subject in China to the detriment of its legitimate rights and interests for the sole purpose of fulfilling the U.S. sanction programs. Otherwise, they may face tort and breach of contract liabilities. Specifically, sanction compliance and unilateral termination clauses, which have become more common in recent years in the general terms and conditions commonly used by European enterprises at the group level, may face legal risks of invalidity and liquidated damages if they are directly applied to the context of Chinese subsidiaries.

        Even if for European enterprises that are purely foreign enterprises registered outside of China, it should be noted that the extraterritorial effect of the Anti-Foreign Sanctions Law requires foreign enterprises to avoid implementing or assisting in the implementation of “discriminatory restrictive measures”. Failure to comply with this provision may, in theory, result in the risk of being sued for damages. Of course, such liability is premised on the injured party filing a claim with the competent adjudicating authority, and the possibility of actual enforcement depends mainly on whether the foreign enterprise has enforceable assets in China.

        2.       Measures for Blocking the Improper Extraterritorial Application of Foreign Laws and Measures

        The Measures for Blocking Improper Extraterritorial Application of Foreign Laws and Measures (the “Blocking Measures”) were published by Decree No. 1 of the Ministry of Commerce (“MOFCOM”) on January 9, 2021, and came into force on the same day. It is an administrative regulation. The main contents include the following aspects:

        Scope of application

        The Blocking Measures apply to the circumstances of extraterritorial application of foreign laws and measures, which violates international law and the basic norms of international relations by unreasonably prohibiting or restricting Chinese citizens, legal entities or other organizations from engaging in normal economic, trade and related activities with third countries (regions) and their citizens, legal entities or other organizations (Article 2).

        Working mechanisms

        The State establishes a working mechanism, with the participation of relevant departments of the central State, responsible for responding to the improper extraterritorial application of foreign laws and measures. The working mechanism will assess and confirm whether there is improper extraterritorial application of foreign laws and measures, taking into account various factors (Article 6).

        Reporting obligations

        If a Chinese citizen, legal person or other organization encounters foreign laws and measures prohibiting or restricting its normal economic, trade and related activities with a third country (region) and its citizens, legal persons or other organizations, it shall, within 30 days, report the situation to the MOFCOM. If the person making the report requests confidentiality, the authority and its staff shall maintain confidentiality for him or her (Article 5).

        If the assessment confirms that the foreign laws and measures in question have been improperly applied extraterritorially, the working mechanism may decide that the MOFCOM shall issue an injunction (Article 7). Chinese citizens, legal persons or other organizations may apply to the authority for exemption from the injunction.

        Judicial remedy

        There are two main situations in which judicial remedies and civil compensation may occur under the Blocking Measures. First, if a party’s compliance with foreign laws and measures within the scope of the injunction infringes on the lawful rights and interests of a Chinese entity (including citizen, legal person or other organization), the Chinese entity may, in accordance with the law, file a lawsuit in the People’s Court to demand that party to pay compensation for the loss; second, if a judgment or ruling made under a foreign law within the scope of the injunction results in a loss to a Chinese entity, the Chinese entity may, in accordance with the law, file a lawsuit in the People’s Court to demand that the party that has benefited from the judgment or ruling compensate the loss (Article 9).

        As of today, there are no public reports indicating that MOFCOM has issued a specific injunction under the Blocking Measures.

        3.       Unreliable Entity List Provisions

        The Provisions on the List of Unreliable Entities were promulgated by Decree No. 4 of the MOFCOM on September 19, 2020, and came into effect on the same day. It is an administrative regulation. The main contents include the following aspects:

        Applicable objects and acts

        The State establishes a system of lists of unreliable entities, and takes corresponding measures against foreign entities (including foreign enterprises, other organizations or individuals) for the following actions in international economic and trade and related activities: actions that endanger China’s sovereignty, security or development interests; actions that violate normal market trading principles, disrupt normal trading with Chinese enterprises, other organizations or individuals, or take discriminatory measures against them, seriously damaging their legitimate rights and interests (Article 2).

        Investigations and announcements

        A multisectoral working mechanism established under the State Council decides ex officio, or on the basis of suggestions or reports from the parties concerned, whether or not to conduct an investigation into the acts of the foreign entity in question. The investigation may take the form of questioning the parties concerned, inspecting or copying relevant documents and information, and other necessary means. During the investigation, the foreign entity concerned may make statements and plead its case (Article 6). If, after investigation, the working mechanism decides to include the investigated entity in the list of unreliable entities, it shall make a public announcement (Article 8).

        Consequences of listing

        Restrictive measures that may be imposed on foreign entities included in the list of unreliable entities include: restricting or prohibiting them from engaging in China-related import and export activities; restricting or prohibiting them from investing in China; restricting or prohibiting the entry of their relevant personnel and means of transportation into the country; restricting or revoking the qualifications of their relevant personnel for work permits, stays or residences in China; and imposing fines of an appropriate amount in accordance with the gravity of the circumstances etc. (Article 10).

        Cases
        1. Boeing Defense, Space & Security (USA), General Atomics Aeronautical Systems (USA), General Dynamics Land Systems: on May 20, 2024, was added to the MOFCOM’s list of unreliable entities for its involvement in arms sales to Taiwan.[2]
        2. The Working Mechanism issued a public announcement on September 24, 2024, deciding to commence the investigation against the U.S. PVH Group for the possible existence of discriminatory measures against the products involved in Xinjiang Area.[3]

        Summary of legal risks for European companies under the PRC’s anti-foreign sanctions regime

        The Anti-Foreign Sanctions Law was enacted after the Provisions on the List of Unreliable Entities and the Blocking Measures and is a higher-order law, in terms of hierarchy of effect. However, due to the nature of the higher-order law, it requires a lower-order administrative regulation to implement its contents. Therefore, the parallelism of the three pieces of legislation is likely to continue. On a practical level, after the introduction of the Anti-Foreign Sanctions Law, the MOFCOM still carries out investigations and publishes lists in accordance with the Provisions on the List of Unreliable Entities, which also validates the aforementioned analysis. Comparing the three pieces of legislation in detail, we can see the different risks that European companies’ subsidiaries in China or European companies themselves may face as follows:

         Anti-Foreign Sanctions LawBlocking MeasuresProvisions on the List of Unreliable Entities
        Applicable conditionsA foreign State: violates international law and the basic norms of international relationssuppress China by using various pretexts or in accordance with its own national lawstakes discriminatory and restrictive measures against Chinese citizens and organizationsinterferes in the internal affairs of ChinaThe extraterritorial application of foreign laws and measures: violates international law and the basic norms of international relationsunduly prohibits or restricts Chinese citizens, legal persons or other organizations from engaging in normal economic, trade and related activities with third countries (regions) and their citizens, legal persons or other organizationsForeign entities (including organizations and individuals): jeopardize China’s national sovereignty, security and development interestsviolate the principle of normal market transactions, interrupt normal transactions with Chinese entitiestake discriminatory measures against Chinese entitiesthereby seriously harming the legitimate rights and interests of Chinese entities
        Objects of punishmentIndividuals and organizations directly or indirectly involved in the formulation, decision or implementation of discriminatory restrictive measures. The aforementioned foreign entities
        Form of official Chinese documentsList of countermeasuresInjunctionsList of unreliable entities
        Specific measuresFor organizations, individuals and their executives, etc., on the countermeasures list: Prohibition of entering ChinaSeizure of assetsProhibition of tradingNon-recognition, non-enforcement and non-compliance with relevant foreign laws and measuresFor entities on the list of unreliable entities: Restrict or ban trade with ChinaRestrictions or prohibitions on investment in ChinaProhibition of entering and working in China etcFineOther necessary measures
        Obligations and responsibilities of European companies’ subsidiaries in ChinaImplementation of countermeasures imposed by the competent Chinese authoritiesShall not enforce or assist in the enforcement of discriminatory restrictive measures taken by foreign States against Chinese citizens and organizations.Non-recognition, non-enforcement and non-compliance with relevant foreign laws and measures specified in the injunction 
        Corresponding legal responsibilitiesAdministrative responsibility: order to restrict or prohibit the exercise of the relevant activitiesCivil liability: tortious liability to third parties and liability for breach of contractAdministrative responsibility: warning, order to correct, fineCivil liability: Compliance with foreign laws and measures within the scope of the injunction results in liability for compensation to Chinese entities that have suffered damage; if a judgment or decision made under a foreign law within the scope of the injunction benefits an European entity, the injured Chinese entity may request compensation from it. 
        Obligations of the European enterprise (registered in the EU country) Avoidance of enforcement, assistance in “discriminatory restrictive measures”  
        Corresponding legal responsibilities(Theoretically) civil liability: tortious liability to third parties and liability for breach of contract  
        Circumstances to be clarifiedWhat is the scope of “discriminatory restrictive measures”?Are foreign legal entities required to comply with the regulation, and does it create liability? 
        RecommendationsNot advisable to unilaterally terminate trading relations with subjects in China for the sole purpose of fulfilling US sanction lawsThe applicability of the Group’s general trading terms and conditions to its subsidiaries in China should be studies carefully. Compliance clauses designed to fulfill the U.S. sanction or export control obligations could lead to compensation claims under Chinese law. Therefore, such clauses need to be carefully designed.

        [1] https://www.mfa.gov.cn/web/wjb_673085/zfxxgk_674865/gknrlb/fzcqdcs/202412/t20241227_11520050.shtml

        [2] http://m.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zczxzc/202405/20240503510684.shtml

        [3] http://www.mofcom.gov.cn:8080/zcfb/zc/art/2024/art_5148fedb0a9545e2b61c07d5b94678e3.html

        Read more in the same newsletter :

        1. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-export-control/
        2. https://adaltys.com/enterprises-operating-in-with-china-trade-remedy-measures/

        Veille juridique du 24 janvier 2025

        Conseil constitutionnel, 24 janvier 2024, n°2024-1119/1125QPC : le déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération est contraire à la Constitution

        Dans notre veille du 29 novembre 2024, nous vous avons informés de la transmission au Conseil constitutionnel, par le Conseil d’Etat, d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») relative au déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération.

        Par une décision du 24 janvier 2025, le Conseil constitutionnel vient de considérer que l’article 230 de la loi de finances pour 2024 ayant institué le déplafonnement est contraire à la Constitution au motif qu’il portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

        L’abrogation de cette disposition interviendra la 31 décembre 2025.

        Le Conseil Constitutionnel censure (de nouveau) le déplafonnement rétroactif des primes négatives des contrats de complément de rémunération

        Décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025  

        Pour rappel, l’article 38 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 avait institué un mécanisme de déplafonnement rétroactif des primes négatives dues par les producteurs à EDF OA en exécution de leur contrat de complément de rémunération.

        Au regard du niveau exceptionnellement élevé des prix de l’électricité depuis octobre 2021, l’Etat espérait ainsi, via EDF OA, collecter plusieurs milliards d’euros pour financer les dispositifs d’aides mis en place pendant la crise de l’énergie.

        Néanmoins, saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel avait jugé cet article contraire à la Constitution en raison de l’incompétence négative du législateur, qui avait confié au pouvoir réglementaire le soin de définir le « prix seuil » en fonction duquel avaient été calculés les reversements dus par les producteurs (Conseil constitutionnel, 26 octobre 2023, n°2023-1065 QPC).

        Au regard des enjeux attachés à ce mécanisme de déplafonnement rétroactif, celui-ci a été régularisé par l’article 230 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

        Concrètement, cet article imposait aux producteurs de reverser à EDF OA toutes les sommes perçues de la vente sur le marché de leur électricité et excédant le tarif de référence stipulé à leur contrat de complément de rémunération.

        Cette mesure concernait les sommes perçues entre le 1er janvier 2022 et l’échéance de leur contrat.

        Cependant, les producteurs se retrouvant, au final, privés de la possibilité de percevoir plus que leur tarif de référence, même en cas de hausse mesurée des prix de marché, cette mesure faisait perdre tout caractère incitatif au mécanisme de complément de rémunération.

        C’est donc logiquement que le Conseil Constitutionnel a, de nouveau, été saisi.

        La décision :

        Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a censuré cet article en tant qu’il portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues garanti par les articles 4 et 16 de la DDHC (Conseil Constitutionnel, 24 janvier 2025, n°2024-1119 QPC).

        Le Conseil constitutionnel a, en effet, considéré que : « les dispositions contestées ont pour effet de priver, jusqu’au terme de l’exécution de leur contrat, les producteurs d’électricité de la totalité des gains de marché dont ils auraient dû bénéficier, une fois reversées les aides perçues au titre du complément de rémunération, dans tous les cas où le prix de marché est supérieur au tarif de référence, que ces gains découlent d’une hausse tendancielle des prix de l’électricité ou d’une hausse imprévisible liée à une crise énergétique ».

        Le Conseil constitutionnel a donc décidé d’abroger l’article 230 de la loi de finances pour 2024.

        Il a toutefois reporté au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation, estimant qu’une abrogation immédiate aurait été lourde de conséquences pour les finances publiques dans la mesure où les producteurs auraient sollicité le remboursement des sommes versés à EDF OA en application du déplafonnement (soit plusieurs milliards d’euros…), alors que ces sommes avaient permis à l’Etat de financer les dispositifs d’aides pendant la crise de l’énergie.

        Quelle suite pour les producteurs ?

        Si certains producteurs espéraient encore pouvoir réclamer le remboursement des sommes versées à EDF OA en cas de censure de l’article 230 de la loi de finances pour 2024, le Conseil constitutionnel a douché leurs espoirs en décidant de reporter au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation des dispositions contestées.

        Ce faisant, et sous réserve des éventuelles dispositions qui seront adoptées par le législateur pour tirer les conséquences de la décision d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a privé d’effet utile sa décision puisque les sommes perçues par EDF OA (en réalité par l’Etat) depuis 2022 en application d’un dispositif inconstitutionnel lui sont définitivement acquises.

        Si les producteurs déploreront sûrement l’absence d’intérêt pécuniaire de la décision du Conseil constitutionnel, ces derniers pourront toujours espérer une réintroduction, pour l’avenir, du plafonnement des primes négatives. Le caractère incitatif qui caractérisait initialement le mécanisme de complément de rémunération pourrait alors être réinstauré.

        Veille juridique environnement

        Créé en 1969, Adaltys compte 80 avocats, répartis dans cinq bureaux (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes).

        L’équipe “environnement” du cabinet publie régulièrement des articles en lien avec l’actualité juridique en la matière. Vous trouverez l’ensemble des articles ici :

        2024 :  

        2023 :

        Injonction de remise en état : quand l’astreinte peut être modérée ou supprimée en raison d’une espèce protégée

        CE, 19 décembre 2024, n° 491592

        Le Conseil d’Etat vient de préciser qu’en cas d’inexécution d’une injonction de remise en état du domaine public maritime, l’astreinte provisoire peut être modérée ou supprimée, compte tenu notamment :

        • des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution,
        • des diligences déjà accomplies par elles,
        • et de celles qui sont encore susceptibles de l’être.

        En l’espèce, l’injonction portait sur la démolition d’une structure en pierres maçonnées composée d’un quai, d’une dalle, de bittes d’amarrage, d’une échelle d’accès à la mer, d’installations électriques et d’un tuyau d’eau sur une superficie de 198 mètres carrés construit le long de la côte en Corse sur le domaine public, ceci sans autorisation.

        La difficulté à exécuter l’injonction était due à la présence d’une espèce protégée : la datte de mer dont la présence sur la structure à démolir avait été constatée après le prononcé de l’injonction.

        Les travaux de démolition étaient susceptibles de menacer cette espèce protégée.

        Le Conseil d’Etat précise que le juge en charge de la liquidation de l’astreinte devait “apprécier la réalité de la difficulté d’exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement”.

        Réclamation sur décompte général : Rappel de la procédure

        Cour administrative d’appel, Toulouse, 3 Décembre 2024 – n° 22TL21738

        La CAA de Toulouse rappelle que le délai de six mois pour saisir le juge à compter de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général (DG) n’est pas suspendu par :

        • La saisine du juge des référé,
        • Ni le dépôt du rapport d’expertise.

        La seule cause de suspension est la saisine du comité consultatif de règlement amiable (CCIRA).

        Voici l’occasion de rappeler les règles de procédure de contestation du décompte général prévues par le CCAG-Travaux (cf. schéma ci-dessous).

        Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM) a entrepris de faire construire un nouvel hôpital de court séjour. 

        Le lot « peinture » a été attribué à la société SPR Bâtiment et Industrie.

        Par un ordre de service  du 19 mai 2011 reçu le 1er juin 2011, la maîtrise d’œuvre a notifié à la société SPR Bâtiment et Industrie le décompte général de son marché comportant, pour cette dernière, un solde négatif.

        Le 1er juin 2011, la société SPR Bâtiment et Industrie a signé et retourné ce décompte assorti de réserves qu’elle a de nouveau consignées dans une lettre reçue le 7 juillet 2011 par le maître d’ouvrage, en réitérant ses demandes indemnitaires.

        Le pouvoir adjudicateur a gardé le silence sur ces lettres.

        La saisine du tribunal administratif le 26 juillet 2019 était-elle tardive ?

        La Cour administrative d’appel de Toulouse retient que :

        • Le silence gardé par le maître de l’ouvrage sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 7 octobre 2011 (articles 50.31 et 50.32 du CCAG Travaux alors applicable aujourd’hui articles 55.1.2 et 55.1.3 du CCAG Travaux actuel),
        • La saisine du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en vue de la désignation d’un expert ne constitue pas la saisine du « tribunal administratif compétent » au sens des dispositions du CCAG Travaux. Elle n’a donc eu aucun effet suspensif dès lors que les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne prévoient aucune cause d’interruption de ce délai ni d’autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable. Ces stipulations « ont organisé de la sorte, ainsi qu’elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat ».

        Le caractère non-interruptif de la saisine du juge des référés expertises dès lors qu’il ne constitue pas le « tribunal administratif compétent » au sens des dispositions du CCAG Travaux a déjà été énoncépar le Conseil d’Etat (voir CE 18 septembre 2015, n° 384523).

        En revanche, il a été décidé qu’un référé provision constitue une saisine du tribunal administratif compétent au sens du CCAG-Travaux (CE 27 janvier 2017, n° 396404). Pour parvenir à cette solution, la haute juridiction a retenu que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés une indemnité provisionnelle sans être tenu, par ailleurs, de saisir le juge du contrat d’une demande au fond. Ainsi, la saisine dudit juge des référés doit être regardée comme la saisine du « tribunal administratif compétent ».

        La reconnaissance d’entités naturelles sujets de droit se heurte au droit civil néocalédonien

        Conseil d’Etat 31 mai 2024, n° 492621

        1. En Nouvelle-Calédonie, les trois provinces (province Sud, province Nord, province des îles Loyauté) sont compétentes pour réglementer toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou à la Nouvelle-Calédonie par la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. La préservation de l’environnement n’étant pas au nombre des compétences attribuées à ces collectivités, les provinces peuvent édicter une réglementation générale tendant à la préservation de l’environnement, à condition de ne pas porter atteinte aux compétences attribuées à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes.

        2. La province des îles Loyauté s’est dotée, par délibération du 6 avril 2016, d’un code de l’environnement de la province des îles Loyauté (CEPIL) innovant dans le domaine de la protection de la nature. Soucieux de concilier « droit coutumier, vision autochtone et droit français » (Wild Légal. Décryptage. Reconnaissance des droits de la nature dans les îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie, https://www.wildlegal.eu/post/decryptage-reconnaissance-des-droits-de-la-nature-dans-les-iles-loyaute), le CEPIL a ouvert la possibilité de reconnaître à certains éléments de la Nature une personnalité juridique en application d’un principe fondateur de la société kanak : le principe unitaire de la vie. Ce principe « signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur » (CEPIL, art. 110-3).

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Cliquer ici pour lire l’intégralité de l’article

        AJ Collectivités Territoriales 2024 p.635

        Veille juridique du 17 décembre 2024

        Appel d’offres Autoconsommation : une potentielle dernière session au premier trimestre 2025

        D’après la dernière lettre d’information du Syndicat des énergies renouvelables (que nous remercions vivement pour le scoop), la Direction générale de l’énergie et du climat a annoncé la probable publication au cours du premier trimestre 2025 d’une dernière session – très attendue par la filière – de l’appel d’offres Autoconsommation, sous sa forme existante.

        Publication de la délibération et du rapport de synthèse de la Commission de régulation de l’énergie relatifs aux résultats de la 8ème période de l’appel d’offres photovoltaïque « Bâtiment »

        Parmi les 106 dossiers déposés représentant une puissance cumulée de 411,13 MWc, 72 ont été retenus par la CRE, pour une puissance cumulée de 253,30 MWc.

        La participation est en hausse par rapport à la précédente période. Les projets agrivoltaïques représentent une part importante des projets lauréats.

        Le prix moyen pondéré s’élève à 99,95€/MWh, soit une légère baisse par rapport à la précédente période (100,7€/MWh).

        La CRE émet plusieurs recommandations visant à améliorer la prise en compte de l’évaluation carbone des installations et l’intégration des projets d’énergie renouvelable dans le système électrique. Elle recommande également de laisser aux candidats l’appréciation de la durée d’application du coefficient d’indexation K, de revoir à la baisse le prix plafond et de déduire les revenus capacitaires du calcul du complément de rémunération.

        Publication au journal officiel des 13 et 14 décembre 2024 de trois arrêtés précisant certains critères d’exonération de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement et bâtiments

        • Arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi APER 

        Il définit, pour les parcs construits à compter du 10 mars 2023 ou existants au 1er juillet 2023, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par l’obligation, tenant compte des revenus pouvant être générés, et le coût total des travaux de création. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. Pour les parcs à construit, l’arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 15%. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10%.

        • Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat 

        Il définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations ICPE, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

        • Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d’exemptions des ICPE et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables

        Il définit les cas dans lesquels tout ou partie des obligations de solarisation sont écartées ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les ICPE ainsi que certaines infrastructures où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

        Le mouvement de TURPE pour 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février 2025

        La CRE a annoncé qu’en 2025, l’évolution du TURPE pour la période 2025-2028 aurait lieu exceptionnellement au 1er février et non au 1er août.

        Cela s’explique par la baisse des prix de gros de l’électricité pour 2025 par rapport à 2024. Les consommateurs au tarifs réglementés de vente ou en offres de marché indexées sur ceux-ci verront donc le prix de leur électricité diminuer au 1er février. La CRE considère que faire intervenir l’évolution du TURPE à cette date plutôt qu’au 1er août permettra d’éviter des mouvements de sens opposé à six mois d’intervalle, tout en garantissant aux consommateurs une baisse significative du prix de l’électricité en février.

        Actualité jurisprudentielle dans le contentieux de la revente hors-réseau

        L’année 2024 a été marquée par l’émergence d’un nouveau type de contentieux de la revente hors réseau dans le secteur de la distribution automobile : la recherche d’une indemnisation pour perte de marge par des revendeurs hors-réseau suite à l’annulation de leur commande de véhicules.

        Un jugement rendu le 9 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Chambéry (n°2023F00191) fait ainsi figure de cas d’école dans ce domaine.

        En l’espèce, deux sociétés faisant partie du même groupe ont commandé dans le courant de l’année 2022 un nombre important de véhicules auprès d’un concessionnaire de la marque SKODA, et versé les acomptes correspondant. Alors que les premières dates de livraison des véhicules approchaient, le concessionnaire a annulé l’ensemble des commandes et refusé de restituer les acomptes aux sociétés acheteuses en raison d’un soupçon de revente hors réseau.

        C’est ainsi que les sociétés ont fait assigner le concessionnaire devant le Tribunal de commerce de Chambéry afin de le voir condamner à réparer, notamment, leur préjudice de perte de marge, ces dernières n’ayant pu revendre les véhicules suite à l’annulation de leur commande.

        Dans ce contexte, le concessionnaire a appelé en intervention forcée son concédant, duquel était venu l’ordre d’annuler les commandes passées par les deux sociétés, et sollicité auprès du Tribunal sa condamnation à le garantir des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre. 

        Il sera souligné ici que le concessionnaire, en tant que membre d’un réseau de distribution sélective, était nécessairement soumis à une interdiction de revente hors-réseau au titre de son contrat de distribution avec le concédant. Autrement dit, le concessionnaire était contractuellement tenu de ne pas vendre de véhicules à des revendeurs qui n’étaient pas eux-mêmes membres du réseau de son concédant, au risque de voir son contrat résilié.

        Le concédant faisait valoir, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de commerce de Chambéry pour connaître du contentieux de la revente hors réseau, au profit du Tribunal de Commerce de Lyon.

        Bien que tranchant la seule question de sa compétence (I), le Tribunal de commerce de Chambéry a tenu à se prononcer, au fond, sur les conséquences à tirer d’une commande de véhicules passée en violation d’une interdiction de revente hors-réseau, au visa de l’article L442-2 du Code de commerce selon lequel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».(II).

        Il s’agit là du double intérêt de cette décision, d’autant que les décisions sur ce type de contentieux sont rares.

        I- Sur la compétence

        Le déclin de compétence du Tribunal de Commerce de Chambéry dans cette affaire ne faisait guère de doute.

        On rappellera qu’aux termes de l’article L.442-4 du Code de commerce, « Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L’article D.442-2 du Code de commerce précise l’application de cet article en indiquant que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du Livre IV du Code de commerce. Ladite annexe liste 8 Tribunaux de commerce, avec l’indication du ressort auquel chacun de ces 8 Tribunaux est rattaché.

        C’est donc fort logiquement que le Tribunal de Commerce de Chambéry – qui ne figure pas dans la liste de l’annexe 4-2-1 du Livre IV – se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon.

        Toutefois, et alors qu’il n’y était pas tenu, le Tribunal tient à exprimer sa position sur la question de fond (sans la juger dans le dispositif).

        II- Sur les conséquences à tirer d’une commande de véhicules passée en violation d’une interdiction de revente hors-réseau

        Dans le cours du jugement, le Tribunal de commerce de Chambéry formule une position en droit qui est la suivante :

        « Il est patent que ce litige relève de l’article L.442-2 du Code de commerce précité et que cette disposition (est) d’ordre public, et que tout contrat passé en violation de cet article est nul et ne pourra être exécuté ».

        Ainsi pour le Tribunal de commerce de Chambéry, il ne fait aucun doute que la conséquence à tirer d’une commande de véhicules passée en violation d’une interdiction de revente hors-réseau est la nullité du contrat, bien que sa position ne soit pas davantage explicitée. Cette nullité peut à notre sens être recherchée sur deux fondements :

        • La contrariété à l’ordre public (a) ;
        • L’existence d’un dol (b).

        a- La nullité de la commande passée en contrariété avec l’ordre public

        Le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L.442-2 du Code de commerce est confirmé explicitement par le Tribunal.

        Le fondement de la nullité sera dès lors l’article 1162 du Code civil qui prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

        Les dispositions de cet article envisagent ainsi deux hypothèses : celle de la contrariété du contenu du contrat à l’ordre public, et celle où le but visé par les parties ou par l’une d’elles est contraire à l’ordre public, quand bien même ce but ne serait pas connu de l’autre partie.

        Or, il ne fait aucun doute que le contrat de vente qui viole une interdiction posée par un article d’ordre public du Code du commerce, en l’occurrence l’article L.442-2 du Code de commerce, a des stipulations et poursuit un but qui dérogent à l’ordre public.

        Au cas d’espèce, le Tribunal indique qu’il apparaissait « très clairement, en particulier du fait du nombre élevé de commandes passées » par les sociétés, « que celles-ci pouvaient être destinées à des ventes illicites car hors du réseau prévu ». Les deux sociétés n’ont d’ailleurs même pas pris la peine de cacher leur activité de vente de véhicules neufs au sein des pièces fournies au Tribunal, ni dans leurs prétentions.

        Ainsi et bien que le Tribunal ne rentre pas dans les détails sur ce point, dès lors que le but poursuivi par les sociétés lors de la conclusion de leur commande était contraire à l’ordre public, en l’occurrence à la règle posée par l’article L.442-2 du Code de commerce, les commandes de véhicules passées par elles étaient nécessairement nulles.

        Il ne fait en outre aucun doute qu’il s’agit d’une nullité absolue dès lors que la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Ce fondement peut ainsi être invoqué par toute personne ayant un intérêt à agir.

        b- La nullité de la commande passée au moyen d’un dol

        Pour rappel, aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

        Bien que ce fondement ne soit pas évoqué par le Tribunal de commerce de Chambéry, notamment car aucune manœuvre ou aucun mensonge ne ressort des faits de l’espèce, il nous semble intéressant de considérer le dol comme possible second fondement de la nullité des commandes passées.

        Nous avons en effet eu connaissance de contentieux avec des faits similaires où le revendeur hors-réseau dissimulait, de plus sciemment, au concessionnaire la destination réelle des véhicules acquis. Le mensonge consistait pour le revendeur hors réseau à indiquer aux concessionnaires que les véhicules commandés allaient servir de véhicules de fonction pour les salariés de l’entreprise, ce qui était de nature à fausser le consentement du concessionnaire vendeur.

        Dans une telle situation, le dol peut être invoqué par les concessionnaires et ainsi, s’agissant d’un vice du consentement, entrainer la nullité du contrat sous réserve toutefois que la preuve puisse être rapportée de l’existence du mensonge.

        Enfin, et contrairement à la nullité pour contrariété à l’ordre public, la nullité du contrat conclu au moyen d’un dol n’est que relative de sorte qu’elle ne peut être invoquée que par la personne victime du dol, autrement dit le concessionnaire qui accepté la commande.

        Responsabilité des produits défectueux : une nouvelle directive européenne pour moderniser ce régime de responsabilité et l’adapter à l’ère du numérique

        Le 23 octobre 2024, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive n° 2024/2853 (« Directive ») qui remplace la directive 85/374/CEE en vigueur depuis près de 40 ans.

        Ce nouveau texte marque une évolution majeure en matière de réglementation, en adoptant les règles de responsabilité aux défis posés par les nouvelles technologies, l’économie circulaire et les chaînes d’approvisionnement mondialisées.

        Cette Directive vise à garantir un haut niveau de protection des consommateurs, tout en préservant la compétitivité des entreprises européennes et en renforçant la sécurité juridique. Elle établit des dispositions adaptées pour prendre en compte les spécificités de certains produits et services modernes, tels que les objets connectés et les systèmes d’IA.

        Toutefois, afin de permettre une transition harmonieuse, ces nouvelles règles ne s’appliqueront qu’aux produits mis sur le marché ou en service après le 9 décembre 2026.

        Les principales modifications de cette Directive se résument comme suit :

        • Notion de « produits » – Article 4 : La Directive a élargi la définition de cette notion en incluant désormais les logiciels, en tant que produits autonomes ou ceux intégrés dans d’autres produits en tant que composants ; les fichiers de fabrication numériques qui contiennent les informations fonctionnelles nécessaires pour produire un élément corporel en permettant le contrôle automatisé des machines (tels que les perceuses, imprimantes 3D, etc.) ; et les services numériques intégrés ou interconnectés avec le produit.
        • Préjudices indemnisables – Article 6 : La Directive a également élargi les préjudices indemnisables en incluant, outre les dommages corporels et matériels, la destruction ou corruption de données numériques non-utilisées à des fins professionnelles. Ainsi, la Directive couvrira, par exemple, le cas de suppression de fichiers numériques d’un disque dur (y compris le coût de la récupération ou de la restauration de ces données).
        • Défectuosité du produit – Article 7 : De nouvelles circonstances ont été prises en compte par la Directive pour évaluer la défetuosité d’un produit. Le texte précise notamment que doit être pris en compte « l’effet sur le produit de toute capacité à poursuivre son apprentissage ou à acquérir de nouvelles caractéristiques après sa mise sur le marché ou sa mise en service » et « l’effet raisonnablement prévisible sur le produit d’autres produits dont on peut s’attendre à ce qu’ils soient utilisés conjointement avec le produit, notamment au moyen d’interconnexion ». La Directive précise aussi qu’un produit peut être considéré comme défectueux en raison de sa vulnérabilité en matière de cybersécurité.
        • Responsabilité des opérateurs économiques du fait de leurs produits défectueux – Article 8 : La Directive a également élargi la liste des opérateurs économiques susceptibles d’être tenus responsables des dommages du fait d’un défaut de leurs produits (fabricant/importateur du produit/composant défectueux ; en l’absence d’importateur établi dans l’UE ou de mandataire, le prestataire de services d’exécution des commandes ; toute personne qui modifie de manière substantielle un produit en dehors du contrôle du fabricant ; tout fournisseur d’une plateforme en ligne ayant permis la vente en ligne BtoC, sous certaines conditions ; etc.).
        • Divulgation des éléments de preuve – Article 9 : La Directive a facilité l’accès, pour les victimes, aux éléments de preuves à utiliser en justice.
        • Charge de la preuve – Article 10 : La Directive a allégé la charge de la preuve pour les victimes, avec la possibilité de présumer la défectuosité du produit, si certaines conditions sont remplies, et/ou le lien de causalité. Cette présomption opérera si le demandeur fait face à des difficultés excessives pour prouver l’un et/ou l’autre, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique du produit ou s’il démontre que la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage est probable. A ce propos, il convient de noter que le défendeur a le droit de renverser toute présomption en apportant la preuve contraire.
        • Exonération de responsabilité – Article 11 : La Directive a introduit une exception à l’exonération de responsabilité pour des défectuosités ayant apparu après la mise du produit sur le marché. En effet, si le produit reste sous le contrôle du fabricant, sa responsabilité pourra être recherchée. Selon le considérant 19 de la Directive, un produit reste sous le contrôle du fabricant « lorsque celui-ci conserve sa capacité à fournir des mises à jour ou des mises à niveau logicielles lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers».
        • Responsabilité du fabricant du composant logiciel défectueux – Article 12 : Un outil de protection a été introduit pour les micro-entreprises et petites entreprises fabricantes de composants logiciels. Elles peuvent convenir avec le fabriquant qui intègre le composant logiciel dans son produit que ce dernier renonce à son droit de recours en cas de dommage causé par une défectuosité du composant logiciel. Cet outil s’inscrit dans le but de privilégier la capacité d’innovation des microentreprises et des petites entreprises qui fabriquent des logiciels et, par conséquent, de soutenir l’innovation dans un secteur qui nécessite un degré d’innovation particulièrement élevé.
        • Délai de forclusion – Article 17 : S’agissant du délai de forclusion, il y a deux nouveaux éléments. Si le produit a fait l’objet d’une modification substantielle, le délai de forclusion sera interrompu. Par ailleurs, un nouveau délai butoir de 25 ans a été prévu afin de prendre en compte la latence des lésions corporelles : si une victime n’a pas été en mesure d’engager la procédure parce que le préjudice corporel est resté latent et ne s’est pas révélé au cours des dix premières années, le nouveau délai de forclusion sera applicable.
        • Dérogation à l’exonération pour risque de développement Article 18 : La Directive n’a pas supprimé l’option laissée aux États membres de ne pas introduire dans leur législation une cause d’exonération pour risque de développement. Le risque de développement permet à un opérateur économique de s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ne permettait pas de déceler l’existence d’un défaut.

        Les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette nouvelle Directive au plus tard le 9 décembre 2026.

        Action en garantie des vices cachés recevable malgré la connaissance du vice avant l’acquisition

        Dans un récent arrêt[1], la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision particulièrement lourde de conséquences en matière de garantie des vices cachés.

        Selon les faits, le 18 juin 2015, une société de crédit-bail faisait l’acquisition d’un véhicule auprès d’un concessionnaire et l’avait remis à une autre société, en exécution d’un contrat de crédit-bail avec option d’achat.

        Suite à plusieurs anomalies menant à une panne, un expert judiciaire était désigné en référé. Il déposait son rapport le 26 juin 2019, lequel concluait à l’existence d’un défaut de conception d’une pièce d’origine. Nonobstant, le preneur levait l’option d’achat le 6 septembre 2019, tout en ayant connaissance de ce rapport, et donc du défaut affectant le véhicule.

        Les 18 octobre et 26 décembre 2019, le nouveau propriétaire du véhicule assignait alors le vendeur initial et le constructeur en garantie des vices cachés. Au stade de l’appel, la Cour d’appel de Montpellier écartait la garantie des vices cachés au motif que le sous-acquéreur de la chose avait connaissance du vice lors de sa propre acquisition.

        La Cour de cassation casse l’arrêt et juge l’action en garantie des vices cachés recevable.

        Elle rappelle que la garantie des vices cachés accompagne la chose vendue en tant qu’accessoire au contrat. A ce titre, la haute juridiction considère que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de la vente dans la personne du premier acquéreur.

        En effet, si le vice est caché pour le premier acquéreur mais apparent pour le sous-acquéreur, il n’en demeure pas moins que le dernier utilise l’action du premier. Il est ainsi indifférent que le sous-acquéreur ait eu connaissance du défaut lors de sa propre acquisition lorsqu’il s’agit d’apprécier le bien-fondé d’une action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur originaire.

        Si cette position permet de respecter la logique de l’action directe sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle peut paraître surprenante.

        En effet, les termes du texte fondateur de la garantie des vices cachés depuis 1804, l’article 1641 du Code civil, sont d’une clarté incontestable : le mécanisme de protection essentiel que constitue la garantie des vices cachés repose intégralement sur la méconnaissance par l’acquéreur du défaut affectant le bien acquis.

        En faisant l’acquisition d’un bien qu’il sait défectueux, le vice est devenu apparent, et la logique voudrait que l’acquéreur perde, de facto, le bénéfice de la garantie des vices cachés.

        Il est ainsi permis de s’interroger sur le fait de savoir si la Cour de cassation, par une telle décision, ne serait pas en train de progressivement dénaturer le texte initial.


        [1] Cass. Com. 16 oct. 2024, n° 23-13.318

        Taxes sur l’importation des véhicules électriques chinois : actualisation à date

        Comme détaillé dans le Radar # 1, la Commission Européenne avait, le 4 juillet 2024, institué des droits compensateurs provisoires sur les importations de véhicules électriques à batterie (VEB) en provenance de Chine. Ces droits individuels, qui s’ajoutent aux droits de base de 10%, avaient été déterminés en fonction du degré de coopération et de transparence montrées par les entreprises / exportateurs chinois. Ces droits provisoires avaient été mis en place pour une période maximale de 4 mois s’achevant par conséquent au 4 novembre 2024.

        Le 29 octobre 2024, avant donc l’expiration des droits provisoires et dans le respect du délai de 13 mois pour les mesures définitives,la Commission a adopté le Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 instituant un droit compensateur définitif sur les importations en provenance de Chine de véhicules électriques destinés au transport de personnes.

        Le Règlement prévoit d’ajouter aux 10 % de taxe déjà en place une surtaxe pouvant aller jusqu’à 35,3 % du prix de ces véhicules, soit un plafond légèrement inférieur à celui résultant des droits provisoires. Dans le détail, les taxes supplémentaires s’élèveront à 7,8 % pour Tesla, 17 % pour BYD (contre 17,4% dans le cadre des droits provisoires), 18,8 % pour Geely (contre 19,9% dans le cadre des droits provisoires) et 35,3 % pour SAIC (contre 37,6% dans le cadre des droits provisoires). Les autres groupes ayant coopéré à l’enquête européenne se verront imposer 20,7 % de taxes supplémentaires, contre 35,3 % pour ceux n’ayant pas coopéré.

        La Chine a annoncé avoir saisi l’Organisation mondiale du commerce après l’adoption de ce règlement qu’elle estime « protectionniste ». Toutefois, la Commission et la Chine sont convenues de continuer les consultations : les surtaxes peuvent être supprimées à la condition qu’un accord soit trouvé sur tout autre moyen pour compenser le préjudice identifié par l’enquête européenne.

        Pratiques restrictives de concurrence / Rupture brutale : la Cour d’appel de Paris confirme le mode du calcul du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies

        Dans un arrêt en date du 11 octobre 2024 [1], dans le cadre d’un litige entre les sociétés Micronor et Neurelec, la Cour d’appel de Paris a confirmé le mode de calcul du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies. Cet arrêt vient confirmer une position désormais bien établie dans le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies. 

        En l’espèce, la société Micronor se chargeait d’assembler les matériaux livrés par Neurelec et utilisés par cette dernière pour fabriquer des systèmes d’implants auditifs. Le litige est né suite au refus de la société Micronor d’octroyer à Neurelec un allongement des délais d’approvisionnement en matériaux. Le société Neurelec ayant par la suite cessé de fournir les matériaux, Micronor l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement du reliquat du prix des matériaux commandés, le remboursement d’investissements, et l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

        La Cour d’appel, retenant le mode de calcul posé par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023 [2], rappelle donc que « le préjudice résultant de la brutalité de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis ». Ce mode de calcul est par ailleurs conforme à celui rappelé au sein des fiches établies par la Cour d’appel de Paris sur la réparation du préjudice économique.


        [1] CA Paris, Pôle 5, chambre 11, 11 octobre 2024 – n° 22/09688

        [2] Cass., Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940

        Norme CAFE : on en est où ?

        Pour rappel, la norme dite CAFE (“Corporate Average Fuel Economy“) a été mise en place aux USA en 1975, et impose aux constructeurs automobiles, afin delutter contre le réchauffement climatique, un programme de diminution progressive de la consommation moyenne des voitures particulières neuves.

        Actée par le parlement européen en 2014, puis rendue effective en France en 2020, la norme CAFE imposeun plafond d’émission de CO2/km pour tout véhicule neuf vendu au sein de l’Union européenne. En cas de non-respect du taux en vigueur, les constructeurs automobiles doivent s’acquitter d’une amende (en dernier lieu, de 95 € par gramme de dioxyde de carbone dépassant le plafond en vigueur).

        Pour 2024, le seuil d’émissions avant sanction est de 95 g de CO2/km pour l’UE. Il s’agit, de loin, de la réglementation la plus stricte de la planète, puisque le seuil d’émissions est de 125 g de CO2/km aux USA et de 122 g de CO2/km au Japon et en Chine.

        Or, le seuil pour l’UE doit descendre à 81 g de CO2/km en 2025. Dès l’été dernier, l’ACEA, l’association qui réunit les constructeurs automobiles, a fait valoir que l’application stricte de ce nouveau seuil pourrait couter 15 milliards d’€ aux constructeurs européens, sauf à renoncer à la production d’environ 2,5 millions de véhicules thermiques. Luca de Meo, patron du Groupe Renault mais aussi Président de l’ACEA, a expliqué que les seuils avaient été fixés dans un contexte de progression annoncée des ventes de véhicules électriques, perspective qui apparaît obsolète au vu du tassement de ces ventes en 2024. Le respect du seuil 2025 reposerait en effet, concrètement, sur un « mix » de ventes de véhicules électriques compris entre 20 et 25 %, alors que la moyenne sur les 9 mois de l’année 2024 est de 14,6 %.

        L’ACEA a donc annoncé qu’elle envisageait de recourir à une réglementation d’urgence pour reporter de 2 ans le nouveau seuil CAFE pour 2025, en l’occurrence l’article 122 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. Les ONG environnementales ont contesté cette initiative, en notant que l’article 122, utilisé en dernier lieu lors de la pandémie de Covid puis au démarrage de la guerre en Ukraine, n’est destiné à s’appliquer qu’à des crises graves. Les ONG ont aussi rappelé le niveau des profits réalisés par les constructeurs automobiles européens depuis 2022.

        A l’occasion du Mondial de l’automobile, fin octobre, le Ministre de l’Economie a affirmé que la France, rejoignant ainsi l’Italie, soutenait la position de l’ACEA.

        Le 4 novembre 2024, un porte-parole de la Commission européenne a semblé couper court aux discussions, repoussant à fin 2025 un examen de la situation au vu des volumes effectifs de vente de véhicules électriques et des niveaux effectifs d’émission généralement émis par les véhicules circulant en Europe. Il semble donc exclu, à ce jour, que les textes et seuils en vigueur soient remis en cause pour 2025.

        L’ACEA ne renonce pas, néanmoins. Elle vient en effet de proposer au Conseil Européen un mode de calcul pluriannuel des émissions de CO2. De cette manière, le bilan se ferait sur la période totale – 5 ans, par exemple -, les années à émissions faibles (en fin de période, peut-on supposer, une fois que le mix véhicules électriques aura progressé) venant compenser celles où les émissions sont fortes.

        Vente : restitution de la valeur de jouissance dans le cadre d’une nullité de contrat de vente

        Traditionnellement, lorsqu’était prononcée la résolution de la vente, le vendeur n’était pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution, à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation. La Cour d’appel de Poitiers semble avoir pris le contrepied de cette position.[1]

        Selon les faits, une société avait fait l’acquisition d’une moissonneuse batteuse auprès d’une société venderesse spécialisée. Il s’avère en réalité que ce véhicule appartenait à une société de leasing, rendant ainsi impossible le changement de carte grise, et de fait, l’utilisation de la machine par le nouveau propriétaire. La société acquéreuse assignait alors son vendeur en nullité de la vente et indemnisation de ses préjudices.

        Le Tribunal de commerce de La Roche sur Yon faisait droit à la demande de nullité sans faire droit aux demandes indemnitaires. La juridiction consulaire déboutait en outre la société venderesse de sa demande de restitution de la valeur de jouissance au motif qu’elle ne démontrait pas l’utilisation qui avait été faite du matériel.

        La société venderesse interjetait appel de ce jugement.

        Bien que confirmant la nullité de la vente, l’intérêt de cet arrêt réside en ce que la Cour – jugeant que la preuve de l’utilisation du matériel était rapportée – s’est prononcée favorablement sur la demande, faite par la société venderesse, de restitution de la valeur de la jouissance du matériel.

        La juridiction d’appel se base sur l’article 1352-3 du Code civil, applicable depuis la réforme du 1er octobre 2016 [2], lequel dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procurée. Elle juge que cette restitution permet seule de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente (compte-tenu, au cas d’espèce, de l’utilisation intensive des machines faites par la demanderesse pendant plusieurs saisons).

        Il convient de saluer une telle position, sensiblement favorable aux constructeurs.


        [1] CA Poitiers, 1ère Ch., 2 juillet 2024 – RG n°22/02631

        [2] Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – article 3 

        Les Lignes Directrices du G7 : un cadre pour l’industrie visant à prévenir le contournement des contrôles à l’exportation et des sanctions par la Russie

        Le « groupe des 7 » (G7) est une alliance réunissant 7 des nations les plus industrialisées au monde : les États-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et la France. Ce groupe a initié plusieurs stratégies pour limiter l’accès de la Russie aux technologies et produits essentiels à ses opérations militaires contre l’Ukraine, notamment :

        • La mise en place des contrôles à l’exportation depuis février 2022 ;
        • La coordination de ces contrôles avec la Coalition mondiale pour le contrôle des exportations (Global Export Control Coalition, GECC) ;
        • La création, en septembre 2023, d’un sous-groupe de travail sur l’application des contrôles à l’exportation.

        La création de ce sous-groupe de travail, chargé d’échanger des informations sur la mise en œuvre des mesures et les tendances actuelles, a facilité l’élaboration d’un document d’orientation, ou ‘lignes directrices’, qui vise à aider les acteurs économiques à déceler les pratiques de contournement russes face aux mesures mises en place par les membres de la GECC.

        Le document débute par une présentation des mesures mises en place par le gouvernement russe pour contourner les contrôles du G7 et soutenir ses activités d’approvisionnement. Il se divise ensuite en quatre parties, précisant les circonstances d’alerte à prendre en compte ainsi que la démarche à suivre en cas de risque.

        La première partie dresse une liste d’articles qui présentent un risque accru d’être détournés vers la Russie. Il s’agit des éléments et composants essentiels à la Russie pour fabriquer son équipement militaire. Le document identifie précisément ces articles grâce aux codes tarifaires du Système Harmonisé (SH), une nomenclature internationale standardisée permettant de classifier les marchandises avec précision au moyen d’un code numérique.

        La deuxième partie identifie les indicateurs devant déclencher un signal d’alerte en raison d’un risque de contournement des contrôles à l’exportation ou des sanctions. Ces critères visent à aider les acteurs économiques à déceler un risque d’exportation vers la Russie. Ils incluent notamment, mais sans s’y limiter, des anomalies dans les opérations ou les pratiques commerciales du client, ainsi que des irrégularités concernant son identité, ses relations ou la documentation fournie.

        La troisième partie propose un plan d’action comprenant des pratiques exemplaires permettant d’effectuer des vérifications supplémentaires en présence d’indicateurs d’alerte. Si, après la mise en œuvre de ce plan, l’acteur économique continue d’avoir des motifs d’inquiétude, il est tenu de s’abstenir de réaliser l’opération et de se rapprocher de l’agence de contrôle des exportations, de la conformité ou des douanes compétente dans son pays.

        Enfin, le document inclut une liste de ressources supplémentaires, parmi lesquelles figurent des liens permettant de vérifier si les entités concernées sont soumises à des sanctions économiques.

        Le document d’orientation offre une base claire pour les acteurs économiques. Bien que les mesures de contrôle des exportations aient été instaurées depuis 2022, il s’avérait nécessaire de créer un guide pratique destiné aux acteurs de l’industrie.

        Le bonus écologique est prolongé en 2025, mais considérablement réduit

        Le décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 relatif « aux aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants » a été publié au JO le 1er décembre et est entré en vigueur le 2 décembre 2024. Toutefois, une tolérance est accordée aux véhicules qui ont d’ores et déjà été commandés mais qui n’ont pas encore été livrés à cette date, à condition que leur livraison intervienne avant fin février 2025.

        Prises dans un « contexte budgétaire difficile », ces nouvelles dispositions marquent une baisse par rapport aux dispositions actuellement en vigueur. Les principales dispositions du nouveau régime sont les suivantes :

        1- Pour ce qui est du bonus écologique pour les voitures particulières neuves bénéficiant de l’« écoscore » gouvernemental – c’est-à-dire grosso modo les véhicules électriques produits en Europe, son montant est désormais soumis à des nouveaux barèmes, qui dépendent des revenus des bénéficiaires :

        *            4 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence (RFR) par part est inférieur ou égal à 16 300 € ;

        *            3 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le RFR par part est supérieur à 16 300 € et inférieur ou égal à 26 200 € ;

        *            2 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le RFR par part est supérieur à 26 200 €.

        Cette aide devra, cependant, rester contenue dans l’enveloppe budgétaire de 700 millions d’€, sans possibilité de dépassement (enveloppe qui était du double jusque-là, soit 1,4 Mrd d’€). Elle pourrait aider à financer l’achat d’environ 200 000 voitures électriques sur l’année, selon les estimations du gouvernement.

        2- le bonus écologique pour les 2-3 roues et quadricycles motorisés ainsi que pour les cycles est supprimé ; le bonus écologique pour les VUL (« camionnettes ») neufs pour les particuliers et les personnes morales est supprimé.

        Le ministère de l’Économie confirmait cependant que ” le gouvernement a fait le choix de poursuivre le soutien à l’achat de camionnettes électriques et à l’acquisition de véhicules en leasing par les ménages modestes via des financements complémentaires, ne reposant pas sur le budget de l’État. Ainsi, des financements sous la forme de certificats d’économies d’énergie seront mobilisés pour encourager l’électrification des véhicules utilitaires légers. Les modalités seront définies dans les prochaines semaines.” 

        3- la prime à la conversion est supprimée pour tous les véhicules ; la surprime pour la prime à la conversion est également supprimée (ainsi que la prime au rétrofit en zones à faibles émission).

        4- L’aide au « rétrofit » (transformation d’un véhicule thermique en véhicule électrique) est maintenue, mais désormais sous condition de ressources.

        Cette aide, qui s’élève à 80 % du coût de la transformation et concerne tant les véhicules particuliers que les véhicules utilitaires, est versée dans la limite de 5 000 € pour les ménages dont le RFR est inférieur ou égal à 16 300 €, et de 1 500 € pour les ménages dont le RFR par part est inférieur ou égal à 26 200 €. La transformation doit concerner un véhicule diesel s’il a été immatriculé avant le 1er janvier 2011, ou à essence si sa 1ère mise en circulation est antérieure au 1er janvier 2006. 

        Les modalités du bonus écologique 2025, « figées » par le Décret promulgué le 29 novembre, ne sont pas remises en cause par la motion de censure votée le 4 décembre 2024.

        En revanche, toutes autres mesures annoncées affectant le secteur automobile et devant être incluses dans le projet de loi de finances (PLF) et/ou le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025, sont abandonnées, au moins temporairement. Il en est ainsi des évolutions prévues pour le malus et pour l’amendement visant à introduire des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas les quotas de « verdissement ». Pour sa part, le décret relatif aux avantages en nature sur les véhicules thermiques de fonction pourrait être publié une fois le nouveau gouvernement nommé.

        Mise à jour à suivre dans le prochain Radar !

        Veille juridique du 29 novembre 2024

        Publication de la note d’analyse de la Commission de régulation de l’énergie du 26 novembre 2024 sur le phénomène des prix de l’électricité négatifs

        La CRE formule une dizaine de recommandations relatives aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables pour tenter de réduire le phénomène des prix négatifs. S’agissant des installations de production photovoltaïque, la CRE recommande notamment :

        • d’abaisser dès à présent à 200 kWc le seuil du complément de rémunération dans les arrêtés tarifaires S21 (bâtiments et ombrières) et S24 (sol),
        • d’introduire une incitation à l’interruption de la production lors des heures de prix négatifs pour les futures installations photovoltaïques de puissance comprise entre 36 et 200 kWc en obligation d’achat,
        • de modifier les conditions de versement de la prime de prix négatifs pour les futurs contrats de complément de rémunération, afin que, dans la zone de prix [-0,1€/MWh ; 0€/MWh], elle soit versée indépendamment de la production effective de l’installation dans le but de limiter les frais d’agrégation lors des périodes de faibles prix négatifs,
        • d’autoriser un talon de production lors des heures à prix négatifs ne remettant pas en cause le versement de la prime afin de faciliter l’arrêt puis le redémarrage au retour des prix positifs,
        • de clarifier, dans les contrats de complément de rémunération existants, la définition des pas de temps sur lesquels peut être versée la prime pour prix négatifs,
        • de rendre obligatoire la participation au mécanisme d’ajustement pour les installations excédant une certaine puissance installée.

        Mise à jour des informations relatives à l’autorisation d’exercice de l’activité d’achat revente d’électricité sur le site service-public.fr

        Afin de prendre en compte le nouvel article R. 333-2 du code de l’énergie introduit par le décret n°2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture, le site service-public.fr précise désormais qu’à défaut de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d’autorisation de fourniture est déclaré complet, le silence du ministère de l’énergie vaut octroi implicite de l’autorisation.

        Pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de fourniture implicite, les demandeurs doivent donc impérativement veiller à la complétude de leur dossier de demande et à l’obtention de l’accusé de réception faisant courir le délai de deux mois précité.

        Opposition du Sénat à la hausse du droit d’accise sur l’électricité dans le cadre des débats parlementaires relatifs au projet de loi de finances pour 2025

        Le gouvernement souhaitait relever le droit d’accise sur l’électricité à 32€/MWh. La majorité sénatoriale s’y est opposée en adoptant un amendement qui supprime cette hausse et prévoit, à la place, de relever de 4€/MWh l’accise du gaz naturel à usage combustible. A voir s’il sera conservé dans la version du définitive de la loi.

        Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité

        Un amendement visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité, dans les mêmes conditions que celles applicables aux opérations d’autoconsommation individuelle, identique à celui qui a été discuté en première lecture devant l’Assemblée nationale, vient d’être adopté par le Sénat. A voir s’il sera conservé dans la version du définitive de la loi.

        CE, 23 octobre 2024, n°495164 : transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») relative au déplafonnement du complément de rémunération

        Le Conseil d’Etat a été saisi d’une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi de finances pour 2024 portant sur le déplafonnement du complément de rémunération.

        Par une décision du 23 octobre 2024, le Conseil d’Etat a considéré que cette QPC présentait un caractère sérieux et accepté de la transmettre au Conseil Constitutionnel.

        Veille juridique du 22 novembre 2024

        Publication du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

        Ce décret précise les contours de l’obligation de solarisation des parkings : définition du calcul de la superficie assujettie à l’obligation, détermination des critères d’exonération, des modalités de démonstration de leur respect et des sanctions applicables (20 000 euros par an pour les parkings de plus de 1 500 m2 et 40 000€ par an pour les parkings de plus de 10 000 m2). Il simplifie également les démarches administratives en permettant aux installations de moins de 3MWc de faire l’objet d’une déclaration préalable au lieu d’un permis de construire en dehors des zones protégées. Il fixe enfin les dates butoirs pour remplir ces obligations au 1er juillet 2026 pour les parkings de plus de 10 000 m2 et au 1er juillet 2028 pour ceux de plus de 1 500 m2.

        Une analyse exhaustive d’Adaltys Avocats paraîtra dans le moniteur de janvier 2025.

        Publication de la délibération n°2024-195 de la Commission régulation de l’énergie du 24 octobre 2024 portant avis sur le projet d’arrêt « petit sol »

        La CRE a rendu un avis globalement favorable sur le projet d’arrêté, moyennant certaines recommandations s’agissant des conditions d’éligibilité des installations (renforcer les conditions de nouveauté, interdire la vente d’électricité avant la prise d’effet du contrat, etc.), la bonne intégration des installations bénéficiaires dans le système électrique (avancer la baisse du seuil de l’obligation d’achat à 200 kWc, ne pas permettre la possibilité de valoriser l’électricité en autoconsommation collective en période de prix négatifs pour pouvoir bénéficier de la prime pour prix négatifs, etc.), la prime à l’excellente environnementale (baser le plafonnement de l’attribution de la prime sur une estimation de primes déjà accordées, piloter l’attribution de la prime à un rythme trimestriel, introduire une clause de revoyure, etc.).

        Amendement au projet de loi de finances pour 2025 relatif aux périodes de prix négatifs

        Le gouvernement a introduit, dans le projet de loi de finances pour 2025 transmis au Sénat, un amendement visant à neutraliser le phénomène des prix négatifs en permettant de revoir les conditions contractuelles des installations renouvelables existantes sous obligations d’achat ou complément de rémunération. Ces installations devront pouvoir être arrêtées en échange d’une compensation, dont les modalités seront précisées par arrêté.

        Seules les installations au-dessus d’un certain seuil de puissance, à définir par filière, seraient concernées.

        Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité

        Un amendement visant à exonérer les opérations d’autoconsommation collective du droit d’accise sur l’électricité, dans les mêmes conditions que celles applicables aux opérations d’autoconsommation individuelle, a été discuté en première lecture devant l’Assemblée nationale.

        Il a été convenu qu’il soit retiré afin de s’assurer de sa conformité au droit européen. Il doit être retravaillé avec le gouvernement qui, sous cette réserve de conformité au droit européen, n’y est pas opposé sur le principe.

        Amendement au projet de loi de finances pour 2025 visant à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5€ aux installations photovoltaïques en autoconsommation de moins de 9kWc

        Un amendement visant à étendre l’application du taux de TVA réduit de 5,5% à la fourniture et à la pose des installations photovoltaïques en autoconsommation jusqu’à 9 kWc dès lors qu’elles sont associées à un dispositif de pilotage des usages domestiques synchronisant la consommation (chauffage, eau chaude, borne de recharge) avec la production solaire, ou à l’installation d’une batterie physique a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

        Des réserves ont néanmoins été émises lors des premières discussions devant le Sénat.

        Amendements au projet de loi de finances pour 2025 visant à reconduire la contribution sur la rente inframarginale

        Pour le moment, les amendements prévoyant de reconduire et renforcer la contribution sur la rente inframarginale ont été rejetés.

        Codification de certaines dispositions règlementaires dans le CGFP

        Depuis le 1er mars 2022, le code général de la fonction publique est venu remplacer les quatre lois qui composaient depuis 1983, le statut général (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986). Cette codification ne portait que sur les dispositions législatives.

        Par décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, publié au JO du 19 novembre, certaines dispositions réglementaires du statut général sont codifiées. Sont concernées les dispositions relatives ;

        • A certains droits dont disposent les agents publics (droit syndical, droit de grève, informations et règles essentielles relatives à l’exercice des fonctions, etc.)
        • A certaines obligations auxquelles sont tenus les agents publics (déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale, gestion des instruments financiers, cumuls d’activités)
        • Aux référents déontologues et laïcité
        • Aux protections et garanties dont bénéficient les agents publics (contre les discriminations, pour l’égalité entre les femmes et les hommes, protection fonctionnelle, dispositifs d’alerte et de signalement, dossier individuel, etc.)
        • Au dialogue social (élections professionnelles au sein des CAP, CCP, CST ; règles de fonctionnement et de mise en place de ces instances, garanties des déchargés de fonctions, congés et facilités accordés aux OS, aux représentants syndicaux et aux agents, négociation et accords collectifs, etc.).

        Cette codification prendra effet au 1er février 2025.

        Quentin Chassany, nouvel associé à Marseille

        Fondé en 2019, le cabinet marseillais compte désormais 3 associés et 7 collaborateurs. En parallèle de l’activité qu’il exercera en contrats publics, Quentin Chassany développera l’activité urbanisme du bureau, et viendra renforcer le pôle immobilier, l’un des plus importants du cabinet (10 associés, 13 collaborateurs).

        « L’arc méditerranéen regorge de problématiques spécifiques en urbanisme »

        Dans les zones du littoral, et particulièrement sur l’arc méditerranéen, de multiples problématiques se concentrent. C’est en partant de ce constat que Quentin Chassany a souhaité apporter à ses clients un accompagnement plus large, en intégrant le cabinet pluridisciplinaire Adaltys.

        Précédemment installé à Montpellier, Quentin Chassany rejoint le bureau Adaltys de Marseille pour se rapprocher de sa clientèle, installée notamment dans les Bouches du Rhône, le Var et la Corse, et composée de collectivités comme d’entreprises intervenant dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et du transport.

        « Accompagner l’aménagement du territoire de façon transversale m’a conduit à acquérir une double compétence en droit de l’urbanisme et en contrats publics »

        L’aspect très pratique de ces matières est pour lui un marqueur très important  « Travailler sur des projets opérationnels, avoir la réalisation devant ses yeux, c’est la concrétisation de son travail et la satisfaction d’apporter sa pierre à l’édifice». 

        « Je n’envisage pas le métier d’avocat sans une approche entrepreunariale »

        L’évolution constante des dispositifs légaux, notamment en droit de l’urbanisme, nécessite une veille pointue et un accompagnement quotidien des clients, qui correspond à sa façon de travailler. « Tisser des liens de confiance à travers la proximité et la disponibilité, c’est ma marque de fabrique. Plutôt que de longs discours techniques, je prône le pragmatisme à travers l’écoute du besoin et la mise en place de solutions innovantes et opérationnelles. »

        Adaltys : l’envie d’y revenir

        Après un passage chez Adamas/Adaltys en 2015-16, Quentin Chassany a quitté Lyon pour s’installer à Montpellier où il a pu développer son activité en tant qu’associé et cerner les enjeux spécifiques de la région. Intégrer Adaltys est un retour aux sources puisque les liens tissés avec les équipes se sont maintenus à travers les années : « Chez Adaltys, outre la compétence des associés, j’avais été marqué par leur humanité. C’est avec un grand plaisir que j’intègre ce cercle des associés ». Il souhaite contribuer au dynamisme qui anime le cabinet depuis plusieurs années (restructuration juridique, nouvelle identité, collectif d’associés renouvelés), et le place aujourd’hui parmi les cabinets de référence.

        Ils en parlent…

        Lucie Pernet, nouvelle associée chez Adaltys

        Adaltys accueille une nouvelle associée, portant notre nombre à 24. Lucie Pernet rejoint l’équipe de Paris dédiée à l’immobilier en tant qu’associée experte en droit public immobilier et en droit de l’urbanisme. Avec cette nomination, le cabinet continue sa dynamique de croissance, portant à 8 le nombre de ses associés dédiés au pôle immobilier qui compte également 13 collaborateurs.

