Travaux illégaux et mise en demeure de l’administration : un délai de prescription de six ans confirmé par le Conseil d’État

Par un avis attendu du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat précise que l’exercice par l’administration de ses pouvoirs de mise en demeure de remettre en état ou de régulariser des travaux irréguliers ou illégaux conférés par l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est encadré par un délai de prescription de six ans à compter du jour de la commission de l’infraction, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.

En l’espèce, le maire de Sérignan (Hérault) avait, par un arrêté interruptif de travaux, mis en demeure des particuliers, sous un mois, d’enlever une clôture en bois et de démolir une construction implantée sur un terrain leur appartenant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un jugement n° 2304765 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande d’annulation dudit arrêté, a transmis au Conseil d’Etat les questions suivantes :

1/ Une prescription, qui s’inspirerait de la prescription civile prévue par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, pourrait-elle s’attacher au pouvoir conféré à l’autorité administrative par l’article L. 481-1 du même code, en vertu d’un principe général du droit, et si oui, dans quelles conditions (durée et point de départ) ?

2/ Le cas échéant, comment s’articulerait cette prescription avec la prescription administrative prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ?

    Pour rappel, les articles L. 481-1 et suivant du code de l’urbanisme permettent à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, lorsqu’un procès-verbal a constaté que des travaux ont été entrepris irrégulièrement, d’exercer ses pouvoirs de police spéciale, indépendamment de toute poursuite pénale.

    Après avoir recueilli les observations de l’intéressé, elle peut ainsi le mettre en demeure, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire en vue de la régularisation des travaux, soit de les mettre en conformité avec la réglementation applicable, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires (CE, 22 décembre 2022, n° 463331).

    Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard (et d’au maximum 25.000 €) prononcée dès l’origine ou ultérieurement, à condition que l’intéressé ait été de nouveau invité à présenter ses observations.

    En réponse aux questions posées par le TA de Montpellier, le Conseil d’État considère que, dès lors que l’exercice des pouvoirs prévus aux articles L. 481-1 et suivants est conditionné par un constat préalable d’infraction établi par procès-verbal en application de l’article L. 480-1, le législateur a exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique. Dès lors, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, le délai de prescription est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux, conformément à l’article 8 du code de procédure pénale.

    La Haute juridiction précise également que lorsque des travaux irréguliers ont été réalisés de manière successive, seuls ceux non prescrits peuvent faire l’objet d’une mise en demeure. Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité compétente doit notamment tenir compte de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Si les travaux ne peuvent être ainsi régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité, y compris, le cas échéant, les démolitions qu’elle impose, ne peuvent porter que sur ces travaux.

    Cet avis du Conseil d’Etat attendu vient mettre un terme à un débat juridique important et source d’une insécurité significative pour les maîtres d’ouvrage. Elle apporte une clarification salutaire, d’autant plus essentielle que la petite loi de simplification du droit de l’urbanisme, dans sa version adoptée par le Sénat le 3 juillet dernier, prévoit un renforcement des sanctions administratives, accentuant la nécessité d’une stabilité et d’une prévisibilité accrues dans ce domaine.

    Ainsi, dans cette nouvelle version de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme – qui peut toujours évoluer avec le vote de l’Assemblée nationale -, la mise en demeure peut être, d’office, assortie d’une amende de 30.000 euros maximum. L’astreinte pas à 1.000 euros maximum par jour de retard pour un montant maximum de 100.000 euros (article 4 de la petite loi).

    CE, avis, 24 juillet 2025, n° 503768, publié au recueil Lebon

    Date de prise d’effet de l’indemnité d’occupation en cas d’éviction

    Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.219

    La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Bourges au motif que celle-ci viole les articles L.145-28 et L.145-57 du Code de commerce.

    En effet, à la suite de la demande de renouvellement formulée par le locataire le 23 octobre 2014, le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2015. Dès lors, le bail expiré a pris fin le 31 décembre 2014.

    La possibilité accordée par le statut des baux commerciaux pour le bailleur ou le preneur d’exercer son droit d’option ne remet pas en cause la date à laquelle le bail expiré a définitivement pris fin.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 176-177 | Juin / Juillet 2025

    Dommages-ouvrage : irrecevabilité des contestations de l’assureur après proposition indemnisation dans le délai de 60 jours

    Cass. 3e civ, 3 avril 2025, n° 23-16.055

    Le maître d’ouvrage avait formulé deux types de demandes indemnitaires :

    • d’une part, une indemnisation complémentaire del’assureur dommages-ouvrage au titre de la reprisede plusieurs désordres ;
    • et, d’autre part, une indemnisation au titre de la prise en charge, par l’ensemble des intervenants à l’opération (constructeur, maître d’oeuvre et leurs assureurs respectifs), de ses frais de relogement, garde-meuble et de déménagement.

    Sur la reprise des désordres, la cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation du maître d’ouvrage, considérant qu’une partie des désordres n’était pas de nature décennale.

    La Cour de cassation n’approuve pas le raisonnement de la cour d’appel et sanctionne une violation de l’article L. 242-1 alinéas 3 et 4 du Code des assurances.

    […]

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    Opérations immobilières  – 176-177 | Juin / Juillet 2025

    Article co-rédigé avec Alyzée Matias-Ferreira

    Logement social : précisions du Conseil d’État sur le quota de 30 % en zone de carence

    CE, 11 févr. 2025, n° 491009

    Par cet arrêt, le Conseil d’État apporte des clarifications bienvenues. En confirmant que le seuil de 800 m² s’apprécie uniquement à partir de la surface de plancher dédiée au logement et non à l’ensemble de la construction (commerces inclus), la Haute Juridiction :

    • évite une interprétation extensive de l’obligation de logements sociaux ;
    • sécurise juridiquement les projets mixtes (logements + activités), très fréquents en zone  rbaine dense ;
    • garantit une lecture prévisible et intelligible de la norme pour les promoteurs et collectivités.

    […]

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    Opérations immobilières  – 177 | Juin / Juillet 2025

    Article co-rédigé avec Dana Trocellier

    Responsabilité du constructeur et refus de réparation en nature des panneaux photovoltaïques

    Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-17.265

    La Haute Juridiction reproche tout d’abord à la cour d’appel d’avoir considéré que le constructeur n’était pas responsable des problèmes de condensation dus à l’absence d’écran sous toiture, au motif qu’ils ne rendraient « pas l’ouvrage impropre à sa destination ».

    En l’espèce, la cour d’appel a considéré que contrairement aux phénomènes d’infiltration dus à un défaut d’étanchéité causé par le mauvais placement de la parclose qui rendaient la toiture fuyarde et relevaient de la garantie décennale, les phénomènes de condensation dus à l’absence d’écran sous toiture ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 177 | Juin / Juillet 2025

    Article co-rédigé avec Adelina Turcan

    Décryptage de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements

    Déposée le 15 décembre 2023 à l’Assemblée nationale, la proposition de loi dite « Daubié » a été promulguée près de 18 mois plus tard, le 16 juin 2025. Publiée au Journal officiel le 17 juin 2025, elle est entrée en vigueur aujourd’hui, 18 juin 2025.

    Cette loi a vocation à lever les obstacles juridiques freinant la transformation des immeubles tertiaires en logements.

    Sont concernés, par exemple, les bureaux mais également les anciennes trésoreries ou Postes ou cités administratives ou encore les locaux hôteliers, locaux commerciaux, bâtiments agricoles désaffectés.

    Concrètement, la loi introduit les mesures suivantes :

    1/ Nouvelles dérogations au PLU pour la transformation d’immeubles tertiaires en logements : L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, en tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, autoriser le changement de destination (mais également l’extension ou la surélévation) d’un bâtiment ayant une destination autre qu’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles de destination fixées par le PLU (art. L. 152-6-5 CU) et aux règles relatives à la proportion de logements d’une taille minimale (art. L. 152-6-6 CU).

    Le refus de dérogation doit être motivé et doit être fondé sur :

    • Les risques de nuisances pour les futurs occupants ;
    • L’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à la voiture
    • Les conséquences sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction, ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

    2/ Elargissement de la possibilité pour le règlement du PLU de délimiter, à l’issue d’une procédure de modification simplifiée (art. L. 153-31, III CU), des secteurs où les logements transformés par l’usage de cette dérogation aux destinataires autorisés sont à usage exclusif de résidence principale (art. L. 151-14-1 al. 2 CU)

    3/ Création d’un permis à destinations successives :

    • L’autorité compétente en matière de PLU, après avis conforme du conseil municipal des communes concernées, peut délimiter des secteurs dans lesquels un PC peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment.Le PC est alors délivré dans les conditions de droit commun et les règles de prorogation et de caducité s’appliquent aux travaux autorisés au titre de l’état initial de la construction.Si les pièces le permettent, le PC est instruit à l’aune des règles applicables à chacune des destinations sollicitées, et le PC les autorise par anticipation, sans qu’il puisse être exigé une nouvelle autorisation d’urbanisme. Cette autorisation par anticipation est limitée à 20 ans à compter de la délivrance du PC.

    • Le PC doit alors :
      • Comporter la mention expresse des différentes destinations autorisées.
      • Mentionner la première destination de la construction, si demandé par l’autorité compétente.
      • Pendant 20 ans à compter de sa délivrance, les modifications ultérieures des règles du PLU relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du PC.
    • Le propriétaire informe le maire et l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de chaque changement de destination ou d’état (i) soit au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, (ii) soit, si aucune autorisation d’urbanisme n’est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination (art. L. 431-5 CU).

    Ce dispositif sera précisé par un décret d’application à venir.

