Délai raisonnable et droit de l’environnement

La notion de délai raisonnable permet, dans le silence des textes, d’encadrer dans le temps une procédure administrative ou juridictionnelle. Elle est utilisée principalement pour répondre aux impératifs de sécurité juridique des actes administratifs ou, de façon implicite, pour accélérer la réalisation de certains projets. Plus rarement, elle concourt à la protection de l’environnement. Cet article se propose de faire l’inventaire de l’utilisation de cette notion en droit de l’environnement.

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AJ Collectivités Territoriales 2025 p.90

Les projets industriels du XXIème siècle doivent être exemplaires, Interview.

Exclure les projets d’équipements industriels du champ de la CNDP ne risque-t-il pas de porter atteinte au principe de non-régression ?

Il s’agit en effet d’une régression procédurale mais qui ne serait vraisemblablement pas sanctionnée par le juge administratif. Le Conseil d’Etat a une approche plutôt restrictive de ce principe, qu’il applique seulement aux régressions directes de la protection accordée à l’environnement. Cette position est très discutable dès lors que la participation du public a une valeur constitutionnelle, et que ces garanties procédurales visent, in fine, à prévenir les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement.

Que pensez-vous alors du projet de décret ?

Le message envoyé par le gouvernement n’est pas très positif. Les projets dont il est question sont de grande envergure. Leur coût est supérieur à 300 millions d’euros, avec des impacts environnementaux. 

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Le Moniteur, 27/02/2025

L’intérêt à intervenir d’une région contre un parc éolien

Conseil d’Etat 12 juillet 2024, n°464958,

L’opposition au développement de l’éolien en France se traduit par des recours systématiques contre les projets de parcs terrestres ou off-shore, engagés la plupart du temps par des associations de protection de l’environnement ou de riverains. Plus rarement, les collectivités territoriales empruntent elles aussi la voie contentieuse, soit en introduisant l’instance, soit en intervenant volontairement. Tel a été le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, intervenue volontairement au soutien du préfet de la Haute-Loire, lequel a refusé une demande d’autorisation environnementale portant sur l’installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Nay. L’arrêt d’espèce permet de préciser les conditions de recevabilité des interventions volontaires des collectivités dans le contentieux des autorisations environnementales nécessaires aux projets éoliens.

Sur le plan juridique, l’intervention volontaire a pour principal intérêt de permettre à l’intervenant de développer une argumentation autonome – et donc potentiellement des moyens nouveaux – par rapport à ceux soulevés par la partie principale. Ces moyens ne doivent cependant pas se rattacher à une cause juridique nouvelle (CE 7 janv. 1958, nos 39269 et a., Syndicat des propriétaires de forêts de chênes lièges d’Algérie). L’intervenant est, par ailleurs, tenu par les conclusions développées par la partie principale (CE 9 avr. 1948, n° 77794, X).

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AJ Collectivités Territoriales 2025. 59

La reconnaissance d’entités naturelles sujets de droit se heurte au droit civil néocalédonien

Conseil d’Etat 31 mai 2024, n° 492621

1. En Nouvelle-Calédonie, les trois provinces (province Sud, province Nord, province des îles Loyauté) sont compétentes pour réglementer toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou à la Nouvelle-Calédonie par la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. La préservation de l’environnement n’étant pas au nombre des compétences attribuées à ces collectivités, les provinces peuvent édicter une réglementation générale tendant à la préservation de l’environnement, à condition de ne pas porter atteinte aux compétences attribuées à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes.

2. La province des îles Loyauté s’est dotée, par délibération du 6 avril 2016, d’un code de l’environnement de la province des îles Loyauté (CEPIL) innovant dans le domaine de la protection de la nature. Soucieux de concilier « droit coutumier, vision autochtone et droit français » (Wild Légal. Décryptage. Reconnaissance des droits de la nature dans les îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie, https://www.wildlegal.eu/post/decryptage-reconnaissance-des-droits-de-la-nature-dans-les-iles-loyaute), le CEPIL a ouvert la possibilité de reconnaître à certains éléments de la Nature une personnalité juridique en application d’un principe fondateur de la société kanak : le principe unitaire de la vie. Ce principe « signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur » (CEPIL, art. 110-3).