        « J’aide à bâtir : mon objectif est de contribuer à sortir les immeubles de terre en apportant des solutions juridiques innovantes et efficaces » affirme Lucie Pernet. Dans le cadre de ses activités de conseil, Lucie Pernet accompagne des opérateurs immobiliers, tant publics que privés, dans le développement et la réalisation de projets d’aménagement et de construction. Elle participe également à l’élaboration de solutions globales pour des dossiers complexes en collaboration avec les équipes spécialisées en immobilier, M&A, énergie et environnement. En matière contentieuse, elle représente ces mêmes opérateurs devant les juridictions civiles et administratives, tout en les conseillant sur la stratégie contentieuse à adopter.

        « Mon ambition, c’est de participer à la construction du droit de demain. J’aime répondre à des questions nouvelles et complexes et être à l’avant-garde des évolutions juridiques » Bien que le droit de l’urbanisme soit concret et technique, il est également en constante évolution, générant de nouvelles problématiques. Cela exige une grande créativité pour apporter des solutions opérationnelles adaptées aux besoins des clients.
        « Avec le développement des nouvelles habitudes de travail et d’habitat, nous, avocats, avons dû faire preuve d’agilité et d’imagination pour répondre à de nouveaux défis juridiques, avant même que le législateur n’intervienne ». Lucie Pernet, qui se décrit volontiers comme une « geek du droit », considère l’évolution des réglementations comme une occasion de renforcer une expertise unique et avant-gardiste dans son domaine.


        « Le raisonnement juridique m’intéresse, mais mon objectif c’est avant tout de résoudre le problème de mon client » Lucie Pernet veille à répondre aux besoins de ses clients en proposant des solutions personnalisées. « Un bon avocat doit répondre vite, bien, dans un langage compréhensible et un format approprié. Agile et créative dans mes analyses, je les restitue de manière opérationnelle, synthétique, et adaptée à chaque client ».


        « Adaltys est un cabinet de renom que je connais depuis toujours ». Forte de 13 années d’expérience en tant qu’avocate, dont 5 en tant que counsel chez Gide, Lucie Pernet saisit l’opportunité de rejoindre Adaltys en tant qu’associée. Elle y découvre un cabinet pluridisciplinaire et bien structuré, disposant de bureaux en région, une couverture géographique essentielle pour sa conception du droit de l’urbanisme. « Rejoindre Adaltys est une évidence car je connais certains des collaborateurs et associés ayant évolué chez Gide, et les rencontres effectuées ont renforcé l’image que j’en avais : un vrai savoir-faire en public et en urbanisme et un collectif de personnes dynamiques et douées dans ce qu’elles font. Cet ADN publiciste allié à la volonté de développer une offre de service complète pour une clientèle diversifiée correspond exactement à ce que je recherchais. Je vais travailler avec des équipes qui comprennent mon domaine d’expertise, et avec lesquelles je pourrai créer des synergies en droit immobilier, en énergie, en environnement… »

        Ils en parlent…

        Les agents publics poursuivis disciplinairement doivent être informés du droit qu’ils ont de se taire. 

        CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/04/2024, 22PA03578, Inédit au recueil Lebon

        Les agents publics faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doivent être informés du droit qu’ils ont, dans le cadre de cette procédure, de se taire, le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser bénéficiant non seulement aux personnes poursuivies pénalement, mais également à toute personne pouvant faire l’objet d’une sanction ayant le caractère d’une punition.

        […]

        Article réservé aux abonnés

        Pour en savoir plus :

        AJ Collectivités Territoriales 2024 p.517

        Don de sang à Marseille

        En Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 1 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des établissements de soin.
        C’est pour répondre à ce besoin croissant que notre bureau de Marseille s’est engagé dans le challenge entreprises organisé par l’Etablissement Français Du Sang de février à juin, visant à collecter sang, plasma et/ou plaquettes en favorisant le don en équipe.
        L’équipe marseillaise a donc traversé la rue et relevé ses manches pour donner son sang à la Maison du don de Marseille située en face de nos bureaux.
        Merci à Robin Manoury, Julie Gomez, Alice Gandoulphe, Arnaud Schrive, Benjamin Mimoune et Pauline Mattei pour cette première initiative que nous envisageons d’étendre dans le temps, et à tous nos bureaux. Parce qu’un don de sang sauve 3 vies.

        Rennes Urban Trail

         Notre équipe de Rennes s’est lancée dans le challenge entreprise du Rennes Urban Trail avec la course en relais : Thibault Malet, Mathieu Ligneau et Lucie Paitier se sont relayés sur une distance totale de 45 km et 5950 marches dans les lieux les plus emblématiques de la capitale bretonne ! Bravo à eux pour cette belle performance en équipe !

        La nuit des relais

         Bravo à notre équipe qui a pris le départ de cette course pour la 2ème année consécutive !
        Cécile Palavit, Cléa Moore, Lucie Paitier, Octavie Biechler, Edouard Lemoalle, Victoire None, Titiana Rozsaffy,Victoria Fougeirol, et Estelle Pezet se sont relayés toute la soirée, face à l’hôtel de Ville de Paris, pour soutenir la Fondation des Femmes !
        Merci à tous les donateurs qui ont participé à la collecte et ont ainsi contribué à cette action qui nous tient à cœur.

        Tournoi de foot du Barreau de Lyon

        Belle participation de notre équipe Adaltys au tournoi de foot du barreau de Lyon, qui atteint les ¼ de finale pour la deuxième année !

        Bravo à nos footballeurs : Mohamed A., Benjamin Achard, Clément Allagnat, Clément Nourrisson, Cyril Delcombel, Paul Brender, Pierre Angot, Maxence Temps, Edouard Lemoalle, Axel Bonnin, Luigi GALLO et Jérôme LÉPÉE.

        Et merci à l’A.S.C. Barreau de Lyon Football pour l’organisation de cet évènement !

        Le Challenge Léon Bérard

        C’est la troisième année qu’Adaltys soutient le centre Léon Bérard au travers du challenge “À vos baskets”, qui vise à récolter des fonds en encourageant les salariés à adopter de bonnes habitudes en terme d’activité physique et d’alimentation, à travers diverses activités proposées.

        Le challenge, 100% dématérialisé grâce à une application mobile qui mesure les pas, est basé sur le cumul de points qui sont convertis en dons pour financer la recherche pour la lutte contre le cancer.

        Félicitations à nos 73 participants de cette année, qui ont cumulé 12 177 kilomètres soit 289 marathons !

        Devoir de vigilance et compliance : les entreprises en ordre de marche

        Option Droit & Affaires | Le Rendez-vous | S. Saoudi et F. Jouffroy | 24 mai 2024

        L’UE adopte une directive sur le devoir de vigilance des entreprises

        Après des mois d’intenses négociations, un compromis a été trouvé en mars par les États membres de l’Union européenne concernant une directive cruciale sur le “devoir de vigilance” des entreprises. Ce texte, approuvé le mois suivant par le Parlement européen, impose désormais aux sociétés d’identifier et de remédier aux atteintes environnementales et aux violations des droits des travailleurs, que ce soit au sein de leurs propres équipes ou chez leurs fournisseurs.

        S’inscrivant dans la lignée de la législation française

        Cette nouvelle réglementation européenne s’inscrit dans la continuité de la législation pionnière adoptée précédemment par la France en la matière. Elle vient ainsi renforcer l’arsenal juridique et réglementaire encadrant les obligations de vigilance des entreprises, qui se complexifie progressivement.

        Huit experts, dont Sylvie Le Damany, associé au cabinet Adaltys se sont penchés sur ce cadre normatif en pleine évolution, détaillant les obligations désormais imposées aux entreprises, mais également les moyens dont elles disposent pour se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

        Sylvie Le Damany a mis l’accent sur trois points essentiels :

        • Un champ d’application vaste mais flou
        • Objectif : réduire l’impact sur les droits humains et l’environnement
        • Un plus grand nombre d’entreprises concernées

        Pour en savoir plus :

        https://optiondroitetaffaires.optionfinance.fr/dossiers/devoir-de-vigilance-et-compliance-les-entreprises-en-ordre-de-marche.html

        Arrivée de Françoise Brunagel et son équipe au bureau de Paris

        Pôle “distribution, concurrence, contrats, consommation”

        Articles à lire dans Décideurs Magazine, Le Monde du Droit, La Lettre des Juristes Associés

        COMMUNIQUÉ DE PRESSE

        Adaltys poursuit son développement en accueillant une 24ème associée, et son équipe de 4 personnes, pour dynamiser la pratique de droit économique, en apportant une expertise forte dans le secteur de l’automobile, du transport et des mobilités en général.

        «Nous parlons le langage de nos clients » 

        Olivier Gauclère et Françoise Brunagel travaillent ensemble depuis 17 ans. Cette rencontre professionnelle s’est inscrite sur le long terme grâce à une complémentarité et une entente soudée par la même approche du métier d’avocat : « nous avons une approche très concrète, qui permet à nos clients de s’adresser à nous naturellement, et à nous de fonctionner, pour certains clients, comme un service juridique externalisé de leur propre entreprise. Si on vient nous voir avec un problème, on ne fait pas de discours juridique, on reste opérationnel, on évalue la prise de risque pour proposer une solution ».

        Dans leur codes communs, Olivier et Françoise aiment « parler le langage de leurs clients », ce qui s’illustre parfaitement dans le secteur de l’automobile dans lequel ils ont développé leur expertise. « J’aime aussi reprendre les mots de nos clients pour nous définir : notre marque de fabrique, c’est notre relation personnalisée et notre agilité. »

        « Pérenniser les relations clients mais aussi humaines»

        Si certains de leurs clients sont avec eux depuis 30 ans, c’est parce que le binôme s’illustre par une conception particulière du métier d’avocat, où la proximité client est primordiale :  « Nous cultivons la relation en étant présents à toutes les étapes d’un dossier, mais aussi en développant un style qui nous est propre et en nous intéressant aux produits et à la culture d’entreprises de nos clients ». .

        « Nous avons perçu chez Adaltys la dynamique que nous cherchons »

        Etabli depuis plus de 50 ans, Adaltys a fortement évolué depuis son changement d’identité en 2021 : c’est donc aujourd’hui un cabinet jeune, doté d’une structure agile favorisant l’autonomie au service d’un objectif commun. « Tout s’est enchaîné très vite nous avons été séduits : Adaltys nous apporte à la fois l’expérience et le soutien que nous recherchons dans une structure consolidée, et l’occasion de participer à la construction d’une aventure à plusieurs »

        A PROPOS DE FRANÇOISE BRUNAGEL

        Associée à Olivier Gauclère depuis 13 ans, c’est elle qui reprend désormais le flambeau de l’activité et sera en charge de l’équipe chez Adaltys (trois collaborateurs et un Counsel). Elle conseille de nombreux importateurs automobiles en France, avec qui elle a tissé des liens durables qui lui permettent de se positionner comme un véritable partenaire. Exerçant à la fois en conseil et en contentieux, Françoise est experte en droit économique, incluant le droit des contrats, le droit des pratiques restrictives de concurrence, le droit de la distribution, le droit de la publicité et le droit de la consommation. Françoise a également une expertise en droit de la responsabilité du constructeur. 

        Cursus : 

        • 2004 : DJCE – Maîtrise droit des affaires – Strasbourg
        • 2006 : Avocate  –  Gauclère Avocats
        • 2011 : Associée – Viginti Avocats
        • 2022 : Associée – DS Avocats

        A PROPOS D’OLIVIER GAUCLERE

        La carrière d’Olivier est marquée par l’automobile, une de ses passions depuis l’enfance : après avoir travaillé pendant 5 ans chez Volvo comme responsable juridique, il profite d’une réorganisation du groupe en activités distinctes pour proposer d’externaliser la fonction jurisique. C’est alors qu’il passe le barreau et devient avocat afin d’assister et représenter les sociétés Volvo, et d’assurer autant le conseil que le contentieux. Depuis 2022, Olivier assure la passation avec Françoise, et a donc opté pour le statut de Counsel au sein d’Adaltys.

        Il est spécialisé en droit économique (contrats, concurrence, consommation), avec une expertise sur les réseaux de distribution, notamment de distribution sélective et de concession automobile, mais aussi en droit de la responsabilité du constructeur. 

        Cursus : 

        • Juriste d’entreprise chez Xerox puis Volvo France
        • 1991 : Prestation de serment
        • 1991 Création de Gauclère avocats
        • 2011 : Création de Viginti Avocats

        L’agrivoltaïsme sort de l’ombre : le décret est paru

        Plus d’une année a été nécessaire au gouvernement pour finaliser la rédaction du décret d’application de la loi APER du 10 mars 2023. Compte-tenu des enjeux et du caractère technique de certains sujets, sa publication, le 9 avril, a en effet été précédée de longues discussions avec les organisations concernées (agricoles et d’opérateurs photovoltaïques)…

        Ce décret a pour but premier, si l’on se réfère à son intitulé, d’assurer d’une part le « développement de l’agrivoltaïsme », qui dispose désormais d’un cadre juridique précis, et d’autre part, de fixer les « conditions d’implantation » des autres installations Pv dans les secteurs agricoles et naturels, dans une logique plutôt restrictive.

        A la lecture du décret, le gouvernement a manifestement entendu garantir que les conditions d’implantation de toutes ces projets soient bien respectées pendant toute la vie des installations, jusqu’à leur démantèlement. Les garanties financières, les conditions de contrôle ainsi que les sanctions, occupent ainsi une grande place dans le décret (article 7)…

        Le dispositif est censé être applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 10 mai 2024 (article 8 du décret). Mais, à cet effet, doivent encore paraître plusieurs arrêtés ministériels très attendus : pour les installations agrivoltaïques, l’important arrêté sur les « technologies agrivoltaïques approuvées » et celui devant préciser les conditions de contrôle, et pour toutes les installations, le montant des garanties financières. Sont également annoncées des dispositions législatives sur les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par ces projets.

        Les installations agrivoltaïques : une capacité à s’installer partout sur le territoire national

        L’article 1 du décret précise assez largement le ou les services que doivent rendre à l’activité agricole les installations Pv susceptibles d’être qualifiées d’agrivoltaïques. Il faut néanmoins rappeler que, dans la logique de la loi APER (art. L 314-36), le non-respect de certains de ces objectifs peut être disqualifiant. La mesure des conditions liées au maintien d’une production agricole « significative » et devant rester « l’activité principale »sur la parcelle agricole va dépendre du contenu de l’arrêté ministériel sur la liste des technologies éprouvées (nécessité ou pas d’une zone témoin, taux de couverture maximale). La condition du « revenu durable » qui doit rester tiré de la production agricole doit par ailleurs être calculé en fonction de la moyenne des revenus ante et post installations Pv en tenant compte de « l’évolution de la situation économique générale », selon un arrêté ministériel également attendu. L’appréciation sera effectuée au stade de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme délivrée par le préfet, sur la base d’un dossier qui devra contenir les justificatifs requis. Les « simples » serres, hangars et ombrières agricoles supportant des panneaux bénéficient d’un régime particulier mais doivent être nécessaires à l’activité agricole, ce qui ne manquera pas de susciter une abondante jurisprudence…

        Les autres installations Pv : les importantes restrictions…

        Si elles n’entrent pas dans les conditions de l’agrivoltaïsme, les installations Pv au sol ne pourront s’installer que sur les terrains et les secteurs inclus dans des documents-cadres, qui vont être élaborés par les chambres d’agricultures et approuvées par les préfets dans l’année qui vient, et conformément aux règles qu’ils contiendront. Ces documents intégreront seulement les terrains incultes, les terrains inexploités depuis 10 ans ou plus, et des tènements énumérés par le décret et réputés propices à l’accueil de tels projets (anciennes carrières, friches industrielles…). Ces documents-cadres devront être révisés tous les 5 ans, au moins. Les installations devront toutefois être compatibles avec l’activité agricole, pastorale et forestière.

        Toutes ces installations, dont les demandes d’autorisation d’urbanisme devront répondre à des conditions précises (article 3 du décret) sont soumises par les articles 4 à 7 du décret à quelques conditions communes (dont la réversibilité…) et à des règles identiques (durée maximum de 40 ans) ou similaires, s’agissant par exemple des sanctions lorsque les conditions d’implantation ne sont plus remplies en cours d’exploitation.

        Compte-tenu de la pluralité d’intervenants et d’obligations « croisées » prévues par le décret (entre propriétaires de terrains, auxquels incombe le démantèlement des installations, les opérateurs photovoltaïques, qui doivent apporter des garanties financières, exploitants agricoles et autres locataires…), tous ces projets impliquent de prêter une grande attention à la rédaction des divers contrats nécessaires à leur réalisation.

        Enfin, toutes ces installations ont aussi en commun, y compris avec les installations imposées sur les certains bâtiments et parkings dans les espaces déjà artificialisés (visées notamment aux articles 40 et 41 de la loi APER), d’être subordonnées au respect de règles d’urbanisme locales, qui peuvent… ne pas être favorables.

        Nos équipes urbanisme et énergie se tiennent à votre disposition pour toute question et/ou application du décret à vos projets.

        Overview of China’s new rules on data outbound transfer

        On March 22, 2024, the Cyberspace Administration (“CAC”) of China officially issued the Provisions on Promoting and Regulating Cross-border Flow of Data (“New Rules”) about half a year after the draft of the New Rules was published on September 28, 2023.

        Before the release of the New Rules, enterprises are demanded to perform at least one of the three obligations for data outbound transfers, including the security assessment (“SA”), the conclusion of a standard contract (“SCC”) and the certification of personal information (“3 Obligations”), depending on the nature and volume of the transferred data.

        Practically, compared to the SA, even though the SCC and the certification are less complicated and can be selected by enterprises with limited need for data outbound transfer, enterprises are still troubled by onerous paperwork and the data transfer activities may be slowed down by the administrative procedure.

        As of March 22, 2024, the compliance burden for some enterprises may be largely relieved. Some enterprises may benefit from the exemptions prescribed by New Rules and are thus not required to fulfill any of the 3 Obligations.

        • Part. 1. In some scenarios, data processors may be exempted from 3 Obligations  
        • Scenario 1: low volume of data outbound transfer

        Calculating accumulatively from January 1of the current year of data outbound transfer, if the personal information (excluding sensitive personal information and important data) transferred abroad by a non-CIIO (i.e. critical information infrastructure operator) is less than 100,000 individuals’ personal information, the data processor may be exempted from the 3 Obligations for data outbound transfer.

        • Scenario 2: data outbound transfer is a necessity for specific purposes

        The New Rules provide that, 3 Obligations may be exempted if the transfer of personal information (excluding important data) abroad is necessary to:

        • conclude or perform contracts to which the individual is a party, such as cross-border shopping, cross-border consignment, cross-border remittance, cross-border payment, cross-border account opening, air ticket and hotel reservation, visa application, and examination services, etc.; or
        • conduct cross-border human resources management in accordance with lawfully formulated labor rules and regulations and with lawfully concluded collective contracts; or
        • protect life, health and property of natural persons in emergency cases.
        • Scenario 3: temporary data transit

        For the outbound transfer of the personal information collected and generated overseas by data processors, the personal information may be transferred abroad without performing any of the 3 Obligations, provided that no personal information or important data from China is introduced in the course of processing.

        • Scenario 4: transferring non-regulated data abroad

        Under the legal framework of data outbound transfer, personal information and important data are the focus of regulation. New Rules reiterate that, if personal information and important data are not included in the course of data outbound transfer, data processor may be exempted from 3 Obligations.

        Besides, New Rules empower free trade zones to formulate their own data negative list, which may provide greater freedom of data flow to the enterprises in the free trade zone. Since 2020, some of China’s free trade zones have been continuously exploring the modes of cross-border data flow, for example, free trade zones in Tianjin and in Lingang, Shanghai have issued relevant specifications trying to categorize data and implement different compliance requirements for different kinds of data.

        • Part. 2. Thresholds for SA, certification of personal information protection and SCC are modified.
        MechanismPrevious thresholdsNew thresholds
        SAWhen providing data abroad by an entity: that is a CIIO; or that provides important data abroad; orthat processes the personal information of 1 million individuals or more; orthat provides accumulatively personal information of 100,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the previous year; or that provides accumulatively sensitive personal information of 10,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the previous year.When providing data abroad by an entity: that is a CIIO; or that provides important data abroad; or that provides accumulatively personal information of 1 million or more (excluding sensitive personal information) abroad in total since January 1 of the current year; orthat provides accumulatively sensitive personal information of 10,000 individuals or more in total abroad since January 1 of the current year.  
        SCC or CertificationSituations other than the above.When providing personal information abroad by an entity:   that provides accumulatively personal information (excluding sensitive personal information) of more than 100,000 individuals but less than 1 million individuals in total abroad since January 1 of the current year; or that provides accumulatively sensitive personal information of less than 10,000 individuals in total abroad since January 1 of the current year.

        To be noted is that the exempted data listed in Part 1 are not included in the calculation of the total amount of data transferred abroad.

        • Part. 3. Specific regulations on sensitive personal information and important data

        According to the New Rules, sensitive personal information and important data may not enjoy exemptions or be imposed stricter conditions for exemptions. To be precise:

        (1) If data processors would like to transfer sensitive personal information abroad, when the sensitive personal information concerned is (“X”):

        • X<10,000 individuals: certification or SCC;
        • 10,000 individuals ≤ X: SA.

        (2) If data processors would like to transfer important data abroad, regardless of the volume of the important data, SA must be conducted.

        (3) Data processors of important data may not be exempted from the 3 Obligations under scenario 2 presented in Part 1.

        At this stage, specific catalogs of important data in different industries and different regions are still under development. Many enterprises may be confused as to whether their data will be defined as important data and consequently subject to special regulations. To address this confusion, New Rules explicitly stipulate that, if relevant data is not announced or published by relevant departments or regions as important data, data processors are not required to apply for SA for such data.

        However, New Rules impose obligations on data processors to identify and declare important data in accordance with the relevant regulations. Therefore, enterprises are suggested to pay close attention to the catalogs to be published in the future, and perform their identification and declaration obligations in accordance with the law. 

        • Part. 4. Other obligations regulated by laws and regulations remain effective

        Even though 3 Obligations may be exempted based on the New Rules, other obligations related to the protection of personal information and data security shall still be performed by data processors and relevant parties, before data can be transferred abroad. These obligations include but are not limited to:

        • Obtaining separate consent from the individuals (notably, according to the second version of Guidelines for Applying for Security Assessment, under the circumstances stipulated in Article 13, para 1, sub-para 2-7 of Personal Information Protection Law, obtaining consent can be exempted);
        • Notifying individuals about the information related to the overseas recipients, the purpose and method of processing, the type of personal information and the ways and procedures for exercising rights toward the overseas recipients, etc.;
        • Conducting and documenting personal information protection impact assessment;
        • Taking necessary measures so as to ensure the protection level of personal information of overseas recipients is the same as the one of Chinese laws and regulations.
        • Part. 5. Suggestions to enterprises

        New Rules have entered into force on March 22, 2024. Enterprises that have actual needs to transfer personal information abroad are suggested to internally sort out the nature and volume of data transferred abroad and the purpose of data outbound transfer.

        Especially enterprises who would like to take advantage of the exemptions provided for in the New Rules are advised to establish and improve relevant rules and systems, such as the proper conclusion of employment contracts and the formulation of work rules and disciplines, in order to meet the conditions of exemptions and justify the necessity of data outbound transfer.

        If the threshold for applying for the SA or filing the SCC is met, enterprises may refer to the second version of the guidelines relating to the application for the SA and the filling of the SCC published by the CAC on March 22, 2024 for better preparing necessary materials and having knowledge of relevant application formalities.

        Du nouveau dans la promotion interne

        La promotion interne permet aux agents qui remplissent certaines conditions, notamment de services effectifs sur certains grades, d’accéder aux cadres d’emplois supérieurs après avoir été inscrits sur une liste d’aptitude, à l’issue soit de la réussite à un examen professionnel, soit d’une sélection opérée parmi l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus, après un examen comparé de leur valeur professionnelle.

        Au-delà des conditions devant être réunies par les agents pour pouvoir bénéficier de la promotion interne, le statut fixe également des règles de quota, destinées à limiter le nombre de postes ouverts à la promotion interne, lors de chaque campagne.

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus: *

        https://www.lagazettedescommunes.com/920035/du-nouveau-dans-la-promotion-interne

        Actualisation du modèle d’accord-cadre pour l’ARENH

        Les modalités opérationnelles des interruptions de livraisons d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ont été clarifiées par l’arrêté du 19 décembre 2023. Ce dernier a modifié l’arrêté du 28 avril 2011 et le modèle d’accord-cadre encadrant les conditions de vente des volumes d’ARENH par EDF aux fournisseurs d’électricité. Les changements incluent la prévalence des stipulations de l’accord-cadre sur les contrats en cours, la facturation des frais de gestion en cas d’interruption de livraison, et l’adaptation des modalités de rétrocession des garanties de capacité. De plus, le modèle d’accord-cadre a été amendé pour supprimer les ajouts relatifs à l’ARENH+, intégrer la CRE dans la contestation des montants dus, préciser les procédures en cas de cessation des livraisons d’ARENH, et détailler la procédure en cas de cession de l’accord-cadre à un autre fournisseur.

        Ces modifications ont été proposées par la CRE conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de l’énergie.

        Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances – Energie,  09 janvier 2024

        https://vp.dalloz.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=08AL&attId=288915&forward=viewarticle

        Accès réservé aux abonnés.

        « Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz.  Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

        Hausse des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) au 1er février 2024

        La fin progressive du bouclier tarifaire a entraîné une hausse automatique des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE). Les modifications des TRVE ont été décidées par le ministre de l’économie le 29 janvier 2024, conformément aux propositions de la Commission de régulation de l’énergie.

        A partir du 1er février 2024, les entreprises verront une évolution des tarifs entre 5,2 % et 8 % selon les contrats.

        Cette augmentation entraîne une hausse totale des TRVE allant jusqu’à +8,6 % pour les particuliers et entre +5,2 % et +8 % pour les entreprises.

        https://vp.dalloz.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=08AL&attId=290513&forward=viewarticle

        Accès réservé aux abonnés.

        « Le Cabinet Adaltys reconduit pour l’année 2024 sa collaboration avec Lefebvre Dalloz. Lucie Paitier et Pierre-Adrien Dubroca sont en charge de l’actualisation des études « Energie » et « Installations et Activités Nucléaires » du Dictionnaire Permanent Environnement et Nuisances.  Ils rédigent également chaque semaine des articles d’actualité rattachés à ces thématiques.  Y sont notamment abordés les sujets des marchés de l’énergie, de la fourniture d’électricité et de gaz, du droit des énergies renouvelables ou des spécificités liées aux centrales nucléaires.  A ce titre, retrouvez nos dernières actualités relatives à aux Tarifs réglementés de vente d’électricité, au Bilan annuel électrique de RTE ou à la modification de l’accord-cadre ARENH.  Ce partenariat témoigne de l’expertise du cabinet en matière de droit de l’énergie. »

        Un outil méconnu de paiement des marchés publics : la délégation de paiement

        La délégation de paiement est peu utilisée dans le domaine des marchés publics. Cette convention tripartite présente pourtant des avantages à la fois pour les titulaires des marchés et pour les fournisseurs desdits titulaires. Dans quels cas recourir au mécanisme de la délégation ? Sur le plan du formalisme, quelles sont les règles applicables… ?

        La délégation de paiement est une convention tripartite conclue entre l’entreprise titulaire d’un marché public, son fournisseur et l’acheteur public, par laquelle ce dernier accepte de payer directement le second, pour le compte de l’entreprise, après instruction expresse en ce sens de cette dernière.

        Ce mécanisme contractuel est aujourd’hui peu usité dans le domaine des marchés publics : il présente pourtant le double bénéfice de permettre aux titulaires des marchés d’éviter de piocher dans leur trésorerie pour obtenir les fournitures nécessaires à l’exécution de leur prestation, et aux fournisseurs desdits titulaires de bénéficier des délais de paiement de trente jours applicables aux personnes publiques.

        Peu pratiqué dans le cadre de l’exécution des marchés, aucun obstacle venant du droit de la commande publique ni aucune règle ne s’oppose à son application dans ce domaine et sa mise en application est relativement simple : elle suppose la rédaction, la négociation et la signature d’une convention tripartite.

        La délégation de paiement est issue du droit commun des obligations, prévue à l’article 1336 du Code civil qui dispose que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ».

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        Pour en savoir plus : https://www.moniteurjuris.fr/inte/document/REVUE/CPC250R04S01F08

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 250 – Février 2024

        Loi industrie verte : un nouvel élan pour la compensation écologique par l’offre ?

        Crédit Photo: © Le Moniteur

        La création des sites naturels et compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR), en remplacement des sites naturels de compensation (SNC), vise à redynamiser l’outil de compensation écologique par l’offre qui n’a pas connu le succès escompté depuis l’instauration des SNC par la loi biodiversité de 2016.  

        Ces sites pourront être utilisés pour répondre aux obligations de compensation écologique des projets mais également dans le cadre d’engagements volontaires d’entreprises ou de collectivités en matière de restauration ou de renaturation.  

        Ils pourront bénéficier à des projets relevant d’un seul maître d’ouvrage et non plus seulement de manière mutualisée comme c’était le cas avec les SNC.  

        A paraître dans le Moniteur des travaux publics et du bâtiment n°6283, du 19 janvier 2023

        Article réservé uniquement aux abonnés.

        Loi de finances 2024 : incitations fiscales pour investir dans les Start-ups

        La loi de finances pour 2024 a modifié le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) en créant deux nouveaux statuts pour les start-ups : celui de jeune entreprise d’innovation et de croissance (JEIC) et celui de jeune entreprise d’innovation et de rupture (JEIR). Ces nouveaux dispositifs permettront aux investisseurs de bénéficier de réduction d’impôts et aux start-ups de renforcer leur attractivité. 

        Article à lire dans la rubrique Expert” du village de la justice.

        Eolien : comment la littérature peut servir de fondement pour refuser une autorisation

        Crédit photo : Le Moniteur

        Le Conseil d’Etat juge que l’exigence de protection des paysages peut aussi s’apprécier en considération d’éléments artistiques. Une décision qui ouvre la voie à de nouveaux moyens contentieux.

        Jusqu’où peut-on aller dans la protection des paysages ? Et surtout, les paysages décrits dans des œuvres littéraires, qui par essence présentent un caractère immatériel, peuvent-ils légalement servir de fondement à un refus d’autorisation environnementale ?

        A cette question inédite, le Conseil d’Etat répond par l’affirmative (CE, 4 octobre 2023, n° 464855, mentionné dans les tables du recueil Lebon). Etait en cause la contestation d’un arrêté, par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande d’autorisation environnementale portée par une société, pour la création d’un parc éolien composé de 12 éoliennes (ramené à huit après l’enquête publique), d’une hauteur en bout de pale de 150 mètres. Ce parc était projeté sur le territoire de trois communes rurales – Méréglise, Vieuvicq et Montigny-le-Chartif – à environ 5 km au sud-ouest du village d’Illiers-Combray, terres rendues célèbres par Marcel Proust qui les évoque dans « A la recherche du temps perdu ».

        Nécessaire protection du paysage et du patrimoine

        S’appuyant sur l’oeuvre littéraire de l’écrivain, la préfète a considéré que le projet était de nature à porter atteinte au paysage et patrimoine culturel visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en raison de sa visibilité depuis plusieurs monuments historiques de la commune d’Illiers-Combray. Laquelle était par ailleurs classée site patrimonial remarquable (SPR).

        Actions culturelles. La cour administrative d’appel (CAA) de Versailles avait rejeté la demande d’annulation de l’arrêté Environnement Eolien : comment la littérature peut servir de fondement pour refuser une autorisation Le Conseil d’Etat juge que l’exigence de protection des paysages peut aussi s’apprécier en considération d’éléments artistiques. Une décision qui ouvre la voie à de nouveaux moyens contentieux. préfectoral formée par la société. Les juges avaient considéré qu’« eu égard à l’ensemble de ces éléments [configuration des lieux, taille des éoliennes projetées, covisibilité], la réalisation du projet de parc éolien […] risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi au site remarquable classé et à l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de l’oeuvre de Marcel Proust, dont les évocations littéraires sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux » (CAA Versailles, 11 avril 2022, n° 20VE03265).

        […]

        Article réservé aux abonnés.

        A paraître au numéro N°6272, du 10/11/2023.

        Pour lire l’intégralité de l’article, cliquez ici

        Course Marseille-Cassis

        Dimanche 29 octobre, Christophe BarnierBenjamin BoitonJulie GomezRobin ManouryPauline Mattei et Arnaud Schrive se sont lancés à l’assaut du mythique col de la Gineste lors de la 44e édition de la course Marseille-Cassis.

        Un grand et beau défi de 20km, 327mètres de dénivelé positif, depuis le stade vélodrome jusqu’au centre de Cassis en traversant le Parc National des Calanques, bouclé en 1h 28 min et 19 secondes pour le premier arrivé de la team Adaltys.

        Bravo à tous pour cette belle première participation !

        Retrouvez notre vidéo Youtube à ce sujet !

        Analyse de jurisprudences – Octobre 2023

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (N°6268, 13/10/2023), p. 78

        Garantie décennale. Les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil ne sont pas applicables aux marchés publics de travaux (2023)

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2023 (n°461341) relatif à la non-application des dispositions du Code civil aux marchés publics de travaux.

        Paiement du solde. En cas de silence du maître d’ouvrage, la proposition du maître d’oeuvre relative à la réception fait courir le délai de dépôt du projet de décompte (2023)

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°469268). Le refus de réceptionner les travaux par le maître d’ouvrage n’empêche pas l’établissement du décompte général et définitif (DGD) du marché.

        Procédure de passation. La candidature et l’offre déposées dans le mauvais tiroir numérique sont irrecevables

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2023 (n°469127). Cette solution rejette l’irrégularité de la collectivité dans le cas d’une offre déposée par erreur par un candidat pour une autre consultation

        Le Challenge Léon Bérard

        C’est la deuxième année qu’Adaltys soutient le centre Léon Bérard au travers du challenge “À vos baskets”, qui vise à récolter des fonds en encourageant les salariés à adopter de bonnes habitudes en terme d’activité physique et d’alimentation, à travers diverses activités proposées.

        Le challenge, 100% dématérialisé grâce à une application mobile qui mesure les pas, est basé sur le cumul de points qui sont convertis en dons pour financer la recherche pour la lutte contre le cancer.

        Félicitations à nos 92 participants de cette année, qui ont cumulé 11 120 pas !

        Podcast #S2 E5 : Loi Sapin 2 : de l’éthique, pas du toc

        Le podcast Le Droit dans ses bottes, en partenariat avec Le Moniteur, revient pour une saison 2, avec de nouveaux épisodes chaque mardi, voici toutes les informations sur le dernier épisode de la saison : 

        Pour cet épisode final de la série, retrouvez Sylvie Le Damany, avocate associée en droit pénal des affaires, et Edouard Lemoalle, avocat associé, expert en digital, data et cybersécurité. 

        Dans un environnement national et européen de plus en plus réglementé, les entreprises doivent faire face à des contraintes croissantes en termes de conformité, de vigilance et d’intégrité. Nos associés experts vous aident à comprendre les risques et de les anticiper afin d’éviter les répercussions négatives telles qu’une mauvaise réputation, la perte de parts de marché, voire des poursuites pénales. Découvrez leurs conseils sur le sujet, tout en abordant la délicate question de la mise en place d’un système d’alerte en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

        Vous pouvez aussi écouter le podcast sur votre plateforme préférée :
        sur Spotify
        sur Deezer
        sur Google Podcasts 
        sur Apple Podcasts
        sur Overcast
        sur Castbox
        sur Podcast Addict
        sur Pocket Casts
        sur Castro

        Guide 2023 – Bien choisir son cabinet conseil en droit public

        Le cabinet Adaltys Avocats est honoré de figurer dans l’édition 2023 du guide “Bien choisir son cabinet conseil en droit public” publié par La Gazette des Communes et Le Courrier des Maires, un guide qui met en avant 10 cabinets reconnus pour leur expertise auprès des collectivités territoriales.

        L’article met en avant l’aspect multidisciplinaire de notre équipe, et notre spécialisation en droit public des affaires, que nous avons su développer au fil des 50 dernières années. Nous sommes en mesure de traiter toutes les problématiques auxquelles sont confrontés les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs satellites et les entreprises publiques, que ce soit dans leur quotidien ou dans la réalisation de leurs projets structurants à travers de nos nombreux pôles d’expertise : 

        • Fonction publique / Droit institutionnel/ intercommunalité/Droit électoral/ Droit administratif général : Simon Rey, Gilles Le Chatelier 
        • Urbanisme/aménagement/ environ- nement : Séverine Buffet, Guillaume Chaineau, Lucie Paitier, Jean-Marc Petit,
        • Immobilier/construction : Philippe Nugue, Hanan Chaoui, Julie Gomez, Xavier Heymans 
        • Contrats publics/ domanialité publique/ Aide d’état/Economie mixte : Benjamin Boiton, Cyril Delcombel, Clément Nourrisson, Gilles Le Chatelier, Xavier Heymans, Laurent Sery
        • Energie : Cyril Delcombel, Gilles Le Chatelier, Jérôme Lépée, Lucie Paitier 
        • Droit Pénal : Sylvie Le Damany
        • RGPD, Cybersécurité : Edouard Lemoalle 

        Cette reconnaissance dans le guide “Bien choisir son cabinet conseil en droit public” confirme notre capacité à fournir une expertise approfondie et des solutions adaptées à nos clients. 

        Retrouvez l’article via ce lien: https://www.lagazettedescommunes.com/873115/adaltys-avocats-une-expertise-360-en-droit-public-des-affaires/

        Podcast #S2 E4 : Décret tertiaire : en état de sobriété

        Le podcast Le Droit dans ses bottes, en partenariat avec Le Moniteur, revient pour une saison 2, avec de nouveaux épisodes chaque mardi. 

        Le quatrième épisode est consacré au Décret tertiaire. Au micro, interviewée par la journaliste Sophie d’Auzon, notre associée Hanan Chaoui, spécialiste en droit immobilier, nous livrera les clés pour une mise en œuvre efficace du dispositif visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Un défi rendu complexe en raison de la nature même des rapports locatifs !

        Retrouvez l’épisode sur votre plateforme d’écoute préférée : 

        sur Spotify
        sur Deezer
        sur Google Podcasts
        sur Apple Podcasts
        sur Overcast
        sur Castbox
        sur Podcast Addict
        sur Pocket Casts
        sur Castro

        Podcast #S2 E3: Urbanisme transitoire: ça vous défriche

        Le podcast Le Droit dans ses bottes, en partenariat avec Le Moniteur, revient pour une saison 2, avec de nouveaux épisodes chaque mardi. 

        Dans cet épisode consacré à l’urbanisme transitoire,Philippe Nugue (avocat associé) et Nathalie Feltmann ( directrice générale de l’entreprise Ma friche urbaine basée à Lyon) montrent exemple à l’appui, comment profiter des fonciers libres avant leur reconversion. Autour d’échanges inspirants ils démontrent comment l’urbanisme transitoire peut s’adapter de manière flexible à diverses situations, qu’il s’agisse de configurations, de propriétaires, de terrains ou de durées.

        Retrouvez l’épisode sur votre plateforme d’écoute préférée : 

        sur Spotify
        sur Deezer
        sur Google Podcasts
        sur Apple Podcasts
        sur Overcast
        sur Castbox
        sur Podcast Addict
        sur Pocket Casts
        sur Castro

        Podcast #S2 E2 : Commande publique : du bon, du beau, durable

        Le podcast Le Droit dans ses bottes, en partenariat avec Le Moniteur, revient pour une saison 2, avec de nouveaux épisodes chaque mardi. 

        Le second épisode, consacré à l’avènement de la commande publique durable à l’horizon 2026, est maintenant en ligne. Au micro, interviewé par la journaliste Sophie d’Auzon, notre associé Xavier Heymans, avocat associé spécialisé en droit public

        Retrouvez les explications et conseils pratiques de notre associé autour de ce sujet ! 

        Retrouvez l’épisode sur votre plateforme d’écoute préférée : 

        sur Spotify
        sur Deezer
        sur Google Podcasts
        sur Apple Podcasts
        sur Overcast
        sur Castbox
        sur Podcast Addict
        sur Pocket Casts
        sur Castro

        Overview: Guidelines for the Filing of Standard Contracts for Outbound Transfer of Personal Information

        Article également publié sur le Village de la Justice.

        The Cyberspace Administration of China (the “CAC”) released the Guidelines for the Filing of Standard Contracts for Outbound Transfer of Personal Information (First Edition) (the “SCC Guidelines”) on May 30th, 2023, aiming to guide personal information processors (the “PI processor(s)”, equivalent to “data controller” under GDPR) to carry on the filing of standard contracts as required in the Measures on Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information (the “SCC Measures”), which takes effect on June 1st, 2023.

        The SCC Guidelines specify the application scope, filing methods and procedure, and provide the requirements for filing materials as well as the templates for power of attorney, letter of commitment, standard contract, and personal information impact assessment report.

        1.Who can transfer personal information abroad through the conclusion of the standard contract?

        A company (the processor of personal information) that meets the following conditions: (a) it is not a critical information infrastructure operator (“CIIO”, in particular, in the industry of public communication and information, energy, transportation, water conservancy, finance, public services, e-government, etc.); (b) the personal information that it processes should be less than 1 million individuals; (c) the personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 100,000 individuals since January 1 of the previous year; (d) the sensitive personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 10,000 individuals since January 1 of the previous year.

        For critical information and the amount of personal information that exceeds the above-mentioned thresholds, the company should conduct an outbound security assessment and should not split the amount of personal information to avoid such a security assessment.

        In general, multinational enterprises that have established entities in China or are dealing with Chinese users, clients, suppliers, or Chinese enterprises doing outbound business, that meet the above-mentioned criteria are likely to adopt this method of conclusion of a standard contract to conduct their personal information outbound activities.

        2. What are the materials required to be submitted?

        • The standard contract concluded;
        • The report of the personal information protection impact assessment;
        • Photocopy of the unified social credit code certificate (such as business license, certificate of registration of overseas NGO representative office, etc.);
        • Photocopy of the identity document of the legal representative (such a ID card, passport, residence permit for Hong Kong, Macao, and Taiwan Residents);
        • Photocopy of the identity document of the person designated by the PI processor to handle the filing procedure and the power of attorney of such person;
        • Letter of commitment (including a compliance commitment, a commitment of not splitting the amount of personal information to evade security assessment, a commitment of completion of personal information protection impact assessment within 3 months before the filing date, and no major changes have occurred up to the filing date, etc.).

        3. What is the method and procedure of SCC filing?

        The PI processors should have the above-mentioned materials submitted to the local provincial cyberspace administration in writing and electronic versions within ten working days from the effective date of the standard contract. The local provincial cyberspace administration should check the materials within 15 working days and notify the PI processors of the filing result of “pass” or “fail”. In the case of failure of filing, the PI processor might be notified to supplement the filing materials within 10 working days.

        4. Does the standard contract remain valid if the filing fails and can the PI processor continue to transfer the personal information abroad?

        In general, the SCC filing does not affect the validity of the standard contract by nature. However, if the PI processor continues to transfer the data abroad without a positive filing result, it may be ordered to make corrections or encounter administrative penalties, such as fines, confiscation of illegal gains, and/or suspension of relevant businesses.

        5. When and how to carry on the personal information protection impact assessment?

        The personal information protection impact assessment should be completed within 3 months before the SCC filing. Considering that the SCC Measures became effective on Jun 1st 2023 with a 6-month grace period of correction, enterprises that intend to apply the method of concluding the standard contract to transfer personal information to their overseas affiliates, clients, or suppliers should initiate the personal information protection impact assessment as soon as possible.

        Referring to the template of the report of personal information protection impact assessment attached to the SCC Guidelines, the report should include the following four parts:

        • The summary of the assessment work, including the start and end time of the assessment work and its organizational status, process, and method. If any third-party entity is involved, such situation should be indicated and the third party should stamp the relevant content.
        • The overall situation of the outbound activities, including the basic information of the PI processor (such as the equity structure, actual controller, foreign investment); the business and informative system involving the personal information outbound, the status of the personal information to be transferred (such as the platform and data center to store the personal information inbound and outbound); the personal information protection capacity of the PI processor; and the information of the foreign recipient (such as the laws and policies of the foreign recipient’s regions or countries, description of the entire process of the foreign recipient’s processing of personal information).
        • The situation of the impact assessment, focusing on the issues and risks found in the assessment, as well as the remedial measures and its effectiveness, such as: the foreign recipient’s obligations, management, and technical measures to perform its obligations, and the impact of the foreign laws and policies on the performance of the standard contract.
        • The conclusion of the impact assessment.

        In light of the above, the SCC Guidelines seem to impose rather strict requirements on the personal information protection impact assessment and expect a comprehensive and practical report. However, the competent authorities are only given 15 working days to review the SCC filing. Hence, whether such review would be substantive or formal and the degree of review remains to be discovered in practice or in further normative documents.

        Podcast #S2 E1 : ZAN : sols en scène

        Le podcast Le Droit dans ses bottes, en partenariat avec Le Moniteur, revient pour une saison 2, et le premier épisode est maintenant en ligne !

        Au micro, interviewés par la journaliste Sophie d’Auzon, notre associé Guillaume Chaineau, spécialiste en droit de l’urbanisme, et Djamel Hamadou, architecte-urbaniste, en charge de la planification urbaine et des opérations d’aménagement à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.

        L’épisode aborde la problématique de lutte contre l’artificialisation des sols. Nos intervenants vous aident à mieux comprendre le cadre juridique, et réfléchir à sa mise en pratique avec la démarche “d’urbanisme d’anticipation et de dissociation environnementale” imaginée dans le cadre de l’élaboration du PLUI de Grand Paris Grand Est.

        Retrouvez l’épisode sur votre plateforme d’écoute préférée : 

        sur Spotify
        sur Deezer
        sur Google Podcasts
        sur Apple Podcasts
        sur Overcast
        sur Castbox
        sur Podcast Addict
        sur Pocket Casts
        sur Castro

        LE DROIT DANS SES BOTTES [PODCAST, SAISON 2]

        La série de podcasts présentée par Adaltys et Le Moniteur se renouvelle pour une saison deux ! 

        Le Droit dans ses bottes, c’est un podcast consacré au droit dans le BTP, qui explore les grandes thématiques qui mobilisent actuellement les acteurs de l’immobilier et de l’aménagement. 

        Au programme, 5 épisodes durant lesquels nos associés nous livreront les clés pour comprendre les enjeux, adopter les bonnes pratiques, et anticiper les échéances. Découvrez leur éclairage et leurs conseils, au plus près du terrain.

        Découvrez d’ores et déjà les 5 thèmes des épisodes :

        • #S2E1, animé par notre associé Guillaume Chaineau et son client Djamel Hamadou
          • ZAN : sols en scène (diffusion à partir du 30 mai)
        • #S2E2, animé par notre associé Xavier Heymans
          • Commande publique : du bon, du beau, durable (diffusion à partir du 6 juin)
        • #S2E3, animé par notre associé Phlippe Nugue et sa cliente Nathalie Feltman
          • Urbanisme transitoire : ça vous défriche (diffusion à partir du 13 juin)
        • #S2E4, animé par notre associée Hanan Chaoui
          • Décret tertiaire : en état de sobriété (diffusion à partir du 20 juin)
        • #S2E5, animé par nos associés Sylvie Le Damany et Edouard Lemoalle
          • Loi Sapin 2 : de l’éthique, pas du toc (diffusion à partir du 27 juin)

        À retrouver à partir du 30 mai sur toutes vos plateformes d’écoute, en cliquant ici

        Overview: The Draft for Comment of the National Standard: Information Security Technology – Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information

        The National Information Security Standardization Technical Committee released the draft of Certification Requirements for Cross-border Transfer of Personal Information (hereinafter referred to as the “Certification Requirements”) on March 16th for public comment. The Certification Requirements stipulate the principles and basic requirements for the cross-border transfer of personal information when conducting certification.

        As we introduced in our previous article, there are three methods for cross-border transfer of personal information, namely,the outbound security assessment organized by the Cyberspace Administration of China (“CAC”), the certification of personal information protection by a specialized agency, and the conclusion of the standard contract set up by the CAC. For implementing the second method, i.e. certification of personal information protection, the Implementing Rules for the Certification of Personal Information Protection and Practice Guideline for Network Security Standards – Security Certification Specifications for Cross-Border Processing of Personal Information V2.0 (“Practice Guideline”) were issued at the end of last year. The Certification Requirements basically adopt the entire text of the latter. However, the Practice Guideline is only an informative reference for the certification agency and personal information processors. The Certification Requirements, on the other hand, are a recommendatory national standard also applicable to competent authorities and third-party assessment agencies for the  supervision, management, and evaluation of cross-border transfers of personal information. Even though this national standard is not mandatory in nature, its application by the authorities or other authorized agencies in the future would, to some extent, make it mandatory for the relevant personal information processors.

        There are four basic requirements stipulated in the Certification Requirements:

        1- Legally binding instruments should be concluded between the personal information processor and the outbound recipient.

        The legally binding instruments should cover the aspects such as the basic information of the parties; the purpose, scope, type, sensitivity, quantity, method, storage period and place of the personal information to be outbound transferred; technical and management measures to prevent the security risks of the outbound transfer; obligations and responsibilities of the parties etc. For the outbound recipients, it is required that they should commit to be subject to the continuous supervision of such outbound transfer by the agency and be subject to the jurisdiction of Chinese laws and regulations concerning personal information protection. They should also designate the entity that can assume legal responsibilities in China. 

        2- Both the personal information processor and the outbound recipient should designate a person and department responsible for personal information protection.

        • Concerning the responsible person, he/she should be a member of the management team of the company and report to the head of the company.
        • Concerning the department for personal information protection, in addition to the general duties related to personal information (such as organizing the assessment of personal information protection influence), it should also carry out regular compliance audit, handle the requests and complaints of relevant individuals, respond to the agency’s inquiries and cooperate with the agency’s investigations.  

        3- Both the personal information processor and the outbound recipient should agree on and implement the same processing rules for the outbound transfer of personal information, including the following aspects:

        • basic information on the cross-border transfer, including the quantity, scope, type, sensitivity, etc. of personal information;
        • the purpose, method and scope of the cross-border transfer;
        • the beginning and end of the overseas storage of personal information and the processing method after the expiration of the period;
        • transit countries or regions;
        • resources and measures to ensure the rights and interests of relevant individuals;
        • compensation and handling rules for personal information security incidents.

        4- The personal information processor should carry out an assessment of the personal information protection impact of such transfer activities and prepare an assessment report (to be kept for at least 3 years).

        The elements that should be addressed in the assessment report in the context of an outbound transfer with certification are the same as those in the context of an outbound transfer by conclusion of the standard contract. Under both methods, the impact of personal information laws, regulations, policies, and practices of the place where the outbound recipient is located should be comprehensively considered.

        In addition, the Certificate Requirements also stipulate the rights of relevant individuals and the responsibilities of the personal information processor and the outbound recipient. These provisions are not much different from those regarding the method of concluding the standard contract. Especially, individuals are given the right to sue the personal information processor and the outbound recipient for infringement of their personal information rights and the outbound recipient should commit to be subject to Chinese jurisdiction and laws.

        In general, these requirements are similar to those of the standard contract. For large multinational groups that are not obliged to carry on the outbound security assessment (first method) for outbound transfers, considering their complicated and large scale of daily outbound transfer activities inside and outside the groups, outbound transfers with certification may be a more practical and stable option than through concluding multiple standard contracts with various entities.

        Formation consacrée aux fondamentaux et à l’actualité récente en matière de contrat de délégation de service public

        Laurent Sery et Ivana Vidakovic interviendront ce mercredi 5 avril 2023 auprès de la Fédération des EPL pour une journée entière consacrée à la présentation des fondamentaux et à l’actualité récente en matière de contrat de délégation de service public.

        Cette journée de formation sera l’occasion d’évoquer le cadre juridique applicable à cet outil contractuel ainsi que les principaux enjeux qui peuvent se poser aux autorités délégantes tant lors de la passation de ce contrat que lors de son exécution.

        Lors de cette journée de formation, Laurent Sery et Ivana Vidakovic présenteront les quatre points suivants :

        • la définition de la délégation de service public dans le cadre des contrats de concession avec un rappel de la notion de contrat de concession et celle de service public et de délégation de service public ;
        • la procédure de passation des délégations de service public en évoquant successivement les différentes phases de celle-ci – de la définition préalable du besoin à satisfaire à l’achèvement de la procédure – tout en rappelant les enjeux et les principaux points de vigilance pour chaque étape ;
        • l’exécution de la délégation de service public qui conduira à évoquer, par exemple, l’exécution financière d’un tel contrat et plus particulièrement la portée de l’avis du Conseil d’Etat du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision ;
        • un exposé des principaux points d’attention sur le contentieux contractuel des délégations de service public avec une présentation des recours relatifs à la passation du contrat mais également ceux afférents à son exécution.

        Table ronde du 22 mars 2023 : « Rénovation énergétique, les clés pour réussir dans un système en mouvement »

        Participation de notre associé Jérôme Lépée, dans le cadre du salon BePOSITIVE, aux côtés de Pascal HOUSSET, Président UMGCCP-FFB, l’Union des Métiers du Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie, et Thomas BURGOS, Directeur Marketing et Communication TEKSIAL. 

        Le secteur du bâtiment est responsable d’une grande part des émissions de gaz à effet de serre, et la rénovation énergétique est une solution essentielle pour réduire ces émissions. Cependant, pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le gouvernement, il est nécessaire de mettre en place des solutions efficaces et adaptées à nos besoins.

        Il faudrait rénover plus de 850 000 passoires énergétiques par an pour répondre à l’objectif de 2028.En 2050, c’est tout le parc immobilier qui doit être en classe A ou B. Rappelons qu’aujourd’hui, seul 4,5% du parc résidentiel a atteint cette étiquette.

        C’est un défi de taille, et il est nécessaire d’explorer les meilleures pratiques pour réussir à le relever. 

        Alors, comment assurer la conformité des chantiers de rénovation énergétique avec les réglementations en vigueur, notamment en termes de sécurité et qualité des chantiers ?

        Quelles solutions existent pour réussir, une fois lancé dans « l’aventure » de la rénovation énergétique ? Quels leviers activer pour allier conformité réglementaire et qualité des chantiers ?

        Retrouvez les réponses à ces questions dans le replay de la conférence, via ce lien : cliquez ici

        Copyrightability of AI-generated content in China : A “work” can be created by AI?

        Artificial Intelligence (AI) is nowadays being used in an increasingly wide range of scenarios in our life. Based on the data report of Similarweb, on average, around 13 million unique visitors used ChatGPT every day in January 2023, more than twice as many as in December last year. On January 30, a judge in Colombia recognized using ChatGPT to make court rulings. This is so far as we know the first legal decision generated with the help of AI.

        Taking another popular example such as images generation using AI: users can provide the AI software with a text prompt to harvest “custom” made images in seconds, with a few simple steps to click some checkboxes. The AI uses deep learning algorithms to create and generate images through text descriptions, parameters, and even other template images. These AI have been “trained” using a corpus of text and images collected from different sources. Moreover, these AI algorithms can continue to learn and be trained using the data it generated itself, so as to create new content.

        Law should solve practical problems, respond to real needs. Could the result generated by AI be protected as “work” under copyright law? Does the “raw materials” collection without permission infringe on others’ copyright? These are two of the most important questions put forward to IP lawyers. In this article, we will address the very first question: whether AI-generated content can be protected by copyright law.

        What does Chinese law say?

        • The definition of “work” under Chinese Copyright Law hasn’t excluded the possibility of AI-generated content being protected by copyright.

        In terms of China law, based on the Implementation Regulations of Chinese Copyright Law, “work(s)” shall refer to original intellectual creation results in the literary, artistic and scientific domain, insofar as they are capable of being reproduced in a certain tangible form. “creation” shall refer to intellectual activities from which literary, artistic and scientific works are directly derived. Chinese laws and regulations haven’t provided a clear definition of “originality”, usually, 1) whether a result is independently completed by the author, and 2) whether the result is different from the prior work in the public domain are elements taken into consideration. However, whether the results can reflect the spirit and personality of the author is sometimes included in the definition of a “work” in practice.

        Accordingly, the statutory conditions of a copyrightable work doesn’t explicitly stipulate that a work shall only be created by human beings, and the above definitions haven’t clearly excluded the possibility of protection of AI-generated content in law.

        • However, from a view of other relevant provisions and copyright theory, human involvement may be an implied condition for a “work”.

        According to mainstream academic opinion, intellectual creation is introduced into the theory of Chinese Copyright Law as “the result of human intellectual activity”, and based on Chinese Copyright Law, an “author” can only be a citizen, legal person or other organization that creates works. Even in the case where a legal person is granted copyright, in reality, the work is actually created by an individual or a group of individuals.

        Lack of clear regulation leads to diverse opinions in practice, whether a work must be created by a human being is the very first question to be answered before in-depth analysis. Even though there is no last word up to date, it is worth understanding the attitude of the judicial system for reference.

        What does Chinese court say?

        Tencent v. Yingxun copyright infringement case[1] is considered as the first case in China for recognizing AI-generated content as a “work”. Prior to this case, Chinese people’s courts also adjudicated the copyrightability of AI-generated content in other cases. The judgment of SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case[2] presents the attitude of the Chinese Supreme Court on this issue. And in Film v. Baidu copyright infringement case[3], the court explicitly stated that human involvement is necessary according to law. Although China is not a case law country and the situation of each case is different, by comparison, we can still find some similar judicial views to foresee future judicial direction on this issue.

        • When analyzing the creative process of a content, the courts have included the pre-development stage of AI in the creative process.

        In Tencent v. Yingxun copyright infringement case, in particular, the court directly pointed out that the process of creating the article in question differed from the process of creating ordinary articles in that there was a time lag between the collection of material, the decision on the subject matter to be expressed, the style of the writing, the specific form of the statements, and the actual writing of the article in question. This difference is due to the nature of the tool chosen (i.e. AI). It would be inconsistent with the facts and unfair to consider the two minutes alone within which the software automatically generates the article as a creative process, in the sense of considering the software as the creator.

        • A certain degree of human involvement is required in the creative process, courts will consider what role an individual plays in the creative process.

        In the SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case and Film v. Baidu copyright infringement case, the court implicitly and explicitly stated that human involvement is necessary from the view of legislative purpose and law. To be noted, in the SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case, the court implied that human involvement is required from the view of originality. In Film v. Baidu copyright infringement case, the court found that apart from the condition of originality, a work shall be created by a human being. Accordingly, these two courts refer to human involvement in two different ways.

        In Film v. Baidu copyright infringement case, even if the court recognized that individuals involve in software development and use processes, however, neither one alone could create the finished work, so neither of them could be the creator of the finished content. One specialty in Tencent v. Yingxun copyright infringement case is, Tencent was both the creator and the user of AI. Therefore, even if the third case is considered as the first case to affirm the copyright of AI-generated content by some people, we need to realize that the judgment doesn’t go beyond Chinese traditional copyright theory and Copyright Law that human involvement is essential. The court finding reflects a way of thinking that, if there is a high degree of human intervention, then AI can be regarded as only a tool for human creativity and its creation is still essentially a manifestation of human creativity and can be protected by the existing copyright system; and vice versa, a different conclusion may be made.

        • For literature work, the courts recognized a certain degree of originality of AI-generated content.

        In Film v. Baidu copyright infringement case, the court considered that the content of the report automatically generated by AI in selecting keywords and applying AI reflects the selection, judgment and analysis of relevant data, so that it has a degree of originality. In Tencent v. Yingxun copyright infringement case, the court found that, the expression of the article is determined by personalized arrangement and selection of the creative team, which is not unique and has a degree of originality.

        To be noted that, for graphic work, the courts generally considered that data are objective and limited, the expression of which is also limited, so it is difficulted to be protected by Copyright Law.

        What’s in the future?

        China already issued lots of supporting policies for AI development and application, under the impetus of technological upgrade and economic development, there is no doubt that AI industry will keep moving forward and AI-generated content will keep emerging. The core resources and technologies of AI, such as algorithms, models, big data and trade secrets of AI R&D, and the outcome generated by applying the resources and technologies of AI should be the ever-lasting focus of intellectual property in the future. We are of the opinion that the interest behind the AI-generated content should be properly protected, as the court said in the Film v. Baidu copyright infringement case, AI automatically generated content should be protected in a reasonable way, especially for the AI user who has paid for the use and set keywords according to his own needs, he has motivation and expectation for the future use and dissemination. Therefore, even if he cannot sign his name on the content, he can express that he enjoys relevant rights and interests in a proper way.

        My team, as one of the IP practitioners, are glad to witness that related legal and regulatory solutions are gradually being improved as well. There are more that we can do now, and there are more to do in near future.

        Paper published in collaboration with CHEN Yinglin.

        Reference


        [1] Tencent v. Yingxun copyright infringement case: (2019) Yue 0305 Civil Preliminary 14010.

        [2] SUN Xinzheng v. MA Jukui copyright infringement case: (2016) Supreme Court Civil Appeal 2136.

        [3] Film v. Baidu copyright infringement case: First instance: (2018) Jing 0491 Civil Preliminary 239; Second instance (2019) Jing 73 Civil Final 2023.

        An Overview of the PRC Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information

        On February 22, 2023, the Cyberspace Administration of China (hereinafter referred to as the “CAC“) issued the Measures on Standard Contract for Outbound Transfer of Personal Information (hereinafter referred to as the “Measures“), which will take effect on June 1, 2023.

        In China, the basic rules governing the outbound transfer of personal information are set forth in the Personal Information Protection Law (hereinafter referred to as the “PIPL“), which took effect in November 2021. According to the PIPL, depending on the circumstances, the outbound transfer of personal information for business purposes can be carried out through one of the following methods: (1) the outbound security assessment organized by the CAC; (2) the certification of personal information protection by a specialized agency; and (3) the conclusion of a standard contract (hereinafter referred to as the “Standard Contract”) established by the CAC. For the purpose of applying the latter method, the Measures provide the rules and the template of the Standard Contract.

        1. Who can transfer personal information abroad using the Standard Contract?

        A company (the processor (the “controller” in GDPR terminology) of personal information) that meets the following conditions may transfer personal information abroad using the Standard Contract: (a) it is not a critical information infrastructure operator (“CIIO”, in particular in the fields of public communication and information, energy, transport, water management, finance, public services, e-government, etc.); (b) the personal information that it processes should be less than 1 million individuals; (c) the personal information that it has cumulatively transferred abroad should be less than 100,000 individuals since January 1 of the previous year; and (d) the sensitive personal information it has cumulatively transferred abroad should be less than 10,000 individuals since January 1 of the previous year.

        For critical information and processing of personal information exceeding the above thresholds, the company should conduct an outbound security assessment instead of using the Standard Contract.

        2. To what extent should the Standard Contract be applied? Can the parties modify the terms and conditions of the Standard Contract?

        The parties should conclude the Standard Contract by using the template provided by the Measures (adjustable by CAC), but they may agree on other terms and conditions, provided that such terms and conditions do not conflict with the Standard Contract. Such specially agreed terms and conditions shall be attached as Annex 2 to the Standard Contract.

        3. What is the governing law and jurisdiction of the Standard Contract? Can the parties submit disputes thereunder to a foreign court or arbitration?

        The applicable law is Chinese law. The parties may not submit the dispute to a foreign court, but they may select a foreign arbitration institution for dispute resolution provided that it is from a contracting country of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

        4. What if the personal information laws, regulations, and policies of the place where the foreign recipient is located prevent the foreign recipient from performing the Standard Contract?

        In the first instance, the parties shall ensure that they have exercised reasonable care at the time of the conclusion of the Standard Contract and that they are not aware of any policies or regulations on the protection of personal information in the country or region of the overseas recipient that would affect the overseas recipient’s performance of its obligations under the Standard Contract.

        In addition, if a change in such laws, regulations and policies results in the recipient’s inability to perform the Standard Contract, the recipient shall promptly notify the transferor and the transferor shall have the right to suspend the transfer and terminate the Standard Contract.

