Nouvelle gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Pour relancer le nucléaire, un cadre de sûreté très élevé est indispensable. Une loi opère la fusion de l’ASN et de l’IRSN, met en place un haut-commissaire à l’énergie atomique et assouplit les procédures de commande publique.

La loi n° 2024-450 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, adoptée le 21 mai 2024, comporte trois apports principaux, à savoir :

– la fusion de l’ASN et de l’IRSN au sein d’une nouvelle entité dénommée ANSR ;

– la mise en place d’un haut-commissaire à l’énergie atomique ; et

– des dérogations au code de la commande publique afin de permettre le développement accéléré des réacteurs nucléaires.

Création d’une nouvelle Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

L’apport principal de la loi du 21 mai 2024 porte sur la fusion de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) au sein d’une unique Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR). Cette fusion entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

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Responsabilité in solidum du maître d’œuvre en cas de désordres non détectés

CAA Versailles, 28 février 2024, n° 20VE00344

Il est dorénavant bien établi que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique ou privée à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne publique ou privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite.

Le partage de responsabilité entre les coauteurs n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage (CE 2 juillet 2010, n° 323890, Madranges ; CE avis 20 janvier 2023, n° 468190).

Cette condamnation in solidum peut être prononcée par le juge alors même que la victime conclut à ce qu’il soit procédé à un partage de responsabilité. L’indication par la victime de la part de responsabilité qu’elle estime devoir être mise à la charge d’une des parties ne lie pas le juge.

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Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

Prise en compte du caractère potentiellement évolutif du désordre pour apprécier sa qualification décennale

© Crédit Photo: Le Moniteur

CAA Versailles, 22 février 2024, n° 20VE01138

Cet arrêt rappelle les divergences entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire dans l’appréciation de la nature décennale des désordres.

La Cour de cassation considère que la responsabilité décennale ne peut être retenue à l’égard de dommages futurs et certains ou de dommages évolutifs que si, d’une part, ils ont été dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, le degré de gravité est atteint dans ce même délai (Civ. 3e , 7 mars 2007, n° 05-20.485 ; Cass. Civ. 3e , 30 novembre 2022, n° 21-23.097).

De leur côté, les juridictions administratives n’appliquent pas directement les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil mais les principes dont s’inspirent ces dispositions. Dans ce cadre, le Conseil d’État privilégie une approche plus extensive de la notion de désordre de nature décennale.

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Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

Le vendeur particulier considéré comme professionnel ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés

Cass. 3e Civ. , 15 fév. 2024, n° 22-20363

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle écarte la contestation du vendeur en retenant que « […] c’est sans inverser la charge de la preuve, qu’elle a souverainement déduit de l’ensemble de ces éléments et du fait que le vendeur ne donnait aucune information sur l’entreprise ou la personne ayant réalisé les travaux de la première tranche et assumé leur maîtrise d’œuvre, que celui-ci s’était comporté comme maître d’œuvre desdits travaux » .

Dès lors, le vendeur particulier est considéré comme un vendeur professionnel, non susceptible de bénéficier de la garantie des vices cachés, dès lors qu’il s’est comporté comme le maître d’œuvre des travaux intervenus.

Commentaire : La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d’appel qui a décidé d’écarter le bénéfice de la clause d’exonération de garantie des vices cachés prévue dans le contrat de vente.

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Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

Le droit de préemption instauré par la loi Pinel : non pas applicable aux ventes faites d’autorité de justice

Cass. 3e civ. , 30 novembre 2023, n° 22-17.505

Dans le cadre d’un attendu de principe clair et pédagogique, la troisième chambre de la Cour de cassation précise que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, issues de la loi dite Pinel, ne sont pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice. Les ventes d’autorité de justice peuvent être définies comme celles qui interviennent à l’initiative d’une autorité judiciaire, par opposition à une vente qui interviendrait à l’initiative du propriétaire de la chose vendue et qui serait donc une vente volontaire.

En revanche, les modalités de la vente, qu’il s’agisse d’une vente de gré à gré ou d’une vente aux enchères, n’ont pas d’influence sur la nature de la vente. Ainsi, une vente de gré à gré est une vente faite d’autorité de justice lorsqu’il s’agit de vendre un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire.