    4/ Extension du financement par le porteur de projet de tout ou partie des équipements publics nécessaires à la réalisation du projet de transformation de locaux d’activités en habitations via une convention de projet urbain partenarial (PUP) (art. L. 332-11-3 CU)

    5/ Adaptation des règles de la copropriété afin que (i) la modification de la destination des parties privatives à usage autre que l’habitation (à l’exception des locaux commerciaux) en locaux d’habitation, lorsqu’elle contrevient à la destination de l’immeuble – et (ii) la répartition des charges de copropriété résultant du changement – puissent être adoptées à la majorité simple et non à l’unanimité des copropriétaires (art. 9, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1986).

    6/ Elargissement des missions dévolues à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour aider les collectivités à identifier des locaux et pour la phase d’étude du potentiel de transformation en logements (art. L. 1231-2 CGCT).

    7/ Encouragement à la création de logements étudiants :

    • par la possibilité pour les CROUS de recourir aux marchés publics de conception-réalisation (art. L. 2171-2 du code de la commande publique) ;

    • par la possibilité pour le règlement du PLU de délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de résidences universitaires peut bénéficier d’une majoration du volume constructible d’au plus 50 % (art. L. 151-28 CU).

    Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur l’appréciation du changement de destination d’une construction

    CE, 23 mai 2025, n° 476057

    Par une décision n° 476057 du 23 mai 2025, le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des changements de destination intervenus sur une construction pour apprécier sa destination juridique actuelle : pour être pris en compte, un changement de destination doit (i) soit être intervenu avant le 1er janvier 1977 – date de l’instauration d’un contrôle des destinations (ii) soit avoir été autorisé par une autorisation d’urbanisme.

    Une société a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local commercial en un hébergement hôtelier auprès de la ville de Paris.

    La maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable au motif que ce local était en réalité un local d’habitation et que, situé dans un secteur de protection de l’habitation et dans un secteur déficitaire en logement social, il ne pouvait faire l’objet d’un changement de destination en application des dispositions du plan local d’urbanisme.

    La société a alors contesté cette décision d’opposition à déclaration préalable devant le juge administratif.

    Le Tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2007527 du 15 avril 2022, puis la Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt n° 22PA02756 du 17 mai 2023, ont rejeté la requête de la société.

    Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat précise que, pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n’imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.

    Le principe selon lequel, juridiquement, pour apprécier la destination d’une construction existante, il convient de déterminer la destination autorisée et non celle relevant de l’usage effectif du bien, a été dégagé depuis longtemps (v. CE, 12 mai 2012, Commune de Ramatuelle, n° 336263).

    En revanche, il s’agit de la première fois, à notre connaissance, que le Conseil d’Etat reconnaît expressément que la destination d’une construction édifiée avant le 1er janvier 1977, date à laquelle un contrôle des destinations a été instauré, doit s’apprécier à l’aune de sa destination initiale ou des changements ultérieurs opérés avant cette date.

    Autrement dit, à défaut d’autorisation d’urbanisme délivrée ultérieurement, la destination d’un local édifié avant le 1er janvier 1977 doit s’apprécier au regard de sa destination effective au 31 décembre 1976 et non de sa destination initiale.

    Le Conseil d’Etat confirme ainsi l’analyse de la Cour qui, après avoir constaté l’absence d’autorisation d’urbanisme précisant la destination de construction compte tenu de la date d’édification de l’immeuble,

    1/ se fonde sur un règlement de copropriété du 7 juin 1951, repris dans le cadre d’une attestation notariée de la vente du local en avril 2019, visant un « grand appartement », pour établir la destination initiale d’habitation du local ;

    2/ mais refuse de prendre en considération :

    • un courrier de la préfecture de Paris du 14 juin 1988 qui se présentait comme une réponse à une demande de renseignements sur le « caractère juridique » du local litigieux et indiquait les démarches à effectuer « en cas de création de bureaux » ;
    • l’attestation de la mairie de Paris du 2 juillet 2018 dressant « l’historique des changements d’usage intervenus après le 1er janvier 1970 en vertu d’une autorisation subordonnée à compensation », dès lors que la destination du local au regard des règles d’urbanisme ne pouvait être déduite de ce document qui avait vocation à retracer les autorisations ou les déclarations dont il avait pu faire l’objet en application des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du CCH ;
    • le fait que l’usage d’habitation ait cessé pendant une longue période,
    • pour considérer que la transformation de l’appartement en bureaux sans autorisation aurait pu juridiquement changer la destination d’habitation du bien.

    Notons que le Conseil d’Etat avait déjà jugé qu’en cas d’usage initial d’habitation, l’inoccupation pendant de longues années n’étant par elle-même de nature à changer sa destination : CE, 9 décembre 2011, M. Riou, n° 335707 ; CE, 30 juillet 2014, n° 367611.

    En définitive, cette décision illustre de manière particulièrement pédagogique l’application des principes dégagés antérieurement par la jurisprudence en matière de destination des constructions.

    Elle laisse toutefois de côté certaines problématiques, telles que les changements de destination sans travaux opérés entre le 1er janvier 1977 et le 1er octobre 2007, ou les cas dans lesquels doivent être prises en compte les caractéristiques propres du bâtiment ou les circonstances de fait de l’espèce pour déterminer la destination des constructions.

    Travaux Supplémentaires : la verbalisation de la demande condition suffisante à leur paiement  

    Conseil d’Etat, 17 mars 2025, n°491682

    Par cette décision,  classée B et donc mentionné aux tables du recueil Lebon,  les juges du Palais Royal ont assoupli le régime juridique encadrant le droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés en cours d’exécution d’un marché de travaux conclu à prix  global et forfaitaire.

    il est de jurisprudence constante qu’en principe dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, l’entreprise titulaire peut obtenir un supplément de prix en cas de réalisation de prestations supplémentaires dans deux hypothèses distinctes :

    […]

    Commentaire rédigé conjointement par les équipes d’Adaltys et de LexCity avocats:

    Xavier HEYMANS | Manon DUVAL | Elena evano

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

    Absence d’obligation pour le constructeur de remettre un bilan phonique la construction

    Cour de cassation 16 janvier 2025, 3e chambre, n° 23-16946 

    La Cour de cassation rappelle que selon les termes de l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 janvier 2020, les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.

    La Cour de cassation rappelle par ailleurs que si le constructeur est tenu de réaliser des travaux conformément aux prescriptions applicables en la matière, aucune disposition légale ne lui impose de remettre un bilan phonique de cette construction.

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

    Assurance dommage-ouvrage : absence de prise en charge des frais de surveillance

    Cass. 3ème Civ. 6 mars 2025, n°23-18.093

    Le Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante relative à la garantie obligatoire de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle ne couvre jamais les dommages immatériels induits par le sinistre garanti (Cass. 1ère, 2 février 1994, n°91-21.370).

    L’assurance dommages-ouvrage a en effet vocation à garantir « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil » (art. L. 242-1 alinéa 1er du code des assurance).

    […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 175 | Mai 2025

    Loi DDADUE : Modification des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings  

    La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, publiée au Journal officiel du 2 mai 2025, apporte un certain nombre de modifications aux régimes des obligations de solarisation et de verdissement des bâtiments et parkings issus de la loi APER (n° 2023-175).

    Son article 24 modifie ainsi plusieurs dispositions clés, notamment l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article 40 de la loi APER.

    Sur l’article L. 171-4 du CCH, instituant (pour rappel) une obligation de solarisation ou de verdissements des toitures et ombrières de stationnement des bâtiments et parcs de stationnement associés nouveaux, le législateur :

    • harmonise les obligations issues de cet article avec celles de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme pour les parcs de stationnement : les « aires de stationnement associées aux bâtiments », notion imprécise deviennent les « parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m² ». La superficie concernée par l’obligation (50 %) est rappelée. Ne sont soumis à obligation que les parcs « prévus par le projet ». Enfin, les aménagements prévus n’ont plus à « préserver les fonctions écologiques des sols ».
    • supprime l’assujettissement des parcs de stationnement associés existants aux obligations de solarisation et végétalisation lors de la conclusion ou du renouvellement des contrats de concession de service public, de prestation de service ou de baux commerciaux : ces derniers ne seront soumis à obligations qu’en cas de rénovation lourde (comme les bâtiments)
    • supprime la possibilité de répondre à l’obligation de solarisation ou végétalisation des toitures des bâtiments par la couverture des parcs de stationnement (toujours prévue à l’article R. 111-25-1 du code de l’urbanisme).

    Sur l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme : un nouvel alinéa est ajouté afin d’intégrer un principe de non-cumul des sanctions, pour les mêmes faits, de la méconnaissance de l’article L. 111-19-1 CU avec celles de l’article L. 171-4 CCH et de l’article 40 de loi APER. Seule la sanction la plus sévère pourra être mise à exécution.

    Sur l’article 40 de la loi APER, instituant une obligation de solarisation des parcs de stationnements extérieurs existants de plus de 1.500 m² :

    • La responsabilité du respect des obligations pèse désormais sur le propriétaire du parc, et non plus le gestionnaire, sauf lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, auquel cas les obligations s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation.
    • L’erreur dans la date pour l’entrée en vigueur des obligations pour les parcs de stationnement concédés ou délégués est corrigée :
      • Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé avant le 1er juillet 2026, les obligations entrent en vigueur à cette date ;
      • Pour les parcs dont le contrat est conclu ou renouvelé après le 1er juillet 2026 (et non plus 2028), les obligations entrent en vigueur au 1er juillet 2028.
    • Le calendrier d’obligation de solarisation des parcs de plus de 10.000 m² – pour encourager les propriétaires à recourir à des panneaux à haute performance environnementale – est une nouvelle fois aménagé : le contrat d’engagement avec acompte doit être signé avant le 31 décembre 2025 et le bon de commande conclu avant le 30 juin 2026, pour un report de l’obligation du 1er juillet 2026 au 1er janvier 2028.
    • Les voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement pour le calcul de la superficie devant être équipée d’ombrières. Cette disposition est issue des débats législatifs.
    • En revanche, l’articulation entre les obligations de solarisation et de végétalisation et les règles des PLU, qui figurait dans le projet de loi initial et qui faisant explicitement primer les obligations législatives issues des articles L.111-19-1 du code de l’urbanisme et 40 de la loi APER sur les dispositions d’un PLU, n’a pas été adoptée par les sénateurs et n’a pas été reprise en CMP.
    • Néanmoins, cette disposition a été réintroduite dans le projet de loi de simplification de la vie économique déposé le 24 avril 2024 (article 20), en cours de discussion au Sénat. Affaire à suivre donc.
    • De même, la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement déposée le 1er avril 2025, dont on a beaucoup parlé sur le volet « contentieux de l’urbanisme », prévoit également en son article 1er, la modification du champ d’application du futur article L. 171-5 du CCH relatif à l‘obligation de solarisation ou végétalisation des bâtiments existants, qui sera applicable dès le 1er janvier 2028.
    • L’obligation concerne actuellement les bâtiments existants de plus de 500 m² d’emprise au sol. Il est proposé d’augmenter cette emprise au sol à 1.100 m2. Si l’objectif de cet assouplissement s’inscrit dans une volonté de lisser les trajectoires d’investissement des collectivités, il pourrait bénéficier à tous les propriétaires, tant publics que privés.