        5. Are there any additional formalities/measures imposed on either party in relation to the Standard Contract?

        The Standard Contract, together with the assessment report on the impact on the protection of personal information, should be filed with the relevant cyberspace authority within ten working days of its effective date. The assessment report should focus on the legality, legitimacy, and necessity of the purpose, scope, and method of personal information processing; the scale, scope, type, and sensitivity of outbound personal information; risks; impact of foreign legislation, etc..

        Moreover, the foreign recipient is subject to the supervision by the Chinese regulatory authority during an enforcement procedure related to supervising the implementation of the Standard Contract, such as responding to inquiries and inspections by the authority, complying with the measures taken or decisions made by the authority, etc.

        Meanwhile, the foreign recipient should designate a contact person who is authorized to respond to and deal with inquiries or complaints concerning the processing of personal information. The contact person and contact information (office phone number or email address) should be specified in the Standard Contract.

        6. Can an individual (personal information subject) directly make a request to the foreign recipient to access to, copy, correct, supplement, or delete his/her personal information, or explain the processing rules?

        Yes. The foreign recipient should process the request(s) within a reasonable time. If the foreign recipient refuses to comply, it should provide the reason for the refusal and the means of redress.

        7. Can an individual sue the foreign recipient for a violation of his/her personal information in a Chinese court?

        Yes. The individual, as a third-party beneficiary under the Standard Contract, has the right to sue either party in a Chinese court in accordance with Chinese law, and this would not affect the individual’s right to seek remedies under other laws and regulations. This means that the individual may commence parallel litigation/arbitration.

        Companies have 6 months from the effective date of the Measures to rectify the existing outbound transfer of personal information that does not comply with the Standard Contract Measures. In view of this, it is advised that companies used to transfer personal information abroad (such as employees’ information for human resource management, and clients’ information for business development and operation) carry out a preliminary assessment on the scale, nature, and scenarios of the personal information transferred abroad to see whether the transfer falls within the scope of the Measures. If personal information would be transferred among multiple affiliates, the transfer path among the parties and the contracting parties should be carefully structured and streamlined.

        Meanwhile, companies should proceed with the assessment of the impact of personal information protection according to the Measures and prepare the report to be submitted to the CAC. In particular, laws and regulations, administrative and judicial practices concerning personal information protection of the country where the foreign recipient is located should be studied, and the impact, risk and pre-arranged plan of their changes should also be further assessed. This assessment is also advised to be accompanied by a dynamic updating system to ensure its applicability.

        Most importantly, in order to comprehensively reduce legal barriers and risks, depending on the situation, the terms and conditions otherwise agreed by the parties as Annex 2 of the Standard Contract should be elaborated and, if necessary, confirmed with the authorities, so as not to be considered as contradicting the Standard Contract by the authorities at a later stage. 

        Pas d’obligation d’informer l’employeur d’une enquête pénale en cours

        Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d’une procédure de mutation de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause : il ne peut dès lors être regardé comme ayant commis une fraude en n’en faisant pas état (Conseil d’État, 6ème chambre, 03/02/2023, 441867).

        Dans cette affaire qui a déjà donné lieu à deux arrêts du Conseil d’Etat (Conseil d’État, 6ème chambre, 03/02/2023, 441867 ; Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 441863), un agent, qui avait postulé pour être recruté par voie de mutation auprès d’une autre collectivité, avait, entre l’entretien de recrutement et la date de prise d’effet de sa mutation, fait l’objet d’une citation à comparaître par le procureur de la République puis d’une condamnation à une peine de prison avec sursis pour un abus de confiance commis dans l’exercice de précédentes fonctions, sans inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

        Le fonctionnaire avait fait le choix de ne pas en faire part à son nouvel employeur.

        Mais, informée de la situation, la Commune d’accueil avait finalement retiré sa décision de recrutement par voie de mutation, au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude de la part de l’agent, et la Commune d’origine avait, quant à elle, refusé de réintégrer l’agent.

        Dans le premier arrêt du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat a jugé que la Commune qui a accepté de recruter, dans le cadre d’une procédure de mutation, le fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête pénale, voire d’une condamnation pénale, ne peut légalement retirer à tout moment sa décision de recrutement au motif que ledit fonctionnaire aurait manqué au devoir de probité auquel il était tenu en sa qualité d’agent public en lui dissimulant qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l’exercice de fonctions analogues, dès lors qu’il n’est pas tenu d’informer son employeur de l’enquête en cours (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/12/2021, 441863).

        En revanche, rien ne fait obstacle à ce que la Commune d’accueil engage, par la suite, une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à l’enquête pénale et, le cas échéant, à une condamnation pénale et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, à ce qu’elle prononce sa radiation des cadres par voie de conséquence (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/10/2018, 412845).

        Dans le second arrêt du 3 février, le Conseil d’Etat en déduit qu’en l’absence de manquement de l’agent à son devoir de probité, et donc de faute, les préjudices qu’il a subis du fait du refus de la Commune d’origine de la réintégrer dans ses services ne peuvent être regardés comme découlant directement et exclusivement d’une faute qu’il aurait commise en dissimulant à la commune d’accueil qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour abus de confiance portant sur des faits commis dans l’exercice de fonctions analogues.

        Ainsi, le fonctionnaire, et plus généralement, l’agent public, est tenu au devoir de probité (article L. 121-1 du code général de la fonction publique), lequel n’implique néanmoins pas de devoir informer son employeur ou son futur employeur des enquêtes ou condamnations pénales qui le concernent.

        Le Conseil d’Etat avait déjà jugé dans le même sens qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à un agent contractuel d’informer son employeur de la condamnation pénale dont il avait fait l’objet postérieurement à son recrutement (Conseil d’État, 5ème / 4ème SSR, 04/02/2015, 367724). Le rapporteur public dans ses conclusions sur cet arrêt avait d’ailleurs précisé que, sauf à ce que le juge pénal ait prononcé une interdiction d’exercer une fonction publique, l’obligation pour l’agent public d’informer son employeur d’une condamnation pénale prononcée à son encontre ne pouvait résulter que d’une disposition législative ou réglementaire expresse, laquelle n’existait pas (et n’existe toujours pas à ce jour), de sorte que le fait de ne pas avoir informé l’administration ne pouvait être regardé comme fautif.

        Cette position rejoint celle du Ministre de l’Intérieur qui a précisé qu’aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial, condamné par une juridiction répressive à une peine d’emprisonnement avec sursis, d’en informer la collectivité territoriale qui l’emploie et a ajouté qu’il appartient aux parquets d’aviser les différentes administrations des poursuites pénales engagées et des condamnations définitives prononcées à l’encontre des agents (RM à QE n°3078, publiée au JOAN du 16 octobre 2007, page 6377).

        Séverine Buffet, nouvelle associée chez Adaltys

        Adaltys annonce la cooptation de Séverine Buffet, et renforce son expertise en Droit de l’urbanisme et de l’aménagement au sein de son bureau Lyonnais.

        Le cabinet Adaltys poursuit son expansion avec la nomination de Séverine Buffet en tant qu’associée en urbanisme réglementaire (SCOT, PLU) et opérationnel (application du droit des sols – conseil et contentieux), en droit de l’aménagement (conseil pour le choix des outils d’aménagement), ainsi qu’en matière de problématiques foncières (droit de préemption notamment). Présente depuis 5 ans au sein du cabinet Adaltys, elle a pu développer son expertise au sein de l’équipe de Jean-Marc Petit, et devient la 24ème associée du cabinet et la 10ème femme.

        « Ma vocation d’avocate est née sur le tard »

        Initialement lancée dans une carrière universitaire, Séverine est une femme d’action qui a rapidement ressenti le besoin de pratiquer le droit. Elle s’est donc éloignée de la recherche après sa thèse de doctorat en droit public sur le contentieux électoral, pour prendre un poste de juriste à l’université puis à la région Rhône-Alpes. Dans ce poste, elle est amenée à travailler en lien étroit avec des avocats et appréhende toutes les potentialités de ce métier.

        « Les problématiques d’urbanisme nous entourent au quotidien l’urbanisme, ce sont les logements dans lesquels on habite, mais aussi les paysages urbains ou naturels où on vit » »

        Lors de son stage final à l’école des avocats, les dossiers qui lui sont confiés relèvent du droit public général (droit des collectivités territoriales) et du droit de l’urbanisme. Elle découvre à la fois la diversité du métier d’avocat, et l’aspect très concret du secteur de l’urbanisme. C’est d’ailleurs dans l’urbanisme réglementaire qu’elle s’épanouit : « ce qui m’intéresse, c’est d’accompagner les collectivités à organiser leur territoire en sécurisant leurs actions, mais aussi d’être une facilitatrice de projets et une aide à la prise de décision »

        « Au sein du cabinet Adaltys, travailler avec Jean-Marc Petit, qui est une référence en droit de l’urbanisme et de l’aménagement a été pour moi un réel tremplin. »

        Originaire de la région lyonnaise, Séverine a choisi de rejoindre le cabinet Adaltys pour l’expertise reconnue de ce cabinet en droit public, la richesse des dossiers traités et la qualité de la formation qu’elle souhaitait acquérir auprès de Jean-Marc Petit. Grâce à leur relation de confiance, et à la liberté qui lui a rapidement été confiée, Séverine gère déjà en toute autonomie son propre portefeuille client : collectivités (communes et intercommunalités), aménageurs, promoteurs, etc.

        A PROPOS DE SÉVERINE BUFFET

        Séverine Buffet intervient en matière d’urbanisme règlementaire (SCOT, PLU) et opérationnel (instruction et délivrance des autorisations d’urbanisme, sur les volets conseils et contentieux)), ainsi qu’en droit de l’aménagement (assistance à la création et réalisation de ZAC, lotissement…), actions foncières et en matière de problématiques environnementales associées aux documents d’urbanisme et opérations d’aménagement.

        Elle accompagne les collectivités tout au long du déroulement des procédures qu’elles mettent en œuvre pour élaborer ou faire évoluer leurs documents d’urbanisme (SCOT, PLU). Elle assure, en outre, la défense des collectivités territoriales ou des pétitionnaires confrontés à des recours gracieux et contentieux contre les refus ou les autorisations d’urbanisme délivrés.

        Séverine Buffet anime régulièrement des formations en droit de l’urbanisme, à destination des collectivités (agents et élus), ainsi qu’à destination d’urbanistes.Elle est également chargée d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon III où elle dispense des cours de droit administratif et à compter de septembre un cours en droit de l’urbanisme.

        Précisions concernant l’auteur de la mise en demeure de l’entreprise, préalable nécessaire à la mobilisation éventuelle de l’assurance dommage-ouvrage

        Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, nº 21-21.382

        L’assurance dommage-ouvrage a vocation à préfinancer les fameux désordres relevant de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, mobilisable à compter de la réception des travaux. Pour cette raison, le délai pendant lequel est mobilisable l’assurance dommage-ouvrage est souvent confondu, en pratique, avec celui pendant lequel est mobilisable la garantie décennale. À tort, puisque l’assurance dommage-ouvrage peut, sous condition, être mobilisée avant la réception des travaux.

        […]

        Pour en savoir plus: Opérations immobilières n° 150, décembre 2022

        Domaine privé & mise en concurrence

        Nous savons depuis plusieurs années que l’attribution des contrats d’occupation du domaine public des personnes publiques doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence si le contrat permet à l’occupant d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique.

        A la suite de la jurisprudence européenne Promoimpresa (CJUE, 14 juillet 2016, Promoipresa Srl, aff. C-458/14), l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a en effet transposé l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dite « Directive Services » en créant cette obligation.

        En revanche, la question de la soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques faisait débat. Tant les juges administratifs du fond que la doctrine autorisée ont hésité.

        Par une décision du 2 décembre 2022 qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte un éclairage important sur cette question.

        Le Conseil d’Etat considère en effet que « si les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité ci-dessus, impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive. Il suit de là qu’en n’imposant pas d’obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d’actes, l’Etat ne saurait être regardé comme n’ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 » (CE, 2 décembre 2022, n°460100).

        Suivant son rapporteur public, le Conseil d’Etat prend donc clairement position pour une non-soumission de l’attribution des baux conclus sur le domaine privé des personnes publiques à une procédure de mise en concurrence.

        Cette décision aura des conséquences importantes pour de nombreuses activités économiques s’exerçant sur des parcelles relevant du domaine privé des collectivités, notamment en matière d’énergies renouvelables.

        En outre, certains acteurs pourront être tentés par la mise en œuvre de divisions en volume afin de valoriser le volume relevant du domaine privé en l’absence de toute mise en concurrence.

        Dispositifs d’alerte : les incidences pratiques du décret

        Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

        Un décret qui mérite de s’y arrêter quelques minutes notamment en ce qu’il traite des dispositifs d’alertes au sein des groupes de sociétés …

        Le contexte

        La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin 2 » a mis en place un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte en droit français.

        Cette loi a été modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, laquelle est venue transposer en droit français la directive européenne du 23 octobre 2019 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et créer un cadre commun de protection au sein de l’Union Européenne.

        Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 pris en application de la loi du 21 mars 2022 apporte des précisions sur les procédures de recueil et de traitement des signalements. Les entités françaises employant au moins cinquante salariés vont ainsi devoir ajuster leur dispositif.

        […]

        Pour en savoir plus:

        https://www.village-justice.com/articles/publication-decret-relatif-aux-procedures-recueil-traitement-des-signalements,44026.html

        Extension du champ d’application du permis de construire modificatif

        Dans une décision récente, le Conseil d’Etat vient d’étendre les modifications pouvant faire l’objet d’un permis de construire modificatif.

        Conseil d’Etat, sect., 26 juill. 2022, n° 437765

        Jusqu’à présent, seules les modifications qui n’affectaient pas l’économie générale du projet pouvaient faire l’objet d’un permis modificatif. De façon constante, la jurisprudence énonçait qu’un permis de construire modificatif ne devait pas bouleverser, par l’ampleur ou la nature des modifications, l’économie ou la conception générale du projet (Conseil d’Etat, 8 / 9 ss-sect. réunies, 27 avr. 1994, n° 128478 ; voir aussi Conseil d’Etat, 6e – 1re ss-sect. réunies, 1er oct. 2015, n° 374338).

        Dans un avis du 2 octobre 2020 (CE, Avis,  2 octobre 2020, n° 438 318),  le juge administratif avait admis que, dans le cadre d’une procédure de régularisation au cours d’une instance contentieuse dirigée contre l’autorisation initiale, le permis de construire modificatif pouvait autoriser des modifications portant sur l’économie générale du projet tant qu’elles n’affectaient pas sa nature « qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

        La décision du 26 juillet 2022 vient étendre cette solution aux demandes de permis modificatifs hors de toute procédure de régularisation.

        La Haute juridiction énonce ainsi :

        « L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

        En l’espèce, les modifications portaient sur la jonction de deux bâtiments, la construction d’un escalier, le remplacement d’un mur et de deux pare-vues par deux murs en bois.

        Ainsi, les évolutions de projet se traduisant par des modifications importantes ne nécessitent plus le dépôt d’un nouveau permis de construire. Un simple permis de construire modificatif peut les autoriser si 3 conditions sont remplies :

        • le bénéficiaire est titulaire d’un permis de construire en cours de validité,
        • la construction autorisée par ce permis n’est pas achevée,
        • les modifications ne modifient pas la nature du projet.

        Webinaire : Elections professionnelles dans la fonction publique territoriale

        En partenariat avec La Gazette des Communes, Simon Rey et Jennifer Riffard vous proposent un webinaire pour vous permettre d’organiser les élections professionnelles en toute conformité.

        Il s’est déroulé le 5 juillet.

        Vous n’avez pas pu y assister?

        Retrouvez le replay de ce webinaire.

        Lien replay

        Webinaire la réforme de publications des actes de collectivités

        Au 1er juillet 2022, les règles issues de l’ordonnance et son décret d’application qui réforment les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements entreront en vigueur. 
         
        C’est une petite révolution qui s’opère derrière la modification de ces règles. Collectivité territoriales, préparez-vous ! 

        Le 7 juin s’est déroulé le webinaire sur la réforme de publications des actes de collectivités qui retrace les changements qui vont avoir lieu au 1er juillet

        Ce webinaire a été réalisé en Partenariat avec La gazette des communes. Retrouvez le replay de ce webinaire présenté par Gilles Le Chatelier et Simon Rey.

        Lien du replay

        Première matinale Chine – Crise et opportunités

        Quelle maîtrise de vos risques Filiales situés en Chine ? Gouvernance, compliance…

        Pour notre première séance qui aura lieu le mardi 14 juin, nos deux associés, Sylvie Le Damany, à Paris, et Alban Renaud, en duplex de Chine, accueilleront deux experts en matière de gestion des risques :

        – Emmanuel Pitron, Vice-Président sénior de l’ADIT – Intelligence stratégique, management des risques et diplomatie d’affaires

        – Emmanuelle Biehler-Marghieri, Directeur du département risques poliques chez Diot-Siaci – conseil et courtage d’assurances

        Cet évènement se tiendra exclusivement en présentiel, dans nos bureaux parisiens, et nous en réservons l’accès à une vingtaine de personnes pour permettre des échanges dans un cadre confidentiel. Le format petit déjeuner, de 8h30 à 10h, permettra d’articuler la séance en trois parties :

        • Un point sur l’évolution de la situation en Chine
        • Une présentation sur une thématique choisie
        • Une session de questions/ réponses

        Rejoignez le club dès la première séance !

        Lien d’inscription: https://my.weezevent.com/les-matinales-chine-adaltys

        Les Matinales de Chine

        Session de juin 2022 : Matinale

        Cette première séance de la Matinale de Chine a eu lieu avec nos deux associés Sylvie Le Damany, Alban Renaud et deux experts : Emmanuel Pitron, Vice-Président sénior de l’ADIT – Intelligence stratégique, management des risques et diplomatie d’affaires et Emmanuelle Biehler-Marghieri, Directeur du département risques poliques chez Diot-Siaci – conseil et courtage d’assurances.

        Sur la question : Quelle maîtrise de vos risques Filiales situés en Chine ?

        Les sujets évoqués :

        • Un point sur l’évolution de la situation en Chine
        • Une présentation sur une thématique choisie
        • Une session de questions/ réponses

        Pour retrouver un aperçu, c’est ici !

        Session de décembre 2022 :

        Nous avons retrouvé nos associés Sylvie Le Damany, Alban Renaud, Li Huini en duplex de Chine, et Mickaël Robart Broking Officer Head of the International Financial Lines & Cyber Practice de DIOT SIACI DSCS pour discuter de la thématique suivante : Le contentieux en Chine, Comment gérer au mieux et gagner ses litiges ?

        Dans un contexte économique tenu, il ont évoqué les bonnes pratiques pour pouvoir anticiper, gérer et essayer de gagner ses contentieux en Chine. 

        Les sujets évoqués :

        • Les clauses nécessaires à faire figurer dans les contrats avec la Chine pour bien préparer un contentieux
        • Les options disponibles entre l’arbitrage et les tribunaux locaux
        • La collecte des preuves
        • Les procédures applicables
        • Les conséquences des jugements et des sentences arbitrales.
        • L’aspect assurantiel dans le cadre des programmes internationaux afin d’être en conformité aux expositions locales et à la réglementation des assurances en cas de contentieux.

        Articles  liés 2024 :  

        ADALTYS ANNONCE L’ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE ASSOCIÉE

         Marjorie Schnell intervient en droit social et droit commercial. C’est l’arrivée d’un nouvelle associée privatiste dans le bureau de Bordeaux.

        Poursuivant son expansion, le cabinet Adaltys accueille une nouvelle associée, devenant ainsi la 21ème  associée du cabinet. Marjorie Schnell vient renforcer le bureau de Bordeaux qui emménage dans de nouveaux locaux pour accueillir la nouvelle équipe de droit social et commercial, composée de 4 personnes.

        « Ma vocation, je l’ai trouvée à 12 ans » 

        Si elle a déclaré à 12 ans dans un quotidien régional vouloir être avocat, Marjorie Schnell a d’abord exercé en tant que conseil juridique, pendant plus de trois ans. Ces années de conseil en droit commercial ont été cruciales car elles ont forgé son amour de l’entreprise. Mais être un avocat devient vite sa priorité et elle prêtera serment en 1995. 

        « J’ai très vite arrêté de tutoyer les anges »

        Alors que sa carrière d’avocat est lancée, elle n’hésite pas à tout lâcher lorsque son père lui demande comme une faveur de reprendre une concession automobile en liquidation judiciaire. Elle s’installe alors comme la plus jeune femme dirigeante de concession automobile de France et redressera l’activité en 2 ans : c’est ici qu’elle apprendra à manager des équipes de métiers variés , à atteindre les objectifs un par un, en parlant le langage des « mécanos & carrossiers » pour les faire adhérer au projet.

        Puis, pour des raisons personnelles, elle devra déménager à Paris et créera, en tant que juriste du groupe G7, le département de droit social.  Elle y découvre le fonctionnement d’un codir, travaille avec les DG de chaque filiale et accumule les expériences. Elle se passionne pour les ressources humaines qui lui montrent une autre vision du droit du travail et passe également un master 2 de Ressources Humaines. De retour sur Bordeaux, elle s’inscrit au barreau en septembre 2002 et lance son propre cabinet de droit social et de droit commercial. Elle restera indépendante jusqu’en 2019, en gagnant un à un  de grands groupes français, puis intègrera le cabinet Ten pendant 3 ans.

        « J’aime l’entreprise, j’aime les clients »

        Admirative du courage de ses clients-chefs d’entreprise dont elle connaît le quotidien pour l’avoir vécu, elle considère que sa mission est de les protéger et les défendre et qu’elle doit être disponible pour eux à tout moment. Consciente de la complexité de leur rôle d’homme-orchestre, conciliant humain et business, elle cherche avant tout à leur simplifier la vie, « sans se faire mousser ».

        « Mes clients arrivent avec un problème, ils veulent savoir comment on le traite, et combien ça va leur coûter. Je m’efforce donc d’avoir un discours intelligible, pragmatique et pas latiniste »

        « Rejoindre Adaltys, c’est avant tout me re-challenger »

        Très peu de routine pour Marjorie Schnell qui n’a pas besoin de se comparer aux autres pour se challenger. Ce qu’elle cherche en rejoignant le collectif d’Adaltys, c’est retrouver des valeurs simples qui lui tiennent à cœur : écoute, empathie, respect des idées et développer cette transversalité Droit Public – Droit Privé incontournable aujourd’hui. 

        C’est d’ailleurs autour de ces valeurs qu’elle est élue Vice-Présidente de la CPME Gironde qui assiste dans leurs projets les TPE, PME et PMI. Son implication dans la commission « Territoire et Développement» est parfaitement en phase avec la mission du cabinet Adaltys et cela ne la surprend pas : « quand les astres décident d’être alignés, ils le sont ! »

        A PROPOS DE L’ACTIVITÉ DE MARJORIE SCHNELL 

        Avocat privatiste, Marjorie Schnell accompagne de grands groupes (400/500 employés à plusieurs milliers) mais également les PME-PMI & TPE sur toutes leurs problématiques de droit social et de droit commercial. Ses matières de prédilection sont : 

        • Droit social : 
          • droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, contentieux sur redressements URSSAF
          • les relations individuelles de travail, les relations collectives de travail, la rupture du contrat de travail, la durée du travail, droit pénal du travail.
        • Droit commercial :
          • rédaction de contrats commerciaux, documents d’information précontractuelle en matière de franchise, conditions générales de vente, conditions particulières de vente, droit de la distribution, procédures de recouvrement, contentieux commerciaux, concurrence déloyale, rupture des relations commerciales, responsabilité du fait des produits défectueux…

        Elle est également élue Vice-Présidente de la CPME Gironde depuis mars 2022, commission « Territoire et Développement ». Cette commission est en charge de faciliter les échanges en transmettant les informations issues de la CPME Gironde vers ses territoires mais en assurant également la remontée d’information des territoires vers la structure départementale et si besoin régionale.

        A PROPOS DU CABINET ADALTYS 

        Créé en 1969, le cabinet a porté la bannière Adamas jusqu’en 2021 où il décide de se réinventer pour porter une nouvelle ambition sous le nom d’Adaltys. Poursuivant son développement dans toutes les branches majeures du droit des affaires public et privé, le cabinet a intégré pas moins de 8 nouveaux associés ces douze derniers mois, ce qui porte désormais à 21 le nombre d’associés, dont 9 femmes. 

        Avec plus de 120 professionnels du droit, dont plus de 70 avocats, Adaltys a consolidé ses savoir-faire et ses équipes au sein d’un maillage territorial en croissance constante : d’abord à Lyon, puis à Paris, Bordeaux, Marseille, et Rennes, ainsi qu’en Chine, à Pékin et à Shanghai. 

        LES RETOMBÉES PRESSES

        Retrouvez le communiqué de presse publié par :

        Retrouvez également une interview parue dans le Décideurs magazine.


        Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général et responsabilité de l’acheteur

        L’acheteur a la possibilité de renoncer à conclure un contrat de la commande publique pour un motif d’intérêt général. Cette renonciation régulière ne peut donc permettre au candidat d’engager la responsabilité de l’acheteur et d’obtenir une indemnisation. Cependant, cette irresponsabilité n’est pas absolue car l’acheteur peut être condamné à indemniser le candidat dans certaines hypothèses…

        La faculté pour l’acheteur de déclarer sans suite une procédure de passation de contrat de la commande publique – également dénommée déclaration sans suite ou abandon de procédure pour motif d’intérêt général – est reconnue de longue date en droit interne.

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 231 – Mai 2022

        Lire l’article

        NEW BUSINESS OPPORTUNITIES IN ICT/CLOUD SERVICES : AMENDMENTS TO THE REGULATIONS ON THE ADMINISTRATION OF FOREIGN INVESTMENT IN TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES

        Recently, the State Council’s Decision on the Amendment and Abolition of Some Administrative Regulations resulted in substantial amendments to China’s Regulations on the Administration of Foreign Investment in Telecommunications Enterprises (“the Regulations”). The revised Regulations will take effect on 1 May 2022. Although there is no immediate liberalization of the market access, the changes are in line with the overall foreign investment management system and the simplification of the relevant procedures will mean that foreign investors will have more market opportunities in the Chinese telecommunications market in the future.

        In this article, we analyze the mode and development trend of foreign investors’ business in China under the framework of the new Regulations, taking into account the common business needs in practice.

        I- Legal Framework of ICT/Cloud Services in China

        ICT/cloud services cover a wide range of business areas, such as e-commerce, cloud computing, third-party payments, logistics platforms and software services. China’s opening up to foreign investment in this sector follows the liberalization commitments in several international agreements at the international law level, such as the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS), RCEP, the US-China Phase One Deal, and the European Union (EU)-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI), which may be completed and enter into force in the future. At the domestic level, this is regulated through general laws governing foreign investment access, such as the Special Administrative Measures on Foreign Investment Access (Negative List), and sector-specific laws, such as the Telecommunications Regulations and the Provisions.

        In simple terms, foreign investors operating in China with business scope falling within the scope of telecommunications business should apply for relevant licenses in accordance with the Regulations and other relevant laws and regulations, such as the Telecommunications Business Classification Catalogue, before they can commence operations.

        In practice, the often-encountered business includes SaaS software services, e-commerce, online medical, conference, education and other platform services etc. There is also a more common situation where companies build their own websites to sell their own products. Whether or not all of these businesses require a telecoms license and under what conditions they can enter the Chinese market is a primary concern for foreign investors in their first steps into the Chinese market.

        II- Is a Telecoms License Required?

        Based on our practical experience on a number of projects and communication with the relevant authorities, the following elements are taken into account when determining whether a business is a telecommunications business:

        1. whether the specific business falls into one or more of the categories of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue;
        2. whether the business is “operational”, such as collecting membership fees and service fees directly from users, publishing advertisements for advertisers and collecting advertising fees, etc.;
        3. providing services in China, such as the business entity is registered in China; the website or APP is registered in China for ICP filing, network filing and other procedures; the website server is set up in China, etc.

        Take the example of a company building its own website to sell its own products. Normally, the company does not provide information services to third parties through its website and does not charge membership fees or service fees. The online sales are merely a continuation of the off-line sales relationship with the customers. Therefore, it does not fall under the definition and description of telecommunications business in the Telecommunications Business Classification Catalogue and does not require a telecommunications business license.

        Take SaaS software services as another example. In many cases, cloud-based software falls under the category of software services, not information services, and therefore does not require a telecoms business license. IaaS and PaaS services, on the other hand, usually require a telecommunications business license.

        III- How to Obtain a Telecommunications Business License

        Once confirmed that a telecommunications business license is necessary for a certain business in China, restrictions currently in place under Chinese law are as follows.

        1. Substantial Restrictions Such as Shareholding Ratios

        In principle, according to the Negative List (Version 2021), the liberalization of telecommunications business is “limited to the telecommunications business that China has committed to open up upon accession to the WTO. The shareholding ratio of foreign investors in value-added telecommunications business shall not exceed 50% (except for e-commerce, domestic multi-party communications, store-and-forward category and call center). Basic telecommunications business shall be controlled by Chinese parties “. In other words, the biggest obstacle faced by foreign investors is the issue of shareholding in their investments in China.

        Even if foreign investors are willing to follow the legal requirements to reduce their shareholding ratio to 50% or below, in practice, the licensing authorities will exercise total control when foreign investors are involved. According to a March 2022 report by the China Academy of Information and Communications Technology, there are currently 859 foreign-invested enterprises licensed for value-added telecommunications, accounting for 3.1% of the total number of licenses.

        In addition, two special types of liberalization situations need to be noted, namely the special preferential treatment for enterprises in the FTZ and Hong Kong and Macau investors (i.e. CEPA investors).

        The following table summarizes the licenses required for several common types of value-added telecoms business, the market access and equity ratio restrictions.

        Business CategoriesBusinessExamplesForeign equity restrictions
        B21. Online Data Processing and Transaction Processing Operations (EDI)Transaction processing services; Electronic Data Interchange (EDI); Network/electronic equipment data processing businessInternet Financial Platforms Operational e-commerce Internet of Things PlatformOperational e-commerce: no restriction   Other: no more than 50%  
        B22. Domestic Multiparty Communication Services (MPTY)Domestic multiparty teleconferencing services; Domestic video teleconferencing services; Domestic Internet conference television and image servicesTeleconferencing Video Conferencing Web Conferencing    CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: Not open  
        B25. Information Services Business (SP/ICP)Information publishing platform; Information search service; Information community platform services; Instant information interaction services; Information protection and processing services  News Sites Video and audio sites Online Games Search engine Forum ……  App Store: CEPA investors/FTZ: No restrictions Non-CEPA investors/outside the FTZ: no more than 50%   Other B25 business: no more than 50%

        2. Application Procedures

        The revised Regulations, which will come into effect on 1 May, significantly simplify the procedures of applying for a telecommunications business license. In the spirit of the Foreign Investment Law of 2020 and the reforms implemented since 2016 to improve the business environment, the entire procedure has been reduced to two major steps, i.e. after applying for a business license or change of business license at AMR, one can apply for a telecommunications business license at the Information and Communication Industry Bureau of the MIIT. In practice, the actual time required to obtain a license under the new procedure is yet to be further observed after the implementation of the Regulations.

        IV- Business Models Available in the Event That a Telecoms License Cannot be Obtained

        If a foreign investor’s project is assessed to require a telecoms license to operate in China, then due to the difficulty of obtaining a license in practice as described above, the investor may consider some alternative routes. For example:

        • Providing the relevant services directly from outside China. Under this structure, operationally, it is necessary to consider issues of fund collection, such as whether PSPs can provide services in China; issues of network firewalls, etc.; legally, it is necessary to understand whether data collected in China needs to be stored locally in accordance with Chinese legal requirements, and under what conditions it can be transmitted across borders, etc.
        • Partnering with a licensed company in China, which will operate on behalf of the foreign investor. Under this structure, both partners need to regulate the rights and obligations of each party through a series of agreements such as a licensing agreement, a proxy operation agreement, etc. Essentially, the domestic license holder will directly face and charge customers. The foreign investor has less overall control over the business.
        • VIE structure. The VIE structure is a model whereby a Variable Interest Entity (VIE) acquires a telecoms business license in China and a subsidiary of the foreign investor is established to obtain control of the VIE through an agreement. Theoretically, the VIE structure could be considered as a “disguised lease, transfer or resale of telecom business license to foreign investors”, and therefore carries certain legal risks.

        Pas de réparation des préjudices immatériels de la part de l’assureur dommage-ouvrage

        Cass. 3ème civ., 19 janvier 2022, n° 20-17.697

        Extrait :

        Par cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler que, lorsque l’assureur dommages ouvrage manque à ses obligations, les sanctions applicables sont celles limitativement énoncées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, lequel dispose pour rappel que « lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
        L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».

        […]

        Pour en savoir plus :

        Opérations immobilières n°144 – avril 2022.

        Bienvenue au code de la fonction publique !

        Depuis le 1er mars 2022, le code général de la fonction publique est venu remplacer les quatre lois qui composaient depuis 1983, le statut général (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986).

        Comme nous l’avions annoncé dans une précédence publication, cette codification s’est faite à droit constant, c’est-à-dire sans modification des règles en vigueur, et selon un plan thématique et non plus par fonction publique, même si chaque fonction publique conservera ses spécificités et particularités.

        Mais seule la partie législative de ce code a été publiée et elle est composée :

        • d’un livre sur les droits, obligations et protections,
        • d’un livre sur l’exercice du droit syndical et dialogue social,
        • d’un livre sur le recrutement,
        • d’un livre sur les principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
        • d’un livre sur la carrière et parcours professionnel,
        • d’un livre sur le temps de travail et congés, d’un livre sur la rémunération et action sociale
        • et d’un livre sur la prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.

        La partie règlementaire ne devrait en revanche pas intervenir avant 2024.

        Formation: « Mieux appréhender le fonctionnement et les compétences des intercommunalités »

        Simon Rey a dispensé le 8 février une formation complète sur le fonctionnement et les compétences de l’intercommunalité, pour les membres de l’Association des Maires de France de la Haute-Savoie (ADM 74).

        Cette formation d’une journée s’adressait donc aux maires, maires délégués, adjoints, présidents et vice-présidents de communautés de communes/d’agglomération, conseillers délégués, conseillers municipaux et communautaires.

        Au programme de cette formation complète :

        • Le fonctionnement de l’intercommunalité
        • les transferts de compétences
        • l’exercice des compétences par la communauté
        • les transferts des pouvoirs de police spéciale au président de la communauté et la mutualisation entre la communauté et ses communes membres

        Parrainage Sylvie Le Damany avec l’Ecole de Droit de l’Université de Clermont Auvergne

        Sylvie Le Damany devient la marraine de la promotion 2022 du DU Gouvernance Risques et Conformité de l’Ecole de Droit de l’Université de Clermont Auvergne. Cette formation a pour but d’initier les étudiants aux concepts et méthodes relatifs à la gestion des risques, mais aussi à leur apporter les outils d’ingénierie destinés à organiser cette gestion interne.

        Le parcours professionnel de Sylvie le Damany, son envie de transmettre, et son attachement à la région du Puy de Dôme ont été des critères déterminants dans le choix de l’université; nous les remercions de leur confiance, et nous souhaitons aux étudiants pleine réussite dans la suite de leurs études !

        Nomination de quatre Counsels

        Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de quatre counsels. Cette nomination marque notre reconnaissance de l’implication et de l’engagement de ces brillantes avocates dans le développement de notre cabinet.

        Séverine Buffet, en droit de l’urbanisme

        Chloé Fischer, en droit immobilier

        Anne-Claire Louis, en droit de l’expropriation/préemption

        Julie Roche, en droit des contrats publics

        Cooptation Lucie Paitier

        ADALTYS ANNONCE LA COOPTATION DE LUCIE PAITIER, ET RENFORCE SON EXPERTISE EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, DROIT DE L’ENERGIE ET EN DROIT PUBLIC DES AFFAIRES AU SEIN DE SON BUREAU DE RENNES


        Le cabinet Adaltys poursuit le développement de sa présence en région avec la nomination comme associée de Lucie Paitier, qui avait créé le bureau de Rennes en 2019. Elle a en effet démontré sa capacité à développer une clientèle locale et nationale, auprès d’acteurs privés et publics, dans les domaines du droit de l’environnement, du droit de l’énergie et du droit public des affaires.


        « Les problématiques liées au droit l’environnement, et au développement des énergies renouvelables sont des thématiques qui ont du sens : pour moi, pour l’avenir. »

        Pour cette bretonne ayant grandi dans le golfe du Morbihan, sensibilisée aux enjeux environnementaux et à la préservation du littoral, c’est une rencontre avec les équipes juridiques et techniques de l’agence de l’énergie de la Réunion [devenue Energies Réunion] qui lui a permis de trouver sa vocation. Alors qu’elle est étudiante en master 2 à l’université de Bordeaux IV, et se prédestinait à une carrière dans le notariat, elle rejoint pendant quelques mois l’agence et se familiarise avec les problématiques liées au développement des énergies renouvelables. Révélation pour ces thématiques qui font écho à ses convictions, virage à 180 degrés, Lucie Paitier décide de passer le concours pour devenir avocate et de consacrer son activité au droit de l’énergie.


        « Ce que j’aime, ce n’est pas le droit pur, c’est le droit en tant que matière vivante et évolutive, associé à la technicité des sujets. »
        Pour poursuivre sa formation, elle part en Australie effectuer un LLM, et suivra des cours en droit international de l’environnement et du changement climatique. Ce sera aussi l’occasion de découvrir d’autres aspects, plus internationaux, et d’enrichir ainsi sa pratique tout en confirmant son intérêt pour le droit de l’environnement et de l’énergie.


        « Au sein du cabinet Adaltys, j’ai trouvé le soutien nécessaire pour poser des bases solides, et ainsi gagner la confiance de mes clients et de mes associés. »
        Après sa première collaboration au sein d’un cabinet d’affaires parisien, son arrivée chez Adaltys en 2016 marque son envie de diversifier sa pratique avec de nouvelles matières et de gérer des dossiers complexes et variés. Dès sa deuxième journée, elle est propulsée dans les méandres d’un contentieux de masse médiatisé, pour lequel elle n’a cessé de s’investir quotidiennement, afin d’accompagner son client et de définir, à ses côtés, une stratégie contentieuse.

        « Le contentieux est une partie incontournable de mon activité, je suis pugnace et toujours combattive pour défendre les intérêts de mes clients ».
        Ses cinq années de collaboration, au côté de Gilles Le Chatelier, devenu président d’Adaltys en 2020, sont aussi marquées par des rencontres et la conviction que ses valeurs rejoignent celles du cabinet. C’est avec fierté qu’elle décide de rejoindre l’équipe des associés, pour concrétiser son implication, son attachement et sa confiance dans le projet collectif mené par l’ensemble des équipes.


        A PROPOS DE LUCIE PAITIER
        Lucie Paitier accompagne aussi bien des acteurs publics que privés (gestionnaires de réseaux, développeurs de projets, investisseurs, collectivités locales, sociétés publiques locales…).
        Ses matières de prédilection sont :

        • L’environnement : sites et sols pollués, gestion du trait de côte/préservation du littoral, gestion de l’eau ;
        • L’énergie : les réseaux de distribution publique d’électricité, le développement des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydrogène vert et décarboné).
          Après un parcours au sein de cabinets d’affaires parisiens (Huglo-Lepage, Shearman and Sterling, CGR Legal [devenu LPA-CGR]), le retour en Bretagne et le choix d’y développer ses activités au sein d’un territoire auquel elle est attachée, est apparu comme une évidence. Une évidence qui s’est révélée cohérente avec la volonté du cabinet de poursuivre son maillage géographique, et de proposer un service juridique de haute qualité auprès des acteurs économiques locaux et nationaux.

        Parution de l’ouvrage CCAG maîtrise d’oeuvre

        Jusqu’à aujourd’hui, les CCAG-PI étaient la seule référence pour les marchés de maîtrise d’oeuvre. Trop généralistes, ils ne répondaient pas assez aux spécificités de ces marchés. Le 1er avril 2021, est entrée en vigueur le nouveau CCAG dédié aux marchés de maîtrise d’oeuvre. À cette occasion, Le Moniteur, Laurent Sery et Christian Romon se sont associés pour la publication d’un ouvrage qui dispense des conseils pratiques et des exemples permettant la rédaction de clauses équilibrées.

        Vous pouvez retrouver l’ouvrage sur :https://boutique.lemoniteur.fr/ccag-maitrise-d-oeuvre-commente.html

        Guide Décideurs- Contentieux et arbitrage

        Entrée d’Adaltys dans le guide guide Décideurs contentieux et arbitrage, édition 2022 ! Avec l’arrivée de Sylvie Le Damany et Martin Declosmenil en septembre 2021, nous sommes fiers d’apparaître en forte notoriété pour cette première année de création de notre pôle Droit Pénal des affaires.

        Merci à nos confrères, nos clients et à l’équipe de Décideurs de nous permettre d’intégrer ce classement en bonne position.

        Voici le lien vers le classement:

        https://www.leadersleague.com/fr/classements?country=france-1&profession=cabinet-d-avocats&topic=contentieux-arbitrage

        L’habitat indigne : une affaire hors norme jugée au tribunal correctionnel de Lyon

        Les poursuites pénales contre les marchands de sommeil restent encore trop rares. Et les possibilités pour les collectivités territoriales d’être moteur de ses poursuites le sont donc tout autant. L’occasion, pour la Métropole de Lyon de pouvoir intervenir, comme partie civile, dans une procédure inédite par son ampleur, le nombre de personnes poursuivies, le nombres de victimes mal logées, l’importance des patrimoines concernés, les montages juridiques remis en cause, et jusqu’à la durée de l’audience correctionnelle, 2 semaines du 4 au 15 octobre derniers, qui est venue ponctuer 7 ans d’instruction.

        Le verdict est tombé ce 17 décembre, 5 prévenus condamnés à des peines d’emprisonnement de 12 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans et jusqu’à 7 ans avec une période de sureté des 2/3 et des amendes de 15.000 à 200.000 €.

        Les sanctions sont exemplaires par leur niveau, la Procureure ayant été suivie dans ses réquisitions.

        La Métropole a été reçue dans sa constitution de partie civile, et a obtenu l’indemnisation d’un préjudice matériel pour 31.000 €, mais plus innovant, l’indemnisation d’un préjudice d’image pour le territoire métropolitain.

        Nous sommes fiers d’avoir accompagné la Métropole de Lyon sur ce dossier, et fiers du résultat qui sanctionne également le travail de services et des élus métropolitains, confrontés au quotidien aux situations de vulnérabilité et de dépendance des personnes « logées » dans des conditions qui portent atteinte à la dignité humaine.

        Le résultat est aussi le fruit d’une coopération active avec les services du parquet, coopération que la Métropole et notre cabinet travaillent à rendre encore plus effective et plus efficace pour organiser la lutte contre ce fléaux.

        A l’heure où nous publions, les prévenus ont la possibilité de relever appel, mais cette première décision est un signal fort adressé à tous les marchands de sommeil : c’est la fin de l’impunité.

        Pour en savoir plus :

        https://www.bfmtv.com/lyon/lyon-un-important-reseau-de-marchands-de-sommeil-comparait-pour-avoir-loue-113-logements-indignes_AD-202110040450.html

        https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/12/17/habitat-indigne-sept-ans-d-emprisonnement-pour-la-tete-du-reseau

        https://www.lyoncapitale.fr/actualite/metropole-de-lyon-lorganisateur-dun-reseau-de-marchands-de-sommeil-condamne-a-7-ans-de-prison

        Longtemps évoqué, longtemps attendu, longtemps espéré, le code de la fonction publique est enfin paru !

        Jusqu’à aujourd’hui, les règles régissant le statut des fonctionnaires et agents publics, qui constituent le statut général, figuraient dans quatre lois distinctes (loi du 13 juillet 1983, loi du 11 janvier 1984, loi du 26 janvier 1984 et loi du 9 janvier 1986) et leurs décrets d’application et il n’était pas toujours aisé de retrouver les textes applicables à chaque fonction publique et à chaque filière et corps ou cadres d’emplois, même si certains auteurs et éditeurs ont tenté une « codification » de ces règles dans des codes rouges ou bleus.

        Ce temps est désormais révolu puisqu’à compter du 1er mars 2022, les règles applicables aux trois versants de la fonction publique figureront dans un seul et unique code.

        Cette codification se fera à droit constant, c’est-à-dire sans modification des règles en vigueur, et selon un plan thématique et non plus par fonction publique, même si chaque fonction publique conservera ses spécificités et particularités.

        Mais pour l’instant, seule la partie législative de ce code a été publiée et elle est composée :

        • d’un livre sur les droits, obligations et protections,
        • d’un livre sur l’exercice du droit syndical et dialogue social,
        • d’un livre sur le recrutement,
        • d’un livre sur les principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
        • d’un livre sur la carrière et parcours professionnel,
        • d’un livre sur le temps de travail et congés, d’un livre sur la rémunération et action sociale
        • et d’un livre sur la prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.

        Il restera donc encore à attendre la partie règlementaire de ce nouveau code.

        Et en attendant, le gouvernement a prévu des tables de concordance pour permettre à chacun de s’y retrouver dans cette nouvelle codification.

        La légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères peut être appréciée, par la voie de l’exception, à la date du fait générateur de l’impôt

        La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 47, 22 Novembre 2021, 2352

        Le Conseil d’État juge, par une décision qui sera publiée au Recueil Lebon, que lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l’effet d’un changement de circonstances de droit, devenu légal à la date du fait générateur de l’impôt.

        CE, 4 oct. 2021, n° 448651, min. Économie, Finances et Relance c/ Sté Ceetrus  : Lebon ; JCP A 2021, act. 595 CE, 4 oct. 2021, n° 448820 , min. c/ Sté Éts Darty et fils : inédit CE, 4 oct. 2021, n° 448822 , min. c/ Sté Mercialys : inédit CE, 4 oct. 2021, n° 448850 , min. c/ Sté L’Immobilière Groupe Casino : inédit

        Extraits de la décision CE, 4 oct. 2021, n° 448651

        3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificative pour 2015, rendu applicable à compter du 1er janvier 2016 en vertu du A du III de ce même article : ” Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal (…) “. Aux termes de l’article 1521 du même code : ” La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées “. Aux termes de l’article 1415 du même code : ” La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition “. Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

        4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 qu’à la date du fait générateur de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en litige, soit le 1er janvier 2016, cette imposition avait pour objet de couvrir les dépenses exposées par les collectivités territoriales pour assurer l’enlèvement et le traitement tant des ordures ménagères que des déchets non ménagers, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales.

        5. Par suite, en se bornant à constater qu’à la date du 16 décembre 2015, à laquelle l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Tour(s)plus a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2016, les dispositions alors applicables de l’article 1520 du code général des impôts ne permettaient de couvrir que la collecte et le traitement des seules ordures ménagères, pour en déduire que le taux ainsi fixé était entaché d’illégalité en ce qu’il aboutissait à une disproportion manifeste entre le produit de cette imposition et les dépenses exposées par la communauté d’agglomération pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, alors qu’il lui appartenait de rechercher si cette illégalité subsistait à la date du fait générateur de l’imposition, eu égard au périmètre des dépenses pouvant être couvertes par le produit de cette taxe à compter du 1er janvier 2016, le tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit.

        […]

        CONCLUSIONS

        1 – Dans ces quatre litiges, les sociétés requérantes ont excipé, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle la communauté d’agglomération Tour(s)plus a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l’année 2016. Ce taux serait, selon elles, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (V. CE, 31 mars 2014, n° 368111 et a., min. c/ Sté Auchan France : Lebon T. ; RJF 6/14, n° 639, concl. N. Escaut ; BDCF 6/14, n° 62 ; JCP A 2014, act. 327).

        L’article 1520 du Code général des impôts (CGI) définit les dépenses que la taxe est destinée à financer. Entre la date de l’adoption de la délibération contestée et le 1er janvier 2016, date du fait générateur de la taxe en litige, cet article 1520 a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2015, à compter du 1er janvier 2016, pour permettre que la taxe finance les dépenses du service de collecte et de traitement non seulement des déchets ménagers, mais aussi des autres déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), couramment appelés déchets non ménagers (L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 57, de finances rectificative pour 2015. – Par la décision du 31 mars 2014, min. c/ Sté Auchan France, qui portait sur l’année 2008, le Conseil d’État avait jugé que la taxe n’avait pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers). S’est donc posée la question de savoir si, pour apprécier s’il y avait disproportion manifeste entre le produit de la taxe et donc son taux et le montant des dépenses pouvant être financées, il fallait appliquer les règles fixées par l’article 1520 du CGI à la date de l’adoption de la délibération ou à la date à laquelle elle avait reçu application, soit le 1er janvier 2016.

        Le tribunal administratif d’Orléans, en s’en tenant à la règle selon laquelle la légalité d’un acte réglementaire s’apprécie à la date de son adoption, a choisi la première branche de cette alternative, ce qui l’a conduit à juger que la délibération du 16 décembre 2015 était entachée d’illégalité. L’autre approche, que nous allons vous proposer de retenir, peut se réclamer du fait qu’à la date du fait générateur de l’impôt, qui est celle à laquelle la délibération a commencé à recevoir application, la règle de droit applicable était l’article 1520 du CGI dans sa rédaction issue de la LFR pour 2015.

        2 – Dans les conclusions sur la décision du 29 mars 2010, Section française de l’observatoire international des prisons et Korber (CE, 29 mars 2010, n° 319043 et 319580 : Lebon, p. 84 ; JCP A 2020, act. 292), Mattias Guyomar rappelait que la cristallisation de la légalité d’un acte réglementaire à la date de son édiction était un principe intangible mais ajoutait que cela ne dispensait pas l’auteur de l’acte d’un « devoir de projection le conduisant à apprécier, de manière dynamique, la légalité de son application dans le temps au regard de l’ensemble des règles existant à cette date, qu’elles soient déjà applicables ou non ». Cette approche doit également, selon nous, guider le juge administratif. Il doit en outre tenir compte du fait que les contentieux de l’excès de pouvoir, du refus d’abrogation et de l’exception d’illégalité n’ont pas le même objet, ce dont votre jurisprudence a d’ores et déjà tiré différents types de conséquences.

        Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, où l’objectif est d’obtenir l’annulation de l’acte ab initio, s’applique avec fermeté la règle selon laquelle la légalité de l’acte réglementaire attaqué s’apprécie au regard des règles existant à la date de son édiction. Mais cette règle n’est pas absolue et vous avez, en particulier, introduit un tempérament dans le cas où un décret est pris « en avance », par anticipation, pour l’application d’une loi qui sera applicable à la date de l’entrée en vigueur du décret. Dans ce cas, la légalité du décret est appréciée en fonction du droit applicable à sa date d’entrée en vigueur (décision Section française de l’observatoire international des prisons et Korber susmentionnée).

        En présence d’un refus d’abrogation d’un acte réglementaire, l’office du juge est tourné vers l’effet utile d’une annulation de ce refus, qui réside dans l’obligation pour l’autorité compétente, que le juge peut prescrire d’office, de procéder à l’abrogation de l’acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique (V. CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216 et 424217, Assoc. des Américains accidentels : Lebon, p. 296 ; JCP G 2019, 1193, note B. Defoort ; Comm. com. électr. 2020, comm. 20). La question qui guide le juge est donc de savoir s’il y aurait matière à enjoindre à l’Administration d’abroger l’acte réglementaire en cause. C’est pourquoi vous jugiez que l’autorité administrative est fondée à refuser d’abroger un règlement dont l’illégalité initiale a cessé à la date de ce refus (CE, 10 oct. 2013, n° 359219, Féd. française de gymnastique : Lebon, p. 251). Vous aviez aussi admis que le juge tienne compte des modifications de l’état du droit intervenues postérieurement au refus d’abroger, voire à l’introduction de la requête et purgeant le vice originel dont était entaché l’acte (CE, 30 mai 2007, n° 268230 : Lebon T. – V. d’autres références dans les conclusions d’A. Lallet sur la décision Assoc. des Américains accidentels, note 14). Vous êtes allés au bout de cette logique dans la décision d’assemblée Association des Américains accidentels, en jugeant que, pour apprécier la légalité d’un refus d’abroger, le juge se détermine au regard des règles applicables à la date de sa décision.

        En matière d’exception d’illégalité, enfin, ce qui importe véritablement est de savoir si l’acte était illégal à la date à laquelle il a été appliqué. C’est pourquoi vous jugez depuis longtemps que le juge peut, non seulement apprécier la légalité de l’acte litigieux à la date à laquelle celui-ci a été pris (CE, 24 janv. 1902, Sieur Avézard : Lebon, p. 44) mais aussi rechercher si l’acte n’est pas devenu illégal à la date à laquelle il en a été fait application, par suite d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait (CE, ass., 22 janv. 1982, Ah Won : Lebon, p. 33). Vous avez aussi, récemment, distingué entre les motifs d’illégalité, selon qu’ils sont ou non susceptibles de faire porter à l’acte une atteinte illégale à l’ordre juridique, ce qui a conduit à juger que les conditions d’édiction de l’acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement contestés que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, tandis que la légalité des règles fixées par l’acte, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent également être utilement contestés par la voie de l’exception d’illégalité (CE, ass., 18 mai 2018, n° 414583, Féd. des finances et affaires économiques de la CFDT : Lebon, p. 187).

        La principale innovation que nous vous proposons est de transposer, en matière d’exception d’illégalité, la logique de la décision Section française de l’observatoire international des prisons à un cas où le texte servant de base légale à l’acte attaqué n’avait pas encore été modifié à la date d’adoption de cet acte. Le ministre fait certes valoir qu’à la date d’adoption de la délibération du 16 décembre 2015, la modification de l’article 1520 du CGI avait fait l’objet d’un vote conforme par les deux assemblées et n’était donc plus en discussion, compte tenu des règles de la procédure parlementaire. Il est vrai aussi que vous admettez que des mesures réglementaires soient prises pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée, sans méconnaître le principe selon lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie au regard des dispositions existant à la date de sa signature, à la condition qu’elles n’entrent pas en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers (CE, 18 juill. 1913, Synd. national des chemins de fer : Lebon, p. 875. – CE, sect., 27 janv. 1961, Sieurs Daunizeau et a. : Lebon, p. 57. – CE, sect., 30 juill. 2003, n° 237201, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT) : Lebon, p. 346). Mais il nous paraît difficile de procéder à une forme de découpage d’un texte législatif destiné à être adopté dans sa globalité et, en outre, de ne pas tenir compte de l’éventualité d’une censure que pourrait prononcer le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de la loi. En revanche, nous pensons qu’au moins dans la configuration de l’espèce, la circonstance que la loi n’ait pas encore été adoptée lors de l’adoption de la délibération peut être regardée comme indifférente. Dans le contexte général de vos décisions récentes, qui traduisent un renforcement du souci de pragmatisme nuançant depuis longtemps, dans votre jurisprudence, le formalisme s’appliquant à la contestation des actes réglementaires, deux considérations nous déterminent en ce sens : d’une part, s’agissant d’une exception d’illégalité, ce qui importe est la légalité de la délibération à la date où il en a été fait application, c’est-à-dire ici à la date du fait générateur de l’impôt ; d’autre part, on n’est pas dans un cas où il y aurait matière à s’interroger sur l’intention de l’auteur de l’acte de lui donner, à cette date, la portée que peut légalement lui conférer la loi future. Tel pourrait être en revanche le cas pour un avantage fiscal dont il reviendrait aux collectivités territoriales de préciser les caractéristiques (durée, niveau, bénéficiaires…) – pour un exemple, voir la décision CE, 31 juill. 2009, n° 296835, min. c/ SARL Deluxe Global Media Services France (Lebon T. ; RJF 12/09, n° 1103, concl. C. Legras BDCF 12/09, n° 140), où étaient en cause des délibérations adoptées dans les années 1960 et prévoyant une exonération de taxe professionnelle pour les entreprises durant les cinq années suivant celle de leur création qui, conformes à la loi lors de leur adoption, s’agissant de cette durée, étaient devenues illégales à la suite d’une loi de 1980 limitant la durée de l’exonération à quatre années et dont on pouvait soutenir qu’elles étaient redevenues légales après l’adoption, en 1990, d’une loi portant à nouveau la durée maximale de l’exonération à cinq ans – solution qui n’a pas été retenue.

        En conclusion, s’agissant d’une délibération qui avait vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2016, nous vous proposons de juger que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se bornant à apprécier sa légalité à la date de son adoption, sans rechercher si, à la date où il en a été fait application, soit la date du fait générateur de l’impôt, la modification de l’article 1520 du CGI n’était pas de nature à la rendre légale, pour ce qui concerne le niveau du taux de la TEOM.

        Vous annulerez l’article 1er de chaque jugement attaqué et renverrez les affaires au tribunal administratif d’Orléans. Vous rejetterez les conclusions présentées par chaque société au titre des frais d’instance.

        Tel est le sens de nos conclusions.

        Karin Ciavaldini rapporteure publique

        Note :

        Par quatre arrêts rendus le 4 octobre 2021, le Conseil d’État poursuit sa jurisprudence relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excédentaire et précise que lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter si l’illégalité a cessé à la date du fait générateur de l’imposition.

        • Par une délibération en date du 16 décembre 2015, la Communauté d’agglomération de Tours Plus a fixé le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ayant pour objet de couvrir les dépenses exposées par les collectivités territoriales pour assurer l’enlèvement et le traitement tant des ordures ménagères que des déchets non ménagers, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales.

        Par quatre requêtes distinctes, les sociétés Ceetrus France, Immobilière Groupe Casino, Mercialys et Etablissements Dartys et Fils ont saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la décharge de cotisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au titre de l’année 2016. À l’appui de leur requête, les quatre sociétés excipaient de l’illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 ayant fixé le taux de la taxe.

        Par quatre jugements en date du 30 novembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à leurs demandes et prononcé la décharge de cotisation de la taxe. Le tribunal s’est fondé sur la circonstance qu’à la date de la délibération du 16 décembre 2015, les dispositions alors applicables de l’article 1520 du Code général des impôts (CGI) ne permettaient de couvrir que la collecte et le traitement des ordures ménagères. Le tribunal en a alors déduit que le taux de TEOM était entaché d’illégalité en ce qu’il aboutissait à une disproportion manifeste entre le produit de cette imposition et les dépenses exposées par la communauté d’agglomération pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales. Le tribunal a donc apprécié la légalité de la décision d’imposition à la date de la délibération.

        Le ministre de l’Économie a formé quatre pourvois en cassation.

        Par quatre arrêts, le Conseil d’État a annulé les quatre jugements et renvoyé les affaires devant le tribunal administratif d’Orléans. Le Conseil d’État a jugé que « dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte règlementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter. De la même façon, lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l’effet d’un changement de circonstances, devenu légal à la date du fait générateur de l’imposition ». Ainsi, la légalité d’un acte pris en application d’un acte réglementaire s’apprécie à la date de son édiction et non à la date de l’édiction de l’acte réglementaire.

        • Cet arrêt attire l’attention à deux titres.

        En premier lieu, le Conseil d’État rappelle la modification du champ de la TEOM, introduite par la loi de finances du 29 décembre 2015 portant loi de finances rectificatives pour 2015. Au 1er janvier 2016, la TEOM couvre les seules dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers, non couverts par des recettes non fiscales. Alors qu’antérieurement à la loi de finances du 29 décembre 2015, la TEOM n’avait pour objet de couvrir que les seules dépenses relatives à la collecte et au traitement des ordures ménagères, le champ de la TEOM se voit élargi aux dépenses relatives à l’enlèvement et au traitement des déchets non ménagers, non couverts par des recettes non fiscales. Le tribunal administratif s’est donc fondé sur les dispositions de l’article 1520 du CGI, dans leur rédaction applicable au 16 décembre 2015, pour en déduire que la délibération était illégale et que par suite, la décision individuelle fixant le montant de TEOM était illégale.

        En second lieu, le Conseil d’État précise que lorsque le juge est saisi d’une exception d’illégalité portant sur un acte réglementaire sur la base duquel la décision individuelle a été prise, il lui appartient d’apprécier la légalité de cet acte réglementaire à la date du fait générateur de l’impôt et non à la date à laquelle cet acte a été pris.

        Le Conseil d’État juge que dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte réglementaire fondant l’imposition a cessé au jour où le juge apprécie la légalité d’un acte pris pour son application, un requérant n’est plus fondé à se prévaloir de l’illégalité originelle de l’ace réglementaire pour obtenir la décharge de l’impôt. Le champ temporel de l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire se voit réduit : la juridiction ne doit pas se limiter à apprécier la légalité originelle de l’acte réglementaire, il lui appartient de vérifier si l’acte réglementaire était toujours légal à la date où des décisions individuelles ont été prises en application de cet acte.

        Pour rappel, un règlement illégal doit être écarté (CE, sect., 14 nov. 1958, P. : Lebon, p. 554) ou abrogé à la demande d’un administré, et une décision de refus de le faire est illégale que l’illégalité ait été ab initio (V. par CE, ass., 3 févr. 1989, Cie Alitalia : Lebon, p. 44) ou qu’elle soit intervenue à la suite d’un changement de fait ou de droit (CE, sect., 10 janv. 1930, n° 97263 et 5822, Sieur Despujol : Lebon, p. 30). Ces dispositions ont été reprises aux articles L. 242-1 et suivants et L. 243-2 du Code des relations entre le public et l’Administration.

        En revanche, il n’y a pas lieu d’abroger un acte réglementaire quand des circonstances survenues postérieurement à l’édiction de l’acte ont eu pour effet de rendre l’acte légal (CE, 10 oct. 2013, n° 359219, Féd. française de gymnastique).

        Le Conseil d’État s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 19 juillet 2019 (CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, Assoc. des Américains accidentels) aux termes duquel il a jugé que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, il apprécie la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Ainsi, si à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Cette jurisprudence, rendue e matière de contentieux de l’excès de pouvoir, se voit transposer au contentieux de l’exception d’illégalité.

        En l’espèce, le Conseil d’État censure le raisonnement du Tribunal administratif d’Orléans qui a apprécié la légalité de la décision individuelle au regard de la délibération du 16 décembre 2015 en s’abstenant de prendre en compte le fait que la modification de l’article 1520 du CGI avait eu pour effet de rendre légale la délibération litigieuse et par extension la décision individuelle.

        Par cet arrêt, le Conseil d’État juge que dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte réglementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe au juge, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter.

        Mots clés : Budget / Finances / Fiscalité. – Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

        Intervention de Simon Rey “Maîtriser l’organisation de la nouvelle compétence AOM” – Chaire Mobilité de la fondation de l’Université Savoie Mont-Blanc

        Dans le cadre de la chaire transfrontalière mobilité, la fondation USMB, l’Agence Ecomobilité et l’Association des Maires de Haute-Savoie proposent aux nouveaux élus et techniciens en charge de la mobilité à participer au seminaire qui se tiendra le jeudi 25 novembre 2021 de 14 h à 17h – Campus Polytech, salle des conseils, 5 chemin de Bellevue Annecy-le-Vieux

        Inscription gratuite en cliquant ici

        Podcast #S1 E5 : La Part-Dieu en mieux

        Pour ce dernier épisode de la saison, nous nous promenons dans le quartier de la Part-Dieu, le plus grand quartier d’affaires hors Ile de France. Aux abords de la gare éponyme, Jean-Marc Petit et Cyril Delcombel nous ouvrent la boîte à outils juridique qu’il a fallu développer pour rebâtir ce morceau de ville…

        Ce projet est remarquable autant par l’échelle géographique que temporelle… Débuté en 2011, le chantier se déroulera probablement jusqu’en 2030 car le quartier de la Part-Dieu est non seulement le coeur économique de la métropole lyonnaise, mais aussi, par sa localisation centrale, un quartier habité qui veut et doit être agréable à vivre pour tous ceux qui le fréquentent qu’ils soient de Lyon ou de passage…

        Chaussez vos bottes, nous allons nous faufiler dans les souterrains !