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AJ Collectivités Territoriales 2024 p.635

Lotissement et cristallisation des règles d’urbanisme : les dernières précisions apportées par le Conseil d’Etat…

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/10/2024, 473828

Le principe de cristallisation des règles d’urbanisme de l’article L 442-14 du code de l’urbanisme est considéré comme une garantie très importante pour les lotisseurs et les colotis en ce qu’il les protège d’une évolution défavorable des règles d’urbanisme après l’obtention d’une autorisation de lotissement (permis d’aménager ou déclaration préalable). Il a toujours soulevé de belles questions pratiques. Les plus anciennes concernent par exemple le point de départ de la cristallisation et du délai de cinq ans en permis d’aménager avec travaux (ou… sans travaux) ou encore la possibilité de panachage des règles d’urbanisme susceptibles d’être appliquées aux permis de construire dans le lotissement, selon leur caractère plus ou moins favorables aux projets de construction…

La jurisprudence ayant (logiquement) rappelé que la cristallisation était perdue en cas de caducité du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable, les opérateurs et les collectivités sont confrontés depuis quelques années à de nombreux contentieux engagés par des tiers, extérieurs à un lotissement autorisé (voire par certains colotis…), qui cherchent à contester des permis de construire en invoquant la péremption du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable, lorsque les règles d’urbanisme ont évolué défavorablement (par exemple lorsque la hauteur maximale a été abaissée ou plus radicalement lors que le terrain loti se retrouve dans une zone inconstructible…). Le Conseil d’Etat ayant écarté le bénéfice de la cristallisation en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance des lots créés par l’opération (Cf. son arrêt du 13 juin 2022, n°452457), il a été jugé que la seule signature de promesses de vente dans le délai de validité de l’autorisation ne suffisait pas – ou peut être pas dans tous les cas selon le contenu de la promesse- pour éviter la caducité et l’application de règles postérieures défavorables (Cf. CAA de Lyon, 30 avril 2024, n° 22LY02695). 

De même, a été portée au contentieux une autre thèse selon laquelle le lot faisant l’objet du permis de construire devait, pour bénéficier de la cristallisation, avoir lui-même fait l’objet d’un transfert en propriété ou en jouissance dans le délai de validité de l’autorisation de lotissement. Nous avions obtenu du Tribunal administratif de Lyon qu’il rejette cette argumentation. Dans son arrêt du 18 octobre 2024, mentionnés au table du recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme cette position : il juge clairement, d’une part, que le lotisseur n’a pas à transférer la propriété ou la jouissance de tous les lots du lotissement dans le délai de validité de l’autorisation du lotissement et, d’autre part, que peu importe si le lot objet du permis de construire n’a pas lui-même fait l’objet d’un tel transfert. 

Cet arrêt, important pour les opérateurs, ne statue pas sur la question des lotissements ne donnant lieu qu’à la signature de promesses dans le délai de validité de l’autorisation. Dans sa décision, le Conseil d’Etat vise toujours, dans la continuité de son arrêt du 13 juin 2022, la nécessité de transferts en propriété ou en jouissance dans le délai de validité de l’autorisation de lotissement, sans évoquer l’hypothèse de lotissements avec promesses de vente, qui ne se présentait pas dans cette affaire.

Mais, très pragmatiquement, cet arrêt permet aux lotisseurs de conserver leur autorisation et le bénéfice de la cristallisation pour tous leurs acquéreurs dès lors « qu’une partie au moins des lots » a fait l’objet d’un transfert de propriété ou de jouissance dans le délai de validité du permis d’aménager ou de la non-opposition à déclaration préalable. La situation particulière de cette affaire, qui donne à cet arrêt un intérêt pratique supplémentaire, tient au fait que la cristallisation a ainsi bénéficié… à un permis de construire déposé sur le seul lot des quatre du lotissement autorisé qui était destiné à être bâti et que c’est précisément ce lot à bâtir qui n’avait pas fait l’objet d’un transfert de propriété et de jouissance dans les trois ans. Ce faisant, la cristallisation, conférée par la non-opposition à déclaration préalable – non contestée à l’époque – a bénéficié au permis de construire de ce dernier lot, puisque son acquéreur avait lui-même acquis dans le délai de trois ans, les trois premiers lots, qui n’étaient pas à bâtir. Ce « portage » des premiers lots, peut-être à peu de frais, s’est avéré finalement fort utile. 