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Opérations immobilières – N°165 – Mai 2024

Les Matinales Fiducie

Mercredi 29 mai 2024 à 9h30 : découvrez la fiducie compensation environnementale, nouvel outil pour les projets d’aménagement et d’équipement, lors de notre petit-déjeuner qui aura lieu à Lyon et en visio-conférence. Compensation environnementale : concilier enjeux écologiques et sécurité juridique des projets

Au sommaire :

29/06/2024 :

  • Les fondements juridiques de l’obligation de compenser
  • Les principes directeurs de la compensation
  • Les modalités de mise en oeuvre de la compensation
  • Les contrôles et sanction
  • Le transfert d’une obligation de compenser
  • Bilan et risques contentieux

Pour retrouver le diaporama de la session du 29/06/2024, c’est ici !

Location meublée : quel régime fiscal après les cafouillages de Bercy ?

Le marché de la location meublée a connu une croissance remarquable ces dernières années.

Avec l’essor des plateformes en ligne, tels que Airbnb et d’après une étude menée dans plusieurs villes françaises, le secteur s’est nettement développé dans des villes françaises comme Lyon, Montpellier ou Paris.

Afin d’encadrer ce secteur, les autorités tentent d’imposer diverses réglementations comme l’imposition d’un plafond légal maximal pour les propriétaires bailleurs (qui ne peuvent pas par exemple louer leur résidence principale plus de 120 nuits par an dans certaines villes).

Malgré cette volonté, ces mesures n’ont pas freiné le succès croissant de ce type d’hébergement, bien au contraire, cette situation a engendré un autre problème d’ordre fiscal entre la location des logements nus (destinés à des résidences principales) et de meublés de tourisme.

Lors de la loi du finance 2024, le législateur a tenté de rectifier cette inégalité de traitement.

Depuis, un véritable cafouillage et un feuilleton législatif s’est installé autour de la fiscalité des locations saisonnières.

Pour en  savoir plus

Opérations immobilières n°165 – Mai 2024 

Hanan Chaoui, en collaboration avec Souhila Kabouche, juriste.

Assistance et conseil pour la mise en place et le développement d’une activité d’importation automobile

Etude de faisabilité d’une activité d’importation, en attirant l’attention du client sur les points de vigilance et les risques à 360°. 

Approche transversale de l’activité : droit de la distribution, droit de la responsabilité, droits des douanes, implications opérationnelles.Négociation du contrat d’importation

Assistance et représentation d’un importateur automobile et de sa captive financière dans le cadre de la rupture de la relation contractuelle avec un distributeur agréé et des différents litiges générés du fait de cette rupture et de l’ouverture de la liquidation judiciaire du distributeur

Le distributeur agréé résilié a attaqué nos clientes en justice pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, et à titre subsidiaire rupture fautive.

Jugement favorable obtenu devant le Tribunal de commerce de Paris, confirmé par la Cour d’Appel de Paris et rejet du pourvoi en cassation formé par le distributeur.

Le distributeur ayant été mis dans l’intervalle en redressement, puis liquidation judiciaire, nous avons également accompagné nos clientes dans les litiges de contestations de créances et mise en jeu de la caution bancaire.

Valeur du dossier : 2.5 millions d’euros

Assistance de quatre plateformes de distribution de pièces détachées pour obtenir le paiement de remise de fin d’années auprès d’un fournisseur, qui se prévalait de la rupture abusive et a minima brutale des relations commerciales établies pour justifier le non-paiement des sommes dues

Action en justice introduite pour le compte de nos clientes pour obtenir le paiement de remises de fin d’années.

La partie adverse a sollicité à titre reconventionnel le règlement de dommages et intérêts pour manquement contractuel de la part de nos clientes, et à titre subsidiaire rupture brutale de relations commerciales établies.

Les principales problématiques dans ce dossier étaient de démontrer (i) que les remises de fin d’années étaient dues indépendamment de la rupture de la relation commerciale, (ii) l’absence d’engagement pris par nos clientes sur les volumes de commandes et (iii) l’absence de relation commerciale établie, quand bien même les parties avaient un historique commun depuis plus de 10 ans. 

Jugement favorable obtenu en première instance : le Tribunal de commerce a condamné la partie adverse à régler les remises de fin d’année dues et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Confirmation par la Cour d’Appel de Paris et rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé par la partie adverse.

Valeur du dossier : 2,7 millions d’euros