        Podcast en partenariat avec Le Moniteur

        Podcast disponible sur :

        Deezer

        Spotify

        Apple Podcast 

        Google Podcasts

        Podcast #S1 E4 : Bordeaux-Caudéran sans train-train

        Pour ce quatrième épisode, et avant-dernier de cette saison, nous embarquons pour Bordeaux, avec Hanan Chaoui, avocat associé, pour suivre les aventures d’une association sportive centenaire !

        Lauréate d’un appel à projets, l’association est chargée de donner un nouvel avenir à un hall désaffecté, au sein de la gare en activité : un projet sur lequel l’ingéniosité et la vision terrain sont indispensables….

        N’attendez plus, laissez-vous bercer le roulis du train et rejoignez-nous à Bordeaux !

        Podcast en partenariat avec Le Moniteur

        Podcast disponible sur :

        Deezer

        Spotify

        Apple Podcast 

        Google Podcasts

        Podcast #S1 E3 : Armorique électrique

        Pour ce troisième épisode, direction la Bretagne, avec Lucie Paitier, avocat en charge de notre bureau de Rennes, pour jouer à “1,2,3 soleil” sur le toit d’une école !

        Nous survolerons des toitures photovoltaïques au sein d’un réseau énergétique intelligent et nous apprendrons plusieurs notions liées à l’autoconsommation, au développement durable et plus encore !

        N’attendez plus, rejoignez-nous au pays du soleil, la Bretagne, où quelques gouttes tombent de temps en temps mais puisque nous avons nos bottes, tout ira bien !

        Podcast en partenariat avec Le Moniteur

        Podcast disponible sur :

        Deezer

        Spotify

        Apple Podcast 

        Google Podcasts

        Belle participation du cabinet au Run in Lyon

        Mo-ti-vés après une année sans course, ils étaient près d’une vingtaine à prendre le départ pour l’édition 2021 du Run in Lyon. Associés, collaborateurs, membres de l’équipe support : tous se retrouvent pour ce RV aussi sportif que convivial puisqu’il se termine par un brunch dans les meilleures adresses lyonnaises…

        Mention spéciale à notre équipe marseillaise qui a bravé la tempête pour nous rejoindre sur la ligne de départ !

        Podcast #S1 E2 : Sur la route d’Hendaye :

        Pour continuer notre saison de podcast aux cinq coins de la France, découvrez notre nouvel épisode qui vous emmène respirer l’air iodé de la route de la Corniche, au Pays basque, menacée par le recul du trait de côte…

        Pour ce deuxième épisode, direction Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, avec Xavier Heymans, avocat associé (bureau de Bordeaux), pour parler de recul du trait de côte et aménagement du territoire…

        Découvrez comment notre avocat intervient au plus près des collectivités, tel un véritable chef d’orchestre, pour trouver les solutions adaptées à la situation !

        Podcast en partenariat avec Le Moniteur

        Podcast disponible sur :

        Deezer

        Spotify

        Apple Podcast 

        Google Podcasts

        Lancement de notre première saison de podcasts, en partenariat avec Le Moniteur

        Le concept ? En moins de 15 min, vous faire découvrir les coulisses d’un dossier, et vous montrer que le droit est un exercice de terrain. 

        Avec la journaliste Sophie d’Auzon, les avocats interviewés se sont prêtés à l’exercice d’une approche synthétique et très opérationnelle de leurs dossiers en immobilier, en aménagement, en construction ou en urbanisme.

        Nous avons sélectionné les 5 épisodes de cette première saison pour vous emmener aux 5 coins de la France, et découvrir tous les territoires que nous couvrons…

        La saison commencera à Marseille avec notre associé Benjamin Boiton, puis nous irons sur une corniche du côté de Hendaye avec Xavier Heymans, avant d’aller en Bretagne avec Lucie Paitier…

        RV tous les 15 jours pour découvrir le nouvel épisode !

        Podcast en partenariat avec Le Moniteur

        Podcast disponible sur :

        Deezer

        Spotify

        Apple podcast

        Google podcast

        Spreaker

        L’activité de vente à emporter ou livrée sur internet est-elle incluse dans l’activité d’un commerce d’alimentation générale et de restaurant ?

        CA Paris, 5, 3, 17-02-2021, n° 18/07905

        L’activité de vente à emporter et de livraison en ligne est juridiquement considérée comme faisant partie intégrante de l’activité d’un commerce qualifié d’« alimentation générale et restaurant, typiquement exotique, c’est-à-dire typiquement asiatique ». Cette interprétation a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 février 2021 (n° 18/07905).

        Pour en savoir plus :

        LABOCOM – Laboratoire des baux commerciaux

        Analyse de Jurisprudences – Juillet 2021

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6145 (02/07/2021)

        Référé. La présomption d’urgence s’attachant à une demande de suspension d’un acte de construire peut être utilement contestée : Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 26 mai 2021 (n°436902). Si, dans le cadre d’un recours dirigé contre un permis de construire assorti d’une requête en référé-suspension, la présomption d’urgence reconnue par le Code de l’urbanisme peut être utilement contestée, en l’espèce le juge administratif a valablement relevé qu’il existait un intérêt public s’attachant à l’exécution de l’arrêté contesté. La demande de suspension a donc été rejetée.

        PLU. La méconnaissance des règles de prospect n’aggrave pas la non-conformité de la construction:

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 7 avril 2021 (n°433609). Dès lors que la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue, les travaux qui tendent à la surévaluation aux droits d’un bâtiment ne constituent pas une aggravation de la non-conformité existante d’une construction.

        Contrats. La concession d’aménagement était un marché public faute de risque économique supporté par le concessionnaire.

        Commentaire d’un arrêt du Conseil D’État du 18 mai 2021 (n° 443153) qui qualifie de marché public un contrat portant concession d’aménagement, dès lors que l’opération était réalisée sous le contrôle d’une commune et à ses risques financiers.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6147 (16/07/2021)

        Résiliation irrégulière. Les fautes commises par le cocontractant peuvent limiter son droit à l’indemnisation du préjudice subi.

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 mai 2021 (n°442330) qui juge que les fautes commises par le cocontractant dans l’exécution du contrat, considérées comme non suffisamment graves pour justifier une résiliation pour faute, peuvent cependant limiter le droit à indemnisation du préjudice subi.

        Cotraitance. Un bureau de contrôle ne peut pas participer à un groupement se livrant à des activités de conception et d’exécution d’ouvrages.

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°447221). Une telle société ne peut répondre à un appel d’offres, le législateur ayant prohibé toute participation à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d’un ouvrage.

        Concessions. Le décret procédant au regroupement des concessions hydro-électriques constitue de nouvelles autorisations d’exploitation.

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 mai 2021 (n°434438) qui considère que ce texte doit être regardé non seulement comme modifiant la date d’échéance des contrats de concession regroupés mais valant également nouvelle autorisation d’installation hydroélectrique.

        Justifier le recours au marché global

        De par leur nature dérogatoire, l’acheteur public qui souhaite conclure un marché global de performance ou un marché de conception-réalisation doit procéder à une vérification soignée des conditions posées par les textes pour y recourir. Quels points doivent retenir l’attention des acheteurs ?

        Les marchés globaux visés aux articles L. 2171-2 à L. 2171-6 du code de la commande publique sont des contrats par lesquels un acheteur confie à un opérateur économique une mission globale comportant des prestations de nature différente, en contrepartie d’un prix. Ces marchés ne se limitent pas à l’exécution d’une prestation de nature homogène (travaux ou services de même type…), mais au contraire des missions multiples.

        […]

        A lire dans revue complément contrats publics n°222, Juillet 2021.

        Une nouvelle équipe spécialisée en baux commerciaux arrive dans nos bureaux parisiens

        Le cabinet d’Adaltys poursuit son développement en accueillant Hanan Chaoui en tant qu’associée au sein du pôle « Immobilier et construction », à Paris.

        Docteur en droit, et spécialiste en droit immobilier, Hanan Chaoui vient renforcer l’orientation privée de l’activité de l’équipe immobilier, en apportant son expertise en matière de baux commerciaux et de gestion des portefeuilles immobiliers.

        Si Hanan Chaoui assume que son activité est une activité de niche, elle affiche également une approche particulière, puisqu’elle propose un accompagnement en conseil et en contentieux, pour les preneurs et pour les bailleurs. Cette spécificité, elle la doit à son parcours dans des cabinets référents en la matière : « exercer à la fois en conseil et en contentieux , ça ne s’improvise pas ».

        Autre spécificité, et petit clin d’œil à sa thèse, intitulée Fiscalité et Création Culturelle, elle ne délaisse jamais les chiffres, et estime qu’il faut avant tout commencer par les enjeux financiers : « cela paraît pour certains aride et technique, mais moi j’aime la valse des chiffres. Il faut commencer par les enjeux financiers : tout revient aux chiffres. »

        Fière d’avoir une approche concrète des dossiers, elle rejoint le cabinet Adaltys qui partage la même vision du droit, et vient ainsi renforcer le bureau parisien en pleine expansion. L’équipe d’associés en place complète son expertise, et assure désormais une offre complète en droit immobilier. Grâce à une expertise pointue notamment en droit de la construction et en droit de l’urbanisme, le pôle « Immobilier et construction » d’Adaltys est régulièrement classé parmi les meilleurs du marché.

        À propos de Hanan Chaoui
        Experte en conseil et en contentieux, elle a commencé son parcours en travaillant à le SEGECE (désormais dénommée Klépierre), société leader dans la gestion des baux commerciaux. Elle a ensuite intégré le cabinet Jehan-Denis Barbier, spécialiste contentieux des baux commerciaux, pendant quatre années, puis
        Lefèvre Pelletier & associés (désormais dénommé LPA CGR avocats) pendant plus de six ans, afin d’appréhender la matière des baux commerciaux sous l’angle du conseil. Elle était associée au sein du cabinet Delcade depuis le 1er octobre 2017.


        À propos d’ADALTYS
        Créé en 1969, le Cabinet porte avec lui 50 ans d’histoire et d’excellence en matière de droit public. D’année en année, Adaltys a consolidé ses savoir-faire et ses équipes, au sein d’un maillage territorial en croissance constante : d’abord à Lyon, puis à Paris, Bordeaux, Marseille, et Rennes, ainsi qu’en Chine, à Pékin et Shanghai. Après cinq décennies sous la bannière Adamas, le cabinet a décidé de se réinventer pour porter une nouvelle ambition sous le nom d’Adaltys, à travers le concept de réingénierie juridique.

        Défendre l’État de droit à l’heure des plateformes : combattre les discours illicites sur internet, et protéger la liberté d’expression » par Gilles Le Chatelier et Denis Olivennes

        L’objet de cette note est d’explorer la voie d’un statut original, à mi-chemin de l’irresponsabilité totale de l’hébergeur et de la responsabilité intégrale de l’éditeur, qui permettait de réguler la liberté d’expression des contributeurs non pas en fonction de règles internes aux plateformes mais en vertu des lois et sous le contrôle du juge. Il ne s’agit pas de créer des incriminations  nouvelles, moins encore de laisser aux plateformes la liberté de déterminer souverainement ce qui est licite et ce qui ne l’est pas mais de s’assurer du respect des lois qui limitent la liberté d’expression (injure, diffamation, incitations à la haine etc.)

        Les exigences de contrôle du respect des lois varieraient – de l’obligation de moyen à l’obligation de résultat – selon l’audience des comptes.
        Dans tous les cas serait assurée la desanonymisation des contributeurs non pas vis-à-vis du public mais vis-à-vis des plateformes afin de garantir l’exercice de la responsabilité.

        Le développement d’Internet et des réseaux sociaux ne cesse de poser des problèmes de liberté d’expression. Chaque semaine sa nouvelle polémique. Un jour on reproche aux plateformes de laisser se développer sous la protection de l’anonymat des discours haineux, des théories complotistes, des Fakes News quand ce ne sont pas des opérations étatiques de déstabilisation. Le lendemain, on les accuse au contraire de censurer le président des États Unis ou tel ou tel autre contributeur en vertu de politiques internes opaques et inéquitables.

        Le caractère particulier des plateformes qui sont en quelque sorte, par leur poids et leur audience,  les « facilités essentielles » de la démocratie, justifie qu’on réfléchisse aux modalités de leur régulation s’agissant de la liberté d’expression.

        Gilles Le Chatelier dans Les Echos

        Comment protéger la liberté d’expression, et empêcher la circulation de contenus nuisibles ? 

        Gilles Le Chatelier et Denis Oliviennes, cogérant de Libération, signent une tribune sur les nécessaires mesures à prendre afin de remettre les plateformes à l’heure de l’État de Droit.

        L’article intitulé « Plateformes Numériques: encore un effort pour être responsables », à lire sur le site Les Echos (dans son intégralité pour les abonnés) via ce lien: https://www.lesechos.fr/@gilles-le-chatelier

        Pratiques anticoncurrentielles dans les marchés publics, comment évaluer le préjudice subi par le pouvoir adjudicateur ?

        Questions à Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys

        Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 440348, mentionné aux tables du recueil Lebon.

        Dans un arrêt rendu le 27 avril 2021, la Haute juridiction administrative a dit pour droit que, pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à une entente, il est loisible de se fonder sur la comparaison des taux de marge de la société pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par la personne publique sur les marchés litigieux. Pour faire le point sur ce sujet sensible en ces temps de ressources budgétaires se raréfiant pour les collectivités locales, Lexbase Public a interrogé Gilles Le Chatelier, Avocat associé, cabinet Adaltys*.

        Lexbase : Que recouvre exactement la notion de pratiques anticoncurrentielles en matière de commande publique ?

        Gilles Le Chatelier : La notion de pratiques anticoncurrentielles est nécessairement diverse en matière de commande publique. L’obligation de mise en concurrence loyale et sincère s’impose aux acheteurs publics – et à un certain nombre d’acheteurs privés. Ce principe figure aujourd’hui à l’article L. 3 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4460LRM) qui rappelle que les acheteurs publics respectent le principe d’égalité devant la commande publique, dans un souci d’assurer l’efficacité de l’achat public et la bonne utilisation des données publiques. Le Conseil constitutionnel en avait fait un principe à valeur constitutionnelle [1].

        Ainsi, la pratique de la commande publique connaît de nombreuses situations où il peut être porté atteinte à une libre concurrence. Sans évoquer des irrégularités qui trouveraient leur origine dans le comportement de l’acheteur public (critères inadaptés, allotissement insuffisant, recours inapproprié à des procédures négociées…), on peut citer par exemple le cas de l’offre anormalement basse (CCP, art. L. 2152-5 N° Lexbase : L4445LR3) ou de l’abus de position dominante dont peut, par exemple, bénéficier le titulaire sortant du marché.

        Dans cet ensemble, l’entente occupe une place particulière. Elle est définie à l’article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) comme les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Depuis la décision fondatrice du Conseil d’État « Société Campenon Bernard » [2], elles tiennent une place de plus en plus importante au sein de la jurisprudence administrative qui s’est attachée à déterminer progressivement depuis lors les conséquences d’une telle situation sur l’exécution du contrat et les droits à indemnité de l’acheteur public qui en est victime.

        L’entente, en matière de commande publique, se caractérise ainsi par la situation où plusieurs entreprises soumissionnaires à l’attribution d’un contrat de la commande publique s’entendent pour aboutir de manière artificielle à affecter le niveau du prix du marché ou pour arrêter l’identité de l’attributaire.

        Un point particulier mérite d’être signalé qui concerne la situation où plusieurs entreprises appartenant à un même groupe candidateraient à un même appel d’offres. Même si cette situation n’est pas constitutive en tant que telle d’une entente [3], elle peut aboutir à une méconnaissance des règles de la commande publique lorsque n’est pas démontrée l’autonomie de chaque entreprise dans l’établissement de son offre et dans les moyens mis en œuvre pour exécuter le contrat [4].

        […]

        Pour en savoir plus:

        https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/68919374-cite-dans-la-rubrique-bmarches-publics-b-titre-nbsp-ipratiques-anticoncurrentielles-dans-les-marches

        Analyse de Jurisprudences – Juin 2021

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6142 (11/06/2021

        La faute de la victime exclut l’attribution d’une provision en référé 

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°436820) qui juge que dans le cadre d’un marché public de travaux, le maître d’ouvrage peut invoquer la faute de la victime du dommage pour faire écarter une demande de provision en référé.

        Le préjudice né de l’entente à la passation de marchés publics peut être calculé sur la comparaison des taux de marge de l’entreprise

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°440348). Une méthode de calcul du préjudice consécutif à une entente dans les marchés publics peut être fondée sur la comparaison des taux de marge de l’entreprise pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci.

        Le titulaire initial a droit de suivre l’ensemble des prestations réalisées au titre du nouveau contrat 

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2021 (n°437148). Dans cette solution, il est admis que le titulaire d’un marché initial bénéficie du droit de suivi sur l’ensemble des prestations du marché de substitution.

        Résiliation tacite d’un contrat : un mécanisme incertain ?

        La reconnaissance par le Conseil d’État de la résiliation tacite d’un contrat administratif du fait du comportement de l’autorité contractante permet au cocontractant d’éviter de se retrouver emprisonné dans un contrat qui n’est plus exécuté. Ce mécanisme interroge néanmoins notamment sur la procédure à suivre pour le titulaire afin de préserver au mieux ses intérêts financiers.

        Conformément à l’article L. 6 du Code de la commande publique, l’autorité contractante peut résilier unilatéralement un contrat administratif dans les conditions prévues par ledit code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. Les parties du code relatives respectivement aux marchés publics d’une part (1) , et aux concessions d’autre part (2) , prévoient ensuite les différents cas dans lesquels l’acheteur ou l’autorité concédante peut résilier le marché ou la concession : la force majeure, la faute d’une gravité suffisante du cocontractant, le motif d’intérêt général, lorsque le titulaire est placé dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation du contrat, lorsque le contrat n’aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d’un manquement grave aux obligations qui lui incombent en vertu des Traités, ou enfin lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire au Code de la commande publique. L’ensemble de ces dispositions prévoit ainsi la possibilité pour l’autorité contractante de résilier le contrat de manière expresse.

        Dans sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat réaffirme cependant une nouvelle fois la possibilité de considérer qu’un contrat peut également être résilié de manière tacite en raison du comportement de l’autorité contractante : « en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles » (3) . Cette hypothèse de résiliation tacite sans décision expresse de l’autorité contractante, si elle permet au cocontractant de se protéger face à l’inertie de la personne publique, suscite néanmoins un certain nombre d’interrogations

        […]

        A lire dans revue complément contrats publics – n°220 – Mai 2021.

        Visio Conférence : Modeler le marché français des PPA par standardisation

        L’EFET (European Federation of Energy traders) organise avec ses partenaires (dont Re-Source, Engie, Quiestvert et Adaltys) une Visio Conférence afin de présenter son modèle de contrat de PPA, déjà utilisé dans plusieurs pays européens.

        Ce modèle de contrat, qui couvre les CPPA et les VPPA,  est maintenant traduit en français et accompagné de ses « guidance notes » adaptées à notre droit français.

        Jérôme Lépée, avocat associé chez Adaltys, interviendra afin d’introduire les grandes lignes directrices EFET/RE-Source applicables au marché français des PPA

        La Visio Conférence se tiendra le lundi 28 juin de 10h à 12h.

        Pour s’inscrire, veuillez remplir et soumettre le formulaire en ligne avant le 25 juin 2021.

        Actualités du droit funéraire

        Au sommaire du Magazine Résonance n°170 de mai 2021, vous y trouverez :

        1- l’interview exclusive de Maître Philippe NUGUE

        2- la veille mensuelle du droit funéraire (avril 2021)

        Bonne lecture,

        Résiliation, interruption/suspension des travaux ou prestations au regard des nouveaux CCAG

        En matière de résiliation, interruption/suspension des prestations, la réforme des CCAG a essentiellement permis de toiletter les différents régimes organisés par les cinq CCAG existants sans entraîner de véritable bouleversement des règles applicables ; doit être soulignée néanmoins l’insertion de stipulations nouvelles permettant de faire face à des circonstances imprévisibles et prévoyant notamment la suspension de l’exécution des prestations.

        La réforme des cahiers des clauses administratives générales (ci-après « CCAG ») constitue toujours un évènement important en droit des marchés publics. L’actuelle réforme (1) , entrée en vigueur le 1er avril 2021, a ainsi vu naître un nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre, dont il ne sera pas traité ici. Elle a également permis de moderniser l’ensemble des régimes des différents CCAG-Travaux, Marchés industriels (ci-après « MI »), Techniques de l’information et de la communication (ci-après « TIC »), Prestations intellectuelles (ci-après « PI ») et Fournitures courantes et services (ci-après « FCS »). La vie contractuelle n’étant pas un long fleuve tranquille, tant les acheteurs que les titulaires des marchés peuvent se trouver confrontés à des difficultés plus ou moins importantes liés à l’exécution des prestations. Dans certains cas, celles-ci pourront simplement conduire à un ajournement des prestations. Dans d’autres, les évènements survenant en cours d’exécution du marché pourront notamment conduire à une fin anticipée de celui-ci. Quel acheteur public par exemple n’a jamais été confronté à une situation de défaillance du titulaire du marché le conduisant à envisager une éventuelle résiliation pour faute du contrat ? Aucun. Les différents CCAG existants prévoyaient tous un régime juridique autorisant dans certaines conditions à résilier le marché. Le CCAG Travaux autorisait quant à lui également l’ajournement des travaux, sous certaines conditions. Cependant, au printemps 2020, l’épidémie de COVID 19 ayant frappé la France, celle-ci a mis en exergue certaines « lacunes » de ces CCAG en matière de suspension des travaux ou prestations, notamment lorsque des mesures étaient édictées par une autorité publique venant restreindre, interdire ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités économiques en raison d’évènements extérieurs au marché. Ces limites ont grandement justifié l’adoption de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, laquelle a notamment prévu un régime exceptionnel de suspension de l’exécution des marchés à prix forfaitaire. La présente réforme a donc été l’occasion d’uniformiser et de moderniser les règles particulières ô combien importantes relatives à la résiliation du marché et à la suspension/interruption des prestations prévues par les CCAG. Elle a également surtout permis de tirer certaines leçons de la Crise COVID 19 et des difficultés qu’elle a entraîné en matière d’exécution des marchés. Que chacun soit tout de même rassuré, la réforme des CCAG n’a pas profondément modifié les règles en la matière : il a été fait preuve à cet égard d’un certain conservatisme. Il convient néanmoins de saluer les principales nouveautés résultant de cette réforme des CCAG, lesquelles se sont traduites essentiellement par la mise en place d’un nouveau régime de suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles.

        A lire dans Revue complément contrats publics- N° 219 – Avril 2021

        (Dossier – Nouveaux CCAG : points clés de la réforme)

        Analyse de Jurisprudences – mai 2021

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6137 – 07/05/2021

        Concession. Une SPLA n’est pas une entité transparente 

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 4 mars 2021 (n°437232). Une promesse de vente portant sur un terrain pour des opérations d’aménagement conclu par une société publique locale d’aménagement ne constitue pas un acte administratif mais une convention de droit privé.


        Groupement. Le litige entre cotraitants concernant l’exécution d’un marché de travaux publics relève de la compétence du juge administratif 

        Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 8 février 2021 (n°C4203). Un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.


        Résiliation. Le juge administratif est compétent pour réparer le préjudice résultant de la rupture d’un contrat administratif 

        Commentaire d’un arrêt du Tribunal des conflits du 8 février 2021 (n° C4201). La juridiction administrative est compétente concernant un marché public de prestations intellectuelles liant l’établissement public SNCF à une société.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6140 – 28/05/2021

        Permis de construire. Le refus opposé à l’un des demandeurs fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’égard des autre

        Littoral. La continuité d’une parcelle avec un espace remarquable ne lui confère pas forcément un tel caractère 

        Document d’urbanisme. L’affichage du nouveau PLU est sans incidence sur sa date d’entrée en vigueur

        Protection of personal information in the scenario of autonomous vehicles

        In the first half of 2021, China’s intensive legislation on autonomous vehicles, or called intelligent networked vehicles (“INV”) aims to take INV a big step further from the testing phase to commercial application. Firstly, Article 155 of the revised draft Road Traffic Safety Law (announced by the Ministry of Public Security in March) sets the tone for the testing, production, import, sale and road access of INV, and specifically provides for the allocation of responsibility for road safety for L3 level INV. Also, in March, the Standing Committee of the Shenzhen Municipal People’s Congress released the “Regulations on the Administration of Intelligent Networked Vehicles in the Shenzhen Special Economic Zone (Draft for Public Comments)” and invited public comments. In April, the Ministry of Industry and Information Technology (“MIIT”) issued its “Guidelines for the Admission of Intelligent Networked Vehicle Manufacturers and Products (for Trial Implementation)”, which is also an advancement of its “Norms for the Administration of Road Testing and Demonstration Applications of Intelligent Networked Vehicles (for Trial Implementation)” in January.

        From a legal perspective, the most important legal issues related to INV include not only product safety, right of way, allocation of legal responsibility for traffic accidents etc., but also network security and data protection. The fact that many Chinese internet companies are competing in the INV industry is evidence of the central role that networks and data play in INV.

        Against this background, this article aims to analyse the legal issues related to the protection of personal information in the context of INV under the existing legal framework (including reference to the many draft bills that have been published for consultation).

        ILegal framework for the protection of personal information under Chinese law

        The Civil Code of the People’s Republic of China, which has just entered into force in 2021, defines personal information as all kinds of information recorded electronically or by other means that can identify a specific natural person, either alone or in combination with other information, including a natural person’s name, date of birth, identity document number, biometric information, address, telephone number, e-mail address, health information, whereabouts information, etc[1]. The privacy provisions[2] are applicable to personal information that can be further defined as privacy.

        In the draft Law on the Protection of Personal Information (Second Review Draft, April 2021) “personal information, which, if leaked or used illegally, may lead to discrimination against individuals or serious harm to personal or property safety, including information on race, ethnicity, religious beliefs, personal biometric characteristics, medical and health care, financial accounts, personal whereabouts, etc. ” is further defined as sensitive information[3].

        The two aforementioned laws, as well as the Cyber Security Law, lay down the fundamental principles and rules for protection of personal information, while at a more practical level, the “Information Security Technology – Personal Information Security Norms” (GB/T 35273-2020, hereinafter referred to as the “Personal Information Security Norms”), which is a recommended national standard, provides more specific guidelines for the handling of personal information.

        In general, personal information controllers should follow the principles of lawfulness, legitimacy and necessity in carrying out their personal information handling activities, which include:

        • Collection of personal information: the means and purposes of collection shall be lawful; the collection of information shall be limited to the minimum necessity; the right of the subject of personal information to make independent choices for a number of business functions shall be guaranteed; the consent of the subject of personal information shall be obtained at the time of collection (except for exceptions provided for by law), and in particular, express consent shall be obtained when sensitive information is collected, and when personal biometric information is collected, the subject of personal information shall be separately informed of the purpose, manner and scope of collection and use of personal information; when personal information is indirectly obtained, the personal information provider shall be required to explain the source of personal information and to confirm the legality of the source of their personal information, etc.[4]
        • Storage of personal information: personal information shall be stored for the minimum period of time necessary to achieve the purpose authorized; immediately after the collection of personal information, it is advisable for the controller of personal information to de-identify it and to take technical and administrative measures to store separately information that can be used to recover the identification of individuals and de-identified information; further measures shall be taken to encrypt and store separately sensitive personal information[5].
        • Use of personal information: access control measures shall be adopted for personal information, access rights shall be kept at the minimum level, internal access approval processes and separated control shall be established; when personal information is displayed, measures should be taken to de-identify personal information to be displayed; the use of user profiles shall avoid clear identity referencing except when necessary; in the use of automatic decision-making mechanisms in information systems, personal information subjects should be provided with a channel to complain about the results of the automatic decision-making process, and manual review of the results of the automatic decision-making process should be supported[6].

        II Personal information protection in the scenario of INV

        1. Industry standards

        Concretely in the INV field, the Technical Requirements for Data Security of Telematics Services (YDT3751-2020) classifies data into basic data (e.g. vehicle maker and model, logo, colour, etc.), vehicle working condition data (e.g. vehicle characteristics data under operating conditions, etc.), environment awareness data (e.g. data related to the environment, external devices, terminals and pedestrians, etc.), vehicle control data (e.g. vehicle remote control data), application service data and user personal data.

        In the Requirements for the Protection of Personal Information of Users of Telematics Information Services (YDT3746-2020) (“Personal Information Protection Requirements” implemented on 2020.10.1), personal information is further defined as information that can be used to identify the user and related to the user’s personal privacy, either alone or in combination with other information, collected by automotive manufacturers, parts and components providers, software providers, data and content providers and service providers in the course of providing services.

        The basic approach of the Personal Information Protection Requirements is to categorize and classify personal information horizontally and vertically, and set different security requirements on this basis. In terms of classification, personal information can be divided into three main categories and seven sub-categories, including A user identification information; B user data information on the content of Telematics services; and C user service-related information. The information is further divided into three levels according to its sensitivity, i.e. sensitive personal information, important personal information and general personal information. Sensitive personal information refers to the personal information which, once leaked, illegally provided or misused in the process of Telematics information services, will bring serious harm to the user’s person and property, and will most likely lead to damage to personal reputation, physical and mental health or discriminatory treatment, etc. Among the aforementioned information classified into seven sub-categories, A1-2 user identification, A-3 user biometric identification, and A2-2 information on the identification and authentication of information services for INV transactions are all classified into the sensitive personal information; while as far as personal general information is concerned, only C1-1 business subscription and subscriber relationship is classified into it. A large number of the remaining categories of information are classified as personally important information [7].

        In the case of general personal information, information processors are required to implement basic technical and administrative measures to ensure the security of access control to personal information. In the case of important personal information, the necessary technical and administrative measures must be implemented to additionally guarantee the user’s right to information and choice, to protect the confidentiality and integrity of the information and to establish norms for the management of personal information security. Further, in the case of sensitive personal information, strict technical and management measures must be implemented to establish, on top of the aforementioned measures, strict security management practices and real-time data monitoring mechanisms and alerts.

        Generally speaking, although the Personal Information Protection Requirements draw up a classification and categorization system for personal information, it does not elaborate more in details of requirements for specific measures compared to the Personal Information Security Code.

        2. Relevant drafts under exploration

        • “Information Security Technology – INV Security Requirements for Collected Data (Draft)” (“Security Requirements for Collected Data”) (draft National Standard dated 28/04/2021)

        Article 5.1 stipulates that data containing personal information shall not be transmitted outside the vehicle through the network or physical interface of the connected vehicle without the separate consent of the person from whom the information has been collected. The exception is video and image data that is converted to a resolution of less than 1.2 megapixels and that has been erased of personally identifiable information such as faces and license plates.

        Article 5.2 stipulates that an INV shall not transmit audio, video, image and other data collected in the cabin of the vehicle, or data obtained through its processing, to outside the vehicle through the network or physical interface.

        While the aforementioned restriction in Article 5.1 seems to address the handling of personal information of passers-by collected in the environmental data of an INV, Article 5.2 will more strongly protect the privacy of vehicle owners and occupants.

        With regard to data storage, Article 6 stipulates that data related to the location and trajectory of the vehicle collected by the INV shall not be stored in the in-vehicle storage device or in the telematics service platform (TSP) for more than 7 days.

        Further, in connection with the data transfer, Article 7.1 stipulates that Data collected by the INV from the environment outside the vehicle, such as road, building, terrain and traffic participants, as well as data related to the location and trajectory of the vehicle, through sensors such as cameras and radar, shall not be allowed to leave the country. If data such as the driving status parameters and abnormal alarm information of the INV need to be exported, they shall comply with the relevant national regulations on data export. The content of the first sentence of this Article 7.1 echoes the provisions of the Special Administrative Measures for Foreign Investment Access (Negative List) that have always prohibited foreign investors from investing and conducting mapping activities in China[8]. The export of personal information will be discussed in depth below.

        • Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Comments) (“Provisions”) (State Internet Information Office, May 2021)

        The Provisions define personal information as personal information of vehicle owners, drivers, passengers, pedestrians, etc., as well as various information that can be used to infer personal identity and describe personal behavior, and define sensitive personal information as including vehicle location, audio and video of drivers or passengers, and data that can be used to determine driving violations[9].

        From the perspective of collecting, storing and transmitting personal information, the Provisions emphasize and refine the operator’s obligation to inform, including informing of the types of data collected, the trigger conditions for collecting each type of data and the method of stopping collection; the purpose and use of each type of data collected; the location and duration of data storage, or the rules for determining the location and duration of storage and the deletion of in-vehicle or out-of-vehicle personal information[10]. Furthermore, the operator shall obtain the consent of the person from whom the personal information is collected. Where it is difficult to do so in practice (e.g. collecting audio and video information from outside the vehicle via cameras) and where it is necessary to provide it, anonymisation or desensitisation shall be carried out, including the deletion of images containing natural persons who can be identified, or the partial profiling of faces etc. in these images[11].

        For the collection and provision of sensitive personal information outside the vehicle, operators are required to comply with additional requirements including: (i) for the purpose of directly serving the driver or rider, including enhancing driving safety, driving assistance, navigation, entertainment, etc.; (ii) no collection by default, and the driver’s consent should be sought for authorization each time, and this authorization automatically expires at the end of the driving; (iii) the driver and rider shall be informed that sensitive personal information is being collected by means of an in-vehicle display panel or voice; (iv) the driver is able to terminate the collection at any time and at his or her convenience; (v) the owner of the vehicle is allowed to conveniently view and structurally inquire about the sensitive personal information being collected; (vi) if the driver requests the operator to delete it, the operator shall do so within 2 weeks[12].

        In the case of driver or rider audio and video, which is sensitive personal information, it is possible for the operator to make it available outside the vehicle if the aforementioned requirements are met, however, it is prohibited in the Security Requirements for Collected Data. This conflict of norms may need to be further reconciled after considering various factors and practical needs (e.g. different business models, private purchase or shared use platforms, different needs for personal privacy and security of travel, etc.).

        III- Cross-border transfer of personal information

        The cross-border transfer of data has always been an issue of great importance to multinational enterprises operating in China. In the ” Law on Protection of Personal Information (Second Review Draft)” in April 2021, the draft has a special chapter stipulating that if a personal information processor has a genuine need to provide personal information outside the People’s Republic of China for business purposes, etc., it shall meet at least one of the following conditions: (i) pass a security assessment organised by the State Internet Information Department; (ii) be certified by a professional institution for personal information protection in accordance with the provisions of the State Internet Information Department (iii) conclude a contract with the overseas recipient in accordance with the standard contract established by the State Internet Information Department, agreeing on the rights and obligations of both parties, and supervise its personal information processing activities to meet the personal information protection standards stipulated in this Law; (iv) other conditions stipulated by laws, administrative regulations or the State Internet information department[13]. The “Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Public Comments)” further stipulate that personal information or important data shall be stored within the country in accordance with the law, and if it is necessary to provide it outside the country, it shall pass the security assessment organized by the State Internet Information Department[14]. This seems to restrict the export of personal information to the only way of security assessment.

        According to the “Measures for Security Assessment of Personal Information Export (Draft for Comments)” (the “Assessment Measures”) issued by the State Internet Information Office in June 2019, any personal information leaving the country is required to be reported to the provincial Internet Information Department of the location for a security assessment. One of the focuses of the assessment is to review the content of the contract signed between the network operator and the recipient of personal information. The Assessment Measures are modelled on the Standard Contractual Clauses (SCC) approach adopted by the European Union, which provides comprehensive and detailed regulations on the content of contracts signed between network operators and recipients of personal information.

        The Assessment Measures also emphasize the legal legitimacy of the source of personal information and the protection of the rights and interests of the subject of personal information. The network operator shall inform the subject of personal information of the basic information of the network operator and the recipient, and the subject of personal information may request the network operator to provide a copy of the contract signed with the recipient, etc[15]. The subject of personal information has the right to request the correction or deletion of his or her personal information. He/she shall also have the right to claim compensation from the network operator or the recipient or both, and the network operator shall pay compensation first if the subject of personal information cannot obtain compensation from the recipient[16].

        The Assessment Measures also strengthen the regulation of offshore recipients by requiring offshore network operators to fulfil the responsibilities and obligations of network operators through a legal representative or agency in the territory[17].

        In addition, the ” Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Public Comments)” stipulate that if scientific research and business partners need to query the use of personal information stored in the territory, the operator shall take effective measures to ensure data security and prevent loss. The use of sensitive data such as vehicle location, biometric features, driver or passenger audio and video, and data that can be used to determine driving violations is strictly limited[18].

        IV- Summary

        Within the framework of today’s (in force or published for public comments but yet to be refined and approved) laws and regulations, we can sort out the issue of personal information protection for INV as follows.

        Personal informationCollectionStorage, transmission and useCross-border transfer
        General personal information (if leaked, illegally provided or misused, some but limited harm to the subject’s person and property could be caused)a) the operator has an obligation to inform (informing of the type of data collected, the trigger conditions, the purpose and use of the collection, the location where the data is kept, the duration, and the methods for deletion). b) Consent of the subject is required (or, if consent cannot be obtained for individuals outside the vehicle, desensitized is required)    a) Information processors are required to implement basic technical and administrative measures to ensure the security of access control to personal information. b) Data containing personal information shall not be transmitted outside of the vehicle via network or physical interface without the separate consent of the person from whom it is collected.Passing the security assessment organized by the State Internet Information Department
        Important personal information (if leaked, illegally provided or misused, a significant risk to the subject’s person and property could be caused[19])Ibida) Information processors are required to implement necessary technical and management measures to additionally ensure the subject’s right to information and choice, to protect the confidentiality and integrity of information and to establish norms for the management of personal information security. b) IbidIbid
        Sensitive personal information (if leaked, illegally provided or misused, a serious risk to the subject’s person and property could be caused)In addition: a) for special purposes only. b) each individual consent granted. c) must be informed on each occasion. d) Easy to terminate, view and delete at any time and limited within a short period of timea) Strict technical and management measures must be implemented, and on top of the aforementioned measures, strict norms for the management of subject’s personal information security and real-time data monitoring mechanisms and alerts must be established. b) INV shall not transmit audio, video, image and other data collected in the cabin of the vehicle and the data obtained through its processing to the outside of the vehicle via a network or physical interface. c) Vehicle location and trajectory related data collected by the INV shall not be stored in the in-vehicle storage device and telematics service platform (TSP) for more than 7 days.Ibid Strictly restrict the use of sensitive data such as vehicle location, biometrics, driver or passenger audio and video, and data that can be used to determine driving violations by foreign entities
        Adaltys – 2021

        [1] Article 1034 of the Civil Code

        [2] Article 1032 of the Civil Code

        [3] Article 29 of the Law on the Protection of Personal Information (Second Review Draft)

        [4] Information Security Technology – Personal Information Security Norms Article 5

        [5] Information Security Technology – Personal Information Security Norms Article 6

        [6] Information Security Technology – Personal Information Security Norms Article 7

        [7] Article 6, Article 7 of the Personal Information Protection Requirements

        [8] Item 23 in Category 9 of the 2020 version of the Negative List

        [9] Article 8 of the Provisions

        [10] Article 7 of the Provisions

        [11] Article 9 of the Provisions

        [12] Article 8 of the Provisions

        [13] Article 38 of the Law on the Protection of Personal Information (Second Review Draft)

        [14] Article 12 of the Provisions

        [15] Article 14 of the Assessment Measures

        [16] Article 13 of the Assessment Measures

        [17] Article 20 of the Assessment Measures

        [18] Article 16 of the Provisions

        [19] If in the future the approach of the ” Provisions on the Management of Automotive Data Security (Draft for Comments)” is followed, it will only be divided into general personal information and sensitive personal information.

        Webinaire : Comment structurer et sécuriser un carve-out ?

        Dans le cadre du partenariat entre les cabinets Aguera et Adaltys, nous vous proposons un Webinaire sur un thème évidemment d’actualité le carve-out.

        Les coups portés par la crise sanitaire à certains secteurs de l’économie conduisent nombre d’entreprises à devoir se recentrer sur leur cœur de métier et à envisager de se séparer d’activités non stratégiques ou sous performantes. 

        Dans ce contexte difficile il est important de savoir s’adapter rapidement.

        Ce webinaire sera l’occasion de faire un tour d’horizon des conditions et enjeux de la mise en œuvre des opérations de carve out, tant sur le plan juridique que social et fiscal.

        Une attention particulière sera portée à l’identification des risques juridiques et sociaux inhérents à ces opérations et sur la manière de les éviter et de les sécuriser.

        Cette conférence se tiendra en live via l’application Teams le jeudi 10 juin 2021 de 9h à 10h30.

        Les baux commerciaux après la loi Pinel

        Le statut des baux commerciaux a profondément été transformé par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « Loi Pinel ».

        Cette loi, prévue initialement afin de favoriser les artisans et commerçants modifie le statut des baux commerciaux dans sa globalité : modification des règles relatives à la durée du bail, réglementation impérative des charges et impôts facturables au preneur, limitation des augmentations de loyers créant l’improbable « plafonnement du déplafonnement », renforcement des sanctions en cas de contravention à l’ordre public…

        Près de sept ans après l’entrée en vigueur de cette loi, certaines questions demeurent en suspens, en raison des fragilités de rédaction du texte, mais également en raison de son champ d’intervention qui a modifié en profondeur le statut des baux commerciaux.

        Ces changements doivent donc être appréhendés avec une grande prudence afin de faire évoluer les réflexes et habitudes de négociation et de rédaction qui prévalaient précédemment et de limiter l’insécurité juridique créée par un texte souvent imprécis.

        Préfacé par le Professeur Joël Monéger lors de la première édition, l’ouvrage présente de manière synthétique le texte de la réforme issue de la loi Pinel, tel qu’il est appréhendé par les récentes jurisprudences, en cernant les difficultés d’interprétation, les questions qui restent en suspens et en proposant des solutions pragmatiques et sécurisées.

        Cet ouvrage s’adresse aux différents intervenants (praticiens du droit, étudiants…) amenés à étudier, négocier ou conclure un bail commercial.

        Docteur en droit et avocat spécialisé en droit en immobilier, Hanan Chaoui enseigne le droit des baux commerciaux au sein du master 2 Droit immobilier et de la construction de l’université Panthéon-Assas (Paris II) depuis 2013.

        Pour en savoir plus : https://boutique.lexisnexis.fr/11100-les-baux-commerciaux-apres-la-loi-pinel

        Tout savoir sur la distribution de dividendes

        Le Progrès (Lyon) Economie, mardi 27 avril 2021 526 mots, p. Economie 14

        Camille PERRIN

        Me Denis Santy, avocat au cabinet Adaltys, détaille comment distribuer ses dividendes dans les meilleures conditions.

        Faire des bénéfices

        Même si cela peut sembler une évidence, pour qu’il y ait des dividendes, il faut qu’il y ait des bénéfices, que ceux-ci aient été réalisés au cours de l’année écoulée ou au cours des années antérieures et mis en réserve. Attention : distribuer plus que le bénéfice réel constitue une infraction pénale. Aussi, avec l’impact de la crise sanitaire sur les résultats des entreprises, a-t-on assisté en 2020, à une baisse générale des dividendes distribués.

        Attentes différentes selon le profil de l’actionnaire

        Le dividende est le moyen normal de rémunération de l’actionnaire pendant la vie de la société. Le « droit » aux dividendes n’est pas appréhendé de la même manière selon le profil de l’actionnaire. Les attentes seront différentes selon qu’il s’agit d’un épargnant ayant placé ses économies dans une société du CAC 40, d’un entrepreneur qui a investi dans son entreprise, ou encore d’un professionnel du capital investissement. Dans le premier cas, c’est un rendement régulier qui est attendu. Dans le second, le dividende peut être la source principale de revenu de l’actionnaire. Et dans le dernier, l’objectif est d’assurer un retour sur investissement conforme aux projections financières initiales.

        Une décision prise en assemblée générale

        Dans tous les cas, c’est à l’assemblée générale des actionnaires qu’il appartient de prendre la décision de distribuer ou non, à la majorité fixée par les statuts mais le plus souvent à la majorité simple des actionnaires qui se sont exprimés. Un actionnaire minoritaire peut donc se trouver privé de tout dividende si le ou les majoritaires décident, année après année, d’affecter en réserve les bénéfices réalisés, privilégiant par exemple une logique d’autofinancement des investissements.

        Respecter l’intérêt général de la société

        De telles situations peuvent faire naître des contentieux entre actionnaires. Les tribunaux ont pu juger qu’un tel comportement pouvait être sanctionné à l’aune de l’abus de majorité, s’il est démontré qu’il était contraire à l’intérêt général de la société et que la décision était prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires.

        Quels mécanismes juridiques pour s’assurer de la distribution de dividendes ?

        Les professionnels du capital investissement savent parfaitement se prémunir contre de tels risques et utiliser les mécanismes juridiques sophistiqués à leur disposition, tels que les actions de préférence pour garantir la distribution de dividendes quel que soit leur niveau de participation en capital et en capter une partie prioritairement aux autres actionnaires. De tels mécanismes constituent des avantages soumis au contrôle de l’assemblée générale des actionnaires.

        Céder ses parts après l’assemblée générale validant la distribution

        En principe, c’est la personne ayant la qualité d’actionnaire au moment où l’assemblée générale décide la distribution, qui est en droit de percevoir les dividendes. C’est pourquoi, en cas de cession de ses actions, il est plus prudent d’y procéder après l’assemblée, afin de ne pas risquer que les dividendes soient versés à l’acquéreur, même si ceux-ci se rapportent à des bénéfices réalisés avant son entrée au capital.

        À savoir : la règle n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger contractuellement.

        Analyse de Jurisprudences – Avril 2021

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6132 – 02/04/2021 

        Exécution. Le pouvoir adjudicateur peut utiliser un marché de substitution, même si le contrat ne le prévoit pas.

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2020 (n°433386) qui juge qu’en cas de dysfonctionnements dans l’exécution par le cocontractant, il est possible de passer un marché de substitution puis de prononcer une résiliation pour faute .

        Attribution. Le risque régularisable d’une offre rejetée n’implique pas un droit à indemnisation pour le candidat.

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2020 (n°429768) qui juge que même si le vice affectant une offre est régularisable, ceci n’est pas de nature à permettre un droit à indemnité.

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment – N°6135 – 23/04/2021

        Contentieux. Un syndicat de copropriétaires, voisin immédiat d’un projet de construction peut en contester le permis.

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021 (n°432090) qui juge que la recevabilité de la demande d’un voisin immédiat, pour contester un permis de construire peut être étendue à un syndicat de copropriétaires. 

        Déclaration de projet. Un nouvel examen conjoint n’est pas toujours nécessaire

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021 (n°433084). Dans cette décision, le Conseil d’État estime qu’une nouvelle réunion d’examen conjoint n’est pas nécessaire en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d’urbanisme pour satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale.

        Document d’urbanisme. Un projet de PLU peut être modifié après l’enquête publique même si le public n’a pas émis d’observations préalables 

        Commentaire d’un arrêt du Conseil d’État du 17 mars 2021 (n°430244) qui juge qu’une modification post-enquête publique est légale.

        Résiliation, interruption/suspension des travaux ou prestations au regard des nouveaux CCAG

        En matière de résiliation, interruption/suspension des prestations, la réforme des CCAG a essentiellement permis de toiletter les différents régimes organisés par les cinq CCAG existants sans entraîner de véritable bouleversement des règles applicables ; doit être soulignée néanmoins l’insertion de stipulations nouvelles permettant de faire face à des circonstances imprévisibles et prévoyant notamment la suspension de l’exécution des prestations.

        La réforme des cahiers des clauses administratives générales (ci-après « CCAG ») constitue toujours un évènement important en droit des marchés publics. L’actuelle réforme (1) , entrée en vigueur le 1er avril 2021, a ainsi vu naître un nouveau CCAG Maîtrise d’œuvre, dont il ne sera pas traité ici. Elle a également permis de moderniser l’ensemble des régimes des différents CCAG-Travaux, Marchés industriels (ci-après « MI »), Techniques de l’information et de la communication (ci-après « TIC »), Prestations intellectuelles (ci-après « PI ») et Fournitures courantes et services (ci-après « FCS »). La vie contractuelle n’étant pas un long fleuve tranquille, tant les acheteurs que les titulaires des marchés peuvent se trouver confrontés à des difficultés plus ou moins importantes liés à l’exécution des prestations. Dans certains cas, celles-ci pourront simplement conduire à un ajournement des prestations. Dans d’autres, les évènements survenant en cours d’exécution du marché pourront notamment conduire à une fin anticipée de celui-ci. Quel acheteur public par exemple n’a jamais été confronté à une situation de défaillance du titulaire du marché le conduisant à envisager une éventuelle résiliation pour faute du contrat ? Aucun. Les différents CCAG existants prévoyaient tous un régime juridique autorisant dans certaines conditions à résilier le marché. Le CCAG Travaux autorisait quant à lui également l’ajournement des travaux, sous certaines conditions. Cependant, au printemps 2020, l’épidémie de COVID 19 ayant frappé la France, celle-ci a mis en exergue certaines « lacunes » de ces CCAG en matière de suspension des travaux ou prestations, notamment lorsque des mesures étaient édictées par une autorité publique venant restreindre, interdire ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités économiques en raison d’évènements extérieurs au marché. Ces limites ont grandement justifié l’adoption de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, laquelle a notamment prévu un régime exceptionnel de suspension de l’exécution des marchés à prix forfaitaire. La présente réforme a donc été l’occasion d’uniformiser et de moderniser les règles particulières ô combien importantes relatives à la résiliation du marché et à la suspension/interruption des prestations prévues par les CCAG. Elle a également surtout permis de tirer certaines leçons de la Crise COVID 19 et des difficultés qu’elle a entraîné en matière d’exécution des marchés. Que chacun soit tout de même rassuré, la réforme des CCAG n’a pas profondément modifié les règles en la matière : il a été fait preuve à cet égard d’un certain conservatisme. Il convient néanmoins de saluer les principales nouveautés résultant de cette réforme des CCAG, lesquelles se sont traduites essentiellement par la mise en place d’un nouveau régime de suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles.

        Article à lire dans la revue Contrats Publics n°219 – Avril 2021.

        Décennale : la police obligatoire n’est pas une assurance tous risques

        Les pièges existent et sont souvent difficiles à identifier au moment où le contrat est souscrit.

        Voici un aperçu des points de vigilance.

        La police d’assurance décennale est un produit si encadré sur le plan légal que l’entreprise n’y prête pas toujours attention. La souscription est vécue comme le pensum obligé pour répondre à un appel d’offres ou une demande de devis.

        Pourtant, les variantes sont nombreuses, et le diable est dans les détails. Il est souvent difficile de cerner le champ exact de la couverture avant que l’assureur refuse sa garantie après sinistre. .. c’est-à-dire trop tard. Voici quelques pièges engendrés par la rédaction des polices d’assurance décennale.

        A lire dans Le Moniteur du 19 Mars 2021

        Cooptation de deux associés : Cyril Delcombel et Clément Nourrisson

        Formés dans les plus grands cabinets parisiens, Cyril Delcombel, 35 ans, et Clément Nourrisson, 33 ans, ont tous les deux choisi de rejoindre Adaltys et d’y faire leur preuve pendant plusieurs années. Aux côtés de Romain Granjon, ils accompagnent déjà certains grands noms de la clientèle du cabinet: 

        • Engie, EDF et la SNCF pour Cyril,
        • La CNR, la Métropole de Lyon et le SYTRAL pour Clément.

        Leurs compétences se situent au cœur de l’offre d’Adaltys (contrats publics, construction, contentieux commercial et économie mixte) et dans les secteurs sur lequel le cabinet a développé une expertise reconnue sur le marché (Energie, Transports, BTP, Grands Projets, Collectivités…)

        « La promotion de Clément et Cyril est la preuve de notre confiance dans les équipes que nous formons et qui s’investissent chez nous : nous avons la chance d’avoir des collaborateurs extraordinairement impliqués, qui portent nos valeurs, et qui nous font confiance pour les faire grandir. Il est normal que nous prouvions à notre tour à ces talents qu’ils ont toute leur place en tant qu’associés » déclare Gilles Le Chatelier, Président d’Adaltys.

        « Nous voulons assurer la croissance du cabinet aussi bien par le recrutement, pour l’apport de nouvelles compétences, que par la promotion interne. La stabilité de nos équipes est un de nos points forts et c’est un élément essentiel pour maintenir la confiance des clients » souligne Laurent Sery, Directeur Général d’Adaltys.

        China promulgated amended regulations on supervision and administration of medical devices

        The Chinese medical device industry has been rapidly developing and expanding these years. According to the deputy director general of the NMPA, the main business revenue of medical devices across the country exceeded CNY 720 billion in 2019, accounting for 20% of the global medical device market. Considering such rapid development and the increasing need for health, it is necessary to revise the Regulations on Supervision and Administration (“Regulation”), to improve the institutional system and promote industrial innovation. In this context, an amendment of the Regulation (“Amended Regulation”) was adopted by China State Council on December 21st, 2020, with the effective date of June 1st, 2021.

        Compared with the last amendment of the Regulation in 2017 (“2017 Regulation”), the primary revisions under the Amended Regulation are (i) establishing the Market Authorization Holder (MAH) system; (ii) optimizing the administrative examination and approval procedures; (iii) encouraging innovation; and (iv) increasing penalties for illegal acts.

        1. Establishing the MAH System

        1.1. General introduction

        Under the 2017 Regulation, the registration and production of medical devices have to be conducted by the same entity, except innovative medical devices. The MAH system, untying the registration and production of medical devices, was first piloted in Shanghai Pilot Free Trade Zone in 2017, and expanded to 21 provinces in 2019. After years of pilot, the MAH system is now officially introduced in the Amended Regulation and to be implemented nationwide (excluding the implantable medical devices with high risk). A MAH is not obliged to conduct production by itself, but has the option to contract the production to qualified CMOs, which is particularly beneficial to R&D institutions and companies (Article 34).

        Nevertheless, it is not provided whether cross-border contract production is allowed. Judging from the current dual management of import and domestic medical devices, it is unlikely that cross-border contract production will be liberalized.

        1.2. Responsibilities and obligations of the MAH

        The MAH assumes legal responsibilities for the safety and effectiveness of medical devices during the whole process of research, development, production, operation and use, i.e., the so-called “life cycle” (Article 13). Specifically, obligations of a MAH include, in particular (i) establishing a quality management system and maintaining its effective operation; (ii) formulating post-marketing research and risk management and control plans and ensuring their effective implementation; (iii) conducting monitoring and re-evaluation of adverse events; (iv) establishing and implementing a product traceability and recall system (Article 20).

        Besides, an overseas MAH shall designate a domestic enterprise to assist the overseas MAH in fulfilling the preceding obligations (Article 20). Different from that in the Drug Administration Law, it is not explicitly stipulated in the Amended Regulation that the domestic enterprise designated by the overseas MAH shall undertake the above-mentioned obligations and bear joint liabilities with the overseas MAH. Nonetheless, legal liabilities are provided in case such designated domestic enterprise fails to perform relevant obligations (Article 98).

        1. 3. Transfer of registration certificates of medical devices

        Under the Amended Regulation, free transfer of medical devices registration certificates is not provided, which is different from that under the drugs MAH system. It is noticed that exploring the transfer of medical devices registration certificates was mentioned in the official notice[1] issued by the Hunan Provincial Medical Products Administration during the MAH pilot. It is worthy of attention whether the transfer of medical device registration certificates will be liberalized in the future.

        2. Optimizing the Administrative Examination, Approval and Filing Procedures

        The medical device production, operation and other links need to go through strict administrative examination, approval and filing procedures. Out of the requirements of comprehensive and deepening reform of the management system of simplifying administration and delegating powers, the Amended Regulation optimizes the administrative examination, approval and filing procedures of medical devices in the following aspects.

        2.1. Allowing self-inspection report for registration of Class II and Class III medical devices

        In the past, inspection reports issued by inspection institutions must be submitted for registration of Class II and Class III medical devices, and self-inspection report is only applicable to Class I medical device filing. However, the number of medical device inspection institutions is limited, while the number of medical devices is growing fast, the inspection needs are not met in practice. We believe that allowing self-inspection report for registration of Class II and Class III medical devices would save the time and cost of medical device registration, and solve the problem of long-waiting for inspection caused by limited inspection institutions (Article 14).

        2.2. Introducing exemption of clinical assessment

        Under the 2017 Regulation, a registrant has to either resort to clinical trials or comparison and analysis of the clinical documentation and data of the same-type medical devices to prepare clinical assessment materials, which can be a laborious task. The Amended Regulation grants exemption of clinical assessment to medical devices with a clear working mechanism, finalized design and mature production technology, provided that the same-type medical devices on the market have been used clinically for many years without records of serious adverse events (Article 24). This exemption of clinical assessment can contribute to lightening the registration burden, but it remains to be seen to what extent it will be implemented in practice.

        2.3. Other measures optimizing the administrative examination, approval and filing procedures

        Firstly, special approval mechanism is introduced, including the conditional approval system, emergency use system and special approval system for importing clinically urgently needed Class II and Class III medical devices (Article 19, Article 57).

        Secondly, clinical trial tacit approval system is established (Article 27). Where clinical trials for Class III medical devices have high risks to human beings, they shall be approved by the medical products administrative department in advance. In case the decision whether the clinical trial is allowed is not notified to the applicant within the prescribed time limit, it shall be deemed that approval is granted.

        Thirdly, the examination and approval time limit for production of Class II and Class III medical devices and that for operation of Class III medical devices are shortened from 30 working days into 20 working days (Article 32, Article 42).

        Lastly, operation of Class II medical devices whose product safety and effectiveness are not affected by the circulation process can be exempted from filing (Article 41).

        3. Encouraging Innovation

        Encouraging research and development of innovative medical devices is one of the critical concerns of the NMPA in the medical device industry. A number of provisions in the Amended Regulation reflects this idea. For instance,

        (1) innovative medical devices will be entitled to priority in examination and approval (Article 8);

        (2) the country encourages companies to cooperate with universities, scientific research institutes, medical institutions, etc. to carry out medical devices research and innovation, and will strengthen the protection of intellectual property rights of medical devices (Article 9). It is suggested that the involved parties attach importance to and have clear arrangements regarding the ownership of intellectual property rights, follow-up R&D rights, intellectual property licensing and transfer, follow-up commercial implementation in the course of co-development or contract development;

        (3) innovative medical devices that have not been registered overseas may be allowed for registration in China without submitting the documents certifying approval of sales of the same issued by the competent authority of the home country. It remains to be seen how many overseas companies will actually benefit from this policy, given that the threshold for identification of innovative medical devices is pretty high.

        4. Increasing Penalties for Illegal Acts

        The Amended Regulation comprehensively increases the penalties for various violations.

        Firstly, violations subject to penalties are added. For example, Article 89 and Article 98 respectively set out the penalties to MAHs and the designated domestic enterprise of overseas MAH for failure to fulfil their obligations.

        Secondly, the amount of fines is greatly raised, up to 30 times the products value.

        Thirdly, a dual penalty system is introduced, i.e., penalties can be imposed on both companies and individuals. This means that if a company violates the Amended Regulation, the relevant liable persons, including the legal representative of the company, the person chiefly in charge and the person directly in charge will face personal liabilities, including confiscation of income obtained from the company during the period of the illegal act, fines up to 3 times the income obtained from the company during the illegal act and industry bans (in severe cases, life-long bans).

        To this end, compliance becomes even more significant to companies. It is suggested that companies and executives update and refine the compliance policies pursuant to the new changes brought about by the Amended Regulation. In particular, the decision mechanism could be of critical importance to clarify and clear up personal liabilities of certain persons in case of a violation. Though it is not clear how the law enforcement officials will determine division of liabilities, it is imperative to record the objections of involved persons in writing, offer updated trainings to employees, explicitly require employees and the partners (such as suppliers and contract producers) to comply with its compliance policies.

        Summary

        In general, on one hand, the Amended Regulation brings new opportunities to the industry. Companies can make full use of the various optimized procedures and systems to speed up their product market access; on the other hand, companies are also facing more compliance challenges and risks throughout the medical device life circle.

        With the promulgation of the Amended Regulation, the related supporting legal instruments will be published in the near future, which will impact the implementation of the Amended Regulation in the next years.

        Création d’un nouveau département Risque Industriel avec l’arrivée de deux nouveaux associés

        Nous poursuivons notre mutation et renforçons notre offre de sercices en vous proposant une équipe dédiée capable de mettre en place très rapidement des mesures préventives ou des actions judiciaires et d’assurer la gestion amiable ou contentieuse des réclamations.

        Adeline Mussat et Jean-Marc Landault rejoignent nos équipes sur Paris : plus d’information dans le Communiqué de Presse publié en PJ.

        Notre bureau de Shanghai accueille le Moot Shanghai 2021 International Commercial Arbitration (11ème édition du 8 au 12 mars 2021)

        [English version below]

        Le Moot Shanghai est l’un des plus importants pré-moots en Asie du Willem C. Vis Moot, le plus prestigieux moot dans le domaine de l’arbitrage commercial international, promouvant l’étude et la pratique du commerce international et du droit de l’arbitrage par la participation d’étudiants en droit à des concours de moot. 

        Avec une participation record, l’évènement qui s’est tenu à distance a enregistré des équipes de 60 universités et collèges du monde entier concourant en ligne et a rassemblé plus de 250 universitaires, avocats et juristes de haut niveau dans le domaine du règlement des différends commerciaux internationaux, venus du monde entier. Ils ont agi en tant qu’arbitres dans le tribunal fictif et ont fourni une expérience pratique précieuse aux étudiants participants.

        La pandémie mondiale n’a donc pas dissuadé les étudiants universitaires de participer au Moot de Shanghai de cette année. Au contraire, la pratique des audiences à distance en matière d’arbitrage commercial international en pleine pandémie a été le catalyseur idéal pour que l’événement se déroule entièrement à distance.

        Co-organisé par deux universités de droit de Shanghai, le Centre d’arbitrage international de Shanghai (SHIAC) et la Chambre de Commerce Internationale (CCI), l’évènement bénéficié du soutien de nombreuses institutions d’arbitrage international et de droit commercial international (le Centre d’arbitrage international de Hong Kong, le Centre d’arbitrage international de Singapour, l’Institut coréen d’arbitrage commercial, le Centre de médiation internationale de Singapour, la CCI de Hong Kong, etc.)

        Nous sommes fiers d’avoir pu, en collaboration avec le cabinet Huyie – notre partenaire stratégique, fournir l’espace et les installations de réunion nécessaires. Nos associés, Huini Li -experte reconnue de la CISG- et Alban Renaud ont modéré plusieurs tours de la compétition en tant qu’arbitres, et fourni commentaires et suggestions aux participants de différents pays.

        English version

        Our Shanghai office hosts the 2021 “Moot Shanghai” International Commercial Arbitration Moot (11th edition from March 8 to March 12th, 2021)

        The Moot Shanghai is one of the largest pre-moots in Asia of the Willem C. Vis Moot, the most prestigious moot in the field of international commercial arbitration, promoting the study and practice of international business law and arbitration law through law student participation in moot competitions. 

        With a record turnout, the remotely held event registered teams from 60 universities and colleges from around the world competing online and brought together more than 250 leading academics, lawyers and jurists in the field of international commercial dispute resolution from around the world. They acted as arbitrators in the moot court and provided valuable hands-on experience to the participating students.

        The global pandemic did not deter university students from participating in this year’s Moot Shanghai. On the contrary, the practice of remote international commercial arbitration hearings in the midst of the pandemic was the perfect catalyst for the event to be held entirely remotely.

        Co-organized by two Shanghai law universities together with the Shanghai International Arbitration Centre (SHIAC) and the International Chamber of Commerce (ICC), the event obtained supports of many international arbitration and international commercial law institutions (the Hong Kong International Arbitration Centre, the Singapore International Arbitration Centre, the Korean Commercial Arbitration Institute, the Singapore International Mediation Centre, the Hong Kong ICC, etc.).

        We are proud that together with Huiye Law Firm – our strategic partner, we were able to provide the necessary meeting space and facilities. Our partners, Huini Li – a recognized CISG expert – and Alban Renaud moderated several rounds of the competition as referees, and provided comments and suggestions to the participants from different countries.