    Responsabilité du vendeur en présence d’une servitude non apparente non déclarée

    Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.636

    La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel aux visas des articles 1638 et 1627 du Code civil.

    L’article 1638 du Code civil impose au vendeur l’obligation d’informer l’acquéreur de l’existence des servitudes occultes grevant le bien objet de la vente, afin de garantir à ce dernier une jouissance paisible.

    Dès lors, en cas de manquement à cette obligation, le législateur reconnaît à l’acquéreur le droit de solliciter la résolution de la vente ou l’octroi d’une indemnité.

    Cette disposition « qui figure au nombre des articles régissant la garantie en cas d’éviction, est une application du principe général posé par l’article 1626 du même code selon lequel le vendeur, dont l’obligation légale est d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, est obligé de droit à le garantir de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ».

    […]

    Revue réservée aux abonnés.

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Modalités de majorité pour le vote de travaux en copropriété

    Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-18.586

    Le demandeur au pourvoi faisait valoir que les documents joints au projet de résolution portant demande d’autorisation de travaux notifié aux copropriétaires étaient insuffisamment précis, notamment quant à l’implantation, la consistance des travaux envisagés ainsi que leur incidence sur la qualité de l’air et le traitement des fumées extraites6, de sorte que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été mise en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause.

    Sur ce point, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui, ayant constaté que les éléments portés à la connaissance des copropriétaires (courriers, photographies, croquis, propositions de création d’un édicule, simulations de l’édicule, en deux versions et une troisième version actualisée le jour de l’assemblée générale) précisaient suffisamment la nature et le lieu d’implantation des travaux projetés, a rejeté la demande d’annulation de la résolution.

    […]

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    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Force du droit de priorité face à un projet à caractère d’intérêt national

    CE, 4 février 2025, n° 493747

    L’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme a institué, au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain, un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble situé sur leur territoire et appartenant notamment à l’État et à certains établissements publics, en vue de la réalisation, de certaines opérations, dans l’intérêt général.

    Après avoir établi que la société A. avait qualité pour agir, le Conseil d’État a examiné le recours de la société A. afin de vérifier, dans le cadre de l’examen de cette affaire en la forme des référés, si les conditions liées à un motif d’urgence et à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont réunies.

    Concernant l’urgence, le Conseil d’État considère que cette condition est satisfaite dès lors que la décision d’exercice du droit de priorité a pour effet de priver la société A. du bénéfice de la promesse de vente consentie par la SNCF.

    […]

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    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Garantie des vices apparents ou responsabilité contractuelle de droit commun : il faut choisir !

    Cass. 3e civ., 13 février 2025, 23-15.846

    En application de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de garantir les vices de construction ou les défauts de conformité apparents.

    Ce régime spécial de responsabilité est d’ordre public et exclut l’application des règles de responsabilité de droit commun.

    Constitue une non-conformité le fait que l’immeuble livré ne soit affecté d’aucun désordre mais soit différent de celui promis au contrat. Tel était le cas en l’espèce.

    Les acquéreurs ont reçu une place de stationnement dont les dimensions différaient de celle prévue au contrat.

    Les acquéreurs reprochaient à la cour d’appel d’avoir déclaré leur action irrecevable pour forclusion alors, selon eux, que leur action indemnitaire – fondée sur le défaut d’information du promoteur-vendeur qui leur avait caché une modification de la consistance du bien survenue en cours de travaux – relève de la responsabilité de droit commun.

    […]

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    Opérations immobilières  – 174 | Avril 2025

    Co-rédactrice : Alyzée Matias-Ferreira

    Entrée en vigueur du Règlement sur le changement d’usage de Paris modifié

    Le Conseil de Paris a, par délibération n° 2025 DLH 44 des 11 au 14 février 2025, approuvé la modification de son Règlement municipal du changement d’usage des locaux d’habitation, afin de le mettre en conformité avec la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dite Le Meur et le PLU bioclimatique, adopté par délibération du Conseil de Paris le 20 novembre 2024. Le Règlement modifié, publié le 3 mars 2025 sur le Portail des publications administratives de la Ville de Paris ; entrera en vigueur le lendemain, mardi 4 mars 2025.

    Les principales modifications du règlement sont les suivantes :

    • Il n’est plus fait référence à la date du 1er janvier 1970 :
    • Les « locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » deviennent des « meublés de tourisme » et « résidences de tourisme », avec un renvoi à leur définition dans le code du tourisme (art. L. 324-1-1, I et D. 321-1) ;
    • Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est ajouté dans la liste des pièces à fournir pour toute transformation en meublé de tourisme ;
    • La possibilité de solliciter une autorisation personnelle de changement d’usage en vue d’exercer une activité artisanale sur rue ou sur cour dans toutes les voies composant une protection particulière de l’artisanat définie dans l’ancien PLU  est remplacée par celle d’exercer « une activité relevant du commerce artisanal de proximité », selon la définition du PLUb, dans toutes les voies comportant une protection particulière du commerce artisanal de proximité recensées dans le nouveau PLUb (et celles comportant une protection particulière de l’artisanat au sein des Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Marais et du 7ème arrondissement) ;
    • Le secteur de compensation renforcée (actuelle annexe 1 du règlement) est élargi pour tenir compte du nouveau « secteur de développement de l’habitation » tel qu’il résulte du PLUb.

    A noter que le Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation devient le Service de la Protection de l’Habitation et de l’Encadrement des Locations Touristiques, Bureau des changements d’usage

    Toutefois, le diable se cache dans les détails.

    Sous couvert d’« apporter des précisions rédactionnelles », la Ville de Paris vient considérablement étendre le champ d’application matériel des locaux à usage d’habitation soumis à compensation, en y intégrant les annexes des logements.

    D’abord, la Ville de Paris ajoute un alinéa à l’article 1er du règlement aux termes duquel « en application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, tels que définis dans la circulaire UHC/DH2 n° 2006-19 du 22 mars 2006 ». 

    Cette circulaire définit les annexes comme étant « tous les locaux attachés à un logement situés dans le même immeuble que celui-ci et inclus dans le bail d’habitation tels que caves, celliers, greniers, garages, parkings privatifs. Il en est également ainsi dans un immeuble ou dans un groupe d’immeubles collectifs d’habitation des locaux communs tels que les locaux à vélos, locaux techniques qui sans être spécifiés dans le bail n’en demeurent pas moins attachés à l’usage d’habitation de l’immeuble. A l’inverse ne sont pas considérés comme des annexes les locaux tels que les garages lorsqu’ils font l’objet de contrats de location distincts et qu’ils sont situés dans un immeuble à destination autre qu’habitation ».

    Surtout, l’article 2 du règlement portant sur le régime des autorisations de changement d’usage avec compensation prévoyait jusqu’à présent que « les surfaces sont calculées conformément à l’article R. 156-1 du Code de la construction et de l’habitation », faisant ainsi appel à la notion de « surface habitable ».

    La surface habitable est définie comme la « surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
    Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre
     ».

    Or, le règlement modifié réserve désormais le calcul sur le fondement de la surface habitable aux « locaux proposés en compensation ».

    Implicitement mais nécessairement, les caves, sous-sols, remises, garages, « annexes » des logements devant faire l’objet d’un changement d’usage sont donc soumis, au même titre et selon les mêmes modalités que les logements eux-mêmes, aux obligations de compensation. Le formulaire est modifié en conséquence : pour les locaux objets de la demande de compensation, la surface à renseigner n’est plus la « surface habitable » mais la « surface de plancher » (SDP).

    Enfin, les listes des pièces justificatives à fournir dans les dossiers de demandes d’autorisation de changement d’usage (avec compensation, sans compensation, ou en cas d’usage mixte) sont modifiées.

    Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage à caractère réel (i.e. avec compensation) :

    Pour les locaux objets de la demande de compensation, la liste des pièces à joindre comprend désormais également :

    • Un plan de l’état actuel avec mention des SDP des locaux et de leurs annexes. Si celles-ci ne sont pas constitutives de SDP, la surface doit alors être exprimée en « surface au sol » ;
    • Un tableau récapitulatif des surfaces qui, en plus de la SDP des locaux, doit indiquer – pour information – la SDP incluant les proratas de parties communes attachées aux locaux ;
    • Pour les locaux transformés en meublés de tourisme, le diagnostic de performance énergétique en cours de validité.

    Pour les locaux proposés en compensation, sont désormais également requis :

    • Un tableau récapitulatif des surfaces de l’état actuel (exprimées en SDP) et de l’état futur (exprimées en surface habitable et en SDP incluant les proratas de parties communes attachés aux locaux) ;
    • La preuve de l’absence d’usage d’habitation conformément à l’article L. 631-7 du CCH. Il est précisé que « ces preuves peuvent être rapportées par tous moyens et peuvent résulter, le cas échéant, de l’ensemble des fiches de révision foncière, des autorisations d’urbanisme, de la copie intégrale du titre de propriété du propriétaire, d’un état hypothécaire récent, d’une chaine de baux, de document fiscaux, etc… ».