Cette façon de procéder, possible pour les opérateurs quand le ou les propriétaires acceptent de céder leur unité foncière par tranches, devrait se développer en pratique. Sous réserve de prendre quelques précautions pour que le permis d’aménager ou la déclaration préalable intégrant des lots non bâtis ne soient pas sérieusement contestables…

Autorisation d’urbanisme : un même vice ne peut être régularisé qu’une fois

CE, 14 octobre 2024, n° 471936, publié au recueil

Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence en matière de régularisation des autorisations d’urbanisme. Selon lui, après un premier sursis à statuer en vue de régulariser, un nouveau sursis à statuer ne peut être prononcé s’agissant de la mesure de régularisation que si celle-ci est entachée d’un vice propre. Si le vice initial n’est pas purgé par la mesure de régularisation, elle doit en revanche être annulée.

Dans cette affaire, deux permis de construire (PC) en vue de l’édification d’un parc photovoltaïque ont été contestés. La CAA de Marseille a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin notamment de permettre la régularisation du vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact. Deux PC modificatifs (PCM) ont alors été délivrés, après complément de l’étude d’impact. La Cour a toutefois, dans son arrêt au fond, annulé les deux PC initiaux et les deux PCM, au motif que ce complément était toujours entaché d’insuffisance. La Cour a ainsi refusé d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un vice non purgé affectant déjà le PC initial.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, après avoir recueilli au préalable les éventuelles observations des parties sur la possibilité de régulariser les vices retenus.

L’obligation de sursoir ne s’applique toutefois pas dans deux cas limitativement listés :

  • Lorsque les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme (relatif au mécanisme d’annulation partielle) sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir ;
  • Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation (v. CE, avis, Section, 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil).

La haute juridiction ajoute que l’obligation de surseoir à statuer s’applique également lorsque le juge constate que la légalité de la mesure de régularisation est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre.

En revanche, elle précise que, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.

En synthèse, :

  • lorsqu’il est affecté d’un vice propre, un PCM de régularisation peut faire l’objet d’un nouveau sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
  • En revanche, lorsqu’il est affecté du même vice que le PCM, qui n’a donc pas été purgé, un nouveau sursis à statuer ne peut être prononcé. Le PC initial et, par voie de conséquence, le PCM doivent alors être annulés.

#contentieux #urbanisme #régularisation

D’ici 2030, priorité aux mesures de restauration dans les sites Natura 2000

Dans un entretien publié dans le dernier numéro du Moniteur du BTP rubrique réglementation, Quentin Untermaier nous livre son analyse du règlement (UE) du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature.

Vous trouverez ci-dessous les principaux points évoqués :

Objectifs du règlement européen sur la restauration de la nature

Le règlement européen du 24 juin 2024 fixe des objectifs généraux et spécifiques pour restaurer les écosystèmes européens d’ici 2030, 2040 et 2050. Par exemple, pour les zones en mauvais état, les États membres devront mettre en place des mesures de restauration couvrant au moins 30 % de la surface totale des types d’écosystèmes concernés d’ici 2030, 60 % en 2040 et 90 % en 2050. De plus, d’ici fin 2030, il ne devra pas y avoir de perte nette des espaces verts et du couvert arboré urbains par rapport à 2024.

Insuffisance des dispositifs existants

Les dispositifs existants comme Natura 2000 ne suffisent pas à enrayer le déclin des espèces et des habitats protégés. Selon la Commission européenne, 80 % des sites Natura 2000 sont dans un mauvais état de conservation. C’est pourquoi ce nouveau règlement ajoute des objectifs forts de restauration avec des délais contraignants, dans et en dehors de ces zones.

Délais ambitieux

Les délais imposés pour appliquer des mesures de restauration à 30 % des zones terrestres et marines d’ici 2030 sont ambitieux. Le règlement prévoit cependant qu’avant cette date, la priorité sera accordée aux zones Natura 2000 en mauvais état, ce qui revient, de façon plus réaliste, à renforcer des mesures de restauration censées déjà exister.

Méthodologie pour le plan national français

Pour élaborer son plan national de restauration, la France pourrait s’inspirer des plans nationaux existants en faveur des espèces de faunes et flores menacées, qui mobilisent les acteurs concernés avec une stratégie à long terme. Une concertation publique serait opportune. Les acteurs comme l’Office français de la biodiversité, les régions et départements seront mobilisés, ainsi que les maîtres d’ouvrage via les mesures compensatoires afférentes à leurs projets.

Pour plus de détails :

Le Moniteur du 11 octobre 2024, numéro 6322.

https://www.lemoniteur.fr/archives/consulter-le-magazine/moniteur/20152

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