        Analyse de Jurisprudences – Mars 2021

        Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°612912/03/2021

        Droit de préemption. Un maire peut user de son pouvoir pendant toute la durée de son mandat même si une décision postérieure le délègue à la commune.

        • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2021, n°429584.

        Document d’urbanisme. Pas de sursis à statuer possible en cas de modification du PLU .

        • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2021, n°433619. Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme n’autorise l’administration à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation de construire que lors de l’élaboration d’un PLU.

        Collectivités. Le raccordement au réseau d’eau potable est obligatoire lorsqu’une zone de desserte a été délimitée.

        • Commentaire d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2021, n°431494. Le maire est tenu d’accéder à la demande de raccordement au réseau d’eau potable dans la zone de desserte délimitée par la commune.

        Constructions irrégulières: le cumul des mesures de remise en état au titre de l’action publique et de l’action civile

        Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2020, n°19-84.245

        La Cour de cassation, par un arrêt du 8 décembre 2020, s’est prononcée sur la possibilité de cumuler la mesure de remise en état d’un lieu après édification d’une construction illégale au titre de l’action pénale et au titre de l’action civile.

        « Aucune disposition du code de l’urbanisme ne s’oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l’action publique et au titre de l’action civile »

        La remise en état des lieux peut être ordonnée :

        • soit pénalement, sur le fondement de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme qui prévoit qu’en cas de condamnation pour construction illégale, le tribunal au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, sur la mise en conformité des lieux ou leur remise en état
        • soit à titre de réparation civile. Dans ce cas, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que les dispositions de l’article L.480-5 du Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas (Cass. crim., 7 septembre 2004, n°03-84.720).

        Certains juges du fond considéraient que la remise en état prononcée au titre de l’action publique faisait obstacle à ce qu’elle soit également prononcée à titre de réparation civile.

        C’est le raisonnement qu’a pu avoir la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 mars 2019 sur l’affaire du Château Diter à Grasse, objet de l’arrêt ici commenté, qui avait jugé qu’il « n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de remise en état au titre des dispositions civiles dès lors qu’elle a été prononcée sur l’action publique ».

        La Cour d’appel de Montpellier a également jugé, dans le même sens que « la recevabilité et le bien-fondé de la constitution de partie civile de la commune de Vias ne sont pas discutés. Son préjudice sera plus justement réparé par l’allocation d’1 euro de dommages-intérêts, sa principale demande, la remise en état étant satisfaite au titre de l’action publique » (Cour d’appel de Montpellier, 24 septembre 2008, n° 08/00039).

        L’enjeu n’est pas neutre : l’exécution forcée de la condamnation pénale de remise en état ne peut pas être poursuivie par la partie civile.

        La Cour de cassation, par l’arrêt du 8 décembre 2020, vient d’admettre  de façon claire et pédagogique l’intérêt pour les parties civiles que soit prononcée la remise en état au titre de l’action civile.

        Elle relève que :

        « les mesures de démolition de constructions construites en infraction aux règles d’urbanisme, peuvent être ordonnées tant au titre de l’action publique que des intérêts civils et se cumuler, mais ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée par la partie civile que si elles sont prononcées au titre des dispositions civiles, en sorte qu’une condamnation distincte à la remise en état au titre des dispositions civiles présente un intérêt pour les parties civiles ».

        Elle admet ainsi que le prononcé d’une remise en état peut être cumulativement :

        • Une mesure visant à mettre fin à une situation illicite sur le fondement de l’article L.480-5 du Code de l’urbanisme.
        • Une mesure visant à réparer un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

        En permettant que la remise en état des lieux soit prononcée à titre de réparation civile alors qu’elle est prononcée par ailleurs au titre de l’action publique, la Cour de Cassation permet aux parties civiles d’en poursuivre l’exécution forcée et d’obtenir ainsi plus directement une réparation intégrale et effective de leur préjudice.

        Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle également qu’un permis de construire obtenu frauduleusement est considéré comme inexistant et que son titulaire ne peut pas en invoquer le bénéfice pour échapper à une condamnation.

        Xavier HEYMANS, Jean-Marc PETIT, Guillaume CHAINEAU, Avocats Associés

        Louise HOUPPE, Elève avocate

        Imaginer et construire les villes de demain

        A quoi ressembleront les villes de demain ? L’exercice est difficile… Pour autant, les objectifs affichés pour l’avenir de nos villes et plus largement de nos agglomérations paraissent se dessiner assez clairement.

        Et le constat s’impose que les villes de demain seront soumises à des injonctions très diverses, au risque qu’elles se révèlent même parfois contradictoires.

        Contenir l’étalement urbain semble aujourd’hui une ambition partagée de la plupart des acteurs. Mais comment alors parvenir à loger correctement l’ensemble des citadins de demain ? Et comment y arriver tout en créant au sein de ces espaces davantage de lieux permettant aux villes de mieux respirer, d’offrir des réponses efficaces au changement climatique, voire d’être nourricières pour leurs habitants si l’on vise l’agriculture urbaine.

        Fort de ces éléments, il s’agit ici d’observer les pratiques actuelles, à travers leurs évolutions récentes, pour tenter d’identifier les outils qui pourraient être mobilisés pour favoriser l’émergence de nos cités de demain.

        De l’urbanisme de projet à un urbanisme partenarial

        Les réformes récentes du droit de l’urbanisme ont affiché l’ambition de créer un urbanisme de projet, c’est-à-dire de poser des règles adaptées aux projets que l’on cherche à mettre en œuvre, et non de se borner à une approche exclusivement réglementaire à laquelle les projets doivent ensuite se conformer.

        Les exemples en sont nombreux, notamment depuis la loi ALUR du 24 avril 2014 et l’ordonnance du 23 décembre 2015 recodifiant la partie législative du premier livre du code de l’urbanisme : en modifiant l’architecture et le contenu des PLU, ces textes ont cherché à alléger la règle d’urbanisme afin d’en faire un outil plus opérationnel en en affirmant plus fortement les objectifs (affectation des sols et destination des constructions ; qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; équipements et réseaux).

        Ces réformes ont consacré l’émergence des nouvelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP) applicables à des secteurs, dépourvues de règlement écrit, et ont posant le principe selon lequel « les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable ».

        Cette logique de projet a reçu une traduction particulière au niveau des schémas de cohérence territoriale. En effet, l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCOT a prévu la possibilité pour ces documents de comprendre un « programme d’actions » visant à préciser les actions – et donc le cas échéant les projets – prévues pour la mise en œuvre du schéma, et ce quels qu’en soient les porteurs.

        On pourrait également mentionner les permis d’innover, de faire et d’expérimenter, issus des loi LCAP et ESSOC qui vont au-delà de la règle – qu’elle soit d’urbanisme ou de construction –puisqu’ils permettent à certaines conditions de s’en affranchir.

        Ce mouvement juridique construit autour des concepts de règle unilatérale et de police administrative, s’accompagne d’un autre mouvement, fondé celui-ci sur l’idée d’un partenariat élargi avec les opérateurs et porteurs de projet privés et qui connaît un fort développement ces dernières années.

        Certes, le droit de l’aménagement, depuis l’origine des ZAC et l’intervention des sociétés d’économie mixte concessionnaires d’aménagement, a de longue date constitué un terrain de jeu privilégié pour la réalisation de projets d’aménagement sous forme « partenariale ».

        Toutefois, chacun peut aujourd’hui constater à travers sa pratique l’essor de nouveaux mécanismes partenariaux, lesquels apparaissent résulter assez directement de la raréfaction du foncier et des financements publics nécessaires à l’aménagement du territoire.

        La première illustration en est, à l’évidence, le recours fréquent des collectivités publiques aux ventes avec charges, désormais plus communément désignées sous le vocable d’appels à projet.

        Si les risques juridiques associés à ces « procédures », notamment sur le terrain de la commande publique ne sont pas anodins, le principe se veut relativement simple : il s’agit pour une collectivité publique qui maîtrise un foncier de le céder à un opérateur, à charge pour celui-ci de faire en sorte que le projet qu’il entend y développer s’inscrive dans la politique d’aménagement de la collectivité.

        Toute la difficulté réside alors dans la nature des contraintes ou des orientations imposées par la puissance publique à l’occasion de cette vente.

        Sur un autre plan, les difficultés de financement des équipements publics par la puissance publique ont conduit à la création d’un nouvel outil en 2009 : le projet urbain partenarial (PUP) prévu par les articles L. 332-11-3 et suivants du code de l’urbanisme.

        Déconnecté d’une procédure d’aménagement particulière – comme le sont les conventions de participation en ZAC – le PUP permet, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que des équipements propres, de conclure une convention prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs, d’une part, et la puissance publique, d’autre part.

        Ce qu’il faut en retenir ici, c’est le caractère purement contractuel de ce dispositif, et la libre négociation de son contenu par les parties.

        Ce ne sont là que quelques exemples qui pourraient être complétés par bien d’autres.

        Mais leur point commun est qu’à travers ces derniers montages, partenariaux, l’administration tend à favoriser et à accompagner l’initiative privée et les projets que les acteurs de l’aménagement et de l’immobilier sont en mesure de réaliser, plutôt que d’en rester à une démarche trop réglementaire visant à permettre ou à interdire, ou de porter elle-même ces projets.

        Logiquement, le revers de la médaille réside dans le risque juridique attaché à la mise en œuvre de partenariats mal ou irrégulièrement négociés et, par conséquent, la nécessaire sécurisation juridique dont ces nouveaux partenariats destinés à la fabrication des villes de demain, doivent faire l’objet.

        La maîtrise de l’étalement urbain et la réversibilité des projets

        Lutter contre l’étalement urbain, voire même y mettre un terme, induit un recentrage du développement des fonctions urbaines sur les villes elles-mêmes.

        Ceci implique de faire en sorte que les villes de demain puissent muter facilement et que les constructions existantes à ou à réaliser puissent être réversibles pour pouvoir répondre efficacement tant aux besoins d’aujourd’hui qu’à ceux qui naîtront à l’avenir.

        Cette approche est d’ores déjà présente à travers certains outils juridiques, et tendra certainement à s’amplifier plus encore demain.

        En effet, nombreux sont les articles publiés et les initiatives prises sur le thème de l’urbanisme provisoire, transitoire ou éphémère et certaines collectivités sont particulièrement impliquées dans cette démarche au titre de leur politique en matière de ville résiliente.

        Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont d’ailleurs conduit le législateur à consacrer juridiquement cette démarche.

        La loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux a ainsi créé le permis à double état. Il s’agit de permettre en une seule autorisation d’urbanisme la réalisation d’une construction présentant deux états : un état provisoire correspondant aux nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des Jeux et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux (phase héritage).

        La phase provisoire relève pleinement de la démarche d’urbanisme provisoire : répondre à un besoin à un moment donné, sans obérer la capacité de l’ouvrage à répondre aux besoins de demain.

        L’ambition affichée de promouvoir des villes résilientes devrait conduire au développement de ce phénomène.

        A cet égard, l’avant-projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » prévoit une série de mesures visant à réduire drastiquement la consommation d’espaces naturels et agricoles d’ici 2030, l’objectif étant de mettre le pays sur la trajectoire du zéro artificialisation nette (ZAN) pour stopper les 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui disparaissent chaque année en France, dont la moitié du fait de l’étalement de logements, comme le rappelle l’exposé des motifs traduisant les propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui sera présenté au Conseil des ministres en février 2021.

        Ainsi, cet avant-projet prévoit, pour les bâtiments dont la demande de permis de construire sera déposée après le 1er janvier 2023, l’obligation de faire l’objet, avant leur construction, d’une « étude du potentiel de réversibilité et d’évolution future ».

        C’est clairement la volonté affichée de garantir la capacité de mutabilité des villes en faisant évoluer l’enveloppe urbaine et ses fonctions, plutôt qu’en consommant de nouveaux espaces.

        Le dispositif ne sera cependant efficace que s’il permet, dans le même temps, de faire en sorte que les villes de demain continuent d’offrir toutes les fonctionnalités que l’on attend d’elles lorsqu’on a choisi d’y vivre, que ce soit en termes de nouvelles mobilités, d’offre commerciale ou de communications.

        On sait également qu’existent des initiatives locales et des réflexions au niveau national pour organiser l’urbanisation temporaire et réversible sur la frange littorale, et plus exactement sur des terrains dont on sait que d’ici quelques dizaines d’années, le réchauffement climatique et le recul du trait de côte en résultant conduiront à ce qu’ils soient « sous l’eau ».

        Ces illustrations montrent que l’urbanisme temporaire est doublement intéressant en ce qu’il peut constituer une réponse provisoire ou temporaire à un problème donné mais aussi, plus fondamentalement, offrir une solution durable pour que la ville d’aujourd’hui n’obère pas la ville de demain et permette à cette dernière d’être plus vertueuse.

        La mobilisation des friches

        Des propos qui précèdent et comme presque toujours en aménagement, on observe que le premier maillon de la chaîne demeure indéfectiblement lié au sujet foncier et plus précisément à la disponibilité foncière.

        Dès lors, dans un contexte de rareté foncière et de lutte contre l’étalement urbain, les villes de demain s’avéreront plus sobres si l’urbanisation est prioritairement orientée sur les terrains déjà artificialisés, dont les friches pour la réhabilitation desquelles le plan de relance a mobilisé 300 millions d’euros.

        Si l’on ne retient que les friches de sites industriels, en 2016, la base de données BASIAS en recensait environ 251 000 en France métropolitaine.

        Certes, les friches peuvent présenter des contraintes opérationnelles et financières potentiellement lourdes si elles sont constituées de terrains pollués auxquels il s’agit de donner une nouvelle destination à travers un changement d’usage.

        Cependant, toutes les friches ne sont pas nécessairement polluées, si l’on considère, par exemple, d’anciennes zones commerciales aujourd’hui désaffectées.

        Et ces friches peuvent, bien au contraire, présenter différents atouts. Non seulement parce qu’il s’agit de terrains laissés à l’abandon, leur acquisition peut constituer une opportunité financière pour les opérateurs mais encore, elles peuvent souvent être localisées en centre-ville ou en proche périphérie.

        En tant que telles, les friches ne font pas l’objet d’un régime juridique particulier, sinon qu’il peut s’agir d’espaces identifiés comme ayant vocation à muter dans les PLU, dont le rapport de présentation doit analyser la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales. A ce titre, il est fréquent que les friches fassent l’objet d’une OAP et que le PLU cherche donc à y faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction.

        Des villes moins polluantes

        Le sujet de la ville moins polluante a occupé une place essentielle lors des dernières élections municipales et les majorités élues dans les grandes agglomérations telles que Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux pour ne citer qu’elles, en avaient fait un axe essentiel de leur campagne.

        Et les débats ne se limitaient plus, enfin, au seul sujet de la circulation automobile…

        Mais, qu’il s’agisse de créer des forêts urbaines, de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de favoriser l’économie circulaire, le droit de l’urbanisme ne constitue pas – encore – un outil juridique véritablement adapté.

        Certaines récentes initiatives vont toutefois en ce sens, et il faut les souligner.

        Il en est ainsi, par exemple, des apports de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Celle-ci a modifié le volet déplacement doux des PLU, témoignant ainsi de la volonté d’agir par ces documents en permettant, par exemple, aux promoteurs vertueux de réaliser moins d’aires de stationnement que le PLU ne l’exige en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules propres en auto-partage (art. L. 151-31 du code de l’urbanisme).

        Rappelons également que la ville de Paris avait décidé dès 2019 d’intégrer dans son PLU des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en faveur du climat, afin de mieux traduire le contenu de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

        Ces rapides propos n’ont aucune prétention à l’exhaustivité. Face à un droit de l’urbanisme particulièrement mouvant, pour ne pas dire inconstant, ils visent uniquement à essayer d’identifier ce que pourraient être les principes essentiels susceptibles d’être mobilisés rapidement pour mieux penser et réaliser les villes de demain.

        Un recours accru aux partenariats avec les opérateurs privés sous des formes à créer, des projets réversibles n’obérant pas l’avenir de nos villes et agglomérations et, au sein de celles-ci, l’utilisation prioritaire des espaces déjà artificialisés semblent d’ores et déjà s’affirmer comme des pistes majeures.

        Il s’agit désormais d’en assurer la bonne traduction juridique pour que ces outils soient pleinement opérants et permettent d’atteindre les objectifs affichés.

        Savoir profiter des permis de construire modificatifs

        Pour le titulaire d’un permis de construire en cours de validité, la délivrance d’un permis modificatif peut avoir, en pratique, plusieurs intérêts. 

        Il peut s’agir de faire évoluer le projet avant sa réalisation, par exemple pour mieux l’adapter au marché, qui a pu lui-même évoluer depuis le permis initial, de prendre en compte les modifications apportées en cours de réalisation (cf. la technique dite du « permis balai » en fin d’opération), ou plus rarement, de supprimer spontanément quelques imperfections du permis initial qui sont exploitées au contentieux, dans le but d’éviter une annulation ou un allongement de la durée de l’instance si le juge décide de surseoir à statuer dans l’attente d’un permis de régularisation. Il faut rappeler qu’un permis modificatif peut faire l’objet de contestations, mais qu’un recours contre un tel permis ne peut pas être l’occasion de remettre en cause les dispositions non modifiées d’un permis initial devenu définitif. L’intérêt à agir des tiers est par ailleurs interprété strictement par les juridictions administratives. L’existence potentielle de troubles, qui doit fonder l’intérêt à agir, est mesurée exclusivement au regard des modifications, et de leur portée sur la situation du requérant, lorsque celui-ci n’a pas également attaqué le permis initial (Conseil d’Etat, 17 mars 2017, n°396632). De même, l’instruction d’une demande de permis modificatif ne doit pas être l’occasion pour l’administration de revenir sur le projet initialement autorisé, ce qui est un aspect important là où des nouvelles équipes municipales n’ont pas les mêmes vues que les précédentes. Même si le permis initial définitif a été illégalement délivré, les modifications peuvent et doivent être autorisées si elles sont étrangères à la règle qui a été méconnue à l’origine (Conseil d’Etat, 27 avril 1994, n°128478).

        […]

        https://www.monego.fr/fr/platform_blog_posts/permisdeconstruiremodificatifs

        Habitat alternatif : un autre logement est possible

        Yourte, tipi, cabane, maison nomade… depuis quelques années, l’habitat alternatif séduit de plus en plus de personnes. Soucieuses de leur impact écologique ou simplement désireuses de vivre différemment, elles racontent leur mode de vie pas tout à fait comme les autres.

        Transfert des pouvoirs de police spéciale : piqûre de rappel

        Six pouvoirs de police spéciale peuvent être concernés par le transfert automatique : assainissement, déchets ménagers, gens du voyage, taxis, circulation et stationnement, et habitat. Rappel des règles applicables en la matière.

        Nouveau rebondissement dans les contentieux de TEOM excédentaires : le juge doit faire usage de ses pouvoirs d’instruction

        Solution. – Par l’arrêt du 1er juillet 2020, le Conseil d’État poursuit sa jurisprudence relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excédentaire et précise l’obligation pour le juge administratif de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en sollicitant, si besoin, de la collectivité, la production d’éléments tirés de sa comptabilité afin d’apprécier le montant des dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères.

        Impact. – Les juridictions administratives ont l’obligation – et non la simple faculté – de faire usage de leurs pouvoirs d’instruction si elles estiment que les documents fournis par les parties ne leur permettent pas d’apprécier le caractère proportionné ou non de la taxe.

        Lotissement : Ne pas s’engager à respecter une OAP ne justifie pas un certificat d’urbanisme négatif

        La re-instauration d’un fonctionnement allège des collectivités et de leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire

        Afin de permettre le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire, prolongé jusqu’au 16 février 2021 inclus, le législateur a remis en vigueur les dispositifs dérogatoires qui s’appliquaient lors de l’état d’urgence sanitaire du printemps et qui ont pris fin soit le 30 août, soit le 30 octobre 2020.

        Pandémie : il faut « mieux associer les élus de proximité à la prise de décisions difficiles »

        La fronde des maires, qui voient l’ampleur du risque social et économique qui résultera de la fermeture définitive de nombreux commerces, témoigne de la nécessité de gérer différemment la pandémie, estime Gilles Le Chatelier, avocat et conseiller d’Etat.

        Tribune. La décision de procéder une nouvelle fois à un confinement généralisé de la population avec la fermeture des commerces de proximité ne passe pas. Autant les mesures prises au printemps avaient été acceptées bon gré mal gré par l’ensemble de nos concitoyens, autant les nouvelles restrictions imposées le 29 octobre ne sont pas toutes comprises, quand elles ne sont pas directement contestées.

        Le Monde, le 24 novembre 2020 à 16h00 – Mis à jour le 25 novembre 2020 à 09h53 

        […]

        https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/24/pandemie-il-faut-mieux-associer-les-elus-de-proximite-a-la-prise-de-decisions-difficiles_6060957_3232.html

        Recours aux critères environnementaux dans les marchés publics : faut-il aller plus loin ?

        Adamas : un maillage national et une présence Chine mis en valeur dans le dossier “Stratégies locales” du magazine Décideurs

        Dans les bureaux de Lyon et de Rennes d’Adamas, les équipes ont travaillé aux côtés d’Enedis qui faisait face, en déployant Linky, à l’opposition de plusieurs autorités locales et de particuliers. Le cabinet a assisté le fournisseur d’énergie sur toutes les questions réglementaires et lors des procédures devant les tribunaux, soit 1 090 dossiers au total

        (…)

        Adamas, installé à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Rennes, est l’un des premiers cabinets d’avocats français à avoir ouvert un bureau en Chine (c’était en 1992). Le cabinet intervient lors d’investissements français en Asie ou, à l’inverse, pour la réalisation d’investissements chinois en France

        Voir l’article en entier :

        https://www.magazine-decideurs.com/news/strategies-locales-depasser-les-limites

        Le choix de la centrale d’achat pour les conseils nationaux des ordres de professions de santé

        Formation à la maison du barreau de l’ordre des avocats de Paris – Le contentieux de l’urbanisme et son actualité

        Le 9 septembre dernier, nous avons été très fiers de coanimer la première formation en présentiel depuis le début de la crise sanitaire, organisée par la commission de droit public du barreau de Paris

        Cette formation intitulée “Le contentieux de l’urbanisme et son actualité” a été présentée par Pierre-Antoine Dury, collaborateur de l’équipe de Guillaume Chaineau, devant une quarantaine de confrères.

        Crise sanitaire et refus du maître d’ouvrage ou des entreprises de reprendre les chantiers : légitimité de ces décisions et éventuel recours

        Crise sanitaire et refus du maître d’ouvrage ou des entreprises de reprendre les chantiers : légitimité de ces décisions et éventuel recours

        L’interruption des chantiers, conséquence de la crise sanitaire, s’est accompagnée de la mise au point de recommandations spécifiques par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics quant à leurs conditions de reprise. Dans un contexte sanitaire très délicat, des refus des entreprises ou des maîtres d’ouvrage de reprendre les opérations de travaux ont pu naître. La légitimité de telles décisions pose question, tout autant que les moyens (sanction, contentieux) permettant d’y faire face.

        Le point sur le droit des fonctionnaires au report et à l’indemnisation de leurs congés annuels

        Législation interne : les règles statutaires interdisent, par principe, le report des congés annuels non pris au terme d’une année civile, et s’opposent au versement d’une indemnité compensatrice.


        Droit communautaire : la CJUE considère que les travailleurs doivent bénéficier d’un droit au report des congés annuels qu’ils n’ont pas pu prendre en raison de congés de maladie.


        Jurisprudence interne : le juge administratif, sous l’influence de la jurisprudence communautaire, a précisé les conditions de report et d’indemnisation des congés annuels des fonctionnaires. […] Source : La Gazette des Communes, 13 Juillet 2020.

        Adamas reconnu parmi les meilleurs cabinets d’avocats dans le classement Le Point

        Pour la deuxième année consécutive, le magazine Le Point publie son palmarès des avocats français, fondé sur la recommandation.

        Adamas est fier d’être reconnu dans la catégorie Droit Public et nous tenons à remercier tous nos clients et confrères pour leur confiance.

        Classement à consulter dans son intégralité ici

        Quelle sanction pour le non-respect du délai de remise des offres par l’acheteur ?

        Amorce – Interview Adhérents : Simon REY…

        Quelles sont vos plus grandes réalisations et vos plus grands projets ? « Question délicate… mais avouons que nous sommes fiers d’assister la Métropole de Lyon depuis plusieurs années sur de nombreux sujets institutionnels et énergétiques. De même, les villes d’Evry et de Courcouronnes dans la création de leur commune nouvelle a été une grande réussite. Enfin, nous avons encore une forte activité auprès de nombreuses structures intercommunales dans la prise des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines ainsi que dans la mise en œuvre de ces compétences.


        Pour tous ces sujets, qui nécessitent de mettre en œuvre plusieurs compétences juridiques au sein du cabinet, notre double culture droit public /droit privé est un atout ».


        Que vous apporte amorce ?
        « Adhérent depuis bientôt 20 ans, nous avons plaisir à participer aux nombreux événements organisés par l’AMORCE, et à échanger avec ses équipes juridiques qui ont une vision riche et pratique des métiers. Nous avons la même vision commune de proposer des solutions opérationnelles à nos clients. ».


        Présentez-nous votre structure ?
        « Les 60 avocats d’ADAMAS accompagnent les entreprises, les collectivités territoriales et leurs satellites depuis plus de 50 ans. Nous fournissons à nos clients un conseil et une assistance juridique à haute valeur ajoutée répondant à leurs besoins


        opérationnels. Nous désirons être au plus près de nos clients, en témoignent nos implantations à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes. Nous sommes heureux d’être classés parmi les meilleurs cabinets spécialisés en droit public des affaires et en énergie ; nous disposons également d’une expertise reconnue en matière de déchets, d’eau et d’assainissement, en transport/ mobilité, en coopération intercommunale, en fonctionnement des collectivités territoriales et leurs satellites ».

        Adamas conseille l’Olympique Lyonnais dans le cadre de son action contre la Ligue de Football Professionnel

        Adamas conseille l’OL dans le cadre de son action contre la LFP (ligue de Football Professionnel) qui a décidé l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2 de football, le 30 avril dernier, et figé le classement selon un indice de performance.

        Le Tribunal Administratif de Paris s’était précédemment déclaré incompétent, et c’est donc devant le Conseil d’État que Gilles Le Chatelier  a plaidé jeudi 4 mai, aux côtés de son client, Président du club, Jean-Michel Aulas. Comme le souligne cet article dans Les Echos, “les échanges ont été vifs”, et l’audience a duré trois heures, « condensant des semaines de débats sur l’arrêt de la saison ».

        Certains points de l’argumentation ont été repris dans un article de Constant Wicherek et Tom Monegier de Footmercato.net : «L’audience du Conseil d’État a duré presque trois heures, ce qui prouve que l’affaire est sérieuse, qu’il y a quand même des points qui montrent bien que la décision de la Ligue est une décision fragile juridiquement, comme on l’a rappelé à la barre. Il a fallu que le législateur intervienne pour permettre de venir sécuriser une décision qui a été prise par un organe, le Conseil d’administration, dont on doute de la compétence. (…) Et une situation un peu inexplicable sur cette précipitation à décider le 30 avril de la fin du championnat. Elle apparaît d’autant plus étonnante compte tenu de ce qui se passe chez nos voisins. Ce qui montre bien qu’une autre solution était possible et que s’il n’y avait pas eu cette forme de précipitation, peut-être que la Ligue aurait pris plus tard une autre décision, qui aurait permis d’aller au bout de la saison. »

        Le recours déposé par deux autres clubs, Amiens et Toulouse, est selon Gilles Le Chatelier significatif : « le fait qu’il y ait trois clubs professionnels qui soient à la barre en même temps, montre bien que ce sont les intérêts collectifs du football professionnel français qui sont en jeu ».

        A l’issue de l’audience, le juge des référés, Bertrand Dacosta, a demandé des précisions complémentaires, avant vendredi 5 juin 18h, comme le souligne Michel Goldestein dans cet article de France TV Sport : « Je souhaiterais avoir les bonnes dates auxquelles les championnats européens se terminent. Je souhaiterais disposer d’éléments expliquant l’impossibilité pratique d’organiser une compétition à 22 clubs ».

        L’ordonnance devrait être rendue lundi 8 ou mardi 9 juin.

        Une “spécialité” française – La loi française sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

        Tout le monde connaît la baguette française ou le béret français. Le droit français comporte également des dispositions particulières qui ne sont pas très populaires mais qui doivent être comprises par ceux qui font des affaires en France ou avec des entreprises françaises.


        Nous allons nous concentrer ici sur l’article L 442-1 II (anciennement article L 442-6 I 5°) du Code de commerce français qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

        Adhérents – Que se passe-t-il dans les territoires ?

        INTERVIEW ADHÉRENTS

        Simon REY,

        Avocat au sein d’ADAMAS, expert en droit de l’intercommunalité et du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs satellites

        Épidémie de Covid-19 et protection des intérêts financiers des concessionnaires

        Les difficultés d’exécution des contrats de concession constituent l’une des conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette dernière expose les concessionnaires à d’importants risques financiers. Les textes adoptés en urgence, en complément des règles de droit commun issues notamment de la jurisprudence administrative, s’efforcent de contrecarrer ces risques en prévoyant notamment des mécanismes tendant à protéger les intérêts financiers des concessionnaires.

        En raison d’une crise sanitaire majeure née de l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des acteurs de la commande publique est confronté depuis le mois de mars 2020 à une situation exceptionnelle. La pandémie liée au Covid-19 a ainsi parfois conduit les opérateurs économiques à cesser brutalement du jour au lendemain toute activité. Les conséquences de cette crise en matière de commande publique sont multiples et sans doute encore difficiles à mesurer complètement à ce jour. Toujours est-il que la question de l’impact de cette crise sur l’exécution des contrats de concession tels que définis par l’article L. 1121-1 du Code de la commande publique parmi lesquels figurent les conventions de délégation de service public, mérite que l’on s’y intéresse. Dans l’univers du droit de la commande publique, le contrat de concession a su en effet au fil du temps conforter sa place et gagner ses lettres de noblesse. Le modèle concessif vient d’ailleurs d’être récemment consacré tant au niveau national en intégrant le nouveau Code de la commande publique(1) que communautaire (2). […]

        Les Dates d’Entrée en fonction et d’installation des conseils municipaux et communautaires élus au complet le 15 mars 2020 : le calendrier d’installation

        Le premier tour de scrutin du 15 mars 2020 avait permis de procéder à l’élection au complet des conseils municipaux dans 30 143 communes.

        L’épidémie de COVID 19 a conduit le législateur (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) à reporter la date de leur entrée en fonction à une date fixée par décret devant intervenir au plus tard au mois de juin. Les conseillers municipaux sortants étaient alors maintenus, pouvant donner lieu à des situations difficiles dans certains territoires.
        Commentaire: Les Dates d’Entrée en fonction et d’installation des conseils municipaux et communautaires élus au complet le 15 mars 2020 sont enfin fixées !

        Réunion de travail autour des DSP dégradées, en partenariat avec la FedEpl

        Au regard des nombreuses remontées du terrain sur la dégradation de l’exécution des contrats de délégation de service public du fait de la crise sanitaire, une réflexion autour des bonnes pratiques à adopter s’impose.

        Si l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 était déjà venue apporter des adaptations des règles de procédure et d’exécution des contrats publics avec un volet dédié aux concessions, les dispositions de ce texte ne répondent pas à l’ensemble des problématiques liées à l’exécution des contrats.

        A cet égard, il est important de noter la préparation par la DAJ de Bercy d’un nouveau texte en matière de contrats publics.

        Dans cette attente, Gilles Le Chatelier et Etienne Westphal, participeront à la réunion de travail organisée par la Fédération des Epl le jeudi 14 mai 2020 à 14h30 pour répondre aux premières interrogations des adhérents et s’inscrire au plus près des attentes des Epl dans l’élaboration d’un guide devant recenser les bonnes pratiques en situation de Dsp dégradée.

        Pour vous inscrire à cette réunion de travail, nous vous invitons à contacter Christelle BOTZ-MESNIL – 06 31 06 18 28 – c.botz-mesnil@lesepl.fr

        Simplification de la gestion communale

        Le cabinet Adaltys vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le dernier de ces articles, rédigé par Gilles LE CHATELIER et Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur la gestion communale.

        Modification du statut de l’élu local

        Le cabinet Adaltys  vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le cinquième de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur le statut de l’élu local.

        Jurisprudence – urbanisme – 17 avril 2020

        Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment publie les commentaires de jurisprudence de Gilles Le Chatelier.

        Au sommaire ce numéro : Paiement du solde.
        Le décompte est définitif si le maître d’ouvrage était au courant d’un litige avant de l’arrêter

        Concession : L’autorité concédante peut adopter un critère de choix des offres portant sur la réalisation de prestations supplémentaires

        Délégation de service public : Un sous-critère tenant à l’emploi local peut être utilisé pour attribuer une concession

        Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment.

        Le décompte est définitif si le maître d’ouvrage était au courant d’un litige avant de l’arrêter

        Paiement du solde

        Un hôpital a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec un groupement d’entreprises. La procédure de passation a été contestée par un concurrent évincé qui a demandé au juge la réparation du préjudice subi en raison du rejet de sa candidature.

        L’hôpital a cependant arrêté le décompte définitif du marché après avoir été informé de l’existence du litige. Il a néanmoins appelé en garantie le groupement titulaire du marché au cours de la procédure contentieuse.
        Question : Cet appel en garantie est-il recevable ?
        Réponse : Non. Le Conseil d’Etat énonce que : « La circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ». Dès lors, lorsque le maître d’ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge, signe sans réserve le décompte général avec le maître d’œuvre, après l’avoir appelé en garantie, « le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes ».

        CE, 27 janvier 2020, n° 4 25168, mentionné aux tables du recueil Lebon.
        Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

        L’autorité concédante peut adopter un critère de choix des offres portant sur la réalisation de prestations supplémentaires

        Concession
        Une commune a lancé une procédure de concession de service de mobiliers urbains. Parmi les critères de choix qu’elle a indiqués dans le règlement de la consultation, elle a fait figurer celui du prix unitaire d’achat de prestations supplémentaires susceptibles d’être demandées au concessionnaire après la conclusion du contrat, sans déterminer de limite quantitative.


        Question : Un tel critère d’attribution est-il régulier ?
        Réponse : Oui. L’autorité concédante, lorsqu’elle estime qu’elle est susceptible de commander des prestations supplémentaires, peut prévoir un critère d’appréciation des offres fondé sur la comparaison des prix unitaires proposés par les candidats pour ces prestations.


        N’est pas non plus irrégulier le fait de ne pas prévoir de limite quantitative pour ces dernières. A cet égard, l’adoption d’un tel critère ne laisse pas à la commune un choix purement discrétionnaire, dès lors que la comparaison entre les différents prix unitaires proposés par les candidats était possible.
        CE, 26 février 2020, n° 436428, mentionné aux tables du Recueil.

        Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)’

        Classement LEGAL 500 2020 – Edition EMEA

        NOUS REMERCIONS NOS CLIENTS DE NOUS AVOIR PERMIS D’ÊTRE CLASSÉS PAR LES MEILLEURS CABINETS FRANCAIS EMEA DU GUIDE LEGAL 500 2020

        Cette année nous avons la fierté d’être classés en “tier 2” à la fois en Droit public et en Énergie, deux piliers de notre activité.

        Administrative and public Law : 

        “It is also tackling landmark regulatory litigation work in the rail and energy sectors, and its strong public sector contract practice is advising companies and public local entities on major procurement contracts.

        Finally, its urban planning law expertise is also well regarded”

        Energy :

        “The firm shows in-depth understanding of the supply and wholesale aspects of the energy market, as well as of energy production matters.

        The team advises on landmark regulatory matters and disputes, especially in the electricity area where it recently secured a string of victories for its clients.”

        Plusieurs de nos associés sont expressément mentionnés : 

        • Energy : Gilles Le Chatelier et Jérôme Lépée en leading individuals Energy/regulatory and public law
        • Administrative and public law : Romain Granjon, Gilles Le Chatelier, Laurent Sery en “practice head” , Jean-Marc Petit et Guillaume Chaineau en “key lawyers”

        Mais notre plus grande fierté est de lire les mots que vous avez eus pour nous dans les témoignages, et c’est pourquoi nous souhaitons juste vous dire merci.

        ‘Laurent Sery provides timely and tailor-made advice. He knows how to adapt himself to his clients’ various profiles and specific way of working. He is a real partner for clients.’

        Classement Administrative and Public Law

        Classement Energy

        Classement The regions

        Juriquizz 1

        Délégation de service public
        Un département a lancé une procédure de passation d’une délégation de service public (DSP) portant sur la gestion et l’exploitation d’un port. Le règlement de la consultation prévoyait un critère d’appréciation des offres portant sur la « qualité du projet de développement du service », contenant lui-même un sous-critère portant sur le nombre d’emplois induits par la mise en œuvre dudit projet.

        Question : Est-il possible de retenir un tel critère d’attribution ?
        Réponse : Oui. Pour le Conseil d’Etat, un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion et l’exploitation d’un port, qui constitue une « infrastructure concourant notamment au développement de l’économie locale », « doit être regardé comme en lien direct avec les conditions d’exécution du contrat de délégation de la gestion de ce port et, pourvu qu’il soit non discriminatoire, comme permettant de contribuer au choix de l’offre présentant un avantage économique global pour l’autorité concédante ».
        Il n’est donc pas irrégulier.


        CE, 20 décembre 2019, n° 428290, mentionné aux tables du Recueil
        (lire aussi « Le Moniteur » du 13 mars 2020, p. 88).
        Article paru dans l’édition du 17 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

        L’évolution des périmètres des intercommunalités

        Le cabinet Adaltys vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes.


        Vous trouverez, ci-joint, le troisième de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur l’évolution des périmètres des intercommunalités.Article paru dans l’édition du 30 mars 2020 de

        Nouvel encadrement européen et premiers régimes français d’aides aux entreprises : Point sur le fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par le Covid-19

        Le droit des aides d’État, en tant qu’instrument de soutien aux entreprises, est au cœur de la crise sanitaire que nous traversons. L’objectif de l’Union européenne et des États membres est très clair : éviter une grave récession touchant l’ensemble de l’économie, et, in fine, les entreprises et les ménages.

        Déféré préfectoral : En cas de permis tacite, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé de l’existence de l’autorisation

        Les compétences des intercos : ce qui change

        Le cabinet ADAMAS vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le deuxième de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur les compétence des intercos.

        En cas de permis tacite, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé de l’existence de l’autorisation

        Déféré préfectoral 

        Après avoir dans un premier temps refusé à une société le permis de construire qu’elle sollicitait, une commune a retiré cette décision.

        La société a alors formé une nouvelle demande et a acquis, à l’issue du délai réglementaire, un permis de construire tacite. Plusieurs mois après son octroi, le préfet a contesté l’autorisation.

        Question : Le recours du préfet était-il tardif ?

        Réponse : Non. Le retrait par l’autorité compétente d’une décision refusant un permis de construire ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’un permis tacite. L’autorité doit statuer à nouveau sur la demande.

        Le délai de nature à faire naître une décision tacite ne court qu’à compter de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire. Pour l’application des dispositions relatives au contrôle de légalité, la commune doit informer le préfet de cette confirmation en lui indiquant sa date de réception. Le délai de deux mois dont dispose le préfet pour contester le permis court alors, sous réserve qu’il soit en possession de l’entier dossier de demande, à compter de la date du permis tacite s’il a eu connaissance de la confirmation de la demande avant la naissance du permis. Dans le cas contraire, le délai court à compter de la date à laquelle le préfet est informé par la commune de l’existence du permis tacite.

        CE, 5 février 2020, n° 426160, mentionné aux tables du recueil Lebon.  

        Article paru dans l’édition du 3 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

        La prorogation ne peut être refusée qu’en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables au terrain concerné

        Certificat d’urbanisme 

        Un maire a délivré à un particulier un certificat d’urbanisme validant une opération de construction envisagée. Près d’un an et demi plus tard, l’édile a refusé de proroger ce certificat d’urbanisme en raison de l’évolution des règles d’urbanisme applicables au terrain. La commune avait approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), qui s’était substitué au plan d’occupation des sols (POS) applicable au moment de la délivrance du certificat. 

        Question 

        Le refus de prorogation du certificat d’urbanisme était-il fondé en l’espèce ? 

        Réponse : Oui. L’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme, ne peut refuser de le prolonger que si les règles locales d’urbanisme qui étaient applicables à la date du certificat ont changé depuis. Constitue en principe un tel changement l’adoption, la révision ou la modification du PLU couvrant la totalité du territoire dans lequel se situe le terrain. En revanche, si la révision ou la modification concerne une partie du territoire dans laquelle le terrain du projet ne se situe pas, la prorogation est possible.

        Mais en l’espèce, l’approbation du PLU en lieu et place du POS constituait bien un changement des règles d’urbanisme, et la commune était fondée à refuser la demande de prorogation du certificat.

        CE, 5 février 2020, n° 426573, mentionné aux tables du Recueil.

        Article paru dans l’édition du 3 avril 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

        Version audio réponses d’experts : crise sanitaire et contrats publics

        WEBINAIRE DU 26 MARS 2020 

        Suite au webinaire organisé en partenariat avec le Moniteur, nous vous proposons de retrouver les réponses à plus de 30 questions en version audio.

        Cliquez ici pour accéder directement aux réponses 

        http://mailing.groupemoniteur.fr/images/editions/reponses_experts/mj/index.html

        Seize questions sur l’exécution des contrats

        Les parties peuvent-elles invoquer la force majeure dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ?

        Quelles conséquences juridiques si la force majeure est caractérisée ?

        Quel formalisme juridique à suivre pour établir la force majeure ?

        Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière de force majeure ?

        Quelles suites à donner au contrat en cas de force majeure ?

        Le titulaire du marché peut-il être indemnisé en cas de force majeure ?

        Un report des délais d’exécution ou un ajournement sont-ils possibles dans le cadre de cette crise sanitaire ?

        Le titulaire du marché peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?

        Le titulaire d’une concession peut-il bénéficier de la théorie de l’imprévision et être indemnisé ?

        Comment s’articulent l’indemnité d’imprévision et la clause de révision des prix ?

        Quelles suite à donner en cas d’imprévision ?

        Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 en matière d’imprévision ?

        L’épidémie de Covid-19 peut-elle être considérée comme une « sujétion technique imprévue » ?

        L’épidémie de Covid-19 autorise-t-elle l’usage du pouvoir de modification unilatérale du contrat ?

        L’épidémie de Covid-19 permet-elle l’application de la théorie du « fait du prince » ?

        Synthèse des préconisations opérationnelles générale dans le cadre de l’exécution des contrats.  

        Quinze questions sur la passation de contrats

        Quelles sont les incidences de l’interruption du processus électoral sur la passation des contrats ?

        Que prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020 concernant les consultations en cours ?

        Faut-il/est-il possible de reporter le délai de remise des candidatures et/ou des offres ?

        Faut-il/est-il possible de reporter le délai de validité des offres ?

        Comment gérer les réunions de commissions (CDSP, CAO) dans les procédures en cours ?

        Comment gérer les procédures en cours (visites, réunions de négociation ou de dialogue) ?

        Est-il possible de déclarer sans suite une procédure ?

        Faut-il modifier les DCE des procédures en cours ?

        Quel sort pour les procédures contentieuses en cours ?

        Peut-on conclure un avenant de prolongation aux contrats actuels ?

        A quelles conditions peut-on bénéficier des délais raccourcis de procédure pour passer de nouveaux contrats ?

        A quelles conditions peut-on conclure un contrat sans publicité ni mise en concurrence ?

        Faut-il inscrire des mentions particulières dans les nouveaux DCE, au regard de la crise sanitaire actuelle ?

        Est-il conseillé de différer la passation de nouveaux contrats ?

        Recommandations générales concernant la passation des contrats publics

        Webinaire sur la crise sanitaire et les contrats publics, en collaboration avec la Fédération des EPL

        Retrouvez ici l’intervention de Laurent Sery et François Fourmeaux, lors du webinaire du 30 mars 2020, organisé par la Fédération des EPL.

        140 personnes ont pu participer à ce webinaire d’actualité.

        Les intervenants ont apporté de premières réponses aux questions suivantes :

        • Quel impact de la crise sanitaire sur la passation et l’exécution des contrats conclus avec et par les EPL (SEM, SPL, SEMOP…) ?
        • Quelles mesures prendre pour préserver les droits et intérêts des parties ?
        • Comment comprendre l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 et son articulation avec le droit commun de la commande publique ?
        • Quelles sont les incidences de l’interruption du processus électoral sur les procédures de passation des contrats conclus avec et par les SEM ?

        Le nouveau fonctionnement des intercos

        Le cabinet ADAMAS vous propose un décryptage de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 au travers de 6 articles publiés au sein de la Gazette des Communes. Vous trouverez, ci-joint, le premier de ces articles, rédigé par Simon REY, relatif aux incidences de cette loi sur le fonctionnement des intercos.

        Article paru dans l’édition du 16 mars 2020 de la Gazette des Communes, à lire en PJ

        A lire également dans ce dossier :

        Les compétences des intercos: ce qui change  (édition du 23 mars)

        Incidences de cette loi sur l’évolution des périmètres des intercommunalités 

        (édition du 30 Mars 2020)

        Mesures Covid-19 : nous sommes à vos côtés

        Nous entrons dans une période qui sera difficile pour chacun d’entre nous, et que nous vous souhaitons de traverser le mieux possible.

        Le travail à distance fait partie de notre quotidien d’avocat. Dès lors, les mesures prises par le gouvernement n’auront aucun impact sur la gestion de vos dossiers. Nos systèmes informatiques nous permettent déjà de vous garantir la totale confidentialité de nos échanges, et d’organiser des conférences téléphoniques pour remplacer les réunions physiques.

        Conformément aux prescriptions imposées par le gouvernement, nous fermons donc immédiatement nos locaux et l’accueil téléphonique. Nos équipes sont organisées en télétravail et sont en mesure d’assurer le suivi des dossiers, ainsi que de répondre à vos interrogations. Elles sont joignables sur leurs adresses mails, et leurs portables.

        Nous restons ainsi à vos côtés, et vous souhaitons à tous bon courage.

        Création de la SEML ÉLINA – Développement de projet d’Énergies Renouvelables en Creuse et en Haute-Vienne

        Le 5 mars 2020, au siège du Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV), signature de la documentation créant la Société d’Economie Mixte Locale ÉLINA qui a notamment pour objet le développement et la promotion des énergies renouvelables.

        Actionnaires de la société : le SEHV, le Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse (SDEC 23), la Caisse des Dépôts et Consignations, la société SERGIES, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre France, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest.

        Cette société est l’aboutissement d’un travail d’études de faisabilité technique, juridique et économique pour la création d’une structure de développement et de promotion des énergies renouvelables sur les territoires de la Creuse et de la Haute-Vienne. Ces études menées par le SDEC23 et le SEHV ont été réalisées avec l’assistance du cabinet Adamas (juridique), de Finance Consult (financier) et d’Inddigo (technique).

        Dans ce cadre, le cabinet Adamas a d’abord analysé les différents types de structures envisageables, et a validé la faisabilité juridique d’un montage en SEML.

        Dans un deuxième temps, le cabinet Adamas a accompagné les futurs actionnaires de la société pour la mise en place juridique de la structure. A ce titre, le cabinet a rédigé les statuts de la société, le pacte d’actionnaires, le règlement intérieur du comité technique, les délibérations des deux syndicats et les procès-verbaux de l’assemblée générale constitutive et du premier conseil d’administration.

        Le cabinet a enfin accompli l’ensemble des formalités de constitution de la SEML ÉLINA.

        Sont intervenus :

        • Jérôme Lépée et Clément Nourrisson (Droit public, Énergie, Économie mixte)
        • Marie-Christine Combes et Pauline Philippon (Droit des Sociétés)

        Petit-déjeuner – Paris – RGPD et commande publique : premier bilan

        EVENEMENT ANNULE EN RAISON DU CONFINEMENT.

        REPORT A UNE DATE ULTERIEURE, EN FONCTION DU DECONFINEMENT.

        Deux ans après son entrée en vigueur, quel bilan tirer du RGPD dans les contrats de la commande publique ? Quel impact en matière de passation et d’éxécution ? Quelles obligations respectives des acheteurs/autorités concédantes et de leurs cocontractants ?

        Laurent Sery, Elisabeth Lançon, Claire Bertheux-Scotte et François Fourmeaux vous proposent un petit-déjeuner pour couvrir ces questions à Paris, le jeudi 23 avril 2020.

        Déroulé :

        • 8h45-9h: accueil et petit-déjeuner
        • 9h-10h30 : présentation
        • 10h30-11h : questions-réponses

        Public visé :

        Acheteurs (para)publics et autorités concédantes ainsi que leurs prestataires et cocontractants

        Un tiers à une transaction administrative ne peut se prévaloir de ses stipulations

        Un tiers à une transaction administrative ne peut se prévaloir des stipulations de cette convention conclue par une personne publique, dans un contentieux qui l’oppose à cette même personne publique et portant sur l’exécution d’un contrat qu’il a passé avec elle.

        Rappel pratique : La conclusion d’une transaction administrative est sans effet sur les droits des tiers. Aussi, dans un litige contractuel opposant une collectivité à plusieurs entreprises, le règlement définitif du litige suppose qu’il ait été transigé avec l’ensemble des parties.

        Source : AJ Collectivités Territoriales 2020 p.97

        L’appel à projets : l’impossible définition ?

        L’appel à projets continue à traverser les époques, en échappant aux affres des réformes de la commande publique. Les personnes publiques sont toujours nombreuses à avoir recours à cette procédure : si ce choix paraît présenter des avantages certains, dont notamment le bénéfice d’un cadre assez souple pour nouer un partenariat avec des tiers, il n’est pas sans risques en raison de l’absence de définition précise de cette notion. Source :  Le Moniteur – Contrat public  –  N° 206 –  Février 2020, p.16.

        Classement Décideurs 2020

        La soirée des Trophées du droit du 30 janvier, où nous avons été ravis de recevoir le trophée d’argent en droit des énergies renouvelables, est l’occasion de refaire un point sur l’ensemble des distinctions obtenues en 2019 dans le cadre des classements Décideurs.

        Classé en 66ème position des meilleurs cabinets d’avocats d’affaires, Adamas se distingue dans quatre catégories.

        DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

        • Collectivités territoriale & économie mixe : excellent
        • Contrats administratifs et contentieux afférents : excellent
        • Maîtrise foncière : excellent
        • Urbanisme et aménagement : excellent
        • Domanialité publique : forte notoriété

        ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

        • Trophée d’argent 2020
        • Régulation du marché : excellent
        • Droit des déchets : forte notoriété
        • Droit des énergies renouvelables : forte notoriété
        • ICPE, sites et sols pollués, friches industrielles : forte notoriété

        IMMOBILIER

        • Contentieux de la vente immobilière : forte notoriété
        • Opérations immobilières et investissement : pratique réputée
        • Droit des baux : pratique de qualité
        • Fiscalité immobilière : pratique de qualité

        PROMOTION ET CONSTRUCTION

        • Urbanisme et aménagement : excellent
        • Promotion immobilière : pratique de qualité

        Ensemble des classements disponible ici

        Adamas reçoit le trophée d’argent en Droit des énergies renouvelables

        Pour cette 20ème édition des trophées du droit, Adamas est fier d’avoir reçu le trophée d’argent en Droit des énergies renouvelables.
        Le trophée a été remis, lors de la soirée de remise des prix le 30 janvier, à l’équipe énergie composée de Jérôme Lépée, Guillaume Chaineau, Julie Gomez-Balat, Lucie Paitier et Laurent Sery.

        Une pièce indûment réclamée n’entraîne pas forcément l’illégalité de la décision de l’administration

        Autorisation  

        Un particulier a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réfection de son hangar.

        Dans le cadre de l’instruction, le maire lui demande des pièces complémentaires. Or celles-ci ne sont pas prévues par les articles R. 431-16 et R. 431-36 du Code de l’urbanisme qui listent les documents à fournir à l’appui d’un dossier d’autorisation de construire. A l’issue de la procédure, le maire de la commune s’oppose à la déclaration de travaux.

        Question : La demande irrégulière de pièces complémentaires rend-elle illégal le refus de délivrer l’autorisation ?

        Réponse : Non. Si le pétitionnaire fournit à l’administration une pièce qui lui a été indûment demandée, cette irrégularité n’est pas par elle-même de nature à entraîner l’illégalité du refus de délivrer l’autorisation.

        Toutefois, l’autorité administrative n’ayant pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins que celles-ci ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande, elle ne peut légalement refuser l’autorisation en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de la liste limitative des pièces prévue au Code de l’urbanisme.

        mentionné aux tables du Recueil.

        Article paru dans l’édition du 31 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Ma newsletter personnalisée)

        Décret de simplification de la procédure d’autorisation environnementale

        L’autorisation environnementale est entrée en vigueur le 1er mars 2017, à la suite de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017.

        Un décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 a simplifié la procédure d’autorisation environnementale et a corrigé diverses imperfections et erreurs matérielles.

        Document d’urbanisme 

        Un maire a délivré à un particulier un permis de construire une maison individuelle. L’autorisation a été annulée par un tribunal administratif (TA). Ce dernier estimait notamment que le permis avait été accordé à la faveur d’une disposition du plan local d’urbanisme (PLU) irrégulière

        Question : Le juge peut-il se fonder sur l’illégalité du PLU pour annuler un permis de construire ?

        Réponse : Oui. 

        Le Conseil d’Etat considère qu’un permis de construire délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal peut être annulé, « sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme [qui prévoient un délai maximal pour pouvoir invoquer ces vices, NDLR], et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité ». 

        La Haute juridiction précise que cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou qu’il le soit devenu en raison de circonstances de fait ou de droit postérieur. 

        En l’espèce, en se plaçant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du PLU sous l’empire duquel il a été délivré, le TA n’a pas commis d’erreur de droit.

        CE, 2 octobre 2019, n° 420808, mentionné aux tables du recueil Lebon

        Article paru dans l’édition du 3 janvier 2020 du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment.

        Contrats privés : la vente en l’état futur d’inachèvement consacrée dans le secteur protégé

        Julie Gomez-Balat revient sur la possibilité qu’ont désormais les promoteurs de proposer la vente de logement « prêts à finir » et sur les conséquences d’un tel choix.

        Un an de jurisprudence Tour d’horizon en dix décisions

        Règles et documents d’urbanisme, autorisations de construire, fiscalité, aménagement commercial, etc. Zoom sur les décisions marquantes rendues depuis un an et qui impactent les acteurs de l’immobilier.

        Loi d’orientation des mobilités : les nouvelles autorités organisatrices de la mobilité

        Gilles Le Chatelier, Avocat, Cabinet ADAMAS

        Simon Rey, Avocat, Cabinet ADAMAS

        La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a voulu rationaliser la carte des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). À cette fin, elle prévoit trois évolutions majeures.

        Elle étend, tout d’abord, marginalement les missions relevant de la compétence d’AOM (anciennement autorité organisatrice de transport urbain ou AOTU), tout en permettant d’être AOM sans avoir l’obligation de mettre en oeuvre des services réguliers de transport public de personnes. Elle pousse les communautés de communes à devenir AOM avant le 1er juillet 2021, sauf à ce que la région exerce cette compétence sur leur ressort territorial. Enfin, elle fait de la région, qui n’était qu’autorité organisatrice des transports (AOT) jusqu’alors, une réelle autorité organisatrice de la mobilité régionale.

        Marchés privés Abandon de chantier : bien gérer la fin du marché et la réception

        Il est crucial de pouvoir mettre et terme au contrat et de donner un point de départ aux garanties légales du constructeur défaillant. Les évolutions récentes facilitent la tâche du maître d’ouvrage.

        Adamas distingué pour les trophées du droit dans la catégorie “Droit des énergies renouvelables”

        Présentation de l’équipe composée de Lucie Paitier, Jérôme Lépée, Julie Gomez-Balat, devant les membres du jury, au siège de Décideurs.

        Rendez-vous le 30 janvier pour connaître les résultats des votes du jury, lors du dîner de gala !

        Règlement amiable L’échec de la conciliation n’interdit pas à la personne publique d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant

        Dans le cadre de l’exécution d’une convention de délégation de service public (DSP), un syndicat mixte a mis à la charge de son délégataire une somme au titre de trop-perçu. Le délégataire a contesté ce trop-perçu : il estimait que l’autorité délégante n’était pas en mesure de lui réclamer cette somme, dès lors que la procédure de conciliation obligatoire prévue par le contrat n’avait pas été couronnée de succès.

        Les Halles Monts d’Or :Adamas accompagne la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or pour la réalisation du projet

        Le cabinet a participé à l’inauguration officielle des Halles Monts d’Or le 7 novembre 2019 à Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

        Les Halles Monts d’Or accueillent neuf emplacements commerciaux et une brasserie, renforçant qualitativement l’offre de commerces de proximité dans les Monts d’Or.

        Dans le cadre de notre mission, nous avons assisté juridiquement la Commune de Saint-Didier au-Mont-d’Or pour la réalisation du projet :

        • Sur les aspects de droit public (service public, contrats, domanialité publique) avec Romain Granjon et Clément Nourrisson,
        • Sur les aspects de droit immobilier avec Philippe Nugue et Anthony Alaimo.

        Inauguration de nos bureaux marseillais avec nos clients et partenaires

        L’ouverture de notre quatrième bureau français à Marseille marque une nouvelle étape dans l’histoire du cabinet, l’année même de nos 50 ans. 

        Mardi 5 novembre, c’est avec nos clients et partenaires locaux que nous avons souhaité célébrer le lancement de cette nouvelle aventure, placée sous la responsabilité de Benjamin Boiton.

        En s’implantant à Marseille, notre cabinet poursuit son maillage géographique dans une région que nous connaissons bien, puisque notre clientèle comprenant depuis plusieurs années de nombreux acteurs publics majeurs dont la Région Sud, la ville et la métropole de Nice, la collectivité de Corse, la métropole de Marseille ou encore le Grand Port Maritime de Marseille et de nombreuses entreprises, notamment dans les domaines de l’énergie et des contrats public-privés (Ténergie, Irisolaris).

        A noter… Dans le cadre du du lancement de cette nouvelle activité, nous recrutons un collaborateur spécialisé en droit public…

        N’hésitez pas à partager l’annonce !

        Lotissement : La mention du nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé est une règle d’urbanisme

        Une société a déposé une déclaration préalable pour la création de quatre lots dans un lotissement. Le maire ne s’y est pas opposé, mais des tiers ont contesté cette décision. Ils estimaient que le projet se heurtait à la règle fixant le nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges. Avant de statuer, le juge administratif a sollicité l’avis du Conseil d’Etat.

        Retrouvez-nous au Salon des Maires

        NOS COLLABORATEURS ET ASSOCIÉS SERONT RAVIS DE VOUS ACCUEILLIR SUR NOTRE STAND – HALL 4, STAND A 54

        PARTICIPEZ À NOTRE CONFÉRENCE LE MARDI 20 NOVEMBRE À 10H, PAVILLON 4, SALLE 41

        Point d’étape sur les apports du projet de loi LECORNU (engagement et proximité) – Impact de la LOM sur la gouvernance en matière de mobilité

        • Les principales mesures du projet de loi engagement et proximité (pacte de gouvernance, fonctionnement et périmètre des EPCI, pouvoir de police des maires, simplification du fonctionnement communal, statuts des élus, etc…) dans sa version du 20 novembre 2019.
        • Les nouvelles règles de gouvernance en matière de mobilité prévues dans la loi d’orientation des mobilités (nouvelle compétence de la Région, conditions du transfert de la compétence mobilité aux communautés de communes.

        Belle participation au Run in Lyon

        Pour la dixième édition du Run in Lyon, notre running team a pris le départ du 10 km avec une belle énergie et un bel esprit d’équipe !

        Toutes nos félicitations à Mohamed, Katty, Julien, Bruno, Sarah, Simon, Denis et Gilles pour leur performance !

        Loi “Gatel” du 1er août 2019 : gouvernance, fonctionnement et procédure de création

        Extension de nos nouveaux bureaux à Shanghaï

        Bravo à toute l’équipe pour l’extension de nos bureaux à Shanghaï !

        Fiscalité de l’urbanisme Majoration du taux de la taxe d’aménagement: quelles précautions prendre?

        L’article L.331-15 du code de l’urbanisme permet à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent en matière de taxe d’aménagement (TA) de majorer le taux de base de la part communale/intercommunale, normalement comprise entre 1% et 5%, et ce jusqu’à 20% maximum, afin de financer les équipements publics induits par de nouvelles constructions. Cette faculté est issue de la loi du 29 décembre 2010 de

        Participation de Gilles Le Chatelier au colloque de l’Assemblée nationale sur la différenciation

        TABLE RONDE N° 1 : LA DIFFÉRENCIATION AUJOURD’HUI : QUELLES POSSIBILITÉS DE DIFFÉRENCIATIONS DANS LE CADRE CONSTITUTIONNEL ACTUEL ? QUEL BILAN POUR LES DIFFÉRENCIATIONS DÉJÀ MISES EN ŒUVRE ?

        M.GILLES LE CHÂTELIER, AVOCAT, PROFESSEUR ASSOCIÉ À L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON

        La différenciation, une notion qui sent le soufre en droit public ? En effet, elle se heurte au principe cardinal d’égalité, héritage de la Révolution française.

        L’article 6 de la DDHC pose le principe de l’égalité devant la loi (« La loi doit être la même pour tous»). Notre organisation institutionnelle et administrative est également fondée à cette date par la volonté d’un cadre institutionnel unique n’admettant pas la différenciation qui renvoie à la situation de l’Ancien Régime (cf. la suppression des provinces lors de la nuit du 4 août 1789, la loi sur la départementalisation du 22 décembre 1789 et le décret des 26 février et 4 mars 1790).

        Si notre cadre administratif est longtemps demeuré rétif à toute rupture en ce domaine, il a également connu des évolutions réelles, admettant de jure des différences importantes, tant dans l’application de la règle de droit que dans l’organisation des compétences, en particulier pour les collectivités ultramarines. Pour s’en tenir aux seules collectivités métropolitaines, l’image rassurante du jardin à la française relève davantage en ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, du fantasme que de la réalité observée.

        À cet égard, la révision de 2003 admettant le droit à l’expérimentation, après la porte fermée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2001-454DC du 17 janvier 2002, constitue un changement important de paradigme, mais elle est en réalité intervenue dans un contexte qui s’était déjà largement ouvert à la différenciation.

        Le pouvoir constituant veut aujourd’hui aller plus loin. Pour l’accompagner dans cette démarche, il n’est pas inutile de rappeler ce qu’il est déjà aujourd’hui possible de faire en matière de différenciation (I), tout en identifiant aussi les obstacles qui empêchent d’aller plus loin, à cadre constitutionnel constant, et qu’il reviendra à la révision constitutionnelle de prendre pleinement en compte pour pouvoir les surmonter efficacement (II).

        I. LA DIFFÉRENCIATION EST AUJOURD’HUI POSSIBLE

        Contrairement à une vision jacobine exacerbée, l’ordre institutionnel et juridique national admet déjà largement la possibilité de différenciation dans notre droit public. L’état des lieux de l’existant démontre qu’aujourd’hui le champ des possibles apparaît particulièrement étendu.

        Il l’est, tant en ce qui concerne la différenciation des compétences détenues par les différentes collectivités locales (A), que pour ce qui a trait au fond du droit lui-même (B).

        A. EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES DÉTENUES

        Le Conseil d’État a très bien résumé l’état de la question sur ce point en indiquant :

        «Dans le cadre constitutionnel actuel, les règles d’attribution des compétences des collectivités territoriales relevant de la même catégorie et les règles d’exercice des compétences sont, en principe, les mêmes au sein de chaque catégorie de collectivités territoriales de droit commun….Il n’en résulte pas pour autant que les règles applicables aux compétences des collectivités doivent être identiques pour toutes les collectivités relevant de la même catégorie » (avis CE n°393651 du 7 décembre 2017, avis CE n°396789 du 21 février 2019).