    Il est précisé qu’:

    • en cas de permutation interne, le dossier de changement d’usage ne sera instruit qu’à compter de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme portant sur la globalité de l’opération de changement d’usage et de compensation.
    • une visite des locaux compensés et transformés sera réalisée à l’issue des travaux.

    Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage à titre personnel : lesjustificatifs requis en fonction de la situation de chaque demandeur (professions libérales réglementées, autres professions libérales, mission d’intérêt général, associations et fonctions, artisans) sont complétés.

    Pour les demandes d’autorisation de changement d’usage mixte, auparavant n’était requis qu’un engagement du propriétaire attestant que le règlement de copropriété ne s’oppose pas à l’usage mixte et autorisant l’occupation à usage mixte du local.Désormais, outre lesjustificatifs à produire en fonction de la situation de chaque demandeur (professions libérales réglementées, autres professions libérales, activité commerciale / bureaux), sont en particulier sollicités :

    • Un plan côté de l’état actuel avec mention des surfaces d’habitation daté et signé – les surfaces réservées à l’activité doivent être hachurées et la surface concernée précisée sur le plan ;
    • Un titre de propriété ou d’occupation du demandeur ;
    • Le justificatif de l’occupation en résidence principale (un bail « 1989 » ou l’attestation de déclaration d’occupation et de loyer issue de la « Déclaration des biens immobiliers » faite aux services des impôts).

    Si ces précisions / ajouts ont le mérite de clarifier un certain nombre de points laissés en suspens dans la précédente version du règlement, cette nouvelle mouture vient fortement contraindre (i) les porteurs de projet en leur imposant de compenser les locaux annexes aux logements transformés, mais également (ii) les propriétaires de locaux autres qu’habitation souhaitant les convertir en logements, ceux-ci devant rapporter l’absence d’usage d’habitation entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus et pendant les 30 années précédant la demande d’autorisation de changement d’usage.

    Précisions sur l’instruction des permis de construire et le régime contentieux des refus

    CE, 4 février 2025, n° 494180, mentionné aux Tables

    Par une décision du 4 février 2025, le Conseil d’Etat précise (i) les conditions de l’interruption du délai d’instruction en cas de demande de pièces complémentaires et (ii) le régime contentieux des refus de permis de construire (PC).

    En vue de régulariser une extension de leur maison d’habitation réalisée sans autorisation, les propriétaires ont déposé une demande de PC, refusée par le maire de la commune. Après le rejet de leur recours gracieux, les propriétaires ont saisi le juge administratif aux fins d’annulation du refus de PC. Ils ont également formé un recours en référé-suspension devant le juge des référés du TA de Nice, qui a fait droit à leur demande.

    La commune s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.

    Pour rappel, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme et que, dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle (CE Section,  9 décembre 2022, Commune de Saint Herblain, n° 454521).

    Se fondant sur ce principe, le juge des référés avait considéré que la demande de pièces complémentaires était, en l’espèce, illégale puisque, d’une part, la demande de production de l’autorisation de défrichement était inutile, le projet ne requérant pas une telle autorisation et, d’autre part, la superficie du terrain située en zone UD ne faisait pas partie des éléments obligatoires à joindre à la demande de PC.

    Le Conseil d’Etat, saisi du litige, précise toutefois que, dès lors qu’elle porte sur une pièce exigible, c’est-à-dire une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la demande de pièces complémentaires interrompt le délai d’instruction (i) sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le bienfondé de cette demande et (ii) sans que la circonstance qu’elle soit partiellement illégale n’ait d’incidence.

    En l’espèce, la demande de la superficie du terrain située en zone UD ne porte certes pas sur une des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus certain qu’une autorisation de défrichement ait été requise en l’espèce. Toutefois, et en tout état de cause, la demande de pièce sollicitant la communication de cette autorisation, qui fait partie de la liste des pièces mentionnées au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, suffit à interrompre le délai d’instruction, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur son bienfondé.

    De prime abord, cette solution limite fortement l’intérêt de la jurisprudence Saint Herblain, tendant à empêcher les demandes – parfois abusives – de pièces superflues, en faisant peser le risque que ces demandes conduisent à l’obtention d’un PC tacite.

    En effet, pour pallier un tel risque, tout en conservant la possibilité de demander la communication de pièces ou informations non exigibles, l’administration n’aurait qu’à demander une pièce listée au livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont elle saurait pourtant qu’elle est inutile.

    Toutefois, cette décision n’est pas étonnante, le Conseil d’Etat suivant la même logique que celle prévalant pour les lettres de majoration de délai d’instruction : l’absence de contrôle du bienfondé de la majoration des délais d’instruction, dès lors qu’elle est motivée par l’un des cas ouverts par le code de l’urbanisme (CE 24 octobre 2023, n° 462511).

    Le Conseil d’Etat ajoute également deux précisions sur le régime contentieux des refus de permis :

    • Il confirme d’abord explicitement la possibilité, pour l’administration, d’invoquer une substitution de motifs au stade du contentieux malgré l’obligation de motivation intégrale des décisions de refus. En l’espèce, la commune avait en effet fait valoir, dans ses écritures devant le juge des référés, un nouveau motif de refus tendant à la méconnaissance des règles de hauteur, qui n’était pas listé dans les motifs de refus de la décision litigieuse. Selon le Conseil d’Etat, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, imposant que le refus de permis indique l’intégralité des motifs de rejet, ne fait pas obstacle à une telle substitution (confirmation de la solution dégagée dans CE avis 25 mai 2018, n° 417350, point 5) ;
    • Il considère ensuite que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que (i) la demande de PC a pour objet de régulariser une construction édifiée plusieurs années auparavant sans autorisation, de sorte que la situation d’urgence dont le requérant se prévaut résulte de son absence de respect des règles d’urbanisme et (ii) qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un PC à caractère seulement provisoire à laquelle pourrait conduire le réexamen de la demande que le juge des référés pourrait ordonner en conséquence d’une telle suspension suffirait à ce que le requérant puisse vendre son bien à bref délai en dépit de l’irrégularité de la construction édifiée. Rappelons ici que le juge des référés du TA de Nice avait admis l’urgence en se fondant sur le fait que le refus de PC empêchait toute vente du bien depuis plusieurs années, plaçant les propriétaires en situation de grande précarité.

    Les juges du Palais Royal annulent ainsi l’ordonnance du TA et rejettent la requête en référé-suspension.

    Réclamation sur décompte général : Rappel de la procédure

    Cour administrative d’appel, Toulouse, 3 Décembre 2024 – n° 22TL21738

    La CAA de Toulouse rappelle que le délai de six mois pour saisir le juge à compter de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général (DG) n’est pas suspendu par :

    • La saisine du juge des référé,
    • Ni le dépôt du rapport d’expertise.

    La seule cause de suspension est la saisine du comité consultatif de règlement amiable (CCIRA).

    Voici l’occasion de rappeler les règles de procédure de contestation du décompte général prévues par le CCAG-Travaux (cf. schéma ci-dessous).

    Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM) a entrepris de faire construire un nouvel hôpital de court séjour. 

    Le lot « peinture » a été attribué à la société SPR Bâtiment et Industrie.

    Par un ordre de service  du 19 mai 2011 reçu le 1er juin 2011, la maîtrise d’œuvre a notifié à la société SPR Bâtiment et Industrie le décompte général de son marché comportant, pour cette dernière, un solde négatif.

    Le 1er juin 2011, la société SPR Bâtiment et Industrie a signé et retourné ce décompte assorti de réserves qu’elle a de nouveau consignées dans une lettre reçue le 7 juillet 2011 par le maître d’ouvrage, en réitérant ses demandes indemnitaires.

    Le pouvoir adjudicateur a gardé le silence sur ces lettres.

    La saisine du tribunal administratif le 26 juillet 2019 était-elle tardive ?

    La Cour administrative d’appel de Toulouse retient que :

    • Le silence gardé par le maître de l’ouvrage sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 7 octobre 2011 (articles 50.31 et 50.32 du CCAG Travaux alors applicable aujourd’hui articles 55.1.2 et 55.1.3 du CCAG Travaux actuel),
    • La saisine du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en vue de la désignation d’un expert ne constitue pas la saisine du « tribunal administratif compétent » au sens des dispositions du CCAG Travaux. Elle n’a donc eu aucun effet suspensif dès lors que les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne prévoient aucune cause d’interruption de ce délai ni d’autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable. Ces stipulations « ont organisé de la sorte, ainsi qu’elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat ».

    Le caractère non-interruptif de la saisine du juge des référés expertises dès lors qu’il ne constitue pas le « tribunal administratif compétent » au sens des dispositions du CCAG Travaux a déjà été énoncépar le Conseil d’Etat (voir CE 18 septembre 2015, n° 384523).

    En revanche, il a été décidé qu’un référé provision constitue une saisine du tribunal administratif compétent au sens du CCAG-Travaux (CE 27 janvier 2017, n° 396404). Pour parvenir à cette solution, la haute juridiction a retenu que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés une indemnité provisionnelle sans être tenu, par ailleurs, de saisir le juge du contrat d’une demande au fond. Ainsi, la saisine dudit juge des référés doit être regardée comme la saisine du « tribunal administratif compétent ».

    Le lotissement avec commercialisation anticipée des lots par tranche consacré par décret

    Le décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024 portant diverses dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme, publié au JO du 20 novembre 2024 consacre la possibilité (i) de réaliser des travaux autorisés par un permis d’aménager (PA) et (ii) de commercialiser de manière anticipée les lots par tranche.

    Pour rappel, en matière de lotissement, il est possible de consentir des promesses de vente ou de location dès la délivrance de l’autorisation de lotir (art L. 442-4 c. urb.).

    Toutefois, la vente ou la location des lots ne peut intervenir qu’une fois les travaux prescrits par l’autorisation de lotir réalisés, sauf exceptions :

    • l’autorisation donnée dans PA ou un arrêté ultérieur de différer les travaux de finition pour éviter leur dégradation pendant les travaux de construction des bâtiments, subordonnée à :
      • l’engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais fixés par l’arrêté et,
      • si le lotisseur n’est pas une collectivité publique :
        • la consignation en compte bloqué, d’une somme équivalente à leur coût, fixé par l’arrêté, ou
        • la production d’une garantie d’achèvement des travaux,
    • la production d’une garantie d’achèvement des travaux (art R. 442-13 c. urb.).

    Le décret du 18 novembre 2024 assouplit la possibilité de commercialiser les lots de manière anticipée, en prévoyant que celle-ci peut s’effectuer par tranche, en vertu d’une garantie d’achèvement des travaux de cette tranche.

    Ainsi, sur demande du pétitionnaire, le PA ou un arrêté ultérieur autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l’exécution des travaux prescrits par le PA au titre d’une tranche, sous réserve de justifier d’une garantie d’achèvement des travaux de la tranche en cause.

    Le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) au titre d’une tranche, accompagnée de la justification de la garantie d’achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser, permet alors de lever la garantie de cette tranche et d’autoriser le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante (nouvel art. R. 442-13-1 c. urb).

    En pratique, si le PA prévoit 3 tranches de travaux :

    • PA + Garantie Tranche 1 → Commercialisation Tranche 1 → Travaux Tranche 1
    • Dépôt DAACT Tranche 1 + Garantie Tranche 2 → Commercialisation Tranche 2 → Travaux Tranche 2
    • Dépôt DAACT Tranche 2 + Garantie Tranche 3 → Commercialisation Tranche 3 → Travaux Tranche 3

    Dans cette hypothèse :

    • le dossier de demande de PA est complété par :
      • un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux ;
      • une attestation de la garantie à fournir au titre de la 1ère tranche (nouvel art. R. 442-6, c) c. urb.)
    • la DAACT est alors accompagnée de la justification de la garantie d’achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser (art R. 462-3 c. urb.).

    Ce mécanisme du PA avec commercialisation anticipée par tranche s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 20 décembre prochain (30 jours suivant la publication du décret).

    Le décret prévoit également qu’à compter du 1er janvier 2025, toutes les personnes morales devront adresser, dans les communes de plus de 3.500 habitants, les demandes de permis ou les déclarations préalables par voie électronique  (nouvel art. R. 423-2-1 c. urb.).

    Fixation du point de départ de l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation

    Cass. 3e civ. 11 juillet 2024, n°22-22.58

    La Cour de cassation rejette les prétentions de Monsieur B et juge que “conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le financier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter”.

    La Cour de cassation applique ainsi le principe prévu par l’Arctique 2024 du code civil selon lequel le point de départ de la prescription de l’action au paiement ou en restitution est la date l’exigibilité de la créance […]

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières, N° 169 – Novembre 2024

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    La nécessité de démolition-reconstruction de l’ouvrage n’est pas obligatoirement liée à un dommage décennal.

    Cass. 3ème civ. 6 juin 2024 n° 23 11.336

    Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère que les non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs résultant de l’art 1792 du Code civil.

    En effet, aux termes de l’article 792 du Code civil. tout constructeur d’un ouvrage est responsable des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent  la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’ équipements le rendent  impropre à sa destination

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    Opérations immobilières, N° 169 – Novembre 2024

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    Règle d’application des amendes civiles en cas de location Airbnb

    Cass. 3e civ.  11 juillet 2024 n° 23-13.789  et n° 22-24.020

    La Cour de cassation censure dans les deux arrêts la condamnation in sodium des propriétaires indivis au paiement d’une amende civile,  même en présence d’une infraction caractérisée au motif que l’amende civile constitue  « une sanction ayant le caractère d’une punition, son prononcé est soumis aux principes de personnalité et individualisation de la peine qui font obstacle, en la matière  à toute condamnation in sodium […] ».

    C’est le même raisonnement qu’elle a adopté dans le second arrêt commenté en ce qui concerne  la condamnation solidaire des propriétaires indivis à l’amende civile de 25 000 €. Cependant,  la Cour de cassation rejette les arguments du locataire en ce qui concerne le montant maximum de la pénalité.

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières, N° 169 – Novembre 2024

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    Niche fiscale Airbnb :  annulation de la doctrine administrative

    CE, 8 juillet 2024, n° 492382.

    Cette décision du Conseil d’État qui était attendue, vient donc annuler la doctrine administrative qu’il n’était pas compétente pour ajouter à la loi. Pour autant, cette décision restera réalité sans grand pratique dans la mesure où il se trouve dépourvu rétroactif.

    Cela peut surprendre, au regard de l’effet rétroactif en principe attaché à l’annulation pour excès de pouvoir.

    Le droit fiscal présente toutefois une spécificité qui commande l’aménagement des effets d’une telle annulation, à savoir l’article L. 80 A  du livre des procédures fiscales (LPF). En effet, cet article permet au contribuable de se prévaloir d’une doctrine administrative publiée ou formellement admise par l’administration au moment où il en a fait application, bien que cette doctrine soit ultérieurement devenue illégale par l’effet d’un changement d’interprétation administrative des textes.

    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières, N° 169 – Novembre 2024

    Souhaila Kabouche & Hanan Chaoui

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    L’annulation d’une promesse de vente ne peut résulter que d’une mention expresse des parties

    Cass., 3e civ. 4 avril 2024, n° 21-21.147

    Cette décision est une illustration de l’application de l’un des principes fondamentaux du droit français des contrats, celui du consensualisme.

    En vertu du principe du consensualisme, les contrats ne peuvent être négociés, conclus et résiliés que par l’accord des parties. À cet égard, l’article 1193 du Code civil, reprenant à l’identique les termes de l’article 1134 alinéa 2 ancien du Code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

    Dans la présente affaire, les vendeurs tentaient d’échapper à leur obligation de régler les sommes

    dues au titre de la clause pénale stipulée à la promesse, au motif que la promesse de vente aurait été annulée suivant un courrier électronique du notaire chargé de recevoir la vente.

    […]

    Larissa Angora et Yousra Bricaud-Chaoui

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    Opérations immobilières  -168_sept-oct 2024

    Le preneur n’est pas le propriétaire, il ne peut donc pas contester l’ordonnance d’expropriation

    Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 23-12.354

    Après examen d’office du pourvoi, la Haute juridiction juge que : « Il résulte de ces textes que seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation. »

    La Cour de cassation retient ainsi que les consorts B sont uniquement titulaires d’un bail emphytéotique et non propriétaires.

    Dès lors ils n’ont pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de transfert de propriété de ce bien.

    La Cour de cassation fonde son raisonnement sur les articles L 220-1 et L 2201-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sur un arrêt du 30 janvier 2008 (pourvoi n° 06-19.731) dans lequel il a été jugé que « seuls les propriétaires, ou les titulaires d’un droit réel lorsque l’expropriation porte uniquement sur ce droit, ont qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d’expropriation. ».

    […]

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    Opérations immobilières  -168_sept-oct 2024 –

    L’utilité de la servitude pour le fonds dominant prévaut sur l’utilisation régulière ou non de celle-ci

    Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-16.452

    La Cour de cassation a partiellement censuré l’arrêt de la cour d’appel, en ce qu’il a jugé que la servitude de passage était éteinte par non-usage. En effet, la cour d’appel a retenu que le propriétaire du fonds dominant n’ayant pas pu démontrer l’exercice de la servitude depuis moins de trente ans la servitude est éteinte.

    La Cour de cassation rappelle quant à elle qu’il s’agit de « […] motifs insuffisants à justifier l’extinction de la servitude litigieuse, alors qu’elle avait relevé que le titre constitutif prévoyait que le passage accordé permettait l’accès à une mare commune, mais également à un jardin situé sur une parcelle contiguë appartenant aux propriétaires du fonds dominant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

    La Cour de cassation rappelle ainsi que l’utilité de la servitude pour le fonds dominant prévaut sur l’utilisation régulière ou non de celle-ci. En outre, c’est l’utilité réelle de la servitude qui doit être prise en compte pour constater l’extinction de la servitude de passage.

    […]

    Espérance Gackosso-Dinga

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    Opérations immobilières  -168_sept-oct 2024

    Grenellisation des toitures et stationnements : un dispositif exposé…mi-ombre, mi-soleil

    Le nouveau dispositif de “grenellisation” des toitures et stationnements issu des lois Climat et Résilience et Accélération de la Production d’Energies Renouvelables (APER) s’applique depuis le 1er janvier 2024 à certains bâtiments non résidentiels (activités, bureaux, commerces, entrepôts, etc.) de plus de 500 m² d’emprise, ainsi qu’aux parcs de stationnement extérieurs associés à ces bâtiments ou ouverts au public. Il impose 30% minimum de surface végétalisée ou productrice d’énergies renouvelables sur leur toiture (ou sur des ombrières), un dispositif vertueux de gestion des eaux pluviales pour les parcs de stationnement, avec un minimum d’ombrage sur les parkings de plus de 500m2.

    Ces obligations peuvent être déclenchées par des travaux ou, pour ce qui concerne les parkings, par la passation ou le renouvellement d’un contrat de gestion ou d’un bail. De nombreuses exceptions techniques, patrimoniales, architecturales et économiques existent, à charge pour les personnes concernées de démontrer, justificatifs à l’appui, que leur projet peut en bénéficier. Les collectivités doivent vérifier le respect des obligations dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

    Le dispositif ne précise pas la portée des éventuelles règles d’urbanisme défavorables dans les PLU, qui peuvent poser des difficultés, pour la réalisation d’ombrières notamment. Une adaptation du Code de l’urbanisme serait nécessaire pour faciliter la mise en œuvre effective des obligations.