        C’est ainsi que l’existence d’une dérogation conforme au principe d’égalité peut justifier une différence de règles applicables, le juge constitutionnel pouvant toutefois, dans certaines hypothèses, s’en tenir à une approche selon laquelle « l’homogénéité des catégories » de collectivités est plus importante que la justification qui peut être accordée à une différenciation (principe « d’unité catégorielle » affirmé avec vigueur à propos de la décision sur l’assemblée unique dans les DOM ; CC décision n°82-147 DC du 2 décembre 1982).

        Aujourd’hui, les situations de différenciation des compétences entre collectivités territoriales résultent de quatre hypothèses différentes.

        1. Le législateur a décidé d’instituer une collectivité territoriale à statut particulier

        Le 1er alinéa de l’article 72 de la Constitution reconnaît expressément cette possibilité, depuis la révision constitutionnelle de 2003, en indiquant que « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ».

        Le juge constitutionnel avait déjà admis, avant la même la révision de 2003, la possibilité pour le législateur de créer une catégorie de collectivités pouvant ne comporter qu’une seule unité (CC décision n°82-138 du 25 février 1982).

        Cette situation peut être justifiée par les spécificités du territoire couvert par ladite collectivité (CC décision n°2001-454 du 17 janvier 2002 ; décision n°2009-588 du 6 août 2009). Parfois, le juge ne relève pas expressément l’existence d’une telle justification (voir pour la métropole de Lyon, décision n°2013-687 du 23 janvier 2014) ou ne soulève pas d’office la question de la constitutionnalité d’une organisation territoriale particulière (cf. décision n°2015-717 sur la loi NOTRe qui ne se prononce pas sur la situation particulière créée par la création de la Collectivité de Corse à son article 30 qui supprime les deux départements de Haute Corse et de Corse du Sud).

        Cette situation s’accompagne d’une répartition dérogatoire des compétences, soit que la collectivité « sui generis » cumule celles normalement exercées par des collectivités différentes (Paris à la fois commune et département, Lyon à la fois communauté urbaine et département, Collectivité de Corse à la fois région et département), soit qu’elle dispose de compétences dépassant le périmètre des compétences de droit commun de la catégorie de collectivités à laquelle elle doit être assimilée (cf. avant la loi NOTRe, la situation de la Collectivité territoriale de Corse par rapport aux régions de droit commun).

        2. La loi accorde des compétences différentes à certaines collectivités en raison de leur situation physique, géographique ou économique

        Les exemples de cette situation sont nombreux. Pour ne citer que quelques exemples récents, on peut rappeler le régime dérogatoire des compétences en faveur des stations classées de tourisme, s’agissant de l’exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme (loi n°2016-1888 du 29 décembre 2016) ou le projet de loi sur la collectivité européenne d’Alsace (cf. avis du CE du 21 février 2019).

        Cette dérogation peut également valoir pour des groupements de collectivités (par exemple pour la situation particulière des métropoles créées par la loi MAPTAM, CC décision n°2013-687 du 23 janvier 2014).

        Dans cette hypothèse, la différenciation doit résulter directement d’une différence de situation, permettant ainsi qu’il soit régulièrement dérogé au principe d’égalité.

        3. Le législateur a ouvert un cadre juridique permettant une répartition des compétences à « géométrie variable »

        La loi met ici en œuvre un cadre dans lequel les acteurs doivent s’inscrire, tout en leur laissant une marge d’autonomie pour déterminer la répartition des compétences qu’ils décident de retenir.

        Le droit de l’intercommunalité participe pleinement de ce type d’organisation, puisqu’au-delà de la liste des compétences obligatoires qui s’imposent aux communes membres selon la formule de coopération intercommunale mise en œuvre, le champ des compétences optionnelles et facultatives offre des larges marges d’adaptation, donc de différenciation.

        Il est ici à noter qu’aucune justification n’a ici à être apportée à la différenciation ainsi effectuée au regard du respect du principe d’égalité.

        4. Le législateur a ouvert la voie à la différenciation par des mécanismes conventionnels

        Au-delà du dispositif général prévu à l’article L.1111-8 du CGCT, de nombreux textes prévoient la possibilité pour une collectivité ou un groupement de collectivités de se voir confier des compétences par une autre collectivité, sous forme optionnelle.

        On peut par exemple citer l’exemple des transferts de compétence susceptibles d’être réalisés au profit des métropoles par l’État, les régions ou les départements (article L.5217-2 du CGCT) ou encore la possibilité pour les régions de rétrocéder, par convention, leurs compétences en matière de transport interurbain aux départements, aux intercommunalités ou aux communes (article L.3111-1 et suivants du Code des transports). Il en est de même des dispositifs conventionnels résultant de la mise en œuvre du dispositif de la collectivité « chef de file » pour l’exercice d’une compétence (articles L.1111-9 et L.1111-9-1 du CGCT).

        Là encore, aucune justification en termes de dérogation au principe d’égalité n’a à être apportée pour mettre en œuvre de telles mesures.

        En conclusion, on peut d’ores et déjà constater que les différenciations existantes, ou susceptibles d’être mises en œuvre à cadre constitutionnel constant, sont déjà particulièrement importantes. On peut d’ailleurs s’interroger à ce titre sur la validité du principe résultant des principes d’unité et d’indivisibilité de la République qui voudrait que chaque collectivité exerce les mêmes compétences sur l’ensemble du territoire national, principe en fait déjà très largement remis en cause par la pratique.

        B. SUR LE FOND DU DROIT

        Les différences existant aujourd’hui sur le fond du droit résultent de deux hypothèses.

        1. La loi admet une différenciation à titre constant

        Le juge constitutionnel admet traditionnellement des dérogations au traitement égal de tous les citoyens et de toutes les situations juridiques auxquelles ils sont confrontés : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit» (CC décision n°91-291 du 6 mai 1991 ; CC décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000).

        Cette application du principe d’égalité justifie des discriminations, aussi bien pour ce qui a trait aux compétences détenues (cf. supra) que pour ce qui concerne le fond du droit.

        Le Conseil Constitutionnel a ainsi admis la mise en place de dispositifs différenciés pour prendre en compte des différences de situation (CE 23 novembre 2015 Département de Paris ; pour d’autres exemples d’hypothèses de dérogations justifiées par des situations locales : le maintien d’un régime fiscal dérogatoire en matière de droits de succession en Corse – Décision n°94-350 DC du 20 décembre 1994 – ou la possibilité de mettre en œuvre des systèmes d’aide en faveur des régions défavorisées par des mesures de « zonage fiscal » – Décision n°94-358 DC du 25 janvier 1995).

        Mais, encore faut-il que les discriminations introduites soient en rapport avec l’objet de la loi (décision n°91-291 DC du 6 mai 1991 ; pour l’exemple d’une situation où le Conseil constitutionnel a estimé que la différence instituée par le législateur n’était pas justifiée par l’objet de la mesure, décision n°2016-547 QPC du 24 juin 2016).

        La différenciation peut trouver son fondement dans la Constitution elle-même, s’agissant, par exemple, du principe fondamental reconnu par les lois de la République qui prévoit le maintien en vigueur du droit local en Alsace- Moselle (CC décision n°2011-157 QPC du 5 août 2011 Somodia).

        2. La loi admet une différenciation à titre temporaire, uniquement à titre expérimental

        La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a prévu deux mécanismes d’expérimentation, permettant de déroger, temporairement et pour un objet limité, au principe d’égalité. Le premier au profit de l’État, dans sa fonction tant législative que règlementaire (article 37-1), le second au profit des collectivités territoriales, mais sur le fondement d’une habilitation accordée par le législateur ou le pouvoir réglementaire national (article 72-4).

        S’agissant du mécanisme de l’article 72 alinéa 4 qui introduit un mécanisme de délégation de compétence, même encadré dans un cadre expérimental, le juge constitutionnel a eu l’occasion d’indiquer que seul le constituant avait le pouvoir d’instituer un tel mécanisme qui introduit une dérogation aux dispositions de l’article 34 de la Constitution (CC décision n°2001-454 du 17 janvier 2002).

        Toutefois, la possibilité de déroger à titre expérimental au principe d’égalité, pour permettre de « tester » une solution ou une innovation connaissait déjà des précédents.

        II. MAIS LA DIFFÉRENCIATION SE HEURTE À UN CERTAIN NOMBRE D’OBSTACLES QU’IL APPARTIENT À LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DE SURMONTER

        La différenciation se heurte à un certain nombre d’obstacles que la révision constitutionnelle doit permettre de lever, en précisant son cadre constitutionnel d’intervention. Toutefois, il convient d’être conscient du fait que certaines limites continueront de s’imposer malgré la révision constitutionnelle, telle qu’elle est aujourd’hui prévue et qui peuvent sérieusement entraver l’exercice de ce nouveau droit à la différenciation.

        On peut ici énumérer trois séries d’obstacles :

        • –  L’application du principe d’égalité (A) ;
        • –  Le respect de la hiérarchie des normes (B) ;
        • –  La limite tenant au respect des conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti (C).A. LE PRINCIPE D’ÉGALITÉLe principe d’égalité est aujourd’hui perçu comme constituant l’obstacle majeur à toute différenciation : il joue aussi bien vis-à-vis de la répartition des compétences entre collectivités territoriales, que pour ce qui a trait à des différences sur le fond du droit.Ce constat doit cependant être largement tempéré à la lumière des développements qui précèdent. Certains auteurs préfèrent ainsi parler de « principe de différenciation justifiée » que de principe d’égalité, compte tenu du champ des dérogations admises par le juge, et celles régulièrement mises en œuvre par le législateur.1. La dérogation au principe d’égalité entre collectivités localesLe juge constitutionnel a reconnu assez largement l’existence d’un principe d’égalité entre collectivités territoriales (CC décision n°2009-588 DC du 6 août 2009 ; CC décision n°2016-547 QPC du 24 juin 2016), décliné également dans un principe d’égalité devant les charges publiques dont peuvent valablement se prévaloir les collectivités territoriales (CC décision n°2012-255 du 29 juin 2012 ; CC décision n°2014-397 du 6 juin 2014).Une lecture rigoriste du principe d’égalité, s’appuyant également sur les règles de protection des compétences revenant « nécessairement » à l’ensemble des collectivités appartenant à une même catégorie, peut empêcher de confier des responsabilités différentes à une collectivité, sauf à justifier cette situation au regard d’une des exceptions admises au titre du principe d’égalité.

        Il est certain que sans fondement constitutionnel, est renvoyée au juge la question de l’appréciation de la conformité de la dérogation ainsi introduite aux principes sus rappelés : il lui revient ainsi de se prononcer sur le point de savoir si une différence de situation ou un motif d’intérêt général peuvent être valablement invoqués.

        Le caractère nécessairement subjectif d’une telle appréciation introduit ici un facteur d’insécurité juridique que la révision constitutionnelle doit pouvoir lever.

        2. La dérogation sur le fond du droit

        La dérogation à l’homogénéité de la loi est temporaire dans le système de l’expérimentation prévu par le constituant de 2003.

        Toutefois, le principe d’égalité n’est pas un principe à valeur supra- constitutionnelle : « rien ne s’oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7,16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes à valeur constitutionnelle ; que tel est le cas de l’article 37-1 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui permet au Parlement d’autoriser, dans la perspective d’une éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi… » (CC décision n°2003-478 DC du 30 juillet 2003 ; décision n°2004-503 DC du 12 août 2004).

        À ce titre, la position du Conseil d’État (avis du 11 octobre 2002) souhaitant que la Constitution prévoie expressément que la possibilité de différenciation expérimentale, reconnue lors de la révision du 28 mars 2003, dérogeait au principe d’égalité, n’a pas été suivie.

        Malgré tout, le principe d’égalité demeure un des éléments majeurs de notre système juridique, sa force symbolique dépassant sans doute fréquemment sa portée normative. En tout état de cause, dès lors que le juge estime qu’est en cause la mise en œuvre de dispositifs de solidarité nationale, leur gestion par les collectivités territoriales doit être largement encadrée par le législateur.

        Ainsi, le Conseil constitutionnel, s’agissant de la gestion par les Départements de certaines prestations d’aide sociale a estimé qu’il incombait au «législateur de prévenir par des dispositions appropriées la survenance de ruptures caractérisées d’égalité dans l’attribution de la prestation spécifique dépendance, allocation d’aide sociale qui répond à une exigence de solidarité nationale » (CC décision n°96-387 du 21 janvier 1997 ; pour la reprise du même raisonnement pour le transfert aux départements du RMI, CC décision n°2003-487 du 18 décembre 2003).

        À cet égard, la portée des deux modifications envisagées par la révision constitutionnelle n’est pas la même.

        S’agissant de la différenciation des compétences, cette situation, on l’a vu, n’est pas inédite et a déjà permis d’aller assez loin dans ce domaine, sans qu’il soit d’ailleurs nécessairement exigé que la différenciation repose sur la nécessité de prendre en compte des situations différentes.

        La révision constitutionnelle intervenant sur ce point introduit davantage une différence de degré qu’une différence de nature. En tout état de cause, on a du mal à imaginer un dispositif de différenciation des compétences qui ne s’appuierait, dans les autorisations données par le législateur, sur de sérieuses justifications tirées de considérations d’intérêt général.

        Il en va autrement de la différenciation sur le fond du droit. La possibilité de donner le pouvoir à une autorité locale de définir une règle, matériellement législative, susceptible de déroger à la norme nationale, aboutit à admettre une différenciation durable du fond du droit, donc à permettre des situations où la loi ne serait pas la même pour tous sur le territoire national, là où le dispositif d’expérimentation, issu de la révision de 2003, n’autorisait une telle situation qu’à titre temporaire.

        B. LE RESPECT DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

        La reconnaissance d’un droit à la différenciation n’a en aucune manière pour effet de libérer les normes ainsi émises du respect de la hiérarchie des normes.

        Deux séries de normes peuvent venir ici entraver le droit à la différenciation : le respect des normes à valeur constitutionnelle d’une part, la conformité au droit européen d’autre part.

        1. Les dispositions de la Constitution

        Plusieurs des dispositions de la Constitution font obstacle aujourd’hui à des avancées trop importantes de la différenciation locale.

        Tel est le cas du principe de libre administration des collectivités territoriales qui se traduit ici par deux déclinaisons tout à fait significatives.

        La première a trait au fait que le statut de collectivité territoriale, reconnu par la Constitution, implique l’existence à son profit « d’attributions effectives » (CC décision n°85-196 du 8 août 1985 ; CC décision n°88-241 du 19 janvier 1988) leur laissant une marge certaine d’autonomie dans les décisions qu’elle peut prendre au titre des dites attributions (CC n°84-168 DC du 20 janvier 1984 ; CC décision n°93-315 DC du 20 janvier 1993 ; CC décision n°2011-146 QPC du 8 juillet 2011).

        La seconde résulte de la notion de « compétences propres » comme s’agissant de l’ensemble des compétences qui doivent normalement être assurées par toutes les collectivités territoriales appartenant à une catégorie constitutionnelle donnée (CC décision n°84-174 DC du 2 août 1984 ; décision n°2001-454 DC du 17 janvier 2001).

        La difficulté de la mise en œuvre concrète de ces principes apparaît immédiatement : à partir de quel niveau de compétence (en nombre ou en volume), porte-t-on atteinte à la notion d’attributions effectives ou de compétences propres ? Est ici en cause toute la notion de différenciation pour un « nombre limité » de compétences ou pour un « objet limité », telle qu’elle figure dans le projet de révision constitutionnelle.

        La clarification qu’apporterait ici une révision constitutionnelle apparaît nécessairement majeure en venant admettre –dans le corps même de la Constitution – la possibilité d’une différenciation des compétences au sein d’une même strate de collectivités.

        L’aménagement des compétences entre collectivités pose aussi nécessairement la question du respect du principe d’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre.

        On le sait, le juge a interprété de manière relativement restrictive la notion de tutelle en considérant que cette dernière ne visait que les situations dans lesquelles une collectivité pouvait se substituer à une autre ou s’opposer à ses décisions, ainsi que le fait pour la première de pouvoir exercer un contrôle sur l’activité de la seconde (CE 12 décembre 2003 Département des Landes, Rec.p.502 ; CC décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010 ; décision n°2011-146 QPC du 8 juillet 2011).

        Cette limite est importante car elle encadre nécessairement l’exercice d’une compétence différenciée par une collectivité vis-à-vis des autres. Ainsi, l’attribution d’une compétence à une collectivité ne doit pas conduire celle-ci à pouvoir se substituer au pouvoir de décision d’une autre ou à contrôler son activité.

        Une telle limite a des conséquences directes, par exemple, en matière d’exercice de pouvoir normatif par l’ensemble des collectivités et vient sans doute limiter la possibilité de confier un pouvoir prescriptif dans l’élaboration de certains schémas, voire à un exercice du pouvoir réglementaire – voir législatif – local qui apparaîtrait attentatoire à ce principe.

        À cet égard, cet obstacle continuera à s’imposer, même si la révision constitutionnelle devait intervenir, sauf à exploiter le mécanisme du « chef de filat » qui apparaît toutefois, dans son cadre actuel, difficile à faire fonctionner. On doit également rappeler que le Conseil constitutionnel a fait de l’acceptation par la collectivité délégataire une condition de régularité de la délégation accordée par une autre.

        Plus généralement d’autres principes sont susceptibles d’être invoqués, tel que par exemple le principe de solidarité nationale prévu au Préambule de la Constitution de 1946 qui suppose une certaine homogénéité dans les décisions d’attribution des prestations d’aide sociale sur le territoire national.

        2. Les dispositions du droit européen

        Cette limite ne joue pas sur les règles relatives à l’exercice des compétences. En effet, sur le premier point, la construction européenne est nécessairement neutre sur les questions ayant trait à l’organisation administrative et institutionnelle interne des États membres.

        Elle est en revanche majeure s’agissant du fond du droit.

        En effet, le droit à la différenciation ne peut pas aboutir à méconnaître une obligation provenant du droit européen. Ainsi, au nom de la prise en compte de l’existence de situations différentes, il n’est pas possible de venir déroger aux règles communautaires, sauf si, bien évidemment, ledit droit européen autorise justement une telle adaptation.

        Cette limite est importante car, aujourd’hui comme demain, elle fera obstacle à des dispositifs qui peuvent être perçus comme prometteurs pour les collectivités mais pour lesquelles les marges d’évolution du droit seront nécessairement contraintes à cette discipline.

        Pour prendre quelques exemples concrets, la norme différenciée ne pourra venir méconnaître les directives « marchés publics » pour favoriser une politique d’achat local ou plus respectueuse du développement durable ou s’affranchir des normes environnementales adoptées par le législateur européen.

        C. LES CONDITIONS ESSENTIELLES D’EXERCICE D’UNE LIBERTÉ PUBLIQUE OU D’UN DROIT CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTI

        Le Conseil constitutionnel n’admet pas des différences de compétences entre collectivités ou des situations où les collectivités disposeraient d’une marge normative d’appréciation telle que les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti seraient affectées.

        Ainsi, au nom du principe d’indivisibilité de la République, l’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnels doit nécessairement être uniforme sur l’ensemble du territoire national.

        Cette réserve est issue, on le sait, d’une jurisprudence maintenant ancienne du Conseil constitutionnel qui a également été mise en œuvre par le Conseil d’État.

        La formule reste cependant un peu obscure et ses contours peu nets. Certaines expressions de cette limite paraissent assez claires, dès lors qu’elles résultent de la jurisprudence : une collectivité territoriale ne pourrait pas, par exemple, détenir la compétence en matière d’enregistrement des associations ou affecter de manière importante l’ouverture ou les conditions d’aide à l’investissement des établissements privés d’enseignement sous contrat.

        Notons, en tout état de cause, que cette limite ne pourrait s’adresser qu’à la seule situation où le transfert de compétence différencié proviendrait de l’État. En effet, une collectivité territoriale ne détient pas aujourd’hui, sauf à ce que cette inconstitutionnalité n’ait jamais été mise en lumière, une compétence pour lesquelles s’exerceraient les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

        La jurisprudence du Conseil constitutionnel repose particulièrement sur la notion de « conditions essentielles d’exercice ». Ce qu’il censure ce n’est pas le fait qu’une collectivité territoriale intervienne dans un champ de compétence touchant aux libertés publiques ou à un droit constitutionnellement garanti, c’est que l’exercice de cette compétence ne soit pas suffisamment encadré, risquant ainsi d’aboutir à des disparités de situations sur le territoire national.

        Il convient ici de bien délimiter la question.

        Il faut en effet absolument écarter l’idée selon laquelle une collectivité territoriale ne pourrait pas intervenir dans le champ des libertés publiques, y compris pour y prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences en ce domaine.

        Une telle interprétation ne correspond d’ailleurs pas à la réalité. Il suffit pour cela d’évoquer les pouvoirs de police administrative générale des maires, exercées au nom de la commune, et qui peuvent avoir des conséquences différenciées sur le territoire, pour des libertés publiques aussi essentielles que les libertés d’aller et venir, de réunion ou de manifestation. Que l’on songe également aux pouvoirs détenus par les collectivités en matière d’interventions financières au profit des cultes qui touchent bien, elles aussi, à la liberté d’expression et la liberté de conscience, droits constitutionnellement garantis par les dispositions de l’article 10 de la DDHC.

        Ce qui est ici en effet en cause c’est donc bien la définition de ces « conditions essentielles ». On le voit, le concept est loin d’être clair, l’expression reprise ici me paraissant faire partie de cette catégorie des « faux amis » qui, au- delà du caractère convenu de leur énonciation, posent de redoutables questions d’interprétation. En effet, la distinction entre ce qui relève de la définition des conditions essentielles d’exercice d’une liberté ou d’un droit de l’intervention dans leur périmètre d’action me paraît très délicate, introduisant un jugement qui se pose davantage en termes de différence d’intensité que de nature.

        Le texte de la révision constitutionnelle se propose de reprendre cette limite à la différenciation.

        De plus, le nombre particulièrement élevé de ces droits et libertés peut laisser craindre que dans la pratique cette réserve vienne limiter le champ possible de la différenciation, le juge constitutionnel pouvant alors censurer la loi procédant à un transfert de compétence en estimant qu’est en cause une des conditions essentielles d’exercice des dits droits et libertés. On pense à cet égard à des transferts de compétences qui pourraient intervenir, par exemple, dans les domaines éducatifs ou de la santé, voire de l’environnement.

        CONCLUSION

        À l’évidence, la modification envisagée de la Constitution viendra affermir le droit à la différenciation en mettant au même niveau constitutionnel ce nouveau principe et d’autres principes de niveau constitutionnel qui peuvent aujourd’hui l’entraver. C’est d’ailleurs la conclusion majeure de l’avis rendu par le Conseil d’État le 7 décembre 2017.

        Mais, il convient de relever que cette reconnaissance ne mettra pas un terme à l’ensemble des obstacles qui viennent d’ores et déjà aujourd’hui encadrer les démarches de différenciation qui, sur certains aspects, constituent un élément de notre système juridique de droit des collectivités territoriales qui est tout sauf anecdotique.

        De même, l’ensemble du système restera placé sous le contrôle du juge dont la marge d’appréciation et d’interprétation de certaines limites apparaît élevée. Dans l’exercice de conciliation entre deux principes ou deux normes de même niveau (différenciation vs égalité), c’est également au juge qu’il reviendra de faire cet exercice et d’opérer ces choix.

        La logique de différenciation, qu’elle concerne l’exercice des compétences ou la détermination du fond du droit, se heurtera ici nécessairement à une organisation d’un État centralisé unitaire qui ne pourra sans doute pas aller trop loin dans cette démarche, qu’il continuera d’ailleurs de maîtriser.

        Rapport d’information sur les possibilités ouvertes par l’inscription dans la constitution d’un droit à la différenciation, à la suite du colloque organisé le 13 mars 2019, à lire sur : 

        http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/colter/l15b1816_rapport-information.pdf

        Les stratégies de renégociation du loyer des baux commerciaux

        Les acteurs publics et privés sont régulièrement confrontés à l’application du régime des baux commerciaux.

        Devant la complexité de ce droit, le cabinet ADAMAS organise avec le MEDEF Gironde un petit déjeuner consacré à la renégociation des loyers, destiné tant aux bailleurs, qu’aux preneurs.

        Mercredi 9 octobre 2019 de 9h à 10h30

        Dans les locaux du MEDEF, 41 rue Durieu de Maisonneuve, à Bordeaux.

        Xavier Heymans, avocat associé, et Chloé Fischer, juriste spécialisée dans les baux commerciaux, aborderont les points suivants :

        • La fixation du loyer lors de la conclusion du bail commercial
        • La notion de valeur locative du local commercial
        • Stratégies judiciaires de révision du loyer (en cours de bail / lors du renouvellement)
        • Stratégies amiables de renégociation du loyer

        Inscriptions réservées aux adhérents du MEDEF.

        Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter le : 05 56 01 51 90

        Concurrence Un établissement public peut être attributaire d’une concession de distribution d’eau

        Une communauté de communes attribue un contrat de concession pour la distribution d’eau potable à l’Office d’équipement hydraulique de Corse. Cette décision est attaquée devant le juge du référé précontractuel, le concurrent évincé contestant l’attribution du contrat à un établissement public.

        Adamas est fier d’avoir contribué à l’aboutissement des projets de La tour TO Lyon, du Grand Parilly, et de l’espace culturel de Saint-Cyr au Mont d’Or

        Différents projets dans l’agglomération lyonnaise se sont concrétisés à la rentrée par la pose de premières pierres ou inaugurations.

        Adamas est très fier d’avoir contribué par ses conseils à l’aboutissement de ces projets :

        La Tour TO LYON à la Part -Dieu, qui deviendra la 2ème plus grande tour de Lyon avec 170 m de haut– coût de l’opération : 600 Millions d’Euros – fin des travaux : fin 2023

        Le Grand Parilly, nouveau quartier, avec notamment l’ouverture du nouveau magasin Ikea à Vénissieux

        L’espace culturel de Saint-Cyr au Mont d’Or, pour la diffusion de la culture sous toutes ses formes et la sensibilisation des différents publics aux sujets environnementaux

        Associés référents : Romain Granjon et Jean-Marc Petit 

        Adamas vise le sud

        Benjamin Boiton promu associé d’Adamas et responsable du nouveau bureau de Marseille

        Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires n°1411 – 09 septembre 2019

        Attention aux changements à compter de mars 2020

        Depuis le 1er janvier 2015, plus de 750 communes nouvelles ont vu le jour. Afin de faciliter leur mise en place, elles ont bénéficié, dès leur création, de l’application de règles dérogatoires au droit commun. Ces règles spécifiques tiennent compte des problématiques particulières inhérentes au regroupement de plusieurs communes. Elles sont cependant d’application limitée à la période courant généralement de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création. La plupart de ces règles prendront fin en mars 2020.

        Ouverture d’un nouveau bureau à Marseille, sous la responsabilité de Benjamin Boiton, nouvel associé

        Le Cabinet poursuit son maillage géographique dans une région qu’il connaît bien, sa clientèle comprenant depuis plusieurs années de nombreux acteurs publics majeurs dont la Région Sud, la ville et la métropole de Nice, la collectivité de Corse, la métropole de Marseille ou encore le Grand Port Maritime de Marseille et de nombreuses entreprises, notamment dans les domaines de l’énergie et des contrats public-privés (Ténergie, Irisolaris).

        Cette ouverture s’inscrit dans une logique de développement d’une offre de services de proximité. L’objectif est en effet de renforcer la relation avocat-client tant sur le volet humain que sur les activités juridiques à haute valeur ajoutée, en particulier dans les secteurs des transports, de l’aménagement, de l’énergie, de l’immobilier et de la valorisation du domaine public.

        Ce nouveau bureau sera placé sous la responsabilité de Benjamin Boiton, nouvel associé du cabinet qui aura la charge de poursuivre le rayonnement national d’ADAMAS.  

        Le cabinet se réjouit de cette cooptation qui maintient le rythme régulier d’intégration de nouveaux associés et permet d’assurer une croissance équilibrée de ses équipes entre promotion interne et recrutement externe.

        A propos de Benjamin Boiton

        Benjamin Boiton est avocat chez Adamas depuis 2012. 

        Il a développé une expertise reconnue en contrats publics et en droit européen des aides d’État, notamment dans les secteurs des transports publics, de l’énergie, des grands projets d’infrastructure et d’équipement. Il traite également les sujets règlementaires dans le cadre de fusions-acquisitions soulevant des problématiques de droit public. 

        Il conseille actuellement la Métropole de Marseille sur les problématiques de désordres du nouveau pôle d’échange multimodal et de la nouvelle gare de métro Capitaine Gèze.  Il accompagne la Région ARA pour le déploiement de stations de recharge de véhicules à hydrogène (projet Zero Emission Valley) et pour la pré-notification éventuelle d’un régime d’aide à la Commission européenne. Il assiste par ailleurs le syndicat des transports publics de l’agglomération lyonnaise dans le cadre de la modification du contrat de concession Rhônexpress et de plusieurs contentieux contractuels d’envergure.  

        Technicien des contentieux administratifs, il dispense des formations régulières dans cette matière à l’université Jean Moulin Lyon III.

        A propos d’Adamas

        Depuis 1969, ADAMAS est animé par une vision singulière du monde qui l’entoure, et une volonté d’apporter des solutions opérationnelles adaptées au contexte particulier de chaque client. C’est ce qui a permis au cabinet de se positionner rapidement dans des domaines qu’il n’a pas hésité à défricher, et d’être le premier cabinet à obtenir une licence pour exercer en Chine. 

        Présent à Lyon, Paris, Bordeaux, Pékin, Shanghaï, New Delhi, ADAMAS regroupe plus de 60 avocats, dont 23 associés, et intervient dans les secteurs public et privé, auprès d’entreprises, d’organismes publics et de collectivités.  Attaché à sa double culture public-privé et à une conception du droit ouverte sur les évolutions de la société, le cabinet est présent dans les secteurs clé du monde de demain : lutte contre le réchauffement climatique, nouvelles énergies, nouvelles mobilités… Sur tous ces sujets d’actualité, comme dans ses secteurs historiques (santé, chimie, transports, partenariats public-privé), le cabinet dispose d’une expertise unique.

        Les candidatures hors délai

        Le Code de la commande publique souligne que les candidatures reçues hors délais sont éliminées. Quelles sont les conditions d’appréciation du caractère tardif d’une candidature ? D’un point de vue opérationnel, comment doivent être traités les plis arrivés tardivement ? De quelles voies de recours disposent les candidats éliminés pour dépôt tardif de leurs plis ?

        _

        Mission Énergie au Bénin : Accompagnement du Millenium Challenge Account Bénin 2

        Sur des fonds débloqués par l’organisme public américain « Millenium Challenge Account », le programme “MCA Benin 2” s’est fixé comme objectif de contribuer à réformer et à moderniser le secteur de l’électricité au Bénin.  

        Le but est de parvenir à la disponibilité d’une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable. Les réformes soutenues et opérées par le gouvernement fondent des bases solides pour un secteur électrique bien régulé et fiable pour l’investissement. 

        La mission d’Adamas, qui a nécessité trois semaines de présence à Cotonou durant le 1ersemestre 2019, consiste à travailler sur la rédaction des textes législatifs, réglementaires et normatifs en matière d’efficacité énergétique, et plus particulièrement sur le programme d’étiquetage pour les lampes climatiseurs, et réfrigérateurs au Bénin.

        Jérôme Lépée, responsable du pôle Energie d’Adamas, est en charge de cette mission en tant que « consultant juridique », en groupement avec les équipes d’AETS, cabinet d’ingénierie, et AERE.

        Les possibilités offertes par l’élaboration d’un règlement local de publicité

        La réglementation de l’affichage extérieur, prévue par le code de l’environnement, tend à protéger l’environnement et le cadre de vie en limitant ou en encadrant les possibilités d’implantation des publicités, enseignes et préenseignes, tout en tenant compte des libertés fonda mentales d’expression et du commerce et de l’industrie.

        Classement LEGAL 500 2019 – Paris

        Tier 1 – Les Régions

        Créé il y a 50 ans à Lyon, Adamas a depuis bien grandi; cependant le bureau lyonnais abrite toujours la majorité des ressources du cabinet (une quarantaine d’avocats). En complément, une dizaine d’avocats exercent depuis le bureau parisien du cabinet et quatre avocats sont situés à Bordeaux. Enfin, le cabinet a des antennes à Pékin et Shanghai. Le cabinet est en mesure d’offrir une gamme complète d’expertises. Il est particulièrement reconnu pour ses compétences en droit public et pour son expertise réglementaire dans les domaines de l’énergie et du transport. Le secteur de la santé et le droit de la propriété intellectuelle recouvrent enfin un très bon savoir-faire.

        https://www.legal500.fr/c/paris/les-r-gions

        Tier 2 – Énergie

        Adamas peut se prévaloir d’une grande expertise réglementaire. Le cabinet gère actuellement plusieurs litiges stratégiques dans ce domaine et jusqu’ici avec succès. Il a ainsi remporté une affaire majeure en matière de tarifs réglementés pour son client EDF. Il est parvenu à obtenir plusieurs victoires répétées pour son client Enedis dans un contentieux de masse en matière de tarifs réglementés dans le domaine de l’énergie solaire. Le cabinet apporte également son expertise dans un important projet d’interconnexion électrique, ainsi que dans plusieurs projets innovants. Il est notamment le conseil de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la procédure d’appel d’offres lancée pour son projet “Zero Emission Valley”. EDF, Guernsey Electricity, Vinci Energy et E.ON sont clients. Jérôme Lépée, qui dirige la pratique, ainsi que Gilles Le Chatelier sont dotés d’une expertise de pointe. Romain Granjon est aussi un intervenant de premier plan.

        Gilles Le Chatelier et Jérômé Lépée sont également reconnus comme deux des grands avocats du marché en “regulatory and public law”

        https://www.legal500.fr/c/paris/secteurs-et-industries/energie

        Tier 3 – Droit Public

        Adamas est doté d’une équipe ‘fiable, réactive, compétente et force de proposition’ rassemblant une quarantaine de membres. Le cabinet intervient pour le compte de grandes municipalités, de ports maritimes, de stations de ski, d’entités gouvernementales, ainsi que pour des énergéticiens, des promoteurs privés et un grand opérateur dans le domaine du transport. L’équipe traite des dossiers en matière de contrats et projets publics, d’aides d’état, d’urbanisme, ainsi que le contentieux. Le cabinet, dont le bureau principal est à Lyon et qui dispose également d’un bureau dans la capitale et d’une présence à Bordeaux, accompagne notamment la Métropole de Lyon dans la réalisation de plusieurs de grands projets de modernisation, ainsi sur le projet routier d’Anneau des Sciences et le développement immobilier Lyon Part-Dieu. L’expertise réglementaire du cabinet dans le domaine de l’énergie est également de très haut niveau. L’équipe assure ainsi la défense du distributeur d’électricité Enedis dans de nombreux litiges portant sur des motifs diverses dont des problématiques de tarifs réglementés et d’installation de compteurs Linky. Les villes de Marseille, Lille et Bordeaux sont clientes, ainsi que le Grand Port Maritime du Havre, SNCF, EDF et Keolis. La pratique, qui rassemble une dizaine d’associés, est emmenée par Romain Granjon dont ‘la vision stratégique portée sur les dossiers et l’attitude combative dans les contentieux’ sont particulièrement mises en avant, Gilles Le Chatelier, Jean-Marc Petit, Laurent Sery qui a une ‘bonne technique juridique’, Guillaume Chaineau et Xavier Heymans.

        https://www.legal500.fr/c/paris/droit-public-et-administratif

        Tier 3 – Santé et sciences de la vie

        L’équipe d’Adamas est formée de membres ‘très réactifs, de confiance et qui sont proches de leurs clients’. De plus, les avocats ‘ont une connaissance détaillée des grandes problématiques du secteur’. Le cabinet représente un groupe pharmaceutique dans le cadre d’une enquête pénale portant sur des violations alléguées au droit de la concurrence et à la loi “anti-cadeaux”. Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, Barbara Bertholet a récemment conseillé ses clients sur des projets de transition numérique et de réorganisation de réseaux de distribution, ainsi que dans la gestion de dossiers de brevets. La collaboratrice Rachel Devidal a récemment rejoint l’équipe en provenance d’Ernst & Young Société d’Avocats; un recrutement qui fait suite aux départs de l’associé Jean-Baptiste Chanial et deux collaborateurs pour des postes en interne chez leurs clients.

        https://www.legal500.fr/c/paris/secteurs-et-industries/sant-et-sciences-de-la-vie

        Tier 3 – Propriété intellectuelle – Brevets

        Barbara Bertholet d’Adamas est une ‘excellente professionnelle et une contradictrice adroite qui approche le contentieux de manière constructive’. Elle représente Sandoz dans un contentieux de brevet face à Daiichi Sankyo; ainsi que Babymoov en qualité de codéfendeur dans un litige de brevet engagé par Bamed. L’équipe a également été sollicitée pour aider à la négociation de chartes concernant les inventions de salariés, ainsi que pour négocier des accords de licence.

        https://www.legal500.fr/c/paris/propri-t-intellectuelle/brevets

        Petit-déjeuner – La communication institutionnelle en période préélectorale – Lyon/Paris/Bordeaux/Chambéry/Marseille

        Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales, communautaires et métropolitaines. 

        A compter du 1er septembre 2019 s’ouvre la période préélectorale, et ce jusqu’à l’achèvement du 2ème tour de ces élections.

        Durant cette période, la communication institutionnelle des collectivités territoriales et de leurs groupements est soumise à des règles particulières, dont la méconnaissance peut avoir des répercussions importantes pour les élus candidats (rejet du compte de campagne, invalidation des opérations électorales).

        Il est donc essentiel de connaître les obligations pesant sur les collectivités, d’identifier les zones à risques, et de définir un guide des bonnes pratiques à adopter lors de cette période.

        A cette fin, le cabinet ADAMAS a le plaisir de vous convier à un petit déjeuner pour aborder cette thématique de la communication institutionnelle en période préélectorale :

        • Le jeudi 5 septembre à Lyon de 8h à 10h – 55 boulevard des Brotteaux, Lyon 6ème
        • Le mercredi 11 septembre à Paris, de 8h30 à 10h30 – Square Louvois, Paris 2ème
        • Le mardi 17 septembre à Bordeaux, de 9h à 11h – 14 cours de l’Intendance, Bordeaux
        • Le jeudi 26 septembre à Chambéry, de 8h30 à 10h30 – Hôtel des Princes – 4, rue de Boigne – Chambéry
        • Le mardi 15 octobre à Marseille (détails à venir)

        Intervenants, en fonction des lieux  :

        • Gilles Le Chatelier (Lyon, Paris, Bordeaux, Chambéry, Marseille)
        • Jean-Marc Petit (Lyon, Chambéry)
        • Laurent Sery (Paris)
        • Guillaume Chaineau (Paris)
        • Xavier Heymans (Bordeaux)
        • Benjamin Boiton (Marseille)
        • Séverine Buffet (Lyon, Chambéry)
        • Simon Rey (Lyon)

        Pour toute question : 

        infocom@adamas-lawfirm.com

        ADAMAS conseille JOA dans le cadre de son acquisisiton du groupe Émeraude, après obtention de l’autorisation du Ministère de l’Intérieur et des communes concernées. JOA devient ainsi le 2ème opérateur français en nombre d’investissements.

        L’opérateur de casinos et de loisirs exploitera dorénavant 33 établissements partout en France (contre 25 auparavant) et un site de jeux en ligne www.joa.fr (paris sportifs et hippiques). Il ouvrira fin 2019 un club de jeux à Paris et en 2020, un casino à Saint-Laurent-en-Grandvaux. Après avoir acquis en 2018 successivement les casinos de Mandelieu et de Gujan-Mestras, JOA procède à une acquisition structurante afin de compléter son maillage territorial et porter son chiffre d’affaires à près de 330 millions d’euros.

        Le groupe Emeraude exploitait 8 casinos et 3 hôtels avec une prépondérance sur les côtes normandes (Fécamp et Bagnoles de l’Orne) et atlantiques : Saint-Brévin, Saint-Jean-de-Monts, Fouras et Châtelaillon-Plage. Les autres établissements sont situés à Lons le Saunier et Bourbonne-les-Bains.

        Le groupe Emeraude est cédé par Financière MPL, la holding patrimoniale de Madame Marie-Pierre Landowski, qui exploite par ailleurs un domaine viticole et un groupe de tourisme fluvial structuré autour de la Compagnie de la Seine.

        Intervenants sur les aspects contrats de DSP et immobilier : Romain GRANJON et Benjamin BOITON

         A lire en PJ : Article paru dans Option Droits & Affaires le 10 juillet 2019

        Contentieux Lorsque l’existence d’une autorisation est constatée par un juge, le recours contre sa décision doit être notifié

        Saisi par des particuliers dont la demande de permis de construire a été refusée, un tribunal administratif (TA) a annulé ledit refus et a enjoint au maire de la commune de délivrer l’autorisation. La cour administrative d’appel, saisie par la commune, a sursis à statuer et a transmis au Conseil d’Etat la question de la nécessité – ou non – pour le requérant qui fait appel de ce jugement, de notifier ce recours au bénéficiaire de l’autorisation, en application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

        Fasc. 200-5 : Responsabilité des architectes

        Autorisation Une permis de construire peut être refusé en raison de garanties insuffisantes contre le risque incendie

        Healthtech : Comment décrypter les investissements Chinois en Europe et en France

        Premier petit-déjeuner organisé en partenariat avec le cabinet Aguera

        Petit-déjeuner co-animé par Caroline Blanvillain et Philippe Nugue, sur le thème du travail illégal.

        Grâce à la mise en commun de leur expérience et expertise, nos cabinets ont pu présenter aux invités présents les points de vigilance, les obligations et les bonnes pratiques à mettre en place pour se prémunir et réagir face aux risques de sanction qui sont nombreux.

        Ce cycle s’inscrit dans un cycle de conférences, n’hésitez pas à nous indiquer votre intérêt pour que nous puissions vous envoyer les prochaines invitations : infocom@adamas-lawfirm.com

        Mode de dévolution L’obligation d’allotissement ne s’applique pas aux marchés publics globaux

        Par Gilles Le Chatelier,
        avocat associé, cabinet Adamas

        Une région a lancé une procédure concurrentielle avec négociation
        en vue de la conclusion d’un marché public global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation, la maintenance et l’exploitation technique d’une infrastructure de communication électronique à très haut débit sur son territoire. Un concurrent évincé a engagé une action devant le juge du référé précontractuel, en invoquant l’obligation d’allotissement posée par l’article 32 de l’ordonnance
        du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (aujourd’hui art. L. 2113-10
        et suivants du Code de la commande publique).

        Qui peut contester une autorisation d’urbanisme ?

        Par Xavier Heymans Avocat associé ADAMAS et Julien Vierra élève avocat

        Une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme) ne peut pas être contestée par n’importe qui. Les personnes recevables à contester un tel acte sont limitativement définies par le code de l’urbanisme récemment modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Un récent arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2019 (n°410004) qui a traité la question de la recevabilité du recours du voisin donne l’occasion de faire le point sur la question. Afin d’être considéré comme ayant un intérêt à agir, le requérant doit répondre à des condition matérielles (I) ainsi qu’à des conditions temporelles (II). Quant aux associations, les conditions de recevabilité de leurs recours contre les autorisations d’urbanisme ont été durcies (III).

        Aéroport de Toulouse

        Valérie Spiguelaire obtient en  référé l’ajournement des assemblées générales de l’Aéroport de Toulouse à la demande des actionnaires minoritaires

        Cette mesure conservatoire a été ordonnée par le Tribunal  de commerce de Toulouse le 3 juin 2019 sur assignation des collectivités locales et de la CCI de Toulouse. Elle permet notamment un gel du versement des dividendes en raison des incertitudes pesant sur la propriété des titres détenus par l’actionnaire principal.

        L’urbanisme olympique

        Dans le domaine technique complexe qu’est l’énergie, le juridique s’avère plus que déterminant

        Entretien avec JÉRÔME LÉPÉE

        ENERGIE, ENVIRONNEMENT & RESSOURCES NATURELLES 2018-2019 DÉCIDEURS COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE

        La médiation territoriale, un nouvel accompagnement proposé par le Cabinet ADAMAS

        La médiation au service des acteurs publics et privés pour le développement durable des territoires

        Nous sommes heureux de vous annoncer le développement d’une nouvelle activité au sein de notre cabinet : la médiation territoriale.

        Parce que la légalité d’un projet ne suffit plus à le rendre réalisable, nous accompagnons l’ensemble des acteurs publics et privés à la recherche de solutions mutuellement bénéfiques et durables.

        Notre défi : appréhender les situations complexes pour en faire émerger des solutions concrète.

        Vous trouverez une présentation détaillée ci-jointe.

        Contact : Gaëlle EZAN, Associée

        Bureaux de Bordeaux & Paris

        Mob : +33 (0)7 77 82 55 35

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (2.1 Mo)

        Contentieux L’administration doit faire exécuter un jugement pénal ordonnant la démolition

        Un particulier a procédé à une extension de sa maison sans permis de construire. Le tribunal correctionnel l’a condamné à la démolition de l’extension irrégulière. Le jugement resta lettre morte. Un voisin a demandé au maire et au préfet de le faire exécuter en application de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme. Cet article prévoit que le maire peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires pour se conformer à une décision de justice, si la démolition n’est pas complètement achevée à l’expiration du délai fixé par le jugement. Face au refus de l’administration, le voisin s’est tourné vers le juge pour faire condamner l’Etat en raison de sa carence à faire exécuter ce jugement.

        Le Code de la commande publique et les marchés publics

        Le nouveau code de la commande publique : intervention au MEDEF Gironde – Mardi 28 mai

        Intervention de Xavier Heymans et Anthony Quevarec dans le cadre du petit-déjeuner consacré au nouveau code de la commande publique : quels apports et quelles conséquences pratiques pour les entreprises ?

        Retrouvez l’introduction de leur intervention en PJ.

        EN SAVOIR PLUS

        L’intangibilité du décompte : un principe toujours d’actualité

        Matinale : la nouvelle loisir l’investissement étranger en Chine

        La nouvelle loi sur l’investissement étranger en Chine a été ratifiée le 15 Mars 2019, et sera appliquée au 1er janvier 2020.

        Cette nouvelle loi aura un impact important sur les pratiques des investisseurs étrangers en Chine déjà actifs, particulièrement en terme de gouvernance.

        Dans le futur, cette loi ouvre certaines opportunités.

        Alban RENAUD et Dr Huini LI décrypteront les enjeux pour vous et partageront certaines solutions.

        DATE : 14 JUIN 2019

        HORAIRE : 9H-11H

        LIEU : ADAMAS – SQUARE LOUVOIS – 1-3 RUE LULLI – 75002 PARIS

        Attribution du marché Une offre n’est pas anormalement basse si l’un de ses prix seulement paraît trop bas

        Une communauté d’agglomération a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public portant sur la collecte et l’évacuation des ordures ménagères et des déchets d’emballages recyclables. Une société candidate a été informée du rejet de son offre comme anormalement basse. Elle proposait en effet de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.

        Petit-déjeuner – Travail illégal : êtes-vous en règle ?

        Dans le cadre de leur partenariat, Adamas et Aguera Avocats ont le plaisir de vous convier à un petit-déjeuner sur le thème du travail illégal.

        Tolérance zéro, sanctions administratives, pénales ou sociales sont autant de risques encourus en cas de carences, dans la collecte de documents auprès de vos prestataires ou sous-traitants.

        Gilles Le Chatelier et Caroline Blanvillain vous expliqueront les enjeux et répondront à vos questions lors de ce petit-déjeuner.

        INSCRIPTION

        Les places sont limitées. 

        Lieu : L’évènement se tiendra à Lyon – Confirmation de l’adresse par mail.

        Date jeudi 20 juin 2019

        Informations : infocom@adamas-lawfirm.com

        Lotissement Bilan mitigé pour l’assouplissement des cahier des charges

        Marchés privés Désordre évolutifs ou futur, mode d’emploi

        Marchés privés à forfait Eviter les révisions intempestives du contrat en cas de changement de circonstances

        Classement LEGAL 500 2019 – Edition EMEA

        ADAMAS EST FIER D’ÊTRE CLASSÉ PARMI LES MEILLEURS CABINETS FRANÇAIS DANS L’ÉDITION EMEA DU GUIDE LEGAL 500.

        • Top Tier : The regions – France

        Celebrating 50 years in the market in 2019, Adamas was started in Lyon, which still houses most of the firm’s resources (about 40 lawyers). The firm also has 11 lawyers based in Paris, 4 lawyers in Bordeaux and offices in Beijing and Shanghai. The firm, which has a strong focus and expertise in the energy and transport sectors, is well known at a national level. It has a broad range of expertise, while its public law and energy expertise are particularly highly regarded. Its healthcare and trade mark expertise is also noted.

        • Tier 2 : Energy

        Adamas has strong regulatory expertise and has successfully handled several high-profile disputes. The team obtained a victory for EDF in a case concerning regulated tariff issues and was also successful in acting for grid operator Enedis in mass litigation concerning solar tariffs. It is also advising on a large electricity interconnection project and on new innovative projects such as assisting Region Auvergne-Rhône-Alpes with its call for tender for its zero emission valley projects. EDF, Guernsey Electricity, Vinci Energy and E.ON are other clients. Practice head Jérôme Lépée and Gilles Le Chatelier are highly regarded. Romain Granjon is also noted.

        • Tier 3 : Administrative & Public Law

        Adamas‘ ‘reliable and responsive’ 40-lawyer team shows ‘great proficiency and the ability to propose solutions’. It advises major municipalities, harbours, ski resorts and governmental departments, as well as private sector energy suppliers, property developers and a key player in the transport sector. Public contracts and projects, state aid issues, urban planning and litigation are all areas of strength. The firm, which has its main office in Lyon, a major office in Paris and a smaller presence in Bordeaux, is assisting Lyon Métropole with many strategic projects, such as the Anneau des Sciences bypass project and the Lyon Part-Dieu urban development project. The practice also has strong regulatory expertise in the electricity and energy sectors. It is defending a key client, electricity grid operator Enedis, in sensitive disputes over various issues, including regulated tariffs and the Linky smart electricity meters. The cities of Marseille, Lille and Bordeaux are clients, as well as Grand Port Maritime du Havre, SNCF, EDF and Keolis. The practice combines 11 partners and is led by Romain Granjon, whose ‘strategic approach to litigation’ is particularly noted; Gilles Le Chatelier; Jean-Marc Petit; Laurent Sery, who has ‘good technique’; Guillaume Chaineau; and Xavier Heymans.

        • Tier 3 : Healthcare & Life Sciences

        The members of Barbara Bertholet’s healthcare and life sciences team at Adamas ‘are very responsive, responsible and close to their clients‘. Distinguished by its ‘detailed knowledge of the key topics on the market‘, the group is currently representing a pharmaceutical company in a criminal investigation pertaining to an alleged violation of anti-gift and antitrust legislation. In other highlights, clients instructed Bertholet and her team to advise on a digitalisation project, the reorganisation of a distribution network following the integration of a new business, and patent issues. Associate Rachel Devidal recently joined the firm from Ernst & Young Société d’Avocats following the departure of Jean-Baptiste Chanial and two other associates, who entered the ranks of clients as in-house counsel.

        • Tier 3 : Intellectual Property – Patent

         Barbara Bertholet ‘is a great professional, a tough counterpart and has a constructive approach to litigation‘. She is currently assisting Sandoz with patent litigation against pharmaceutical company Daiichi Sankyo, and is acting for Babymoov as a co-defendant in patent litigation brought by Bamed. In other highlights, the team advised on the negotiation of employee inventor policies and the drafting of licensing agreements.

        • Tier 4 : Intellectual Property – Trademarks & Designs
        • Leading individuals – regulatory and public law : Gilles Le Chatelier et Jérôme Lépée

        Détails du classement via les liens suivants : 

        https://www.legal500.com/c/france/the-regions

        https://www.legal500.com/c/france/administrative-and-public-law

        https://www.legal500.com/c/france/industry-focus/industry-focus-energy

        https://www.legal500.com/c/france/industry-focus/industry-focus-healthcare-and-life-sciences

        https://www.legal500.com/c/france/intellectual-property/intellectual-property-patent-and-trade-mark-attorneys

        https://www.legal500.com/c/france/intellectual-property/intellectual-property-trade-marks-and-designs

        ADAMAS intervient aux états généraux de la mer – Première édition

        La mer constitue à la fois un espace de liberté et de manœuvre qu’il faut maîtriser et occuper; un lieu de passage et d’échanges qu’il faut sauvegarder et sécuriser; et un espace de richesses et de prospérité qu’il faut défendre et protéger.

        C’est un sujet central dans la protection de l’environnement, et qui nous tient particulièrement à cœur chez Adamas.

        Notre littoral est exposé à un phénomène d’érosion dont la vitesse moyenne est estimé à 0,2 m/an.

        Ce littoral étant majoritairement urbanisé et artificialisé, le recul progressif menace à court terme certaines infrastructures publiques et de nombreux biens privés que la localisation en front de mer rendrait extrêmement attractifs (commerces, habitations, industries).

        Lors des états généraux de la mer, Xavier Heymans présentera les responsabilités et les moyens d’action des acteurs publics et privés face au recul du trait de côte.

        Date : 9/10/11 Mai 2019

        Lieu : Musée de la mer et de la marine – 89 rue des étrangers – 33 300 Bordeaux

        Inscription : nfoliguet@eda-alienor.com

        Modalités : 12 heures de formation validées éligibles

        Tout savoir sur les conditions générales de vente entre professionnels

        Définition du besoin et préparation du contrat de concession

        Adamas au salon Be Positive

        En tant qu’expert dans le domaine de l’énergie, Adamas participe au salon Be Positive, dédié à la transition énergétique et numérique des bâtiments et territoires.

        Particulièrement investi dans ce domaine, Adamas est co-rédacteur du code de l’énergie Dalloz depuis 2013. Le cabinet est composé d’une équipe d’avocats qui couvre l’ensemble des questions liées à ce secteur : corporate, concurrence, IP/IT, environnement, etc…

        Jérôme Lépée, associé exclusivement dédié à ces problématiques, a précédemment exercé comme juriste des EDF et RTE, et est aujourd’hui un expert reconnu du secteur.

        Délai de standstill Le rejet des conclusions visant à l’annulation du marché n’empêche pas une sanction pécuniaire

        Alors qu’il avait été averti du dépôt d’un recours en référé précontractuel par un concurrent évincé, un maître d’ouvrage a cependant signé un marché pendant la période de suspension (ou standstill) prévue aux articles L. 551-4 et 9 du Code de justice administrative (CJA). La requête en annulation dudit marché fondée sur l’article L. 551-18 du CJA a néanmoins été rejetée par le juge des référés.

        Adamas, partenaire du gala de remise des diplômes du master Droit Public des Affaires de l’Université Lyon III

        C’est avec plaisir que nous nous associons chaque année au gala de remise de diplôme de cette formation qui nous est particulirement chère.

        Cette année, nous étions fiers de compter parmi les diplômés deux de nos anciens stagiaires : Barbara Le Guennec (major de la promotion) et Tarik Bachir. 

        Notre implication dans ce master de l’Université Lyon III, se traduit par l’intervention de deux de nos associés , Jérôme Lépée, et Philippe Nugue, présents au côté de Bertrand Moutte, Anthony Alaimo, Maxime Castiglione et Clément Nourrisson, diplômés du Master, pour féliciter les jeunes diplômés.

        Adamas et Aguera Avocats décident de coopérer pour définir de nouvelles offres et relever ensemble les défis de demain

        2019 marque le cinquantenaire d’Adamas et le trente-cinquième anniversaire d’Aguera Avocats qui souhaitent accompagner ensemble les changements du monde juridique : multidisciplinarité, défi numérique, développement international, interprofessionnalité.

        A cette fin, Adamas et Aguera Avocats sont convenus de coopérer sur ces problématiques, tout en renforçant une orientation résolument tournée vers la satisfaction des intérêts qui leur sont confiés.

        Une vision commune du monde de demain

        La mise en œuvre de cette coopération s’inscrit dans une vision commune des défis de la profession, et une volonté de parfaite compréhension des préoccupations des clients. La connaissance fine des métiers et des secteurs d’activités économiques, ainsi que les relations de long terme avec les clients fondées sur la confiance, figurent parmi les points communs des deux cabinets. Associer leurs expertises spécifiques devra renforcer ces atouts.

        Innover en proposant de nouvelles offres

        En additionnant leurs compétences, les cabinets Adamas et Aguera Avocats répondent à l’exigence de multidisciplinarité imposée par les mutations du monde économique. L’élargissement des compétences se traduira par des offres plus complètes et plus larges, et s’illustrera notamment lors d’évènements thématiques sur les enjeux juridiques d’actualité dans les diverses spécialités de chacun des cabinets (santé, énergie, transports, chimie, collectivités territoriales…) 

        Une aventure humaine et professionnelle de deux partenaires de premier rang

        Dans leurs diverses spécialités, pour lesquelles Adamas et Aguera Avocats disposent d’une forte notoriété locale, nationale et internationale, les cabinets inaugurent une coopération de long terme.

        Les deux cabinets représentent ensemble plus de 100 avocats et juristes, soit un ensemble parmi les plus significatifs du Grand Sud-Est. L’un et l’autre sont également implantés à Paris, et Adamas dispose depuis 25 ans d’équipes et de bureaux en Asie.

        Petit-déjeuner compétence mobilité – LOM

        Prendre la compétence d’organisation de la mobilité après la LOM : que prévoit la loi ? Dans quel calendrier ? Que signifie être AOM ? Sur quelles bases fonder sa décision ? Comment la mettre en œuvre ? 

        Adexel, Setec et Adamas vous proposent un éclairage sur le champ des possibles, les défis et opportunités ainsi que les champs de réflexion qui se présentent aux Communautés de communes et aux Régions lors d’un petit-déjeuner à Lyon, le jeudi 6 février, à 8h30 Déroulé :8h30-9h : accueil9h-10h : présentation10h-10h30 : questions-réponses

        Inscription pour Lyon (évènement réservé aux collectivités locales)

        Attribution : Un sous-critère relatif au montant des pénalités est sans lien avec la valeur technique de l’offre

        Une communauté de communes a publié un avis en vue de la passation d’un marché de travaux. Le règlement de la consultation indiquait que les offres des candidats seraient classées suivant deux critères : le prix à hauteur de 40 % et la valeur technique pour 60 %. Ce second critère était lui-même décomposé en quatre sous-critères. Parmi eux figurait la pénalité pour dépassement du délai fixé dans l’acte d’engagement, ce dernier sous-critère devant faire l’objet d’une proposition de chaque candidat.

        Permis de construire : Quand Elan sécurise les projets

        Toute l’équipe d’Adamas vous souhaite une merveilleuse année 2019

        En 2019, nous fêtons nos 50 ans.

        50 ans d’audace et de créativité au service de la réussite de vos projets.

        En cette nouvelle année, poursuivons le chemin ensemble, et soyons à la hauteur des défis de demain.

        Un an de jurisprudence Tour d’horizon en dix décisions

        Documents d’urbanisme, autorisations de construire, baux, vente de sites industriels, etc. Sélection des arrêts marquants rendus depuis un an et qui intéressent les professionnels de l’immobilier.

        Comment se développer à l’étranger ?

        Succursale, filiale ou partenariat…

        Les conseils de Denis Santy, avocat

        associé au cabinet parisien Adamas.

        Déclaration préalable L’absence de mention du changement de destination entache de fraude la décision d’autorisation des travaux

        Une SCI a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser
        des travaux qui avaient été effectués sans autorisation sur son ensemble immobilier. A l’expiration du délai d’un mois, la société est devenue titulaire d’une décision tacite de non-opposition en 2012. Cette dernière a été retirée par un arrêté du préfet de 2014 qui estimait qu’elle avait été obtenue par fraude.

        Modalités de la négociation dans le cadre des marchés publics : conseils pratiques

        La négociation dans les marchés publics devient un exercice incontournable, pas toujours maitrise par les acheteurs publics, qui peuvent le percevoir avec une certaine appréhension. La souplesse des textes sur les modalités d’organisation de la négociation offre toutefois des marges de manœuvre non négligeables qu’il serait dommage de ne pas exploiter, dans le respect, bien sûr, des principes de la commande publique.

        Droit public des Affaires – Classement Décideurs 2018

        Urbanisme et aménagement : Excellent (2019)
        Maîtrise foncière : Excellent
        Contrats administratifs et contentieux afférents – Excellent
        Collectivité territoriale et économie mixte : Excellent
        Collectivité territoriale et économie mixte : Mapping des sociétés les plus influentes du secteur
        Domanialité publique : Forte notoriété

        Classement à retrouver sur :

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-urbanisme-et-amenagement-classement-2019-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-maitrise-fonciere-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-contrats-adminitratifs-et-contentieux-afferents-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-collectivite-territoriale-economie-mixte-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-collectivite-territoriale-economie-mixte-classement-2018-cabinet-d-avocats-france-1?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/droit-public-des-affaires-domanialite-publique-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        Les obligations renforcées de l’entreprise face au déchet

        Mr Jean-Marc Petit, avocat associé au cabinet Adamas, fait le point sur les obligations de l’entreprise concernant le traitement de ses déchets.

        Construction irrégulière La régularisation n’est plus forcément exigée

        Un maire a délivré en 2012 un permis de construire à des particuliers en vue de surélever une partie de leur maison d’habitation, dont la construction avait été autorisée en 2005. Celle-ci était irrégulière mais la commune n’avait pas relevé la non-conformité au permis lors
        du récolement des travaux en 2008. Le permis de 2012 a été attaqué. Le juge l’a estimé illégal, faute pour les propriétaires d’avoir déposé une demande d’autorisation portant sur «l’ensemble des éléments de la construction existante qui ne respectaient pas le permis de 2005».

        Patrimoine : L’intérêt historique d’un immeuble classé s’apprécie au regard de son intérêt public

        Une société exploitant un commerce, situé place Vendôme à Paris, a demandé, conformément à l’article L. 621-9 du Code du patrimoine, une autorisation préfectorale pour effectuer « des travaux d’abaissement des allèges de l’immeuble qu’elle occupe», classé monument historique. Le préfet a refusé de délivrer l’autorisation. Le pétitionnaire a contesté la décision devant le juge. Il estimait que la légalité de son projet devait être appréciée au regard de la configuration de la place Vendôme telle qu’elle existait à la date de son classement en 1862.

        Forum franco-chinois : Table ronde sur l’Industrie du futur

        Dans le cadre du forum franco-chinois organisé par le Nouvel Institut Franco-chinois, Huini Li, Avocat Associée, représentera Adamas lors de la table ronde du 27 novembre 2018 qui rassemblera différentes personnalités dont David Kimelfled, Président de la Métropole de Lyon, Jacques Longet, Délégué Régional Edf et Monsieur YUAN, Réprésentant officiel de Shangai Electric

        L’industrie est constitutive du développement de la Métropole de Lyon. Depuis plus de 2 siècles, les innovations technologiques et leurs applications, dans les domaines du tissage, des sciences de la vie, de la mobilité, et aujourd’hui de l’informatique sont les moteurs de l’économie du territoire Lyonnais.

        Alors que l’industrie entame sa 4ème révolution, celle de l’hyper connectivité des lignes de productions et de la customisation de masse, la transition écologique interroge également les industriels sur leur capacité à relever le défi de la durabilité de leurs entreprises.

        Comment la transformation digitale de l’industrie permet-elle d’apporter aux entreprises une meilleure intégration à la ville, une plus forte connexion aux territoires et aux habitants, une amélioration de la prise en compte des externalités environnementales ?