    D’autres obligations de végétalisation/solarisation sont prévues par la loi APER, concernant les bâtiments existants et les parcs de stationnement (y compris résidentiels) de plus de 1500 m². Les décrets d’application manquent encore, ce qui nuit à la visibilité de l’ensemble des obligations pesant sur les propriétaires/gestionnaires des bâtiments et parcs concernés. Les choix à faire aujourd’hui pour satisfaire aux premières obligations doivent tenir compte de ces échéances futures.


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    Revue construction – urbanisme n°7/8, Juillet/ Août 2024 

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    La requalification des congés avec offre de renouvellement : conditions et conséquences

    Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, no 22-20.872, publié au Bulletin

    Un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement offrant droit à indemnité d’éviction. La portée de cette affirmation de principe, posée par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024, et qui emporte requalification d’un congé délivré par le bailleur, mérité d’être analysée avec prudence.

    Sur les faits

    La Communauté de Communes de Charente-Limousine, bailleresse, signifie un congé avec offre de renouvellement à un couple de commerçants, titulaire d’un bail commercial.

    Ce congé comporte une offre de renouvellement ainsi qu’une proposition de modification du nouveau bail à intervenir. En effet, le congé délivré le 29 avril 2016 précise notamment : « la requérante est disposée à discuter amiablement avec vous des conditions d’un nouveau bail commercial d’une durée de neuf années sur les bases suivantes :

    • régularisation d’un nouveau bail conforme aux textes en vigueur s’agissant notamment de la clause d’indexation des loyers ;
    • modification de la contenance des lieux loués (notamment exclusion obligatoire des lieux publics dont la plage et le poste de secours) ;
    • modification des obligations du preneur (notamment quant à l’entretien des espaces verts – golf compris dans les lieux loués) ;
    • proposition d’un loyer principal annuel ne pouvant être inférieur à la somme de 10 194 euros hors taxes et charges (qui résulte cependant d’une évaluation approximative devant être modifiée et fixée définitivement) ».

    […]

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    Revue Lamy Droit des Affaires n° 203 | Mai 2024

    Responsabilité in solidum du maître d’œuvre en cas de désordres non détectés

    CAA Versailles, 28 février 2024, n° 20VE00344

    Il est dorénavant bien établi que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique ou privée à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne publique ou privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite.

    Le partage de responsabilité entre les coauteurs n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage (CE 2 juillet 2010, n° 323890, Madranges ; CE avis 20 janvier 2023, n° 468190).

    Cette condamnation in solidum peut être prononcée par le juge alors même que la victime conclut à ce qu’il soit procédé à un partage de responsabilité. L’indication par la victime de la part de responsabilité qu’elle estime devoir être mise à la charge d’une des parties ne lie pas le juge.

    […]

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    Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

    Prise en compte du caractère potentiellement évolutif du désordre pour apprécier sa qualification décennale

    © Crédit Photo: Le Moniteur

    CAA Versailles, 22 février 2024, n° 20VE01138

    Cet arrêt rappelle les divergences entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire dans l’appréciation de la nature décennale des désordres.

    La Cour de cassation considère que la responsabilité décennale ne peut être retenue à l’égard de dommages futurs et certains ou de dommages évolutifs que si, d’une part, ils ont été dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, le degré de gravité est atteint dans ce même délai (Civ. 3e , 7 mars 2007, n° 05-20.485 ; Cass. Civ. 3e , 30 novembre 2022, n° 21-23.097).

    De leur côté, les juridictions administratives n’appliquent pas directement les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil mais les principes dont s’inspirent ces dispositions. Dans ce cadre, le Conseil d’État privilégie une approche plus extensive de la notion de désordre de nature décennale.

    […]

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    Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

    Le vendeur particulier considéré comme professionnel ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés

    Cass. 3e Civ. , 15 fév. 2024, n° 22-20363

    La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle écarte la contestation du vendeur en retenant que « […] c’est sans inverser la charge de la preuve, qu’elle a souverainement déduit de l’ensemble de ces éléments et du fait que le vendeur ne donnait aucune information sur l’entreprise ou la personne ayant réalisé les travaux de la première tranche et assumé leur maîtrise d’œuvre, que celui-ci s’était comporté comme maître d’œuvre desdits travaux » .

    Dès lors, le vendeur particulier est considéré comme un vendeur professionnel, non susceptible de bénéficier de la garantie des vices cachés, dès lors qu’il s’est comporté comme le maître d’œuvre des travaux intervenus.

    Commentaire : La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d’appel qui a décidé d’écarter le bénéfice de la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue dans le contrat de vente.

    […]

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    Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

    Le droit de préemption instauré par la loi Pinel : non pas applicable aux ventes faites d’autorité de justice

    Cass. 3e civ. , 30 novembre 2023, n° 22-17.505

    Dans le cadre d’un attendu de principe clair et pédagogique, la troisième chambre de la Cour de cassation précise que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, issues de la loi dite Pinel, ne sont pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice. Les ventes d’autorité de justice peuvent être définies comme celles qui interviennent à l’initiative d’une autorité judiciaire, par opposition à une vente qui interviendrait à l’initiative du propriétaire de la chose vendue et qui serait donc une vente volontaire.

    En revanche, les modalités de la vente, qu’il s’agisse d’une vente de gré à gré ou d’une vente aux enchères, n’ont pas d’influence sur la nature de la vente. Ainsi, une vente de gré à gré est une vente faite d’autorité de justice lorsqu’il s’agit de vendre un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire.

    […]

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    Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

    Location meublée : quel régime fiscal après les cafouillages de Bercy ?

    Le marché de la location meublée a connu une croissance remarquable ces dernières années.

    Avec l’essor des plateformes en ligne, tels que Airbnb et d’après une étude menée dans plusieurs villes françaises, le secteur s’est nettement développé dans des villes françaises comme Lyon, Montpellier ou Paris.

    Afin d’encadrer ce secteur, les autorités tentent d’imposer diverses réglementations comme l’imposition d’un plafond légal maximal pour les propriétaires bailleurs (qui ne peuvent pas par exemple louer leur résidence principale plus de 120 nuits par an dans certaines villes).

    Malgré cette volonté, ces mesures n’ont pas freiné le succès croissant de ce type d’hébergement, bien au contraire, cette situation a engendré un autre problème d’ordre fiscal entre la location des logements nus (destinés à des résidences principales) et de meublés de tourisme.

    Lors de la loi du finance 2024, le législateur a tenté de rectifier cette inégalité de traitement.

    Depuis, un véritable cafouillage et un feuilleton législatif s’est installé autour de la fiscalité des locations saisonnières.

    Pour en  savoir plus

    Opérations immobilières n°165 – Mai 2024 

    Hanan Chaoui, en collaboration avec Souhila Kabouche, juriste.

    La validité des actes conclus par les sociétés en cours de formation

    Cass. com. , 29 nov. 2023, n° 22-12.865

    La validité des actes conclus par les sociétés en cours de formation est appréciée de manière souveraine par les juridictions du fond, même si l’acte ne mentionne pas expressément que l’acte est signé au nom et pour le compte de la société en cours de formation.

    […]

    La haute juridiction, qui opère un revirement de jurisprudence, fait preuve d’une particulière pédagogie dans cet arrêt du 29 novembre 2023 en adoptant une technique de rédaction réservée aux arrêts les plus importants : la motivation enrichie.

    Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence antérieure : « La Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que (…) sont nuls les actes passés « par » la société, même s’il ressort des mentions de l’acte ou des circonstances que l’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte (3e Civ. , 5 octobre 2011, n° 09-72.855 ; Com. , 21 février 2012, n° 10-27.630, Bull. n° 4 ; Com. , 19 janvier 2022, n° 20-13.719). » La validité de l’acte était ainsi jusqu’à présent subordonnée au respect d’un formalisme consistant à spécifier que ce dernier avait été conclu “au nom” ou “pour le compte” de la société en formation.

    Souhila Kabouche et Hanan Chaoui

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    Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

    Le sous-traitant de second rang peut demander la résiliation de son contrat aux torts exclusifs du sous-traitant de premier rang dès lors que ce dernier a fait appel, à son insu, à une société tierce

    Cass. 3e Civ. , 19 octobre 2023, n° 22-16.569

    […]

    La sous-traitance en chaîne est fréquente dans les opérations d’une certaine ampleur ; la question de la responsabilité entre sous-traitants de rangs différents n’est donc pas nouvelle. À cet égard, il est de jurisprudence constante que le sous-traitant peut, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, engager une action en réparation contre son propre sous-traitant à raison des fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses travaux. L’arrêt commenté rappelle que le corollaire à cette responsabilité contractuelle qui pèse sur le sous-traitant de second rang, est que son donneur d’ordre ne doit pas s’immiscer dans l’exécution des missions qu’il lui a confiées. Dans le cas contraire, le sous-traitant de second rang, empêché d’exécuter les travaux conformément à la prestation commandée, est fondé à demander la résiliation de son marché ainsi qu’une indemnisation des préjudices causés par le sous-traitant de premier rang.

    […]

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    Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

    Lorsque le sous-traitant exécute les travaux en sachant que l’absence de la délivrance d’une caution entachait de nullité son contrat, il ne peut invoquer cette nullité en cas de défaut de paiement ultérieur

    Cass. 3e civ. , 23 novembre 2023, 22-21.463, publié au Bulletin

    […]

    Cette décision publiée au Bulletin constitue un revirement jurisprudentiel marquant une inflexion dans la protection absolue des sous-traitants.

    En effet, pour mémoire, l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur à peine de nullité du sous-traité. La caution n’a pas à être fournie si une délégation de paiement est mise en place avec le maître d’ouvrage. De jurisprudence constante, il est donc jugé que le contrat de sous-traitance est nul du fait de l’absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion, sans qu’il importe que le sous-traitant ait rempli sa mission et reçu l’intégralité des sommes contractuellement dues avant de contester la validité du sous-traité4 et que la loi du 31 décembre 1975 n’impose pas au sous-traitant d’exiger de l’entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution5 .

    […]

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    Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

    L’acquéreur d’un bien défiscalisé financé par un emprunt à remboursement différé

    Cass. 3e civ. , 1er février 2024, 22-13.446, publié au Bulletin

    […]

    Fiscalité – L’acquéreur d’un bien défiscalisé financé par un emprunt à remboursement différé qui découvre que son bien a été surévalué et qu’il ne pourra pas le revendre afin de rembourser son prêt peut agir en responsabilité, dans un délai de cinq années à compter du jour où il découvre cette information

    Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, le vendeur, les commercialisateurs et les conseils en gestion de patrimoine ou encore les notaires sont tenus d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde envers l’acquéreur. Ces obligations portent à la fois sur les caractéristiques propres au bien que sur les éléments financiers et fiscaux (avantages attendus et risques) de l’opération.

    En cas d’information erronée, l’acquéreur peut rechercher leur responsabilité dans un délai dont le point de départ est déterminé par les articles applicables en matière de prescription, notamment l’article 2224 du Code civil. En effet, l’article 2224 du Code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Au cas présent, la Cour de cassation retient que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, les Acquéreurs n’étaient en mesure d’agir pour manquement des Professionnels, qu’à compter du jour où ils découvrent ledit manquement, soit le jour où ils sont informés que leur bien avait été surévalué et qu’ils encouraient un risque de perte de 30 % à la revente par rapport au prix d’achat.

    […]

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    Opérations immobilières n°164 – Avril 2023

    L’illicéité d’une construction ouvre droit à un abattement dans le cadre du calcul de l’indemnité d’expropriation

    Cass. 3e civ., 9 novembre 2023, n° 11-18545

    Il convient, à titre préalable, de rappeler ici la différence entre l’indemnité de délaissement et l’indemnité d’expropriation. L‘indemnité de délaissement est la compensation que reçoit un propriétaire lorsque celui-ci souhaite que son bien soit racheté par une personne publique (sous réserve que ce bien soit affecté d’un emplacement réservé en vue de la création d’un projet de la personne publique). Tandis que l’indemnité d’expropriation est la contrepartie dont bénéficie un propriétaire qui se fait déposséder de son bien par une personne publique. Deux notions voisines dont le but est d’estimer l’indemnité à percevoir à la suite du transfert de propriété d’un bien au profit d’une personne publique. En l’espèce, la haute juridiction a validé le raisonnement de la cour d’appel qui a décidé d’appliquer un abattement dans le cadre du calcul de l’indemnité de délaissement.

    […]

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    Opérations immobilières n°163, Mars 2024

    https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/operations-immobilieres/20103

    Démolition/reconstruction : des dommages et intérêts proportionnels aux coûts de l’action

    Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.884

    La Cour de cassation commence par décliner les fondements juridiques mobilisés, à savoir :

    • la sanction de l’inexécution contractuelle par l’allocation de dommages et intérêts ;
    • le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
    • le principe jurisprudentiel de proportionnalité.

    La Cour de cassation rappelle ensuite que, au titre de ce dernier principe, le juge doit rechercher s’« il n’existe pas une disproportion manifeste entre [le] coût [de la démolition – reconstruction] pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées » et que, en cas « de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit ».

    […]

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    Pour en savoir plus :

    Opérations immobilières n°163, Mars 2024

    https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/operations-immobilieres/20103

    La clause réputée non écrite s’applique aux baux commerciaux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi Pinel

    Cass. 3e civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.091

    Il ressort de l’arrêt commenté, publié au Bulletin, deux enseignements :

    • d’une part, l’article L. 145-15 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014, de même que la sanction du réputé non écrit qu’elle a instituée en lieu et place de la nullité sont applicables aux baux en cours ;

    •  d’autre part, le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil concernant l’opportunité économique d’un bail commercial conclu sans son concours. L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose que « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ».

    […]

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    Opérations immobilières n°163, Mars 2024

    https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/operations-immobilieres/20103

    Promesse de vente : gare à la faculté de substitution !

    Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-24 443

    La Cour de cassation rend un arrêt sur les conséquences attachées au non-respect des modalités d’une clause de substitution. Il est courant qu’une promesse de vente, unilatérale comme synallagmatique, compte une clause avec faculté de substitution, permettant au bénéficiaire de la promesse de se substituer à toute personne physique ou morale de son choix.

    La doctrine majoritaire considère que la clause de substitution insérée à une promesse unilatérale de vente s’analyse, non en une cession de créances soumise aux formalités de l’article 1690 du Code civil, mais en une cession de contrat soumise aux dispositions de l’article 1216 du Code civil.

    Selon une définition classique, en effet, la promesse unilatérale est un « accord de volonté par lequel une personne s’engage immédiatement envers une autre à passer avec elle un certain contrat à des conditions déterminées, le bénéficiaire de cet engagement – investi d’un droit d’option, pendant un délai donné – restant libre de ne pas conclure le contrat envisagé (en laissant passer le délai) ou de le conclure en levant l’option dans le délai ».

    Chloé Vincent-Hytier et Souhila Kabouche

    […]

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    Opérations immobilières n°163, Mars 2024

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    Loi industrie verte : un nouvel élan pour la compensation écologique par l’offre ?

    Crédit Photo: © Le Moniteur

    La création des sites naturels et compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR), en remplacement des sites naturels de compensation (SNC), vise à redynamiser l’outil de compensation écologique par l’offre qui n’a pas connu le succès escompté depuis l’instauration des SNC par la loi biodiversité de 2016.  

    Ces sites pourront être utilisés pour répondre aux obligations de compensation écologique des projets mais également dans le cadre d’engagements volontaires d’entreprises ou de collectivités en matière de restauration ou de renaturation.  

    Ils pourront bénéficier à des projets relevant d’un seul maître d’ouvrage et non plus seulement de manière mutualisée comme c’était le cas avec les SNC.  

    A paraître dans le Moniteur des travaux publics et du bâtiment n°6283, du 19 janvier 2023

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    Demandes d’autorisations d’urbanisme : Les incidences d’un dépôt de nouvelles pièces en cours d’instruction

    Après avoir précisé les effets de certaines demandes de pièces irrégulières formulées par les services instructeurs [1] et de notifications de délais d’instruction erronés [2], le Conseil d’État, par une décision du 1er décembre 2023, vient de se pencher sur l’incidence du dépôt spontané, par les pétitionnaires, de pièces nouvelles en cours d’instruction. Cette question divisait encore la jurisprudence et les praticiens, plus de 15 ans après la réforme des autorisations d’urbanisme de 2005-2007…

    Conseil d’État 1er décembre 2023, n°448905, Commune de Gorbio.

    Les enseignements pratiques de cette dernière décision du Conseil d’Etat sont les suivants :

    1/ En déposant spontanément des pièces nouvelles, les demandeurs s’exposent à un éventuel report du délai d’instruction.

    Le Conseil d’État reconnait expressément la possibilité pour les pétitionnaires de déposer en cours d’instruction des pièces nouvelles pour que la décision de l’administration porte sur le projet ainsi modifié. Un tel dépôt peut être utile en cas d’évolution du projet, en évitant d’avoir ultérieurement recours à un permis modificatif, ou pour prévenir un refus.

    L’arrêt conditionne toutefois cette possibilité à une demande formelle accompagnant les pièces nouvelles et à l’absence de modification qui changerait la nature même du projet (condition qui renvoie à la jurisprudence désormais applicable en matière de modificatif, la dénaturation du projet rendant nécessaire le dépôt d’un nouveau permis).

    Sous cette réserve, le principe est que cette demande et ce dépôt de pièces sont sans incidence sur le délai d’instruction, l’absence de réponse à l’issue de ce délai pouvant donc donner naissance à une décision tacite.

    Le Conseil d’État laisse toutefois à l’administration la possibilité de réagir avant le terme du délai d’instruction et d’indiquer ainsi au demandeur que ce dépôt nécessite de reprendre l’instruction dans un nouveau délai, déclenché par la réception de ces nouvelles pièces.

    Cette réaction de l’administration peut être justifiée par l’objet des modifications, leur importance ou la date à laquelle elles sont déposées, si leur examen ne peut être mené à bien dans le délai restant. Tel peut être le cas lorsque de nouvelles consultations sont nécessaires (par exemple, en cas de modification de l’aspect extérieur d’un projet situé aux abords d’un monument historique, après un premier avis de l’ABF dès lors qu’une nouvelle consultation de l’ABF ne peut être menée dans le délai restant).

    Le Conseil d’État s’est ainsi efforcé de concilier un nouveau droit reconnu aux pétitionnaires avec la nécessité de ne pas déstabiliser l’administration par des dépôts tardifs.

    2/ En ne réagissant pas avant le terme du délai d’instruction à la suite du dépôt de pièces nouvelles, l’administration s’expose à la naissance d’une décision tacite.

    On doit considérer en cas d’absence de réaction de l’administration avant le terme normal du délai d’instruction que ce dernier est toujours applicable et que peut naitre ainsi une décision tacite en l’absence d’une décision expresse notifiée avant l’échéance de ce délai. En dehors des cas limités de refus tacite, il s’agit d’un permis ou d’une non-opposition tacites, qui ne peuvent être retirés que pour illégalité, dans le délai de trois mois, et après une procédure contradictoire.

    Si l’administration considère qu’elle doit s’inscrire dans le cadre de l’instruction d’une demande nouvelle, elle doit donc en informer expressément le demandeur, lui notifier le nouveau délai et, le cas échéant, dans le délai d’un mois à compter du dépôt, une demande (régulière…) de pièces complémentaires, si les pièces déposées génèrent un tel besoin (ce qui peut être le cas par exemple, en cas de nouveau surplomb du domaine public, de l’accord de son gestionnaire).