        Différents thèmes seront abordés : Numérisation, transition écologique, compétences humaines pour favoriser l’acceptabilité des citoyens, connexion aux territoires et efficacité de l’Industrie…

        Inscription à l’évènement via le lien ci-après : https://bienvenue.pro/webcheckin/adffd3a33ec0a09dd5891b16a160e7b1

        EN SAVOIR PLUS

        Les “Cars Macron”, un bilan après trois ans d’existence

        Ordre Public International : ADAMAS obtient une décision de principe

        Par un arrêt du 20 septembre 2018, la Cour d’appel de Lyon a rappelé que le principe d’égalité des créanciers antérieurs à la procédure collective est d’ordre public interne et international tout comme les principes d’interruption et d’interdiction des poursuites individuelles et de déclaration de créances à la procédure collective.

        Dans l’affaire en cause, un créancier antérieur avait engagé une procédure en Belgique après la fin de la période d’observation, alors que l’entreprise suivait un plan de continuation, et sans avoir déclaré sa créance au passif.

        La Cour a suivi l’argumentation développée par ADAMAS.

        Elle a jugé que le créancier ne pouvait pas exécuter la décision en France car celle-ci était contraire à l’ordre public international.

        Avocat intervenant : Valérie Spiguelaire

        Atelier Trade Finance Crédimpex

        Valérie Mayer et Dominique Doise, Avocats associés, interviendront le 6 novembre sur le thème des crédits documentaires dits “structurés” ou “synthétiques”, dans le cadre de l’Atelier Trade Finance organisé comme chaque année par Crédimpex.

        Interviendront également lors du même Atelier, Patrick BOITEAU de Crédit Agricole CIB qui expliquera la prochaine révision des messages swift relatifs aux garanties, Anne Claire GORGE de la Société Générale qui présentera la plate forme WE TRADE destinée aux PME ainsi qu’Isabelle AUBRUN et Vincent DUNOU, de la Société Générale CIB qui feront le point des évolutions de la plate-forme TRAFEC.

        Adamas participe chaque année, depuis 2015, à cet atelier, sur des thémes différents : sanctions internationales, Cessions de créances, 2015; devoir d’information et de mise en garde en Trade Finance, 2016; garanties bancaires dans le cadre de groupement d’entreprises, 2017.

        Crédimpex, Association Française des Spécialistes du Commerce International, existe en France depuis 50 ans et comporte entre 150 et 200 membres ; des associations Credimpex existent dans de nombreux autres pays (Italie et Belgique, notamment).

        Allotissement des marchés publics : L’intensité variable du contrôle opéré par le juge

        Petit déjeuner – Paris : Le secret des affaires – Loi du 30 juillet 2018 – Décryptage et pratiques à mettre en place

        PROGRAMME

        8h30-8h45 : Petit déjeuner et accueil

        8h45-10h15 : Présentation de la loi et questions/réponses

        10h15-10h30 : Café et échange

        LIEU

        Square Louvois – 1-3 rue Lulli – 75 002 PARIS

        INSCRIPTION

        Pour vous inscrire, veuillez envoyer vos coordonnées à :

        infocom@adamas-lawfirm.com

        CONTEXTE ET OBJECTIFS

        Après plusieurs tentatives infructueuses, la France vient de se doter, par une loi du 30 juillet 2018, d’un dispositif législatif visant à protéger le secret des affaires.

        Pourquoi un tel dispositif ?

        Dans un environnement économique mondialisé  de plus en plus concurrentiel, les entreprises souhaitaient depuis longtemps voir protéger plus efficacement les informations confidentielles qui représentent pour elles une valeur économique et stratégique de première importance. Elles souhaitaient notamment voir accrus les moyens de répression contre l’appropriation illicite de telles informations.

        Une directive de l’Union Européenne datant du 18 juin 2018 vient d’être transposée en droit français par une loi dont les dispositions seront intégrées  au Code de commerce dans un nouveau Titre consacré à la Protection du Secret des Affaires.

        Il nous a paru important de présenter sans attendre le dispositif tant attendu dans ses grandes lignes. 

        Nous vous proposons donc de participer à notre petit déjeuner afin de bien cerner le dispositif et échanger sur les mesures à mettre en oeuvre pour prétendre au bénéfice de la protection.

        La mise en oeuvre du transfert des compétences aux communautés communes

        Le transfert des compétences “eau” et “assainissement” aux communautés de communes (CC) et d’agglomération (CA) a fait l’objet d’un feuilleton législatif hitchcockien qui vient de se terminer… enfin, nous l’espérons. Voici donc le temps du décryptage juridique du nouveau droit positif.

        Concessions L’insuffisance de la concurrence peut justifier de renoncer à conclure un contrat

        Adamas conseille ABB à l’occasion du spin-off de L’Ebénoïd

        Le géant suisse des technologies de l’énergie et de l’automation ABB est enfin parvenu à se séparer de sa filiale L’Ebénoïd, qu’il avait intégrée lors du rachat du groupe français Entrelec en 2001.

        Cette dernière, spécialisée dans les luminaires et les accessoires d’éclairage, n’avait pas trouvépreneur lors du processus de cession organiséil y a deux ans. Mais un accord a finalement ététrouvé entre l’équipe de direction et ABB.

        A l’issue de ce spin-off, le management s’est rapproché de Ciclad pour lui confier la majorité des titres. Une nouvelle feuille de route a aussi été établie pour permettre àL’Ebénoïd de relancer sa dynamique commerciale. 

        Créée en 1922, l’entreprise figure parmi les leaders tricolores de marché de l’éclairage fonctionnel, et notamment des hublots de circulation et des réglettes de salle de bain, cuisine et sanitaires. Commercialisant l’essentiel de ses produits aux grossistes spécialisés dans le matériel électrique à destination des professionnels, elle a généré un chiffre d’affaires de 15 M€, l’an dernier.  

        L’intégralité de sa production est fabriquée sur ses sites basés en Ardèche et en Tunisie. 

        L’Equipe d’ADAMAS était composée de Denis SANTY, Avocat Associé, et Alexis SARDYGA, Avocat.

        Article complet :

        https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/ciclad-orchestre-le-spin-off-de-lebenoid-128934

        Petit déjeuner – Lyon : Le secret des affaires – Loi du 30 juillet 2018 – Décryptage et pratiques à mettre en place

        PROGRAMME

        8h-8h30 : Accueil

        8h30-10h : Présentation de la loi et questions/réponses

        10h-10h30 : Café et échange

        LIEU

        55 Boulevard des Brotteaux, 69 006 Lyon

        INSCRIPTION

        Pour vous inscrire, veuillez envoyer vos coordonnées à :

        infocom@adamas-lawfirm.com

        CONTEXTE ET OBJECTIFS

        Après plusieurs tentatives infructueuses, la France vient de se doter, par une loi du 30 juillet 2018, d’un dispositif législatif visant à protéger le secret des affaires.

        Pourquoi un tel dispositif ?

        Dans un environnement économique mondialisé  de plus en plus concurrentiel, les entreprises souhaitaient depuis longtemps voir protéger plus efficacement les informations confidentielles qui représentent pour elles une valeur économique et stratégique de première importance. Elles souhaitaient notamment voir accrus les moyens de répression contre l’appropriation illicite de telles informations.

        Une directive de l’Union Européenne datant du 18 juin 2018 vient d’être transposée en droit français par une loi dont les dispositions seront intégrées  au Code de commerce dans un nouveau Titre consacré à la Protection du Secret des Affaires.

        Il nous a paru important de présenter sans attendre le dispositif tant attendu dans ses grandes lignes. 

        Nous vous proposons donc de participer à notre petit déjeuner afin de bien cerner le dispositif et échanger sur les mesures à mettre en œuvre pour prétendre au bénéfice de la protection.

        Immobilier – Classement Décideurs 2018

        • Contentieux de la vente immobilière – Forte notoriété
        • Opérations immobilières & investissement – Pratique réputée
        • Droit des baux – Pratique de qualité
        • Fiscalité immobilière – Pratique de qualité
        • Immobilier & grands ensembles (copropriété)- Mapping des sociéés les plus influentes du secteur

        Promotion & construction – Promotion immobilière (2019)

        Classement à retrouver ici :

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-contentieux-de-la-vente-immobiliere-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-operations-immobilieres-investissement-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-droit-des-baux-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-fiscalite-immobiliere-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/immobilier-grands-ensembles-copropriete-classement-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/promotion-construction-promotion-immobiliere-classement-2019-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        Classement Santé, Pharma & Biotechnologies – Décideurs Magazine 2018

        • Santé électronique – Forte notoriété
        • Propriété industrielle – Brevets : contentieux pharma, biotechs, et sciences de la vie – Forte notoriété
        • Droit réglementaire – Pratique réputée
        • Concurrence et distribution – secteur santé et industrie pharmaceutique – Pratique réputée

        Classement à retrouver sur :

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/sante-pharma-biotechnologies-sante-electronique-classements-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/propriete-industrielle-brevets-contentieux-pharma-biotechs-et-sciences-de-la-vie-classements-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/sante-pharma-biotechnologies-droit-reglementaire-classements-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        https://www.magazine-decideurs.com/classements/sante-pharma-biotechnologies-sante-electronique-classements-2018-cabinet-d-avocats-france?locale=fr

        Conférence : Fiscalité de la propriété industrielle, enjeux et perspectives

        La propriété industrielle constitue un élément majeur du patrimoine immatériel des entreprises. Elle représente en outre un enjeu de taille pour les Etats, dont chacun tente d’attirer à lui les revenus, directs et indirects, qui l’accompagnent.

        La fiscalité est un des leviers mis en œuvre par le législateur français pour favoriser l’innovation dans notre pays. La frontière entre incitation fiscale et pratique fiscale dommageable est cependant ténue et l’OCDE comme l’Union Européenne ont incité la France à revoir son dispositif.

        Parallèlement, la question des incorporels dans les groupes fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des autorités fiscales. La répartition des profits liés entre plusieurs juridiction doit être particulièrement analysée par les entreprises afin de pouvoir être à même de se défendre en cas de contrôle.

        Adamas organisera à Lyon, le 18 octobre prochain, à partir de 17 heures, une conférence dédiée à la fiscalité de la propriété industrielle. Nous nous intéresserons particulièrement àl’actualité dans ce domaine et aux évolutions attendues.

        Madame Sophie Roiret, Global Tax Director for the vaccines business chez SANOFI AVENTIS, sera notre grand témoin.

        Pour vous inscrire, veuillez envoyer vos coordonnées à :

        infocom@adamas-lawfirm.com

        Réunion des Associés dans le Château de Goutelas

        A la veille de nos cinquante ans, la réunion des Associés de ce mois de juillet a permis de lancer quelques grands projets, dont une réflexion sur notre identité.

        Et le cadre n’a pas été choisi au hasard, car le château de Goutelas, dans le Forez, est un des lieux fondateurs du cabinet.

        L’origine de notre nom est littéraire et il a été inspiré du roman de L’Astrée, dont l’action se passe dans les plaines du Forez.

        Adamas, dans ce roman, est un personnage mythique dont la fonction (druide, médiateur) renvoie à celle du juge. Mais ne le limitons pas à sa fonction… Homme de sciences et de culture, homme de paix, homme de foi, Adamas ouvre son esprit et sa demeure sur le monde.

        L’étymologie peut elle aussi s’avérer utile pour expliquer qui nous sommes…

        Car AΔAMAΣ en grec signifie INDOMPTABLE…

        et ADAMANS en latin signifie DIAMANT et AIMANT.

        Dans le roman d’Honoré d’Urfé, le personnage d’Adamas est tout cela :

        • indomptable : il reste ferme dans l’adversité et les périls
        • diamant : il rayonne par la pureté et la richesse de sa pensée
        • aimant : il attire par l’amour empreint de justicce qu’il porte à chacun

        Véritable humaniste, ce personnage a été l’inspiration de nos fondateurs, et nous aimons à penser que vous retrouvez aujourd’hui encore dans notre cabinet quelques traces de cet héritage…

        Transgene et Tasly Biopharmaceuticals signent plusieurs accords stratégiques sur les droits en Chine de TG6002 et TG1050

        Transgene reçoit 48 millions de dollars en actions nouvelles de Tasly Biopharmaceuticals. Ces accords transfèrent les droits de développement et de commercialisation du virus oncolytique T601 1 et du vaccin thérapeutique T101 1 pour la Grande Chine 2 à Tasly Biopharmaceuticals. Le développement de ces immunothérapies pour le marché chinois bénéficiera des importantes ressources de Tasly Biopharmaceuticals.

        Adamas reçu par la Garde des Sceaux, lors d’un déplacement à Shanghaï

        En marge de la visite du Premier Ministre, Edouard Philippe en Chine, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a choisi de rencontrer les cabinets français historiquement implantés en Chine.

        Alban Renaud, à droite sur la photo, représentait Adamas, pour sa présence sur le long terme à la fois en France et en Chine. Rappelons qu’Adamas est le premier cabinet français à avoir obtenu une licence pour exercer en Chine…

        La visite de la garde des Sceaux a permis de convenir avec son homologue, le ministre de la Justice Fu Zhenghua, d’un plan d’action pluriannuel «qui doit assurer une meilleure visibilité du droit français en Chine»

        Rédiger les status d’un syndicat : gouvernance, compétences et fonctionnement à la carte

        Permis de construire : L’extension de logements existants n’oblige pas à créer un stationnement

        Julie Gomez-Balat rejoint le cabinet Adamas

        Julie Gomez-Balat, avocate spécialisée en immobilier et plus particulièrement dans les domaines de la construction et du foncier, rejoint le bureau parisien d’Adamas en qualité d’associée.  

        Julie Gomez-Balat a démontré une forte expertise et une grande implication auprès de sa clientèle composée de foncières, promoteurs et institutionnels privés comme de producteurs d’énergies renouvelables. Elle les accompagne au quotidien dans la mise en place et le suivi de leurs projets ainsi que dans leurs problématiques contentieuses. Son activité inclut notamment le conseil en montage d’opérations. 

        Julie Gomez-Balat est par ailleurs chargée d’enseignement en droit de la construction à l’université Paris II Panthéon-Assas.

        Ses compétences et son activité complètent celles des équipes d’Adamas dans les secteurs de la construction, de la promotion immobilière et de l’énergie, en forte croissance au sein du cabinet (production d’électricité et réglementation du marché de l’énergie). 

        Pionnier depuis sa création en 1969, Adamas a toujours privilégié des personnalités complémentaires qui font la richesse du cabinet. Agée de 32 ans, Julie Gomez-Balat devient la benjamine des 21 associés.

        Cursus

        Julie Gomez-Balat est diplômée de l’Université de Nancy et de l’Université Paris II Panthéon Assas. Elle exerce depuis plus de 7 ans en droit immobilier, à Paris. Elle a travaillé au sein des cabinets Lefèvre Pelletier, et LVI avant de créer son propre cabinet en 2014.

        EN SAVOIR PLUS

        Micro-entreprise : Ce qu’il faut savoir pour bien démarrer

        Autorisation d’urbanisme Un permis de construire modificatif peut purger le permis initial de ses vices

        Une société a obtenu un permis de construire (PC) A la suite d’un recours contre ce dernier, le maire a délivre un PC modificatif Lequel a été conteste par un particulier, qui invoquait le fait que le PC initial était irrégulier, le terrain d’assiette étant grève d’une servitude d’emplacements reserves par le PLU pour la réalisation d’un parc de stationnement Cette servitude avait toutefois été supprimée par une modification du PLU intervenue avant la délivrance du PC modificatif

        Le prix dans le cadre des marchés publics et privés de travaux

        À première vue, le régime applicable au prix semble différent selon que l’on se place dans le cadre des marchés publics ou privés de travaux. Cependant, les deux régimes tendent à se rapprocher du fait de l’influence certaine du droit de la commande publique ou encore de la volonté de mieux protéger les cocontractants de circonstances économiques parfois difficilement prévisibles.

        Les motifs de la résiliation dans les CCAG applicables aux marchés privés et publics de travaux

        Les modalités de (a résiliation et ses motifs s’avèrent très différentes selon que l’on se place dans le cadre des marchés privés ou des marchés publics de travaux. Ces différences sont visibles non seulement dans les cas de résiliation non fautive du marché mais aussi dans les hypothèses de résiliation résultant d’une faute commise par l’une des deux parties au contrat.

        Document d’urbanisme Le juge ne peut se prononcer sur la légalité d’un projet sans disposer de l’annexe du PLU

        Des particuliers ont contesté le permis de construire délivré à une societe en soutenant que la majoration ducoefficientdessols(COS)invoquée n’était pas applicable. La bénéficiaire du permis et la commune ont soutenu au contraire que cette majoration trouvait à s’appliquer en produisant la délibération adoptant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU), qui renvoyait a une annexe
        du règlement pour la délimitation
        du secteur concerne. Le tribunal administratif a annule le projet sans avoir cherché à prendre connaissance de l’annexe invoquée

        Le sourcing : démarche vertueuse ou piégeuse pour les acheteurs publics ?

        Les rencontres entre acheteurs publics et opérateurs économiques hors des phases prévues par les procédures de la commande publique sont mal perçues par le grand public, mais également par certains juges, y voyant bien souvent une pratique porteuse de risques juridiques et préalable à un éventuel favoritisme. Pourtant, depuis les dernières réformes de la commande publique issues des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014, la pratique du sourcing est désormais consacrée. Elle permet ainsi aux acheteurs de discuter et de solliciter les opérateurs économiques afin d’être informés des solutions disponibles sur le marché qui permettraient de satisfaire leurs besoins ainsi que par conséquent une rédaction plus fine de leurs cahiers des charges. Au-delà de ces attraits, la pratique du sourcing, qui n’est pas encadrée par les textes, expose cependant toujours les acheteurs à certains risques juridiques.

        Adoption de la loi ratifiant les ordonnances du 3 août 2016 : Quelles nouveautés ?

        Les deux ordonnances du 3 août 2016 réformant les évaluations environnementales et les procédures de participation du public ont permis d’achever la transposition des directives européennes ainsi que de simplifier et clarifier le droit existant en matière d’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 les ratifiant a apporté quelques modifications, précisions et ajustements dont les principaux sont les suivants :

        ENEDIS, assisté par Adamas obtient gain de cause auprès du Conseil d’Etat sur la méthode de calcul des tarifs

        Cooptation de Marie-Christine Combes en tant qu’associée

        Indivision Le recours contre un permis de construire doit être notifié à l’ensemble des bénéficiaires

        Un maire a accorde a plusieurs particuliers en indivision un permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment Ce permis a fait l’objet d’un recours. Les particuliers soulèvent l’irrecevabilité de ce dernier, des lors qu’il n’a pas été notifié à chacun d’eux, titulaires du permis contesté.

        Comment ouvrir un commerce ambulant

        Dispositif d’alerte professionnelle : alerte aux retardataires

        Votre entité a moins de 500 salariés et vous croyez ne pas être concernés par la loi SAPIN 2 ? Erreur !
        Rassurez-vous il est encore possible de se mettre en conformité

        Les personnes morales, privées (en ce compris les associations) et publiques, ayant au moins 50 salariés ou agents doivent, depuis le 1er janvier 2018, avoir mis en place une procédure de recueil des signalements, autrement dénommée « dispositif d’alerte professionnelle ».

        Les retardataires risquent d’être interpelés à cet égard par leurs instances représentatives du personnel.

        La procédure, qui est obligatoirement écrite (à formaliser dans le règlement intérieur ou dans un document distinct, telle une charte éthique), doit respecter les exigences du décret du 19 avril 2017 (pris pour l’application de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 ») notamment en terme de modalités et délais d’examen, de traitement des signalements et de confidentialité.

        Question de constitutionnalité à propos de la CVAE des sociétés membres d’une intégration fiscale

        Le Conseil d’Etat a décidé le 1er mars dernier de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionalité (dite QPC) portant sur les modalités de calcul du dégrèvement de la CVAE due par les sociétés membres d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale (CE, 8ème et 3ème ch., 1er mars 2017, n° 406024, SARL FB Finance).

        Responsabilité décennale Le défaut d’attestation d’assurance invalide la candidature à l’attribution du marché

        Une communauté de communes a lance un marche public de travaux portant sur la construction d’un équipement aquatique Un candidat évince a conteste l’attribution d’un des lots du marche a une entreprise concurrente, au motif du défaut de production par l’attributaire pressenti d’une attestation d’assurance
        de responsabilité décennale.

        Concessions Une modification substantielle du contrat fausse la concurrence

        En 1986, une commune et une SEM ont conclu une convention ayant pour objet de concéder a cette dernière la gestion du service public du stationnement hors voirie et du service public du stationnement sur voirie.
        Par une convention de 2016, les parties ont entendu procéder à la résiliation partielle de cette convention, la SEM continuant simplement d’exploiter, aux termes du contrat, la delegation du service public du stationnement hors voirie, les parcs de stationnement lui étant par ailleurs cédés.

        Certificat d’urbanisme Un permis de construire peut être refusé sur le fondement de nouvelles règles d’urbanisme

        Uncertificatd’urbanisme mformatif a ete délivre en
        septembre 2011 a des particuliers
        sur la base du plan d’occupation
        des sols (FOS) En decembre 2011, ils ont dépose une demande de permis de construire Le maire a sursis a statuer sur cette demande, au motif que le projet était de nature a compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration Apres l’approbation du PLU, le maire a refuse, sur le fondement de ce nouveau document d’urbanisme, de délivrer le permis de construire

        Certificat d’urbanisme Un permis de construire peut être refusé sur le fondement de nouvelles règles d’urbanisme

        Un certificat d’urbanisme informatif a été délivre en
        septembre 2011 a des particuliers sur la base du plan d’occupation des sols (FOS) En décembre 2011, ils ont dépose une demande de permis de construire Le maire a sursis a statuer sur cette demande, au motif que le projet était de nature a compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration Apres l’approbation du PLU, le maire a refuse, sur le fondement de ce nouveau document d’urbanisme, de délivrer le permis de construire

        CONFERENCE – ACTUALITES FISCALES ET LOIS DE FINANCES 2018

        Dédiée à la fiscalité des entreprises et de leurs dirigeants, cette conférence abordera évidemment les lois de finances de fin d’année, mais également la riche actualité fiscale de l’année passée.

        Les principales jurisprudences de l’année passée seront abordées ainsi que les redressements fiscaux majeurs auxquels furent confrontés les avocats fiscalistes durant ces derniers mois.

        Lettre d’information BTP n°1 – Décembre 2017

        Capacités techniques et financières des candidats

        Le rejet d’une candidature par le pouvoir adjudicateur pour des motifs tenant à l’insuffisance des capacités techniques et financières du candidat doit être particulièrement fondé.

        En premier lieu, pour ce qui est des capacités techniques, la cour a jugé que le rejet de la candidature d’une société par le département est infondé dès lors que « celle-ci dispose d’une vingtaine de préposés, de matériels dont il n’est pas soutenu qu’ils seraient inadaptés au chantier et présente de nombreuses références de chantiers comparables ».

        Plan local d’urbanisme Le règlement doit être cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables

        Le propriétaire de deux parcelles, exproprié d’une partie de son terrain, a demande au maire de convoquer le conseil municipal afin de modifier le classement prévu par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) pour un secteur compris entre une autoroute et une future ligne a grande vitesse. Il contestait le classement de ces parcelles en zone agricole, alors que le projet d’aménagement et de développement durables (P ADD) prévoyait dans ce secteur des zones d’extension économique et d’équipement, nécessitant une urbanisation au moins partielle.

        ADAMAS, membre actif du Groupe Innovation du MEDEF Lyon-Rhône, participe au lancement du livret « Chiche, j’innove »

        L’innovation n’est pas l’apanage des grands groupes : elle est l’affaire de tous les entrepreneurs et dirigeants. Dans un monde en perpétuelle évolution, l’innovation représente un véritable avantage concurrentiel mais également un levier stratégique pour assurer la pérennité d’une entreprise.

        Le guide « Chiche, j’innove »  rédigé par les membres du groupe de travail Innovation MEDEF Lyon-Rhône dont ADAMAS fait partie, a pour ambition de répondre aux interrogations autour de l’innovation et de donner des recommandations pragmatiques à destination de tous les entrepreneurs intéressés par cette thématique.

        Si vous souhaitez participer à la réunion de lancement du guide “Chiche, j’innove”  qui se déroulera autour de deux table rondes :
        1.    Témoignages d’entrepreneurs : Ils ont innové et nous racontent comment.
        2.    Conseils d’experts : Propriété intellectuelle, Crédit Impôt Recherche, Financement, Réseaux

        Adamas accompagne Transgene

        La transaction de 48 millions de dollars entre Tasly Biopharmaceuticals et Transgene, permettra de doter les technologies de Transgene (TG 6002 et TG 1050) d’un cadre optimal pour concrétiser leur potentiel en Chine.

        EN SAVOIR PLUS

        ADAMAS accompagne l’Aéroport de Charente contre Ryanair

        Dans une décision du 24 avril 2017, le Tribunal des Conflits a jugé que l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger dans le cadre du litige opposant l’aéroport de Charente (établissement public) à Ryanair ressortait de la compétence des juridictions administratives. Il juge que les contrats liant l’aéroport à Ryanair sont des marchés publics soumis aux règles impératives de la commande publique.

        En conséquence, il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l’exequatur de la sentence rendue dans le litige né de la résiliation de ces contrats

        Dans la suite de cette décision,  par arrêt du 3 octobre 2017,  la Cour d’appel de Paris a annulé l’exequatur qui avait été accordé par le juge judiciaire et a condamné Ryanair à la somme de 25 000 EUR d’indemnité pour les frais exposés.

        Le Cabinet ADAMAS représente l’Aéroport de Charente dans le cadre de cette procédure  (interlocuteurs : Valérie Spiguelaire/Romain Granjon) .

        30ème Congrès National de l’AMORCE

        ADAMAS, représenté par Jérôme LEPEE, était invité au 30 ème Congrès National de l’AMORCE qui s’est déroulé du 18 au 20 octobre à Clermont-Ferrand. Jérôme LEPEE a fait une présentation sur “Déchets et Énergie : Comment obtenir l’adhésion des populations ? ” La survivance des mesures d’accompagnement au profit des collectivités territoriales – Vers des relations partenariales avec les opérateurs privés”.

        Cette intervention s’est réalisée en collaboration avec Julien VYE, directeur des SEM Energies Renouvelables à Valence Agglomération.

        EN SAVOIR PLUS

        ATELIER TRADE FINANCE de CREDIMPEX FRANCE

        Dominique Doise et Valérie Mayer, Avocats associés, sont intervenus à l’Atelier Trade Finance organisé par Credimpex (l’association des professionnels du Trade Finance) le 19 octobre 2017 à Paris.

        Plus de 80 participants étaient présents à la manifestation.

        Retrouvez le programme de cette journée ci-dessus.

        Congrès annuel de la Fédération des EPL à Bordeaux

        Guillaume Chaineau, Avocat Associé chez ADAMAS, est intervenu lors du Congrès annuel de la Fédération des EPL qui s’est tenu le 10 octobre dernier à Bordeaux.

        Vous trouverez plus d’informations ici : 

        https://www.lesepl.fr/le-mouvement/congres-salon/

        https://twitter.com/FedEpl

        Audience solennelle de rentrée au tribunal administratif de Lyon

        Le tribunal administratif de Lyon a tenu son audience solennelle de rentrée le 6 octobre 2017 à 11 heures.

        Comme l’usage le prévoit, l’invité d’honneur a ensuite été appelé à s’exprimer. Cette année, M. LE CHATELIER, avocat associé chez ADAMAS, est intervenu sur le thème de la déontologie.

        INVITATION PETIT DEJEUNER – LA MEDIATION EN DROIT PUBLIC : Les nouvelles dispositions du Code de Justice Administrative

        Nous vous attendons nombreux!

        “Ease of Doing Business in India”

        Amair Farooqui a participé le 31 octobre dernier à la table ronde sur le classement de l’Inde concernant le « Ease of doing business in India », avec des officiels du Department of Industrial Policy & Promotion pour discuter les problèmes des sociétés françaises auprès des instances gouvernementales indiennes.

        Plus d’informations sur cet événement ici : 

        https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/french-business-delegation-meets-dipp-to-discuss-ease-of-doing-business/articleshow/61479006.cms

        Thermador a finalisé l’acquisition de son concurrent : FGinox

        La société Thermador Groupe, spécialisée dans l’importation et la vente aux grossistes de pompes et d’articles de robinetterie, a finalisé l’acquisition de 100% des titres de la société FGinox basée à Brignais (69) et Corbas (69) pour un montant de 22,9M€, payé en cash.

        ADAMAS, en la personnalisté de Me Hervé LE BLANC, a conseillé Thermador Groupe dans cette opération.Plus d’informations ici : 

        https://www.thermador-groupe.fr/

        “Le biogaz dans la chaîne de valeur locale : agriculture et gestion des déchets”

        Le 21 septembre 2017, Jerome LEPEE, avocat associé Pôle Energie, a participé à la conférence organisée par l’’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) à Paris au ministère de la Transition écologique et solidaire, sur le thème  : “Le biogaz dans la chaîne de valeur locale : agriculture et gestion des déchets”.

        Cette conférence s’inscrit dans les projets biométhane et biogaz sur lesquels travaille le Cabinet (Vichy Communauté, Vienne Agglo, Valence Romans Agglo…) et dans le cadre de la mission récemment confiée par l’agence Auvergne Rhone Alpes Energie Environnement sur les sujets des Garanties d’origine en matitère de biogaz.

        ADAMAS invité par la Commission de Régulation de l’Energie à participer au Séminaire Autoconsommation

        Gilles LE CHATELIER et Jérôme LEPEE étaient invités par la Commission de Regulation de l’Energie à participer au Séminaire Autoconsommation, qui s’est tenu mardi 12 septembre à Paris, présidé par Jean-François CARENCO.

        Quelques jours auparavant, Jérôme LEPEE était présent au GT Autoconsommation organisé par le Syndicat des Energies Renouvelables.

        Sujet complexe mais promis à une bel avenir, l’autoconsommation nécessite des compétences pointues en matière d’EnR, de racordement au réseau et TURPE, de fiscalité (CSPE), d’immobilier et de droit des collectivités territoriales. La maîtrise de ces expertises est la clé de réussite des projets d’autoconsommation, et ADAMAS s’appuie sur l’ensemble de ses compétences juridiques mais aussi techniques pour apporter les meilleurs conseils ses clients : founisseurs, développeurs, collectivités publiques, distributeurs…

        En complément, les fortes activités d’ADAMAS en matère d’effacement de consommation (Demand/Response), de stockage, de données énergétiques, permettent aux avocats ADAMAS de disposer d’une hauteur de vue essentielle à la compréhension des problématiques de flexibilité et DER (Distributed Energy Ressources) dont l’autoconsommation sera un élément clé.

        Contacts : Jérôme LEPEE

        ADAMAS, acteur d’une première mondiale

        Le cabinet ADAMAS (Romain Granjon et Julie Roche) a conseillé et accompagné le Syndicat Mixte des Transports Urbains de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées (SMTU-PPP) pour la conclusion d’un marché public de fournitures de bus électriques à hydrogène, pour sa 1ère ligne Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).

        A l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, le SMTU-PPP a retenu la solution de bus à traction électrique dont l’électricité sera générée, à bord du véhicule, par une pile à combustible.

        Le marché, conclu avec le groupement ENGIE, sa filiale GNVERT (exploitation de la station), VAN HOOL (véhicules) et ITM Power (unité de production de l’hydrogène vert), porte sur l’acquisition de 8 véhicules « zéro émission » et de l’infrastructure de production et de distribution d’hydrogène.

        Il s’agit d’une première en France : 1er bus électrique pile à hydrogène et d’une 1ère mondiale : la 1ère ligne de transports collectifs en site propre (TCSP) ou BHNS de 18 mètres, équipée de bus articulés à hydrogène.
        Le marché a été signé le 7 Août 2017 pour une durée de 15 ans.

        Le montant du marché est de 13,5 millions d’euros, couvert en bonne partie par des subventions régionales et européennes.

        La mise en service de la ligne BHNS est prévue en 2019.

        Document d’urbanisme : Une commune ne peut demander au juge l’annulation de son propre PLU

        Liberté de transiger et respect des règles de la commande publique

        Depuis plusieurs années et dans un souci d’alléger la charge de travail des juridictions, les pouvoirs publics ont encouragé le recours à la transaction. Les circulaires des 7 septembre 2009 et 6 avril 2011 (1) témoignent de cette volonté. Dans le même sens, la création prétorienne par le Conseil d’Etat de la voie de l’homologation juridictionnelle est venue encourager ce mouvement, en offrant aux parties à la convention transactionnelle la possibilité d’une sécurisation des voies d’exécution desdites transactions

        […]

        AJ Collectivités Territoriales 2017 p.435

        Keyware prend le contrôle de la société fintech française Magellan SAS

        Keyware devient propriétaire à 100 % de l’entreprise technologique française Magellan SAS.

        Keyware détenait déjà une participation de 40% dans le capital de Magellan SAS. Le spécialiste du paiement a déboursé 6 millions d’euros pour la prise de participation des 60% restant.

        Denis Santy et Alexis Sardyga ont assisté Magellan SAS dans cette opération.

        Plus d’informations ici :

        https://www.keyware.com/fr

        Document d’urbanisme La création d’un espace réserve peut porter sur un ouvrage déjà existant

        Un conseil municipal a approuve la modification de son plan d’occupation des sols (FOS) en créant deux emplacements réservés L’un était destine a recevoir un équipement sportif, l’autre une voie d’accès a une école ainsi que des places de stationnement Le juge administratif a annule le second emplacement reserve, au motif que la voie d’accès et les places de stationnement existaient déjà lorsque le conseil municipal
        a approuve la modification du FOS

        Plus de transparence pour les sociétés : Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs

        A compter du 1er aout 2017, les sociétés non cotées qui se constitueront devront déposer au greffe un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs. Les sociétés immatriculées avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour le faire.

        Nouveau recours Un tiers à un contrat peut demander l’annulation du refus d’y mettre un terme

        Un syndicat mixte a conclu un contrat de delegation de service public pour l’exploitation d’une liaison maritime Deux sociétés concurrentes du titulaire ont demande au syndicat mixte de prononcer la résiliation de ce contrat Elles ont conteste la decision refusant de faire droit a leur demande devant le juge administratif

        Contentieux : Un centre d’hébergement d’urgence est un bâtiment à usage principal d’habitation


        Isolants polyuréthane : autopsie d’une crise

        Pénurie et envolée des prix frappent une filière qui anticipe déjà des retards de chantier.

        Urgence impérieuse Le motif invoqué pour conclure un marché provisoire doit résulter de conditions objectives

        Un contrat relatif a la gestion du service de restauration municipale a été conclu en janvier 2014 par une commune En raison de la méconnaissance des obligations de mise en concurrence, ce contrat a été annule par une decision du juge administratif en mars 2016 avec effet au 1CI décembre 2016 Pour faire face a cette situation, la commune a conclu une convention de gestion provisoire avec une autre société a la fin novembre 2016, sans publicité ni mise en concurrence préalables Elle a invoque pour cela le motif d’« urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l’acheteur et n’étant pas de son fait », prévu a l’article 30 du décret relatif aux marches publics du 25 mars 2016

        Indemnisation En cas d’illégalité de la clause de résiliation, le juge peut appliquer le droit commun des contrats

        Un tribunal de grande instance
        a décide de résilier le contrat de location de photocopieurs passe avec une société. Lequel prévoyait qu’en cas de résiliation le tribunal devrait verser une indemnité égale aux loyers dus jusqu’à la fin du contrat, majorée de 10%. Cette clause a été jugée irrégulière.

        SPL entre un groupement de collectivités territoriales et ses membres : danger !

        Procédure : Une assignation en justice identifiant précisément les désordres interrompt la prescription décennale

        Une collectivité territoriale a donne en 2000 a une entreprise un bail commercial sur un bâtiment tout juste rénove Des désordres étant intervenus sur l’édifice des 2001, la société a assigne la collectivité en dommages et intérêts devant le juge judiciaire La collectivité a assigné les constructeurs devant le même tribunal en 2007, puis, en 2010, devant le juge administratif la cour d’appel s’étant estimée incompétente Ce dernier a considère que cette demande était présente, car l’assignation devant le juge judiciaire en 2007 n’avait pas pu interrompre le délai de prescription

        Marchés privés Extension du domaine des clauses abusives : négociez !

        Les conséquences de la réforme du droit des contrats doivent être prises en compte dans la conclusion de ceux concernant la construction.

        Document d’urbanisme : La légalité d’une autorisation de construire s’apprécie au regard de la loi Littoral

        Une société s’est vu refuser un permis de construire pour un bâtiment de cinq logements pour non conformité de son projet aux dispositions de la loi Littoral (article L. 146-41 du Code de l’urbanisme, devenu articleL.121-8) Ce texte prévoit que l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intègres a l’environnement La société, a l’appui de sa requête, arguait que la construction était autorisée par le plan local d’urbanisme (PLU)

        Permis de construire L’intérêt à agir d’une association s’apprécie à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire

        Un maire a délivre un permis de construire un ensemble immobilier a une SARL Une association de defense de l’environnement a attaque lepermisdevantlejugeadministratif Elle avait complète ses statuts, postérieurement a la date d’affichage de la demande du permis de construire en mairie, afin de pouvoir exercer
        des actions contentieuses en matiere d’urbanisme

        ADAMAS, partenaire du Forum de l’International 2017

        ADAMAS est partenaire de la 9ème édition du Forum de l’International organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole. Les rencontres se déploieront sur trois sites : Saint Etienne, Lyon et Roanne.

        A cette occasion, Alban Renaud et Jean-Maurice Hébrard animeront un atelier sur le thème “Opportunités d’affaires en Chine” qui se déroulera à Lyon le mardi 4 avril 2017, dans le cadre de la session “Rendez-vous Asie”.

        Matinale Corporate : Quels impacts de la réforme du droit des contrats sur la pratique des opérations de fusions-acquisitions ?

        La réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016 est venue consacrer des jurisprudences existantes intéressant les opérations d’acquisition. Elle a également introduit de nouveaux principes qui modifient certains sujets centraux des transactions de private equity.

        L’encadrement par la loi de la période des pourparlers, l’introduction d’un régime légal de l’offre et de la promesse unilatérale, l’affirmation d’un droit à l’exécution forcée et la possibilité de demander la révision des termes du contrat en certaines circonstances figurent au rang des principales nouveautés.

        Notre équipe M&A vous propose un premier bilan après quelques mois d’application de la réforme:

        • Quelles adaptations apporter à la documentation juridique (lettres d’offre, promesses, pactes)?
        • Comment tirer parti des nouveaux principes ?
        • Quels nouveaux réflexes pour les praticiens du M&A ?

        Nous vous attendons, le 23 mars 2017 de 8h30 à 10h30 dans nos locaux :

        ADAMAS, 55 bd des Brotteaux, 69006 LYON

        Nous vous remercions de confirmer votre présence avant le 22 mars 2017 :

        • Par mail : infocom@adamas-lawfirm.com
        • Par téléphone : 04 26 84 24 38

        À quels risques peuvent s’exposer les acheteurs lorsqu’ils recourent aux MAPA ?

        La procédure adaptée n’est pas sans risques pour les acheteurs publics. En effet, ces risques peuvent avoir pour origine non seulement l’insuffisante préparation du recours à ce type de marché notamment lors de l’estimation des besoins mais aussi la mise en œuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence irrégulière.

        ADAMAS Consulting, organisateur de la venue de la délégation officielle la Région Auvergne-Rhône-Alpes en Chine

        ADAMAS Consulting a été sélectionné pour organiser la venue de la délégation officielle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en Chine en février dernier.

        Accompagné par une cinquantaine d’entreprises, d’universitaires et d’élus locaux de la Région, Laurent WAUQUIEZ a mis à l’honneur les forces vives de la Région : entreprises innovantes, formations d’excellence, nouvelles coopérations entre collectivités locales, telles que Chamonix et Chambéry. Au total, plus de 15 accords et contrats ont été signés à l’occasion de cette mission régionale.

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (292.21 Ko)

        Permis de construire : Un projet en zone A doit garantir une activité agricole significative

        Le point sur… la sécurité juridique des contrats publics

        L’essentiel

        Les révolutions sont souvent silencieuses. En quelques années, par touches successives, le juge administratif et le législateur, parfois aiguillonnés par l’imagination créatrice des avocats, ont radicalement modifié la donne en consacrant le primat du contrat et en déclinant dans le droit des contrats publics le principe de sécurité juridique introduit par le Conseil d’Etat en 2006.

        La mediation territoriale

        brochure médiation v3

        Depuis 50 ans, nous accompagnons des porteurs de projet publics & privés pour garantir la parfaite légalité de leurs opérations.

        INVITATION : Conférence “Les énergies innovantes, facteur clé de compétitivité et d’emplois en Auvergne-Rhône-Alpes” le 6 février 2017

        Adamas est partenaire organisateur et sponsor de la conférence “Les Energies innovantes, facteur clé de compétivité et d’emplois en Auvergne-Rhône-Alpes”, organisée par le Comité Energie du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, le lundi 6 février 2017 de 18h à 20h30 à l’UCLy (Université Catholique de Lyon).

        Si vous souhaitez vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : infocom@adamas-lawfirm.com en précisant : votre nom et prénom, le nom et l’adresse de votre structure.

        Toute l’équipe d’Adamas vous souhaite une très bonne année 2017 !

        ADAMAS, partenaire du Nouvel Institut Franco Chinois

        Musée d’histoire et centre pour la promotion des relations entre Lyon et la Chine, le Nouvel Institut Franco-Chinois s’inscrit dans une histoire longue des relations sino-lyonnaises.

        Véritable plateforme d’échanges entre Lyon et la Chine, l’association Nouvel Institut Franco-Chinois développe des passerelles entre les mondes économique, universitaire, culturel et associatif.

        En tant que partenaire, ADAMAS est très fier de participer à l’activité du Nouvel Institut.

        Conférence “Energies innovantes en Auvergne-Rhône-Alpes” le 6 février 2017 – MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes – Partenariat Adamas

        Adamas a l’honneur d’être partenaire organisateur et sponsor de la prochaine conférence “Energies innovantes en Auvergne-Rhône-Alpes” sous l’égide du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes.

        L’événement aura lieu le 6 février 2017 à l’Université Catholique de Lyon, avec la présence de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Patrick Martin, Président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes.

        Invitation : Conférence fiscale Janvier 2017

        L’équipe des fiscalistes vous propose de participer aux prochaines Matinales “Lois de finances et Actualités fiscales 2017” qui se tiendront à :

        Lyon, le jeudi 12 janvier 2017

        Paris, le mardi 17 janvier 2017

        N’hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à infocom@adamas-lawfirm.com.

        Nous vous y attendons nombreux !

        Documents d’urbanisme : Une intercommunalité compétente en matière de Scot doit être associée à l’élaboration du PPRI

        Petit déjeuner “Les clauses de non-concurrence dans les transactions de M&A et private equity”

        L’équipe Corporate animera le 15 décembre prochain dans nos locaux à Lyon, un petit déjeuner sur le thème des “Clauses de non-concurrence dans les transactions de M&A et private equity”.

        Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas à nous confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : infocom@adamas-lawfirm.com.

        Petit déjeuner : Réformes récentes en matière d’urbanisme et d’environnement : quelles conséquences pratiques ?

        Guillaume Chaineau et Jean-Marc Petit, Avocats Associés, animeront le 8 décembre prochain dans nos locaux de Paris, un petit déjeuner sur le thème des récentes réformes en matière d’urbanisme et d’environnement.

        Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas à nous confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : infocom@adamas-lawfirm.com.

        Hacking Health Lyon : Adamas, partenaire et coach des projets e-santé

        Adamas a participé au Hacking Health à Lyon, du 18 au 20 novembre 2016, initié par la Métropole de Lyon et co-animé par la Fondation pour l’Université de Lyon et le TUBA. Nos avocats ont accompagné les porteurs de projets innovants, dans le secteur de la santé, par un coaching actif tout au long du week end.

        SAVE THE DATE : Conférence “Lois de finances et Actualités fiscales 2017”

        L’équipe des fiscalistes vous invite à participer à la conférence “Lois de finances et Actualités fiscales 2017” qui se tiendra le jeudi 12 janvier 2017 à Lyon et le mardi 17 janvier 2017 à Paris.

        N’hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à infocom@adamas-lawfirm.com.

        Nous vous y attendons nombreux !

        Adamas intervient lors du 13e Sommet Global du Développement Durable et de la Croissance Équitable à New Delhi

        Le 22 novembre 2016, Adamas sera présent lors du 13ème Sommet Global du Développement Durable et de la Croissance Equitable, organisé par la Confédération des Industries Indiennes, à New Delhi, pour donner ses indications juridiques en matière d’implantation en France aux entrepreneurs indiens.

        Pour plus d’informations et pour vous inscrire à l’événement, merci d’envoyer un mail à : jean-marie.tocchio@adamas-lawfirm.com

        Petit déjeuner “Concessions hydroélectriques : état du droit et premières préconisations” à Lyon et Paris

        Romain GRANJON et Gilles LE CHATELIER, Avocats Associés, animeront le 8 décembre prochain dans nos locaux de Lyon, et le 15 décembre dans les locaux à Paris, un petit déjeuner sur le thème des concessions hydroélectriques.

        Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas nous confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : infocom@adamas-lawfirm.com.

        Séminaire d’affaires à New Delhi : un bilan très positif

        Le 25 octobre 2016, Amair FAROOQUI, Avocat collaborateur, est intervenu lors de la conférence à New Delhi, organisée par FICCI et l’Ambassade de France en Inde, sur l’attractivité de la France pour les entrepreneurs indiens. En présence et avec l’intervention du Ministre français de l’Industrie, Monsieur Christophe SIRUGUE, Adamas a pu de nouveau apporter son regard expert sur les questions juridiques et donner les meilleurs conseils pour s’implanter en France. L’événement a été un réel succès, regroupant plus de 50 entreprises et entrepreneurs indiens venus bénéficier d’un accompagnement privilégié. 

        Intervention d’Adamas en tant que jury d’examen à l’EDARA

        Philippe Nugue, Avocat associé, est intervenu en tant que jury à l’Ecole des Avocats Rhône-Alpes, le 9 novembre 2016 pour l’examen de spécialisation en Droit Public. 

        Adamas participe au salon Pollutec 2016 à Eurexpo Lyon

        Nos équipes “Energie et Environnement” seront présentes au salon Pollutec, du 29 novembre au 2 décembre 2016, Hall 4 – Allée H – Stand 114, pour échanger avec vous sur vos projets et l’actualité juridique.

        Pour voir notre fiche exposant : Adamas-Pollutec 2016

        Pour recevoir votre badge gratuit, envoyez votre nom et prénom, le nom et l’adresse de votre société à : infocom@adamas-lawfirm.com

        Petit déjeuner : “La réforme des marchés publics : mode d’emploi”

        Le 23 septembre 2016, Xavier Heymans, Avocat Associé, a animé un petit déjeuner sur le thème de la réforme des marchés publics, au MEDEF Gironde à Bordeaux.

        Pour obtenir le PowerPoint de cette intervention, vous pouvez contacter Xavier Heymans à son adresse mail: xavier.heymans@adamas-lawfirm.com

        URBANISME : ADAMAS intervient sur le thème “rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ?

        Le 22 septembre, Jean-Marc PETIT est intervenu lors du petit déjeuner organisé par ADEQUATION sur le thème “rôle des collectivités dans les projets urbains : leviers ou risques marchés ?”. A cette occasion, ont été présentés les dernières tendances du marché immobilier, les différents outils juridiques utilisés en matière d’aménagement (ZAC / PUP) et leurs incidences potentielles. Le public était essentiellement composé de promoteurs privés.

        Pour obtenir le PowerPoint de cette intervention, vous pouvez contacter Jean-Marc PETIT à son adresse mail : jean-marc.petit@adamas-lawfirm.com

        Formation sur le thème ” Lutte contre le blanchiment des capitaux”

        Dominique Doise animera une formation sur le thème suivant “Rappel des principes régissant les cabinets d’avocats en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux d’origine illicite et le financement du terrorisme” les 13 et 20 septembre 2016 au bureau d’ADAMAS à Lyon et le 27 septembre 2016 au bureau d’ADAMAS à Paris.

        Le “Toilettage statuaire” accompli par la loi “Déontologie”

        Gilles le Chatelier, nommé Chevalier de la Légion d’honneur

        Dans le cadre de la promotion dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, Gilles Le Chatelier a été nommé chevalier.

        Jérôme Lépée a participé à un atelier organisé par le Syndicat des Energies Renouvelables

        Dans le cadre de l’atelier organisé par le Syndicat des Energies Renouvelables, le 28 juin 2016, intitulé “nouveau marchés du photovoltaïque”, Jérôme LEPEE est intervenu sur le sujet : Autoconsommation et vente de gré à gré : quelle fiscalité ?

        Pour obtenir le PowerPoint de cette intervention, vous pouvez contacter le SER ou directement Jérôme LEPEE à son adresse mail: jerome.lepee@adamas-lawfirm.com

        Illégalité ou refus de permis : quels risques indemnitaires ?

        Les titulaires de permis annulés, les destinataires de refus de permis illégaux, les voisins se plaignant de permis indûment délivrés peuvent engager la responsabilité de la collectivité. Seuls les préjudices liés directement à la décision prise et présentant un caractère certain ouvrent droit à réparation. Les montants d’indemnité peuvent être significatifs.

        […]

        Durée des marchés, prix, critères de choix… De quelques dispositions éparses du décret du 25 mars 2016

        Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (1) contient de nombreuses dispositions éparses qui sont loin d’être sans
        intérêt pour les acheteurs publics. Le présent article se propose d’analyser synthétiquement un certain nombre
        d’entre elles pour donner quelques clés de lecture aux praticiens des marchés publics des collectivités territoriales.

        […]

        AJ Collectivités Territoriales 2016 p.446

        Petit déjeuner “Nouveau régime juridique des concessions” à Bordeaux

        Gilles LECHATELIER et Xavier HEYMANS, Avocats Associés chez ADAMAS animeront le 7 juillet prochain dans nos locaux de Bordeaux, un petit déjeuner sur le thème “Nouveau régime juridique des concessions : mode d’emploi”.

        Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas nous confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : infocom@adamas-lawfirm.com.

        Guillaume Chaineau, nommé Associé, prend la responsabilité du pôle « Aménagement, urbanisme et environnement » pour le bureau ADAMAS à Paris.

        Avec la nomination de Guillaume Chaineau en qualité d’Associé, responsable du pôle « Aménagement, urbanisme et environnement » pour le bureau d’ADAMAS à Paris, l’équipe du département droit public s’étoffe et compte désormais 10 Associés et 22 collaborateurs.

        Guillaume Chaineau exerce depuis plus de 12 ans et a rejoint ADAMAS en 2014. Il possède des compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement, ainsi que sur les sujets d’environnement et de foncier qui y sont liés, notamment en matière de ZAC, d’équipements pénitentiaires, judiciaires, universitaires, commerciaux ou d’infrastructures routières ou de transports en communs.

        Il accompagne ainsi collectivités et aménageurs dans la structuration et la mise en œuvre de leurs opérations d’aménagement et leurs projets d’équipement : identification de la meilleure stratégie opérationnelle et de l’ensemble des procédures qui en découlent, accompagnement à la rédaction et à l’évolution des documents d’urbanisme, assistance à la passation et à l’écriture des contrats d’aménagement, montage des dossiers d’enquête publique, audit des évaluations environnementales, traitement des enjeux liés à la maîtrise foncière ou encore conseil à l’obtention et à la mise en œuvre de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires.

        Guillaume Chaineau assiste également de nombreuses collectivités publiques pour la rédaction de leurs documents d’urbanisme (SCoT, PLU) et pour leur défense lors de contentieux.

        ENERGIE : ADAMAS intervient sur le thème “la nouvelle donne énergétique territoriale des EPL”

        Jérôme LEPEE est intervenu le 18 mai, à Angoulême, au Club Energies de la Fédération des EPL, sur “la nouvelle donne énergétique territoriale des EPL”, plus précisément sur l’entrée des collectivités territoriales au capital de sociétés dont l’objet est la production d’énergie renouvelable.

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (241.02 Ko)

        ADAMAS, reçu au Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

        Jérôme LEPEE a été reçu le 23 mai par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (Direction Générale de l’Energie et du Climat), avec l’association spécialisée HESPUL, pour échanger sur les sujets légaux et réglementaires relatifs aux projets d’autoconsommation d’énergie.

        Refus illégaux de permis de construire : difficile d’obtenir une indemnité au titre du manque à gagner

        Ref. CE 15 avril 2016, n° 371274. Lexbase : A7093RIK.

        Dans un arrêt rendu le 15 avril 2016, le Conseil d’Etat a indiqué que la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation.

        […]

        Les faits de l’espèce sont relativement courants : en 2007, le maire d’une commune de Seine-et-Marne oppose un refus de permis de construire à une société qui souhaitait réaliser trois immeubles collectifs.

        […]

        Le nouveau régime des concessions hydroélectriques

        Le régime des concessions hydroélectriques a, de longue date, attendu son point d’équilibre. Alors que près de 80 % du parc français reste aujourd’hui exploité par EDF, la question de l’ouverture à la concurrence de ce secteur d’activité, dans lequel de nombreux contrats arrivent à expiration dans les années à venir, revêt une importance stratégique majeure. Les enjeux industriels, mais aussi environnementaux autour de la diversité des usages de l’eau ont pu aussi faire douter de l’intérêt d’une application généralisée d’une mise en concurrence, pourtant réclamée depuis de nombreuses années par la Commission européenne.

        Petit déjeuner “Réforme des marchés

        ADAMAS et le Cabinet Clément et Associés organisent un petit-déjeuner de présentation de la réforme des marchés publics à Bordeaux le mardi 26 avril 2016 de 9h00 à 11h00 en présence de :

        • Gilles LE CHATELIER, Avocat Associé chez ADAMAS
        • Xavier HEYMANS, Avocat Associé chez ADAMAS
        • Serge PIOLA, Directeur Général du Cabinet Clément et Associés

        N’hésitez pas à vous y inscrire,

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (405.77 Ko)

        Les incidences de la loi “Notre” sur les transferts d’agents entre communes et EPCI

        Matinale Corporate : Les clauses de prix dans les transactions de private equity

        Le 7 avril dernier s’est tenue chez ADAMAS la première Matinale Corporate, animée par Denis Santy et Marie-Christine Combes sur le thème “Les clauses de prix dans les transactions de private equity”.

        Un vingtaine de participants étaient inscrits à la manifestation. Pour en savoir plus, consultez l’invitation en pièce-jointe.

        Les facteurs de succès de la Diaspora Libanaise à l’international

        Dominique DOISE a pris la parole lors du colloque sur “Les clés de votre succès à l’International avec vos Partenaires d’Excellence» organisé par le Forum des Experts Libanais le 24 Mars 2016 au Sénat.

        La première table ronde pendant laquelle il est intervenu,  s’intéressait aux facteurs de succès de la Diaspora Libanaise à l’international. Pour visualiser son intervention, suivez ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=ef21AXh9LNc

        Offres : Le bordereau de prix unitaire de l’entreprise n’est pas un document communicable

        PPP à la barre

        Gilles Le Chatelier participe à un débat public, sous la forme d’un procès, pour renouveler la discussion autour des partenariats public-privé. Dans un décor de cours d’assisses, cet événement est organisé par Sciences Po Lyon le 7 avril prochain. Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles : www.sciencespo-lyon.fr/actualite/conferences/ppp-barre

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (1.44 Mo)

        Titres de recette – Attention a la forme !

        Les conditions d’émission et de notification des titres de recettes font l’objet de contestations croissantes, notamment en matière d’urbanisme.

        Pour rappel, l’article L.1617-5 du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit notamment que :
        « (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.

        Les Matinales Fiscales #5

        L’équipe des fiscalistes du cabinet ADAMAS vous propose de participer à la prochaine Matinale Fiscale qui se tiendra le 12 avril à Paris sur le thème du “Contrôle fiscal : mode d’emploi”.

        N’hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail à infocom@adamas-lawfirm.com.

        Nous vous y attendons nombreux!

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (413.26 Ko)

        ADAMAS crée à Shanghai le département ADAMAS Consulting et en confie la responsabilité à Jean-Maurice Hébrard

        ADAMAS renforce sa dynamique de développement en Chine avec la création du département ADAMAS Consulting proposant une offre de services intégrée, complémentaire aux activités juridiques historiques du cabinet.

        Jean-Maurice Hébrard, présent en Chine depuis plus de 30 ans et ancien Directeur de la filiale d’ERAI à Shanghai, prend la direction de cette nouvelle entité.

        Commune nouvelle : les incidences sur les structures existantes

        Concession : Tous les biens qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé sont des biens de retour

        Concessions : Tous les biens qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé sont des biens de retour

        Plan local d’urbanisme : Un élu membre d’une association opposée à l’implantation de certaines activités peut délibérer sur une modification du PLU restreignant ces activités

        Appel d’offres Le pouvoir adjudicateur doit exiger la production de justificatif s lui permet- tant d’apprécier la valeur technique des offres

        Un département a lance une procedure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marche divise en 132 lots ayant pour objet l’exploitation d’un service de transport scolaire Dans le règlement de la consultation, les candidats ont notamment été invites a préciser si les véhicules seraient stationnes dans un lieu couvert, cet element constituant un sous critère du critère de la valeur technique Néanmoins, le pouvoir adjudicateur n’a pas demande aux candidats, que ce soit par le règlement de consultation ou
        par tout autre document, de produire des justificatifs lui permettant de contrôler l’exactitude des informations fournies en la matière.

        La liberté relative de l’autorité concédante dans la détermination du choix des offres

        Dans les cadre de la sélection des offres, l’ordonnance et le décret contiennent des dispositions concernant le choix des critères d’attribution par l’autorité concédante ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces critères. En outre, ces nouveaux textes précisent que la négociation n’est qu’une étape facultative de la procédure de passation de ces contrats.

        La réaffirmation de l’ordre public matériel dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative par le maire

        Gilles Le Chatelier, Professeur associé à l’ENS de Lyon, Avocat associé au cabinet ADAMAS

        Un peu plus de deux ans après les affaires Dieudonné (1), le Conseil d’Etat s’est à nouveau retrouvé sous les feux des projecteurs de l’actualité dans l’exercice de son rôle de juge des référés libertés dans les affaires dites des arrêtés « anti-burkini ». Une nouvelle fois au coeur du litige se trouve la question de l’exercice par l’autorité administrative de ses pouvoirs de police, de la conciliation entre exercice des libertés publiques et maintien préventif de l’ordre public, et, plus encore sans doute, des contours mêmes de cette dernière notion, nécessairement évolutive au gré des situations, des circonstances locales et du moment où l’autorité de police est amenée à intervenir.

        Ordre public, pouvoirs de police du maire et libertés publiques : quelle articulation ?

        Gilles Le Chatelier, Avocat associé cabinet ADAMAS, professeur associé à l’ENS de LYON

        « S’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 20 mars 1907 ». Depuis ce considérant de principe figurant à l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat du 19 mai 1933 (1), tout est dit de l’exercice de conciliation que doit assurer le maire dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police administrative générale entre la sauvegarde de l’ordre public et la protection des libertés. Tout est affaire d’équilibre et celui-ci n’est pas toujours facile à tenir, face aux risques nouveaux et de toutes natures auxquels sont confrontées les autorités de police. Seul en charge de cette responsabilité qu’il assure au nom de la commune, le maire est en prise directe avec toutes les difficultés de notre monde, sous le regard vigilant – et souvent passionné – de ses administrés.

        Référé précontractuel

        Le juge n’a pas à se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre.

        ADAMAS s’allie avec FACTUM LEGAL pour renforcer ses activités en Inde

        Le Cabinet ADAMAS, présent en Asie depuis 25 ans, a créé avec succès un « Desk Inde » en 2013.

        Dans le contexte de la croissance des investissements français en Inde,  ADAMAS renforce aujourd’hui sa présence dans le pays grâce à la mise en place d’un partenariat privilégié avec un cabinet d’avocats indien de référence : FACTUM LEGAL.

        Développement : ADAMAS à Bordeaux s’agrandit !

        ADAMAS à Bordeaux emménage dans de nouveaux bureaux et poursuit son développement avec l’arrivée de Xavier Heymans, Avocat associé, spécialiste en droit public, qui rejoint l’équipe de Gaëlle Ezan.

        Collectivités et transition énergétique

        La commande publique peut-elle être un moyen de favoriser la transition énergétique ? (R. Granjon, G. Le Chatelier)

        Le régime juridique des énergies renouvelables : la première étape de la transition (G. Ezan, J. Lépée)

        La distribution et l’amélioration de l’efficacité énergétique (G. Ezan, J. Lépée) – 

        Contentieux : Un nouveau moyen relatif à l’exécution du même contrat peut être soulevé après la fin du délai d’appel

        Formation sur l’actualité du droit de l’urbanisme dispensée par Jean-Marc Petit

        Jean-Marc Petit a dispensé une formation sur le thème “Actualité du droit de l’urbanisme” le 10 décembre dernier à l’IEP de Grenoble.

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (155.36 Ko)

        Prorogation d’un permis : Une modification de doctrine administrative ne constitue pas une “évolution défavorable des prescriptions d’urbanisme”

        ADAMAS à Paris emménage dans de nouveaux locaux

        Pour accompagner le développement de ses activités, ADAMAS à Paris emménage dans de nouveaux locaux à compter du 21 décembre 2015.

        Les nouvelles coordonnées d’ADAMAS à Paris sont les suivantes :
        Square Louvois, 1-3 rue Lulli
        75002 – Paris
        Tél. + 33 (0)1 53 45 92 22
        Fax. + 33 (0)1 53 45 92 20
        paris@adamas-lawfirm.com

        Garanties des constructeurs : Le maître d’ouvrage doit se hâter d’assigner au fond

        Qualité du pétitionnaire Le demandeur d’une prorogation de permis n’a pas à attester de la propriété de la parcelle d’assiette

        Un maire a délivré à une société un permis de construire (PC) l’autorisant à édifier un bâtiment comprenant […]

        ADAMAS intervient lors d’un Forum d’affaires Franco-Chinois organisé à Pékin par la CCIFC

        Denis Santy et Alban Renaud interviendront lors de deux tables rondes dans le cadre du premier Forum d’affaire Franco-Chinois organisé à Pékin le 26 et 27 novembre prochain. Les sujets des tables rondes sont les suivants :

        • Agriculture in China transfers to meet the increasing needs from its population. Changes in eating habits and products moving to upmarket are offering French companies real opportunities
        • Background of Chinese investments in France. Taxation, social right, legal environment and testimonies from companies planted in France.

        Pour plus d’information :

        https://www.ccifc.org/chambers-activities/events-calendar/event/d/sino-french-business-forum-french-gala-night-2015.html

        Les Matinales Fiscales #3

        Pour la troisième édition des Matinales, l’équipe fiscale d’ADAMAS abordera le thème de : “ISF et Droit Sociaux : les liaisons dangereuses” lors d’un petit déjeuner qui se déroulera dans nos bureaux de Lyon le 10/12/2015 à partir de 8h30.

        Séminaire “Les concessions d’aménagement à l’épreuve de la conjoncture économique”

        Jean-Marc Petit interviendra lors d’un séminaire organisé par l’IEP de Grenoble sur le thème “Les concessions d’aménagement à l’épreuve de la conjoncture économique” le 27 novembre prochain.

        Participation au petit-déjeuner organisé par la Faculté de Droit de Lyon 3 sur « La surveillance : Une pratique encadrée »

        Jean-Marie Tocchio a participé à un petit déjeuner organisé par la faculté de droit Lyon 3 sur le thème de « La surveillance : Une pratique encadrée » le 5 novembre dernier.

        Ce débat a permis aux participants de faire part de leurs appréciations respectives au sujet de la loi de juillet 2015 relative au renseignement.

        ADAMAS, partenaire des Rencontres Nationales Territoires et Entreprises pour le Climat

        ADAMAS était présent aux Rencontres d’affaires – Territoire et Entreprise, organisées le 23 octobre dernier, en partenariat avec l’Ademe et le Syndicat des Energies Renouvelables et en présence de 34 autres acteurs et représentants de différentes filières.