    Aussi, si le dépôt de pièces nouvelles en cours d’instruction est en principe un droit, les demandeurs et les services instructeurs doivent être particulièrement vigilants à la nature des modifications et leur incidence sur l’instruction, selon la date à laquelle elles sont déposées.

    Source : https://www.village-justice.com/articles/demandes-autorisations-urbanisme-les-incidences-depot-nouvelles-pieces-cours,48233.html

    Panneaux photovoltaïques : un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité

    Cass. 3e civ. , 14 septembre 2023, nº 22-12.989

    […]

    Commentaire

    La Cour de cassation valide les deux raisonnements adoptés par la cour d’appel. D’une part, les panneaux photovoltaïques sont « un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité ». En conséquence, la réalisation défectueuse de l’installation desdits panneaux a provoqué des infiltrations, certes de niveau secondaire, mais compromettant « l’usage du bâtiment à destination de stockage ainsi que la sécurité des personnes en raison de dégradation et des risques de chute de dalles de faux plafonds ». Pour ces raisons, l’impropriété du bâtiment à sa destination est caractérisée et justifie l’application de l’article 1792 du Code civil. D’autre part, les défauts affectant le câblage sont susceptibles de provoquer des incendies. Il y a donc lieu de retenir une atteinte à la solidité du bâtiment et l’application de l’article 1792 du Code civil.

    […]

    Pour lire l’intégralité de l’article:

    Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

    Les bailleurs de résidences de tourisme doivent prévoir une dérogation expresse aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce pour garantir la durée ferme de leur bail en cas de renouvellement

    Cass. 3e civ. , 7 septembre 2023, nº 21-14.279

    […]

    La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 7 septembre 2023, fait preuve de pédagogie en rappelant que, en principe, en matière de baux commerciaux, les preneurs disposent de la faculté de délivrer congé à l’expiration de chaque période triennale, en application de l’article L. 145-4 du Code de commerce qui est d’ordre public. La Cour de cassation poursuit en rappelant que l’article L. 145-7-1 du Code de commerce, applicable uniquement aux baux consentis aux résidences de tourisme mentionnées par l’article L. 321-1 du Code du tourisme, et qui prévoit l’impossibilité pour le preneur de délivrer congé avant l’expiration de la durée de neuf années, est également d’ordre public. Poursuivant son objectif de pédagogie, la Cour de cassation indique que, « en l’absence de précision textuelle, il y a lieu de déterminer si cette impossibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale [prévue par l’article L. 145-7-1 du Code de commerce] s’applique aux baux renouvelés ».

    […]

    Pour lire l’intégralité de l’article:

    Opérations immobilières, n°160 – Décembre 2023

    Environnement et urbanisme – Industrie verte : l’accélération des procédures comme mantra pour faciliter les projets

    Crédit Photo : Le Moniteur

    La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte doit permettre de réindustrialiser le pays et de faire de la France « le futur leader européen » en la matière. A cette fin, le texte comprend des mesures très diverses, allant au-delà des projets industriels verts.

    […]

    Consultation du public. Pour cela, la loi crée une nouvelle procédure de consultation du public permettant audit public de s’exprimer en amont, dès la recevabilité du dossier, et non plus à l’issue de la phase d’instruction (art. L. 181-10-1-I du Code de l’environnement [C. env.]). L’instruction du dossier, qui débute désormais après que la demande a été jugée complète et régulière par le préfet, se déroule en deux temps : une phase « examen et consultation » suivie d’une phase « décision » (art. L. 181-9 C. env.). La saisine par le préfet du président du tribunal administratif pour la désignation du commissaire enquêteur doit intervenir dès la réception du dossier, et non plus quinze jours après la fin de la phase d’examen.

    Enquête publique. La nouvelle procédure de consultation du public vient remplacer l’enquête publique et la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) qui pouvaient potentiellement s’appliquer. Elle concerne tous les projets soumis à autorisation environnementale et tient lieu de la participation du public au titre de l’autorisation d’urbanisme lorsque celle-ci est requise. En revanche, la loi précise que lorsqu’il doit être procédé, par ailleurs, à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet (par exemple une déclaration d’utilité publique [DUP]) et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée par une enquête publique unique (art. L. 181-10 et L. 123-6 C. env.), sauf dérogation accordée par le préfet.

    […]

    Réservé aux abonnés.

    A lire l’intégralité de l’article dans le Moniteur du BTP du 24 novembre 2023

    Immobilier : le contrat pour encadrer les risques liés au changement climatique ?

    Le secteur immobilier subit et subira selon plusieurs études (et notamment celles de France Assureurs) des changements climatiques majeurs.

    Dans un article publié par Décideurs Magazine, les avocats associés du Département Immobilier du cabinet Adaltys, appellent à une « nécessaire contractualisation des risques, afin de sécuriser les opérations immobilières ».

    Malgré les tentatives du législateur (le décret tertiaire, la loi climat et résilience et le zéro artificialisation nette), les effets du changement climatique sont déjà visibles partout dans nos territoires.

    Dans le Var, la Communauté de communes du Pays de Fayence a adopté un plan d’action pour la sécurisation de l’alimentation en eau dit « Plan Marshall » en appelant de ses vœux à une « pause de l’urbanisme » dans l’attente de la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

    En Haute-Savoie, la même pause de maîtriser l’urbanisme a été demandé par le Conseil communautaire de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.

    La question est de savoir comment sécuriser les opérations immobilières ?

    « Peut-on trouver dans le changement climatique une excuse à la partielle ou totale inexécution des prestations dont on est débiteur, ou à l’inverse, quand on est créancier, exclure que le changement climatique puisse être invoqué ? ».

    La réponse, selon les auteurs, est dans le contrat et l’exercice de contractualisation.

    Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’article

    Podcast #S2 E1 : ZAN : sols en scène

    Le podcast Le Droit dans ses bottes, en partenariat avec Le Moniteur, revient pour une saison 2, et le premier épisode est maintenant en ligne !

    Au micro, interviewés par la journaliste Sophie d’Auzon, notre associé Guillaume Chaineau, spécialiste en droit de l’urbanisme, et Djamel Hamadou, architecte-urbaniste, en charge de la planification urbaine et des opérations d’aménagement à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.

    L’épisode aborde la problématique de lutte contre l’artificialisation des sols. Nos intervenants vous aident à mieux comprendre le cadre juridique, et réfléchir à sa mise en pratique avec la démarche “d’urbanisme d’anticipation et de dissociation environnementale” imaginée dans le cadre de l’élaboration du PLUI de Grand Paris Grand Est.

    Retrouvez l’épisode sur votre plateforme d’écoute préférée : 

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    Les Matinales de l’Immobilier

    Session d’avril 2023 : Matinale

    Séverine Buffet et Jean-Marc Petit ont échangé sur les évolutions importantes en matière d’autorisations d’urbanisme (jurisprudences / textes).  

    Pour retrouver un aperçu de la matinale, c’est ici ! 

    Session d’avril 2023 : 

    Hanan Chaoui et Guillaume Chaineau ont échangé sur les évolutions importantes en matière d’autorisation d’urbanisme. 

    Pour retrouver un aperçu de la matinale, c’est ici ! 

    Articles de 2024 :  

    Podcast #S1 E5 : La Part-Dieu en mieux

    Pour ce dernier épisode de la saison, nous nous promenons dans le quartier de la Part-Dieu, le plus grand quartier d’affaires hors Ile de France. Aux abords de la gare éponyme, Jean-Marc Petit et Cyril Delcombel nous ouvrent la boîte à outils juridique qu’il a fallu développer pour rebâtir ce morceau de ville…

    Ce projet est remarquable autant par l’échelle géographique que temporelle… Débuté en 2011, le chantier se déroulera probablement jusqu’en 2030 car le quartier de la Part-Dieu est non seulement le coeur économique de la métropole lyonnaise, mais aussi, par sa localisation centrale, un quartier habité qui veut et doit être agréable à vivre pour tous ceux qui le fréquentent qu’ils soient de Lyon ou de passage…

    Chaussez vos bottes, nous allons nous faufiler dans les souterrains !

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    Podcast #S1 E4 : Bordeaux-Caudéran sans train-train

    Pour ce quatrième épisode, et avant-dernier de cette saison, nous embarquons pour Bordeaux, avec Hanan Chaoui, avocat associé, pour suivre les aventures d’une association sportive centenaire !

    Lauréate d’un appel à projets, l’association est chargée de donner un nouvel avenir à un hall désaffecté, au sein de la gare en activité : un projet sur lequel l’ingéniosité et la vision terrain sont indispensables….

    N’attendez plus, laissez-vous bercer le roulis du train et rejoignez-nous à Bordeaux !

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    Podcast #S1 E3 : Armorique électrique

    Pour ce troisième épisode, direction la Bretagne, avec Lucie Paitier, avocat en charge de notre bureau de Rennes, pour jouer à “1,2,3 soleil” sur le toit d’une école !

    Nous survolerons des toitures photovoltaïques au sein d’un réseau énergétique intelligent et nous apprendrons plusieurs notions liées à l’autoconsommation, au développement durable et plus encore !

    N’attendez plus, rejoignez-nous au pays du soleil, la Bretagne, où quelques gouttes tombent de temps en temps mais puisque nous avons nos bottes, tout ira bien !

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    Podcast #S1 E2 : Sur la route d’Hendaye :

    Pour continuer notre saison de podcast aux cinq coins de la France, découvrez notre nouvel épisode qui vous emmène respirer l’air iodé de la route de la Corniche, au Pays basque, menacée par le recul du trait de côte…

    Pour ce deuxième épisode, direction Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, avec Xavier Heymans, avocat associé (bureau de Bordeaux), pour parler de recul du trait de côte et aménagement du territoire…

    Découvrez comment notre avocat intervient au plus près des collectivités, tel un véritable chef d’orchestre, pour trouver les solutions adaptées à la situation !

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