        Loi NOTRe : Une compétence assainissement avec ou sans la gestion des eaux pluviales ?

        Les trains intercités devant le conseil d’État

        Le renforcement du contrôle du juge sur la proportionnalité des sanctions infligées aux agents publics

        Deux ans d’application de la jurisprudence Dahan

        Autorisation d’urbanisme

        Le préjudice causé par un refus de permis de construire après un certificat d’urbanisme positif doit être réparé.

        Données personnelles : La Cour de Justice de l’Union Européenne invalide le Safe Harbor

        La Cour de Justice de l’Union Européenne invalide le Safe Harbor

        Par un arrêt en date du 6 octobre 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a invalidé la décision 2000/520/CE de la Commission européenne du 26 juillet 2000 instituant le « Safe Harbor », un ensemble de principes de protection des données personnelles négociés entre l’Union européenne et les Etats- Unis permettant aux entreprises américaines qui y adhèrent d’être autorisées à recevoir des données en provenance de l’Union européenne.

        Référé précontractuel

        Le juge peut être saisi de la question de la compétence d’un personne publique candidat à un marché

        Mode de dévolution Les dispositions relatives à l’allotissement sont opposable à un groupement de commande

        Adamas poursuit le développement de son pôle corporate, avec l’arrivée de Marie-Christine COMBES

        “ADAMAS accueille Marie-Christine Combes, spécialisée en M&A et private equity, en qualité de Counsel au sein de son pôle Corporate. 

        Avec l’arrivée de Marie-Christine Combes le pôle Corporate d’ADAMAS réunit désormais 10 avocats dont les domaines d’expertise couvrent le M&A, le private equity, le retournement et la structuration de projets industriels. (…)”

        Le conseil d’État fixe les règles applicables aux permis de construire délivrés dans les lotissements

        La Semaine Juridique – Administrations et collectivités territoriales

        20 juillet 2015

        Quels sont les acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015

        Le contrôle du juge en matière d’allotissement

        L’intensité du contrôle opéré par le juge, en matière d’allotissement, varie selon les éléments objets du contrôle. Sur la notion de prestations distinctes ainsi que sur les motifs dérogeant à l’obligation d’allotir, le contrôle est nor- mal. En revanche, le juge se cantonne à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des modalités d’allotissement.

        […]

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 155 – Juin 2015

        «Hot Trends in French Securities Regulation»

        Valérie Spigualaire a participé à une table-ronde organisée par le cabinet Murphy & McGonigle à New York le 16 juin dernier sur le thème «Hot Trends in French Securities Regulation–An Insider’s Perspective”.

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (325.21 Ko)

        Référé précontractuel Le juge peut substituer un motif légal à un motif illégal de rejet d’une candidature

        Une commune a engage une procédure de passation d’un marche public a bons de commande pour l’entretien des fontaines de la Ville Elle a indiqué par lettre a une société que son offre était rejetée en l’absence de production de references correspondant a des prestations similaires a celles faisant l’objet du marché. Ce motif de rejet de l’offre était irrégulier, mais la commune a fait valoir qu’elle s’était effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la so ciété qu’elle avait jugées insuffisantes

        Référé précontractuel Le juge peut substituer un motif légal à un motif illégal de rejet d’une candidature

        Une commune a engage une procédure de passation d’un marche public a bons de commande pour l’entretien des fontaines de la Ville Elle a indiqué par lettre a une société que son offre était rejetée en l’absence de production de references correspondant a des prestations similaires a celles faisant l’objet du marché Ce motif de rejet de l’offre était irrégulier, mais la commune a fait valoir qu’elle s’était effectivement livrée a une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société qu’elle avait jugées insuffisantes

        Riverains : Preuve de l’interêt à agir contre un permis de construire

        ADAMAS poursuit sa collaboration avec les Editions Dalloz dans le cadre de la rédaction de la nouvelle édition du Code de l’Energie

        En juin 2014, l’équipe d’avocats d’ADAMAS spécialisés en énergie, composée de Gilles LE CHATELIER, Romain GRANJON, Jérôme LÉPÉE et Gaëlle EZAN a participé à la rédaction du premier Code de l’Energie aux éditions Dalloz, en collaboration avec le Professeur Claudie BOITEAU.

        Cette année encore, l’équipe d’ADAMAS contribue à la deuxième édition du Code de l’Energie. Enrichi  de  commentaires  et  de  notes  de  jurisprudence,  le  Code  de  l’Energie  Dalloz 2015 retrace, dans  un  ouvrage  unique,  l’ensemble  du  droit  de  l’énergie.

        “Les risques spécifiques à la transmission d’entreprise”

        Valérie Spiguelaire a participé à la Matinale de la Reprise d’Entreprise consacrée au thème : “Les risques spécifiques à la transmission d’entreprise” organisée par l’association des Alumni SciencesPo Paris le 4 juin dernier, en proposant un éclairage sur  “La maîtrise des risques en amont : la Garantie de passif (GAP)”.

        ADAMAS, partenaire de la 5ème édition de Campus International à Shanghai du 7 au 9 mai 2015

        Dans le cadre de la 5e édition de Campus international, l’Ordre des Avocats de Paris a organisé un colloque à Shanghai durant trois jours à destination des avocats, des professionnels du droit et des représentants d’entreprises. Cet évènement a porté sur le thème du droit civil et a permis de mieux appréhender les nouveaux enjeux auxquels est confrontée la coopération franco-chinoise, notamment liés au climat,  au commerce ou encore à la culture.

        A cette occasion, Alban Renaud est intervenu lors de la conférence sur ‘LES RELATIONS D’AFFAIRES ENTRE LA FRANCE ET LA CHINE : NOUVEAUX ENJEUX’.

        ADAMAS ouvre un nouveau bureau à Bordeaux sous l’égide de Gaëlle Ezan, Associée

        “Historiquement implanté à Lyon et Paris, ADAMAS étend ses activités sur la façade atlantique en ouvrant un nouveau bureau à Bordeaux. A sa tête, Gaëlle EZAN est nommée associée et vient ainsi renforcer le positionnement du cabinet dans les domaines du droit public, de l’environnement et de l’énergie(…)”


        Voir le communiqué de presse en pièce-jointe pour plus d’information.

        Contact:

        Gaëlle Ezan:

        Email: gaelle.ezan@adamas-lawfirm.com

        Tel: 00 33 Ø5 57 83 73 16

        ADAMAS, partenaire de l’Association du DJCE de Lyon

        Créé en 1978, le DJCE de Lyon forme chaque année une trentaine d’étudiants à la pratique du droit des affaires. Elle regroupe les étudiants des Master I Droit et Techniques des affaires & Prépa DJCE et Master II Droit des affaires et Fiscalité DJCE de l’Institut de droit et économie des affaires de Lyon III.

        En étant partenaire, ADAMAS rejoint un réseau d’experts, composé d’étudiants, de professionnels du droit et d’entreprises renommées. A travers les différents évènements qu’elle organise et grâce à l’investissement de chacun de ses membres, l’Association participe au développement de la notoriété du DJCE.

        Retour de M. Gilles Le Chatelier au sein du cabinet ADAMAS à compter du 16 avril 2015

        M. Gilles LE CHATELIER, conseiller d’Etat, ancien directeur général des services de la région Rhône-Alpes, ancien directeur du cabinet de M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG au ministère de la Recherche, quitte la direction du cabinet de Mme Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qu’il a occupé entre avril 2014 et avril 2015. A compter du 16 avril 2015,  il retrouve ses fonctions d’avocat associé au cabinet Adamas, fonctions qui étaient les siennes avant sa nomination à la direction du cabinet de la ministre de la Justice.

        Procédure restreinte : Le pouvoir adjudicateur peut avoir à indiquer les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection.

        Lettre d’information – Énergie N°1 – Mars 2015

        Déclaration de travaux : L’administration peut s’opposer à la déclaration si celle-ci présente un caractère frauduleux

        Déclaration préalable Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme peut demander l’annulation d’une prescription dont celle-ci est assortie

        Le maire ne s’est pas oppose a une declaration préalable de travaux présentée par un particulier en vue du ravalement des façades de trois immeubles, sous réserve de respecter deux prescriptions dont celle de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que celle des volets Le particulier a demande l’annulation de cet arrete uniquement en tant qu’il était assorti de cette prescription

        Directives marches publics : quelles nouveautés concernant les pièces et documents demandés aux candidats ?

        Lettre d’information – Actualité fonction publique – Mars 2015

        Chantier panthéonesque dans le ciel de Paris

        Loi NOTRe – Le développement économique : Un peu d’ordre dans les compétences ?

        L’Assemblée Nationale et le Sénat trouvent un accord pour l’adoption de la loi NOTRe

        Le 16 juillet dernier, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont trouvé un accord sur la rédaction de la loi NOTRe.

        Ce texte introduit ainsi d’importantes modifications dans la répartition des compétences et l’organisation des collectivités territoriales.

        Dossier spécial – Énergie

        Edito

        Alors que la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte anime encore les débats parlementaires et que la prochaine COP 21 se prépare en décembre prochain à Paris, toute l’équipe d’ADAMAS est déjà pleinement mobilisée sur les sujets énergétiques.

        Pratique du droit chinois des sociétés au regard des évolutions récentes

        Alban RENAUD

        Associé

        Sommaire :

        I. Le contexte global des évolutions du droit des sociétés
        II. L’état des lieux et les évolutions du droit applicable
        III. Les évolutions pratiques sur la vie des sociétés à capitaux étrangers IV. L’impact de la réforme sur les FTZ et les bureaux de représentation

        Adamas ouvre un bureau à Rennes

        Le cabinet poursuit ainsi sont maillage géographique dans une région attractive et dynamique.

        Agriculture et agro-alimentaire, quand les intérêt de la Chine et de la France sont complémentaires

        ADAMAS accompagne l’Institut Franco-Chinois de Lyon en Chine

        ADAMAS a fait partie de la délégation de la Métropole de Lyon qui a accompagné l’Institut Franco-Chinois dans son voyage à Pékin en Juin dernier. L’Institut Franco-Chinois, ravivé pour favoriser le business entre les deux pays, sous le sceau de l’histoire et de la culture, est aujourd’hui un atout pour le Métropole dans les relations entre Lyon et la Chine. Tour d’horizon d’un voyage rempli de promesses pour la Métropole et ses acteurs économiques.

        ADAMAS EN CHINE :

        ADAMAS, cabinet d’avocats implanté, en France, à Paris, Lyon et Bordeaux, est aussi présent à Beijing et Shanghai. Très actif dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la santé, la communication et l’urbanisation, ADAMAS intervient en particulier en matière d’investissements, de projets industriels ou d’infrastructures et de propriété intellectuelle. 

        CONTACTS :

        France :

        Denis Santy – Email : denis.santy@adamas-lawfirm.com
        Romain Granjon – Email : romain.granjon@adamas-lawfirm.com

        Chine :

        Alban Renaud – Email : alban.renaud@adamas-lawfirm.com

        Huini LI – Email : li.huini@adamas-lawfirm.com

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (572.72 Ko)

        Délai de validité des autorisation d’urbanisme : Le cadeau de find d’année du gouvernement

        Bâtiment détruit La prescription de dix ans pour reconstruire à l’identique court à compter de la loi du 12 mai 2009

        Milieu aquatique et gestion des risques d’inondation

        Environnement – Energie : ADAMAS au Salon POLLUTEC 2014

        ADAMAS participera au Salon POLLUTEC qui se tiendra à Lyon du 2 au 5 décembre 2014.

        Les équipes du Pôle Environnement et du Pôle Energie auront le plaisir de vous accueillir sur son stand Hall 4 – Allée H – Stand 140.

        Contacts :

        Jean-Marc PETIT – Tél. +33 (0)4 72 41 15 75
        Email : jean-marc.petit@adamas-lawfirm.com

        Jérôme LEPEE – Tél. +33 (0)4 72 41 15 75
        Email : jerome.lepee@adamas-lawfirm.com

        Informations :

        https://www.pollutec.com/

        Transition énergétique : les aspects juridiques et économiques

        ADAMAS a tenu le 13 novembre 2014 à Paris une conférence sur le thème « Transition énergétique : aspects économiques et juridiques » ayant pour objectif de fournir les outils de compréhension et de maîtrise des mutations en cours, dans le cadre national, européen et international. ADAMAS a réuni deux témoins et acteurs essentiels de l’énergie en France, qui allient une parfaite connaissance du terrain à une grande hauteur de vue : Thierry TUOT, pour les aspects juridiques, et Jacques PERCEBOIS, pour les aspects économiques. Cette conférence a été organisée en partenariat avec DALLOZ dans la continuité de la première édition du Code de l’énergie commenté aux Editions Dalloz paru cet été et dont ADAMAS est co-auteur.

        Contact : Romain GRANJON

        Email : romain.granjon@adamas-lawfirm.com
        Tél. : +33 (0)4 72 41 15 75

        Voir le résumé des interventions :

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (1.18 Mo)

        Conseils communautaires : la “sortie de piste” de l’accord local

        Convention nationale des avocats

        Une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise

        Dans le cadre du choc de simplification, le Code de l’urbanisme vient de s’enrichir d’une nouvelle procédure intégrée, dédiée à l’immobilier d’entreprise. Objectif : réduire les délais de réalisation. Mais attention, seuls sont concernés les projets présentant un intérêt économique majeur !

        La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE), instituée par l’ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014, permet, sous certaines conditions, de fusionner et donc de traiter en même temps toutes les étapes nécessaires à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Cette procédure est applicable depuis le 1er septembre. Toutefois, un décret devrait bientôt paraître pour préciser l’articulation éventuelle avec le dépôt simultané des pièces nécessaires à l’obtention du permis de construire.

        La PIIE, prévue par le nouvel article L. 300-6-1 C. urb., peut être mobilisée chaque fois qu’il y a nécessité de modifier en urgence un document d’urbanisme, notamment un plan local d’urbanisme (PLU), un plan d’occupation des sols (POS) ou un schéma de cohérence territoriale (Scot) (1). Le but est de permettre la réalisation « d’un projet de création ou d’extension de locaux d’activités économiques » présentant un « caractère d’intérêt général » en raison de son « intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale ».
        Aux termes de l’ordonnance, l’intérêt économique majeur d’un projet doit s’apprécier « compte tenu du caractère stratégique de l’activité concernée, de la valeur ajoutée qu’il produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’il permet ou du développement du territoire qu’il rend possible », mais également « au regard de l’objectif de développement durable ». Les administrations concernées devront mesurer les impacts et les retombées du projet de manière précise et circonstanciée, sous le contrôle éventuel du juge administratif.

        […]

        Vers des communautés encore plus intégrées

        Le point sur l’évolution récente du code des marchés publics

        Investir en chine dans l’agriculture et l’agroalimentaire

        Deuxième destination des flux d’investissements directs étrangers (IDE) selon un rapport publié par la CNUCED1, la Chine fait aujourd’hui partie des marchés les plus attractifs au monde pour les entreprises étrangères.

        Adamas à la manoeuvre pour le premier Code de l’énergie commenté édité par Dalloz

        ADAMAS a constitué une équipe composée de Gilles LE CHATELIER, Romain GRANJON, Jérôme LÉPÉE et Gaëlle COGNET pour rédiger, en collaboration avec le Professeur Claudie BOITEAU, le Code de l’Energie commenté paru en juin aux éditions Dalloz.

        L’ouvrage se compose de la partie législative – codifiée par l’ordonnance du 9 mai 2011 – commentée au regard de la jurisprudence et de la doctrine les plus récentes, et d’une sélection de textes réglementaires.

        « Ce projet a nécessité près de dix-huit mois de travail. Outre les commentaires rédigés au plus près de l’actualité, nous avons contribué à une sélection de textes réglementaires permettant un accès dynamique et rapide aux principales questions touchant au droit de l’Energie, en respectant les grandes thématiques de la partie législative, et en apportant l’expérience et la rigueur de nos spécialistes » précise Romain GRANJON, responsable du département.

        Contact : Romain GRANJON

        Email : romain.granjon@adamas-lawfirm.com

        Tél. +33 (0)4 72 41 15 75

        Faut-il supprimer la clause générale de compétence ?

        La clause générale de compétence du département et de la région, supprimé par la loi du 16 décembre 2010, a été rétablie par la loi du 27 janvier 2014. Le projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République prévoit à nouveau sa suppression…

        Adamas assiste viia (groupe SNCF) dans le cadre de la passation, avec l’état, de la première concession de service public de ferroutage en France.

        Le 20 mars 2014, l’Etat a signé avec la société VIIA, filiale de la SNCF, la première concession de service public de ferroutage en France consistant à transporter sur le réseau ferré, au lieu du réseau routier ou autoroutier, et par des trains spécialement conçus au lieu de camions, les remorques de marchandises entre le site de Tarnos, situé près de Bayonne, et le site de Dourges près de Calais. La concession est prévue pour 15 ans.

        Adamas, Chaintrier Avocats et Bouchoms & Braesch sur la levée de fonds de 2 millions d’euros d’iDealwine.com

        iDealwine et Madame May-Eliane de Lencquesaing, via sa société LM Holding, ont conclu un accord au terme duquel LM Holding entre au capital d’iDealwine.com en vue de faciliter le développement du site à l’international. Cet accord inclut un plan d’investissement de 2 millions d’euros destiné à financer les ambitieux projets de développement de l’équipe dirigeante pour renforcer la position du site en tant que leader mondial des ventes aux enchères et de la distribution de vins fins.

        Le maire peut-il interdire une manifestation religieuse dans l’espace public

        Il n’existe pas de réglementation spécifique aux manifestations religieuses dans l’espace public. Lorsque qu’il use de ses pouvoirs de police, le maire doit tenir compte des libertés de religion, de réunion et de manifester.

        […]

        Le courrier des maires

        Nomination de Gilles Le Chatelier en qualité de Directeur de cabinet de la garde des sceaux

        “Gilles Le Chatelier, avocat dans un grand cabinet lyonnais, a été choisi, mercredi 9 avril, comme directeur de cabinet de Christiane Taubira, la ministre de la justice. (…) Gilles Le Chatelier, énarque, conseiller d’Etat, expert à la Commission européenne, avait été directeur de cabinet de Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche de Lionel Jospin (2000-2002), puis directeur des services de Jean-Jack Queyranne, président de la région Rhône-Alpes. Devenu avocat, il a prêté serment en 2011 et est entré comme associé dans le grand cabinet lyonnais Adamas où il était spécialisé dans les contrats publics et la réforme territoriale.”

        Extrait de l’article de Franck Johannès – Le Monde – 11 avril 2014

        Voir l’article

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (10.93 Ko)

        Les clés pour travailler avec lesChinois

        Élections : Les enfants ont-ils le droit d’accompagner leurs parents dans l’isoloir ?

        Le principe est celui du vote individuel, secret et, donc, sans les enfants ! Mais en pratique, le vote “en famille” est toléré, si les enfants sont sages.

        En principe, seuls les électeurs régulièrement admis à voter peuvent entrer dans la salle de scrutin.

        Peuvent ainsi prendre part au vote :

        • les électeurs inscrits sur la liste électorale ;
        • les électeurs non-inscrits sur la liste, mais porteurs d’une décision de justice leur reconnaissant le droit d’y figurer ;
        • les électeurs faisant constater l’existence d’un mandat de vote par procuration (art. L.62 du Code électoral).

        Le vote étant secret (art. 3 al.3 de la Constitution et art. L59 du Code électoral), les électeurs précités, et eux seuls, doivent obligatoirement se rendre dans un isoloir : 

        [….]

        Les rendez-vous conférence métiers – Le secteur juridique

        Laurent Sery, nouvel associé du cabinet Adamas

        Le cabinet poursuit le développement de son département “Affaires Publiques” avec l’arrivée de Laurent Sery, en qualité d’associé.

        Ancien associé du département “Droit public des affaires” du cabinet DS Avocats, Laurent Sery accompagne les collectivités, les entreprises publiques et privées nationales ou étrangères en matière de contrats publics et de droit public général. (…)

        (Voir le communiqué de presse ci-joint)

        Contact :

        Laurent Sery

        Email : laurent.sery@adamas-lawfirm.com

        Tél. : +33 (0)1 53 45 92 22

        Adamas mécène du 50ème anniversaire des relations entre la France et la Chine

        Présent en Chine depuis plus de 20 ans, et pionnier des relations franco-chinoises, ADAMAS se réjouit que l’année 2014 offre à la Chine et à la France l’occasion de réaffirmer l’amitié entre nos deux nations.

        En devenant mécène du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, ADAMAS témoigne de son engagement en faveur de l’amitié franco-chinoise et de sa contribution à la pérennité des relations d’affaires nouées entre la France et la Chine et leurs entreprises qu’ADAMAS soutient depuis de nombreuses années.

        ADAMAS a la certitude que France et Chine entrent dans une ère nouvelle de relations et que nos pays ont la capacité et la volonté de contribuer à leur développement.

        ADAMAS en Chine :

        ADAMAS, cabinet d’avocats implanté, en France, à Paris et Lyon, est aussi présent à Beijing et Shanghai. Très actif dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la santé, la communication et l’urbanisation, ADAMAS intervient en particulier en matière d’investissements, de projets industriels ou d’infrastructures et de propriété intellectuelle. 

        Contacts :

        France :

        Denis Santy – Email : denis.santy@adamas-lawfirm.com
        Romain Granjon – Email : romain.granjon@adamas-lawfirm.com

        Chine :

        Alban Renaud – Email : alban.renaud@adamas-lawfirm.com
        Germain Sinpraseuth : Email : germain.sinpraseuth@adamas-lawfirm.com

        Les nouvelles directives Marchés publics et Concessions: quelles conséquences pour la commande publique ?

        Jérôme LÉPÉE, Avocat Associé

        Pour mémoire : le droit français est prolixe pour qualifier les contrats publics : marchés et marchés publics (CMP), délégations de service public (CGCT), concessions de travaux publics (CGCT), contrats de partenariat et assimilés, outre les COT, AOT, BEA …

        La nouvelle donne énergétique territoriale des epl

        Avant / après la loi du 10 février 2000


        Monopole de 1946 en matière de production d’électricité (sauf exceptions) disparaît,
        demeure le SP du transport et de la distribution. Production demeure partiellement SP


        Avant la loi de transition énergétique (loi TE)


        Les rôles et prérogatives des collectivités territoriales demeuraient mal définis, les
        textes dispersés, mais certains territoires étaient déjà fortement impliqués sur le sujet :

        En matière de production d’énergie : via des SEM/Régies, au niveau de la région
        (OSER), du Département (syndicat d’élec), des EPCI ;
        En matière de distribution d’électricité et gaz ; revue des contrats avec les
        concessionnaires, modification des périmètres, smart grids
        Efficacité énergétique : EIE, aides aux particuliers, CEE (dont SEM)

        L’achat d’énergie par les personnes publiques

        L’ordre public, une notion nécessairement évolutive

        ADAMAS intègre le réseau d’experts de l’AFII

        ADAMAS a été sélectionné pour intégrer le réseau d’experts de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) pour l’accompagnement des investisseurs étrangers.

        Le Comité de sélection a en effet estimé que la nature et la qualité des prestations d’ADAMAS sont, selon les critères de l’AFII, de nature à répondre aux attentes des investisseurs étrangers.

        Contacts :

        Hervé LE BLANC
        Email : herve.le-blanc@adamas-lawfirm.com
        Tél. : +33 (0)4 72 41 15 75

        Denis SANTY
        Email : denis.santy@adamas-lawfirm.com
        Tél. : +33 (0)4 72 41 15 75

        Le premier manuel en langue française consacré au droit Chinois des affaires vient d’être publié aux éditions LARCIER (BRUXELLES – PARIS).

        Contrat et marché : Où en est-on de la mise en oeuvre de la jurisprudence Commune d’Olivet ?

        L’essentiel
        Au moment où l’échéance posée par la jurisprudence Commune d’Olivet approche, il est important de pouvoir faire un point sur les questions que sa mise en oeuvre pose. En particulier, en présence d’un risque indemnitaire pour la collectivité si les conditions de caducité du contrat n’étaient pas remplies, il est important de pouvoir lister les « justifications particulières » susceptibles de fonder une prolongation de l’exécution du contrat au-delà du 3 février 2015. Par ailleurs, un certain nombre de questions concrètes se posent aux collectivités, dans la mise en oeuvre opérationnelle de cette jurisprudence, pour lesquelles il n’existe pas, aujourd’hui, de réponses fermes et indiscutables.

        AJDA 2013 p.1092

        Les spécificités des acquisitions de sociétés non cotées en Chine continentale

        Par Germain Sinpraseuth

        Associé, Adamas (Shanghai)

        Un nouveau critère du contrat administratif : le contrat accessoire d’un contrat de droit public

        Gilles Le Chatelier Avocat Associé Cabinet Adamas, Professeur Associé à L’ens De lyon

        Le Tribunal des conflits a dû déterminer quelle est la nature juridique des contrats de raccordement au réseau électrique. Peut-on considérer que ces contrats de raccordement, intimement liés aux contrats d’achat d’électricité et qualifiés de contrats administratifs, sont de même nature ?

        Chine : Développez, sécurisez votre business – Conférence le 7 novembre 2013

        Dominique DOISE participera le 7 novembre prochain à la conférence “Développez, sécurisez votre business en Chine” organisée par la CCI de Lyon, en partenariat avec Bank of China et Adamas. D. Doise interviendra sur le thème “Comment Bank of China peut contribuer à votre développement en France et en Chine, quels outils de paiement pour sécuriser vos transactions France/Chine ?”

        Contact : Dominique DOISE

        – Tél. +33 (0)1 53 45 92 22
        – Email : dominique.doise@adamas-lawfirm.com

        Informations pratiques :

        – Date : 7 novembre 2013 à 14h30

        – Lieu : CCI LYON – Salle Ampère
        Place de la Bourse
        Lyon 2ème


        Voir le programme :

        Les transitions énergétiques dans l’Union Européenne – Conférence les 14 et 15 novembre 2013

        Jérôme LEPEE co-animera le colloque “Les transitions énergétiques dans l’Union Européenne” organisé par le Centre d’Etudes Européennes qui se tiendra à Lyon les 14 et 15 novembre 2013.

        Jérôme LEPEE interviendra sur le thème “Le nouveau paradigme énergétique” – “L’efficacité énergétique, quels objectifs, quelles méthodes ?”.

        Contact : Jérôme LEPEE

        – Tél. +33 (0)4 72 41 15 75
        – Email : jerome.lepee@adamas-lawfirm.com

        Informations pratiques :

        – Date : 14-15 novembre 2013

        – Lieu : Université Jean Moulin Lyon 3
        Manufacture des Tabacs – Auditorium André Malraux
        16 rue Rollet 69008 Lyon

        Adamas a accompagné la création du groupe envirocat specialise dans la production de méthylate de sodium par un procède sans mercure.

        La cabinet d’avocats d’affaires Adamas a participé à la création de la société EnviroCat puis de la société EnviroCat Atlantique, co-entreprise du groupe Alkaline et de la société Sica Atlantique via sa filiale Sisp, en intervenant sur les aspects juridiques et contractuels de l’opération.

        Collectivités territoriales – Risques psycho-sociaux – Prévention

        Gilles LE CHATELIER co-animera avec MAGELLIS Consultants et Stéphane MIGNERY, DGS de la Ville de Tarare, le 4 octobre 2013, un petit déjeûner sur le thème :

        • Les collectivités territoriales et les risques psycho-sociaux… ou comment répondre aux enjeux d’évolution des organisations tout en assurant la prévention des RPS ?

        INFORMATIONS PRATIQUES :

        – Date : 4 octobre 2013
        – Horaire : 8h30 – 12h00
        – Lieu : 41, rue de la Bourse 69002 LYON

        Inscriptions : cliquez ici

        Programme : voir pièce jointe

        EN SAVOIR PLUS

        Télécharger la pièce jointe (1.08 Mo)

        Les gîtes ruraux dans le collimateur du Conseil d’État

        […]

        Ce qu’il faut retenir

        « Le règlement du POS qui, en zone agricole, autorise la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux doit s’entendre comme visant les constructions couvertes et closes », a souligné le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mars dernier. En l’espèce, a été annulé le permis de construire ayant pour objet la transformation en gîte rural d’un ancien séchoir à noix, sans murs, recouvert d’un toit supporté par de simples piliers et situé en zone NC du POS.
        L’édification d’un gîte rural en zone agricole dépend des règles d’urbanisme de la commune concernée. Si la commune est couverte par le règlement national d’urbanisme (RNU), ce sera très difficile car la jurisprudence considère qu’un tel gîte « n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole ». La situation sera différente en présence d’un PLU, à condition que les dispositions de ce plan soient suffisamment respectueuses de la préservation des sols agricoles.
        La création d’un gîte rural peut également être autorisée par le PLU au titre du changement de destination des constructions existantes (art. L. 123-3-1 C. urb.). Par ailleurs, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (14° de l’article L. 123-1-5 C. urb.) autorise la technique du « pastillage », jusqu’alors censurée par le conseil d’Etat. Mais les caractéristiques et l’ampleur des constructions doivent toujours respecter l’impératif de préservation des terres agricoles.

        Les modifications des délégations de service public

        Eau & Energie en Afrique – Water & Energy in Africa

        Justice et politique : quel couple ? par Jean-Louis Nadal

        Justice et politique : quel couple ? par Jean-Louis Nadal Ancien Procureur général près la Cour de cassation et la Cour de Justice de la République.

        Jean-Louis Nadal a donné, le 18 juin 2013, sa première conférence publique, depuis la fin de ses fonctions, à l’initiative de l’Institut ADAMAS. Le public de cette conférence était composé de hauts magistrats, directeurs juridiques de grands groupes, hauts fonctionnaires, et avocats.

        Le conférencier, qui se fait un devoir de ne pas commenter les affaires en cours, s’en est tenu à cette règle, malgré l’actualité. Il a consacré cette conférence à partager avec l’assemblée les réflexions issues de sa longue expérience professionnelle au sommet de la hiérarchie judiciaire, relatives à la vitalité du couple justice et politique. Il a insisté sur la nécessité de prévenir les atteintes à la probité publique en développant une législation précise en matière de conflit d’intérêt des personnes dotées d’un mandat public et en renforçant les règles de financement de l’activité politique. Il a fait valoir la nécessité d’un renforcement de l’autorité judiciaire et marqué l’importance de mettre en place une autorité juridictionnelle spécialisée et unifiée en matière économique et financière. Il a insisté sur le respect sans faille de la déontologie propre à chacun des acteurs de la vie publique. Enfin, il a souhaité que la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature soit votée, l’avis conforme pour la nomination de tous les magistrats du Parquet étant absolument indispensable et constituant une avancée significative dans la réforme du ministère public français.

        L’Institut ADAMAS est un cercle de réflexion créé par le cabinet d’avocats ADAMAS soucieux de débattre des évolutions de nos sociétés et de participer à ces évolutions. Ses membres et leurs invités se rencontrent chaque semestre, autour d’animateurs ou conférenciers parmi les plus qualifiés, sur des thèmes dont ils souhaitent débattre librement, à Paris ou à Lyon. Les travaux et conférences de l’Institut ont vocation à être publiés.

        Jean-Louis Nadal a inauguré ce cycle de conférences de l’Institut Adamas en intervenant le mardi 18 juin 2013 lors de la première conférence de l’Institut sur le thème : « Justice et politique : quel couple ? ».

        L’Institut ADAMAS est une association régie par la loi du 1erjuillet 1901 ayant son siège à Paris, 5 rue de Castiglione, 75001.

        Comment la légalisation crée la ville de demain

        Comment la législation façonne-t-elle le paysage économique des villes ?

        L’identité des territoires et des villes, y compris dans notre région, a été façonnée par l’implantation des activités… Mais alors qu’ils ont été longtemps intégrés au contexte urbain du fait de la proximité des lieux de vie, les espaces d’activités se sont vus, au fil du temps, « repoussés » aux périphéries, et pas toujours dans l’intérêt de nos paysages et de notre confort de vie puisqu’on a également isolé des zones d’habitation des zones d’activités. Notre législation, en réaction comme souvent, a tenté de remédier à cette situation à compter du milieu des années 90 et au début des années 2000, avec la loi SRU de décembre 2000. Les options prises à cette époque : soigner les abords d’infrastructures routières importantes pour ne pas enlaidir les entrées de ville ; arrêter le grignotage de l’espace naturel en limitant l’étalement urbain et ramener, autant que possible, les activités, hors celles qui sont nuisantes et dangereuses ou qui nécessitent beaucoup d’espaces, dans les parties urbanisées.

        […]

        Qu’apporte la loi Grenelle 2 de 2010 ?

        […]

        Que prévoit la législation pour les centres urbains ?

        […]

        Le Progrès (Lyon) Supp. Eco – La vie juridique et financière, mardi 28 mai 2013 335 mots, p. Supp. Eco12

        Le Mille-feuille territorial n’est pas mort !

        Conseil des ministres du 10 avril 2013. Décentralisation et réforme de l’action publique.

        Acte III de la décentralisation

        L’environnement, secteur d’avenir clé en Chine

        Air irrespirable à Pékin avec des taux de microparticules PM 2.5 supérieur à 950 lorsqu’un taux de 100 est considéré comme dangereux pour la santé, rivières près de Shanghai fortement polluées par les éleveurs porcins… L’actualité brulante en Chine en matière d’environnement ne fait que confirmer la gravité de la situation dans ce secteur.

        ” La note méthodologique permet de bien choisir son avocat en PPP “

        Créances et droits à indemnités de l’entreprise défaillante

        En cas de résiliation suite à la défaillance économique du cocontractant de l’administration, il faut établir un décompte de résiliation comprenant notamment l’ensemble des créances potentielles.
        Quels sont les principes applicables au calcul de ce décompte ? Quel est le sort du solde de ce décompte lorsque l’entreprise défaillante fait l’objet d’une procédure collective ?

        Si les hypothèses de défaillance sont multiples (économiques, manquements aux obligations contractuelles), la présente étude portera sur le cas spécifique de l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective.

        Loin de constituer une pratique « à la marge », la législation sur les difficultés des entreprises [1] trouve largement à s’appliquer en droit des contrats publics en cas de défaillance économique du cocontractant de la personne publique.
        L’expérience démontre que l’exécution des contrats publics (marchés publics de travaux notamment, DSP, et bientôt, les contrats de partenariat) n’est pas aisée et nourrit de très nombreux contentieux. Or, à ces difficultés « classiques » d’exécution, vient s’ajouter un contexte de crise économique et financière bien ancré. Il n’est alors pas rare qu’une procédure de sauvegarde soit ouverte et aboutisse rapidement à un jugement de liquidation judiciaire du cocontractant malheureux. Dans ce cas, l’entreprise défaillante dispose d’une certaine protection puisqu’à l’occasion de l’ouverture ou du prononcé d’une procédure collective, les clauses de résiliation ou de résolution de plein droit sont nulles [2] . Le contrat public ne sera résilié de plein droit que si l’administrateur judiciaire ou le liquidateur, dûment mis en demeure, indique ne pas reprendre les obligations du titulaire ou s’abstient de répondre pendant un délai d’un mois [3] . Le premier droit de l’entreprise en difficulté réside donc dans sa faculté de poursuivre le contrat. L’administrateur judiciaire, le liquidateur, ou le débiteur en cas de procédure de sauvegarde, devra alors être en mesure de fournir la prestation promise au maître d’ouvrage.
        Mais dans le cas de la résiliation du contrat [4] , se pose la question du règlement des comptes et du sort des créances et droits à indemnités de l’entreprise défaillante. Si le cas des délégations de service public est soumis au régime légal précité, il ne sera cependant pas traité dans la présente note. On doit toutefois retenir que le délégataire défaillant aura droit, comme pour la déchéance (pour faute), à la juste rémunération des prestations effectuées et à l’indemnisation de la valeur non amortie des installations réalisées [5] qui deviendront la propriété de la personne publique.
        Concernant les marchés publics, c’est bien l’entreprise défaillante qui cause, dans la plupart des cas, un préjudice au maître d’ouvrage. Il est cependant des cas où les conditions d’exécution du marché aboutissent à créer, au profit du cocontractant défaillant, un solde de décompte de résiliation positif.
        Les modalités de liquidation du marché et notamment ce qu’il convient d’inscrire au crédit et au débit du décompte de résiliation dans le cas d’une défaillance économique du cocontractant doivent d’abord être précisés (I). Il s’agira ensuite de rappeler les mécanismes propres à l’établissement du décompte de résiliation (II) avant de préciser les modalités de résolution des litiges liés à la fixation ou au sort du solde du décompte de résiliation (III).

        […]

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 127 – Décembre 2012

        Occupation du domaine public et convention de droit privé

        À l’occasion d’une décision du 14 mai 2012, le Tribunal des conflits confirme sa jurisprudence s’agissant des conditions d’application de l’ article L. 2331-1 du CG3P.
        En effet, cet article prévoit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges survenant entre un occupant du domaine public et un sous-occupant dudit domaine, lorsque les deux personnes concernées sont privées.
        En revanche, si l’occupant est investi d’une délégation de service public ou que la personne privée occupant le domaine agit pour le compte de la personne publique propriétaire, le litige relève de la compétence du juge administratif.

        La gestion du domaine public relève du droit public, mais qu’en est-il d’un contrat conclu entre deux personnes privées portant sur l’occupation du domaine public ? Cette situation est prévue par les dispositions du décret du 17 juin 1938, reprises à l’article L. 84 du code du domaine de l’État et qui figurent aujourd’hui à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

        Aux termes de ses dispositions :

        « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. »

        Quel sens donner à cette expression de « concessionnaire » ? Telle est la portée et l’intérêt de la décision du Tribunal des conflits du 14 mai 2012, rendue après que le Conseil d’État lui a renvoyé cette question, par son arrêt de Section du 11 juillet 2011 [1] . Après avoir rappelé les faits ayant donné lieu au présent arrêt (I), cet article examinera la solution retenue par le Tribunal des conflits qui, bien qu’elle confirme la jurisprudence la plus traditionnelle sur cette question n’en est cependant pas moins intéressante (II).

        Les petits pas de la taxe d’aménagement majorée

        Actualité des PPP en Russie : projet d’aménagement touristique du Caucase du Nord

        Par Gilles Le Chatelier, Avocat associé

        Et Anna Borchtch, Avocat, Cabinet ADAMAS

        Le Conseil d’État sécurise les projets d’aménagement

        Vers une directive concessions ?

        ENVIRONNEMENT – ENERGIE : ADAMAS AU SALON POLLUTEC 2012

        ADAMAS participera au Salon POLLUTEC qui se tiendra à Lyon du 27 au 30 novembre 2012.

        L’équipe du Pôle Environnement aura le plaisir de vous accueillir sur son stand Hall 4, Allée K, Stand 87.

        CONTACT :

        Jean-Marc PETIT – Tél. +33 (0)4 72 41 15 75
        Email : jean-marc.petit@adamas-lawfirm.com

        INFORMATIONS :

        https://www.pollutec.com/

        Chronique Dénomination sociale et marque

        Il arrive couramment que le nom enregistré comme dénomination sociale auprès des autorités lors de la constitution d’une société, fasse l’objet d’un enregistrement par un tiers en tant que marque.

        Du rififi à la CIETAC

        La CIETAC, premier centre d’arbitrage de Chine permettant la résolution des conflits par l’intermédiaire d’un tribunal arbitral choisi par les parties plutôt que par des juges étatiques, est en train d’imploser.

        ADAMAS RENFORCE SA PRÉSENCE EN AFRIQUE DU NORD ET DE L’OUEST:

        Philippe de Richoufftz rejoint le cabinet Adamas en qualité d’associé en vue de développer au Maroc et en Afrique de l’Ouest l’activité consacrée aux projets industriels et d’infrastructures, notamment en partenariat public-privé.

        L’arrivée de Philippe de Richoufftz au sein du cabinet s’accompagne de la création d’une alliance stratégique avec le cabinet Figes, dirigé par le Professeur Mohamed El Mernissi, conseil de référence au Maroc dans les partenariats public-privé. (…)

        (Voir le communiqué de presse ci-joint)

        Contact :

        Philippe de RICHOUFFTZ : Tél. : +33 (0)1 53 45 92 22
        Email : philippe.derichoufftz@adamas-lawfirm.com

        ADAMAS ETOFFE SON EQUIPE EN CHINE ET RECRUTE UN NOUVEL ASSOCIE A SHANGHAI

        Afin de répondre à la demande croissante d’une région en pleine expansion, ADAMAS renforce son équipe basée en Chine et accueille un nouvel associé, Germain Sinpraseuth, ce qui porte ainsi à 3 le nombre d’associés sur place.

        Implanté depuis 20 ans en Chine, Adamas est le tout premier cabinet d’avocats européen à avoir obtenu une licence d’exercice délivrée par le Ministère chinois de la Justice permettant à un cabinet étranger de s’installer officiellement sur le territoire. (…)

        Voir le communiqué de presse ci-joint.

        Contact :

        Germain Sinpraseuth : Tél. : 00 86 21 6289 6676
        Email : germain.sinpraseuth@adamas-lawfirm.com

        Conférence : MAGHREB : Y ALLER… OU PAS ?

        ADAMAS participera à la conférence organisée le 11 octobre 2012 par Acteurs de l’Economie sur le thème “MAGHREB : Y ALLER… OU PAS ?”


        Contact :

        Philippe de Richoufftz – Tél. : +33 (0)1 53 45 92 22
        Email : philippe.derichoufftz@adamas-lawfirm.com

        Informations pratiques :

        Date : 11 octobre 2012
        Horaire : de 14H à 19H
        Lieu : Hôtel de Région – Conseil régional Rhône-Alpes
        Esplanade François Mitterand – Confluence Lyon 2ème
        Tram1 – arrêt Hôtel de Région – Montrochet

        Inscription:
        http://www.acteursdeleconomie.com/?mod=conference&var=45

        EN SAVOIR PLUS

        Voir la pièce jointe (182.74 Ko)

        Adamas vient de célébrer à Shanghai et pékin ses 20 ans de présence en Chine

        ADAMAS a fêté le 25 mai dernier à Pékin, et le lendemain à Shanghai, le 20ème anniversaire de l’ouverture officielle de ses bureaux en Chine.

        ADAMAS est en effet le tout premier cabinet d’avocat européen à se voir accorder en 1992 l’autorisation d’exercer dans ce pays.

        Cet anniversaire a été célébré à Pékin avec la participation de Madame Sylvie BERMANN, Ambassadeur de France à Pékin, et des Hauts Responsables du Ministère Chinois de la Justice et de la Cour Suprême de Chine.

        Alban Renaud, Associé du cabinet Adamas, nous présente son cabinet et son implantation en Chine.

        http://www.finyear.com/Alban-Renaud-Associe-Adamas_a23585.html?

        Pourriez-vous nous présenter votre cabinet en quelques mots ?

        Le cabinet a été créé à Lyon en 1969 par cinq avocats, dont quatre sont aujourd’hui retirés ou décédés.

        Puis le cabinet a ouvert également des bureaux à Paris (1990), Pékin (1992), Shanghai (1999), Stuttgart (2011) et ouvrira en septembre prochain un bureau à Casablanca. Nous avons de plus conclut de nombreux accords de partenariat en Europe (en particulier à Bruxelles et Istanbul), ainsi qu’en République Populaire de Chine (en particulier à Wuhan et Chengdu), à Hong Kong et en Inde.

        Racheter une boîte avec un apport réduit

        ADAMAS CELEBRE SES 20 ANS DE PRESENCE EN CHINE

        Implanté depuis 20 ans en Chine, Adamas est le tout premier cabinet d’avocats européen à avoir obtenu une licence d’exercice délivrée par le Ministère chinois de la Justice permettant à un cabinet étranger de s’installer officiellement sur le territoire.

        Après l’ouverture d’un premier bureau à Pékin en 1992, le cabinet a poursuivi son implantation en ouvrant rapidement un second bureau à Shanghai.

        Ce 20ème  anniversaire vient célébrer l’expertise reconnue du cabinet sur le territoire chinois. (…)

        Pas de principe de précaution sans véritables justifications !

        Le pionnier

        Chronique Juridique : le dépôt de marque, une “nécessité absolue” en Chine

        Pourquoi et comment enregistrer sa marque en Chine ? Alban Renaud, avocat à Pékin au sein du cabinet Adamas, nous éclaire sur cette question incontournable, à l’origine de nombreux contentieux impliquant grandes et petites entreprises.

        Comment répondre à un appel d’offres ?

        Chine : Actualité juridique, fiscale et sociale

        Modulation des aides aux services publics locaux et comparaison des modes de gestion

        Selon le Conseil constitutionnel, le fait pour le législateur d’interdire la modulation des subventions selon le mode de gestion du service d’eau potable et d’assainissement restreint la libre administration des départements.
        Au travers de cette solution se trouve à nouveau posé le sujet de la comparaison entre les différents modes de gestion des services publics.
        Cette décision n’annonce-t-elle pas l’apparition d’un contrôle des motifs de recours à la gestion déléguée ?

        Par sa décision du 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité introduite par le département des Landes, a ajouté un nouvel épisode au long feuilleton de la légalité de la modulation, en fonction du mode de gestion, des aides attribuées par une collectivité locale à une autre collectivité pour la gestion d’un service public.

        Avant d’examiner le sens et la portée de la décision prise par le Conseil constitutionnel (II), nous reviendrons sur la décision rendue par le Conseil d’État en 2003 (I). On peut toutefois douter que la décision rendue par le juge constitutionnel apporte un point final au « feuilleton » et essayer d’esquisser les développements éventuels qu’il pourrait encore connaître à l’avenir (III).

        […]

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 118 – Février 2012

        S’implanter en Allemagne 2012

        Cette brochure a été réalisée par Jean-Gabriel Recq, Avocat/Rechtsanwalt, Denis Santy, Avocat, Dr. Daniel Sven Smyrek, Avocat/Rechtsanwalt et Uwe Horwath, Rechtsanwalt, tous avocats dans les cabinets Diem & Partner et Adamas.

        Les cabinets Diem & Partner et Adamas ont créé un département franco-allemand qui conseille les entreprises françaises dans le développement de leurs affaires en Allemagne (implantation, acquisition d’entreprise, contrats, distribution, relations humaines) ainsi que les entreprises allemandes désirant exporter et investir en France.

        Le raccordement au réseau électrique et son contentieux

        Romain Granjon, Avocat associé, responsable d’ADAMAS Affaires publiques
        Jérôme Lépée, Avocat associé, spécialisé dans le domaine de l’énergie, ADAMAS Affaires publiques

        Parmi les différentes énergies utilisées industriellement dans le monde, l’électricité est spécifique dans le sens où sa production nécessite un processus industriel, au moins tant que l’on ne sera pas parvenu à capter l’énergie des éclairs pour alimenter nos villes.

        Cette réalité industrielle, ses implications en matière d’environnement et de développement économique, expliquent en partie le débat actuel sur les choix politiques en matière de production d’électricité : nucléaire, thermique classique, hydroélectrique, éolien, photovoltaïque, biomasse, méthanisation…

        FASVER racheté par ITW Covid Security Groupe

        ADAMAS a accompagné le groupe FASVER dans l’opération de cession de son activité, et celle de sa société soeur américaine FASVER Technology Inc, à ITW Covid Security, filiale du conglomérat Illinois Tool Works (ITW).

        FASVER SAS, employant 60 salariés en France, est spécialisé depuis plus de 25 ans dans l’impression de sécurité et la technologie des encres, et compte parmi ses clients plus de deux tiers des Etats dans le Monde.

        Contact:
        Hervé LE BLANC
        Tél. : 33 (0)4 72 41 15 75
        Email : herve.le-blanc@adamas-lawfirm.com

        Conseil financier :
        Edmond de Rothschild Entreprises Patrimoniales : David Laurent et Guillaume Queyrat.

        COOPTATION DE DEUX NOUVEAUX ASSOCIES : Jérôme LÉPÉE & Sylvain LETEMPLIER

        ADAMAS annonce la cooptation de deux nouveaux associés : Jérôme LÉPÉE en droit public et Sylvain LETEMPLIER en droit des entreprises (…)

        Voir le communiqué de presse

        EN SAVOIR PLUS

        Voir la pièce jointe (482.11 Ko)

        Adamas annonce la cooptation de deux nouveaux associés: Jérôme Lépée en droit public et Sylvain Letemplier en droit des entreprises

        CP_adamas cooptation_VF_17012012 web

        ADAMAS Avocats Associés poursuit son développement avec la cooptation de deux nouveaux associés : Jérôme Lépée et Sylvain Letemplier.

        Matinée de l’environnement – Le nouveau cadre juridique du traitement des déchets

        Quelles contraintes et opportunités de la hiérarchisation ?

        Après l’ordonnance du 17 décembre 2010, le décret du 11 juillet 2011 permet à la France de poursuivre la transposition dans son droit national de la directive cadre sur les « Déchets ». Désormais, l’élimination des déchets n’intervient qu’en dernier ressort, car la priorité est donnée à leur réutilisation, leur recyclage, puis leur valorisation. La nouvelle hiérarchisation révolutionne le mode de traitement des déchets et entraîne des conséquences juridiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la filière : nouvelle définition de la notion de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification PPGDD, PPGD du BTP, sortie du statut de déchets.
        Il est donc nécessaire de faire le point sur ces textes et d’en anticiper les différents impacts, tant en termes de réglementation des filières, que d’évolution des responsabilités des différents acteurs.

        Gilles LE CHATELIER rejoint le Cabinet ADAMAS

        ADAMAS accueille en janvier 2011 Gilles LE CHATELIER, conseiller d’Etat.

        Il exercera en qualité d’avocat associé après avoir prêté serment.

        RENOUVELLEMENT DE NOTRE CERTIFICATION ISO 9001:2008

        Certifié depuis novembre 2002, nous avons obtenu le renouvellement pour trois ans de notre certification ISO 9001 (V.2008) pour nos bureaux de Lyon et de Paris. Cette certification, délivrée par le Bureau Veritas Certification, démontre la volonté des Associés et des Membres de ADAMAS d’être à l’écoute de ses clients et de répondre au mieux à leurs attentes.

        RENOUVELLEMENT DE NOTRE CERTIFICATION ISO 9001

        Certifié depuis novembre 2002, nous avons obtenu le renouvellement pour trois ans de notre certification ISO 9001 (V.2008).

        Cette certification, délivrée par le Bureau Veritas Certification, démontre la volonté des Associés et des Membres de ADAMAS d’être à l’écoute de ses clients et de répondre au mieux à leurs attentes.

        Les operations d’aménagement des collectivités locales

        Jean-Marc PETIT co-animera le séminaire organisé par Sciences Po Grenoble, le 16 novembre 2011 sur le thème “Les opérations d’aménagement des collectivités territoriales”.

        EN SAVOIR PLUS

        Voir la pièce jointe (2.05 Mo)

        L’avocat Gilles Lechatelier appelle à un Grenelle des transports

        Le point sur le PEE et le PEI

        Le cadre dirigeant de filiale : Un cadeau qui mérite vigilance ?

        La notion de cadre dirigeant, issue du droit communautaire, a été introduite dans le Code du travail par la Loi 2000-37 du 19 janvier 2000.

        Selon la définition, sont considérés comme cadres dirigeants ceux qui bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

        Le point sur le Perco et le Percoi

        Le plan d’épargne pour la retraite collectif (perco) et le plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprise (Percoi, c’est à dire commun à plusieurs entreprises, d’une même branche professionnelle par exemple ) permettent aux salariés de se constituer, au travers de l’entreprise et avec son aide, un complément de retraite ( rente ou capital, selon l’accord signé en interne ).

        RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU CHEF D’ENTREPRISE

        Valérie SPIGUELAIRE animera la conférence-atelier qui se tiendra le 20 octobre 2011 au Salon de l’Entreprise organisée par la CCI BEAUJOLAIS, sur le thème “La responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise”.

        Informations pratiques :

        – Date : 20 octobre 2011

        – Horaire : 15h30 – 16h15

        – Lieu : Parc Expo Villefranche

        Les conséquences de l’arrêt “Commune d’Olivet” dans le secteur de l’eau

        Chine : Actualité juridique – Août 2011

        Quels sont les points de vigilance pour la reprise des projets photovoltaïques ?

        Comment concilier l’ouverture à la concurrence des sociétés aéroportuaires et leur statut ?

        Le régime juridique de “l’effacement de réseau” devant le Conseil d’État

        Le dispositif de l’effacement de réseau consiste, pour certains consommateurs, à réduire temporairement leur consommation d’électricité.
        Le cadre juridique de l’effacement de réseau organisé par la CRE en 2009, se voit remis en question par la récente décision du Conseil d’État « Voltalis », qui suscite de nombreuses interrogations parmi les acteurs de ce système.

        La libéralisation des marchés de l’électricité s’est accompagnée de l’apparition de nouvelles techniques de gestion de cette énergie, génératrices elles-mêmes de nouvelles activités économiques. Tel est le cas de l’activité d’effacement de réseau qui est aujourd’hui un des moyens dont dispose RTE pour équilibrer l’offre et la demande d’énergie électrique sur le territoire national. En effet, face à une demande excédant l’offre, RTE a deux solutions ; la première consiste à accroître le niveau de l’offre en achetant de la production supplémentaire. Cette voie se heurte cependant à un inconvénient, celui provenant du fait que le coût de ces moyens de production supplémentaires est élevé, puisqu’il est fait appel dans ces situations aux installations les plus coûteuses et souvent les plus polluantes.

        L’autre solution consiste à obtenir une baisse ciblée et limitée dans le temps de la consommation : certains consommateurs – particuliers ou industriels – acceptent de limiter leur consommation pendant une période déterminée, « effaçant » temporairement une partie de leur consommation. Des acteurs économiques sont apparus dans les dernières années pour assurer ce rôle d’intermédiation entre RTE et les consommateurs qui seraient appelés à limiter, dans ces conditions, leur consommation d’énergie électrique. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) – en l’absence de dispositions législatives précises – a donc été amenée à prévoir le cadre juridique dans lequel ces opérations s’inscrivaient. Tel était l’objet de la délibération prise par la Commission le 9 juillet 2009 et que le Conseil d’État vient d’annuler par sa décision du 3 mai 2011, à la demande d’un des opérateurs positionnés sur le marché de l’effacement, principalement à destination des particuliers – la société Voltalis.
        Après avoir rappelé le contexte dans lequel s’inscrit le litige (I), on exposera la solution retenue par le Conseil d’État (II), avant d’examiner les éventuelles suites que cette décision pourrait avoir (III).

        […]

        REVUE CONTRATS PUBLICS – N° 111 – Juin 2011

        Un avocat sur le gril

        Arrêt commune de Béziers II : Le Conseil d’État rénove les contentieux contractuels

        Présentation des enjeux juridiques de la mutualisation des services après l’intervention de la loi du 16 décembre 2010

        Mutualisation de services – Kurt Salmon 26 mai 2011

        Petit-déjeuner débat Kurt Salmon Paris

        26 mai 2011

        Gilles Le Chatelier Avocat associé Cabinet Adamas

        Le nouveau régime juridique des GIP suite à la loi du 17 mai 2011 dîte WARSMANN

        Urbanisme – Le versement pour sous-densité (VSD)

        Outre la taxe d’aménagement (voir fiche pratique publiée dans « Le Moniteur » du 18 février 2011, p. 47), la loi de finances rectificative pour 2010 a institué un versement pour sous-densité (VSD), afin d’inciter fiscalement à une meilleure utilisation de l’espace, dans la droite ligne du « Grenelle 2 ».

        Un partenariat public-privé pour alléger la note

        Jeudi dernier, les élus municipaux ont adopte a la majorité la délibération autorisant le maire Marc Vuillemot a signer le marche de « mission d’assistance technique, juridique et financière à la personne publique pour la réalisation d’un partenariat public-prive concernant la création d’un espace museal, d’un parking souterrain et, le cas échéant, la reha bilitation du batiment CPM et sa re- conversion ludocommerciale, avec le groupement “Adamas, Grant Thor- ton, Algoe , Programme” » Le tout pour un montant global et forfaitaire de 406 210 euros hors taxes.

        Urbanisme – La nouvelle taxe d’aménagement

        L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 réforme la taxe locale d’équipement et les taxes qui lui étaient adossées, ainsi que certaines participations d’urbanisme. La taxe d’aménagement est le pivot de ce nouveau dispositif, qui comprend une autre taxe nouvelle : le versement pour sous-densité.

        La prise en compte de la loi de modernisation sociale pour apprécier la légalité des subventions accordées par les collectivités territoriales aux organisations syndicales

        Protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle en Chine

        Colloque : le droit communautaire des concessions : une construction inachevée ?

        Paris, le 18 janvier 2011

        Taxe locale d’aménagement : les communes doivent délibérer

        Investissements Directs Etrangers en Chine

        Nouvelle interprétation de la Cour Suprême sur la gestion des conflits au sein des entreprises à investissements étrangers (EIE)

        Quel avenir pour le millefeuille à la française ?

        La multiplication des échelons administratifs territoriaux ayant renforcé l’État…jacobin, seule une audace très gironde conduirait à une “République décentralisée”

        État généraux du droit des collectivités territoriales – Caen le 2 décembre 2010

        Responsabilité des constructeurs et assurance construction

        Urbanisme – Une nouvelle vertu : la densité

        Par Jean-Marc PETIT, avocat associé Adamas affaires publiques, chargé d’enseignement à l’université Lyon III |

        N°5576 du 08/10/2010 | Page n°96, 1337 mots

        Dix ans après la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), déjà teintée de développement durable et affichant l’ambition d’une ville compacte, économe d’espace, la loi Grenelle 2 relance le débat autour de la densité. Le changement d’optique est radical : désormais, les collectivités locales disposeront, sous le contrôle de l’Etat, d’outils beaucoup plus contraignants et de moyens d’incitation à la surdensité très efficaces.

        VALERIE SPIGUELAIRE REJOINT LE CABINET ADAMAS

        ADAMAS accueille en qualité d’associée Valérie Spiguelaire à compter du 1er octobre. Elle dirigera l’équipe contentieux d’affaires.

        Cette arrivée permet à Adamas d’étoffer son offre et de disposer d’une large équipe “Contentieux – Commercial – Arbitrage – Procédures collectives”. Elle confirme l’ambition du cabinet de mettre au service de ses clients, dirigeants et groupes de sociétés, une équipe de référence et une expertise technique de haut niveau en matière de contentieux complexes et de procédures collectives, sur le plan national comme international.

        EN SAVOIR PLUS

        Adamas renforce son équipe contentieux / arbitrage avec l’arrivée de Valérie Spiguelaire

        Adamas accueille en qualité d’associée Valérie Spiguelaire à compter du 1er octobre. Elle dirigera l’équipe contentieux d’affaires.

        Quelle place pour la délégation de service public en matière de formation professionnelle ?

        Lettre d’information Chine : Actualité juridique et fiscale

        Responsabilité délictuelle en cas de pollution de l’environnement

        La nouvelle loi chinoise en matière de responsabilité délictuelle dont nous vous parlions dans notre dernière lettre d’information a finalement été adoptée et entrera en vigueur le 1 juillet 2010.

        Remontées mécaniques : Renouvellement, passation, exécution des DSP

        Le renouvellement programmé des délégations de remontées mécaniques nécessite de bien maitriser les procédures applicable.

        Annulation du relèvement du seuil de 20 000 € : Chronique d’une censure annoncée ?

        Lettre d’information – Actualité fiscale – Mars 2010

        Depuis le 1 janvier 2010, l’imposition à

        la TVA des prestations de services est régie par de nouvelles règles.

        Lorsque des services sont rendus par une entreprise assujettie à la TVA à une entreprise soumise à la TVA, la TVA est due dans l’Etat où est établi le bénéficiaire.

        En revanche, pour les services rendus par une entreprise assujettie à la TVA à une personne non assujettie à la TVA, la TVA est due dans l’Etat où est établi le prestataire.

        Toutefois, des règles particulières d’imposition sont prévues pour certaines prestations de services limitativement énumérées.

        Ces règles de TVA s’appliquent dans tous les Etats membres de l’Union européenne. En présence de difficultés trouvant leur origine dans des divergences d’interprétation entre Etats membres, les entreprises peuvent saisir le réseau SOLVIT (http://ec.europa/solvit/site/index_fr.htm) afin que leur dossier fasse l’objet d’une procédure de conciliation entre les administrations nationales.

        Le sol est-il un déchet ? / Is soil a waste?

        De l’industrie du XIXème siècle à l’urbanisme du XXIème : Partage et transfert des responsabilités.
        From the nineteenth century industry to the twenty-first century town planning: sharing and transfer of responsibilities.

        La notion de “part significative du risque d’exploitation” en phase avec l’Europe

        Lettre d’information – Chine : Actualité juridique – Janvier 2010

        Domaine skiable : contrats et enjeux

        Le Cabinet ADAMAS CELEBRE SES 40 ANS

        Fondé à Lyon en 1969, le cabinet Adamas célèbre cette année son 40e anniversaire. Cabinet incontournable de la région Rhône-Alpes, première SCP (Société Civile Professionnelle) créée en France (1969), Adamas a vite élargi son champ d’action à l’ensemble du territoire national avec l’ouverture d’un bureau à Paris, puis à l’international notamment en Asie.

        (…)

        De nouvelles règles de TVA au 1er janvier 2010

        La lettre BJCP online

        Le contrôle du montant des redevances demandées aux usagers des services publics

        Lettre d’information – Actualités droit public – Septembre/Octobre 2009

        Fiscalité comparée de l’énergie et du CO2 en Europe et en France

        En France, le carbone est globalement taxé à un niveau supérieur à la moyenne européenne : une tonne de CO2 y est implicitement taxée à environ 64 euros, alors que la moyenne européenne s’établit à 47 euros.

        En revanche, la fiscalité française sur l’éner- gie rapportée au PIB est l’une des plus faibles d’Europe. D’après Eurostat, les accises énergé- tiques françaises représentaient, en 2006, 1,35 % du PIB et 2,7 % des dépenses publiques, contre res- pectivement 1,5 % et 3,3 % dans l’Europe des 25 (cf. graphique 1 page suivante). De plus, en France, cette part est en constante diminution depuis 1999. L’instauration d’une contribution énergie climat permettrait à la France de combler son retard par rapport à la moyenne européenne.

        Ce 20e numéro de Stratégie & Études fait le point sur la fiscalité comparée de l’énergie et du CO2 en France et en Europe à partir notamment d’une étude réalisée par les cabinets Ecofys et Adamas pour le compte de l’ADEME sur l’année 2007.

        Le contrôle du juge des référés précontractuels sur la procédure d’attribution des contrats de DSP

        Lettre d’information – Actualités juridique, fiscale et sociale

        Le débat sur la clause générale de compétence est-il vraiment utile ?

        Par Gilles Le Chatelier

        Conseiller d’État,

        Directeur général des services de la région Rhône-Alpes

        Une contribution importante au droit des délégations du service public

        Un arrêt du conseil d’État précise les condition d’appréciation du critère de rémunération pour l’identification des contrats de délégation de service public, en mettant en avant la notion de risque d’exploitation.

        Dans cette décision, le Conseil d’État admet par ailleurs – il s’agit d’une première – que le juge puisse contrôler le choix par l’autorité délégante de son cocontractant.

        Le projet de loi modifiant l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat : de nouvelles perspectives

        En quoi l’externalisation est-elle aujourd’hui un mode de gestion publique efficace ?

        Responsabilité des dirigeants : le voile social est-il percé ?

        Transaction

        Ouvrir un bureau de représentation à Canton : Conseils juridiques et répertoire des contacts utiles

        Les conditions d’application de la loi Dailly aux collectivités publiques

        Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public.

        Quelle cohabitation entre les sites à risques et leurs riverains ?

        L’homologation juridictionnelle des transactions en droit administratif

        Conclusions sur Conseil d’Etat, Assemblée, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses et société CDI 2000

        Adaltys Avocats
        Résumé de la politique de confidentialité

        Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.